C.E., n° 64 567, 18 février 1997, Schaerbeek
procédure de gré à gré · marché de fournitures · dépassement du montant · article 48 arrêté royal · article 17 loi 1976
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Annulation d'arrêté ministériel sur procédure de gré à gré pour fournitures
1. Objet du recours et faits La commune de Schaerbeek a lancé des marchés de gré à gré pour la fourniture de bois, panneaux, matériaux de construction, appareils, tuyauteries, accessoires sanitaires et produits de peinture pour des périodes de six mois (octobre 1991 à mars 1992 et avril 1992 à septembre 1992), après consultation d'au moins six fournisseurs par marché. L'arrêté ministériel du 5 novembre 1991 annule la première décision, et celui du 6 avril 1992 annule la seconde, sur le fondement que le marché est scindé en vue d'éviter l'application de l'article 48 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, qui interdit de scinder un marché pour permettre l'application de l'article 17, § 2, 1°, de la loi du 14 juillet 1976. Le Conseil d'État juge ce fondement erroné, car aucune disposition légale n'interdit de passer un marché de gré à gré pour une période inférieure à un an, même si le marché ne couvre qu'une partie des besoins annuels. 2. Moyen invoqué La commune soutient que l'interprétation de l'article 48 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et de l'article 17, § 2, 1°, de la loi du 14 juillet 1976 est erronée, car aucune disposition légale n'interdit de passer un marché de gré à gré pour une période inférieure à un an, même si le marché ne couvre qu'une partie des besoins annuels. Elle invoque le principe de laisser jouer la concurrence et la fluctuation des prix pour justifier la scission temporelle des marchés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'article 48 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 interdit de scinder un marché en vue de permettre l'application de l'article 17, § 2, 1°, de la loi du 14 juillet 1976, mais qu'il n'existe aucune disposition légale interdisant de passer un marché de gré à gré pour une période inférieure à un an, même si le marché ne couvre qu'une partie des besoins annuels. Le Conseil d'État rejette donc le fondement de l'arrêté ministériel, qui est fondé sur une interprétation erronée de la loi. Il annule donc les arrêtés ministériels attaqués dans leur intégralité.