C.E., n° 250 536, 7 mai 2021, Clear Channel Belgium
suspension
acte de nature à fausser la concurrence · article 5 · aides d'État illégales · remboursement
Violation de l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que JCDecaux a bénéficié d'aides d'État illégales et incompatibles avec le marché intérieur, constatées par la Commission européenne le 24 juin 2019. Elle affirme que ces aides ont faussé la concurrence au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016. La Ville de Bruxelles aurait dû écarter l'offre de JCDecaux en raison de ces actes.
2. Moyen invoqué
La requérante allegue que JCDecaux a commis des actes de nature à fausser la concurrence en bénéficiant d'aides d'État illégales. Elle invoque l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016, qui permet l'exclusion des offres présentant de tels actes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la décision de la Commission européenne du 24 juin 2019 ne constitue pas un comportement fautif imputable à JCDecaux. De plus, la Ville de Bruxelles n'était pas tenue de vérifier les déclarations de JCDecaux, car la décision de la Commission européenne ne constituait pas un motif d'exclusion automatique. La requérante n'a pas établi que la Ville de Bruxelles avait commis une erreur manifeste d'appréciation ou violé ses obligations de motivation.
Même affaire : C.E., n° 252 240, 26 novembre 2021
C.E., n° 250 180, 23 mars 2021, IMMO CORDEEL-AERTSSEN
suspension extrême urgence
concurrence · traitement égal · principe de raisonnabilité · principe d’équivalence
Pénurie de candidatures et impact sur la concurrence
1. Objet du recours et faits
Immo Cordeel-Aertssen est la seule entreprise à avoir déposé une offre conforme. Elle soutient que la poursuite de la procédure avec un seul candidat va à l'encontre du principe de concurrence et de la équitable traitement des entreprises.
2. Moyen invoqué
Immo Cordeel-Aertssen estime que la nullité de son offre et la poursuite de la procédure avec un seul candidat sont incompatibles avec les principes de concurrence et d'équité. Elle demande que la procédure soit arrêtée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la nullité de l'offre ne justifie pas automatiquement l'arrêt de la procédure. Le pouvoir adjudicateire peut continuer la procédure avec un seul candidat si celui-ci est éligible et si la procédure est conduite de manière conforme aux règles. L'arrêt de la procédure n'est pas obligatoire.
Même affaire : C.E., n° 253 343, 24 mars 2022
C.E., n° 245 852, 22 octobre 2019, VHS EUROP
suspension annulation extrême urgence
Exclusivité de la collecte textile · Fondement juridique des règlements communaux · Répartition des compétences entre les communes
Décision d’attribution d’un marché public de collecte de textiles par conteneurs au profit du Vlaams Inzamelcentrum Textiel (VICT)
1. Objet du recours et faits
La NV VHS Europ fait valoir que l’Intercommunale Vlaamse Ardennen (IVLA) a attribué de manière exclusive le marché public de collecte de textiles par conteneurs au Vlaams Inzamelcentrum Textiel (VICT), sans que d’autres opérateurs reconnus, tels que VHS Europ, n’aient pu concourir. La partie requérante soutient que l’attribution porte atteinte au principe d’égalité, au principe de l’égal usage du domaine public, au principe de l’égal utilisation du service public et au principe de confiance et de raisonabilité. Elle invoque également que la décision porte atteinte aux relations juridiques existantes entre elle et des tiers, car elle n’a pas pu se porter candidat et n’est plus autorisée à placer ses conteneurs sur des terrains privés ou publics. L’IVLA rejette ces moyens en affirmant que l’attribution a été réalisée conformément aux procédures d’appel public à l’offre et que l’exclusivité peut être régulée par des règlements communaux, sans que cela ne justifie l’annulation de l’attribution.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen, dans lequel la partie requérante invoque le principe d’égalité et le principe de l’égal usage du domaine public, est retiré d’office. Le deuxième moyen, selon lequel l’attribution ne repose pas sur un fondement juridique dans les règlements communaux et porte atteinte au principe de légalité, est rejeté. Le Conseil d’État estime que l’attribution ne dépend pas des règlements communaux, mais que ceux-ci ne peuvent que réglementer l’exécution de l’exclusivité. L’attribution est donc légale et la partie requérante n’a pas démontré suffisamment qu’elle a été préjudiciée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette l’action en annulation et condamne la partie requérante aux frais de l’instance. La décision attaquée est confirmée. La partie requérante est condamnée à supporter les frais de l’instance, fixés à 200 euros pour le droit d’enregistrement et 700 euros pour la rémunération du conseil des parties.
C.E., n° 243 581, 31 janvier 2019, BVBA-VSO VAZI
suspension extrême urgence
défi de compétence · sous-traitance · concurrence · transparence · criticités
Défi de compétence dans l'attribution d'un marché public de services de collecte et de traitement de textiles
1. Objet du recours et faits
BVBA-VSO VAZI, requerant, conteste la décision du 18 décembre 2018 de l'Intercommunale Optrachtgevende Vereniging voor Huishuilverwerking Meetjesland, qui a approuvé le cahier des charges n° 2018/40 pour un marché de services de collecte et de traitement de textiles. Le requerant soutient que cette décision est illégale car elle interdit l'utilisation d'un sous-traitant pour les tâches critiques, ce qui est contraire aux principes de concurrence et de transparence. Il invoque l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, qui permet l'appel à des tiers pour certaines tâches, et l'article 26 du décret du 23 décembre 2011 sur la gestion durable des matières et déchets, qui ne considère pas la collecte de textiles comme une tâche critique. Il estime que la décision manque de motivation et viole le principe d'égalité et le principe de proportionnalité.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que la décision attaquée est illégale car elle interdit l'utilisation d'un sous-traitant pour les tâches critiques, ce qui est contraire aux principes de concurrence et de transparence. Il invoque l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, qui permet l'appel à des tiers pour certaines tâches, et l'article 26 du décret du 23 décembre 2011 sur la gestion durable des matières et déchets, qui ne considère pas la collecte de textiles comme une tâche critique. Il estime que la décision manque de motivation et viole le principe d'égalité et le principe de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le requerant n'a pas établi qu'il y avait urgence ou que le moyen était sérieux. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si un moyen sérieux est invoqué et si une urgence absolue est présente. Ici, le requerant n'a pas établi qu'il y avait urgence ou que le moyen était sérieux. Le Conseil d'État rejette donc la demande de suspension et maintient la décision attaquée. Le requerant est condamné aux frais de la procédure, y compris les honoraires d'avocats et les frais de greffe.
C.E., n° 221 382, 13 novembre 2012, SODEXO PASS BELGIUM
suspension extrême urgence
Principe d'égalité · Concurrence · Traitement non discriminatoire · Offre régulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des principes d'égalité et de concurrence dans l'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
SODEXO PASS BELGIUM a allegué que l'ONEM a violé le principe d'égalité et de concurrence en attribuant le marché à Edenred alors que ses prix étaient anormalement bas et non justifiés. L'ONEM a négligé de vérifier la régularité de l'offre d'Edenred.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'ONEM a violé le principe d'égalité et de concurrence en n'examinant pas sérieusement les justifications de prix d'Edenred et en acceptant une offre dont les prix étaient anormalement bas.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a confirmé que l'ONEM a violé le principe d'égalité et de concurrence en n'examinant pas sérieusement les justifications de prix d'Edenred. La décision d'attribution a été annulée pour manque de motivation et pour ne pas avoir respecté les règles de concurrence.
C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Article 11 · Faussement concurrence · Impartialité · Rapports d'évaluation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la S.A. EO DESIGN, en étroite relation avec la S.A. City Advertising, a contribué à fausser les conditions de concurrence en produisant des rapports biaisés en faveur de cette dernière.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la S.A. EO DESIGN a produit des rapports d'évaluation tendancieux en faveur de la S.A. City Advertising, ce qui constitue une violation de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 interdisant tout acte de nature à fausser la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 interdit tout acte de nature à fausser la concurrence. Il constate que la S.A. EO DESIGN n'a pas agi de manière imprégnée ou biaisée dans ses rapports, et que les allégations de la requérante ne sont que des soupçons non fondés. Le moyen n'est pas fondé.
C.E., n° 122 275, 22 août 2003, AEG
suspension
Séparation artificielle des lots · Déni d'accès à la concurrence · Droits des fournisseurs · Critères de découpe · Procédure d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Séparation artificielle des lots et déni d'accès à la concurrence
1. Objet du recours et faits
AEG attaque la décision de scinder les marchés en cinq lots séparés, ce qui aurait pour effet de contourner les seuils de publicité et de délai d'appel d'offres imposés par le RDB. Elle soutient que les lots sont fictivement divisés sans justification technique, ce qui limite l'accès des concurrents à des marchés plus importants. Elle invoque l'article 13 § 1 du RDB et les articles 1, 2 et 6 du RDB du 1er août 1990 relatif à la concurrence.
2. Moyen invoqué
AEG soutient que la division des marchés en lots sans justification technique constitue une entrave à la concurrence, en particulier en limitant les délais d'appel d'offres et en évitant la publication dans le Journal Officiel. Elle invoque l'article 13 § 1 du RDB et les articles 1, 2 et 6 du RDB du 1er août 1990. Le Conseil d'État juge que les lots sont justifiés par des raisons techniques et géographiques distinctes, et que la valeur totale des marchés reste inférieure au seuil applicable. La séparation n'est donc pas artificielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les lots sont justifiés par des raisons techniques et géographiques distinctes, et que la valeur totale des marchés reste inférieure au seuil applicable. La séparation n'est donc pas artificielle et ne constitue pas une entrave à la concurrence. Le moyen est donc inadmissible au fond.
C.E., n° 83 785, 2 décembre 1999, Algemene Bouwonderneming VAN HECKE Gebroeders
suspension annulation
Principe d'économie · Gestion des deniers publics · Réduction comme avantage
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe général d'économie
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que l'administration a manqué à son obligation d'économie en refusant sa réduction, alors qu'elle aurait pu en bénéficier et donc réduire le coût du marché pour les deniers publics.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque une violation du principe d'économie, affirmant que l'administration aurait dû accepter la réduction pour optimiser l'utilisation des deniers publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que l'obligation d'économie ne dispense pas l'administration de respecter les règles légales. L'exclusion de l'offre irrégulière reste justifiée, même si elle n'est pas la plus économique.
Même affaire : C.E., n° 88 973, 13 juillet 2000