C.E., n° 267 384, 10 juillet 2026, G.
suspension extrême urgence
urgence extrême · discrimination · transparence
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La BV G. demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2026 par laquelle la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening a attribué le marché relatif au perceel 6 de l'opdracht 'Raamovereenkomst onderhoud terreinen'. La suspension est demandée en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de protéger les intérêts de la BV G., notamment en raison de soupçons de discrimination et de non-transparence dans la procédure de passation.
2. Moyen invoqué
La BV G. soutient que la décision d'attribution a été prise sans respecter les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, et qu'il y a urgence extrême justifiant la suspension de l'exécution. Elle invoque notamment des éléments de preuve suggérant une communication non autorisée des prix initiaux à un autre candidat.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si le recours présente un caractère d'urgence extrême, ce qui n'est pas établi ici. Les soupçons de discrimination ou de manquement à l'obligation de transparence ne justifient pas, à eux seuls, une telle urgence. La procédure de gouvernance interne et les échanges avec les candidats, bien que contestés, ne suffisent pas à établir un risque manifeste de négligence ou d'irrégularité suffisant pour justifier la suspension. Le recours est donc rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond.
C.E., n° 266 580, 5 mai 2026, T.
suspension extrême urgence
urgence extrême · balance des intérêts · procédure accélérée
Suspension de la mise en exécution d'une décision d'attribution de marché
1. Objet du recours et faits
La BV T. demande la suspension de la mise en exécution de la décision par laquelle la commune d’Ieper attribue le marché « Organisation Ieper Awards 2026 » à la BV C. Le Conseil d’État ordonne la suspension en raison de l’urgence extrême et de la nécessité de préserver l’intérêt public.
2. Moyen invoqué
La BV T. invoque l’urgence extrême et la nécessité de préserver l’intérêt public pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Elle soutient que la procédure d’attribution n’a pas respecté les principes de transparence et de compétitivité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate l’urgence extrême et la nécessité de préserver l’intérêt public. Il ordonne la suspension de la mise en exécution de la décision d’attribution, en application de l’article 17, §§ 1, 5 et 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en lien avec les articles 15 et 31 de la loi du 17 juin 2016.
C.E., n° 265 849, 27 février 2026, P.
suspension extrême urgence
urgence extrême · balance des intérêts · décision de non-sélection
Suspension de l'exécution d'une décision de non-sélection dans une commande publique
1. Objet du recours et faits
La demande de suspension porte sur la décision de non-sélection de la part de l'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen dans le cadre d'une commande publique de fournitures et services liée à un système d'information étudiant. La demande est fondée sur l'urgence extrême et la nécessité de préserver l'intérêt public en suspendant l'exécution de la décision de non-sélection.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision de non-sélection est irrégulière et qu'une suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Elle invoque l'urgence extrême et la nécessité de préserver l'intérêt public.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision de non-sélection, en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de préserver l'intérêt public. La suspension est maintenue jusqu'à ce que le fond du litige soit tranché.
C.E., n° 265 660, 5 février 2026, V-TAX LYBAERT
suspension extrême urgence
suspension · urgence extrême · art. 17 Loi van 17 juni 2013
Recevabilité d’un recours en suspension en raison d’une urgence extrême
1. Objet du recours et faits
La partie requérante demande la suspension de l’attribution du marché concernant les terrains 2 et 3. Le pouvoir adjudicateur refuse la suspension. La partie requérante invoque une urgence extrême justifiant la suspension afin de protéger ses droits.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient qu’il existe une urgence extrême justifiant la suspension de l’attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur refuse la suspension. La partie requérante estime que la suspension est nécessaire pour protéger ses droits.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime qu’il n’existe pas d’urgence extrême justifiant la suspension de l’attribution du marché. La demande de suspension est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande de suspension invoquant une urgence extrême.
C.E., n° 264 038, 1 septembre 2025, A.
suspension extrême urgence
urgence extrême · balance des intérêts · transparence · attribution marché
Urgence extrême et balance des intérêts dans l'attribution d'un marché
1. Objet du recours et faits
La FOD Kanselarij a attribué le marché 'IT23001' pour le péceel 3 aux services de la NV I. La BV A. a introduit un recours pour suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence extrême et un manque de transparence dans le processus d'attribution.
2. Moyen invoqué
La BV A. soutient que la décision d'attribution du marché a été prise sans respecter les principes de transparence et de concurrence, et qu'une suspension est nécessaire pour éviter des préjudices irréparables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la BV A. a formulé un recours pour suspension en application de l'article 17 de la loi du 17 juin 2016, en invoquant une urgence extrême. Il est convenu que la situation présente les caractéristiques d'une urgence extrême, justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 265 391, 13 janvier 2026
C.E., n° 263 984, 28 juillet 2025, I.E.
suspension extrême urgence
urgence extrême · manque de motivation · décision d'attribution · procédure d'attribution
Suspension d'une décision d'attribution de marché en raison d'urgence extrême
1. Objet du recours et faits
L'IVIO a publié une décision le 16 juin 2025 par laquelle il a déclaré l'offre de la NV I.E. substantiellement irrégulière et a attribué l'opération de marché 'Développement, fourniture et maintenance d'un logiciel diftar pour la région IVIO' à la nv D. La NV I.E. demande la suspension de cette décision, invoquant une urgence extrême.
2. Moyen invoqué
La NV I.E. soutient que la décision d'attribution est prise dans l'urgence extrême et qu'il y a manque de motivation dans la décision de non-qualification de son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la demande de suspension est fondée dans l'urgence extrême. Il ordonne la suspension de la décision attaquée jusqu'à décision définitive du tribunal administratif. La décision d'attribution est donc provisoirement suspendue.
Même affaire : C.E., n° 265 075, 5 décembre 2025
C.E., n° 262 442, 20 février 2025, TEGEC
suspension extrême urgence annulation
délai de validité · notification · offres
Notification d’un marché public : délai de validité des offres et procédure d’extrême urgence
1. Objet du recours et faits
Le BEP a attribué le marché à GECIROUTE le 26 novembre 2024, mais n'a pas encore notifié le marché avant le 4 décembre 2024. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution n'a pas été notifiée conformément à la procédure, ce qui justifierait une suspension en application de l'extrême urgence. Le BEP n'a pas respecté les délais de validité des offres et la notification du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, car le marché n'a pas été notifié dans les délais légaux. La procédure d'extrême urgence est justifiée par le fait que le marché n'a pas été officiellement notifié, ce qui empêche l'entreprise requérante d'exercer ses droits.
Même affaire : C.E., n° 266 092, 19 mars 2026
C.E., n° 262 000, 16 janvier 2025, I'LL BE BAG
annulation
Urgence impérieuse · Événement imprévisible · Procédure négociée sans publicité · Principe d'égalité · Principe de transparence
Procédure négociée sans publicité en urgence
1. Objet du recours et faits
Le 24 avril 2020, le Conseil national de sécurité décide d'un plan de déconfinement. Le 27 avril, le Conseil des ministres charge le ministre de la Défense d'acquérir des masques buccaux via un accord-cadre passé selon une procédure négociée sans publicité, invoquant une urgence impérieuse. La requérante, non sélectionnée, estime que l'urgence était connue dès le début du confinement et que la procédure négociée est dérogatoire.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'urgence était connue dès le début du confinement et que la procédure négociée sans publicité est injustifiée. Elle invoque le principe d'égalité et de transparence, ainsi que l'absence de motifs de droit et de fait exacts.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'urgence était bien fondée, car l'utilité du port du masque n'était pas établie dès le début du confinement. L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 ne mentionne pas le masque buccal. L'urgence est considérée comme impérieuse et non imputable à l'administration. La procédure négociée sans publicité est donc justifiée.
Même affaire : C.E., n° 247 840, 19 juin 2020 ; C.E., n° 247 995, 3 juillet 2020
C.E., n° 262 000, 16 janvier 2025, I'LL BE BAG
annulation
Urgence impérieuse · Événement imprévisible · Procédure négociée sans publicité · Article 42 loi 17 juin 2016 · Masques buccaux
Procédure négociée sans publicité et urgence
1. Objet du recours et faits
La requérante estime que la procédure négociée sans publicité est injustifiée car l'urgence était connue dès le début du confinement. Elle invoque l'article 42, § 1er, 1°, b de la loi du 17 juin 2016.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'urgence était connue dès le début du confinement et que la procédure négociée sans publicité est dérogatoire. Elle invoque l'article 42 de la loi du 17 juin 2016.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'urgence était bien fondée, car l'utilité du port du masque n'était pas établie dès le début du confinement. L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 ne mentionne pas le masque buccal. L'urgence est considérée comme impérieuse et non imputable à l'administration. La procédure négociée sans publicité est donc justifiée.
Même affaire : C.E., n° 247 840, 19 juin 2020 ; C.E., n° 247 995, 3 juillet 2020
C.E., n° 260 452, 22 juillet 2024, ARCADE ENGINEERING
suspension extrême urgence
urgence · prejudice
Recevabilité d’un recours en suspension d’exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
La demande de suspension porte sur la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commune d'Edegem a attribué les lots 2 et 3 du marché 'Raamovereenkomst studieopdrachten voor bouwkunde, gebouwtechnieken en stabiliteit'. L'appelante ARCADE ENGINEERING demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence manifeste et un moyen sérieux.
2. Moyen invoqué
L'appelante soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits et à ceux de tiers, et qu'une suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Elle invoque l'urgence et le moyen sérieux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies. Il ne s'agit pas d'une urgence manifeste, et le moyen invoqué n'est pas sérieux. La demande de suspension est rejetée. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond.
C.E., n° 259 905, 29 mai 2024, SHADOW TO LIVE
suspension extrême urgence annulation
Délai de remise des offres · Délai minimal · Justification d'urgence
Délai de remise des offres réduit à 15 jours
1. Objet du recours et faits
La société SHADOW TO LIVE conteste le délai de 15 jours fixé pour la remise des offres, inférieur au délai minimal de 22 jours prévu à l'article 41 de la loi du 17 juin 2016. La Chancellerie justifie cette réduction par une situation d'urgence liée aux étapes administratives à réaliser avant le 21 juillet 2024.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que le délai de 15 jours est illégal car non justifié par une situation d'urgence dûment établie, contrairement à ce que la Chancellerie affirme. Il invoque l'article 37, §4 de la loi du 17 juin 2016 qui permet de réduire le délai minimal uniquement en cas de situation d'urgence dûment justifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que le délai de 15 jours est conforme à l'article 37, §5 de la loi du 17 juin 2016, qui permet de réduire de cinq jours le délai de réception des offres lorsque celles-ci sont soumises par voie électronique. Ce délai est donc légalement justifié et le moyen est non fondé.
Même affaire : C.E., n° 261 870, 23 décembre 2024
C.E., n° 259 724, 14 mai 2024, AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN
suspension extrême urgence
urgence extrême · critères de sélection · intérêt public
Suspension de la mise en exécution d'une décision d'attribution de marché de travaux de démolition et de dépollution
1. Objet du recours et faits
Les requérants demandent la suspension de la mise en œuvre de la décision du directoire de la Provincial Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, en date du 29 mars 2024, par laquelle le marché de travaux de démolition et de dépollution de la site Florival est attribué à la NV Hens. Ils invoquent une urgence extrême, la nécessité de protéger l'intérêt public, et la violation des critères de sélection dans le cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision d’attribution porte atteinte à des critères de sélection strictement applicables, en particulier en matière d’éradication d’amiante, et que la mise en œuvre immédiate du marché sans suspension porterait atteinte à l’intérêt public et à la sécurité juridique. Ils demandent la suspension pour permettre un réexamen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État, après avoir rappelé les conditions de recevabilité d’une demande de suspension en urgence extrême, constate que les requérants ont établi une urgence manifeste, un risque sérieux pour l’intérêt public et une atteinte manifeste aux critères de sélection. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision attaquée, sous réserve d’un réexamen au fond.
Même affaire : C.E., n° 261 664, 6 décembre 2024
C.E., n° 259 552, 19 avril 2024, MATRAS RECYCLING EU BELGIë
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · intérêt public · procédure d'urgence
Suspension d'attribution de marché en raison d'urgence extrême et d'intérêt public
1. Objet du recours et faits
La demande en suspension porte sur la décision du 1er février 2024 par laquelle l’intercommunale IBOGEM a attribué les six lots du marché d’infrastructure pour l’infrastructure des matelas recyclés. La demande en suspension est fondée sur l’urgence extrême et la nécessité de préserver l’intérêt public en attendant le tranché du fond.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision d’attribution porte atteinte à l’intérêt public et à l’équité, et qu’une suspension est nécessaire pour éviter des préjudices irréparables en attendant le tranché du fond.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État, après avoir examiné la recevabilité du moyen, constate que la demande en suspension est recevable. Il ordonne la suspension de la décision attaquée, en raison de l’urgence extrême et de l’intérêt public à préserver, en attendant le tranché du fond par le Conseil d’État.
Même affaire : C.E., n° 261 655, 6 décembre 2024
C.E., n° 258 765, 9 février 2024, PREMED
suspension extrême urgence
Urgence extrême · Balance des intérêts · Moyen sérieux · Fondement juridique
Suspension de l'exécution de la décision de marché
1. Objet du recours et faits
La VZW PREMED demande la suspension de l'exécution de la décision de marché en raison de l'urgence extrême et de l'intérêt public, invoquant des irrégularités dans le processus d'attribution et la nécessité de protéger ses droits.
2. Moyen invoqué
La VZW PREMED invoque l'urgence extrême et la balance des intérêts pour demander la suspension de l'exécution de la décision de marché, en raison des irrégularités constatées dans le processus d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, considérant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'aucune urgence extrême n'est établie. Il estime que la décision d'attribution est fondée et que la VZW PREMED n'a pas établi un danger immédiat justifiant une suspension.
C.E., n° 257 481, 29 septembre 2023, BURO O2
suspension extrême urgence
urgence extrême · défaut de motivation · principe de traitement égal
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de participations
1. Objet du recours et faits
BV BURO O2 a introduit un recours en suspension de l'exécution de la décision de génie du 24 août 2023 attribuant le marché de participations à la société Levuur. Elle invoque une urgence extrême, une manque de motivation et une atteinte au principe de traitement égal des candidats.
2. Moyen invoqué
Le recours en suspension est fondé sur l'urgence extrême, la manque de motivation de la décision de génie et l'atteinte au principe de traitement égal des candidats, ce qui justifie l'interruption immédiate de l'exécution de la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État, après avoir vérifié que les conditions de l'urgence extrême sont remplies, ordonne la suspension de l'exécution de la décision de génie, en raison de la gravité du défaut de motivation et de l'atteinte au principe de traitement égal, ce qui justifie l'interruption immédiate de l'exécution de la décision attaquée.
Même affaire : C.E., n° 259 898, 29 mai 2024
C.E., n° 256 433, 4 mai 2023, ALAIN BORDET
suspension extrême urgence
urgence · délai quinze jours · décision d'attribution · cahier spécial des charges
Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution d'un marché public fondée sur l'urgence et le délai de quinze jours
1. Objet du recours et faits
La société ALAIN BORDET, Huissier de Justice, demande la suspension de l'exécution de la décision d'adoption du cahier spécial des charges « 3380-CSC Recouvrements créances 2024-2031 ». Elle invoque l'urgence et le délai de quinze jours prévu à l'article 23 de la loi du 17 juin 2013. Elle soutient que la décision d'adoption du cahier spécial des charges est une décision d'attribution susceptible de suspension, même si elle n'a pas été encore prise officiellement.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'adoption du cahier spécial des charges est une décision d'attribution susceptible de suspension selon la procédure d'extrême urgence, même si elle n'a pas été officiellement prise. Elle invoque l'urgence et le délai de quinze jours prévu à l'article 23 de la loi du 17 juin 2013.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que la décision d'adoption du cahier spécial des charges n'est pas une décision d'attribution au sens de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Le délai de quinze jours prévu à l'article 23, § 3, de cette loi ne s'applique pas aux décisions d'adoption du cahier spécial des charges. La requérante n'a pas démontré une urgence exceptionnelle justifiant une suspension en dehors du délai de quinze jours. La demande est irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 259 071, 8 mars 2024
C.E., n° 255 614, 27 janvier 2023, DEVA BELGIUM
suspension extrême urgence
urgence extrême · mesure conservatoire · protection intérêt public · incertitude juridique
Suspension d'exécution d'un marché public en raison d'urgence extrême
1. Objet du recours et faits
Deva Belgium demande la suspension de l'exécution du marché attribué à Sioen, invoquant l'urgence extrême et la nécessité de protéger l'intérêt public. Elle arguait de l'incertitude juridique quant à la validité de la procédure d'attribution et des critères d'évaluation.
2. Moyen invoqué
Deva Belgium demande la suspension de l'exécution du marché, invoquant l'urgence extrême et la nécessité de protéger l'intérêt public. Elle arguait de l'incertitude juridique quant à la validité de la procédure d'attribution et des critères d'évaluation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, considérant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'ils ne répondent pas aux conditions de suspension fixées par le droit. Il n'y a pas eu violation manifeste de droit ou urgence telle qu'elle justifie une mesure conservatoire.
C.E., n° 255 083, 22 novembre 2022, PROFACTS
suspension extrême urgence
Urgence extrême · Équilibre des intérêts · Dringende nécessité · Irregularité de l'offre
Suspension de l'exécution de la décision d'attribution d'une commande publique
1. Objet du recours et faits
La demande de suspension a été déposée le 19 octobre 2022, en réaction à la décision de la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics en date du 4 octobre 2022, par laquelle la commande publique « Recherche du comportement de déplacement en Flandre et dans la région de Bruxelles-Capitale » a été attribuée à la société nv Ipsos. La partie requérante estime que la décision est illégale et demande la suspension de son exécution en raison d'une urgence extrême.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision est illégale et demande la suspension de son exécution en raison d'une urgence extrême. Elle affirme que la décision est disproportionnée et enfreint le principe d'égalité et le principe de diligence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision de la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics en date du 4 octobre 2022, en raison d'une urgence extrême. Le Conseil d'État estime que le premier fondement du premier moyen s'avère sérieux et qu'il est suffisant pour accorder la demande de suspension. Le Conseil d'État ne statue pas sur le second moyen, la suspension étant déjà accordée sur la base du premier fondement. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 octobre 2022, par laquelle l'offre de la société bv Profacts est déclarée irrégulière et le lot 1 de la commande publique est attribué à la société nv Ipsos.
Même affaire : C.E., n° 257 751, 26 octobre 2023
C.E., n° 253 627, 2 mai 2022, BESIX INFRA
suspension extrême urgence
urgence · balance des intérêts · intérêt public · exécution provisoire
Suspension de l'exécution d’un marché public en raison d’une urgence et d’un préjudice à l’intérêt public
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer a attribué le marché de la reconstruction du carrefour Singel - Grotesteenweg (N1) à Antwerpen à la joint venture Willemen Infra - Denys, déclarant l'offre de Besix Infra irrégulière. Besix Infra demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence et l'intérêt public.
2. Moyen invoqué
Besix Infra soutient que la décision d'attribution porte atteinte à l'intérêt public et à l'urgence de réalisation des travaux, justifiant une suspension provisoire de l'exécution. Le Conseil d'Etat examine si les conditions de l'urgence et de la balance des intérêts sont remplies pour ordonner la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les conditions d'urgence et de balance des intérêts sont réunies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en attendant le jugement sur le fondement de la regularité de l'attribution du marché. La suspension est nécessaire pour préserver l'intérêt public et garantir une exécution équitable des travaux.
C.E., n° 251 256, 12 juillet 2021, BOSKALIS NEDERLAND
suspension extrême urgence
urgence extrême · atteinte manifeste · proportionnalité
Urgence extrême et atteinte manifeste au principe de proportionnalité dans un recours en suspension
1. Objet du recours et faits
Le Vlaamse Gewest a publié un appel d'offres pour des travaux de maintenance durable dans les voies d'accès maritimes. Le BOSKALIS NEDERLAND a introduit un recours en suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une atteinte manifeste à la proportionnalité et au principe de compétitivité. Le Conseil d'État a estimé qu'il existait une urgence extrême justifiant la suspension, sans examiner le fond du moyen.
2. Moyen invoqué
Le BOSKALIS NEDERLAND soutient que le critère de chiffre d'affaires minimal exigé est disproportionné et ne correspond pas au domaine d'application du marché, violant ainsi les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Il demande la suspension de l'exécution pour permettre une révision du critère financier.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État, saisi d'un recours en suspension, constate l'existence d'une urgence extrême et d'une atteinte manifeste au principe de proportionnalité. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sans trancher sur le fond du moyen, dans l'attente d'un examen plus approfondi de la recevabilité et de la mérité du grief.
Même affaire : C.E., n° 253 336, 24 mars 2022
C.E., n° 247 727 du 8 juin 2020 et n° 250 481 du 30 avril 2021, DC INDUSTRIAL
suspension extrême urgence annulation
Procédure écrite électronique · Urgence · Intérêt social · Délibération collégiale · Article 15 des statuts · Statuts · Article 15
Attribution d'un marché public par procédure écrite électronique du conseil d'administration : conditions strictes d'urgence et d'intérêt social
1. Objet du recours et faits
Le conseil d'administration de la SPAQuE a attribué, par décision du 27 mars 2020 adoptée par procédure écrite électronique sur la base de l'article 15 de ses statuts, le marché européen de travaux de réhabilitation des sols du site "Garocentre Magna Park" à La Louvière à la société anonyme AERTSSEN. Les parties requérantes, soumissionnaires évincées classées à faible écart de points de l'adjudicataire, ont contesté le recours à cette procédure écrite, en l'absence de justification spécifique d'urgence et d'intérêt social, alors que le marché était de grande ampleur et que la chronologie de la procédure ainsi que la durée de validité des offres n'imposaient aucune décision précipitée.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution a été prise en violation de l'article 15 des statuts de la SPAQuE, qui ne permet le recours à la procédure écrite électronique qu'en cas d'urgence et d'intérêt social dûment justifiés. Elles invoquent l'atteinte au principe délibératif et au caractère collégial du fonctionnement du conseil d'administration, en l'absence de tout débat "en présentiel" et de justification spécifique de l'urgence invoquée.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 247 727 du 8 juin 2020, statuant en suspension d'extrême urgence, le Conseil d'État juge le troisième moyen sérieux et ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il relève que la partie adverse n'apporte aucun élément établissant de manière suffisante et adéquate l'urgence à statuer, alors qu'une telle démonstration était requise par l'article 15 des statuts, de sorte que le conseil d'administration n'a prima facie pas valablement délibéré. Il souligne que la procédure de décision au sein d'un conseil d'administration est en principe collégiale, l'organe fonctionnant comme une assemblée délibérante, et que la procédure écrite électronique, réduisant le principe délibératif à sa plus simple expression, ne peut s'envisager que dans le respect strict des conditions auxquelles sa mise en œuvre est subordonnée. Vu l'ampleur du marché et le faible écart de points entre les offres, l'intérêt des requérantes à la tenue d'un débat "en présentiel", ou à tout le moins à un débat organisé dans le strict respect des conditions légales, paraît évident. La balance des intérêts ne s'oppose pas à la suspension.
Par l'arrêt n° 250 481 du 30 avril 2021, statuant au fond, le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 247 727 et reprend intégralement le raisonnement tenu au stade de la suspension. Il juge le troisième moyen fondé et annule la décision du 27 mars 2020 d'attribution du marché, en application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure.
C.E., n° 249 967, 4 mars 2021, HAEZEBROUCK
suspension extrême urgence
urgence extrême · motivation insuffisante · critères de sélection
Suspension de l'exécution des décisions de non-sélection pour des marchés de travaux d'entretien et d'expansion
1. Objet du recours et faits
La Westkustpolder a publié trois marchés publics de travaux d'entretien et d'expansion pour des canaux non navigables. La BV Haezebrouck a déposé une candidature mais n'a pas été sélectionnée. Elle demande la suspension de l'exécution des décisions de non-sélection, invoquant un moyen sérieux et une urgence extrême.
2. Moyen invoqué
La BV Haezebrouck soutient que le Conseil d'État doit suspendre l'exécution des décisions de non-sélection en raison d'un moyen sérieux et d'une urgence extrême, notamment en raison d'une motivation insuffisante et d'une application incorrecte des critères de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate qu'un moyen sérieux a été invoqué et qu'une urgence extrême est présente. Il ordonne la suspension de l'exécution des décisions de non-sélection pour les trois marchés concernés, en attendant le tranché du fond par la suite.
Même affaire : C.E., n° 252 985, 14 février 2022
C.E., n° 248 265, 14 septembre 2020, ENVISAN
suspension extrême urgence
urgence extrême · balance des intérêts
Recevabilité de la demande de suspension d'exécution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
L'ENVISAN demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché « Bodemsaneringswerken bundel LUNA Merelbeke » à DEME Environmental Contractors NV, invoquant une urgence extrême et une atteinte à l'intérêt public.
2. Moyen invoqué
L'ENVISAN invoque l'urgence extrême et la nécessité de protéger l'intérêt public, mais le Conseil d'Etat constate que les conditions de suspension ne sont pas remplies : le moyen n'est pas sérieux et la décision d'attribution n'est pas susceptible de nullité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, car le moyen n'est pas sérieux et les conditions de suspension ne sont pas remplies. L'urgence invoquée n'est pas établie et la décision d'attribution n'est pas susceptible de nullité, de sorte que la suspension n'est pas justifiée.
C.E., n° 248 159, 20 août 2020, EVOLTA ENGINEERS
suspension extrême urgence
procédure d'urgence · motivation insuffisante · sécurité juridique · droit à la défense
Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La province Vlaams-Brabant a attribué un marché de services pour la réalisation d'une voie cyclable F24. La Société Evolta Engineers a formé un recours en suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une irrégularité substantielle dans l'offre et une urgence extrême. Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension, estimant qu'il n'y avait pas de urgence extrême et que les moyens invoqués ne justifiaient pas une telle urgence.
2. Moyen invoqué
Evolta Engineers soutient que la décision d'attribution est irrégulière et que l'exécution du marché doit être suspendue en raison d'une urgence extrême. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité de protéger ses droits avant toute exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que la situation n'est pas d'une urgence extrême, que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que la procédure d'urgence n'est pas justifiée. La décision d'attribution est donc maintenue en vigueur.
C.E., n° 246 773, 21 janvier 2020, WEGENBOUW VAN DE KREEKE
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême
Recevabilité du recours en suspension d’exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Gemeenschap a rejeté la demande de suspension de l'exécution du marché de travaux pour le bâtiment Hendrik Van Veldekegebouw à Hasselt, fondée sur l'urgence extrême et la nécessité de protéger les intérêts publics.
2. Moyen invoqué
La requerante soutient que la décision de non-attribution du marché est irrégulière et qu'une suspension de l'exécution est nécessaire pour éviter des préjudices irréparables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : le moyen n'est pas sérieux et l'urgence extrême n'est pas établie. La décision de non-attribution est motivée et conforme à la loi. Le recours est rejeté sans examen du fond.
C.E., n° 244 274, 25 avril 2019, LDV UNITED
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · balance des intérêts · droit au traitement équitable
Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
LDV United demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la Vlaamse Gemeenschap a rejeté son offre et a attribué le marché à un autre candidat. Elle invoque l’urgence extrême et le principe de la balance des intérêts.
2. Moyen invoqué
LDV United soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits à un traitement équitable et à la protection de ses intérêts, et qu’une suspension de l’exécution est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que la suspension ne peut être accordée qu’en présence d’un moyen sérieux et d’une urgence extrême. Il constate que le moyen invoqué n’est pas sérieux et que les conditions d’urgence extrême ne sont pas remplies. La demande de suspension est donc rejetée.
C.E., n° 243 819, 27 février 2019, BUREAU VERS PLUS DE BIEN-ÊTRE
suspension extrême urgence
délai d'exécution · évaluation des offres · erreur d'appréciation
Évaluation de la recevabilité des griefs sur les délais d'exécution et la sélection des entreprises
1. Objet du recours et faits
Le 21 décembre 2018, la commune d'Anderlecht attribue un marché d'étude architecturale et technique à la société TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes. Les requérantes, BUREAU VERS PLUS DE BIEN-ÊTRE et MUOTO, contestent la régularité de cette décision, notamment les délais proposés par l'adjudicataire. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision, invoquant des délais jugés irréalistes et une évaluation incomplète des offres.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que les délais proposés par l'adjudicataire sont manifestement irréalistes, ce qui constituerait une irrégularité substantielle. Elles reprochent à la commune d'avoir appliqué une formule mathématique sans vérifier la faisabilité des délais, manquant ainsi à son devoir de minutie et de motivation. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que la commune n'a pas vérifié la réaliste des délais proposés par l'adjudicataire, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Cette erreur, combinée à une procédure d'extrême urgence, justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La requête est rejetée pour le surplus.
Même affaire : C.E., n° 248 958, 18 novembre 2020
C.E., n° 241 920, 26 juin 2018, GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
suspension extrême urgence
Urgence extrême · Balance des intérêts · Critères de l'urgence extrême
Sous-main 3 : Motif de la violation de la procédure d'urgence extrême
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Gemeenschap a invoqué l'urgence extrême pour justifier l'utilisation d'une procédure négociée sans consultation préalable. GSK conteste cette invocation, soulignant que l'urgence extrême ne se justifie pas ici car des alternatives existaient et que la situation n'était pas d'une telle gravité qu'elle nécessitait une telle procédure.
2. Moyen invoqué
GSK soutient que l'urgence extrême n'était pas justifiée car des alternatives existaient et que la situation n'était pas d'une telle gravité. La Vlaamse Gemeenschap n'a pas respecté les critères de l'urgence extrême.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine les arguments de GSK et conclut que l'urgence extrême n'était pas justifiée ici. La Vlaamse Gemeenschap n'a pas respecté les critères de l'urgence extrême, car des alternatives existaient et la situation n'était pas d'une telle gravité qu'elle nécessitait une telle procédure. La décision de la Vlaamse Gemeenschap est donc annulée.
C.E., n° 240 322, 27 décembre 2017, RECUTEX
suspension extrême urgence
motivation insuffisante · urgence extrême
Recevabilité du recours en suspension d'exécution
1. Objet du recours et faits
Les requérants demandent la suspension de la décision attribuant le marché d'ordures textiles à la vzw Televil, invoquant une urgence extrême et la nécessité de protéger l'intérêt public. Ils soulignent que la procédure d'attribution a été menée de manière irrégulière, notamment en matière de motivation et de respect des délais.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision d'attribution est prise dans un contexte d'urgence extrême, justifiant la suspension de l'exécution. Ils invoquent une violation des principes de motivation et de délai, ainsi qu'une atteinte au principe de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours en suspension, considérant que les conditions d'urgence extrême ne sont pas remplies. Il estime que les griefs soulevés ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une telle mesure d'urgence. Le recours en annulation reste possible, mais la suspension n'est pas accordée.
C.E., n° 237 726, 21 mars 2017, NEXUS INTEGRITY CONSULTING
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d'une demande de suspension en raison d'urgence extrême
1. Objet du recours et faits
La demande de schorsing a été introduite par la BVBA Nexus Integrity Consulting contre la décision de l'OCMW Gent d’attribuer le marché de conseil en matière d’intégrité à Governance & Integrity Belgium. Le requérant estime que la procédure d’attribution ne s’est pas tenue selon les règles et qu’il y a eu un potentiel favoritisme. La demande est fondée sur l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, concernant la suspension en cas d’extrême urgence.
2. Moyen invoqué
Le requérant demande la suspension de l’exécution de l’attribution du marché de conseil, en se référant à l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en raison d’une urgence extrême. Cette urgence serait liée à un manque de transparence dans la procédure d’attribution et à un potentiel favoritisme.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de schorsing comme irrecevable. L’exposé des moyens est insuffisamment clair et insuffisamment motivé. Il n’existe ni un moyen sérieux ni une irrégularité manifeste justifiant l’annulation. La demande de schorsing est donc rejetée. Le requérant est condamné aux frais de la procédure, tant pour le droit d’enregistrement que pour la rémunération de la partie adverse, à raison de la représentation juridique.
Même affaire : C.E., n° 247 662, 28 mai 2020
C.E., n° 236 330, 28 octobre 2016, MCSIRA
suspension annulation
recevabilité · article 15 loi 17 juin 2013 · article 16 arrêté royal 5 décembre 1991 · irrecevabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d'une demande de suspension en raison d'une procédure d'extrême urgence non respectée
1. Objet du recours et faits
La société MCSIRA demande la suspension de la décision de la Police fédérale de ne pas retenir son offre pour un accord-cadre de services pour la police fédérale. Elle invoque l'urgence et la nécessité de corriger une violation alléguée ou d'empêcher un préjudice grave. Cependant, l'intitulé de sa requête ne mentionne pas expressément qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, ce qui est requis par l'article 16, §1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. Le Conseil d'Etat considère que la mention approximative dans le corps de la requête n'est pas suffisante pour transformer la demande en une demande d'extrême urgence. Par conséquent, la demande est rejetée comme irrecevable.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la demande de suspension doit être traitée comme une demande d'extrême urgence, conformément à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Elle invoque un risque de préjudice grave et la nécessité d'agir rapidement. Le Conseil d'Etat est saisi de la question de savoir si la procédure d'extrême urgence est applicable, notamment en raison de l'absence d'une mention explicite dans l'intitulé de la requête.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige que la demande de suspension soit introduite selon la procédure d'extrême urgence. L'article 16, §1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 exige expressément que l'intitulé de la requête mentionne expressément qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence. En l'espèce, l'intitulé ne contient aucune telle mention, et la seule référence à l'urgence dans le corps de la requête n'est pas suffisante pour transformer la demande en une demande d'extrême urgence. Par conséquent, la demande est irrecevable et doit être rejetée. La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ne peut pas être saisie d'une telle demande selon la procédure ordinaire.
Même affaire : C.E., n° 238 050, 28 avril 2017
C.E., n° 235 612, 11 août 2016, ELECTROTECHNIEK en MECHANICA GEBROEDERS PUTMAN
suspension extrême urgence
urgence extrême · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution d'un marché d'ouvrages d'art fondée sur l'urgence extrême et la balance des intérêts
1. Objet du recours et faits
La demande de suspension porte sur la décision d'attribution du marché « Vernieuwing middensporen L50A - Gewestelijk ExpressNet - Lijn 50A : Brussel - Gent - Gemeenten Dilbeek en Ternat ». Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence extrême et un déficit manifeste de fonds.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision d'attribution porte atteinte à leurs droits et à l'intérêt public, justifiant une suspension immédiate de l'exécution. Ils invoquent l'urgence extrême et la nécessité d'une protection rapide.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le moyen n'est pas sérieux et qu'il ne faut pas attendre la fin du contentieux pour suspendre l'exécution d'un marché d'ouvrages d'art. La décision d'attribution est donc maintenue et l'exécution peut poursuivre normalement.
C.E., n° 230 390, 3 mars 2015, Dimension Data Communications Belgium
suspension extrême urgence
urgence extrême · moyens sérieux · procédure non suivie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
E nécessité extrême urgente
1. Objet du recours et faits
La partie requérante demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en invoquant une nécessité extrême urgente et en alléguant l'existence de moyens sérieux.
2. Moyen invoqué
La demande de suspension est rejetée car aucun moyen sérieux n'a été invoqué justifiant la nullité de la décision. La procédure n'a pas été respectée conformément à l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension fondée sur une nécessité extrême urgente. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande de suspension et une indemnité de procédure de 700 euros est attribuée à la partie adverse.
C.E., n° 228 781, 16 octobre 2014, FARESA
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irreparable · balance des interets
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d'exécution d'un contrat d'approvisionnement en services de guidance thérapeutique
1. Objet du recours et faits
La FARESA demande la suspension de l'exécution du contrat d'approvisionnement en services de guidance thérapeutique attribué à la vzw CAW Limburg. Elle invoque l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses intérêts en attendant le règlement du fond.
2. Moyen invoqué
La FARESA soutient que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable et que les moyens invoqués sont sérieux et susceptibles de faire échouer le contrat si l'exécution continue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir vérifié que les conditions de l'urgence extrême et de la nécessité sont remplies, ordonne la suspension de l'exécution du contrat jusqu'à décision définitive du fond. La suspension est justifiée par la gravité des griefs et la possibilité de voir le contrat annulé si le fond est dégagé.
Même affaire : C.E., n° 229 668, 19 décembre 2014
C.E., n° 228 115, 24 juillet 2014, DALKIA
suspension extrême urgence
urgence extrême · motivation · sécurité juridique · offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d’un recours en urgence extrême en matière de marché public
1. Objet du recours et faits
Dalkia demande la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché de maintenance technique des bâtiments de la ville de Sint-Truiden à Imtech Belgium. Elle invoque une urgence extrême, non spécifiée, et un moyen portant sur la violation de l’article 8 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les moyens de recours en matière de marchés publics.
2. Moyen invoqué
Dalkia soutient que la décision d’attribution est fondée sur une offre non régulière, en violation de l’obligation de motivation et du principe de sécurité juridique. Elle demande la suspension pour permettre une éventuelle annulation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il constate que le moyen n’est pas sérieux et que la condition d’urgence extrême n’est pas établie. La décision d’attribution est donc maintenue en l’état, sans suspension de l’exécution. Le recours est rejeté au fond.
C.E., n° 227 924, 27 juin 2014, Instrumentation Laboratory Belgium
suspension extrême urgence
Intervention en référé · Bénéficiaire de l'acte attaqué
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Requête en intervention de la société Stago BNL B.V.
1. Objet du recours et faits
Stago BNL B.V. demande à intervenir dans la procédure en référé, en tant que bénéficiaire de l'acte attaqué. Elle est intervenue dans la procédure d'extrême urgence introduite par Instrumentation Laboratory Belgium.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la requête en intervention de la société Stago BNL B.V. en tant que bénéficiaire de l'acte attaqué. Le Conseil d'État accueille cette requête, considérant qu'il y a lieu d'accueillir sa demande, car elle est justifiée par son intérêt à intervenir dans la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État accueille la requête en intervention de Stago BNL B.V., considérant qu'elle est justifiée par son intérêt à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. Cette intervention est donc autorisée, et Stago est reconnue comme partie intervenante dans la procédure.
C.E., n° 227 562, 27 mai 2014, TOTAL CONCEPT EXPO
suspension annulation extrême urgence
Attribution du marché · Procédure sans consultation publique · Urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la construction d’expositions sur les festivals
1. Objet du recours et faits
La VRT a remporté plusieurs marchés de construction d’expositions par des procédures urgentes sans consultation publique. Total Concept Expo n’a pas été consulté, bien qu’il ait également soumis une offre dans ce domaine. La VRT justifie l’extrême urgence et la nécessité de la continuité.
2. Moyen invoqué
Le requérant conteste la légalité des procédures urgentes utilisées par la VRT pour l’attribution des marchés de construction d’expositions, car elles ne respectent pas les règles de transparence et de concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule ces décisions, car la VRT n’a pas établi qu’une urgence réelle justifiait l’absence de consultation publique. La procédure est donc illégale et les décisions sont annulées. La VRT est condamnée aux frais de la procédure, y compris les honoraires d’avocats.
Même affaire : C.E., n° 224 136, 26 juin 2013
C.E., n° 227 575, 27 mai 2014, R. DE ROECK
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d'exécution d'un marché de baggerie
1. Objet du recours et faits
La partie requérante demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution d'un marché de baggerie, invoquant une urgence extrême et un préjudice irréparable. Elle soutient que l'exécution du marché porterait atteinte aux principes de proximité et d'autonomie, et qu'il existe un risque de non-respect de la réglementation environnementale.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la mise en œuvre du marché porterait atteinte aux principes fondamentaux de proximité et d'autonomie, et qu'il existe un risque de non-respect de la réglementation environnementale. Il demande la suspension de l'exécution pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il ne constate ni ernstig moyen ni klaarblijkelijke onwettigheid. La demande de suspension est donc rejetée. Le recours en suspension est inadmissible, car il ne répond pas aux conditions de l'urgence extrême ni à la balance des intérêts. Le requérant est condamné aux frais de la procédure.
Même affaire : C.E., n° 229 921, 22 janvier 2015
C.E., n° 227 504, 22 mai 2014, PRONTOPHOT BELGIUM
suspension extrême urgence
Urgence extrême · Nécessité de la mesure · Délai de traitement · Préjudice économique · Sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence de nécessité d'une mesure d'urgence
1. Objet du recours et faits
Prontophot demande la suspension de l'exécution du marché, invoquant une urgence extrême. Il estime que l'attribution à APS porterait atteinte à ses intérêts économiques et qu'une suspension serait nécessaire pour éviter un préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
Prontophot soutient qu'une urgence extrême justifie la suspension de l'exécution du marché, en raison du risque de dommages irréversibles et de l'incertitude juridique. Il invoque l'article 17, §§ 1 et 4, de la loi coordonnée sur le Conseil d'État.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine la demande de suspension et constate qu'aucun moyen sérieux n'a été établi. Il juge que l'attribution à APS est fondée sur une évaluation objective et que la suspension n'est pas nécessaire. Il rejette donc la demande de suspension comme non fondée.
C.E., n° 227 057, 7 avril 2014, VELDEMAN AANNEMINGEN
suspension extrême urgence
urgence · prejudice irreparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d'exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
La Veldeman Aannemingen bvba a introduit un recours en suspension de l'exécution d'un marché public gagné par Meuleman nv. Elle invoque l'urgence et la nécessité de protéger ses droits, mais le Conseil d'Etat juge que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que la demande de suspension est mal fondée.
2. Moyen invoqué
La Veldeman Aannemingen soutient que la décision de l'ASZ de confier le marché à Meuleman nv est illégale et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter des préjudices irréparables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les moyens invoqués par la Veldeman Aannemingen ne sont pas sérieux. Il ne trouve pas d'urgence justifiant une suspension provisoire de l'exécution du marché. La demande de suspension est donc rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du litige.
Même affaire : C.E., n° 228 844, 21 octobre 2014
C.E., n° 226 385, 11 février 2014, ABOG
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · prejudice irreparable · KBTM
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en suspension d’exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
Les requérants, consortium composé de NV ABOG, BVBA AANNEMINGEN NORRÉ-BEHAEGEL et NV BENELUX DIVING CORPORATION, demandent la suspension de la décision du 24 décembre 2013 par laquelle l'offre de la société est déclarée irrégulière pour défaut de conformité avec l'article 30 du Règlement royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles. Ils invoquent l'urgence extrême et le préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision attaquée est irrégulière car le bestek exigeait la production de documents spécifiques non fournis, ce qui constitue une violation de l'article 30 du KBTM. Ils demandent la suspension pour éviter un préjudice irreparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. La décision attaquée est motivée et conforme à la réglementation en vigueur. La demande de suspension est rejetée pour manque de fondement. Les requérants sont condamnés aux frais de la procédure.
C.E., n° 226 244, 28 janvier 2014, HERBOSCH-KIERE
suspension extrême urgence
urgence extrême · préjudice irreparable · motivation · procédure suspension
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché fondée sur une urgence extrême
1. Objet du recours et faits
La NV Herbosch-Kiere demande la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché de verhogen van de Blokkersdijk aan la NV Hye, invoquant une urgence extrême. Le Conseil d’État juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l’urgence n’est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et la procédure de schorsing n’a pas été suivie selon les règles de la loi de 17 juin 2013.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient qu’une urgence extrême justifie la suspension de l’exécution de la décision de gunning. Elle invoque le principe de sécurité juridique et le risque de préjudice irréparable. Le Conseil d’État rappelle que la suspension n’est pas automatique et que la preuve d’un préjudice grave et irréparable doit être apportée, ce qui n’est pas le cas ici.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il constate que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l’urgence extrême n’est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et la procédure de schorsing n’a pas été respectée. La décision d’attribution reste donc exécutoire.
C.E., n° 226 133, 21 janvier 2014, R.T.S.
suspension extrême urgence
urgence extrême · préjudice irréparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en suspension d’exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
Les requerants demandent la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché de l’aménagement de vélos à Aswebo, sur la base de l’urgence extrême et du préjudice irréparable qu’ils subiraient si l’attribution restait en vigueur.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que l’attribution du marché à Aswebo est irrégulière, ce qui justifie une suspension immédiate pour éviter un préjudice non réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l’urgence extrême n’est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et le préjudice n’est pas manifestement irréparable. Le recours est rejeté sans examen du fond.
C.E., n° 226 008, 9 janvier 2014, AQUAENERGIA
suspension extrême urgence
urgence · préjudice · droit d'intervention · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d’exécution
1. Objet du recours et faits
L'Aquaenergia demande la suspension de l'exécution de la décision de génie du 29 novembre 2013 par laquelle la Synductis et Eandis ont attribué l'opération « Ondergrondse leidingen » à d'autres entreprises. Elle invoque l'urgence, le préjudice immédiat et la nécessité de protéger ses droits, notamment en raison de la concurrence déloyale et de la violation du principe de transparence.
2. Moyen invoqué
L'Aquaenergia soutient que la décision de génie porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment le droit à un traitement équitable et la protection de ses intérêts économiques. Elle invoque l'urgence pour demander la suspension de l'exécution de la décision, en raison de la menace de dommages irréparables si l'opération est poursuivie sans délai.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la demande de suspension ne peut pas être accueillie. Il considère que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'il n'existe pas d'urgence manifeste justifiant une telle mesure. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si les trois conditions du droit sont réunies : urgence, sérieux des moyens et danger d'un préjudice difficile à réparer. Ici, aucune de ces conditions n'est remplie. La demande est donc rejetée.
C.E., n° 225 858, 17 décembre 2013, JOBSREGIONS
suspension extrême urgence
notification · quinze jours
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en matière d'extrême urgence et dépassement du délai de recours
1. Objet du recours et faits
JOBSREGIONS affirme avoir reçu la décision le 5 novembre 2013 et avoir introduit sa requête le 19 novembre 2013, soit avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article 65/23, § 3, de la loi du 24 décembre 1993.
2. Moyen invoqué
JOBSREGIONS invoque l'extrême urgence, affirmant avoir agi dans un délai raisonnable après réception de la décision, et avoir introduit sa requête dans les délais légaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la requête a été introduite dans les délais légaux et que les conditions d'extrême urgence sont réunies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision, sans examiner le fond du second moyen, jugé non nécessaire après renonciation de la requérante.
Même affaire : C.E., n° 229 115, 12 novembre 2014
C.E., n° 225 565, 21 novembre 2013, Algemene Ondernemingen Chris Vuylsteke
suspension extrême urgence
urgence extrême · moyen de preuve · préjudice irreparable · procédure d'urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d’un recours en suspension en matière d’urgence extrême
1. Objet du recours et faits
La partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision, sur la base de l’article 17, §§1 et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle invoque une urgence extrême, des moyens sérieux et un préjudice difficilement réparable.
2. Moyen invoqué
La partie requérante demande la suspension, sur la base de l’article 17, §§1 et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle invoque une urgence extrême, des moyens sérieux et un préjudice difficilement réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande en suspension. L’arrêt estime que les conditions de l’article 17, §§1 et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont remplies. Il n’y a pas d’urgence extrême, car la partie requérante ne prouve pas que l’exécution immédiate de la décision entraîne un préjudice difficilement réparable. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 224 305, 9 juillet 2013, ARTES ROEGIERS
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irréparable · balance des intérêts · article 17 loi 24 décembre 1993 · article 65/15 loi 23 décembre 2009
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recours en urgence extrême et risque de préjudice irréparable
1. Objet du recours et faits
La NV Artes Roegiers demande la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché « Koninklijk Museum Midden Afrika » à la NV Denys, invoquant une urgence extrême et un risque de préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
La partie requérante invoque l’urgence extrême et le risque de préjudice irréparable si l’exécution du marché devait se poursuivre, en s’appuyant sur l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993 et l’article 65/15 de la loi du 23 décembre 2009.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l’urgence n’est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et le préjudice éventuel n’est pas manifestement irréparable. Le recours est rejeté sans examen du fond.
C.E., n° 223 960, 18 juin 2013, Belfius Insurance
suspension extrême urgence
procédure · urgence · préjudice · moyens
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché d'assurance hospitalisation collective
1. Objet du recours et faits
La NV Belfius Insurance demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 mars 2013 par laquelle l'Université de Gand (Universitair Ziekenhuis Gent) attribue le marché d’assurance d’assurance hospitalisation collective à AXA Belgium nv. La demande est déposée le 17 mai 2013, peu après la décision en date du 29 avril 2013. Le tribunal estime que les conditions de suspension sont remplies en vertu de l’article 17, §§ 1 et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que les décisions en date du 22 mars 2013 et du 29 avril 2013 sont illégales, car les critères d’attribution n’ont pas été appliqués correctement. Selon Belfius, la décision devrait être fondée sur l’offre économiquement la plus avantageuse, ce qui n’est pas le cas. Le tribunal estime que la suspension est fondée sur des moyens sérieux qui peuvent justifier l’annulation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution des décisions en date du 22 mars 2013 et du 29 avril 2013. Cette décision est prise en vertu de l’article 17, §§ 1 et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics. Le tribunal estime que les conditions de suspension sont remplies, à savoir qu’il existe une urgence extrême, qu’il y a des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation, et que l’exécution immédiate pourrait causer un préjudice sérieux difficile à réparer. Le tribunal décide que la suspension est fondée et que l’affaire doit être traitée davantage après la suspension.
Même affaire : C.E., n° 225 046, 10 octobre 2013
C.E., n° 223 568, 23 mai 2013, FLANDERS COLOR
suspension extrême urgence
urgence extrême · préjudice irreparable · droit d’opposer · motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’un marché public fondée sur l’urgence extrême et le préjudice irreparable
1. Objet du recours et faits
La Flanders Color demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de fourniture de peintures pour la Défense. Elle invoque l'urgence extrême et un préjudice irreparable si l'exécution continue. La décision attaquée est la notification de l'attribution au plus offrant Lambert & FD.
2. Moyen invoqué
La Flanders Color soutient que l'exécution du marché doit être suspendue en raison de l'urgence extrême et du risque de préjudice irreparable. Elle conteste la régularité de la procédure d'attribution et la motivation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la Flanders Color n'a pas établi l'existence d'une urgence extrême ni un préjudice irreparable. Le moyen est insuffisamment fondé et ne justifie pas la suspension de l'exécution. La procédure est close sans examen du fond.
C.E., n° 223 362, 2 mai 2013, ICHOOSR
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irreparable · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché
1. Objet du recours et faits
La province Oost-Vlaanderen a attribué un marché de groepsaankoop de 100% électricité verte et gaz naturel à PrizeWize au détriment de ICHOOSR. ICHOOSR demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence extrême et un préjudice irréparable si l'exécution n'est pas suspendue.
2. Moyen invoqué
ICHOOSR soutient que la décision d'attribution est illégale car PrizeWize n'a pas fourni les références requises dans le cahier des clauses techniques particulières, ce qui constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecit et du principe de traitement égal des soumissionnaires. Par conséquent, l'exécution de la décision doit être suspendue pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence extrême, sérieux des moyens invoqués et danger d'un préjudice difficile à réparer. La suspension est donc ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du moyen, car la requête est recevable.
Même affaire : C.E., n° 226 367, 11 février 2014
C.E., n° 222 893, 18 mars 2013, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence · droit d’attribution · principe de traitement égal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Urgence manifeste et risque de préjudice irréparable
1. Objet du recours et faits
La commune de Bonheiden a attribué le marché de construction d’une école maternelle à la société Van Roey, alors que l’offre de la société De Clercq avait été rejetée. De Clercq demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant une urgence manifeste et un risque de préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
De Clercq soutient que la procédure d’attribution a été menée de manière irrégulière, en particulier en acceptant une offre déposée en retard, ce qui porte atteinte au principe de traitement égal des candidats et à la transparence. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, invoquant l’urgence de la réalisation de l’école et le risque de voir le projet échouer en l’absence de subventions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la procédure d’attribution a enfreint le principe de traitement égal des candidats et le respect des délais fixés par le cahier des clauses techniques particulières. Toutefois, il ne statue pas sur la recevabilité du moyen, mais accorde la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en raison de l’urgence manifeste et du risque de préjudice sérieux pour De Clercq. La suspension est ordonnée sans que le fond du moyen soit examiné.
C.E., n° 222 893, 18 mars 2013, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW
suspension extrême urgence
Urgence · Préjudice irréparable · Procédure d'attribution · Traitement égal · Délai
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'un marché public en raison d'urgence manifeste et de risque de préjudice irréparable
1. Objet du recours et faits
La commune de Bonheiden a attribué le marché de construction d’une école maternelle à la société Van Roey, alors que l’offre de la société De Clercq avait été rejetée. De Clercq demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant une urgence manifeste et un risque de préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
De Clercq soutient que la procédure d’attribution a été menée de manière irrégulière, en particulier en acceptant une offre déposée en retard, ce qui porte atteinte au principe de traitement égal des candidats et à la transparence. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, invoquant l’urgence de la réalisation de l’école et le risque de voir le projet échouer en l’absence de subventions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la procédure d’attribution a enfreint le principe de traitement égal des candidats et le respect des délais fixés par le cahier des clauses techniques particulières. Toutefois, il ne statue pas sur la recevabilité du moyen, mais accorde la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en raison de l’urgence manifeste et du risque de préjudice sérieux pour De Clercq. La suspension est ordonnée sans que le fond du moyen soit examiné.
C.E., n° 221 222, 29 octobre 2012, G.B.M.
suspension extrême urgence
motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d'une requête en suspension d'extrême urgence en matière de marchés publics
1. Objet du recours et faits
Le 17 septembre 2012, le C.P.A.S. de Herve a attribué partiellement le marché «Fourniture de Matériel et Installation des Equipements de Cuisine» à POLYMAT pour un montant d'offre contrôlé de 268.648,70 €. Le 3 octobre 2012, G.B.M. a introduit une requête en suspension d'extrême urgence, invoquant notamment l'irrégularité de l'offre de POLYMAT et un prix anormalement bas. Le 5 octobre 2012, le Conseil d'Etat a ordonné la comparution des parties. Le 17 octobre 2012, POLYMAT a demandé à intervenir. Le 25 octobre 2012, audience publique. Le 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, estimant que l'extrême urgence n'est pas établie et que le moyen n'est pas sérieux.
2. Moyen invoqué
G.B.M. soutient que la décision d'attribution du 17 septembre 2012 est irrégulière car l'offre de POLYMAT est anormalement basse et ne respecte pas les critères techniques. Elle invoque l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et les principes de bonne administration. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que l'extrême urgence n'est pas établie, car la décision d'attribution a été prise le 17 septembre 2012 et le recours a été introduit le 3 octobre 2012, soit dans le délai de quinze jours. Il constate que le moyen est manifestement non fondé, car la différence de prix entre les offres de G.B.M. et POLYMAT n'est pas de nature à établir un caractère anormalement bas de l'offre de POLYMAT. Il n'y a donc pas lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
C.E., n° 220 290, 12 juillet 2012, CORVERS-VRANCX
suspension extrême urgence
urgence extrême · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d’exécution d’un marché public - urgence extrême et balance des intérêts
1. Objet du recours et faits
La NV Corvers-Vrancx demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2012 par laquelle la ville de Leuven a attribué le marché de restauration de l’abbatiale de Park à la NV Dijkmans Dak & Restauratie. Elle invoque une urgence extrême, le risque de dommages irréparables si les travaux continuent, et le fait que la décision attaquée porte atteinte à ses droits à un traitement équitable.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que la décision d’attribution porte atteinte à ses droits à un traitement équitable et à la confiance légitime, et qu’il y a urgence extrême car les travaux ont déjà commencé. Il demande la suspension pour éviter des préjudices irréparables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il constate que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l’urgence n’est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et la balance des intérêts ne favorise pas la suspension. La décision d’attribution est donc maintenue en vigueur.
C.E., n° 217 640, 31 janvier 2012, COSMOLIFT
suspension extrême urgence
urgence extrême · préjudice irreparable · procédure d'urgence extrême · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d'une demande de suspension en raison d'urgence extrême
1. Objet du recours et faits
NV Cosmolift demande la suspension de l'exécution de la décision du Port d'Ixelles, sur la base de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle estime que l'exécution immédiate de la décision causerait un préjudice difficilement réparable.
2. Moyen invoqué
NV Cosmolift estime que la décision lui permettrait de mettre en œuvre provisoirement l'ordre de travaux, ce qui lui causerait un préjudice important et difficilement réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge la demande de suspension non recevable, car la partie requérante n'a pas établi que les conditions de suspension sont remplies. Il n'y a aucune preuve d'un préjudice difficilement réparable. La demande est rejetée.
C.E., n° 216 879, 15 décembre 2011, GEERT VAN GRIEKEN
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irreparable · moyens sérieux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de la mise en œuvre d’un marché de services juridiques pour la BIWD
1. Objet du recours et faits
Les requérants demandent la suspension de la mise en œuvre des décisions du 15 septembre 2011 et du 29 septembre 2011 relatives à la procédure de passation d’un marché de services juridiques pour la BIWD. Ils invoquent l’urgence extrême et le risque d’un préjudice irréparable si la décision est exécutée.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la mise en œuvre des décisions attaquées pourrait causer un préjudice irréparable, justifiant une suspension d’urgence extrême. Ils invoquent l’article 17 de la loi coordonnée du 12 janvier 1973 et l’article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence extrême, risque de préjudice irréparable, et moyens sérieux permettant la nullité des décisions. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre des décisions attaquées jusqu’à décision définitive.
Même affaire : C.E., n° 223 607, 28 mai 2013
C.E., n° 216 879, 15 décembre 2011, GEERT VAN GRIEKEN
suspension extrême urgence
prejudice irreparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d'exécution d'une décision de marché en raison d'urgence manifeste et risque de préjudice irréparable
1. Objet du recours et faits
Les requérants demandent la suspension de l'exécution des décisions du 15 septembre et 29 septembre 2011 par Hydrobru, concernant la procédure de marché pour des services juridiques liés à la recouvrance des créances impayées. Ils invoquent l'urgence et le risque de préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l'exécution des décisions attaquées pourrait causer un préjudice irréparable et qu'il existe une urgence manifeste justifiant la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence manifeste, risque de préjudice irréparable, et moyens sérieux. Il ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées jusqu'à décision finale du fond, tout en refusant l'accès aux documents jugés confidentiels.
Même affaire : C.E., n° 223 607, 28 mai 2013
C.E., n° 216 880, 15 décembre 2011, GEERT VAN GRIEKEN
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irreparable · nécessité immédiate
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution des décisions de 15 septembre 2011 et 29 septembre 2011
1. Objet du recours et faits
Les parties demandent la suspension de l'exécution des décisions de 15 septembre 2011 et 29 septembre 2011 relatives à la procédure de passation d'un marché de services juridiques pour la réalisation de compteurs d'eau. La procédure a été lancée en 2010, des offres ont été reçues, mais le bureau de la direction a décidé de stopper la procédure et de relancer une nouvelle procédure afin de permettre une répartition géographique des lots. Les parties demandent la suspension pour éviter un préjudice irreparable.
2. Moyen invoqué
Les parties demandent la suspension de l'exécution des décisions attaquées, invoquant une nécessité immédiate et un préjudice irreparable. Elles soutiennent que la procédure a été lancée, des offres ont été reçues, et que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les parties ont invoqué une urgence extrême et un préjudice irreparable. Il examine les conditions de la suspension, notamment l'existence d'une urgence extrême, la présence de moyens sérieux permettant la nullité des décisions, et le risque de préjudice irreparable en cas de non-suspension. Il conclut que les conditions de la suspension sont remplies et ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées.
Même affaire : C.E., n° 223 608, 28 mai 2013
C.E., n° 212 333, 31 mars 2011, BONTINCK ARCHITECTURE AND ENGINEERING
suspension extrême urgence
urgence · préjudice irréparable · motivation · non-discrimination
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d’État ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision du 21 février 2011 par laquelle le collège de la commune de Sint-Martens-Latem a rejeté l’offre de Bontinck Architecture and Engineering CVBA et a attribué le marché à AMV Architecten. Le recours porte sur la nullité de cette décision pour abus de pouvoir, manquement aux obligations de motivation et de transparence, et atteinte au principe de non-discrimination. Le Conseil d’État juge que les conditions de suspension sont remplies : urgence manifeste, risque de préjudice irréparable, et moyens sérieux susceptibles de faire échouer la décision attaquée.
2. Moyen invoqué
Le requerant invoque l’urgence de la situation, le risque de préjudice irréparable si l’attribution est maintenue, et la nullité de la décision pour manquement à la motivation et au principe de non-discrimination. Il soutient que l’offre a été rejetée sans justification suffisante et que les autres inschrijvers ont eu accès aux mêmes informations.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les conditions de suspension sont réunies : urgence manifeste, risque de préjudice irréparable, et moyens sérieux. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre des décisions attaquées jusqu’à jugement sur le fond. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée qu’en cas d’urgence manifeste, de risque de préjudice irréparable, et de moyens sérieux. Il ne tranche pas la recevabilité du moyen, mais ordonne la suspension.
Même affaire : C.E., n° 215 159, 15 septembre 2011
C.E., n° 211 380, 18 février 2011, ARCHITEKTENBURO AROS
suspension extrême urgence
urgence · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d'exécution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La ville de Halle a attribué un marché d'ordres de service à dbv-architecten, tandis que l'ARCHITEKTENBURO AROS avait obtenu la troisième place au concours. L'ARCHITEKTENBURO AROS demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence manifeste et un danger sérieux pour ses droits.
2. Moyen invoqué
L'ARCHITEKTENBURO AROS soutient que la décision d'attribution constitue une atteinte manifestement irrégulière à ses droits, justifiant une suspension immédiate de l'exécution du marché, en application de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et l'intérêt à agir n'est pas manifestement supérieur à l'intérêt public. La demande de suspension est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 229 860, 20 janvier 2015
C.E., n° 210 497, 18 janvier 2011, SCA HYGIENE PRODUCTS
suspension extrême urgence
urgence extrême · préjudice irréparable · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision de relance d'une consultation publique
1. Objet du recours et faits
L'OCMW Brugge a arrêté la procédure de passation d'un marché public d'approvisionnement en matériel d'incontinence, décidant de suspendre la génération et de relancer une nouvelle consultation. L'entreprise SCA Hygiene Products, actuellement adjudicataire, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence extrême et le préjudice irréparable qu'elle subirait si l'exécution était poursuivie.
2. Moyen invoqué
SCA Hygiene Products soutient que la décision attaquée, en suspendant la passation du marché, constitue une ingérence dans les droits de l'entreprise à exercer son activité commerciale. Elle invoque l'urgence extrême et le principe de proportionnalité, affirmant que la suspension cause un préjudice difficilement réparable, notamment parce que l'entreprise a déjà engagé des ressources pour la réalisation des prestations. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir vérifié que les conditions de l'urgence extrême et du préjudice irréparable étaient réunies, ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2010 de l'OCMW Brugge, en ce qui concerne la prolongation de la commande actuelle avec Attends. Il considère que la suspension est nécessaire pour préserver l'intérêt de l'entreprise SCA Hygiene Products, qui a déjà commencé à travailler sur la base de l'actuel marché. La suspension est limitée à la décision de prolongation, sans porter atteinte à la décision finale de relancer une nouvelle consultation. Le Conseil d'Etat rappelle que la suspension ne constitue pas un fondement pour annuler la décision, mais vise uniquement à protéger les droits de l'entreprise pendant la procédure d'appel.
Même affaire : C.E., n° 213 473, 26 mai 2011
C.E., n° 210 066, 23 décembre 2010, SITA WALLONIE
suspension extrême urgence
délai de standstill · recevabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité tardive d'une demande de suspension d'extrême urgence
1. Objet du recours et faits
SITA WALLONIE demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à REMONDIS, jugée irrégulière. L'AIVE notifie la décision le 23 novembre 2010, fixant un délai de 15 jours pour recourir en suspension. SITA introduit sa requête le 8 décembre 2010, hors du délai. L'AIVE invoque l'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
SITA soutient que le délai de 15 jours pour recourir en suspension a commencé à courir à compter de la notification de la décision d'attribution, et non à compter de la notification de la décision de rejet de l'offre. Elle invoque l'extrême urgence pour justifier sa requête tardive.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le délai de 15 jours pour recourir en suspension court à compter de la notification de la décision d'attribution, et non de celle de rejet. SITA a introduit sa requête le 8 décembre 2010, hors du délai de 15 jours. L'extrême urgence ne saurait justifier une recevabilité tardive. Le moyen est irrecevable ratione temporis.
C.E., n° 209 569, 7 décembre 2010, VALENTI GARDEN COMPANY
suspension extrême urgence
Délégation de compétences · Moyen nouveau · Droits de la défense · Irrecevabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception tardive et irrecevabilité d'un moyen nouveau portant sur la délégation de compétences
1. Objet du recours et faits
La requérante soulève, lors de l'audience, un second moyen portant sur la délégation de compétences du fonctionnaire ayant adopté la décision attaquée. L'IBGE soutient que ce moyen est irrecevable car non motivé et porté à une époque où la défense n'avait pas pu s'y préparer. Le Conseil d'Etat constate que ce moyen est irrecevable car il n'a pas été porté à la connaissance de la partie adverse dans les délais nécessaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision attaquée n'a pas été prise par un fonctionnaire habilité et que l'IBGE ne justifie pas l'existence d'une délégation de compétences. Elle invoque le manque de droits de la défense.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme irrecevable. Il constate que le moyen nouveau n'a pas été porté à la connaissance de la partie adverse dans les délais nécessaires, ce qui porte atteinte aux droits de la défense. La procédure d'extrême urgence exige que les moyens soient portés à la connaissance des parties dès le début de la procédure.
C.E., n° 206 841, 27 juillet 2010, PIERRE ROEGIERS & C/
suspension extrême urgence
urgence · prejudice difficilement reparable · moyens sérieux · article 17 CEE
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'attribution du marché Albertkanaal
1. Objet du recours et faits
Les parties demandent la suspension de l’attribution du marché de construction du pompstation et de la centrale hydraulique sur le Albertkanaal. La demande est motivée par l’existence de graves irrégularités dans l’offre de la société THV Fabricom-Hye, notamment concernant la fixation de la couverture métallique de la vis sans fin. Le Conseil d’État est saisi pour statuer sur la recevabilité de la demande de suspension.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l’attribution du marché doit être suspendue en raison de l’urgence et du risque de préjudice irréparable si l’attribution se poursuit. Ils invoquent l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées du Conseil d’État, qui exigent la présence des trois conditions : urgence, moyens sérieux et préjudice difficilement réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les conditions de l’article 17, §§ 1 et 2, sont remplies. Il y a urgence, les moyens invoqués sont sérieux et la poursuite de l’attribution sans suspension pourrait causer un préjudice difficilement réparable. Il ordonne donc la suspension de l’attribution du marché jusqu’à décision finale du fond.
C.E., n° 206 841, 27 juillet 2010, PIERRE ROEGIERS & C/
suspension extrême urgence
urgence · balance des intérêts · prejudice difficilement réparable · moyens sérieux · article 17 §§ 1 et 2
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'attribution du marché Albertkanaal
1. Objet du recours et faits
Les requérants demandent la suspension de l’attribution du marché Albertkanaal. Le Conseil d’État doit trancher la question de la recevabilité de cette demande, notamment en ce qui concerne la condition de l’urgence et la balance des intérêts.
2. Moyen invoqué
Les requérants invoquent l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées du Conseil d’État, qui exigent la présence des trois conditions : urgence, moyens sérieux et préjudice difficilement réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les conditions de l’article 17, §§ 1 et 2, sont remplies. Il y a urgence, les moyens invoqués sont sérieux et la poursuite de l’attribution sans suspension pourrait causer un préjudice difficilement réparable. Il ordonne donc la suspension de l’attribution du marché jusqu’à décision finale du fond.
C.E., n° 206 395, 2 juillet 2010, BESIX
suspension extrême urgence
urgence extrême · balance des intérêts · risque dommages irréparables
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La demande de suspension est fondée sur l'urgence extrême et la balance des intérêts, notamment la possibilité pour les requérants de réaliser eux-mêmes les travaux et la valeur de l'opération. Le Conseil d'État examine les conditions de suspension selon l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993.
2. Moyen invoqué
Les requérants demandent la suspension de la décision d'attribution du marché, invoquant l'urgence extrême et le risque de dommages irréparables si l'opération est confiée à un autre opérateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence extrême, risque de dommage irréparable, et intérêt à la suspension. Il ordonne la suspension de la mise en exécution de la décision d'attribution du marché à Antwerpse Bouwwerken.
Même affaire : C.E., n° 210 379, 13 janvier 2011
C.E., n° 201 454, 2 mars 2010, SECURITAS ALERT SERVICES
suspension extrême urgence
notification · droits de la défense · efficacité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Notification et droits de la défense dans la procédure d'extrême urgence
1. Objet du recours et faits
La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à ELMOTECH Ltd, invoquant l'extrême urgence. Le Conseil d'Etat constate que l'extrême urgence est établie, mais que la notification à l'attributaire rendrait vaine toute demande de suspension. La procédure d'extrême urgence réduit les garanties de défense et ne permet pas un examen approfondi des arguments.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'extrême urgence justifie la suspension de l'exécution. Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure d'extrême urgence est exceptionnelle et réduit les droits de défense. La suspension ne peut être accordée que si les conditions sont réunies, ce qui n'est pas le cas ici.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. L'extrême urgence est établie, mais la notification à l'attributaire rend la suspension inutile. La procédure d'extrême urgence ne permet pas un examen approfondi des arguments, et la suspension serait incompatible avec l'efficacité voulue.
C.E., n° 200 778, 11 février 2010, EUROBUSSING VLAANDEREN
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irreparable · critères de transparence · principe de sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d’attribution de marché public fondée sur l’urgence extrême et le préjudice irréparable
1. Objet du recours et faits
Eurobussing demande la suspension de la décision attribuant le marché de shuttlediensten à Open Tours, sur la base de l'urgence extrême et du préjudice irréparable qui en résulterait. Le Conseil d'Etat juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, et le préjudice n'est pas manifestement irréparable.
2. Moyen invoqué
Eurobussing soutient que la décision d'attribution est prise sans respecter les critères de transparence et de prévenance exigés par l'article 110bis du RIB du 10 janvier 1996, notamment en introduisant des sous-critères non communiqués avant la soumission des offres. Elle invoque également le principe de sécurité juridique et le droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si trois conditions sont réunies : urgence, gravité des moyens et danger d'un préjudice irréparable. Il constate que l'urgence n'est pas établie, que les moyens invoqués ne sont pas suffisamment fondés, et que le préjudice n'est pas manifestement irréparable. La demande de suspension est donc rejetée. Le Conseil d'Etat ne statue pas sur le fond du droit au motif que la suspension n'est pas accordée.
C.E., n° 189 135, 23 décembre 2008, Brankaer
suspension extrême urgence
urgence extrême · préjudice difficile à réparer · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La BVBA Brankaer a demandé la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la Regie des Bâtiments attribue le marché des travaux d’entretien du jardin français du Musée du Congo belge à Interplant. Elle invoque l’urgence extrême, le droit à un recours effectif et la nécessité de préserver ses intérêts, notamment financiers et de réputation, en raison de l’importance de l’opération pour son activité.
2. Moyen invoqué
La BVBA Brankaer soutient que la décision d’attribution porte atteinte à ses droits à un recours effectif et à l’égalité de traitement, en l’absence de justification suffisante pour l’exclusion de sa candidature. Elle invoque l’urgence extrême pour justifier la demande de suspension, soulignant que la mise en œuvre immédiate de la décision causerait un préjudice difficile à réparer, notamment financier et d’image.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État, après avoir vérifié que les conditions de l’urgence extrême sont réunies, ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée, en attendant le jugement sur le fond. Il considère que la mise en œuvre immédiate de la décision pourrait causer un préjudice difficile à réparer, notamment pour une entreprise comme la BVBA Brankaer, dont l’activité dépend de l’opération. La suspension est donc justifiée pour permettre au recours de fond d’être porté.
Même affaire : C.E., n° 204 652, 3 juin 2010
C.E., n° 187 885, 13 novembre 2008, OCE BELGIUM
suspension extrême urgence
urgence · délai légaux · principe de transparence · prejudice irréparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public en raison d'urgence et de violation des délais légaux
1. Objet du recours et faits
La NV OCE BELGIUM demande la suspension de la décision du 10 octobre 2008 par laquelle la Ville de Bruges attribue le marché de location et d'entretien de photocopieurs. Elle invoque l'urgence, le risque de perte de l'opportunité de participer à l'opération, et le fait que la décision est prise en dehors des délais légaux.
2. Moyen invoqué
La NV OCE BELGIUM soutient que la décision d'attribution a été prise en violation des délais légaux et sans respect du principe de transparence. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les conditions de l'urgence sont remplies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en raison du risque de préjudice irréparable pour la requérante si la décision devait être exécutée immédiatement.
C.E., n° 186 075, 5 septembre 2008, Philippe Samyn and Partners
suspension extrême urgence annulation
acte distinct · article 17 §3 alinéa 1er lois coordonnées · arrêté royal 5 décembre 1991
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d'une demande de suspension d'extrême urgence introduite par acte distinct
1. Objet du recours et faits
Les requérantes ont introduit une demande de suspension d'extrême urgence le 18 août 2008, en même temps que leur requête en annulation, par un acte distinct. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à Aupa et consorts.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent qu'il y a urgence absolue, car la décision d'attribution a été prise le 31 juillet 2008 et qu'elles ont besoin de temps pour formuler leur recours. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 17, § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la version qu'en a établie la loi du 15 septembre 2006, dispose que «sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte». Or, dans le cas d'extrême urgence, ils ne le «doivent» donc pas. L'arrêté royal du 5 décembre 1991, dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 2007, permet également l'introduction de la demande de suspension par une requête distincte. Le Conseil d'Etat constate que la demande de suspension n'est pas fondée, car il n'y a pas d'extrême urgence. La demande est donc rejetée.
Même affaire : C.E., n° 186 076, 5 septembre 2008
C.E., n° 185 411, 15 juillet 2008, CleanLeaseFortex
suspension extrême urgence
urgence extrême · préjudice irreparable · balance des intérêts · procédure d'urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension immédiate de l'attribution d'un marché de nettoyage
1. Objet du recours et faits
La NV CleanLeaseFortex demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de linge et matériel de nettoyage à l'Initial Textiles. Elle invoque l'urgence extrême, le risque de dommages irréparables si l'attribution est immédiatement notifiée, et la possibilité d'exécuter elle-même le marché.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'attribution a déjà donné lieu à des engagements concrets (plan calamiteux, disponibilité du personnel, etc.), que la notifiation immédiate causerait un préjudice difficilement réparable, et que la suspension permettrait de préserver l'intérêt public tout en respectant la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions de l'article 17, §§1 et 2, des lois sur le Conseil d'État sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux susceptibles d'engager la nullité de la décision, et risque de préjudice grave et difficilement réparable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision.
C.E., n° 185 411, 15 juillet 2008, CleanLeaseFortex
suspension extrême urgence
procédure · irrégularités · urgence · prejudice
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de la mise en exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
La NV CleanLeaseFortex demande la suspension de la mise en exécution d’un marché d’approvisionnement en linge et matériel de nettoyage pour l’hôpital universitaire d’Aalst. Elle invoque l’urgence, le risque de dommages irréparables si la décision est immédiatement exécutée, et la nécessité de corriger des irrégularités dans la procédure de passation. Elle conteste notamment la motivation du jury d’attribution et la transparence de la procédure.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la procédure d’attribution a été marquée par des irrégularités, notamment dans l’évaluation des critères de gouvernance et de prix. Elle invoque l’urgence pour justifier la demande de suspension, soulignant que l’exécution immédiate du marché causerait des préjudices irréparables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux et risque de préjudice irréparable. Il ordonne la suspension de la mise en exécution de la décision d’attribution, sans examiner le fond des moyens, car la suspension est accordée sur la base d’un moyen sérieux.
C.E., n° 176 607, 9 novembre 2007, MEXYS
suspension extrême urgence annulation
Attribution du marché · Délai d'information · Imminence du préjudice
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la firme MEDA et procédure d'extrême urgence
1. Objet du recours et faits
Le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU) a attribué le marché relatif à la fourniture, la mise en place, la mise en service et la maintenance d’un système de gestion informatisée de la feuille d’anesthésie (GIFA) à la firme MEDA. La requérante MEXYS, qui avait également soumis une offre, a introduit une requête en suspension d’extrême urgence et en annulation, arguant de l’imminence de la notification de la décision d’attribution et du risque de voir son activité compromis. Elle a négligé de respecter le délai de dix jours pour informer la partie adverse, ce qui a permis à MEDA de poursuivre la procédure. Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension, considérant que la requérante n’a pas établi un préjudice grave et difficilement réparable, ni montré que l’exécution immédiate du marché compromettait sa survie économique.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l’exécution immédiate du marché porterait atteinte à ses droits en privant sa société d’un marché de référence, compromettant sa survie économique et sa réputation. Elle invoque l’extrême urgence pour obtenir la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Le CHU, quant à lui, soutient que la requérante n’a pas respecté les délais d’information et ne justifie pas un préjudice grave et difficilement réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la requérante n’a pas établi les conditions requises pour une demande en extrême urgence : elle n’a pas montré qu’il y avait un risque de préjudice grave et difficilement réparable, ni qu’il existait une urgence telle que la suspension soit nécessaire pour éviter un dommage irréparable. Le délai de dix jours pour informer la partie adverse n’a pas été respecté, ce qui a permis à MEDA de poursuivre la procédure. Le Conseil d’Etat conclut que la requérante n’a pas fait preuve de suffisante diligence et que la procédure d’extrême urgence ne peut être invoquée de manière abusive.
Même affaire : C.E., n° 207 981, 7 octobre 2010
C.E., n° 174 070, 22 août 2007, Verheyen Graphics
suspension extrême urgence
procédure d'appels d'offres · critères d'urgence · prejudice irréparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de la décision d’attribution du marché de la presse municipale
1. Objet du recours et faits
La NV Verheyen Graphics demande la suspension de la décision du 3 août 2007 par laquelle la ville d’Anvers attribue le marché de la presse municipale « De(n) Antwerpenaar » à la NV V.U.M.-Corelio Printing. Elle invoque une violation de la procédure d’appels d’offres et un préjudice sérieux et irréparable.
2. Moyen invoqué
La NV Verheyen Graphics soutient que la procédure suivie est illégale car elle n’est pas fondée sur les critères d’urgence et de nécessité énoncés à l’article 17 § 3, 4° de la loi du 24 décembre 1993. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les conditions de l’urgence et de la nécessité sont réunies. Il ordonne la suspension de la décision d’attribution pour permettre à la NV Verheyen Graphics de défendre son droit à un marché public équitable et transparent.
Même affaire : C.E., n° 177 773, 11 décembre 2007
C.E., n° 173 125, 3 juillet 2007, ISS
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irréparable · attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La NV ISS demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de nettoyage du Provinciehuis Vlaams-Brabant à la NV Euroclean, sur la base de l'urgence extrême et du préjudice irréparable. La suspension est fondée sur l'argument que l'attribution à Euroclean serait illégale en raison de prix anormaux et d'une offre insuffisamment motivée.
2. Moyen invoqué
Le recourant invoque l'urgence extrême et le préjudice irréparable, affirmant que la décision d'attribution à Euroclean est illégale en raison de prix anormaux et d'une offre insuffisamment motivée. Il soutient que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice non réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que les conditions d'urgence extrême et de préjudice irréparable ne sont pas remplies. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si les trois conditions du article 17 de la loi sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux et préjudice irréparable. Il considère que les moyens invoqués ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure, et que l'attribution à Euroclean ne constitue pas un préjudice irréparable. La suspension est donc rejetée.
C.E., n° 166 264, 21 décembre 2006, Ondernemingen Jan De Nul
suspension extrême urgence
décision d’attribution · droits à la concurrence · procédure d’urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d’un recours en urgence extrême contre une décision d’attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
Les requerants demandent la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle la Beheersmaatschappij Mobiel (BAM) a décidé de ne pas retenir leur offre pour la phase BAFO du marché de l'Oosterweelverbinding. Ils invoquent l'urgence extrême et le risque de préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que la procédure d'urgence extrême est applicable et que la décision attaquée porte atteinte à leurs droits à la concurrence et à la transparence. Ils demandent la suspension pour éviter un préjudice non réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que la procédure d'urgence extrême ne saurait être utilisée pour contester la motivation de la décision d'attribution, mais uniquement pour écarter des risques graves et immédiats. Les moyens invoqués ne sont pas sérieux et ne sauraient justifier la suspension.
C.E., n° 165 234, 28 novembre 2006, MSA BELGIUM
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irréparable · nullité · droit à la défense · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La NV MSA Belgium demande la suspension de l'exécution de la décision ministerielle du 19 octobre 2006 par laquelle elle est reconnue non régulière et son offre est rejetée. Elle invoque l'urgence extrême, le caractère irréparable du préjudice, la valeur de l'opération et le risque de non attribution future.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière et qu'il y a urgence extrême, de sorte que la suspension est justifiée pour éviter un préjudice non réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les conditions de l'article 17 de la loi coordonnée du 12 janvier 1973 sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux susceptibles d'engager la nullité, et risque de préjudice irréparable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Même affaire : C.E., n° 169 267, 22 mars 2007
C.E., n° 161 569, 31 juillet 2006, MEWAF INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irreparable · procédure d'urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d'exécution dans l'attribution du perceel 1 du marché meubilair pour l'Ellipsgebouw
1. Objet du recours et faits
La NV MEWAF INTERNATIONAL demande la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2006 par laquelle le Vlaamse Gewest attribue le perceel 1 du marché de meubilair pour l'Ellipsgebouw. Elle invoque l'urgence extrême et le risque de préjudice irréparable si l'exécution se poursuit. Le Conseil d'État juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et le préjudice n'est pas manifestement irréparable.
2. Moyen invoqué
MEWAF soutient que l'attribution du perceel 1 est irrégulière en raison d'une omission dans la fiche technique (absence de mention des prises de courant et réseaux) et que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable. Elle invoque l'urgence extrême et la nécessité de préserver la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et le préjudice n'est pas manifestement irréparable. L'attribution du perceel 1 est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 213 347, 19 mai 2011
C.E., n° 153 778, 17 janvier 2006, GLAXOSMITHKLINE
suspension extrême urgence
urgence extrême · prejudice irreparable · balance des interets
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d'exécution d'un marché public d'approvisionnement en vaccins
1. Objet du recours et faits
La NV Glaxosmithkline demande la suspension de l'exécution du marché public de vaccination pour la Vlaamse Gemeenschap, invoquant l'urgence extrême et le risque de préjudice irreparable si l'attribution est maintenue. Le Conseil d'Etat juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et le préjudice n'est pas manifestement irréparable.
2. Moyen invoqué
La partie requerante invoque l'urgence extrême et le risque de préjudice pour demander la suspension de l'exécution du marché. Elle soutient que la non-suspension causerait un préjudice irreparable. Le Conseil d'Etat répond que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, les moyens ne sont pas sérieux, et le préjudice n'est pas manifestement irreparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que les conditions de suspension ne sont pas remplies : l'urgence extrême n'est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et le préjudice n'est pas manifestement irreparable. La décision d'attribution est donc maintenue et l'exécution peut se poursuivre.
C.E., n° 137 176, 10 novembre 2004, L.D. CONSULTING
suspension extrême urgence
urgence extrême · risque de dommages irréparables · évaluation des offres · gouvernance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d'exécution d'un marché public en raison d'urgence extrême et risque de dommages irréparables
1. Objet du recours et faits
L'Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) a attribué un marché de mise en œuvre d'un système DIFTAR pour la gestion des déchets à la société Plastic Omnium. L'appelante NV L.D. Consulting, qui avait également soumis une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision en invoquant l'urgence extrême et le risque de dommages irréparables. Elle soutient notamment qu'elle n'a pas été traitée de manière équitable lors de l'évaluation des offres, notamment en raison d'une évaluation incomplète des critères de qualité et de planning.
2. Moyen invoqué
L'appelante invoque l'urgence extrême et le risque de dommages irréparables, notamment la perte d'une référence commerciale majeure et un préjudice à sa réputation. Elle critique l'évaluation des offres pour avoir mélangé critères de sélection et de gouvernance, et pour ne pas avoir évalué correctement les offres selon les critères énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont réunies : urgence extrême, risque de dommage irréparable, et moyens sérieux susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité attaquée. Il annule partiellement le gunningsverslag et ordonne la suspension de l'exécution de la décision de attribution, en attendant un nouvel appel d'offres conforme au droit.
C.E., n° 133 976, 15 juillet 2004, HEUREKA
suspension
recevabilité · urgence · prejudice
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en suspension pour cause d'urgence
1. Objet du recours et faits
HEUREKA demande la suspension de l'exécution de la décision de refus de la part de FEDICT de la participation à l'appel d'offres FEDICT/2004/GB/40 pour le perceel 2 (m-payment). Elle invoque l'urgence absolue, la nécessité de préparer son dossier, et la nécessité de bénéficier du même délai que les autres candidats. Elle demande également que les dossiers ne soient pas ouverts avant son propre dépôt.
2. Moyen invoqué
HEUREKA soutient que la décision de refus est prise dans un contexte d'urgence absolue, qu'elle a besoin du même délai que les autres candidats pour préparer un dossier compétitif, et que les dossiers ne doivent pas être ouverts avant son propre dépôt pour éviter une perte de confidentialité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension pour cause d'urgence. Il estime que les conditions de l'article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et l'exécution immédiate de la décision ne causerait pas un préjudice irréparable. Le recours est donc irrecevable sur ce fondement.
C.E., n° 116 074, 18 février 2003, HEIJMANS INFRASTRUCTUUR
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · droit d'intervention · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La THV Heijmans demande la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché de l’entretien structuré de la R1 à la THV Van Broekhoven. Elle invoque l’urgence extrême, la nullité de l’offre de la THV Van Broekhoven et le droit d’intervention. Le Conseil d’État juge que les moyens ne sont pas sérieux et rejete la demande de suspension.
2. Moyen invoqué
La THV Heijmans soutient que la décision d’attribution est irrégulière et qu’une suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Elle invoque l’urgence extrême et le droit d’intervention. Le Conseil d’État considère que les moyens ne sont pas sérieux et que la suspension n’est pas justifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que la situation n’atteint pas le niveau d’urgence extrême requis pour accorder une suspension. La décision d’attribution reste donc en vigueur.
C.E., n° 75 633, 31 août 1998, OMNIPLAY
suspension extrême urgence
urgence · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision d'interdiction de participer à une consultation publique
1. Objet du recours et faits
L'OMNIPLAY demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 1998 par laquelle le Bruxelles Instituut voor Milieubeheer lui interdit de se présenter à une consultation pour la fourniture de jouets dans le cadre de l'aménagement du parc régional 'La Rosée'. Elle invoque l'urgence et le fait que la date limite d'inscription est fixée au 31 juillet 1998.
2. Moyen invoqué
L'OMNIPLAY soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la participation à une consultation publique, et qu'il y a urgence, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision. Elle invoque l'article 17, §2 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État, après avoir corrigé une erreur matérielle dans l'arrêt précédent, constate que les conditions de suspension sont remplies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en raison de l'urgence et de l'intérêt à agir de l'OMNIPLAY, sans examiner le fond du droit invoqué.
Même affaire : C.E., n° 80 546, 1 juin 1999
C.E., n° 54 131, 30 juin 1995, STRUKTON SPOORWEGBOUW
suspension
Article 17 § 2 · Motif valable · Urgence · Appel d'offres restreint · Marché de gré à gré
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Détermination du motif valable de l'urgence dans le cadre d'un appel d'offres restreint transformé en marché de gré à gré
1. Objet du recours et faits
La SNCB a décidé de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché sous forme de marché de gré à gré. Elle invoque l'urgence du projet TGV et la nécessité de modifier les conditions du cahier spécial des charges. STRUKTON-WEISS demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Moyen invoqué
STRUKTON-WEISS estime que la décision de la SNCB de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché de gré à gré est illégitime, car elle ne repose pas sur des motifs valables et viole le principe de prudence et d'économie. Elle souligne que l'urgence invoquée par la SNCB n'est pas justifiée et que les modifications ne justifient pas le recours à une procédure de gré à gré.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les modifications invoquées par la SNCB, notamment la nécessité de réquisitionner le personnel et les engins, constituent une modification fondamentale justifiant le recours à la procédure de gré à gré. L'urgence du projet est également considérée comme un motif valable. Le Conseil d'État conclut que les moyens des requérantes ne sont pas sérieux et qu'il n'y a pas de violation du devoir de motivation ni du principe d'égalité.