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Notification

15 arrêts du Conseil d'État - point 22.2 de la table des matières.

C.E., n° 245 247, 29 juillet 2019, DUTRY POWER LUX

suspension extrême urgence annulation

Notification de non-attribution · Motifs de non-sélection · Article 8 loi 17 juin 2013 · Erreur matérielle

Recevabilité d'un recours contre des notifications de non-attribution de lots de marché

1. Objet du recours et faits DUTRY POWER LUX attaque les sept décisions du 5 juin 2019, perçues comme des notifications de non-attribution des lots du marché. Les parties adverses soutiennent que ces actes ne font pas grief et que le recours est dirigé contre une décision non attaquée (21 mai 2019). 2. Moyen invoqué DUTRY POWER LUX soutient que les notifications du 5 juin 2019 contiennent des extraits de la décision motivée du 21 mai 2019, conformément à l'article 8 de la loi du 17 juin 2013. Elle invoque une erreur matérielle dans la date mentionnée dans le recours, mais cela ne rend pas le recours irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception de recevabilité fondée sur le caractère purement informatif des notifications. Il corrige d'office l'erreur matérielle et constate que les notifications sont des actes procéduraux ayant un effet juridique. Le recours est donc recevable, même si la décision définitive est celle du 21 mai 2019.

Même affaire : C.E., n° 250 239, 26 mars 2021

C.E., n° 242 387, 20 septembre 2018, TRACE

Notification d'attribution · Délai de standstill

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Notification du marché et exécution loyale d'un arrêt de suspension

1. Objet du recours et faits Le CHU de Liège a attribué un marché d'accord-cadre pour la mise à disposition de personnel soignant intérimaire à trois sociétés, dont TRACE. Le 13 juillet 2018, il a adressé un courrier de notification au premier participant (HUMAN SUPPORTS MEDICAL), mentionnant que les demandes de mise à disposition de personnel suivraient le système de la 'cascade'. Par la suite, des réunions ont eu lieu entre la requérante et le CHU, durant lesquelles la requérante a appris que le CHU comptait mettre en œuvre la décision d'attribution, malgré l'arrêt de suspension du 22 août 2018. La requérante a demandé au CHU de respecter l'arrêt de suspension, mais ce dernier a refusé, affirmant que le marché avait déjà été conclu le 13 juillet 2018. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le CHU n'a pas respecté l'arrêt de suspension du 22 août 2018, en poursuivant l'exécution du marché alors que l'affaire était encore en cours devant le Conseil d'État. Elle argue que le courrier du 13 juillet 2018 ne constitue pas une notification légale de l'attribution, car il ne mentionne pas expressément que le marché est conclu, et que les relations contractuelles antérieures avec elle n'ont pas été interrompues, ce qui témoigne que le système de la 'cascade' n'a pas été mis en œuvre. Elle demande que le CHU soit interdit de procéder à la notification et à l'exécution du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de mesures provisoires. Il estime que le CHU a bien notifié l'attribution du marché aux adjudicataires retenus, y compris à TRACE, le 13 juillet 2018. Le fait que le marché ait été conclu avant le prononcé de l'arrêt de suspension n'empêche pas l'arrêt de produire ses effets, car il ne s'agit pas d'une décision d'attribution nouvelle mais d'une décision déjà prise. Le Conseil d'État rappelle que l'arrêt de suspension n'a pas pour effet de suspendre l'exécution d'un marché déjà conclu, et que la requérante n'a pas établi qu'il y avait eu une application volontaire d'un délai de standstill. Elle n'a pas non plus introduit de recours en déclaration d'absence d'effets dans le délai requis. Par conséquent, la demande de mesures provisoires est inadmissible.

Même affaire : C.E., n° 247 371, 3 avril 2020

C.E., n° 239 369, 12 octobre 2017, VULSTEKE INDUSTRIAL

suspension annulation

Notification tardive · Délai de 3 mois · Information manquante · Article 8 loi 17 juin 2013

Délai de notification de la décision de passation et contenu de la notification

1. Objet du recours et faits La Vulsteke Industrial fait valoir que la notification de la décision de passation a été effectuée avec un délai de près de trois mois, ce qui est contraire à l’article 8 de la loi du 17 juin 2013. Elle souligne également que la notification ne contenait pas les informations requises, notamment le fax ou l’adresse électronique pour une éventuelle demande de suspension. 2. Moyen invoqué La Vulsteke Industrial soutient que la notification a été effectuée de manière irrégulière et manque d’informations requises. Elle invoque l’article 8 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il considère que la question de la notification n’a plus d’intérêt puisque le recours porte sur l’annulation de la décision de passation, et non sur la notification elle-même. Il rappelle que l’absence de notification n’affecte pas la validité de la décision.

C.E., n° 238 933, 4 août 2017, HULLBRIDGE ASSOCIATED

annulation

notification · délai d'introduction · recevabilité · preuve de notification

Notification d'une décision de retrait et recevabilité du recours

1. Objet du recours et faits La décision de retrait du 1er septembre 2015 n’a pas été notifiée aux soumissionnaires, y compris à la société BEMAT. Aucune preuve n’est apportée que cette décision a été communiquée dans les délais légaux, ce qui empêche de déterminer la date à compter de laquelle le délai pour introduire un recours devrait couler. 2. Moyen invoqué La société BEMAT soutient que le retrait de la décision initiale n’a pas été valablement notifié, ce qui rend le recours irrecevable. Elle invoque l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, qui exige une notification effectue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision de retrait n’a pas été notifiée aux soumissionnaires, et qu’aucune preuve n’est apportée de sa prise de cours dans les délais légaux. Cette carence empêche de statuer sur la recevabilité du recours. Le Conseil renvoie donc l’affaire à la procédure ordinaire pour trancher cette question.

Même affaire : C.E., n° 230 385, 3 mars 2015 ; C.E., n° 242 680, 17 octobre 2018

C.E., n° 233 475, 14 janvier 2016, ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY

suspension extrême urgence annulation

Notification · Communication · Délai computation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Notification incomplète de la décision d'attribution et début du délai de recours

1. Objet du recours et faits La commune d'Aiseau-Presles a notifié à la société ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY la décision d'attribution du marché de travaux d'assainissement et de réaménagement du site SAR C103 par un courrier recommandé daté du 25 novembre 2015, déposé le 26 novembre 2015 et reçu le 27 novembre 2015. La requérante soutient que l'extrait pertinent de la décision n'était pas joint à cette notification initiale, et qu'elle n'a reçu cette pièce qu'au 10 décembre 2015. Elle invoque une irrégularité de la notification, ce qui aurait pour effet de retarder le début du délai de recours au 10 décembre 2015, au lieu du 27 novembre 2015. La partie adverse et la partie intervenante contestent cette interprétation, soulignant que le cachet de la poste fait foi pour la date d'envoi et que la notification initiale était complète. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de recours ne commence qu'à compter de la réception de la décision motivée complète, et non de la notification initiale. Elle invoque une irrégularité de la notification, ce qui aurait pour effet de retarder le début du délai de recours. La partie adverse et la partie intervenante répondent que la notification initiale était conforme, et que le cachet de la poste constitue une preuve fiable de la date d'envoi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que, conformément à l'article 23, §§ 1er et 3, de la loi du 17 juin 2013, le délai de recours court à compter de la communication de l'acte attaqué. La communication est assimilée à l'envoi de la décision par l'autorité adjudicatrice. Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi. Le Conseil d'Etat considère que la notification initiale, effectuée le 26 novembre 2015, était valable et que le délai de recours a commencé à courir le 27 novembre 2015. Le recours introduit le 14 décembre 2015 est donc tardif. Le Conseil rejette le moyen sur la recevabilité ratione temporis.

Même affaire : C.E., n° 234 742, 13 mai 2016

C.E., n° 230 064, 2 février 2015, D.N.A-ARCHITECTE

annulation

Procédure d'appel · Défaut notification · Procédure 14quinquies

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution d'un marché de travaux pour la construction d'un réfectoire à l'école communale de Rachecourt

1. Objet du recours et faits La société D.N.A-ARCHITECTE attaque la décision du 18 janvier 2012 par laquelle la commune d'Aubange a attribué le marché public de construction d'un réfectoire à l'école communale de Rachecourt à la société ALINEATER. Elle soutient que la procédure a été mal respectée, notamment en raison d'une mauvaise notification du rapport du Premier auditeur. 2. Moyen invoqué D.N.A-ARCHITECTE soutient que la procédure a été incomplète, car le Conseil d'Etat n'a pas tenu compte du courrier du 12 décembre 2013 par lequel la commune indiquait son adresse de domicile. Cette erreur aurait empêché une procédure régulière et juste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la notification du rapport du Premier auditeur n’a pas été effectuée correctement, ce qui a empêché la partie adverse de se faire entendre dans les délais. Par conséquent, la procédure doit être rouverte et reprenue à partir de la notification du rapport. La décision attaquée est donc annulée, mais la procédure est renvoyée à compter de la notification du rapport.

Même affaire : C.E., n° 231 636, 17 juin 2015

C.E., n° 227 602, 2 juin 2014, ENERGYS

annulation

Notification · Mentions légales · Droit de recourir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Notification tardive et manque de mentions légales dans la décision de non-attribution du marché

1. Objet du recours et faits L'acte attaqué est la décision du 4 mai 2009 par laquelle le C.P.A.S. de Malmedy a décidé de ne pas attribuer les lots 3, 4 et 5 du marché de transformation et extension de la Résidence Do Grand Fa. Cette décision a été notifiée à ENERGYS par un courrier daté du 13 mai 2009, sans respecter les mentions légales prévues à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ni l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994. ENERGYS a demandé la communication des motifs de cette décision le 24 juillet 2009, et a reçu ces motifs le 22 décembre 2009. Le recours a été introduit le 26 avril 2010. 2. Moyen invoqué ENERGYS soutient que le délai de recours n'a pas été respecté car la notification de la décision de non-attribution n'était pas conforme aux prescriptions légales. Elle argue que le délai de recours ne commence à courir qu'à compter de la communication effective des motifs, soit le 22 décembre 2009, et non pas à compter de la notification initiale du 13 mai 2009. Elle invoque également l'interprétation stricte de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la notification d'une décision de non-attribution d'un marché public, même si elle est effectuée sans les mentions légales requises, constitue un acte de notification susceptible de faire courir le délai de recours. Toutefois, le délai ne commence à courir que lorsque l'intéressé prend connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle. Ici, le courrier du 13 mai 2009 ne comportait pas les mentions légales requises, de sorte que le délai de recours ne commence à courir qu'à compter de la prise de connaissance effective de l'acte, soit après le 22 décembre 2009. Le recours introduit le 26 avril 2010 est donc irrecevable ratione temporis quant au premier objet. Le Conseil d'Etat rejette le recours sur ce fondement.

C.E., n° 225 884, 18 décembre 2013, ELGEKA

suspension extrême urgence

Langue néerlandaise · Notification · Droits de la défense · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Notification en néerlandais de la demande de justification et de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le 12 juillet 2013, INFRABEL demande à ELGEKA des justifications écrites en français. Le 24 juillet 2013, ELGEKA répond en français, de manière peu claire. Le 22 novembre 2013, INFRABEL adresse une nouvelle demande de justification en néerlandais, ainsi que la décision d'attribution du marché, également en néerlandais. ELGEKA introduit un recours en suspension d'extrême urgence le 15 novembre 2013, invoquant une violation des lois sur l'emploi des langues. 2. Moyen invoqué ELGEKA soutient que la notification en néerlandais de la demande de justification et de la décision d'attribution constitue une violation des lois sur l'emploi des langues, en particulier de l'article 41, § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966. Elle invoque le principe du droit à un recours effectif et la nécessité de garantir la défense dans une langue qu'elle maîtrise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 41, § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative oblige les autorités à répondre aux entreprises établies dans une région linguistique en la langue de cette région. ELGEKA étant établie dans une région de langue néerlandaise, INFRABEL était donc tenu de s'adresser à elle en néerlandais. Le Conseil d'Etat considère que la notification en néerlandais des actes attaqués, effectuée après l'introduction du recours, ne constitue pas une violation des lois sur l'emploi des langues, car ces actes sont de simples notifications ou mesures d'exécution de la décision d'attribution, et non des actes susceptibles de recours en soi. Par conséquent, le recours en suspension est rejeté.

C.E., n° 223 392, 6 mai 2013, ENTREPRISE DE DEMOLITIONS NICOLAS BRAEM

annulation

Motivation formelle · Notification · Article 25 arrêté royal · Délibération motivée · Article 21bis loi 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l’article 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La société ENTREPRISE DE DEMOLITIONS NICOLAS BRAEM est informée par lettre que son offre n’a pas été retenue, sans que celle-ci ne contienne de motivation. Elle soutient que cette notification est insuffisamment motivée et contraire aux dispositions de la loi sur la motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué La partie requérante invoque l’article 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991, affirmant que la notification de non-attribution doit contenir les motifs de la décision, et que l’absence de tels éléments constitue une violation de la motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette ce moyen, affirmant que la notification ne devait pas contenir de motivation, que la délibération du collège était motivée, et que la requérante n’a pas fait valoir qu’elle avait demandé les motifs de la décision, conformément à l’article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

C.E., n° 201 743, 9 mars 2010, SPIE BELGIUM

suspension extrême urgence

Décision d'attribution · Notification d'approbation · Notification non réserve · Article 117 arrêté royal 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'écarter l'offre et notification au soumissionnaire choisi

1. Objet du recours et faits Le 21 octobre 2009, la Région de Bruxelles-Capitale publie un avis de marché pour des travaux d'entretien et d'adaptation des installations électriques dans les tunnels de la Région. Le 10 décembre 2009, deux offres sont déposées : celle de la société momentanée SPIPOLEC (formée par SPIE BELGIUM, POWER INSTALLATION et CEGELEC) et celle de V.S.E. Le 10 février 2010, la Région décide d'écarter l'offre de SPIPOLEC pour irrégularité. Le 12 février 2010, cette décision est notifiée à SPIPOLEC par fax et lettre recommandée. Le 1er mars 2010, SPIPOLEC introduit un recours en suspension d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué SPIPOLEC soutient que la notification de la décision d'attribution au 12 février 2010 n'a pas respecté les formalités de l'article 21bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993, et qu'en conséquence, le contrat n'est pas encore conclu. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'écartement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le marché est conclu dès que l'approbation de l'offre est notifiée au soumissionnaire choisi, sans réserve, et ce par le dépôt au bureau postal de la lettre. La notification du 12 février 2010 a donc produit l'effet de conclure le contrat entre la Région et V.S.E. Une suspension de l'exécution de la décision d'attribution ne peut pas empêcher la exécution du contrat, car la suspension n'a pas d'effet sur les contrats déjà conclus. De plus, le Conseil d'Etat est incompétent pour se prononcer sur la régularité d'une notification qui a déjà eu lieu et qui a abouti à la conclusion d'un contrat. La demande de suspension est donc rejetée.

Même affaire : C.E., n° 223 393, 6 mai 2013

C.E., n° 200 245, 29 janvier 2010, DELTA THERMIC

extrême urgence annulation

Directive 92/13 CEE · Sécurité juridique · Bonne administration · Effectivité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la directive 92/13 CEE et principe de sécurité juridique

1. Objet du recours et faits Les requérantes soutiennent que la Société Wallonne des Aéroports a violé la directive 92/13 CEE en ne leur accordant qu'un délai de dix jours pour introduire un recours, délai qui ne commence à courir qu'à compter du lendemain de l'envoi de la notification de l'attribution du marché. Elles estiment que ce délai est manifestement trop court et que la notification a été retardée de cinq jours en raison des congés légaux. Elles invoquent le principe de sécurité juridique et de bonne administration, ainsi que l'article 41 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la directive 92/13 CEE, bien que non transposée dans le droit belge pour les marchés spéciaux, est d'effet direct et doit être respectée. Elles estiment que le délai de dix jours accordé est trop court et que la notification a été effectuée de manière irrégulière, ce qui viole les principes de sécurité juridique et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les critiques portent uniquement sur la notification de la décision d'attribution du marché, et non sur la décision d'attribution elle-même. Or, la légalité de la décision d'attribution n'est pas attaquée par les requérantes. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 196 319, 23 septembre 2009, STAR-APIC

annulation

notification d'attribution · interruption du délai · communication des motifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours pour l'annulation d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le 21 novembre 2006, la commune d'Esneux attribue le marché d'acquisition de logiciels à ESRI BELUX. Le 23 novembre 2006, la requérante STAR-APIC est informée du rejet de son offre. Le 11 décembre 2006, elle demande le rapport d'attribution. Le 21 décembre 2006, elle reçoit une partie du rapport sans décision motivée. Le 23 janvier 2007, elle reçoit la décision motivée. La requête en annulation est introduite le 7 février 2007, mais date certaine seulement le 20 avril 2007. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de recours n'a pas été respecté car la notification de la décision d'attribution n'a pas été faite dans les délais légaux et que le délai de recours n'a pas été interrompu correctement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la notification d'une décision d'attribution doit être faite dans les moindres délais et que le délai de recours court à partir de cette notification. Il constate que la requérante a été informée le 23 novembre 2006 et a demandé le rapport d'attribution dans les délais, interrompant ainsi le délai. Cependant, la décision motivée n'a été transmise qu'au 23 janvier 2007, après l'expiration du délai de recours. Par conséquent, la requête est irrecevable.

C.E., n° 195 591, 20 août 2009, Van Den Berghe Gebroeders

Notification de la décision d'attribution · Droits de l'adversaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'infrastructure sportive à Vrasene - Phase 1

1. Objet du recours et faits La NV Van Den Berghe Gebroeders a introduit un recours en annulation contre la décision de la commune de Beveren attribuant le marché d'infrastructure sportive à Vrasene - Phase 1 à la N.V. Wegrosport. La décision a été prise le 30 octobre 2000. La NV Van Den Berghe Gebroeders a été informée de cette décision par lettre du 27 décembre 2000. Le recours a été introduit le 27 février 2001, soit plus de 60 jours après la notification de la décision. 2. Moyen invoqué La NV Van Den Berghe Gebroeders soutient que le délai de recours de 60 jours prévu à l'article 19 de la loi coordonnée du 12 janvier 1973 n'a pas été respecté car la décision d'attribution n'a pas été notifiée conformément aux prescriptions légales. Elle invoque l'absence de mention du recours et des délais dans les lettres de notification. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 19 de la loi coordonnée exige que la notification de la décision d'attribution contienne une mention du recours et des délais. Or, dans les lettres de notification du 23 novembre 2000, 27 décembre 2000 et 30 janvier 2001, aucune mention n'est faite du recours ni des délais applicables. Par conséquent, le délai de recours n'a pas commencé à courir. Le recours est donc timest. La demande d'indemnité réparatrice n'est pas examinée car le moyen de fond est retenu.

C.E., n° 155 633, 28 février 2006, COSIMCO

suspension

Notification · Délai · Article 25 §1 K.B. 8 janv. 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de notification de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits Les requérants affirment ne pas avoir été informés de la décision d’attribution dans les délais légaux, ce qui constituerait une violation de l’article 25, §1 du K.B. du 8 janvier 1996. Ils demandent l’annulation de la décision sur ce fondement. 2. Moyen invoqué Les requérants invoquent un défaut de notification dans les délais légaux, ce qui, selon eux, rend la décision nulle. Ils se réfèrent à l’article 25, §1 du K.B. du 8 janvier 1996, qui impose une notification « onverwijld » (sans délai) des décisions d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que même si un défaut de notification avait eu lieu, il n’aurait pas d’incidence sur la légalité de la décision d’attribution. Le défaut de notification ne saurait donc pas fonder le recours, qui est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 100 084, 23 octobre 2001

C.E., n° 51 865, 1 mars 1995, LAMESCH Jean

suspension annulation

Procédure d'appel d'offres · Notification d'une décision · Article 36 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 · Droits du soumissionnaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de collecte des déchets à la S.A. LAMESCH

1. Objet du recours et faits Le 9 septembre 1991, l'Intercommunale attribue le marché de collecte des déchets à la S.A. PAGEM. Le 17 septembre 1991, une lettre du Bureau Economique de la Province notifie cette décision à la S.A. PAGEM. Le 18 novembre 1991, le conseil d'administration retire cette décision et décide de recommencer une procédure d'appel d'offres. Le 6 janvier 1992, le conseil d'administration attribue le marché à la S.A. LAMESCH. L'arrêté ministériel du 14 avril 1992 annule cette décision, faute de notification valable de la première attribution à la S.A. PAGEM. 2. Moyen invoqué LAMESCH Jean soutient que la notification du 17 septembre 1991, bien que non conforme aux formes, a été acceptée par l'Intercommunale sans être annulée, et que le marché est donc définitivement conclu. L'arrêté ministériel du 14 avril 1992 est donc mal fondé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 36 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 exige une notification conforme pour que le contrat soit définitivement noué. La lettre du 17 septembre 1991 ne respecte pas les formes requises, n'est pas signée par une autorité compétente et ne mentionne pas les réserves du conseil d'administration. Elle ne peut donc constituer une notification valable. La décision du 6 janvier 1992 demeure donc sans base légale. L'arrêté ministériel du 14 avril 1992 est annulé.

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