Accueil Jurisprudence 8.1

Procédure ouverte

4 arrêts du Conseil d'État - point 8.1 de la table des matières.

C.E., n° 247 071, 18 février 2020, VIABUILD

suspension annulation extrême urgence

Arrêt de la procédure d'attribution · Reprise d'une consultation publique ouverte · Motifs de l'impossibilité financière · Dépassement budgétaire · Principe de diligence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Arrêt de la procédure d'attribution et reprise d'une nouvelle consultation publique ouverte

1. Objet du recours et faits La commune de Sint-Genesius-Rode décide le 10 novembre 2016 d'arrêter la procédure d'attribution concernant la restructuration du centre-ville. Cette décision repose sur deux motifs : d'une part, des difficultés d'interprétation concernant les pierres naturelles à fournir, d'autre part, le dépassement des devis par les offres soumises. La commune indique que les prix proposés par les deux soumissionnaires, à savoir Wegebo et Viabuild, dépassent le montant prévisionnel et que cela dépasse la capacité budgétaire de la commune. La décision est prise après des précisions complémentaires sur les prix et après la reprise de la procédure avec un cahier des charges modifié. 2. Moyen invoqué Viabuild soutient que la décision est illégale, car la commune n'a pas respecté son obligation formelle et matérielle de motivation. Elle fait valoir que le dépassement du devis ne l'a pas conduite à arrêter la procédure, contrairement à Wegebo, ce qui constituerait une discrimination. Elle ajoute que la commune ne peut pas arrêter la procédure, car le cahier des charges n'a que des modifications minimes et que les problèmes budgétaires ne sauraient justifier l'arrêt de l'ensemble de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'action. Il confirme que la commune est autorisée à arrêter une procédure d'attribution et à en relancer une nouvelle, pour autant qu'elle respecte son obligation de motivation. La décision repose sur des motifs suffisants : le dépassement du devis par les deux soumissionnaires et les difficultés d'interprétation concernant les pierres naturelles. Le Conseil d'État estime que la commune n'a pas agi de manière arbitraire et que la décision est fondée sur une démarche diligente et motivée. Le moyen unique est rejeté.

C.E., n° 240 476, 18 janvier 2018, INSTELE

suspension

Partie intervenante · Intérêt suffisant · Procédure d'attribution

Requête en intervention de PRODATA SYSTEMS reçue en qualité de partie intervenante

1. Objet du recours et faits PRODATA SYSTEMS a déposé une offre dans le cadre du marché litigieux et demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. Elle soutient avoir un intérêt suffisant pour intervenir car elle a participé à la procédure d'attribution. 2. Moyen invoqué PRODATA SYSTEMS demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. Elle soutient avoir un intérêt suffisant pour intervenir car elle a déposé une offre dans le cadre du marché litigieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accueille la requête en intervention de PRODATA SYSTEMS. Il constate qu'elle a un intérêt suffisant pour intervenir dans la procédure, étant donné qu'elle a déposé une offre dans le cadre du marché litigieux. La requête est donc reçue en qualité de partie intervenante.

C.E., n° 239 537, 24 octobre 2017, CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DE MEYER

suspension extrême urgence

absence procédure ouverte · droit à concurrence · publicité des marchés · nullité de l’acte administratif

Attribution d’un marché public sans procédure d’appel d’offres ouverte

1. Objet du recours et faits La NV Constructiewerkhuizen De Meyer attaque la décision attribuant le marché de révision d'une roue de chambre de la sluice de Wintdam à Demako, sans passer par une procédure d'appel d'offres ouverte. Elle soutient que cette procédure était obligatoire et que l'absence de celle-ci rend la décision illégale. 2. Moyen invoqué La demanderesse soutient que la décision d'attribuer le marché sans procédure d'appel d'offres ouverte est illégale et doit être annulée. Elle invoque le principe de la publicité et la nécessité de garantir l'égalité des chances entre les entreprises. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il estime que la procédure d'appel d'offres ouverte était obligatoire et que son absence rend la décision illégale. La décision attaquée est donc annulée dans son intégralité, et la Waterwegen en Zeekanaal est invitée à procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi.

Même affaire : C.E., n° 239 468, 19 octobre 2017 ; C.E., n° 240 963, 8 mars 2018

C.E., n° 232 490, 8 octobre 2015, ANG

suspension extrême urgence

Procédure de passation · Critères de sélection · Défaut de publicité · Droit à la défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d’achat de conteneurs à la commune d’Oud-Heverlee

1. Objet du recours et faits La commune d’Oud-Heverlee a attribué le marché d’achat de conteneurs à Valvan Milieutechniek, sans passer par une procédure d’appel d’offres ouverte. L’AN G nv, qui n’a pas été retenu, estime que la procédure suivie est irrégulière, notamment en raison du manque de publicité et du non-respect des critères d’évaluation. Le Conseil d’État a été saisi d’un recours en nullité. 2. Moyen invoqué L’AN G nv soutient que la procédure de passation du marché n’a pas respecté les règles de transparence et d’égalité, notamment en ne pas ayant procédé à un appel d’offres ouvert. Elle invoque le droit à un traitement égal et à une information suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’attribution d’un marché public doit suivre une procédure régulière, incluant un appel d’offres ouvert et un traitement égal des candidats. L’absence de publicité et le non-respect des critères d’évaluation rendent la décision attaquée irrégulière. Le Conseil annule donc la décision d’attribution et ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle procédure conforme.

Même affaire : C.E., n° 230 967, 24 avril 2015

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