C.E., n° 261 996, 16 janvier 2025, TEVA PHARMA BELGIUM
annulation
Spécifications techniques · Équivalence thérapeutique · Liberté thérapeutique · Concurrence · Code ATC
Exclusion du lipegfilgrastim du marché en raison de la référence au code ATC L03AA13
1. Objet du recours et faits
La société Teva Pharma Belgium, titulaire du médicament Lonquex (lipegfilgrastim), demande l'annulation de la décision de l'association IRIS-ACHATS approuvant le lot 2 du marché de fourniture de spécialités pharmaceutiques à base de pegfilgrastim. Le lot 2 est limité aux spécialités répondant au code ATC L03AA13 (pegfilgrastim), excluant ainsi le Lonquex (lipegfilgrastim). La requérante soutient que les deux molécules sont thérapeutiquement équivalentes, interchangeables et doivent être mises en concurrence. L'association IRIS-ACHATS justifie l'exclusion par la liberté thérapeutique des médecins et la différence entre les molécules, sans fournir de motivation matérielle suffisante.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l'article 53 de la loi du 17 juin 2016, qui exige que les spécifications techniques soient établies sur la base d'exigences de performance ou de normes, et non sur des produits spécifiques, sauf mention explicite de l'équivalence. Elle critique l'absence de motivation formelle de l'exclusion du lipegfilgrastim et le manque de pièces justificatives dans le dossier administratif. Elle soutient que la liberté thérapeutique ne justifie pas une exclusion systématique de la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attaquée. Il constate que les spécifications techniques excluent a priori le lipegfilgrastim sans justification suffisante dans le dossier. L'absence de motivation matérielle et la réduction de la concurrence sont injustifiées. Le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les principes d'égalité, de non-discrimination et de concurrence. L'annulation est totale.
C.E., n° 257 081, 7 juillet 2023, KRINKELS
suspension
Spécification technique · Motif inexact · Erreur manifeste d'appréciation
Violation de l'article 53 de la loi du 17 juin 2016 par prescription matérielle restrictive
1. Objet du recours et faits
Bruxelles Environnement justifie la décision de renonciation par le fait que les prescriptions du CSC imposant le béton résine sont contraires à l'article 53 de la loi du 17 juin 2016. Il soutient que ces prescriptions sont inutilement restrictives et qu'elles créent un obstacle à l'ouverture des marchés. Il ajoute que le CSC imposait un matériau sans justification technique valable.
2. Moyen invoqué
Krinkels soutient que les prescriptions du CSC ne font pas référence à une marque, un brevet ou une provenance déterminée, ce qui est interdit par l'article 53. Il ajoute que le CSC mentionne d'autres matériaux sans problème, ce qui montre que les considérations de Bruxelles Environnement ne sont pas fondées. Il conclut que la décision de Bruxelles Environnement est fondée sur un motif inexact et qu'il y a violation de l'article 53.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 53 interdit les mentions de matériau ou procédé particulier visant à favoriser ou éliminer des entreprises. Les prescriptions du CSC imposant le béton résine ne font pas référence à une marque ou une provenance déterminée. Elles ne sont donc pas contraires à l'article 53. La décision de Bruxelles Environnement est donc fondée sur un motif inexact. Le deuxième moyen est rejeté.
C.E., n° 245 775, 15 octobre 2019, WORKFLOW & DESIGN BEYERS GROUP
suspension extrême urgence
Spécifications techniques · Obstacle à la concurrence · Égalité de traitement · Procédé particulier · Normes obsolètes
Violation des articles 5 et 53, §§ 2 et 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination et du principe de concurrence
1. Objet du recours et faits
La société WORKFLOW & DESIGN BEYERS GROUP dénonce l'irrégularité de son offre au regard du cahier spécial des charges du marché de fourniture de remorques de signalisation. Elle estime que les spécifications techniques imposant l'utilisation d'un groupe électrogène sont injustifiées, obsolètes et créent un obstacle injustifié à la concurrence. Elle invoque les articles 5 et 53, §§ 2 et 4 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les spécifications techniques ne peuvent pas être formulées par référence à un procédé particulier qui caractérise les produits d'un opérateur économique spécifique, ni avoir pour effet d'entraver la concurrence. Elle estime que les spécifications techniques litigieuses sont injustifiées et créent un obstacle à la concurrence, en violation des articles 5 et 53, §§ 2 et 4 de la loi du 17 juin 2016.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les spécifications techniques litigieuses ne font pas référence à un procédé particulier qui caractérise les produits d'un opérateur économique spécifique, mais à une exigence minimale et essentielle du marché. L'absence d'un groupe électrogène dans l'offre de la requérante constitue une irrégularité substantielle, empêchant l'évaluation et la comparaison de son offre avec celles des autres soumissionnaires. Le moyen n'est donc pas sérieux.
C.E., n° 238 201, 16 mai 2017, IVECO BELGIUM
suspension annulation extrême urgence
Cabine demi-longue · Spécification technique · Offre non conforme · Motivation insuffisante · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité de l'offre avec la spécification technique « cabine demi-longue »
1. Objet du recours et faits
L'offre de IVECO BELGIUM pour les périodes 1, 2, 3 et 5 de l'opération de passation d'engins de transport de marchandises est rejetée pour non-conformité avec la spécification technique exigeant des cabines demi-longues. Le Conseil d'État juge que la cabine offerte, qualifiée de 'sleeper cabine', présente une capacité de rangement de plus de 70 cm derrière les sièges, ce qui ne correspond pas à la définition de 'cabine demi-longue' telle que définie dans les documents d'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
IVECO BELGIUM soutient que la cabine qu'elle a proposée correspond à la spécification technique 'cabine demi-longue' définie dans les documents d'appel d'offres, notamment en raison de la capacité de rangement de 30 cm derrière les sièges. Elle critique la motivation tardive et insuffisante de la part de l'appel d'offres pour déterminer ce qui constitue une 'cabine demi-longue'.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la cabine offerte présente une capacité de rangement significativement supérieure à la limite fixée pour une cabine demi-longue, et que l'appel d'offres a fourni une définition claire et suffisante de cette exigence technique. La motivation tardive de l'appel d'offres ne justifie pas une interprétation contraire aux documents d'appel d'offres.
C.E., n° 237 449, 22 février 2017, ÉTABLISSEMENTS GDA
annulation
Spécification technique · Procédé particulier · Article 8 A.R. 15 juillet 2011 · Concurrence · Manœuvrabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Spécification technique prohibée imposant un procédé particulier
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges exigeait un véhicule arroseur avec direction hydraulique assistée à 4 roues directionnelles (commutables) pour garantir une très grande maniabilité. La société GDA a proposé un modèle ne répondant pas à cette exigence technique, ce qui a conduit le pouvoir adjudicateur à la déclarer irrégulière. GDA conteste cette interprétation en arguant que l'exigence de 4 roues directionnelles constitue une spécification technique prohibée par l'article 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en raison de son effet restrictif sur la concurrence.
2. Moyen invoqué
GDA soutient que l'exigence de 4 roues directionnelles constitue un 'procédé particulier' prohibé par l'article 8, §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car elle limite la concurrence sans justification suffisante. Elle argue que d'autres solutions techniques pourraient atteindre les mêmes performances en termes de maniabilité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen fondé. Il rappelle que les spécifications techniques doivent être formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, et non imposer un procédé particulier. L'obligation de 4 roues directionnelles est considérée comme une imposition d'un procédé particulier, sans justification suffisante dans le cahier des charges. La décision attaquée est donc annulée.
C.E., n° 226 757, 13 mars 2014, VIABUILD
suspension extrême urgence
Spécifications techniques · Cellules en polypropylène · Verre fibre et acier galvanisé · Égalité des offres · Développement racinaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Technique spécifique des cellules en polypropylène pour la répartition des charges et la croissance racinaire
1. Objet du recours et faits
L'administration a rejeté l'offre de Viabuild pour les postes 123 à 126 du marché de réhabilitation des routes et création de pistes cyclables, faute que les cellules proposées ne sont pas renforcées de fibre de verre et d'acier galvanisé, ce qui est jugé indispensable pour assurer la croissance racinaire et la stabilité. Viabuild soutient que ses cellules IT Plus TreeBOX sont équivalentes et conformes aux exigences techniques, et que les spécifications du marché sont trop restrictives, excluant des produits concurrents.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen porte sur la violation de l'article 83bis et de l'article 85 du RDB du 8 janvier 1996, en raison d'une spécification technique qui ne permet qu'un seul produit, le Silva Cell, et exclut des produits équivalents, ce qui restreint la concurrence. Viabuild soutient que ses offres sont équivalentes et que l'administration n'a pas justifié l'impératif de ces spécifications.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les spécifications techniques du marché sont excessives et injustifiées, car elles ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs de la commande. Elles excluent des produits concurrents sans justification technique solide. Le moyen est donc sérieux et fondé. Toutefois, le Conseil conclut que le moyen n'est pas sérieux car Viabuild n'a pas démontré qu'elle avait proposé des produits équivalents dans son offre, ni qu'elle avait été empêchée de le faire. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 230 626, 24 mars 2015
C.E., n° 226 604, 5 mars 2014, RENOTEC
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Spécifications techniques · Boutons dans la voie de dilatation · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Analyse de la conformité de l'offre avec les spécifications techniques
1. Objet du recours et faits
La commune a rejeté l'offre de Renotec-Viabuild pour défaut d'irrégularité, notamment l'utilisation de boulons dans la voie de dilatation. L'offre comportait une voie de dilatation sinusoïdale avec des boulons de fixation.
2. Moyen invoqué
Renotec-Viabuild soutient que l'utilisation de boulons dans la voie de dilatation n'est pas interdite par le cahier des clauses techniques particulières et que la voie proposée est conforme aux spécifications.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'interprétation restrictive de la commune, qui interdit tout usage de boulons même pour la plaque de dèmarrage, est une interprétation erronée du cahier des clauses techniques. La décision de rejet de l'offre est donc irrégulière et doit être annulée.
Même affaire : C.E., n° 229 377, 27 novembre 2014
C.E., n° 216 153, 3 novembre 2011, BOMEFA
suspension extrême urgence
Offre non conforme · essentielles études techniques · circulatiegangen · interpretation cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non conforme aux essentielles études techniques
1. Objet du recours et faits
L'offre de BV BOMEFA est rejetée pour défauts techniques majeurs : les circulatiegangen (voies de circulation) mesurent moins de 150 cm de large, ce qui viole l'essentiel du cahier des charges. L'entreprise soutient que les 'circulatiegangen' désignent les voies de circulation principales, non les circulations secondaires, et que l'absence de largeur minimale pour les 'circulations secondaires' permettrait leur utilisation. L'administration répond que les 'circulatiegangen' désignent bien les voies de circulation principales et que l'offre ne respecte pas cette exigence technique fondamentale.
2. Moyen invoqué
BV BOMEFA soutient que l'interprétation restrictive des 'circulatiegangen' comme des voies de circulation principales est erronée, car le cahier des charges ne définit pas clairement cette notion et n'impose pas de largeur minimale pour les circulations secondaires. Elle invoque l'interprétation contradictoire de l'administration lors de la clarification demandée. L'administration estime que l'offre est manifestement non conforme aux essentielles du cahier des charges, notamment en matière de largeur des circulatiegangen, et que l'absence de documentation technique justifie le rejet.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'essentiel du cahier des charges est celui qui, s'il n'est pas respecté, rend l'offre non recevable. Il examine la définition des 'circulatiegangen' et conclut que l'interprétation de l'administration, qui les identifie aux voies de circulation principales, est légitime et conforme au texte. L'offre de BV BOMEFA ne respecte pas cette exigence technique fondamentale, ce qui la rend substantiellement irrégulière. Le Conseil rejette donc le moyen et confirme le rejet de l'offre.
C.E., n° 132 570, 17 juin 2004, AEG
suspension
Spécifications techniques restrictives · Pénalisation concurrentielle · Manipulation normative · Sous-traitance implicite · Droits des candidats
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution de marchés publics de fournitures d'éclairage avec spécifications techniques restrictives
1. Objet du recours et faits
L'administration fédérale wallonne a publié trois marchés publics de fournitures d'éclairage pour des ouvrages d'infrastructure. Les spécifications techniques sont si restrictives qu'elles ne permettent l'offre que d'un seul fabricant, Schréder, avec Philips comme fournisseur de lampes. L'AEG, qui n'a pas participé aux appels d'offres, demande l'annulation des décisions de attribution, invoquant des spécifications techniques de nature à créer une concurrence déloyale et à favoriser un seul fournisseur.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen soutient que les spécifications techniques du marché violaient l'interdiction de spécifications qui favorisent un fabricant donné, en particulier par la description détaillée d'un modèle spécifique (Calypso de Schréder) et la manipulation de normes techniques pour exclure la concurrence. Le deuxième moyen critique la division des marchés en lots sans justification technique, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à l'égal accès des candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que les spécifications techniques ne sont pas de nature à exclure toute concurrence, car plusieurs fabricants auraient pu répondre aux critères techniques, comme le montre le fait que d'autres entreprises ont pu s'inscrire et répondre aux exigences. Concernant la division des lots, le Conseil constate qu'elle n'a pas été contestée par les parties et qu'elle ne porte pas atteinte au principe de transparence. Les moyens sont donc inopérants.
C.E., n° 122 275, 22 août 2003, AEG
suspension
Spécifications techniques · Limitation de la concurrence · Monopole de Philips · Lampes à basse pression au sodium · Sélection des fournisseurs
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Techniques spécifiques imposées dans les marchés de voirie : limitation de la concurrence et protection du monopole de Philips
1. Objet du recours et faits
La société AEG conteste la validité des spécifications techniques imposées dans cinq marchés publics de voirie (R4, A14/E17, A14/E17 Nazareth-Zwijnaarde, E40, A2) qui exigent l'utilisation de lampes à basse pression au sodium (Na Lp) de 185 W et 131 W, ainsi que des ballasts électroniques, uniquement disponibles chez Philips. AEG soutient que ces critères techniques sans justification technique réelle restreignent artificiellement les possibilités de soumission et favorisent un fournisseur unique, ce qui constitue une entrave à la concurrence. AEG a tenté de fournir des lampes de remplacement mais Philips n'a pas pu fournir les composants requis, empêchant l'exécution des travaux.
2. Moyen invoqué
AEG soutient que les critères techniques imposés dans les marchés publics sont sans fondement technique et ont pour effet de limiter la concurrence en faveur de Philips, en exigeant des lampes et ballasts spécifiques non disponibles ailleurs. Elle invoque l'article 4 § 2 du RDB et l'article 6 de la Constitution. Le Conseil d'État juge que les spécifications techniques ne sont pas manifestement injustifiées et qu'elles ne constituent pas une entrave à la concurrence déguisée. AEG n'a pas démontré que ces critères ont pour effet de biaiser le marché ou de créer un monopole artificiel.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les spécifications techniques ne sont pas manifestement injustifiées et qu'elles ne constituent pas une entrave à la concurrence déguisée. AEG n'a pas démontré que les critères imposés ont pour effet de limiter la concurrence ou de favoriser un fournisseur unique sans justification technique. Le moyen est donc inadmissible au fond.
C.E., n° 60 623, 28 juin 1996, Commune de Woluwe-Saint-Lambert
annulation
Police de la circulation · Ralentisseurs · Compétence communale · Implantation provisoire · Article 22ter
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délibération d'acquisition de ralentisseurs de vitesse et respect des règles de police de la circulation
1. Objet du recours et faits
La Commune de Woluwe-Saint-Lambert a décidé, par délibération du 7 juillet 1992, d'acquérir par marché de gré à gré cinq ralentisseurs de vitesse pour assurer la sécurité sur une voirie en cours de réalisation. Le Ministre-Président a suspendu cette décision le 28 septembre 1992, laissant la porte ouverte à une annulation pour manquement aux prescriptions techniques et légales en matière de police de la circulation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la délibération attaquée est valable car les ralentisseurs installés sont provisoires, et que l'article 22ter du règlement général sur la police de la circulation ne s'applique qu'aux situations permanentes ou périodiques. Elle invoque l'article 132 de la loi communale et l'article 10 des lois coordonnées du 16 mars 1968 pour affirmer sa compétence en matière de police de la circulation dans des cas occasionnels.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les règles techniques applicables aux ralentisseurs de trafic, fixées par l'arrêté royal du 8 avril 1983, s'appliquent à tous les ralentisseurs, qu'ils soient provisoires ou définitifs. Il considère que l'implantation de ralentisseurs dans le cadre de travaux est une situation périodique, donc soumise à l'approbation ministerielle. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de l'autorité administrative. L'annulation est donc prononcée.