C.E., n° 250 338 du 19 avril 2021 et n° 265 324 du 6 janvier 2026, PROTECTION UNIT
suspension annulation
Égalité des soumissionnaires · Procédure négociée · Information discriminatoire · Offre améliorée · Principe de transparence · Transparence · Urgence impérieuse
Procédure négociée sans publication préalable : violation du principe d'égalité et de transparence entre soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La société F.A.C.T. SECURITY (devenue PROTECTION UNIT) a déposé une offre pour le marché de gardiennage des sites de vaccination créés par la Région wallonne. L'Agence wallonne de la Santé (AVIQ) a attribué les lots 1 à 9 à la SA Securitas au terme d'une procédure négociée sans publication préalable, justifiée par l'urgence sanitaire liée à la campagne de vaccination. La requérante reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir négocié uniquement avec Securitas, en lui permettant d'améliorer son offre (BAFO), sans offrir la même possibilité aux autres soumissionnaires, en violation du principe d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
Violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 4, 5, 13, 42, 58 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des principes d'égalité des soumissionnaires et de transparence. La requérante soutient que la procédure négociée a été orientée en faveur de Securitas, seule invitée à améliorer son offre, au détriment des autres soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 250 338 du 19 avril 2021, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge sérieux le moyen tiré de la violation du principe d'égalité et de transparence, considérant que la procédure négociée menée avec le seul soumissionnaire Securitas a privé les autres soumissionnaires de la possibilité d'améliorer leurs offres. La demande de suspension est néanmoins rejetée au terme de la balance des intérêts prévue par l'article 15, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013, sans qu'une indemnité de procédure soit allouée à l'une ou l'autre partie, deux moyens étant par ailleurs jugés sérieux.
Par l'arrêt n° 265 324 du 6 janvier 2026, le Conseil d'État confirme ce raisonnement au fond : il annule la décision du Conseil général de l'AVIQ du 2 mars 2021 d'attribuer les lots 1 à 9 à la SA Securitas, après avoir également retenu le troisième moyen relatif à l'erreur manifeste commise dans la pondération des points attribués aux postes du critère du prix. L'AVIQ est condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros.
C.E., n° 264 771, 6 novembre 2025, DÉPANNAGE R. LA FRANCE
annulation
procédure concurrentielle · négociation sans publicité · article 38 §1er 2° loi 17 juin 2016 · soumissionnaire unique · principe de concurrence
Procédure négociée sans publicité avec consultation unique d'un soumissionnaire
1. Objet du recours et faits
Les requérantes, formant la société simple DETANORD, demandent l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle la Zone de police Bruxelles Nord a relancé un marché public de services par procédure concurrentielle avec négociation, sans publicité, ne consultant que DETANORD. Elles contestent la légalité de cette procédure, notamment l'absence de consultation d'autres offres et la violation de l'article 38 §1er 2° de la loi du 17 juin 2016.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la procédure négociée sans publicité est illégale car elle ne respecte pas les conditions de l'article 38 §1er 2° de la loi du 17 juin 2016, qui exige une consultation minimale de concurrents. Elles invoquent le principe de concurrence et la nécessité d'une sélection transparente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours, constatant que la perte d'intérêt des requérantes est imputable à une décision ultérieure de la partie adverse, non à l'illégalité de la décision attaquée. Le Conseil rappelle que la procédure négociée sans publicité est autorisée par l'article 38 §1er 2° de la loi du 17 juin 2016, à condition que le nombre de soumissionnaires soit limité. Il conclut que la décision attaquée est légale et que le recours est sans objet.
C.E., n° 249 291 du 18 décembre 2020 et n° 262 781 du 28 mars 2025, LES ENTREPRISES MELIN
suspension extrême urgence annulation
Procédure négociée sans publication · Urgence impérieuse · Événement imprévisible · Délai de publication · Procédure ouverte · Procédure négociée sans publication préalable · Délégation de pouvoir · Compétence territoriale
Procédure négociée sans publication préalable pour les lots 3 à 6 du marché D143.11 : urgence impérieuse et compétence du directeur territorial
1. Objet du recours et faits
La SA Les Entreprises Melin conteste les décisions prises entre septembre et décembre 2020 par la Région wallonne et la SOFICO de lancer, par procédure négociée sans publication préalable, et d'attribuer à des tiers les lots 3 à 6 du marché de services « D143.11 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District d'Ottignies-LLN ». La requérante a introduit successivement une demande de suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation.
2. Moyen invoqué
En extrême urgence, la requérante soutient que les conditions de l'urgence impérieuse au sens de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 17 juin 2016 ne sont pas réunies : les délais effectifs entre dépôt des offres et notification des attributions démontreraient qu'une procédure ordinaire était possible, et la durée de quatre saisons hivernales excéderait ce qui est strictement nécessaire. Au fond, elle invoque l'incompétence du Directeur f.f. de la Direction des Routes du Brabant wallon pour lancer la procédure et adopter les cahiers spéciaux des charges, sur la base de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 et de l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 : les lots devaient être additionnés pour déterminer la valeur du marché, laquelle dépasse largement le seuil de délégation de 25.000 euros.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 249 291 du 18 décembre 2020, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension et la demande de mesure provisoire. Il considère que les délais de 35 à 63 jours entre le dépôt des offres et la notification des décisions d'attribution ne sont pas manifestement irrationnels au regard de l'imminence de la saison hivernale et des opérations préalables nécessaires, et que la durée de quatre périodes hivernales successives ne paraît pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour maintenir des prix raisonnables. Il relève en outre que la mesure provisoire sollicitée, qui tendait à limiter au 31 décembre 2020 la durée des contrats, touche à l'équilibre des contrats conclus avec les attributaires et échappe à sa compétence.
Par l'arrêt n° 262 781 du 28 mars 2025, statuant au fond sur un autre aspect du dossier, le Conseil d'État annule l'ensemble des décisions attaquées. Il écarte l'argument tiré d'une prétendue ratification a posteriori de la procédure négociée sans publication préalable, rappelant que la décision d'y recourir doit exister au moment où elle est prise. Il constate que les lots doivent être additionnés pour déterminer la valeur du marché et que celle-ci dépasse largement le seuil de 25.000 euros fixé pour la délégation de pouvoir au directeur territorial, lequel était donc incompétent pour lancer les procédures négociées et adopter les cahiers spéciaux des charges relatifs aux lots 3 à 6. En conséquence, tant les décisions de lancement du 25 septembre 2020 que les décisions d'attribution subséquentes des lots 3 à 6 sont annulées, l'indemnité de procédure étant majorée de 20 % en raison de la demande de suspension dont le recours était assorti.
C.E., n° 261 837, 19 décembre 2024, TD PIERRE GILLOTEAUX
annulation
Procédure négociée · Contrôle des prix · Motivation insuffisante
Procédure négociée sans publication préalable et contrôle des prix
1. Objet du recours et faits
Le 17 juillet 2020, la SOFICO a pris la décision de ne pas attribuer le marché 'CSC n°MI-08.08.02-20-1162 - Lot 1' et de le relancer par procédure négociée sans publication préalable, après consultation de plusieurs opérateurs économiques ayant déposé offre pour les autres lots. La Direction des routes du Luxembourg a conclu que les offres déposées étaient 'non acceptables' en raison de prix 'très largement supérieurs à la moyenne des prix unitaires remis au niveau de tous les districts routiers'.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision de ne pas attribuer le marché et de le relancer par procédure négociée sans publication préalable est illégale, car elle n'a pas été motivée adéquatement et n'a pas respecté les prescriptions des articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle invoque également une violation des articles 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la requérante a eu intérêt à obtenir le marché et qu'elle a pu être lésée par les violations alléguées. La décision de ne pas attribuer le marché et de le relancer par procédure négociée sans publication préalable est donc recevable. Le Conseil d'État ordonne de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général adjoint d'examiner les moyens.
C.E., n° 252 833, 31 janvier 2022, ALARMES COQUELET
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Détail des motifs · Vérification des conditions · Principe d'égalité · Transparence
Violation de l'article 29 juillet 1991 et du devoir de minutie, de la loi du 17 juin 2013, de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la décision attaquée ne contient pas la preuve que la partie adverse a vérifié si les soumissionnaires remplissaient les conditions d'agrément et de certification imposées par le cahier spécial des charges, notamment la certification BOSEC. Elle invoque la violation de l'article 29 juillet 1991 et du devoir de minutie, ainsi que des articles 83 et 76, § 1er, de la loi du 17 juin 2016.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision attaquée ne justifie pas que la partie adverse ait vérifié la conformité des soumissionnaires aux conditions d'exécution, notamment la certification BOSEC, ce qui constituerait une violation du devoir de motivation et du principe d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les conditions d'agrément et de certification ne sont pas des critères de sélection, mais des conditions d'exécution. La décision attaquée ne contient pas à justifier cette vérification, mais cela ne constitue pas une violation des dispositions invocées, car ces conditions ne sont pas applicables en procédure négociée sans publication. Le moyen est irrecevable et rejeté.
C.E., n° 241 890 du 25 juin 2018 et n° 252 191 du 23 novembre 2021, INTERMEDIANCE & PARTNERS
suspension extrême urgence annulation
Refus consultation opérateur · Procédure négociée sans publication · Principe de concurrence · Légitime confiance · Article 93 arrêté royal 18 avril 2017 · Procédure négociée sans publication préalable · Offres spontanées · Refus de consultation
Refus d'intégrer un opérateur dans la liste des opérateurs consultés en procédure négociée sans publication préalable, article 93 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et principe de légitime confiance
1. Objet du recours et faits
La société Intermédiance & Partners a demandé, en 2015, à la ville d'Andenne d'être intégrée dans la liste des opérateurs consultés pour les marchés publics de services d'huissiers de justice. Le 6 novembre 2015, le Collège a répondu favorablement en invitant son service juridique à la consulter. En octobre 2017, la ville lance une procédure négociée sans publication préalable pour un tel marché, sans consulter la requérante. Le 11 mai 2018, la ville refuse formellement d'intégrer Intermédiance à la liste des opérateurs consultés, en se fondant sur l'article 93, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, selon lequel les offres spontanées sont rejetées sauf décision contraire expressément motivée. La requérante attaque successivement, en extrême urgence puis en annulation, cette décision ainsi que la décision d'attribution du marché.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation des principes de concurrence, de transparence et d'égalité, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de la directive 2014/24/UE, ainsi que des articles 10, 11, 33, 108 et 159 de la Constitution. Elle soutient que l'article 93, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 est contraire au droit européen et à la jurisprudence du Conseil d'État et doit être écarté sur pied de l'article 159 de la Constitution. Elle invoque également la violation du principe de légitime confiance et du principe patere legem quam ipse fecisti, le Collège lui ayant garanti sa consultation par sa décision du 6 novembre 2015. Elle sollicite, à titre subsidiaire, qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 241 890 du 25 juin 2018, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il relève que le montant du marché est inférieur au seuil européen, de sorte que les dispositions européennes ne s'appliquent pas, et considère que la décision attaquée trouve, prima facie, un fondement suffisant dans l'article 2, 26°, de la loi du 17 juin 2016, qui consacre la faculté pour le pouvoir adjudicateur de choisir librement les opérateurs consultés en procédure négociée sans publication préalable, indépendamment de la question de la légalité de l'article 93 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Quant à la branche fondée sur la légitime confiance, il rappelle que ce principe ne permet pas de justifier une action contraire à la loi et que la non-conformité de l'article 2, 26°, précité à des normes supérieures n'est pas alléguée. Les trois branches du moyen sont jugées non sérieuses.
Par l'arrêt n° 252 191 du 23 novembre 2021, statuant au fond, le Conseil d'État confirme cette analyse et rejette la requête en annulation. Il juge que le refus se fonde valablement sur l'article 93, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et qu'il n'y a pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle n'étant sollicitée qu'à titre subsidiaire pour l'hypothèse où le refus trouverait son fondement dans l'article 2, 26°, de la loi du 17 juin 2016. Sur la branche tirée de la légitime confiance, il précise que l'engagement pris le 6 novembre 2015 l'a été hors de tout contexte concret d'un marché en cours et ne pourrait être opposé à la ville pour un marché décidé deux années plus tard, un tel engagement étant au surplus manifestement contraire aux articles 2, 26°, et 42 de la loi du 17 juin 2016, qui consacrent la faculté pour le pouvoir adjudicateur de choisir librement les soumissionnaires. Le principe patere legem quam ipse fecisti est, en outre, écarté, l'engagement du 6 novembre 2015 n'étant pas de nature réglementaire. Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
C.E., n° 250 376, 22 avril 2021, THE RISK INTERPRETER
suspension extrême urgence
procédure négociée · obligation de motivation · principe d'égalité · obligation de motivation · devoir de minutie
Application abusive de la clause d'exemption en matière de procédure négociée
1. Objet du recours et faits
De partie requérante est d'avis que le pouvoir adjudicateur se réclame de manière illégale de la justification d'exception relative à une procédure de négociation sans consultation préalable de la concurrence. Selon elle, cela est illégal, car le cahier spécial des charges ne précise pas la base légale justifiant l'application de cette procédure. Elle est également d'avis que la valeur totale approuvée dépasse le seuil européen et que le pouvoir adjudicateur a qualifié la commande de manière erronée comme une commande nationale.
2. Moyen invoqué
La partie requérante est d'avis que le pouvoir adjudicateur se réclame de manière illégale de la justification d'exception relative à une procédure de négociation sans consultation préalable de la concurrence. Selon elle, cela est illégal, car le cahier spécial des charges ne précise pas la base légale justifiant l'application de cette procédure. Elle est également d'avis que la valeur totale approuvée dépasse le seuil européen et que le pouvoir adjudicateur a qualifié la commande de manière erronée comme une commande nationale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Bien que la partie requérante soutienne que la procédure de négociation est illégale, le Tribunal rejette le moyen. Le Tribunal constate que le cahier spécial des charges se réfère clairement à une procédure de négociation sans consultation préalable de la concurrence, ce qui est conforme à la législation applicable. Le fait que la valeur totale approuvée dépasse le seuil européen est également considéré comme injustifié, car le cahier spécial des charges a été conclu pour une période fixe de deux ans, avec une possible prolongation. Par conséquent, le moyen n'est pas sérieux et n'entraîne pas de suspension.
C.E., n° 250 074, 11 mars 2021, VMG-DE COCK
suspension annulation extrême urgence
Attribution · Non-invitation · Procédure ouverte · Critères de génie civil · Urgence manifeste
Attribution d'un marché de travaux de rénovation sans consultation préalable des concurrents
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) a attribué un marché de travaux de rénovation d’un centre de compétences à la bvba De Tender, sans avoir invité les concurrents à soumettre une offre. La NV VMG-De Cock, deuxième enchérisseur, estime que la procédure a été violée car les concurrents n’ont pas été invités à soumettre une offre, ce qui est contraire aux principes d’égalité et de transparence. La VDAB justifie cette décision par une urgence manifeste et la nécessité de procéder à une rénovation urgente.
2. Moyen invoqué
La NV VMG-De Cock soutient que la procédure d’attribution a été violée car les concurrents n’ont pas été invités à soumettre une offre, ce qui est contraire aux principes d’égalité et de transparence. Elle demande la nullité de la décision de génie civil.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le recours. Il estime que la procédure suivie par la VDAB, bien qu’inhabituelle, était justifiée par une urgence manifeste. La décision d’attribution a été prise en conformité avec les règles en vigueur, notamment l’article 86 du décret royal du 18 juillet 2017. La nullité n’est pas prononcée car la procédure a respecté les principes fondamentaux de l’égalité et de la transparence, même si la consultation préalable des concurrents n’a pas eu lieu. Le recours est donc irrecevable.
C.E., n° 249 324, 22 décembre 2020, NORDGLASS
suspension extrême urgence
procédure négociée · avis de système de qualification · appel à la concurrence · mise en concurrence
Avis de système de qualification comme appel à la concurrence dans une procédure négociée sans mise en concurrence
1. Objet du recours et faits
La société Nordglass demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public de fournitures 'Châssis de baie complets pour matériel roulant M6 - révision 3' attribué par la SNCB à la SA Industrias Diaz. La procédure de passation a été menée selon une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, mais sans publication d'un nouvel avis de marché. Nordglass soutient que l'avis de système de qualification publié par la SNCB ne constitue pas un avis d'appel à la concurrence au sens de l'article 117 de la loi du 17 juin 2016, et qu'il n'y a donc pas eu de mise en concurrence. La SNCB répond que l'avis de système de qualification constitue bien un appel à la concurrence et que la procédure est régulière.
2. Moyen invoqué
Nordglass soutient que la procédure de passation du marché litigieux est illégale car elle n'a pas fait l'objet d'un avis d'appel à la concurrence. Elle invoque l'article 117 de la loi du 17 juin 2016, qui exige que tout marché public soit passé selon une procédure incluant un appel à la concurrence, sauf exceptions expressément prévues. Selon elle, l'avis de système de qualification publié par la SNCB ne constitue pas un avis d'appel à la concurrence car il ne mentionne pas explicitement que la passation des marchés spécifiques sera effectuée sans mise en concurrence. La SNCB répond que l'avis de système de qualification constitue bien un appel à la concurrence, conformément à l'article 140 de la loi, et que la procédure est régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'avis de système de qualification publié par la SNCB ne contient pas la mention explicite que la passation des marchés spécifiques sera effectuée sans mise en concurrence. Cette omission est considérée comme une violation substantielle des prescriptions légales, car elle empêche les opérateurs économiques de comprendre les effets de l'avis sur leur participation future. Le Conseil d'État déclare donc le moyen unique sérieux et ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il est également ordonné que les pièces 11 à 13, 28 à 34, 36 à 38 et 53 du dossier administratif soient tenues pour confidentielles.
Même affaire : C.E., n° 261 951, 9 janvier 2025
C.E., n° 247 995, 3 juillet 2020, I'LL BE BAG
suspension extrême urgence annulation
Procédure négociée sans publication · Urgence impérieuse
Attribution du marché par procédure négociée sans publication préalable
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la décision d'attribuer le marché par procédure négociée sans publication préalable, arguant que l'urgence n'était plus justifiée au moment de la décision. Le Conseil d'État examine la légalité de cette procédure.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure négociée sans publication préalable était injustifiée, car l'urgence n'était plus présente au moment de la décision d'attribuer le marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine la légalité de la procédure négociée sans publication préalable, considérant que l'urgence impérieuse était justifiée par la pandémie de COVID-19 et la nécessité de fournir rapidement des masques à la population belge. Il conclut que la procédure était légale.
Même affaire : C.E., n° 247 840, 19 juin 2020 ; C.E., n° 262 000, 16 janvier 2025
C.E., n° 243 735, 19 février 2019, DELPAC INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
critères de génie civil · transparence · procédure négociée · atteinte au principe de transparence · mauvais usage du critère de prix
Attribution d’un marché de fourniture de barrières anti-ram par procédure négociée sans publication préalable et modification des critères de génie civil
1. Objet du recours et faits
La commune d'Anderlecht a attribué un marché de fourniture de barrières anti-ram à la société nv Pitagone via une procédure négociée sans publication préalable. Le requérant, Delpac International, a introduit un recours en suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment une violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, un mauvais usage du critère de prix et une atteinte au principe de transparence. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sur la base d'un moyen sérieux et d'une urgence extrême.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la commune a violé l'article 81 de la loi des marchés publics en modifiant les critères de génie civil sans justification préalable, ce qui constitue une atteinte au principe de transparence. Il invoque également une urgence extrême justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate qu'un moyen sérieux a été invoqué, à savoir une atteinte au principe de transparence et une modification injustifiée des critères de génie civil. Il considère également qu'une urgence extrême est présente, justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La suspension est donc ordonnée.
Même affaire : C.E., n° 245 593, 1 octobre 2019 ; C.E., n° 253 328, 24 mars 2022
C.E., n° 240 205, 15 décembre 2017, INTERMÉDIANCE & PARTNERS
annulation
Procédure négociée sans publicité · Droits des parties · Publicité · Article 14 Loi du 17 juin 2013
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité de la procédure d'attribution du marché d'huissier de justice
1. Objet du recours et faits
Le marché d'huissier de justice a été attribué via procédure négociée sans publicité, sans que les requérants n'aient été informés ou consultés. Les requérants soutiennent que cette procédure est illégale car elle leur a été défavorables et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de participer à l'attribution.
2. Moyen invoqué
La procédure négociée sans publicité est illégale car elle a été utilisée sans respecter les conditions de publicité et de participation des parties concernées, en violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013. Les requérants ont un intérêt à agir car ils ont été lésés par cette procédure illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 garantit le droit à toute personne ayant un intérêt à obtenir un marché de contester les décisions d'attribution. Les requérants ont été lésés par l'usage d'une procédure négociée sans publicité, les privant de la possibilité de participer. Cette irregularité est suffisante pour annuler la décision d'attribution. Le moyen est fondé.
C.E., n° 235 650, 31 août 2016, EUREKA-ITS
suspension extrême urgence
Procédure négociée sans publicité · Montant estimé inférieur à 85 000 € HTVA · Pretexte procédure moins transparente · Erreur manifeste d’appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans publicité : irrégularité du choix du mode de passation
1. Objet du recours et faits
Le 18 mai 2016, la Directrice générale de la SCRL SPI décide de recourir à la procédure négociée sans publicité pour le marché «Déploiement d’un portail d’accueil collaboratif». Le montant estimé est fixé à 84 900 € HTVA. La requérante, EUREKA-ITS, est consultée mais sa proposition n’est pas retenue. Le Bureau exécutif attribue le marché à DEFIMEDIA le 1er juillet 2016. EUREKA-ITS saisit le Conseil d’Etat en demandant la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, arguant de l’irrégularité du choix de la procédure négociée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le recours à la procédure négociée sans publicité est illégal car le montant estimé du marché est inférieur à 85 000 € HTVA, seuil fixé par l’article 26 §1er 1° a de la loi du 15 juin 2006. Elle allegue que cette procédure a été utilisée de manière abusive et que la décision d’attribution est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que l’article 26 §1er 1° a de la loi du 15 juin 2006 permet le recours à la procédure négociée sans publicité lorsque le montant estimé du marché ne dépasse pas un seuil fixé par le Roi. Il constate que le montant estimé de 84 900 € HTVA est bien inférieur au seuil. La requérante n’apporte aucune preuve d’une erreur manifeste dans l’estimation du montant. Elle ne démontre pas non plus que la procédure négociée a été utilisée de manière abusive. Le moyen est donc déclaré non sérieux. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 235 650, 31 août 2016, EUREKA-ITS
suspension extrême urgence
Procédure négociée sans publicité · Abandon de la procédure · Transparence et confiance légitime · Principe d’égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Démarches préalables et négociation : défaut de motivation de l’abandon de la procédure négociée
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la décision d’attribution du 1er juillet 2016 ne justifie pas l’abandon de la procédure négociée sans publicité. Elle soutient que la procédure négociée est restrictive et que l’absence de négociation avec les soumissionnaires porte atteinte aux principes de transparence, de prévisibilité et de confiance légitime. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d’attribution ne motive pas l’abandon de la procédure négociée. Elle allegue que la procédure négociée est restrictive et que l’absence de négociation avec les soumissionnaires porte atteinte aux principes de transparence, de prévisibilité et de confiance légitime. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que l’abandon de la procédure négociée n’est pas établi en l’espèce. Le fait que la partie adverse n’ait pas recouru à la négociation après l’évaluation des offres ne constitue pas un abandon de la procédure. Le moyen repose sur un postulat erroné en fait et en droit. Le moyen est donc déclaré non sérieux. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 235 267, 28 juin 2016, FARMAZORG
suspension extrême urgence
Procédure négociée · Pas de consultation publique · Critères techniques · Sélection · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans consultation publique
1. Objet du recours et faits
L'OCMW Kortrijk a décidé de lancer une procédure négociée sans consultation publique avec la seule inschrijver M.D.D. Pharma, qui est la seule à avoir répondu aux critères techniques. Cette décision est prise le 19 mai 2016.
2. Moyen invoqué
La NV Farmazorg conteste la légalité de la procédure négociée sans consultation publique, invoquant le principe de transparence et l'égalité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la procédure négociée est justifiée car seule une inschrijver répond aux critères techniques. Le principe de transparence ne s'applique pas lorsqu'il n'y a qu'une seule offre conforme. Le moyen est irrecevable car la procédure est légale.
C.E., n° 233 982, 1 mars 2016, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE
suspension extrême urgence
procédure négociée · mise en concurrence · transparence · égalité · erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans mise en concurrence d’un marché de gardiennage statique attribué sans justification d’impossibilité d’ouvrir la concurrence
1. Objet du recours et faits
La société SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE (SGI) conteste la décision d'attribution, prise sans mise en concurrence, d'un marché de gardiennage statique au World Trade Center III (W.T.C. III) pour l'accueil des réfugiés. Elle invoque la violation des articles 5, 19, 23 et 26 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, ainsi que les principes de transparence et d'égalité. Elle soutient que la procédure négociée sans publicité est exceptionnelle et doit être strictement interprétée, et que l'État devait considérer sa demande de participation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'attribution du marché a été réalisée en violation des dispositions légales applicables, notamment en l'absence de mise en concurrence, alors que la procédure négociée sans publicité n'était applicable qu'en cas d'impossibilité de consulter plusieurs opérateurs économiques, ce qui n'était pas établi. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir de la part de l'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la mission de gardiennage exercée à partir du 1er février 2016 relève d'un nouveau marché, distinct de celui suspendu par l'arrêt n° 233.677. L'avenant signé le 14 janvier 2016, bien que limité à janvier 2016, est interprété comme la manifestation d'un nouvel acte d'attribution. Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité et constate l'illégalité de la décision d'attribution, sans que la partie adverse n'essaye de justifier sa conformité à droit. Le moyen est donc sérieux et fondé. Toutefois, la demande de suspension est rejetée au vu de la balance des intérêts, les conséquences négatives alléguées par l'administration ne justifiant pas l'interruption de l'exécution.
C.E., n° 231 991, 24 juillet 2015, PRESTA SERVICES
suspension extrême urgence annulation
Procédure négociée sans publicité · Renonciation à l'appel d'offres · Motivation irrégulière · Principe de transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 26 de la loi du 15 juin 2006 et du principe de transparence
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne avait initialement lancé un appel d'offres ouvert pour le marché des DEA, mais avait renoncé à l'attribution en raison d'offres irrégulières. Elle a ensuite lancé une procédure négociée sans publicité. PRESTA SERVICES soutient que cette décision était irrégulière car son offre était parfaitement régulière.
2. Moyen invoqué
PRESTA SERVICES invoque la violation de l'article 26 de la loi du 15 juin 2006 et du principe de transparence, arguant que la Région n'avait pas de motif légitime pour renoncer à l'appel d'offres ouvert et relancer le marché par procédure négociée sans publicité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que ce moyen n'est pas examinable au stade de la procédure en référé d'extrême urgence, car il s'agit d'une question de recevabilité ratione temporis. Il n'y a pas lieu d'examiner cette question ici, la requête en suspension n'ayant pas été demandée à l'égard de cette décision.
Même affaire : C.E., n° 233 978, 1 mars 2016
C.E., n° 231 358, 27 mai 2015, EDIFICE INTERNATIONAL
annulation
Procédure négociée sans publicité · Article 17 § 2 1° d) · Conditions du marché · Motivation interne · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans publicité : respect des conditions et motivation
1. Objet du recours et faits
EDIFICE INTERNATIONAL conteste la validité de la procédure négociée sans publicité retenue par la ville de Spa pour l'attribution du marché des anciens Thermes. Il estime que les conditions initiales du marché ont été substantiellement modifiées, notamment par l'extension du périmètre du projet et la précision du nombre d'emplacements commerciaux, ce qui emporterait le recours à une procédure négociée avec publicité. Il souligne également une erreur de notification de la base légale de la procédure.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure négociée sans publicité ne peut être utilisée si les conditions initiales du marché ont été substantiellement modifiées, ce qui n'a pas été établi. Elle reproche également à la ville de ne pas avoir respecté les règles de publicité prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure négociée sans publicité est autorisée si les offres initiales sont irrégulières et que les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées. Il constate que les modifications proposées n'ont pas été considérées comme substantielles et que les conditions de la procédure négociée ont été respectées. L'erreur de notification de la base légale n'a pas porté atteinte à la légalité de la décision. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 230 564, 17 mars 2015, LABOCONTROL D.G.S.G.
annulation
Procédure négociée sans publicité · Bureau d'étude · Marché de services · Procédure de passation · Attribution du marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services à un bureau d'étude pour suivi de chantier terrain synthétique rugby
1. Objet du recours et faits
La commune de Watermael-Boitsfort a lancé un marché de services pour la désignation d'un bureau d'étude pour le suivi de chantier de réalisation d'un terrain synthétique de rugby. La procédure retenue est une procédure négociée sans publicité sur la base de l'article 17, §2, 1°, a), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics (estimation du marché inférieure à 67.000 euros HTVA). Deux entreprises ont été consultées, dont la partie requérante. Le marché fait l'objet d'un cahier spécial des charges qui prévoit notamment la réalisation successive de contrôles de qualité lors de la construction du terrain de rugby synthétique. Les offres devaient parvenir à la Commune de Watermael-Boitsfort pour le 14 décembre 2012 au plus tard. À cette date, deux offres sont parvenues à la partie adverse, dont celle de la partie requérante. Après avoir analysé les offres, la partie adverse a décidé le 28 décembre 2012, d'attribuer le marché litigieux au soumissionnaire LABOSPORT pour un montant de 11.169,44 euros TVAC. Par un courrier du 24 mai 2013, la partie adverse a notifié la décision d'attribution à la Société LABOSPORT. Le même jour, elle a informé la partie requérante de l'attribution du marché à un soumissionnaire concurrent. Par un courrier du 6 juin 2013, la partie requérante a sollicité une copie de la décision d'attribution. La partie adverse lui a communiqué la décision par un courrier du 14 juin 2013.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la procédure suivie par la commune de Watermael-Boitsfort, en l'occurrence une procédure négociée sans publicité, est irrégulière. Elle invoque notamment le manque de transparence dans la sélection des entreprises consultées et le non-respect des délais prescrits par la loi. Elle conteste également la recevabilité de la requête, arguant que la décision d'attribution du marché a été prise de manière opaque et non conforme aux règles de concurrence. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution du marché au soumissionnaire LABOSPORT.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné le dossier et les observations des parties, constate que la procédure suivie par la commune de Watermael-Boitsfort est une procédure négociée sans publicité conformément à l'article 17, §2, 1°, a), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics. L'estimation du marché étant inférieure à 67.000 euros HTVA, cette procédure est applicable. La commune a consulté deux entreprises, dont la partie requérante, et a procédé à l'analyse des offres. La décision d'attribution du marché a été notifiée aux soumissionnaires concernés, conformément aux obligations légales. Aucune irrégularité procédurale n'a été établie. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée. Les débats sont rouverts pour permettre à la partie requérante d'exposer ses observations sur la question de la recevabilité, mais le Conseil d'Etat maintient sa position selon laquelle la requête est sans objet. L'affaire est remise sine die et les dépens sont réservés.
Même affaire : C.E., n° 231 768, 26 juin 2015
C.E., n° 227 909, 26 juin 2014, BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES
annulation
Procédure négociée sans publicité · Offre spontanée · Principe d'ouverture à la concurrence · Motivation spéciale
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans publicité et acceptation d'offre spontanée d'entreprise non consultée
1. Objet du recours et faits
L'assemblée générale d'HYDROBRU a lancé une procédure négociée sans publicité pour pourvoir à la mission de Commissaire-Réviseur pour les exercices 2010 à 2013. La société NUMIBEL a été sélectionnée malgré ne pas avoir été consultée initialement. La requérante, B.M.A., a déposé une offre mais n'a pas été retenue. Elle conteste la recevabilité de son recours et la légalité de la décision d'attribuer le marché à NUMIBEL.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure négociée sans publicité ne justifie pas l'acceptation d'une offre spontanée d'une entreprise non consultée, en violation du principe d'ouverture à la concurrence. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure négociée sans publicité autorise le pouvoir adjudicateur à accepter une offre spontanée, à condition d'en motiver spécialement l'acceptation. L'absence de telle motivation justifie l'annulation de la décision d'attribution. Le moyen est partiellement fondé et l'acte attaqué est annulé dans sa totalité.
C.E., n° 225 966, 30 décembre 2013, TRAIT NORRENBERG ET SOMETS ARCHITECTES
suspension extrême urgence
procédure négociée · évaluation des offres · méthodologie irrégulière · rejet du mémoire · manque de contextualisation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Méthodologie d'évaluation irrégulière dans une procédure négociée : rejet du mémoire pour manque de contextualisation sans fondement dans l'avis de marché
1. Objet du recours et faits
Le recours porte sur une décision de non-sélection dans le cadre d'une procédure négociée pour un marché de mission d'auteur de projet pour une école fondamentale. La requérante soutient que la méthodologie d'évaluation suivie par la commune est irrégulière, notamment en exigeant un engagement de sous-traitants non prévu dans l'avis de marché et en rejetant son mémoire argumenté pour manque de contextualisation, alors que l'avis de marché ne le demandait pas. Elle invoque l'excès de pouvoir, la violation de l'article 65/7 de la loi du 24 décembre 1993, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que les principes d'égalité, de bonne administration et de motivation.
2. Moyen invoqué
Le moyen unique critique la méthodologie d'évaluation suivie par la commune, qui a écarté la requérante sans examiner l'ensemble de ses documents, notamment ses références, et a rejeté son mémoire pour manque de contextualisation, alors que l'avis de marché ne le prescrivait pas. La requérante soutient que cette appréciation est irrégulière et contraire aux principes d'égalité et de bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la méthodologie suivie par la commune est irrégulière. En effet, l'avis de marché ne prévoit pas l'exigence d'un engagement de sous-traitants, et le rejet du mémoire de la requérante pour manque de contextualisation est mal fondé, car l'avis de marché ne le demandait pas. Le Conseil d'Etat annule donc la décision de non-sélection et ordonne la suspension de son exécution en extrême urgence, en raison du caractère urgent et de la nécessité de préserver l'intérêt de la requérante.
Même affaire : C.E., n° 228 994, 30 octobre 2014 ; C.E., n° 230 521, 16 mars 2015
C.E., n° 225 275, 29 octobre 2013, HALF BLUE
Critères d'attribution · Procédure d'appel · Procédure d'appel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d’attribution du marché d’AED-toestellen en application d’une procédure d’enquête sans consultation préalable
1. Objet du recours et faits
La BVBA Half Blue a soumis une offre pour l'acquisition d'AED-toestellen via une procédure d'accès à un marché public sans consultation préalable. La Province d'Anvers a retenu une autre offre, celle de la NV Vita Nova Supra. La BVBA Half Blue demande l'annulation de cette décision et la cession de la commande à sa société.
2. Moyen invoqué
La BVBA Half Blue soutient que la procédure suivie par la Province d'Anvers, en l'absence de consultation préalable, est illégale et qu'elle mérite d'être annulée. Elle invoque le manque de transparence et l'irrégularité de la sélection des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attaquée. Il constate que la Province n'a pas respecté les règles de transparence et de publicité exigées par la loi pour les marchés publics, notamment en l'absence de consultation préalable. La procédure suivie est donc illégale et la décision d'attribution est annulée. La Province est condamnée aux frais de l'instance.
C.E., n° 223 822, 11 juin 2013, BESIX
suspension extrême urgence annulation
Motivation insuffisante · Manque de lien avec les aléas du marché · Critères d'attribution contradictoires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
Le Guide de sélection présente des motifs contradictoires pour justifier le choix de la procédure négociée, notamment en affirmant à la fois que le marché est particulièrement complexe et que la procédure de dialogue compétitif n'est pas appropriée.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soulignent que la motivation de la partie adverse est contradictoire et insuffisante, notamment en ce que la complexité du marché n'est pas établie de manière convaincante et que les critères d'attribution ne reflètent pas la réalité des aléas du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat relève que la partie adverse n'a pas réussi à établir en quoi le marché était d'une nature ou présentait des aléas tels qu'une fixation préalable et globale des prix était impossible. La motivation invoquant la nécessité d'affiner les offres après dépôt n'est pas considérée comme une justification valable du recours à la procédure négociée. Le moyen est donc retenu comme sérieux.
Même affaire : C.E., n° 226 640, 7 mars 2014
C.E., n° 222 473, 13 février 2013, KONE BELGIUM
suspension extrême urgence
Contrôle prix procédure négociée · Principe minutie · Principe raisonnable · Article 89 arrêté royal 10 janvier 1996 · Article 98 arrêté royal 10 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Contrôle des prix et principes de minutie et de raisonnable dans le cadre d'une procédure négociée
1. Objet du recours et faits
KONE BELGIUM reproche à Infrabel d'avoir attribué le marché à Schindler sans procéder à un contrôle des prix, alors que les prix proposés par Schindler étaient substantiellement inférieurs à ceux des autres soumissionnaires. Elle invoque les principes de minutie et de raisonnable, ainsi que l'article 89 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, qui encadre les marchés à lots, et l'article 98 du même arrêté royal, qui concerne les procédures d'adjudication.
2. Moyen invoqué
KONE BELGIUM soutient que Infrabel a manqué à son devoir de minutie et de raisonnable en ne contrôlant pas les prix proposés par Schindler, alors que ces prix étaient substantiellement inférieurs à ceux des autres soumissionnaires. Elle invoque l'article 89 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 et l'article 98 du même arrêté royal, qui imposent un contrôle des prix dans le cadre des procédures d'adjudication.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions relatives au contrôle des prix ne s'appliquent pas aux procédures négociées, qui relèvent du Titre VIII de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. Il considère que la décision d'attribution est motivée et que l'absence de contrôle des prix n'est pas une violation. Le deuxième moyen est donc rejeté.
C.E., n° 212 877 du 29 avril 2011 et n° 221 813 du 19 décembre 2012, GROUPE DE BOECK
suspension extrême urgence annulation
Procédure négociée · Motivation formelle · Décision préalable · Circonstances exceptionnelles · Article 17 §3 loi 24 décembre 1993 · Compétence ministre · Décision de lancement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée : nécessité d'une décision préalable et motivée du ministre compétent justifiant les circonstances exceptionnelles
1. Objet du recours et faits
Le Ministre de la Justice a lancé une procédure négociée avec publicité pour l'attribution d'un marché public de services relatif à la consultation d'une banque de données de documentations juridiques destinées aux magistrats de l'Ordre Judiciaire, attribué le 25 mars 2011 à la société Wolters Kluwer Belgium. Le dossier administratif ne contient aucune décision du Ministre justifiant préalablement l'usage de cette procédure exceptionnelle. Seule une décision du Conseil des ministres du 30 octobre 2009, donnant un accord préalable au Ministre, figure au dossier. La requérante, soumissionnaire évincée, a contesté cette attribution.
2. Moyen invoqué
Violation de l'article 17, § 3, de la loi du 24 décembre 1993, lu en combinaison avec l'article 6 de la même loi et l'arrêté royal du 14 octobre 1996 : le pouvoir adjudicateur doit, préalablement au lancement d'une procédure négociée ou lors de son lancement, prendre une décision motivée justifiant l'existence des circonstances exceptionnelles autorisant le recours à cette procédure. Cette décision incombe au ministre compétent, non au Conseil des ministres.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 212 877 du 29 avril 2011, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge que la partie adverse n'a pas pris, comme elle le devait, une décision préalable justifiant l'usage de la procédure négociée, la décision du Conseil des ministres du 30 octobre 2009 ne constituant pas cette décision. Le moyen est sérieux et le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi, le marché litigieux présentant par son ampleur et sa rareté le caractère d'un marché de référence. L'exécution de la décision d'attribution du 25 mars 2011 est suspendue.
Par l'arrêt n° 221 813 du 19 décembre 2012, statuant au fond, le Conseil d'État confirme son analyse : en raison du caractère exceptionnel de la procédure négociée, les circonstances justifiant son usage doivent être interprétées strictement et il incombe au pouvoir adjudicateur de prendre, préalablement ou lors du lancement de la procédure, une décision motivée en ce sens. Cette décision ne pouvait être adoptée que par le Ministre de la Justice sur le fondement de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993, qui réserve à chaque ministre la compétence de prendre les décisions relatives à la passation des marchés de l'État dans les limites de ses attributions. Le Conseil des ministres s'est limité à donner un accord préalable au Ministre et n'a pas décidé à sa place de recourir à la procédure négociée ; son accord a été erronément considéré par la partie adverse comme la décision requise. Le Ministre lui-même s'est abstenu de prendre une telle décision et de justifier les circonstances exceptionnelles. Le premier moyen est fondé et la décision d'attribution du 25 mars 2011 est annulée.
C.E., n° 214 350, 30 juin 2011, TRANSRAD
Procédure de consultation sans consultation préalable · Droits de l’homme · Procédure équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d’attribution du marché de conditionnement, chargement, transport et déchargement des matériaux nucléaires à partir du réacteur de recherche Thetis de l’Université de Gand
1. Objet du recours et faits
L’Université de Gand a attribué le marché de conditionnement, chargement, transport et déchargement des matériaux nucléaires à partir du réacteur de recherche Thetis à la société Transnubel, alors que la société Transrad avait également soumis une offre. Transrad soutient que la procédure d’attribution a été menée sans consultation préalable, ce qui est contraire à la réglementation en matière de marchés publics.
2. Moyen invoqué
Transrad soutient que la procédure d’attribution du marché a été menée sans consultation préalable, ce qui est contraire à l’article 2 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics. L’Université de Gand soutient que la procédure a été menée conformément à la loi, en raison de l’urgence et de la spécificité du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la procédure d’attribution a été menée conformément à la loi. Il rejette le moyen de Transrad, qui n’a pas établi que la procédure d’attribution ait manqué de transparence ou de concurrence. Le recours est rejeté pour non-essence.
C.E., n° 213 602, 31 mai 2011, ACCOR T.R.B.
annulation
Attribution du marché · Procédure négociée sans publicité · Offre la plus avantageuse · Critères d'attribution · Motivation de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à SODEXHO PASS BELGIUM et procédure négociée
1. Objet du recours et faits
L'ONEM a attribué le marché n° 32030/2007/02 à SODEXHO PASS BELGIUM sur procédure négociée sans publicité. La décision justifie ce choix par la qualité de l'offre de SODEXHO, notamment sur les critères de prix, de qualité des services et de garanties. ACCOR conteste la légalité de cette procédure et la motivation de la décision.
2. Moyen invoqué
ACCOR soutient que la procédure négociée sans publicité est illégale car elle a été engagée sans que des offres régulières n'aient été déposées, et que la décision d'attribution à SODEXHO est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la procédure négociée sans publicité est licite lorsque des offres irrégulières ont été déposées. La décision d'attribution à SODEXHO est motivée et respecte les critères d'attribution. Le recours est irrecevable sur le fondement du délai.
C.E., n° 213 470, 26 mai 2011, ALBATROS CONTRACTING
suspension annulation extrême urgence
Procédure négociée sans consultation · Spécificité technique · Exigence de justification · Article 17 §2 1° f) de la loi du 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public par procédure négociée sans consultation préalable
1. Objet du recours et faits
L'IGEAN a procédé à une procédure négociée sans consultation préalable pour l'attribution d'un marché de remplacement des filtres du bassin de natation Pulderbos, invoquant la spécificité technique de l'ouvrage. L'offre d'Albatros Contracting a été rejetée au profit de Lotec Belgium, malgré un prix plus bas. L'IGEAN a justifié ce choix par des critères énergétiques et techniques, sans toutefois démontrer que l'ouvrage ne pouvait être confié qu'à un seul prestataire.
2. Moyen invoqué
Albatros Contracting soutient que l'IGEAN n'a pas justifié l'usage d'une procédure négociée sans consultation, comme requis par l'article 17 §2 1° f) de la loi du 24 décembre 1993. L'IGEAN n'a pas démontré que l'ouvrage ne pouvait être confié qu'à un seul prestataire, ni que des délais impérieux justifiaient une telle procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car l'IGEAN n'a pas prouvé l'applicabilité de l'exception d'urgence prévue à l'article 17 §2 1° c) de la loi du 24 décembre 1993. La procédure négociée sans consultation n'était pas justifiée, ce qui rend la décision attaquée nulle.
C.E., n° 209 651, 9 décembre 2010, CORNEZ Pol
suspension extrême urgence annulation
procédure négociée sans publicité · directive 2004/18/CE · marché de services · seuil de 67.000 euros · services juridiques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans publicité pour un marché de services juridiques dépassant le seuil de 67.000 euros
1. Objet du recours et faits
Les requérants estiment que la ville de Mons a illégalement recouru à une procédure négociée sans publicité, en violation de l'article 30 de la directive européenne 2004/18/CE et de l'article 17, § 2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993. Ils estiment que le montant estimé du marché dépasse le seuil de 67.000 euros fixé par l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ce qui rendrait la procédure négociée sans publicité inapplicable.
2. Moyen invoqué
Les requérants invoquent l'article 30 de la directive européenne 2004/18/CE et l'article 17, § 2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993, qui autorisent la procédure négociée sans publicité uniquement si le montant estimé du marché ne dépasse pas le seuil fixé par le Roi. Ils estiment que le montant estimé du marché, évalué à 240.000 euros, dépasse ce seuil et que la procédure négociée sans publicité est donc illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 30 de la directive européenne 2004/18/CE n'est pas applicable aux marchés de services figurant à l'annexe 2, B, de la loi du 24 décembre 1993, qui inclut les services juridiques. Il estime que le montant estimé du marché, évalué à 240.000 euros, dépasse le seuil de 193.000 euros prévu à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, mais que la procédure négociée sans publicité est autorisée pour les marchés de services non prioritaires. Il conclut que le moyen n'est pas fondé.
Même affaire : C.E., n° 214 370, 1 juillet 2011
C.E., n° 209 316, 30 novembre 2010, SITA WALLONIE
suspension annulation
Procédure négociée · Événements imprévisibles · Urgence impérieuse · Article 17 loi 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recours à une procédure négociée sans justification d'urgence
1. Objet du recours et faits
La commune d'Oupeye a décidé de passer par une procédure négociée pour attribuer le marché de déchets après avoir renoncé à l'adjudication publique. Elle invoque des événements imprévisibles et une urgence impérieuse pour justifier ce choix, notamment les conflits internes dans l'association momentanée SHANKS-OVS et la nécessité de débuter les travaux avant le 1er janvier 2007.
2. Moyen invoqué
SITA conteste la légalité de la procédure négociée, arguant qu'elle n'a pas été suffisamment motivée et qu'elle ne repose pas sur des événements imprévisibles ou une urgence réelle. Elle souligne que la commune avait six mois pour lancer une nouvelle procédure et que l'urgence invoquée n'est pas justifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que la décision de recourir à la procédure négociée n'est pas fondée sur des événements imprévisibles ou une urgence réelle. La commune avait la possibilité de prévoir les délais et de lancer une nouvelle procédure à temps. La procédure négociée est donc illégale et annulée.
Même affaire : C.E., n° 166 714, 16 janvier 2007
C.E., n° 200 246, 29 janvier 2010, GHYSSELS ET VERBEKEN
annulation
Procédure négociée sans publicité · Secteur spécial eau · Dérogation à principe de concurrence · Décision implicite de recourir à la procédure
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans respect de la procédure négociée sans publicité
1. Objet du recours et faits
Le 27 novembre 2007, l'IBDE invite plusieurs avocats à soumettre une offre pour un accord-cadre de services dans les domaines de l'interruption d'alimentation en eau, du recouvrement et d'autres prestations. Le 13 décembre 2007, le Bureau de l'IBDE décide d'attribuer l'accord-cadre aux trois cabinets ayant proposé les offres les moins-disantes conformes, à savoir Me Geneviève BELVA, Me Alain BOYAERT et Me Paul FORIERS. La requérante, GHYSSELS ET VERBEKEN, n'a pas été retenue. L'IBDE justifie ce choix par un rapport établi par son service achats. La requérante est informée le 21 décembre 2007 qu'elle n'a pas été retenue, mais n'est pas informée du recours à une procédure négociée sans publicité, ce qui est contesté par la requérante.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure négociée sans publicité applicable aux marchés du secteur de l'eau est exceptionnelle et ne peut être retenue qu'en cas de décision expresse et écrite du pouvoir adjudicateur. Elle affirme que l'absence de toute décision formelle de recourir à cette procédure, alors que le montant du marché dépassait probablement le seuil de 135.000 euros, viole l'article 39 §2 de la loi du 24 décembre 1993. Elle invoque également une violation de l'ordre public et du principe de concurrence. L'IBDE répond que la procédure négociée sans publicité est de droit commun dans les secteurs spéciaux et que l'absence de décision formelle n'est pas un obstacle à sa légalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure négociée sans publicité est exceptionnelle et ne peut être retenue qu'en cas de décision expresse du pouvoir adjudicateur. L'affirmation implicite du directeur général de l'IBDE ne constitue pas une décision formelle. De plus, le montant estimé du marché n'étant pas établi de manière convaincante, le Conseil d'Etat annule la décision attribuant le marché à Me BELVA, Me BOYAERT et Me FORIERS. Le recours est rejeté pour le surplus.
C.E., n° 200 246, 29 janvier 2010, GHYSSELS ET VERBEKEN
annulation
Droit à être désigné comme adjudicataire · Procédure négociée sans publicité · Choix du pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision refusant d'attribuer le marché à un candidat sans motif juridiquement valable
1. Objet du recours et faits
La requérante a soumis une offre conforme au 11 décembre 2007 pour un accord-cadre de services. Le 13 décembre 2007, le Bureau de l'IBDE a attribué le marché à trois autres cabinets. La requérante a été informée le 21 décembre 2007 qu'elle n'avait pas été retenue. Elle demande la communication des motifs et introduit un recours au Conseil d'Etat. L'IBDE soutient que le recours est irrecevable car aucun candidat n'a le droit d'être désigné comme adjudicataire.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le recours est recevable et qu'elle a le droit d'être désignée comme adjudicataire si son offre est conforme. Elle conteste la recevabilité du recours en premier objet, affirmant que le pouvoir adjudicateur a le droit de choisir l'offre de son choix. L'IBDE répond que le recours est irrecevable car le pouvoir adjudicateur n'est pas obligé de désigner un candidat.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que, en procédure négociée sans publicité, le pouvoir adjudicateur a le droit de choisir l'offre de son choix, mais que le recours peut être introduit pour contester la légalité de cette décision. Le recours est rejeté pour le surplus, mais la décision attribuant le marché est annulée pour défaut de motif juridique valable.
C.E., n° 196 918, 13 octobre 2009, SOTEGEC
annulation
Procédure négociée sans publicité · Manque de concurrence · Délibération annulée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans publicité et manque de concurrence dans l'attribution d'un marché
1. Objet du recours et faits
Le 12 juillet 2005, le collège communal de Namur adopte une délibération approuvant le principe d’un marché par procédure négociée sans publicité et confiant ce marché à la SOTEGEC au montant de 24.756 euros TVA incluse. Le 30 octobre 2006, le Ministre wallon annule cette délibération, constatant qu’aucune mise en concurrence n’a été réalisée et que le pouvoir adjudicateur s’est appuyé sur une disposition applicable uniquement aux marchés de faible montant, sans justifier l’absence de concurrence.
2. Moyen invoqué
La SOTEGEC soutient que la procédure suivie est illégale car elle n’a pas respecté les règles d’appel à la concurrence, même pour les marchés de faible montant, et que la procédure négociée sans publicité ne peut être utilisée qu’après consultation de plusieurs entrepreneurs. Elle invoque également le principe de sécurité juridique et le délai raisonnable pour annuler l’acte.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat annule la délibération attaquée. Il constate que la procédure négociée sans publicité a été utilisée sans aucune mise en concurrence, ce qui est contraire à l’article 17 §2 de la loi du 24 décembre 1993, qui exige un appel à la concurrence même pour les marchés de faible montant. L’absence de motif pertinent justifiant ce défaut de concurrence rend l’acte illégal. Le délai d’annulation n’a pas été respecté non plus, ce qui n’empêche pas l’annulation mais confirme l’illégalité de l’acte.
C.E., n° 162 776, 27 septembre 2006, SYSTEMAT SUD
annulation
Procédure négociée · Urgence · Égalité des soumissionnaires · Prix de marché · Confidentialité des négociations
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public par procédure négociée sur la base de l'urgence
1. Objet du recours et faits
Le marché public en cause est un marché pluriannuel de fournitures relatif à l'acquisition et à la maintenance de licences Microsoft au profit des Forces armées. Le Ministre de la Défense a attribué ce marché à la société ECONOCOM Distribution s.a. par une procédure négociée fondée sur l'urgence, après que la société CST ait refusé d'exécuter le contrat initial. La requérante SYSTEMAT SUD, qui avait également soumis une offre, conteste la régularité de cette procédure, arguant notamment du principe d'égalité entre les soumissionnaires et de la confidentialité des négociations.
2. Moyen invoqué
SYSTEMAT SUD soutient que la procédure négociée menée par l'Administration a violé les principes d'égalité et de confidentialité, en informant les soumissionnaires du prix de la meilleure offre et en permettant aux concurrents deajuster leurs prix en conséquence. Elle invoque également l'absence de motif dans la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la procédure négociée a été menée de manière identique avec les quatre soumissionnaires, qui avaient tous connaissance des prix des offres dès le début de la procédure. Le fait que l'Administration ait informé les soumissionnaires du prix de la meilleure offre ne constitue pas une violation du principe d'égalité, car il ne s'agissait pas du prix de SYSTEMAT SUD. De plus, l'absence de motif dans la lettre du 27 juillet 2001 ne rend pas la décision d'attribution du 12 juillet 2001 irrégulière, car celle-ci est suffisamment motivée par l'annexe. Enfin, l'Accord sur les marchés publics ne s'applique pas en l'espèce, les soumissionnaires étant tous des sociétés de droit belge.
C.E., n° 161 963, 24 août 2006, PROCONSULTANT INFORMATIQUE
suspension extrême urgence
Procédure négociée sans publicité · Article 8 arrêté royal · Principe de transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 8 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la RTBF n'a pas justifié pourquoi le marché a été passé sous la forme d'une procédure négociée sans publicité. Elle soutient que cela a causé un préjudice en permettant à la RTBF d'encourager la société Mediagenix à adapter son offre aux solutions techniques proposées par la requérante. Elle argue que la procédure négociée devait être justifiée par des motifs limitatifs énumérés à l'article 17 de la loi.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la RTBF n'a pas respecté les conditions d'application de la procédure négociée sans publicité. Elle arguera que la RTBF n'a pas établi les circonstances justifiant le recours à cette procédure et que la procédure négociée a permis à la RTBF de favoriser une offre en particulier.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la RTBF a justifié le recours à la procédure négociée par l'évolution rapide de la technologie et la nécessité d'une stratégie globale. Il rappelle que l'article 16 de l'arrêté royal ne s'applique pas aux marchés de services. Il conclut que la RTBF a respecté les conditions d'application de la procédure négociée.
C.E., n° 144 276, 10 mai 2005, GARAGE DE WOLF
suspension extrême urgence
procédure d'appel d'offres · violation du réglement royal · prejudice irreparable · urgence · droit à la défense
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La BVBA Garage De Wolf demande la suspension de la mise en œuvre de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le politiecollege de la Politiezone Klein-Brabant a attribué le marché des takeldienst (service de dépannage de véhicules) à De Doncker. L'entreprise invoque l'urgence pour empêcher la signature d'un contrat qui, selon elle, a été attribué en violation de la procédure d'appel d'offres. Elle souligne qu'elle a été exclue sans justification valable et que la procédure suivie est inadaptée compte tenu de la durée estimée du marché (jusqu'à 4 ans).
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la procédure suivie par la Politiezone Klein-Brabant, en l'absence de justification suffisante pour l'application de la procédure sans consultation, constitue une violation des articles 17 et 120 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Elle invoque également l'article 17, §2, 1°, a), de la loi du 24 décembre 1993, en raison de l'absence de justification pour l'application de la procédure sans consultation. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux susceptibles d'annuler la décision, et risque de préjudice important si l'exécution se poursuit. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision d'attribution jusqu'à jugement sur le fond. Il rejette l'argument de la partie adverse selon lequel la suspension serait injustifiée car une procédure aurait été engagée. Il conclut que la suspension est nécessaire pour garantir la legalité de la procédure et la défense des intérêts de la partie requérante.
C.E., n° 144 276, 10 mai 2005, GARAGE DE WOLF
suspension extrême urgence
procédure de négociation · prejudice sérieux · urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de takeldiens
1. Objet du recours et faits
La BVBA Garage De Wolf demande la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le Politiecollege de la Politiezone Klein-Brabant a refusé sa proposition d’offre pour l’attribution d’un marché de takeldiens. La décision porte sur un marché estimé à 67.000 euros HT, avec possibilité de prolongation jusqu’à 4 ans. La requérante soutient qu’elle a agi avec diligence, que la décision l’exclut définitivement de ce marché, et que l’exécution immédiate de la décision causerait un préjudice difficile à réparer.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l’urgence et le sérieux de ses moyens, notamment la violation de l’article 17, § 2, 1°, a), de la loi du 24 décembre 1993 et de l’article 120 du Règlement royal du 8 janvier 1996, en raison de l’utilisation d’une procédure de négociation sans consultation préalable. Elle conteste la justification de la procédure de négociation, notamment la valeur estimée de 67.000 euros, et souligne que la durée totale du marché, incluant les prolongations, dépasse les 48 mois, ce qui justifie l’application stricte des règles de consultation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux, et risque de préjudice important. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée, en raison de l’atteinte portée aux règles fondamentales de passation des marchés publics. La suspension est maintenue jusqu’à un nouvel examen de la recevabilité et du fond du recours.
C.E., n° 119 018, 6 mai 2003, CONDUITES ET ENTREPRISES
annulation
procédure négociée · article 17 loi 24 décembre 1993 · droits des candidats · égalité des traitement · transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans respect des conditions de l'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
Le 13 janvier 1998, six offres sont reçues dont celle des requérantes pour un montant de plus de 278 millions. Une note interne critique les offres, notamment leur coût élevé et des non-conformités techniques. Le 2 mars 1998, le Conseil d'administration de l'A.I.D.E. décide de ne pas donner suite à l'appel d'offres et de traiter le marché par procédure négociée. Le 1er avril 1998, une lettre informe les requérantes du rejet de leurs offres et de la substitution par une procédure négociée.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la procédure négociée a été initiée sans respect des conditions de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993, en violation de leur droit à un traitement égalitaire et transparent des offres. Elles estiment que les critères d'évaluation étaient arbitraires et que la procédure négociée n'était pas justifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la procédure négociée a été initiée sans respect des conditions de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993. La décision d'attribuer le marché par procédure négociée est donc illégale et doit être annulée. Le Conseil ordonne la production intégrale du dossier administratif pour permettre une évaluation complète de la régularité de la procédure.
Même affaire : C.E., n° 137 606, 24 novembre 2004
C.E., n° 116 962, 12 mars 2003, LIEDS
annulation
Procédure négociée sans publicité · Critères d'appel · Pouvoir discrétionnaire · Motifs de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans publicité et conditions d'application
1. Objet du recours et faits
La commune d'Ecaussinnes a procédé à une procédure négociée sans publicité pour l'achat d'un tracteur et d'une faucheuse. Elle a consulté trois entreprises (Danneels, Keymolen, Parfait) et a retenu l'offre de José Danneels. Le requérant, concessionnaire de New Holland, a été évincé d'office et demande l'annulation des décisions prises.
2. Moyen invoqué
Le requérant conteste la recevabilité du recours, arguant que la connaissance de la décision d'attribution n'a pas été obtenue dans les 60 jours. Il soutient également que la procédure négociée sans publicité n'était pas applicable, le montant du marché dépassant le seuil prévu par l'arrêté royal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il estime que la lettre du 3 avril 1998, bien que rédigée de manière générale, suffit à faire connaître à la commune que le requérant conteste l'attribution du marché. Le recours est donc introduit dans les délais. Il constate que le montant du marché (2,1 million) est inférieur au seuil de 2,5 millions prévu pour l'arrêté royal, justifiant ainsi l'utilisation de la procédure négociée. Enfin, il n'apporte pas la preuve d'un excès de pouvoir ou d'un détournement de pouvoir dans le choix des entreprises consultées.
C.E., n° 115 266, 30 janvier 2003, STULENS
annulation suspension
Procédure négociée · Mise en concurrence · Article 17 · Sous-traitance · Projet pilote
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public via procédure négociée sans mise en concurrence préalable
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Gemeenschap a confié à la firme Mewaf la fourniture de meubilier pour un projet pilote de bureaux à Bruxelles via une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. La NV Stulens, l'une des quatre entreprises conviées, a introduit un recours pour annuler cette décision, invoquant une violation de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics.
2. Moyen invoqué
La NV Stulens soutient que la procédure suivie n'était pas conforme à l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993, car aucune mise en concurrence n'a été réalisée et que la décision d'attribution n'a pas été fondée sur des critères objectifs et transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, constatant que la procédure suivie n'était pas conforme à la loi. Il rappelle que l'article 17, §2, 3°, a) de la loi du 24 décembre 1993 ne peut être invoqué après l'attribution et que l'administration n'a pas justifié de manière convaincante l'utilisation d'une procédure négociée sans mise en concurrence.
C.E., n° 115 270, 30 janvier 2003, EUROSENSE BELFOTOP
suspension annulation
Génération de cartes numériques · Système d'information municipal · Procédure de passation · Attribution à Technum · Défaut de publicité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de génération de cartes numériques pour le système d'information et de gestion municipal
1. Objet du recours et faits
La commune de Landen a approuvé par décision en date du 30 juin 1997 la création de cartes numériques pour son système d'information et de gestion, attribuant la mission à la société Technum via une procédure de marché public sans consultation publique. La société Eurosense Belfotop, qui n'a pas été consultée, estime que cette décision est illégale car elle porte atteinte à la transparence et à l'égalité des chances dans le cadre d'un marché public.
2. Moyen invoqué
La société Eurosense Belfotop soutient que la procédure de passation de la commande pour la création de cartes numériques n'a pas respecté les règles de publicité et de concurrence prévues par la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics. Elle invoque notamment l'absence de consultation publique et la violation de l'article 17, §2, 2°, a) de la loi susmentionnée, qui permet une procédure de marché sans consultation uniquement dans des cas exceptionnels et non lorsqu'une telle procédure est utilisée de manière systématique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de l'administration municipale en date du 30 juin 1997 autorisant la création de cartes numériques pour le système d'information et de gestion municipal. Il juge que la procédure suivie n'a pas respecté les obligations de publicité et de concurrence prévues par la loi des marchés publics. La décision d'attribution à Technum est donc illégale et doit être annulée.
C.E., n° 100 131, 24 octobre 2001, BETIC
suspension annulation
Procédure négociée · Consultation d'un bureau d'études · Autorité du pouvoir adjudicateur · Cahier spécial des charges · Association momentanée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Désignation d'un bureau d'études comme auteur de projet pour un marché de services
1. Objet du recours et faits
Le 30 septembre 1998, le conseil communal de Durbuy décide de passer un marché de services par procédure négociée pour l'aménagement de la zone dite 'l'îlai', incluant la création d'une passerelle piétonne. Le 8 octobre 1998, le collège des bourgmestre et échevins décide de consulter le bureau AGUA, de Louvain-la-Neuve, en raison de ses compétences spécifiques. Le 10 novembre 1998, le collège désigne AGUA comme auteur de projet, aux conditions de 7% + 7,5% pour les postes de génie civil, avec association au bureau BETIC pour le génie civil. Le 5 janvier 1999, AGUA transmet un contrat avec BETIC comme association momentanée. Le 14 janvier 1999, le collège refuse ce contrat, demandant une nouvelle convention avec AGUA seul. Le 1er février 1999, une convention est signée entre la Ville et AGUA.
2. Moyen invoqué
BETIC soutient que la décision attaquée est irrégulière car elle a été prise sans consultation préalable de BETIC, alors que BETIC avait été mentionné dans le cahier spécial des charges et avait été associé à AGUA dès l'étape initiale. BETIC argue que la procédure négociée ne permet pas de consulter un prestataire après la désignation d'un auteur de projet, et que la décision du collège est donc illégitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il considère que la procédure négociée ne s'applique qu'aux prestataires choisis et consultés par le pouvoir adjudicateur. BETIC n'a pas été consultée dans le cadre de la procédure négociée, et elle n'avait donc aucun intérêt à agir. La décision attaquée est donc recevable et fondée.
Même affaire : C.E., n° 80 139, 7 mai 1999
C.E., n° 87 601, 25 mai 2000, SOGIAF
suspension annulation
Procédure négociée sans mise en concurrence · Critères de sélection · Motivation matérielle · Principe de clarté
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public par procédure négociée sans mise en concurrence
1. Objet du recours et faits
La SOGIAF a déposé une offre au plus bas prix pour l'opération de construction d'un nouveau bâtiment du PSBLO Claevervelt à Buggenhout. Le jury a rejeté son offre pour motif qu'elle ne contenait pas les attestations VCA et ISO 9002, alors que ces documents n'avaient pas été annoncés initialement comme exigés. Le jury a ensuite décidé de confier le marché par procédure négociée sans mise en concurrence à la NV Van Roey, qui était la seule entreprise à avoir fourni les attestations requises.
2. Moyen invoqué
La SOGIAF soutient que la procédure négociée sans mise en concurrence est illégitime car elle repose sur une base juridique erronée : l'offre de la SOGIAF était régulière et au plus bas prix, et les documents demandés n'avaient pas été annoncés. Elle invoque une violation des articles 15 et 17 §2, 1°, d de la loi du 24 décembre 1993 et du principe de clarté.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la procédure négociée sans mise en concurrence est fondée sur une motivation matérielle suffisante : l'offre de la SOGIAF ne contenait pas les documents exigés, et seule la NV Van Roey les possédait. La procédure est donc légale, et la décision d'attribution est maintenue.
C.E., n° 84 996, 1 février 2000, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL
suspension annulation
cession de marché · appel d'offres négocié · absence de marché prévu
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure d'appel d'offres négocié pour une cession de marché sans marché existant ni prévu
1. Objet du recours et faits
Le Vast Bureau van het Vlaams Parlement a organisé une procédure de cession de marché pour l'asbestverwijdering en de sloopwerken aan het gebouw Leuvenseweg 86. La procédure a été organisée sans passation, en vertu d'une procédure d'appel d'offres négocié. La décision attaquée porte sur l'organisation de cette procédure et l'attribution du marché à la Tijdelijke Vereniging RENOTECVAN LAERE.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que la procédure d'appel d'offres négocié n'était pas applicable car il n'y avait pas de marché existant ou de marché prévu. Ils demandent l'annulation de la décision attaquée sur le fondement que la procédure n'était pas régulièrement organisée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la procédure d'appel d'offres négocié n'était pas applicable car il n'y avait pas de marché existant ou de marché prévu. La procédure organisée par le Vast Bureau était donc irrégulière. La décision attaquée est donc annulée.
Même affaire : C.E., n° 70 402, 17 décembre 1997 ; C.E., n° 159 183, 24 mai 2006
C.E., n° 83 938, 7 décembre 1999, G.T.I. TECHNICAL INSTALLATIONS
suspension annulation
délai prescription · complexe rechtshandeling · procédure restreinte · renvoi à négociation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai de recours et recevabilité du recours en annulation d'une décision de renvoi à la négociation sans consultation
1. Objet du recours et faits
La NV Berlaymont 2000 a arrêté le 24 février 1999 la procédure de passation d’un marché de travaux HVAC par une procédure restreinte, et a décidé de le relancer par une procédure de négociation sans consultation publique. Les requerantes (NV G.T.I. Technical Installations et NV Close) ont été exclues de cette nouvelle procédure. Elles demandent la suspension de l’exécution de la décision attaquée et l’annulation de la décision de renvoi à la négociation.
2. Moyen invoqué
Les requerantes soutiennent que la décision du 24 février 1999, en suspendant la procédure de passation et en renvoyant à une procédure de négociation sans consultation, constitue une décision attaquable en soi. Elles demandent la suspension de l’exécution de la décision de renvoi à la négociation, en invoquant l’urgence et le principe de sécurité juridique. Elles estiment que la procédure de négociation sans consultation est contraire à la réglementation en vigueur et qu’elles ont été lésées par exclusion de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il considère que la décision du 24 février 1999, bien que préparatoire, est définitive en ce qu’elle met fin à la procédure initiale et ouvre une nouvelle procédure. La théorie de la complexe rechtshandeling n’est pas applicable ici, car la décision attaquée a privé les requerantes de toute chance de participation. La prescription de 60 jours court à compter de la date de la décision ou de sa publication, soit au plus tard le 11 mars 1999. Le recours est donc tardif. La demande d’annulation de la décision de renvoi à la négociation est également rejetée pour la même raison. Le Conseil d’État annule donc la décision de renvoi à la négociation, mais maintient la décision finale d’attribution du marché à la société DELTA THERMIC, DEVIS ENERGIEËN, DRUART EN DANHEUX & MAROYE.
Même affaire : C.E., n° 79 815, 19 avril 1999 ; C.E., n° 88 812, 11 juillet 2000
C.E., n° 79 189, 9 mars 1999, Touring
suspension annulation
Procédure de marché sans consultation préalable · Droits de l'entreprise · Principe de transparence · Déontologie administrative
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sous-main de la procédure de marché public sans consultation préalable
1. Objet du recours et faits
La NV Touring a reçu une invitation à soumettre une offre dans le cadre d'une procédure de marché sans consultation préalable, organisée par le ministère flamand chargé de l'environnement et des infrastructures. L'ouverture des offres était prévue pour le 9 mars 1999. La NV Touring a demandé des informations sur les critères de sélection et les raisons de l'utilisation de cette procédure, mais n'a reçu de réponse que le jour même. Elle a saisi le Conseil d'Etat pour obtenir la suspension de la procédure et l'interdiction de procéder à l'ouverture des offres, sous peine d'une amende de 1 million BEF par infraction.
2. Moyen invoqué
La NV Touring soutient que la procédure de marché sans consultation préalable est illégale, car elle n'a pas respecté les obligations de transparence et de publicité prévues par la loi. Elle invoque le principe de droits de l'entreprise et le droit à un traitement équitable. Elle demande la suspension de la procédure pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la NV Touring n'a pas démontré un préjudice irréparable ou un négatif difficile à réparer. Il note que la société avait la possibilité de soumettre une offre et que la procédure, bien que discrétionnaire, est encadrée par les principes généraux du droit administratif. Le préjudice allégué est jugé trop vague et hypothetique. La demande est donc inadmissible.
C.E., n° 76 392, 14 octobre 1998, AGORASPACE BENELUX
annulation
Procédure négociée · Estimation des prix · Motivation formelle · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 7 § 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et de l'article 17 § 2 de la loi du 14 juillet 1976
1. Objet du recours et faits
La Société Agoraspace Benelux reproche au conseil communal de Comines-Warneton d'avoir évalué les marchés à des montants inférieurs à 1.250.000 francs, ce qui aurait empêché le recours à une procédure négociée. Elle invoque également l'absence de justification formelle des décisions d'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure négociée était prohibée et que les décisions d'attribution auraient dû être formellement motivées. Elle critique l'absence de justification objective de la scission des marchés et l'absence de contrôle des prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que les décisions attaquées sont formellement motivées et que la procédure négociée n'était pas prohibée. Il considère que l'argument selon lequel une estimation correcte aurait dépassé 1.250.000 francs est non fondé, car les décisions attribuent les marchés pour des montants inférieurs à ce seuil. Le moyen est donc non fondé.