C.E., n° 262 134, 27 janvier 2025, POSTALIA BELGIUM
annulation
Maintien des effets · Circonstances exceptionnelles · Principe de légalité · Service public · Continuité
Demande de maintien des effets de l'acte annulé
1. Objet du recours et faits
L'IPFBW demande le maintien des effets de l'acte annulé jusqu'au 31 décembre 2025, invoquant des circonstances exceptionnelles. Elle arguent que l'annulation aurait des conséquences dévastatrices sur le service public postal, mettant en péril le fonctionnement des entités publiques adhérentes et violant les principes de bonne administration.
2. Moyen invoqué
L'IPFBW soutient que l'annulation de l'acte attaqué aurait des effets catastrophiques sur le service public postal et les entités publiques adhérentes. Elle invoque le principe de légalité et la nécessité de maintenir les effets de l'acte annulé pour garantir la continuité du service public.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de maintien des effets. Il considère que l'annulation de la décision d'attribution n'a pas d'effet immédiat sur l'existence du contrat de marché ou sur l'exécution du marché. Aucune des raisons exceptionnelles invoquées par l'IPFBW ne justifie le maintien des effets de l'acte annulé.
C.E., n° 250 921, 16 juin 2021, VMA BE.MAINTENANCE
suspension
critères de sélection · principe d'égalité
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La commune de Molenbeek-Saint-Jean a attribué un marché public d'entretien des installations HVAC à Veolia SA, sans sélectionner l'offre de la société momentanée VMA BE.MAINTENANCE - VMA DRUART. Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation du principe d'égalité, de non-discrimination et de transparence, ainsi que l'absence de sélection conforme aux critères du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la commune a violé le principe d'égalité et de transparence en modifiant les critères de sélection après le dépôt des offres, notamment en exigeant un montant annuel de 350.000 EUR pour les références au lieu de considérer le montant sur les trois dernières années, et en exigeant une liste détaillant la composition de l'effectif du personnel sans que cela ne soit stipulé dans le cahier des charges. Elles invoquent également le principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les critères de sélection ont été formulés de manière équivoque, ce qui méconnaît l'obligation de transparence et la précision requise par l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Il en résulte une violation du principe d'égalité et de non-discrimination. La demande de suspension est donc fondée. L'arrêt est rendu sans ordonner l'indemnisation des préjudices, la balance des intérêts ne justifiant pas une telle indemnisation.
Même affaire : C.E., n° 255 847, 16 février 2023
C.E., n° 244 541, 17 mai 2019, BEDIMO
suspension extrême urgence
balance des intérêts · prejudice irréparable
Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public en raison d'extrême urgence
1. Objet du recours et faits
BEDIMO demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public de fournitures de mobilier de bureau pour le centre PEREX 4.0 à Daussoulx, selon la procédure d'extrême urgence. La Société wallonne de Financement complémentaire (SOFICO) a attribué le marché à ERGOCONSULT. BEDIMO estime que l'urgence justifie la suspension pour éviter des préjudices irréparables.
2. Moyen invoqué
BEDIMO invoque l'extrême urgence pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il soutient que l'urgence justifie la suspension pour éviter des préjudices irréparables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il estime que la situation ne justifie pas une telle mesure urgente, car les préjudices économiques ne sont pas irréparables et la procédure d'appel est ouverte. La balance des intérêts ne favorise pas la suspension.
C.E., n° 242 390, 20 septembre 2018, CEMRE
suspension
motivation insuffisante · fausses déclarations · exclusion soumissionnaire · obligation de motivation · procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'exclusion pour fausses déclarations
1. Objet du recours et faits
La société CEMRE demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché d'entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis du bâtiment sis 14, chaussée de Louvain à 5000 Namur, sur la base de la procédure d'extrême urgence. L'arrêt n°239.391 du 12 octobre 2017 avait déjà ordonné la suspension de la première décision d'attribution, mais la partie adverse a retiré cette décision le 30 novembre 2017. La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis un revirement d'attitude sans justification suffisante, ce qui justifierait une nouvelle suspension.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation de l'article 61, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui permet l'exclusion d'un soumissionnaire en cas de fausses déclarations. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas établi le caractère grave des fausses déclarations, ce qui est nécessaire pour fonder une exclusion. Elle demande donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre une évaluation approfondie de la situation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution du 1er août 2018 est fondée sur des fausses déclarations de la requérante, mais ne précise pas la gravité de ces fausses déclarations. L'absence de motivation formelle sur le caractère grave des fausses déclarations viole l'obligation de motivation formelle. Cependant, la suspension est ordonnée car les conséquences d'une suspension sont équilibrées par les avantages, notamment la protection de l'intérêt public et la préservation de la confiance dans le processus de passation des marchés. La suspension permet de garantir que la décision finale sera prise dans le respect des principes de droit et de bonne administration.
Même affaire : C.E., n° 245 699, 9 octobre 2019
C.E., n° 240 478, 18 janvier 2018, JBARI MANSORI Fadela
annulation
Rejet de candidature · Règlement municipal · Procédure d'appel d'offres · Droits fondamentaux
Rejet de candidature à un marché d'artisans et invalidité du règlement fondateur
1. Objet du recours et faits
La requérante Fadela Jbari Mansori a été rejetée comme exposante sur le marché Agora de Bruxelles. Elle attaque la décision du collège des bourgmestre et échevins du 19 novembre 2015. Elle invoque notamment l'absence de transmission au ministre du projet de règlement communal sur les activités ambulantes, en violation de l'article 10, §2 de la loi du 25 juin 1993. Elle soutient que ce défaut de forme rend illégal le règlement, et donc l'acte attaqué. La ville soutient que même si le règlement est annulé, cela n'ouvrirait aucune perspective réelle de bénéficier d'un emplacement, compte tenu de la réorganisation ultérieure du marché.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de consultation du ministre rend le règlement municipal illégal, et donc l'acte attaqué. Elle invoque l'article 159 de la Constitution et l'article 10 de la loi du 25 juin 1993. La ville répond que même si le règlement est annulé, cela n'aurait aucun effet pratique sur la situation de la requérante, car un nouveau règlement a été adopté et les critères de sélection restent identiques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision rejetant la candidature de la requérante. Il constate que le règlement municipal n'a pas été transmis au ministre conformément à l'article 10, §2 de la loi du 25 juin 1993, ce qui constitue une formalité substantielle d'illégalité. L'acte attaqué repose sur un règlement illégal, et est donc lui-même illégal. Le Conseil d'Etat ne précise pas que la situation de la requérante serait sans effet, car il ne peut pas prédire la décision future de l'administration. Le moyen est donc fondé et recevable.
C.E., n° 238 944, 11 août 2017, SZYMKOWICZ Charles
annulation
article 14ter · délai · irrecevabilité · dépassement délai
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de maintien des effets d'un acte annulé en application de l'article 14ter
1. Objet du recours et faits
La partie adverse a demandé que les effets de la décision attaquée soient maintenus jusqu'à la fin de la Biennale de Venise 2015, invoquant l'intérêt public et les conséquences catastrophiques en cas de démontage de l'exposition.
2. Moyen invoqué
La partie adverse a demandé l'application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour maintenir les effets de l'acte annulé.
3. Décision du Conseil d'État
La demande est rejetée car elle est devenue sans objet en raison du dépassement de la date fatidique de la Biennale de Venise. De plus, la nouvelle motivation invoquée à l'audience n'a pas été introduite dans les délais requis, rendant la demande irrecevable.
C.E., n° 238 127, 9 mai 2017, SODEXO PASS BELGIUM
annulation
carence d'intérêt · effet suspensif · justice de la situation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recours évanescent et carence d'intérêt au recours
1. Objet du recours et faits
L'arrêt n° 227.515 du 23 mai 2014 avait ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution de Edenred. Cette suspension a été maintenue jusqu'à la levée par l'arrêt du 9 mai 2017. Pendant cette période, SODEXO a poursuivi le marché initial et a obtenu de nouveaux contrats avec les Régions.
2. Moyen invoqué
SODEXO demande la levée de la suspension, arguant que l'intérêt au recours est devenu théorique et qu'elle n'a plus été lésée par l'acte attaqué. Elle invoque également l'absence de risque de lésion future.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la suspension a été levée et que SODEXO a obtenu de nouveaux marchés. L'acte attaqué n'a plus d'incidence pratique. Le recours est donc rejeté pour carence d'intérêt au recours, et la suspension est levée dans l'intérêt d'une bonne justice.
Même affaire : C.E., n° 227 515, 23 mai 2014
C.E., n° 237 915, 10 avril 2017, EUROGREEN
suspension annulation
décision d'attribution · procédure d'urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a attribué un marché public de travaux à la société KRINKELS par décision du 7 février 2017. EUROGREEN, qui avait également soumis une offre, demande l'annulation et la suspension de cette décision. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, malgré le fait que le marché soit déjà conclu.
2. Moyen invoqué
EUROGREEN soutient que la décision d'attribution est illégale car le cahier spécial des charges imposait une agréation catégorie C, classe 1, alors que le marché portait essentiellement sur des services et non des travaux. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que du principe d'égalité de traitement. La Région wallonne réplique que le marché est bien un marché de travaux, notamment en raison des travaux de terrassement et d'enlèvement de déblais, et que l'agréation catégorie C est proportionnée à l'objet du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le marché litigieux n'est pas un marché de travaux au sens de la loi du 15 juin 2006, mais un marché de services. Toutefois, il rejette cette argumentation en raison de l'absence de mention explicite des prestations dans les annexes légales. Il considère que l'agréation catégorie C était proportionnée et liée à l'objet du marché. Le moyen est rejeté. Toutefois, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, estimant que le recours en suspension d'extrême urgence est ouvert même si le marché est déjà conclu, conformément à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. La suspension est donc ordonnée, mais le moyen de fond est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 239 352, 11 octobre 2017
C.E., n° 231 665, 18 juin 2015, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY
suspension extrême urgence
incompatibilité · exception · sécurité juridique · effet utile
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Article 53/5, §2, VLAREL : exception à la règle d'incompatibilité pour l'attestation d'expert en matériaux dangereux
1. Objet du recours et faits
L'OVAM a attribué le marché SHIP à la nv ABO. La nv Terra a introduit un recours en suspension de la mise en œuvre de la décision d'attribution, invoquant l'article 53/5, §1, 4°, VLAREL, qui interdit l'utilisation de l'attestation d'expert en matériaux dangereux par une personne liée financièrement à l'opérateur. Le Conseil d'État a ordonné la suspension, mais la Cour d'appel a ensuite rejeté le recours sur le fondement que l'article 53/5, §2, VLAREL permet une exception à la règle d'incompatibilité.
2. Moyen invoqué
La nv Terra soutient que l'article 53/5, §2, VLAREL ne peut être invoqué que dans des cas exceptionnels et non pour régulariser une situation de fait, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique et à l'effet utile des décisions du Conseil d'État. Elle invoque également le droit à un recours effectif et le principe de légalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que l'article 53/5, §2, VLAREL permet bien une exception à la règle d'incompatibilité, à condition que les conditions soient remplies. Il ne constate pas de violation du principe de sécurité juridique, car la décision d'attribution a été prise dans le respect des règles. Le recours en suspension est donc rejeté.
C.E., n° 217 070, 28 décembre 2011, PRICEWATERHOUSECOOPERS
suspension extrême urgence
révision des comptes · désignation de réviseur · contrôle budgétaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision des comptes d'une entreprise publique et désignation d’un réviseur chargé du contrôle et de la certification
1. Objet du recours et faits
PricewaterhouseCoopers (P.W.C.) demande la suspension de l'exécution de la décision ministérielle en date du 22 novembre 2011, par laquelle l'Office national du Ducroire est désigné comme réviseur chargé du contrôle et de la certification des comptes pour la période 2011-2016. La demande est introduite en procédure d'extrême urgence. L'arrêt n°216.998 du 21 décembre 2011 a suspendu l'exécution de cette décision, mais une erreur matérielle dans la date de l'arrêt est rectifiée.
2. Moyen invoqué
P.W.C. soutient que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable ou une urgence manifeste. La décision d'attribution du marché public de services de révision est attaquée pour excès de pouvoir ou manquement à des obligations essentielles.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la suspension de l'exécution de la décision ministérielle est justifiée. L'erreur matérielle dans la date de l'arrêt est rectifiée. La décision d'attribution du marché est suspendue jusqu'à décision définitive du Conseil d'Etat.
Même affaire : C.E., n° 216 998, 21 décembre 2011 ; C.E., n° 224 079, 26 juin 2013
C.E., n° 216 963, 20 décembre 2011, BAECK & JANSEN
suspension extrême urgence
suspension · procedure kort geding · ernstig midden · ernstig nadeel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en suspension
1. Objet du recours et faits
NV Baeck & Jansen demande la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2011 du Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, par laquelle l’ordre a été attribué à la NV Victor Buyck Steel Construction. La demande a été déposée le 17 novembre 2011. Le tribunal estime que la demande est recevable, mais que les conditions pour la suspension ne sont pas remplies : il n’y a ni preuve d’un préjudice sérieux et difficilement réparable (art. 65/15 WOP 1993), ni de moyen sérieux justifiant l’annulation de la décision.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la décision est injustifiée et qu’elle subit un préjudice sérieux sans avoir pu disposer d’informations préalables. Elle soulève la possibilité d’une préférence accordée à l’autre soumissionnaire en raison d’une expertise secrète. Elle demande par conséquent la suspension de l’exécution de la commande.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Conformément à l’article 65/15 WOP 1993, la preuve d’un préjudice sérieux et difficilement réparable n’est pas exigée, mais il l’est d’un moyen sérieux justifiant l’annulation. Le moyen n’est pas suffisamment fondé. Le tribunal estime que la demande est recevable, mais que les conditions pour la suspension ne sont pas remplies. Les frais de la demande sont fixés à 175 euros pour la partie requérante et à 125 euros pour la partie intervenante.
C.E., n° 192 043, 30 mars 2009, GEVERS François
annulation
acte préparatoire · grief direct · qualité de soumissionnaire · effet juridique définitif
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en annulation d'une décision autorisant le lancement d'un appel d'offres
1. Objet du recours et faits
Le requérant François GEVERS et l'association GROUPEMENT CEREXHE-HEUSEUX-BEAUFAYS demandent l'annulation de la décision du 15 avril 2005 du Gouvernement wallon autorisant le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation des études techniques de la liaison CEREXHE - HEUSEUX - BEAUFAYS. Ils soutiennent que cette décision est un acte préparatoire sans effet juridique définitif, et qu'elle ne leur cause pas de grief car ils n'ont pas la qualité de soumissionnaire potentiel ou effectif.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision attaquée est un acte préparatoire sans effet juridique définitif, et qu'elle ne leur cause pas de grief car ils n'ont pas la qualité de soumissionnaire potentiel ou effectif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que la décision attaquée est un acte préparatoire qui n'a pas d'effet juridique définitif pour les requérants. Elle ne leur cause pas de grief direct, car ils n'ont pas la qualité de soumissionnaire potentiel ou effectif. Le recours est donc irrecevable.
C.E., n° 159 136, 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS
suspension annulation
recevabilité · délai
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en annulation d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la sélection qualitative n'a pas été appliquée de manière minimale, car elle a été exclue de la sélection qualitative pour une question accessoire. Elle invoque la violation de la circulaire du 10 février 1998.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la sélection qualitative n'a pas été appliquée de manière minimiste, car elle a été exclue de la sélection qualitative pour une question accessoire. Le Conseil d'Etat juge que la requérante n'a pas été exclue de la sélection qualitative, car elle a été sélectionnée provisoirement. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la requérante n'a pas été exclue de la sélection qualitative. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief et de l'absence d'intérêt au moyen (carence d'intérêt au moyen de recours).
Même affaire : C.E., n° 85 834, 6 mars 2000
C.E., n° 82 307, 21 septembre 1999, ENVISAN
suspension annulation
dissolution volontaire · effet des décisions · préjudice irreparable · société coopérative
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Dissolution volontaire d'une société coopérative et effet des décisions d'attribution
1. Objet du recours et faits
La s.a. ENVISAN et la s.a. ONDERNEMINGEN JAN DE NUL demandent la suspension de l'exécution de décisions de la VMH visant à constituer une société coopérative PROGESA et à confier un marché d'assainissement à cette société. La suspension est demandée pour éviter un préjudice grave difficilement réparable, notamment la perte d'une référence importante dans le secteur de l'assainissement du sol. La VMH a participé à la dissolution volontaire de PROGESA, ce qui rend les décisions attaquées sans effet futur.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la suspension est nécessaire pour protéger leurs intérêts dans le secteur de l'assainissement du sol, en particulier en évitant que la société PROGESA ne soit dissoute sans leur consentement. Elles arguent que la dissolution de PROGESA, intervenue après la demande de suspension, rend les décisions attaquées sans effet, mais cela ne saurait valoir une justification automatique de la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la dissolution de la s.c.r.l. PROGESA, intervenue à l'unanimité des actionnaires, a pour effet de rendre les décisions attaquées sans effet futur. Par conséquent, les conditions pour ordonner une suspension ne sont plus remplies, car le préjudice grave difficilement réparable n'existe plus. La demande de suspension est donc injustifiée.
C.E., n° 78 470, 1 février 1999, SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS
suspension annulation
avis de visite · offre · contrat · pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d’un avis de visite et régularité de l’offre
1. Objet du recours et faits
La Société SIEMENS NIXDORF a participé à un appel d'offres pour la fourniture de centres 'CyberMédia' dans les écoles de la Région wallonne. Le 22 octobre 1998, la Région wallonne attribue le marché à la société PRIMINFO. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision, arguant de l'illégalité de l'attribution. Le Conseil d'Etat constate que le contrat est intervenu entre la Région et PRIMINFO, rendant la suspension inopérante.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'attribution du marché à PRIMINFO est illégale, notamment en raison de la formation d'un groupe de sous-traitance et de l'absence de justification de la différence de prix. Elle demande la suspension de l'exécution pour permettre l'examen de la décision. Le Conseil d'Etat rappelle que la suspension ne peut être accordée qu'en l'absence d'effet juridique de l'acte attaqué, ce qui n'est pas le cas ici : le contrat est intervenu et a pris effet.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que l'acte attaqué a pris effet au moment de sa notification à PRIMINFO, et qu'un arrêt de suspension ne saurait remettre en cause l'existence du contrat. La requérante est donc sans intérêt à sa demande, qui est irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 116 294, 21 février 2003