Accueil Jurisprudence 4.1

Définition du besoin et de l'objet

33 arrêts du Conseil d'État - point 4.1 de la table des matières.

C.E., n° 266 155, 24 mars 2026, D.M.

suspension extrême urgence

Irregularité matérielle · Exigences minimales du cahier des charges · Principe d'égalité · Article 74 du Règlement royal

Offre niet conforme aux exigences techniques minimales et violation de l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 74 du Règlement royal du 18 juin 2017

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que l'offre de TM [N.-D.W.] ne répond pas aux exigences techniques minimales du cahier des charges, en particulier en ce qui concerne le poste 319 (génies de début). Le code 0802.45301 renvoie aux génies de début pour autoroutes, ce qui est coûteux. La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié si les génies de début répondent aux spécifications techniques. Le Conseil d'État juge que l'offre répond aux exigences minimales et qu'il n'y a aucun indice que l'offre ne soit pas conforme. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen estime que la décision viole l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 74 du Règlement royal du 18 juin 2017 en acceptant une offre qui ne répond pas aux exigences techniques minimales du cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que l'offre répond aux exigences minimales du cahier des charges. Il n'y a aucun indice que l'offre ne soit pas conforme. Le pouvoir adjudicateur a suffisamment vérifié la conformité de l'offre. Le deuxième moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 258 140, 6 décembre 2023, AMG AMBULANCE

suspension extrême urgence

reconnaissance mutuelle · permis flamand · reconnaissance GGC · égalité des normes

Rejet du principe de l'Union économique et monétaire belge (UEM)

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que le cahier spécial des charges et la décision d'attribution sont contraires au principe de l'Union économique et monétaire belge, car ils exigent que les services d'ambulances détiennent une reconnaissance du GGC, alors qu'ils disposent d'un permis flamand qui est équivalent à une reconnaissance GGC. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen soutient que le cahier spécial des charges et la décision d'attribution sont contraires au principe de l'Union économique et monétaire belge, car ils exigent que les services d'ambulances détiennent une reconnaissance du GGC, alors qu'ils disposent d'un permis flamand qui est équivalent à une reconnaissance GGC. Il estime que le principe de la reconnaissance mutuelle exige que les services reconnus par une autre communauté puissent également exercer sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État est d'avis que le principe de l'Union économique et monétaire belge et le principe de la reconnaissance mutuelle n'exigent pas que les services d'ambulances détiennent une reconnaissance du GGC. Une reconnaissance d'une autre autorité est suffisante, pourvu qu'elle réponde aux normes du GGC. La partie requérante disposait d'un permis flamand équivalent à une reconnaissance GGC. Le Conseil d'État estime que le cahier spécial des charges et la décision d'attribution ne sont pas contraires au principe de l'Union économique et monétaire belge.

Même affaire : C.E., n° 261 723, 12 décembre 2024

C.E., n° 256 241, 7 avril 2023, AIR PRODUCTS

suspension extrême urgence

Remboursabilité INAMI · Irregularités dans le cahier des charges · Discrimination entre soumissionnaires · Décision d'attribution illégale

Donation d'une commande publique à un soumissionnaire sur la base d'un cahier des charges incomplètement rempli en raison de l'absence d'une clause de remboursabilité via l'INAMI pour le terrain 2

1. Objet du recours et faits Les sociétés NV Air Products et NV Dräger Medical Belgium ont introduit un recours contre la décision du 1er mars 2023 de l'Université de Gand, par laquelle l'attribution du terrain 2 du marché public 'Accord-cadre pour la fourniture de gaz médicaux spéciaux' à la société NV Air Liquide Medical a été confirmée. Les parties requérantes ont soutenu que le cahier des charges était incomplètement rempli, car il ne contenait aucune clause relative à la remboursabilité via l'INAMI pour le terrain 2, ce qui a entraîné une comparaison injuste entre les soumissionnaires. Ils ont affirmé que la décision d'interrompre la procédure et de rouvrir l'appel d'offres avait pour but de les priver de leur droit et de favoriser la société NV Air Liquide Medical. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que la décision d'interrompre la procédure et de rouvrir l'appel d'offres repose sur un cahier des charges incomplètement rempli et sur un traitement injuste de leur offre en comparaison avec celle de la société NV Air Liquide Medical. Elles soutiennent que l'absence d'une clause de remboursabilité dans le cahier des charges entraîne une discrimination entre soumissionnaires et que la décision est donc illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les deux moyens. Il estime que la décision d'interrompre la procédure est justifiée en raison d'une hypothèse erronée dans le cahier des charges concernant le remboursabilité du médicament pour le terrain 2. La décision n'est pas arbitraire et repose sur des motifs qui peuvent être invoque's devant le juge. Les parties requérantes n'ont fourni aucune preuve de mauvaise foi ou de partialité de la puissance adjudicatrice. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 250 376, 22 avril 2021, THE RISK INTERPRETER

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Principe de transparence · Critère relatif au prix · Interprétation du cahier spécial des charges · Règle de la trinité

Traitement inégal lors de l'évaluation du critère du prix

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que l'évaluation du critère de prix n'est pas transparente et que le cahier spécial des charges ne précise pas les raisons pour lesquelles une procédure de négociation sans appel à la concurrence préalable a été utilisée. Selon elle, le critère de prix est illégal, car il n'est pas clair s'il s'agit d'une indemnité forfaitaire annuelle de 450 jours ou d'un montant total sur trois ans. Elle estime également que la différence de prix entre les soumissionnaires confirme l'incertitude quant au prix et que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié si cette différence de prix est le résultat d'une limitation de responsabilité. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'évaluation du critère de prix n'est pas transparente et que le cahier spécial des charges ne précise pas les raisons pour lesquelles la procédure de négociation sans appel d'offres préalable a été utilisée. Selon elle, le critère de prix est illégal, car il n'est pas clair s'il s'agit d'une indemnité forfaitaire annuelle de 450 jours ou d'un montant total sur trois ans. Elle estime également que la différence de prix entre les soumissionnaires confirme l'incertitude quant au prix et que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié si cette différence de prix est le résultat d'une limitation de responsabilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Bien que la partie requérante soutienne que le critère de prix est illégal, le Tribunal rejette le moyen. Le Tribunal souligne que le cahier spécial des charges se réfère clairement à une indemnité forfaitaire annuelle de 450 jours, en tenant compte des offres de tous les soumissionnaires. Le Tribunal estime que la partie requérante ne peut pas imposer son propre interprétation du cahier spécial des charges et que le pouvoir adjudicateur n'a pas dépassé son pouvoir d'évaluation. Par conséquent, le moyen n'est pas sérieux et n'entraîne pas la suspension.

C.E., n° 249 639, 29 janvier 2021, KRINKELS

suspension extrême urgence

Régularité de l’offre · Compléments d’offre · Principe d’égalité · Transparence · Principe de diligence

Régularité de l’offre et traitement des compléments lors d’une consultation publique

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la partie adverse a considéré son offre comme incomplète et lui a offert la possibilité de fournir des compléments. Selon elle, cela porte atteinte au principe d’égalité et au principe de diligence. Elle est également d’avis que l’utilisation de machines électriques est prescrite comme critère minimal dans le cahier des spécifications particulières. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie adverse a jugé son offre incomplète et lui a donné la possibilité de la compléter, ce qui constituerait une atteinte au principe d’égalité et au principe de diligence. Elle est également d’avis que l’utilisation de machines électriques est fixée comme critère minimal dans le cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État est d’avis que le cahier spécial des charges n’exige pas, sous peine de nullité, que les soumissionnaires joignent une liste de matériel à leur offre. La partie adverse a offert à la partie requérante la possibilité de compléter sa liste de matériel, ce qui est suffisant pour respecter le principe d’égalité. Le Conseil d’État constate qu’il n’y a pas atteinte à l’article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, ni au principe d’égalité. La décision attaquée n’est pas déclarée illégale.

C.E., n° 248 837, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Discrimination · Transparence · Égalité · Marché sur mesure

Violation de l'article 5 de la loi du 17 juin 2016

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le cahier des charges a été rédigé en fonction de la société intermédiaire (Vanassche), ce qui a abouti à l'exclusion des autres soumissionnaires. Elle fait référence à des exigences spécifiques ne pouvant être remplies que par Vanassche, telles que les trois points d'articulation pour les stores et les marchepieds. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que le cahier des charges est discriminatoire et que la décision d'attribution n'est pas transparente ni proportionnée. Elle soutient que le cahier des charges a été rédigé sur mesure pour la société intermédiaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que le cahier des charges n'est pas discriminatoire et que la partie requérante n'a pas démontré que le cahier des charges a été rédigé sur mesure. Les exigences sont objectives et transparentes. Le deuxième et le troisième moyen ne sont pas sérieux et sont rejetés.

C.E., n° 248 055, 14 juillet 2020, D E ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

Motivation · Principe de diligence · Principe de raisonnabilité · Principe d'égalité · Patere legem quam ipse fecisti

Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation explicite des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que l'offre du soumissionnaire retenu n'a pas été correctement déclarée irrégulière. Elle souligne un manque de vision en matière de gestion de l'eau et le fait que l'offre ne prévoit que 96 places de parking contre 100 requises. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'offre du soumissionnaire retenu ne répond pas aux exigences du cahier des charges et que cela constitue un avantage concurrentiel. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'offre du soumissionnaire retenu propose en effet une vision plus limitée en matière de gestion de l'eau, mais que cela ne constitue pas une irrégularité substantielle. Le manque de quatre places de parking n'est pas non plus considéré comme substantiel. La décision attaquée n'est donc pas déclarée nulle.

C.E., n° 248 055, 14 juillet 2020, D E ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

Égalité · Transparence · Non-discrimination · Plans d'exclusion · Étude de fond

Violation de l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que l'adjudicataire retenu bénéficiait d'un avantage concurrentiel car il avait déjà élaboré des plans d'exclusion et procédé à une étude de fond, tandis que les autres soumissionnaires ne l'avaient pas fait. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le principe d'égalité entre les soumissionnaires a été violé, car l'adjudicataire retenu disposait d'informations favorables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la partie requérante a reçu suffisamment d'informations pour adapter son projet aux plans d'exclusion. Aucune discrimination ni violation du principe d'égalité n'a été constatée. La décision attaquée n'est donc pas déclarée nulle.

C.E., n° 246 211, 28 novembre 2019, YES

suspension extrême urgence

Durée d'intervention · Dispositions techniques · Notation de la durée d'intervention · Offre irrégulière

Violation de la durée d'intervention dans le cahier des charges

1. Objet du recours et faits La demande en annulation estime que le pouvoir adjudicateur a enfreint l'article 76 du décret royal de placement 2017 en écartant la durée d'intervention de YES de la durée prévue au cahier des charges, à savoir 15 minutes. YES avait en effet indiqué une durée d'intervention de 14 minutes, ce qui, selon la demande, constituerait une irrégularité substantielle. 2. Moyen invoqué La demande en annulation estime que le pouvoir adjudicateur a enfreint l'article 76 du décret royal de placement 2017 en écartant la durée d'intervention de YES de la durée prévue au cahier des charges, à savoir 15 minutes. La demande soutient que cette écart constituerait un avantage discriminatoire en faveur de YES et empecherait l'évaluation de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas fondé. Bien que YES ait indiqué une durée d'intervention de 14 minutes, le pouvoir adjudicateur a toutefois adapté cette durée à 15 minutes pour l'évaluation. Cela s'est fait conformément à la description figurant au cahier des charges. Le Conseil d'État estime que YES s'est engagé à respecter la durée d'intervention de 15 minutes retenue par le pouvoir adjudicateur. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 249 414, 7 janvier 2021

C.E., n° 242 582, 10 octobre 2018, MODELLO ARCHITECTES

suspension extrême urgence annulation

Modification objet marché · Principes d'égalité · Transparence · Concours de projet

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité et de transparence dans la modification de l'objet du marché

1. Objet du recours et faits Les requérants estiment que la partie adverse a modifié substantiellement l'objet du concours entre la première et la deuxième phase, ce qui violerait les principes d'égalité et de transparence. Ils soutiennent que cela leur a causé un préjudice, car ils auraient pu adapter leur offre si l'objet initial avait été maintenu. 2. Moyen invoqué Les requérants invoquent une violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et des principes généraux d'égalité et de transparence. Ils estiment que la modification de l'objet du marché, notamment l'augmentation du nombre de logements et la modification de la destination du siège social, est illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le marché porte sur des services d'architecture et non sur des travaux. L'objet du projet n'a pas été fondamentalement modifié, et l'augmentation du nombre de logements n'est pas considérée comme une modification substantielle de l'objet du marché. Les requérants n'ont pas établi un grief directement causé par cette modification, le moyen est donc irrecevable.

C.E., n° 241 996, 28 juin 2018, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL

suspension extrême urgence annulation

Disposition du marché · Facilitation de la piste De Slufter · Autorisation OVAM · Effets juridiques

TWB 2 en tant que disposition du marché et facilitation de la piste « De Slufter »

1. Objet du recours et faits L'Entertainment Company Antwerp (ECA) a lancé une commande publique pour des travaux de dragage de creusement. Le marché fait référence à une possible autorisation de l'Entreprise du Port pour le transport de déchets de dragage vers la piste « De Slufter ». Le 14 août 2013, une seconde décision défavorable (TWB 2) est publiée, dans laquelle l'autorisation OVAM pour le transport transfrontalier est mentionnée. Cette autorisation comporte des engagements supplémentaires pour les soumissionnaires. Les parties requérantes demandent l'annulation de cette décision, car elles la considèrent comme une disposition du marché ayant des effets juridiques et qui favorise la piste « De Slufter ». 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que TWB 2 constitue une disposition du marché ayant des effets juridiques, car elle mentionne l'autorisation OVAM et impose des obligations aux soumissionnaires. Elles estiment que cette autorisation constitue une modification du marché qui favorise la piste « De Slufter » et que cela constitue une manière d'exécution illégale. Elles soulignent que la partie adverse se constitue garante de l'autorisation OVAM, ce qui implique la faveur accordée à cette piste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que TWB 2 constitue une disposition du marché ayant des effets juridiques. Cette décision rend la piste « De Slufter » possible sous des conditions spécifiques et la favorise par rapport aux autres options. Le Conseil constate que l'action est recevable et que les parties requérantes ont un intérêt personnel et direct à la faire valoir. La décision d'attribution est annulée, ce qui implique que l'autorisation OVAM est également nulle. Les frais de l'action sont à la charge de la partie adverse.

C.E., n° 239 841, 10 novembre 2017, EXECUTIVE LIMOUSINE ORGANIZATION

suspension extrême urgence

Compartiment des personnes · Exigence technique · Critère de sélection · Offre non conforme · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence technique relative au compartiment des personnes des véhicules

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que l'exigence technique en annexe C du cahier des spécifications, point 2.4.2, qui exige qu'un compartiment des personnes comporte au moins 7 places assises, n'est pas conforme au terme 'compartiment des personnes'. Selon elle, cela signifie qu'il s'agit d'un espace clos comportant au moins 7 places assises. Elle note que son véhicule n'en comporte que 6+1 places et que d'autres soumissionnaires ont probablement le même cas. Elle estime que l'autorité adjudicatrice ne l'a pas sélectionnée en raison de cette irrégularité, ce qui porte atteinte aux principes d'égalité et d'interdiction de discrimination. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que l'exigence relative au compartiment des personnes n'est pas conforme au terme utilisé dans le cahier des spécifications. Selon elle, cela signifie qu'il s'agit d'un espace clos comportant au moins 7 places assises. Elle souligne que son véhicule ne répond pas à ce critère et que d'autres soumissionnaires ont probablement le même cas. Elle estime que l'autorité adjudicatrice ne l'a pas sélectionnée en raison de cette irrégularité, ce qui porte atteinte aux principes d'égalité et d'interdiction de discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le terme 'compartiment des personnes' dans le cahier des spécifications est clair et qu'il désigne une espace distinct à l'intérieur du véhicule, non nécessairement une cabine séparée. La partie requérante n'a pas établi que le critère soit illégal. Le Conseil d'État estime que l'autorité adjudicatrice est autorisée à formuler une telle exigence et que la partie requérante n'a pas démontré que son offre était conforme. Le moyen est rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 234 464, 21 avril 2016, SITA REMEDIATION

suspension extrême urgence

Qualification d'une commande publique · Travaux versus services · Codes CPV · Article 3 Loi du 15 juin 2006 · Article 84 Règlement royal de placement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification de la commande publique en travaux versus en services

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la commande publique, bien que décrite comme des « travaux de nettoyage des sols », doit en réalité être qualifiée comme une commande de prestation de services, sur la base de la nature des travaux et des codes CPV. Elle estime que cela aurait des conséquences pour les seuils applicables, les obligations de publicité et la possibilité de modifier les quantités présumées. La partie adverse a qualifié la commande comme une commande de travaux, ce que la partie requérante juge incorrect. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen soutient que la commande doit être qualifiée comme une commande de prestation de services, compte tenu de la nature des travaux et des codes CPV applicables. Cette qualification déterminerait les exigences applicables en matière de publicité et les limitations pour modifier les quantités présumées. Selon la partie requérante, la qualification actuelle en travaux est incorrecte et porte atteinte aux principes d'égalité, de concurrence et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la qualification de la commande en travaux ou en services n'a, au premier regard, aucune incidence sur la validité de la décision d'attribution. La partie requérante devait, avant la soumission, solliciter des précisions sur la qualification. Puisqu'elle ne l'a pas fait, son intérêt pour ce moyen est éteint. Le deuxième moyen n'est pas sérieusement fondé et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 232 394, 1 octobre 2015, Dolmans Landscaping Limburg

suspension extrême urgence

Procédure de négociation avec consultation · Exigence de motivation · Secteurs spéciaux · Aucune obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 4, paragraphe 1, 2°, et de l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 17 juin 2013 (motivation du choix d'une procédure de négociation avec consultation)

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que l'administration n'a pas motivé pourquoi une procédure de négociation avec consultation a été choisie, ce qui constitue une atteinte au principe de motivation et à la comparaison objective. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'administration n'a pas suffisamment motivé pourquoi une procédure de négociation avec consultation a été choisie, ce qui constitue une atteinte au principe de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge les moyens non sérieux. Aucune motivation spécifique n'est requise pour une procédure de négociation avec consultation dans les secteurs spéciaux. Le moyen est rejeté sur la base de la liberté d'évaluation de l'administration.

C.E., n° 229 821, 15 janvier 2015, SANDOZ

suspension extrême urgence

déclaration exempte de latex · déclaration de stabilité · offre incomplète · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration exempte de latex et déclaration de stabilité : offre incomplète et motivation insuffisante

1. Objet du recours et faits L’Université de l’Hôpital Général de Gand organise une procédure d’appel pour l’approvisionnement en antibiotiques. La société NV Sandoz se présente comme soumissionnaire. Les critères d’attribution sont le prix, la qualité et le service. En particulier, le cahier spécial des charges exige que l’offre soit conforme aux spécifications, notamment avec une déclaration sur l’absence de latex dans les produits et un complément d’information contenant des données de stabilité. La séance d’ouverture a lieu le 26 mai 2014. La partie requérante est sélectionnée. Lors du contrôle formel, il est constaté que l’offre de la partie requérante est incomplète en raison du manque d’informations sur le latex et la stabilité. La partie requérante est informée de la décision d’attribution le 5 décembre 2014. Cette décision consiste à déclarer l’offre de la partie requérante substantiellement irrégulière pour les lots 5, 9, 12 et 18, à ne pas attribuer les lots 5, 9 et 12, mais à attribuer le lot 12 à Sanofi Belgium. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision attaquée est contraire à l’article 95 du Roi du 15 juillet 2011 et aux principes généraux d’un administration diligente. Elle soutient qu’elle a bien joint une déclaration exempte de latex et un complément d’information sur la stabilité dans son offre. Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que la sanction de nullité est injustifiée. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État examine la première partie du moyen. La partie adverse admet que la déclaration exempte de latex est présente dans l’offre originale, dans la copie 2 de l’offre et sur le support électronique, mais qu’elle est absente de la copie 1 de l’offre, qui a été examinée par le client interne. La partie requérante conteste cela et affirme que la déclaration était jointe à toutes les copies de l’offre. La partie adverse ne démontre pas suffisamment que la copie 1 de l’offre était incomplète. Le Conseil d’État estime donc que la partie requérante ne prouve pas l’absence de la déclaration dans la copie 1 de l’offre. Par conséquent, la première partie du moyen est fondée en ce qui concerne les lots 5, 9 et 12. En ce qui concerne la deuxième partie du moyen, la partie requérante estime que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La partie adverse soutient que la déclaration exempte de latex et la déclaration de stabilité sont des exigences essentielles du cahier spécial des charges. Le Conseil d’État examine la deuxième partie du moyen et arrive à la même conclusion que pour la première partie. Le Conseil d’État décide que l’exécution de la décision doit être suspendue pour les lots 5, 9 et 12. La demande pour le reste est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 232 147, 10 septembre 2015

C.E., n° 228 104, 24 juillet 2014, D. VAN MOL BRANDWEERMATERIAAL

suspension extrême urgence

Reconnaissance du entrepreneur · Catégorie d’ouvrages · Loi sur la reconnaissance des entrepreneurs · Critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Reconnaissance de la catégorie 1 et de la catégorie d’application dans le cadre de l’adjudication d’une installation d’entretien d’écoulements d’incendie

1. Objet du recours et faits La ville de Menin attribue l’ordre pour la construction d’une caserne de pompiers, y compris l’installation d’entretien des écoulements, sur le terrain 6, à Crico Engineering bvba. L’adjudication est réalisée par voie de marché public. Le cahier spécial des charges indique que la reconnaissance de catégorie 1 est requise, conformément à la loi du 20 mars 1991 et au décret royal du 26 septembre 1991. Crico Engineering bvba est désigné, tandis que D. Van Mol Brandweermateriaal, qui possède également la reconnaissance de catégorie 1, ne l’est pas. La partie requérante estime que la reconnaissance de catégorie 1 est nécessaire pour ces travaux, mais que la ville n’applique pas correctement cette exigence et que l’installation relève en réalité d’une fourniture, et non d’une œuvre. Le pouvoir adjudicateur fait référence au fait que l’installation est livrée et montée par le fournisseur, ce qui indique une fourniture. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que le pouvoir adjudicateur a mal jugé en déclarant que la reconnaissance de catégorie 1 n’était pas applicable, alors que le cahier spécial des charges et la nature des travaux révèlent qu’il s’agit d’une commande de travaux, ce qui justifie la reconnaissance de catégorie 1. La partie requérante soutient que l’installation, bien qu’elle soit livrée et montée, relève néanmoins de la catégorie F1, qui constitue une œuvre. Le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté son obligation de motivation et n’a pas appliqué correctement les critères de sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que la commande ne constitue pas une commande de travaux au sens de l’article 3, 2° de la loi du 15 juin 2006, mais une commande de fournitures. L’installation est livrée et montée par le fournisseur, ce qui indique une fourniture. Par conséquent, la reconnaissance de catégorie 1 n’est pas applicable. Le moyen est recevable mais non fondé. La demande de suspension est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais de l’instance, fixés à 200 euros.

C.E., n° 225 592, 26 novembre 2013, ‘t VLEESHUIS

Critères de sous-qualification · Cahier des charges · HACCP · Traçabilité · Hygiène

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sous-qualification ajoutés au-delà du cahier des charges

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la partie adverse a ajouté des critères de sous-qualification qui ne figurent pas dans le cahier des charges, à savoir la « hygiène générale » et la « traçabilité ». Selon la partie requérante, il s'agit de critères inutiles pour la livraison de viande et qui dépassent le cadre du cahier des charges. La partie adverse se réfère aux dispositions techniques stipulant que les produits doivent conformes au régime juridique de la norme HACCP, y compris en matière de traçabilité. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que les critères de sous-qualification « hygiène générale » et « traçabilité » ne figurent pas dans le cahier des charges et ne doivent donc pas être utilisés pour l'évaluation des offres. La partie adverse estime que ces critères sont bien expressément contenus dans le cahier des charges par l'intermédiaire des dispositions techniques qui renvoient au régime juridique de la norme HACCP. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Selon le Conseil, les critères de sous-qualification « hygiène générale » et « traçabilité » sont bien présents dans le cahier des charges par l'intermédiaire des dispositions techniques qui renvoient au régime juridique de la norme HACCP. Ces critères ont donc été ajoutés au-delà du cahier des charges. La partie requérante n'a pas démontré que la partie adverse ait utilisé ces critères au-delà du cahier des charges.

C.E., n° 225 565, 21 novembre 2013, Algemene Ondernemingen Chris Vuylsteke

suspension extrême urgence

Liste de sous-traitants · Irregularité substantielle · Article 10 du cahier des charges · Nullité pénale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nullité de l’offre pour défaut de liste de sous-traitants

1. Objet du recours et faits La partie requérante n’a joint à son offre aucune liste de sous-traitants, alors que le cahier des charges particulier exige expressément, sous peine de nullité, la remise d’une telle liste. La partie requérante a toutefois confirmé, ultérieurement, qu’elle utiliserait bien des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur a retenu l’offre comme irrégularité substantielle et l’a refusée. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen soutient que l’absence de la liste de sous-traitants n’entraîne pas d’ir régularité substantielle. Selon la partie requérante, l’article 10 du cahier des charges n’est pas assez clair et la dernière alinéa laisse ouverte la possibilité de ne pas produire de liste. De plus, ladite condition serait impossible compte tenu de la nature et du calendrier des travaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le cahier des charges exige, sous peine de nullité, la production d’une liste de sous-traitants dans l’offre. Il s’agit d’une disposition essentielle du marché. Le défaut de cette liste constitue une irrégularité substantielle. La partie requérante avait la possibilité de remplir ladite condition et a confirmé qu’elle recourrait à des sous-traitants. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 220 444, 10 août 2012, Aclagro

suspension extrême urgence

Offre substantieel irrégulier · Essentiële besteksbepalingen · Technische specificaties · Wapening soilmixwand · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Offre substantieel irrégulier wegens afwijking essentiële besteksbepalingen

1. Objet du recours et faits La société NV Aclagro propose dans son offre une amélioration pour la poste 133, prévoyant une cloison en mélange de sol non armé. La ville de Gand estime que cette spécification technique ne correspond pas au cahier des charges, qui exige explicitement des murs armés. L'offre est déclarée substantiellement irrégulière. La société NV Aclagro soutient que le cahier des charges ne prévoit pas d'armature et que son offre est donc conforme. 2. Moyen invoqué La société NV Aclagro soutient que le cahier spécial des charges ne prévoit aucune armature et que son offre est conforme aux spécifications techniques. Elle renvoie à la description de l’article 133 et au tableau des prix, dans lesquels il est expressément mentionné que le prix proposé s’applique à un mur de mélange de sol non armé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le cahier spécial des charges prévoit effectivement des murs armés, notamment sur la base de la mention de l'armature dans l'exécution et de l'égouttement des bâtiments. L'écart entre l'offre et cette disposition essentielle du cahier spécial des charges rend l'offre substantiellement irrégulière. La partie adverse a pu, de manière raisonnable, conclure que l'offre est nulle. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 218 183, 23 février 2012, D&S KRAANVERHUUR

suspension extrême urgence

Spécifications techniques · Marque ou origine · NCHRP350 · Cahier spécial des charges 250 · Interprétation des exigences

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irregularité technique de l'offre et interprétation des exigences techniques

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur rejette l'offre de D&S Kraanverhuur comme irrégulière sur le plan technique, car les rapports d'essai joints ne répondent pas aux critères énoncés au cahier spécial des charges SB 250 2.2 et au marché d'ordres MOW/AWV/2009/16. Le pouvoir adjudicateur juge les absorbeurs de choc non conformes et n'accepte l'offre d'Arisco que comme régulière. D&S Kraanverhuur soutient que le pouvoir adjudicateur interprète les exigences techniques d'une manière contraire à l'interdiction de l'article 85 K.B. du 8 janvier 1996, qui interdit de mentionner des marques, des types ou l'origine des produits, sauf si cela est indispensable. 2. Moyen invoqué D&S Kraanverhuur fait valoir que le pouvoir adjudicateur a imposé dans la décision attaquée des spécifications techniques contraires à l'article 85 K.B. du 8 janvier 1996, car il ne considère comme conformes que des produits américains. Il prétend que la norme NCHRP350 n'exige pas l'utilisation exclusive de produits américains, mais énonce des exigences fonctionnelles que des produits européens peuvent également satisfaire. Le pouvoir adjudicateur favoriserait ainsi certaines entreprises ou les exclurait. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que le cahier spécial des charges, par la référence au cahier spécial des charges 250 et au marché d'ordres, n'indique pas spécifiquement de marques, de types ou d'origine de produits. Les exigences formulées sont fonctionnelles et axées sur les performances, et il n'y a pas de faveur à certains entrepreneurs. La conclusion selon laquelle l'offre de D&S Kraanverhuur est irrégulière sur le plan technique repose sur une interprétation correcte des exigences techniques. Le premier moyen est rejeté. L'exécution de la décision n'est pas suspendue, car D&S Kraanverhuur n'encaisse aucun préjudice immédiat et sérieux et ne fournit aucune preuve d'un dommage difficile à réparer. La demande en suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 226 744, 13 mars 2014 ; C.E., n° 227 154, 23 avril 2014

C.E., n° 215 156, 15 septembre 2011, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence annulation

Violation du cahier des charges · Pente négative · Principe d'égalité · Principe de diligence · Principe de non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des conditions du marché et des articles 110, 114 et 115 du décret royal du 8 janvier 1996, des articles 77 et 98, § 2, du décret royal du 10 janvier 1996, du principe d'égalité, du principe de diligence et du principe de non-discrimination

1. Objet du recours et faits L'administration communale d'Aalter lance une commande publique pour l'achat d'un véhicule avec échafaudage à échelle pour les pompiers d'Aalter. Le cahier des charges prévoit expressément l'interdiction des variantes libres. L'offre de Somati contient un échafaudage avec une pente négative de 15°, alors que le cahier des charges exige une pente d'au moins 17°. Somati soutient que l'échafaudage répond à l'exigence, notamment grâce à un système d'empreintes horizontales et verticales. L'administration commune estime que l'offre de Somati répond à l'exigence et attribue la commande à Somati. Fire Technics et Iveco Magirus contestent cela et estiment que l'offre de Somati ne répond pas au cahier des charges et que l'administration enfreint le principe d'égalité et le principe de diligence. 2. Moyen invoqué Fire Technics et Iveco Magirus estiment que l'offre de Somati ne répond pas à l'exigence minimale du cahier des charges concernant la pente négative pour le sauvetage en profondeur. Ils soutiennent que l'administration enfreint le principe d'égalité et le principe de diligence en attribuant néanmoins l'offre de Somati. Ils demandent la suspension de la décision et l'attribution de la commande à leurs encontre. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième moyen dans la première affaire, le troisième moyen dans la seconde affaire, n'est pas sérieux. Le Conseil d'État constate que l'offre de Somati répond bien au cahier des charges, à savoir l'exigence d'une pente d'au moins 17° négative. L'administration a attribué l'offre de Somati sur la base d'une évaluation technique et d'une démonstration. Les prétentions de Fire Technics et Iveco Magirus sont rejetées. Les demandes en suspension sont rejetées. Les affaires sont fusionnées et les demandes sont rejetées.

Même affaire : C.E., n° 227 107, 14 avril 2014

C.E., n° 212 703, 20 avril 2011, ALIDES

suspension extrême urgence

Principe de diligence · Principe d'égalité · Obligation matérielle de motivation · Dispositions techniques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de diligence et du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits La SNC Alides conteste que l'offre de la SNC Artes-Projects réponde aux dispositions techniques concernant le niveau E et la consommation d'eau. Elle estime que l'offre ne répond pas aux dispositions techniques essentielles et que la commission d'évaluation a traité de manière inégale. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que l'offre de la SNC Artes-Projects ne répond pas aux exigences du cahier des charges et que la commission d'évaluation a mal jugé en ce qui concerne le niveau E et la consommation d'eau. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que l'offre de la SNC Artes-Projects répond aux exigences du cahier des charges. Le niveau E se trouve dans les limites demandées et la consommation d'eau est prévue comme requis. Le moyen est mal fondé et repose sur des présupposés factuels erronés.

C.E., n° 211 012, 3 février 2011, ECOREM

suspension extrême urgence

Secteur de terrain · Matériel de forage · Techniques d’échantillonnage · Avantage du matériel propre · Planning et rapidité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Secteur de terrain et matériel de forage

1. Objet du recours et faits ECOREM conteste l’appréciation du troisième sous-critère du premier critère d’attribution, qui porte sur la disponibilité du matériel et des techniques d’échantillonnage. Elle estime que sa propre offre comporte une description détaillée des travaux de terrain et des techniques d’échantillonnage, tandis que l’offre de Talboom Milieu accorde insuffisamment d’attention à cet élément. Elle souligne qu’elle est en mesure d’exécuter les travaux de terrain dans le cadre de son entreprise, avec dix équipes de forage détenues par elle, ce qui constitue un avantage considérable. 2. Moyen invoqué Le troisième sous-critère serait, selon ECOREM, apprécié de manière illégale, car le pouvoir adjudicateur n’aurait pas pris en compte les avantages de l’exécution des travaux de terrain dans le cadre de son entreprise et de la disponibilité du matériel propre. Elle soutient que cela constitue une atteinte au principe de l’égalité et à l’obligation de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a en effet pris en compte les avantages de l’exécution des travaux de terrain dans le cadre de son entreprise et de la disponibilité du matériel. Le Conseil d’État estime que l’attribution à Talboom Milieu n’est pas illégale et que la demande en suspension doit être rejetée.

C.E., n° 210 675, 25 janvier 2011, AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT

suspension extrême urgence

Reconnaissance d’entrepreneur · Catégorie G · Classe 2 vs 3 · Attribution sur la base de la reconnaissance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Reconnaissance et classe d’entrepreneur pour les travaux de la catégorie G

1. Objet du recours et faits La ville d’Anvers attribue l’ordre de travaux de dénudation des cimetières à la BVBA A.A.G. Nys, qui n’est reconnu que dans la classe 2 de la catégorie G, alors que les travaux nécessitent en pratique la classe 3 ou 4. L’annonce indique que les travaux relèvent de la catégorie G et de la classe 3, mais la ville admet que les travaux réalisés avant 2010 représentent 73,5% du montant total et nécessitent donc la classe 4. La décision d’attribution précise que la commande constitue un contrat-cadre, auquel cas la classe est déterminée selon le montant de chaque sous-commande. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que l’attribution est contraire à l’article 3, §1er de la loi du 20 mars 1991 et à l’article 3 du arrêté royal du 26 septembre 1991, car l’entrepreneur ne remplit pas la classe d’évaluation requise pour l’ordre attribué. La ville agit en contradiction avec son propre cahier des charges et ses conditions d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le premier moyen non sérieux. Selon le arrêt, la figure juridique du contrat-cadre avec sous-commandes est appliquée. La classe pour laquelle l’entrepreneur doit être reconnu est déterminée en fonction du montant approuvé de chaque sous-commande, et non du montant total estimé. L’attribution est donc licite. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 210 527, 20 janvier 2011, VAN IMPE & ASSOCIATES

suspension annulation extrême urgence

dissimilatieproces · offerteaanvraag · waarschuwingsplicht · zinloosheid

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Approche du processus de dissymétrie

1. Objet du recours et faits De partie requérante estime que le troisième critère d'attribution, relatif à l'approche du processus de dissimalation, lui paraissait sans objet, car elle ne parvenait pas à comprendre ce que le terme « processus de dissimalation » devait signifier. Elle a toutefois tenté de le définir « selon son propre interprétation », mais a néanmoins obtenu une note d'évaluation « très médiocre ». La partie adverse a exposé dans sa mémorandum de réponse que le troisième critère d'attribution lui paraissait sans objet, mais que ce n'était pas le cas, car les soumissionnaires étaient responsables de détecter les erreurs ou lacunes dans le cahier spécial des charges ou dans les documents complémentaires de l'opération, qui les empêchaient de calculer un prix ou rendait la comparaison des offres impossible. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le troisième critère d'attribution lui paraissait sans objet, car elle ne parvenait pas à comprendre ce que le terme « processus de dissimalation » devait signifier. Elle a toutefois tenté de le définir « selon son propre interprétation », mais a néanmoins obtenu une note d'évaluation « très médiocre ». La partie adverse a exposé dans sa mémorandum de réponse que le troisième critère d'attribution lui paraissait sans objet, mais que ce n'était pas le cas, car les soumissionnaires étaient responsables de détecter les erreurs ou lacunes dans le cahier spécial des charges ou dans les documents complémentaires de l'opération, qui les empêchaient de calculer un prix ou rendait la comparaison des offres impossible. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la partie requérante n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde en vertu de l'article 98 du roi décision du 8 janvier 1996, selon lequel le soumissionnaire est responsable de détecter les erreurs ou les défauts dans le cahier spécial des charges ou les documents y afferents qui rendent un calcul de prix impossible ou la comparaison des offres impossible. Le Conseil d'État conclut que la partie requérante ne peut être suivie dans sa critique concernant l'évaluation du troisième critère d'attribution.

C.E., n° 209 615, 9 décembre 2010, WYCKAERT HOUTCONSTRUCTIES

Lacune dans le cahier spécial des charges · Murs contenant de l’amiante · Principe d’égalité · Dévoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut dans le cahier spécial des charges concernant l’abattage de murs contenant de l’amiante

1. Objet du recours et faits La société NV Wyckaert Houtconstructies estime que le cahier spécial des charges pour la rénovation des granges contient une lacune en ce qui concerne l’amiante des cheminées. Bien que les plans fassent référence à des plaques de gazon asbesteuses avec une rubrique distincte, les cheminées ne sont pas prises en compte comme une rubrique séparée. Le soumissionnaire le signale dans son offre et demande des précisions. Le ministre refuse de l’accepter et rejette la lacune, ce que le soumissionnaire considère comme une atteinte au principe de l’égalité et à l’article 112 §2 KB. 2. Moyen invoqué Le moyen établit que le cahier spécial des charges contient une lacune et que le pouvoir adjudicateur a enfreint l'article 112 §2 KB et le principe d'égalité en n'acceptant pas ladite lacune. Le Conseil d'État estime que le cahier spécial des charges fait référence en effet aux façades contenant de l'amiante dans les plans, mais que cela n'entraîne pas nécessairement l'obligation d'une poste distinct. Les offres des autres soumissionnaires mentionnent également le démolition de façades dans la poste 2.2, de sorte qu'il n'y a pas de lacune. Le moyen est irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le premier moyen est rejeté. Le Conseil d'État déclare l'appel irrecevable et condamne le requérant aux frais de la procédure (175 euros). La décision d'attribution du ministre est confirmée. Cette décision repose sur une analyse des plans, des offres et de la communication entre les parties. Aucune violation de l'article 112 §2 KB ou du principe d'égalité n'a été constatée.

C.E., n° 199 713, 21 janvier 2010, PUNCH GRAPHIX INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

lacune du cahier des charges · principe d’égalité · justification de l’offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension immédiate de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L’agence pour la Gestion Facilitaire de la Communauté flamande a lancé une consultation publique pour la fourniture, l’installation prête à l’emploi et l’entretien d’une solution de reproduction en couleurs numérique. La NV Punch Graphix International a formé un recours contre la décision en date du 2 décembre 2009 par laquelle le marché a été attribué à Online Grafics nv. La NV Punch Graphix International demande la suspension immédiate de l’exécution de cette décision. Le tribunal estime que les conditions pour une suspension sont remplies : un préjudice sérieux et difficile à réparer, une urgence extrême et des moyens sérieux susceptible de justifier l’annulation. 2. Moyen invoqué La NV Punch Graphix International soutient que la décision de l’agence pour la Gestion Facilitaire constitue une violation de l’article 16 de la Loi sur les marchés publics, de l’article 110, § 2 du Roi du 8 janvier 1996, et du principe d’égalité. Elle estime que le cahier des charges est ambigu quant à l’intégration de la ligne de finition existante dans la solution de reproduction proposée, ce qui lui a permis de soumettre une offre différente. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision en date du 2 décembre 2009. Les conditions pour une suspension sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux susceptible de justifier l’annulation et préjudice sérieux et difficile à réparer. Le Conseil d’État constate que la décision de l’agence pour la Gestion Facilitaire viole le principe de diligence et le principe d’égalité par l’élaboration d’un cahier des charges ambigu. Cette irrégularité a conduit la NV Punch Graphix International à soumettre une offre différente. La suspension est ordonnée pour garantir la sécurité juridique et éviter l’exécution immédiate.

Même affaire : C.E., n° 207 968, 7 octobre 2010

C.E., n° 199 519, 14 janvier 2010, STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU DE PALMENAER

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Exigences minimales · Négociations intermédiaires · Régularité de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Don de l'offre BAFO des parties requérantes

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes allèguent que le terme 'minimum' n'a pas été appliqué de manière stricte lors de l'évaluation des offres. Elles soulignent un éventuel manquement au principe d'égalité, car elles et d'autres candidats ayant des offres insuffisantes n'ont pas été invités à des négociations intermédiaires, tandis que d'autres candidats l'ont été. Elles allèguent avoir été privées de la possibilité de se distinguer sur d'autres critères de l'évaluation. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes allèguent qu'il y a eu manquement au principe d'égalité, car elles et d'autres candidats ayant des offres insuffisantes n'ont pas été invités à des négociations intermédiaires, tandis que d'autres candidats l'ont été. Elles soulignent un éventuel manquement à l'obligation de motivation et au principe du bon gouvernement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les parties requérantes n'ont pas été invitées à des négociations intermédiaires parce que leur projet n'était pas compatible avec le contexte de planification existant. Le manquement au principe d'égalité n'est pas constaté. La demande en suspension est rejetée.

C.E., n° 195 590, 20 août 2009, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

annulation

Voorwaarde essentieel · Prijsvorming · Forfaitaire hoeveelheden · Vermoe-delijke hoeveelheden · Irrégularité substantieel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Condition essentielle de l'opération et fixation du prix : forfaitaire vs quantités présumées

1. Objet du recours et faits La commune de Jette organise une consultation publique pour des travaux de gros œuvre, d'équipement et de paysage sur des écoles. Le soumissionnaire VMG-De Cock propose un prix forfaitaire pour la poste « repeinte des murs extérieurs » (poste 48 971), avec une remarque que les quantités ne peuvent pas toutes être contrôlées et sont donc probablement incertaines. La commune décide d’annuler l’offre, car elle modifie le type de marché de « prix global » à « quantités présumées », ce qu’elle considère comme une modification d’une condition d’appel d’offres. La commune souligne l’absence de plans clairs de façades et estime que l’offre ne respecte pas une condition essentielle du marché. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que la remarque figurant dans son offre n'entraîne pas une modification d'une condition essentielle du marché. Elle soutient que la fixation d’un prix forfaitaire n’est pas considérée comme substantielle si l’écart n’altère pas l’égalité entre les soumissionnaires ou ne complique pas la comparaison. Elle souligne que d’autres soumissionnaires ont également fait des remarques sans que leur offre n’ait été annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que des écarts dans la fixation des prix, tels que forfaitaire par rapport aux quantités présumées, peuvent être considérés comme des irrégularités substantielles lorsqu'ils troublent l'égalité entre les soumissionnaires ou rendent la comparaison difficile. Dans l'affaire, le Collège estime que le commentaire de VMG-De Cock constitue une modification d'une condition essentielle du marché, à savoir le type de marché. Cette opinion est confirmée dans le jugement attaqué. Le moyen n'est pas fondé.

C.E., n° 185 408, 15 juillet 2008, PREVOST-TAVERNIER

Égalité de traitement · Principe de diligence · Interprétation incorrecte du cahier des charges · Traitement inégal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Égalité de traitement et principe de diligence

1. Objet du recours et faits La SARL Prevost-Tavernier soutient que le cahier des charges était insuffisamment clair et que cela a entraîné un traitement inégal des soumissionnaires. Elle fait valoir que d'autres soumissionnaires ont bénéficié de privilèges en raison de l'accès à un logiciel de rédaction et à des laboratoires. Le Conseil d'État estime que aucun traitement inégal n'a eu lieu et que le cahier des charges était suffisamment clair. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le cahier des charges était ambigu et que cela a conduit à un traitement inégal des soumissionnaires. Elle fait valoir que d'autres soumissionnaires ont bénéficié de privilèges en raison de l'accès à un logiciel de rédaction et à des laboratoires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que aucun traitement inégal n'a eu lieu et que le cahier des charges était suffisamment clair. Le deuxième moyen est rejeté. La décision du ministère est confirmée et les frais de l'instance sont à la charge de la partie requérante.

C.E., n° 147 651, 14 juillet 2005, Labonorm

suspension

certificat ISO 9002 · exigence de compétence technique · illégalité du cahier spécial des charges · discrimination · sélection sur mesure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence d’un certificat ISO 9002 dans une commande publique

1. Objet du recours et faits La province de Flandre-Orientale organise un appel d'offres public pour l'équipement des laboratoires du Centre provincial de recherche sur l'environnement à Gand. Dans l'annonce de l'opération, il est mentionné que le justificatif exigé est un certificat ISO 9002. Le synopsis du cahier spécial des charges précise également que l'entrepreneur doit détenir un certificat ISO 9002 dans le domaine des travaux. La NV Labonorm se porte candidate et fait une offre de 472 478,77 euro. La NV Potteau Labo fait également une offre, cette fois de 536 256,11 euro. La NV Potteau Labo détient un certificat ISO 9001, qu'on considère comme équivalent à un certificat ISO 9002. La NV Labonorm ne détient aucun certificat ISO. Le conseil provincial décide d'attribuer le marché à la NV Potteau Labo, car elle est considérée comme le seul soumissionnaire régulier et son offre est conforme aux dispositions du cahier spécial des charges. La NV Labonorm conteste l'exigence d'un certificat ISO 9002, car elle ne l'a pas et qu'elle estime qu'il n'est pas autorisé de demander une certification ISO pour établir la compétence technique. 2. Moyen invoqué La société NV Labonorm estime que la condition exigeant la détention d’un certificat ISO 9002 n’a pas été fixée avec une sanction de nullité, ce qui, selon elle, n’est pas autorisé pour établir la compétence technique. Elle soutient que le marché a été conçu sur mesure pour un seul entrepreneur et que le marché ne justifie pas pourquoi la certification ISO 9002 est requise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la condition d'un certificat ISO 9002 dans le cahier spécial des charges n'est pas fixée à peine de nullité, ce qui, selon l'arrêt du 16 janvier 2003 Bollaerts e.a. et l'arrêt du 19 octobre 1999 NV GTI Holding Belgium, n'est pas autorisé pour établir la capacité technique. Le cahier spécial des charges est donc illégal et discriminatoire, car il contient une disposition qui exclut un certain entrepreneur sans justification. La décision du conseil provincial d'attribuer le marché à la NV Potteau Labo repose sur une base juridique qui ne correspond pas au droit belge. La décision est donc déclarée nulle et le marché est annulé.

Même affaire : C.E., n° 114 596, 16 janvier 2003 ; C.E., n° 206 645, 15 juillet 2010

C.E., n° 72 926, 2 avril 1998, MEWAF

annulation

Qualités techniques · Matériau structurel · Planche de contreplaqué massif · Interprétation du cahier des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Conséquences de la réponse 'non applicable' lors de l'évaluation de l'offre

1. Objet du recours et faits La requérante a proposé un plateau en contreplaqué. Le cahier des charges prévoit que, en cas d'utilisation de contreplaqué, les bords doivent être renforcés par une planche de bois massif. Lors de l'évaluation, la requérante a indiqué 'non applicable' à la question de savoir si elle prévoyait une planche de bois massif. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la réponse 'non applicable' était juste car ses plateaux en métal ne comportent pas de contreplaqué. Elle se déclare confuse en raison des dispositions contradictoires du cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le troisième moyen. Le cahier des charges prévoit clairement que, en cas d'utilisation de contreplaqué, une planche de bois massif est requise. La requérante aurait dû le mentionner. La réponse 'non applicable' était donc juste et le jugement de la partie intervenante à cet égard est confirmé.

C.E., n° 64 024, 15 janvier 1997, BALLAST NEDAM BENELUX

annulation

Traitement inégal · Bilan consolidé · Entités juridiques · Dossier d'acceptation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement inégal entre entités consolidées et entités non consolidées

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que la Commission d'acceptation a traité de manière inégale en se basant sur le bilan consolidé du groupe plutôt que sur les comptes annuels des personnes morales distinctes. Elles estiment que cela a entraîné un rejet injustifié de l'exception. 2. Moyen invoqué Le sixième moyen estime que la Commission d'acceptation a modifié sa politique d'évaluation de la capacité financière sans préavis aux adjudicateurs. Selon les parties requérantes, il était logique de se baser sur la méthode acceptée, à savoir le bilan consolidé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État renvoie à la discussion de la première affaire et déclare le moyen recevable mais non fondé. Les parties requérantes n'avaient pas pu invoquer la modification de l'interprétation dans leur mémoire complémentaire d'explication, car elles ne pouvaient pas établir qu'elles auraient obtenu l'exception si la Commission s'était fondée sur les comptes annuels.

C.E., n° 64 024, 15 janvier 1997, BALLAST NEDAM BENELUX

annulation

attribution en dehors des marchés · grand éclusier · construction d’œuvres spécifiques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution en dehors des marchés de la construction d’un grand éclusier

1. Objet du recours et faits De Minister a également attribué par voie d’accord direct la construction du bateau-porte-citerne à la société anonyme VAN LAERE. Les parties requérantes soutiennent que cela est contraire à la loi, car les travaux ne sont pas des répétitions de travaux similaires tels que déterminés à l’article 17, § 2, 10°. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen estime que le bateau-porte-citerne n’est pas une répétition de travaux similaires et que l’attribution par voie d’accord direct est donc inadmissible. Le Ministre doit reouvrir une consultation publique pour l’attribution des travaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État déclare le moyen fondé et annule la décision d’attribution par voie d’accord direct. Le Ministre doit, si les circonstances le permettent, reouvrir une consultation publique pour l’attribution des travaux, conformément à la loi du 14 juillet 1976. La décision est conforme à l’arrêt rendu dans l’affaire seconde.

C.E., n° 61 395, 29 août 1996, V.A.G. Algemene Ondernemingen

annulation

Réserve dans l'offre · Irrégularité de l'offre · Article 25 Roi Décret · Principe d'égalité · Violation des dispositions essentielles du cahier des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réserve dans l'offre et irrégularité de celle-ci

1. Objet du recours et faits La S.A. V.A.G. Algemene Ondernemingen a formulé des réserves dans son offre concernant divers postes du marché, y compris des suppléments de prix pour les excavations, la couleur, le coffrage, les fouilles et le béton. La Régie des Télégraphes et Téléphones considère ces réserves comme des irrégularités qui rendent l'offre substantiellement irrégulière. L'inspecteur des finances et le ministre décident néanmoins d'attribuer le marché à la S.A. BUILDING, qui a présenté l'offre régulière la plus basse. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie adverse a usé du droit de qualifier les réserves comme des irrégularités, ce qui est contraire à l'article 25 du Roi Décret du 22 avril 1977 et au principe d'égalité. Elle affirme que ses réserves ne constituent pas des réserves, mais des expressions d'insuffisances dans le cahier des charges, et que, même si elles constituaient des réserves, le pouvoir adjudicateur disposerait d'un droit d'appréciation discrétionnaire qui doit être examiné de manière jurisprudentielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la partie requérante a eu raison de considérer son offre comme irrégulière. Les réserves formulées dans l'offre concernent des dispositions substantielles du cahier des charges et peuvent être qualifiées de réserves. La partie adverse a eu le droit de les considérer comme des irrégularités. L'appréciation du pouvoir adjudicateur n'est pas non jurisprudentielle et le principe d'égalité n'a pas été violé. L'appel est rejeté.

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