Accueil Jurisprudence 23.4

Déclarations et obligations de gouvernance

5 arrêts du Conseil d'État - point 23.4 de la table des matières.

C.E., n° 250 323 du 13 avril 2021 et n° 252 515 du 21 décembre 2021, SOLELEC

suspension extrême urgence annulation

Vérification dettes sociales · Article 73 · Article 68 · Obligation légale · Motif d'exclusion · Vérification obligations fiscales sociales · Télémarc · Obligation preuve

Vérification des obligations fiscales et sociales du soumissionnaire avant attribution (article 73, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016)

1. Objet du recours et faits La SA Solelec conteste la décision du ministre du Climat, de l'Énergie et de la Mobilité du 3 décembre 2020 attribuant à la société momentanée Yvan Paque-HEMMIS le marché public de services pour l'entretien et le dépannage du réseau de télémesures hydrauliques Wacondah. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié, dans les délais requis, que l'attributaire satisfaisait à ses obligations fiscales et sociales, en violation de l'article 73, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016. Le pouvoir adjudicateur a procédé à une vérification via l'application Télémarc les 16 et 18 septembre 2020. 2. Moyen invoqué Le cinquième moyen est pris de la violation de l'article 73, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016, qui impose au pouvoir adjudicateur de vérifier systématiquement, au moyen de documents mis à jour, que le soumissionnaire auquel il a décidé d'attribuer le marché satisfait à ses obligations relatives au paiement d'impôts, de taxes et de cotisations de sécurité sociale. 3. Arrêt de suspension (n° 250 323 du 13 avril 2021) Par l'arrêt n° 250 323 du 13 avril 2021, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le cinquième moyen sérieux en ce qu'il est pris de la violation de l'article 73, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016, et ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il relève que la vérification via Télémarc, bien qu'autorisée par l'article 73, § 4, de la loi, ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de s'enquérir, avant l'attribution, de la situation des dettes fiscales et sociales du soumissionnaire retenu, au moyen de documents mis à jour dans le délai requis. 4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 252 515 du 21 décembre 2021) Par l'arrêt n° 252 515 du 21 décembre 2021, le Conseil d'État reprend intégralement la motivation de l'arrêt n° 250 323 et indique qu'il n'y a pas lieu de s'en départir. Il constate que la partie adverse ne dépose aucune pièce démontrant que les vérifications effectuées via Télémarc les 16 et 18 septembre 2020 ont été mises à jour dans le délai requis par l'article 73, § 3, alinéa 2, de la loi, et ne le soutient d'ailleurs pas. Alors qu'au stade de la suspension le moyen avait été qualifié de sérieux sans que la violation soit définitivement constatée, le Conseil d'État juge, au stade de l'annulation, le cinquième moyen fondé et annule, en application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, la décision d'attribution du 3 décembre 2020.

C.E., n° 244 109, 2 avril 2019, STRABAG BELGIUM REGIO BRUSSEL/WALLONIE

suspension extrême urgence

vérification des exclusions · sanctions pénales · obligation de motivation · principe de sécurité juridique · transparence de la procédure

Obligation de vérification des exclusions et des sanctions

1. Objet du recours et faits Strabag Belgium nv critique le RIZIV pour ne pas avoir vérifié si Building Group Jansen nv était soumis à une exclusion fondée sur un casier judiciaire, ce qui constituerait une atteinte à l'obligation de motivation et au principe de sécurité juridique. 2. Moyen invoqué Strabag Belgium nv soutient que le RIZIV a omis de vérifier l'absence de sanctions pénales contre Building Group Jansen nv, ce qui porte atteinte à l'obligation de motivation et à la transparence de la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que cette objection n'est pas fondée. Il rappelle que l'obligation de vérification incombe à l'entreprise elle-même, et que le RIZIV a bien mentionné dans le rapport de génie que cette vérification avait été effectuée. Il ne constate donc aucune faute de motivation.

C.E., n° 220 165, 3 juillet 2012, ERNST & YOUNG & PARTNERS

suspension extrême urgence

Gouvernance · College de comptables · Indépendance · Article 47 §1 du décret spécial

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de gouvernance dans la nomination d'un college de comptables aux examens

1. Objet du recours et faits L'offre d'Ernst & Young et Graré prévoyait la nomination d'un college de cinq comptables aux examens, conformément à l'article 47 §1 du décret spécial du 14 juillet 1998. Cependant, le Conseil d'État a attribué le marché à Deloitte et PKF, qui n'ont pas nommé un college de cinq comptables aux examens, mais ont proposé des tarifs horaires différents selon le poste. L'argument central d'Ernst & Young et Graré est que la nomination d'un college de cinq comptables aux examens est une condition essentielle pour garantir l'indépendance et la qualité de la mission de contrôle. 2. Moyen invoqué Ernst & Young et Graré soutiennent que le Conseil d'État a violé l'article 47 §1 du décret spécial en attribuant le marché à Deloitte et PKF, qui n'ont pas respecté la condition de nomination d'un college de cinq comptables aux examens. Ils soulignent que cette condition est essentielle pour garantir l'indépendance et la qualité de la mission de contrôle, et que la non-respect de cette condition rend la décision attaquée nulle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la nomination d'un college de cinq comptables aux examens n'est pas une condition absolue pour l'attribution du marché. Il estime que Deloitte et PKF ont proposé une structure organisationnelle adaptée à la mission, avec des tarifs horaires justifiés et une approche différente mais équivalente en termes de qualité. Le Conseil d'État n'a pas violé le principe de gouvernance, car il a évalué la capacité d'Ernst & Young et Graré à mener à bien la mission, indépendamment de la structure organisationnelle choisie.

C.E., n° 201 840, 11 mars 2010, IDEWE

suspension extrême urgence

transparence · gouvernance · offre non conforme · critères d’attribution · renonciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d’une offre non conforme au regard des critères de gouvernance et de transparence

1. Objet du recours et faits La VZW IDEWE fait appel contre la décision de la Province de Bruxelles-Wallon qui a attribué le marché d’externalisation des services de prévention et de protection au travail à la VZW Provikmo. L’IDEWE demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant l’urgence et le manque de motivation de la décision. Elle soutient que la Province n’a pas respecté les critères de gouvernance et de transparence, notamment en ne pas communiquer les normes minimales d’activité attendues pour les offres. 2. Moyen invoqué L’IDEWE soutient que la Province n’a pas respecté les critères de gouvernance et de transparence en ne communiquant pas les normes minimales d’activité attendues pour les offres, ce qui constitue une violation du principe de transparence et du droit à un traitement égal. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il considère que le moyen n’est pas sérieux. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si trois conditions sont remplies : urgence, sérieux du moyen et danger immédiat. Ici, aucune de ces conditions n’est remplie. La décision d’attribution est motivée et respecte les critères de transparence et d’égalité. La demande de suspension est donc rejetée.

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