Accueil Jurisprudence 21.5

Délai de standstill

2 arrêts du Conseil d'État - point 21.5 de la table des matières.

C.E., n° 200 675, 9 février 2010, COLLIGNON ENG

suspension

Qualification marché travaux · Délai standstill article 21bis · Publicité européenne seuil · Marché complexe cogénération

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification du marché comme marché de travaux et application du délai de standstill

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la fourniture, installation et maintenance d'une unité de cogénération de 1.500 à 1.700 KW sur un hôpital à Liège. Les requérantes estiment qu'il s'agit d'un marché de travaux. L'avis de marché a été publié au BO et JOUE. Le montant est de 3.323.773 euros HTVA, sous le seuil de publicité européenne. Les critères d'attribution incluent VAN, valeur technique, service après-vente, date de mise en service et planning. Les offres devaient être remises le 15 septembre 2009. Le 11 décembre 2009, le CHR attribue le marché à VAN PARIJS-MAES. Le 15 janvier 2010, le rapport d'Arcadis est communiqué. Les requérantes classent troisième sur le critère VAN, malgré une offre la moins chère. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le marché est un marché de travaux au sens de l'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elles invoquent l'article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993, qui impose un délai de 15 jours pour introduire un recours en suspension après notification de la décision d'attribution. Elles affirment avoir été informées du rejet de leur offre par courrier du 15 décembre 2009 sans motif, et qu'elles n'ont pas reçu la communication motivée du rapport d'analyse des offres avant le 15 janvier 2010. Elles estiment que le délai de 15 jours devrait être compté à partir de cette date, ce qui les amènerait à introduire un recours en suspension avant le 3 février 2010. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 s'applique uniquement aux marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 4.845.000 euros, seuil fixé par l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Or, le montant du marché est de 3.323.773 euros HTVA, sous ce seuil. Par conséquent, l'article 21bis, § 2, n'est pas applicable. Le délai de 15 jours pour introduire un recours en suspension ne peut être invoqué. Les requérantes n'ont pas fait la preuve de la diligence nécessaire en demandant les motifs de la décision dès le 15 décembre 2009. La requête est donc irrecevable au fond. Le Conseil rejette la demande de suspension.

C.E., n° 198 877, 14 décembre 2009, SITA WALLONIE

suspension extrême urgence annulation

Procédure négociée · Délai de standstill · Violation de la procédure · Attribution irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure négociée sans motif valable et violation du délai de standstill

1. Objet du recours et faits La commune de Chaudfontaine a attribué le marché de service d'enlèvement de déchets à la société SHANKS Liège-Luxembourg via une procédure négociée, alors que l'appel d'offres général avait été suivi. La requérante SITA Wallonie avait déposé une offre, mais n'a pas été retenue. Le Conseil d'État a annulé la décision d'attribution du 14 septembre 2009 par arrêté ministériel du 9 novembre 2009. Malgré cette annulation, la commune a réattribué le marché à SHANKS via une procédure négociée, sans motif valable et en violation du délai de standstill de 15 jours prévu à l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure négociée est illégale car elle n'a pas respecté le délai de standstill et qu'elle n'a pas été motivée. Elle invoque également un préjudice moral grave et difficilement réparable, lié au comportement de la commune qui lui serait un véritable désaveu. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la requérante n'a pas établi qu'il y avait une violation manifeste de la procédure ou un préjudice grave et difficilement réparable. La procédure négociée, bien que suspecte, n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier l'urgence. Le préjudice moral allégué n'est pas établi car la décision attaquée ne contient pas de propos désobligeants ou de remise en cause de la crédibilité de la requérante.

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