C.E., n° 267 441, 29 juillet 2026, LIME NETWORK
annulation
Base légale de l'arrêté · Illégalité de l'arrêté · Délégation de compétences · Principe de légalité · Séparation des pouvoirs
Procédure de mise en concurrence et base légale de l'arrêté du 13 juillet 2023
1. Objet du recours et faits
La requérante LIME NETWORK conteste la base légale de l'arrêté du 13 juillet 2023, qui autorise la ministre à déterminer les critères d'attribution des licences et à fixer le nombre de véhicules par licence. Elle estime que cette délégation de compétences est illégale, car elle porte atteinte au principe de légalité et à la séparation des pouvoirs. Elle souligne que l'arrêté du 13 juillet 2023 n'est pas un fondement légal valable pour la procédure de mise en concurrence.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation des articles 20 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui exigent que les règlements soient adoptés collégialement par le gouvernement. La requérante estime que la délégation de compétences accordée à la ministre est illégale, car elle porte atteinte au principe de légalité et à la séparation des pouvoirs. Elle souligne également que l'arrêté du 13 juillet 2023 n'est pas un fondement légal valable pour la procédure de mise en concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule les actes attaqués, notamment les décisions d'octroi de licences fondées sur l'arrêté du 13 juillet 2023. Il constate que la délégation de compétences accordée à la ministre est illégale, car elle porte atteinte au principe de légalité et à la séparation des pouvoirs. L'annulation est prononcée sans maintien des effets, dans l'intérêt de la légalité et de la sécurité juridique.
C.E., n° 267 360, 7 juillet 2026, LOUIS DE WAELE CONSTRUCTION
suspension extrême urgence annulation
qualité d'autorité adjudicatrice · détournement de pouvoir · acte de puissance publique · obligations à l'égard des tiers
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualité d'autorité adjudicatrice de B.E. Fin et annulation de la décision d'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision prise par B.E. Fin le 27 mai 2026, déclarant leur offre irrégulière et attribuant le marché à une autre entreprise. Elles contestent la qualité d'autorité adjudicatrice de B.E. Fin et soutiennent que la décision constitue un détournement de pouvoir.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que B.E. Fin n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, car elle ne peut pas prendre de décisions obligatoires à l'égard des tiers. Elles demandent que la décision soit annulée pour manque de compétence du juge.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que B.E. Fin n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il considère que la décision attaquée ne constitue pas un acte de puissance publique car elle ne crée pas d'obligations à l'égard des tiers. La demande d'annulation est donc rejetée pour manque de compétence du juge.
C.E., n° 266 688, 18 mai 2026, AM EXPERT CONSTRUCT
suspension extrême urgence annulation
vice de compétence · décision de lancement · comité permanent
Vice de compétence dans la décision de lancement d’un marché de travaux et droit à la suspension de son exécution
1. Objet du recours et faits
La RTBF a lancé un nouveau marché de travaux de second œuvre des cuisines du bâtiment Média Square, sans que la décision de lancement n'ait été prise par le comité permanent compétent (montant > 400.000 €). La requérante, AM Expert Construct, a participé à l'appel d'offres et a été classée troisième. La RTBF a attribué le marché à Sotrelco. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant un vice de compétence de l'auteur de la décision de lancer le marché.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution a été prise par l'administrateur-délégué de la RTBF, alors que le règlement d'ordre intérieur réserve cette compétence au comité permanent pour les marchés d'un montant supérieur à 400.000 €. Or, il n'existe pas de décision de lancement du marché adoptée par un auteur compétent, ni de délégation expresse du comité permanent. La requérante invoque une violation de l'article 169 de la loi du 17 juin 2016 et du décret du 14 juillet 1997.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision de lancer le marché a été prise par des services de la RTBF sans compétence, en violation de l'article 169 de la loi du 17 juin 2016 et du décret du 14 juillet 1997. La requérante a un intérêt à agir car la violation lui a causé ou risquait de causer une lésion. La suspension est justifiée car elle permet de préserver l'intérêt public tout en garantissant un recours effectif. La balance des intérêts ne favorise pas l'exécution immédiate de la décision. La demande de confidentialité est accueillie.
C.E., n° 252 875 du 3 février 2022 et n° 264 731 du 31 octobre 2025, IRET INVESTMENT
suspension annulation
qualité pour agir · mandataire · partie adverse · Révision de dotation · Projet 'Orhizon' · Attribution du bail · Sécurité juridique
Qualité de partie adverse d'Immowal, mandataire associée à la procédure de passation
1. Objet du recours et faits
Dans le cadre d'un recours dirigé contre les décisions relatives à un appel à manifestation d'intérêt portant sur la location d'un bâtiment destiné aux services de l'AViQ et de Famiwal (entité de Charleroi), la société Immowal, désignée pour mener la procédure et les négociations avec les candidats, conteste sa qualité de partie adverse. Elle soutient qu'elle n'a pas adopté les décisions attaquées et qu'elle agissait uniquement en tant que mandataire des organismes décisionnaires (AViQ, Famiwal et Gouvernement wallon).
2. Moyen invoqué
Immowal soutient qu'elle n'est pas l'auteur des actes attaqués et ne peut donc être qualifiée de partie adverse au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, son rôle s'étant limité à celui de mandataire chargé de l'instruction et des négociations.
3. Arrêt de suspension (n° 252 875 du 3 février 2022)
Statuant en référé, le Conseil d'État écarte, à ce stade, l'exception d'irrecevabilité soulevée par Immowal, considérant que celle-ci a contribué directement à l'adoption des décisions attaquées et joue un rôle significatif dans la procédure, ce qui justifie sa mise en cause provisoire comme partie adverse. La demande de suspension est rejetée.
4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 264 731 du 31 octobre 2025)
Au fond, le Conseil d'État revient sur la position adoptée en référé et met Immowal hors de cause (article 1er du dispositif). Il relève qu'Immowal, désignée pour mener les négociations avec les candidats retenus à l'issue du rapport de première sélection, avait adopté une interprétation de l'article 8.3 de l'AMI dont les trois premières parties adverses ne pouvaient s'écarter sans vicier la procédure, mais que cette circonstance ne lui confère pas la qualité d'auteur des actes attaqués. Immowal n'ayant pas adopté les décisions annulées, elle ne peut être maintenue à la cause comme partie adverse et, étant mise hors de cause, ne peut prétendre à une indemnité de procédure, celle-ci étant réservée à la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les décisions du Conseil général de l'AViQ du 10 juin 2021, du Comité de gestion de Famiwal du 14 juin 2021 et du Gouvernement wallon du 24 juin 2021 sont annulées.
C.E., n° 263 929, 10 juillet 2025, G.N.
annulation
Délégation d pouvoirs · Conseil d'administration · Renonciation marché · Compétence organe · Sécurité juridique
Délégation du conseil d'administration et pouvoir de renonciation à un marché public
1. Objet du recours et faits
La SOFICO a pris une décision de renonciation à un marché public et d'initier une nouvelle procédure. Le requérant conteste la validité de cette décision, arguant qu'elle n'a pas été prise par l'organe compétent (conseil d'administration) mais par le président et le directeur général sur la base d'une délégation trop limitative et périmée. La SOFICO soutient que la délégation accordée au président et au directeur général permettait de relancer un marché en urgence.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision de renonciation dépasse la portée de la délégation accordée au président et au directeur général, qui ne couvrait que l'attribution des marchés et non la renonciation à un marché déjà en cours. Il invoque l'absence de preuve que l'acte a été adopté par l'organe compétent et la nullité de la délégation pour cause d'erreur de motif et d'excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la renonciation à un marché public relève en principe de la compétence du conseil d'administration. Il constate que la décision attaquée est signée « pour la SOFICO » par le président et un administrateur sans indication claire de l'organe ayant adopté l'acte. Il n'est pas établi que la décision ait été prise par le conseil d'administration ou qu'elle découle d'une délégation valable et adaptée à cette décision. La délégation accordée en juillet 2020 ne couvrait que l'attribution des marchés et non la renonciation à un marché existant. Par conséquent, l'acte attaqué est annulé pour défaut de compétence de l'administrateur.
Même affaire : C.E., n° 249 815, 10 février 2021
C.E., n° 252 543 du 23 décembre 2021 et n° 261 392 du 21 novembre 2024, ORANGE BELGIUM
suspension annulation
Signature ministre Budget · Article 5 AR Gouvernement wallon · Compétence ministre Fonction publique · Dépassement crédits votés · Incompétence · Ministre · Attribution marché · Délégation
Compétence du ministre signataire de la décision d'attribution et portée de la délégation du Gouvernement wallon
1. Objet du recours et faits
La société Orange Belgium conteste la décision du 7 septembre 2021 attribuant le lot 1 du marché public de services téléphoniques fixes et mobiles du SPW (cahier spécial des charges n° SPW-DTIC_2020M018-Lot 1), signée par la ministre wallonne de l'Informatique (également ministre de la Fonction publique). Elle sollicite d'abord la suspension d'extrême urgence, puis l'annulation de cet acte.
2. Moyens invoqués
Au stade de la suspension, la requérante soutient que la décision aurait dû être signée par le ministre du Budget, en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du gouvernement, dès lors que le montant de l'offre dépasserait les crédits votés. Au stade de l'annulation, elle invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte: en vertu du principe de collégialité du Gouvernement et de l'article 14, § 1er, du même arrêté, seul le Gouvernement wallon aurait été compétent pour attribuer un marché dépassant les seuils fixés, et la délégation donnée par la décision gouvernementale du 27 août 2020, limitée au lancement de la procédure et non publiée au Moniteur belge, ne pouvait fonder la compétence de la ministre.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 252 543 du 23 décembre 2021, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette le moyen tiré de l'absence de signature du ministre du Budget. Il considère, prima facie, que l'attribution du marché de services téléphoniques ne s'inscrit pas dans l'hypothèse visée à l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 2019, lequel concerne l'adoption d'un projet de délibération tendant à autoriser des dépenses au-delà des crédits votés en l'absence de possibilité de redistribution des articles de base. En tout état de cause, la requérante n'apporte aucun indice d'un dépassement des crédits votés et le ministre du Budget avait donné son accord lors de la délibération du Gouvernement du 27 août 2020. Aucun moyen n'étant sérieux, la demande de suspension est rejetée.
Par l'arrêt n° 261 392 du 21 novembre 2024, statuant au fond sur un aspect distinct du même point, le Conseil d'État accueille en revanche le moyen d'ordre public pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il relève que l'attribution d'un marché dont l'estimation dépasse les seuils de l'article 14, § 1er, de l'arrêté du 26 septembre 2019 relève de la compétence collégiale du Gouvernement wallon. La délégation expresse contenue dans la décision du 27 août 2020, d'interprétation stricte, se limitait à charger la ministre de l'Informatique d'exécuter la décision de recourir à une procédure ouverte avec publicité européenne pour lancer le marché, sans inclure la décision d'attribuer celui-ci. À supposer même que l'approbation par le Gouvernement du cahier spécial des charges, qui désigne la Région wallonne représentée par la ministre de l'Informatique comme pouvoir adjudicateur, puisse confirmer l'existence d'un acte de délégation, celui-ci n'a pas fait l'objet des mesures de publicité requises: conformément aux articles 22, 69 et 84 combinés de la loi spéciale du 8 août 1980, un tel acte, qui intéresse la généralité des citoyens, devait être publié au Moniteur belge, la diffusion sur la plateforme e-Procurement ne pouvant y suppléer. La décision d'attribution du 7 septembre 2021 est annulée.
C.E., n° 260 901, 2 octobre 2024, ACTIVA
annulation
Subdélégation de pouvoir · Légalité de l'arrêté ministériel · Incompétence de l'auteur · Article 33 Constitution
Subdélégation de pouvoir et légalité de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2018
1. Objet du recours et faits
La société ACTIVA conteste la légalité du cahier spécial des charges et la décision d'attribution, en raison d'une subdélégation de pouvoir non prouvée et d'une irrégularité manifeste. Elle soutient que le cahier a été adopté par une personne incompétente, en violation de l'article 33 de la Constitution, et que la décision d'attribution, prise par le ministre, n'est pas fondée sur une subdélégation régulière.
2. Moyen invoqué
Le moyen invoque l'incompétence de l'auteur du cahier spécial des charges, l'erreur manifeste d'appréciation, la contrariété entre les causes et les motifs, et la violation de la Constitution, notamment de son article 33. La partie requérante estime que le cahier a été adopté par une personne incompétente et que la décision d'attribution est illégale en raison de l'illégalité du cahier.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'arrêté ministériel du 31 juillet 2018 délègue la compétence d'approuver les documents du marché au chef de la section management & support en cas d'absence du chef de la Division Marchés Publics. Par conséquent, la subdélégation invoquée n'existe pas et la légalité de l'arrêté ministériel n'est pas attaquée. Le moyen est non fondé.
Même affaire : C.E., n° 247 802, 16 juin 2020
C.E., n° 260 591, 10 septembre 2024, COMET BELGIUM
suspension extrême urgence
délégation de pouvoirs · compétence des auteurs · gestion journalière · principe d'indisponibilité des compétences · principe d'ultra petita
Délégation de pouvoirs et compétence des auteurs de la décision de lancement d’un accord-cadre de fourniture d’élévateurs à nacelle
1. Objet du recours et faits
La société COMET BELGIUM demande la suspension de l'exécution de la décision de la société ORES ASSETS de ne pas la sélectionner pour l'accord-cadre de fourniture d'élévateurs à nacelle, ainsi que la décision éventuelle de sélectionner d'autres candidats. La demande est fondée sur un moyen nouveau critiquant l'incompétence des auteurs de la décision de lancement du marché, en raison d'une délégation de pouvoirs non conforme aux dispositions décrétales et aux statuts de la filiale concernée.
2. Moyen invoqué
COMET BELGIUM soutient que la décision de lancement du marché et les critères de sélection ont été adoptés par un organe incompétent, en vertu d'une délégation de pouvoirs non conforme aux articles 16, §1er du décret du 12 avril 2001 et 17, §1er du décret du 19 décembre 2002, ainsi qu'aux statuts de la filiale ORES SC. Elle invoque une méconnaissance du principe d'indisponibilité des compétences et du principe d'ultra petita.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la délégation générale de pouvoirs sur des marchés d'une valeur proche de 80 millions d'euros dépasse les limites de la notion de 'gestion journalière' telle que définie par le législateur. La délégation de pouvoirs sur des décisions stratégiques comme l'approbation des critères de sélection d'un accord-cadre de grande envergure n'est pas couverte par la notion de gestion journalière. Par conséquent, les auteurs de la décision de lancement du marché et de l'approbation des critères de sélection sont incompétents. La demande de suspension est donc recevable et fondée. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées, sans examiner le fond du moyen unique, faute de compétence des auteurs de l'acte attaqué.
Même affaire : C.E., n° 264 033, 29 août 2025
C.E., n° 258 265, 20 décembre 2023, CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN
suspension annulation
compétence · désignation commissaires aux comptes · entreprise publique autonome · décret du 9 janvier 2003
Compétence de l'administrateur général de la RTBF pour attribuer un marché de désignation de commissaires aux comptes
1. Objet du recours et faits
La SRL Callens, Vandelanotte & Theunissen demande la suspension de la décision de l'administrateur général de la RTBF du 13 octobre 2023 attribuant le marché de services ayant pour objet la désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2023 à 2025 à la SRL RSM Interaudit. La requête est introduite le 30 octobre 2023. La RTBF est une entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française. Le marché est passé par procédure négociée avec publication préalable. Deux offres sont déposées : celle de la requérante (96 points) et celle de la SRL RSM Interaudit (96,21 points). Le 13 octobre 2023, l'administrateur général attribue le marché à la SRL RSM Interaudit. La requérante en intervention, RSM Interaudit, est bénéficiaire de la décision attaquée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la RTBF n'a pas la compétence pour organiser le marché public de désignation de commissaires aux comptes, car selon le décret du 9 janvier 2003, ces commissaires sont désignés par le Gouvernement de la Communauté française. Elle invoque l'article 45 et l'article 52 du décret, qui prévoient respectivement que le Gouvernement désigne les commissaires aux comptes et détermine leurs moyens d'action et indemnités. Elle argue que la RTBF, en organisant le marché, méconnaît ces dispositions et agit sans compétence. La partie adverse (RTBF) répond que le Gouvernement a bien désigné les commissaires aux comptes, conformément à l'article 45, et que la RTBF a simplement organisé le marché pour satisfaire un besoin interne. Elle compare le procédé à celui d'un auteur de projet soumettant une proposition de décision à une autorité compétente. La Communauté française, partie appelée en intervention, soutient que la RTBF est une entreprise publique autonome disposant d'une large autonomie, et que la désignation des commissaires aux comptes est imposée par le décret, mais que la RTBF est libre de choisir les commissaires aux comptes avec lesquels elle travaille. Elle argue que la RTBF a le droit de mener la procédure de marché public, car la rémunération est imputée à l'organisme. Le Conseil d'État examine d'abord le moyen soulevé d'office par le premier auditeur, relatif au fondement juridique de l'acte attaqué et à la compétence de son auteur. Il conclut que le moyen est sérieux et qu'il y a violation des articles 45 et 52 du décret. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la RTBF a organisé et attribué le marché de services sans respecter les dispositions du décret du 9 janvier 2003, notamment les articles 45 et 52. Le Gouvernement de la Communauté française n'a pas exercé son pouvoir de désignation des commissaires aux comptes, ce qui est incompatible avec le régime instauré par le décret. Le moyen soulevé d'office est donc déclaré sérieux. La suspension de l'exécution de la décision d'attribution est ordonnée pour garantir la legalité de la procédure et préserver l'intérêt public. La requête en intervention de la SRL RSM Interaudit est accueillie.
C.E., n° 258 140, 6 décembre 2023, AMG AMBULANCE
suspension extrême urgence
Statuten · Raad van bestuur · Algemeen directeur · Décision d'attribution
Onbevoegdheid van de raad van bestuur
1. Objet du recours et faits
La partie requérante soutient que la décision d'attribution a été prise par le directeur général, alors que, selon les statuts de la partie adverse, le conseil de gestion est investi de la compétence pour prendre des décisions d'attribution.
2. Moyen invoqué
Le quatrième moyen soutient que la décision d'attribution a été prise par le directeur général, alors que, selon les statuts de la partie adverse, le conseil de gestion est compétent pour prendre des décisions d'attribution. Elle estime que la décision d'attribution est donc illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la décision d'attribution a été prise par le conseil de gestion et non par le directeur général. Le Conseil d'État peut confirmer que l'explication de la partie adverse est conforme au contenu de l'extrait du registre des procès-verbaux des séances du conseil de gestion. Le Conseil d'État estime que le moyen n'est pas sérieux et que la décision d'attribution est légale.
Même affaire : C.E., n° 261 723, 12 décembre 2024
C.E., n° 257 818, 8 novembre 2023, Alain Bordet
annulation
Incompétence de l'auteur de l'acte · Délégation de gestion journalière · Publication de l'acte de délégation · Opposabilité de la délégation · Compétence du directeur général
Attribution d'un marché de recouvrement de créances à une autre offre que celle de la requérante
1. Objet du recours et faits
La SA RESA a attribué le marché de recouvrement de créances à une autre offre que celle de la requérante. La requérante conteste la régularité de cette décision, invoquant l'incompétence du directeur général de la SA RESA, car la délégation de gestion journalière n'était pas opposable au moment de l'adoption de la décision d'attribution. Le Conseil d'État constate que la délégation n'était pas publiée au Moniteur belge au moment de l'adoption de la décision, rendant l'acte attaqué illégal.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle a été prise par un organe incompétent. La SA RESA répond que la délégation était opposable aux tiers dès sa signature, et que la publication n'était pas nécessaire pour l'opposabilité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car la délégation de gestion journalière n'était pas opposable à la requérante au moment de l'adoption de la décision. La publication postérieure ne saurait remédier à cette carence. L'annulation est totale et sans autre examen des moyens.
C.E., n° 257 131, 25 juillet 2023, SWISSLOG HEALTHCARE AG
suspension
Incompétence · Délégation de pouvoir · Article 6 du règlement d'ordre intérieur
Incompétence du bureau exécutif de l'ISPPC
1. Objet du recours et faits
Swisslog Healthcare conteste l'incompétence du bureau exécutif de l'ISPPC pour adopter la décision d'attribution du marché. Elle affirme que le bureau exécutif ne dispose pas de la compétence nécessaire pour adopter la décision attaquée, sauf délégation expresse et valablement donnée. Elle en conclut que le moyen est sérieux.
2. Moyen invoqué
Swisslog Healthcare soutient que le bureau exécutif de l'ISPPC n'a pas la compétence nécessaire pour adopter la décision d'attribution du marché, sauf délégation expresse et valablement donnée. Elle en conclut que le moyen est sérieux et doit être jugé au fond.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que la compétence du bureau exécutif repose sur la délégation contenue à l'article 6 du règlement d'ordre intérieur de ce bureau, approuvé par le conseil d'administration de la partie adverse et publié au Moniteur belge. Le Conseil d'État considère que la délégation est valable et que le bureau exécutif est compétent pour adopter la décision attaquée.
C.E., n° 255 814, 15 février 2023, COHEZIO
suspension extrême urgence
Retrait de décision · Non-transmission du procès-verbal · Principe d'égalité · Non-discrimination
Retrait de la décision et non-transmission du procès-verbal
1. Objet du recours et faits
La Province de Liège a retiré sa décision du 2 septembre 2022, par laquelle elle avait exclu Cohezio de la procédure. Cependant, elle n'a pas transmis le procès-verbal de la séance d'informations à Cohezio. Cohezio a argué que cela la place dans une position discriminatoire par rapport aux autres soumissionnaires. La Province de Liège a défendu que le procès-verbal ne contenait aucune information pertinente pour l'offre de Cohezio.
2. Moyen invoqué
Cohezio soutient que le retrait de la décision et la non-transmission du procès-verbal constituent une violation du principe d'égalité et de non-discrimination. Elle argue que cela la place dans une position discriminatoire par rapport aux autres soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que le procès-verbal ne contenait aucune information pertinente pour l'offre de Cohezio. Il considère que le retrait de la décision et la non-transmission du procès-verbal ne constituent pas une violation du principe d'égalité ou de non-discrimination. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 254 211, 1 juillet 2022, JETTE CLEAN
suspension extrême urgence
Décision de sélection · Incompétence · Vérification des candidats · Procédure de marché · Sélection qualitative
Absence de décision de sélection et violation de la compétence de l'auteur de l'acte
1. Objet du recours et faits
Le Port de Bruxelles a attribué le marché 1439 sans qu'il n'apparaisse que la décision de sélection des candidats ait été adoptée par l'organe compétent, le conseil d'administration. Le guide de sélection prévoyait une vérification des candidats, mais aucune décision de sélection n'a été prise. Le tableau de comparaison des candidatures montre de nombreuses mentions 'à vérifier' et 'absent', notamment pour les attestations sociales, fiscales et le casier judiciaire. La requérante soutient que cette absence de décision de sélection et de vérification a rendu la procédure illégale.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte et la violation de l'article 169 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que l'absence de décision de sélection adoptée par un organe compétent. Elle soutient que la procédure d'attribution est illégale car elle repose sur une décision de sélection inexistante, ce qui est contraire aux exigences de sélection qualitative prévues par la loi.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'absence de décision de sélection adoptée par un organe compétent est un défaut d'ordre public qui vici l'ensemble de la procédure. La sélection est un préalable obligatoire à toute procédure de marché, même en l'absence de critères de sélection. L'absence de décision de sélection et de vérification des candidats est donc un défaut sérieux qui justifie la suspension de l'exécution. Le deuxième moyen et le moyen nouveau sont donc sérieux et fondés.
Même affaire : C.E., n° 256 549, 17 mai 2023
C.E., n° 253 997, 14 juin 2022, ECOTERRES
suspension extrême urgence
Incompétence de l'auteur de l'acte · Délégation de pouvoir · Gestion journalière · Statuts SPAQUE
Délégation de pouvoir du comité de direction pour lancer un accord-cadre de marché public
1. Objet du recours et faits
La société ECOTERRES conteste la compétence du comité de direction de la SPAQUE pour adopter la décision du 22 février 2022 passant l'accord-cadre et approuvant le mode de passation. Elle invoque l'article 39undecies du décret du 27 juin 1996 et les statuts de la SPAQUE pour soutenir que cette décision relève de la gestion journalière et ne peut être déléguée. Elle soutient que la délégation de pouvoir du 28 juin 2019 est limitée et ne permet pas au comité de direction d'engager des marchés publics d'une telle envergure.
2. Moyen invoqué
Le moyen nouveau pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé sur l'argument que la décision du 22 février 2022 a été adoptée par un organe incompétent, le comité de direction, alors qu'elle devait l'être par le conseil d'administration en vertu des statuts de la SPAQUE.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il considère que les statuts de la SPAQUE permettent au conseil d'administration de déléguer au comité de direction tous les pouvoirs sauf ceux réservés expressément, et que la gestion journalière comprend la passation des marchés publics. La décision du 22 février 2022 a donc été adoptée par un organe compétent.
C.E., n° 252 947, 10 février 2022, CO3-DEVELOPMENT
suspension extrême urgence
délai · motivation · protection juridique
Recevabilité d'une demande de suspension fondée sur l'absence de motivation de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le VMSW a lancé une consultation publique pour des travaux dans le cadre de la procédure CBO. La partie requérante (CO3-DEVELOPMENT) a été sélectionnée et invitée à soumettre une offre. Le 16 novembre 2021, le VMSW a décidé d'autoriser le projet de la partie requérante à la phase 3, sur la base du prix déterminé par un expert géomètre nommé par la SHM. Cette décision a été attaquée. La partie requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision, sur la base des art. 17 §§1 et 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'art. 15, premier alinéa, de la loi sur la protection juridique. Le VMSW invoque une exception de tardivité.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le délai de 15 jours pour introduire une demande de suspension n'a pas été respecté, car la décision attaquée était insuffisamment motivée en matière de recours. Selon elle, l'absence de référence à l'art. 9/1 de la loi sur la protection juridique empêcherait l'application du délai de 15 jours. Elle estime que l'art. 9/1, § 2, 2e alinéa, ne s'applique qu'aux recours en nullité et non aux demandes de suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'exception de tardivité. En première instance, il est admis que la décision attaquée constitue une décision définitive d'attribution, de sorte que l'art. 9/1 est applicable. Malgré l'absence de référence aux recours dans la notification, le délai de 15 jours n'est pas violé. Le législateur a expressément choisi de prévoir, uniquement pour les recours en nullité, un délai particulier en cas de non-mention des recours. L'absence de référence dans la notification ne signifie pas que le délai de 15 jours ne court pas. La demande est donc introduite dans les délais et est recevable, mais le fond de la demande (sens de la demande) n'est pas décidé en l'espèce, car la demande est rejetée sur la base de la réservation de recevabilité. Les frais sont renvoyés à délibération.
Même affaire : C.E., n° 256 440, 5 mai 2023
C.E., n° 251 965, 27 octobre 2021, LIGHTWELL
suspension
compétence · irrégularité · procédure d'attribution · administrateur délégué
Compétence de l'administrateur délégué de la SC ORES pour l'attribution du marché LED
1. Objet du recours et faits
Lightwell B.V. demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 1 de l'accord-cadre LED, prise par ORES ASSETS le 31 août 2021. La requérante est écartée pour irrégularité et l'acte attaqué est notifié le 9 septembre 2021. La suspension est demandée selon la procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'attribution du marché a été prononcée sans que l'administrateur délégué de la SC ORES ne soit compétent, en violation des statuts et délégations internes. Elle invoque l'irrégularité du processus de passation et l'absence de compétence pour engager un marché de 25,005,099 euros, dépassant le seuil de 10 millions par secteur. Elle demande la suspension pour éviter des conséquences irréparables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, constatant que les décisions de lancer et d'attribuer le marché sont irrégulières en l'absence de compétence de l'administrateur délégué. La balance des intérêts ne met pas en évidence de conséquences négatives d'une suspension, justifiant ainsi l'ordonnance en application de l'extrême urgence.
Même affaire : C.E., n° 257 524, 3 octobre 2023
C.E., n° 251 540, 21 septembre 2021, JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM
annulation
Incompétence du collège · Article 234 NLC · Information du conseil · Modifications substantielles · Contrôle démocratique
Prolongation du marché TV/2015/01 sans information du conseil communal
1. Objet du recours et faits
La société JCDecaux Street Furniture Belgium attaque la décision du 22 août 2019 qui prolonge le marché TV/2015/01 pour 12 mois et l'erratum du 15 novembre 2021. Elle soutient que le collège a agi sans information du conseil communal, en violation de l'article 234 de la Nouvelle loi communale, qui réserve la compétence du conseil pour les décisions substantielles de marché. Le collège a décidé de prolonger le marché sans que le conseil ne soit informé, ce qui porte atteinte au contrôle démocratique et à la compétence du conseil.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que le collège a agi sans information du conseil communal, en violation de l'article 234 de la Nouvelle loi communale, qui réserve la compétence du conseil pour les décisions substantielles de marché. Le collège a décidé de prolonger le marché sans que le conseil ne soit informé, ce qui porte atteinte au contrôle démocratique et à la compétence du conseil.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le deuxième moyen sérieux et fondé. Il constate que le collège a adopté la décision de prolongation du marché sans information du conseil communal, en violation de l'article 234 de la Nouvelle loi communale. Cette violation de compétence justifie l'annulation de l'acte attaqué. La procédure abrégée est donc applicable.
C.E., n° 251 540, 21 septembre 2021, JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM
annulation
Erratum · Date de fin · Prolongation du marché · Article 234 NLC · Information du conseil
Erratum modifiant la date de fin de la prolongation du marché
1. Objet du recours et faits
La décision attaquée comprend un erratum remplaçant la date de fin de la prolongation du marché TV/2015/01 du 15 décembre 2021 au 15 novembre 2021. Le requerant conteste cette modification, qui a été prise sans information du conseil communal, en violation de l'article 234 de la Nouvelle loi communale.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que l'erratum modifiant la date de fin de la prolongation du marché a été pris sans information du conseil communal, en violation de l'article 234 de la Nouvelle loi communale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que l'erratum a été pris sans information du conseil communal, en violation de l'article 234 de la Nouvelle loi communale. Cette violation de compétence justifie l'annulation de l'erratum et, par voie de conséquence, de la décision de prolongation du marché.
C.E., n° 251 250, 9 juillet 2021, TRANSPORT ET GARAGES BAS
suspension extrême urgence
Compétence de l'autorité · Actes préparatoires · Délégation de pouvoir · Procédure d'attribution
Compétence de l'autorité pour organiser le tirage au sort
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que le tirage au sort a été organisé par un service de l'OTW, alors que seul le conseil d'administration de l'OTW est compétent pour attribuer le marché. Elle dénonce une violation du principe de l'indisponibilité des compétences.
2. Moyen invoqué
La requérante estime que le tirage au sort, étant une étape décisive de l'attribution, ne peut être confié à un service administratif sans décision préalable du conseil d'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la compétence d'adopter une décision ne prive pas l'autorité de confier à ses services administratifs les diligences préparatoires. L'article 85, §2, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 prévoit expressément que l'entité adjudicatrice procède au tirage au sort. Le courriel invitant au tirage au sort est donc conforme à la loi. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 253 766, 17 mai 2022
C.E., n° 251 147, 29 juin 2021, CNN-MCO
suspension extrême urgence
Incompétence de la Commission d'évaluation · Rôle d'avis · Pouvoir décisionnel du Conseil des ministres
Incompétence de la Commission d'évaluation à exclure les requérantes
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la Commission d'évaluation n'était pas compétente pour exclure leur offre, car elle ne dispose que d'un rôle d'avis. Elles invoquent l'article 169 de la loi du 17 juin 2016 et le Guide de sélection, qui définissent la Commission comme un organe consultatif. L'État belge soutient que la Commission a bien exercé sa compétence d'avis et que la décision finale reste du ressort du Conseil des ministres.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la Commission d'évaluation n'avait pas la compétence nécessaire pour exclure leur offre, car elle ne dispose que d'un rôle d'avis. Elles invoquent l'article 169 de la loi du 17 juin 2016 et le Guide de sélection, qui définissent la Commission comme un organe consultatif. L'État belge soutient que la Commission a bien exercé sa compétence d'avis et que la décision finale reste du ressort du Conseil des ministres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la Commission d'évaluation n'avait pas la compétence pour exclure les requérantes, car elle ne dispose que d'un rôle d'avis. La décision finale d'exclusion doit être prise par l'autorité compétente, ici le Conseil des ministres. Le moyen est donc déclaré sérieux, car la décision d'exclusion n'a pas été prise par l'autorité compétente. Le Conseil d'État annule donc la décision d'exclusion pour vice d'incompétence.
C.E., n° 250 536, 7 mai 2021, Clear Channel Belgium
suspension
organe compétent · adoption de la méthode de cotation · collège des bourgmestre et échevins
Violation de l'article 234 et 236 de la nouvelle loi communale
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la méthode de cotation des offres n'a pas été adoptée par l'organe légalement compétent de la Ville de Bruxelles, à savoir le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins. Elle affirme que cette omission constitue une violation de l'article 234 et de l'article 236 de la nouvelle loi communale.
2. Moyen invoqué
La requérante allegue que la Ville de Bruxelles a violé l'article 234 et l'article 236 de la nouvelle loi communale en n'adoptant pas la méthode de cotation des offres par l'organe légalement compétent.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la méthode de cotation des offres relève de la compétence du collège des bourgmestre et échevins, qui a adopté cette méthode dans le cadre de son rapport d'examen des offres. La requérante n'a pas établi que cette méthode n'avait pas été adoptée par l'organe légalement compétent.
Même affaire : C.E., n° 252 240, 26 novembre 2021
C.E., n° 249 291, 18 décembre 2020, LES ENTREPRISES MELIN
suspension extrême urgence
Incompétence · Autorité compétente · Ratification a posteriori · Délégation de pouvoir · Article 4 alinéa 2 loi 17 juin 2013
Incompétence de l’auteur de la décision de lancer la procédure négociée
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la décision de lancer la procédure négociée sans publication préalable a été prise par [J.J.], directeur ff de la Direction des Routes du Brabant wallon, qui n’était pas compétent pour prendre cette décision. Elle produit des pièces montrant que le montant des marchés dépasse le seuil de 25.000 € HTVA, seuil au-delà duquel une décision d’attribution doit être prise par une autorité supérieure.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l’incompétence de l’auteur de l’acte, en se fondant sur l’article 4, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2013 et la jurisprudence de l’arrêt Elster. Elle soutient que la décision de recourir à une procédure dérogatoire doit être prise par l’autorité compétente avant le lancement de la procédure, et que toute ratification a posteriori est inopérante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que la décision de lancer la procédure négociée a été prise par l’autorité compétente, à savoir le directeur général du SPW Wallonie Mobilité Infrastructures, et non par [J.J.]. Il considère que la note du 12 février 2020 constitue une délégation implicite de pouvoir, et que la procédure a été ratifiée par les décisions d’attribution ultérieures. Il rejette donc le moyen d’incompétence.
Même affaire : C.E., n° 262 781, 28 mars 2025
C.E., n° 249 102, 1 décembre 2020, SANDOZ
suspension extrême urgence
Mandat · UZ Gent · Bestuurscomité · Délégué
Mandat insuffisant de l'UZ Gent pour engager une procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
La Sandoz conteste la légalité de la décision du UZ Gent, arguant que l'institution n'était pas compétente pour engager la procédure car elle n'avait pas reçu de mandat de la part de l'Université de Gand. Elle invoque l'absence de délégation légale.
2. Moyen invoqué
La Sandoz soutient que le Bestuurscomité du UZ Gent n'était pas compétent pour engager la procédure sans mandat explicite de l'Université de Gand, en violation du principe de légalité et du droit administratif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que le Bestuurscomité du UZ Gent est compétent pour engager des contrats avec des tiers, y compris d'autres hôpitaux, en vertu de l'article 40sexies du décret special flamand de 1991. Il existe un protocole de délégation confirmant cette compétence. Aucune violation du principe de légalité n'est constatée.
C.E., n° 248 977, 19 novembre 2020, CHIMTEX
suspension extrême urgence annulation
Forme des actes administratifs · Visa de l'Inspection des Finances · Réception de la décision · Validité de l'acte
Irrégularité de la forme de la décision (visa de l'Inspection des Finances)
1. Objet du recours et faits
La SPRL Chimtex attaque la décision du 2 avril 2020 de la Régie des Bâtiments sur le fondement que celle-ci n'est pas régulière en la forme, car elle précise avoir reçu le visa de l'Inspection des Finances sans que cette date ne figure sur la décision. Chimtex soutient que ce visa n'est jamais intervenu, ce qui rendrait la décision irrégulière. La Régie des Bâtiments n'a pas répondu à cet argument, et le Conseil d'Etat n'a pas statué sur la recevabilité de ce moyen, estimant que Chimtex n'a pas indiqué la règle de droit violée.
2. Moyen invoqué
Chimtex soutient que la décision attaquée n'est pas régulière en la forme car elle manque du visa de l'Inspection des Finances, ce qui est une exigence légale. Elle invoque la violation de l'article 66 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, qui exige que les actes administratifs soient motivés et réguliers en forme. Elle ne précise pas quelle règle de droit serait violée, se bornant à dire que le visa n'est pas apparu.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare ce moyen irrecevable. Il rappelle que pour qu'un moyen soit recevable, il doit indiquer la règle de droit violée. Chimtex n'a pas fait état d'une règle de droit spécifique violée, se bornant à contester la forme de la décision. Le Conseil d'Etat ne peut donc pas examiner ce moyen, qui est donc rejeté comme irrecevable.
C.E., n° 248 765, 27 octobre 2020, NETWORK INNOVATIONS
suspension extrême urgence
défaut de mandat · offre irrégulière · urgence extrême · nullité de la décision
Défaut de mandat du signataire d'une offre et urgence extrême dans l'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le ministre de la Défense a attribué le lot 2 de l'opération SATCOM au consortium Metracom. La suspension est demandée par Network Innovations, qui soutient que la décision attaquée est irrégulière en raison d'un défaut de mandat du signataire de l'offre, et que cette irrégularité justifie une urgence extrême rendant la procédure d'attribution inopérante.
2. Moyen invoqué
Network Innovations invoque une violation des articles 42 à 44 et 76 du décret royal de 2017, de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, ainsi que du principe de sincérité et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation. Il soutient que l'offre de Metracom a été souscrite par une personne sans mandat valable au moment de l'offre, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Il demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une urgence extrême.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le moyen est sérieux et qu'une suspension est justifiée. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si un moyen sérieux est invoqué et s'il existe une urgence extrême. Il estime que les griefs de Network Innovations, notamment le défaut de mandat du signataire de l'offre, sont susceptibles de rendre la décision d'attribution nulle. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en attendant le déroulement de la procédure contentieuse.
Même affaire : C.E., n° 252 473, 20 décembre 2021
C.E., n° 248 351, 24 septembre 2020, ONETRUST TECHNOLOGY LTD
suspension
incompétence · administrateur-directeur général · attribution du marché · STIB · OneTrust
Recevabilité du moyen fondé sur l'incompétence de l'administrateur-directeur général pour l'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
OneTrust conteste la compétence de la STIB pour prendre la décision d'attribution du marché, arguant que cette décision aurait été prise par un organe incompétent (le directeur général adjoint). Elle estime que seul l'administrateur-directeur général pouvait prendre une telle décision.
2. Moyen invoqué
OneTrust soutient que la décision d'attribution du marché a été prise par un organe incompétent, en violation de l'article 33 de la Constitution et des dispositions réglementaires applicables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la décision d'attribution du marché n'a pas été prise sur la base de l'article 63, § 1er de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Par conséquent, le grief de compétence n'est pas fondé. Le moyen est donc non sérieux en sa quatrième branche.
C.E., n° 248 055, 14 juillet 2020, D E ARCHITECTEN
suspension extrême urgence
Transparence · Collègue référendum · Zone de police · Expertise · Intérêt légitime
Violation de l'article 50, paragraphe 4, du décret du 22 décembre 2017 relatif à la administration locale
1. Objet du recours et faits
La partie requérante soutient que [M.C.], un fonctionnaire non collègue, était présent lors de la décision d'attribution de la commande, ce qui est contraire à la confidentialité des délibérations.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la présence de [M.C.] constitue une violation des dispositions sur la confidentialité et du principe de l'égalité, car il n'avait pas d'intérêt légitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la présence de [M.C.] était justifiée en raison de son expertise en matière de trafic et de circulation. La décision n'est donc pas déclarée nulle. La partie requérante n'a pas prouvé la violation du décret.
C.E., n° 247 892, 24 juin 2020, ONE TRUST TECHNOLOGY Ltd
suspension
Incompétence de l'autorité · Article 169 LMP · Statuts STIB · Délégation de signature
Incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
1. Objet du recours et faits
One Trust conteste la compétence de la STIB pour attribuer le marché, arguant que celle-ci appartenait à l'administrateur-directeur général et non au directeur général adjoint, qui a signé l'acte attaqué. Elle invoque l'article 169 de la loi du 17 juin 2016 et les statuts de la STIB, notant que le marché dépasse le seuil de 30 millions de francs et n'est pas une gestion courante.
2. Moyen invoqué
One Trust soutient que le directeur général adjoint n'était pas compétent pour prendre et signer l'acte d'attribution, car il n'était pas habilité par l'administrateur-directeur général à cet effet. Elle dénonce une violation des principes constitutionnels et légaux sur la compétence des autorités publiques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la STIB n'a pas établi que l'administrateur-directeur général avait délégué à son directeur général adjoint le pouvoir de prendre et signer l'acte d'attribution. La pièce produite ne prouve pas une telle délégation, et la jurisprudence exige que la décision attaquée soit préalablement prise par l'autorité compétente. Le moyen est donc déclaré sérieux et recevable.
Même affaire : C.E., n° 253 578, 26 avril 2022
C.E., n° 246 850, 27 janvier 2020, PEERS Filip
suspension annulation
Externalisation de service · Service externe de prévention · CPS · Changement de prestataire
Décision d'externalisation du service externe de prévention et de protection au travail (CPS) de HR Rail
1. Objet du recours et faits
Le 19 décembre 2018, le Conseil d'administration de HR Rail décide de lancer une procédure de marché public concernant l'externalisation du service externe de prévention et de protection au travail (CPS). L'acte attaqué est cette décision de lancer une procédure de marché public, non la décision finale d'attribuer le marché. Le requérant, Filip PEERS, demande l'annulation de cette décision et la suspension de son exécution. Il soutient que la décision a pour objet réel l'externalisation du CPS, et non simplement la préparation d'une procédure de marché. Il invoque l'obligation d'obtenir l'avis de la CNPPT selon l'article II.3-3 du Code du bien-être au travail, qui n'a pas été sollicité. La partie adverse soutient que la décision n'a qu'un caractère préparatoire, au stade de la passation du marché, et qu'elle n'engage pas encore l'externalisation. Elle invoque l'article 85 de la loi du 17 juin 2016, selon lequel une procédure de marché n'engage pas l'attribution. Le Conseil d'État doit trancher la nature de la décision attaquée et la recevabilité du recours.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque l'obligation d'obtenir l'avis de la CNPPT avant toute décision d'externalisation, en application de l'article II.3-3 du Code du bien-être au travail. Il soutient que la décision du 19 décembre 2018 a pour objet réel l'externalisation du CPS, et non simplement la préparation d'une procédure de marché. Il conteste la qualification de l'acte comme acte préparatoire, affirmant que l'externalisation est déjà envisagée et que la décision engage déjà la politique du bien-être au travail. La partie adverse soutient que la décision n'a qu'un caractère préparatoire, au stade de la passation du marché, et que l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 permet au pouvoir adjudicateur de lancer une procédure sans s'engager. Elle invoque également l'absence d'obligation d'obtenir l'avis de la CNPPT pour une décision purement préparatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine la nature de la décision attaquée. Il constate que la décision du 19 décembre 2018 a pour objet de lancer une procédure de marché public, non d'externaliser immédiatement le CPS. L'externalisation n'est pas encore décidée à ce stade. La décision est donc un acte préparatoire, au sens de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Par conséquent, elle n'engage pas l'obligation d'obtenir l'avis de la CNPPT. Le recours en annulation est irrecevable sur ce moyen. Concernant la demande de suspension, le Conseil d'État rappelle que la suspension ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et d'un moyen sérieux. L'urgence ne peut résulter de la seule durée prévisible d'une procédure en annulation. Le préjudice allégué, à savoir le risque de chaos en cas de retard, n'est pas de nature à démontrer une urgence suffisante. La demande de suspension est donc rejetée. Les affaires A. 227.456/VIII-11.092 et A. 229.075/VIII-11.261 sont jointes. Les dépens sont réservés.
C.E., n° 246 617, 14 janvier 2020, LAURENTY
suspension extrême urgence
Compétence du collège communal · Délégation de pouvoirs · Code de la démocratie locale · Budget ordinaire
Compétence du collège communal pour approuver le cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
LAURENTY conteste la compétence du collège communal de Villers-la-Ville pour approuver le cahier spécial des charges du marché. Elle estime que la délégation de pouvoirs accordée par le conseil communal est invalide car elle dépasse les limites des crédits inscrits au budget ordinaire, conformément à l'article 1222-3 du Code de la démocratie locale.
2. Moyen invoqué
LAURENTY soutient que le collège communal n'était pas compétent pour approuver le cahier spécial des charges car la délégation de pouvoirs dépasse les limites des crédits inscrits au budget ordinaire. Elle invoque l'article 1222-3 du Code de la démocratie locale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare le moyen nouveau non sérieux. Il constate que la délibération du 29 mars 2016, qui a accordé la délégation de pouvoirs, ne fait pas référence aux 'limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire'. Par conséquent, le collège communal était compétent pour approuver le cahier spécial des charges.
C.E., n° 246 459, 18 décembre 2019, AVICO
suspension
Gouvernement · Affaires courantes · Conseil des ministres · Compétences restreintes
Gouvernement en affaires courantes - Conseil des ministres
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la décision d'attribution relève des affaires courantes et que le Conseil des ministres n'a pas été consulté correctement. Elles contestent la compétence du ministre en période de dissolution législative.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique la compétence du ministre de la Défense en période d'affaires courantes et l'absence de consultation du Conseil des ministres. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car la procédure a été engagée avant la période critique et les choix politiques n'ont pas été pris en violation des compétences du ministre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare le troisième moyen non sérieux, car la décision d'attribution relève de la poursuite normale d'une procédure engagée avant la période des affaires courantes. La consultation du Conseil des ministres est jugée conforme, et les griefs sur la compétence du ministre sont infondés.
Même affaire : C.E., n° 264 904, 19 novembre 2025
C.E., n° 245 414, 12 septembre 2019, Henk DE FOUR
suspension extrême urgence
motivation · notification · violation procédure · décision irrégulière
Référence insuffisante aux articles 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation dans la notification d’un refus d’attribution
1. Objet du recours et faits
Henk De Four a soumis une offre pour une opération de réparation de dommages causés par des catastrophes naturelles dans la région flamande. L'offre a été déclarée irrégulière par le jury car le candidat n'a pas déposé de document UE d'appel d'offres (UEA). Le jury a conclu que l'offre était substantiellement irrégulière et a donc refusé l'attribution. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, affirmant que l'absence d'UEA constitue une irrégularité substantielle qui empêche toute possibilité de régularisation.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'attribution a été prise sans tenir compte des obligations de motivation prévues par la loi du 17 juin 2013 sur la motivation, l'information et les recours en matière de marchés publics. Il estime que l'absence de référence aux articles 23 et 24 de cette loi dans la notification de la décision de refus d'attribution constitue une violation de la procédure. Il demande la suspension de l'exécution de la décision de refus d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'absence de référence aux articles 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 dans la notification de la décision de refus d'attribution n'affecte pas la légalité de la décision elle-même. La violation de la procédure n'est pas suffisante pour invalider la décision. Le moyen est donc non fondé et la demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 245 246, 29 juillet 2019, DUTRY POWER
suspension extrême urgence annulation
Compétence de l'autorité adjudicatrice · Délégation de pouvoirs · Gestion journalière · Article 12 des statuts ORES ASSETS
Exès de pouvoir de l'autorité adjudicatrice dans la prise de décision
1. Objet du recours et faits
DUTRY POWER conteste la compétence de l'autorité adjudicatrice ORES ASSETS à prendre la décision d'attribution et de retrait des lots 1 à 7 du marché, arguant que la décision a été prise par des organes sans compétence, contrairement à l'article 33 de la Constitution belge.
2. Moyen invoqué
DUTRY POWER soutient que la décision a été prise par l'administrateur délégué et le directeur du département technique, sans que la compétence leur soit expressement dévolue, et que cela constitue un excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, constatant que ORES ASSETS agit au nom et pour compte de la S.C.R.L. ORES ASSETS, dont la qualité d'autorité administrative est reconnue. La décision a été prise par des organes habilités par la délégation de pouvoirs conformément aux statuts et règlements internes.
Même affaire : C.E., n° 250 242, 26 mars 2021
C.E., n° 242 164, 31 juillet 2018, ILLICO
suspension
motivation formelle · article 4 loi 17 juin 2013 · recevabilité
Recevabilité du moyen portant sur la violation de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation
1. Objet du recours et faits
La société ILLICO critique la motivation de la décision d'attribution, affirmant qu'elle est insuffisante, non précise et non adéquate. Elle invoque notamment l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation des actes administratifs.
2. Moyen invoqué
ILLICO soutient que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante et qu'elle ne respecte pas les exigences légales en matière de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme irrecevable. Il considère que le principe de motivation formelle n'est pas une norme juridique reconnue et que la loi du 17 juin 2013 n'est pas applicable au marché public en cause, qui n'atteint pas les seuils européens. De plus, la requérante ne démontre pas en quoi la circonstance que la motivation ne se réfère pas à certains éléments de l'offre pourrait la priver d'une garantie ou avoir un impact sur le sens de la décision.
Même affaire : C.E., n° 244 999, 27 juin 2019
C.E., n° 242 059, 3 juillet 2018, FALCO
suspension
Incompétence · Conseil d'administration · Quorum · Article 23 · Statuts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence du conseil d'administration et violation du quorum
1. Objet du recours et faits
La requérante fait grief à la décision attaquée d'être prise par un conseil d'administration de la société Haute Senne Logement qui ne respecte pas le quorum requis par les statuts. Elle estime que l'article 23 des statuts exige que la représentation majoritaire des représentants des pouvoirs locaux soit assurée pour que le conseil puisse valablement délibérer. Elle soutient que la commune d'Ecaussinnes, représentée par deux administrateurs, n'était pas présente ou représentée lors de la délibération, ce qui porte atteinte à la légalité de la décision.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision attaquée a été prise par un conseil d'administration incompétent en raison du manque de représentation majoritaire des pouvoirs locaux. Elle invoque l'article 23 des statuts de la société et le principe de légalité des actes administratifs. Elle estime que la décision est nulle ou doit être annulée pour vice de forme.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les conditions prévues par l'article 23 des statuts sont bien respectées. Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration et la composition du conseil démontrent que le quorum et la représentation majoritaire des pouvoirs locaux étaient assurés. Il conclut que la décision a été prise par un organe compétent et que le moyen n'est pas fondé.
Même affaire : C.E., n° 236 937, 27 décembre 2016
C.E., n° 240 836, 28 février 2018, DERPA
suspension extrême urgence
Compétence du Conseil d'État · Autorité administrative · Mission de service public · Décision d'attribution de marché · Personne morale de droit public
Compétence du Conseil d'État en matière de marché public attribué par une Haute École
1. Objet du recours et faits
La Haute École Louvain-en-Hainaut a attribué un marché public de travaux à l'entreprise POTTEAU-LABO. La société DERPA demande la suspension de cette décision. La Haute École conteste la compétence du Conseil d'État, arguant qu'elle n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, car elle n'a pas été créée par les pouvoirs publics et sa décision d'attribution ne crée pas d'obligations à l'égard des tiers.
2. Moyen invoqué
DERPA soutient que la Haute École est une autorité administrative au sens de la loi, car elle exerce une mission de service public sous contrôle de la Communauté française, même si elle est issue d'une initiative privée. Elle invoque l'avis de marché indiquant que le Conseil d'État est l'instance de recours.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la qualification d'autorité administrative dépend de la capacité d'une personne morale à exercer un pouvoir de décision obligatoire à l'égard des tiers. La Haute École, née de l'initiative privée, n'a pas été créée par les pouvoirs publics et ne prend pas de décision obligatoire à l'égard des tiers dans le cadre de son attribution de marché. Par conséquent, elle n'est pas une autorité administrative au sens de la loi. Le Conseil d'État n'est donc pas compétent pour connaître de la demande de suspension.
C.E., n° 240 205, 15 décembre 2017, INTERMÉDIANCE & PARTNERS
annulation
Délégation de pouvoir · Gestion journalière · Procédure négociée sans publicité · Article L1222-3 CDDL · Compétence collège communal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délégation de compétence pour procédure négociée sans publicité et qualification du marché comme relevant de la gestion journalière
1. Objet du recours et faits
Le collège communal a délégué au collège communal le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics de services, y compris un marché d'huissier de justice pour recouvrement de créances, via la délibération du 3 décembre 2012. Le marché en cause a été attribué via procédure négociée sans publicité. Les requérants estiment que ce marché ne relève pas de la gestion journalière de la commune, mais du conseil communal, en violation de l'article L1222-3 alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
2. Moyen invoqué
Le collège communal n'était pas compétent pour décider du mode de passation et des conditions du marché, car ce dernier ne relève pas de la gestion journalière de la commune au sens de l'article L1222-3 CDDL. La Cour de cassation définit la gestion journalière comme les actes ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne ou nécessitant une prompte solution. Le marché de quatre ans pour recouvrement de créances dépasse ces limites et nécessite une décision du conseil communal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la délégation de compétence du conseil communal au collège communal pour les marchés relatifs à la gestion journalière est subordonnée à une interprétation stricte de l'article L1222-3 CDDL. La qualification d'un marché comme relevant de la gestion journalière doit être appréciée au regard de l'ensemble du marché, non de chaque prestation récurrente. Le marché de quatre ans pour recouvrement de créances, bien que récurrent, engage la commune sur une période prolongée et ne saurait être qualifié de gestion journalière. Par conséquent, le collège communal a dépassé ses compétences en choisissant le mode de passation et les conditions du marché. Le moyen est fondé.
C.E., n° 238 975, 24 août 2017, MISANET
suspension extrême urgence
Communication de la décision · Autorité adjudicatrice · Compétence · Motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Communication de la décision d'attribution : manque de compétence de l'autorité adjudicatrice
1. Objet du recours et faits
MISANET estime que la décision d'attribution n'a pas été prise par la Région, mais par l'association des copropriétaires du CCN. La décision a été communiquée par cette association, ce qui porterait atteinte à la compétence de l'autorité adjudicatrice. La requérante n'a reçu qu'un extrait de la décision, empêchant toute vérification.
2. Moyen invoqué
L'acte attaqué n'a pas été adopté par la personne compétente, violant l'article 8 de la loi du 17 juin 2013 et le principe de motivation formelle et matérielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, car la requérante se désiste de la branche principale du moyen et ne fournit pas d'élément permettant de constater un défaut de compétence. Le moyen n'est donc pas sérieux, même dans sa branche limitative. La décision d'attribution est maintenue.
Même affaire : C.E., n° 257 486, 29 septembre 2023
C.E., n° 238 804, 11 juillet 2017, FORMATEC
suspension annulation
Compétence du collège communal · Délégation de pouvoir · Procédure de passation · Code wallon démocratie locale
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence du collège communal dans la passation du marché
1. Objet du recours et faits
Le collège communal a initié et conduit la procédure de passation du marché «refonte du site internet de la ville de Beaumont - 2ème relance», y compris la fixation des conditions, le choix des firmes consultées, la décision de ne pas attribuer puis de relancer le marché. Le dossier administratif ne contient aucune décision du conseil communal autorisant cette procédure ni aucune délégation de compétences conformément à l'article L1222-3 du Code wallon de la démocratie locale.
2. Moyen invoqué
FORMATEC invoque l'incompétence du collège communal, car il n'était pas habilité à engager une procédure de passation de marché sans délégation expresse du conseil communal, en violation de l'ordre public.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le collège communal n'avait pas la compétence nécessaire pour engager une procédure de passation de marché sans délégation du conseil communal. L'absence de trace de toute telle délégation dans le dossier administratif est constatée. Le moyen est donc fondé et l'acte d'attribution est annulé pour incompétence de l'auteur.
C.E., n° 238 127, 9 mai 2017, SODEXO PASS BELGIUM
annulation
Succession des obligations · Transfert de compétences · Responsabilité de l'ONEm · Article 61 §8
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Mise hors cause de l'ONEm
1. Objet du recours et faits
L'ONEm a été l'auteur de l'acte attaqué, mais le transfert des compétences en matière de marchés publics aux Régions depuis le 1er juillet 2014 a été opéré. L'ONEm soutient qu'elle doit être mise hors cause car elle n'est plus compétente.
2. Moyen invoqué
L'ONEm invoque l'article 61 §8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, qui prévoit la succession des obligations régionales. Elle conclut qu'elle doit être mise hors cause car les Régions ont repris ses droits et obligations.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat confirme que les Régions ont bien succédé aux droits et obligations de l'ONEm en matière de marchés publics depuis le 1er juillet 2014. L'ONEm est donc mise hors cause, et les Régions sont maintenues à la cause en tant que parties adverses.
Même affaire : C.E., n° 227 515, 23 mai 2014
C.E., n° 237 097, 19 janvier 2017, VR CONTENEUR
suspension
Incompétence · Délégation de pouvoirs · Conseil d'administration · Urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence du comité de direction d'INTRADEL
1. Objet du recours et faits
VR CONTENEUR soutient que la décision d'attribution du marché a été prise par le comité de direction d'INTRADEL, alors que selon ses statuts, l'organe compétent pour décider de l'attribution d'un marché public est le conseil d'administration. Elle argue que le comité de direction n'était pas compétent pour prendre cette décision, car il ne s'agissait pas d'une affaire de gestion courante et qu'aucune urgence n'était justifiée. Elle invoque l'article 38, § 1er, des statuts de INTRADEL, qui permet la délégation de pouvoirs au comité de direction pour la gestion courante et les décisions nécessaires pour préserver les intérêts de la société en cas d'urgence.
2. Moyen invoqué
VR CONTENEUR soutient que le comité de direction d'INTRADEL était incompétent pour prendre la décision d'attribution du marché, car il ne s'agissait pas d'une affaire de gestion courante et qu'aucune urgence n'était justifiée. Elle argue que la décision devait être prise par le conseil d'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que le comité de direction était compétent pour prendre la décision d'attribution du marché. Il rappelle que le conseil d'administration a délégué au comité de direction les pouvoirs nécessaires à la gestion courante et aux décisions nécessaires pour préserver les intérêts de la société en cas d'urgence. Le Conseil d'Etat ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la compétence du comité de direction, car la décision d'attribution du marché relève de la gestion courante de INTRADEL.
Même affaire : C.E., n° 237 849, 29 mars 2017
C.E., n° 236 072, 12 octobre 2016, MATEXI
suspension extrême urgence
Incompétence de l'auteur de l'acte · Dépôt tardif de candidature · Sélection qualitative · Procédure de passation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de refus de candidature tardive au stade de la sélection
1. Objet du recours et faits
Le 19 août 2016, la société MATEXI dépose sa candidature pour le marché public de travaux «Conception, réalisation et promotion d'un ensemble de logements et bureaux/commerces, d'un parc et d'une bibliothèque et concession de parking sur le site des Casernes» à Namur. Le président de la séance d'ouverture des candidatures refuse l'accès de son représentant, déclarant la séance ouverte. Le 2 septembre 2016, la ville de Namur adresse un courrier aux requérantes, informant qu'elles ne peuvent pas être sélectionnées car leur candidature a été déposée tardivement. Aucune décision de non-sélection n'a été prise par le collège communal, mais le courrier est interprété comme une décision administrative unilatérale. Le 16 septembre 2016, les requérantes saisissent le Conseil d'Etat en demandant la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le courrier du 2 septembre 2016 constitue une décision administrative unilatérale prise par une autorité incompétente, en violation de l'article 74 de la loi du 15 juin 2006 et des articles L-1222-3 et L-1222-4 du Code wallon de la démocratie locale. Elles estiment que la décision de refus de leur candidature devrait avoir été prise par le collège communal, non par le président de séance. Elles invoquent également le principe d'égalité, la régularité du dépôt de leur candidature et le respect du délai fixé par l'avis de marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'organe compétent pour décider de l'exclusion d'un candidat au stade de la sélection est le collège communal, conformément à l'article L-1222-4 du Code wallon de la démocratie locale. Le courrier du 2 septembre 2016, bien qu'ayant les apparences d'une décision administrative, ne permet pas de déterminer clairement son auteur ni de vérifier qu'il a été adopté par l'organe compétent. Par conséquent, dans le cadre d'un examen en extrême urgence, le moyen tendant à contester l'incompétence de l'auteur de l'acte est sérieux. De plus, le Conseil d'Etat estime que le dépôt de la candidature des requérantes a eu lieu avant l'heure limite fixée, soit 10h00, et que le refus fondé sur une présentation après l'ouverture de la séance est fondé sur une interprétation erronée du délai. Le second moyen, portant sur la régularité du dépôt, est également sérieux. Le Conseil d'Etat suspend donc l'exécution de la décision attaquée, estimant que cette suspension est nécessaire pour permettre aux requérantes de voir leur candidature éventuellement sélectionnée.
Même affaire : C.E., n° 238 955, 17 août 2017
C.E., n° 232 884, 10 novembre 2015, URBS DESIGN
annulation
Incompétence · Délégation de compétences · Montant du marché · Fonctionnaire dirigeant
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence de l'auteur de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
URBS DESIGN soutient que la décision d'attribution n'a pas été prise par le ministre, mais par l'Agence régionale pour la propreté (ARP), alors que, selon l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990, cette décision devrait avoir été prise par le ministre.
2. Moyen invoqué
URBS DESIGN invoque une violation de l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen irrecevable car il est pris de la violation de dispositions abrogées. Il considère que l'ARP était compétente pour prendre la décision d'attribution, car le montant du marché (150.525 € HTVA) était inférieur au seuil de 248.000 € prévu pour les marchés attribués par le fonctionnaire dirigeant. La compétence de l'ARP avait été déléguée par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 232 599, 19 octobre 2015, LEROY & ROGER
annulation
Incompétence · Pouvoir adjudicateur · Procédure négociée directe · Décision attaquée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence de l'auteur de l'acte
1. Objet du recours et faits
Le requérant soutient que le TEC n'était pas compétent pour attribuer le marché en procédure négociée directe, car cette procédure n'était pas autorisée pour ce type de marché selon la loi applicable.
2. Moyen invoqué
Le requérant arguait que la procédure négociée directe n'était pas applicable au marché en cause, ce qui rendait la décision d'attribution illégitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, estimant que la procédure négociée directe était autorisée pour ce type de marché et que le TEC avait bien exercé ses compétences. Aucune incompétence n'a été constatée dans l'acte attaqué, et la décision a été maintenue en substance.
C.E., n° 231 227, 18 mai 2015, GALERE
suspension extrême urgence
balance des intérêts · motivation · organe compétent
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure d'extrême urgence en matière de marchés publics
1. Objet du recours et faits
L'Institut Jules Bordet a lancé un marché public de travaux pour la construction du nouvel Institut Jules Bordet sur le campus universitaire d'Anderlecht. Le lot 1 concerne le gros œuvre. Le marché est régi par le cahier spécial des charges NIBI-14-01-GO. Le mode d'attribution retenu est l'adjudication ouverte. Lors de la séance d'ouverture des offres du 21 janvier 2014, six soumissionnaires ont déposé une offre, dont la société momentanée GALERE-CEI DE MEYER. Un rapport d'analyse des offres conclut que seules les offres de la société momentanée CFE-CIT BLATON-LOUIS DE WAELE et de la société momentanée ERAERTS-JAN DE NUL-STRABAG franchissent le seuil de la sélection qualitative et sont régulières. Le rapport classe l'offre de GALERE-CEI DE MEYER en troisième position. Par un courrier du 7 avril 2015, l'Institut Jules Bordet informe les parties requérantes qu'une décision d'attribution du marché a été prise. Le rapport d'analyse des offres est joint à ce courrier.
2. Moyen invoqué
Les requérantes GALERE et CEI DE MEYER demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché, invoquant une procédure d'extrême urgence. Elles estiment que la décision d'attribution est illégale car elle n'a pas été prise par l'organe compétent et qu'elle viole les articles 4, 5 et 8 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics. Elles soulignent que la décision n'a pas été motivée correctement et que les documents joints ne constituent pas une décision motivée au sens de la loi.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que la décision d'attribution a été prise par l'organe compétent de l'Institut Jules Bordet, conformément aux statuts de l'institution. Le Conseil d'Etat estime que la décision est motivée, car elle est basée sur le rapport d'analyse des offres approuvé par le conseil d'administration. L'erreur matérielle dans la notification de l'acte attaqué n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision elle-même. Le Conseil d'Etat conclut que la procédure d'extrême urgence n'est pas justifiée, car il n'y a pas de urgence manifeste ou d'urgence extrême qui justifie une suspension. La demande de suspension est donc rejetée sans examen du fond des moyens.
C.E., n° 231 227, 18 mai 2015, GALERE
suspension extrême urgence
Violation de l'article 4 · Décision motivée · Organe compétent · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation
1. Objet du recours et faits
Les requérantes GALERE et CEI DE MEYER estiment que la décision d'attribution du marché n'a pas été prise par l'organe compétent et n'est pas motivée au sens de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013. Elles reprochent à la partie adverse de ne pas avoir produit la décision motivée d'attribuer le marché, mais uniquement un courrier émanant du directeur de projet ainsi qu'un extrait du rapport d'évaluation des offres. Elles estiment que ces documents ne constituent pas une décision motivée au sens de la loi et que l'organe compétent pour attribuer un marché public est le conseil d'administration, non le directeur de projet.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution n'a pas été prise par l'organe compétent et n'est pas motivée au sens de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013. Elles estiment que la décision n'a pas été adoptée par le conseil d'administration, qui est seul compétent pour attribuer un marché public, en vertu de l'article 33 de ses statuts.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution a été prise par le conseil d'administration de l'Institut Jules Bordet lors de sa séance du 27 mars 2015. Le conseil a approuvé les conclusions du rapport d'analyse des offres et a attribué le marché à la société momentanée CFE-CIT BLATON-LOUIS DE WAELE. Le Conseil d'Etat estime que la décision est motivée, car elle est basée sur le rapport d'analyse des offres approuvé par le conseil d'administration. L'erreur matérielle dans la notification de l'acte attaqué n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision elle-même. Le premier moyen est donc rejeté.
C.E., n° 231 154, 7 mai 2015, VENTURIS
suspension annulation
Incompétence · Pouvoir adjudicateur · Organe compétent
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
1. Objet du recours et faits
VENTURIS soutient que la STIB n'était pas compétente pour prendre la décision de sélection des candidats. Elle invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, sans plus de détail dans le texte disponible.
2. Moyen invoqué
VENTURIS invoque l'incompétence de la STIB pour avoir pris la décision de sélection des candidats, sans plus de détail dans le texte disponible pour cette fiche.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que l'acte attaqué a été pris par l'organe compétent de la STIB, conformément aux pouvoirs attribués par ses statuts. L'incompétence invoquée n'est donc pas fondée et le moyen est rejeté sans fondement.
Même affaire : C.E., n° 233 418, 6 janvier 2016
C.E., n° 230 994, 27 avril 2015, GOUTHIER Olivier
suspension extrême urgence
Règlement communal · Critères de sélection · Délégation de compétence · Transparence · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 10, 11, 33, 4, 159 et 162 de la Constitution et dispositions législatives applicables
1. Objet du recours et faits
Le requérant conteste la légalité du règlement communal du 21 octobre 2013 et des critères de sélection fixés par le collège. Il soutient que le règlement est contraire à la loi du 25 juin 1993 et à l'arrêté royal du 24 septembre 2006, notamment en imposant des conditions de fond et en créant un jury sans transparence. Il critique également la limitation du nombre de candidats et la délégation de compétence accordée au collège pour fixer des normes de qualité supplémentaires.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le règlement communal est illégal car il fixe des conditions de fond pour l'attribution des emplacements, contrairement à la loi qui prévoit uniquement des critères de forme. Il conteste la légalité de la délégation de compétence et la transparence de la procédure. Il invoque le principe d'égalité et la violation des droits fondamentaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que l'article 8, §1er, de la loi du 25 juin 1993 permet au conseil communal d'organiser la spécialisation des marchés et de renvoyer à la décision du collège pour certains aspects. Il conclut que le règlement communal est donc prima facie légal. Concernant la délégation de compétence, il estime qu'elle est autorisée car le collège peut fixer des normes de qualité supplémentaires dans le cadre de la spécialisation du marché. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 230 716, 1 avril 2015, ROSENOER Yves
annulation
Délégation de pouvoir · Gestion journalière · Procédure négociée sans publicité · Compétence du collège communal · Délégation strictement interpretée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 1 - Droit civil - du marché public de services juridiques d'avocats à Me Jean-Michel Maguin Vreux
1. Objet du recours et faits
Le 22 mars 2012, le collège communal de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve décide de lancer un marché public de services juridiques pour une durée de trois ans. Le requérant, Yves ROSENOER, a soumissionné pour les lots 1 à 3. Le collège communal attribue les lots 1 à 3 à d'autres avocats. Le requérant est informé le 12 novembre 2012. Il estime que la décision d'attribuer les lots 1 à 3 via la procédure négociée sans publicité est irrégulière car le collège communal n'était pas compétent pour décider du mode de passation, la délégation du conseil communal étant limitée aux marchés relatifs à la gestion journalière.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'attribuer les lots 1 à 3 via la procédure négociée sans publicité est irrégulière car le collège communal n'était pas compétent. Il invoque l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui limite la délégation des pouvoirs du conseil communal au collège communal aux marchés relatifs à la gestion journalière. Il argue que le marché en question, d'une durée de trois ans et portant sur des prestations juridiques importantes, ne relève pas de la gestion journalière. Il considère que la procédure négociée sans publicité n'était pas justifiée et que la décision du collège communal dépassait les limites de sa compétence déléguée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le marché litigieux est un marché de services juridiques d'avocats s'étendant sur une durée de trois ans, couvrant la moitié d'une législature communale. Il ne s'agit pas d'un marché relatif à la gestion journalière au sens de l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La notion de gestion journalière implique une gestion quotidienne, ce qui n'est pas le cas ici. Le collège communal a donc dépassé les limites de sa compétence déléguée. Le premier moyen est donc fondé. Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée.
C.E., n° 230 176, 12 février 2015, IRIS
suspension extrême urgence
Compétence afdelingshoofd · Delegatie bevoegdheden · Article 14 besluit Vlaamse Regering · Article 9 juli 2006 · Overschrijding budget
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence du chef de la section Maritime de l'État pour décider de l'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
La NV Iris soutient que la décision attaquée a été prise par des personnes (V.V.D. et L.D.) qui n'étaient pas habilitées à attribuer des marchés publics. Selon elle, il n'existe aucune décision explicite du ministre ayant appliqué le décret du Gouvernement flamand en date du 25 juillet 2014 par lequel la compétence serait déléguée à V.V.D. et L.D. La NV Iris estime que la compétence du chef de département de la section Accès maritime est limitée à un montant de 8.000.000 euros et qu'il n'existe pas de compétence pour un montant supérieur.
2. Moyen invoqué
La SNC Iris estime que la décision attaquée a été prise par des personnes non habilitées à attribuer des marchés publics. Selon elle, il n'existe aucune décision explicite du ministre ayant appliqué le décret du Gouvernement flamand en date du 25 juillet 2014 dans lequel il apparaît que l'autorité a été déléguée à V.V.D. et L.D. La SNC Iris estime que l'autorité du chef de département du département Accès maritime est limitée à un montant de 8 000 000 euros et qu'il n'existe aucune autorité pour un montant supérieur.
3. Décision du Conseil d'État
La décision attaquée a été signée par le chef de la division Maritime Access, qui est autorisé à attribuer un marché de travaux publics par adjudication ouverte jusqu'à concurrence de 8.000.000,00 euros. Bien que l'NV Iris soutienne que la compétence est limitée à ce montant, cela n'est pas prouvé. La critique de l'NV Iris sur la compétence du chef de division n'est pas suivie. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 230 047, 30 janvier 2015, CONCOR FACILITY SERVICES
suspension extrême urgence
délai · intérêt à agir · compétence · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d'un recours en urgence extrême contre une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
Le Bruxelles Instituut voor Milieubeheer a attribué un marché de nettoyage et d'entretien écologique. Concor Facility Services, qui avait soumis une offre, est exclue car son offre est jugée substantiellement irrégulière en raison de la mention de conditions générales de vente avec des clauses pourvoires. Le Conseil d'État rejette la demande de suspension sur la base de l'urgence extrême et du manque de fond du moyen.
2. Moyen invoqué
Concor demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une urgence extrême et un moyen portant sur la violation de l'article 95, §3 du RDB du 15 juillet 2011. Elle soutient que les clauses générales de vente ne constituent pas une irrégularité substantielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le moyen n'est pas fondé. Il rappelle que les clauses générales de vente, lorsqu'elles sont intégrées dans l'offre et clairement référencées, peuvent être considérées comme contractuelles. L'absence de volonté manifeste de remplacer les conditions du marché, ainsi que la référence répétée aux conditions générales, justifie que l'offre soit considérée comme régulière. La décision d'attribution est donc maintenue. La demande de suspension est rejetée pour insuffisance de moyen et manque d'urgence extrême.
C.E., n° 228 949, 28 octobre 2014, CANON BELGIUM
suspension extrême urgence
Incompétence · Directiecomité · Statuts · Motivation · Pater legem quam ipse fecit
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence du directoire d'HeLics en matière d'attribution d'un marché de grande envergure
1. Objet du recours et faits
HeLics a attribué le marché 'Multifunctionals' à Konica Minolta via son directiecomité, alors que selon ses statuts et la loi, ce pouvoir appartient au conseil de gestion. La décision porte sur une opération d'une valeur importante, nécessitant une décision du conseil de gestion, non du directiecomité.
2. Moyen invoqué
Canon Belgium soutient que le directiecomité d'HeLics est incompétent pour décider de l'attribution d'une opération d'une telle envergure, car cela relève du conseil de gestion. Il invoque les articles 29 et 33 des statuts d'HeLics, ainsi que les principes du droit administratif (pater legem quam ipse fecit). Il demande l'annulation de la décision sur ce fondement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge ce moyen sérieux. Il constate que les statuts d'HeLics confèrent le pouvoir d'attribuer des marchés à la fois au directiecomité et au conseil de gestion, selon des critères de montant et de nature. Toutefois, le Conseil estime que la décision d'attribuer un marché d'une valeur de 933.016,38 € relève du conseil de gestion, non du directiecomité. La décision est donc annulée sur ce fondement.
Même affaire : C.E., n° 231 003, 28 avril 2015
C.E., n° 228 949, 28 octobre 2014, CANON BELGIUM
suspension extrême urgence
urgence extrême · motifs de la décision · droits de la défenderesse · compétence du pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché
1. Objet du recours et faits
La décision attaquée du 15 septembre 2014 attribue le marché 'Multifunctionnels' à Konica Minolta. La demande en suspension est fondée sur l'urgence extrême et la nécessité de protéger les droits de Canon, notamment en raison de la violation des règles de motivation et de compétence. L'affaire est traitée en urgence, avec une audience le 24 octobre 2014.
2. Moyen invoqué
Canon Belgium soutient que la décision d'attribution est prise par un organe incompétent (directiecomité) et manque de motivation, ce qui justifie la suspension de l'exécution. Il invoque l'urgence extrême et la nécessité de préserver l'intérêt public.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État, après avoir analysé les moyens, conclut que le deuxième moyen est sérieux et qu'une suspension est justifiée pour éviter des préjudices irréparables. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de garantir un recours effectif.
Même affaire : C.E., n° 231 003, 28 avril 2015
C.E., n° 228 949, 28 octobre 2014, CANON BELGIUM
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · motivation insuffisante · délai de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché 'Multifunctionals' en raison d'une urgence extrême
1. Objet du recours et faits
La demande de suspension porte sur la décision du 15 septembre 2014 par le directiecomité d'HeLics attribuant le marché 'Multifunctionals' à Konica Minolta. Canon Belgium demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant un moyen sérieux et une urgence extrême. Le Conseil d'Etat juge ce moyen sérieux et constate l'urgence extrême, justifiant la suspension.
2. Moyen invoqué
Canon Belgium soutient que la décision d'attribution du marché 'Multifunctionals' est prise par un organe non compétent (directiecomité) et que cette décision est donc nulle. Il invoque une violation des articles 3, 3°, 4°, 23 et 26 de la loi du 15 juin 2006, ainsi que des principes du droit administratif. Il demande la suspension de l'exécution de la décision en raison de l'urgence extrême et du sérieux du moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le moyen invoqué par Canon Belgium est sérieux, car il y a non-conformité avec les règles de motivation et de compétence. Il juge également qu'une urgence extrême est présente, rendant la suspension nécessaire pour préserver l'intégrité du recours. La suspension est donc ordonnée, sans que le Conseil n'ait à trancher le fond du litige.
Même affaire : C.E., n° 231 003, 28 avril 2015
C.E., n° 228 449, 23 septembre 2014, POWER-PLACING
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence · motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours en suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La demande de suspension porte sur la décision de non-sélection de la société Power-Placing pour l'attribution d'un marché public de travaux. La société demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une urgence et un manque de motivation dans la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La société Power-Placing soutient que la décision d'attribution est irrégulière et qu'elle mérite d'être suspendue en raison de l'urgence de la situation et du manque de motivation dans la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux et qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de la décision. Il considère que la décision d'attribution est motivée et que la société n'a pas démontré l'urgence nécessaire pour justifier une suspension.
C.E., n° 226 775, 17 mars 2014, AUDEBO
suspension extrême urgence
Exclusion · Faute sérieuse · Exercice professionnel · Obligation de motivation · Droit à la défense
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion sur la base d'une faute sérieuse dans l'exercice de la profession
1. Objet du recours et faits
La NV Audebo est exclue de la participation à un marché public en raison de prétendues fautes sérieuses dans l'exécution de marchés antérieurs. Le pouvoir adjudicateur se base sur 26 procès-verbaux de constatation. Il est question de savoir si cette décision est suffisamment motivée et prudente, et si l'exclusion est conforme au principe de bonne gouvernance, au droit à la défense et à la proportionnalité.
2. Moyen invoqué
La NV Audebo soutient que l'exclusion est disproportionnée et irrationnelle, car les fautes ne peuvent pas être qualifiées de 'sérieuses', aucune mesure administrative n'a été prise, et le droit à la défense a été violé. Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée et que l'exclusion est contraire au principe de sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le pouvoir adjudicateur a suffisamment motivé l'existence d'une faute sérieuse dans l'exercice de la profession de la NV Audebo. Les carences répétées et sérieuses, y compris le non-respect des ordres de service et même le déchargement illégal, ont été établis de manière crédible. L'exclusion est justifiée en raison de la perte de confiance. Le droit à la défense n'a pas été violé car la partie a eu suffisamment d'occasions pour formuler son position. La demande en suspension est rejetée.
C.E., n° 223 898, 14 juin 2013, FODETRA
annulation
Délégation de pouvoirs · Compétence du comité de gestion · Attribution de marché · Délégation interdite · Urgence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché n° 2009/011 à la société COLLIGNON
1. Objet du recours et faits
Le 15 novembre 2010, Katherine CHEVALIER, Directeur des services généraux de l'IGRETEC, attribue le marché n° 2009/011 à la société COLLIGNON, sans que le comité de gestion ne se soit réuni en ordre utile. L'IGRETEC invoque une urgence pour justifier l'usage de la délégation de pouvoirs accordée à CHEVALIER par le comité de gestion le 16 janvier 2007, mais cette urgence n'est pas établie. Les statuts de l'IGRETEC ne prévoient aucune habilitation expresse pour déléguer l'attribution des marchés publics.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'attribution est irrégulière car Katherine CHEVALIER n'avait pas de compétence pour attribuer le marché, la délégation de pouvoirs du comité de gestion ne couvrant pas l'attribution elle-même, et que l'urgence invoquée n'est pas établie. L'IGRETEC répond que la délégation implicite des statuts autorise CHEVALIER à agir en urgence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il constate que les statuts de l'IGRETEC ne permettent pas au comité de gestion de déléguer l'attribution des marchés publics, et que l'urgence invoquée n'est pas établie. La décision d'attribution est donc prise sans compétence, au vu de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993.
C.E., n° 223 741, 5 juin 2013, GESTANET
suspension extrême urgence
Composition du conseil d'administration · Article 518 Code des sociétés · Irrecevabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Vérification de la composition légale du conseil d'administration
1. Objet du recours et faits
La société GESTANET est composée de deux actionnaires détenant 2498 et 2 actions respectivement. La partie adverse conteste la légalité de la décision d'agir, invoquant l'article 518 du Code des sociétés qui exige au moins trois administrateurs, sauf dérogation en cas de constitution par deux fondateurs ou de capital détenu par moins de deux actionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la composition de son conseil d'administration est conforme à l'article 518 du Code des sociétés, qui permet une dérogation à la règle des trois administrateurs en cas de capital détenu par moins de deux actionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que la requérante remplit les conditions de l'article 518, §1er, du Code des sociétés, permettant une dérogation au nombre minimal de trois administrateurs. L'exception d'irrecevabilité fondée sur la composition du conseil est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 230 231, 18 février 2015
C.E., n° 223 633, 29 mai 2013, PROLOGE
suspension
Délai d'introduction · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision du délai d'introduction du recours en annulation contre la décision d'attribution du marché à THOMAS & PIRON
1. Objet du recours et faits
Les requérantes PROLOGE et ENTREPRISES KOECKELBERG demandent la suspension de la décision du 15 avril 2013 attribuant le marché à THOMAS & PIRON. Elles invoquent notamment l'incompétence du bourgmestre de Ciney à décider du report de l'ouverture des offres, en violation des articles L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale, ainsi que la rupture de l'égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur l'illégalité du report de l'ouverture des offres, jugé incompatible avec les compétences du collège communal et la théorie de l'opération complexe. Le Conseil d'Etat constate que la décision de report n'a pas été prise par l'autorité compétente, ce qui rend la procédure d'attribution illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat suspend l'exécution de la décision d'attribution du marché à THOMAS & PIRON, en raison de l'illégalité du report de l'ouverture des offres, qui a entaché la procédure d'attribution. La suspension est ordonnée pour permettre une nouvelle procédure conforme à la loi.
Même affaire : C.E., n° 227 356, 13 mai 2014
C.E., n° 223 633, 29 mai 2013, PROLOGE
suspension
Incompétence · Article L1222-3 et L1222-4 · Principe de l'opération complexe
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence de l'auteur de la décision de report
1. Objet du recours et faits
Les requérantes contestent la légalité du report de l'ouverture des offres, jugé incompatible avec les compétences du collège communal et la théorie de l'opération complexe. Elles invoquent l'absence de délibération du conseil communal et la prise de décision par un fonctionnaire non compétent.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur l'incompétence du bourgmestre et du fonctionnaire à décider du report de l'ouverture des offres, en violation des articles L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale et du principe de l'opération complexe.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision de report n'a pas été prise par l'autorité compétente, ce qui rend la procédure d'attribution illégale. Le moyen est déclaré sérieux et fondé, justifiant la suspension de l'attribution du marché à THOMAS & PIRON.
Même affaire : C.E., n° 227 356, 13 mai 2014
C.E., n° 223 237, 22 avril 2013, COFELY SERVICES
suspension extrême urgence
Pouvoir adjudicateur · Délégation d'autorité · Article 11 de l'arrêté du 14 mai 2009 · Montant du marché · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence de l'administrateur général ad interim dans la prise de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
La décision d'attribution a été prise par Marc VARKAS, administrateur général ad interim, par délégation expresse. Le marché portant sur l'entretien et la garantie des installations techniques du complexe Forum et Churchill à Liège a été passé selon la procédure d'appel d'offres général, pour une durée de vingt ans, avec un montant annuel estimé de 150.000 euros. L'arrêté royal du 8 janvier 1996 et l'arrêté du 14 mai 2009 fixent les limites financières des délégations. Le montant estimé du marché dépasse la limite de 250.000 euros fixée pour les administrateurs généraux.
2. Moyen invoqué
COFELY SERVICES soutient que Marc VARKAS n'était pas habilité à signer la décision d'attribution car il n'était pas titulaire d'une délégation expresse et que le montant du marché excédait les limites de compétence de l'administrateur général ad interim. Elle invoque l'article 11 de l'arrêté du 14 mai 2009 et l'article 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision a été prise par un agent sans compétence, l'administrateur général ad interim n'étant pas habilité à dépasser les limites financières fixées. Le montant du marché dépassant la limite de 250.000 euros, la décision est prise dans l'illégalité de la base juridique. Le Conseil d'Etat statue donc sur le fond et annule la décision d'attribution, sans statuer sur la recevabilité de la requête.
C.E., n° 222 473, 13 février 2013, KONE BELGIUM
suspension extrême urgence
Quorum présence conseil d'administration · Article 26 statuts Infrabel · Incompétence organe
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 6, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1993 et 26, § 1er, alinéa 1er, des statuts d'Infrabel
1. Objet du recours et faits
KONE BELGIUM conteste la validité de la décision d'attribution du marché à Schindler, invoquant une violation de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, des statuts d'Infrabel. Elle souligne que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Infrabel du 20 décembre 2012 ne mentionne pas clairement les membres présents, représentés ou excusés, alors que le quorum requis par les statuts n'était pas atteint. Elle fait valoir que la décision d'attribution n'a pas été prise par l'organe compétent en respectant le quorum de présence.
2. Moyen invoqué
KONE BELGIUM soutient que la décision d'attribuer le marché n'a pas été prise par l'organe compétent en respectant le quorum de présence requis par l'article 6, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 26, § 1er, alinéa 1er, des statuts d'Infrabel. Elle invoque l'absence de mention des membres présents ou représentés dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Infrabel, ce qui emporterait l'annulation de la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Infrabel du 20 décembre 2012 mentionne la présence de la présidente du conseil, de l'administrateur délégué et de six administrateurs. Ce quorum est suffisant pour permettre la prise de décision selon les statuts d'Infrabel. Le Conseil d'Etat conclut que le premier moyen n'est pas fondé et rejette la demande de suspension d'extrême urgence.
C.E., n° 222 357, 1 février 2013, VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING
annulation
Habilitation · Mandat · Conseil d'administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Habilitations des conseils de la requérante et exception d'irrecevabilité
1. Objet du recours et faits
La partie adverse soutient que les conseils de la requérante n'ont pas été régulièrement habilités à introduire le recours, car le mandat conféré par le conseil d'administration était pour une requête en intervention.
2. Moyen invoqué
La requérante affirme que le conseil d'administration a décidé le 13 septembre 2010 de introduire un recours, ce qui suffit à justifier les habilitations.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'exception. Il considère que l'organe compétent de la personne morale a dûment décidé d'agir en justice. La terminologie utilisée dans le mandat n'affecte pas la validité de l'habilitation. L'exception est donc rejetée sans examen du fond.
C.E., n° 221 788, 18 décembre 2012, J.C.X. IMMO
annulation
Signature de l'acte administratif · Article 8 arrêté gouvernement Bruxelles-Capitale · Nullité de l'acte · Preuve de l'existence de l'acte
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Illégalité formelle de la décision de non-attribution
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que la décision de non-attribution n'était pas régulièrement signée au moment de sa notification, ce qui rendrait l'acte nul en forme. Elles estiment que seul un exemplaire signé par le Ministre-Président, daté du 22 juin 2012, existe, ce qui contredirait la date de la décision (8 juillet 2010). Elles demandent l'annulation de la décision sur cette base.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur l'absence de signature de l'acte administratif au moment de sa prise de décision, ce qui, selon les requérantes, rend l'acte nul en forme. Elles invoquent l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000, qui exige que les actes soient signés par les autorités compétentes au moment de leur adoption.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la signature d'un acte administratif peut être apportée ultérieurement, dans la limite de six mois, pour authentifier la décision. Le document produit par la partie adverse, signé le 22 juin 2012, authentifie la décision prise le 8 juillet 2010. La date de signature n'affecte pas la validité de l'acte, pourvu que la personne ayant signé soit compétente au moment de la prise de décision. Le moyen est donc irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 225 180, 22 octobre 2013
C.E., n° 221 677, 10 décembre 2012, KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Pouvoir de la personne signataire · Délégué du directeur général · Statuts de l'entreprise · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de pouvoir de la personne qui a signé la décision d'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Landmaatschappij a signé la décision d'attribution du marché en vertu d'une délégation du directeur général, alors que les statuts de l'entreprise ne lui conféraient pas expressément cette compétence. Konica Minolta Business Solutions nv soutient que seul le délégué du directeur général avait le pouvoir de signer une telle décision, et non le directeur général lui-même.
2. Moyen invoqué
Konica Minolta Business Solutions nv soutient que la Vlaamse Landmaatschappij n'avait pas le pouvoir de signer la décision d'attribution du marché en vertu d'une délégation du directeur général, car les statuts de l'entreprise ne lui conféraient pas expressément cette compétence. Elle invoque l'article 17, § 1 du décret du 21 décembre 1988, qui prévoit que le conseil de gestion est le seul organe compétent pour signer les contrats d'approvisionnement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la Vlaamse Landmaatschappij avait bien le pouvoir de signer la décision d'attribution du marché en vertu d'une délégation du directeur général, car les statuts de l'entreprise ne lui conféraient pas expressément cette compétence. Il estime que la délégation du directeur général était valable et que la signature de la décision d'attribution du marché était donc légale.
C.E., n° 220 742, 25 septembre 2012, DREDGING INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Pouvoir du conseil d'administration · Délégation de pouvoirs · Signature de la décision · Procédure d'arrêt
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la délégation de pouvoirs et du conseil d'administration
1. Objet du recours et faits
La partie requérante soutient que la décision de ne pas passer le contrat partiel 2 a été prise par l'administrateur délégué et le président du conseil d'administration, alors que selon elle, seul le conseil d'administration avait le pouvoir de prendre une telle décision. Elle invoque la violation des statuts de l'Agence Waterwegen en Zeekanaal et de la décision de délégation de pouvoirs.
2. Moyen invoqué
La partie requérante considère que la décision de ne pas passer le contrat partiel 2 a été prise sans compétence, car seul le conseil d'administration avait le pouvoir de l'adopter. Elle invoque la violation des statuts de l'Agence Waterwegen en Zeekanaal et de la décision de délégation de pouvoirs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen en constatant que le conseil d'administration a bien approuvé la décision de ne pas passer le contrat partiel 2 lors de sa séance du 18 juillet 2012. La décision a donc été prise par l'organe compétent, et le moyen est non fondé.
C.E., n° 220 231, 6 juillet 2012, AVIAPARTNER HOLDING
suspension extrême urgence annulation
Déclinatoire de compétence · Autorité administrative · Concessionnaire · Pouvoir de décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclinatoire de compétence de la société Brussels South Charleroi Airport
1. Objet du recours et faits
La société AVIAPARTNER HOLDING et TPF UTILITIES demandent l'annulation et la suspension de la décision du 4 juin 2012 par laquelle la société Brussels South Charleroi Airport a écarté leur candidature au marché public de services d'exploitation, conduite d'installations et maintenance de tri bagage et techniques spéciales du bâtiment de l'aéroport de Charleroi. Elles invoquent notamment l'absence de compétence de l'adjudicataire pour statuer sur la sélection des candidats, affirmant que cette société n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
2. Moyen invoqué
La société Brussels South Charleroi Airport n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'Etat, car elle est une personne de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, sans caractère organique d'autorité administrative.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le déclinatoire de compétence. Il considère que la société Brussels South Charleroi Airport est une autorité administrative au sens organique, car elle est étroitement liée à la Région wallonne qui détient la majorité de son capital et désigne une majorité de ses administrateurs. Elle exerce des pouvoirs de gestion et de régulation sur l'aéroport, notamment en fixant les redevances aéroportuaires, ce qui la caractérise comme une autorité administrative.
Même affaire : C.E., n° 225 964, 30 décembre 2013
C.E., n° 219 341, 14 mai 2012, AXIMA CONTRACTING
suspension extrême urgence
Incompétence du conseil d'administration · Signature manquante · Procédure statutaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence de l'auteur de l'acte et violation des procédures statutaires
1. Objet du recours et faits
Le requérant conteste la validité de la décision d'attribution du 5 avril 2012, invoquant l'incompétence du conseil d'administration de Valida. Il souligne que la décision n'est signée que par le Président faisant fonction, sans mention de la composition du conseil ni du quorum requis. Il invoque les articles 24 et 25 des statuts de Valida, ainsi que l'article 21 sur les délégations de signature.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'acte attaqué n'a pas été adopté par un organe valablement constitué ni signé conformément aux statuts. Il invoque l'absence de preuve de la composition du conseil et de la représentation du Président Durant.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le troisième moyen recevable. Il constate que la pièce produite par Valida ne est pas signée conformément aux statuts, ce qui emporte l'irrecevabilité de la décision. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'acte attaqué.
Même affaire : C.E., n° 223 927, 17 juin 2013
C.E., n° 219 048, 25 avril 2012, C.S.D. INGENIEURS CONSEILS
suspension extrême urgence annulation
représentation en justice · gestion journalière · mandat spécial · statuts · administrateur délégué
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délégation de pouvoir pour agir en justice en cas d'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
La société DETHIER ARCHITECTURE a introduit un recours en annulation et en suspension d'extrême urgence contre la décision d'attribution du marché public de services d'auteurs de projet. Elle agit au nom d'une association momentanée formée avec d'autres sociétés. Toutefois, elle ne justifie pas qu'une décision d'agir en justice ait été prise par son organe compétent conformément aux statuts, qui exigent soit deux administrateurs signant conjointement, soit une délégation express par deux administrateurs au moins. La décision produite est signée seulement par un administrateur délégué, ce qui ne suffit pas. De plus, aucun mandat spécial valable n'est joint à la requête.
2. Moyen invoqué
La société soutient qu'elle a agi valablement en agissant au nom de l'association momentanée et en se fondant sur des décisions d'agir prises par les autres membres de l'association. Elle invoque également une délégation de pouvoir de signature et de gestion dans le cadre de la remise d'offre, qui, selon elle, couvrirait également l'introduction d'un recours en justice.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation. Il rappelle que l'introduction d'un recours en annulation ou en suspension d'extrême urgence n'est pas un acte de gestion journalière. Il exige donc une décision d'agir en justice valablement prise par l'organe compétent de la société, soit par deux administrateurs signant conjointement, soit par une délégation expressément autorisée par deux administrateurs au moins. La décision produite est insuffisante et non conforme aux statuts. De plus, aucun mandat spécial valable n'est produit pour justifier que Daniel DETHIER agisse au nom de la société. Par conséquent, le recours de la société DETHIER ARCHITECTURE est irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours des autres sociétés requérantes qui le confirment sans fondement légal.
C.E., n° 217 153, 11 janvier 2012, SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
annulation
Délégation · Gestion journalière · Article L1222-3 · Budget ordinaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délégation du conseil communal pour la passation de marchés relatifs à la gestion journalière
1. Objet du recours et faits
Le collège communal de Saint-Georges-sur-Meuse a décidé, le 1er juillet 2008, de lancer une procédure négociée sans publicité pour l'organisation d'un voyage à destination des pensionnés de la commune. Cette décision a été prise en vertu des articles L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La requérante soutient que le marché relève de la gestion journalière de la commune, justifiant ainsi la compétence du collège communal. Elle invoque une délégation du conseil communal datant de 1980, toujours en vigueur, et argue que le voyage est financé par le budget ordinaire de la commune.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le collège communal a bien mentionné la base légale de sa compétence en visant les articles L1222-3 et L1222-4, et que l'absence de précision sur la gestion journalière ou l'urgence n'est pas un défaut de fondement juridique. Elle ajoute que le voyage relève de la gestion journalière, car financé par le budget ordinaire, et que la délégation du conseil communal reste valable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation permet au collège communal de se substituer au conseil communal pour la passation de marchés relatifs à la gestion journalière, mais uniquement si le conseil communal a délégué sa compétence. Il constate que le collège communal n'a pas précisé dans ses délibérations la base légale de sa compétence, ni si le marché relève de la gestion journalière ou de l'urgence. Le Conseil d'Etat juge que l'absence de cette indication est un défaut de fondement juridique, car le collège communal ne pouvait pas agir sans délégation ni sans indication de la base légale. Il annule donc les délibérations attaquées.
C.E., n° 217 044, 23 décembre 2011, POLYMEDIS
suspension extrême urgence annulation
Incompétence matérielle · Conseil d'administration · Comité de direction · Dépassement du seuil de 250.000 € · Article 12 du décret wallon
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence matérielle de l'auteur de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
La requérante est une société spécialisée dans l'informatique médicale. Le Centre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers a publié un avis de marché pour l'acquisition, l'installation et la mise en service d'un progiciel de gestion informatique des dossiers médicaux. La requérante a déposé une offre. Le comité de sélection a recommandé l'attribution à la société CIGES. Par lettre du 10 juin 2011, le Centre a informé la requérante qu'une autre offre était jugée plus intéressante. Par lettre du 8 novembre 2011, le Centre a informé la requérante que son comité de direction avait décidé de ne pas retenir son offre. La requérante a saisi le Conseil d'Etat en demandant l'annulation de la décision d'attribution et la suspension de l'exécution. Le Conseil d'Etat a constaté que la décision d'attribution avait été prise par le comité de direction alors que, selon le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995, l'approbation de l'objet du marché, la sélection des candidats et l'attribution du marché devaient être effectuées par le Conseil d'administration lorsque la dépense excédait 250.000 € hors TVA. Le Conseil d'Etat a estimé que le prix du marché, incluant la licence, l'installation, la mise en service et la maintenance, excédait ce seuil. Par conséquent, la décision d'attribution avait été prise en violation de l'article 12 du décret wallon, ce qui justifiait son annulation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution a été prise par un organe incompétent, le comité de direction, alors que, selon le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995, l'approbation de l'objet du marché, la sélection des candidats et l'attribution du marché devaient être effectuées par le Conseil d'administration lorsque la dépense excédait 250.000 € hors TVA. Elle argue que le prix du marché, incluant la licence, l'installation, la mise en service et la maintenance, excédait ce seuil, et que par conséquent, la décision d'attribution était illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a retenu que les compétences du Conseil d'administration et du directeur général dépendaient du montant réel du marché, et non de la valeur estimée. Il a constaté que le prix du marché, incluant la licence, l'installation, la mise en service et la maintenance, excédait le montant de 250.000 € hors TVA. Il a donc conclu que la décision d'attribution avait été prise en violation de l'article 12 du décret wallon, justifiant son annulation. Le Conseil d'Etat a également ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, ce qui entraînait la suspension de l'exécution du marché conclu avec la société CIGES.
C.E., n° 213 959, 17 juin 2011, ARISTA EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
Motivation insuffisante · Article 29 juillet 1991 · Pouvoir de représentation · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d’exclusion pour défaut de pouvoir de représentation
1. Objet du recours et faits
La VZW Arista a soumis une offre pour une commande publique. L’autorité adjudicatrice a exclu l’offre pour défaut de pouvoir de représentation de la personne ayant signé l’offre. Le Conseil d’État juge la motivation de la décision insuffisante, contraire à l’article 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs.
2. Moyen invoqué
Le requérant estime que la décision d’exclusion ne contient pas une motivation concrète, précise et pertinente, en violation de l’article 29 juillet 1991. Il soutient que l’offre est régulière car le signataire était directeur ad interim et que la décision du Conseil de gestion du 7 novembre 2006 confirme sa représentativité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la décision d’exclusion ne contient pas une motivation suffisante quant à la nature exacte de la violation et à la base juridique applicable. Il annule la décision pour manque de motivation, sans examiner le fond du droit à l’exclusion.
C.E., n° 213 959, 17 juin 2011, ARISTA EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
Délégation de pouvoir · Article 94 RDB · Offre signée par organe · Pouvoir de représentation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de délégation de pouvoir et inapplicabilité de l’article 94 du RDB du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
L’offre a été signée par un directeur ad interim sans délégation de pouvoir. Le requérant invoque l’article 94 du RDB du 8 janvier 1996, qui exige une délégation écrite pour les offres signées par des représentants. Le Conseil d’État rejette ce moyen, estimant que le directeur ad interim n’est pas un organe habilité à signer.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l’article 94 du RDB du 8 janvier 1996 ne s’applique pas aux offres signées par des organes de la société, et que les notules du 7 novembre 2006 attestent suffisamment la représentativité de R. Corbey.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que seul un organe de la personne morale peut signer une offre, et que la délégation de pouvoir doit être formelle et opposable. Il rejette le moyen, confirmant que l’offre est irrégulière pour défaut de pouvoir de représentation.
C.E., n° 210 498, 18 janvier 2011, CONTAINER TRANSPORT LOCATION
suspension annulation
Incompétence administrative · Compétence du collège communal · Défense insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence de l'auteur de l'acte
1. Objet du recours et faits
CTL évoque l'incompétence du collège communal de Blegny pour retirer l'attribution du marché, sans développement préalable dans les observations écrites, mais seulement à l'audience. La commune n'a pas pu se défendre à ce sujet.
2. Moyen invoqué
CTL soutient que le collège communal était incompétent pour retirer l'attribution du marché, en raison d'une carence procédurale ou d'une attribution de compétences inappropriée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que cette argumentation n'a pas été développée dans les délais, et que la partie adverse n'a pas pu répondre. Il ne peut donc pas l'examiner en l'état de la procédure. Ce moyen est donc irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de fond.
C.E., n° 209 651, 9 décembre 2010, CORNEZ Pol
suspension extrême urgence annulation
délégation de compétences · collège communal · compétence du conseil communal · moyen rejeté
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délégation de compétences du collège communal et recevabilité du moyen
1. Objet du recours et faits
Les requérants soutiennent que la décision d'attribution du marché a été prise sans que le collège communal n'ait été investi de la compétence nécessaire, en violation de l'article L1122-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Ils estiment que le collège n'a pas été habilité à décider du lancement du marché et que la décision est donc illégitime.
2. Moyen invoqué
Les requérants invoquent l'article L1122-3 alinéa 1er du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, qui prévoit que le conseil communal choisit le mode de passation des marchés et en fixe les conditions. Ils estiment que cette compétence n'a pas été déléguée au collège communal de manière valable, ce qui rendrait la décision d'attribution nulle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la délégation de compétences accordée par le conseil communal au collège communal en date du 4 décembre 2006 est valable et que le marché en cause relève de la gestion courante de la ville. Il estime que les requérants se sont trompés de référence en invoquant l'article L1122-3 au lieu de l'article 1222-3, mais que ce moyen est néanmoins recevable. Il conclut que le collège communal avait bien la compétence nécessaire pour décider du lancement du marché.
Même affaire : C.E., n° 214 370, 1 juillet 2011
C.E., n° 198 788, 10 décembre 2009, MBG Maatschappij voor Bouw- en Grondwerken
extrême urgence suspension annulation
Offre irrégulière · Procédure de passation · Compétence du pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la construction d’un médico-biologique à A.O. Robert Wyckaert nv
1. Objet du recours et faits
La Rijksuniversiteit Gent a attribué le marché de construction d’un médico-biologique (perceel 1) à A.O. Robert Wyckaert nv, alors que l’offre de MBG était considérée comme comportant une irrégularité substantielle. MBG a été absorbée par CFE via une fusion par absorption. Le recours a été introduit par CFE, mais le Conseil d’État constate que MBG n’a pas été régulièrement représentée en justice, la décision de recourir au recours n’ayant pas été prise par son conseil d’administration.
2. Moyen invoqué
CFE soutient que la décision d’introduire le recours n’a pas été prise par le conseil d’administration de MBG, ce qui rend le recours irrégulier. Elle invoque également l’absence de base légale pour l’attribution, notamment en raison de l’irrégularité de l’offre de MBG.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le recours pour irrecevabilité. Il constate que MBG n’a pas été régulièrement représentée en justice, la décision d’introduire le recours n’ayant pas été prise par son conseil d’administration. Par conséquent, le recours est irrecevable et doit être rejeté sans examiner le fond.
C.E., n° 189 559, 19 janvier 2009, IDE IMMO-BAUWENS-TPF ENGINEERING-COBELBA
annulation
pouvoir d'agir · statuts · délégation d'administrateurs · procédure d'appel d'offres · société momentanée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délégation d'administrateurs et pouvoir d'agir des sociétés associées dans un recours en annulation de marché public
1. Objet du recours et faits
La société momentanée Ide Immo-Bauwens-Atelier C-TPF Engineering-Cobelba a déposé une offre pour un marché de conception-construction de logements sociaux. La décision d'introduire un recours en annulation a été prise le 12 juillet 2007 par deux administrateurs du groupe B de la société anonyme Ide Immo, sans que les statuts ne permettent une telle délégation. De plus, la société TPF Engineering n’a pas pris valablement la décision de recourir au Conseil d’État, son conseil d’administration n’ayant pas délibéré. L’attestation produite ne constitue pas une délibération valable.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision d’introduire le recours a été prise conformément aux statuts et que l’attestation de Jean-François ESCARMELLE constitue une habilitation valable. Ils demandent à ce que le Conseil d’État statue sur le fond.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que la décision d’agir en justice doit être prise par l’organe compétent de chaque société associée. L’article 27 des statuts d’Ide Immo exige que la décision soit prise par deux administrateurs, dont un du groupe A et un du groupe B, ce qui n’a pas été respecté. L’attestation produite ne constitue pas une délibération valable. Pour TPF Engineering, la décision d’introduire le recours n’a pas été prise par le conseil d’administration, ce qui est incompatible avec ses statuts. Le recours est donc irrecevable au regard de ces défauts de pouvoir d’agir. Le Conseil d’État rejette la requête sans examiner le fond.
C.E., n° 183 174, 21 mai 2008, AQUALIEGE
annulation
Incompétence · Délégation de compétence · Mandat de maître d'ouvrage · Article 22 du décret du 15 avril 1999 · Contrat de gestion
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Incompétence de l'autorité adjudicatrice
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que la S.P.G.E., en tant que maître d'ouvrage délégué, n'avait pas le pouvoir de retirer les options détachables sans l'accord préalable de la S.P.G.E., en violation de l'article 22 du décret du 15 avril 1999 et du contrat de gestion. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution, arguant que la S.P.G.E. était incompétente pour agir seule.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent l'incompétence de la S.P.G.E. pour retirer les options détachables sans l'accord de la S.P.G.E., en violation du décret et du contrat de gestion. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la S.P.G.E. a bien approuvé le projet de cahier spécial des charges et la décision d'attribution, y compris la renonciation aux options détachables. La S.P.G.E. avait donc le pouvoir de décider de la renonciation, et aucune incompétence n'est établie. La décision est donc maintenue.
C.E., n° 178 138, 20 décembre 2007, ARCADIS-FALLY
suspension extrême urgence
administrateur délégué · gestion journalière · conseil d'administration · engagement en justice · société anonyme
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence de l'administrateur délégué pour engager une société anonyme en justice en matière de suspension d'attribution de marché
1. Objet du recours et faits
La société anonyme ARCADIS-FALLY a demandé la suspension de l'attribution du marché PPGV-2007/01 à la société COOPARCH. La décision d'agir en suspension a été prise par l'administrateur délégué de la société, alors que selon l'article 522 du Code des sociétés et les statuts, seul le conseil d'administration ou deux administrateurs agissant conjointement ont compétence pour engager la société en justice. La société momentanée ARCADIS-FALLY - ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME JEAN-MARC HUBERT SPRL n'a pas de personnalité juridique et ne peut agir seule en justice.
2. Moyen invoqué
La société ARCADIS-FALLY soutient que l'administrateur délégué a le pouvoir de représenter la société dans les actes de gestion journalière, y compris en justice. Le Conseil d'Etat doit examiner si la demande de suspension relève de la gestion journalière ou d'un acte de plus grande importance nécessitant l'intervention du conseil d'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision d'introduire une demande de suspension d'extrême urgence n'est pas un acte de gestion journalière. En effet, elle porte sur un recours en justice visant à suspendre un acte administratif de portée publique, ce qui excède les limites de la gestion journalière. Seul le conseil d'administration ou deux administrateurs agissant conjointement ont compétence pour engager la société en justice. La décision d'agir n'ayant pas été prise par l'organe compétent, la demande est irrecevable. L'intervention de la société COOPARCH est néanmoins accueillie car elle a intérêt à intervenir.
C.E., n° 174 070, 22 août 2007, Verheyen Graphics
suspension extrême urgence
droit à la défense · motif valable · refus implicite · procédure d'appels d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droit à la défense et motif valable dans le refus implicite d’attribution
1. Objet du recours et faits
La NV Verheyen Graphics demande la suspension de la décision implicite de refus de l’attribution de l’opération de impression de la revue municipale « De(n) Antwerpenaar ». Elle soutient que cette décision est prise sans motif valable et qu’elle porte atteinte à ses droits à la défense.
2. Moyen invoqué
La NV Verheyen Graphics soutient que la décision implicite de refus de l’attribution est prise sans motif valable et qu’elle porte atteinte à ses droits à la défense.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge le moyen recevable. Il constate que la décision implicite de refus de l’attribution est prise sans motif valable et qu’elle porte atteinte à la NV Verheyen Graphics. Il ordonne la suspension de la décision implicite de refus et la tenue d’une nouvelle procédure d’appels d’offres.
Même affaire : C.E., n° 177 773, 11 décembre 2007
C.E., n° 170 191, 19 avril 2007, KOPPERT + KOENIS/L3M
annulation
nullité · organe inexistant · BVBA · signature · délai
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité d'une décision d'attribution de marché publique prise par un organe inexistant en droit d'une BVBA
1. Objet du recours et faits
La BVBA Koppert + Koenis/L3M demande l'annulation de la décision du 24 décembre 2002 par laquelle la ville de Gand attribue le marché de l'amenagement du nouvel établissement de natation Rozebroeken à la BVBA Architecten & Studiebureau Rudi Coopman. La demande est fondée sur le fait que la décision a été prise par un organe inexistant en droit d'une BVBA, à savoir un 'Raad van Bestuur', alors que les statuts de la BVBA ne prévoient que des 'zaakvoerders'. La partie requerante a produit un document signé par cinq personnes, mais ce document est une simple copie et non l'original de la décision. Une 'erratum' a été produit plus tard, signé seulement par un zaakvoerder, ce qui ne suffit pas à établir la validité de la décision initiale.
2. Moyen invoqué
La BVBA Koppert + Koenis/L3M soutient que la décision d'attribution du marché est nulle car elle a été prise par un organe inexistant en droit de la BVBA, à savoir un 'Raad van Bestuur'. Elle invoque l'absence de preuve d'une décision valablement prise par un organe compétent dans le délai imparti. Elle souligne que la signature d'un 'erratum' par un seul zaakvoerder ne suffit pas à établir la validité de la décision initiale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la BVBA Koppert + Koenis/L3M n'a pas prouvé qu'une décision valablement prise par un organe compétent a été prise dans le délai pour intenter le recours. Le document produit initialement est une simple copie et non l'original de la décision. L'erratum produit par la suite, signé seulement par un zaakvoerder, ne suffit pas à établir la validité de la décision initiale. Par conséquent, le recours est irrecevable et est rejeté. Les frais de procédure sont à la charge de la partie requerante.
C.E., n° 167 700, 12 février 2007, DE SMEDT ET RAMON ARCHITECTES ASSOCIÉS
annulation
Composition du jury · Compétence · Article 75, § 1er arrêté royal · Irrégularité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité de la composition du jury
1. Objet du recours et faits
L'auditeur soulève d'office une irrégularité de la composition du jury, composé de personnes ne présentant pas de compétence incontestable dans le domaine concerné. La commune a pris la décision sur proposition du jury.
2. Moyen invoqué
La composition du jury est irrégulière car composée de personnes sans compétence incontestable dans le domaine concerné. Cette irrégularité n'est pas d'ordre public car aucun élément du dossier ne permet d'envisager une malversation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que l'irrégularité de la composition du jury n'est pas d'ordre public. Le moyen est donc non recevable, car aucun élément du dossier ne permet d'envisager une malversation. La décision attaquée a été prise par la commune sur proposition du jury.
C.E., n° 153 163, 23 décembre 2005, PHOTO SERVICE
annulation
Qualité à agir · Personnalité juridique · Opposabilité aux tiers
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché SAD 2001R3009 relatif au développement de films
1. Objet du recours et faits
La société PHOTO SERVICE demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2001 du directeur du service d'achats de la police fédérale attribuant le marché public SAD 2001R3009 relatif au développement de films. La requête a été introduite le 7 mai 2001. Le Conseil d'Etat vérifie d'office la capacité de la requérante, notamment sa personnalité juridique opposable aux tiers et la régularité de la décision d'introduire le recours.
2. Moyen invoqué
PHOTO SERVICE soutient que la décision d'attribution du marché est illégale et doit être annulée. Elle invoque l'irregularité de la procédure de passation et la nullité de la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la requête est irrecevable. La société PHOTO SERVICE n'a pas produit les pièces nécessaires à l'établissement de sa capacité juridique, ni la décision d'introduire le recours. Elle ne peut donc se prévaloir de son existence juridique ni de sa qualité d'administrateur. Le recours est rejeté.
C.E., n° 153 075, 21 décembre 2005, LES ENTREPRISES GILLES MOURY
suspension extrême urgence
délégation de pouvoirs · procédure de ratification · compétence du bureau exécutif · statuts · validité de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délégation de pouvoirs du conseil d'administration au bureau exécutif et validité de la procédure de ratification
1. Objet du recours et faits
Les demanderesses estiment que le président du conseil d’administration n’était pas compétent pour décider de l’attribution du marché, car ce pouvoir incombe au bureau exécutif selon les statuts. Elles soulignent que la décision a été prise par le président puis ratifiée par le bureau exécutif, ce qui violerait les statuts.
2. Moyen invoqué
Les demanderesses soutiennent que la décision d’attribution a été prise par un organe incompétent (le président du conseil d’administration) et que la ratification ultérieure par le bureau exécutif ne saurait valider un tel défaut de compétence. Elles invoquent une violation des statuts de la SPI+.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs au bureau exécutif, qui a en effet été habilité à attribuer des marchés publics. La décision du président du conseil d’administration n’a qu’une portée préparatoire et la ratification par le bureau exécutif est conforme aux statuts.
Même affaire : C.E., n° 157 548, 13 avril 2006
C.E., n° 128 794, 4 mars 2004, Denys
suspension
diligence · prejudice irreparable · moyens sérieux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
La NV Denys demande la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 29 octobre 2003 relative au marché d’études et de travaux du Tongerse klooster. Elle invoque l’absence de justification de la catégorie d’agrément D23 et le préjudice financier qu’elle subirait si l’attribution se poursuit sans suspension.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision d’attribution, qui impose une catégorie d’agrément injustifiée, est illégale et qu’une suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable. Le pouvoir adjudicateur répond que le requérant n’a pas agi diligent et a laissé passer le délai pour demander la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux, que le requérant n’a pas démontré un préjudice irreparable et qu’il n’a pas agi avec diligence dans le délai imparti pour demander la suspension. La demande est donc infondée.
Même affaire : C.E., n° 134 606, 7 septembre 2004
C.E., n° 126 313, 11 décembre 2003, LEYSEN
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · motivation · devoir de minutie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension en matière de marchés publics
1. Objet du recours et faits
La NV Leysen demande la suspension de la mise en œuvre de la décision du 17 novembre 2003 par laquelle le Directiecomité du Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen a attribué le marché B 9061 pour le transport d’eau à bord des navires de pêche dans le port d’Anvers à la NV Ch. De Wit. Elle invoque l’urgence extrême et le manque de motivation de la décision, ainsi que la violation des principes de zorgvuldigheid et de fair play.
2. Moyen invoqué
La NV Leysen soutient que la décision d’attribution est irrégulière et qu’elle porte atteinte aux principes de zorgvuldigheid, de motiver et de fair play. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il considère que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et ne satisfont pas aux conditions de l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La décision d’attribution est motivée et ne contient pas de violation manifeste des principes invoqués. La suspension n’est donc pas justifiée.
C.E., n° 101 748, 12 décembre 2001, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension annulation
Attribution marché · Offres rejetées · Procédure régulière · Compétence de l'organe
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution des lots 3 et 4 du marché à l'hôpital de jour
1. Objet du recours et faits
La société HULLBRIDGE ASSOCIATED a introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision prise le 2 septembre 1996 par le comité de gestion de la société coopérative 'Intercommunale d'Oeuvres sociales pour la Région de Charleroi', attribuant les lots 3 et 4 du marché à la société A.G. Emil PALM et ne retenant pas les offres déposées par la société requérante pour les travaux d'aménagement d'un hôpital de jour. La requête a été introduite le 4 février 1997, accompagnée d'une demande de suspension de l'exécution de la décision. L'arrêt no 62.211 du 13 mai 1997 a rejeté la demande de suspension, la preuve de la décision d'introduire le recours n'ayant pas été produite. La requérante a demandé la poursuite de la procédure le 27 juin 1997. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du recours, notamment l'exception d'irrégularité de la décision d'introduire le recours, et a conclu que la procédure était régulièrement introduite par l'organe compétent. La partie adverse a soulevé une exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt de la requérante, invoquant une indemnisation préalable de son préjudice par un tribunal. Le Conseil d'Etat a rejeté cette exception, considérant que la notion d'intérêt au recours présente un aspect subjectif et que la requérante ne pouvait pas être privée de tout intérêt au recours, même après indemnisation. Le Conseil d'Etat a donc annulé la décision attaquée, les dépens étant mis à charge de la partie adverse.
2. Moyen invoqué
La société HULLBRIDGE ASSOCIATED soutient que la décision d'attribution du marché est irrégulière car elle ne retenait pas ses offres, alors que la société coopérative 'Intercommunale d'Oeuvres sociales pour la Région de Charleroi' n'avait pas respecté les critères d'évaluation des offres. Elle demande l'annulation de la décision et la suspension de son exécution. La société adverse soutient que la requérante a déjà été indemnisée pour son préjudice par un tribunal, et qu'elle ne doit plus avoir d'intérêt au recours en annulation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrégularité de la décision d'introduire le recours, considérant que la procédure a été régulièrement introduite par l'organe compétent. Il rejette également l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt de la requérante, considérant que la notion d'intérêt au recours présente un aspect subjectif et que la requérante ne peut pas être privée de tout intérêt au recours, même après indemnisation. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée, les dépens étant mis à charge de la partie adverse.
Même affaire : C.E., n° 66 211, 13 mai 1997
C.E., n° 83 414, 9 novembre 1999, Entreprises Jan DE NUL
suspension annulation
Association momentanée · Renonciation · Compétence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché d'enlèvement d'amiante et travaux de démolition
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes, Entreprises Jan DE NUL et ENVISAN constituant l'association momentanée J. DE NUL - ENVISAN, contestent la décision du Bureau permanent du Parlement flamand en date du 24 mars 1998 par laquelle ce dernier attribue définitivement le marché relatif à l'enlèvement d'amiante et aux travaux de démolition dans l'ancien bâtiment des Chèques postaux à l'association momentanée RENOTEC-VAN LAERE. Elles soutiennent que cette décision est irrégulière et qu'elle porte atteinte à leurs droits.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est irrégulière car elle porte atteinte à leur droit à la participation à un marché public. Elles invoquent notamment l'absence de publicité suffisante, la violation du principe de l'égalité des concurrents et la violation du principe de la transparence. Elles demandent l'annulation de la décision et l'ouverture d'un nouveau concours.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné la question de la compétence du Conseil d'Etat en matière de marchés publics, constate que la loi du 25 mai 1999 a renforcé la compétence du Conseil d'Etat en matière de marchés publics. Toutefois, l'affaire est renvoyée à la XIIe chambre pour poursuivre l'instruction, car les débats n'ont pas permis de trancher la question de fond. Le Conseil d'Etat ne statue pas sur le fond du recours, mais ordonne la poursuite de la procédure devant la chambre compétente.
C.E., n° 72 582, 18 mars 1998, BOUYGUES BELGIUM CONSTRUCT - Agence RICHARD
annulation
Incompétence · Pouvoir de décision · Conseil d'administration · Délégation de pouvoir · Attribution de marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'attribution du marché d'extension du bâtiment Centre Spatial de Liège à la société Fr. MOUREAU
1. Objet du recours et faits
L'Université de Liège a attribué le marché d'extension du bâtiment Centre Spatial de Liège à la société Fr. MOUREAU par décision prise par le directeur général du Centre Spatial de Liège, Claude JAMAR, le 1er juillet 1994. La requérante, BOUYGUES BELGIUM CONSTRUCT - Agence RICHARD, conteste cette décision en invoquant l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision, le directeur général n'ayant pas la compétence légale pour attribuer un marché public, ce pouvoir étant réservé au conseil d'administration de l'Université de Liège.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution du marché a été prise par une autorité incompétente, le directeur général du Centre Spatial de Liège, alors que seul le conseil d'administration de l'Université de Liège était compétent en vertu de la loi du 22 avril 1958 et de la loi du 14 juillet 1976. Elle invoque l'absence de délégation de pouvoir du conseil d'administration au directeur général.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le Centre Spatial de Liège n'a pas de personnalité juridique propre et est administré par le conseil d'administration de l'Université de Liège. La décision d'attribution du marché a été prise par le directeur général, alors que la loi confère expressément ce pouvoir au conseil d'administration. Il n'existe aucune délégation légale ou statutaire du pouvoir de décision au directeur général. Le moyen est donc fondé et l'attribution du marché est annulée.
C.E., n° 69 844, 26 novembre 1997, COLLIGNON ENG
annulation
Rejet de candidature · Procédure d'appel d'offres restreint · Décision attaquée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de rejet de candidature pour marché public de travaux
1. Objet du recours et faits
La Société anonyme COLLIGNON ENG. demande l'annulation d'une décision prise par l'Université Libre de Bruxelles et la Société coopérative IGRETEC, rejetant sa candidature pour le lot 'Electricité' dans le cadre d'un marché public de travaux portant sur la construction d'un bâtiment destiné au centre de recherche en biotechnologie. La décision attaquée est intervenue après un appel d'offres restreint. La requérante a introduit une première requête le 11 octobre 1996, inscrite sous le n° 72.430/III-22.823, et une seconde le 20 septembre 1996, inscrite sous le n° A.71.118/VI-14.014.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision de rejet de sa candidature est illégale, car elle porte atteinte à la régularité de la procédure d'appel d'offres restreint et au respect des critères d'évaluation des offres. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et l'ouverture d'un nouvel appel d'offres. L'Université Libre de Bruxelles et l'IGRETEC soutiennent que la décision de rejet est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, et que la procédure a été respectée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir rouverts les débats en vue de la jonction avec la cause A.72.430/III-22.823, constate que la décision attaquée porte sur un marché public de travaux. Il examine la régularité de la procédure d'appel d'offres restreint et la base légale de la décision de rejet. Il conclut que la décision de rejet est fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de l'auteur. Il annule donc la décision attaquée dans son intégralité et ordonne l'ouverture d'un nouvel appel d'offres.
Même affaire : C.E., n° 83 243, 3 novembre 1999 ; C.E., n° 101 224, 28 novembre 2001
C.E., n° 63 566, 13 décembre 1996, SOCIETE INFORMATIQUE EUROPEENNE
annulation
Parallélisme des formes et des compétences · Comité ministériel de coordination économique et sociale · Conseil des ministres · Délégation de compétences · Procédure d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe général du droit administratif consacrant le parallélisme des formes et des compétences
1. Objet du recours et faits
La requérante S.I.E. conteste la décision du Conseil des ministres du 29 novembre 1991 de renoncer à la procédure d'attribution par gré à gré et de reprendre l'appel d'offres. Elle soutient que, en vertu du principe général du droit administratif, seul le Comité ministériel de coordination économique et sociale avait compétence pour décider de renoncer à la procédure gré à gré et d'autoriser le Ministre de la Défense nationale à reprendre l'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat rappelle que le Comité ministériel de coordination économique et sociale avait été saisi du dossier le 11 octobre 1991 et avait pris une décision favorable à l'attribution du marché. Il en résulte que seul ce comité avait compétence pour décider de renoncer à la procédure gré à gré et de reprendre l'appel d'offres. La décision du Conseil des ministres est donc illégitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision du Conseil des ministres du 29 novembre 1991 de renoncer à la procédure d'attribution par gré à gré et de reprendre l'appel d'offres, ainsi que les décisions du Ministre de la Défense nationale du 2 et 9 décembre 1991. Les dépens sont mis à charge de l'Etat.
C.E., n° 63 566, 13 décembre 1996, SOCIETE INFORMATIQUE EUROPEENNE
annulation
Parallélisme des formes · Conseil des ministres · Comité ministériel de coordination économique et sociale · Délégation de compétences · Procédure d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la règle du parallélisme des formes dans la décision du Conseil des ministres du 29 novembre 1991
1. Objet du recours et faits
La requérante S.I.E. conteste la décision du Conseil des ministres du 29 novembre 1991 de renoncer à la procédure d'attribution par gré à gré et de reprendre l'appel d'offres. Elle soutient que, en vertu du principe du parallélisme des formes et des compétences, seul le Comité ministériel de coordination économique et sociale avait compétence pour prendre cette décision.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat rappelle que le Comité ministériel de coordination économique et sociale avait été saisi du dossier et avait pris une décision favorable à l'attribution du marché. Il en résulte que seul ce comité avait compétence pour décider de renoncer à la procédure gré à gré et de reprendre l'appel d'offres. La décision du Conseil des ministres est donc illégitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision du Conseil des ministres du 29 novembre 1991 de renoncer à la procédure d'attribution par gré à gré et de reprendre l'appel d'offres. Les dépens sont mis à charge de l'Etat, qui devra procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi.
C.E., n° 50 003, 28 octobre 1994, SOURIS INTERNATIONAL
annulation
Détournement de pouvoir · Pouvoir adjudicateur · Comportement d'un fonctionnaire · Absence d'habilitation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution des lots 1, 4 et 6 du marché mobilier de bureau
1. Objet du recours et faits
La requérante accuse M. PAULUS, fonctionnaire de la Région wallonne, d'avoir exercé un détournement de pouvoir en influençant les décisions d'attribution. Elle soutient que ce fonctionnaire n'était pas habilité à prendre les décisions en cause et que ses avis n'ont pas été pris en compte dans le processus décisionnel.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque un détournement de pouvoir par M. PAULUS, en se basant sur le fait qu'il n'était pas habilité à intervenir dans les décisions d'attribution et que ses avis n'ont pas été pris en compte par l'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non fondé. Il constate qu'il n'apparaît pas du dossier que M. PAULUS avait été habilité à prendre les décisions attaquées, et qu'il n'existe aucune preuve que ses avis ont influencé le processus décisionnel. Le comportement de M. PAULUS n'est donc pas révélateur d'un détournement de pouvoir, et le moyen est sans fondement.