C.E., n° 267 404, 14 juillet 2026, DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
suspension extrême urgence annulation
Article 58 AR du 17 juin 2016 · Allotissement du marché · Division du marché · Motivation du pouvoir adjudicateur
Réfutation du troisième moyen sur l'allotissement du marché
1. Objet du recours et faits
La SA SACE a soulevé un moyen sur l'allotissement du marché, arguant que la division du marché en lots aurait permis à la SA SACE d'avoir son offre déclarée recevable pour plusieurs lots si la composition des lots avait été différente.
2. Moyen invoqué
La SA SACE soutient que l'allotissement du marché aurait permis à la SA SACE d'avoir son offre déclarée recevable pour plusieurs lots si la composition des lots avait été différente. Elle demande donc que l'offre ne soit pas écartée sur la base de cet argument.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 58 de l'arrêté royal du 17 juin 2016 permet au pouvoir adjudicateur de diviser le marché en lots. Il estime que l'allotissement du marché n'a pas pu léser la SA SACE, car elle n'a pas réussi à établir qu'un allotissement aurait nécessairement conduit à distinguer des lots ne comprenant pas le poste 590 irrégulier. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 252 822, 28 janvier 2022, DEPANNAGE LYBAERT
suspension extrême urgence
Marché mixte · Splitsing verplichting · Devoir de minutie
sous-ensemble d'un marché mixte (civil + militaire)
1. Objet du recours et faits
La partie adverse a passé une opdracht gemengde couvrant à la fois des véhicules civils et militaires sous le régime de la wet overheidsopdrachten 2016, alors que la wet defensie en veiligheid aurait été applicable pour les véhicules militaires.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la partie adverse n’a pas respecté son obligation de diviser l’opdracht en sous-tranches distinctes lorsque les éléments sont objectivement divisibles, ce qui aurait permis d’appliquer le régime plus favorable de la wet defensie en veiligheid pour les véhicules militaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’article 24 de la wet overheidsopdrachten 2016 permet la mise en place d’une opdracht gemengde sous réserve de justification objectif. Il examine les critères de justification et conclut que la partie adverse avait le choix entre la mise en place d’une opdracht unique ou de sous-tranches distinctes. Il estime que la décision de placer l’opdracht en tant qu’unité unique est justifiée, notamment pour des raisons logistiques et de coordination. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 251 491, 14 septembre 2021, PRIVACY PRAXIS
suspension
allotissement · division en lots · obligation de motivation
Violation de l'obligation d'allotissement du marché en l'absence de motivation
1. Objet du recours et faits
Le marché est un marché de services 'relatif à une IT Manager' passé par ENABEL. Il n'est pas divisé en lots, bien que son montant dépasse le seuil de publicité européenne. L'article 58 de la loi du 17 juin 2016 exige que, lorsque le pouvoir adjudicateur choisit de ne pas diviser un marché en lots, il mentionne les raisons principales dans les documents du marché. Or, ENABEL n'a pas respecté cette obligation, ce qui constitue une violation de l'article 58.
2. Moyen invoqué
Le pouvoir adjudicateur a omis de mentionner les raisons principales pour lesquelles il n'a pas divisé le marché en lots, ce qui constitue une violation de l'article 58 de la loi du 17 juin 2016. Cette omission emporte la nullité de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le marché n'étant pas divisé en lots, l'absence de motivation dans les documents du marché constitue une violation de l'article 58 de la loi du 17 juin 2016. Cette violation est un moyen sérieux qui justifie l'annulation de la décision d'attribution.
C.E., n° 56 150, 8 novembre 1995, Laboratorium Ir. DEVLIEGER
suspension annulation
réduction de prix · combinaison de lots · article 20 §5 · article 23 §1 · article 34 §3
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de réduction de prix en cas de combinaison de lots
1. Objet du recours et faits
La s.p.r.l. Laboratorium Ir. DEVLIEGER estime que la réduction de prix offerte par la partie intervenante ne porte que sur certains postes, ce qui serait contraire à l'article 20 §5 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la réduction de prix ne doit pas être limitée à certains postes, mais doit s'appliquer à l'ensemble de la soumission, conformément à l'article 20 §5 de l'arrêté royal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'article 20 §5 ne traite pas de la réduction de prix en cas de combinaison de lots, et que la réduction offerte par la partie intervenante est conforme à l'article 23 §1 et à l'article 34, 3°, de l'arrêté royal. Le moyen est donc non sérieux et rejeté.
Même affaire : C.E., n° 64 383, 5 février 1997