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Marchés de services sociaux et autres services spécifiques

5 arrêts du Conseil d'État - point 25 de la table des matières.

C.E., n° 240 726, 15 février 2018, VEOLIA

suspension extrême urgence annulation

Erkenning van entrepreneurs · Services · Principe d'égalité · Mededingingsbeginsel · Transparantiebeginsel

Attribution d'un marché de services à un opérateur sans les éléments d'identification exigés par le réglement

1. Objet du recours et faits Le Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem a attribué le marché de maintenance et de contrat d'énergie pour le bains publics « De Motte » à la TPF Utilities, alors que celle-ci ne possède pas les certifications exigées par le cahier des charges (classes 6 pour les catégories D16, D17 et D18). Veolia, qui a également soumis une offre, n'a pas été retenue. Le cahier des charges qualifie le marché comme étant un marché de services, mais impose des conditions d'identification strictes. Le Conseil d'État a estimé que les critères d'identification ne s'appliquent qu'aux marchés de travaux et non aux marchés de services, et que l'absence de contrôle des certifications de TPF Utilities n'entraîne pas de nullité de la décision de marché. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'attribution du marché à TPF Utilities est illégale car celle-ci ne remplit pas les conditions d'identification exigées par le cahier des charges, ce qui constitue une violation du principe de traitement égal des candidats et du principe de transparence. Elle souligne que le contrôle des certifications était obligatoire et que l'absence de contrôle en constitue une violation du principe de legalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que les obligations d'identification ne s'appliquent qu'aux marchés de travaux et non aux marchés de services. Il considère que le cahier des charges, bien que mentionnant des certifications, ne les a pas imposées de manière contraignante. Il estime que l'absence de contrôle des certifications de TPF Utilities ne constitue pas une violation substantielle des règles de marché, car l'opérateur a néanmoins été jugé compétent. Le principe de traitement égal n'est donc pas violé.

C.E., n° 237 390, 16 février 2017, CESI-PREVENTION ET PROTECTION

annulation

Durée minimale d'un marché · Services de prévention et de protection · Violation de la loi · Marché à durée déterminée vs indéterminée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la durée minimale d'un marché de services de prévention et de protection au travail

1. Objet du recours et faits La ville de Hannut a lancé un marché de surveillance médicale du personnel de l'administration et du CPAS de Hannut, avec deux lots. Le pouvoir adjudicateur a attribué les lots à l'ASBL SPMT-ARISTA. Le recoursant conteste la durée du marché, estimant qu'il devrait être à durée indéterminée selon la réglementation applicable aux services de prévention et de protection au travail. Il invoque notamment l'article 13 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. 2. Moyen invoqué Le recoursant soutient que le marché a été lancé pour une durée déterminée d'un an, alors que la réglementation exige qu'un marché de services de prévention et de protection au travail soit conclu pour une durée indéterminée. Il considère que cette violation a affecté le classement des offres et a entaché la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la loi du 15 juin 2006 et l'arrêté royal du 27 mars 1998 exigent que les marchés de services de prévention et de protection au travail soient conclus pour une durée indéterminée. Toutefois, il estime que la violation alléguée n'a pas entraîné une lésion concrète pour le recoursant, car il n'a pas démontré qu'une durée indéterminée aurait changé le résultat de l'appel d'offres. Le recours est donc irrecevable au regard de cette violation.

C.E., n° 237 390, 16 février 2017, CESI-PREVENTION ET PROTECTION

annulation

Service externe de prévention et de protection · Pouvoir adjudicateur multiple · Violation de la loi · Cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la réglementation sur les services de prévention et de protection au travail et participation à un autre pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits Le marché portait sur des services de prévention et de protection au travail (SEPP). Le recoursant conteste que le pouvoir adjudicateur ait passé le marché pour son propre compte et celui d'un autre pouvoir adjudicateur, alors que chaque employeur doit désigner son propre service externe de prévention et de protection. Elle invoque également des violations du cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué Le recoursant soutient que le marché a été attribué de manière irrégulière, en violation de la loi du 15 juin 2006 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, notamment en ce qui concerne la désignation du service externe de prévention et de protection et la participation à un autre pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les violations alléguées ne sont pas suffisamment démontrées et qu'elles n'ont pas causé de lésion au recoursant. Il ne peut pas être exclu qu'avec des conditions différentes l'offre aurait été différente, mais il n'est pas établi que cela aurait changé le résultat. Le recours est donc irrecevable.

C.E., n° 229 320, 25 novembre 2014, TCO Service

suspension extrême urgence

Qualification CPV · Catégorie 17 services d'hôtellerie · Procédure négociée avec publicité · Cahier spécial des charges · Nature de la prestation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification CPV du marché et procédure négociée avec publicité

1. Objet du recours et faits La société TCO Service conteste la qualification CPV 55321000-6 utilisée par la commune d'Uccle pour le marché de services de préparation et gestion de repas scolaires. Elle soutient que ce marché relève de la catégorie 15000000-8 'Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes' et doit être qualifié comme marché de fournitures. Elle invoque le code CPV 15894210-6 'Repas pour écoles' et le cahier spécial des charges qui décrit des prestations de service (préparation, transport, entretien des cuisines). 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'utilisation d'un code CPV inadapté a permis à la commune de recourir à une procédure négociée avec publicité, ce qui n'était pas licite si le marché était un marché de fournitures. Elle fait valoir que la nature de la prestation (service de restauration scolaire) justifie cette qualification et que le cahier des charges confirme cette nature. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le critère pour distinguer un marché de services d'un marché de fournitures ne réside pas dans le produit final (les repas) mais dans la nature de l'intervention de l'adjudicataire. Le cahier des charges indique que les repas sont préparés dans des cuisines mises à disposition par l'adjudicateur, transportés et conditionnés, ce qui caractérise une prestation de service. La qualification CPV utilisée par la commune est donc appropriée. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 216 387, 22 novembre 2011, ACLAGRO

annulation

Agréation des entreprises · Catégorie d'agréation · Capacité technique · Marché de services · Article 3 loi du 20 mars 1991

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Inadéquation de l'agréation des entreprises par rapport à l'objet du marché

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la société momentanée SITA REMEDIATION-FABRICOM n'était pas agréée pour les travaux de décontamination de sols, qui relèvent de la catégorie G, alors qu'elle ne l'était que pour des travaux de génie civil (catégorie E). Elle considère que le pouvoir adjudicateur a mal déterminé la catégorie d'agréation applicable au marché, en violation de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 et des principes d'égalité et de non-discrimination. 2. Moyen invoqué La requérante estime que le marché portant sur la réhabilitation du site UCB relève des travaux de décontamination de sols, donc de la catégorie G, et que la société momentanée n'était pas agréée pour ces travaux. Elle considère que le pouvoir adjudicateur a violé les dispositions légales en acceptant une entreprise agréée en catégorie E pour un marché qui nécessite une agréation en catégorie G. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le marché porte sur des services de traitement de sols contaminés, donc sur des services, et non sur des travaux. En vertu de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991, les règles d'agréation ne s'appliquent pas aux marchés de services. Par conséquent, la critique d'agréation est inadmissible. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 87 129, 9 mai 2000, 't Ruimerke

annulation

Procédure de passation · Monopole · Liberté d'entreprendre · Droit d'Allarde

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de service public de nettoyage des fosse septiques et puits à purin

1. Objet du recours et faits La ville de Sint-Niklaas a organisé une procédure de passation de marché pour l'attribution d'une mission de nettoyage des fosse septiques et puits à purin. La procédure a été menée selon une offerte restreinte. La ville a attribué le marché à la firme Lazeroms. Les requerants, qui n'ont pas participé à la procédure, demandent l'annulation de la décision d'attribution, invoquant une atteinte à la liberté d'entreprendre et un monopole illicite. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la procédure de passation constitue une atteinte à la liberté d'entreprendre, en créant un monopole en faveur d'une seule entreprise. Ils invoquent l'article 7 du décret d'Allarde et l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale, qui ne permettent pas à une autorité publique d'instaurer un monopole ou de restreindre la concurrence. Ils soulignent que la gratuité du service rend les conditions de concurrence inégales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la mission de nettoyage des fosse septiques relève d'une mission de service public de nature administrative, sans caractère commercial. La ville a le pouvoir d'organiser ce service, notamment par l'attribution d'un marché. L'absence de participation des requerants à la procédure les prive de tout intérêt à agir. Le Conseil d'État conclut que la décision d'attribution est légale et ne constitue pas une atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre.

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