Accueil Jurisprudence 3.2

Protection des données et confidentialité

5 arrêts du Conseil d'État - point 3.2 de la table des matières.

C.E., n° 261 915, 6 janvier 2025, IKANBI BELGIUM

suspension extrême urgence

Confidentialité · Décrets Électricité et Gaz · Données personnelles · Transfert de données · Irrégularité substantielle

Violation des obligations de confidentialité et des décrets « Électricité » et « Gaz »

1. Objet du recours et faits La SA N-Allo a été désignée comme adjudicataire du marché « Centre d'appels externalisés ». La partie requérante IKANBI BELGIUM conteste la régularité de cette décision, invoquant des violations des obligations de confidentialité imposées par les décrets du 12 avril 2001 (électricité) et du 19 décembre 2002 (gaz), ainsi que des dispositions du cahier des charges. Elle soutient que la SA N-Allo, en tant que filiale d'Engie Electrabel, ne peut pas respecter les obligations de confidentialité liées au transfert de données sensibles, et que l'acte d'attribution ne contient aucune information sur les mesures de protection des données. Elle demande l'écartement de l'offre de la SA N-Allo et l'attribution du marché à elle-même. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 12, §2 et 3, et 16bis, du décret du 12 avril 2001, des articles 13, §2 et 3, et 17bis, §1er, du décret du 19 décembre 2002, ainsi que de l'article 5, 8°, de la loi du 17 juin 2013. IKANBI BELGIUM soutient que les obligations de confidentialité imposées par les décrets et le cahier des charges ne sont pas respectées par la SA N-Allo, ce qui rend l'offre irrégulière. Elle demande l'écartement de l'offre et l'attribution du marché à elle-même. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la partie requérante ne démontre pas concrètement en quoi les obligations de confidentialité invoquées seraient violées. L'offre de la SA N-Allo est jugée régulière, et aucune irrégularité substantielle n'est établie. Le moyen est donc irrecevable et non fondé.

Même affaire : C.E., n° 267 391, 13 juillet 2026

C.E., n° 256 952, 28 juin 2023, ALAIN BORDET

suspension

RGPD · Transfert de données à caractère personnel · États tiers · Clause de transfert · Protection des données

Révision de l'annexe 3 relative au RGPD

1. Objet du recours et faits La société Alain Bordet, Huissier de justice, demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la SWDE a décidé de ne pas sélectionner sa candidature. Elle soutient que l'annexe 3 du cahier spécial des charges, relative au RGPD, est irrégulière car elle autorise le transfert de données à caractère personnel vers un État tiers sans garanties suffisantes. Elle argu que cela porte atteinte à la protection des données des candidats. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'annexe 3 du cahier spécial des charges est irrégulière car elle autorise le transfert de données à caractère personnel vers un État tiers sans garanties suffisantes, en violation du RGPD. Elle argu que cela porte atteinte à la protection des données des candidats et constitue une violation des principes de protection des données personnels. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'annexe 3 du cahier spécial des charges est irrégulière car elle autorise le transfert de données à caractère personnel vers un État tiers sans garanties suffisantes. Il annule donc cette clause et ordonne à la SWDE de procéder à une révision de l'annexe 3 pour garantir la protection des données des candidats, conformément au RGPD.

Même affaire : C.E., n° 259 072, 8 mars 2024

C.E., n° 253 677, 6 mai 2022, CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE BENCHMARKING ECONOMIE ET SANTÉ

suspension extrême urgence annulation

Respect du RGPD · Analyse des offres · Exigences minimales · Pouvoir adjudicateur · Protection des données

Vérification du respect du RGPD dans l'analyse des offres et attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié le respect du RGPD dans l'analyse des offres de 3M Belgium, notamment en raison du transfert de données vers un sous-traitant en Russie. Elle conteste la régularité de l'offre de 3M et la motivation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l'absence de vérification du respect du RGPD au stade de l'analyse des offres, alors que cette vérification est une exigence minimale du marché. Le manque de motivation de la décision d'attribution est également souligné. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié le respect du RGPD au stade de l'analyse des offres, malgré l'existence de difficultés connues, notamment le transfert de données vers un pays tiers. La décision d'attribution est donc illégale.

Même affaire : C.E., n° 255 680, 3 février 2023

C.E., n° 231 716, 23 juin 2015, CHARTIER & PARTNERS

suspension extrême urgence annulation

communication pièces · droit à la défense · protection données · évaluation offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Communication des pièces justificatives en phase précontractuelle

1. Objet du recours et faits La Région wallonne demande la protection de la confidentialité des offres et des réponses aux questions des soumissionnaires. Les intervenants demandent également la confidentialité de leur offre. Le Conseil d'Etat est saisi de la question de savoir si ces pièces peuvent être conservées confidentielles. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent que les pièces soient rendues accessibles afin de permettre une défense effective. Ils estiment que la confidentialité ne doit pas empêcher une évaluation équitable de la situation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat maintient provisoirement la confidentialité des pièces, estimant qu'à ce stade de la procédure, leur divulgation n'est pas nécessaire à la solution du litige. Cependant, il laisse ouvert le droit pour les parties de demander leur communication dans le cadre d'une procédure ultérieure.

Même affaire : C.E., n° 233 129, 3 décembre 2015

C.E., n° 222 372, 4 février 2013, ESCO BENELUX

suspension extrême urgence

Secret des affaires · Communication des offres · Protection des données · Article 65/26 de la loi du 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Confidentialité des offres et des correspondances

1. Objet du recours et faits La SOFICO a refusé de communiquer à la requérante les offres de FAM et certaines lettres échangées, invoquant le secret des affaires. Elle a également communiqué l'offre de la requérante en partie confidentielle. 2. Moyen invoqué La requérante estime que la SOFICO a manqué de transparence en refusant la communication de ces éléments, ce qui la prive de sa possibilité de défendre sa cause. Elle invoque l'article 65/26 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le secret des affaires peut justifier le refus de communication, mais que cela ne doit pas empêcher la défense. Il estime que la SOFICO a agi de manière raisonnable en protégeant les données sensibles. Le moyen est rejeté.

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