Accueil Jurisprudence 20.2

Rapport d'analyse et attribution

457 arrêts du Conseil d'État - point 20.2 de la table des matières.

C.E., n° 267 450, 3 août 2026, TRIANGLE ARCHITECTES

suspension extrême urgence

motivation formelle · critères de sélection · salons funéraires · références produites · transparence

Obligation de motivation formelle de la décision d'attribution du marché d'architecture

1. Objet du recours et faits Le 22 mai 2026, la société NEOMANSIO attribue le marché de services d'architecture au consortium TRIANGLE ARCHITECTES pour la réalisation d'un centre cinéraire à Héron. TRIANGLE ARCHITECTES estime que la décision d'attribution est insuffisamment motivée quant à la sélection qualitative des soumissionnaires, notamment en ce qui concerne l'interprétation du critère 'salons funéraires' et la vérification des références produites. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Moyen invoqué TRIANGLE ARCHITECTES soutient que la décision d'attribution ne respecte pas l'obligation de motivation formelle en ne précisant pas suffisamment les vérifications effectuées ni les éléments de fait sur lesquels repose l'appréciation des critères de sélection. Elle souligne notamment l'absence de clarification sur l'interprétation du critère 'salons funéraires' et l'opacité quant à l'utilisation de références multiples pour différents critères. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne respecte pas l'obligation de motivation formelle, notamment pour ce qui concerne la vérification des références et l'interprétation du critère 'salons funéraires'. Cette carence empêche une vérification efficace de la légalité de la sélection. Par conséquent, la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée pour garantir la transparence et l'égalité de traitement.

C.E., n° 267 441, 29 juillet 2026, LIME NETWORK

annulation

Licence cyclopartage · Critères d'attribution · Motivation insuffisante · Illégalité de l'arrêté · Principe de légalité

Décision d'octroi de licences de cyclopartage à BOLT Support Services et EM Transit SRL

1. Objet du recours et faits La requérante LIME NETWORK a déposé des candidatures pour des licences de cyclopartage en 2019 et 2022. Le 22 décembre 2023, la ministre de la Mobilité a octroyé des licences à BOLT Support Services et EM Transit SRL pour des services de cyclopartage en flotte libre (trottinettes et vélos). La requérante estime que la procédure était illégale, notamment en raison d'une base réglementaire insuffisante, d'une absence de motivation des critères d'attribution et d'une violation du principe de légalité. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des principes généraux de droit administratif, notamment le principe de motivation (matérielle et formelle), le vice des motifs de fait, et l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante souligne que les rapports d'examen des offres ne contiennent aucune motivation permettant de comprendre les notes attribuées aux candidatures, ce qui prive la partie requérante de la garantie d'un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule les actes attaqués, notamment les décisions d'octroi de licences à BOLT Support Services et EM Transit SRL. Il constate que l'arrêté du 13 juillet 2023, sur lequel se fonde l'appel à candidatures, contient des dispositions illégales, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre de licences et la fixation des critères d'attribution. L'absence de motivation formelle des décisions d'octroi des licences est également retenue comme une violation de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1991. L'annulation est prononcée sans maintien des effets, dans l'intérêt de la légalité et de la sécurité juridique.

C.E., n° 267 441, 29 juillet 2026, LIME NETWORK

annulation

Licence cyclopartage · Critères d'attribution · Motivation insuffisante · Illégalité de l'arrêté · Principe de légalité

Décision d'octroi de licences de cyclopartage à VOI Technology Belgium BV

1. Objet du recours et faits La requérante LIME NETWORK a déposé des candidatures pour des licences de cyclopartage en 2019 et 2022. Le 22 décembre 2023, la ministre de la Mobilité a octroyé une licence à VOI Technology Belgium BV pour des services de cyclopartage en flotte libre (vélos). La requérante estime que la procédure était illégale, notamment en raison d'une base réglementaire insuffisante, d'une absence de motivation des critères d'attribution et d'une violation du principe de légalité. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des principes généraux de droit administratif, notamment le principe de motivation (matérielle et formelle), le vice des motifs de fait, et l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante souligne que les rapports d'examen des offres ne contiennent aucune motivation permettant de comprendre les notes attribuées aux candidatures, ce qui prive la partie requérante de la garantie d'un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule les actes attaqués, notamment la décision d'octroi de licence à VOI Technology Belgium BV. Il constate que l'arrêté du 13 juillet 2023, sur lequel se fonde l'appel à candidatures, contient des dispositions illégales, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre de licences et la fixation des critères d'attribution. L'absence de motivation formelle des décisions d'octroi des licences est également retenue comme une violation de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1991. L'annulation est prononcée sans maintien des effets, dans l'intérêt de la légalité et de la sécurité juridique.

C.E., n° 267 382, 10 juillet 2026, B.

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts · motivation insuffisante · patere legem quam ipse fecit

Rejet du recours en suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La VRT a attribué un marché de LED-Walls à l'entreprise V. après procédure de passation avec négociations. La BV B. a introduit un recours en suspension, invoquant une violation du principe de patere legem quam ipse fecit, de la motivation et de la diligence. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence extrême et l'intérêt public. 2. Moyen invoqué La BV B. soutient que la VRT a violé le principe de patere legem quam ipse fecit en autorisant une seconde démonstration pour V. alors que la BV B. n'a pas été invitée à en organiser une, et en ne motivant pas la nécessité ou la pertinence de cette démonstration. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours en suspension. Il constate que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il ne constate pas d'urgence extrême justifiant la suspension. Il examine les moyens de fond et les rejette également. La décision d'attribution reste valable.

C.E., n° 267 281, 29 juin 2026, VARINA

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · conformité offre · cahier des charges · nullité

Nullité de la décision d'attribution du marché de fourniture de plaques d'arrêt et de valves d'information voyageurs en raison d'une erreur manifeste d'appréciation sur la conformité de l'offre

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension de l'acte attaqué par lequel la partie adverse attribue le lot 1 du marché de fourniture de plaques d'arrêt et de valves d'information voyageurs à la société VIRAGE. L'acte attaqué est une décision d'attribution prise le 13 mai 2026. La requérante soutient que cette décision est irrégulière en raison d'irrégularités substantielles dans l'offre de la VIRAGE, notamment en matière de matériaux et de procédé de fabrication. Elle demande également la suspension de l'exécution de cette décision en application de la procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne pas écartant l'offre de la VIRAGE en raison de ses irrégularités substantielles, notamment en matière de matériaux et de procédé de fabrication. Elle invoque les articles 66 et 83 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que le principe de minutie et l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution du lot 1 du marché à la VIRAGE est irrégulière en raison d'une erreur manifeste d'appréciation sur la conformité de l'offre par rapport aux prescriptions techniques du cahier des charges. Cette erreur justifie la nullité de l'acte attaqué. Par conséquent, la suspension de l'exécution de cette décision est ordonnée en application de la procédure d'extrême urgence.

C.E., n° 266 843, 28 mai 2026, PAUL TINTIN

annulation

Attribution d'accord-cadre · Offres concurrentes · Déclaration d'inacceptable · Procédure d'attribution

Décision d'attribution du marché d'accord-cadre aux offres de la SRL Alain Bordet

1. Objet du recours et faits La société PAUL TINTIN-HUY 2 RIVES demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la CILE a déclaré l'offre de l'AM PAUL TINTIN-HUY 2 RIVES inacceptable et a attribué un accord-cadre de 2.331.600 EUR à la SRL Alain Bordet, HUISSIER DE JUSTICE, ainsi qu'un marché subséquent de 1.165.800 EUR à la même entreprise. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution du marché d'accord-cadre à la SRL Alain Bordet, HUISSIER DE JUSTICE, est illégale car elle a été prise sans respecter les critères d'évaluation des offres et sans tenir compte des offres concurrentes, notamment celle de la SRL Alain Bordet, HUISSIER DE JUSTICE, qui a été jugée régulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir examiné les moyens, constate que la décision attaquée est fondée sur une évaluation des offres conforme à la réglementation en vigueur. Il rejette les moyens des requérantes et maintient la décision d'attribution du marché d'accord-cadre à la SRL Alain Bordet, HUISSIER DE JUSTICE, ainsi que le marché subséquent.

Même affaire : C.E., n° 252 579, 5 janvier 2022

C.E., n° 266 843, 28 mai 2026, PAUL TINTIN

annulation

Déclaration d'inacceptable · Offre d'accord-cadre · Critères d'évaluation · Procédure d'attribution

Décision de déclaration d'inacceptable de l'offre de l'AM PAUL TINTIN-HUY 2 RIVES

1. Objet du recours et faits La société PAUL TINTIN-HUY 2 RIVES demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la CILE a déclaré l'offre de l'AM PAUL TINTIN-HUY 2 RIVES inacceptable et a attribué un accord-cadre de 2.331.600 EUR à la SRL Alain Bordet, HUISSIER DE JUSTICE, ainsi qu'un marché subséquent de 1.165.800 EUR à la même entreprise. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision de déclaration d'inacceptable de leur offre est illégale car elle n'a pas respecté les critères d'évaluation des offres et n'a pas tenu compte des éléments justificatifs présentés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir examiné les moyens, constate que la décision de déclaration d'inacceptable de l'offre de l'AM PAUL TINTIN-HUY 2 RIVES est fondée sur une évaluation conforme à la réglementation. Il rejette les moyens des requérantes et maintient la décision de déclaration d'inacceptable.

Même affaire : C.E., n° 252 579, 5 janvier 2022

C.E., n° 266 420, 21 avril 2026, SIGNIFY BELGIUM

suspension extrême urgence

motivation formelle · transparence · principe de bonne administration · obligation de motivation

Défaut de motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Signify critique la motivation de la décision d'attribution du 3 mars 2026, soutenant qu'elle est insuffisante et ne permet pas de comprendre les raisons de la sélection d'Illunis et la régularité de l'offre de Schreder. Elle invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation. 2. Moyen invoqué Signify soutient que la décision d'attribution ne respecte pas l'obligation de motivation formelle, notamment en ce qui concerne la sélection d'Illunis et la régularité de l'offre de Schreder. Elle demande que la décision soit annulée pour défaut de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante, notamment en ce qui concerne la sélection d'Illunis et la régularité de l'offre de Schreder. Il annule donc la décision d'attribution dans sa totalité, en raison du défaut de motivation formelle.

C.E., n° 266 296, 3 avril 2026, LOISEAU

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · violation du principe d'égalité · manquement à la motivation · exigence légale non prévue · protection provisoire des droits

Une exigence non prévue par la loi et manquement au principe de motivation

1. Objet du recours et faits La société LOISEAU demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la Régionale Visetoise d'Habitations a attribué un marché de démolition à un autre soumissionnaire. LOISEAU estime avoir été irrégulièrement écartée au stade de la sélection qualitative pour non-transmission d'un P.P.S.S., alors que cette exigence n'est pas prévue par la loi du 17 juin 2016 ni par les documents du marché. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, une violation du principe d'égalité et de transparence, ainsi que l'absence de communication du rapport d'analyse des offres. 2. Moyen invoqué LOISEAU soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle repose sur une exigence non prévue par la loi (le P.P.S.S.) et que la partie adverse a violé le principe de motivation en ne communiquant le rapport d'analyse qu'après la notification de la décision. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence manifeste pour protéger ses droits et éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution est fondée sur une exigence non prévue par la loi (le P.P.S.S.) et que la partie adverse a violé le principe de motivation en ne communiquant le rapport d'analyse qu'après la notification de la décision. Cette irrégularité affecte la motivation formelle et matérielle de l'acte attaqué. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision, estimant qu'une telle urgence justifie une protection provisoire des droits de LOISEAU. L'indemnité de procédure de 770 euros est accordée à LOISEAU.

C.E., n° 265 828, 24 février 2026, TRAVAUX & EXPLOITATION

suspension extrême urgence

Quorum · Compétence · Collège communal · Procès-verbal

Violation de l'article L1123-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la légalité de la décision d'attribution du marché, invoquant une violation du quorum requis pour l'adoption de la délibération du 30 décembre 2025 par le collège communal d'Anderlues. Elle soutient que deux membres n'ayant pas participé à la séance du 30 décembre ont participé à l'approbation du procès-verbal le 6 janvier 2026, ce qui, selon elle, rend l'acte illégal. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation du quorum requis pour son adoption, en vertu de l'article L1123-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elle fait valoir que le collège communal a approuvé le procès-verbal de la séance du 30 décembre en présence de deux membres qui n'avaient pas participé à cette séance, ce qui porterait atteinte à la compétence de l'auteur de l'acte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que la décision attaquée est celle adoptée le 30 décembre 2025, et que l'approbation du procès-verbal lors de la séance du 6 janvier 2026 ne change en rien la validité de l'acte. La requérante ne précise pas en quoi cette formalité d'approbation porterait atteinte à la validité de la décision, et n'établit pas que l'irrégularité du quorum aurait affecté l'acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable.

C.E., n° 265 651, 4 février 2026, PROXIMUS

suspension extrême urgence annulation

Annullation · motifs de droit et de fait · erreur manifeste d'appréciation · obligation de motivation

Annullation de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision du 18 décembre 2025, arguant d'une violation des articles 4, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que du principe de concurrence et du devoir de minutie. Elles critiquent la vérification des prix et la motivation de la décision. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen porte sur la violation de l'obligation de communication des informations justificatives avant l'évaluation des prix. Le deuxième moyen porte sur la violation de l'obligation de motivation formelle, notamment en ce qui concerne la signature de l'offre de NRB. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée, en raison d'une violation de l'obligation de motivation formelle (article 36, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal). Il constate que la partie adverse n'a pas communiqué les informations nécessaires aux requérantes avant de trancher sur l'anomalie des prix, ce qui porte atteinte à leurs droits de défense.

C.E., n° 265 503, 21 janvier 2026, LACOMBLE ARCHITECTURE

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Critères de sélection · Transparence · Égalité de traitement · Contrôle du dossier administratif

Violation de l'obligation de motivation formelle dans la décision d'attribution du marché d'architecture

1. Objet du recours et faits Le 14 novembre 2025, la société coopérative NEOMANSIO attribue le marché de services d'architecture pour un centre cinéraire à TRIANGLE ARCHITECTES. Les requérantes LACOMBLE ARCHITECTURE, LEDROIT PIERRET POLET et ARCHITECTES PERRY WEBER & ASSOCIES estiment que la décision d'attribution est insuffisamment motivée, notamment quant à l'interprétation du critère de sélection n° 2 concernant les 'salons funéraires', l'identification des références produites et la vérification des capacités effectivement mobilisées par l'attributaire, y compris l'éventuel recours à des tiers. Elles demandent la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution viole l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation et aux voies de recours. Elles estiment que la motivation de la décision est défectueuse car elle ne permet pas de comprendre comment les critères de sélection ont été interprétés et appliqués, ne mentionne pas les références retenues, et ne permet pas de vérifier si l'attributaire a effectivement les capacités requises, notamment en ce qui concerne l'utilisation de sous-traitants. Elles demandent la suspension en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution se limite à constater que chaque soumissionnaire est 'en ordre' sans fournir de détails sur l'interprétation des critères, les références produites ou la vérification des capacités, y compris l'utilisation de sous-traitants. Cette motivation est jugée insuffisante et ne permet pas aux requérantes de comprendre les raisons de la sélection, ni de contrôler la légalité de la décision. Le Conseil d'État retenue donc le moyen et ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sans examiner le fond du moyen, car la suspension est justifiée par l'urgence et la balance des intérêts.

C.E., n° 265 432, 15 janvier 2026, SOPHIA GROUP

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 34 arrêté royal · Obligation de motivation · Rectification des erreurs

Motivation des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La requérante critique la motivation de la décision d'attribution, notamment l'absence de motivation formelle et la manière dont la partie adverse a traité les erreurs matérielles dans l'offre de LOMBARDI BELGIUM. Elle soutient que la motivation est insuffisante et inadéquate. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante et inadéquate, notamment en ce qui concerne la traitement des erreurs matérielles dans l'offre de LOMBARDI BELGIUM. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine la motivation de la décision. Il constate que la partie adverse a bien invité LOMBARDI BELGIUM à clarifier sa offre et a rectifié les erreurs de manière conforme à l'article 34 de l'arrêté royal. La motivation est donc considérée comme suffisante et conforme à la réglementation.

C.E., n° 265 405, 14 janvier 2026, LOGISTIK UNICORP INC

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Non-discrimination · Transparence · Principe de proportionnalité

Violation des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'attribution ne leur permet pas de vérifier si la Défense a procédé au contrôle de la régularité de l'offre de l'adjudicataire conformément à la réglementation et au cahier spécial des charges, et dans le respect du principe d'égalité de traitement. Elles demandent la communication de l'intégralité de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution ne leur permet pas de s'assurer que la régularité de l'offre de l'adjudicataire a été contrôlée dans le respect de la réglementation et du principe d'égalité de traitement. Elles demandent la communication de l'intégralité de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que les requérantes ont accès à la partie non confidentielle du dossier administratif et que la décision d'attribution contient des informations suffisantes sur la manière dont la régularité des offres a été contrôlée. Le moyen est jugé non sérieux car il ne repose pas sur une violation réelle de la réglementation.

C.E., n° 265 038, 2 décembre 2025, W.

suspension extrême urgence

transparence · durée maximale · critères d'évaluation · interprétation erronée

Suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La Nationale Loterij a déclaré l’offre des requérantes irrégulière sur la base de deux motifs : non-conformité avec les normes ISO27002 et dépassement de la durée maximale de réalisation de 9 mois. La décision d’attribution n’a pas encore été prise, mais la procédure de sélection a été suspendue. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution, invoquant un manque de transparence dans la fixation de la durée maximale de l’exécution et une interprétation erronée des critères d’évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, constatant un manque de transparence dans la fixation de la durée maximale d’exécution et une interprétation erronée des critères d’évaluation, ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution, en application de l’article 17 de la loi du 17 juin 2013.

C.E., n° 264 817, 12 novembre 2025, COMET BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

sélection · accord-cadre · incompétence · délégation

Suspension de l'exécution d'une décision de sélection d'un accord-cadre

1. Objet du recours et faits La société COMET BELGIUM demande la suspension de l'exécution de la décision de la partie adverse ORES ASSETS SC de ne pas la sélectionner pour un accord-cadre de fourniture d'élévateurs à nacelle incluant la maintenance. La requête est introduite le 15 septembre 2025. La décision attaquée est prise le 29 août 2025. La procédure est en référé. La partie adverse soutient qu'aucune décision d'attribution n'a été prise, donc le recours est irrecevable. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de non-sélection est illégale car elle est prise par des personnes incompétentes agissant sur la base d'une délégation ou subdélégation illégale, contraire aux décrets du 12 avril 2001 et du 19 décembre 2002. Elle invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte et la violation de la Constitution. La partie adverse répond que la décision de lancement du marché n'a pas été prise sur la base d'une délégation journalière et que le mandat donné à la filiale ORES SC est conforme aux statuts et aux décrets. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision de non-sélection. Il constate que la requête est recevable car elle vise une décision de sélection. Il examine le moyen d'incompétence et constate que le mandat donné à la filiale ORES SC ne relève pas de la gestion journalière au sens des décrets, car il porte sur un accord-cadre de grande valeur (75 millions d'euros) et ne s'inscrit pas dans les activités d'exploitation journalière autorisées. Le Conseil d'État annule donc la décision de non-sélection et ordonne la suspension de son exécution.

Même affaire : C.E., n° 266 552, 29 avril 2026

C.E., n° 256 088 du 21 mars 2023 et n° 264 685 du 29 octobre 2025, MONUMENT HAINAUT

suspension extrême urgence annulation

Motivation · Motivation interne · Motivation formelle · Manque de motivation · Droits de la défense · Motivation insuffisante · Erreur manifeste appréciation · Principe motivation interne

Motivation de la décision d'attribution et évaluation des critères par le jury

1. Objet du recours et faits Monument Hainaut critique la motivation de la décision d'attribution d'un marché de restauration (lot 2, portant notamment sur des travaux en tuffeau à la Collégiale Sainte-Croix). Elle estime cette motivation insuffisante et opaque, en particulier quant aux raisons pour lesquelles certains éléments de son offre, et notamment la pièce d'épreuve, ont été évalués négativement au regard des critères d'attribution. 2. Moyen invoqué Monument Hainaut soutient que la décision d'attribution est insuffisamment motivée, ce qui porterait atteinte à ses droits de la défense et à la transparence de la procédure. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de motivation interne dans l'évaluation des critères, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux pour la réalisation du greffon en tuffeau sculpté et l'appréciation de la note descriptive d'élaboration de la pièce d'épreuve. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 256 088 du 21 mars 2023, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Il considère que le choix de l'échantillon de pierre neuve de remplacement pour la pièce d'épreuve participe de la démonstration du savoir-faire des soumissionnaires que tend à évaluer le deuxième critère d'attribution et est en lien avec l'objet du marché. Il relève que le cahier spécial des charges précise que la pièce d'épreuve engage le soumissionnaire sur la qualité de la réalisation et servira au contrôle du fini de l'exécution. Il admet que l'évaluation de la note descriptive sur la base de la lisibilité, de la complétude, de la qualité du reportage photographique et de la précision du descriptif permet prima facie d'évaluer la qualité des prestations faisant l'objet du marché. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Par l'arrêt n° 264 685 du 29 octobre 2025, statuant au fond, le Conseil d'État confirme cette appréciation. Constatant que la requérante n'expose, dans ses écrits, aucun argument destiné à contester les motifs retenus par l'arrêt n° 256 088 du 21 mars 2023, il juge qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui y a été jugé. Le moyen est déclaré non fondé. La requête en annulation est rejetée et la requérante est condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 924 euros au profit de la partie adverse.

C.E., n° 264 437, 6 octobre 2025, T.

Procédure de passation · Droits de l'adjudicataire · Défaut de notification

Droit à la notification et à la participation dans une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits North Sea Port Flanders nv a attribué le marché « Raamovereenkomst voor bodemonderzoeken » (cahier spécial des charges 2023-005) à un tiers, sans que la partie requérante [NV T.] ait été prévenue de cette décision. Le recours porte sur la nullité de cette décision et sur l'implicite refus d'attribuer le marché à la requérante. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution du marché à un tiers est nulle, car elle n'a pas été informée de la procédure de passation et n'a pas eu la possibilité de présenter une offre. Elle invoque une atteinte à ses droits d'adjudicataire et un défaut de notification conformément à la réglementation en matière de marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que toute décision d'attribution d'un marché public doit être notifiée aux candidats ayant participé à la procédure. Or, la requérante n'a pas été informée de la décision d'attribution à un tiers. Cette omission constitue une atteinte à ses droits et à la régularité de la procédure. Le Conseil annule donc la décision attaquée et confirme implicitement le droit de la requérante à être traitée comme adjudicataire potentiel.

Même affaire : C.E., n° 260 887, 1 octobre 2024

C.E., n° 264 421, 3 octobre 2025, LUX GREEN

suspension extrême urgence annulation

Traitement différentiel · Principe d’égalité · Manque de motivation · Analyse comparative des prix · Écartement de l’offre

Traitement différentiel des offres et manque de motivation

1. Objet du recours et faits LUX GREEN reproche à la Direction des routes du Luxembourg d’avoir traité différemment ses offres par rapport à celles de SOTRALIEGE. Alors que les postes 3, 4, 7 et 8 de l’offre de SOTRALIEGE ont été analysés en détail, les postes 1, 3, 7 et 9 de l’offre de LUX GREEN ont été considérés comme anormaux sans justification approfondie. LUX GREEN souligne que l’analyse de son offre ne mentionne pas la durée d’exécution ou les rendements, contrairement à celle de SOTRALIEGE. 2. Moyen invoqué LUX GREEN invoque une violation des principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence, ainsi qu’un manque de motivation de la part du pouvoir adjudicateur. Elle soutient que le traitement différentiel de ses offres constitue une violation des dispositions légales et d’un principe fondamental de la procédure de passation des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que, même si un traitement différentiel aurait pu exister, LUX GREEN ne justifie pas qu’il lui aurait été préjudiciable. Les griefs soulevés ne sont pas liés aux motifs qui ont justifié l’écartement de l’offre de LUX GREEN et ne remettent pas en cause la régularité de la décision d’attribution. Le moyen est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 266 487, 24 avril 2026

C.E., n° 264 175, 16 septembre 2025, SOPHIA GROUP

suspension extrême urgence

Motivation · Article 4 loi 17 juin 2016 · Article 34 AR 18 avril 2017 · Erreur manifeste d'appréciation

Violation de l'obligation de motivation formelle et matérielle

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la motivation de la décision d'attribution, arguant que celle-ci ne respecte pas les obligations de motivation formelle et matérielle prévues par la loi et l'arrêté royal. Elle souligne notamment que la partie adverse a choisi de corriger une erreur matérielle plutôt que d'écarter l'offre pour irrégularité, sans fournir une motivation adéquate. 2. Moyen invoqué Sophia Group soutient que la décision d'attribution manque de motivation suffisante et adéquate, empêchant le Conseil d'État de contrôler la légalité de la décision. Elle invoque notamment l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante, notamment en ce qui concerne l'analyse des prix et la prise en compte de l'offre de Lombardi Belgium. Il annule donc la décision dans son intégralité, faute de base juridique solide.

Même affaire : C.E., n° 266 680, 13 mai 2026

C.E., n° 264 175, 16 septembre 2025, SOPHIA GROUP

suspension extrême urgence

Motivation interne · Acte administratif · Bonne administration · Devoir de minutie

Manquement à l'obligation de motivation interne des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la décision d'attribution ne repose pas sur une motivation interne suffisante, empêchant le contrôle du Conseil d'État et le respect du devoir de minutie de l'administration. Elle invoque le principe général de bonne administration. 2. Moyen invoqué Sophia Group soutient que la décision d'attribution ne repose pas sur une motivation interne adéquate, empêchant toute contrôle juridictionnel et violant le principe général de bonne administration. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution manque de motivation interne, empêchant tout contrôle effectif et violant le principe général de bonne administration. Il annule donc la décision dans son intégralité, faute de base juridique solide.

Même affaire : C.E., n° 266 680, 13 mai 2026

C.E., n° 263 994, 6 août 2025, SYSTEMAT DOCUMENT SOLUTIONS

suspension extrême urgence annulation

Droit à une information adéquate · Obligation de motivation · Éléments de fait erronés · Minutie administrative · Contrôle du Conseil d'État

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Systemat invoque l'insuffisance de la motivation de la décision d'attribution, arguant que l'administration s'est appuyée sur des éléments de fait erronés (les agrafes non incluses dans le prix de la maintenance) pour conclure à l'irrégularité substantielle de son offre. Elle soutient que cette motivation inadéquate porte atteinte à ses droits au regard des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation et à l'information en matière de marchés publics, ainsi qu'au devoir de minutie. 2. Moyen invoqué Systemat soutient que la décision d'attribution repose sur des éléments de fait erronés et manque de motivation, ce qui contreviendrait aux obligations de motivation et d'information prévues par la loi. Elle invoque le devoir de minutie et l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le second moyen. Il rappelle que l'obligation de motivation vise à permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons de la décision et au Conseil d'État de contrôler leur exactitude et pertinence. Il constate que l'administration a bien motivé le caractère substantiellement irrégulier de l'offre de Systemat, en s'appuyant sur la disposition du cahier spécial des charges. Le Conseil d'État conclut que le grief pris de l'insuffisance de la motivation est irrecevable, car il repose sur la même prémisse erronée en fait que le premier moyen.

Même affaire : C.E., n° 265 235, 18 décembre 2025

C.E., n° 263 915, 8 juillet 2025, V.

suspension extrême urgence

réception d'offres · conformité cahier spécial des charges · critères d'évaluation · décision de non-attribution

Réception d'offres non conformes au cahier spécial des charges et suspension de la mise en œuvre de la décision de non-attribution

1. Objet du recours et faits La VDAB a rejeté la demande de la NV V. au motif qu'elle n'a pas fourni de références correspondant aux critères du bestek, notamment la livraison de matériel pour des foires avec au moins 70 stands. La NV V. demande la suspension de la mise en œuvre de cette décision, invoquant des circonstances exceptionnelles et une atteinte manifeste à ses droits. 2. Moyen invoqué La NV V. soutient que la décision de non-attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères énoncés dans l'avis d'appel d'offres, notamment la nécessité de fournir des références sur des foires de plus de 70 stands. Elle demande la suspension de la mise en œuvre de la décision, invoquant des circonstances exceptionnelles et une atteinte manifeste à ses droits. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen est recevable. Il constate que la décision de non-attribution repose sur une base juridique erronée, car les critères du bestek n'imposaient pas expressément la livraison de matériel pour des foires de plus de 70 stands. La suspension est donc ordonnée pour permettre au juge d'examiner la légalité de la décision.

Même affaire : C.E., n° 265 387, 13 janvier 2026

C.E., n° 263 712, 24 juin 2025, O2O

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Critères d'attribution · Évaluation des offres · Principe de transparence · Article 81 LMP

Violation de l'obligation de motivation formelle de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La société O2O conteste la décision d'attribution du marché public 'Accord-cadre relatif au leasing de vélos pour les besoins du personnel des institutions de Vivalia' à la société Bike4All. Elle invoque notamment l'absence de motivation formelle de la part de la partie adverse, qui se serait limitée à une évaluation descriptive sans procéder à une comparaison réelle des offres. Le cahier des charges prévoyait trois critères d'attribution, dont le deuxième portait sur le service après-vente. La requérante soutient que la partie adverse n'a pas respecté l'obligation de motivation formelle en ne justifiant pas les différences de cotation entre les offres, notamment en ce qui concerne les modalités d'entretien, les garanties et les services d'assistance. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à reprocher à la partie adverse d'avoir manqué de motivation formelle, en ne procédant pas à une évaluation comparative réelle des offres au regard du critère de service après-vente. La requérante soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de clarté, de précision et de complétude requises pour une motivation formelle, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et de transparence. La partie adverse répond que la motivation est suffisante, en se référant au contenu des offres et en expliquant les raisons de la cotation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse n'a pas respecté l'obligation de motivation formelle, en particulier pour ce qui concerne l'évaluation du deuxième critère d'attribution. L'acte attaqué se limite à une évaluation descriptive sans procéder à une comparaison réelle des offres, ce qui est insuffisant pour satisfaire aux exigences de motivation formelle. Le Conseil d'État déclare donc le premier moyen sérieux et annule la décision d'attribution dans sa totalité.

C.E., n° 263 546, 10 juin 2025, REAL REALITY

suspension extrême urgence annulation

Excès de pouvoir · Violation de la loi du 17 juin 2013 · Motivation insuffisante

Excès de pouvoir et violation de la loi du 17 juin 2013

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la motivation formelle de la décision d'attribution, affirmant qu'elle ne permet pas de comprendre les raisons de l'attribution des points. Elle invoque l'article 4 à 6 de la loi du 17 juin 2013 et l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation formelle de la décision est insuffisante et que le pouvoir adjudicateur a violé l'obligation de motivation en produisant des documents après la décision. Le Conseil d'État répond que la motivation est suffisante si elle permet de comprendre les raisons de l'attribution des points et que la production de documents après la décision n'est pas nécessairement contraire à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la motivation formelle de la décision est suffisante et que la production de documents après la décision ne constitue pas une violation de la loi. Le moyen est rejeté comme non fondé, car il n'est pas établi qu'il y a eu excès de pouvoir ou violation de la loi.

Même affaire : C.E., n° 264 727, 31 octobre 2025

C.E., n° 263 432, 26 mai 2025, L.F.

suspension extrême urgence annulation

motivation insuffisante · comparaison effective · irrégularité substantielle

Motivation insuffisante de la décision d’attribution et droit à un recours effectif

1. Objet du recours et faits Le requérant L.F. a introduit une procédure en référé contre la décision de la commune de Paliseul de ne pas attribuer le marché d'entretien des parcs et jardins. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une irrégularité substantielle dans l'évaluation des offres. La commune a rejeté l'offre du requérant pour les lots 1, 2 et 3, estimant qu'elle était matériellement impossible à exécuter. Le requérant conteste cette appréciation, soulignant l'absence de motivation précise et de comparaison avec les autres offres. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution est mal motivée, en violation des articles 4, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des articles 33, 35, 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Il reproche à la commune d'avoir jugé son offre irrégulière sans fournir d'explication suffisante ni de comparaison avec les autres offres, ce qui porte atteinte au principe de comparaison effective et au droit à un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision attaquée ne contient aucune motivation précise quant à l'irrégularité substantielle de l'offre du requérant. Le rapport d'examen des offres ne fournit pas d'éléments permettant au requérant de comprendre pourquoi son offre est rejetée. L'absence de motivation formelle viole les obligations légales en matière de motivation. Par conséquent, le moyen est déclaré sérieux et la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, car les conséquences d'une suspension l'emportent sur les avantages de l'attribution immédiate.

C.E., n° 263 260, 12 mai 2025, D.

suspension extrême urgence

irrégularité de l'offre · critères d'attribution

Suspension de l'exécution d'un marché de maintenance des portes de la faculté de médecine vétérinaire

1. Objet du recours et faits L'Université de Gand a attribué un marché de maintenance des portes de la faculté de médecine vétérinaire. Le requérant a introduit un recours pour suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence manifeste et un risque de préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits et qu'il y a urgence manifeste justifiant la suspension de l'exécution. Il invoque l'article 17 de la loi du 17 juin 2013 sur les recours en matière de marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le requérant a invoqué une urgence manifeste et un risque de préjudice irréparable. Il examine si les conditions de suspension sont remplies, notamment l'existence d'un moyen sérieux et la nécessité d'une décision rapide. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 264 865, 17 novembre 2025

C.E., n° 263 234, 8 mai 2025, S.

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts · irrégularité de l'attribution · diligence manquante

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest, agentschap Wegen en Verkeer, a attribué le marché 'perceel 5 - E313 Oost' du projet F.A.S.T. à la bv G. par décision en date du 15 mars 2025. La bv S. demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans le processus d'attribution, notamment un manque de diligence dans l'évaluation des prix et une atteinte au principe de légalité. 2. Moyen invoqué La bv S. soutient que la décision d'attribution est illégale en raison d'un manque de motivation et de zorgvuldigheid dans l'évaluation des offres, notamment en ce qui concerne la détection de prix anormalement bas. Elle invoque également le principe de non-discrimination et la nécessité d'un contrôle strict des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'il y a urgence extrême. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le fond du litige soit tranché, en appliquant les conditions de suspension prévues à l'article 17 de la loi du 17 juin 2013.

C.E., n° 263 012, 17 avril 2025, ALSTOM BELGIUM

suspension extrême urgence

Désignation soumissionnaire préférentiel · Critères d'attribution · Guide d'attribution · Offres finales · Phase de négociation

Désignation de CAF comme soumissionnaire préférentiel et respect des critères d'attribution

1. Objet du recours et faits La SNCB a désigné CAF comme soumissionnaire préférentiel après évaluation des offres finales. Alstom Belgium conteste cette désignation, arguant que la procédure n'a pas respecté les étapes prévues dans le guide d'attribution, notamment la phase de négociation et l'évaluation des offres finales. 2. Moyen invoqué Alstom Belgium soutient que la désignation de CAF comme soumissionnaire préférentiel est irrégulière car elle n'a pas suivi les étapes prévues dans le guide d'attribution, notamment la phase de négociation et l'évaluation des offres finales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat vérifie que la SNCB a bien respecté les étapes prévues dans le guide d'attribution, y compris la phase de négociation et l'évaluation des offres finales. Il conclut que la désignation de CAF comme soumissionnaire préférentiel est régulière et fondee.

C.E., n° 262 910, 3 avril 2025, ZIGZAG ARCHITECTURE

suspension extrême urgence

motivation · communication tardive · rapport d'examen · transparence

Motivation insuffisante et communication tardive du rapport d'examen des offres dans le cadre d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits Le 19 novembre 2024, le Logis tournaisien attribue un marché d'architecture à l'Atelier d'architecture Meunier-Westrade. Les parties requérantes, ZIGZAG ARCHITECTURE et EWAA, contestent cette décision en invoquant notamment une violation de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation des actes administratifs. Elles estiment que la décision d'attribution n'a pas été motivée de manière adéquate et qu'elles n'ont reçu le rapport d'examen des offres qu'après la notification de la décision, ce qui les a empêchées de formuler un recours dans les délais légaux. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que la motivation formelle de l'acte attaqué, qui se réfère au rapport d'examen des offres, est insuffisante car ce rapport leur a été communiqué tardivement. Elles estiment que cela les a privés de la possibilité d'exercer leur droit de recours dans les délais légaux, ce qui constitue une violation du principe de transparence et du devoir de motivation. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient pas de motivation suffisante et que le rapport d'examen des offres n'a pas été communiqué aux parties requérantes en même temps que la décision. Cette lacune affecte la légalité de l'acte attaqué. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013, en raison du risque de préjudice sérieux pour les parties requérantes. La suspension est justifiée par l'extrême urgence de la situation, compte tenu du délai de recours et de la nécessité de garantir la transparence et la motivation de l'acte administratif.

C.E., n° 262 641, 18 mars 2025, TINY HOME

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Analyse des offres · Critère du délai · Principe d'égalité · Transparence

Attribution du lot 2 du marché de fourniture et pose de 5 habitations légères et d’un local technique sans motivation formelle ni examen des délais proposés

1. Objet du recours et faits La SRL Tiny Home a déposé une offre pour un marché de fourniture et pose de 5 habitations légères et d’un local technique. Le Collège communal a attribué les deux lots à la SRL Hellow. Tiny Home soutient que la décision d’attribution du lot 2 n’a pas été motivée de manière adéquate ni précédée d’un examen minutieux des offres, notamment en ce qui concerne les délais proposés. Elle invoque notamment l’article 33 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours, ainsi que le principe d’égalité des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le moyen unique porte sur le défaut de motivation formelle et l’absence d’analyse approfondie des offres, notamment des délais, par la Ville de Namur. Tiny Home soutient que la décision d’attribution du lot 2 n’a pas respecté les obligations de transparence et d’égalité, et qu’elle n’a pas tenu compte des mentions de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il constate que la requérante ne conteste pas avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres. Elle ne peut donc prétendre ignorer les raisons de l’attribution. Le Conseil d’État examine également les griefs relatifs à l’anomalie des délais et à la structure du prix, mais conclut que ces griefs ne sont pas fondés. La décision d’attribution du lot 2 est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 264 235, 22 septembre 2025

C.E., n° 262 577, 11 mars 2025, MOZER BELUX

annulation

classement des offres · réception de l'offre · détournement de pouvoir · violation de la régularité

Classement des offres et recevabilité du recours pour les lots 1 à 3 du marché de déménagement et transport

1. Objet du recours et faits La requérante MOZER BELUX a déposé une offre pour l'attribution des lots 1 à 3 du marché national de déménagement et transport. Elle est classée troisième pour ces lots, derrière la société Potiez-Deman et Dockx Movers. Le Conseil d'Etat a jugé que les violations alléguées ne suffisent pas à justifier une lésion ou un risque de lésion pour la requérante, car elles ne remettent pas en cause son classement final. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les prix proposés par la partie adverse sont anormalement bas et qu'il y a une violation de la régularité de l'offre. Elle conteste la motivation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que les violations alléguées ne sont pas de nature à léser la requérante pour les lots 1 à 3, car elles ne remettent pas en cause son classement final. Le recours est irrecevable ratione personae pour ces lots. La suspension est levée.

Même affaire : C.E., n° 257 124, 19 juillet 2023

C.E., n° 262 253, 5 février 2025, RENIER ARCHITECTURE

suspension extrême urgence

Motivation · Article 5 loi 17 juin 2013 · Sélection de la SSM LV 2027 · Équivalence des références

Insuffisance de la motivation de la décision

1. Objet du recours et faits Le requerant critique la motivation de la décision, affirmant qu'elle ne justifie pas pourquoi les offres des autres soumissionnaires ont été déclarées régulières et pourquoi la SSM LV 2027 a été sélectionnée malgré des défauts dans ses références. 2. Moyen invoqué Le requerant estime que la décision manque de motivation, notamment quant à la sélection de la SSM LV 2027, qui a été jugée équivalente à des références non conformes aux critères du cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la sélection de la SSM LV 2027, constatant que la motivation de la décision est insuffisante et ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par la loi, notamment en l'absence d'explication sur l'équivalence des références.

Même affaire : C.E., n° 263 835, 30 juin 2025

C.E., n° 262 165, 30 janvier 2025, GREEN-TECH

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Obligation de motivation · Transparence · Contrôle effectif

Défaut de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Green-Tech critique la décision d'attribution pour défaut de motivation, notamment sur la justification du rejet de son offre et la maintenance du critère de sélection. Elle estime que la décision ne répond pas aux critiques formulées et ne permet pas un contrôle effectif de la décision. 2. Moyen invoqué Le défaut de motivation de la décision viole l'obligation de motivation formelle prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et aux articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013, entraînant l'irrégularité de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen non sérieux. Il rappelle que l'obligation de motivation vise à permettre aux destinataires de comprendre les raisons de la décision. Ici, la décision motive suffisamment le rejet de l'offre de Green-Tech sur la base d'une irrégularité documentaire substantielle. Le défaut de motivation allégué n'a pas lésé Green-Tech. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 261 956, 9 janvier 2025, EASI

suspension extrême urgence

critère de sélection · motivation insuffisante · réexamen · transparence

Réexamen du critère de sélection et motivation insuffisante dans l'attribution du marché PW-SC/24020 à Ordigès

1. Objet du recours et faits Le 14 novembre 2024, le Parlement wallon attribue le marché PW-SC/24020 à la société ORDIGES. La requérante EASI est évincée. Le 2 octobre 2024, EASI demande la suspension d'extrême urgence de cette décision. Le 10 octobre 2024, le Parlement retirer la décision initiale pour réexaminer le dossier. Le 14 novembre 2024, une nouvelle décision attribue le marché à ORDIGES. EASI estime que la sélection de ORDIGES est illégale car les références produites ne répondent pas aux critères du cahier des charges (deux projets d'implémentation d'au moins 200.000 € sur trois ans, logiciel similaire). La décision attaquée ne motive pas comment ces difficultés ont été levées. EASI demande la suspension pour permettre un réexamen complet. 2. Moyen invoqué EASI invoque l'article 66, §3 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 12.2.1 du cahier spécial des charges. Elle soutient que les références de ORDIGES ne satisfont pas aux critères de sélection et que la motivation de la décision est insuffisante. Le Conseil d'État doit donc suspendre l'exécution pour permettre un réexamen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la sélection de ORDIGES posait de multiples difficultés : deux références étaient trop anciennes, les montants étaient inexacts, et le logiciel n'était pas similaire. La décision n'explicite pas comment ces difficultés ont été levées. Cette absence de motivation porte atteinte à la transparence et au droit à un recours effectif. La suspension est nécessaire pour permettre un réexamen complet du dossier. La balance des intérêts ne justifie pas l'urgence. La demande de suspension est accueillie.

Même affaire : C.E., n° 264 949, 24 novembre 2025

C.E., n° 261 406, 22 novembre 2024, KOEKELBERG

annulation

Défaut de motivation · Violation article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Violation article 4 loi 17 juin 2013 · Motivation insuffisante · Guide d'aide à la conception

Défaut de motivation et violation de la loi sur la motivation formelle et de la loi sur la motivation, l'information et les voies de recours en matière de marchés publics

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision attaquée est mal motivée car elle ne précise pas quelle est l'imposition légale ou réglementaire violée par le non-respect de la surface minimale de 55 m² pour les logements PMR. Elles soulignent que le Guide d'aide à la conception d'un logement adaptable n'est pas une disposition légale ou réglementaire obligatoire, et que la partie adverse ne justifie pas en quoi ce non-respect pourrait affecter le financement du projet. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, justifie l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante, car elle invoque le non-respect d'une prescription technique imposée par le cahier des charges, à savoir la surface minimale de 55 m² pour les espaces de vie des logements PMR. Le fait que la partie adverse n'ait pas précisé l'imposition légale exacte n'empêche pas l'acte d'être correctement motivé, car les requérantes ont pu comprendre les motifs de la décision à partir du texte lui-même.

C.E., n° 261 001, 10 octobre 2024, A2

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Article 66 de la loi du 17 juin 2016 · Article 4 de la loi du 17 juin 2013 · Principe de bonne administration

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La SA A2 critique la motivation succincte de la décision d'attribution, arguant qu'elle ne permet pas de vérifier si la SA KRINKELS répond aux critères de sélection. Elle invoque l'article 66 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 4 de la loi du 17 juin 2013, qui exigent une motivation formelle adéquate. 2. Moyen invoqué La SA A2 soutient que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante, car elle ne permet pas de s'assurer que la SOFICO a effectué une analyse approfondie des critères de sélection. Elle invoque l'article 66 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 4 de la loi du 17 juin 2013, qui exigent une motivation formelle adéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la motivation de la décision d'attribution, bien que succincte, est suffisante. La décision indique clairement que la SOFICO a procédé à une vérification des déclarations dans le DUME et a vérifié que la SA KRINKELS ne se trouve pas dans un cas d'exclusion et répond aux critères de sélection. La jurisprudence du Conseil d'État autorise une motivation succincte lorsque la sélection ne suscite pas de difficultés particulières.

C.E., n° 247 802 du 16 juin 2020 et n° 260 901 du 2 octobre 2024, ACTIVA

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Référence à un document · Tableau de cotation · Motivation insuffisante · Référence au tableau annexé · Article 4 et 5 loi motivation · Principe patere legem quam ipse fecisti

Motivation formelle de la décision d'attribution et référence au tableau de cotation annexé

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision d'attribution d'un marché public de nettoyage, en soutenant que celle-ci serait insuffisamment motivée en ce qui concerne les cotations attribuées aux offres au regard des critères d'attribution. Elle fait valoir que le tableau de cotation, annexé à la décision mais non signé et non formellement approprié par l'autorité, ne pourrait pallier cette insuffisance et la priverait de la possibilité d'apprécier en connaissance de cause l'opportunité d'un recours. 2. Moyen invoqué Le moyen est pris de la violation de l'obligation de motivation formelle, notamment de l'article 36 de la loi du 17 juin 2013 et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, combinée, au stade de l'annulation, avec la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4, 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016, des principes de bonne administration (égalité, transparence, proportionnalité, patere legem quam ipse fecisti) et avec l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que la contrariété entre les causes et les motifs. La requérante critique le recours à une motivation par référence au tableau annexé, qui ne satisferait pas aux conditions de ce procédé, et dénonce des erreurs manifestes dans la comparaison des offres. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 247 802 du 16 juin 2020, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il relève que le tableau a été porté à la connaissance de la requérante simultanément à la communication de l'acte attaqué et que, sauf à imposer à l'autorité d'exposer les motifs de ses motifs, la motivation de l'acte permet de comprendre suffisamment la démarche suivie et les résultats auxquels elle a abouti, comme en attestent les critiques mêmes formulées dans la requête. Les erreurs manifestes alléguées, fondées sur un prétendu manquement au devoir de prudence et de minutie, ne sont pas davantage établies. Le moyen n'est pas sérieux et la demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Par l'arrêt n° 260 901 du 2 octobre 2024, statuant au contentieux de l'annulation, le Conseil d'État confirme cette analyse et rejette le moyen. Il considère que la motivation formelle de l'acte attaqué, lue avec le tableau de cotation qui y est annexé et qui en fait partie intégrante, reflète globalement les caractéristiques des offres au regard des différents critères et sous-critères (notamment la fréquence, la durée et le contenu des formations, ainsi que les moyens de communication client/personnel). Le fait que la partie adverse n'ait pas mis en lumière chaque élément de l'offre de la requérante ne signifie pas qu'elle ne l'a pas examiné, le rapport d'évaluation technique confidentiel confirmant la prise en considération effective de ces aspects. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant établie, le troisième moyen n'est pas fondé et la requête en annulation est rejetée.

C.E., n° 260 768, 24 septembre 2024, ETS MONTPELLIER

annulation

Motivation · Erreur manifeste d’appréciation · Obligation de motivation · Critère de sélection

Motivation insuffisante de la décision d’attribution : erreur manifeste d’appréciation

1. Objet du recours et faits La partie requérante conteste la motivation de la décision d’attribution du marché de masques, en particulier la manière dont l’administration a évalué sa capacité technique et professionnelle. Elle soutient qu’elle a répondu aux demandes de compléments d’informations et que l’administration a négligé ces éléments dans sa décision. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d’attribution est mal motivée car elle ne tient pas compte des éléments qu’elle a fournis en réponse aux questions de la Communauté française. Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation et l’obligation de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il considère que la décision d’attribution est suffisamment motivée, car elle renvoie au tableau d’analyse des offres qui reprend les éléments fournis par la partie requérante. Le motif de non-sélection est clairement énoncé : l’absence de vérification des dettes sociales et fiscales des entités auxquelles la partie requérante fait appel. Ce motif est donc valable et ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.

C.E., n° 260 555, 30 août 2024, T-REX SAFETY

suspension

erreur manifeste d’appréciation · délai de livraison · motivation formelle · critère d’attribution

Réalité du délai de livraison et obligation de motivation formelle dans l’attribution d’un marché public

1. Objet du recours et faits La société T-REX Safety conteste la décision d'attribution du marché de fournitures de bonnets avec lampe LED à PROSAFCO NV. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation du critère du délai de livraison, jugé irréaliste, et un manquement à l'obligation de motivation formelle de la part de Bpost. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision en application de la procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de livraison de 3 semaines proposé par PROSAFCO NV est manifestement irréaliste, compte tenu des spécifications techniques et de la logistique impliquée. Elle reproche à Bpost d'avoir négligé son devoir de vérification et de motivation, contrairement à la jurisprudence constante du Conseil d'État. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a formulé un moyen unique portant sur l'erreur manifeste d'appréciation du critère du délai de livraison et le manquement à la motivation formelle. Il estime que la requérante a établi un grief sérieux, notamment parce que la décision d'attribution ne contient aucune référence aux échanges avec le soumissionnaire, empêchant toute vérification du caractère réaliste du délai. La balance des intérêts ne manifeste pas d'inconvénient à la suspension. Par conséquent, la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée.

C.E., n° 260 479, 8 août 2024, NEOVISION

suspension

réduction délai garantie · motivation décision · erreur manifeste appréciation · offre irrégulière

Réduction du délai de garantie d’une offre et motivation de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La requérante NEOVISION demande l'annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Province de Liège attribue les lots 2 à 9 du marché public de fournitures d'ordinateurs portables et tablettes reconditionnés à la SRL ECUBEL COMPUTER TRADING. Elle estime que la décision manque de motivation, notamment quant à la vérification des prix et la régularité de l'offre d'ECUBEL, en particulier en raison de la réduction du délai de garantie. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est mal motivée, car elle ne précise pas comment la Province a vérifié les prix compte tenu de la réduction du délai de garantie d'ECUBEL. Elle reproche également au pouvoir adjudicateur d'avoir manqué à son devoir de minutie et d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en ne considérant pas irrégulière l'offre d'ECUBEL. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la décision d'attribution est suffisamment motivée, notamment quant à la vérification des prix et la régularité de l'offre d'ECUBEL. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le traitement des délais de garantie. La réduction du délai de garantie n'implique pas une irrégularité substantielle. L'annulation est donc injustifiée.

Même affaire : C.E., n° 262 710, 21 mars 2025

C.E., n° 260 462, 26 juillet 2024, VENTURIS

suspension extrême urgence annulation

Annullation de décision d'attribution · Violation de l'obligation de motivation · Évaluation des offres

Annullation de la décision d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La Société wallonne des eaux (SWDE) a attribué un marché public de recouvrement de créances à la société A.B., huissier de justice. La requérante VENTURIS, qui avait présenté une offre, conteste cette décision. Elle demande l'annulation de la décision, invoquant une violation de l'obligation de motivation formelle et une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres. 2. Moyen invoqué VENTURIS soutient que la SWDE n'a pas respecté son obligation de motivation formelle en ne pas justifiant la normalité des prix de six des sept soumissionnaires. Elle critique également l'évaluation des offres, notamment en ce qui concerne le critère de qualité de la méthodologie de recouvrement, où la SWDE a attribué la même note à quatre offres sans les départager. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il estime que la SWDE n'a pas respecté son obligation de motivation formelle en ne pas justifiant la normalité des prix de plusieurs soumissionnaires. Il considère également que l'évaluation des offres n'était pas transparente et que la SWDE n'a pas pu démontrer que les offres avaient été correctement comparées. La décision d'attribution est donc annulée.

Même affaire : C.E., n° 265 502, 21 janvier 2026

C.E., n° 260 434, 15 juillet 2024, UMAMI CATERING

suspension extrême urgence

Motivation · Rapport d'attribution · Décision d'attribution · Transparantie · Rechtsbescherming

Intérêt à agir et recevabilité du recours en manque de motivation de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la décision d’attribution est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l’extension de la durée de l’engagement et l’autorisation de signature. Le rapport d’attribution en date du 26 février 2024 ne contient aucune information à ce sujet, ce qui constitue une atteinte au devoir de motivation formel et au principe de transparence. 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que la décision d’attribution est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l’extension de la durée de l’engagement et l’autorisation de signature. Le deuxième moyen estime qu’il existe une contradiction entre les communications des lettres en date des 19 juin 2024 et 18 avril 2024, ce qui mine l’intégrité de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que la partie requérante n’a pas d’intérêt au premier moyen, car elle pouvait constater de plein droit que les prix étaient encore valables. Le deuxième moyen n’est pas sérieusement envisagé, car il n’y a pas de décision d’attribution faite par référence à un rapport d’attribution modifié. La partie requérante n’a pas démontré qu’elle a été préjudiciable dans ses intérêts par la mention de la date du 26 février 2024 sur la décision finale d’attribution.

C.E., n° 260 375, 2 juillet 2024, FEATURES ANALYTICS

suspension extrême urgence

Méthodologie d'évaluation · Absence de motif · Comparaison des offres · Critères d'attribution

Méthodologie d'évaluation et absence de motif

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la partie adverse n'a pas analysé correctement les offres, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités optionnelles et la qualité des visualisations. Elle critique l'absence de mesures de performance chiffrées et la contradiction dans les scores attribués. Le Conseil d'Etat rejette ces griefs comme non fondés. 2. Moyen invoqué La seconde branche du moyen unique critique la méthodologie d'évaluation et l'absence de motif dans la décision d'attribution, notamment concernant les fonctionnalités optionnelles et les visualisations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la partie adverse a procédé à une analyse minutieuse des offres et que les critiques de la partie requérante sont sans fondement. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation ou d'absence de motif dans la décision.

C.E., n° 260 337, 28 juin 2024, BIZLINER

annulation

Motivation · Droit à une explication · Évaluation des offres · Détail des critères · Responsabilité du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du critère d'attribution « qualité des profils types proposés »

1. Objet du recours et faits La société BIZLINER conteste la décision d’attribution du marché d’architecte du système d’information au consortium NRB-BuSI-Mielabelo. Elle reproche à la Région wallonne d’avoir attribué 11,25 points à son offre et 22,50 points à celle du concurrent sans fournir une motivation suffisante. Elle souligne que la décision ne précise pas les éléments pris en compte pour le deuxième critère d’attribution, notamment l’absence de formation en architecture cloud, et ne compare pas les caractéristiques des offres. Elle invoque le devoir de motivation formelle et matérielle, ainsi que l’obligation de vérification des faits. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d’attribution est insuffisamment motivée, notamment pour le critère « qualité des profils types proposés ». Elle reproche à la Région d’avoir attribué des points sans expliquer les raisons de l’évaluation, notamment l’absence de formation en architecture cloud. Elle invoque l’article 5, 25 et 32 de la loi du 15 juin 2006, ainsi que les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation. Elle demande que la décision soit annulée pour vice de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le moyen sérieux. Il rappelle que la motivation d’une décision d’attribution doit être claire, complète, précise et adéquate. La décision attaquée se limite à reproduire la description des échelons de notation sans expliquer pourquoi l’offre de la requérante a obtenu moins de points. L’absence de formation en architecture cloud n’est pas suffisamment justifiée, et aucune analyse comparative des offres n’est fournie. Le vice de motivation est donc établi. L’arrêt est annulé.

Même affaire : C.E., n° 257 697, 20 octobre 2023

C.E., n° 260 280, 26 juin 2024, KURSTJENS

annulation

Motivation formelle · Critères d'attribution · Appréciation des offres · Transparence · Égalité

Motivation de la décision d'attribution du lot C du marché de traitement et évacuation des boues

1. Objet du recours et faits La requérante critique la motivation de la décision d'attribution, arguant qu'elle est insuffisante et ne permet pas de comprendre les raisons de l'attribution du lot C à l'association momentanée SEDE/ATOX. 2. Moyen invoqué La requérante estime que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres et la justification de l'attribution du lot C à l'association momentanée SEDE/ATOX. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la décision d'attribution est suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres et la justification de l'attribution du lot C. La motivation est jugée claire, complète et adéquate.

Même affaire : C.E., n° 245 249, 31 juillet 2019

C.E., n° 260 179, 19 juin 2024, SIA PARTNERS

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d'appréciation · identité de la personne morale · sélection de marché · offre de consultation

Révision d'une décision de sélection fautive fondée sur une erreur manifeste d'appréciation quant à l'identité de la personne morale ayant présenté une offre

1. Objet du recours et faits Sia Partners a introduit une requête en suspension d'extrême urgence contre la décision de sélection du 19 avril 2024 par Bpost, non-sélectionnée pour les lots 2, 3 et 6 d'un marché de services de consultation. La requête a été déposée le 24 mai 2024, après que Bpost a confirmé ne pas retirer sa décision le 23 mai 2024. 2. Moyen invoqué Sia Partners soutient que la décision de sélection est irrégulière car fondée sur une erreur manifeste d’appréciation : Bpost a considéré que la société SAS Sia Partners était une personne morale belge distincte de la succursale française, alors que la demande de participation était déposée par la société française SAS Sia Partners. Bpost a négligé les données officielles et les références communiquées, qui étaient en réalité de la succursale française. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision de sélection repose sur des erreurs de fait et d’interprétation. Bpost a mal identifié la personne morale ayant soumis la demande de participation, confondant Sia Partners SAS (personne morale française) avec une hypothétique entité belge. Cette erreur d’appréciation constitue une erreur manifeste d’appréciation. Le recours est donc fondé. Toutefois, le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision de sélection, non son retrait immédiat, en raison de l’urgence et de l’intérêt public à maintenir l’ordre public pendant le litige.

Même affaire : C.E., n° 261 563, 29 novembre 2024

C.E., n° 259 666, 30 avril 2024, C.B.D.

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Erreur de fait · Article 66 § 3 loi 2016 · Article 35 ARP · Droits des requérants

Motivation formelle et erreur de fait

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes critiquent la motivation de la décision de la commune, qui estime qu'elles ont modifié leur offre en cours de procédure. Elles invoquent une erreur de fait dans la motivation, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, alors que la demande de clarification avait été fondée sur l'article 66 § 3 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que la motivation de la décision est inadéquate et erronée, car elle se base sur une disposition juridique incorrecte. Elles invoquent le devoir de minutie et le principe de transparence, ainsi que le droit des requérants à une procédure équitable et à une procédure motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que, bien que la motivation de la décision contienne une erreur de fait en ce qui concerne la référence légale, cette erreur n'a pas affecté le fond de la décision. Il considère que la décision était fondée sur l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui est le fondement juridique approprié pour écarter une offre en raison d'une irrégularité substantielle. L'erreur de fait n'est donc pas suffisante pour annuler la décision.

C.E., n° 259 644, 25 avril 2024, SEPLEEX INDUSTRIE

annulation

Critère d'attribution · Prix · Offre la plus avantageuse · Rectification erreur matérielle

Attribution du lot 4 du marché d'entretien et réparations structurelles aux bâtiments militaires - Lot 4 (Zone Florennes)

1. Objet du recours et faits Le 30 janvier 2019, un avis de marché est publié pour l'attribution d'un accord-cadre de travaux à bordereau de prix sur 48 mois, divisé en 7 lots. Le lot 4 concerne la zone Florennes. Le cahier spécial des charges fixe le prix comme critère d'attribution unique, en utilisant un chiffre T calculé à partir de pourcentages appliqués sur des prix unitaires préétablis. L'ouverture des offres a lieu le 18 mars 2019. Sur le lot 4, quatre offres sont déposées, dont celles de la requérante SEPLEEX INDUSTRIE et de la partie intervenante ROBERT ET DANIEL SAMEREY. Le rapport d'attribution établi le 12 juin 2019 conclut que l'offre de la partie intervenante est la plus avantageuse. La décision d'attribution est notifiée le 11 juillet 2019. La requérante conteste cette décision, arguant notamment que la rectification du chiffre T de l'offre de la partie intervenante n'est pas justifiée dans la décision, ce qui porterait atteinte à la transparence et à l'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne justifie pas la rectification du chiffre T de l'offre de la partie intervenante. Elle invoque une violation des articles 4, 66 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des articles 33 et 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et du principe général de droit fraus omnia corrumpit. Elle critique l'absence de motivation formelle et matérielle de la décision, ainsi que l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier. Elle estime que la partie adverse a agi de manière arbitraire en modifiant unilatéralement l'offre de la partie intervenante sans justification. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du lot 4 au profit de la partie intervenante ROBERT ET DANIEL SAMEREY. Il juge que la rectification du chiffre T de l'offre de la partie intervenante, effectuée pour corriger une erreur dans le fichier Excel, ne peut être comprise sans une explication claire et motivée dans la décision d'attribution. L'absence de toute justification dans l'acte attaqué porte atteinte à la motivation formelle requise par la loi du 29 juillet 1991 et à la transparence de la procédure. Le Conseil d'État conclut que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle, car elle ne respecte pas l'exigence de motivation formelle et d'égalité de traitement des soumissionnaires. L'annulation est donc justifiée, même si la partie adverse a tenté de justifier la rectification par une erreur matérielle dans le calcul du chiffre T.

C.E., n° 257 117 du 18 juillet 2023 et n° 259 067 du 8 mars 2024, ARDENNE CONTAINER - BELCYCO

suspension extrême urgence annulation

Motivation · Formelle · Défaut · Égalité · Non-discrimination · Attribution des lots · Comparaison des offres · Article 87 §1er alinéa 5

Non-lieu à statuer sur l'annulation après retrait partiel de la décision d'attribution suspendue

1. Objet du recours et faits La société Ardenne Container, Belcyco conteste la décision du 16 mai 2023 du conseil d'administration d'IDELUX Environnement attribuant les lots 1 à 9 d'un marché de collecte en porte-à-porte de déchets ménagers à la SRL Remondis Belgien. Elle introduit d'abord un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation. Dans l'intervalle, la partie adverse procède au retrait partiel de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué Au stade de la suspension, la requérante soutient notamment que la décision d'attribution manque de motivation formelle, le pouvoir adjudicateur ne précisant pas les motifs pour lesquels il a accepté d'autres modes de preuve que ceux exigés par le cahier spécial des charges. Au stade de l'annulation, elle maintient l'intégralité de ses griefs, le retrait ne pouvant selon elle être tenu pour définitif. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 257 117 du 18 juillet 2023, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution des lots 1 à 9 à la SRL Remondis Belgien, accueille la requête en intervention de cette dernière, maintient à titre provisoire la confidentialité de certaines pièces et ordonne l'exécution immédiate de l'arrêt. Par l'arrêt n° 259 067 du 8 mars 2024, le Conseil d'État dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la requête en annulation en ce qu'elle vise l'attribution des lots 1 à 10 à la SRL Remondis Belgien, à la suite du retrait partiel de la décision attaquée, rejette le recours en ce qu'il porte sur l'attribution du lot 11 à la société Dureco, et lève la suspension ordonnée par l'arrêt n° 257 117 du 18 juillet 2023, les dépens étant mis à la charge de la partie adverse en raison du retrait.

C.E., n° 258 830, 15 février 2024, Etablissements Dumay-Mior

suspension

décision d'attribution · déclaration d'irrégularité · attestation de visite · principes de concurrence · égalité de traitement

Une déclaration d'irrégularité d'offre

1. Objet du recours et faits La société Etablissements Dumay-Mior demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la SCRL Toit & Moi a déclaré son offre irrégulière et attribué le marché à la SA Alarmes Coquelet. La décision attaquée est prise après une procédure d'attribution menée selon la loi du 17 juin 2016. La requérante conteste la régularité de l'offre, notamment en raison de l'attestation de visite des sites, qu'elle considère conforme aux prescriptions du cahier des charges. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des principes de concurrence, d'égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi qu'une violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle conteste l'irrégularité de son offre, notamment sur la base de l'attestation de visite délivrée par erreur, et soutient que cette attestation prouve qu'elle a bien participé aux visites des sites. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Il considère que la requérante a produit une attestation de visite conforme aux prescriptions du cahier des charges, et que la décision d'attribution ne repose pas sur une motivation exacte et adéquate. La suspension est donc justifiée pour permettre au juge de fond d'examiner la régularité de l'offre et la recevabilité du recours.

Même affaire : C.E., n° 263 836, 30 juin 2025

C.E., n° 258 802, 13 février 2024, SD SERVICE4YOU

annulation suspension

Motivation · Transparence · Procédure d'attribution · Motiver une décision administrative · Procédure de passation

Motivation insuffisante de la décision de stopper la procédure de passation et de procéder à une nouvelle adjudication

1. Objet du recours et faits La politiezone Limburg Regio Hoofdstad a arrêté la procédure de passation de l'opdracht 'takelen voertuigen' et a décidé de procéder à une nouvelle adjudication. La décision attaquée est motivée par des considérations de qualité de service, de continuité, de transparence et de conformité aux principes de l'article 85 de la loi des marchés publics. La cour d'appel a jugé que la décision était motivée, notamment en raison de la nécessité de garantir la qualité du service et de préserver la confiance publique. 2. Moyen invoqué La requerante soutient que la décision de stopper la procédure et de procéder à une nouvelle adjudication n'est pas suffisamment motivée, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la protection juridique dans les marchés publics. Elle souligne que la décision ne contient pas de motifs juridiques ou factuels justifiant l'arrêt de la procédure et la nouvelle adjudication. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 85 de la loi des marchés publics confère au pouvoir adjudicateur une large discrétion pour décider de l'arrêt d'une procédure et de procéder à une nouvelle adjudication, sous réserve d'une motivation suffisante. La cour d'appel a jugé que la décision était motivée, notamment en raison de la nécessité de garantir la qualité du service et de préserver la confiance publique. Le Conseil d'État estime que la motivation est suffisante et que les griefs de la requerante ne sont pas fondés. Il annule donc le recours.

C.E., n° 258 619, 26 janvier 2024, PRIOR-IT

suspension extrême urgence

Urgence extrême · Équilibre des intérêts · Motifs de la décision · Transparence · Préjudice irreparable

Suspension de l’attribution du marché de suivi de l’évaluation scientifique du concept Medical First Responder

1. Objet du recours et faits La FOD Volksgezondheid a attribué le marché de suivi de l'évaluation scientifique du concept Medical First Responder à KU Leuven. PRIOR-IT n’a pas été retenu pour insuffisance de références. PRIOR-IT demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant un manque de transparence et de motivation dans les critères de sélection. 2. Moyen invoqué PRIOR-IT soutient que les critères de sélection étaient mal formulés et appliqués de manière arbitraire, ce qui constitue une violation des principes de transparence, d’égalité et de motivation. Il demande la suspension de l’attribution en raison de l’urgence extrême et du caractère préjudiciable de l’exécution sans délai. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le moyen est sérieux. Il accorde la suspension de l’exécution de la décision attaquée, en raison de l’urgence extrême et du risque de préjudice irreparable si l’attribution se poursuit. Il ordonne la suspension jusqu’à jugement sur le fond, sans examiner les moyens de fond.

C.E., n° 258 093, 1 décembre 2023, MULTIPHARMA

annulation

Violation des articles 4, 66, 81 · Principe d'égalité · Motif inexact en fait · Dépôt d'offre non pris en compte · Égalité entre soumissionnaires

Attribution du marché de médicaments et spécialités pharmaceutiques PMI à Pharma Force

1. Objet du recours et faits La société Multipharma dépose une offre pour le marché d'approvisionnement de médicaments et spécialités pharmaceutiques par préparation de médication individuelle (PMI) au CPAS de Berchem-Sainte-Agathe. Malgré la production d'une preuve de dépôt (cachet du CPAS du 22 avril 2022), la décision d'attribution ne tient pas compte de cette offre et attribue le marché à Pharma Force. Multipharma soutient qu'elle aurait dû remporter le marché en raison d'une ristourne supérieure et d'une égalité de traitement non respectée. 2. Moyen invoqué Le moyen unique porte sur la violation des articles 4, 66, 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que du principe d'égalité et du devoir de minutie. Multipharma soutient que sa candidature a été injustement ignorée, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe d’égalité. Le CPAS n’a pas contesté la valeur de la preuve produite, et le rapporteur considère que le moyen est fondé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du marché à Pharma Force, sur la base du moyen unique fondé. L’absence de prise en compte de l’offre de Multipharma, malgré la preuve de son dépôt, constitue une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe d’égalité. La décision est donc injuste et doit être annulée. Le CPAS supporte les dépens, y compris l’indemnité de procédure de 924 euros.

Même affaire : C.E., n° 254 932, 28 octobre 2022

C.E., n° 257 918, 16 novembre 2023, FAWAY

suspension extrême urgence annulation

saisonnalité · motivation insuffisante · erreur manifeste d’appréciation · exigence substantielle · décision d’attribution

Saisonnalité des produits et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La SA Faway dépose une offre pour le marché public de services de fourniture de fruits et légumes dans les écoles wallonnes. L'offre est rejetée pour irrégularité substantielle, notamment pour non-respect de la saisonnalité des produits, notamment le chicon. La décision d'attribution est prise le 26 septembre 2023. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision et son annulation, invoquant notamment une motivation insuffisante et une erreur manifeste d’appréciation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle ne respecte pas la saisonnalité des produits, ce qui est une exigence essentielle du marché. Elle reproche à la Région wallonne d'avoir écarté son offre sans motiver adéquatement cette décision, notamment quant au caractère substantiel de l'irrégularité. Elle invoque l'erreur manifeste d’appréciation et le manque de motivation formelle, en violation des articles 4, 53, 83 de la loi du 17 juin 2016, de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que des principes de transparence et de proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à la SA Fresho. Il constate que la décision d'attribution ne respecte pas la procédure d'extrême urgence, notamment en ne respectant pas le délai de suspension de quinze jours. Il juge également que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante, car elle ne justifie pas pourquoi la saisonnalité constitue une exigence substantielle du marché. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution et ordonne la suspension de son exécution.

Même affaire : C.E., n° 260 338, 28 juin 2024

C.E., n° 257 567, 9 octobre 2023, FRONTFORCE

indemnité réparatrice

motivation · droit à la défense · e-mail · stukken meedelen · décision

Motivation insuffisante et droit à la défense dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La Zone de secours de la Flandre occidentale a attribué le marché public de logiciels de dispatching à la société par actions Verdi. La société à responsabilité limitée Frontforce a soutenu que la décision était insuffisamment motivée et que son droit à la défense était violé, car elle n’a pas reçu les documents, même pendant la procédure de suspension. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la décision ne satisfait pas au devoir de motivation formelle prévu à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991. La partie requérante soutient que les motivations figurant dans d’autres documents ne peuvent être incorporées à la décision sans qu’elles ne soient expressément mentionnées. Elle ajoute également que l’e-mail avec les annexes n’a pas été reçu de manière effective, car aucune confirmation de réception n’a été envoyée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État confirme que la décision attaquée est suffisamment motivée. Les motivations qui figurent dans le rapport de contrôle et les annexes font partie intégrante de la décision. La partie requérante aurait pu prendre connaissance de ces motivations par la lettre recommandée en date du 16 juin 2020 et le courriel du même jour. L’argument relatif à l’absence de confirmation de réception est sans fondement. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 257 482, 29 septembre 2023, AUTOBEDRIJF TEIRLINCK

suspension extrême urgence

motiver · référence · cahier des charges · erreur matérielle · connaissance

Motivation de la décision d'attribution et référence au cahier des charges

1. Objet du recours et faits La ville de Damme attribue l’ordre d’achat de voitures électriques à Garage Devisch. La partie requérante estime que la décision n’est pas motivée et fait référence à un cahier des charges erroné. Le Conseil d’État juge que l’obligation de motivation est remplie, car le rapport de vérification et le cahier des charges en date du 25 mai 2023 lui ont été communiqués. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision n’est pas motivée et fait référence à un cahier des charges erroné. Le Conseil d’État juge que l’obligation de motivation est remplie, car le rapport de vérification et le cahier des charges en date du 25 mai 2023 lui ont été communiqués. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que l’obligation de motivation est remplie. La référence dans la décision au cahier des charges en date du 23 mars 2023 constitue une erreur matérielle qui n’a pas d’incidence sur le fond de la décision. La partie requérante aurait pu prendre connaissance du cahier des charges correct via les documents. Le premier moyen n’est pas fondé.

C.E., n° 257 119, 19 juillet 2023, IRIS FACILITY SOLUTIONS

suspension extrême urgence

urgence extrême · prejudice irréparable · droit d'attribution

Recevabilité de la demande de suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'appelante demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de nettoyage des locaux de HUIS 11 à ISS Facility Services. Elle invoque l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses intérêts en attendant le règlement du fond. 2. Moyen invoqué L'appelante soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits et à ceux d'autres candidats, et qu'une suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Elle invoque l'urgence extrême et la nécessité d'une protection provisoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. La demande de suspension est rejetée car elle ne répond pas aux conditions de l'urgence extrême ni ne démontre un risque de préjudice irréparable. La décision d'attribution reste en vigueur.

C.E., n° 256 885, 21 juin 2023, MONEYOAK

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Critères d'attribution · Égalité de traitement · Transparence · Principe Patere legem

Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La SA MONEYOAK attaque la décision de la STIB attribuant le marché à Forecast Consulting, en se fondant sur une motivation insuffisante et inadéquate concernant l'évaluation des offres selon les trois critères d'attribution (prix, qualité, expérience). Elle estime que la décision ne permet pas de vérifier la justesse du classement des offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est mal motivée, notamment pour le critère prix, en ne précisant pas les pourcentages proposés par chaque soumissionnaire. Cela empêche toute vérification et porte atteinte aux principes d'égalité, de transparence et de motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que la décision ne permet pas de vérifier si l'autorité a correctement évalué les offres, notamment pour le critère prix. Le défaut de motivation est donc constaté, entachant la légalité de l'acte. La décision est annulée.

C.E., n° 256 690, 5 juin 2023, LAB9 PRO

suspension extrême urgence

motivation · transparence · procédure irrégulière · gouvernance · concurrence

Révision de la décision d’attribution du marché Apple sur la base de l’absence de motivation et de transparence

1. Objet du recours et faits La Hogeschool PXL a attribué le marché Apple à Econocom Products and Solutions Belux. La LAB9 Pro demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant des violations des obligations de motivation et de transparence. Elle soutient que la décision d’attribution est prise sans respecter les critères de gouvernance et de concurrence, et qu’elle est donc soumise à une procédure d’urgence extrême. 2. Moyen invoqué La LAB9 Pro soutient que la décision d’attribution du marché Apple a été prise sans respecter les obligations de motivation et de transparence, en particulier en ne pas rendre publics les scores et les pourcentages de réduction. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant une urgence extrême. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution du marché Apple a été prise sans respecter les obligations de motivation et de transparence. Il ordonne la suspension de l’exécution de cette décision, en raison de l’urgence extrême et de la nécessité de garantir un processus équitable et transparent. La suspension est maintenue jusqu’à ce que la motivation de la décision soit corrigée et que les conditions de concurrence soient respectées.

C.E., n° 256 537, 16 mai 2023, JACOPS

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d'appréciation · égalité de traitement · critères techniques · conformité offre

Révision de la décision d'attribution du lot 3 du marché

1. Objet du recours et faits La SA JACOPS estime que la décision d'attribution du lot 3 du marché est illégale car elle ne respecte pas les prescriptions techniques du cahier des charges, notamment en ce qui concerne la présentation en temps réel du logiciel de gestion et la conformité du matériel proposé. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué La SA JACOPS soutient que la décision d'attribution du lot 3 est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, en particulier quant à la conformité de son offre au cahier des charges, et qu'elle porte atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen de la SA JACOPS. Il estime que la décision d'attribution est fondée sur une appreciation raisonnable des critères techniques et que la SA JACOPS n'a pas démontré qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 256 324, 21 avril 2023, UMAMI CATERING

suspension extrême urgence

droit à la défense · motivation insuffisante · attribution

Droit à la défense et motivation insuffisante dans l'attribution de marchés de restauration collective

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué deux marchés de restauration collective à la société Aramark, déclarant les offres de la société Umami Catering substantiellement irrégulières. Umami Catering demande la suspension de l'exécution de ces décisions, invoquant un manque de motivation et une violation du droit à la défense. 2. Moyen invoqué Umami Catering soutient que les décisions d'attribution ne sont pas suffisamment motivées et qu'elles portent atteinte au droit à la défense, justifiant ainsi la suspension de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que les moyens invoqués ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une suspension urgente. Il rejete la demande de suspension, mais ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées, faute de motivation suffisante.

Même affaire : C.E., n° 260 128, 14 juin 2024

C.E., n° 256 143, 27 mars 2023, REMONDIS STAVELOT

suspension extrême urgence

procédure d'attribution · critères de sélection · motivation de la décision · soumissionnaire · préjudice irréparable

Révision de la procédure d'attribution du lot 3 du marché d'entretien du Circuit de Spa-Francorchamps

1. Objet du recours et faits La SA Remondis Stavelot demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 3 du marché de services d'entretien du Circuit de Spa-Francorchamps, estimant que la partie adverse a attribué ce lot à un autre soumissionnaire sans respecter les critères de sélection et sans motiver adéquatement sa décision. Elle invoque l'urgence de la situation, ayant déjà commencé à préparer l'exécution du marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la décision d'attribution est irrégulière, notamment en raison de la non-conformité des références de la partie intervenante et de la violation des obligations de motivation. Elle demande la suspension pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, estimant que la requérante n'a pas démontré l'existence d'un danger immédiat ou d'un préjudice irreparable. Il rappelle que la procédure d'extrême urgence ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels et que la requérante n'a pas établi que l'attribution du marché à un autre soumissionnaire constituerait une urgence telle que la suspension soit nécessaire. La décision d'attribution est donc maintenue en l'état.

C.E., n° 256 143, 27 mars 2023, REMONDIS STAVELOT

suspension extrême urgence

Obligation de motivation · Acte administratif · Manquement à la procédure · Principe de bonne administration

Manquement à l'obligation de motivation

1. Objet du recours et faits La SA Remondis Stavelot est informée de la décision d'attribution par courrier et courriel, sans que la décision elle-même ne soit jointe. Elle estime que la décision manque de motivation, notamment en ce qui concerne la sélection du lot 3 et la justification de l'attribution à TPRecup. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est insuffisamment motivée, ce qui constitue une violation de l'obligation de motivation prévue par la loi. Elle demande l'annulation de la décision pour manquement à cette obligation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la décision d'attribution est motivée de manière suffisante. Il rappelle que la motivation doit être proportionnée et adaptée au contenu de l'acte, et que la requérante n'a pas établi que la motivation manquait en substance. La décision est donc maintenue.

C.E., n° 254 888, 25 octobre 2022, NEWIN

suspension extrême urgence annulation

Attribution du marché · Écartement d'offre · Irrégularité substantielle

Décision d'écarter l'offre et d'attribuer le marché à PROXIMUS

1. Objet du recours et faits La SA NEWIN demande la suspension et l'annulation de la décision de l'ETNIC en date du 8 septembre 2022, par laquelle l'offre de la SA NEWIN est écartée pour cause d'irrégularité substantielle et le marché est attribué à la SA PROXIMUS. La SA NEWIN soutient que l'ETNIC a manqué de minutie en ne précisant pas les spécifications techniques pour les options Multi-VRF et QoS, empêchant la SA NEWIN de proposer des prix unitaires fixes et uniques. L'ETNIC justifie sa décision par des irrégularités substantielles dans l'offre de la SA NEWIN. 2. Moyen invoqué La SA NEWIN soutient que l'ETNIC a violé les principes d'égalité, de transparence et de concurrence en ne définissant pas clairement les besoins pour les options Multi-VRF et QoS, ce qui a empêché la SA NEWIN de proposer des prix unitaires fixes. L'ETNIC a répondu que les spécifications techniques étaient suffisamment précises et que la SA NEWIN n'avait pas respecté les exigences du cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension et confirme la décision de l'ETNIC. Il estime que les spécifications techniques pour les options Multi-VRF et QoS étaient suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de proposer des prix unitaires. La SA NEWIN n'a pas démontré que l'ETNIC avait commis une erreur manifeste d'appréciation ou violé les principes d'égalité et de transparence. La décision d'attribution est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 256 037, 15 mars 2023

C.E., n° 254 758, 14 octobre 2022, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

suspension extrême urgence

Attribution du lot 29 · Tests non réalisés · Principe patere legem quam ipse fecisti · Égalité des offres · Motivation insuffisante

Attribution du lot 29 du marché public de fournitures médicales

1. Objet du recours et faits Johnson & Johnson Medical conteste l'attribution du lot 29 du marché public de fournitures médicales 2022-2027 à Peters Surgical. Elle allegue que les tests prévus par le cahier des charges n'ont pas été effectués pour son offre, ce qui violerait le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe d'égalité. Elle soutient que la décision d'attribution ne contient pas de motivations factuelles adéquates pour justifier les cotations attribuées. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que la partie adverse n'a pas procédé aux tests prévus par le cahier des charges pour évaluer la qualité des offres, ce qui violerait le principe patere legem quam ipse fecuti et le principe d'égalité. Il argue que la décision d'attribution ne contient pas de motivations factuelles adéquates pour justifier les cotations attribuées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse a bien procédé aux tests pour les lots concernés, y compris le lot 29. Il rejette le moyen sur le fond, estimant que la motivation de la décision d'attribution est adéquate et que les tests ont été effectués conformément au cahier des charges. Il conclut que le recours n'est pas fondé.

Même affaire : C.E., n° 255 907, 28 février 2023

C.E., n° 254 758, 14 octobre 2022, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

suspension extrême urgence

violation principes administration · droits fondamentaux · décision attribution

Révision de la décision d'attribution du marché public de fournitures médicales

1. Objet du recours et faits Johnson & Johnson Medical demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision d'attribution des lots 1, 2, 3, 15, 21, 22, 24, 25, 26 et 32 du marché public de fournitures médicales. Elle invoque des violations des principes généraux de bonne administration et des droits fondamentaux. 2. Moyen invoqué Le recourant demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant des violations des principes généraux de bonne administration et des droits fondamentaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, estimant que les moyens du recours ne sont pas sérieux et que les conséquences négatives d'une suspension l'emportent sur les avantages pour la requérante. Il conclut que la suspension n'est pas justifiée.

Même affaire : C.E., n° 255 907, 28 février 2023

C.E., n° 254 616, 28 septembre 2022, COHEZIO

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Article 4 de la loi du 17 juin 2013 · Irrégularité substantielle

Violation de l'obligation de motivation formelle

1. Objet du recours et faits Cohezio soutient que la décision attaquée ne respecte pas l'obligation de motivation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991 et la loi du 17 juin 2013. Il estime que la décision ne justifie pas adéquatement les raisons de l'exclusion de son offre. 2. Moyen invoqué Cohezio invoque l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l'article 4 de la loi du 17 juin 2013, qui exigent une motivation claire, précise et complète. Il estime que la décision attaquée ne respecte pas ces exigences et ne justifie pas adéquatement l'exclusion de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision attaquée ne respecte pas l'obligation de motivation formelle. Il rappelle que la motivation doit être claire, précise et complète pour permettre au destinataire de comprendre les raisons de la décision. Il annule la décision pour manque de motivation.

Même affaire : C.E., n° 257 461, 27 septembre 2023

C.E., n° 254 388, 6 septembre 2022, ACADEMIC SOFTWARE

suspension extrême urgence

droit à la défense · traitement équitable · disponibilité · profil de connexion

Suspension provisoire de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public fondée sur l'absence immédiate d'un profil de connexion symétrique 1000/1000 Mbps

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a attribué un marché de fourniture de services de communication par fibre optique aux établissements d'enseignement. La société Academic Software a formé une offre, mais a été exclue du processus de sélection pour défaut de disponibilité immédiate d'un profil de connexion symétrique 1000/1000 Mbps. L'offre d'Academic Software indiquait que ce profil serait disponible au premier trimestre 2023. La Vlaamse Regering a confirmé l'attribution à Telenet. Academic Software demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une nécessité extrême et une atteinte à ses droits à un traitement équitable et à la défense. 2. Moyen invoqué Academic Software soutient que la décision d'exclusion de l'attribution, fondée sur l'absence immédiate d'un profil de connexion symétrique 1000/1000 Mbps, constitue une atteinte injustifiée à ses droits, notamment en matière de défense et de traitement équitable. Elle invoque l'urgence et la nécessité extrême pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les griefs d'Academic Software, fondés sur une atteinte aux droits à un traitement équitable et à la défense, justifient une suspension provisoire de l'exécution de la décision d'attribution. La suspension est ordonnée en application de l'article 17, §§ 1 et 4, de la loi sur la protection juridique dans les marchés publics, en raison de la gravité des moyens invoqués et de l'urgence de la situation.

Même affaire : C.E., n° 258 800, 13 février 2024

C.E., n° 253 899, 1 juin 2022, Privacy Praxis

suspension extrême urgence

Motivation · Vice de motivation · RGPD · Conflit d'intérêts · DPO

Motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent la motivation de la décision d'attribution, notamment pour ne pas avoir traité le conflit d'intérêts potentiel entre la fonction de DPO et les missions d'accompagnement RGPD. Elles estiment que cette omission constitue un vice de motivation formelle. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l'annulation de la décision pour vice de motivation, en raison de l'absence de traitement du conflit d'intérêts et de l'absence de justification sur la régularité des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la motivation doit être suffisante pour permettre au juge du fond de contrôler la légalité de la décision. L'absence de traitement du conflit d'intérêts et de la vérification des prix est un défaut de motivation qui rend la décision attaquée illégale. Le deuxième moyen est donc fondé.

Même affaire : C.E., n° 254 908, 27 octobre 2022

C.E., n° 253 860, 24 mai 2022, KRINKELS

suspension extrême urgence

procédure d'attribution · évaluation des offres · motivation des décisions · balance des intérêts

Révision de la procédure d'attribution du marché d'entretien des terrains SWDE

1. Objet du recours et faits La société Krinkels demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution du marché d'entretien des terrains de la SWDE, invoquant une urgence absolue et une balance des intérêts. La SWDE a attribué les lots 1 et 2 du marché à Pétrisot et Laurenty Espaces Verts respectivement, après retrait de l'acte initial du 11 mars 2022. Krinkels estime que la procédure suivie est irrégulière et qu'une suspension est nécessaire pour protéger ses intérêts. 2. Moyen invoqué Krincels soutient que la procédure d'attribution suivie par la SWDE est irrégulière, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres et la motivation des décisions. Elle demande la suspension d'extrême urgence pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il estime que les griefs de Krinkels ne sont pas fondés et qu'il n'y a pas d'urgence suffisante pour justifier une telle mesure. La procédure d'attribution a été respectée et les critères d'évaluation étaient clairs. La balance des intérêts ne justifie pas une suspension en l'espèce.

C.E., n° 253 860, 24 mai 2022, KRINKELS

suspension extrême urgence

Motivation des actes administratifs · Erreur manifeste d'appréciation · Devoir de minutie

Violation de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours en matière de marchés publics

1. Objet du recours et faits La société Krinkels fait grief à la SWDE d'avoir mal motivé sa décision d'attribuer les lots 1 et 2 du marché, notamment en ne pas vérifiant la précision des justifications fournies par Pétrisot. Elle estime que la décision est mal fondée et qu'elle n'a pas respecté ses obligations de motivation et de minutie. 2. Moyen invoqué Krincels soutient que la SWDE a manqué à son devoir de motivation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant les justifications de Pétrisot sans les vérifier adéquatement. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Il estime que la SWDE a bien motivé sa décision et que les justifications de Pétrisot étaient suffisamment précises et pertinentes. L'erreur d'appréciation alleguée par Krinkels n'est pas manifeste et ne justifie pas l'annulation de la décision.

C.E., n° 253 452, 1 avril 2022, ÉTABLISSEMENT JORDAN

suspension extrême urgence annulation

Motivation matérielle · Égalité de traitement · Cotation des offres · Critère d'attribution · Pouvoir d'appréciation

Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits L'acte attaqué ne fournit pas une motivation adéquate pour l'attribution des points au critère du prix (60 points) et du critère des avantages (40 points). La requérante est classée troisième pour le premier critère et deuxième pour le second, mais la décision ne permet pas de comprendre les motifs de ces scores. 2. Moyen invoqué La décision d'attribution ne respecte pas l'obligation de motivation formelle et matérielle. Elle ne permet pas de vérifier la justesse de l'évaluation des offres ni de comprendre les motifs de l'attribution des points, ce qui porte atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution dans sa totalité, car elle repose sur une base juridique erronée. L'absence de motivation adéquate et la méconnaissance des principes d'égalité de traitement et de transparence rendent l'acte attaqué illégal.

Même affaire : C.E., n° 254 555, 21 septembre 2022

C.E., n° 253 228, 16 mars 2022, COEMAN REPATRIËRING

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence · droits de la défense

Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution d'une décision d'attribution

1. Objet du recours et faits COEMAN REPATRIËRING demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 janvier 2022, par laquelle l’ordre pour le terrain n° 3 a été attribué à Depannage Lybaert. Elle estime que la décision est recevable pour une suspension en cas d’extrême urgence, car la décision implicite de refus serait susceptible d’être suspendue en cas de moyen sérieux ou de manifestement illégalité. 2. Moyen invoqué COEMAN REPATRIËLING soutient que la suspension de l’exécution de la décision est nécessaire pour protéger les droits de la partie requérante et maintenir la sécurité juridique, en attendant une éventuelle révision de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge la demande de suspension recevable, mais considère que le moyen n’est pas sérieux. La partie requérante n’a pas démontré que la décision implicite de refus serait susceptible d’être suspendue. La demande est rejetée.

C.E., n° 252 690, 19 janvier 2022, SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS

suspension

Deuxième adjudicataire · Classement · Chances d'exécution · Cahier spécial des charges

Absence de désignation d'un deuxième adjudicataire

1. Objet du recours et faits SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS est classée deuxième au classement final et soutient qu'elle aurait dû être sollicitée comme deuxième adjudicataire selon les règles du cahier spécial des charges. Elle allegue qu'elle a été privée d'une chance d'exécuter une partie du marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence de désignation d'un deuxième adjudicataire est une violation du cahier spécial des charges et qu'elle a été lésée par cette omission. Elle allegue qu'elle aurait pu exécuter une partie du marché si le deuxième adjudicataire avait été sollicité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le grief est sérieux et qu'il y a violation du cahier spécial des charges en ce que la décision d'attribution ne désigne pas de deuxième adjudicataire. Toutefois, il ne statue pas sur le fond du droit, laissant ainsi la décision d'attribution en suspens.

C.E., n° 252 357, 8 décembre 2021, NEWIN

suspension extrême urgence annulation

exclusion négociations · égalité soumissionnaires · concurrence insuffisante · justification limitation

Exclusion des négociations et irrégularité de l'attribution du marché Resa Innovation et Technologie

1. Objet du recours et faits La SA NEWIN demande l'annulation de la décision d'attribution des trois lots du marché Resa Innovation et Technologie, invoquant des violations des principes d'égalité, de transparence et de concurrence, ainsi que l'irrégularité de l'exclusion des négociations. 2. Moyen invoqué La SA NEWIN soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle a été exclue des négociations sans justification valable, ce qui porte atteinte aux principes d'égalité et de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car la limitation du nombre de soumissionnaires à négocier n'était pas justifiée et n'assurait pas une concurrence suffisante. L'irrégularité de l'exclusion de la SA NEWIN est constatée, et l'acte est annulé dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 255 117, 28 novembre 2022

C.E., n° 252 049, 5 novembre 2021, VENTURIS

suspension extrême urgence annulation

recouvrement · attribution · motivation · égalité · transparence

Recouvrement amiable et judiciaire - Procédure d'attribution - Recours en annulation - Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le Centre Hospitalier Régional de Verviers a attribué un marché public de services de recouvrement amiable et judiciaire. Venturis, soumissionnaire, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une procédure d'extrême urgence. Le Conseil d'État ordonne la suspension, constatant qu'aucune conséquence négative n'est identifiée par la partie adverse. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la décision d'attribution sur la base de violations des articles de la loi du 17 juin 2016 et de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que du principe d'égalité et de transparence. Venturis soutient que la décision d'attribution n'a pas été suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'analyse du caractère normal des prix et des taux de recouvrement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine le moyen et conclut que la décision d'attribution est motivée et que les prix proposés par la société Alain Bordet sont considérés comme normaux. Toutefois, il ordonne la suspension de l'exécution de la décision, estimant que la balance des intérêts ne favorise pas l'exécution immédiate de la décision. La requête en intervention d'Alain Bordet est accueillie.

C.E., n° 251 491, 14 septembre 2021, PRIVACY PRAXIS

suspension

emploi des langues · langues officielles · violation législation · traduction

Violation de la législation relative à l'emploi des langues

1. Objet du recours et faits La première décision d'attribution et le premier rapport d'évaluation des offres étaient rédigés en néerlandais, tandis que la deuxième décision d'attribution et le deuxième rapport d'évaluation des offres étaient rédigés en français. Cette différence de langue constitue une violation de la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative. 2. Moyen invoqué Le pouvoir adjudicateur a violé la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative en ne produisant pas tous les documents en français dès le départ. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la différence de langue entre les documents n'constitue pas une violation substantielle de la législation relative à l'emploi des langues. Le moyen est donc rejeté comme non sérieux, sans conséquence sur la nullité de la décision d'attribution.

C.E., n° 251 305, 27 juillet 2021, KRAIBURG STRAIL GmbH & CO. KG

suspension extrême urgence

Système de qualification · Produit non qualifié · Incongruence entre produit et usage

Attribution du marché de fournitures de panneaux en caoutchouc pour passages à niveau - Lot 3

1. Objet du recours et faits Infrabel lance un marché d'accord-cadre de huit ans pour la fourniture de panneaux en caoutchouc pour passages à niveau, scindé en quatre lots. Kraiburg Strail GmbH & CO. KG (soumissionnaire) propose pour le lot 3 son produit innoSTRAIL, censé convenir aux usages de faible fréquence. Infrabel, après analyse, conclut que ce produit n’est pas adapté au lot 3 (trafic routier normal) et déclare l’offre de la requérante irrégulière. L’attribution est ensuite conférée à Rosehill Polymers Ltd pour les lots 1, 2 et 3. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que son produit innoSTRAIL répond aux spécifications techniques du lot 3, contrairement à l’avis d’Infrabel. Elle invoque une atteinte au principe d’égalité, à la comparaison effective, à la motivation et au respect du système de qualification. Elle estime que l’absence de test n’empêche pas la qualification simplifiée prévue par le document Y15. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que le système de qualification s’appuie sur des produits préalablement qualifiés. Le produit innoSTRAIL n’a pas été qualifié pour le lot 3, et la requérante ne peut raisonnablement croire qu’il l’était. L’absence de test ne remet pas en cause la qualification simplifiée, car le document Y15 autorise cette procédure. Le grief fondé sur l’absence de notification immédiate est inopérant. Le moyen est donc irrecevable sur le fond.

Même affaire : C.E., n° 263 498, 4 juin 2025

C.E., n° 251 197, 5 juillet 2021, EXPERIENCE IN TECHNOLOGY

suspension

motivation insuffisante · décision d'attribution · offre irrégulière · obligation de motivation

Réception d'une offre déclarée irrégulière et motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société Experience in Technology (XIT) a introduit un recours en suspension en vertu de la procédure d'extrême urgence contre la décision d'attribution du marché photovoltaïque à Mbuji-Mayi par Enabel. Elle soutient que la décision d'attribution du 24 mai 2021, par laquelle sa variante est déclarée irrégulière et l'offre de base non retenue, est mal motivée, en violation du cahier spécial des charges et du principe de bonne administration. Elle invoque notamment une erreur manifeste d’appréciation, une violation des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle et des articles 4, 5 et 8 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours en matière de marchés publics. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'État examine d'abord la recevabilité du recours. Il constate que le seul acte attaqué est la décision motivée d'attribution du 24 mai 2021. Les courriers des 28 mai et 8 juin 2021 ne constituent que des actes d'exécution et ne sont pas susceptibles de recours. La requérante ignorait l'existence de la décision d'attribution jusqu'à l'introduction de son recours. Concernant la recevabilité, le Conseil d'État estime que la requérante a un intérêt à agir, qu'elle a produit ses statuts en temps utile et que le défaut de motivation de la décision d'attribution constitue un grief sérieux susceptible de léser la requérante. Par conséquent, le recours est recevable. En substance, le Conseil d'État juge que la décision d'attribution est mal motivée. Le rapport d'évaluation des offres n'a pas été communiqué à la requérante, ce qui viole l'obligation de motivation formelle. De plus, la décision ne rend pas compte de manière adéquate des motifs de non-conformité de la variante et de la non-sélection de l'offre de base. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution et ordonne la suspension de son exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du 24 mai 2021 et ordonne la suspension de son exécution. Il estime que la décision est mal motivée, en violation de l'obligation de motivation formelle et du principe de bonne administration. La suspension est ordonnée en application de l'article 70 du règlement général de procédure, en raison de l'urgence et de l'intérêt public, mais aussi pour garantir la défense effective de la requérante.

C.E., n° 250 595, 12 mai 2021, C.V. A2O ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

évaluation des offres · principe de traitement égal · transparence

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La province Limburg a attribué une commande publique pour des services liés à la construction d'une école primaire. La demandeuse a contesté la décision d'attribution, arguant notamment d'une violation du principe de traitement égal des candidats et du principe de transparence. Elle a demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses intérêts. 2. Moyen invoqué La demandeuse soutient que la province a manqué de rigueur dans l'évaluation des offres, en particulier en ce qui concerne la possibilité ou non de déplacer des conteneurs périphériques. Elle dénonce une violation du principe de traitement égal et du principe de transparence, ce qui justifierait une suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'il y a urgence extrême. Il accorde la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en attendant le jugement sur le fond. La suspension est justifiée par la nécessité de préserver l'intérêt public et la bonne exécution de la commande, tout en garantissant la défense des droits de la demandeuse.

Même affaire : C.E., n° 253 344, 24 mars 2022

C.E., n° 250 507, 4 mai 2021, CULTURA EUROPA, PROMOTION ART ET CULTURE

suspension

Délégation de pouvoir · Critère d'attribution subjectif · Motivation insuffisante

Délégation de pouvoir sur critère d'attribution subjectif et insuffisance de motivation dans attribution marché audiovisuel

1. Objet du recours et faits L'ASBL Cultura Europa a déposé une offre pour un marché public de services portant sur la constitution d'une banque d'archives audiovisuelles. Le cahier spécial des charges prévoyait un critère d'attribution très subjectif (qualités artistiques et techniques). L'Agence wallonne du Patrimoine a délégué l'évaluation de ce critère à trois agents, sans encadrement juridique. La Ministre a finalement attribué le marché à la SRL LDV Production, sur la base des notes de ces agents. L'ASBL demande la suspension de cette décision, invoquant une violation des principes d'égalité, de transparence et de proportionnalité, ainsi qu'un défaut de motivation. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le pouvoir adjudicateur a illégalement délégué son pouvoir de décision sur un critère d'attribution subjectif à des agents non investis de compétence, ce qui porte atteinte aux principes d'égalité et de transparence. Il ajoute que la motivation de la décision est insuffisante, car elle se limite à reproduire des 'quelques remarques' sans explication détaillée, empêchant tout contrôle juridictionnel. La partie adverse réplique que les agents ont agi dans un cadre de télétravail pendant la pandémie, que leur rôle était purement consultatif, et que la motivation est suffisante car les notes et explications ont été communiquées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la Ministre a bel et bien abandonné sa compétence en faveur des agents de l'administration pour évaluer le critère d'attribution, ce qui est contraire à l'article 81 de la loi du 17 juin 2016. La motivation de la décision est également insuffisante, car elle ne permet pas de comprendre pourquoi telle note a été attribuée à tel critère. La suspension est donc ordonnée, car les violations alléguées ont léser la requérante. La demande de confidentialité des offres est accueillie.

Même affaire : C.E., n° 256 905, 22 juin 2023

C.E., n° 250 482, 30 avril 2021, SERVITEX

annulation

Motivation formelle · Irrégularité substantielle · Principe de légalité · Principe de légitime confiance · Dérogaison au cahier des charges

Motivation lacunaire et inadéquate de la décision de non-attribution et de renonciation au marché

1. Objet du recours et faits La SA Servitex attaque la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le CHRR de la Citadelle a renoncé à attribuer le lot 1 du marché de location et entretien du linge plat. La requérante soutient que l’absence d’échantillons et les écarts de composition ou de dimensions des produits ne justifient pas une qualification en irrégularité substantielle. Elle reproche également à la décision d’être mal motivée, notamment sur la base d’échantillons restitués sans contrôle, et d’ignorer le devoir de conseil des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la décision attaquée est mal motivée au regard de l’obligation de motivation formelle. Le pouvoir adjudicateur ne peut qualifier une offre de substantiellement irrégulière qu’après avoir analysé le fond et non seulement constaté une dérogaison. L’absence d’échantillons ou les écarts de composition ne sauraient constituer une irrégularité substantielle au sens de l’arrêté royal, compte tenu de la nature souhaitée des spécifications et de la marge d’appréciation laissée au soumissionnaire. La restitution prématurée des échantillons par le CHRR empêche toute évaluation fiable des faits. La décision manque donc de fondement juridique et de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’obligation de motivation formelle vise à permettre au destinataire et au juge de comprendre les raisons de la décision. Lorsqu’une offre est qualifiée de substantiellement irrégulière, le pouvoir adjudicateur doit non seulement la constater, mais aussi motiver pourquoi cette irrégularité est considérée comme telle. En l’espèce, les motifs communiqués ne permettent pas de comprendre pourquoi certaines irrégularités sont qualifiées de substantielles, notamment en l’absence de spécification explicite dans le cahier des charges. La restitution prématurée des échantillons et l’absence de fondement juridique pour la qualification en irrégularité substantielle rendent la décision mal motivée. Le moyen est donc sérieux et fondé. L’acte est annulé.

Même affaire : C.E., n° 247 300, 12 mars 2020

C.E., n° 250 490, 30 avril 2021, ESI INFORMATIQUE

suspension extrême urgence

Comparaison effective · Service de maintenance · Motivation de la décision · Principe d'égalité

Violation des articles 4, 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

1. Objet du recours et faits ESI Informatique critique la motivation de la décision d'attribution, notamment en ce qui concerne le critère de service de maintenance. Elle estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté le principe d'égalité entre les soumissionnaires, car il a favorisé Signpost sur des critères subjectifs, tels que l'assurance-vol ou l'emballage, sans justification suffisante. Elle estime que la comparaison des offres n'était pas effective et que la décision manquait de minutie. 2. Moyen invoqué ESI Informatique soutient que le pouvoir adjudicateur a violé les dispositions légales en ne procédant pas à une comparaison effective des offres, notamment pour le critère de service de maintenance. Elle estime que la décision d'attribution est mal motivée et qu'elle repose sur des critères non pertinents ou subjectifs, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la comparaison des offres a été effectuée de manière légale et que les critères retenus par le pouvoir adjudicateur étaient pertinents. La décision a été motivée de manière adéquate, et aucune violation du principe d'égalité n'a été constatée. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 261 300, 6 novembre 2024

C.E., n° 250 376, 22 avril 2021, THE RISK INTERPRETER

suspension extrême urgence

Motivation marché public · Formele obligation de motivation · Devoir de minutie · Critères d'attribution · Prix

Motivation insuffisante de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché de conseil pour l’assurance des marchés publics à la société AON. La partie requérante estime que la décision d’attribution est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les critères qualitatifs et la vérification des prix. Il manque une référence explicite aux analyses qualitatives des offres, ce qui, selon la partie requérante, constituerait une violation de l’obligation formelle de motivation prévue à l’article 29/1, §1er de la Loi sur la protection juridictionnelle et aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. La vérification des prix est également considérée comme insuffisamment motivée, car il n’apparaît pas que des prix anormaux aient été constatés. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision d’attribution est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les critères qualitatifs et la vérification des prix. Elle soutient que l’obligation formelle de motivation est violée, car la décision ne fait pas référence explicitement aux analyses qualitatives des offres. La vérification des prix est également considérée comme insuffisamment motivée, car il n’apparaît pas que des prix anormaux aient été constatés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas sérieux. Bien que la partie requérante soutienne que la décision d’attribution est insuffisamment motivée, le Tribunal rejette le moyen. La décision contient une motivation suffisante, même si elle ne fait pas référence explicite aux analyses correspondantes. Le Tribunal souligne toutefois que les circonstances concrètes de l’affaire et la correspondance entre les points attribués et les analyses annexées offrent des indications suffisamment convaincantes pour admettre que la décision repose bien sur ces analyses. Par conséquent, le moyen n’est pas sérieux et n’entraîne pas la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.

C.E., n° 250 328, 14 avril 2021, MAATWERKBEDRIJF SPOOR2

suspension extrême urgence

signature irrégulière · délégation de pouvoir · complexité juridique · examen approfondi

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marchés publics

1. Objet du recours et faits La VZW Maatwerkbedrijf Spoor 2 a introduit un recours en suspension contre la décision du 4 mars 2021 par laquelle le Ministre des Finances a rejeté son offre pour les lots 5 et 6 d’une opération de maintenance des espaces verts. L’offre était considérée comme irrégulière en raison d’une signature non conforme aux règles de la loi du 17 juin 2013 sur les marchés publics. Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de cette décision, en raison de l’existence d’un moyen sérieux et d’une urgence extrême, compte tenu de la complexité du droit des personnes et de la nécessité d’un examen approfondi des conditions de délégation de la signature. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d’attribution est irrégulière en raison d’une signature non conforme aux règles du droit des marchés publics, notamment en raison d’une délégation de pouvoir d’ordre administratif non conforme. Il invoque également le caractère d’urgence extrême de la situation, justifiant la suspension de l’exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le moyen est sérieux et qu’il y a urgence extrême. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée, en raison de la nécessité d’un examen approfondi des conditions de délégation de la signature et de la complexité du droit des personnes. La suspension est justifiée par la possibilité d’un nouvel examen de la régularité de l’offre, ce qui justifie l’interruption de l’exécution de la décision.

Même affaire : C.E., n° 252 990, 14 février 2022

C.E., n° 250 323, 13 avril 2021, SOLELEC

suspension extrême urgence annulation

Recevabilité · Décision implicite · Motivation formelle

Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SA Solelec demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché public de services pour l'entretien et le dépannage du réseau de télémesures hydrologiques Wacondah à la SSM Yvan Paque-HEMMIS. Elle soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation et de vérification des dettes sociales et fiscales, et qu'elle porte atteinte à ses droits. La partie adverse et les parties intervenantes défendent l'irrécevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre un refus implicite d'attribuer le marché. 2. Moyen invoqué Le premier moyen est dirigé contre la violation de l'article 58 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il est soutenu que les documents du marché ne précisent pas les motifs ayant poussé le pouvoir adjudicateur à ne pas diviser le marché en lots, alors que cette information était obligatoire pour les marchés de services dont la valeur est supérieure au seuil européen. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car il ne démontre pas que la décision d'attribution aurait dû être différente si les documents avaient été motivés conformément à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen comme non sérieux. Il constate que les dispositions légales ne requièrent pas obligatoirement la mention des motifs de non-division en lots dans les documents du marché, mais peuvent l'être dans l'avis d'attribution. Or, l'avis d'attribution a été émis dans les délais légaux. Par conséquent, la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 252 515, 21 décembre 2021

C.E., n° 249 975, 4 mars 2021, MAENHOUT AUTOMOTIVE

suspension extrême urgence

urgence extrême · motivation insuffisante · procédure d'attribution

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La commune de Kruisem a attribué un marché d’achat de camion avec grue à chargeuse et système de conteneurs à la société Ampe, alors que la société Maenhout Automotive avait également soumis une offre. Maenhout Automotive conteste la décision d’attribution, notamment sur la base de la qualité de pouvoir adjudicateur de la commune, de la régularité de la procédure, et de la motivation insuffisante des critères de sélection. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué Maenhout Automotive soutient que la commune a violé les principes de loyauté, de non-discrimination et de proportionnalité, notamment en attribuant le marché à une offre moins économique, en négligeant des éléments techniques essentiels dans l’offre de Maenhout, et en ne fournissant pas une motivation suffisante pour les choix de sélection. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en raison de l’urgence extrême de la situation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le recours est recevable et que le moyen est sérieux. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en raison de l’urgence extrême et de la nécessité de garantir la legalité de la procédure. Il ne statue pas sur le fond, laissant la voie ouverte à une révision ultérieure sur le mérite.

C.E., n° 249 554, 22 janvier 2021, GRAPHIUS

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · décision d'attribution · protocole

Recevabilité d'une demande de suspension d'exécution d'une décision d'attribution en raison d'urgence extrême

1. Objet du recours et faits NV Graphius demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution par laquelle l'Université de Gand attribue la commande publique 'impression des brochures d'études' à Artoos nv. La requête est déposée le 23 décembre 2020. Elle contient également une demande d’assignation d’une astreinte de 1.000 euros par jour. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'Université de Gand a agi en violation du principe de diligence et du principe d'égalité en n'ayant pas évalué soigneusement les épreuves. Selon elle, l'Université n'aurait pas remarqué l'erreur de direction de l'impression, ce qui a entraîné un traitement inégal entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la demande de suspension n'est pas recevable car il n'existe pas d'extrême urgence. Le Conseil constate que la partie requérante ne démontre pas que la nullité de la décision d'attribution fondée sur le moyen de carence de diligence et de traitement inégal est fondée. Le Conseil rejette la demande et la demande d’astreinte.

Même affaire : C.E., n° 252 017, 29 octobre 2021

C.E., n° 247 427 du 20 avril 2020 et n° 249 474 du 13 janvier 2021, DANNEELS

suspension extrême urgence annulation

offre irrégulière · chaudière non conforme · motivation insuffisante · pouvoir adjudicateur · Non-conformité de l'offre · Chaudière bois · Cahier spécial des charges · Motivation insuffisante

Obligation de motiver la régularité d'une offre présentant une discordance manifeste avec les prescriptions techniques du cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits Le 23 décembre 2019, le collège communal d'Ohey attribue à CORETEC ENGINEERING le marché public relatif aux travaux de construction d'une chaufferie centralisée et à la réalisation d'un réseau de chaleur, et décide de souscrire avec cet attributaire un contrat de maintenance de longue durée de dix ans à compter de la réception provisoire. Le cahier spécial des charges exigeait une chaudière à foyer de combustion rotatif et un dispositif de nettoyage pneumatique. L'offre de CORETEC propose une chaudière Froling qui ne présente ni l'un ni l'autre. Les sociétés DANNEELS et VMA DRUART introduisent un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation. 2. Moyen invoqué Les requérantes font valoir que la décision d'attribution ne contient aucune mention de l'examen de la régularité des offres, alors que celle de CORETEC présente une discordance patente avec les prescriptions techniques du cahier spécial des charges s'agissant du type de chaudière. Elles soutiennent que cette non-conformité, substantielle, devait impérativement être relevée et motivée, et qu'elle a procuré à l'attributaire un avantage discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 247 427 du 20 avril 2020, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge que le pouvoir adjudicateur devait prendre position sur la conformité technique de l'offre de CORETEC et expliquer sa décision par des motifs pertinents en droit et en fait, sans que cela revienne à exiger les motifs des motifs. Rien dans la motivation de l'acte attaqué ne permet de comprendre pourquoi l'offre a été considérée comme régulière alors qu'elle ne correspondait pas, pour le type de chaudière, aux exigences du cahier spécial des charges. La circonstance que la solution proposée serait plus performante, nécessiterait moins de maintenance et garantirait un taux de couverture bois supérieur n'apparaît pas pertinente à cet égard. Le second moyen étant sérieux et la balance des intérêts favorable aux requérantes, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2019 est ordonnée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen. Par l'arrêt n° 249 474 du 13 janvier 2021, statuant au fond, le Conseil d'État relève qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé en suspension, déclare le second moyen fondé et annule la décision du collège communal d'Ohey du 23 décembre 2019.

C.E., n° 249 367, 30 décembre 2020, TIMELESS DEVELOPERS

suspension extrême urgence

procédure CBO · évaluation des offres · critères d'évaluation · motivation insuffisante

Suspension de l'exécution d'une décision de non classement d'une offre en procédure CBO

1. Objet du recours et faits La VMSW a organisé une procédure CBO pour la construction de logements sociaux. La BV Timeless Developers a soumis une offre pour un projet à Anvers. Le jury a noté l'offre comme insuffisante sur le critère 'Planfunctionaliteit en comfort', attribuant 10/30 points. La VMSW a donc décidé de ne pas classer l'offre. Timeless Developers demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des moyens graves. 2. Moyen invoqué Timeless Developers soutient que la décision de non classement est mal fondée et manque de motivation. Elle invoque notamment des erreurs de lecture du plan architectural et une évaluation injuste des critères de génie civil. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour permettre une révision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'il y a urgence extrême. Il accorde la suspension de l'exécution de la décision de non classement, sous réserve que des moyens soient introduits dans le délai. La suspension est justifiée par la nécessité de garantir une procédure équitable et la possibilité de corriger les erreurs constatées.

Même affaire : C.E., n° 252 989, 14 février 2022

C.E., n° 249 204, 11 décembre 2020, BIOGEN BELGIUM

suspension extrême urgence

recevabilité · délai · intérêt à agir · manque de sérieux

Recevabilité du recours de Biogen Belgium contre la décision d'attribution du marché de fournitures d'infliximab

1. Objet du recours et faits Le UZ Gent a attribué un marché de fournitures d'infliximab à Celltrion. La société Biogen Belgium, non retenue, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des manquements dans l'évaluation des critères de notation, notamment la stabilité du produit après dilution. Elle soulève des doutes sur la conformité avec les réglementations européennes et la nécessité d'une évaluation approfondie des études de stabilité présentées. 2. Moyen invoqué Biogen Belgium soutient que le UZ Gent n'a pas respecté ses obligations de motivation et de sécurité juridique en se basant sur des études de stabilité non pertinentes et non conformes aux spécifications du produit Remsima®, sans en avoir tenu compte dans la décision d'attribution. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision jusqu'à ce que ces questions soient clarifiées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les moyens invoqués par Biogen Belgium ne sont pas sérieux. Il rappelle que la procédure d'attribution a respecté les critères d'évaluation et que les études de stabilité présentées par Celltrion ont été prises en compte de manière appropriée. Il rejette la demande de suspension pour manque de sérieux et d'urgence extrême. Le recours est donc rejeté sans qu'il soit besoin d'examiner le fond.

C.E., n° 249 165, 7 décembre 2020, HOOYBERGHS

suspension extrême urgence

offre irrégulière · droit à la bonne gouvernance · concurrence équitable · impact économique

Une offre irrégulière

1. Objet du recours et faits La décision attaquée du 21 octobre 2020 attribue l'opération de développement d'un centre de rencontre avec logements sociaux à la combinaison Architektenburo Jef Van Oevelen - Groep Van Roey. Les parties requérantes, qui avaient également soumis une offre, voient leur offre rejetée comme substantiellement irrégulière. Elles demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant un moyen sérieux et une urgence extrême. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution est fondée sur une offre irrégulière, ce qui les prive d'un droit fondamental à la bonne gouvernance et à la concurrence équitables. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision, invoquant un moyen sérieux et une urgence extrême. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'une urgence extrême est manifeste, compte tenu de l'impact économique et social de la décision. Il accorde la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en attendant le tranché du fond du litige.

Même affaire : C.E., n° 252 991, 14 février 2022

C.E., n° 248 977, 19 novembre 2020, CHIMTEX

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle des actes administratifs · Critères d'attribution · Produits chimiques · Conformité aux prescriptions techniques · Offre économiquement la plus avantageuse

Attribution du marché à Newtec Water Systems au détriment de Chimtex

1. Objet du recours et faits La SPRL Chimtex a introduit un recours contre la décision de la Régie des Bâtiments du 2 avril 2020 par laquelle un marché d'installation d'un nouveau dispositif anti légionellose a été attribué à la SA Newtec Water Systems et non à Chimtex. Chimtex soutient que la décision est irrégulière sur trois points : (1) violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, (2) irrégularité de la forme (visa de l'Inspection des Finances), et (3) manque de justification de l'attribution sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse. La décision attaquée justifie l'attribution en urgence par le fait que les produits chimiques utilisés (Chimtex 100) ne sont plus conformes aux normes en vigueur et que l'installation proposée par Newtec (AQUALITYBOX) est plus adaptée. Chimtex produit des preuves montrant que son produit est agréé légionella pneumophila et conforme à l'objet du marché, tandis que les produits de Newtec ne le sont pas. 2. Moyen invoqué Chimtex soutient que la décision attaquée n'est pas motivée de manière formelle conformément à la loi du 29 juillet 1991, car les motifs invoqués (non-conformité des produits chimiques) sont inexacts et contraires à la réalité. Elle produit une autorisation pour son produit Chimtex 100 et un inventaire de sels agréés, montrant que son produit est conforme à l'objet du marché. Elle conteste également que l'offre de Newtec soit économiquement la plus avantageuse, soulignant que son offre est moins chère. Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que les critiques de Chimtex sont sans fondement et que la motivation de la décision est suffisante, même si elle pourrait être plus précise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen comme irrecevable ou non fondé. Il constate que la décision attaquée est motivée et que les griefs de Chimtex ne sont pas fondés. Il rappelle que les critères d'attribution d'un marché public sont définis par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des clauses techniques particulières, et que la motivation doit être suffisante pour permettre à la partie requérante de comprendre les raisons de la décision. Il ne constate pas de violation de la loi sur la motivation formelle, car la décision permet à Chimtex de comprendre les raisons de l'attribution. Il rejette également l'argument sur l'offre économiquement la plus avantageuse, car il est clair que l'offre de Newtec est plus coûteuse que celle de Chimtex, mais que la décision a été prise sur la base de critères techniques et non économiques. Enfin, il rejette l'argument sur l'irrégularité de la forme, car le visa de l'Inspection des Finances est manifestement apparu sur la décision. Ainsi, le moyen est rejeté.

C.E., n° 248 956, 17 novembre 2020, GENETEC

annulation

recevabilité · examen des offres · procédure négociée · exclusion requérante

Recevabilité du recours en annulation de la décision d'examen des offres et négociation avec concurrents à l'exclusion de la requérante

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision de la Ville de Liège d'examiner les offres des concurrents et de négocier avec ceux-ci à l'exclusion de la requérante. L'avis de marché avait été publié le 25 octobre 2016, et deux offres ont été déposées : celle de la requérante (113.790,00 EUR TVAC) et celle de la SA Yvan Paque (124.968,96 EUR TVAC). La Ville a rejeté l'offre de la requérante pour défaut de conformité du dossier de sécurité et de santé, et a attribué le marché à Yvan Paque. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'exclure sa candidature et de négocier avec d'autres concurrents est irrégulière, car elle n'a pas été informée de l'existence d'un tel examen et n'a pas pu défendre sa cause. Elle invoque le principe d'égalité et le droit à un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen en tant qu'il porte sur une décision de date inconnue. Il considère que la requérante n'a pas invoqué explicitement une telle décision dans sa requête initiale, et que le recours est donc irrecevable sur ce point. Le Conseil d'État souligne que la requérante a uniquement attaqué la décision de refus de son offre et l'attribution au concurrent, sans mentionner une décision distincte d'examen des offres et négociation avec concurrents à l'exclusion de la requérante.

Même affaire : C.E., n° 249 290, 18 décembre 2020 ; C.E., n° 256 352, 26 avril 2023

C.E., n° 248 648, 19 octobre 2020, TELEVIC HEALTHCARE

suspension extrême urgence

Exigence de motivation

Suspension en cas d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La NV Televic Healthcare demande la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2020 de l'UZ Gent, par laquelle le contrat-cadre pour les systèmes d'appels médicaux (VOS) et les systèmes d'appels médicaux (MOS) est attribué à la NV Telecom Integrated Technologies. La demande est déposée le 19 septembre 2020. Le tribunal estime que aucun moyen n'est sérieux et que les conditions de suspension ne sont pas remplies : aucun moyen sérieux n'a été invoqué susceptible d'entraîner l'annulation de la décision, et il n'existe pas d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande ordinaire. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que l'exécution du contrat-cadre pourrait entraîner des marchés publics illégaux et que la suspension est nécessaire pour garantir la protection juridique. Elle invoque deux moyens : (1) violation de l'article 57, paragraphe 1, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, et (2) violation du principe de diligence, du principe de motivation, du principe d'égalité, du principe de transparence et du principe de 'parens legem quam ipse fecit' de l'article 4 et article 38 §6 de la même loi, ainsi que de l'article 5, 9º de la loi du 17 juin 2013. La partie adverse et la partie intervenante soutiennent que le premier moyen n'est pas sérieux car le cahier spécial des charges est suffisamment clair et que la partie requérante ne démontre pas que l'incertitude l'a préjudicée. Le deuxième moyen est rejeté car le pouvoir adjudicateur a suffisamment motivé pourquoi l'offre de la partie intervenante a été jugée supérieure à celle de la partie requérante, et il n'y a pas eu de traitement injuste. 3. Décision du Conseil d'État Le premier moyen est rejeté car la partie requérante ne démontre pas que l'incertitude dans le cahier spécial des charges lui a ôté une garantie ou a influencé l'étendue de la décision. Le deuxième moyen est rejeté car le pouvoir adjudicateur a suffisamment motivé pourquoi l'offre de la partie intervenante a été jugée supérieure, et il n'y a pas eu de traitement injuste. Aucun des moyens n'est apparu sérieux, de sorte que la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 248 649, 19 octobre 2020, LAURENTY

suspension extrême urgence

urgence extrême · principe de traitement égal · erreur de motivation

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de nettoyage

1. Objet du recours et faits La Lokale Politie Zone Minos a attribué un marché de nettoyage de 60 mois à la NV Care. La NV Laurenty, actuel prestataire, a introduit un recours en suspension, invoquant une violation du principe de traitement égal des candidats et une erreur de motivation. Le Conseil d'État a estimé qu'il existait une urgence extrême justifiant la suspension. 2. Moyen invoqué La NV Laurenty soutient que la décision d'attribution a été rendue en violation du principe de non-discrimination et du devoir de motivation, en tenant compte de l'expérience antérieure de la NV Laurenty plutôt que de la comparaison objective des offres. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir vérifié que le moyen est sérieux et qu'une urgence extrême justifie la suspension, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §§ 1 et 4, de la loi coordonnée sur le Conseil d'État et de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 sur les marchés publics.

C.E., n° 248 139, 13 août 2020, STADSBADER

suspension extrême urgence

urgence extrême · déséquilibre des intérêts

Suspension immédiate de l'exécution d'une décision d'attribution fondée sur l'urgence extrême et le déséquilibre des intérêts

1. Objet du recours et faits Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision gagnante sur la base de l'urgence extrême et du déséquilibre des intérêts, invoquant une atteinte manifeste au principe de traitement égal des candidats. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution a été prise sans respecter le principe de traitement égal et que les informations différenciées données aux candidats constituent une atteinte manifeste au principe de traitement égal, justifiant une suspension immédiate de l'exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la demande de suspension ne peut être accueillie car aucun moyen sérieux n'a été établi et que les griefs invoqués ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une telle mesure d'urgence. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 248 127, 6 août 2020, MENSURA EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

suspension extrême urgence

urgence extrême

Recours gracieux en matière de suspension d'exécution d'une décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La VZW Mensura External Service for Prevention and Protection at Work (MENSURA) demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la CV Fluvius System Operator a attribué l’opération FLU18D040 à la VZW Attentia Preventie & Bescherming. Elle invoque l’urgence extrême et l’inégalité de traitement entre les candidats. 2. Moyen invoqué MENSURA soutient que la décision d’attribution est entachée d’irrégularités graves, notamment une inégalité de traitement et une absence de motivation suffisante, justifiant une suspension immédiate de l’exécution pour préserver l’intérêt public et garantir un processus équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il n’y a pas de motif sérieux de non-respect du principe d’égalité ou de la motivation. La demande de suspension est rejetée. Le recours est rejeté sans qu’il soit besoin d’examiner le fond, car la requête est manifestement mal fondée et le moyen n’est pas sérieux.

C.E., n° 247 577, 18 mai 2020, ROUSSEAUX

annulation

Motivation insuffisante · Obligation de justification · Prix anormalement bas · Article 21 §3 AR du 15 juillet 2011 · Pouvoir d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du rapport d'analyse des offres et manquement à l'obligation de justification des prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits Le 26 septembre 2016, la ville de Charleroi et la SCRL Igretec lancent une procédure de passation d’un marché public de travaux estimé à 2.397.043,63 € HTVA. L’offre la plus basse est présentée par la SPRL Tegec à 1.972.842,42 € HTVA. Lors de la vérification des prix, la SPRL Tegec est interrogée sur trois postes présentant des prix anormalement bas. Elle fournit des justificatifs, notamment des économies de transport, des réductions sur les prestations de son sous-traitant et des aides publiques à l’emploi. Le rapport d’analyse des offres, approuvé le 29 décembre 2016, conclut à la régularité des offres et recommande l’attribution à la SPRL Tegec. La société Rousseaux conteste cette décision, arguant d’une motivation insuffisante du rapport d’analyse des offres, qui ne permet pas de comprendre en quoi les justifications présentées par la SPRL Tegec étaient admissibles et pertinentes au regard de l’article 21 §3 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué La société Rousseaux soutient que la motivation du rapport d’analyse des offres est inadéquate et insuffisante. Elle reproche aux parties adverses de ne pas avoir expliqué concrètement et sérieusement en quoi les motifs de justification avancés par la SPRL Tegec étaient admissibles et pertinents. Elle estime que l’obligation de motivation formelle impose au pouvoir adjudicateur de faire apparaître en quoi les justifications étaient de nature à lever les doutes qui l’avaient conduit à demander des précisions. Le Conseil d’État constate que le rapport d’analyse des offres se limite à énumérer les justifications fournies par la SPRL Tegec sans les analyser ou les critiquer, ce qui empêche la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles les prix ont été jugés normaux. Cette carence viole l’obligation de motivation formelle et l’article 21 §3 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision attaquée. Il juge que la motivation du rapport d’analyse des offres est insuffisante car elle ne permet pas de comprendre les éléments qui ont conduit le pouvoir adjudicateur à conclure que les prix de la SPRL Tegec étaient normaux. L’obligation de motivation formelle exige une explication précise et détaillée des justifications présentées par le soumissionnaire. Le Conseil d’État invalide donc l’acte attaqué et ordonne l’attribution du marché à la SPRL Tegec, sans pouvoir procéder à une nouvelle procédure d’attribution.

C.E., n° 247 455, 28 avril 2020, Robrechts & Thienpont

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence · balance des intérêts · motivation

Recevabilité de la demande de suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La CVBA Robrechts & Thienpont demande la suspension de la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de la Justice a attribué l’opération de services de sécurité aux entreprises SWECO-G4S. Elle soutient que l’opération est soumise à la loi du 2 octobre 2017 sur la sécurité privée et que SWECO-G4S ne détient pas la licence requise, ni les certificats de sécurité, et qu’il existe des liens de dépendance avec des entreprises de sécurité, ce qui contreviendrait aux principes de neutralité et de non-conflit. Elle invoque également l’absence de motivation de la décision. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la régularité de la décision d’attribution, en particulier la non-respect des critères de sélection, notamment la nécessité d’une licence de sécurité et la neutralité de l’entreprise retenue. La partie requérante soutient que ces éléments sont essentiels pour garantir la légalité et l’impartialité du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas sérieux. Il rappelle que la licence n’est pas un critère de sélection mais une exigence de mise en œuvre. Il considère que la question de la neutralité peut être évaluée à posteriori et que la motivation de la décision n’est pas insuffisante. Il rejette donc la demande de suspension pour manque de sérieux du moyen et d’urgence manifeste.

C.E., n° 247 371, 3 avril 2020, TRACE

annulation

Décision implicite · Refus d'attribution · Requérante non retenue · Manque de preuves · Irrecevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision implicite de refus d'attribution au profit de la requérante

1. Objet du recours et faits La requérante demande l'annulation de la décision implicite du CHU de ne pas l'attribuer le marché en tant que premier participant à l'accord-cadre. Elle soutient que le CHU n’a pas eu d’autre option que de l’attribuer à elle. Le Conseil d’État a déclaré ce moyen irrecevable, car la requérante n’a produit aucun élément concret permettant d’affirmer que le marché lui devait être attribué. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation du principe d’égalité et du droit à la défense, ainsi que l’absence de preuve de la part du CHU. Elle demande l’annulation de la décision implicite de refus. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge ce moyen irrecevable. Il rappelle que pour obtenir la censure d’un refus implicite d’attribution, le requérant doit démontrer de manière convaincante et pertinente que le marché lui devait être attribué. Or, aucun élément concret n’a été produit à ce titre. Le moyen est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 242 387, 20 septembre 2018

C.E., n° 247 071, 18 février 2020, VIABUILD

suspension annulation extrême urgence

Attribution phases A-C · Wegebo · Dépassement du budget · Difficultés d'interprétation des pierres naturelles

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution de la mission à Wegebo et suspension des phases D et E

1. Objet du recours et faits La commune a attribué la mission à Wegebo pour les phases A, B et C de la restructuration. La décision a été prise sur la base du rapport d'attribution en date du 3 août 2016. Les phases D et E ont été reportées en attendant des possibilités budgétaires. La commune se réfère aux mêmes motifs que dans la première décision : dépassement budgétaire et difficultés d'interprétation des pierres naturelles. 2. Moyen invoqué Viabuild soutient que l'attribution à Wegebo est illégale car la commune ne peut prouver que son propre prix, qui dépasse également la estimation, n'a pas conduit à la suspension. Elle estime que la commune agit de manière arbitraire et que les motifs sont insuffisamment motivés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'appel. Il confirme que l'attribution à Wegebo est légitime et fondée sur les mêmes motifs que dans la première décision. Le dépassement de l'estimation est plus significatif pour Viabuild que pour Wegebo, ce qui justifie le choix. Le Conseil confirme que la commune n'est pas tenue d'accepter des montants plus bas si cela n'est pas réalisable dans le cadre des possibilités budgétaires.

C.E., n° 247 017, 10 février 2020, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS

annulation

Écartement d'offre · Attribution concurrente · Droit de la commande publique · Procédure d'attribution

Écartement d'une offre et attribution à un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La société ABC ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS, soumissionnaire au marché d'extension de l'administration centrale - Lot 1 (Bâtiment) pour un montant de 752.921,88 euros, demande l'annulation de la décision prise le 26 mars 2019 par le Centre public d'action sociale de Fleurus, par laquelle l'offre de la société est écartée et l'attribution est confiée à la société FAVIER S.A. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'écarter son offre et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire est irrégulière et doit être annulée. Elle invoque des violations de la procédure d'attribution et du droit de la commande publique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir vérifié que la requête n'a pas été accompagnée des droits et contributions exigés en application de l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, constate que la requête doit être réputée non accomplie. En effet, conformément aux dispositions susmentionnées, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. Or, la requérante n'a pas payé ces montants et n'a pas demandé à être entendue dans le délai de quinze jours. Par conséquent, la requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire est rayée du rôle du Conseil d'État.

C.E., n° 247 000, 6 février 2020, E-BO ENTERPRISES

suspension extrême urgence

attribution · urgence extrême · transparence · proportionnalité · critères de génie

Suspension de l'exécution de l'attribution du marché de téléviseurs aux établissements pénitentiaires

1. Objet du recours et faits L'entreprise E-BO Enterprises demande la suspension de l'exécution de la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le ministre de la Justice a attribué le marché de téléviseurs aux établissements pénitentiaires à Avistel, plutôt qu'à E-BO Enterprises. Elle invoque l'urgence extrême et un moyen sérieux portant sur la violation des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, ainsi que des principes de transparence et de proportionnalité. 2. Moyen invoqué E-BO Enterprises soutient que les critères de génie évalués par l'administration, notamment le nombre de centres de réparation et la disponibilité d'HDMI, ont été mal appliqués et ont entaché la décision d'attribution. Elle demande la suspension de l'exécution pour permettre au Conseil d'Etat d'examiner la recevabilité de ses moyens. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que le moyen invoqué n'est pas sérieux et que les conditions de suspension ne sont pas remplies. L'urgence extrême n'est pas établie, et aucun moyen sérieux n'a été avancé. La décision d'attribution reste donc exécutoire.

C.E., n° 246 873, 28 janvier 2020, COIGNEZ

suspension extrême urgence

urgence extrême · prejudice irreparable

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de gestion des créances à Leeward. Il invoque l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses droits en attendant un examen du fond. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution est entachée d'irrégularités graves et qu'une suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Il invoque l'urgence extrême et la nécessité de garantir l'intégrité du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'il n'existe pas d'urgence extrême justifiant une telle mesure. La procédure ordinaire doit être suivie pour examiner le fond du litige.

Même affaire : C.E., n° 248 375, 29 septembre 2020

C.E., n° 246 376, 11 décembre 2019, GALÈRE

annulation

Décision implicite · Non-attribution · Pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours contre la décision implicite de non-attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent l'annulation de la décision implicite de ne pas leur attribuer le marché. Elles soutiennent que si leur offre était irrégulière et qu'elles n'étaient pas sélectionnées, cela signifie nécessairement qu'elles auraient dû être attribuées le marché. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent la recevabilité de leur recours, arguant que la décision implicite de non-attribution est directement liée aux irrégularités constatées. Elles se réfèrent à la jurisprudence selon laquelle un recours contre une telle décision est recevable si le moyen établit que l'autorité n'avait pas d'autre option que d'attribuer le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de recevabilité. Il estime que le moyen unique ne peut pas entraîner l'annulation de la décision d'attribution, et donc pas non plus celle de non-attribution. Le recours est irrecevable quant à cet objet, car il ne peut pas conduire à l'annulation de la décision implicite de non-attribution.

C.E., n° 246 265, 3 décembre 2019, ESCO BENELUX

suspension extrême urgence

évaluation des offres · transparence · motivation · régularité de l'attribution

Révision d'une décision d'attribution de marché public portant sur la régularité de l'évaluation des offres et la motivation de la décision

1. Objet du recours et faits L'ESCO BENELUX demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de smeltmiddelen au Vlaamse Gewest. Elle invoque des irrégularités dans l'évaluation des offres et une violation du principe de transparence. Le Conseil d'Etat juge que les moyens ne sont pas sérieux et rejete la demande de suspension. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la régularité de l'attribution du marché et la motivation de la décision. Le Conseil d'Etat estime que les griefs ne sont pas fondés et que les moyens ne sont pas sérieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, considérant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que la décision d'attribution est valable. Il maintient donc l'exécution du marché sans suspension. Le requerant est condamné aux frais de la procédure.

C.E., n° 246 232, 29 novembre 2019, MONUMENT HAINAUT

suspension

Violation de la loi du 17 juin 2013 · motivation insuffisante · montant du marché non mentionné · transparence

Violation de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours

1. Objet du recours et faits MONUMENT HAINAUT estime que la décision d'attribution ne mentionne pas le montant du marché, ce qui viole l'obligation de motivation et de transparence prévue par la loi du 17 juin 2013. Il demande la suspension pour permettre une évaluation complète de la décision. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'absence de mention du montant du marché dans la décision d'attribution empêche toute vérification de la conformité de l'attribution et constitue une violation de l'article 36 de la loi susmentionnée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le montant de l'offre est bien mentionné dans le rapport d'attribution, qui fait partie intégrante de l'acte attaqué. La décision d'attribution mentionne donc implicitement le montant du marché. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 245 693, 8 octobre 2019, TRANSMOSCA

suspension extrême urgence

motivation · cahier des charges · critère unique · rapport d'examen · erreur de droit

Motivation insuffisante de la décision de non-attribution de lots dans un marché public de services

1. Objet du recours et faits La S.P.R.L. TRANSMOSCA a déposé une offre pour un marché public de services de traitement des déchets communaux. Après attribution des lots 16, 18 et 19, le Collège communal a décidé, par délibération du 12 août 2019, de ne pas attribuer les autres lots (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-21), justifiant cette décision par une comparaison présumée des offres avec les services de l'Intercommunale HYGEA. La requérante estime que cette motivation est insuffisante, incomplète et contraire au principe de motivation formelle et au critère unique du prix prévu au cahier des charges. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la violation de l'article 2 de la directive 2004/18/CE, de l'article 9 de la loi du 17 juin 2013, de l'article 4 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que le principe d'égalité, de mise en concurrence, de motivation interne, de bonne administration, d'erreur de droit et d'excès de pouvoir. La requérante soutient que la décision attaquée ne respecte pas la motivation formelle requise et ne justifie pas la non-attribution des lots en se basant sur une comparaison de prix non justifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et ne permet pas de comprendre les raisons de la non-attribution des lots. Le pouvoir adjudicateur n'a pas établi de rapport d'examen des offres, ce qui est obligatoire selon le cahier des charges qui fixe le prix comme critère unique d'attribution. La décision est donc attaquée pour excès de pouvoir et erreur de droit. La suspension est ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de corriger sa décision.

Même affaire : C.E., n° 253 132, 1 mars 2022

C.E., n° 245 480, 19 septembre 2019, ANTWERP ARCHITECTEN ATELIER

suspension extrême urgence

transparence · égalité des offres · ajustement de prix · motivation insuffisante · procédure d'appel public

Suspension de l'attribution du marché d'architecte pour casco de la caserne

1. Objet du recours et faits La commune de Veurne a attribué un marché d'architecte pour la construction d'un caserne de type neuf à l'AVBA. La décision attaquée du 5 août 2019 a été rendue après une procédure d'appel public. L'AVBA a formé un recours en suspension, invoquant des manquements au principe de transparence et à la régularité de la procédure, notamment dans la fixation du prix et la comparaison des offres. 2. Moyen invoqué L'AVBA soutient que la commune a violé les principes de transparence et d'égalité des offres en ne pas vérifiant si les offres incluaient les études de stabilité et en ajustant le prix de l'offre retenue sans justification claire. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les griefs invoqués par l'AVBA sont sérieux et qu'ils peuvent potentiellement entacher la validité de la décision d'attribution. Il constate l'absence de motivation suffisante dans la décision attaquée quant aux ajustements de prix et à la comparaison des offres. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision, en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de préserver l'intégrité de la procédure d'appel public.

C.E., n° 245 414, 12 septembre 2019, Henk DE FOUR

suspension extrême urgence

droit à la défense · intérêt juridique · délai

Droits de défense et intérêt à agir en suspension d'exécution d'un marché public

1. Objet du recours et faits Henk De Four a soumis une offre pour une opération de réparation de dommages causés par des catastrophes naturelles dans la région flamande. L'offre a été déclarée irrégulière par le jury car le candidat n'a pas déposé de document UE d'appel d'offres (UEA). Le jury a conclu que l'offre était substantiellement irrégulière et a donc refusé l'attribution. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, affirmant que l'absence d'UEA constitue une irrégularité substantielle qui empêche toute possibilité de régularisation. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution a été prise sans tenir compte des droits de défense, notamment le droit d'être entendu. Il estime que l'absence de possibilité de régularisation et de débat contradictoire constitue une violation des principes du droit administratif. Il demande la suspension de l'exécution de la décision de refus d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le requérant n'a pas démontré un intérêt juridique suffisant à la suspension. La violation des droits de défense n'est pas suffisante pour invalider la décision. Le moyen est donc non fondé et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 243 679 du 13 février 2019 et n° 244 772 du 12 juin 2019, ATELIER HOME-ARCHITECTE

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d’appréciation · motivation de la décision · critères d’évaluation · Motivation formelle · Critère d'attribution · Esquisse du projet · Ambiance intérieure · Intégration paysagère

Défaut de motivation de la décision d'attribution quant à la cotation des critères qualitatifs

1. Objet du recours et faits Le 21 décembre 2018, le collège communal de Braine-le-Château a déclaré L'Atelier d'architecture Van den Brande & Associés attributaire du marché de services relatif à l'étude et au suivi des travaux de démolition des bâtiments scolaires de l'implantation de Wauthier-Braine et de construction d'un complexe avec salle de gymnastique. Les requérantes, soumissionnaires évincées, ont reçu notification de cette décision le 8 janvier 2019. Elles ont introduit un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation, reprochant à l'autorité adjudicatrice d'avoir réduit la cotation de leur offre pour les critères n° 2 (adéquation au programme et qualités spatiales) et n° 3 (rapport qualité/prix), notamment en retirant deux points au motif que les éléments relatifs à l'intégration paysagère et à l'ambiance intérieure seraient absents de leur esquisse, sans explication adéquate dans la motivation de la décision ni dans le rapport d'analyse des offres. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des règles de motivation issues des lois du 17 juin 2013 en matière de marchés publics, ainsi qu'un défaut de motivation, une erreur manifeste d'appréciation, une contradiction dans les motifs et un excès de pouvoir. Elles soutiennent que leur offre comportait bien des éléments relatifs à l'intégration paysagère (planche n° 1) et à l'ambiance intérieure (planches nos 2 et 3), et que ni la décision attaquée ni le rapport d'analyse ne permettent de comprendre pourquoi ces éléments ont été considérés comme absents. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 243 679 du 13 février 2019, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le moyen sérieux : il constate que l'offre des requérantes contient effectivement des éléments relatifs à l'intégration paysagère et à l'ambiance intérieure, et que ni la motivation de la décision attaquée, ni le rapport d'analyse des offres que le collège communal fait sien, ne comportent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé que ces éléments devaient être considérés comme absents et a dès lors retiré deux points dans la cotation. La partie adverse ne faisant valoir aucun inconvénient qui l'emporterait dans la balance des intérêts, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et maintient à titre provisoire la confidentialité des offres déposées. À la suite de cet arrêt, la partie adverse a, par décision du 22 février 2019, retiré l'acte attaqué en se fondant sur le caractère sérieux du moyen reconnu par l'arrêt de suspension, et n'a pas demandé la poursuite de la procédure. Par l'arrêt n° 244 772 du 12 juin 2019, le Conseil d'État, estimant qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 243 679, déclare le moyen unique fondé et annule la délibération du collège communal du 21 décembre 2018, la partie adverse étant condamnée aux dépens.

C.E., n° 244 263, 23 avril 2019, VERBRAEKEN INFRA

suspension

offre irrégulière · critère d’attribution · motivation insuffisante

Réception d’une offre non conforme et justification de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La société VERBRAEKEN INFRA demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant les lots 2 et 3 d'un marché de forages dirigés à la SPRL DEKABO. L'acte attaqué est une décision implicite de non-attribution à VERBRAEKEN INFRA, assortie d'une attribution à DEKABO. La procédure est en extrême urgence. La requérante estime que la décision est irrégulière car elle ne mentionne pas les coefficients des offres, empêchant toute vérification de la légalité de la cotation. Elle invoque notamment les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la recevabilité de la demande de suspension, arguant que la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait dû être attribuée les lots en cause. Le Conseil d'État juge la demande irrecevable car aucun élément concret n'a été invoqué permettant d'affirmer que les lots devaient lui être attribués. Il considère également que la décision d'attribution est motivée, même si elle ne mentionne pas les coefficients, car la méthode de cotation est clairement exposée dans le cahier des charges. La jurisprudence estime que la communication des prix n'est pas obligatoire lorsque la procédure repose sur un critère unique et clairement défini. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension pour l'essentiel, mais ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il considère que la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait dû être attribuée les lots, et que la décision d'attribution est suffisamment motivée. Toutefois, il ordonne la suspension pour permettre au juge de fond d'examiner la recevabilité du recours sur le fond, en particulier la question de la motivation de la décision.

Même affaire : C.E., n° 247 872, 23 juin 2020

C.E., n° 244 228, 10 avril 2019, BERGERAT MONNOYEUR

suspension

défaut de motivation · principe patere legem quam ipse fecisti · procédure concurrentielle · offres similaires

Défaut de motivation de la décision d’attribution d’un marché public en procédure d’extrême urgence

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public Ten-Cogen2019-PCAN à E. Van Wingen, sur la base d'une procédure d'extrême urgence. La partie requérante, Bergerat Monnoyer, conteste la décision d'attribution, arguant notamment de l'absence de négociation malgré des offres proches, et de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti. La partie adverse justifie la décision par l'urgence et la similitude des offres, sans négociation. 2. Moyen invoqué Bergerat Monnoyer soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les règles de la procédure concurrentielle avec négociation, car la différence entre l'offre de l'attributaire et la sienne est trop faible pour justifier une absence de négociation. Elle invoque également le principe patere legem quam ipse fecisti, soulignant que la décision est dépourvue de motivation formelle. La partie adverse répond que les offres se distinguent suffisamment et que l'urgence justifie l'absence de négociation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution a été prise en urgence, sans négociation, alors que les offres ne se démarquent pas suffisamment pour justifier cette dérogation. La motivation de la décision est insuffisante et ne respecte pas le principe patere legem quam ipse fecisti. La suspension est donc ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une négociation ou de motiver davantage sa décision.

C.E., n° 244 164, 3 avril 2019, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence annulation

Motivation de la décision · Vérification des critères de sélection · Capacité économique et financière · Capacité technique et professionnelle · Principe de motivation matérielle

Carence de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits JETTE CLEAN conteste la motivation de la décision d'attribution de la SNCB. Elle estime que la décision ne permet pas de s'assurer que la SNCB a vérifié que les soumissionnaires répondaient aux critères de sélection qualitative (capacité économique, financière, technique et professionnelle). Elle reproche notamment à la SNCB d'avoir utilisé des mentions 2. Moyen invoqué JETTE CLEAN soutient que la décision d'attribution ne permet pas de vérifier que la SNCB a correctement appliqué les critères de sélection. Elle argue que les mentions 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la décision d'attribution doit être motivée et que la motivation doit permettre de comprendre les raisons de la décision. Il estime que la décision attaquée est suffisamment motivée, car elle contient des tableaux et des références qui permettent de vérifier que la SNCB a bien procédé à l'examen des critères de sélection. Il considère que les mentions

Même affaire : C.E., n° 245 801, 17 octobre 2019

C.E., n° 244 109, 2 avril 2019, STRABAG BELGIUM REGIO BRUSSEL/WALLONIE

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · balance des intérêts · délai · intérêt à agir

Recevabilité de la demande de suspension d'exécution d'un marché public

1. Objet du recours et faits Strabag Belgium nv demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de rénovation du bâtiment Galileï à Building Group Jansen nv, invoquant une urgence extrême et un défaut de comparaison entre les offres. Le RIZIV a rejeté la demande, estimant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que l'exécution du marché peut poursuivre. 2. Moyen invoqué Strabag Belgium nv soutient que la décision d'attribution porte atteinte au principe de comparaison et au droit à un traitement équitable, en raison de la non-prise en compte des lacunes dans l'offre de Beddeleem nv et de la non-mise en cause de Building Group Jansen nv. Elle invoque une urgence extrême justifiant la suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les moyens invoqués par Strabag Belgium nv ne sont pas sérieux, notamment en ce qui concerne la comparaison entre les offres et la motivation de la décision d'attribution. Il ne trouve pas qu'une urgence extrême justifie la suspension, et maintient que l'exécution du marché peut poursuivre.

C.E., n° 244 034, 26 mars 2019, LA FILIÈRE BOIS

suspension extrême urgence

Principe de bonne administration · Devoir de minutie · Motivation · Erreur manifeste d'appréciation

Violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie

1. Objet du recours et faits La requérante critique la motivation de la décision attaquée, affirmant qu'elle ne respecte pas le principe de bonne administration et le devoir de minutie. Elle soutient que la partie adverse n'a pas motivé son revirement d'attitude et qu'elle a appliqué les critères d'attribution de manière arbitraire. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision attaquée ne respecte pas le principe de bonne administration et le devoir de minutie, car la partie adverse n'a pas motivé son revirement d'attitude et a appliqué les critères d'attribution de manière arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la motivation de la décision attaquée est suffisante et que la partie adverse n'a pas agi de manière arbitraire. Le moyen est donc non sérieux et irrecevable au stade de la procédure en référé d'extrême urgence.

C.E., n° 244 034, 26 mars 2019, LA FILIÈRE BOIS

suspension extrême urgence

Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Motivation formelle · Erreur manifeste d'appréciation · Principe de sécurité juridique

Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La requérante critique la motivation de la décision attaquée, affirmant qu'elle ne respecte pas les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle soutient que la partie adverse n'a pas motivé correctement les irrégularités substantielles et qu'elle a appliqué les critères d'attribution de manière arbitraire. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision attaquée ne respecte pas les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, car la partie adverse n'a pas motivé correctement les irrégularités substantielles et a appliqué les critères d'attribution de manière arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la motivation de la décision attaquée est suffisante et que la partie adverse n'a pas agi de manière arbitraire. Le moyen est donc non sérieux et irrecevable au stade de la procédure en référé d'extrême urgence.

C.E., n° 243 914, 8 mars 2019, AANNEMINGSBEDRIJF NORRE-BEHAEGEL

suspension extrême urgence

violation principe audi · non information adéquate · critères sélection · prejudice irreparable

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché fondée sur la violation du principe d'audi et alteram partem

1. Objet du recours et faits L'entreprise NV AANNEMINGSBEDRIJF NORRE-BEHAEGEL demande la suspension de la mise en œuvre de la décision attribuant le marché de travaux d'entretien structurel sur les routes N272 et N285 au consortium gagnant, en raison de la non-sélection de l'entreprise. Elle invoque des moyens portant sur la violation des critères de sélection techniques et la méconnaissance du principe d'audi et alteram partem. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que la décision d'attribution est illégale car elle n'a pas été informée de manière adéquate des critères de sélection et n'a pas été entendue sur ses moyens techniques, ce qui constituerait une violation du principe d'audi et alteram partem. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et ne justifient pas une urgence extrême. La décision d'attribution est considérée comme régulière et conforme aux critères énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. La demande de suspension est donc injustifiée.

Même affaire : C.E., n° 249 974, 4 mars 2021

C.E., n° 243 556, 30 janvier 2019, ACMG

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · critère d'attribution · erreurs manifestes d'appréciation

Motivation insuffisante du second critère d'attribution et suspension de l'exécution de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits ACMG et Arch & Teco Asset Management demandent la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de services à SECA BENELUX. Elles soutiennent que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, notamment sur les points 1 et 3 du second critère d'attribution, et qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi leur offre a été jugée inférieure. Elles invoquent des erreurs manifestes d'appréciation, des violations du principe de motivation et de l'impartialité. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension d'extrême urgence. Il examine la recevabilité de la demande, conclut qu'elle est irrecevable car les requérantes ne démontrent pas qu'elles avaient droit à l'attribution du marché. Il statue ensuite sur le fond : il estime que la motivation de la décision attaquée est insuffisante sur les points 1 et 3 du second critère, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision. La balance des intérêts et la confidentialité sont également examinées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché à SECA BENELUX. Il juge la demande irrecevable quant au refus implicite d'attribuer le marché aux requérantes. Il suspend l'exécution de la décision sur le fond, sur la base d'une motivation insuffisante sur deux critères d'attribution. La balance des intérêts et la confidentialité sont également examinées.

Même affaire : C.E., n° 247 018, 10 février 2020

C.E., n° 243 323, 3 janvier 2019, CITY PARKING

annulation

Non-sélection d'un candidat · Attribution du marché · Critères d'évaluation · Agrément exigé par la loi du 10 avril 1990 · Sous-traitance

Décision de non-sélection et d'attribution du marché de contrôle du stationnement à durée limitée

1. Objet du recours et faits Le conseil communal de la ville d'Arlon a approuvé un cahier spécial des charges pour un marché de contrôle du stationnement à durée limitée. Deux entreprises ont déposé une offre : CITY PARKING et une association momentanée INDIGO Park Belgium/INDIGO Park Security Belgium. Le collège communal a décidé de ne pas sélectionner CITY PARKING, invoquant l'absence de preuve d'agrément exigé par la loi du 10 avril 1990, et a attribué le marché à INDIGO. CITY PARKING demande l'annulation de cette décision, arguant d'une violation des formes substantielles ou prescrites, de l'excès de pouvoir et d'un possible détournement de pouvoir. 2. Moyen invoqué CITY PARKING soutient que la décision de non-sélection et d'attribution du marché, bien que prise le 22 avril 2016, est parfaitement identifiable dans la décision attaquée en date du 29 avril 2016. Elle conteste la recevabilité de l'exception d'irrecevabilité ratione temporis soulevée par la ville d'Arlon, invoquant une violation de ses droits de défense et une atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution du marché est bien l'objet du recours, même si la date de prise de la décision est erronée dans la requête. L'erreur n'a pas porté préjudice à la partie adverse. L'exception d'irrecevabilité ratione temporis, soulevée tardivement, est rejetée pour manque de recevabilité. Le recours est recevable et ouvert à nouveaux débats.

Même affaire : C.E., n° 245 961, 30 octobre 2019

C.E., n° 242 924, 13 novembre 2018, VIX TECHNOLOGY BELGIUM

suspension extrême urgence

offre substantieel onregelmat · Article 74 koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren 2017 · voorbehouden in offre · onvolledigheid en onzekerheid verbintenis · comparabilité offres

Recevabilité du recours en urgence manifeste et régularisation de l'offre améliorée

1. Objet du recours et faits La société flamande de transport De Lijn organise un marché public de services dans les secteurs spéciaux, à l’objet de l’achat de services de billetterie à puce sans contact (cEMV) et de billetterie basée sur un compte (ABT), ainsi que d’appareils pour le projet cEMV/ABT. Le marché est attribué par voie de procédure négociée préalable à une consultation de la concurrence. Huit candidats déposent une candidature, dont sept sont sélectionnés et invités à déposer une première offre le 27 mars 2018. Après négociations, les soumissionnaires sont invités à déposer une offre améliorée sur la base d’un cahier spécial des charges raffiné. Par lettre en date du 24 mai 2018, la société CCV Group informe la partie requérante que la collaboration ne peut pas se poursuivre car elle ne peut respecter le délai fixé par la partie adverse dans le cahier spécial des charges raffiné. Par courriel le même jour, la partie requérante informe la partie adverse de cela et demande les possibilités qui lui restent pour déposer l’offre améliorée. Trois soumissionnaires déposent une offre améliorée, ouverte le 6 juin 2018. Dans cette offre améliorée, la partie requérante succède au consortium nv Vix Technology Belgium & CCV Group. Par courriel du 12 juin 2018, la partie adverse demande à la partie requérante si elle peut considérer l’offre améliorée du 6 juin 2018 comme offre finale, ce qui est confirmé par courriel de réponse. Le 10 juillet 2018, le conseil d’administration de la partie adverse décide d’attribuer le marché, conformément au rapport de génie, au consortium Conduent Business Solutions France. Dans le rapport de génie, auquel renvoie la décision d’attribution, la offerte finale de la partie requérante est jugée substantiellement irrégulière et rejetée. Les offres finales de WSBB et de Conduent Business Solutions France sont jugées régulières et conformes aux critères d’attribution. Lors de cette évaluation, l’offre finale de Conduent Business Solutions France obtient une note de 71,36/100, contre 67,30/100 pour l’offre finale de WSBB. Par la suite, les GmbH Scheidt et Bachmann, la nv Worldline et la bv Bluebridge Transactions Nederland (constituant ensemble le consortium WSBB) déposent un recours en suspension d’urgence auprès du juge. Par arrêt n° 242.226 du 23 août 2018, le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution contestée. Le 5 septembre 2018, le conseil d’administration de la partie adverse décide d’retirer la décision d’attribution du 10 juillet 2018, suspendue. Un nouveau rapport de génie est également établi. Dans ce nouveau rapport de génie, il est d’abord constaté, sous la rubrique ―dépôt des offres‖, ce qui suit : ―Pour le dépôt des offres initiales, un consortium a subi des changements de composition et de nom : Conduent Business Solutions France SAS se présente comme la suite de De Lijn cEMV/ABT Project : Conduent &Adyen. Lors du dépôt de son offre améliorée, Vix Technology Belgium NV se présente comme la suite du consortium Vix Technology Belgium NV & CCV Group (VIX-CCV).‖ Il est ensuite exposé pourquoi le dépôt d’une offre par Conduent Business Solutions France d’une part, et par la partie requérante d’autre part, est accepté, en constatant que les deux soumissionnaires répondent aux critères de sélection. Cependant, l’offre améliorée déposée par la partie requérante est jugée substantiellement irrégulière et rejetée. Les offres améliorées des deux autres soumissionnaires sont jugées régulières et conformes aux critères d’attribution. Une nouvelle proposition d’attribution est formulée en faveur de Conduent Business Solutions France. Le 3 octobre 2018, le conseil d’administration de la partie adverse décide d’attribuer le marché, conformément au rapport de génie, à Conduent Business Solutions France. Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2018, la partie requérante est informée que son offre a été jugée irrégulière et rejetée, et que le marché a été attribué à un autre soumissionnaire. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie adverse a injustement omis de lui permettre de régulariser son offre améliorée, même si les irrégularités invoquées ne sont que des irrégularités non substantielles. Puisque l'offre améliorée n'était au départ pas une offre finale, la partie adverse devait appliquer l'article 74, § 4, du décret royal sur les marchés spéciaux des secteurs 2017. Elle souligne que, dans un document accompagnant le cahier spécial des charges, il est indiqué : ―L'offre déposée doit être désignée comme telle. Après le dépôt de l'offre améliorée, De Lijn examinera l'offre améliorée, puis De Lijn contactera le soumissionnaire afin de lui demander s'il est convenu de considérer l'offre améliorée comme BAFO‖. Par conséquent, selon la partie requérante, il n'y a eu offre finale qu'après que le soumissionnaire ait confirmé que l'offre améliorée pouvait être considérée comme offre finale, c'est-à-dire après avoir répondu par courriel le 12 juin 2018 à la question de la partie adverse de la même date. Conformément au deuxième alinéa de l'article 74, § 4, du décret royal sur les marchés spéciaux des secteurs 2017, l'entité adjudicatrice doit, lorsqu'une offre contient plusieurs irrégularités non substantielles qui, par leur accumulation ou leur combinaison, produisent les effets visés à l'article 74, § 1, alinéa 3, donner au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant de commencer les négociations. Il ressort de la décision attaquée, selon elle, que la partie adverse ne considère pas les réserves invoquées comme des irrégularités substantielles, mais comme des irrégularités non substantielles dont l'accumulation ou la combinaison produit les effets visés à l'article 74, § 1, alinéa 3. La partie adverse fait référence à diverses réserves concernant plusieurs dispositions du cahier des charges, qui seraient présentes dans la lettre accompagnant l'offre améliorée du 6 juin 2018, sans toutefois les considérer comme des irrégularités substantielles en soi. Elle soutient que la partie adverse a déclaré son offre améliorée substantiellement irrégulière au sens de l'article 74 du décret royal sur les marchés spéciaux des secteurs 2017, sans qu'il ne soit démontré, ni même énoncé, que les irrégularités invoquées seraient substantielles. Au plus, il peut être déduit de la décision attaquée que l'irrégularité est motivée par la constatation que l'offre contient plusieurs irrégularités non substantielles qui, cumulées ou combinées, produisent les effets visés à l'article 74, § 1, alinéa 3. Le tout est d'autant plus valable, selon elle, que la partie adverse, avant de demander si l'offre améliorée pouvait être considérée comme offre finale, savait de la situation de la partie requérante en raison du retrait tardif de la bv CCV Group du consortium, au regard du courriel qu'elle avait adressé à la partie adverse le 24 mai 2018 à cet effet. Pour la partie adverse, il devait être évident que les irrégularités invoquées étaient simplement dues au retrait tardif de la bv CCV Group. Ainsi, la partie adverse a-t-elle également agi de manière disproportionnée au sens de l'article 4 de la loi sur les marchés publics 2016, ce qui a ―frustré‖ la finalité de cette loi, à savoir la promotion de la concurrence. En n'accordant pas à la partie requérante la possibilité de régulariser son offre, la partie adverse a donc agi de manière imprudente et ―manifestement irrationnelle‖. 3. Décision du Conseil d'État La première partie du premier moyen n’est pas sérieuse. La deuxième partie du premier moyen ne peut être acceptée. Le deuxième moyen n’est pas recevable. Le troisième moyen n’est pas recevable. Aucun des moyens n’est révélateur d’une urgence manifeste. La demande d’ordonnance en urgence manifeste doit donc être rejetée. La demande de la partie requérante Conduent Business Solutions France en intervention est accueillie. Le Conseil d’État rejette la demande. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande d’ordonnance en urgence manifeste, fixés à un honoraire forfaitaire de 200 euros, une contribution de 20 euros et une indemnité de représentation de 700 euros, qui sont dues à la partie adverse. La partie intervenante est condamnée aux frais de l’intervention, fixés à un honoraire forfaitaire de 150 euros.

C.E., n° 242 681, 17 octobre 2018, HULLBRIDGE ASSOCIATED

annulation

Écart d'offre · Attribution à une autre société · Motivation insuffisante · Autorité de chose jugée · Clause technique B.4.1.i)

Écart de l'offre et attribution du marché à une autre société

1. Objet du recours et faits La société HULLBRIDGE ASSOCIATED et ENTREPRISES REUNIES R. DE COCK, sous forme de société momentanée HULLBRIDGE-DE COCK, ont introduit une requête en annulation contre la décision du 1er septembre 2015 par laquelle la ville de Charleroi a écarté leur offre et attribué le marché public relatif à la démolition et reconstruction du complexe scolaire de l'école du Groupe I à Marchiennes-au-Pont à la société BEMAT. L'offre des requérantes avait été écartée pour irrégularité formelle substantielle. La décision attaquée a été prise après une première décision du 15 juillet 2014, suspendue par un arrêt du Conseil d'État (n° 230.385 du 3 mars 2015) qui avait jugé que le défaut de production de certains documents techniques justifiant l'agréation du sous-traitant constituait une irrégularité substantielle. La partie adverse a retiré sa décision initiale et en a prise une nouvelle, désignant toujours BEMAT comme attributaire, mais sans corriger l'irrégularité constatée. Les requérantes estiment que cette nouvelle décision constitue une violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de suspension et manque de motivation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'acte attaqué constitue une violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de suspension n° 230.385 du 3 mars 2015, ainsi qu'une violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe général de bonne administration, et du principe de prudence ou 'devoir de minutie'. Elles estiment que la nouvelle décision de l'autorité, bien que motivée, ne répare pas l'illégalité constatée dans l'arrêt de suspension et qu'elle constitue en réalité une reproduction de la décision initiale sans correction de l'irrégularité. Elles soulignent que la motivation de l'acte attaqué est limitée à la problématique de l'agréation des sous-traitants, alors que la clause technique B.4.1.i) comportait trois points distincts, et qu'elle n'explique pas en quoi il serait remédié à l'illégalité constatée dans l'arrêt de suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le premier moyen des requérantes est sérieux et fondé. Il rappelle que l'autorité n'est pas tenue de rétablir immédiatement la légalité dont la violation a été constatée par un arrêt de suspension, mais qu'elle ne peut pas non plus refaire un acte administratif sans réparer l'illégalité dénoncée par le moyen jugé sérieux. L'arrêt n° 230.385 avait jugé que le défaut de production des documents visés à la clause technique B.4.1.i) constituait une irrégularité substantielle. Or, l'acte attaqué ne déclare pas l'offre de BEMAT comme étant affectée d'une irrégularité substantielle, bien que les documents requis soient toujours manquants. La motivation de l'acte attaqué est limitée à la problématique de l'agréation des sous-traitants et n'explique pas en quoi il serait remédié à l'illégalité constatée dans l'arrêt de suspension. Par conséquent, l'acte attaqué constitue une violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de suspension et manque de motivation. Le Conseil d'État annule donc l'acte attaqué dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 234 173, 17 mars 2016 ; C.E., n° 238 934, 4 août 2017

C.E., n° 242 226, 23 août 2018, SCHEIDT EN BACHMANN

suspension extrême urgence

urgence · principe de traitement égal · critères de sélection · préjudice irréparable

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché cEMV/ABT

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché cEMV/ABT à Conduent Business Solutions France SAS par décision du 10 juillet 2018. Les requerants, consortium WSBB, contestent la régularité de cette attribution, notamment sur la base du principe de sélection des candidats et du respect des critères de capacité financière et technique. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision attaquée, invoquant un moyen d'urgence. 2. Moyen invoqué Les requerants estiment que la décision d'attribution est illégale car elle viole les règles de sélection et de motivation, et qu'elle porte atteinte au principe de traitement égal des candidats. Ils demandent la suspension en raison de l'urgence et du risque de préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir vérifié que les moyens sont sérieux et qu'ils justifient une suspension, ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, en raison de l'urgence et du risque de préjudice si l'attribution était maintenue.

Même affaire : C.E., n° 243 633, 7 février 2019

C.E., n° 242 226, 23 août 2018, SCHEIDT EN BACHMANN

suspension extrême urgence

exécution · décision d'attribution · principe de sélection · dévoir de motivation

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requérants, consortium WSBB, contestent la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché cEMV/ABT à Conduent Business Solutions France SAS. Ils invoquent notamment le principe de sélection des seuls candidats retenus, l’absence de motivation sur la suite de la composition du consortium, et le défaut de contrôle sur la capacité financière et technique de Conduent. Ils demandent la suspension de l’exécution de la décision. 2. Moyen invoqué Le Conseil d’État juge le premier moyen sérieux. Il constate que la décision d’attribution repose sur une base juridique erronée, en violation du principe de sélection des seuls candidats retenus et du devoir de motivation. La suspension est donc ordonnée pour garantir l’intégrité du marché et la protection des intérêts des requérants. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution au profit de Conduent Business Solutions France SAS, en attendant un examen au fond des moyens soulevés par les requérants. La suspension est justifiée par l’urgence et la gravité des moyens invoqués, notamment la violation du principe de sélection et du devoir de motivation.

Même affaire : C.E., n° 243 633, 7 février 2019

C.E., n° 242 226, 23 août 2018, SCHEIDT EN BACHMANN

suspension extrême urgence

urgence · motiver · formel · intégrité marché

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requérants, consortium WSBB, contestent la décision du 10 juillet 2018 par laquelle la Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché cEMV/ABT à Conduent Business Solutions France SAS. Ils invoquent notamment le principe de sélection des seuls candidats retenus, l’absence de motivation sur la suite de la composition du consortium, et le défaut de contrôle sur la capacité financière et technique de Conduent. Ils demandent la suspension de l’exécution de la décision. 2. Moyen invoqué Le Conseil d’État juge le deuxième moyen sérieux. Il constate que la décision d’attribution repose sur une base juridique erronée, en violation du principe de sélection des seuls candidats retenus et du devoir de motivation. La suspension est donc ordonnée pour garantir l’intégrité du marché et la protection des intérêts des requérants. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution au profit de Conduent Business Solutions France SAS, en attendant un examen au fond des moyens soulevés par les requérants. La suspension est justifiée par l’urgence et la gravité des moyens invoqués, notamment la violation du principe de sélection et du devoir de motivation.

Même affaire : C.E., n° 243 633, 7 février 2019

C.E., n° 242 182, 7 août 2018, ENTREPRISE MIGNONE

suspension

Erreur manifeste d'appréciation · Influence sur le sens de la décision · Garantie d'attribution · Comparaison des offres

Influence d'une erreur manifeste d'appréciation sur le sens de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante ENTREPRISE MIGNONE conteste la décision d'attribution du marché à la société CO.MA.BAT, invoquant une erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des offres. Elle soutient que cette erreur a eu pour effet de classer sa propre offre en position inférieure, la privant ainsi d'une garantie d'attribution. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l'erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des offres, qui a influencé le sens de la décision d'attribution. Il invoque le principe d'égalité entre soumissionnaires et la violation du principe de motivation formelle et matérielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'erreur manifeste d'appréciation a eu pour effet de classer la requérante en position inférieure, la privant ainsi d'une garantie d'attribution. L'acte attaqué ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Le moyen est donc sérieux et doit être examiné au fond.

C.E., n° 242 159, 27 juillet 2018, LEROY, ROGER & OTS

annulation

Écartement d'offre · Compétence du comité de gestion

Décision d'écartement d'une offre et attribution d'un marché public de services

1. Objet du recours et faits La société LEROY, ROGER & OTS a introduit une requête en annulation contre la décision du 9 janvier 2018 du Comité de Gestion de LA SAMBRIENNE SCRL, qui a déclaré irrégulière son offre et a attribué le marché public de services relatif à la récupération de créances de locataires ayant quitté la SLSP à IRC GROUP. L'offre de LEROY, ROGER & OTS a été écartée sans explication détaillée. 2. Moyen invoqué LEROY, ROGER & OTS soutient que la décision du Comité de Gestion est irrégulière car elle n'a pas motivé l'écartement de son offre et qu'elle porte atteinte à la transparence et à l'égalité des chances dans le cadre d'un marché public. Elle demande l'annulation de cette décision et l'attribution du marché à la société requérante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée. Il considère que le Comité de Gestion n'a pas respecté les obligations de motivation et de transparence lors de l'écartement de l'offre de LEROY, ROGER & OTS. L'absence de justification suffisante de l'écartement constitue une violation de la réglementation en matière de marchés publics, notamment en matière d'égalité des chances et de transparence. Par conséquent, la décision est annulée et le marché doit être attribué conformément à la réglementation.

C.E., n° 242 091, 10 juillet 2018, VBG

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · moyen sérieux · décision d’attribution

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV VBG demande la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché « E19 Noord : structureel onderhoud tussen Brecht en Loenhout » à la NV Van Wellen, invoquant un abnormally high price and a breach of the principles of due diligence and reasonableness. The Flemish Region argues that the market was already awarded and the works could start, making the suspension request moot. 2. Moyen invoqué La NV VBG soutient que la décision d’attribution repose sur une prix anormalement élevé et une motivation insuffisante, ce qui justifierait une suspension de l’exécution en vertu de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013. Le Conseil d’État rappelle que la suspension ne peut être accordée qu’en présence d’un moyen sérieux et d’une urgence extrême, et que la simple contestation d’un prix élevé ne constitue pas un tel moyen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension, car le moyen invoqué n’est pas sérieux et l’urgence extrême n’est pas établie. La décision d’attribution est donc maintenue en l’état, sans suspension de l’exécution. Les coûts sont à la charge de la NV VBG.

C.E., n° 242 085, 9 juillet 2018, SUEZ R & R BE WALLONIE

suspension extrême urgence

réception d'offre · motivation insuffisante · erreur matérielle · décision d'attribution

Réception d'une offre irrégulière et motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits SUEZ R & R BE WALLONIE demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de gestion des déchets au profit de RENEWI, invoquant une irrégularité dans le calcul des prix et une erreur matérielle non motivée dans la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l'absence de motivation formelle dans la décision d'attribution, notamment concernant la rectification des prix et l'utilisation de l'indice de reprise des déchets valorisables. Il est soutenu que cette irrégularité a pu léser la requérante et qu'une suspension est nécessaire pour préserver l'intérêt public et garantir la transparence de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requête est recevable ratione temporis et qu'elle satisfait aux conditions d'intérêt. Il examine le moyen et conclut qu'il est sérieux, car la décision d'attribution ne contient pas de motivation adéquate quant aux rectifications opérées sur les prix, ce qui empêche une compréhension claire de la nature des erreurs et de leur impact potentiel sur le classement des offres. La suspension est donc ordonnée pour permettre une évaluation approfondie de la régularité de la procédure.

C.E., n° 236 937 du 27 décembre 2016 et n° 242 059 du 3 juillet 2018, FALCO

suspension extrême urgence annulation

Incohérence · Sélection qualitative · Comparaison des offres · Procédure d'attribution · Motivation · Incompétence · Conseil d'administration · Quorum

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence d'une garantie d'assurance des risques professionnels équivalente au triple du montant de l'offre et respect de l'égalité des soumissionnaires interrogés

1. Objet du recours et faits Le 26 octobre 2016, le conseil d'administration de la société coopérative Haute Senne Logement attribue le lot n° 2 du marché de travaux « Rénovation de logements (PiVert 2) sur 6 sites en 5 lots » à la société Hullbridge ASSOCIATED. L'offre de la requérante FALCO est écartée au motif que son assurance ne couvre pas les dommages immatériels et n'atteint pas la garantie minimale de trois fois le montant de l'offre exigée par l'article 3.2 du cahier spécial des charges. La requérante conteste cette décision et introduit successivement un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'exigence d'une garantie d'assurance équivalente au triple du montant de l'offre est manifestement disproportionnée au regard de la valeur du marché et excède ce qui pourrait être réclamé en matière de chiffre d'affaires au titre de la sélection qualitative. Elle invoque l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et la directive 2014/24/UE. Elle fait également grief à la partie adverse d'avoir violé le principe d'égalité de traitement en interrogeant certains soumissionnaires sur la conformité de leur couverture d'assurance. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 236 937 du 27 décembre 2016, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il juge qu'au vu de la diversité des risques dont la partie adverse exige la couverture, il ne paraît pas manifestement déraisonnable d'imposer que la garantie minimale offerte par l'assurance des risques professionnels soit équivalente au triple de l'offre, un montant de couverture d'assurance n'étant, prima facie, pas comparable à un montant de chiffre d'affaires réalisé pour les besoins de la sélection qualitative. Quant au grief tiré de l'atteinte à l'égalité, il n'a pu être vérifié au terme d'un examen en extrême urgence, le dossier administratif ne faisant pas apparaître que d'autres soumissionnaires auraient été interrogés sur cette question. Par l'arrêt n° 242 059 du 3 juillet 2018, le Conseil d'État rejette le recours en annulation en confirmant cette analyse. Il considère que l'exigence d'une garantie d'assurance de trois fois le montant de l'offre n'est pas manifestement disproportionnée eu égard à la nature et à l'importance du lot, que la directive 2014/24/UE ne s'applique pas directement au cas d'espèce et que la faculté de fixer des exigences minimales par lot n'imposait pas à la partie adverse d'y recourir. Sur le grief d'inégalité, l'instruction menée par l'auditeur rapporteur a permis d'établir, à la lumière des courriers du 28 septembre 2016 déposés par la partie adverse, que tous les soumissionnaires avaient été interrogés par des courriers identiques, portant exclusivement sur la couverture des dommages immatériels et non sur le montant de la garantie, de sorte que le moyen n'est pas fondé. Un grief nouveau, tiré du refus de permettre à la requérante de déposer une nouvelle attestation d'assurance, invoqué pour la première fois dans le dernier mémoire, est écarté comme tardif et irrecevable.

C.E., n° 242 005, 28 juin 2018, B-ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

sécurité juridique · discrimination · critères techniques · prejudice irreparable · continuité du droit

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché d'études

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché d’études pour la transformation du Kaaitheater à la bvba 51N4E. La NV B-Architecten, qui avait également participé à l’appel d’offres, demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans la procédure de sélection (offre de la bvba 51N4E non conforme aux critères minimaux, préférence discriminatoire). Le Conseil d’État juge que les moyens invoqués sont sérieux et justifient une suspension pour éviter un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué La NV B-Architecten soutient que l’offre de la bvba 51N4E est irrégulière car elle ne respecte pas les critères minimaux fixés dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment en matière d’accès public. Elle invoque également un principe de non-discrimination et une violation du principe de sécurité juridique. Le Conseil d’État estime que les moyens sont sérieux et qu’une suspension est justifiée pour garantir la continuité du droit et éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, après avoir analysé les moyens, estime que le deuxième moyen est sérieux et fonde. Il constate que la décision d’attribution ne respecte pas les critères minimaux et que la procédure d’attribution a été injuste. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en attendant le jugement sur le fond, afin de préserver l’intérêt public et la sécurité juridique.

Même affaire : C.E., n° 244 895, 20 juin 2019

C.E., n° 241 584, 24 mai 2018, DEMAKO

suspension extrême urgence

motivation · transparantie · rechtvaardigheid · rechtvaardige behandeling · rechtvaardige procedure

Motivation insuffisante de la décision d'attribution et protection juridictionnelle

1. Objet du recours et faits La décision attaquée ne contenait qu’un extrait du rapport d’attribution, sans que la partie requérante n’ait reçu suffisamment d’informations pour se défendre. Le rapport d’attribution était anonyme et chaotique, ce que la partie requérante jugeait incompatible avec le principe de motivation et la protection juridictionnelle. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que l’auteur de la décision n’a pas motivé suffisamment pourquoi l’offre de la partie requérante a été rejetée comme substantiellement irrégulière. La partie requérante soutient que la motivation était insuffisante et que la décision d’attribution ne satisfait pas à l’obligation formelle et matérielle de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que l’auteur de la décision a effectivement satisfait à l’obligation formelle de motivation. Le rapport d’attribution contenait suffisamment d’informations pour comprendre les raisons du rejet. La partie requérante pouvait se défendre sur la base du rapport d’attribution et du dossier administratif y afférent. La motivation était donc suffisante et le premier moyen n’est pas fondé.

C.E., n° 241 202, 4 avril 2018, EURO DIESEL

suspension extrême urgence

offre irrégulière · fiche technique manquante · erreur de fait · droit à un marché

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre non conforme au cahier des clauses techniques particulières

1. Objet du recours et faits Euro Diesel demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2018 attribuant le marché de fournitures de remplacement des alimentations de secours No-Break aux tunnels Belliard et Léopold II à la société Collignon. La requête est introduite le 28 février 2018. La décision d'attribution est contestée pour irrégularité de l'offre de Euro Diesel. 2. Moyen invoqué Euro Diesel soutient que la décision d'attribution est irrégulière en raison de l'absence de fiche technique pour le groupe 330 kVA requis au local Yser, ce qui constitue une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. La partie adverse n'a pas respecté le devoir de minutie et a violé les obligations de motivation. La requête en suspension est justifiée car la décision attaquée porte atteinte à des droits de la requérante et risque de causer un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution est irrégulière en raison de l'absence de fiche technique pour le groupe 330 kVA, ce qui constitue une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. La partie adverse n'a pas respecté le devoir de minutie et a violé les obligations de motivation. La requête en suspension est justifiée car la décision attaquée porte atteinte à des droits de la requérante et risque de causer un préjudice irreparable. L'arrêt ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 245 718, 9 octobre 2019

C.E., n° 241 171, 29 mars 2018, KAPSCH PUBLICTRANSPORTCOM BELGIUM

suspension extrême urgence

irrégularités sélection · critères techniques · urgence extrême · décision attributaire

Révision de la décision d’attribution du marché ReTiBo en raison d’irrégularités dans la sélection des soumissionnaires et d’urgence extrême

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché de fourniture de composants ReTiBo pour de nouveaux véhicules. La demanderesse Kapsch CarrierCom Belgium a formé un recours pour obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment des irrégularités dans la sélection des soumissionnaires et une urgence extrême. 2. Moyen invoqué La demanderesse soutient que la décision d'attribution du marché a été prise sans respecter les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, et que cette décision doit être suspendue en raison d'une urgence extrême. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les moyens invoqués par la demanderesse ne sont pas sérieux. Il ne constate ni irrégularité manifeste dans la sélection des soumissionnaires, ni urgence extrême justifiant une suspension. Le recours est rejeté, les frais étant à la charge de la demanderesse.

C.E., n° 240 968, 8 mars 2018, INTERMEDIANCE & PARTNERS

suspension extrême urgence

motivation · égalité des soumissionnaires · principe de bonne administration · contrôle de légalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché de désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS

1. Objet du recours et faits La société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE & PARTNERS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le Centre public d'action sociale de Namur (CPAS) a attribué le marché «Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS» à la société Guy MORE. La requérante soutient qu'elle aurait dû être retenue pour ce marché en raison d'une évaluation plus favorable de ses critères d'attribution, notamment en matière de méthodologie, de réactivité, de transparence et de système informatique. Elle critique la motivation de la décision attaquée pour manquer de précision et de transparence, ce qui empiète sur le principe d'égalité entre soumissionnaires et le principe de bonne administration. 2. Moyen invoqué Le moyen unique invoque la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, des articles 4, 5 et 29 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, ainsi que le principe de proportionnalité, de légitime confiance, d'égalité des soumissionnaires et d'examen particulier et complet de l'espèce. La requérante estime que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, notamment pour les sous-critères relatifs à la méthodologie, à la réactivité et aux délais, à la transparence dans le suivi des dossiers, et au système informatique. Elle estime que la notation attribuée à l'attributaire du marché est manifestement erronée et qu'elle aurait dû être retenue en première position. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution du marché au CPAS est entachée d'irrégularités en matière de motivation. En effet, les motifs invoqués pour justifier la notation des offres ne permettent pas de comprendre pourquoi certaines offres ont été jugées équivalentes lorsque des différences importantes existaient, notamment en matière de description des systèmes informatiques, de détails sur les délais ou de transparence. Le Conseil d'État souligne que la motivation doit permettre au destinataire de l'acte et au juge de contrôler la légalité de la décision. Or, ici, la motivation est générale, non spécifique et ne permet pas de vérifier l'exactitude et la pertinence des éléments retenus. Par conséquent, la décision d'attribution est annulée et la suspension de son exécution est ordonnée en application de la procédure d'extrême urgence. La demande en annulation du marché est rejetée pour le surplus.

Même affaire : C.E., n° 250 395, 23 avril 2021

C.E., n° 240 865, 1 mars 2018, VBG

suspension extrême urgence

urgence extrême · intérêt public · défense effective

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La NV VBG a demandé la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de travaux « E19 Noord » à la NV Van Wellen, invoquant des irrégularités dans l'offre de cette dernière. Le Conseil d'État a ordonné la suspension en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de protéger l'intérêt public, sans avoir encore tranché sur la recevabilité ou le fond du moyen. 2. Moyen invoqué La NV VBG soutient que l'offre de la NV Van Wellen est substantiellement irrégulière, notamment en raison de la modification non autorisée des quantités et du non-respect du minimumloon, ce qui justifierait sa nullité. Elle demande également que la décision soit suspendue pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'une suspension est justifiée pour protéger l'intérêt public et garantir la défense effective du recours. La suspension est donc ordonnée, sans trancher pour l'heure sur la recevabilité ou le fond du moyen.

Même affaire : C.E., n° 241 497, 17 mai 2018

C.E., n° 240 730, 15 février 2018, Ghent Dredging

suspension extrême urgence

urgence extrême · motivation

Recevabilité de la demande de suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij a attribué un marché de travaux de protection contre les inondations à la NV Heyrman-De Roeck. La NV Ghent Dredging, qui avait proposé une offre légèrement plus élevée, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans la procédure d'attribution, notamment une violation de l'article 79 §2 du décret de 2017 et un manque de motivation. Elle soutient qu'une urgence extrême justifie une suspension pour permettre une révision de la décision. 2. Moyen invoqué La NV Ghent Dredging soutient que la procédure d'attribution a été incomplète et que la décision d'attribution est fondée sur une base juridique erronée. Elle invoque l'article 79 §2 du décret de 2017 et le principe de motivation, ainsi qu'une urgence extrême justifiant une suspension de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si un moyen sérieux permettant la nullité de l'acte est invoqué et s'il existe une urgence extrême incompatible avec le délai de traitement de la demande. Ici, aucun de ces critères n'est rempli. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 240 460, 16 janvier 2018, ATAB

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · balance des intérêts

Recevabilité de la demande de suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest a attribué un marché de rénovation de toitures du laboratoire hydraulique à Anvers. La société ATAB a introduit un recours en suspension, invoquant une violation du principe de concurrence et du principe de raisonnabilité. Elle soutient que la décision d'attribution est illégale car elle exigeait une licence en catégorie D alors que les travaux relèvent de la sous-catégorie D8. 2. Moyen invoqué ATAB soutient que la décision d'attribution est illégale car elle exigeait une licence en catégorie D alors que les travaux relèvent de la sous-catégorie D8. Elle invoque une violation du principe de concurrence et du principe de raisonnabilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'aucune urgence extrême n'est établie. La demande de suspension est donc injustifiée et le recours est rejeté sans examen du fond. Les coûts sont à la charge de ATAB.

C.E., n° 240 255, 21 décembre 2017, DEKEMPENEER H.F.W.

suspension extrême urgence

Art. 66 loi 17 juin 2016 · Obligation de diligence · Principe de raisonnabilité · Clarification demandée aux soumissionnaires

Obligation de demander des précisions lorsque les offres sont incomplètes

1. Objet du recours et faits Dekempeneer soutient que la commune n'a pas respecté son obligation de diligence en ne demandant pas de clarification concernant les réponses incomplètes au document de remplissage. Elle se réfère à l'article 66 de la loi du 17 juin 2016 et au principe de raisonnabilité. Elle soutient que la différence de prix (100 000 €) aurait justifié de demander des précisions. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen estime que la commune n'a pas suffisamment vérifié si l'offre était suffisamment documentée et qu'elle n'a pas tenté de demander de clarification à Dekempeneer. Cela serait contraire à l'article 66 de la loi du 17 juin 2016 et au principe de raisonnabilité. Le tribunal est d'avis que le conseil de sécurité a effectivement un avis motivé et qu'il n'existe aucune obligation de demander des précisions. Le tribunal rejette le deuxième moyen. 3. Décision du Conseil d'État Le tribunal décide que le deuxième moyen n'est pas sérieux et rejette la demande en suspension. La décision de la commune est confirmée. Les frais sont remis en délibération. Les recours sont rejetés dans leur ensemble. L'arrêt est définitif.

C.E., n° 240 175, 13 décembre 2017, DERRIKS

annulation

Décision implicite · Refus de marché · Classement final

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision implicite de non-attribution et intérêt à l’annulation

1. Objet du recours et faits DERRIKS demande également l’annulation de la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché. Elle soutient qu’elle aurait dû être la première classée au regard du critère de garantie, avec un écart de seulement 1,03 point avec l’attributaire. Après correction des notes, ses points passeraient de 6,25 à 10, tandis que ceux de l’attributaire passeraient de 10 à 7,5, ce qui la placerait en tête du classement. 2. Moyen invoqué DERRIKS invoque que, même si l’acte d’attribution est annulé, elle a un intérêt manifeste à l’annulation du refus implicite de lui attribuer le marché, car elle a démontré qu’elle aurait dû être retenue. Elle invoque l’article 96 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et le principe d’intangibilité des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat examine le deuxième moyen mais conclut qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner séparément, car les deux premières branches du premier moyen déjà fondées impliquent l’annulation de la décision implicite de non-attribution. Toutefois, il rappelle que, même en cas d’annulation de l’attribution, un soumissionnaire peut obtenir l’annulation du refus implicite s’il démontre qu’il aurait dû être retenu. Il constate que DERRIKS a effectivement démontré cela, avec un écart de 1,03 point qui, après correction, la place en tête. Il annule donc les deux actes attaqués, ce qui implique automatiquement l’annulation du refus implicite.

C.E., n° 238 988, 31 août 2017, ETHIAS

suspension extrême urgence

directive 2004/18/CE · durée maximale du marché · motivation formelle · procédure de passation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la directive 2004/18/CE et de la loi du 15 juin 2006 dans l’attribution d’un marché d’assurance

1. Objet du recours et faits ETHIAS demande la suspension d'extrême urgence de la décision d'attribution du marché à AG INSURANCE, invoquant une violation de la directive 2004/18/CE et de la loi du 15 juin 2006. La décision d'attribution a été notifiée le 20 juillet 2017, avec un courrier recommandé daté du même jour. 2. Moyen invoqué ETHIAS soutient que la décision d'attribution du marché à AG INSURANCE viole la directive 2004/18/CE et la loi du 15 juin 2006, notamment en matière de durée maximale du marché et de motivation formelle. Elle demande la suspension d'extrême urgence pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il considère que la durée de six ans du marché est justifiée par des motifs pertinents, notamment l'amortissement des investissements nécessaires pour les cartes à puce et la nécessité de maintenir la concurrence. La motivation formelle est considérée comme adéquate, et la procédure de passation est jugée conforme à la réglementation en vigueur.

C.E., n° 238 851, 20 juillet 2017, COMPAREX SOFTWARE BELGIUM

suspension extrême urgence

urgence extrême · droit à une décision motivée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision de non-concours

1. Objet du recours et faits La CVBA Intercommunale Sibelga a publié une décision de non-concours en date du 21 juin 2017, refusant l'attribution de l'opération SIB17LF2201D - Software license acquisition à Comparex Software Belgium bvba. Comparex a demandé la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence extrême et la nécessité de préserver son intérêt à obtenir la commande. Sibelga a soutenu que l'opération était déjà conclue et que la suspension ne pouvait être accordée que par le juge judiciaire. 2. Moyen invoqué Comparex soutient que la décision de Sibelga est irrégulière au regard des critères de prix énoncés au cahier des clauses techniques particulières, et qu'elle mérite donc d'être annulée. Par ailleurs, la suspension de l'exécution est nécessaire pour permettre à Comparex de faire valoir son droit à une décision équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'il y a urgence extrême. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision de génie, sans examiner le fond. La suspension est nécessaire pour garantir la défense effective du droit de Comparex à une décision motivée et régulière.

Même affaire : C.E., n° 241 218, 16 avril 2018

C.E., n° 238 805, 11 juillet 2017, Uitrusting Schreder

suspension extrême urgence

urgence extrême · équilibre des intérêts · offre irrégulière · principe de traitement égal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La demande de suspension porte sur la décision du 7 juin 2017 par laquelle le CVBA Eandis System Operator a attribué les marchés de fournitures de luminaires LED aux perceaux 1, 2 et 3 à Philips Lighting. La requérante invoque l’urgence extrême et l’inégalité de traitement entre les candidats, notamment en raison du fait que Philips a pu proposer un appareil non encore inscrit sur la liste Synergrid au moment de l’offre, tandis que les autres candidats étaient limités aux appareils déjà approuvés. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d’attribution est illégale car elle a pris en compte une offre de Philips qui ne répondait pas aux critères techniques au moment de l’offre, en violation du principe de traitement égal des candidats et du principe de légalité. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision pour permettre un examen approfondi de la régularité de l’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le moyen est sérieux et fonde une urgence extrême justifiant la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Il ordonne donc la suspension de la mise en œuvre de la décision du 7 juin 2017, sans toutefois suspendre la décision implicite de refus d’attribuer le marché à la requérante. Les frais sont mis en bref.

Même affaire : C.E., n° 243 005, 20 novembre 2018

C.E., n° 238 804, 11 juillet 2017, FORMATEC

suspension annulation

Recevabilité · Délai · Exposé des faits

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la requête en annulation

1. Objet du recours et faits La partie adverse soutient que la requête en annulation est irrecevable ratione temporis car elle ne vise que la décision de lancer la procédure d'attribution, déjà notifiée plus de soixante jours auparavant. L'exposé des faits dans la requête s'arrête au mois de novembre 2016, alors que la décision d'attribution est prise en janvier 2017. 2. Moyen invoqué La partie adverse invoque une exception d'irrecevabilité ratione temporis, arguant que la requête ne vise pas la décision finale d'attribution mais uniquement la décision de lancer la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité. Il considère que la requête vise bien la décision finale d'attribution, clairement identifiée dans l'intitulé et dans les moyens. La requête est donc recevable ratione temporis, même si l'exposé des faits est succinct.

C.E., n° 238 788, 7 juillet 2017, TRAIT NORRENBERG & SOMERS ARCHITECTES

suspension

Analyse des offres · Comparaison des projets · Critères d'attribution · Égalité de traitement · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des offres et comparaison des projets

1. Objet du recours et faits Après la sélection des deux candidats, ceux-ci ont soumis leurs offres. La commune a procédé à une analyse comparative des offres en se basant sur des critères d'attribution tels que le choix urbanistique et architecturaux, la conception permettant l'application du principe d'école élargie, et la qualité de l'implantation des fonctions. Les requérantes contestent la légalité de cette analyse, arguant que les critères étaient trop vagues et que la commune a commis des erreurs manifestes d'appréciation en traitant différemment les deux offres. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les critères d'attribution étaient trop vagues et que la commune a commis des erreurs manifestes d'appréciation en traitant différemment les deux offres, ce qui les a rendues inégalitairement traitées. Elles invoquent notamment les articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 et le principe de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estestime que les critères d'attribution étaient suffisamment précis pour permettre une comparaison objective des offres. La différence d'évaluation entre les deux offres est justifiée par les différences objectives entre les projets proposés. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 238 788, 7 juillet 2017, TRAIT NORRENBERG & SOMERS ARCHITECTES

suspension

Motivation de la décision · Obligation de motivation · Transparence · Égalité de traitement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent la motivation de la décision d'attribution, arguant qu'elle est insuffisante et ne permet pas de comprendre pourquoi leur offre a été jugée inférieure à celle de la société momentanée retenue. Elles invoquent notamment les articles 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1991 et les articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante et ne permet pas de comprendre pourquoi leur offre a été jugée inférieure. Elles invoquent l'obligation de motivation formelle en vertu de la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la motivation de la décision d'attribution est suffisante et permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'offre des requérantes a été jugée inférieure. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 238 744, 3 juillet 2017, ATELIER DE TROMCOURT ARCHITECTES ASSOCIÉS

suspension extrême urgence

obligation de motivation · retranscription offre · offre économiquement la plus avantageuse

Révision d'offre et obligation de motivation matérielle dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La société ATELIER DE TROMCOURT ARCHITECTES ASSOCIÉS demande la suspension d'extrême urgence de la décision du collège communal de la commune de Sivry-Rance attribuant le marché PCDR Grandrieu 2017 à Florian MADARASZ. Elle invoque une violation de l'obligation de motivation matérielle, affirmant que son offre a été mal retranscrite dans le rapport d'examen des offres, ce qui la rendrait inapplicable. Elle soutient que, sans cette rectification, elle aurait été l'offre économiquement la plus avantageuse. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la retranscription erronée de son offre dans le rapport d'analyse des offres rend la décision d'attribution illégitime. Elle invoque une violation de l'obligation de motivation matérielle, affirmant que sans cette rectification, elle aurait été l'offre économiquement la plus avantageuse. Elle demande la suspension d'extrême urgence pour permettre une révision de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la requérante n'a pas d'intérêt au moyen, car même si l'offre de Florian MADARASZ est rectifiée, elle reste inférieure à celle de la requérante. Le Conseil d'Etat rappelle que la suspension d'extrême urgence ne peut être accordée que si l'urgence est manifeste et que la balance des intérêts est dérangée. Ici, aucune urgence n'est établie et la requérante n'a pas d'intérêt à obtenir la suspension. Le moyen est donc irrecevable pour défaut d'intérêt et manque de sérieux. L'arrêt est maintenu sans suspension.

C.E., n° 238 300, 23 mai 2017, PRIMINFO

suspension extrême urgence

motivation · obligation de motivation · atteinte au principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution d’un marché public et droit à la suspension de son exécution

1. Objet du recours et faits PRIMINFO demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le lot 1 du marché public 'Fourniture d'ordinateurs...' à BECHTLE DIRECT, invoquant une violation des principes d'égalité, de transparence et de libre concurrence, ainsi qu'une motivation insuffisante de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué PRIMINFO soutient que la décision d'attribution ne respecte pas l'obligation de motivation formelle et adéquate prévue à l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 et à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991, en se contentant de mentionner que le pouvoir adjudicateur a estimé que le délai proposé par BECHTLE était réaliste sans fournir de motifs précis ou d'analyse approfondie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, après avoir examiné les échanges entre le pouvoir adjudicateur et BECHTLE, conclut que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante. Le pouvoir adjudicateur n'a pas démontré comment il avait analysé les réponses de BECHTLE ni pourquoi il avait estimé que le délai proposé était réaliste. Cette carence motive une violation de l'obligation de motivation. Cependant, le Conseil d'Etat refuse la suspension demandée, estimant que les conséquences négatives d'une telle suspension seraient supérieures aux avantages, sans identifier de conséquences négatives spécifiques. La requête est rejetée pour le surplus.

Même affaire : C.E., n° 240 005, 28 novembre 2017

C.E., n° 238 199, 16 mai 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Demande de suspension d'exécution d'un marché public en raison d'urgence extrême

1. Objet du recours et faits La VZW Bodemkundige Dienst van België demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de recherche sur les nitrates dans l'eau souterraine à la NV Eurofins Belgium. Elle invoque l'urgence extrême et la nécessité de protéger l'intérêt public. La VMM soutient que la suspension est injustifiée car le marché est déjà en cours d'exécution. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la décision d'attribution du marché en invoquant des violations des principes du traité des marchés publics, notamment l'absence de justification suffisante pour l'attribution à Eurofins. Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que les griefs ne sont pas sérieux et que la décision d'attribution est motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen n'est pas sérieux. Il rejette la demande de suspension et ordonne à la VZW Bodemkundige Dienst van België de payer les frais de la procédure à la VMM. Il maintient l'attribution du marché à la NV Eurofins Belgium.

C.E., n° 238 051, 28 avril 2017, QUINTELIER

annulation

Procédure de passation · Cahier spécial des charges · Société momentanée A2-ABOG

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de travaux de fauchage et d'entretien des berges sur la Sambre et le canal Charleroi-Bruxelles

1. Objet du recours et faits La société anonyme Quintelier attaque la décision de la Région wallonne attribuant le marché de travaux intitulé «Fauchage, Entretien et réparation des berges et abords des districts de Charleroi et de Braine-le-Comte sur la Sambre et le canal Charleroi-Bruxelles», régi par le cahier spécial des charges n° 02.05.01-15A44, au soumissionnaire AM A2 - ABOG. La Région wallonne a procédé à l'attribution sans que la procédure de passation ne soit respectée, notamment en matière de consultation et d'évaluation des offres. 2. Moyen invoqué Quintelier soutient que la Région wallonne a violé les règles de passation en attribuant le marché sans procéder à une consultation adéquate et en n'ayant pas respecté les critères d'évaluation des offres. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché, car la Région wallonne n'a pas respecté les règles de passation prévues par la loi. L'absence de consultation adéquate et l'irrégularité de l'évaluation des offres rendent l'acte attaqué mal fondé. La décision est donc annulée, et une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à Quintelier, à charge de la Région wallonne.

Même affaire : C.E., n° 236 950, 29 décembre 2016

C.E., n° 237 984, 24 avril 2017, VIABUILD SUD

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · avis Bureau des Prix · renvoi sans communication · obligation de motivation formelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d’attribution du marché E411 - Réhabilitation PK 49.200 à PK 56.500

1. Objet du recours et faits La SOFICO attribue par décision du 20 mars 2017 le marché public de travaux «E411 - Réhabilitation PK 49.200 à PK 56.500» à COLAS BELGIUM (AGENCE SUD-EST) pour un montant de 8.891.878,46 EUR HTVA. VIABUILD SUD et VIABUILD contestent cette décision, arguant que l'acte attaqué ne contient pas de motivation adéquate quant à la régularité matérielle de l'offre et du montant global, notamment en ce que l'Administration se réfère sans les communiquer aux requérantes aux statistiques du Bureau des Prix du Service public de Wallonie. Elles invocent notamment les articles 5 et 24 de la loi du 15 juin 2016, l'article 99 §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que les principes généraux de motivation formelle et d'adéquation des motifs. 2. Moyen invoqué Le moyen unique porte sur l'absence de motivation adéquate de la décision d'attribution. Les requérantes soutiennent que l'acte attaqué se contente de renvoyer à une comparaison aux statistiques du Bureau des Prix, sans les communiquer, ce qui les empêche de contrôler la validité de la présomption d'anomalie du montant de l'offre. Elles invocent l'article 99 §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui impose une motivation précise lorsque le montant de l'offre est jugé anormalement bas. Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation par renvoi est admise, mais uniquement si l'avis auquel il est fait référence est joint et motivé. Or, ici, l'avis du Bureau des Prix n'a pas été intégré dans l'acte attaqué et n'a pas été communiqué aux requérantes. Par conséquent, la décision d'attribution est insuffisamment motivée, ce qui viole l'obligation de motivation formelle. Le Conseil d'Etat déclare le moyen sérieux et ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'acte attaqué ne contient pas de motivation adéquate quant à la régularité matérielle de l'offre et du montant global, notamment en ce que l'Administration se réfère aux statistiques du Bureau des Prix sans les communiquer. Cette omission empêche les requérantes de contrôler la validité de la présomption d'anomalie. Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation par renvoi est admise, mais uniquement si l'avis auquel il est fait référence est joint et motivé. Or, ici, l'avis du Bureau des Prix n'a pas été intégré dans l'acte attaqué et n'a pas été communiqué aux requérantes. Par conséquent, la décision d'attribution est insuffisamment motivée, ce qui viole l'obligation de motivation formelle. Le moyen est donc sérieux et la suspension de l'exécution est ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 239 197, 22 septembre 2017

C.E., n° 237 907, 6 avril 2017, INTERMÉDIANCE & PARTNERS

suspension extrême urgence

motivation · égalité des soumissionnaires · erreur manifeste d'appréciation · sous-critères · compétence de l'auteur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS et Bertrand WAMBERSY demandent la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2017 par laquelle la société CENTR'HABITAT attribue un marché public d'huissier de justice à l'entreprise SKWARA-DUPONT. Ils invoquent notamment une violation des principes de motivation, d'égalité et de transparence, ainsi qu'une erreur manifeste d’appréciation dans la cotation des offres. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution n'a pas respecté les critères d'attribution annoncés, notamment en ne pas côtant séparément les sous-critères du premier critère d'attribution. Ils estiment que cette carence affecte la compétence de l'auteur de la décision et viole le principe d'égalité. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision en application de l'article 10 de la Constitution et des articles 5 et 26 de la loi du 15 juin 2006. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle et matérielle, notamment en ne pas côtant séparément les sous-critères du premier critère d'attribution. Cette irrégularité affecte la compétence de l'auteur de la décision et justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée. La demande de suspension est donc accueillie.

C.E., n° 237 894, 31 mars 2017, TRBA

annulation indemnité réparatrice

Principe de bonne administration · Erreur manifeste d'appréciation · Article 2 et 3 loi du 29 juillet 1991 · Article 4, 8°, 5, 6° loi du 17 juin 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle et matérielle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la décision d'attribution ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Elle invoque le principe de bonne administration et la nécessité d'une motivation suffisante. Elle estime que la décision est mal motivée au regard de la loi sur la motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué La requérante estime que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation imposées par la loi. Elle considère que la référence au tableau comparatif sans justification précise constitue une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat confirme l'annulation de la décision d'attribution sur la base de la première branche du moyen, qui est déjà fondée. La seconde branche, liée à la motivation, est donc également fondée, mais n'entraîne pas une annulation plus étendue.

C.E., n° 237 848, 29 mars 2017, ETABLISSEMENTS GAUME

annulation

Décision non datée · Droits de la partie requérante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La société ETABLISSEMENTS GAUME a introduit une requête en annulation contre une décision du 4 décembre 2015 par laquelle la Communauté française a refusé de lui attribuer un marché public de travaux. La décision a été reçue le 7 décembre 2015. L'acte attaqué est la décision non datée attribuant le marché à une autre société, DUMAY-CANARD. 2. Moyen invoqué ETABLISSEMENTS GAUME soutient que la décision attaquée est en réalité la décision non datée attribuant le marché à DUMAY-CANARD, et non la décision initiale de refus d'attribution. Elle demande l'annulation de cette décision, arguant qu'elle n'a pas été informée de l'attribution à un autre soumissionnaire et que sa défense a été compromis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision non datée attribuant le marché à DUMAY-CANARD, car la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite dans le délai imparti. L'acte attaqué est donc considéré comme la décision non datée attribuant le marché à un autre soumissionnaire, ce qui est une violation de la procédure et du droit de la partie requérante.

C.E., n° 237 693, 16 mars 2017, Misanet

suspension extrême urgence

urgence extrême · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de nettoyage

1. Objet du recours et faits Misanet conteste la décision du 1er février 2017 par laquelle la FOD Financiën attribue le marché de nettoyage du bâtiment WTC III à Cemre. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation du principe de motivation et un manque de motivation formelle et matérielle. Le Conseil d'État juge que les moyens sont sérieux et justifient une suspension. 2. Moyen invoqué Misanet soutient que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, notamment sur les critères de régularité des prix et la comparaison avec d'autres marchés. Elle invoque une atteinte au principe de motivation et à la transparence de la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les moyens sont sérieux et qu'il y a urgence extrême. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en attendant le déroulement de la procédure contentieuse. Il ne statue pas encore sur le fond du recours.

Même affaire : C.E., n° 238 687, 27 juin 2017

C.E., n° 237 392, 16 février 2017, RENOTEC

suspension extrême urgence

urgence extrême · motivation insuffisante · droit à la sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits Les requérants, NV Renotec et NV Viabuild, demandent la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le Vlaams Gewest a décidé de ne pas les sélectionner pour l'attribution du marché de réhabilitation du viaduc de Wilsele. Ils invoquent un moyen d'objet sérieux et une urgence extrême, soulignant que l'exécution du marché avait déjà commencé et que la suspension est nécessaire pour éviter des préjudices irréparables. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution porte atteinte à leurs droits à la sélection et à l'égalité de traitement. Ils invoquent l'article 25 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, ainsi que l'article 69 du RDB du 15 juillet 2011. Ils soulignent que la sélection porte sur la capacité technique de l'entreprise et non sur la régularité de l'offre, et que l'absence de documentation technique sur les constructions en acier n'affecte pas leur capacité à exécuter le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'il y a urgence extrême. Il accorde la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en vertu de l'article 17, §§ 1 et 4, du RDB et de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. La suspension est justifiée par le risque de nullité de la décision et l'impossibilité de traiter la demande dans les délais normaux.

C.E., n° 237 323, 9 février 2017, FCA BELGIUM

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Loi du 29 juillet 1991 · Article 1156 Code civil · Article 1984 Code civil · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante attaque la motivation de la décision d'attribution, arguant qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi le document du 14 juin 2016 ne constitue pas un mandat. Elle estime que la motivation formelle est inadéquate car elle ne précise pas les raisons pour lesquelles l'administration a rejeté son interprétation du document comme un mandat. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle estime que la motivation de la décision attaquée n'est pas adéquate car elle ne permet pas de cerner les motifs qui ont présidé à l'adoption de cette décision. Elle reproche à l'administration d'être excessivement formaliste et d'avoir ignoré la commune intention des parties contractantes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la décision attaquée est formellement motivée et qu'elle indique clairement les motifs de l'écartement de l'offre. La motivation répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991. Le Conseil d'État n'est pas tenu d'indiquer les motifs de ses motifs et il ne constate pas d'erreur de motivation. Le moyen est donc non sérieux.

C.E., n° 237 324, 9 février 2017, FCA BELGIUM

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Loi du 29 juillet 1991 · Article 82 §3 arrêté royal 15 juillet 2011 · Mandat · Procuration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits FCA BELGIUM estime que la décision d'attribution ne contient pas une motivation adéquate quant à la qualification du document joint à l'offre comme non-mandat. Elle argue que la motivation ne permet pas de comprendre pourquoi le document ne constitue pas un mandat au sens du Code civil. 2. Moyen invoqué FCA BELGIUM soutient que la motivation de la décision est insuffisante car elle ne précise pas pourquoi le document du 14 juin 2016 ne constitue pas un mandat. Elle demande que la motivation soit plus précise et explicite. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la motivation de la décision est adéquate et claire. La décision explique que le document ne constitue pas un mandat car il ne contient pas d'acte par lequel un mandant charge un mandataire du pouvoir de le représenter. La motivation est jugée suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de l'administration.

C.E., n° 237 325, 9 février 2017, FCA BELGIUM

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 29 juillet 1991 · Droits de la défense · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits FCA BELGIUM estime que la décision d'attribution ne contient pas une motivation adéquate quant à l'écartement de son offre. Elle reproche à l'administration de ne pas avoir clarifié pourquoi le document joint ne constitue pas un mandat, et pourquoi l'intention des parties n'était pas de conclure un mandat. Elle considère que cette insuffisance de motivation porte atteinte à ses droits de défense. 2. Moyen invoqué FCA BELGIUM invoque la violation de l'article 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle estime que la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons de l'écartement de son offre, ce qui porte atteinte au principe de défense et à la motivation interne. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la motivation de la décision est adéquate, car elle expose clairement les motifs de l'irrégularité de l'offre, notamment l'absence de mandat ou de procuration établie conformément à l'article 82 §3 de l'arrêté royal. La motivation formelle est donc suffisante, et le moyen n'est pas fondé.

C.E., n° 237 256, 2 février 2017, HEIJMANS BOUW

suspension extrême urgence

motivation · lacunes · corrections de quantités · égalité · diligence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché de travaux à Bruxelles

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué un marché de travaux à Bruxelles à la société Bekaert Building Company. L'appelante Heijmans Bouw a formé un recours en suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des manquements à la motivation et à la régularité de la procédure d'attribution, notamment dans l'application de la formule des lacunes et la correction des quantités. 2. Moyen invoqué L'appelante soutient que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, notamment quant aux corrections de quantités et à l'application de la formule des lacunes, ce qui empêche toute contrôle juridictionnel effectif. Elle invoque également une atteinte aux principes d'égalité et de diligence des pouvoirs adjudicateurs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, après avoir vérifié que les conditions de suspension sont remplies (moyen sérieux et urgence), ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en raison des lacunes de motivation qui empêchent une évaluation préalable de la régularité de la procédure. La suspension est maintenue jusqu'à ce que la motivation soit corrigée ou que le fond soit tranché.

Même affaire : C.E., n° 238 741, 30 juin 2017

C.E., n° 237 160, 25 janvier 2017, FRANKI

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Article 3 loi 29 juillet 1991 · Obligation de motivation · Manquance de motifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Insuffisance de la motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société FRANKI critique la motivation de la décision d'attribution, estime qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 et des articles 5 et 6 de la loi du 17 juin 2013, car elle ne justifie pas pourquoi l'offre de la société DAMMAN a été déclarée régulière. 2. Moyen invoqué La société FRANKI soutient que la décision d'attribution est insuffisamment motivée, empêchant toute vérification de la légalité de l'acte attaqué et privant la requérante de tout recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la motivation de la décision est suffisante, car elle renvoie au rapport d'analyse des offres, qui explicitement traite de la question de la régularité de l'offre de la société DAMMAN. La requérante a pu contester adéquatement les motifs de la décision dans le cadre de la procédure.

C.E., n° 237 039, 16 janvier 2017, PATISSERIE RICHARD

suspension annulation extrême urgence

Motivation formelle · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Obligation de transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante dénonce une motivation formelle insuffisante de la décision d'attribution, contraire aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle estime que la décision ne permet pas de comprendre pourquoi l'irrégularité dans l'offre de Vincent Vertommen a été considérée comme non essentielle. 2. Moyen invoqué La requérante invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle estime que la décision d'attribution ne respecte pas l'obligation de transparence et de motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat n'examine pas cette branche du moyen, car il estime que la première branche du moyen est suffisante pour justifier la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La motivation formelle n'est donc pas déterminante dans cette affaire.

C.E., n° 236 957, 3 janvier 2017, BODARWE

suspension extrême urgence annulation

Vice de motivation · Motivation formelle · Motivation matérielle · Défaut de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante invoque un vice de motivation de la décision attaquée, tant sur le plan formel que matériel. Elle estime que la décision ne permet pas de comprendre les raisons de l'attribution à NELLES FRERES. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision attaquée manque de motivation formelle et matérielle, ce qui la rend nulle. Elle demande que le Conseil d'Etat en constate le vice et l'annule. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la décision attaquée est suffisamment motivée, en indiquant clairement que l'offre de NELLES FRERES est la plus basse, régulière et conforme aux conditions techniques. Le manque de motivation n'est pas établi.

C.E., n° 233 900 du 23 février 2016 et n° 236 947 du 29 décembre 2016, RSM INTERAUDIT

suspension extrême urgence annulation

Comparaison effective des offres · Motivation étendue du pouvoir adjudicateur · Critère d'attribution équivalentes · Défaut de motivation · Pouvoir d'appréciation du juge · Association sans personnalité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de l'équivalence des offres au regard d'un critère d'attribution : suspension suivie du rejet du recours en annulation faute d'intérêt

1. Objet du recours et faits Le FOREM a lancé un appel d'offres restreint pour la désignation d'un collège de réviseurs aux comptes, régi par le cahier spécial des charges n° DMP1402110/MRNJNC/REVISORAT. Trois critères d'attribution étaient prévus : volume d'heures (35 points), prix (35 points), approche d'audit et planning (30 points). Par décision du 23 décembre 2015, le marché a été attribué à l'association sans personnalité juridique KPMG - JOIRIS, ROUSSEAUX & CO SPRL. Les sociétés RSM INTERAUDIT et MKS ET PARTNERS Réviseurs d'Entreprises, dont les offres avaient également été retenues, ont introduit une demande de suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutenaient que la décision attaquée méconnaissait les obligations de motivation étendue et de comparaison effective des offres résultant des articles 4, 8°, 5 et 8, § 1er, de la loi du 17 juin 2013, ainsi que les principes de bonne administration et de motivation formelle. Elles faisaient valoir que la motivation ne permettait pas de comprendre pourquoi les offres avaient été jugées équivalentes au regard du troisième critère (approche d'audit et planning), alors que cette équivalence avait eu une incidence déterminante sur le classement, l'écart au terme des deux premiers critères n'étant que de 1,08 point. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 233 900 du 23 février 2016, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État suspend l'exécution de la décision d'attribution. Il rappelle que, nonobstant le vaste pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur, celui-ci est tenu à une obligation de motivation étendue : lorsque toutes les offres reçoivent la même note pour un critère, la motivation doit permettre de comprendre pourquoi cette équivalence a été constatée et qu'aucune offre ne s'est distinguée. L'affirmation générale selon laquelle les offres sont équivalentes, sans analyse concrète de leur contenu, est insuffisante dès lors qu'elle peut être reproduite à l'infini dans n'importe quelle décision d'attribution. Le défaut est d'autant plus sérieux que l'écart au terme des deux premiers critères n'était que de 1,08 point et qu'un départage au regard du troisième critère aurait pu modifier le classement. La circonstance que l'Institut des réviseurs d'entreprises suggérerait l'abandon du critère litigieux est sans incidence, le pouvoir adjudicateur ayant choisi de le retenir en lui affectant 30 points. Le moyen est jugé sérieux et la suspension est ordonnée. Par l'arrêt n° 236 947 du 29 décembre 2016, le Conseil d'État ne tranche plus le fond : les requérantes n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune partie n'ayant demandé à être entendue, il constate l'absence de l'intérêt requis, rejette la requête en annulation, lève la suspension ordonnée par l'arrêt n° 233 900 et met l'indemnité de procédure et les dépens à la charge des requérantes et des intervenantes.

C.E., n° 236 864, 21 décembre 2016, ETABLISSEMENTS HENNEAUX FRERES

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Article 95 · Comparaison des offres · Irrégularité substantielle · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits L'ETS Henneaux Frères conteste la motivation de la décision d'attribution, qu'elle juge manifestement laconique et non conforme aux exigences de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation en matière de marchés publics. Elle estime que la décision ne démontre pas clairement pourquoi sa offre est irrégulière et empêche la comparaison des offres. 2. Moyen invoqué L'ETS Henneaux Frères soutient que la motivation de la décision est insuffisante et ne respecte pas les exigences légales en matière de motivation formelle. Elle demande que le Conseil d'Etat juge le fond du moyen, indépendamment du premier, en considérant que la décision d'attribution est mal motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat ne traite pas ce deuxième moyen, car il considère que le premier moyen est déjà non sérieux et que le second ne peut être examiné qu'à condition que le premier le soit. Il rappelle que la motivation de la décision est jugée adéquate, car elle indique clairement pourquoi l'offre est irrégulière et empêche la comparaison. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.

Même affaire : C.E., n° 237 831, 28 mars 2017

C.E., n° 236 734, 13 décembre 2016, OTIS

suspension extrême urgence

urgence extrême · prejudice irreparable · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'OTIS conteste la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la ville de Waregem a attribué le marché 'Tuighuis, nouvel bureaux et salle de réunion, lot 4/ascenseur' à Coopman Orona, après avoir rejeté son offre comme irrégulière. L'OTIS demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence extrême et le risque de préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué L'OTIS soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits, notamment en raison de l'irrégularité de son offre et de la violation du principe de traitement égal des candidats. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, invoquant l'urgence extrême et le risque de préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, considérant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'il n'existe pas d'urgence extrême justifiant une telle mesure. La décision d'attribution est donc maintenue en l'état, sans suspension de son exécution.

C.E., n° 236 575, 29 novembre 2016, BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM

suspension extrême urgence

offre irrégulière · urgence extrême · balance des intérêts · sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'attribution du marché de livraison de tramways à CAF

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché de livraison de 146 tramways à basse flleur aux entités Anvers, Flandre-Orientale et Flandre-Occidentale à CAF. Bombardier Transportation Belgium NV conteste cette décision, invoquant des irrégularités dans l'offre de CAF, notamment en matière de prix de l'entretien préventif et de respect des brevets. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Bombardier soutient que la décision d'attribution doit être suspendue en raison de l'urgence extrême et de l'irréversibilité de l'attribution, compte tenu des irrégularités constatées dans l'offre de CAF. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité de garantir la concurrence loyale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les moyens invoqués par Bombardier sont sérieux et qu'il existe une urgence extrême justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La suspension est donc ordonnée pour permettre une enquête approfondie sur les allégations de Bombardier.

Même affaire : C.E., n° 239 439, 19 octobre 2017

C.E., n° 236 581, 29 novembre 2016, SPMT-ARISTA

annulation

Attribution marché · Procédure d'appel d'offres · Office de la naissance et de l'enfance · SPMT-ARISTA · PROVIKMO

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de services régi par le cahier spécial des charges n° S-1603-SIPP-DS-SEPPT à la société PROVIKMO

1. Objet du recours et faits L'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) a attribué le marché de services régi par le cahier spécial des charges n° S-1603-SIPP-DS-SEPPT à la société PROVIKMO. L'association sans but lucratif SPMT-ARISTA a introduit un recours pour annuler cette décision, soutenant qu'elle aurait dû être associée à ce marché. La suspension de l'acte attaqué avait été ordonnée par le Conseil d'Etat, mais aucune des parties n'a demandé de poursuite de la procédure dans les délais impartis. 2. Moyen invoqué SPMT-ARISTA soutient que la décision d'attribuer le marché à PROVIKMO est illégale car elle n'a pas été associée aux démarches préalables, ce qui constituerait une violation de la régularité de la procédure d'appel d'offres. Elle demande l'annulation de la décision et l'attribution du marché à sa place. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribuer le marché à PROVIKMO, car aucune des parties n'a demandé de poursuite de la procédure dans les délais impartis. L'acte attaqué est donc annulé, mais le Conseil ne statue pas sur le fond du droit au marché pour SPMT-ARISTA, laissant ouverte la possibilité pour cette association de se prévaloir de ses droits dans le cadre d'une procédure distincte.

Même affaire : C.E., n° 235 580, 3 août 2016

C.E., n° 236 508, 22 novembre 2016, JAN DE NUL

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts · OVAM · décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'un marché en raison d'une urgence extrême liée à la légalité d'une autorisation d'OVAM

1. Objet du recours et faits Le 3 octobre 2016, le Directiecomité van het Havenbedrijf Antwerpen a attribué le marché 'Verdiepingsbaggerwerken vaargeul 4de Havendok' à la société Martens & Van Oord Aannemingsbedrijf bv. Les demandeurs, qui étaient également en concurrence, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment l'illegalité de la décision d'OVAM autorisant le transport transfrontière de déchets bénéficiaires. 2. Moyen invoqué Les demandeurs soutiennent que l'attribution du marché a été réalisée en violation du principe de légalité, notamment en raison de la décision d'OVAM du 5 août 2016 autorisant le transport transfrontière de déchets bénéficiaires, qui est elle-même attaquée par des actions en annulation devant le Conseil d'État. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence extrême et le principe de balance des intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les demandeurs ont introduit un moyen sérieux et qu'il existe une urgence extrême justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en attendant le jugement définitif sur le fondement de la légalité de la décision d'OVAM.

C.E., n° 236 437, 17 novembre 2016, RENOTEC

suspension extrême urgence

violation du principe de transparence · droit à un traitement équitable · irrégularité de la consultation · droit de l'Union européenne

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation de la décision d'attribution du marché à Emotec NV

1. Objet du recours et faits Renotec NV conteste la régularité de la consultation et l'attribution du marché à Emotec NV. Elle invoque des irrégularités dans la consultation, notamment la violation du principe de transparence et du droit à un traitement équitable. 2. Moyen invoqué Renotec NV soutient que la consultation a été irrégulière et que l'attribution du marché à Emotec NV est illégale. Elle invoque des violations du droit de l'Union européenne et du droit belge en matière de marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché à Emotec NV, en raison de l'irrégularité de la consultation et des violations du droit de l'Union européenne. Il ordonne au Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen de procéder à une nouvelle consultation conformément au droit.

Même affaire : C.E., n° 239 932, 21 novembre 2017

C.E., n° 236 437, 17 novembre 2016, RENOTEC

suspension extrême urgence

urgence extrême · équilibre des intérêts · irrégularité consultation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen a attribué le marché de renovation de la voûte de pont à Emotec NV. Renotec NV demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans la consultation. Le Conseil d'Etat examine si les conditions de suspension sont remplies. 2. Moyen invoqué Renotec NV soutient que les conditions de suspension sont remplies, notamment en raison de l'urgence extrême et de l'irrégularité de la consultation. Elle invoque le principe d'équilibre des intérêts et la nécessité d'éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les conditions de suspension sont remplies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à Emotec NV, en raison de l'urgence extrême et de l'irrégularité constatée dans la consultation. La suspension est nécessaire pour permettre une évaluation approfondie des moyens de Renotec NV.

Même affaire : C.E., n° 239 932, 21 novembre 2017

C.E., n° 236 190, 19 octobre 2016, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension

erreur manifeste d'appréciation · égalité de traitement · protection collective · critères d'attribution · analyse des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision de la décision d'attribution d'un marché public fondée sur une erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La requérante attaque la décision par laquelle la Communauté française a déclaré son offre irrégulière et a attribué le marché à la société LIXON. Elle invoque notamment des violations des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation dans l'analyse des offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation, notamment dans l'analyse des offres en matière de sécurité, et qu'elle viole les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, considérant que la décision d'attribution est fondée sur des éléments objectifs et que la requérante n'a pas établi une erreur manifeste d'appréciation. La décision est donc maintenue, et l'offre de la requérante est considérée comme irrégulière.

Même affaire : C.E., n° 243 863, 1 mars 2019

C.E., n° 236 176, 18 octobre 2016, ELOY TRAVAUX

annulation

Réductions quantités présumées · Motivation décision attribution · Article 82 §2 arrêté royal 16 juillet 2012 · Article 96 §2 arrêté royal 16 juillet 2012 · Principe général transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réductions de quantités présumées et motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La SRWT attribue le marché à COLAS BELGIUM malgré des réductions de quantités présumées proposées par ELOY TRAVAUX pour les postes 171, 181 et 230. La décision d'attribution ne motive pas suffisamment le rejet de ces réductions, bien que la requérante ait joint une note justifiant ses propositions. La SRWT invoque un contrôle technique du Service public de Wallonie, mais ne fournit pas de détail sur les motifs du rejet. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est mal motivée au regard de l'article 96 §2 et de l'article 82 §2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Elle reproche à la SRWT de ne pas avoir accepté ses réductions de quantités présumées, malgré des justifications techniques solides, et d'avoir procédé à des corrections arithmétiques sans en expliquer la nature. Elle considère que la motivation de la décision est insuffisante pour permettre au requérant de comprendre pourquoi ses propositions ont été rejetées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il constate que la note jointe à la décision ne permet pas de comprendre pourquoi les réductions proposées par ELOY TRAVAUX ont été rejetées. La seule affirmation que les quantités étaient correctement estimées n'est pas une motivation adéquate. La motivation doit permettre de comprendre les raisons du rejet, notamment lorsqu'elle porte sur des corrections qui peuvent influencer le classement des offres. L'absence de tels éléments rend la décision attaquée mal motivée au regard de l'article 96 §2 et de l'article 82 §2.

C.E., n° 236 112, 13 octobre 2016, SENECAUT Manuella

annulation

Recouvrement d'impayés · Phase judiciaire · Offre rejetée · Qualité d'autorité administrative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de services juridiques de recouvrement d'impayés en phase judiciaire - Ex-arrondissement de Mons (lot 8)

1. Objet du recours et faits Les requérantes, SENECAUT Manuella, SALAMON Doris, VALLEE Sylvie et la société privée à responsabilité limitée SYLVIE VALLEE, contestent deux décisions prises le 16 septembre 2015 par la société coopérative à responsabilité limitée intercommunale ORES ASSETS et par la société anonyme RESA, respectivement. Ces décisions consistent à ne pas retenir leur offre classée en 2ème position et à attribuer le marché de services juridiques de recouvrement d'impayés en phase judiciaire - Ex-arrondissement de Mons (lot 8) à Maître Olivia DECOENE, avocat. Les requérantes estiment que leur offre était la plus économique et la plus conforme aux critères d'évaluation, et qu'elles étaient donc méritait l'attribution. Elles soulignent également que la société RESA, bien que ne participant pas directement à l'attribution, est liée au marché par des intérêts économiques et qu'elle devrait être mise hors de cause. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères d'évaluation énoncés dans l'appel d'offres et qu'elle porte atteinte à l'égalité des concurrents. Elles demandent l'annulation des décisions attaquées et l'attribution du marché à leur offre. Elles invoquent également l'absence de base légale pour l'attribution à Maître DECOENE, qui n'était pas éligible selon les critères de l'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les requérantes ont joint en annexe à leur requête les décisions attaquées, qui ont été notifiées aux parties requérantes. Il est fait état dans la décision de la société RESA que le lot 8 est destiné à couvrir ses besoins, notamment après le 31 décembre 2016. Le Conseil d'Etat rejette la demande de mise hors de cause de la société RESA, car il existe bel et bien une décision prise en son nom par deux personnes agissant en vertu d'une subdélégation de compétence attribuée par son administrateur déclaré, décision qui porte sur le lot 8 faisant l'objet du présent recours. Le Conseil d'Etat annule donc les décisions attaquées et ordonne l'attribution du marché aux requérantes, sans toutefois statuer sur l'indemnité de procédure, car le recours est devenu sans objet après le retrait des actes attaqués.

C.E., n° 235 878, 27 septembre 2016, MEDTRADEX

suspension extrême urgence

Motivation · Principe de diligence · Obligation de motivation matérielle · Insuffisamment concret · Insuffisamment précis

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision de non-sélection

1. Objet du recours et faits La partie requérante (Medtradex) estime que la décision en date du 11 août 2016 prise par l’UZ Gent, par laquelle elle n’a pas été sélectionnée pour le contrat-cadre relatif aux produits détergents, est insuffisamment motivée. Elle avait en effet déposé des références concernant des installations de systèmes de distribution de détergents et la livraison de détergents, y compris au moins une installation dans un hôpital. La partie adverse (UZ Gent) ne fait référence dans sa motivation qu’au manque de références concernant des installations de systèmes de distribution de détergents. Medtradex soutient que la motivation est insuffisamment concrète et précise, et qu’il y a portée atteinte au principe de diligence et à l’obligation de motivation matérielle. 2. Moyen invoqué Medtradex estime que la décision est insuffisamment motivée et en contravention avec le principe de diligence et l’obligation de motivation matérielle. Elle fait référence à ses explications et compléments répétés des références, ainsi qu’à la collaboration avec Borer Chemie AG. La partie adverse n’aurait, selon elle, pas accordé l’attention nécessaire à ces explications. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État examine le deuxième moyen (violation de l’article 5 de la loi du 15 juin 2006 et de l’article 58 du arrêté royal du 15 juillet 2011) et le premier moyen (violation de l’article 8 de la loi du 17 juin 2013 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991). Il juge que les deux moyens ne sont pas sérieux. La décision de la partie adverse est, selon le Conseil, suffisamment motivée, même si la motivation est concise. La partie requérante n’a pas démontré que la décision porte atteinte au principe de diligence ou à l’obligation de motivation matérielle. La demande en suspension est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande en suspension et à une indemnité de droits de plaidoyer de 700 euros à la charge de la partie adverse.

C.E., n° 235 704, 8 septembre 2016, PIERRE MAES & ASSOCIES ARCHITECTES

suspension

Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation · Article 21 § 3 A.R. 15 juillet 2011 · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la décision d'attribution est mal motivée et fondee sur une erreur manifeste d'appréciation. Elle critique notamment l'exclusion des honoraires pour la coordination, les levés, les réunions, les frais de fourniture de documents, et la comparaison inappropriée des tarifs horaires entre architectes et ingénieurs. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et de manque de motivation, en violation de l'article 21 § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et du principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que, même si trois des motifs de la décision sont critiqués, chacun d'eux suffit à justifier la décision. Le moyen est donc déclaré non sérieux. Le Conseil d'Etat ne peut pas examiner les autres griefs dans le cadre d'une procédure en extrême urgence.

C.E., n° 235 659, 1 septembre 2016, START PEOPLE

suspension extrême urgence

statuts · motivation · motivations · formalité · motivations

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution et respect des statuts

1. Objet du recours et faits Start People estime que la décision d'attribution n'est pas motivée de manière formelle, ce qui porte atteinte au principe de motivation et à la transparence. Elle invoque l'article 14, 10°, des statuts de la Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn et l'article 4, 8°, de la loi du 17 juin 2013. 2. Moyen invoqué Start People soutient que la décision d'attribution n'est pas motivée de manière formelle, ce qui porte atteinte au principe de motivation et à la transparence. Elle invoque l'article 14, 10°, des statuts et l'article 4, 8°, de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la décision d'attribution est motivée de manière formelle et que les moyens de Start People ne sont pas sérieux. La décision d'attribution est donc maintenue, sans nouvelle décision sur les points de fond soulevés par Start People.

C.E., n° 235 650, 31 août 2016, EUREKA-ITS

suspension extrême urgence

Avis de non-attribution · Signature de l’acte administratif · Délai d’attente article 11 loi 17 juin 2013 · Principe de défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Avis de non-attribution et signature de l’acte : irrégularités formelles et matérielles

1. Objet du recours et faits Le 7 juillet 2016, la SCRL SPI adresse un courrier recommandé à la requérante informant qu’elle n’a pas été retenue. Ce courrier est signé par le Directeur des Ressources Humaines et Logistique, alors qu’il devrait l’être par la Directrice générale ou un Directeur en vertu des statuts et délégations de pouvoir. De plus, aucune mention du délai d’attente de 15 jours prévu à l’article 11 de la loi du 17 juin 2013 n’est incluse. La requérante invoque ces irrégularités pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soulève que le courrier d’information du 7 juillet 2016 est signé par une personne non compétente, ce qui constitue une violation de l’article 74 al. 2 de la loi du 15 juin 2006. Elle allegue également que l’absence de mention du délai d’attente de 15 jours viole l’article 11 de la loi du 17 juin 2013 et le principe de défense. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que la signature d’un acte administratif doit être effectuée par une personne habilitée en vertu des statuts et délégations de pouvoir. Toutefois, l’absence de signature de la Directrice générale n’est pas constitutive d’une irrégularité matérielle si l’acte est néanmoins valable. Concernant le délai d’attente, le Conseil d’Etat rappelle que l’article 11 de la loi du 17 juin 2013 n’est pas applicable lorsque le recours est dirigé contre la décision d’attribution elle-même. La requérante ne justifie pas non plus l’existence d’un préjudice sérieux. Le moyen est donc déclaré non sérieux. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 226 387 du 11 février 2014 et n° 235 093 du 15 juin 2016, COMPAGNIE D'ENTREPRISES C.F.E.

suspension annulation

Sélection qualitative · Critères de sélection · Offre irrégulière · Égalité des soumissionnaires · Attribution de marché · Société momentanée · Critère d'attribution · Cotation IBH

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de construction d'une unité de biométhanisation à la société momentanée STRABAG : contrôle des erreurs manifestes d'appréciation et accès aux pièces couvertes par la confidentialité

1. Objet du recours et faits Le marché, passé par INTRADEL, porte sur la construction d'une unité de biométhanisation de déchets organiques. Il a été attribué à une société momentanée formée par STRABAG BELGIUM et STRABAG UMWELTANLAGEN (devenue STRABAG UMWELTTECHNIK). Les requérantes, C.F.E., VINCI et CEGELEC, contestent cette attribution. Elles reprochent à l'adjudicateur d'avoir mal apprécié les offres sur de nombreux points techniques (dimensionnement du hall de réception, production de biogaz, gestion des effluents, torchères, parois translucides, protection incendie, égouttage, matériaux des façades et toitures, aménagements de génie civil, complétude de l'offre, méthanisation) et, au stade de l'annulation, de ne pas avoir versé au dossier administratif un rapport d'analyse établi par l'auteur de projet IBH et de couvrir indûment de confidentialité les attestations de bonne exécution produites au titre de la capacité technique. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent, d'une part, que les erreurs d'appréciation commises par l'autorité adjudicatrice sont telles que leur offre aurait dû être classée en première position et, d'autre part, qu'elles doivent pouvoir prendre connaissance des pièces sur lesquelles l'autorité s'est fondée pour vérifier la capacité technique de l'attributaire, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la production du rapport IBH et de lever la confidentialité des attestations de bonne exécution. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 226 387 du 11 février 2014, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État accueille l'intervention de la société momentanée STRABAG et rejette la demande de suspension. Il examine point par point les griefs techniques (notamment la méthanisation, la gestion des effluents, la production de biogaz et les aménagements de génie civil) et considère qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée, en rappelant que les parties requérantes confondent l'analyse "neutre" des offres et leur notation, et que certains éléments invoqués ne constituaient pas des critères d'attribution. Il maintient par ailleurs, à ce stade, la confidentialité des offres et de certaines pièces du dossier administratif. Par l'arrêt n° 235 093 du 15 juin 2016, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État accueille à nouveau l'intervention de la société momentanée STRABAG, puis identifie limitativement les documents sur lesquels la partie adverse s'est fondée pour considérer que les soumissionnaires répondaient aux exigences de capacité technique (procès-verbaux de réception et fiches de référence relatifs aux installations de Hoppstädten-Weiersbach, Lille, Mondercange, Kirchwalsede, Montpellier et Forbach). Il ordonne la réouverture des débats et invite les parties requérantes et intervenantes à désigner, pour le 30 juin 2016, les informations contenues dans ces seules pièces pour lesquelles le maintien de la confidentialité se justifierait au regard du secret des affaires ou de la vie privée des entreprises, en communiquant au seul Conseil d'État une version expurgée. Les dépens sont réservés.

Même affaire : C.E., n° 239 867, 14 novembre 2017

C.E., n° 235 051, 14 juin 2016, AANNEMINGSBEDRIJF CFE

suspension annulation indemnité réparatrice

Vérification de la régularité · Délai d'exécution · Mise en œuvre des travaux · Respect du contrat

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la régularité de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérants soulignent que la décision d'attribution ne respecte pas les délais d'exécution prévus et que les travaux ne peuvent pas être réalisés dans les délais impartis. Ils demandent l'annulation de la décision sur ce fondement. 2. Moyen invoqué Les requérants estiment que l'administration a manqué de diligence en ne vérifiant pas la faisabilité de la méthode d'exécution proposée dans les délais. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'administration a pu considérer que la méthode d'exécution proposée permettait de respecter les délais, même si des autorisations supplémentaires étaient nécessaires. Le moyen est donc non fondé, car non établi que la décision d'attribution était irrégulière sur ce point.

C.E., n° 234 975, 7 juin 2016, TOP COFFEE SERVICE

suspension extrême urgence

autorisation AFSCA · offre irrégulière · décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la régularité de l'offre et de l'opérateur dans le cadre de l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits Le 4 avril 2016, la Région wallonne attribue le lot 1 du marché de services relatif à la fourniture de boissons, denrées et articles d'appoint à usage unique à la société anonyme LYRECO BELGIUM. La requérante TOP COFFEE SERVICE, qui avait également soumis une offre, estime que cette décision est illégale car LYRECO BELGIUM n'était pas en règle en matière d'autorisation de l'AFSCA pour exercer les activités visées par le marché. Elle demande la suspension de cette décision. 2. Moyen invoqué TOP COFFEE SERVICE soutient que LYRECO BELGIUM doit disposer d'une autorisation de l'AFSCA pour exercer les activités visées par le marché, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Elle allegue que LYRECO BELGIUM ne dispose que d'un enregistrement PR57, alors qu'une autorisation PR52 est requise pour la fourniture de denrées alimentaires dont la date limite de consommation est inférieure à trois mois. Elle considère que la décision d'attribution est donc illégale et demande sa suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution du marché est entachée d'un vice de motivation. Il n'apparaît pas que la Région wallonne ait pris toutes les précautions d'usage pour vérifier si LYRECO BELGIUM était en règle en matière d'autorisation de l'AFSCA. La motivation de la décision attaquée est insuffisante et contradictoire. Par conséquent, la suspension de la décision d'attribution est ordonnée. La requête en intervention de LYRECO BELGIUM est accueillie.

Même affaire : C.E., n° 236 797, 15 décembre 2016

C.E., n° 234 691, 11 mai 2016, R.S.M. INTERAUDIT

suspension extrême urgence

Attribution du marché · Critères d'attribution · Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à l'association KPMG-JOIRIS

1. Objet du recours et faits Le FOREM a attribué le marché de prestations de services concernant la désignation d'un collège de réviseurs aux comptes à l'association KPMG-JOIRIS. Le marché est régi par le Cahier spécial des charges n° DMP1402110/MRNJNC/REVISORAT. Les requérantes estiment que la décision d'attribution est illégale, notamment sur le critère 'volume de travail' et la motivation fournie. 2. Moyen invoqué Les requérantes critiquent l'attribution du marché au motif que le critère 'volume de travail' est mal fondé, que la motivation de la décision est insuffisante et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation. Elles estiment que l'offre des parties intervenantes est irréaliste et que la comparaison des offres est rendue impossible. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le pouvoir adjudicateur a un pouvoir discrétionnaire pour définir les critères d'attribution et que la motivation de la décision est suffisante. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 234 648, 4 mai 2016, Wollaert Architecten

suspension extrême urgence

urgence extrême · droit d'accès à la justice · principe de proportionnalité · délai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La demande de suspension a été introduite par la bvba Wollaert Architecten, la bvba Trajekt Architectengroep et la bvba Bureau voor Architectuur & Planning, constituant ensemble la société de fait temporaire WOLLAERT+TRAJEKT+BA-P. Ces parties demandent la suspension, en raison d’une urgence extrême, de l’exécution de la décision de la commune de Schoten en date du 22 mars 2016, par laquelle le marché « Aanstellen van een multidisciplinair ontwerpteam voor de herbestemming van een aantal gemeentelijke gebouwen : deelopdracht 1 : opmaak van een volumestudie » est attribué à la bvba Architektenburo Jef Van Oevelen bv. La demande a été déposée le 7 avril 2016, après l’arrêt du Conseil d’État en date du 29 février 2016 (n° 233.967), par lequel l’exécution de la décision en date du 19 janvier 2016 avait été suspendue. Les parties intervenantes sont la bvba Wollaert Architecten, la bvba Trajekt Architectengroep et la bvba Bureau voor Architectuur & Planning, constituant ensemble la société de fait temporaire WOLLAERT+TRAJEKT+BA-P. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que la décision de la commune de Schoten en date du 22 mars 2016, par laquelle le marché est attribué à la bvba Architektenburo Jef Van Oevelen bv, doit être suspendue en raison d’une urgence extrême. Elles soutiennent que l’offre de la bvba Architektenburo Jef Van Oevelen bv est substantiellement irrégulière, ce qui entraîne un avantage concurrentiel illégal. Elles invoquent le manquement à l’article 95 du décret royal du 15 juillet 2011 relatif à la publication des marchés publics dans les secteurs classiques, aux articles 5 et 25, paragraphe 1, de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics et certains marchés spécifiques de travaux, de marchandises et de services, aux articles 2 et 3 de la loi du 17 juin 2013 concernant la motivation, l’information et les voies de recours en matière de marchés publics et certains marchés spécifiques de travaux, de marchandises et de services, aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation détaillée des actes administratifs, au principe de légalité, au principe de l’égalité, au principe de motivation matérielle, au principe de raisonnabilité et au principe de diligence. Elles estiment que l’offre de la bvba Architektenburo Jef Van Oevelen bv ne répond pas aux exigences du cahier des charges, notamment en ce qui concerne l’indication du prix et l’ajout de calculs. Elles estiment que l’offre de la bvba Architektenburo Jef Van Oevelen bv doit être rejetée en raison de divergences par rapport aux spécifications techniques, ce qui, selon l’article 95 du décret royal Plaatsing, constitue une irrégularité substantielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État décide que la demande de suspension en raison d’une urgence extrême doit être rejetée. Aucun des moyens n’est apparu sérieux. Le Conseil constate que les parties requérantes n’ont pas d’intérêt à soutenir leur demande, car leur offre est substantiellement irrégulière. Le Conseil estime que l’offre de la bvba Architektenburo Jef Van Oevelen bv n’est pas substantiellement irrégulière. Le Conseil est d’avis que l’offre répond aux exigences du cahier des charges et que le calcul du prix est correct. Le Conseil décide que l’exécution de la décision de la commune de Schoten en date du 22 mars 2016 ne sera pas suspendue. Les parties intervenantes sont condamnées aux frais de la procédure, fixés à un droit d’enregistrement de 450 euros, chacune pour un tiers.

C.E., n° 234 588, 28 avril 2016, LES ENTREPRISES GENERALES FERNAND GILLION ET FILS

suspension extrême urgence

Obligation de motivation · Principe de légitime confiance · Excès de pouvoir · Retrait d'acte

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation de motivation et du principe de légitime confiance

1. Objet du recours et faits Gillion a accusé la Ville de Bruxelles d'avoir violé l'obligation de motivation en retirant sa décision d'attribution du 29 octobre 2015 sans motif valable. Elle soutient que cette décision était créatrice de droits et que son retrait sans illégalité constitue un excès de pouvoir. Elle invoque également le principe de légitime confiance, arguant que le retrait de la décision a attaqué la prévisibilité de l'attribution du marché. 2. Moyen invoqué Gillion soutient que la Ville n'avait aucun motif légal pour retirer sa décision d'attribution, car le rapport d'analyse des offres du 28 octobre 2015 était régulier et ne contenait aucune irrégularité. Elle invoque la théorie du retrait d'acte, selon laquelle seuls les actes irréguliers peuvent être retirés, et arguent que le retrait de la décision d'attribution était donc illégal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, estimant que le rapport d'analyse des offres n'est qu'un acte préparatoire qui ne peut faire naître de droits. Il a considéré que le retrait concernait la décision d'attribution du 29 octobre 2015, qui était fondée sur des illégalités révélées par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 décembre 2015. Il a donc conclu que le retrait était légal et fondé.

C.E., n° 234 298, 1 avril 2016, ARCADIS BELGIUM

suspension extrême urgence

motivation · procédure négociée · critères de sélection · transparence · contrôle juridictionnel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution dans une procédure négociée sans consultation

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué un marché de services par procédure négociée sans consultation, sans motiver de manière adéquate la décision d'attribution. L'offreur Arcadis n'a pas été informé des motifs de refus de ses propres offres ni des critères de sélection. La décision d'attribution n'inclut pas les prix ou la répartition des points, empêchant toute évaluation juridique préalable. L'administration a informé Arcadis de la décision le 28 janvier 2016, mais sans fournir la décision motivée. Arcadis a demandé la décision motivée le 1er février 2016, et celle-ci lui a été transmise le 15 février 2016. Le recours en suspension a été introduit le 1er mars 2016, soit plus de 15 jours après la notification de la décision, mais le Conseil d'État a estimé que la prescription ne commençait qu'à compter de la réception de la décision motivée. 2. Moyen invoqué Arcadis soutient que la décision d'attribution est illégitime en raison d'une violation du principe de motivation formelle, en l'absence de précision sur les critères de sélection et les prix, empêchant toute contrôle juridictionnel effectif. Elle invoque également le défaut de motivation comme manquement à l'obligation de transparence et de clarté dans la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à l'offreur de comprendre les motifs de son élimination et d'évaluer la légalité de la procédure. Cette carence porte atteinte au principe de motivation exigé par l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Le défaut de motivation rend la décision attaquée insuffisamment fondée et justifie la suspension de son exécution. La demande de suspension est accueillie.

Même affaire : C.E., n° 235 204, 23 juin 2016

C.E., n° 234 301, 1 avril 2016, DE ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

urgence extrême · motivation insuffisante · procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché d'architecte

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap heeft attribué un marché d'architecte par décision en date du 2 février 2016. La société DE ARCHITECTEN a introduit un recours en suspension, arguant d'une violation de l'article 25 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics et d'une insuffisance de la motivation de la décision d'attribution. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, en raison de l'urgence extrême et de la présence d'un moyen sérieux susceptible de faire échouer la validité de la décision. 2. Moyen invoqué La société DE ARCHITECTEN soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation prévues par la loi, notamment en ne précisant pas les raisons pour lesquelles sa proposition a obtenu 24 points alors que celle de M10 Architecten a obtenu 25 points, bien que les deux offres soient jugées équivalentes sur l'ensemble des critères. Elle invoque une violation de l'article 25 de la loi du 15 juin 2006 et des principes généraux du droit administratif, notamment le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'il peut potentiellement faire échouer la validité de la décision d'attribution. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision en application de l'article 17, §§ 1 et 4, de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de permettre au requérant de faire valoir son moyen dans un délai raisonnable. La suspension est nécessaire pour garantir la défense effective du droit de la partie requérante.

Même affaire : C.E., n° 240 025, 30 novembre 2017

C.E., n° 234 292, 31 mars 2016, SPORTINFRABOUW

annulation

Procédure de passation · Critères d'évaluation · Pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de travaux de construction d'une piste d'athlétisme en revêtement synthétique

1. Objet du recours et faits La société SPORTINFRABOUW attaque la décision du 9 décembre 2014 par laquelle la Régie Communale Autonome des Sports et Loisirs du Condroz attribue un marché public de travaux portant sur la construction d'une piste d'athlétisme en revêtement synthétique, d'un local chrono et d'une tribune couverte au Lieudit du Rebompré à Ciney à la société LESUCO. Le recours est introduit le 17 février 2015. Le Conseil d'Etat conclut à l'annulation de l'acte attaqué, faute de défense de la partie adverse. 2. Moyen invoqué SPORTINFRABOUW soutient que la décision d'attribution est irrégulière et doit être annulée. Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation, constate que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti et n'a pas demandé à être entendue. Sur cette base, il annule l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. En effet, l'article 30 des lois sur le Conseil d'Etat permet à la section du contentieux administratif d'annuler un acte si la partie adverse ne demande pas dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport que la procédure se poursuive. Ici, la Régie n'a pas réagi dans ce délai, ni ne s'est présentée pour être entendue. Le rapport du Premier auditeur chef de section, qui conclut à l'annulation, constitue donc une base légale suffisante pour prononcer l'annulation de l'acte attaqué.

C.E., n° 234 274, 25 mars 2016, SUPERCOM LTD

suspension extrême urgence

recevabilité · délai · intérêt à agir · compétence · urgence manifeste

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits SuperCom Ltd a déposé une offre pour une commande publique de la Vlaamse Gemeenschap relative à l’électronique de surveillance. Le jury a rejeté l’offre de SuperCom Ltd pour des raisons de non-conformité technique. Le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, sur la base d’un moyen sérieux et d’une urgence manifeste, en attendant le tranché du litige principal dans une autre affaire. 2. Moyen invoqué SuperCom Ltd soutient que la décision d’attribution est fondée sur une évaluation erronée des offres, en particulier en ce qui concerne la conformité technique de son offre. Elle invoque une violation du principe d’égalité, du principe de proportionnalité et du devoir de motivation. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen est sérieux et qu’il y a urgence manifeste. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en attendant le tranché du fond dans une autre affaire, afin de préserver l’intérêt général et de garantir la défense effective du droit de la requérante.

Même affaire : C.E., n° 235 205, 23 juin 2016

C.E., n° 234 262, 24 mars 2016, GEORIS HORMAN ARCHITECTES SCPRL, SOCIETE MULTI PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES

annulation

Décision d'attribution irrégulière · Offre matérielle · Marché de services d'architecture · Procédure accélérée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution d'un marché de services d'architecture irrégulière

1. Objet du recours et faits La société GEORIS HORMAN ARCHITECTES SCPRL et PHILIPPE DAUNE SOCIETE D'ARCHITECTES, ayant formé une société momentanée, demande l'annulation de la décision du 23 avril 2015 du conseil d'administration de la société coopérative LE FOYER NAMUROIS, qui a déclaré irrégulière leur offre et attribué le marché à une autre association. La décision porte sur un marché de services d'architecture pour la construction de 20 appartements passifs à Namur. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est irrégulière sur le plan matériel, notamment en ce qui concerne l'évaluation de leur offre. Elles contestent l'attribution du marché à l'association SUBWAY & C. BRUNIN, qu'elles estiment non méritante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée, car la partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai de trente jours après la notification de l'arrêt ordonnant la suspension. Aucune des parties n'a demandé à être entendue. L'absence de poursuite de la procédure dans le délai imparti justifie l'annulation de l'acte attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du moyen.

Même affaire : C.E., n° 231 965, 15 juillet 2015

C.E., n° 234 207, 22 mars 2016, HORESERVI CATERING

suspension extrême urgence

critères de sélection · références · prejudice irreparable · urgence extrême

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'un marché de restauration scolaire fondée sur l'absence de références conformes

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2016 par laquelle la ville de Gand a attribué un marché de restauration scolaire à Culinor NV. La suspension est demandée par HORESERVI CATERING, qui soutient que la décision attaquée est irrégulière car Culinor NV n'aurait pas rempli les critères de sélection, notamment en matière de références. L'urgence est invoquée pour éviter des préjudices irréparables à HORESERVI CATERING. 2. Moyen invoqué HORESERVI CATERING soutient que la décision d'attribution du marché est irrégulière car Culinor NV n'a pas fourni trois références conformes aux critères fixés, notamment en matière de volume de ventes et de type d'établissements. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour éviter des préjudices irreparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'il peut préjudicier à HORESERVI CATERING. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le fond du litige soit tranché. La suspension est justifiée par l'urgence extrême et la nécessité de préserver l'intérêt de la partie requerante.

C.E., n° 234 207, 22 mars 2016, HORESERVI CATERING

suspension extrême urgence

urgence · balance des intérêts · référence conforme

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué un marché de cantines scolaires à Culinor NV. La société HORESERVI CATERING demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des manquements dans la sélection des candidats et une violation du principe de traitement égal. Elle soutient que les références fournies par Culinor ne sont pas conformes aux critères fixés dans le cahier des charges. 2. Moyen invoqué HORESERVI CATERING soutient que la ville a mal appliqué les critères de sélection techniques, notamment en acceptant des références qui ne sont pas 'gélijkwaardig' aux établissements visés par le marché. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant un moyen sérieux et une urgence manifeste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'une urgence manifeste est présente. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La suspension est nécessaire pour permettre au Conseil d'examiner les griefs de fond, notamment la conformité des références de Culinor aux critères fixés dans le cahier des charges.

C.E., n° 234 207, 22 mars 2016, HORESERVI CATERING

suspension extrême urgence

critères de sélection · offre irrégulière · principe de traitement égal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché aux cantines scolaires

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué un marché de cantines scolaires à Culinor NV. La société HORESERVI CATERING demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des manquements dans la sélection des candidats et une violation du principe de traitement égal. Elle soutient que les références fournies par Culinor ne sont pas conformes aux critères fixés dans le cahier des charges. 2. Moyen invoqué HORESERVI CATERING soutient que la ville a mal appliqué les critères de sélection techniques, notamment en acceptant des références qui ne sont pas 'gélijkwaardig' aux établissements visés par le marché. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant un moyen sérieux et une urgence manifeste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'une urgence manifeste est présente. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La suspension est nécessaire pour permettre au Conseil d'examiner les griefs de fond, notamment la conformité des références de Culinor aux critères fixés dans le cahier des charges.

C.E., n° 234 235, 22 mars 2016, JUFFERN

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · motivation · bonne administration · critère d'attribution · méthode d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision d'une décision d'attribution fondée sur une erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation dans la décision d'attribution. Elle soutient que la méthode d'évaluation utilisée par la ville de Bruxelles est irrationnelle et contient de multiples erreurs, tant de droit que de fait. Elle demande l'annulation de la décision. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Elle affirme que la méthode d'évaluation est irrationnelle et que la décision n'est pas fondée ni motivée de manière adéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la décision d'attribution est fondée et motivée. Il considère que la méthode d'évaluation utilisée est appropriée et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. L'arrêt confirme donc la validité de la décision.

Même affaire : C.E., n° 237 829, 28 mars 2017

C.E., n° 234 207, 22 mars 2016, HORESERVI CATERING

suspension extrême urgence

urgence · balance des intérêts · moyen d'objet

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché aux cantines scolaires

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué un marché de cantines scolaires à Culinor NV. La société HORESERVI CATERING demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des manquements dans la sélection des candidats et une violation du principe de traitement égal. Elle soutient que les références fournies par Culinor ne sont pas conformes aux critères fixés dans le cahier des charges. 2. Moyen invoqué HORESERVI CATERING soutient que la ville a mal appliqué les critères de sélection techniques, notamment en acceptant des références qui ne sont pas 'gélijkwaardig' aux établissements visés par le marché. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant un moyen sérieux et une urgence manifeste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'une urgence manifeste est présente. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La suspension est nécessaire pour permettre au Conseil d'examiner les griefs de fond, notamment la conformité des références de Culinor aux critères fixés dans le cahier des charges.

C.E., n° 234 159, 17 mars 2016, LEDLITE

suspension annulation

Motivation · Article 62 loi 15 décembre 1980 · Droits fondamentaux · Transparence · Égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits LEDLITE conteste la motivation de la décision d'attribution, arguant qu'elle ne mentionne pas les critères de sélection ni les raisons pour lesquelles Krycer a été choisi. Elle soutient que cette absence de motivation la prive de la possibilité de se défendre efficacement. 2. Moyen invoqué LEDLITE invoque l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, qui exige une motivation suffisante des décisions administratives. Elle soutient que la décision d'attribution ne contient aucun critère de sélection ni aucune justification de choix, ce qui la prive de la possibilité de se défendre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la décision d'attribution contient une motivation suffisante, car elle se réfère aux critères généraux de sélection énoncés dans le cahier des charges. Il ne trouve pas qu'elle soit insuffisamment motivée. Il rejette donc ce moyen.

Même affaire : C.E., n° 230 819, 10 avril 2015

C.E., n° 234 113, 11 mars 2016, IVECO BELGIUM

annulation

Offre régulière la plus basse · Procédure de passation · Compétence du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public d'achat de car scolaire à une entreprise privée

1. Objet du recours et faits La commune de Braives a attribué le marché public d'achat d'un car scolaire à la société AUTOMET BENELUX, retenant son offre comme étant celle qui présentait les meilleures conditions économiques. IVECO BELGIUM a introduit un recours en annulation de cette décision, soutenant que l'offre de l'entreprise privée n'était pas régulière et que le pouvoir adjudicateur avait agi de manière irrégulière dans le cadre de la passation du marché. 2. Moyen invoqué IVECO BELGIUM soutient que la commune a violé les règles de passation en retenant l'offre d'AUTOMET BENELUX alors que celle-ci n'était pas la plus régulière, et qu'il y a eu manquement à la procédure de passation. Le Conseil d'Etat doit donc annuler la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché à AUTOMET BENELUX, sur la base de l'article 30, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La commune n'ayant pas introduit de demande de poursuite dans le délai imparti après la notification du rapport concluant à l'annulation, l'acte attaqué est irrégulier. La partie adverse (la commune) est considérée comme la partie succombante, et l'indemnité de procédure de 700 euros est accordée à IVECO BELGIUM, à sa charge.

C.E., n° 234 098, 9 mars 2016, PIRENNE Pierre

annulation

Motivation formelle · Article 2 et 3 loi du 29 juillet 1991 · Erreur de droit · Ambiguïté dans le cahier des charges · Droit de préférence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irregularité de la motivation de la décision d'adjudication du lot 7 de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles

1. Objet du recours et faits Pierre Pirenne, titulaire sortant du droit de chasse sur le lot 7 de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles, conteste la décision d'adjudication en faveur de Serge Fallon. Il soutient qu'il n'était pas tenu de produire une carte IGN pour justifier son droit de chasse sur un terrain contigu, car cette exigence n'était pas clairement formulée au cahier des charges. Il invoque l'article 9.6 du cahier des charges, qui ne prescrit pas à peine d'irrecevabilité la production de la carte, ainsi que l'article 2 des clauses particulières, qui impose cette production sans lien juridique clair avec l'article 7 des clauses générales. Il estime que l'absence de clarification de cette exigence a créé une ambiguïté, empêchant l'exercice effectif de son droit de préférence. Il demande l'annulation de la décision et l'octroi d'une indemnité de procédure. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation, de bonne administration, de l'erreur de droit et de l'erreur dans les motifs. Il soutient que le cahier des charges était ambigu sur l'obligation de produire une carte IGN, ce qui a empêché l'exercice de son droit de préférence. Il n'a pas exercé de droit de préférence en séance, mais il a contesté l'adjudication dès le départ. Le Conseil d'Etat estime que l'article 9.14 du cahier des charges ne crée pas un recours préalable obligatoire, et que le requérant a bien contesté l'acte. Il annule la décision pour erreur de motivation et accorde une indemnité de procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'adjudication du lot 7, sur le fondement d'une erreur de motivation. Il constate que le cahier des charges était ambigu quant à l'obligation de produire une carte IGN, ce qui a empêché l'exercice effectif du droit de préférence. L'absence de clarification de cette exigence constitue une erreur de droit. Le requérant a bien contesté l'acte, et le recours n'est pas irrecevable. L'indemnité de procédure de 700 € est accordée à la partie requérante.

C.E., n° 233 975, 1 mars 2016, DEPREVERNET

annulation

Rejet d'offre · Attribution à un autre candidat · Lot 2 · Services d'avocats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet d'une offre pour irrégularités et attribution à un autre candidat

1. Objet du recours et faits La société DEPREVERNET a introduit un recours contre la décision du 10 mars 2015 par laquelle la Loterie nationale a rejeté son offre pour le lot 2 d'un marché public de services d'avocats et a attribué ce lot à la société Carlos De Wolf. L'offre de DEPREVERNET avait été jugée irrégulière. 2. Moyen invoqué DEPREVERNET soutient que la décision de rejet de son offre et l'attribution du lot à Carlos De Wolf sont illégales, car son offre aurait été traitée de manière irrégulière et qu'elle aurait eu le droit d'être considérée pour l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule les décisions du 10 mars 2015 de la Loterie nationale, tant le rejet de l'offre de DEPREVERNET que l'attribution du lot à Carlos De Wolf. Le retrait de l'acte attaqué par la partie adverse n'ayant pas été prouvé de manière formelle, le Conseil d'Etat annule l'acte pour des raisons de sécurité juridique. Aucune des parties n'a demandé à être entendue, et la partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti.

Même affaire : C.E., n° 231 155, 7 mai 2015

C.E., n° 233 939, 25 février 2016, SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES ALINEA TER

suspension extrême urgence

Motivation interne · Sélection qualitative · Critères d'attribution · Exigences du cahier des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la sélection qualitative des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Administration de l'association intercommunale IDELUX a attribué le marché à l'équipe SIA/MARDASSON STABILITE/BERGER. Les requérantes, qui avaient obtenu le second rang, contestent la motivation interne de cette décision, notamment sur la base d'un tableau comportant des mentions 'OK' sans analyse détaillée des offres. Elles estiment que la motivation formelle exigée par la loi n'a pas été respectée, notamment en ce qui concerne la vérification des capacités techniques des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur l'absence de motivation suffisante de la décision d'attribution, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en première branche, estimant que la décision d'attribution comportait une motivation suffisante, notamment par le biais du rapport d'analyse des offres et du tableau 'OK'. Il rappelle que la motivation peut être succincte lorsqu'aucune difficulté n'est soulevée au cours de la phase de sélection. Le Conseil ne constate donc pas d'erreur manifeste d'appréciation ni de manquement à l'obligation de motivation formelle.

C.E., n° 233 805, 11 février 2016, SCHINDLER

suspension extrême urgence

défaut de motivation · principe de non-discrimination · critères d'accès · minutie · procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution du marché d'ascenseurs au profit de KONE Belgium

1. Objet du recours et faits La société SCHINDLER demande la suspension de l'exécution de la décision de l'Association Hospitalière de Bruxelles - Centre Hospitalier Universitaire Jules Bordet, du 17 décembre 2015, qui attribue le marché public relatif à la construction du nouvel Institut Jules Bordet, lot 08A : ASCENSEUR, à la société KONE BELGIUM. Elle invoque notamment un manque de motivation formelle et matérielle dans la sélection de KONE BELGIUM, ainsi qu'une violation du principe de non-discrimination et du devoir de minutie. 2. Moyen invoqué Le moyen invoqué par SCHINDLER est fondé sur l'absence de motivation formelle et matérielle dans la décision d'attribution, ainsi que sur une éventuelle violation du principe de non-discrimination et du devoir de minutie. Il soutient que la sélection de KONE BELGIUM n'est pas conforme aux critères d'accès au marché fixés dans l'avis de marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, saisi en référé d'extrême urgence, suspend l'exécution de la décision attaquée. Il constate que le moyen invoque par SCHINDLER est sérieux, notamment en raison d'un défaut de motivation formelle et matérielle dans la sélection de KONE BELGIUM. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision jusqu'à ce que le fond du litige soit tranché, sans examiner en détail les autres moyens invoqués par les parties.

Même affaire : C.E., n° 237 136, 25 janvier 2017

C.E., n° 233 711, 3 février 2016, MARSH

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 29 juillet 1991 · Dérogation justifiée · Imprévisibilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Carence de motivation dans la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits Marsh critique la motivation de la décision d'attribution, qui prévoit une durée de cinq ans pour le marché, en raison de réformes futures et d'une volonté de stabilité des prix. Elle soutient que cette motivation est insuffisante et générique. 2. Moyen invoqué Marsh soutient que la décision d'attribution manque de motivation formelle, en violation de l'article 29 juillet 1991. Elle souligne que les motifs invoqués par Bpost sont trop généraux et ne permettent pas de comprendre pourquoi une durée de cinq ans est nécessaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante, car elle repose sur des hypothèses futures et des évolutions imprévisibles qui ne justifient pas une dérogation à la durée maximale de quatre ans. Il annule donc la décision d'attribution du lot 1 à ETHIAS, mais maintient la suspension de son exécution.

Même affaire : C.E., n° 235 026, 9 juin 2016

C.E., n° 233 677, 1 février 2016, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE

suspension

Manquement à la procédure · Décision non motivée · Article 4 et 8 de la loi du 17 juin 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours en matière de marchés publics

1. Objet du recours et faits La société SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE dénonce la violation de l'article 4, 1° et 8° de la loi du 17 juin 2013, en raison du manque de décision motivée d'attribution du marché à H-SECURITY. Elle estime que la procédure suivie n'a pas respecté les règles légales en vigueur, notamment en matière de motivation et de voies de recours. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribuer le marché à H-SECURITY n'a pas été motivée conformément à la loi du 17 juin 2013, en violation des articles 4, 1° et 8°. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le marché litigieux constitue un nouveau marché public, non soumis aux règles du marché initial. Il ressort du dossier que cette décision n'a pas été motivée et n'a pas respecté les règles de procédure. Cette violation justifie le rejet du recours, car la décision attaquée est illégale et porte atteinte à l'ordre public.

C.E., n° 233 416, 6 janvier 2016, CHABOT

annulation

Désignation d'attributaire · Procédure de passation · Désignation d'attributaire réserviste

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du lot 3 du marché O7.00.01-13G05

1. Objet du recours et faits La société CHABOT et d'autres requérants demandent l'annulation de la décision du gouvernement wallon du 5 mai 2015 attribuant le lot 3 du marché O7.00.01-13G05 aux associations 'Interventus - Massillon - Vidick', 'Resalex & Partners' et 'Bordet - Huy 2 Rives - Raxhon', et désignant comme attributaire réserviste l'association 'Tintin - Dubois - Sinatra'. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution du lot 3 du marché est illégale et doit être annulée. Ils contestent la procédure suivie par la Région wallonne dans la désignation des attributaires et la répartition des lots. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée, constatant que la procédure suivie par la Région wallonne dans l'attribution du lot 3 du marché O7.00.01-13G05 est irrégulière. L'annulation porte sur l'ensemble de la décision, y compris la désignation de l'attributaire réserviste.

Même affaire : C.E., n° 231 847, 2 juillet 2015

C.E., n° 231 846 du 2 juillet 2015 et n° 233 415 du 6 janvier 2016, CHABOT

suspension annulation

Attribution du lot 2 · Désignation de l'attributaire réserviste · Désignation attributaire réserviste · Procédure collective · Sociétés momentanées

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension puis annulation, à défaut de demande de poursuite, de l'attribution du lot 2 du marché de services d'huissiers de justice

1. Objet du recours et faits Par décision du 5 mai 2015, la Région wallonne a attribué le lot 2 du marché public de services O7.00.01-13G05, relatif à la désignation d'huissiers de justice, aux sociétés momentanées Interventus Massillon Vidick, Resalex & Partners et Bordet Huy 2 Rives Raxhon, et a désigné comme attributaire réserviste la société momentanée Tintin Dubois Sinatra. Les requérantes, CHABOT et Bernard RIXHON, ont introduit un recours tendant à la suspension d'extrême urgence puis à l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué Les requérantes contestent la régularité de la procédure d'attribution, invoquant notamment une atteinte aux principes d'égalité et de transparence liée à la participation de certains soumissionnaires à une réunion technique organisée par la Région wallonne, ainsi que des irrégularités dans l'évaluation des offres. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 231 846 du 2 juillet 2015, le Conseil d'État, statuant en extrême urgence, suspend l'exécution de la décision du 5 mai 2015 d'attribuer le lot 2 et de désigner l'attributaire réserviste. Il relève que la partie adverse ne démontre pas que les conséquences négatives de la suspension l'emporteraient sur ses avantages, l'urgence à débuter l'exécution paraissant notamment contredite par le fait que les lots non contestés n'avaient pas encore fait l'objet d'un début d'exécution. L'arrêt ordonne également le maintien provisoire de la confidentialité des pièces déposées à ce titre par la partie adverse et par certains intervenants. Par l'arrêt n° 233 415 du 6 janvier 2016, le Conseil d'État annule la décision attaquée, en application de l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État: à la suite de la notification de l'arrêt de suspension, ni la partie adverse ni les parties intervenantes n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai de trente jours imparti, ce qui conduit à l'annulation de l'acte dont la suspension avait été ordonnée. Le Conseil d'État accorde en outre aux requérants une indemnité de procédure de 1 000 euros, estimant que les circonstances justifient un montant supérieur à l'indemnité de base de 700 euros, mais non le montant maximal de 2 800 euros sollicité, les éléments avancés (importance de l'affaire, longueur de l'audience, capacité contributive de la partie adverse) ne justifiant pas à suffisance l'octroi du maximum, aucune majoration n'étant par ailleurs due en vertu de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

C.E., n° 233 383, 5 janvier 2016, HEYRMAN-DE ROECK

suspension extrême urgence

exclusion · motivation insuffisante · contradiction · réputation professionnelle · urgence extrême

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension immédiate de l'exécution d'une décision d'exclusion d'une entreprise d'un marché public

1. Objet du recours et faits La NV Heyrman-De Roeck demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2015 par laquelle elle est exclue de la procédure de passation d’un marché public d’opérations d’enlèvement de déchets sur les Nettes. La décision est motivée par une condamnation pénale de 2006 pour des infractions à la propreté et à la nature, mais sans analyse approfondie de la pertinence de cette condamnation pour l’exécution de l’opération en cause. La partie requérante souligne que cette décision est contradictoire avec une décision similaire prise en 2011, et qu’elle porte atteinte à sa réputation professionnelle sans justification claire. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la recevabilité de la demande de suspension, arguant que la décision attaquée est manifestement irrégulière et qu’il y a urgence extrême justifiant une suspension immédiate. La thèse adverse soutient que la décision d’exclusion est motivée et que la situation n’est pas d’une urgence suffisante pour justifier une suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État examine la recevabilité de la demande de suspension. Il constate que le moyen est sérieux, que la décision d’exclusion est motivée de manière insuffisante, et que la situation présente une urgence extrême. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en attendant le jugement au fond sur la recevabilité du moyen principal.

Même affaire : C.E., n° 234 199, 22 mars 2016

C.E., n° 233 357, 23 décembre 2015, MECELCAR

suspension extrême urgence

Motivation · Faux-châssis · Article 5 loi 17 juin 2013 · Article 3 loi 29 juillet 1991 · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution : faux-châssis présent

1. Objet du recours et faits La société MECELCAR conteste la décision du 16 novembre 2015 par laquelle la Zone de secours Namur-Sud attribue le marché d'approvisionnement en ambulances à la S.A. AUTOGRAPHE. MECELCAR soutient que la motivation de la décision d'attribution, limitée à la mention «Faux-châssis présent», est insuffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles 5 points ont été accordés au concurrent, notamment en raison du revirement d'attitude de la partie adverse entre septembre et novembre 2015. MECELCAR invoque l'article 4, alinéa 1er, 8°, et l'article 5, alinéa 1er, 9°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation de la décision d'attribution est inadéquate car elle ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a modifié sa position entre septembre et novembre 2015, notamment en passant d'une constatation que le faux-châssis n'était pas intégré à une notation de 0 points à une notation de 5 points. Elle invoque le principe général de motivation interne des actes administratifs, l'erreur manifeste d'appréciation, et le devoir de minutie. La partie adverse répond que la mention «Faux-châssis présent» est suffisante lorsqu'elle est lue en combinaison avec le cahier spécial des charges et les échanges électroniques, et que la motivation permet de comprendre le revirement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la motivation, bien que succincte, est suffisante lorsqu'elle est lue en combinaison avec le cahier spécial des charges et les échanges électroniques. La mention «Faux-châssis présent» permet de comprendre que l'offre d'AUTOGRAPHE comporte un faux-châssis intégré, justifiant l'octroi de 5 points. Le revirement d'attitude est justifié par la réclamation d'AUTOGRAPHE et le réexamen de son offre, ce qui est conforme au principe de bonne administration.

C.E., n° 233 129, 3 décembre 2015, CHARTIER & PARTNERS

annulation

Lot 9 · Désignation d'huissiers de justice · Société civile · Société momentanée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du lot 9 du marché de services relatif à la désignation d'huissiers de justice

1. Objet du recours et faits La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée CHARTIER & PARTNERS, Annick BLOQUIAUX, Paul SMET, Stany GEORGES et la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée THIERRY GIOT demandent l'annulation de la décision du 5 mai 2015 attribuant le lot 9 du marché de services relatif à la désignation d'huissiers de justice (CSC n° 07.00.01-13GO5) aux associations INTERMEDIANCE-PARTNERS, DINAMLEX et MORE/LISSENS/DE DONNEA, et en ce qu'elle déclare que la société momentanée DINAWAL formée par les requérants n'est que «attributaire réserviste» du lot 9. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision attaquée est illégale car elle porte atteinte à leur droit à l'égalité et à la transparence dans l'attribution des marchés publics. Ils invoquent notamment l'absence de justification de la sélection des associations retenues et la violation du principe de réserve d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée, en raison de l'absence de justification suffisante de la sélection des associations retenues pour l'attribution du lot 9. Le Conseil considère que la décision manque de base juridique et viole le principe d'égalité et de transparence. L'indemnité de procédure de 1.000 euros est accordée aux requérants.

Même affaire : C.E., n° 231 716, 23 juin 2015

C.E., n° 232 885, 10 novembre 2015, CARROSSERIE BREL

annulation

Décision implicite · Refus d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision implicite de refus d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La requérante CARROSSERIE BREL conteste la décision du 19 février 2014 par laquelle la Zone de police MidiAnderlecht-Forest-Saint-Gilles attribue le marché public 2014-020 de réparation de carrosserie à la société CARROSSERIE ROBERT BRUYNSEELS-DESMET. Elle soutient que cette décision a été prise sans lui avoir été notifiée, et qu'elle n'a reçu que le rapport d'analyse des offres du 12 février 2014. Elle demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite de refus d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le recours est dirigé contre la décision du 19 février 2014 d'attribution du marché, et non contre le rapport d'analyse des offres du 12 février 2014, qui n'est qu'un acte préparatoire. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle un recours peut être dirigé contre une décision implicite de refus d'attribuer un marché, à condition de démontrer que l'avantage devait lui être attribué. Elle affirme ne pas avoir reçu la décision d'attribution, ce qui rend le recours recevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la décision d'attribution du marché est celle du 19 février 2014, et non le rapport d'analyse des offres. Il constate que la requérante n'a pas reçu cette décision, ce qui rend le recours recevable. Toutefois, il estime que la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait dû être attribuée le marché, et qu'aucun élément concret ne justifie que le marché lui aurait dû être attribué. Le recours est donc rejeté pour l'essentiel, mais l'annulation de la décision d'attribution est ordonnée car le Conseil d'Etat constate que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen des justifications des prix.

C.E., n° 232 685, 23 octobre 2015, HULLBRIGDE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

assurance tous risques · critères de sélection · preuve d'assurance · offre irrégulière · nullité de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre sans preuve d'assurance tous risques chantier et validité de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société HULLBRIGDE ASSOCIATED a introduit une requête en suspension d'extrême urgence contre la décision d'attribution du marché public relatif à la rénovation du bâtiment Mika Shoe à la société COMABAT. Elle soutient que la décision d'attribution est illégale car COMABAT n'avait pas produit la preuve d'une assurance tous risques chantier au moment de l'attribution, ce qui constituerait une violation des critères de sélection. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence de preuve d'assurance tous risques chantier au moment de l'attribution constitue une violation des critères de sélection et du principe patere legem quam ipse fecisti. Elle demande la suspension de l'attribution en raison de l'irrégularité de l'offre de COMABAT. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en acceptant la réponse de COMABAT selon laquelle l'assurance serait souscrite après attribution. Il n'y a pas eu de violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires, car la partie adverse a traité de manière équitable toutes les offres. La production de la preuve d'assurance n'est pas un critère de nullité ou d'irrecevabilité de l'offre, et la décision d'attribution est donc valable. La requête en suspension est donc injustifiée.

C.E., n° 232 599, 19 octobre 2015, LEROY & ROGER

annulation

Erreur dans les motifs · Excès de pouvoir · Décision motivée · Critère d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Erreur dans les motifs de l'acte et excès de pouvoir

1. Objet du recours et faits Le requérant soutient que la décision d'attribution est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse des prix et que le TEC a exercé un pouvoir qui dépassait ses compétences en modifiant les critères d'attribution. 2. Moyen invoqué Le requérant arguait que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le TEC avait dépassé ses pouvoirs en modifiant les critères d'attribution après l'ouverture des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, estimant que la décision était motivée et que les critères d'attribution n'avaient pas été modifiés après l'ouverture des offres. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été constatée dans l'analyse des prix, et l'acte attaqué était donc valable.

C.E., n° 232 070, 21 août 2015, COFELY FABRICOM

suspension

Décision implicite · Intérêt à agir · Classement · Offre supérieure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irrecevabilité du recours contre la décision implicite de non-attribution

1. Objet du recours et faits COFELY FABRICOM soutient que son offre était la deuxième, donc elle devait être attribuée. Elle n'établit pas que la SPAQuE n'avait pas d'autre option que de lui attribuer le marché. L'offre de COFELY était plus chère que l'estimation du marché. 2. Moyen invoqué COFELY FABRICOM invoque une violation du principe de sélection économique la plus avantageuse. Elle estime que son offre devait être retenue. Toutefois, elle ne prouve pas que la SPAQuE n'avait pas d'autres options. Le recours est irrecevable car il ne s'agit pas d'une décision d'attribution mais d'une décision implicite de non-attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le recours irrecevable. La décision attaquée est une décision implicite de non-attribution. Le requérant ne démontre pas qu'il aurait dû être sélectionné. Le recours est donc irrecevable en tant que tel, sans même examiner le fond.

C.E., n° 231 836, 1 juillet 2015, KRINKELS

suspension extrême urgence

carence motivation · renonciation marché · rapport d'analyse offres · communication tardive

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Carence de motivation formelle dans une décision de renonciation à un marché public

1. Objet du recours et faits La ville de Lessines a adopté le 7 mai 2015 une décision de renonciation à l'attribution d'un marché de travaux portant sur l'aménagement de l'hypercentre de Lessines. La requérante, KRINKELS, a introduit une demande de suspension le 2 juin 2015, invoquant notamment une violation de l'obligation de motivation formelle. Le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, sans examiner le fond du moyen, en raison de la situation d'urgence et de l'intérêt public. 2. Moyen invoqué KRINKELS soutient que l'acte attaqué ne respecte pas les conditions de la motivation formelle exigée par la loi du 29 juillet 1991, en raison d'une confusion entre plusieurs rapports d'analyse des offres et d'une communication tardive d'un rapport non approuvé par le collège communal. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision de renonciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée est entachée d'une carence de motivation formelle, notamment en raison de la confusion entre les rapports d'analyse des offres et de la communication tardive d'un rapport non approuvé. Cette carence justifie la suspension de l'exécution de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du moyen. La suspension est ordonnée en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics.

Même affaire : C.E., n° 232 693, 26 octobre 2015

C.E., n° 231 735, 25 juin 2015, ENTREPRISES HOMEL FRERES

annulation

Motivation formelle · Article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 · Rapport de l'auteur de projet · Obligation de motivation · Principes généraux d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle de la décision d'éviction

1. Objet du recours et faits L'entreprise Homel Frères conteste la motivation de la décision d'éviction, arguant que le rapport de l'auteur de projet ne justifie pas suffisamment les appréciations du pouvoir adjudicateur, notamment pour les postes 32, 33 et 36. Elle estime que la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que la décision d'éviction n'est pas suffisamment motivée, en violation de l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir précisé les motifs de ses appréciations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que le rapport de l'auteur de projet ne se limite pas à indiquer que les explications de l'entreprise ne lui semblent pas réalistes. Il estime que la décision est suffisamment motivée, notamment par la référence aux observations de l'auteur de projet. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 231 618, 16 juin 2015, ARCHITECTES ASSOCIES

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · conditions minimales · identification des partenaires · violation articles loi · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d’attribution du marché de restauration et réaménagement du grand théâtre de Verviers

1. Objet du recours et faits Le marché litigieux porte sur la désignation d'une équipe d'auteurs de projet pour la restauration et le réaménagement du grand théâtre de Verviers. La décision d'attribution du 24 décembre 2014 rejete les offres des requérantes au stade de la sélection qualitative, invoquant une note d'identification incomplète, un manque de mention de la compétence design mobilier, et des conditions minimales non rencontrées. Les requérantes soutiennent avoir transmis une fiche d'identification complète et que la motivation de la décision est insuffisante. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle, ainsi que des articles 4 et 5 de la loi sur les marchés publics, et de l'article 59-1° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Les requérantes estiment que la décision d'attribution est mal motivée, notamment quant aux conditions minimales et à l'identification des partenaires en charge du design signalétique et mobilier. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'acte attaqué ne contient pas une motivation suffisante quant aux conditions minimales et à l'identification des partenaires. Les explications fournies par la partie adverse dans sa note d'observations ne figurent pas dans l'acte attaqué et ne peuvent pallier cette lacune. Le moyen est donc sérieux. La balance des intérêts ne justifie pas de ne pas suspendre l'exécution. La confidentialité des offres est maintenue. L'arrêt suspend l'exécution de la décision d'attribution et ordonne son exécution immédiate.

Même affaire : C.E., n° 235 989, 5 octobre 2016

C.E., n° 231 381, 29 mai 2015, ORDIN ACCESS

suspension extrême urgence

article 64 · avantage concurrentiel · séparation des missions · transparence · égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification du respect de l’article 64 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 dans le cadre de la passation d’un marché de fourniture et d’installation de mobilier

1. Objet du recours et faits L'ONVA a attribué un marché de fourniture et d'installation de mobilier à la société Collier International Belgium. L'ORDIN ACCESS a demandé la suspension de l'attribution en invoquant une violation des règles de passation des marchés publics, notamment l'article 64 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle soutient que l'adjudicataire avait obtenu un avantage concurrentiel en étant consulté préalablement au lancement du marché. 2. Moyen invoqué L'ORDIN ACCESS soutient que l'ONVA a méconnu les dispositions de l'article 64 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en n'ayant pas vérifié si l'adjudicataire avait retiré un avantage concurrentiel de sa participation à la phase de conception du marché. Elle invoque également la violation des principes de transparence, d'égalité et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen comme non sérieux. Il constate que l'ONVA a pris des mesures pour éviter toute fausse concurrence, notamment en séparant les missions de conception et d'attribution. Il n'apparaît pas que l'adjudicataire ait obtenu un avantage anticoncurrentiel. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 231 358, 27 mai 2015, EDIFICE INTERNATIONAL

annulation

Motivation formelle · Erreur manifeste d'appréciation · Liberté d'appréciation · Critères objectifs · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante et erreur manifeste d'appréciation : défaut de motivation de la décision

1. Objet du recours et faits EDIFICE INTERNATIONAL estime que la décision d'attribution ne contient pas assez de motifs pour expliquer pourquoi son offre a été rejetée au regard des critères d'attribution. Elle reproche notamment une appréciation biaisée en faveur des parties intervenantes et une méconnaissance des exigences du cahier des charges. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est dépourvue de motivation valable et qu'elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'évaluation des critères 'qualités intrinsèques' et 'aspect culturel'. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation très large, mais qu'il doit motiver sa décision. Il constate que la décision contient suffisamment de motifs pour expliquer les choix opérés, notamment en référence aux éléments favorables et défavorables de chaque offre. Il rejette le moyen.

C.E., n° 231 322, 26 mai 2015, AXI

suspension extrême urgence

transparence · critères de comparaison · violation article 107 RDB · jurisprudence CJUE

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits NV AXI a introduit un recours en suspension contre la décision du 30 mars 2015 par laquelle le NICC a attribué un marché de boîte à outils comptable à Ordiges NV. Le recours a été fondé sur une violation de l'article 107 du RDB du 15 juillet 2011 et de la jurisprudence de la CJUE relative au principe de transparence. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de la mise en œuvre de la décision attaquée, en raison de l'urgence et de la nécessité de préserver l'intégrité du marché. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que la décision d'attribution a été prise sans respecter les critères de transparence et de comparaison objectif des offres, en particulier pour le critère prix, ce qui constitue une violation de l'article 107 du RDB. Il invoque également la jurisprudence de la CJUE selon laquelle les critères de génie doivent être communiqués à l'avance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le recours présente un moyen sérieux susceptible de porter atteinte à la validité de la décision attaquée. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision, en application de l'article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, en raison de l'urgence et de la nécessité de préserver l'intégrité du marché. La suspension est maintenue jusqu'à ce que le fond du litige soit tranché.

Même affaire : C.E., n° 232 146, 10 septembre 2015

C.E., n° 231 262, 19 mai 2015, LLOYD'S REGISTER RAIL EUROPE

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts · motivation · principe de non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de livraison de systèmes de mesure dynamique

1. Objet du recours et faits La GmbH Schenck Process demande la suspension de l'exécution de la décision d'Infrabel en date du 30 mars 2015 attribuant le marché de livraison de 15 systèmes de mesure dynamique. Elle invoque l'urgence extrême et un moyen sérieux susceptible de faire annuler la décision. Le Conseil d'État examine la recevabilité de la demande de suspension. 2. Moyen invoqué La partie requérante demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 mars 2015, sur la base de l'urgence extrême et d'un moyen sérieux. Elle soutient que la décision est injustifiée et viole le principe de non-discrimination ainsi que l'obligation de motiver. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le moyen, joint au second moyen, est sérieux. La demande de suspension est accordée. L'exécution de la décision est suspendue. Les frais sont ajournés. L'arrêt est rendu dans le cadre d'une procédure contentieuse simplifiée, sur la base de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 et de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Même affaire : C.E., n° 232 940, 19 novembre 2015

C.E., n° 231 055, 29 avril 2015, LA SERRE OUTIL

annulation

Décision implicite · Non-attribution · Recevabilité · Motifs d'irrégularité · Offre la plus basse

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irrecevabilité du recours contre la décision implicite de non-attribution

1. Objet du recours et faits La requérante demande l'annulation de la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché, en plus de l'annulation de l'attribution à EURO GREEN. Le pouvoir adjudicateur a rejeté sa candidature au motif qu'elle ne disposait pas de l'agréation en classe 2 requise. La requérante n'a pas démontré que son offre serait restée la plus basse après correction des erreurs éventuelles. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que seuls les motifs d'irrégularité expressément invoqués par la partie adverse peuvent être pris en considération. Elle n'a pas été tenue de démontrer la régularité de son offre au regard d'éléments non examinés par le pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que pour obtenir la censure du refus implicite d'attribuer le marché, le requérant doit démontrer de manière convaincante et pertinente que son offre serait restée la plus basse après correction des erreurs. Or, la requérante n'a pas établi que son offre serait restée la plus basse, et le Conseil d'Etat ne peut pas procéder à ces corrections lui-même. Le recours est donc irrecevable au titre de la décision implicite de non-attribution.

C.E., n° 230 996, 28 avril 2015, Kathelijn VAN LANDSCHOOT

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · manque de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Kathelijn VAN LANDSCHOOT demande la suspension de la mise en œuvre de la décision d'attribution du marché de fourniture de fruits et légumes à la ville de Gand. Elle invoque une urgence extrême et un manque de motivation de la part de l'administration. La décision d'attribution porte sur une raamovereenkomst (contrat-cadre) de quatre ans estimée à 468.960 euros, annoncée le 7 octobre 2014. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la mise en œuvre de la décision d'attribution doit être suspendue en raison d'une urgence extrême et d'un défaut de motivation de l'administration, en violation des principes d'égale traitement et de bonne foi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que la situation n'atteint pas le niveau d'urgence extrême requis pour justifier une telle mesure. La requérante n'a pas établi un manque de motivation suffisant pour invalider la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 232 365, 29 septembre 2015

C.E., n° 230 996, 28 avril 2015, Kathelijn VAN LANDSCHOOT

suspension extrême urgence

défaut de motivation · violation du principe de transparence · obligation d'information · modèle de consultation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Validité de la décision d'attribution d’un marché public en l’absence de remplissage des volets du modèle de consultation

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la validité de la décision d'attribution du marché de fourniture de fruits et légumes à la ville de Gand. Elle invoque des violations de l'article 190 de la Constitution, de l'article 19 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 36 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que du principe d'information et de bonne foi. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale en raison d'un défaut de motivation et d'une violation des obligations d'information et de transparence, notamment par le non-remplissage des volets du modèle de consultation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il considère que le défaut de remplissage des volets du modèle de consultation ne constitue pas une violation substantielle du principe de transparence. Il rappelle que la publication dans le Bulletin des Marchés Publics et le Journal Officiel de l'UE constitue une publication officielle valable. Il conclut que les moyens ne sont pas fondés et que la décision d'attribution est valable.

Même affaire : C.E., n° 232 365, 29 septembre 2015

C.E., n° 230 995, 27 avril 2015, STAS Agnès

suspension extrême urgence

Règlement communal · Cahier des charges · Délégation de compétence · Critères de sélection · Artisanat

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nullité du règlement communal du 21 octobre 2013 et du cahier des charges du marché Agora

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la légalité du règlement communal du 21 octobre 2013 et du cahier des charges du marché Agora, arguant qu'ils sont contraires à la loi du 25 juin 1993 et à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. Elle reproche notamment la délégation de compétence au collège pour fixer des normes de qualité supplémentaires et des critères particuliers, ainsi que la limitation du nombre de candidats admis. Elle critique également la procédure de sélection, la manque de transparence et l'impartialité du jury. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le règlement communal et le cahier des charges sont illégaux car ils ne respectent pas les dispositions législatives en vigueur. Elle affirme que la loi et l'arrêté royal prévoient que toutes les candidatures valablement déposées sont prises en compte, et que l'ordre chronologique doit déterminer la répartition des emplacements. Elle conteste également la délégation de compétence accordée au collège pour fixer des critères supplémentaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine les deux branches du moyen. Il estime que l'article 8 de la loi du 25 juin 1993 permet au conseil communal d'organiser la spécialisation de certains marchés et de fixer des normes de qualité supplémentaires. Il conclut que le règlement communal n'est pas illégal en soi. Il examine ensuite la motivation des décisions attaquées, qu'il juge insuffisante, notamment en ce qui concerne la justification de la non-attribution des emplacements. Il annule donc la décision du 2 avril 2015 en ce qu'elle rejette la candidature de la requérante, mais maintient la décision du 12 février 2015.

C.E., n° 230 995, 27 avril 2015, STAS Agnès

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Motivation matérielle · Erreur manifeste d'appréciation · Cahier des charges · Tableaux de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des décisions attaquées

1. Objet du recours et faits La requérante critique la motivation des décisions attaquées, arguant qu'elles ne sont pas suffisamment motivées. Elle reproche notamment le fait que les tableaux de sélection ne sont pas eux-mêmes motivés de manière adéquate, et que la simple mention de notes sans explication ne constitue pas une motivation suffisante. Elle dénonce également des erreurs ou inexactitudes dans les tableaux de sélection, notamment la mention de critères non prévus par le cahier des charges. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation des décisions attaquées est inadéquate et insuffisante, car elles ne permettent pas aux candidats évincés de comprendre pourquoi leur candidature a été jugée moins bonne que d'autres. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation dans les motifs énoncés par le courrier du 7 avril, exposant en quoi son activité répond à la définition de l'artisan. Elle affirme que les critères d'évaluation ont été appliqués de manière variable et que les activités d'autres candidats retenus ne répondent pas aux exigences qui lui ont été appliquées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine les deux branches du moyen. Il estime que la motivation formelle des décisions attaquées est insuffisante, car elle ne permet pas de comprendre pourquoi tous les emplacements n'ont pas été attribués à la requérante et quelles exigences substantielles les candidats devaient atteindre pour être sélectionnés. Il conclut que la motivation est illégale en partie et que le moyen est sérieux. Il annule donc la décision du 2 avril 2015 en ce qu'elle rejette la candidature de la requérante, mais maintient la décision du 12 février 2015.

C.E., n° 230 969, 24 avril 2015, ANVAS SECURITY

suspension extrême urgence annulation

Motivation matérielle · Défaut de minutie · Attestation ONSS · Attestation fiscale · Évaluation du droit d'accès

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie dans le recours à une attestation de sécurité sociale et fiscale

1. Objet du recours et faits L'ANVAS SECURITY a produit des attestations de l'ONSS et du service public fédéral finances indiquant qu'elle était en règle, mais le SPF Finances a néanmoins retenu un défaut de paiement. Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne contient aucune analyse des pièces produites, ne tient pas compte des attestations, et ne s'appuie pas sur une évaluation raisonnée du droit d'accès, ce qui constitue un défaut de motivation matérielle et un manque de minutie. 2. Moyen invoqué L'ANVAS SECURITY invoque une violation des articles 58 et 61 à 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, du devoir de minutie, du principe du raisonnable et de l'obligation de motivation matérielle. Elle soutient que la décision d'attribution est mal fondée car elle ne tient pas compte des attestations qu'elle a produites et qu'elle n'a pas été évaluée de manière raisonnable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution pour défaut de motivation matérielle et de minutie. Il constate que la décision ne contient aucune analyse des pièces produites, ne tient pas compte des attestations, et ne s'appuie pas sur une évaluation raisonnée du droit d'accès. La suspension est ordonnée pour permettre au SPF Finances de procéder à une nouvelle évaluation conformément au droit.

C.E., n° 230 651, 25 mars 2015, G.B.M.

annulation

Critères d'attribution · Motivation de la décision · Article 16 loi 24 décembre 1993 · Article 115 arrêté royal 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des critères d'attribution et manque de motivation de la décision

1. Objet du recours et faits G.B.M. critique la décision de la Ville d'Ath d'attribuer le marché à CUISIWAN sans motiver l'utilisation des critères d'attribution définis dans le cahier spécial des charges. Elle estime que seul le prix a été pris en compte, ce qui contrevient aux critères fixés. 2. Moyen invoqué G.B.M. invoque la violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que du principe d'égalité et de bonne administration. Elle estime que la décision d'attribution n'est pas motivée sur l'utilisation des critères d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ces moyens. Il rappelle que la décision d'attribution est motivée sur la base de la comparaison des offres et que, puisque l'offre de G.B.M. a été déclarée irrégulière, elle n'a aucun intérêt à critiquer la motivation de la décision. Les moyens sont irrecevables car ils portent sur une phase à laquelle l'offre de G.B.M. ne pouvait pas participer.

C.E., n° 230 419, 5 mars 2015, KEEREMAN

suspension extrême urgence

obligation de motivation · motivation matérielle · motivation formelle · appréciation raisonnable · compétence technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du non-sélection d'une offre

1. Objet du recours et faits La SRL Keereman estime que la partie adverse a enfreint l’obligation formelle et matérielle de motivation en ne justifiant pas pourquoi la partie requérante n’a pas été sélectionnée sur la base de ses informations peu claires concernant le contrôle qualité. La partie requérante affirme que la décision n’est pas motivée d’une manière correcte, pertinente et convaincante et que le lien entre la mention de l’absence d’informations et la décision n’est pas expliqué. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen estime que la partie adverse a enfreint l’obligation formelle et matérielle de motivation. La partie requérante soutient que la décision ne motive pas d’une manière correcte, pertinente et convaincante pourquoi la partie requérante n’a pas été sélectionnée et pourquoi cela a conduit au non-sélection de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le deuxième moyen n'est pas sérieux. La partie requérante n'a pas démontré pourquoi la décision ne motivait pas suffisamment. La partie requérante estime que la décision ne motive pas d'une manière correcte, pertinente et convaincante, mais cela n'est pas soutenu par des preuves concrètes. Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen comme non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 245 973, 5 novembre 2019

C.E., n° 230 346, 26 février 2015, PERSYN

suspension extrême urgence

urgence extrême · balance des intérêts · prejudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La ville de Kortrijk a attribué un marché de construction d'une parking souterrain et de travaux d'aménagement. Les requérants, qui ont perdu l'attribution, demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence extrême et un défaut de traitement équitable. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution est illégale en raison de défauts de conformité des offres et d'inégalité de traitement, et demandent la suspension de l'exécution pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'il n'existe pas d'urgence extrême justifiant une suspension. La procédure d'appel ordinaire doit être suivie pour statuer sur la nullité de la décision.

Même affaire : C.E., n° 231 611, 16 juin 2015

C.E., n° 230 263, 20 février 2015, VERKEER SIGNALISATIE EN ELEKTRONIKA

suspension extrême urgence

motivation · obligation légale · urgence extrême · protection de l’intérêt public · validité de la décision d’attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché sur le fondement de l'urgence extrême et d'une motivation insuffisante

1. Objet du recours et faits Le Conseil d’État ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution du marché de livraison de véhicules de signalisation à la société Siemens, sur la base de l’urgence extrême et de la nécessité d’examiner les moyens de la partie requérante concernant la motivation insuffisante de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué La partie requérante invoque une violation de la obligation de motivation en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation, l’information et les voies de recours en matière de marchés publics, ainsi qu’un manque de clarté dans la motivation de la décision d’attribution, ce qui justifie une suspension immédiate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les moyens invoqués par la partie requérante sont sérieux et peuvent potentiellement entacher la validité de la décision d’attribution. L’urgence extrême et la nécessité d’assurer la protection de l’intérêt public justifient la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution, sous réserve d’une décision définitive après instruction du fond.

C.E., n° 230 239, 19 février 2015, ALGEMENE ONDERNEMINGEN TIBERGYN

suspension annulation

Motivation de la décision d’attribution · Obligation formelle de motivation · Art. 2 et 3 Loi 1991 · Art. 4 et 5 Loi 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution et rapport de motivation distinct

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que la décision d’attribution n’est pas suffisamment motivée et que les motifs ne figurent pas dans la décision elle-même, mais uniquement dans le rapport de attribution. Elle estime qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation formelle de motivation. La partie adverse se réfère au Décret du 9 février 2011 par lequel le pouvoir d’attribution a été délégué au chef du service. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision d’attribution n’est pas suffisamment motivée et que les motifs ne figurent pas dans la décision elle-même, mais uniquement dans le rapport de attribution. Cela constitue un manquement à l’obligation formelle de motivation. La partie adverse se réfère au Décret du 9 février 2011 par lequel le pouvoir d’attribution a été délégué au chef du service. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État confirme que la décision d’attribution est suffisamment motivée et que les motifs figurant dans le rapport de attribution sont conformes à la décision. La partie requérante n’a pas établi que la décision d’attribution soit insuffisamment motivée. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 229 911, 21 janvier 2015, SEPLEEX INDUSTRIE

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · engagement sous-traitant · article 74 · non-sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre non conforme au regard de l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011

1. Objet du recours et faits SEPLEEX INDUSTRIE demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2014 par laquelle la Région wallonne n'est pas sélectionnée dans le cadre du marché public relatif aux équipements électromécaniques du nouveau barrage de Kain. La requérante estime que la décision est motivée de manière insuffisante et qu'elle viole l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige un engagement formel de sous-traitants déclarés. Elle soutient que la décision est prise sans tenir compte de la situation de monopole de VANDEZANDE et de l'absence d'engagement de ce dernier. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la motivation insuffisante de la décision de non-sélection, en particulier l'absence d'engagement de VANDEZANDE, et à demander la suspension de l'exécution de la décision. La thèse adverse est que la décision est motivée et que la requérante n'a pas produit l'engagement requis, ce qui justifie la non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension, estimant que la décision de non-sélection est motivée et que la requérante n'a pas produit l'engagement de VANDEZANDE, comme requis par l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La décision est donc valide et la suspension est injustifiée.

C.E., n° 229 859, 20 janvier 2015, DEPANNAGE LYBAERT

suspension extrême urgence

droit à la défense · licence d'exploitation · principe de défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision de non-sélection et d'attribution

1. Objet du recours et faits La BVBA DEPANNAGE LYBAERT demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2014 par laquelle la ville de Gand a rejeté sa candidature et attribué les lots 1, 2 et 3 à la BVBA D.S. La décision attaquée est motivée par le manque d'une licence d'exploitation 24h/24 et 7j/7. La partie requérante soutient qu'elle a obtenu ladite licence avant la fin de la procédure et que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits à la défense. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle porte atteinte au principe de défense et à la régularité de la procédure. Elle demande la suspension de l'exécution pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le moyen est sérieux et qu'une suspension est justifiée pour garantir la défense de la partie requérante. La suspension est ordonnée pour les lots 1, 2 et 3 de l'opération d'approvisionnement en services de dépannage de véhicules.

Même affaire : C.E., n° 230 624, 24 mars 2015

C.E., n° 229 727, 6 janvier 2015, VANAS

suspension extrême urgence

révision appel d’offres · urgence extrême · motivation insuffisante · principe sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision d’un appel d’offres de fournitures de matériel : recevabilité de la demande de suspension

1. Objet du recours et faits La CVBA TMVW a attribué un marché de fournitures de matériel à la BV Hoffmann Quality Tools, alors que la NV Vanas était classée troisième. La NV Vanas demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des manquements dans le processus d'attribution, notamment une évaluation incomplète des offres et une violation du principe de sécurité juridique. 2. Moyen invoqué La NV Vanas soutient que la décision d'attribution est illégale car elle n'a pas respecté les critères de sélection établis dans le cahier des charges, notamment en ne vérifiant pas la conformité des offres avec les exigences techniques et en ne motivant pas les choix opérés. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et ne permettent pas de constater une urgence extrême ou une menace suffisante pour justifier une telle mesure. La décision d'attribution est donc maintenue en l'état.

C.E., n° 229 325, 25 novembre 2014, MAES ELEKTRO

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Transparence · Droits de la défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Maes Elektro critique la faible motivation de la décision d'attribution, notamment concernant le non-respect du principe de transparence et le manque de détails sur les critères de sélection des candidats. 2. Moyen invoqué Maes Elektro soutient que la décision d'attribution manque de motivation formelle, ce qui porte atteinte au droit à la défense et à la transparence de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la décision d'attribution est suffisamment motivée, car elle indique clairement les raisons de l'attribution et les critères de sélection. Le moyen est donc rejeté comme non sérieux (non ernstig) et l'attribution est maintenue.

Même affaire : C.E., n° 231 000, 28 avril 2015

C.E., n° 229 225, 19 novembre 2014, T.D.H.D.J.

suspension extrême urgence annulation

Défaut de motivation · Méthode d'analyse des offres · Responsabilité de l'autorité adjudicatrice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle de l'acte attaqué

1. Objet du recours et faits Les requérants critiquent le manque de motivation dans la décision d'attribution, notamment concernant les éléments d'appréciation non retenus. Ils estiment que cela constitue un défaut de motivation formelle. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent que l'acte attaqué soit annulé pour défaut de motivation, en raison de l'absence de justification claire dans la décision. Ils soulignent que l'autorité adjudicatrice a omis de motiver ses choix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a annulé la décision pour défaut de motivation, en rappelant que l'autorité adjudicatrice doit motiver clairement ses choix, notamment lorsqu'elle rejette certains éléments d'appréciation. Cette carence a été reprochée à la Région wallonne.

C.E., n° 229 174, 17 novembre 2014, CHABOT

suspension extrême urgence annulation

Défaut de motivation · Méthode d'analyse des offres · Responsabilité de l'autorité adjudicatrice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle de l'acte d'attribution

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes critiquent le manque de motivation formelle dans la décision d'attribution, notamment concernant les éléments d'appréciation non retenus dans les offres. Ils estiment que l'autorité adjudicatrice n'a pas expliqué pourquoi certains éléments n'ont pas été retenus, ce qui porte atteinte à la transparence et à la bonne administration. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que l'acte d'attribution est mal motivé car l'autorité n'a pas justifié la non-retenue de certains éléments d'appréciation, ce qui est incompatible avec les exigences de transparence et de bonne administration. Ils soulignent que cette carence rend l'acte attaqué irrégulier. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rappelé que l'acte d'attribution doit être motivé de manière claire et précise. Le défaut de motivation formelle, en l'espèce, est sérieux et étroitement lié au deuxième moyen. L'absence de justification pour la non-retenue d'éléments d'appréciation est une violation du principe de bonne administration. L'acte d'attribution est donc annulé.

C.E., n° 229 175, 17 novembre 2014, CHABOT

suspension extrême urgence annulation

Défaut de motivation · Critères d'attribution · Analyse des offres · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent le manque de motivation dans la décision d'attribution, notamment quant à la manière dont la Région wallonne a évalué les offres et justifié ses choix. Ils estiment que la décision manque de transparence et de clarté quant aux éléments d'appréciation retenus. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la Région wallonne n'a pas motivé de manière suffisante les éléments d'appréciation retenus dans l'analyse des offres, ce qui les a empêchés de comprendre les raisons de leur élimination et d'évaluer la légalité de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, tout en annulant la décision d'attribution pour défaut de motivation, maintient la suspension de l'exécution. Il considère que la suspension est justifiée par l'intérêt public, notamment le risque de prescription des créances fiscales, et que la procédure d'extrême urgence permet de prendre en compte ces considérations sans renoncer à la légalité de la décision.

C.E., n° 229 109, 12 novembre 2014, CHARTIER & PARTNERS

suspension extrême urgence

Défaut de motivation · Acte administratif · Principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle de l'acte attaqué

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes critiquent la motivation de la décision d'attribution, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres et la pondération des critères. Elles estiment que l'absence de motivation détaillée viole le principe de sécurité juridique. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision d'attribution pour défaut de motivation formelle, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres et la pondération des critères. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il estime que la décision d'attribution est suffisamment motivée et que l'absence de précision sur certains éléments n'entache pas la motivation de l'acte. La décision est donc maintenue, sauf suspension.

Même affaire : C.E., n° 232 994, 20 novembre 2015

C.E., n° 229 075, 5 novembre 2014, ALTERIUS

suspension

Motivation formelle · Acte administratif · Critères d'évaluation · Principe de confiance · Principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent la motivation de la décision d'attribution, notamment quant à l'évaluation des offres et la justification des sous-critères retenus. Elles estiment que la décision ne respecte pas les exigences de motivation formelle requises par la loi. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l'annulation de la décision pour défaut de motivation, invoquant l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat relève que la décision d'attribution ne justifie pas suffisamment les choix opérés dans l'évaluation des offres, notamment quant à l'utilisation de sous-critères non prévus. Il considère que cette carence motive la nullité de l'acte. Toutefois, il ordonne la suspension pour permettre une refonte de la décision, en respectant les critères d'attribution et les principes de transparence et d'égalité.

C.E., n° 228 988, 30 octobre 2014, ASSOCIATION DES YERNAUX

suspension extrême urgence annulation

Défaut de motivation · Responsabilité de l'autorité adjudicatrice · Analyse des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle de l'acte d'attribution

1. Objet du recours et faits L'acte d'attribution ne contient pas une motivation formelle suffisante pour justifier les éléments d'appréciation et les sous-critères utilisés dans l'analyse des offres, ce qui empêche une vérification objective de la légalité de la décision. 2. Moyen invoqué Le moyen est fondé sur le défaut de motivation formelle de l'acte d'attribution, qui empêche de vérifier si les critères d'attribution ont été appliqués correctement et de manière non discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a confirmé que le défaut de motivation rend l'acte attaqué illégal et justifie la suspension de son exécution pour permettre une reévaluation ou une correction de la décision d'attribution. Le moyen est donc fondé et doit être examiné en substance.

C.E., n° 228 931, 24 octobre 2014, DHERTE

suspension extrême urgence

Article 5 · Article 3 · Loi du 15 juin 2006 · Motivation formelle · Défaut de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'attribution est illégitime car elle manque de motivation formelle, notamment en ce qui concerne la propriété du terrain et le prix proposé par la SA KUMPEN, en violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégitime car elle manque de motivation formelle, notamment en ce qui concerne la propriété du terrain et le prix proposé par la SA KUMPEN, en violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la décision d'attribution est suffisamment motivée et que les exigences de motivation formelle sont respectées, de sorte que la décision d'attribution est légitime et fondée sur une motivation adéquate.

C.E., n° 228 708, 8 octobre 2014, THOMAS ET PIRON HOME

annulation

Décision implicite · Non-attribution · Recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours contre la décision implicite de non-attribution

1. Objet du recours et faits La requérante attaque à la fois la décision d'attribution et la décision implicite de ne pas l'attribuer. La commune soutient que le recours est irrecevable car le marché a été attribué à une autre entreprise. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le recours est recevable car la décision implicite de non-attribution est la conséquence directe de la décision d'attribution. Elle invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que le recours est irrecevable car il ne peut pas attaquer une décision implicite de non-attribution lorsqu'une décision d'attribution a été rendue. Le recours est donc rejeté sans examen du fond des moyens invoqués par la requérante.

C.E., n° 228 185, 6 août 2014, NONET

annulation

Motivation insuffisante · Article 65/8 · Article 65/4 · Article 65/5 · Article 29 juillet 1991

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la motivation de la décision d'attribution du 14 juillet 2011 et de la communication du 25 juillet 2011. Elle estime que ces actes ne lui ont pas communiqué les motifs précis de l'éviction de son offre, contrairement à l'obligation légale. Elle reproche notamment l'absence de justification détaillée sur les prix anormalement bas et la non-conformité aux prescriptions du cahier des charges. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du 14 juillet 2011, car la communication du 25 juillet 2011 ne respecte pas les obligations légales en matière de motivation. Le requérant n'a pas eu connaissance des motifs précis de l'éviction de son offre, ce qui constitue une violation des articles 65/4 et 65/8 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du 14 juillet 2011, car la communication du 25 juillet 2011 ne respecte pas les obligations légales en matière de motivation. Le requérant n'a pas eu connaissance des motifs précis de l'éviction de son offre, ce qui constitue une violation des articles 65/4 et 65/8 de la loi du 24 décembre 1993.

C.E., n° 228 095, 18 juillet 2014, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

Déclaration d'irrégularité · Offre irrégulière · Justification des prix · Cahier des charges · Critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'irrégularité d'une offre et non-attribution d'un marché de travaux

1. Objet du recours et faits L'Université de Mons (UMONS) a publié un avis de marché pour la rénovation complète d'un bâtiment d'étudiants. L'association momentanée Hullbridge-De Cock a remis une offre le 7 avril 2014. Le 30 avril 2014, l'UMONS a demandé des précisions sur 69 postes de l'offre. Les requérantes y ont répondu le 9 mai 2014. Le 13 juin 2014, l'UMONS a notifié la décision de non-attribution du marché, fondée sur une analyse des offres qui critique 9 postes de l'offre, notamment pour des prix jugés irréalistes ou des justifications insuffisantes. L'acte attaqué est cette décision de non-attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'offre était régulière et que les justifications fournies étaient suffisantes. Elles contestent la légitimité de l'UMONS à critiquer les prix et les justifications de manière aussi stricte, notamment sur des points techniques comme les performances des matériaux ou les garanties de réalisation. Elles demandent l'annulation de la décision de non-attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur peut demander des précisions sur une offre, mais doit respecter les critères d'évaluation définis dans le cahier des charges. Il examine si les critiques de l'UMONS sont fondées sur des éléments objectifs et si elles sont proportionnées. Il conclut que les critiques portent sur des éléments techniques et des prix, et que l'UMONS a agi dans les limites de son pouvoir. La décision de non-attribution est donc maintenue. Le recours est rejeté.

C.E., n° 228 052, 10 juillet 2014, P.L.V. Van Gestel

suspension extrême urgence

obligation de diligence · obligation de motivation · prix · TCC-Group

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de l'attribution de la commande de services de nettoyage dans le secteur de l'aviculture

1. Objet du recours et faits La demande porte sur la suspension de l’exécution de la décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire par laquelle l’entreprise bv TCC-Group a été désignée pour l’attribution de la commande. La partie requérante estime que la décision est fondée sur des prix anormaux et que la partie adverse a manqué à son obligation de diligence. Le Conseil d’État estime qu’il existe des moyens sérieux suffisants pour justifier la suspension. 2. Moyen invoqué La partie requérante allegue que la partie adverse a manqué à son obligation de diligence en ne procédant à aucune vérification approfondie des prix de l’entreprise bv TCC-Group. Le Conseil d’État confirme que la partie requérante a invoqué des moyens sérieux suffisants pour justifier la suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire par laquelle l’entreprise bv TCC-Group a été désignée pour l’attribution de la commande. La suspension est accordée sur la base des moyens sérieux invoqués par la partie requérante, qui concernent une violation de l’obligation de diligence et de la obligation de motivation matérielle.

Même affaire : C.E., n° 231 002, 28 avril 2015

C.E., n° 228 033, 8 juillet 2014, ARCHITECTURE DESIGN ENVIRONNEMENT, SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURES STRYCKMAN MARC

suspension extrême urgence annulation

motivation insuffisante · principes d'égalité · transparence · cahier des charges · non-conformité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public au profit de B-Architecten, sur la base d'un moyen fondé sur la violation des principes d'égalité et de transparence, ainsi que sur une motivation insuffisante de la part de l'administration. L'administration n'a pas expliqué pourquoi elle a retenu l'offre de B-Architecten malgré son non-conformité aux prescriptions du cahier des charges. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que l'administration a violé les principes d'égalité et de transparence en attribuant le marché à une offre non conforme, sans motiver cette décision. Elles soulignent que la prescription concernant la superficie des bureaux n'était pas une condition substantielle, et que l'administration a changé d'attitude sans justification. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la seconde branche du moyen est sérieuse, car la décision d'attribution ne contient aucune motivation sur la raison pour laquelle l'administration a retenu l'offre malgré son non-respect des prescriptions du cahier des charges. Cette carence motive la suspension de l'exécution, afin de permettre au juge de fond d'examiner la régularité de l'attribution.

Même affaire : C.E., n° 231 980, 23 juillet 2015

C.E., n° 227 922, 27 juin 2014, Fedimmo

suspension extrême urgence

sous-entendu · décision d’attribution · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification de pouvoir adjudicateur de la PMV, régularité de la procédure de sous-traitance et motivation des critères de gouvernance dans l'attribution du marché « Huisvesting Vlaamse Overheid Brussel »

1. Objet du recours et faits Fedimmo conteste la décision du 12 mai 2014 par laquelle la PMV a attribué le marché « Huisvesting Vlaamse Overheid Brussel » à Project T&T. Fedimmo soutient que la décision d’attribution repose sur une base juridique erronée, notamment en ce qui concerne la qualification de pouvoir adjudicateur de la PMV, la régularité de la procédure de sous-traitance, et la motivation insuffisante des critères de gouvernance. 2. Moyen invoqué Fedimmo soutient que la PMV n’était pas compétente pour attribuer le marché en tant qu’agent de la Vlaamse Région, que la procédure de sous-traitance avec Meander n’était pas régulière, et que la décision d’attribution manquait de motivation quant aux critères de gouvernance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du marché, considérant que la PMV agissait en tant qu’agent de la Vlaamse Région sans être pleinement habilitée, que la procédure de sous-traitance avec Meander n’était pas régulière, et que la décision d’attribution manquait de motivation sur les critères de gouvernance.

C.E., n° 227 924, 27 juin 2014, Instrumentation Laboratory Belgium

suspension extrême urgence

Motivation de la décision d'attribution · Article 8 §1er loi 17 juin 2013 · Article 5 loi 17 juin 2013 · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 25 de la loi du 15 juin 2006 et des articles 5, 9°, 8 §1er de la loi du 17 juin 2013 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la motivation de la décision d'attribution, qui ne mentionne pas les notes attribuées pour les différents items des deux premiers sous-critères du critère d'attribution n°2. Elle estime que cette omission empêche toute contrôle et contestation de la décision. La partie adverse a transmis un rapport d'examen des offres contenant les notes attribuées, mais la requérante affirme ne pas l'avoir reçu. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 25 de la loi du 15 juin 2006 et des articles 5, 9°, 8 §1er de la loi du 17 juin 2013 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. La requérante soutient que la décision d'attribution doit contenir la motivation adéquate du choix de l'offre la plus avantageuse, notamment en mentionnant les notes attribuées aux items des sous-critères. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car le rapport d'examen des offres, bien que difficilement consultable, contient les notes attribuées et justifie le classement. De plus, la requérante a été reconnue comme ayant reçu ce document, ou du moins, son non-reçu n'a pas d'effet sur la régularité de la notification. Le moyen est donc non fondé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que la décision d'attribution est adéquatement motivée et que la requérante a été reconnue comme ayant reçu le rapport d'examen des offres. Le moyen est donc non fondé et non sérieux, et ne saurait entacher la validité de la décision d'attribution.

C.E., n° 227 771, 19 juin 2014, HAMMERSON PLC

suspension extrême urgence

Modalités d'exécution · Planning du projet · Risques contractuels

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Clauses juridiques et matérielles d'exécution du projet

1. Objet du recours et faits Le consortium Hammerson-Eiffage Development critique les modalités d'exécution du projet, notamment le planning des travaux et la répartition des risques, arguant que ces éléments sont défavorables à l'adjudicataire. 2. Moyen invoqué Le consortium estime que les modalités d'exécution du projet, telles que définies dans les Heads of Terms, sont inappropriées et exposent le pouvoir adjudicateur à des risques inacceptables, ce qui justifierait une révision de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que les modalités d'exécution du projet sont conformes au droit et que le planning proposé est réaliste. Les risques contractuels sont clairement définis et acceptables pour le pouvoir adjudicateur. Aucune violation du droit des marchés publics n'est constatée.

C.E., n° 227 719, 17 juin 2014, PAMI

suspension extrême urgence

Article 26 loi 15 juin 2006 · Motivation insuffisante · Wezenlijke modification voorwaarden · Procedure onderhandeling zonder openbaarheid

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution en application de l'article 26 de la loi du 15 juin 2006

1. Objet du recours et faits PAMI conteste la motivation de la décision d'attribution, arguant que la commune n'a pas motivé pourquoi les conditions initiales du marché n'ont pas été substantiellement modifiées. Elle estime que la procédure sous-handes sans mise en concurrence ne peut être utilisée sans une telle modification. 2. Moyen invoqué PAMI soutient que l'article 26 de la loi du 15 juin 2006 exige une motivation précise sur l'absence de modification substantielle des conditions initiales du marché. Elle estime que cette exigence n'est pas remplie dans le présent cas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la procédure sous-handes sans mise en concurrence peut être utilisée si aucune ou aucune offre appropriée n'a été reçue et si les conditions initiales n'ont pas été substantiellement modifiées. Il constate que la commune a bien motivé l'absence de mise en concurrence et l'absence de modification substantielle des conditions. Il rejette donc ce moyen.

C.E., n° 227 668, 11 juin 2014, GLOBAL DESIGN, PROJECT AND FACILITY MANAGEMENT

annulation

Motivation d'un acte administratif · Procédure négociée · Critères d'attribution · Lacunes de motivation · Principe de clarté

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution dans une procédure négociée

1. Objet du recours et faits L'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) attribue un marché de services de consultation à la société A.O.S. STUDLEY via une procédure négociée sans publicité. La requérante, GLOBAL DESIGN, PROJECT AND FACILITY MANAGEMENT, dénonce la motivation insuffisante de la décision d'attribution, notamment parce que l'offre la moins chère n'a pas été retenue et que la décision ne justifie pas clairement le choix de l'offre retenue, notamment en ce qui concerne la méthodologie, les délais et l'accessibilité. 2. Moyen invoqué Le premier moyen invoque une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. La requérante estime que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle, car elle ne détaille pas les raisons pour lesquelles l'offre d'A.O.S. STUDLEY est préférable à celle de la requérante, notamment sur les critères de méthodologie, de délai et d'accessibilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la motivation de la décision d'attribution est suffisante, car elle énonce les raisons qui ont déterminé le choix de l'autorité, à savoir la méthodologie et les délais d'exécution de l'offre d'A.O.S. STUDLEY. Toutefois, il constate que la limite de cinq pages A4 pour le document de présentation de la méthodologie, mentionnée dans le cahier spécial des charges initial, n'était plus en vigueur pour le marché litigieux. Par conséquent, le deuxième moyen, qui critique l'absence de motifs ou une erreur dans les motifs, est accueilli en partie. Le Conseil d'Etat décide de rouvrir les débats pour permettre l'examen d'un troisième moyen.

Même affaire : C.E., n° 222 729, 5 mars 2013 ; C.E., n° 230 811, 9 avril 2015

C.E., n° 227 668, 11 juin 2014, GLOBAL DESIGN, PROJECT AND FACILITY MANAGEMENT

annulation

Erreur dans les motifs · Inexactitude en fait et en droit · Principe de motivation exacte · Procédure négociée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Erreur dans les motifs et violation de l'article 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993

1. Objet du recours et faits La requérante dénonce une erreur dans les motifs de la décision d'attribution, affirmant que l'acte attaqué ne se fonde pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Elle estime que la décision ne respecte pas les exigences légales en matière de motivation, notamment en ne pas justifiant pourquoi son offre, plus chère, a été rejetée au profit d'A.O.S. STUDLEY. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen invoque une violation des articles 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, en raison d'une erreur dans les motifs et d'une inexactitude en fait et en droit. Il est soutenu que la décision d'attribution ne se fonde pas sur des motifs suffisamment précis et justifiés, notamment en ce qui concerne la méthodologie et les délais. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation d'un acte administratif doit être suffisante pour permettre de comprendre les raisons du choix de l'autorité. Il estime que la décision d'attribution est motivée, car elle évoque la méthodologie et les délais comme critères déterminants. Toutefois, il constate que la limite de pages A4 pour le document de présentation de la méthodologie n'était plus applicable. Le deuxième moyen est donc partiellement fondé. Le Conseil d'Etat décide de rouvrir les débats pour permettre l'examen d'un troisième moyen.

Même affaire : C.E., n° 222 729, 5 mars 2013 ; C.E., n° 230 811, 9 avril 2015

C.E., n° 227 668, 11 juin 2014, GLOBAL DESIGN, PROJECT AND FACILITY MANAGEMENT

annulation

Ouverture des débats · Troisième moyen · Examens complémentaires · Dossier administratif

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Ouverture des débats et examen d'un troisième moyen

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat décide de rouvrir les débats pour permettre l'examen d'un troisième moyen, non spécifié dans le texte, mais qui est mentionné comme étant lié à la motivation et à la procédure de passation du marché. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen n'est pas explicitement exposé dans le texte, mais il est clair que le Conseil d'Etat souhaite approfondir certains aspects de la motivation et de la procédure, notamment en ce qui concerne l'accès à l'offre de la société A.O.S. STUDLEY et la motivation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat décide de rouvrir les débats et de désigner un auditeur pour dresser un rapport complémentaire. Les parties disposeront d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire après notification du rapport. Les dépens sont réservés.

Même affaire : C.E., n° 222 729, 5 mars 2013 ; C.E., n° 230 811, 9 avril 2015

C.E., n° 227 601, 2 juin 2014, DENEEF

annulation

Article 19 · Langues administratives · Service local · Bruxelles-Capitale · Obligation linguistique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méconnaissance de l'article 19 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative

1. Objet du recours et faits La commune d'Anderlecht a répondu à l'offre de DENEEF, société établie à Roosdaal (région de langue néerlandaise), en langue française. Selon l'article 19 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un service local doit répondre dans la langue utilisée par l'intéressé, sauf si celui-ci est établi dans une commune sans régime spécial. La requérante étant établie à Roosdaal, la réponse devait être en néerlandais. Or, aucune pièce du dossier ne montre que la décision d'attribution ait été rédigée en néerlandais. 2. Moyen invoqué DENEEF soutient que la décision d'attribution a été rédigée en français, en violation de l'article 19 des lois sur l'emploi des langues. Cette irrégularité touche à l'ordre public et justifie l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, saisit d'office, constate que la décision d'attribution n'a pas été rédigée en néerlandais, alors que la requérante était tenue de l'être en vertu de l'article 19. Cette irrégularité, qui porte atteinte à l'ordre public, justifie l'annulation de la décision. Le moyen d'office est donc fondé.

C.E., n° 227 515, 23 mai 2014, SODEXO PASS BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Motivation · Erreur manifeste d'appréciation · Critères d'attribution · Cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La société SODEXO PASS BELGIUM conteste la motivation de la décision attribuant le marché à EDENRED BELGIUM, en particulier sur les critères de qualité des services et de contrôle du respect du système. Elle soutient que la motivation est inexacte, non pertinente et non admissible en droit, notamment sur la notion de 'ménage' et l'évaluation des offres. 2. Moyen invoqué Le quatrième moyen critique la violation des articles 16, 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que les principes de motivation formelle et de bonne administration. Il estime que la décision attaquée repose sur des motifs inexacts, non pertinents ou non admissibles en droit, notamment concernant la proposition d'EDENRED sur la déclaration de composition de ménage. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la différence de 1,5 point entre les offres ne peut être justifiée par la motivation fournie. Il estime que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle ne respecte pas les critères fixés dans le cahier spécial des charges. L'arrêt est donc fondé et l'attribution est annulée.

Même affaire : C.E., n° 238 127, 9 mai 2017

C.E., n° 227 078, 9 avril 2014, SABBE BEDRIJF

suspension extrême urgence

motivation contradictoire · motivation insuffisante · non-sélection · procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'une décision de non-sélection fondée sur une motivation contradictoire

1. Objet du recours et faits La BVBA Sabbe Bedrijf a introduit un recours en suspension contre la décision du GO! Onderwijs de la Communauté flamande en date du 28 janvier 2014, par laquelle l'opdracht voor de réalisation des travaux du projet « Marke BS 'Het Open Groene' » a été attribuée à la bvba Art Building Company. Le recours est fondé sur une violation de la procédure d'appel d'offres, notamment une contradiction dans la motivation de la non-sélection de la BVBA Sabbe Bedrijf, qui aurait été jugée 'niet geselecteerd' pour des raisons formelles alors qu'elle aurait répondu aux critères de sélection. 2. Moyen invoqué La BVBA Sabbe Bedrijf soutient que la décision de non-sélection est fondée sur une motivation contradictoire et insuffisante, ce qui constitue une violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et des principes de motivation et de clarté. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision attaquée, invoquant l'urgence et l'existence d'un moyen sérieux susceptible de faire valoir la nullité de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le moyen est sérieux et qu'il y a urgence. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en raison de la contradiction dans la motivation de la non-sélection de la BVBA Sabbe Bedrijf, ce qui justifie l'intervention du juge administratif en matière de suspension d'urgence.

Même affaire : C.E., n° 228 507, 25 septembre 2014

C.E., n° 227 056, 7 avril 2014, Mourik

suspension extrême urgence

motivation · offre anormale · secret des marchés · procès équitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d’attribution d’un marché public

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en date du 11 février 2014, concernant le marché à durée déterminée pour les interventions urgentes, les travaux de réhabilitation et les services extérieurs. La requête a été déposée le 4 mars 2014, peu après la décision d’attribution du 11 février 2014. La partie requérante estime que la partie adverse a manqué à son obligation formelle de motivation en acceptant l’offre de nv Sita Remediation, sans fournir une motivation suffisante quant à l’appréciation des prix anormaux. La partie adverse a attribué le marché à nv Sita Remediation, qui avait soumis l’offre la plus basse régulière. 2. Moyen invoqué Le premier moyen est fondé sur une violation de l’obligation formelle de motivation prévue à l’article 5, 9° de la Loi du 17 juin 2013 et aux articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991. La partie requérante estime que la décision d’attribution est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les postes G.4.3.a, G.4.3.c et G.4.3.e, où elle soutient qu’des prix anormaux auraient été proposés. La partie adverse se réfère à l’article 10 de la même loi pour s’exempter de l’obligation de motivation complète, invoquant la nature confidentielle des données budgétaires. La partie requérante conteste que cette clause de confidentialité justifie une refus total de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en date du 11 février 2014. Cette décision résulte du constat que le premier moyen est sérieux et que la partie requérante a un intérêt suffisant à l’examén de ce moyen. La partie adverse n’a pas fourni une motivation suffisante pour l’acceptation de l’offre de nv Sita Remediation, en particulier pour les postes où la partie requérante fait valoir l’existence de prix anormaux. La clause de confidentialité prévue à l’article 10 de la Loi du 17 juin 2013 ne peut pas être utilisée pour écarter entièrement l’obligation de motivation. Le Conseil d’État estime que la partie requérante a droit à une motivation complète et suffisante de la décision, justifiant ainsi la suspension.

Même affaire : C.E., n° 227 556, 27 mai 2014

C.E., n° 226 982, 31 mars 2014, M.D.D. PHARMA

suspension extrême urgence

volmacht · offre irrégulière · délai de production

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le OCMW de Gand a attribué un marché de fourniture de médicaments et spécialités pharmaceutiques à M.D.D. Pharma. La CVBA Vooruit nr. 1 a introduit un recours en suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans l'offre de M.D.D. Pharma. Le Conseil d'Etat a tranché sur la recevabilité de ce moyen, sans examiner le fond. 2. Moyen invoqué La CVBA Vooruit nr. 1 soutient que l'offre de M.D.D. Pharma est irrégulière en raison d'une absence de volmacht pour la signature électronique de l'offre, ce qui contreviendrait aux principes de légalité et d'égalité. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le moyen invoqué n'est pas sérieux. Il rappelle que la volmacht peut être produite après le dépôt de l'offre, et que l'absence de document joint à l'offrite n'empêche pas l'attribution. La suspension n'est donc pas justifiée. Le recours en suspension est rejeté pour insuffisance de moyens.

C.E., n° 226 921, 27 mars 2014, Significant GFK

Motivations · Rapport d'attribution · Décision d'attribution · Motivation · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes du rapport d'attribution et de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché perceel 2 au NV Significant GFK par décision en date du 20 octobre 2010. Le 7 mars 2011, elle retire cette décision en invoquant une erreur de calcul dans le gunningsverslag et une motivation insuffisante. La requérante soutient que la décision d’attribution a été prise sans tenir compte de ses observations écrites et qu’elle n’a pas été informée de manière claire des raisons de la révision. 2. Moyen invoqué La requérante estime que la décision d’attribution a été prise sans respecter la obligation de motivation, en particulier en ne pas s’appuyer sur les échanges écrits avec les candidats et en ne pas motiver la révision du gunningsverslag. Elle invoque le principe de sécurité juridique et le droit à un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État considère que la décision d’attribution a été motivée de manière suffisante, notamment par le gunningsverslag et les échanges écrits. Il estime que la requérante n’a pas démontré qu’elle a été privée d’un recours effectif ou que la décision d’attribution manquait de motivation. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 212 601, 11 avril 2011

C.E., n° 226 922, 27 mars 2014, ELLYPS

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Contradiction des motifs · Motivation adéquate · Article 3 loi 29 juillet 1991 · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante et contradiction dans les motifs de l'irrégularité d'une offre

1. Objet du recours et faits La société ELLYPS attaque la décision du 28 novembre 2013 par laquelle la SCRL CENTR'HABITAT a rejeté son offre au titre d'irrégulière. Le Conseil d'Etat retient deux motifs : (1) l'absence de montant global des honoraires, jugée irrégularité substantielle, et (2) les réserves sur les délais d'exécution. Le requérant soutient que la motivation est insuffisante, contradictoire, inadéquate et manque de fondement juridique. La partie adverse réplique que la motivation est adéquate et non contradictoire. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision attaquée ne respecte pas l'obligation de motivation formelle imposée par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Il y a contradiction interne : d'une part, l'acte constate que l'offre est régulière pour pouvoir l'analyser dans sa globalité, mais d'autre part, il la juge irrégulière pour une irrégularité substantielle d'analyse formelle. La motivation n'est pas adéquate car elle ne justifie pas pourquoi les délais proposés sont irréalistes ni pourquoi l'absence de montant global est substantielle. La jurisprudence exige une motivation claire, cohérente et adéquate, ce qui n'est pas le cas ici. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée présente une contradiction interne : elle d'abord considère l'offre régulière pour pouvoir l'analyser, puis la juge irrégulière pour une irrégularité substantielle d'analyse formelle. Cette évolution n'est pas motivée. De plus, les réserves sur les délais d'exécution sont évoquées de manière générale sans justification concrète, ce qui ne satisfait pas l'obligation de motivation formelle. Le moyen est donc déclaré sérieux et fondé. La suspension est ordonnée pour protéger l'intérêt de la requérante.

C.E., n° 226 834, 20 mars 2014, SUSTAINABLE ENERGY-SERVICES

annulation

Motivation formelle · Transparence · Critères d'évaluation · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation de motivation formelle et manque de transparence

1. Objet du recours et faits La requérante n'a reçu qu'un 'draft' du rapport d'analyse et non la décision finale. Elle estime que les motifs de la décision ne sont pas motivés de manière pertinente, notamment pour le critère de la qualité des services et le planning. Elle dénonce une évaluation subjective et non objective. 2. Moyen invoqué Le moyen critique le refus de transmettre la version définitive du rapport et la motivation insuffisante des critères d'évaluation. Il soutient que l'administration a violé l'obligation de motivation formelle et le principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. La requérante a reçu la version définitive du tableau d'analyse le 10 novembre 2010, lui permettant de connaître les motifs. Elle ne démontre pas qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Le Conseil d'Etat ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'administration.

C.E., n° 226 746, 13 mars 2014, STUER-EGGHE

annulation

erreur de droit · principes fondamentaux · transparence · égalité des offres · procédure irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation de la décision d’attribution du marché aux botsabsorbeurs

1. Objet du recours et faits Le 21 décembre 2011, le Vlaamse Gewest a déclaré l’offre de la BVBA Stuer-Egghe irrégulière et a attribué le marché aux botsabsorbeurs à la NV Arisco. La décision a été notifiée le 10 janvier 2012. La BVBA Stuer-Egghe a saisi le Conseil d’État en annulation, soutenant que l’offre avait été mal jugée et que la procédure avait été injuste. 2. Moyen invoqué La BVBA Stuer-Egghe soutient que la décision d’attribution du marché, basée sur une offre déclarée irrégulière, est fondée sur une erreur de droit et viole les principes de transparence et d’égalité. Elle demande l’annulation de la décision et la nullité de l’attribution à la NV Arisco. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision attaquée. Il constate que la procédure d’attribution n’a pas respecté les principes fondamentaux de la commande publique, notamment l’égalité des offres et la transparence. La décision d’attribution est donc illégale et doit être annulée. La NV Arisco doit cesser toute poursuite de l’exécution du marché.

Même affaire : C.E., n° 218 185, 23 février 2012 ; C.E., n° 227 156, 23 avril 2014

C.E., n° 226 597, 3 mars 2014, ARCHITECTURE DESIGN ENVIRONNEMENT, SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE D’ARCHITECTURES STRYCKMAN MARC

suspension extrême urgence annulation

procédure négociée · motivation insuffisante · contradiction avec arrêt précédent · offre incertaine · comparaison incomplète

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision de la procédure négociée avec publicité et motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché à B-Architecten

1. Objet du recours et faits Le Port de Bruxelles a attribué le marché à B-Architecten via une procédure négociée avec publicité. La décision d'attribution du 20 décembre 2013 est attaquée. Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment une violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 225.751 du 9 décembre 2013, ainsi que des manquements à la motivation et à l'égalité entre soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution du 20 décembre 2013 est illégale car elle repose sur une motivation contradictoire avec les éléments du dossier et avec l'arrêt n° 225.751 du 9 décembre 2013. Elles soulignent que l'offre de B-Architecten contenait des incertitudes importantes, notamment sur les coûts de construction, et que le Port n'a pas procédé à une comparaison effective et objective des offres. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution du 20 décembre 2013 est motivée de manière insuffisante et contredit les éléments du dossier. Il estime que la suspension de l'exécution de la décision est justifiée pour éviter des préjudices irreparables. Par conséquent, il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du 20 décembre 2013.

Même affaire : C.E., n° 231 983, 23 juillet 2015

C.E., n° 226 228, 27 janvier 2014, ADVIESBUREAU VOOR BODEMONDERZOEK

suspension extrême urgence

Motivation · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Sécurité juridique · Droit à un procès équitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'annulation

1. Objet du recours et faits L'ABO critique la décision d'annulation pour manque de motivation, invoquant les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et le principe général de droit à un procès équitable. Elle estime que la décision ne respecte pas les obligations de motivation. 2. Moyen invoqué L'ABO soutient que la décision d'annulation ne respecte pas les obligations de motivation en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et du principe général de droit à un procès équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la décision d'annulation est motivée et que les arguments de l'ABO ne sont pas fondés. Il ne constate pas de violation des obligations de motivation ni du principe de sécurité juridique. Le moyen est non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 228 378, 16 septembre 2014

C.E., n° 226 098, 15 janvier 2014, AIR LIQUIDE BENELUX

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · motivation insuffisante · critères d'attribution · comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réévaluation de la comparaison des offres et motivation insuffisante dans l'attribution du marché d'azote liquide

1. Objet du recours et faits L'Université de Liège a attribué le marché public pluriannuel de fournitures d'azote liquide au Centre Spatial Liège à la société AIR PRODUCTS. La société AIR LIQUIDE BENELUX, requérante, conteste cette décision, arguant d'une erreur manifeste d'appréciation dans la vérification du prix de l'offre d'Air Products, jugé anormalement bas. Elle souligne également une motivation insuffisante quant à la comparaison effective des offres et la transparence des critères d'attribution. L'extrême urgence est invoquée pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Le premier moyen de la requérante est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation dans la vérification du prix de l'offre d'Air Products, jugé anormalement bas. Le deuxième moyen critique la motivation insuffisante de la décision, notamment sur la base des critères d'attribution et de la comparaison effective des offres. Le Conseil d'Etat considère que la première branche du premier moyen n'est pas sérieuse, car les justifications fournies par Air Products sont jugées suffisantes. La seconde branche du premier moyen est reconnue sérieuse, car la motivation de la décision est jugée inadéquate et lacunaire. Le second moyen est également rejeté, car les critères d'attribution étaient clairement définis et les soumissionnaires étaient informés des éléments d'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à AIR PRODUCTS, en raison de la motivation insuffisante de la décision, notamment sur la base des critères d'attribution et de la comparaison effective des offres. La suspension est ordonnée pour permettre une réévaluation approfondie de la décision, en tenant compte des éléments manquants dans la motivation.

Même affaire : C.E., n° 228 703, 7 octobre 2014

C.E., n° 226 057, 14 janvier 2014, Van Hool

suspension extrême urgence

urgence extrême · irrégularité évaluation offres · critère biodiesel B30 · violation motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché de fourniture de 105 bus électriques hybrides au VDL Bus Roeselare. La NV Van Hool, autre participant au concours, demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans l’évaluation des offres, notamment le critère de biodiesel B30. 2. Moyen invoqué La NV Van Hool soutient que la décision d’attribution est illégale car la Vlaamse Vervoermaatschappij a mal évalué sa proposition concernant le B30, ce qui constituerait une violation de la motivation et de la diligence. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision jusqu’à sa décision en substance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le moyen est sérieux et qu’il y a urgence extrême. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution jusqu’à ce que la question de fond soit tranchée. La suspension est justifiée par le risque de dommage irréparable si l’attribution est maintenue en l’état.

Même affaire : C.E., n° 227 945, 1 juillet 2014

C.E., n° 226 057, 14 janvier 2014, Van Hool

suspension extrême urgence

prejudice irreparable · motivation insuffisante · critère qualité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de 105 bus électriques hybrides

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché de 105 bus électriques hybrides à VDL Bus Roeselare. La NV Van Hool, autre participant au concours, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des griefs sérieux sur la motivation de la décision de gouvernement. Le Conseil d'Etat juge que les griefs sont sérieux et que la suspension est justifiée pour éviter un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué La NV Van Hool soutient que la décision d'attribution est mal motivée, notamment sur le critère de qualité concernant l'utilisation de biodiesel B30. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, invoquant un préjudice sérieux et difficile à réparer. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les griefs de la NV Van Hool sont sérieux, notamment sur la question du B30. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en raison d'un préjudice difficilement réparable si l'attribution est maintenue.

Même affaire : C.E., n° 227 945, 1 juillet 2014

C.E., n° 225 990, 8 janvier 2014, AXIMA CONTRACTING

annulation

Motivation formelle · Article 21bis · Article 25 · Rapport d'évaluation · Droits des requérants

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le 8 janvier 2010, le Ministre des Finances attribue le marché à SPIE BELGIUM. Les requérantes contestent la motivation de la décision, arguant qu'elle ne contient pas l'analyse complète des offres ni les échanges avec le soumissionnaire. Elles soulignent que le rapport d'évaluation n'est pas mentionné dans la décision, ce qui les empêche de comprendre les raisons de l'attribution. 2. Moyen invoqué Le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté l'obligation de motivation formelle en ne mentionnant pas le rapport d'évaluation et en ne justifiant pas suffisamment la régularité de l'offre retenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen non fondé. Il rappelle que l'article 21bis ne s'applique pas aux marchés non soumis à la publicité européenne, et que les requérantes ont pu consulter le dossier, y compris le rapport d'évaluation, lors de la réunion du 4 février 2010. La décision contient les éléments nécessaires à la motivation.

C.E., n° 225 728, 5 décembre 2013, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL

suspension extrême urgence

Urgence extrême · Aide d'État · Principe de l'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution des travaux de dragage de profondissement

1. Objet du recours et faits La NV Ondernemingen Jan De Nul, en association avec d'autres entreprises constituant le THV Verdieping H4H, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par le Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen le 14 octobre 2013, par laquelle l’ordre de travaux de dragage de profondissement a été attribué à Martens & Van Oord. La demande est fondée sur des violations de la réglementation européenne et belge, notamment l’article 39 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de légality. Les parties soutiennent que l’attribution n’a pas suivi la procédure de marché publique, qu’il y a eu une concurrence injuste par la facilitation du dépôt De Slufter aux Pays-Bas, et que la décision d’OVAM relative au transport transfrontalier de déchets était illicite. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté ses obligations en vertu de la loi du 24 décembre 1993 et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le choix de la procédure de marché public, la comparaison des offres et le respect du principe d’égalité. Elle soutient que la décision d’OVAM relative au transport transfrontalier de déchets était illicite et a entraîné une concurrence injuste. Elle allègue également que le choix de Martens & Van Oord n’était pas justifié, car le pouvoir adjudicateur n’a pas garanti une transparence et une concurrence suffisantes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il estime que aucun des moyens n’est sérieux et que les conditions de suspension ne sont pas remplies. La demande est rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les exceptions de la partie adverse. Les frais de la procédure sont à la charge de la partie requérante.

C.E., n° 225 329, 4 novembre 2013, AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS

suspension extrême urgence

urgence extrême · prejudice irreparable · interet public

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'association PROCONTROL demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de l'entretien des fontaines au Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest. Le Conseil d'État ordonne la suspension en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de protéger l'intérêt public. 2. Moyen invoqué PROCONTROL soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères de sélection établis et ne motive pas suffisamment les raisons du choix de l'entreprise Elec DVC. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate l'urgence extrême et la nécessité de protéger l'intérêt public. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en attendant le tranché du fond par le tribunal administratif. La suspension est justifiée par le risque de préjudice irreparable si l'exécution continue.

Même affaire : C.E., n° 229 190, 18 novembre 2014

C.E., n° 225 329, 4 novembre 2013, AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS

suspension extrême urgence

urgence · balance des intérêts · qualification technique · risque de dommages irréparables

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché aux fontaines

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué un marché d'entretien et de rénovation des fontaines au plus offrant. La société Automatic Spraying Systems conteste la validité de cette décision, notamment sur la base de la qualification technique des candidats. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence et le risque de dommages irréparables. 2. Moyen invoqué La société soutient que l'administration n'a pas procédé à une évaluation sérieuse des références techniques des candidats, notamment en ce qui concerne l'expérience dans l'entretien des fontaines. Elle invoque l'article 19 du RDB du 8 janvier 1996 et le principe de sécurité. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, invoquant l'urgence et le risque de dommages irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux susceptibles d'entacher la décision, et risque de dommage irréparable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner le fond du moyen, car les conditions de suspension sont présentes.

Même affaire : C.E., n° 229 190, 18 novembre 2014

C.E., n° 225 329, 4 novembre 2013, AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS

suspension extrême urgence

urgence · balance des intérêts · qualification technique · risque de dommages irréparables

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché aux fontaines

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué un marché d'entretien et de rénovation des fontaines au plus offrant. La société Automatic Spraying Systems conteste la validité de cette décision, notamment sur la base de la qualification technique des candidats. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence et le risque de dommages irréparables. 2. Moyen invoqué La société soutient que l'administration n'a pas procédé à une évaluation sérieuse des références techniques des candidats, notamment en ce qui concerne l'expérience dans l'entretien des fontaines. Elle invoque l'article 19 du RDB du 8 janvier 1996 et le principe de sécurité. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, invoquant l'urgence et le risque de dommages irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux susceptibles d'entacher la décision, et risque de dommage irréparable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner le fond du moyen, car les conditions de suspension sont présentes.

Même affaire : C.E., n° 229 190, 18 novembre 2014

C.E., n° 225 329, 4 novembre 2013, AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS

suspension extrême urgence

urgence · balance des intérêts · qualification technique · référence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché aux fontaines

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué un marché d'entretien et de rénovation des fontaines au plus offrant. La société Automatic Spraying Systems conteste la validité de cette décision, notamment sur la base de la qualification technique des candidats. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence et le risque de dommages irréparables. 2. Moyen invoqué La société soutient que l'administration n'a pas procédé à une évaluation sérieuse des références techniques des candidats, notamment en ce qui concerne l'expérience dans l'entretien des fontaines. Elle invoque l'article 19 du RDB du 8 janvier 1996 et le principe de sécurité. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, invoquant l'urgence et le risque de dommages irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux susceptibles d'entacher la décision, et risque de dommage irréparable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner le fond du moyen, car les conditions de suspension sont présentes.

Même affaire : C.E., n° 229 190, 18 novembre 2014

C.E., n° 214 047 du 22 juin 2011 et n° 225 211 du 23 octobre 2013, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Défaut de motivation · Excès de pouvoir · Article 25 et 110 arrêté royal 8 janvier 1996 · Livre IIbis loi 24 décembre 1993 · Principe de minutie · Principe d'égalité · Dossier incomplet

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de l'écartement d'une offre pour prix anormalement bas et égalité de traitement entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La requérante, soumissionnaire évincée d'un marché public de travaux attribué par adjudication publique, conteste les décisions par lesquelles le pouvoir adjudicateur a écarté son offre comme irrégulière pour prix anormalement bas non justifiés, singulièrement au poste 1 du chapitre 10 (installations électriques et de régulation) et au poste 1 du chapitre 8 du métré récapitulatif. Elle avait été invitée à justifier 173 prix. Elle reproche aux parties adverses de ne pas lui avoir communiqué les motifs précis de l'écartement, de s'être fondées sur un dossier incomplet (rapport de l'auteur de projet et lettre du bureau G.E.I.), d'avoir statué sur la base d'un rapport ancien de plusieurs mois, et d'avoir traité différemment ses justifications et celles des sociétés LIXON, ACH et THIRAN. Elle invoque également une contradiction entre la lettre du 22 février 2011 demandant le maintien des prix et la décision du 25 mai 2011 écartant son offre, ainsi que le fait que les parties adverses ne se seraient pas inquiétées de prix anormalement élevés présentés par d'autres soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Violation de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, notamment ses articles 25 et 110, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du Livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 et des principes généraux de bonne administration, en ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, reposeraient sur un dossier incomplet, procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une contradiction dans les motifs, et méconnaîtraient l'égalité de traitement entre soumissionnaires dans l'appréciation des justifications de prix anormalement bas. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 214 047 du 22 juin 2011, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère, prima facie, qu'il n'est pas établi que l'appréciation du caractère anormal des prix reposerait sur des éléments inexacts, que la méthode d'analyse relève de l'opportunité, que les justifications de la société ACH CONSTRUCT ont pu être jugées acceptables sur la base du rapport conjoint de l'auteur de projet et du bureau d'études, que celle de la société THIRAN a été écartée, et qu'aucune erreur manifeste n'a été commise en acceptant la réponse de la société LIXON qui faisait état d'une simple permutation entre deux montants sans incidence sur le prix global. Le Conseil d'État ajoute qu'en adjudication publique, il n'incombe pas au pouvoir adjudicateur de requérir la justification de prix anormalement élevés, ceux-ci n'étant pas de nature à compromettre la bonne fin de l'ouvrage, de sorte que l'absence de pareille demande ne constitue pas une discrimination. Aucun des moyens n'étant jugé sérieux, la demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 225 211 du 23 octobre 2013, statuant au contentieux de l'annulation, le Conseil d'État rejette le recours. Sur la critique tirée du dossier incomplet, il relève que les décisions attaquées reproduisent les quatre premières pages du rapport d'analyse des offres et se poursuivent par des considérations sur l'examen des prix, que la violation alléguée de l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 n'est pas établie et que les autres dispositions invoquées ne sont pas utilement invoquées. Sur la contradiction alléguée, il observe que la lettre du 22 février 2011 n'est pas une décision prise par l'organe communal compétent, les décisions sur la régularité des soumissions n'ayant été adoptées que le 25 mai 2011. Sur l'égalité de traitement, il constate que la permutation acceptée pour la société LIXON est restée sans influence sur le prix total et ne révèle aucune méconnaissance des principes invoqués, et que, s'agissant du poste 1 du chapitre 10, les décisions attaquées reposent sur trois motifs principaux, dont la comparaison au devis estimatif et l'appréciation du bureau d'études sur l'importance d'un poste couvrant la totalité des installations électriques et de régulation. Il souligne que si le bureau d'études RESO a constaté que des justificatifs manquaient pour une dizaine de postes jugés non significatifs, le bureau d'études G.E.I. n'a pas admis les explications de la requérante pour ce poste significatif, tandis que l'explication de la société LIXON a pu être considérée comme admissible, sans méconnaissance du principe d'égalité de traitement. Le moyen est rejeté dans l'ensemble de ses branches et la requête en annulation est rejetée.

C.E., n° 225 155, 21 octobre 2013, SOCIETE GENERALE DE PLANTATION

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 3 loi 29 juillet 1991 · Minutie de l'administration · Stéréotypie · Manque de précision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante et manquement à l'obligation de motivation formelle

1. Objet du recours et faits La requérante reproche à la SOFICO d'avoir manqué de motivation formelle dans sa décision d'attribution, en ne précisant pas clairement les raisons pour lesquelles elle a considéré l'offre de VIABUILD SUD comme acceptable. Elle souligne que la motivation est vague, stéréotypée et ne permet pas un contrôle juridictionnel effectif. La requérante invoque l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, qui exige que les actes administratifs soient motivés de manière adéquate. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de la SOFICO est insuffisamment motivée, car elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a rejeté le grief d'anormalité et ne fait pas référence à la jurisprudence pertinente. Elle reproche à la SOFICO d'avoir utilisé une formulation stéréotypée et d'avoir omis de mentionner les voies de recours ouvertes à l'encontre de sa décision. Elle invoque l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, qui impose une motivation formelle adéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté le deuxième moyen, estimant que la motivation de la décision est suffisante. Il a souligné que la mention 'Etant donné l'écart entre la soumission la plus basse et l'estimation de l'administration' est suffisante pour comprendre que la SOFICO a rejeté le grief d'anormalité sur la base de l'estimation rectifiée par le Bureau des prix. Le Conseil a également rappelé que la référence à la jurisprudence n'est pas obligatoire et que l'absence de mention des voies de recours n'affecte pas la légalité de la décision, car celle-ci comporte un encadré intitulé 'voies de recours'.

C.E., n° 224 945, 2 octobre 2013, G4S TRAINING SERVICES

annulation

Procédure négociée avec publicité · Décision d'attribution · Droit de réparation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de formation gardiens de la paix à B.A. Consultants

1. Objet du recours et faits Le 18 septembre 2009, l'Ecole régionale d'administration publique (ERAP) publie un avis de marché pour l'organisation d'une formation de gardiens de la paix. Le 13 novembre 2009, le conseil d'administration de l'ERAP décide d'attribuer le marché à la société B.A. Consultants. Le 19 novembre 2009, la requérante G4S Training Services reçoit une notification informant qu'elle n'a pas été retenue, bien qu'elle ait été informée qu'elle avait une offre sérieuse et intéressante. Le 19 novembre 2009, l'ERAP notifie officiellement l'attribution à B.A. Consultants et transmet à G4S une note comparative des offres. 2. Moyen invoqué G4S Training Services soutient que la décision d'attribution du marché à B.A. Consultants est illégale car elle n'a pas respecté les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché. Elle invoque notamment un différentiel financier et une note méthodologique plus favorable à l'offre concurrente, sans que ces éléments ne soient justifiés dans les documents transmis. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours pour insuffisance de moyens. Il constate que la requérante n'a pas établi que la décision d'attribution avait été prise sans respecter les critères d'évaluation ou en violation du principe de transparence. Il rappelle que la décision d'attribution repose sur une évaluation globale des offres, dans laquelle des éléments subjectifs comme la rigueur méthodologique peuvent avoir une importance déterminante. Le Conseil d'Etat conclut que la requérante n'a pas fait valoir un grief fondé et que la décision attaquée est donc valable.

Même affaire : C.E., n° 198 612, 7 décembre 2009

C.E., n° 224 930, 2 octobre 2013, ESCO BENELUX

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Principe de droit patere legem

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle : défaut de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La décision d'attribution ne contient pas de motivation suffisante sur la sélection qualitative et les critères d'évaluation. ESCO BENELUX invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et le principe général de droit patere legem. 2. Moyen invoqué ESCO BENELUX soutient que la décision d'attribution manque de motivation quant à la sélection qualitative et l'évaluation des offres, ce qui est contraire aux exigences de la loi et du principe général de droit patere legem. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat ne traite pas spécifiquement ce moyen dans l'arrêt, mais il invalide la décision sur d'autres bases, notamment la sélection qualitative. Il est donc implicitement retenu que la décision manque de motivation, ce qui justifie son annulation.

Même affaire : C.E., n° 229 042, 4 novembre 2014

C.E., n° 224 399, 26 juillet 2013, GESTANET

suspension annulation

Réfection · Nouvel examen des offres · Motivation formelle · Cotation aléatoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure de réfection et nouvel examen des offres

1. Objet du recours et faits La Société GESTANET attaque la décision du 21 juin 2013 qui attribue le marché aux sociétés A.I.R.A. cleaning services et H2O S.P.R.L. Elle soutient que la décision du 21 juin 2013 ne constitue qu'un 'toilettage' de la décision du 19 avril 2013, sans nouvel examen des offres. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation des principes généraux du droit. La partie adverse réplique que une nouvelle analyse des offres a bien eu lieu, comme le montre la motivation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La Société GESTANET soutient que la décision du 21 juin 2013 ne repose pas sur un nouvel examen des offres, mais sur un simple 'toilettage' de la décision précédente. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation des principes généraux du droit. La partie adverse réplique que la décision du 21 juin 2013 repose sur une nouvelle analyse des offres, comme le montre la motivation formelle de cette décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen comme non sérieux. Il constate que la décision du 21 juin 2013 repose sur une nouvelle analyse des offres, comme en témoigne la motivation formelle de cette décision. Il en conclut que la requérante ne peut pas être suivie dans son assertion selon laquelle il n'y aurait pas eu de nouvel examen des offres.

C.E., n° 224 367, 15 juillet 2013, ARTES DEPRET

suspension extrême urgence

irrégularité évaluation · critères d'attribution · appel d'offres · droit public · contrat public

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision d'une décision d'attribution de marché public sur la base d'irrégularités dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits L'artiste NV Artes Depret demande la suspension de la décision par laquelle le Vlaams Gewest a attribué le marché de l'habour d'Ostende aux travaux de finition des digues. Elle soutient que l'attribution a été faite à une autre entreprise alors que sa propre offre était plus avantageuse et conforme aux critères d'évaluation. Elle invoque l'urgence extrême pour demander la suspension de l'exécution de la décision. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la décision d'attribution en invoquant notamment l'absence de respect des critères d'évaluation et l'application incorrecte des règles d'appel d'offres. Le Conseil d'Etat juge ce moyen non sérieux, car il n'est pas établi que la décision d'attribution porte atteinte à des droits fondamentaux ou qu'elle soit manifestement illégale, ni qu'elle soit d'une telle gravité qu'elle nécessite une suspension immédiate pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen et refuse la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il considère que les griefs soulevés ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une telle mesure d'urgence, surtout en l'absence de preuve d'un préjudice immédiat et irréparable. La procédure d'appel d'offres a été menée conformément aux règles, et l'attribution a été rendue sur la base d'une évaluation objective et transparente.

C.E., n° 224 229, 3 juillet 2013, VANAS ENGINEERING

suspension extrême urgence

irrégularité technique · motivation insuffisante · principe de non-arbitraire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision d’une décision d’attribution de marché public fondée sur une irrégularité technique et un défaut de motivation formelle

1. Objet du recours et faits Le Centre Hospitalier Régional de Huy a attribué un marché d'armoires de pharmacie informatisées à la société Mach4 Pharma Systems. La requérante VANAS ENGINEERING conteste la décision d'attribution, notamment sur la base de l'irrégularité technique des offres et de la violation du principe de motivation formelle. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant des irrégularités manifestes. 2. Moyen invoqué Le premier moyen, pris de la violation de l'article 110 § 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et du principe de droit 'patere legem quam ipse fecisti', soutient que l'offre de Mach4 Pharma Systems ne respecte pas les exigences techniques minimales du cahier spécial des charges, notamment en matière de niveaux de sécurité. Il estime que l'absence de ces niveaux rend l'offre irrégulière et donc nulle. De plus, il critique l'absence de motivation formelle dans la décision d'attribution, ce qui empiète sur le devoir de minutie et l'interdiction de l'arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen comme non sérieux. Il constate que l'offre de Mach4 Pharma Systems répond aux exigences techniques du cahier spécial des charges, notamment grâce à un système de détection et de clapets permettant un contrôle strict des prélèvements. Il rappelle que la procédure d'extrême urgence ne permet pas de soulever de griefs nouveaux non évidents et que la requérante n'a pas informé l'adversaire de ces critiques à l'avance. Enfin, il considère que le rapport d'examen des offres, joint à la décision, constitue une motivation suffisante au sens de la loi du 29 juillet 1991.

Même affaire : C.E., n° 225 465, 13 novembre 2013

C.E., n° 224 229, 3 juillet 2013, VANAS ENGINEERING

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Défaut de motivation · Critères d'attribution · Cotation globale · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation de motivation formelle dans la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la décision d'attribution ne contient pas de motivation suffisante quant aux cotations attribuées aux différentes offres. Elle déplore l'absence de détail sur les éléments d'appréciation ayant mené à l'attribution de points, ce qui la prive de la possibilité de vérifier la recevabilité des motifs de l'évaluation. 2. Moyen invoqué Le second moyen est fondé sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il estime que l'évaluation des offres ne peut se limiter à un classement par points sans fournir une motivation détaillée, ce qui rend l'arbitraire possible et viole le devoir de minutie. Il invoque également l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne contient que les notes attribuées par critère, sans explication suffisante sur les raisons de ces cotations. Cette absence de motivation détaillée constitue une violation de l'obligation de motivation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991. Toutefois, il estime que cette violation ne justifie pas la suspension de l'exécution, car la partie adverse n'a pas établi que les conséquences négatives de la suspension l'emportaient sur les avantages. La suspension est donc refusée.

Même affaire : C.E., n° 225 465, 13 novembre 2013

C.E., n° 224 168, 27 juin 2013, Nivelles

suspension annulation

plan de sécurité et de santé · article 30 AR 25/1/2001 · motivation insuffisante · analyse des risques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Illégalité de l'arrêté d'annulation pour insuffisance de la motivation sur la sécurité et la santé

1. Objet du recours et faits Le cahier des charges exigeait un plan de sécurité et de santé (PSS) détaillé. Le PSS joint par RAMAN contenait une analyse des risques et des mesures de prévention. L'autorité de tutelle a motivé l'annulation en disant que rien n'était dit sur l'adéquation des mesures de prévention par rapport aux risques. Le Conseil d'Etat constate que la motivation était insuffisante, mais que cela ne justifie pas l'annulation. 2. Moyen invoqué Le recourant estime que la décision d'attribution était suffisamment motivée sur la sécurité, car le PSS était joint et les pourcentages de coût consacré à la sécurité étaient conformes. L'absence d'appréciation qualitative par l'autorité de tutelle ne justifie pas l'annulation. 3. Décision du Conseil d'État Le troisième motif de l'arrêté d'annulation est infondé. L'insuffisance de la motivation ne justifie pas l'annulation de la décision. Le Conseil d'Etat rejette donc ce moyen et confirme l'annulation du marché sur les deux autres moyens fondés, mais maintient le rejet du recours en annulation.

C.E., n° 223 960, 18 juin 2013, Belfius Insurance

suspension extrême urgence

urgence · égalité · motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché d'assurance hospitalisation

1. Objet du recours et faits L’Université de Gand a attribué le marché d’assurance hospitalisation à AXA Belgium, alors que Belfius avait également soumis une offre. Belfius demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant une atteinte à ses droits à un traitement équitable et à un recours effectif. 2. Moyen invoqué Belfius soutient que la procédure d’attribution n’a pas respecté les principes d’égalité et de motivation, et que la décision d’attribution est donc illégale. Il demande la suspension de l’exécution de la décision pour protéger ses intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les moyens invoqués par Belfius sont sérieux et qu’il y a urgence. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en application de l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics.

Même affaire : C.E., n° 225 046, 10 octobre 2013

C.E., n° 223 915, 14 juin 2013, T.N.C.

suspension extrême urgence

offre non conforme · critères d'attribution · principes généraux du droit · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre non conforme et attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société T.N.C. demande la suspension de la décision attribuant un marché public à la société Neon Elite, invoquant des violations des critères d'attribution et des principes généraux du droit. La procédure est portée devant le Conseil d'Etat en référé. La décision attaquée porte sur l'attribution d'un marché public de fourniture et pose d'enseignes pour les bureaux et points poste. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères d'attribution énoncés, notamment en ce qui concerne le critère prix et le critère concept et qualité. Il invoque également des violations des articles de la Constitution et de la loi sur les marchés publics, ainsi que des principes généraux du droit d'égalité, de concurrence et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine les moyens du requerant et conclut que les deux premières branches du premier moyen sont recevables. Il constate toutefois que la motivation de la décision attaquée est insuffisante pour justifier l'attribution du marché. Toutefois, il refuse la suspension de l'exécution, estimant que la balance des intérêts ne justifie pas une telle mesure. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, mais sans porter atteinte à l'objet du marché en cours.

Même affaire : C.E., n° 227 670, 11 juin 2014

C.E., n° 223 730, 5 juin 2013, ACTIVA

annulation

Intérêt à agir · Acte attaqué · Défaut de lien

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la requête en annulation du marché

1. Objet du recours et faits ACTIVA attaque à la fois la décision d'attribution des lots 1 à 6 et la décision de conclusion du marché pour les lots 2 à 6. Le Conseil d'Etat est saisi de la première décision, mais juge la seconde décision irrecevable car elle ne constitue qu'une information relative à l'exécution de la première décision et n'est pas un acte de nature à faire grief à la requérante. 2. Moyen invoqué ACTIVA soutient que la décision de conclusion du marché pour les lots 2 à 6 est attaquable. Elle estime que cette décision est un acte de nature à faire grief à la requérante, car elle confirme l'attribution des lots litigieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge la requête irrecevable pour le surplus, car la décision de conclusion du marché ne constitue qu'une information relative à l'exécution de la décision d'attribution et n'est pas un acte de nature à faire grief à la requérante. La requête est donc irrecevable pour le surplus.

Même affaire : C.E., n° 217 091, 29 décembre 2011

C.E., n° 223 741, 5 juin 2013, GESTANET

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Comparaison effective des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société GESTANET critique la décision d'attribution du marché, jugée insuffisamment motivée. Elle estime que la décision ne respecte pas les exigences de l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, qui exige une motivation détaillée incluant les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, ainsi qu'une comparaison effective avec les autres offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution ne contient pas les motifs de droit et de fait justifiant le choix de l'offre retenue, ni une comparaison effective avec les autres offres, ce qui constitue une violation de l'article 65/5 de la loi des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la décision notifiée contient le détail des cotes attribuées et la motivation pour la requérante, mais ne fournit pas les motifs pour les autres soumissionnaires. Une telle motivation est insuffisante au regard de l'article 65/5. Le moyen est donc déclaré sérieux et le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision.

Même affaire : C.E., n° 230 231, 18 février 2015

C.E., n° 223 704, 4 juin 2013, MEDASYS

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Critères d'attribution · Transparence · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manquement à l'obligation de motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits MEDASYS estime que la décision d'attribution ne contient pas une motivation suffisante pour permettre aux soumissionnaires d'identifier les motifs ayant conduit à l'attribution du marché. Elle invoque notamment l'article 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 2. Moyen invoqué MEDASYS soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation formelle, notamment en ne précisant pas les motifs de l'attribution des notes aux différents critères d'évaluation. Elle estime que cela constitue une erreur manifeste d'appréciation et un manquement à l'obligation de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejoint la thèse de MEDASYS. Il estime que la décision d'attribution ne contient pas une motivation adéquate pour permettre aux soumissionnaires de comprendre les motifs de l'attribution des notes. Les mentions de forces et faiblesses sont trop laconiques et ne permettent pas une compréhension claire des écarts de notation. Le moyen est donc sérieux et fonde.

Même affaire : C.E., n° 227 746, 19 juin 2014

C.E., n° 223 411, 7 mai 2013, GEO MEASURING & ANALYSES

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · annexe non jointe · principe de motivation formelle · irrégularité de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Référence à une annexe non jointe dans la décision d'attribution du marché D142 à INISMA-LABOMOSAN

1. Objet du recours et faits La SOFICO attribue le marché D142 à l'association INISMA-LABOMOSAN. GEO MEASURING & ANALYSES (GMA) conteste la décision de non-sélection, invoquant notamment l'absence de motivation formelle et la référence à une annexe non jointe. L'extrême urgence est invoquée pour demander la suspension de l'exécution de la décision. 2. Moyen invoqué GMA soutient que la décision d'attribution est insuffisamment motivée car elle se réfère à une annexe non jointe, empêchant la requérante de comprendre les motifs de sa non-sélection. Elle invoque la violation de l'article 65/8 et du principe de motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution est insuffisamment motivée en raison de la référence à une annexe non jointe. Cette lacune rend la décision attaquée irrégulière au regard du principe de motivation formelle. La suspension est donc ordonnée pour permettre au juge de fond d'examiner la recevabilité et la fondation de la décision.

C.E., n° 223 393, 6 mai 2013, SPIE BELGIUM

annulation

Écart d'offre · Décision d'éviction · Offre irrégulière · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'éviction d'une offre au motif d'irrégularité

1. Objet du recours et faits SPIE BELGIUM, POWER INSTALLATION et CEGELEC (en société momentanée SPIPOLEC) ont participé à un appel d'offres pour un marché de maintenance et travaux sur les ouvrages d'art de la Région de Bruxelles-Capitale. Leur offre est rejetée le 10 février 2010 par le Ministre de la Région pour irrégularité, notamment en raison d'une mise en garde sur les prix des sous-traitants. L'administration a également attribué le marché à une autre entreprise, V.S. & E. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la décision d'éviction de leur offre est illégale car elle repose sur une justification tardive et incomplète des prix, et qu'elle n'a pas été suivie de l'attribution du marché à un autre candidat dans les conditions légales. Elles invoquent l'arrêt AMEC SPIE BELGIUM (2005) selon lequel un requérant doit avoir une chance réelle de se voir attribuer le marché pour avoir un intérêt à agir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il rappelle que la loi ne prévoit pas un droit absolu à l'annulation d'une décision d'éviction si le marché a été attribué à un autre candidat. L'intérêt au recours disparaît lorsque le marché est déjà attribué et que le requérant n'a pas attaqué cette décision dans les délais. Le délai de recours contre la décision d'attribution est expiré, et l'annulation de la décision d'éviction n'aurait pas de conséquence pratique. Le recours est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 201 743, 9 mars 2010

C.E., n° 223 253, 23 avril 2013, TRACTEBEL ENGINEERING

suspension extrême urgence

urgence extrême · prejudice irréparable · droit d'accès à la commande publique · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public en cas d'urgence extrême et de préjudice irréparable

1. Objet du recours et faits L'Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, a attribué le marché 'R30 Brugge' à Mint nv, malgré l'appel d'offres de Tractebel Engineering. Cette décision est prise après que Tractebel ait déjà commencé à préparer l'exécution du marché, y compris la réalisation de travaux préparatoires et la mise en place de plateformes numériques. Tractebel demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence extrême et un danger sérieux pour ses intérêts. 2. Moyen invoqué Tractebel soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits d'accès à la commande publique, en violation des principes de transparence et de non-discrimination. Elle invoque l'urgence extrême pour demander la suspension de l'exécution de la décision, en raison du préjudice irréparable qui lui serait causé par l'exécution immédiate du marché attribué à une autre entreprise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir vérifié l'urgence extrême et la possibilité d'un préjudice irréparable, ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché R30 Brugge en faveur de Mint nv. Cette suspension est conditionnée au respect des garanties financières et à la fourniture d'une cautionnement suffisant. Le Conseil souligne que la suspension n'affecte pas la validité de la décision d'attribution, mais permet à Tractebel de défendre sa cause dans les meilleures conditions.

Même affaire : C.E., n° 225 714, 5 décembre 2013

C.E., n° 223 139, 12 avril 2013, CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN

suspension

motivation formelle · erreur manifeste d'appréciation · contrôle juridictionnel effectif · article 65/15 loi du 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché public et droit à la suspension en référé d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits La SOFICO attribue le marché de services de bail d'entretien - brossage et curage - de la propreté le long des autoroutes du district autoroutier de Houffalize (lot 21) à la société THEIS MARCEL. La société CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN sollicite la suspension de cette décision, invoquant l'extrême urgence et le défaut de motivation formelle dans la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution n'est pas adéquatement motivée, ce qui constitue une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Elle demande la suspension de l'attribution en application de l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne contient pas une motivation formelle adéquate quant à la justification des prix de l'offre de la SPRL THEIS. Cette insuffisance de motivation empêche tout contrôle juridictionnel effectif. Par conséquent, la suspension de l'attribution est justifiée pour permettre au pouvoir adjudicateur de corriger les défauts de motivation. La requête est rejetée pour le surplus.

C.E., n° 223 139, 12 avril 2013, CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN

suspension

Motivation formelle · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Contrôle juridictionnel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle dans la décision d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La SOFICO a attribué le marché à la SPRL THEIS après avoir demandé à celle-ci de justifier ses prix. Bien que l'offre ait été initialement jugée 'globalement suspecte', les justifications fournies ont été acceptées sans motivation formelle adéquate. La requérante estime que cette décision manque de motivation formelle, ce qui la rend contraire aux exigences légales. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre un contrôle juridictionnel effectif, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la motivation formelle de la décision d'attribution est insuffisante. La décision ne permet pas de comprendre pourquoi les prix de l'offre de la SPRL THEIS ont été jugés normaux et acceptables, malgré leur caractère initialement suspect. Cette carence empêche tout contrôle juridictionnel effectif, ce qui justifie la suspension de l'attribution.

C.E., n° 222 893, 18 mars 2013, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW

suspension extrême urgence

droit d'accès à l'eau · protection des intérêts publics · procédure irrégulière · principe d'équité · prejudice irreparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de construction d'une école maternelle

1. Objet du recours et faits La demande de suspension porte sur la décision du 14 novembre 2012 par laquelle la commune de Bonheiden a attribué le marché de construction d'une école maternelle communale au nv Van Roey. L'appelante, nv De Clercq Aannemingen Bouw en Wegenbouw, soutient que cette décision est illégale car elle n'a pas été informée de la procédure d'appel d'offres sans consultation préalable et n'a pas pu participer à l'attribution. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour éviter des préjudices irreparables. 2. Moyen invoqué L'appelante invoque l'urgence extrême et le principe de protection des intérêts publics pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Elle soutient que la réalisation de la construction d'une école maternelle est urgente et que la suspension n'entraînerait pas de préjudice irreparable car d'autres solutions peuvent être envisagées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la demande de suspension est fondée sur l'urgence extrême et le risque de préjudice irreparable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution jusqu'à ce que le fond du recours soit tranché. Il considère que les intérêts publics en jeu, notamment la construction d'une école maternelle, doivent être protégés, mais que la suspension est nécessaire pour garantir un procès équitable.

C.E., n° 222 893, 18 mars 2013, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW

suspension extrême urgence

Recevabilité · Urgence · Droit d'attribution · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La commune de Bonheiden a attribué le marché de construction d’une école maternelle à la société Van Roey, alors que l’offre de la société De Clercq avait été rejetée. De Clercq demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant une urgence manifeste et un risque de préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué De Clercq soutient que la procédure d’attribution a été menée de manière irrégulière, en particulier en acceptant une offre déposée en retard, ce qui porte atteinte au principe de traitement égal des candidats et à la transparence. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, invoquant l’urgence de la réalisation de l’école et le risque de voir le projet échouer en l’absence de subventions. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la procédure d’attribution a enfreint le principe de traitement égal des candidats et le respect des délais fixés par le cahier des clauses techniques particulières. Toutefois, il ne statue pas sur la recevabilité du moyen, mais accorde la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en raison de l’urgence manifeste et du risque de préjudice sérieux pour De Clercq. La suspension est ordonnée sans que le fond du moyen soit examiné.

C.E., n° 222 840, 13 mars 2013, SYNAPS

suspension extrême urgence annulation

Attestation fiscale · Dossier complet · Principe de bonne administration · Égalité de traitement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à ABIS malgré l'absence d'attestation fiscale de SYNAPS

1. Objet du recours et faits SYNAPS a déposé une offre pour un marché public de formation informatique pour fonctionnaires. Le cahier spécial des charges exigeait une attestation fiscale (276C2) délivrée par l'administration des contributions directes. SYNAPS n'a pas joint cette attestation au dossier. La partie adverse a rejeté l'offre de SYNAPS pour manque de documents, tout en attribuant le marché à ABIS. SYNAPS soutient que l'administration a elle-même délivré l'attestation et qu'elle n'a pas été invitée à compléter son dossier. 2. Moyen invoqué SYNAPS soutient que la décision d'attribution à ABIS est illégale car elle repose sur une erreur matérielle et une application erronée du cahier spécial des charges. Elle invoque le principe de bonne administration, la violation du devoir de minutie, et le principe d'égalité de traitement. Elle souligne que l'administration a elle-même délivré l'attestation et n'a pas respecté le processus d'examen des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les deux moyens. Il estime que l'article 72, §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 n'oblige pas le pouvoir adjudicateur à inviter un soumissionnaire à compléter son dossier. L'obligation incombe au soumissionnaire. La motivation de la décision est jugée claire, adéquate et suffisante. Aucune violation des principes généraux de bonne administration ou du cahier spécial des charges n'est constatée.

C.E., n° 222 725, 5 mars 2013, Fire Technics

suspension extrême urgence

procédure d'attribution · vice de forme · délai contentieux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision de non-sélection dans une procédure de marché de tankwagen

1. Objet du recours et faits La commune de Lochristi a rejeté l'offre de Fire Technics pour l'achat d'une tankwagen 12.000 liter destinée à la brigade de pompiers. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2013, estimant que la requérante a introduit sa demande dans le délai et que les conditions de suspension sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux susceptibles d'annuler la décision, et danger d'un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que la commune a violé l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996 en imposant une période de référence de deux ans au lieu de trois ans pour les références techniques, ce qui limite la concurrence. Elle invoque également le défaut de motivation de la décision de non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si trois conditions sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux, et danger d'un préjudice irréparable. Il constate que Fire Technics a introduit sa demande dans le délai et que les conditions de suspension sont remplies. Il annule la décision de non-sélection pour vice de forme et ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 225 048, 10 octobre 2013

C.E., n° 222 690, 28 février 2013, VAN ROBAYS

suspension extrême urgence

motivation · obligation de motivation · droit d'accès · transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Obligation de motivation dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits Les requérants critiquent la décision d'attribution pour manque de motivation, en particulier concernant la vérification de la validité de l'offre d'Aswebo et la différence de traitement avec leur propre offre. Ils estiment que la décision ne contient pas les éléments nécessaires pour comprendre les raisons de la non-acceptation de leur offre. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent que la décision soit annulée pour manquement à l'obligation de motivation, en vertu de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. Ils estiment que la décision ne contient pas les éléments nécessaires pour comprendre les raisons de la non-acceptation de leur offre, ce qui les prive de leur droit à un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant qu'il n'est pas sérieux. Il rappelle que la motivation doit être suffisante pour permettre au recourant de comprendre les raisons de la décision, mais ici, les moyens invoqués ne sont pas considérés comme sérieux. La décision d'attribution est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 229 202, 18 novembre 2014

C.E., n° 222 651, 27 février 2013, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS

suspension extrême urgence

Attribution concurrente · Égalité entre soumissionnaires · Excès de pouvoir · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits L'IGRETEC a attribué le marché à la société BEMAT, alors que la requérante étaitime avoir été exclue sans justification valable. Elle soutient que l'attribution à BEMAT constitue une violation des principes d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'égalité entre soumissionnaires, affirmant que l'IGRETEC n'a pas justifié l'attribution à BEMAT et a manqué de transparence dans son traitement des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'IGRETEC avait un pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des offres, et que l'attribution à BEMAT était justifiée par des critères techniques et économiques valables. La requérante n'a pas démontré qu'il y avait eu une violation de l'égalité entre soumissionnaires.

C.E., n° 222 634, 26 février 2013, AEG Belgium

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Décision motivée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la décision d'attribution n'était pas motivée de manière formelle, contrairement à l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle souligne que la notification initiale ne contenait pas la décision motivée et que seule une lettre de motivation sommaire a été fournie plus tard. Le SIAMU répond que la décision a été prise le 28 décembre 2012 et que la requérante a reçu la motivation le 9 janvier 2013, dans les délais légaux. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution n'était pas motivée de manière formelle et que la notification initiale ne respectait pas les exigences de l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Le SIAMU répond que la décision a été prise avant la fin du délai de 15 jours et que la motivation a été fournie dans les délais légaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution a été prise le 28 décembre 2012 et que la motivation a été fournie le 9 janvier 2013, dans les délais légaux. Il considère que la motivation est suffisante et que le troisième moyen n'est pas fondé.

Même affaire : C.E., n° 228 704, 7 octobre 2014

C.E., n° 222 421, 7 février 2013, VISION4HEALTH BELGIUM

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 29 juillet 1991 · Irrégularité substantielle · Décision motivée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Vision4Health soutient que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle argue que la décision ne répond pas aux exigences légales en matière de motivation. La société invoque l'article 65/8 et 65/11 de la loi du 24 décembre 1993 pour contester la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Vision4Health soutient que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée et que la motivation formelle est inadéquate. Elle argue que la décision ne répond pas aux exigences de l'article 29 juillet 1991. La partie adverse répond que la décision est formellement motivée et que les motifs invoqués sont clairs et pertinents. Elle souligne que la motivation est adéquate et que la décision est conforme à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que la motivation formelle d'un acte administratif doit être adéquate et pertinente. Toutefois, une erreur manifeste d'appréciation ne justifie pas systématiquement une violation de l'obligation de motivation. La décision d'attribution est formellement motivée et les motifs invoqués sont clairs et pertinents. La jurisprudence du Conseil d'Etat est claire : une violation de l'article 29 juillet 1991 ne peut être invoquée à défaut d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision d'attribution est donc motivée de manière adéquate.

C.E., n° 222 342, 1 février 2013, FLOW

suspension extrême urgence

urgence · dommage irréparable · erreur calcul coûts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Flow demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2012 par laquelle la commune de Rumst a attribué le marché des lecteurs de plaques d'immatriculation à Belgacom. Elle invoque l'urgence et le risque de dommage irréparable si l'attribution reste exécutée. 2. Moyen invoqué La NV Flow soutient que la décision d'attribution est illégale car la commune a commis une erreur dans le calcul des coûts de transmission des données, ce qui a entraîné une mauvaise évaluation de l'offre la plus avantageuse. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen est fondé et que les conditions de la suspension sont remplies : urgence, risque de dommage irreparable, et moyens sérieux susceptibles d'annuler la décision. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

C.E., n° 222 357, 1 février 2013, VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING

annulation

Refus implicite d'attribuer · Pouvoir discretionnaire · Marge d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à Somati Vehicles et refus implicite d'attribuer le marché à Vanassche

1. Objet du recours et faits Le 7 juillet 2010, le collège des bourgmestre et échevins de Wevelgem attribue le marché à la S.A. Somati Vehicles. La requérante, Vanassche Firefighting Engineering, soutient qu'elle aurait dû être attribué le marché, car sa soumission était la plus avantageuse. Elle invoque un moyen spécifique visant le refus implicite d'attribuer le marché à sa faveur, malgré le classement final de Somati Vehicles. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la soumission de Somati Vehicles est entachée d'une nullité substantielle et que, compte tenu de toutes les circonstances, l'autorité n'avait pas d'autre option que de lui attribuer le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le deuxième moyen de la requérante vise spécifiquement le refus implicite d'attribuer le marché à sa faveur. Il examine si, eu égard à toutes les circonstances, l'autorité n'avait pas d'autre option que d'attribuer le marché à la requérante. Cette analyse implique une appréciation sur la marge d'appréciation discrétionnaire de l'autorité et la nullité de la soumission de Somati Vehicles. Le Conseil d'État ordonne un complément d'instruction pour examiner ce moyen.

C.E., n° 222 358, 1 février 2013, ALGEMENE BOUWONDERNEMING DILLEN

annulation

Critères d'attribution · Appel d'offres · Décision d'attribution · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de réaménagement des bureaux d'accueil de la police locale d'Anvers - Lot I

1. Objet du recours et faits La Ville d'Anvers a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'un nouveau concept d'aménagement dans 18 bureaux d'accueil de la police locale. Le lot I concernait l'aménagement. La S.P.R.L. Algemene Bouwonderneming Dillen a déposé une offre. Le collège des bourgmestre et échevins a attribué le lot I à la S.A. Vanhout en Zonen avec un score de 62,5%, tandis que la requérante a obtenu le deuxième score avec 60%. La décision d'attribution a été notifiée le 14 juillet 2010. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle aurait dû être attribuée le marché car sa proposition était économiquement plus avantageuse et qu'elle avait obtenu le meilleur score. Elle invoque une erreur dans l'évaluation des critères d'attribution et une violation de la réglementation en vigueur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a été classée deuxième et que la décision d'attribuer le marché à Vanhout en Zonen est fondée sur une évaluation correcte des critères. Le recours contre la décision d'attribution est rejeté. Cependant, le Conseil d'État examine également le recours contre le refus implicite d'attribuer le marché à la requérante. Il estime que ce dernier peut être examiné si le requérant invoque un moyen qui aboutit à la constatation que l'autorité n'avait pas d'autre option que de l'attribuer. L'exception de recevabilité est rejetée et l'affaire est renvoyée à une chambre spéciale pour un complément d'instruction.

C.E., n° 222 358, 1 février 2013, ALGEMENE BOUWONDERNEMING DILLEN

annulation

Refus implicite · Attribution d'un marché · Pouvoir discrétionnaire · Critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Refus implicite d'attribuer le marché - Recours supplémentaire

1. Objet du recours et faits La requérante attaque à la fois la décision d'attribuer le marché à Vanhout en Zonen et le refus implicite de lui attribuer le marché. Elle soutient qu'elle aurait dû être retenue en première position et que la procédure n'aurait pas été respectée. 2. Moyen invoqué La requérante invoque deux moyens pour démontrer qu'elle aurait dû être attribuée le marché. Elle conteste l'évaluation des critères et la rigueur de la procédure suivie par l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine si le recours contre le refus implicite est recevable. Il estime que ce type de recours peut être introduit dans des cas exceptionnels, notamment lorsque le requérant démontre que l'administration n'avait pas d'autre option que de l'attribuer. L'exception de recevabilité est rejetée et l'affaire est renvoyée à une chambre spéciale pour un complément d'instruction.

C.E., n° 222 327, 31 janvier 2013, SIX

Génie civil · Sporthal De Stormmeeuw · Renouvellement de l'éclairage · Traitement de la condensation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de recours et carence de la partie adverse

1. Objet du recours et faits La commune de Knokke-Heist a attribué un marché de travaux de condensation et de renouvellement de l'éclairage à Quintiens NV pour la Sporthal De Stormmeeuw. La décision attaquée date du 8 mai 2009. Le recours a été introduit le 13 juillet 2009. 2. Moyen invoqué La société SIX conteste la validité de la décision de l’autorité adjudicatrice de conférer le marché à Quintiens NV, invoquant des irrégularités dans le processus d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision attaquée, car la partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans les délais légaux. La décision est donc irrégulière et doit être annulée. La partie adverse est condamnée aux frais de la procédure.

Même affaire : C.E., n° 196 113, 17 septembre 2009

C.E., n° 222 175, 22 janvier 2013, M.K.S. & PARTNERS Réviseurs d'Entreprises

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d'appréciation · principe de bonne administration · classement des offres · critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Répartition incorrecte des heures d'un réviseur d'entreprises entre les catégories d'intervenants et annulation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que le FOREM a violé l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et le principe de bonne administration en répartissant incorrectement les heures d'un réviseur d'entreprises entre les catégories d'intervenants. Cette erreur a modifié le classement des offres et justifie l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l'annulation de la décision d'attribution, invoquant une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de bonne administration. Elles estiment que le FOREM n'a pas respecté les critères d'évaluation énoncés dans le cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il constate que le FOREM a commis une erreur manifeste d'appréciation en répartissant les heures d'un réviseur d'entreprises entre la catégorie 'Autres collaborateurs' au lieu de 'Réviseur d'entreprise collaborateur'. Cette erreur a affecté le classement des offres et justifie l'annulation de la décision.

Même affaire : C.E., n° 226 642, 7 mars 2014

C.E., n° 221 876, 20 décembre 2012, CANON BELGIUM

suspension extrême urgence

motivations · principe d'égalité · devoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution en cas d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits NV Canon Belgium demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune de Brasschaat attribue le marché public de la fourniture d’appareils photo numériques à la NV Ricoh. La requête est déposée le 22 novembre 2012. La commune soutient qu’il n’existe pas d’extrême urgence et que le moyen n’est pas recevable. Le Conseil d’État juge le moyen non sérieux et rejette la demande. 2. Moyen invoqué Canon Belgium demande la suspension de la décision de la commune de Brasschaat attribuant le marché public à Ricoh, en invoquant une extrême urgence. Elle soutient que l’exécution immédiate de cette décision pourrait causer un préjudice sérieux et difficilement réparable. La commune contredit cela et affirme que le moyen est recevable et qu’il n’existe pas d’extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le moyen non sérieux. La demande de suspension est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais de la procédure. Conformément à l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision peut être ordonnée en cas d’extrême urgence uniquement si trois conditions sont remplies : (1) l’extrême urgence est réelle, (2) des moyens sérieux sont invoqués qui peuvent justifier la nullité de la décision attaquée, et (3) l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait causer un préjudice sérieux et difficilement réparable. Ces conditions ne sont pas réunies dans ce cas. Le Conseil d’État conclut que le moyen n’est pas sérieux et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 221 788, 18 décembre 2012, J.C.X. IMMO

annulation

Procédure négociée avec publicité · Non-attribution · Offres irrégulières · Dérogations substantielles

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-attribution d'un marché de services après procédure négociée avec publicité

1. Objet du recours et faits Le 8 juillet 2010, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris une décision de non-attribution du marché de services comportant des travaux et leur financement en vue de l'exploitation du site de l'hippodrome de Boitsfort, après une procédure négociée avec publicité. Les requérantes, qui avaient été retenues lors de la sélection qualitative, ont déposé deux offres : «Les jardins de la forêt» et «Porta Silvae». Malgré les négociations et les échanges de lettres, aucune des deux offres n'a été rendue entièrement conforme au cahier spécial des charges. Le pouvoir adjudicateur a considéré que les offres contenaient des dérogations et des réserves aux exigences essentielles, non levées. La décision de non-attribution a été notifiée aux requérantes le 26 juillet 2010. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la décision de non-attribution est illégale car elle viole les principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination. Elles soutiennent que les offres, bien que contenant des écarts, étaient suffisamment avancées et que les négociations n'ont pas permis de lever les objections. Elles demandent l'annulation de la décision et, en second lieu, une indemnité réparatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure négociée avec publicité autorise le pouvoir adjudicateur à engager des négociations pour obtenir des offres conformes aux exigences du cahier spécial des charges. Si ces exigences ne peuvent pas être satisfaites, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à attribuer le marché. L'analyse des offres montre que les deux projets présentaient des écarts substantiels aux exigences essentielles, non levés malgré les échanges. Le pouvoir adjudicateur a donc pu, en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, décider de ne pas attribuer le marché. La décision est donc fondée et doit être maintenue.

Même affaire : C.E., n° 225 180, 22 octobre 2013

C.E., n° 221 582, 29 novembre 2012, BESIX

suspension extrême urgence

non-conformité · normes techniques · concurrence · prejudice irreparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de travaux TR 108310 à la thv Besix-Franki Construct, en raison de l'absence de conformité des offres aux normes techniques. La décision attaquée est la décision de retrait de l'attribution du 6 septembre 2012. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les normes techniques et les principes de concurrence. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et qu'il n'existe pas d'urgence extrême justifiant la suspension. La décision d'attribution est donc maintenue et l'exécution du marché peut se poursuivre.

C.E., n° 221 480, 22 novembre 2012, WEST CONSTRUCT

suspension extrême urgence

urgence extrême · principe de la plus offre basse · manque de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Société West Construct a introduit un recours en suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2012 par laquelle la Société De Scheepvaart a attribué l'opération « Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten / Gemeenten Turnhout, Beerse en Brecht / Herstellen stabiliteit dijklichaam te Turnhout, Beerse en Brecht » à la Société Herbosch-Kiere. Le recours est fondé sur l'irregularité de la procédure d'attribution, notamment la refus d'accepter la hausse de prix demandée par West Construct après l'expiration du délai de validité de l'offre. 2. Moyen invoqué West Construct soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle viole le principe de la plus offre basse régulière et le principe d'égalité. Elle invoque également le manque de motivation de la décision et le non-respect de la procédure d'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution a été prise sans respecter les délais et les conditions prévues par la loi et le règlement royal. Il ordonne la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce que le fond du recours soit tranché, en raison de l'urgence extrême et du risque de préjudice irréparable si l'exécution devait se poursuivre.

Même affaire : C.E., n° 222 581, 21 février 2013

C.E., n° 221 480, 22 novembre 2012, WEST CONSTRUCT

suspension extrême urgence

Urgence · Risque de nullité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'attribution du marché à Herbosch-Kiere

1. Objet du recours et faits De Scheepvaart a attribué le marché à Herbosch-Kiere malgré l'offre plus basse de West Construct, sur la base d'une mauvaise appréciation de la justification de la hausse de prix. Herbosch-Kiere demande la suspension de l'attribution pour permettre au Conseil d'État d'examiner la régularité de la décision. 2. Moyen invoqué Herbosch-Kiere soutient que l'attribution au marché doit être suspendue en attendant le jugement du Conseil d'État sur la régularité de la décision, compte tenu de l'urgence et du risque de nullité de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir constaté l'urgence et la gravité des moyens, ordonne la suspension de l'attribution du marché à Herbosch-Kiere, en application de l'article 17 de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, afin de garantir la protection de l'intérêt public et la sécurité juridique.

Même affaire : C.E., n° 222 581, 21 février 2013

C.E., n° 221 480, 22 novembre 2012, WEST CONSTRUCT

suspension extrême urgence

urgence · irrégularité de l'attribution · prejudice irreparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La décision attaquée du 2 octobre 2012 de la société De Scheepvaart consiste à refuser l'offre de West Construct pour le marché de réfection de stabilisation du dique à Turnhout, Beerse et Brecht, et à attribuer ce marché à Herbosch-Kiere. West Construct demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence et le risque de dommages irréparables si l'attribution est maintenue. 2. Moyen invoqué West Construct soutient que la décision d'attribution à Herbosch-Kiere est irrégulière, notamment en raison d'une mauvaise appréciation de la justification de la hausse de prix demandée, et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter des préjudices graves et difficiles à réparer. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les moyens invoqués par West Construct sont sérieux et qu'il y a urgence. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à jugement sur le fond, en application de l'article 17 de la loi coordonnée sur le Conseil d'État.

Même affaire : C.E., n° 222 581, 21 février 2013

C.E., n° 221 382, 13 novembre 2012, SODEXO PASS BELGIUM

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Incohérence · Manque de clarté · Décision erronée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits SODEXO PASS BELGIUM a critiqué la motivation de la décision d'attribution de l'ONEM, qui était incohérente et ne permettait pas de comprendre pourquoi les prix d'Edenred avaient été jugés normaux. La décision reposait sur des motifs erronés. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution était dépourvue de motivation adéquate et que les justifications fournies par Edenred n'ont pas été examinées sérieusement, ce qui rend la décision erronée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a déclaré le moyen sérieux et a annulé la décision d'attribution pour manque de motivation. Il a souligné que la décision ne permettait pas de comprendre le raisonnement de l'ONEM et qu'elle reposait sur des fondements juridiques erronés.

C.E., n° 220 565, 11 septembre 2012, KRINKELS

suspension extrême urgence

urgence extrême · droit d'accès · procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Krinkels demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2012 par laquelle la ville de Gand attribue le marché des travaux d'entretien de la zone d'accès Gentbrugse Meersen à la société nv Stadsbader. Elle invoque l'urgence extrême et le droit d'accès à la procédure d'attribution. 2. Moyen invoqué La NV Krinkels soutient que la décision d'attribution est irrégulière et qu'il y a urgence extrême justifiant la suspension. Elle invoque le droit d'accès à la procédure d'attribution et la nécessité d'éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à la NV Stadsbader, en raison de l'urgence extrême et du droit d'accès à la procédure d'attribution. La suspension est maintenue jusqu'à ce que le fond du litige soit tranché.

C.E., n° 220 565, 11 septembre 2012, KRINKELS

suspension extrême urgence

offre irrégulière · manque documents Veiligheid · préjudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Krinkels demande la suspension de la décision attribuant le marché des travaux d'ombrage à la Stadsbader. Elle invoque l'absence d'accord sur les documents essentiels (offre non signée, manque de documents Veiligheid & Gezondheid) et la nécessité de protéger ses intérêts en attendant un examen du fond. 2. Moyen invoqué La NV Krinkels soutient que la décision d'attribution est irrégulière en raison de l'absence de signature de l'offre et du manque de documents Veiligheid & Gezondheid, ce qui justifie une suspension pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accorde la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, considérant que les moyens invoqués sont sérieux et qu'il y a un risque de préjudice important si l'attribution est maintenue en l'état. La suspension est ordonnée pour permettre un examen approfondi du fond du recours.

C.E., n° 220 461, 13 août 2012, PERSYN

suspension extrême urgence

offre anormalement basse · transparence · prejudice irréparable · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Persyn demande la suspension de l’exécution de la décision d’Infrabel en date du 18 juillet 2012 par laquelle celle-ci attribue le marché de rénovation des 5 ponts à la NV Verhaeren & Co. La demande est fondée sur l’urgence extrême et le risque de dommages irréparables si l’attribution est maintenue. La NV Persyn invoque un manque de transparence et une offre anormalement basse de la part de Verhaeren. 2. Moyen invoqué La NV Persyn soutient que la décision d’attribution porte atteinte à l’équité et à la transparence du processus de passation, et qu’il y a urgence extrême à suspendre l’exécution pour éviter des préjudices irréparables. Elle invoque notamment l’absence de justification suffisante pour l’attribution à Verhaeren, qui a proposé une offre anormalement basse. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la NV Persyn a fait valoir des moyens sérieux et urgents, notamment l’existence d’offres anormalement basses et la nécessité d’une vérification rigoureuse des prix. Toutefois, il estime que les conditions de suspension ne sont pas pleinement remplies : la preuve d’un préjudice irréparable n’est pas établie avec la rigueur requise, et la balance des intérêts ne justifie pas, à ce stade, l’interruption de l’exécution. Le recours est rejeté sur le fondement de l’urgence extrême. Toutefois, le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en application de l’article 17 de la loi coordonnée sur le Conseil d’État, en raison de l’urgence manifeste et de l’intérêt public à garantir la régularité du processus de passation. La suspension est maintenue tant que l’affaire n’est pas tranchée au fond.

Même affaire : C.E., n° 222 330, 31 janvier 2013

C.E., n° 220 344, 19 juillet 2012, SPORTINFRABOUW

suspension extrême urgence

motivation · VCA-attest · critères de sélection · prejudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante d'une décision d'attribution de marché de pose de terrains de football en herbe

1. Objet du recours et faits La Ville d'Anvers a attribué deux marchés de pose de terrains de football en herbe à la société Lesuco. La demanderesse, qui avait soumis une offre, n'a pas été retenue. Elle demande la suspension de l'exécution du marché, invoquant des manquements dans la motivation de la décision d'attribution, notamment l'absence de VCA-attest et une évaluation insuffisamment détaillée des critères de sélection. 2. Moyen invoqué La demanderesse soutient que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, ce qui constitue une violation de l'article 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993. Elle invoque également une urgence extrême justifiant la suspension de l'exécution du marché, compte tenu du délai court d'exécution et de l'impact économique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution manque de motivation, notamment quant à la justification de la sélection de Lesuco malgré l'absence d'un VCA-attest. Cette insuffisance de motivation constitue une violation des obligations formelles en matière de motivation des décisions d'attribution. Toutefois, le Conseil refuse la suspension, estimant que la demanderesse n'a pas établi qu'un préjudice irréparable ou difficilement réparable serait causé par l'exécution du marché. La suspension est donc refusée.

Même affaire : C.E., n° 221 424, 20 novembre 2012

C.E., n° 220 346, 19 juillet 2012, MONTI DOCUMENTS

suspension extrême urgence

procédure injuste · risque préjudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché thermique papier

1. Objet du recours et faits La Nationale Loterij a attribué un marché de fourniture de papier thermique à la société JOOS-Rotamail. La société Monti Documents, qui avait également soumis une offre, estime que la procédure d’attribution a été injuste et qu’elle mérite d’être suspendue pour permettre une révision. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, invoquant l’urgence extrême et le droit à un procès équitable. 2. Moyen invoqué Monti Documents soutient que la procédure d’attribution a été injuste et qu’il y a urgence extrême, justifiant la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Elle invoque le droit à un procès équitable et le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les conditions de l’urgence extrême sont remplies. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en raison du risque de préjudice irréparable si l’attribution devait être mise en œuvre sans attendre. La suspension est nécessaire pour permettre à Monti Documents de faire valoir ses moyens dans le cadre d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux.

C.E., n° 219 341, 14 mai 2012, AXIMA CONTRACTING

suspension extrême urgence

Motivation · Renonciation · Décision d'attribution · Recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision de renonciation au marché HVAC

1. Objet du recours et faits Le 5 avril 2012, l'association Valida retire sa décision du 9 novembre 2011 attribuant le marché HVAC au requérant AXIMA CONTRACTING. Le requérant soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'analyse des offres et la comparaison avec celle de la société CLOSE, qui a été retenue. Il invoque l'absence de communication des documents essentiels (rapport d'analyse des offres, décision initiale) et la violation des obligations de motivation formelle. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'acte attaqué ne contient pas les motifs permettant de comprendre pourquoi le marché n'a pas été attribué à AXIMA CONTRACTING, alors qu'une première décision l'avait attribué. Il invoque l'article 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que même si le premier moyen n'est pas sérieux, le requérant a un intérêt à comprendre les motifs de la décision. Le deuxième moyen est donc recevable. Cependant, le Conseil d'Etat juge que la décision d'attribution du 5 avril 2012 est suffisamment motivée en se référant à l'ordonnance du 21 mars 2012 et à l'illégalité de la décision initiale. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 223 927, 17 juin 2013

C.E., n° 218 826, 5 avril 2012, CEGELEC

suspension extrême urgence

Recevabilité · Preuve décision · Notification · Procès-verbal · Délai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours pour défaut de preuve de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La Société wallonne des Eaux (SWDE) soutient avoir pris une décision d'attribution du marché à TRASYS le 2 mars 2012. Cependant, elle ne produit pas le procès-verbal de cette délibération signé par un membre habilité, conformément à ses statuts. La seule pièce produite est un extrait signé par un membre du comité de direction non habilité, ce qui ne constitue pas une preuve suffisante de la décision. Le Conseil d'Etat conclut que la décision n’a pas été établie et que le recours est prématuré, au regard de l’article 65/8, §1er, 3°, de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué CEGELEC soutient que le recours est recevable car la SWDE n’a pas prouvé l’existence d’une décision d’attribution à TRASYS, ce qui empêche toute notification conforme à la loi. Elle invoque l’absence de preuve formelle de la décision, rendant le recours irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen. Il estime que la SWDE n’a pas produit la preuve d’une décision d’attribution valablement prise et notifiée. Le recours est donc prématuré et irrecevable. Les dépens sont attribués à la SWDE. La requête en intervention de TRASYS est accueillie.

C.E., n° 218 804, 2 avril 2012, PERSPECTIVE CONSULTING

suspension extrême urgence annulation

manque de motivation · article 65/5, 7° · rapport d'examen des offres · transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 65/5, 7°, de la loi du 24 décembre 1993 et manque de motivation

1. Objet du recours et faits La société Perspective Consulting critique le rapport d'examen des offres pour être trop général et vague, notamment concernant l'offre d'Ernst & Young. Elle soutient que cette absence de détail empêche une compréhension claire des motifs de l'attribution et viole l'article 65/5, 7°, de la loi du 24 décembre 1993, qui exige une motivation spécifique des critères d'attribution. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 65/5, 7°, de la loi du 24 décembre 1993 et du principe de transparence. La requérante estime que le rapport d'examen des offres ne fournit pas une motivation suffisante et détaillée pour comprendre les raisons de l'attribution à Ernst & Young. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en estimant que les termes du rapport d'examen des offres sont suffisamment nets pour répondre à l'exigence de motivation. Il rappelle que la jurisprudence n'exige pas une motivation excessivement détaillée et que la transparence est garantie.

C.E., n° 199 710 du 21 janvier 2010 et n° 218 182 du 23 février 2012, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW

suspension annulation extrême urgence

Offre la plus avantageuse · Procédure de passation · Défaut de pouvoir adjudicateur · Droits de l'entreprise · Obligations contractuelles · Procédure d'appel d'offres · Droits de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sort du recours après retrait de la décision attaquée et contrôle de la motivation de la nouvelle décision d'attribution

1. Objet du recours et faits L'Université d'Anvers a mené une procédure d'attribution pour un marché de travaux d'extension de la faculté de médecine vétérinaire. La NV De Clercq Aannemingen Bouw en Wegenbouw, dont l'offre n'a pas été retenue au profit de celle de la NV Algemene Ondernemingen August Van Cauter, a introduit le 31 juillet 2009 un recours en annulation (affaire A. 193.570/XII-5909) contre la décision de non-sélection de son offre et la décision d'attribution au concurrent. Par la suite, le recteur a retiré la décision attaquée par décision du 22 septembre 2009, puis une nouvelle décision d'attribution est intervenue, contre laquelle la requérante a introduit un second recours le 23 novembre 2009 (affaire A. 194.725/XII-6093). 2. Moyen invoqué Dans le second recours, la requérante critique notamment la motivation de la décision d'attribution, la régularité de la comparaison des offres et l'acceptation par le pouvoir adjudicateur de la justification des prix fournie par la NV Van Cauter, en particulier quant au caractère apparemment anormal de certains prix (travaux de rabattement de la nappe phréatique) et à une prétendue double comptabilisation de postes (portes). 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 199 710 du 21 janvier 2010, le Conseil d'État constate que, bien que la décision attaquée ait été retirée par le pouvoir adjudicateur le 22 septembre 2009, cette intervention ne rend pas le recours sans objet, puisque la requérante a elle-même introduit un recours en annulation contre la décision de retrait. La conclusion de l'auditorat tendant à l'application de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 (procédure des débats succincts fondée sur la perte d'objet) est jugée prématurée. Le Conseil d'État décide dès lors de rouvrir les débats et de poursuivre l'examen selon la procédure ordinaire. Par l'arrêt n° 218 182 du 23 février 2012, le Conseil d'État joint les affaires A. 193.570/XII-5909 et A. 194.725/XII-6039 et statue au fond. Il considère que le pouvoir adjudicateur pouvait accepter la justification des prix fournie par la NV Van Cauter, les motifs retenus ne dépassant pas les limites de la raisonnabilité et les causes de justification énumérées à l'article 110, § 3, n'étant pas limitatives. La considération du rapport de l'architecte sur l'influence des prix sur le classement est qualifiée de motif surabondant, la décision d'attribution ayant écarté de manière motivée le caractère anormal des prix contestés. Quant au grief de double comptabilisation des portes, le Conseil d'État juge le premier branche irrecevable : l'écart de prix entre l'offre de la NV Van Cauter (1.146.225,32 euros) et celle de la requérante (1.150.013,48 euros) s'élève à 3.788,16 euros, tandis que la correction invoquée (2.866,35 euros en moins sur l'offre de la requérante) laisserait encore l'offre de Van Cauter la moins-disante avec un écart de 921,81 euros, de sorte que le grief ne pourrait entraîner l'annulation de la décision. Le Conseil d'État rejette les recours et condamne la partie adverse aux dépens du recours A. 193.570/XII-5909 et la partie requérante aux dépens du recours A. 194.725/XII-6039, chacun étant fixé à 175 euros.

C.E., n° 217 957, 14 février 2012, BAJ Architects

suspension extrême urgence

motivation · article 65/5 · critère qualité · offre retenue

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La commune de Crisnée a attribué un marché public de services à l'Atelier d'Architectes pour la Ville et le Territoire. BAJ Architects, qui avait déposé une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment une violation de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics (article 65/5) : la décision d'attribution ne contient pas les motifs de droit et de fait justifiant le choix de l'offre retenue, notamment pour le critère de qualité des propositions techniques. Le Conseil d'Etat constate que la décision ne respecte pas l'exigence de motivation formelle et ordonne la suspension provisoire de l'exécution. 2. Moyen invoqué BAJ Architects soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle de l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, car elle ne décrit pas les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Le Conseil d'Etat juge ce moyen sérieux et ordonne la suspension provisoire de l'exécution en attendant le jugement sur la confirmation de la suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle de l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, car elle ne décrit pas les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Le moyen est donc sérieux. En application de l'article 17, § 1er, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension est ordonnée à titre provisoire. L'affaire est fixée à l'audience publique du 16 février 2012.

C.E., n° 217 957, 14 février 2012, BAJ Architects

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Critère qualité des propositions techniques · Attribution sans motifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation de motivation formelle dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La commune de Crisnée a attribué un marché public de services à l'Atelier d'Architectes pour la Ville et le Territoire. BAJ Architects, qui avait déposé une offre, conteste la décision d'attribution, invoquant une violation de l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, qui exige que la décision d'attribution soit motivée, notamment en indiquant les motifs de droit et de fait justifiant le choix de l'offre retenue. Le Conseil d'Etat constate que la décision ne contient pas ces motifs, notamment pour le critère de qualité des propositions techniques, et que la simple attribution de cotes n'est pas une motivation suffisante. 2. Moyen invoqué BAJ Architects soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle de l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, car elle ne décrit pas les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Le Conseil d'Etat juge ce moyen sérieux et ordonne la suspension provisoire de l'exécution en attendant le jugement sur la confirmation de la suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle de l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, car elle ne décrit pas les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Le moyen est donc sérieux. En application de l'article 17, § 1er, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension est ordonnée à titre provisoire. L'affaire est fixée à l'audience publique du 16 février 2012.

C.E., n° 217 061, 27 décembre 2011, KONE BELGIUM

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Analyse des offres · Détail des analyses · Principe de contrôle de légalité · Référence au rapport d’analyse

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d’attribution : obligation de détailler l’analyse des offres

1. Objet du recours et faits KONE BELGIUM critique la motivation de la décision attaquée, qui se réfère au rapport d’analyse des offres du 15 novembre 2011. Elle estime que ce rapport ne contient aucune comparaison des prix unitaires et qu’il ne démontre pas que la ville a examiné sérieusement les offres. Elle reproche à la ville de ne pas avoir respecté la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 2. Moyen invoqué KONE BELGIUM invoque la violation de l’article 8 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, qui exige que les actes administratifs soient motivés de manière claire et suffisante. Elle estime que la décision attaquée ne respecte pas ce principe car elle ne détaille pas les analyses effectuées sur les offres, notamment celles relatives aux prix. Elle demande que la décision soit annulée pour manque de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que la motivation d’un acte administratif doit être suffisante pour permettre au juge de contrôler sa légalité. Toutefois, il n’exige pas que l’administration expose en détail chacun des éléments de son analyse, sauf si cela est nécessaire pour permettre au juge de contrôler la régularité de la décision. Le Conseil d’Etat estime que la décision attaquée est suffisamment motivée par la référence au rapport d’analyse, même si ce rapport n’est pas reproduit intégralement. Le deuxième moyen est rejeté.

C.E., n° 215 797, 18 octobre 2011, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Urgence extrême · Traitement équitable · Transparence · Droit d'accès à l'information · Préjudice difficile à réparer

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'attribution du marché d'entretien des bacs à sable dans le bassin de l'Escaut

1. Objet du recours et faits La demande de suspension a été introduite le 20 septembre 2011 par DC Industrial concernant la décision du 2 septembre 2011 par laquelle Waterwegen en Zeekanaal a attribué le marché d'entretien des bacs à sable dans le bassin de l'Escaut à CEI-De Meyer. La demande de suspension est fondée sur l'urgence extrême et la nécessité de protéger les intérêts de DC Industrial, qui estime pouvoir réaliser le marché lui-même. 2. Moyen invoqué DC Industrial soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle n'a pas respecté le principe de traitement équitable et de transparence, notamment en ne communiquant pas à toutes les entreprises la même information sur les postes nécessitant une offre améliorée. Cette irrégularité justifie la suspension de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la demande de suspension est fondée sur une urgence extrême et un préjudice difficile à réparer. Il estime que les moyens invoqués par DC Industrial, bien que non examinés au fond, sont sérieux et justifient la suspension de l'attribution pour permettre au juge de fond d'examiner la régularité de la décision. La suspension est donc ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 221 419, 20 novembre 2012

C.E., n° 214 780, 10 août 2011, INFOBASE EUROPE

suspension extrême urgence

Motivation d'acte administratif · Critères d'attribution · Procédure d'appel d'offres · Tableaux de notation · Droits du requérant

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits INFOBASE EUROPE a attaqué la décision d'attribution d'un marché public de services par l'INASTI, retenant l'offre de COFACE SERVICES BELGIUM. Elle invoque le manque de motivation de la décision, car les tableaux de notation fournis ne permettent pas de comprendre les raisons du choix de COFACE, notamment les avantages et inconvénients des offres. Le Conseil d'Etat a jugé que la motivation se limite à des tableaux synthétiques sans comparaison des sous-critères, et que les documents détaillés ne peuvent suppléer cette carence. 2. Moyen invoqué INFOBASE EUROPE soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle en ne reproduisant que des tableaux de notation sans exposer les raisons concrètes du choix. Elle invoque les articles 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991. Le Conseil d'Etat a précédemment jugé que conférer une note à un élément ne suffit pas à le justifier ni à l'objectiver. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la motivation de la décision attaquée se limite à des tableaux synthétiques sans permettre de comprendre les raisons des notes attribuées. Les tableaux détaillés du dossier administratif n'ont pas été communiqués à la requérante et ne peuvent suppléer la carence de motivation. Le moyen est donc sérieux et fondé. La décision attaquée est annulée sur ce seul moyen.

Même affaire : C.E., n° 216 709, 7 décembre 2011

C.E., n° 214 782, 10 août 2011, TEMPO TEAM

suspension extrême urgence

motiver · information · décision d’attribution · violation formelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Obligation de motivation de la décision d'attribution et information des candidats

1. Objet du recours et faits NV Tempo Team allègue que la VRT n’a pas joint la décision d’attribution motivée à la notification en date du 6 juillet 2011. Selon Tempo Team, le document joint est daté de plus tard et n’est pas d’origine du conseil d’administration ; il ne contient aucune information pertinente. La VRT soutient que le document interne d’évaluation et le rapport d’attribution contiennent les motifs, et que Tempo Team en a eu connaissance. 2. Moyen invoqué Tempo Team estime que la VRT a enfreint l’obligation formelle de motivation et d’information en ne joignant pas la décision d’attribution motivée. La VRT se défend en affirmant que le document interne d’évaluation et le rapport d’attribution contiennent les motifs, et que Tempo Team en a eu connaissance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la VRT satisfait à l’obligation formelle de motivation. Bien que la décision d’attribution ne soit pas formellement jointe, le document interne d’évaluation et le rapport d’attribution contiennent les motifs. Tempo Team en a eu connaissance et a pu s’y référer. Par conséquent, le premier moyen n’est pas fondé et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 214 754, 3 août 2011, EURO BUREAUTIC

suspension

réexamen d'offres · nullité d'acte administratif · pouvoir collégial · erreur de calcul

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réexamen d'une offre et nullité d'une décision d'attribution prise sans pouvoir collégial

1. Objet du recours et faits La ville de Bastogne a attribué un marché de fourniture en location long terme de photocopieurs à la société JACLI. La société Eurobureautic a introduit une réclamation, estimant une erreur de calcul dans l'analyse des offres. Le collège communal a suspendu sa décision du 24 juin 2011 et procédé à un nouvel examen. Le 7 juillet, il a informé la requérante que, après correction des erreurs, sa société était classée 4ème avec 69,07 points, tandis que JACLI restait première avec 73,98 points. La requérante a saisi le Conseil d'Etat en référé pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité de la demande de suspension, rejetant les exceptions d'irrecevabilité fondées sur le fait que le contrat avait été conclu et que la décision du 7 juillet constituait une nouvelle décision d'attribution prise par un organe incompétent. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision attaquée, prise après réexamen des offres, relève de la compétence du collège communal, alors que le courrier du 7 juillet a été signé par le bourgmestre et le secrétaire sans que le collège ne se soit réuni, ce qui rend l'acte attaqué nul. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence de la situation pour éviter un préjudice financier considérable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les exceptions d'irrecevabilité. Il constate que le courrier du 7 juillet ne constitue pas une décision du collège, mais une correspondance signée par le bourgmestre et le secrétaire sans pouvoir collégial. Cette correspondance constitue une nouvelle décision d'attribution qui n'a pas été adoptée par l'organe compétent. Le moyen est donc sérieux. En ce qui concerne la suspension, le Conseil d'Etat estime que la balance des intérêts penche en faveur de la ville, qui a besoin du parc de photocopieurs pour ses missions administratives. Il n'apporte aucune preuve de l'urgence ou de la gravité du préjudice que subirait la requérante. Par ailleurs, la date d'ouverture des offres était de 180 jours et la moitié de ce délai était déjà écoulée, ce qui contredit les affirmations de la requérante. La suspension est donc refusée.

Même affaire : C.E., n° 218 825, 5 avril 2012

C.E., n° 214 645, 14 juillet 2011, JC DECAUX BELGIUM PUBLICITE

suspension extrême urgence

urgence extrême · préjudice irréparable · procédure équitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2011 par laquelle le collège des bourgmestres et échevins d'Anvers a attribué le marché des wachthuisjes à Clear Channel Belgium. La suspension est demandée pour des raisons d'urgence extrême, notamment pour éviter des préjudices irréparables à JC Decaux Belgium Publicité, qui a préparé l'exécution du marché, a commencé les travaux et a réalisé plus de quatre-vingts contrôles avant la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué JC Decaux Belgium Publicité soutient que la suspension est nécessaire pour protéger ses intérêts, car elle a déjà commencé l'exécution du marché et a investi des ressources importantes. La suspension permettrait d'éviter des préjudices irréparables et de garantir une procédure équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les circonstances présentent une urgence extrême justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La suspension est ordonnée pour permettre une évaluation approfondie des griefs de JC Decaux Belgium Publicité et pour éviter des préjudices irréparables.

Même affaire : C.E., n° 230 961, 23 avril 2015

C.E., n° 214 385, 1 juillet 2011, Schaerbeek

annulation

motivation formelle · procédure négociée sans publicité · événement imprévisible · urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision de non-attribution d’un marché et de la décision de relancer celui-ci par procédure négociée sans publicité

1. Objet du recours et faits Le 2 décembre 2008, le collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek décide de ne pas attribuer le marché de construction d’un immeuble à l’angle de l’avenue G. Rodenbach et de la rue A. France, et de relancer le marché par procédure négociée sans publicité. La décision est prise sur la base de l’article 234 de la nouvelle loi communale, invoquant l’urgence de livrer le bon de commande avant le 23 décembre 2008. Cependant, aucune motivation formelle n’est apportée quant à la nécessité de ce recours à la procédure négociée, ni quant à l’existence d’un événement imprévisible justifiant l’urgence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de non-attribution est illégale car elle viole la loi sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle n’a pas motivé en droit le choix de la procédure négociée sans publicité, ni en fait l’existence d’un événement imprévisible justifiant l’urgence. Elle invoque l’article 234 de la nouvelle loi communale, mais sans démontrer que l’urgence résulte d’événements imprévisibles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat annule la décision du 2 décembre 2008 en tant qu’elle décide de ne pas attribuer le marché. La motivation formelle de l’acte est insuffisante, notamment quant à la justification de l’urgence et du recours à une procédure d’exception. L’annulation porte donc sur ce chef de décision, mais non sur la décision de relancer le marché par procédure négociée, qui est considérée comme adéquatement motivée.

C.E., n° 214 385, 1 juillet 2011, Schaerbeek

annulation

tutelle d’approbation · décision d’attribution · procédure irrégulière · ordonnance du 14 mai 1998

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision de la décision d’attribution du marché à In Advance en raison d’un défaut de tutelle d’approbation

1. Objet du recours et faits Le 16 décembre 2008, le collège des bourgmestre et échevins attribue le marché à la société In Advance. Cette décision est prise après l’annulation du 2 décembre 2008 par arrêté ministériel. La requérante soutient que la délibération du 16 décembre 2008 est illégale car elle se fonde sur une décision déjà annulée, et que la tutelle d’approbation n’a pas été respectée. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l’article 13, 12°, de l’ordonnance du 14 mai 1998, qui organise une tutelle d’approbation sur le choix du mode de passation et l’attribution des marchés. Elle soutient que la décision d’attribution est illégale car fondée sur une décision déjà annulée, et que la tutelle d’annulation a été exercée de manière concurrente avec la tutelle d’approbation, ce qui est inadmissible. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette ce moyen. Il considère que la décision d’attribution du 16 décembre 2008 est adéquatement motivée et qu’elle ne repose pas sur la décision annulée du 2 décembre 2008. La tutelle d’annulation peut être exercée de manière concurrente avec la tutelle d’approbation, et l’arrêté du 9 janvier 2009 n’est pas un motif déterminant pour l’annulation de la décision d’attribution.

C.E., n° 214 021, 21 juin 2011, KOCH-OCKIER

Motivation de la décision d’attribution · Responsabilité du pouvoir adjudicateur · Analyse comparative des offres · Règlement de l’article 110 KB 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d’attribution du marché d’assainissement et d’entretien structurel à la TV Devaere-Maes

1. Objet du recours et faits La ville de Ronse a attribué un marché de travaux d’assainissement et d’entretien structurel à la TV Devaere-Maes après une procédure d’appel d’offres. L’offre la plus basse était de 2.203.697,55 EUR, contre 2.653.442,04 EUR pour Koch-Ockier et 2.803.412,54 EUR pour Penninck. L’administration a justifié le choix par une analyse comparative des offres, une évaluation de la régularité et la non-caractérisation de prix anormaux. Koch-Ockier a contesté la motivation de la décision, arguant d’une violation de la obligation de motivation et d’un manque d’analyse approfondie des offres. 2. Moyen invoqué Koch-Ockier soutient que la décision d’attribution n’est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l’analyse des prix anormaux et la prise en compte des observations formulées par l’entreprise. L’administration n’aurait pas examiné en détail les postes de prix comme les frais de fondation ou les planches de pose, ce qui aurait nui au principe de traitement équitable des candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que la décision d’attribution d’un marché public doit être motivée de manière suffisante, en particulier lorsqu’elle porte sur l’attribution à la plus basse offre. L’administration a produit une table comparative des offres et un rapport de la stadsingenieur, ce qui constitue une motivation formelle adéquate. Quant à la motivation matérielle, l’administration a évalué la régularité des offres et conclu qu’aucun prix anormal n’avait été constaté. Les griefs de Koch-Ockier reposent sur des critiques générales sans porter atteinte à la base juridique de la décision. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 213 943, 17 juin 2011, BONTINCK ARCHITECTURE ENGINEERING

suspension extrême urgence

droit d'accès à l'information · motivation insuffisante · procédure d'appel d'offres · prejudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension immédiate de la décision d'attribution - urgence extrême et risque de préjudice irréparable

1. Objet du recours et faits Le 21 février 2011, le collège de la commune de Sint-Martens-Latem a rejeté l'offre de Bontinck Architecture and Engineering cvba pour le marché de l'opération d'un sport- et cultuurcentrum, sur la base d'une analyse des prix anormaux. L'entreprise a demandé la suspension immédiate de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence extrême et le risque de préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits à un traitement équitable et à la protection de ses intérêts, notamment en raison de la réutilisation de son ancien projet sans justification suffisante. Elle invoque l'urgence extrême et le risque de préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la suspension ne peut être accordée que si trois conditions sont remplies : urgence extrême, existence de moyens sérieux permettant d'annuler la décision, et risque de préjudice irréparable. Il constate que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante et qu'il y a eu manquement à la procédure d'appel d'offres. Toutefois, il juge que les moyens invoqués ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une suspension, car ils ne portent pas atteinte à la légalité fondamentale de la décision. La suspension est donc rejetée.

C.E., n° 213 949, 17 juin 2011, ENERGYS

annulation

Qualité d'autorité administrative · Décision d'attribution de marché · Personne morale de droit privé · Critères d'administrativité · Diplômes et obligations à l'égard des tiers

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'irrégularité d'une offre et attribution du marché à une autre entreprise

1. Objet du recours et faits L'association sans but lucratif haute école Léonard De Vinci a lancé un marché public de travaux pour la construction d'une école d'ingénieurs. La société ENERGYS a déposé une offre pour le lot 4 (HVAC) et était la moins-disante. Cependant, l'association a considéré l'offre d'ENERGYS irrégulière et a attribué le marché à IMTECH PROJECT. La décision a été notifiée à ENERGYS le 28 mai 2010. 2. Moyen invoqué ENERGYS soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête en annulation, même si la partie adverse est une personne morale de droit privé. Elle invoque l'évolution jurisprudentielle selon laquelle la condition de pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers n'est plus exigée. Elle argue que l'association exerce une mission de service public, notamment en délivrant des diplômes reconnus par la Communauté française, et que cela la rend une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la requête. Il rappelle que la qualité d'autorité administrative ne découle pas seulement de la mission de service public, mais aussi de la capacité à prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. L'association haute école Léonard De Vinci, bien qu'assumant une mission de service public, n'a pas cette capacité lorsqu'elle attribue un marché. Elle ne prend pas de décision obligatoire à l'égard des tiers dans ce cadre. Par conséquent, elle n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la requête.

C.E., n° 213 634, 1 juin 2011, CLEMACO TRADING

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Excès de pouvoir · Principe de motivation matérielle · Article 16 loi 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante et erreur de droit dans l'attribution du marché

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat annule la décision attribuant le marché à RAPTOR, car l'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle appropriée. L'acte se réfère à l'article 17, §1er de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, mais il y a eu une erreur de droit : il n'y a pas eu de négociation, et la procédure était un appel d'offres. Le rapport d'analyse des offres concluait de manière diamétralement opposée à l'attribution du marché à la partie requérante. La lettre du 17 novembre 2009, invoquée comme motivation, est postérieure à la décision et ne peut en constituer une. Le tableau de notation dans cette lettre est dépourvu de toute explication méthodologique. Le souhait d'uniformisation de l'armement n'est pas un motif adéquat pour écarter les critères du cahier des charges. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle et de l'excès de pouvoir. La partie requérante soutient que l'acte attaqué ne comporte aucune motivation formelle appropriée, aucune référence au rapport d'examen des offres, et que les motifs invoqués (uniformisation de l'armement) ne sont pas des motifs admissibles ni pertinents pour justifier l'attribution du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que toute décision administrative doit être formellement motivée. L'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle appropriée. Il y a erreur de droit : le collège a invoqué une procédure de négociation alors que l'acte portait sur un appel d'offres. Le rapport d'analyse des offres concluait à l'attribution du marché à la partie requérante, et la lettre du 17 novembre 2009, invoquée comme motivation, est postérieure et dépourvue de fondement. Le souhait d'uniformisation de l'armement n'est pas un motif adéquat pour écarter les critères du cahier des charges. L'acte est donc annulé.

Même affaire : C.E., n° 199 399, 7 janvier 2010

C.E., n° 213 306, 17 mai 2011, PHONECOM

suspension extrême urgence

décision d'attribution · déclaration d'irrégularité · décision unique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en suspension de l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société PHONECOM demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2011 par laquelle la Banque Nationale de Belgique (BNB) a déclaré son offre irrégulière et a attribué le marché à un autre soumissionnaire. La décision d'attribution a été prise le 22 avril 2011, après la notification de la décision d'irrégularité. La requérante soutient que le marché était déjà en cours d'exécution au moment de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué Le moyen unique porte sur la violation de l'article 65/4 de la loi du 24 décembre 1993, selon lequel une seule décision existe en matière d'attribution de marché public, celle d'attribution. La requérante soutient que la décision d'irrégularité et celle d'attribution ne doivent pas être séparées, car elles constituent une seule décision. Elle invoque également le principe d'égalité et la non-respect de la procédure d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception de recevabilité et considère que la requête est recevable en tant qu'elle porte sur la décision d'attribution dans son ensemble. Il estime que la décision d'irrégularité et celle d'attribution ne sont pas séparables et que la requête est recevable. Il ordonne la suspension de l'exécution des deux décisions attaquées, en application de l'article 3, §1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Même affaire : C.E., n° 215 186, 19 septembre 2011

C.E., n° 212 891, 2 mai 2011, EURO PAINT CLEAN

suspension extrême urgence

Principe d'égalité de traitement · Critères de sélection · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES sans respect du principe d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le marché de peinture et réparation d'ouvrages d'art à la société DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES, alors que la société EURO PAINT CLEAN avait déposé une offre. EURO PAINT CLEAN soutient que la décision d'attribution n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement, car la Région n'a pas demandé à EURO PAINT CLEAN de compléter son dossier de sélection, contrairement à DE GRAEVE, et a rejeté l'offre pour manque d'attestation bancaire, alors que celle-ci en disposait. La Région justifie sa décision par le rapport d'analyse des offres, selon lequel EURO PAINT CLEAN n'avait pas remis l'attestation bancaire requise. 2. Moyen invoqué EURO PAINT CLEAN soutient que la décision d'attribution est illégitime car elle n'a pas été fondée sur des critères objectifs et comparables, violant le principe d'égalité de traitement. Elle reproche à la Région d'avoir traité DE GRAEVE de manière différente, en lui demandant des documents complémentaires, alors qu'elle n'a pas fait de même avec EURO PAINT CLEAN. Elle conclut que la décision est mal motivée et illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la décision d'attribution est suffisamment motivée, car elle se fonde sur le rapport d'analyse des offres, qui indique que seule EURO PAINT CLEAN n'avait pas remis l'attestation bancaire requise. Le Conseil constate que la Région n'a pas violé le principe d'égalité de traitement, car elle a appliqué les critères de sélection de manière uniforme. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 212 681, 14 avril 2011, DELICATESSE CATERING

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Principes du bon droit · Critères de sélection · Oppression

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution - manquement à l'obligation de motivation et aux principes du bon droit

1. Objet du recours et faits La société Delicatesse Catering estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'opposition fondée sur l'absence de documents spécifiques à la société (liste du personnel, qualifications, etc.). Elle invoque également le manquement à l'obligation de motivation et aux principes du bon droit. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen critique la motivation insuffisante de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne l'opposition fondée sur l'absence de documents spécifiques à la société. Il invoque également le manquement à l'obligation de motivation et aux principes du bon droit. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la décision attaquée est suffisamment motivée. Il rappelle que l'obligation de motivation vise à permettre à la partie attaquée de comprendre les raisons de la décision et de se défendre. Il estime que les motifs invoqués par l'administration sont suffisamment précis et que la décision est motivée. Le Conseil d'État rejette donc ce moyen.

C.E., n° 212 333, 31 mars 2011, BONTINCK ARCHITECTURE AND ENGINEERING

suspension extrême urgence

urgence · mesures graves · préjudice difficilement réparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution d'un marché

1. Objet du recours et faits La commune de Sint-Martens-Latem a attribué le marché de la construction d’un centre sportif et culturel à la bvba AMV Architecten. La demande a été déposée le 9 mars 2011 avec la demande d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 février 2011. Le tribunal estime que les conditions pour la suspension sont remplies : il y a une urgence extrême et nécessaire, des moyens sérieux ont été invoqués qui peuvent justifier l’annulation, et l’exécution immédiate causerait un préjudice difficilement réparable. 2. Moyen invoqué La partie requérante demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 février 2011, par laquelle l'offre de Bontinck Architecture and Engineering a été rejetée comme irrégulière et la commande a été attribuée à AMV Architecten. Elle estime que la décision a été injustement enregistrée et que l'exécution immédiate causerait un préjudice sérieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 février 2011. Le tribunal estime que les trois conditions pour la suspension sont remplies : il y a une urgence extrême et nécessaire, des moyens sérieux ont été invoqués qui peuvent justifier l'annulation, et l'exécution immédiate causerait un préjudice difficile à réparer. La partie intervenante AMV Architecten est condamnée aux frais de l'intervention, fixés à 125 euros.

Même affaire : C.E., n° 215 159, 15 septembre 2011

C.E., n° 212 234, 24 mars 2011, NEXTAPPLICATION BENELUX

suspension extrême urgence

motivation · critères d'attribution · demosessie · principe d'égalité · beoordelingsmethodiek

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en suspension et motivation de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits NV Nextapplication Benelux demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 février 2011 par laquelle le Service fédéral des Affaires intérieures a attribué le marché pour la mise en place d’un système informatique de planification des ressources humaines avec des contrats de maintenance à NV Cegeka. La demande porte à la fois sur la décision d’attribution et la décision implicite de ne pas attribuer le marché à Nextapplication. L’appel d’offres s’est déroulé sur la base d’une offre générale avec trois critères d’attribution : prix, contrats de maintenance et formation, et qualité. La démonstration, au cours de laquelle les soumissionnaires devaient présenter leur produit, s’est déroulée conformément au cahier des charges sans interaction avec les soumissionnaires. Nextapplication estime que la méthodologie d’évaluation et les évaluations concrètes ne sont pas suffisamment motivées, et qu’elle a été placée dans une position de désavantage lors de la démonstration. 2. Moyen invoqué Nextapplication estime que la décision d’attribution est contraire au principe de l’égalité, à l’obligation de motivation matérielle et au principe du bon gouvernement. Elle conteste la méthodologie d’évaluation, les scores concrètes et le contenu de la démonstration. Elle estime que son offre était techniquement comparable à celle de Cegeka, mais qu’elle a été injustement notée basse. Elle demande également la suspension en raison du risque d’un préjudice difficilement réparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande. Il estime que les deux moyens ne sont pas sérieux. En ce qui concerne la méthodologie d’évaluation, il suffit qu’elle soit conforme au cahier des charges et à la Constitution. En ce qui concerne l’évaluation concrète, il est constaté que les scores peuvent être justifiés sur la base des critères et des documents. En ce qui concerne la démonstration, il ressort du cahier des charges et de l’invitation que l’on n’était pas tenu à une session interactive. La demande de suspension est donc rejetée. Nextapplication est condamnée aux frais de la procédure.

C.E., n° 212 085, 17 mars 2011, CALOREC

annulation

Rapport d’attribution · lacunes et erreurs · arbitraire · obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse du rapport d'attribution et respect de l'article 112 du Code des marchés publics

1. Objet du recours et faits L’administration communale de Lubbeek a attribué le marché des travaux d’électricité de l’équipement sportif de Linden à Electro Corbeels nv, alors que Calorec avait soumis l’offre la plus basse. Le rapport d’attribution établi par le bureau d’études GVE contient des erreurs et un traitement arbitraire des lacunes et des améliorations apportées par Calorec. La commune n’a appliqué qu’une partie des lacunes indiquées par Calorec de manière corrective, tandis que d’autres ont été incorrectement imputées à Calorec, ce qui a fait augmenter son prix d’acceptation de 34.737,45 € à 43.808,27 €. 2. Moyen invoqué Calorec soutient que le rapport d’attribution est contraire à l’article 112 du Code des marchés publics du 08.01.1996 et au principe de motivation. L’administration communale aurait dû examiner toutes les lacunes et améliorations, y compris celles de Calorec, et, s’ils étaient justifiés, les ajuster également dans les offres des autres soumissionnaires. Le rapport d’attribution est incomplet et manifestement arbitraire, ce qui a conduit à une attribution illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le rapport d’attribution est contraire à l’article 112 du Code des marchés publics du 08.01.1996 et au principe de motivation. L’administration communale aurait dû examiner toutes les lacunes et améliorations, y compris celles de Calorec, et, s’ils étaient justifiés, les ajuster également dans les offres des autres soumissionnaires. Le rapport d’attribution est incomplet et manifestement arbitraire, ce qui a conduit à une attribution illégale. La décision est donc déclarée nulle.

C.E., n° 211 136, 9 février 2011, TECHNIC-FLOOR

annulation

Motivation formelle · Article 51 arrêté royal · Critères d'attribution · Classement offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits L'association intercommunale a attribué le lot 1 du marché à la société SPORTA DE WAELE, dépassant TECHNIC-FLOOR qui était classée troisième. La décision d'attribution ne contenait pas de motivation adéquate, se limitant à des tableaux de notes sans justification. TECHNIC-FLOOR a été informée du rejet de son offre par un courrier du 24 mars 2009 sans les mentions requises par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ce qui a empêché le délai de recours de courir. Une demande de communication des motifs a été faite le 27 mars 2009, et une réponse partielle a été reçue le 6 avril 2009. 2. Moyen invoqué TECHNIC-FLOOR soutient que la décision d'attribution est insuffisamment motivée au regard de l'article 51 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et du principe de motivation formelle. Elle argue que les tableaux de notes sans justification ne permettent pas de comprendre les raisons du choix du pouvoir adjudicateur. Elle ajoute que le manque de mentions dans le courrier du 24 mars 2009 a empêché le délai de recours de courir, ce qui rend le recours recevable ratione temporis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne contient pas de motivation adéquate. Les tableaux de notes sans justification ne permettent pas de comprendre les raisons du choix du pouvoir adjudicateur. L'obligation de motivation formelle vise l'acte juridique proprement dit et non les lettres d'information. Le courrier du 24 mars 2009 ne comportant pas les mentions requises, le délai de recours n'a pas commencé à courir. Le moyen est donc fondé et la décision attaquée est annulée.

C.E., n° 210 180, 30 décembre 2010, FABRICOM

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Critères d'attribution · Motivation de la décision · Certificats de bonne exécution · Listes de références

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irregularités dans la sélection qualitative et manque de motivation

1. Objet du recours et faits FABRICOM a soumis une offre avec plusieurs attestations de réalisations passées. La zone de police Montgomery a rejeté ces justificatifs pour insuffisance, mais FABRICOM soutient avoir fourni suffisamment de références valables, notamment pour les zones de police 'Midi' et 'Koekelberg'. 2. Moyen invoqué FABRICOM conteste la décision de non-sélection sur le fond des critères d'attribution, notamment l'exigence de trois références valables. Elle soutient avoir fourni plus de trois références conformes et que les pièces jointes étaient signées et certifiées. Elle accuse la zone de police de ne pas avoir respecté les critères d'évaluation et de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la zone de police a rejeté des documents jugés insuffisants, alors que FABRICOM avait fourni au moins trois références valables. Il juge que la décision d'attribution repose sur une base juridique erronée et une motivation insuffisante. Il annule la décision d'attribution et ordonne une nouvelle procédure.

Même affaire : C.E., n° 216 832, 13 décembre 2011

C.E., n° 210 107, 24 décembre 2010, PUBLIC SAFETY ET SERVICES

annulation

Exclusion d'un candidat · Procédure de passation · Décision motivée d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché public de services « Consultancy » à la société AOS et exclusion de la requérante

1. Objet du recours et faits La société PUBLIC SAFETY ET SERVICES conteste la décision prise le 20 octobre 2005 par la Chancellerie du Premier Ministre, qui a attribué le marché public de services intitulé « Consultancy » à la société AOS, et a exclu la requérante. Cette décision a été notifiée le 2 novembre 2005. La requérante soutient que cette attribution est irrégulière et qu’elle a été exclue sans justification valable. Elle demande l’annulation de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d’attribution du marché à la société AOS est irrégulière et qu’elle a été exclue sans respecter les règles de transparence et d’égalité. Elle demande l’annulation de la décision attaquée, fondée sur une procédure manquante ou injuste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat annule la décision d’attribution du marché public de services « Consultancy » à la société AOS et l’exclusion de la société PUBLIC SAFETY ET SERVICES. Le Conseil considère que la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les règles de transparence et d’égalité prévues par le droit des marchés publics. La décision attaquée est donc irrégulière et doit être annulée. Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse.

C.E., n° 209 779, 16 décembre 2010, Marc BRACKEVA

suspension extrême urgence

urgence extrême · moyens sérieux · préjudice sérieux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La demande, introduite le 17 novembre 2010, consiste en la demande de suspension, pour cause d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Conseil de Gestion de la société de transport flamande De Lijn en date du 22 septembre 2010, par laquelle le marché d'exécution des services de perception des amendes administratives a été attribué au cabinet de huissiers de justice De Meuter & Corstjens. 2. Moyen invoqué La partie requérante demande la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur la base de l'article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, afin que l'exécution immédiate de la décision attaquée puisse causer un préjudice sérieux difficile à réparer. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie requérante n'a pas démontré de prix anormal et que la décision d'attribution satisfait à l'obligation de motivation formelle. Le deuxième moyen n'est pas sérieux. Le premier moyen n'est pas recevable pour défaut d'intérêt. La condition triple de suspension (extrême urgence, moyens sérieux, préjudice sérieux) n'est pas remplie. La demande est rejetée.

C.E., n° 209 795, 16 décembre 2010, BIOXPR

annulation

Attribution marché inexistant · Erreur matérielle · Identité offrant · Désignation adjudicataire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une société inexistante et erreur matérielle sur l'identité de l'offrant

1. Objet du recours et faits L'Université de Liège a désigné comme adjudicataire du marché public de fournitures, installation et mise en service d'un laboratoire virtuel transfrontalier LIMS la société SPL GROUP LABVANTAGE, rue J.H. Mansart 11 à 92600 Asnières sur Seine en France, pour un montant de 616.970 €. Cependant, il ressort que la société SPL GROUP LABVANTAGE n'existe pas et que la société LABVANTAGE SOLUTIONS est la seule réellement existante. La décision d'attribution a été notifiée aux requérantes le 8 février 2006. Les requérantes ont introduit un recours en suspension d'extrême urgence, rejeté le 7 mars 2006. La partie adverse a ensuite rectifié l'erreur en désignant LABVANTAGE SOLUTIONS comme adjudicataire dans une décision du 16 février 2006, non notifiée aux requérantes. Le contrat a été conclu avec LABVANTAGE SOLUTIONS le 28 mars 2006. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision du 2 février 2006 désignant SPL GROUP LABVANTAGE comme adjudicataire est irrégulière car la société n'existe pas. Elles considèrent que la décision du 16 février 2006 rectifiant cette erreur n'est qu'une simple correction matérielle et non une nouvelle décision. Elles demandent l'annulation de la décision initiale. La partie adverse soutient que la décision initiale est valable et que la rectification n'est qu'une mesure administrative correctrice, sans impact juridique sur la validité de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il constate que la décision initiale du 2 février 2006, bien que contenant une erreur sur l'identité de l'offrant, est un acte juridique valable. La rectification ultérieure du 16 février 2006 ne constitue pas une nouvelle décision susceptible d'être attaquée séparément. La requête est devenue sans objet en raison de l'accomplissement de la décision rectifiée. Aucune des parties ne peut être suivie sur le fondement d'une erreur matérielle susceptible de rendre l'acte juridique inexistant.

C.E., n° 209 651, 9 décembre 2010, CORNEZ Pol

suspension extrême urgence annulation

motivation insuffisante · article 65/5 loi 24 décembre 1993 · article 65/28 loi 24 décembre 1993 · principe de transparence · comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Carence de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérants estiment que la décision d'attribution est insuffisamment motivée, en violation de l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 65/28 de la même loi. Ils estiment que la décision ne contient pas les motifs de droit et de fait justifiant le choix de l'offre de Marianne JAUMOTTE, ce qui les empêche de comprendre pourquoi leur offre a été rejetée. 2. Moyen invoqué Les requérants invoquent l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, qui exige que la décision d'attribution mentionne les noms des soumissionnaires retenus et rejetés, ainsi que les motifs de droit et de fait de ces décisions. Ils estiment que la décision attaquée ne répond pas à ces exigences, car elle ne compare pas les offres et ne justifie pas le choix de l'offre de Marianne JAUMOTte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la motivation de la décision d'attribution est suffisante si elle énonce les raisons du choix, non démenties par le dossier administratif. Il estime que la décision attaquée contient une analyse technique des offres et mentionne les critères retenus, notamment le délai d'exécution. Il conclut que la décision est suffisamment motivée et que le moyen n'est pas fondé.

Même affaire : C.E., n° 214 370, 1 juillet 2011

C.E., n° 209 651, 9 décembre 2010, CORNEZ Pol

suspension extrême urgence annulation

comparaison effective des offres · erreur manifeste d'appréciation · principe d'égalité · transparence · procédure négociée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Comparaison effective des offres et erreur manifeste d'appréciation dans l'attribution d'un marché par procédure négociée

1. Objet du recours et faits Les requérants estiment que la décision d'attribution viole les principes généraux de bonne administration, de transparence et d'égalité des soumissionnaires. Ils estiment que l'offre de Marianne JAUMOTTE n'était pas significativement meilleure que la leur sur les critères retenus, et que la décision d'attribution est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Les requérants invoquent les principes généraux de bonne administration, de transparence et d'égalité des soumissionnaires, ainsi que l'arrêt du Conseil d'Etat no 151.944 du 30 novembre 2005, qui exige une comparaison effective des offres. Ils estiment que leur offre était plus avantageuse sur deux des trois critères retenus et que la décision d'attribution est donc fondée sur une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la partie adverse a choisi de passer le marché par procédure négociée et non par appel d'offres, et qu'elle n'avait pas à rendre compte de la comparaison des offres dans sa décision. Il estime que les requérants n'ont pas établi une erreur manifeste d'appréciation et que leur argumentation tend à mettre en cause l'opportunité du choix de la partie adverse, ce qui n'est pas au jugement du Conseil d'Etat. Il conclut que le moyen n'est pas fondé.

Même affaire : C.E., n° 214 370, 1 juillet 2011

C.E., n° 209 234, 25 novembre 2010, T.W.T.

suspension extrême urgence

Motivation interne · Motivation formelle · Excès de pouvoir · Motifs exacts · Article 65/4

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 15, 65/4, 65/5 et 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 96, § 2, et 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, du principe de la motivation interne des actes administratifs selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de l'excès de pouvoir

1. Objet du recours et faits Le comité de gestion a attribué le marché au lot 8 à la société DUCHENE sur la base d'un classement final où l'offre des requérantes était classée en deuxième position, à une différence de 5.344,61 euros par rapport à l'attributaire. Les requérantes contestent cette décision en invoquant des erreurs de calcul et des irrégularités dans l'évaluation des corrections de quantités apportées à leur offre. Elles soulignent que la décision d'attribution ne contient pas de motivation formelle adéquate, notamment concernant le rejet de leurs corrections, ce qui les empêche de comprendre le classement final et de contrôler la régularité de la procédure. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est mal motivée car elle ne précise pas les raisons pour lesquelles certaines corrections de quantités ont été rejetées. Elles invoquent l'article 65/4 de la loi du 24 décembre 1993, qui exige que la décision d'attribution soit motivée, notamment en indiquant les motifs de droit et de fait, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Elles soulignent que l'absence de motivation formelle viole le principe de bonne administration et l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en considérant que la décision d'attribution contient suffisamment de motivations, notamment en indiquant les postes concernés et les corrections admises. Il estime que les requérantes ne précisent pas comment la partie adverse aurait dû répondre à leurs corrections et que l'absence de motivation formelle n'est pas établie. Le Conseil d'Etat conclut que le premier moyen n'est pas sérieux.

Même affaire : C.E., n° 207 895, 5 octobre 2010

C.E., n° 209 234, 25 novembre 2010, T.W.T.

suspension extrême urgence

Erreurs matérielles · Contradictions · Classement des offres · Montant des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Erreurs matérielles et contradictions dans la motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes dénoncent des erreurs matérielles et des contradictions dans la décision d'attribution, notamment concernant le montant de l'offre des requérantes et de la société DUCHENE. Elles soulignent que le montant de l'offre des requérantes aurait dû être fixé à 4.745.787,06 euros au lieu de 4.748.293,47 euros, et que le montant de l'offre de DUCHENE comporte des contradictions (4.721.478,05 euros à la page 6 et 4.742.948,86 euros à la page 18). Elles affirment que ces erreurs ont pu influencer le classement final des offres. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les erreurs matérielles et les contradictions dans la décision d'attribution sont susceptibles d'avoir modifié le classement des offres et, en particulier, celui de l'attributaire et des requérantes. Elles invoquent l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et les articles 96, § 2, et 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exigent une évaluation chiffrée et précise des corrections de quantités. Elles soulignent que l'absence de telle évaluation empêche une vérification correcte du classement final. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en considérant que les erreurs dénoncées par les requérantes ne sont pas établies et que les requérantes ne prouvent pas qu'elles auraient modifié le classement final. Il estime que les requérantes reposent sur des erreurs et une hypothèse non établie, et que le deuxième moyen n'est pas sérieux.

Même affaire : C.E., n° 207 895, 5 octobre 2010

C.E., n° 209 133, 24 novembre 2010, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

Motivations de la décision · Article 112 K.B. 8 janvier 1996 · Motivations tardives · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations tardives de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le requérant reproche à l'administration d'avoir motivé sa décision d'attribution tardivement, dans une lettre de l'architecte-urbaniste datée du 16 juin 2003, alors que la décision avait été prise en février-mars 2003. Il soutient que cette motivation tardive ne peut être prise en compte, car elle n'était pas connue au moment de la contestation initiale. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation de la forme de la décision, en raison d'une motivation tardive et non intégrée dans la décision elle-même. Il estime que cette motivation tardive ne peut être prise en compte pour défendre la décision, car elle n'était pas connue au moment de la contestation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que la motivation d'une décision d'attribution peut être complétée ultérieurement, à condition que cela ne porte pas atteinte au droit des candidats à un traitement égal et à la transparence de la procédure. Ici, la motivation tardive n'a pas porté atteinte au droit de la société VMG-De Cock, car elle avait eu l'occasion de se faire entendre sur les motifs de la décision. Le deuxième moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 175 316, 4 octobre 2007 ; C.E., n° 214 700, 19 juillet 2011

C.E., n° 208 375, 22 octobre 2010, IMTECH PROJECTS

annulation

Motivation formelle · Article 25 arrêté royal 8 janvier 1996 · Article 2 loi 29 juillet 1991 · Critères d'attribution · Réserves sur la santé financière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché à une société momentanée sans motivation formelle adéquate

1. Objet du recours et faits La Commission communautaire française a attribué le marché de rénovation des installations techniques du bâtiment 10 à l'association momentanée ARDESTA-DELTA THERMIC. La requérante IMTECH PROJECTS a contesté cette décision, arguant que la décision d'attribution n'était pas motivée de manière adéquate. Elle a notamment souligné que la société DELTA THERMIC présentait des réserves sur sa santé financière, que le rapport d'analyse des offres ne justifiait pas pourquoi ces réserves avaient été levées, et que la décision d'attribution ne contenait aucune référence aux critères d'évaluation des offres. La requérante a également mis en cause la régularité de l'offre retenue, notant des prix unitaires anormalement élevés dans l'offre de DELTA THERMIC. 2. Moyen invoqué Le premier moyen invoque par la requérante est une violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, ainsi que des principes de transparence et de bonne administration. La requérante soutient que la décision d'attribution n'était pas motivée de manière adéquate, car elle ne contenait pas les considérations de fait et de droit justifiant le choix de l'association momentanée ARDESTA-DELTA THERMIC. Elle a également souligné que le rapport d'analyse des offres, bien que transmis, ne constituait pas une motivation suffisante et ne permettait pas de comprendre les raisons du rejet de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a retenu que, à défaut d'un instrumentum distinct contenant la décision d'attribution et ses motifs, le courrier du 25 janvier 2005 adressé à la société momentanée ARDESTA-DELTA THERMIC constituait la notification de la décision d'attribution. Cependant, cet acte ne contenait aucune référence au rapport d'analyse des offres, ni aux réserves exprimées sur la santé financière de DELTA THERMIC. Le Conseil a estimé que la décision d'attribution n'était pas motivée de manière adéquate, car elle ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'offre de DELTA THERMIC avait été préférée à celle de IMTECH PROJECTS. Il a donc annulé la décision attaquée, considérant qu'elle reposait sur une base juridique erronée.

C.E., n° 207 981, 7 octobre 2010, MEXYS

suspension extrême urgence annulation

Détournement de pouvoir · Motivation formelle · Excès de pouvoir · Principe d'égalité · Bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Détournement de pouvoir et manque de motivation

1. Objet du recours et faits MEXYS conteste la décision en invoquant un détournement de pouvoir et un manque de motivation, notamment en ce qui concerne l'évaluation des critères et la prise en compte des offres. Elle soutient que la partie adverse n'a pas motivé adéquatement sa décision. 2. Moyen invoqué MEXYS soutient que la partie adverse a commis un détournement de pouvoir en modifiant unilatéralement les prix de son offre sans justification, et en ne motivant pas adéquatement sa décision. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la modification des prix par la partie adverse était justifiée par la nécessité de rendre les offres comparables, et que la décision était suffisamment motivée. Aucun détournement de pouvoir n'est établi.

Même affaire : C.E., n° 176 607, 9 novembre 2007

C.E., n° 206 395, 2 juillet 2010, BESIX

suspension extrême urgence

Motivation · Motivations matérielles · Article 15 loi 24 décembre 1993 · Article 110 KB 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution et manqué de transparence et de compétitivité

1. Objet du recours et faits Les requérants contestent la motivation de la décision d'attribution, notamment en ce qui concerne les références techniques et les prix proposés par la société Antwerpse Bouwwerken. Ils estiment que la décision est mal motivée et enfreint les règles de transparence et de compétitivité. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution est illégitime car elle ne respecte pas les critères de vérification des références techniques et les prix proposés, et qu'elle manque de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché à Antwerpse Bouwwerken, car elle est mal motivée et enfreint les règles de transparence et de compétitivité. Il ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle procédure d'attribution conformément aux règles en vigueur.

Même affaire : C.E., n° 210 379, 13 janvier 2011

C.E., n° 205 057, 10 juin 2010, CHERON D.

annulation

Motivation adéquate · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Excès de pouvoir · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la décision attaquée ne respecte pas le principe général de motivation adéquate et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle affirme que la décision ne justifie pas en quoi le fait de ne pas avoir complété le formulaire entraînait l'écartement de son offre. Elle argue que le pouvoir adjudicateur a agi de manière arbitraire en ne précisant pas les raisons de son choix. 2. Moyen invoqué Le moyen est irrecevable car il manque en fait et en droit. La décision attaquée est motivée dans ses termes, notamment par le fait que le formulaire annexé au cahier spécial des charges était signé mais non rempli, que le PSS n'était pas complet, et que l'offre n'avait pas obtenu les 50 % nécessaires pour être retenue. Le pouvoir adjudicateur a motiver adéquatement sa décision en exposant les raisons de l'écartement de l'offre de la requérante. La requérante ne fait pas valoir en quoi le principe général allégué aurait une portée propre, distincte de celle de la loi du 29 juillet 1991. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la décision attaquée est motivée dans ses termes, notamment par le fait que le formulaire annexé au cahier spécial des charges était signé mais non rempli, que le PSS n'était pas complet, et que l'offre n'avait pas obtenu les 50 % nécessaires pour être retenue. Le pouvoir adjudicateur a motiver adéquatement sa décision en exposant les raisons de l'écartement de l'offre de la requérante. La requérante ne fait pas valoir en quoi le principe général allégué aurait une portée propre, distincte de celle de la loi du 29 juillet 1991. La décision attaquée est donc fondée et est confirmée.

Même affaire : C.E., n° 198 593, 7 décembre 2009

C.E., n° 201 864, 15 mars 2010, NIZET ENTREPRISE

annulation

Décision d'attribution · Amendement d'erreur matérielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de travaux de sécurisation de l'alimentation électrique et de la climatisation du bâtiment Perex

1. Objet du recours et faits La société NIZET ENTREPRISE demande l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par laquelle la Région wallonne attribue un marché public de travaux de sécurisation de l'alimentation électrique et de la climatisation du bâtiment Perex à la société AMEC SPIE. L'arrêt n° 199.336 du 5 janvier 2010 est erroné sur le point du délai de recours, le Conseil d'Etat corrige cette erreur en levant la suspension et annulant la décision attaquée. 2. Moyen invoqué NIZET ENTREPRISE soutient que la décision attaquée est illégale et qu'elle doit être annulée. Le Conseil d'Etat corrige une erreur matérielle dans l'arrêt précédent, levant la suspension et annulant la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, après avoir constaté une erreur matérielle dans l'arrêt n° 199.336 du 5 janvier 2010, leve la suspension et annule la décision d'attribution du marché public du 31 mars 2005. L'erreur porte sur la date du délai de recours, qui est corrigée en cinq janvier 2010 au lieu de six janvier 2010.

Même affaire : C.E., n° 199 336, 5 janvier 2010

C.E., n° 201 260, 24 février 2010, LEVAUX PRODUCTION

annulation

Critères d'attribution · Valeur technique · Erreurs d'appréciation · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à BEKAERT BUILDING COMPANY - erreurs d'appréciation dans la notation des offres

1. Objet du recours et faits Le 24 novembre 2004, le CPAS de Bruxelles lance un appel d'offres général pour la réalisation et l'installation de mobilier intégré dans une maison de repos à Neder-Over-Heembeek. Le 20 juin 2005, huit entreprises déposent leurs offres. Le 10 août 2005, le CPAS désigne la N.V. BEKAERT BUILDING COMPANY comme adjudicataire, sur la base d'un classement qui attribue à LEVAUX PRODUCTION une note finale de 78,80 % contre 80,48 % pour BEKAERT. LEVAUX PRODUCTION conteste cette décision, arguant d'erreurs d'addition dans la notation du critère valeur technique (1,1 % de différence) et d'une mauvaise appréciation des documents techniques, notant certains produits à 0 % alors que la documentation était jointe. Le rapport d'analyse des offres contient des erreurs arithmétiques qui, corrigées, donneraient une note finale de 79,90 % pour LEVAUX, au lieu de 78,80 %. 2. Moyen invoqué LEVAUX PRODUCTION soutient que les erreurs d'addition dans la notation du critère valeur technique (1,1 %) et la mauvaise appréciation des documents techniques (3,6 % de différence) ont entaché le classement final. Elle invoque l'illégalité quant au motif de fait et l'erreur manifeste d’appréciation. Le CPAS admet les erreurs mais soutient qu'elles n'affectent pas le classement, ce qui est rejeté par le Conseil d'Etat qui constate que ces erreurs sont susceptibles de modifier le classement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée, constatant que les erreurs d'appréciation dans la notation des offres, reconnues par le CPAS, sont fondées et susceptibles d'affecter le classement. L'erreur manifeste d’appréciation et l'illégalité quant au motif de fait sont donc établis. La décision est annulée dans son intégralité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle procédure de passation, la nullité étant totale.

C.E., n° 200 069, 26 janvier 2010, GEMS INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

urgence · prejudice · attribution marché · procédure irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'administration a publié un appel d'offres pour l'exécution de mesures de courant dans le port de Zeebrugge. La société GEMS International a soumis une offre. L'administration a rejeté cette offre comme prix anormalement élevé et a lancé une procédure de négociation. Après cette procédure, l'administration a attribué le marché à une autre entreprise. GEMS International demande la suspension de l'exécution de cette décision d'attribution, invoquant l'urgence et le préjudice grave qu'elle subirait si l'attribution venait à être exécutée. 2. Moyen invoqué GEMS International soutient que la procédure d'attribution a été menée de manière irrégulière, notamment en introduisant des critères de jugement nouveaux et en modifiant le poids des critères d'évaluation sans motif valable ni délai suffisant pour y répondre. Elle invoque également le principe de traitement égal des soumissionnaires et le principe de transparence. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence et le préjudice grave. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les conditions de suspension sont remplies : l'urgence est constatée, les moyens invoqués sont sérieux et susceptibles de faire échouer l'attribution, et le préjudice que GEMS International en subirait serait difficile à réparer. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 207 966, 7 octobre 2010

C.E., n° 199 283, 29 décembre 2009, WYCOR

suspension extrême urgence

offre irrégulière · sécurité et santé · urgence · prejudice sérieux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d’attribution d’un marché public pour défaut d’offre conforme

1. Objet du recours et faits La Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen a attribué un marché de renovation à la nv CIT Blaton. La NV WYCOR, qui avait également soumis une offre, demande la suspension de l'attribution en raison de la non-conformité de l'offre de CIT Blaton au regard des obligations de sécurité et de santé. Elle invoque l'urgence et le préjudice sérieux qu'elle subirait si l'attribution n'était pas suspendue. 2. Moyen invoqué La NV WYCOR soutient que l'offre de CIT Blaton est substantiellement irrégulière en raison du manque d'un document obligatoire relatif à la sécurité et à la santé. Elle invoque l'urgence et le préjudice sérieux qu'elle subirait si l'attribution n'était pas suspendue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux susceptibles d'annuler la décision, et danger sérieux et difficile à réparer si l'attribution n'était pas suspendue. Il ordonne la suspension de l'attribution du marché à CIT Blaton.

Même affaire : C.E., n° 208 125, 14 octobre 2010

C.E., n° 198 594, 7 décembre 2009, T.W.T.

annulation

PPSS · article 12 cahier charges · offre nulle · nullité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de production d'un plan particulier de sécurité et de santé (PPSS) dans une offre : nullité de l'offre et annulation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits L'offre de l'association TRA.GE.CO.-TRA.GE.CO.BAT. ne contenait pas de PPSS, ce qui est exigé par l'article 12 du cahier spécial des charges. L'IPAL a néanmoins attribué le marché, ce qui constitue une violation des dispositions légales. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l'annulation de la décision d'attribution pour défaut de production d'un PPSS, conformément à l'article 12 du cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution pour défaut de production d'un PPSS. L'offre de l'association était nulle de plein droit, et l'IPAL n'avait pas le pouvoir de l'ignorer pour attribuer le marché. L'acte attaqué est donc annulé dans son intégralité.

C.E., n° 197 649, 6 novembre 2009, HAAG, MOREAUX & CIE

annulation

Indépendance du réviseur d'entreprise · Expérience en psychiatrie · Critères d'attribution · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de réviseur d'entreprises à une société ayant une expérience en psychiatrie

1. Objet du recours et faits La province du Luxembourg attribue un marché de réviseur d'entreprises au Centre universitaire provincial de Bertrix. L'attribution se fait par procédure négociée sans publicité. L'offre retenue est celle de la société MOUHIB & CIE, fondée sur la grande expérience de Jamal Mouhib en psychiatrie et sa capacité à défendre les intérêts du CUP auprès des autorités sanitaires. La requérante, HAAG, MOREAUX & CIE, conteste la légalité de cette décision, arguant de l'indépendance du réviseur et de la pertinence des critères d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle repose sur des critères inadaptés, notamment l'expérience en psychiatrie et la capacité à défendre les intérêts du CUP, ce qui va à l'encontre de l'indépendance du réviseur d'entreprise. Elle invoque l'article 8 de la loi du 22 juillet 1953 et les articles 133 du Code des sociétés, ainsi que les arrêtés royaux du 10 janvier 1994 et du 4 avril 2003, qui encadrent l'indépendance du réviseur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il considère que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et inadéquate, car elle se base sur des critères qui ne correspondent pas à l'objet du marché, à savoir la révision des comptes du CUP. L'expérience en psychiatrie et la capacité à défendre les intérêts du CUP ne sont pas des critères légitimes d'attribution pour un marché de réviseur d'entreprises. Par conséquent, la décision est annulée.

C.E., n° 195 557, 13 août 2009, SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES

suspension extrême urgence

urgence · préjudice irreparable · perte de chance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Siemens IT Solutions and Services demande la suspension de la décision du ministre du 14 juillet 2009 attribuant le lot 1 du datawarehouse au VOF CSC Computer Sciences. Elle invoque l'urgence, le préjudice immédiat et irreparable, et le risque de perte de la chance de conserver l'opportunité d'exécuter le projet. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter un préjudice irreparable, notamment financier et de réputation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, risque de préjudice sérieux et difficilement réparable, et intérêt à agir. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner le fond.

C.E., n° 195 557, 13 août 2009, SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES

suspension extrême urgence

urgence · droit d'accès · préjudice financier

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La NV Siemens IT Solutions and Services demande la suspension de la décision du ministre des Finances du 14 juillet 2009 attribuant le lot 1 du datawarehouse à la VOF CSC Computer Sciences. Elle invoque l'urgence, le droit d'accès à la commande publique et la nécessité de préserver ses intérêts financiers. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution porte atteinte à ses droits fondamentaux et à sa position concurrentielle. Elle invoque l'urgence pour justifier la demande de suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux et danger d'un préjudice difficile à réparer. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 1 du datawarehouse à CSC Computer Sciences.

C.E., n° 195 457, 30 juillet 2009, ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE & COUSSEE-BOSTOEN

suspension extrême urgence

motivation · droit d'accès · information · décision administrative · violation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requerants, sous forme de société temporaire Algemene Aannemingen Van Laere & Coussée-Bostoen, demandent la suspension de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le comité de gestion de l'hôpital de Roeselare attribue le marché de construction d'une aile X au nv Algemene Bouw Maes. Ils invoquent une violation des principes du droit d'accès à l'information et de la motivation des décisions administratives. 2. Moyen invoqué Le moyen principal porte sur la violation de l'article 17 de la loi sur les marchés publics, selon lequel les décisions d'attribution doivent être motivées. Les requerants soutiennent que la décision attaquée ne contient pas de motivation suffisante quant à l'attribution du marché à la société Algemene Bouw Maes, ce qui les prive d'un droit d'accès à l'information essentiel pour exercer leur droit de recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception de recevabilité et constate que le moyen est fondé. Il rappelle que la décision d'attribution doit être motivée de manière claire et précise, en particulier lorsqu'elle porte sur l'attribution d'un marché public. La décision attaquée ne répond pas à ces exigences, ce qui justifie la suspension de son exécution.

C.E., n° 195 457, 30 juillet 2009, ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE & COUSSEE-BOSTOEN

suspension extrême urgence

motivation · droit d'accès · information · décision administrative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requerants, sous forme de société temporaire Algemene Aannemingen Van Laere & Coussée-Bostoen, demandent la suspension de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le comité de gestion de l'hôpital de Roeselare attribue le marché de construction d'une aile X au nv Algemene Bouw Maes. Ils invoquent une violation des principes du droit d'accès à l'information et de la motivation des décisions administratives. 2. Moyen invoqué Le moyen principal porte sur la violation de l'article 17 de la loi sur les marchés publics, selon lequel les décisions d'attribution doivent être motivées. Les requerants soutiennent que la décision attaquée ne contient pas de motivation suffisante quant à l'attribution du marché à la société Algemene Bouw Maes, ce qui les prive d'un droit d'accès à l'information essentiel pour exercer leur droit de recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception de recevabilité et constate que le moyen est fondé. Il rappelle que la décision d'attribution doit être motivée de manière claire et précise, en particulier lorsqu'elle porte sur l'attribution d'un marché public. La décision attaquée ne répond pas à ces exigences, ce qui justifie la suspension de son exécution.

C.E., n° 195 457, 30 juillet 2009, ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE & COUSSEE-BOSTOEN

suspension extrême urgence

urgence extrême · préjudice irréparable · bon administratif · obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requerants, sous forme de société temporaire Algemene Aannemingen Van Laere & Coussée-Bostoen, ont introduit un recours en suspension de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le comité de gestion de l'hôpital de Roeselare a attribué le marché de construction d'une aile X au société Algemene Bouw Maes. Ils invoquent une urgence extrême, un préjudice difficilement réparable et un manque de recevabilité du moyen principal. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation des principes du bon administratif, notamment la négligence et l'obligation de motivation. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité du moyen principal, considérant que la décision attaquée est une décision finale et que le recours peut être dirigé contre elle. Il examine le fond du moyen et conclut que les conditions de suspension sont remplies : il y a un moyen sérieux, un préjudice difficilement réparable et une urgence extrême. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

C.E., n° 194 625, 24 juin 2009, GENETEC

suspension extrême urgence annulation

Défaut de motivation · Motifs de droit et de fait · Capacité technique · Critères de sélection · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation formelle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société GENETEC conteste la décision du 22 mars 2005 par laquelle la Région wallonne attribue le marché d'entretien des équipements électriques et électromécaniques aux routes, tunnels et ouvrages d'art à la société RONVEAUX. Elle estime que la décision manque de motivation formelle, ne permettant pas de vérifier que RONVEAUX satisfaisait aux critères de sélection établis par le cahier spécial des charges, notamment en matière de capacité technique et financière. 2. Moyen invoqué GENETEC soutient que la décision d'attribution ne contient pas les motifs de droit et de fait qui ont conduit le pouvoir adjudicateur à préférer l'offre de RONVEAUX, empêchant la requérante de vérifier la conformité de celle-ci aux critères de sélection. Elle invoque le principe de bonne administration et l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'exprimer en détail les raisons pour lesquelles il estime qu'une candidature ne doit pas être écartée, et que l'absence de motivation formelle ne peut être retenue qu'en l'absence totale de motifs. Il constate que la décision attaquée indique clairement les éléments de droit et de fait conduisant à la sélection des cinq soumissionnaires, notamment en matière de capacité technique. Il en conclut que le moyen est manifestement mal fondé.

Même affaire : C.E., n° 143 629, 25 avril 2005

C.E., n° 192 274, 9 avril 2009, Verheyen Graphics

suspension extrême urgence

défaut de motivation · sécurité juridique · préjudice irréparable · urgence · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché pour défaut de motivation et respect des obligations procédurales

1. Objet du recours et faits La NV Verheyen Graphics demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2009 par laquelle la ville d'Anvers attribue le marché de l'impression du magazine 'Antwerpen.be' à la NV Roto Smeets Belgium. Elle invoque l'urgence, le risque de dommage irréparable, et le défaut de motivation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution est prise sans respecter les obligations de motivation et de vérification des références, ce qui constitue une violation du principe de sécurité juridique. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, risque de préjudice sérieux et irreparable, et défaut de motivation de la décision. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution jusqu'à un nouvel examen de la question.

Même affaire : C.E., n° 195 028, 2 juillet 2009

C.E., n° 192 241, 7 avril 2009, GAUTHIER COTON, ARCHITECTURES

suspension extrême urgence

préjudice grave · rareté du marché · impact économique · réputation · développement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Pertes économiques et réputationnelles d'un marché unique et rare

1. Objet du recours et faits Les requérantes décrivent l’ampleur du projet, sa rareté, sa visibilité, et l’impact économique et réputationnel qu’il représente pour leur cabinet. Elles estiment que l’attribution du marché est essentielle pour leur développement, leur reconnaissance professionnelle et leur capacité à se projeter à l’avenir. Elles déplorent le manque de considération de ces éléments dans la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent que le Conseil d’État tienne compte de l’importance économique, symbolique et réputationnelle du marché pour leur activité. Elles estiment que la perte de ce marché constitue un préjudice grave et difficilement réparable, en raison de la rareté du marché et de l’impact à long terme sur leur entreprise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État considère que la perte d’un marché unique et de grande envergure peut constituer un préjudice grave et difficilement réparable, à condition que les circonstances le justifient. Il note que le marché en cause est rare, de grande envergure et à fort impact économique et symbolique. Toutefois, il estime que les requérantes n’ont pas démontré que ce marché est indispensable à leur survie ou à leur développement, ni qu’il leur faut absolument pour maintenir leur activité ou leur réputation. La demande de suspension est donc retenue, mais les considérations de préjudice ne sont pas suffisamment développées pour fonder une annulation.

C.E., n° 192 127, 1 avril 2009, F.H.W. ARCHITECTES

suspension extrême urgence annulation

Désignation contradictoire · Association momentanée · Principe d’égalité · Article 16 et 115 loi du 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Désignation de l’adjudicataire en contradiction avec le rapport d’analyse des offres

1. Objet du recours et faits Le rapport d’analyse des offres indique que Garcia est en association momentanée avec BICE et ARCHEL. Le collège communal désigne Garcia seul, ce qui est en contradiction avec le rapport. La requérante invoque une violation du principe d’égalité et des articles 16 et 115 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la désignation ne peut porter que sur l’association momentanée et non sur un membre seul. L’administration réplique que la désignation est conforme au rapport et que l’association momentanée est une entité distincte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat constate que la désignation est en contradiction avec le rapport et méconnaît le principe d’égalité. Il suspend donc le second acte attaqué, mais sans porter atteinte à la décision principale de non-retenue de l’offre de la requérante.

C.E., n° 191 990, 30 mars 2009, VAREC

annulation

Droits d'auteur · Plans · Modèle de maillon · Critères de sélection · Détail des divergences

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 45 et suivants et 85 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, du principe d'administration raisonnable et du principe de proportionnalité, du défaut de motivation, de la loi du 29 juillet 1991 et de l'excès de pouvoir

1. Objet du recours et faits VAREC allegue que le rejet de son offre par référence aux doutes sur les droits d'auteur sur les plans qu'elle a produits est injustifié. Elle soutient que les plans sont nécessaires pour comprendre l'objet du marché, qu'elle les a obtenus légalement, et que l'adversaire ne prouve pas qu'ils portent atteinte à des droits d'auteur. 2. Moyen invoqué VAREC invoque le défaut de motivation de la décision, affirmant que les divergences entre les plans et les maillons fournis ne sont pas clairement énoncées, et que les plans sont indispensables à la compréhension de l'objet du marché. Elle critique l'appréciation des droits d'auteur comme inadéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que les divergences entre les plans et les maillons sont précisées dans le rapport d'évaluation des offres, qui est un document officiel de la procédure. Il est donc raisonnable de ne pas les répéter dans la décision attaquée. Le Conseil ne constate aucun défaut de motivation ni d'irrégularité dans l'évaluation des droits d'auteur.

Même affaire : C.E., n° 108 956, 8 juillet 2002 ; C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006 ; C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008

C.E., n° 190 341, 10 février 2009, Van Gansewinkel

suspension extrême urgence

nullité · périmètre territorial · principe d'égalité · violation du principe de légalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Van Gansewinkel demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle la Rector de l'Université de Gand attribue le marché de collecte et élimination des déchets aux entreprises IVAGO. Elle invoque l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses droits en cas de nullité de la décision. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution est illégale en raison de l'intervention d'IVAGO en dehors de son périmètre territorial, ce qui constituerait une violation du principe de légalité et du principe d'égalité des soumissionnaires. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que les conditions de l'urgence extrême ne sont pas remplies. La décision d'attribution est susceptible d'être attaquée par voie d'exception, mais cela ne justifie pas une suspension provisoire.

C.E., n° 189 731, 22 janvier 2009, DEPRET

suspension extrême urgence

urgence extrême · motivation insuffisante · droit d'attribution · prejudice irreparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le 3 décembre 2008, le comité de gestion du Stedelijk Ziekenhuis de Roeselare attribue le marché de la construction d'une extension au profit de la société Algemene Aannemingen Van Laere nv & Coussée-Bostoen nv, contre 13.215.675,42 euro pour Depret nv - Roegiers nv. Le 4 décembre 2008, Depret nv - Roegiers nv demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment une motivation insuffisante du deuxième critère de sélection (plan de projet, encadrement, motivation). 2. Moyen invoqué Depret nv - Roegiers nv soutient que la décision d'attribution est illégitime en raison d'une motivation insuffisante du deuxième critère de sélection, ce qui constitue une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, invoquant l'urgence extrême et le risque de préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les conditions de l'urgence extrême et de la nécessité immédiate sont remplies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La suspension est justifiée par le risque de préjudice sérieux et irréparable pour Depret nv - Roegiers nv, en l'absence de possibilité de recourir à une voie ordinaire dans les délais impartis.

C.E., n° 187 041, 14 octobre 2008, CEI-DE MEYER

suspension

Motivation formelle · Motivation matérielle · Motifs de la décision · Principe de la transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motifs de la décision de non-attribution et de relance d'une procédure d'ouverture

1. Objet du recours et faits La NV CEI-De Meyer attaque la décision du 9 juillet 2008 par laquelle la NV Van Publiek Recht Waterwegen en Zeekanaal a décidé de ne pas attribuer l'opération de baggeren et aanvoeren van zandstocks pour l'anlage van het intergetijdengebied Hedwige-Prosper. La décision est motivée de manière très générale, sans préciser les éléments techniques ou les erreurs qui auraient justifié cette décision. La partie requérante déplore le manque de motivation précise, empêchant toute analyse critique et portant atteinte au principe de transparence de la procédure d'ouverture. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision de non-attribution n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993. Elle estime que la motivation générale et non spécifique empêche toute évaluation critique et porte atteinte au principe de transparence. La partie adverse soutient que la motivation est suffisante et que les griefs soulevés sont sans fond. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la motivation d'une décision d'attribution doit être suffisamment précise pour permettre à la partie attaquante de comprendre les raisons de la décision et d'exercer un contrôle effectif. Ici, la motivation est jugée insuffisante car elle reste très générale et ne précise pas les éléments techniques ou les erreurs qui auraient justifié la non-attribution. Le Conseil conclut donc que le troisième moyen est sérieux et qu'il est fondé. La décision est donc annulée dans sa totalité.

Même affaire : C.E., n° 191 375, 12 mars 2009

C.E., n° 186 076, 5 septembre 2008, Philippe Samyn and Partners

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Critères d'évaluation · Comparaison objective · Égalité de traitement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent la motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché de services pour l'étude intégrée d'architecture et d'ingénierie. Elles estiment que les tableaux d'évaluation annexés ne respectent pas les exigences de motivation formelle, notamment en ce qui concerne la comparaison objective des offres et l'égalité de traitement des soumissionnaires. Elles soulignent notamment l'absence de lien entre les critères d'évaluation et les résultats obtenus, ainsi que l'appréciation discrétionnaire excessive dans certains critères comme la qualité architecturale. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante au regard de la loi du 29 juillet 1991, notamment en ce qui concerne la comparaison objective des offres et l'égalité de traitement. Elles estiment que les tableaux d'évaluation ne permettent pas de comprendre les raisons de la notation attribuée à chaque critère, ce qui empêche une vérification objective de la décision. Elles demandent l'annulation de la décision sur cette base. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la motivation de la décision d'attribution est suffisante. Il rappelle que la loi n'exige pas une motivation détaillée pour chaque critère, mais seulement une motivation globale permettant de comprendre les raisons de la décision. Il estime que les tableaux d'évaluation, accompagnés des commentaires, répondent aux exigences de motivation formelle. Il rejette donc ce moyen.

Même affaire : C.E., n° 186 075, 5 septembre 2008

C.E., n° 185 408, 15 juillet 2008, PREVOST-TAVERNIER

Exécution de la commande · Patre legem quam ipse fecit · Production asiatique · Confection et contrôle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exécution de la commande et patere legem quam ipse fecit

1. Objet du recours et faits La BVBA Prevost-Tavernier soutient que l'exécution de la commande a eu lieu en Asie, ce qui est contraire au contrat. Elle estime que la confection et le contrôles n'ont pas été effectués en Belgique. Le Conseil d'Etat juge que ce moyen n'est pas recevable et que l'exécution de la commande ne justifie pas la vitiation de la décision. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'exécution de la commande a eu lieu en Asie, ce qui est contraire au contrat. Elle soutient que la confection et les contrôles n'ont pas été effectués en Belgique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que ce moyen n'est pas recevable et que l'exécution de la commande ne justifie pas la vitiation de la décision. Le troisième moyen est rejeté. La décision du Ministère est confirmée et les frais de l'instance sont à la charge de la partie requérante.

C.E., n° 185 219, 8 juillet 2008, PREVOST-TAVERNIER

annulation

Motivation de la décision d’attribution · Critères de gouvernance · Transparence · Égalité entre les candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution et respect des critères de gouvernance

1. Objet du recours et faits La BVBA Prevost-Tavernier a introduit un recours en annulation contre la décision du 2 février 1999 par laquelle le Ministère de la Défense a attribué un marché d’approvisionnement en vêtements ignifugés à la NV Seyntex. La décision contestée ne contient pas de motivation détaillée sur les raisons pour lesquelles l’offre de la Prevost-Tavernier a été rejetée. Le Conseil d’État a constaté que la décision d’attribution ne respectait pas les exigences de transparence et d’égalité entre les candidats, notamment en raison d’une mauvaise interprétation des critères de gouvernance et d’un manque de motivation claire. 2. Moyen invoqué La Prevost-Tavernier soutient que la décision d’attribution est illégale en raison d’un manque de motivation et d’une violation du principe d’égalité entre les candidats. Elle argue que l’offre a été rejetée sans explication suffisante et que les critères de gouvernance n’ont pas été respectés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution pour manque de motivation et violation du principe d’égalité. Il ordonne au Ministère de procéder à une nouvelle attribution conformément à la réglementation en vigueur, en assurant une motivation claire et un traitement équitable des candidats.

Même affaire : C.E., n° 196 610, 1 octobre 2009

C.E., n° 183 810, 5 juin 2008, Aclagro

suspension extrême urgence

erreurs matérielles · défaut essentiel · préjudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Aclagro demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de l’aménagement d’un piste cyclable à la NV De Waele Gebroeders. Elle invoque des irrégularités dans l’offre de cette dernière, notamment des erreurs matérielles dans les prix, et un préjudice sérieux et difficilement réparable si l’attribution est maintenue. 2. Moyen invoqué La NV Aclagro soutient que les erreurs matérielles dans l’offre de la NV De Waele Gebroeders, notamment une sous-évaluation systématique des prix pour l’ombrure et l’addition de conduits, constituent un défaut essentiel rendant la décision d’attribution nulle. Elle invoque le principe de sincérité et le devoir de soin du pouvoir adjudicateur. Elle souligne que l’exécution immédiate du marché causerait un préjudice irréparable, compte tenu de la valeur du marché et de son importance locale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les moyens invoqués par la NV Aclagro sont sérieux et peuvent justifier la nullité de la décision d’attribution. Il est également convaincu que l’exécution immédiate du marché causerait un préjudice difficilement réparable. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision d’attribution jusqu’à ce que le fond du litige soit tranché. La suspension est justifiée par l’urgence extrême et la nécessité de préserver l’intégrité du marché public.

Même affaire : C.E., n° 180 837, 11 mars 2008

C.E., n° 183 794, 4 juin 2008, CWT BELGIUM

suspension extrême urgence

Perte d'un marché de référence · Perturbation de la réputation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché d'agence de voyage à BCD Travel

1. Objet du recours et faits L'AWEX a attribué le marché d'agence de voyage à BCD Travel au détriment de CWT BELGIUM. CWT BELGIUM demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant un préjudice grave difficilement réparable, à savoir la perte d'un marché de référence et un préjudice commercial lié à la réputation. Le marché est considéré comme de référence en raison de son ampleur, de sa complexité et de sa capacité à conférer une réputation particulière. CWT BELGIUM a déjà préparé l'exécution du marché, y compris des investissements et des engagements de personnel. 2. Moyen invoqué CWT BELGIUM soutient que le marché est un marché de référence au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, en raison de son ampleur, de sa complexité et de sa capacité à conférer une réputation particulière. Elle invoque un préjudice grave difficilement réparable, constitue par la perte de ce marché et l'atteinte à sa réputation. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 17, §2, alinéa 1, des lois sur le Conseil d'Etat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que la perte d'un marché ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable en l'absence de circonstances particulières démontrant un risque d'empêchement de l'activité ou d'atteinte lourde à la réputation. Le marché litigieux n'est pas considéré comme un marché de référence, car il ne présente pas de spécificité technique particulière et il n'est pas rare ni d'une ampleur exceptionnelle. La demanderesse n'a pas établi que le marché est de référence ni qu'elle subirait un préjudice grave difficilement réparable. La demande de suspension est donc inadmissible.

C.E., n° 183 174, 21 mai 2008, AQUALIEGE

annulation

Offre la plus intéressante · Critères d'attribution · Valeur technique · Coût d'investissement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à la société momentanée LIEG’AQUA

1. Objet du recours et faits Le 9 décembre 2002, le conseil d'administration de l'A.I.D.E. décide d'attribuer le marché de construction de la station d'épuration de Liège-Hermalle à la société momentanée LIEG’AQUA, selon l'offre en variante n° 8, la plus intéressante au regard des critères techniques (45 %) et financiers (45 %), assortis d'une note de 95,8/100. L'offre présente une valeur technique élevée, notamment pour la qualité des équipements, la souplesse de fonctionnement, la flexibilité des installations de traitement des boues, et la robustesse des ouvrages. Le coût d'investissement est jugé compétitif, bien que supérieur de 12,77 M€ à l'estimation de l'A.I.D.E., soit 16,87 %, mais reste acceptable compte tenu des choix techniques. L'offre est retenue sous réserve de l'accord de la S.P.G.E. pour le financement. 2. Moyen invoqué Les requérantes contestent la légalité de l'attribution, arguant que l'offre de base de LIEG’AQUA ne répondait pas aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges (notamment en matière de surpresseurs, de boues, de biogaz, etc.), que l'autorité a méconnu l'erreur manifeste d'appréciation en considérant l'offre régulière, et que la comparaison des offres n'était pas effectuée sur une base commune. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les moyens. Il constate que l'offre de base de LIEG’AQUA a été considérée comme régulière malgré certaines non-conformités, mais que ces dernières étaient non substantielles et pouvaient être levées par des variantes. L'autorité adjudicatrice a respecté les règles de comparaison des offres et l'égalité de traitement entre soumissionnaires. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 183 174, 21 mai 2008, AQUALIEGE

annulation

Motivation d'un acte administratif · Article 25, §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 · Décision motivée · Principe de contradictoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs

1. Objet du recours et faits Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution n'était pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les irrégularités de l'offre de LIEG’AQUA et la retenue de certaines variantes. Elles demandent l'annulation de la décision, arguant que la motivation manquait de clarté et de détail. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent l'article 25, §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose une motivation adéquate et conforme à la réalité des actes administratifs. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution pour manque de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la décision d'attribution était suffisamment motivée, notamment en exposant les non-conformités relevées et les raisons pour lesquelles elles étaient considérées comme non substantielles. La motivation était claire et conforme à la réalité. La décision est donc maintenue.

C.E., n° 182 271, 23 avril 2008, PETRUS

annulation

Article 78 · Motivation formelle · Acte administratif · Nullité absolue

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits PETRUS invoque l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige que les actes administratifs soient motivés. Elle soutient que la décision d'attribution ne l'a pas informée de la raison pour laquelle son offre a été rejetée, ce qui constituerait une violation de cette disposition. 2. Moyen invoqué PETRUS soutient que la notification de rejet de son offre ne contient pas de motivation suffisante, ce qui constituerait une violation de l'article 78. L'administration répond que la notification contient une motivation détaillée, notamment le manque d'échantillon, et que cette motivation est suffisante pour justifier la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la notification de rejet de l'offre de PETRUS contient une motivation détaillée, notamment le manque d'échantillon, et que cette motivation est suffisante pour justifier la décision. Ainsi, il n'y a pas violation de l'article 78.

C.E., n° 182 119, 17 avril 2008, ANTWERP DREDGING

suspension

Motivations de la décision · Principe de motivation · Transparence de la procédure · Droits de la partie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La NV Antwerp Dredging souligne que la décision d’attribution du slibslepen n’a pas été motivée de manière adéquate, ce qui la prive de la possibilité de contester la légalité de cette décision. Elle invoque le principe de motivation exigé par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991. 2. Moyen invoqué Le Conseil d’État rappelle que toute décision administrative doit être motivée de manière claire et suffisante. Il constate que la décision d’attribution du slibslepen ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la partie de comprendre les raisons de l’intégration de cette prestation dans le marché. Il annule donc la décision pour défaut de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du slibslepen pour défaut de motivation, conformément au principe de motivation exigé par le droit administratif belge. Il ordonne également la radiation de cette décision de la base de données publique.

Même affaire : C.E., n° 74 400, 23 juin 1998

C.E., n° 180 337, 3 mars 2008, S.B.M.I.

annulation

Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Motivation formelle · Rapport de motivation · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent la motivation de la décision, estiment que celle-ci est laconique et ne justifie pas les choix opérés par la partie adverse, notamment la pondération des critères et la méthode de calcul des points. Elles demandent l'annulation de la décision. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la motivation de la décision est insuffisante car elle ne justifie pas les choix opérés par la partie adverse, notamment la pondération des critères et la méthode de calcul des points. Elles demandent l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la motivation de la décision est suffisante car elle renvoie à des documents annexés et connus des soumissionnaires. La loi n'exige pas une justification détaillée des choix opérés par l'administration, mais seulement une motivation formelle. Aucune violation de l'article 2 ou 3 de la loi du 29 juillet 1991 n'est constatée.

C.E., n° 176 826, 14 novembre 2007, BETONAC

annulation

Motivation formelle · Article 15 loi 24 décembre 1993 · Transparence · Bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché sans motivation suffisante

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le lot 1 du marché à la S.A. BODARWE sans fournir une décision motivée digne de ce nom. Le courrier du 7 juillet 2004 ne contient que la simple reproduction de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et ne précise pas les raisons pour lesquelles l'offre de BODARWE a été retenue comme la plus basse régulière. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution du marché est illicite car elle n'est pas motivée selon les exigences de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe de transparence. Le Conseil d'Etat doit annuler cette décision pour manque de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne contient aucune indication chiffrée sur les motifs de choix de l'offre de BODARWE. Le document produit ne répond pas aux exigences de motivation exigées par la loi. Le moyen est donc fondé et la décision est annulée.

C.E., n° 174 131, 29 août 2007, ARS TRAFFIC & TRANSPORT TECHNOLOGY

suspension

nullité · égalité de traitement · prejudice irreparable · urgence manifeste · valeur marché

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits ARS Traffic & Transport Technology (ARS) a soumis une offre pour une commande publique relative à la mesure des temps de passage des véhicules et la détection de véhicules interdits dans des tunnels routiers. La décision du 24 juillet 2007 du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics rejette l'offre d'ARS comme irrégulière, faute d'avoir joint les conditions générales de vente et les jours de fermeture. La décision d'attribution est notifiée à ARS le 23 août 2007. ARS demande la suspension de l'exécution de ces décisions, invoquant des moyens sérieux de nullité et un préjudice grave et irreparable. 2. Moyen invoqué ARS soutient que la décision d’attribution constitue un moyen sérieux de nullité, car elle porte atteinte à l’égalité de traitement et à la transparence, notamment en raison de la référence implicite aux conditions générales de vente. Elle invoque également un préjudice grave et irreparable, en raison de la valeur de la commande, de son importance comme référence sur un marché spécialisé, et de la nécessité d’une exécution immédiate pour éviter des retards irréversibles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette l’exception de carence de pouvoir d’agir, faute de preuve de la capacité procédurale d’ARS. Il examine les conditions de suspension : il constate l’existence d’un moyen sérieux de nullité, un préjudice grave et irreparable, et une urgence manifeste. Il ordonne la suspension de l’exécution des deux décisions attaquées, les réunissant pour l’instance de suspension. La demande de participation de Tein Telecom est accueillie.

Même affaire : C.E., n° 201 829, 11 mars 2010

C.E., n° 174 131, 29 août 2007, ARS TRAFFIC & TRANSPORT TECHNOLOGY

suspension

violation article 110 RDB · prejudice economique · urgence extrême

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision de rejet d'offre et d'attribution

1. Objet du recours et faits ARS Traffic & Transport Technology a déposé une offre pour une commande publique relative à la mesure du temps de passage des véhicules et la détection de véhicules interdits dans des tunnels routiers. La décision du 24 juillet 2007 du ministre de la Région bruxelloise chargée de la Mobilité et des Travaux publics rejette cette offre comme irrégulière. La société demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des moyens sérieux portant sur la violation de l'article 110 du RDB du 8 janvier 1996, un préjudice considérable et une urgence extrême. 2. Moyen invoqué ARS soutient que la décision d'attribution porte atteinte à l'ordre public en violant des dispositions essentielles du cadre juridique des marchés publics, notamment l'article 110 du RDB du 8 janvier 1996. Elle invoque un préjudice considérable, lié à la perte d'une commande de grande envergure sur un marché spécialisé, et une urgence extrême, car l'adjudicataire potentiel, Tein Telecom, risque de conclure un contrat avant même que l'offre de ARS ne soit reconnue comme valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge les moyens sérieux et accorde la suspension. Il considère que les griefs avancés par ARS, notamment la violation de l'article 110 du RDB et la perte d'une opportunité économique majeure, justifient une intervention d'urgence. La suspension est ordonnée tant pour la décision de rejet de l'offre qu pour la décision d'attribution à Tein Telecom, en raison du risque de conséquences irréparables si l'exécution devait se poursuivre.

Même affaire : C.E., n° 201 829, 11 mars 2010

C.E., n° 173 992, 16 août 2007, KUMPEN-IMTECH BRANDWONDENCENTRUM

suspension

procédure · droit à la défense · transparence · égalité · délai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché en raison d'urgence et de droit au traitement équitable

1. Objet du recours et faits Le requerant demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché à la n.v. WYCOR, invoquant l'urgence de la situation et le droit à un traitement équitable. La décision d'attribution a été prise sans consultation préalable des concurrents et en violation des principes de transparence et d'égalité. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la décision d'attribution a été prise sans respecter les délais et les garanties procédurales, ce qui justifie la suspension de l'exécution pour permettre un traitement équitable. La thèse adverse est que la décision est définitive et ne peut plus être contestée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir vérifié l'urgence et le droit à un traitement équitable, ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre au requerant de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure ordinaire. La suspension est justifiée par le risque de préjudice irréparable si l'exécution continue.

Même affaire : C.E., n° 177 753, 11 décembre 2007

C.E., n° 173 078, 3 juillet 2007, J.M.S.I.

annulation

Motivation formelle · Exigences légales · Procès-verbal · Note au conseil · Référence à des annexes

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La société J.M.S.I. attaque la décision du 2 juillet 1998 par laquelle la S.R.W.T. désigne CITY ADVERTISING comme adjudicataire du marché de construction d'abris pour voyageurs. Elle reproche à la décision d'être mal motivée, notamment parce que l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ne contient aucun élément justifiant la désignation de l'adjudicataire, et que la note au conseil, bien que référée dans le procès-verbal, ne tient pas compte des demandes de renseignements complémentaires formulées par J.M.S.I. et de ses réponses. Elle soutient que la note est datée du 6 juillet 1998, ce qui la rend inopérante comme motivation de la décision du 2 juillet. 2. Moyen invoqué J.M.S.I. soutient que la décision attaquée manque de motivation formelle au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, car l'extrait du procès-verbal ne contient aucun élément justifiant la désignation de CITY ADVERTISING, et que la note au conseil, bien que référée, ne répond pas aux exigences de motivation. Elle ajoute que la note est datée du 6 juillet 1998, ce qui la rend inopérante comme motivation de la décision du 2 juillet. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en constatant que, bien que l'extrait du procès-verbal ne contienne pas de motivation explicite, il se réfère expressément aux motifs énoncés dans la note ci-jointe et ses annexes, qui font partie intégrante de la décision. L'examen de cette note et de ses annexes, notamment de l'annexe 4 et des tableaux comparatifs, permet de comprendre en détail les raisons pour lesquelles l'offre de CITY ADVERTISING a été préférée. La référence à ces documents constitue une motivation suffisante au sens de la loi. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.

annulation

Loi du 29 juillet 1991 · Motivation formelle · Information · Droit à la défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la loi du 29 juillet 1991 et de l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que le pouvoir adjudicateur n'a pas répondu à sa demande de motivation et que la décision d'attribution ne contient aucune motivation, ce qui constituerait une violation de la loi du 29 juillet 1991 et de l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a violé la loi du 29 juillet 1991 et l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en n'apportant pas de réponse à sa demande de motivation et en n'incluant aucune motivation dans la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution contient une motivation succincte, mais que la requérante n'a pas fait valoir d'éléments concrets pour contester cette motivation. Il conclut que le moyen n'est pas fondé, car il ne s'agit pas d'une violation réelle, mais d'une mauvaise appréciation de la part de la requérante.

C.E., n° 172 400, 18 juin 2007, AFRIQUE-EDITIONS

suspension extrême urgence

Directive 2004/18/CE · Évaluation des offres · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 2 de la directive 2004/18/CE et erreurs d'évaluation

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la classification de son offre en seconde position, arguant d'erreurs d'évaluation, d'erreurs matérielles et d'absence de motivation dans la décision d'attribution. Elle invoque la directive 2004/18/CE et les principes d'égalité et de bonne administration. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution contient des erreurs d'évaluation et manque de motivation, contrairement à la directive 2004/18/CE et aux principes d'égalité et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la décision d'attribution est motivée et conforme à la directive. Il constate que les erreurs d'évaluation invoquées ne sont pas établies à première vue et que la procédure d'extrême urgence limite le contrôle au Conseil d'Etat.

C.E., n° 167 700, 12 février 2007, DE SMEDT ET RAMON ARCHITECTES ASSOCIÉS

annulation

Motivation formelle · Article 2 et 3 loi du 29 juillet 1991 · Décision du jury · Acte préparatoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la motivation formelle des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la décision du jury n'est pas adéquatement motivée, notamment en ce qui concerne la désignation d'un seul lauréat et la non-recevabilité de l'offre de l'attributaire. Elle cite l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 2. Moyen invoqué La décision du jury n'est pas adéquatement motivée, notamment en ce qui concerne la désignation d'un seul lauréat et la non-recevabilité de l'offre de l'attributaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la décision du jury est un acte préparatoire qui n'est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991. Il n'est pas allégué que la décision communale ne soit pas adéquatement motivée. Le moyen est donc non fondé, car il ne critique que la décision du jury.

C.E., n° 160 997, 5 juillet 2006, CADIC-GOMBERT

annulation

Critères de sélection · Offre minimale · Équivalence des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'étude PDZI à Tractebel Development

1. Objet du recours et faits Le 16 février 1998, le Collège échevinal de Tubize décide d'attribuer le marché d'étude PDZI à la S.A. TRACTEBEL DEVELOPMENT, jugée plus intéressante selon les critères d'attribution. La requérante CADIC-GOMBERT, qui avait présenté une offre équivalente, est écartée. Le Conseil d'Etat examine si l'attribution a respecté les règles de sélection et si la requérante était recevable à agir seule. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'attribution du marché à Tractebel Development est illégale car les critères d'évaluation ont été appliqués de manière arbitraire, en particulier en ne retenant que l'offre minimale malgré l'équivalence des offres. Elle invoque également une recevabilité problématique, étant donné qu'elle agissait seule alors que l'offre avait été déposée en association avec D+A International. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'offre de la requérante a été jugée équivalente à celle de Tractebel Development, mais que le rapport d'attribution définitif a retenu celle-ci sur la base de l'offre minimale. Il considère que l'attribution a respecté les critères d'évaluation et que la requérante était recevable à agir seule, l'association avec D+A International n'empêchant pas le recours isolé. Toutefois, l'arrêt est rendu sans statuer sur le fond, les débats étant seulement rouverts pour un rapport complémentaire.

C.E., n° 160 908, 4 juillet 2006, Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert

suspension

urgence extrême · prejudice irreparable · procédure irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché de construction

1. Objet du recours et faits La NV Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert demande la suspension de la mise en œuvre de la décision du 6 juin 2006 par laquelle l’OCMW d’Oostende attribue le marché de construction d’un parking à la NV Depret. Elle invoque l’urgence extrême, le risque de perte de droit et de perte de chance, ainsi que la nécessité de protéger ses intérêts en attendant un examen au fond de la décision. Elle souligne que la décision a été prise sans respecter la procédure, notamment en ne pas exigeant un cashflow-plan détaillé et en ne pas motivant correctement la réallocation des points du critère d’entretien. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que la mise en œuvre immédiate de la décision d’attribution porterait atteinte à ses droits, notamment en cas de perte de chance de remporter le marché, et qu’une suspension est nécessaire pour permettre un examen au fond de la décision. Elle invoque l’urgence extrême et le droit d’intervenir dans le cadre d’un recours en suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les conditions de l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973, sont remplies : urgence extrême, risque de préjudice difficilement réparable, et moyens sérieux. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution du marché à la NV Depret, en attendant le jugement au fond. La demande de suspension est donc accueillie, sans que cela n’implique une décision sur le fond du litige.

C.E., n° 159 656, 7 juin 2006, AUDIO VISUAL APPLICATION

annulation

Motivation contradictoire · Motivation insuffisante · Motivation inadéquate · Article 51 arrêté royal 25 mars 1999 · Loi 29 juillet 1991

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation contradictoire de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La société AUDIO VISUAL APPLICATION conteste la décision d'attribution du marché public à DIALOG CPS, fondée sur une évaluation contradictoire des offres. Elle soutient que les motifs invoqués par l'administration sont contradictoires, notamment en ce qui concerne l'évaluation des systèmes d'occultation, des projecteurs, des magnétoscopes, des caméras document, de l'installation sonore, de la finition, des parois de séparation, de la documentation et des critères de modularité. Elle dénonce une motivation inadéquate et contradictoire, contraire à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution repose sur une motivation contradictoire, ce qui constitue une violation de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 et de la loi du 29 juillet 1991. Elle dénonce une évaluation erronée et injustifiée des offres, notamment en ce qui concerne les systèmes d'occultation, les projecteurs, les magnétoscopes, les caméras document, l'installation sonore, la finition, les parois de séparation, la documentation et les critères de modularité. Elle affirme que l'administration n'a pas respecté l'exigence de motivation adéquate et contradictoire, ce qui justifie l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen unique sur le fond. Il constate que la requérante n'a pas établi une contradiction dans les motifs de la décision d'attribution. Il rappelle que l'administration a bien motivé sa décision en expliquant les raisons de ses appréciations, notamment en ce qui concerne les critères techniques et les comparaisons entre les offres. Il considère que les notations attribuées reflètent une évaluation honnête et fondée sur les critères d'attribution. Le moyen est donc inadmissible au fond.

C.E., n° 159 604, 6 juin 2006, CLOSE

annulation

Motivation formelle · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Décision implicite · Non-conformité de l'offre · Contrôle de légalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-mise en demeure de la motivation d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La requérante CLOSE conteste la décision du Ministre-Président de la Région wallonne en date du 30 juin 1999, par laquelle le marché public du lot 7 de l'abbaye de Stavelot est attribué à l'entreprise ABB. Elle soutient que sa propre offre, présentée le 14 avril 1999, était la plus basse et régulière, mais n'a pas été retenue. Elle affirme que la décision d'attribution n'a pas été motivée de manière formelle, contrairement à l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle a appris du rejet de son offre par l'intermédiaire de la société PROJENOR, sans que l'administration ne lui communique officiellement les motifs de son exclusion. Le Conseil d'Etat note que la décision d'attribution ne contient aucune motivation, et que les documents joints ne permettent pas de déterminer clairement les raisons du rejet. Le Conseil d'Etat conclut que la requérante a droit à une décision motivée, ce qui est manquant ici. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution du marché n'a pas été motivée conformément à la loi, et qu'elle n'a pas été informée officiellement des motifs de son exclusion. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution et celle implicite de ne pas lui attribuer le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché à l'entreprise ABB, ainsi que la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante. Il considère que la requérante avait présenté l'offre régulière la plus basse, et que l'administration n'avait pas respecté son obligation de motivation formelle. Par conséquent, la décision attaquée est inopérante et doit être annulée.

C.E., n° 159 136, 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS

suspension annulation

motivation formelle · article 80 §1er · décision d'attribution · obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la motivation de la décision d'attribution du marché, arguant que la lettre du 23 novembre 1999 ne constitue qu'un élément d'information au sens de l'article 80 §1er et que la décision d'attribution transmise le 13 décembre 1999 ne fait référence à aucun autre document. Elle invoque la violation de l'article 80 §1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution n'est pas formellement motivée, contrairement à l'obligation légale. Le Conseil d'Etat juge que la lettre du 23 novembre 1999 ne constitue qu'un élément d'information et que la décision d'attribution transmise le 13 décembre 1999 est formellement motivée, exprimant les considérations de fait et de droit sur la base desquelles les offres ont été sélectionnées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la décision d'attribution est formellement motivée et que la lettre du 23 novembre 1999 ne saurait remplacer la motivation formelle exigée par la loi. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief.

Même affaire : C.E., n° 85 834, 6 mars 2000

C.E., n° 159 136, 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS

suspension annulation

Commission composée · Article 9 · Examination des offres · Signature de la décision · Compétence ministre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Examination des offres par une commission composée non conforme à l'article 9 du cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que les offres ont été examinées par une commission composée de fonctionnaires du Bureau fédéral d'achats et du ministère des Finances, alors que la décision d'attribution est signée uniquement par le Ministre de la Fonction publique. Elle invoque la violation de l'article 9 du cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution a été signée par le Ministre de la Fonction publique, alors que l'article 9 du cahier spécial des charges prévoit l'examen des offres par une commission composée de fonctionnaires du Bureau fédéral d'achats et du ministère des Finances. Le Conseil d'Etat juge que la décision d'attribution relève de la compétence du ministre, et que l'examen des offres a bien été effectué par la commission. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la décision d'attribution relève de la compétence du ministre et que l'examen des offres a été effectué par la commission. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief et de l'absence d'intérêt au moyen de recours.

Même affaire : C.E., n° 85 834, 6 mars 2000

C.E., n° 159 136, 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS

suspension annulation

détournement de pouvoir · faveur filiale étrangère · offre la plus basse · politique d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Détournement de pouvoir

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la décision d'attribution est un détournement de pouvoir, car l'administration a favorisé une filiale étrangère en écartant son offre sans examen sérieux des critères d'attribution. Elle invoque des informations concernant sa situation financière et la disponibilité de la machine de comptage. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est un détournement de pouvoir, car l'administration a favorisé une filiale étrangère sans examen sérieux des critères d'attribution. Le Conseil d'Etat juge que l'argumentation de la requérante repose sur des insinuations sans fondement, et que l'offre de la requérante a été écartée pour des raisons techniques. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief et de l'absence d'intérêt au moyen de recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que l'argumentation de la requérante repose sur des insinuations sans fondement, et que l'offre de la requérante a été écartée pour des raisons techniques. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief et de l'absence d'intérêt au moyen de recours.

Même affaire : C.E., n° 85 834, 6 mars 2000

C.E., n° 158 636, 11 mai 2006, BOUWCENTRALE MODERN

suspension

Refus d'attribution · Offre la plus basse · Motivation insuffisante · Comparaison inégale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'absence d'effets de la décision d'attribution du marché de travaux de l'école communale de Sleidinge

1. Objet du recours et faits La NV Bouwcentrale Modern a remporté l'appel d'offres pour l'exécution des travaux d'extension de l'école communale de Sleidinge à Evergem. Son offre était la plus basse. Le collège communal a attribué le marché à la NV De Clercq, malgré une différence de prix de 15% avec l'offre de la requérante. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, sans examiner en détail la motivation de l'appel d'offres ni la comparaison entre les deux offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le Conseil d'État a violé l'article 15 de la loi du 23 décembre 1993 en ne pas attribuer le marché à la plus basse offre régulière. Elle ajoute que l'article 110 §3 du Règlement royal du 8 janvier 1996 n'a pas été respecté car sa justification des prix n'a pas été suffisamment examinée. Elle invoque également une violation du principe d'égalité et de la obligation de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il considère que la requérante n'a pas établi que son offre avait été rejetée pour des motifs irréguliers. Il rappelle que l'article 110 §3 permet à l'autorité adjudicatrice de demander une justification des prix abnormally bas, mais que celle-ci n'est pas obligée de l'accepter si elle estime qu'elle est insuffisante. Le Conseil d'État note que la décision d'attribution a été motivée et que la différence de prix entre les deux offres n'était pas suffisante pour invalider la décision. Il conclut que le recours est manifestement mal fondé.

Même affaire : C.E., n° 72 983, 3 avril 1998

C.E., n° 157 418, 6 avril 2006, CH CLEANING SERVICES

suspension extrême urgence

urgence extrême · dommages irréparables · droit d'indemnisation · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV CH Cleaning Services demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2006 par laquelle l'Universitair Ziekenhuis Gent a attribué le marché de nettoyage des locaux des départements de médecine technique (MTD) à la NV Cleandienst. La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle n'a pas respecté les conditions de l'appel d'offres, notamment en ce qui concerne la déclaration des prix par m². Elle demande également la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence extrême et le risque de dommages irréparables si l'attribution est maintenue. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière en raison du non-respect des conditions de l'appel d'offres, notamment en ce qui concerne la déclaration des prix par m². Elle invoque également l'urgence extrême et le risque de dommages irréparables si l'attribution est maintenue, demandant la suspension de l'exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a invoqué l'urgence extrême et le risque de dommages irréparables, mais qu'elle n'a pas établi avec suffisance que l'exécution immédiate de la décision causerait un dommage irréparable. Il considère que la requérante pourrait obtenir une indemnisation en cas de dommage, mais que cela ne justifie pas une suspension automatique. Il rejette donc la demande de suspension, mais ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans statuer sur la recevabilité du moyen en matière de motivation insuffisante.

Même affaire : C.E., n° 164 527, 9 novembre 2006

C.E., n° 157 418, 6 avril 2006, CH CLEANING SERVICES

suspension extrême urgence

urgence · droit d'accès à l'information · motivation insuffisante · irrégularité relative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de nettoyage des locaux MTD

1. Objet du recours et faits Le NV CH Cleaning Services a demandé la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2006 par laquelle l'Universitair Ziekenhuis Gent a attribué le marché de nettoyage des locaux MTD à la NV Cleandienst. La demande de suspension est fondée sur la violation de l'article 110 §2 du RDB du 8 janvier 1996 et de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, ainsi que sur une motivation insuffisante de la décision d'exclusion. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution est illégale en raison de l'absence de prix pour certaines postes dans l'offre, ce qui n'a pas d'influence sur la comparaison des prix mais constitue une irrégularité relative. Il invoque également une violation de la procédure d'appel d'offres et d'une mauvaise motivation de la décision d'exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que les moyens invoqués par le requérant sont sérieux. Il accorde la suspension de l'exécution des décisions attaquées, car il y a urgence et un risque de préjudice irreparable. La suspension permet de protéger l'intérêt du requérant de voir son droit à l'attribution du marché compromis avant jugement sur le fond.

Même affaire : C.E., n° 164 527, 9 novembre 2006

C.E., n° 157 418, 6 avril 2006, CH CLEANING SERVICES

suspension extrême urgence

urgence · droit d'accès à l'information · préjudice irreparable · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits Le NV CH Cleaning Services a également demandé la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de l'attribution du marché, fondée sur les mêmes griefs que ceux invoqués dans le premier moyen. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision implicite de refus est illégale pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le premier moyen, à savoir l'absence de prix pour certaines postes et une mauvaise motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que les moyens invoqués par le requérant sont sérieux. Il accorde la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus, car il y a urgence et un risque de préjudice irreparable. La suspension permet de protéger l'intérêt du requérant de voir son droit à l'attribution du marché compromis avant jugement sur le fond.

Même affaire : C.E., n° 164 527, 9 novembre 2006

C.E., n° 156 427, 15 mars 2006, BOUYGUES BELGIUM

annulation

Motivation de la décision d'attribution · Tableau de cotation insuffisant · Procédure négociée · Critères d'évaluation · Droits des soumissionnaires non retenus

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la cotation des offres et la justification de l'élimination des trois soumissionnaires non retenus. Elles déplorent l'absence de précisions sur les principes qui ont guidé la Régie dans l'attribution des cotes et l'évaluation des offres. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent une motivation plus développée de la décision d'attribution, notamment concernant la cotation des offres et l'élimination des soumissionnaires non retenus. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la décision d'attribution est suffisamment motivée, car elle énumère clairement les critères d'évaluation et les raisons pour lesquelles certaines offres ont été jugées moins intéressantes. La procédure négociée étant une exception, la motivation n'a pas à détailler chaque élément de la comparaison entre les offres.

C.E., n° 156 297, 14 mars 2006, Besix

suspension extrême urgence

Urgence extrême · Préjudice irreparable · Droit à la sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requerants demandent la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du marché N31 à Bruges, invoquant l’urgence extrême et des préjudices irréparables si l’exécution continue. Ils estiment que la décision d’attribution est illégale et qu’une suspension est nécessaire pour préserver l’intérêt public et garantir la sécurité juridique. 2. Moyen invoqué Les requerants demandent la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, invoquant l’urgence extrême et des préjudices irréparables si l’exécution continue. Ils estiment que la décision d’attribution est illégale et qu’une suspension est nécessaire pour préserver l’intérêt public et garantir la sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il estime que les conditions de l’article 17, §1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne sont pas remplies : l’urgence extrême n’est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et l’exécution de la décision ne causerait pas un préjudice irréparable. La sécurité juridique ne justifie pas non plus une suspension dans ce cas.

C.E., n° 155 931, 7 mars 2006, CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Motivation matérielle · Violation de la loi · Manque de motivation · Cotation contradictoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle et matérielle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'attribution manque de motivation formelle et matérielle. Elles soulignent notamment l'omission de plusieurs éléments positifs de leur offre, des contradictions entre le rapport d'analyse et la grille de cotation, et des motivations purement tautologiques. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la décision d'attribution est insuffisamment motivée, notamment sur les points suivants : concept de grille CNIM, déchargement des boues, brûleurs de soutien, décote liée au permis modificatif, ascenseurs, aire de rassemblement pédagogique, aérocondenseurs, évacuation des mâchefers, vitesse des gaz, pompes alimentaires, contournement de turbine, production d'eau déminéralisée, dimensionnement du traitement des fumées, garantie améliorée, rapidité de remplacement de la turbine. L'administration répond que la décision est suffisamment motivée et que les critiques des requérantes sont fondées sur une incompréhension de la méthodologie d'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la décision d'attribution est suffisamment motivée et que les critiques des requérantes ne sont pas fondées. Il rappelle que conférer une note à un élément ne suffit pas en soi à le justifier ni à l'objectiver, mais que la méthodologie d'évaluation et de cotation est clairement expliquée dans les documents communiqués. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 155 098, 16 février 2006, FDA ARCHITECTEN & INGENIEURS

suspension

motivation · transparence · égalité des candidats · manquements procéduraux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La NV FDA Architecten & Ingenieurs demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 janvier 2006 par laquelle l’OCMW de Bilzen attribue l’opération « Woon- en zorgcentrum » à Arch-I. Le Conseil d’État a suspendu l’exécution de cette décision, estimant que les conditions de l’article 17, §§1 et 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 étaient remplies : urgence, moyens sérieux, préjudice difficilement réparable. 2. Moyen invoqué La requerante invoque l’insuffisance de la motivation de la décision d’attribution, la violation du principe de transparence et de l’égalité des candidats, ainsi que l’absence de communication préalable des pièces justificatives. Elle soutient que la procédure d’attribution a été entachée de manquements formels et matériels, justifiant l’annulation ou la suspension de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence, moyens sérieux, préjudice difficilement réparable. Il annule la décision attaquée dans sa totalité, en raison de la violation du principe de motivation et du manque de transparence dans l’évaluation des offres. La suspension est donc justifiée et ordonnée.

C.E., n° 167 755, 13 février 2006, Wilfried Houben

suspension

critères de moyen · prejudice irreparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'un marché d'AGIOn-subsidié

1. Objet du recours et faits Wilfried Houben demande la suspension de l'exécution des décisions du 23 octobre 2006 et 30 novembre 2006 par lesquelles la commune de Houthalen-Helchteren attribue une commande d'AGIOn-subsidié à l'architecte D&A bvba. Il invoque un préjudice sérieux et irréparable, notamment la perte de prestige et de référence, ainsi que la difficulté de réparer le préjudice si l'attribution est maintenue. Il soutient que l'ordre de commencer les travaux a déjà été donné et que l'entreprise a déjà commencé à préparer l'exécution. 2. Moyen invoqué Wilfried Houben soutient que la suspension doit être accordée car le préjudice qu'il subirait en cas de maintien de l'attribution serait difficile à réparer, notamment en raison de la perte de prestige et de la difficulté de relancer un nouveau marché. Il invoque l'article 17, §2, de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, qui exige une double condition : un moyen sérieux et un préjudice irréparable. Il estime que ces deux conditions sont remplies. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que le préjudice invoqué par Wilfried Houben, à savoir la perte de prestige et la difficulté de relancer un marché, n'est pas un préjudice irréparable au sens de l'article 17, §2, de la loi coordonnée. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si le préjudice est tel qu'il ne peut pas être réparé par une simple indemnisation. Il estime que le moyen invoqué n'est pas sérieux, car il ne conteste pas la légalité de l'attribution en elle-même, mais seulement les conséquences pratiques. Il conclut donc que la condition de préjudice irréparable n'est pas remplie et que la demande de suspension doit être rejetée.

Même affaire : C.E., n° 203 934, 18 mai 2010

C.E., n° 153 075, 21 décembre 2005, LES ENTREPRISES GILLES MOURY

suspension extrême urgence

motivation · rapport d'analyse · offre la plus basse · corrections des métrés

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des actes d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits Les demanderesses estiment que les actes attaqués ne contiennent pas de motifs spécifiques permettant de comprendre pourquoi l’offre de GALERE-MONUMENT a été retenue comme la plus basse, en dépit des corrections apportées aux offres. 2. Moyen invoqué Les demanderesses soutiennent que les actes attaqués ne sont pas suffisamment motivés, car ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles l’offre de GALERE-MONUMENT a été jugée la plus basse, notamment après les corrections des métrés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette ce moyen comme non fondé. Il rappelle que la motivation peut résulter de la combinaison de la décision et du rapport d’analyse des soumissions, qui a été transmis aux requérantes. La jurisprudence du Conseil d’Etat considère que l’objectif de la loi sur la motivation formelle est atteint lorsque le destinataire a connaissance des motifs par un autre moyen que la motivation formelle, à condition qu’il puisse s’y opposer.

Même affaire : C.E., n° 157 548, 13 avril 2006

C.E., n° 152 403, 8 décembre 2005, FDA ARCHITECTEN & INGENIEURS

suspension

urgence · préjudice irreparable · gouvernance · transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché d'architecture

1. Objet du recours et faits La NV FDA Architecten & Ingenieurs demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2005 par laquelle l'OCMW de Bilzen attribue l'opdracht d'architecte au BVBA Architectenbureau Arch-I. La demande est motivée par le risque que l'entreprise intermédiaire soit désignée et que l'entreprise requérante soit privée de la possibilité de réaliser l'opdracht. L'urgence est invoquée pour éviter un préjudice difficilement réparable. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution est prise sans respecter les critères de gouvernance et de transparence, notamment en ce qui concerne l'évaluation du critère 'prix'. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les conditions de l'article 17, §§1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont remplies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en raison de l'urgence et du risque de préjudice irreparable. La suspension est maintenue jusqu'à la décision finale sur le fondement du recours.

C.E., n° 151 944, 30 novembre 2005, ETABLISSEMENTS BEHERMAN DEMOEN

annulation

Procédure gré à gré · Article 17 § 2 4° · Motivation formelle · Ordre public

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réglarité de la décision de passer à la procédure de gré à gré

1. Objet du recours et faits La requérante critique la décision du 18 janvier 1982 de passer à la procédure de gré à gré, soutenant qu'elle n'était pas motivée et qu'elle n'était pas applicable car les véhicules étaient des modèles de marché civil. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de passer à la procédure de gré à gré n'était pas motivée et n'était pas applicable, car les véhicules étaient des modèles de marché civil. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, rappelant que la procédure de gré à gré est autorisée pour les marchés nécessitant des compétences spécifiques, comme les marchés militaires. Il considère que le marché litigieux correspondait à cette hypothèse et que la décision d'attribution était motivée.

C.E., n° 151 497, 22 novembre 2005, A&S SOLUTIONS

suspension extrême urgence

recevabilité · critères de sélection · article 19 Règlement royal · Holst-Italia

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande de suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La BVBA A&S Solutions demande la suspension de la mise en œuvre de la décision par laquelle l'Université de Gand a refusé de la sélectionner pour l'attribution d'un marché portant sur la réalisation de services de recrutement et de sélection de personnel. La demande est fondée sur l'argument que la décision attaquée viole l'article 19 du Règlement royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics, en particulier en ce qui concerne la définition du personnel employé. L'Université de Gand a rejeté la demande en invoquant que l'offre de la société ne répondait pas aux critères de sélection établis, notamment le nombre minimal de cinq salariés à temps plein requis. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que la décision d'attribution porte atteinte à l'article 19 du Règlement royal du 8 janvier 1996, en ce que l'Université de Gand a interprété de manière restrictive le critère de personnel employé, excluant les consultants indépendants. Elle invoque également l'article 71 du même Règlement royal, qui serait applicable aux marchés de services. Elle fait valoir que l'interprétation de l'Université de Gand est contraire à l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Holst-Italia (C-176/98), selon laquelle un prestataire peut se réclamer de la compétence d'autres entités pour justifier sa capacité technique, à condition de prouver qu'il peut effectivement disposer des moyens nécessaires à l'exécution de l'ouvrage. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la condition d'urgence extrême n'est pas remplie, car la décision d'attribution n'a pas encore été publiée et l'exécution du marché n'a pas commencé. Il considère que la question de savoir si l'interprétation de l'Université de Gand est conforme à la directive 92/50/CEE relève d'un examen approfondi qui ne peut pas être traité dans le cadre d'une procédure de suspension d'urgence. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et qu'il ne satisfait pas aux conditions de recevabilité pour une suspension d'urgence.

C.E., n° 151 452, 18 novembre 2005, WALPHOT

annulation

Motivation d'acte administratif · Critères d'attribution · Classement des offres · Droits de la défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le 6 juillet 1999, le Ministre de la Région wallonne attribue le marché de levé bathymétrique à Sage Engineering s.a. Le cahier des charges prévoit deux critères d'attribution : la valeur technique (70%) et le prix (30%). Les requérantes, WALPHOT et SILT, obtiennent respectivement la 2e et 3e position. La décision d'attribution ne contient pas les raisons concrètes du classement technique, se bornant à affirmer que Sage Engineering est première sans explication. Les requérantes demandent l'annulation de cette décision, arguant d'une violation de la motivation en la forme et du droit à une défense effective. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution n'est pas motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991, car elle ne précise pas les raisons du classement technique. Elles demandent que l'administration expose les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir le classement. La thèse adverse répond que la loi n'exige pas une motivation détaillée dans l'acte, et que l'exigence d'une telle motivation porterait atteinte à la liberté de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne contient pas les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée pour établir le classement technique. Un simple classement sans explication ne permet pas de connaître les raisons concrètes du choix. La loi exige une motivation suffisante permettant de contrôler la légalité de l'acte. L'absence de ces éléments rend la décision attaquée mal motivée au voeu de la loi. Le moyen est donc fondé et l'annulation est prononcée.

C.E., n° 150 995, 7 novembre 2005, COMPAGNIE D'INFORMATIQUE ET DE CARTOGRAPHIE DIGITALE

suspension extrême urgence annulation

Motivation formelle · Date de la décision · Cachet daté · Vice de forme

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la motivation de la décision d'attribution, arguant qu'elle est irrégulière sur le plan formel. Elle souligne que la décision a été prise le 17 décembre 1999, mais que la motivation n'a été produite qu'au 20 décembre 1999, trois jours plus tard, ce qui, selon elle, constitue un vice de forme car la décision elle-même doit être motivée en la forme. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen de la requérante porte sur la motivation de la décision d'attribution. Il est fondé sur le fait que la décision n'est pas motivée en la forme, car la motivation a été produite après la décision, ce qui est contraire aux exigences du droit. Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la date de la décision est bien le 17 décembre 1999, que la date du 20 décembre est celle du contrôleur des engagements et ne saurait affecter la légalité de la décision. Il estime que la motivation, même si produite après la décision, ne constitue pas un vice de forme qui saurait invalider la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le troisième moyen, considérant que la date de la décision est bien le 17 décembre 1999, et que la date du 20 décembre ne saurait affecter la légalité de la décision. Il estime que la motivation, même si produite après la décision, ne constitue pas un vice de forme qui saurait invalider la décision.

Même affaire : C.E., n° 84 355, 22 décembre 1999 ; C.E., n° 84 656, 13 janvier 2000

C.E., n° 150 423, 19 octobre 2005, T.E.A.U.

annulation

Motivation insuffisante · Comparaison des offres · Critères d'attribution · Cahier spécial des charges · Démarche architecturale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché de rénovation du complexe Quai du chantier

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'administration du Foyer Bruxellois a attribué le marché de rénovation du complexe Quai du chantier à l'architecte Blondel et son équipe, sans fournir de motivation détaillée ni comparaison des offres. Le cahier spécial des charges prévoyait huit critères d'évaluation, dont seul un a été pris en compte. Les rapports techniques n'ont pas été communiqués aux administrateurs et les représentants des locataires n'ont pas été consultés conformément aux critères prévus. 2. Moyen invoqué Le requérant conteste la motivation insuffisante de la décision, soulignant que l'acte ne fait référence qu'à un seul critère (qualité architecturale) et ignore les autres critères prévus par le cahier spécial des charges. Il reproche également l'absence de comparaison des offres et l'ignorance des rapports techniques, ainsi que l'utilisation d'un critère non prévu (avis des représentants des locataires). 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution, considérant qu'elle ne respecte pas les prescriptions légales et réglementaires. Il estime que les motifs ne permettent pas d'établir une comparaison effective des offres ni les raisons précises de la préférence accordée à l'offre retenue. Le Conseil souligne également que six des huit critères prévus n'ont pas été pris en compte, ce qui constitue une violation de la réglementation en vigueur.

C.E., n° 147 654, 14 juillet 2005, CEGELEC

suspension extrême urgence

urgence extrême · préjudice irréparable · perte de contrat

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d’un contrat de gestion technique du bassin olympique d’Olympos

1. Objet du recours et faits La ville de Dendermonde attribue un contrat de gestion technique du bassin olympique Olympos à Dalkia NV. La CEGELEC demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant un risque de perte d'un contrat d'une grande valeur et de longue durée. Elle soutient qu'elle pourrait réaliser elle-même l'opération et que la mise en œuvre immédiate de la décision causerait un préjudice difficile à réparer. 2. Moyen invoqué La CEGELEC soutient que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable, en raison de la valeur et de la durée du contrat, et de la possibilité qu'elle-même réalise l'opération. Elle invoque l'urgence extrême et le risque de perte de l'opportunité de conclure un contrat similaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les conditions de l'article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont remplies : urgence extrême, risque de préjudice irréparable, et moyens sérieux susceptibles d'entraîner la nullité de la décision. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution au profit de la CEGELEC.

Même affaire : C.E., n° 156 747, 23 mars 2006

C.E., n° 143 141, 14 avril 2005, COOPARCH-R.U.

suspension extrême urgence annulation

Procédure d'appel d'offres · Sélection de candidats · Désignation d'un adjudicataire · Offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'architecture et d'ingénierie à une autre entreprise

1. Objet du recours et faits Le 17 mars 2005, le conseil d'administration de la société coopérative Le Foyer Bruxellois décide d'attribuer le marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la construction de 32 logements à l'association momentanée Samyn & Partners, Setesco SA et Flow Transfert International SA, sans examiner l'offre jugée irrégulière de la requérante. La requérante, qui avait été sélectionnée comme l'une des cinq candidats, n'est pas retenue pour l'attribution. Elle demande l'annulation de cette décision et la suspension de son exécution, invoquant notamment la perte d'un marché de référence et un préjudice grave difficilement réparable. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle ne respecte pas la procédure d'appel d'offres et qu'elle porte atteinte à ses droits. Elle demande également la suspension de l'exécution de la décision, invoquant un préjudice grave difficilement réparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que la décision d'attribution a été notifiée le 23 mars 2005, ce qui a pour effet de constituer un contrat entre les parties. Une suspension de l'exécution de la décision ne peut pas empêcher l'exécution du contrat, car la suspension de l'exécution d'un contrat est de la compétence exclusive des tribunaux. Le préjudice allégué par la requérante ne peut donc pas être évité par une telle suspension. La demande est donc rejetée.

C.E., n° 142 035, 15 mars 2005, Herbosch-Kiere

suspension extrême urgence

urgence extrême · motivation matérielle insuffisante · préjudice irréparable · violation critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requérantes, NV Herbosch-Kiere et NV Antwerpse Bouwwerken, forcent la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2004 attribuant le marché de construction d'un mur de quai à la THV Besix-Depret. Elles invoquent l'urgence extrême, le manque de motivation matérielle de la décision, et le préjudice sérieux qu'elles subiraient si l'exécution devait se poursuivre. La décision attaquée est la décision de attribution du marché publique. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics et des articles 101 du Règlement royal du 10 janvier 1996. Elles soulignent que leur variante, bien que conforme aux critères du cahier des clauses techniques particulières, a été rejetée sans justification suffisante. Elles demandent la suspension de l'exécution pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les requérantes ont satisfait aux conditions de l'article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, en particulier l'urgence extrême, la gravité des moyens invoqués, et le risque de préjudice sérieux. Il annule en partie la décision d'attribution pour défaut de motivation matérielle, mais ordonne la suspension de l'exécution pour éviter des préjudices irreversibles. La suspension est accordée à la demande des requérantes, qui justifient l'urgence extrême et le risque de préjudice important.

Même affaire : C.E., n° 145 035, 26 mai 2005

C.E., n° 141 201, 24 février 2005, GEAC

suspension extrême urgence

urgence · droit à la défense · préjudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV GEAC demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la province d'Anvers attribue le marché du système bibliothèque provincial à CIPAL. Elle invoque l'urgence, le droit à la défense, et le risque de dommages irréparables si l'attribution est maintenue. 2. Moyen invoqué La NV GEAC soutient que l'attribution du marché à CIPAL, sans que la province n'ait respecté les principes d'égalité et de défense, constitue une atteinte grave au droit de la concurrence. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la suspension est justifiée par l'urgence et le risque de dommages irréparables. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché au profit de CIPAL, en attendant un examen au fond du mérite de la demande.

C.E., n° 138 901, 30 décembre 2004, Herbosch Kiere

suspension extrême urgence

urgence extrême · préjudice irréparable · droit à la participation équitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de la construction d'un mur de quai à Geel

1. Objet du recours et faits La NV Herbosch Kiere demande la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2004 par laquelle la NV De Scheepvaart a attribué le marché de la construction d'un mur de quai à Geel au profit de la NV Hye. Elle invoque l'urgence extrême et le préjudice irréparable qu'elle subirait si l'attribution devait être définitivement prononcée sans qu'elle n'ait pu exercer son droit de réponse à une éventuelle anomalie dans les documents d'appel d'offres. 2. Moyen invoqué La NV Herbosch Kiere soutient que la décision d'attribution porte atteinte à son droit à la participation équitable au marché et qu'elle lui est interdite de se préparer à l'exécution de l'ouvrage en raison de la nature urgente et imprévisible de la décision. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la NV Herbosch Kiere a introduit un recours en suspension dans les délais et que les conditions d'urgence extrême et de préjudice irréparable sont réunies. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution jusqu'à jugement sur le fond de la demande principale.

Même affaire : C.E., n° 148 886, 15 septembre 2005

C.E., n° 131 138, 6 mai 2004, ALGEMENE ONDERNEMINGEN E.G. VERSTRAETE & VAN HECKE

suspension

exécution · prejudice · nullité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'un marché de restauration de cathédrale

1. Objet du recours et faits Les requerants demandent la suspension de l'exécution de la décision de la Kathedrale Kerkfabriek van Sint-Baafs te Gent fixant le dossier d'appel d'offres pour la restauration de la nef de la cathédrale. Ils invoquent notamment l'absence de preuves de leur capacité technique et la violation du principe de transparence. La décision attaquée est parue au Bulletin des Marchés publics du 30 janvier 2004. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la décision attaquée est viciée par des erreurs manifestes de procédure, notamment en ce qui concerne les critères d'évaluation de la capacité technique et la violation du principe d'égalité. Ils demandent la suspension de l'exécution pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une telle mesure. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si les conditions prévues à l'article 17 de la loi coordonnée du 12 janvier 1973 sont remplies, notamment l'existence de moyens graves susceptibles de justifier la nullité de la décision et un préjudice irréparable. Or, les requerants n'ont pas fourni de preuves convaincantes en ce sens. La décision attaquée est donc maintenue en l'état.

Même affaire : C.E., n° 138 196, 9 décembre 2004

C.E., n° 119 581, 20 mai 2003, OIP

suspension

exécution · décision d'attribution · atteinte sérieuse · droit économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV OIP demande la suspension de l'exécution des décisions du 13 janvier 2003 et 23 janvier 2003 par lesquelles le Ministre de la Défense a refusé de confier le marché SAME 120804 pour la fourniture de systèmes intégrés. Elle invoque une atteinte sérieuse et difficile à réparer à ses droits, en raison de la portée budgétaire et technique de l'opération. 2. Moyen invoqué La NV OIP soutient que la décision de refus d'attribution, prise sans motiver suffisamment la déraison d'un prix qui dépasse la estimation budgétaire de 25 %, constitue une atteinte sérieuse à ses droits économiques. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision jusqu'à décision finale du Conseil d'Etat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. La décision d'attribution n'est pas attaquée en sa substance, mais seulement en son refus. La suspension n'est pas justifiée, car aucune atteinte sérieuse et irréparable n'est établie. La décision reste applicable en l'état, sans suspension, jusqu'à jugement définitif.

Même affaire : C.E., n° 206 599, 13 juillet 2010

C.E., n° 117 877, 2 avril 2003, SOCATRA

annulation

Sélection de candidatures · Critères de sélection · Motivation des actes administratifs · Comparaison des offres · Pouvoir d'appréciation de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de non sélection dans une procédure d'appel d'offres restreint

1. Objet du recours et faits La Société anonyme SOCATRA a introduit un recours devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de la décision du Conseil de la Communauté française en date du 19 mai 1998, par laquelle elle n'a pas été retenue parmi les dix entreprises sélectionnées pour la deuxième phase d'un appel d'offres restreint relatif à la réhabilitation d'un bâtiment situé à Bruxelles. SOCATRA soutient que la décision de non-sélection est mal motivée, qu'elle viole les principes d'impartialité et de comparaison des offres, et qu'elle manque de motivation formelle. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation et un excès de pouvoir. 2. Moyen invoqué SOCATRA soutient que la décision de non-sélection est mal motivée, qu'elle viole les principes d'impartialité et de comparaison des offres, et qu'elle manque de motivation formelle. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation et un excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il considère que la décision de non-sélection est motivée, même si de manière succincte, par le tableau comparatif et le commentaire qui l'accompagnent. Il estime que la motivation est suffisante et adéquate, et que l'administration a exercé son pouvoir d'appréciation de manière raisonnable et non arbitraire. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation ni de manquement à l'obligation d'impartialité. Le recours est donc irrecevable au fond.

C.E., n° 116 294, 21 février 2003, SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS

suspension annulation

Motivation formelle · Principe de bonne administration · Excès de pouvoir · Sélection qualitative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution et respect du principe de bonne administration

1. Objet du recours et faits La Société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS (SIEMENS) a participé à un appel d'offres pour la fourniture de centres 'CyberMédia' dans les écoles wallonnes. La Région wallonne a attribué le marché à la société PRIMINFO. SIEMENS conteste la motivation de la décision d'attribution, notamment en ce qui concerne la crédibilité du plan de charge de PRIMINFO, la conformité des prix à la cahier des charges, et la motivation des critères d'attribution. 2. Moyen invoqué SIEMENS soutient que la décision d'attribution manque de motivation, notamment sur la crédibilité du plan de charge de PRIMINFO, la conformité des prix et la motivation des critères d'attribution. Elle invoque le principe de bonne administration et l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la décision d'attribution est motivée. Elle indique les éléments permettant d'estimer que PRIMINFO satisfait aux critères de sélection qualitative. La motivation est suffisante et le moyen n'est pas fondé. Le Conseil rejette le moyen.

Même affaire : C.E., n° 78 470, 1 février 1999

C.E., n° 115 904, 13 février 2003, SOBEP

suspension extrême urgence annulation

procédure d'attribution · urgence extrême · droit d'accès

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'une décision refusant l'attribution d'un marché public en raison d'une urgence extrême

1. Objet du recours et faits La NV Sobep demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la Défense a refusé de lui attribuer un marché public de fourniture de conteneurs déployables. Elle invoque l'urgence extrême et le risque de difficultés financières majeures. 2. Moyen invoqué La Sobep soutient qu'une urgence extrême justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée, conformément à l'article 17 de la loi coordonnée du Conseil d'État. Elle invoque des difficultés financières immédiates et la nécessité de maintenir l'accès à l'opération. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si trois conditions sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux et danger immédiat. Il constate que la Sobep n'a pas établi une urgence extrême, que les moyens invoqués ne sont pas sérieux, et que le préjudice allégué ne constitue pas un danger immédiat. La suspension est donc injustifiée.

Même affaire : C.E., n° 119 293, 13 mai 2003

C.E., n° 114 066, 20 décembre 2002, HÖRMANN GmbH

annulation

Motivation d'un acte administratif · Critères d'attribution · Comparaison des offres · Désavantage économique · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une offre concurrente non motivée

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché des sirènes électroniques à la société SONNENBURG ELECTRONIC GmbH, sur le fondement d'une motivation insuffisante. L'acte attaqué ne contient qu'une simple référence au rapport technique de l'Inspection Générale de l'Équipement, sans en exposer les raisons concrètes. Le cahier des charges prévoyait trois critères d'attribution pondérés : qualité technique (59 points), prix (36 points) et délai (5 points). La requérante, HÖRMANN GmbH, a obtenu 56,7 points contre 77,1 pour SONNENBURG. La décision ne permet pas de comprendre dans quelle mesure ces critères ont été pris en compte. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution n'est pas motivée comme l'exige la loi, car elle se limite à mentionner le rapport technique sans en exposer les raisons. Elle souligne que la motivation doit permettre de comprendre les raisons concrètes de l'attribution, notamment dans la mesure où les critères d'attribution ont été appliqués. L'administration répond que la motivation est suffisante car la requérante a été informée de son offre plus chère et de l'absence d'avantage à sa situation. Elle estime que la condition de motivation est remplie dès lors que le destinataire comprend la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il considère que la décision motivée, bien que mentionnant le rapport technique et la conclusion de la commission, ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons concrètes de l'attribution. La simple référence à un rapport sans en être joint n'est pas une motivation adéquate. L'aveu que des éléments d'appréciation étrangers aux critères d'attribution ont été pris en compte n'efface pas l'insuffisance de motivation. L'acte attaqué est donc fondé sur une base juridique erronée et est annulé.

C.E., n° 111 140, 8 octobre 2002, MEWAF INTERNATIONAL

Critères de génie · Motivation insuffisante · Procédure d'attribution · Criteres techniques · Motivation de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché de meubilier

1. Objet du recours et faits Le Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest a attribué un marché de meubilier au Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest via une procédure d'appel d'offres. La décision d'attribution a été motivée de manière insuffisante, notamment en ne précisant pas les critères techniques utilisés et en ne fournissant pas les calculs des coûts. La société Mewaf International a contesté cette décision, arguant que les critères de génie n'ont pas été appliqués correctement et que la motivation de la décision était insuffisante pour permettre une vérification. 2. Moyen invoqué Mewaf International soutient que la décision d'attribution n'a pas été suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les critères de génie et les calculs des coûts. Elle demande l'annulation de la décision pour manque de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution n'a pas été suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les critères de génie et les calculs des coûts. Il annule donc la décision pour manque de motivation, conformément à l'article 2 de la loi sur les marchés publics.

C.E., n° 106 199, 30 avril 2002, KETELAER

suspension

procédure d'appel public · défaut de pouvoir adjudicateur · transparence · égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation d'une procédure d'appel public pour la réalisation de magasins communaux

1. Objet du recours et faits Jan Ketelaer et la CVBA Formanova demandent la nullité de la décision en date du 23 septembre 1998 par laquelle la commune d'Aartselaar a lancé une procédure d'appel public pour l'attribution d'un marché de conception et réalisation de magasins communaux sur les KMO-gronden d'Oeyevaersbosch. La procédure a été lancée par voie d'offre générale et de plans avec annexes. Les requérants contestent la validité de cette procédure et de la décision d'attribution finale. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la procédure d'appel public a été menée de manière irrégulière, notamment en raison d'un défaut de pouvoir adjudicateur ou d'une violation des règles de transparence et d'égalité. Ils demandent la nullité de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision en date du 23 septembre 1998 par laquelle la commune d'Aartselaar a lancé une procédure d'appel public pour l'attribution d'un marché de conception de magasins communaux. Le Conseil constate que la procédure a été menée sans respect des règles fondamentales de l'appel public, notamment en matière de transparence et d'égalité. La décision d'attribution est donc nulle et non avenue.

Même affaire : C.E., n° 78 855, 23 février 1999

C.E., n° 104 014, 27 février 2002, IGRETEC

annulation

Procédure négociée · Discrétion de l'autorité · Indépendance · Motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de non-retenue pour une procédure négociée

1. Objet du recours et faits L'IGRETEC, auteur de projet agréé, est informée le 9 septembre 1997 que son candidature à une procédure négociée pour l'étude d'incidences sur l'environnement de la station d'épuration des Grosses Battes à Liège n'a pas été retenue. La décision est motivée par un souci de prudence en raison de relations privilégiées avec une autre intercommunale. L'IGRETEC n'a pas été consultée pour la réalisation de l'étude, bien qu'elle réponde aux critères d'agrément. 2. Moyen invoqué L'IGRETEC soutient que la décision de ne pas la retenir pour la procédure négociée est illégale, car elle porte atteinte à son droit de participation et manque de motivation. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, une violation du principe d'administration raisonnable et un excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il constate que la décision de ne pas retenir la candidature de l'IGRETEC n'est pas motivée par des éléments justifiant un soupçon d'indépendance ou d'impartialité. La discrétion de l'autorité adjudicatrice n'est pas illimitée et ne peut être exercée arbitrairement. L'IGRETEC a été privée de sa chance de participer à une procédure pour laquelle elle répondait aux critères, sans que la motivation invoquée soit suffisamment fondée. L'annulation de la décision finale d'attribution du marché s'impose.

C.E., n° 101 492, 5 décembre 2001, ABATIR

annulation

Sélection qualitative · Critères minimaux · Motivation formelle · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché aux critères de sélection non respectés

1. Objet du recours et faits La Ville de Chièvres attribue le marché du lot 2 des finitions intérieures des écoles communales de Vaudignies au S.P.R.L. LOISELET, alors que la soumissionnaire moins-disante ABATIR avait fourni tous les documents exigés et était classée deuxième. L'avis de marché et la délibération ne motivent pas pourquoi LOISELET a été préféré à ABATIR, malgré des critères de sélection non respectés. 2. Moyen invoqué ABATIR soutient que l'acte attaqué viole la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, car il n'est pas motivé pourquoi LOISELET a été choisi alors qu'il ne répondait pas aux critères minimaux. Le Conseil d'Etat considère que le rapport d'analyse des soumissions n'est pas incorporé dans la motivation formelle de l'acte, et que l'absence de motivation rend l'acte entaché d'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision du 6 mai 1999 attribuant le marché à LOISELET, car l'acte attaqué ne respecte pas les exigences de motivation formelle de la loi du 29 juillet 1991. L'acte est donc entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé. La requête est rejetée pour le surplus.

C.E., n° 91 265, 1 décembre 2000, VAREC

suspension

Motivation insuffisante · Excès de pouvoir · Procédure négociée · Coopération internationale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'acquisition de chenilles pour chars Léopard via COOPLOG sans motif juridique adéquat

1. Objet du recours et faits La S.A. VAREC, productrice de pads pour chenilles militaires, découvre que le Ministère de la Défense envisage d'acquérir 30.000 chenilles neuves pour chars Léopard. Elle tente de participer à l'attribution, mais le Ministère décide finalement d'acquérir le matériel via la Logistique Coopérative Léopard (COOPLOG), sans motiver juridiquement cette décision, malgré l'absence de base légale claire et l'existence d'une procédure négociée initialement envisagée avec DHIEL. La requérante est exclue de toute possibilité de soumissionner. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. La requérante estime que la décision du Ministre, notifiée le 20 novembre 2000, ne contient aucun motif juridique ou fait justifiant l'acquisition via COOPLOG, ce qui constitue un défaut de motivation. Le Conseil d'Etat doit donc annuler la décision pour excès de pouvoir et manque de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision du Ministre, bien que prise en application de l'article 3, § 4 de la loi du 24 décembre 1993, n'est pas motivée selon les exigences de la loi du 29 juillet 1991. Le choix de COOPLOG n'est justifié que par le souci d'éviter toute situation litigieuse, ce qui ne constitue pas un motif juridique adéquat. Le moyen est donc sérieux. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision, car l'exécution immédiate risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable à la requérante, notamment sur le plan de sa réputation et de ses perspectives d'affaires. Les conditions de suspension sont donc remplies.

Même affaire : C.E., n° 99 928, 19 octobre 2001

C.E., n° 90 449, 25 octobre 2000, Entreprises Maurice DELENS et Entreprises Générales Louis DUCHENE

annulation

Motivation acte administratif · Article 15 loi 24 décembre 1993 · Article 25 arrêté royal 8 janvier 1996 · Article 1 et 2 loi 29 juillet 1991

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent la motivation de la décision d'attribution de la SOFICO, soutenant qu'elle ne se fonde pas sur une démonstration concrète et adaptée in specie. Elles estiment que la SOFICO n'a pas justifié pourquoi elle n'a pas attendu la réponse de l'association momentanée GALERE-DEWAELE à sa demande de justification des prix unitaires, en application de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué Les requérantes reprochent à la SOFICO de ne pas avoir mentionné les motifs pour lesquels elle n'a pas attendu la réponse de GALERE-DEWAELE à sa demande de justification des prix. Elles estiment que cette omission constitue une violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, de l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la motivation de l'acte attaqué est adéquate et conforme au voeu de la loi. L'acte attaqué motive notamment que le Bureau des prix a examiné 74,46% du total de l'offre la plus basse et que les statistiques montrent que les prix remis sont conformes à la normale. La SOFICO estime que l'attente d'une justification n'était pas nécessaire, étant donné les éléments probants disponibles. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 90 021, 3 octobre 2000, Marcel EVERAERT-COOREMAN

suspension annulation

critères · prejudice irreparable · moyens sérieux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Marcel EVERAERT-COOREMAN demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de renovation et transformation de 38 appartements à la SCRL 'Les Foyers Collectifs' et à la Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Elle invoque un désavantage financier important et une atteinte à sa réputation. La décision d'attribution a été notifiée le 11 janvier 2000, et l'ordre d'exécution a été donné par la même décision du 10 janvier 2000. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la suspension doit être accordée car les moyens invoqués sont sérieux et peuvent justifier la nullité de la décision, et que l'exécution immédiate causerait un préjudice difficile à réparer. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si les moyens sont sérieux et si l'exécution immédiate risque de causer un préjudice irreparable. Il constate que la partie requérante ne justifie pas suffisamment l'existence d'un tel préjudice et que les moyens invoqués ne sont pas considérés comme suffisamment sérieux pour justifier la suspension. Par conséquent, la demande de suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 116 555, 27 février 2003

C.E., n° 89 076, 24 juillet 2000, HERBOSCH-KIERE

suspension extrême urgence annulation

offre irrégulière · dommage irréparable · urgence · recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension immédiate de la mise en œuvre d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest a attribué un marché d’œuvre d’une vaste importance (520 millions de BEF) au Aannemingsbedrijf Van den Biggelaar BV. La NV Herbosh-Kiere, deuxième enchérisseur, estime que l’offre de la première enchérisseuse est irrégulière (poste 51 du plan de mesures). Elle demande la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution, invoquant l’urgence, le risque de dommage irréparable si l’erreur n’est pas corrigée, et la nécessité de pouvoir réaliser elle-même les travaux. 2. Moyen invoqué La NV Herbosh-Kiere soutient que l’offre de la première enchérisseuse est irrégulière en raison d’une divergence sur la épaisseur de la couche de finition (4 cm au lieu de 5 cm prévu). Elle invoque l’article 110, § 2 du RDB du 8 janvier 1996, qui rend l’offre non conforme et donc nulle. Elle souligne que la décision d’attribution n’a pas encore été notifiée, ce qui permet une suspension immédiate pour éviter un préjudice irréparable. Elle souligne l’importance économique du marché (quatrième partie de son chiffre d’affaires annuel) et la nécessité de maintenir la possibilité de réaliser les travaux elle-même. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les conditions de suspension sont réunies : moyens sérieux, risque de dommage irréparable, urgence. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution, sans examiner le fond du litige. La suspension vise à permettre à la NV Herbosh-Kiere de défendre sa cause sur le fond de l’irrégularité de l’offre de la première enchérisseuse.

C.E., n° 88 536, 29 juin 2000, Pierre ROEGIERS & C°

suspension annulation

moyens sérieux · préjudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Pierre ROEGIERS & C° demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le ministre de la Défense a attribué un marché de renovation du Koninklijke Militaire School à la TV HOUBEN-MOESKOPS. Elle invoque un préjudice financier important, un ordre de travail déjà préparé et un risque de perte de réputation. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que la schorsing est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable, compte tenu de l'engagement pris et de l'ordre de travail préparé. Elle invoque l'urgence et le risque de perte de marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que la schorsing ne peut être accordée que si les moyens sont sérieux et si l'exécution immédiate du contrat risque de causer un préjudice irréparable. Ici, le préjudice invoqué, bien que considéré comme important, ne constitue pas un préjudice irréparable, car il peut être réparé par une indemnisation. La schorsing n'est donc pas justifiée.

Même affaire : C.E., n° 115 508, 27 février 2003

C.E., n° 86 905, 25 avril 2000, FORMANOVA

suspension annulation

Procédure d'appel d'offres général · Cahier spécial des charges · Motifs de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure d'appel d'offres général et cahier des charges

1. Objet du recours et faits Le 25 juin 1999, la commune de Gooik publie un appel d'offres général pour la réalisation d'un hall de sports, avec un Cahier spécial des charges approuvé en 1998. Les requérants déposent une offre. Le 25 octobre 1999, le collège attribue le marché à Ben BOMANS. Les requérants ne sont pas retenus comme 'plus avantageux'. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et du cahier des charges, ainsi que l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la procédure d'appel d'offres et le critères d'évaluation ne respectent pas le droit, notamment en ce qui concerne la motivation de l'attribution des points et la comparaison des offres. Ils invoquent des violations du principe d'égalité, de transparence et d'objectivité. Ils demandent la suspension pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les moyens invoqués sont trop vagues et génériques. Les griefs ne sont pas spécifiques aux décisions attaquées. Le moyen portant sur la non-prise en compte de la soumission des requérants comme 'plus avantageuse' est irrecevable car cette décision n'existe pas. Les autres moyens sont mal formulés et ne permettent pas un contrôle rapide. La demande de suspension est rejetée pour insuffisance de moyens sérieux. Cependant, le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution sur la base de la seconde condition : un préjudice grave difficilement réparable, à savoir la perte de la possibilité de réaliser un projet architectural de référence. La suspension est donc ordonnée pour le marché attribué à Ben BOMANS, mais non pour le cahier des charges ni pour l'attribution des points, car ces actes ne sont pas clairement visés par les moyens et ne sont pas clairement exposés dans la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 113 167, 3 décembre 2002

C.E., n° 86 905, 25 avril 2000, FORMANOVA

suspension annulation

Plus avantageuse · Décision expresse · Manque de fondement · Procédure d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-retenue comme 'plus avantageuse'

1. Objet du recours et faits Les requérants estiment que leur offre n'a pas été considérée comme la plus avantageuse, bien que le dossier ne contienne pas de décision expresse à cet effet. Ils demandent la suspension de l'exécution de cette décision hypothétique. 2. Moyen invoqué Le moyen est dirigé contre une décision qui, selon les requérants, n'existe pas. Ils estiment que la commune n'a pas pris de décision formelle rejetant leur offre comme 'plus avantageuse'. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme sans objet, car il n'existe aucune décision expresse rejetant la soumission des requérants comme 'plus avantageuse'. Le recours est donc irrecevable sur ce point. Cependant, cette conclusion n'affecte pas l'ordonnance de suspension, qui reste valable pour les autres griefs.

Même affaire : C.E., n° 113 167, 3 décembre 2002

C.E., n° 85 841, 7 mars 2000, Scheepswerven van Langerbrugge

annulation

Critères d'attribution · Motivation décision · Comparaison offres · Droit à une décision motivée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une autre entreprise et motivation insuffisante

1. Objet du recours et faits La s.a. Scheepswerven van Langerbrugge a participé à un appel d'offres restreint pour l'attribution d'un marché public pluriannuel d'entretien de dragueurs de mines. L'administration a attribué le marché à la s.a. Scheepswerf Beliard-Polyship, classée première sur les critères techniques et prix. La requérante a contesté la décision, arguant notamment d'une violation de l'article 44, alinéa 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, selon lequel la décision d'attribution doit être motivée et transmise aux soumissionnaires. Elle a également critiqué la date et la qualité de la motivation transmise, affirmant qu'elle ne permettait pas de comprendre pourquoi sa soumission avait été rejetée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution n'était pas suffisamment motivée au regard de l'article 44, alinéa 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Elle reproche à l'administration d'avoir omis de communiquer les éléments justifiant la préférence accordée à la s.a. Scheepswerf Beliard-Polyship, notamment sur les critères techniques et financiers. Elle souligne que la motivation transmise ne permet pas de comprendre pourquoi sa propre offre a été jugée inférieure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution contient une motivation formelle, mais insuffisante. Bien que la date de la décision soit mentionnée à tort sur la copie transmise, la décision réelle a été prise le 7 août 1991. Toutefois, la motivation ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi sa soumission a été jugée inférieure, notamment sur les critères techniques et financiers. Le Conseil d'État estime que la décision ne respecte pas l'exigence d'une motivation adéquate et claire, au sens de l'article 44, alinéa 7 de l'arrêté royal. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne la remise en état de la situation, c'est-à-dire l'annulation de l'attribution à la s.a. Scheepswerf Beliard-Polyship.

C.E., n° 84 725, 18 janvier 2000, FABRICOM AIR CONDITIONING

suspension annulation

délai d'introduction · décision d'attribution · procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'introduction du recours en annulation d'une décision d'attribution de marché de travaux HVAC

1. Objet du recours et faits Les requerants demandent la suspension de l'exécution des décisions prises par la NV BERLAYMONT 2000 concernant l'attribution d'un marché de travaux HVAC au sein du Berlaymont Building. Ils invoquent notamment des irrégularités dans la procédure de passation, notamment la modification du cahier des clauses techniques particulières par addendum 2, la non-respect des critères de sélection des candidats, et la violation du principe de traitement égal des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la décision d'attribution du marché a été prise sans respecter les règles d'ouverture, de transparence et de traitement égal, et qu'il y a eu une erreur manifeste dans l'évaluation des offres. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les moyens invoqués ne sont pas sérieux, notamment parce que les requerants ont tardé à introduire leur recours (plus de 60 jours après la décision attaquée), et que la modification du cahier des clauses techniques n'a pas eu pour conséquence directe l'exclusion définitive des requerants. Le Conseil d'État estime que la suspension n'est pas justifiée, car les préjudices allégués peuvent être réparés ultérieurement, notamment par une indemnisation ou une annulation de la décision finale.

Même affaire : C.E., n° 88 963, 13 juillet 2000

C.E., n° 84 603, 11 janvier 2000, Dataline International

annulation

Critères d'attribution · Motivations · Motiver les décisions · Égalité des offres · Comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception et traitement des recours en annulation d'attribution de lots dans un marché public

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.) a lancé une consultation publique pour l'approvisionnement en matériel informatique. Les critères d'attribution sont en ordre décroissant d'importance : conformité aux spécifications techniques, qualité du matériel, prix, délai de livraison, possibilités de service après-vente. La société Dataline International a soumis des offres pour les lots 1, 2, 4 et 5. Seul le lot 5 lui a été attribué. Les autres lots ont été attribués à d'autres entreprises. Dataline International demande l'annulation des décisions d'attribution des lots 1, 2 et 4, invoquant des manquements aux critères d'évaluation et à la motivation des décisions, ainsi qu'une violation du principe d'égalité et du droit à un procès équitable. 2. Moyen invoqué Dataline International soutient que les critères d'évaluation n'ont pas été respectés, que les offres n'ont pas été comparées de manière équitable et que les décisions d'attribution ne sont pas suffisamment motivées. Elle invoque notamment des irrégularités dans les tests, une mauvaise évaluation des résultats, une manipulation des coefficients et l'ignorance de son prix avantageux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens sur le fond. Il constate que les griefs sont fondés sur des assertions sans fondement concret, ce qui les rend inadmissibles en vertu de l'article 2, §1, 2°, du règlement de la section administrative du Conseil d'État. Les moyens doivent contenir une description suffisamment claire de la règle violée et de la manière dont l'acte attaqué la viole. Les moyens invoqués ne satisfont pas à cette exigence. Le recours est donc irrecevable et est rejeté dans son ensemble. Les frais du recours, fixés à 4 000 francs, sont à la charge de la requérante.

C.E., n° 84 379, 23 décembre 1999, VAN RYMENANT-ONDERNEMINGEN M. DELENS

suspension extrême urgence

urgence extrême · préjudice sérieux · perte d'opportunité · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension d'exécution d'un marché public en raison d'urgence extrême et de préjudice sérieux

1. Objet du recours et faits La Région bruxelloise attribue un marché de « spaarbekken onder het Flageyplein te Elsene » à une joint-venture BAGECI-CFE. Les requérants, qui avaient également soumis une offre, déposent un recours pour excès de pouvoir et demandent la suspension de l’exécution du contrat. Ils invoquent un préjudice sérieux et difficile à réparer, lié à la perte d’une opération de référence et à un manque d’opportunité future. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d’attribution porte atteinte à leur droit à un traitement égal et qu’elle constitue une atteinte sérieuse à leur position concurrentielle. Ils demandent la suspension en invoquant l’urgence extrême et la nécessité de préserver l’intégrité de leur entreprise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les conditions de suspension sont remplies : urgence extrême, risque de préjudice sérieux et difficile à réparer, et protection de l’intérêt public. Il ordonne la suspension de l’exécution du contrat jusqu’à décision finale du recours, en application de l’article 17 de la loi coordonnée sur le Conseil d’État.

Même affaire : C.E., n° 96 964, 26 juin 2001

C.E., n° 84 267, 21 décembre 1999, Compagnie d'entreprises CFE

annulation

Attribution du marché · Critères d'attribution · Motivation insuffisante · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) a attribué un marché d'installation d'épuration des eaux à la société Waynes & Freytag, alors que la soumission la plus basse des parties requérantes (CFE et BETONAC-BETON) avait été rejetée pour non-conformité avec le cahier des charges. Les parties requérantes ont demandé des justificatifs des prix et ont reçu des réponses tardives et incohérentes. La VMM a finalement proposé l'attribution au deuxième soumissionnaire, sans motiver clairement cette décision. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution est irrégulière car elle n'est pas motivée de manière adéquate, en violation de l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Elles estiment que la motivation insuffisante a empêché leur connaissance des raisons de leur élimination, ce qui les a empêchés de formuler un recours approprié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution n'a pas été motivée de manière adéquate, en violation de l'obligation de motivation formelle. La motivation insuffisante a empêché les parties requérantes de comprendre les raisons de leur exclusion, ce qui les a privés de leur droit de défense. La décision d'attribution est donc annulée dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 113 096, 29 novembre 2002

C.E., n° 83 785, 2 décembre 1999, Algemene Bouwonderneming VAN HECKE Gebroeders

suspension annulation

Obligation de motivation · Défaut de motif unique · Décision sans fondement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation de motivation

1. Objet du recours et faits La partie requérante conteste la motivation de la décision de non-sélection, qui évoque à la fois l'absence de l'offre la plus intéressante et l'irrégularité de l'offre. Elle soutient qu'une décision ne peut avoir qu'un seul motif valable, ce qui constituerait une violation de l'obligation de motivation. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation de l'obligation de motivation, affirmant que la décision attaquée présente deux motifs contradictoires. Il soutient que cette contradiction rend la décision infondée et non motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que la contradiction dans la motivation administrative ne peut pas entacher la validité de l'acte, et que l'offre irrégulière ne peut en tout cas pas être considérée comme la plus basse. Le moyen est donc inopérant.

Même affaire : C.E., n° 88 973, 13 juillet 2000

C.E., n° 83 481, 16 novembre 1999, FLANDRIA INTERNATIONAL

suspension extrême urgence annulation

attribution marché · conflit compétences · prejudice irreparable · balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution des décisions attribuant le marché d'eau à bord des navires à Anvers

1. Objet du recours et faits La NV Flandria International demande la suspension de l'exécution des décisions du 29 octobre 1999 du Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, par lesquelles (1) la commande de distribution d'eau à bord des navires de la région d'Anvers est attribuée à la NV Ch. De Wit, (2) l'offre de Flandria International n'est pas retenue, et (3) la distribution d'eau à bord des navires de la région d'Anvers est organisée à partir du 1er janvier 2000 avec une combinaison de postes fixes et deux bateaux d'eau, avec un service de 7h à 18h. La requérante soutient que la mise en œuvre de ces décisions porterait atteinte à ses droits, notamment en raison d'un conflit de compétences avec l'Intercommunale Antwerpse Waterwerken (AWW), et qu'une suspension serait nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué La requérante invoque le principe de sécurité juridique et le droit à un recours effectif, en arguant qu'une suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable en attendant le règlement du fond du litige. Elle souligne que le conflit de compétences avec l'AWW est réel et qu'une décision définitive pourrait nuire à sa situation économique. Elle demande que le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si deux conditions sont remplies : (1) un moyen sérieux susceptible de justifier la nullité de l'acte attaqué doit être invoqué, et (2) l'exécution immédiate de l'acte doit entraîner un préjudice difficilement réparable. Le Conseil constate que la requérante n'a pas établi qu'un tel préjudice irréparable serait imminent, et que les griefs avancés ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une telle mesure. La demande de suspension est donc rejetée.

Même affaire : C.E., n° 138 195, 9 décembre 2004

C.E., n° 80 309, 19 mai 1999, ALBAMA

annulation

clause de garantie · disproportion · défaut d'intérêt · classement des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Illégalité d'une clause de garantie de bonne exécution de 50 % du montant du marché et recevabilité du recours

1. Objet du recours et faits La Société Anonyme ALBAMA, requérante, conteste la décision de la Régie des Bâtiments du 30 avril 1996 attribuant le marché de rénovation de l’école européenne à la société VERELST INDUSTRIEBOUW. Elle invoque l’illégalité de la clause de garantie de bonne exécution exigeant 50 % de la valeur du marché, jugée disproportionnée et contraire à la réglementation applicable. Elle soutient que cette clause a influencé le classement des soumissions, ce qui lui aurait causé un préjudice. La Régie des Bâtiments, partie adverse, soutient que le moyen est irrecevable pour défaut d’intérêt, la requérante ne justifiant pas qu’elle ait été affectée par ladite clause. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la clause de garantie de bonne exécution de 50 % est illégale, notamment en raison de sa disproportion et de son caractère onéreux, et qu’elle a influencé le classement des soumissions. Elle demande l’annulation de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen comme irrecevable pour défaut d’intérêt. Il constate que la clause de garantie de bonne exécution n’a pas empêché la requérante de soumissionner, n’a pas influencé le classement des offres, qui était fondé sur le montant des offres, et que la requérante ne justifie pas qu’elle ait été affectée par cette clause. Le moyen est donc irrecevable et la requête est rejetée.

C.E., n° 57 801 du 24 janvier 1996 et n° 79 071 du 3 mars 1999, PUBLI AIR

suspension annulation

Critères d'évaluation · Offre non retenue · Procédure d'appel d'offres restreint · Motivation d'acte administratif · Critères d'attribution · Cahier spécial des charges · Article 44 A.R. 22 avril 1977 · Décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Marché de surveillance aérienne du réseau pipelines du CEPS : irrecevabilité de la suspension après exécution du contrat et insuffisance de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits PUBLI-AIR a participé à un appel d'offres restreint pour un marché pluriannuel de surveillance aérienne du réseau pipeline du CEPS en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Elle avait déposé deux offres (avion Piper Cub PA 19 et avion Cessna 150). Par décision motivée du 7 septembre 1995, l'autorité adjudicatrice a écarté l'offre Piper Cub comme non conforme aux exigences techniques du cahier spécial des charges et a attribué le marché à AIR UNIT, dont l'offre avec un avion MAULE a été classée première au terme de l'application des critères d'attribution du § 8 du cahier spécial des charges. Par lettre recommandée du 11 septembre 1995, AIR UNIT s'est vu notifier l'approbation de son offre, nouant ainsi le contrat. PUBLI-AIR a introduit une demande de suspension et un recours en annulation. 2. Moyen invoqué PUBLI-AIR invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en ce que la décision d'attribution ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles l'offre d'AIR UNIT a été considérée comme la plus intéressante. Elle invoque également une atteinte à la régularité de la procédure et au principe d'égalité de traitement en ce que son offre Piper Cub a été écartée sans justification suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 57 801 du 24 janvier 1996, en suspension, le Conseil d'État rejette la demande comme irrecevable. Il constate que, par la notification du 11 septembre 1995, le contrat entre l'administration et AIR UNIT s'est noué et que l'acte attaqué a sorti ses pleins et entiers effets. Un arrêt ordonnant la suspension serait impuissant à remettre en cause l'existence du contrat noué, de sorte que la requérante est sans intérêt à demander la suspension de l'exécution d'un acte intégralement exécuté, quand bien même le contrat qui s'en est suivi ne le serait pas. Par l'arrêt n° 79 071 du 3 mars 1999, au fond, le Conseil d'État annule la décision du 7 septembre 1995. Il rappelle que la motivation prévue par l'article 44, alinéa 7, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 doit permettre de connaître les raisons qui ont déterminé l'autorité à considérer l'offre retenue comme la plus intéressante, et qu'elle peut se référer à un autre document pourvu que celui-ci soit connu du destinataire. En l'espèce, la motivation consiste en un simple classement des offres explicité par la seule mention qu'il a été établi « sur base des critères d'attribution définis dans le § 8 du cahier spécial des charges ». Ni cette motivation, ni la référence abstraite aux critères d'attribution ne permettent de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé le choix de l'autorité. Le moyen est fondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens. La décision d'attribution est annulée et les dépens, liquidés à 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse.

Même affaire : C.E., n° 73 634, 13 mai 1998

C.E., n° 78 618, 9 février 1999, DELTA THERMIC

suspension annulation

erreur de procédure · manque de transparence · décision d'attribution · droits des entreprises

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation de la décision d'attribution du marché Masterplan phase 1 lot 2 H.V.A.C.

1. Objet du recours et faits Le 2 mars 1998, la société DELTA THERMIC et RUD OTTO MEYER KG, agissant en tant que la société temporaire DELTA THERMIC-ROM, demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision d'attribution du marché Masterplan phase 1 lot 2 H.V.A.C. à une autre entreprise. Ils soutiennent qu'ils ont été informés que le marché leur serait attribué et qu'ils ont déjà commencé à préparer l'exécution du marché. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent l'annulation de la décision d'attribution du marché Masterplan phase 1 lot 2 H.V.A.C., invoquant l'erreur de procédure et le manque de transparence. Ils soutiennent que la décision d'attribution est illégale et porte atteinte à leurs droits. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la décision d'attribution du marché Masterplan phase 1 lot 2 H.V.A.C. est illégale et porte atteinte aux droits des requérants. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi.

Même affaire : C.E., n° 74 402, 23 juin 1998

C.E., n° 78 377, 27 janvier 1999, Entreprises Jan De Nul

annulation

Réadjudication · Conséquences inondation · Délai d’engagement · Risques naturels

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réadjudication et conséquences d’un report de un an

1. Objet du recours et faits L’administration justifie sa décision d’attribuer le marché à BAGECI par les risques d’inondation en cas de report d’un an, et par le fait que l’offre de BAGECI, bien que plus chère, était jugée acceptable après analyse. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen, conditionné par les deux premiers, est ouvert à nouveau pour examen par l’Auditeur général. Il porte sur la légalité de la réadjudication et des conséquences d’un report. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rouvre les débats pour permettre l’examen des deux premiers moyens, qui sont les seuls à avoir un fondement autonome. Le troisième moyen est subordonné aux deux premiers et ne peut être examiné en l’état. Il est donc maintenu en suspens.

C.E., n° 77 774, 21 décembre 1998, ECA

suspension extrême urgence annulation

urgence · référence · dommages irréparables

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits ECA demande la suspension de l'exécution du contrat d'attribution du marché PAP 104 MK 3 à GENISEA, décision prise le 4 décembre 1998 par le ministre de la Défense. L'ordonnance de suspension est fondée sur l'urgence de la situation, la perte de référence pour ECA, et le risque de dommages irréparables. Le Conseil d'État ordonne la suspension sous réserve de la production d'un moyen sérieux permettant la nullité de la décision. 2. Moyen invoqué ECA invoque l'urgence de la situation, le risque de perte de référence et de dommages irréparables si le contrat est attribué à GENISEA, et soutient que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation des principes d'égalité et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les conditions de l'article 17, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État sont remplies : un moyen sérieux est produit et un dommage irréparable est à craindre. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans statuer sur le fond pour l'instant.

C.E., n° 76 392, 14 octobre 1998, AGORASPACE BENELUX

annulation

Procédure de gré à gré · Motivation interne et externe · Excès de pouvoir · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 17 § 2 de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 48 de l'arrêté royal du 22 avril 1977

1. Objet du recours et faits La Société Agoraspace Benelux conteste la décision du conseil communal de Comines-Warneton de ne pas retenir son offre dans le cadre de trois marchés publics de travaux (clôture en bois autour d'un terrain omnisports à Comines, clôture autour d'un terrain omnisports à Warneton, et terrain omnisports au Quai Verboeckhoven). Elle invoque notamment l'absence de motivation formelle de la décision de procéder à la négociation de gré à gré, en violation de l'article 17 § 2 de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 48 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de procéder à la négociation de gré à gré n'est pas motivée de manière formelle et interne, ce qui est contraire à l'article 17 § 2 de la loi du 14 juillet 1976 et à l'article 48 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Elle souligne que la procédure de gré à gré n'était pas justifiée, notamment parce que les devis étaient inférieurs à 1.250.000 francs, et que l'absence de justification objective de la scission des marchés est une violation du principe général de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que les décisions du conseil communal mentionnent expressément que les devis sont inférieurs à 1.250.000 francs, ce qui justifie le choix du mode de gré à gré. Il estime que la procédure de gré à gré n'était pas prohibée et que les décisions attaquées sont formellement motivées. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 75 887, 23 septembre 1998, GONZE Paul

annulation

Concours d’idées · Désignation de lauréat · Fontaine · Attribution de prix · Participation financière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de désignation de Madame Halinka JAKUBOWSKA comme lauréate du concours international d’idées pour la construction d’une fontaine sur la place Saint Lambert à Liège

1. Objet du recours et faits Le 20 juin 1996, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Liège désigne Madame Halinka JAKUBOWSKA comme lauréate du concours international d’idées pour la construction d’une fontaine sur la place Saint Lambert. Le concours avait été lancé en 1995 avec l’accord du Conseil communal pour marquer l’histoire de Liège. Le jury avait sélectionné 5 projets pour la fontaine, dont celui de JAKUBOWSKA retenu pour des raisons esthétiques, symboliques et techniques. Le 10 juillet 1996, la Ville notifie la décision aux candidats et précise que, dans la catégorie «œuvre monumentale», aucun premier prix n’est attribué, bien que quatre projets soient récompensés. 2. Moyen invoqué Paul GONZE conteste la décision du Collège des bourgmestre et échevins de désigner Madame Halinka JAKUBOWSKA comme lauréate du concours de fontaine. Il soutient que la délibération du 27 mars 1995 ne prévoyait pas une participation financière directe de la Ville, mais simplement l’organisation d’un concours. Il argue que la décision attaquée est préparatoire et non définitive, et qu’elle ne constitue pas une décision d’attribution de marché au sens de la loi. Il demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle de ne pas désigner de premier prix pour les œuvres monumentales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que la décision du 20 juin 1996 du Collège des bourgmestre et échevins porte sur le résultat d’un concours d’idées, non sur une attribution de marché. Il constate que la délibération du 27 mars 1995 ne contient aucune décision d’attribution de marché, mais seulement l’accord pour lancer un concours. Il en conclut que le recours ne peut porter que sur les décisions prises en application de ce concours, à savoir la désignation de lauréats et l’attribution de prix. Il annule donc la décision de désigner Madame JAKUBOWSKA comme lauréate du concours de fontaine, ainsi que les décisions de récompenser quatre projets monumentaux sans attribuer de premier prix. Il ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire des pièces nouvelles et de s’expliquer sur la qualification juridique de la décision du 27 mars 1995.

C.E., n° 75 887, 23 septembre 1998, GONZE Paul

annulation

Œuvre monumentale · Pas de premier prix · Critères de sélection · Désignation de lauréat · Concours d’idées

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de ne pas désigner de premier prix pour les projets monumentaux sélectionnés par le jury

1. Objet du recours et faits Le 20 juin 1996, le Collège des bourgmestre et échevins décide de ne pas désigner de premier prix pour les quatre projets monumentaux sélectionnés par le jury, estimant que « malgré leurs indéniables qualités, aucune des œuvres proposées ne satisfait à toutes les exigences du site ». Ces projets avaient été retenus par le jury sur la base d’une analyse urbanistique, architecturale et technique. Le Collège a néanmoins récompensé leurs auteurs d’un prix de 100.000 francs chacun. 2. Moyen invoqué Paul GONZE conteste la décision de ne pas désigner de premier prix pour les projets monumentaux, arguant que celle-ci est arbitraire et qu’elle viole le principe de sélection fondé sur des critères objectifs. Il soutient que le jury avait déjà sélectionné ces projets et que le Collège ne pouvait pas les rejeter sans motif nouveau ou sans procéder à une nouvelle évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat confirme que le Collège a le pouvoir d’apprécier la qualité des œuvres proposées et de ne pas désigner de premier prix si aucune œuvre ne répond aux exigences du site. Il estime que cette décision est motivée et fondée sur des critères artistiques et urbanistiques. Il annule donc cette décision, considérant qu’elle est fondée sur une base juridique erronée, car le Collège n’a pas le pouvoir de récompenser des projets sans les désigner comme lauréats. Il ordonne l’annulation de cette décision et la réouverture des débats.

C.E., n° 75 685, 8 septembre 1998, ANTWERP DREDGING

suspension annulation

exécution · décision d’attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Antwerp Dredging demande la suspension de l'exécution de la décision d’attribution du 11 février 1998 portant sur des travaux de slibslepen (sous-traitance de dragage) dans le cadre d’une procédure de marché public. La décision a été prise dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres avec consultation préalable et négociation, pour des travaux de dragage sur le canal Bruxelles-Schelde. Antwerp Dredging soutient que cette décision a été intégrée dans une procédure de marché portant sur des travaux de sleep- en meerverrichtingen, ce qui serait contraire aux spécifications techniques du marché. 2. Moyen invoqué Antwerp Dredging soutient que la décision d’attribution du slibslepen a été injustement intégrée dans une procédure de marché portant sur des sleep- en meerverrichtingen, ce qui est contraire au bestek. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si les moyens invoqués sont sérieux et susceptibles de justifier la nullité de la décision, et si l’exécution immédiate du marché peut causer un préjudice difficile à réparer. Le Conseil constate que les moyens invoqués par Antwerp Dredging ont déjà été examinés dans une affaire précédente (arret n° 74.400), où ils ont été rejetés. Il en conclut que les moyens ne sont pas sérieux et que la demande de suspension doit être rejetée. Les coûts de la procédure sont à la charge de la partie intervenante.

C.E., n° 74 852, 30 juin 1998, REFORME ET NIZET-THIRION

annulation

Mission complémentaire · C.R.A.U. · Coordination interne · Surveillance externe · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Mission complémentaire confiée au C.R.A.U.

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent la décision d'attribuer une mission complémentaire de coordination au C.R.A.U., estimant que cela constitue un double emploi avec leurs préstations. Elles dénoncent un manque d'objectivité du rapport du C.R.A.U. et un surcoût de 3.859.541 francs. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent le principe d'égalité et la bonne administration, arguant que la mission confiée au C.R.A.U. est en double emploi avec leurs capacités et qu'elle est destinée à compenser les faiblesses de D.FI. Elles soulignent que le C.R.A.U. a participé à la conception du marché, ce qui les amène à douter de son impartialité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat distingue clairement entre la mission de surveillance externe confiée au C.R.A.U. et la coordination interne des travaux. Il juge que la mission de surveillance est légitime et distincte de la coordination interne. Il rejette donc les moyens comme non fondés.

C.E., n° 73 465, 5 mai 1998, ACCOR T.R.B.

annulation

Procédure de gré à gré · Liberté du commerce et de l'industrie · Monopole artificiel · Compétence du Comité de gestion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché relatif à l'impression, la livraison, l'encaissement et le remboursement des chèques ALE à la firme LE CHEQUE-REPAS

1. Objet du recours et faits L'ONEM organise un marché de gré à gré pour l'impression, la livraison, l'encaissement et le remboursement des chèques ALE. Le Comité de gestion décide de ne pas retenir les offres de la SA ANARD SERVICES et de la SA LUNCHECK et de choisir la SA LE CHEQUE REPAS de préférence à la SA ACCOR T.R.B. Les décisions attaquées sont notifiées aux requérantes le 9 août 1994. 2. Moyen invoqué Les requérantes contestent la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics, de l'article 73 de la loi du 30 mars 1994, du défaut de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Elles soutiennent qu'il n'existe pas de marché public au profit de l'ONEM, que la décision aboutit à un monopole artificiel et que la subdélégation au Ministre est illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le marché est bien un marché public au sens de la loi, que l'unité du marché est justifiée par l'implémentation du système d'uniformisation des chèques ALE, et que l'appréciation de l'opportunité de la procédure revient à l'autorité administrative. La liberté du commerce et de l'industrie n'est pas en cause. La seconde branche du moyen procède d'une confusion entre le pouvoir de faire les règlements et la compétence de passer un marché de services. La compétence a été exercée par le Comité de gestion conformément à la loi. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 72 222, 4 mars 1998, HELP

suspension annulation

Attribution marché · Appel d'offres · Non-retention offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché à INFOTRADE et non-retenue de l'offre HELP

1. Objet du recours et faits Le 26 août 1997, la Gendarmerie attribue le marché de raccordement à une base de données juridiques et économiques à la S.A. INFOTRADE. La requérante HELP avait également soumis une offre mais n’a pas été retenue. La décision d’attribution est notifiée le 28 août 1997 à INFOTRADE et le 1er octobre 1997 à HELP. 2. Moyen invoqué HELP soutient que la décision d’attribution du marché, prise sans respecter les règles d’évaluation et de comparaison des offres, est illégale et doit être annulée. Elle demande également la suspension de l’exécution de cette décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension. Il considère que la décision d’attribution du marché a déjà produit ses effets au moment de la notification au titulaire, et que la requérante n’a aucun intérêt à demander la suspension d’un acte qui ne la concerne pas directement. La suspension serait inutile et irrémédiable.

Même affaire : C.E., n° 125 484, 19 novembre 2003

C.E., n° 71 754, 11 février 1998, TRAVAUX

annulation

Attribution sans motivation · Décision d'attribution · Manque de motivation · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de travaux à une association momentanée sans motivation

1. Objet du recours et faits La Société anonyme TRAVAUX et d'autres sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision prise le 9 avril 1990 par le conseil d'administration de la Société anonyme B.A.T.C. attribuant à une association momentanée constituée des sociétés S.B.B.M. SIX CONSTRUCT - Maurice DELENS - VAN HOUT - VAN RIEL - VAN DEN BERG VERBEECK WUST le marché faisant l'objet du cahier des charges de l'entreprise 'Lot 10 - gros oeuvre - terminal - Y - finger - gare de trains plus esplanade - entrepreneur pilote'. La décision d'attribution a été prise sans fournir de motivation détaillée, ce qui est contesté par les requérantes. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'acte attaqué ne contient aucune motivation, ce qui est un défaut qui rend l'acte nul. Elles soulignent que la décision d'attribuer le marché à l'association momentanée n'est pas motivée, ce qui les empêche de comprendre les raisons du choix de l'entrepreneur et d'exercer un contrôle effectif sur la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne contient aucune motivation détaillée. Cette carence rend l'acte attaqué nul et justifie son annulation. Le Conseil annule donc la décision d'attribution et ordonne à la partie adverse de payer les dépens.

Même affaire : C.E., n° 91 586, 12 décembre 2000 ; C.E., n° 107 488, 7 juin 2002

C.E., n° 71 755, 11 février 1998, ORGANISATION BELGE DE TRAVAUX

annulation

Composition jury · Personnes étrangères administration publique · Article 47 §1er arrêté royal 22 avril 1977 · Cahier spécial des charges · Délégation pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Composition irrégulière du jury d'appel d'offres

1. Objet du recours et faits Le marché portait sur la construction d'un hall de sports à l'athénée royal de Nivelles. Le jury d'appel d'offres était composé de huit membres, dont deux devaient être étrangers à toute administration publique et présenter une compétence incontestable dans le domaine. Le jury comportait Cl. VAN MALDER, préfet des études à l'athénée royal de Nivelles, et M. DEVOS, ingénieur industriel représentant la direction générale de l'infrastructure et du patrimoine (Communauté française). ORBETRA soutient que ces deux personnes ne remplissent pas les critères requis, car elles ne sont pas étrangères à toute administration publique. 2. Moyen invoqué ORBETRA soutient que la composition du jury était irrégulière au regard de l'article 47, §1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1977, qui exige que le jury soit composé de cinq membres au moins, dont un au moins étranger à toute administration publique. Le cahier spécial des charges prévoyait expressément deux personnes étrangères au corps administratif. Le jury comportait Cl. VAN MALDER et M. DEVOS, qui ne remplissent pas ces critères. Ce vice de composition est un moyen fondé, car il porte atteinte à la légalité de la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le jury comportait Cl. VAN MALDER et M. DEVOS, qui ne sont pas des personnes étrangères à toute administration publique, contrairement aux exigences du cahier spécial des charges. Cette irrégularité est un vice de fond qui rend la décision d'attribution nulle. Le Conseil annule donc la décision d'attribution au motif de la composition irrégulière du jury. La requête est partiellement accueillie, la décision est annulée, mais le recours est rejeté pour le surplus.

C.E., n° 70 560, 7 janvier 1998, CHARLEROI-EPURATION 2000

suspension annulation

Renonciation à passer le marché · Retrait d'attribution · Incompétence · Motifs manquants · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation de la décision de retrait d'attribution et de non-suite à l'appel d'offres

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent l'annulation des décisions prises par la Région wallonne et IGRETEC de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour la station d'épuration de Montignies-sur-Sambre. Elles invoquent notamment l'incompétence de la Région, l'absence de motifs pertinents, l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la Région wallonne a violé les principes de motivation, d'égalité et de bonne administration. Elles estiment que la décision de ne pas attribuer le marché repose sur des motifs matériellement erronés et qu'elle constitue un excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule les décisions attaquées, estimant qu'elles sont fondées sur des motifs erronés et qu'elles manquent de motivation. Il considère que la Région wallonne a exercé un pouvoir d'appréciation manifestement erroné, notamment en se basant sur des critères techniques non fondés et en négligeant des éléments essentiels du dossier.

Même affaire : C.E., n° 88 355, 28 juin 2000

C.E., n° 70 057, 5 décembre 1997, PROTECTION INTEGRALE

suspension extrême urgence annulation

Procédure d'appel d'offres · Comparaison des offres · Désignation adjudicataire · Cahier des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Désignation d’un adjudicataire sans comparaison des offres et sans respect de la procédure d’appel d’offres

1. Objet du recours et faits Le Ministère des Communications a lancé un appel d'offres général pour la fourniture de casques d'incendie. Trois soumissionnaires ont participé, dont la requérante PROTECTION INTEGRALE. Le Vice-Ministre a décidé de ne pas donner suite à l'appel d'offres et de procéder à une négociation de gré à gré avec les trois soumissionnaires. Il a finalement désigné DRÄGER comme adjudicataire, sans comparer les offres ni respecter les critères techniques du cahier des charges. La requérante a demandé l'annulation de cette décision, arguant notamment de l'absence de comparaison entre les offres et de la violation de l'obligation de motivation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le Ministère a violé l'article 44, alinéa 7, de l'arrêté royal du 22 avril 1977, qui impose une procédure d'appel d'offres et une comparaison des offres. Elle estime que la désignation de DRÄGER sans comparaison des offres est illégale et doit être annulée. Le Ministère des Communications et l'Office central des fournitures ont défendu que la procédure suivie était licite, notamment en invoquant l'article 17 de la loi du 14 juillet 1976, qui autorise la négociation de gré à gré lorsque les offres ne sont pas conformes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la procédure suivie était bien une procédure d'appel d'offres, mais que la décision finale n'était pas une décision d'attribution au sens de la loi, car elle ne constituait pas une décision de gré à gré. La désignation de DRÄGER était une décision motivée fondée sur des critères techniques et des tests de laboratoire. Le Conseil d'Etat estime que la requérante n'a pas établi qu'une erreur d'appréciation avait été commise. La décision attaquée est donc maintenue.

C.E., n° 70 057, 5 décembre 1997, PROTECTION INTEGRALE

suspension extrême urgence annulation

Obligation de motivation · Article 44 alinéa 7 · Procédure d'appel d'offres · Décision motivée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La requérante invoque l'article 44, alinéa 7, de l'arrêté royal du 22 avril 1977, qui impose une motivation formelle des actes administratifs. Elle estime que la décision du 12 juillet 1993 n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la comparaison des offres et les critères de sélection. Le Ministère des Communications a défendu que la décision était suffisamment motivée, en se basant sur les résultats des tests de laboratoire et les avis de la Commission II. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision du 12 juillet 1993 est insuffisamment motivée, car elle ne mentionne pas explicitement les documents sur lesquels elle se base. Elle estime que cette omission constitue une violation de l'obligation de motivation formelle. Le Ministère des Communications a défendu que la décision était motivée, même si elle ne porte pas expressément les documents annexes, car ces documents figurent dans le dossier administratif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que la décision du 12 juillet 1993 est suffisamment motivée, même si elle ne mentionne pas explicitement les documents annexes, car ces documents figurent dans le dossier administratif. L'obligation de motivation n'est pas violée. Le moyen est donc injustifié.

C.E., n° 69 204, 28 octobre 1997, HERBOSCH-KIERE

suspension annulation

Motivation de la décision · Deuxième offre la plus basse · Pertinence du moyen

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un autre soumissionnaire sans motivation suffisante

1. Objet du recours et faits La S.A. HERBOSCH-KIERE a soumis la deuxième offre la plus basse. La Région flamande a attribué le marché à un autre soumissionnaire, sans motiver cette décision. La requérante soutient que cette attitude est contraire à l'article 12 §2 de la loi du 14 juillet 1976, qui exige une motivation lorsque l'administration déroge à l'obligation d'attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis la deuxième offre la plus basse. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 12 §2 de la loi du 14 juillet 1976 exige une motivation lorsque l'administration déroge à l'obligation d'attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis la deuxième offre la plus basse. Or, la Région flamande n'a pas motiver sa décision, ce qui constituerait une violation de la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'article 12 §2 de la loi du 14 juillet 1976 vise l'hypothèse dans laquelle l'administration entend déroger à l'obligation d'attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis la deuxième offre la plus basse. Or, en l'espèce, la Région flamande a attribué le marché à un autre soumissionnaire sans motiver cette décision. Le moyen est donc dépourvu de toute pertinence en droit et doit être rejeté.

Même affaire : C.E., n° 80 281, 18 mai 1999

C.E., n° 66 868, 18 juin 1997, DEHEN Jean-Michel

annulation

Attribution du marché · Entrepreneur exclu · Société WANTY · Pouvoir discretionnaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une autre entreprise que celle désignée pour la consultation

1. Objet du recours et faits La Province de Hainaut attribue le marché de déneigement et lutte contre la glissance aux années 1995-1997 à la société WANTY, alors que Jean-Michel Dehen n'est pas inclus dans la liste des entrepreneurs consultés. Dehen soutient que l'attribution du marché à WANTY est irrégulière car cette entreprise ne possède pas le système de radio imposé par le cahier des charges. 2. Moyen invoqué Dehen soutient que l'attribution du marché à WANTY est irrégulière car cette entreprise ne possède pas le système de radio imposé par le cahier des charges. Il demande que le recours soit étendu à la décision d'attribuer le marché à WANTY. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le dossier administratif ne contient pas de décision d'attribuer le marché à la société DE RO, mais bien seulement à la S.A. WANTY. Le requérant ne produit pas de pièces probantes en ce sens. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'extension du recours. Les moyens de Dehen sont donc non fondés.

Même affaire : C.E., n° 72 366, 11 mars 1998

C.E., n° 66 633, 6 juin 1997, ESPACE MOBILE INTERNATIONAL

suspension extrême urgence annulation

Attribution du lot 1 · Non-énonciation des considérations de fait · Critères d'attribution · Offre la plus intéressante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du lot 1 à BERKHOF sans énoncer les considérations de fait

1. Objet du recours et faits La S.R.W.T. attribue le lot 1 au constructeur BERKHOF pour le véhicule S2000-DAF, sans énoncer les considérations de fait qui l'ont amenée à considérer cette offre comme la plus intéressante. Le cahier spécial des charges impose des délais de livraison stricts et interdit tout report. La requérante n'a pas pu livrer les véhicules en 1997, ce qui justifie l'écartement. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence d'énonciation des considérations de fait constitue une violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle argue que l'attribution du lot 1 à BERKHOF, sans justification, est arbitraire et discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la décision attaquée est motivée par l'impossibilité de la requérante de respecter les délais de livraison fixés par le cahier spécial des charges. L'absence d'énonciation des considérations de fait ne constitue pas une violation du principe de motivation formelle, car la décision est motivée par les faits établis. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 65 674, 26 mars 1997

C.E., n° 66 633, 6 juin 1997, ESPACE MOBILE INTERNATIONAL

suspension extrême urgence annulation

Attribution du lot 2 · Non-énonciation des considérations de fait · Critères d'attribution · Offre la plus intéressante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du lot 2 à VAN HOOL sans énoncer les considérations de fait

1. Objet du recours et faits La S.R.W.T. attribue le lot 2 à VAN HOOL pour le véhicule A500-CATERPILLAR, sans énoncer les considérations de fait qui l'ont amenée à considérer cette offre comme la plus intéressante. La requérante conteste la conformité des offres en ce qui concerne les consommations électriques et les dimensions des indicateurs de parcours. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence d'énonciation des considérations de fait constitue une violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle argue que l'attribution du lot 2 à VAN HOOL, sans justification, est arbitraire et discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la décision attaquée est motivée par les non-conformités des offres en ce qui concerne les consommations électriques et les dimensions des indicateurs de parcours. L'absence d'énonciation des considérations de fait ne constitue pas une violation du principe de motivation formelle, car la décision est motivée par les faits établis. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 65 674, 26 mars 1997

C.E., n° 66 633, 6 juin 1997, ESPACE MOBILE INTERNATIONAL

suspension extrême urgence annulation

Attribution du lot 3 · Non-énonciation des considérations de fait · Critères d'attribution · Offre la plus intéressante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du lot 3 à VAN HOOL sans énoncer les considérations de fait

1. Objet du recours et faits La S.R.W.T. attribue le lot 3 à VAN HOOL pour le véhicule A320-DAF, sans énoncer les considérations de fait qui l'ont amenée à considérer cette offre comme la plus intéressante. La requérante conteste la conformité des offres en ce qui concerne les consommations électriques et les dimensions des indicateurs de parcours. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence d'énonciation des considérations de fait constitue une violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle argue que l'attribution du lot 3 à VAN HOOL, sans justification, est arbitraire et discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la décision attaquée est motivée par les non-conformités des offres en ce qui concerne les consommations électriques et les dimensions des indicateurs de parcours. L'absence d'énonciation des considérations de fait ne constitue pas une violation du principe de motivation formelle, car la décision est motivée par les faits établis. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 65 674, 26 mars 1997

C.E., n° 73 497, 6 mai 1997, ERICSSON BUSINESS COMMUNICATIONS

suspension annulation

Décision d'attribution · Bell-ALCATEL · Motivation technique · Pertinence de la suggestion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché à Bell-ALCATEL et motivation technique

1. Objet du recours et faits Le 24 décembre 1993, le Ministre de la Défense nationale attribue le marché public relatif à la fourniture, l'installation, le raccordement, le test et la mise en service de centraux téléphoniques dans divers quartiers en Belgique au profit des Forces Armées au profit de la société BELL-ALCATEL. La décision est motivée par un rapport KDN concluant à la conformité de l'offre de Bell-ALCATEL, notamment en raison de la pertinence de sa suggestion concernant l'option de la tranche 5. Le 4 février 1994, une nouvelle décision motivée confirme l'attribution et précise que la suggestion de Bell-ALCATEL est considérée comme pertinente. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution du 24 décembre 1993 est illégale car elle ne respecte pas les critères d'évaluation énoncés dans le cahier des charges et qu'elle est fondée sur une suggestion non conforme aux prescriptions du marché. Elles demandent l'annulation de cette décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine les moyens des requérantes et conclut que la décision d'attribution du 24 décembre 1993 est valable. Il estime que la suggestion de Bell-ALCATEL relative à l'option de la tranche 5 est pertinente et conforme aux prescriptions du marché. La décision d'attribution est donc maintenue et l'annulation demandée est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 140 849, 18 février 2005

C.E., n° 64 751, 24 février 1997, J.Z. SEATING

annulation

Motivation formelle · Article 44 §7 arrêté royal 22 avril 1977 · Corrélation critères/points · Décision motivée · Procédure appel d'offres général

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délibération motivée insuffisante et manque de corrélation entre critères d'attribution et points attribués

1. Objet du recours et faits La société J.Z. SEATING a participé à un appel d'offres général pour l'achat de tribunes télescopiques et fixes. Son offre était la moins élevée (2.092.322 FB) mais n'a pas été retenue. L'IDE.LUX a attribué le marché à MEGAFORM EQUIPEMENTS SPORTIFS avec une offre de 1.968.460 FB. La requérante demande l'annulation de la décision d'attribution et de la décision implicite de non-attribution, invoquant notamment une violation de l'article 44 §7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et du principe de motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision motivée transmise le 17 novembre 1995 ne permet pas de comprendre les raisons de l'éviction de son offre. Elle se borne à un résumé succinct des critères d'attribution et au classement final sans établir de corrélation entre les critères et les points attribués. Cette motivation est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 44 §7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, qui exige que la décision motivée permette au soumissionnaire évincé de comprendre les motifs de fait et de droit de son élimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision motivée communiquée ne permet pas au requérant de comprendre les raisons de son éviction. Elle ne contient pas le détail des points attribués à chacune des offres ni la corrélation entre les critères et les points. Cette insuffisance de motivation viole l'article 44 §7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et le principe général de droit de motivation des actes administratifs individuels. La décision d'attribution est donc annulée dans son intégralité.

C.E., n° 64 520, 13 février 1997, PRIMINFO

suspension annulation

Critères objectifs · Motivation · Communiqué de presse · Commission d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des offres sur base de critères non objectifs et non mentionnés

1. Objet du recours et faits PRIMINFO se réfère à un communiqué de presse du ministre de la Défense et à une lettre de la Commission d'évaluation technique datée du 11 août 1994, dans laquelle sont formulées des remarques sur l'offre de PRIMINFO, notamment concernant l'adaptabilité du matériel et la documentation. Ces éléments seraient à l'origine de la décision d'attribuer le marché à IBM. 2. Moyen invoqué PRIMINFO invoque une violation du principe général de droit de la motivation des actes administratifs, en affirmant que la décision a été prise sur base de critères non objectifs et non mentionnés dans le cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que les observations portent sur des spécificités de l'offre de PRIMINFO, mais qu'elles ne sont pas de nature à invalider la décision. Elles figurent dans une note technique qui reprend les éléments déjà présents dans le rapport de la commission d'évaluation. Le moyen est donc rejeté.

Même affaire : C.E., n° 49 641, 12 octobre 1994

C.E., n° 64 520, 13 février 1997, PRIMINFO

suspension annulation

Motivation · Erreurs d'évaluation · Expertise unilatérale · Tests CHEK IT

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision attaquée et erreurs d'évaluation techniques

1. Objet du recours et faits PRIMINFO se réfère à une étude réalisée par les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, ainsi qu'à des tests CHEK IT effectués par l'administration, qui contrediraient les résultats de l'administration sur 14 critères. Elle estime que la décision a été prise sur base d'erreurs d'évaluation manifestes. 2. Moyen invoqué PRIMINFO invoque une violation du principe général de motivation des actes administratifs, en affirmant que la décision a été prise sur base d'une appréciation technique manifestement inexacte, non fondée et erronée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la requérante n'a pas établi que la décision était le fruit d'une appréciation manifestement inexacte. Elle n'a pas non plus démontré que les erreurs alléguées auraient influencé le classement final. Le moyen est donc rejeté.

Même affaire : C.E., n° 49 641, 12 octobre 1994

C.E., n° 64 520, 13 février 1997, PRIMINFO

suspension annulation

Motivation · Erreurs de calcul · Rapport de la commission technique · Inexactitudes

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe général de motivation des actes administratifs

1. Objet du recours et faits PRIMINFO soutient que le rapport de la commission technique contient des erreurs de calcul et des inexactitudes, notamment dans l'évaluation des offres de PRIMINFO, IBM et TELINDUS. Elle estime que ces erreurs auraient influencé la décision d'attribuer le marché à IBM. 2. Moyen invoqué PRIMINFO invoque une violation du principe général de motivation des actes administratifs, en affirmant que la décision attaquée repose sur des motifs inexacts et non fondés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle qu'il n'existe pas de « principe général de la motivation des actes administratifs ». Il constate que la décision justifie clairement le choix d'IBM, notamment sur la base d'un classement technique et financier. Le moyen est donc rejeté, car non fondé en droit et non établi que la décision serait le fruit d'une appréciation manifestement inexacte.

Même affaire : C.E., n° 49 641, 12 octobre 1994

C.E., n° 63 566, 13 décembre 1996, SOCIETE INFORMATIQUE EUROPEENNE

annulation

Article 34 loi 23 décembre 1974 · Nullité du contrat · Conditions budgétaires · Approbation du Comité ministériel · Sanction de nullité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 34, § 3, de la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires

1. Objet du recours et faits La requérante S.I.E. invoque l'article 34, § 3, de la loi du 23 décembre 1974, qui prévoit la nullité du contrat si les conditions budgétaires ne sont pas respectées. Elle soutient que le marché SAIB 024006, d'un montant supérieur à 20 millions de francs, nécessitait l'approbation du Comité ministériel de coordination économique et sociale, ce qui n'a pas été fait. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 34, § 3, de la loi du 23 décembre 1974 impose une formalité prescrite à peine de nullité. Or, cette formalité n'a pas été respectée. Par conséquent, les décisions du Ministre de la Défense nationale sont nulles de plein droit. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule les décisions du Ministre de la Défense nationale du 2 et 9 décembre 1991, ainsi que celle du 16 décembre 1991. Les dépens sont mis à charge de l'Etat, qui devra procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi et aux règles budgétaires.

C.E., n° 62 860, 30 octobre 1996, VAN HOOL

suspension extrême urgence annulation

Article 2 loi 29 juillet 1991 · Article 3 loi 29 juillet 1991 · Article 44 alinéa 7 arrêté royal 22 avril 1977 · Motivation formelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Illégalité de la motivation interne de l'acte attaqué

1. Objet du recours et faits La S.R.W.T. n'a pas respecté les obligations de motivation formelle en ne consignant pas les notes qui ont alimenté la décision d'attribution lors de la même réunion, contrairement à ce que prévoient la loi et la réglementation. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l'article 44 alinéa 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et de l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la S.R.W.T. n'a pas respecté les obligations de motivation formelle. Cette violation, combinée à l'excès de pouvoir, justifie l'annulation de la décision attaquée dans sa totalité, car la motivation interne est illégale et insuffisante.

Même affaire : C.E., n° 81 685, 6 juillet 1999

C.E., n° 60 965, 12 juillet 1996, SOREMA

suspension extrême urgence

offre non conforme · obligation de motivation · décision d’attribution · contrôle de recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre non conforme et obligation de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits SOREMA a introduit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution d'un marché de fourniture d'électricité par Electrabel. La décision portait sur une commande de 125.000 compteurs électriques. SOREMA soutient qu'elle aurait eu droit à une plus grande part de l'attribution (33% au lieu de 11%) et que la procédure d'attribution n'a pas respecté les règles de motivation et de transparence. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué SOREMA invoque l'urgence extrême et le risque de préjudice irréparable pour justifier la demande de suspension. Elle conteste la recevabilité du recours en cassation, affirmant que la décision d'attribution n'a pas été prise par Electrabel mais par des intercommunales, et que la procédure d'attribution n'a pas respecté les obligations de motivation. Elle soutient que la procédure d'attribution n'a pas été transparente et que les règles de motivation n'ont pas été respectées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution a été prise par des intercommunales et non par Electrabel. Il rejette l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence de pouvoir d'administration de Electrabel. Il examine le fond du moyen et constate que la procédure d'attribution n'a pas respecté les obligations de motivation. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre à SOREMA de faire valoir ses droits en justice.

Même affaire : C.E., n° 111 796, 23 octobre 2002

C.E., n° 60 893, 10 juillet 1996, CERATEC ELECTROTECHNICS

annulation

Décision implicite · Attribution du marché · Motivation insuffisante · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision implicite d'attribution du marché à MONTELEC

1. Objet du recours et faits Le 24 mars 1995, le conseil de l'aide sociale du C.P.A.S. d'Ath décide de passer un marché pour l'installation électrique de la maison de repos La Roselle. Le 5 mai 1995, le conseil désigne CERATEC comme adjudicataire. Le 21 juin 1995, le ministre refuse d'approuver cette décision, recommandant l'attribution à MONTELEC. Le 7 juillet 1995, le C.P.A.S. informe MONTELEC qu'il est désigné adjudicataire, sans prendre de décision formelle d'attribution. CERATEC demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Moyen invoqué CERATEC soutient que la lettre du 7 juillet 1995 constitue un acte administratif susceptible de recours, qui a pour effet de retirer l'attribution à CERATEC et d'attribuer le marché à MONTELEC. Le Conseil d'Etat doit annuler cette décision implicite pour manque de motivation, en violation de l'article 44 du règlement royal du 22 avril 1977. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la lettre du 7 juillet 1995 du C.P.A.S. à MONTELEC contient une décision implicite d'attribution du marché à MONTELEC et de retrait de l'attribution à CERATEC. Cette décision n'est pas motivée, ce qui constitue une violation de l'article 44 du règlement royal du 22 avril 1977. L'absence de nouvelle délibération du conseil de l'aide sociale ne justifie pas cette décision implicite. Par conséquent, les décisions implicites de la lettre du 7 juillet 1995 sont annulées.

C.E., n° 59 456, 30 avril 1996, EURO TRADING COMPANY

suspension annulation

Écart de soumissionnaire · Sélection préalable · Critères d'éligibilité · Homologation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de la soumissionnaire non fabricante du marché de fourniture d'essuie-mains pour l'armée

1. Objet du recours et faits La société coopérative EURO TRADING COMPANY, homologuée comme 'soumissionnaire non fabricant' par le ministère de la Défense nationale, a introduit une soumission pour un marché de fourniture de 44.200 essuie-mains pour l'armée. Cependant, la décision d'attribution du 17 décembre 1993 a écarté sa soumission pour non-conformité avec les critères de sélection, notamment en raison de l'insuffisance des documents justifiant sa capacité financière et économique. La requérante soutient que cette décision est illégale car elle n'a pas été informée de manière appropriée et que les critères d'évaluation ne sont pas clairement définis. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution du marché est illégale car elle n'a pas été informée de manière appropriée et que les critères d'évaluation ne sont pas clairement définis. Elle invoque notamment la violation de l'article 41 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en raison de la rédaction exclusive en néerlandais de la décision, alors que le cahier spécial des charges était bilingue. Elle souligne également que la décision ne respecte pas les exigences de motivation formelle en vertu de la loi du 29 juillet 1991, car elle ne justifie pas les motifs de l'écart de sa soumission. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché, estimant que la requérante a été injustement écartée de la sélection. Il constate que la décision d'attribution n'était pas de nature à nuire aux intérêts de la requérante, car elle n'avait pas été sélectionnée. Cependant, il considère que la requérante est recevable à critiquer son éviction. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne la réouverture de la procédure de sélection. Les dépens sont mis à charge de la partie adverse.

C.E., n° 58 730, 20 mars 1996, LES DEPANNEURS REUNIS

suspension annulation

intervention · référé · droit à intervenir · partie concernée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité de la demande d’intervention de MARETTI

1. Objet du recours et faits MARETTI demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé engagée par les autres candidats contre la décision d’attribution du marché à sa favuer par la Ville de Liège. 2. Moyen invoqué MARETTI soutient qu’elle a droit d’intervenir en tant que partie concernée par la décision attaquée, notamment parce qu’elle est l’adjudicataire et que la décision l’a désigné comme tel. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat accueille la demande d’intervention de MARETTI, en tant que partie concernée par la décision attaquée, et la reçoit en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé. Cette décision est motivée par le fait que MARETTI est directement concernée par la validité de l’acte attaqué.

C.E., n° 57 786, 24 janvier 1996, BISSCHOP

annulation

Adjudication restreinte · Pouvoir discrétionnaire · Exclusion d'entrepreneur · Agrément requis · Motif de l'exclusion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de ne pas inviter un entrepreneur à une adjudication restreinte

1. Objet du recours et faits Le Zuidijzerpolder organise une adjudication restreinte pour des travaux d'entretien à des cours d'eau. Le requérant BISSCHOP, agréé, avait été invité à la première adjudication du 31 mai 1991, mais la procédure a été annulée. Le 22 juillet 1991, la régie décide de ne pas l'inviter à la nouvelle adjudication restreinte du 12 août 1991, sur la base qu'il ne disposait pas de l'agrément requis au moment du choix. Le requérant soutient qu'il avait obtenu l'agrément le 25 juillet 1991, après la décision, et qu'il aurait dû être invité. 2. Moyen invoqué BISSCHOP soutient que la décision de ne pas l'inviter à la seconde adjudication restreinte est arbitraire et manifestement déraisonnable, car il disposait de l'agrément requis au moment de l'attribution, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Il invoque un abus de pouvoir discrétionnaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que, dans une adjudication restreinte, l'autorité a un pouvoir discrétionnaire large dans le choix des entrepreneurs à inviter. Il ne s'agit pas d'une adjudication publique, et l'agrément doit être justifié au moment du choix, non forcément à la date de l'attribution. Le requérant n'a pas établi qu'il y avait erreur de droit ou d'aveuglement, ni qu'il y avait eu abus de pouvoir. Le moyen est donc rejeté comme non fondé.

C.E., n° 56 150, 8 novembre 1995, Laboratorium Ir. DEVLIEGER

suspension annulation

Décision d'attribution · Motivation insuffisante · Prix comparables · Examen approfondi

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision de la décision d'attribution du marché et motivation insuffisante

1. Objet du recours et faits La s.p.r.l. Laboratorium Ir. DEVLIEGER estime que la décision d'attribution du marché à la s.a. Laboratorium VAN VOOREN est illégale, car les prix de sa soumission étaient comparables à ceux de la partie intervenante pour certains postes, et que la justification fournie n'a pas été suffisamment examinée. Elle soutient que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation et d'examen objectif. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution est fondée sur une appréciation déraisonnable des prix et de la justification, et que la partie défenderesse n'a pas respecté les obligations de motivation et d'examen prévues par la loi. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la partie défenderesse a examiné de manière approfondie et scrupuleuse les prix et la justification de la partie requérante, y compris en comparant avec une adjudication similaire menée en 1993. Il n'apparaît pas que l'administration ait agi de manière manifestement déraisonnable. La décision d'attribution est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 64 383, 5 février 1997

C.E., n° 53 150, 5 mai 1995, INOR

annulation

Motivation de la décision · Notification régulière · Article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 · Rapport de la commission technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Absence de motivation et de notification régulière de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent la décision d'attribution de l'ICDI, arguant qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que les offres n'ont pas été classées selon l'ensemble des critères de sélection. Elles demandent l'annulation de la décision. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée et que les offres n'ont pas été examinées selon l'ensemble des critères de sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que l'article 44, alinéa 7, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 n'oblige pas l'administration à communiquer in extenso tous les documents dans lesquels elle a puisé les motifs de son choix, pour autant qu'ils soient exprimés dans la décision d'attribution. Il estime que les offres ont été examinées selon chaque critère et que le coût d'exploitation a été le facteur déterminant. Il conclut que le moyen est sans fondement.

C.E., n° 52 701, 5 avril 1995, BOUWBEDRIJF VAN ROEY

annulation

Attribution marché · Soumission la plus basse · Article 12 loi 14 juillet 1976 · Adjudication de gré à gré · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une autre entreprise alors que la soumission de la partie requérante était la plus basse

1. Objet du recours et faits La Banque nationale de Belgique a attribué un marché de gros œuvre à la s.a. DE BRUGSE ALGEMENE BOUWONDERNEMING, alors que la soumission de la partie requérante, la s.a. BOUWBEDRIJF VAN ROEY, était la plus basse. Le cahier des charges prévoyait une adjudication de gré à gré, mais la Banque a appliqué une procédure d'appel d'offres sans respecter les critères d'attribution énoncés à l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976. La partie requérante a introduit une soumission-variante proposant une structure en caissons, mais cette variante n'a pas été retenue, faute de manque de précisions réglementaires et de critères d'évaluation clairs. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la Banque nationale de Belgique a violé l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 en ne lui attribuant pas le marché malgré sa soumission la plus basse. Elle arguera que la procédure suivie était celle d'une adjudication, non d'un appel d'offres, et que la Banque n'a pas respecté les critères d'attribution énoncés au cahier des charges. Elle demande également la désignation d'un expert pour évaluer la conformité de sa variante et les économies réalisables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché à la s.a. DE BRUGSE ALGEMENE BOUWONDERNEMING et la décision de ne plus considérer la candidature de la partie requérante. Il constate que la Banque n'a pas respecté les règles d'attribution prévues à l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976, notamment en ne tenant pas compte de tous les critères énumérés et en n'offrant aucune possibilité de correction aux soumissionnaires. La procédure suivie était donc contraire à la réglementation en vigueur.

C.E., n° 52 712, 5 avril 1995, Karl BOUVE

annulation

exécution non conforme · excès de pouvoir · article 20 §5 arrêté royal 22 avril 1977

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du moyen tendant à l’annulation de l’acte d’attribution pour excès de pouvoir

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que l'exécution réelle du marché n'est pas conforme à celle qui a fait l'objet de la procédure d'adjudication, ce qui constitue une rupture de l'égalité entre les soumissionnaires. Elle invoque l'article 20 § 5 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'exécution réelle du marché n'est pas conforme à celle qui a fait l'objet de la procédure d'adjudication, ce qui constitue une rupture de l'égalité entre les soumissionnaires. Elle invoque l'article 20 § 5 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que ce moyen ne critique pas l'acte d'attribution mais seulement la manière dont cet acte a été exécuté. Ce type de moyen est donc irrecevable car non fondé et non justifié par le texte attaqué lui-même.

C.E., n° 51 995, 7 mars 1995, DE NUL

suspension

mise en œuvre · décision d’attribution · irrégularités · prejudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution du marché du Verrebroekdok

1. Objet du recours et faits Le 10 novembre 1994, le collège de la ville d’Anvers attribue le marché de construction du Verrebroekdok à la société de M. DE NUL. Le 14 décembre 1994, DE NUL demande la suspension de l’exécution de cette décision. Il invoque des manquements dans la procédure d’attribution, notamment des irrégularités dans les prix et une préférence injustifiée pour les concurrents. Il craint un préjudice irréparable si l’attribution n’est pas suspendue. 2. Moyen invoqué DE NUL soutient que la décision d’attribution est entachée d’irrégularités graves, notamment dans la fixation des prix et dans la répartition des lots, ce qui justifie une suspension de l’exécution de la décision. Il invoque l’urgence et le risque de préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les moyens invoqués par DE NUL sont sérieux et peuvent justifier une suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Il ordonne donc la suspension de la mise en œuvre de la décision, sous réserve d’une décision définitive sur le fond.

Même affaire : C.E., n° 55 428, 27 septembre 1995

C.E., n° 51 722, 22 février 1995, DARELEC

annulation

Motivation d'une décision d'attribution · Article 44 arrêté royal 22 avril 1977 · Décision motivée vs note d'examen · Irrégularité de l'offre · Exception d'irrecevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Désignation d'un adjudicataire sans motivation suffisante

1. Objet du recours et faits Le marché portant sur une installation d'éclairage à l'aéroport de Bruxelles-National a été attribué par décision ministérielle en date du 7 décembre 1992 à la société CLAESEN. La société DARELEC, qui avait soumis une offre de 17.288.470 francs, a été invitée à produire des documents en août 1992, mais n'a pas été retenue. La Régie des Voies aériennes a justifié son choix par une note du 12-23 novembre 1992, mais cette note n'est pas une décision motivée au sens de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. DARELEC a demandé la communication de la décision motivée sans obtenir de réponse satisfaisante. L'administration a soutenu que la note avait été transmise à DARELEC, mais le Conseil d'Etat a jugé que cette note ne remplaçait pas la décision motivée exigée par la loi. 2. Moyen invoqué DARELEC soutient que la décision ministérielle du 7 décembre 1992 n'est pas motivée conformément à l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Elle argue que la note d'examen des 12-23 novembre 1992 ne constitue pas une décision motivée, car elle ne traite pas de l'irrégularité alléguée de son offre. L'administration a répondu que DARELEC avait reçu la motivation de son choix, mais le Conseil d'Etat a estimé que la décision motivée était un élément essentiel du dossier et que la note ne pouvait pas la remplacer. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision ministérielle du 7 décembre 1992. Il considère que la décision motivée est un élément essentiel du dossier et que la note d'examen ne peut pas la remplacer. La décision attaquée ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à DARELEC de comprendre les raisons de son élimination et de contester cette décision. Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'irrégularité de l'offre est rejetée, et la décision est annulée dans son intégralité.

C.E., n° 51 106, 11 janvier 1995, Euro Trading Company

annulation

Exclusion d'offres · Critères d'attribution · Non-conformité · Prix trop élevé · Établissement dans l'agglomération

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'exclusion des lots 5, 6, 7, 14, 15, 25, 26, 27, 30, 35 et 36 du marché de fourniture de la masse d'habillement des pompiers de la Région de Bruxelles-Capitale

1. Objet du recours et faits La société Euro Trading Company a déposé une offre pour 12 lots du marché de fourniture de la masse d'habillement des pompiers de la Région de Bruxelles-Capitale. L'administration a rejeté toutes ses offres, invoquant des non-conformités par rapport au cahier des charges (absence d'établissement dans l'agglomération, modèles non conformes, prix trop élevés) et une demande de commande globale incompatible avec les modalités prévues. La requérante a contesté ces décisions, affirmant avoir un établissement à Bruxelles et des modèles conformes, et a demandé la communication des motivations officielles. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les décisions d'exclusion sont arbitraires et non fondées, qu'elle a un établissement à Bruxelles, que ses offres sont conformes et compétitives, et que l'administration n'a pas respecté les délais ni communiqué les motivations officielles dans les délais requis. Elle invoque une violation de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et un manque de contrôle de la légalité des critères d'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours pour excès de pouvoir. Il constate que la requérante a été informée dès le 13 octobre 1992 que ses offres n'avaient pas été retenues, qu'elle a reçu des explications détaillées à plusieurs reprises (notamment le 9 novembre 1992 et le 29 juin 1993), et qu'elle a eu connaissance suffisante des décisions attaquées avant le 23 février 1993. Le délai de recours, fixé à un mois à compter de la notification des motifs officiels ou de la décision finale, est donc respecté. Le recours est irrecevable au fond. Le Conseil d'Etat ne statue pas sur la recevabilité préalable, car l'exception de prescription n'est pas fondée.

C.E., n° 50 003, 28 octobre 1994, SOURIS INTERNATIONAL

annulation

Violation article 14 loi 14 juillet 1976 · Critères d'attribution · Motivation insuffisante · Décision motivée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution des lots 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du marché mobilier de bureau

1. Objet du recours et faits La société SOURIS INTERNATIONAL a soumis une offre globale pour l'appel d'offres restreint concernant la fourniture de mobilier de bureau et d'armoires cloisons. L'administration a retenu cinq adjudicataires pour différents lots, dont SOURIS INTERNATIONAL pour le lot 11 (armoires). La requérante conteste la motivation des décisions d'attribution, notant une absence de justification pour les lots 2, 3, 7, 8, 9 et 10, ainsi qu'une motivation insuffisante pour les lots 1, 4 et 6. Elle souligne que l'administration n'a pas joint la décision motivée exigée par l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 44 de l'arrêté royal susvisé, en se basant sur l'absence de motivation des décisions d'attribution et l'omission de joindre ladite décision motivée. Elle soutient que les motifs invoqués dans la lettre du 22 octobre 1990 constituent une tentative de régularisation a posteriori. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'administration n'a pas respecté l'obligation de motivation prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Les motifs invoqués dans la lettre du 22 octobre 1990 sont considérés comme une tentative de régularisation a posteriori, ce qui est incompatible avec l'obligation de motivation dès l'origine. Par conséquent, les décisions d'attribution des lots 2, 3, 7, 8, 9 et 10 sont annulées pour manque de motivation. Cependant, l'attribution du lot 11 à SOURIS INTERNATIONAL est maintenue, car l'administration a reconnu l'offre de la requérante pour ce lot.

C.E., n° 49 887, 25 octobre 1994, TELENORMA

suspension annulation

Procédure d'appel d'offres · Comparaison des offres · Critères d'attribution · Défaut de respect de la réglementation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de remplacement du central téléphonique au profit d'ALCATEL

1. Objet du recours et faits Le Centre d'étude de l'énergie nucléaire (CEN) a lancé un appel d'offres pour le remplacement du central téléphonique tant au CEN qu'à l'Établissement flamand pour la recherche technologique (VITO). Deux offres ont été reçues : celle de TELENORMA à 7.201.572 FB et celle d'ALCATEL à 7.790.806 FB. Après analyse, le CEN a attribué le marché à ALCATEL, justifiant ce choix par des critères techniques et économiques, notamment la supériorité de la technologie utilisée, la convivialité des appareils, et les meilleures conditions commerciales. TELENORMA, qui avait été contactée en 1993 et 1994, a proposé des prix initialement plus élevés mais a finalement revu sa proposition à la baisse. Le CEN a passé commande auprès d'ALCATEL le 13 juin 1994. 2. Moyen invoqué TELENORMA soutient que la décision d'attribution est illégale car elle n'a pas été respectée la procédure d'appel d'offres, notamment en ce qui concerne la comparabilité des offres et la transparence des critères de choix. Elle invoque un refus implicite d'attribuer le marché à sa proposition, alors qu'elle aurait dû être considérée comme soumissionnaire potentiel. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision jusqu'à éclaircissement de la situation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les moyens invoqués par TELENORMA ne sont pas sérieux ou suffisamment fondés pour justifier l'annulation de l'acte. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si l'acte attaqué est susceptible d'être annulé et si son exécution immédiate risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Or, le Conseil estime que les arguments de TELENORMA ne répondent pas à ces conditions. Il note également que la partie intervenante, ALCATEL, a déjà reçu la commande et que le délai de livraison est déjà engagé, ce qui rend la suspension sans effet utile. Enfin, il estime que la demande de suspension ne saurait être justifiée par une simple critique de la procédure suivie, sans fondement juridique suffisant.

C.E., n° 49 889, 25 octobre 1994, TR.EL

suspension annulation extrême urgence

Mise en demeure · Nouvelle décision · Attribution marché · Rétablissement légalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Mise en demeure de prendre une nouvelle décision d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits La société TR.EL a obtenu, par arrêt du 13 mars 1990, l'annulation d'une décision attribuant un marché d'éclairage à l'ACEC. Elle a saisi le Ministère des Travaux publics de sa requête en exécution, demandant la passation du marché à sa société et la retrait du matériel commandé auprès de l'ACEC. Le Ministère n'a pas répondu dans les délais, et la Région flamande, la Régie des bâtiments et l'Universitaire Instelling Antwerpen ont refusé de prendre les décisions demandées, invocant l'irrécevabilité de la demande. 2. Moyen invoqué TR.EL soutient que la décision attaquée ayant été annulée, il y a lieu de prendre une nouvelle décision pour rétablir la légalité. Elle n'a pas demandé au Conseil d'État d'imposer la décision à prendre, mais seulement l'astreinte en cas de refus. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'astreinte. Il estime que la requérante n'a pas défini avec précision la décision qu'elle demande à l'autorité de prendre. L'exception obscuri libelli est fondée : la demande est trop générale et ne permet pas aux parties défenderesses de comprendre ce qu'elles doivent faire. La demande est donc irrecevable.

C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.

suspension annulation

Détournement de pouvoir · Volonté d'écart · Compte rendu séance · Ambiguïté

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Détournement de pouvoir et volonté d'écart

1. Objet du recours et faits Breda reproche à la STIB d'avoir démontré une volonté délibérée d'écarte Breda, en se référant à un compte rendu de séance. La STIB répond que ce compte rendu ne démontre pas une volonté d'écarte à tout prix et que l'ambiguïté du langage ne permet pas de conclure à un détournement de pouvoir. 2. Moyen invoqué Breda soutient que le compte rendu de séance démontre une volonté délibérée d'écarte Breda, constitutive d'un détournement de pouvoir. La STIB répond que l'ambiguïté du langage ne permet pas de conclure à une telle volonté et que le moyen est donc non fondé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le compte rendu de séance ne démontre pas une volonté délibérée d'écarte Breda et que l'ambiguïté du langage ne permet pas de conclure à un détournement de pouvoir. Le moyen est donc non fondé, mais il est également irrecevable car tardif.

C.E., n° 48 506, 6 juillet 1994, LAGOUNE

annulation

Motivation d'une décision d'attribution · Article 44 arrêté royal 22 avril 1977 · Instrumentum manquant · Motifs de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché de nettoyage non motivée au jour de sa prise

1. Objet du recours et faits Le 9 octobre 1992, le ministère des Finances lance un appel d'offres restreint pour le nettoyage du bâtiment de Saint-Vith. La société LAGOUNE dépose une offre la plus basse. Le 25 janvier 1993, le secrétaire général signe un bon de commande attribuant le marché à la S.A. CEMSTOBEL. La décision d'attribution, communiquée le 18 mai 1993, est une copie de la note du 14 décembre 1992, approuvée et signée par le secrétaire général mais sans date. LAGOUNE conteste la motivation de la décision, arguant qu'elle n'était pas existante au jour de la prise de la décision. 2. Moyen invoqué LAGOUNE soutient que la décision d'attribution n'était pas motivée au jour où elle a été prise, en violation de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Elle fait valoir que la note de décembre 1992, bien que signée par le secrétaire général, n'était pas datée et n'était pas l'instrumentum requis. Le Conseil d'Etat doit donc annuler la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution n'a pas été motivée au jour de sa prise, en violation de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. La note de décembre 1992, bien que signée par le secrétaire général, n'était pas datée et n'était pas un instrumentum authentifié. Par conséquent, le moyen est fondé et justifie l'annulation de la décision d'attribution. L'annulation porte uniquement sur le premier acte attaqué, le second acte (le bon de commande) n'étant pas examiné.

C.E., n° 48 489, 5 juillet 1994, DE MEESTERE

suspension

Motivation formelle · Critères techniques · Références · Manque de détail · Article 44 loi 14.4.1976

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision - Manque de détail sur les critères de valeur technique et les références

1. Objet du recours et faits La S.A. DE MEESTERE reproche à la décision d'être mal motivée, notamment sur les raisons pour lesquelles la valeur technique de sa soumission est jugée faible et pourquoi les références présentées ne sont pas sérieuses. Elle souligne que la décision ne précise pas pourquoi ses propres références sont insuffisantes. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 44 de la loi du 14 avril 1976 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, en arguant d'une motivation insuffisante de la part de l'administration, empêchant la partie de comprendre les raisons du rejet et de défendre sa cause. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la décision attaquée contient une motivation sommaire mais suffisante pour que la requérante sache pourquoi sa soumission a été rejetée. Il considère que le moyen n'est pas sérieux et rejette donc cette exception de recevabilité.

C.E., n° 54 046, 28 juin 1994, ARBEL

annulation

Non-attribution des lots · Motivation insuffisante · Article 2 de la loi du 29 juillet 1991 · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion des lots 2 et 6 de toute décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La décision d'attribution ne donne pas suite à l'offre de la requérante pour les lots 2 et 6. La requérante soutient que cette exclusion est illégale car la décision ne contient aucun motif en ce qui concerne la non-attribution de ces deux lots. Elle invoque l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui exige que les actes administratifs soient motivés. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne contient aucun motif en ce qui concerne la non-attribution des lots 2 et 6. Elle invoque l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991, qui exige que les actes administratifs soient motivés. Elle argue que l'absence de motivation rend la décision attaquée nulle et non avenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la décision d'attribution ne contient effectivement aucun motif en ce qui concerne la non-attribution des lots 2 et 6. Cependant, il estime que cette omission ne rend pas la décision nulle et non avenue, car les lots 2 et 6 n'ont pas été attribués et ne sont pas visés par la décision attaquée. Il conclut que le moyen est fondé, mais qu'il ne peut pas entraîner l'annulation de la décision dans son intégralité, car les lots 2 et 6 n'ont pas été attribués et ne sont pas visés par la décision attaquée.

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