C.E., n° 266 365, 14 avril 2026, X-CARE WALLONIE
suspension extrême urgence
critère de sélection · certificat ISO 9001 · validité au dépôt · principe de précaution
Validité du certificat ISO 9001 au dépôt de l'offre et motif de non-sélection en matière de marché public
1. Objet du recours et faits
La société X-CARE WALLONIE a déposé une offre pour un marché public de services d'intérimaire infirmier et paramédical. Le cahier des charges exigeait la présentation d'un certificat ISO 9001 valable au dépôt de l'offre. X-CARE a fourni un certificat valable jusqu'au 10 décembre 2025, date ultérieure au dépôt de l'offre (2 décembre 2025). Le CHR a retenu d'autres soumissionnaires, arguant que X-CARE n'avait pas démontré le renouvellement du certificat ISO. X-CARE demande la suspension de l'acte d'attribution.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'État est saisi d'un moyen unique portant sur la violation des articles 4, 66, 71 et 77 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que du principe général de droit patere legem. La requérante soutient que le critère de sélection exigeait uniquement la présentation d'un certificat ISO valable au dépôt de l'offre, et non sa validité à l'attribution ou en cours d'exécution. Le CHR a imposé une condition supplémentaire non prévue dans le cahier des charges, ce qui est contraire au libellé du critère de sélection et au principe de précaution en matière de marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le cahier des charges exigeait la présentation d'un certificat ISO valable au dépôt de l'offre, sans autre condition de durée de validité. Le motif de non-sélection de la requérante, qui exigeait le renouvellement du certificat après le dépôt de l'offre, est donc contraire au libellé du critère de sélection. L'acte attaqué viole les dispositions légales et le principe de précaution. La demande de suspension est fondée et est accordée. L'arrêt est rendu en référé.
C.E., n° 252 543, 23 décembre 2021, ORANGE BELGIUM
suspension annulation
Prolongation offre · Motivation formelle · Article 58 RGP · Manœuvre tactic
Défaut de motivation de la demande de prolongation d'offre
1. Objet du recours et faits
Orange critique la motivation de la demande de prolongation de la durée de validité de son offre, adressée le 18 mai 2021, alors qu'une demande similaire avait été faite le 18 août 2021. Elle voit cela comme une manœuvre pour la contraindre à prolonger son offre sans motif valable.
2. Moyen invoqué
Orange invoque un défaut de motivation formelle de la décision d'attribution, arguant que la demande de prolongation n'était pas motivée de manière adéquate.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la demande de prolongation de l'offre n'a pas besoin d'être formellement motivée car elle résulte de l'impossibilité de l'adjudicateur d'attribuer le marché avant l'expiration de la durée de validité des offres.
Même affaire : C.E., n° 261 392, 21 novembre 2024
C.E., n° 251 212, 6 juillet 2021, ABB POWER GRIDS BELGIUM
suspension extrême urgence
BAFO · validité offre · erreur de droit · principe de loyauté
Validité du BAFO et suspension de l'exécution du marché
1. Objet du recours et faits
Les parties se disputent la validité du BAFO (Best And Final Offer) de la société ABB Power Grids Belgium, qu'elles estime avoir mal déposé dans le dossier de l'appel d'offres. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution du marché attribué à Evodis, IEO Transformatoren et Kyte Powertech, en raison de l'urgence et de la nécessité de protéger les droits de la société requérante.
2. Moyen invoqué
La société ABB Power Grids Belgium soutient que son BAFO a été déposé dans le bon dossier et dans les délais, et que la décision des pouvoirs adjudicateurs de le considérer comme non valide constitue une violation du principe de proportionnalité et du droit à un procès équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision des pouvoirs adjudicateurs de rejeter le BAFO de la société ABB Power Grids Belgium comme non valide est fondée sur une erreur de droit. La société a bien déposé son offre dans le bon dossier et dans les délais, et la décision de les considérer comme non valide porte atteinte au principe de loyauté et à la bonne foi. Le Conseil d'État ordonne donc la suspension de l'exécution du marché attribué, en attendant un examen approfondi du fond du litige.
Même affaire : C.E., n° 253 346, 24 mars 2022
C.E., n° 246 344, 10 décembre 2019, MODERO ANTWERPEN
suspension extrême urgence
Validité de l'offre · Pouvoir de l'entreprise adjudicataire · Statuts de l'entreprise · Obligations contractuelles
Validité de l'offre et pouvoir de l'entreprise adjudicataire
1. Objet du recours et faits
Les requérants contestent la validité de l'offre d'Euro Fides, notamment en raison de l'absence de preuve que les sous-traitants se sont engagés de manière valable envers l'entreprise adjudicataire. Ils estiment que cela pourrait compromettre la validité du contrat.
2. Moyen invoqué
Les requérants demandent l'annulation de la décision d'attribution, invoquant l'article 52 du décret royal de 2017 et le principe de patere legem quam ipse fecisti, selon lequel une personne ne peut se lier qu'avec son propre pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'offre d'Euro Fides est valablement signée par son gérant délégué et qu'une procuration a été jointe à l'offre. Il constate que les sous-traitants ne sont pas obligés de signer un engagement formel envers la Vivaqua, à condition que l'entreprise adjudicataire soit responsable de leur actes. Le Conseil d'État conclut que la validité de l'offre n'est pas remise en cause et rejette le moyen.
Même affaire : C.E., n° 252 015, 29 octobre 2021
C.E., n° 236 734, 13 décembre 2016, OTIS
suspension extrême urgence
Délai de validité · Droit à la suite de l'offre · Motivation insuffisante · Sanction de nullité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Respect du délai de validité de l'offre et droit à la suite de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'OTIS soutient que le délai de validité de son offre avait expiré le 18 septembre 2016, et que la ville n'avait pas sollicité son accord pour le maintenir au-delà de cette date. Elle estime que cela porte atteinte à son droit à la suite de l'offre.
2. Moyen invoqué
L'OTIS invoque le non-respect du délai de validité de son offre et le manque de sollicitation de son accord pour le maintenir, ce qui lui aurait permis de maintenir sa candidature.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que l'OTIS n'a pas démontré qu'elle avait été lésée par le non-respect du délai de validité, et que la décision d'attribution était fondée sur une offre valide et régulière de la part de l'entreprise Coopman Orona.
C.E., n° 231 500, 9 juin 2015, LOUIS STEVENS & CO
suspension extrême urgence
Prolongation de validité · Délai d'engagement · Obligation légale · Article 62 AR du 16 juillet 2012
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Prolongation du délai de validité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société Louis Stevens & CO reproche à la partie adverse d'avoir attribué le marché à ELGEKA alors que le délai de validité de son offre était expiré. Elle estime que la partie adverse n'a pas respecté son obligation légale de demander la prolongation du délai de validité, et que la lettre de prolongation était signée « par ordre » sans indication de la qualité de la personne signataire.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la partie adverse n'a pas respecté l'obligation légale de prolonger le délai de validité de l'offre, ce qui rend l'attribution irrégulière. Elle ajoute que la lettre de prolongation manque de forme et de fond, car signée sans indication de la qualité de la personne autorisée à engager la société ELGEKA.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la demande de prolongation de validité n'a pas d'effet juridique en soi et ne constitue qu'un acte préparatoire. La partie adverse a légitimement pu considérer que la personne signataire avait la capacité d'engager la société ELGEKA. Aucune disposition légale n'impose une obligation de motivation spécifique pour cette démarche. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 223 096, 2 avril 2013, DEF BELGIUM
suspension extrême urgence
Attribution marché · Consentement soumissionnaire · Supplément de prix · Délai validité offres · Article 116 et 118 arrêté royal 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la société CHUBB SECURITY SYSTEM et violation des articles 116 et 118 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
Le marché en cause a été attribué à la société CHUBB SECURITY SYSTEM. La société DEF BELGIUM conteste cette attribution en invoquant notamment les articles 116 et 118 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Selon elle, le consentement du soumissionnaire ne peut être accordé qu'à condition d'un supplément de prix justifié et inférieur à l'offre initiale, et ce sans qu'il n'ait été obtenu. Le délai de validité des offres avait expiré avant la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le marché ne peut être conclu sans l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire concerné, ce qui n'a pas eu lieu. Elle invoque une violation des articles 116 et 118 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 118, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 prévoit que si la notification de l'approbation de l'offre n'a pas eu lieu dans le délai prévu, le marché n'est conclu que moyennant l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire. Or, la partie intervenante a déclaré accepter l'exécution du marché aux conditions de son offre. La décision d'attribution n'était donc pas affectée par cette question. Le premier moyen est rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 222 473, 13 février 2013, KONE BELGIUM
suspension extrême urgence
Délai validité offres · Article 104 arrêté royal 10 janvier 1996 · Procédure négociée · Prolongation validité offre · Patere legem quam ipse fecisti
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Validité de l'offre de Schindler au regard du délai de validité des offres
1. Objet du recours et faits
KONE BELGIUM conteste la validité de l'offre de Schindler au moment de l'attribution, invoquant l'article 104 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, qui prévoit un délai de validité de 200 jours pour les offres. Elle souligne que la BAFO de Schindler avait expiré le 1er décembre 2012, alors que la décision d'attribution a été prise le 20 décembre 2012. Elle fait valoir que l'absence de prolongation de validité de l'offre de Schindler emporte l'annulation de la décision.
2. Moyen invoqué
KONE BELGIUM soutient que la décision d'attribuer le marché à Schindler repose sur une offre invalide, car le délai de validité de sa BAFO avait expiré avant la décision d'attribution. Elle invoque l'article 104 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 et le principe de Patere legem quam ipse fecisti, qui impose au pouvoir adjudicateur de respecter les délais de validité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le cahier spécial des charges prévoit un délai de validité de 200 jours, mais que la partie adverse a procédé à une prolongation de la validité de l'offre de Schindler jusqu'au 31 janvier 2013. Il considère que la décision d'attribution est valide et que la prolongation de validité de l'offre de Schindler rend le moyen sans objet. Le troisième moyen est donc rejeté.
C.E., n° 180 337, 3 mars 2008, S.B.M.I.
annulation
Article 119 arrêté royal · Délai de validité des offres · Notification d'attribution · Accord du soumissionnaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 119 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution prise le 13 décembre 2001 est illégale car elle n'a pas été notifiée dans le délai de validité des offres (17 octobre 2001). Elles invoquent l'article 119 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 qui stipule que si la notification n'a pas lieu dans le délai prévu, le marché ne peut être conclu qu'avec l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire concerné.
2. Moyen invoqué
Les requérantes arguent que la décision d'attribution a été prise le 8 novembre 2001 (selon elles) alors qu'aucun rapport justificatif n'existait, et que la notification a été différée au-delà du délai de validité. Elles demandent l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'expiration du délai de validité des offres n'empêche pas l'administration de solliciter le maintien des conditions de l'offre ou de procéder à une nouvelle consultation. La décision d'attribution n'a pas été prise avant l'expiration du délai de validité, et la procédure suivie est conforme à la loi. Aucune violation de l'article 119 n'est constatée.
C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Article 3 · Validité des offres · Dérogation · Garantie temporelle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que le pouvoir adjudicateur a négligé de garantir la validité des offres pendant 180 jours, en violation de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, qui prévoit cette garantie.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 en n'assurant pas la validité des offres pendant 180 jours, comme requis par la réglementation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la validité des offres a été garantie, mais que le délai de 180 jours n'était pas obligatoire. Il conclut que le moyen n'est pas fondé, car il ne s'agit pas d'une violation formelle, mais d'une mauvaise interprétation de la réglementation.