Accueil Jurisprudence 2.2

Transparence

19 arrêts du Conseil d'État - point 2.2 de la table des matières.

C.E., n° 267 333, 2 juillet 2026, D.

suspension extrême urgence

Motivations contradictoires · Transparence · Durée de l'opération · Principe de transparence · Méthodologie de justification

Motivations contradictoires et manquement au principe de transparence dans la justification de la durée de l’opération

1. Objet du recours et faits La requête en suspension repose sur le jugement attaqué en date du 20 mai 2026, par lequel l’Office public de logements (NV D.) attribue le marché public « Housing Datacenter » à la société (NV L.). La partie requérante soutient que la partie adverse justifie la durée de 14 ans par une motivation contraire au principe de transparence et au principe matériel de motivation. La partie adverse se fonde sur un scénario de déménagement et la complexité de l’opération, mais la partie requérante souligne des contradictions dans la motivation et le fait que la partie adverse se prévoit elle-même la possibilité de résilier le contrat après 6 ans, ce qui nui à la justification. 2. Moyen invoqué Le premier sous-moyen du premier moyen estime que la partie adverse ne justifie pas la durée de 14 ans par une motivation contraire au principe de transparence et au principe matériel de motivation. Le deuxième sous-moyen estime que la partie adverse ne justifie pas la durée de 14 ans par une motivation contraire au principe d’égalité de traitement et au principe de proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la partie adverse ne justifie pas la durée de 14 ans par une motivation contraire au principe de transparence et au principe matériel de motivation. Le Conseil d’État rejette le premier sous-moyen du premier moyen. Le deuxième sous-moyen du premier moyen est également rejeté. Le Conseil d’État décide de rejeter la requête en suspension.

C.E., n° 265 038, 2 décembre 2025, W.

suspension extrême urgence

décision de non-qualification · motifs non fondés · principe de transparence · droit à la défense

Suspension de l'exécution d'une décision de non-qualification des offres

1. Objet du recours et faits Les requérantes, sous forme de partenariat temporaire, ont déposé une offre pour une commande publique de la Nationale Loterij. Leur offre est déclarée irrégulière par la Nationale Loterij pour défauts de description des mesures de sécurité conformes à la norme ISO27002 et pour excès de délai d'exécution. La décision de non-qualification est prise sans que la procédure de clarification ne soit suivie. Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision de non-qualification est irrégulière car elle repose sur des motifs non fondés et non motivés, en violation du principe de transparence et du droit à la défense. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter des préjudices irreversibles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que la décision de non-qualification repose sur des motifs non fondés et non motivés, en violation du principe de transparence et du droit à la défense. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision pour une période de six mois, renouvelable.

C.E., n° 264 716, 30 octobre 2025, DAO SYSTEMS

annulation

Transparence · Principe patere legem quam ipse fecisti · Présentation orale matériel · Cahier spécial des charges · Nullité

Violation du principe de transparence et du principe patere legem quam ipse fecisti par absence de présentation orale du matériel proposé

1. Objet du recours et faits La commune de Gerpinnes a attribué un marché de contrôle d'accès à la société Telecom Security. Le cahier spécial des charges prévoyait une présentation orale du matériel proposé après examen des critères de sélection qualitative. Cependant, les soumissionnaires n'ont jamais été convoqués à cette présentation, ce qui a empêché une évaluation adéquate du matériel et de la plateforme proposée. La commune a justifié cette absence par une visite des lieux, mais celle-ci ne permettait pas une présentation orale comme prévu. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la commune a violé le principe de transparence et le principe patere legem quam ipse fecisti en ne pas organisant la présentation orale prévue au cahier spécial des charges, ce qui a empêché une évaluation adéquate des offres. Elle invoque également l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il rappelle que le cahier spécial des charges imposait une présentation orale du matériel après examen des critères de sélection qualitative. La commune n'a pas respecté cette obligation, ce qui constitue une violation des principes généraux du droit et du principe de transparence. L'acte d'attribution est donc illégal et doit être annulé.

C.E., n° 258 144, 7 décembre 2023, Flying Group Holding

suspension extrême urgence

Motiver une décision administrative · Transparence de la procédure · Droits de la défense · Principe de équité

Violation de la procédure de motivation et manque de transparence

1. Objet du recours et faits L'NV Flying Group Holding critique l'absence de motivation détaillée dans la décision de non-sélection, notamment concernant l'application de critères spécifiques et l'absence de consultation de l'inspecteur des finances. Elle soutient que cela porte atteinte à ses droits à un procès équitable et à la transparence de la procédure. 2. Moyen invoqué Le requérant estime que la décision de non-sélection manque de motivation et ne respecte pas les obligations de transparence et de information. L'État répond que la procédure a été respectée et que la décision est suffisamment motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la décision est suffisamment motivée et que la procédure a été respectée. Il ne constate aucune violation substantielle des obligations de motivation et de transparence dans le cadre de la procédure de passation du marché.

Même affaire : C.E., n° 262 951, 9 avril 2025

C.E., n° 252 358, 8 décembre 2021, N.R.B.

suspension extrême urgence annulation

Impartialité · Transparence · Article 10 et 11 Constitution · Article 4 Loi du 17 juin 2016 · Égalité de traitement

Violation des articles 10 et 11 de la Constitution et principes généraux d'impartialité et de transparence

1. Objet du recours et faits La requérante invoque les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que les principes généraux d'impartialité et de transparence, pour contester la décision d'attribution. Elle soutient que la participation de Contraste Europe à la préparation du marché et la présence d'un consultant en conflit d'intérêts ont violé ces principes fondamentaux. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution n'a pas respecté les principes d'impartialité et de transparence, en particulier en raison de la participation préalable de Contraste Europe et de la présence d'un consultant en conflit d'intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les principes d'impartialité et de transparence ont été respectés, car toutes les informations utiles ont été communiquées aux soumissionnaires et que la participation de Contraste Europe à une étude stratégique préalable ne constitue pas une violation de ces principes. La décision d'attribution est jugée conforme aux exigences constitutionnelles et législatives.

Même affaire : C.E., n° 255 118, 28 novembre 2022

C.E., n° 251 423, 6 septembre 2021, ACADEMIC SOFTWARE

suspension extrême urgence

principe d’égalité · principe de transparence · méthodologie d’évaluation · critère de prix · procédure négociée

Violation du principe d'égalité et du principe de transparence dans la procédure d'attribution d'un marché cadre pour des services Internet destinés aux établissements d'enseignement flamands

1. Objet du recours et faits La Communauté flamande a attribué un marché cadre pour la fourniture de services de prestation et d’accès à Internet destinés aux établissements d’enseignement flamands. La partie requérante, Academic Software, estime que la procédure d’attribution présente des irrégularités, notamment en ce qui concerne le critère de prix et la méthodologie d’évaluation. Le cahier spécial des charges était trop vague, ce qui a empêché les soumissionnaires de comprendre ce que recherchait l’autorité adjudicatrice. La partie adverse a utilisé, après le dépôt des offres, une base de comparaison qui est contraire au principe de transparence et d’égalité. De plus, certaines offres n’ont pas été évaluées de la même manière. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse a agi en violation du principe d’égalité et du principe de transparence en ne fournissant pas un cahier spécial des charges suffisamment détaillé et en établissant ultérieurement une base de comparaison. Cela a conduit à ce que les soumissionnaires ne puissent pas participer de manière équitable. La partie adverse soutient que la procédure s’est déroulée correctement et que la décision d’attribution doit être confirmée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en cas d’extrême urgence. Cette mesure est motivée par la gravité des moyens de la partie requérante, qui a violé les principes d’égalité et de transparence. La partie adverse aurait dû établir une méthodologie d’évaluation plus claire et plus équitable avant le dépôt des offres. Cette violation justifie une suspension immédiate de l’exécution de la décision d’attribution.

Même affaire : C.E., n° 253 329, 24 mars 2022

C.E., n° 249 165, 7 décembre 2020, HOOYBERGHS

suspension extrême urgence

Transparence · Égalité · Information préalable · Offre concurrentielle

Informatie- en transparantiebeginsel geschonden

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que l'absence de clarification préalable sur la nature du budget (indicatif vs maximum) a entraîné une offre irrégulière et un traitement inégal. Elles invoquent le principe de transparence et l'égalité des offres, violés par une communication insuffisante de la part de l'appel d'offres. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que l'absence de clarification préalable sur la nature du budget a entraîné une offre irrégulière et un traitement inégal, violant le principe de transparence et l'égalité des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen non fondé. Il considère que l'absence de clarification sur la nature du budget n'a pas entraîné une irrégularité substantielle dans la BAFO des parties requérantes. Le principe de transparence n'est pas violé si les informations nécessaires étaient disponibles dans les documents d'appel d'offres, même si non explicites. La décision d'attribution est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 252 991, 14 février 2022

C.E., n° 248 074, 23 juillet 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence annulation

Transparence · Proportionnalité · Décision unilatérale

Violation de l'obligation de transparence et de proportionnalité

1. Objet du recours et faits Fire Technics critique la manière dont la Zone de Secours Hainaut-Centre a agi de manière unilatérale, sans transparence ni proportionnalité, en retirant sa première décision et en adoptant une nouvelle sans consultation préalable. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que la décision a été prise de manière secrète et sans transparence, ce qui constitue une violation de l'article 4 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce grief. Il considère que la procédure d'attribution est unilatérale et que la transparence n'impose pas une consultation préalable avec les soumissionnaires. La décision a été prise dans le cadre des compétences de l'administration.

Même affaire : C.E., n° 261 408, 22 novembre 2024

C.E., n° 245 297, 12 août 2019, ENGIE FABRICOM

suspension

Article 83 · Transparence · Principe de concurrence · Cotation

Violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

1. Objet du recours et faits L'offre d'ENGIE FABRICOM est écartée pour non-conformité, tandis que l'offre retenue présente des irrégularités non sanctionnées. ENGIE FABRICOM invoque l'article 83 de la loi du 17 juin 2016, qui garantit la transparence et la concurrence dans le processus d'attribution. 2. Moyen invoqué ENGIE FABRICOM soutient que l'application de l'article 83 est violée par une appréciation inégale des offres. Elle estime que cela compromet la transparence et la concurrence du processus. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que l'offre retenue présente des irrégularités non sanctionnées, ce qui est incompatible avec l'article 83. Cette appréciation inégale justifie l'annulation de la décision attaquée, en application du principe de transparence.

C.E., n° 240 226, 18 décembre 2017, GERARD-LEMAIRE & associés

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Transparence · Informations techniques · Désavantage concurrentiel

Violation du principe d'égalité et de transparence dans la communication d'informations techniques aux soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Les requérants, société GERARD-LEMAIRE & associés et Etienne CELLIER, estiment que la commune d'Yvoir a violé le principe d'égalité et de transparence en ne communiquant qu'à certains soumissionnaires des informations techniques pertinentes pour la préparation de leurs offres, notamment concernant la scène amovible et les raccordements. Ces informations n'ont pas été rendues publiques sur le forum dédié, ce qui a permis à l'adjudicataire de bénéficier d'un avantage concurrentiel. L'écart de points entre les offres est minimal (1,5 à 2 points), ce qui renforce l'impact de ces informations non partagées. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la commune a enfreint l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 en ne traitant pas tous les soumissionnaires de manière égale et en agissant de manière opaque. Les requérants demandent l'annulation de l'attribution du marché et la condamnation de la commune à leur payer une indemnité réparatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la commune a en effet violé le principe d'égalité et de transparence en ne communiquant pas à tous les soumissionnaires des informations techniques pertinentes. L'écart minimal de points entre les offres montre que ces informations ont pu influencer l'appréciation du jury. Le moyen est donc fondé et l'acte attaqué est annulé.

C.E., n° 234 173, 17 mars 2016, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

principe de motivation interne · bonne administration · prudence · minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe général de motivation interne des actes administratifs

1. Objet du recours et faits Le principe général de motivation interne exige que les actes administratifs soient motivés de manière interne, c'est-à-dire en tenant compte des considérations internes de l'administration. L'acte attaqué ne respecte pas ce principe, car il ne tient pas compte des considérations internes qui ont conduit à la suspension de l'acte initial. 2. Moyen invoqué Le recourant argue que l'acte attaqué ne respecte pas le principe général de motivation interne, car il ne tient pas compte des considérations internes qui ont conduit à la suspension de l'acte initial. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le principe général de motivation interne exige que les actes administratifs soient motivés de manière interne. L'acte attaqué ne respecte pas cette exigence, car il ne tient pas compte des considérations internes. Le premier moyen est donc fondé.

Même affaire : C.E., n° 238 934, 4 août 2017 ; C.E., n° 242 681, 17 octobre 2018

C.E., n° 233 834, 16 février 2016, AANNEMINGEN NORRÉ-BEHAEGEL

annulation

Manque de transparence · Évaluation incohérente · Principe de précaution · Droit à un traitement équitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Incohérence dans la motivation et manque de transparence dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits L'entreprise dénonce une évaluation partielle et incohérente de ses justifications, notamment en ne prenant pas en compte ses références passées dans la région, ce qui la prive d'un traitement équitable par rapport à d'autres candidats. 2. Moyen invoqué Le requérant estime que l'administration a ignoré des éléments pertinents de sa proposition, notamment ses références dans la région, ce qui constitue une violation du principe de transparence et du droit à un traitement équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que l'administration a manqué de transparence dans l'évaluation, mais considère que cette lacune n'a pas entaché la décision finale dans sa substance. Il ordonne néanmoins une nouvelle procédure conforme aux règles de transparence et d'évaluation objective.

Même affaire : C.E., n° 229 566, 16 décembre 2014

C.E., n° 232 599, 19 octobre 2015, LEROY & ROGER

annulation

Principes d'égalité · Transparence · Critère d'attribution modifié · Procédure négociée directe

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité et de transparence dans la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits Le requérant allegue que le TEC a violé les principes d'égalité et de transparence en modifiant les critères d'attribution après l'ouverture des offres, notamment en exigeant une consultation préalable du registre national pour vérifier l'adresse du débiteur, ce qui n'était pas prévu dans le cahier des charges. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la modification des critères d'attribution après l'ouverture des offres constitue une violation des principes d'égalité et de transparence. Il arguait que cette exigence n'était pas prévue dans le cahier des charges et que cela a favorisé l'offre de INTERMEDIANCE & PARTNERS. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, estimant que la consultation du registre national n'était pas obligatoire et que les offres avaient été évaluées selon les critères fixés dans le cahier des charges. Aucune violation des principes d'égalité et de transparence n'a été constatée.

C.E., n° 228 724, 10 octobre 2014, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Obligation de motivation · Principe de transparence · Égalité des candidats · Traitement non discriminatoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méconnaissance des obligations de motivation et du principe de transparence

1. Objet du recours et faits Fire Technics estime que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée et qu'elle porte atteinte au principe de transparence. Elle soutient également que les autres candidats auraient été traités de manière différente, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité et à celui de non-discrimination. 2. Moyen invoqué Fire Technics invoque une violation de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 (interdiction des ententes anti-concurrentielles) et du principe d'égalité de traitement. Elle estime que la décision d'attribution n'est pas motivée de manière adéquate et qu'elle ne respecte pas les principes généraux du droit administratif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'obligation de motivation s'applique à la décision d'attribution, mais que celle-ci peut se limiter à indiquer que l'offre retenue répond aux critères techniques. La décision d'attribution est motivée de manière suffisante. Les moyens fondés sur l'article 11 et les principes généraux sont non fondés.

Même affaire : C.E., n° 229 993, 27 janvier 2015

C.E., n° 212 298, 29 mars 2011, SYNTIGO

suspension extrême urgence annulation

Constitution · Égalité des soumissionnaires · Transparence · Motivation interne · Principe de proportionnalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité des soumissionnaires et du principe de transparence

1. Objet du recours et faits SYNTIGO-STEVENS invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité des soumissionnaires et du principe de transparence, en raison des irrégularités constatées dans l'évaluation de leur offre. 2. Moyen invoqué SYNTIGO-STEVENS soutient que la Zone de Police n'a pas respecté les règles qu'elle a elle-même fixées dans les documents de marché, n'a pas permis aux soumissionnaires de déposer leur offre en pleine connaissance de cause, et a pris une décision sans motivation interne adéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que les irrégularités constatées justifient l'exclusion de l'offre et que la décision d'attribution est motivée et proportionnée. La violation des principes invoqués n'est pas établie de manière convaincante.

Même affaire : C.E., n° 215 359, 27 septembre 2011

C.E., n° 211 932, 10 mars 2011, INDIFORM

suspension extrême urgence

Transparence · Égal accès · Procédure d'appels d'offres · Principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure d'appels d'offres non conforme aux principes de transparence et d'égal accès

1. Objet du recours et faits La procédure d'appels d'offres organisée par la MIVB est contestée sur le fondement de son manque de transparence et de son manque de respect des principes d'égal accès et de non-discrimination. Le requérant souligne que les critères de sélection ne sont pas clairement définis et que la procédure d'évaluation est opaque. 2. Moyen invoqué Le requérant estime que la procédure d'appels d'offres n'a pas respecté les principes de transparence et d'égal accès, notamment en raison d'une évaluation non objective des offres et d'une absence de justification détaillée des choix opérés par la MIVB. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la procédure d'appels d'offres a été menée de manière opaque et que les critères de sélection n'ont pas été appliqués de manière uniforme. Cette carence porte atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique. Le moyen est donc fondé et la décision attaquée est annulée dans sa totalité.

Même affaire : C.E., n° 215 849, 20 octobre 2011

C.E., n° 192 903, 30 avril 2009, SORESMA

suspension

Transparence · Égalité · Critères de génie · Motivation insuffisante · Kennelijke beoordelingsfout

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public à un opérateur privé sans respect du principe de transparence et du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Le 10 décembre 2008, l'agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust a attribué le marché de l'OMS à l'KMI. Le gunningsverslag motive les critères de choix : prix, organisation, méthodiek, garantie qualité, plus-values. Les parties requérantes (NV Soresma et NV MeteoServices) estiment que le KMI a bénéficié d'une faveur injustifiée, notamment pour le critère 'plus-values' qui n'était pas clairement défini et qui a été mal évalué. Elles soulignent que le KMI a utilisé des critères non prévus dans le cahier des charges, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen soutient que le gunningsverslag ne respecte pas les principes de transparence et d'égalité, car il utilise des critères non prévus dans le cahier des charges et ne motive pas suffisamment les décisions. Il estime que le KMI a bénéficié d'une faveur injustifiée, notamment pour le critère 'plus-values'. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que le gunningsverslag respecte les principes de transparence et d'égalité. Il estime que les critères utilisés sont clairement définis dans le cahier des charges et que les plus-values ont été correctement évaluées. Il rejette donc ce moyen.

C.E., n° 173 992, 16 août 2007, KUMPEN-IMTECH BRANDWONDENCENTRUM

suspension

manque de motivation · transparence · égalité · critères objectifs · procédure contraignante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manque de motivation et violation des principes de transparence et d'égalité dans la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le requerant demande l'annulation de la décision d'attribution au motif de manque de motivation et de violation des principes de transparence et d'égalité. La décision n'est pas fondée sur des critères objectifs et transparents. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée et ne respecte pas les principes de transparence et d'égalité, ce qui justifie son annulation. La thèse adverse est que la décision est motivée et conforme aux critères établis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée et ne respecte pas les principes de transparence et d'égalité. L'annulation est ordonnée pour permettre une nouvelle procédure conforme aux normes légales et aux droits des concurrents.

Même affaire : C.E., n° 177 753, 11 décembre 2007

C.E., n° 51 713, 21 février 1995, DEPANNAGE LA FRANCE

suspension

Principes du droit administratif · Behoorlijk bestuur · Redelijkheid · Égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes du droit administratif

1. Objet du recours et faits La requerante soutient que la décision du Ministre viole les principes du droit administratif, notamment ceux de loyauté, de transparence et de bonne foi. Elle affirme que la procédure a été menée de manière opaque et injuste. 2. Moyen invoqué Le quatrième moyen est fondé sur l'argument selon lequel la décision du Ministre viole les principes du droit administratif, notamment ceux de loyauté, de transparence et de bonne foi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les principes du droit administratif s'appliquent, mais qu'ils doivent être évalués dans le cadre de la procédure suivie. Il estime que les motifs de refus de l'offre de DEPANNAGE LA FRANCE sont fondés et que la procédure a été menée de manière transparente. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 72 317, 10 mars 1998

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