Accueil Jurisprudence 24.6

Délais et intérêt à agir

206 arrêts du Conseil d'État - point 24.6 de la table des matières.

C.E., n° 267 453, 4 août 2026, L&S RÉVISEURS D’ENTREPRISES

suspension extrême urgence annulation

réception d'offres · critères d'évaluation · erreur manifeste · motivation insuffisante

Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L&S RÉVISEURS D’ENTREPRISES demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Agence pour le Commerce extérieur a attribué le marché public de services n° I 0002237 à la SRL Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil. La requête est introduite selon la procédure d’extrême urgence. La partie adverse conteste la recevabilité du recours, notamment sur le fondement que la requête ne précise pas clairement l’acte attaqué et n’a pas joint les pièces exigées. Le Conseil d’État rejette ces exceptions et ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué L&S RÉVISEURS D’ENTREPRISES invoque une violation des articles 14 et 6 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des principes d'égalité, de transparence, de bonne administration et de proportionnalité. Elle soutient que la motivation de la décision d’attribution est insuffisante et qu’elle repose sur des constats matériellement inexacts, entraînant une erreur manifeste d’appréciation. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision jusqu’à éclaircissement de la situation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la requête en suspension est recevable. La partie adverse n’a pas établi que la requête ne précisait pas l’acte attaqué ou qu’elle n’avait pas joint les pièces exigées. La requête contient un exposé des faits et des moyens sérieux. La suspension est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et éviter un préjudice irréparable à la partie requérante. L’exécution de la décision est donc suspendue jusqu’à décision définitive du Conseil d’État.

C.E., n° 267 412, 15 juillet 2026, TCHAOMEGOT COLLECTE

suspension extrême urgence annulation

délai de standstill · marché en cours d'exécution

Recevabilité d'une demande de suspension d'extrême urgence d'un marché en cours d'exécution

1. Objet du recours et faits La ville de Bruxelles a attribué un marché de services reconductible à bordereau de prix pour la collecte et le recyclage des mégots de cigarettes. La société TCHAOMEGOT COLLECTE a introduit un recours en suspension d'extrême urgence, arguant de l'urgence de la situation et du fait que le marché était déjà en cours d'exécution. La partie adverse et l'intervenante ont soutenu que le marché était déjà attribué et en cours d'exécution, ce qui rendait la demande de suspension irrecevable. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la suspension d'extrême urgence est nécessaire pour éviter des préjudices irreparables et que le marché étant en cours d'exécution, la suspension est justifiée. La partie adverse et l'intervenante répondent que le marché est déjà conclu et en cours d'exécution, ce qui exclut toute urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, constatant que le marché est déjà conclu et en cours d'exécution. L'article 30 de la loi du 17 juin 2013 interdit la suspension d'un marché une fois conclu, et la suspension d'extrême urgence ne peut pas être invoquée lorsque le marché est déjà en cours d'exécution. La demande est donc irrecevable.

C.E., n° 267 412, 15 juillet 2026, TCHAOMEGOT COLLECTE

suspension extrême urgence annulation

Principe de loyauté procédurale · Délai de dépôt · Égalité entre les justiciables

Irrecevabilité du troisième moyen

1. Objet du recours et faits La partie requérante a soulevé un nouveau moyen à l'audience, après que le dossier administratif avait été transmis. Elle n'a pas justifié le retard dans la soulevement de ce moyen, ce qui porte atteinte au principe de loyauté procédurale et au droit à un recours effectif. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu'elle n'a reçu le dossier administratif qu'à la veille du week-end et n'a pas pu soulever le moyen plus tôt. Elle demande que ce moyen soit accepté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme irrecevable, constatant que la partie requérante n'a pas respecté le principe de loyauté procédurale en soulevant un nouveau moyen à l'audience sans justification valable. Le délai de trois jours ouvrables était suffisant pour soulever ce moyen.

C.E., n° 267 184, 23 juin 2026, BPOST

suspension extrême urgence

date d'envoi · erreur invincible · grève du personnel · communication de la décision

Délai de recours pour demande de suspension d'extrême urgence dans l'attente d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Province de Hainaut a attribué le lot 1 du marché public 'Traitement des envois postaux sortants et fournitures associées' à Postalia Belgium SA par décision du 16 avril 2026. Cette décision a été communiquée par courriel le 6 mai 2026 et par lettre recommandée déposée le même jour dans un centre Masspost de bpost. Le délai de quinze jours pour introduire une demande de suspension devait donc courir à partir du 6 mai 2026. Postalia Belgium a introduit sa demande de suspension le 26 mai 2026, soit plus de quinze jours après la communication de la décision. La requérante invoque une erreur invincible liée à une grève du personnel de bpost, mais le Conseil d'État considère que la date d'envoi du pli recommandé, constatée par le cachet de bpost du 6 mai 2026, est la date de départ du délai. La demande est donc irrecevable ratione temporis. 2. Moyen invoqué Postalia Belgium soutient que le délai de recours a commencé à courir à compter de la date de réception effective du pli recommandé, soit le 8 mai 2026, et non du 6 mai 2026. Elle invoque une erreur invincible due à une grève massive du personnel de bpost. Le Conseil d'État rappelle que le point de départ du délai est la date d'envoi de la communication par l'autorité adjudicatrice, et non la date de réception. La preuve matérielle du dépôt du pli recommandé le 6 mai 2026, par le cachet de bpost, est suffisante pour établir la date d'envoi. La demande de suspension est donc irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Le délai de quinze jours pour introduire une demande de suspension court à compter de la date d'envoi de la communication de la décision d'attribution, qui est le 6 mai 2026. La demande introduite le 26 mai 2026 est donc irrecevable ratione temporis. Le Conseil d'État maintient également la confidentialité des pièces du dossier et ordonne que la partie requérante supporte les dépens.

C.E., n° 267 172, 22 juin 2026, CWS WORKWEAR BELGIE

annulation indemnité réparatrice

Intérêt à agir · Perte de chance · Dommage · Pertes de marché

Recevabilité de la demande d’indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante soutient avoir un intérêt à agir pour obtenir une indemnité réparatrice, même si le recours en annulation est devenu sans objet. Elle invoque la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle une partie requérante conserve un intérêt à agir pour obtenir une indemnité réparatrice si elle a subi un préjudice. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu’elle conserve un intérêt à agir pour obtenir une indemnité réparatrice, même si le recours en annulation est devenu sans objet. Elle invoque la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle une partie requérante conserve un intérêt à agir pour obtenir une indemnité réparatrice si elle a subi un préjudice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la requérante a un intérêt à agir pour obtenir une indemnité réparatrice, mais que le dommage invoqué est inexistant car la suspension de l’exécution de la décision d’attribution a empêché la survenance du préjudice. Par conséquent, la demande d’indemnité réparatrice est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 256 336, 24 avril 2023 ; C.E., n° 259 070, 8 mars 2024

C.E., n° 267 094, 18 juin 2026, M.

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence · balance des intérêts

Suspension d’exécution d’un contrat de livraison et pose de bornes de recharge

1. Objet du recours et faits La NV M. demande la suspension de l’exécution du contrat de livraison et pose de bornes de recharge attribué à la STAD NIEUWPOORT, en raison de l’urgence et de la balance des intérêts. Elle soutient que la non-suspension porterait atteinte à l’intérêt public et à l’équilibre des parties. 2. Moyen invoqué La NV M. invoque l’urgence et la balance des intérêts pour demander la suspension de l’exécution du contrat. Elle soutient que la mise en œuvre du contrat sans suspension pourrait causer des préjudices irréversibles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension, considérant que les conditions d’urgence et de balance des intérêts ne sont pas remplies. Il ne statue pas sur le fond du droit, car la suspension est rejetée pour manque de recevabilité de la demande.

C.E., n° 266 683, 13 mai 2026, A.

suspension extrême urgence

urgence · préjudice irréparable

Recevabilité de la demande de suspension en matière de génie

1. Objet du recours et faits La demande de suspension est fondée sur l'urgence et l'équilibre des intérêts, mais le Conseil d'État juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies car il n'y a pas de menace d'irréparable préjudice ni d'urgence manifeste. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision de génie porte atteinte à ses droits et qu'il y a urgence à suspendre sa mise en œuvre pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension car les conditions de suspension ne sont pas remplies : il n'y a pas de menace d'irréparable préjudice ni d'urgence manifeste. La décision de génie peut donc être mise en œuvre sans suspension temporaire.

C.E., n° 266 580, 5 mai 2026, T.

suspension extrême urgence

sécurité juridique · nullité · préjudice irréparable · intégrité du marché

Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La demande de suspension est introduite après l’attribution du marché mais avant son exécution. Le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension en urgence fondée sur l’argument d’un manquement à des obligations fondamentales de comparaison et de motivation dans le cadre de la procédure d’attribution. Le Conseil constate que la décision attaquée porte sur une opération de services d’importance publique, avec un budget significatif et un calendrier précis, et que la suspension est demandée avant toute exécution effective. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la décision d’attribution est illégale en raison d’une violation des obligations de comparaison et de motivation, ce qui justifie la suspension immédiate de la mise en œuvre de la décision. Il invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d’éviter des préjudices irréparables en cas de mise en œuvre de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, saisi d’une demande de suspension en urgence, constate que le moyen est sérieux et qu’il présente un intérêt manifeste à agir rapidement. Il accorde la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution, en raison du risque de nullité de la décision et de la nécessité de préserver l’intégrité du marché public. La suspension est ordonnée tant que le moyen n’a pas été tranché au fond.

C.E., n° 266 578, 4 mai 2026, COMET BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

décision de sélection

Suspension de l'exécution d'une décision de sélection dans une procédure d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La société COMET BELGIUM demande la suspension de l'exécution de la décision de sélection d'un accord-cadre de fourniture de véhicules utilitaires équipés d'une plateforme élévatrice mobile de personnel (PEMP) et de maintenance. La décision de sélection a été notifiée le 20 mars 2026. COMET BELGIUM estime que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué COMET BELGIUM soutient que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la suspension de l'exécution de la décision de sélection est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Elle invoque l'urgence de la situation et le risque de dommages irréparables si l'exécution de la décision n'est pas suspendue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a introduit sa demande de suspension dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence. Il examine la recevabilité de la demande et conclut que la requérante satisfait aux conditions nécessaires pour demander la suspension. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision de sélection, mais rejette le surplus de la demande.

C.E., n° 266 284, 3 avril 2026, HOME 88

suspension annulation

Recevabilité · Article 15 loi 17 juin 2013 · Formalisme requête

Requête de suspension d'ordre urgent en l'absence de mention d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La société HOME 88 demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution d'un marché de travaux de stabilité sur élément porteur dans le parking du site Triomphe de l'ARP. La requête est introduite le 7 mars 2026. La décision d'attribution est rendue le 16 février 2026. La requête ne contient pas la mention d'extrême urgence dans son intitulé, ni dans son contenu. La partie adverse invoque l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, qui exige l'introduction de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué HOME 88 soutient que la demande de suspension est recevable car introduite dans les délais. Elle n'invoque pas expressément l'extrême urgence, mais elle ne conteste pas la recevabilité de la procédure ordinaire. Elle fait valoir que la mention d'extrême urgence n'est pas obligatoire si l'intention de recourir à cette procédure est claire. La partie adverse soutient que l'absence de mention d'extrême urgence dans l'intitulé de la requête rend la demande irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige expressément l'introduction de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence. L'article 8, §1er de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 exige que l'intitulé de la requête mentionne expressément l'extrême urgence. L'absence de cette mention, même si la requête est introduite dans les délais, rend la demande irrecevable. La volonté d'introduire une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence doit être claire et non équivoque, ce qui n'est pas le cas ici. La demande est donc irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres causes de rejet.

C.E., n° 266 118, 20 mars 2026, DE HAVILLAND AIRCRAFT OF CANADA LIMITED

suspension extrême urgence annulation

connaissance effective · recevabilité · délai réduit

Délai de recours en matière d'extrême urgence et connaissance effective de l'acte attaqué

1. Objet du recours et faits La société DE HAVILLAND AIRCRAFT OF CANADA LIMITED demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public 24AC004, selon la procédure d'extrême urgence. Elle soutient avoir été informée de la décision le 21 janvier 2026, dans le cadre d'une procédure précédente, et a introduit sa requête le 5 février 2026, soit dans les 15 jours. Elle affirme ne pas avoir reçu de notification formelle de l'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de recours de 15 jours ne court qu'à compter de la prise de connaissance suffisamment effective de l'acte attaqué, et non de sa notification formelle. Elle affirme ne pas avoir eu connaissance suffisante de la décision avant le 21 janvier 2026. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que la requérante avait une connaissance suffisamment effective de l'acte attaqué dès le 6 janvier 2026, notamment à la suite de communications et d'articles de presse. Le délai de recours de 15 jours est donc déjà expiré au moment de l'introduction de la requête le 5 février 2026, rendant celle-ci irrecevable ratione temporis.

C.E., n° 266 038, 16 mars 2026, ENERGYS

annulation

réception provisoire · procédure annulée · CJUE · lésion concrète

Recevabilité du recours pour carence d'intérêt

1. Objet du recours et faits La société ENERGYS soutient qu’elle a un intérêt à soulever le troisième moyen, qui critique la légalité du critère d’attribution relatif au prix, car il impliquerait la recommencement de la procédure. Elle affirme que cela lui donnerait une nouvelle chance d’obtenir le marché. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle un recours doit être déclaré irrecevable s’il ne peut pas démontrer une lésion concrète. 2. Moyen invoqué Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’intérêt au recours. ENERGYS soutient qu’elle a un intérêt à soulever ce moyen car il impliquerait la recommencement de la procédure, lui donnant ainsi une nouvelle chance d’obtenir le marché. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle un recours doit être déclaré irrecevable s’il ne peut pas démontrer une lésion concrète. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen comme irrecevable. Il constate que la perspective de voir invalider toute la procédure et de la faire recommencer ab initio ne suffit pas à justifier un intérêt au moyen. La partie adverse a indiqué à l’audience que les travaux avaient été provisoirement réceptionnés, ce qui élimine toute possibilité pour ENERGYS de se voir attribuer le marché. Aucune lésion concrète n’a été démontrée.

C.E., n° 265 834, 25 février 2026, PLUXEE

suspension extrême urgence

légalité décision

Recevabilité du recours en suspension d'extrême urgence contre une décision de renonciation à un marché public

1. Objet du recours et faits La société PLUXEE a introduit une demande de suspension d'extrême urgence contre la décision de la Ville de Charleroi de renoncer à l'attribution du marché public de fournitures en titres-repas électroniques. La requérante soutient que la décision attaquée est illégale car elle ne se fonde pas sur des motifs légalement admissibles, notamment en raison de l'utilisation d'une centrale d'achats non qualifiée d'adjudicateur. Elle estime que cette décision la lésé et qu'elle doit être suspendue pour éviter des préjudices irréparables. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de renonciation à la passation du marché est illégale car elle ne repose pas sur des motifs légalement admissibles. Elle invoque notamment l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 et les principes de motivation interne, de minutie et de transparence. Elle estime que la décision de ne pas relancer le marché après correction des irrégularités est une violation de ses droits et qu'elle doit être suspendue pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la requérante n'a pas démontré l'existence d'une lésion suffisante pour justifier une suspension. La décision de renonciation à la passation du marché est motivée par la nécessité de corriger des irrégularités dans le cahier des charges, ce qui constitue un motif légalement admissible. La requérante n'a pas prouvé qu'elle avait été lésée par les violations alléguées, notamment en raison de l'utilisation d'une centrale d'achats. Par conséquent, le recours est irrecevable et la suspension est rejetée.

C.E., n° 265 669, 5 février 2026, DE HAVILLAND AIRCRAFT OF CANADA LIMITED

suspension extrême urgence annulation

recevabilité · intérêt à agir · opérateur économique

Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La requérante, DE HAVILLAND AIRCRAFT OF CANADA LIMITED, demande la suspension de la décision du ministre de la Défense du 23 décembre 2025, qui ne la sélectionne pas pour le marché public 24AC004. Elle invoque l'article 46 de la loi du 17 juin 2013 et l'article 346 du TFUE, affirmant avoir un intérêt direct à être sélectionnée. Elle soutient avoir été empêchée de participer à la procédure en raison d'une condition de localisation en Belgique depuis dix ans imposée au contractant principal. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de non-sélection la lèse directement et qu'elle a un intérêt à obtenir le marché. Elle invoque l'arrêt Amec Spie Belgium pour affirmer que la décision de non-sélection est une décision préalable produisant des effets juridiques définitifs. Elle demande la suspension en application de l'article 46 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la requérante n'est pas un opérateur économique ayant déposé une offre et n'a pas un intérêt à obtenir le marché. Elle n'est intervenue dans la procédure qu'en tant que sous-traitante du consortium SABENA ENGINEERING-SONACA. Le Conseil d'État rappelle que la condition d'avoir un intérêt à obtenir le marché est remplie pour l'opérateur économique qui a déposé une offre, mais pas pour une entreprise qui n'a pas participé à la procédure. Le délai de recours de quinze jours pour demander la suspension n'a pas été respecté. Par conséquent, le recours est irrecevable.

C.E., n° 265 363, 12 janvier 2026, S.

suspension extrême urgence

urgence extrême · droit d'accès à la commande publique · proportionnalité · principe de sécurité juridique

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution fondée sur une urgence extrême dans l’attribution du marché Parking Loodswezen

1. Objet du recours et faits L'Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen a attribué le marché 'Aanstellen controlebureau parking Loodswezen' à la bv B. La NV S. a demandé la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence extrême liée à la nécessité de contrôler la stabilité des travaux et la proximité avec des infrastructures sensibles comme la Waaslandtunnel. Elle souligne qu'elle n'a pas été sélectionnée alors qu'elle démontre sa capacité technique à réaliser les contrôles nécessaires. 2. Moyen invoqué La NV S. soutient que la décision d'attribution doit être suspendue en raison d'une urgence extrême, car elle n'a pas été retenue malgré sa capacité technique avérée. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité de garantir la qualité des contrôles techniques pour la sécurité de l'infrastructure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la NV S. a introduit une demande de suspension fondée sur une urgence extrême, en raison de la complexité du projet et de la nécessité de contrôler les travaux. Toutefois, il estime que la demande de suspension n'est pas fondée car la NV S. n'a pas démontré qu'elle aurait une chance réelle de remporter le marché, compte tenu de la notation finale. La demande est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 266 599, 6 mai 2026

C.E., n° 265 208, 16 décembre 2025, Y.

suspension extrême urgence

urgence extrême · droit d'accès · motivation · décision d'attribution

Recevabilité d'une demande de suspension de mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La maîtrise d’ouvrage a attribué une maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un projet d’archivage et de numérisation. La demande de suspension a été introduite après la notification de la décision d’attribution. La maîtrise d’ouvrage a jugé que la demande de suspension n’était pas fondée car la décision d’attribution n’était pas encore exécutée et que la demande de suspension ne répondait pas aux conditions de l’urgence extrême. 2. Moyen invoqué La maîtrise d’ouvrage soutient que la décision d’attribution n’a pas encore été exécutée et que la demande de suspension ne répond pas aux conditions de l’urgence extrême. Elle invoque également le droit d’accès à l’information et la nécessité d’une motivation suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État a estimé que la demande de suspension était recevable car la décision d’attribution n’avait pas encore été exécutée et que les conditions de l’urgence extrême étaient remplies. Il a ordonné la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution jusqu’à ce que le fond du litige soit tranché.

Même affaire : C.E., n° 266 597, 6 mai 2026

C.E., n° 265 104, 8 décembre 2025, D.

suspension extrême urgence

Irrecevabilité · Manque d'intérêt · Exception

Exception d'irrécevabilité et manque d'intérêt à agir

1. Objet du recours et faits La VDAB invoque l'irrécevabilité de la demande en tant que moyen principal, soutenant que la demanderesse n'a pas démontré un intérêt suffisant à agir, notamment parce qu'elle a déjà obtenu un périmètre. 2. Moyen invoqué La demanderesse nie l'irrécevabilité et soutient qu'elle a un intérêt à agir car elle a été traitée de manière discriminatoire et que la procédure n'était pas transparente. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge l'exception fondée. Il estime que la demanderesse a un intérêt à agir, car la décision attaquée la concerne directement et peut avoir des conséquences sur son image et ses perspectives futures. L'exception d'irrécevabilité est donc rejetée.

C.E., n° 263 546, 10 juin 2025, REAL REALITY

suspension extrême urgence annulation

réception · délai

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision d'attribution des lots 9, 10 et 11 du marché public de formation informatique. Le Conseil d'État juge que la demande de suspension est recevable mais qu'elle n'est pas fondée car les violations alléguées ne sont pas suffisantes pour justifier une suspension. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les violations alléguées dans les moyens de la requête sont susceptibles d'avoir causé un préjudice suffisant pour justifier une suspension. Le Conseil d'État répond que, même si les violations sont susceptibles de lésionner la requérante, elles ne sont pas suffisantes pour justifier une suspension d'extrême urgence, car elles ne menacent pas un préjudice irréparable ou une urgence absolue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence, car les violations alléguées ne sont pas suffisantes pour justifier une telle mesure. La requérante n'a pas établi qu'elle subirait un préjudice irréparable ou qu'une urgence absolue justifiait une suspension.

Même affaire : C.E., n° 264 727, 31 octobre 2025

C.E., n° 262 266, 5 février 2025, VIVISOL B

suspension extrême urgence annulation

recevabilité · intérêt au moyen · légalité · procédure

Recevabilité du recours subsidiaire et intérêt au moyen

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que son recours est recevable au regard des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013, même si elle ne peut pas prouver qu'elle a été lésée par les violations alléguées. Elle invoque un arrêt du Conseil d'État qui stipule que le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation ayant lésé ou risquant de léser le requérant, mais que d'autres moyens peuvent être soulevés s'ils ne lésent pas le requérant. Elle argue que son moyen critique la régularité de la procédure dans son ensemble et lui offrirait une nouvelle chance de pouvoir se voir attribuer le marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que son recours est recevable au regard des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013, même si elle ne peut pas prouver qu'elle a été lésée par les violations alléguées. Elle invoque un arrêt du Conseil d'État qui stipule que le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation ayant lésé ou risquant de léser le requérant, mais que d'autres moyens peuvent être soulevés s'ils ne lésent pas le requérant. Elle argue que son moyen critique la régularité de la procédure dans son ensemble et lui offrirait une nouvelle chance de pouvoir se voir attribuer le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'intérêt d'un requérant à invoquer un moyen est conditionné par l'existence d'une lésion que lui a causé ou risqué de lui causer la violation alléguée. La perspective de voir invalider toute la procédure d'attribution et de la faire recommencer ab initio ne suffit pas à justifier d'un intérêt au moyen. Le Conseil d'État conclut que la requérante n'a pas établi qu'une lésion avait été causée ou risquée de lui causer par les violations alléguées au titre du second moyen.

C.E., n° 262 105, 23 janvier 2025, BENIN MÉDICAUX GROUP

suspension extrême urgence annulation

communication de la décision · diligence préventive · double notification

Délai de recours et recevabilité du recours en annulation et suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension d'extrême urgence de l'exclusion de participation aux marchés publics d'Enabel pour une durée de trois ans, ainsi que l'annulation de cette décision. Elle soutient que le délai de recours n'a pas encore commencé à courir car le courrier n'a pas été envoyé par recommandé, conformément à l'article 9/1 de la loi du 17 juin 2013. Elle invoque également l'absence de communication de la décision motivée et le manque de diligence dans sa saisine du Conseil d'Etat. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de recours ne court pas car le courrier n'a pas été expédié par recommandé, et que la décision attaquée est une décision intervenant dans le cours d'une procédure de passation, donc recevable. Elle invoque également l'extrême urgence pour demander la suspension de l'exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, constatant que la requérante n'a pas agi avec diligence et que le délai de recours a commencé à courir à compter de la communication par courriel du 2 octobre 2024. Il rappelle que la double notification n'est pas applicable ici et que la décision, bien que ultérieure à la procédure de passation, constitue une décision susceptible de recours. Le recours en annulation est donc irrecevable ratione temporis.

Même affaire : C.E., n° 264 974, 26 novembre 2025

C.E., n° 262 106, 23 janvier 2025, BENIN MÉDICAUX GROUP

suspension extrême urgence annulation

décision d'attribution · motifs d'exclusion · motivation matérielle · droit d'accès à la procédure

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Société Bénin Médicaux Group demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 2 du marché BEN23006-10009, après avoir été exclu de ce marché par Enabel pour une durée de trois ans. L'acte attaqué repose sur une décision d'exclusion communiquée le 2 octobre 2024, invoquant une exclusion de participation aux marchés publics d'Enabel pour une durée de trois ans. La requérante soutient que cette exclusion est illégale, car elle repose sur des faits non contestés et une motivation inadéquate, en violation du principe de motivation matérielle et du droit d'accès à la procédure. 2. Moyen invoqué Le moyen unique dénonce un vice de motivation matérielle de l'acte attaqué, en ce que la décision d'exclusion repose sur une décision d'Enabel non contestée et non motivée de manière adéquate. La requérante soutient que l'acte attaqué est dépourvu de fondement juridique, en violation du principe de motivation interne et du droit d'accès à la procédure. La partie adverse soutient que la suspension est irrecevable car le marché est déjà conclu et en cours d'exécution, et que la requérante n'a pas agi avec diligence, le recours étant tardif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 2 du marché BEN23006-10009. Il considère que la demande de suspension satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l'article 14 de la loi du 17 juin 2013. La première exception d'irrecevabilité, fondée sur le caractère achevé du marché, est rejetée. La seconde exception, fondée sur le caractère non déterminant de l'acte attaqué, est également rejetée. Le moyen unique est déclaré sérieux. La balance des intérêts ne justifie pas de refuser la suspension. La pièce confidentielle est maintenue telle quelle.

C.E., n° 261 988, 14 janvier 2025, A.

suspension extrême urgence

prejudice immédiat · preuves suffisantes

Recevabilité du recours en urgence et conditions de la suspension d'exécution d'une décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La BV A. demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la ville de Beringen a attribué un marché de travaux d'infrastructure à une autre entreprise. Elle invoque l'urgence extrême et le déséquilibre des intérêts. 2. Moyen invoqué La BV A. soutient que la décision d'attribution est entachée de violations du principe de traitement égal et du secret des offres, ce qui justifie une suspension immédiate de l'exécution pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la BV A. a introduit son recours en urgence, mais qu'elle n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir un préjudice immédiat et irréparable. La suspension est donc refusée, car les conditions d'urgence extrême ne sont pas remplies.

Même affaire : C.E., n° 262 954, 9 avril 2025

C.E., n° 261 957, 10 janvier 2025, SportInfrabouw

suspension extrême urgence

Délai d'urgence · Renonciation à un marché

Attribution d'un marché de travaux pour la construction d'un terrain de football avec un terrain synthétique

1. Objet du recours et faits La NV SportInfrabouw conteste la décision du 14 juin 2024 par laquelle la ville de Sint-Truiden a attribué le marché de travaux pour la construction d'un terrain de football avec un terrain synthétique, objet du marché AE23.012. La ville a décidé d'attribuer ce marché à la NV Lesuco, alors que la NV SportInfrabouw avait été consultée et avait participé au processus de passation. La décision de l'attribution a été prise sans que la NV SportInfrabouw ne soit informée préalablement ou que des délais raisonnables lui soient accordés pour formuler une offre ou un recours. La décision a été prise dans un contexte d'urgence, ce qui a été invoqué par la ville pour justifier le manque de délais. La NV SportInfrabouw a demandé la suspension de l'exécution du marché, invoquant l'urgence et le manque de délais pour formuler une offre concurrente. 2. Moyen invoqué La NV SportInfrabouw soutient que la décision d'attribution du marché a été prise sans respecter les délais et procédures prévues par la loi et les règles du marché public. Elle invoque l'urgence comme justification pour le manque de délais, mais soutient que cette urgence ne justifie pas l'absence de délais raisonnables pour permettre aux concurrents de formuler une offre. Elle demande la suspension de l'exécution du marché pour permettre une nouvelle procédure conforme aux règles du marché public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'urgence peut justifier des délais réduits, mais que cela ne permet pas de violer les droits fondamentaux des concurrents ou de manquer de transparence et d'égalité des chances. Il constate que la ville n'a pas respecté les délais raisonnables pour permettre à la NV SportInfrabouw de formuler une offre, ni pour garantir un processus équitable. Il annule donc la décision d'attribution du marché et ordonne la suspension de son exécution, en raison de l'atteinte à la régularité et à l'égalité des chances dans le processus de passation.

Même affaire : C.E., n° 250 456, 24 juillet 2024

C.E., n° 261 915, 6 janvier 2025, IKANBI BELGIUM

suspension extrême urgence

recevabilité · balance des intérêts · prejudice irreparable

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La partie requérante IKANBI BELGIUM demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à la SA N-Allo, invoquant l'urgence et l'extrême urgence. Elle soutient que l'exécution du marché pourrait causer des préjudices irreparables en raison des violations des obligations de confidentialité. Elle demande la suspension pour permettre une évaluation approfondie de la régularité de l'offre. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la demande de suspension d'extrême urgence, invoquant l'urgence et l'extrême urgence. IKANBI BELGIUM soutient que l'exécution du marché pourrait causer des préjudices irreparables en raison des violations des obligations de confidentialité. Elle demande la suspension pour permettre une évaluation approfondie de la régularité de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la situation n'est pas d'une urgence telle qu'elle justifie une suspension, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure d'extrême urgence n'est pas applicable dans ces circonstances.

Même affaire : C.E., n° 267 391, 13 juillet 2026

C.E., n° 261 804, 18 décembre 2024, LOUIS DE WAELE CONSTRUCTION

suspension extrême urgence annulation

léser d'intérêt · soumissionnaire régulier

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société Louis De Waele Construction demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision attribuant un marché public de travaux à la SRL T&M et l'annulation de cette décision. Elle soutient qu'elle aurait eu une chance de remporter le marché si la procédure n'avait pas été irrégulière. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la suspension est nécessaire pour protéger ses intérêts, car en l'absence d'irrégularités, elle aurait eu une chance de remporter le marché. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle un soumissionnaire régulier a intérêt à faire contrôler la régularité de la procédure qui attribue le marché à un concurrent. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la requérante n'a pas démontré qu'elle avait un intérêt suffisant au recours, car elle ne peut pas prouver qu'elle aurait été classée en premier sans les irrégularités alléguées. La demande de suspension est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 263 378, 22 mai 2025

C.E., n° 261 778, 17 décembre 2024, T-REX SAFETY

suspension extrême urgence

Défaut d'intérêt · irrecevabilité · intérêt personnel · article 14 loi motivation

Défaut d'intérêt de la requérante et exception d'irrecevabilité

1. Objet du recours et faits La société T-REX SAFETY demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant un marché à Veys Bedrijfskleding BV. Bpost conteste la recevabilité de la demande, en invoquant un défaut d'intérêt de la requérante. Elle soutient que la requérante n'a pas d'intérêt personnel, direct et certain à être invitée à déposer une offre, car elle n'était pas un opérateur économique concerné par le marché de faible montant. Elle souligne que la requérante n'a pas subi de préjudice et que son intérêt est purement hypothétique. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a un intérêt personnel, direct et certain à être invitée à déposer une offre, car elle a déjà travaillé avec Bpost dans le passé. Elle invoque l'article 14 de la loi du 17 juin 2013, qui prévoit que toute personne ayant un intérêt à obtenir un marché peut demander la suspension. Elle souligne que le fait d'avoir été fournisseur de Bpost de 2020 à 2022 lui donne un intérêt légitime à être invitée. Elle conteste l'argument selon lequel son intérêt est purement hypothétique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a un intérêt personnel, direct et certain à être invitée à déposer une offre, car elle a déjà travaillé avec Bpost dans le passé. L'argument selon lequel son intérêt est purement hypothétique est infondé. La requérante satisfait aux deux exigences de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013, ce qui rend sa demande recevable. L'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt est donc rejetée.

Même affaire : C.E., n° 263 217, 7 mai 2025

C.E., n° 261 392, 21 novembre 2024, ORANGE BELGIUM

annulation

Recevabilité · Procédure électronique · Délai de 60 jours · Dépôt postale · Article 85bis

Recevabilité du recours en annulation - Dépôt par voie postale et délai de 60 jours

1. Objet du recours et faits La partie adverse soutient que la requête en annulation n'a pas été introduite par voie électronique, comme l'exige l'article 85bis, § 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, et que par conséquent, le recours est irrecevable. Elle ajoute que la requête n'a été notifiée à la partie adverse qu'au bout de 60 jours, ce qui porterait atteinte au délai de recours. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la requête en annulation a été introduite dans le délai de 60 jours et que son dépôt par voie postale n'a pas porté atteinte aux droits de la partie adverse, qui a pu répondre dans les délais impartis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité. Il rappelle que la requête en annulation est un acte introductif d'instance autonome et ne peut pas être assimilée à une demande de suspension ou de poursuite de procédure, qui sont des actes accessoires. L'article 85bis, § 4, ne s'applique pas à la requête en annulation lorsqu'elle est déposée à la suite d'une requête en suspension d'extrême urgence. Le Conseil d'État constate que la requête en annulation a été introduite dans le délai de 60 jours et que la partie adverse a eu la possibilité de répondre dans les délais. Le dépôt par voie postale n'a donc pas porté atteinte aux droits de la partie adverse. L'exception d'irrecevabilité est inadmissible.

Même affaire : C.E., n° 252 543, 23 décembre 2021

C.E., n° 261 206, 24 octobre 2024, Z.

Motif de non-liquéfaction · Intérêt actuel

Non-liquéfaction du recours pour non-liquéfaction de l'opération de passation

1. Objet du recours et faits Le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle l'agentschap Wegen en Verkeer a décidé de ne pas attribuer l'opération de passation d'une 'raamovereenkomst video'. Le requérant soutient qu'il a un intérêt actuel à l'annulation de cette décision, car il a été initialement désigné comme adjudicataire de l'opération, a investi du temps et des ressources dans la préparation de l'offre, et a subi un préjudice économique. Le requérant invoque également l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation des actes administratifs, selon lequel toute personne ayant un intérêt dans l'attribution d'une opération a le droit d'introduire un recours en annulation. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'annulation de la gunning van de opdracht is onwettig en que la non-liquéfaction de son recours est injustifiée. Il invoque l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 et le principe d'égale traitement. Il soutient que la décision d'annulation porte atteinte à ses droits et qu'il a un intérêt actuel à l'annulation de la décision. Il demande au Conseil d'Etat de vérifier si la décision d'annulation est fondée sur des motifs valables et si elle est conforme au droit. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le requérant a un intérêt actuel à l'annulation de la décision d'annulation de la gunning van de opdracht. Il est donc recevable à introduire un recours en annulation. Le Conseil d'Etat examine ensuite le fond du recours et constate que la décision d'annulation est fondée sur des motifs valables et conformes au droit. Il rejette donc le recours en annulation et ordonne au requérant de payer les frais de la procédure.

C.E., n° 261 206, 24 octobre 2024, Z.

Délai raisonnable · Principe de loyauté · Droits de l'soumissionnaire · Équité procédurale

Délai raisonnable et principe de loyauté

1. Objet du recours et faits Le requérant a également contesté la décision d'annulation en invoquant le délai raisonnable et le principe de loyauté. Il soutient que l'agentschap Wegen en Verkeer a attendu trop longtemps avant de prendre sa décision d'annulation, ce qui porte atteinte au principe de loyauté. Il invoque également l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, qui prévoit que l'annulation d'une décision de gunning doit être motivée et fondée sur des critères valables. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le délai pris par l'agentschap Wegen en Verkeer pour prendre sa décision d'annulation est excessif et porte atteinte au principe de loyauté. Il invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 et le principe de loyauté. Il soutient que la décision d'annulation devrait avoir été prise plus tôt et que le délai pris est injustifié. Il demande au Conseil d'Etat de vérifier si le délai pris est conforme au droit et si le principe de loyauté a été respecté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le délai pris par l'agentschap Wegen en Verkeer pour prendre sa décision d'annulation est raisonnable et conforme au droit. Il examine le principe de loyauté et constate que l'agentschap Wegen en Verkeer a agi de manière loyale. Il rejette donc le recours en annulation et ordonne au requérant de payer les frais de la procédure.

C.E., n° 260 523, 23 août 2024, CO-DEX.EU

suspension extrême urgence annulation

Principe de diligence · Processus d'évaluation · Due diligence · Approfondimento nel processus di valuation

Obligation pour l'administration de vérifier les références d'un candidat

1. Objet du recours et faits Co-Dex.eu soutient que la province a manqué de diligence pendant le processus d'évaluation. Malgré la fourniture d'informations de contact explicites et de consentements, la province n'a pas pris contact avec les références indiquées afin de vérifier les informations communiquées. Co-Dex.eu doute que la province ait analysé et évalué les informations mises à jour de manière approfondie. 2. Moyen invoqué Co-Dex.eu soutient que la province a enfreint le principe de diligence en ne pas évaluant de manière approfondie ou en contactant ses références. La province aurait dû prendre contact avec les références pour vérifier les informations communiquées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la province n'était pas tenue de prendre contact avec les références, compte tenu de l'incertitude quant aux références. L'évaluation par l'administration semble avoir été effectuée avec la diligence requise et dans les limites de la raison. Le troisième moyen n'est pas fondé et est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 262 047, 21 janvier 2025

C.E., n° 260 397, 4 juillet 2024, BÉTONS ET MATÉRIAUX

suspension extrême urgence

référé d'urgence · intérêt manifeste · délai · compétence

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant un intérêt manifeste et une urgence. Elles estiment que la décision d'attribuer le marché aux intervenantes les prive d'une opportunité économique majeure. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent la suspension en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, arguant qu'elles ont un intérêt manifeste à obtenir le marché et que la décision attaquée les a lésés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les requérantes ne démontrent pas qu'elles auraient été certaines d'obtenir le marché si les violations invoquées n'avaient pas été commises. La demande de suspension est donc irrecevable.

C.E., n° 260 244, 25 juin 2024, CIPAL SCHAUBROECK

suspension extrême urgence

kennis réelle · extension contractuelle · procédure d'urgence

Délai de recours contre l'approbation d'un cahier des charges et extension implicite de l'objet du marché

1. Objet du recours et faits La demande de suspension porte sur la décision de VITO de goedkeuren het bestek van de opdracht RO-ICT Infrastructuur-2023 et, de manière explicite ou implicite, souhaiter étendre celle-ci à la livraison d’ANPR-camera’s. La requête a été déposée le 22 mai 2024, plus de 15 jours après la publication du cahier des charges le 28 novembre 2022. La partie requérante affirme avoir pris connaissance de l’extension possible vers les ANPR-camera’s via un e-mail de la policezone Het Houtsche, le 8 mai 2024. Elle soutient que le délai de 15 jours pour former un recours contre l’approbation du cahier des charges n’avait pas encore cours au moment de la publication du cahier des charges, mais ne commençait qu’à compter du 8 mai 2024, de sorte que la requête a été déposée dans les délais. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucune décision de VITO concernant l’éventuelle extension de l’objet de la commande. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le délai de 15 jours pour former un recours contre l’approbation du cahier des charges n’avait pas encore cours au moment de la publication du cahier des charges, mais ne commençait qu’au 8 mai 2024, de sorte que la requête a été déposée dans les délais. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucune décision de VITO concernant l’éventuelle extension de l’objet de la commande. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État est d’avis que le délai de 15 jours pour former un recours contre l’approbation d’un cahier des charges commence à courir à compter de la connaissance réelle de la décision, et non à compter de la publication du cahier des charges. La partie requérante a pu prendre connaissance du cahier des charges par l’affichage du 28 novembre 2022 et le cahier spécial des charges BAFO, même sans participer à la procédure de placement. La requête est donc recevable, mais le Conseil d’État rejete la requête au fond, à savoir que la partie requérante ne peut pas prouver qu’une décision de VITO a été prise pour étendre l’objet de la commande aux ANPR-camera’s. Le recours contre la deuxième décision attaquée est recevable, mais non fondé. Le recours en suspension est recevable, mais non fondé. La partie requérante est condamnée aux frais du recours en suspension en cas d’extrême urgence, fixés à un honoraire d’avocat de 200 €, une contribution de 24 € et une indemnité pour frais de procédure de 770 €, dues à la partie adverse. La partie intervenante est condamnée aux frais de son intervention, fixés à un honoraire d’avocat de 150 €.

C.E., n° 260 244, 25 juin 2024, CIPAL SCHAUBROECK

suspension extrême urgence

Implicite · Extension du marché · ANPR-camera’s · Décision administrative

Décision implicite d’élargir le marché RO-ICT Infrastructuur-2023 aux ANPR-camera’s

1. Objet du recours et faits La demande porte sur une éventuelle décision implicite de VITO d’élargir le marché RO-ICT Infrastructuur-2023 aux ANPR-cameraurs. La partie requérante soutient que cette extension est implicite à partir d’un e-mail de la policezone Het Houtsche en date du 8 mai 2024, indiquant que la zone envisage d’utiliser le contrat-cadre VITO pour l’achat d’ANPR-cameraurs. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que VITO a pris une décision implicite d’élargir le marché aux ANPR-cameraurs, sans procéder à une procédure formelle d’appel d’offres. Elle invoque l’e-mail de la policezone Het Houtsche comme preuve de cette décision implicite. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la partie requérante ne peut pas établir l’existence d’une telle décision implicite de la part de VITO. Aucun document administratif ne permet d’établir que VITO a pris une telle décision. L’e-mail de la policezone Het Houtsche ne peut pas être imputé à VITO. La vordering tegen de tweede bestreden beslissing est recevable, mais non fondée. La vordering tot schorsing est recevable, mais non fondée. La partie requérante est redevable des frais de la vordering tot schorsing, fixés à un honoraire forfaitaire de 200 euros, une contribution de 24 euros et une indemnité pour frais de procédure de 770 euros, payable à la partie adverse. La partie intervenante est redevable des frais de sa intervention, fixés à un honoraire forfaitaire de 150 euros.

C.E., n° 260 147, 17 juin 2024, BEZÕE

suspension extrême urgence

procédure · urgence extrême · motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d'une procédure de passation de marché public

1. Objet du recours et faits La commune de Genk a arrêté la procédure de passation d'une commande publique pour la fourniture d'electric bicycles. La demande de suspension a été introduite par la société Bezõe, qui avait été informée tardivement de la décision de la commune. 2. Moyen invoqué La société Bezõe soutient que la décision de la commune de suspendre la procédure de passation de la commande publique est illégale et qu'elle mérite d'être suspendue en raison de l'urgence extrême. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a déclaré la demande de suspension non recevable car elle n'était pas fondée sur une urgence extrême et la motivation de la commune était suffisante. La décision de la commune de suspendre la procédure est donc maintenue. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 260 087, 12 juin 2024, DUMAY-MIOR

suspension extrême urgence annulation

recevabilité · intérêt à agir · délai · compétence · motivation

Recevabilité d’un recours en suspension en extrême urgence

1. Objet du recours et faits La société DUMAY-MIOR a introduit un recours en suspension en extrême urgence contre la décision attribuant le marché de maintenance des installations de détection incendie à la SRL CGMI-PROTECT. Elle soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle n'a pas respecté l'exigence de visite de tous les sites, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à la décision finale du Conseil d'État. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, estimant que la requérante n'a pas établi un intérêt légitime à agir. Il considère que la requérante n'a pas prouvé qu'elle aurait dû être attribuée le marché, car elle n'a pas respecté l'exigence de visite des sites, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Le Conseil d'État ne substitue pas son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur et ne suspend pas l'exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension en extrême urgence. Il estime que la requérante n'a pas établi un intérêt légitime à agir, car elle n'a pas respecté l'exigence de visite des sites, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Le Conseil d'État ne suspend pas l'exécution de la décision d'attribution.

C.E., n° 260 008, 5 juin 2024, KRINKELS

suspension extrême urgence

renonciation · balance des intérêts · notification

Renonciation à l’attribution de marchés publics de bail d’entretien des espaces verts routiers

1. Objet du recours et faits La société Krinkels demande la suspension de l'exécution des décisions prises par la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) de renoncer à attribuer trois marchés publics de bail d'entretien des espaces verts routiers. La SOFICO a pris ces décisions le 29 mars 2024 et les a communiquées le 10 avril 2024, invoquant l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Krinkels soutient que ces décisions ont été prises sans respecter les conditions de la procédure d'extrême urgence et qu'elles portent atteinte à ses droits économiques. 2. Moyen invoqué Krinkels soutient que la procédure d'extrême urgence n'a pas été respectée, notamment en ce qui concerne la notification et le délai de recours. Il invoque également la balance des intérêts, affirmant que l'arrêt de l'exécution des marchés serait préjudiciable à ses intérêts légitimes. La SOFICO, pour sa part, soutient que la procédure a été suivie et que la renonciation était justifiée par des raisons d'ordre public ou économique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir analysé la recevabilité de la demande, estime que la procédure d'extrême urgence n'a pas été respectée. Il ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées, en raison du manque de respect des délais et de la notification requis par la loi. Le Conseil souligne que la balance des intérêts ne justifie pas, à ce stade, l'arrêt de l'exécution sans un examen approfondi du fond du droit. La demande de suspension est donc partiellement accueillie.

Même affaire : C.E., n° 259 875, 27 mai 2024

C.E., n° 260 020, 5 juin 2024, ATIS

suspension extrême urgence

décision d'attribution · intérêt à agir · vérification des prix

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le 16 janvier 2024, l'intercommunale Vivalia attribue le marché public de service à la firme Groupement ATIS. Les requérantes, qui avaient participé à l'appel d'offres, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans la vérification des prix et une inadéquation de la motivation. Elles estiment avoir été lésées par le refus implicite de ne pas retenir leur offre. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification concrète et effective des prix conformément à l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et à l'article 84 de la loi du 17 juin 2016. Elles estiment que l'absence de vérification des prix de l'offre du groupement ATIS, notamment en raison de ses écarts significatifs par rapport à l'estimation, constitue une violation de l'obligation de contrôle des prix. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les requérantes ont un intérêt à agir et qu'elles ont invoqué des moyens fondés sur des violations susceptibles de les avoir lésées. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Il rejette le reste de la requête.

C.E., n° 259 711, 13 mai 2024, SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE BEP ENVIRONNEMENT

suspension annulation

délai de tutelle · délai de carence

Délai de recours contre l’annulation d’une délibération autorisant et attribuant un marché public de services de personnel intérimaire

1. Objet du recours et faits L'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre wallon annule les délibérations du conseil d'administration du BEP ENVIRONNEMENT autorisant et attribuant un marché public de services de personnel intérimaire. Elle invoque l'urgence, notant que le marché est essentiel pour ses missions de service public, qu'il doit permettre de recourir au travail intérimaire dès le 1er janvier 2024, et qu'il y a risque de remise en cause du marché, de difficultés à honorer les dettes et de non-validation des comptes par les collèges de contrôleurs aux comptes. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la suspension est nécessaire pour éviter des inconvénients graves et irréversibles, notamment la perte du titre exécutoire du marché, des difficultés à honorer les engagements contractuels et des risques de non-validation des dépenses par les contrôleurs aux comptes. Elle invoque l'arrêt n° 249.140 du 4 décembre 2020 pour affirmer que le risque de mise en œuvre d'un acte dépourvu de force exécutoire constitue un inconvénient d'une gravité suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que l'urgence n'est pas établie car les inconvénients invoqués ne sont pas directement liés à l'acte attaqué mais résultent de la décision de l'intercommunale de conclure le marché avant l'expiration du délai de tutelle. La condition de l'urgence est indépendante du fond du recours et ne peut pas être déduite des illégalités éventuelles de l'acte attaqué. La référence à l'arrêt n° 249.140 n'est pas pertinente car ici l'acte attaqué n'est pas dépourvu de force exécutoire tant que le Conseil d'État n'a pas ordonné sa suspension.

C.E., n° 259 561, 19 avril 2024, POSTALIA BELGIUM

suspension extrême urgence

connaissance effective · publication avis marché · forum publicprocurement.be

Délai de recours en matière de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La requérante a introduit une demande de suspension d'extrême urgence le 25 mars 2024, soit 33 jours après la publication du cahier des charges du marché postal le 21 février 2024. Elle soutient que le délai de 15 jours ne devait commencer qu'à compter de la réponse à ses questions sur le forum publicprocurement.be, datée du 12 mars 2024. Le Conseil d'État juge que le délai de recours commence dès la publication de l'avis de marché, date à laquelle les opérateurs économiques peuvent prendre connaissance effective des documents du marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de recours ne commence qu'à compter de la réponse à ses questions sur le forum publicprocurement.be, datée du 12 mars 2024. Elle invoque l'article 23, § 3 de la loi du 17 juin 2013, qui prévoit un délai de 15 jours à compter de la prise de connaissance de l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le délai de recours commence au moment de la publication de l'avis de marché, date à laquelle les opérateurs économiques peuvent prendre connaissance effective des documents du marché. La publication d'un avis de marché avec un lien permettant l'accès gratuit et direct aux documents du marché constitue une prise de connaissance effective au jour de la publication. La réponse apportée au forum publicprocurement.be ne constitue pas un acte attaqué susceptible de déclencher le délai de recours. La demande de suspension est donc irrecevable ratione temporis.

C.E., n° 259 526, 17 avril 2024, POSTALIA BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Délai de 15 jours · Prise de connaissance de l'acte

Délai d'introduction d'une demande de suspension en matière de marché public

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution d'un marché public de services. Elle soutient avoir pris connaissance du cahier spécial des charges le 11 mars 2024 via le forum e-Procurement, et a introduit sa demande le 25 mars 2024, soit dans les 15 jours. Le Conseil d'État juge que le délai doit être calculé à compter de la prise de connaissance de la décision d'approbation du cahier des charges, qui est antérieure au 1er mars 2024, et non à la date de publication des réponses sur le forum. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de 15 jours doit être calculé à compter de la date de prise de connaissance de la portée définitive du cahier spécial des charges, c’est-à-dire la date de publication des réponses sur le forum. Elle invoque l’article 23 de la loi du 17 juin 2013, qui prévoit un délai de 15 jours à compter de la prise de connaissance de l’acte. Elle argue que la prise de connaissance de la portée définitive du cahier des charges intervient lorsque les réponses aux questions sont publiées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le délai de 15 jours prévu à l’article 23, §§ 1er et 3, de la loi du 17 juin 2013 court à compter de la prise de connaissance de l’acte attaqué, et non de la connaissance de son illégalité. La prise de connaissance de la décision d’approbation du cahier spécial des charges intervient dès la publication de l’avis de marché, qui est antérieure au 1er mars 2024. La requérante n’a pas justifié qu’elle n’avait pas connaissance de la décision avant cette date. Par conséquent, sa demande introduite le 25 mars 2024 est irrecevable ratione temporis.

C.E., n° 258 852, 19 février 2024, PROTECT AND CARE

suspension extrême urgence

offre irrégulière · délai de production · durabilité

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La demande en suspension porte sur la décision du 17 décembre 2023 par laquelle la FOD a attribué le marché de la livraison de masques chirurgicaux à la NV YNK Group. La BV Protect and Care demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses intérêts. 2. Moyen invoqué La BV Protect and Care soutient que la décision d'attribution est irrégulière car la NV YNK Group n'a pas respecté les délais de production et de transport depuis la Turquie, ce qui compromet la hauteur de la durabilité des masques. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, constatant que la BV Protect and Care n'a pas établi un moyen sérieux. La durabilité de 60 mois mentionnée dans l'offre de la NV YNK Group est considérée comme réaliste, compte tenu de la pratique industrielle et du fait que la production et le transport peuvent se faire dans la même période. La suspension est donc injustifiée.

C.E., n° 257 919, 16 novembre 2023, LA COOPÉRATIVE ARDENTE

suspension annulation

Recevabilité · Formalité · Sécurité juridique · Article 15 loi 17 juin 2013

Requête en annulation et demande de suspension sans mention d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La coopérative La coopérative Ardente attaque la décision d'attribution du marché public de services fruits et légumes dans les écoles. Elle demande l'annulation de cette décision et la suspension de son exécution. L'intitulé de sa requête ne mentionne pas l'extrême urgence, ni la procédure d'extrême urgence. Le Conseil d'État constate que la demande de suspension n'a pas été introduite selon la procédure d'extrême urgence, ce qui rend la requête irrecevable. 2. Moyen invoqué La coopérative La coopérative Ardente soutient qu'elle a introduit une demande de suspension dans les délais, mais sans mention d'extrême urgence. Elle considère que la procédure d'extrême urgence n'est pas obligatoire pour demander la suspension d'une décision d'attribution de marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige expressément que la demande de suspension soit introduite selon la procédure d'extrême urgence, avec une mention expresse de cette procédure dans l'intitulé de la requête. L'absence de cette mention rend la demande irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens. Le Conseil d'État rejette donc la demande de suspension.

Même affaire : C.E., n° 260 335, 28 juin 2024

C.E., n° 256 952, 28 juin 2023, ALAIN BORDET

suspension

délai de 15 jours · autorité de chose jugée · recevabilité ratione temporis · intérêt à agir · préjudice irréparable

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La société Alain Bordet, Huissier de justice, demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la SWDE a décidé de ne pas sélectionner sa candidature pour le marché conjoint de recouvrement des créances. Elle invoque l'urgence de la situation, soulignant qu'elle a déposé sa demande de participation et qu'elle est exposée à des préjudices irréparables si l'exécution de la décision n'est pas suspendue. Elle soutient également que son recours en suspension a été introduit dans les délais légaux de quinze jours. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la demande de suspension est recevable ratione temporis, car elle a été introduite dans le délai légal de quinze jours. Elle invoque l'arrêt Labonorm pour affirmer qu'elle peut attaquer les documents du marché soit directement soit en même temps que le recours contre la décision finale de non-sélection. Elle souligne qu'elle a un intérêt à agir, car la décision de non-sélection confirme la thèse qu'elle défend depuis le début, à savoir que les critères de sélection l'empêchent de participer au marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension pour le surplus, mais ordonne la suspension de l'exécution de la décision de non-sélection. Il considère que la requérante a introduit sa demande de suspension dans les délais légaux et qu'elle a un intérêt à agir. Il note que l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 256.433 du 4 mai 2023 ne s'oppose pas à ce que la requérante attaque d'autres décisions ultérieures prises dans le cadre de la procédure de passation du marché, telles que la décision de non-sélection. Il conclut que la suspension est justifiée pour préserver l'intérêt de la requérante et éviter des préjudices irréparables.

Même affaire : C.E., n° 259 072, 8 mars 2024

C.E., n° 256 129, 23 mars 2023, Société de travaux de Liège

suspension extrême urgence annulation

Lésion du requérant · Violation alléguée · Droits de la partie requérante

Défaut de recevabilité du recours - Lésion du requérant

1. Objet du recours et faits La Société de travaux de Liège (SOTRALIEGE) a introduit un recours en suspension et en annulation contre la décision d'attribution du marché. La SOFICO soulève une exception d'irrecevabilité, arguant que SOTRALIEGE ne démontre pas la lésion qu'elle aurait subie ou risquerait de subir en raison des violations alléguées. Elle affirme que SOTRALIEGE n'a pas d'intérêt au recours car son offre a été déclarée irrégulière et qu'elle ne peut pas prouver qu'elle aurait été adjudicataire en l'absence de la violation. 2. Moyen invoqué SOTRALIEGE conteste l'exception d'irrecevabilité, affirmant qu'elle a un intérêt légitime au recours car elle critique le motif d'irrégularité de son offre et cherche à démontrer que sa offre aurait dû être retenue si la procédure avait été respectée. Elle invoque le droit à un recours effectif et la nécessité de protéger ses droits. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité. Il estime que SOTRALIEGE a un intérêt légitime au recours car elle conteste la qualification d'irrégularité de son offre et cherche à obtenir l'annulation de la décision. Le recours est donc recevable, et la partie adverse doit répondre au fond sur le mérite de la demande de suspension et d'annulation.

C.E., n° 255 954, 3 mars 2023, C-CONSULT ADVICE

suspension extrême urgence annulation

décision d'attribution · intérêt du requérant · exécution du marché

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société C-Consult Advice a introduit un recours en suspension et annulation contre la décision de la société Vivalia de ne pas la sélectionner pour un marché public de fourniture de logiciels RHM. La requérante soutient qu'elle a déjà commencé à préparer l'exécution du marché, que des prestations ont été réalisées et que la décision d'attribution a été prise sans respecter les délais et les conditions légales. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision attaquée, invoquant un moyen sérieux et une situation d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière et qu'elle a un intérêt manifeste à agir. Elle invoque l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, qui permet la suspension d'exécution en présence d'un moyen sérieux, sans que la preuve de l'urgence soit exigée. Elle argue que la conclusion du marché ne la prive pas de son intérêt à demander la suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que la requérante avait un intérêt manifeste au recours et que les violations alléguées étaient sérieuses. Il a donc ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans que la preuve d'une urgence extrême soit exigée. Il a considéré que la situation d'urgence était présumpée en raison de la nature des griefs et de l'intérêt du requérant.

Même affaire : C.E., n° 257 688, 19 octobre 2023

C.E., n° 255 232, 9 décembre 2022, PROXIMUS

suspension extrême urgence

urgence extrême · proportionalité · égalité des offres · erreur manifeste

Recevabilité du recours en suspension et fond de la non-sélection dans l'marché ICT

1. Objet du recours et faits Proximus a introduit un recours en suspension contre la décision en date du 4 octobre 2022 par laquelle Lantis a sélectionné cinq candidats pour l'opdracht ICT, ce qui implique implicitement que Proximus n'a pas été sélectionné. Proximus soutient que sa candidature a été déposée dans le mauvais dossier sur la plateforme e-Tendering, mais que cela ne justifie pas de la refuser sans examen. Lantis justifie la non-sélection par une erreur manifeste de dépôt. 2. Moyen invoqué Proximus soutient que la décision de non-sélection est irrationnelle et contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité, car sa candidature a été déposée dans le bon délai et dans un contexte technique qui ne justifie pas une exclusion automatique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la vérification de la recevabilité du recours en suspension est liée à l'examen du fond, notamment la proportionnalité de la mesure de non-sélection. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision de sélection, en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de préserver l'intérêt public tout en évaluant la légalité de la mesure.

Même affaire : C.E., n° 257 752, 26 octobre 2023

C.E., n° 255 119, 28 novembre 2022, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLANTATION

suspension extrême urgence

Lésion subie · Recevabilité conditionnelle · Exception d'irrecevabilité

Recevabilité du recours en suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La SOFICO et l'intervenante KRINKELS contestent la recevabilité du recours de SOGEPLANT en suspension, arguant qu'elle n'a pas d'intérêt au recours et que les violations alléguées ne lui ont pas causé de lésion. 2. Moyen invoqué SOGEPLANT soutient qu'elle a un intérêt manifeste au recours puisque la décision d'attribution porte atteinte à ses droits, et que les violations alléguées lui ont causé ou risqueraient de causer une lésion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité, constatant que SOGEPLANT a un intérêt au recours et que les violations alléguées lui ont causé une lésion. La demande de suspension est donc recevable et la suspension est ordonnée (art. 15, al. 1er, 2° de la loi du 17 juin 2013).

Même affaire : C.E., n° 259 347, 29 mars 2024

C.E., n° 254 758, 14 octobre 2022, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

suspension extrême urgence

lésion ou risque de lésion · droits de la défense

Recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision d'attribution des lots 1, 2, 3, 15, 21, 22, 24, 25, 26 et 32

1. Objet du recours et faits Johnson & Johnson Medical justifie son intérêt au recours en alleguant que les violations alléguées ont risqué de la léser, notamment en raison de l'absence de tests et de motivations insuffisantes dans la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient qu'il a un intérêt suffisant au recours, car les violations alléguées ont risqué de la léser, notamment en raison de l'absence de tests et de motivations insuffisantes dans la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'intérêt de la requérante au recours est prima facie non contestable. Il rejette l'exception d'irrecevabilité, estimant que la requérante a démontré une vraisemblance élémentaire que les violations alléguées ont risqué de la léser.

Même affaire : C.E., n° 255 907, 28 février 2023

C.E., n° 254 616, 28 septembre 2022, COHEZIO

suspension extrême urgence annulation

décision d'exclusion

Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'exclusion d’un marché public

1. Objet du recours et faits L'ASBL Cohezio demande la suspension de l'exécution de la décision du collège provincial de la Province de Liège, par laquelle il juge irrégulière sa participation à la procédure de désignation d'un SEPPT. La décision attaquée est communiquée le 2 septembre 2022. Cohezio estime que cette décision l'exclut de la procédure sans possibilité de participation. Il sollicite la suspension pour éviter des retards dans la procédure et protéger ses intérêts. 2. Moyen invoqué Cohezio soutient que la décision attaquée constitue un acte administratif définitif susceptible de recours, et qu'une suspension est nécessaire pour éviter des retards injustifiés et protéger ses intérêts. Il invoque l'extrême urgence pour justifier la demande de mesures provisoires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, estimant que le recours est recevable et que la suspension est justifiée pour éviter des retards et protéger les intérêts de Cohezio. La demande de mesures provisoires est rejetée pour manque de précision et d'urgence manifeste.

Même affaire : C.E., n° 257 461, 27 septembre 2023

C.E., n° 254 318, 9 août 2022, PROCOMCURE BIOTECH

suspension extrême urgence

Recevabilité · Intérêt à agir · Critère de sélection · Lésion

Recevabilité du recours en extrême urgence

1. Objet du recours et faits La requérante soutient qu'elle a un intérêt à agir car elle aurait été la plus basse enchère et aurait eu une chance de remporter le marché. Elle dénonce la violation des critères de sélection et de l'égalité, et soutient que la suspension serait nécessaire pour éviter des préjudices irréparables. 2. Moyen invoqué Le moyen conteste la recevabilité du recours en extrême urgence, arguant qu'il n'existe pas d'intérêt à agir car la requérante n'aurait aucune chance d'obtenir le marché en raison de son manque de capacité financière. Il soutient que la suspension ne serait pas appropriée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du recours en extrême urgence. Il rappelle que l'intérêt à agir exige une lésion personnelle, directe et certaine, ainsi qu'un avantage direct si l'acte est annulé. Il constate que la requérante n'a pas démontré une telle lésion, car elle ne remplit pas le critère de sélection financier. La suspension serait inutile car elle n'aurait pas d'incidence sur le résultat. Le moyen est donc irrecevable.

C.E., n° 254 288, 19 juillet 2022, Celltick Technologies Ltd

suspension

sécurité juridique · droit effectif · interprétation législative

Délai de recours en suspension et communication des voies de recours

1. Objet du recours et faits Celltick Technologies Ltd, soumissionnaire étranger, a introduit une demande de suspension d'extrême urgence le 4 juillet 2022 contre la décision d'attribution du marché Be-Alert. La décision d'attribution avait été notifiée le 9 juin 2022 par courrier électronique et recommandé. La notification initiale ne mentionnait pas les voies de recours, qui ont été communiquées le 17 juin 2022 à la demande de la partie requérante. La partie requérante soutient que le délai de recours en suspension ne commence qu'à compter de cette communication complète, soit le 18 juin 2022, et qu'il expirait donc au 4 juillet 2022, date de dépôt de la requête. L'administration soutient que le délai de 15 jours court dès le 9 juin 2022, date de l'envoi de la décision motivée, sans tenir compte de l'absence de mention des voies de recours, car cette omission ne sanctionne que les recours en annulation. 2. Moyen invoqué Celltick Technologies Ltd soutient que le délai de recours en suspension ne commence qu'à compter de la communication complète des voies de recours, conformément au principe du droit à un recours effectif garanti par le droit de l'Union européenne. Elle invoque l'arrêt Uniplex de la Cour de justice de l'UE et l'article 9/1 de la loi du 17 juin 2013, qui impose une double communication (électronique et recommandée) et prévoit que le délai ne court qu'à compter du dernier envoi. Elle argue que l'absence de mention des voies de recours dans l'envoi initial rend le recours tardif, car elle n'a pu agir efficacement avant le 17 juin 2022. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il rappelle que le délai de 15 jours pour introduire un recours en suspension court à compter de la communication de la décision d'attribution, sans tenir compte de l'absence de mention des voies de recours, car cette omission ne sanctionne que les recours en annulation. Il considère que la volonté législative est de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure, et que l'interprétation soutenue par la partie requérante romprait cet équilibre. Il note que la communication des voies de recours a eu lieu le 17 juin 2022, mais que le délai de recours avait déjà commencé le 9 juin 2022. Par conséquent, la requête est irrecevable ratione temporis.

C.E., n° 252 946, 10 février 2022, TIMELESS DEVELOPERS

suspension extrême urgence

Médiation · Procédure négociée · Phase d’attribution · Décision définitive · Phase d’exécution

Délai de 15 jours pour demander la suspension en cas d’extrême urgence

1. Objet du recours et faits La demande concerne la suspension en cas d’extrême urgence de l’exécution du décret du 16 novembre 2021 de la VMSW relatif au classement sous réserve d’un prix maximum ajusté. La VMSW avait lancé une procédure CBO pour la réalisation de logements sociaux. L’autorité adjudicatrice est la VMSW en phases 1 et 2, et la SHM en phase 3. La partie requérante a été sélectionnée en phase 1 et invitée à la phase 2. En phase 2, la VMSW a estimé que le projet de la partie requérante devait être attribué sur la base du prix déterminé par le géomètre-expert désigné par la SHM. La partie requérante estime que cette décision est illégale et demande la suspension de l’exécution du décret. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la VMSW a pris en phase 2 une décision d’attribution définitive, dès lors que l’article 9/1 de la loi sur la protection juridictionnelle s’applique. Elle allegue que le délai de 15 jours pour demander la suspension n’a pas été respecté. Elle souligne que l’absence de mention des voies de recours dans la notification du décret, selon elle, rend le délai de 15 jours inopérant. Elle demande la suspension en cas d’extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le décret attaqué constitue une décision d’attribution définitive au sens de l’article 8 de la loi sur la protection juridictionnelle. La VMSW a pris en phase 2 une décision sur le classement des soumissionnaires sur la base des critères d’attribution. Cette décision n’est pas seulement un avis préliminaire, mais une décision définitive qui exerce le pouvoir de la VMSW. L’article 9/1 de la loi sur la protection juridictionnelle s’applique. Le délai de 15 jours pour demander la suspension court à compter de la notification du décret. La partie requérante a introduit sa demande en dehors de ce délai. L’absence de mention des voies de recours dans la notification du décret, telle qu’ prévue à l’article 9/1, §2, deuxième alinéa, de la loi sur la protection juridictionnelle, n’a pas d’incidence sur le délai de 15 jours, car législateur a expressément limité l’application de cette disposition. La demande est donc tardive et est rejetée. Les frais sont remis en référé.

Même affaire : C.E., n° 256 441, 5 mai 2023

C.E., n° 252 119, 16 novembre 2021, PEETERS DRIES INFRASTRUCTUURWERKEN

suspension annulation extrême urgence

Attribution d'un marché · Offre irrégulière · Droits de l'officier public · Droits de l'officier public

Attribution d'un marché de travaux après rejet d'une offre comme irrégulière

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest a attribué un marché de travaux à la NV De Peuter, alors que l'offre de la NV Peeters Infrastructuurwerken avait été rejetée comme irrégulière. La requérante soutient que cette décision est illégale car elle porte atteinte au principe de traitement égal des candidats et à la protection effective des droits des opérateurs économiques. Elle invoque l'arrêt Lombardi pour soutenir que les bénéficiaires d'un rejet irrégulier doivent pouvoir engager un recours effectif, même si d'autres offres ont été retenues. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'arrêt Lombardi impose de considérer qu'un rejet irrégulier d'une offre, même si d'autres offres sont retenues, peut constituer un grief suffisant pour engager la responsabilité de l'administration. Il invoque le principe de traitement égal et la nécessité d'une protection effective des droits des opérateurs économiques. Il demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que pour qu'un recours soit recevable, le requérant doit avoir un intérêt réel à agir, ce qui n'est pas le cas ici. La requérante a été définitivement exclue de la procédure de passation, et l'attribution a été faite à une autre entreprise. Même si le rejet de l'offre de la requérante était irrégulier, cela ne lui confère pas un intérêt suffisant pour engager le recours, car l'attribution a été rendue à une autre entreprise et l'offre de la requérante n'a jamais été retenue. Le Conseil d'État conclut donc que le moyen est irrecevable pour manque d'intérêt à agir.

Même affaire : C.E., n° 241 259, 19 avril 2018 ; C.E., n° 246 201, 28 novembre 2019

C.E., n° 251 748, 5 octobre 2021, MERAK

suspension extrême urgence

intérêt à agir · sécurité sanitaire · procédure d'urgence

Recevabilité du recours de la NV Merak contre la décision d’attribution du marché PPE

1. Objet du recours et faits La NV Merak demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2021 par laquelle le FOD Santé publique attribue le marché PPE à la NV Gosselin Logistics. Elle invoque l’urgence extrême liée à la crise sanitaire et la nécessité de sécuriser les fournitures médicales. Le Conseil d’État juge que la demande ne répond pas aux conditions de l’article 17, §§1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, car le moyen n’est pas sérieux et ne constitue pas un fondement solide pour la suspension. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la recevabilité du recours pour manque d’intérêt à agir, argumentant que la NV Merak est classée troisième avec 41/100 points, loin derrière la NV Gosselin Logistics (100/100) et la NV Van Moer Rail (46/100). Elle soutient que même si le moyen était sérieux, elle ne serait pas assurée de remporter le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen pour insuffisance de fondements. Il constate que la NV Merak n’a pas démontré un intérêt suffisant à agir, car elle est loin derrière les autres candidats. Le moyen n’est pas sérieux et ne justifie pas la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.

C.E., n° 251 330, 30 juillet 2021, UC AUTOMOBILES

suspension extrême urgence

intérêt à agir · délai · référé

Recevabilité de la demande de suspension en procédure d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La SRL UC Automobiles demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public à la SRL Liège Dépannage et Services, selon la procédure d'extrême urgence. Elle invoque des irrégularités dans la sélection des soumissionnaires et la régularité de l'offre de la partie adverse. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la suspension est nécessaire pour éviter des préjudices irreparables en cas de décision définitive d'attribution. Elle invoque des violations des articles sur la motivation, la régularité des offres et la non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que la requérante n'a pas démontré qu'elle avait un intérêt suffisant à agir ou qu'elle risquait une lésion grave. La procédure d'extrême urgence n'est pas justifiée ici, car les violations alléguées ne sont pas suffisamment graves pour justifier une telle mesure d'urgence.

C.E., n° 251 329, 30 juillet 2021, DUO-MED

suspension extrême urgence

Lésion

Recevabilité du recours - intérêt au recours et exception d'irrecevabilité

1. Objet du recours et faits La partie adverse soutient que DUO-MED n'a pas d'intérêt au recours car ses offres n'auraient pas pu être retenues même sans les irrégularités alléguées. Elle calcule que même avec des scores maximaux au critère valeur technique, DUO-MED resterait en dessous du seuil requis. 2. Moyen invoqué DUO-MED soutient avoir un intérêt suffisant au recours, car les irrégularités entachant l'évaluation pourraient lui permettre de se voir attribuer certains lots. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'intérêt au recours est plus large que celui de l'article 19 des lois sur le Conseil d'État. Il examine si les violations alléguées ont entaché l'ensemble de la procédure ou concernent des lots où DUO-MED était mieux classée. Il conclut que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée.

C.E., n° 251 215, 7 juillet 2021, RENKIN

suspension extrême urgence

recevabilité · intérêt manifeste · motivation contradictoire · risque immédiat · intérêt général

Recevabilité du recours et refus de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La SA Renkin demande la suspension d'extrême urgence de l'attribution du marché au lot 4 du marché de travaux à la SPRL FROIRECA. Elle soutient avoir un intérêt au recours car elle avait proposé le meilleur prix et que la décision d'attribution est irrégulière. Le CPAS de Namur soutient que la requérante n'a pas d'intérêt car son offre est irrégulière et qu'elle n'aurait pas été retenue quoi qu'il arrive. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le recours est recevable car elle a un intérêt manifeste au marché. Le Conseil d'État juge que l'intérêt est établi au moins pour le premier moyen, donc le recours est recevable. La demande de suspension est rejetée car l'urgence n'est pas établie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que la requérante a un intérêt au recours pour le premier moyen, donc le recours est recevable. La suspension n'est pas accordée car l'urgence n'est pas établie et que la requérante n'a pas démontré un risque immédiat et grave pour l'intérêt général.

C.E., n° 251 147, 29 juin 2021, CNN-MCO

suspension extrême urgence

exclusion · décision administrative · Commission d'évaluation

Suspension de l'exécution d'une décision d'exclusion d'une procédure de marché public

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision notifiée par e-mail le 14 mai 2021, par laquelle l'État belge exclut leur offre de participation aux négociations du marché relatif à la gestion et l'exploitation du navire de recherche BELGICA. Elles invoquent une irrégularité substantielle dans leur offre et un manque de recevabilité de la décision. L'État belge a poursuivi la procédure avec un autre soumissionnaire, la SAS Genavir. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision du 14 mai 2021 constitue une décision administrative définitive susceptible de recours, alors que l'État belge soutient qu'il s'agit d'un acte purement confirmatif du mail du 26 avril 2021, sans portée juridique. Le Conseil d'État juge que la décision attaquée est bien une décision unilatérale excluant les requérantes de la procédure, ce qui justifie la suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2021, excluant les requérantes de la procédure de négociation. Il juge que la décision attaquée est bien une décision administrative définitive, même si prise par la Commission d'évaluation, et non un acte purement confirmatif. La suspension est ordonnée pour permettre au Conseil d'État d'examiner le fond du recours. La demande de mesures provisoires est rejetée.

C.E., n° 250 454, 28 avril 2021, WALRAVENS

suspension

Référé ordinaire · Recevabilité · Formalité d'intitulé

Mention d'extrême urgence dans l'intitulé du recours en suspension

1. Objet du recours et faits La SA Walravens introduit un recours en suspension contre la décision de la Province du Brabant wallon attribuant un marché public de fournitures de viandes fraîches. Le recours est introduit selon la procédure ordinaire, sans mention de l'extrême urgence dans l'intitulé, alors que la loi du 17 juin 2013 exige expressément cette mention pour les demandes de suspension. Le Conseil d'État juge la requête irrecevable au fond du contentieux des marchés publics. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a introduit son recours dans les délais et que le courrier de la partie adverse aurait induit en erreur sur les modalités de recours. Le Conseil d'État rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige une mention expresse de l'extrême urgence dans l'intitulé de la requête pour constituer une demande de suspension au sens de cette disposition. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requête ne contient pas la mention exigée de l'extrême urgence dans son intitulé, ni aucun élément clair et non équivoque permettant de considérer qu'elle a été introduite selon la procédure d'extrême urgence. La formalité est d'ordre public et ne peut être déroguée. La requête est donc irrecevable au fond du contentieux des marchés publics.

C.E., n° 250 323, 13 avril 2021, SOLELEC

suspension extrême urgence annulation

Recevabilité · Décision implicite · Motivation insuffisante

Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SA Solelec demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché public de services pour l'entretien et le dépannage du réseau de télémesures hydrologiques Wacondah à la SSM Yvan Paque-HEMMIS. Elle soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation et de vérification des dettes sociales et fiscales, et qu'elle porte atteinte à ses droits. La partie adverse et les parties intervenantes défendent l'irrécevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre un refus implicite d'attribuer le marché. 2. Moyen invoqué Le premier moyen est dirigé contre la violation de l'article 58 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il est soutenu que les documents du marché ne précisent pas les motifs ayant poussé le pouvoir adjudicateur à ne pas diviser le marché en lots, alors que cette information était obligatoire pour les marchés de services dont la valeur est supérieure au seuil européen. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car il ne démontre pas que la décision d'attribution aurait dû être différente si les documents avaient été motivés conformément à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen comme non sérieux. Il constate que les dispositions légales ne requièrent pas obligatoirement la mention des motifs de non-division en lots dans les documents du marché, mais peuvent l'être dans l'avis d'attribution. Or, l'avis d'attribution a été émis dans les délais légaux. Par conséquent, la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 252 515, 21 décembre 2021

C.E., n° 250 323, 13 avril 2021, SOLELEC

suspension extrême urgence annulation

Recevabilité · Décision implicite · Motivation insuffisante · Refus implicite d'attribution

Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SA Solelec demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché public de services pour l'entretien et le dépannage du réseau de télémesures hydrologiques Wacondah à la SSM Yvan Paque-HEMMIS. Elle soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation et de vérification des dettes sociales et fiscales, et qu'elle porte atteinte à ses droits. La partie adverse et les parties intervenantes défendent l'irrécevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre un refus implicite d'attribuer le marché. 2. Moyen invoqué Le premier moyen est dirigé contre la violation de l'article 58 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il est soutenu que les documents du marché ne précisent pas les motifs ayant poussé le pouvoir adjudicateur à ne pas diviser le marché en lots, alors que cette information était obligatoire pour les marchés de services dont la valeur est supérieure au seuil européen. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car il ne démontre pas que la décision d'attribution aurait dû être différente si les documents avaient été motivés conformément à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen comme non sérieux. Il constate que les dispositions légales ne requièrent pas obligatoirement la mention des motifs de non-division en lots dans les documents du marché, mais peuvent l'être dans l'avis d'attribution. Or, l'avis d'attribution a été émis dans les délais légaux. Par conséquent, la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 252 515, 21 décembre 2021

C.E., n° 250 199, 23 mars 2021, MERCKEN Thierry

suspension annulation indemnité réparatrice

délai d'urgence · balance des intérêts · démission · emploi vacant

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’un arrêté d’attribution et d’un avis de sélection

1. Objet du recours et faits Thierry Mercken demande la suspension de l'arrêté du 1er février 2018 attribuant le mandat de coordinateur administratif au SIAMU à Philippe De Wergifosse, ainsi que l'avis de la Commission de sélection du 26 janvier 2018 classant Mercken dans le groupe B et De Wergifosse dans le groupe A. 2. Moyen invoqué Mercken soutient que l'urgence de la situation, sa situation médicale et le transfert définitif au Bureau bruxellois de la Planification justifient la suspension de l'exécution des actes attaqués. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension en raison du défaut d'urgence. Il considère que la situation n'est pas d'une telle gravité et d'urgence que de justifier une suspension, surtout que Mercken a démissionné du mandat litigieux et que l'emploi est redevenu vacant.

C.E., n° 250 159, 18 mars 2021, ISS Facility Services

suspension extrême urgence

erreur invincible · force majeure · notification

Délai de recours pour demande de suspension d'exécution en matière de marché public

1. Objet du recours et faits La SA ISS Facility Services demande la suspension de l'exécution des décisions d'attribution du marché de nettoyage des gares et bâtiments de service de la SNCB aux lots 1 et 3 à la société Jette Clean. Elle invoque une procédure d'extrême urgence, arguant que la décision d'attribution n'a pas été notifiée dans les délais légaux et que la requête a été déposée en retard. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution n'a pas été notifiée dans les 15 jours légaux et que la requête a été déposée en retard. Elle invoque une erreur invincible et un cas de force majeure lié au service bpost Collect & Stamp, qui a provoqué un délai supplémentaire dans la réception de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la date de réception de la décision d'attribution est celle indiquée sur le cachet du pli recommandé, soit le 3 février 2021. Le délai de 15 jours pour introduire une demande de suspension court donc à compter de cette date. La requête a été déposée le 18 février 2021, soit dans les délais. Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité fondée sur la tardiveté du recours. Il ordonne la suspension de l'exécution des décisions d'attribution des lots 1 et 3 au profit de la SA Jette Clean, en application de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013.

Même affaire : C.E., n° 258 953, 28 février 2024

C.E., n° 249 637, 28 janvier 2021, ALLIAGES

suspension

recevabilité · délai d'introduction · effet provisoire

Délai de recours et droit à une information complète sur les voies de recours

1. Objet du recours et faits La société ALLIAGES demande la suspension de l'attribution du marché public de fourniture de capteurs au nom de l'ISSEP, estimée à 136.000 euros HTVA, passé selon une procédure négociée sans publicité préalable. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée correctement des voies de recours et des délais, et qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour engager un avocat. Elle invoque un défaut de mention des voies de recours dans la notification de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué ALLIAGES soutient que la notification de la décision d'attribution ne mentionnait pas correctement les voies de recours et les délais, ce qui l'aurait empêchée d'introduire un recours en annulation dans les délais légaux. Elle demande la suspension de l'attribution en attendant un éventuel recours en annulation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il rappelle que la demande de suspension est accessoire d'un recours en annulation et doit être introduite dans les délais légaux. Même en cas de défaut de mention des voies de recours, le délai est reporté de quatre mois, et le recours en annulation devait être introduit au plus tard le 8 avril 2020. Or, ce délai n'a pas été respecté. Par conséquent, la demande de suspension est irrecevable et est rejetée. La partie adverse est également indemnisée de 700 euros de procédure.

C.E., n° 249 638, 28 janvier 2021, RVDB La Centrale du Frais

suspension annulation

Procédure spécifique · Formalité d'intitulé · Sécurité juridique

Demande de suspension en matière de marché public

1. Objet du recours et faits La société RVDB La Centrale du Frais demande la suspension de l'avis de non-attribution du marché de fournitures et de services pour les lots 1 et 2 attribué à la société B. Le CPAS de Charleroi a notifié l'acte le 28 octobre 2019. La requête en suspension est jointe à une requête en annulation. L'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige que la demande de suspension soit introduite selon la procédure d'extrême urgence, avec une mention expresse dans l'intitulé de la requête. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la demande de suspension est recevable car introduite dans le délai de 15 jours et fondée sur l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Elle invoque l'urgence et la nécessité de protéger ses intérêts pendant le délai de standstill. Elle se réfère à l'article 15 mais ne mentionne pas explicitement l'extrême urgence dans l'intitulé de sa requête. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension comme irrecevable. Selon l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, la demande de suspension doit être introduite selon la procédure d'extrême urgence, ce qui implique une mention expresse dans l'intitulé de la requête. L'absence de cette mention, ainsi que l'absence de tout élément clair et non équivoque indiquant l'intention d'introduire une demande selon cette procédure, rend la requête irrecevable. Le Conseil souligne l'importance de la sécurité juridique et de la célérité des recours, justifiant cette exigence formelle.

C.E., n° 249 563, 22 janvier 2021, LIEGE DEPANNAGE ET SERVICES

suspension annulation

motivation de la décision · concurrence · transparence

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SRL Liège Dépannage et Services demande la suspension de la décision prise le 30 octobre 2020 par le Collège communal de la Ville de Liège, par laquelle ce dernier attribue à la SRL U.C. Automobiles le marché public relatif à l'enlèvement et l'entreposage de véhicules. La requérante invoque l'urgence de la situation et le fait que l'exécution de la décision pourrait nuire à ses droits si elle n'est pas suspendue. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Elle invoque l'article 43 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 71 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui garantissent la concurrence et la transparence. Elle souligne que la décision d'attribution n'a pas été motivée de manière adéquate et que la requérante n'a pas pu exercer pleinement ses droits de défense. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 43 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 71 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Il considère que la requérante a fait valoir un grief sérieux, susceptible d'être fondé, et que la suspension est justifiée pour garantir la concurrence et la transparence du marché. La suspension est donc ordonnée pour permettre au juge de fond d'examiner la légalité de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 253 577, 26 avril 2022

C.E., n° 248 836, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

manque d'intérêt · obscurité du libellé · exception de non-lieu

Recevabilité du quatrième moyen : manque d'intérêt à agir et exception d'obscurité du libellé

1. Objet du recours et faits La partie requérante invoque un quatrième moyen dans lequel elle allegue que l'attribution s'est faite sur la base de motifs inacceptables, incorrects et erronés, portant atteinte aux principes généraux du droit administratif et de la sécurité juridique. Elle se réfère aux articles 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016. La partie adverse invoque l'exception d'obscurité du libellé. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que l'attribution a été irrégulière car le cahier spécial des charges a été rédigé sur mesure et la concurrence restreinte. Elle se réfère à la violation de l'article 5 de la loi du 17 juin 2016. La partie adverse invoque l'exception d'obscurité du libellé, car la partie requérante n'a pas formalement formé un grief préalable aux dispositions du cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejete le quatrième moyen comme irrecevable. La partie requérante n'a pas établi qu'elle avait un intérêt à légard du jugement attaqué. L'exception d'obscurité du libellé est confirmée. Le moyen est recevable mais insuffisamment motivé pour faire échec à la décision.

C.E., n° 248 836, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

droit à agir · intérêt personnel · fraus omnia corrumpit · principe de confiance légitime · behoedzaam bestuur

Recevabilité du cinquième moyen fondé sur le manque de détermination du droit à agir

1. Objet du recours et faits La partie requérante invoque un cinquième moyen dans lequel elle soutient que le cahier spécial des charges et la décision d’attribution ont été établis sur la base de motifs injustes et illégaux, enfreignant le principe de confiance et le principe général fraus omnia corrumpit. Elle se réfère à la Loi du 19 juillet 1991 et aux principes généraux du droit administratif. 2. Moyen invoqué La partie requérante affirme que le cahier spécial des charges a été rédigé sur mesure et que l’attribution a été réalisée de manière illégale. Elle invoque la violation du principe de confiance et du principe général fraus omnia corrumpit. La partie adverse invoque l’exception du manque d’intérêt personnel. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le cinquième moyen comme irrecevable. La partie requérante n’a pas établi qu’elle avait un intérêt personnel au recours. L’exception du manque d’intérêt personnel est confirmée. Le moyen est recevable mais insuffisamment motivé pour faire échec à la décision.

C.E., n° 248 836, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

fraus omnia corrumpit · machtsafwending · onrechtmatig handelen

Recevabilité du sixième moyen : manque d’intérêt à agir et fraus omnia corrumpit

1. Objet du recours et faits La partie requérante invoque un sixième moyen au cours duquel elle soutient que le cahier spécial des charges et la décision d’attribution ont été élaborés dans le but d’exclure Fire Technics et de limiter la concurrence. Elle fait référence à une atteinte aux principes généraux du droit administratif et de la sécurité juridique. 2. Moyen invoqué La partie requérante affirme que l’administration a usé de son pouvoir en rédigeant le cahier spécial des charges sur mesure et en attribuant le marché de manière irrégulière. Elle fait référence à une atteinte au principe de fraus omnia corrumpit. La partie adverse invoque une exception de manque d’intérêt à agir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le sixième moyen comme recevable. La partie requérante n’a pas établi qu’elle avait un intérêt à l’action en justice. L’exception de manque d’intérêt est confirmée. Le moyen est recevable mais insuffisamment motivé pour faire échec à la décision.

C.E., n° 248 043, 13 juillet 2020, TECNOFLEX

suspension

recevabilité · urgence · décision d'attribution · intérêt à agir

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La société TECNOFLEX demande la suspension d'extrême urgence de la décision du Port de Bruxelles attribuant un accord-cadre de travaux au profit de la société HOME PERSPECTIVE. Elle soutient qu'elle a un intérêt suffisant pour intervenir et que la décision d'attribution est illégale car elle porte sur un marché de plus de 275.000 euros attribué à une entreprise de classe 2, ce qui est contraire à la réglementation en matière d'agréation. Elle critique également la manière dont le budget a été alloué et la durée du marché. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, estimant que la requérante n'a pas démontré l'urgence nécessaire pour justifier une procédure d'extrême urgence. Il considère que la requérante n'a pas prouvé qu'une suspension immédiate de l'exécution de la décision était nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Il note également que la requérante n'a pas établi une violation manifeste des dispositions légales applicables et que la décision d'attribution est fondée sur une évaluation raisonnable des besoins et des capacités de l'entreprise adjudicataire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il considère que la requérante n'a pas démontré l'urgence nécessaire pour justifier une telle procédure. Il estime que la requérante n'a pas établi une violation manifeste des dispositions légales applicables et que la décision d'attribution est fondée sur une évaluation raisonnable des besoins et des capacités de l'entreprise adjudicataire. Par conséquent, la suspension est rejetée.

C.E., n° 247 995, 3 juillet 2020, I'LL BE BAG

suspension extrême urgence annulation

intérêt à agir

Recevabilité du recours en suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attribuant le marché aux parties intervenantes. Le Conseil d'État rejette cette demande, considérant que la requérante n'a pas démontré un intérêt suffisant à agir et que la procédure négociée sans publication préalable était justifiée par l'urgence impérieuse liée à la pandémie de COVID-19. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribuer le marché est irrégulière et qu'elle a un intérêt à agir. Elle invoque l'urgence impérieuse pour justifier le recours à la procédure négociée sans publication préalable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, estimant que la requérante n'a pas démontré un intérêt suffisant à agir et que la procédure négociée sans publication préalable était justifiée par l'urgence impérieuse liée à la pandémie de COVID-19.

Même affaire : C.E., n° 247 840, 19 juin 2020 ; C.E., n° 262 000, 16 janvier 2025

C.E., n° 247 974, 30 juin 2020, AGC GLASS EUROPE

suspension extrême urgence annulation

rejet d'offre · tardiveté · décision administrative unilatérale

Recevabilité d’un recours en urgence contre une décision de rejet d’offre pour tardiveté

1. Objet du recours et faits La SNCB rejette l'offre d'AGC Glass Europe pour tardiveté, sans avoir encore pris de décision formelle d'attribution. AGC demande la suspension de l'exécution de cette décision par voie d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué AGC soutient que la décision de rejet, bien que communiquée par email, constitue une décision administrative susceptible de recours. Elle invoque l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 et l'article 8 de la loi du 17 juin 2013 relative aux marchés publics, affirmant que la décision de rejet, même si elle n'a pas été formalisée dans un acte officiel, est de nature à modifier l'ordonnancement juridique et à faire grief. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et accorde la suspension de l'exécution de la décision de rejet, sur la base que l'email du 5 mai 2020 constitue une décision administrative unilatérale susceptible de recours, même si elle n'a pas été formalisée dans un acte officiel. La décision de rejet, bien que prématurée, est de nature à modifier l'ordonnancement juridique et à faire grief à AGC.

C.E., n° 247 974, 30 juin 2020, AGC GLASS EUROPE

suspension extrême urgence annulation

Recevabilité · Décision administrative · Tardiveté

Recevabilité d'un recours en suspension d'extrême urgence contre une décision de rejet d'offre pour tardiveté

1. Objet du recours et faits La SNCB rejette l'offre d'AGC Glass Europe pour tardiveté, sans avoir encore pris de décision formelle d'attribution. AGC demande la suspension de l'exécution de cette décision par voie d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La SNCB soutient que l'email du 5 mai 2020 ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, car il n'a pas été pris par l'autorité compétente et ne modifie pas l'ordonnancement juridique. Elle invoque l'absence de décision formelle et la prématurité du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et accorde la suspension de l'exécution de la décision de rejet, sur la base que l'email du 5 mai 2020 constitue une décision administrative unilatérale susceptible de recours, même si elle n'a pas été formalisée dans un acte officiel. La décision de rejet, bien que prématurée, est de nature à modifier l'ordonnancement juridique et à faire grief à AGC.

C.E., n° 247 974, 30 juin 2020, AGC GLASS EUROPE

suspension extrême urgence annulation

Recevabilité · Décision administrative · Tardiveté

Recevabilité d'un recours en suspension d'extrême urgence contre une décision de rejet d'offre pour tardiveté

1. Objet du recours et faits La SNCB rejette l'offre d'AGC Glass Europe pour tardiveté, sans avoir encore pris de décision formelle d'attribution. AGC demande la suspension de l'exécution de cette décision par voie d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La SNCB soutient que l'email du 5 mai 2020 ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, car il n'a pas été pris par l'autorité compétente et ne modifie pas l'ordonnancement juridique. Elle invoque l'absence de décision formelle et la prématurité du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et accorde la suspension de l'exécution de la décision de rejet, sur la base que l'email du 5 mai 2020 constitue une décision administrative unilatérale susceptible de recours, même si elle n'a pas été formalisée dans un acte officiel. La décision de rejet, bien que prématurée, est de nature à modifier l'ordonnancement juridique et à faire grief à AGC.

C.E., n° 247 974, 30 juin 2020, AGC GLASS EUROPE

suspension extrême urgence annulation

Recevabilité · Décision administrative · Tardiveté

Recevabilité d'un recours en suspension d'extrême urgence contre une décision de rejet d'offre pour tardiveté

1. Objet du recours et faits La SNCB rejette l'offre d'AGC Glass Europe pour tardiveté, sans avoir encore pris de décision formelle d'attribution. AGC demande la suspension de l'exécution de cette décision par voie d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La SNCB soutient que l'email du 5 mai 2020 ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, car il n'a pas été pris par l'autorité compétente et ne modifie pas l'ordonnancement juridique. Elle invoque l'absence de décision formelle et la prématurité du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et accorde la suspension de l'exécution de la décision de rejet, sur la base que l'email du 5 mai 2020 constitue une décision administrative unilatérale susceptible de recours, même si elle n'a pas été formalisée dans un acte officiel. La décision de rejet, bien que prématurée, est de nature à modifier l'ordonnancement juridique et à faire grief à AGC.

C.E., n° 247 974, 30 juin 2020, AGC GLASS EUROPE

suspension extrême urgence annulation

Recevabilité · Décision administrative · Tardiveté

Recevabilité d'un recours en suspension d'extrême urgence contre une décision de rejet d'offre pour tardiveté

1. Objet du recours et faits La SNCB rejette l'offre d'AGC Glass Europe pour tardiveté, sans avoir encore pris de décision formelle d'attribution. AGC demande la suspension de l'exécution de cette décision par voie d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La SNCB soutient que l'email du 5 mai 2020 ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, car il n'a pas été pris par l'autorité compétente et ne modifie pas l'ordonnancement juridique. Elle invoque l'absence de décision formelle et la prématurité du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et accorde la suspension de l'exécution de la décision de rejet, sur la base que l'email du 5 mai 2020 constitue une décision administrative unilatérale susceptible de recours, même si elle n'a pas été formalisée dans un acte officiel. La décision de rejet, bien que prématurée, est de nature à modifier l'ordonnancement juridique et à faire grief à AGC.

C.E., n° 247 704, 3 juin 2020, QJOBS QUALITY JOBS@WORK

suspension extrême urgence annulation

recevabilité · délai d'introduction · accèsoire

Recevabilité d'une demande de suspension d'extrême urgence d'un marché public

1. Objet du recours et faits QJOBS QUALITY JOBS@WORK demande la suspension d'extrême urgence de la décision attribuant le lot 1 d'un marché public de services d'agences intérimaires. La décision a été notifiée le 16 mars 2020. La requête en annulation est déposée le 25 mai 2020, soit après l'échéance de 60 jours. La requête en suspension est introduite avant le recours en annulation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la notification a eu lieu le 17 mars 2020 au plus tôt, et que le délai d'introduction du recours commencerait donc au plus tôt le 17 mars 2020, ce qui permettrait de respecter le délai de 60 jours. Elle invoque également l'accessoire de la requête en annulation pour la demande de suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la suspension d'extrême urgence est l'accessoire de la requête en annulation. Si celle-ci est tardive, la suspension est irrecevable. Le délai d'introduction du recours commence au jour de la communication de la décision, soit le 17 mars 2020. Le recours en annulation est déposé le 25 mai 2020, soit après l'échéance de 60 jours. La demande de suspension est donc irrecevable, même si introduite avant le recours en annulation, car elle n'est pas suivie d'une requête valable en annulation dans le délai légal.

Même affaire : C.E., n° 252 904, 7 février 2022

C.E., n° 247 438, 23 avril 2020, CITYD-WES

suspension extrême urgence

urgence · moyen sérieux · procédure simplifiée · droit à la défense

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La ville de Diksmuide attribue un marché de services d’aménagement urbain via une procédure simplifiée. La société CityD-Wes est l’une des candidats. Le collège municipal adopte le 10 mars 2020 une décision de génie qui confie le marché à la société ABM. CityD-Wes est informée le 12 mars 2020 de cette décision. CityD-Wes saisit le Conseil d’État en demandant la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant un moyen sérieux et une urgence manifeste. Le Conseil d’État statue sur la recevabilité de la demande de suspension. 2. Moyen invoqué CityD-Wes soutient que la décision d’attribution est illégale car elle manque de motivation et ne respecte pas la procédure. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision, invoquant une urgence manifeste et un moyen sérieux susceptible de faire échouer la décision. Elle souligne que le délai de recours est de 30 jours et que l’exécution immédiate porterait atteinte à ses droits. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la demande de suspension est recevable. Il examine le moyen sur le fond et conclut qu’il est sérieux. Il estime que les conditions de l’article 17 de la loi coordonnée du 12 janvier 1973 sont remplies : il y a un moyen sérieux susceptible de faire échouer la décision et une urgence manifeste. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision d’attribution jusqu’à jugement sur le fond. La suspension est nécessaire pour garantir la legalité de la procédure et préserver les droits de la partie requérante.

Même affaire : C.E., n° 253 335, 24 mars 2022

C.E., n° 247 300, 12 mars 2020, SERVITEX

suspension annulation

délai · double notification · recevabilité ratione temporis · envoi recommandé

Délai d'introduction d'une demande de suspension d'exécution en matière de marché public

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le CHR a décidé de ne pas attribuer le lot 1 du marché public de service relatif à la location et l'entretien du linge plat. La requérante SERVITEX a introduit une demande de suspension en urgence le 31 janvier 2020, soit 59 jours après la notification de la décision par courrier recommandé le 3 décembre 2019. Le Conseil d'Etat juge que la requérante a agi dans le délai de quinze jours prévu pour introduire une demande de suspension, même si elle n'a pas reçu de double notification électronique, car le délai ne commence à courir qu'au dernier envoi, à défaut de simultanéité. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai d'introduction de son recours en suspension a commencé à courir au 3 décembre 2019, date de l'envoi recommandé de la décision de non-attribution, et non au 21 janvier 2020, date de la restitution des échantillons. Elle invoque l'article 23 § 1er de la loi du 17 juin 2013, selon lequel les délais ne commencent à courir qu'au dernier envoi en cas de double notification. Le CHR a omis de notifier la décision par des moyens électroniques, ce qui empêche le délai de courir. La requérante a donc introduit son recours dans le délai de quinze jours prévu. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité ratione temporis opposée par le CHR. Il constate que le délai d'introduction du recours a commencé à courir au 3 décembre 2019, date de l'envoi recommandé de la décision de non-attribution, et non au 21 janvier 2020. La requérante a donc introduit son recours dans le délai de quinze jours prévu. La suspension est donc ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 250 482, 30 avril 2021

C.E., n° 247 119, 21 février 2020, COLAS BELGIUM

suspension extrême urgence

Intérêt manifeste · Lésion ou risque de lésion

Recevabilité du recours et intérêt à agir

1. Objet du recours et faits La requérante soutient qu'elle a un intérêt manifeste à obtenir la suspension de la décision d'attribution, car elle risque d'être lésée par la violation alléguée. La Ville de Liège et la société Roger Gehlén contestent cette recevabilité, affirmant que la requérante n'a pas d'intérêt à agir car elle est moins bien classée que la partie intervenante. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, selon lequel le recours est recevable si la partie a un intérêt à agir et si les violations alléguées ont lésé ou risquent de la léser. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le recours est recevable si la partie a un intérêt à agir et si les violations alléguées ont lésé ou risquent de la léser. Il estime que la requérante a un intérêt manifeste à agir, car elle a participé au marché et risque d'être lésée par les violations alléguées. La demande de suspension est rejetée, mais la recevabilité du recours est confirmée.

C.E., n° 247 079, 18 février 2020, JAN DE NUL

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La demande en suspension porte sur l'arrêt de la mise en œuvre de la décision attribuant le marché de reconstruction du pont de la Lombeekstraat à Affligem à la société Stadsbader. Le requérant, NV Jan De Nul, soutient que la décision d'attribution est illégale et qu'il y a urgence extrême. 2. Moyen invoqué Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une urgence extrême et un intérêt manifeste à obtenir la suspension pour exercer son recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, car il n'y a ni urgence extrême ni balance des intérêts suffisante. La décision d'attribution est une décision afsplitsbare bestuurshandeling, mais la suspension n'est pas justifiée compte tenu de la situation actuelle du marché.

C.E., n° 246 612, 14 janvier 2020, ANTWERPS ARCHITECTEN ATELIER

suspension extrême urgence

Droit à la défense · Procédure d'urgence · Balance des intérêts · Perte d'intérêt · Renonciation à l'attribution

Recevabilité d’un recours en suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La demande tend à la suspension d’exécution d’urgence immédiate de la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Veurne en date du 25 novembre 2019, par laquelle l’attribution publique de la commande relative à la désignation d’un architecte pour l’aménagement d’un volume neuf non fini destiné à servir d’académie des arts est interrompue. La partie requérante affirme avoir déposé une offre régulière et à temps, et qu’en interrompant l’exécution de la décision, l’autorité adjudicatrice lui enlève toute possibilité de se voir attribuer la commande ou de se réinscrire dans une nouvelle procédure d’appel d’offres. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l’exécution de la décision est illégale, car le cahier des charges est imprécis et que la commande ne peut pas être reprise dans le cadre d’une nouvelle commande publique. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande. La partie requérante n’a pas un intérêt suffisant à sa demande, notamment parce que la partie adverse a décidé le 23 décembre 2019 de lancer une nouvelle commande sous forme de procédure Design and Build. La demande est rejetée et les frais sont à la charge de la partie requérante.

C.E., n° 246 334, 6 décembre 2019, TROIANI & FILS

suspension annulation

Formalité d'intitulé · Sécurité juridique · Irrecevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irrecevabilité de la demande de suspension en l'absence de mention d'extrême urgence dans l'intitulé de la requête

1. Objet du recours et faits La société TROIANI & FILS demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de travaux de remplacement de toitures à la S.A. PALUMBO & FILS. La demande est formulée par courrier recommandé en date du 25 juillet 2019. La décision attaquée est prise par la société de logement de service public SAMBRE & BIESME le 13 juin 2019. La requête ne contient aucune mention de la procédure d'extrême urgence, alors que la loi du 17 juin 2013 exige expressément cette mention pour introduire une demande de suspension devant le Conseil d'État. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que, même en l'absence de mention d'extrême urgence dans l'intitulé, la requête contient des références à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, ce qui suffirait à caractériser sa volonté d'introduire une demande de suspension en extrême urgence. Elle invoque également l'apparence de fondement de son moyen pour demander l'examen du fond. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité opposée par la partie adverse et confirme que la demande de suspension est irrecevable. Il rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige expressément la mention de l'extrême urgence dans l'intitulé de la requête pour introduire une demande de suspension devant le Conseil d'État. L'absence de cette mention, même si la requête contient des références à l'article 15, ne permet pas de considérer que la demande a été introduite selon la procédure d'extrême urgence. Le Conseil souligne l'importance de la sécurité juridique et de la clarté procédurale, et refuse de se substituer à l'appreciation du requérant pour déterminer sa volonté procédurale. La demande de suspension est donc rejetée sans examen du fond.

C.E., n° 246 267, 3 décembre 2019, Moyaert Bernard

extrême urgence suspension annulation

Machtsafwending · Principe d'égalité · Voorafgaande betrokkenheid · Art. 69 Loi du 17 juin 2016

Implication préalable d’un soumissionnaire dans la préparation de la procédure de placement et atteinte au principe d’égalité

1. Objet du recours et faits De partie requérante soutient que la partie adverse a confié l’opération à l’avance à ampe.trybou architecten, par l’intermédiaire d’une commande limitée, et que cette société était impliquée dans la préparation de la procédure de placement. Cela constituerait une atteinte au principe d’égalité et une forme de détournement de pouvoir. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la partie adverse a affaibli la concurrence en impliquant à l’avance le soumissionnaire retenu dans la préparation de l’opération. Cela constituerait une atteinte à l’article 69 de la Loi OPZ 2016, qui prévoit que tout soumissionnaire doit être exclu en cas d’implication préalable dans la préparation de la procédure de placement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le deuxième moyen. Il estime qu’aucune preuve n’a été fournie montrant que la partie adverse ait confié l’opération à l’avance à ampe.trybou. La réunion de débat du décembre 2016 et la présence d’ampe.trybou lors de la réunion de travail de février 2018 constituent une prolongation logique de la commande limitée de 2015. Il n’y a donc pas atteinte à l’article 69 de la Loi OPZ 2016. Le moyen est inadmissible.

Même affaire : C.E., n° 252 118, 16 novembre 2021

C.E., n° 245 676, 7 octobre 2019, AVA PARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS

suspension extrême urgence

recevabilité · erreur manifeste d'appréciation · pouvoir adjudicateur

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'association AVA PARTNERS, la société ETAU et la société TRACTEBEL ENGINEERING demandent la suspension de l'attribution du marché public de services pour la construction d'un hôtel de police à Tournai, invoquant une erreur manifeste d'appréciation dans la méthode de cotation du critère coût de la mission. Elles soutiennent avoir présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, mais que la méthode de cotation utilisée par la Zone de Police du Tournaisis les a rendus désavantagés. 2. Moyen invoqué Le moyen unique critique la méthode de cotation du critère coût de la mission, arguant qu'elle est absurde et qu'elle constitue une erreur manifeste d'appréciation. Les requérantes estiment que leur offre aurait dû être retenue en raison de la meilleure valeur globale de leur proposition. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que le moyen n'est pas sérieux car les requérantes ne démontrent pas qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation dans la définition du critère de cotation. Le pouvoir adjudicateur a respecté les critères d'attribution définis dans le cahier des charges et a appliqué la méthode de cotation de manière objective et non discriminatoire. La demande de suspension est donc irrecevable.

C.E., n° 245 323, 23 août 2019, DUDUK Ahmet

suspension extrême urgence annulation

Lésion · Recevabilité

Recevabilité du recours en suspension et en annulation

1. Objet du recours et faits Le requérant demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution. Il estime avoir un intérêt à agir car il aurait pu obtenir le marché si la procédure avait été régulière. Il soutient que la suspension lui permettrait de retrouver une chance de remporter le marché. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient qu'il a un intérêt réel et suffisant à agir, car la violation des critères de sélection lui a causé une lésion concrète. Il estime que la suspension de l'exécution de la décision lui permettrait de retrouver une chance de remporter le marché, et que l'annulation le rendrait également perdant. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État déclare le recours irrecevable. Il estime que le requérant n'a pas démontré concrètement une lésion causée par les violations alléguées. Même si les moyens étaient sérieux, il n'aurait pas pu se voir attribuer le marché en raison du prix élevé de son offre, qui était plus du triple que celui des autres soumissionnaires. Il en décide de même pour la demande de suspension, qui est irrecevable faute d'intérêt.

C.E., n° 245 302, 14 août 2019, HEMMIS

suspension extrême urgence

Partie intervenante · Intérêt suffisant · Procédure en référé · Accueil de la requête

Requête en intervention d’ALTRAN rejetée

1. Objet du recours et faits ALTRAN, en tant qu’attributaire du marché, demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence engagée par HEMMIS. Elle invoque un intérêt suffisant pour intervenir, étant donné qu’elle est l’attributaire du marché litigieux. 2. Moyen invoqué ALTRAN demande à intervenir dans la procédure en référé, invoquant un intérêt suffisant à agir, étant donné qu’elle est l’attributaire du marché contesté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État accueille la requête d’intervention d’ALTRAN, estimant qu’elle a un intérêt suffisant à intervenir dans la procédure, étant donné qu’elle est l’attributaire du marché litigieux. La requête est donc reçue en intervention, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2019.

C.E., n° 245 257, 31 juillet 2019, CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO

suspension extrême urgence

recevabilité · délai de notification · compétence du Conseil d'État

Recevabilité d’un recours en suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2019 par laquelle l'assemblée générale d'ORES ASSETS a attribué le marché de services de réviseurs d'entreprises à RSM INTERAUDIT. La requête est introduite le 17 juin 2019, soit 14 jours après la notification de la décision. Le Conseil d'État examine la recevabilité de la demande en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, qui ouvre un droit à former un recours en suspension d'extrême urgence contre toute décision unilatérale d'attribution de marché public, même si le marché est déjà conclu. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure d'extrême urgence est applicable même si le marché est déjà conclu, car aucune disposition légale ne l'interdit. Elle invoque l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 et l'article 24, qui ne font pas de distinction selon que le marché est ou non conclu. Elle souligne que la suspension est nécessaire pour garantir l'égalité entre les justiciables et l'effectivité du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la demande de suspension est recevable. Il rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 ouvre un droit à former un recours en suspension d'extrême urgence contre toute décision unilatérale d'attribution de marché public, sans distinction selon que le marché est ou non conclu. Il considère que la suspension est nécessaire pour garantir l'égalité entre les justiciables et l'effectivité du recours. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à RSM INTERAUDIT.

Même affaire : C.E., n° 247 943, 29 juin 2020

C.E., n° 245 221, 23 juillet 2019, Telecom Integrated Technologies

suspension extrême urgence

Délai de 15 jours · Prise de connaissance de l'acte · Motivation de l'urgence

Délai de recours pour demande de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits Telecom-IT a introduit une demande de suspension d'extrême urgence le 13 juin 2019, soit dans le délai de 15 jours à compter de la prise de connaissance de l'avis de non-attribution du 29 mai 2019. Le Conseil d'État a estimé que le délai était respecté, car le délai commençait au 30 mai 2019 (jour férié non ouvrable) et se terminait au 13 juin 2019. La partie adverse soutenait que le délai avait commencé le 29 mai 2019 et se terminait le 12 juin 2019, ce qui serait en défaut. Le Conseil d'État a rejeté cette exception, estimant que le délai était respecté. 2. Moyen invoqué Telecom-IT soutient que la demande de suspension a été introduite dans le délai de 15 jours à compter de la prise de connaissance de l'avis de non-attribution. Le Conseil d'État a rejeté cette exception, estimant que le délai était respecté, car le délai commençait au 30 mai 2019 (jour férié non ouvrable) et se terminait au 13 juin 2019. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté l'exception de recevabilité ratione temporis, estimant que le délai de 15 jours était respecté. La demande de suspension était donc recevable ratione temporis, mais elle a été rejetée sur le fond pour carence d'intérêt et irrécevabilité ratione personae.

C.E., n° 245 221, 23 juillet 2019, Telecom Integrated Technologies

suspension extrême urgence

Intérêt à agir · Personne morale sans intérêt · Tom MESSIAEN seul concerné

Carence d'intérêt et irrécevabilité ratione personae

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'État a estimé que seul Tom MESSIAEN avait un intérêt à agir en suspension d'extrême urgence, car il était la personne physique ayant déposé l'offre. Telecom-IT, en tant que personne morale, n'avait pas d'intérêt à agir, car elle n'était pas la personne morale ayant soumissionné. La demande de suspension était donc irrecevable ratione personae. 2. Moyen invoqué Telecom-IT soutient qu'elle avait un intérêt à agir, car elle était la société ayant réellement réalisé l'offre. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que seul Tom MESSIAEN avait un intérêt à agir, car il était la personne physique ayant déposé l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le moyen, estimant que seul Tom MESSIAEN avait un intérêt à agir, car il était la personne physique ayant déposé l'offre. Telecom-IT, en tant que personne morale, n'avait pas d'intérêt à agir, et la demande de suspension était donc irrecevable ratione personae.

C.E., n° 245 204, 18 juillet 2019, JCDECAUX STREET FOURNITURE BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

recevabilité · intérêt à agir · renonciation offre · modification conditions marché

Recevabilité d’un recours en suspension d’exécution fondé sur l’extrême urgence

1. Objet du recours et faits JCDECAUX STREET FOURNITURE BELGIUM demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public «Accord-cadre pour la fourniture d'abris» par la STIB, selon la procédure d'extrême urgence. Elle soutient avoir un intérêt à agir car elle avait été sélectionnée et avait préparé une candidature, mais a renoncé à le soumettre pour des raisons commerciales et financières, notamment liées à l'obligation de trouver un partenaire financier et à la possibilité que le partenaire ne soit qu'un sous-traitant. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence d'offre ne doit pas être interprétée comme une renonciation au marché. Elle invoque l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 sur le droit de recourir, affirmant avoir eu un intérêt à obtenir le marché. Elle souligne que la STIB a modifié les conditions du marché en cours de procédure, l'obligeant à trouver un partenaire financier et à accepter une structure de sous-traitance, ce qui l’a rendue incapable de soumettre une offre concurrentielle. Elle demande la suspension pour éviter des préjudices irreparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que la requérante n’a pas d’intérêt à agir au sens de l’article 14 de la loi du 17 juin 2013, car elle a choisi de ne pas soumettre d’offre pour des raisons stratégiques et commerciales, et non pas pour des raisons objectives ou techniques. La modification des conditions du marché pendant la procédure ne justifie pas une suspension, car la requérante n’a pas démontré qu’elle aurait pu remporter le marché. La demande est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 255 091, 23 novembre 2022

C.E., n° 245 203, 18 juillet 2019, JCDECAUX STREET FOURNITURE BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Recevabilité ratione temporis · Intérêt du requérant · Critique d'opportunité

Réfutation des arguments de la partie adverse sur la recevabilité du moyen

1. Objet du recours et faits La partie adverse conteste la recevabilité du recours, arguant que JCDECAUX n'a pas d'intérêt à la suspension et que le moyen est irrecevable car il critique l'opportunité de la décision. Elle invoque également la longueur et la complexité de la requête. 2. Moyen invoqué JCDECAUX réfute les arguments de la partie adverse, soulignant qu'elle a un intérêt à la suspension et que la critique porte sur l'irrégularité du critère de redevance, non sur l'opportunité de la décision. Elle invoque également la recevabilité ratione temporis du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse. Il constate que la requête est recevable ratione temporis et que JCDECAUX a un intérêt à la suspension. Le moyen est recevable, même s'il est long et complexe, car l'examen est limité à ce que permet la procédure d'extrême urgence.

C.E., n° 243 573, 31 janvier 2019, ARS TRAFFIC & TRANSPORT TECHNOLOGY

suspension extrême urgence

manque d'intérêt · absence de lien d'intérêt · procédure de recevabilité

Recevabilité du recours : manque d'intérêt à agir

1. Objet du recours et faits La partie requérante allègue que le jury n’a pas correctement appliqué le test de lisibilité et que le panneau d’information ne répond pas aux exigences minimales. Elle soutient que les motifs de la décision d’attribution sont insuffisants pour justifier l’irrégularité. 2. Moyen invoqué La partie requérante fait valoir que le jury n’a pas correctement appliqué le test de lisibilité et que le panneau d’information ne répond pas aux exigences minimales. Elle soutient que les motifs de la décision d’attribution sont insuffisants pour justifier l’irrégularité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le moyen n’est pas sérieux et qu’il n’a aucun intérêt, car la irrégularité substantielle suffit d’elle-même à fonder l’attribution de l’offre. La demande de suspension est rejetée. Les frais de la procédure sont à la charge de la partie requérante.

C.E., n° 243 323, 3 janvier 2019, CITY PARKING

annulation

Droit à un procès équitable · Délai de 30 jours · Récepissé recommandé

Exception d'irrecevabilité ratione temporis

1. Objet du recours et faits La ville d'Arlon invoque l'irrecevabilité ratione temporis, affirmant que le recours était tardif car introduit le 30 juin 2016, alors que le délai de recours expirait le 28 juin 2016. Elle se réfère à un récépissé de recommandé daté du 29 avril 2016. CITY PARKING réplique que l'exception a été soulevée in extremis, la veille de l'audience, et qu'elle n'a pas pu répondre adéquatement. 2. Moyen invoqué La ville d'Arlon soutient que le recours est irrecevable car introduit en retard. CITY PARKING réplique que l'exception a été soulevée de manière abusive, au moment de l'audience, et qu'elle n'a pas pu répondre dans les délais. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rouvre les débats pour examiner l'exception d'irrecevabilité ratione temporis. Il invoque une violation des droits de la défense et des articles 10 et 11 de la Constitution. Le délai de 30 jours à compter du récépissé recommandé est respecté. L'exception est ouverte à nouveau débat.

Même affaire : C.E., n° 245 961, 30 octobre 2019

C.E., n° 243 212, 12 décembre 2018, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE

suspension

carence de motivation · obligation de justification · procédure d’attribution · pouvoir adjudicateur

Suspension de l'exécution d’un marché public après attribution - carence de motivation du pouvoir adjudicateur et manquement aux obligations procédurales

1. Objet du recours et faits La commune de Flémalle a attribué un marché de travaux à COLAS BELGIUM. La requérante ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE, se classant deuxième au regard du prix, a demandé la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des violations des articles 35, 36 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi qu'un défaut de motivation quant aux justifications de prix transmises par COLAS BELGIUM. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation du pouvoir adjudicateur est insuffisante, notamment quant aux justifications de prix de COLAS BELGIUM, et qu'il y a violation des articles 35, 36 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle demande la suspension de l'exécution du marché, invoquant une procédure d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir vérifié que la requérante a agi dans le délai et que la demande de suspension présente un caractère d'urgence, ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il considère que la motivation de la décision attaquée est insuffisante quant aux justifications de prix de COLAS BELGIUM, ce qui justifie la suspension provisoire de l'exécution du marché. La confidentialité des pièces est maintenue à ce stade de la procédure.

Même affaire : C.E., n° 244 841, 18 juin 2019

C.E., n° 242 950, 14 novembre 2018, CLOSE

annulation

désistement · délai · acte définitif · article 159 de la Constitution

Recevabilité du recours en annulation d'une décision d'équivalence d'agréation espagnole

1. Objet du recours et faits Les requérantes, CLOSE, AXIMA et DELTA THERMIC, demandent l'annulation de la décision du 15 juillet 2016 par laquelle le Gouvernement wallon a accordé une équivalence d'agréation espagnole à une agréation belge en classe 8, sous-catégorie D18 et classe 1, sous-catégorie D17 à la société INSTALLACIONES INABENSA. Elles invoquent une violation de la loi sur l'agréation des entrepreneurs de travaux et de son arrêté royal d'application. Elles ont introduit plusieurs recours en suspension d'extrême urgence et en annulation, mais ont été déclarées sans objet ou ont été rejetés. Le Conseil d'État juge que le recours est irrecevable car elles ne justifient plus d'un intérêt actuel à agir, le contentieux étant définitivement clos. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale et qu'elles ont un intérêt à l'annuler pour maximiser leurs chances d'obtenir le marché. Elles invoquent la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle l'article 159 de la Constitution peut être invoqué dans un recours en extrême urgence même si le recours en annulation n'a pas été introduct dans les délais, à condition que l'acte soit définitif. Elles estiment que leur intérêt moral est suffisant pour poursuivre l'annulation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours en annulation pour manque d'intérêt. Il rappelle que l'exception d'illégalité fondée sur l'article 159 de la Constitution ne peut être invoquée à l'encontre d'un acte individuel non attaqué en temps utile. Le contentieux relatif à l'attribution du marché est définitivement clos, les requérantes ayant été déclarées sans objet ou ayant renoncé à poursuivre. L'intérêt moral invoqué n'est pas suffisant, car l'annulation ne procède à aucun avantage certain. Le recours est donc irrecevable.

C.E., n° 242 462, 28 septembre 2018, BELGAZE

indemnité réparatrice

Sélection d'un candidat · Qualification système · Raamovereenkomst · Faillite · Perte de l'intérêt à agir

Non-sélection d'un candidat au dossier de qualification et génération d'une raamovereenkomst

1. Objet du recours et faits La BVBA BELGAZE, en faillite, avait été admise au dossier de qualification pour des travaux de distribution de conduits. Elle a soumis une offre pour une raamovereenkomst dans la province de Oost-Vlaanderen. Sur la base d'un contrôle fiscal, la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening a constaté des dettes fiscales dépassant 3000 € et a demandé des preuves de conformité à l'article 68, §2, troisième alinéa du RDB du 16 juillet 2012. La BELGAZE n'a pas fourni ces preuves. Le 25 septembre 2015, la VMW a décidé de ne pas la sélectionner et de confier la commande à d'autres entreprises. La BELGAZE a saisi le Conseil d'Etat en annulation le 26 novembre 2015. Le 23 octobre 2017, elle a été déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Gand. Le 28 septembre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour manque d'intérêt, faute de voir en quoi la décision de non-sélection pouvait encore la préjudicier, la faillite l'empêchant de poursuivre l'opération. 2. Moyen invoqué La BELGAZE soutient que la décision de non-sélection la prive de la possibilité de poursuivre l'opération et qu'elle a subi un préjudice. Elle invoque l'article 11bis de la loi coordonnée du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, qui permet une demande d'indemnisation pour un préjudice subi en raison d'une décision illégale. Elle argue que la faillite ne la prive pas de son droit de demander réparation, car le préjudice concerne la perte de l'opportunité de contracter, qui constitue un actif de la masse failleite. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 11bis permet une demande d'indemnisation si la partie a subi un préjudice en raison de l'illégalité de la décision attaquée. Cependant, il est essentiel que la partie ait un intérêt actuel à agir. Ici, la BELGAZE a été déclarée en faillite le 23 octobre 2017, soit avant la décision de non-sélection du 25 septembre 2015. Par conséquent, à la date de la décision attaquée, elle était déjà en faillite et ne pouvait plus être sélectionnée. La faillite la prive de tout intérêt à agir, car elle ne peut plus exercer d'activité dans le domaine de l'opération. Le Conseil d'Etat conclut que le recours est irrecevable pour manque d'intérêt, sans même examiner le fond. Il annule le recours et condamne la faillite à supporter les frais du recours, fixés à 400 € de droit de timbre et 700 € de frais de justice.

Même affaire : C.E., n° 232 893, 12 novembre 2015

C.E., n° 242 255, 5 septembre 2018, SUMPROJECT ARCHITECTURE & ENGINEERING

suspension annulation

Société momentanée · Recevabilité · Pacte de représentation · Association de fait · Capacité d'agir

Recevabilité d'un recours en suspension d'extrême urgence introduit par un associé d'une société momentanée

1. Objet du recours et faits La société momentanée CONSERVAT 2.0 est composée de cinq associés : les quatre requérantes et la société SWECO BELGIUM. La société SWECO BELGIUM n'a pas signé la convention de société momentanée et n'a pas été reconnue comme membre de celle-ci. La société momentanée a été constituée par contrat en date du 3 mai 2017. La société SWECO BELGIUM a été absorbée par la société M&R ENGINEERING, qui a été absorbée par SWECO BELGIUM. La société SWECO BELGIUM a signé un protocole de collaboration avec la société momentanée, mais ce protocole ne contient pas de pacte de représentation en justice. La société SWECO BELGIUM a affirmé dans un courrier que la société M&R ENGINEERING avait quitté la société momentanée. La société SWECO BELGIUM n'a pas été reconnue comme membre de la société momentanée par la partie adverse. La société momentanée a été créée pour participer au marché public relatif à la restauration/rénovation du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la société SWECO BELGIUM n'était plus membre de la société momentanée CONSERVAT 2.0, en raison de la relation de sous-traitance établie entre elles, et qu'elle n'était donc pas tenue de se joindre à elles pour introduire le recours. Elles invoquent l'arrêt C-396/14 MT Højgaard A/S et Züblin A/S contre Banedanmark pour soutenir que la relation de sous-traitance exclut la qualité de membre de la société momentanée. Elles affirment que la société SWECO BELGIUM a quitté la société momentanée et que son retrait n'affecte pas l'égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare la demande de suspension irrecevable. Il considère que la société SWECO BELGIUM est bien membre de la société momentanée CONSERVAT 2.0, car elle est mentionnée dans l'offre de CONSERVAT 2.0 et dans le formulaire de soumission. Le protocole de collaboration signé par la société SWECO BELGIUM ne contient pas de pacte de représentation en justice, et il ne permet pas à une seule partie de la société momentanée de représenter l'ensemble des associés devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État rappelle que, en l'absence de pacte de représentation, tous les membres de la société momentanée doivent agir conjointement pour introduire un recours. Il estime que la société SWECO BELGIUM n'a pas démontré avec une vraisemblance suffisante son retrait de la société momentanée, et que la demande de suspension est donc irrecevable.

C.E., n° 242 216, 14 août 2018, SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY WALLONIA

suspension extrême urgence

sécurité privée · agrément · sécurité juridique · traitement égal · violation légale

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 1 du marché de sûreté à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud

1. Objet du recours et faits La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY WALLONIA demande la suspension de l'exécution de la décision prise par la société BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT SECURITY de ne pas lui attribuer le lot 1 du marché de sûreté à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. La décision d'attribution a été notifiée le 29 juin 2018 et le recours en suspension a été déposé le 13 juillet 2018. La requête en suspension est fondée sur l'illégalité de la sélection de la société SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE, notamment en raison de son manque d'autorisation requise selon la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car la société SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE ne remplit pas les conditions d'agrément requises par la loi du 2 octobre 2017. Elle invoque le principe général de sécurité juridique et le droit à un traitement égal, ainsi que la violation des articles 16 et 55 de la loi du 2 octobre 2017, des articles 120, 149 et 150 de la loi du 17 juin 2016, et des articles 4, 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, 1°, de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requête en suspension est recevable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 1 du marché de sûreté à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. La balance des intérêts ne justifie pas une suspension, car la partie adverse ne justifie pas les conséquences négatives d'une telle suspension. La requête en intervention de la société SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE est accueillie, mais la suspension est maintenue.

C.E., n° 241 846, 21 juin 2018, CREATIVE RESIN SOLUTIONS

suspension extrême urgence annulation

Non-sélection d'offre · Procédure simplifiée · Actif belge · Faillite · Actuel intérêt

Non-sélection d'une offre dans une procédure de marché public

1. Objet du recours et faits La BVBA Creative Resin Solutions, en faillite, a introduit un recours en nullité contre le refus de la commune d'Elsene de l'admettre à la sélection pour une opération de peinture de la Tulpparking. L'entreprise a été déclarée en faillite le 7 novembre 2016, soit après l'appel d'offres et la sélection des candidats. Elle soutient qu'elle n'était pas en faillite au moment de l'appel d'offres et que, par conséquent, elle aurait eu un intérêt actuel à agir. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu'elle n'était pas en faillite au moment de l'appel d'offres et que, par conséquent, elle aurait eu un intérêt actuel à agir. Elle invoque également l'article 11bis de la loi du 6 janvier 2014 sur les procédures coordonnées devant le Conseil d'État, qui permet une demande de dommages-intérêts en cas de nullité d'une décision administrative. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours pour manque d'intérêt actuel. Il rappelle que la nullité d'une décision administrative ne peut être demandée que par une personne qui a un intérêt actuel à la suite de cette décision. La faillite de l'entreprise au moment de la décision attaquée élimine tout intérêt actuel, car l'entreprise n'est plus en mesure de participer à une procédure de marché public. La demande de dommages-intérêts n'a pas été introduite dans les délais légaux et ne peut donc pas être examinée. Le recours est donc irrecevable et doit être rejeté sans examen du fond.

C.E., n° 241 508, 17 mai 2018, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL

extrême urgence suspension annulation

recevabilité · personne morale · personne physique · personne morale · personne morale

Recours des tiers non inscrits à un appel d'offres

1. Objet du recours et faits Les tiers non insccrits (troisième et quatrième requérants) ne sont pas des insccrits à l'opération d'appel d'offres. Ils ne sont pas des sous-traitants des premiers requérants. Ils ne justifient pas d'un intérêt direct et réel pour la décision d'attribution. Leur bénéfice découle uniquement de la décision OVAM d'autoriser le transport transfrontière de déchets. Leur recours est donc irrecevable. 2. Moyen invoqué Les tiers non insccrits soutiennent qu'ils ont un intérêt direct et réel à la décision d'attribution. Ils invoquent leur activité d'exploitation d'installations de traitement et leur menace de disparition. Le Conseil d'Etat juge que leur intérêt n'est pas direct et réel, car il ne découle pas de la décision d'attribution mais de la décision OVAM. Leur recours est donc irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception de recevabilité et considère que les tiers non insccrits n'ont pas de recours valable. Leur recours est irrecevable. Le recours des premiers et seconds requérants est recevable, mais le Conseil statue sur le fond sans examiner le fond car le recours est devenu sans objet.

C.E., n° 241 023, 15 mars 2018, PHILIPPE SAMYN AND PARTNERS

suspension extrême urgence annulation

intérêt personnel

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence du marché d'architecture

1. Objet du recours et faits La société PHILIPPE SAMYN AND PARTNERS a déposé une candidature pour un marché d'architecture organisé par BPOST. La décision attaquée du 18 janvier 2018 ne la retient pas parmi les quatre candidats retenus. Elle demande la suspension d'extrême urgence de cette décision, invoquant un intérêt direct et personnel à obtenir la suspension pour éviter des préjudices irreversibles. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu'elle a un intérêt direct et personnel à obtenir la suspension de la décision attaquée, car elle aurait dû être classée parmi les quatre meilleurs candidats. Elle invoque une lésion concrète et immédiate, soulignant que la non-sélection résulte d'une erreur d'évaluation des références. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que la requérante ne démontre pas qu'elle aurait dû être classée parmi les quatre premiers. Même si la note des parties intervenantes était réduite, la requérante resterait ex aequo en quatrième position et ne serait pas sélectionnée. Aucun avantage concret ne résulterait de la suspension pour elle.

Même affaire : C.E., n° 242 208, 9 août 2018

C.E., n° 239 908, 17 novembre 2017, INSTANCES

annulation

retrait d'acte · notification

Recevabilité du recours en annulation contre le retrait d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société INSTANCES demande l'annulation de la décision du collège communal de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 3 mars 2016 attribuant les lots 3 et 4 du marché de services juridiques à l'avocate Marie BOURGYS. La partie adverse a retiré cette décision le 1er septembre 2016, sans notification au Conseil d'État. La partie intervenante BOURGYS a été reçue en intervention le 29 juillet 2016. 2. Moyen invoqué INSTANCES soutient que le retrait de la décision d'attribution par le collège communal, sans notification valable au Conseil d'État, ne peut pas préjudicier le recours en annulation, car le retrait est considéré comme définitif et prive le recours de son objet. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le retrait d'un acte attaqué doit être notifié au recourant pour que le délai de recours ne soit pas prescrit. Ici, le retrait n'a pas été notifié au Conseil d'État, et la partie intervenante BOURGYS a été informée directement. Le recours en annulation contre le retrait est donc irrecevable, car le délai est expiré. Le recours en annulation est donc rejeté, et la demande d'indemnité de procédure est accueillie à charge de la partie adverse.

C.E., n° 239 392, 12 octobre 2017, CEMRE

suspension

recevabilité · lésion causée · intérêt à agir

Recevabilité du recours en suspension d'extrême urgence d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société CEMRE demande la suspension d'extrême urgence de la décision d'attribution du marché d'entretien sanitaire à KÖSE CLEANING, invoquant une violation du cahier spécial des charges par l'absence de seuil minimum pour l'équipement. La Région wallonne soutient que la requérante n'a pas été lésée et que le recours est donc irrecevable. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence de seuil minimum pour l'équipement rend la décision d'attribution illégale et qu'elle a été lésée. Elle invoque l'intérêt à agir et la nécessité d'une suspension urgente pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la requérante n'a pas établi à suffisance la lésion causée par la violation alléguée. L'absence de seuil minimum n'a pas empêché la sélection de la requérante, et aucune preuve concrète n'est apportée quant aux conséquences préjudiciables. Le recours est donc irrecevable, et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 239 395, 12 octobre 2017, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE

suspension extrême urgence annulation

notification double · droit à la défense · décision d'attribution

Délai de recours et notification double dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché de gardiennage statique

1. Objet du recours et faits La société SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution du marché de gardiennage statique attribué à TRIGION par l'ONEm. Elle invoque une décision d'attribution sans mise en concurrence postérieure au 20 juillet 2017, date de renonciation de l'ONEm à la procédure réglementée. Le marché est soumis à obligation de publicité européenne et devait faire l'objet d'une double notification selon l'article 9/1 de la loi du 17 juin 2013. La requérante estime que le délai de recours ne court qu'à compter de la dernière notification, à savoir le 12 septembre 2017. Elle introduit sa demande de suspension le 19 septembre 2017, soit plus de quinze jours après la prise de connaissance de l'acte attaqué (courrier du 21 août 2017). 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de recours ne court qu'à compter de la dernière notification, c’est-à-dire le 12 septembre 2017, et non du 21 août. Elle invoque l'article 23 de la loi du 17 juin 2013, qui exige une notification simultanée ou, à défaut, que le délai commence à courir au dernier envoi. Elle argue que le courrier du 21 août ne contenait pas les informations nécessaires pour introduire un recours, et que seule la notification du 12 septembre lui a permis de comprendre la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il rappelle que le délai de recours contre une décision d'attribution soumise à une obligation de double communication ne court pas tant que l'obligation n'est pas exécutée, mais qu'il commence à courir dès que la dernière notification est effectuée. Ici, le courrier du 21 août 2017 contient déjà toutes les informations nécessaires pour introduire un recours. La requérante a eu connaissance de cette décision dès le 23 août 2017, date à laquelle elle a adressé un courrier critique à l'ONEm. La demande de suspension, introduite le 19 septembre 2017, est donc tardive et irrecevable ratione temporis.

C.E., n° 238 935, 4 août 2017, SECURITY GUARDIAN’S INSTITUTE

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Security Guardian’s Institute demande la suspension de l’exécution de la décision de génie de la ville de Gand en date du 22 juin 2017, par laquelle l’opération de services de contrôle de stationnement a été attribuée à Trigion nv, et non à elle. Elle invoque des irrégularités substantielles dans son offre. 2. Moyen invoqué La Security Guardian’s Institute soutient que la décision de génie, prise sans respecter les procédures d’information et de délai de recours, doit être suspendue en raison de l’urgence extrême et de la nécessité de préserver l’intérêt public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il considère que la requérante n’a pas établi l’existence d’une urgence extrême justifiant une telle mesure. La décision de génie est donc maintenue en l’état, sans suspension. Les frais de la procédure sont à la charge de la requérante.

Même affaire : C.E., n° 238 943, 10 août 2017 ; C.E., n° 244 041, 28 mars 2019

C.E., n° 227 515 du 23 mai 2014 et n° 238 127 du 9 mai 2017, SODEXO PASS BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

urgence extrême · balance des intérêts · service public · Procédure d'appel d'offres · Droit d'accès à un marché · Désistement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension en extrême urgence puis rejet de l'annulation pour défaut d'intérêt actuel après régionalisation

1. Objet du recours et faits La société SODEXO PASS BELGIUM, titulaire du marché précédent relatif à l'impression et à l'édition des titres-services, conteste la décision du 3 avril 2014 par laquelle l'Office national de l'emploi (ONEm) attribue ce marché à la société EDENRED BELGIUM. Elle introduit une demande de suspension en extrême urgence, assortie d'un recours en annulation. Dans l'intervalle, la compétence en matière de titres-services est transférée aux Régions au 1er juillet 2014, en application de l'article 61, § 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. SODEXO poursuit sans interruption l'exécution du marché initial à des conditions qu'elle estime plus avantageuses et est désignée, par la suite, comme attributaire des nouveaux marchés conclus par les Régions. 2. Moyen invoqué Au stade de la suspension, la discussion porte sur la balance des intérêts prévue par la réglementation applicable aux recours en matière de marchés publics : la partie adverse soutenait que la suspension nuirait à la continuité du service public et que les prolongations du marché initial seraient conclues à des conditions plus onéreuses. Au stade de l'annulation, l'intérêt actuel au recours est en débat, compte tenu de la régionalisation de la matière et de l'évolution contractuelle intervenue depuis l'introduction du recours. 3. Arrêt de suspension (n° 227 515 du 23 mai 2014) Par cet arrêt, le Conseil d'État juge qu'il appartient à l'autorité publique de démontrer in concreto en quoi la suspension d'une décision illégale aurait des conséquences négatives, en termes d'intérêt général, l'emportant sur les avantages du rétablissement de la légalité. Il considère que la partie adverse reste en défaut d'établir que la balance des intérêts commanderait de ne pas suspendre : les prolongations du marché initial ne sont pas démontrées comme irrégulières ou préjudiciables à la continuité du service public, et le surcoût invoqué par la requérante ne constitue à ce stade qu'une prétention. Le Conseil d'État suspend en conséquence l'exécution de la décision d'attribution du 3 avril 2014 et ordonne l'exécution immédiate de l'arrêt. 4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 238 127 du 9 mai 2017) Par cet arrêt, le Conseil d'État constate d'abord que, en vertu de l'article 61, § 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, les Régions ont succédé aux droits et obligations de l'ONEm en la matière, de sorte que ce dernier est mis hors cause. Il juge ensuite que l'actualité de l'intérêt au recours en annulation fait totalement défaut : la décision attaquée a déjà vu son exécution suspendue, le marché litigieux n'est plus susceptible d'être conclu par l'ONEm qui n'a plus compétence, la requérante a été désignée comme attributaire des trois nouveaux marchés conclus par les Régions et elle a poursuivi sans interruption le marché précédent à des conditions plus avantageuses. Le recours est en conséquence rejeté et la suspension précédemment ordonnée est levée, dans l'intérêt d'une bonne justice. Aucune indemnité de procédure n'est allouée, les dépens étant mis à charge des parties adverses ayant succédé à l'ONEm et, pour partie, de la partie intervenante.

C.E., n° 237 583, 7 mars 2017, CLOSE

suspension extrême urgence annulation

motivation · décision d'attribution · obligation de motivation · bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'extrême urgence de l'exécution d'une décision d'attribution de marché pour défaut de motivation

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision d'attribution du marché de construction d'un nouveau bâtiment CIO-UNILAB au CHU de Liège. Elles invoquent notamment la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, ainsi que le défaut de motivation formelle et matérielle de la décision. Le Conseil d'État a ordonné la suspension en raison de la méconnaissance des obligations de motivation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation formelle et matérielle, notamment en ce qui concerne la capacité technique et financière de la société INABENSA. Elles soulignent que la motivation de la décision est insuffisante et qu'elle ne permet pas de comprendre les raisons de la sélection de INABENSA. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que la décision d'attribution ne respectait pas les obligations de motivation formelle et matérielle. Il a ordonné la suspension de l'exécution de la décision, en raison de la violation des dispositions légales en matière de motivation. La suspension a été maintenue en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013.

C.E., n° 237 488, 24 février 2017, Patrick RAUW

annulation

Retrait d'acte créateur de droits · Non-rétroactivité des actes administratifs · Fondement juridique du retrait

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'un acte créateur de droits après échéance du délai de recours

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat annule la décision du collège communal de Bullange du 10 mars 2015, par laquelle ce dernier retire ses délibérations du 26 mars 2013 relative à l'appel d'offres pour la vente d'herbe sur pied 2013 et du 9 avril 2013 relative à l'attribution d'herbe sur pied 2013 aux plus offrants. Le retrait porte sur des actes administratifs individuels créateurs de droit. Le requérant soutient que le retrait est irrégulier car effectué après l'expiration du délai de recours en annulation, sans justification suffisante d'irrégularité, de fraude ou d'acte inexistant. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, de l'article 160 de la Constitution, de l'article 14 et 30 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, de l'excès de pouvoir, de l'incompétence, de l'erreur manifeste d'appréciation, et du manque de fondement juridique du retrait. Il argue que, selon la jurisprudence, un acte créateur de droit régulier ne peut être retiré après l'expiration du délai de recours, sauf en cas d'irrégularité manifeste, de fraude ou d'acte inexistant. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que, selon la jurisprudence, un acte administratif individuel créateur de droit régulier ne peut être retiré après l'expiration du délai de recours en annulation, sauf en cas d'irrégularité telle qu'il doit être tenu pour inexistant, d'obtention frauduleuse ou d'une disposition légale expresse autorisant le retrait. Il constate que la décision de retrait du 10 mars 2015 intervient après l'expiration du délai de recours et qu'elle ne repose ni sur une irrégularité établie, ni sur une fraude, ni sur une disposition légale expresse. Le retrait est donc irrégulier et l'acte attaqué est annulé. Le Conseil d'Etat rejette également l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence d'intérêt légitime, estimant que les requérants ont un intérêt légitime à obtenir l'annulation de l'acte attaqué.

C.E., n° 237 390, 16 février 2017, CESI-PREVENTION ET PROTECTION

annulation

Lésion causée · Exécution du marché

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet du recours en annulation - Irrecevabilité - Intérêt au recours

1. Objet du recours et faits Le recoursant soutient qu'il a toujours un intérêt au recours, même après l'exécution du marché, et que l'annulation d'une décision d'attribution d'un marché public n'a pas pour seul objet de permettre au soumissionnaire de retrouver un marché, mais aussi de corriger une violation. La partie adverse soutient que l'intérêt au recours disparaît après l'échéance du marché. 2. Moyen invoqué Le recoursant soutient que l'intérêt au recours en annulation d'une décision d'attribution d'un marché public est toujours présent, même après l'exécution du marché, car il s'agit d'un intérêt moral et non seulement d'un retour sur investissement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'intérêt au recours en annulation d'une décision d'attribution d'un marché public est large et ne dépend pas de l'exécution du marché. Toutefois, il estime que le recoursant n'a pas démontré une lésion concrète causée par les violations alléguées. Le recours est donc irrecevable pour manque d'intérêt au recours.

C.E., n° 237 297, 7 février 2017, UYTTENDAELE, GERARD, KENNES ET ASSOCIÉS

suspension extrême urgence

danger immédiat · prejudice irreparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision de non-sélection de la Commission communautaire française pour les lots 2 à 7 d'un marché de services juridiques. Elle invoque l'extrême urgence. Le Conseil d'Etat juge que la requérante n'a pas établi un danger immédiat et grave qui justifierait la suspension. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de non-sélection porte atteinte à ses droits et qu'une suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable. Elle invoque l'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que la requérante n'a pas établi un danger immédiat et grave qui justifierait la suspension. La procédure d'extrême urgence n'est pas adaptée à une simple contestation de la sélection. L'arrêt est donc rendu sans suspension.

C.E., n° 236 931, 27 décembre 2016, BOUWONDERNEMING FRANÇOIS GOEDLEVEN

suspension annulation

droit d'accès à la commande publique · carence d'intérêt

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en urgence extrême pour suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV BOUWONDERNEMING FRANÇOIS GOEDLEVEN demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins d'Anvers a attribué l'opération « Interieurrestauratie Sint-Carolus-Borromeuskerk » à la thv Denys. Elle soutient que cette décision est irrégulière car aucune offre n'était recevable et que la procédure a été mal menée. Elle invoque l'urgence extrême pour justifier la demande de suspension. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution est nulle et que, par conséquent, l'exécution de cette décision doit être suspendue en attendant le jugement sur le fond. Elle invoque l'urgence extrême et le droit d'accès à la commande publique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la suspension d'exécution ne peut être accordée que si le requérant fait valoir un intérêt manifestement plus fort à l'exécution provisoire que l'intérêt de l'administration à poursuivre l'exécution. Ici, la requérante n'a pas obtenu de suspension de la décision de génération et n'a pas non plus attaqué cette décision par un recours en annulation. Elle a donc perdu tout intérêt à obtenir la suspension de l'exécution de la décision finale. Le moyen est rejeté comme irrecevable pour carence d'intérêt.

C.E., n° 236 274, 26 octobre 2016, ISS CATERING

suspension extrême urgence

délai d'attente · conclusion de marché · phase de passation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'un recours en urgence après la conclusion d'un marché public

1. Objet du recours et faits ISS CATERING demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public au TCO SERVICE, invoquant une urgence impérieuse. Le Conseil d'Etat juge la demande irrecevable car, une fois le marché conclu, la suspension n'est plus possible, sauf si le délai d'attente n'a pas été respecté. Ici, aucun délai d'attente n'était imposé, et le marché avait été conclu avant le recours. 2. Moyen invoqué ISS CATERING soutient que la décision d'attribution ayant été prise en urgence, la suspension de l'exécution est nécessaire pour permettre un recours effectif. Le Conseil d'Etat répond que la procédure d'extrême urgence ne s'applique qu'à la phase de passation, et non après la conclusion du marché, sauf si le délai d'attente n'a pas été respecté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, constatant que le marché a été conclu et que la procédure d'extrême urgence ne s'applique qu'à la phase de passation. Aucun délai d'attente n'étant imposé, la suspension n'est pas possible. Le recours est irrecevable.

C.E., n° 236 072, 12 octobre 2016, MATEXI

suspension extrême urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision de refus de candidature

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2016 les excluant de la sélection du marché. Elles estiment que cette suspension leur permettrait de conserver une chance de voir leur candidature retenue. La ville de Namur soutient que le recours est irrecevable ratione temporis, car le délai de 15 jours prévu par l'article 23 de la loi du 17 juin 2013 est expiré. Elle considère également que les requérantes n'ont pas d'intérêt à obtenir la suspension, car aucune décision de non-sélection n'a été prise à ce stade. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision de refus de leur candidature, estimant qu'elle leur permettrait de conserver une chance de voir leur candidature sélectionnée. Elles invocent l'intérêt au recours, en particulier en cas de décision définitive de non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt au recours. Il estime que les requérantes ont un intérêt réel à obtenir la suspension, car celle-ci leur permettrait de conserver une chance de voir leur candidature sélectionnée. Le Conseil d'Etat rappelle que le délai de recours en suspension est calculé à compter de la prise de connaissance de l'acte attaqué, ici le 2 septembre 2016. Le recours a été introduit le 16 septembre 2016, soit dans le délai de 15 jours. Par conséquent, le recours est recevable ratione temporis. La demande de suspension est accueillie.

Même affaire : C.E., n° 238 955, 17 août 2017

C.E., n° 235 605, 9 août 2016, RECUTEX

suspension extrême urgence

urgence · protection des intérêts · violation réglementaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d’un marché d’approvisionnement en services de collecte de textiles

1. Objet du recours et faits Les requerants demandent la suspension de l'exécution du marché d'approvisionnement en services de collecte de textiles, décidé par la commune de Maasmechelen. Ils invoquent un manquement à la réglementation en matière de marchés publics, notamment l'interprétation restrictive de l'article 22 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la décision attaquée viole l'article 22 de la loi du 15 juin 2006, qui ne permet pas de réserver une opération pour des entreprises sociales sans respecter les conditions légales, notamment la présence d'un nombre majoritaire de travailleurs handicapés. Ils demandent la suspension de l'exécution du marché pour permettre une révision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir vérifié que les requerants ont un intérêt réel à agir, constate que le moyen est fondé. Il ordonne la suspension de l'exécution du marché, en raison de l'urgence et de la nécessité de préserver l'intégrité du marché public. La suspension est justifiée par la violation manifeste de la réglementation en vigueur, ce qui justifie une protection immédiate des intérêts des requerants.

Même affaire : C.E., n° 236 982, 10 janvier 2017

C.E., n° 235 436, 13 juillet 2016, VANAS MEDICAL

extrême urgence

Urgence extrême · Délai de 15 jours · Article 23 loi 17 juin 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours pour demande de suspension en raison d'urgence extrême

1. Objet du recours et faits La verzoekster (partie requérante) demande la suspension de la décision de l'autorité adjudicatrice. Conformément à l'article 23 de la loi du 17 juin 2013, la requête doit être déposée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte juridique. La requête a été déposée le 24 juin 2016, soit le 18e jour après la séance d'information du 10 juin 2016. La verzoekster soutient que la séance d'information et les réponses subséquentes constituent une décision qui peut être attaquée pour extrême urgence. 2. Moyen invoqué La verzoekster estime que la séance d'information et les réponses constituent une décision susceptible d'être attaquée. Elle se réfère à l'article 23 de la loi du 17 juin 2013 et affirme que le délai de 15 jours ne commence pas le jour de la séance d'information, mais le jour de la clarté définitive sur l'impossibilité de participer. Elle invoque l'urgence extrême. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la requête est tardive. Le délai de 15 jours commence à courir à partir de la date de notification ou de la prise de connaissance de l'acte juridique, et non à partir de la date de la séance d'information. Les réponses données lors de cette séance n'altèrent en rien les positions de la partie adverse, qui étaient déjà clairement exprimées le 6 juin 2016. La requête est donc recevable, mais déposée en retard, et est rejetée pour excès de délai.

Même affaire : C.E., n° 236 990, 10 janvier 2017

C.E., n° 235 362, 5 juillet 2016, VIABUILD

suspension extrême urgence

délai de réponse · justification de prix · motivation insuffisante · principe de sincérité · article 21 §3

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de réponse à une demande de justification de prix et suspension de l'exécution de la décision d'exclusion

1. Objet du recours et faits La VIABUILD a introduit un recours en suspension contre la décision du 29 décembre 2015 par laquelle la commune de Schaarbeek a déclaré son offre irrégulière et l’a exclue du marché de réhabilitation de la Gustave Latinislaan. Le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision, en raison de l’urgence extrême et de la présence d’un moyen sérieux portant sur le respect du délai de réponse à une demande de justification de prix. 2. Moyen invoqué La VIABUILD soutient que la demande de justification de prix a été transmise dans les délais et que la commune n’a pas respecté les délais légaux en déclarant l’offre irrégulière. Elle invoque une violation de l’article 21, § 3, et de l’article 95, § 1 et § 3-4, du décret royal du 15 juillet 2011, ainsi qu’un manque de motivation et un manquement au principe de sincérité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la VIABUILD a transmis sa réponse à la demande de justification dans les délais légaux, soit par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 décembre 2015, soit par e-mail au même jour. La commune n’a pas justifié pourquoi elle n’a pas pris en compte cette réponse, ni pourquoi elle a considéré que le délai de 12 jours avait été manqué. Le moyen est donc sérieux et justifie l’urgence extrême nécessaire à la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Le Conseil d’État ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision attaquée.

C.E., n° 235 288, 30 juin 2016, DRANKEN PEDE

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts · procédure d'urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché

1. Objet du recours et faits Le demandeur demande la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2016 par laquelle l'OCMW d'Aalst a attribué le marché d'approvisionnement en boissons aux entreprises Inbev Belgium. Le demandeur soutient qu'il est concerné par ce marché et que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits. Il invoque l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses intérêts. 2. Moyen invoqué Le demandeur soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits et qu'il y a urgence extrême. Il demande la suspension de l'exécution de la décision pour protéger ses intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que le demandeur n'a pas démontré qu'il y avait urgence extrême ou qu'il y avait une atteinte directe à ses droits. Il ne peut pas invoquer un intérêt personnel lorsque la décision porte sur l'attribution d'un marché à une autre entreprise. La demande est donc rejetée.

C.E., n° 235 267, 28 juin 2016, FARMAZORG

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · prejudice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution du rapport d'examen

1. Objet du recours et faits La NV Farmazorg demande la suspension de l'exécution du rapport d'examen du 9 mai 2016, invoquant l'urgence extrême et le préjudice subi par sa fermeture temporaire. Elle soutient que l'absence de sélection la prive de l'exécution de l'ordre. 2. Moyen invoqué La NV Farmazorg demande la suspension de l'exécution du rapport d'examen, invoquant l'urgence extrême et le préjudice subi par sa fermeture temporaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État refuse la suspension car la demande n'est pas fondée sur un moyen sérieux et l'urgence extrême n'est pas établie. La fermeture temporaire de l'officine ne justifie pas une telle urgence. Le moyen est irrecevable car la suspension n'est pas justifiée.

C.E., n° 234 821, 24 mai 2016, TAXI HENDRIKS

suspension extrême urgence

référé · non-sélection · recevabilité · intérêt à agir · procédure de passation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d’un recours en référé contre une décision de non-sélection dans une procédure de passation de marché public

1. Objet du recours et faits La Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) a publié une annonce de marché pour une ramvereenkomst met taxioperatoren. La NV Taxi Hendriks a soumis une candidature, mais a été rejetée. La société demande la suspension de la mise en œuvre de la décision de non-sélection, invoquant l'urgence et l'intérêt public. 2. Moyen invoqué La NV Taxi Hendriks soutient que la décision de non-sélection est irrégulière et qu’elle doit être suspendue pour permettre une évaluation approfondie de la recevabilité de sa candidature, notamment en ce qui concerne la représentation légale et les conditions d’accès à l’opération. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que la vordering moet worden afgewezen. La demande de suspension est rejetée car la NV Taxi Hendriks n’a pas démontré un intérêt suffisant à agir en référé, notamment en raison d’un défaut de recevabilité de sa candidature (absence de représentation légale valable). La procédure est close sans examen du fond.

C.E., n° 234 297, 31 mars 2016, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

délai quinze jours · principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société HULLBRIDGE ASSOCIATED demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la société IMMOBILIERE SOCIALE ENTRE SAMBRE ET HAINE a attribué le marché public de rénovation de 65 logements au profit de la société LIXON. La requête est introduite dans le délai de quinze jours. La partie adverse soutient que le contrat a déjà été conclu avec LIXON, ce qui éliminerait tout intérêt à la suspension. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable et que le délai de quinze jours établit l'extrême urgence. Elle conteste l'argument de la partie adverse selon lequel le contrat est déjà conclu, affirmant que l'intérêt au recours n'est pas affecté par la conclusion du contrat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que le délai de quinze jours est respecté, ce qui établit l'extrême urgence. Cependant, il estime que la requérante n'a plus d'intérêt à obtenir la suspension car le contrat a été conclu avec LIXON. Il rappelle que l'article 30 alinéa 3 de la loi du 17 juin 2013 interdit la suspension ou le déclaration d'absence d'effets d'un marché après sa conclusion. La suspension serait donc inopérante et ne modifierait pas la situation des parties.

C.E., n° 234 189, 22 mars 2016, ASFALT, WEGENIS- EN BOUWWERKEN

suspension extrême urgence

recevabilité · délai · compétence · intérêt à agir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en annulation d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requérants contestent la validité de l'offre déposée par la thv Verhelst Aannemingen-Soetaert, invoquant un défaut de pouvoir adjudicateur et une offre irrégulière. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que l'offre n'a pas été signée par des personnes habilitées, ce qui rend la décision d'attribution nulle et non avenue. Ils demandent l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la décision d'attribution est valable. L'offre a été signée par des personnes habilitées, conformément aux statuts de la société. L'annulation n'est pas justifiée. Le recours est rejeté sans examen du fond, sur recevabilité.

Même affaire : C.E., n° 239 366, 12 octobre 2017

C.E., n° 234 110, 11 mars 2016, BLUE PLANET PROMOTIONS

suspension annulation

Recevabilité · Procédure référé · Délai · Forme

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension d'extrême urgence dans le cadre d'un marché public

1. Objet du recours et faits Blue Planet Promotions demande la suspension et l'annulation de la décision d'irrégularité d'offre du 2 novembre 2015 dans le cadre du marché public 2015 R3 192. La requête est introduite le 27 novembre 2015. La partie adverse soutient que la demande de suspension est irrecevable car formulée selon la procédure ordinaire de référé, alors que la loi du 17 juin 2013 exige une procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué Blue Planet Promotions soutient avoir développé un motif d'urgence dans sa requête, mais le Conseil d'Etat considère que ce motif est insuffisant pour justifier une suspension d'extrême urgence. La requête ne répond pas aux exigences formelles de l'article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, notamment l'intitulé et l'exposé des faits justifiant l'urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension et de mesures provisoires. Il rappelle que la loi applicable est celle du 24 décembre 1993, non celle du 17 juin 2013. Selon le régime de la loi de 1993, la demande de suspension doit être introduite selon une procédure d'extrême urgence. Or, la requête ne répond pas aux exigences formelles de cette procédure, notamment l'intitulé et l'exposé des faits justifiant l'urgence. Par conséquent, la demande de suspension est irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 235 474, 14 juillet 2016

C.E., n° 233 982, 1 mars 2016, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE

suspension extrême urgence

Balance des intérêts · Sécurité des personnes · Fonctionnement de l'Office des étrangers · Absence de preuve

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Balance des intérêts et conséquences d'une suspension d'exécution

1. Objet du recours et faits L'administration soutient que la suspension de l'exécution du marché causerait des conséquences négatives importantes : risque pour la sécurité des personnes accueillies au W.T.C. III et pour le bon fonctionnement de l'Office des étrangers. Elle invoque également le temps nécessaire pour attribuer un nouveau marché après suspension. 2. Moyen invoqué La requérante ne conteste pas spécifiquement la balance des intérêts, mais souligne que l'administration ne fournit aucun élément concret ou chiffré pour évaluer la gravité des conséquences alléguées. Elle pointe du doigt l'absence de preuve de l'impossibilité de recourir à d'autres solutions de gardiennage ou d'hébergement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension au nom de la balance des intérêts. Il constate que les risques allégués par l'administration sont vagues et non étayés. L'absence de dossier administratif complet empêche toute évaluation précise des conséquences d'une suspension. Aucune preuve n'est fournie quant à l'impossibilité de recourir à des solutions alternatives. Par conséquent, les conséquences négatives invoquées ne sauraient l'emporter sur les avantages d'une suspension.

C.E., n° 233 956, 26 février 2016, ENTREPRISES ANDRE HOUYOUX

suspension extrême urgence

intérêt à agir · recevabilité ratione temporis

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours en suspension et recevabilité ratione temporis

1. Objet du recours et faits La commune de Chappelle-lez-Herlaimont a attribué un marché public de conception/construction d'une école à Godarville à la société M.I.G.N.O.N.E. Le 20 janvier 2016, les requérantes ont introduit une demande de suspension d'extrême urgence de cette décision. Elles soutiennent que la décision d'attribution est illégale car le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les exigences de sélection qualitative, notamment en ce qui concerne les critères de capacité technique et la motivation de la décision. Elles demandent également la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégale car le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les exigences de sélection qualitative, notamment en ce qui concerne les critères de capacité technique et la motivation de la décision. Elles demandent également la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a estimé que le délai de recours en suspension était recevable ratione temporis, car le délai de quinze jours à compter de la communication de la décision attaquée avait été respecté. Il a également jugé que la seconde requérante, BEE ARCHITECT, avait un intérêt suffisant à agir, compte tenu de la spécificité du marché et de l'importance de la partie 'conception' du marché. Cependant, il a rejeté la demande de suspension en ce qui concerne l'objet de la décision d'attribuer le marché, car il n'était pas prouvé que la suspension entraînerait l'attribution du marché aux requérantes. La demande de suspension a été accordée en ce qui concerne l'exécution de la décision d'attribuer le marché à M.I.G.N.O.N.E., mais rejetée pour le surplus.

Même affaire : C.E., n° 239 194, 22 septembre 2017

C.E., n° 233 711, 3 février 2016, MARSH

suspension extrême urgence

Préjudice irréparable · Balance des intérêts · Urgence manifeste · Conséquences négatives

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Préjudice irréparable

1. Objet du recours et faits Marsh demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant un préjudice irréparable. Bpost ne précise pas les conséquences négatives d'une telle suspension pour lui-même, ce qui est un élément clé dans l'équilibre des intérêts. 2. Moyen invoqué Marsh soutient que la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est nécessaire pour protéger ses intérêts, en l'absence de conséquences négatives pour Bpost. Elle souligne que la suspension est justifiée par l'urgence et l'impossibilité de prévoir un dommage irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est justifiée, car Marsh a manifesté une urgence manifeste et un intérêt à agir. Il ordonne la suspension, mais rejette le reste de la demande, car Bpost n'a pas démontré que la suspension causerait des conséquences négatives déraisonnables.

Même affaire : C.E., n° 235 026, 9 juin 2016

C.E., n° 233 677, 1 février 2016, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE

suspension

procédure négociée sans publicité · décision inexistante · balance des intérêts · prejudice irreparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de gardiennage statique au World Trade Center III (WTC III) à la société H-SECURITY. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (FEDASIL) a attribué ce marché via une procédure négociée sans publicité, alors que le contrat initial portait sur un marché public différent. La requérante soutient que cette attribution constitue un nouveau marché public non respectant les règles de procédure, et qu'il est donc nécessaire de suspendre son exécution pour éviter un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribuer le marché à H-SECURITY, prise sans procédure d'appel public, constitue un nouveau marché public non respectant les règles légales. Elle demande la suspension de l'exécution pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la mission confiée à H-SECURITY ne relève pas de l'exécution du marché initial FED/0A/14/510/bewakingsdiensten/PAE. Il s'agit d'un nouveau marché public, non soumis aux règles de procédure applicables. La condition d'extrême urgence n'est pas remplie car le marché avait déjà été attribué en mai 2015 et exécuté depuis plusieurs mois. La balance des intérêts ne justifie pas non plus la suspension, car le marché litigieux expirait le 31 janvier 2016 et sa suspension n'aurait pas d'impact sur les demandeurs d'asile. Le recours est donc rejeté.

C.E., n° 233 245, 15 décembre 2015, SPMT - ARISTA

suspension annulation

balance des intérêts · service externe · prolongation contrat · intérêt public

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Balance des intérêts

1. Objet du recours et faits L'ONE a attribué le marché à PROVIKMO avec un début d'exécution prévu au 1er janvier 2016. La requérante a demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant des difficultés à se préparer à l'exécution. L'ONE soutient que la suspension causerait des difficultés importantes, notamment la perte du service externe pour la prévention et la protection au travail dès le 1er janvier 2016, sans possibilité de prolongation ou de recourir à un autre prestataire. Elle invoque l'intérêt public et l'obligation légale de recourir à un service externe. 2. Moyen invoqué La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant des difficultés à se préparer à l'exécution. Elle soutient que la suspension ne compromettrait pas l'approvisionnement en services externes, car une prolongation du marché en cours serait possible. L'ONE soutient que la suspension causerait des difficultés importantes, notamment la perte du service externe pour la prévention et la protection au travail dès le 1er janvier 2016, sans possibilité de prolongation ou de recourir à un autre prestataire. Elle invoque l'intérêt public et l'obligation légale de recourir à un service externe. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il considère que les difficultés éventuelles de la partie adverse ne sont pas suffisamment graves pour refuser la suspension. Il note que la requérante a montré qu'une prolongation du marché en cours était possible et que la suspension ne compromettrait pas l'approvisionnement en services externes. La balance des intérêts ne justifie pas le refus de suspension.

Même affaire : C.E., n° 235 575, 1 août 2016

C.E., n° 233 204, 10 décembre 2015, BIDVEST

suspension annulation

Intérêt à agir · Urgence · Préjudice grave

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension

1. Objet du recours et faits La société BIDVEST demande la suspension de l'exécution de la décision attaquée, invoquant une urgence pour éviter la création d'un précédent et protéger ses intérêts. Elle arguent qu'elle pourrait subir des préjudices graves si la procédure d'attribution se poursuit sans suspension. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation, car elle risque des préjudices graves si la décision est exécutée. Elle invoque l'article 17, §1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, qui permet la suspension en cas d'urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la requérante ne justifie pas suffisamment l'urgence requise. Elle ne démontre pas concrètement le préjudice grave qu'elle craint, et sa volonté d'éviter la création d'un précédent ne constitue pas une urgence au sens de la loi. La charge de la preuve de l'urgence incombe à la requérante, et elle ne l'a pas remplie.

C.E., n° 233 203, 10 décembre 2015, BEST DEAL

suspension annulation

Article 15 loi 17 juin 2013 · Intitulé de la requête

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Caractère d'extrême urgence d'une demande de suspension

1. Objet du recours et faits BEST DEAL demande la suspension de l'exécution de la décision du CPAS de Charleroi. Le Conseil d'Etat est saisi de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, alors que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige une procédure d'extrême urgence pour les demandes de suspension. 2. Moyen invoqué BEST DEAL soutient que la demande de suspension doit être traitée selon la procédure ordinaire, car l'intitulé de sa requête ne mentionne pas qu'il s'agit d'une demande d'extrême urgence. Le Conseil d'Etat estime que l'intitulé de la requête doit clairement indiquer qu'il s'agit d'une demande d'extrême urgence pour que la procédure soit ouverte selon cette voie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige une procédure d'extrême urgence pour les demandes de suspension, et que l'intitulé de la requête doit en indiquer clairement le caractère. L'absence de cette indication rend la demande irrecevable selon la procédure ordinaire.

Même affaire : C.E., n° 238 402, 2 juin 2017

C.E., n° 232 996, 20 novembre 2015, PHILIPPE ANTOINE

suspension annulation

procédure d'urgence · article 15 loi 17 juin 2013 · article 16 arrêté royal 5 décembre 1991 · irrecevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension de marché public fondée sur l'extrême urgence

1. Objet du recours et faits Le Parlement wallon a attribué un marché de fourniture de costumes aux huissiers et chauffeurs par procédure négociée sans publicité. Deux offres ont été reçues : celle de l'association POUR DEMAIN ATELIER DU VAL DU GEER et celle de la société PHILIPPE ANTOINE. La décision d'attribution a été prise le 29 juin 2015 en faveur de l'association. PHILIPPE ANTOINE demande l'annulation et la suspension de cette décision, arguant de violation des formes prescrites. La demande de suspension a été introduite selon la procédure ordinaire, sans mention d'extrême urgence dans l'intitulé de la requête. 2. Moyen invoqué PHILIPPE ANTOINE soutient que la demande de suspension doit être recevable, car elle est fondée sur un moyen sérieux et une apparente illégalité. Elle invoque l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 et l'article 31 qui en rend applicable les dispositions aux marchés publics. Elle conteste l'argument de la partie adverse selon lequel la procédure d'extrême urgence est obligatoire pour toute demande de suspension dans le cadre des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 prévoit que la demande de suspension peut être introduite selon la procédure d'extrême urgence, mais que celle-ci est facultative. Cependant, l'article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 exige expressément la mention 'extrême urgence' dans l'intitulé de la requête pour que la demande soit traitée selon cette procédure. En l'espèce, l'intitulé de la requête ne contient aucune mention d'extrême urgence, de sorte que la demande doit être traitée selon la procédure ordinaire. Or, l'article 31 de la loi du 17 juin 2013 rend applicable aux marchés publics les dispositions de l'article 15, qui prévoit expressément que la demande de suspension doit être introduite selon la procédure d'extrême urgence. Par conséquent, la demande de suspension est irrecevable et est rejetée. Le Conseil d'Etat maintient également la confidentialité des offres déposées, car leur divulgation n'est pas nécessaire à la solution du litige.

Même affaire : C.E., n° 240 758, 20 février 2018

C.E., n° 232 505, 8 octobre 2015, SCHINDLER

suspension

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution en matière de marché public

1. Objet du recours et faits SCHINDLER demande la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la Province du Hainaut attribue les lots 1 et 2 d'un marché public d'entretien et modernisation des ascenseurs. Elle invoque une anomalie dans la comparaison des prix et une erreur d'évaluation. Le Conseil d'Etat statue sur la recevabilité de sa demande de suspension. 2. Moyen invoqué SCHINDLER soutient que la procédure d'extrême urgence est la seule voie de recours applicable en matière de marchés publics pour obtenir la suspension d'un acte d'attribution. Elle argue que la procédure ordinaire est irrecevable car inadéquate à la nature urgente de la situation. Elle invoque l'article 15, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2013 et l'article 16, §1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la demande de suspension en matière de marchés publics doit être introduite exclusivement selon la procédure d'extrême urgence. L'article 15, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2013 et l'article 16, §1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 exigent expressément cette forme. L'intitulé de la requête ne contient aucune mention de «extrême urgence», ce qui justifie de la traiter comme une demande de suspension ordinaire, irrecevable devant le Conseil d'Etat. La demande est donc rejetée.

C.E., n° 232 422, 2 octobre 2015, ACH CONSTRUCT

suspension extrême urgence

délai · notification · prise de connaissance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de quinze jours pour demander la suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits ACH CONSTRUCT a introduit une demande de suspension d'extrême urgence après avoir été informée par la société Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale de la décision de retrait de l'attribution du marché de travaux. La requête a été introduite le 11 septembre 2015, alors que la décision avait été prise le 25 juin 2015 et notifiée le 1er juillet 2015. La partie adverse soutient que le délai de quinze jours pour introduire une demande de suspension court à compter de la prise de connaissance de l'acte, qui est le 8 juillet 2015, et non à compter de la communication de la décision motivée. 2. Moyen invoqué ACH CONSTRUCT soutient que le délai de quinze jours pour introduire une demande de suspension d'extrême urgence ne commence qu'à compter de la communication de la décision motivée, et non de la simple notification de l'acte. Elle considère que la décision de retrait de l'attribution constitue une décision nouvelle qui doit être communiquée dans son intégralité conformément à l'article 8 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le délai de quinze jours pour introduire une demande de suspension court à compter de la prise de connaissance de l'acte, et non de la communication de la décision motivée. La requérante a été informée de l'acte attaqué le 1er juillet 2015 et a pris connaissance de celui-ci le 8 juillet 2015. La requête a été introduite le 11 septembre 2015, soit plus de quinze jours après la prise de connaissance de l'acte. Par conséquent, la demande est irrecevable ratione temporis. Le Conseil d'Etat ne peut pas examiner les moyens sur le fond, car la demande est irrecevable d'office.

C.E., n° 232 271, 22 septembre 2015, VOESTALPINE SIGNALING SIERSHAHN

suspension

urgence · article 15 · délai · forme

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013

1. Objet du recours et faits La demande de suspension a été introduite le 22 avril 2015 par la société VOESTALPINE SIGNALING SIERSHAHN, sans respecter la procédure d'urgence imposée par l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Le Conseil d'État constate que le requérant n'a pas invoqué la nécessité d'une urgence, ni ne s'est conformé aux règles procédurales spécifiques aux marchés publics. 2. Moyen invoqué La société VOESTALPINE SIGNALING SIERSHAHN soutient qu'il y a urgence et qu'il est nécessaire de suspendre l'exécution de la décision d'attribution pour permettre à la société d'introduire un recours en annulation. Elle invoque l'urgence pour justifier une procédure simplifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 impose une procédure spécifique pour les demandes de suspension dans le contentieux des marchés publics. Cette procédure exige une déclaration d'urgence et un respect strict des délais. La demande de suspension n'a pas été introduite selon ces règles, ce qui rend le recours irrecevable. Le Conseil d'État rejette donc la demande de suspension pour vice de forme.

Même affaire : C.E., n° 236 928, 27 décembre 2016

C.E., n° 232 069, 20 août 2015, JOURDAIN ARCHITECTES ASSOCIES

suspension extrême urgence

Association momentanée · Représentation en justice · Recevabilité · Personnalité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Action en justice d'une association momentanée sans clause de représentation en justice

1. Objet du recours et faits La société JOURDAIN ARCHITECTES ASSOCIES (JAA) et la société Detang Engineering ont formé une association momentanée pour soumissionner au marché de réaménagement du commissariat de Watermael-Boitsfort. L'offre a été déposée par l'association momentanée, signée par les représentants des deux sociétés. Le recours en suspension d'extrême urgence a été introduit par JAA seule, sans que la convention d'association momentanée ne contienne de clause de représentation en justice. La partie adverse soutient que l'association momentanée n'a pas de personnalité juridique et que tous ses membres doivent agir conjointement en justice, ce qui n'a pas été fait ici. 2. Moyen invoqué JAA soutient que la convention d'association momentanée l’autorise à agir seule en justice en tant que représentante de l’association. Elle invoque une confirmation écrite de l’autre membre de l’association, datée de la veille de l’audience, pour justifier son action seule. Elle reproche à la partie adverse une approche excessivement formailiste, négligeant l’objectif de la procédure d’extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette l’argumentation de JAA. Il rappelle que, en l’absence de clause de représentation en justice dans le contrat d’association, tous les membres de l’association momentanée doivent agir conjointement et régulièrement en justice. L’article 1er de la convention ne contient aucune clause expresse de représentation en justice. La confirmation ultérieure de l’autre membre, datée de la veille de l’audience, ne saurait valoir engagement préalable. Le recours est donc irrecevable pour défaut de capacité d’agir de la part requérante.

Même affaire : C.E., n° 234 263, 24 mars 2016

C.E., n° 231 711, 23 juin 2015, Marianne Macharis

Faillite de l'entreprise · Intérêt du requérant · Discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-liquéfaction du recours pour non-obtention d'une adjudication

1. Objet du recours et faits Le requérant, en tant que curateur de la bvba Algrondbo en faillissement, demande la nullité des décisions de génie de l'opposition de Synductis et Eandis, qui ont rejeté son offre pour l'attribution du marché 'Ondergrondse leidingen'. Il soutient qu'il a un intérêt à agir, même en tant que curateur, et que la décision porte atteinte à son intérêt moral et patrimonial. Il invoque le principe du 'qualified moral interest' reconnu par la jurisprudence du Conseil d'État. Les défendeurs contestent l'existence d'un tel intérêt, soulignant que la faillite de l'entreprise rend impossible toute réalisation de l'opération, et que l'intérêt du requérant est indirect, voire inexistant. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que, même en état de faillite, une entreprise peut avoir un intérêt à agir pour obtenir une indemnisation pour le préjudice subi, notamment moral. Il invoque la jurisprudence du Conseil d'État qui reconnaît un 'qualified moral interest' dans certains cas, notamment lorsque l'entreprise a été l'objet d'une décision illégale. Il argue que la nullité de la décision de génie de l'opposition lui permettrait de réparer le préjudice subi et de préserver l'intérêt des créanciers. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le requérant ne peut pas invoquer un intérêt personnel ou patrimonial, car la faillite de l'entreprise le place dans une situation où il ne peut plus réaliser l'opération, ni en sa qualité d'entreprise, ni en tant que curateur. L'intérêt du requérant est considéré comme indirect et non suffisamment direct pour fonder un recours. Le Conseil d'État souligne que l'intérêt moral invoqué n'est pas un intérêt juridiquement protégé dans ce contexte, et que la nullité de la décision ne lui apporterait aucun avantage. Le recours est donc non-liquéfié.

C.E., n° 231 127, 5 mai 2015, ARMOR DEVELOPPEMENT

suspension extrême urgence

droit d'accès · procédure · appels d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'ARMOR DEVELOPPEMENT demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant la commande publique de textiles aux sociétés Tex Alliance et Melchers GmbH. Elle invoque l'urgence, la balance des intérêts et son droit d'accès à la commande publique. 2. Moyen invoqué L'ARMOR DEVELOPPEMENT soutient que la décision d'attribution porte atteinte à son droit d'accès à la commande publique, qu'elle est entrée en phase d'exécution et que la suspension est nécessaire pour préserver l'intérêt public et garantir la continuité des livraisons. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la demande de suspension est mal fondée. La décision d'attribution a été rendue dans le cadre d'une procédure d'appels d'offres avec consultation préalable, conformément à la réglementation en vigueur. L'ARMOR DEVELOPPEMENT n'étant pas une entreprise retenue parmi les candidats sélectionnés, elle ne peut prétendre à un droit d'accès à la commande. La suspension n'est donc pas justifiée. Le recours est rejeté.

C.E., n° 230 870, 16 avril 2015, HULLBRIGDE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

balance des intérêts · intérêt à agir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Référé d'extrême urgence - Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société HULLBRIGDE ASSOCIATED a introduit une requête en référé d'extrême urgence afin de faire suspendre l'exécution de la décision de la Ville de Charleroi du 8 avril 2014, par laquelle celle-ci a attribué le marché public des travaux d'entretien de rénovation des toitures de l'Hôtel de Ville de Charleroi à la société momentanée MONUMENT HAINAUT - MONUMENT VANDEKERCKHOVE. La requête a été introduite le 19 mars 2015. La Ville de Charleroi a fait valoir que la requête était irrecevable, notamment pour défaut d'intérêt, et a soutenu que la requérante n'avait pas d'intérêt à obtenir la suspension car elle n'était pas la société retenue pour l'attribution. Le Conseil d'Etat a estimé que la requérante avait un intérêt à contester la décision d'attribution et la sélection de la société adjudicataire, et a donc rejeté l'exception d'irrecevabilité. En revanche, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, considérant que les conséquences négatives d'une telle suspension n'étaient pas supérieures aux avantages, et que la balance des intérêts ne permettait pas de refuser la suspension. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est nécessaire pour préserver ses droits et garantir une procédure équitable. Elle fait valoir que la décision d'attribution est fondée sur une interprétation erronée du cahier spécial des charges et que la suspension permettra de corriger cette erreur avant que les travaux ne commencent. La Ville de Charleroi a fait valoir que la requérante n'avait pas d'intérêt à obtenir la suspension, car elle n'était pas la société retenue pour l'attribution, et que la suspension n'aurait aucun effet pratique sur la situation de la requérante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt de la requérante, estimant qu'elle avait un intérêt à contester la décision d'attribution et la sélection de la société adjudicataire. Cependant, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, considérant que les conséquences négatives d'une telle suspension n'étaient pas supérieures aux avantages, et que la balance des intérêts ne permettait pas de refuser la suspension. Le Conseil d'Etat a également ordonné la confidentialité des pièces justificatives produites par les parties, à ce stade de la procédure.

Même affaire : C.E., n° 235 512, 15 juillet 2016

C.E., n° 230 501, 12 mars 2015, FALLETTA

suspension annulation

mention explicite · recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution en procédure d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La société FALLETTA demande l'annulation et la suspension de l'exécution d'une décision de non-attribution et d'attribution d'un marché public négocié par la SCRL L'Habitat du Pays Vert. Le marché porte sur la rénovation de quarante maisons à Chievres. La requête a été introduite le 9 juillet 2014, soit après la communication de l'acte attaqué en mai 2014. Le marché avait été publié au Bulletin des adjudications en décembre 2013 et est soumis à la loi du 15 juin 2006 et à la loi du 17 juin 2013. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la demande de suspension doit être considérée comme une demande d'extrême urgence, conformément à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Elle invoque un risque de préjudice grave difficilement réparable. Le Conseil d'Etat doit donc statuer sur la recevabilité de la demande de suspension en application de la procédure d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que l'intitulé de la requête ne contient aucune mention explicite que la demande est introduite en extrême urgence. L'article 15 de la loi du 17 juin 2013 exige une telle mention pour que la procédure d'extrême urgence s'applique. En l'absence de cette mention, la demande de suspension est traitée comme une demande ordinaire. Or, la requête a été introduite en dehors du délai de soixante jours prévu pour les demandes de suspension ordinaires. Par conséquent, la demande de suspension est irrecevable et est rejetée. Les dépens, y compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Même affaire : C.E., n° 232 510, 8 octobre 2015

C.E., n° 229 577, 16 décembre 2014, BENHACHEM Nadia

suspension

réputation · prejudice · égalité · bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'application d'une décision d'omission de la liste des traducteurs-interprètes agréés

1. Objet du recours et faits La première partie requérante, Nadia BENHACHEM, est agréée comme traductrice-interprète au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Par une décision prise le 25 juillet 2014, le Président de ce tribunal l'omet de la liste des traducteurs-interprètes agréés, la privant ainsi de toute possibilité d'exercer cette activité pour le tribunal. Les requérantes soutiennent que cette mesure porte atteinte à leur réputation et à leurs revenus, et qu'elle est de nature à causer un préjudice irrémédiable. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur qui viole les principes d'égalité, de bonne administration et de sécurité juridique. Elles invoquent les articles 10 et 11 de la Constitution, la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics, ainsi que le principe général de la sécurité juridique. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision attaquée, invoquant une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la requête est recevable et que les conditions de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont remplies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, estimant que l'omission de la première requérante de la liste des traducteurs-interprètes agréés constitue une atteinte grave à ses intérêts. Il ne statue pas sur la recevabilité du second acte attaqué, laissant ainsi ouvert le recours pour le surplus.

Même affaire : C.E., n° 244 049, 28 mars 2019

C.E., n° 229 104, 7 novembre 2014, DEFRANCE Luc Etienne

suspension

Intérêt collectif · Association professionnelle · Lésion d'intérêt · Recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recours d'une association professionnelle : carence d'intérêt et irrecevabilité

1. Objet du recours et faits L'APB, association professionnelle des pharmaciens d'officine, demande la suspension du marché, invoquant des atteintes à l'intérêt collectif de ses membres. Elle estime que le marché méconnaît le lien entre le pharmacien et ses patients et viole la réglementation pharmaceutique. 2. Moyen invoqué L'APB soutient qu'elle a un intérêt collectif suffisant pour agir, car le marché affecte les pharmaciens d'officine et leur exercice professionnel. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'Etat qui reconnaît l'intérêt d'associations professionnelles à agir en justice pour défendre les intérêts de leurs membres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat déclare irrecevable le recours de l'APB. Il constate que l'APB ne démontre pas qu'elle a un intérêt collectif distinct des intérêts individuels de ses membres. Le marché ne vise pas à réglementer l'exercice professionnel des pharmaciens, mais à désigner un pharmacien pour des maisons de repos. L'APB n'est pas un ordre professionnel habilité à veiller au respect de la réglementation pharmaceutique. L'intérêt allégué est donc purement personnel et l'APB n'a pas de lésion d'intérêt suffisante.

Même affaire : C.E., n° 231 784, 29 juin 2015

C.E., n° 228 518, 25 septembre 2014, HEYRMAN-DE ROECK

Manque de compétence · Marché partagé · Article 19 de la loi du 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre émanant d'une société non habilitée à agir seule dans le cadre d'un marché partagé

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que la société Waterwegen en Zeekanaal n’est pas le seul pouvoir adjudicateur, car le marché est également financé en partie par la ville de Lokeren. Elle se réfère à l’article 19 de la loi du 24 décembre 1993, qui prévoit que, dans le cadre de marchés partagés, les pouvoirs publics concernés doivent agir sous le même nom. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que la société Waterwegen en Zeekanaal était matériellement incompétente à prendre seule la décision, car le marché est financé en partie par la ville de Lokeren, ce qui implique que ce pouvoir public doit également être associé à la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le cahier spécial des charges désigne expressément la société Waterwegen en Zeekanaal comme le seul pouvoir adjudicateur. La mention d’un financement partagé par la ville de Lokeren est suffisante pour indiquer la nature partagée du marché. Le Conseil reproche à la partie requérante de ne pas avoir démontré que la ville de Lokeren avait effectivement participé à l’exécution du marché. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 228 277, 4 septembre 2014, ENTREPRISES GENERALES MOUREAU FRANCOIS ET SES FILS

suspension extrême urgence

offre irrégulière · erreur manifeste · délai de vérification fiscale · critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre non conforme à la réglementation fiscale et erreur manifeste d'appréciation dans la sélection des candidats

1. Objet du recours et faits La société Moureau demande la suspension de l'attribution du marché d'extension du Centre Scolaire 'Les Marronniers' à M&M Sittty, invoquant des irrégularités dans la sélection. La commune d'Auderghem justifie l'urgence par la nécessité de financer le projet via un prêt de 639.092 EUR du FRBRTC, conditionné par la désignation de l'adjudicataire avant le 31 juillet 2014. La suspension serait prejudiciable à l'intérêt public et au bon fonctionnement du centre scolaire. 2. Moyen invoqué Moureau soutient que la commune n'a pas respecté les délais de vérification fiscale (48h) et a commis une erreur manifeste d'appréciation en excluant son offre sans vérifier ses créances fiscales. Elle invoque l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, non applicable au marché (date de publication avant la réforme), et l'absence de diligence de la part de l'autorité adjudicatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'argument de recevabilité fondé sur l'intérêt de la requérante, concluant qu'elle n'a pas démontré qu'elle aurait eu une chance réelle d'obtenir le marché. Il examine le fond du moyen et constate que la commune n'a pas respecté les délais de vérification fiscale ni procédé à une vérification complète des créances. Cependant, il ne suspend pas l'exécution, estimant que les conséquences négatives d'une suspension (retard des travaux, impossibilité de rembourser le prêt) l'emporteraient sur les avantages pour la requérante. Il ordonne donc la suspension de l'acte attaqué.

Même affaire : C.E., n° 230 181, 12 février 2015

C.E., n° 228 104, 24 juillet 2014, D. VAN MOL BRANDWEERMATERIAAL

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · balance des intérêts · procédure d'urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d’un recours en suspension d’exécution en matière de marchés publics

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, sur la base de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, en présence d’un moyen sérieux et d’une extrême urgence. Elle estime que la conclusion du contrat et son exécution entraînent une préjudice difficilement réparable, et que la procédure de suspension offre une meilleure protection juridique qu’une procédure d’annulation ordinaire. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime qu’elle remplit les conditions de suspension, à savoir qu’un moyen sérieux est présent (insuffisante reconnaissance classe 1) et qu’une extrême urgence existe. Elle soutient que son intérêt est important, car elle avait préparé l’appel d’offres et avait déjà réalisé des travaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension, car les conditions ne sont pas remplies. Il n’existe pas d’extrême urgence. La partie requérante aurait pu recourir à la procédure de suspension, mais ce n’est pas le cas. La demande est rejetée. La demande en astreinte est également rejetée.

C.E., n° 227 655, 6 juin 2014, TPF UTILITIES

suspension extrême urgence

Notification

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours en suspension - Notification tardive et prise en compte du doute

1. Objet du recours et faits La société TPF UTILITIES a introduit un recours en suspension d'extrême urgence le 8 mai 2014, soit après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 23 de la loi du 17 juin 2013. La décision d'attribution du marché a été notifiée par courriel le 18 avril 2014 et par courrier recommandé le 22 avril 2014. Le Conseil d'Etat a déterminé que le délai de recours avait commencé à courir le lendemain du dernier envoi, soit le 23 avril 2014, et avait expiré le 7 mai 2014. Le recours a été introduit le 8 mai 2014, soit tardivement. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la notification par courrier recommandé n'a pas été effectuée le 22 avril 2014, mais le 23 avril 2014, ce qui prolongerait le délai de recours. Elle invoque le rapport E-Tracker et un courriel de la Poste daté du 30 mai 2014. Elle argue que, en cas de doute sur la date de prise de cours du délai, le destinataire doit bénéficier du doute. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation. Il rappelle que la notification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée à la date figurant sur le cachet de la Poste, ici le 22 avril 2014. Le rapport E-Tracker mentionne des dates variables pour des envois effectués le même jour, ce qui rend ce rapport insuffisant pour établir une date de dépôt ultérieure. Le courriel de la Poste est également rejeté car il est contradictoire avec le cachet du bordereau d'envoi. Le délai de recours a donc commencé à courir le 23 avril 2014 et expiré le 7 mai 2014. Le recours introduit le 8 mai 2014 est donc irrecevable au regard du délai prescrit.

C.E., n° 227 107, 14 avril 2014, FIRE TECHNICS

suspension annulation

Irrecevabilité · Droits de la défense · Délais légaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de recevabilité des moyens en l'absence de délai

1. Objet du recours et faits Fire Technics et IVECO Magirus ont introduit leur recours après le délai légalement prévu. Ils invoquent des violations de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, qui encadre les marchés publics, et d'autres dispositions procédurales. 2. Moyen invoqué Les requérants estiment que leur recours est irrecevable en raison du dépassement du délai légalement prévu pour introduire un recours contre une décision de marché public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que les recours sont irrecevables en raison du dépassement du délai légalement prévu. Il les rejette donc sans examen du fond, conformément à l'article 38 du Code de Procédure de l'État belge. Cette décision est motivée par le principe de la sécurité juridique et la nécessité de clôture des procédures.

Même affaire : C.E., n° 215 156, 15 septembre 2011

C.E., n° 226 899, 27 mars 2014, VERSTRAETE K. & ZOON

suspension

Procedures d'urgence · Article 65/15

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exception de recevabilité de la demande de suspension

1. Objet du recours et faits La demande de suspension est introduite sans application de la procédure d'urgence prévue à l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993. Le requérant invoque l'urgence et le préjudice irreparable, mais ne respecte pas la formalité d'une demande d'urgence motivée. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la procédure d'urgence est inutile et qu'il peut demander la suspension d'office. Le Conseil d'État rappelle que la loi impose une procédure spécifique pour les demandes de suspension dans le cadre des marchés publics, et que l'absence de cette procédure rend la demande irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension pour non-respect de la procédure d'urgence. La demande est irrecevable car elle n'a pas été introduite selon les règles de la procédure d'urgence. La demande de mise en demeure est également rejetée pour la même raison.

C.E., n° 226 854, 20 mars 2014, TRUCK SERVICE SEBASTIAN

suspension

délai de quinze jours · notification de l'acte · prescription · article 23 § 3 loi 17 juin 2013 · article 19 lois coordonnées

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de prescription pour demande de suspension d'exécution et absence de mention de la voie de recours dans la notification de l'acte d'attribution

1. Objet du recours et faits TRUCK SERVICE SEBASTIAN demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution d'un marché public de camion porte-conteneurs, rendue le 21 octobre 2013 par la commune de Grâce-Hollogne. Le recours en suspension est introduit le 20 décembre 2013, soit plus de 15 jours après la prise de connaissance de l'acte (notifié le 28 octobre 2013). La requérante invoque l'extrême urgence pour justifier le délai. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de 15 jours ne s'applique qu'à la demande en suspension et non à la demande en annulation, et que l'absence de mention de la possibilité de recours en suspension dans la notification de l'acte n'empêche pas le délai de prescription de courir. Elle invoque l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 8 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 19 des lois coordonnées ne s'applique qu'aux recours en annulation et non aux demandes de suspension. Le délai de 15 jours pour introduire une demande de suspension est fixé par l'article 23 § 3 de la loi du 17 juin 2013. Ce délai court à compter de la prise de connaissance de l'acte, sans possibilité d'allongement. La requérante a introduit son recours en suspension le 20 décembre 2013, soit plus de 15 jours après la notification de l'acte le 28 octobre 2013. Le recours est donc irrecevable ratione temporis. La requête en intervention est également rejetée pour carence de pièces. La demande de suspension est rejetée, les dépens sont mis à la charge de la requérante en intervention.

Même affaire : C.E., n° 231 948, 14 juillet 2015

C.E., n° 226 745, 13 mars 2014, TRAFFIC SERVICES

Déclaration d'offres irrégulières · Droits de la défense · Procédure d'appel · Délais d'introduction

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché aux travaux de botsabsorbeurs avec bestuurder-bediener

1. Objet du recours et faits Le 21 décembre 2011, le Vlaams Gewest a pris une décision d'attribution du marché relatif à l'infrastructure de botsabsorbeurs avec bestuurder-bediener, en déclarant les offres de la NV Traffic Services comme irrégulières et en attribuant le marché à la NV Arisco. Le recours a été introduit le 7 mars 2012, soit après l'expiration du délai de recours de 30 jours prévu à l'article 12 du décret du 23 août 1948. 2. Moyen invoqué La NV Traffic Services soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle n'a pas respecté les délais d'introduction du recours et n'a pas garanti les droits de la défense. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le recours a été introduit en retard, au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article 12 du décret du 23 août 1948. Aucun délai d'urgence ou d'exception n'a été invoqué. Le recours est donc irrecevable au fond. La demande d'indemnisation n'est pas examinée car le recours est irrecevable. Le débat est clos sans examen du fond.

Même affaire : C.E., n° 218 184, 23 février 2012

C.E., n° 226 387, 11 février 2014, COMPAGNIE D'ENTREPRISES C.F.E.

suspension annulation

délai court · analyse approfondie · irrégularités manifestes

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension d'extrême urgence fondée sur des griefs de fond

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché, invoquant des violations graves du droit des marchés publics et du principe d'égalité entre les soumissionnaires. Elles estiment que l'irrégularité de l'offre de Strabag est manifeste et qu'il y a un risque de préjudice grave si l'exécution se poursuit. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent la suspension pour éviter tout préjudice irreparable et garantir la continuité du service public, en respectant les obligations légales et réglementaires en matière de marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas recevables dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, car ils nécessitent une analyse approfondie qui est incompatible avec le délai court de cette procédure. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si les irrégularités sont manifestes et non simplement théoriques.

Même affaire : C.E., n° 235 093, 15 juin 2016 ; C.E., n° 239 867, 14 novembre 2017

C.E., n° 226 337, 5 février 2014, MAXWAN ARCHITECTS + URBANISTS

suspension

recevabilité · délai · compétence · intérêt public

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d’un recours en suspension d’exécution d’un marché public

1. Objet du recours et faits La vérzoekende partij demande la suspension de l'exécution du marché Park Groot Schijn, invoquant la nullité de la décision de génie. Elle soutient que la nullité rend l'acte voué à l'échec et justifie l'interruption immédiate de l'exécution pour éviter les conséquences d'une exécution abusive. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la nullité de la décision de génie justifie la suspension immédiate de l'exécution du marché, conformément à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle invoque l'intérêt public et la nécessité d'éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, car le recours n'est pas recevable. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si l'acte est voué à être annulé, ce qui n'est pas le cas ici. Le recours est irrecevable car il n'a pas été introduit par toutes les parties concernées, conformément à l'article 5.4 de l'arrêt.

C.E., n° 226 337, 5 février 2014, MAXWAN ARCHITECTS + URBANISTS

suspension

Recevabilité · Nullité · Entreprise en commandite · Représentation légale · Intérêt personnel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-recevabilité d'un recours en nullité par une seule partie d'une entreprise en commandite

1. Objet du recours et faits La vérzoekende partij est une BV (entreprise de personnes) composée de plusieurs associés. Le recours en nullité a été introduit par une seule des parties, sans que les autres ne soient associés au recours. La décision de génie portait sur une opération de marché publique. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu'elle a le droit d'agir seule, étant donné qu'elle est l'associé principal et que les autres parties ne sont pas impliquées dans la procédure. Elle invoque l'intérêt personnel et le droit à un traitement équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le recours est irrecevable car il n'a pas été introduit par toutes les parties concernées. Une entreprise en commandite ne peut pas agir seule en justice sans l'accord de toutes ses parties, sauf si elles sont toutes associées au recours. La décision est donc non recevable.

C.E., n° 224 992, 3 octobre 2013, Kapsch TrafficCom AG

suspension

Sélection de candidats · Procédure d'attribution · Motifs de non-sélection · Droits de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours gracieux pour non-sélection dans une procédure de passation de marché public

1. Objet du recours et faits Kapsch TrafficCom AG a soumis une demande de participation à une procédure d'attribution d'un marché public relatif à la mise en place d'un système de péage à la kilométrage pour véhicules de grande taille. Le 16 juillet 2013, la commission de sélection a établi un rapport classant les candidats. Le 18 juillet 2013, les gouvernements wallon, flamand et bruxellois, ainsi que le conseil d'administration de SOFICO, ont approuvé ce rapport. Le 19 juillet 2013, le Vlaamse Gewest a informé Kapsch TrafficCom AG qu'elle n'avait pas été sélectionnée. Une version non confidentielle du rapport de sélection a été jointe à cette notification. Kapsch TrafficCom AG a formé un recours gracieux le 14 août 2013, soit après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 65/23, § 3 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué Kapsch TrafficCom AG soutient que la notification de la décision de non-sélection, accompagnée du rapport de sélection, constitue une décision attaquable en justice dès lors qu'elle a des effets juridiques définitifs. Elle argue que le délai de recours ne doit pas être calculé à partir de la date de la notification, mais à partir de la date de la décision finale, celle-ci n'étant intervenue qu'avec l'approbation des autorités compétentes. Elle invoque l'article 65/7, § 1, 1°, de la loi du 24 décembre 1993, qui exige que la notification des motifs de non-sélection soit faite immédiatement après la prise de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la notification d'une décision de non-sélection dans une procédure d'attribution publique constitue une décision attaquable dès lors qu'elle est motivée et qu'elle est notifiée aux parties concernées. L'article 65/7, § 1, 1°, de la loi du 24 décembre 1993 exige que la notification soit faite immédiatement après la prise de la décision. Le délai de 15 jours prévu pour former un recours gracieux court à compter de cette notification. Le Conseil d'État constate que la notification a été faite le 19 juillet 2013 et que le recours a été formé le 16 août 2013, soit après l'expiration du délai. Par conséquent, le recours est irrecevable pour excès de délai. Le Conseil d'État rejette le recours pour excès de délai et maintient la décision de non-sélection.

Même affaire : C.E., n° 228 332, 11 septembre 2014

C.E., n° 223 938, 18 juin 2013, HERBOSCH-KIERE

suspension annulation

Tardivité · B-Post · Adresse incorrecte · Exception de non-timeliness

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Tardivité de l'introduction du recours et recevabilité

1. Objet du recours et faits La NV Waterwegen en Zeekanaal soutient que le recours de la NV Herbosch-Kiere est tardif, car la décision attaquée a été notifiée le 22 décembre 2011 et la période de recours s'est écoulée le 21 février 2012. Cependant, la NV Herbosch-Kiere affirme avoir déposé son recours le 21 février 2012 par courrier recommandé avec AR, mais b-Post a retourné l'enveloppe au motif d'une erreur d'adresse (1000 Brussel au lieu de 1040 Brussel). Le requérant a produit un justificatif de dépôt et un certificat de non-livraison. 2. Moyen invoqué La NV Herbosch-Kiere soutient que son recours a été introduit dans les délais légaux, en raison de l'erreur de distribution de b-Post, qui constitue un cas d'overmacht. Elle produit des preuves de dépôt et de non-livraison. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat conclut que le recours a été introduit dans les délais, compte tenu de la preuve de dépôt par courrier recommandé avec AR et du retour de b-Post. L'erreur d'adresse n'est pas imputable à la requérante, et l'exception de non-timeliness est rejetée. Le débat est ouvert à nouveau pour un examen au fond.

Même affaire : C.E., n° 226 754, 13 mars 2014

C.E., n° 223 899, 14 juin 2013, EUROPEAN DYNAMICS

annulation

Recevabilité · Intérêt actuel · Désistement · Procédure négociée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection dans une procédure négociée avec publication

1. Objet du recours et faits European Dynamics a introduit une requête le 4 octobre 2010 pour annuler la décision du 14 juillet 2010 par laquelle le Ministre de la Justice a non-sélectionné son entreprise dans le cadre du marché public « développement d’une application intégrée en vue de la modernisation des applications liées à la gestion des détenus ». La société a soutenu qu’elle avait été exclue sans justification valable et qu’elle avait un intérêt à agir. Elle a également demandé à être reçue en qualité de partie intervenante, ce qui a été accordé le 26 novembre 2010. 2. Moyen invoqué European Dynamics soutient que la décision de non-sélection est illégale et qu’elle a un intérêt actuel à obtenir l’annulation de cette décision, car elle lui permettrait de participer à nouveau à une procédure similaire. Elle nie que la décision d’attribution du marché au consortium Bull, Realdolmen, Business & Decision soit intermédiaire ou sans effet, et soutient que la décision de non-sélection demeure valable et susceptible d’annulation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette la requête en intervention de SIEMENS, mais accepte celle d’EUROPEAN DYNAMICS. Il constate que la société requérante n’a pas fait preuve d’un intérêt actuel au moment de sa requête, car elle n’a pas attaqué la décision d’attribution du marché au consortium Bull, Realdolmen, Business & Decision, qui est intermédiaire et a un effet direct sur l’intérêt de la société. L’intérêt à agir disparaît lorsque le candidat non retenu ne conteste pas la décision finale d’attribution. La requête est donc irrecevable au regard de l’intérêt actuel requis. Par conséquent, la requête en intervention est rejetée, mais la requête principale est également rejetée pour carence d’intérêt.

C.E., n° 223 633, 29 mai 2013, PROLOGE

suspension

Délai de quinze jours · Publication de l'acte · Recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'introduction du recours en suspension

1. Objet du recours et faits Les requérantes ont introduit leur recours le 30 avril 2013, soit plus de quinze jours après la publication de l'avis rectificatif du 29 juin 2012 et du Journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2012. 2. Moyen invoqué Le B.E.P. soutient que le recours en suspension est irrecevable car introduit tardivement, au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 65/23 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat déclare irrecevable la demande de suspension en tant qu'elle porte sur les actes visés, car introduit tardivement. Toutefois, il maintient la suspension pour les actes ultérieurs, notamment la décision d'attribution du marché, en raison de l'illégalité constatée.

Même affaire : C.E., n° 227 356, 13 mai 2014

C.E., n° 223 512, 17 mai 2013, SYNTAXE - Bureau d'architectes

suspension extrême urgence

communication de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'introduction du recours et formalité de communication de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La ville de Nivelles attribue le marché de construction d'une nouvelle salle omnisports à B.E.A.I. par décision prise le 25 mars 2013. Les requérantes SYNTAXE et ALTIPLAN, désignées en 3ème position, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment le manque de communication de la décision d'attribution conformément à l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993. Elles estiment que le délai pour introduire un recours n'a pas commencé à courir du fait du non-respect de la formalité de double communication. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le délai d'introduction du recours ne court pas, car la décision d'attribution leur a été notifiée uniquement par lettre recommandée, sans envoi simultané par télécopieur ou courrier électronique, ce qui constitue une violation de l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993. Elles demandent la suspension en application de l'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le délai de quinze jours pour introduire un recours a été respecté puisque la requête a été introduite le 19 avril 2013. Il admet que l'extrême urgence est établie, même si le respect de la formalité de communication est contesté. Il conclut que la suspension est justifiée et ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

C.E., n° 223 371, 3 mai 2013, SOLHEID LOCATION

suspension annulation

référé

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société SOLHEID LOCATION demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant un marché public d'enlèvement d'immondices à la prison de Lantin. Elle invoque un risque de préjudice grave difficilement réparable. Le Conseil d'Etat rappelle que la suspension d'une décision d'attribution de marché public doit être introduite selon la procédure d'extrême urgence, et non selon la procédure ordinaire de référé. La requête ne contient pas l'intitulé exigé et ne respecte pas les exigences procédurales propres à la procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle agit en référé sur la base de l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, invoquant un risque de préjudice grave difficilement réparable. Elle affirme également que la procédure d'extrême urgence n'est pas obligatoire, arguant que l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993 ne prescrit pas expressément cette forme. Le Conseil d'Etat rappelle que la loi du 23 décembre 2009 a modifié les textes pour imposer expressément la procédure d'extrême urgence pour les demandes de suspension dans le cadre des marchés publics, sans possibilité de choix. La requête ne contient pas l'intitulé exigé et ne respecte pas les conditions procédurales de la procédure d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que la requête ne contient pas l'intitulé exigé pour une demande de suspension en extrême urgence. Il rappelle que la procédure d'extrême urgence est obligatoire pour les demandes de suspension dans le cadre des marchés publics, et que la requérante n'a pas respecté les exigences procédurales propres à cette procédure. La demande est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 228 320, 10 septembre 2014

C.E., n° 223 139, 12 avril 2013, CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN

suspension

Recevabilité · Décision implicite de non-attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'un recours en suspension d'extrême urgence contre une décision implicite de non-attribution

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension de l'attribution du marché à la SPRL THEIS et la suspension de la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché. La partie adverse et l'intervenante soutiennent que cette demande est irrecevable car la suspension de la décision implicite de non-attribution n'oblige pas le pouvoir adjudicateur à attribuer le marché à la requérante. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la suspension de la décision implicite de non-attribution est nécessaire pour garantir l'égalité entre les soumissionnaires et pour permettre un examen complet de la situation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la demande relative à la suspension de la décision implicite de non-attribution est irrecevable. En effet, une telle suspension n'impose pas au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché à la requérante, et elle pourrait entraîner une substitution de la décision de l'autorité administrative. La requête est donc rejetée pour le surplus.

C.E., n° 222 704, 1 mars 2013, COFACE SERVICES BELGIUM

suspension extrême urgence

recevabilité · intérêt à agir · erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Intérêt à agir pour la suspension d'exécution d'un marché public

1. Objet du recours et faits INFOBASE EUROPE a été désignée comme adjudicataire du marché litigieux. COFACE SERVICES BELGIUM a demandé la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration. INFOBASE EUROPE soutient que la requérante n'a pas d'intérêt à agir, car elle n'a pas été sélectionnée et ne peut prétendre à l'attribution du marché. 2. Moyen invoqué INFOBASE EUROPE soutient que la requérante n'a pas d'intérêt à agir, car elle n'a pas été sélectionnée et ne peut prétendre à l'attribution du marché. Elle invoque l'absence d'intérêt pour introduire une requête en suspension. Elle souligne que la requérante ne peut pas prouver qu'elle aurait été sélectionnée après une nouvelle évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'intérêt de la requérante. Il est établi que la requérante a un intérêt manifeste à la suspension, car elle est victime directe de la décision attaquée. La suspension est justifiée pour permettre une éventuelle annulation ou correction de la décision d'exclusion. La requête en suspension est recevable et fondée.

C.E., n° 222 445, 12 février 2013, TPF UTILITIES

annulation

Procédure d'appel · Compétition · Droits de l'entreprise

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public d'entretien et de contrôle à une autre entreprise

1. Objet du recours et faits TPF UTILITIES, entreprise ayant obtenu initialement l'attribution d'un marché public de services d'entretien et de contrôle de la Région wallonne, conteste la décision de cette dernière de réattribuer ce marché à la société ABYSSE. La requête est introduite le 19 février 2009. ABYSSE demande à intervenir comme partie en 2009, et est reçue en qualité de partie intervenante par ordonnance du 9 juin 2009. La procédure est longue, avec plusieurs délais litigieux, notamment en matière de dépôt du mémoire en réplique. TPF UTILITIES fait valoir avoir déposé son mémoire en réplique avant le délai, ce qui est confirmé par un récépissé de dépôt daté du 17 août 2009. 2. Moyen invoqué TPF UTILITIES soutient que la Région wallonne a violé la procédure en l'absence de délai pour introduire un mémoire en réplique, et qu'elle a été privée de son droit de défense. Elle invoque l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon lequel en cas de non-respect des délais, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence d'intérêt requis. TPF UTILITIES produit un récépissé de dépôt daté du 17 août 2009, ce qui prouve qu'elle a bien respecté le délai. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 21, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet à la section de statuer sans délai si la partie requérante ne respecte pas les délais pour l'introduction du mémoire en réplique. Cependant, le Conseil constate que TPF UTILITIES a produit un récépissé de dépôt daté du 17 août 2009, ce qui prouve qu'elle a bien respecté le délai. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 21. Les débats sont rouverts, et une nouvelle instruction est confiée à un membre de l'auditorat. Les dépens sont réservés.

Même affaire : C.E., n° 225 077, 11 octobre 2013

C.E., n° 222 357, 1 février 2013, VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING

annulation

Cahier des charges · Recevabilité ratione temporis

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision du 12 février 2010 approuvant le cahier des charges et recevabilité du recours

1. Objet du recours et faits Le 12 février 2010, le conseil communal de Wevelgem approuve le cahier des charges pour l'acquisition d'une autopompe. La requérante dépose une offre le 13 avril 2010. Le recours est introduit le 14 septembre 2010, soit plus de 60 jours après la décision du 12 février 2010. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que, selon l'arrêt Labonorm, le cahier des charges peut être attaqué après la décision d'attribution. Elle argue que le recours n'est pas tardif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'argument de la requérante. Il distingue la recevabilité du recours direct contre le cahier des charges et la possibilité d'invoquer des irrégularités dans le cadre d'un recours contre une décision ultérieure. Le recours contre le cahier des charges doit être introduit dans le délai de 60 jours. Or, la requérante ne l'a pas fait. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il vise l'annulation de la décision du 12 février 2010.

C.E., n° 222 231, 24 janvier 2013, Somati Vehicles

suspension extrême urgence

qualité pour agir · intérêt personnel et direct · entreprise temporaire · actionabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d’attribution du marché des crashtenders

1. Objet du recours et faits Le ministre de la Défense a attribué le marché des crashtenders à Rosenbauer International AG par décision du 13 décembre 2012. Somati Vehicles nv, en association avec Wawrzaszek ISS et Bumar Koszalin S.A., a formé une entreprise temporaire. Somati Vehicles nv a demandé la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence et l'intérêt public. Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension, estimant que Somati Vehicles nv ne possédait pas la qualité et l'intérêt nécessaires pour agir, car l'offre avait été déposée par une entreprise temporaire et non par Somati Vehicles nv seule. 2. Moyen invoqué Somati Vehicles nv soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits et à son intérêt à obtenir le marché, et qu'une suspension est nécessaire pour préserver l'intérêt public en cas d'annulation ultérieure. Elle invoque l'urgence et la balance des intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que seules les personnes régulièrement reçues à la concurrence et ayant un intérêt personnel et direct peuvent demander la suspension d'une décision d'attribution. Ici, l'offre a été déposée par une entreprise temporaire, non par Somati Vehicles nv seule. Par conséquent, Somati Vehicles nv ne remplit pas les conditions d'actionabilité et de légitimité requises pour demander la suspension. Le recours est rejeté.

C.E., n° 221 338, 12 novembre 2012, HYGIENE PRODUCTS

suspension extrême urgence

notification · communication · preuve juridique · délai fixe

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'introduction du recours en suspension d'extrême urgence et preuve de la notification

1. Objet du recours et faits La société S.C.A. HYGIENE PRODUCTS demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché public de fourniture de consommables d'incontinence à la SPRL ONTEX. Elle invoque une urgence exceptionnelle, arguant que la notification de la décision a été faite uniquement par lettre recommandée, sans double communication, ce qui retarderait l'ouverture du délai de recours. Elle a introduit sa requête 45 jours après la notification, ce que la partie adverse juge incompatible avec l'urgence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai d'introduction du recours en suspension n'a pas pris cours du fait de la seule communication par lettre recommandée, sans double envoi par télécopieur ou courriel. Elle invoque l'article 65/23 de la loi du 24 décembre 1993, qui exige un délai de 15 jours à compter de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte. Elle estime que l'absence de double communication empêche le délai de courir. Le Conseil d'Etat rappelle que la notification par lettre recommandée vise uniquement la preuve juridique et que le délai court dès la prise de connaissance, même si la double communication n'a pas été effectuée. Le délai de 15 jours est un délai fixe, sans possibilité d'allongement. L'attente de 45 jours est déraisonnable et n'est pas justifiée par une urgence. Le comportement de la requérante est reproché : elle a attendu 45 jours avant d'agir, ce qui élimine toute urgence. Le recours est irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que le délai de 15 jours court dès la prise de connaissance de l'acte, même si la communication n'a pas été effectuée par les moyens électroniques prévus. L'absence de double communication n'empêche pas le délai de courir. L'attente de 45 jours est injustifiée et n'est pas compatible avec l'urgence requise. Le recours est irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 223 985, 20 juin 2013

C.E., n° 221 133, 23 octobre 2012, RENOTEC

suspension extrême urgence

Notification d'attribution · Article 65/8 et 65/11 · Article 65/23

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Notification tardive de la décision d'attribution et délai de recours en suspension

1. Objet du recours et faits Le 3 octobre 2011, la Région wallonne publie un avis de marché public de travaux. Le 17 novembre 2011, deux offres sont déposées : celle de RENOTEC et celle de GALERE. Le 29 mars 2012, la Région wallonne attribue le marché à GALERE. Le 4 septembre 2012, la Région communique la décision motivée à RENOTEC par courrier ordinaire. RENOTEC introduit une demande de suspension d'extrême urgence le 4 octobre 2012, soit un mois après la réception de la décision. Elle soutient que la notification n'ayant pas été faite par pli recommandé ou par moyen électronique, le délai de quinze jours pour introduire un recours en suspension n'a pas pris cours. 2. Moyen invoqué RENOTEC invoque l'article 65/8, § 1er, alinéa 3 et l'article 65/11 de la loi du 24 décembre 1993, selon lesquels la notification doit être faite immédiatement par télécopieur, courrier électronique ou lettre recommandée. Elle soutient que le délai de quinze jours ne court qu'à compter du dernier envoi, ici le 4 septembre 2012. Elle se réfère à l'arrêt du 18 avril 2012 (C.E., 218.931) qui considère que le délai ne court pas si la notification n'est pas effectuée par un moyen électronique. La Région wallonne répond que l'article 65/8 n'était pas applicable au marché, que la notification par courrier ordinaire est suffisante, et que le délai de quinze jours a pris cours dès le 4 septembre 2012. Elle souligne que l'extrême urgence n'est pas établie car RENOTEC a attendu un mois avant de saisir le Conseil. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 65/8 est applicable aux marchés soumis à la publicité obligatoire belge dont le montant est supérieur au seuil européen. Or, le marché litigieux n'a pas fait l'objet d'une telle publicité. Par conséquent, l'article 65/8 n'était pas applicable. La notification par courrier ordinaire constitue une communication valable. Le délai de quinze jours pour introduire un recours en suspension court dès le 4 septembre 2012. RENOTEC a saisi le Conseil un mois plus tard, sans justifier d'une urgence réelle. L'extrême urgence n'est pas établie. Le recours est irrecevable.

C.E., n° 220 565, 11 septembre 2012, KRINKELS

suspension extrême urgence

recevabilité · délai · intérêt à agir · compétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours de la NV Krinkels contre l'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La NV Krinkels demande la suspension de la passation du marché, invoquant l'absence de documents essentiels et la nécessité de protéger ses intérêts en attendant un examen du fond du recours contre l'attribution. 2. Moyen invoqué La NV Krinkels soutient que la décision d'attribution est irrégulière en raison de l'absence de signature de l'offre et du manque de documents Veiligheid & Gezondheid, ce qui justifie une suspension pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde la suspension de la passation du marché, considérant que les moyens invoqués sont sérieux et qu'il y a un risque de préjudice important si l'attribution est maintenue en l'état. La suspension est ordonnée pour permettre un examen approfondi du fond du recours.

C.E., n° 220 565, 11 septembre 2012, KRINKELS

suspension extrême urgence

urgence · balance des intérêts · prejudice irreparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La NV Krinkels demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'absence de documents essentiels et la nécessité de protéger ses intérêts en attendant un examen du fond du recours contre l'attribution. 2. Moyen invoqué La NV Krinkels soutient que la décision d'attribution est irrégulière en raison de l'absence de signature de l'offre et du manque de documents Veiligheid & Gezondheid, ce qui justifie une suspension pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, considérant que les moyens invoqués sont sérieux et qu'il y a un risque de préjudice important si l'attribution est maintenue en l'état. La suspension est ordonnée pour permettre un examen approfondi du fond du recours.

C.E., n° 220 231, 6 juillet 2012, AVIAPARTNER HOLDING

suspension extrême urgence annulation

Société momentanée · Représentation en justice · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la requête quant à son objet et qualité des requérantes

1. Objet du recours et faits Les requérantes, formant une société momentanée, demandent la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2012. La partie adverse conteste leur qualité pour agir, affirmant que la société momentanée n'a pas de personnalité juridique propre et que les décisions d'action en justice ne sont pas valablement prises. Elle souligne également que la procédure d'extrême urgence est exceptionnelle et que les requérantes n'ont pas respecté les formalités requises. 2. Moyen invoqué La société momentanée AVIAPARTNER HOLDING et TPF UTILITIES a la qualité pour agir, car son conseil d'administration a valablement décidé d'introduire le recours, et la procédure d'extrême urgence est applicable même si la décision d'action n'a pas été prise en conseil d'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les exceptions d'irrecevabilité fondées sur la qualité des requérantes. Il considère que la société momentanée a la qualité pour agir, car les statuts des sociétés permettent à leurs administrateurs de représenter la société en justice. La procédure d'extrême urgence est applicable, même si la décision d'action n'a pas été prise en conseil d'administration, car les statuts permettent à deux administrateurs de signer une décision d'action en justice.

Même affaire : C.E., n° 225 964, 30 décembre 2013

C.E., n° 220 231, 6 juillet 2012, AVIAPARTNER HOLDING

suspension extrême urgence annulation

balance des intérêts · continuité du service · irrégularités manifestes · délai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'extrême urgence fondée sur la balance des intérêts

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2012, invoquant l'extrême urgence. La partie adverse soutient que la procédure d'extrême urgence n'est pas applicable car les irrégularités alléguées ne sont pas manifestes et ne nécessitent pas de délais de procédure plus longs. 2. Moyen invoqué L'extrême urgence est établie, car la décision attaquée a été prise le 4 juin 2012 et le recours a été introduit le 19 juin 2012, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 65/23, §3, de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il considère que l'extrême urgence n'est pas établie, car les irrégularités alléguées ne sont pas manifestes et ne nécessitent pas de délais de procédure plus longs. Le maintien d'un équilibre entre le respect des droits des entreprises concurrentes et la nécessité de sauvegarder la continuité du service public justifie de limiter l'application de la procédure d'extrême urgence aux situations où les irrégularités sont manifestes.

Même affaire : C.E., n° 225 964, 30 décembre 2013

C.E., n° 219 984, 26 juin 2012, VECTRA

suspension extrême urgence

Motivation · Défaut de motivation · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs

1. Objet du recours et faits VECTRA critique le fait que la SOFICO a jugé son offre irrégulière pour un second motif, relatif au mode de détermination des prix. Elle invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir. La SOFICO répond que cette violation n'est pas fondée, car la requérante n'a pas d'intérêt à soulever ce moyen, étant donné que la SOFICO aurait pu écarter son offre pour une autre raison. 2. Moyen invoqué VECTRA soutient que la SOFICO a manqué de motivation en ne justifiant pas pourquoi son offre est irrégulière pour ce second motif. La SOFICO répond que cette violation n'est pas fondée, car la requérante n'a pas d'intérêt à soulever ce moyen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat déclare ce moyen irrecevable, car la requérante n'a pas d'intérêt à le soulever, étant donné que la SOFICO aurait pu écarter son offre pour une autre raison. Le moyen est donc non fondé et irrecevable pour manque d'intérêt de la part de la requérante.

C.E., n° 219 430, 22 mai 2012, CWT BELGIUM

suspension extrême urgence

Irregularité matérielle · Obligation de motivation · Principe de diligence · Principe de raisonnabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre et motif de rejet

1. Objet du recours et faits CWT Belgium soutient que la décision est insuffisamment motivée et que son offre n’a pas été rejetée pour des motifs légaux. Elle estime que les motifs de rejet sont insuffisamment fondés et que la décision est contraire aux principes d’un administration loyale. 2. Moyen invoqué CWT Belgium soutient que la décision est insuffisamment motivée et que son offre n’a pas été rejetée pour des motifs légaux. Elle estime que les motifs de rejet sont insuffisamment fondés et que la décision est contraire aux principes d’un administration loyale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le premier moyen irrecevable et les autres moyens inutiles. Les motifs de rejet sont suffisamment fondés. Les deuxième et troisième moyens sont irrecevables. La demande de suspension est rejetée. CWT Belgium est condamnée aux frais de la demande de suspension en cas d’extrême urgence, fixés à 175 euros.

C.E., n° 219 396, 16 mai 2012, QUADRA ARCHITECTURE & MANAGEMENT

suspension annulation

décision d'attribution · principe d'égalité · offres régularisées a posteriori · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le CPAS de Namur a attribué un marché de service d'architecture à la société momentanée BANETON-GARRINO-PEC. QUADRA, classe 3e, a saisi le Conseil d'Etat en référé pour obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans la sélection qualitative (offres régularisées a posteriori, modification des critères, etc.). Le Conseil d'Etat a estimé qu'il existait un risque sérieux de nullité de la décision d'attribution et que la balance des intérêts n'était pas déraisonnablement en faveur du CPAS. 2. Moyen invoqué QUADRA soutient que le CPAS a violé le principe d'égalité entre soumissionnaires en permettant la régularisation a posteriori d'offres incomplètes (BANETON-GARRINO-PEC et A3-BSOLUTIONS-AAO), en modifiant les critères de sélection qualitative après ouverture des offres, et en se fondant sur des documents non conformes au cahier spécial des charges. Elle demande l'annulation de l'attribution et la suspension de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, saisi en référé, a suspendu l'exécution de la décision d'attribution. Il a constaté que quatre des cinq soumissionnaires avaient bénéficié d'un traitement différent, ce qui violait le principe d'égalité. Il a également relevé que le CPAS avait modifié les conditions de sélection qualitative après l'ouverture des offres, ce qui est incompatible avec la réglementation. La balance des intérêts ne justifiait pas de maintenir l'exécution de la décision attaquée.

C.E., n° 219 371, 15 mai 2012, AG-MAT

suspension extrême urgence

recevabilité · exposé des moyens · article 16 §2 5°

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension d'extrême urgence pour défaut d'exposé des moyens de droit

1. Objet du recours et faits AG-MAT demande la suspension d'extrême urgence de la décision d'attribution du marché MP11176/GIR/111P/aspiration à copeaux menuiserie par le FOREM. La requête est introduite le 3 mai 2012. La société conteste la recevabilité de la demande, affirmant qu'elle n'a pas reçu le courrier d'attribution par lettre recommandée, qu'elle n'a pas d'agréation D18, et que le marché a déjà été attribué à une autre société. Le FOREM soutient que la demande de suspension ne contient pas d'exposé des moyens de droit justifiant l'annulation de l'acte attaqué. 2. Moyen invoqué AG-MAT soutient que la demande de suspension est recevable car elle est introduite dans le délai et qu'elle est fondée sur l'extrême urgence. Elle invoque le manque de recevabilité du courrier d'attribution et l'absence d'agréation D18 comme moyens de droit. Le FOREM répond que la demande ne contient pas d'exposé des moyens de droit conforme à l'article 16 §2 5° de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, rendant la demande irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension d'extrême urgence pour défaut d'exposé des moyens de droit conforme à l'article 16 §2 5° de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. La requête ne contient pas d'exposé des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. La demande est donc irrecevable et rejetée. Les dépens sont mis à la charge de la partie requérante.

C.E., n° 219 189, 7 mai 2012, GEERT VAN GRIEKEN

suspension extrême urgence

Hervatting de procédure · Arrêt de la Cour d'appel · Motivation formelle · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de la mise en œuvre d'un marché après arrêt de la Cour d'appel

1. Objet du recours et faits Le requerant a introduit un recours en suspension de la mise en œuvre des décisions de la CVBA Hydrobru en date du 26 janvier 2012 et du 29 mars 2012, concernant le marché d'approvisionnement en services juridiques pour la réalisation de compteurs d'eau. Il soutient que la procédure a été interrompue de manière irrégulière et qu'il y a eu une violation du principe de sécurité juridique. Il demande la suspension de la mise en œuvre des décisions attaquées. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la décision de la CVBA Hydrobru de reprendre la procédure de passation après l'arrêt de la Cour d'appel constitue une violation du principe de sécurité juridique et d'une procédure incomplète. Il invoque notamment l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, qui exige une procédure motivée et conforme aux règles de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la décision de reprendre la procédure, prise après l'arrêt de la Cour d'appel, est conforme à la loi. Il rappelle que la procédure d'attribution peut être relancée après une décision de suspension, à condition qu'elle respecte les règles de transparence et de motivation. Il ne constate aucune violation du principe de sécurité juridique ou de procédure irrégulière. Le recours est donc irrecevable au fond.

Même affaire : C.E., n° 220 579, 13 septembre 2012

C.E., n° 219 188, 7 mai 2012, GEERT VAN GRIEKEN

suspension extrême urgence

Recevabilité · Pas de décision d’attribution définitive · Incompétence · Fondement juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manque d'objet de la demande en suspension faute de décision d'attribution définitive

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution des décisions en date des 26 janvier et 29 mars 2012, ainsi que des décisions les privant de l’attribution. Elles estiment qu’aucune décision d’attribution définitive n’a été prise et que lesdites décisions ne comportent aucun fondement juridique. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que les décisions des 26 et 29 mars 2012 ne comportent aucun fondement juridique et que le directeur général est incompétent pour apporter des précisions. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que, sur la base du dossier administratif, il ne ressort pas qu’une décision d’attribution définitive ait été prise. Il n’y a non plus lieu de parler d’incompétence ou de manque de fondement juridique. La demande est rejetée pour manque d’objet.

Même affaire : C.E., n° 220 578, 13 septembre 2012

C.E., n° 218 829, 5 avril 2012, SECURITECH DETECTION & VERIFICATION

suspension

Article 65/15 · Admissibilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure de suspension en violation de l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993

1. Objet du recours et faits La Direction des achats de la Police fédérale a attribué un marché public à la bvba Polis-Service. La société requérante, bvba Securitech Detection & Verification, a été informée que sa soumission avait été déclarée irrégulière. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision au Conseil d'État. Le Conseil d'État juge la demande irrecevable, car elle n'a pas été introduite conformément à la procédure prévue pour l'extrême urgence en vertu de l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué La société requérante estime que la suspension de l'exécution de la décision de la Direction des achats de la Police fédérale est nécessaire pour pouvoir exercer son droit au procès équitable. Elle se réfère à l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993, qui prévoit que la demande de suspension au Conseil d'État doit être introduite par une procédure en cas d'extrême urgence. Elle estime que la procédure n'a pas été suivie correctement et que son droit au procès équitable en résulte violé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge la demande de suspension irrecevable. Conformément au deuxième alinéa de l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993, une demande de suspension au Conseil d'État doit être introduite par une procédure en cas d'extrême urgence. Le dossier montre que la société requérante a introduit sa demande de suspension en tant que demande ordinaire de suspension, sans mention de la procédure en cas d'extrême urgence. Le Conseil d'État rejette la demande.

C.E., n° 218 832, 5 avril 2012, FRANCOVERA

suspension annulation

Procédure de passation · Compétence du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché aux travaux Diest-Oranjerie-Boudewijnvest

1. Objet du recours et faits Le 19 juillet 2011, le GO ! - Onderwijs de la Communauté flamande attribue le marché des travaux Diest-Oranjerie-Boudewijnvest à la société Dilien metaalwerken nv pour un montant de 794.555,66 euros TTC. FRANCOVERA, qui a formé une offre, n’est pas retenu. Elle saisit le Conseil d’État en annulation le 12 septembre 2011. 2. Moyen invoqué FRANCOVERA soutient que la procédure de passation du marché a été manquée, notamment en ce qui concerne la consultation des entreprises locales et la transparence de la sélection. Elle invoque une violation du principe de loyauté et de l’égalité des candidats, ainsi qu’un défaut de publicité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 109 de la loi du 17 juin 2016 fixe un délai de recours de 30 jours à compter de la notification de la décision d’attribution. Le recours est introduit le 12 septembre 2011, soit plus de 30 jours après la notification de la décision. Le Conseil constate donc que le recours est irrecevable au regard du délai prescrit. Il statue sur la recevabilité sans examiner le fond du moyen.

Même affaire : C.E., n° 217 927, 14 février 2012

C.E., n° 217 988, 15 février 2012, Bouwbedrijf VMG-De Cock

suspension annulation

Kennisgeving de l'attribution · Terme de 60 jours · Exception de laillicité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de génie de la procédure : exception de laillicité du recours

1. Objet du recours et faits La NV Bouwbedrijf VMG-De Cock a intenté un recours contre la décision du 24 juin 2008 de la commune de Lochristi attribuant le marché de la construction d'une école maternelle à la NV Serck. La commune avait informé la société le 15 juillet 2008 de l'attribution, mentionnant les voies de recours. Le recours a été introduit le 17 octobre 2008, soit plus de 60 jours après la notification. La commune invoque l'exception de laillicité du recours pour excès de délai. 2. Moyen invoqué La société conteste que la notification du 15 juillet 2008 ait été effectuée dans les conditions légales, notamment en raison du congé de construction en août. Elle soutient que la connaissance effective de la décision a eu lieu plus tard, le 4 août 2008, et que la période de prescription de 60 jours ne devrait pas être interrompue avant cette date. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception de laillicité du recours. Il rappelle que la notification d'une décision d'attribution doit être effectuée dans les conditions légales et que la presomption de connaissance ne peut être levée que si la partie peut prouver qu'elle n'a pas pu agir dans un délai raisonnable. Ici, la commune n'a pas prouvé que la notification avait été effectuée effectivement le 15 juillet 2008, ni que la société avait pu agir dans un délai de 15 jours suivant cette notification. La prescription de 60 jours ne peut donc pas être interrompue avant le 21 août 2008, date de la première demande de communication du rapport de consultation. Le recours est donc recevable au regard du délai.

C.E., n° 217 988, 15 février 2012, Bouwbedrijf VMG-De Cock

suspension annulation

Exception d'irrecevabilité · Délai de 60 jours · Notification effectuee

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de génie de la procédure : exception d'irrecevabilité du recours

1. Objet du recours et faits La commune de Lochristi invoque l'exception d'irrecevabilité du recours, arguant que le recours a été introduit trop tard, après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la notification du 15 juillet 2008. 2. Moyen invoqué La société soutient que le délai de 60 jours ne commence à courir qu'à compter de la date de sa première demande de communication du rapport de consultation, soit le 20 août 2008, et non du 15 juillet 2008. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité. Il rappelle que la prescription de 60 jours ne peut être interrompue que si la partie a effectivement reçu la notification dans les conditions légales. Ici, la commune n'a pas prouvé que la notification avait été effectuée effectivement le 15 juillet 2008. La société a agi dans un délai raisonnable après avoir obtenu une information incomplète le 4 août 2008. Le recours est donc recevable.

C.E., n° 217 966, 14 février 2012, PEFA

suspension extrême urgence

urgence extrême · compatibilité technique · procédure d'ouverture

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d’une demande de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public fondée sur l’urgence extrême et le risque de nullité du contrat

1. Objet du recours et faits La BV PEFA demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2011 par laquelle la ville de Nieuwpoort a attribué un marché public de fourniture et d’installation d’un nouveau système de vente aux enchères pour la vismijn urbaine. Elle invoque l’urgence extrême et le risque de préjudice irréparable si l’attribution est maintenue en l’état, notamment en raison de la compatibilité technique requise avec les systèmes des autres vismijnen et la possibilité d’un recours en nullité du contrat. 2. Moyen invoqué La BV PEFA soutient que la décision d’attribution est susceptible d’être annulée pour excès de pouvoir, notamment sur la base de l’article 17, § 2, 1°, f) de la loi du 24 décembre 1993, en raison d’un manque de justification technique et d’un recours injustifié à une procédure d’ouverture sans consultation. Elle invoque également l’article 65/15 de la même loi, qui permet la suspension sans qu’il n’y ait besoin de preuve d’un préjudice grave et réparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la BV PEFA a introduit une demande de suspension dans le cadre d’une procédure d’urgence extrême. Il examine les moyens invoqués, notamment la recevabilité de la demande et la base juridique de la décision attaquée. Il conclut que la demande de suspension est recevable et qu’elle est fondée sur des moyens sérieux susceptibles d’amener à l’annulation de la décision. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, sans préjudice du maintien du contrat en l’état si le contrat est déjà passé.

Même affaire : C.E., n° 222 326, 31 janvier 2013

C.E., n° 217 662, 1 février 2012, SOCATRA

suspension extrême urgence

contrat conclu · perte de subventions · peremption permis · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Intervention d’un tiers dans une procédure de suspension de marché

1. Objet du recours et faits La commune a attribué le marché à GILLION CONSTRUCT après l'écartement de SOCATRA. GILLION CONSTRUCT a déjà reçu le courrier de confirmation de l'attribution et a commencé les démarches préalables à l'exécution. La commune craint la perte des subsides et la péremption du permis d'urbanisme si la suspension est accordée. 2. Moyen invoqué GILLION CONSTRUCT demande à intervenir en tant que partie intéressée et soutient que la suspension de l'exécution du marché nuirait gravement à ses intérêts, notamment en risquant la perte des subsides et la péremption du permis, sans que cela ne soit justifié par des conséquences plus graves que les avantages d'une suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accueille la requête d'intervention de GILLION CONSTRUCT et ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en considerant que les risques de péremption et de perte de subventions ne sont pas suffisamment établis pour justifier une telle mesure, compte tenu du début déjà effectif des travaux.

Même affaire : C.E., n° 223 495, 16 mai 2013

C.E., n° 217 590, 27 janvier 2012, PLATE-FORME MAISON PASSIVE

suspension annulation

recevabilité · personne morale · statuts · mandat spécial · acte de gestion quotidienne

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'un recours en suspension d'extrême urgence intenté par une association

1. Objet du recours et faits L'association PLATE-FORME MAISON PASSIVE et son associée PASSIEFHUIS-PLATFORM, agissant en société momentanée P.M.P.-P.H.P., demandent la suspension en extrême urgence de la décision d'attribuer un marché public au profit d'une autre association. Elles invoquent l'urgence de la situation et la nécessité de protéger leurs intérêts. Elles produisent un document intitulé 'Mandat spécial' signé par les présidents de leurs conseils d'administration, dans lequel ils décident de solliciter la suspension et mandatent un avocat pour agir en justice. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'introduire un recours en suspension d'extrême urgence constitue un acte de gestion quotidienne, justifiant l'absence de procédure formelle stricte. Elles invoquent l'article 19 de leurs statuts, selon lequel le président du conseil d'administration peut signer les actes qui lient l'association, y compris en justice. Elles demandent au Conseil d'Etat de remettre en cause sa jurisprudence selon laquelle la décision d'introduire un recours en suspension d'extrême urgence n'est pas un acte de gestion journalière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il rappelle que, pour agir valablement en justice, une personne morale doit justifier que l'organe habilité a décidé d'agir en justice. Il constate que le document produit, bien qu'intitulé 'Mandat spécial', ne constitue pas une décision d'action en justice au sens de l'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Il rappelle que les statuts de l'association ne confèrent pas au président du conseil d'administration le pouvoir de décider d'introduire un recours en justice. Il conclut que la requête est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées par les requérantes, ni de remettre la cause pour permettre à celles-ci de justifier leur qualité à agir.

C.E., n° 217 430, 23 janvier 2012, USINES DUPUIS

suspension extrême urgence

irrégularité manifeste

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension en procédure d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits USINES DUPUIS demande la suspension de l'attribution du marché n° 33/C/0000184913 relatif à la livraison de traverses en béton M 41 et M 41 CR, notifiée le 23 décembre 2011. La requête en suspension est introduite le 5 janvier 2012, soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article 65/23, § 3 de la loi du 24 décembre 1993. La société B.V. DE METEOOR demande à intervenir, arguant d'un intérêt suffisant. 2. Moyen invoqué La requérante ne formule aucun moyen de droit dans sa requête. Elle se contente d'affirmer que la procédure d'extrême urgence est justifiée par l'importance de la livraison et la nécessité de continuer les services d'Infrabel. Elle critique la capacité journalière des concurrents et la modification du lieu de stockage, mais sans établir une irrégularité manifeste ou apparente. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il rappelle que la procédure d'extrême urgence n'est ouverte qu'en cas d'irrégularité manifeste ou apparente. L'argumentation de la requérante ne fait pas ressortir une telle irrégularité. La requête est recevable car introduite dans le délai, mais la demande de suspension est injustifiée. L'intervention de B.V. DE METEOOR est accueillie, mais cela ne change pas la décision sur la suspension.

C.E., n° 216 388, 22 novembre 2011, AXELL WIRELESS LIMITED COMPANY

suspension annulation

irrécevabilité · directive 2004/18/CE · principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'introduction d'un recours en suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits Axell Wireless Limited Company demande la suspension d'extrême urgence de la décision d'ASTRID d'adopter le cahier spécial des charges E-A-1248 et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Le recours est introduit le 3 novembre 2011, soit plus de quinze jours après la publication du cahier des charges. La partie adverse invoque l'irrecevabilité du recours pour excès de délai. 2. Moyen invoqué Axell Wireless Limited Company soutient que la procédure d'extrême urgence permet de contester la légalité du cahier des charges et que, même si le recours est tardif, l'irrégularité du marché justifie une suspension. Elle invoque la violation de la directive 2004/18/CE et du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il rappelle que le recours en suspension doit être introduit dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'acte attaqué. Le recours est donc irrecevable ratione temporis. Il ne statue pas sur le fond du moyen, qui est également irrecevable pour manque d'intérêt. Le rejet est donc total.

C.E., n° 215 296, 22 septembre 2011, DESODT

suspension

procédure d'urgence · délai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La DESODT demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de réhabilitation du musée In Flanders Fields à Vandekerckhove Monument N.V. Le Conseil d'État juge la demande non recevable car elle n'a pas été introduite selon une procédure d'urgence, conformément à l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué La DESODT soutient qu'il y a urgence et qu'il faut suspendre l'exécution pour éviter des préjudices irréparables. Le Conseil d'État rappelle que la procédure d'urgence est obligatoire pour toute demande de suspension dans le cadre des marchés publics, même lorsque l'opération ne dépasse pas la valeur seuil européenne. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension pour non-recevabilité. La demande n'a pas été introduite selon la procédure d'urgence prévue à l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993. La demande est donc irrecevable et doit être rejetée sans examen du fond.

C.E., n° 215 006, 8 septembre 2011, BALLAST NEDAM ENVIRONMENTAL ENGINEERING

suspension extrême urgence annulation

Procédure collective · Offre collective · Personnalité juridique · Délai d'introduction

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Invalidité de la procédure d'attribution en raison de l'incapacité de la thv à se prévaloir d'une offre

1. Objet du recours et faits La thv Ballast Nedam Environmental Engineering et B.S.V. ont introduit un recours en annulation contre la décision de l'OVAM attribuant une opération de décontamination à la thv Herbosch-Kiere Aclagro. La thv Ballast Nedam a agi seule en justice, alors qu'elle n'était pas la seule entreprise ayant présenté une offre. La thv B.S.V. n'a pas été associée à la procédure, bien qu'elle ait également présenté une offre. Le Conseil d'Etat juge que seule la thv B.S.V. a le droit d'introduire un recours, car elle seule a un intérêt direct et personnel à agir. 2. Moyen invoqué La thv Ballast Nedam soutient que la procédure d'introduction du recours a été valablement menée par la thv Ballast Nedam, qui a agi seule, et que la thv B.S.V. n'a pas besoin d'être associée car elle n'a pas d'intérêt direct. L'OVAM soutient que seule la thv B.S.V. a un intérêt direct, car elle seule a présenté une offre, et que la thv Ballast Nedam n'a pas de droit à agir seule. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que seule la thv B.S.V. a un intérêt direct et personnel à agir, car elle seule a présenté une offre. La thv Ballast Nedam n'a pas d'intérêt direct, car elle n'a pas été associée à la procédure. Le recours est donc irrecevable au nom de la thv Ballast Nedam. Le Conseil d'Etat rejette le recours en totalité.

C.E., n° 214 847, 23 août 2011, HENS

suspension extrême urgence

offre irrégulière · principe d'égalité · prejudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Hens demande la suspension de l'exécution des décisions du 30 juin et 14 juillet 2011 par lesquelles la commune de Laakdal a attribué le marché de la réaménagement de la Langedijk-Oude Vorstseweg à la NV Ambaro. Elle invoque l'irregularité de l'offre d'Ambaro, non reçue dans les délais et non ouverte lors de la première séance d'ouverture, ainsi que la violation du principe d'égalité. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué La NV Hens soutient que la décision d'attribution est illégale car l'offre d'Ambaro n'a pas été reçue dans les délais et n'a pas été ouverte lors de la première séance d'ouverture, ce qui constitue une violation du principe d'égalité et de l'article 104 du décret royal du 8 janvier 1996. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la vordering tot schorsing is tijdig ingediend. Il examine les moyens et conclut que la décision d'attribution est illégale en raison de l'irregularité de l'offre d'Ambaro. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et de la décision implicite de refus d'attribuer le marché à Hens. La suspension est justifiée par le risque de préjudice irréparable si l'exécution continue pendant le litige.

C.E., n° 214 344, 30 juin 2011, Machinemarkt België

suspension extrême urgence

délai réquis · urgence extrême

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Machinemarkt België demande la suspension de la décision du 19 mai 2011 par laquelle la commune de Merchtem a attribué un marché d'achat de machines pour l'École technique communale. Elle invoque l'urgence extrême, affirmant avoir offert six variants plus avantageux que celui retenu. Le recours est introduit le 30 mai 2011, soit après la notification de la décision le 23 mai 2011. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la procédure d'attribution a été menée sans respect des règles de transparence et d'égalité, et que la décision d'attribution est donc nulle. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence extrême. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le recours n'est pas fondé en droit. Il rappelle que la demande de suspension doit être formulée dans un délai très court et que le requérant n'a pas respecté les délais légaux. Il rejette donc le recours sans examiner le fond, et ordonne au requérant de payer les frais de la procédure, fixés à 175 euros.

C.E., n° 214 348, 30 juin 2011, EUROBURO

annulation suspension

Attribution · Offre · Décision d'attribution · Procédure d'appel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de décision de l'organe compétent de l'OCMW et nullité de la procédure d'appel

1. Objet du recours et faits L'OCMW de Leuven a attribué le marché de meubilier 'Rustoord Wilsele' à la société Convents Products. L'entreprise Euroburo a déposé un recours pour annuler cette décision, arguant de la nullité de la procédure d'appel. L'OCMW a justifié l'attribution en invoquant la conformité de la procédure et la légalité de la décision. 2. Moyen invoqué Euroburo soutient que la procédure d'appel n'a pas été respectée, notamment en raison du défaut de décision de la part de l'organe compétent de l'OCMW. Elle demande l'annulation de la gunningsbeslissing et la nullité de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'OCMW a bien procédé à une procédure d'appel conforme aux règles en vigueur. Il annule la décision d'attribution et ordonne la nullité de la procédure, en raison du défaut de décision de l'organe compétent de l'OCMW. Il ordonne également la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à la nouvelle procédure d'appel.

Même affaire : C.E., n° 217 565, 26 janvier 2012

C.E., n° 213 601, 31 mai 2011, FABRICOM GTI INFRA SUD

annulation

Recevabilité · Partie intervenante · Intérêt à agir · Centrale de marchés

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la requête de l'Etat belge en qualité de partie intervenante

1. Objet du recours et faits L'Etat belge, représenté par la Ministre de l'Intérieur, demande à intervenir en qualité de partie intervenante. Il soutient avoir un intérêt à défendre la décision d'attribution car il a constitué une centrale de marchés avec la Région wallonne et les services de la police fédérale ont participé à la notation du matériel. 2. Moyen invoqué L'Etat belge invoque son intérêt à agir en tant que partie intervenante, conformément à l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il soutient que la requérante n'a pas d'intérêt à agir car elle a confondu sa propre société avec la société FABRICOM GTI et que les deux entreprises sont intimement liées par leur actionnariat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accueille la requête de l'Etat belge en qualité de partie intervenante. Il considère que l'Etat a un intérêt à agir car il a constitué une centrale de marchés avec la Région wallonne et que les services de la police fédérale ont participé à la notation du matériel. Il rejette donc l'argument de la requérante selon lequel l'Etat n'a pas d'intérêt à agir.

C.E., n° 212 602, 12 avril 2011, GARAGE BOGAERT & ZOON

suspension extrême urgence

délai de 15 jours · kennisgeving · délai de 15 jours · stand-still délai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours pour demande de suspension d'exécution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La demande de suspension a été introduite le 21 mars 2011, alors que la décision en date du 13 décembre 2010 avait été notifiée le 19 janvier 2011. La partie requérante estime que le délai de 15 jours pour introduire une demande de suspension n’a pas commencé à courir en raison d’un manque de notification du délai de 15 jours. Le Conseil d’État estime que la notification était suffisante pour déclencher le délai. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la notification en date du 19 janvier 2011 ne répond pas aux exigences de l’article 65/8, § 1, 2°, premier alinéa, car aucune mention n’a été faite du délai de 15 jours. Elle soutient que le délai de 15 jours pour introduire une demande de suspension ne commencerait qu’au 22 mars 2011, hors du délai prescrit. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la notification en date du 19 janvier 2011 répond aux exigences de l’article 65/8, § 1, 2°, premier alinéa, et que le délai de 15 jours pour introduire une demande de suspension commence au 22 mars 2011. La demande a été introduite le 21 mars 2011, donc dans le délai de 15 jours. La demande est donc recevable et est acceptée. Le Conseil d’État rejettera la demande au fond, mais la demande est recevable.

Même affaire : C.E., n° 215 278, 22 septembre 2011

C.E., n° 212 080, 17 mars 2011, MEWAF INTERNATIONAL

suspension annulation extrême urgence

Soumissionnaire non-régulier · Intérêt à agir · Droit procédural · Lésion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclin de l'intérêt à agir pour une soumissionnaire non-régulière

1. Objet du recours et faits MEWAF est une inschrijver non-régulière, c’est-à-dire qu’elle a été rejetée pour non-conformité. Elle soutient avoir un intérêt à agir, mais le Conseil d’État estime qu’elle ne peut pas prouver qu’elle aurait été la bénéficiaire de l’attribution si son offerte avait été retenue. 2. Moyen invoqué MEWAF invoque son droit d’agir en tant que soumissionnaire non-régulière, affirmant qu’elle a été lésée par la procédure. Elle soutient qu’elle aurait pu être attribuée le marché si le pouvoir adjudicateur avait évalué correctement ses offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que MEWAF ne peut pas invoquer un intérêt à agir car elle n’a pas démontré qu’elle aurait été la victime d’une erreur manifeste ou d’une discrimination. Elle n’a pas prouvé qu’elle aurait été retenue si l’administration avait agi différemment. Le moyen est donc rejeté.

Même affaire : C.E., n° 188 517, 4 décembre 2008

C.E., n° 210 561, 20 janvier 2011, VENTURIS

suspension extrême urgence

Classement des soumissionnaires · Intérêt à agir · Critère d'attribution · Concurrence avec huissiers

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Classement des soumissionnaires et intérêt de la requérante à agir

1. Objet du recours et faits La société VENTURIS est classée en dernière position pour chaque lot du marché, derrière la société CONTENTIA. Elle soutient qu'elle n'aurait jamais pu être adjudicataire de tout ou partie des lots. Les parties adverses estiment que le recours est irrecevable ratione temporis et que la requérante n'a pas d'intérêt à agir. 2. Moyen invoqué VENTURIS soutient qu'elle a un intérêt légitime à agir car elle a été classée en dernière position et que le recours est recevable ratione temporis. Elle conteste le classement des soumissionnaires et l'attribution du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que le recours est recevable ratione temporis et que la requérante a un intérêt légitime à agir. Le classement des soumissionnaires est mis en cause et le recours est fondé sur l'irrégularité de l'attribution du marché. Le moyen est retenu comme sérieux.

Même affaire : C.E., n° 218 972, 20 avril 2012

C.E., n° 210 192, 30 décembre 2010, BESIX

suspension extrême urgence

publication des documents · limite légale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'introduction du recours en suspension d'exécution d'un marché public

1. Objet du recours et faits Le 6 décembre 2010, les entreprises NV BESIX, NV PIERRE ROEGIERS & Co, NV DEPRET, NV VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION et NV EGEMIN demandent la suspension de l'exécution du marché de construction d'un deuxième lock à l'Antwerp Harbor, suite à des modifications du cahier des clauses techniques particulières. Leur demande est fondée sur l'urgence extrême et la nécessité de protéger leurs investissements. Leur recours est rejeté pour excès de délai : le recours a été introduit le 6 décembre 2010, alors que les documents rectifiés ont été publiés le 17 novembre 2010, ce qui dépasse la limite de 15 jours légale. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la modification des clauses techniques du marché constitue une atteinte à l'équité et à la transparence, justifiant une suspension immédiate de l'exécution. Ils invoquent l'urgence extrême et le principe de protection des opérateurs économiques. Le Conseil d'État juge que la demande est tardive : la dernière modification a été publiée le 17 novembre 2010, et le recours n'a été introduit qu'au 6 décembre, soit 20 jours plus tard, dépassant la limite légale de 15 jours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension pour excès de délai. Il rappelle que l'article 65/23 de la loi du 24 décembre 1993 impose une limite stricte de 15 jours à compter de la publication ou de la connaissance de la décision attaquée. Le recours est donc irrecevable ratione temporis. La décision attaquée est donc maintenue, et les requerants sont condamnés aux frais.

Même affaire : C.E., n° 213 475, 26 mai 2011

C.E., n° 209 794, 16 décembre 2010, BERNARD CONSTRUCTION

annulation

recevabilité · intérêt à agir · principe d'égalité · soumissionnaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d’un recours en annulation d’une décision d’exclusion d’une offre

1. Objet du recours et faits Bernard Construction demande l'annulation de la décision d'exclusion de son offre. L'association de pouvoirs publics Solidarité et Santé soutient que la requête n'est pas recevable car Bernard Construction n'a aucun intérêt à demander l'annulation de la désignation de l'attributaire du marché. 2. Moyen invoqué Bernard Construction soutient que la requête est recevable car elle a un intérêt légitime à obtenir l'annulation de la décision d'exclusion. Elle argue que le principe d'égalité lui donne le droit de contester la qualification de son offre comme irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette cette exception de recevabilité. Il considère que Bernard Construction a un intérêt légitime à demander l'annulation de la décision d'exclusion, surtout si elle estime que sa soumission était régulière et plus favorable que celle de l'attributaire. Le Conseil d'Etat estime que la requête est recevable.

C.E., n° 208 513, 28 octobre 2010, SIGGIS

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · prejudice irreparable · égalité · transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d'exécution en matière de marchés publics

1. Objet du recours et faits La Société SIGGIS demande la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'Intérieur a attribué une commande publique de développement d'un outil de logiciel pour l'analyse de risques. L'appelante soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits à un traitement équitable et à la transparence, notamment en raison d'une évaluation des offres non proportionnée et d'une minimisation du poids de la critère prix. Elle invoque l'urgence extrême et le risque d'un préjudice irreparable si l'exécution n'est pas suspendue. 2. Moyen invoqué Le recours porte sur la violation du principe d'égalité et du principe de transparence dans le cadre de la procédure d'attribution. L'appelante soutient que les critères de notation ont été appliqués de manière non proportionnée, notamment pour le sous-critère 'prix', entraînant une minimisation de son avantage concurrentiel. Elle invoque également le principe de motivation et le principe de raisonnable de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution a été prise après une procédure d'appels d'offres sans consultation préalable, conformément à l'article 17, § 2, d) de la loi du 24 décembre 1993. Il examine la recevabilité du recours et conclut que la demande de suspension est recevable, car les conditions de l'urgence extrême et de l'irréparable sont remplies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en attendant le tranché du fond du litige par la Cour d'appel.

Même affaire : C.E., n° 213 474, 26 mai 2011

C.E., n° 206 595, 13 juillet 2010, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

Délai d'introduction · Intérêt à agir · Défaut de légimité · Procédure d'appel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la recevabilité du recours contre la décision de non-sélection et de non-attribution du marché

1. Objet du recours et faits L'entreprise NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK a introduit un recours contre la décision de la Province de Flandre-Orientale en date du 31 octobre 2001, par laquelle elle a été non-sélectionnée pour l'attribution d'un marché de travaux de construction d'un hôpital transformé en école. Le recours a été introduit le 22 janvier 2002. L'entreprise soutient que les critères d'attribution étaient injustifiés, notamment la demande d'attestations VCA et ISO 9002, qu'elle jugeait inapplicables. Elle demande l'annulation de la décision de non-sélection et de non-attribution. 2. Moyen invoqué L'entreprise invoque l'illégalité des critères d'attribution, notamment la demande d'attestations VCA et ISO 9002, jugées incompatibles avec les conditions générales d'appel d'offres. Elle soutient que ces critères ont été invoqués de manière arbitraire et ont entraîné sa non-sélection sans respect du principe de transparence et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare le recours recevable. Il rappelle que, selon l'arrêt Labonorm, une décision de non-sélection peut être attaquée en annulation même si la décision d'attribution n'a pas été contestée. Il considère que l'entreprise avait un intérêt réel à agir, car elle était exclue de la procédure sans respect des règles fondamentales de l'appel d'offres. Le recours est donc ouvert à un examen au fond.

Même affaire : C.E., n° 214 279, 30 juin 2011

C.E., n° 204 599, 3 juin 2010, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

urgence extrême · droit d'accès à l'information · principe de transparence · procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'attribution du marché de baggerwerken

1. Objet du recours et faits La Haven van Brussel a attribué le lot 1 du marché de baggerwerken à Baggerbedrijf De Boer, alors que la société DC Industrial avait également soumis une offre. DC Industrial demande la suspension de cette décision, invoquant des irrégularités dans la procédure d'appel d'offres, notamment des informations manquantes dans l'offre de De Boer et des communications postérieures qui auraient modifié l'offre. 2. Moyen invoqué DC Industrial soutient que la procédure d'appel d'offres a été manquée, notamment en ce qui concerne l'absence d'informations essentielles dans l'offre de De Boer et les échanges postérieurs qui auraient constitué une modification de l'offre, contrairement au principe de l'article 103 du décret royal. Elle demande la suspension de l'attribution en attendant un examen approfondi de la régularité de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que DC Industrial n'a pas établi un danger immédiat et irréparable si la décision d'attribution n'était pas suspendue. Il considère que les irrégularités éventuelles peuvent être examinées en procédure au fond, sans nécessiter une suspension. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si les trois conditions du article 17, §§1 et 2, sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux et danger d'un préjudice difficile à réparer. Ici, aucune de ces conditions n'est remplie.

Même affaire : C.E., n° 216 635, 1 décembre 2011

C.E., n° 201 666, 8 mars 2010, INTERGRAPH BENELUX

annulation

Écartement de candidat · Sélection publique · Qualité à agir · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écartement d'un candidat lors d'un processus de sélection et acceptation d'un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits Intergraph Benelux B.V., société néerlandaise établie à Bruxelles, a introduit un recours en annulation contre deux décisions de la Région wallonne : (a) l'écartement du processus de sélection pour la fourniture de trois stations de restitution numérique en date du 7 avril 2005, et (b) l'acceptation d'une autre soumissionnaire pour le même marché. Le recours a été introduit le 6 juin 2005. La Région wallonne a défendu la légalité de ses décisions, notamment sur la base de la recevabilité du recours, notamment quant à la capacité et la qualité à agir de la requérante. 2. Moyen invoqué Intergraph soutient que la Région wallonne a violé les principes de transparence et d'égalité en écartant son offre sans justification valable, et en acceptant celle d'un autre soumissionnaire. Elle invoque le manque de base juridique et la violation du droit d'accès à la commande publique. La Région wallonne soutient que le recours est irrecevable car la requérante n'a pas justifié sa capacité à agir, notamment en ne produisant pas les documents statutaires et procéduraux nécessaires à la constituante du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine d'abord la recevabilité du recours. Il constate que la requérante n'a pas produit les documents nécessaires pour établir sa capacité à agir, notamment la preuve de la décision d'engager le recours prise par l'organe statutaire, ni la composition valable du conseil d'administration à la date de la décision. Le Conseil d'Etat rappelle que, selon l'article 12, alinéa 3, du règlement général de procédure, les pièces produites en annexe au dernier mémoire ne sont pas prises en compte. De plus, la nouvelle pièce produite (acte de la chambre de commerce d'Amsterdam) est postérieure de six mois à l'introduction du recours. Le Conseil d'Etat conclut que le recours est irrecevable pour carence de constituante et manque de base juridique. Il est donc rejeté sans examen du fond, les dépens étant à la charge de la requérante.

C.E., n° 196 919, 13 octobre 2009, SOTEGEC

annulation

sécurité juridique · autonomie communale · rétroactivité · notification

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'annulation d'une délibération de marché public et sécurité juridique

1. Objet du recours et faits Le 20 mai 2003, le collège communal de Namur a adopté une délibération portant sur l'attribution d'un marché à la SOTEGEC par procédure négociée sans publicité. Le 30 octobre 2006, le Ministre wallon annule cette délibération, constatant l'absence totale de mise en concurrence et la violation des articles 1er et 17 § 2 de la loi du 24 décembre 1993. La SOTEGEC fait valoir que le délai d'annulation est déraisonnable, que la tutelle a agi trop tardivement, portant atteinte à la sécurité juridique et à l'autonomie communale. 2. Moyen invoqué La SOTEGEC soutient que l'acte d'annulation est irrégulier car le délai d'annulation a été débuté trop tard, après réception des pièces justificatives le 16 octobre 2006, alors que le délai de trente jours prévu par l'article L3122-1, § 3 du Code wallon de la démocratie locale devait commencer dès la réception de l'acte, ici le 22 août 2006. Elle invoque également la violation du principe de sécurité juridique, de la rétroactivité et de l'article 2 du Code civil, ainsi que l'absence de notification de l'acte attaqué à la requérante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule l'arrêté d'annulation du 30 octobre 2006. Il juge que l'acte d'annulation est irrégulier car le délai d'annulation n'a pas été respecté : il n'a commencé qu'au 16 octobre 2006, alors qu'il devait commencer dès la réception de l'acte, ici le 22 août 2006. Cette carence porte atteinte à la sécurité juridique et à l'autonomie communale. L'acte d'annulation est donc annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la SOTEGEC.

C.E., n° 183 512, 28 mai 2008, AXIS ENGINEERING

annulation

notification décision · article 19 alinéa 2 · article 2 4/ loi 11 avril 1994 · interruption délai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours en cas de rejet d'offre sans mention des voies de recours

1. Objet du recours et faits La Régie des bâtiments a informé AXIS ENGINEERING du rejet de son offre par courrier du 6 décembre 2002, sans mentionner les voies de recours. AXIS ENGINEERING a demandé la communication des motifs le 16 janvier 2003, reçus le 23 janvier 2003. Aucun des deux courriers ne comportait les mentions exigées par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou l'article 2, 4/, de la loi du 11 avril 1994. 2. Moyen invoqué AXIS ENGINEERING soutient que le délai de recours ne peut être interrompu que lorsque le pouvoir adjudicateur communique les motifs de la décision de non-sélection, et ce uniquement si la demande est formulée dans un délai raisonnable. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'Etat qui considère que l'absence de mention des voies de recours dans l'information d'office ou dans la communication des motifs empêche le délai de recours de courir. Elle demande l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 80, §2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 impose au pouvoir adjudicateur une double obligation : informer d'office les candidats non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière, et, à la suite d'une demande écrite, communiquer les motifs de la non-sélection dans un délai de 15 jours. Cette information constitue une notification d'une décision, ayant pour effet de faire courir le délai contentieux. À défaut de mentions légales, le délai ne commence pas à courir. L'interruption du délai ne peut avoir lieu qu'après une demande écrite de communication des motifs, sans que cette demande ne soit soumise aux conditions de forme prévues pour la notification. En l'espèce, les courriers du 6 décembre 2002 et du 23 janvier 2003 ne comportaient pas les mentions requises. Par conséquent, le délai de recours n'a jamais commencé à courir. Le recours d'AXIS ENGINEERING est recevable ratione temporis. Les débats sont rouverts.

Même affaire : C.E., n° 194 062, 10 juin 2009

C.E., n° 182 270, 23 avril 2008, AGENCE ZANARDINI ARCHITECTES

annulation

association momentanée · représentation en justice · procédure collective · accord interne

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours d'une association momentanée contre l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société AGENCE ZANARDINI ARCHITECTES (AZA) et la société AR & A - ARCHITECTURE ET TECHNIQUES ont introduit un recours en annulation contre la décision du 2 octobre 2003 de la Députation Permanente de la Province de Brabant wallon, par laquelle elle a attribué un marché de services d'architecture et d'ingénierie à la SA GRONTMIJ CONSTRUCTION, et a écarté l'offre de l'association momentanée formée par les deux sociétés. L'association momentanée n'étant pas une personne juridique, elle dépendait d'un régime comparable à celui des associations de fait. Les deux sociétés n'ont pas produit de preuve d'un accord interne leur permettant de représenter l'association en justice, ni de preuve que la décision d'introduire le recours avait été prise dans les délais légaux par l'organe compétent de l'une des sociétés. Le Conseil d'Etat juge que le recours est irrecevable car il n'a pas été introduit valablement par les deux membres de l'association momentanée agissant conjointement. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'association momentanée a agi régulièrement et que la décision d'introduire le recours a été prise dans les délais par l'organe compétent de l'une des sociétés. Elles invoquent l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 septembre 2005 (affaire C-129/04) qui permet à l'ensemble des membres d'une association momentanée de former un recours, et non seulement un seul membre. Elles soulignent que la Cour a confirmé que l'action d'un seul membre est recevable si l'ensemble a agi conjointement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il rappelle que l'association momentanée n'a pas de personnalité juridique et que, en l'absence d'un accord interne permettant à un organe spécifique de représenter l'association en justice, tous les membres doivent agir conjointement et régulièrement en justice. Or, les sociétés requérantes n'ont pas produit de telle disposition ni de preuve que la décision d'introduire le recours a été prise dans les délais par l'organe compétent. Le recours est donc irrecevable au nom de la société AR & A. La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que l'action d'un seul membre est irrecevable si l'association momentanée n'a pas été constituée selon les règles internes permettant une représentation en justice. Le recours est donc rejeté.

C.E., n° 182 271, 23 avril 2008, PETRUS

annulation

carence d'intérêt · principe d'égalité · désignation adjudicataire · motivation décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irrecevabilité du recours pour carence d'intérêt

1. Objet du recours et faits L'administration soutient que PETRUS n'a pas d'intérêt au recours car son offre a été jugée irrégulière et qu'elle ne pouvait en aucun cas être désignée adjudicataire. Elle invoque le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué PETRUS réplique qu'elle a un intérêt au recours car elle peut contester la motivation de la décision d'attribution et que le principe d'égalité de traitement ne justifie pas l'irrecevabilité de son recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité. Il considère que PETRUS a un intérêt réel au recours car elle peut contester la motivation de la décision d'attribution. Le fait qu'elle n'ait pas été désignée adjudicataire ne la prive pas de tout intérêt au recours, car elle peut contester la motivation de la décision.

C.E., n° 177 557, 3 décembre 2007, PLANTIN

suspension extrême urgence

délai de notification

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours en matière de marché public et recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits PLANTIN a introduit une demande de suspension d'extrême urgence après avoir été informée du non-attribution du marché public d'une presse offset 4 couleurs. Le marché était estimé au-dessus du seuil de publicité européenne. Le FOREM avait notifié la décision de non-attribution à PLANTIN le 12 novembre 2007, avec un délai de 10 jours pour introduire un recours. PLANTIN a saisi le Conseil d'Etat le 23 novembre 2007, soit après le délai de 10 jours. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension, notant que le délai avait expiré et que la requête n'avait pas été introduite dans les délais prescrits. 2. Moyen invoqué PLANTIN soutient que la procédure d'extrême urgence était justifiée par l'urgence de la situation, notant que la décision de non-attribution portait atteinte à son activité et à sa réputation. Elle invoque le risque de préjudice grave et difficilement réparable, soulignant l'importance du marché pour sa formation et son activité. Elle argue que le délai de 10 jours pour introduire un recours n'était pas respecté par le FOREM, qui n'avait pas informé les soumissionnaires de la possibilité de recourir en suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que le délai de 10 jours pour introduire un recours avait bien expiré le 22 novembre 2007, et que PLANTIN a saisi le Conseil d'Etat le 23 novembre 2007, soit après ce délai. Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure d'extrême urgence ne peut être ouverte qu'en cas d'urgence manifeste et que le non-respect du délai de notification par le pouvoir adjudicateur ne justifie pas l'ouverture d'une telle procédure. Il conclut que la demande de suspension est irrecevable et la rejete.

C.E., n° 176 826, 14 novembre 2007, BETONAC

annulation

Carence d'intérêt · Article 15 loi 24 décembre 1993 · Classement des soumissions

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irrecevabilité du recours pour carence d'intérêt

1. Objet du recours et faits La Région wallonne soutient que la requérante n'a pas d'intérêt à contester l'attribution du marché car elle était classée troisième et que même en cas d'annulation, elle ne pourrait pas être retenue en raison de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Le marché a été attribué à BODARWE et réalisé. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a un intérêt à faire contrôler la régularité de la procédure, même si elle n'était pas la plus basse, car tout soumissionnaire a intérêt à faire valider la régularité de l'attribution. L'exception d'irrecevabilité est donc manifestement non fondée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que tout soumissionnaire a un intérêt à faire contrôler la régularité de la procédure, peu importe son classement. L'exception d'irrecevabilité fondée sur la carence d'intérêt est donc manifestement non fondée et le moyen est retenu.

C.E., n° 173 989, 14 août 2007, COMPUTERLAND

suspension extrême urgence annulation

délai · intérêt à agir · recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'introduction du recours en annulation et intérêt à agir

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat annule la décision du 26 juillet 2007 par laquelle la Région wallonne attribue le marché Cyberclasse à SYSTEMAT. La requérante, COMPUTERLAND, avait demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à SYSTEMAT, invoquant l'extrême urgence. La Région wallonne et SYSTEMAT soutiennent que la requérante n'a pas d'intérêt à obtenir la suspension car elle n'a pas de droit acquis à l'attribution du marché et que la procédure doit être recommencée. Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, estimant que la requérante n'a pas d'intérêt à obtenir la suspension car elle n'a pas de droit acquis à l'attribution du marché et que la procédure doit être recommencée. 2. Moyen invoqué COMPUTERLAND demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à SYSTEMAT, invoquant l'extrême urgence. La Région wallonne et SYSTEMAT soutiennent que la requérante n'a pas d'intérêt à obtenir la suspension car elle n'a pas de droit acquis à l'attribution du marché et que la procédure doit être recommencée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, estimant que la requérante n'a pas d'intérêt à obtenir la suspension car elle n'a pas de droit acquis à l'attribution du marché et que la procédure doit être recommencée. Le Conseil d'Etat considère que la requérante ne peut pas obtenir la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à SYSTEMAT.

C.E., n° 171 270, 16 mai 2007, ARCHITECTURE ET URBANISME F. HAULOT

annulation

réception des motifs · notification · intérêt actuel · recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours en cas de non-sélection dans un marché public : à compter de la réception des motifs ou de la notification de la décision ?

1. Objet du recours et faits Les requérantes ont été informées le 6 décembre 2002 que leur offre n'avait pas été retenue. Elles ont demandé les motifs le 10 décembre 2002 et ont reçu la décision et ses motifs le 8 janvier 2003. Elles ont saisi le Conseil d'Etat le 10 mars 2003. La partie adverse soutient que le recours est irrecevable ratione temporis, car le délai de recours avait commencé à courir dès le 7 décembre 2002. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le délai de recours ne commence qu'à compter de la réception des motifs, c’est-à-dire le 9 janvier 2003, et non pas dès la notification de la non-sélection. Elles invoquent l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et l’article 80 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception de recevabilité. Il considère que le délai de recours commence à courir à compter de la réception des motifs, qui est interprété comme la date de connaissance de la décision attaquée. Le délai de recours s’écoulant le 4 février 2003, la requête en annulation, déposée le 10 mars 2003, est donc recevable ratione temporis.

C.E., n° 169 271, 22 mars 2007, SOGIAF

suspension

Procédure d'appel d'offres · Respect des délais · Publicité légale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Respect de la procédure d'appel d'offres et du délai de recours

1. Objet du recours et faits SOGIAF et Gillion estiment que la procédure d'appel d'offres n'a pas été respectée, notamment en ce qui concerne la publication des annonces et la notification des résultats. Ils affirment que les délais ont été bafoués, ce qui les a empêchés de formuler un recours dans les délais légaux. 2. Moyen invoqué Les requerants demandent à ce que soit reconnu que la procédure a été incomplète et que cela justifie l'annulation de la décision d'attribution. Ils insistent sur le fait que les délais de recours ont été manqués à cause de ces carences. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la procédure a été respectée, y compris les délais de publication et de notification. Les requerants ont eu la possibilité de formuler un recours dans les délais légaux. Aucune carence procédurale n'a été établie, et la décision d'attribution est donc valable.

Même affaire : C.E., n° 166 317, 27 décembre 2006 ; C.E., n° 178 078, 20 décembre 2007

C.E., n° 167 034, 24 janvier 2007, INTERNATIONAL TRADE CORPORATION

suspension annulation

Intérêt du requerant · Principe d'égalité · Procédure d'adjudication · Illégalité de la procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Intérêt du requerant au premier moyen et manque d'intérêt à agir

1. Objet du recours et faits La requérante soutient qu'elle a un intérêt à agir au premier moyen, car l'illégalité des clauses techniques du cahier spécial des charges affecte l'ensemble de la procédure d'adjudication et non seulement sa propre offre. Elle invoque le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a un intérêt à agir au premier moyen, car l'illégalité des clauses techniques affecte l'ensemble de la procédure d'adjudication et non seulement sa propre offre. Elle invoque le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le requérant n'a pas d'intérêt à agir au premier moyen, car il n'a pas été affecté de manière directe et immédiate par l'illégalité des clauses techniques. Le principe d'égalité de traitement ne justifie pas un recours pour une illégalité qui ne concerne pas directement le requérant. Le requérant n'a donc pas d'intérêt à agir.

Même affaire : C.E., n° 76 878, 10 novembre 1998

C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006, VAREC

suspension extrême urgence annulation

moyens tardifs · recevabilité · article 21 lois Conseil d'Etat

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours et recevabilité tardive des moyens

1. Objet du recours et faits La partie adverse soutient que VAREC a soulevé des moyens nouveaux dans son dernier mémoire, qui sont tardifs, car non soulevés dans les 60 jours suivant la jonction au dossier de l'offre de DIEHL du 17 décembre 2002. 2. Moyen invoqué La partie adverse soutient que les moyens nouveaux soulevés par VAREC dans son dernier mémoire sont tardifs et donc irrecevables, car non soulevés dans le délai de 60 jours suivant la jonction au dossier de l'offre de DIEHL. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine la recevabilité tardive des moyens. Il conclut que les moyens nouveaux soulevés par VAREC dans son dernier mémoire sont irrecevables, car non soulevés dans le délai de 60 jours suivant la jonction au dossier de l'offre de DIEHL. Il rejette donc ce moyen comme tardif.

Même affaire : C.E., n° 108 956, 8 juillet 2002 ; C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008 ; C.E., n° 191 990, 30 mars 2009

C.E., n° 85 834 du 6 mars 2000 et n° 159 136 du 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS

suspension annulation

délai d'introduction · intérêt à agir · effet du contrat · notification d'acte administratif · cohérence · bonne administration · système incohérent · confiance des usagers

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours contre une décision d'attribution déjà notifiée et intérêt au moyen tiré de l'incohérence de la sélection

1. Objet du recours et faits La S.A. Imprimerie et Publicité du Marais (I.P.M.) a soumissionné à un appel d'offres général du Ministère de la Fonction publique, Bureau fédéral d'achats, pour l'impression de vignettes fiscales pour produits de tabac manufacturés. Le 12 juillet 1999, deux offres sont déposées : celle de la NV ENSCHEDE-VAN MUYSEWINCKEL et celle, moins élevée, de la requérante. Le 18 novembre 1999, le Ministre décide que l'offre de la requérante n'est techniquement pas conforme et attribue le marché à la NV ENSCHEDE-VAN MUYSEWINCKEL. La décision est notifiée à l'attributaire le 23 novembre 1999. La requérante demande la suspension et l'annulation de cette décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Au stade de la suspension, la partie adverse et la partie intervenante excipent du manque d'intérêt de la requérante, la décision ayant été notifiée et le contrat conclu. Au stade de l'annulation, la requérante invoque notamment un moyen pris de la violation du principe de cohérence et de bonne administration, soutenant que l'administration scinde la sélection en sélection provisoire et en sélection définitive, adoptant un système incohérent qui violerait la légitime confiance des usagers. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 85 834 du 6 mars 2000, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que la notification, le 23 novembre 1999, de la décision attaquée à son bénéficiaire a eu pour effet de conclure le contrat entre l'attributaire et la partie adverse ; la décision attaquée, acte unilatéral, préalable et détachable de ce contrat, a sorti ses pleins et entiers effets. Un éventuel arrêt de suspension serait impuissant à remettre en cause ces effets, et notamment l'existence du contrat, le Conseil d'État n'ayant aucune compétence pour intervenir de quelque manière dans l'exécution de celui-ci. La requérante est, partant, sans intérêt à postuler la suspension. Par l'arrêt n° 159 136 du 23 mai 2006, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État rejette le recours. Sur le moyen pris de la violation du principe de cohérence et de bonne administration, il juge que la requérante n'a pas d'intérêt au moyen, dès lors que son offre a été sélectionnée et admise à la phase d'examen de la régularité des offres, le caractère provisoire de sa sélection ne lui ayant causé aucun grief, et dès lors que son éviction de la procédure d'attribution est due, non à une absence définitive d'aptitude dans son chef, mais à l'irrégularité technique de son offre. Le moyen est déclaré irrecevable. Les deux arrêts se complètent : le premier aborde l'intérêt à agir au regard des effets de la notification de la décision d'attribution, tandis que le second se prononce sur l'intérêt au moyen, écartant comme irrecevable la critique du système de sélection scindée en l'absence de grief pour la soumissionnaire sélectionnée.

C.E., n° 157 923, 25 avril 2006, DIN CONSULT

suspension

intérêt à agir · objet social · personne morale · recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut d'intérêt à agir d'une société dont l'objet social est étranger au marché litigieux

1. Objet du recours et faits La société DIN CONSULT, spécialisée dans l'imagerie numérique et le traitement de documents anciens, dépose une offre pour un marché de scannage des archives de la Ville de Bruxelles. Le Conseil communal rejette son offre pour irrégularités techniques. DIN CONSULT demande la suspension de l'acte attaqué, invoquant un intérêt à agir. Le Conseil d'Etat juge la demande irrecevable car l'objet social de DIN CONSULT ne concerne pas les services de numérisation d'archives, et le marché est étranger à son activité. 2. Moyen invoqué DIN CONSULT soutient qu'elle a un intérêt à agir car la décision d'attribution porte atteinte à son activité. Elle invoque l'article 89 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Le Conseil d'Etat rappelle que seule une personne morale justifie d'un intérêt à agir si l'acte porte atteinte à son objet social. Ici, l'objet social de DIN CONSULT est l'exploitation d'activités d'architecte paysagiste et de jardin, ce qui est étranger au marché en cause. Par conséquent, la demande est irrecevable pour défaut d'intérêt. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension pour défaut d'intérêt. Il considère que l'objet social de DIN CONSULT ne couvre pas les services de numérisation d'archives, et que le marché est étranger à cette activité. La demande est donc irrecevable.

C.E., n° 155 086, 15 février 2006, MORLEGHEM-BLONDIAU

annulation

Attestation O.N.S.S. · Paiement cotisations · Preuve décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attestation O.N.S.S. et régularité de la candidature

1. Objet du recours et faits La requérante dépose sa candidature aux deux marchés de construction de maisons à Soignies en joignant une attestation O.N.S.S. datée du 18 février 1998 certifiant le paiement des cotisations jusqu'au 3ème trimestre 1997. Le 16 mai 1998, le conseil d'administration de la Société d'Habitations de la Région de Soignies exclut la candidature de la requérante pour défaut de produire l'attestation O.N.S.S. jusqu'au 4ème trimestre 1997, invoquant l'article 90, §3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La requérante produit une nouvelle attestation le 4 juin 1998. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la nouvelle attestation produite le 4 juin 1998, certifiant le paiement des cotisations jusqu'au 4ème trimestre 1997, devrait suffire à rétablir sa régularité. Elle conteste l'interprétation stricte de l'arrêté royal et l'application de la sanction sans tenir compte de la révision de sa situation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la loi exige la production d'une attestation O.N.S.S. jusqu'au 4ème trimestre 1997 au plus tard. La requérante n'a pas produit cette attestation dans le délai imparti. Même si elle produit une attestation ultérieure, celle-ci ne peut pas remédier au défaut de recevabilité du recours, car la décision d'introduire le recours devait être prise dans le délai de recours. La pièce produite le 15 février 1999 est tardive et ne peut être prise en compte. Le recours est irrecevable pour carence de preuve de la décision d'introduire le recours dans le délai de recours.

Même affaire : C.E., n° 76 147, 7 octobre 1998

C.E., n° 155 086, 15 février 2006, MORLEGHEM-BLONDIAU

annulation

Intérêt à agir · Décision d'attribution · Candidat non retenu · Perte de chance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Perte d'intérêt pour attaquer la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante a attaqué deux décisions du 16 mai 1998 excluant sa candidature. Le 18 juin 1998, le conseil d'administration attribue les marchés à une autre entreprise. La requérante demande l'annulation des décisions d'exclusion du 16 mai 1998. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle conserve un intérêt à agir contre les décisions d'exclusion, même si l'attribution a été rendue, car elle ne sait pas si l'entreprise retenue remplira les obligations contractuelles. Elle invoque le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que l'intérêt à agir disparaît si le candidat non retenu ne conteste pas l'attribution. Ici, le recours en annulation contre l'attribution est irrecevable. La requérante a donc perdu tout intérêt à agir contre les décisions d'exclusion. Les recours sont rejetés.

Même affaire : C.E., n° 76 147, 7 octobre 1998

C.E., n° 155 086, 15 février 2006, MORLEGHEM-BLONDIAU

annulation

Décision d'introduire · Organe compétent · Preuve tardive

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irrecevabilité pour carence de preuve de la décision d'introduire le recours

1. Objet du recours et faits La requérante n'a pas produit la preuve qu'une décision d'introduire le recours a été prise par l'organe compétent dans le délai de recours. Elle produit une pièce le 15 février 1999, plus de neuf mois après l'introduction du recours. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la pièce produite le 15 février 1999 prouve que la décision d'introduire le recours a été prise par le conseil d'administration le 4 janvier 1999. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la preuve d'une décision d'introduire le recours doit être produite dès l'introduction du recours. La pièce produite tardivement ne peut pas être prise en compte. Le recours est irrecevable pour carence de preuve de la décision d'introduire le recours dans le délai de recours.

Même affaire : C.E., n° 76 147, 7 octobre 1998

C.E., n° 132 571, 17 juin 2004, Algemene Ondernemingen Pieters-De Gelder

annulation

Recevabilité · Prescription · Notification des motifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse de la recevabilité du recours et dépassement de la prescription

1. Objet du recours et faits La requérante a été informée par lettre du 5 août 1994 que son offre n'avait pas été retenue. Elle a introduit son recours le 26 octobre 1994. La verwerende partij soutient que le recours est prescrit car la requérante aurait dû en introduire un dès la notification de la décision le 5 août 1994. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le recours est recevable car elle n'a été informée des motifs de la décision que par la lettre du 26 août 1994. Elle invoque l'article 4 du décret du 23 août 1948, qui fixe un délai de 60 jours à compter de la notification des motifs. Elle souligne que le délai de prescription ne commence qu'à compter de la réception des motifs, et non de la notification de la décision elle-même. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception de prescription. Il rappelle que le délai de prescription ne commence qu'à compter de la notification des motifs de la décision, et non de la notification de la décision elle-même. Il considère que la requérante n'a été informée des motifs de la décision que par la lettre du 26 août 1994, et que le délai de prescription commence donc à compter de cette date. Il conclut que le recours est recevable et que la prescription n'est pas expirée.

C.E., n° 113 494, 11 décembre 2002, BRUYERE

annulation

Association de fait · Candidature rejetée · Article 93 §1er arrêté royal 8 janvier 1996 · Droits et obligations conjointes

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet de la candidature d'une association de fait pour un marché d'architecture

1. Objet du recours et faits La Poste publie un avis de marché pour la conception de bâtiments destinés à l'implantation de bureaux de poste. Le bureau d'architecture et d'urbanisme BRUYERE-GINION-PIRSON, association de fait réunissant trois architectes, présente sa candidature pour les lots 3 et 4. La décision attaquée du 9 mars 1999 rejete cette candidature. Le requérant Jacques BRUYERE, seul signataire de la candidature, introduit un recours en annulation contre cette décision, soutenant qu'il agit au nom de l'association de fait. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient qu'il a agi en tant que responsable du dossier au sein de l'association de fait et que, par conséquent, il pouvait introduire le recours en annulation seul. Il invoque l'absence de mandat formel pour agir en justice au nom de ses associés et conteste la nécessité d'une intervention de tous les associés pour introduire un recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que, dans une association de fait, la personnalité juridique de chacun des associés ne s'efface pas derrière celle de l'association. L'association ne peut agir en tant que telle qu'à l'intervention de tous ses associés. La requête ne mentionne pas que tous les associés ont été associés à l'introduction du recours. Le requérant ne justifie pas d'un mandat pour agir au nom de ses associés. Par conséquent, le recours est irrecevable ratione personae et doit être rejeté.

C.E., n° 96 423, 12 juin 2001, TIMMERMANS

suspension extrême urgence

délai d'appel en nullité · connaissance de la décision · période de 60 jours · kennisgevingsplicht

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'appel en nullité et connaissance de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La NV Timmermans intente une action en nullité contre la décision du 10 octobre 1995 par laquelle la commune de Sint-Pieters-Woluwe attribue un marché de construction d'8 appartements. Elle soutient ne pas avoir été informée de la décision dans les délais légaux et que son recours est donc tardif. Le Conseil d'Etat examine si elle a effectivement connaissance de la décision dans les 60 jours suivant sa publication ou sa notification, selon les règles de la procédure d'appel en nullité. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que la connaissance de la décision a eu lieu le 10 octobre 1995, date de sa lettre informelle, et que le délai de 60 jours pour former un recours en nullité a donc commencé à courir alors. Elle invoque l'article 46, §3, du décret royal du 22 avril 1977, qui impose la notification aux inschrijvers non retenus, pour fonder sa thèse. L'administration répond que cette disposition ne s'applique pas à la procédure de marché public en cause, et que la partie requerante n'a pas prouvé qu'elle a été informée de manière légale et valable de la décision dans les délais. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le délai de 60 jours pour former un recours en nullité court à compter de la date de connaissance de la décision, et non de sa simple notification aux autres inschrijvers. Il constate que la partie requerante a déclaré connaître la décision le 10 octobre 1995, soit plus de 14 mois après l'ouverture des soumissions (19 octobre 1994) et près d'un an après la décision attaquée. Il estime que cette connaissance est incompatible avec la régularité du délai d'appel, compte tenu de la nature avancée des travaux à ce moment-là. Le Conseil d'Etat rejette donc le recours comme tardif et non recevable, sans examiner le fond.

Même affaire : C.E., n° 57 025, 14 décembre 1995

C.E., n° 79 829, 20 avril 1999, TR.EL

suspension

connaissance imputable · prescription

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'introduction du recours et connaissance imputable du recoursant

1. Objet du recours et faits TR.EL a introduit son recours le 30 décembre 1990, soit après la décision d'attribution du 25 octobre 1990. Les parties disputent la date à laquelle TR.EL a eu connaissance de la décision attaquée. L'OCMW soutient que TR.EL était informée dès le 13 décembre 1989, tandis que TR.EL soutient qu'elle ne l'a été que le 5 novembre 1990. 2. Moyen invoqué TR.EL soutient que le recours a été introduit dans les délais, car elle n'était pas informée de la décision attaquée avant le 5 novembre 1990. Elle invoque le principe du droit à un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception de non-recevabilité fondée sur le délai d'introduction du recours. Il considère que TR.EL a bien introduit son recours dans les délais, compte tenu de la date à laquelle elle a effectivement connaissance de la décision attaquée.

C.E., n° 67 674, 5 août 1997, CORA

suspension annulation

défaut d'intérêt · personnalité juridique · procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut d'intérêt de la requérante pour agir en annulation d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Société anonyme CORA demande l'annulation de la décision du 25 septembre 1996 par laquelle le Conseil communal de la Ville de Mons a retenu la proposition de l'association Promodes-Bigg's Continent Tractebel GIB et consorts pour l'aménagement du site des Grands Prés. CORA soutient qu'elle a un intérêt personnel à agir, notamment en raison de son engagement préalable et de son projet commercial. 2. Moyen invoqué CORA soutient que la décision attaquée est irrégulière et qu'elle mérite d'être annulée en raison du défaut d'intérêt de la requérante et de la procédure irrégulière suivie par la ville de Mons. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation, considérant que CORA n'a pas démontré un intérêt suffisant à agir. Il estime que la requérante n'a jamais formulé de proposition concrète pour le projet et qu'elle n'a pas de lien direct avec la société Promodes-Bigg's Continent. La décision attaquée est donc maintenue.

C.E., n° 52 712, 5 avril 1995, Karl BOUVE

annulation

dépôt pièces · communication · article 21 · intérêt à agir · décision attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Dépôt des pièces et communication en application de l'article 21 des lois coordonnées du Conseil d'Etat

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que les pièces réclamées par sa lettre du 19 mars 1991 n'ont pas été communiquées, ce qui constitue une violation de l'article 21 des lois coordonnées du Conseil d'Etat. Elle demande l'annulation des décisions pour défaut de dépôt de ces pièces. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les pièces réclamées par sa lettre du 19 mars 1991 n'ont pas été communiquées, ce qui constitue une violation de l'article 21 des lois coordonnées du Conseil d'Etat. Elle demande l'annulation des décisions pour défaut de dépôt de ces pièces. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la requérante n'a pas établi qu'elle avait un intérêt à obtenir ces pièces, ni qu'elles auraient pu influencer la décision d'attribution. Le moyen est donc irrecevable car non fondé et non justifié.

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