C.E., n° 200 675, 9 février 2010, COLLIGNON ENG
Qualification marché travaux · Délai standstill article 21bis · Publicité européenne seuil · Marché complexe cogénération
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification du marché comme marché de travaux et application du délai de standstill
1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la fourniture, installation et maintenance d'une unité de cogénération de 1.500 à 1.700 KW sur un hôpital à Liège. Les requérantes estiment qu'il s'agit d'un marché de travaux. L'avis de marché a été publié au BO et JOUE. Le montant est de 3.323.773 euros HTVA, sous le seuil de publicité européenne. Les critères d'attribution incluent VAN, valeur technique, service après-vente, date de mise en service et planning. Les offres devaient être remises le 15 septembre 2009. Le 11 décembre 2009, le CHR attribue le marché à VAN PARIJS-MAES. Le 15 janvier 2010, le rapport d'Arcadis est communiqué. Les requérantes classent troisième sur le critère VAN, malgré une offre la moins chère. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le marché est un marché de travaux au sens de l'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elles invoquent l'article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993, qui impose un délai de 15 jours pour introduire un recours en suspension après notification de la décision d'attribution. Elles affirment avoir été informées du rejet de leur offre par courrier du 15 décembre 2009 sans motif, et qu'elles n'ont pas reçu la communication motivée du rapport d'analyse des offres avant le 15 janvier 2010. Elles estiment que le délai de 15 jours devrait être compté à partir de cette date, ce qui les amènerait à introduire un recours en suspension avant le 3 février 2010. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 s'applique uniquement aux marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 4.845.000 euros, seuil fixé par l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Or, le montant du marché est de 3.323.773 euros HTVA, sous ce seuil. Par conséquent, l'article 21bis, § 2, n'est pas applicable. Le délai de 15 jours pour introduire un recours en suspension ne peut être invoqué. Les requérantes n'ont pas fait la preuve de la diligence nécessaire en demandant les motifs de la décision dès le 15 décembre 2009. La requête est donc irrecevable au fond. Le Conseil rejette la demande de suspension.