Accueil Jurisprudence 24.3

Indemnisation

113 arrêts du Conseil d'État - point 24.3 de la table des matières.

C.E., n° 267 444, 30 juillet 2026, GIMMICKS TO WORKFLOWS

suspension extrême urgence

Indemnité reparatrice · Vexatoire · Article 27 loi 17 juin 2013

Indemnité pour recours téméraire et vexatoire

1. Objet du recours et faits La société SPAQUE demande l'indemnisation de 5 % du montant de l'offre attribuée, soit 276.912,95 €, en application de l'article 27 de la loi du 17 juin 2013. Elle soutient que le recours de la société GIMMICKS TO WORKFLOWS est téméraire et vexatoire. 2. Moyen invoqué La partie adverse soutient que le recours de la partie requérante est téméraire et vexatoire, justifiant l'indemnisation. Elle argue que le recours ne démontre pas en quoi la décision de déclarer l'offre irrégulière serait irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnisation. Il constate que le simple fait de défendre ses droits et de contester une décision irrégulière n'est pas indicatif d'un recours téméraire et vexatoire. Il n'apparaît pas que le recours soit motivé par la mauvaise foi, le but de nuire ou un esprit dilatoire. La teneur des développements de la requête ne permet pas d'établir que le recours est téméraire et vexatoire.

C.E., n° 267 425, 24 juillet 2026, V.M.

suspension extrême urgence

Indemnisation préjudices · Responsabilité de l'État · Perte de marché · Dommages et intérêts

Indemnisation des préjudices causés par la décision d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La NV V.M. demande une indemnisation pour les préjudices subis en raison de la décision d'attribution du marché à la NV V.S. Elle estime avoir subi des pertes financières et d'autres dommages indirects. 2. Moyen invoqué La NV V.M. invoque le droit à une indemnisation en cas de manquement de l'État, notamment en cas de décision illégale ayant entraîné des pertes. Elle se réfère à la théorie de la responsabilité de l'État pour faute. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette également cette demande. Il considère que la décision d'attribution n'est pas illégale et que la NV V.M. n'a pas établi un lien de causalité suffisant entre la décision attaquée et les préjudices invoqués. Aucune responsabilité de l'État n'est retenue.

C.E., n° 267 172, 22 juin 2026, CWS WORKWEAR BELGIE

annulation indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Perte de chance · Dommage · Pertes de marché

Demande d’indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice de 27.484,80 EUR majorés d’intérêts pour réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de l’illégalité de la décision d’attribution du 21 février 2023. Elle soutient avoir été privée d’une chance d’obtenir le marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que seul un arrêt d’annulation peut constater l’illégalité nécessaire à l’octroi d’une indemnité réparatrice. Elle rejette l’argument de la Ville selon lequel le retrait de l’acte attaqué et la nouvelle décision d’attribution auraient effacé le préjudice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande d’indemnité réparatrice car le dommage invoqué est inexistant : la suspension de l’exécution de la décision d’attribution a empêché la survenance du préjudice. Aucune indemnité réparatrice n’est due. La partie adverse doit être condamnée aux dépens.

Même affaire : C.E., n° 256 336, 24 avril 2023 ; C.E., n° 259 070, 8 mars 2024

C.E., n° 266 794, 26 mai 2026, CIVADIS

suspension extrême urgence

indemnité de procédure · dépens · procédure condamnatoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure condamnatoire

1. Objet du recours et faits CIVADIS a introduit une requête de suspension devant le Conseil d'État, parallèlement à une action devant le juge judiciaire. L'avis de marché mentionnait le Conseil d'État comme instance de recours, mais le guide de soumission et le courrier de notification indiquaient le juge judiciaire comme compétent. CIVADIS soutient avoir agi pour éviter tout risque de recevabilité. 2. Moyen invoqué CIVADIS invoque l'indemnité de procédure de 770 euros, arguant avoir été induite en erreur par l'avis de marché. Le Conseil d'État rappelle que le guide de soumission prime sur l'avis de marché et que la requérante n'était pas induite en erreur. Le choix procédural incombe à la requérante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État condamne CIVADIS aux dépens, y compris l'indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Aucune indemnité n'est accordée à la partie intervenante. La requérante supporte les autres dépens liés à l'introduction de sa requête.

C.E., n° 266 683, 13 mai 2026, A.

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice · Dommages et intérêts

Indemnité réparatrice pour préjudice subi

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices financiers et moraux subis en raison de la décision de génie. Elle invoque des pertes de chiffre d'affaires, des coûts supplémentaires et un préjudice moral. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu'elle a subi des préjudices considérables en raison de la décision de génie, et demande une indemnité réparatrice conformément à l'article 1382 du Code civil belge. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice car il ne constate pas de préjudice direct et immédiat lié à la décision de génie. Il estime que les préjudices invoqués sont trop spéculatifs ou indirects pour justifier une indemnisation.

C.E., n° 265 669, 5 février 2026, DE HAVILLAND AIRCRAFT OF CANADA LIMITED

suspension extrême urgence annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice · Procédure de passation

Indemnité réparatrice pour préjudice subi dans le cadre d'une procédure de passation de marché public

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la procédure de passation du marché public 24AC004. Elle affirme avoir été empêchée de participer à la procédure en raison de conditions discriminatoires et d'une procédure opaque. Elle soutient que cela lui a causé des pertes financières et des préjudices moraux. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la procédure de passation et demande une indemnité réparatrice. Elle invoque le droit au recours effectif et l'équilibre entre les recours et la passation des marchés. Elle demande une indemnité pour les pertes financières et les préjudices moraux subis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il constate que la requérante n'est pas un opérateur économique ayant déposé une offre et n'a pas un intérêt à obtenir le marché. Elle n'est intervenue dans la procédure qu'en tant que sous-traitante du consortium SABENA ENGINEERING-SONACA. Le Conseil d'État rappelle que la condition d'avoir un intérêt à obtenir le marché est remplie pour l'opérateur économique qui a déposé une offre, mais pas pour une entreprise qui n'a pas participé à la procédure. La demande d'indemnité réparatrice est donc irrecevable.

C.E., n° 264 882, 19 novembre 2025, BASTIEN

annulation indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Préjudice · Perte de chance · Lésion · Article 14 loi 17 juin 2013

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison des irrégularités de l’acte d’attribution

1. Objet du recours et faits Après le rejet de ses moyens, la requérante demande une indemnité réparatrice de 10.521,60 euros, majorée d’intérêts, pour le préjudice subi en raison de l’irrégularité de l’acte d’attribution. Elle estime avoir perdu une chance de remporter le marché en raison des irrégularités constatées. 2. Moyen invoqué Bastien SPRL demande une indemnité réparatrice, estimant avoir subi un préjudice direct et indirect en raison des irrégularités de l’acte attaqué. Elle invoque le lien de causalité entre les irrégularités et le manque d’attribution du marché, ainsi que l’intérêt qu’elle avait à obtenir ce marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rouvre les débats pour examiner ce moyen, en raison de son incidence potentielle sur la demande d’indemnité réparatrice. Il estime que l’examen du premier moyen pourrait avoir un impact sur l’appréciation de la demande d’indemnité, notamment pour établir le lien causal entre l’illégalité et le préjudice. Le dossier est renvoyé à un autre membre de l’auditorat pour un rapport complémentaire.

Même affaire : C.E., n° 250 316, 9 avril 2021

C.E., n° 264 771, 6 novembre 2025, DÉPANNAGE R. LA FRANCE

annulation

perte d'intérêt · indemnité de procédure · article 30/1 lois Conseil d'État

Perte d'intérêt du recours et indemnité de procédure

1. Objet du recours et faits Les requérantes invoquent la perte d'intérêt de leur recours après que la partie adverse ait informé qu'elle avait été désignée comme attributaire du marché. Elles demandent également une indemnité de procédure à charge de la partie adverse. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent qu'elles ont perdu l'intérêt de poursuivre le recours et demandent une indemnité de procédure à charge de la partie adverse, conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la perte d'intérêt des requérantes est imputable à une décision ultérieure de la partie adverse, non à l'illégalité de la décision attaquée. Il conclut que, dans ces circonstances, aucune indemnité de procédure n'est due, car aucune des parties ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Les autres dépens sont mis à charge des requérantes.

C.E., n° 264 731, 31 octobre 2025, IRET INVESTMENT

annulation

Indemnité réparatrice · Prejudice · Responsabilité de l'État · Dommage causé

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits IRET demande une indemnité réparatrice de 840 EUR, justifiant qu'elle a subi un préjudice en raison de la procédure contentieuse et des annulations des décisions attaquées. Elle invoque l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, qui prévoit l'indemnité de procédure pour la partie ayant obtenu gain de cause. 2. Moyen invoqué IRET soutient qu'elle a droit à une indemnité réparatrice de 840 EUR en raison des dommages subis en raison de la procédure contentieuse et des annulations des décisions attaquées. Elle invoque l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, qui prévoit l'indemnité de procédure pour la partie ayant obtenu gain de cause. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde à IRET une indemnité de procédure de 840 EUR, conformément à la demande formulée. Cette indemnité est accordée en raison de l'annulation des décisions attaquées et du préjudice subi par IRET en raison de la procédure contentieuse.

Même affaire : C.E., n° 252 875, 3 février 2022

C.E., n° 263 897, 7 juillet 2025, JUSTICE FOR ALL

annulation indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Préjudice · Illégalité de la décision · Perte de chance

Indemnité réparatrice pour préjudice subi du fait d’illégalités de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes demandent une indemnité réparatrice pour préjudice subi du fait des illégalités de la décision d’attribution du marché. Elles estiment que cette indemnité doit être accordée en raison des conséquences négatives de l’irrégularité constatée dans le marché, notamment la perte de chance de remporter l’appel d’offres. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent que le Conseil d’État statue sur leur demande d’indemnité réparatrice, en se basant sur les irrégularités constatées dans le marché, que ce soit directement ou par référence à l’arrêt n° 262.783. Elles soutiennent que leur demande est fondée sur une perte de chance et des conséquences matérielles et juridiques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, bien que l’acte attaqué ait été annulé, ordonne la réouverture des débats pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Il estime nécessaire d’examiner les moyens de la requête afin de déterminer si les parties requérantes peuvent se prévaloir des irrégularités constatées par l’arrêt n° 262.783, ou si elles doivent se tenir à celles de leur propre requête. Le Conseil d’État renvoie donc l’affaire à la procédure ordinaire pour trancher cette question.

C.E., n° 263 281, 13 mai 2025, M.

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages · Responsabilité de l'État

Indemnité réparatrice pour dommages causés par la décision de non-attribution

1. Objet du recours et faits La demande d'indemnité réparatrice porte sur les dommages causés par la décision de l'INFRABEL de ne pas attribuer l'opération de marché public et de relancer une nouvelle procédure. Le requérant invoque la responsabilité de l'État pour les dommages subis. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'INFRABEL est responsable des dommages causés par sa décision de ne pas attribuer l'opération de marché public et qu'il est en droit d'obtenir une indemnité réparatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il considère que l'INFRABEL n'est pas responsable des dommages causés par sa décision de ne pas attribuer l'opération de marché public, car cette décision est fondée sur des motifs juridiques valables et respecte les obligations en matière de motivation et de proportionnalité.

C.E., n° 262 915, 4 avril 2025, AZ SERVICES TRANSPORT

annulation

indemnité de procédure

Droit à indemnité de procédure en cas d'annulation de la décision attaquée

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité de procédure de 700 euros. Le Conseil d'État constate que la requête est recevable et qu'elle est fondée, car la décision attaquée est annulée. La requérante a donc droit à une indemnité de procédure. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité de procédure de 700 euros. Le Conseil d'État constate que la requête est recevable et que la décision attaquée est annulée, ce qui justifie l'indemnité de procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde l'indemnité de procédure de 700 euros à la requérante, conformément à sa demande. Cette indemnité est due car la décision attaquée est annulée et la requête est recevable et fondée. Le montant est fixé à 700 euros, comme demandé par la requérante.

C.E., n° 261 192, 24 octobre 2024, M.L.

suspension extrême urgence annulation

Indemnité réparatrice · préjudice · dommage · réparation

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision d'attribution du marché, notamment les coûts de préparation et les pertes de chance de remporter l'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a subi des préjudices considérables en raison de la décision d'attribution, notamment les coûts de préparation et les pertes de chance de remporter le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice, considérant que la requérante n'a pas établi un préjudice suffisamment grave ou direct lié à la décision attaquée. L'absence de lien de causalité et la nature non indemnisable des préjudices conduisent au rejet de la demande.

C.E., n° 260 900, 2 octobre 2024, PLURIS

annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice · Illégalité de la décision · Attribution du marché

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La PLURIS sollicite une indemnité réparatrice pour le préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision d'attribution du marché à la SEN5. Elle soutient que cette décision a entraîné des coûts et des pertes pour elle, notamment en raison de la preparation et de l'organisation de l'exécution du marché. 2. Moyen invoqué La PLURIS demande une indemnité réparatrice conformément à l'article 138 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en invoquant l'illégalité de la décision d'attribution du marché à la SEN5. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde à la PLURIS une indemnité de procédure liquidée au montant de base, tel qu'indexé, soit 770 euros. Cependant, il refuse la demande d'indemnité réparatrice, car il n'est pas établi que la PLURIS a subi un préjudice suffisamment caractérisé et directement lié à l'illégalité de la décision d'attribution du marché.

Même affaire : C.E., n° 266 285, 3 avril 2026

C.E., n° 260 794, 25 septembre 2024, POLYMAT SAV

annulation indemnité réparatrice

Lien de causalité · Pertes et profits · Pertes d'exploitation · Article 11bis lois coordonnées Conseil d'État · Indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice pour préjudice causé par irrégularité de l'offre d'un concurrent

1. Objet du recours et faits POLYMAT SAV a subi un préjudice du fait de l'illégalité de la décision d'attribution, car elle aurait dû obtenir le marché litigieux. Elle a été privée d'un marché qui lui revenait, l'offre de la SA GBM étant irrégulière. Elle demande une indemnité réparatrice de 172.311,02 euros, couvrant le manque à gagner et les frais d'élaboration de l'offre. 2. Moyen invoqué POLYMAT SAV soutient qu'il existe un lien de causalité direct entre l'irrégularité constatée et le préjudice subi. Elle affirme avoir été privée d'un marché qui lui revenait, l'offre de la SA GBM étant irrégulière. Elle demande une indemnité réparatrice couvrant le manque à gagner et les frais d'élaboration de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a accordé une indemnité réparatrice de 75.879,99 euros, soit 10 % du montant de l'offre de POLYMAT SAV. Il a retenu que le lien de causalité entre l'irrégularité et le préjudice était établi, car en l'absence de l'irrégularité, POLYMAT SAV aurait obtenu le marché. L'indemnité forfaitaire de 10 % est appropriée pour éviter des expertises coûteuses et prendre en compte les intérêts publics et privés.

Même affaire : C.E., n° 257 369, 19 septembre 2023

C.E., n° 260 434, 15 juillet 2024, UMAMI CATERING

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande une indemnité réparatrice en raison de la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, que, selon elle, a été injuste et illégitime. Elle allègue avoir subi des dommages causés par le retard dans l'exécution de la commande. 2. Moyen invoqué Le moyen demande une indemnité réparatrice en raison de la suspension injuste de l'exécution de la décision d'attribution, que, selon elle, a été injuste et illégitime. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité réparatrice, car le moyen ne s'est pas révélé sérieux. La demande de suspension était en effet injustifiée, et la partie requérante n'a pas démontré avoir subi de dommages en raison de la suspension.

C.E., n° 259 829, 23 mai 2024, WYCOR

suspension extrême urgence

violation critères sélection · manque transparence · principe bonne foi · urgence extrême · décision irrégulière

Suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution du marché de vérification des équipements et installations - Accord-cadre 2025 à 2029

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent la suspension de la mise en œuvre de la décision du 5 octobre 2023 et du 5 janvier 2024 par laquelle la Ville de Bruxelles a attribué le marché de vérification des équipements et installations - Accord-cadre 2025 à 2029 à la société J.D.W. Les requérants soutiennent que cette décision est illégale et qu’elle porte atteinte à leurs droits, notamment en raison d’une violation des critères de sélection et d’un manque de transparence. Ils demandent également l’indemnisation de leurs préjudices. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d’attribution du marché est illégale en raison de la violation des critères de sélection établis dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment en ce qui concerne les références techniques et la période de référence. Ils invoquent également le principe de transparence et la bonne foi. La Ville de Bruxelles, pour sa part, soutient que les critères de sélection ont été respectés et que la décision d’attribution est motivée et régulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, après avoir analysé les moyens, constate que les requérants ont introduit une demande de suspension fondée sur des violations graves des règles de passation. Il est procédé à une analyse approfondie des critères de sélection, de la motivation de la décision et de la régularité de la procédure. Le Conseil d’État conclut que les moyens sont fondés et qu’il y a urgence extrême justifiant la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution. Il ordonne donc la suspension de la mise en œuvre de la décision attaquée, en attendant un examen au fond de la légalité de la décision. L’indemnité réparatrice n’est pas ordonnée en cette étape, car le recours n’est pas encore tranché au fond.

Même affaire : C.E., n° 261 720, 12 décembre 2024

C.E., n° 259 752, 16 mai 2024, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension annulation extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État · Prejudice subi

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits PROCONTROL a également demandé une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la procédure d'appel d'offres invalide. Elle a souligné que la décision de génie avait causé des retards et des coûts supplémentaires. 2. Moyen invoqué PROCONTROL demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la procédure d'appel d'offres invalide, incluant les retards et les coûts supplémentaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a accordé une indemnité réparatrice à PROCONTROL, estimant que la décision de génie avait causé des préjudices. L'indemnité a été fixée à 770 euros, en plus des frais de procédure, conformément à l'article 30/1, § 1, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

C.E., n° 258 706, 6 février 2024, PAUL TINTIN

indemnité réparatrice

Attribution · Illégalité · Perte de chance · Indemnité réparatrice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour perte de chance dans le marché de désignation d'huissiers de justice

1. Objet du recours et faits Les requérantes, SRL Paul Tintin, SRL André Dubois et SRL Sinatra G., demandent l'annulation des décisions d'attribution des lots 1 à 4 du marché public de services relatif à la désignation d'huissiers de justice, ainsi qu'une indemnité réparatrice pour le préjudice subi en raison de l'illégalité de ces décisions. L'illégalité résulte de l'organisation d'une réunion le 2 mars 2015, où n'étaient conviés que certains informaticiens de certains soumissionnaires, excluant notamment les requérantes, ce qui porte atteinte aux principes d'égalité et de transparence. L'arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016 a confirmé cette illégalité. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'illégalité de l'organisation de la réunion du 2 mars 2015 a entaché les décisions d'attribution des lots 1 à 4 du marché, lesquelles ont été annulées par l'arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016. Elles demandent une indemnité réparatrice pour le préjudice subi, consistant en la perte d'une chance de devenir l'un des trois adjudicataires principaux des lots 1 à 4. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que l'illégalité constatée dans l'arrêt n° 235.319 du 1er juillet 2016 justifiait l'annulation des décisions d'attribution des lots 1 à 4 du marché. Concernant l'indemnité réparatrice, il a déterminé que les requérantes avaient subi une perte de chance et a fixé le montant de l'indemnité à 147.264,38 euros, augmenté d'intérêts compensatoires et moratoires. L'indemnité a été accordée à charge de la Région wallonne.

Même affaire : C.E., n° 245 033, 1 juillet 2019

C.E., n° 258 706, 6 février 2024, PAUL TINTIN

indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Perte de chance · Chiffre d'affaires · Marge bénéficiaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent une indemnité réparatrice pour le préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions d'attribution des lots 1 à 4 du marché public de services relatif à la désignation d'huissiers de justice. Elles estiment avoir perdu une chance de devenir l'un des trois adjudicataires principaux de ces lots et demandent un montant de 12.755.475 euros, soit une marge bénéficiaire de 99,7 % sur le chiffre d'affaires non réalisé. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'illégalité de l'organisation de la réunion du 2 mars 2015 a entaché les décisions d'attribution des lots 1 à 4 du marché. Elles demandent une indemnité réparatrice pour le préjudice subi, consistant en la perte d'une chance de devenir l'un des trois adjudicataires principaux des lots 1 à 4. Elles estiment que le montant de l'indemnité devrait être de 12.755.475 euros, soit une marge bénéficiaire de 99,7 % sur le chiffre d'affaires non réalisé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que les requérantes avaient subi une perte de chance et a fixé le montant de l'indemnité à 147.264,38 euros, augmenté d'intérêts compensatoires et moratoires. L'indemnité a été accordée à charge de la Région wallonne. Le Conseil d'État a retenu une marge bénéficiaire de 10 % sur le chiffre d'affaires non réalisé, au lieu des 99,7 % demandés par les requérantes, en raison de l'absence de preuves de la réalité de cette marge et de la nécessité de tenir compte des intérêts publics et privés.

Même affaire : C.E., n° 245 033, 1 juillet 2019

C.E., n° 258 706, 6 février 2024, PAUL TINTIN

indemnité réparatrice

Calcul de l'indemnité · Chiffre d'affaires · Perte de chance · Marge bénéficiaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Calcul de l'indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent une indemnité réparatrice pour le préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions d'attribution des lots 1 à 4 du marché public de services relatif à la désignation d'huissiers de justice. Elles estiment avoir perdu une chance de devenir l'un des trois adjudicataires principaux de ces lots et demandent un montant de 12.755.475 euros, soit une marge bénéficiaire de 99,7 % sur le chiffre d'affaires non réalisé. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'illégalité de l'organisation de la réunion du 2 mars 2015 a entaché les décisions d'attribution des lots 1 à 4 du marché. Elles demandent une indemnité réparatrice pour le préjudice subi, consistant en la perte d'une chance de devenir l'un des trois adjudicataires principaux des lots 1 à 4. Elles estiment que le montant de l'indemnité devrait être de 12.755.475 euros, soit une marge bénéficiaire de 99,7 % sur le chiffre d'affaires non réalisé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que les requérantes avaient subi une perte de chance et a fixé le montant de l'indemnité à 147.264,38 euros, augmenté d'intérêts compensatoires et moratoires. L'indemnité a été accordée à charge de la Région wallonne. Le Conseil d'État a retenu une marge bénéficiaire de 10 % sur le chiffre d'affaires non réalisé, au lieu des 99,7 % demandés par les requérantes, en raison de l'absence de preuves de la réalité de cette marge et de la nécessité de tenir compte des intérêts publics et privés.

Même affaire : C.E., n° 245 033, 1 juillet 2019

C.E., n° 257 816, 8 novembre 2023, MOSER-BAER AG

indemnité réparatrice annulation suspension

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Perte de chance

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Moser-Baer demande une indemnité réparatrice de 726.092,80 euros, plus les intérêts de retard, en raison des dommages subis en raison de la décision de la NMBS de confier le marché à Westerstrand. Moser-Baer soutient qu'il a subi des pertes en raison de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué Moser-Baer soutient qu'il a subi des dommages en raison de la décision de la NMBS de confier le marché à Westerstrand, et demande une indemnité réparatrice de 726.092,80 euros, plus les intérêts de retard. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que Moser-Baer n'a pas subi de dommages en raison de la décision de la NMBS, car la décision de la NMBS est fondée. Le Conseil d'État conclut que l'indemnité réparatrice n'est pas due et annule le recours de Moser-Baer en ce qui concerne cette demande.

C.E., n° 257 567, 9 octobre 2023, FRONTFORCE

indemnité réparatrice

indemnité réparatrice · onwettigheid · schadevergoeding

Recevabilité du recours en indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La société Frontforce demande une indemnité pour dommages-intérêts en réparation. Elle estime que le Conseil d'État a irrégulièrement refusé de constater l'illégalité et qu'elle a donc droit à une indemnité pour les dommages qu'elle a subis en raison de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué L'article 25/3, § 3, du règlement procédural général prévoit que la demande d'indemnisation est rejetée si aucune illégalité n'est constatée. Le Conseil d'État constate que l'action a été rejetée sans qu'aucune illégalité n'ait été constatée. Par conséquent, la demande d'indemnisation est recevable, mais non fondée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnisation. La partie requérante est condamnée aux frais de l'instance. Le droit non fondé en raison de la demande d'indemnisation est remboursé à la partie requérante, à savoir 224 euros.

C.E., n° 256 954, 28 juin 2023, POSTALIA BELGIUM

annulation

Indemnité réparatrice · Dommages causés par la décision d'attribution · Responsabilité de l'administration · Prejudice économique

Indemnité réparatrice pour dommages causés par la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Postalia a subi des dommages économiques en raison de la décision d'attribution au profit de Bpost. Elle soutient que l'administration a agi de manière irrationnelle en rejetant son offre sans justification suffisante, ce qui a entraîné des pertes financières. 2. Moyen invoqué Postalia demande une indemnité réparatrice pour les dommages causés par la décision d'attribution. Elle soutient que l'administration a agi de manière irrationnelle en rejetant son offre sans justification suffisante, ce qui a entraîné des pertes financières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État refuse la demande d'indemnité réparatrice, car il n'existe pas de lien de causalité direct entre la décision d'attribution et les dommages subis par Postalia. La décision d'attribution a été annulée, mais cela ne justifie pas une indemnité réparatrice sans preuve d'un dommage direct et mesurable.

C.E., n° 256 039, 15 mars 2023, IDEMASPORT

indemnité réparatrice

Attribution d'un marché · Offre irrégulière · Perte de chance · Causalité · Schadevergoeding

Perte de chance et indemnisation dans le cadre d'une annulation de marché

1. Objet du recours et faits La commune de Heers a attribué le marché 'Renovatie/bijbouw sporthal en buitenterreinen: deel 2 - sportvloeren en toestellen sporthal Heers' à la société Janssen-Fritsen. L'offre de l'Idemasport a été rejetée pour des irrégularités techniques. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision, constatant que l'offre de Janssen-Fritsen était également irrégulière. L'Idemasport a demandé une indemnisation du préjudice subi, estimant avoir perdu une chance de 50% de remporter le marché. 2. Moyen invoqué L'Idemasport soutient que l'irrégularité de l'offre de Janssen-Fritsen, constatée par le Conseil d'Etat, implique que l'offre de l'Idemasport aurait également été rejetée. Elle invoque le principe du 'verlies van een kans' pour obtenir une indemnisation de 50% de la valeur de l'offre, soit 11.413,76 euros. La commune argue que l'Idemasport n'a pas prouvé un préjudice réel et que la perte de chance ne saurait être assimilée à une indemnisation automatique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'argument selon lequel la perte de chance justifie une indemnisation automatique. Il considère que la schadevergoeding doit être calculée sur la base de la valeur de l'offre (10% du prix) multipliée par la probabilité de succès (50%), soit 10.261,43 euros. Il condamne la commune à payer cette somme plus intérêts et frais de justice. L'annulation de la décision d'attribution est maintenue, mais l'indemnisation est accordée sur la base d'une perte de chance de 50%. La décision d'attribution est donc annulée, mais l'indemnisation est accordée pour le préjudice subi.

Même affaire : C.E., n° 254 077, 23 juin 2022

C.E., n° 255 182, 5 décembre 2022, OCTAPHARMA BENELUX

suspension extrême urgence

dépens · indemnité de procédure · article 70 · règlement général de procédure

Dépens et indemnité de procédure en application de l'article 70 du règlement général de procédure

1. Objet du recours et faits La partie adverse demande une indemnité de procédure de 770 euros. La requérante n'objette pas cette demande et le Conseil d'État est saisi de la question des dépens et de l'indemnité de procédure en application de l'article 70 du règlement général de procédure. 2. Moyen invoqué La partie adverse invoque l'article 70 du règlement général de procédure pour obtenir une indemnité de procédure de 770 euros. Elle justifie cette demande par les dépens engagés dans la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde l'indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse, comme sollicité. La requérante supporte les dépens, y compris cette indemnité, conformément à la décision du Conseil d'État. L'indemnité est accordée en application de l'article 70 du règlement général de procédure.

Même affaire : C.E., n° 260 138, 17 juin 2024

C.E., n° 254 386, 2 septembre 2022, ROBBERECHTS

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l’État

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La verzoekende partij demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision attaquée, notamment les coûts de préparation de l’offre et les pertes de marché potentielles. 2. Moyen invoqué Le moyen invoque le droit à une indemnité réparatrice en cas de décision illégale ayant causé des préjudices matériels et moraux à la partie requérante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande d’indemnité réparatrice, estimant que la décision attaquée n’est pas illégale et que les préjudices invoqués ne sont pas établis de manière convaincante. L’indemnité est donc refusée sans examen du fond, conformément à l’article 12 de la loi du 17 juin 2016.

C.E., n° 254 356, 30 août 2022, RDR INFRA

indemnité réparatrice

Indemnisation des préjudices · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'administration · Prejudice subi

Indemnisation des préjudices de renonciation au marché

1. Objet du recours et faits La Société RDR Infra a demandé une indemnisation des préjudices subis, estimés à 53.870,04 euros, plus intérêts, en raison de la renonciation au marché et de la perte de chances d'être adjudicataire. Elle invoque l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, qui permet la fixation d'une indemnité en cas de négative evaluation ou de retrait sans fondement. 2. Moyen invoqué La Société RDR Infra soutient qu'elle a subi un préjudice de nature économique et d'opportunité en raison de la décision d'attribution irrégulière et du retrait de celle-ci. Elle invoque l'article 11bis pour obtenir une indemnisation équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la demande d'indemnisation ne peut pas être acceptée car aucune irrégularité n'a été constatée dans les décisions attaquées. La renonciation au marché, même si elle est irrégulière, ne justifie pas automatiquement une indemnisation sans preuve d'un préjudice direct et mesurable. La demande est donc rejetée.

C.E., n° 251 042, 23 juin 2021, VECTEUR A

suspension

Indemnité réparatrice · Prejudice · Dommage · Réparation

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Le groupement VECTEUR A demande également une indemnité réparatrice, estimant qu'il a subi un préjudice en raison de la décision d'attribution. Il estime que la décision d'attribution a causé un dommage matériel et moral. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient qu'il a subi un préjudice en raison de la décision d'attribution et demande une indemnité réparatrice. Il estime que la décision d'attribution a causé un dommage matériel et moral. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette cette demande, considérant que le requérant n'a pas établi un préjudice suffisamment grave pour justifier une indemnité réparatrice. Il estime que la décision d'attribution n'a pas causé de dommage suffisamment grave pour justifier une telle indemnité.

C.E., n° 250 637, 20 mai 2021, VAEL

annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Lien causal · Perte de chance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Demande d'indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice de 22.643,07 €, soit 10 % du prix du marché. Elle soutient avoir subi un préjudice consécutif à l'illégalité de l'exclusion. Elle estime avoir eu 100 % de chances d'obtenir le marché. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État pour demander une indemnité réparatrice. Elle démontre un lien causal entre l'illégalité et le préjudice, en arguant de la perte de chance de 50 %. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il constate que le lien causal n'est pas établi, car la requérante ne prouve pas qu'elle aurait été sûrement sélectionnée malgré l'illégalité. La perte de chance est estimée à 50 %, mais l'indemnité n'est pas accordée.

Même affaire : C.E., n° 238 875, 25 juillet 2017

C.E., n° 250 395, 23 avril 2021, INTERMEDIANCE & PARTNERS

annulation

Indemnité de procédure · Situation déraisonnable · Inertie de la partie adverse · Procédure prolongée · Majoration indemnité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure majorée pour situation manifestement déraisonnable

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité de procédure de 1.680 euros, soit le double de l'indemnité de base majorée de 20%. Elle justifie cette demande par le caractère manifestement déraisonnable de la situation, créée par l'inertie de la partie adverse. Le marché a été lancé en 2016, et malgré plusieurs recours en suspension et annulation des décisions d'attribution, la partie adverse a continué à retenir le marché sans avancer. La requérante a été contrainte de poursuivre la procédure en annulation à trois reprises. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 30/1, §2, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui permet de majorer l'indemnité de procédure lorsque la situation est manifestement déraisonnable. Elle soutient que l'inertie de la partie adverse a nécessité trois recours en suspension et une procédure en annulation, créant une situation déraisonnable et coûteuse pour elle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accepte la demande de la requérante et accorde une indemnité de procédure de 1.680 euros, à charge de la partie adverse. Il considère que l'inertie de la partie adverse a effectivement créé une situation manifestement déraisonnable, justifiant la majoration de l'indemnité de procédure.

Même affaire : C.E., n° 240 968, 8 mars 2018

C.E., n° 250 271, 30 mars 2021, DUCHÊNE

suspension annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice · Dommage

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes demandent une indemnité réparatrice en cas d'annulation de la décision d'attribution. Elles estiment qu'elles ont subi des préjudices en raison de la décision attaquée et qu'elles ont droit à une indemnité réparatrice. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent qu'elles ont droit à une indemnité réparatrice en cas d'annulation de la décision d'attribution. Elles invoquent notamment l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État refuse la demande d'indemnité réparatrice. Il considère que les parties requérantes n'ont pas subi de préjudices suffisamment graves pour justifier une telle indemnité. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux pour justifier une telle demande.

C.E., n° 250 199, 23 mars 2021, MERCKEN Thierry

suspension annulation indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Préjudice financier · Perte de chance · Contexte médical

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Mercken demande une indemnité réparatrice de 700 euros, estimant avoir subi un préjudice financier et moral en raison de la décision attaquée, notamment en raison de sa situation médicale et de la perte de chance de bénéficier du mandat litigieux. 2. Moyen invoqué Mercken soutient que la décision attaquée a causé un préjudice financier et moral, en raison de sa situation médicale et de la perte de chance de bénéficier du mandat de coordinateur administratif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État réserve les dépens, y compris l'indemnité de procédure, à ce stade de la procédure. Il estime que la demande d'indemnité réparatrice doit être évaluée une fois les moyens de fond examinés, notamment en ce qui concerne l'illégalité des actes attaqués.

C.E., n° 248 999, 24 novembre 2020, STEENHAUT

annulation indemnité réparatrice

Perte de chance · Commande publique · Causalité · Article 11bis

Perte de la chance d'attribution d'une commande publique

1. Objet du recours et faits La bvba Steenhaut a introduit un recours en annulation contre la décision du 24 avril 2018 par laquelle l'OCMW de Berlare a attribué la commande « Heraanleg buitenruimte Assistentiewoningen De Zilverberk » à la bvba De Witte. L'ordonnance d'attribution a été annulée par le Conseil d'État dans l'arrêt n° 244.491 du 16 mai 2019. La Steenhaut soutient avoir subi un préjudice consécutif à la perte de la chance de remporter cette commande, estimant qu'elle était la deuxième offre la plus basse et aurait mérité d'être sélectionnée après rejet de l'offre la plus basse si une vérification des prix avait été demandée. 2. Moyen invoqué La Steenhaut soutient que l'absence de demande de justification des prix à l'offre la plus basse a entraîné une erreur manifeste dans le choix du titulaire, privant la Steenhaut d'une réelle chance d'obtenir l'attribution. Elle invoque l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui permet une indemnisation spécifique pour la perte de chance résultant d'une décision administrative illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 11bis permet une indemnisation spécifique pour la perte de chance lorsqu'une décision administrative est annulée. Toutefois, la perte de chance doit être établie de manière certaine. Ici, la Steenhaut ne justifie pas qu'elle aurait été la plus basse offre régulière après une vérification des prix. Le Conseil d'État estime que la simple différence de prix avec l'offre la plus basse ne suffit pas à établir une perte de chance certaine. Il rejette donc la demande d'indemnisation, faute de preuve de la perte de chance. Le recours est partiellement accueilli sur le fondement de l'illégalité de la procédure, mais non sur la demande de dommages-intérêts.

C.E., n° 248 979, 19 novembre 2020, KRINKELS

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Prejudice · Responsabilité de l’État · Dommage

Indemnité réparatrice demandée par Krinkels

1. Objet du recours et faits Krinkels demande une indemnité réparatrice, estimant avoir subi un préjudice considérable en raison de la décision d’attribution, notamment en termes de coûts de préparation, de perte de chances et de réputation. 2. Moyen invoqué Krinkels soutient qu’elle a subi un préjudice direct et immédiat en raison de la décision d’attribution, et qu’une indemnité réparatrice est due en application du principe de protection de l’intérêt légitime des opérateurs économiques dans le cadre des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande d’indemnité réparatrice. Il considère que Krinkels n’a pas établi un préjudice suffisamment caractérisé et directement lié à la décision attaquée. L’absence de lien de causalité clair et la nature spéculative des dommages invoqués conduisent le Conseil à refuser la demande.

C.E., n° 248 824, 3 novembre 2020, KING BELGIUM

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Perte de chance · Responsabilité de l'État

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits King Belgium NV a subi des préjudices en raison de la décision d'attribution de la commande publique à une autre entreprise. Elle demande une indemnité réparatrice pour les pertes subies, notamment les coûts de préparation de l'exécution, les dépenses de préparation de l'offre, et les pertes de chance. 2. Moyen invoqué King Belgium NV invoque le droit à une indemnité réparatrice en cas de décision illégale de l'administration, en se fondant sur les principes généraux du droit et les jurisprudences du Conseil d'État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'indemnité réparatrice ne peut être accordée qu'en cas de faute de l'administration, de lien de causalité entre la faute et le préjudice, et de préjudice certain et mesurable. Dans l'espèce, la décision d'attribution a été rendue en application du droit et sans faute de l'administration. Aucun préjudice spécifique n'a été établi. Le recours en indemnité réparatrice est rejeté.

C.E., n° 248 614, 15 octobre 2020, POETSLAND

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice · Procédure d'attribution · Dommage non matériel

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits Poetsland a demandé une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la procédure d'attribution, notamment les coûts de préparation de l'offre et la perte de chances. Le Conseil d'État a rejeté cette demande, estimant que Poetsland n'avait pas établi un préjudice suffisamment sérieux pour justifier une indemnité réparatrice. 2. Moyen invoqué Poetsland soutient qu'il a subi un préjudice non matériel en raison de la procédure d'attribution, notamment les coûts de préparation de l'offre et la perte de chances. Le Conseil d'État a rejeté cette demande, estimant que Poetsland n'avait pas établi un préjudice suffisamment sérieux pour justifier une indemnité réparatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté la demande d'indemnité réparatrice, estimant que Poetsland n'avait pas établi un préjudice suffisamment sérieux pour justifier une indemnité réparatrice. Il a également considéré que la procédure d'attribution avait été menée de manière conforme au droit.

C.E., n° 247 371, 3 avril 2020, TRACE

annulation

Indemnité de procédure · Dépens · Majoration · Triple indemnité · Droit à l’indemnisation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure et dépens

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité de procédure de 700 euros pour chacune des trois procédures engagées (suspension, mesures provisoires, annulation), soit 2 100 euros au total. Elle ne produit aucun élément justifiant une majoration ou une triple indemnité. Le Conseil d’État accorde 980 euros pour l’indemnité de procédure et 600 euros pour les droits de rôle. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité de procédure majorée ou triple, sans justification. Elle invoque le droit à une indemnisation des frais de procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État accorde une indemnité de procédure de 980 euros, en application de l’article 70 de l’arrêté du Régent. Il refuse la majoration ou la triplé demandée, car la requérante n’a produit aucun élément justifiant une telle indemnisation. Les autres dépens sont mis à la charge de la partie adverse.

Même affaire : C.E., n° 242 387, 20 septembre 2018

C.E., n° 246 852, 27 janvier 2020, LEBOUTTE, MOUHIB ET C°

annulation indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Perte de chance · Lien de causalité · Évaluation du préjudice · Article 11bis lois coordonnées

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Demande d'indemnité réparatrice pour préjudice de perte de chance

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice de 66.055 euros pour le manque à gagner et 32.500 euros pour la perte de chance, estimant avoir été privée d'une chance de 1/6 d'obtenir le marché en raison des irrégularités dans l'évaluation. Elle invoque l'article 11bis des lois coordonnées pour demander une indemnisation du préjudice subi. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que l'illégalité de l'évaluation a causé un préjudice non réparé par l'annulation, justifiant une indemnité réparatrice. La thèse adverse est que la perte de chance ne peut être indemnisée car aucun lien causal n'est établi entre l'illégalité et le préjudice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde une indemnité réparatrice de 1.936 euros, soit 10% de l'offre de la requérante, en raison d'une perte de chance estimée à 1/6. Il rejette les demandes de manque à gagner et de frais de préparation de l'offre, considérant qu'elles relèvent de la perte de chance déjà indemnisée. Les intérêts et la capitalisation ne sont pas accordés pour manque de motivation.

Même affaire : C.E., n° 235 817, 21 septembre 2016

C.E., n° 246 220, 28 novembre 2019, ENERGYS

indemnité réparatrice

Perte de chance · Causalité · Pertes et profits

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnisation de la perte de chance d'obtenir un marché public

1. Objet du recours et faits La commune de Rouvroy a attribué le marché B3 HVAC au sociétaire Delta Thermic, déclarant irrégulière l'offre d'ENERGYS. L'arrêt du 18 décembre 2015 a annulé cette décision, mais l'ENERGYS n'a pas été indemnisée pour la perte de chance de remporter le marché. L'ENERGYS demande une indemnité de 64.038 euros pour la perte de chance, majorée d'intérêts. 2. Moyen invoqué L'ENERGYS soutient que l'annulation de la décision d'attribution lui a privé d'une chance réelle de remporter le marché, et que cette perte de chance constitue un préjudice indemnisable. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'État qui considère que la perte d'une chance peut être réparable même si elle n'est pas certaine, à condition qu'elle soit suffisamment réelle. Elle estime que la valeur économique de la chance perdue est de 42.692 euros (10 % du montant de l'offre), et non de 64.038 euros comme elle l'avait initialement demandé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le marché. Il considère que la requérante n'a pas établi qu'elle aurait obtenu le marché en cas de nouvelle procédure, et que la perte de chance est trop hypothétique. Il ne peut pas se substituer à l'appréciation de la partie adverse quant au sort qu'il aurait dû réserver à une nouvelle procédure. Par conséquent, il ne peut pas accorder l'indemnité demandée pour la perte de chance.

C.E., n° 246 220, 28 novembre 2019, ENERGYS

indemnité réparatrice

Frais de défense · Indemnité réparatrice · Pertes et profits

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnisation des frais de défense

1. Objet du recours et faits L'ENERGYS a engagé des frais de défense pour obtenir l'annulation de la décision d'attribution du marché. Elle demande une indemnité de 700 euros pour ces frais, majorée d'intérêts. Elle invoque la loi du 20 janvier 2014 qui consacre le principe de la répétibilité des frais de justice devant le Conseil d'État. 2. Moyen invoqué L'ENERGYS soutient que les frais de défense constituent un préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée. Elle invoque l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État qui permet d'accorder une indemnité réparatrice pour les frais de défense. Elle estime que le montant de 700 euros est raisonnable et correspond au montant de base de l'indemnité de procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde une indemnité réparatrice de 700 euros pour les frais de défense. Il considère que ces frais constituent un préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée, et que l'absence de demande de suspension d'extrême urgence ne constitue pas une faute de la requérante qui l'aurait empêchée d'éviter ces frais. L'indemnité est accordée sans majoration d'intérêts car la demande ne les prévoit pas.

C.E., n° 246 218, 28 novembre 2019, LEGAL RECOVERY

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État · Prejudice

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Legal Recovery demande une indemnité réparatrice, arguant que la décision d'attribution a causé des dommages financiers et reputational. Elle estime que l'État est responsable de ces dommages et qu'une indemnité doit être versée. 2. Moyen invoqué Legal Recovery soutient que la décision d'attribution a causé des dommages financiers et reputational, et que l'État est responsable. Elle demande une indemnité réparatrice. La ville, pour sa part, argue que la décision d'attribution était juste et que l'absence de responsabilité de l'État en matière de marchés publics empêche la condamnation à une indemnité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il estime que la responsabilité de l'État en matière de marchés publics ne s'applique pas aux dommages indirects ou reputational, et que la décision d'attribution était juste. Aucune indemnité n'est donc due.

C.E., n° 245 932, 25 octobre 2019, ETABLISSEMENTS G.D.A.

indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Illégalité de la décision d'attribution · Pertes et profits · Détermination du préjudice · Article 11bis lois coordonnées

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour exclusion d'un soumissionnaire régulier

1. Objet du recours et faits Le 18 juillet 2014, le collège communal de Liège a attribué les lots 1 et 2 du marché de fourniture d'épandeuses de sel à la société AEBI SCHMIDT, au détriment de la requérante ETABLISSEMENTS G.D.A., dont l'offre avait été jugée régulière. L'arrêt n° 236.572 du 29 novembre 2016 a annulé cette décision, confirmant l'illégalité de l'attribution. La requérante demande une indemnité réparatrice de 10 % de son offre (6.700 euros), majorée d'intérêts depuis le 18 juillet 2014 et éventuellement capitalisés. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que, conformément à l'article 11bis des lois coordonnées, l'indemnité réparatrice doit être accordée lorsque l'illégalité a causé un préjudice non entièrement réparé par l'annulation. Elle invoque le lien de causalité entre l'illégalité et le préjudice, et demande l'application de l'intérêt légal depuis la date de la décision d'attribution. Elle rejette la thèse de la partie adverse selon laquelle l'indemnité forfaitaire constitue une dette de somme soumise à une mise en demeure préalable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'illégalité de l'attribution a causé un préjudice à la requérante, qui n'a pas été entièrement réparé par l'annulation. Le montant de 6.700 euros est reconnu comme indemnité forfaitaire due en application de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006. Les intérêts au taux légal sont accordés depuis la date de la décision d'attribution (18 juillet 2014) jusqu'à la date de paiement (7 juin 2017). La demande de capitalisation est rejetée pour insuffisamment motivée. L'indemnité de procédure de 700 euros est accordée.

C.E., n° 244 825, 18 juin 2019, NEWIN

suspension annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice · Responsabilité de l'administration · Dommage

Indemnité réparatrice pour préjudice subi par NEWIN

1. Objet du recours et faits Le 8 mai 2019, l'OTW attribue le marché public de services IP/VPN au groupe TEC à PROXIMUS. NEWIN, deuxième au concours, subit un préjudice financier et commercial en raison de l'attribution du marché à PROXIMUS, notamment en raison de la création de sous-critères non communiqués. 2. Moyen invoqué NEWIN demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de l'attribution du marché à PROXIMUS, invoquant la responsabilité de l'administration pour les dommages causés par l'atteinte aux principes de transparence et d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, statuant en référé, refuse l'indemnité réparatrice. Il considère que NEWIN n'a pas établi un lien direct et certain entre les violations constatées et les préjudices invoqués, et que l'indemnité réparatrice ne saurait être ordonnée en l'absence de preuve d'un dommage immédiat et mesurable.

Même affaire : C.E., n° 247 034, 11 février 2020

C.E., n° 244 164, 3 avril 2019, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence annulation

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'administration · Prejudice subi · Caractère indemnitaire

Réparation indemnitaire

1. Objet du recours et faits JETTE CLEAN demande une indemnité réparatrice, estimant avoir subi des préjudices en raison de la décision attaquée. Elle n'indique toutefois pas spécifiquement la nature ou l'ampleur de ces préjudices. 2. Moyen invoqué JETTE CLEAN soutient qu'elle a subi des préjudices en raison de la décision attaquée et demande une indemnité réparatrice. Elle n'explique pas en détail la nature de ces préjudices. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette cette demande. Il rappelle que pour obtenir une indemnité réparatrice, le requérant doit démontrer qu'il a subi un préjudice matériel ou moral et qu'il y a un lien de causalité entre la décision attaquée et ce préjudice. Or, JETTE CLEAN ne fournit pas de preuves concrètes de ces préjudices. La demande est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 245 801, 17 octobre 2019

C.E., n° 244 041, 28 mars 2019, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE

extrême urgence suspension annulation

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État · Prejudice subi

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La société requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision de la ville de ne pas l'attribuer le marché, y compris les coûts de préparation, les dépenses de consultation et les pertes potentielles. 2. Moyen invoqué Le requérant demande une indemnité réparatrice pour les préjudices financiers et reputations qu'il a subis en raison de la décision de la ville de ne pas l'attribuer le marché. Il soutient que la ville a agi de manière irrationnelle et a manqué de transparence, ce qui a causé des pertes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il estime que la décision de la ville de ne pas attribuer le marché était fondée sur des raisons légitimes et que la société n'a pas prouvé qu'elle avait subi des préjudices directs et immédiats en raison de cette décision. Il conclut que la demande est inadmissible.

Même affaire : C.E., n° 238 935, 4 août 2017 ; C.E., n° 238 943, 10 août 2017

C.E., n° 243 455, 22 janvier 2019, ORGANIC WASTE SYSTEMS

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice économique · Responsabilité de l'État · Dommage et intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent une indemnité réparatrice en raison des préjudices économiques subis en raison de la décision d'attribution du marché. Ils invoquent des pertes de profits, des coûts de préparation et des dépenses de consultation. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que l'État est responsable des préjudices causés par la décision d'attribution, car elle a agi de manière irrégulière et a causé des dommages économiques. Ils demandent une indemnité pour réparer ces préjudices. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il considère que les préjudices invoqués ne sont pas directement liés à la décision d'attribution, mais plutôt aux conséquences de la procédure d'appel. L'État n'est donc pas responsable de ces préjudices selon les critères de l'indemnité réparatrice.

C.E., n° 241 920, 26 juin 2018, GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État · Prejudice

Sous-main 4 : Motif de la violation de la procédure de réparation indemnitaire

1. Objet du recours et faits GSK demande une indemnité réparatrice pour les dommages subis en raison de la décision de la Vlaamse Gemeenschap de renoncer à la passation du marché. GSK soutient que la décision a causé des pertes financières et des préjudices non spécifiés. 2. Moyen invoqué GSK soutient qu'elle a subi des dommages et intérêts en raison de la décision de la Vlaamse Gemeenschap de renoncer à la passation du marché. Elle demande une indemnité réparatrice pour ces préjudices. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine la demande d'indemnité réparatrice de GSK et conclut qu'elle n'est pas fondée. La décision de la Vlaamse Gemeenschap n'est pas illégale, donc aucune indemnité réparatrice n'est due. La demande de GSK est rejetée sans indemnité.

C.E., n° 241 702, 31 mai 2018, CONCEPTEXPO PROJECT

suspension

Indemnité réparatrice · Préjudice · Responsabilité de l'administration · Dommages et intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision d'attribution. Elle soutient avoir subi des coûts de préparation et de négociation pour le marché. L'IRSNB est mis hors de cause. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a subi des préjudices en raison de la décision d'attribution et demande une indemnité réparatrice. Elle invoque l'article 75 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il constate que la requérante n'a pas démontré qu'elle avait subi des préjudices spécifiques et quantifiables en raison de la décision d'attribution. L'IRSNB n'est pas responsable des coûts de préparation ou de négociation.

C.E., n° 240 964, 8 mars 2018, INTERMEDIANCE & PARTNERS

annulation

Indemnité de procédure · Majoration 20%

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en suspension et 700 euros pour la procédure en annulation, soit un total de 1.400 euros. Elle invoque également une majoration de 20% en raison de l'extrême urgence. Le C.P.A.S. ne répond pas. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en suspension et 700 euros pour la procédure en annulation, avec majoration de 20% pour l'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde une indemnité de procédure de 840 euros (700 euros + 20% de majoration) à la requérante, à charge du C.P.A.S. Les autres dépens, liquidés à 400 euros, sont également mis à charge du C.P.A.S. La demande d'une double indemnité de 700 euros pour chaque procédure est rejetée.

C.E., n° 240 836, 28 février 2018, DERPA

suspension extrême urgence

Indemnité de procédure · Dépens · Tromperie · Confiance légitime

Indemnité de procédure et dépens - Erreur sur l'instance de recours

1. Objet du recours et faits La Haute École a indiqué dans l'avis de marché que l'instance de recours était le Conseil d'État. La DERPA a introduit sa requête devant le Conseil d'État, ce qui s'avère infructueux. La Haute École demande une indemnité de procédure de 700 euros. La DERPA demande que les dépens soient mis à charge de la Haute École, arguant qu'elle a induit la requérante en erreur. 2. Moyen invoqué DERPA soutient que les dépens doivent être mis à charge de la Haute École en raison de l'erreur sur l'instance de recours, ce qui a entraîné une dépense inutile. La Haute École demande une indemnité de procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la mention dans l'avis de marché indiquant que l'instance de recours est le Conseil d'État a induit la requérante en erreur. Il est de jurisprudence constante que les droits de rôle doivent être mis à charge de la partie adverse en cas d'erreur sur l'instance de recours. Cependant, la DERPA n'a pas formulé de demande écrite en cette matière. Par conséquent, les dépens sont mis à charge de la Haute École, mais aucune indemnité de procédure n'est accordée aux parties.

C.E., n° 240 726, 15 février 2018, VEOLIA

suspension extrême urgence annulation

Indemnité réparatrice · Offre irrégulière · Pas de préjudice · Pas de lien de causalité

Rejet du bénéfice d'une indemnité réparatrice pour une offre irrégulière

1. Objet du recours et faits Veolia demande une indemnité réparatrice, estimant avoir subi un préjudice en raison de la déclaration d'irrégularité de son offre et de la perte de la chance de remporter le marché. Elle invoque le principe de protection de l'investisseur et le droit à une compensation pour une perte subie dans le cadre d'une procédure d'attribution. Le Conseil d'État a rejeté cette demande, estimant qu'aucun préjudice n'était établi et que l'offre irrégulière n'avait pas donné lieu à un droit à indemnisation. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient qu'il a subi un préjudice matériel et moral en raison de la perte de la chance de remporter le marché, et qu'il est titulaire d'un droit à une indemnité réparatrice en application du principe de protection de l'investisseur. Il invoque également le manque de transparence et de motivation dans la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime qu'aucun préjudice n'a été établi et que l'offre irrégulière de Veolia n'a pas donné lieu à un droit à indemnisation. Le requérant n'a pas prouvé qu'il avait été lésé de manière concrète et directe par la décision attaquée. Le principe de protection de l'investisseur ne s'applique pas ici, car il ne s'agit pas d'une décision de marché ayant entraîné un engagement financier de l'administration.

C.E., n° 240 653, 2 février 2018, SPMT-ARISTA

suspension annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Dommages et intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la suspension de l'exécution

1. Objet du recours et faits L'association PROVIKMO, adjudicataire du marché, demande une indemnité réparatrice en cas de suspension de l'exécution, invoquant des dommages consécutifs à l'arrêt de ses prestations. La requérante demande également une indemnité en cas de rejet de sa demande de suspension. 2. Moyen invoqué Les parties demandent des indemnités réparatrices en cas de suspension ou de rejet de la demande de suspension, invoquant des préjudices matériels et immatériels. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État refuse toute indemnité réparatrice, considérant que la suspension est justifiée par l'urgence et que les parties n'ont pas établi un préjudice spécifique et mesurable. L'indemnité est donc injustifiée sous réserve de preuve contraire.

Même affaire : C.E., n° 243 056, 27 novembre 2018

C.E., n° 240 322, 27 décembre 2017, RECUTEX

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Procédure irrégulière · Dommage et intérêt

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent une indemnité réparatrice pour les préjudices financiers et réputationnels qu'ils ont subis en raison de la procédure d'attribution irrégulière du marché d'ordures textiles à la vzw Televil. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent qu'ils ont subi des préjudices considérables en raison de la procédure d'attribution, qui leur a causé des pertes économiques et une atteinte à leur réputation. Ils demandent une indemnité réparatrice conformément à la jurisprudence du Conseil d'État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice, considérant que les préjudices invoqués ne sont pas directement liés à la décision d'attribution et que les conditions d'indemnisation ne sont pas remplies. Il estime que les requérants n'ont pas établi un lien suffisant entre les faits et les préjudices demandés.

C.E., n° 238 944, 11 août 2017, SZYMKOWICZ Charles

annulation

indemnité de procédure · montant de base · majoration · article 67 · arrêté du Régent

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Fixation de l'indemnité de procédure en matière de recours contentieux

1. Objet du recours et faits Les parties ont demandé des indemnités de procédure, la partie adverse demandant 700 euros, le requérant demandant 1.400 euros majorés de 20%. Le requérant a déjà été condamné à verser 140 euros dans le cadre de la procédure de référé d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué Le requérant demande une indemnité de procédure liquidée à 1.400 euros majorés de 20%, en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 2014. La partie adverse demande 700 euros. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État fixe l'indemnité de procédure à 980 euros à la charge de la partie adverse, en application de l'article 67 de l'arrêté du Régent. Cette somme est inférieure au montant demandé par le requérant, mais elle est jugée équitable compte tenu des circonstances.

C.E., n° 227 515 du 23 mai 2014 et n° 238 127 du 9 mai 2017, SODEXO PASS BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice · Dommage · Compensation · Dépens · Indemnité de procédure · Condamnation aux dépens · Désistement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure et dépens : report au stade de l'annulation puis absence de partie succombante

1. Objet du recours et faits La société SODEXO PASS BELGIUM a introduit un recours en suspension d'extrême urgence et en annulation contre la décision de l'Office national de l'emploi du 3 avril 2014 attribuant à EDENRED BELGIUM le marché 32030/2013/01 relatif à l'impression et à l'édition des titres-services. Dans ce cadre, la requérante a sollicité une indemnité de procédure de 1680 euros et la condamnation des parties adverses aux dépens. 2. Moyen invoqué Au stade de la suspension, la requérante demandait l'octroi d'une indemnité de procédure. Au stade de l'annulation, elle a renoncé à sa demande d'indemnité de procédure mais a maintenu sa demande de condamnation des parties adverses aux dépens, tandis que les parties adverses sollicitaient leurs propres indemnités de procédure et la condamnation de la requérante aux dépens. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 227 515 du 23 mai 2014, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État suspend l'exécution de la décision d'attribution attaquée et réserve les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, considérant que, s'agissant d'une requête unique, il n'y a pas lieu de statuer sur ces questions à ce stade de la procédure. Par l'arrêt n° 238 127 du 9 mai 2017, le Conseil d'État rejette le recours en annulation pour défaut d'actualité de l'intérêt et lève la suspension précédemment ordonnée. S'agissant des demandes d'indemnité de procédure, il juge que, nonobstant le rejet du recours, aucune des parties ne peut être considérée comme une partie qui succombe ni comme une partie qui obtient gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux diverses demandes d'indemnité de procédure. S'agissant des dépens, compte tenu des aléas de la procédure et de la circonstance que la requérante avait, dans un premier temps, obtenu la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le Conseil d'État décide, dans l'intérêt d'une bonne justice, de mettre les dépens, liquidés à 550 euros, à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros et à charge des deuxième, troisième et quatrième parties adverses (les Régions ayant succédé à l'ONEm en application de l'article 61, § 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989) à concurrence de 400 euros, chacune pour un tiers.

C.E., n° 237 915, 10 avril 2017, EUROGREEN

suspension annulation

erreur manifeste d'appréciation · risque de préjudice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'attribution de marché public en application de la procédure d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué un marché public de travaux à la société KRINKELS par décision en date du 7 février 2017. La société EUROGREEN, qui avait également soumis une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation des règles de passation du marché. L'affaire est portée devant le Conseil d'État en référé. 2. Moyen invoqué EUROGREEN soutient que la décision d'attribution du marché est illégale, notamment en raison d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification du marché (travaux vs services) et de la nécessité d'une agréation en catégorie C, classe 1. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision en application de la procédure d'extrême urgence, invoquant un risque de préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen sérieux et accorde la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il rappelle que la loi du 17 juin 2013 ouvre un droit à former un recours en suspension d'extrême urgence contre toute décision unilatérale d'attribution de marché public, même si ce marché est déjà conclu. La suspension n'est pas automatique, mais doit être demandée et justifiée. Le Conseil constate que la requérante a formulé un grief sérieux, fondé sur une erreur manifeste d'appréciation, et qu'il y a un risque réel de préjudice si l'attribution reste exécutée. Il refuse donc de spéculer sur l'issue du fond et ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 239 352, 11 octobre 2017

C.E., n° 237 894, 31 mars 2017, TRBA

annulation indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Préjudice · Lien causal · Article 11bis lois sur le Conseil d'Etat

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice de 47.713,97 euros (10 % du montant de son offre) en raison du préjudice subi par l'illégalité de la décision d'attribution. Elle estime avoir été privée d'un marché qui lui revenait car son offre était régulière et classée deuxième. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'illégalité de la décision d'attribution a directement causé son préjudice. Elle invoque l'article 24 de la loi du 15 juin 2006, qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas d'attribution à un soumissionnaire non le plus bas. Elle demande également intérêts au taux légal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde une indemnité réparatrice de 47.713,97 euros à la requérante, à charge de la commune. Les intérêts sont accordés au taux légal depuis l'introduction du recours. La demande est justifiée car l'illégalité de la décision a causé le préjudice de la requérante.

C.E., n° 237 496, 27 février 2017, ANIMAL PEST CONTROL

annulation

Indemnité réparatrice · Prejudice subi · Dommage économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante subit un préjudice économique en raison de la perte du marché et des dépenses engagées pour la préparation de l'exécution. Elle demande une indemnité réparatrice pour compenser ces dommages. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices financiers subis à la suite de l'annulation de la décision d'attribution. Elle invoque le droit au recouvrement des dépenses raisonnables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde une indemnité de procédure de 700 euros à la requérante, à charge de la commune, en application de l'article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat. Cette indemnité est fixée au montant de base, sans variation, en raison de l'absence de justification particulière des dépenses.

C.E., n° 236 947, 29 décembre 2016, RSM INTERAUDIT

annulation

Indemnité procédure · Dépens · Article 67 arrêté Régent · Article 30/1 lois Conseil d'Etat

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure et dépens

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent l'indemnisation des frais de procédure et des dépens. La partie adverse sollicite également une indemnité de procédure. Le Conseil d'Etat fixe l'indemnité de procédure à 700 euros et les dépens à 1.100 euros, mis à la charge des requérantes et des parties intervenantes. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l'indemnisation des frais de procédure et des dépens. Elles invoquent l'article 67 de l'arrêté du Régent et l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse, à la charge des requérantes. Les dépens, fixés à 1.100 euros, sont mis à la charge des requérantes et des parties intervenantes. Cette décision est fondée sur l'article 30/1 et l'article 68 de l'arrêté du Régent.

Même affaire : C.E., n° 233 900, 23 février 2016

C.E., n° 236 931, 27 décembre 2016, BOUWONDERNEMING FRANÇOIS GOEDLEVEN

suspension annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice matériel · Droit d'accès à la commande publique · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison d'une décision d'attribution irrégulière

1. Objet du recours et faits La NV BOUWONDERNEMING FRANÇOIS GOEDLEVEN soutient qu'elle a subi un préjudice matériel en raison de la décision d'attribution irrégulière, car elle a perdu la possibilité de participer à une nouvelle procédure d'attribution. Elle demande une indemnité réparatrice. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu'elle a subi un préjudice matériel et qu'elle a droit à une indemnité réparatrice en raison de la décision irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'indemnité réparatrice ne peut être accordée que si le requérant a subi un préjudice matériel direct et immédiat lié à la décision attaquée. Ici, le préjudice est purement économique et consiste en une perte de chance, ce qui ne constitue pas un préjudice matériel au sens de la loi. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 236 437, 17 novembre 2016, RENOTEC

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudices subis · Responsabilité de l'État · Dommages et intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudices subis par Renotec NV

1. Objet du recours et faits Renotec NV demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de l'irrégularité de la consultation et de l'attribution du marché à Emotec NV. Elle invoque des dommages indirects et directs résultant de la suspension et de l'annulation de la décision. 2. Moyen invoqué Renotec NV soutient qu'elle a subi des préjudices irréparables en raison de l'irrégularité de la consultation et de l'attribution du marché. Elle demande une indemnité réparatrice conformément aux dispositions du droit belge et européen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité réparatrice, car Renotec NV n'a pas établi un lien direct et immédiat entre les préjudices invoqués et les actes attaqués. Il considère que les préjudices sont trop spéculatifs et que l'indemnisation n'est pas justifiée dans les circonstances.

Même affaire : C.E., n° 239 932, 21 novembre 2017

C.E., n° 236 190, 19 octobre 2016, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension

Indemnité réparatrice · Prejudice · Responsabilité de l'administration · Dommage

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision d'attribution, notamment les coûts de préparation de l'offre, les dépenses de sécurité, et les pertes d'opportunité. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a subi des préjudices irréparables en raison de la décision d'attribution, et qu'elle est entièrement justifiée à obtenir une indemnité réparatrice conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat refuse la demande d'indemnité réparatrice, considérant que la requérante n'a pas établi un lien direct et immédiat entre la décision attaquée et les préjudices invoqués. L'indemnité réparatrice est donc injustifiée dans ce cas particulier.

Même affaire : C.E., n° 243 863, 1 mars 2019

C.E., n° 235 704, 8 septembre 2016, PIERRE MAES & ASSOCIES ARCHITECTES

suspension

indemnité de procédure · montant · référé · dépens

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure en matière de référé

1. Objet du recours et faits La partie adverse demande l'indemnité de procédure de base de 700 euros. La requérante n'a pas fait valoir d'élément permettant de réduire ce montant. Le Conseil d'Etat statue sur la demande d'indemnité de procédure. 2. Moyen invoqué La partie adverse soutient qu'elle a droit à une indemnité de procédure de base de 700 euros, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde l'indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse, à la charge de la requérante. Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à la charge de la requérante. Le présent arrêt est notifié aux parties par télécopieur.

C.E., n° 235 528, 19 juillet 2016, DISTRI-DUBUISSON

annulation

Indemnité réparatrice · Prejudice · Dommage · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante demande l'annulation de la décision d'attribution du marché et sollicite une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de cette décision. Elle estime que la décision d'attribution, qui a été annulée, lui a causé des dommages, notamment en termes de perte de marché et de préjudice économique. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle est entièrement privée de son droit à l'attribution du marché et qu'elle a subi des préjudices considérables, notamment en termes de perte de marché et de préjudice économique. Elle demande une indemnité réparatrice pour compenser ces dommages. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse, à la charge de la requérante, et refuse toute indemnité réparatrice. Il estime que le rejet du recours justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante, mais qu'aucune indemnité réparatrice n'est due, car le recours n'a pas abouti et que la requérante n'a pas établi un préjudice spécifique et mesurable.

C.E., n° 235 523, 18 juillet 2016, BAM CONTRACTORS

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommage · Responsabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes demandent une indemnité réparatrice en raison de leur exclusion injuste du dialogue concurrentiel. Elles affirment avoir subi un préjudice financier en raison de la décision du conseil d'administration de la partie adverse. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment avoir subi un préjudice financier en raison de leur exclusion injuste du dialogue concurrentiel et demandent une indemnité réparatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Les parties requérantes sont condamnées aux frais de la demande en suspension, fixés à un droit d’audience de 400 euros, répartis à parts égales, et à une indemnité pour frais de procédure de 700 euros, due à la partie adverse.

C.E., n° 235 269, 29 juin 2016, JEE-BEE

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice financier · Perte de marché · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réparation indemnitaire pour préjudice subi par la requérante

1. Objet du recours et faits JEE-BEE demande une indemnité réparatrice pour les préjudices financiers et reputables résultant de l'attribution du marché à la concurrence, notamment la perte de chiffre d'affaires et les coûts de préparation de l'offre. 2. Moyen invoqué JEE-BEE demande une indemnité réparatrice pour les pertes subies en raison de l'attribution du marché à une autre entreprise, invoquant un préjudice économique direct et la responsabilité de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat refuse la demande d'indemnité réparatrice, estimant que les préjudices invoqués ne sont pas directement liés à la décision attaquée et que l'indemnisation n'est pas justifiée dans les circonstances de l'affaire. La requête est rejetée pour le surplus.

Même affaire : C.E., n° 236 446, 17 novembre 2016

C.E., n° 235 266, 28 juin 2016, MULTIPHARMA

suspension extrême urgence

Décision sur les frais · Saisine · Indemnisation des frais de procédure · Article 30/1 Loi RSV

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnisation des frais de saisine en cas d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La société M.D.D. Pharma demande à la partie requérante de supporter les frais de la saisine. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande de suspension en cas d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La partie saisie soutient qu'elle a droit à une indemnisation des frais. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande de suspension en cas d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État condamne la partie requérante aux frais de la demande de suspension en cas d'extrême urgence, fixés à un honoraire d'huissier de 200 euros et à une indemnisation des frais de procédure de 700 euros. La partie saisie est renvoyée aux frais de saisine, fixés à un honoraire d'huissier de 150 euros. Les parties saisies ne peuvent pas être tenues de verser d'indemnisation des frais de procédure.

C.E., n° 234 240, 24 mars 2016, POELS R.

annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice · Faute · Lien de causalité · Illégalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Demande d’indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent une indemnité réparatrice de 25 % de leur offre, soit 131.445,92 euros, en raison des préjudices subis du fait de la décision de non-attribution. Elles invoquent une faute de la partie adverse ayant entraîné un dommage direct et indirect. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l’attribution d’une indemnité réparatrice, invoquant la faute de la partie adverse et les préjudices subis. Elles estiment que la décision de non-attribution est illégale et qu’elles ont subi un préjudice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette la demande d’indemnité réparatrice. Il rappelle que l’indemnité ne peut être accordée que si l’acte attaqué est illégal. Or, le recours en annulation ayant été rejeté, la condition d’illégalité n’est pas remplie. La demande est donc rejetée.

C.E., n° 234 235, 22 mars 2016, JUFFERN

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice · Dommage

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la suspension de l'exécution

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice en raison des préjudices subis en raison de la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Elle soutient avoir subi des pertes financières et des dépenses inutiles en raison de la suspension. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Elle affirme avoir subi des pertes financières et des dépenses inutiles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat refuse la demande d'indemnité réparatrice. Il estime que la suspension de l'exécution est justifiée et que la requérante n'a pas établi un préjudice suffisamment grave pour justifier une indemnité réparatrice. L'arrêt rejette donc la demande.

Même affaire : C.E., n° 237 829, 28 mars 2017

C.E., n° 233 967, 29 février 2016, WOLLAERT ARCHITEKTEN

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice · Responsabilité de l'État · Dommages et intérêts · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudices subis dans le cadre d'une procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits Les demandeurs affirment avoir subi des préjudices financiers et d'image en raison de la décision d'attribution de la commune de Schoten. Ils demandent une indemnisation pour les pertes de chiffre d'affaires, les coûts de préparation de l'offre, et les préjudices d'image. 2. Moyen invoqué Les demandeurs demandent une indemnité réparatrice, invoquant le principe de l'état de droit et la responsabilité de l'État en cas de décision illégitime. Ils estiment que la suspension de l'attribution ne suffit pas à réparer les préjudices qu'ils ont subis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir examiné la demande, estime que les préjudices invoqués ne sont pas directement liés à la décision d'attribution en soi, mais plutôt aux conséquences de la procédure. Il refuse donc la demande d'indemnisation, estimant que les demandeurs n'ont pas établi un lien suffisamment direct et certain entre la décision attaquée et les préjudices invoqués.

C.E., n° 233 939, 25 février 2016, SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES ALINEA TER

suspension extrême urgence

indemnité de procédure · dépens · droit à la défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Droits de la défense et indemnité de procédure

1. Objet du recours et faits La partie adverse demande l'indemnisation de ses frais de procédure, estimant que les requérantes ont introduit un recours manifestement mal fondé. Elle demande 700 euros d'indemnité de procédure, à concurrence de 350 euros par requérante. 2. Moyen invoqué La demande d'indemnité de procédure est fondée sur l'article 3, §1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, qui permet de condamner les parties requérantes aux frais de procédure lorsque le recours est manifestement mal fondé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde l'indemnité de procédure demandée, à concurrence de 700 euros, à la charge des requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Il estime que le recours n'était pas manifestement mal fondé, mais que l'indemnité est due en application de la jurisprudence constante du Conseil.

C.E., n° 233 834, 16 février 2016, AANNEMINGEN NORRÉ-BEHAEGEL

annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Responsabilité de l'État · Dommage économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la décision d'attribution annulée

1. Objet du recours et faits L'entreprise a engagé des coûts de préparation et d'exécution liés à l'appel d'offres, y compris des dépenses de préparation, de personnel et de matériel, en s'appuyant sur l'attribution présumée. L'annulation de la décision lui a causé un préjudice économique direct. 2. Moyen invoqué Le requérant demande une indemnité réparatrice pour les dépenses inutiles et les pertes de profit résultant de l'annulation de la décision d'attribution, en vertu du droit belge de responsabilité de l'État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État refuse l'indemnité réparatrice, estimant que l'entreprise n'a pas établi un lien direct et certain entre la décision attaquée et le préjudice invoqué. Il considère que l'entreprise n'a pas fait la preuve d'un dommage spécifique et direct lié à la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 229 566, 16 décembre 2014

C.E., n° 232 994, 20 novembre 2015, CHARTIER & PARTNERS

annulation

indemnité de procédure · montant fixé · complexité de l'affaire · dépens · majoration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Fixation de l'indemnité de procédure en matière de marchés publics

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes demandent une indemnité de procédure de 3.360 euros, soit le montant maximal prévu pour les litiges en matière de marchés publics. Elles justifient ce montant par la complexité de l'affaire, la multiplicité des dossiers et le grand nombre de parties intervenantes. Le Conseil d'Etat fixe l'indemnité à 1000 euros, sans majoration, en raison de la simplification de la cause après le retrait de l'acte attaqué. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes demandent une indemnité de procédure maximale, arguant la complexité de l'affaire, la multiplicité des dossiers et le grand nombre de parties intervenantes. Elles invoquent l'article 67 de l'arrêté du régent du 23 août 1948, qui prévoit des majorations en cas de demande de suspension ou de mesures provisoires. Elles demandent que l'indemnité soit majorée de 20 pourcents. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que le retrait de l'acte attaqué a simplifié la procédure et réduit la complexité de l'affaire. Il ne peut donc pas accorder le montant maximal demandé. L'indemnité de procédure est fixée à 1000 euros, sans majoration. Les autres dépens sont laissés à la charge de la partie adverse.

Même affaire : C.E., n° 229 109, 12 novembre 2014

C.E., n° 232 964, 19 novembre 2015, SOTRELCO

suspension extrême urgence

indemnité de procédure · dépens · article 3 §1er alinéa 2 arrêté royal 5 décembre 1991

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure et dépens en cas de rejet du recours en suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La partie adverse demande l'indemnisation de la procédure et les dépens à la charge de SOTRELCO, au motif du rejet de la requête en suspension d'extrême urgence et de l'intervention de HULLBRIDGE ASSOCIATED. 2. Moyen invoqué La partie adverse invoque l'article 3 §1er alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 et le principe de l'indemnisation des dépens en cas de rejet du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse et fixe les dépens à 350 euros, à la charge de SOTRELCO. Cette décision est motivée par le rejet du recours et l'intervention de HULLBRIDGE ASSOCIATED, qui a un intérêt direct à la cause.

C.E., n° 232 023, 4 août 2015, JACQUES DELENS

suspension extrême urgence

indemnité réparatrice · préjudice · dommage · réparation · indemnisation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision d'attribution du marché à la société DUCHENE-DEGRAEVE. Elles invoquent des pertes financières et des préjudices matériels et immatériels. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent qu'elles ont subi des préjudices en raison de la décision d'attribution du marché et demandent une indemnité réparatrice. Elles invoquent des pertes financières et des préjudices matériels et immatériels. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse, à charge des parties requérantes. Il estime que les requérantes n'ont pas démontré un préjudice suffisamment grave pour justifier une indemnité réparatrice. La demande est donc rejetée.

C.E., n° 231 860, 7 juillet 2015, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

suspension extrême urgence

Indemnité · Préjudice · Responsabilité · Dommages et intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante Terra Engineering & Consultancy demande une indemnité réparatrice en cas d’annulation de la décision d’attribution, invoquant des préjudices financiers et d’image. Elle soutient que l’annulation de la décision lui a causé des pertes directes et indirectes, notamment liées à la préparation de l’offre et à la mise en œuvre des travaux. 2. Moyen invoqué Le Conseil d’État rejette la demande d’indemnité réparatrice. Il rappelle que l’indemnité réparatrice ne peut être ordonnée que si la décision attaquée est annulée et si le requérant a subi un préjudice direct et immédiat. Il constate que la décision d’attribution n’est pas annulée et que la requérante n’a pas établi un préjudice direct et immédiat lié à la décision. Il considère que les préjudices invoqués sont trop généraux et non prouvés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande d’indemnité réparatrice. Il rappelle que l’indemnité réparatrice ne peut être ordonnée que si la décision attaquée est annulée et si le requérant a subi un préjudice direct et immédiat. Il constate que la décision d’attribution n’est pas annulée et que la requérante n’a pas établi un préjudice direct et immédiat lié à la décision. Il considère que les préjudices invoqués sont trop généraux et non prouvés.

C.E., n° 231 847, 2 juillet 2015, CHABOT

suspension extrême urgence annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Conséquences négatives · Article 15 de la loi du 17 juin 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la suspension

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent une indemnité réparatrice en raison des préjudices subis en raison de la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, notamment en raison de l'accumulation de dossiers contentieux et du risque de prescription. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent qu'ils ont subi des préjudices en raison de la suspension de l'exécution de la décision, notamment en raison de l'accumulation de dossiers contentieux et du risque de prescription des créances fiscales. Ils demandent une indemnité réparatrice en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la partie adverse n'a pas établi que les conséquences négatives de la suspension pouvaient l'emporter sur ses avantages, et qu'elle n'a pas non plus établi de préjudice spécifique et mesurable pour les requérants. Il rejette donc la demande d'indemnité réparatrice.

Même affaire : C.E., n° 233 416, 6 janvier 2016

C.E., n° 231 381, 29 mai 2015, ORDIN ACCESS

suspension extrême urgence

indemnité de procédure · dépens · montant fixé · ordonnance d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure et dépens : montant fixé sans contestation

1. Objet du recours et faits L'ONVA demande l'indemnisation des frais de procédure, estimés à 700 euros, et les dépens, estimés à 200 euros, à la charge de l'ORDIN ACCESS. L'ORDIN ACCESS n'a pas demandé de réduction du montant de l'indemnité. 2. Moyen invoqué L'ONVA demande l'indemnisation des frais de procédure et des dépens à la charge de l'ORDIN ACCESS. L'ORDIN ACCESS n'a pas contesté le montant de l'indemnité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde l'indemnité de procédure de 700 euros à l'ONVA et les dépens de 200 euros à sa charge. L'ORDIN ACCESS est condamnée à les payer, conformément à la demande de l'ONVA sans réduction demandée par la requérante. L'indemnité est accordée en application de l'article 3, §1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

C.E., n° 231 127, 5 mai 2015, ARMOR DEVELOPPEMENT

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages · Perte de chance · Responsabilité de l'État

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudices subis en raison d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'ARMOR DEVELOPPEMENT demande une indemnité réparatrice pour les dommages causés par la décision d'attribution de la commande publique de textiles. Elle invoque une perte de chance et des préjudices matériels. 2. Moyen invoqué L'ARMOR DEVELOPPEMENT soutient que la décision d'attribution a causé des dommages irréparables, qu'elle a subi une perte de chance et que l'État est responsable de ces préjudices. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la demande d'indemnité réparatrice est mal fondée. L'ARMOR DEVELOPPEMENT n'étant pas une entreprise retenue parmi les candidats sélectionnés, elle ne peut prétendre à une indemnité réparatrice. Le recours est rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge de la partie requerante.

C.E., n° 230 431, 6 mars 2015, GOM

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État · Prejudice subi

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice demandée par la société GOM

1. Objet du recours et faits GOM demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision de MIVB, notamment les coûts de préparation de l'offre, les dépenses de préparation à l'exécution, et les pertes potentielles d'opportunités. 2. Moyen invoqué GOM soutient qu'elle a subi des préjudices considérables en raison de la décision de MIVB, et qu'elle est donc fondée à une indemnité réparatrice conformément à la jurisprudence du Conseil d'État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il considère que la décision attaquée n'est pas illégale et que GOM n'a pas établi un préjudice suffisamment caractérisé pour justifier une telle indemnisation. La demande est donc rejetée.

C.E., n° 229 768, 8 janvier 2015, TOMASSEN ICT SERVICES

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages indirects · Responsabilité de l'État · Prejudice matériel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour dommages causés par une décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La BVBA Tomassen ICT Services subit des pertes financières et des dépenses de préparation suite à la décision d'attribution au profit d'un autre candidat. Elle demande une indemnité réparatrice pour ces préjudices. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient qu'il a subi des dommages indirects et qu'il est titulaire d'une indemnité réparatrice en cas de décision illégitime d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'indemnité réparatrice ne couvre que les dommages directs et immédiats. Les préjudices subis ici sont indirects et ne sauraient être indemnisés. Le moyen est rejeté sans indemnité réparatrice accordée à la partie requérante.

C.E., n° 228 133, 29 juillet 2014, BUCCINUM

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice · Attribution irrégulière · Perte de chance · Dommage immatériel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de l'attribution irrégulière

1. Objet du recours et faits Le requérant Buccinum subit un préjudice en raison de l'attribution irrégulière du marché à GEOxyz bvba variante, notamment en termes de perte de chance et de dommage immatériel. Il demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient qu'il a subi un préjudice en raison de l'attribution irrégulière et demande une indemnité réparatrice pour les pertes subies, notamment en termes de préparation de l'offre et de perte de chance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice, estimant que le requérant n'a pas établi un préjudice suffisamment caractérisé et que l'attribution irrégulière n'a pas entraîné de dommage immatériel établi. Il maintient donc le non-lien sur cette demande.

Même affaire : C.E., n° 229 247, 20 novembre 2014

C.E., n° 227 922, 27 juin 2014, Fedimmo

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l’État · Prejudice subi

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Fedimmo demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision d’attribution et de la renonciation du marché. Fedimmo soutient qu’il a subi des pertes financières et des dépenses inutiles en raison des décisions attaquées. 2. Moyen invoqué Fedimmo soutient qu’il a droit à une indemnité réparatrice en raison des préjudices subis en raison des décisions attaquées, notamment les pertes financières et les dépenses inutiles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État refuse l’indemnité réparatrice, considérant que Fedimmo n’a pas établi un préjudice suffisamment caractérisé et que les décisions attaquées n’ont pas entraîné de dommages irréparables pour Fedimmo. L’indemnité réparatrice est donc refusée.

C.E., n° 227 655, 6 juin 2014, TPF UTILITIES

suspension extrême urgence

Indemnité de procédure · Article 30/1 lois coordonnées · Montant maximum

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité de procédure accordée à la partie adverse

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments demande à la société TPF UTILITIES de payer une indemnité de procédure de 2.800 euros, invoquant l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 28 mars 2014. Cet arrêté fixe le montant maximum de l'indemnité de procédure à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics. La Régie estime que le recours de la requérante est irrecevable et doit donc être rejeté, justifiant l'attribution de l'indemnité de procédure. 2. Moyen invoqué La partie adverse soutient que le recours de la requérante est irrecevable et que, conformément à l'article 30/1 et à l'arrêté royal, une indemnité de procédure de 2.800 euros doit être accordée à sa charge. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde une indemnité de procédure de 700 euros, montant de base, à la charge de la partie requérante, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 2014. Il constate que la partie adverse ne justifie pas la demande d'indemnité au montant maximum de 2.800 euros et limite donc l'indemnité à 700 euros.

C.E., n° 227 575, 27 mai 2014, R. DE ROECK

suspension extrême urgence

indemnité réparatrice · responsabilité de l'État · prejudice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande d'indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande l'indemnisation des préjudices subis en raison de la décision d'attribution du marché, notamment les coûts de préparation, la perte de chance, et les dépenses de procédure. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient qu'il a subi des préjudices considérables en raison de la décision d'attribution, notamment en raison des dépenses de préparation, de la perte de chance de remporter l'appel d'offres, et des frais de procédure. Il demande une indemnité réparatrice conformément à l'article 17, §8, des lois coordonnées du Conseil d'État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnisation. Il considère que la décision d'attribution n'est pas illégale et que le requérant n'a pas établi un préjudice direct et immédiat. Aucune responsabilité de l'État n'est retenue. La demande d'indemnité réparatrice est donc inadmissible.

Même affaire : C.E., n° 229 921, 22 janvier 2015

C.E., n° 227 109, 14 avril 2014, SANITRONICS INTERNATIONAL

annulation

Indemnité réparatrice · Dommages indirects · Responsabilité de l'État · Perte de chance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour dommages et intérêts suite à l'annulation de l'attribution du marché

1. Objet du recours et faits Sanitronics a subi des préjudices indirects en raison de l'annulation de l'attribution du marché, notamment liés à la perte de chance de participer à un marché public et aux dépenses engagées pour la préparation de l'offre. 2. Moyen invoqué Sanitronics demande une indemnité réparatrice pour les dommages indirects subis en raison de l'annulation de l'attribution, notamment la perte de chance et les dépenses de préparation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État refuse l'indemnité réparatrice, considérant que les préjudices invoqués sont indirects et que l'annulation de l'attribution ne justifie pas une indemnisation telle que demandée. La demande est donc rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une indemnité.

C.E., n° 226 987, 1 avril 2014, PLV VAN GESTEL

annulation suspension

Indemnité réparatrice · Dommages · Perte de chance · Préjudice · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnisation des dommages causés par le refus d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La BVBA PLV Van Gestel a subi un préjudice en raison de la décision de la FAVV de refuser de lui attribuer le marché. Elle avait remporté l'appel d'offres sur la base d'un processus de attribution équitable et prudent, mais la FAVV n'a pas examiné son offre et a attribué le marché à une entreprise étrangère. 2. Moyen invoqué La partie requérante demande une indemnisation des dommages qu'elle a subis en raison de la décision de la FAVV. Elle soutient qu'elle avait remporté l'appel d'offres sur la base d'un processus équitable et prudent, mais que la FAVV lui a causé un préjudice en violant le principe de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande en indemnisation. La partie requérante n'a pas établi que le préjudice qu'elle a subi est directement et exclusivement imputable à la décision de la FAVV. Le Conseil d'État estime qu'il n'existe aucune base pour une indemnisation.

Même affaire : C.E., n° 213 488, 26 mai 2011

C.E., n° 226 746, 13 mars 2014, STUER-EGGHE

annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Attribution illégale · Dommage économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de l’attribution du marché

1. Objet du recours et faits La BVBA Stuer-Egghe a engagé des dépenses préalables à l’exécution du marché, y compris la préparation de l’offre, la coordination avec les services publics, et l’organisation des premiers controles. Ces dépenses ont été réalisées en bonne foi et en dépendance de l’attribution du marché. 2. Moyen invoqué La BVBA Stuer-Egghe demande une indemnité réparatrice en raison des préjudices économiques subis en raison de l’attribution illégale du marché. Elle invoque le principe de protection de l’opérateur économique lésé par une décision d’attribution contraire au droit. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État accorde une indemnité réparatrice à la BVBA Stuer-Egghe. Il estime que l’entreprise a subi un préjudice direct et immédiat en raison de l’attribution illégale du marché. L’indemnité est fixée à un montant équitable, en tenant compte des dépenses réelles et de la bonne foi de la partie requérante.

Même affaire : C.E., n° 218 185, 23 février 2012 ; C.E., n° 227 156, 23 avril 2014

C.E., n° 226 387, 11 février 2014, COMPAGNIE D'ENTREPRISES C.F.E.

suspension annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Responsabilité de l'administration · Dommage causé par la décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi par les requérantes

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent une indemnité réparatrice pour les préjudices qu'elles ont subis en raison de la décision d'attribution du marché à Strabag. Elles estiment que l'administration a agi de manière illégale en ne respectant pas les critères de sélection et en favorisant une offre non conforme. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent une indemnité réparatrice pour les dommages indirects et directement liés à la décision d'attribution, qui leur a causé un préjudice économique et une atteinte à leur réputation professionnelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il estime que les requérantes n'ont pas établi un lien direct et certain entre la décision attaquée et les préjudices qu'elles affirment avoir subis. Il rappelle que l'indemnité réparatrice ne peut être accordée que si le préjudice est directement imputable à l'acte attaqué et si le lien de causalité est établi avec une certitude suffisante.

Même affaire : C.E., n° 235 093, 15 juin 2016 ; C.E., n° 239 867, 14 novembre 2017

C.E., n° 225 863, 17 décembre 2013, DELI XL FLANDERS

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommage subi · Perte de marché · Prejudice financier

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La DELI XL FLANDERS demande une indemnité réparatrice en raison de la perte de marché et des préjudices financiers subis. Elle invoque le manque de motivation de la province et la violation des principes d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué La DELI XL FLANDERS soutient que la province a agi de manière arbitraire en rejetant son offre sans justification suffisante, ce qui constitue un préjudice non réparé. Elle demande une indemnité réparatrice conformément à l'article 83 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il estime que la province a bien motivé son rejet de l'offre et que la DELI XL FLANDERS n'a pas établi un préjudice spécifique et mesurable. La demande est donc injustifiée sur le fondement de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016.

C.E., n° 225 299, 31 octobre 2013, Vanheede Environmental Logistics

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudices · Perte d'opportunité · Délais

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudices subis en raison de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision d'attribution du marché, notamment la perte d'opportunité de participer au marché et les coûts engagés pour la préparation de l'offre. Elle invoque le principe de l'indemnité réparatrice en cas de décision illégale. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu'elle a subi des préjudices en raison de la décision d'attribution du marché, qui est illégale. Elle demande une indemnité réparatrice pour les pertes d'opportunité et les coûts engagés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il constate que la partie requérante n'a pas prouvé qu'elle avait subi des préjudices directement liés à la décision d'attribution, ni que cette décision était illégale. Aucune indemnité réparatrice n'est donc accordée.

C.E., n° 223 242, 23 avril 2013, DELTA THERMIC

annulation

Indemnité réparatrice · Dommage · Perte de marché · Responsabilité de l’administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réparation indemnitaire

1. Objet du recours et faits DELTA THERMIC subit une perte de marché et des frais de procédure. Elle demande une indemnité réparatrice pour les dommages subis en raison de la décision attaquée, estimant que l’administration a agi de manière illégale en attribuant le marché à SANIDEAL. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité réparatrice, invoquant le préjudice subi et la responsabilité de l’administration pour avoir violé les règles de passation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d’indemnité réparatrice. Il estime que la requérante n’a pas démontré un préjudice direct et immédiat lié à la décision attaquée, et que l’irrégularité de l’offre de SANIDEAL ne justifie pas une indemnisation, compte tenu de la nullité de cette décision.

C.E., n° 221 867, 20 décembre 2012, PEVENAGE & ZOON

Indemnité réparatrice · Exclusion d'un candidat · Perte de chance · Prejudice moral

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour exclusion d'un candidat lors d'une consultation publique

1. Objet du recours et faits Pevenage & Zoon a été exclu de la consultation publique pour le marché du Driesplein. L'entreprise a subi un préjudice, notamment en termes de perte de chance de remporter le marché et de réputation. Elle demande une indemnité réparatrice pour les dommages subis. 2. Moyen invoqué Pevenage & Zoon demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de l'exclusion de la consultation et de la nullité de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État refuse l'indemnité réparatrice, car la nullité de la décision d'attribution constitue un recours effectif et suffisant pour réparer le préjudice. Une indemnité supplémentaire n'est pas nécessaire ni justifiée dans ces circonstances.

C.E., n° 217 836, 9 février 2012, CWS-BOCO BENELUX

annulation

indemnité réparatrice · préjudice indirect · perte de chance · dommage

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande d'indemnité réparatrice pour préjudice indirect et perte de chance

1. Objet du recours et faits CWS-BOCO BENELUX a introduit un recours en annulation de la décision d'attribution du marché. Elle demande également une indemnité réparatrice, invoquant des préjudices indirects liés à la perte de chance de participer à un marché similaire. 2. Moyen invoqué La société demande une indemnité réparatrice, estimant qu'elle a subi un préjudice indirect en raison de la décision d'attribution irrégulière, notamment une perte de chance de participer à des marchés futurs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice, car la société n'a pas établi un lien direct et certain entre la décision attaquée et le préjudice invoqué. La perte de chance n'est pas considérée comme un dommage indemnisable dans ce contexte.

C.E., n° 216 880, 15 décembre 2011, GEERT VAN GRIEKEN

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Responsabilité de l'État · Dommage et intérêt

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits Les parties demandent une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la suspension et de l'annulation des décisions. Ils soutiennent avoir subi des pertes financières et des dépenses en raison de la procédure et des décisions attaquées. 2. Moyen invoqué Les parties demandent une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la suspension et de l'annulation des décisions. Ils invoquent la responsabilité de l'État et le droit au dommage et intérêt. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine la demande d'indemnité réparatrice et conclut que les parties ont droit à une indemnité réparatrice pour les préjudices subis. Il fixe l'indemnité en fonction des pertes financières et des dépenses documentées par les parties.

Même affaire : C.E., n° 223 608, 28 mai 2013

C.E., n° 214 385, 1 juillet 2011, Schaerbeek

annulation

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l’administration · Perte de chance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La commune de Schaerbeek a été contrainte de renoncer à l’attribution du marché et de relancer une procédure, ce qui lui a causé des dépenses et des pertes de chance. Elle demande une indemnité réparatrice pour les dommages subis. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité réparatrice pour les dommages causés par l’annulation des décisions attaquées. Elle soutient que l’administration est responsable de ses actes illégaux et doit indemniser les préjudices subis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette la demande d’indemnité réparatrice. Il considère que les actes attaqués ont été partiellement annulés, mais que cela ne justifie pas une indemnisation des préjudices, car l’administration n’a pas agi de manière manifestement illégale ou déraisonnable. La perte de chance n’est pas suffisamment établie pour justifier une indemnité.

C.E., n° 214 047, 22 juin 2011, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice pour les dommages subis en raison de la procédure d'attribution litigieuse, notamment les frais de préparation de l'offre, les pertes de marché et les dépenses de préparation à l'exécution. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité réparatrice pour les dommages subis en raison de la procédure d'attribution litigieuse, notamment les frais de préparation de l'offre, les pertes de marché et les dépenses de préparation à l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité réparatrice, car la requérante n'a pas établi un lien de causalité entre les actes attaqués et les dommages invoqués. Le moyen est rejeté sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, car il ne paraît pas sérieux.

Même affaire : C.E., n° 225 211, 23 octobre 2013

C.E., n° 211 381, 18 février 2011, ARCHITEKTENBURO AROS

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice · Procédure irrégulière · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la procédure irrégulière

1. Objet du recours et faits AROS subit des préjudices financiers et d'image en raison de la procédure d'attribution jugée irrégulière. Elle a préparé l'exécution du marché, réalisé des contrôles, et développé une plateforme numérique. Elle demande une indemnité réparatrice pour ces préjudices. 2. Moyen invoqué AROS demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la procédure d'attribution jugée irrégulière, notamment les dépenses engagées et les pertes d'opportunité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il considère que la décision d'attribution a été maintenue et que AROS n'a pas prouvé un préjudice suffisamment grave et direct pour justifier une indemnisation. Il rappelle que l'indemnité réparatrice ne peut être accordée que si l'acte attaqué est annulé et que le préjudice est établi de manière convaincante.

Même affaire : C.E., n° 229 861, 20 janvier 2015

C.E., n° 210 968, 3 février 2011, TEVEAN

annulation

Indemnité réparatrice · Dommage moral · Perte de chance · Montant

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Calcul du montant de l'indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La NV Tevean demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison du rejet de son offre et de la perte de la chance de remporter le marché. Elle invoque un préjudice moral et une perte de chance. 2. Moyen invoqué La NV Tevean demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison du rejet de son offre et de la perte de la chance de remporter le marché. Elle invoque un préjudice moral et une perte de chance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne une indemnité réparatrice de 175 euros, en raison du manquement du pouvoir adjudicateire à respecter le délai de notification prévu à l'art. 98 du K.B. du 8 janvier 1996. Cette somme est fixée à concurrence du montant des frais de procédure, sans autre justification détaillée.

C.E., n° 209 502, 3 décembre 2010, POLYMEDIS

annulation

indemnisation · préjudice grave · réparation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnisation des préjudices graves résultant de la suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La requérante subit un préjudice considérable en raison de la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, notamment en raison de la perte d'un marché de référence et des coûts engagés pour la préparation de l'exécution. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité reparatrice pour les préjudices subis en raison de la suspension de l'exécution de la décision attaquée, notamment la perte d'un marché de référence et les coûts engagés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la requérante a subi un préjudice grave difficilement réparable en raison de la suspension de l'exécution. Il ordonne l'indemnisation de la requérante pour les préjudices subis, conformément à l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

C.E., n° 203 933, 18 mai 2010, Belgian Shell

suspension

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Décision d'attribution · Dommage et intérêt

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnisation pour préjudice subi en raison de la décision d'attribution d'un marché

1. Objet du recours et faits Shell demande une indemnisation pour les préjudices subis en raison de la décision d'attribution du marché à TotalFinaElf. Shell arguera qu'elle a préparé l'exécution du marché, a mis en place une plateforme numérique, et a réalisé plus de 80 contrôles avant la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Shell soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la décision d'attribution du marché à TotalFinaElf, en raison des préparatifs qu'elle a effectués pour l'exécution du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnisation. Il estime que Shell n'a pas établi un préjudice spécifique et direct lié à la décision d'attribution. Le Conseil d'État conclut que la demande d'indemnisation est non fondée, car Shell n'a pas prouvé qu'elle avait subi un dommage causé par la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 109 487, 19 juillet 2002

C.E., n° 187 041, 14 octobre 2008, CEI-DE MEYER

suspension

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Responsabilité de l'État · Dommage consécutif

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La NV CEI-De Meyer demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de la décision d'attribution, notamment les frais de préparation, les pertes de chance, et les coûts de restructuration liés à la non-attribution de l'opération. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu'elle a subi des préjudices considérables en raison de la décision d'attribution, notamment les frais de préparation, les pertes de chance, et les coûts de restructuration. Elle demande une indemnité réparatrice. La partie adverse soutient que la demande d'indemnité réparatrice est mal fondée car la décision d'attribution n'est pas illégale et que les préjudices ne sont pas directement imputables à l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'indemnité réparatrice ne peut être accordée que si l'acte attaqué est annulé et si le préjudice est directement imputable à cet acte. Ici, la décision d'attribution n'est pas annulée, donc l'indemnité réparatrice ne peut pas être accordée. Le Conseil rejette donc la demande d'indemnité réparatrice.

Même affaire : C.E., n° 191 375, 12 mars 2009

C.E., n° 185 219, 8 juillet 2008, PREVOST-TAVERNIER

annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice subi · Responsabilité de l’État · Dommage économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La Prevost-Tavernier a subi des préjudices économiques en raison de la décision d’attribution du marché à la NV Seyntex. Elle soutient que l’État est responsable de ces préjudices en raison d’une violation de ses obligations contractuelles et réglementaires. 2. Moyen invoqué La Prevost-Tavernier demande une indemnité réparatrice pour les préjudices économiques qu’elle a subis en raison de la décision d’attribution du marché à un autre candidat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande d’indemnité réparatrice, car il n’a pas été établi que l’État avait agi de manière illégale dans l’attribution du marché. La décision d’attribution a été annulée, mais cela ne constitue pas un préjudice direct causé par l’État au sens de la responsabilité civile de l’administration.

Même affaire : C.E., n° 196 610, 1 octobre 2009

C.E., n° 183 174, 21 mai 2008, AQUALIEGE

annulation

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'administration · Prejudice subi

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour les parties requérantes

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de l'attribution du marché et de la renonciation aux options détachables. Elles invoquent la responsabilité de l'administration pour avoir attribué un marché irrégulier et pour avoir renoncé aux options sans indemnités. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent une indemnité réparatrice pour les préjudices subis, invoquant la responsabilité de l'administration pour avoir attribué un marché irrégulier et pour avoir renoncé aux options détachables sans indemnités. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde une indemnité réparatrice de 1.900 euros, répartie entre les parties requérantes et les parties intervenantes, en raison des préjudices subis en raison de l'attribution du marché et de la renonciation aux options détachables. L'indemnité est fixée à 1.900 euros au total, avec 237,50 euros pour chaque partie requérante.

C.E., n° 173 992, 16 août 2007, KUMPEN-IMTECH BRANDWONDENCENTRUM

suspension

Indemnité réparatrice · Préjudice · Responsabilité de l'État · Droit à une réparation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi

1. Objet du recours et faits Le requerant demande une indemnité réparatrice pour les préjudices financiers et reputations subis en raison de la décision d'attribution irrégulière. Il estime avoir subi un préjudice direct et immédiat. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient qu'il a subi un préjudice direct et immédiat en raison de la décision irrégulière, justifiant une indemnité réparatrice. La thèse adverse est que le préjudice n'est pas direct ou que l'État n'est pas responsable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir évalué la nature et l'ampleur du préjudice, accorde une indemnité réparatrice au requerant, en tenant compte des pertes financières et des préjudices reputations subis. L'indemnité est fixée en fonction des pertes réelles et des circonstances de la affaire.

Même affaire : C.E., n° 177 753, 11 décembre 2007

C.E., n° 171 484, 23 mai 2007, BIOFUEL

suspension extrême urgence annulation

Indemnité réparatrice · Préjudice irreparable · Dommage moral · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi

1. Objet du recours et faits La requérante demande une indemnité réparatrice pour le préjudice subi en raison du refus d'agrément et de la suspension de l'exécution des décisions litigieuses. Elle invoque un dommage moral et un préjudice économique important. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a subi un préjudice grave et irréparable en raison du refus d'agrément et de la suspension de l'exécution des décisions litigieuses. Elle demande une indemnité réparatrice pour le dommage moral et économique subi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat refuse la demande d'indemnité réparatrice. Il considère que le refus d'agrément n'est pas illégal et que le préjudice invoqué n'est pas suffisamment établi pour justifier une indemnisation. Il ne trouve pas que la requérante ait subi un dommage moral ou économique suffisamment grave pour justifier une indemnité réparatrice.

Même affaire : C.E., n° 166 645, 12 janvier 2007

C.E., n° 167 381, 1 février 2007, LES ENTREPRISES GILLES MOURY

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Marché de référence · Perte de chiffre d'affaires · Risque commercial · Prejudice grave

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice grave difficilement réparable

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent une indemnité réparatrice pour préjudice grave difficilement réparable, arguant que la perte du marché compromettrait leur survie économique et leur réputation. La partie adverse répond que le marché n'est pas un marché de référence et que le risque commercial n'est pas un préjudice grave. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent la rareté du marché, son ampleur et sa complexité comme justification d'un préjudice grave. La partie adverse répond que le marché n'est pas exceptionnel et que le risque commercial n'est pas un préjudice grave. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité réparatrice, considérant que le risque commercial inhérent à la liberté du commerce et de l'industrie ne constitue pas un préjudice grave. Le marché n'est pas un marché de référence au sens de la jurisprudence.

Même affaire : C.E., n° 173 383, 11 juillet 2007

C.E., n° 163 337, 10 octobre 2006, GEMS INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Exclusion du marché · Prejudice · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Droit à une indemnité réparatrice pour exclusion du marché

1. Objet du recours et faits GEMS International n'a pas été attribué le marché malgré une offre conforme sur le fond. Elle demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison de l'exclusion du marché et de la procédure de négociation. 2. Moyen invoqué GEMS International demande une indemnité réparatrice pour les préjudices causés par l'exclusion du marché et la procédure de négociation. Le Conseil d'État juge que l'administration a agi de manière raisonnable et que l'exclusion était justifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il considère que l'administration a agi de manière raisonnable et que l'exclusion de GEMS était justifiée par des raisons techniques et économiques. Aucun préjudice illégal n'est constaté.

C.E., n° 159 658, 7 juin 2006, ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX

annulation

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Perte de chance · Prejudice · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour dommages et intérêts

1. Objet du recours et faits La requérante a été privée de l'attribution du marché en raison des erreurs d'évaluation du pouvoir adjudicateur. Elle a subi des préjudices financiers et a manqué une opportunité économique significative. 2. Moyen invoqué La requérante demande une indemnité réparatrice pour les dommages subis en raison de l'annulation de la décision d'attribution. Elle invoque la responsabilité de l'administration pour avoir commis des erreurs manifestes dans l'évaluation des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, après avoir annulé la décision d'attribution, ordonne la fixation d'une indemnité réparatrice à la charge de la partie adverse. Celle-ci est fixée à 173,53 euros pour représenter les préjudices subis par la requérante. Cette indemnité est une compensation pour les dommages et intérêts résultant de l'erreur de l'administration.

C.E., n° 119 600, 20 mai 2003, SWITCHLINK

Indemnisation frais · Procédure injustifiée · Coûts de la partie requérante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnisation des frais de la procédure

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent l'indemnisation des frais engagés dans le cadre de la procédure, estimant que la décision d'attribution était injuste et qu'ils ont subi des pertes financières directes en raison de cette décision. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent l'indemnisation des frais de procédure, estimant que la décision d'attribution était injuste et qu'ils ont subi des pertes financières directes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde l'indemnisation des frais de la partie requérante, conformément à l'article 39 de la loi du 24 juin 1993 sur les marchés publics, en raison de l'irrégularité de la décision attaquée et de la culpabilité de l'administration dans la nullité de l'acte.

Même affaire : C.E., n° 151 389, 17 novembre 2005

C.E., n° 119 581, 20 mai 2003, OIP

suspension

Indemnité réparatrice · Prejudice · Dommage · Responsabilité de l'État

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour refus d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV OIP subit des frais de préparation, de consultation, de développement, et de perte de chance. Elle demande une indemnité réparatrice pour les préjudices subis en raison du refus d'attribution du marché. 2. Moyen invoqué La NV OIP soutient qu'elle a subi des frais considérables et une perte de chance irréparable. Elle demande une indemnité réparatrice conformément à l'article 39 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il estime que le refus d'attribution n'est pas une faute de l'État, mais une décision administrative fondée sur des critères légitimes. Aucun dommage spécifique et établi n'est imputable à l'administration.

Même affaire : C.E., n° 206 599, 13 juillet 2010

C.E., n° 111 140, 8 octobre 2002, MEWAF INTERNATIONAL

Indemnité réparatrice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État · Prejudice subi · Responsabilité extracontractuelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour dommages et intérêts

1. Objet du recours et faits Mewaf International a subi des dommages et intérêts en raison de la décision d'attribution contestée. Il a estimé que l'État était responsable de ces préjudices en raison de la manière dont la procédure a été conduite et de la décision finale. 2. Moyen invoqué Mewaf International demande une indemnité réparatrice pour les dommages et intérêts qu'il a subis en raison de la décision d'attribution contestée. Il invoque la responsabilité extracontractuelle de l'État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité réparatrice, car il n'est pas établi que l'État ait causé un préjudice direct et immédiat à Mewaf International. La responsabilité de l'État ne peut être engagée que si le préjudice est directement lié à la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas ici.

C.E., n° 74 947, 3 juillet 1998, SIEMENS AG ÖSTERREICH

suspension extrême urgence

Indemnité réparatrice · Préjudice financier · Responsabilité de l'administration · Dommage économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice causé par une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Siemens AG ÖSTERREICH a subi des coûts de préparation et de participation à l'appel d'offres, ainsi que des pertes potentielles en raison de l'attribution du marché à un autre candidat. Il demande une indemnité réparatrice pour ces préjudices. 2. Moyen invoqué Siemens demande une indemnité réparatrice pour les dépenses et pertes subies en raison de la décision d'attribution, invoquant que l'administration a agi de manière irrégulière ou injuste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice, estimant que les préjudices invoqués ne sont pas directement liés à une faute de l'administration dans le cadre de la procédure d'attribution. Il conclut que l'administration n'est pas responsable des coûts engagés par un candidat dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, sauf en cas de faute manifeste ou de manquement grave.

C.E., n° 51 713, 21 février 1995, DEPANNAGE LA FRANCE

suspension

Indemnité réparatrice · Préjudice · Dommages et intérêts · Responsabilité de l'État

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Indemnité réparatrice pour préjudice subi en raison de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requerante demande une indemnité réparatrice en raison des préjudices financiers et d'image qu'elle a subis en raison de la décision d'attribution du marché à la concurrence. Elle invoque le principe de responsabilité de l'État en cas de décision illégitime. 2. Moyen invoqué La requerante demande une indemnité réparatrice en raison des préjudices subis en raison de la décision d'attribution du marché à la concurrence. Elle invoque le principe de responsabilité de l'État en cas de décision illégitime. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice, car il estime que la décision d'attribution du marché est légale et que la requerante n'a pas établi un préjudice suffisamment caractérisé pour justifier une indemnisation. Il rappelle que l'indemnité réparatrice ne peut être accordée qu'en cas de faute de l'État ayant causé un préjudice direct et certain.

Même affaire : C.E., n° 72 317, 10 mars 1998

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