C.E., n° 262 056, 21 janvier 2025, V.
suspension extrême urgence
Termes de début d'exécution · Réalité des délais · Critères d'attribution · Offre régulière · Transparence
Termes de début d'exécution et réalité des délais dans la critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
La BV V. conteste la décision de l'EV-ILVO de confier le marché à la TM [S.], invoquant des délais de début d'exécution de 7 jours non réalistes et contraires au bestek et à la réglementation. L'EV-ILVO a rejeté la demande de suspension et a maintenu la décision de gunnen.
2. Moyen invoqué
La BV V. soutient que les délais de 7 jours pour le début des travaux sont irréalistes et contraires à l'article 76 du RDB du 18 avril 2017 et à l'article B.8.1 du bestek. Elle demande l'annulation de la décision de gunnen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 76, § 1, RDB du 18 avril 2017 permet à l'organisateur de constater la régularité des offres. Il estime que les délais proposés par la TM [S.] sont réalistes, compte tenu des préparatifs effectués et des réserves prévues. Il conclut que la décision de gunnen est fondée et annule le recours de la BV V.
C.E., n° 250 295, 1 avril 2021, CEGELEC INFRA TECHNICS
suspension extrême urgence
Prolongation délai dépôt offres · Indisponibilité plateforme e-Tendering · Principe égalité traitement · Principe impartialité
Prolongation du délai de dépôt des BAFO et nouvelle invitation à remettre une offre finale
1. Objet du recours et faits
Infrabel a prolongé le délai de dépôt des BAFO du 13 novembre 2020 au 30 novembre 2020, invoquant une erreur d'encodage d'une adresse e-mail ayant empêché un soumissionnaire de recevoir l'invitation. La requérante soutient que cette décision est contraire à l'article 63, §1er de l'AR Passation, qui ne permet la prolongation que pour des indisponibilités techniques de la plateforme, et non pour des erreurs d'utilisateur. Elle invoque également les principes d'égalité, d'impartialité et de transparence.
2. Moyen invoqué
Infrabel a violé l'article 63, §1er de l'AR Passation en prolongeant le délai de dépôt des offres pour une erreur d'encodage d'adresse e-mail, non constitutive d'indisponibilité technique de la plateforme. Cette décision est contraire aux principes d'égalité et d'impartialité, car elle a favorisé un soumissionnaire au détriment des autres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'Infrabel de prolonger le délai de dépôt des BAFO n'est pas fondée sur une indisponibilité technique de la plateforme, mais sur une erreur d'encodage d'adresse e-mail. Cette décision est donc contraire à l'article 63, §1er de l'AR Passation et aux principes d'égalité et d'impartialité. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 250 180, 23 mars 2021, IMMO CORDEEL-AERTSSEN
suspension extrême urgence
Article 57 §1 Koninklijk Besluit plaatsing 2017 · Indisponibilité de la plateforme · Force majeure · Principe de diligence · Obligation de motivation
Délai de réponse insuffisant et carence du pouvoir adjudicateire dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Immo Cordeel-Aertssen affirme que le platforme e-tendering était indisponible le jour de l'envoi de son offre, ce qui l'aurait empêché de déposer son offre à temps. Elle demande que le délai de réponse soit reporté et que sa offre soit acceptée malgré le retard.
2. Moyen invoqué
Immo Cordeel-Aertssen soutient que le délai de réponse a été manqué en raison d'une indisponibilité technique du platforme e-tendering, non imputable à l'entreprise. Elle invoque l'article 57 §1 du Koninklijk Besluit plaatsing 2017 et le principe de zorgvuldigheid.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que le platforme e-tendering était opérationnel le jour de l'envoi de l'offre et que l'entreprise n'a pas démontré qu'elle avait rencontré une indisponibilité technique. L'absence de délai reporté n'est pas une carence du pouvoir adjudicateire, car celui-ci n'était pas tenu de prolonger le délai sans preuve d'une indisponibilité technique.
Même affaire : C.E., n° 253 343, 24 mars 2022
C.E., n° 248 853, 9 novembre 2020, WILLEMEN INFRA
suspension extrême urgence annulation
Optimalisations libres · Délai de dépôt · Négociation · Motivation
Délai insuffisant pour proposer des optimalisations libres
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes reprochent à la partie adverse de leur avoir laissé insuffisamment de temps pour proposer des optimalisations libres pour certains postes, notamment le 'béton désactivé' et la 'structure métallique tunnel'. Elles soutiennent que ces optimalisations ont été tardivement autorisées par la partie adverse, ce qui leur a privé de la possibilité de les proposer dans les délais impartis.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le délai de dix jours pour déposer leur BAFO était manifestement insuffisant pour réaliser les études requises pour proposer des optimalisations libres. Elles arguent que cela leur a causé un désavantage concurrentiel.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que les optimalisations libres ont été autorisées de manière transparente et que les parties requérantes avaient la possibilité de les proposer. Le délai de dix jours était suffisant, car les optimalisations libres étaient limitées et conformes aux exigences du cahier spécial des charges.
Même affaire : C.E., n° 257 217, 4 septembre 2023
C.E., n° 244 227, 9 avril 2019, ALINEA INTERIEURARCHITECTUUR
suspension extrême urgence
Termijnverlenging · Principe d'égalité · Fair play · E-procurement · Offre
Prolongation du délai de dépôt des offres sans justification
1. Objet du recours et faits
L’Alinea Interieurarchitectuur soutient que le délai de dépôt des offres a été prolongé de une semaine sans justification, alors qu’elle avait déjà déposé sa candidature. Elle estime que cette prolongation a permis aux autres candidats de bénéficier d’un avantage, ce qui constituerait une violation du principe de traitement égal et du fair play.
2. Moyen invoqué
L’Alinea invoque une violation du principe de traitement égal et du fair play, en raison d’une prolongation injustifiée du délai de dépôt des offres, qui aurait permis aux autres candidats de bénéficier d’un avantage. Elle estime que cette mesure est contraire à la législation en vigueur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que la prolongation du délai de dépôt des offres a été effectuée de manière équitable et pour des raisons légitimes, notamment la nécessité de traiter les questions soulevées par un candidat. Il n’y a pas de preuve que cette prolongation a donné un avantage déséquilibré à certains candidats. La procédure électronique utilisée permettait en théorie de retirer et de modifier une offerte, ce qui a été offert à l’Alinea.
Même affaire : C.E., n° 245 454, 17 septembre 2019
C.E., n° 240 476, 18 janvier 2018, INSTELE
suspension
Délai de réception des offres · Procédure accélérée · Urgence simple · Délai minimal 35 jours · Avis de marché
Délai de réception des offres insuffisant et irrégularités dans la procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'avis de marché publié le 20 novembre 2017 fixe la date limite de réception des offres au 7 décembre 2017, soit un délai de 16 jours. Le cahier spécial des charges, publié le 6 décembre, fixe l'ouverture des offres au 6 décembre, soit un délai de 7 jours après la publication. INSTELE soutient que ce délai est incompatible avec l'article 36 de la loi du 17 juin 2016, qui exige un délai minimal de 35 jours sauf urgence justifiée. Le Conseil d'État estime que le délai de 18 jours laissé aux soumissionnaires est insuffisant et que la procédure est entachée d'irrégularités graves.
2. Moyen invoqué
INSTELE soutient que le délai de 16 jours laissé pour déposer une offre est incompatible avec l'article 36 de la loi du 17 juin 2016, qui exige un délai minimal de 35 jours sauf urgence justifiée. Elle invoque également des irrégularités dans la procédure, notamment la date d'ouverture des offres et la durée du marché, qui l'ont empêchée de participer. Le Conseil d'État estime que ces irrégularités ne sont pas suffisantes pour caractériser une décision ayant des effets définitifs à l'égard de la requérante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la requérante n'a pas établi que la décision d'adopter le cahier spécial des charges avait des effets définitifs à son égard. Les irrégularités invoquées, notamment le délai de réception des offres et la durée du marché, ne sont pas de nature à empêcher la requérante de participer au marché. La demande de suspension est donc irrecevable.
C.E., n° 238 608, 22 juin 2017, RSK BENELUX
suspension extrême urgence
Délai d'inschrijving · Concurrence économique · Court délai · Temps insuffisant
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai d'inschrijving insuffisant et impact sur la concurrence
1. Objet du recours et faits
RSK BENELUX estime que le délai d'inschrijving de 40 jours pour la nouvelle opdracht est insuffisant, compte tenu de la complexité du bestek et de la quantité d'informations à traiter. Elle estime que cela porte atteinte à la concurrence économique et à la participation équitable des entreprises.
2. Moyen invoqué
RSK BENELUX soutient que le délai d'inschrijving est trop court pour permettre une participation économique équitable et compétitive. Elle estime que cela limite la concurrence et pénalise les entreprises qui n'ont pas eu accès préalable à l'information nécessaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le délai d'inschrijving de 40 jours est raisonnable et conforme aux dispositions du koninklijk besluit van 15 juli 2011. Le Conseil d'État considère que les concurrents ont eu suffisamment de temps pour se préparer à la nouvelle procédure, surtout en raison de la publication préalable de l'opdracht dans le Publicatieblad.
C.E., n° 229 422, 2 décembre 2014, CIT BLATON
annulation
Procédure négociée · Délai de dépôt des offres · Égalité entre soumissionnaires · Principe de concurrence · BAFO
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée avec publicité - Délais de dépôt des offres - Octroi d'un délai supplémentaire à certains soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
Infrabel publie un avis de marché pour la démolition et reconstruction du bâtiment S4, régi par un cahier spécial des charges. La procédure retenue est une procédure négociée avec publicité. Trois offres sont reçues pour le lot 2 : CIT Blaton, STRABAG et GROUPE THIRAN. À la date limite fixée au cahier des charges (24 novembre 2011 à 14h), seule CIT Blaton a remis une offre complète. STRABAG et GROUPE THIRAN n'ont pas remis de prix pour certains postes. INFRABEL accorde un délai supplémentaire de 8 jours aux deux sociétés pour compléter leurs offres. CIT Blaton n'a pas été informée de ce délai supplémentaire et n'a donc pas pu en profiter. INFRABEL attribue ensuite le marché à STRABAG sur la base d'une BAFO. CIT Blaton demande l'annulation de cette décision, arguant notamment d'une violation du principe d'égalité entre soumissionnaires et du principe de concurrence.
2. Moyen invoqué
CIT Blaton soutient que l'octroi d'un délai supplémentaire à STRABAG et GROUPE THIRAN, alors que seule elle avait remis une offre complète, constitue une violation du principe d'égalité entre soumissionnaires et du principe de concurrence. Elle argue que cette décision a permis à ces deux sociétés de bénéficier d'un avantage déterminant par rapport à elle, notamment sur le critère prix (80 % des points). Elle considère que la procédure négociée ne permet pas de modifier les délais fixés initialement sans violer les règles de concurrence et d'égalité. Elle conclut que la décision d'attribution est fondée sur une base juridique erronée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la procédure négociée implique une marge de manœuvre pour l'autorité, mais elle reste soumise aux principes d'égalité et de concurrence. Le cahier des charges avait fixé une date limite stricte pour le dépôt des offres. En accordant un délai supplémentaire à deux soumissionnaires alors que la requérante n'avait pas eu cette possibilité, INFRABEL a violé le principe d'égalité. Même si les offres n'avaient pas été 'proclamées' au sens strict, la situation de CIT Blaton était manifestement inférieure à celle de ses concurrentes. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée et doit être annulée.
C.E., n° 228 708, 8 octobre 2014, THOMAS ET PIRON HOME
annulation
Délai d'exécution · Article 12 cahier spécial · ACH CONSTRUCT · Délai de mise à disposition · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation du délai d'exécution de l'offre de ACH CONSTRUCT
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que l'offre de ACH CONSTRUCT est irrégulière car elle ne respecte pas le délai maximal de 13 mois pour la mise à disposition de l'ouvrage. Elle argue que le délai de 12 mois d'exécution de ACH CONSTRUCT est insuffisant compte tenu des délais de demande de permis et d'exécution.
2. Moyen invoqué
La requérante estime que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne constatant pas l'irrégularité de l'offre de ACH CONSTRUCT. Elle invoque l'article 12 du cahier spécial des charges et le principe d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre que s'il prouve son caractère irrégulier. Il constate que l'offre de ACH CONSTRUCT respecte bien le délai de 13 mois car elle inclut la phase de préparation des dossiers de permis et d'exécution. La décision d'attribution est donc régulière.
C.E., n° 219 175, 4 mai 2012, ECOTERRES
suspension
délai · égalité des soumissionnaires · informations insuffisantes
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai insuffisant pour la rédaction des offres
1. Objet du recours et faits
Les requérantes demandent la suspension de l'attribution du marché de réhabilitation du site Carcoke à Tertre, invoquant un manque de données et un délai trop court pour rédiger des offres équitables.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le cahier des charges n'a pas fourni toutes les données nécessaires et que le délai imparti était manifestement insuffisant, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, considérant que les données fournies étaient suffisantes et que le délai de 59 jours était raisonnable, compte tenu des analyses et études déjà réalisées. La demande de suspension est donc irrecevable.
C.E., n° 212 691, 19 avril 2011, Fabricom
suspension extrême urgence
intervention d’un bénéficiaire · intérêt de la partie · délai de 15 jours · exception ratione temporis
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Intervention d’un bénéficiaire dans un litige relatif à un marché public
1. Objet du recours et faits
La société NV Egemin demande une intervention en justice car elle est bénéficiaire de la décision attaquée. Elle soutient qu'elle a un intérêt à rejeter la demande de Fabricom. Egemin estime que le délai de 15 jours pour déposer le recours est échu le 1er avril 2011, tandis que le recours n'a été déposé qu'au 4 avril 2011.
2. Moyen invoqué
Egemin estime que le délai de 15 jours pour déposer le recours s’est échu le 1er avril 2011, tandis que le recours n’a été déposé qu’au 4 avril 2011. Selon Egemin, la saisine est donc recevable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la requête a été déposée le 1er avril 2011, tant par fax que par courrier recommandé. Le délai de 15 jours n'est donc pas échu. La intervention d'Egemin est accordée. La demande de Fabricom est rejetée.
C.E., n° 210 968, 3 février 2011, TEVEAN
annulation
Notification des lacunes · Délai de 10 jours · Art. 98 K.B. 8 janv. 1996 · Principe de diligence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-respect du délai de notification des lacunes dans l'offre et du principe de diligence
1. Objet du recours et faits
L'offre de la NV Tevean est rejetée comme irrégulière pour défaut de prix sur 26 postes de la notice technique. La Regie der Gebouwen n'a pas respecté le délai de 10 jours prévu à l'art. 98 du K.B. du 8 janvier 1996 pour que l'entreprise signale les lacunes. La NV Tevean a toutefois informé le pouvoir adjudicateur par courriel du 3 juin et 7 juin 2004, mais hors délai et sans solliciter expressément l'ouverture des offres.
2. Moyen invoqué
La NV Tevean soutient que l'art. 98 du K.B. du 8 janvier 1996 exige une notification écrite et non orale, et que les courriels du 3 et 7 juin 2004 sont valables. Le Conseil d'État juge que ces courriels ne satisfont pas aux exigences formelles de l'article 98, car ils ne demandent pas expressément l'ouverture des offres ni déclarent l'impossibilité de fixer un prix. Le pouvoir adjudicateire n'a donc pas manqué de diligence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule le moyen, car il n'est pas établi que la NV Tevean ait respecté le délai et les formes de l'art. 98. Le pouvoir adjudicateire n'a donc pas violé ledit article ni le principe de diligence. Le recours est rejeté au fond, mais l'indemnité réparatrice est ordonnée.
C.E., n° 185 219, 8 juillet 2008, PREVOST-TAVERNIER
annulation
Durée des délais · Préparation des offres · Transparence · Égalité entre les candidats
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Durée insuffisante des délais pour la préparation des offres
1. Objet du recours et faits
La BVBA Prevost-Tavernier a plaidé que la période de 44 jours entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la date limite de dépôt des offres était insuffisante, compte tenu de la complexité du produit (vêtements ignifugés pour la marine) et des exigences techniques spécifiques. Elle soutient que cette durée a entraîné une discrimination entre les candidats, certains n’ayant pas pu préparer leurs offres en temps utile.
2. Moyen invoqué
La Prevost-Tavernier soutient que la durée de 44 jours entre la publication de l’avis et la date limite de dépôt des offres était trop courte, ce qui a entraîné une discrimination entre les candidats et une violation du principe d’égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que la durée minimale des délais pour la réception des offres est de 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel d’offres. Il constate que cette durée a été respectée et que la période de 44 jours mentionnée par la Prevost-Tavernier est incorrecte. Il rejette donc ce moyen comme non fondé.
Même affaire : C.E., n° 196 610, 1 octobre 2009
C.E., n° 175 263, 2 octobre 2007, AFRIQUE-EDITIONS
suspension extrême urgence annulation
Congés annuels · Article 52 §3 CGC · Calcul du délai · Délai calendrier
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-prise en compte des congés annuels dans le calcul du délai
1. Objet du recours et faits
La société Afrique-Editions invoque l'article 52 §3 du cahier général des charges, selon lequel les délais sont suspendus pendant la fermeture de l'entreprise pour vacances annuelles. Elle soutient que le délai de 210 jours calendrier est suspendu pendant ses congés de juillet, et que le calcul des points attribués au critère 'délai' n'a pas pris cela en compte.
2. Moyen invoqué
La société Afrique-Editions soutient que l'article 52 §3 du cahier général des charges s'applique au calcul du délai, que les congés annuels doivent être pris en compte, et que l'offre est conforme au cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette cet argument. Il considère que l'article 52 §3 du cahier général des charges ne s'applique pas à l'examen de la régularité des offres, mais à l'exécution du marché. Le délai de 210 jours est un délai calendrier, non ouvrable, et les congés annuels ne sont pas pris en compte dans le calcul. La seconde branche du moyen est non sérieuse.
C.E., n° 154 356, 31 janvier 2006, Herbosch-Kiere
suspension extrême urgence annulation
Avis de visite des lieux · Offre abnormalement basse · Vérification de la conformité technique · Responsabilité de l'administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Avis de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La NV Herbosch-Kiere a remporté l'appel d'offres pour la rénovation de la station d'épuration de Peer. L'administration a jugé son offre anormalement basse pour plusieurs postes, notamment les postes 1.3.2., 3.2.1., 4.6.1., 4.6.2. et 4.6.3. de la section Bâtiment. L'administration a demandé des explications dans un délai de 12 jours, mais n'a pas reçu de réponse dans les délais fixés. L'administration a donc rejeté l'offre et attribué le marché à une autre entreprise. La NV Herbosch-Kiere a introduit un recours pour annulation des décisions attaquées, arguant notamment que la demande d'explications avait été effectuée de manière irrégulière et que l'administration avait violé l'obligation de sincérité.
2. Moyen invoqué
La NV Herbosch-Kiere soutient que l'administration a violé l'article 110, §3, du RDB du 8 janvier 1996, en ne reconnaissant pas comme valable et dans les délais la fax envoyé le 30 novembre 2001, qui doit être considéré comme une notification valable et dans les délais. Elle invoque également le principe de sincérité de l'administration, qui l'obligerait à prendre en compte la réponse reçue avant la décision finale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la lettre de fax du 30 novembre 2001 a bien été reçue le même jour par l'administration, et que la demande d'explications avait été envoyée le 14 novembre 2001. Par conséquent, la NV Herbosch-Kiere a répondu dans les délais. L'administration a donc violé l'article 110, §3, en rejetant l'offre pour motif de non-respect du délai de réponse. Cette violation rend la première décision attaquée illégale et entache la validité de la deuxième décision, qui en découle. Les deux décisions sont donc annulées. Les frais du recours sont à la charge de l'administration.
C.E., n° 119 581, 20 mai 2003, OIP
suspension
Délai raisonnable · Sécurité juridique · Procédure lente · Faites confiance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Respect du délai et du principe de sécurité juridique dans l'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La NV OIP dénonce un délai excessif entre l'ouverture des soumissions (18 janvier 2002) et la décision finale de refus (24 décembre 2002), soit plus d'un an. Elle invoque le manque de transparence et la violation du principe de sécurité juridique.
2. Moyen invoqué
La NV OIP soutient que le délai est excessif et qu'il n'a pas été informée de l'impossibilité de gagneer le marché dès 2000. Elle invoque le manque de confiance et la violation du principe de sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que le délai n'est pas excessif, compte tenu de la complexité de l'affaire, des avis contradictoires, et de la nécessité de respecter les délais budgétaires. Le principe de sécurité juridique n'est pas violé. Les moyens sont non sérieux.
Même affaire : C.E., n° 206 599, 13 juillet 2010
C.E., n° 73 832, 25 mai 1998, EUROSENSE BELFOTOP
suspension extrême urgence annulation
délai · disponibilité · preparation · offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai d'inscription trop court pour la participation à un appel d'offres
1. Objet du recours et faits
L'intercommunale WIER a publié une demande d'offres pour la réalisation de photos aériennes numériques du territoire de West-Vlaanderen. Le délai d'inscription était fixé au 25 mai 1998 à 10h. Eurosense Belfotop a demandé un délai de délai jusqu'au 13 juin 1998. L'intercommunale a refusé cette demande et a maintenu le délai d'inscription. Eurosense Belfotop a demandé la suspension de la mise en œuvre de la décision d'attribution du marché, invoquant l'urgence et la nécessité de préparer sa participation.
2. Moyen invoqué
Eurosense Belfotop soutient que le délai d'inscription est trop court et qu'il lui est impossible de se préparer à temps. Elle demande la suspension de la mise en œuvre de la décision d'attribution du marché, invoquant l'urgence et la nécessité de préparer sa participation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que le délai d'inscription n'est pas manifestement irrationnel et que la demande de suspension ne répond pas aux conditions de l'urgence. La demande de suspension est donc injustifiée et doit être rejetée.
Même affaire : C.E., n° 124 305, 16 octobre 2003
C.E., n° 70 402, 17 décembre 1997, DE NUL-ENVISAN
suspension extrême urgence
délai · pièces justificatives · conditions suspensives · motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai de production des pièces justificatives et exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
Le 14 janvier 1997, le Vast Bureau van het Vlaams Parlement gunt l'opdracht van asbestverwijdering en sloopwerken aan de Tijdelijke Vereniging J. DE NUL-ENVISAN onder voorwaarden. De verzoeksters moeten binnen 80 kalenderdagen de vergunningen voorleggen. Op 20 mei 1997, DE NUL-ENVISAN communiqué sa registration tardivement et fournit des preuves. Le 21 mai 1997, le Vast Bureau refuse de conclure le contrat, faute de respect des délais et des conditions suspensives. Les verzoeksters demandent la suspension de l'exécution du contrat gagné par la concurrente RENOTEC-VAN LAERE.
2. Moyen invoqué
Les verzoeksters soutiennent que le Vast Bureau a agi sans motif valable et sans respecter les délais, ce qui justifie la suspension de l'exécution du contrat. Elles invoquent l'urgence et la nécessité de protéger leur droit à l'exécution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la décision du Vast Bureau est motivée et fondée sur des raisons objectives. La suspension n'est pas justifiée car les verzoeksters n'ont pas respecté les délais et les conditions suspensives, et il n'existe pas d'urgence manifeste justifiant une telle mesure.
Même affaire : C.E., n° 84 996, 1 février 2000 ; C.E., n° 159 183, 24 mai 2006
C.E., n° 48 502, 6 juillet 1994, ROBERT Guy
suspension annulation
Cahier des charges · Délais de soumission · Heure limite · Nullité des soumissions
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du cahier des charges - Délais de soumission et heure limite
1. Objet du recours et faits
Les requérants contestent la validité de la décision du collège échevinal, arguant que le cahier des charges ne fixait pas d'heure limite pour le dépôt des soumissions, contrairement à l'avis de mise en location qui imposait une heure limite de 14h. Ils soutiennent avoir respecté les délais fixés par le cahier des charges, déposant leurs soumissions le 12 février au plus tard, et que la commune a pris en compte d'autres soumissions non conformes aux critères du cahier des charges sans les rejeter.
2. Moyen invoqué
Ils allèguent une violation du cahier des charges, tant en matière de forme que de fond, et critiquent l'ajout d'une heure limite non prévue par le cahier des charges, invoquant le principe de sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le cahier des charges exigeait que les soumissions parviennent à l'administration au plus tard à la date indiquée dans l'avis, sans fixer d'heure limite. Cependant, le Conseil estime que le rejet des soumissions des requérants était justifié car elles étaient arrivées tardivement. Il considère que l'argument des requérants sur l'heure limite n'est pas fondé, car le cahier des charges ne prévoyait pas de telle exigence. Le moyen est irrecevable, car il n'a pas été invoqué dans le délai prévu pour l'introduction du recours.