C.E., n° 255 814, 15 février 2023, COHEZIO
suspension extrême urgence
Publicité · Légalité · Code de la démocratie locale · Violation de procédure
Illégalité de l'acte attaqué et violation de la publicité
1. Objet du recours et faits
Cohezio a souligné que l'acte attaqué n'était pas fondé sur un instrument valablement adopté et voté le 25 novembre 2022. Elle a argué que l'acte était notifié et adopté avant que l'instrument sur lequel il repose ne soit adopté et voté. La Province de Liège a défendu que l'acte avait été adopté le 25 novembre 2022 et que le procès-verbal du 2 décembre 2022 ne faisait que l'approuver.
2. Moyen invoqué
Cohezio soutient que l'acte attaqué est illégal car il n'est pas fondé sur un instrument valablement adopté et voté. Elle argue que cela constitue une violation du principe de publicité et de légalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant qu'il existe un faisceau d'indices permettant de considérer que l'acte attaqué a été adopté le 25 novembre 2022. Il considère que le moyen est sans fondement. Le moyen est donc irrecevable, mais recevable.
C.E., n° 243 894 du 6 mars 2019 et n° 245 208 du 19 juillet 2019, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE
suspension extrême urgence annulation
Document Unique de Marché Européen · publicité européenne · seuil de montant · obligation de production · article 38 et 39 arrêté royal 18 avril 2017 · seuil publicité européenne · obligation production DUME · montant estimé marché
Production du Document Unique de Marché Européen (DUME) : seuil de publicité européenne et obligation de production
1. Objet du recours et faits
La Commune de Flémalle a lancé un marché public de travaux relatif à la revitalisation de Flémalle-Centre (partie 1, aménagement des voiries), estimé à 4.548.904,58 EUR HTVA, soit un montant inférieur au seuil de 5.548.000 EUR fixé pour la publicité européenne en matière de travaux. L'avis de marché a néanmoins fait l'objet d'une publication européenne. Le Conseil communal a approuvé le 24 mai 2018 le mode de passation et les conditions du marché, qui prévoyaient une déclaration sur l'honneur implicite et non la production d'un DUME, puis le Collège communal a attribué le marché le 9 novembre 2018. Par arrêté du 20 décembre 2018, la Ministre wallonne des Pouvoirs locaux a annulé la délibération du Conseil communal, au motif que la soumission du marché à publicité européenne aurait imposé la production d'un DUME. La Commune a introduit un recours en suspension d'extrême urgence et en annulation contre cet arrêté de tutelle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la production du DUME n'était pas obligatoire dès lors que le montant estimé du marché était inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Elle invoque les articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui limitent l'obligation de produire un DUME aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure à ce seuil, indépendamment du fait qu'une publicité européenne ait été effectivement réalisée. L'arrêté ministériel de tutelle reposerait ainsi sur une interprétation erronée de ces dispositions.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 243 894 du 6 mars 2019, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018. Il relève que l'article 38, § 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 n'est applicable qu'aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne, et que l'article 39, § 1er, alinéa 4, interdit même au pouvoir adjudicateur de demander un DUME pour les marchés inférieurs à ce seuil. Ce n'est donc pas l'existence d'une publicité européenne qui détermine le caractère obligatoire du DUME, mais bien le dépassement du seuil (fixé à 5.548.000 euros pour les marchés de travaux par l'article 11 du même arrêté), lequel rend par ailleurs la publicité européenne obligatoire. Le montant estimé du marché (4.548.904,58 euros) étant inférieur à ce seuil, un DUME n'était pas requis et sa production ne pouvait même pas être demandée; la circonstance que le marché ait été soumis à publicité européenne est indifférente. Le moyen est jugé sérieux en sa première branche. Par l'arrêt n° 245 208 du 19 juillet 2019, statuant au fond selon la procédure prévue à l'article 11/2 du règlement général de procédure (la partie adverse n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure ni contesté le point de vue développé en suspension), le Conseil d'État confirme intégralement ce raisonnement, juge qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été décidé par l'arrêt n° 243 894, déclare le moyen fondé et annule l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018.
C.E., n° 244 041, 28 mars 2019, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE
extrême urgence suspension annulation
Publicité européenne · Transparence · Obligation de publication · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Affiches de publicité européenne et transparence de la procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
La ville de Gand a publié l'appel d'offres pour l'exécution de contrôles de stationnement dans la ville. L'appel d'offres a été publié dans le Bulletin des Marchés de la Communauté européenne, mais pas dans le Supplement au Journal Officiel de l'Union européenne, ce qui est requis pour les marchés de services dépassant les seuils européens. La Cour d'appel a jugé que cette omission n'était pas fondée car l'appel d'offres avait été publié dans un journal belge reconnu et que la partie requérante avait pu y déposer une offre.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'absence de publication dans le Supplement au Journal Officiel de l'Union européenne constitue une violation du principe de transparence et du droit à un traitement égal, en violation des articles 18, §1, 51 et 75 de la directive 2014/24/UE et de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006. Il argue que cette omission a privé la société de la possibilité de participer à la procédure, ce qui est essentiel pour la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la publication dans le Bulletin des Marchés de la Communauté européenne est suffisante pour garantir la transparence et la concurrence. Il note que la partie requérante a pu déposer une offre malgré l'absence de publication dans le Supplement, ce qui prouve qu'elle a eu la possibilité de participer à la procédure. Il conclut que l'absence de publication dans le Supplement n'a pas porté atteinte au principe de concurrence et que le recours est donc sans objet.
Même affaire : C.E., n° 238 935, 4 août 2017 ; C.E., n° 238 943, 10 août 2017
C.E., n° 122 275, 22 août 2003, AEG
suspension
Procédure d'appel d'offres · Transparence · Critères d'évaluation · Appel d'offres incomplète · Règles européennes
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure d'appel d'offres incomplète et manque de transparence
1. Objet du recours et faits
AEG critique la procédure d'appel d'offres pour manque de transparence, notamment en ce qui concerne les critères d'évaluation et la possibilité d'attribution en sous-traitance. Elle soutient que la procédure n'a pas respecté les règles européennes en vigueur à l'époque, notamment en ce qui concerne la publicité et les délais. Elle invoque l'article 4 bis de la directive 71/305/CEE et l'article 7 du RDB.
2. Moyen invoqué
AEG soutient que la procédure d'appel d'offres n'a pas respecté les règles européennes en vigueur, notamment en ce qui concerne la publicité et les délais. Elle invoque l'article 4 bis de la directive 71/305/CEE et l'article 7 du RDB. Le Conseil d'État juge que les règles en vigueur à l'époque ne s'appliquent pas aux marchés en cause, car leur valeur est inférieure au seuil applicable. La procédure est donc conforme.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les règles européennes en vigueur à l'époque ne s'appliquent pas aux marchés en cause, car leur valeur est inférieure au seuil applicable. La procédure est donc conforme et le moyen est inadmissible au fond.