C.E., n° 266 448, 22 avril 2026, V.
suspension extrême urgence
Droit d'accès au dossier · Principe de transparence · Droits de la défense · Procédure d'attribution
Méconnaissance du principe d'égal accès à l'information et violation du droit à la défense
1. Objet du recours et faits
La NV V. soutient que l'exclusion de son offre l'empêche de disposer d'un accès plein et entier au dossier, ce qui porterait atteinte à son droit à la défense et à la transparence de la procédure. Elle argume que l'administration a restreint l'accès à certaines informations, empêchant une évaluation réelle de la procédure.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen critique l'absence d'accès plein et entier au dossier, ce qui nuirait au droit à la défense et à la transparence de la procédure d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'administration a bien communiqué les motifs de l'exclusion de l'offre et a respecté les obligations en matière de communication des décisions. L'accès au dossier n'est pas un droit absolu et peut être limité pour des raisons de confidentialité ou de sécurité.
C.E., n° 264 315, 24 septembre 2025, ALSTOM BELGIUM
suspension extrême urgence
Injonction de dépôt · Dossier administratif · Motivation matérielle
Injonction de dépôt du dossier administratif complet
1. Objet du recours et faits
La requérante demande l'injonction à la SNCB de déposer un dossier administratif complet, incluant notamment les procès-verbaux de réunions de négociation et les documents d'analyse des offres. Elle estime que le dossier actuel est incomplet.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le dossier administratif est incomplet, ce qui empêche une évaluation complète de la motivation de la décision. Elle demande l'injonction de déposer un dossier administratif complet.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette cette demande, considérant que la requérante ne démontre pas la nécessité d'une telle injonction. Le dossier administratif déposé est considéré comme complet, et les pièces demandées ont été communiquées ou sont inexistants.
C.E., n° 262 447, 20 février 2025, Sp. z o.o. M.
suspension extrême urgence annulation
Confidentialité · Accès aux documents · Droit au procès équitable · Transparence
Accès aux documents confidentiels et droit au procès équitable
1. Objet du recours et faits
La Sp. z o.o. M. demande l'accès à des documents confidentiels, notamment les documents 8(1), 8(2), 8(3), 8(4) et 2, pour évaluer la conformité de la procédure avec l'article 74 du décret royal du 18 juin 2017. La CV Fluvius System Operator refuse de divulguer ces documents, invoquant la protection des secrets commerciaux et la vie privée.
2. Moyen invoqué
La Sp. z o.o. M. soutient qu'elle a droit à un accès effectif aux documents confidentiels pour garantir un procès équitable et contrôler la conformité de la procédure avec le droit belge.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la divulgation de certains documents confidentiels, notamment les documents 8(1), 8(2), 8(3), 8(4) et 2, sous réserve de leur traitement confidentiel. Il estime que l'accès à ces documents est nécessaire pour assurer un droit de défense effectif. Toutefois, la divulgation doit être encadrée pour protéger les intérêts commerciaux et la vie privée.
Même affaire : C.E., n° 252 034, 3 novembre 2021
C.E., n° 262 001, 16 janvier 2025, J.M.
annulation
Droit d'accès aux documents administratifs · Confidentialité des offres · Autorité de chose jugée · Intérêt à agir · Liberté d'expression
Refus d'accès à l'information administrative et maintien de la confidentialité des offres
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes, journalistes, demandent l'accès à des documents administratifs relatifs à l'attribution d'un marché public de masques en tissu. La Défense refuse en invoquant la confidentialité des offres et l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020. Les requérants estiment que cet arrêt n'a pas d'autorité de chose jugée à leur égard, car ils ne sont pas parties à l'affaire précédente, et que leur droit fondamental à l'accès à l'information doit prévaloir.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que l'arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020 n'a pas d'autorité de chose jugée à leur égard, car ils ne sont pas parties à l'affaire précédente. Ils estiment que leur droit fondamental à l'accès à l'information, garanti par l'article 32 de la Constitution, leur donne un intérêt légitime à agir, même en tant que journalistes. Ils contestent que le motif d'exception de confidentialité soit applicable à leurs demandes, notamment pour les informations relatives aux températures de lavage et au nombre de cycles de lavage.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'argument selon lequel l'arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020 aurait une autorité de chose jugée à l'égard des parties requérantes. Il rappelle que l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux parties au litige. Il constate que les requérants exercent un droit fondamental à l'accès à l'information administrative, qui justifie leur intérêt à agir. Il annule donc la décision attaquée et ordonne au ministre de la Défense de communiquer les documents demandés, sous réserve d'une protection appropriée des informations confidentielles.
C.E., n° 260 462, 26 juillet 2024, VENTURIS
suspension extrême urgence annulation
obligation de motivation · erreur manifeste d'appréciation
Suspension d'extrême urgence de l'exécution d'un marché public attribué
1. Objet du recours et faits
La Société wallonne des eaux (SWDE) a attribué un marché public de recouvrement de créances à la société A.B., huissier de justice. La requérante VENTURIS, qui avait présenté une offre, conteste cette décision. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une procédure d'extrême urgence. La SWDE justifie sa décision par le classement de l'offre de VENTURIS en dessous de celle de A.B. et la normalité des prix proposés par ce dernier.
2. Moyen invoqué
VENTURIS soutient que la procédure de suspension d'extrême urgence n'est pas applicable car le marché était déjà en cours d'exécution. Elle critique la manière dont la SWDE a évalué les offres, notamment en ne pas justifiant la normalité des prix de six des sept soumissionnaires, ce qui constitue une violation de l'obligation de motivation formelle. Elle souligne également une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il considère que la procédure d'extrême urgence est applicable même si le marché est en cours d'exécution, car la suspension vise à garantir la legalité de l'attribution. Il estime que la SWDE n'a pas respecté son obligation de motivation formelle en ne pas justifiant la normalité des prix de plusieurs soumissionnaires. La décision d'attribution est donc suspendue jusqu'à ce que le fond du litige soit tranché.
Même affaire : C.E., n° 265 502, 21 janvier 2026
C.E., n° 252 751, 25 janvier 2022, COHEZIO
suspension extrême urgence
balance des intérêts · service public · erreur manifeste d'appréciation · égalité
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
L'association COHEZIO demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de services à l'ASBL Cesi, invoquant une procédure d'extrême urgence. La commune de Saint-Josse-ten-Noode a attribué le marché à Cesi après un processus de sélection, mais COHEZIO conteste la régularité de cette attribution, notamment sur la base des délais proposés par Cesi. COHEZIO demande également la suspension pour protéger l'intérêt public et la continuité du service de prévention et de protection au travail.
2. Moyen invoqué
COHEZIO soutient que la décision d'attribution est irrégulière en raison de la nature irréaliste des délais proposés par Cesi, ce qui constituerait une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque également l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes d'égalité et de non-discrimination. Elle demande la suspension pour éviter une rupture de service public et protéger les intérêts des agents communaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en appliquant la procédure d'extrême urgence. Il considère que la requête est recevable et que la suspension est justifiée compte tenu de l'intérêt public et de la nécessité de garantir la continuité du service de prévention et de protection au travail. Le Conseil d'Etat rejette également la demande de mise en balance des intérêts, estimant que les conséquences négatives d'une suspension ne sont pas manifestement disproportionnées.
Même affaire : C.E., n° 256 548, 17 mai 2023
C.E., n° 251 695, 30 septembre 2021, THEIS MARCEL
suspension
exécution · décision d'attribution
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La société THEIS MARCEL demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2021 par laquelle la SOFICO attribue le lot 2 du marché de services de brossage et curage routier à la société EUROGREEN. La requête est introduite le 27 août 2021, et l'affaire est fixée à l'audience du 10 septembre 2021. La suspension est demandée selon la procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution du marché doit être suspendue en application de la procédure d'extrême urgence, en raison de l'urgence de la situation et du risque de préjudice irréparable si l'exécution n'est pas suspendue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché, en application de la procédure d'extrême urgence. Il constate que la requête est introduite dans les délais et que la situation présente un caractère d'urgence. La suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable à la requérante.
Même affaire : C.E., n° 256 633, 31 mai 2023
C.E., n° 246 696, 16 janvier 2020, CHANTIERS ALLAIS
suspension extrême urgence annulation
confidentialité · secret d'affaires · libre concurrence · dossier administratif
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de maintien de la confidentialité des pièces du dossier d'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La requérante demande que son offre reste confidentielle, tandis que la partie adverse dépose des pièces confidentielles dans le dossier administratif, invoquant le secret d'affaires et la libre concurrence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la confidentialité des pièces ne peut pas être maintenue sans justification, car elles ne relèvent pas du secret défense ou d'une classification officielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État maintient provisoirement la confidentialité des pièces, mais sans justification juridique suffisante, ce qui est critiqué par la requérante. La décision est donc contestable sur le plan de la recevabilité de la demande de confidentialité.
Même affaire : C.E., n° 262 443, 20 février 2025
C.E., n° 246 374, 11 décembre 2019, ÉTABLISSEMENTS G.D.A.
annulation
Confidentialité des offres · Secret des affaires · Droit d'accès au dossier · Procès équitable · Article 26 loi 17 juin 2013
Accès aux documents confidentiels et secret des affaires dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision d’attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La société ÉTABLISSEMENTS G.D.A. demande l’annulation de la décision attribuant le marché public de fourniture d’un véhicule haute pression à eau chaude au profit de la société SAS EUROPE SERVICE. L’intéressée conteste la décision sur le fond, notamment en raison de la non-respect de la confidentialité des offres. Elle demande à accéder au dossier administratif, y compris les offres, pour pouvoir vérifier la régularité de l’attribution. La ville de Charleroi soutient que les offres déposées restent confidentielles au regard du secret des affaires, invoquant l’article 26 de la loi du 17 juin 2013.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la confidentialité des offres ne justifie pas un refus d’accès au dossier, car le secret des affaires n’est pas un droit absolu et doit être mis en balance avec les exigences d’un procès équitable. Elle invoque l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 septembre 2007 (n° 118/2007) qui recommande de communiquer les pièces sous une forme éliminant les passages confidentiels, sous contrôle judiciaire. Elle estime que la partie adverse n’a pas réalisé cette mise en balance et qu’elle ne justifie pas en quoi les éléments non divulgués seraient couverts par le secret des affaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 permet à l’instance de recours de limiter l’accès aux pièces du dossier, mais uniquement lorsqu’il existe un secret d’affaires identifié et justifié. L’instance doit procéder à une mise en balance entre la protection du secret et les exigences d’un procès équitable. Or, dans l’espèce, la partie adverse ne justifie pas en quoi les éléments non communiqués seraient couverts par le secret des affaires. Elle invoque le secret sans le détailler ni le justifier. Par conséquent, la demande de maintien de la confidentialité est rejetée. Le Conseil d’État ordonne la levée de la confidentialité et ouvre les débats pour permettre à la requérante d’accéder au dossier.
C.E., n° 246 375, 11 décembre 2019, ÉTABLISSEMENTS G.D.A.
annulation
confidentialité des offres · secret des affaires · accès au dossier · procès équitable · article 26 loi 17 juin 2013
Accès aux documents confidentiels et secret des affaires dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision d’attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La société ÉTABLISSEMENTS G.D.A. demande l’annulation de la décision du collège communal de Charleroi attribuant le marché public de fourniture et d’entretien de deux camions équipés d’une superstructure pour le curage des avaloirs à la société ITM SUD sprl. La requérante invoque le secret des affaires invoqué par l’autorité adjudicatrice pour justifier le maintien de la confidentialité de l’offre de l’adjudicataire. Elle demande l’accès à l’ensemble du dossier administratif, y compris l’offre de l’adjudicataire, afin de pouvoir préparer son recours.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le secret des affaires ne justifie pas l’interdiction d’accès au dossier, surtout lorsque l’autorité adjudicatrice a déjà largement divulgué les éléments de l’offre dans le rapport d’analyse. Elle invoque l’article 26 de la loi du 17 juin 2013, qui exige une mise en balance entre le secret des affaires et les exigences d’un procès équitable. Elle reproche à l’autorité adjudicatrice de ne pas avoir identifié les éléments confidentiels de l’offre, ce qui la prive de la possibilité de vérifier la régularité de l’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de maintien de la confidentialité. Il rappelle que l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 permet de limiter l’accès au dossier uniquement lorsqu’un secret d’affaires est clairement identifié et justifié. Ici, l’autorité adjudicatrice n’a pas réussi à établir qu’un tel secret existait, ni à préciser les éléments de l’offre qui le justifiaient. Par conséquent, la mise en balance n’est pas opposable et l’accès au dossier doit être autorisé. Le Conseil d’État ordonne la levée de la confidentialité et ouvre les débats pour permettre à la requérante d’accéder à l’offre de l’adjudicataire.
Même affaire : C.E., n° 254 856, 24 octobre 2022
C.E., n° 246 344, 10 décembre 2019, MODERO ANTWERPEN
suspension extrême urgence
Accès aux registres publics · Secret professionnel des avocats et huissiers · Cahier des clauses techniques particulières · Obligations de l'entreprise adjudicataire
Accès aux registres publics et secret professionnel
1. Objet du recours et faits
Les requérants alleguent que l'entreprise adjudicataire, Euro Fides, n'a pas accès au Rijksregister ni au CBB, ce qui l'empêcherait de remplir ses obligations en matière de vérification des adresses et de traitement des données des débiteurs, telle que spécifiée dans le cahier des clauses techniques particulières. Ils estiment que cette situation rend l'attribution du marché illégale.
2. Moyen invoqué
Les requérants invoquent l'article 1389bis/4 et l'article 1391 du Code judiciaire, ainsi que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 sur le registre national des personnes, pour soutenir que l'entreprise adjudicataire ne peut pas remplir ses obligations en matière de vérification des données sans accès aux registres publics. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'accès aux registres publics est réservé aux personnes mentionnées à l'article 1391 du Code judiciaire, à savoir les avocats et les huissiers. L'entreprise adjudicataire n'est pas habilitée à accéder directement à ces registres. Cependant, elle peut faire appel à des sous-traitants, tels que des huissiers, qui ont un tel accès. Le Conseil d'État conclut que la Vivaqua n'a pas violé les dispositions légales en confiant la réalisation des tâches à Euro Fides, qui peut recourir à des sous-traitants habilités. Le moyen est donc rejeté.
Même affaire : C.E., n° 252 015, 29 octobre 2021
C.E., n° 245 297, 12 août 2019, ENGIE FABRICOM
suspension
référé · décision d’attribution · engie fabricom · jacops-securitas
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché
1. Objet du recours et faits
ENGIE FABRICOM demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2019 par laquelle son offre est déclarée irrégulière et le marché attribué à JACOPS-SECURITAS. L'affaire est portée devant le Conseil d'Etat en procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
ENGIE FABRICOM soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter des préjudices irréparables. Elle invoque l'urgence de la situation et la nécessité de protéger ses intérêts.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, statuant en référé, ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il considère que la requête en intervention est recevable et que la situation d'ENGIE FABRICOM justifie une protection provisoire. La suspension est donc ordonnée pour garantir la continuité du droit à un recours effectif.
C.E., n° 242 164, 31 juillet 2018, ILLICO
suspension
décision d'attribution
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché en raison d'une urgence extrême
1. Objet du recours et faits
La Haute Ecole Robert Schuman a attribué le marché public de mise à disposition de distributeurs de boissons et snacks à la société Vending Euro Product S.A. le 18 juin 2018. La société ILLICO, qui avait été exclue du marché, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une procédure d'extrême urgence. Elle soutient qu'elle a été légalement exclue et que la décision d'attribution est irrégulière.
2. Moyen invoqué
ILLICO soutient que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la décision d'attribution est illégale, ce qui justifie la suspension immédiate de l'exécution de la décision. Elle invoque notamment l'absence de motivation formelle et la violation du principe de concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché, en application de la procédure d'extrême urgence. Il considère que la requête présente un caractère d'urgence et qu'il y a un risque réel de préjudice irreparable si l'exécution de la décision n'est pas suspendue. La suspension est donc justifiée.
Même affaire : C.E., n° 244 999, 27 juin 2019
C.E., n° 239 923, 21 novembre 2017, DE ZEEMAN PRO
Transparence · Accès aux documents · Droit de défense · Procédure équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droit d'accès aux documents administratifs dans le cadre d'une procédure de recours en annulation
1. Objet du recours et faits
De Zeeman Pro demande l'accès aux documents transmis en confidence par la puissance adjudicatrice, notamment le rapport de génie, le rapport d'évaluation et la réponse de Clemaco Trading aux questions de la puissance adjudicatrice. Elle soutient que ces documents sont essentiels pour évaluer la régularité de l'offre de Clemaco Trading et pour exercer pleinement son droit de défense.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen soutient que la puissance adjudicatrice a manqué de transparence en refusant l'accès aux documents transmis en confidence, ce qui empêche De Zeeman Pro de contester efficacement la régularité de l'offre. Elle invoque le principe du droit de défense et le droit à un procès équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la puissance adjudicatrice a manqué de transparence en refusant l'accès aux documents transmis en confidence, notamment le rapport de génie et le rapport d'évaluation. Cette décision est annulée dans sa totalité. Le Conseil ordonne la levée de la confidentialité des documents en question et accorde à De Zeeman Pro un délai de trente jours pour produire une réponse complémentaire à la suite de ces documents. Il maintient également l'accès à ces documents pour la puissance adjudicatrice, qui doit en informer les autres parties. Le Conseil confirme que la procédure doit être poursuivie avec une nouvelle phase d'examen des moyens de fond.
Même affaire : C.E., n° 243 024, 23 novembre 2018
C.E., n° 236 958, 3 janvier 2017, BODARWE
suspension
Droit d'accès à l'information · Motifs de non-choix · Article 29 §2 loi du 17 juin 2013 · Communication des motifs · Dossier administratif
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droit d'accès à l'information et communication des motifs de non-choix
1. Objet du recours et faits
Les requérantes ont demandé la communication du rapport d'analyse des offres et de l'avis du Bureau des prix, mais l'Administration a refusé de les communiquer, arguant que seuls les 'motifs de non choix' devaient être communiqués aux soumissionnaires non retenus. Les requérantes estiment que cette attitude les prive de l'information nécessaire à leur défense.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'Administration a violé leur droit d'accès à l'information en refusant de leur communiquer le rapport d'analyse des offres et l'avis du Bureau des prix. Elles estiment que ces documents étaient indispensables pour comprendre les raisons de leur non-choix et pour éventuellement contester la décision. Elles demandent l'annulation de la décision sur cette base.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'Administration n'était pas tenue de communiquer le rapport d'analyse des offres, car il ne s'agit pas d'un document obligatoirement transmissible aux soumissionnaires non retenus. Le droit d'accès à l'information ne s'applique pas à ces documents. La décision d'attribution reste donc valable.
C.E., n° 235 748, 13 septembre 2016, REALDOLMEN
suspension extrême urgence
confidentialité · secret des affaires · droit d'accès · documents administratifs · procès équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Levée de la confidentialité des pièces J et K du dossier administratif
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne demande que soient maintenues confidentielles certaines pièces du dossier administratif (pièces A à L), invoquant le secret des affaires et la protection de l'intérêt public. Les requérantes demandent la levée de cette confidentialité pour accéder aux pièces J et K, qu'elles estiment essentielles à leur défense.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la confidentialité des pièces J et K est injustifiée, car ces documents ne relèvent pas du secret des affaires et ne sont pas des documents préparatoires inachevés. Elles demandent la levée de la confidentialité pour pouvoir y accéder et défendre leur cause. La Région wallonne soutient que la confidentialité est justifiée pour protéger le secret des affaires et la concurrence loyale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné la recevabilité de la demande de levée de confidentialité, constate que les pièces J et K ne relèvent pas du secret des affaires et ne sont pas des documents préparatoires inachevés. Il ordonne la levée de la confidentialité de ces pièces, en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2013. La décision est motivée par le besoin de garantir le droit à un procès équitable et le droit d'accès aux documents administratifs.
Même affaire : C.E., n° 235 841, 26 septembre 2016
C.E., n° 231 991, 24 juillet 2015, PRESTA SERVICES
suspension extrême urgence annulation
Dossier administratif · Information des soumissionnaires · Principe de bonne administration · Motivation interne
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 95, § 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et manque de motivation
1. Objet du recours et faits
PRESTA SERVICES soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des offres déposées par les autres soumissionnaires ni du dossier administratif avant d'introduire son recours, ce qui la prive de la possibilité de contester d'autres irrégularités.
2. Moyen invoqué
PRESTA SERVICES invoque la violation de l'article 95, § 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que des principes généraux de bonne administration et de motivation, en raison du manque d'information préalable sur les offres et le dossier administratif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que ce moyen n'est pas sérieux. Il constate que l'article 95, § 4 n'est pas d'application en l'espèce et que la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait été en mesure de contester d'autres irrégularités. Le moyen est donc irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 233 978, 1 mars 2016
C.E., n° 231 122, 5 mai 2015, ACLAGRO
annulation
Secret d'affaires · Droit à un procès équitable · Protection des données · Article 65/26 · Balance des intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Confidentialité des pièces du dossier administratif
1. Objet du recours et faits
La partie requérante a demandé des informations sur la justification des prix de la S.P.R.L. Norré-Behaegel. La partie défenderesse a refusé de communiquer certaines pièces au motif de secret d'affaires. La partie requérante a soutenu que le secret d'affaires ne justifie pas l'opacité totale du processus. Elle a demandé l'accès aux pièces confidentielles. La partie défenderesse a maintenu sa position, arguant que la communication des prix porterait préjudice à ses intérêts commerciaux.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le secret d'affaires ne justifie pas l'opacité totale du processus. Elle demande l'accès aux pièces confidentielles. Elle invoque le droit à un procès équitable et la nécessité de permettre au requérant d'évaluer la procédure d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État décide de lever la confidentialité des pièces du dossier administratif. Il autorise la partie requérante à consulter l'intégralité du dossier, y compris les pièces déclarées confidentielles. Il ordonne que la partie requérante puisse maintenir, compléter ou développer son moyen dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt.
Même affaire : C.E., n° 235 175, 21 juin 2016
C.E., n° 226 834, 20 mars 2014, SUSTAINABLE ENERGY-SERVICES
annulation
Accès au dossier · Décision finale · Communication irrégulière · Droit d'accès
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Refus de communication de la décision finale d'attribution et accès au dossier
1. Objet du recours et faits
La requérante a obtenu une version 'draft' du rapport d'analyse des offres le 5 novembre 2010, mais a été refusée la version définitive. Elle a demandé copie de la décision finale par courrier et mail sans succès. L'administration a confirmé par mail qu'une nouvelle décision serait envoyée, puis a rétracté cette promesse.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique le refus de transmettre la décision finale d'attribution, substituant la version 'draft' qui n'était pas signifiante. Il soutient que ce refus constitue une décision distincte et postérieure à l'acte attaqué, affectant la légalité de celui-ci.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare le moyen irrecevable pour manque d'intérêt. Le refus de communication d'une décision postérieure ne peut porter atteinte à la légalité de l'acte attaqué. La requérante a reçu la version définitive du tableau d'analyse le 10 novembre 2010, lui permettant de connaître les motifs de la décision.
C.E., n° 226 755, 13 mars 2014, ACLAGRO
suspension annulation extrême urgence
Accessibilité du dossier · Secret des affaires · Droit de défense · Procès équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Accessibilité du dossier administratif et secret des affaires
1. Objet du recours et faits
La NV ACLAGRO demande l'accès à la prixverantwoording et à la correspondance entre l'ATO et la NV Van Wellen, jugés confidentiels. La Vlaamse Gewest refuse de les communiquer, invoquant le secret des affaires. La NV ACLAGRO soutient que ces documents sont indispensables à sa défense.
2. Moyen invoqué
La NV ACLAGRO soutient que le refus d'accès au dossier administratif constitue une atteinte à son droit de défense et à un procès équitable. Elle demande la levée de la confidentialité des documents clés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision de la Vlaamse Gewest de maintenir la confidentialité des documents, les jugeant indispensables à la défense de la NV ACLAGRO. Il ordonne leur communication à la NV ACLAGRO, tout en ordonnant la mise en place de mesures de protection des données commerciales.
Même affaire : C.E., n° 229 595, 18 décembre 2014
C.E., n° 225 593, 26 novembre 2013, TRENDHUIS
Accès aux documents · Secret des affaires · Traitement équitable · Répétition de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droit d'accès aux documents justificatifs des autres soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La BVBA Trendhuis demande l'accès aux offres des autres soumissionnaires pour vérifier s'ils ont été traités de manière équitable. Elle estime que sans cet accès, elle est privée d'un droit de défense effectif. La VRT refuse de divulguer les offres, invoquant le secret des affaires.
2. Moyen invoqué
La BVBA Trendhuis demande l'accès aux offres des autres soumissionnaires pour évaluer la régularité du processus d'attribution et éventuellement établir une inégalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le secret des affaires justifie le refus de divulgation des offres des autres soumissionnaires. Il n'est pas établi que l'absence d'accès empêche une évaluation équitable du processus. La demande d'accès est donc rejetée.
Même affaire : C.E., n° 207 102, 30 août 2010
C.E., n° 222 690, 28 février 2013, VAN ROBAYS
suspension extrême urgence
droit d'accès · information complète · principe de sincérité · égalité · procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droit d'accès aux documents justificatifs et information complète dans le cadre d'une procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
Les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché à Aswebo nv, sur la base de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993, en raison de l'urgence extrême et du risque de dommage irréparable. Ils invoquent notamment l'absence de vérification de la capacité de Marleen Vanwynsberghe à signer pour la société temporaire Van Robays-Vanden Buverie, ainsi que la différence de traitement avec l'offreur retenu.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l'absence de contrôle de la capacité de signature de Marleen Vanwynsberghe constitue une violation du principe de sincérité et de la nécessité d'une information complète, ce qui justifie une suspension immédiate de l'exécution de la décision. Ils soulignent également que la différence de traitement avec l'offreur retenu, qui a bénéficié d'une vérification plus approfondie, constitue une atteinte au principe d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, considérant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si les conditions d'urgence extrême, de sérieux moyens et de dommage irréparable sont réunies. Ici, les moyens ne sont pas considérés comme sérieux, et aucune preuve n'est apportée d'un dommage irréparable. La décision d'attribution est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 229 202, 18 novembre 2014
C.E., n° 220 563, 11 septembre 2012, BELGIAN SCRAP TERMINAL
suspension extrême urgence
Droits d'accès · Art. 65/10 §2 · Document confidentiel · Informatieplicht
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Refus de communication des documents à l'issue de la procédure
1. Objet du recours et faits
L'administration a refusé de communiquer aux soumissionnaires les documents concernant la procédure, notamment les offres et les inventaires des autres soumissionnaires, invoquant la confidentialité. Belgian Scrap Terminal soutient que cela constitue une violation de ses droits d'accès.
2. Moyen invoqué
L'entreprise soutient que le refus de communication des documents constitue une violation de ses droits d'accès en vertu de l'article 65/10 §2 de la loi du 24 décembre 1993.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le refus de communication des documents confidentiels n'entraîne pas l'illegalité de la décision d'attribution, car il ne s'agit pas d'un document essentiel à la défense du recours. Le moyen est rejeté, mais le Conseil d'État indique que la question de la communication des documents peut être examinée ultérieurement si nécessaire.
C.E., n° 213 960, 17 juin 2011, D’M&S-Delaware Consulting
suspension extrême urgence
procédure équitable · droit à la défense · contrôle de légalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droit à un procédure équitable dans le cadre d’un marché public
1. Objet du recours et faits
La Communauté flamande et le Région flamande ont attribué à Real Dolmen nv la commande de la réalisation d’un système client-suit base sur web pour les bureaux d’accueil et les Maisons du Pays-Bas. La société NV D’M&S-Delaware Consulting saisit le Conseil d’État en demandant la suspension de l’exécution de cette décision, car elle a réalisé une étude qui a servi de base aux offres des soumissionnaires et qui, selon elle, confère un avantage préjudiciable sur le marché à Real Dolmen. Elle invoque une violation de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993, de l’article 78 du Règlement royal du 8 janvier 1996, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, ainsi que du principe d’égalité et du principe de diligence.
2. Moyen invoqué
La demande en suspension est rejetée. Le moyen n’est pas sérieux. Le Conseil d’État estime que la demande en suspension n’est pas fondée, car les parties requérantes n’ont pas soulevé de moyens sérieux justifiant la nullité de la décision attaquée. La demande en suspension est donc rejetée.
3. Décision du Conseil d'État
La demande de la société nv Real Dolmen d’intervenir dans le contentieux administratif en référé a été accueillie. Le Conseil d’État rejette la demande en suspension exécutée en extrême urgence. La partie intervenante est condamnée aux frais de l’intervention, fixés à 125 euros.
Même affaire : C.E., n° 216 318, 17 novembre 2011
C.E., n° 211 381, 18 février 2011, ARCHITEKTENBURO AROS
suspension extrême urgence
Droit d'accès aux documents · Motivation de la décision · Procès équitable · Dossier d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Référé pour exiger la production des offres des autres candidats et la motivation de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
AROS demande l'accès aux offres des autres candidats et à la documentation justificative de la décision d'attribution, notamment pour pouvoir évaluer la régularité de sa propre offre. Elle estime que le manque de ces informations la prive de son droit au contradictoire et à un procès équitable. Elle invoque également l'absence de motivation sur la base de la raming et l'absence de transparence.
2. Moyen invoqué
AROS invoque le droit d'accès aux documents et la nécessité d'une motivation suffisante de la décision d'attribution pour exercer pleinement son droit de défense. Elle estime que le manque de ces éléments la prive de son droit au contradictoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la question de l'accès aux documents n'est pas nécessaire pour trancher la demande de suspension, car les moyens invoqués par AROS peuvent être examinés sans recourir à ces documents. Il considère que les éléments fournis dans le dossier sont suffisants pour évaluer la régularité de la procédure. Il rejette donc cette demande comme non nécessaire pour trancher la question de la suspension.
Même affaire : C.E., n° 229 861, 20 janvier 2015
C.E., n° 184 598, 24 juin 2008, SIEMENS ATEA
suspension annulation extrême urgence
Dossier administratif incomplet · Droits de la défense · Transparence de la procédure · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration de non-conformité de l'offre Siemens Atea et attribution du marché à Nextiraone
1. Objet du recours et faits
La NV Siemens Atea (actuellement NV Siemens) a introduit un recours en nullité contre la décision par laquelle la Belgique, représentée par le ministre de l'Intérieur, a attribué le marché de fourniture, installation et maintenance de téléphones pour la police fédérale à Nextiraone NV. Le recours porte sur la déclaration de non-conformité de l'offre de Siemens Atea et l'attribution du marché à Nextiraone. La Belgique a seulement produit des extraits des offres des deux entreprises, refusant de produire l'ensemble du dossier administratif, invoquant notamment la protection des secrets commerciaux et la protection de la concurrence. Siemens Atea soutient que cette restriction du dossier l'empêche de formuler des moyens et de produire de nouvelles preuves.
2. Moyen invoqué
Siemens Atea soutient que la déclaration de non-conformité de son offre et l'attribution du marché à Nextiraone sont fondés sur un dossier administratif incomplètement produit, ce qui porte atteinte à ses droits de défense et à la transparence de la procédure d'attribution. Elle demande au Conseil d'État d'ordonner la production intégrale du dossier administratif, y compris les offres des concurrents, afin de permettre une évaluation complète des griefs. La Belgique et Nextiraone soutiennent que les extraits produits sont suffisants et que la production complète porterait atteinte aux intérêts commerciaux et à la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la Belgique n'a pas produit l'ensemble du dossier administratif, ce qui empêche la Raad van State d'évaluer pleinement les griefs de Siemens Atea. Conformément à la jurisprudence constante, l'administration doit produire l'intégralité du dossier administratif, y compris les offres des concurrents, sauf si des éléments sont manifestement protégés par le secret professionnel ou si leur divulgation porterait atteinte à des intérêts commerciaux ou à la concurrence. Le Conseil d'État estime que la Belgique n'a pas établi que la divulgation de l'ensemble du dossier porterait atteinte à ces intérêts. Il ordonne donc la production complète du dossier administratif, y compris les offres de Siemens Atea et de Nextiraone, et nomme un expert pour évaluer la nature confidentielle des documents. La décision attaquée est donc annulée dans sa totalité.
Même affaire : C.E., n° 210 378, 13 janvier 2011 ; C.E., n° 241 986, 28 juin 2018
C.E., n° 176 826, 14 novembre 2007, BETONAC
annulation
Article 14 lois coordonnées · Procédure contradictoire · Droits de la défense · Dossier administratif
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a produit un dossier administratif incomplet au Conseil d'Etat, ne communiquant qu'une partie des pièces, notamment les pièces confidentielles relatives aux prix unitaires de BODARWE. Ce manquement a été relevé par l'auditeur rapporteur et le Conseil d'Etat a été contraint de demander le dépôt complet du dossier.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui garantit le droit à un procès équitable et au droit de défense. Le manque de transparence dans la production du dossier administratif porte atteinte à ces droits fondamentaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la partie adverse est tenue de produire un dossier complet au moment de la décision attaquée. Le fait de ne pas avoir communiqué l'intégralité des pièces, notamment les pièces confidentielles, viole les principes de contradictoire et de défense. Le moyen est donc fondé.
C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006, VAREC
suspension extrême urgence annulation
Droit au contradictoire · Dossier administratif · Secrets d'affaires · Confidentialité · Article 21 lois Conseil d'Etat
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Accès contradictoire au dossier administratif et protection des secrets d'affaires
1. Objet du recours et faits
VAREC soutient que le dossier administratif n'était pas complet, notamment en ce qui concerne les plans de DIEHL, et qu'elle n'avait pas eu accès aux pièces nécessaires pour évaluer la régularité de l'acte attaqué. Elle invoque le principe du contradictoire et l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
2. Moyen invoqué
VAREC soutient que le principe du contradictoire et l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat lui donnaient droit à un accès complet au dossier administratif, y compris aux pièces confidentielles de DIEHL, afin de pouvoir évaluer la régularité de l'acte attaqué.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine la question de l'accès au dossier administratif et la protection des secrets d'affaires. Il conclut que, bien que le principe du contradictoire soit fondamental, il doit être mis en équilibre avec le droit au respect des secrets d'affaires. Il estime que les pièces confidentielles de DIEHL ne doivent pas être versées au dossier administratif au motif que VAREC n'en a pas besoin pour évaluer les moyens qu'elle a soulevés. Il rejette donc ce moyen.
Même affaire : C.E., n° 108 956, 8 juillet 2002 ; C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008 ; C.E., n° 191 990, 30 mars 2009
C.E., n° 146 481, 23 juin 2005, ECOWATT
suspension annulation extrême urgence
Accès à l'information · Motivation d'une décision administrative · Protection des données commerciales · Décret de transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Refus d'accès aux documents de la procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'ECOWATT a demandé l'accès aux documents de la procédure d'attribution d'un marché de travaux publics, notamment le rapport de la commission d'évaluation et les offres concurrentes. Le ministère a refusé de communiquer ces documents, invoquant la protection des données commerciales et industrielles. L'ECOWATT a saisi le Conseil d'État en annulation.
2. Moyen invoqué
L'ECOWATT soutient que le refus d'accès aux documents de la procédure constitue une violation de l'article 25 du décret du 8 janvier 1996 et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Elle estime que la motivation ne respecte pas le critère de 'suffisance' et qu'elle est trop générale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 25 du décret du 8 janvier 1996 permet de refuser la communication de documents commerciaux uniquement si leur divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de l'entreprise. Il estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante, car elle invoque expressément les dispositions légales et les raisons de la protection des données commerciales. Le moyen est donc inadmissible.
Même affaire : C.E., n° 157 990, 27 avril 2006
C.E., n° 86 906, 25 avril 2000, WIKING HELIKOPTER SERVICE GmbH
suspension annulation
droit d'accès à l'information · référence publique · préjudice irreparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droit d'accès à l'information et délais de recours dans l'attribution d'un marché de services hélibélubage
1. Objet du recours et faits
La société WIKING HELIKOPTER SERVICE GmbH demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l’opération de chargement ou déchargement d’un cargo par hélicoptère est attribuée à WIKING. Cette décision a été prise le 23 avril 1999. Le recours en suspension a été introduit le 19 juillet 1999, dans le délai de soixante jours prévu à l’article 4 du décret du 23 août 1946.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l’exécution immédiate de la décision causerait un préjudice sérieux et difficilement réparable, car elle dépend des marchés publics et que la commande en question constituerait une référence importante pour les futurs appels d’offres européens.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la demande de suspension est fondée. Un préjudice sérieux et difficilement réparable a été établi, car la commande constituerait une référence importante pour les activités futures de WIKING. L’exécution immédiate causerait un tel préjudice. Le recours est partiellement accueilli et la suspension est ordonnée pour la seconde décision, par laquelle la commande est attribuée à la partie intervenante.
Même affaire : C.E., n° 81 748, 12 juillet 1999 ; C.E., n° 97 250, 29 juin 2001 ; C.E., n° 194 335, 18 juin 2009
C.E., n° 72 926, 2 avril 1998, MEWAF
annulation
complétion dossier · délai · nouveau moyen
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du moyen tendant à la complétion du dossier administratif
1. Objet du recours et faits
La partie requérante demande la complétion du dossier administratif afin de pouvoir établir que certains soumissionnaires ont obtenu des points qui sont comptablement impossibles. Elle demande une enquête complémentaire par l'Auditeur. Le pouvoir adjudicateur a rejeté ce moyen en raison du délai. La partie requérante aurait pu obtenir ces données plus tôt. Le moyen tend à introduire un nouvel moyen qui n'est pas admissible.
2. Moyen invoqué
Le moyen tendant à la complétion du dossier administratif est irrecevable. Le délai pour y procéder avait expiré. La partie requérante aurait pu obtenir ces données plus tôt. Le moyen tend à introduire un nouvel moyen qui n'est pas admissible.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejete le septième moyen. La demande de complétion du dossier est trop tardive. La partie requérante aurait pu obtenir ces données plus tôt. Le moyen tend à introduire un nouvel moyen qui n'est pas admissible.
C.E., n° 53 251, 17 mai 1995, BELGIAN SHIPBUILDERS CORPORATION
suspension
droit à la défense · impartialité · procédure incomplète · exclusion sans justification
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du droit à la défense et de l'impartialité dans le cadre d'une procédure d'évaluation
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment que leur droit à la défense a été violé, car elles n'ont pas pu présenter toutes leurs observations pendant la procédure d'évaluation, et que leur exclusion du processus de sélection n'était pas justifiée.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la procédure d'évaluation n'a pas respecté leur droit à la défense et que leur exclusion sans justification constitue une violation de l'impartialité de l'autorité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine les éléments de la cause et constate que la procédure suivie par l'autorité n'a pas respecté les principes fondamentaux du droit à la défense et de l'impartialité. Cette violation justifie la suspension de la décision d'attribution.
C.E., n° 50 984, 23 décembre 1994, ORBETRA
annulation
défaut de motivation · dossier administratif · délai de réponse · moyen irrecevable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de motivation de l'acte attaqué et non-dépôt du dossier administratif
1. Objet du recours et faits
ORBETRA critique la décision d'attribution pour défaut de motivation, notamment parce que la partie adverse n'a pas déposé de dossier administratif dans le délai requis pour répondre au mémoire en réponse.
2. Moyen invoqué
ORBETRA soutient que l'acte attaqué est mal motivé, notamment parce que la partie adverse n'a pas déposé de dossier administratif dans le délai requis.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le moyen critique le fait que la partie adverse n'ait pas déposé de dossier administratif dans le délai requis, ce qui n'est pas recevable. Le moyen est rejeté pour carence de fond et pour carence de forme (irrecevabilité).