C.E., n° 257 819, 8 novembre 2023, Resa
annulation
mise en garde · durée du marché · liberté d'appréciation · considération non contraignante
Critique de la mise en garde sur la durée excessive du marché
1. Objet du recours et faits
La requérante critique la mise en garde formulée par l'autorité de tutelle sur la durée excessive du marché (10 ans prorogeables). Elle soutient que cette mise en garde n'est pas un motif d'annulation et que l'autorité de tutelle s'immisce dans sa liberté d'appréciation sans fondement juridique. Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la mise en garde n'est qu'une considération non contraignante.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la mise en garde sur la durée du marché est injustifiée et constitue une ingérence dans sa liberté d'appréciation. Elle argue que cette mise en garde n'est pas un motif d'annulation et que l'autorité de tutelle n'a pas prouvé la violation de la loi. Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la mise en garde n'est qu'une considération non contraignante et sans incidence sur la décision d'annulation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le quatrième moyen comme inopérant. La mise en garde sur la durée du marché n'est qu'une considération non contraignante et n'a pas influencé la décision d'annulation. L'autorité de tutelle n'a pas violé la liberté d'appréciation de la SA Resa.
C.E., n° 255 107, 24 novembre 2022, Zone de police 5344 Polbruno
annulation
Délégation de pouvoir · Budget ordinaire · Marché pluriannuel · Incompétence · Article 33 §2 loi 7 décembre 1998
Délégation de compétence pour choix du mode de passation et fixation des conditions d’un marché public pluriannuel
1. Objet du recours et faits
La zone de police 5344 Polbruno attaque l’arrêté ministériel du 1er juillet 2019 par lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refuse d’approuver la décision du collège de police du 16 mai 2019 autorisant la passation d’un marché public de fournitures pluriannuel (4 ans) par procédure ouverte. Le collège avait délégué au collège de police le choix du mode de passation et la fixation des conditions, selon l’article 33 §2 de la loi du 7 décembre 1998, modifiée le 1er mars 2019. Le Gouvernement invoque l’article 2 §2 de la loi du 1er mars 2019, selon lequel la délégation ne peut porter que sur des marchés dont les dépenses sont inscrites au budget ordinaire. Or, le marché portait sur 48 mois, hors crédits budgétaires inscrits pour les années 2020-2023. La zone de police soutient que la référence au budget ordinaire ne vise pas la durée mais l’objet du marché, et que la jurisprudence du Conseil d’État (arrêt 230.716 du 1er avril 2015) a supprimé la condition de « gestion journalière ». Elle invoque également l’arrêt 246.617 du 14 janvier 2020, selon lequel l’existence de crédits au budget ordinaire n’est pas nécessaire au moment de l’attribution, et que la charge financière peut être supportée même en l’absence de crédits inscrits. Elle conclut que la délégation est admise pour des marchés pluriannuels, sous réserve que l’objet relève du budget ordinaire.
2. Moyen invoqué
La zone de police soutient que l’article 33 §2 de la loi du 7 décembre 1998, tel que modifié, ne limite pas la délégation au collège de police aux marchés de durée annuelle, mais uniquement à ceux dont l’objet est financé par le budget ordinaire. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d’État et les travaux préparatoires pour défendre l’idée que la condition de « crédits inscrits au budget ordinaire » vise l’objet de la dépense, non sa durée. Elle conteste l’interprétation restrictive du Gouvernement, qui limite la délégation aux marchés de courte durée, et soutient que celle-ci serait contraignante et paralyserait le fonctionnement des zones de police.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que la délégation de pouvoir est de stricte interprétation et ne peut porter que sur des mesures d’exécution ou de détail. L’article 33 §2 de la loi du 7 décembre 1998 autorise la délégation uniquement si le marché est déjà financé par le budget ordinaire. Le législateur a expressément voulu limiter cette possibilité aux marchés à court terme, ce qui est confirmé par les travaux préparatoires et la jurisprudence. Le Conseil d’État considère que la durée du marché pluriannuel empêche la délégation, même si l’objet relève du budget ordinaire. Il conclut que l’acte attaqué est fondé et que la requête doit être rejetée.
C.E., n° 250 536, 7 mai 2021, Clear Channel Belgium
suspension
durée du marché · dérogation · motifs justificatifs · erreur manifeste d'appréciation
Violation de l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la durée de 15 ans du marché, prévue par dérogation à la règle générale de quatre ans, n'était pas justifiée par des motifs valables. Elle affirme que la Ville de Bruxelles n'a pas respecté l'obligation de motivation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant une telle durée.
2. Moyen invoqué
La requérante allegue que la durée de 15 ans du marché n'était pas justifiée par des motifs valables et que la Ville de Bruxelles a violé l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 en fixant une telle durée sans motifs appropriés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la durée de 15 ans du marché était justifiée par des motifs valables, notamment l'investissement nécessaire pour le mobilier urbain et l'objectif de stabilité à long terme. La Ville de Bruxelles a respecté ses obligations de motivation et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Même affaire : C.E., n° 252 240, 26 novembre 2021
C.E., n° 248 837, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS
suspension extrême urgence
Durée du contrat-cadre · Cas exceptionnels · Motivation · Maximum de 4 ans
Violation de l'article 43, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juin 2016
1. Objet du recours et faits
La partie requérante soutient que la durée du contrat-cadre (6 ans) n'est pas justifiée et que le cahier spécial des charges ne respecte pas la limite maximale de 4 ans, sauf cas exceptionnels. Elle estime que l'évolution technique des véhicules de pompiers nécessite une durée de validité plus courte.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la motivation dans le cahier spécial des charges est insuffisante et que la durée de l'ordre de mission ne peut pas être justifiée. Elle se réfère aux observations données à l'Inspecteur des Finances, mais affirme qu'elles n'ont pas été incorporées dans le cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que la durée de six ans du contrat-cadre est justifiée en fonction de l'objet de la commande et de la conception spécifique des véhicules de pompiers. La motivation figurant dans les observations données à l'Inspecteur des Finances est suffisante et n'a pas besoin d'être explicitement mentionnée dans le cahier spécial des charges. Le premier moyen n'est pas fondé et est rejeté.
C.E., n° 245 885, 24 octobre 2019, SEMLEX EUROPE
suspension extrême urgence
Durée du marché · Article 57 LMP · Principe de prudence · Dérogation · Investissements lourds
Violation de l'article 57 de la loi du 17 juin 2016 et du principe de prudence en fixant une durée de marché de 10 ans
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a fixé la durée totale du marché à 10 ans, dépassant la règle générale de 4 ans. Les requérantes estiment que cette durée est disproportionnée et contraire au principe de prudence, sans justification suffisante.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la durée de 10 ans est injustifiée et limite la concurrence. Le Conseil d'État juge le moyen irrecevable car le pouvoir adjudicateur a justifié la dérogation par des motifs concrets (investissements lourds, risque de non-attribution de marchés sérieux), et les requérantes n'établissent pas qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que la durée de 10 ans est justifiée par les investissements nécessaires et la complexité du marché. La dérogation est motivée et proportionnée. Le moyen est irrecevable car non fondé et non sérieux. L'arrêt est maintenu sans suspension.
C.E., n° 239 369, 12 octobre 2017, VULSTEKE INDUSTRIAL
suspension annulation
Période d'exécution · 120 jours · Planning & execution · Critère de régularité · Interprétation contractuelle
Durée d’exécution des travaux et respect de la période de 120 jours
1. Objet du recours et faits
La Vulsteke Industrial a joint à son offre un document intitulé « planning & uitvoeringstermijn » dans lequel elle indique que les travaux débuteront après approbation des plans d’exécution et que la durée totale sera de 4 mois. Le jury d’appel considère que cette clause n’est pas conforme à la période de 120 jours prévue au bestek et que les travaux ne peuvent commencer qu’après approbation des plans, ce qui les rend irrégulières.
2. Moyen invoqué
La Vulsteke Industrial soutient que la période de 120 jours couvre l’ensemble de la phase de préparation, y compris l’approbation des plans, et que son offre est conforme. Elle fait valoir que le jury d’appel a interprété de manière subjective et contraire au texte du bestek.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le deuxième moyen. Il estime que la période de 120 jours couvre l’ensemble de la phase de préparation, y compris l’approbation des plans. L’interprétation contraire de la Vulsteke est jugée sans fondement et non conforme au texte du bestek.
C.E., n° 233 711, 3 février 2016, MARSH
suspension extrême urgence
Durée maximale du marché · Renouvellements · Motivation insuffisante · Principe de concurrence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la Directive 2004/17/CE et de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
Marsh conteste la durée maximale du marché de cinq ans, prévue par Bpost, en invoquant l'article 37, § 2 de la loi du 15 juin 2006, qui limite la durée totale d'un marché à quatre ans, y compris les reconductions. Bpost justifie la durée de cinq ans par des motifs de réformes futures et de stabilité des prix.
2. Moyen invoqué
Marsh soutient que la durée de cinq ans du marché est contraire à l'article 37, § 2 de la loi du 15 juin 2006, qui prévoit une durée maximale de quatre ans. Elle souligne que Bpost n'a pas respecté les obligations de motivation et que la durée du marché porte atteinte à l'égalité de traitement et à la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que la durée de cinq ans du marché n'est pas contraire à l'article 37, § 2 de la loi du 15 juin 2006, car cette disposition n'exclut pas une dérogation dûment justifiée. Il considère que les motifs invoqués par Bpost sont pertinents et suffisants, et que la durée du marché n'a pas porté atteinte à la concurrence. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 235 026, 9 juin 2016
C.E., n° 227 924, 27 juin 2014, Instrumentation Laboratory Belgium
suspension extrême urgence
Durée d'accord-cadre · Motivation matérielle · Durée amortissement matériel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 32 de la loi du 15 juin 2006 et du principe général de motivation matérielle
1. Objet du recours et faits
Le marché litigieux est un accord-cadre portant sur des équipements d'hémostase de routine, avec une durée de 10 ans. La partie adverse a attribué ce marché à Stago, alors que la durée maximale d'un accord-cadre est de 4 ans, sauf cas exceptionnels dument motivés. La requérante soutient que la durée de 10 ans est incompatible avec la loi du 15 juin 2006 et le principe général de motivation matérielle.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 32 de la loi du 15 juin 2006 et du principe général de motivation matérielle. La requérante soutient que la durée de 10 ans de l'accord-cadre dépasse la limite légale de 4 ans, sauf cas exceptionnels dument motivés. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car la durée du marché est liée à celle du lot 1, correspondant à l'amortissement du matériel sur 10 ans, ce qui peut constituer un motif valable d'exception à la règle de 4 ans.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que la durée du marché est justifiée par la durée d'amortissement du matériel concerné, et que cette exception est valable. Le moyen est donc non fondé et non sérieux, et ne saurait entacher la validité de la décision d'attribution.