C.E., n° 265 078, 5 décembre 2025, B.
suspension extrême urgence
procédure simplifiée · motivation insuffisante · décision discrétionnaire · motiver la décision
Légalité de la décision de suspension d'une procédure de marché public en raison du coût de l'offre
1. Objet du recours et faits
La commune de Sint-Truiden décide d'interrompre la procédure de passation d'une commande publique relative à la fourniture, la pose, l'entretien et l'exploitation d'abris publicitaires et de panneaux pour la période 2026-2036. Cette décision est prise après réception d'une seule offre, qui est supérieure au seuil fixé pour une procédure de négociation simplifiée. La commune estime que le prix d'inscription est supérieur à la limite autorisée pour cette procédure et décide donc d'interrompre la procédure et de lancer une procédure ouverte.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l'interruption de la commande est illégale, car la commune n'a pas invoqué de motifs suffisamment fondés et que la décision repose sur une évaluation incorrecte du prix d'inscription par rapport au seuil de la procédure de négociation simplifiée. Selon elle, l'estimation est correcte et l'offre n'excède pas le seuil.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la commune dispose d'une compétence discrétionnaire pour ne pas attribuer une commande publique et pour interrompre la procédure. Cette décision doit être fondée sur des motifs suffisamment fondés. Bien que la motivation dans la décision attaquée soit insuffisante, il ressort de la note et du dossier administratif que la commune a douté de la justesse de l'estimation et que cela a conduit à une application illégale de la procédure de négociation simplifiée. Le Conseil d'État estime toutefois que la partie requérante n'a pas établi de manière crédible que la décision était arbitraire ou irrationnelle. La violation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 et de l'interdiction de l'arbitraire n'est pas établie de manière crédible. Le seul moyen est rejeté.
C.E., n° 259 133, 14 mars 2024, DEPANNAGE LYBAERT
extrême urgence suspension annulation
réunion numérique · WGP · transparence · obligation de motivation
Décision illégale du conseil de la police en date du 25 février 2021 en raison d’une réunion numérique
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que la réunion du conseil de la police en date du 25 février 2021, au cours de laquelle le cahier spécial des charges et la manière d’attribution ont été approuvés, s’est tenue en ligne, alors que la WGP exige que les réunions se déroulent physiquement et publiquement. Selon elle, cette réunion numérique est illégale et entraîne une décision illégale du conseil de la police, décision à l’origine de la décision d’attribution attaquée.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen soutient que la réunion numérique du conseil de la police en date du 25 février 2021 est contraire à la WGP, ce qui entraîne une décision inopposable et donc une décision d’attribution illégale. La partie requérante estime qu’il s’agit d’une violation de l’article 33 et 184 de la Constitution et de l’article 25/6 de la WGP.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejete le deuxième moyen. Le tribunal estime que l’irrégularité alléguée n’affecte pas l’ordre public. Bien que la réunion numérique ne soit pas pleinement conforme à la WGP, la partie requérante n’a subi aucun préjudice et il n’y a donc aucune base pour l’annulation de la décision d’attribution. Le tribunal souligne que la partie requérante a participé activement à la procédure et que les terrains 2 et 3 lui ont été attribués, de sorte qu’elle n’est pas en position de préjudice.
Même affaire : C.E., n° 251 255, 12 juillet 2021
C.E., n° 254 264, 8 juillet 2022, TELECOM INTEGRATED TECHNOLOGIES
suspension extrême urgence
estimation · procédure · offre · transparence · égalité
Insuffisance de la justification du estimation et irrégularité de la procédure de passation dans l’attribution d’un marché de téléphonie
1. Objet du recours et faits
La partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle la commune d’Aalter attribue le marché « Fourniture, installation et maintenance d’une nouvelle solution téléphonique » à Hanssens Telecom. La demande est déposée le 16 juin 2022. La partie adverse soutient que le premier moyen est recevable en l’absence d’intérêt et que le second moyen n’est pas sérieux. Le Conseil d’État estime que la partie requérante a suffisamment établi que le raming n’a pas été établi avec diligence et que la procédure de passation n’a pas été correctement suivie, ce qui justifie à la fois le premier et le second moyen. Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 mai 2022.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen estime que la partie adverse a mal évalué la valeur du marché et n’a pas suivi correctement la procédure de passation. Le second moyen estime que la partie adverse n’a pas correctement évalué les options et a enfreint le principe d’égalité et de transparence. La partie adverse conteste les deux moyens et soutient que le premier moyen est recevable en l’absence d’intérêt et que le second moyen n’est pas sérieux. Le Conseil d’État estime que les deux moyens sont sérieux dans la mesure indiquée et justifient la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 mai 2022 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Aalter, par laquelle a été décidé d’attribuer le marché « Fourniture, installation et maintenance d’une nouvelle solution téléphonique » à Hanssens Telecom. Cet arrêt est rendu à Bruxelles, en audience publique du huit juillet deux mille vingt-deux, par le Conseil d’État, Douzième chambre d’été, composée de : Bruno Seutin, conseiller d’État, président en fonction, assisté de Johan Pas, greffier.
Même affaire : C.E., n° 256 437, 5 mai 2023
C.E., n° 222 400, 5 février 2013, ECOREM
suspension extrême urgence
moyens graves · préjudice difficilement réparable · conditions procédurales
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de la suspension en théorie de l'extrême urgence
1. Objet du recours et faits
L'entreprise NV Ecorem demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur a attribué le marché intitulé « Accord-cadre avec un expert en aménagement des sols » à la VZW Bodemkundige Dienst van België. La requête est déposée le 4 janvier 2013, peu après l'attribution du marché le 19 décembre 2012. Le tribunal juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : il n'y a ni extrême urgence, ni moyens graves justifiant une nullité.
2. Moyen invoqué
Le tribunal examine si les conditions de suspension sont remplies. Conformément à l'article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, trois conditions sont requises : extrême urgence, moyens graves pouvant justifier une nullité, et le risque d'un préjudice difficilement réparable. Le tribunal constate que la loi du 23 décembre 2009 a modifié l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993, supprimant ainsi la condition du préjudice difficilement réparable. Toutefois, la requête en suspension doit être déposée dans le cadre de la procédure d'extrême urgence. Le tribunal estime que NV Ecorem n'établit pas que la décision peut être révoquée rapidement sans dommage, ni que les griefs sont suffisamment graves pour justifier une nullité. Les moyens sont jugés insuffisamment concrets et spécifiques, et le tribunal conclut que la décision a été prise de manière légale.
3. Décision du Conseil d'État
La demande de suspension est rejetée. Le Conseil d'État rejette la requête d'NV Ecorem. Les frais de la procédure sont attribués à NV Ecorem (175 euros) et à la partie intervenante Bodemkundige Dienst van België (125 euros). Le tribunal confirme l'attribution du marché à la Bodemkundige Dienst van België.
C.E., n° 179 202, 31 janvier 2008, SOLID PARTNERS
suspension extrême urgence
Procédure d'appels d'offres restreinte · Sous-traitance · Avantage concurrentiel · Évaluation des offres · Sous-évaluation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services de développement d'un système BI avec procédure d'appels d'offres restreinte
1. Objet du recours et faits
La Province de Anvers a attribué un marché de services de développement d'un système BI via une procédure d'appels d'offres restreinte. La société Solid Partners a été exclue de la deuxième phase alors qu'elle avait obtenu la troisième place au premier tour. Elle soutient qu'elle a été privée d'un avantage considérable en raison d'une étude préalable réalisée par la société Hallemeesch & Coutuer, qui a été utilisée pour évaluer les offres. Elle conteste la légalité de la procédure, notamment l'exclusion de la deuxième phase sans motif valable, le non-respect du principe d'égalité, et l'absence de motivation de l'utilisation de la procédure d'appels d'offres restreinte.
2. Moyen invoqué
Solid Partners soutient que la Province a violé l'article 78, § 1, du décret royal du 8 janvier 1996, en excluant une personne ayant participé à une étude préalable de l'objet du marché, ce qui lui conférait un avantage non concurrentiel. Elle invoque également le principe d'égalité, la matière motivation, et le manque de motivation pour l'usage de la procédure d'appels d'offres restreinte.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la procédure d'appels d'offres restreinte est une exception strictement encadrée et doit être justifiée par des raisons objectives et suffisantes. Il constate que la Province a bien justifié l'exclusion de Solid Partners en raison de son offre non conforme aux critères essentiels du marché (absence de respect des clauses de pénalité dans le SLA). Il rejette également l'argument fondé sur la non-égalité, soulignant que le différentiel de points entre Solid Partners et la deuxième place n'était pas suffisant pour justifier l'exclusion. Il conclut que la procédure a été respectée et que l'attribution du marché est valable.