C.E., n° 254 339, 23 août 2022, FLUVES
suspension extrême urgence
Délégation du pouvoir de signature · Contrat d'importance supérieure à 100 000 € · Statuts de la société · Juridiction administrative
Non-respect de la règle de la délégation du pouvoir de signature dans le cadre du contrat d'importance supérieure à 100 000 €
1. Objet du recours et faits
La VMM a rejeté l'offre de Fluves NV pour le marché 'Automatisatie van grondwaterpeilmetingen' en a déclaré l'offre substantiellement irrégulière en raison d'une carence de pouvoir de signature. Fluves NV soutient que l'offre a été signée par un dirigeant délégué au sein du conseil d'administration, conformément aux statuts de la société et à l'article 7:121 WVV. La VMM a jugé que la délégation du pouvoir de signature devait être faite préalablement à la signature de l'offre, ce qui n'a pas été fait.
2. Moyen invoqué
Fluves NV soutient que la signature de l'offre par le dirigeant délégué au sein du conseil d'administration constitue une opération de gestion courante, conformément aux statuts et à l'article 7:121 WVV, et que la VMM a mal appliqué les règles en exigeant une délégation préalable de pouvoir de signature.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les statuts de Fluves NV prévoient expressément que les contrats d'une valeur supérieure à 100 000 € relèvent des 'affaires réservées' qui ne peuvent être conclues que par décision du conseil d'administration. La signature de l'offre par un dirigeant délégué au sein du conseil d'administration, sans délégation préalable, est donc contraire aux statuts et à la loi. La VMM a donc agi en conformité avec ses obligations en déclarant l'offre irrégulière. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 254 321, 11 août 2022, JETTE CLEAN
suspension extrême urgence
Signature du bourgmestre · Signature du secrétaire communal · Article 14 de la Nouvelle loi communale · Article 50 de la Nouvelle loi communale · Délégation de signature
Signature non conforme de l'acte attaqué
1. Objet du recours et faits
La société Jette Clean conteste la validité de la signature de l'acte attaqué. Elle soutient que le bourgmestre et le secrétaire communal ne sont pas habilités à signer l'acte, car ils ne disposent pas d'une délégation de signature conforme aux articles 14 et 50 de la Nouvelle loi communale.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'acte attaqué est signé par des personnes non habilitées, violant ainsi les articles 14 et 50 de la Nouvelle loi communale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la Ville de Bruxelles a produit des notes attestant que le bourgmestre a délégué ses compétences à l'échevin F.M. en vertu de l'article 14 de la Nouvelle loi communale et que le collège a désigné S.M. en tant que secrétaire faisant fonction en application de l'article 50 de la même loi. Ces notes suffisent à établir la validité de la signature.
C.E., n° 222 440, 12 février 2013, CREASPACE & MASEREEL
suspension extrême urgence
représentation sociale · qualité d'administrateur · signature conjointe · délégué d'administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrecevabilité de la requête pour carence de représentation
1. Objet du recours et faits
La requête a été signée conjointement par Marc BOUCHOMS et Charlotte BOUCHOMS, présentés comme administrateurs de la requérante. Or, il n'existe aucune preuve que Charlotte BOUCHOMS soit administrateur de la requérante, et Marc BOUCHOMS n'est pas administrateur personnel de la société.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la signature conjointe de Marc BOUCHOMS et Charlotte BOUCHOMS constitue une représentation légale de la société, conformément à l'article 21 de ses statuts.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que Marc BOUCHOMS est bien administrateur délégué de la société C.G.R., mais que Charlotte BOUCHOMS n'est pas administrateur de la requérante. La signature de Charlotte BOUCHOMS ne peut donc pas être considérée comme valable pour représenter la société. La requête est donc irrecevable pour carence de représentation.