Accueil Jurisprudence 21.4

Confidentialité des informations commerciales

3 arrêts du Conseil d'État - point 21.4 de la table des matières.

C.E., n° 262 000, 16 janvier 2025, I'LL BE BAG

annulation

secret d'affaires · droit à l'information · article 26 loi 17 juin 2013

Recevabilité de la demande d'accès au dossier administratif confidentiel

1. Objet du recours et faits La requérante demande l'accès au dossier administratif confidentiel déposé par la partie adverse. Elle estime que le secret d'affaires ne justifie pas la confidentialité de l'ensemble des pièces. La partie adverse invoque le secret d'affaires pour protéger ses informations commerciales. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le secret d'affaires ne justifie pas la confidentialité de l'ensemble des pièces. Elle demande l'accès au dossier sans restriction. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la confidentialité des pièces déposées est justifiée pour protéger les secrets d'affaires. La requérante n'a pas démontré qu'il existait un intérêt public à lever la confidentialité. La demande est rejetée. Les pièces 1 à 36 du dossier administratif sont tenues pour confidentielles.

Même affaire : C.E., n° 247 840, 19 juin 2020 ; C.E., n° 247 995, 3 juillet 2020

C.E., n° 259 710, 13 mai 2024, LOISEAU

suspension extrême urgence

communication information confidentielle · modification exigences minimales · principe de confidentialité · concurrence équitable · procédure négociée directe

Communication d'informations confidentielles et modification d'exigences minimales lors d'une procédure négociée directe

1. Objet du recours et faits La ville de Liège a publié un avis de marché pour un marché public de travaux de démolition de bâtiments. La procédure de passation était une procédure négociée directe avec publication préalable. La requérante a soumis une offre et a été invitée à justifier son prix pour le poste 3.5 'Retrait des applications en amiante'. Lors des négociations, la ville a communiqué à d'autres soumissionnaires que certains éléments de l'inventaire visuel amiante de 2007 n'étaient plus présents sur le site. La requérante a demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant notamment la violation du principe de confidentialité et l'interdiction de modifier les exigences minimales. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la communication de l'information confidentielle aux autres soumissionnaires constitue une violation de l'article 13 de la loi du 17 juin 2016, qui interdit de divulguer les informations confidentielles sans l'accord écrit du soumissionnaire concerné. Elle ajoute que la communication de cette information a permis à l'adjudicataire de remettre une offre finale plus basse, faussant ainsi la concurrence. Elle considère également que la ville a modifié une exigence minimale technique, ce qui est interdit par l'article 41, § 3 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que l'information communiquée par la requérante n'est pas un secret technique ou commercial, mais une information relative à un fait, à savoir l'état réel des bâtiments. Il n'y a donc pas de secret à protéger. De plus, la communication de cette information n'a pas faussé la concurrence, car elle a permis de s'assurer que les soumissionnaires déposent des offres comparables. Enfin, la ville n'a pas modifié une exigence minimale technique, mais a simplement précisé l'état réel des lieux, ce qui est autorisé par l'article 41, § 4 de la loi du 17 juin 2016. La demande de suspension est donc sans fondement.

C.E., n° 238 608, 22 juin 2017, RSK BENELUX

suspension extrême urgence

Prix · Confidentialité · Cherry picking · Concurrence économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Divulgation de prix et impact sur la concurrence

1. Objet du recours et faits RSK BENELUX estime que l'agentschap a divulgué des informations confidentielles sur les prix et les méthodes de calcul des concurrents, ce qui a permis à d'autres entreprises de 'cherry picking' (sélectionner les éléments les plus avantageux) et d'optimiser leurs offres. Cela porte atteinte à la concurrence économique et à l'équité de la procédure. 2. Moyen invoqué RSK BENELUX soutient que la divulgation de prix et de méthodes de calcul par l'agentschap a permis à d'autres concurrents de bénéficier d'une information préalable, ce qui est contraire au principe de confidentialité et à l'équité de la concurrence. Elle estime que cela a permis à certains concurrents de bénéficier d'un avantage indu. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'agentschap n'a pas divulgué d'informations confidentielles de manière inappropriée. Les informations partagées dans le gunningsverslag étaient limitées aux éléments nécessaires à l'évaluation des offres et ne permettaient pas une exploitation individuelle des prix ou des méthodes de calcul. Le Conseil d'État considère que la procédure a été conduite de manière équitable et transparente.

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