C.E., n° 264 904, 19 novembre 2025, AVICO
annulation
Attribution du marché 17AP006/A (lot 1) à Abelag Aviation
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes ont introduit deux recours en annulation contre la décision d'attribution du marché 17AP006/A (lot 1) au lot 1 à Abelag Aviation. Le Conseil d'État a jugé le premier recours irrecevable et a annulé la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le second recours est recevable car il est plus complet et actualise le premier. Le Conseil d'État juge que le second recours est superflu et irrecevable car il ne apporte rien de nouveau au premier.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché 17AP006/A (lot 1) à Abelag Aviation. Le recours introduit sous le numéro de rôle A. 229.420/VI-21.629 est irrecevable. Le recours introduit sous le numéro de rôle A. 230.137/VI-21.707 est irrecevable en tant qu'il est introduit par la SA Flying Service et la SA Flying Group Holding.
Même affaire : C.E., n° 246 459, 18 décembre 2019
C.E., n° 262 000, 16 janvier 2025, I'LL BE BAG
annulation
modification contrat-cadre · décision implicite · compétence du Conseil d'État · directive 2014/24/UE · troisième acte attaqué
Carence de compétence du Conseil d'État pour examiner une modification implicite des conditions essentielles d'un contrat-cadre en cours d'exécution
1. Objet du recours et faits
La requérante sollicite l'annulation d'une décision implicite de modification des conditions essentielles du contrat-cadre en cours d'exécution. Elle estime que cela constitue une nouvelle décision d'attribution passible d'annulation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les modifications du contrat-cadre sont substantielles et constituent une nouvelle décision d'attribution. Elle invoque l'article 72 de la directive 2014/24/UE.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État est compétent pour examiner la modification substantielle du marché. Il juge que les modifications ne sont pas substantielles et que le troisième acte attaqué n'est pas une nouvelle décision d'attribution. Le recours est rejeté pour carence de compétence.
Même affaire : C.E., n° 247 840, 19 juin 2020 ; C.E., n° 247 995, 3 juillet 2020
C.E., n° 261 229, 25 octobre 2024, ARCADUS ARCHITECTE
suspension extrême urgence annulation
erreur manifeste · égalité de traitement · plateforme e-procurement · dépouillement des offres · bonne foi
Erreur manifeste d'appréciation dans le dépouillement des offres et sa répercussion sur l'égalité de traitement
1. Objet du recours et faits
Le 27 août 2024, la Régie Nautisport attribue le marché à un autre candidat, écartant l'offre d'Arcadus architecte pour avoir été déposée après la date limite fixée au 2 juillet 2024, alors que la plateforme e-procurement avait indiqué une date de 18 juillet 2024. Les requérantes soutiennent que cette erreur a suscité une attente légitime et qu'elles ont agi en bonne foi.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur la base de l'article 70 du règlement général de procédure. Il constate une erreur manifeste d'appréciation de la part de Nautisport, qui a retenu la date du 2 juillet 2024 alors que la plateforme e-procurement avait indiqué le 18 juillet 2024. Cette erreur a pu légitimement influencer les attentes des soumissionnaires, y compris Arcadus. La suspension est justifiée pour préserver l'égalité de traitement et la transparence de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché, en application de l'article 70 du règlement général de procédure. Il considère que la décision d'écartement de l'offre d'Arcadus architecte repose sur une erreur manifeste d'appréciation, ayant pu induire en erreur les soumissionnaires. La suspension est nécessaire pour garantir la concurrence équitable et la transparence de la procédure.
Même affaire : C.E., n° 264 717, 30 octobre 2025
C.E., n° 254 321, 11 août 2022, JETTE CLEAN
suspension extrême urgence
Incompétence de l'auteur · Article 234 de la Nouvelle loi communale · Procédure de passation · Cahier spécial des charges
Incompétence de l'auteur de l'acte et violation de la Nouvelle loi communale
1. Objet du recours et faits
La société Jette Clean conteste l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et la violation de l'article 234 de la Nouvelle loi communale. Elle soutient que le conseil communal n'a pas choisi la procédure de passation et fixé les conditions du marché, ce qui rend l'acte attaqué illégal.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'acte attaqué est illégal car le conseil communal n'a pas choisi la procédure de passation et fixé les conditions du marché, violant ainsi l'article 234 de la Nouvelle loi communale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare ce moyen irrecevable, estimant que la requérante n'était pas empêchée de le soulever dès l'introduction de sa requête. L'invocation tardive de ce moyen à l'audience est considérée comme portant une atteinte avérée à la loyauté procédurale.
C.E., n° 250 304, 2 avril 2021, ICTCG
suspension
incompétence · i-CITY · Ville de Bruxelles · autorité adjudicatrice · asbl
Recevabilité du recours pour incompétence du Conseil d'État
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que le Conseil d'État est compétent car i-CITY agit au nom et pour le compte de la Ville de Bruxelles. Elle invoque l'article 10 du cahier spécial des charges et l'article 24 de la loi du 17 juin 2013. La Ville de Bruxelles est mise hors de cause par le Conseil d'État.
2. Moyen invoqué
La requérante argue que i-CITY est une entité publique dépendante de la Ville de Bruxelles et que la Ville est donc partie adverse. Elle conteste la qualification d'i-CITY comme entité privée et soutient que la Ville de Bruxelles est responsable de la passation du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que i-CITY est une personne morale de droit privé, une asbl, et n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il constate que la Ville de Bruxelles n'a pas de mandat spécifique pour la passation du marché et n'est pas partie adverse. Le Conseil d'État est donc incompétent et la Ville de Bruxelles est mise hors de cause.
C.E., n° 246 397, 13 décembre 2019, MODULO architects
suspension
erreur matérielle · arrêt suspensif · HORECA · Défense
Rectification d'une erreur matérielle dans l'en-tête d'un arrêt suspensif d'exécution
1. Objet du recours et faits
MODULO architects, ELLYPS et BEOS Engineering demandent la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché relatif à l'étude, l'établissement du projet et l'assistance durant l'exécution des travaux pour la réalisation de trois complexes Horeca au profit de la Défense. L'arrêt n° 246.386 du 12 décembre 2019 avait déjà suspendu l'exécution de cette décision, mais une erreur matérielle dans l'en-tête de l'arrêt nécessite une rectification.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la suspension est justifiée pour éviter un préjudice irréparable. Elles invoquent le caractère urgent et exceptionnel de la situation, ainsi que le risque de lésion durable si l'exécution du marché devait se poursuivre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la procédure d'extrême urgence peut être utilisée pour obtenir la suspension d'une décision attaquée. Il constate que l'arrêt n° 246.386 du 12 décembre 2019 avait déjà suspendu l'exécution de la décision attaquée. La rectification de l'erreur matérielle dans l'en-tête de l'arrêt n'a pas d'incidence sur la décision principale. La demande de suspension est donc rejetée, car elle n'est pas nécessaire en l'état. L'arrêt n° 246.386 reste valable et exécutoire.
Même affaire : C.E., n° 246 386, 12 décembre 2019
C.E., n° 246 064, 12 novembre 2019, ISS CATERING
suspension extrême urgence
Déclaration d'irrégularité · Attribution du marché · Compétence du Conseil d'État
Déclaration d'irrégularité de l'offre et attribution du marché à une autre société
1. Objet du recours et faits
L'Université de Liège, mandatée par l'ASBL Restaurants universitaires de Liège, a déclaré irrégulière l'offre de ISS CATERING et a attribué le marché à COMPASS GROUP BELGILUX. La décision d'attribution a été prise le 30 septembre 2019 et notifiée le 3 octobre 2019. ISS CATERING demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
ISS CATERING soutient que la décision d'attribution est irrégulière et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter des préjudices irréparables. Elle invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 sur la suspension en cas d'irrégularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la procédure d'extrême urgence n'est pas applicable car la décision d'attribution n'a pas encore été publiée au Journal Officiel de l'Union européenne. De plus, la décision d'attribution est une décision d'autorité administrative, et l'ASBL Restaurants universitaires de Liège est une personne morale de droit privé qui ne peut pas être qualifiée d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La compétence du Conseil d'État est donc préclairement exclue au profit du juge judiciaire.
C.E., n° 244 049, 28 mars 2019, BENHACHEM Nadia
suspension annulation
pouvoir judiciaire · mesures disciplinaires · indépendance du juge
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Contrôle du pouvoir judiciaire sur les mesures disciplinaires dans le cadre des marchés publics
1. Objet du recours et faits
Le 25 juillet 2014, le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a omis Nadia BENHACHEM de la liste des traducteurs-interprètes agréés par ce tribunal. La requérante demande l'annulation de cette décision et la suspension de son exécution. L'arrêt n° 229.577 du 16 décembre 2014 avait ordonné la suspension, mais il a été cassé par la Cour de cassation le 29 septembre 2017. Le dossier a été renvoyé à la XIe chambre du Conseil d'État, qui a ordonné la suspension de nouveau le 3 avril 2018.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision d'omission de la liste constitue une mesure ayant un caractère disciplinaire ou administratif, et qu'elle porte atteinte à leur droit à un recours effectif et à l'indépendance du juge. Elles invoquent l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui permet au Conseil d'État de contrôler les actes des organes du pouvoir judiciaire relatifs aux marchés publics, à la désignation dans une fonction publique ou à des mesures disciplinaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'omission de la liste des traducteurs-interprètes est un acte ayant un caractère disciplinaire ou administratif, et qu'elle porte atteinte au droit à un recours effectif. La suspension de l'exécution de cette décision est donc justifiée pour garantir l'indépendance du juge et le droit à un recours effectif. L'arrêt n° 229.577 du 16 décembre 2014 est donc maintenu en suspens jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle tranche sur la question préjudicielle posée.
Même affaire : C.E., n° 229 577, 16 décembre 2014
C.E., n° 243 655, 7 février 2019, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE
suspension
procédure d'attribution · Document Unique de Marché Européen · violation des obligations européennes · préjudice irreparable
Révision de la procédure d'attribution du marché de travaux pour la revitalisation de Flémalle-Centre
1. Objet du recours et faits
La société ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la commune de Flémalle attribue le marché public de travaux pour la revitalisation de Flémalle-Centre à la société COLAS BELGIUM. Elle invoque une violation de la procédure d'attribution, notamment la non-conformité avec les obligations européennes en matière de sélection qualitative, et la nécessité d'éviter un préjudice irreparable en cours d'exécution.
2. Moyen invoqué
ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE soutient que la commune a commis des illégalités en approuvant des documents de marché ne prévoyant pas la production d'un DUME (Document Unique de Marché Européen) pour un marché soumis à publicité européenne, et en attribuant le marché sur cette base. Elle demande la suspension d'exécution pour éviter des conséquences irréversibles en cas de maintien de la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État, saisi d'une demande de suspension d'extrême urgence, estime que les éléments produits par la partie requérante justifient une urgence manifeste. Il décide de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2018, en application de l'article 91 de la loi du 17 juin 2016. La suspension est ordonnée pour permettre au Conseil d'État d'examiner en substance la recevabilité et le fond du recours, notamment la question de la production d'un DUME et de la régularité de l'attribution.
Même affaire : C.E., n° 243 915, 8 mars 2019 ; C.E., n° 245 209, 19 juillet 2019
C.E., n° 243 496, 24 janvier 2019, MACQ
suspension extrême urgence
Désistement · Quatrième moyen
Désistement du quatrième moyen
1. Objet du recours et faits
MACQ a introduit un quatrième moyen, mais déclare lors de l'audience qu'elle se désiste de ce moyen. Le Conseil d'Etat n'examine donc pas ce moyen, car il n'y a plus de moyen à examiner après le rejet du premier.
2. Moyen invoqué
MACQ se désiste du quatrième moyen lors de l'audience. Le Conseil d'Etat n'examine donc pas ce moyen, car il n'y a plus de moyen à examiner après le rejet du premier.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que MACQ se désiste du quatrième moyen à l'audience. Ce moyen n'est donc plus examiné, car il n'y a plus de moyen à examiner après le rejet du premier. L'arrêt est donc rendu sans examen de ce moyen, qui est considéré comme sans objet.
C.E., n° 242 394, 21 septembre 2018, TRAITEUR DUMORTIER
suspension extrême urgence
compétence · nullité · urgence extrême
Recevabilité du recours de la BVBA Traiteur Dumortier contre l'attribution du marché de restauration scolaire
1. Objet du recours et faits
La BVBA Traiteur Dumortier demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 août 2018 par laquelle la Ville de Roeselare a attribué le marché de la livraison de repas scolaires. Elle invoque un moyen d'objet portant sur la nullité du marché pour vice de compétence, ainsi que des moyens d'ordre public. Elle demande également la suspension pour motif d'urgence extrême.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la nullité du marché pour vice de compétence du college de bourgmestre et échevins. Le Conseil d'Etat juge que les conditions de suspension ne sont pas remplies : le moyen n'est pas sérieux, l'urgence extrême n'est pas établie, et la balance des intérêts ne favorise pas la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen et la demande de suspension. Il constate que le moyen est insuffisamment fondé et que les conditions de suspension ne sont pas remplies. Il ordonne le rejet de la demande de suspension et la décharge de la demande en indemnité de procédure.
C.E., n° 242 164, 31 juillet 2018, ILLICO
suspension
compétence · droit subjectif contractuel · contrat de partenariat · contentieux administratif
Compétence du Conseil d'État pour se prononcer sur les droits subjectifs découlant d'un contrat de partenariat
1. Objet du recours et faits
La société ILLICO fait valoir que la décision d'attribution est contraire aux droits subjectifs découlant du contrat de partenariat signé le 1er septembre 2017 et de son avenant du 15 septembre 2017. Elle soutient que le Conseil d'État est incompétent pour se prononcer sur ces droits subjectifs.
2. Moyen invoqué
ILLICO soutient que le Conseil d'État est incompétent pour se prononcer sur les droits subjectifs découlant du contrat de partenariat, car cette question relève du contentieux des droits subjectifs qui revient exclusivement aux cours et tribunaux du pouvoir judiciaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme irrecevable. Il considère que le Conseil d'État est compétent pour se prononcer sur la décision d'attribution du marché, même si celle-ci peut avoir des incidences sur les obligations contractuelles existantes. L'incompétence du Conseil d'État n'est pas établie, et la question des droits subjectifs contractuels ne saurait être tranchée par le Conseil d'État dans le cadre d'un recours en suspension.
Même affaire : C.E., n° 244 999, 27 juin 2019
C.E., n° 241 265, 19 avril 2018, Roto Smeets Belgium
suspension extrême urgence
protection provisoire · contrôle de légalité · égalité des offres · nullité
Droit à un recours effectif et protection provisoire dans le cadre d’un recours gracieux en matière de marché public
1. Objet du recours et faits
La ville d’Anvers attribue un marché de presse via une procédure ouverte. Roto Smeets Belgium est écartée pour défaut de soumission complète du formulaire UEA. Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution à Roularta Media Group.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque une atteinte aux principes du contrôle de légalité et de l’égalité des offres, en raison de l’écart sans possibilité de compléter le formulaire UEA, ce qui est disproportionné. Le Conseil d’État juge le moyen sérieux et accorde la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que le moyen est sérieux et qu’il y a urgence. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, sans examiner le fond. La suspension est justifiée par l’impossibilité pour Roto Smeets de corriger son offre et par le risque de nullité de la décision.
C.E., n° 240 834, 28 février 2018, TRACTEBEL ENGINEERING
suspension extrême urgence
erreur de droit · manque de motivation · principe de diligence · patere legem
Une erreur de droit et manque de motivation
1. Objet du recours et faits
Tractebel Engineering a introduit un recours en suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le Vlaamse Gewest a attribué le marché « Challenge : doorstroming bij verkeerslichten » au profit d'ARS Traffic & Transport Technology. La décision attaquée est intervenue après la déclaration d'offre irrégulière de Tractebel Engineering et la renonciation à l'attribuer le marché. Tractebel Engineering soutient que la décision d'attribution est fondée sur une erreur de droit et viole les principes de motivation et de diligence.
2. Moyen invoqué
Tractebel Engineering soutient que la décision d'attribution est irrégulière et qu'il y a urgence extrême justifiant la suspension. Il invoque le principe patere legem quam ipse fecit, le manque de motivation et le non-respect du principe de diligence. Il demande la suspension pour permettre au juge d'examiner la régularité de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate qu'il y a urgence extrême et qu'un moyen sérieux est porté, susceptible de justifier la nullité de la décision. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La suspension est nécessaire pour permettre au juge d'examiner la régularité de la procédure et de trancher le fond du litige.
Même affaire : C.E., n° 241 502, 17 mai 2018
C.E., n° 239 409, 16 octobre 2017, CEMRE
suspension
critère d'éligibilité · offre conforme · appel d'offres · décision d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision du critère d'éligibilité dans un appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La société CEMRE demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la Région wallonne a refusé de la sélectionner pour un marché public d'entretien sanitaire. Elle invoque une procédure d'extrême urgence, arguant d'un revirement d'attitude de l'administration, de manque de motivation et de violation du principe de légitime confiance.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension en raison du manque de motivation de la décision attaquée, du revirement d'attitude de l'administration et de la violation du principe de légitime confiance, sans que les conséquences négatives d'une telle suspension ne soient établies.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne contient pas de motivation adéquate quant au revirement d'attitude de l'administration. Cette carence justifie la suspension de l'exécution de la décision, sans que la balance des intérêts ne soit en défaveur de la suspension.
Même affaire : C.E., n° 242 040, 2 juillet 2018
C.E., n° 238 949, 14 août 2017, Vanbreda Risks & Benefits
suspension extrême urgence
droit à la défense · principe de transparence · audit préalable · décision d’attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recours éclairé contre la décision d’attribution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
La NV Vanbreda Risks & Benefits demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 juillet 2017 par laquelle l’Université de Hasselt a attribué le marché des services d’un « assureur indépendant » à la BVBA Aon Belgium. Elle invoque une atteinte au principe de transparence et au droit à la défense, en raison d’une information privilégiée obtenue par la BVBA Aon via une audit préalable.
2. Moyen invoqué
Le recourant soutient que la décision d’attribution a été prise en violation du principe de transparence et du droit à la défense, car la BVBA Aon aurait bénéficié d’informations non divulguées aux autres candidats, notamment via une audit réalisée préalablement au marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si un moyen sérieux et un urgence manifeste sont présents. Ici, aucun de ces deux éléments n’est établi. Le recours est rejeté sans examen du fond.
C.E., n° 238 947, 14 août 2017, INTERMÉDIANCE & PARTNERS
suspension extrême urgence
ACAH · autorité administrative · imperium · centrale de marchés · personne morale privée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de l'exception d'incompétence du Conseil d'État
1. Objet du recours et faits
L'ACAH est une association sans but lucratif de droit privé. Elle a publié un avis de marché pour un marché de récupération de créances avec un code CPV erroné. L'INTERMÉDIANCE & PARTNERS soutient que l'ACAH agit comme centrale de marchés au nom et pour le compte de membres qui sont des autorités administratives.
2. Moyen invoqué
L'INTERMÉDIANCE & PARTNERS soutient que l'ACAH est une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, car elle agit au nom et pour le compte de membres qui sont des autorités administratives. Elle demande que le Conseil d'État soit saisi de la cause.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'ACAH n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, car elle ne dispose pas de l'imperium. Même si l'ACAH agit au nom et pour le compte de membres qui sont des autorités administratives, elle ne constitue pas elle-même une autorité administrative. La section du contentieux administratif du Conseil d'État est donc sans compétence pour connaître de la cause. L'exception d'incompétence soulevée par l'ACAH est fondée.
C.E., n° 233 385, 5 janvier 2016, HEYRMAN-DE ROECK
suspension extrême urgence
motivation insuffisante · discrimination · presomption d'innocence · exclusion du marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d’exclusion d’une entreprise du marché public de nettoyage des berges de la Dijle
1. Objet du recours et faits
La NV Heyrman-De Roeck demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle elle est exclue du processus de passation d’un marché public d’opération de nettoyage sur les berges de la Dijle. La décision attaquée est motivée principalement par une condamnation pénale de 2006 pour des infractions environnementales et de gestion des déchets, sans tenir compte du fait que la même entreprise avait été sélectionnée pour des marchés similaires en 2011. Le Conseil d’État est saisi d’un recours en suspension demandant une mesure d’urgence.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que la décision d’exclusion est irrégulière et mal motivée, en violation de l’article 61, §2, du Règlement royal du 15 juillet 2011, et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Il invoque une discrimination, une absence de considération des circonstances, et une violation de la présomption d’innocence. Il demande la suspension de l’exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État examine la recevabilité du moyen. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si un moyen sérieux est invoqué et s’il existe une urgence extrême rendant la procédure d’exécution impossible ou manifestement préjudiciable. Le Conseil constate que le moyen porte sur la motivation insuffisante de la décision d’exclusion, ce qui est un moyen sérieux. Toutefois, il estime que la situation n’est pas d’une urgence extrême, car l’entreprise a déjà été traitée de manière similaire en 2011 sans conséquence. Il rejette donc la demande de suspension, mais ordonne la suspension de l’exécution de la décision, faute de mieux, en raison de la gravité du moyen et de la nécessité de garantir la présomption d’innocence et la bonne exécution de la loi.
Même affaire : C.E., n° 234 201, 22 mars 2016
C.E., n° 232 599, 19 octobre 2015, LEROY & ROGER
annulation
Article 21 arrêté royal · Recouvrement amiable · Prix forfaitaire · Démarche préalable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012
1. Objet du recours et faits
Le requérant soutient que la lettre de sommation doit être envoyée via courrier recommandé et que le prix doit inclure la consultation du registre national, ce qui n'était pas prévu dans l'offre de INTERMEDIANCE & PARTNERS.
2. Moyen invoqué
Le requérant arguait que l'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 imposait une procédure stricte pour le recouvrement amiable, incluant la consultation du registre national et l'envoi par courrier recommandé.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, estimant que l'article 21 ne s'appliquait pas à la lettre de sommation dans le cadre du marché public, car il s'agissait d'un acte de recouvrement amiable préalable à l'exécution d'un titre exécutoire. La procédure suivie par le TEC était donc conforme à la loi.
C.E., n° 232 599, 19 octobre 2015, LEROY & ROGER
annulation
Loi 20 décembre 2002 · Recouvrement amiable · Lettre de sommation · Visite domiciliaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur
1. Objet du recours et faits
Le requérant soutient que l'envoi de la lettre de sommation sans mise en demeure préalable constitue une violation de la loi du 20 décembre 2002, qui interdit les visites domiciliaires sans mise en demeure écrite.
2. Moyen invoqué
Le requérant arguait que l'envoi de la lettre de sommation sans mise en demeure préalable constitue une visite domiciliaire illégale, en violation de la loi du 20 décembre 2002.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, estimant que la lettre de sommation n'était pas une visite domiciliaire et que l'envoi postal ne constituait pas une atteinte à la vie privée du débiteur. La loi du 20 décembre 2002 n'était donc pas applicable à la lettre de sommation.
C.E., n° 231 768, 26 juin 2015, LABOCONTROL D.G.S.G.
annulation
Exposé des moyens · Violation de droit · Débat contradictoire · Recevabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exposé des moyens insuffisant pour caractériser une violation de droit
1. Objet du recours et faits
La société LABOCONTROL D.G.S.G. attaque la décision de Watermael-Boitsfort attribuant le marché de bureau d'études pour le suivi de chantier d'un terrain de rugby à LABOSPORT. Elle soutient que son offre était la plus adaptée, notamment sur le plan technique et des visites sur site. Elle demande l'annulation de la décision, mais son exposé des moyens ne contient aucune référence à une disposition légale ou réglementaire violée, ni à un principe général de droit. Elle critique simplement le choix opéré par la commune et demande au Conseil d'Etat de se prononcer sur les mérites de l'affaire.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat juge la requête irrecevable. L'absence d'exposé des moyens en droit, c'est-à-dire sans référence à une règle de droit violée, empêche le juge d'exercer sa compétence de contrôle de légalité. L'argumentation de la requérante ne vise pas une disposition légale ou un principe général de droit, mais se limite à faire valoir les mérites de son offre et à critiquer le choix de la commune. Cela ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'illégalité de l'acte attaqué, ce qui est incompatible avec le rôle du juge administratif en matière de contrôle de légalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la requête pour irrecevabilité. L'exception d'absence de moyens soulevée par la commune est fondée. L'absence d'exposé des moyens en droit empêche le juge de se prononcer sur la légalité de l'acte attaqué. Le recours est donc rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de l'affaire.
Même affaire : C.E., n° 230 564, 17 mars 2015
C.E., n° 231 122, 5 mai 2015, ACLAGRO
annulation
Refus implicite · Droit à un procès équitable · Obligation d'attribuer · Jurisprudence Vanassche
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours contre une décision de refus implicite
1. Objet du recours et faits
La partie requérante a déposé la seconde offre la plus basse mais n'a pas été retenue. Elle a demandé des informations sur la justification des prix. La partie défenderesse a refusé de communiquer certaines pièces au motif de secret d'affaires. La partie requérante a soutenu que le recours contre une décision de refus implicite n'est pas irrecevable. Elle a invoqué la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'État.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le recours contre une décision de refus implicite n'est pas irrecevable. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'État qui admet que le recours peut être introduit même si la décision de refus implicite n'est pas motivée de manière exhaustive.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État admet que le recours contre une décision de refus implicite n'est pas irrecevable. Il examine si le requérant invoque un moyen qui aboutit à la constatation que l'autorité n'a pas d'autre option que d'attribuer le marché. L'annulation définitive ou non de la décision de refus implicite est liée au fond de l'affaire.
Même affaire : C.E., n° 235 175, 21 juin 2016
C.E., n° 230 070, 2 février 2015, CARMÉUSE
suspension
Motivation formelle · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Supputation non fondée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs
1. Objet du recours et faits
La SPGE justifie le retrait du marché par un 'risque de recours' et la nécessité de revoir les spécifications techniques. CARMEUSE reproche à l'acte attaqué d'être mal motivé, notamment en invoquant un risque de recours sans fondement et en ignorant des éléments probants comme la proposition d'alternative technique de CARMEUSE.
2. Moyen invoqué
CARMEUSE invoque la violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, qui exigent une motivation réelle, pertinente et légalement admissible. Elle souligne que le motif du 'risque de recours' est tautologique et non fondé, et que l'acte attaqué ignore des faits établis, comme la proposition d'alternative technique de CARMEUSE.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et contradictoire. Le motif du 'risque de recours' est considéré comme une tautologie et non une justification légale. De plus, l'acte attaqué ignore des éléments clés, comme la proposition d'alternative technique de CARMEUSE, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc retenu en partie, mais le Conseil d'Etat ne l'examine pas car il a déjà tranché sur le fond par le premier moyen.
Même affaire : C.E., n° 233 645, 27 janvier 2016
C.E., n° 229 248, 20 novembre 2014, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension
plan de sécurité et de santé · violation · reception de l'offre · attribution du marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non conforme au plan de sécurité et de santé et conséquences sur l'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur le remplacement des menuiseries extérieures et des garde-corps pour un bâtiment situé Square Apollo, n° 1 à 1030 Bruxelles a été attribué à la société FRANCOVERA. La société HULLBRIDGE ASSOCIATED, dont l'offre était plus élevée (1.518.267,29 euros contre 1.349.495,91 euros), a introduit une requête en suspension en se basant sur la violation du plan de sécurité et de santé (P.S.S.) et sur l'absence de document d'approbation du P.S.S. joint à l'offre de FRANCOVERA. Le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de la procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision d'attribution est illégale en raison de l'absence de document d'approbation du plan de sécurité et de santé joint à l'offre de FRANCOVERA, ce qui constitue une violation de l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001. Elle demande la suspension immédiate de l'exécution de la décision attaquée, en application de la procédure d'extrême urgence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, statuant en référé, constate que la requérante a introduit une requête en suspension en application de la procédure d'extrême urgence. Il examine la recevabilité du moyen, notamment en ce qui concerne la violation du plan de sécurité et de santé. L'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 exige que le plan de sécurité et de santé soit joint à l'offre, mais il n'apparaît pas que cette violation justifie immédiatement la suspension de l'exécution. Toutefois, le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de la procédure d'extrême urgence, en raison de l'urgence et de l'intérêt à protéger la requérante. L'affaire est renvoyée à une audience pour un examen plus approfondi des moyens.
Même affaire : C.E., n° 229 609, 18 décembre 2014
C.E., n° 229 104, 7 novembre 2014, DEFRANCE Luc Etienne
suspension
acte administratif · recevabilité · compétence du Conseil d'Etat · critères de sélection · PMI automatisée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification d'acte administratif et recevabilité du recours en matière de marché public
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Bruxelles a lancé un marché public pour l'achat de médicaments destinés aux résidents de maisons de repos. Les requérants demandent la suspension de la décision d'attribution et du cahier spécial des charges, invoquant notamment l'absence de marché public et l'irrégularité des critères de sélection.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que le marché litigieux n'est pas un marché public au sens de la loi du 15 juin 2006, car il ne concerne pas la fourniture de produits par le pouvoir adjudicateur, mais la gestion des maisons de repos. Ils contestent également la régularité des critères de sélection, notamment l'exigence de PMI automatisée, qui serait injustifiée et disproportionnée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'incompétence et déclare recevable le recours. Il constate que les actes attaqués ont été adoptés par une autorité administrative, même si le marché n'est pas stricto sensu un marché public. Il ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées, car les conditions d'extrême urgence sont remplies : un préjudice grave et difficilement réparable est imminent, notamment la rupture de l'approvisionnement en médicaments des résidents des maisons de repos. La balance des intérêts penche en faveur de la suspension, compte tenu du risque d'interruption de la délivrance des médicaments.
Même affaire : C.E., n° 231 784, 29 juin 2015
C.E., n° 227 974, 2 juillet 2014, IURIS LINK
suspension extrême urgence
Intéressement · Détournement de pouvoir · Frais généraux · Principe de légitime confiance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours
1. Objet du recours et faits
La société IURIS LINK allegue que l'acte attaqué détourne les pouvoirs de la partie adverse en écartant son offre pour des motifs non légaux, notamment parce que le prix proposé pour la phase judiciaire est justifié déontologiquement.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé sur l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. Il est soutenu que l'acte attaqué constitue un détournement de pouvoir et qu'il y a violation du principe de légitime confiance.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la spéculation de la requérante sur l'intéressement est infondée, car les autres offres présentent des taux plus élevés sans preuve de recours systématique à la phase judiciaire. La rémunération proposée inclut la rémunération des avocats, ce qui est conforme au cahier des charges. Le moyen est non sérieux.
C.E., n° 226 901, 27 mars 2014, GRONDWERKEN DE MOL DANNY
woonplaatskeuze · procédure administrative · exception irrecevabilité · administration publique · article 84 RGP
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exception d'irrecevabilité pour défaut de woonplaatskeuze
1. Objet du recours et faits
Grundwerken critique le manque de woonplaatskeuze dans la réponse de la première partie prenante, estimant que cela viole l'article 84, §2, al.1er du Règlement général de procédure. La première partie prenante est une administration belge.
2. Moyen invoqué
Grundwerken soutient que le manque de woonplaatskeuze dans la réponse de la première partie prenante rend sa réponse irrecevable, conformément à l'article 84, §2, al.1er du Règlement général de procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'exception. Il rappelle que les administrations belges ne sont pas tenues de faire une choix de woonplaats dans leurs premiers actes procéduraux, conformément à l'article 84, §2, al.1er du Règlement général de procédure. L'exception est donc irrecevable.
C.E., n° 226 565, 26 février 2014, Autographe
suspension extrême urgence annulation
offre non conforme · carence de motivation · principes d’égalité et de transparence · erreur manifeste d’appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d’une offre non conforme et carence de motivation dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La société Autographe demande la suspension de l'exécution de la décision du président du Conseil de la pré-zone du 6 janvier 2014, par laquelle son offre pour l'acquisition d'ambulances a été rejetée au profit de Somati Vehicles. Elle invoque l'extrême urgence pour obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, qui est ensuite ordonnée par le Conseil d'État.
2. Moyen invoqué
Autographe soutient que la décision d'attribution, prise sans respecter les critères de comparaison des offres et sans motivation suffisante, viole les principes d'égalité, de transparence et de motivation. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'extrême urgence, ce qui est accordé par le Conseil d'État.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions de recevabilité du recours sont réunies. Il examine le fond du moyen, qui est sérieux sur les deux branches : violation de la motivation et erreur manifeste d’appréciation. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en application de l'article 65/4 de la loi du 24 décembre 1993, en raison de l'extrême urgence et du risque de préjudice irréparable pour la requérante.
Même affaire : C.E., n° 229 781, 12 janvier 2015
C.E., n° 223 826, 11 juin 2013, AIR LIQUIDE BENELUX
annulation
Représentation légale · Conseil d'administration · Mandat · Procès-verbal de conseil · Statuts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrecevabilité du recours pour manque de représentation légale : mandat du conseil d'administration d'Air Liquide
1. Objet du recours et faits
Air Liquide a introduit un recours en annulation contre la décision d'attribution du marché. Le Conseil d'Etat soulève une exception d'irrecevabilité, affirmant que le recours n'a pas été introduit par des personnes ayant la qualité pour le représenter. Il critique le manque de justification du mandat donné au conseil d'administration pour agir en justice.
2. Moyen invoqué
Air Liquide soutient que le conseil d'administration a statutairement le pouvoir de représenter la société en justice, y compris pour introduire un recours, sans avoir besoin de mandat spécial. Elle produit un procès-verbal de conseil d'administration du 18 janvier 2012, décidant d'introduire le recours et de donner mandat à Me Deckers.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité. Il rappelle que, selon l'article 522, §2 du Code des sociétés, le conseil d'administration représente la société en justice. Il considère que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, signé par la majorité des administrateurs, constitue une preuve suffisante du mandat donné à Me Deckers. La société a également produit des documents postérieurs confirmant la nomination des administrateurs, ce qui permet de vérifier la légalité du mandat. Le recours est donc recevable.
C.E., n° 223 650, 30 mai 2013, BEDIMO
annulation
Autorité administrative · Association sans but lucratif · Compétence du Conseil d'Etat · Décision d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence du Conseil d'Etat pour annuler une décision d'attribution de marché public lorsque l'association adjudicatrice est composée d'autorités administratives
1. Objet du recours et faits
La société BEDIMO, soumissionnaire à un marché de fournitures de bureau lancé par l'association SMALS, demande l'annulation de la décision attribuant ce marché à une autre firme. L'association SMALS est composée d'autorités administratives. BEDIMO soutient qu'elle est traitée de manière discriminatoire car, contrairement aux soumissionnaires d'un marché public lancé par une autorité administrative, elle ne peut pas attaquer devant le Conseil d'Etat une décision d'attribution prise par une association sans but lucratif composée d'autorités administratives.
2. Moyen invoqué
BEDIMO soutient que l'association SMALS, en tant qu'elle est composée d'autorités administratives, doit être considérée comme une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, al.1°, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973, et donc que le Conseil d'Etat a compétence pour annuler la décision d'attribution du marché. Elle invoque une discrimination non justifiée entre les soumissionnaires selon que le marché est lancé par une autorité administrative ou par une association sans but lucratif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 14, §1er, al.1°, 1°, confère au Conseil d'Etat le pouvoir de connaître d'un recours en annulation d'une décision d'attribution d'un marché public prise par une autorité administrative. Toutefois, une association sans but lucratif ne constitue une autorité administrative que s'il est établi qu'elle peut prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. L'arrêt n° 215.308 du 23 septembre 2011 a déjà conclu que l'association SMALS ne peut pas être qualifiée d'autorité administrative, car elle ne prend pas de décisions obligatoires à l'égard des tiers dans l'accomplissement de son objet social. Par conséquent, l'association SMALS n'est pas une autorité administrative au sens de la loi, et le Conseil d'Etat est sans compétence pour connaître de la décision attaquée. La requête est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 215 308, 23 septembre 2011
C.E., n° 223 496, 16 mai 2013, EUROPEAN DYNAMICS
annulation
Délai d'opposition · Absence de demande de poursuite
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public à une autre entreprise
1. Objet du recours et faits
European Dynamics a introduit un recours contre la décision attribuant le marché public relatif à l'implémentation d'un système de document management à Cronos. Le Conseil d'Etat a conclu à l'annulation de cette décision, faute d'opposition dans le délai de trente jours après la notification du rapport de l'auditeur.
2. Moyen invoqué
European Dynamics soutient que la décision d'attribution du marché est illégale car elle n'a pas été déférée dans les délais légaux et que l'absence de demande de poursuite de la procédure par la société adverse ne justifie pas l'annulation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 30, §3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet l'annulation d'un acte si la partie adverse ne demande pas de poursuite dans le délai de trente jours après la notification d'un rapport concluant à l'annulation. Ici, le rapport a été notifié le 31 mai 2012, et la partie adverse n'a pas opposé de demande de poursuite dans le délai imparti. Aucun moyen n'a été invoque pour contester cette base légale. Par conséquent, l'acte attaqué doit être annulé.
C.E., n° 221 658, 7 décembre 2012, ENTREPRISES JEROUVILLE
annulation
sursis · action pénale · contradiction de chose jugée · défense
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sursis de la procédure de passation du marché de fourniture et pose de la voie ferrée de l’antenne de Gosselies
1. Objet du recours et faits
La requérante ENTREPRISES JEROUVILLE a introduit plainte pénale contre la S.R.W.T. le 24 septembre 2012, suivie d'une constitution de partie civile le 11 octobre 2012. Le Conseil d'Etat est informé le 22 novembre 2012. Le Conseil d'Etat constate que la plainte pénale dénonce des irrégularités analogues à celles qui font l'objet des moyens en cours de procédure devant lui. Il est donc saisi de la question de savoir si la procédure administrative doit être suspendue en attendant le jugement pénal.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure administrative doit être suspendue en attendant le jugement pénal, car les faits reprochés à la S.R.W.T. dans le cadre de la plainte pénale sont identiques à ceux examinés en procédure administrative, et une décision contradictoire pourrait nuire à la défense de la requérante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, en application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, surseille à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action pénale. Il estime que la plainte pénale porte sur des faits identiques à ceux examinés en procédure administrative, et qu'une décision contradictoire pourrait nuire à la défense de la requérante. Il est donc justifié de surseoir à statuer en attendant le jugement pénal, afin d'éviter toute contradiction de chose jugée.
C.E., n° 219 043, 25 avril 2012, ETABLISSEMENTS GUY MAGERMANS ET Cie
suspension extrême urgence
compétence · acte administratif · ORES
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence du Conseil d'Etat pour suspendre l'exécution d'une décision d'attribution de marché public prise par une société privée en exercice d'une mission de service public
1. Objet du recours et faits
La société ETABLISSEMENTS GUY MAGERMANS ET Cie demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le lot 2 du marché public de transport et manutention de matériel à EURO TRAFIC, sur la base d'une procédure d'extrême urgence. L'acte attaqué est une décision d'attribution de marché prise par ORES, société privée, au nom et pour le compte des intercommunales gestionnaires de réseaux de distribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution constitue un acte administratif au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, car ORES exerce une mission de service public en gestionnaire de réseaux d'électricité et de gaz. Elle invoque l'extrême urgence pour obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, en raison de l'impact économique et logistique de l'attribution pour elle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la qualification d'autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, exige que la personne morale soit habilitée à prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. ORES, bien que créée pour une mission de service public, est une société de droit privé sans prérogatives de puissance publique. L'acte attaqué ne constitue donc pas un acte administratif au sens de la loi, et le Conseil d'Etat n'est pas compétent. La requête en intervention est rejetée, ainsi que la demande de suspension.
C.E., n° 211 866, 9 mars 2011, INTRASOFT INTERNATIONAL
suspension extrême urgence annulation
représentation en justice · mandat spécial · association momentanée · pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours du consortium INTRASOFT
1. Objet du recours et faits
Le 5 octobre 2010, un avis de marché est publié pour des services informatiques au profit de la police fédérale. Cinq offres sont reçues, dont celle du consortium INTRASOFT INTERNATIONAL - THALES - BuSI. Le pouvoir adjudicateur attribue le marché à la société C.S.C. vof/snc, rejetant les offres du consortium INTRASOFT. INTRASOFT seule introduit un recours en annulation, sans que les autres membres du consortium ne soient associés.
2. Moyen invoqué
INTRASOFT soutient qu'elle a agi au nom du consortium et que, en tant que membre leader, elle avait le pouvoir de représenter l'association momentanée. Elle invoque l'article 65/14 de la loi du 24 décembre 1993, selon lequel toute personne ayant un intérêt peut saisir le Conseil d'Etat. Elle prétend que la requête est recevable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que la société INTRASOFT INTERNATIONAL n'était pas habilitée à agir seule au nom du consortium, car une association momentanée ne possède pas de personnalité juridique propre et nécessite un mandat spécial de tous ses membres pour agir en justice. Aucun mandat n'a été produit. La requête est donc irrecevable.
C.E., n° 195 256, 14 juillet 2009, JC Decaux Belgium Publicité
suspension extrême urgence annulation
Moyen tardif · Fait connu · Réception de la requête · Irrecevabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrecevabilité du quatrième moyen pour carence de recevabilité
1. Objet du recours et faits
JC Decaux invoque, dans un quatrième moyen, la violation de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 et du devoir de mener une politique prudente et économe. Elle soutient que la ville a attribué le marché à City Advertising alors qu'il était déjà connu que la société-mère de City Advertising avait été acquise par la société-mère de More Group, ce qui devait entraîner une fusion. Cette fusion aurait dû inciter la ville à demander des explications et à examiner l'affaire de manière plus approfondie. Le dossier administratif ne fait cependant pas état d'un tel examen.
2. Moyen invoqué
JC Decaux soutient que la fusion des sociétés et la nécessité de demander des explications n'ont pas été prises en compte par la ville, ce qui constitue une violation du devoir de mener une politique prudente et économe. Elle argue que le dossier administratif ne reflète pas cet examen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen comme irrecevable. Il rappelle que tout moyen exposé pour la première fois dans le mémoire en réplique est irrecevable s'il concerne des faits ou des éléments que la partie requérante connaissait ou pouvait connaître au moment de l'introduction de son recours. La partie requérante n'a invoqué aucune circonstance l'empêchant de déjà développer ce moyen dans sa requête introductive.
Même affaire : C.E., n° 81 861, 15 juillet 1999
C.E., n° 192 636, 23 avril 2009, HEINEN
annulation
recevabilité · procès-verbal · statuts · administrateurs
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en annulation : manque de preuve de la décision d'introduire le recours au Conseil d'Etat
1. Objet du recours et faits
La société HEINEN a introduit un recours en annulation contre les décisions de la commune d'Amblève du 10 janvier 2006. Elle a joint à sa requête une pièce signée par deux administrateurs attestant l'adoption de la décision de recourir au Conseil d'Etat. La commune a contesté la recevabilité du recours, arguant du manque de preuve que la décision d'introduire le recours a été prise régulièrement par l'organe compétent de la société, conformément à ses statuts.
2. Moyen invoqué
HEINEN soutient que la pièce jointe à sa requête, signée par deux administrateurs, constitue une preuve suffisante de la décision d'introduire un recours au Conseil d'Etat. Elle invoque les dispositions statutaires qui autorisent le conseil d'administration à prendre des décisions dans des réunions convoquées et sous réserve de conditions précises, et que la pièce jointe est conforme à ces dispositions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que la pièce jointe à la requête ne constitue pas un extrait officiel du registre spécial des délibérations du conseil d'administration, tel que requis par les statuts de la société. Le document signé par deux administrateurs en date du 11 septembre 2006, joint au mémoire en réplique, ne peut non plus être considéré comme un tel extrait. De plus, les échanges de courriels montrent que la décision d'introduire le recours n'avait pas encore été prise au moment de la réunion du conseil d'administration. Par conséquent, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier la régularité de la décision d'introduire le recours, ce qui rend le recours irrecevable.
C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008, VAREC
suspension annulation
Sélection qualitative · Offre régulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de fournitures 640A Léopard à DIEHL REMSCHEID
1. Objet du recours et faits
La société VAREC demande l'annulation de la décision du 28 mai 2002 par laquelle l'Etat belge attribue le marché pluriannuel pour la livraison de 32.000 maillons de chenille du type 640A chars Léopard à la société DIEHL REMSCHEID GmbH & Co. VAREC avait participé à l'appel d'offres et a déposé une offre, mais l'administration estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions de sélection et que son offre n'est pas régulière, tandis que DIEHL y répond favorablement.
2. Moyen invoqué
VAREC soutient que l'administration a violé les principes de sélection et de régularité de l'offre, et qu'elle a un intérêt suffisant à obtenir l'annulation de la décision d'attribution, étant donné qu'elle avait participé à la procédure et répondait aux critères de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que VAREC a participé à l'appel d'offres et a déposé une offre, mais que l'administration a jugé qu'elle ne répondait pas aux conditions de sélection et que son offre n'était pas régulière. Le Conseil d'Etat estime que VAREC doit prouver qu'elle avait un intérêt suffisant à l'annulation de la décision, ce qui implique qu'elle aurait été régulièrement admise si l'administration avait appliqué correctement les critères de sélection. Le Conseil d'Etat décide de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur général d'examiner si VAREC a un tel intérêt.
Même affaire : C.E., n° 108 956, 8 juillet 2002 ; C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006 ; C.E., n° 191 990, 30 mars 2009
C.E., n° 177 399, 29 novembre 2007, FIRE TECHNICS
suspension
Fire Technics · nullité décision · prejudice irreparable · competence contentieuse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours de Fire Technics contre la décision d’attribution d’un marché de fourniture de pompes à moteur
1. Objet du recours et faits
La NV Fire Technics demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de fourniture de pompes à moteur à la firme Etn. Pol Vanassche & Cie. Elle invoque des moyens graves permettant la nullité de la décision et un préjudice irréparable si l'exécution se poursuit. Elle estime que la suspension permettrait de lui laisser une chance de reprendre l'ordre.
2. Moyen invoqué
Fire Technics soutient que la décision d'attribution porte sur un marché d'envergure comportant la livraison d'une grande quantité de pompes. Si elle est privée de cette commande, elle ne pourra pas non plus produire les pièces correspondantes. Elle ajoute que la société intervenante Pol Vanassche & Cie serait en mesure de fournir les mêmes pompes à des conditions bien plus avantageuses, ce qui nuirait à sa position concurrentielle. Elle demande donc la suspension de l'exécution pour pouvoir reprendre l'affaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la suspension ne peut être accordée que si deux conditions sont remplies : des moyens graves susceptibles de justifier la nullité de la décision et un préjudice irréparable en cas d'exécution immédiate. Il constate que la décision attaquée concerne un marché déjà conclu, comme en témoigne la lettre datée du 12 juillet 2007 par laquelle l'administration informe Pol Vanassche & Cie que sa proposition a été acceptée. La suspension de l'exécution ne saurait porter atteinte à cette convention, car c'est la juridiction contentieuse qui a compétence pour suspendre l'exécution d'un contrat. Le préjudice allégué par Fire Technics, à savoir la perte de la possibilité de réaliser l'affaire, ne peut être évité par une simple suspension de l'exécution, car celle-ci ne change rien à l'existence du contrat. Par conséquent, les conditions de la suspension ne sont pas remplies et la demande est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 181 410, 20 mars 2008
C.E., n° 174 070, 22 août 2007, Verheyen Graphics
suspension extrême urgence
droit à la défense · motivation insuffisante · validation du marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours de la NV Verheyen Graphics contre la décision de validation du marché
1. Objet du recours et faits
La NV Verheyen Graphics demande la suspension de la décision de validation du marché par le Conseil d’État. Elle soutient que la décision de validation est prise sans motif valable et qu’elle porte atteinte à ses droits à la défense.
2. Moyen invoqué
La NV Verheyen Graphics soutient que la décision de validation du marché est prise sans motif valable et qu’elle porte atteinte à ses droits à la défense.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge le moyen recevable. Il constate que la décision de validation du marché est prise sans motif valable et qu’elle porte atteinte à la NV Verheyen Graphics. Il ordonne la suspension de la décision de validation et la tenue d’une nouvelle procédure d’appels d’offres.
Même affaire : C.E., n° 177 773, 11 décembre 2007
C.E., n° 173 073, 2 juillet 2007, EO DESIGN PARTNERS
annulation
Droit d'auteur · Procédure négociée · Incompétence du Conseil d'Etat · Cession de droits · Protection des œuvres intellectuelles
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public de services par procédure négociée avec publicité - Violation du droit d'auteur - Incompétence du Conseil d'Etat
1. Objet du recours et faits
La société EO DESIGN PARTNERS a réalisé une étude préalable pour une signalétique dans le Port de Bruxelles. Le Port de Bruxelles a ensuite lancé un appel d'offres pour une étude similaire, en s'appuyant sur les documents de la première étude. L'entreprise SAMYN and PARTNERS a été désignée adjudicataire. EO DESIGN PARTNERS estime que le cahier spécial des charges reproduit ses travaux sans autorisation et enfreint ses droits d'auteur. Elle saisit le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
Le recours porte sur la violation des droits d'auteur de la requérante, enfreints par la reproduction et l'exploitation de ses œuvres sans autorisation, en violation de l'article 1er de la loi du 30 juin 1994. La requérante soutient que le Conseil d'Etat est incompétent pour statuer sur une telle violation de droits civils.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il constate que le moyen invoquant une violation de droits d'auteur relève de la compétence du juge civil et non du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'une contestation relative à un droit subjectif de nature civile. Le recours est donc irrecevable sur ce fondement.
C.E., n° 159 183, 24 mai 2006, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL
annulation
Procédure d'adjudication · Gré à gré · Conditions suspensives · Négligence de l'adjudicataire · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à l'association momentanée Renotec-Van Laere
1. Objet du recours et faits
Le Parlement flamand a organisé une procédure d'appel d'offres restreint pour un marché d'enlèvement d'amiante et travaux de démolition. L'association Jan De Nul-Envisan a été classée première mais n'a pas respecté les conditions suspensives prévues à l'article 4.5. du cahier spécial des charges, notamment l'obtention des permis et agréments nécessaires. Malgré cela, le Parlement flamand a attribué le marché à l'association Renotec-Van Laere via une procédure de gré à gré, sans passer par un appel d'offres public.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que le Parlement flamand a violé les principes fondamentaux de transparence et d'égalité en passant le marché à gré à gré sans passer par un appel d'offres public, et en ne respectant pas les conditions suspensives. Elles soulignent que le contrat avec elles aurait été résilié de manière injuste, et que les mêmes difficultés auraient été rencontrées par les autres candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours, estimant que le véritable objet des recours est la contestation d'un contrat et des droits contractuels, ce qui relève de la juridiction civile et non du Conseil d'État. Il considère que les recours portent sur des litiges relatifs à des droits subjectifs, ce qui est incompatible avec la compétence du Conseil d'État en matière de marchés publics. Il ne statue pas sur la recevabilité du moyen, car il estime que le fond du litige est manifestement hors de sa compétence.
Même affaire : C.E., n° 70 402, 17 décembre 1997 ; C.E., n° 84 996, 1 février 2000
C.E., n° 153 075, 21 décembre 2005, LES ENTREPRISES GILLES MOURY
suspension extrême urgence
recevabilité · renoncement · moyen · audience
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours : renoncement exprès au moyen
1. Objet du recours et faits
Les demanderesses estiment que la SPI+ n’a pas vérifié la conformité des offres en ce qui concerne les critères techniques spécifiques au cahier spécial des charges, notamment pour les techniques spéciales comme l’électricité et les ascenseurs.
2. Moyen invoqué
Les demanderesses soutiennent que la SPI+ a manqué de vérifier la conformité des offres aux critères techniques du cahier spécial des charges, ce qui constituerait une violation des articles 16 et 19 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat constate que les demanderesses ont expressément renoncé à ce moyen lors de l’audience, en raison des explications et documents produits par la partie adverse. Ce moyen est donc rejeté comme non fondé et non sérieux, compte tenu du renoncement exprès des requérantes.
Même affaire : C.E., n° 157 548, 13 avril 2006
C.E., n° 150 995, 7 novembre 2005, COMPAGNIE D'INFORMATIQUE ET DE CARTOGRAPHIE DIGITALE
suspension extrême urgence annulation
Notification · Vice de procédure
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Notifications irrégulières et carence du recours
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la décision d'attribution a été notifiée le 22 décembre 1999, simultanément aux soumissionnaires évincés et à l'adjudicataire, par des lettres non motivées et signées par des fonctionnaires sans compétence. Elle argu que cette notification, en tant qu'acte unilatéral produisant des effets de droit, devait être motivée en la forme, et que la simultanéité de la notification a rendu impossible l'exercice du droit à un recours effectif. Elle ajoute que la notification a été effectuée après l'introduction d'une demande de suspension d'extrême urgence, ce qui porte atteinte aux règles du recours effectif.
2. Moyen invoqué
Le quatrième moyen de la requérante porte sur les notifications irrégulières et la carence du recours. Il est fondé sur le fait que la notification de la décision d'attribution n'était pas motivée en la forme et que la simultanéité de la notification a rendu impossible l'exercice du droit à un recours effectif. Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que les éventuels manquements dans la notification ne sauraient affecter la légalité de l'acte attaqué, et que la critique porte en réalité sur la jurisprudence relative à la disparition de l'intérêt à la suspension d'un marché public conclu, ce qui n'est pas un moyen de droit. Il estime que la notification n'a pas interféré dans les compétences du Conseil d'Etat.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le quatrième moyen, considérant que les éventuels manquements dans la notification ne sauraient affecter la légalité de l'acte attaqué, et que la critique porte en réalité sur la jurisprudence relative à la disparition de l'intérêt à la suspension d'un marché public conclu, ce qui n'est pas un moyen de droit. Il estime que la notification n'a pas interféré dans les compétences du Conseil d'Etat.
Même affaire : C.E., n° 84 355, 22 décembre 1999 ; C.E., n° 84 656, 13 janvier 2000
C.E., n° 147 377, 6 juillet 2005, BETON EN ASPHALT CONSTRUCTIE
annulation
Indemnisation · Dommages et intérêts · Article 15 loi 24 déc 1993 · Intérêt direct et personnel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Rejet de la demande d'indemnisation sans examen du fond
1. Objet du recours et faits
BETASCO demande l'annulation de la décision attribuant le marché à la S.A. JOURET et la condamnation de la commune à lui payer 1.544.155 BEF de dommages et intérêts. Le Conseil d'Etat constate que la requête est irrecevable sur ce point, car le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour ordonner une indemnisation. BETASCO a un intérêt à obtenir l'annulation de la décision, mais pas à obtenir une indemnisation directe du Conseil d'Etat.
2. Moyen invoqué
BETASCO soutient qu'elle a un intérêt direct et personnel à la poursuite du recours, car l'acte attaqué viole ses droits, que l'annulation du contrat entraînerait une nouvelle décision de la commune et qu'elle pourrait obtenir des dommages et intérêts du tribunal compétent si le contrat avait été exécuté. Elle demande donc au Conseil d'Etat de condamner la commune à lui payer les dommages et intérêts.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que la requête est irrecevable sur le fond de la demande d'indemnisation, car le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour ordonner une indemnisation. La requête est donc irrecevable sur ce point, et le Conseil d'Etat ne peut pas examiner le fond de la demande d'indemnisation.
C.E., n° 143 140, 14 avril 2005, BRUSSELS OFFICE FOR ARCHITECTURE
suspension extrême urgence annulation
Notification d'attribution · Procédure d'appel d'offres · Pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché d'architecture et d'ingénierie sans respect de la procédure de notification
1. Objet du recours et faits
Le 17 mars 2005, le conseil d'administration de la SC Le Foyer Bruxellois attribue un marché d'architecture et d'ingénierie à une association momentanée. La requérante, qui avait été sélectionnée parmi cinq candidats, n'est pas retenue. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant un préjudice grave difficilement réparable, notamment la perte d'un marché de référence et atteinte à son image de marque.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la notification de la décision d'attribution, effectuée le 23 mars 2005, a pour effet de faire naître un contrat. Elle invoque l'article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993, qui ne s'applique pas ici car le marché est inférieur au montant fixé par le Roi. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, arguant d'un préjudice grave difficilement réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que la notification de la décision a effectivement donné naissance à un contrat. Il rappelle que la suspension de l'exécution d'un contrat est de la compétence exclusive des tribunaux. Le préjudice allégué (perte d'un marché de référence, atteinte à l'image de marque) ne peut être évité par une suspension du Conseil d'Etat. La demande est donc rejetée.
C.E., n° 114 149, 27 décembre 2002, FABRICOM
annulation
Base légale insuffisante · Délégation législative dépassée · Article 245 du Code pénal · Article 10 de la loi du 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence de base légale de l'arrêté royal attaqué
1. Objet du recours et faits
FABRICOM soutient que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 est dépourvu de toute base légale valable. Elle argue que l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 ne constitue pas une base légale suffisante pour la disposition attaquée, et que l'article 245 du Code pénal ne s'applique pas aux cas visés par cette disposition. Elle conclut que l'arrêté royal attaqué est donc manifestement dénué de toute base légale.
2. Moyen invoqué
FABRICOM soutient que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 est dépourvu de toute base légale valable. Elle argue que l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 ne constitue pas une base légale suffisante pour la disposition attaquée, et que l'article 245 du Code pénal ne s'applique pas aux cas visés par cette disposition. Elle conclut que l'arrêté royal attaqué est donc manifestement dénué de toute base légale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole les dispositions européennes sur les marchés publics, notamment les articles 3, § 2, de la directive 92/50/CEE, 5, § 7, de la directive 93/36/CEE, 6, § 6, de la directive 93/37/CEE et le considérant 10 de la directive 97/52/CE. Il enjoint le Roi de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes pour obtenir une interprétation claire de ces dispositions. Par conséquent, l'arrêté royal attaqué est suspendu et la question préjudicielle est posée à la Cour de Justice des Communautés européennes.
Même affaire : C.E., n° 145 383, 3 juin 2005
C.E., n° 91 586 du 12 décembre 2000 et n° 107 488 du 7 juin 2002, TRAVAUX
annulation
Pouvoir adjudicateur · Autorité administrative · Compétence du Conseil d'Etat · Décision d'attribution · Mission d'intérêt général · Décision obligatoire à l'égard des tiers · Société anonyme privée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence du Conseil d'État pour connaître d'un recours contre une décision d'attribution de marché prise par une société anonyme (B.A.T.C.) et notion d'autorité administrative
1. Objet du recours et faits
La S.A. TRAVAUX et plusieurs autres sociétés demandent l'annulation de la décision du conseil d'administration de la B.A.T.C. du 9 avril 1990 attribuant à une association momentanée (S.B.B.M. SIX CONSTRUCT, Maurice DELENS, VAN HOUT, VAN RIEL, VAN DEN BERG, VERBEECK, WUST) le marché « Lot 10 - gros œuvre - terminal - Y - finger - gare de trains plus esplanade - entrepreneur pilote ». Par un premier arrêt n° 71.754 du 11 février 1998, le Conseil d'État s'était déclaré compétent, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, chambres réunies, le 10 septembre 1999 (arrêt n° C.98.0141.F), au motif qu'il ne constatait pas que la B.A.T.C., société « de nature mixte » dont le caractère privé n'était pas exclu, disposait, dans la mission d'intérêt général à laquelle ressortit l'acte attaqué, du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. La cause a été renvoyée devant le Conseil d'État autrement composé.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la B.A.T.C. constitue une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, dès lors qu'elle exerce une mission d'intérêt général et peut prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Elles invoquent également la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 ainsi que l'interprétation donnée par l'arrêt de cassation du 10 septembre 1999 pour fonder la compétence du Conseil d'État.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 91.586 du 12 décembre 2000, le Conseil d'État, saisi sur renvoi après cassation, ordonne la réouverture des débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de déposer un rapport complémentaire et aux parties d'y répondre par un dernier mémoire ; il sursoit à statuer pour le surplus et réserve les dépens.
Par l'arrêt n° 107.488 du 7 juin 2002, le Conseil d'État statue définitivement sur la question de sa compétence. Il considère que la question n'est pas, en l'état, de déterminer si la B.A.T.C. était soumise aux directives communautaires en matière de marchés publics, mais uniquement si le Conseil d'État est compétent en application de l'article 14 des lois coordonnées, en se conformant à l'arrêt de renvoi. Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE laissent aux États membres le soin de désigner les instances et juridictions compétentes et, à défaut de disposition législative particulière, le Conseil d'État n'est compétent que si le pouvoir adjudicateur entre dans le champ d'application ratione personae de l'article 14 précité. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la B.A.T.C. ne disposant pas du pouvoir de prendre des décisions obligatoires liant les tiers. L'extension de compétence opérée par la loi du 25 mai 1999 ne résulte pas d'une définition plus large de la notion d'autorité administrative, mais de l'inclusion, à l'article 14, § 1er, des actes administratifs des assemblées législatives, de leurs organes, des médiateurs, de la Cour des comptes, de la Cour d'arbitrage ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et à leur personnel. Le Conseil d'État se déclare incompétent et rejette la requête, les dépens, liquidés à 594,96 euros, étant mis à charge des parties requérantes à concurrence de 99,16 euros chacune.
Même affaire : C.E., n° 71 754, 11 février 1998
C.E., n° 90 449, 25 octobre 2000, Entreprises Maurice DELENS et Entreprises Générales Louis DUCHENE
annulation
Désignation expert · Avocat conseil · Appréciation autorité compétente · Expertise circonstanciée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Désignation d'un expert
1. Objet du recours et faits
Les requérantes demandent, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert chargé d' donner un avis circonstancié et motivé sur la pertinence des références statistiques utilisées par la SOFICO pour évaluer la normalité des prix de l'offre de GALERE-DEWAELE.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la désignation d'un expert serait nécessaire pour évaluer si les références statistiques étaient raisonnablement pertinentes, compte tenu des particularités du marché, de son objet et de ses contraintes. Elles demandent que l'expert apporte un avis sur la conformité des critères d'évaluation utilisés par la SOFICO.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette cette demande. Il rappelle que l'appréciation de l'autorité compétente en matière de marchés publics ne peut être substituée par celle d'un expert. Le rôle du Conseil d'Etat est de contrôler la légalité de la décision, non de se substituer à l'autorité administrative. La demande d'expertise est donc inadmissible.
C.E., n° 87 354, 17 mai 2000, CONSTRUCTION ARTISANALE
suspension annulation
ASBL · autorité administrative · compétence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence du Conseil d'Etat pour connaître d'un recours contre une décision d'attribution de marché prise par une ASBL
1. Objet du recours et faits
La SPRL Construction Artisanale attaque une décision d'attribution de marché prise par l'ASBL HAMOM, un institut médicopédagogique. L'ASBL est une association sans but lucratif créée par des personnes privées, sans lien de pouvoir public. Le Conseil d'Etat est saisi du recours pour annulation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que, bien que l'ASBL soit une personne privée, le législateur lui a attribué une parcelle de l'autorité administrative en appliquant la loi sur les marchés publics. Elle invoque le principe de mutabilité des contrats administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la compétence de l'administration. Il considère que l'ASBL n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le fait qu'elle recoive des subventions ne suffit pas à la transformer en autorité publique. Le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent pour connaître du recours.
Même affaire : C.E., n° 72 900, 1 avril 1998
C.E., n° 84 607, 11 janvier 2000, FLANDRIA INTERNATIONAL
suspension annulation
procédure négociée · régie du port · droit d’intervention · recevabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée et régie du port : droit d’intervention et recevabilité du recours
1. Objet du recours et faits
La s.a. Flandria International demande la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 1999 de l'Intercommunale Antwerpse Waterwerken visant à ne pas procéder à l'attribution d'un marché de fourniture d'eau potable dans le port d'Anvers au moyen de bateaux-citernes. La requête est assortie d'une demande d'annulation de la même décision. La Régie communale du port d'Anvers demande à intervenir, invocant son propre droit à la fourniture d'eau potable aux bateaux.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits et qu'une suspension de l'exécution est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable. Elle invoque l'urgence et le risque de perte de marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que la Régie communale du port d'Anvers a entamé une procédure négociée et a attribué le marché à un autre titulaire. La probabilité que la procédure négociée aboutisse à un résultat favorable à la requérante est devenue nulle. La seconde condition de suspension (préjudice grave difficilement réparable) n'est donc pas remplie. La demande d'intervention est également rejetée car le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur une question de compétence soulevée par la Régie communale du port d'Anvers.
Même affaire : C.E., n° 185 193, 7 juillet 2008
C.E., n° 77 624, 15 décembre 1998, SEGHERS BETTER TECHNOLOGY GROUP
suspension annulation
offre irrégulière · adjudication restreinte · classement des offres · compétence du Conseil d'État
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre présentée par un concurrent non autorisé à concourir
1. Objet du recours et faits
La S.A. SEGHERS BETTER TECHNOLOGY GROUP demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribuer le marché de services pour la construction, le financement et l'exploitation d'une nouvelle installation d'incinération des boues asséchées à l'association momentanée 'WATCO-FABRICOM-LURGI'. L'association momentanée a remporté l'adjudication restreinte avec une offre de 4.087.694.568 francs, devant la requérante qui avait proposé 5.255.160.989 francs. La requérante conteste la régularité de l'offre du deuxième soumissionnaire, INDAVER-INDAVER B-LURGI, mais n'a pu formuler ses moyens que après avoir été refusée la consultation du dossier administratif.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre du deuxième soumissionnaire est irrégulière, ce qui justifierait la suspension de l'attribution. Elle invoque également l'irrégularité de son propre classement troisième, mais ne fournit pas de preuves suffisantes pour établir l'irrégularité du deuxième soumissionnaire. Le Conseil d'État estime que, même si l'offre du deuxième soumissionnaire était irrégulière, le marché devrait être attribué au soumissionnaire classé deuxième, et non à la requérante, qui est classée troisième.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la requérante n'a pas établi l'irrégularité de l'offre du deuxième soumissionnaire et que, même dans ce cas, le marché devrait être attribué au soumissionnaire classé deuxième. La requérante n'étant pas classée première, elle ne peut pas prétendre à l'attribution du marché. La demande de suspension est donc injustifiée.
C.E., n° 76 461, 15 octobre 1998, PASTEUR MERIEUX MSD
suspension extrême urgence annulation
acte préparatoire · délai · compétence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d’un recours en annulation dirigé contre un avis d’adjudication pour la fourniture de vaccins pédiatriques
1. Objet du recours et faits
La Société Anonyme PASTEUR MERIEUX MSD demande la suspension de l'exécution de l'avis d'adjudication publique pour des fournitures de vaccins pédiatriques recombinant contre l'hépatite B, publié au Moniteur belge du 18 septembre 1998. Elle soutient qu'elle seule est capable de fournir le vaccin d'ici le 1er janvier 1999, en raison des délais d'adaptation de son processus industriel à une nouvelle exigence d'étiquetage. Elle invoque l'urgence pour obtenir la suspension.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'avis d'adjudication et le cahier spécial des charges sont des actes préparatoires qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation que si la décision d'attribution du marché est attaquée. Elle demande la suspension en vertu de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, invoquant l'urgence et la nécessité technique d'adapter sa production.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que les actes attaqués ne sont que des éléments préparatoires de l'opération complexe qui aboutira à la décision d'attribution du marché. Ce n'est que cette décision finale qui peut faire l'objet d'un recours en annulation. La suspension ne peut donc pas être accordée pour des actes qui ne sont pas encore susceptibles de recours en annulation. La demande est donc irrecevable.
C.E., n° 73 634, 13 mai 1998, PUBLI AIR
suspension annulation
Surveillance aérienne · Pipelines CEPS
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de surveillance aérienne du réseau pipelines CEPS
1. Objet du recours et faits
PUBLI AIR demande l'annulation de la décision attribuant à AIR UNIT le marché public de surveillance aérienne des pipelines du CEPS en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. L'arrêt n°57.801 du 24 janvier 1996 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision. PUBLI AIR a introduit un recours en annulation le 17 octobre 1995. Le Conseil d'Etat a ouvert nouveau débat le 3 avril 1998 pour permettre aux parties de s'expliquer sur une procédure d'administration du 9 octobre 1995.
2. Moyen invoqué
PUBLI AIR soutient que la décision d'attribution du marché est illégale et doit être annulée. Elle invoque notamment des irrégularités dans le processus de passation et la violation des principes de transparence et d'égalité des concurrents.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a ouvert nouveau débat pour permettre aux parties de s'expliquer sur une procédure d'administration du 9 octobre 1995. La décision d'attribution du marché est donc susceptible d'être examinée sur le fond. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ce qui indique que l'affaire est encore en cours d'examen. La requête en annulation de PUBLI AIR est donc recevable et sera traitée sur le fond après l'ouverture des débats.
Même affaire : C.E., n° 57 801, 24 janvier 1996 ; C.E., n° 79 071, 3 mars 1999
C.E., n° 70 101, 9 décembre 1997, MONTENAY
suspension annulation
Compétence du Conseil d'État · Université privée subventionnée · Loi du 14 juillet 1976
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public à une université privée subventionnée
1. Objet du recours et faits
La S.A. MONTENAY attaque une décision de l'administrateur général de la Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.) en date du 7 mai 1997, par laquelle un appel d'offres restreint est lancé pour l'entretien de l'équipement technique du Campus de Courtrai. La K.U.L. est une université privée subventionnée par l'État. Le recours est dirigé contre la K.U.L. et la K.U.L.A.K., qui est mise hors de cause. Le Conseil d'État est saisi d'une exception d'incompétence fondée sur le fait que, selon la défenderesse, l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État exclut la compétence du Conseil d'État pour les décisions d'attribution de marchés prises par une université privée subventionnée.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'exception d'incompétence est inadmissible et que le Conseil d'État est compétent pour examiner la décision d'attribution, même si l'administrateur général est une université privée subventionnée. Elle invoque l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976, qui vise les institutions universitaires subventionnées par l'État, y compris les universités libres, et l'esprit de la loi qui vise à garantir l'égalité entre les universités de l'État et les universités privées subventionnées. Elle souligne que l'absence de compétence du Conseil d'État pourrait permettre aux universités privées de ne pas respecter la réglementation des marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État limite sa compétence aux décisions prises par des autorités administratives. Il examine si la K.U.L. peut être considérée comme une autorité administrative au sens de cette disposition. Il note que la loi du 14 juillet 1976 vise expressément les institutions universitaires subventionnées par l'État, y compris les universités libres, et que son objet est d'éviter les distorsions entre les universités de l'État et les universités privées subventionnées. Le Conseil d'État considère que, même si la K.U.L. est une université privée, son statut d'institution universitaire subventionnée par l'État la place dans le champ d'application de la loi des marchés publics. Il en découle que le Conseil d'État est compétent pour examiner la décision d'attribution, même si elle a été prise par une université privée subventionnée. L'exception d'incompétence est donc rejetée. La décision d'attribution est annulée.
Même affaire : C.E., n° 70 100, 9 décembre 1997 ; C.E., n° 76 833, 10 novembre 1998
C.E., n° 63 566, 13 décembre 1996, SOCIETE INFORMATIQUE EUROPEENNE
annulation
Article 34 loi 23 décembre 1974 · Nullité du contrat · Conditions budgétaires · Approbation du Comité ministériel · Sanction de nullité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 34, § 3, de la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires
1. Objet du recours et faits
La requérante S.I.E. invoque l'article 34, § 3, de la loi du 23 décembre 1974, qui prévoit la nullité du contrat si les conditions budgétaires ne sont pas respectées. Elle soutient que le marché SAIB 024006, d'un montant supérieur à 20 millions de francs, nécessitait l'approbation du Comité ministériel de coordination économique et sociale, ce qui n'a pas été fait.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 34, § 3, de la loi du 23 décembre 1974 impose une formalité prescrite à peine de nullité. Or, cette formalité n'a pas été respectée. Par conséquent, les décisions du Ministre de la Défense nationale sont nulles de plein droit.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule les décisions du Ministre de la Défense nationale du 2 et 9 décembre 1991, ainsi que celle du 16 décembre 1991. Les dépens sont mis à charge de l'Etat, qui devra procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi et aux règles budgétaires.
C.E., n° 54 919, 5 septembre 1995, BELGIAN OIL SERVICES
suspension extrême urgence
Attestation ONSS · Condition régularité soumission · Article 15 §3 arrêté royal 22 avril 1977 · Compétence du pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la société Hydro Marin sans respect de la condition d'ONSS
1. Objet du recours et faits
La ville d'Anvers attribue le marché de collecte d'huile usée et d'eau de cale à la société Hydro Marin, alors que cette dernière n'a pas joint à sa soumission l'attestation de l'ONSS exigée par l'article 15 §3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Hydro Marin justifie par la suite avoir obtenu une autorisation de remboursement de dettes sociales par un jugement du 24 janvier 1995, mais cette autorisation est postérieure à l'ouverture des soumissions du 11 décembre 1994. La requérante, Belgian Oil Services, soutient que cette carence rend la soumission irrégulière et justifie une suspension de l'acte d'attribution au titre de l'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l'omission de joindre l'attestation de l'ONSS à la soumission, ce qui est une condition régulière absolue non remplie au jour de l'ouverture des soumissions. Elle soutient que cette carence rend la soumission irrégulière et justifie la suspension de l'acte d'attribution, même après sa notification, au titre de l'extrême urgence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine la recevabilité du moyen et conclut que le moyen est sérieux. Il rappelle que l'article 15 §3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 exige que l'attestation de l'ONSS soit jointe à la soumission ou produite avant l'ouverture des soumissions. L'absence d'attestation à cette date rend la soumission irrégulière, sauf si le soumissionnaire établit avoir des créances exigibles suffisantes pour couvrir sa dette. Or, Hydro Marin n'a pas produit de tels éléments avant l'ouverture des soumissions. Le Conseil d'État rejette donc la demande de suspension, estimant que la requérante n'a pas établi un préjudice grave difficilement réparable, ni une urgence telle que la suspension soit nécessaire pour éviter un tel préjudice. La décision d'attribution reste valable malgré l'absence d'attestation, car cette carence peut être réparée ultérieurement sans porter atteinte à la régularité de l'acte d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 55 597, 6 octobre 1995
C.E., n° 53 251, 17 mai 1995, BELGIAN SHIPBUILDERS CORPORATION
suspension
préjudice grave · difficilement réparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Risque de préjudice grave et difficilement réparable
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes invoquent un préjudice grave lié à la perte d'un marché de 12 milliards de francs. Elles estiment que la suspension de la décision est nécessaire pour éviter ce préjudice, qui serait difficilement réparable.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution, en cours de négociation, expose leurs intérêts à un préjudice grave et irréparable, justifiant la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la suspension peut être ordonnée lorsqu'il y a risque de préjudice grave, même si ce préjudice n'est pas encore constaté. Il estime que les arguments des parties requérantes suffisent pour établir ce risque, justifiant la suspension.
C.E., n° 52 562, 27 mars 1995, SINTRA
suspension annulation
décision préparatoire · délai · compétence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours contre la décision d'attribution du marché de restauration des remparts de Binche
1. Objet du recours et faits
Les requérantes demandent l'annulation des décisions par lesquelles la Ville de Binche a désigné l'association momentanée REFORME ET NIZET-THIRION-BUILDING comme adjudicataire du marché de restauration des remparts de Binche, nonobstant les réserves dans la soumission.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la décision d'attribution est illégale car fondée sur une analyse insuffisante des justifications des prix anormaux et sur une appréciation erronée de la régularité des soumissions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le recours irrecevable en ce qu'il vise une décision préparatoire au marché, non distincte du deuxième acte attaqué. Il considère que la demande d'annulation est en substance une demande de suspension, déjà rejetée, et que le recours n'est pas recevable quant à l'exécution future du marché.
Même affaire : C.E., n° 80 802, 9 juin 1999
C.E., n° 51 865, 1 mars 1995, LAMESCH Jean
suspension annulation
mesure conservatoire · article 37 décret 20 juillet 1989 · délai strictement nécessaire · balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Mesure conservatoire et annulation d'une décision d'attribution de marché
1. Objet du recours et faits
L'Intercommunale décide le 3 septembre 1992 de poursuivre l'exécution du contrat avec la S.A. LAMESCH, malgré l'annulation de la décision d'attribution. Le 10 novembre 1992, l'arrêté ministériel annule cette décision conservatoire. L'Intercommunale demande la suspension de cet arrêté.
2. Moyen invoqué
LAMESCH Jean soutient que la mesure prise le 3 septembre 1992 est une mesure conservatoire limitée dans le temps, justifiée par l'urgence et le besoin de continuer le service public, et qu'elle ne constitue pas une déni d'effectivité aux décisions de l'autorité de tutelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que la décision du 3 septembre 1992 dépasse le cadre d'une mesure strictement conservatoire, car elle vise à maintenir l'exécution d'un contrat alors que l'attribution a été annulée. Cette attitude est incompatible avec l'esprit de l'article 37 du décret du 20 juillet 1989 et de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le moyen est fondé, et l'arrêté ministériel du 10 novembre 1992 est annulé.
C.E., n° 51 865, 1 mars 1995, LAMESCH Jean
suspension annulation
décision conservatoire · contrat en cours d'exécution · service public continu · pouvoir du Conseil d'Etat · mesure provisoire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Validité de la décision conservatoire conférant la collecte des déchets à une entreprise
1. Objet du recours et faits
Le 23 novembre 1992, l'Intercommunale confirme sa décision conservatoire de confier la collecte des déchets à la S.A. LAMESCH. Le 14 février 1993, l'arrêté ministériel annule cette décision. L'Intercommunale demande son annulation.
2. Moyen invoqué
LAMESCH Jean soutient que la décision du 23 novembre 1992 est une mesure conservatoire légitime, limitée dans le temps, et que l'arrêté ministériel du 14 février 1993 la détruit sans justification valable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que seul le Conseil d'Etat peut suspendre les arrêtés d'annulation. La décision de l'Intercommunale, bien que présentée comme conservatoire, a un effet déterminant sur l'exécution du contrat et viole le principe de legalité. L'arrêté ministériel du 14 février 1993 est donc annulé.