C.E., n° 264 570 du 20 octobre 2025 et n° 266 556 du 29 avril 2026, RENO.ENERGY
suspension extrême urgence annulation
Procédure négociée · Options obligatoires · Égalité des soumissionnaires · Transparence · Critères d'attribution · Options exigées · Variantes · Évaluation des offres
Évaluation des offres sans tenir compte des options exigées par le cahier des charges, en violation des principes d'égalité et de transparence
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Hamois a lancé, en procédure négociée, un marché de travaux de rénovation énergétique de logements adaptés situés rue d'Achet, 11 à 5360 Hamois (C.S.Ch. 2024/T/001). Le cahier des charges prévoyait trois options exigées (châssis triple vitrage, isolation biosourcée, ventilation double flux). Au stade de l'évaluation des offres finales (BAFO), après négociations, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lever ces options, sans en informer préalablement les soumissionnaires, et a attribué le marché à la SRL Denis par décision du conseil de l'action sociale du 10 juillet 2025. La SRL RENO.ENERGY a introduit un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation, soutenant que cette démarche faussait la comparaison des offres et violait les principes d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation des articles 4, 5, 56 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des principes généraux de bonne administration. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait, sans en avertir les soumissionnaires, écarter au stade de l'évaluation des BAFO les options qu'il avait lui-même rendues obligatoires dans les documents du marché, d'autant que leur prise en compte aurait conduit à un autre classement des offres. La partie adverse réplique que l'article 87 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 n'est pas applicable à la procédure négociée et justifie son choix par des contraintes techniques et budgétaires.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 264 570 du 20 octobre 2025, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le deuxième moyen sérieux. Il relève que, même si l'article 87 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 n'est pas applicable aux procédures négociées, le pouvoir adjudicateur doit annoncer, dans le cahier spécial des charges, les règles qu'il entend appliquer aux offres de base et aux options/variantes, et doit en tout état de cause respecter les principes d'égalité et de transparence lors de l'évaluation. Il observe que les crédits alloués (567.735,63 euros) étaient suffisants pour attribuer le marché « options comprises », que les « contraintes techniques » invoquées dans le rapport d'attribution pouvaient être connues avant le lancement du marché et ne justifient pas que les options aient été écartées, sans prévenir, au stade des BAFO, et qu'il n'est pas contestable que leur prise en compte aurait débouché sur un autre classement. Après avoir constaté l'absence de conséquences négatives de la suspension l'emportant sur ses avantages, il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du 10 juillet 2025 et en ordonne l'exécution immédiate, les pièces 8 et 9 du dossier de la requérante et les pièces A à C du dossier administratif étant tenues pour confidentielles à ce stade.
Par l'arrêt n° 266 556 du 29 avril 2026, statuant au fond, le Conseil d'État reprend intégralement la motivation de l'arrêt de suspension et considère qu'il n'y a pas lieu de s'en départir. Il juge le deuxième moyen fondé et, en application des articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, annule la décision d'attribution du 10 juillet 2025, condamnant la partie adverse aux dépens (droit de rôle de 200 euros, contribution de 26 euros et indemnité de procédure de 770 euros).
C.E., n° 261 582, 29 novembre 2024, B.
suspension extrême urgence
Option vs variante · Article 48 KB · Article 76 KB · Substantiële irrégularité · Herkwalificatie rechtsgevolg
Qualification d'une option comme une variante et conséquences sur la régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La commune Laarne a publié un appel d'offres pour la construction d'une école et d'une salle de sport. L'offre de la société NV B. contenait une 'option' pour des portes acoustiques doubles, sans qu'elle ne soit clairement séparée du prix de base. Le jury a qualifié cette option de 'variante' et a intégré le prix de l'option au prix global de l'offre, ce qui a abouti à une réduction du montant global de l'offre. La commune a attribué le marché à la société NV A., qui avait proposé le prix le plus bas. NV B. demande l'annulation de la décision d'attribution et la suspension de l'exécution du marché.
2. Moyen invoqué
NV B. soutient que l'option devait être traitée comme une option et non comme une variante, ce qui aurait conduit à une autre évaluation du prix. Elle invoque l'article 48 du KB et l'article 76 du même décret, selon lesquels les options doivent être clairement séparées et que leur non-respect entraîne une irregularité substantielle. Elle reproche également à la commune d'avoir modifié les règles de procédure après l'ouverture des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'offre de NV B. n'était pas substantiellement irrégulière, car l'option était clairement indiquée dans le formulaire d'offre et le prix de l'option avait été intégré au total. La qualité de 'variante' n'était pas incorrecte, car l'option concernait un élément alternatif au même poste que la base. La commune n'avait pas violé les principes de transparence et d'égalité. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 252 176, 19 novembre 2021, Siteba
suspension extrême urgence
Options obligatoires · Lots 6 et 7 · Accessoire · Coût Global total · Article 2, 54°
Qualification des lots 6 et 7 comme options obligatoires
1. Objet du recours et faits
Siteba soutient que les lots 6 et 7 ne sont pas des lots indépendants, mais des options obligatoires qui devaient être traitées comme telles, en additionnant leur prix aux prix des lots 1 à 4. Elle argue que cette approche aurait permis de constater que sa proposition était plus avantageuse globalement. Infrabel, en revanche, considère que les lots 6 et 7 sont des lots distincts, nécessaires à l'exploitation du réseau, et non des options accessoires.
2. Moyen invoqué
Siteba invoque l'article 2, 54° de la loi du 17 juin 2016, qui définit une option comme un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché. Elle soutient que les lots 6 et 7 ne satisfont pas à cette définition, car ils sont essentiels à l'exploitation du réseau. Elle demande que leur prix soit additionné au prix des lots 1 à 4 pour évaluer la meilleure offre économiquement la plus avantageuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que les lots 6 et 7 ne sont pas des options accessoires, mais des lots distincts nécessaires à l'exploitation du réseau. La partie adverse a suffisamment justifié qu'ils ne sont pas accessoires, mais des composants essentiels. Le Conseil d'Etat conclut que le second moyen n'est pas sérieux.
C.E., n° 236 742, 13 décembre 2016, BLANCHISSERIE BASSE MEUSE
suspension extrême urgence
Article 54 · Variantes · Offre unique · Égalité entre soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics
1. Objet du recours et faits
La requérante a souligné que la société BLANCHISSERIE RESIMONT a présenté une offre contenant deux solutions : une offre de base et une variante non autorisée. L'avis de marché n'autorisait pas les variantes. La requérante estime que la Province de Namur a violé l'article 54 de l'arrêté royal en acceptant la variante non autorisée, ce qui a porté atteinte à l'égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de la société BLANCHISSERIE RESIMONT contenait une variante non autorisée et que la Province de Namur n'était pas autorisée à la prendre en compte. Elle invoque l'article 54 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a estimé que l'offre de la société BLANCHISSERIE RESIMONT contenait une variante non autorisée et que la Province de Namur n'avait pas le droit de la prendre en compte. Il a donc violé l'article 54 de l'arrêté royal. La décision d'attribution est donc annulée pour cette raison.
Même affaire : C.E., n° 238 980, 30 août 2017
C.E., n° 217 151, 9 janvier 2012, GILLES MOURY
suspension extrême urgence
offre conforme · variantes · principe d'égalité · traitement équitable · IGRETEC
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité de l'offre de GILLES MOURY et recevabilité du recours
1. Objet du recours et faits
L'IGRETEC a attribué le marché à DUCHENE, déclarant l'offre de GILLES MOURY irrégulière. GILLES MOURY conteste cette décision, arguant que son offre était conforme et que les variantes proposées étaient justifiées.
2. Moyen invoqué
GILLES MOURY soutient que les notes annexes à son offre ne constituaient pas des variantes non autorisées, mais des précisions techniques justifiées. Elle invoque le principe d'égalité et le droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, affirmant que les notes annexes constituaient effectivement des variantes non autorisées, et que l'IGRETEC avait agi en respectant les principes d'égalité et de transparence. L'attribution à DUCHENE est donc maintenue.
C.E., n° 217 151, 9 janvier 2012, GILLES MOURY
suspension extrême urgence
variantes · principe d'égalité · transparence · offre unique · notes techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Notes annexes comme variantes : interdiction de présenter plusieurs offres
1. Objet du recours et faits
GILLES MOURY invoque la violation de l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui interdit de présenter plus d'une offre par marché. Elle soutient que ses notes annexes ne constituaient pas des variantes, mais des précisions techniques.
2. Moyen invoqué
GILLES MOURY soutient que les notes annexes ne constituaient pas des variantes, mais des précisions techniques justifiées. Elle invoque le principe d'égalité et le droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, affirmant que les notes annexes constituaient effectivement des variantes non autorisées, et que l'IGRETEC avait agi en respectant les principes d'égalité et de transparence. L'attribution à DUCHENE est donc maintenue.
C.E., n° 212 084, 17 mars 2011, CALOREC
annulation
Rapport d'attribution · Variantes · Offres · Calculs · Égalité des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Analyse du rapport d'attribution en raison de l'absence de traitement équitable des variantes et des erreurs de calcul dans les offres
1. Objet du recours et faits
La commune de Lubbeek a attribué un marché de construction d'une sportaccommodatie à la firma Geuvers. L'offre la plus basse avait été celle de Calorec, mais le gunningsverslag n'a pas pris en compte les variantes techniques de Calorec, ce qui a entraîné une erreur de calcul dans la comparaison des offres. Le Conseil d'État a constaté que le gunningsverslag n'avait pas respecté les règles d'évaluation des offres, notamment en ne prenant pas en compte les variantes pour tous les candidats.
2. Moyen invoqué
Calorec soutient que le gunningsverslag n'a pas respecté les règles d'évaluation des offres, notamment en ne prenant pas en compte les variantes techniques pour tous les candidats, ce qui a entraîné une erreur de calcul dans la comparaison des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a annulé la décision de la commune de Lubbeek d'attribuer le marché à Geuvers, car le gunningsverslag n'avait pas respecté les règles d'évaluation des offres. Le Conseil d'État a ordonné une nouvelle procédure d'attribution conforme aux règles en vigueur.
C.E., n° 210 377, 13 janvier 2011, BOUWBEDRIJF FURNIBO
suspension annulation extrême urgence
Variante · Prix forfaitaire · Article 113 K.B. 8 janvier 1996 · Prix unitaire · Comparaison des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de construction d’un pompstation et de réseaux d’eaux pluviales à Koksijde - Lot 1
1. Objet du recours et faits
L'Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht a lancé une consultation publique pour la construction d'un pompstation et de réseaux d'eaux pluviales à Koksijde, lot 1. Le cahier des clauses techniques spécifie que les entreprises peuvent proposer des variantes pour certaines postes, mais doit maintenir un prix unitaire. La société Gabecon propose une variante avec un prix forfaitaire pour les postes 1.16.3 et 1.16.4, contrairement aux spécifications qui exigent des prix unitaires. La FURNIBO, autre candidat, n'a pas proposé de variante. Le jury classe Gabecon en premier, Furnibo en second. Le Conseil d'État annule la décision de attribution, faute de respect des règles de comparabilité des offres.
2. Moyen invoqué
La FURNIBO soutient que l'attribution a été faite à une offre non régulière, en l'occurrence celle de Gabecon, qui a utilisé un prix forfaitaire alors que le cahier des clauses techniques exigeait des prix unitaires. Elle invoque l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et les articles 86, 96, 110 et 113 du K.B. du 8 janvier 1996, ainsi que les principes du contrat d'état et du principe de sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le cahier des clauses techniques ne permet pas aux candidats de proposer une variante avec un prix forfaitaire pour les postes concernés. La variante de Gabecon est donc substantiellement irrégulière et ne peut pas être prise en compte dans la comparaison des offres. Par conséquent, l'attribution du marché ne respecte pas les règles d'ouverture et de comparabilité des offres, ce qui constitue une violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Le Conseil d'État annule donc la décision de l'Intercommunale et refuse l'attribution au Gabecon. La FURNIBO, en tant que deuxième offre régulière, est reconnue au moins éligible, mais le Conseil d'État ne statue pas sur son droit à l'attribution, laissant la porte ouverte à une nouvelle consultation.
C.E., n° 209 136, 24 novembre 2010, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK
suspension annulation extrême urgence
Variantes · Offreurs · Critères de génie · Procédure d'attribution · Article 16 loi 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans tenir compte des variantes proposées par l'offreur
1. Objet du recours et faits
L'OCMW de Beveren a lancé une consultation publique pour les travaux d'agrandissement et de rénovation de ses bureaux. L'offreur VMG-De Cock a soumis une offre avec des variantes alternatives pour certains éléments comme les poutres laminées et le menuisérie aluminium. L'architecte a refusé ces variantes pour manque de documentation technique. L'OCMW a attribué le marché à l'entreprise Verplancke, qui avait proposé la solution de base. VMG-De Cock estime que ses variantes auraient dû être prises en compte selon l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993.
2. Moyen invoqué
L'offreur soutient que l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 permet aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte les variantes proposées par les offreurs, à condition qu'elles répondent aux critères énoncés dans le marché. Selon lui, le manque de critères dans le marché ne justifie pas le refus de ses variantes. Il considère que l'attribution a été faite sans tenir compte de ses offres légitimes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 ne s'applique que si le marché prévoit expressément la possibilité de soumettre des variantes et s'il existe des critères minimaux pour évaluer ces variantes. Or, le marché en question ne contient aucune disposition à ce sujet. Par conséquent, les variantes proposées ne pouvaient pas être prises en compte. L'offreur a en outre soumis plusieurs offres pour une même consultation, ce qui est interdit par l'article 103 du RBD du 8 janvier 1996. Le beroep est donc irrecevable et doit être rejeté.
C.E., n° 207 981, 7 octobre 2010, MEXYS
suspension extrême urgence annulation
Variantes libres · Conformité au cahier spécial des charges · Garantie · Maintenance · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularités dans la prise en compte des variantes libres
1. Objet du recours et faits
MEXYS conteste la décision en invoquant des irrégularités dans la prise en compte des variantes libres proposées par MEDA, notamment en ce qui concerne la non-conformité des variantes par rapport aux exigences du cahier spécial des charges et la maintenance. Elle soutient que la partie adverse a mal évalué les offres comparables.
2. Moyen invoqué
MEXYS soutient que la partie adverse a mal évalué les variantes libres de MEDA, qui ne répondaient pas aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en matière de garantie et de maintenance. Elle demande l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le cahier spécial des charges ne prescrivait pas de conditions minimales applicables aux variantes libres, et que la partie adverse n'a pas violé les dispositions en retenant la variante n/2 de MEDA. Les critiques de MEXYS ne sont pas fondées.
Même affaire : C.E., n° 176 607, 9 novembre 2007
C.E., n° 206 672, 15 juillet 2010, AG INSURANCE
suspension extrême urgence
Variantes · Interdiction d'en soumettre · Cahier des clauses techniques · Droits des concurrents
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Variantes et interdiction d'en soumettre
1. Objet du recours et faits
L'AG Insurance soutient que le cahier des clauses techniques a interdit l'envoi de variantes, mais que les DIB-Ethias ont néanmoins soumis des variantes qui ont été prises en compte dans l'évaluation. Elle considère cela comme une violation du principe d'égalité et du droit des concurrents.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'État rappelle que les variantes peuvent être prises en compte si elles respectent les conditions énoncées au bestet. Ici, les variantes ont été soumises et évaluées conformément aux critères du bestet. L'interdiction d'en soumettre n'a pas été violée car les variantes ont été acceptées dans le cadre des règles énoncées.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil rejette le deuxième moyen comme non fondé. Il considère que les variantes ont été prises en compte conformément aux règles du bestet et que l'interdiction d'en soumettre n'a pas été violée. La décision d'attribution est donc maintenue sans modification.
Même affaire : C.E., n° 207 383, 16 septembre 2010
C.E., n° 206 087, 29 juin 2010, CHG-MERIDIAN COMPUTER LEASING BELGIUM
suspension extrême urgence annulation
Variantes libres · Services additionnels payants · Cahier spécial des charges · Évaluation des offres · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 1 du marché informatique à Econocom au détriment de CHG-Meridian
1. Objet du recours et faits
Le marché portait sur la location opérationnelle de matériel informatique (lot 1) et les achats directs (lot 2). Le lot 1 était attribué à Econocom. La requérante CHG-Meridian avait proposé des services additionnels payants, considérés comme des variantes libres par l’adjudicateur, alors que le cahier spécial des charges ne les réglementait pas comme telles. L’adjudicateur a rejeté toutes les variantes libres, y compris les services additionnels payants, et a noté l’offre de la requérante à zéro pour ce critère, alors que l’offre d’Econocom, qui incluait des services additionnels gratuits, a obtenu la note maximale. La requérante soutient que cette évaluation est illégale car les services additionnels payants ne sont pas des variantes libres au sens de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et de l’article 30 du cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les services additionnels payants ne sont pas des variantes libres au sens de la loi et du cahier spécial des charges, et que leur rejet sans examen a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence. L’adjudicateur a mal appliqué les critères d’attribution en notant l’offre de la requérante à zéro pour des services additionnels payants alors que l’offre d’Econocom en a obtenu la note maximale pour des services additionnels gratuits. La requérante invoque également le principe Patere legem, affirmant que l’adjudicateur a modifié le cahier spécial des charges après l’ouverture des soumissions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du lot 1 au motif que l’adjudicateur a mal appliqué les règles relatives aux variantes libres et aux services additionnels. Il constate que les services additionnels payants ne sont pas des variantes libres au sens de la loi et du cahier spécial des charges, et que leur rejet sans examen a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence. Le Conseil d’État ordonne l’annulation de la décision d’attribution et la nullité de l’acte attaqué.
Même affaire : C.E., n° 176 829, 14 novembre 2007
C.E., n° 173 711, 27 juillet 2007, ENTREPRISES JAN DE NUL
suspension extrême urgence
variantes libres · conditions minimales · transparence · directive 2004/18/CE · prejudice irreparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d’offres présentant des variantes non conformes aux conditions minimales fixées au cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
Le Gouvernement wallon attribue un marché de traitement des boues de dragage de catégorie B à la société ECOTERRES. Les requérantes, qui ont également déposé une offre, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des violations de la directive 2004/18/CE et du principe de transparence. Elles soulignent que le marché est unique, de grande envergure, et qu'il s'agit du seul marché de ce type en Wallonie et en Belgique pour les boues les plus polluées. Elles estiment que la perte de ce marché constitue un préjudice grave difficilement réparable.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le cahier spécial des charges violait l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 en n'imposant pas de conditions minimales claires pour les variantes libres. Elles estiment que la société ECOTERRES n'aurait pas dû être autorisée à présenter une variante qui n'était pas conforme aux exigences minimales. Elles demandent la suspension de l'attribution en raison du risque de préjudice grave difficilement réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le cahier spécial des charges ne respecte pas les exigences de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 en ce qui concerne les variantes libres. Cependant, il considère que la suspension de l'attribution n'est pas justifiée car le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi. Le marché, bien qu'important, n'est pas considéré comme un marché de référence dans le sens juridique du terme. La suspension est donc refusée.
C.E., n° 173 072, 2 juillet 2007, IMMO MAX-SOCATRA-LOUIS DE WAELE
annulation
Variante libre · Critère d’attribution · Philosophie du marché · Liberté du pouvoir adjudicateur · Conformité avec le cahier des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart d’appréciation manifeste sur le critère de la variante libre
1. Objet du recours et faits
Les requérantes avaient proposé une variante libre consistent à construire uniquement des logements moyens sur le lot A et des logements libres sur le lot B. Le Conseil communal l’a rejetée, invoquant une philosophie contraire au cahier des charges. Le Conseil d’État annule la décision, estimant que la variante était régulière et que le pouvoir adjudicateur n’avait pas justifié son rejet.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que leur variante libre était conforme au cahier des charges, notamment en ce qu’elle prévoyait un minimum de 30 % de logements moyens. Elles demandent l’annulation de la décision sur ce point, arguant que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les règles de motivation et de contrôle de légalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la variante libre. Il considère que la variante était régulière et que le pouvoir adjudicateur n’a pas justifié son rejet. L’annulation est totale sur ce point.
C.E., n° 168 570, 6 mars 2007, UNIFORM DIFFUSION
suspension extrême urgence
Offre unique · Base et variante · Non-conformité administrative · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre à deux lots et distinction entre base et variante
1. Objet du recours et faits
L'offre de l'entreprise Uniform Diffusion comprend une base et une variante, les deux répondant aux spécifications techniques. Le pouvoir adjudicateur considère que cela constitue deux offres, ce qui est interdit par l'article 103 du RDB du 8 janvier 1996. L'entreprise soutient que la variante est effectivement une variante, non une base, et que les deux lots sont techniquement différents (acier inoxydable vs acier au carbone).
2. Moyen invoqué
L'entreprise soutient que sa proposition constitue une offre avec une base et une variante, conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières. Elle nie avoir soumis deux offres identiques et souligne les différences techniques entre les deux lots.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'entreprise a en réalité soumis deux offres de base, la variante ne différant pas techniquement des critères essentiels du cahier des clauses techniques. La distinction entre base et variante n'est pas suffisamment claire et les deux lots répondent aux mêmes exigences techniques fondamentales. Cette interprétation est conforme au principe d'égalité et au bon droit.
C.E., n° 120 103, 3 juin 2003, AELTERMAN
suspension extrême urgence
offre irrégulière · variantes libres · critères techniques · défaveur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d’une offre non conforme au cahier des charges et défaveur pour le requérant
1. Objet du recours et faits
La BVBA Aelterman, NV Hye et NV Gti-Infra, en tant que partenaires dans une entreprise temporaire, demandent la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de construction d'une nouvelle pont de bascule sur le canal Bruxelles-Schelde à Willebroek. Ils invoquent l'urgence extrême et le préjudice irréparable qui leur serait causé si l'exécution poursuivait sa route, notamment en raison de leur préparation avancée et de leur investissement dans le projet.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que la décision d'attribution est irrégulière car elle a rejeté leur offre de variante II (un pont tournant) alors que le cahier des charges autorisait expressément les variantes libres. Ils estiment que la Commission de passation a mal appliqué les règles du marché public, notamment en interprétant restrictivement les variantes libres et en négligeant les critères techniques énoncés au cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que la demande de suspension ne peut être accordée que si la décision attaquée est susceptible d'être annulée et si le requérant a un intérêt à agir. Or, ici, les requerants n'ont pas d'intérêt valable à agir car leur offre ne semble pas conforme au cahier des charges, et la décision d'attribution ne leur est pas défavorable. Par conséquent, la suspension est injustifiée.
C.E., n° 114 127, 23 décembre 2002, GOESSENS
annulation
Classement des offres · Options et variantes · Article 113 arrêté royal · Offre la plus basse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Classement des offres en adjudication publique et prise en compte des options et variantes
1. Objet du recours et faits
Le 23 avril 1999, la Ville de Malmedy attribue le marché des travaux de reconstruction de la Salle de la Fraternité, lot 2 (chauffage), à la S.A. DETHIER. Le cahier spécial des charges prévoit des options (démontage réservoir gazoil, protection incendie, équipements cuisine, égouttage) et des variantes (PVC vs polyéthylène, réservoirs polyéthylène vs acier). L'administration classe les offres en tenant compte des options et variantes, ce qui donne la victory à DETHIER avec un montant de 4.408.911 BEF HTVA. GOESSENS conteste ce classement, arguant que les options ne peuvent être prises en compte pour déterminer l'offre la plus basse car elles étaient incertaines au moment de la rédaction du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
GOESSENS soutient que les options, étant des travaux supplémentaires incertains au moment de la rédaction du cahier des charges, ne peuvent être prises en compte pour établir le classement des offres conformément à l'article 113 de l'arrêté royal. Elle argue que seules les variantes, qui sont des éléments chiffrables et sûrs, doivent être prises en compte. L'administration, en les incluant, aurait violé l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 113 de l'arrêté royal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que les options, étant des travaux supplémentaires, ne sont pas des éléments chiffrables sûrs au moment de l'établissement du cahier des charges. Seules les variantes, qui sont des éléments sûrs et chiffrés, doivent être prises en compte pour le classement. L'administration a donc commis une erreur en incluant les options dans le classement, ce qui a entaché la décision d'attribution. Toutefois, le Conseil annule la décision sur le fond, non sur la forme, et ordonne que le marché soit attribué à GOESSENS, non à DETHIER.
C.E., n° 85 842, 7 mars 2000, Algemene Ondernemingen AERTS
annulation suspension
Doute quant à l'interprétation du cahier des charges · Variante acceptée · Art. 34.6 et 34.61 · Interprétation - incertitude juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Doute quant à l'interprétation des clauses du cahier des charges concernant le revêtement de toiture et l'acceptation de variants
1. Objet du recours et faits
La BVBA Algemene Ondernemingen AERTS a soutenu que l'appel d'offres public pour les travaux de rénovation du complexe BMA, situé à Anvers, avait été fondé sur une clause du cahier des charges, à savoir l'article 34.6, qui était ambiguë, et que l'ordre avait été attribué au soumissionnaire le moins élevé, à savoir la NV WOBO, au lieu d'elle. Selon elle, la clause du cahier des charges était imprécise quant à la taille de la partie du revêtement de toiture existant qui devait être conservé. Elle a affirmé que cela aurait dû conduire à considérer sa soumission comme irrégulière et que l'acceptation du variant de la NV WOBO, qui prévoyait l'ensemble de la dépose du revêtement de toiture existant, n'était pas conforme au cahier des charges. Elle a demandé l'annulation de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la clause du cahier des charges, à savoir l'article 34.6, et l'acceptation du variant de la NV WOBO ont été fondés sur une interprétation ambiguë et double, ce qui porte atteinte à l'incertitude juridique. Selon elle, la clause du cahier des charges n'était pas claire quant à la superficie du revêtement de toiture existant qui devait être conservé. Elle affirme que la décision de la partie adverse l'ayant rejetée comme irrégulière a été fondée sur une interprétation qui ne correspond pas au cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que les clauses du cahier des charges, à savoir les articles 34.60 et 34.61, sont claires et permettent de choisir entre la dépose totale ou le maintien d'une partie du revêtement de toiture existant. Selon le cahier des charges, la composition exacte du revêtement de toiture doit être approuvée par l'administration. Le variant de la NV WOBO, qui prévoyait l'ensemble de la dépose du revêtement de toiture existant, est conforme au cahier des charges. Le Conseil d'État constate que la partie requérante n'a pas établi aucun moyen fondé montrant que la décision est injuste. L'appel est rejeté.
C.E., n° 85 522, 22 février 2000, VAN ROEY
annulation
Écart aux dispositions essentielles du cahier spécial des charges · Révision du sous-sol · Variante non conforme · Irregularité de l’inscription
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart aux dispositions essentielles du cahier spécial des charges et révision du sous-sol
1. Objet du recours et faits
La SNC Van Roey se présente comme le soumissionnaire le plus bas pour une consultation publique pour la construction d'un tribunal de première instance à Turnhout. Dans sa candidature, elle joint une note dans laquelle elle indique que le sous-sol sera révisé en collaboration avec le bureau d'études ir. E. Roefs. Cette révision est présentée comme une technique d'exécution qui peut permettre d'économiser des coûts. La Régie des Bâtiments refuse de traiter la candidature, car elle considère la révision comme une variante inappropriée qui n'était pas autorisée dans le cahier des charges. Selon la Régie, la candidature est irrégulière en raison d'une divergence des dispositions essentielles du cahier des charges, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques.
2. Moyen invoqué
La société NV Van Roey soutient que son devis ne comporte aucune modification du cahier spécial des charges et constitue uniquement une note de justification pour le prix unitaire indiqué. Elle affirme que le cahier spécial des charges permet différentes méthodes d'exécution, y compris la préfabrication, et que sa proposition ne comporte aucune divergence des spécifications techniques. Elle se réfère à l'arrêt NV KOECKELBERG pour démontrer qu'une suggestion non acceptée n'entraîne aucune irrégularité dans l'appel d'offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la révision du sous-sol doit être considérée comme une modification des spécifications techniques. La note de la NV Van Roey contient des termes peu clairs qui empêchent l'Administration des Bâtiments de penser que l'objectif visé ne sera pas modifié. L'appel est donc irrégulier et contraire aux articles 25 et 14 du décret royal du 22 avril 1977. L'appel est rejeté.
C.E., n° 81 861, 15 juillet 1999, JC DECAUX BELGIUM PUBLICITE
suspension extrême urgence annulation
Catalogusofferte · Art. 103 KB 8 janvier 1996 · Principe d'égalité · Irrégularité substantielle · Unité du concept
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Catalogusofferte et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La ville de Gand attribue le marché de meubles urbains à CITY ADVERTISING après le rejet de JC DECAUX et de MORE GROUP. JC DECAUX avait proposé plusieurs modèles par type de meuble sans désigner un concept unique, ce qui a donné lieu à une 'catalogusofferte'. Le groupe de travail estime que cela est contraire à l'article 103 KB du 8 janvier 1996 et au principe d'égalité, car l'offrant se voit attribuer plusieurs chances alors que les autres soumissionnaires ne présentent qu'une seule offre.
2. Moyen invoqué
JC DECAUX soutient que l'article 103 KB du 8 janvier 1996 n'exige pas qu'un soumissionnaire ne puisse présenter qu'une seule offre par marché lorsque le cahier des charges autorise plusieurs modèles. Elle soutient que c'est au pouvoir adjudicateur de choisir parmi les modèles proposés et que la déposition de plusieurs modèles n'implique pas d'irrégularité substantielle. Elle fait référence au principe d'égalité de traitement et au droit à une comparaison objective.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que l'article 103 KB du 8 janvier 1996 exige que chaque soumissionnaire ne présente qu'une seule offre par marché. Une offre contenant plusieurs modèles par type de meuble sans désigner un concept unique est considérée comme une catalogusofferte et constitue une irrégularité substantielle. Cette interprétation garantit l'égalité entre les soumissionnaires et l'objectivité de la comparaison. Le deuxième moyen, concernant l'offre de CITY ADVERTISING, est considéré comme non sérieux, car cette offre contenait effectivement un concept (la ligne Enthoven). La demande de suspension est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 195 256, 14 juillet 2009
C.E., n° 81 418, 29 juin 1999, Maesservice
annulation
Attribution de marché · Offre la plus basse · Variante · Conformité au cahier des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la SPRL STALLO de Kalken
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Termonde a attribué le marché relatif à l'installation d'une chaufferie au Gewestelijk Ziekenhuis de Termonde à la SPRL STALLO de Kalken, pour un montant de 14.957.549 francs. La SPRL Maesservice, ayant déposé la deuxième offre la plus basse, conteste cette décision, invoquant notamment que la SPRL STALLO a utilisé une variante non autorisée et que sa soumission ne répondait pas aux conditions du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
La SPRL Maesservice soutient que la SPRL STALLO a utilisé une variante non autorisée (chaudières Ferroli) et que cette variante n'était pas conforme au cahier des charges. Elle invoque également une violation de l'article 12, §1er de la loi du 14 juillet 1976 et des articles 4, §3 et 34,1/ de l'arrêté d'exécution du 22 avril 1977.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché au profit de la SPRL STALLO. Il considère que la SPRL STALLO a utilisé une variante non autorisée, que la conformité des chaudières Ferroli n'était pas établie au moment de l'attribution, et que la réduction de 705.000 francs était donc illégale. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée.
C.E., n° 58 982, 3 avril 1996, KOECKELBERG
annulation
Dérogations au cahier des charges · Solution en variante · Présentation de la soumission · Principe d'égalité · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Dérogations autorisées au cahier spécial des charges et violation du principe d’égalité
1. Objet du recours et faits
KOECKELBERG reproche à BEMAT d’avoir présenté une solution en variante non conforme aux conditions du cahier spécial des charges, alors que ce dernier exigeait que chaque soumissionnaire présente une solution complète et entièrement conforme au dossier d’appel d’offres, toute dérogation ne pouvant se faire que sous forme de variantes limitées à la structure du bâtiment.
2. Moyen invoqué
Elle soutient que le cahier spécial des charges interdit expressément les dérogations, et que la solution présentée par BEMAT ne respecte pas cette contrainte, ce qui porterait atteinte à l’égalité entre les soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le cahier spécial des charges ne prescrit pas une conformité absolue, mais seulement un mode de présentation. Il n’exclut pas expressément les dérogations, et permet explicitement aux soumissionnaires de présenter des dérogations. Ainsi, le principe d’égalité n’a pas été violé, car chaque soumissionnaire était libre de présenter des dérogations, sous réserve de les justifier.
Même affaire : C.E., n° 48 831, 31 août 1994
C.E., n° 53 150, 5 mai 1995, INOR
annulation
Prix des variantes obligatoires · Examen comparatif des offres · Critères de sélection · Déclaration d'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence de prix pour la troisième variante et irrégularité dans l'examen comparatif des offres
1. Objet du recours et faits
L'ICDI a lancé un appel d'offres pour l'installation de dispositifs d'épuration des fumées à l'incinérateur de déchets de Pont-de-loup. Trois variantes obligatoires étaient prévues. Les soumissions ont été reçues le 13 novembre 1991. La commission technique a examiné les offres et recommandé l'attribution à C.F.E. Le 30 juin 1992, le conseil d'administration de l'ICDI a désigné C.F.E. comme adjudicataire, au montant de 412.802.899 francs. Les requérantes INOR, SBBM et BESIX ont contesté cette décision, arguant notamment de l'absence de prix pour la troisième variante et de l'irrégularité dans l'examen comparatif des offres.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'offre de C.F.E. ne comprend pas de prix pour la troisième variante, alors que le cahier spécial des charges imposait aux adjudicataires de soumettre un prix pour trois variantes obligatoires. Elles critiquent également l'examen comparatif des offres, notant une différence anormale de prix entre l'offre de C.F.E. et celle des requérantes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que l'offre de C.F.E. comprend bien un prix pour la troisième variante, fixé à 925.000.000 francs. Il estime que les variantes ont été écartées de sorte que leur analyse n'avait plus d'intérêt. Concernant l'examen comparatif, le Conseil d'Etat note que les offres ont été examinées au regard de chaque critère, et que le coût d'exploitation a constitué le facteur déterminant. Il conclut que les moyens des requérantes ne sont pas fondés.
C.E., n° 52 712, 5 avril 1995, Karl BOUVE
annulation
consultation · variante · soumissionnaire · comparaison objective · article 4 § 2 arrêté royal 22 avril 1977
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Consultation des autres soumissionnaires lors de l'introduction d'une variante
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la Régie n'a pas consulté les autres soumissionnaires lors de l'introduction de la variante imposée par BAUVEZ, ce qui a empêché une comparaison objective. Elle invoque l'article 4 § 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la Régie n'a pas consulté les autres soumissionnaires lors de l'introduction de la variante imposée par BAUVEZ, ce qui a empêché une comparaison objective. Elle invoque l'article 4 § 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la Régie n'avait pas l'obligation de consulter les autres soumissionnaires sur une variante proposée par un soumissionnaire. L'absence de consultation n'empêche pas une comparaison objective, car chaque soumissionnaire était libre de proposer la même variante dans sa propre offre.