C.E., n° 265 405, 14 janvier 2026, LOGISTIK UNICORP INC
suspension extrême urgence
Motivation interne des actes administratifs · Égalité de traitement · Non-discrimination · Transparence · Principe de proportionnalité
Violation des articles 4, 55 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
Les requérantes contestent la déclaration d'irrégularité de leur offre par la Défense, invoquant notamment l'article 55 de la loi du 17 juin 2016, qui permet aux opérateurs économiques de fournir d'autres moyens de preuve que ceux imposés par les documents du marché. Elles soutiennent que la Défense a ignoré la documentation technique qu'elles avaient déposée et s'est appuyée uniquement sur les résultats de son laboratoire.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la Défense a violé l'article 55 de la loi du 17 juin 2016 en ne prenant pas en compte la documentation technique qu'elles avaient déposée à l'appui de leur offre, et en se fondant uniquement sur les résultats de son laboratoire. Elles invoquent également l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et les principes généraux de motivation interne, d'égalité de traitement et de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que les documents du marché prévoient expressément que la conformité technique de la masse du tissu sera évaluée par le laboratoire de la Défense, et que seuls les résultats de ce laboratoire sont valables. L'article 55 de la loi du 17 juin 2016 n'est pas applicable car la Défense n'a pas imposé aux soumissionnaires de démontrer la conformité technique de leur offre. La motivation formelle de la décision est également jugée suffisante, car les documents du marché indiquent clairement que seuls les résultats du laboratoire de la Défense sont pris en compte.
C.E., n° 262 443, 20 février 2025, Chantiers Allais
annulation
motivation · défense · sécurité · principe de motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation formelle de l'application de la législation sur les marchés de défense et de sécurité
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'application de la législation sur les marchés de défense et de sécurité au marché en question, sans que l'acte attaqué n'en ait motivé formellement le choix. Elle souligne que le marché porte sur des patrouilleurs fluviaux non armés, et que le blindage seul ne suffit pas à caractériser le matériel militaire au sens de la loi. Elle critique l'absence de motivation formelle et la divergence avec la jurisprudence du Conseil d'État.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que l'acte attaqué est illégal car il n'a pas été motivé formellement pour l'application de la législation sur les marchés de défense et de sécurité, en violation de l'article 10 de la loi du 17 juin 2013 et du principe de motivation des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare le moyen irrecevable car la requérante ne justifie pas qu'elle ait été lésée par l'absence de motivation formelle, et l'illégalité alléguée n'a pas eu d'incidence sur sa situation. Le moyen est également inopérant car il critique un acte autre que l'acte attaqué.
Même affaire : C.E., n° 246 696, 16 janvier 2020
C.E., n° 258 144, 7 décembre 2023, Flying Group Holding
suspension extrême urgence
Sécurité nationale · Délegation de pouvoir · Règles de délégation
Application incorrecte de la loi sur les marchés publics en matière de sécurité nationale
1. Objet du recours et faits
L'NV Flying Group Holding soutient que l'État a mal appliqué les règles en matière de sécurité nationale et a délégué son pouvoir d'ordonnateur de manière illégale. Elle critique l'absence de justification pour l'application de la loi sur les marchés publics en matière de défense.
2. Moyen invoqué
Le requérant estime que l'État a mal appliqué les règles en matière de sécurité nationale et a délégué son pouvoir d'ordonnateur de manière illégale. L'État répond que la loi a été correctement appliquée et que la délégation de pouvoir est légale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que la loi a été correctement appliquée et que la délégation de pouvoir est légale. Il ne constate aucune violation substantielle des règles applicables en matière de marché public et de sécurité nationale, et rejette les moyens invoqués.
Même affaire : C.E., n° 262 951, 9 avril 2025
C.E., n° 255 045, 18 novembre 2022, SOURCE VAGABOND SYSTEMS LIMITED
suspension extrême urgence
Sélection de candidats · Critères de sélection · Procédure d'attribution · Transparence · Égalité
Sélection de candidats pour une commande publique de fournitures de défense
1. Objet du recours et faits
Source Vagabond Systems Limited a soumis une candidature pour une commande publique de fournitures de défense (vestes et harnais pare-balles). La société est exclue de la procédure de sélection. Elle conteste la régularité de la sélection, notamment sur le fondement de la transparence, de l'égalité et de la motivation des critères de sélection. Elle demande la suspension et l'annulation de la décision de sélection.
2. Moyen invoqué
La société invoque notamment l'article 60, §2, du décret royal du 23 janvier 2012 relatif à la placement des marchés de défense et de sécurité, ainsi que les principes de transparence, d'égalité et de bonne foi. Elle critique la méthodologie d'évaluation des critères de sélection, notamment le critère 2 (compétence technique) qui semble basé sur une formule opaque et non prévue dans la notice de sélection. Elle estime que la sélection a été réalisée sans tenir compte de tous les critères pertinents et sans respecter les règles de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que la sélection a été réalisée conformément aux critères fixés dans la notice de sélection. La méthodologie d'évaluation, bien que peu transparente, n'est pas manifestement illégale. La société n'a pas établi que la sélection avait été réalisée sans respecter les règles fondamentales de l'administration. Le recours est donc irrecevable.
C.E., n° 230 797, 7 avril 2015, G4S CASH SOLUTIONS
annulation
Sélection des entreprises · Licence d'entreprise de surveillance · Sous-traitance · Sécurité privée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services de sécurité sans vérification de la licence d'entreprise de surveillance
1. Objet du recours et faits
La ville d'Oudenaarde a attribué un marché de services de sécurité (nettoyage de bornes de parking et transport de fonds) par procédure négociée sans mise en concurrence. L'entreprise choisie, Apcoa Belgium, n'était pas titulaire de la licence d'entreprise de surveillance requise par la loi du 10 avril 1990. G4S Cash Solutions, qui avait également participé à la procédure, a introduit un recours pour annulation de cette décision, arguant du manque de licence de l'entreprise retenue.
2. Moyen invoqué
G4S Cash Solutions soutient que la licence d'entreprise de surveillance est une condition préalable à toute participation à une procédure d'attribution de marchés de services de sécurité, même en procédure négociée sans mise en concurrence. Elle considère que l'absence de cette licence constitue un défaut matériel et formel de la décision d'attribution, au sens de l'article 78 du Code des Marchés Publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la licence d'entreprise de surveillance est une condition d'ordre public et que l'absence de cette licence empêche toute entreprise de participer à une procédure d'attribution de marchés de services de sécurité. Il considère que la ville d'Oudenaarde a manqué de se assurer que l'entreprise retenue disposait de la licence requise, ce qui constitue une violation des règles d'attribution. Le recours est donc fondé et la décision d'attribution est annulée.
C.E., n° 193 924, 8 juin 2009, SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
suspension extrême urgence
Marché de référence · Pertes préjudice · Réputation · Complexité marché · Impact chiffre d'affaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Problèmes de sélection qualitative et perte de marché de référence
1. Objet du recours et faits
La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (STAS) déplore la perte d'un marché de référence et l'atteinte à sa réputation. Elle estime que le marché de services de sécurité de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud est un marché rare et complexe, nécessitant un savoir-faire spécifique. Elle déplore également l'impact financier important de cette perte sur son chiffre d'affaires, qui représente environ 23% de son chiffre d'affaires annuel.
2. Moyen invoqué
STAS soutient que le marché litigieux constitue un marché de référence en raison de sa rareté, de son ampleur et de sa complexité. Elle estime que la perte de ce marché entraîne un préjudice grave difficilement réparable, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation. Elle déplore que le marché soit attribué à une entreprise sans expérience dans le domaine aéroportuaire, ce qui compromet la qualité des services de sécurité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que le marché litigieux peut être considéré comme un marché de référence en raison de sa rareté, de son ampleur et de sa complexité. Toutefois, il estime que la perte d'un marché de référence ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable en l'absence de circonstances particulières démontrant un impact significatif sur la continuité des activités ou la réputation de la requérante. Le Conseil d'Etat rejette donc cette part du moyen.
C.E., n° 119 581, 20 mai 2003, OIP
suspension
Procédure d'appel d'offres · Budget · Motif de refus · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Dépassement budgétaire et spécifications restrictives dans l'attribution d'un marché de défense
1. Objet du recours et faits
Le Ministre de la Défense a refusé de confier le marché SAME 120804 à la NV OIP, faute de dépassement budgétaire de 25 % par rapport à la estimation initiale de 8,453 M EUR, et de manque de concurrence. L'offre de la NV OIP était de 10,638 M EUR.
2. Moyen invoqué
La NV OIP soutient que la décision de refus est arbitraire, car le dépassement de budget est justifié par des raisons techniques et la concurrence a été limitée par des spécifications restrictives. Elle invoque le principe d'égalité et la bonne foi.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que la décision de refus est fondée sur des motifs valables : dépassement significatif du budget, absence de concurrence effective, et spécifications techniques restrictives. Le Ministre a une large marge d'appréciation. Les moyens sont non sérieux et sont rejetés.
Même affaire : C.E., n° 206 599, 13 juillet 2010
C.E., n° 108 956, 8 juillet 2002, VAREC
suspension extrême urgence
Article 296 du Traité CE · Protection des intérêts essentiels · Sécurité nationale · Excès de pouvoir · Droit à un traitement équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 296 du Traité CE et du principe d'administration raisonnable
1. Objet du recours et faits
VAREC invoque l'article 296 du Traité CE et le principe d'administration raisonnable, arguant que l'attribution du marché à une entreprise étrangère porte atteinte à la sécurité nationale et constitue un excès de pouvoir de la part de l'administration.
2. Moyen invoqué
VAREC soutient que l'attribution du marché à une entreprise étrangère constitue une violation de l'article 296 du Traité CE et du principe d'administration raisonnable, et qu'elle aurait dû être exclue du processus de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'article 296 du Traité CE ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures, que l'attribution à une entreprise étrangère ne constitue pas une violation du principe d'administration raisonnable, et que l'administration a agi dans le cadre de ses compétences pour assurer la sécurité nationale.
Même affaire : C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006 ; C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008 ; C.E., n° 191 990, 30 mars 2009
C.E., n° 63 566, 13 décembre 1996, SOCIETE INFORMATIQUE EUROPEENNE
annulation
Article 11 arrêté royal 12 mai 1981 · Comité ministériel de coordination économique et sociale · Montant seuil 20 millions · Nullité du contrat · Formalité prescrite à peine de nullité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 11 de l'arrêté royal du 12 mai 1981 relatif à la coordination et aux moyens de contrôle de l'informatique dans les services publics
1. Objet du recours et faits
La requérante S.I.E. conteste la décision du Ministre de la Défense nationale du 2 décembre 1991 de ne pas retenir son offre et celle du 9 décembre 1991 attribuant le marché SAIB 024006 à la S.A. TELINFO INTEGRATED SYSTEMS. Elle invoque l'article 11 de l'arrêté royal du 12 mai 1981, qui exige l'approbation du Comité ministériel de coordination économique et sociale pour les marchés d'un montant supérieur à 20 millions de francs. Elle soutient que cette approbation n'a pas été obtenue, rendant les décisions attaquées nulles.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat constate que le marché litigieux est d'un montant supérieur à 20 millions de francs, ce qui exige l'approbation du Comité ministériel de coordination économique et sociale en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 12 mai 1981. Cette approbation n'ayant pas été obtenue, les décisions du Ministre de la Défense nationale sont nulles de plein droit. Le Conseil annule donc ces décisions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision du Ministre de la Défense nationale du 2 décembre 1991 de ne pas retenir l'offre de la requérante et celle du 9 décembre 1991 attribuant le marché à la S.A. TELINFO INTEGRATED SYSTEMS, ainsi que la décision du 16 décembre 1991 relevant la restriction à la Gendarmerie. Les dépens sont mis à charge de l'Etat.
C.E., n° 63 566, 13 décembre 1996, SOCIETE INFORMATIQUE EUROPEENNE
annulation
Procédure d'appel d'offres · Attribution directe · Offre rejetée · Droit à la concurrence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché SAIB 024006 à la S.A. TELINFO INTEGRATED SYSTEMS sans respect de la procédure d'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La requérante S.I.E. a déposé une offre dans le cadre du marché SAIB 024006. Le Ministre de la Défense nationale a rejeté cette offre sans respecter la procédure d'appel d'offres, et a attribué le marché à la S.A. TELINFO INTEGRATED SYSTEMS. La requérante soutient que cette attribution est illégale car elle n'a pas été réalisée conformément à la loi.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat constate que le Ministre de la Défense nationale n'a pas respecté la procédure d'appel d'offres et a attribué le marché à une autre entreprise sans justification légale. Cette décision est donc illégale et doit être annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision du Ministre de la Défense nationale du 9 décembre 1991 attribuant le marché à la S.A. TELINFO INTEGRATED SYSTEMS. Les dépens sont mis à charge de l'Etat, qui devra procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi.
C.E., n° 63 566, 13 décembre 1996, SOCIETE INFORMATIQUE EUROPEENNE
annulation
Procédure d'appel d'offres · Attribution directe · Offre rejetée · Droit à la concurrence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché SAIB 024006 à la S.A. TELINFO INTEGRATED SYSTEMS sans respect de la procédure d'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La requérante S.I.E. a déposé une offre dans le cadre du marché SAIB 024006. Le Ministre de la Défense nationale a rejeté cette offre sans respecter la procédure d'appel d'offres, et a attribué le marché à la S.A. TELINFO INTEGRATED SYSTEMS. La requérante soutient que cette attribution est illégale car elle n'a pas été réalisée conformément à la loi.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat constate que le Ministre de la Défense nationale n'a pas respecté la procédure d'appel d'offres et a attribué le marché à une autre entreprise sans justification légale. Cette décision est donc illégale et doit être annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision du Ministre de la Défense nationale du 9 décembre 1991 attribuant le marché à la S.A. TELINFO INTEGRATED SYSTEMS. Les dépens sont mis à charge de l'Etat, qui devra procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi.