C.E., n° 261 998, 16 janvier 2025, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS
annulation
Principe audi alteram partem · Dévoir de minutie · Manque d'audition · Décision sans écoute préalable
Violation du principe audi alteram partem et manque de minutie
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment que la partie adverse n'a pas respecté le principe audi alteram partem en ne les ayant pas entendues avant de prendre la décision. La partie adverse répond que le principe n'est pas applicable car la loi ne prévoit pas d'obligation d'audition préalable.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie en ne les ayant pas entendues. La partie adverse répond que le principe audi alteram partem n'est pas applicable car la loi ne prévoit pas d'obligation d'audition préalable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que le principe audi alteram partem n'est pas applicable car la loi ne prévoit pas d'obligation d'audition préalable. La décision d'exclusion est donc fondée sur une base juridique valide, même si le principe n'a pas été respecté.
Même affaire : C.E., n° 251 896, 20 octobre 2021
C.E., n° 256 483, 10 mai 2023, COS
suspension extrême urgence
Erkenning entrepreneur · Verplichting acheteur · Devoir de minutie · Proportionality · CPV 50850000-8
Obligation pour l'acheteur de vérifier l'éril de l'entreprise requérante et respect du principe de proportionnalité
1. Objet du recours et faits
La requérante a déposé une offre sans inclure de preuve d'éril F2 classe 2, mais a justifié par la suite avoir déposé une demande d'éril en classe 3. Elle soutient que l'acheteur aurait dû la contacter pour vérifier sa situation et lui donner la possibilité de se conformer. Elle invoque le principe de proportionnalité et le zorgvuldigheidsbeginsel.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'acheteur n'a pas respecté ses obligations en ne l'ayant pas contactée pour vérifier si elle pouvait se conformer à la condition d'éril, ce qui constituerait une violation du principe de proportionnalité et du zorgvuldigheidsbeginsel.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que c'est d'abord au requérant de démontrer sa capacité à se conformer aux conditions d'éril. Il n'est pas obligé de vérifier préalablement la situation de l'entreprise. Le fait que la requérante n'ait pas inclus de preuve d'éril dans son offre et n'ait pas invoqué l'article 3, §2 de la loi sur l'éril au moment de la soumission, la prive du bénéfice de cette disposition. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 255 668, 1 février 2023, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Exclusion frais charges · Charte droits fondamentaux · Ingérence gestion entreprise · Article 16 et 17 Charte UE
Exclusion de frais et charges dans le calcul des prix de l'offre et ingérence dans la gestion d'entreprise
1. Objet du recours et faits
Postalia conteste l'exclusion de certains frais et charges dans le calcul des prix, arguant que cela constitue une ingérence dans la gestion d'entreprise et une violation des droits fondamentaux. Elle soutient que l'entreprise ne peut pas gérer librement ses frais financiers.
2. Moyen invoqué
Le moyen invoque la Charte des droits fondamentaux de l'UE et le principe de proportionnalité, arguant que l'exclusion de frais est disproportionnée et constitue une ingérence dans la gestion d'entreprise. Le Conseil d'État juge que cette exclusion est justifiée par des raisons légales et que le moyen est sans fondement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen, considérant que l'exclusion de frais est conforme aux dispositions légales et que le moyen ne démontre pas de violation des droits fondamentaux. Le moyen est irrecevable sur ce fondement, sans lien avec les motifs de l'écarts de l'offre.
C.E., n° 251 280, 16 juillet 2021, JETTE CLEAN
suspension extrême urgence
Principe de proportionnalité · Principe d'égalité · Différence de traitement · Confidentialité des offres
Violation du principe de proportionnalité et du principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
La requérante fait valoir que la SNCB a choisi la solution la plus préjudiciable pour elle, à savoir renoncer à attribuer les lots 1 et 3, alors qu'elle aurait pu attribuer au moins un de ces lots. Elle accuse la SNCB de ne pas avoir traité de manière égale la requérante et la société Köse Cleaning, qui a obtenu le lot 2 malgré ne pas remplir les critères de sélection. Elle dénonce également une violation du principe de confidentialité des offres.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision de la SNCB est manifestement disproportionnée et constitue une atteinte excessive à ses droits. Elle invoque le principe de proportionnalité, l'inégalité de traitement et la violation du secret des affaires. Elle argue que la SNCB aurait pu attribuer le lot 1 à la requérante et relancer seulement le lot 3, ce qui aurait été moins dommageable. Elle critique également la divulgation des prix de sa proposition aux autres soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le principe de proportionnalité n'est pas violé lorsqu'une décision administrative n'est pas dans les meilleurs intérêts d'un soumissionnaire. La violation du principe d'égalité ne saurait être invoquée pour revendiquer une décision illégale. La requérante ne démontre pas qu'une atteinte excessive aux droits a été commise. Concernant la confidentialité, le Conseil d'État maintient la confidentialité des documents demandés, car ils ne sont pas contestés et ne sont pas utilisés pour fausser la concurrence.
C.E., n° 249 520, 19 janvier 2021, ABC EXPERTS
suspension extrême urgence annulation
Principe d'égalité · Proportionnalité · Délai de dépôt des offres · Agrement wallon · Concurrence loyale
Violation du principe d'égalité et du principe de proportionnalité
1. Objet du recours et faits
ABC Experts estime que le délai de 50 jours pour déposer les offres est trop court pour obtenir l'agrément d'expert en gestion des sols pollués. Elle estime que seules 24 entreprises sont éligibles. Elle reproche à la Région wallonne de ne pas avoir mis en place de régime de reconnaissance mutuelle ni de régime de preuve alternative. Elle estime que la condition d'agrément est disproportionnée car les prestations d'expert ne représentent que 20% du marché.
2. Moyen invoqué
ABC Experts soutient que la condition d'agrément est disproportionnée et viole le principe d'égalité et le principe de proportionnalité. Elle reproche à la Région wallonne de ne pas avoir prévu de mécanismes permettant aux soumissionnaires de prouver leur capacité de manière alternative ou de bénéficier d'un régime de reconnaissance mutuelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que la réglementation wallonne exige un agrément d'expert en gestion des sols pollués pour établir les rapports de qualité des terres. L'agrément est ouvert à tout opérateur économique établi dans l'EEE. La condition est justifiée par l'objet du marché, à savoir l'établissement de rapports de qualité des terres. La requérante n'a pas démontré que la condition était manifestement disproportionnée. La décision d'attribution est donc valable.
C.E., n° 248 728, 23 octobre 2020, DERRIKS
annulation
Critère de sélection · Chiffre d'affaires annuel · Proportionnalité · Article 58 arrêté royal 15 juillet 2011 · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de sélection disproportionné : chiffre d'affaires annuel de 5.000.000 €
1. Objet du recours et faits
La commune de Morlanwelz a lancé un appel d'offres pour l'aménagement d'un terrain de football en gazon synthétique. Le cahier des charges exigeait une agréation en classe 4, sous-catégorie G4, et un chiffre d'affaires annuel minimum de 5.000.000 €. La SA Derriks, agréée en classe 4, n'a pas été sélectionnée car son chiffre d'affaires annuel moyen était d'environ 2,5 millions d'euros. Le Conseil d'État annule la décision du collège communal du 22 mai 2017, estimant que l'exigence de chiffre d'affaires de 5.000.000 € est disproportionnée par rapport à la valeur du marché (environ 600.000 €) et constitue une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
La SA Derriks soutient que l'exigence d'un chiffre d'affaires annuel de 5.000.000 € est disproportionnée par rapport à la valeur du marché et viole le principe de proportionnalité. Elle invoque l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige que les critères de sélection soient liés et proportionnés à l'objet du marché. Elle considère que cette exigence inutilement restreint l'accès au marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'exigence de chiffre d'affaires de 5.000.000 € est disproportionnée par rapport à la valeur du marché (environ 600.000 €) et constitue une erreur manifeste d'appréciation. L'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige que les critères de sélection soient liés et proportionnés à l'objet du marché. L'exigence de 5.000.000 € ne répond pas à cette exigence et viole le principe de proportionnalité. La décision du collège communal est donc annulée.
C.E., n° 236 937, 27 décembre 2016, FALCO
suspension extrême urgence annulation
Attribution de marché · Sélection qualitative · Assurance professionnelle · Proportionnalité · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 2 du marché Pivert 2 à Hullbridge ASSOCIATED
1. Objet du recours et faits
Le 26 octobre 2016, la société coopérative Haute Senne Logement attribue le lot n° 2 du marché de rénovation de logements Pivert 2 à la société Hullbridge ASSOCIATED. La requérante FALCO, qui avait déposé l'offre la plus basse, est écartée car son assurance ne couvre pas les dommages immatériels et ne couvre pas trois fois le montant de l'offre. L'avis de marché exigeait une garantie minimale triple du montant de l'offre pour les dommages corporels, matériels et immatériels confondus.
2. Moyen invoqué
La requérante conteste la proportionnalité de l'exigence d'assurance triple du montant de l'offre, invoquant l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et la directive 2014/24/UE. Elle soutient que cette exigence est manifestement disproportionnée et injustifiée, notamment par rapport à la valeur du marché. Elle critique également l'incohérence du raisonnement de la partie adverse, qui a d'abord sélectionné son offre puis la rejeté sans motif valable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que l'exigence d'une garantie minimale triple du montant de l'offre n'est pas manifestement déraisonnable, compte tenu de la diversité des risques encourus. Il ne constate pas non plus d'incohérence dans le raisonnement de la partie adverse, qui a exercé son pouvoir décisionnel une seule fois en rejetant l'offre de la requérante pour défaut d'assurance. Le moyen est donc irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 242 059, 3 juillet 2018
C.E., n° 236 508, 22 novembre 2016, JAN DE NUL
suspension extrême urgence
Autorisation OVAM · Transport transfrontalier · Motivation insuffisante · Principe de précaution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité de l'autorisation OVAM pour transport transfrontalier
1. Objet du recours et faits
L'OVAM a accordé une autorisation pour le transport transfrontalier de 201 300 tonnes de silt vers Rotterdam, sans motiver suffisamment pourquoi un traitement national n'était pas possible, malgré des alternatives disponibles et des procédures d'auditeur en cours.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé sur un défaut de motivation de l'OVAM, qui a rejeté sans justification solide l'alternative nationale, enfreignant le principe de précaution et le devoir de sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule l'autorisation d'OVAM, considérant qu'elle repose sur une motivation insuffisante et qu'elle n'est pas justifiée par les critères de BBT, en violation du principe de précaution et du devoir de diligence de l'administration (art. 15, al. 1, loi du 17 juin 2013).
C.E., n° 225 016, 8 octobre 2013, ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES
suspension extrême urgence
Format de données · Principe de proportionnalité · Droits fondamentaux · Développement durable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de format de données géospatiales et proportionnalité
1. Objet du recours et faits
L'Orbit conteste le critère exigeant un format de données fermé (ESRI Personal Geodatabase ou Intergraph GeoMedia Access Warehouse), arguant qu'il est disproportionné et incompatible avec les principes de l'INSPIRE.
2. Moyen invoqué
L'Orbit soutient que le format fermé est inutile, limite la concurrence et viole la directive INSPIRE sur les données géospatiales ouvertes. Elle invoque le principe de proportionnalité et le droit à un accès libre aux données publiques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le format fermé est justifié par les besoins techniques du système de production du NGI. Il n'est pas manifestement disproportionné et ne viole pas la directive INSPIRE. La décision de non-sélection est donc maintenue pour ce motif également.
Même affaire : C.E., n° 226 369, 11 février 2014
C.E., n° 224 112, 26 juin 2013, INTERPLANT
annulation
Droits de l'homme · Protection de la propriété · Principe de proportionnalité · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droits de l'homme et protection de la propriété : respect du principe de proportionnalité dans l'évaluation des références techniques
1. Objet du recours et faits
Interplant invoque le droit à la protection de sa propriété et le principe de proportionnalité, arguant que la demande de références trop strictes porte atteinte à ses droits. Elle soutient que les critères imposés par la Regie sont disproportionnés et ne sont pas justifiés par un objectif légitime.
2. Moyen invoqué
Interplant invoque le droit à la protection de sa propriété et le principe de proportionnalité, arguant que la demande de références trop strictes porte atteinte à ses droits. Elle soutient que les critères imposés par la Regie sont disproportionnés et ne sont pas justifiés par un objectif légitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères d'éligibilité dans les marchés publics peuvent être stricts, à condition qu'ils soient justifiés par un objectif légitime et proportionné. Il estime que les critères fixés par la Regie sont proportionnés et nécessaires pour garantir la qualité des travaux. Il ne constate donc aucune violation des droits fondamentaux invoqués par Interplant.
C.E., n° 220 742, 25 septembre 2012, DREDGING INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Principe de proportionnalité · Principe de raisonnable · Cahier des charges modifié
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'obligation de motivation et des principes de proportionnalité et de raisonnable
1. Objet du recours et faits
La partie requérante soutient que la décision de ne pas passer le contrat partiel 2 n'est pas motivée de manière adéquate et qu'elle viole les principes de proportionnalité, de raisonnable et de prudence. Elle invoque la violation de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'obligation de motivation formelle.
2. Moyen invoqué
La partie requérante considère que la décision de ne pas passer le contrat partiel 2 n'est pas motivée de manière adéquate et qu'elle viole les principes de proportionnalité, de raisonnable et de prudence. Elle invoque la violation de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'obligation de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen en constatant que la décision attaquée est motivée et que les motifs invoqués (écart entre les résultats de l'étude du sol et les réalités terrain, modifications techniques nécessaires) justifient la remise en adjudication. La motivation est considérée comme adéquate, et le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 214 047, 22 juin 2011, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension extrême urgence
Principe de proportionnalité · Principe de transparence · Principe d'égalité · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du Livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 et du principe de proportionnalité
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que les parties adverses ont violé le principe de proportionnalité en ne se concentrant que sur le prix anormalement bas de son offre sans analyser les prix anormalement hauts. Elle reproche également le manque de transparence et l'inégalité de traitement entre soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les parties adverses ont violé le principe de proportionnalité en ne se concentrant que sur le prix anormalement bas de son offre sans analyser les prix anormalement hauts. Elle reproche également le manque de transparence et l'inégalité de traitement entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, car il ne fait pas apparaître avec la netteté nécessaire que les parties adverses ont violé le principe de proportionnalité. Le moyen est considéré comme non sérieux dans toutes ses branches (violation du principe de transparence, discrimination, excès de pouvoir).
Même affaire : C.E., n° 225 211, 23 octobre 2013
C.E., n° 210 753, 27 janvier 2011, VOYAGES RAOUL
suspension extrême urgence annulation
Article 23 de la Constitution · Principe de proportionnalité · Égalité des soumissionnaires · Erreur manifeste d'appréciation · Casier judiciaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 23 de la Constitution, principe de proportionnalité et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
VOYAGES RAOUL soutient que l'exclusion constitue une violation de l'article 23 de la Constitution, du principe de proportionnalité et de l'égalité des soumissionnaires. Elle argue que les condamnations du gérant sont trop anciennes, trop légères et non liées à l'activité de transport, et que l'exclusion est disproportionnée. Elle compare la situation à une décision du Conseil d'Etat concernant la profession de détective privé, où les condamnations de police n'avaient pas empêché l'exercice de la profession.
2. Moyen invoqué
VOYAGES RAOUL soutient que les condamnations du gérant sont trop anciennes, trop légères et non liées à l'activité de transport, et que l'exclusion est disproportionnée. Elle invoque l'article 23 de la Constitution et le principe de proportionnalité. La Ville, en revanche, argue que les condamnations du gérant, en raison de leur nature et de leur récurrence, justifient l'exclusion pour protéger la sécurité des élèves, et que cela ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le troisième moyen. Il constate que les condamnations du gérant, en raison de leur nature et de leur récurrence, justifient l'exclusion pour protéger la sécurité des élèves. Il estime que la décision de la Ville n'constitue pas une erreur manifeste d'appréciation et que le principe de proportionnalité n'est pas violé.
Même affaire : C.E., n° 225 179, 22 octobre 2013
C.E., n° 201 020, 18 février 2010, ARCHITEKTENBURO AROS
suspension extrême urgence
recevabilité · urgence extrême · motivation insuffisante · principe de transparence · principe de proportionnalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
L'ARCHITEKTENBURO AROS demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché des 'Stedelijke werkplaatsen en het stedelijk recyclagepark' à dbv-architecten. Elle invoque l'urgence extrême, le manque de motivation et le risque de préjudice irréparable si l'exécution continue.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation du principe de motivation, du principe de transparence et du principe de proportionnalité dans le cadre de l'attribution du marché. La partie requérante soutient que les critères de gagnage ne sont pas adaptés, que la répartition des points est disproportionnée et que la motivation du jury est insuffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si les trois conditions de l'article 17, §§ 1 et 2, sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux et préjudice grave et réparable. Ici, aucune de ces conditions n'est remplie. La demande est donc rejetée.
C.E., n° 192 903, 30 avril 2009, SORESMA
suspension
Proportionnalité · Variantes · KMI Optimaal Plus · Poids des critères · Rangschikking
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans respect du principe de proportionnalité
1. Objet du recours et faits
Le 10 décembre 2008, l'agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust a attribué le marché de l'OMS à l'KMI. Le gunningsverslag motive les critères de choix : prix, organisation, méthodiek, garantie qualité, plus-values. Les parties requérantes (NV Soresma et NV MeteoServices) estiment que le KMI a bénéficié d'une faveur injustifiée, notamment pour le critère 'plus-values' qui n'était pas clairement défini et qui a été mal évalué. Elles soulignent que le KMI a utilisé des critères non prévus dans le cahier des charges, ce qui porte atteinte au principe de proportionnalité.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen soutient que le gunningsverslag ne respecte pas le principe de proportionnalité, car il utilise des critères non prévus dans le cahier des charges et ne motive pas suffisamment les décisions. Il estime que le KMI a bénéficié d'une faveur injustifiée, notamment pour le critère 'plus-values'.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que le gunningsverslag respecte le principe de proportionnalité. Il estime que les critères utilisés sont clairement définis dans le cahier des charges et que les plus-values ont été correctement évaluées. Il rejette donc ce moyen.
C.E., n° 114 149, 27 décembre 2002, FABRICOM
annulation
Principe de proportionnalité · Liberté de commerce et d'industrie · Article 16 de la Constitution · Article 1er du protocole additionnel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe de proportionnalité et des libertés fondamentales
1. Objet du recours et faits
FABRICOM soutient que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole le principe de proportionnalité, la liberté de commerce et d'industrie, l'article 16 de la Constitution et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle argue que la présomption d'incompatibilité instaurée par cette disposition est disproportionnée et constitue une atteinte injustifiée aux droits des actionnaires de l'entreprise liée.
2. Moyen invoqué
FABRICOM soutient que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole le principe de proportionnalité, la liberté de commerce et d'industrie, l'article 16 de la Constitution et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle argue que la présomption d'incompatibilité instaurée par cette disposition est disproportionnée et constitue une atteinte injustifiée aux droits des actionnaires de l'entreprise liée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole les dispositions européennes sur les marchés publics, notamment les articles 3, § 2, de la directive 92/50/CEE, 5, § 7, de la directive 93/36/CEE, 6, § 6, de la directive 93/37/CEE et le considérant 10 de la directive 97/52/CE. Il enjoint le Roi de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes pour obtenir une interprétation claire de ces dispositions. Par conséquent, l'arrêté royal attaqué est suspendu et la question préjudicielle est posée à la Cour de Justice des Communautés européennes.
Même affaire : C.E., n° 145 383, 3 juin 2005
C.E., n° 83 786, 2 décembre 1999, ALDO TROIANI
suspension annulation
Principe de proportionnalité · Mesure disproportionnée · Préjudice des soumissionnaires · Renonciation à passer le marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe de proportionnalité
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la décision de remise en adjudication est disproportionnée, car elle prive les soumissionnaires réguliers, notamment elle, d'un avantage certain, tandis que l'avantage potentiel pour l'administration est minime. Elle estime que les concurrents de la seconde procédure connaissent déjà les prix de la première, ce qui perturbe gravement la concurrence.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation du principe de proportionnalité, en arguant que l'avantage de pouvoir comparer toutes les offres n'est pas suffisamment justifié par le préjudice subi par les soumissionnaires, notamment elle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette cette branche du moyen, estimant que la décision de remise en adjudication n'est pas manifestement disproportionnée. Il considère que l'avantage potentiel pour l'administration de comparer toutes les offres n'est pas déraisonnable par rapport au préjudice que la requérante subit en étant relancée dans une nouvelle procédure.
Même affaire : C.E., n° 88 816, 11 juillet 2000