C.E., n° 248 196, 2 septembre 2020, DETAMIDI
suspension extrême urgence
qualification contrat · concession services · transfert risque exploitation · droit d'exploitation
Qualification d'un contrat comme marché public ou concession de services et droit à suspension d'extrême urgence
1. Objet du recours et faits
La société DETAMIDI, titulaire du marché public de services d'enlèvement et d'entreposage de véhicules à la requête de la Zone de police Midi, demande la suspension d'extrême urgence de la décision attribuant le marché à la société Yes 2020. DETAMIDI soutient qu'il s'agit d'une concession de services et non d'un marché public, ce qui justifierait une suspension. La Zone de police conteste cette qualification et soutient que le contrat est un marché public de services, sans transfert de risque d'exploitation.
2. Moyen invoqué
DETAMIDI soutient que le contrat est une concession de services impliquant un transfert de risque d'exploitation, justifiant une suspension d'extrême urgence. La Zone de police répond que le contrat est un marché public de services sans transfert de risque, et que la procédure d'attribution est régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension d'extrême urgence de la décision d'attribution du marché à Yes 2020. Il constate que la question de la qualification du contrat (marché public vs concession de services) est déterminante pour l'examen de la recevabilité de la demande de suspension. Il décide de suspendre l'exécution de la décision jusqu'à ce que la qualification du contrat soit tranchée au fond, sans examiner pour l'instant les moyens sur le fondement de la qualification.
Même affaire : C.E., n° 255 965, 6 mars 2023
C.E., n° 233 203, 10 décembre 2015, BEST DEAL
suspension annulation
Concession de services · Risque d'exploitation · Rémunération indirecte · Ristourne
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification d'un contrat comme marché public de services
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Charleroi lance une procédure de concession de services pour l'acquisition de denrées alimentaires. Le prestataire ne sera pas rémunéré directement par le CPAS, mais pourra négocier une ristourne auprès des fournisseurs. BEST DEAL conteste cette qualification, arguant que le contrat est à titre onéreux et donc constitue un marché public de services. Le Conseil d'Etat rejette cette thèse, estimant que la contrepartie indirecte (la ristourne) suffit pour qualifier le contrat de marché public de services.
2. Moyen invoqué
BEST DEAL soutient que le contrat est à titre onéreux au sens de l'article 3,1° de la loi du 15 juin 2006, car il existe une contrepartie économique (la ristourne) même si elle ne provient pas directement du pouvoir adjudicateur. Le Conseil d'Etat estime que la contrepartie indirecte est suffisante pour qualifier le contrat de marché public de services.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la thèse de BEST DEAL. Il rappelle que la notion de contrat à titre onéreux ne nécessite pas une contrepartie directe du pouvoir adjudicateur, mais seulement une contrepartie évaluable en argent. Il considère que la ristourne constitue une contrepartie économique pour le prestataire, même si elle ne vient pas directement du CPAS. Il en conclut que l'opération litigieuse constitue bien un marché public de services, soumis à la réglementation sur les marchés publics.
Même affaire : C.E., n° 238 402, 2 juin 2017
C.E., n° 233 204, 10 décembre 2015, BIDVEST
suspension annulation
Qualification juridique · Concession de services · Risque d'exploitation · Contrepartie onéreuse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification d'un contrat comme marché public de services
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Charleroi lance une procédure de mise en concurrence pour une concession de services ayant pour objet la passation de marchés conjoints pour l'acquisition de denrées alimentaires. L'avis de marché indique que le prestataire ne sera pas rémunéré directement par le CPAS, mais pourra obtenir une ristourne auprès des fournisseurs. La société BIDVEST conteste cette qualification, arguant que le contrat est à titre onéreux et doit donc être qualifié de marché public de services. Le CPAS défend la qualification de concession de services, soulignant que le prestataire ne supporte pas le risque économique de l'exploitation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le contrat est à titre onéreux au sens de l'article 3, 1° de la loi du 15 juin 2006, car le prestataire est rémunéré indirectement via des ristournes. Elle invoque la jurisprudence qui considère qu'une contrepartie indirecte du pouvoir adjudicateur suffit pour qualifer un contrat de marché public. Le CPAS répond que le prestataire ne prend pas de risque d'exploitation et que la contrepartie ne vient pas directement du pouvoir adjudicateur, mais d'un tiers, ce qui caractérise une concession de services selon la directive 2004/18/CE.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la qualification de concession de services et qualifie l'opération de marché public de services. Il estime que le prestataire est rémunéré indirectement via les ristournes, ce qui constitue une contrepartie onéreuse au sens de la loi. Le transfert de risque économique n'est pas suffisant pour caractériser une concession de services, car le prestataire ne prend pas en charge le risque d'exploitation. La décision d'invitation à remettre offre est donc illégale et doit être annulée.
C.E., n° 233 203, 10 décembre 2015, BEST DEAL
suspension annulation
Concession de services · Risque économique · Exploitation du service · Directive 2004/18/CE · Risque de non-remboursement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification d'un contrat comme concession de services
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Charleroi qualifie l'opération de concession de services. Le prestataire ne sera pas rémunéré directement par le CPAS, mais pourra percevoir une ristourne auprès des fournisseurs. BEST DEAL arguera que le prestataire ne supporte aucun risque économique, contrairement à une concession de services. Le Conseil d'Etat estime que le prestataire supporte bien des risques économiques, notamment le risque de ne pas percevoir de ristourne ou de faire face à l'insolvabilité des fournisseurs.
2. Moyen invoqué
BEST DEAL soutient que le contrat ne constitue pas une concession de services car le prestataire ne supporte aucun risque économique. Le Conseil d'Etat estime que le prestataire supporte des risques économiques, notamment le risque de ne pas percevoir de ristourne ou de faire face à l'insolvabilité des fournisseurs, ce qui suffit à qualifier le contrat de concession de services.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la thèse de BEST DEAL. Il rappelle que la concession de services implique que le concessionnaire supporte des risques économiques, même limités. Il considère que le prestataire supporte des risques, notamment le risque de ne pas percevoir de ristourne ou de faire face à l'insolvabilité des fournisseurs. Il en conclut que l'opération litigieuse constitue bien une concession de services, soumise à la directive 2004/18/CE.
Même affaire : C.E., n° 238 402, 2 juin 2017