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Procédure concurrentielle avec négociation

13 arrêts du Conseil d'État - point 8.3 de la table des matières.

C.E., n° 266 400, 17 avril 2026, BRION & CHARLOT

suspension extrême urgence

motivation formelle · loi 29 juillet 1991 · procédure négociée directe · motifs de fait et de droit

Violation de la motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le 23 septembre 2025, le CHBA décide de procéder à la passation d’un marché de travaux d’aménagement du service de dialyse. Le marché est divisé en quatre lots, dont le lot 3 est estimé à 237.464,00 EUR HTVA. Le cahier des charges prévoit le critère d’attribution unique : le prix. L’avis de marché est publié au Bulletin des adjudications. À l’ouverture des offres, la requérante et EMIL PALM déposent une offre pour le lot 3. Après négociation, EMIL PALM réduit son prix à 251.648,87 EUR TVAC. Le 6 février 2026, le CHBA invite EMIL PALM à régulariser son offre, mais sans modifier le prix. Le 26 février 2026, le conseil d’administration attribue le marché à EMIL PALM. La requérante estime que la décision d’attribution n’est pas motivée conformément à la loi du 29 juillet 1991, qui exige que la décision de recourir à une procédure d’exception comme la négociation directe soit motivée en tout état de cause. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient que la loi exige une motivation pour le recours à une procédure négociée directe avec publication préalable, même si la loi du 17 juin 2013 ne l’impose pas expressément. Elle argue que le manque de motivation justifie l’annulation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que la loi du 29 juillet 1991 exige que l’autorité administrative indique, dans le texte de sa décision, les motifs de fait et de droit. La délibération du CHBA énonce les motifs suivants : montant du marché, référence à la loi du 17 juin 2016, estimation fondée sur des prix unitaires et totaux pratiqués dans des marchés similaires, subdivision en lots, montants estimés pour chaque lot, et recours à la procédure négociée directe avec publication préalable. Le Conseil d’État considère que ces motifs permettent de comprendre pourquoi la procédure négociée a été retenue. Il conclut que, même si la loi du 29 juillet 1991 était applicable, le moyen manque en fait. Le premier moyen n’est pas sérieux.

C.E., n° 251 042, 23 juin 2021, VECTEUR A

suspension

Procédure concurrentielle avec négociation · Motivation formelle · Innovation · Conception

Procédure concurrentielle avec négociation

1. Objet du recours et faits Le groupement VECTEUR A conteste la décision d'attribution, notamment sur le fondement de la violation de la procédure concurrentielle avec négociation. Il estime que la procédure a été mal justifiée et que les documents du marché ne permettent pas de comprendre en quoi le marché implique une innovation. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle repose sur une procédure concurrentielle avec négociation mal justifiée. Il estime que les documents du marché ne permettent pas de comprendre en quoi le marché implique une innovation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que la décision d'attribution est fondée sur une procédure concurrentielle avec négociation appropriée. Il estime que le marché implique effectivement une innovation, notamment par la conception d'un nouvel hôtel de police, et que la procédure a été correctement justifiée.

C.E., n° 235 266, 28 juin 2016, MULTIPHARMA

suspension extrême urgence

Irregularités procédurales · Recevabilité · Signature de l'offre · Signature électronique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irregularités procédurales et recevabilité

1. Objet du recours et faits La cvba Multipharma allegue que l'OCMW Kortrijk a lancé une procédure de négociation sans mise en concurrence, ce qui constituerait une violation de l'article 26, § 1, 1°, e) de la loi du 15 juin 2006. Elle soutient que l'offre n'a pas été signée de manière valide et que la procédure n'a pas été correctement suivie. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'OCMW Kortrijk n'a pas suivi correctement la procédure et que l'offre de M.D.D. Pharma n'est pas valablement signée. Elle soutient que la partie intervenante n'est pas le seul soumissionnaire répondant aux critères. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'OCMW Kortrijk a suivi correctement la procédure et que l'offre de M.D.D. Pharma répond aux critères. Les moyens sont rejetés comme non sérieux et la demande de suspension est rejetée comme irrecevable.

C.E., n° 229 699, 23 décembre 2014, ALSTOM BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Déroulement annoncé · Procédure négociée · Incohérence · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Incohérence dans la procédure de négociation et du déroulement annoncé

1. Objet du recours et faits Les requérantes dénoncent l'incohérence entre le déroulement annoncé de la procédure négociée et les évolutions réelles du cahier des charges, notamment les nombreuses modifications et les délais insuffisants pour adapter les offres. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que le déroulement effectif de la procédure n'a pas respecté les étapes annoncées, ce qui les a privées d'une information adéquate et d'une chance équitable de participer au marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le déroulement effectif de la procédure n'a pas respecté les étapes prévues dans les documents du marché, notamment en matière de délais et de communication. Cette incohérence viole le principe de transparence et justifie l'annulation de la décision d'attribution.

C.E., n° 227 974, 2 juillet 2014, IURIS LINK

suspension extrême urgence

Article 159 Constitution · Légitime confiance · Contradiction dans les motifs · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 159 de la Constitution et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours

1. Objet du recours et faits La société IURIS LINK allegue que l'acte attaqué se fonde sur des dispositions inapplicables en procédure négociée avec publicité, et qu'il y a revirement d'attitude de la partie adverse sans motif valable. 2. Moyen invoqué Le moyen est fondé sur l'article 159 de la Constitution et les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. Il est soutenu que l'acte attaqué est irrégulièrement motivé et qu'il y a violation du principe de légitime confiance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 98 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 ne s'applique pas en procédure négociée avec publicité. La critique de la requérante sur le revirement d'attitude est infondée, car le pouvoir adjudicateur peut revenir sur une appréciation précédente, à condition de le justifier. Le moyen est non sérieux.

C.E., n° 227 259, 5 mai 2014, ANTWERPS ARCHITECTEN ATELIER

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Principe de diligence · Procédure de négociation · Prix global · Offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et obligation de diligence dans la procédure de négociation

1. Objet du recours et faits La Zone de la Police Régionale de Turnhout attribue un marché de services d'architecture par une procédure de négociation simplifiée. Le marché est attribué au Bureau d'Architectes Geels. La partie requérante, Antwerps Architecten Atelier, demande la suspension de l'exécution du jugement d'attribution. Elle soutient que la vérification des prix menée par l'administration était insuffisante et peu diligente, car elle se limitait à trois postes dans le cadre d'un prix global, alors que le cahier spécial des charges ne prévoyait pas de postes de prix. Elle estime que cela constitue une atteinte à l'article 21, § 1, du Roi décret du 15 juillet 2011 et au principe de diligence. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la vérification des prix était partielle et peu diligente, car elle se limitait à trois postes dans le cadre d'un prix global, alors que le cahier spécial des charges ne prévoyait pas de postes de prix. Elle estime que cela constitue une atteinte à l'article 21, § 1, du Roi décret du 15 juillet 2011 et au principe de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État est d'avis que le marché est attribué selon la procédure de négociation simplifiée. Dans cette procédure, l'article 21, § 1, du Roi décret du 15 juillet 2011 s'applique. La vérification des prix doit être effectuée dans les cadres fixés par le pouvoir adjudicateur, tels qu'indiqués dans sa lettre du 3 mars 2014. Le Conseil d'État examine la justification de la partie requérante et le tableau de comparaison des prix, et conclut que l'administration a suffisamment vérifié si l'offre de la partie requérante était réaliste. Il n'y a pas atteinte à l'article 21, § 1, ni au principe de diligence. Le moyen est injustifié. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 223 822, 11 juin 2013, BESIX

suspension extrême urgence annulation

Procédure négociée avec publicité · Circonstances exceptionnelles · Fixation préalable et globale des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 17, § 3, 2° de la loi du 24 décembre 1993

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a retenu la procédure négociée avec publicité pour le marché de conception et construction de la nouvelle Chancellerie de l'Ambassade de Belgique à Kinshasa, invoquant des circonstances exceptionnelles justifiant une fixation préalable et globale des prix impossible. 2. Moyen invoqué Les requérantes contestent la légalité du recours à la procédure négociée, arguant que les circonstances invoquées ne répondent pas aux critères d'exceptionnalité définis à l'article 17, § 3, 2° de la loi du 24 décembre 1993, notamment en ce que la fixation préalable et globale des prix n'était pas réellement impossible. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse n'a pas établi en quoi le marché relevait d'un cas exceptionnel au sens de l'article 17, § 3, 2° de la loi du 24 décembre 1993. Les contraintes invoquées, telles que les exigences des autorités locales ou les impératifs de représentativité et de sécurité, ne sont pas considérées comme des aléas inhérents aux travaux et services, seuls visés par le législateur. Le moyen est donc retenu comme sérieux.

Même affaire : C.E., n° 226 640, 7 mars 2014

C.E., n° 218 926, 17 avril 2012, VENTURIS

annulation

Tarifs huissiers · Code judiciaire · Article 519 · Article 109 §5° · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de dispositions sur les tarifs des huissiers de justice

1. Objet du recours et faits VENTURIS soutient que le marché a été attribué à MODERO, une étude d'huissiers, en s'appuyant sur le critère du prix (57 points sur 100). Elle arguait que les tarifs des huissiers sont fixés par le Roi (arrêté royal du 30 novembre 1976) et que leur mise en concurrence sur la base du prix est interdite. Elle invoque également l'article 519 du Code judiciaire et l'article 109 §5° de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. La STIB répond que la procédure est une procédure négociée avec publicité, donc soumise à l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993, et non à l'article 111, § 3 de l'arrêté royal. Elle ajoute que les tarifs des huissiers ne les empêchent pas d'être soumissionnaires et que l'offre de MODERO respecte les dispositions légales. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen conteste la conformité de la décision avec le Code judiciaire et les tarifs réglementaires des huissiers. Il estime que l'application du critère du prix au marché est contraire à l'interdiction de mettre les huissiers en concurrence sur la base du prix. Il invoque également une violation de l'article 39, § 2 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 109 §5° de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le marché en cause est passé par une procédure négociée avec publicité, donc soumis à l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993, et non à l'article 111, § 3 de l'arrêté royal. Il rappelle que les tarifs des huissiers ne les empêchent pas d'être soumissionnaires et que l'offre de MODERO respecte les dispositions légales. Il conclut que le moyen est inopérant.

C.E., n° 218 139, 21 février 2012, WDOG ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

Procédure négociée avec notification · Spécifications imprécises · Motivation insuffisante · Délégation d'attributaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure d'appel d'offres et choix de la méthode de passation

1. Objet du recours et faits La bvba WDOG Architecten conteste l'utilisation de la procédure négociée avec notification, invoquant l'absence de justification suffisante quant à l'imprécision des spécifications. Elle estime que le contrat aurait pu être attribué selon une procédure classique. 2. Moyen invoqué La bvba WDOG Architecten soutient que les spécifications étaient suffisamment précises pour permettre une attribution selon une procédure classique, et que la procédure négociée avec notification n'était donc pas justifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la procédure négociée avec notification était justifiée compte tenu de la nature intellectuelle des services et de l'impossibilité de définir précisément les spécifications à l'avance. La motivation de la FOD est jugée suffisante.

C.E., n° 193 898, 5 juin 2009, DESTREE ORGANISATION

Procédure négociée avec publicité · Sélection de candidats · Non-sélection · Diligence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection d'un candidat dans une procédure négociée avec publicité

1. Objet du recours et faits Destrée Organisation, spécialisée dans l'organisation de réunions institutionnelles européennes, a déposé une candidature au marché public lancé par Fedict pour l'appui à des événements dans le cadre de la présidence belge de l'UE. La procédure de sélection a été menée selon la procédure négociée avec publicité. Le comité de sélection a retenu 7 candidats sur 13, excluant Destrée Organisation. La décision de non-sélection a été notifiée le 12 mai 2009. Destrée a saisi le Conseil d'Etat le 27 mai 2009, soit 15 jours après la notification, en invoquant l'extrême urgence selon l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué Destrée Organisation soutient que la procédure d'extrême urgence est ouverte car elle a agi dans le délai de quinze jours prévu par l'article 21bis, § 2, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1993. Elle invoque un préjudice grave et difficilement réparable, soulignant sa spécialisation, sa réputation, et l'importance du marché pour son activité. Elle arguent que l'éviction au stade de la sélection constitue une forme de désaveu de la qualité de son travail et qu'elle ne pourra prétendre à un autre marché dans le cadre de la présidence belge de l'UE que dans une dizaine d'années. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que le marché a été publié le 2 mars 2009 et que la décision de non-sélection a été notifiée le 12 mai 2009. La requérante a saisi le Conseil d'Etat le 27 mai 2009, soit 15 jours après la notification. Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure d'extrême urgence est exceptionnelle et ne peut être ouverte qu'en cas d'imminence du péril et si le demandeur a agi avec diligence. Il estime que la requérante n'a pas agi avec diligence, car elle n'a pas invoqué le délai de quinze jours applicable qu'aux soumissionnaires, mais pas aux candidats non sélectionnés. Le Conseil d'Etat examine également le fond du recours sur le fondement de l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, et constate que le risque de préjudice n'est pas manifestement grave et difficilement réparable. Le marché litigieux n'est pas un marché de référence, ni exceptionnel, et la requérante ne justifie pas la rareté ou la spécificité du marché. La décision de non-sélection est motivée et fondée sur des critères objectifs. Par conséquent, la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 192 241, 7 avril 2009, GAUTHIER COTON, ARCHITECTURES

suspension extrême urgence

Procédure négociée · Motivation formelle · Directive 2004/18/CE

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méconnaissance de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs et du choix de la procédure négociée

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent le choix par la Communauté française de passer par une procédure négociée avec publicité, sans justification suffisante dans les documents du marché. Elles estiment que cette procédure, exceptionnelle et dérogatoire, nécessite une motivation précise et adéquate, notamment en vertu de l’article 17, § 3 de la loi du 24 décembre 1993 et de l’article 30 de la Directive 2004/18/CE. Elles déplorent l’absence de justification dans les documents du marché et la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la procédure négociée avec publicité est une dérogation au principe de concurrence et doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles. Elles reprochent à la Communauté française d’avoir omis de motiver son choix de cette procédure, ce qui les empêche de vérifier la légalité de la décision. Elles demandent que la décision soit annulée pour manque de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que la procédure négociée avec publicité est autorisée uniquement dans des cas limitatifs et nécessite une interprétation stricte. Il constate que la Communauté française a pris une décision de recourir à cette procédure sans en justifier les raisons, ce qui est incompatible avec l’interprétation stricte exigée par la loi. Le moyen est donc retenu et la décision d’attribution est annulée pour manque de motivation.

C.E., n° 161 963, 24 août 2006, PROCONSULTANT INFORMATIQUE

suspension extrême urgence

Procédure négociée avec publicité · Critères d'attribution · Hiérarchie des critères · Principe d'égalité entre soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de services à la RTBF à la société Mediagenix

1. Objet du recours et faits La RTBF a attribué par procédure négociée avec publicité un marché de services pour l'acquisition d'un logiciel de gestion d'antenne à la société Mediagenix. Deux appels d'offres précédents avaient échoué. La RTBF a justifié le recours à la procédure négociée par l'évolution rapide de la technologie et la nécessité d'une stratégie globale. L'offre de la requérante a été classée première pour trois critères majeurs, mais la RTBF a attribué le marché à Mediagenix, qui était meilleure pour quatre critères, dont le prix. La RTBF n'a pas respecté la hiérarchie des critères énoncée dans le cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la RTBF n'a pas justifié correctement le recours à la procédure négociée et a violé la hiérarchie des critères d'attribution. Elle arguera que la procédure négociée n'était pas justifiée compte tenu de l'évolution de la technologie et que la RTBF a mélangé des critères techniques et financiers, ce qui a entaché la comparaison des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la RTBF a justifié le recours à la procédure négociée par l'évolution rapide de la technologie et la nécessité d'une stratégie globale. Il examine les critères d'attribution et conclut que la RTBF n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il rappelle que dans une procédure négociée, l'autorité dispose d'une large marge de manœuvre, mais doit respecter les règles de bonne administration. Il rejette le moyen pour insuffisance et irrégularité.

C.E., n° 51 713, 21 février 1995, DEPANNAGE LA FRANCE

suspension

Attribution en sous-main · Procédure d'appel d'offres · Motivation insuffisante · Critères de choix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de takeling en onderhandse procedure

1. Objet du recours et faits La n.v. DEPANNAGE LA FRANCE a obtenu un marché d'exécution par l'intermédiaire d'une procédure d'appel d'offres. Elle conteste la décision du Ministre de la Justice du 30 septembre 1994, qui a attribué le marché à la n.v. DEPANNAGE 2000, en invoquant notamment l'absence de conformité de l'offre de DEPANNAGE LA FRANCE et la nécessité de procéder à des négociations. Elle soutient que la procédure a été fondamentalement modifiée et que les critères de sélection n'ont pas été respectés. 2. Moyen invoqué Le premier moyen de la requerante est dirigé contre la violation de l'article 17, § 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1976, en ce que le Ministre aurait fondamentalement modifié les conditions de l'offre initiale sans justification suffisante. Il soutient que les prix proposés étaient conformes aux tarifs antérieurs et que la procédure aurait dû rester une procédure d'appel d'offres classique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 17, § 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1976 autorise le Ministre à procéder à des négociations uniquement en cas de non-conformité des offres ou d'absence de soumission régulière. Il constate que le Ministre a motivé son choix par l'absence de conformité des offres et la nécessité de procéder à des négociations. Il estime que ces motifs sont suffisamment fondés et que la procédure suivie est conforme à la loi. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 72 317, 10 mars 1998

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