C.E., n° 254 394, 6 septembre 2022, REZUNI
Offre non régulière · Rectificatif poste 16 · Porfierkeien · Principe d'égalité · Principe de transparence
Offre non régulière pour poste 16 - Porfierkeien
1. Objet du recours et faits
La commune d'Ukkel a publié un rectificatif au bulletin d'annonces du 23 novembre 2020 concernant le poste 16 du marché de réfection de la keibestrating de la Gendarmendreef. Ce rectificatif précisait que les pavés devaient être des pavés porphyre sciés et flammés. La société Rezuni avait déposé une offre le 20 novembre 2020, avant le rectificatif, et n'avait pas pris en compte cette exigence technique. Le jury a déclaré l'offre irrégulière, la refusant sans l'avoir avertie préalablement de la nécessité de s'adapter. Rezuni conteste la régularité de cette décision, arguant que le rectificatif n'était pas suffisamment visible et qu'elle n'avait pas pu l'identifier en temps utile.
2. Moyen invoqué
Rezuni soutient que le rectificatif du 23 novembre 2020 n'était pas publié avec le même numéro BDA que l'annonce initiale, ni avec une date de dépôt cohérente, ce qui l'empêchait de le détecter. Elle reproche à la commune d'avoir ignoré les inschrijvers néerlandophones et de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour qu'ils puissent adapter leurs offres. Elle invoque le principe de traitement égal et la transparence, ainsi que l'article 76, §5, du décret royal de 2017, qui permettait de régulariser les offres dans des cas de non-conformité mineure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le rectificatif a été publié le jour même de la clôture des dépôts d'offres, sans délai de réaction suffisant pour les entreprises. Il estime que cette publication inopinée, en l'absence d'une extension appropriée de la période de dépôt, constitue une violation du principe de transparence et du droit à un traitement égal. La décision de refus d'office sans mise en demeure ni possibilité de correction est donc illégitime. L'arrêt est annulé dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 257 663, 19 octobre 2023
C.E., n° 253 997, 14 juin 2022, ECOTERRES
suspension extrême urgence
Manque de quantité ou valeur maximale · Transparence · Égalité de traitement · Concurrence
Vice de publicité et manque de transparence dans l'avis de marché et le cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
ECOTERRES allegue que l'avis de marché et le cahier spécial des charges ne contiennent pas la quantité ou la valeur maximale des services à fournir, ce qui est une exigence européenne de transparence. Elle soutient que cela prive les opérateurs économiques d'informations essentielles pour évaluer leur offre et crée un risque de dérive anticoncurrentielle. Elle invoque également l'absence de critères d'acceptation identiques pour les différentes filières de traitement, rendant impossible une comparaison égalitaire des offres.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen critique le défaut d'indication d'une quantité ou valeur maximale dans l'avis de marché et le cahier spécial des charges, violant les principes de transparence et d'égalité de traitement. Le deuxième moyen critique l'impossibilité de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en raison de la variabilité des critères d'acceptation entre les offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ces deux moyens comme irrecevables. Il considère que les violations alléguées n'ont pas causé de grief à ECOTERRES, car elles ne sont pas liées aux motifs de l'écartement de son offre. L'absence de quantité maximale ou de critères d'acceptation identiques n'a pas empêché la sélection des adjudicataires retenus, et ECOTERRES ne peut invoquer ces violations qu'en tant qu'opérateur économique, ce qui est insuffisant pour fonder un recours en suspension.
C.E., n° 240 252, 20 décembre 2017, SODRAEP
suspension extrême urgence
Loi du 17 juin 2016 · Entrée en vigueur · Date de publication · Sécurité juridique
Violation de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
La société SODRAEP allegue que la décision d'attribution du marché a été prise en violation de la loi du 17 juin 2016 et de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui sont entrés en vigueur après la publication de l'avis de marché. Elle soutient que la loi applicable devrait donc être la loi de 2016, et non la législation antérieure.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque le défaut de fondement juridique de la décision d'attribution, en raison de l'application incorrecte de la réglementation en vigueur au moment de la publication de l'avis de marché. Elle argue que la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, et non celle de l'envoi, doit être retenue pour déterminer la réglementation applicable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme irrecevable. Il considère que la date d'envoi de l'avis de marché, et non celle de sa publication au Journal officiel, est la date déterminante pour l'application de la réglementation. Il rappelle que la sécurité juridique exige que les règles en vigueur au moment de l'envoi de l'avis soient applicables, même si leur entrée en vigueur est ultérieure.
Même affaire : C.E., n° 243 101, 30 novembre 2018
C.E., n° 239 468, 19 octobre 2017, CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DE MEYER
suspension extrême urgence
Inapplicabilité de la réglementation · Date de l'annonce publique · Règle de droit applicable · Effet rétroactif
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Inapplicabilité de la réglementation en vigueur à la date de la seconde annonce publique
1. Objet du recours et faits
La Société Constructiewerkhuizen De Meyer soutient que la seconde annonce publique de l’opération, intervenue après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016, rend applicable cette nouvelle réglementation, et non la réglementation antérieure. Elle critique l’application de la réglementation antérieure par l’autorité adjudicatrice.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la seconde annonce publique, intervenue après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016, rend applicable cette nouvelle réglementation, et non la réglementation antérieure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que la règle de droit applicable est celle en vigueur au moment de la publication de l’annonce publique. La seconde annonce publique ne constitue pas une nouvelle opération, mais une rectification. La réglementation antérieure reste donc applicable. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 239 537, 24 octobre 2017 ; C.E., n° 240 963, 8 mars 2018
C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Article 34 · Délai de publication · Journal officiel · Défaut de formalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
La requérante reproche au pouvoir adjudicateur de n'avoir pas publié l'avis d'attribution dans le délai de 48 jours prévu par l'article 34 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ce qui constituerait une violation formelle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté le délai de publication de l'avis d'attribution dans le Journal officiel des Communautés européennes, en violation de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la publication a été effectuée dans le délai, mais que le délai de 48 jours n'était pas obligatoire. Il conclut que le moyen n'est pas fondé, car il ne s'agit pas d'une violation formelle, mais d'une mauvaise interprétation de la réglementation.
C.E., n° 157 257, 31 mars 2006, CAROPOSE
suspension annulation
Avis de marché · Conditions minimales de sélection · Information des soumissionnaires · Publication des critères d'agréation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 38 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux
1. Objet du recours et faits
Le centre public d'action sociale d'Ath a publié un avis de marché pour le lot 6 (chapes et carrelages) sans indiquer que les soumissionnaires devaient être agréés en sous-catégorie D 15 (revêtements de sol en bois), alors que le bordereau de soumission comportait un poste 51 relatif au parquet stratifié. La demanderesse CAROPOSE soutient que cette omission a empêché les concurrents de se préparer correctement et a donné une information incomplète, contrairement à l'article 38 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
CAROPOSE soutient que l'avis de marché violait l'article 38 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en ne précisant pas les conditions minimales de sélection, notamment l'agréation en sous-catégorie D 15 pour les travaux de parquet stratifié. Elle considère que cette omission a entraîné une information incomplète des soumissionnaires et une violation du principe de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 38 s'applique aux marchés de fournitures et non aux marchés de travaux, qui sont régis par l'article 12 de l'arrêté royal. L'article 12, § 4, exige simplement l'indication des conditions requises par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs. Le parquet stratifié représente environ 15% du montant total du marché, ce qui ne justifie pas l'obligation d'une agréation en sous-catégorie D 15. Le moyen est donc manifestement mal fondé.
Même affaire : C.E., n° 176 827, 14 novembre 2007