C.E., n° 262 535, 3 mars 2025, AUTO M&M
suspension extrême urgence
Grief soulevé à l'audience · Droit à la défense · Réaction de la partie adverse · Irrecevabilité
Révision du grief soulevé à l'audience
1. Objet du recours et faits
Lors de l'audience, Auto M&M souleve un nouveau grief concernant la manière dont Hygea a traité les informations provenant d'autres sources que la requérante. Elle estime que cette information n'a pas été communiquée conformément à l'article 36, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal.
2. Moyen invoqué
Auto M&M soutient que le nouveau grief est recevable car il aurait pu être découvert à la lecture des pièces confidentielles. Elle reproche à Hygea de ne pas lui avoir donné la possibilité de réagir à cette information.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les moyens nouveaux ne peuvent être soulevés qu'à condition qu'ils puissent être débattus en tous ses aspects à l'audience. Il estime que Auto M&M avait le temps de prévenir l'adversaire et l'auditeur avant l'audience. Le nouveau grief est donc irrecevable. De plus, il considère que l'article 36, § 3, alinéa 3 ne s'applique pas à la phase de vérification des prix, mais uniquement à la phase d'examen. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 257 324, 15 septembre 2023, PLUXEE BELGIUM
suspension extrême urgence
vérification information · soumissionnaire · principe égalité
Vérification concrète de l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires et principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
La SA Pluxee Belgium demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle la Communauté française attribue le marché public de fournitures sous forme de centrale d'achats relatif à l'émission et à la livraison de titres-repas électroniques à la SA Edenred. La requérante soutient que l'attribution a été réalisée sans vérification concrète de l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires, en violation des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que du principe d'égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution a été prise sans procéder à la vérification concrète de l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires, en particulier concernant le nombre de restaurateurs et commerçants affiliés. Elle invoque une violation des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que du principe d'égalité entre les soumissionnaires. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision attaquée en application de l'article 66 de la loi du 17 juin 2016.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la requérante a établi un grief sérieux en ce que la partie adverse n'a pas vérifié concrètement l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires, en particulier concernant le nombre de restaurateurs et commerçants affiliés. Cette omission porte atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires et à la transparence de la procédure. Par conséquent, la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est ordonnée en application de l'article 66 de la loi du 17 juin 2016.
Même affaire : C.E., n° 258 929, 26 février 2024
C.E., n° 255 814, 15 février 2023, COHEZIO
suspension extrême urgence
Séance d'informations · Retard · Certificat de présence · Principe de proportionnalité · Non-discrimination
Retard à la séance d'informations et absence de certificat de présence
1. Objet du recours et faits
Cohezio a participé à une séance d'informations organisée le 26 août 2022. La représentante de Cohezio est arrivée en retard de 35 à 40 minutes. La Province de Liège a refusé de lui attribuer le certificat de présence, estimant qu'elle était absente. Cohezio a contesté cette décision, arguant qu'elle était présente mais en retard et que le retard avait été annoncé par téléphone. Elle a également arguant que la séance n'était pas obligatoire et que les informations étaient déjà disponibles par écrit.
2. Moyen invoqué
Cohezio soutient que le retard à la séance d'informations ne constitue pas une irrégularité substantielle. Elle argue que la séance n'était pas obligatoire et que les informations étaient déjà disponibles par écrit. Elle estime que le refus de certificat de présence est disproportionné et constitue une violation du principe de proportionnalité et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que la Province de Liège n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il considère que le retard à la séance d'informations peut constituer une irrégularité non substantielle, mais que cela ne justifie pas l'exclusion de l'offre. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 218 214, 28 février 2012, Verhaeren & C°
suspension extrême urgence
Droit à la défense · Information complète · Procédure équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droit à la défense et information
1. Objet du recours et faits
La société Verhaeren & C° estime que sa procédure a été entravée parce que la commune n'a pas lui fourni suffisamment d'informations sur les critères d'évaluation et les raisons du refus de son offre.
2. Moyen invoqué
La société Verhaeren & C° soutient qu'elle n'a pas pu exercer pleinement son droit à la défense en raison d'un manque d'informations de la part de la commune, notamment sur les critères d'évaluation et les raisons du refus.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le droit à la défense implique que le recourant doit disposer d'informations suffisantes pour formuler ses observations. Il constate que la commune a fourni des informations détaillées sur les critères d'évaluation et les raisons du refus, et qu'elle a même invité la société à fournir des justifications. Le droit à la défense est donc respecté, et le moyen est rejeté.