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Renonciation à passer le marché et retrait

229 arrêts du Conseil d'État - point 20.3 de la table des matières.

C.E., n° 264 037 du 29 août 2025 et n° 267 435 du 29 juillet 2026, PROCONTROL

suspension extrême urgence annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Phase d'exécution · Pouvoir adjudicateur · Exécution débutée · Pouvoir discrétionnaire

Renonciation à passer un marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La commune de Rixensart a attribué le lot 1 d'un marché public de services de contrôles périodiques (accord-cadre 2025 à 2029, n° 2024/16B) à Procontrol par décision du 14 mai 2025. Le 6 juin 2025, elle a ordonné le début des prestations. Procontrol a préparé l'exécution, configuré une plateforme numérique et réalisé plus de quatre-vingts contrôles. Le 16 juillet 2025, la commune a retiré la décision d'attribution, renoncé à attribuer le marché, mis fin à la procédure et décidé de relancer un marché similaire, invoquant des erreurs matérielles dans le cahier des charges. Procontrol a introduit un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation contre cette décision. 2. Moyen invoqué Procontrol soutient que le marché était déjà entré en phase d'exécution au moment de la décision attaquée, de sorte que la commune ne pouvait plus se fonder sur l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, lequel ne s'applique qu'au cours de la phase de passation. Elle invoque également le principe de sécurité juridique, l'erreur manifeste d'appréciation, la violation du principe d'égalité de traitement et la disproportionnalité de la mesure, et soutient que la correction des erreurs du cahier des charges devait passer par l'article 86, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 264 037 du 29 août 2025, siégeant en référé d'extrême urgence, le Conseil d'État constate que le marché était entré en phase d'exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l'accord de l'adjudicataire. Il juge que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être invoqué qu'en phase de passation et que l'interprétation contraire créerait une insécurité juridique, puisqu'il suffirait au pouvoir adjudicateur de ne jamais notifier valablement sa décision d'attribution pour pouvoir, tout au long de l'exécution, mettre en œuvre la procédure de renonciation. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée, illégalité qui touche à la compétence de l'auteur de l'acte et est susceptible de léser la partie requérante. La seconde branche du moyen unique étant sérieuse et la balance des intérêts ne s'y opposant pas, la suspension de l'exécution est ordonnée. Par l'arrêt n° 267 435 du 29 juillet 2026, statuant au fond, le Conseil d'État relève que les parties n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt de suspension, que la partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure ni déposé de dernier mémoire, et se rallie à la position du premier auditeur. Reprenant le raisonnement de l'arrêt de suspension, il annule la décision du 16 juillet 2025 en ce qu'elle retire la décision d'attribution du 14 mai 2025, renonce à attribuer le marché, met fin à la procédure et relance un marché similaire, et met les dépens à charge de la partie adverse.

C.E., n° 259 070 du 8 mars 2024 et n° 267 172 du 22 juin 2026, CWS WORKWEAR BELGIE

annulation indemnité réparatrice

Retrait d'acte · Décision d'attribution · Pouvoir discrétionnaire · Perte de chance · Pertes de marché · Pertes de chance · Dommage · Indemnité réparatrice

Sort du recours en annulation et de la demande d'indemnité réparatrice après retrait de l'acte d'attribution en cours de procédure

1. Objet du recours et faits La société CWS WORKWEAR BELGIE a introduit un recours en annulation contre la décision du 13 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, par laquelle la Ville de Charleroi a attribué le marché public de services n° 2022-33 relatif à la location et à l'entretien de vêtements de travail à la société Depairon. Après la suspension d'extrême urgence obtenue par la requérante, la Ville a retiré l'acte attaqué en cours de procédure et a adopté une nouvelle décision d'attribution. La requérante a maintenu son recours en annulation et a introduit une demande d'indemnité réparatrice. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le retrait de l'acte attaqué, intervenu en cours de procédure, ne met pas fin au recours en annulation dès lors qu'elle conserve un intérêt au contrôle de légalité de la décision retirée en vue d'obtenir une indemnité réparatrice pour la perte de chance d'obtenir le marché. Elle fait valoir que ni le retrait ni la nouvelle décision d'attribution n'ont effacé le préjudice subi. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 259 070 du 8 mars 2024, le Conseil d'État constate que le retrait d'acte, devenu définitif, prive en principe le recours en annulation de son objet, mais que le dépôt par la requérante d'une demande d'indemnité réparatrice impose d'examiner son intérêt à un contrôle de légalité de l'acte retiré. Il rouvre les débats, renvoie l'affaire à la procédure ordinaire et accorde à la partie adverse un délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réponse, les dépens étant réservés. Par l'arrêt n° 267 172 du 22 juin 2026, le Conseil d'État rejette le recours en annulation, le retrait de l'acte attaqué l'ayant privé de son objet, et rejette également la demande d'indemnité réparatrice. Il relève que la requérante avait obtenu la suspension de l'exécution de la décision d'attribution avant la conclusion du contrat, ce qui a empêché la survenance du dommage lié à la perte de chance d'obtenir le marché. Au titre des dépens, il considère que la requérante doit être regardée comme ayant obtenu gain de cause sur le volet annulation (article 30/1 des lois coordonnées) et la partie adverse sur le volet indemnité réparatrice, de sorte que les indemnités de procédure dues de part et d'autre, fixées au montant de base, se compensent, les autres dépens étant répartis en conséquence.

Même affaire : C.E., n° 256 336, 24 avril 2023

C.E., n° 266 991, 12 juin 2026, KOESIO Belgique

annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Décision de renonciation à l'attribution du lot 1 et lancement d'une nouvelle procédure

1. Objet du recours et faits Le 5 août 2020, la Région wallonne attribue le lot 1 du marché à la SRL ESI Informatique. Le 6 août 2020, la requérante est informée de ce rejet. Le 21 août 2020, elle introduit un recours en annulation et une demande de suspension. Le 10 septembre 2020, la Région retire la décision d'attribution au motif que la décision initiale dénaturait un sous-critère. Le 17 décembre 2020, une nouvelle décision d'attribution est prise, toujours en faveur de la SRL ESI Informatique. Le 22 avril 2021, la Région décide de renoncer à l'attribution du lot 1 et de lancer une nouvelle procédure, motivée par la nécessité de revoir le cahier des charges. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la renonciation à l'attribution du lot 1 et le lancement d'une nouvelle procédure sont illégaux, car le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation. Elle invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu'au stade de la passation, pas pendant l'exécution. Elle argue que la décision de renonciation porte atteinte à la sécurité juridique et à la confiance des opérateurs économiques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine le premier moyen et rouvre les débats pour permettre à l'auditeur général adjoint de le traiter. Il considère que la renonciation à l'attribution d'un marché et le lancement d'une nouvelle procédure sont autorisés par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, même après le début de l'exécution, sous réserve de respecter certaines conditions. Toutefois, la décision de renonciation doit être motivée de manière adéquate et ne peut pas être arbitraire. La requérante a eu un intérêt à obtenir le marché et les violations alléguées peuvent la léser. Le Conseil d'État est saisi du fond du moyen et doit en examiner la base juridique et les faits.

C.E., n° 266 991, 12 juin 2026, KOESIO Belgique

annulation

Décision implicite · Non-attribution · Intérêt à obtenir le marché

Décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché est illégale. Elle invoque une jurisprudence selon laquelle un recours peut être dirigé contre une telle décision implicite, à condition de démontrer que le marché devait lui être attribué. Elle estime que la nouvelle procédure est désavantageuse pour elle et qu'elle aurait remporté le marché si la Région avait procédé correctement à l'examen des offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché est illégale. Elle invoque une jurisprudence selon laquelle un recours peut être dirigé contre une telle décision implicite, à condition de démontrer que le marché devait lui être attribué. Elle estime que la nouvelle procédure est désavantageuse pour elle et qu'elle aurait remporté le marché si la Région avait procédé correctement à l'examen des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le deuxième moyen irrecevable. Il considère que la requérante ne démontre pas que la Région était dans l'obligation de procéder à une nouvelle analyse des offres. Elle ne prouve pas non plus que la renonciation à l'attribution était illégale. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché.

C.E., n° 266 361, 13 avril 2026, ONEFIELD ICT

suspension extrême urgence

Retrait d'acte administratif · Motif de retrait · Délai de retrait · Acte créateur de droits

Retrait d'acte administratif créateur de droits sans motif valable

1. Objet du recours et faits Le 18 décembre 2025, la Province de Liège attribue le lot 1 du marché à ONEFIELD ICT. Le 12 février 2026, elle retire cette décision sans motiver pleinement la décision de retrait, invoquant une irrégularité d'agréation liée à l'annulation de l'arrêté royal du 14 avril 2024. La requérante n'est pas invitée à modifier son offre ou à faire appel à un tiers, bien qu'elle en ait la capacité. 2. Moyen invoqué Le retrait de la décision d'attribution du 18 décembre 2025 est illégal car non motivé, intervenu hors délai et sans respect du principe de légitime confiance. Le retrait d'un acte créateur de droits requiert une illégalité manifeste ou un délai de 60 jours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision de retrait du 12 février 2026, car elle viole le principe de motivation et le délai de retrait. La suspension de l'exécution est ordonnée pour protéger l'intérêt public et garantir la continuité du service public.

C.E., n° 265 629, 30 janvier 2026, KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET

suspension extrême urgence annulation

Retrait d'un acte createur de droits · Nouvelle comparaison des offres · Principe général du retrait des actes administratifs · Illégalité du retrait · Effet suspensif

Retrait d'attribution de marché après décision motivée et communication aux soumissionnaires

1. Objet du recours et faits L'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) a attribué le lot 2 d'un accord-cadre de fourniture d'autobus électriques à IVECO BELGIUM par décision du 5 décembre 2025. Cette décision est prise après un retrait de la première décision d'attribution en faveur de VDL BUS & COACH BELGIUM, motivée par des retards de livraison liés à la disponibilité des essieux. Le retrait de la première décision intervient après sa communication aux soumissionnaires et sans que les conditions du marché ou les offres des autres soumissionnaires n'aient été modifiées. IVECO BELGIUM, qui a été désignée à la place de VDL, saisit le Conseil d'État pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision d'attribution à IVECO. Elle invoque notamment l'illégalité du retrait de la première décision, qu'elle considère comme une violation du principe général du retrait des actes administratifs et de l'article 87 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. 2. Moyen invoqué IVECO BELGIUM soutient que le retrait de la première décision d'attribution de VDL BUS & COACH BELGIUM est illégal, car il intervient après la décision motivée et sa communication, sans que l'offre de VDL ne soit irrégulière au moment de l'attribution. Elle arguë que la nouvelle comparaison des offres, excluant VDL, est injustifiée et viole le principe général du retrait des actes administratifs, qui ne permet pas un retrait en opportunité. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution à IVECO, invoquant l'article 159 de la Constitution et l'article 87 de l'arrêté royal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le retrait de la première décision d'attribution est illégal, car il ne repose sur aucune irrégularité de l'offre de VDL au moment de l'attribution. Le retrait intervient après la décision et sa communication, et la déclaration tardive de VDL sur les retards n'est pas prise en compte dans l'analyse juridique de l'offre. Le retrait ne constitue pas non plus un refus de maintien de l'engagement, ni une fraude ou un vice graves. Par conséquent, la deuxième décision d'attribution à IVECO est également illégale, car elle repose sur un retrait illégal. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution à IVECO, conformément à l'article 159 de la Constitution et au principe général du retrait des actes administratifs. Il constate que la suspension n'entraîne pas d'inconvénient majeur pour l'OTW et qu'elle est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la concurrence.

Même affaire : C.E., n° 267 376, 9 juillet 2026

C.E., n° 265 134, 9 décembre 2025, D.

Attribution · Renonciation · Plan de travaux · Criteres de génie · Motivation insuffisante

Attribution d'un marché de travaux à une entreprise après retrait de l'offre initiale

1. Objet du recours et faits La ville de Maaseik a attribué un marché de travaux pour la construction d'un centre communautaire à la BV E.B., après avoir retiré l'offre initiale de la NV D. La NV D. conteste cette décision, arguant d'une mauvaise motivation et d'une inégalité de traitement entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La NV D. soutient que la ville a mal appliqué les critères d'évaluation, notamment en attribuant un avantage au plan de travaux de la BV E.B. alors qu'elle avait elle-même indiqué que les travaux en sous-traitance ne devaient pas influencer la notation. Elle reproche également une mauvaise motivation de la décision, notamment sur la question de la planification indicative. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car la motivation de la ville est insuffisante et interne à elle-même. Il constate une inégalité de traitement entre les soumissionnaires, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. La décision est donc annulée et la ville est condamnée aux frais du recours.

C.E., n° 264 436, 3 octobre 2025, A.

suspension extrême urgence

Procédure d'attribution · Motivation de la décision · Motifs de la décision · Motiver une décision

Motifs de la décision de stopper la procédure de passation

1. Objet du recours et faits La commune de Sint-Niklaas a lancé une procédure de passation pour la vente avec obligation de développement de la site Sinbad. La procédure a été lancée selon les modalités prévues par la loi du 17 juin 2016. Trois candidats ont été sélectionnés pour la phase d'offres. Deux offres ont été reçues et une des entreprises a déclaré forfait. La commune a alors décidé de stopper la procédure, invoquant des modifications fondamentales nécessaires au projet pour en assurer la faisabilité économique. Les entreprises demandent l'annulation de cette décision, arguant d'une carence de motivation. 2. Moyen invoqué Les requerants estiment que la décision de stopper la procédure est mal motivée. Ils soulignent que la commune n'a pas précisé quelles étaient les modifications fondamentales demandées, ni pourquoi elles seraient nécessaires. Ils invoquent une carence de motivation au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 et de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 confère à l'administration une large discrétion pour décider de l'arrêt ou du maintien d'une procédure, à condition que la décision soit motivée. La motivation doit être suffisante pour permettre au requérant de comprendre les raisons de la décision. Ici, la décision de stopper la procédure est motivée par la nécessité de modifier le cahier des charges pour assurer la faisabilité économique du projet. Ces motifs sont jugés suffisamment précis et fondés pour justifier la décision. Le moyen est donc rejeté. La demande de suspension est également rejetée car la procédure n'est pas entrée en phase d'exécution et aucune urgence extrême n'est établie.

C.E., n° 264 315, 24 septembre 2025, ALSTOM BELGIUM

suspension extrême urgence

Retrait d'acte · Irrégularité · Motif du retrait

Retrait d'acte sans reconnaissance d'irrégularité

1. Objet du recours et faits La SNCB retire la décision du 28 février 2025 sans reconnaître d'irrégularité, justifiant le retrait par la probabilité d'annulation et le retard. La requérante conteste la légalité de ce retrait, invoquant la théorie jurisprudentielle du retrait d'acte. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le retrait de l'acte sans reconnaissance d'irrégularité est illégal, en violation de la théorie jurisprudentielle du retrait d'acte qui exige une irrégularité pour justifier le retrait. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que le retrait de l'acte sans reconnaissance d'irrégularité est injustifié. Le retrait ne peut être effectué que si l'acte est entaché d'une irrégularité. Le fait que la SNCB justifie le retrait par la probabilité d'annulation et le retard n'est pas une base légale valable pour le retrait.

C.E., n° 263 930, 10 juillet 2025, G.N.

annulation indemnité réparatrice

Illégalité décision attribution · Lien causal préjudice · Indemnité réparatrice · Marché non conclu

Illégalité de la décision d'attribution du marché de services hivernal et lien de causalité avec le préjudice

1. Objet du recours et faits La SOFICO attribue le marché de services hivernal au lot 2 au district de Bastogne à la SRL Transports Grandhenry. Le requérant G.N. est l'offreur économiquement le plus avantageux mais n'est pas attribué. L'arrêt n° 248.973 du 19 novembre 2020 ordonne la suspension de l'exécution de cette décision. La SOFICO retire la décision d'attribution et lance une nouvelle procédure. Le requérant introduit une demande d'indemnité réparatrice de 42.070 euros, fondee sur l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat et l'article 16, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013. Il soutient que l'illégalité de la décision d'attribution a causé son préjudice de ne pas avoir obtenu le marché. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'illégalité de la décision d'attribution, confirmée par l'arrêt n° 248.973 et la décision de retrait, a causé son préjudice de ne pas avoir obtenu le marché. Il invoque l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat et l'article 16, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013 pour obtenir une indemnité forfaitaire de 10% du montant de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il constate que le marché n'a pas été conclu et que la décision d'attribution n'a jamais produit ses effets. L'article 16, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013 ne s'applique pas car le marché n'a pas été attribué. Le requérant ne démontre pas l'importance du préjudice et ne justifie pas un lien de causalité direct entre l'illégalité et le dommage subi. Il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité réparatrice.

Même affaire : C.E., n° 248 973, 19 novembre 2020 ; C.E., n° 252 514, 21 décembre 2021

C.E., n° 263 758, 25 juin 2025, NOTOS

annulation

Renonciation à passer le marché · Phase de dialogue compétitif · Modification de composition du consortium · Consentement écrit préalable · Candidat sélectionné

Renonciation à l'attribution du marché après le début de la phase de dialogue compétitif

1. Objet du recours et faits Le 25 juin 2021, la SOFICO décide de renoncer à l'attribution du marché IBE et de mettre fin au dialogue compétitif en cours. Le groupement TOMOROAD, composé initialement de quatre sociétés dont NOTOS, COSELOG et ETS WANTY, avait été sélectionné. Toutefois, la SOFICO a accepté une modification de composition du groupement, passant de quatre à trois membres, en excluant TOTAL BELGIUM. Les requérantes soutiennent que cette modification n'a pas été contestée par la SOFICO et qu'elles ont toujours été aptes à répondre aux critères de sélection. La SOFICO, en revanche, affirme que la modification de composition n'a pas été autorisée préalablement et que le groupement à trois n'était pas un participant sélectionné au sens de la loi. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l'annulation de la décision de renonciation, arguant que la SOFICO a implicitement accepté la modification de composition du groupement et qu'elles disposent d'un intérêt à agir. La SOFICO répond que la modification n'a pas été autorisée et que le groupement à trois n'était pas un participant sélectionné, donc n'avait pas vocation à obtenir le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il constate que la SOFICO n'a pas pris de décision explicite autorisant la modification de composition du groupement. L'article 60 et 61 du document descriptif exigent un accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur pour toute modification de composition. Le groupement à trois n'était donc pas un participant sélectionné au sens de la loi et n'avait pas vocation à obtenir le marché. Le recours est irrecevable ratione personae.

C.E., n° 262 719, 24 mars 2025, THEIS MARCEL

annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Renonciation à l'attribution d'un marché public après début d'exécution

1. Objet du recours et faits La société THEIS MARCEL conteste la décision du 26 août 2022 par laquelle la SOFICO a retiré l'attribution du lot 2 du marché de brossage et curage à Eurogreen et a renoncé à l'attribuer, fondee sur le cahier spécial des charges initial. THEIS MARCEL soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision de retrait, ce qui rend inopérante la faculté de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué THEIS MARCEL soutient que la renonciation à l'attribution du marché est inopérante car le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision de retrait. La SOFICO, en revanche, soutient que la renonciation est licite car elle suit un arrêt du Conseil d'Etat qui avait ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que la renonciation à l'attribution d'un marché n'est pas limitée aux cas où l'attribution est entachée d'irrégularité. Il considère que la décision de retrait est fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, et que la renonciation est une option discrétionnaire du pouvoir adjudicateur. L'arrêt du Conseil d'Etat n'impose pas la déclaration de nullité de l'offre, mais permet à la SOFICO de revoir les documents du marché et de relancer une nouvelle procédure si nécessaire.

C.E., n° 262 721, 24 mars 2025, THEIS MARCEL

annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Renonciation à l'attribution du lot 5 du marché de brossage et curage après début d'exécution

1. Objet du recours et faits La société THEIS MARCEL a obtenu l'attribution du lot 5 du marché de brossage et curage par la société wallonne de financement des infrastructures (SOFICO). Après le début de l'exécution, la SOFICO a retiré l'attribution et a renoncé à l'attribuer sur la base du cahier spécial des charges initial. THEIS MARCEL demande l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué THEIS MARCEL soutient que la renonciation à l'attribution du marché après le début de l'exécution est illégale car l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne permet pas de renoncer à un marché une fois l'exécution commencée. La SOFICO a agi sans motif légal valable et a violé les principes d'égalité et de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il considère que la décision de renonciation à l'attribution d'un marché après le début de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, pourvu que la décision soit fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Le Conseil d'État n'a pas trouvé d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de la SOFICO.

C.E., n° 262 719, 24 mars 2025, THEIS MARCEL

annulation

Renonciation à marché · Motifs erronés · Détournement de pouvoirs

Violation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 et erreur de fait et de droit

1. Objet du recours et faits La société THEIS MARCEL conteste la décision de renonciation à l'attribution du marché, soutenant que les motifs invoqués par la SOFICO sont erronés et contraires à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Elle estime que la renonciation est fondée sur une erreur de fait et de droit, notamment en ce qui concerne l'interprétation de l'annexe 2 du cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué THEIS MARCEL soutient que la décision de renonciation repose sur des motifs erronés, notamment l'interprétation de l'annexe 2 comme imposant le respect des barèmes salariaux de la commission paritaire 124, alors que le texte est clair et ne l'impose pas. La SOFICO, en revanche, soutient que l'annexe 2 est susceptible d'avoir une influence négative sur la concurrence et que la renonciation est justifiée pour préserver la concurrence et la transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que la décision de renonciation n'est pas fondée sur une tentative d'interpréter les termes clairs de l'annexe 2 dans un sens contraire, mais sur les effets potentiellement négatifs d'une telle application sur la concurrence. Il considère que la renonciation est une option discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, fondée sur des motifs admissibles, et que l'arrêt du Conseil d'Etat n'impose pas la déclaration de nullité de l'offre.

C.E., n° 262 719, 24 mars 2025, THEIS MARCEL

annulation

Détournement de pouvoirs · Autorité de la chose jugée · Motifs internes illégaux

Détournement de pouvoirs et violation de l'autorité de la chose jugée

1. Objet du recours et faits La société THEIS MARCEL conteste la décision de renonciation, soutenant que la SOFICO a agi en détournant ses pouvoirs en se fondant sur des motifs qui ne sont pas légalement admissibles, notamment en invoquant l'autorité de la chose jugée des arrêts du Conseil d'Etat sans les respecter. Elle estime que la décision de renonciation est fondée sur des motifs internes qui ne sont pas légalement admissibles. 2. Moyen invoqué THEIS MARCEL soutient que la décision de renonciation constitue un détournement de pouvoirs, car les arrêts du Conseil d'Etat n'imposaient pas la renonciation à l'attribution, mais uniquement la suspension de l'exécution. La SOFICO, en revanche, soutient que la décision de renonciation est une option discrétionnaire fondée sur des motifs admissibles, et que l'autorité de la chose jugée n'empêche pas la SOFICO de revoir les documents du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 254.279 n'est pas violée par le fait que la SOFICO ait choisi de renoncer à attribuer le lot 2. Il considère que la décision de renonciation est fondée sur des motifs admissibles, et que la SOFICO a le droit de revoir les documents du marché et de relancer une nouvelle procédure si nécessaire.

C.E., n° 262 719, 24 mars 2025, THEIS MARCEL

annulation

Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation · Saine concurrence · Bonne exécution du marché

Insuffisance de la motivation et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La société THEIS MARCEL conteste la décision de renonciation, soutenant que les motifs invoqués par la SOFICO sont insuffisants et qu'ils reposent sur une erreur manifeste d'appréciation. Elle estime que la SOFICO n'a pas expliqué en quoi la renonciation permettrait de mieux servir la saine concurrence et la bonne exécution du marché. 2. Moyen invoqué THEIS MARCEL soutient que la décision de renonciation est fondée sur une conception erronée de la concurrence, qui devrait être totalement libre et complète. La SOFICO, en revanche, soutient que les motifs invoqués, notamment la préservation de la concurrence et de la transparence, sont suffisants et admissibles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que les motifs invoqués par la SOFICO, notamment la préservation de la concurrence et de la transparence, sont suffisants et admissibles. Il considère que la requérante n'a pas établi que ces motifs seraient inadéquats ou que la décision de renonciation procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 262 586, 12 mars 2025, M.B.

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Modification tariefhervorming gerechtsdeurwaarders · Motivation matérielle · Dringende noodzakelijkheid · Suspension

Renonciation à l'attribution d'un marché public de services de huissier après modification législative des tarifs

1. Objet du recours et faits La commune d'Ukkel décide le 17 décembre 2024 de ne pas attribuer le marché de services de huissiers de justice (PPP0C4-2094/4056/2024-001) et de mettre fin à la procédure. Cette décision est prise après la publication du décret royal du 18 mai 2024 modifiant les tarifs des huissiers de justice. La partie requérante M.B. avait soumis son offre sur la base du régime tarifaire antérieur. La commune estime que la modification des tarifs comporte un risque juridique et qu'il faut d'abord adapter le cahier spécial des charges avant toute attribution. 2. Moyen invoqué M.B. soutient que la commune n'est pas habilitée à refuser l'attribution du marché et à mettre fin à la procédure sur la base d'une modification législative intervenue après le dépôt des offres. Selon elle, la modification des tarifs n'a aucun impact sur le cahier spécial des charges et les offres, car celles-ci ont été établies de manière exclusive selon les tarifs réglementaires. La modification constituerait donc une violation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 et des principes généraux du droit administratif, notamment l'interdiction de l'arbitraire et le principe de raisonnabilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la commune dispose d'une large compétence d'évaluation pour décider de ne pas attribuer un marché et de mettre fin à la procédure. La modification des tarifs des huissiers de justice, intervenue après le dépôt des offres, peut constituer une raison légitime pour refuser l'attribution. Le Conseil d'État considère que la décision de la commune repose sur des motifs fondés et qu'il n'y a pas violation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ni des principes généraux du droit administratif. Le seul moyen est irrecevable et est rejeté.

C.E., n° 262 577, 11 mars 2025, MOZER BELUX

annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La SNCB a attribué cinq lots de marché à la SA Potiez-Deman. Après l'attribution, la SNCB a ordonné le début des prestations. La requérante a préparé l'exécution avec les services communaux. La SNCB a retiré la décision d'attribution des lots 4 et 5 et a renoncé à ces deux lots le 19 septembre 2023. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment du retrait, de sorte que la SNCB ne pouvait plus recourir à la faculté de renonciation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le marché était en phase d'exécution au moment du retrait. L'article 85 ne s'applique que pendant la phase de passation. La décision attaquée repose sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité pour les lots 4 et 5.

Même affaire : C.E., n° 257 124, 19 juillet 2023

C.E., n° 246 696 du 16 janvier 2020 et n° 262 443 du 20 février 2025, Chantiers Allais

suspension extrême urgence annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence · Retrait d'acte administratif · Sécurité juridique · Droits acquis · Principe de non-rétroactivité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut d'intérêt du soumissionnaire non sélectionné à critiquer la phase d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits Dans le cadre d'un marché de construction de patrouilleurs, la requérante, qui n'a pas été sélectionnée au motif que sa demande de participation ne rencontrait pas les exigences de sélection qualitative énoncées par les documents du marché, conteste tant la décision de non-sélection que la phase d'attribution. Elle a saisi le Conseil d'État d'une demande de suspension d'extrême urgence, puis d'un recours en annulation. 2. Moyen invoqué La requérante fait grief au pouvoir adjudicateur de ne pas lui avoir donné, dans le cadre de la négociation, la possibilité d'améliorer son offre par le dépôt d'une nouvelle offre, alors qu'il aurait laissé cette possibilité à d'autres soumissionnaires, en violation du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 246 696 du 16 janvier 2020, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge que, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de non-sélection ne sont pas sérieux, la requérante est sans intérêt à formuler des critiques relatives à la phase d'attribution du marché : le moyen paraît irrecevable et n'est donc pas sérieux. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Par l'arrêt n° 262 443 du 20 février 2025, statuant au fond, le Conseil d'État confirme cette analyse par identité de motifs avec l'arrêt du 16 janvier 2020 : les moyens critiquant la décision de ne pas sélectionner la candidature de la requérante étant déclarés non fondés, celle-ci n'a pas d'intérêt à critiquer la phase d'attribution, l'acte attaqué ne contenant d'ailleurs aucune considération relative à l'évaluation de son offre. Le moyen est rejeté et la requête en annulation est rejetée dans son ensemble.

C.E., n° 262 134, 27 janvier 2025, POSTALIA BELGIUM

annulation

Décision implicite · Non-attribution · Offre exclue · Recevabilité · Droit à la défense

Décision implicite de non-attribution du marché à Postalia Belgium

1. Objet du recours et faits La requérante demande l'annulation de la décision implicite de l'IPFBW de ne pas attribuer le marché à Postalia Belgium. Elle soutient que l'offre a été déclarée irrégulière et exclue, empêchant toute comparaison avec l'offre de bpost. L'IPFBW soutient que cette décision implicite est sans objet car l'offre a déjà été exclue. 2. Moyen invoqué Postalia Belgium soutient que la décision implicite de non-attribution est une décision inexistante, car l'offre a été exclue au stade de l'examen de sa régularité, avant toute comparaison avec l'offre de bpost. Elle invoque le principe du droit à la défense et l'irrecevabilité du recours sur cette base. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le recours irrecevable car la décision implicite de non-attribution est une décision inexistante. L'offre de Postalia a été exclue avant toute comparaison avec l'offre de bpost, et il ne peut y avoir de décision implicite de non-attribution. Le recours sur ce point est donc sans objet.

C.E., n° 261 889, 27 décembre 2024, F.

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Motivations · Motivations matérielles

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Province Limburg a retiré l'attribution du marché audiovisuel PLOT après l'attribution initiale à la société D. et la reprise de la procédure. La décision attaquée justifie ce retrait par des 'insight progressifs' sur les difficultés techniques du projet, notamment la mauvaise configuration de l'amphithéâtre et le manque de deux prises réseau. La société F., adjudicataire, demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Moyen invoqué La société F. soutient que la décision de retrait est mal fondée car les 'insight progressifs' ne sont pas de nature à justifier une telle mesure après le début de l'exécution. Elle invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 qui permet à l'administration de renoncer à l'attribution ou à la mise en œuvre d'une commande publique, mais uniquement avant le début de l'exécution. Une fois que l'exécution a commencé, cette clause ne s'applique plus, et le retrait doit être fondé sur une irrégularité manifeste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 autorise l'administration à renoncer à l'attribution ou à la mise en œuvre d'une commande publique, même après l'attribution, tant que l'acte de génie n'a pas été conclu. Toutefois, le retrait doit être fondé sur des motifs sérieux et justifiés. Ici, les motifs invoqués par la Province Limburg (problèmes techniques, impraticabilité de la solution projecteur) sont considérés comme valables et suffisants pour justifier le retrait. Le Conseil d'État ne saurait se substituer à l'administration dans l'évaluation de la nécessité technique d'une telle mesure. Il conclut donc que la décision de retrait est légale et que la demande de suspension est injustifiée.

C.E., n° 260 529, 26 août 2024, SARL-S TOPLINE SERVICES

annulation suspension

Retrait d'attribution · Renonciation au marché · Partscare cv · Dossier MRMP-A/A2

Retrait de l'attribution à Fenix Recycling bvba et attribution à Partscare cv

1. Objet du recours et faits La SARL-S TOPLINE SERVICES conteste la décision du 17 juillet 2021 par laquelle la décision du 25 mai 2021 est retirée et remplacée par une nouvelle décision attribuant le marché à Partscare cv. L'appelant soutient que cette décision est illégale car elle viole le principe d'égalité et la régularité des offres. 2. Moyen invoqué L'appelant soutient que le retrait de l'attribution à Fenix Recycling bvba et l'attribution au profit de Partscare cv sont illégaux car ils violaient le principe d'égalité et la régularité des offres, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des règles sur les marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le retrait de l'attribution à Fenix Recycling bvba et l'attribution à Partscare cv sont fondés sur une base juridique erronée, car ils ne respectent pas les principes d'égalité et de régularité des offres. L'annulation est donc prononcée.

C.E., n° 260 520, 22 août 2024, SAFE & SOUND

suspension extrême urgence

Renonciation au marché · Procédure concurrentielle avec négociation · Irrégularité substantielle · Article 85 de la loi du 17 juin 2016

Annullation de la décision de renonciation au marché et relance en procédure concurrentielle avec négociation

1. Objet du recours et faits La Sambrienne a décidé de ne pas attribuer le marché PA24005 et de le relancer en procédure concurrentielle avec négociation, le 18 juillet 2024. La requérante soutient que son offre était régulière et que la décision de renonciation au marché est donc illégale. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de renonciation au marché est entachée d'irrégularités substantielles, notamment en ce qui concerne la justification du prix du poste 3.52. Elle invoque l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 76, § 1er, al. 4, 3°, de ce même arrêté. Elle souligne que la partie adverse n'a pas vérifié si le poste 3.52 est négligeable et que la justification fournie n'a pas été considérée comme suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de renonciation au marché est entachée d'irrégularités substantielles. Il annule cette décision et ordonne la relance du marché en procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l'article 38, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016.

Même affaire : C.E., n° 263 770, 26 juin 2025

C.E., n° 260 448, 18 juillet 2024, AU COIN DU FEU

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Motivation insuffisante · Article 58 arrêté royal

Renonciation à passer le marché et relance d’un marché public

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a décidé de renoncer à attribuer certains lots du marché MEBAR concernant le volet pellets pour plusieurs zones, en application de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016. La décision de renonciation est motivée par la volonté de revoir les modalités d’attribution, l’objet des lots et le bordereau de prix, à la suite d’un arrêt de suspension n° 258.317. La partie requérante estime que cette motivation est insuffisante au regard de l’obligation de motivation formelle et matérielle, et que la décision ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la renonciation à l’attribution des lots litigieux doit être motivée de manière suffisante, conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 et à la jurisprudence constante du Conseil d’État. Elle estime que la motivation invoquant la volonté de revoir les modalités d’attribution et de relancer un marché ne constitue pas une motivation formelle suffisante, car elle ne précise pas les difficultés rencontrées dans l’application des documents existants. Elle demande l’annulation de la décision de renonciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que la décision de renoncer à attribuer un marché ou certains lots en application de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, mais doit être fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. La motivation formelle doit permettre au Conseil d’État de contrôler la légalité de la décision. En l’espèce, la motivation invoquant la volonté de revoir les modalités d’attribution et de relancer un marché, sans préciser les difficultés rencontrées, est jugée insuffisante. Le moyen est donc déclaré sérieux et fondé. L’arrêt est suspendu en application de l’article 70 du règlement général de procédure.

Même affaire : C.E., n° 265 821, 24 février 2026

C.E., n° 260 198, 20 juin 2024, LMJ CONSTRUCT

suspension annulation extrême urgence

Offre non régulière · Renonciation à attribuer · Procurement 2022 R3 045 · Périodes de livraison

Non-régularité de l'offre et renonciation à attribuer le marché

1. Objet du recours et faits La société LMJ Construct a soumis une offre pour l'acquisition et l'entretien de véhicules de travail et de remorques pour la police fédérale. L'offre est déclarée irrégulière car les délais de livraison sont estimés sans engagement. Le ministre décide de ne pas attribuer le marché et de déclarer l'offre nulle. La société demande la nullité de cette décision. 2. Moyen invoqué La société soutient que la nullité de l'offre la prive de toute chance d'obtenir le marché, ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir. Elle invoque l'importance de la stabilité juridique et la nécessité de protéger les droits des entreprises dans le cadre des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que le requérant a perdu toute chance d'obtenir le marché et que la nullité de la décision d'irrégularité n'a plus d'incidence sur ses droits. L'intérêt du requérant est donc insuffisant pour agir. Le recours est inadmissible.

C.E., n° 260 130, 14 juin 2024, COHEZIO

suspension extrême urgence

Autorité de chose jugée · Pouvoir discrétionnaire · Motivation formelle

Renonciation à un marché public après attribution et suspension d'exécution

1. Objet du recours et faits L'association COHEZIO demande la suspension de l'exécution de la décision de la Communauté française de renoncer au marché public de services SEPPT 2024, attribué initialement à l'ASBL CESI. Le Conseil d'État a ordonné la suspension en janvier 2024, mais la décision de renonciation a été retirée en janvier 2024 et remplacée par une nouvelle décision de renonciation en avril 2024. COHEZIO soutient que cette nouvelle décision viole l'autorité de chose jugée et le principe de légalité, car elle repose sur des motifs insuffisamment motivés et arbitraires. 2. Moyen invoqué COHEZIO soutient que la décision de renonciation au marché public est illégale car elle viole l'autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d'État et le principe de légalité. Elle argue que la partie adverse n'a pas respecté les exigences de motivation formelle et a agi arbitrairement en renonçant au marché après avoir été condamnée à l'attribuer. La partie adverse répond que le pouvoir discrétionnaire lui permet de renoncer au marché si les motifs sont suffisamment motivés et que la suspension n'empêche pas une nouvelle analyse de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que la décision de renonciation au marché est un acte de pouvoir discrétionnaire qui ne peut être censuré qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation. L'arrêt n° 259.137 du 14 mars 2024 a confirmé que la suspension de l'exécution du refus implicite d'attribuer le marché à COHEZIO n'empêchait pas la partie adverse de renoncer au marché dans un contexte différent. La nouvelle décision de renonciation est motivée et ne constitue pas une violation de l'autorité de chose jugée ou du principe de légalité. Le moyen est donc non sérieux.

C.E., n° 260 073, 10 juin 2024, DEVILLERS

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Relance de procédure · Pouvoir discrétionnaire · Motifs exacts et pertinents · Motivation formelle

Renonciation à passer un marché public et relance d'une nouvelle procédure

1. Objet du recours et faits La société DEVILLERS a introduit un recours en suspension et annulation contre la décision de RESA Innovation et Technologie du 3 avril 2024, par laquelle celle-ci a décidé d'arrêter la procédure d'attribution du marché 'Entretien des espaces verts aux abords des postes 70/15 kv, cabines réseau (gaz et électricité)' et de relancer une nouvelle procédure. La requérante soutient que la décision de renonciation est fondée sur des motifs inexacts, notamment l'imprécision du critère de sélection lié aux références de contrats, l'évaluation discrétionnaire de la plateforme informatique sans appréciation du contenu, et la surévaluation des 'travaux occasionnels'. Elle argu que ces motifs ne justifient pas la renonciation et qu'il aurait été plus approprié de procéder à une réfection de la décision d'attribution plutôt que de relancer une nouvelle procédure. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des articles 4, alinéa 1er, 85 et 153 de la loi du 17 juin 2016, des articles 4, 9°, et 5, 10°, de la loi du 17 juin 2013, ainsi que des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de bonne administration. Elle soutient que la décision de renonciation est arbitraire car fondée sur des motifs inexacts et insuffisamment motivés, et que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté ses obligations de motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de renonciation à la passation du marché doit être fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, repris dans une motivation formelle. L'imprécision du critère de sélection, l'évaluation discrétionnaire de la plateforme sans appréciation du contenu, et la surévaluation des 'travaux occasionnels' ne constituent pas des motifs suffisamment pertinents pour fonder la décision de renonciation. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité. La suspension de l'exécution est ordonnée pour permettre une nouvelle analyse du dossier.

Même affaire : C.E., n° 261 255, 31 octobre 2024

C.E., n° 259 875, 27 mai 2024, KRINKELS

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Pouvoir discrétionnaire · Motifs exacts et pertinents · Délai d'engagement expiré · Procédure de relance

Renonciation à l'attribution d'un marché public et relance d'une nouvelle procédure

1. Objet du recours et faits La société Krinkels interjette un recours en suspension d'extrême urgence contre trois décisions de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) en date du 29 mars 2024, par lesquelles celle-ci renonce à attribuer trois marchés de bail d'entretien des espaces verts routiers dans les districts de Tournai, d'Ath et de Saint-Ghislain, et décide de relancer une nouvelle procédure d'attribution. La requérante soutient que la renonciation est illicite car fondée sur des motifs inadmissibles, notamment l'écoulement du délai d'engagement des offres, et que la décision de renoncer à l'attribution constitue un acte administratif motivé de manière insuffisante, ce qui la prive d'une chance d'obtenir les marchés. Elle invoque également le manque de connexité entre les trois marchés attaqués, ce qui rendrait recevable le recours uniquement pour le premier d'entre eux. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la renonciation à l'attribution d'un marché public et la décision de relancer une nouvelle procédure doivent être fondées sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. Elle conteste le motif de l'écoulement du délai comme étant inadmissible, car il est dû à l'inaction du pouvoir adjudicateur et non pertinent, compte tenu de l'absence de renonciation dans d'autres marchés similaires. Elle critique également la motivation de la décision comme étant insuffisante, notamment en ce qui concerne la précision du libellé du critère de sélection qualitative. La SOFICO, en revanche, soutient que la renonciation à un marché est un pouvoir discrétionnaire fondé sur l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, et que les motifs invoqués, notamment le délai d'engagement expiré et la nécessité de préciser les critères de sélection, sont exacts, pertinents et suffisamment motivés. Elle souligne que le délai de 18 à 24 mois écoulé depuis la remise des offres justifie une renonciation pour éviter les risques liés à l'obsolescence des offres et garantir une égalité réelle entre les futurs soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen unique de la requérante. Il rappelle que la renonciation à l'attribution d'un marché public constitue un pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, encadré par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 89 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Ce pouvoir peut être exercé notamment lorsque le délai d'engagement des offres est expiré sans que le marché ne soit attribué. Le Conseil d'État estime que les motifs invoqués par la SOFICO, à savoir l'écoulement du délai et la nécessité de préciser les critères de sélection qualitative, sont exacts, pertinents et suffisamment motivés. Il souligne que le contrôle du Conseil d'État en matière de motivation est limité, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation. Il considère également que la critique de la requérante relative à l'irrecevabilité du recours en raison du manque de connexité entre les trois marchés est infondée, car aucun lien juridique ou faitique n'existe entre eux. Par conséquent, la requête est rejetée en ce qu'elle concerne les deuxième et troisième marchés, et seulement accueillie pour le premier.

Même affaire : C.E., n° 260 008, 5 juin 2024

C.E., n° 259 137, 14 mars 2024, COHEZIO

suspension extrême urgence

pouvoir discrétionnaire · autorité de chose jugée · motivation formelle renforcée · service continu

Renonciation à un marché public de services de prévention et de protection au travail et obligation de poursuivre l'attribution à l'ASBL COHEZIO

1. Objet du recours et faits L'association sans but lucratif COHEZIO demande la suspension d'extrême urgence de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la Communauté française renonce au marché public de services ayant pour objet la désignation d'un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (MP5167 SEPPT 2024). La requérante invoque l'arrêt n° 258.355 du 8 janvier 2024 qui avait ordonné la suspension de l'attribution du marché à l'ASBL CESI et imposait à la Communauté française de l'attribuer à COHEZIO. La Communauté française a renoncé au marché après expiration du délai de validité des offres et prolongation du marché actuel jusqu'au 31 décembre 2024. 2. Moyen invoqué COHEZIO soutient que l'arrêt n° 258.355 du 8 janvier 2024 a établi que la Communauté française n'avait pas le pouvoir de renoncer au marché et devait l'attribuer à COHEZIO. Elle considère que la renonciation au marché constitue une violation de l'autorité de chose jugée de cet arrêt. La Communauté française justifie sa décision par l'expiration du délai de validité des offres et la nécessité d'assurer la continuité du service SEPPT. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision de renonciation au marché. Il constate que la Communauté française disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour prolonger le marché actuel ou relancer une nouvelle procédure, mais que la renonciation au marché n'était pas justifiée par l'expiration du délai de validité des offres, qui étaient encore valides au moment de la décision. La motivation formelle de la décision est insuffisante et ne respecte pas les exigences de la motivation formelle renforcée imposées par l'arrêt n° 258.355. La suspension est donc nécessaire pour permettre une nouvelle analyse des offres et une attribution éventuelle à COHEZIO.

Même affaire : C.E., n° 263 401, 23 mai 2025

C.E., n° 258 674, 1 février 2024, Aertssen Infra

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La commune de Rixensart a retiré l'attribution du marché 'Contrôles périodiques des équipements et installations - Accord-cadre 2025 à 2029' (lot 1) et a renoncé à ce marché pour en relancer un similaire. Après l'attribution, la commune avait ordonné le début des prestations le 6 juin 2025 ; PROCONTROL avait préparé l'exécution avec les services communaux, mis à disposition une plateforme numérique, et plus de quatre-vingts contrôles avaient déjà été réalisés avant la décision attaquée. 2. Moyen invoqué PROCONTROL soutient que le marché était déjà entré en phase d'exécution (ordre de commencer, contrôles réalisés, plateforme active), de sorte que la commune ne pouvait plus recourir à la faculté de renonciation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, laquelle ne s'applique que pendant la phase de passation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le marché était entré en phase d'exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l'accord de l'adjudicataire, au moment de la décision attaquée. Or l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation ; l'interprétation contraire créerait une insécurité juridique en permettant à un pouvoir adjudicateur de renoncer au marché à tout moment simplement en s'abstenant de notifier valablement son attribution. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur, et est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 257 816, 8 novembre 2023, MOSER-BAER AG

indemnité réparatrice annulation suspension

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Moser-Baer conteste la décision de la NMBS de confier le marché de fourniture d'horloges GPRS industrielles à Westerstrand, arguant que la NMBS a renoncé au marché après le début de l'exécution, ce qui est interdit par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Moser-Baer soutient que l'exécution avait commencé et que la NMBS ne pouvait plus renoncer au marché. 2. Moyen invoqué Moser-Baer soutient que la NMBS a renoncé au marché après le début de l'exécution, ce qui est interdit par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Il estime que l'exécution avait commencé et que la NMBS ne pouvait plus renoncer au marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la NMBS n'a pas renoncé au marché après le début de l'exécution, car l'exécution n'avait pas encore commencé au moment de la décision de génération. Le Conseil d'État conclut que la décision de la NMBS est fondée et annule le recours de Moser-Baer.

C.E., n° 257 190, 25 août 2023, SYMOBO

suspension

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La ville de Verviers a attribué le marché à la société Degotte, mais SYMOBO conteste la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités dans la procédure de passation et une évaluation incomplète des prix. 2. Moyen invoqué SYMOBO soutient que la ville a violé les obligations de vérification des prix et de motivation, et qu'elle a mal appliqué les critères d'attribution, ce qui justifie l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme l'attribution du marché à Degotte, estimant que les pièces justifiant la décision sont suffisantes et que les moyens de SYMOBO ne sont pas fondés. Il ne trouve pas d'irrégularité sérieuse dans la procédure suivie par la ville.

C.E., n° 257 081, 7 juillet 2023, KRINKELS

suspension

Renonciation après execution · Base juridique erronée · Sécurité juridique

Renonciation à un marché après le début de l'exécution et annulation de la décision de relance

1. Objet du recours et faits Le 25 novembre 2022, Bruxelles Environnement attribue un marché de travaux pour l'aménagement du parc des colombophiles à Anderlecht. Le 16 février 2023, Krinkels forme un recours en suspension contre cette décision. Le Conseil d'Etat suspend l'exécution par arrêt n° 256.185 du 31 mars 2023. À une date non précisée, Bruxelles Environnement retire sa décision d'attribution et décide de renoncer au lot 1 du marché et de le relancer ultérieurement. Le 7 juin 2023, Krinkels est informée de cette décision. Krinkels demande la suspension de l'exécution de cette décision de renonciation et de relance. 2. Moyen invoqué Krinkels soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation, avec l'accord de l'adjudicataire et l'ordre de commencer les travaux. Il invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu'au stade de la passation. Selon lui, la renonciation après le début de l'exécution est donc illégale et justifie la suspension de l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le marché était effectivement en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s'applique qu'au stade de la passation. Une telle renonciation après le début de l'exécution serait contraire à la sécurité juridique. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité. La suspension est ordonnée.

C.E., n° 256 681, 5 juin 2023, Bouwbedrijf VMG-De Cock

indemnité réparatrice annulation suspension

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Le 26 juillet 2017, l'AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen attribue un marché de rénovation d'un bâtiment scolaire à Dillen Bouwteam. La société VMG-De Cock, deuxième enchérisseur, forme un recours en annulation. L'AG maintient l'attribution. Le Conseil d'État annule le marché pour défaut de vérification des prix anormalement bas. Les travaux ont été commencés avant la décision d'annulation. VMG-De Cock demande une indemnité réparatrice de 99 073,68 €, majorée d'intérêts. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que le marché était déjà en cours d'exécution au moment de la décision d'annulation, de sorte que l'AG ne pouvait plus renoncer au marché au motif de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. L'AG soutient que la renonciation était licite car le marché n'était pas encore exécuté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les travaux avaient commencé sur ordre de l'AG et avec l'accord de VMG-De Cock. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s'applique qu'à la phase de passation. La renonciation était donc illicite. L'annulation est maintenue. VMG-De Cock a droit à une indemnité réparatrice de 55 716,56 €, majorée d'intérêts.

C.E., n° 256 338, 24 avril 2023, TRANS ARCHITECTUUR - STEDENBOUW

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La commune de Boom a attribué le marché des services d'architecture, de stabilité, de technique, d'acoustique, de coordination de la sécurité, de l'EPB et d'urbanisme à Lava Architecten. Après l'attribution, la commune a ordonné le début des travaux. La société Trans Architectuur-Stedenbouw demande l'annulation de la décision d'attribution, arguant que la commune ne pouvait plus renoncer au marché après le début de l'exécution, car celle-ci avait déjà commencé les prestations, y compris des contrôles réalisés par Trans Architectuur-Stedenbouw. 2. Moyen invoqué Trans Architectuur-Stedenbouw soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision attaquée, de sorte que la commune ne pouvait plus se réferer à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 pour renoncer au marché. L'article 85 ne s'applique que pendant la phase de passation. Le Conseil d'État est saisi de la recevabilité du moyen, qui est manifestement fondé sur une interprétation stricte de l'article 85, mais le Conseil d'État juge que la décision d'attribution était encore dans la phase de passation au moment de la renonciation, car les travaux n'avaient pas encore commencé. La renonciation était donc licite. Le moyen est rejeté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution était encore dans la phase de passation au moment de la renonciation, car les travaux n'avaient pas encore commencé. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s'applique que pendant la phase de passation. La renonciation était donc licite. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 256 272, 17 avril 2023, GENETEC

suspension extrême urgence annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Motifs admissibles · Motivation formelle

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La SA Genetec a été attribuée le marché de fourniture et pose d'éclairage de la liaison cyclable Marche-Marloie par délibération du 19 décembre 2022. La ville de Marche-en-Famenne décide le 27 février 2023 de retirer cette décision, invoquant le refus de l'agréation du pouvoir subsidiant (SPW Mobilité et Infrastructures) et la nécessité de relancer une procédure avec un nouveau cahier des charges. La requérante a déjà commencé l'exécution du marché, y compris l'installation de 36 poteaux, et a reçu un courrier de non-approbation du SPW le 20 février 2023. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, selon lequel le pouvoir adjudicateur peut renoncer à attribuer ou conclure un marché, mais seulement s'il est fondé sur des motifs réels, légalement admissibles et motivés. Elle soutient que la décision de retrait est mal motivée, car elle ne justifie pas pourquoi la ville renonce à l'attribution alors que la variante libre proposée par Genetec a été jugée la plus avantageuse. Elle invoque également l'erreur manifeste d'appréciation et la violation des articles 4, 5, 8 et 29 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la décision de renoncer à conclure un marché relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, mais doit être fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. La motivation doit permettre au destinataire de comprendre les raisons de la décision et au juge de contrôler leur exactitude. Le Conseil constate que la décision de retrait est motivée par le refus du pouvoir subsidiant (SPW) d'accorder l'agréation pour la phase d'attribution, confirmé par le dossier administratif. Ce motif est pertinent et admissible. La motivation, bien que succincte, est suffisante dans les circonstances. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 257 460, 27 septembre 2023

C.E., n° 255 523, 17 janvier 2023, EBUSCO

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Ebusco a commencé l'exécution du marché avant que la décision de retrait ne soit prise. La commune a ordonné le début des prestations le 6 juin 2025, Ebusco a préparé l'exécution avec les services communaux, a mis à disposition une plateforme numérique et plus de quatre-vingts contrôles avaient été réalisés avant la décision attaquée. 2. Moyen invoqué Ebusco soutient que le marché était déjà en phase d'exécution, de sorte que la commune ne pouvait plus recourir à la faculté de renonciation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, laquelle ne s'applique que pendant la phase de passation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était en phase d'exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l'accord de l'adjudicataire, au moment de la décision attaquée. Or l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation ; l'interprétation contraire créerait une insécurité juridique. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 255 315, 20 décembre 2022, ALARMES COQUELET

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Article 85 loi 17 juin 2016 · Attribution concurrent · Procédure négociée sans publication · Agrement BOSEC

Renonciation à l'attribution du marché P/37148 et désignation de Relaitron S.A.

1. Objet du recours et faits La SA Alarmes Coquelet demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la Province de Hainaut a renoncé à l'attribution du marché P/37148 à la société Ingelec Franquet et a désigné Relaitron S.A. comme adjudicataire. La procédure de passation était négociée sans publication préalable. L'ouverture des offres a eu lieu en novembre 2021, mais Ingelec Franquet ne disposait pas de l'agrément BOSEC requis. La Province a donc procédé à une nouvelle analyse des offres, concluant que l'offre de Relaitron était la plus régulière. La décision attaquée a été prise le 22 septembre 2022, sans notification préalable aux soumissionnaires. La requérante a été informée le 15 novembre 2022 de la non-attribution et a reçu la décision motivée le 21 novembre 2022. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision du 22 septembre 2022 constitue une renonciation à l'attribution du marché au sens de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne peut être exercée qu'en phase de passation. Elle argue que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision, ce qui rend la renonciation impossible. La Province, en revanche, soutient que la décision ne constitue qu'un retrait de la décision initiale d'attribution, permettant ainsi une nouvelle attribution à Relaitron, sans violer l'article 85. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision du 22 septembre 2022 fait expressément application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui autorise le pouvoir adjudicateur à renoncer à l'attribution ou à conclure le marché. La lecture de l'acte attaqué, ainsi que la mention expresse de l'article 85, laissent entendre que la Province a voulu exercer cette faculté. L'erreur matérielle dans la citation de l'article 85 ne suffit pas à annuler l'acte, car le fondement juridique peut être déterminé aisément. De plus, la thèse selon laquelle la Province n'a pas voulu renoncer au marché mais simplement retirer une décision initiale d'attribution n'est pas convaincante, compte tenu de la formulation de la décision et du contexte de la procédure. La suspension est donc ordonnée.

C.E., n° 254 356, 30 août 2022, RDR INFRA

indemnité réparatrice

Renonciation à passer le marché · Début d'exécution · Retrait d'attribution · Incompétence · Procédure d'attribution

Décision d'attribution du marché et renonciation à l'attribution

1. Objet du recours et faits La Société RDR Infra a soumis une offre pour l'attribution d'un marché de travaux d'ingénierie. Le pouvoir adjudicateur a rejeté cette offre comme irrégulière et a décidé de ne pas l'inclure dans l'évaluation comparative. Par la suite, le pouvoir adjudicateur a retiré sa décision d'attribution des lots 1 et 2, invoquant des irrégularités et des griefs soulevés par d'autres entreprises. La Société RDR Infra a demandé l'annulation de ces décisions et une indemnisation des préjudices subis. 2. Moyen invoqué La Société RDR Infra soutient que la décision d'attribution du marché, une fois prise, ne peut plus être retraitée sans une base juridique solide. Elle invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu'au stade de la passation, et non après le début de l'exécution. Elle souligne que l'exécution avait commencé, des travaux avaient été ordonnés et des prestations réalisées, ce qui rend la renonciation injustifiée et illégitime. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution du marché a été prise et que l'exécution en a été ordonnée. La renonciation à un marché après le début de l'exécution n'est pas autorisée par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. La décision de retrait est donc fondée sur une base juridique erronée, ce qui la rend nulle et sans effet. L'annulation est donc prononcée dans son intégralité.

C.E., n° 254 239, 7 juillet 2022, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence

renonciation marché · discrimination · motifs insuffisants · erreur appréciation

Renonciation à l'attribution d'un marché de nettoyage pour défaut de justification et discrimination

1. Objet du recours et faits La Commission communautaire française a pris une décision de renonciation à l'attribution d'un marché de nettoyage de bâtiments administratifs dans une approche de développement durable. La requérante Jette Clean, qui avait remis une offre régulière, conteste cette décision. Elle soutient que les motifs invoqués par la Commission sont erronés, inadéquats et discriminatoires, notamment en raison d'une erreur dans le cahier spécial des charges concernant le nombre d'heures minimales de nettoyage. Elle demande la suspension de l'arrêté de renonciation en application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi que des dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Elle soutient que la décision de renonciation est fondée sur des motifs erronés et inadéquats, notamment une erreur manifeste d'appréciation dans le cahier spécial des charges. Elle demande la suspension de l'arrêté de renonciation en application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de renonciation à l'attribution du marché est fondée sur des motifs insuffisamment justifiés et que la requérante a été traitée de manière discriminatoire. Il ordonne la suspension de l'arrêté de renonciation en application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, en raison de l'extrême urgence de la situation. La demande est rejetée pour le surplus.

Même affaire : C.E., n° 256 904, 22 juin 2023

C.E., n° 253 104, 24 février 2022, SODEXO BELGIUM

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Sodexo a obtenu l'attribution d'un marché de services de restauration dans le cadre d'une procédure de marché public avec négociation. Après l'attribution, la commune a ordonné le début des prestations et plus de quatre-vingts contrôles ont été réalisés. Cependant, la commune a ensuite décidé de renoncer au marché et de le relancer, malgré l'engagement de Sodexo à commencer l'exécution. Sodexo demande l'annulation de la décision de renonciation. 2. Moyen invoqué Sodexo soutient que le marché était déjà entré en phase d'exécution, ce qui interdit la renonciation au marché selon l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique que pendant la phase de passation. La commune ne pouvait plus renoncer au marché après le début de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était entré en phase d'exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l'accord de l'adjudicataire. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation. La décision de renonciation est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée.

Même affaire : C.E., n° 245 683, 8 octobre 2019

C.E., n° 252 171, 19 novembre 2021, RTS INFRA

extrême urgence suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Le 13 octobre 2016, l'agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest a attribué le marché d'exécution des travaux relatifs au carrefour de la Nieuwe Steenweg (N60) et à l'embarcadère E17 à De Pinte, au profit de la société nv Stadsbader. Les parties requérantes, soit la BVBA RTS Infra et la BVBA Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, constituant une société de commandité temporaire, ont été exclues de la participation au marché. La décision d'attribution a été publiée le 13 octobre 2016. Le rapport de motivation dans le rapport d'attribution indique que les parties requérantes ont été exclues en raison d'erreurs graves commises lors de l'exécution de marchés antérieurs, notamment en matière de sécurité, de santé et d'exécution technique. La firme Norré-Behaegel a été exclue en raison d'erreurs graves lors de l'exécution du marché 'Erpe-Mere N9 Gentsesteenweg / N46 Oudenaardsesteenweg / N442 Leedsesteenweg (Vijf Huizen)' et la firme RTS Infra en raison d'erreurs lors de l'exécution du dossier 'TV3V-dossier 4083'. L'agentschap Wegen en Verkeer a procédé à la rédaction de 41 procès-verbaux au total, dont 5 relatifs à la sécurité et à la santé, 7 relatifs à la signalisation routière et 32 relatifs à des aspects techniques. Ces erreurs ont entraîné la perte de confiance dans les entreprises concernées et leur aptitude à réaliser le présent marché. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que l'article 57, paragraphes 4 à 7, directive 2014/24/UE est directement applicable et leur confère la possibilité de s'opposer à l'exclusion en produisant la preuve des mesures qu'ils ont prises pour démontrer leur fiabilité. Ils soutiennent que cette disposition leur confère la possibilité de mener une procédure contradictoire. Ils se réfèrent à l'arrêt du Tribunal de justice du 14 janvier 2021, affaire C-387/19, confirmant que l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE est directement applicable et que les États membres ne peuvent pas exiger que les soumissionnaires produisent spontanément la preuve des mesures qu'ils ont prises pour démontrer leur fiabilité, sauf si cela est expressément et clairement prévu dans les documents d'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Tribunal de justice a confirmé dans son arrêt que l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE est directement applicable et que les États membres ne peuvent pas exiger que les soumissionnaires produisent spontanément la preuve des mesures qu'ils ont prises pour démontrer leur fiabilité, sauf si cela est expressément et clairement prévu dans les documents d'appel d'offres. Dans l'espèce, aucune telle obligation n'a été expressément et clairement prévue dans les documents d'appel d'offres. Par conséquent, l'exclusion des parties requérantes est contraire à l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE. Le Conseil d'État annule la décision de l'agentschap Wegen en Verkeer et condamne la partie adverse aux frais de l'instance.

Même affaire : C.E., n° 237 029, 12 janvier 2017

C.E., n° 252 076, 9 novembre 2021, BALFROID CONSTRUCTION

annulation

Renonciation à passer le marché · Motivation formelle · Phase d'exécution · Pouvoir discrétionnaire

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Balfroid Construction a été attribué le marché 'Prestations de tiers pour le service d’épandage et de déneigement 2020-2023' par une décision en date du 19 octobre 2020. Après l’attribution, la commune a ordonné le début des prestations. Toutefois, le collège communal a pris une décision de renonciation au marché le 30 novembre 2020, sans motiver pleinement l’abandon de la procédure. La requérante soutient que le marché était déjà en phase d’exécution, ce qui interdit le recours à la faculté de renonciation prévue à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de la loi du 29 mars 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et des marchés publics, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que la décision de renonciation n’est pas motivée de manière valable, alors que la jurisprudence exige que la crainte d’un recours ne constitue pas un motif suffisant pour renoncer à un marché. Elle souligne également que la commune a lancé une nouvelle procédure peu après la décision attaquée, ce qui prouve qu’elle n’avait pas réellement renoncé à l’objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 permet au pouvoir adjudicateur de renoncer à attribuer ou à conclure un marché, mais uniquement pendant la phase de passation. Lorsque le marché est déjà en phase d’exécution, cette clause ne s’applique plus. La décision de renonciation doit être motivée selon les dispositions de la loi du 17 juin 2013. Or, la décision attaquée ne contient pas de motif valable ni de justification juridique suffisante pour le renoncement. Le moyen est donc fondé. Le Conseil annule la décision attaquée et ordonne la restitution des dépens à la requérante.

C.E., n° 252 034, 3 novembre 2021, MIKRONIKA

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Sp. z o.o. Mikronika a introduit un recours en suspension de l’exécution de la décision de Fluvius System Operator cv du 22 septembre 2021, par laquelle le marché d’approvisionnement en composants numériques pour les réseaux multi-utilitaires (électricité, gaz, eau, chaleur) a été attribué à la GmbH SAE IT-systems. Mikronika soutient que le marché était déjà en cours d’exécution au moment de la décision attaquée, avec des travaux préparatoires réalisés, des contrôles effectués et une plateforme numérique mise en place. Elle invoque l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu’au stade de la passation, et non pendant l’exécution. 2. Moyen invoqué Mikronika soutient que la renonciation à un marché déjà en cours d’exécution est interdite par l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne prévoit cette possibilité que pendant la phase de passation. Elle invoque également le principe de sécurité juridique et le principe patere legem quam ipse fecisti. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne permet la renonciation qu’au stade de la passation, et non pendant l’exécution. Or, dans ce dossier, le marché était déjà en cours d’exécution au moment de la décision attaquée, avec des travaux préparatoires réalisés, des contrôles effectués et une plateforme numérique mise en place. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 262 447, 20 février 2025

C.E., n° 251 695, 30 septembre 2021, THEIS MARCEL

suspension

violation barèmes · erreur manifeste d’appréciation · défaut de motivation · protection de l’intérêt privé

Suspension de l'exécution de l'attribution du marché de services de brossage et curage routier

1. Objet du recours et faits La SOFICO attribue le lot 2 du marché de services de brossage et curage routier à EUROGREEN. THEIS MARCEL, qui a perdu l'attribution, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation de l'article 36 § 3 al. 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et un défaut de motivation. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension, estimant que la requête présente un caractère sérieux et qu'il y a urgence à protéger l'intérêt de la requérante. 2. Moyen invoqué THEIS MARCEL soutient que la SOFICO n'a pas vérifié que le personnel de EUROGREEN était payé aux barèmes applicables et qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne pas écartant l'offre. Elle invoque le principe général de bonne administration et le défaut de motivation de l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la requête présente un caractère sérieux et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'attribution. Il estime que la SOFICO n'a pas suffisamment motivé sa décision d'attribuer le marché à EUROGREEN, notamment en ne faisant pas état des justificatifs fournis par cette dernière. La suspension est donc ordonnée pour protéger l'intérêt de la requérante.

Même affaire : C.E., n° 256 633, 31 mai 2023

C.E., n° 251 695, 30 septembre 2021, THEIS MARCEL

suspension

décision d'attribution · offre anormalement basse · commission paritaire · motivation insuffisante

Suspension de l'exécution d'une décision attribuant un marché de services de brossage et curage routier

1. Objet du recours et faits La société THEIS MARCEL demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de services de brossage et curage routier au lot 2 (district de Spy) à la société EUROGREEN. Elle invoque une violation de l'article 36, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, un défaut de motivation, et une erreur manifeste d’appréciation. Elle souligne que l’offre d’EUROGREEN est anormalement basse, que le personnel employé relève de la commission paritaire 145 alors que les travaux relèvent de la commission paritaire 124, et que la SOFICO n’a pas vérifié si les barèmes salariaux étaient respectés. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l’article 36, § 3, alinéa 2 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, du principe général de bonne administration, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État juge le moyen sérieux, notant que l’acte attaqué ne mentionne pas l’élément de justification avancé par EUROGREEN concernant les barèmes salariaux, ce qui rend l’acte insuffisamment motivé. Il ordonne la suspension pour permettre au juge de fond d’examiner la recevabilité et la fondement de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, constatant que le moyen est sérieux et qu’il y a urgence à suspendre pour permettre un examen approfondi de la recevabilité et du fondement de la décision. Il conclut que la suspension est justifiée pour éviter des préjudices irreversibles et pour garantir la défense effective du recours.

Même affaire : C.E., n° 256 633, 31 mai 2023

C.E., n° 251 599, 24 septembre 2021, DEPANNAGE A-MOVE

suspension extrême urgence

Renonciation au marché · Début d'exécution · Urgence extrême · Procédure d'urgence extrême · Retrait d'attribution

Renonciation au marché après le début de l'exécution - Procédure d'urgence extrême

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a décidé de renoncer au marché de dépannage après le début de l'exécution, invoquant une urgence extrême. Dépannage A-Move a demandé la suspension de l'exécution en raison de cette urgence extrême, mais sa demande a été rejetée. 2. Moyen invoqué Dépannage A-Move soutient que la décision de renonciation au marché après le début de l'exécution constitue une urgence extrême, justifiant la suspension de l'exécution en application de l'article 17 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension, estimant que la renonciation au marché après le début de l'exécution ne constitue pas une urgence extrême au sens de la loi. Il a également rappelé que la procédure d'urgence extrême ne s'applique qu'en cas de menace immédiate et grave pour l'intérêt général.

C.E., n° 251 491, 14 septembre 2021, PRIVACY PRAXIS

suspension

retrait de décision · nouvelle décision d'attribution · traduction · motivation formelle

Retrait de la décision d'attribution et nouvelle décision d'attribution

1. Objet du recours et faits ENABEL a retiré la première décision d'attribution et en a substitué une autre, traduite en français. La nouvelle décision d'attribution est une traduction de la première et ne comporte pas de nouvelle motivation formelle. 2. Moyen invoqué Le retrait de la première décision d'attribution et la substitution par une nouvelle décision traduite en français constituent une violation de la motivation formelle et du principe de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que le retrait de la première décision d'attribution et la substitution par une nouvelle décision traduite en français ne constituent pas une violation substantielle des obligations en matière de motivation formelle. Le moyen est donc rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 251 374, 17 août 2021, ARTBEL

suspension extrême urgence annulation

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SA Artbel demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché pluriannuel 2021-2024 pour l'entretien vert récurrent des quartiers militaires de la Défense au profit de Krinkels NV, sur la base de l'article 70 du Règlement général de procédure. La requête est introduite le 28 juillet 2021, et une ordonnance du 29 juillet 2021 fixe l'affaire à l'audience du 13 août 2021. 2. Moyen invoqué La SA Artbel invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité de traitement, des principes généraux de bonne administration (confiance, précaution, proportionnalité, sécurité juridique, transparence, appréciation, parens legem), de la motivation interne, de la violation de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, de l'illégalité du cahier spécial des charges, de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que du principe de libre concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, statuant que la requête en intervention de la SA Krinkels est accueillie. La suspension est justifiée par le fait que la requête présente un moyen sérieux et fondé, notamment en ce qui concerne la motivation insuffisante de la décision d'attribution et la violation des critères d'attribution. Le Conseil d'État ne identifie pas de conséquences négatives d'une suspension qui l'emporteraient sur les avantages de la partie adverse.

C.E., n° 251 280, 16 juillet 2021, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Relance de procédure · Motifs exacts et pertinents · Pouvoir discrétionnaire de l'adjudicateur

Renonciation à attribuer un marché et relance de la procédure pour des lots non attribués

1. Objet du recours et faits La SNCB a publié un avis de marché pour un accord-cadre de nettoyage des gares et bâtiments de service en trois lots. La requérante a été sélectionnée pour les lots 1 et 3. Cependant, la SNCB a ultérieurement décidé de renoncer à attribuer ces lots et de relancer une nouvelle procédure. La requérante demande la suspension et l'annulation de cette décision, arguant de manque de motifs valables et d'erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de renoncer à attribuer les lots 1 et 3 et de relancer la procédure est fondée sur des motifs inexacts, non pertinents ou inamissibles en droit. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation, notamment en invoquant des motifs comme le dépassement de budget, des modifications des spécifications, et l'incertitude d'un recours, sans preuve ou justification adéquate. Elle argue que la SNCB aurait pu attribuer au moins un des lots à la requérante, ce qui aurait été moins préjudiciable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'adjudicateur a un pouvoir discrétionnaire dans la décision de renoncer à attribuer un marché ou des lots et de recommencer une procédure. La décision doit être fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, mais le Conseil d'État ne substitue pas son appréciation sauf en cas d'erreur manifeste. Il estime que les motifs invoqués par la SNCB, tels que le dépassement de budget, les modifications des spécifications et l'incertitude d'un recours, sont suffisamment clairs et justifient la décision de renoncer à attribuer les lots 1 et 3. La requérante n'a pas démontré l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 250 927, 17 juin 2021, NELLES FRÈRES

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Relance de procédure · Motifs exacts et pertinents · Erreur manifeste d'appréciation · Pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur

Renonciation à passer un marché public et relance d'une nouvelle procédure

1. Objet du recours et faits Le Circuit de Spa-Francorchamps a décidé de renoncer à attribuer le lot 1 du marché 'Travaux infrastructures Moto 2022' au groupement SSM Bodarwe-SSM Wust-Serbi et de relancer une nouvelle procédure avec un nouveau cahier des charges. Les requérantes, ayant déposé une offre régulière et concurrentielle, estiment que cette décision est fondée sur des motifs erronés, inexacts et non pertinents, notamment la nécessité de respecter des délais impossibles compte tenu du retard pris et de la nécessité de nouveaux phasages. Elles invoquent notamment l'impossibilité de modifier les délais en cours d'exécution, la disproportionnalité de la décision, et la violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision de renoncer au marché et de relancer une nouvelle procédure repose sur des motifs inexacts, non pertinents et inamissibles en droit. Ils estiment que la partie adverse n'a pas suffisamment justifié la nécessité de modifier le cahier spécial des charges et que les délais pouvaient être respectés si le marché avait été attribué directement. Ils invoquent également l'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des délais et la disproportionnalité de la décision de renoncer au marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier et deuxième moyens. Il considère que la décision de renoncer au marché et de relancer une nouvelle procédure relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, pourvu que les motifs soient exacts, pertinents et légalement admissibles. Il estime que les éléments nouveaux invoqués par le Circuit, notamment les contraintes liées au calendrier sportif, les incertitudes sanitaires et la nécessité de réviser le cahier des charges, justifient suffisamment la décision. Il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 250 836, 9 juin 2021, GROUP CLEANING & SERVICES

suspension

Renonciation à passer le marché · Excès de pouvoir · Erreur d'appréciation · Principe de proportionnalité

Renonciation à l'attribution d'un marché de nettoyage écologique

1. Objet du recours et faits Le 15 décembre 2020, l'IBGE attribue le marché de nettoyage écologique aux lots 1, 2 et 3 à Group Cleaning & Services. Le 23 avril 2021, l'IBGE retire cette décision et renonce à l'attribution, invoquant des erreurs dans le cahier des charges et l'inventaire. Group Cleaning & Services demande la suspension et l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les erreurs dans le cahier des charges et l'inventaire n'ont pas empêché l'attribution du marché, que l'impact des heures omises est négligeable, et que la renonciation à l'attribution constitue une erreur manifeste d'appréciation. Il invoque le principe de proportionnalité et la violation de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 permet au pouvoir adjudicateur de renoncer à l'attribution d'un marché. Il estime que les erreurs dans les documents du marché justifient la décision de renonciation, sans constituer une erreur manifeste d'appréciation. Le choix du pouvoir adjudicateur est motivé par la prudence et la volonté d'éviter des contestations, ce qui est conforme au principe de proportionnalité.

C.E., n° 249 815, 10 février 2021, NISEN Guillaume

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Effet rétroactif du retrait · Motifs exacts et pertinents · Principe de sécurité juridique

Renonciation à la passation d'un marché public et reprise d'une nouvelle procédure

1. Objet du recours et faits La SOFICO a retiré sa décision d'attribution du 3 septembre 2020 du marché « prestations de service hivernal sur les routes gérées par le district de Bastogne, Lot 2 ». Par la suite, elle a décidé de renoncer à la procédure en cours et d'en lancer une nouvelle pour les années 2021-2024. Le requérant soutient que ce retrait a un effet rétroactif qui le place dans la situation qu'il occupait la veille de l'attribution, empêchant la SOFICO de fonder sa nouvelle décision sur des circonstances qui n'existaient pas à ce moment-là. Il estime que la décision de renonciation n'est pas motivée de manière adéquate et viole le principe général du retrait des actes administratifs, ainsi que les exigences de motivation et de sécurité juridique. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'article 29/1 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours, ainsi que du principe général du droit du retrait des actes administratifs. Il soutient que la décision de renonciation et de relance de procédure repose sur des motifs inexacts, non pertinents et mal motivés, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d’appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que le retrait d’un acte administratif a pour effet de replacer l’autorité dans la situation qu’elle occupait la veille de l’acte retiré, mais cela ne l’empêche pas de fonder une nouvelle décision sur des circonstances qui n’existaient pas à l’époque de l’acte initial. La SOFICO était libre, en tant qu’autorité adjudicatrice, de choisir entre l’attribution, la renonciation ou le relancement de la procédure. La décision de renonciation est motivée : elle invoque la perte d’intérêt du marché pour la saison hivernale 2020-2021, les délais de standstill, de notification et de réception du matériel, ainsi que des dispositions internes pour garantir la continuité du service. Ces éléments sont jugés suffisamment précis et pertinents pour justifier la décision prise en extrême urgence. Le moyen est donc déclaré non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 263 929, 10 juillet 2025

C.E., n° 249 466, 12 janvier 2021, METALOGALVA BELUX

suspension

Renonciation à passer le marché · Révision du cahier des charges · Pouvoir discrétionnaire de l'adjudicateur · Motivation adéquate

Renonciation à passer le marché et révision du cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits La partie adverse a retiré la décision d'attribution du 25 août 2020 et a renoncé à attribuer le marché, décidant de revoir le cahier spécial des charges en vue d'une relance ultérieure du marché. Cette décision est prise en application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui permet au pouvoir adjudicateur de renoncer à attribuer ou à conclure le marché. La partie adverse justifie cette décision par le manque de clarté du critère de sélection qualitative et le manque de précision concernant le recours à la capacité de tiers. Metalogalva conteste cette décision, arguant que les motifs invoqués sont inadmissibles et que la décision est arbitraire. 2. Moyen invoqué Metalogalva soutient que la décision de renonciation à attribuer le marché est arbitraire et discriminatoire. Elle argue que les motifs invoqués sont inadmissibles et que la décision viole les principes de transparence, de proportionnalité, de concurrence, d'égalité de traitement et de non-discrimination. Elle en conclut que la décision de renonciation est illégale et doit être annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine la légalité de la décision de renonciation. Il constate que la décision de renoncer à attribuer le marché relève du pouvoir discrétionnaire de l'adjudicateur, mais qu'elle doit être fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. La décision est motivée par le manque de clarté du critère de sélection qualitative et le manque de précision concernant le recours à la capacité de tiers. Ces motifs sont adéquats et légitimes. La décision de renonciation est donc légale et le moyen est rejeté.

C.E., n° 249 290, 18 décembre 2020, GENETEC

annulation

Rejet d'offre · Exclusion du processus de négociation · Procédure négociée directe · Offre irrégulière

Décision de rejet d'une offre et exclusion du processus de négociation

1. Objet du recours et faits La SA Genetec attaque plusieurs décisions de la Ville de Liège prises dans le cadre d’un marché de travaux passé par procédure négociée directe. La première décision, en date du 19 décembre 2016, a rejeté son offre comme irrégulière. Une seconde décision, de date inconnue, a décidé d’examiner les offres des concurrents et de négocier avec ceux-ci à l’exclusion de Genetec. Enfin, une troisième décision a attribué le marché à une autre société. Genetec demande l’annulation de ces décisions. 2. Moyen invoqué Genetec soutient que la Ville de Liège a violé les principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence en rejetant son offre sans justification valable et en l’excluant du processus de négociation, alors qu’elle était la seule entreprise à avoir répondu à l’appel d’offres. Elle invoque également le manque de base légale à la décision d’attribuer le marché à un autre candidat, en l’absence de nouvelle consultation ou d’appel d’offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que la procédure négociée directe doit respecter des principes fondamentaux de transparence, d’égalité et de non-discrimination. Le rejet d’une offre doit être motivé et fondé sur des critères objectifs. L’exclusion d’un candidat du processus de négociation, alors qu’il est le seul à avoir répondu, est susceptible de porter atteinte à ces principes. Le Conseil constate que les décisions attaquées ne sont pas fondées sur une base juridique suffisamment claire et ne respectent pas les garanties procédurales minimales. Il annule donc les décisions attaquées dans leur intégralité et ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle procédure conformément au droit en vigueur.

Même affaire : C.E., n° 248 956, 17 novembre 2020 ; C.E., n° 256 352, 26 avril 2023

C.E., n° 248 824, 3 novembre 2020, KING BELGIUM

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Article 85 loi 17 juin 2016

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué une commande publique de fournitures de nettoyage à la société De Bruycker S. - Van Lierop M. BVBA. Après l'attribution, la ville a commencé l'exécution de la commande, y compris l'envoi d'ordres de service et la réalisation de contrôles. King Belgium NV demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution, invoquant notamment l'absence de conformité de son offre et le manque de motivation de la part de la ville. 2. Moyen invoqué King Belgium NV soutient que la ville a violé le principe d'égalité en demandant des informations supplémentaires uniquement à son offre, ce qui a permis à l'offre gagnante d'être jugée conforme alors qu'elle contenait elle aussi des irrégularités. Elle invoque également le manque de motivation de la part de la ville quant à la conformité de l'offre gagnante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 66, §3, al. 1, de la loi sur les marchés publics 2016 permet à l'administration de demander des informations complémentaires à une offre, dans le respect du principe d'égalité. Il est rappelé que l'absence d'articles numérotés dans l'inventaire ne constitue pas en soi une irrégularité substantielle. La ville a agi en bonne foi et dans le respect du principe d'égalité en demandant des précisions à l'offre de King Belgium NV, sans modifier substantiellement l'offre. La décision d'attribution a été motivée et conforme au droit. Le recours est rejeté.

C.E., n° 247 663, 28 mai 2020, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits L'Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen a attribué un marché de rénovation d'un bâtiment scolaire à la nv Dillen Bouwteam. Après l'attribution, le marché est entré en phase d'exécution avec des travaux commencés. La société NV Bouwbedrijf VMG - DE COCK, ayant obtenu la deuxième meilleure offre, conteste la validité de la décision d'attribution, arguant qu'aucun examen approfondi des prix unitaires n'a été réalisé conformément à l'article 21 du décret royal de 2011. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté ses obligations de vérification des prix unitaires, comme l'exige l'article 21, § 1 du décret royal de 2011, et qu'il a manqué de diligence dans l'évaluation des offres, notamment en ne demandant pas de justification pour des prix unitaires anormalement bas. Il considère que cette carence rend la décision d'attribution nulle et non avenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas prouvé avoir mené un examen sérieux et systématique des prix unitaires, malgré des écarts significatifs constatés. Il ne s'est pas fondé sur des éléments d'appui suffisants pour justifier l'absence de demande de justification pour certains prix. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté ses obligations légales, ce qui rend la décision d'attribution nulle. Le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.

Même affaire : C.E., n° 244 712, 6 juin 2019

C.E., n° 247 300, 12 mars 2020, SERVITEX

suspension annulation

Motivation formelle · Irrégularité substantielle · Écart de composition · Défaut de minutie

Motivation insuffisante de la décision de non-attribution et de renonciation au marché

1. Objet du recours et faits Le CHR a déclaré l'offre de SERVITEX nulle pour plusieurs irrégularités substantielles, notamment l'absence ou l'inadéquation de certains échantillons, et a décidé de ne pas attribuer le lot 1 et de relancer une nouvelle procédure. La requérante conteste la motivation de cette décision, arguant qu'elle ne respecte pas l'obligation de motivation formelle en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision du CHR ne respecte pas l'obligation de motivation formelle car elle ne précise pas pourquoi certaines irrégularités sont considérées comme substantielles, notamment l'absence d'échantillons pour chaque taille alors que le cahier des charges exigeait un échantillon par poste. Elle invoque le principe de légalité et le devoir de minutie de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat déclare le premier moyen sérieux et fondé. Il constate que la décision du CHR ne respecte pas l'obligation de motivation formelle car elle ne permet pas de comprendre pourquoi certaines irrégularités sont qualifiées de substantielles. La motivation est donc insuffisante et la décision attaquée est annulée dans sa totalité.

Même affaire : C.E., n° 250 482, 30 avril 2021

C.E., n° 247 276, 10 mars 2020, AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN

suspension extrême urgence

nécessité extrême urgente · bonne gouvernance · principe de diligence · motivation

E nécessité extrême urgente

1. Objet du recours et faits La société NV Lantis attribue la commande portant sur la démolition de certains bâtiments et accessoires sur le site Boortmalt-Samga à la société en commandite temporaire Hens-Heezen-Asbest Cleaning Services. La partie requérante, la société BV Afbraakwerken Van Kempen, soutient que la décision d'attribution est recevable et que la commande a déjà été exécutée. Le Conseil d'État juge que la décision d'attribution est recevable et que la commande a déjà été exécutée. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution en raison d'une nécessité extrême urgente. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution est recevable et que la commande a déjà été exécutée. Le Conseil d'État juge que la décision d'attribution est recevable et que la commande a déjà été exécutée. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution en raison d'une nécessité extrême urgente. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution en raison d'une nécessité extrême urgente. Le Conseil d'État juge que la décision d'attribution est recevable et que la commande a déjà été exécutée. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution en raison d'une nécessité extrême urgente.

C.E., n° 246 598, 9 janvier 2020, AANNEMINGEN NORRE - BEHAEGEL

annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La BVBA Aannemingen Norré-Behaegel a obtenu l'attribution d'un marché de rénovation des rues Onderwijsstraat, Camerlinckstraat et Smidsestraat par la commune de Middelkerke. Après l'attribution, le marché a été mis en exécution avec le début des travaux. La commune a ensuite pris la décision de renoncer au marché et de le relancer, sans justification valable. La BVBA demande l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué La BVBA soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation, ce qui interdit l'application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique qu'au stade de passation. La renonciation après le début de l'exécution est donc illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était effectivement en cours d'exécution au moment de la décision de renonciation. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne permet pas la renonciation après le début de l'exécution. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée.

C.E., n° 246 459, 18 décembre 2019, AVICO

suspension

Réfection d'acte · Motivation adéquate · Impartialité · Droit d'accès au juge

Réfection de l'acte - Motivation adéquate après retrait - Impartialité

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent la motivation de la décision d'attribution du marché 17AP006/A à ABELAG Aviation, en particulier la réfection de la décision initiale du 10 septembre 2019. Elles estiment que le retrait de l'acte initial empêche le juge de statuer sur les griefs soulevés et limite leur droit d'accès au juge. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l'obligation de motivation formelle de l'administration lors d'une réfection d'acte, affirmant qu'elle doit répondre à tous les griefs soulevés. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car les griefs ne sont pas directement liés au retrait de la décision initiale mais à la réfection de cette décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État déclare le premier moyen non sérieux, car les griefs ne concernent pas la légalité du retrait de la décision initiale mais celle de la réfection. Le retrait de l'acte initial ne constitue pas une atteinte au droit d'accès au juge, et la motivation de la réfection est jugée adéquate.

Même affaire : C.E., n° 264 904, 19 novembre 2025

C.E., n° 245 297, 12 août 2019, ENGIE FABRICOM

suspension

référé · préjudice irréparable · droits de la requérante

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public en raison d'urgence

1. Objet du recours et faits La société ENGIE FABRICOM demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2019 par laquelle son offre a été déclarée irrégulière et le marché attribué à JACOPS-SECURITAS. Elle invoque une procédure d'extrême urgence, arguant que la décision porte atteinte à ses droits et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter des préjudices irréparables. 2. Moyen invoqué ENGIE FABRICOM soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du marché pour éviter des préjudices irréparables. Elle invoque la procédure d'extrême urgence et le droit à un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, statuant en référé, ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il considère que la requérante a fait valoir un intérêt suffisant et qu'il y a urgence à protéger sa situation en attendant le fond du litige. La suspension est nécessaire pour garantir l'effet du recours et éviter des préjudices irreparables.

C.E., n° 245 292, 8 août 2019, MYRIADE

suspension extrême urgence

offre non conforme · motif de renonciation · cahier des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d’une offre non conforme et motif de renonciation de l’administration

1. Objet du recours et faits Myriade a introduit un recours en suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de ne pas attribuer une commande publique de maintenance de logiciels de gestion de la sécurité routière. La décision contestée est motivée par le fait que le cahier des charges n'est plus adapté aux besoins de l'administration, notamment en raison d'une extension importante des systèmes de gestion et d'une nouvelle vision de la police fédérale. Myriade soutient qu'elle a déjà commencé à fournir des services en vertu de l'ancienne commande et que la suspension serait nécessaire pour éviter des préjudices irréparables. 2. Moyen invoqué Myriade soutient que la décision d'attribution n'a pas été prise de manière motivée et que la suspension de l'exécution est nécessaire pour éviter des préjudices considérables. Elle invoque l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 sur les marchés publics, qui permet la suspension en cas de motif sérieux ou d'irrégularité manifeste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que Myriade n'a pas établi qu'une décision d'attribution avait été prise en sa faveur. La décision d'attribution n'est pas formellement prise et aucun élément du dossier ne permet d'en déduire une telle décision. La motivation invoquée par l'administration est considérée comme suffisante et conforme aux exigences du droit. La demande de suspension est donc injustifiée.

C.E., n° 245 204, 18 juillet 2019, JCDECAUX STREET FOURNITURE BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

intérêt à agir · choix stratégique · renonciation offre

Intérêt à agir d'une entreprise renonçant volontairement à soumettre une offre dans le cadre d'une procédure de marché public

1. Objet du recours et faits JCDECAUX STREET FOURNITURE BELGIUM demande l'annulation de la décision d'attribution du marché public «Accord-cadre pour la fourniture d'abris» par la STIB. Elle affirme avoir été sélectionnée mais avoir renoncé à soumettre une offre pour des raisons commerciales, notamment liées à l'obligation de trouver un partenaire financier et à la possibilité que le partenaire ne soit qu'un sous-traitant. Elle soutient avoir eu un intérêt à agir au sens de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle avait un intérêt à agir car elle avait été sélectionnée et avait préparé une candidature. Elle invoque l'article 14 de la loi du 17 juin 2013, affirmant avoir été lésée par les modifications des conditions du marché pendant la procédure. Elle souligne que la STIB a imposé une obligation de partenariat financier et de sous-traitance, ce qui l’a rendue incapable de soumettre une offre concurrentielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il estime que la requérante n’a pas d’intérêt à agir au sens de l’article 14 de la loi du 17 juin 2013, car elle a choisi de ne pas soumettre d’offre pour des raisons stratégiques et commerciales, et non pas pour des raisons objectives ou techniques. La modification des conditions du marché pendant la procédure ne justifie pas une annulation, car la requérante n’a pas démontré qu’elle aurait pu remporter le marché. La décision est donc annulée.

Même affaire : C.E., n° 255 091, 23 novembre 2022

C.E., n° 245 033, 1 juillet 2019, PAUL TINTIN

suspension annulation indemnité réparatrice

Perte de chance · Illégalité de la procédure · Impact sur le classement · Dommage réparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Perte de chance d'être désignée comme attributaire des lots 1 à 4

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment avoir perdu une chance d'être désignées comme attributaires des lots 1 à 4 en raison de l'illégalité de la procédure, notamment l'organisation de la réunion du 2 mars 2015 et l'irrégularité de l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à demander une indemnité réparatrice pour la perte de chance d'être désignées comme attributaires des lots 1 à 4, en raison de l'illégalité de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a annulé les décisions d'attribution et de renonciation au marché, mais n'a pas accordé d'indemnité réparatrice. Il a considéré que la perte de chance des requérantes n'était pas directement liée à l'illégalité de la procédure, car elles n'avaient plus aucune chance d'obtenir le marché dès lors que le classement était fait et qu'elles n'étaient pas placées en ordre utile.

Même affaire : C.E., n° 258 706, 6 février 2024

C.E., n° 243 857, 28 février 2019, LOGISTIC MANAGEMENT DISTRIBUTION

suspension extrême urgence annulation

concession de services · erreur manifeste d'appréciation · comparaison incomplète des offres · défaut de motivation

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de concession

1. Objet du recours et faits La société LOGISTIC MANAGEMENT DISTRIBUTION a introduit un recours en suspension et annulation contre la décision du 11 septembre 2018 par laquelle la Zone de Police Bruxelles-Capitale-Ixelles attribuait un marché de concession de 60 mois à la société SECURITAS. La requérante soutient que l'offre de SECURITAS ne respecte pas les critères techniques fixés par le cahier des charges, que la comparaison des offres est incomplète et non motivée, et que la pondération des critères n'était pas annoncée. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, invoquant un moyen sérieux et une apparente illégalité. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des principes d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de motivation, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Elle souligne que l'offre de SECURITAS ne répond pas aux critères du cahier des charges, notamment sur le plan technique, et que la comparaison effectuée par l'adjudicateur est incomplète et arbitraire. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a établi un moyen sérieux et une apparente illégalité. L'adjudicateur n'a pas respecté ses propres critères techniques et a comparé des offres non comparables (test en laboratoire vs test en situation réelle). La pondération des critères n'était pas annoncée et la motivation de la décision est insuffisante. La suspension de l'exécution est donc ordonnée pour corriger la violation alléguée et éviter tout préjudice irreparable. L'arrêt est exécutoire immédiatement.

Même affaire : C.E., n° 245 225, 24 juillet 2019

C.E., n° 243 819, 27 février 2019, BUREAU VERS PLUS DE BIEN-ÊTRE

suspension extrême urgence

décision implicite de non-attribution

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requérantes, BUREAU VERS PLUS DE BIEN-ÊTRE et MUOTO, demandent la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la commune d'Anderlecht attribue le marché public de services visant une étude architecturale et technique pour les travaux de rénovation et d'extension de l'école «Les Acacias», la construction de la nouvelle aile de classes pour l'école «Goede Lucht» et la construction d'une salle de gymnastique à la SA TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes. Elles soutiennent que les délais proposés par l'adjudicataire sont irréalistes et qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la décision d'attribution est irrégulière car les délais proposés par l'adjudicataire TRAIT-NORRENBERG & SOMERS Architectes sont manifestement irréalisables, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'obligation de motivation formelle. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision en application de la procédure d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public. Il considère que les requérantes ont démontré un intérêt suffisant à intervenir dans la procédure et que la demande de suspension est recevable. Toutefois, il ne statue pas sur le fond du moyen, se bornant à ordonner la suspension en application de la procédure d'extrême urgence.

Même affaire : C.E., n° 248 958, 18 novembre 2020

C.E., n° 243 307, 20 décembre 2018, SOTRELCO

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Lot 2 · Métré erroné · Offres incomparables

Renonciation à l'attribution d'un lot de marché public

1. Objet du recours et faits Le 27 juin 2018, la commune d'Ohey publie un avis de marché pour la construction d'une chaufferie centralisée et d'un réseau de chaleur, divisé en deux lots. Le lot 2 est destiné à la fourniture, placement et mise en service des équipements de la chaufferie, ainsi qu'à la réalisation du réseau de chaleur. L'avis de marché prévoit l'attribution du lot 2 selon quatre critères d'attribution, dont le prix (45 points). Trois soumissionnaires, dont la requérante SOTRELCO, déposent une offre pour le lot 2, mais aucune pour le lot 1. Le 26 novembre 2018, le collège communal d'Ohey décide d'arrêter la procédure de passation pour le lot 2 et de relancer un marché en un seul lot. La décision est motivée par des discordances entre le métré transmis aux soumissionnaires via la plateforme 3P et la version papier du métré approuvé par la commune, ainsi que par des imprécisions dans le cahier des charges. La requérante est notifiée de la décision le 30 novembre 2018. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de renoncer à l'attribution du lot 2 repose sur des motifs manifestement inappropriés et légalement inadmissibles. Elle invoque notamment l'absence de tout élément concret permettant d'affirmer que le marché devait lui être attribué. Elle conteste également la motivation interne de l'acte, notamment la référence à des témoignages de concurrents et au timing serré, qu'elle juge inadéquate. Elle souligne que les erreurs dans le métré transmis ont rendu les offres incomparables, justifiant ainsi la décision de renoncer à l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 permet au pouvoir adjudicateur de renoncer à attribuer un marché s'il constate des erreurs dans les documents du marché ou des offres incomparables. Il constate que les discordances entre le métré transmis et la version approuvée par la commune ont effectivement rendu les offres incomparables, notamment pour le lot 1. La décision de renoncer à l'attribution du lot 2 repose donc sur un motif exact, pertinent et légalement admissible. Le Conseil rejette le moyen et refuse la demande de suspension d'extrême urgence. Il accorde par ailleurs une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse, à charge de la requérante.

C.E., n° 242 682, 17 octobre 2018, HULLBRIDGE ASSOCIATED

annulation

Motivation formelle · Renonciation à passer un marché · Procédure d'attribution · Motifs de fait et de droit · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle d'un retrait de marché public

1. Objet du recours et faits La Ville de Charleroi a pris une décision le 14 juin 2016 d'arrêter la procédure de passation d'un marché public de démolition et reconstruction d'un complexe scolaire. Le retrait de la décision d'attribution initiale, prise le 1er septembre 2015, est motivé par la nécessité de reprendre la procédure ab initio avec un nouveau cahier spécial des charges. Cependant, l'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle ni aucun motif de fait ou de droit justifiant ce retrait. Les requérantes estiment que cette carence viole le principe de motivation interne des actes administratifs, le principe d'égalité, le principe de bonne administration, ainsi que les dispositions légales en matière de motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'acte attaqué est muet quant aux motifs de fait et de droit pour lesquels la Ville a renoncé à passer le marché. Elles estiment que cette absence de motivation formelle constitue une violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation des actes administratifs, ainsi qu’un manquement au principe général de motivation interne des actes administratifs. Elles demandent l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée ne contient aucune motivation formelle ni aucun motif de fait ou de droit justifiant le retrait de la décision d'attribution. La seule référence à la nécessité de reprendre la procédure ab initio ne constitue pas une motivation formelle au sens de la loi. Par conséquent, le moyen unique est déclaré fondé en sa première branche. L'acte attaqué est annulé.

C.E., n° 242 207, 9 août 2018, JETTE CLEAN

suspension annulation

Retrait de décision · Notification aux tiers · Manque de base juridique · Définitivité du retrait

Retrait non définitif et non notifié de la décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La SNCB a attribué le marché à KÖSE CLEANING par une décision du 27 octobre 2017. JETTE CLEAN demande son annulation, arguant que la procédure d'attribution n'a pas été respectée. La SNCB retire sa décision le 26 janvier 2018, mais sans notification aux tiers, ce qui rend impossible de déterminer si le retrait est définitif. 2. Moyen invoqué JETTE CLEAN soutient que le retrait de la décision sans notification aux tiers est nul et que l'acte doit être annulé pour manque de base juridique. Elle invoque l'article 11/2 du Règlement général de procédure, qui permet l'annulation si le retrait n'est pas définitif ou non notifié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée en application de l'article 11/2 du Règlement général de procédure. Le retrait de la décision sans notification aux tiers est considéré comme non définitif, ce qui justifie l'annulation pour manque de base juridique. La décision est donc nulle et sans effet, même si elle a été retirée.

Même affaire : C.E., n° 240 354, 5 janvier 2018

C.E., n° 242 059, 3 juillet 2018, FALCO

suspension

Retrait · Décision · Motivation · Article 8 · Loi 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait de la décision d'attribution du lot n° 2 et motivation insuffisante

1. Objet du recours et faits La requérante fait grief à la décision attaquée de ne pas motiver suffisamment le retrait de la décision d'attribution du lot n° 2 prise le 31 août 2016. Elle estime que le retrait d'un acte administratif individuel doit être motivé de manière formelle et adéquate, conformément aux principes de bonne administration et de motivation matérielle. Elle cite l'article 8, § 1er, de la loi du 17 juin 2013, qui impose aux pouvoirs adjudicateurs de communiquer leur décision motivée aux soumissionnaires dès que celle-ci est prise. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision attaquée ne contient aucun motif relatif au retrait de la décision d'attribution du 31 août 2016. Elle invoque l'article 8 de la loi du 17 juin 2013 et les principes de bonne administration, notamment le devoir de minutie et l'obligation de motivation matérielle. Elle estime que le retrait d'un acte administratif doit être explicitement motivé et que le manque de motivation rend l'acte illégal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le retrait de la décision d'attribution du lot n° 2 est justifié par les résultats du nouvel examen effectué par la Société wallonne du Logement, qui a mis en évidence l'irrégularité de l'assurance de la requérante. Le Conseil d'État rappelle que le retrait d'un acte administratif n'est pas nécessairement motivé de manière formelle, sauf si cela est exigé par des dispositions légales spécifiques. Il conclut que le retrait de la décision initiale est légal et que la décision attaquée est motivée de manière suffisante.

Même affaire : C.E., n° 236 937, 27 décembre 2016

C.E., n° 241 987, 28 juin 2018, Rommens

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué le marché de meubles de bureau par procédure ouverte. La société Rommens a été non retenue pour les lots 6 et 7. Elle demande la suspension de l'exécution du contrat et l'annulation de la décision d'attribution. Elle soutient que le marché était déjà en cours d'exécution au moment de la renonciation, ce qui rend inopérante la clause d'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Elle invoque également des irrégularités dans l'évaluation des offres, notamment sur les critères de qualité technique, d'ergonomie et de matériaux. 2. Moyen invoqué La société Rommens soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la renonciation, ce qui rend inopérante la faculté de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Elle critique également l'évaluation des offres pour des motifs jugés insuffisamment motivés et non conformes au principe de transparence et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était effectivement en cours d'exécution au moment de la renonciation, ce qui rend inopérante la clause d'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Toutefois, il juge que les griefs soulevés par la société Rommens quant à l'évaluation des offres ne sont pas suffisamment fondés pour justifier l'annulation de la décision d'attribution. Le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond en détail. Les frais sont à la charge de la société Rommens.

C.E., n° 241 920, 26 juin 2018, GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Sous-main 1 : Motif de la renonciation à la passation du marché

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a décidé d'attribuer une commande publique de vaccins HPV par procédure négociée sans consultation préalable. La société GlaxoSmithKline Pharmaceuticals (GSK) a contesté cette décision, arguant que le marché était déjà en cours d'exécution depuis l'ordonnance de début des prestations en juin 2018, avec plus de 80 contrôles réalisés. GSK soutient que la renonciation à la passation du marché après le début de l'exécution est interdite par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique qu'au stade de passation. 2. Moyen invoqué GSK soutient que la renonciation à la passation du marché après le début de l'exécution est interdite par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique qu'au stade de passation. La Vlaamse Gemeenschap a donc agi irrégulièrement en renonçant à l'attribution après le début de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était effectivement entré en phase d'exécution avec l'ordonnance de début des prestations et la réalisation de plus de 80 contrôles. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne permet pas la renonciation à la passation après le début de l'exécution. La décision de la Vlaamse Gemeenschap est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 241 718, 7 juin 2018, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours en annulation de la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le OCMW Gent a attribué le marché de construction du lokaal dienstencentrum De Mantel à Zwijnaarde à la société Algemene Ondernemingen Himpe, au détriment de la société NV Bouwbedrijf VMG - De Cock, qui avait soumis la seconde offre la plus basse. Le recours a été introduit le 20 décembre 2016. Le Conseil a relevé que la société VMG avait été la seconde offre la plus basse, mais que la décision d'attribution initiale avait été annulée par le pouvoir adjudicateur en raison d'un manque de transparence dans le processus de génération des prix unitaires. Un nouveau processus de génération des prix a été effectué, aboutissant à une nouvelle attribution à la même société. Le recours porte sur la validité de cette seconde attribution. 2. Moyen invoqué La société VMG soutient que la décision d'attribution du 13 octobre 2016 est illégale car elle repose sur une procédure de génération des prix unitaires non conforme aux règles de transparence et de publicité. Elle invoque l'article 45 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, qui exige que les critères de sélection soient clairement définis et appliqués de manière objective. Elle souligne que le pouvoir adjudicateur a violé ce principe en modifiant les critères de sélection après l'ouverture des offres, sans en informer les candidats. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution et le maintien de sa propre offre comme la plus basse. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il constate que la décision d'attribution du 13 octobre 2016 a été prise après un nouvel examen des prix unitaires, conformément à l'article 45 de la loi du 17 juin 2016. Le Conseil estime que le pouvoir adjudicateur avait le droit de procéder à un nouvel examen des prix après constatation d'irrégularités dans le processus initial. Il ne trouve pas de base juridique pour annuler la décision, car le pouvoir adjudicateur a agi dans les limites de ses pouvoirs et en respectant les principes de transparence et d'objectivité. Le recours est donc injustifié.

C.E., n° 240 964, 8 mars 2018, INTERMEDIANCE & PARTNERS

annulation

Renonciation à passer le marché · Critères d'attribution · Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation · Procédure de recouvrement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à la passation d'un marché public et relance avec nouveaux critères d'attribution

1. Objet du recours et faits La société INTERMEDIANCE & PARTNERS demande l'annulation de la décision du 28 février 2017 par laquelle le C.P.A.S. de Namur a décidé de renoncer au marché de recouvrement des sommes dues et de le relancer ultérieurement avec de nouveaux critères d'attribution. La requérante soutient que la décision est mal motivée, notamment en ne précisant pas pourquoi les critères initiaux ne peuvent pas être appliqués, et qu'elle est privée d'un nouvel examen de sa candidature. Elle invoque la violation des articles de la Constitution et de la loi sur les marchés publics, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 5 et 35 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, de l'article 29, § 2, 3°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. La requérante estime que la décision de renoncer au marché est mal motivée, car elle ne justifie pas pourquoi les critères initiaux ne peuvent pas être appliqués, et qu'elle est privée d'un nouvel examen de sa candidature. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée. Il juge le moyen fondé : l'obligation de motivation formelle s'applique également lorsque le pouvoir adjudicateur décide de renoncer à la passation d'un marché et de le relancer. En l'espèce, la décision de renoncer au marché sans motiver suffisamment pourquoi les critères initiaux ne peuvent pas être appliqués est illégitime. La décision est donc annulée dans son intégralité.

C.E., n° 240 969, 8 mars 2018, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Motifs de la décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits L'administration a arrêté la procédure de passation d'un marché de construction de cinq appartements à Sint-Niklaas après l'attribution initiale et le début de l'exécution. La décision d'attribution a été annulée et un nouveau dossier avec deux lots a été ouvert. L'entreprise VMG De Cock a déjà commencé les travaux, a reçu l'ordre de commencer et a réalisé plus de quatre-vingts contrôles. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que la procédure de renonciation ne peut plus s'appliquer car le marché est déjà en phase d'exécution. L'administration a invoqué des motifs juridiques et pratiques pour justifier l'arrêt de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a décidé que la renonciation à un marché en cours d'exécution n'est pas autorisée par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. La décision d'arrêt de la procédure est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée. L'entreprise a obtenu gain de cause sur le fond.

C.E., n° 240 267, 21 décembre 2017, VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Motivation insuffisante

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La commune de Bruges attribue par voie d'appel public un marché de maintenance des canaux et cours d'eau non navigables 2017-2018 à la bvba De Lausnay. La société NV Van Hulle Paul Grondwerken, qui a soumis une offre plus élevée, est informée de son élimination. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une violation des articles 33 et 35 du Règlement royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés publics, ainsi qu'un manque de motivation et un manquement au principe de non-discrimination. Elle soutient notamment que l'administration n'a pas mené de vérification des prix, alors que certaines unités étaient environ 85 % inférieures à la moyenne, ce qui nécessiterait une justification. 2. Moyen invoqué La société NV Van Hulle Paul Grondwerken soutient que le marché était déjà en cours d'exécution au moment de la décision attaquée, ce qui interdirait la renonciation de l'administration en vertu de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Elle critique l'absence de vérification des prix pour les postes jugés anormalement bas, notamment le poste 34 concernant le béton de construction. Elle invoque également une violation du principe de non-discrimination et du devoir de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que la renonciation à un marché après son attribution ne peut être invoquée que pendant la phase de passation, conformément à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Il constate que le marché était bel et bien en cours d'exécution au moment de la décision attaquée, ce qui rend l'argument de la renonciation sans objet. Il valide également la motivation de l'administration, qui a mené une analyse des prix et a conclu qu'aucune anomalie significative n'avait été constatée. Il ne trouve pas non plus de manquement au principe de non-discrimination ou à la zorgvuldigheidsplicht. Le moyen est donc manifestement insuffisant pour justifier une suspension ou une annulation de la décision d'attribution.

C.E., n° 240 025, 30 novembre 2017, DE ARCHITECTEN

indemnité réparatrice

Critères de gouvernance · Procédure d'appel d'offres · Droit d'appel · Droit d'accès à l'information

Attribution du marché d'architecte pour la construction du KTA et CLB à Lier

1. Objet du recours et faits Le 2 février 2016, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché « Nieuwbouw aanstellen architect » au bvba M10 Architecten, sur la base de critères de gouvernance. La société NV DE ARCHITECTEN, qui avait obtenu la deuxième place avec 91 points contre 93 pour M10, a formé un recours en annulation. GO! a ensuite retiré sa décision le 28 juin 2016, sans autre suite. La société demande l'annulation de la décision initiale. 2. Moyen invoqué NV DE ARCHITECTEN soutient que la décision initiale d'attribution au bvba M10 Architecten est illégale, car les critères de gouvernance étaient mal appliqués et que la procédure n'était pas transparente. Elle demande l'annulation de la décision et une éventuelle indemnisation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution a été retirée le 28 juin 2016, sans nouvelle décision d'attribution. Le beroep is dus zonder voorwerp geworden. Le recours en annulation est rejeté. La demande d'indemnisation est également rejetée car la décision attaquée n'a plus de portée juridique. Les dépens sont à la charge de GO! Onderwijs.

Même affaire : C.E., n° 234 301, 1 avril 2016

C.E., n° 239 908, 17 novembre 2017, INSTANCES

annulation

indemnité de procédure · retrait décision · dépens

Indemnité de procédure en cas de retrait de décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La partie requérante INSTANCES demande une indemnité de procédure de 700 euros, à charge de la partie adverse, en raison du retrait de la décision d'attribution. Le Conseil d'État considère que le retrait constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, justifiant l'attribution de l'indemnité. 2. Moyen invoqué INSTANCES demande une indemnité de procédure de 700 euros, à charge de la partie adverse, en raison du retrait de la décision d'attribution. Le Conseil d'État considère que le retrait constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, justifiant l'attribution de l'indemnité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accorde une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante, à charge de la partie adverse, en raison du retrait de la décision d'attribution. Le retrait est considéré comme une forme de succédané d'une annulation contentieuse, justifiant l'attribution de l'indemnité. Les autres dépens sont répartis entre la partie adverse et la partie intervenante.

C.E., n° 239 468, 19 octobre 2017, CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DE MEYER

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Société Constructiewerkhuizen De Meyer a initié un recours en suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché de révision d’un boulon de roue de la sluice de Wintam à Demako. Elle soutient que le marché était déjà en cours d’exécution au moment de la décision attaquée, ce qui rend inopérant l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 sur la renonciation au marché. Elle invoque également l’inapplicabilité de la réglementation en vigueur à la date de la seconde annonce publique. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le marché était déjà en phase d’exécution au moment de la décision attaquée, ce qui rend inopérant l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 sur la renonciation au marché. Il invoque également l’inapplicabilité de la réglementation en vigueur à la date de la seconde annonce publique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le marché était effectivement en cours d’exécution au moment de la décision attaquée, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l’accord de l’adjudicataire. L’article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être invoqué que pendant la phase de passation du marché. L’interprétation contraire créerait une insécurité juridique. Le recours en suspension est donc fondé sur une base juridique erronée. Le Conseil d’État rejette le recours en suspension.

Même affaire : C.E., n° 239 537, 24 octobre 2017 ; C.E., n° 240 963, 8 mars 2018

C.E., n° 239 126, 18 septembre 2017, KRINKELS

suspension extrême urgence

Renonciation à la décision

Attribution du marché de travaux à la SPRL SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX

1. Objet du recours et faits La société KRINKELS demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2017 par laquelle la SCRL CENTR'HABITAT attribue un marché public de travaux à la SPRL SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX. La décision est retirée le 27 avril 2017 par la partie adverse, sans recours en annulation introduit dans le délai. La requête est introduite le 27 avril 2017. 2. Moyen invoqué KRINKELS soutient que la suspension est nécessaire pour protéger ses droits en attendant le retrait de la décision attaquée, et invoque la procédure d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée a été retirée par la partie adverse le 27 avril 2017, sans recours en annulation introduit dans le délai. Le retrait est donc définitif. La demande de suspension est devenue sans objet. L'indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la requérante, à la charge de la partie adverse.

C.E., n° 238 933, 4 août 2017, HULLBRIDGE ASSOCIATED

annulation

Retrait d'acte createur de droits · Décision de retrait · Renonciation au marché

Retrait d'attribution de marché public après décision initiale

1. Objet du recours et faits La ville de Charleroi a pris une décision le 15 juillet 2014 attribuant un marché public à la société HULLBRIDGE-DE COCK. Par une délibération du 1er septembre 2015, elle a retiré cette décision et a procédé à une nouvelle attribution du marché à la société BEMAT. La requérante, HULLBRIDGE ASSOCIATED, demande l'annulation de cette décision de retrait. 2. Moyen invoqué La société HULLBRIDGE ASSOCIATED soutient que la décision de retrait du 1er septembre 2015 est illégale car elle porte atteinte à la sécurité juridique et à la confiance des opérateurs économiques. Elle invoque le principe de protection de l’investissement et l’interdiction de l’arbitraire. Elle souligne que la procédure d’extrême urgence n’était pas adaptée pour statuer sur un retrait d’acte déjà pris. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que la procédure d’extrême urgence ne permet pas de statuer sur un retrait d’acte déjà pris, sauf si les conditions de l’urgence extrême sont manifestement présentes. Ici, le retrait de la décision initiale n’est pas motivé par une urgence manifeste, mais par une volonté de renouveler l’attribution. Le Conseil ordonne donc le renvoi à la procédure ordinaire, sans statuer sur le fond, et accueille provisoirement la requête en intervention de BEMAT.

Même affaire : C.E., n° 230 385, 3 mars 2015 ; C.E., n° 242 680, 17 octobre 2018

C.E., n° 238 934, 4 août 2017, HULLBRIDGE ASSOCIATED

annulation

Retrait d'acte createur de droits · Renonciation à poursuivre un marché

Retrait d'attribution de marché public et renonciation à poursuivre l'attribution

1. Objet du recours et faits La société HULLBRIDGE ASSOCIATED et ENTREPRISES REUNIES R. DE COCK, formant la société momentanée HULLBRIDGE-DE COCK, demandent l'annulation de la décision du 1er septembre 2015 par laquelle la ville de Charleroi a retraité l'attribution du marché de travaux à la société BEMAT. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence. La suspension a été ordonnée le 17 mars 2016. Les parties ont informé le Conseil d'État du retrait probable de l'acte attaqué. Les courriers de notification du retrait n'ont pas pu être établis comme ayant été effectivement expédiés aux soumissionnaires, ce qui empêche de déterminer la date de prise de cours du délai d'introduction du recours. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le retrait de l'acte attaqué n'a pas été valablement notifié, ce qui empêche l'ouverture du délai de recours. Elles demandent l'annulation de la décision de retrait, faute de notification valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les courriers de notification du retrait n'ont pas pu être établis comme ayant été effectivement expédiés aux soumissionnaires. Il en résulte que le caractère définitif du retrait ne peut être constaté. L'affaire est donc renvoyée à la procédure ordinaire pour statuer sur la recevabilité et le fond du recours. La requête en intervention de BEMAT est accueillie provisoirement.

Même affaire : C.E., n° 234 173, 17 mars 2016 ; C.E., n° 242 681, 17 octobre 2018

C.E., n° 238 905, 1 août 2017, ACH CONSTRUCT

annulation

Retrait d'acte créateur de droits · Pouvoir adjudicateur · Qualité d'autorité administrative · Renonciation à l'attribution · Imperium

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution de marché public et réattribution à un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La société ACH CONSTRUCT attaque deux décisions du Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale : d'abord le retrait de l'attribution initiale du marché de reconversion d'un site industriel en logements (28 mai 2015), puis la réattribution de ce marché à la SM THIRAN-VAN LAERE (27 août 2015). ACH CONSTRUCT soutient que ces décisions constituent des actes de puissance publique, car elles imposent unilatéralement des effets juridiques obligatoires aux tiers, ce qui justifie sa qualification d'autorité administrative et la compétence du Conseil d'État. 2. Moyen invoqué ACH CONSTRUCT soutient que le retrait d'une décision d'attribution, même si elle est remplacée par une autre, constitue un acte de puissance publique qui confère au pouvoir adjudicateur la qualité d'autorité administrative, condition nécessaire pour que le Conseil d'État soit compétent. Elle se fonde sur l'arrêt du 30 mai 2011 (C.10.508.N) qui considère que la faculté de renonciation à l'attribution ou de retrait d'un acte créateur de droits est une détermination unilatérale d'obligations vis-à-vis des tiers, justifiant la qualification d'autorité administrative. Elle invoque également l'article 35 de la loi du 15 juin 2006, selon lequel le pouvoir adjudicateur peut renoncer à attribuer ou conclure un marché, ce qui serait une forme d'acte de puissance publique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette cette thèse. Il rappelle que la qualification d'autorité administrative ne découle pas automatiquement du fait de participer à une procédure de marché public. Il faut que l'acte attaqué soit un acte de puissance publique, c'est-à-dire qu'il confère au pouvoir adjudicateur le pouvoir de prendre des décisions unilatérales obligatoires à l'égard des tiers. Or, la décision d'attribuer un marché à une autre entreprise ne constitue pas un tel acte, car elle ne crée pas d'obligations à l'égard des tiers. La renonciation à l'attribution, lorsqu'elle est suivie d'une réattribution, ne constitue pas non plus un acte de puissance publique au sens du retrait d'un acte. Le Conseil d'État conclut donc à l'incompétence de la section du contentieux administratif pour connaître du recours, qui est donc rejeté.

C.E., n° 238 563, 19 juin 2017, BESA-AG

suspension extrême urgence

Renonciation à attribuer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La commune de Niel attribue une commande publique relative à la 'renovation des fenêtres et des portes extérieures du GBS Veldstraat' à la société nv D.M.W. par voie de procédure négociée sans consultation publique. BESA-AG avait déposé une offre dans une procédure précédente mais n'avait pas été sélectionné. La commune a ensuite décidé d'interrompre cette procédure et de relancer une nouvelle procédure avec un cahier des charges modifié. BESA-AG a été invitée à participer à la deuxième procédure, mais n'a pas déposé d'offre. La commune a finalement attribué le marché à nv D.M.W. BESA-AG demande la suspension de cette attribution, invoquant que la procédure était déjà en cours et que la commune ne pouvait plus renoncer légalement. Le tribunal a rejeté la demande. 2. Moyen invoqué BESA-AG soutient que l'attribution est illégale car la procédure était déjà en cours et que la commune ne pouvait plus renoncer légalement. Elle se réfère à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui n'autorise la renonciation qu'au cours de la phase de préparation de la commande. La commune soutient que BESA-AG n'avait plus d'intérêt, car elle n'avait pas participé à la deuxième procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejete la demande. Il juge que la première et la deuxième procédure de attribution sont distinctes et ne forment pas une unité. BESA-AG n'avait pas déposé d'offre lors de la deuxième procédure, et son intérêt était donc perdu. La renonciation de la commune est, selon la Cour, autorisée, car la procédure n'était pas encore en cours au moment de la décision en date du 16 mai 2017. La demande est rejetée avec condamnation aux frais.

C.E., n° 238 425, 6 juin 2017, VIABUILD

suspension extrême urgence

procédure d'attribution · motivation insuffisante · raisonabilité · confiance publique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d'une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le 24 avril 2017, le Directiecomité d'AG VESPA décide de stopper la procédure d'attribution du marché de réhabilitation des quais de Scheldekaaien, fase 1, en raison d'un prix d'offre supérieur au budget prévu. Une deuxième procédure est ensuite lancée par voie d'appel d'offres restreint sans consultation publique, puis interrompue à nouveau. Les requérants demandent la suspension de ces décisions, invoquant une urgence extrême. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que les décisions attaquées portent atteinte à l'article 35 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics, en particulier en ce qui concerne la motivation et la transparence de la procédure. Ils invoquent un manque de motivation dans la décision de stopper la première procédure et une violation du principe de confiance et de raisonabilité dans la deuxième. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. La décision de stopper la première procédure est motivée par un prix d'offre excessif par rapport au budget. La deuxième procédure, bien que différente, est justifiée par des raisons techniques et budgétaires. Aucune violation manifeste des principes fondamentaux du droit des marchés publics n'est établie. La demande de suspension est donc rejetée.

C.E., n° 237 910, 7 avril 2017, ISS FACILITY SERVICES

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La NMBS a attribué le marché de nettoyage du matériel roulant de grande vitesse à Cleaning Masters nv, sans que le dossier de l'offre de ISS Facility Services ne contienne un rapport de visite obligatoire selon le cahier des clauses techniques particulières. ISS demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et la renonciation implicite à l'attribution à Cleaning Masters. 2. Moyen invoqué ISS soutient que l'absence d'un rapport de visite séparé dans l'offre de Cleaning Masters constitue une violation du principe d'égalité, du principe patere legem quam ipse fecit, de la diligence et de la motivation, tant matérielle que formelle. Elle invoque également le manque de transparence et la violation du principe de la séparation des pouvoirs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que, même en cas de procédure d'urgence extrême, une décision d'attribution doit être motivée et respecter les critères d'évaluation énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Le rapport de visite, bien qu'important, est un critère parmi d'autres. L'absence d'un rapport séparé n'empêche pas l'évaluation de l'offre, surtout lorsque les informations requises sont présentes dans le plan d'action. Le Conseil conclut que le moyen n'est pas fondé et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 237 777, 24 mars 2017, INTERMÉDIANCE & PARTNERS

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Procédure négociée sans publicité · Critères d'attribution modifiés · Délai de validité des offres · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à la passation d'un marché public et relance avec nouveau mode et critères d'attribution

1. Objet du recours et faits La ville de Binche a publié un avis de marché le 20 avril 2016 pour la désignation d'un huissier de justice par appel d'offres ouvert. La requérante a déposé son offre le 31 mai 2016. Le collège communal a attribué le marché à PREJUSTITIA le 28 novembre 2016. Le 11 janvier 2017, il a retiré cette décision. Le 8 février 2017, il a décidé d'arrêter la procédure et de relancer le marché selon une procédure négociée sans publicité avec de nouveaux critères d'attribution. La requérante demande la suspension en extrême urgence de ces actes. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de renoncer au marché initial et de le relancer avec un nouveau mode et de nouveaux critères d'attribution n'est pas motivée adéquatement. Elle considère que l'expiration du délai de validité des offres ne justifie pas cette décision et qu'elle est discriminatoire. Elle est privée d'un nouvel examen de sa candidature au regard des critères initiaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur a la faculté de renoncer à attribuer un marché et de le relancer. L'expiration du délai de validité des offres permet au pouvoir adjudicateur de choisir entre interroger les soumissionnaires ou arrêter la procédure. La décision de renoncer au marché initial est motivée par l'expiration du délai de validité des offres. La requérante ne démontre pas qu'il était déraisonnable d'opter pour cette solution. Le moyen est donc non sérieux. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 237 619, 10 mars 2017, BRUXELLES-ENERGIE

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La société coopérative à responsabilité limitée BRUXELLES-ENERGIE demande la suspension de l'exécution de la décision prise par la partie adverse le 24 janvier 2017, ayant pour objet de renoncer au marché et donc de n'attribuer aucun lot du marché de Valorisations des combustibles de substitution 2017, ainsi que de la ou des décisions orales ou écrites prises par la partie adverse à une date inconnue d'octroyer les services de traitement des déchets faisant l'objet du marché public litigieux à des tiers, sans respect de la règlementation des marchés publics. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le marché était déjà entré en phase d'exécution (ordre de commencer, controles réalisés, plateforme activee), de sorte que la partie adverse ne pouvait plus recourir à la faculté de renonciation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, laquelle ne s'applique que durant la phase de passation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était entré en phase d'exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l'accord de l'adjudicataire, au moment de la décision attaquée. Or l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation ; l'interprétation contraire créerait une insécurité juridique en permettant à un pouvoir adjudicateur de renoncer au marché à tout moment simplement en s'abstenant de notifier valablement son attribution. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur, et est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 237 619, 10 mars 2017, BRUXELLES-ENERGIE

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Vérification des prix · Article 21 § 3 AR 15/07/2011 · Motifs de renonciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 5, 24 et 35 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la partie adverse a violé les articles 5, 24 et 35 de la loi du 15 juin 2006 en renonçant au marché sans inviter la requérante à justifier son prix, conformément à l'article 21 § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la renonciation au marché est exclusivement fondée sur le caractère disproportionné du prix proposé, et que la partie adverse n'a pas respecté la procédure d'invitation à justifier le prix avant d'écarte l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la renonciation à attribuer le marché repose sur le seul constat d'un important dépassement de l'estimation budgétaire par la seule offre déclarée régulière, sans que soit retenue une apparence d'anormalité du prix. L'article 21 § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 n'est pas applicable lorsque le pouvoir adjudicateur ne retient pas une apparence d'anormalité de prix. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 237 619, 10 mars 2017, BRUXELLES-ENERGIE

suspension extrême urgence

Traitement des déchets · Article 26 loi 15/06/2006 · Coopération horizontale · Renonciation à passer le marché

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la loi du 15 juin 2006 et principes généraux de bonne administration

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la partie adverse a violé la loi du 15 juin 2006 en confiant des services de traitement de déchets à des tiers sans passer par un marché public, en violation des articles 5, 19, 23 à 26 et 35 de la loi, ainsi que des principes de confiance, de précaution, de proportionnalité, de sécurité juridique et de transparence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la ou les décisions orales ou écrites prises par la partie adverse d'octroyer les services de traitement des déchets à des tiers, sans respect de la règlementation des marchés publics, violaient les dispositions légales citées au moyen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen se rapporte au premier objet de la requête, à savoir la décision de renoncer au marché litigieux, et que le seul motif de cette décision est l'important dépassement de l'estimation budgétaire. La prétendue possibilité de faire traiter les déchets par d'autres moyens n'est nullement retenue par la partie adverse au soutien de sa décision. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 236 950, 29 décembre 2016, QUINTELIER

suspension annulation

motivation insuffisante · erreur manifeste d'appréciation · contrôle de la régularité · article 21 §3 al.5

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public après retrait de l'attribution initiale

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le marché de travaux à la requérante Quintelier le 2 juin 2016. Le 28 juillet 2016, elle retire cette décision et décide de relancer l'analyse des offres. Le 3 novembre 2016, elle attribue le marché au groupement A2-ABOG. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette nouvelle décision, invoquant une violation de la procédure d'extrême urgence et une motivation insuffisante. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision attaquée, bien que rendue après un retrait de l'attribution initiale, constitue une nouvelle décision d'attribution qui doit être soumise aux règles de la procédure d'extrême urgence. Elle reproche à la Région d'avoir omis de motiver de manière précise pourquoi les prix de l'offre A2-ABOG, jugés anormalement bas, ont été retenus comme normaux, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante. Il ne permet pas de comprendre pourquoi des prix jugés anormalement bas ont été retenus comme normaux. Cette carence empêche de vérifier si la partie adverse a procédé à une vérification conforme des justifications, ce qui est requis par l'article 21, §3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 238 051, 28 avril 2017

C.E., n° 236 931, 27 décembre 2016, BOUWONDERNEMING FRANÇOIS GOEDLEVEN

suspension annulation

carence d'intérêt · nullité d'attribution · droit d'accès

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours pour carence d'intérêt en matière de nullité d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV BOUWONDERNEMING FRANÇOIS GOEDLEVEN demande la nullité de la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins d'Anvers a arrêté le marché « Interieurrestauratie Sint-Carolus-Borromeuskerk » et en a lancé une nouvelle procédure d'attribution sans consultation publique. Elle soutient que les offres étaient irrégulières et que la procédure a été mal menée. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution est nulle et qu'elle a un intérêt manifeste à l'obtenir, car elle aurait pu être sélectionnée si la procédure avait été correctement menée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la requérante a perdu tout intérêt à obtenir la nullité de la décision d'attribution, car cette décision a été rendue définitive par une décision ultérieure de génération de l'opération à une autre entreprise. Même si la décision initiale était nulle, cela n'aurait plus d'incidence pratique. Le moyen est rejeté pour carence d'intérêt.

C.E., n° 236 797, 15 décembre 2016, TOP COFFEE SERVICE

annulation

Renonciation au marché · Droit de rétractation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de services relatif à la fourniture de boissons, denrées et articles d'appoint à usage unique

1. Objet du recours et faits La société TOP COFFEE SERVICE demande l'annulation de la décision du 4 avril 2016 par laquelle le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative attribue le marché de services relatif à la fourniture de boissons, denrées et articles d'appoint à usage unique, régi par le cahier spécial des charges n° T2.05.01 15C51. La requête en annulation est introduite le 10 juin 2016, soit après la notification de l'arrêt n° 234.975 du 7 juin 2016 ordonnant la suspension de l'exécution de cette décision. La décision attaquée est retirée le 7 juillet 2016, puis notifiée aux soumissionnaires le 13 juillet 2016, sans indication des voies de recours, puis de nouveau le 4 août 2016. 2. Moyen invoqué TOP COFFEE SERVICE soutient que la décision d'attribution du marché est illégale car elle porte atteinte à la transparence et à l'égalité des offres. Elle invoque également une violation du droit à un recours effectif et du principe de proportionnalité. Elle demande l'annulation de la décision et l'indemnisation des préjudices subis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la requête en annulation est réputée non accomplie en raison du non-paiement du droit d'enregistrement. Par conséquent, la suspension ordonnée par l'arrêt n° 234.975 du 7 juin 2016 est levée. Le retrait de la décision attaquée par la partie adverse rend le recours sans objet. La partie requérante est condamnée à supporter les dépens, à l'exception de ceux relatifs à la demande d'intervention. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la requérante à la charge de la partie adverse.

Même affaire : C.E., n° 234 975, 7 juin 2016

C.E., n° 224 430 du 31 juillet 2013 et n° 235 306 du 30 juin 2016 et n° 236 356 du 7 novembre 2016, SERVITEX

suspension extrême urgence annulation

Relance d'une nouvelle procédure · Droit d'attribution · Principe d'égalité · Principe d'effectivité de l'appel à la concurrence · Défaut de motivation · Article 65/4 · Article 65/5 · Article 65/9

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Obligation de motivation de la décision de renoncer à un marché public et de relancer une nouvelle procédure

1. Objet du recours et faits VIVALIA a lancé en septembre 2012 un appel d'offres pour la location et l'entretien de vêtements de travail et linge plat, divisé en trois lots. Par délibération du 26 mars 2013, le conseil d'administration a attribué le lot n° 1 à VANGUARD STERIMA et les lots n° 2 et 3 à SERVITEX. Par l'arrêt n° 223.916 du 14 juin 2013, le Conseil d'État a suspendu la décision d'attribution du lot n° 1. Le 25 juin 2013, le conseil d'administration de VIVALIA a retiré sa décision d'attribution des trois lots et décidé de concevoir un nouveau cahier spécial des charges afin de relancer un nouveau marché. SERVITEX a introduit un recours en suspension d'extrême urgence puis en annulation contre cette décision du 25 juin 2013, en ce qu'elle emporte renonciation au marché initial et lancement d'une nouvelle procédure. 2. Moyen invoqué SERVITEX soutient que la décision du 25 juin 2013 est dépourvue de la motivation requise par les articles 65/4, 65/5 et 65/9 de la loi du 24 décembre 1993 et par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle fait valoir que les motifs exprimés concernent uniquement le retrait de la décision d'attribution initiale et ne portent pas sur la décision distincte de renoncer au marché et de relancer une nouvelle procédure, laquelle doit, selon elle, reposer sur des motifs propres, exacts, pertinents et admissibles. 3. Arrêt de suspension (n° 224.430 du 31 juillet 2013) Statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette le moyen comme non sérieux. Il considère que la lecture de la décision attaquée permet de prendre aisément connaissance de ses motifs, à savoir l'illégalité de la décision d'attribution antérieure et la volonté du conseil d'administration de retirer cette décision. Il estime qu'il ne ressort pas des dispositions visées au moyen que l'autorité adjudicatrice aurait été tenue de motiver le choix de relancer un nouveau marché, aucune des dispositions citées de la loi du 24 décembre 1993 n'imposant à l'autorité adjudicatrice de motiver le choix de lancer ou de relancer un marché public. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. 4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 236.356 du 7 novembre 2016, précédé de l'arrêt interlocutoire n° 235.306 du 30 juin 2016) Par l'arrêt n° 235.306 du 30 juin 2016, le Conseil d'État rouvre les débats après avoir reconnu l'intérêt de la requérante à poursuivre l'annulation de la décision de renonciation, en soulignant que l'intérêt au recours contre un acte détachable s'apprécie indépendamment du contrat conclu à sa suite et que l'annulation de la seconde décision d'attribution (arrêt n° 234.022 du 3 mars 2016) ne place pas la requérante dans une situation équivalente à celle qui résulterait de l'annulation de la renonciation au premier marché. Par l'arrêt n° 236.356 du 7 novembre 2016, le Conseil d'État adopte une position contraire à celle retenue en extrême urgence. Il juge que la décision de retirer l'attribution ne se confond pas avec celle de renoncer au marché et de lancer une nouvelle procédure, laquelle constitue une décision distincte qui ne découle pas nécessairement du retrait. Si le pouvoir adjudicateur avait la faculté de renoncer au marché et d'en lancer un nouveau, les dispositions applicables lui imposaient d'indiquer les motifs de fait et de droit à la base de cette décision distincte. Or, la motivation de l'acte attaqué ne porte que sur le retrait de la décision d'attribution initiale et ne contient aucun motif relatif à la renonciation au marché et au lancement d'une nouvelle procédure. Le Conseil d'État annule, en conséquence, la décision du 25 juin 2013 en ce qu'elle porte renonciation à la procédure initiée en septembre 2012 et lancement d'une nouvelle procédure d'attribution.

C.E., n° 236 291, 27 octobre 2016, Aclagro

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La commune d'Aalst a attribué un marché de travaux 'Cluster Mobiliteit en openbaar domein' à la THV Audenaert-Audebo. La société NV Aclagro, qui avait également soumis une offre, conteste la décision de génie en invoquant notamment la nullité de l'offre de la THV en raison d'une mauvaise signature. Elle demande la suspension de l'exécution du marché. La commune justifie sa décision par le fait que l'offre de la THV a été signée par un mandataire spécial habilité par le conseil de gestion de la société Audebo, ce qui serait conforme aux statuts. 2. Moyen invoqué La société NV Aclagro soutient que la signature de l'offre de la THV Audenaert-Audebo est nulle, car la volonté de signer a été accordée par une assemblée générale qui n'était pas compétente, et que seul le conseil de gestion pouvait déléguer ce pouvoir. Elle invoque le principe de traitement égal des soumissionnaires, la nécessité d'une motivation suffisante, et le fait que l'absence de contrôle de la capacité de signature de la THV porte atteinte à la sécurité juridique. Elle demande la suspension de l'exécution du marché en raison de l'urgence et de la nécessité de protéger ses droits. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la signature de l'offre de la THV Audenaert-Audebo a été effectuée par un mandataire spécial habilité par le conseil de gestion, qui avait bien la compétence nécessaire. Le Conseil considère que la volonté de signer a été valablement exprimée, et que la société NV Aclagro n'a pas établi que la signature était nulle. Il conclut que la décision de génie est fondée et que la demande de suspension est injustifiée. Le recours est rejeté, et la partie requérante est condamnée aux frais.

C.E., n° 235 575, 1 août 2016, SPMT - ARISTA

annulation

Renonciation à l'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de services à PROVIKMO

1. Objet du recours et faits L'association sans but lucratif SPMT - ARISTA demande l'annulation de la décision de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) attribuant le marché de services régi par le cahier spécial des charges n° S-1529-TRA-DS-SEPPT à la société PROVIKMO. L'arrêt n° 233.245 du 15 décembre 2015 ordonne la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et à réservé les dépens. Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse a retiré l'acte attaqué mais n'a pas prouvé la notification de ce retrait aux soumissionnaires concernés, empêchant de constater que le retrait est définitif. 2. Moyen invoqué SPMT - ARISTA soutient que le retrait de l'acte attaqué par l'ONE n'est pas valablement opéré en l'absence de preuve de notification aux soumissionnaires, empêchant le Conseil d'Etat de constater que le retrait est définitif. L'absence de notification rend l'acte attaqué non valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule l'acte attaqué car le retrait opéré par l'ONE n'est pas prouvé comme définitif en raison de l'absence de preuve de notification aux soumissionnaires. L'acte attaqué est donc nul et non avenue, et l'Office de la Naissance et de l'Enfance est condamné à verser une indemnité de procédure de 700 euros à SPMT - ARISTA, ainsi que les dépens de 200 euros.

Même affaire : C.E., n° 233 245, 15 décembre 2015

C.E., n° 234 715, 12 mai 2016, COMPASS GROUP BELGILUX

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Le 31 mars 2016, l'OCMW Tervuren a retiré l'attribution du marché « Préparation et livraison de repas chauds » au profit de la société ISS. Compass Group Belgilux avait déjà commencé l'exécution des prestations (commandes passées, plateforme numérique activée, plus de 80 contrôles réalisés). L'OCMW justifie le retrait par un défaut d'« innovation » dans le rapport de génie, sans tenir compte des améliorations proposées par Compass dans sa BAFO. 2. Moyen invoqué Compass soutient que le marché était en phase d'exécution au moment du retrait, empêchant l'application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 (renonciation pendant la phase de passation). Le Conseil d'État estime que la renonciation est impérativement liée à la phase de passation et que le retrait constitue une atteinte à la sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée, rejetant le moyen qui n'est pas sérieux. Le retrait d'attribution est illégal car effectué en phase d'exécution, hors des conditions de l'article 85. Compass est en droit de poursuivre l'exécution du marché.

C.E., n° 234 588, 28 avril 2016, LES ENTREPRISES GENERALES FERNAND GILLION ET FILS

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La société Gillion a obtenu l'attribution du marché de reconfiguration de l'îlot Fontainas par la Ville de Bruxelles. Après l'attribution, la Ville a ordonné le début des travaux et plus de quatre-vingts contrôles ont été réalisés. La Ville a ensuite décidé, par délibération du 18 février 2016, de retirer sa décision d'attribution du 29 octobre 2015, de déclarer irrégulières toutes les offres déposées et de renoncer à passer et à attribuer le marché. Gillion a introduit un recours en suspension d'extrême urgence, qui a été suspendu par arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015. Le Conseil d'Etat a ensuite examiné le fond du recours et a conclu à l'illégalité de la décision d'attribution, notamment en raison de l'irrégularité des prix proposés par l'attributaire et de l'absence de justification suffisante pour les prix de Gillion. Toutefois, il a refusé de suspendre l'exécution, estimant que les moyens invoqués par Gillion n'étaient pas sérieux. 2. Moyen invoqué Gillion soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation, de sorte que la Ville ne pouvait plus recourir à la faculté de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Elle invoque également une violation de l'obligation de motivation et du principe de sécurité juridique, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans le rejet de ses justifications pour les prix. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision de renonciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension. Il a estimé que les moyens invoqués par Gillion n'étaient pas sérieux, notamment parce que la décision de renonciation était fondée sur des motifs juridiquement admissibles, à savoir l'irrégularité de toutes les offres et la perte de subsides régionaux. Il a également refusé de suspendre l'exécution, considérant que les griefs de Gillion n'étaient pas fondés et qu'il n'y avait pas d'urgence suffisante pour justifier une suspension.

C.E., n° 234 588, 28 avril 2016, LES ENTREPRISES GENERALES FERNAND GILLION ET FILS

suspension extrême urgence

Perte de subsides · Motif de renonciation · Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Perte de subsides régionaux et motif de renonciation

1. Objet du recours et faits La Ville de Bruxelles a justifié sa décision de renoncer au marché par la perte de subsides régionaux destinés au financement du projet. Gillion a critiqué ce motif, arguant qu'il n'était pas réel et avait été invoqué uniquement pour la cause, notamment parce que la Ville a publié un avis de pré-information pour un nouveau marché moins d'un mois plus tard. 2. Moyen invoqué Gillion soutient que la perte de subsides n'était pas une raison réelle et sincère de renonciation, mais un prétexte. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe d'exactitude et de vérité des motifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, estimant que le motif de perte de subsides était valable et que la Ville avait le droit de décider de ne pas poursuivre le projet. Il a considéré que la décision de renoncer au marché était fondée sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles.

C.E., n° 233 508, 19 janvier 2016, MARSH

suspension

Retrait d'acte createur de droits · Lésion directe · Avantage direct

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution de marché public après décision initiale

1. Objet du recours et faits La société Marsh a introduit un recours en suspension et en annulation contre la décision de retrait par bpost du 10 décembre 2015, par laquelle la décision d'attribution du 19 novembre 2015 du marché « Insurance Fleet » était annulée. Marsh soutient qu'elle a un intérêt direct et personnel à obtenir le marché, et que le retrait lui a permis une nouvelle chance d'obtenir l'attribution. Elle invoque également des moyens d'ordre public, notamment la violation du principe de compétence de l'auteur de l'acte attaqué. 2. Moyen invoqué Marsh soutient que le retrait de la décision d'attribution lui a permis une nouvelle chance d'obtenir le marché, et qu'elle a donc un intérêt direct et personnel à contester ce retrait. Elle invoque des moyens d'ordre public, notamment la violation du principe de compétence de l'auteur de l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que le retrait de la décision d'attribution a eu pour effet de donner à la requérante une nouvelle chance d'obtenir le marché, ce à quoi tendait précisément le recours précédemment introduit contre la décision désormais retirée. Par conséquent, le retrait ne fait pas grief à la requérante, quels que soient les motifs sur lesquels il repose. La requérante ne justifie donc pas de l'intérêt requis pour diriger le présent recours contre la décision de retrait. L'intérêt au recours est donc inexistant, et la demande est irrecevable.

C.E., n° 233 509, 19 janvier 2016, AXA BELGIUM

suspension extrême urgence

Retrait d'acte createur de droits

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution du marché après attribution initiale

1. Objet du recours et faits AXA BELGIUM a introduit une demande de suspension en extrême urgence contre la décision de BPOST de retirer l'attribution du marché d'assurance des véhicules à usage postal et des véhicules de personnes attribuée à ETHIAS SA. Le retrait de la décision d'attribution a pour effet de donner à AXA une nouvelle chance d'obtenir le marché, sans préjudice direct. Le Conseil d'Etat juge que le retrait produit les mêmes effets que l'annulation et qu'AXA n'a donc pas d'intérêt à attaquer ce retrait. 2. Moyen invoqué AXA BELGIUM soutient que le retrait de la décision d'attribution est un acte attaquable en suspension d'extrême urgence, car il produit les mêmes effets que l'annulation de la décision d'attribution. Elle invoque un moyen d'ordre public relatif à l'absence de motivation de la durée du marché et à l'absence d'indication de la méthode d'évaluation du critère relatif au prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que le retrait de la décision d'attribution ne fait pas grief à AXA BELGIUM, car il lui procure une nouvelle chance d'obtenir le marché. Le retrait est assimilable à une annulation et ne peut donc pas être attaqué en suspension. Les moyens invoqués par AXA sont dirigés contre la décision d'attribution initiale, non contre le retrait, et sont donc étrangers à l'acte attaqué. La demande est irrecevable.

C.E., n° 233 367, 29 décembre 2015, ALEXANDER CALDER ARBEIDSINTEGRATIE

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) a attribué un marché d’intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk via werkplekleren voor langdurig werkzoekenden. La BV Alexander Calder Arbeidsintegratie a remporté l’attribution après une procédure d’appels d’offres. Toutefois, la VDAB a retiré l’attribution et a renoncé au marché, invoquant une irregularité formelle dans l’offre de la BV Alexander Calder, notamment un certificat électronique (Quo Vadis e-token) périmé au moment de la soumission. La décision attaquée, en date du 19 novembre 2015, a donc été prise après le début de l’exécution du marché, avec l’accord de la BV Alexander Calder, qui avait déjà commencé à préparer l’exécution, réalisé plus de quatre-vingts contrôles, et mis en place une plateforme numérique. 2. Moyen invoqué La BV Alexander Calder soutient que le marché était déjà entré en phase d’exécution au moment de la décision attaquée, avec l’accord de l’adjudicataire. Elle invoque l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu’au cours de la phase de passation. L’interprétation contraire créerait une insécurité juridique en permettant à un pouvoir adjudicateur de renoncer à tout moment simplement en s’abstenant de notifier l’attribution. Le Conseil d’État doit donc annuler la décision attaquée, tant sur le fond que sur la forme. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s’applique qu’au cours de la phase de passation du marché. Or, à la date de la décision attaquée, le marché était déjà entré en phase d’exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l’accord de l’adjudicataire. La renonciation à un marché en cours d’exécution n’est donc pas autorisée par cette disposition. La décision attaquée repose sur une base juridique erronée, ce qui la rend nulle et sans effet. Le Conseil d’État annule donc la décision attaquée dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens subsidiaries.

C.E., n° 232 994, 20 novembre 2015, CHARTIER & PARTNERS

annulation

Retrait d'acte · Désistement · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution d'un marché public après dépôt d'un mémoire ampliatif

1. Objet du recours et faits La société CHARTIER & PARTNERS et autres requérants demandent l'annulation de la décision du 4 septembre 2014 attribuant le lot 9 du marché de services relatif à la désignation d'huissiers de justice. La décision attaquée est retirée le 5 mai 2015. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de cette décision par arrêt du 12 novembre 2014. Les requérants déposent un mémoire ampliatif et demandent la poursuite de la procédure. La décision est finalement retirée, ce qui prive le recours de son objet. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que le retrait de l'acte attaqué, opéré après le dépôt de leur mémoire ampliatif, les prive de leur droit à un recours effectif. Ils demandent l'annulation de la décision de retrait, arguant que le Conseil d'Etat ne peut plus statuer sur une décision qui n'existe plus. Ils invoquent le principe de sécurité juridique et la nécessité de garantir la protection des droits des entreprises dans le cadre des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le retrait de l'acte attaqué, opéré après le dépôt du mémoire ampliatif, a pour effet de priver le recours de son objet. Cependant, il ne peut pas statuer sur une décision qui n'existe plus. Le retrait de l'acte attaqué est donc considéré comme une décision définitive, ce qui rend le recours sans objet. Le Conseil d'Etat leve donc la suspension ordonnée par l'arrêt du 12 novembre 2014 et statue sur la demande d'indemnité de procédure, fixant le montant à 1000 euros.

Même affaire : C.E., n° 229 109, 12 novembre 2014

C.E., n° 231 845, 2 juillet 2015, CHABOT

suspension annulation

Renonciation au marché · Début d'exécution · Retrait d'attribution · Article 85 loi du 17 juin 2016

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Les requérants estiment que la Région wallonne a renoncé au marché après le début de l'exécution, en retirant la décision d'attribution du lot 4 et en organisant une nouvelle attribution. Ils demandent l'annulation de cette renonciation, arguant que le marché était déjà en cours d'exécution au moment de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la renonciation au marché après le début de l'exécution est interdite par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu'au stade de la passation. Ils demandent l'annulation de la décision de renonciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a estimé que la renonciation au marché après le début de l'exécution est prohibée par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Il a annulé la décision de renonciation, confirmant ainsi l'attribution du lot 4 aux adjudicataires retenus initialement.

C.E., n° 231 627, 17 juin 2015, CARMÉUSE

suspension

Renonciation au marché · Concurrence insuffisante · Option 1

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché et relance de la procédure

1. Objet du recours et faits La SPGE a décidé de renoncer à attribuer le lot 4 et de relancer la procédure sans inclure la chaux hydratée qualité technique. Carmeuse demande l'annulation de cette décision, arguant que la SPGE n'avait pas le pouvoir de renoncer au marché après l'attribution. 2. Moyen invoqué Carmeuse soutient que la SPGE ne pouvait pas renoncer au marché après l'attribution, car cela porterait atteinte au principe de confiance légitime. La SPGE justifie la renonciation par la nécessité de garantir une concurrence réelle et la possibilité de relancer la procédure sans la partie relative à la chaux hydratée qualité technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision de la SPGE de renoncer au marché et de relancer la procédure. Il estime que la SPGE n'avait pas le pouvoir de renoncer au marché après l'attribution et que la renonciation était disproportionnée. La procédure doit être poursuivie conformément à la décision d'attribution annulée.

Même affaire : C.E., n° 233 644, 27 janvier 2016

C.E., n° 231 498, 9 juin 2015, WEG EN BOUW

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’un marché public

1. Objet du recours et faits Le 3 avril 2015, l'administrateur général de l'Agence Wegen en Verkeer, afdeling Oost-Vlaanderen, a attribué le marché 'Kennedylaan - Gent; R4-Oost: omvorming tot primaire wegen I en II; knooppunt 8' à la joint venture Aswebo nv - Franki Construct nv pour un montant de 9.618.473,44 EUR (hors TVA). La demanderesse NV WEG EN BOUW a demandé la suspension de l'exécution de ce jugement en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de protéger ses intérêts. Elle invoque des violations des articles 24 de la loi du 15 juin 2006, 21, 95 et 99 du Règlement royal du 15 juillet 2011, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, 4, 8°, 5, 8°, 9° de la loi du 17 juin 2013, ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence, de motivation, de équité, de diligence et du principe pater legem quam ipsi fecisti. 2. Moyen invoqué La demanderesse soutient que l'attribution du marché n'a pas respecté les obligations de motivation, de transparence et de non-discrimination, et que la procédure d'attribution a été incomplète, notamment en ce qui concerne la vérification de la capacité de la joint venture Aswebo-Franki Construct. Elle demande la suspension de l'exécution du jugement en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de protéger ses intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il n'y a pas eu violation des obligations de motivation, de transparence ou de non-discrimination. La procédure d'attribution a été jugée conforme, notamment en ce qui concerne la vérification de la capacité de la joint venture. La demande de suspension est donc injustifiée.

Même affaire : C.E., n° 237 351, 14 février 2017

C.E., n° 231 423, 2 juin 2015, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Motifs de renonciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution d'un marché public après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments a lancé une procédure d'appel d'offres pour la fourniture de ventilateurs surdébités pour les services publics. Fire Technics a soumis une offre pour les lots 1 et 2. L'inspection des Finances a recommandé l'attribution des lots 1 et 3, mais pas le lot 2. La Régie a décidé de ne pas attribuer le lot 2 et de le relancer dans une nouvelle procédure. Fire Technics demande la suspension et l'annulation de cette décision, arguant que le marché était déjà en cours d'exécution. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que la décision de la Régie de ne pas attribuer le lot 2 est illégale car le marché était déjà en cours d'exécution. Elle invoque l'article 36 de la loi du 15 juin 2006, qui permet à l'administration de ne pas attribuer un marché et de le relancer, mais seulement s'il y a des motifs impérieux. Elle argue que l'administration n'a pas prouvé qu'il y avait une telle nécessité et que le marché était déjà en cours d'exécution, ce qui rend la renonciation impossible. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués par Fire Technics. Il estime que l'administration avait un motif impérieux de ne pas attribuer le lot 2, à savoir les incertitudes techniques concernant le prototype offert par Fire Technics. L'administration a également respecté les délais et les procédures. Le fait que le marché soit en cours d'exécution ne constitue pas un obstacle à la renonciation, car l'article 36 de la loi du 15 juin 2006 permet de le faire dans certains cas. Le Conseil d'État annule donc la décision attaquée et ordonne la suspension de l'exécution du marché.

Même affaire : C.E., n° 244 994, 27 juin 2019

C.E., n° 231 182, 11 mai 2015, DOLMANS LANDSCAPING LIMBURG

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Durabilité · Plan d'action

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La société Dolmans Landscaping Limburg a obtenu l'attribution d'un marché d'entretien de la végétation sur des surfaces ouvertes et semi-ouvertes. Après l'attribution, la société a commencé les travaux, a réalisé plus de quatre-vingts contrôles et a mis en place une plateforme numérique. La commune a ensuite pris une décision de renonciation au marché, invoquant des irrégularités dans l'offre, notamment une durée de validité plus courte que celle prévue au cahier des clauses techniques particulières. 2. Moyen invoqué La société soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation, de sorte que la commune ne pouvait plus invoquer la clause de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique qu'au stade de passation. Elle invoque également une violation du principe de motivation et du principe de confiance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était effectivement en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation. Il rappelle que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être invoqué qu'au stade de passation. La décision de renonciation est donc fondée sur une base juridique erronée, ce qui entache la compétence de l'auteur. Le recours est rejeté.

C.E., n° 231 019, 28 avril 2015, MARCEL THEIS

suspension

Retrait d'acte createur de droits · Faute professionnelle grave · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution de marché après décision de sélection

1. Objet du recours et faits La commune de Gouvy a lancé un marché public de services de brossage des filets d’eau et des bords de voirie par procédure négociée sans publicité. La S.P.R.L. MARCEL THEIS a remis une offre et a été attribuée le marché par décision du 17 février 2015. Le 19 février 2015, le fontainier de la commune signale par courriel que la requérante a procédé à des prélèvements d’eau sur une borne d’incendie, constatation qui a conduit le collège communal à retirer sa décision d’attribution le 10 mars 2015. La requérante n’a connaissance de ce retrait que le 22 avril 2015. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision de retrait et l’annulation de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les faits invoqués par la commune pour retirer la décision d’attribution sont antérieurs à cette décision et qu’il n’y a donc pas de base légale pour le retrait. Elle conteste la gravité de la faute reprochée et la motivation de la décision de retrait, qui repose sur un courriel non officiel et non étayé. Elle invoque une erreur manifeste d’appréciation et une violation de la théorie du retrait des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que le retrait d’un acte administratif qui a créé un avantage dans le chef d’un particulier ne peut être effectué que si l’acte est illégal et non définitif. La décision d’attribution du 17 février 2015 a créé un avantage pour la requérante. Le retrait en est donc soumis aux règles strictes du retrait des actes administratifs. Le courriel du fontainier, daté du 19 février 2015, constitue un fait antérieur à la décision retirée, mais il n’est pas officiel, n’est pas étayé par des preuves, et ne permet pas de conclure à une faute grave. La décision de retrait n’est donc pas fondée. Par conséquent, l’exécution de la décision de retrait est suspendue. La commune était sans compétence pour attribuer le marché à la SACE le 17 mars 2015. La décision d’attribution du 17 mars 2015 est également suspendue.

Même affaire : C.E., n° 234 070, 8 mars 2016

C.E., n° 230 805, 9 avril 2015, QUADRA ARCHITECTURE & MANAGEMENT

annulation

autorité de chose jugée · irrégularité · bonne administration · renonciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Autorité de chose jugée d’un arrêt de suspension et obligation pour l’administration de corriger l’irrégularité constatée avant toute nouvelle attribution

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat a suspendu par arrêt n° 219.396 du 16 mai 2012 l'attribution du marché à la société momentanée BANETON-GARRINO-PEC, sur le fond qu'une offre initialement déposée ne couvrait pas la coordination sécurité-santé et avait été régularisée a posteriori. Le CPAS a néanmoins attribué le marché à la même société le 28 juin 2012, en décidant de reprendre la procédure au stade de la sélection qualitative, sans attendre l'issue du recours en annulation. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'autorité de chose jugée de l'arrêt de suspension, qui interdit à l'administration de refaire, même partiellement, l'acte attaqué sans réparer l'illégalité. Elle soutient que l'administration a violé cet principe en attribuant le marché à nouveau à la même société momentanée, malgré la censure du Conseil d'Etat sur la régularisation a posteriori de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'autorité de chose jugée d'un arrêt de suspension s'étend aux motifs qui le sous-tendent, et non seulement au dispositif. L'administration ne peut donc pas ignorer les constats jurisprudentiels et les raisons de la suspension. En l'espèce, en attribuant le marché à nouveau à la société momentanée sans corriger l'irrégularité constatée, le CPAS a violé l'autorité de chose jugée et le principe de bonne administration. Le moyen est donc fondé et l'acte attaqué est annulé.

C.E., n° 230 360, 27 février 2015, INNO.COM

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits L'offre de Inno.com est rejetée pour non-conformité avec l'article 12 du RDB Plaatsing et le point 3.3.3.b) de la sélection. Inno.com conteste que l'absence de mention d'un sous-traitant dans sa candidature à la phase de sélection empêche son admission aux négociations. Il soutient que la sélection a été fondée sur ses propres références et que la mention d'un sous-traitant n'était pas essentielle. Il invoque le principe d'égalité et le droit à un recours effectif. 2. Moyen invoqué Inno.com soutient que la non-conformité de son offre résulte d'une interprétation trop stricte de l'article 12 du RDB Plaatsing et du point 3.3.3.b) de la sélection. Il affirme que la sélection a été fondée sur ses propres références et que la mention d'un sous-traitant n'était pas essentielle. Il invoque le principe d'égalité et le droit à un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la sélection de Inno.com a été fondée sur ses propres références et que la mention d'un sous-traitant n'était pas essentielle. Il rejette le moyen, affirmant que la non-conformité de l'offre résulte d'une interprétation trop stricte de l'article 12 du RDB Plaatsing et du point 3.3.3.b) de la sélection. Il invoque le principe d'égalité et le droit à un recours effectif.

Même affaire : C.E., n° 231 833, 1 juillet 2015

C.E., n° 230 117, 5 février 2015, SIEMENS

suspension extrême urgence

violation principe patere legem · motivation insuffisante · violation principe égalité · irrégularités procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution du marché aux équipements de détection de trains

1. Objet du recours et faits Infrabel a attribué le marché de fourniture de composants pour des systèmes de détection de trains à Alstom Belgium. Siemens a introduit un recours en suspension, invoquant des irrégularités dans la procédure de consultation et des manquements à la motivation. L'affaire porte sur une urgence technique liée à l'obsolescence des composants actuels et la nécessité de remplacer les spoorstroomkringen 50Hz. 2. Moyen invoqué Siemens soutient que la décision d’attribution est illégale en raison de la violation du principe de patere legem quam ipse fecit, de la négligence dans la motivation et de la violation du principe d’égalité entre les candidats. Il invoque également une violation du droit linguistique en matière de langue des documents. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir analysé les griefs, conclut que les moyens invoqués par Siemens sont sérieux et qu'ils peuvent justifier une suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution. Il est constaté que des irrégularités existent, notamment dans la motivation et dans le respect du principe d’égalité. La suspension est donc ordonnée pour permettre une révision de la décision d’attribution.

Même affaire : C.E., n° 230 963, 23 avril 2015

C.E., n° 230 070, 2 février 2015, CARMÉUSE

suspension

Retrait d'acte créateur de droit · Renonciation à attribuer marché · Motivation insuffisante · Principe général acte créateur droit

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution de marché public après décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La SPGE a retiré sa décision attribuant le lot 4 du marché de fourniture de réactifs chimiques à CARMEUSE, renonçant à conclure le marché et prévoyant de le relancer. Le retrait est fondé sur l'article 35 de la loi du 15 juin 2006 et la nécessité de revoir les spécifications techniques. CARMEUSE conteste la légalité de ce retrait, arguant que la décision n'était pas illégale et que les motifs invoqués sont insuffisants et contradictoires. 2. Moyen invoqué CARMEUSE soutient que le retrait d'une décision d'attribution ne peut être effectué que si l'acte est illégal, ce qui n'est pas le cas ici. Elle critique la motivation de l'acte attaqué, qui se base sur un 'risque de recours' et une 'inadéquation des spécifications', sans établir l'illégalité de la décision initiale. Elle invoque le principe général selon lequel un acte créateur de droit ne peut être retiré que s'il est entaché d'illégalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 35 de la loi du 15 juin 2006 autorise le pouvoir adjudicateur à renoncer à attribuer ou conclure un marché, même après une décision d'attribution, sans que cette décision ne soit entachée d'illégalité. Le retrait est donc licite si fondé sur des motifs réels et légalement admissibles. Cependant, les motifs invoqués ici - risque de recours et nécessité de revoir les spécifications - sont insuffisants et contradictoires. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée et suspend son exécution.

Même affaire : C.E., n° 233 645, 27 janvier 2016

C.E., n° 229 778, 9 janvier 2015, Patrick RAUW

annulation

Retrait d'un acte créateur de droits · Conditions du retrait · Décision irrégulière · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le requérant a été désigné comme adjudicataire du marché d'herbe sur pied 2013 par la commune de Bullange. La commune retire sa décision d'attribution le 21 mai 2013, invoquant des irrégularités potentielles dans la procédure, notamment l'application de la loi sur le bail à ferme. Le requérant soutient que la décision de retrait est mal fondée car la commune n'a pas établi l'irrégularité des décisions initiales et agit dans l'incertitude juridique. 2. Moyen invoqué Le requérant fait valoir que la commune n'a pas respecté les conditions du retrait d'une décision administrative, à savoir l'irrégularité de la décision retirée. Il critique l'utilisation de l'expression conditionnelle 'möglicherweise' dans la motivation de la décision de retrait, ce qui ne permet pas d'établir une irrégularité certaine. Le Conseil d'Etat doit donc annuler la décision de retrait pour manque de fondement juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision de retrait du 21 mai 2013. Il juge que la commune n'a pas établi l'irrégularité des décisions initiales de manière impérative et que l'argumentation conditionnelle ne suffit pas à justifier un retrait. Le retrait, fondé sur une hypothèse non prouvée, porte atteinte à la sécurité juridique et est donc injustifié.

C.E., n° 229 699, 23 décembre 2014, ALSTOM BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Renonciation · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Les requérantes soutiennent que le marché avait déjà commencé son exécution, avec des travaux préparatoires réalisés, ce qui rend inopérante la faculté de renonciation de l'autorité adjudicatrice selon l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu'en phase de passation, et non après le début de l'exécution. Elles estiment que l'autorité a agi sans compétence en renonçant au marché après le début de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la renonciation est une faculté réservée à l'autorité adjudicatrice, mais qu'elle ne peut pas être exercée une fois que l'exécution a commencé. L'exécution préparatoire réalisée par les soumissionnaires justifie que la renonciation soit inopérante. La décision d'attribution est donc annulée sur ce moyen.

C.E., n° 229 590, 17 décembre 2014, COMPAGNIE D'ENTREPRISES C.F.E.

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · manque de motivation · rectifications non justifiées · violation des principes de transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation de la décision d'attribution d'un marché de travaux et suspension de son exécution

1. Objet du recours et faits La SOFICO a attribué un marché de travaux à la société momentanée WANTY-GALERE-BETONAC. C.F.E. et Vinci Construction Terrassement, qui avaient formé une société momentanée, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans l'évaluation des offres et une violation des principes de transparence et de motivation. La demande de suspension est fondée sur l'urgence de la situation, les travaux ayant déjà commencé. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la SOFICO a procédé à des corrections de quantités non justifiées, ce qui leur aurait permis de gagner l'attribution. Elles invoquent les articles 83, 85 et 97 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que l'article 85 du cahier des charges Qualiroutes, pour contester les rectifications acceptées par la SOFICO. Elles soulignent que la motivation de la décision est insuffisante et qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que la section du contentieux administratif ne peut statuer provisoirement sur une telle demande sans porter atteinte à la décision finale. Il estime que la requête en suspension est irrecevable car elle vise la suspension d'une décision implicite de non-attribution. Toutefois, il accueille la requête en intervention pour examiner le fond. Il annule la décision d'attribution sur le fond, notamment pour manque de motivation et erreur manifeste d'appréciation, et ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

C.E., n° 229 423, 2 décembre 2014, FRANCOVERA

annulation

Renonciation à passer le marché · Décision d'arrêt de procédure · Offre irrégulière · Désintérêt du requérant

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'arrêt de procédure d'attribution et renonciation au marché

1. Objet du recours et faits Le 16 avril 2013, la commune de Ramillies décide d'arrêter la procédure d'attribution du marché «Projet extraordinaire 20090036 - Construction d'un bâtiment pour l'école communale de et à Ramillies - lot 5 Menuiserie extérieure», en raison d'offres jugées irrégulières. La société FRANCOVERA, ayant participé à la première procédure, est informée de cette décision et est invitée à soumettre une nouvelle offre. Toutefois, FRANCOVERA ne dépose pas d'offre dans le cadre de la seconde procédure et ne conteste pas non plus l'attribution finale au concurrent GE-BATI. 2. Moyen invoqué FRANCOVERA soutient que son offre initiale était régulière et qu'elle a un intérêt à contester la décision d'arrêt de procédure, car elle aurait pu obtenir le marché. Elle arguera qu'en ne participant pas à la seconde procédure et en ne contestant pas l'attribution, elle s'est désintéressée du marché, ce qui la prive de tout intérêt à engager un recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que seule une partie justifiant d'un intérêt peut engager un recours contre un acte administratif. L'intérêt à agir disparaît lorsque le requérant se désintéresse de la nouvelle procédure, qu'il n'y participe pas ou qu'il ne conteste pas l'attribution au concurrent. Or, FRANCOVERA n'a pas déposé d'offre dans le cadre de la seconde procédure et n'a pas non plus attaqué l'attribution finale à GE-BATI. Elle s'est donc désintéressée du marché et ne justifie plus d'un intérêt suffisant. La requête est donc irrecevable.

C.E., n° 226 604 du 5 mars 2014 et n° 229 377 du 27 novembre 2014, RENOTEC-VIABUILD

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Motivation insuffisante · Rejet d'offre · Procédure d'attribution · Offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet d'une offre pour irrégularité (boulons dans les joints de dilatation) et retrait ultérieur de la décision attaquée

1. Objet du recours et faits La thv Renotec-Viabuild a soumis une offre pour un marché public de travaux de rénovation complète du tablier du viaduc 33 et du pont 30 situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (cahier spécial des charges BMB/DGE-DBO/2011.0259). Par une décision communiquée par courrier du 10 janvier 2014, le ministre bruxellois a rejeté cette offre pour irrégularité, au motif que les joints de tablier proposés comportaient des boulons alors que le cahier spécial des charges interdisait l'usage de boulons dans les joints. Le marché a été attribué à la thv Nutons-Wanty. La thv Renotec-Viabuild a introduit une demande de suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation contre la décision de rejet de son offre, contre la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché et contre la décision d'attribution à la thv Nutons-Wanty. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutenait que l'interdiction d'utiliser des boulons ne pouvait concerner les plaques de recouvrement du joint, invoquait l'équivalence du produit offert (certifié notamment par l'organisme de certification de la Région wallonne et dans plusieurs pays, et interprété autrement dans un cahier des charges de la Région flamande) et se prévalait d'une violation du principe de la concurrence loyale ainsi que de l'article 83bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 226 604 du 5 mars 2014, le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il juge, à première vue, qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de fixer ses exigences du cahier spécial des charges, que l'offre des requérantes propose des joints de tablier boulonnés, à tout le moins quant aux plaques de recouvrement, en contradiction avec l'exigence « het gebruik van bouten is niet toegelaten », et que les requérantes n'ont pas démontré d'équivalence au sens de l'article 83bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. L'interprétation différente retenue par la Région flamande dans un autre cahier des charges, la certification wallonne et les certifications étrangères ne créent aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur et n'établissent pas la conformité au cahier spécial des charges en cause. Aucune violation du principe de la concurrence loyale n'apparaît davantage, les requérantes ne démontrant pas que l'exigence aurait favorisé certains soumissionnaires. Les moyens n'étant pas sérieux, la demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 229 377 du 27 novembre 2014, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État constate que, par une décision du ministre bruxellois des Travaux publics du 29 avril 2014, la décision d'attribution attaquée a été retirée, entraînant également le retrait de la décision de rejet de l'offre et de la décision implicite connexe de non-attribution à la thv Renotec-Viabuild; le recours en annulation est devenu sans objet et est rejeté, les dépens étant mis à charge de la partie adverse.

C.E., n° 228 988, 30 octobre 2014, ASSOCIATION DES YERNAUX

suspension extrême urgence annulation

balance des intérêts · motivation · égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le lot 6 d'un marché public de services à des associations et un huissier de justice. Des recours en suspension d'extrême urgence ont été introduits par plusieurs parties concernées par l'attribution. Le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour examiner les moyens fondés sur des violations de la réglementation des marchés publics et de la motivation. 2. Moyen invoqué Le recours porte sur la violation des articles 25 et 33 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, ainsi que sur le défaut de motivation formelle de l'acte d'attribution. Les parties requérantes estiment que des critères d'attribution non communiqués ont été utilisés, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a estimé que les moyens étaient fondés et que la suspension était justifiée compte tenu des conséquences probables de la prescription des créances fiscales et de l'accumulation de dossiers contentieux. La suspension permettra d'examiner les moyens et, le cas échéant, d'annuler ou de corriger la décision d'attribution.

C.E., n° 228 931, 24 octobre 2014, DHERTE

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La société momentanée DHERTE - DHERTE-ISTASSE - ENERTEC, la société anonyme DHERTE, la société anonyme DHERTE-ISTASSE et la société privée à responsabilité ENERTEC demandent l'annulation de la décision d'attribution du marché «Construction d’un centre de formation IFAPME à Tournai» à la SA KUMPEN, invoquant notamment la renonciation de l'IFAPME au marché après le début de l'exécution. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la renonciation de l'IFAPME au marché après le début de l'exécution est injustifiée et qu'elle porte atteinte à la sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la renonciation de l'IFAPME au marché après le début de l'exécution est une faculté réservée au pouvoir adjudicateur, sous réserve de respecter les conditions légales et de ne pas porter atteinte à la sécurité juridique.

C.E., n° 228 129, 29 juillet 2014, DEMEU-DEBRYE

suspension

Renonciation au marché · Procédure d'attribution · Offre la plus avantageuse · Principe de transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après attribution et violation de la procédure

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision d'attribution et soutient que la partie adverse a violé la procédure en attribuant le marché à LUXTAX. Elle arguera que la décision d'attribution n'est pas fondée sur les critères annoncés. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière et qu'elle n'est pas fondée sur les critères annoncés. Elle invoque le principe de transparence et la nécessité d'une comparaison effective des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la décision d'attribution est fondée sur une évaluation équilibrée des offres et que les critères d'évaluation ont été respectés. La requérante n'a pas établi qu'elle avait une offre significativement plus avantageuse ou que la procédure a été violée.

Même affaire : C.E., n° 231 982, 23 juillet 2015

C.E., n° 228 120, 25 juillet 2014, C-Consult Advice

suspension extrême urgence annulation

Motivation matérielle · Principe d'égalité · Excès de pouvoir · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision de retrait d'attribution

1. Objet du recours et faits L'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) a attribué le marché de fournitures 'système de contrôle de présence' à C-Consult Advice. La société GET a saisi le Conseil d'Etat pour être reçue en qualité de partie intervenante. La décision attaquée du 15 mai 2014 retirait l'attribution à C-Consult Advice, invoquant une erreur matérielle dans l'analyse du critère de coût de fonctionnement sur 5 ans. C-Consult Advice conteste la motivation de cette décision, arguant qu'elle ne permet pas de déterminer si l'erreur provient de GET ou d'une tierce partie, et qu'elle est insuffisante pour comprendre les raisons du retrait. 2. Moyen invoqué C-Consult Advice soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, imprécise et incomplète, ne permettant pas de vérifier la réalité et la justesse de l'erreur matérielle alléguée. Elle invoque le principe d'égalité, l'obligation de motivation matérielle et l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la motivation de la décision attaquée est suffisante et claire. Il est raisonnable de déduire que la décision de retrait a été prise après constatation d'une erreur dans le calcul du coût de fonctionnement, affectant le classement des offres. La partie requérante s'est désistée de la première branche du moyen, et la seconde branche est jugée non sérieuse. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 230 470, 11 mars 2015

C.E., n° 228 099, 22 juillet 2014, RENOTEC

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La demande de schorsing (suspension) est fondée sur la thèse que le marché était déjà en cours d'exécution au moment de la décision attaquée, rendant impossible l'application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 sur la renonciation au marché. Les faits établissent que des travaux avaient commencé, des contrôles avaient été réalisés et une plateforme numérique mise en place. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la renonciation au marché est impossibles car l'article 85 ne s'applique qu'au stade de passation, et non à celui d'exécution. Ils invoquent l'article 110 §2 du RDB du 8 janvier 1996 et l'article 83bis, 85 du même texte, ainsi que les principes de loyauté, de proportionnalité et de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la renonciation n'est possible qu'au stade de passation. L'exécution ayant commencé, la faculté de renonciation est éteinte. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée, ce qui la rend nulle. L'annulation est totale.

C.E., n° 228 083, 15 juillet 2014, AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits L'entreprise NV Aannemingsbedrijf L. Janssens avait été désignée par la Province de Anvers pour l'exécution des travaux de réaménagement de la beukendreef dans le domaine provincial Rivierenhof. Après l'attribution, la Province avait demandé une prolongation du délai d'exécution en raison de difficultés liées à la présence de chauves-souris. L'entreprise avait accepté une augmentation de prix de 11,64 % pour couvrir les coûts supplémentaires. Cependant, la Province a refusé cette augmentation et a décidé de ne pas poursuivre l'attribution, ni de relancer une nouvelle procédure, mais de lancer une nouvelle procédure simplifiée avec des conditions modifiées. L'entreprise a saisi le Conseil d'État pour obtenir la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision de non-attribution. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que la décision de la Province de ne pas poursuivre l'attribution du marché après le début de l'exécution est illégale, car elle porte atteinte à l'article 118 du Règlement royal du 8 janvier 1996 et à l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993. Elle invoque le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et le principe de bonne foi. Elle estime que la Province n'a pas respecté les délais et les conditions prévues par la loi, et qu'elle a agi de manière arbitraire en refusant l'augmentation de prix alors que les circonstances étaient imprévues et justifiées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués. Il estime que la Province avait le droit de ne pas poursuivre l'attribution du marché après le début de l'exécution, en vertu de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, qui lui permet de suspendre ou de ne pas donner suite à une procédure d'attribution. Il constate que la Province a agi de manière raisonnable en refusant l'augmentation de prix, compte tenu de la conjoncture économique défavorable et du fait que l'entreprise n'avait pas fourni de justification suffisante pour sa demande. Il ne constate aucune violation du principe de sécurité juridique ou du droit à la confiance, car l'entreprise n'avait pas acquis de droit contractuel valable avant la signature officielle du contrat. La décision de la Province est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 228 843, 21 octobre 2014

C.E., n° 227 922, 27 juin 2014, Fedimmo

suspension extrême urgence

Renonciation · Exécution débutée · Retrait d’attribution · Article 85 de la loi du 17 juin 2016

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l’exécution

1. Objet du recours et faits Fedimmo demande l’annulation de la décision de renonciation de la PMV au marché après le début de l’exécution. Fedimmo soutient que le marché était déjà en phase d’exécution au moment de la décision de renonciation, ce qui rend inopérante la clause d’article 85 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué Fedimmo soutient que la renonciation au marché après le début de l’exécution est inopérante car l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s’applique qu’au stade de la passation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision de renonciation, considérant que le marché était déjà en phase d’exécution au moment de la décision de renonciation, et que la clause d’article 85 ne s’applique qu’au stade de la passation du marché, ce qui rend la renonciation inopérante.

C.E., n° 227 653, 6 juin 2014, SCHEERLINCK SPORT

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Le 22 avril 2014, le directeur du comité de l'Autonoom Gemeentebedrijf Bexit a retiré l'offre de la NV Scheerlinck Sport, jugée irrégulière en raison de la déclaration de deux offres, et a attribué le marché de l'aménagement d'un terrain de football en herbe à la NV De Ceuster. La NV Scheerlinck Sport soutient que la décision attaquée est fondée sur une erreur de fait et de droit, notamment en ce que la seconde feuille de calcul jointe à son offre n'était qu'une erreur matérielle et ne constituait pas une seconde offre. Elle invoque également le principe de traitement égal des candidats et la nécessité d'une clarification préalable. 2. Moyen invoqué La NV Scheerlinck Sport soutient que la décision d'attribution, fondée sur la déclaration de deux offres, est irrégulière car la seconde feuille de calcul jointe à son offre n'était qu'une erreur matérielle et ne constituait pas une seconde offre. Elle invoque le principe de traitement égal et la nécessité d'une clarification préalable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la décision du directeur du comité, fondée sur la constatation d'une déclaration de deux offres, est fondée sur un constat fiable. La seconde feuille de calcul jointe à l'offre de la NV Scheerlinck Sport est effectivement une seconde offre, ce qui est contraire à l'article 54, §1er du Rijksbesluit klassieke sectoren. La décision attaquée est donc fondée et doit être maintenue. Le recours est rejeté.

C.E., n° 227 515, 23 mai 2014, SODEXO PASS BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Renonciation · Détournement de pouvoir · Procédure irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché et détournement de pouvoir

1. Objet du recours et faits La société SODEXO PASS BELGIUM fait valoir que la partie adverse a renoncé à plusieurs décisions d'attribution et a lancé de nouvelles procédures, ce qui constituerait un détournement de pouvoir. Elle estime que cela nuit à la régularité de la procédure. 2. Moyen invoqué Le moyen critique les renonciations successives et les nouvelles procédures comme étant contraires à la réglementation en vigueur et au principe de sécurité juridique. Il estime que cela constitue un détournement de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que les renonciations et les nouvelles procédures ne constituent pas un détournement de pouvoir, mais plutôt des décisions légitimes prises dans l'intérêt du service public. Il estime que la procédure suivie est régulière.

Même affaire : C.E., n° 238 127, 9 mai 2017

C.E., n° 227 288, 6 mai 2014, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS

suspension extrême urgence annulation

Renonciation à passer le marché · Début d'exécution · Attribution définitive · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La ville de Mons a attribué le marché à DHERTE et a autorisé le début des travaux. L'entreprise ABC Etudes et Constructions a été écartée de la sélection, mais demande l'annulation de la décision d'attribution à DHERTE, invoquant une atteinte à ses droits. 2. Moyen invoqué ABC Etudes et Constructions soutient que la décision d'attribution à DHERTE est illégale car elle porte atteinte à ses droits, notamment en raison de la non-respect des critères de sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat confirme que la décision d'attribution à DHERTE est valable, car l'offre de DHERTE est régulière, conforme et plus favorable. La requête d'annulation de la part d'ABC Etudes et Constructions est rejetée. La décision d'attribution à DHERTE est maintenue.

Même affaire : C.E., n° 231 106, 5 mai 2015

C.E., n° 226 921, 27 mars 2014, Significant GFK

Intrépidation · Notification · Contrat · Procédure en cours · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Intrépidation de la décision d’attribution après notification et absence de procédure en cours

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a notifié la décision d’attribution au NV Significant GFK le 21 octobre 2010. Cependant, elle a retiré cette décision le 7 mars 2011, invoquant une erreur de calcul. La requérante soutient que la décision d’attribution devient définitive après la notification et que l’intrépidation est donc illégale. 2. Moyen invoqué La requérante estime que la décision d’attribution devient définitive après la notification et que l’intrépidation est donc sans fond. Elle invoque l’article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 et l’absence de procédure en cours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que la notification d’une décision d’attribution ne crée pas encore d’obligation contractuelle et que l’administration peut encore intégrer cette décision tant que la procédure n’est pas close. L’intrépidation est donc licite tant que la décision n’a pas été définitivement acceptée. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 212 601, 11 avril 2011

C.E., n° 226 867, 24 mars 2014, Yvan Paque

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Documents du marché · Langues officielles · Article 41 loi 24 décembre 1993 · Article 18 loi 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution d'un marché public pour irrégularité des documents

1. Objet du recours et faits Infrabel a lancé une procédure d'adjudication pour le marché TR 154341 concernant des travaux de signalisation en Wallonie. L'avis de marché et le cahier spécial des charges ont été établis en français seulement, alors que, en tant qu'autorité centrale, Infrabel devait les établir en français et néerlandais conformément à l'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. ELGEKA a été interrogée sur ses prix par courrier en français, ce qui constitue une violation de l'article 41 des mêmes lois. Malgré cela, Infrabel a attribué le marché à ELGEKA. Par décision du 28 janvier 2014, Infrabel a retiré sa décision d'attribution et a décidé de renoncer au marché et de recommencer la procédure ab initio, invoquant notamment l'irrégularité des documents du marché et le risque de recours fondé sur le principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Yvan Paque soutient que la décision de renoncer au marché et de recommencer la procédure est illégale. Il argue que la violation de l'article 41, ' 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne justifie pas la renonciation au marché, car cette violation aurait pu être réparée en adressant un nouveau courrier en néerlandais à ELGEKA. Il souligne que la décision d'Infrabel repose sur des motifs erronés en droit, notamment en invoquant l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, alors que le marché est soumis aux dispositions du livre I, titre IV de cette loi. Il critique également la motivation de la décision, qui ne précise pas les documents concernés ni les autres soumissionnaires potentiellement recourant, et dénonce l'utilisation du risque de recours comme justification valable pour recommencer une procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la décision d'Infrabel est motivée par l'irrégularité des documents du marché, en particulier le fait qu'ils ont été établis en français seulement, alors qu'ils devaient l'être en français et néerlandais. Le Conseil estime que cette irrégularité justifie la renonciation au marché et la recommencement de la procédure, car elle aurait pu et même dû être soulevée d'office, ce qui aurait conduit à l'annulation de l'attribution. Il rappelle que la jurisprudence du Conseil d'État n'autorise pas la renonciation au marché fondée uniquement sur un risque de recours, et que la renonciation est permise lorsque les documents initiaux sont irréguliers. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une balance des intérêts.

C.E., n° 226 692, 11 mars 2014, ARTES DEPRET

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Motif de l'offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à un marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits L'agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust lance une consultation publique pour les travaux de rénovation de la digue de Nieuwpoort. La NV Artes Depret remet une offre. Le gunningsverslag du 5 décembre 2013 conclut que l'offre d'Artes Depret est irrégulière car elle prévoit une exécution de certains travaux en contre-plongée, ce qui contrevient au bestek qui exige que ces mêmes travaux soient réalisés en contre-plongée. L'administrateur-général attribue le marché à la NV West Construct, plus basse en prix. La NV Artes Depret saisit le Conseil d'État en demandant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et l'annulation de celle-ci. 2. Moyen invoqué La NV Artes Depret soutient que le marché était déjà en cours d'exécution au moment de la décision attaquée, de sorte que la faculté de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut plus être exercée. Elle invoque également l'irrégularité de la décision d'attribution, faute de motivation suffisante et manque de respect du principe de comparaison des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la renonciation au marché ne peut intervenir qu'au stade de la passation, lorsque le marché n'a pas encore été attribué. Lorsque le marché est déjà en cours d'exécution, la seule voie possible est le rappel à l'ordre ou l'annulation de la décision d'attribution. Or, ici, le marché était effectivement en cours d'exécution : des travaux avaient commencé, des contrôles avaient été réalisés, et la plateforme numérique de suivi était active. Par conséquent, la renonciation constatée dans la décision attaquée est irrégulière. Le Conseil annule la décision d'attribution et ordonne au Vlaamse Gemeenschap de procéder à une nouvelle consultation. Le recours est rejeté sur le fond de la demande de suspension, car les conditions de l'urgence extrême ne sont pas remplies : le préjudice allégué n'est pas manifestement irréparable et la procédure d'urgence n'est pas justifiée. Les dépens sont attribués à la NV Artes Depret.

C.E., n° 226 386, 11 février 2014, ABOG

suspension extrême urgence

Renonciation · Exécution débutée · Motivation · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à un marché public après le début de l'exécution : recevabilité du recours

1. Objet du recours et faits Les requerants demandent l'annulation de la décision attaquée, invoquant la renonciation de l'administration à poursuivre le marché après le début de l'exécution. Ils estiment que cette renonciation est illégale car elle porte atteinte à leur droit à l'exécution du marché. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la renonciation est illégale car elle porte atteinte à leur droit à l'exécution du marché, et qu'elle n'est pas fondée dans le texte applicable. Ils demandent l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la renonciation est licite si elle est motivée et si elle ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique. La décision est maintenue, le moyen est rejeté pour insuffisance de moyens. Aucune indemnité réparatrice n'est accordée.

C.E., n° 225 428, 12 novembre 2013, MEDIATRADER

suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La partie requérante (Media Trader) demande la nullité de la décision de la commune de Schaerbeek en date du 27 avril 2010, par laquelle elle n’a pas été sélectionnée pour la consultation d’offres générale relative à la pose et à l’entretien des supports d’information. La commune fait valoir que Media Trader n’a pas joint à son offre l’attestation relative aux impôts directs et qu’elle n’a pas démontré sa compétence technique. Media Trader soutient en revanche avoir les ressources nécessaires, via sa société mère Think Media et sa filiale Think Media Outdoor. 2. Moyen invoqué Media Trader estime que la commune l’a non sélectionnée pour des motifs non fondés en droit, notamment en raison du manque de preuve formelle d’engagement avec des tiers. Elle invoque l’article 45 du Roi décret n° 96-01-08, qui permet à un soumissionnaire de se réclamer des ressources de tiers, sans qu’une obligation formelle d’engagement ne soit requise. Elle souligne son soutien financier de la part de Think Media et son appui technique de la part de Think Media Outdoor, et estime que cela suffit à établir sa compétence technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejete l’action. L’arrêt enjoint que Media Trader n’a pas démontré avoir effectivement accès aux ressources de Think Media et Think Media Outdoor. Le juge estime que l’absence de preuve formelle d’engagement est suffisante pour justifier la non-sélection. Le cahier des charges et l’avis n’imposent pas explicitement de critères en matière de capacité économique et financière, et la compétence technique doit être établie par des expériences concrètes et des preuves d’engagement. La partie requérante ne l’a pas fait. Par conséquent, la décision de la commune est partiellement confirmée et Media Trader est condamnée aux frais de l’instance.

Même affaire : C.E., n° 206 853, 29 juillet 2010

C.E., n° 225 180, 22 octobre 2013, J.C.X. IMMO

annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Article 85 loi 17 juin 2016

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Région de Bruxelles-Capitale a pris une décision de non-attribution du marché de services comportant des travaux et leur financement pour l'exploitation du site de l'hippodrome de Boitsfort. Après l'attribution, la Région a ordonné le début des prestations et plus de quatre-vingts contrôles avaient été réalisés avant la décision attaquée. La société J.C.X. IMMO, membre d'une association momentanée, avait préparé l'exécution avec les services communaux, mis à disposition une plateforme numérique et réalisé des activités de contrôle. 2. Moyen invoqué La société J.C.X. IMMO soutient que le marché était déjà entré en phase d'exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l'accord de l'adjudicataire, au moment de la décision attaquée. Elle invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique que pendant la phase de passation du marché, et soutient que la faculté de renonciation ne peut être exercée après le début de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le marché était entré en phase d'exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l'accord de l'adjudicataire, au moment de la décision attaquée. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation ; l'interprétation contraire créerait une insécurité juridique en permettant à un pouvoir adjudicateur de renoncer au marché à tout moment simplement en s'abstenant de notifier valablement son attribution. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur, et est annulée dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 221 788, 18 décembre 2012

C.E., n° 224 389, 23 juillet 2013, SERCK

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap (GO!) a procédé à l'attribution d'un marché de travaux de rénovation et extension d'un bâtiment scolaire à Zottegem au profit de la société Detrax NV. Après l'attribution, GO! a ordonné le début des travaux le 6 juin 2013. La société Serck NV, requérante, a préparé l'exécution du marché, a réalisé plus de quatre-vingts contrôles et a mis en place une plateforme numérique. Le 14 juin 2013, GO! informe Serck NV qu'elle ne peut pas être retenue pour cause de non-conformité de son offre. Serck NV demande la suspension de l'exécution du marché en invoquant l'urgence et le préjudice irréparable, mais le Conseil d'État rejette cette demande. 2. Moyen invoqué Serck NV soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision attaquée, de sorte que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut plus être invoqué pour justifier une renonciation au marché. Elle invoque également des violations du droit de l'UE, du principe de transparence, du droit à un procès équitable et du secret professionnel. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était effectivement en phase d'exécution au moment de la décision attaquée. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s'applique qu'au stade de la passation du marché et non à celui de l'exécution. Par conséquent, la renonciation à un marché déjà en cours d'exécution n'est pas autorisée par cette disposition. Les moyens invoquant des violations du droit de l'UE et du secret professionnel sont également rejetés pour manque de fondement et d'exactitude. Le recours en suspension est rejeté car les conditions de l'urgence et du préjudice irréparable ne sont pas remplies. L'arrêt est donc confirmé.

C.E., n° 224 369, 15 juillet 2013, ICHOOSR

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La province Oost-Vlaanderen a attribué un marché de groupe pour l'achat de 100% d'électricité et de gaz vert à PrizeWize. L'entreprise iChoosr a formé un recours contre cette décision, soutenant que le marché avait déjà été mis en œuvre avec l'ordre de commencer et des contrôles réalisés, empêchant ainsi la province de renoncer au marché en invoquant l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué iChoosr soutient que le marché était déjà en phase d'exécution (ordre de commencer, contrôles réalisés, plateforme active), empêchant la province de renoncer au marché en invoquant l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique que pendant la phase de passation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était effectivement en phase d'exécution au moment de la décision attaquée. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être invoqué que pendant la phase de passation. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur, et est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 223 936, 18 juin 2013, WYCOR

Renonciation à l'attribution · Décision initiale de passation · Procédure de rénovation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution d'une opération de rénovation après décision initiale de passation

1. Objet du recours et faits La Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen a annoncé par bulletin officiel en date du 2 juin 2009 une opération de rénovation du bâtiment HVW-CAPAC à Bruxelles, estimée à 5.316.398,96 euros HT. Six candidats, dont la NV WYCOR, ont déposé une offre. Le 20 novembre 2009, la Hulpkas a attribué l’opération à la NV CIT Blaton. La NV WYCOR a demandé la suspension en raison d’urgence absolue, le 3 décembre 2009. Le 12 février 2010, la Hulpkas a retiré l’attribution à la NV CIT Blaton et a décidé de ne pas confier l’opération, en application de l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993. Une nouvelle consultation a été lancée le 9 mars 2010, attribuée à la NV Bouwbedrijf Floré. La NV WYCOR a également attaqué cette seconde attribution. La Hulpkas a demandé la consolidation des trois affaires. 2. Moyen invoqué La NV WYCOR invoque l’inapplicabilité de l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993, en raison de la décision de renoncer à l’attribution après la phase de passation, ce qui porterait atteinte au principe de sécurité juridique et au droit à la bonne administration. Elle soutient que la renonciation intervient après l’entrée en phase d’exécution, empêchant toute reprise de la procédure sans porter atteinte à l’intérêt public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993 ne permet pas à l’autorité adjudicatrice de renoncer à une attribution déjà prononcée, sauf si la procédure n’a pas encore débuté. Ici, l’attribution a été prononcée et la procédure a débuté, même si l’exécution n’était pas encore entamée. La renonciation intervient donc en dehors des conditions légales. Par ailleurs, la décision de renonciation est motivée par des considérations économiques, ce qui n’est pas une justification valable en matière de marchés publics. Le Conseil d’État annule donc la décision de renonciation et confirme l’attribution à la NV CIT Blaton. La demande de consolidation des affaires est rejetée, car les affaires sont traitées simultanément et ne sauraient être confondues. Le recours est rejeté, et la partie requérante est condamnée aux frais.

C.E., n° 223 937, 18 juin 2013, WYCOR

Renonciation à la passation · Décision d’attribution · Phase d’exécution · Article 18 de la loi du 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à la passation d’un marché public après l’attribution

1. Objet du recours et faits La Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen a attribué le marché de renovation du bâtiment HVW-CAPAC à la nv Bouwbedrijf Floré. La NV WYCOR, ayant été retenue lors de la première procédure, fait grief à la décision de renonciation à l’attribution, prise le 12 février 2010, en invoquant notamment l’inapplicabilité de l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993, en raison de l’avancement des travaux. 2. Moyen invoqué La NV WYCOR soutient que la renonciation à l’attribution intervient après le début de l’exécution, ce qui est contraire à l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993, qui ne permet la renonciation qu’en phase de passation. Elle invoque également le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993 ne s’applique qu’en phase de passation. Or, la renonciation intervient après l’attribution et après le début de l’exécution, ce qui est incompatible avec cette disposition. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée, ce qui la rend nulle. Le beroep wordt verworpen.

C.E., n° 223 487, 16 mai 2013, F. SCHEERLINCK & C°

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'un marché attribué à un autre adjudicataire

1. Objet du recours et faits La ville de Leuven attribue un marché de construction d’un terrain de football en herbe avec éclairage. La société F. Scheerlinck & C° est l’adjudicataire initial mais le contrat est attribué à Lesuco. Scheerlinck demande la suspension de l’exécution du contrat de Lesuco, invoquant des irrégularités dans la procédure d’attribution. 2. Moyen invoqué Scheerlinck soutient que la ville a violé les principes de transparence, d’égalité et de motivation dans l’attribution du marché, notamment en utilisant des sous-critères non annoncés et en négligeant la conformité technique des offres. Il demande la suspension de l’exécution du marché de Lesuco. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués par Scheerlinck ne sont pas sérieux. Il ne constate pas de violation manifeste des principes d’attribution, ni de négligence manifeste dans le contrôle des offres. La décision d’attribution à Lesuco est maintenue.

Même affaire : C.E., n° 224 784, 24 septembre 2013

C.E., n° 223 142, 15 avril 2013, SAINTENOY, COMHAIRE et Co

annulation

Procédure négociée sans publicité · Critères d'attribution · Prix vs méthode de travail · Pouvoir d'attribution du directeur général · Renonciation à la procédure publique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché public de commissaire aux comptes à PWC

1. Objet du recours et faits Le 1er avril 2010, INTRADEL, en invoquant l'urgence, lance un marché public de services selon la procédure négociée sans publicité avec consultation de dix soumissionnaires potentiels, pour la mission de commissaire aux comptes ordinaires et consolidés 2009-2012. Le cahier des charges attribue 60 points au prix et 40 points à la méthode de travail. Le 8 avril 2010, le directeur général attribue le marché à PWC. La requérante, Saintenoy, Comhaire et Co, dépose une offre le 6 avril 2010. Le 23 avril 2010, le conseil d'administration prend acte de la décision du directeur général et la soumet à l'assemblée générale du 29 juin 2010, qui la ratifie. La requérante demande l'annulation de la décision du 8 avril 2010, arguant de violations des règles d'appel d'offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure négociée sans publicité est illicite car le marché devait suivre une procédure publique selon la loi. Elle conteste la légitimité de l'attribution par le directeur général sans passer par le conseil d'administration ou l'assemblée générale, et allegue une violation des critères d'attribution, notamment la pondération du prix et de la méthode de travail. Elle demande l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure négociée sans publicité est autorisée en cas d'urgence, ce qui est le cas ici. Il considère que le directeur général avait bien le pouvoir d'attribuer le marché après négociations, et que les critères d'attribution étaient clairement définis. L'assemblée générale ayant ratifié la décision, il n'y a pas de base légale pour annuler l'acte. Le recours est irrecevable car la requérante n'a pas attaqué la décision de l'assemblée générale, qui est la décision finale d'attribution.

C.E., n° 223 002, 26 mars 2013, KÖSE CLEANING

suspension extrême urgence

urgence extrême · manque de motivation · procédure irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué un marché de nettoyage des bâtiments à la société Köse Cleaning. La société demande la suspension de l'exécution de cette décision en raison de l'urgence extrême et du manque de motivation de la décision. Elle soutient que la procédure suivie par la VVM est irrégulière et qu'elle a subi un préjudice sérieux. 2. Moyen invoqué Köse Cleaning soutient que la décision de la VVM de confier le marché à d'autres entreprises est irrégulière et qu'elle a subi un préjudice sérieux. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour permettre une révision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les moyens invoqués par Köse Cleaning ne sont pas sérieux et qu'il n'existe pas d'urgence extrême justifiant une telle mesure. La procédure suivie par la VVM est jugée conforme aux règles en vigueur.

C.E., n° 222 684, 28 février 2013, RENOTEC

Motivation insuffisante · Renonciation à un marché · Motifs de gouvernement · Droits de la défense · Principe de proportionnalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes de la décision de retrait et de nouvelle attribution du marché

1. Objet du recours et faits La ville de Lier a attribué le marché de restauration de la St-Gummaruskerk à PIT Antwerpen nv, malgré un rapport d'experts négatif sur les justificatifs de prix de l'offreur Renotec nv. La ville a ensuite retiré cette décision et a attribué le marché à nouveau à PIT, sans fournir de nouveaux motifs. Renotec a saisi le Conseil d'État pour annuler ces décisions, invoquant notamment une violation du principe de motivation et du droit à un procès équitable. 2. Moyen invoqué Renotec soutient que la décision de retrait et de nouvelle attribution du marché est mal motivée, en violation du principe d'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que du droit à un procès équitable. Elle souligne que les motifs invoqués par la ville sont insuffisants, contradictoires ou non pertinents, notamment en ce qui concerne les avantages économiques invoqués pour PIT. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la motivation d'un acte administratif doit être telle qu'elle permette de comprendre les raisons qui l'ont motivé et de contrôler sa légalité. Il constate que la décision de retrait et de nouvelle attribution du marché est accompagnée de dix motifs, mais que ces derniers sont insuffisants, contradictoires ou non pertinents. Le Conseil invalide donc la décision attaquée dans sa totalité, en raison de la violation du principe de motivation et du droit à un procès équitable.

C.E., n° 221 290, 8 novembre 2012, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Monument Vandekerckhove a introduit un recours en suspension et en annulation contre la décision du 12 septembre 2012 par laquelle l'intercommunale wallonne attribuait le marché d'opérations archéologiques à BAAC Vlaanderen. Le recours porte sur la qualification de l'offre de Monument Vandekerckhove comme irrégulière, notamment sur la base de trois remarques formulées dans la notice d'appel et dans l'offre. Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension, estimant que les conditions d'urgence absolue ne sont pas remplies, et a tranché sur le fond du moyen, en annulant la décision attaquée pour défaut de motivation et de respect des principes du contrat d'entreprise. 2. Moyen invoqué Monument Vandekerckhove soutient que la décision d'attribution est irrégulière car les remarques formulées dans sa notice d'appel et son offre ne sauraient constituer une irégularité sérieuse. Il invoque notamment l'absence de lien entre les observations et la modification des prix, la liberté de l'administration en matière de quantités prévisionnelles, et le fait que les remarques ne modifient pas les conditions du marché. Il souligne également que les mêmes remarques avaient été acceptées dans un marché similaire, ce qui constituerait une discrimination. Il demande l'annulation de la décision et la suspension de son exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, car les conditions d'urgence absolue ne sont pas remplies. Il examine le fond du moyen et annule la décision d'attribution pour défaut de motivation et de respect des principes du contrat d'entreprise. Il considère que les remarques formulées par Monument Vandekerckhove ne sauraient constituer une irégularité sérieuse, car elles ne modifient pas les conditions du marché et ne sauraient affecter la régularité des prix. Il souligne également que l'administration a respecté les principes du contrat d'entreprise en ne modifiant pas les quantités prévisionnelles sans motif valable. La décision d'attribution est donc annulée, mais la suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 227 108, 14 avril 2014

C.E., n° 220 742, 25 septembre 2012, DREDGING INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Droit contractuel · Motivation matérielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 65/4, 65/5 et 65/9 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que les travaux du contrat partiel 2 ont déjà été attribués lors de l'attribution du marché global, ce qui impliquerait un droit contractuel à leur exécution. Elle invoque la violation des articles 65/4, 65/5 et 65/9 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que l'absence de motivation matérielle de la décision de ne pas passer le contrat partiel 2. 2. Moyen invoqué La partie requérante considère que la décision de ne pas passer le contrat partiel 2 est illégale car les travaux auraient déjà été attribués, ce qui impliquerait un droit contractuel à leur exécution. Elle invoque la violation des articles 65/4, 65/5 et 65/9 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que l'absence de motivation matérielle de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen en constatant que la décision d'attribution du marché global ne signifie pas que le contrat partiel 2 a été conclu. L'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 permet au pouvoir adjudicateur de renoncer à l'attribution du marché ou de refaire la procédure, à condition de ne pas agir de manière arbitraire et de motiver sa décision. La décision attaquée est motivée et respecte les obligations légales. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 220 544, 10 septembre 2012, SODEXO PASS BELGIUM

suspension extrême urgence

Renonciation au marché · Début d'exécution · Retrait d'attribution · Article 85 loi du 17 juin 2016 · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution - Retrait d'attribution

1. Objet du recours et faits SODEXO PASS BELGIUM conteste la décision d'attribution sur la base de la violation de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Elle soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision d'attribution, ce qui empêche l'ONEm de renoncer au marché. La décision d'attribution porte atteinte à la sécurité juridique en permettant à l'ONEm de renoncer à tout moment simplement en s'abstenant de notifier valablement l'attribution. 2. Moyen invoqué Le moyen de SODEXO PASS BELgiUM est fondé sur l'argument selon lequel le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision d'attribution, ce qui empêche l'ONEm de renoncer au marché en vertu de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. La décision d'attribution porte atteinte à la sécurité juridique en permettant à l'ONEm de renoncer à tout moment simplement en s'abstenant de notifier valablement l'attribution. Cette approche constitue une violation de la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision d'attribution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et avec l'accord de l'adjudicataire. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation du marché. L'interprétation contraire créerait une insecurité juridique en permettant à un pouvoir adjudicateur de renoncer au marché à tout moment simplement en s'abstenant de notifier valablement son attribution. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronee et est annulée dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 224 103, 26 juin 2013

C.E., n° 219 494, 24 mai 2012, Antwerpse Bouwwerken

suspension extrême urgence

urgence · nécessité · préjudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché MST.T0.020 Mechelen Stationsomgeving

1. Objet du recours et faits Les parties demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché MST.T0.020 Mechelen Stationsomgeving - Ruwbouwwerken voor de Tangent en Spoorbypass in de zone 020 en voor de ondergrondse parking met zone kiss & ride. La décision d'attribution a été rendue le 30 mars 2012 par la NMBS-Holding. Les parties invoquent l'urgence et la nécessité de la suspension pour éviter un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué Les parties demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché MST.T0.020 Mechelen Stationsomgeving - Ruwbouwwerken pour la Tangent et Spoorbypass in de zone 020 et pour la parking souterrain avec zone kiss & ride. La décision d'attribution a été rendue le 30 mars 2012 par la NMBS-Holding. Les parties invoquent l'urgence et la nécessité de la suspension pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution du marché MST.T0.020 Mechelen Stationsomgeving - Ruwbouwwerken pour la Tangent et Spoorbypass in de zone 020 et pour la parking souterrain avec zone kiss & ride a été rendue le 30 mars 2012 par la NMBS-Holding. Les parties demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché MST.T0.020 Mechelen Stationsomgeving - Ruwbouwwerken pour la Tangent et Spoorbypass in de zone 020 et pour la parking souterrain avec zone kiss & ride, en raison de l'urgence et de la nécessité de la suspension pour éviter un préjudice irréparable.

Même affaire : C.E., n° 225 047, 10 octobre 2013

C.E., n° 219 188, 7 mai 2012, GEERT VAN GRIEKEN

suspension extrême urgence

Hervatting de la procédure · Dépassement de pouvoir · Principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Hervatting d'une procédure d'attribution après suspension en raison de irrégularité

1. Objet du recours et faits Le conseil d'administration de Hydrobru a décidé le 26 janvier 2012 de reprendre la procédure d'attribution du cahier spécial des charges n° 1459-a après suspension en raison de irrégularité. Cette décision a été attaquée par la bvba Geert Van Grieken et Geert Van Grieken, qui ont demandé la suspension en cas d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision du 26 janvier 2012 constitue une décision finale et définitive et que son annulation ne concerne qu'elle, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique et à l'obligation formelle de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la décision du 26 janvier 2012 ne constitue pas une décision finale et définitive, mais une opération préparatoire. L'annulation de la décision de suspension est autorisée sans qu'une motivation distincte ne soit requise. La demande de suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 220 578, 13 septembre 2012

C.E., n° 218 193, 24 février 2012, PIERON Xavier

suspension extrême urgence

autorité de la chose décidée · décision précédente

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de l'autorité de la chose décidée

1. Objet du recours et faits Le requérant conteste la validité de la décision du 8 novembre 2011 d’attribuer le marché, car une décision antérieure du 13 septembre 2011 avait été prise sur le même objet. Il invoque le principe d’autorité de la chose décidée, affirmant que le Collège communal n’était pas fondé à prendre une nouvelle décision après l’annulation de la première. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision attaquée est illégitime car elle porte sur un sujet déjà tranché par une décision précédente, annulée par le Ministre le 24 octobre 2011. Il invoque le principe d’autorité de la chose décidée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que la décision du 13 septembre 2011 avait été annulée par arrêté du Ministre le 24 octobre 2011, et que la décision attaquée du 8 novembre 2011 a été prise après cette annulation. Ainsi, le principe d’autorité de la chose décidée n’est pas violé. Le moyen est non sérieux.

C.E., n° 218 182, 23 février 2012, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW

annulation

Attribution après retrait · Motifs de la décision · Motivation formelle · Droits de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une entreprise après retrait de l'offre initiale

1. Objet du recours et faits L'Université d'Anvers a attribué le marché de construction à l'entreprise NV Algemene Ondernemingen August Van Cauter. La société NV De Clercq Aannemingen Bouw en Wegenbouw a introduit un recours en nullité contre cette décision, arguant d'une violation de la procédure d'appel d'offres, notamment en ce qui concerne la motivation de la décision et la comparabilité des offres. L'Université a retiré la décision initiale de génie et a attribué le marché à nouveau à la même entreprise après avoir reçu un nouvel avis de la part de l'auditeur. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution initiale était irrégulière en raison d'une carence de motivation et d'une erreur manifeste dans l'évaluation des offres. Il conteste également la validité de la procédure suivie par l'Université. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le recours, constatant que la décision d'attribution initiale avait été retirée et remplacée par une nouvelle décision motivée. Il a conclu que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que les motifs invoqués par le requérant n'étaient pas fondés. Le Conseil a également souligné que la nouvelle décision était fondée sur une analyse approfondie des offres et des critères d'évaluation.

Même affaire : C.E., n° 199 710, 21 janvier 2010

C.E., n° 217 988, 15 février 2012, Bouwbedrijf VMG-De Cock

suspension annulation

Attribution du marché · Renonciation à l'attribution · Procédure d'appel d'offres · Droit de réponse

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une autre entreprise et renonciation à l'attribution

1. Objet du recours et faits La NV Bouwbedrijf VMG-De Cock a participé à l'appel d'offres pour la construction d'une école maternelle. L'attribution a été confiée à la NV Serck. La commune a informé la société de l'attribution le 15 juillet 2008. Le recours a été introduit le 17 octobre 2008. 2. Moyen invoqué La société soutient que la décision d'attribution à une autre entreprise est illégale car elle n'a pas été informée de manière complète et dans les délais. Elle demande l'annulation de la décision et l'interdiction à la commune de renoncer à l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution à la NV Serck. Il constate que la commune n'a pas respecté les obligations de transparence et de communication envers les autres candidats. La décision d'attribution est donc illégale et doit être annulée. La commune est interdite de renoncer à l'attribution sans passer par une nouvelle procédure d'appel d'offres.

C.E., n° 217 640, 31 janvier 2012, COSMOLIFT

suspension extrême urgence

Article 18 Loi OPZ · Gestion prudente · Arbitraire · Motifs fondés

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Abandon de l’attribution et reprise de la procédure

1. Objet du recours et faits Le Port d'Bruxelles décide d'abandonner l'attribution de la commande à NV Cosmolift, en vertu du principe de diligence et de la préoccupation d'une gestion correcte des deniers publics. NV Cosmolift conteste cela comme une violation de l'article 18 de la Loi OPZ. 2. Moyen invoqué NV Cosmolift soutient que la décision est arbitraire et que le Port n'a pas établi que son offre était irrégulière, ni que l'absence d'un justificatif des prix rende son offre nulle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la décision repose sur des motifs fondés, à savoir les irrégularités des trois premiers soumissionnaires classés et la nécessité d'une gestion prudente des deniers publics. Le quatrième moyen est rejeté.

C.E., n° 216 546, 29 novembre 2011, Houben

Procédure d'appel d'offres incomplète · Renonciation à l'attribution · Droits de la défense · Transparence de la procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public après une procédure d'appel d'offres incomplète

1. Objet du recours et faits Le 5 juin 2007, l'Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt a attribué le marché de construction d'un bâtiment de bureaux avec parking à la THV Heijmans Bouw - Democo NV, après une procédure de négociation sans consultation préalable. La NV Houben, qui avait également soumis une offre, estime que la procédure a été incomplète et qu'elle a été privée de son droit de défense. Elle demande la nullité de la décision de génie. 2. Moyen invoqué La NV Houben soutient que la procédure suivie par l'Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt, en particulier la décision de renoncer à l'attribution initiale et de relancer une procédure de négociation sans consultation, est illégale. Elle invoque le droit à un procès équitable et la nécessité d'une information complète des candidats. Elle critique l'absence de transparence dans la sélection des offres et l'opacité de la procédure de négociation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la procédure suivie par l'Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt, en particulier la décision de renoncer à l'attribution initiale et de relancer une procédure de négociation sans consultation, est illégale. Il est essentiel que les candidats soient informés de manière complète et transparente des modalités de la procédure. La décision de génie est donc annulée, et le dossier est renvoyé à l'Autonoom Gemeentebedrijf pour nouvelle procédure conforme à la loi.

Même affaire : C.E., n° 222 578, 21 février 2013

C.E., n° 216 379, 21 novembre 2011, MKS & PARTNERS Réviseurs d'Entreprises

suspension extrême urgence annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Motifs légitimes · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution d'un marché de réviseur après suspension d'exécution

1. Objet du recours et faits Le 7 juillet 2011, le Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle attribue un marché de réviseur-membre du collège des contrôleurs aux comptes à la société PricewaterhouseCoopers. L'exécution est suspendue par l'arrêt n° 214.785 du 11 août 2011. Le 6 octobre 2011, le CHPLT retire cette décision et lance une nouvelle procédure d'attribution. MKS & Partners, qui avait été retenue dans la première procédure, demande l'annulation de cette décision de relance. 2. Moyen invoqué MKS & Partners soutient que la décision attaquée constitue un excès de pouvoir et une violation du principe d'égalité, car elle permet à PricewaterhouseCoopers de bénéficier d'une avance indue sur la concurrence. Elle argue que l'arrêt n° 214.785 du Conseil d'Etat n'empêchait pas l'attribution sur la base de la première procédure, et que les nouveaux critères de sélection sont motivés par un souhait de favoriser PWC. Elle invoque également une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la décision de relancer une nouvelle procédure est fondée sur une analyse juridique différente du premier cahier des charges, motivée par la nécessité d'élargir la concurrence. L'arrêt n° 214.785 n'interdit pas cette nouvelle procédure, qui est applicable de manière équitable à tous les soumissionnaires. Le Conseil d'Etat conclut que le moyen n'est pas fondé et que la décision attaquée est légitime.

Même affaire : C.E., n° 224 096, 26 juin 2013

C.E., n° 214 786, 12 août 2011, Intrum

suspension extrême urgence

exécution précoce · renonciation · phase de passation · base juridique erronée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation d'une décision d'attribution de marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Intrum demande la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2011 par laquelle la NMBS a attribué le marché d'invoiement à De Meuter & Corstjens. L'entreprise soutient qu'elle a déjà commencé à exécuter les prestations, que plus de quatre-vingts contrôles ont été réalisés, et que la commune a ordonné le début des prestations le 6 juin 2015. 2. Moyen invoqué Intrum soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision attaquée, de sorte que la NMBS ne pouvait plus recourir à la faculté de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique que pendant la phase de passation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était en phase d'exécution au moment de la décision attaquée. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 214 786, 12 août 2011, Intrum

suspension extrême urgence

décision d'attribution · phase d'exécution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de l'action en annulation d'une décision d'attribution de marché d'invoiement

1. Objet du recours et faits Intrum demande la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2011 par laquelle la NMBS a attribué le marché d'invoiement à De Meuter & Corstjens. L'entreprise soutient qu'elle a déjà commencé à exécuter les prestations, que plus de quatre-vingts contrôles ont été réalisés, et que la commune a ordonné le début des prestations le 6 juin 2015. 2. Moyen invoqué Intrum soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision attaquée, de sorte que la NMBS ne pouvait plus recourir à la faculté de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique que pendant la phase de passation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était en phase d'exécution au moment de la décision attaquée. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 214 786, 12 août 2011, Intrum

suspension extrême urgence

renonciation · exécution · phase de passation · base juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à un marché déjà en cours d'exécution

1. Objet du recours et faits Intrum demande la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2011 par laquelle la NMBS a attribué le marché d'invoiement à De Meuter & Corstjens. L'entreprise soutient qu'elle a déjà commencé à exécuter les prestations, que plus de quatre-vingts contrôles ont été réalisés, et que la commune a ordonné le début des prestations le 6 juin 2015. 2. Moyen invoqué Intrum soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision attaquée, de sorte que la NMBS ne pouvait plus recourir à la faculté de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique que pendant la phase de passation du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était en phase d'exécution au moment de la décision attaquée. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne peut être mis en œuvre que pendant la phase de passation. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 214 583, 13 juillet 2011, NPA

suspension extrême urgence annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Agréation catégorie D · Nature réelle des travaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La commune de Bouillon a lancé un marché de travaux d'aménagement du Quai des Saulx. L'avis de marché exigeait une agréation en classe 3, catégorie D. La société NPA a remporté l'attribution avec l'offre la plus basse, bien qu'elle n'ait pas d'agréation en catégorie D mais en catégorie C. La Région wallonne a annulé la décision d'attribution, estimant que l'erreur de catégorie justifiait de recommencer la procédure. Par la suite, la commune a renoncé à attribuer le marché et a décidé de relancer une nouvelle procédure. NPA demande l'annulation de ces décisions et la suspension de leur exécution. 2. Moyen invoqué NPA soutient que la réalité des travaux justifie l'agréation en catégorie D, et que l'erreur dans le cahier des charges ne doit pas empêcher l'attribution. Elle invoque l'arrêt du Conseil d'État n° 25.909 et une décision de la Cour d'appel de Gand, selon laquelle la catégorie d'agréation dépend de la nature réelle des travaux. Elle estime que la décision de relancer un nouveau marché viole le principe de libre concurrence, car les soumissionnaires ont connaissance des prix de la première procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il considère que la renonciation à passer le marché est une décision admise par l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, et que la décision de relancer une nouvelle procédure est justifiée par l'erreur de catégorie constatée. Il ne trouve pas que cette décision viole le principe de libre concurrence, car le législateur permet à l'autorité adjudicatrice de renoncer au marché ou de relancer une procédure. Il ne constate pas non plus de violation des dispositions légales sur l'agréation. La demande d'annulation du premier acte attaqué est donc rejetée.

C.E., n° 213 602, 31 mai 2011, ACCOR T.R.B.

annulation

Offre irrégulière · Renonciation au marché · Procédure négociée · Annexe 6 · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration irrégularité de l'offre ACCOR et renonciation au marché

1. Objet du recours et faits L'ONEM a déclaré irrégulière l'offre d'ACCOR T.R.B. au marché public n° 32030/2007/01 concernant l'impression et l'édition de titres-services. Le comité de gestion a renoncé à attribuer le marché faute d'offre régulière et a décidé de relancer une procédure négociée sans publicité. ACCOR conteste la régularité de cette procédure et la légalité de la décision d'attribution au profit de SODEXHO. 2. Moyen invoqué ACCOR soutient que l'absence d'annexe 6 complétée dans son offre constitue une irrégularité non substantielle, que la procédure négociée sans publicité est illégale car aucune offre régulière n'avait été déposée, et que la décision d'attribution au profit de SODEXHO est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les moyens de ACCOR. Il considère que l'absence d'annexe 6 constitue une irrégularité substantielle car l'annexe 6 est un élément essentiel de l'offre permettant une comparaison effective des offres. La procédure négociée sans publicité est légitime lorsque seules des offres irrégulières ont été déposées. La décision d'attribution à SODEXHO est motivée et respecte les critères d'attribution. Le recours est tardif et irrecevable sur le fondement du délai.

C.E., n° 213 306, 17 mai 2011, PHONECOM

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · principes d'égalité et de proportionnalité · CV succincts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution et de la déclaration d'irrégularité

1. Objet du recours et faits La société PHONECOM demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2011 par laquelle la Banque Nationale de Belgique (BNB) a déclaré son offre irrégulière dans le cadre de l'attribution d'un marché public d'enquêtes de consommateurs. La décision d'attribution a été prise le 22 avril 2011. PHONECOM invoque une procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué PHONECOM soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits en déclarant son offre irrégulière alors que les CV succincts étaient joints à l'offre conformément aux exigences du cahier spécial des charges. Elle allègue une violation des principes d'égalité, de proportionnalité et de bonne administration, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution a été prise après la notification de la décision de sélection, ce qui est incompatible avec la procédure. Il examine le moyen sur le fond, conclut que les CV succincts étaient effectivement joints à l'offre, que la BNB a mal interprété les documents joints, et que la décision d'irrégularité est donc mal fondée. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et de la déclaration d'irrégularité, en application de l'article 3, §1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Même affaire : C.E., n° 215 186, 19 septembre 2011

C.E., n° 213 228, 12 mai 2011, STRABAG BELGIUM

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence · Procédure d'urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits L'Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek a attribué le marché de construction d'un centre communautaire à Heijmans Bouw. La procédure initiale a été arrêtée pour cause de non-conformité des offres, puis relancée sous forme de procédure négociée sans consultation publique. Strabag Belgium a introduit un recours en suspension pour faire valoir que le marché était déjà en cours d'exécution au moment de la décision d'attribution. Il a également contesté la régularité de la procédure et la motivation de la décision. 2. Moyen invoqué Strabag Belgium soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision d'attribution, ce qui interdirait la renonciation de l'autorité adjudicatrice en vertu de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Il critique également la motivation insuffisante et la violation du principe de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché était effectivement en cours d'exécution au moment de la décision d'attribution. Il rappelle que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s'applique qu'au stade de passation du marché. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée. Toutefois, le Conseil rejette le recours en suspension, estimant que les conditions d'urgence ne sont pas remplies.

C.E., n° 210 567, 20 janvier 2011, GIGA SERVICES

suspension extrême urgence

recevabilité · renonciation · procédure d'arrêt · sécurité juridique · motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours contre la décision de retirer une attribution et d’arrêter la procédure de marché public

1. Objet du recours et faits Le 21 octobre 2010, la province de Hainaut attribue à GIGA SERVICES un marché public de fournitures pour imprimantes. Suite à des recours en suspension, le 9 décembre 2010, le Collège du Conseil provincial de Hainaut retire cette décision et arrête la procédure en cours, sans pour autant décider de relancer le marché. GIGA SERVICES demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation des articles 18 et 65 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué GIGA SERVICES soutient que la décision de retirer l'attribution et d'arrêter la procédure est illégale, car elle porte atteinte à la sécurité juridique et à l'égalité entre les soumissionnaires. Elle invoque notamment l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, qui ne permet pas au pouvoir adjudicateur de renoncer à l'attribution sans décision définitive et motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que la décision attaquée ne constitue pas une décision de renonciation au marché, mais une décision préparatoire de révision de la procédure. La province n'a pas encore pris de décision définitive de renonciation, et le recours de GIGA SERVICES n'est donc pas fondé. La motivation de l'acte attaqué est jugée suffisante, notamment en raison des recours introduits et de l'illégalité constatée dans l'un d'entre eux.

C.E., n° 210 567, 20 janvier 2011, GIGA SERVICES

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · décision de retrait

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de précision de la motivation du retrait d'attribution

1. Objet du recours et faits GIGA SERVICES critique la motivation de la décision de retrait, estimant qu'elle est trop vague et ne précise pas les lacunes du cahier de charges ni les moyens soulevés par les autres soumissionnaires. Elle demande que la province précise les motifs de retrait. 2. Moyen invoqué GIGA SERVICES soutient que la motivation de la décision de retrait est insuffisante et ne permet pas de comprendre les raisons de l'arrêt de la procédure. Elle demande que la province précise les manquements identifiés dans le cahier de charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la motivation de l'acte attaqué est suffisante, car elle s'appuie sur les recours introduits et les constats d'illégalité formulés dans l'un d'entre eux. La requérante connaît donc les griefs qui ont conduit au retrait de l'attribution. Le second moyen n'est pas fondé.

C.E., n° 210 498, 18 janvier 2011, CONTAINER TRANSPORT LOCATION

suspension annulation

Retrait d'acte créateur de droits · Délai de quinze jours · Sécurité juridique · Principe de loyauté

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution de marché après notification et début d'exécution

1. Objet du recours et faits La société CONTAINER TRANSPORT LOCATION (CTL) a été informée le 8 novembre 2010 que le marché d'évacuation des immondices sur les territoires de Blegny et Soumagne lui était attribué. Cependant, par courrier du 25 novembre 2010, réceptionné le 29 novembre, la commune de Blegny a retiré cette décision. Le retrait intervient plus de quinze jours après la notification de la décision d'attribution, alors que des travaux ont déjà commencé. 2. Moyen invoqué CTL soutient que le retrait d'un acte créateur de droits, après expiration du délai de quinze jours, est prohibé en vertu du principe général de sécurité juridique et du droit de retrait des actes administratifs. Elle invoque également le défaut de motifs et l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que, bien que le retrait d'un acte irrégulier soit possible dans le délai de quinze jours, aucune irrégularité n'a été établie ici. La décision de retrait est motivée et intervient après constatation d'une non-conformité au cahier des charges. Le retrait d'un acte régulier est donc licite, même après le délai de quinze jours, si ce délai n'est pas opposable en l'espèce.

C.E., n° 210 498, 18 janvier 2011, CONTAINER TRANSPORT LOCATION

suspension annulation

Légitime confiance · Attente légitime · Motivation adéquate · Détournement de procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes généraux de bonne administration et de légitime confiance

1. Objet du recours et faits CTL allegue que la commune a agi de manière incompatible avec les principes généraux de bonne administration, notamment en modifiant sans motif sa ligne de conduite et en retirant l'attribution du marché, décidée le 28 septembre 2010, sans justification raisonnable. Le retrait interviendrait après un délai de notification plus long que prévu. 2. Moyen invoqué CTL invoque le principe de légitime confiance, l'absence de motivation et le détournement de procédure. Elle soutient que l'administration ne doit pas décevoir une attente légitime fondée sur son comportement antérieur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il constate que la commune a retiré l'attribution après constatation d'une non-conformité au cahier des charges, et que la motivation du retrait est claire. Le manque de justification n'est pas établi, et l'argument de légitime confiance n'est pas fondé, car le retrait porte sur un acte irrégulier.

C.E., n° 210 497, 18 janvier 2011, SCA HYGIENE PRODUCTS

suspension extrême urgence

procédure d'urgence · motivation insuffisante · renonciation à consultation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'une décision d'arrêt de procédure de passation et de prolongation de contrat

1. Objet du recours et faits L'OCMW Brugge a arrêté la procédure de passation d'une commande publique pour l'achat d'incontinence matériel, sans motivation suffisante, et a décidé de prolonger un contrat existant avec Attends. SCA Hygiene Products demande la suspension de cette décision. 2. Moyen invoqué SCA Hygiene Products soutient que la décision d'arrêt de la procédure de passation et la prolongation du contrat avec Attends sont mal motivées et enfreignent les principes du droit des marchés publics, notamment l'obligation de procéder à une nouvelle consultation. Elle demande la suspension de la mise en œuvre de ces décisions. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les moyens invoqués par SCA Hygiene Products sont sérieux et qu'il y a urgence. Il ordonne la suspension de la décision du 3 décembre 2010 de l'OCMW Brugge concernant la prolongation du contrat avec Attends jusqu'à nouvel ordonnance. La demande de suspension relative à l'arrêt de la procédure de passation est rejetée comme non fondée.

Même affaire : C.E., n° 213 473, 26 mai 2011

C.E., n° 210 161, 28 décembre 2010, DC INDUSTRIAL

suspension

recevabilité · délai · préjudice immédiat · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La demande de suspension porte sur la décision du 27 août 2010 par laquelle la Haven van Brussel a renoncé à attribuer le marché de baggerie décrit dans le BTP n° 997. Le requérant soutient que la décision est motivée de manière insuffisante et qu'elle porte atteinte au principe de non-discrimination. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, selon lequel une décision d'attribution peut être suspendue si elle porte atteinte à des principes fondamentaux comme la non-discrimination et la bonne exécution des marchés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution a été suspendue par un arrêt antérieur (n° 204.599 du 3 juin 2010), mais que cette suspension n'a pas porté sur la renonciation à l'attribution. La décision d'attribution a été annulée et remplacée par une nouvelle décision motivée. Le Conseil d'État conclut que le requérant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable, et qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre l'exécution de la décision. Le recours est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 212 928, 5 mai 2011

C.E., n° 209 316, 30 novembre 2010, SITA WALLONIE

suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Article 85 loi 17 juin 2016

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits SITA Wallonie a été désignée pour exécuter un marché de collecte et d'évacuation des déchets ménagers. Après attribution, la commune d'Oupeye a ordonné le début des prestations. SITA a préparé l'exécution, a mis en place une plateforme numérique et réalisé plus de quatre-vingts contrôles. La commune a ensuite renoncé au marché en invoquant l'irrégularité de l'offre de SITA et la nécessité d'assurer la continuité du service avant le 1er janvier 2007. 2. Moyen invoqué SITA soutient que le marché était déjà en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation, de sorte que la faculté de renonciation prévue à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s'applique plus. La renonciation est donc illégale et l'attribution doit être maintenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le marché était effectivement en phase d'exécution au moment de la décision de renonciation. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne permet pas la renonciation une fois l'exécution commencée. La décision de renonciation est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée. Le marché doit être maintenu et l'exécution poursuivie.

Même affaire : C.E., n° 166 714, 16 janvier 2007

C.E., n° 209 059, 22 novembre 2010, DELTA THERMIC

suspension extrême urgence

Renonciation à poursuivre adjudication · Principe d'égalité des soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à poursuivre une procédure d'adjudication et relance d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société Delta Thermic a participé à une procédure d'adjudication organisée par le CPAS de Châtelet pour l'attribution d'un marché public relatif aux travaux d'extension de la maison de repos et de soins LE SART-ALLET, lot 1, chauffage et sanitaires. L'ouverture des offres était fixée au 30 septembre 2010. Delta Thermic a déposé une offre de 718.238,40 euros, qui était le prix le plus bas. Le 12 octobre 2010, le CPAS a informé Delta Thermic qu'elle avait décidé de recommencer la procédure d'adjudication, avec une nouvelle date d'ouverture des offres au 22 novembre 2010. Delta Thermic a saisi le Conseil d'Etat en référé le 12 novembre 2010, demandant la suspension de l'exécution de la décision de renonciation à l'adjudication initiale et de la relance du marché. 2. Moyen invoqué Delta Thermic soutient que la décision de renonciation à l'adjudication initiale et de relancer le marché est illégale, car elle viole le principe d'égalité entre les soumissionnaires. Elle argue que l'information relative à l'heure de réception des offres et à l'heure d'ouverture des offres pouvait prêter à confusion, et que le CPAS n'a pas procédé à une vérification adéquate des offres, notamment sur le plan arithmétique. Elle considère que, puisque ses offres ont été prises en compte et ouvertes, elle aurait dû être retenue comme ayant déposé l'offre la plus basse. Elle invoque l'urgence, affirmant que la poursuite de la procédure par le CPAS et la conclusion du contrat avec un autre soumissionnaire annihilerait toute réparation en nature du préjudice subi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision de renonciation à l'adjudication initiale et de relancer le marché est fondée sur une erreur juridique. Le CPAS a omis de procéder aux vérifications nécessaires pour établir si l'offre de Delta Thermic était régulière et conforme aux critères d'évaluation. L'ouverture des offres sans rejet des offres tardives, suivie d'une décision de renonciation, est incompatible avec le principe d'égalité et la transparence de la procédure. La décision de recommencer la procédure sans justification légale adéquate est donc annulable. Le Conseil d'Etat suspend l'exécution de la décision attaquée, estimant que l'urgence est établie et que la balance des intérêts ne justifie pas une astreinte. La requête est partiellement accueillie.

Même affaire : C.E., n° 217 741, 6 février 2012

C.E., n° 208 427, 26 octobre 2010, CEBA CONFORT

annulation

Renonciation à passer le marché · Procédure d'attribution · Pouvoir adjudicateur · Intérêt du requérant

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à la procédure d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits Le centre public d'action sociale d'Enghien a arrêté la procédure d'attribution du marché public relatif aux travaux d'extension et de mise en conformité du home Saint-Nicolas, faute de documents manquants. Il a ensuite lancé une nouvelle procédure. CEBA CONFORT, ayant soumis une offre dans la première procédure, n'a pas participé à la seconde et demande l'annulation de la décision d'arrêt. 2. Moyen invoqué CEBA CONFORT soutient que la décision d'arrêt de la première procédure d'attribution est attaquable, car elle porte atteinte à ses droits à concourir. Elle invoque l'intérêt à agir, affirmant qu'elle a perdu une chance de remporter le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge irrecevable le recours. Il rappelle que l'intérêt d'un requérant en matière de marché public est de conserver une chance d'être adjudicataire. Or, CEBA CONFORT s'est désintéressée de la nouvelle procédure en ne participant pas à celle-ci. La renonciation à la seconde procédure éteint tout intérêt à attaquer la décision d'arrêt de la première. Le recours est donc sans objet.

C.E., n° 207 385, 16 septembre 2010, AANNEMINGEN WILLEMS

suspension

Renonciation à un marché · Heraanbesteding · Motivation de la décision · Transparence · Principe de proportionnalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renaissance d'une procédure d'attribution après renonciation à un marché

1. Objet du recours et faits La partie requérante avait soumis l'offre la plus basse en prix lors de la première adjudication. Après ajustement du cahier spécial des charges et reprise de l'adjudication, l'ordre n'a plus été attribué. La partie requérante estime que la décision est insuffisamment motivée et contraire au principe de transparence. 2. Moyen invoqué Le moyen repose sur une violation des art. 15 et 18 de la Loi du 24 décembre 1993, des art. 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991, le principe de transparence, le principe de proportionnalité et le principe des décisions motivées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que la décision en date du 9 septembre 2009 est suffisamment motivée. La reprise de l'adjudication est justifiée par la modification de la phase et l'évitement d'une infrastructure inutile. Le retard dans la notification à la partie requérante n'entraîne pas d'illegalité. Le moyen est insuffisant et la demande est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 214 255, 29 juin 2011

C.E., n° 207 385, 16 septembre 2010, AANNEMINGEN WILLEMS

suspension

Renonciation · Motivation · Transparence · Principe de proportionnalité · Procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à un marché public et motivation insuffisante de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 septembre 2009. Cette décision concerne la reprise en main d’une commande publique modifiée. La partie requérante estime que la décision est insuffisamment motivée et en contradiction avec le principe de transparence. 2. Moyen invoqué Le moyen repose sur une violation des art. 15 et 18 de la Loi du 24 décembre 1993, des art. 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991, le principe de transparence, le principe de proportionnalité et le principe des décisions motivées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la décision est suffisamment motivée. La reprise en main est justifiée par la modification de la phase et l’évitement d’une infrastructure inutile. Le retard dans la notification à la partie requérante n’entraîne pas d’illégalité. Le moyen est insuffisant et la demande est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 214 255, 29 juin 2011

C.E., n° 207 385, 16 septembre 2010, AANNEMINGEN WILLEMS

suspension

Renonciation · Motivation · Transparence · Principe de proportionnalité · Procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à un marché public et motivation de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 septembre 2009. Cette décision concerne la reprise en main d’une commande publique modifiée. La partie requérante estime que la décision est insuffisamment motivée et enfreint le principe de transparence. 2. Moyen invoqué Le moyen repose sur une violation des art. 15 et 18 de la Loi du 24 décembre 1993, des art. 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991, le principe de transparence, le principe de proportionnalité et le principe des décisions motivées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la décision est suffisamment motivée. La reprise en main est justifiée par la modification de la phase et l’évitement d’une infrastructure inutile. Le retard dans la notification à la partie requérante n’entraîne pas d’illégalité. Le moyen est insuffisant et la demande est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 214 255, 29 juin 2011

C.E., n° 206 597, 13 juillet 2010, MEWAF INTERNATIONAL

annulation

Renonciation à un marché · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de non-attribution et renonciation à un marché public

1. Objet du recours et faits Le Vlaams Parlement a lancé une procédure d'appels d'offres pour l'approvisionnement en meubles d'installation dans le Parlement flamand. L'entreprise Mewaf International a soumis une offre pour le premier lot (meubles de bureau). La commission de passation a conclu que l'offre de base ne répondait pas aux spécifications techniques, notamment en matière d'ergonomie. Le Parlement a donc décidé de ne pas attribuer le lot et de lancer une nouvelle procédure d'appels d'offres, qui a abouti à l'attribution des lots à d'autres entreprises. Mewaf International a demandé l'annulation de la décision de non-attribution et la renonciation au marché, invoquant notamment l'absence de participation à la nouvelle procédure. 2. Moyen invoqué Mewaf International soutient que la décision de non-attribution du lot 1 et la renonciation à ce marché sont illégales, car la procédure d'appels d'offres initiale avait été lancée conformément à la loi, et que la commission avait fauté en excluant son offre sans justification suffisante. Elle invoque également le principe de confiance légitime dans le processus d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours comme irrecevable. Il estime que la renonciation à un marché public après l'ouverture des offres est autorisée par l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, et que la décision de ne pas attribuer le lot 1 était fondée sur des critères techniques objectifs (ergonomie, conformité au lastenboek). L'entreprise n'avait pas manifesté d'intérêt concrètement lié à la nouvelle procédure, et son seul objectif était de obtenir une indemnisation, ce qui ne constitue pas un intérêt suffisant pour exercer un recours en annulation. Le bénéfice recherché (indemnisation) est indépendant de l'annulation du acte attaqué, ce qui rend le recours sans objet.

C.E., n° 202 729, 1 avril 2010, VIDEOCENTER

suspension

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d’attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits L’administration communale de Maasmechelen a attribué le marché, le 20 novembre 2009, à Avex pour la fourniture de meubles neufs ainsi que pour un système de vote numérique et de conférence. La décision d’attribution a été notifiée à Avex le 1er décembre 2009, avec instruction de commencer immédiatement l’exécution. VIDECENTER, qui avait également soumis une offre, a été informé de cette décision par courrier recommandé de même date. VIDECENTER demande la suspension de l’exécution du contrat entre la commune et Avex. 2. Moyen invoqué VIDECENTER soutient que la commune n’était pas compétente pour attribuer le marché à Avex, car elle n’a pas suivi la procédure appropriée. VIDECENTER estime également que l’exécution du contrat causerait un préjudice sérieux, car elle avait déjà effectué des travaux préparatoires et souhaitait réaliser elle-même ce marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la commune était bien compétente pour attribuer le marché à Avex, la procédure ayant été correctement suivie. En ce qui concerne la demande de suspension, le Conseil d’État rappelle que le contrat entre la commune et Avex avait été conclu le 1er décembre 2009. Une suspension par le Conseil d’État n’est pas possible, car c’est à la juridiction civile d’ordonner la suspension d’une exécution contractuelle. De plus, une telle suspension ne serait pas en mesure d’éviter le préjudice de VIDECENTER, car cette dernière ne se verrait pas non plus attribuer le marché. La demande de suspension est donc rejetée.

Même affaire : C.E., n° 218 630, 27 mars 2012

C.E., n° 202 018, 17 mars 2010, SOCIETE AUTOROUTIERE DES ARDENNES BELGES

annulation

Renonciation à passer le marché · Procédure négociée · Appel d'offres général · Écart important entre offres et estimations · Procédure complexe

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de ne pas donner suite à l'appel d'offres et de passer par procédure négociée

1. Objet du recours et faits Le 20 février 2001, la Région wallonne décide de ne pas donner suite à l'appel d'offres général du 18 novembre 1999 pour le marché de réhabilitation des autoroutes E411 et E25, jugé irrégulier, et de passer par procédure négociée avec publicité. La société autoroutière des Ardennes belges, formée par les parties requérantes, avait participé à l'appel d'offres. La Région justifie sa décision par un écart de +175 % entre les montants des offres obtenues et les estimations initiales. La procédure négociée est ensuite lancée, mais le Gouvernement décide finalement de ne pas donner suite et de conclure un contrat de commissionnement avec la SOFICO, qui attribue les lots par adjudication publique entre août 2003 et janvier 2006. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes demandent l'annulation de cette décision, soutenant qu'elle porte atteinte à la légalité de la procédure et qu'elle les prive de toute chance d'obtenir le marché. Elles arguent que l'intérêt au recours perdure, même si le marché a été attribué ultérieurement, car l'annulation permettrait une action en indemnisation et préserve la théorie de l'acte détachable. La Région contredit que l'intérêt subsiste, soulignant que les travaux ont été réalisés par d'autres entreprises et que les parties requérantes n'ont pas participé à la nouvelle procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours en ce qui concerne la décision du 20 février 2001. Il constate que le désistement est décrété pour ce moyen, et que le recours en annulation est irrecevable pour défaut d'intérêt, car les parties requérantes ont perdu toute chance d'obtenir le marché après les adjudications ultérieures par la SOFICO. L'intérêt au recours disparaît lorsque le marché est attribué à des concurrents et que le requérant n'a pas participé à la nouvelle procédure. L'annulation ne serait plus utile, car le marché est exécuté et les lots attribués à des tiers.

C.E., n° 198 876, 14 décembre 2009, SHANKS LIEGE-LUXEMBOURG

annulation

Renonciation à passer le marché · Décision d'attribution · Procédure d'appel d'offres · Compétence du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution d'un marché public de services de collecte et d'évacuation des déchets ménagers

1. Objet du recours et faits La société SHANKS LIEGE-LUXEMBOURG demande l'annulation de la décision prise par le collège échevinal de la commune de Welkenraedt en date du 21 décembre 2004, par laquelle celle-ci renonce à attribuer un marché public de services de collecte et d'évacuation des déchets ménagers. La requête a été introduite le 7 mars 2005. La commune n'a pas demandé à être entendue ni a introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai de trente jours après la notification du rapport de l'auditeur. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision de renonciation au marché est illégale, car elle porte atteinte à la sécurité juridique et au bon déroulement de la procédure d'appel d'offres. Elle invoque l'absence de base légale ferme pour justifier la renonciation après l'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il constate que la commune n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et qu'elle n'a pas demandé à être entendue. La décision de renonciation au marché est donc irrégulière et doit être annulée. Les dépens sont mis à la charge de la commune.

C.E., n° 198 368, 30 novembre 2009, SOGEPAR

annulation

Retrait d'attribution · Renonciation au marché · Execution debutée · Article 85 loi du 17 juin 2016

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution et renonciation au marché après décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le 19 février 2004, le CPAS attribue le sous-lot 6B à HULLBRIDGE sous condition de preuve d'agréation. Le 18 novembre 2004, SOGEPAR est informée que son offre n'est pas retenue. Le 15 décembre 2004, elle reçoit la décision d'attribution. SOGEPAR demande l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué SOGEPAR soutient que la décision d'attribution est irrégulière car HULLBRIDGE ne remplit pas les conditions d'agréation et que l'offre est anormalement basse. Elle demande l'annulation de la décision et l'attribution au sous-lot 6B. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il constate que le rapport d'examen des offres contient le constat que les justifications de HULLBRIDGE pour le poste 11.05.H sont inacceptables et que le prix est anormalement bas. En vertu de l'article 110, §3, lorsque les justifications ne sont pas admises, l'offre doit être écartée comme irrégulière. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée et est annulée.

C.E., n° 197 862, 17 novembre 2009, AQUA-RENO

suspension

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Procédure sans consultation préalable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La NMBS a lancé une procédure d'appel d'offres pour la construction d'une abri de station à Ostende. La société Aqua-Reno a soumis une offre de 63.692.479 BEF, qui était la plus élevée. La NMBS a toutefois décidé de suspendre la procédure initiale et de relancer une procédure de négociation sans consultation préalable, en invitant les soumissionnaires à soumettre une nouvelle offre. La NMBS a finalement attribué le marché à la société Depret, dont l'offre était de 58.680.423 BEF. Aqua-Reno a demandé la nullité de cette décision, arguant que la procédure de négociation sans consultation préalable était illégale et que son offre avait été injustement ignorée. 2. Moyen invoqué Aqua-Reno soutient que la NMBS n'avait pas respecté les conditions légales pour recourir à une procédure de négociation sans consultation préalable, car aucune offre n'avait été jugée 'passable' lors de la première procédure. Elle reproche également la absence de négociations réelles, ce qui contreviendrait à l'article 39 §2, 1°d de la loi du 24 décembre 1993. Elle invoque l'article 159 de la Constitution pour demander l'annulation de la décision de relancer la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la décision de suspendre la première procédure et de lancer une procédure de négociation sans consultation préalable n'est pas illégale, car aucune offre n'avait été jugée 'passable'. Il n'y a pas eu de violation de l'article 39 §2, 1°d, car la NMBS a appliqué les principes généraux de l'appel d'offres, y compris le principe de la plus offre économique. Le fait que les négociations n'aient pas été menées de manière formelle ne constitue pas une violation. Le moyen est donc inadmissible.

Même affaire : C.E., n° 100 086, 23 octobre 2001

C.E., n° 196 111, 17 septembre 2009, COS CONSTRUCT

suspension

procédure de passation · droit d'accès aux marchés · nullité · droit d'accès à la concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation d'une décision de passation de marché public

1. Objet du recours et faits La BVBA Cos Construct attaque la décision du 17 avril 2009 par laquelle la ville d'Anvers annule la procédure de passation d'un marché pour une tribune télescopique et en lance une nouvelle. La décision est prise après l'annulation de deux décisions précédentes et après l'ouverture d'une nouvelle procédure. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que la décision d'annulation est illégale car elle porte atteinte à son droit d'accès aux marchés publics et qu'elle n'est pas fondée sur des motifs valables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée. Il constate que la décision d'annulation n'est pas fondée sur des motifs valables et porte atteinte au droit d'accès à la concurrence. La décision est donc nulle et non avenue, et la nouvelle procédure doit être annulée.

Même affaire : C.E., n° 206 339, 1 juillet 2010

C.E., n° 90 160 du 10 octobre 2000 et n° 195 260 du 14 juillet 2009, WASTE COLLECTION SYSTEMS BELGIUM

suspension annulation

Motivation · Décision administrative · Principe de motivation · Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Motifs de la décision · Motiver la renonciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à la passation d'un marché public et motivation au regard de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993

1. Objet du recours et faits La NV Waste Collection Systems Belgium conteste la décision du 7 février 2000 par laquelle la commune de Zoersel a renoncé à la passation d'un marché relatif à la collecte des déchets (GFT+ et déchets ménagers résiduels), dans le contexte de l'introduction d'un système de tarification différenciée (diftar) couvrant les trois volets de la politique communale des déchets (parc à conteneurs, encombrants et collecte litigieuse). La commune justifie sa renonciation par l'évolution déjà réalisée au sein du parc à conteneurs et la nécessité de réévaluer l'objet du marché. La requérante introduit successivement un recours en suspension et un recours en annulation. 2. Moyen invoqué La requérante invoque, d'une part, un défaut de motivation matérielle et formelle de la décision de renonciation au regard de la loi du 29 juillet 1991, en soutenant qu'il n'existerait aucun lien entre le marché litigieux et le parc à conteneurs et que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque, d'autre part, la violation des principes généraux de bonne administration, en particulier les principes de confiance légitime et de continuité. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 90 160 du 10 octobre 2000, statuant sur la demande de suspension, le Conseil d'État juge que l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 autorise le pouvoir adjudicateur à renoncer à l'attribution du marché, moyennant une motivation adéquate. Il considère qu'il n'apparaît pas manifestement déraisonnable que la commune se réfère à l'évolution intervenue dans le parc à conteneurs pour procéder à la réévaluation de l'objet du marché et fonder sa décision sur cette évolution, les développements réalisés dans l'un des volets de la politique des déchets pouvant être pris en compte dans l'appréciation libre de renoncer à l'attribution. Quant au second moyen, le Conseil d'État estime qu'admettre son sérieux reviendrait à faire obstacle, par le jeu des principes généraux de bonne administration, à l'application d'une disposition légale formelle, ce qui n'apparaît pas compatible avec la hiérarchie des normes. Les deux moyens sont jugés non sérieux et la demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 195 260 du 14 juillet 2009, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État constate que la requérante, dans son mémoire en réplique, ne répond pas à la motivation de l'arrêt de suspension mais se borne à reproduire les moyens du recours introductif, et que son dernier mémoire renvoie simplement à ce mémoire en réplique. Il relève que le rapport de l'auditorat conclut à l'absence de fondement des moyens déjà jugés non sérieux. En l'absence d'élément nouveau, le Conseil d'État ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation portée dans l'arrêt de suspension et rejette le recours en annulation, les dépens étant mis à charge de la requérante.

C.E., n° 191 371, 12 mars 2009, ARALCO

suspension

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Motifs de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a lancé une consultation publique pour l'achat de deux lots de sacs GFT de 5 millions chacun. Trois entreprises ont soumis une offre, dont Aralco. Le 30 décembre 1998, la ville attribue l'ordre à Aralco. Le 13 janvier 1999, Fardem Belgium informe la ville qu'elle détient le certificat requis. Le 9 avril 1999, Aralco informe la ville qu'elle a appris par la presse que la ville a attribué l'ordre à Fardem. Aralco demande la décision motivée du 30 décembre 1998. Le 20 mai 1999, la ville décide de revenir sur l'attribution et de relancer une consultation publique. La motivation invoque des changements techniques dans la production et les contrôles, ainsi que des problèmes de qualité et d'odeur des sacs proposés par Aralco. Le 4 juin 1999, la ville confirme la décision de retrait et de relance. Aralco saisit le Conseil d'État en annulation. 2. Moyen invoqué Aralco soutient que la décision de retrait est irrégulière car elle porte atteinte au principe de sécurité juridique. Elle argue que la ville a omis de respecter les délais et les conditions de la loi sur les marchés publics, notamment en ne pas respecter le délai de 30 jours pour demander la décision motivée. Elle conteste également la motivation invoquant des changements techniques non communiqués à temps et des tests non fondés. Elle demande l'annulation de la décision de retrait et la confirmation de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la décision de retrait est fondée sur des motifs valables, à savoir les changements techniques dans la production et les contrôles des sacs GFT, ainsi que les problèmes de qualité et d'odeur constatés. Le Conseil d'État note que la ville a respecté les délais légaux et a agi de manière raisonnable dans l'intérêt public. Il conclut que la décision de retrait est régulière et annule l'attribution d'Aralco, confirmant ainsi la décision de relance de la consultation publique.

C.E., n° 189 847, 27 janvier 2009, Guido Dupont

suspension annulation

préjudice grave · services

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'extrême urgence d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes, huissiers de justice et sociétés d'huissiers, demandent la suspension d'extrême urgence de la décision de la Chambre nationale des huissiers de justice attribuant le marché d'huissier de justice centralisateur pour le Service flamand des Impôts (Vlabel). Le Conseil d'État a déjà rejeté une demande de suspension ordinaire, mais les requérants estiment que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas la réglementation sur les marchés publics. Ils invoquent un préjudice grave et difficilement réparable, lié à l'exécution immédiate du marché, qui pourrait les priver de l'opportunité d'exécuter ce marché eux-mêmes. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la légalité de la décision d'attribution du marché, en arguant du manque d'application de la réglementation sur les marchés publics. Les requérants estiment que le marché en cause est un marché public de services soumis à la loi du 24 décembre 1993, et que la procédure suivie est donc illégale. Ils demandent la suspension pour éviter l'exécution immédiate d'une décision illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception de juridiction du Conseil d'État, estimant que la Chambre nationale des huissiers de justice agit en tant qu'autorité administrative dans l'exercice de sa mission déléguée. Il constate que les conditions de fond de la suspension sont remplies : extrême urgence, moyens sérieux, et préjudice grave difficilement réparable. La suspension est donc ordonnée, afin de permettre au Conseil d'État de trancher la question de fond sur la légalité de la décision d'attribution.

C.E., n° 189 317, 7 janvier 2009, GESTANET

suspension annulation

perte de marché · réputation commerciale · préjudice irreparable · renonciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Pertes de marché et réputation commerciale en cas de renonciation à une adjudication

1. Objet du recours et faits La société GESTANET est l'adjudicataire du lot 3 du marché de nettoyage des locaux de l'EHPN, de l'ISGH et du Campus Provincial. Le 11 décembre 2008, le collège provincial de la Province de Namur décide d'attribuer le lot 3 au profit de la société JETTE CLEAN. GESTANET demande la suspension de la décision attaquée, invoquant un préjudice grave et irreparable, notamment en raison de la perte d'une référence stratégique et de la atteinte à sa réputation commerciale. Elle soutient que l'extrême urgence est établie par l'imminence de la notification de l'attribution, qui rendrait vaine toute demande de suspension. 2. Moyen invoqué GESTANET soutient que la perte d'un marché public important constitue un préjudice grave difficilement réparable, susceptible d'empêcher la continuation de ses activités ou d'entraîner une atteinte lourde à sa réputation. Elle invoque l'extrême urgence en raison de l'imminence de la notification de l'attribution, qui rendrait vaine toute demande de suspension. Elle demande la suspension de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que la perte d'un marché public, même important, ne constitue pas en soi un préjudice grave difficilement réparable. Il exige que le requérant établisse concrètement, par des éléments chiffrés et probants, que la perte du marché risque d'empêcher la continuation de ses activités ou d'entraîner une atteinte lourde à sa réputation. Or, GESTANET ne produit aucun élément de ce type. Le Conseil d'Etat conclut que les conditions de l'extrême urgence ne sont pas remplies et rejette la demande de suspension.

Même affaire : C.E., n° 199 415, 11 janvier 2010

C.E., n° 183 809, 5 juin 2008, SV Interior Projects

suspension extrême urgence

urgence extrême · manquements procéduraux · transparence · égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public en raison de manquements procéduraux et d'urgence extrême

1. Objet du recours et faits La NV SV Interior Projects demande la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché de meubilier « dynamic office » à la NV Bulvano. Elle invoque l’urgence extrême, le risque de dommage irréparable, et la valeur élevée du marché (3,5 millions d’euros). La décision d’attribution est prise sans respecter les critères de transparence et de publicité, ce qui compromettrait gravement la concurrence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure d’attribution n’a pas respecté les principes de transparence et d’égalité, notamment par l’utilisation de sous-critères non précisés dans le cahier des clauses techniques particulières. Elle invoque également l’urgence extrême et le risque de dommage irréparable, étant donné la valeur du marché et la menace de sa réalisation sans procédure équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence extrême, risque de dommage irréparable, et moyens sérieux susceptibles d’amener à annuler la décision. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision d’attribution au profit de la NV Bulvano, en attendant un nouvel appel à offres conforme au droit.

Même affaire : C.E., n° 188 469, 4 décembre 2008

C.E., n° 183 174, 21 mai 2008, AQUALIEGE

annulation

Renonciation à un marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Indemnités · Article 85 de la loi du 17 juin 2016

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Après l'attribution, la S.P.G.E. a approuvé le lancement des travaux. Les travaux ont commencé et certains postes ont été réalisés, notamment les installations de séchage des boues et les centres de réception de matières de vidange. La S.P.G.E. a ensuite renoncé à ces options détachables, sans indemnités, invoquant leur coût élevé et leur faible utilité. Les requérantes demandent l'annulation de cette décision, arguant que la renonciation n'était possible qu'après l'attribution et que les indemnités devaient être versées. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la renonciation aux options détachables n'était pas autorisée avant l'attribution, que les indemnités devaient être versées en cas de retrait, et que la S.P.G.E. a violé l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 en agissant de la sorte. Elles demandent l'annulation de la décision de renonciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que la renonciation aux options détachables est autorisée avant l'attribution, mais non après, sauf si le marché est déjà en cours d'exécution. Or, dans l'espèce, les travaux n'étaient pas encore commencés au moment de la renonciation. La S.P.G.E. a donc agi dans ses droits en renonçant aux options détachables sans indemnités. La décision est donc maintenue.

C.E., n° 176 045, 23 octobre 2007, LOUWET François

annulation

Procédure négociée avec publicité · Sélection qualitative · Renonciation à la procédure · Perte d'intérêt à agir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection de l'association A3C dans une procédure négociée avec publicité

1. Objet du recours et faits L'association A3C a été écartée au stade de la sélection qualitative d'une procédure négociée avec publicité pour la réalisation d'un complexe cinématographique à Liège. Le comité d'accompagnement a justifié cette décision par des raisons de sécurité juridique, affirmant que l'intervention de ce comité n'avait pas été prévue dans l'avis de marché. La partie adverse a ensuite décidé de renoncer à la procédure et de relancer une nouvelle procédure similaire. Les requérants n'ont pas participé à cette nouvelle procédure. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision de non-sélection est illégale car elle ne respecte pas les conditions fixées dans l'avis de marché et qu'elle porte atteinte à la sécurité juridique. Ils demandent l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la requête. Il considère que l'intérêt à agir d'un candidat non retenu disparaît lorsque le pouvoir adjudicateur renonce à la procédure et relance une nouvelle procédure. Les requérants ont perdu leur intérêt à agir car ils n'ont pas participé à la nouvelle procédure. La décision attaquée est donc sans objet.

C.E., n° 172 065, 8 juin 2007, PRIMINFO

suspension extrême urgence

Retrait d'attribution · Principe d'égalité · Régularité de l'offre · Période de stand-still

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Retrait d'attribution de marché public après notification et rejet de la demande de suspension

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a retiré l'attribution du marché 'Cyberclasses' à PRIMINFO, décidant de procéder à une analyse complémentaire des offres et à de nouveaux tests sur les prototypes. PRIMINFO avait introduit une demande de suspension d'extrême urgence, arguant de l'urgence de ne pas laisser la Région procéder à ces tests sur les autres offres sans son accord. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension, estimant que la diligence de PRIMINFO n'était pas contestée, mais que la procédure d'extrême urgence ne pouvait pas être utilisée pour obtenir un avantage dans le cadre du marché. 2. Moyen invoqué PRIMINFO soutient que la procédure d'extrême urgence devait être utilisée pour empêcher la Région wallonne de procéder à des tests sur les autres offres sans son accord, ce qui aurait compromis sa chance d'être retenue. Elle invoque le principe d'égalité et la bonne administration. La Région wallonne répond que la procédure d'extrême urgence ne peut pas être utilisée pour obtenir un avantage dans le cadre du marché et que la décision de retirer l'attribution était justifiée par des irrégularités dans l'offre de PRIMINFO. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, constatant que la diligence de PRIMINFO n'est pas contestée, mais que la procédure d'extrême urgence ne peut pas être utilisée pour obtenir un avantage dans le cadre du marché. Il estime que la décision de retirer l'attribution était justifiée par des irrégularités dans l'offre de PRIMINFO, notamment concernant la durée de validité et le caractère présumé des quantités. Le rejet de la suspension est donc fondé sur l'irrécevabilité du moyen, qui est considéré comme non sérieux.

C.E., n° 171 420, 22 mai 2007, Bioterra

suspension extrême urgence

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Bioterra et Roegiers Pierre en Co, en tant que ASST, demandent la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2007 par laquelle l'OVAM attribue l'opération de décontamination du site Asse-Linksa à la THV Jan De Nul - Envisan - Aclagro. Ils invoquent l'urgence et le manque de légalité de la décision, notamment en raison de l'interprétation erronée de l'article 103 du cahier des clauses techniques particulières qui exigeait que tous les matériaux soient traités hors site. La THV a présenté une variante permettant le traitement thermique hors site, ce qui a été considéré comme conforme. Les requérants soutiennent que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères d'évaluation techniques et que le marché avait déjà commencé avec des travaux effectués. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères d'évaluation techniques et que le marché avait déjà commencé avec des travaux effectués. Ils invoquent l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu'au stade de passation, et non après le début de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension mais annule la décision d'attribution. Il juge que la décision d'attribution est fondée sur une interprétation erronée de l'article 103 du cahier des clauses techniques particulières, qui ne permet pas une variante off-site pour la totalité des traitements. La décision d'attribution est donc illégale et doit être annulée. Cependant, la demande de suspension est rejetée car les conditions d'urgence et de préjudice graves ne sont pas remplies.

Même affaire : C.E., n° 206 649, 15 juillet 2010

C.E., n° 167 381, 1 février 2007, LES ENTREPRISES GILLES MOURY

suspension extrême urgence

capacité à agir · droit à l'attribution · détournement de pouvoir · procédure négociée · égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en suspension contre la décision de ne pas attribuer le marché

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent la suspension de la décision de ne pas les retenir pour l'attribution du marché, arguant de la médiocrité des offres et de l'inacceptable du prix. La partie adverse soutient qu'elles ne disposent pas du droit à une telle attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent le principe d'égalité et le détournement de pouvoir, arguant que la décision de ne pas les retenir est illégale car elles ont déposé l'offre la plus basse. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge la demande irrecevable car elle vise une décision implicite de refus d'attribution, sans fondement juridique. La requérante n'a pas le droit d'obtenir l'attribution d'un marché qu'elle n'a pas remporté dans une procédure d'appel d'offres.

Même affaire : C.E., n° 173 383, 11 juillet 2007

C.E., n° 164 859, 16 novembre 2006, TRANSLIFT BELGIUM

suspension

Renonciation à l'attribution · Début d'exécution · Procédure de rappel d'offres · Procédure de rappel d'offres · Procédure de rappel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution d'un marché public après l'ouverture des offres

1. Objet du recours et faits La BVBA Translift Belgium a remporté l'appel d'offres pour la fourniture de 63 conteneurs de 35 m³ et 30 conteneurs de 14 m³. Après l'attribution, la société adjudicatrice, MIROM Menen, a décidé de relancer une nouvelle procédure d'attribution, sans tenir compte du fait que les travaux avaient déjà commencé. Translift a introduit une demande de suspension de l'exécution de la décision de relance. 2. Moyen invoqué Translift Belgium soutient que la décision de MIROM Menen de relancer une nouvelle procédure d'attribution, alors que les travaux avaient déjà commencé, est illégale. Il invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu'au stade de la passation, et non après le début de l'exécution. Il souligne que la décision de relance porte atteinte à la sécurité juridique et à la confiance des entreprises dans le cadre des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que la décision de MIROM Menen de relancer une nouvelle procédure d'attribution, alors que les travaux avaient déjà commencé, est illégale. Il invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne permet la renonciation qu'au stade de la passation, et non après le début de l'exécution. Il souligne que la décision de relance porte atteinte à la sécurité juridique et à la confiance des entreprises dans le cadre des marchés publics.

Même affaire : C.E., n° 191 911, 26 mars 2009

C.E., n° 160 375, 21 juin 2006, COLLIGNON ENG

annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Le 7 juin 2002, la SPRL Etudes Techniques informe les soumissionnaires que la direction a décidé de résoumissionner le lot électricité. Le 17 juin 2002, les entreprises Collignon et LAMELEC déposent une nouvelle offre. Le 24 juin 2002, la société LAMELEC est désignée adjudicataire. Collignon soutient que le marché était déjà en cours d'exécution (ordre de commencer signifié, travaux préparatoires effectués, plus de 80 contrôles réalisés), de sorte que la renonciation à l'attribution initiale et la résoumission sont illégales. 2. Moyen invoqué Collignon invoque l'illégalité de la décision de renoncer à l'attribution initiale et de relancer le marché en procédure négociée, alors que l'exécution était déjà engagée. Il soutient que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne s'applique qu'au stade de la passation, non à l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision de renonciation au marché et l'attribution à LAMELEC. Il juge que le marché était effectivement en phase d'exécution au moment de la décision attaquée, et que la renonciation était donc prohibée par l'article 85. La décision attaquée repose sur une base juridique erronée, entachant la compétence de l'auteur, et est donc annulée dans son intégralité.

C.E., n° 153 034, 21 décembre 2005, NIEZEN

annulation

Procédure irrégulière · Publicité européenne · Agréation des entrepreneurs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de renonciation à un marché de fournitures

1. Objet du recours et faits Le 5 janvier 2001, le Bulletin des adjudications publie un avis de marché public pour la fourniture, la pose et la dépose de panneaux d'animation touristique et culturelle le long de l'autoroute E411. Le marché est régi par le cahier spécial des charges n/112-00 C56, qui le présente comme un marché de travaux, mais l'objet réel est une fourniture de panneaux. Les requérantes, en association, déposent une offre de 14.021.595 BEF. Le 26 juin 2001, le directeur général des autoroutes et des routes propose l'attribution des requérantes. Le 17 octobre 2001, le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics décide de ne pas donner suite au marché, motivant que l'objet est en réalité une fourniture, non un travail, et que la procédure n'a pas respecté les règles en vigueur (absence de publicité européenne, agréation injustifiée). Le 14 novembre 2001, les requérantes sont informées que le marché ne sera pas attribué et que la procédure sera recommercée avec publicité européenne. Le 21 juin 2002, un nouvel avis de marché est publié, et le 2 décembre 2003, le marché est attribué à une autre entreprise. Les requérantes ne contestent pas cette seconde attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l'annulation de la décision ministerielle du 17 octobre 2001 et de la lettre du 14 novembre 2001, qui constitue l'acte attaqué. Elles soutiennent que la procédure a été irrégulière, notamment en raison de l'absence de publicité européenne et de l'agréation injustifiée, et qu'elles ont été privées de la possibilité de soumissionner. Elles insistent sur le fait que le marché a été conçu comme un marché de travaux, et non de fournitures, et que la décision ministerielle est fondée sur une erreur de qualification juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il considère que la décision ministerielle du 17 octobre 2001 est une décision à part entière qui a pour effet de renoncer à l'attribution du marché initial et d'engager une nouvelle procédure. Les requérantes n'ont pas attaqué cette décision, ni la décision d'attribution du second marché en date du 2 décembre 2003. Elles ont donc perdu toute chance d'obtenir le marché initial, et leur intérêt au recours est donc éteint. Le Conseil d'Etat rappelle que l'intérêt à attaquer une décision de renonciation à un marché public disparaît lorsque le requérant se désintéresse de la nouvelle procédure ou ne conteste pas la décision qui attribue le marché à un concurrent. En l'espèce, le lien entre les deux procédures est clair, et le manque d'action des requérantes dans la seconde procédure les prive de tout intérêt au recours. Le recours est donc irrecevable pour carence d'intérêt.

C.E., n° 153 035, 21 décembre 2005, NOUVELLES SOLUTIONS INFORMATIQUES

annulation

prescription · irrecevabilité · renonciation au marché

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en raison de la prescription

1. Objet du recours et faits La partie adverse soutient que le recours de la requérante est irrecevable car prescrit, les décisions antérieures de renonciation au marché ayant été prises dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué La partie adverse invoque la prescription du recours, les décisions antérieures de renonciation au marché ayant été prises dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le délai de recours à l'égard des décisions antérieures est prescrit depuis de nombreux mois, ce qui rend le recours irrecevable en ce qui concerne ces décisions. Cependant, il examine le fond du recours sur la base des moyens soulevés.

C.E., n° 152 729, 14 décembre 2005, ENTREPRISES LAURENT

annulation

Renonciation à passer le marché · Examen des prix unitaires · Offre inacceptable · Pouvoir adjudicateur · Phase de passation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution d'un marché de travaux après examen des prix

1. Objet du recours et faits Le 21 avril 1999, le conseil communal de Beloeil choisit l'adjudication publique pour un marché de travaux. L'avis de marché publié au Bulletin des adjudications le 17 décembre 1999 fixe l'ouverture des offres au 10 janvier 2000. À cette date, seule la société ENTREPRISES LAURENT a déposé une soumission de 5.651.128 francs. Le 14 janvier 2000, les auteurs de projet établissent un rapport d'examen concluant que l'offre est largement surévaluée et que les prix unitaires dépassent de plus de 15% l'estimation. Le 19 janvier 2000, le collège décide de renoncer à l'attribution du marché, considérant les soumissions comme inacceptables. Le 21 janvier 2000, un nouvel avis de marché est publié. Le 14 février 2000, trois soumissions sont déposées, TERRASSE étant la plus basse. Le 29 mars 2000, la commune attribue le marché à TERRASSE, motivée par le fait que l'offre est la plus basse et conforme à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué ENTREPRISES LAURENT soutient que la décision de renonciation prise le 19 janvier 2000 est attaquable. Elle argue que la commune n'a pas respecté la procédure d'adjudication et a agi sans fondement juridique. Elle conteste l'appreciation des prix et la conclusion de l'inacceptabilité de son offre, affirmant que la commune n'avait pas la compétence technique pour revoir le classement des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il considère que la décision de renonciation prise le 19 janvier 2000 est une décision administrative prise dans le cadre de la passation du marché. Le pouvoir adjudicateur a le droit de renoncer à une procédure d'adjudication si les offres sont inacceptables. Le rapport d'examen des auteurs de projet est un acte préparatoire et non contraignant. La commune a agi dans ses droits en renonçant à l'attribution compte tenu de l'analyse des prix. Le recours est donc irrecevable car il porte sur une décision prise avant la fin de la phase de passation et sans lien direct avec une décision d'attribution définitive.

C.E., n° 152 729, 14 décembre 2005, ENTREPRISES LAURENT

annulation

Attribution du marché · Renonciation à l'attribution · Pouvoir adjudicateur · Phase d'exécution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un autre adjudicataire après renonciation

1. Objet du recours et faits Après la renonciation du 19 janvier 2000, un nouvel avis de marché est publié le 21 janvier 2000. L'ouverture des offres a lieu le 14 février 2000. Trois soumissions sont déposées, TERRASSE étant la plus basse. Le 29 mars 2000, la commune attribue le marché à TERRASSE. La requérante n'est pas retenue. Elle n'a pas participé à la seconde procédure. 2. Moyen invoqué ENTREPRISES LAURENT soutient que la décision d'attribuer le marché à TERRASSE est attaquable. Elle argue que la commune n'avait pas la compétence technique pour revoir le classement des offres et que la décision d'attribuer le marché était déjà prise par les auteurs de projet. Elle considère que la décision du 29 mars 2000 ne faisait que confirmer un rapport préalable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il considère que la décision d'attribuer le marché est une décision administrative prise par le pouvoir adjudicateur. Le rapport d'examen des auteurs de projet est un acte préparatoire et non contraignant. La commune a agi dans ses droits en attribuant le marché à l'offre la plus basse. Le recours est donc irrecevable car il porte sur une décision prise après la renonciation à la première procédure et sans lien direct avec une décision d'attribution définitive.

C.E., n° 152 172, 2 décembre 2005, BOUCHER

annulation

désintérêt requérant · procédure successive

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en annulation d'une renonciation à la procédure d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La Société Anonyme BOUCHER et la Société Anonyme JOLY (succédée par WEGEBO) demandent l'annulation d'une décision de la Région de Bruxelles-Capitale consistant à abandonner la procédure d'attribution d'un marché public de travaux de réaménagement des abords de la Porte de Hal et à en engager une nouvelle procédure. La requête a été introduite le 11 décembre 1997, avec une requête complémentaire le 15 janvier 1998. L'affaire a été renvoyée à l'assemblée générale de la Section d'administration pour clarification de la question de l'intérêt des requérantes à poursuivre le recours après la décision d'attribution du 15 décembre 1997. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la seconde procédure d'attribution est juridiquement distincte de la première, et qu'elles ont toujours un intérêt à contester la décision d'attribution du 15 décembre 1997. Elles demandent que la question soit soumise à l'assemblée générale du Conseil d'Etat pour clarifier la jurisprudence. La partie adverse invoque la jurisprudence LOMBET pour affirmer que le requérant a perdu l'intérêt du recours en n'attaquant pas la décision d'attribution du 15 décembre 1997. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la requête. Il considère que l'intérêt d'un requérant à attaquer une décision d'attribution d'un marché public est de retrouver une chance de l'obtenir et de l'exécuter. L'intérêt au recours disparaît si le requérant se désintéresse de la nouvelle procédure ou ne conteste pas les décisions qui attribuent le marché à un concurrent. En l'espèce, les requérantes n'ont pas attaqué la décision d'attribution du 15 décembre 1997, perdent ainsi toute chance d'obtenir le marché et leur intérêt au recours est perdu. Le Conseil d'Etat juge que la seconde procédure n'est pas juridiquement distincte de la première, étant donné qu'elle découle d'une décision unique de la Région. La requête est donc rejetée sans examen du fond.

C.E., n° 152 174, 2 décembre 2005, AMEC SPIE BELGIUM

annulation

Non-sélection candidature · Appel d'offres restreint · Décision préalable · Effets juridiques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de non-sélection d'une candidature dans le cadre d'un appel d'offres restreint

1. Objet du recours et faits L'Office National des Pensions a publié un avis de marché pour la rénovation intérieure de la Tour du Midi, divisé en quatre lots dont le lot 3 'Électricité'. La société GAZEL (remplacée par AMEC SPIE BELGIUM) a déposé une candidature pour ce lot. L'avis de marché exigeait 3 références de marchés similaires d'un montant minimum de 6.000.000 EUR. La candidature de GAZEL ne contenait que 2 références. Le 10 janvier 2002, l'Office National des Pensions informe GAZEL que sa candidature n'a pas été retenue. Le 3 mai 2002, le lot est attribué à une autre entreprise. La société GAZEL n'a pas attaqué la décision d'attribution du lot. 2. Moyen invoqué GAZEL soutient que la décision de non-sélection de sa candidature est un acte susceptible de recours devant le Conseil d'Etat, car elle emporte des effets juridiques définitifs pour elle. Elle invoque l'illégalité de cette décision pour fonder son recours contre des décisions ultérieures. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la décision de non-sélection d'une candidature dans le cadre d'un appel d'offres restreint est bien un acte susceptible de recours. Cependant, l'intérêt d'un requérant à attaquer une telle décision disparaît si, après avoir été non-sélectionné, il ne conteste pas l'attribution du marché à un concurrent. En l'espèce, GAZEL n'a pas attaqué la décision d'attribution du lot, perçant ainsi toute chance d'obtenir le marché. Par conséquent, son intérêt au recours est réputé absent et le recours est rejeté.

C.E., n° 133 066, 25 juin 2004, THOMAS & CO

annulation

Renonciation à passer le marché · Procédure restreinte · Incompétence de l'auteur · Acte administratif

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après début de procédure restreinte

1. Objet du recours et faits Le 29 avril 1997, la Ville de Charleroi lance une procédure d'adjudication restreinte pour l'entretien et la maintenance d'ascenseurs. Le 23 septembre 1997, un échevin signe un rapport pour ne pas donner suite à cette procédure et de relancer un marché public. Le 24 octobre 1997, une lettre informe les entreprises de l'abandon de la procédure restreinte. Le 24 mars 1998, le Collège valide une nouvelle procédure publique. Le 22 juillet 1998, le marché est attribué à TEM-TECHNILIFT. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision prise le 23 septembre 1997 par un seul échevin de ne pas donner suite à la procédure restreinte est un acte administratif parfait susceptible d'annulation. Elle invoque l'article 236 de la Nouvelle loi communale, selon lequel une telle décision appartient au Collège et non à un échevin seul. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il rappelle que l'acte attaqué est bien la décision prise le 23 septembre 1997 par l'échevin des bâtiments, signée « pour accord ». Ce document, bien que non solennel, constitue un acte administratif modifiant l'ordonnancement juridique. La décision de renoncer à la procédure restreinte appartient au Collège des bourgmestre et échevins, non à un échevin seul. L'annulation de cette décision implique celle de la délibération du 24 mars 1998 et de l'attribution du 22 juillet 1998. Le recours est donc recevable et fondé.

C.E., n° 129 101, 10 mars 2004, BOUCHER

suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Divergence langues · Nullité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Le 11 juillet 1997, la Région de Bruxelles-Capitale approuve le cahier des charges n°K7/97-206 pour le réaménagement des abords de la Porte de Hal. Le mode de passation est l'appel d'offres général. Le 18 septembre 1997, la S.A. BOUCHER et la S.A. JOLY déposent une offre, la plus basse. Le 10 octobre 1997, les services proposent d'attribuer le marché à la S.A. WEGEBO, mais soulignent une divergence entre les versions française et néerlandaise du cahier spécial des charges. Le 6 novembre 1997, une note du Ministre HASQUIN et du Secrétaire d'Etat ANDRE expose les divergences et propose de mettre fin à la procédure et de relancer une adjudication publique. Le 13 novembre 1997, le Gouvernement décide de mettre fin à la procédure et de relancer une adjudication publique. Le 19 novembre 1997, le Secrétaire d'Etat prend une décision motivée par les divergences linguistiques et les imprécisions du cahier des charges, notamment l'article 90 § 2 qui impose une déclaration jointe à l'offre sous peine de nullité en version française mais non en néerlandaise. Le 15 décembre 1997, le marché est attribué à une autre association. Le 7 janvier 1998, une erreur d'envoi est constatée, et le 30 mars 1998, une copie de la décision du gouvernement est transmise. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale car elle est fondée sur une divergence de textes dans le cahier des charges qui rendait l'attribution aléatoire et préjudiciable à l'égalité des soumissionnaires. Elles arguent que la procédure d'appel d'offres général était terminée et que la décision de renoncer au marché après son attribution constitue une atteinte à la sécurité juridique. Elles demandent l'annulation de la décision et, le cas échéant, une indemnité réparatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du recours, notant que la dernière requête a été introduite le 8 décembre 2003 au nom de la S.A. BOUCHER et de la S.A. WEGEBO. Il soulève des doutes sur la régularité de la reprise d'instance par la S.A. WEGEBO, notamment en ce qui concerne la preuve de l'absorption de la S.A. JOLY. Il également interroge la régularité du mandat des administrateurs de la S.A. BOUCHER au moment de la décision d'ester. Concernant l'intérêt des requérantes, il note qu'elles n'ont pas attaqué la décision d'attribution du 15 décembre 1997, ce qui pourrait faire douter de leur intérêt actuel. Le Conseil d'Etat ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ces points. La cause est fixée à l'audience du 30 juin 2004. Les dépens sont réservés.

Même affaire : C.E., n° 140 844, 18 février 2005

C.E., n° 128 792, 4 mars 2004, Van Gorp's Moderne Wegenbouw

suspension annulation extrême urgence

Renonciation à passer un marché · Procédure d'appel d'offres · Motivation insuffisante · Prix abnormalement élevés · Répétition de procédures

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de renonciation à l'attribution d'un marché public après deux procédures d'appel d'offres

1. Objet du recours et faits La NV Van Gorp's Moderne Wegenbouw a intenté un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du 2 septembre 1998 du collège de la commune de Schoten, par laquelle ce dernier a décidé de ne pas attribuer les travaux d'assainissement et de voirie dans la wijk Berkenrode et d'engager une nouvelle procédure d'appel d'offres. La société avait remporté l'appel d'offres initial avec la plus basse offre, mais le collège avait rejeté les offres pour des prix jugés trop élevés. Une première procédure d'appel d'offres avait été lancée sans succès, puis une seconde procédure avait abouti à l'attribution à un autre titulaire. La NV Van Gorp's Moderne Wegenbouw demande l'annulation de la décision de renonciation à l'attribution initiale et la suspension de la seconde procédure. 2. Moyen invoqué La société soutient que la décision du collège est mal fondée et manque de motivation. Elle reproche au collège d'avoir rejeté ses offres sans une évaluation concrète et approfondie des prix, notamment en ne s'appuyant pas sur une analyse détaillée des coûts et des prix des matériaux. Elle souligne que les prix proposés par elle étaient conformes aux estimations et que les autres titulaires ont également proposé des prix élevés. Elle estime que la décision de renoncer à l'attribution et de lancer une nouvelle procédure est arbitraire et vise à exclure les concurrents économiquement plus faibles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision du collège de ne pas attribuer le marché à la NV Van Gorp's Moderne Wegenbouw et d'engager une nouvelle procédure d'appel d'offres. Il juge que la motivation de la décision est insuffisante et que le collège n'a pas justifié de manière convaincante l'annulation des offres et la renonciation à l'attribution. Il rappelle que les décisions d'appel d'offres doivent être motivées de manière précise et que les critères d'évaluation doivent être clairement énoncés. Il constate que la procédure suivie par le collège est incomplète et qu'il a manqué de rigueur dans l'évaluation des prix et des offres. La décision d'engager une nouvelle procédure est donc annulée.

C.E., n° 127 389, 23 janvier 2004, EUROCULTURE

annulation

Renonciation à passer le marché · Lot fixe · Dépassement d'estimation · Compétence du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution du lot fixe après évaluation des offres

1. Objet du recours et faits Le 10 juin 1998, le Ministre de la Défense décide de renoncer à l'attribution du marché de conception et réalisation de l'aménagement de la Halle Bordiaux du Musée Royal de l'Armée. Le marché avait été lancé en 1997 sous forme de concours de projets pour un lot fixe et un lot conditionnel. L'offre de la société EUROCULTURE avait été évaluée comme la meilleure sur le plan artistique et technique, mais son prix était de 86 millions de francs hors TVA, soit un dépassement de plus de 70 % par rapport à l'estimation initiale de 49,5 millions. Le pouvoir adjudicateur justifie sa décision par le dépassement d'estimation et des difficultés budgétaires, notamment l'impossibilité d'imputer la dépense sur le budget 1998 sans modification de l'identité du cocontractant. EUROCULTURE est informée de la décision le 16 juin 1998. 2. Moyen invoqué EUROCULTURE soutient que la décision de renonciation à l'attribution du lot fixe est illégale, car le Ministre a retenu des motifs qui justifient la renonciation aux deux lots, mais qui ne permettent pas de justifier la renonciation au seul lot fixe, alors que le SGA avait proposé d'attribuer ce lot. Elle invoque l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, qui permet à l'administration de renoncer à attribuer un marché pour des motifs de légalité et de régularité, mais soutient que ces motifs ne s'appliquent pas au cas d'un rejet partiel de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il constate que la requérante a reconnu l'absence de fondement de son premier moyen en admettant que les motifs invoqués par le Ministre justifient la renonciation aux deux lots. Elle ne conteste donc pas la renonciation à la passation conjointe des deux lots. De plus, la requérante a modifié l'objet de son recours, passant de la renonciation aux deux lots à la renonciation au seul lot fixe, ce qui est inadmissible. Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir d'appréciation en matière de renonciation au marché appartient à l'administration, et que le recours ne peut pas être utilisé pour obtenir une décision alternative. La décision attaquée est donc irrecevable et est rejetée.

C.E., n° 125 484, 19 novembre 2003, HELP

suspension annulation

Appel d'offres · Décision d'attribution · Non-retenue d'une offre · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à INFOTRADE et non à HELP

1. Objet du recours et faits Le 16 mai 1997, la Gendarmerie lance un appel d'offres pour un marché de raccordement à une base de données juridiques et économiques. Trois offres sont reçues, dont celle de HELP. Le 21 août 1997, la décision d'attribuer le marché à INFOTRADE est prise. HELP est informée le 28 août 1997 qu'elle n'a pas été retenue. Le 1er octobre 1997, la décision motivée d'attribution est notifiée à HELP. 2. Moyen invoqué HELP conteste la validité de la décision d'attribution en faveur d'INFOTRADE, arguant notamment de la nullité de la procédure d'appel d'offres et de la violation de l'égalité des concurrents. Elle soutient que la décision d'attribution est illégale et qu'elle a été privée de sa chance de concourir sur une base équitables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine la recevabilité et le fond du recours. Il constate que la requête est irrecevable car HELP n'a plus d'intérêt au recours : elle a été substituée à INFOTRADE dans l'exécution du contrat, et le contrat litigieux n'a jamais pu être exécuté. L'annulation de la décision d'attribution ne lui apporterait aucune satisfaction tangible. Le recours est donc rejeté.

Même affaire : C.E., n° 72 222, 4 mars 1998

C.E., n° 116 657, 4 mars 2003, ECO CONSULT MILIEUCOMMUNICATIE

Retrait d'un acte createur de droits · Opposition d'un tiers · Motif de retrait

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de retrait d'attribution de marché public pour cause d'opposition d'un tiers

1. Objet du recours et faits La BVBA Eco Consult Milieucommunicatie a soumis une offre pour une commande publique relative à des services de conseil en communication. Après avoir été retenue comme première candidate, elle a reçu une lettre non datée et non envoyée indiquant l'approbation de son offre, mais demandant une prolongation du délai de validité. Par la suite, la société Slangen & Partners a été approchée pour collaborer, ce que la requerante a refusé. Des e-mails montrent que Noël Slangen, directeur général de la société, a été informé du processus de sélection et a tenté d'influencer la décision. La direction générale a finalement informé la requerante que l'attribution n'était pas accordée pour des raisons de réorganisation interne. La requerante demande l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué La requerante soutient que la décision de retrait de l'attribution est illégale car elle n'est pas fondée sur les motifs énoncés (réorganisation interne), mais résulte en réalité d'une ingérence de la part de Noël Slangen, ce qui constitue une violation de l'article 10 de la loi des marchés publics et de l'article 78 du Roi du 8 janvier 1996. Elle souligne que Slangen & Partners a été traité de manière discriminatoire et que la procédure a été entachée d'irrégularités. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de retrait de l'attribution ne repose pas sur un motif valable. Il est établi que la société Slangen & Partners a été impliquée de manière préjudiciable dans le processus de sélection, ce qui constitue une violation de l'égalité des candidats. Le motif invoqué (réorganisation interne) est manifestement insuffisant et non crédible. Le recours est donc fondé et la décision attaquée est annulée.

C.E., n° 116 293, 21 février 2003, ENTREPRISES LAMBERT

suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Début d'exécution · Procédure d'adjudication · Article 81 arrêté royal 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de recommencer la procédure d'adjudication après l'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La Société anonyme Entreprises Lambert avait été adjudicatrice du marché de réfection de la route provinciale 98 par arrêté du 1er décembre 2000. Après l'ouverture des offres, la Province de Namur a sollicité une prolongation du délai de validité de la promesse ferme de subvention. Le 26 avril 2001, la députation permanente a pris une décision de ne pas soumettre le dossier à l'approbation du Conseil Provincial et de recommencer la procédure d'adjudication. Le 8 novembre 2001, la Province a finalement décidé d'abandonner le projet de travaux. La requérante a demandé l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de recommencer la procédure d'adjudication est illégale car le marché était déjà conclu et que la procédure de renonciation ne s'applique qu'au stade de passation, non à celui d'exécution. Elle invoque l'article 81 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 modifié, qui encadre les marchés publics, et l'article 75 de la loi provinciale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la renonciation au marché est autorisée par l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, mais uniquement avant le début de l'exécution. Ici, l'exécution avait commencé implicitement avec la publication de l'avis de marché et la demande de prolongation de validité. La décision de recommencer la procédure d'adjudication intervient après cet engagement, rendant la renonciation inopérante. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée et rejette la requête.

Même affaire : C.E., n° 99 056, 24 septembre 2001

C.E., n° 70 559 du 7 janvier 1998 et n° 114 069 du 20 décembre 2002, COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

suspension annulation

Refus de subsides · Renonciation à l'appel d'offres · Motifs pertinents et légalement admissibles · Compétences des parties · Compétence de l'IGRETEC · Poursuite de procédure · Motifs pertinents

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation du pouvoir adjudicateur à l'appel d'offres consécutive au refus de subsides : motifs pertinents et légalement admissibles

1. Objet du recours et faits Les sociétés anonymes CFE et BAGECI contestent deux décisions prises en 1996 à propos du marché relatif à la station d'épuration de Montignies-sur-Sambre : d'une part, la décision du 5 septembre 1996 de la Région wallonne refusant de subventionner les travaux sur la base des résultats de l'appel d'offres du 30 juin 1995 et, d'autre part, la décision du 9 septembre 1996 de l'intercommunale IGRETEC de ne pas donner suite à cet appel d'offres, à défaut de subsides. Seule l'offre de l'association momentanée CHARLEROI-EPURATION 2000 avait été jugée acceptable à l'issue des rapports d'attribution des 29 septembre, 30 octobre et 19 décembre 1995. Les requérantes soutiennent qu'il eût été possible de poursuivre la procédure avec d'autres offres moins onéreuses. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent le défaut de motifs pertinents et légalement admissibles. Elles font valoir que les motifs retenus par la Région wallonne (coût élevé de l'offre jugée la plus intéressante) ne justifient pas le renoncement total à la procédure et que l'IGRETEC aurait dû procéder à un nouvel examen des offres pour proposer une autre attribution à l'autorité subsidiante. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 70 559 du 7 janvier 1998, statuant en référé, le Conseil d'État rejette la demande de suspension au motif que le moyen ne paraît pas sérieux. Il relève que la décision de la Région wallonne de refuser la subvention trouve des motifs pertinents et légalement admissibles dans l'avis de l'inspection des finances, largement reproduit dans les considérants de la décision attaquée, et que la Région, autorité subsidiante, ne pouvait ni décider de passer à une offre moins onéreuse ni enjoindre au pouvoir adjudicateur de réexaminer ses conclusions. Quant à l'IGRETEC, elle avait théoriquement le choix entre renoncer, faute de subsides, ou reprendre une quatrième fois l'examen des offres, mais cette seconde éventualité était toute théorique dès lors que l'offre de CHARLEROI-EPURATION 2000 était la seule jugée acceptable. S'en tenant aux rapports d'attribution des 29 septembre, 30 octobre et 19 décembre 1995, l'IGRETEC a pris une décision qui n'est pas arbitraire mais trouve un motif pertinent et légalement admissible dans le seul refus de subsides, puisqu'elle ne pouvait donner suite à l'appel d'offres en se passant des subsides régionaux. Par l'arrêt n° 114 069 du 20 décembre 2002, le Conseil d'État rejette la requête en annulation en reprenant la même analyse. Il souligne en outre que les requérantes admettent elles-mêmes, dans leur requête, que les motifs invoqués par la Région wallonne suffisent à justifier le refus de subsides dans l'hypothèse où l'offre de CHARLEROI-EPURATION 2000 serait retenue, ce qui revient à reconnaître le caractère non fondé du moyen dirigé contre la décision régionale. Il ajoute, à propos de la décision de l'IGRETEC, qu'un nouvel examen des offres aboutissant, sur la base des mêmes éléments d'appréciation, à la désignation d'une autre offre comme étant la plus intéressante n'aurait pas manqué de susciter de nouvelles difficultés et la plus grande méfiance à l'égard des procédures d'évaluation. Le moyen est déclaré non fondé et la requête rejetée, les dépens étant mis à charge des requérantes et des parties intervenantes.

C.E., n° 112 277, 5 novembre 2002, DELTA THERMIC

suspension

Renonciation à passer le marché · Économie comme motif d'attribution · Critères d'évaluation · Prix vs estimation · Principe d'égalité des soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de refus d'attribution du marché et renonciation à l'attribution

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a publié une consultation publique pour l'approvisionnement en ventilateurs, soupapes de ventilation, systèmes de détection de fumée et de CO pour le projet de tunnel d'Antwerpen. Delta Thermic a soumis une offre. Par lettre du 21 mai 2002, la Vlaamse Gemeenschap informe Delta Thermic que son offre n'a pas été retenue pour cause d'économie. Delta Thermic demande la suspension de l'exécution de cette décision et sa nullité, invoquant notamment le manquement à l'obligation de motivation et la violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Delta Thermic soutient que la Vlaamse Gemeenschap a manqué à son obligation de motiver sa décision de refus d'attribution en se basant uniquement sur des raisons d'économie, alors que les critères d'évaluation étaient précisés dans le cahier des clauses techniques particulières. Elle invoque également le principe d'égalité des soumissionnaires, arguant que sa propre offre, bien que plus élevée que l'estimation, était régulière et devait être prise en compte. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision et sa nullité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les offres ont été évaluées selon les critères fixés et que la décision de refus d'attribution est motivée par des raisons d'économie, ce qui est licite. L'argument fondé sur le principe d'égalité est rejeté car les offres n'ont pas été comparées selon les critères d'évaluation et la différence de prix n'est pas suffisante pour invalider la décision. La demande de nullité est également rejetée pour manque de sérieux des moyens invoqués.

Même affaire : C.E., n° 203 932, 18 mai 2010

C.E., n° 110 592, 24 septembre 2002, ISS

suspension extrême urgence annulation

Prolongation de contrat · Procédure négociée · Absence de mise en concurrence · Article 17 §2 loi 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de prolongation d’un contrat de service sans passation conforme

1. Objet du recours et faits L’Universitair Ziekenhuis Antwerpen a prolongé sans passation conforme le contrat de service de nettoyage avec la BVBA Milo Schoonmaak par des lettres datées de 29 décembre 2000 et 14 janvier 2001, alors que ce contrat devait expirer le 31 décembre 2000. La prolongation est intervenue sans mise en concurrence, sans publicité, et sans respect des procédures d’attribution prévues par la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué L’ISS soutient que la décision de prolongation constitue une simple adaptation des conditions d’un contrat en cours, non une nouvelle attribution, et que par conséquent elle n’est pas soumise aux règles de passation prévues à l’article 17 §2 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette cette argumentation. Il considère que la prolongation consentie sans passer par une procédure d’attribution valide constitue une nouvelle attribution d’une commande publique, même si elle est présentée comme une simple prolongation. L’absence de mise en concurrence et de respect des règles de publicité constitue une violation de l’article 17 §2 de la loi du 24 décembre 1993. Le recours de l’ISS est donc fondé et la décision attaquée est annulée.

Même affaire : C.E., n° 108 092, 19 juin 2002

C.E., n° 110 107, 10 septembre 2002, WASTE COLLECTION SYSTEMS

suspension

Refus d'attribution · Renonciation au marché · Critères de gouvernance · Motivation insuffisante · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de refus d'attribution et de renonciation au marché de collecte des déchets GFT

1. Objet du recours et faits L'entreprise Waste Collection Systems (WCS) a déposé une offre pour l'attribution d'un marché public de collecte de déchets GFT par l'Intercommunale Vereniging 'Land van Aalst'. L'offre de WCS était la moins élevée (315,4 M fr). Le directeur général a rejeté l'offre de WCS pour deux raisons principales : (1) une clause de pénalité différente du modèle du marché, jugée plus favorable au prestataire, et (2) des prix jugés anormaux pour certaines postes. Ces décisions ont été confirmées par le conseil d'administration. WCS a saisi le Conseil d'État en demandant l'annulation de ces décisions. 2. Moyen invoqué WCS soutient que le refus d'attribution et la sub sequente renonciation au marché sont mal fondés. Elle argue que la clause de pénalité proposée n'était qu'une garantie supplémentaire et ne faisait pas partie intégrante de l'offre, et que les prix n'ont pas été jugés anormaux de manière motivée. Elle invoque également une violation de la procédure d'appel d'offres, notamment en ce qui concerne la motivation des décisions et la participation à la phase de passation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens de WCS. Il estime que la clause de pénalité proposée constitue une offre de garantie supplémentaire, mais que son inclusion dans l'offre constitue un défaut de régularité qui justifie le refus. Il confirme également que les prix ont été jugés anormaux de manière motivée. Enfin, il rappelle que la décision finale d'attribution appartient au pouvoir adjudicateur, qui a agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, aucune faute au sens de l'article 40 de la loi du 30 juillet 1983 n'est constatée.

Même affaire : C.E., n° 58 854, 27 mars 1996

C.E., n° 96 419, 12 juin 2001, CONSTRUCTO

annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer le marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Société Constructo a introduit un recours en nullité contre la décision du 9 mars 1992 par laquelle le Conseil d'administration de la CV DE VOORKEMPEN a attribué les travaux de rénovation de l'immeuble « Notre Dame des Bruyères » à la NV MERCKX. L'attribution portait sur la réalisation de 59 appartements et d'un centre de services à Brasschaat. La Société Constructo, ayant proposé la seconde offre la plus basse lors d'une procédure d'appel d'offres publique, soutient que la décision d'attribuer l'opération en dehors de toute procédure d'appel d'offres constitue une violation des règles fondamentales de la réglementation en matière de marchés publics, notamment en matière de transparence et de concurrence. Elle invoque notamment l'article 15, §1, de la loi du 14 juillet 1976 et l'article 38 du Règlement royal du 22 avril 1977. Elle précise que la décision d'attribuer le marché a été prise après que la Société Constructo ait déjà commencé à préparer l'exécution des travaux, y compris par la réalisation de contrôles et la mise en place d'une plateforme numérique. Plus de quatre-vingts contrôles avaient été réalisés avant la décision d'annulation de l'attribution. 2. Moyen invoqué La Société Constructo soutient que la décision d'attribuer le marché en dehors de toute procédure d'appel d'offres constitue une violation des règles fondamentales de la réglementation en matière de marchés publics, notamment en matière de transparence et de concurrence. Elle invoque notamment l'article 15, §1, de la loi du 14 juillet 1976 et l'article 38 du Règlement royal du 22 avril 1977. Elle précise que la décision d'attribuer le marché a été prise après que la Société Constructo ait déjà commencé à préparer l'exécution des travaux, y compris par la réalisation de contrôles et la mise en place d'une plateforme numérique. Plus de quatre-vingts contrôles avaient été réalisés avant la décision d'annulation de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribuer le marché a été prise en dehors de toute procédure d'appel d'offres, en violation des dispositions de l'article 15, §1, de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 38 du Règlement royal du 22 avril 1977. Il est également constaté que la Société Constructo avait déjà commencé à préparer l'exécution des travaux, y compris par la réalisation de contrôles et la mise en place d'une plateforme numérique, avant la décision d'annulation de l'attribution. Le Conseil d'État annule donc la décision attaquée dans son intégralité et condamne le demandeur à supporter les frais de la procédure.

C.E., n° 86 905, 25 avril 2000, FORMANOVA

suspension annulation

préjudice irreparable · référence future · projets spécialisés · centres sportifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant un préjudice grave : la perte de la possibilité de réaliser un projet architectural de référence, ce qui les priverait de futurs appels d'offres. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable, car la réalisation du projet leur permettrait d'acquérir une référence importante pour leurs futurs projets. Sans suspension, ce bénéfice est perdu définitivement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accepte cette seconde condition de la suspension : un préjudice grave difficilement réparable. Il estime que l'acquisition régulière de références est cruciale pour les entreprises du bâtiment, notamment pour des projets spécialisés comme les centres sportifs. La suspension est donc ordonnée, mais seulement pour l'attribution du marché à Ben BOMANS. Les autres actes (cahier des charges, attribution des points) ne sont pas visés par la suspension, car leurs griefs sont trop vagues ou non spécifiquement formulés.

Même affaire : C.E., n° 113 167, 3 décembre 2002

C.E., n° 85 833, 6 mars 2000, DREAMPORT INCORPORATED

suspension

préjudice irréparable · renonciation à l'offre · marché spécialisé

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Nationale Loterij a rejeté l’offre de DREAMPORT INCORPORATED dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres publique pour la fourniture d’un réseau d’appareils de détail électroniques pour les loteries. DREAMPORT demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant un préjudice grave et irréparable. 2. Moyen invoqué DREAMPORT invoque l’urgence absolue et la nécessité de protéger ses intérêts en raison du risque de perte de référence et de position sur un marché spécialisé. Elle soutient que la décision d’attribution, encore non définitive, doit être suspendue pour éviter un préjudice non réparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution n’est pas encore définitive, mais que la renonciation à l’offre de DREAMPORT constitue un préjudice sérieux et difficilement réparable. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision, sous réserve de la production d’un cautionnement, afin de protéger l’intérêt de la requerante.

C.E., n° 84 829, 25 janvier 2000, HUNT

suspension annulation

Sélection dans appel d'offres · Critères de sélection · Offre concurrentielle · Dossier technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection dans une procédure d'appel d'offres pour la gestion des rongeurs

1. Objet du recours et faits La BVBA HUNT a soumis une offre pour l'attribution d'un marché public de lutte contre les rongeurs sur le territoire flamand. L'administration a retenu trois candidats, dont l'offre était jugée plus coûteuse que la estimation. La BVBA HUNT n'a pas été retenue, faute de ne pas répondre au critère de qualification 'leadership' en raison de la nature indépendante de la collaboration avec un consultant externe. L'administration a finalement décidé d'exécuter le marché avec ses propres moyens, estimant que cela serait plus économique. 2. Moyen invoqué La BVBA HUNT soutient que la décision d'annuler la procédure d'appel d'offres et de ne pas attribuer le marché est illégale, car elle porte atteinte à la concurrence et au principe d'économie des deniers publics. Elle invoque notamment l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, selon lequel les motifs de retrait d'une procédure doivent être précisés et ne peuvent pas être fondés sur des critères arbitraires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la décision d'annuler la procédure d'appel d'offres est fondée sur des raisons objectives : les prix proposés dépassent largement la estimation, la qualité des offres est jugée faible, et l'exécution en interne est nettement moins coûteuse. Le fait que l'offre de la BVBA HUNT n'ait pas été retenue pour manquer de leadership n'est pas un critère suffisamment objectif pour invalider la décision. La décision d'annuler la procédure est donc maintenue.

C.E., n° 83 844, 6 décembre 1999, BAECK MARINE

suspension extrême urgence annulation

obligation du pouvoir adjudicateur · manquement aux critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'un marché public pour manquement aux obligations du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits Les requerantes, sous forme d'une association temporaire nommée 'Antwerpse Waterboten', demandent la suspension de l'exécution du contrat d'approvisionnement en eau potable pour les navires dans le port d'Anvers, attribué à la société CH. DE WIT. Elles invoquent notamment l'absence de publication d'un appel d'offres conforme aux critères de sélection et la négligence du principe de patere legem quam ipse fecit. Elles soulignent également que le contrat avait été conclu avec une durée de 10 ans, contrairement aux durées prévues dans l'appel d'offres. 2. Moyen invoqué Les requerantes estiment que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en ne respectant pas les critères de sélection et en ne respectant pas le principe de patere legem quam ipse fecit. Elles demandent la suspension de l'exécution du contrat pour permettre une révision de la procédure de attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'ils ne justifient pas une suspension urgente. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si les conditions de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont remplies, à savoir la présence de moyens sérieux et un danger immédiat et difficilement réparable. Il conclut que ces conditions ne sont pas remplies et rejette donc la demande de suspension.

C.E., n° 83 786, 2 décembre 1999, ALDO TROIANI

suspension annulation

Motivation · Décision administrative · Renonciation à passer le marché · Procédure d'adjudication · Motifs juridiques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision de remise en adjudication

1. Objet du recours et faits La requérante ALDO TROIANI a remis l'offre la plus basse pour deux lots de rénovation de toitures dans le cadre d'une procédure d'adjudication publique. La Société flamande du logement n'a pas approuvé l'attribution au soumissionnaire le plus bas, ce qui a conduit l'administration à décider de mettre fin à la procédure et de procéder à une remise en adjudication. La requérante soutient que cette décision est mal fondée, car elle porte sur des motifs inexacts, notamment la prétendue négligence de certains soumissionnaires dans la scission de leurs offres en lots distincts. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 110, § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi qu'une violation du principe de motivation exigé par la loi du 29 juillet 1991. Elle soutient que la décision de remise en adjudication repose sur des motifs inexacts, car la négligence des soumissionnaires ne pouvait pas justifier l'arrêt de la procédure, surtout lorsque le cahier spécial des charges imposait clairement la scission des lots. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette cette branche du moyen, estimant que la décision de remise en adjudication repose sur des motifs juridiquement et raisonnablement admissibles. Il considère que l'administration avait une marge d'appréciation dans le choix des motifs, notamment en raison de la contradiction entre les dispositions du cahier spécial des charges et les offres déposées. La requérante n'a pas établi que la décision était manifestement illégale ou irrationnelle.

Même affaire : C.E., n° 88 816, 11 juillet 2000

C.E., n° 82 958, 19 octobre 1999, G.T.I. HOLDING BELGIUM

suspension annulation

Délai de notification · Procédure négociée · Renonciation · Information précoce

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception tardive d’une information et procédure négociée sans justification

1. Objet du recours et faits La NV G.T.I. HOLDING BELGIUM demande la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 1999 par laquelle la NV BERLAYMONT 2000 attribue un marché de travaux H.V.A.C. à une association temporaire. Elle invoque le caractère urgent et imprévisible des événements justifiant une procédure négociée sans passation. Elle soutient que la décision d’attribution est prise sans respect des règles de passation et qu’elle a été informée tardivement de la décision de renoncer à la procédure initiale. 2. Moyen invoqué G.T.I. HOLDING BELGIUM soutient que la décision d’attribution du 31 mars 1999 est illégale car elle viole les règles de passation en cours d’opération, notamment en ne respectant pas les délais de notification et en privilégiant une procédure négociée sans justification. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision pour permettre un examen de ses fondements. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il estime que la théorie de la complexe rechtshandeling ne s’applique pas ici, car la décision d’attribution est une décision définitive qui met fin à la procédure de passation. La requérante n’a pas été exclue de toute possibilité d’obtenir l’attribution, et la décision d’attribution ne constitue pas une atteinte immédiate et irréparable à ses droits. La demande de suspension est donc mal fondée.

Même affaire : C.E., n° 86 272, 28 mars 2000

C.E., n° 82 816, 12 octobre 1999, BAECK MARINE

suspension extrême urgence annulation

Renonciation à passer le marché · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Compétence de l'AWW

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits L'AWW a lancé une procédure d'appel d'offres pour la fourniture d'eau potable aux navires dans le port d'Anvers. Après l'expiration des délais, aucune offre n'ayant été reçue, l'AWW a décidé, le 31 mars 1999, de passer à une procédure de négociation avec les soumissionnaires restants. La NV BAECK MARINE, première requérante, a demandé la suspension de cette décision, arguant de l'illégalité de la procédure menée par une entité non compétente. Elle soutient que, selon la convention de 1985, seul le Port autonome d'Anvers (successor de la ville d'Anvers) est habilité à conclure de telles conventions. Elle déplore un préjudice considérable, lié à la perte de cette opération unique et rentable. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'illégalité de la procédure engagée par l'AWW, qui, selon elle, n'était pas compétente pour lancer une procédure d'appel d'offres et de négociation pour la fourniture d'eau potable dans le port d'Anvers. Elle fait valoir que la compétence exclusive revient au Port autonome d'Anvers, successeur de la ville d'Anvers, en vertu de la convention de 1985. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que la requérante ne justifie pas d'un préjudice suffisamment sérieux et difficile à réparer, susceptible d'être causé par l'exécution de la décision attaquée. Elle ne fait pas valoir qu'elle serait exclue de la procédure de négociation, ni qu'elle serait en position défavorable par rapport aux autres soumissionnaires. Le risque de nullité de la décision de gouvernement, même s'il devait être prononcé, ne constitue pas un préjudice suffisamment sérieux pour justifier la suspension. La demande est donc rejetée.

Même affaire : C.E., n° 86 859, 25 avril 2000

C.E., n° 78 788, 17 février 1999, ETABLISSEMENTS Christian LOMBET

annulation

Non-don de suite à adjudication · Renonciation à marche · Procédure d'adjudication restreinte · Lot unique · Cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de ne pas donner suite à l'adjudication et de procéder à une nouvelle mise en adjudication

1. Objet du recours et faits La Ville de Profondeville a lancé un marché de travaux d'installation de chauffage et sanitaire par adjudication restreinte. Après ouverture des offres, l'architecte DOYEN émet un avis favorable à la requérante, mais le collège des bourgmestre et échevins décide finalement d'attribuer le lot chauffage à la requérante et le lot sanitaire à la SA RENARD. La requérante conteste cette décision, arguant de l'unicité du lot. La Ville, après avis de la direction générale des Pouvoirs locaux, décide de ne pas donner suite à l'adjudication et de procéder à une nouvelle mise en adjudication. Le Conseil d'Etat juge que la décision finale d'attribution du marché est la seule susceptible de recours, et non les actes préparatoires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de ne pas donner suite à l'adjudication est illégale car elle porte atteinte à son droit à l'attribution du marché, en violation de l'article 36 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et de l'article 15 de la loi du 14 juillet 1976. Elle invoque également la procédure irrégulière du cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que seule la décision finale d'attribution du marché est susceptible de recours. Les actes préparatoires, même irréguliers, ne donnent droit à aucun recours tant que la procédure n'a pas abouti à une attribution. Or, en l'espèce, la procédure a abouti à une nouvelle adjudication attribuée à la SA RENARD. La requérante n'a pas attaqué cette décision dans les délais, ce qui la prive de tout intérêt à poursuivre le recours. Le Conseil d'Etat rejette donc la requête.

C.E., n° 78 303, 22 janvier 1999, VANDERHAEGHE

suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incompetence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché d'étude des équipements de théâtre

1. Objet du recours et faits Le 11 juin 1998, le Collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles décide de renoncer au marché d'étude des équipements de théâtre relatif à la scénographie du K.V.S. Le 3 juillet 1998, le Conseil communal approuve cette décision. Le 8 octobre 1998, le Collège des bourgmestre et échevins décide de renoncer à l'attribution du marché d'étude des équipements de théâtre et d'initier un nouvel appel d'offres. Le 10 août 1998, les requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 1998. Le 21 septembre 1998, le Tribunal de Première Instance ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 1998. Le 8 octobre 1998, le Collège des bourgmestre et échevins décide de renoncer à l'attribution du marché d'étude des équipements de théâtre et d'initier un nouvel appel d'offres. Le 8 octobre 1998, le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annule l'attribution du marché d'architecture et d'ingénierie étendu aux équipements de théâtre et à la restauration des parties classées à l'association A2RC et Johan Van Dessel. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision du 11 juin 1998 de renoncer au marché d'étude des équipements de théâtre est illégale et qu'elle porte atteinte à leurs légitimes expectatives. Elles invoquent notamment la violation du principe de bonne foi, de la modération et de la proportionnalité, ainsi que le détournement de procédure. Elles soulignent que la décision de renoncer au marché est non motivée et qu'elle est prise en violation des règles de publicité européenne et des critères de sélection établis. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 1998 afin de permettre une nouvelle procédure exempte des vices dénoncés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les actes attaqués ne sont pas motivés et que la décision de renoncer au marché d'étude des équipements de théâtre est prise en violation des règles de publicité européenne et des critères de sélection établis. Le Conseil d'Etat considère que la décision de renoncer au marché est illégale et qu'elle porte atteinte aux légitimes expectatives des requérantes. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 1998, mais rejette la demande de suspension en ce qui concerne les décisions attribuant le marché du contrôle technique à SECO et l'attribution du marché d'architecture et d'ingénierie étendu aux équipements de théâtre et à la restauration des parties classées à l'association A2RC et Johan Van Dessel.

C.E., n° 75 687, 8 septembre 1998, AERTS

annulation

Dérogation · Article 12 § 1 · Procédure d'attribution · Motifs de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Dérogation à l'article 12 § 1 de la loi du 14 juillet 1976 sur les marchés publics

1. Objet du recours et faits La bvba AERTS a remporté l'appel d'offres pour des travaux de construction d'un silo à Anvers avec une offre de 1.618.514 fr. La ville d'Anvers a toutefois décidé de ne pas l'attribuer et de demander une dérogation à la gouverneure de la province d'Anvers pour attribuer le marché à la n.v. BAECK & JANSEN, en raison de difficultés passées avec AERTS. La gouverneure a accordé la dérogation le 18 janvier 1991, invoquant les mêmes raisons. 2. Moyen invoqué AERTS soutient que la décision de la gouverneure est illégale car elle viole l'article 12 § 2 de la loi du 14 juillet 1976, qui exige que la décision de gouverneur soit prise avant celle de l'organe adjudicateur. Elle arguera également que la dérogation a été accordée sans respecter les conditions légales et que les motifs invoqués sont inadéquats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la loi n'exige pas que la décision de gouverneur précède celle de l'organe adjudicateur, et que la dérogation a été accordée dans le respect des délais et des conditions légales. Les motifs invoqués sont considérés comme pertinents et suffisants pour justifier la dérogation.

C.E., n° 75 633, 31 août 1998, OMNIPLAY

suspension extrême urgence

urgence · balance des intérêts · procédure d'attribution · droit à la concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision de rejet de candidature

1. Objet du recours et faits L'OMNIPLAY demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 1998 par laquelle le Bruxelles Instituut voor Milieubeheer a rejeté sa candidature pour l'attribution d'un marché de fournitures de jeux d'enfants dans le cadre de l'aménagement du parc régional 'La Rosée'. La demande est motivée par le fait que la procédure d'attribution est en cours et que la renonciation de l'administration à l'attribution serait contraire aux règles de transparence et d'égalité. 2. Moyen invoqué L'OMNIPLAY soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits à la concurrence et à l'égalité, et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. Il invoque l'article 17, § 2, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, qui permet la suspension en cas d'urgence ou de balance des intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée porte atteinte aux droits de l'OMNIPLAY et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en application de l'article 17, § 2, de la loi du 17 juin 2016, en raison de l'urgence et de la balance des intérêts.

Même affaire : C.E., n° 80 546, 1 juin 1999

C.E., n° 74 402, 23 juin 1998, DELTA THERMIC-ROM

suspension annulation

renonciation · motivation · principe de sécurité juridique · prejudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à l'attribution d'un marché public après l'ouverture des offres et obligation de motivation

1. Objet du recours et faits Le 23 décembre 1997, le Conseil d'administration du CHU de Gand décide de ne pas attribuer le lot 2 HVAC du Masterplan fase 1 et de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres. Les requérants, ayant obtenu la 3e place lors de la première procédure, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des manquements dans la motivation et une atteinte au principe de sécurité juridique. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision de renoncer à l'attribution et de relancer une procédure d'appel d'offres est illégale, car elle viole l'obligation de motiver la décision et le principe de sécurité juridique. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision de renoncer à l'attribution et de relancer une procédure d'appel d'offres est motivée, mais que les motifs invoqués ne sont pas suffisamment précis. Toutefois, il estime que la suspension est justifiée pour éviter un préjudice irréparable, car la renonciation à l'attribution d'un marché public après l'ouverture des offres constitue une atteinte grave au principe de sécurité juridique. La suspension est donc ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 78 618, 9 février 1999

C.E., n° 72 983, 3 avril 1998, BOUWCENTRALE MODERN

suspension extrême urgence annulation

Renonciation à un marché · Phase d’attribution · Article 85 de la loi du 17 juin 2016 · Droit de rétractation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Droit de rétractation pendant la phase d’attribution

1. Objet du recours et faits La n.v. Bouwcentrale Modern a déposé une offre pour l’extension de l’école communale de Sleidinge. Le collège des bourgmestres et échevins a rejeté cette offre et attribué le marché à la n.v. Algemene Ondernemingen DE CLERCQ. La requérante soutient que la décision d’attribution est irrégulière, notamment en raison d’une violation de la règle d’égalité et d’un défaut de motivation. Elle demande l’annulation de la décision et la suspension de son exécution. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de la règle d’égalité et un défaut de motivation de la décision d’attribution, ainsi qu’un droit de rétractation pendant la phase d’attribution, en vertu de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État examine les moyens d’annulation et de suspension. Il constate que la requérante n’a pas établi l’existence d’un défaut de motivation ou de violation de la règle d’égalité. Il rejette donc les moyens d’annulation comme non fondés. Concernant la demande de suspension, le Conseil rappelle que la suspension ne peut être accordée que si la requérante établit une urgence extrême et un préjudice irréparable. Or, aucun de ces éléments n’est établi. La demande de suspension est donc rejetée.

Même affaire : C.E., n° 158 636, 11 mai 2006

C.E., n° 72 926, 2 avril 1998, MEWAF

annulation

rétrocédation · procédure de rétrocédation · délai d’appel · notification tardive · dépôt tardif

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rétrocédation après modification des dispositions administratives et des conditions d’attribution

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la reprise de l’adjudication après ajustement des dispositions administratives et des conditions d’attribution est illicite. Elle souligne le dépôt tardif du cahier spécial des charges et le dépôt tardif du recours. 2. Moyen invoqué Le recours contre la décision de reprise de l’adjudication est déposé en retard. La partie requérante n’a pas attaqué séparément la décision de reprise de l’adjudication, mais uniquement dans le cadre du recours contre la décision finale d’attribution. De notification tardive du cahier spécial des charges exclut une mise en demeure à temps. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejete le premier moyen. Le recours contre la décision de reprise de l’adjudication est déposé en retard. La partie requérante n’a pas établi comment le recours contre la reprise de l’adjudication pourrait être considéré comme déposé dans les délais. La notification tardive du cahier spécial des charges n’exclut pas une mise en demeure dans les temps.

C.E., n° 70 949, 21 janvier 1998, INDUYCO

Renonciation à l'acte d'attribution · Notification d'un acte

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de fourniture de casques en matériaux composites et renonciation à l'acte d'attribution

1. Objet du recours et faits Le 26 septembre 1997, un appel d'offres est publié pour la fourniture de casques en matériaux composites. Le 21 novembre 1997, quatre soumissions sont reçues, dont une de la société INDUYCO. Le 10 décembre 1997, un rapport d'attribution SAE 10024 est établi, concluant que les solutions proposées par INDUYCO sont non conformes. Le 18 décembre 1997, le Chef du Service Général des Achats décide l'attribution du marché à la S.A. VANDEPUTTE. Le 22 décembre 1997, cette décision est notifiée à l'adjudicataire. INDUYCO demande la suspension de l'exécution de ces décisions, ainsi que des mesures provisoires et une astreinte de 15.000.000 francs. 2. Moyen invoqué INDUYCO soutient que les actes d'attribution du marché et la décision d'accorder le marché à un autre concurrent sont illégaux, notamment en raison de la non-conformité de ses offres et de la procédure suivie. Elle demande la suspension de l'exécution de ces actes, invoquant une urgence manifeste, ainsi que des mesures provisoires et une astreinte en cas de non-respect de la suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les demandes de suspension d'extrême urgence, de mesures provisoires et d'astreinte. Il considère que la notification de l'acte d'attribution au 22 décembre 1997 est établie par la lettre produite par la partie adverse, même en l'absence de récépissé. Il estime que la suspension serait impuissante, car le contrat a déjà été conclu et l'acte attaqué a pris effet. Le Conseil d'Etat n'a pas non plus la compétence pour statuer sur l'exécution du contrat. Par conséquent, les moyens de la requérante sont inadmisibles et le recours est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 137 680, 26 novembre 2004

C.E., n° 73 497, 6 mai 1997, ERICSSON BUSINESS COMMUNICATIONS

suspension annulation

Renonciation au marché · Début d'exécution · Article 85 loi 17 juin 2016 · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits Les requérantes soulignent que le marché a été attribué et que l'exécution a commencé, ce qui les amène à contester la légalité de la décision d'attribution. Elles invoquent l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique qu'au cours de la phase de passation du marché. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la décision d'attribution est illégale car elle porte atteinte à la sécurité juridique en permettant à l'administration de renoncer au marché après le début de l'exécution, ce qui n'est pas prévu par la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation en rappelant que la décision d'attribution a été prise pendant la phase de passation et que la renonciation ne peut être invoquée après le début de l'exécution. Il maintient donc la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 140 849, 18 février 2005

C.E., n° 64 024, 15 janvier 1997, BALLAST NEDAM BENELUX

annulation

Attribution en sous-main · Article 17, § 2, 10° · Passation publique · Répétition d'ouvrages similaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution en sous-main de la quatrième phase sans passation publique

1. Objet du recours et faits Le Ministre des Travaux publics a attribué en sous-main la quatrième phase des travaux dans le quatrième bassin portuaire à la société anonyme VAN LAERE, sans passer par une passation publique. Les parties requérantes estiment que cela est contraire à l'article 17, § 2, 10° de la loi du 14 juillet 1976. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen estime que l'attribution en sous-main est contraire à la loi, car la première commande a été attribuée de manière irrégulière à la société anonyme VAN LAERE. Selon la loi, une attribution en sous-main ne peut avoir lieu que si la première commande a été attribuée par passation publique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État déclare le moyen fondé et annule la décision d'attribution en sous-main. Le Ministre doit, le cas échéant, réattribuer les travaux par passation publique conformément à la loi du 14 juillet 1976.

C.E., n° 63 568, 13 décembre 1996, DELTA EUROPE INDUSTRY

suspension annulation

Renonciation à passer un marché · Attribution déjà intervenue · Début d'exécution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation au marché après l'attribution et début d'exécution

1. Objet du recours et faits La Ville de Bruxelles a attribué un marché de plaques de rue sponsorisées à la requérante DELTA EUROPE INDUSTRY par décision du 15 octobre 1993. Cette décision n’a jamais été notifiée à la requérante, mais elle a été exécutée partiellement : le collège a ordonné le début des travaux et plus de quatre-vingts plaques ont été installées. Le 22 juin 1995, le collège décide de renoncer au principe du placement de plaques sponsorisées et d’annuler la désignation de la requérante, sans notifier cette décision. La requérante demande l’annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l’article 15 §1er de la loi du 14 juillet 1976 et l’article 36 de l’arrêté royal du 22 avril 1977, selon lesquels la procédure d’adjudication n’est achevée qu’à la notification de l’attribution. Elle soutient que, comme cette notification n’a pas eu lieu, la Ville n’était pas autorisée à renoncer au marché. Elle fait valoir que l’acte attaqué porte atteinte à son droit à l’exécution du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que l’accomplissement de la procédure d’adjudication, au sens de l’article 15 §1er de la loi du 14 juillet 1976, ne se produit qu’au moment de la conclusion du marché, c’est-à-dire à la notification de l’attribution. Or, cette notification n’a pas eu lieu en l’espèce. Par conséquent, la Ville pouvait renoncer au marché sans violer les dispositions visées. Le moyen est non fondé.

C.E., n° 63 568, 13 décembre 1996, DELTA EUROPE INDUSTRY

suspension annulation

Incompétence · Acte préparatoire · Décision de renonciation · Article 117 loi communale · Article 234 loi communale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Incompétence de l’autorité attaquante et nullité de l’acte de renonciation

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que le collège des bourgmestre et échevins n’était pas compétent pour renoncer au marché attribué, et que l’acte attaqué, en tant que proposition au conseil communal, serait un acte préparatoire irrecevable. Elle ajoute que l’annulation de la désignation de la requérante serait illégale si elle n’était pas motivée. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l’article 117 et 234 de la loi communale, ainsi que le principe général du droit administratif relatif à la motivation des actes administratifs. Elle soutient que le collège n’était pas compétent pour renoncer au marché, et que l’acte attaqué serait prématuré et non motivé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que le collège des bourgmestre et échevins était seul compétent pour retirer la décision d’attribution. L’acte attaqué, en tant que proposition au conseil communal, est un acte préparatoire et donc irrecevable. En tant que décision de renonciation, elle est couverte par la décision ultérieure du conseil communal. Le moyen est non fondé.

C.E., n° 57 786, 24 janvier 1996, BISSCHOP

annulation

Renouvellement de la procédure · Motif fondé · Décision de recommencer · Irrecevabilité du moyen

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de recommencer la procédure d'adjudication

1. Objet du recours et faits Le 22 juillet 1991, la régie décide de recommencer l'adjudication restreinte de zéro, regroupant les travaux en un seul lot. Le requérant est exclu. Il soutient que cette décision n'est pas motivée et qu'elle viole les règles de transparence et d'égalité. 2. Moyen invoqué BISSCHOP soutient que la décision de recommencer la procédure sans motif valable est illégale et qu'elle porte atteinte à l'égalité des concurrents. Il invoque l'absence de justification et l'arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la décision de recommencer la procédure est motivée par les lacunes du dossier et la nécessité de garantir la qualité des travaux. Le requérant n'a pas établi qu'il y avait une erreur de droit ou un abus de pouvoir. Le moyen est donc rejeté comme irrecevable, car dirigé contre une décision précédente à laquelle il avait déjà été informé.

C.E., n° 56 755, 8 décembre 1995, Entreprises Philippe ROUSSEAUX

annulation

moyen tardif · procès-verbal collège · empêchement adjudicataire · irrecevabilité · délai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité d’un moyen tardif et irrecevabilité du recours

1. Objet du recours et faits Le 6 janvier 1993, le collège a décidé d’attribuer le marché à la requérante en cas d’empêchement de la partie intervenante. La délibération du 30 décembre 1992, attribuant le marché à LAMBERT, a été annulée le 19 avril 1993 par la Région wallonne. Le requérant invoque ce moyen tardivement, sans qu’il ait été invoqué dans sa requête initiale. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le collège a décidé d’attribuer le marché à la requérante en cas d’empêchement de LAMBERT, et que cette décision demeure intacte. Il reproche à la commune de ne pas avoir respecté cette décision et d’avoir attribué le marché à LAMBERT malgré l’empêchement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat constate que le requérant a invoqué ce moyen tardivement, sans qu’il ait été invoqué dans sa requête initiale. Il en conclut que le moyen est irrecevable. Le moyen est donc rejeté pour irrecevabilité, sans examen du fond. Le requérant ne peut pas invoquer un moyen non contenu dans sa requête initiale, sauf s’il s’agit d’un moyen de fond qui n’a pas pu être invoqué initialement pour des raisons de force majeure ou d’imprévision. Ici, il s’agit d’un moyen tardif et non fondé, qui ne peut pas être recevable.

C.E., n° 55 426, 27 septembre 1995, BREDA FUCINE MERIDIONALI S.P.A.

suspension

Attribution après retrait d'offre · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à des entreprises tierces après retrait de l'offre du requérant

1. Objet du recours et faits Le 23 septembre 1994, la SNCB lance un appel d'offres pour la fourniture de cœurs de croisement pour voies ferrées. La société BREDA FUCINE MERIDIONALI S.P.A. (BFM) est l'une des soumissionnaires. Pour les lots 4 à 7, 12 à 14, 17 et 18, BFM a introduit l'offre la plus basse. Le 26 décembre 1994, le Tribunal de commerce de Bruxelles, saisi par une autre entreprise (JADO GEAP INTERNATIONAL), ordonne à BFM de cesser sa participation à l'appel d'offres, faute d'intérêt. BFM interjette appel. Le 3 février 1995, la SNCB attribue les lots à des entreprises françaises et espagnoles (MANOIR INDUSTRIES, JADOT GEAP INTERNATIONAL, JEZ). Le 8 février 1995, la SNCB informe BFM que son offre est rejetée car jugée anormalement basse, faute d'aide d'État non autorisée. Le 23 février 1995, BFM retire son offre, sous réserve de recours, pour se conformer au jugement du 13 février 1995. Le 27 septembre 1995, le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension de la part de BFM, estimant qu'elle a retiré son offre et qu'elle n'a plus d'intérêt à demander la suspension. 2. Moyen invoqué BFM soutient que la décision attaquée (attribution du marché à des tiers) est illégale car elle a été prise alors que son offre était encore valable et qu'elle avait été contrainte de la retirer par un jugement du Tribunal de commerce. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre au juge administratif d'examiner la légalité de l'attribution. Elle invoque l'intérêt à agir et la nécessité de garantir la sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que BFM a retiré son offre le 23 février 1995, sous réserve de recours, et que cette retrait est considéré comme un retrait définitif. En attendant le jugement en appel, l'offre est considérée comme inexistante. La suspension ne peut avoir pour effet de bloquer l'exécution d'un acte administratif touchant à l'intérêt général. La demande de suspension est donc sans objet. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 54 131, 30 juin 1995, STRUKTON SPOORWEGBOUW

suspension

Renonciation · Exécution débutée · Retrait d'attribution · Incompétence · Principe de prudence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer un marché public après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La SNCB a lancé un appel d'offres restreint pour des travaux de la ligne TGV Bruxelles-France. STRUKTON-WEISS a déposé une offre de 194.000.000 francs. L'ouverture des soumissions a révélé que l'offre de STRUKTON-WEISS était irrégulière. La SNCB a finalement décidé de ne pas donner suite à l'appel d'offres et de relancer le marché sous forme de marché de gré à gré. 2. Moyen invoqué STRUKTON-WEISS soutient que la décision de la SNCB de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché de gré à gré est illégitime, car elle viole le principe de prudence et d'économie et le devoir de motivation. Elle estime que l'offre de STRUKTON-WEISS était la plus intéressante et que les modifications invoquées par la SNCB ne justifient pas le recours à une procédure de gré à gré. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la décision de la SNCB de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché de gré à gré est justifiée par des modifications essentielles au cahier spécial des charges et l'urgence du projet. Le Conseil d'État conclut que les moyens des requérantes ne sont pas sérieux et qu'il n'y a pas de violation du devoir de motivation ni du principe d'égalité.

C.E., n° 54 131, 30 juin 1995, STRUKTON SPOORWEGBOUW

suspension

exécution débutée · retour sur décision · motifs valables

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer un marché public après le début de l'exécution

1. Objet du recours et faits La SNCB a décidé de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché sous forme de marché de gré à gré. Elle invoque l'urgence du projet TGV et la nécessité de modifier les conditions du cahier spécial des charges. STRUKTON-WEISS demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Moyen invoqué STRUKTON-WEISS estime que la décision de la SNCB de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché de gré à gré est illégitime, car elle ne repose pas sur des motifs valables et viole le principe de prudence et d'économie. Elle souligne que l'offre de STRUKTON-WEISS était la plus intéressante et que les modifications ne justifient pas le recours à une procédure de gré à gré. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la décision de la SNCB de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché de gré à gré est justifiée par des modifications essentielles au cahier spécial des charges et l'urgence du projet. Le Conseil d'État conclut que les moyens des requérantes ne sont pas sérieux et qu'il n'y a pas de violation du devoir de motivation ni du principe d'égalité.

C.E., n° 52 425, 22 mars 1995, COLLIGNON Eng

annulation

Renonciation à passer le marché · Execution debutée · Retrait d'attribution · Incohérence juridique · Doute raisonnable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer un marché après adjudication publique

1. Objet du recours et faits Le 25 septembre 1992, le Bulletin des adjudications annonce l'attribution, selon le cahier spécial des charges no 92/51.1623/027E, d'un marché portant sur la fourniture et le montage des installations électriques au Centre des Finances à Ath. Le 28 octobre 1992, la société COLLIGNON Eng. signe une soumission de 26.113.041 francs. L'ouverture des soumissions permet de recueillir 8 offres, dont celle de la requérante qui paraît la plus basse. Le 13 novembre 1992, la Régie des Bâtiments sollicite diverses justifications relatives à certains postes de la soumission, ce qui est satisfait le 24 novembre 1992. Les 8 décembre 1992, 25 mars 1993, 28 avril 1993, 2 juin 1993 et 8 juillet 1993, la Régie demande à la requérante de prolonger la validité de son offre, ce qu'elle accepte. Le 28 juillet 1993, la Régie adresse une lettre informant la requérante que sa soumission n'a pas été retenue. L'annexe de cette lettre explique que la Régie a perdu toute confiance en la société COLLIGNON Eng. en raison de condamnations pénales de ses administrateurs, notamment pour corruption de fonctionnaires, et que la Régie a introduit une demande de sanction auprès de la Commission d'Agréation. Le 26 juillet 1993, le Directeur Général des Bâtiments, L. Cassiman, décide de ne pas donner suite à l'adjudication publique du 29 octobre 1992. Par la suite, le 2 juillet 1993, la Régie décide de procéder à une nouvelle adjudication du marché, cette fois de gré à gré, sans consulter COLLIGNON Eng. 2. Moyen invoqué La société COLLIGNON Eng. soutient que la décision de renoncer à passer le marché est illégale, car le marché était déjà en phase d'exécution (ordre de commencer, travaux réalisés, plateforme active), et que la Régie n'avait plus le droit de renoncer selon l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, qui ne s'applique que pendant la phase de passation. Elle souligne également que les condamnations pénales de ses anciens administrateurs n'ont pas encore force de chose jugée, et que la société, en tant que personne morale distincte, ne peut être tenue responsable du comportement de ses gérants. Elle conteste l'incompétence de l'auteur de la décision et l'illégalité de la procédure de nouvelle adjudication. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la décision de renoncer au marché a été prise en raison de faits graves imputés à la société COLLIGNON Eng. et à ses administrateurs, notamment des condamnations pénales pour corruption. L'article 21, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 permet à l'Administration de résilier un marché en cas de condamnation de l'adjudicataire pour corruption, même si le jugement n'a pas encore force de chose jugée. Le Conseil d'Etat estime que la Régie n'avait pas l'obligation d'attribuer le marché et pouvait renoncer à le passer, en raison du doute raisonnable quant à l'honnêteté des pratiques de la société. La procédure de nouvelle adjudication est également considérée comme licite, car la Régie avait perdu toute confiance en la société. Le moyen d'incompétence est également rejeté, car le directeur général de la Régie était habilité à prendre la décision. La requérante n'avait plus d'intérêt à faire valoir ces moyens, car elle ne pouvait plus espérer être consultée dans une procédure non publique.

C.E., n° 52 426, 22 mars 1995, COLLIGNON Eng

annulation

Renonciation à passer le marché · Adjudication publique · Motifs de renonciation · Doute raisonnable · Bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Renonciation à passer un marché après adjudication publique

1. Objet du recours et faits Le 21 janvier 1993, la Régie des Bâtiments attribue par adjudication publique un marché d'installations électriques au Centre de Finances de Verviers à la société COLLIGNON Eng. Le 6 août 1993, l'Administration informe la requérante de sa renonciation à passer le marché, sans motiver la décision. Le 27 juillet 1993, le Ministre décide de ne pas donner suite à l'adjudication et d'engager une nouvelle procédure de gré à gré, invoquant la gravité des faits imputés à la société et à ses administrateurs, notamment une condamnation pénale pour corruption. La requérante demande l'annulation de ces décisions, arguant notamment de l'absence de motif, de l'absence de notification complète, et de l'incompétence de l'auteur. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la renonciation à passer le marché est illégale car elle n'est pas motivée, qu'elle porte atteinte à la présomption d'innocence de la société, et que l'Administration n'avait pas le pouvoir de renoncer au marché une fois l'adjudication publique terminée. Elle invoque également l'absence de motif et l'incompétence de l'auteur de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les moyens. Il considère que la renonciation à passer le marché est fondée sur des motifs sérieux, notamment la condamnation pénale des administrateurs de la société, ce qui justifie un doute raisonnable quant à l'honnêteté des pratiques de la société. L'absence de motivation dans la lettre du 6 août 1993 n'affecte pas la régularité de la décision finale, car celle-ci est dûment motivée en fait et en droit. Le Conseil d'Etat conclut que la décision de renonciation est conforme à la loi et à la bonne administration, et qu'elle ne constitue pas une atteinte injustifiée aux droits de la requérante.

C.E., n° 50 697, 14 décembre 1994, Organisation belge de travaux

suspension annulation

Renonciation à l’adjudication · Procédure restreinte · Notification des décisions

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de renonciation à l’adjudication publique et relance d’une procédure restreinte

1. Objet du recours et faits Le Foyer forestois a décidé, après la première adjudication publique, de renoncer à l’adjudication et de relancer une procédure restreinte. Ces décisions ont été notifiées à la requérante par lettres des 22 et 23 juin 1992. La requérante a saisi le Conseil d’État pour annuler ces décisions, invoquant notamment l’absence de motivation et le manque de respect des délais de recours. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le Foyer forestois n’avait pas le pouvoir d’annuler une adjudication publique déjà prononcée et de relancer une procédure restreinte sans respecter les délais et les conditions légales. Elle invoque le manque de motivation et le manque de respect des délais de recours, ainsi que le fait que la requérante n’ait pas été consultée ni informée de manière appropriée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule les décisions prises par le Foyer forestois de renoncer à l’adjudication publique et de relancer une procédure restreinte. Il constate que ces décisions ont été prises sans respecter les délais et sans une motivation suffisante. Le droit à un recours effectif exige que les décisions soient motivées et notifiées dans les délais légaux. L’annulation est donc totale.

C.E., n° 50 550, 30 novembre 1994, WEGEBO

annulation

Renonciation à passer le marché · Attribution sous-main · Rapport prix estimation · Discretion de l'administration · Principe de l'égalité des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un autre titulaire après renonciation à l'adjudicataire initial

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij a renoncé à l'attribution du marché de construction d'un collecteur à Landen, initialement attribué à la n.v. WEGEBO, en raison du fait que le prix proposé par celle-ci dépassait la estimation ajustée de 13,9%. Elle a ensuite procédé à une procédure de marché négocié et a attribué le marché à la n.v. LAEREMANS SUPERBETON. La n.v. WEGEBO demande l'annulation de cette décision, invoquant notamment l'article 17, § 2, 2° de la loi du 14 juillet 1976 et le principe d'égalité entre les candidats. 2. Moyen invoqué La n.v. WEGEBO soutient que la décision d'attribution à un autre titulaire, alors que la procédure d'appel d'offres était déjà engagée, constitue une violation de l'article 17, § 2, 2° de la loi du 14 juillet 1976, qui ne permet la procédure négociée que lorsque les prix proposés sont manifestement excessifs, et uniquement si les conditions de l'original ne sont pas fondamentalement modifiées. Elle souligne que la procédure négociée a été engagée sans tenir compte des autres candidats ayant participé à l'appel d'offres, ce qui porterait atteinte au principe de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 17, § 2, 2° de la loi du 14 juillet 1976 autorise la procédure négociée uniquement lorsque les prix proposés sont manifestement excessifs et que les conditions initiales ne sont pas fondamentalement modifiées. Il constate que la Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij a renoncé à l'attribution à la n.v. WEGEBO sans justifier de manière suffisante l'inaudibilité du prix proposé, et a ensuite attribué le marché à un autre titulaire sans respecter les conditions de la procédure négociée. La décision d'attribution à la n.v. LAEREMANS SUPERBETON est donc annulée, car elle porte atteinte aux principes fondamentaux de l'égalité et de la concurrence dans les marchés publics.

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