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Marchés dans les secteurs spéciaux

2 arrêts du Conseil d'État - point 27 de la table des matières.

C.E., n° 224 399, 26 juillet 2013, GESTANET

suspension annulation

Procédure négociée · Critères d'attribution · Prix irréaliste · Convention collective · Salaire minimum

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure négociée et critères d'attribution

1. Objet du recours et faits La Société GESTANET attaque la décision du 21 juin 2013 qui attribue le marché aux sociétés A.I.R.A. cleaning services et H2O S.P.R.L. Elle soutient que les prix proposés par ces sociétés sont inférieurs aux minima imposés par la convention collective de travail, ce qui rend les offres irrégulières. Elle invoque l'article 89 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que les conventions collectives de travail. La partie adverse réplique que ces conventions ne s'appliquent pas au secteur des transports et que les prix proposés ne sont pas irréalistes. 2. Moyen invoqué La Société GESTANET soutient que les prix proposés par les soumissionnaires sont inférieurs aux minima salariaux obligatoires, ce qui rend les offres irrégulières. Elle invoque les articles 89 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que les conventions collectives de travail. La partie adverse réplique que ces conventions ne s'appliquent pas au secteur des transports et que les prix proposés ne sont pas irréalistes, car ils sont supérieurs au salaire minimum augmenté des cotisations sociales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen comme irrecevable. Il rappelle que l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ne s'applique pas au présent marché, qui relève des secteurs spéciaux. Il constate que les conventions collectives de travail invoquées par la requérante ne s'appliquent pas non plus au TEC Liège-Verviers. Il en conclut que la partie requérante n'a pas établi que les offres étaient irrégulières au regard de la législation applicable.

C.E., n° 62 860, 30 octobre 1996, VAN HOOL

suspension extrême urgence annulation

Article 27 § 3 directive 90/531/CEE · Article 14 loi 14 juillet 1976 · Article 4 arrêté royal 22 avril 1977 · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 27, § 3 de la directive 90/531/CEE

1. Objet du recours et faits La S.R.W.T. a appliqué l'article 27, § 3 de la directive 90/531/CEE de manière incorrecte, en ne respectant pas les obligations légales en matière de passation des marchés dans les secteurs des transports. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l'article 27, § 3 de la directive 90/531/CEE, de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976, de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et de l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'application incorrecte de l'article 27, § 3 de la directive 90/531/CEE constitue une violation des obligations légales. Cette violation, combinée à l'excès de pouvoir, justifie l'annulation de la décision attaquée dans sa totalité.

Même affaire : C.E., n° 81 685, 6 juillet 1999

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