Accueil Jurisprudence 4.2

Estimation de la valeur du marché

9 arrêts du Conseil d'État - point 4.2 de la table des matières.

C.E., n° 261 778 du 17 décembre 2024 et n° 263 217 du 7 mai 2025, T-REX SAFETY

suspension extrême urgence annulation

estimation de la valeur · marché de faible montant · soustraction aux règles de publicité · Estimation de la valeur du marché · Procédure de faible montant · Publicité et concurrence

Procédure de marché public de faible montant et obligation d'estimation préalable de la valeur du marché

1. Objet du recours et faits La société T-REX SAFETY conteste la décision du 5 septembre 2024 par laquelle Bpost attribue à la société Veys Bedrijfskleding BV un marché de fournitures de bonnets avec lampe LED, passé selon le régime des marchés publics de faible montant, sans publicité ni consultation de la requérante. Celle-ci reproche à Bpost d'avoir recouru à ce régime sans avoir procédé à une estimation préalable formelle de la valeur du marché, le dossier administratif ne contenant aucune trace d'une telle estimation sous le seuil de 30.000 EUR HTVA. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation des articles 16 et 162 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 18 juin 2017, ainsi que des principes de transparence, d'égalité, de non-discrimination et de proportionnalité. Elle soutient que l'adjudicateur ne peut recourir au régime des marchés de faible montant sans appuyer ce choix sur une estimation préalable de la valeur du marché, et qu'en l'espèce l'absence de toute estimation documentée a eu pour effet de soustraire indûment le marché aux règles de publicité. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 261 778 du 17 décembre 2024, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État déduit des dispositions invoquées que l'adjudicateur qui entend passer un marché selon le régime des marchés de faible montant doit appuyer ce choix sur une estimation préalable de la valeur du marché, laquelle implique à tout le moins qu'il ait fixé et appliqué une méthode d'estimation identifiable à partir des pièces ou informations du dossier de la procédure. Il constate que Bpost se borne, dans sa note d'observations, à faire état de considérations élaborées dans le contexte de la procédure devant le Conseil d'État, sans aucun appui dans les pièces du dossier administratif. Aucune trace d'une estimation préalable de la valeur du marché ne pouvant être décelée, il n'y a pas lieu d'examiner si des raisons objectives (caractère distinct du marché, nécessité, urgence) pourraient justifier la soustraction aux règles de publicité. Le premier moyen est jugé sérieux et la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est ordonnée. Par l'arrêt n° 263 217 du 7 mai 2025, le Conseil d'État reprend intégralement le raisonnement de l'arrêt de suspension, jugeant qu'il n'y a pas lieu de s'en départir, et conclut que le premier moyen est fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, il annule la décision d'attribution du 5 septembre 2024, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

C.E., n° 260 291, 27 juin 2024, BOREAN & ASSOCIES

suspension extrême urgence

sous-estimation valeur marché · erreur manifeste d'appréciation · article 36 arrêté royal · recouvrement judiciaire

Sous-estimation de la valeur du marché de recouvrement d'hypothèque et irrégularité de la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits La société BOREAN & ASSOCIES demande la suspension de la décision du collège communal de Quaregnon du 30 avril 2024, qui a attribué le marché de désignation d'un huissier de justice pour les recouvrements des sommes dues à Proximilex, en raison de l'irrégularité de l'offre de BOREAN & ASSOCIES. La commune a estimé que l'offre de BOREAN & ASSOCIES présentait un prix anormal (0,01 € HTVA par dossier), alors que l'offre de BOREAN & ASSOCIES justifie ce prix par des considérations commerciales. La commune a également estimé que le marché portait sur le recouvrement amiable uniquement, ce qui a conduit à une sous-estimation de la valeur du marché. BOREAN & ASSOCIES soutient que le marché porte également sur le recouvrement judiciaire, ce qui justifie une estimation supérieure à 30.000 € HTVA. La commune n'a pas procédé à la vérification des prix conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué BOREAN & ASSOCIES soutient que la décision de la commune est irrégulière car elle a sous-estimé la valeur du marché, ne respectant pas les dispositions de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et a ignoré les services de recouvrement judiciaire dans l'estimation du montant du marché. Elle demande la suspension de l'attribution pour permettre une évaluation correcte de la valeur du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la commune a sous-estimé la valeur du marché en ne prenant pas en compte les services de recouvrement judiciaire, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Cette erreur a privé BOREAN & ASSOCIES de la possibilité de justifier son prix conformément à l'article 36 de l'arrêté royal. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'attribution du marché. La suspension est ordonnée pour permettre une évaluation correcte de la valeur du marché et une procédure d'attribution conforme à la loi.

Même affaire : C.E., n° 263 292, 14 mai 2025

C.E., n° 259 039, 6 mars 2024, A-M SEVADEPANNAGES

suspension annulation

Estimation du montant · Quantités maximales · Accord-cadre · Transparence · Ambassador Arms

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut d'estimation du montant de l'accord-cadre et des quantités

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la sélection des candidatures de Ambassador Arms, arguant que la partie adverse n'a pas estimé le montant de l'accord-cadre ni les quantités susceptibles d'être commandées, ce qui est contraire aux dispositions de l'arrêté royal du 23 janvier 2012. Elle soutient que cette irrégularité empêche les candidats d'évaluer l'adéquation de leur candidature et de s'assurer du caractère fondé des exigences minimales. 2. Moyen invoqué La requérante invoque les articles 25 à 29 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, qui encadrent l'estimation du montant de l'accord-cadre et des quantités maximales. Elle critique que l'avis de marché n'ait pas précisé ces éléments, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice. Elle demande que la partie adverse procède à une estimation du montant de l'accord-cadre et des quantités maximales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la requérante n'a pas établi que l'absence d'estimation du montant de l'accord-cadre et des quantités a pu lui causer grief. Il considère que cette irrégularité est étrangère à l'éviction de la requérante du marché et n'a aucune incidence sur la décision d'écarter sa candidature. Le Conseil d'État conclut que le moyen est irrecevable.

C.E., n° 254 257, 8 juillet 2022, LESUCO

suspension extrême urgence

Estimation du montant du marché · Critère de publicité · Saucissonnage

Estimation du montant du marché et respect de l’article 16 de la loi du 17 juin 2016

1. Objet du recours et faits LESUCO reproche à la commune de Sambreville de ne pas avoir estimé le montant du marché au moment du lancement de la procédure, ce qui, selon elle, constituerait une violation de l’article 16 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 6 et 7 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Elle estime que cette estimation est nécessaire pour déterminer les règles de publicité et pour éviter le sauissonnage. 2. Moyen invoqué LESUCO soutient que l’absence d’estimation du montant du marché dans l’avis de marché et le cahier spécial des charges viole les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle considère que cette omission empiète sur les règles de publicité et constitue une erreur manifeste d’appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’estimation du montant du marché est bien intervenue au moment du lancement de la procédure, séparément pour chaque lot. Il constate que cette estimation est mentionnée dans les décisions internes de la commune. Il estime que l’absence de mention dans l’avis de marché n’est pas imposée par aucune disposition légale et que cette omission n’a pas causé de grief à la requérante. Il rejette donc ce moyen comme non fondé.

C.E., n° 246 218, 28 novembre 2019, LEGAL RECOVERY

suspension extrême urgence

Dépassement du seuil européen · Publication européenne · Document unique européen · Motivation insuffisante

Critère de sélection économique et financière - Carence de motivation

1. Objet du recours et faits Legal Recovery estime que l'opdracht dépasse le seuil européen de 750.000 EUR et que la ville n'a pas procédé à une publication européenne ni demandé un Document Unique Européen (UEA). Elle accuse la ville de ne pas avoir vérifié les exclusions des administrateurs et dirigeants, ce qui est obligatoire pour les opdrachten au-dessus du seuil européen. Elle estime que la estimation des recettes était sous-estimée, ce qui justifierait l'application du régime européen. 2. Moyen invoqué Legal Recovery soutient que l'opdracht dépasse le seuil européen et que la ville n'a pas respecté les obligations de publication et de vérification des exclusions. Elle estime que la sous-estimation des recettes justifie l'application du régime européen. La ville, pour sa part, argue que l'opdracht ne dépasse pas le seuil européen, que les estimations étaient correctes, et que les obligations européennes ne s'appliquent pas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'opdracht ne dépasse pas le seuil européen et que les estimations étaient raisonnables. L'absence de publication européenne n'est donc pas constitutive d'une irregularité, car le seuil n'était pas dépassé. Les griefs de Legal Recovery sur la vérification des exclusions et la sous-estimation des recettes sont également infondés.

C.E., n° 232 209, 16 septembre 2015, AON BELGIUM

annulation

Seuil de publicité européenne · Calcul des seuils · Compétence du ministre · Procédure négociée avec publicité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Dépassement du seuil de publicité européenne pour un marché de services

1. Objet du recours et faits Le marché litigieux est un marché de services d'assurance pour les aéroports wallons. Le montant estimé de la prime annuelle était d'environ 350 000 € HT, avec une quote-part de la Région wallonne d'environ 90 000 €. Le ministre a attribué le marché à la société MARSH sans soumettre le choix du mode de passation à l'accord du Gouvernement wallon, en violation de l'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009. La partie adverse soutient que le montant réel du marché (240 587 €) et la quote-part de la Région (90 000 €) ne justifiaient pas la nécessité d'un accord du Gouvernement. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le choix du mode de passation du marché, à savoir une procédure négociée avec publicité européenne, devait être soumis à l'accord du Gouvernement wallon en vertu de l'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009, car l'estimation de la dépense dépassait le seuil de 290 000 €. Elle conteste la thèse adverse selon laquelle seule la quote-part de la Région wallonne devrait être prise en compte pour le calcul des seuils, soulignant que l'ensemble de la dépense du marché, même estimée, doit être considérée. Elle invoque une violation de compétence du ministre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'argument de la partie adverse selon lequel seul le montant attribué ou la quote-part de la Région wallonne devrait être pris en compte pour déterminer si les seuils sont atteints. Il rappelle que l'article 14, § 1er, vise l'estimation de la dépense, non le montant effectif. Il constate que l'estimation initiale du marché dépassait le seuil de 290 000 €, et que la quote-part de la Région wallonne, même si elle était de 90 000 €, ne change pas cela. Il annule donc la décision attaquée pour excès de pouvoir, sans examiner les autres moyens.

C.E., n° 229 597, 18 décembre 2014, GHYSSENS-CORDENS

annulation suspension

Dépassement de la valeur limite de 85.000 € · Procédure négociée sans consultation préalable · Article 26 § 1 1° loi du 15-06-2006 · Article 105 § 1 2° Règlement royal du 15-07-2011 · Estimation vs valeur réelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Dépassement de la valeur limite et application de la procédure négociée sans consultation préalable

1. Objet du recours et faits La Ville de Borgloon confie une commande dont la valeur estimée est de 64.000 €, TVA non incluse. Cette valeur se trouve sous la limite de 85.000 €, ce qui rend la procédure négociée sans consultation préalable applicable. La partie requérante soutient toutefois que la valeur réelle de la commande est dépassée, car la facturation pendant l'exécution s'élève à 107.178,97 € (hors TVA). La partie requérante fait valoir que la limite de 85.000 € est dépassée et que la procédure négociée a donc été illicitement appliquée. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la limite de 85.000 € a été dépassée, ce qui remet en cause la base légale de la procédure négociée sans consultation préalable. Selon elle, la limite doit être calculée sur la base de la valeur réelle de la commande, et non sur la base de l'estimation. Cette interprétation rendrait l'application de la procédure négociée sans consultation préalable nulle et non avenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'appel. La limite est déterminée sur la base de l'estimation, et non sur la base de la valeur réelle. L'estimation de 65.000 € se trouve sous la limite de 85.000 €, ce qui rendait la procédure négociée sans consultation préalable licite. La partie requérante n'a pas démontré que l'estimation aurait été injustement basse. Le marché modifié, au cours duquel certains produits ont été supprimés et d'autres ajoutés, justifie l'estimation basse. La partie requérante n'a pas non plus établi que l'attribution portait atteinte au droit de la concurrence ou au principe de patere legem quam ipse fecisti.

C.E., n° 76 392, 14 octobre 1998, AGORASPACE BENELUX

annulation

Scission des marchés · Motivation interne et externe · Procédure de gré à gré · Fraudation de la loi

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Scission artificielle des marchés et violation du principe général de motivation

1. Objet du recours et faits La Société Agoraspace Benelux accuse le conseil communal de Comines-Warneton d'avoir scindé artificiellement les marchés pour pouvoir recourir à la procédure de gré à gré, en violation du principe général de motivation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la scission des marchés est artificielle et qu'elle n'a pas été justifiée objectivement, ce qui constitue une violation du principe général de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que les travaux identiques peuvent constituer des marchés distincts, notamment en raison de leur localisation (Comines vs Warneton) et de la nature des travaux (clôture vs terrain omnisports). Il n'apparaît pas qu'il y ait eu une volonté délibérée de frauder la loi. Le moyen est donc non fondé.

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