C.E., n° 250 896, 15 juin 2021, Société de logement de service public Sambre & Biesme
annulation
Marché conjoint · Paiement des prestations · Assistance à maîtrise d'ouvrage · Subside régional · Principe de bonne administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Répartition des paiements dans le cadre d'un marché conjoint
1. Objet du recours et faits
La SLSP et la commune de Farciennes ont conclu une convention cadre de marchés conjoints. L'article 6 de cette convention prévoit une répartition à parts égales des paiements des prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. La Société wallonne du logement (SWL) conteste cette clause, arguant que les subsides de la Région wallonne ne peuvent pas servir à couvrir les dépenses de la commune.
2. Moyen invoqué
La SLSP soutient que la clause de répartition des paiements est licite, car les deux parties participent au projet à parts égales et que la clause reflète la répartition réelle des prestations.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule l'article 6 de la convention, estimant qu'il est contraire à l'intérêt général et au principe de bonne administration. La clause prévoit une répartition anticipée et injustifiée des coûts, alors que les subsides de la Région ne peuvent pas être utilisés pour les dépenses de la commune. La répartition des coûts doit refléter la répartition réelle des prestations.
Même affaire : C.E., n° 259 019, 4 mars 2024
C.E., n° 250 897, 15 juin 2021, Société wallonne du logement
annulation
Répartition des frais · Convention cadre · Paiement séparé · Principe de bonne administration · Subventions régionales
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Répartition des frais dans le cadre de la convention cadre de marchés conjoints
1. Objet du recours et faits
La commune de Farciennes conteste l'article 6 de la convention cadre prévoyant une répartition égale des frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, arguant que les subventions régionales de la SLSP ne peuvent pas couvrir les dépenses de la commune. Le Conseil d'État examine si cette clause est illicite et contraire à l'intérêt général.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la répartition égale des frais est illicite car les subventions de la SLSP ne peuvent pas servir à couvrir les dépenses de la commune. Elle invoque le principe de bonne administration et l'intérêt général. Le Conseil d'État juge que la clause n'est pas illicite, car la répartition des frais doit correspondre aux prestations réelles et non pas être automatiquement égale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen, concluant que la clause n'est pas illicite et que la répartition des frais doit être proportionnée aux prestations réelles. L'arrêt est donc fondé et les décisions sont annulées, sans que l'article 6 ne soit invalide.
C.E., n° 238 402, 2 juin 2017, BEST DEAL
annulation
Marché conjoint · Centrale d'achat · Pouvoir adjudicateur · Article 38 loi 15 juin 2006 · Article 2 §4° loi 15 juin 2006
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification juridique d'une opération de passation de marchés conjoints impliquant un prestataire privé
1. Objet du recours et faits
Le C.P.A.S. de Charleroi a décidé de lancer une procédure de mise en concurrence d'une concession de services ayant pour objet la passation de marchés conjoints pour l'acquisition de denrées alimentaires. L'avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications. La société AB RESTAURATION a été désignée comme prestataire de services. La requérante, BEST DEAL, a introduit un recours en annulation contre cette décision, arguant que l'opération en réalité constitue une centrale d'achat privée, interdite par la loi.
2. Moyen invoqué
BEST DEAL soutient que l'acte attaqué, bien qu'intitulé concession de services, en réalité constitue une centrale d'achat ou de marchés privée, au sens de l'article 2 §4° de la loi du 15 juin 2006, interdite aux personnes morales de droit privé. Elle invoque l'article 38 de la même loi, qui ne permet pas expressément la participation d'un partenaire privé comme mandataire d'un pouvoir adjudicateur. Elle souligne que la durée prolongée de la concession et la gestion centralisée des marchés en font une entité de type centrale, contrairement à un marché conjoint ponctuel.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la loi n'interdit pas expressément la participation d'un partenaire privé dans une opération de marché conjoint, à condition qu'il agisse en tant que mandataire des pouvoirs adjudicateurs. L'article 38 ne limite pas le nombre de participants ni la nature juridique de l'opérateur. La durée prolongée et la gestion centralisée ne suffisent pas à caractériser une centrale d'achat au sens de la loi. L'opération en cause est bien un marché conjoint, non une centrale d'achat. Le moyen est donc irrecevable et non fondé.
Même affaire : C.E., n° 233 203, 10 décembre 2015
C.E., n° 231 706, 23 juin 2014, VARIAN MEDICAL SYSTEMS PARTICLE THERAPY GmbH
suspension extrême urgence
Procédure négociée sans publicité · Marché conjoint · Pouvoir adjudicateur unique · Compétence du Conseil d'Etat
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans publicité et marché conjoint
1. Objet du recours et faits
Les universités de Liège, de Mons, de Namur et de Bruxelles ont conclu une convention visant à l'acquisition en copropriété d'une machine de protonthérapie. Elles ont désigné l'Université libre de Bruxelles (ULB) comme pouvoir adjudicateur unique. Le 24 avril 2015, le conseil d'administration de l'Université de Namur a approuvé la procédure négociée sans publicité sur la base de l'article 26, §1er, 1°, f) de la loi du 15 juin 2006. Parallèlement, les autres universités ont pris des décisions similaires. La société Varian demande la suspension de ces décisions, arguant que la procédure négociée sans publicité est inappropriée pour un marché conjoint et que l'ULB n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
2. Moyen invoqué
Varian soutient que la procédure négociée sans publicité est inappropriée pour un marché conjoint et que l'ULB n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Elle invoque également l'absence de transfert de compétences des autres universités vers l'ULB.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que l'ULB est bien le pouvoir adjudicateur unique désigné par les universités dans leur convention. L'article 38 de la loi du 15 juin 2006 permet à des entités distinctes de désigner un pouvoir adjudicateur unique pour un marché conjoint. Ce transfert de compétences est opposable aux parties. L'ULB n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, mais elle agit en tant que pouvoir adjudicateur unique pour le compte des autres universités. Le Conseil d'Etat est donc compétent pour statuer sur le recours. Toutefois, la procédure négociée sans publicité est licite lorsqu'elle est justifiée par des raisons techniques, ce qui est le cas ici. La demande de suspension est rejetée.