Accueil Jurisprudence 2.1

Égalité de traitement et non-discrimination

198 arrêts du Conseil d'État - point 2.1 de la table des matières.

C.E., n° 267 421, 17 juillet 2026, ENTREPRISES COP ET PORTIER

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Non-discrimination · Transparence · Contrôle des prix · Justifications des prix

Différence de traitement entre soumissionnaires et violation de l’égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La commune a attribué le marché à la SRL Loiseau. La requérante soutient que la commune a appliqué deux standards d’analyse différents pour ses offres et celles de la SRL Loiseau, notamment pour les justifications des prix. Elle reproche à la commune d’avoir jugé ses justifications insuffisantes alors que celles de la SRL Loiseau l’ont été. Elle invoque une violation de l’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la commune a appliqué deux standards d’analyse différents pour ses offres et celles de la SRL Loiseau, notamment pour les justifications des prix. Elle reproche à la commune d’avoir jugé ses justifications insuffisantes alors que celles de la SRL Loiseau l’ont été. Elle invoque une violation de l’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que les principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination s’appliquent lors de la vérification des prix. Toutefois, il n’existe pas d’obligation de traiter de manière identique les justifications des différents soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur peut avoir des motifs différents pour accepter ou rejeter des justifications, selon leur contenu et leur pertinence. En l’espèce, les justifications des deux soumissionnaires étaient différentes, et la commune a jugé celles de la SRL Loiseau suffisantes, tandis que celles de la requérante ne l’ont pas été. Cette différence de traitement n’est pas illicite. Le grief n’est pas sérieux.

C.E., n° 267 412, 15 juillet 2026, TCHAOMEGOT COLLECTE

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité · Recyclage partiel vs complet · Cahier spécial des charges · Discrimination

Violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que la partie adverse a violé le principe d'égalité en acceptant une solution de recyclage partielle des mégots, alors que son offre prévoyait un recyclage complet. Elle arguent que cela constitue une discrimination injustifiée. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que le cahier spécial des charges n'imposait pas un recyclage complet et que la différence de prix entre les offres était justifiée par les choix techniques. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, constatant que le cahier spécial des charges ne prescrivait pas un recyclage complet et que la différence de prix était justifiée par les choix techniques de l'adjudicataire. La décision d'attribution est donc valable.

C.E., n° 266 413, 20 avril 2026, MULTIPHARMA

suspension extrême urgence annulation

traitement différentiel · principe d'égalité · motivation insuffisante · possibilité de régularisation · procédure négociée

Irrégularité substantielle et traitement différentiel de deux offres pharmaceutiques

1. Objet du recours et faits La société coopérative Multipharma a introduit une requête en annulation contre la décision du CPAS d'Ixelles du 17 décembre 2025, qui avait attribué le marché public de services pharmaceutiques à Pharma Force, écartant l'offre de Multipharma pour irrégularité substantielle. La requérante soutient que la décision d'attribution initiale avait été retirée et qu'une nouvelle décision avait été prise après une nouvelle analyse des offres. Elle invoque une violation des obligations de motivation, de transparence, d'égalité et de non-discrimination, ainsi que l'absence de possibilité de régularisation de son offre, contrairement à celle de MDD Pharma. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière car elle ne respecte pas les obligations de motivation et de transparence, et qu'elle a été prise sans permettre à Multipharma de régulariser son offre, contrairement à ce qui a été fait pour MDD Pharma. Elle invoque également une violation des principes d'égalité et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a annulé la décision d'attribution, constatant que la requérante avait été traitée de manière différente de MDD Pharma, ce qui constituait une violation du principe d'égalité. Il a également souligné que la motivation de la décision était insuffisante et ne permettait pas de comprendre pourquoi la requérante n'avait pas été donnée la possibilité de régulariser son offre. L'annulation est nécessaire pour garantir l'égalité de traitement et la transparence dans le processus d'attribution.

C.E., n° 266 361, 13 avril 2026, ONEFIELD ICT

suspension extrême urgence

Égalité des soumissionnaires · Transparence · Concurrence · Capacité de tiers · Cahier des charges

Violation des principes d'égalité, de concurrence et de transparence dans la sélection

1. Objet du recours et faits La Province ne propose pas à ONEFIELD ICT de modifier son offre pour faire appel à la capacité d'un tiers (IBTechnics), malgré la possibilité légale et la demande explicite de la requérante. Le cahier des charges est révisé de manière rétroactive, ce qui blesse l'égalité et la concurrence. 2. Moyen invoqué La non-sélection de ONEFIELD ICT constitue une atteinte au principe d'égalité et de concurrence. Le pouvoir adjudicateur devait soit inviter à modifier l'offre, soit recommencer la procédure. Le cahier des charges doit être conforme à la réglementation en vigueur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du lot 1, car elle viole les principes d'égalité, de concurrence et de transparence. La suspension de l'exécution est maintenue pour garantir la continuité du service public et éviter un préjudice irréparable.

C.E., n° 266 038, 16 mars 2026, ENERGYS

annulation

Discrimination · Égalité des soumissionnaires · Justification des prix · Interrogatoire répété · Delta Thermic

Discrimination et traitement inégal des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La société ENERGYS accuse la Communauté française d’avoir traité de manière discriminatoire les soumissionnaires. Elle soutient que la partie adverse a interrogé deux fois le soumissionnaire Delta Thermic sur la même question (les prix des canalisations PEHD), alors qu’elle n’a pas fait de même avec elle. Elle dénonce une violation du principe d’égalité et de non-discrimination, affirmant que cela lui a permis à Delta Thermic de modifier son offre pour inclure le lit de sable, ce qu’elle n’a pas pu faire. 2. Moyen invoqué Le cinquième moyen porte sur une violation du principe d’égalité et de non-discrimination. ENERGYS soutient que la partie adverse a traité de manière différente les soumissionnaires en interrogeant deux fois Delta Thermic sur les prix des canalisations, sans le faire avec elle. Elle affirme que cela lui a permis à Delta Thermic de modifier son offre pour inclure le lit de sable, ce qu’elle n’a pas pu faire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il constate que Delta Thermic et ENERGYS ne se trouvaient pas dans des situations comparables. Delta Thermic n’a pas abordé la question du lit de sable dans sa première réponse, contrairement à ENERGYS. L’interrogatoire répété de Delta Thermic était justifié par l’absence de précisions dans sa première réponse. Aucune discrimination n’a été constatée.

C.E., n° 265 820, 24 février 2026, SOPRA STERIA BELGIUM

suspension extrême urgence

différence de traitement · principe d'égalité · BAFO · sécurité juridique

Différence de traitement entre les soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Les requérantes soutiennent que la partie adverse leur a demandé de déposer une offre financière finale (BAFO) alors qu'elle n'avait pas été invitée à le faire, tandis que la société Thales l'a été. Elles arguent que cela constitue une différence de traitement injustifiée. Elles soulignent également qu'elles n'ont pas pu régulariser certaines irrégularités alors que Thales l'a pu. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la partie adverse leur a infligé une différence de traitement en ne leur permettant pas de déposer une BAFO, alors que Thales l'a été. Elles arguent que cela constitue une atteinte illégale à la concurrence. Le Conseil d'État rappelle que la différence de traitement est justifiée par les différences de situation entre les soumissionnaires, notamment la régularité de l'offre de Thales et l'irrégularité de celle des requérantes. Il estime que la demande de BAFO n'était pas obligatoire pour les requérantes, car leur offre était affectée d'irrégularités substantielles. Le Conseil rejette donc ces moyens. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le deuxième et troisième moyens pour irrégularité fondée. Il estime que la différence de traitement est justifiée par les différences de situation entre les soumissionnaires, et que la demande de BAFO n'était pas obligatoire pour les requérantes.

C.E., n° 265 541, 23 janvier 2026, MULTIPHARMA

suspension extrême urgence

Transparence · Égalité · Non-discrimination · Motivation formelle · Stock d'urgence

Violation des principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits Le CPAS de Berchem-Ste-Agathe a attribué le marché de PMI à Pharma Force, déclarant l'offre régulière malgré des irrégularités apparentes dans le stock d'urgence prévu, contrairement à l'arrêté royal du 24 septembre 2012. MULTIPHARMA, troisième au classement, n'a pas été lésée car l'offre de M.D.D. Pharma, mieux classée, n'a pas été remise en cause. 2. Moyen invoqué MULTIPHARMA soutient que l'offre de Pharma Force a été déclarée régulière alors qu'elle contenait un stock d'urgence non conforme à la réglementation, ce qui lui a donné un avantage discriminatoire. Elle invoque la violation des principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination, ainsi que l'absence de motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen non recevable car MULTIPHARMA ne critique pas la régularité de l'offre de M.D.D. Pharma, mieux classée, et ne formule aucun moyen concernant le classement relatif. Elle ne peut donc être lésée par l'irrégularité alléguée de l'offre de Pharma Force.

C.E., n° 265 432, 15 janvier 2026, SOPHIA GROUP

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Concurrence · Avantage concurrentiel · Discrimination

Égalité de traitement et concurrence

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la partie adverse a créé un avantage concurrentiel pour LOMBARDI BELGIUM, notamment en ne pas neutralisant l'avantage du prestataire sortant. Elle estime que cela constitue une discrimination et une violation de l'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse a créé un avantage concurrentiel pour LOMBARDI BELGIUM, constitutif d'une discrimination et d'une violation de l'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine si l'avantage accordé à LOMBARDI BELGIUM constitue une discrimination. Il constate que l'avantage n'a pas eu un impact significatif sur le classement final des offres et que la requérante n'a pas établi qu'elle aurait été lésée concrètement. Il rejette donc les griefs en matière d'inégalité de traitement.

C.E., n° 264 731, 31 octobre 2025, IRET INVESTMENT

annulation

Accessibilité et mobilité · Exigences minimales · Motivation insuffisante · Égalité de traitement

Écartement d'une offre de location pour défaut de respect des conditions d'accessibilité et de mobilité

1. Objet du recours et faits IRET a déposé une offre de location pour un bâtiment destiné aux services de l'AVIQ et de FAMIWAL. L'offre incluait 106 places de parking pour voiture et 120 places pour vélo. Immowal, mandataire de l'AVIQ et de FAMIWAL, a évalué l'offre et a conclu qu'elle ne respectait pas le nombre minimal de 100 places de parking pour voiture et 100 places pour vélo exigées par l'AMI. La décision finale des autorités a été de ne pas sélectionner l'offre d'IRET, faute de respect de ces exigences. IRET conteste cette décision, arguant que son offre était conforme aux exigences de l'AMI et que l'écartement était arbitraire. 2. Moyen invoqué IRET soutient que l'offre qu'elle a déposée répondait aux exigences de l'AMI en matière de parking, notamment en proposant 106 places de parking pour voiture et 120 places pour vélo. Elle accuse Immowal d'avoir commis une erreur de raisonnement en concluant que son offre ne respectait pas le nombre minimal de 100 places de parking pour voiture. Elle invoque également le principe d'égalité de traitement et la transparence, arguant que l'écartement de son offre n'était pas fondé et qu'elle aurait dû être comparée aux autres offres. Enfin, elle souligne que les autorités n'ont pas respecté les règles qu'elles avaient elles-mêmes fixées dans l'AMI. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule les décisions des autorités qui ont rejeté l'offre d'IRET. Il constate que l'offre d'IRET respectait bien les exigences de l'AMI en matière de parking, compte tenu de la location partielle du bâtiment et de la possibilité d'utiliser des places de parking en complément. L'erreur de raisonnement d'Immowal, qui a conclu à tort que l'offre ne respectait pas les exigences minimales, est retenue. Le Conseil d'État souligne que les autorités ont violé le principe d'égalité de traitement en appliquant différemment les critères d'évaluation aux deux offres, notamment en ne pas tenir compte de la flexibilité offerte par l'offre d'IRET en matière de parking complémentaire. L'annulation est totale, y compris pour la décision finale de sélection de l'offre d'Eiffage.

Même affaire : C.E., n° 252 875, 3 février 2022

C.E., n° 264 373, 29 septembre 2025, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE ET ASSOCIÉS

annulation

Égalité de traitement · Procédure négociée · Amélioration offre · Principe d’égalité · Critères d’attribution

Attribution du lot 1 du marché public de désignation d’experts techniques pour la co-construction d’un référentiel de formation en transfrontalier franco-belge

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la désignation d’experts techniques pour la co-construction d’un référentiel de formation en transfrontalier franco-belge. Le lot 1 concerne le versant wallon. Le pouvoir adjudicateur a procédé à une procédure négociée sans publication préalable. POLY-TECH a été désigné adjudicataire. Les requérantes, VANDERZEYPEN et ST.AR.TECH, ont contesté la décision d’attribution, invoquant notamment une violation du principe d’égalité de traitement. Elles soutiennent que le pouvoir adjudicateur a accordé un délai supplémentaire à POLY-TECH pour corriger et améliorer son offre, sans leur en laisser la possibilité, ce qui les a rendues dans une position désavantageuse. Elles invoquent l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et le principe d’égalité de traitement. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur a enfreint le principe d’égalité de traitement en donnant à POLY-TECH un délai supplémentaire pour améliorer son offre, sans leur en laisser la possibilité, ce qui a faussé la comparaison des offres. Elles invoquent l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et le principe d’égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la demande de précisions adressée à POLY-TECH, bien qu’intitulée de manière à ne pas être qualifiée de régularisation, a en réalité permis à ce soumissionnaire de bénéficier d’un délai supplémentaire pour améliorer son offre, sans que les requérantes n’aient eu la même possibilité. Cette différence de traitement constitue une violation du principe d’égalité de traitement. La décision d’attribution est donc injustifiée et doit être annulée.

C.E., n° 264 175, 16 septembre 2025, SOPHIA GROUP

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Critères d'attribution · Cahier des charges · Procédure ouverte

Attribution du marché sans respect du principe d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la décision d'attribution n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, notamment en ce qui concerne l'analyse des prix et la méthodologie de l'offre. Elle invoque le cahier des charges et la procédure ouverte comme garanties de concurrence. 2. Moyen invoqué Sophia Group soutient que la décision d'attribution n'a pas respecté les critères d'attribution prévus au cahier des charges et que le traitement accordé à Lombardi Belgium était discriminatoire. Elle demande l'annulation de la décision pour manquement au principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution n'a pas respecté les critères d'attribution et le principe d'égalité de traitement. Il annule donc la décision, faute de base juridique solide et de manquement aux obligations légales de traitement égal des soumissionnaires.

Même affaire : C.E., n° 266 680, 13 mai 2026

C.E., n° 263 546, 10 juin 2025, REAL REALITY

suspension extrême urgence annulation

Violation des principes d'égalité · Négociation avec un seul soumissionnaire · Non-discrimination

Violation des principes d'égalité et de non-discrimination

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la négociation exclusive avec l'adjudicataire pressenti pour les lots 10 et 11, affirmant qu'elle n'a pas eu la même opportunité d'améliorer son offre. Elle invoque les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 4 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'il y a eu rupture d'égalité de traitement car elle n'a pas été invitée à améliorer son offre comme l'adjudicataire pressenti. Le Conseil d'État répond que la négociation avec un seul soumissionnaire est permise si cela est prévu dans les documents du marché et que la requérante n'a pas établi qu'il y avait eu violation des principes d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la négociation avec un seul soumissionnaire est permise si cela est prévu dans les documents du marché et que la requérante n'a pas établi qu'il y avait eu violation des principes d'égalité. Le moyen est rejeté comme non fondé, car il n'est pas établi qu'il y avait eu violation des principes d'égalité et de non-discrimination.

Même affaire : C.E., n° 264 727, 31 octobre 2025

C.E., n° 263 488, 3 juin 2025, ZIGZAG ARCHITECTURE

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · égalité de traitement

Motivation insuffisante et principe d'égalité de traitement dans l'attribution d'un marché d'architecture

1. Objet du recours et faits Le 15 avril 2025, le Logis Tournaisien attribue un marché d'architecture à l'Atelier d'architecture Meunier-Westrade. Les requérantes, ZIGZAG ARCHITECTURE et EWAA, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment l'inadéquation de la motivation, la violation du principe d'égalité de traitement et l'existence d'une procédure d'extrême urgence. Le Conseil d'État suspend l'exécution de la décision, constatant que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et que le principe d'égalité de traitement n'est pas respecté. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégale en raison d'une motivation insuffisante et d'une violation du principe d'égalité de traitement. Elles invoquent également la procédure d'extrême urgence pour obtenir la suspension de l'exécution. Le Conseil d'État constate que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et que le principe d'égalité de traitement n'est pas respecté, justifiant ainsi la suspension de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du 15 avril 2025, en raison de l'insuffisance de la motivation et du manquement au principe d'égalité de traitement. L'arrêt est immédiatement exécutoire et les dépens sont à la charge de la partie adverse.

C.E., n° 263 488, 3 juin 2025, ZIGZAG ARCHITECTURE

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Impartialité · Concurrence · Manquement à l'égalité

Atteinte au principe d'égalité de traitement et manquement à l'impartialité

1. Objet du recours et faits Le 15 avril 2025, le Logis Tournaisien attribue un marché d'architecture à l'Atelier d'architecture Meunier-Westrade. Les requérantes, ZIGZAG ARCHITECTURE et EWAA, contestent cette décision, arguant notamment d'une atteinte au principe d'égalité de traitement et d'un manquement à l'impartialité de la partie adverse. Elles invoquent notamment des éléments de contexte politique et des éléments d'évaluation des offres qui, selon elles, révèlent un traitement de faveur accordé à l'attributaire. Le Conseil d'État examine ces éléments et constate qu'ils ne justifient pas une atteinte au principe d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégale en raison d'une atteinte au principe d'égalité de traitement et d'un manquement à l'impartialité de la partie adverse. Elles invoquent notamment des éléments de contexte politique et des éléments d'évaluation des offres qui, selon elles, révèlent un traitement de faveur accordé à l'attributaire. Le Conseil d'État constate que ces éléments ne justifient pas une atteinte au principe d'égalité de traitement et que la décision d'attribution est donc légale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le troisième moyen, constatant que les éléments invocés par les requérantes ne justifient pas une atteinte au principe d'égalité de traitement ou un manquement à l'impartialité. La décision d'attribution est donc maintenue, sauf pour l'aspet motivationnel qui a été annulé dans les deux premiers moyens.

C.E., n° 262 031, 20 janvier 2025, S.

suspension extrême urgence annulation

Vérification de la régularité de l'offre · Ancrage à une association de librairies indépendantes · Critère technique ou critère de sélection · Discrimination et liberté de entreprise · Proportionnalité et équivalence

Vérification de la régularité de l'offre et exigence d'adhésion à une association de librairies indépendantes

1. Objet du recours et faits La société NV S. a soumis une offre pour la commande de livres et jeux de société à la bibliothèque communale de Schaarbeek. L'offre a été déclarée irrégulière pour les lots 1, 2 et 4 car la société n'était pas affiliée à une association de librairies indépendantes, comme requis par le cahier des clauses techniques particulières. La société conteste cette exigence comme discriminatoire et contraire au principe de liberté d'entreprise et de mérite. Elle soutient que cette condition n'a pas de lien direct avec l'objet du marché et qu'elle limite injustement la concurrence. 2. Moyen invoqué La société NV S. soutient que l'exigence d'adhésion à une association de librairies indépendantes constitue une condition technique non justifiée, contraire aux articles 4, 5 et 53 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics. Elle invoque le principe de non-discrimination et le droit à la liberté d'entreprise. Elle argue que cette condition n'est pas proportionnée et qu'elle n'a pas de lien direct avec l'objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'exigence d'adhésion à une association de librairies indépendantes constitue en réalité un critère de sélection, et non une condition technique. Cette condition est discriminatoire et contraire au principe de non-discrimination et de liberté d'entreprise. Elle n'est pas justifiée par le besoin de garantir la qualité de la prestation. La décision attaquée est donc injuste et doit être annulée pour les lots 1, 2 et 4. La gunning des lots 3, 5, 6 et 7 reste intacte.

C.E., n° 261 997, 16 janvier 2025, TEVA PHARMA BELGIUM

annulation

spécification technique discriminatoire · exclusion du marché · lipegfilgrastim · pegfilgrastim · équivalence des produits

Spécifications techniques discriminatoires excluant le produit lipegfilgrastim du marché de spécialités à base de pegfilgrastim

1. Objet du recours et faits L'association IRIS-ACHATS a attribué le lot 2 d'un marché de fourniture de spécialités pharmaceutiques à la société Accord Healthcare. Le lot concernait des spécialités à base de pegfilgrastim, excluant ainsi le médicament de la requérante, basé sur du lipegfilgrastim. La requérante soutient que les spécifications techniques du marché sont discriminatoires et l'empêchent de déposer une offre. Elle invoque l'irrégularité du cahier spécial des charges, en contradiction avec les articles 4, 5 et 53 de la loi du 17 juin 2016, ainsi qu'avec les articles 5 et 14 de la loi du 17 juin 2013. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les spécifications techniques du marché excluent arbitrairement son produit, ce qui constitue une violation des principes d'égalité et de non-discrimination. Elle invoque la jurisprudence de la CJUE dans l'affaire Grossmann, qui considère que des spécifications techniques discriminatoires peuvent rendre l'offre d'un opérateur économique inutile, justifiant ainsi une annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du lot 2 du marché, car les spécifications techniques du cahier spécial des charges sont irrégulières. L'arrêt n° 261.996, rendu dans une affaire similaire, a déjà annulé des spécifications techniques similaires concernant des spécialités à base de filgrastim et pegfilgrastim. L'acte attaqué repose sur ces spécifications, rendant sa nullité incontestable. Le recours est donc fondé et doit être accueilli.

C.E., n° 261 332, 13 novembre 2024, PROLUB

annulation

Principe d'égalité · Non-discrimination · Critère d'attribution · Motivation lacunaire · Procédure irrégulière

Violation des principes d'égalité et de non-discrimination

1. Objet du recours et faits La requérante PROLUB soutient que la partie adverse a violé les principes d'égalité et de non-discrimination en appliquant le critère 'nombre de produits éco-responsables' de manière erronée et sans justification. Elle estime que cette application erronée a entraîné une sous-évaluation de son offre et une discrimination vis-à-vis d'elle-même. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que des articles 4, 38 § 6, 81 § 1er et § 3 de la loi du 17 juin 2016. Elle soutient que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie et a manqué de motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse a violé les principes d'égalité et de non-discrimination en appliquant le critère 'nombre de produits éco-responsables' de manière erronée et sans justification. Cette violation a entraîné une sous-évaluation de l'offre de la requérante et une discrimination. L'acte attaqué est donc annulé.

C.E., n° 261 082, 17 octobre 2024, P.

suspension extrême urgence

offre non conforme · traitement différentiel · principes de traitement égal · transparence · motivation

Réception d'une offre non conforme et traitement différentiel des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La NMBS a attribué un marché de travaux de fabrication, de livraison et de pose de poteaux pliables à la société E.-K. La demande de suspension a été introduite par la société P. après que la NMBS ait pris une décision d'attribution le 2 septembre 2024. La société P. soutient que la décision d'attribution est illégale car elle n'a pas été informée de la procédure de négociation et que la NMBS a traité de manière différente les offres des autres soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La société P. soutient que la NMBS a violé les principes de traitement égal des soumissionnaires, de transparence et de motivation, en ne négociant pas avec elle alors qu'elle a été traitée de manière différente des autres soumissionnaires. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que la société P. n'a pas démontré un intérêt suffisant à la suspension et que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il ne trouve pas qu'il y ait eu une violation manifeste des principes fondamentaux ou des règles de procédure applicables.

C.E., n° 260 768, 24 septembre 2024, ETS MONTPELLIER

annulation

Discrimination · Principes de concurrence · Égalité de traitement · S-PROMOTION

Traitement discriminatoire de l’offre de la société S-PROMOTION

1. Objet du recours et faits La partie requérante critique le classement de la société S-PROMOTION en première position, arguant de son manque de solvabilité et de la négligence de l’administration dans la vérification des informations fournies. Elle soutient que cette situation la prive d’une chance réelle d’obtenir le marché. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient qu’il y a eu traitement discriminatoire envers son offre par rapport à celle de la S-PROMOTION. Elle invoque les principes de concurrence, d’égalité de traitement et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il considère que l’administration n’a pas eu l’obligation de vérifier les informations économiques et financières de la S-PROMOTION, car aucun critère de sélection qualitative n’était fixé à cet égard. De plus, la différence de traitement n’est pas établie, car l’offre de la S-PROMOTION répondait aux critères de sélection techniques. La partie requérante ne peut donc pas prétendre à un traitement plus favorable.

C.E., n° 260 529, 26 août 2024, SARL-S TOPLINE SERVICES

annulation suspension

Égalité des candidats · Offre régulière · Dossier MRMP-A/A2

Attribution du marché à Fenix Recycling bvba

1. Objet du recours et faits La SARL-S TOPLINE SERVICES conteste la décision du 25 mai 2021 par laquelle le dossier MRMP-A/A2 Nr. 20AAVO1 a été tranché en faveur de Fenix Recycling bvba, en raison de l'offre régulière et économiquement la plus avantageuse. L'appelant soutient que cette décision est illégale car elle viole le principe d'égalité et la régularité des offres. 2. Moyen invoqué L'appelant soutient que la décision d'attribution du marché à Fenix Recycling bvba est illégale car elle viole le principe d'égalité et la régularité des offres, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des règles sur les marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que même en l'absence de dispositions spécifiques sur les marchés publics, l'État doit respecter le principe d'égalité et la régularité des offres lors de l'attribution d'un contrat public. Il considère que la décision attaquée est fondée sur une base juridique erronée, car elle ne respecte pas les principes fondamentaux de l'égalité et de la régularité des offres. L'annulation est donc prononcée.

C.E., n° 260 522, 22 août 2024, PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTERPRISE ADVISORY

suspension extrême urgence

motivation · décision de non-sélection · principe de traitement égal · droits de la défense · forme de la motivation

Motivation insuffisante d'une décision de non-sélection dans une procédure de marché public

1. Objet du recours et faits La société PwC Enterprise Advisory a introduit un recours en suspension de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle elle n'a pas été sélectionnée pour le lot 2 de la procédure de marché public en matière de services d'information sécurité pour la Fédération belge. L'administration a motivé sa décision par le fait que PwC n'a pas fourni de preuves suffisantes de sa capacité économique et financière, contrairement aux autres candidats qui ont fourni des documents justificatifs. PwC a soutenu que la déclaration sur l'honneur constituait une preuve suffisante et que l'administration avait manqué de motivation en exigeant des documents supplémentaires sans justification claire. 2. Moyen invoqué PwC Enterprise Advisory soutient que la décision de non-sélection est mal motivée car elle ne respecte pas la forme exigée par la loi de protection juridique. L'administration aurait dû expliquer pourquoi la déclaration sur l'honneur n'était pas considérée comme suffisante, ce qui aurait permis à PwC de comprendre les griefs et de les contester. De plus, l'administration aurait violé le principe de traitement égal en ne traitant pas de la même manière toutes les candidatures. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de non-sélection de PwC Enterprise Advisory est mal motivée. L'administration a d'abord affirmé que la déclaration sur l'honneur suffisait, puis a exigé des documents supplémentaires sans justification claire. Cette approche contradictoire constitue une violation de la forme de la motivation exigée par la loi. De plus, l'administration n'a pas traité de manière équitable toutes les candidatures, ce qui porte atteinte au principe de traitement égal. Par conséquent, la décision de non-sélection est annulée et la suspension est ordonnée.

C.E., n° 260 397, 4 juillet 2024, BÉTONS ET MATÉRIAUX

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Discrimination · Traitement inégalitaire

Discrimination dans l'examen des prix et principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Les requérantes alleguent qu'il y a eu traitement inégalitaire entre leur offre et celle des parties intervenantes, notamment pour le poste 24.22.2g.02, où le prix proposé par les intervenantes est inférieur mais jugé normal, tandis que le leur est jugé anormalement bas. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'IFAPME a appliqué différemment les critères d'évaluation selon les soumissionnaires, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. Elles demandent la suspension de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. Il constate que l'IFAPME n'a pas jugé anormalement bas le prix des parties intervenantes pour le poste 24.22.2g.02. Le Conseil d'État rappelle que le principe d'égalité ne viole pas lorsqu'un prix est jugé normal et justifié, même s'il est inférieur à celui d'un autre soumissionnaire, à condition que les justifications soient acceptables.

C.E., n° 260 283, 26 juin 2024, P&V ASSURANCES

annulation

Égalité de traitement · Transparence · Procédure négociée · Offre améliorée · BAFO

Violation du principe d'égalité de traitement et de transparence dans le cadre de négociations menées avec un seul soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La commune de Nandrin a lancé un marché public de services par procédure négociée sans publication préalable. Deux soumissionnaires ont participé : P&V ASSURANCES et Ethias. Après négociations avec Ethias, celle-ci a déposé une offre améliorée (BAFO). La commune a attribué le marché à Ethias. P&V ASSURANCES conteste l’atteinte au principe d’égalité de traitement, affirmant qu’elle n’a pas été invitée à améliorer son offre de la même manière qu’Ethias. Elle souligne que son offre initiale était plus compétitive que celle d’Ethias, et que les négociations ont été inégales. 2. Moyen invoqué Le moyen unique de la requérante dénonce une atteinte au principe d’égalité de traitement et de transparence, car la commune n’a pas donné aux deux soumissionnaires les mêmes possibilités d’améliorer leurs offres. Le Conseil d’État constate l’absence de pièces dans le dossier permettant d’établir que l’égalité procédurale a été respectée. Il annule donc la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du marché à Ethias, sur la base d’un moyen fondé sur la violation du principe d’égalité de traitement. Il ne retient pas le moyen portant sur la divulgation d’informations confidentielles, car non établi. L’indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la requérante.

Même affaire : C.E., n° 245 398, 11 septembre 2019 ; C.E., n° 249 829, 12 février 2021 ; C.E., n° 250 284, 31 mars 2021

C.E., n° 258 664, 31 janvier 2024, FUZER

annulation

Principe d'égalité · Article 10 et 11 Constitution · Article 4 loi 17 juin 2016 · Article 29/1 loi 17 juin 2013 · Erreur manifeste d'appréciation

Égalité de traitement entre soumissionnaires et motivation insuffisante

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la ville a traité différemment ses offres et celles de l'adjudicataire BE IP, notamment en ce qui concerne la question n°24 du bordereau technique. Elle estime que l'offre de BE IP n'était pas conforme aux critères techniques, mais que la ville l'a néanmoins déclarée régulière. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation du principe d'égalité et de la motivation formelle, notamment en ce qui concerne la question n°24 et la manière dont la ville a évalué les offres. Elle estime que la motivation de la décision est insuffisante pour permettre au juge de contrôler la régularité de l'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation d'une décision positive peut être plus succincte que celle d'une décision négative, à condition que le pouvoir adjudicateur n'ait pas été confronté à une difficulté. Il constate que l'offre de BE IP était effectivement conforme aux critères techniques, et que la motivation de la décision est donc adéquate. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 258 274, 21 décembre 2023, TEVA PHARMA BELGIUM

suspension annulation

Équivalence thérapeutique · Code ATC · Liberté adjudicatrice · Non-discrimination · Principe de concurrence

Exclusion d'un produit équivalent du marché public de médicaments anticancéreux

1. Objet du recours et faits Le CHU de Liège a conclu un marché public de fourniture de médicaments anticancéreux couvrant 47 lots, dont le lot 26 concernant le Pegfilgrastim. TEVA PHARMA a soumis une offre pour ce lot 26, proposant un médicament à base de Lipegfilgrastim, considéré comme équivalent thérapeutique au Pegfilgrastim. Le CHU a rejeté l'offre de TEVA, considérant que les molécules ne sont pas équivalentes en raison de leur différence de code ATC (L03AA13 vs L03AA14), de leur non-équivalence thérapeutique, et de l'absence de généricité du Lipegfilgrastim. La décision d'attribution finale a été prise le 20 septembre 2023, sans inclure de mention 'ou équivalent' dans le cahier des charges, malgré les arguments de TEVA en faveur de l'équivalence thérapeutique. 2. Moyen invoqué TEVA invoque l'article 53, § 6 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 5, 6° et 8° de la loi du 17 juin 2013, arguant que le CHU a violé l'obligation de ne pas élever d'obstacles injustifiés à la concurrence en excluant a priori un produit équivalent du marché. Elle soutient que les molécules sont thérapeutiquement équivalentes, ce qui justifie leur mise en concurrence, et que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante et contradictoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision du CHU de ne pas sélectionner TEVA pour le lot 26 et ordonne sa suspension. Il juge que le CHU n'a pas démontré l'absence d'équivalence thérapeutique entre le Pegfilgrastim et le Lipegfilgrastim, malgré les preuves apportées par TEVA. L'exclusion du Lipegfilgrastim constitue une restriction artificielle de la concurrence, contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination. Le CHU n'a pas respecté l'obligation de motivation, notamment en ne justifiant pas pourquoi les arguments de TEVA sur l'équivalence thérapeutique sont insuffisants. Le moyen est donc sérieux et fonde.

C.E., n° 257 819, 8 novembre 2023, Resa

annulation

Critères d'attribution · Discrimination · Principe d'égalité · Bilans comptables · Orientation du marché

Critères d'attribution discriminatoires fondés sur les bilans comptables

1. Objet du recours et faits La SA Resa a attribué un marché de recouvrement judiciaire à la SRL Paul Tintin en utilisant des critères d'attribution fondés sur les bilans comptables des soumissionnaires. Ces critères permettaient à la SA Resa d'orienter a priori le classement des offres, ce qui a été jugé discriminatoire par le Conseil d'État. L'arrêt annule la décision d'attribution, soulignant que le principe d'égalité interdit de choisir des critères discriminatoires, même si les données sont accessibles. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les critères d'attribution sont liés et proportionnés à l'objet du contrat, et que leur caractère discriminatoire n'est pas démontré. Elle argue que les bilans comptables sont des données accessibles et que leur utilisation ne constitue pas une violation du principe d'égalité. Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que le critère est discriminatoire et que la SA Resa a pu orienter le marché à son avantage. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du 12 juillet 2019, constatant une violation du principe général d'égalité de traitement et de non-discrimination. Il juge que le critère d'attribution fondé sur les bilans comptables est discriminatoire, car il permet à la SA Resa d'orienter a priori le classement des offres, ce qui est incompatible avec le principe d'égalité.

C.E., n° 257 819, 8 novembre 2023, Resa

annulation

Consultation · Égalité de traitement · Manquement à l'obligation · Discrimination · Critères d'attribution

Absence de consultation de l'étude Bordet et manquement à l'obligation d'égalité

1. Objet du recours et faits La SA Resa n'a pas consulté l'étude Bordet, malgré son intérêt manifesté pour le marché. Le Conseil d'État juge que cette absence de consultation est discriminatoire et constitue une violation du principe d'égalité. L'arrêt annule la décision d'attribution, soulignant que l'autorité de tutelle n'a pas respecté son obligation de traiter toutes les parties de manière équitable. 2. Moyen invoqué La requérante conteste l'absence de consultation de l'étude Bordet, arguant que celle-ci n'était pas obligée de consulter toutes les études et que sa liberté d'appréciation justifie ce choix. Elle soutient que l'absence de consultation n'est pas discriminatoire. Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que l'absence de consultation est discriminatoire et injustifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, constatant une violation du principe général d'égalité de traitement et de non-discrimination. Il juge que l'absence de consultation de l'étude Bordet est discriminatoire et injustifiée, même si la SA Resa justifie ce choix par des raisons d'orientation du marché.

C.E., n° 257 273, 11 septembre 2023, CERBUL

suspension extrême urgence

Égalité · Non-discrimination · Évaluation des offres · Méthodologie d'évaluation · Points impairs

Violation du principe d'égalité et de non-discrimination dans l'évaluation des critères d'attribution

1. Objet du recours et faits La SRL Cerbul soulève un moyen nouveau dans son courrier du 22 août 2023, pris de la violation du principe d'égalité et du principe patere legem quam ipse fecisti. Elle allègue que la partie adverse a méconnu ses propres règles d'évaluation en attribuant des points impairs (5 points) aux critères 'confort, bien-aller et facilité d'utilisation' et 'esthétique/look du pantalon', alors que la méthodologie prévoyait uniquement des points pairs (0, 2, 4, 6, 8, 10). Elle soutient que cette irrégularité a influencé le classement final de ses offres, la plaçant en quatrième position derrière la SA Seyntex, classée troisième. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen nouveau est dirigé contre la violation du principe d'égalité et du principe patere legem quam ipse fecisti. La requérante soutient que la partie adverse a méconnu ses propres règles d'évaluation en attribuant des points impairs aux critères d'évaluation, ce qui est contraire à la méthodologie annoncée et prévue. Elle demande que le classement soit rectifié, compte tenu de cette irrégularité, et que ses offres soient mieux classées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse a méconnu ses propres règles d'évaluation en attribuant des points impairs aux critères 'confort, bien-aller et facilité d'utilisation' et 'esthétique/look du pantalon', alors que la méthodologie prévoyait uniquement des points pairs. Cette irrégularité est contraire au principe d'égalité consacré par l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen est donc sérieux et fondé. Toutefois, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans statuer sur le fond de ce moyen, en raison de la suspension globale de l'exécution déjà ordonnée. L'affaire est renvoyée à une nouvelle décision motivée, tenant compte de cette irrégularité et de la nécessité de respecter les principes d'égalité et de non-discrimination.

Même affaire : C.E., n° 259 066, 8 mars 2024

C.E., n° 257 161, 7 août 2023, SERIS SECURITY

suspension extrême urgence

Égalité des soumissionnaires · Non-discrimination · Traitement équitable · Procédure négociée

Égalité des soumissionnaires et traitement non discriminatif

1. Objet du recours et faits Seris Security allegue qu'elle a été traitée de manière discriminatoire par rapport à Securitas, notamment dans la vérification des prix et l'évaluation de l'offre. Elle soutient que les mêmes critères n'ont pas été appliqués de manière uniforme. 2. Moyen invoqué Seris Security invoque l'inégalité de traitement par rapport à Securitas, affirmant que les justifications de prix de Securitas ont été acceptées alors que les siennes ont été rejetées sans justification adéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, déclarant que la ville a appliqué les mêmes critères de vérification aux deux soumissionnaires et que la différence de traitement est justifiée par les éléments de fait et de droit différents. Aucune discrimination n'est constatée.

C.E., n° 257 133, 25 juillet 2023, SUPERCOM LTD

suspension extrême urgence

Non-discrimination · Principe de neutralisation · Avantages de l'entreprise actuelle · Article 4 Loi du 17 juin 2016

Analyse du moyen de fond relatif à la violation du principe de non-discrimination

1. Objet du recours et faits SuperCom Ltd estime que la décision d'attribution viole le principe de non-discrimination car elle ne neutralise pas les avantages de l'entreprise actuelle (Attenti Ltd). Elle souligne des écarts de prix importants et une mauvaise évaluation des critères de coût et de qualité. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution viole le principe de non-discrimination en ne neutralisant pas les avantages de l'entreprise actuelle. Elle critique la méthodologie d'évaluation des critères de coût et de qualité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le principe de non-discrimination ne impose pas une neutralisation totale des avantages de l'entreprise actuelle, mais seulement une neutralisation partielle si cela est techniquement possible et économiquement acceptable. Il examine les éléments de motivation du gunningsverslag et conclut que l'administration n'a pas violé le principe de non-discrimination. Le moyen est rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 257 117, 18 juillet 2023, ARDENNE CONTAINER - BELCYCO

suspension extrême urgence

Vétusté · Documents · Égalité · Non-discrimination · Motifs inexacts

Violation de l'article 8 du cahier spécial des charges relatif à la vétusté de la flotte de véhicules

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la vétusté de la flotte de véhicules de Remondis, arguant qu'elle n'a pas fourni les documents exigés par le cahier spécial des charges. Elle soutient que la partie adverse a méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination en attribuant des points à Remondis sans vérifier les documents. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse a méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination en attribuant des points à Remondis sans vérifier les documents exigés par le cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse a méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination en attribuant des points à Remondis sans vérifier les documents exigés par le cahier spécial des charges. La suspension est ordonnée pour permettre une nouvelle analyse des offres.

Même affaire : C.E., n° 259 067, 8 mars 2024

C.E., n° 257 117, 18 juillet 2023, ARDENNE CONTAINER - BELCYCO

suspension extrême urgence

Aspects environnementaux · Émissions polluantes · Documents · Égalité · Non-discrimination

Violation de l'article 8 du cahier spécial des charges relatif aux aspects environnementaux

1. Objet du recours et faits La requérante conteste les émissions polluantes de Remondis, arguant qu'elles sont hypothétiques car elles concernent des véhicules neufs sans garantie d'être disponibles dès le début du marché. Elle soutient que la partie adverse a méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse a méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination en attribuant des points à Remondis pour les aspects environnementaux sans vérifier les documents exigés par le cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse a méconnu les principes d'égalité et de non-discrimination en attribuant des points à Remondis pour les aspects environnementaux sans vérifier les documents exigés par le cahier spécial des charges. La suspension est ordonnée pour permettre une nouvelle analyse des offres.

Même affaire : C.E., n° 259 067, 8 mars 2024

C.E., n° 256 352, 26 avril 2023, GENETEC

annulation

Égalité des soumissionnaires · Procédure négociée directe · Note de calcul détaillée · Traitement discriminatoire · Principe de concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de tenir l'offre pour irrégulière et d'attribuer le marché à une société concurrente

1. Objet du recours et faits La SA Genetec a introduit un recours contre plusieurs décisions de la Ville de Liège dans le cadre d’un marché de travaux passé par procédure négociée directe. La Ville a déclaré l’offre de Genetec irrégulière et a attribué le marché à une société concurrente. Le grief principal porte sur la présentation insuffisante des coûts de mise en œuvre des mesures de prévention dans l’offre de Genetec, alors que l’offre de la société Yvan Paque a été jugée conforme, bien qu’elle ne contienne pas non plus de note de calcul détaillée. La Ville a traité les deux offres de manière différente, ce qui est critiqué comme une violation du principe d’égalité et de concurrence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la Ville a méconnu le principe d’égalité des soumissionnaires en appliquant un contrôle plus strict à son offre que celui de l’attributaire, sans justification objective. Elle invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 5 de la loi du 15 juin 2006 et de l’article 81 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle souligne que l’absence de note de calcul détaillée dans l’offre de Yvan Paque ne justifie pas un traitement différentié. Elle demande l’annulation des décisions attaquées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule les décisions de la Ville de Liège qui ont déclaré l’offre de Genetec irrégulière et l’ont exclue de la procédure. Il constate que la Ville a appliqué un contrôle plus rigoureux à l’offre de Genetec qu’à celle de Yvan Paque, sans justification valable, ce qui constitue une violation du principe d’égalité des soumissionnaires. Il annule donc les actes attaqués et condamne la Ville aux dépens.

Même affaire : C.E., n° 248 956, 17 novembre 2020 ; C.E., n° 249 290, 18 décembre 2020

C.E., n° 256 228, 6 avril 2023, SPORTINFRABOUW

suspension extrême urgence

Article 89 KB Plaatsing 2017 · Verlenging van de délai · Principe d'égalité · Eerlijke mededinging · Modification van offre

Extension de la période d’engagement et traitement des offres concurrentes

1. Objet du recours et faits L’appelante critique la décision de la ville de ne pas solliciter l’extension de la période d’engagement à d’autres soumissionnaires après l’expiration de la période initiale. Elle estime que cela porte atteinte au principe de traitement égal et à la concurrence loyale, car seule Lesuco a pu prolonger son offre avec des prix plus élevés. 2. Moyen invoqué L’appelante soutient que la ville a manqué à son obligation de traiter toutes les offres de manière équitable, en ne demandant pas l’extension de la période d’engagement aux autres soumissionnaires. Elle invoque le principe d’égalité et la concurrence loyale, et soutient que la ville aurait dû solliciter l’avis des autres soumissionnaires avant d’accepter la prolongation de l’offre de Lesuco. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 89 du KB Plaatsing 2017 ne prévoit pas une obligation générale de solliciter l’extension de la période d’engagement aux autres soumissionnaires. Il estime que la ville a agi correctement en se limitant à traiter avec la première soumissionnaire, à condition que celle-ci ait justifié sa demande de prolongation. Il conclut que les moyens ne sont pas sérieux et rejette le recours.

C.E., n° 256 104, 22 mars 2023, INTERMEDIANCE & PARTNERS

annulation

Égalité des soumissionnaires · Différence de traitement · Arrêté royal 30 novembre 1976 · Tarification forfaitaire · Responsabilité des frais judiciaires

Attribution du marché à une société de recouvrement vs association d'huissiers

1. Objet du recours et faits La SCRL Intermediance & Partners, association d'huissiers de justice, conteste l'attribution du marché 'Recouvrement créances ISPPC SCRL' à la SA Venturis. Elle invoque une atteinte à l'égalité des soumissionnaires, car le cahier des charges imposait aux soumissionnaires de supporter les frais judiciaires non remboursés, ce qui est contraire à l'arrêté royal du 30 novembre 1976. L'association d'huissiers ne peut pas supporter ces frais, contrairement à la société de recouvrement, créant une différence de traitement injustifiée. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que le cahier des charges, en imposant aux soumissionnaires de supporter les frais judiciaires non remboursés, viole l'arrêté royal du 30 novembre 1976 et l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics. Cette disposition crée une différence de traitement entre les associations d'huissiers et les sociétés de recouvrement, ce qui est injustifié et contraire au principe d'égalité. Le Conseil d'État doit donc annuler la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le cahier des charges impose aux soumissionnaires de supporter les frais judiciaires non remboursés, ce qui est contraire à l'arrêté royal du 30 novembre 1976. Cette disposition crée une différence de traitement entre les soumissionnaires, atteignant le principe d'égalité. Le moyen est donc fondé et la décision d'attribution est annulée.

Même affaire : C.E., n° 244 166, 3 avril 2019

C.E., n° 256 098, 22 mars 2023, PROXIMUS

suspension extrême urgence annulation

Évaluation du critère qualité · Traitement discriminatoire · Principe d'égalité · Non-discrimination · Motivation des décisions

Critique sur l'évaluation du critère qualité et traitement discriminatoire

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que son offre a été évaluée de manière plus sévère que celle d'Orange Belgium, notamment sur les questions 1, 20, 35, 58, 59, 60, 63, 69, 9, 10, 19, 47, 7 et 57. Elle reproche aux parties adverses d'avoir exagéré les écarts de points en faveur d'Orange et de ne pas avoir pris en compte certains éléments de son offre. 2. Moyen invoqué L'évaluation des offres n'a pas été menée de manière cohérente et impartiale, ce qui constitue un traitement discriminatoire en violation des principes d'égalité et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine chaque critique et constate que les motifs énoncés dans le rapport d'évaluation sont clairs et précis. Il ne constate aucune erreur manifeste d'appréciation et la requérante n'établit pas qu'elle aurait été traitée de manière discriminatoire. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 259 917, 30 mai 2024

C.E., n° 256 088, 21 mars 2023, MONUMENT HAINAUT

suspension extrême urgence annulation

Égalité de traitement · Discrimination · Transparence · Impartialité · Principe d’égalité

Égalité de traitement et discrimination entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Monument Hainaut allegue qu’elle a été traitée de manière discriminatoire par rapport à l’adjudicataire pressenti. Elle reproche au jury d’avoir accordé des points négatifs pour des éléments identiques à ceux de l’adjudicataire, ce qui constituerait une atteinte au principe d’égalité. 2. Moyen invoqué Monument Hainaut soutient que le jury a appliqué des critères d’évaluation inégaux et discriminatoires, ce qui a entraîné une atteinte au principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les évaluations du jury sont fondées sur des critères objectifs et applicables aux deux soumissionnaires. Il n’y a aucune preuve de discrimination ou d’inégalité de traitement. Les points accordés aux offres sont justifiés par la grille d’évaluation et les faits établis. Le moyen est donc rejeté.

Même affaire : C.E., n° 264 685, 29 octobre 2025

C.E., n° 256 074, 20 mars 2023, ADM VILLAGE N° 1

suspension extrême urgence

offre irrégulière · cahier des charges · discrimination · principes d’égalité · transparence

Réception d’une offre non conforme à la définition des exigences techniques du marché et discrimination dans l’attribution

1. Objet du recours et faits La requérante, ADM Village n°1, demande la suspension de l'exécution de la délibération du collège communal de la Ville de Verviers en date du 22 décembre 2022, par laquelle ce dernier attribue le marché « NUMÉRISATION, INDEXATION ET INDIVIDUALISATION DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE VERVIERS » à VANDEN BROELE N.V. La requérante estime que la décision d'attribution est irrégulière, notamment en raison d'une définition ambiguë des exigences techniques, notamment la migration des actes vers la BAEC, ce qui porterait atteinte aux principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence. Elle invoque l'urgence pour demander la suspension de l'exécution de la décision. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en raison d'une définition insuffisamment claire des exigences techniques du marché, notamment la migration des actes vers la BAEC. Elle soutient que cette incertitude empêche les soumissionnaires de déposer une offre éclairée et constitue une atteinte aux principes d'égalité et de transparence. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les prescriptions du cahier des charges sont suffisamment claires pour permettre aux soumissionnaires de comprendre les exigences techniques, notamment la migration des actes vers la BAEC. Il rappelle que la requérante n'a pas démontré concrètement en quoi elle aurait été discriminée ou traitée de manière inégale. Il conclut que la demande de suspension ne peut pas être accueillie, car elle ne répond pas aux conditions de l'extrême urgence, notamment le risque de préjudice irreparable. L'indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, VANDEN BROELE N.V.

C.E., n° 255 882, 23 février 2023, ÉTABLISSEMENTS BIUSO

annulation

Principe de motivation · Égalité de traitement · Article 2 et 3 LFM · Article 4 et 5 Loi 17 juin 2013 · Erreur manifeste d'appréciation

Violation des principes de motivation et d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La SA Établissements Biuso reproche à la ville de Charleroi d'avoir sélectionné la SPRL DNP Électricité et la SA Jacops sans une motivation adéquate. Elle souligne que la sélection de la SPRL DNP Électricité repose sur des attestations postérieures au dépôt des offres et que la sélection de la SA Jacops ne repose pas sur des critères clairs. Elle invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics. 2. Moyen invoqué Le moyen critique la violation des principes de motivation et d'égalité de traitement. Il soutient que la sélection des soumissionnaires n'est pas suffisamment motivée et qu'elle porte atteinte aux droits des soumissionnaires en violation des dispositions légales susmentionnées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et ne permet pas de comprendre les raisons de la sélection des soumissionnaires. Il en résulte une violation des principes de motivation et d'égalité de traitement. L'acte est donc annulé.

C.E., n° 255 668, 1 février 2023, POSTALIA BELGIUM

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Coefficient fixe 10% · Traitement différentiel · Article 4 et 5 loi 17 juin 2016

Violation du principe d'égalité et de non-discrimination dans la fixation d'un coefficient fixe de 10% dans la formule de révision des prix

1. Objet du recours et faits Postalia conteste l'exigence d'un coefficient fixe de 10% dans la formule de révision des prix, arguant qu'elle est discriminatoire car le prestataire de services universels n'est pas tenu de la respecter. Elle soutient que cette différence de traitement n'est pas justifiée objectivement. 2. Moyen invoqué Le moyen invoque le principe d'égalité et de non-discrimination, arguant que la différence de traitement n'est pas justifiée et que le coefficient fixe de 10% est illégal. Le Conseil d'État juge que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et que le coefficient fixe est conforme à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen, considérant que la différence de traitement est justifiée et que le coefficient fixe de 10% est conforme aux dispositions légales. Aucune violation du principe d'égalité n'est constatée, le moyen est irrecevable sur ce fondement.

C.E., n° 255 415, 29 décembre 2022, GATAM

suspension extrême urgence

Économie sociale et solidaire · Seuil de 30% d'emplois pour les travailleurs en difficulté · Obligation de motivation matérielle · Article 60 §7 de la loi sur les OCMW

Non-sélection d'une entreprise sociale pour une opération d'hygiène riveraine

1. Objet du recours et faits Le Port d'Anvers-Bruges organise une procédure pour un contrat cadre relatif à l'entretien de la propreté en rive droite (économie sociale). Le guide de sélection exige que les soumissionnaires soient une entreprise ayant pour objectif l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou des travailleurs en difficulté, et qu'elle compte au moins 30% de son effectif parmi ces personnes. Gatam vzw, une structure de parcours vers l'emploi qui collabore avec le SPF Affaires sociales via l'article 60 §7 de la loi sur les OCMW, estime qu'elle remplit ces conditions. Le Port décide néanmoins que Gatam ne remplit pas ces critères car elle ne peut pas prouver que 30% de ses salariés sont des travailleurs handicapés ou en difficulté. Gatam demande la suspension de cette décision. 2. Moyen invoqué Gatam estime que le Port ne l'a pas suffisamment motivée quant au fait qu'elle ne peut pas être retenue comme entreprise d'économie sociale, et qu'elle peut toutefois fournir la preuve qu'elle remplit le seuil de 30% grâce à sa collaboration avec le SPF Affaires sociales. Elle estime que l'article 15 de la loi des marchés publics de 2016 et le guide de sélection n'exigent pas que l'entreprise emploie directement les travailleurs concernés, mais qu'il suffit qu'elle puisse recourir à des tiers par mise à disposition. Elle souligne les principes d'égalité et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que l'article 15 de la loi des marchés publics de 2016 et le guide de sélection n'exigent pas que l'entreprise emploie directement les travailleurs concernés, mais qu'il suffit qu'elle puisse recourir à des tiers par mise à disposition. Le Port n'a pas suffisamment motivé pourquoi Gatam ne peut pas être retenue comme entreprise d'économie sociale. La décision de non-sélection est donc annulée et l'affaire est renvoyée à une nouvelle décision. La demande de suspension est accordée.

Même affaire : C.E., n° 256 444, 5 mai 2023

C.E., n° 255 106, 24 novembre 2022, SODEXO

suspension extrême urgence

procédé de négociation · principe d'égalité · déclaration d'utilité publique · préjudice irreparable

Révision du procédé de négociation et principe d'égalité dans l'attribution d'un marché de gestion de cuisines

1. Objet du recours et faits Le Centre public d'action sociale d'Uccle a décidé d'attribuer le marché de gestion des cuisines à la SA Aramark, alors que la SA Sodexo avait été initialement retenue. Sodexo demande la suspension de cette décision, invoquant une irrégularité dans la procédure de négociation et une violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Sodexo soutient que la décision d'attribuer le marché à Aramark est illégale car elle viole le principe d'égalité et le devoir de neutralité du pouvoir adjudicateur, notamment en acceptant des corrections non autorisées dans les quantités présumées dans l'inventaire des prix. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribuer le marché à Aramark, considérant que les griefs de Sodexo sont sérieux et qu'il y a un risque de préjudice si l'exécution se poursuit. Il constate que la procédure d'extrême urgence est applicable et que la balance des intérêts ne favorise pas la poursuite de l'exécution.

Même affaire : C.E., n° 257 222, 4 septembre 2023

C.E., n° 254 932, 28 octobre 2022, MULTIPHARMA

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Dépot d'offre · Offre économiquement la plus avantageuse · Motif inexact en fait · Droit à un traitement équitable

Violation du principe d'égalité et du devoir de minutie dans la procédure de passation

1. Objet du recours et faits Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a lancé un marché public pour l'approvisionnement en médicaments par PMI. La coopérative Multipharma a déposé une offre le 22 avril 2022, reçue et scellée conformément aux conditions. Le 13 juillet 2022, le CPAS attribue le marché à Pharma Force, sans tenir compte de l'offre de Multipharma, malgré la preuve de son dépôt. Le rapport d'examen des offres ne mentionne que deux offres, celles de Pharma Force et Lloydspharma, et non celle de Multipharma, ce qui est contesté. 2. Moyen invoqué Multipharma soutient que son offre a été déposée dans les délais et conformément aux conditions, mais n'a pas été prise en compte. Elle invoque une violation du principe d'égalité, du devoir de minutie et de l'obligation de motivation, ainsi que l'erreur manifeste d’appréciation. Elle demande la suspension de l’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le dépôt de l’offre de Multipharma a bien eu lieu, conformément aux conditions du cahier des charges. L’absence de prise en compte de cette offre, alors qu’elle était économiquement la plus avantageuse, constitue une violation du principe d’égalité et du devoir de minutie. Le moyen est donc sérieux. Le Conseil ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution à Pharma Force, mais rejette le reste de la demande.

Même affaire : C.E., n° 258 093, 1 décembre 2023

C.E., n° 253 162, 4 mars 2022, FLOWBIRD

suspension extrême urgence

Article 53 §4 LMP · Principe d'égalité · Système Zabbix · Non-discrimination · Comparaison entre soumissionnaires

Infraction à l'article 53 §4 de la loi sur les marchés publics et principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Flowbird soutient que le pouvoir adjudicateur a imposé une conformité implicite avec le système Zabbix, ce qui constituerait une infraction à l'article 53 §4 de la loi sur les marchés publics. Elle invoque le principe d'égalité et la non-discrimination, affirmant que cette attitude empêche la comparaison entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Flowbird soutient que l'imposition de conformité avec Zabbix constitue une infraction à l'article 53 §4 LMP et un manquement au principe d'égalité, empêchant la comparaison entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de déclarer nulle l'offre de Flowbird repose sur deux motifs distincts : l'absence de note technique et les dérogations aux prescriptions relatives à Zabbix. Le deuxième moyen, s'il était sérieux, n'aurait pas pour effet d'invalider la décision. Le Conseil d'État rejette donc le deuxième moyen.

C.E., n° 252 514, 21 décembre 2021, NISEN Guillaume

suspension extrême urgence annulation

liens entre entreprises · influence sur offre · égalité de traitement · analyse concrète · autonomie des offres

Analyse des liens entre entreprises liées et influence sur l'offre

1. Objet du recours et faits Guillaume Nisen conteste la décision attribuant le marché de prestations hivernales au lot 2 du district de Bastogne à la SPRL Grandhenry Transport, alors que la SPRL La Fagne d'Hi, liée à Grandhenry, a également soumis une offre. Le Conseil d'État a constaté que les deux entreprises sont liées (même adresse, même e-mail, etc.) et que leurs offres présentent des similitudes marquées : les deux offres ne diffèrent que pour deux postes sur seize, les prix pour les autres postes sont identiques, et les réponses aux questions de vérification des prix sont également identiques. Le pouvoir adjudicateur n'a pas réalisé d'analyse concrète pour établir si les liens entre les entreprises avaient une influence sur l'indépendance des offres. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les liens entre Grandhenry Transport et La Fagne d'Hi ont influencé le contenu de leurs offres, faisant en sorte qu'elles ne sont pas autonomes ni indépendantes, ce qui viole le principe d'égalité de traitement. Il reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir omis une analyse concrète des circonstances permettant de vérifier l'autonomie des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen fondé. Il rappelle que le droit de l'Union européen n'interdit pas aux entreprises liées de présenter des offres, mais que le principe d'égalité exige que ces offres soient autonomes et indépendantes. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que la constatation que les liens ont influencé le contenu des offres suffit pour violer le principe d'égalité. Le Conseil d'État conclut que le pouvoir adjudicateur n'a pas pu raisonnablement considérer que les liens entre les deux entreprises n'avaient pas influencé les offres, compte tenu des similitudes flagrantes entre elles. L'acte attaqué est donc annulé.

Même affaire : C.E., n° 248 973, 19 novembre 2020 ; C.E., n° 263 930, 10 juillet 2025

C.E., n° 252 281, 1 décembre 2021, CPAS de Courcelles

annulation

Principe d'égalité · Délibération CPAS · Offres évaluées · Critères du cahier spécial · Minutie administrative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et du devoir de minutie dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits Le CPAS a annulé la décision d'attribution en invoquant une violation du principe d'égalité et du devoir de minutie. Il soutient que les offres ont été évaluées selon les critères du cahier spécial des charges, non ceux de l'avis de marché, ce qui aurait porté atteinte à l'égalité entre les soumissionnaires. Le Conseil d'Etat examine si cette critique est fondée. 2. Moyen invoqué Le CPAS soutient que l'évaluation des offres selon les critères du cahier spécial des charges, plutôt que ceux de l'avis de marché, constitue une violation du principe d'égalité et du devoir de minutie. Il argue que les soumissionnaires n'ont pas été traités sur un pied d'égalité car l'avis de marché contenait une erreur matérielle. Le Conseil d'Etat juge ce moyen non recevable car il ne démontre pas une violation réelle du principe d'égalité ou du devoir de minutie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Gouverneur du Hainaut du 15 janvier 2018. Il considère que l'évaluation des offres selon les critères du cahier spécial des charges, plutôt que ceux de l'avis de marché, ne constitue pas une violation du principe d'égalité ou du devoir de minutie. Les soumissionnaires étaient informés des critères d'évaluation et ont pu préparer leurs offres en conséquence.

C.E., n° 251 666, 29 septembre 2021, BEDIMO

annulation

Principe d'égalité · Traitement des soumissionnaires · Classe A · Attestation de conformité

Violation du principe d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La SA BEDIMO allegue que la partie adverse a violé le principe d'égalité de traitement en admettant l'offre de VITRA BELGIUM alors que celle-ci ne respecte pas les exigences de classe A, tandis que la SA BEDIMO elle-même a produit une attestation de conformité. Elle soutient que cette différence de traitement est injustifiée et qu'elle a contribué à sa défaite à l'attribution. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la partie adverse a méconnu le principe d'égalité en admettant l'offre de VITRA BELGIUM alors que celle-ci ne respecte pas les exigences de classe A, tandis que la SA BEDIMO elle-même a produit une attestation de conformité. Il critique la différence de traitement entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la SA BEDIMO n'a pas été lésée par la différence de traitement alléguée, car l'offre de VITRA BELGIUM a été considérée comme régulière sur le plan formel. Le Conseil d'État rappelle que l'absence d'attestation dans l'offre ne constitue pas une irrégularité substantielle, et que la garantie de conformité donnée par le soumissionnaire est un mode d'attestation admissible. Il ne constate pas de violation du principe d'égalité de traitement.

Même affaire : C.E., n° 235 652, 31 août 2016 ; C.E., n° 242 962, 16 novembre 2018

C.E., n° 251 320, 28 juillet 2021, Consultis Conseil

suspension

Égalité des soumissionnaires · Confidentialité · Avantage injustifié · Principe d'égalité · Pouvoir discrétionnaire

Violation de l'égalité des soumissionnaires et faute de confiance dans l'évaluation du critère méthodologique

1. Objet du recours et faits Consultis soupçonne la RTBF d'avoir communiqué des éléments confidentiels à Deloitte, lui permettant de proposer une offre plus étoffée. Elle estime que cela violerait le principe d'égalité entre les soumissionnaires. Elle pointe du doigt que Deloitte a obtenu une note plus élevée pour son planning, alors que ce détail n'était pas prévu dans le cahier des charges. 2. Moyen invoqué Consultis soutient que la RTBF a favorisé Deloitte en lui communiquant des informations supplémentaires non partagées avec les autres soumissionnaires, ce qui violerait le principe d'égalité. Elle ajoute que le planning détaillé de Deloitte n'était pas justifié par le cahier des charges et représentait un avantage injustifié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour évaluer les offres. Il considère que la motivation de la décision attaquée est claire et ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation. Il estime que la RTBF n'a pas violé le principe d'égalité et que la situation plus avantageuse de Deloitte ne constitue pas une faute de confiance. Le deuxième moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 252 907, 7 février 2022

C.E., n° 242 177 du 3 août 2018 et n° 251 070 du 25 juin 2021, SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS ET DE TRAVAUX

suspension extrême urgence annulation indemnité réparatrice

Traitement différentiel · Égalité des opérateurs · Manque de motivation · Offres similaires · Principe d'égalité · Délégation spéciale · Offre régulière · Motivation insuffisante

Traitement différentiel des offres signées par un administrateur délégué et obligation de motivation comparative

1. Objet du recours et faits La SA SOCATRA, dont l'offre a été écartée pour irrégularité de signature, compare sa situation à celle de la SA Ets MALICE, dont l'offre a été retenue bien qu'également signée par un administrateur délégué. Elle reproche à la Régie, pouvoir adjudicateur, d'avoir traité différemment les deux offres sans justifier ce traitement différencié dans la motivation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation du principe d'égalité entre soumissionnaires et des règles relatives à la signature des offres (article 44 de l'arrêté royal applicable). Elle soutient que les deux offres se trouvaient dans une situation identique et devaient dès lors être traitées de la même manière, et que l'absence de motivation comparative vicie la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 242 177 du 3 août 2018, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les deux offres ne se trouvaient pas dans la même situation au regard de la signature : l'administrateur délégué de la SA Ets MALICE avait reçu une délégation expresse du conseil d'administration pour le dépôt de l'offre, résultant de la décision du 15 mai 2015, alors que la requérante ne pouvait se prévaloir d'une telle délégation. La première branche du moyen n'étant pas sérieuse, la requérante est sans intérêt à critiquer le défaut de motivation comparative (deuxième branche). Par l'arrêt n° 251 070 du 25 juin 2021, le Conseil d'État rejette la requête en annulation et la demande d'indemnité réparatrice, confirmant intégralement le raisonnement adopté au provisoire. Il réitère que l'offre de la SA Ets MALICE contenait une délibération du conseil d'administration habilitant son signataire, de sorte que les deux soumissionnaires ne se trouvaient pas dans la même situation. L'arrêt ajoute, à titre surabondant, que même si la thèse de la requérante était exacte et que l'administrateur délégué de la SA Ets MALICE avait agi dans le cadre de la gestion journalière sans délégation, le moyen devrait également être rejeté, dès lors qu'il ne peut y avoir d'égalité dans l'illégalité : les deux offres auraient alors dû être écartées et le marché aurait de toute façon été attribué à la SPRL BALCAEN & FILS, dont la régularité n'est pas contestée. Sur la deuxième branche, l'arrêt confirme que, le postulat d'identité de situation étant erroné, l'acte attaqué ne devait pas motiver spécifiquement le traitement différencié ni expliquer pourquoi l'offre de la requérante était écartée au regard de celle, régulière, de la SA Ets MALICE.

C.E., n° 250 654, 21 mai 2021, PROTECTION UNIT

suspension extrême urgence annulation

Interpellations des soumissionnaires · Principe d'égalité · Procédure négociée · Négociation avec mise en concurrence préalable

Interpellations des soumissionnaires et respect du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur des services de sécurité à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. La requérante PROTECTION UNIT a déposé une offre et a été sélectionnée pour négocier. L'avis de marché a été publié en juin 2020, avec une date limite de remise des demandes au 23 juillet 2020. Le guide de sélection a été publié avec des critères de sélection qualitative. Un avis rectificatif a été publié en juillet 2020, adaptant un critère de sélection. La requérante a déposé sa demande de participation via eTendering, a répondu aux interpellations, a présenté son offre le 28 janvier 2021, a transmis une version adaptée du PowerPoint, a été invitée à remettre une BAFO le 5 février 2021, et a transmis sa BAFO le 5 février 2021. Le 8 mars 2021, la partie adverse a établi le rapport d'analyse des offres, qui n'a pas détaillé les précisions ou documents complémentaires sollicités. Le rapport d'analyse des offres a évalué les offres au regard des critères d'attribution et a recommandé l'attribution à la SPRL Security Masters. Le 22 mars 2021, le conseil d'administration a approuvé le rapport de sélection, d'analyse des offres et d'attribution. La décision attaquée est la décision du 22 mars 2021. La requérante a été informée de la décision le 23 mars 2021. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les interpellations adressées par la partie adverse aux soumissionnaires, notamment le 19 janvier 2021, doivent être analysées comme des invitations à améliorer leurs offres, et non comme des invitations à compléter leurs offres au sens de l'article 147, §4, de la loi du 17 juin 2016. Elle argue que ces interpellations ont été adressées de manière individualisée, ce qui porte atteinte au principe d'égalité, car tous les soumissionnaires n'ont pas été mis en mesure d'améliorer leurs offres de la même manière. Elle souligne que, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, lorsqu'un adjudicateur interpelle un soumissionnaire pour améliorer son offre, cette démarche doit être entreprise à l'égard de tous les soumissionnaires, afin de respecter le principe d'égalité. Elle conclut que le deuxième moyen est sérieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. Il constate que, à la lecture de la pièce 10 de la 'Farde I - Pièces non confidentielles' du dossier administratif, il n'apparaît pas que les demandes respectivement adressées à chaque soumissionnaire le 19 janvier 2021 devraient se voir reconnaître une portée autre que celle de clarifications ou précisions au sens de l'article 147, §4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016. Il ajoute que, en se référant aux pièces 6.1 à 6.3 de la 'Farde II - Pièces confidentielles', il ressort que les invitations à déposer les offres finales permettaient expressément à chacun des trois soumissionnaires d'améliorer son offre sur tous les points qu'il souhaitait. Le Conseil d'État estime que, en extrême urgence, il ne peut être établi que les trois soumissionnaires n'auraient pas disposé des mêmes possibilités d'améliorer leur offre dans le cadre de l'invitation à déposer une 'BAFO'. Par conséquent, le deuxième moyen est vain.

Même affaire : C.E., n° 252 078, 9 novembre 2021

C.E., n° 250 536, 7 mai 2021, Clear Channel Belgium

suspension

égalité · non-discrimination · transparence · DUME · fausses déclarations

Violation des principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence dans l'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La Ville de Bruxelles a attribué le marché à JCDecaux sans vérifier les fausses déclarations dans le DUME de JCDecaux concernant les aides d'État illégales reçues. La requérante soutient que cette omission constitue une fausse déclaration au sens de l'article 69, alinéa 1er, 8° de la loi du 17 juin 2016, justifiant l'exclusion de JCDecaux. 2. Moyen invoqué La requérante allegue que la Ville de Bruxelles a violé les principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence en ne vérifiant pas les fausses déclarations de JCDecaux dans son DUME. Elle invoque l'article 69, alinéa 1er, 8° de la loi du 17 juin 2016, qui permet l'exclusion en cas de fausses déclarations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la décision de la Commission européenne du 24 juin 2019 ne constitue pas un comportement fautif imputable à JCDecaux. De plus, la Ville de Bruxelles n'était pas tenue de vérifier les déclarations de JCDecaux, car la décision de la Commission européenne ne constituait pas un motif d'exclusion automatique. La requérante n'a pas établi que la Ville de Bruxelles avait commis une erreur manifeste d'appréciation ou violé ses obligations de motivation.

Même affaire : C.E., n° 252 240, 26 novembre 2021

C.E., n° 250 541, 7 mai 2021, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

suspension annulation

Critères de sélection · Sous-traitants · Obligation de remplacement · Art. 73 §1 KB Plaatsing 2017 · Art. 63 §1 2e alinea Directive 2014/24/UE

Non-sélection d’un soumissionnaire sur la base de critères de sélection pour les sous-traitants

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué le marché public intitulé « Restauration des protecteurs de gaz » à la tv Denys-Aelterman, tandis que la nv Monument Vandekerckhove n’a pas été sélectionnée. La partie requérante avait proposé trois sous-traitants, mais seul un d’entre eux répond aux critères de sélection. La ville refuse de remplacer les sous-traitants inaptes, ce que la Monument Vandekerckhove considère comme une violation de l’art. 73 §1 KB Plaatsing 2017 et de l’art. 63 §1 2e alinea Directive 2014/24/UE. 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que l’art. 73 §1 KB Plaatsing 2017 impose à l’autorité adjudicatrice une obligation de remplacement, sauf si les principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence sont mis en péril. Le Conseil d’État juge que l’article constitue une possibilité et non une obligation, et que l’autorité adjudicatrice, lorsqu’elle exerce cette possibilité, doit respecter les principes susmentionnés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État décide que le moyen est fondé et annule la décision attaquée. L’affaire est renvoyée à la première chambre pour un traitement ultérieur, avec demande au Tribunal de justice de clarifier la portée de l’art. 63 §1 2e alinea Directive 2014/24/UE.

Même affaire : C.E., n° 245 425, 12 septembre 2019

C.E., n° 249 812, 9 février 2021, COCKERILL MAINTENANCE & INGÉNIERIE

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Transparence · Information privilégiée · Critères d'attribution

Violation du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits CMI soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le principe d'égalité en informant un seul soumissionnaire que le bâti en fonte était une exigence fondamentale, sans le faire savoir aux autres soumissionnaires. Elle invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2016, l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation, ainsi que les arrêts précédents qui ont considéré que l'information privilégiée constitue une atteinte au principe d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué CMI soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le principe d'égalité en informant un seul soumissionnaire que le bâti en fonte était une exigence fondamentale, sans le faire savoir aux autres soumissionnaires. Elle invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2016, l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation, ainsi que les arrêts précédents qui ont considéré que l'information privilégiée constitue une atteinte au principe d'égalité et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante ne démontre pas en quoi l'information privilégiée constitue une atteinte au principe d'égalité. Il rappelle que le principe d'égalité ne s'applique pas aux soumissionnaires qui n'ont pas participé à la procédure. Il note que la requérante n'a pas établi que l'information privilégiée a affecté l'évaluation des offres. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et le rejette.

C.E., n° 249 530, 20 janvier 2021, AQUALEX

suspension extrême urgence

critères techniques · principe d'égalité · motivation insuffisante · traitement inégal des candidats · procédure négociée

Critères techniques et principe d'égalité dans l'attribution d'un marché de waterkoelers

1. Objet du recours et faits La province Vlaams-Brabant a attribué le marché des waterkoelers à la société Waterlogic Belgium via une procédure de négociation avec publication préalable. L'entreprise Aqualex, qui avait également soumis une offre, estime que les critères techniques du marché (filtre de 0,5 micron, système de refroidissement) n'ont pas été respectés par les offres retenues. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en raison de l'absence de motivation suffisante et de la non-respect du principe d'égalité entre les candidats. 2. Moyen invoqué Aqualex soutient que les offres retenues ne respectent pas les critères techniques du marché, notamment en matière de filtration et de refroidissement. Elle reproche à la province d'avoir mal appliqué les critères d'évaluation et d'avoir traité inégalement les candidats, ce qui constitue une atteinte au principe d'égalité et à la motivation de la décision. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la province n'a pas motivé de manière adéquate pourquoi elle a retenu les offres malgré leurs écarts techniques. Elle a également traité inégalement les candidats, ce qui porte atteinte au principe d'égalité. Cette carence justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans que cela implique pour autant l'annulation de la décision au fond.

Même affaire : C.E., n° 252 986, 14 février 2022

C.E., n° 249 518, 19 janvier 2021, EVODIS

suspension extrême urgence

Non-discrimination · Traitement égal des candidats · Critère de sélection · Capacité économique et financière · Motivation

Traitement non discriminatoire des candidats au regard du critère de capacité économique et financière

1. Objet du recours et faits L'Evodis conteste la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la Fluvius System Operator a rejeté sa candidature au titre du marché « FLU19L074 Microtubes ». L'Evodis soutient que la décision est discriminatoire car elle aurait traité différemment les candidats au regard du critère de capacité économique et financière. Elle souligne que la décision ne justifie pas pourquoi certains candidats auraient été retenus alors qu'ils ne remplissaient pas les mêmes critères que d'autres. Elle invoque également l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et le principe de non-discrimination. 2. Moyen invoqué L'Evodis soutient que la décision est discriminatoire car elle aurait traité différemment les candidats au regard du critère de capacité économique et financière. Elle souligne que la décision ne justifie pas pourquoi certains candidats auraient été retenus alors qu'ils ne remplissaient pas les mêmes critères que d'autres. Elle invoque également l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et le principe de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le principe de non-discrimination implique que les candidats doivent être traités de manière égale et que les critères de sélection doivent être appliqués de manière uniforme. Dans l'espèce, le Conseil d'Etat note que la décision a vérifié que les candidats remplissaient bien les critères de sélection et qu'elle a demandé des précisions aux candidats sur leur capacité économique et financière. Le Conseil d'Etat estime que la décision ne montre pas de traitement discriminatoire et que les candidats ont été évalués de manière uniforme. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 249 202, 11 décembre 2020, ABC EXPERTS

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité · Condition de participation · Agrément exclusif · Discrimination · Article 106 TFUE

Violation de l'égalité des soumissionnaires et du principe de bonne administration

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que l'exigence d'être agréé en gestion des sols pollués constitue une restriction déloyale de la concurrence, en violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires et du principe de bonne administration. Elle souligne que l'agrément est délivré par la Région wallonne selon des critères qu'elle édicte, que la liste des agréés est limitée, et que l'agrément est renouvelable tous les cinq ans. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l'article 106 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation, à défaut de préciser en quoi les décisions attaquées méconnaissent ces dispositions. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la réglementation en matière de gestion et d'assainissement des sols exige l'intervention d'un expert agréé en gestion des sols pollués pour établir les rapports de qualité des terres. Cette exigence n'est pas contraire au droit de l'Union. Le Conseil d'Etat rappelle également que tout opérateur économique établi dans l'EEE peut demander un agrément, et que le nombre d'agréments n'est pas limité. Il en conclut que la condition imposée n'est ni discriminatoire ni manifestement disproportionnée.

C.E., n° 248 837, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Droit administratif · Sécurité juridique · Principe de confiance · Fraus omnia corrumpit

Violation des principes généraux du droit administratif et de la sécurité juridique

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le cahier des charges a été établi dans le but de favoriser la partie intermédiaire, ce qui constitue une violation des principes généraux du droit administratif et du principe de confiance. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que l'administration vise un objectif illicite et que la décision d'attribution est fondée sur une orientation préalable en faveur de la partie intermédiaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que l'administration a utilisé ses compétences de manière sincère et transparente. Il n'y a pas de détournement de pouvoir ni d'objectif illicite. Le cinquième moyen est insuffisamment fondé et est rejeté. L'exception de carence d'intérêt est également rejetée.

C.E., n° 248 159, 20 août 2020, EVOLTA ENGINEERS

suspension extrême urgence

traitement égal · motivation insuffisante · correction offre · discrimination

Réception d'une offre dépourvue d'un document justificatif et traitement inégal des candidats

1. Objet du recours et faits Evolta Engineers a été exclue de l'attribution du marché faute d'avoir joint une inventaire incorrect. Le Conseil d'État a confirmé l'irrégularité de l'offre et a rejeté le recours en annulation, estimant que l'offre était manifestement irrégulière et que les autres candidats avaient été traités de manière équitable. 2. Moyen invoqué Evolta Engineers soutient que la décision d'attribution est irrégulière et discriminatoire, car elle n'a pas été donnée la possibilité de corriger son inventaire, contrairement aux autres candidats. Elle invoque le principe de traitement égal et la nécessité d'une motivation suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours en annulation. Il estime que la décision d'attribution est fondée sur des critères objectifs et que les autres candidats ont été traités de manière équitable. La motivation de la décision est jugée suffisante et conforme à la loi.

C.E., n° 248 074, 23 juillet 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence annulation

Traitement égal · Non-discrimination · Obligation de résultat

Violation de l'obligation de traitement égal et non discriminatoire

1. Objet du recours et faits Fire Technics invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2016, qui impose un traitement égal et non discriminatoire. Elle soutient avoir été traitée de manière discriminatoire par rapport à son concurrent VANASSCHE FFE. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que l'administration a violé l'obligation de traitement égal en écartant son offre alors que celle de son concurrent était considérée comme régulière, bien que les deux offres soient similaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce grief. Il considère que la décision d'écartement de l'offre de Fire Technics repose sur des irrégularités fondées et que l'administration n'a pas violé l'obligation de traitement égal. Aucune discrimination n'est constatée.

Même affaire : C.E., n° 261 408, 22 novembre 2024

C.E., n° 247 439, 23 avril 2020, APK Wegenbouw

suspension extrême urgence

Égalité entre les soumissionnaires · Traitement non discriminatif · Motivation de la décision · Analyse comparative des offres

Motivation insuffisante de la décision d'attribution et traitement discriminatoire des offres

1. Objet du recours et faits L'APK Wegenbouw fait valoir que l'administration a traité sa soumission de manière plus stricte que celle de la Société Sportinfrabouw, notamment en ce qui concerne la vérification des postes 135 et 141. Elle souligne que, bien que aucun des soumissionnaires n'ait inclus les forages d'eau pluviale dans leurs offres, seulement elle a été tenue de fournir une justification pour ces postes, ce qui constituerait une discrimination. Elle dénonce également une analyse comparative incomplète et manquante de la part de l'administration, qui n'aurait pas vérifié si la Société Sportinfrabouw avait inclus les forages d'eau pluviale dans sa soumission. 2. Moyen invoqué L'APK Wegenbouw soutient que l'administration a violé le principe d'égalité entre les soumissionnaires en imposant des exigences supplémentaires à sa soumission par rapport à celles des autres soumissionnaires. Elle affirme que cette différence de traitement est injustifiée et qu'elle a entaché la décision d'attribution d'une partialité manifeste. Elle demande que la décision soit annulée sur ce fondement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'administration a le droit d'exiger des justifications pour des postes présentant des écarts significatifs par rapport aux autres offres, sans que cela constitue une discrimination. Il note que les autres soumissionnaires n'avaient pas inclus les forages d'eau pluviale dans leurs offres et que l'administration n'était donc pas tenue de les vérifier. Il conclut que la décision d'attribution a été motivée de manière adéquate et que l'APK Wegenbouw n'a pas établi qu'elle avait été traitée de manière discriminatoire.

C.E., n° 246 696, 16 janvier 2020, CHANTIERS ALLAIS

suspension extrême urgence annulation

Traitement discriminatoire · Manque d'égalité · Négociation · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement discriminatoire et manque d'égalité entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La requérante est rejetée pour manque de capacité technique et professionnelle, alors que d'autres candidats ont été interrogés et ont pu compléter leurs dossiers. Elle soutient que cela constitue un traitement discriminatoire et un manque d'égalité. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a traité de manière inégale les candidats, en ne permettant pas à certains de compléter leurs dossiers, ce qui viole les principes d'égalité et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de retrait, estimant que le pouvoir adjudicateur a traité de manière inégale les candidats, en ne permettant pas à certains de compléter leurs dossiers, ce qui viole les principes d'égalité et de bonne administration.

Même affaire : C.E., n° 262 443, 20 février 2025

C.E., n° 246 219, 28 novembre 2019, SMEETS & VERMEULEN

suspension extrême urgence

recevabilité · urgence extrême · motivation · comparaison des offres

Recevabilité du recours en suspension de l'exécution d’un marché public

1. Objet du recours et faits La BVBA SMEETS & VERMEULEN a introduit un recours en suspension de l'exécution d'un marché public attribué à l'association Heines, Palet & Van Elst. Le pouvoir adjudicateur, la Ville de Lommel, a justifié sa décision d'attribution sur la base de critères de sélection, notamment l'expérience avec les collectivités territoriales. La demande de suspension est fondée sur l'absence de comparaison réelle entre les candidats et la violation des principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la décision d'attribution n'est pas fondée sur une comparaison réelle des offres et viole les principes fondamentaux du droit des marchés publics, notamment l'égalité, la non-discrimination et la transparence. Il demande la suspension de l'exécution du marché en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de garantir la legalité de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que le moyen n'est pas sérieux et que la décision d'attribution est motivée. Il rappelle que l'expérience avec les collectivités territoriales peut justifier une différence de traitement, à condition qu'elle soit proportionnée et non discriminatoire. La procédure d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 245 297, 12 août 2019, ENGIE FABRICOM

suspension

Égalité de traitement · Discrimination · Cotation différente · Principe patere legem

Violation du principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires

1. Objet du recours et faits ENGIE FABRICOM est écartée alors que son offre présente des irrégularités similaires à celles de l'offre retenue. Elle estime que cela constitue une discrimination injustifiée et une violation du principe d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué ENGIE FABRICOM soutient que l'offre retenue ne respecte pas non plus toutes les exigences du cahier spécial des charges, mais n'est pas écartée. Cette différence de traitement est injustifiée et contraire au principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que l'offre retenue présente des irrégularités non sanctionnées, ce qui constitue une différence de traitement injustifiée. Cette appréciation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, justifiant l'annulation de la décision.

C.E., n° 245 225, 24 juillet 2019, LOGISTIC MANAGEMENT DISTRIBUTION

suspension extrême urgence annulation

Attribution marché concession · Cahier des charges non respecté · Égalité traitement soumissionnaires · Non-discrimination · Comparaison effective offres

Attribution du marché de concession à la société SECURITAS non conforme aux critères du cahier des charges et violation des principes d'égalité et de non-discrimination

1. Objet du recours et faits La Société LOGISTIC MANAGEMENT DISTRIBUTION (LMD) conteste la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le Chef de corps de la Zone de Police Ixelles a attribué le marché de concession 'Système de détection de personnes' à la société SECURITAS. LMD soutient que l'offre de SECURITAS ne respecte pas les critères fixés dans le cahier des charges (CSC), notamment en matière de normes techniques, de configuration matérielle et de fonctionnalités. Elle dénonce également une comparaison ineffective entre les offres, l'utilisation de sous-critères non annoncés, et une pondération arbitraire. LMD souligne que SECURITAS n’a pas encore installé son équipement chez un commerçant, ce qui rend impossible une évaluation réelle de sa performance. Elle invoque également une violation du principe de motivation interne et des principes généraux de bonne administration. 2. Moyen invoqué LMD soutient que la décision d’attribution est illégale car SECURITAS n’a pas respecté les critères du CSC, notamment en matière de normes techniques et de configuration matérielle. Elle dénonce une comparaison ineffective entre les offres, l’utilisation de sous-critères non annoncés et une pondération arbitraire. Elle invoque également une violation du principe de motivation interne et des principes généraux de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la partie adverse a reconnu que l’offre de SECURITAS déroge au CSC, ce qui la rend irrégulière. Le Conseil d’État rappelle que l’adjudicateur doit examiner les dérogations aux prescriptions du CSC et les qualifier de substantielles ou non substantielles. L’absence de dossier administratif empêche de vérifier que la partie adverse a effectué ces devoirs. Le Conseil d’État estime que la première branche du moyen est sérieuse et fondée. Il constate également que la seconde branche du moyen est fondée, car la motivation de la décision d’attribution est insuffisante, notamment en ce qui concerne la comparaison effective des offres et la motivation des points attribués. L’acte attaqué est donc annulé.

Même affaire : C.E., n° 243 857, 28 février 2019

C.E., n° 245 033, 1 juillet 2019, PAUL TINTIN

suspension annulation indemnité réparatrice

Égalité entre soumissionnaires · Transparence · Contacts privilégiés · Illégalité de la procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Organisation d'une réunion avec des informaticiens et des représentants de fournisseurs de logiciels informatiques à destination des huissiers de justice

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a organisé le 2 mars 2015 une réunion avec des informaticiens et des représentants de fournisseurs de logiciels informatiques destinés aux huissiers de justice, sans convoquer tous les soumissionnaires. Cette réunion a porté atteinte au principe d'égalité et de transparence en violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester l'illégalité de la tenue de cette réunion, qui a porté atteinte aux principes d'égalité et de transparence. Le Conseil d'État a jugé le moyen sérieux, car il a établi que la réunion avait influencé le classement des offres sans que la partie adverse n'ait démontré le contraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a annulé les décisions d'attribution des lots 1 à 4 du marché public de services relatif à la désignation d'huissiers de justice, ainsi que la décision de renonciation au marché. Il a considéré que l'organisation de la réunion du 2 mars 2015 avait porté atteinte à l'égalité entre soumissionnaires et à la transparence, et que cette illégalité avait nécessairement influencé le classement des offres.

Même affaire : C.E., n° 258 706, 6 février 2024

C.E., n° 244 978, 27 juin 2019, WEGEBO

Offre non signée · Offre non conforme · Droits de l'entreprise · Égalité des offres · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une entreprise qui a déposé une offre non signée et non conforme

1. Objet du recours et faits L'agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen a attribué le marché de travaux 'N49/E34 te Maldegem' à la THV Stadsbader-Aswebo, alors que l'offre de la NV Aswebo, bien qu'ayant été déposée, était non signée et contenait des irrégularités. Le Conseil d'État a considéré que l'offre de la NV Aswebo, en raison de son caractère non signé et non conforme, devait être rejetée comme offre non valable. Cependant, il a également estimé que l'offre de la THV Stadsbader-Aswebo, bien que déposée en tant que partie d'une THV, était valable et avait été correctement retenue. Le Conseil d'État a donc annulé la décision d'attribution, estimant que la procédure n'avait pas respecté les principes d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que l'offre de la NV Aswebo, bien qu'ayant été déposée, devait être rejetée comme offre non signée et non conforme, et que l'attribution à la THV Stadsbader-Aswebo constitue une violation du principe d'égalité des offres. Elle argue que le Conseil d'État a mal appliqué les dispositions du Code des marchés publics, notamment les articles 54 et 95, et a négligé de vérifier si l'offre de la THV Stadsbader-Aswebo était effectivement conforme aux critères d'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a annulé la décision d'attribution, estimant que la procédure n'avait pas respecté les principes d'égalité et de transparence. Il a retenu que l'offre de la NV Aswebo, en raison de son caractère non signé et non conforme, devait être rejetée, et que l'attribution à la THV Stadsbader-Aswebo constituait une violation du principe d'égalité des offres. Le Conseil d'État a donc ordonné l'annulation de la décision d'attribution et l'ouverture d'une nouvelle procédure d'attribution.

C.E., n° 244 109, 2 avril 2019, STRABAG BELGIUM REGIO BRUSSEL/WALLONIE

suspension extrême urgence

discrimination · traitement équitable · offre irrégulière · comparaison des prix · transparence

Évaluation irrégulière des offres et traitement discriminatoire des candidats

1. Objet du recours et faits Strabag Belgium nv allegue que le RIZIV a traité de manière irrégulière l'offre de Beddeleem nv, en ne prenant pas en compte certaines postes à prix nul et en ne justifiant pas cette exclusion. Il invoque une atteinte au principe de non-discrimination et à la transparence de la procédure. 2. Moyen invoqué Strabag Belgium nv soutient que le RIZIV a manqué de rigueur dans l'évaluation des offres, en acceptant des prix nuls sans justification suffisante, ce qui porte atteinte à l'égalité entre les candidats et à la comparabilité des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il rappelle que l'offre de Beddeleem nv a été évaluée conformément aux critères fixés dans le cahier des clauses techniques particulières, et que les prix nuls ont été intégrés dans d'autres postes. Il ne constate donc aucune atteinte au principe de non-discrimination.

C.E., n° 243 025, 23 novembre 2018, GROENSERVICE MARISSEN

indemnité réparatrice

Attribution · Entreprise de travail protégé · Critères de sélection · Discrimination · Article 22 de la loi du 15 juin 2006

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une opération de travaux de génie civil à une entreprise non reconnue comme entreprise de travail protégé

1. Objet du recours et faits La gemeente Schoten a attribué deux lots de travaux d'entretien des espaces verts à la vzw Aralea, alors que l'entreprise Groenservice Marissen, reconnue comme SINE mais non comme entreprise de travail protégé, avait également soumis une offre. La commune a justifié sa décision par le fait que Groenservice ne remplissait pas la condition de 50% de travailleurs handicapés prévue à l'article 22 de la loi du 15 juin 2006. 2. Moyen invoqué Groenservice Marissen soutient que l'article 22 de la loi du 15 juin 2006 doit être interprété de manière à permettre aux entreprises de travail social (SINE) de participer aux marchés réservés aux entreprises de travail protégé, sans distinction de taille ou de montant de l'opération. Elle arguë que la commune a discriminé son entreprise en exigeant une majorité de travailleurs handicapés, alors que cette condition n'était pas justifiée compte tenu de la nature de l'opération. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 22, §1, de la loi du 15 juin 2006 prévoit une réserve d'accès pour les entreprises de travail protégé uniquement lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées. Il ne s'agit pas d'une mesure applicable aux entreprises de travail social (SINE), qui ne peuvent concourir qu'aux marchés sous le seuil de la commande publique européenne. La commune n'a donc pas discriminé Groenservice Marissen, mais simplement appliqué la loi dans sa stricte légalité. L'attribution à Aralea est donc maintenue.

C.E., n° 242 206, 9 août 2018, ADEDE

suspension extrême urgence

discrimination · critères de sélection · faveur à un candidat · principe de non-discrimination · sélection injuste

Critères de sélection imposés de manière discriminatoire en faveur de SGS EWACS

1. Objet du recours et faits La BVBA Adede accuse la Belgique d'avoir artificiellement limité la concurrence en imposant des critères de sélection qui ne sont pas applicables à d'autres candidats, notamment en exigeant un certificat d'OVAM/OWD/IBGE-BIM pour l'incinération de déchets dangereux, alors que d'autres candidats n'étaient pas soumis à cette condition. 2. Moyen invoqué Adede soutient que les critères de sélection ont été fixés de manière à favoriser SGS EWACS et à désavantager les autres candidats. Elle invoque le principe de non-discrimination et le droit à un traitement égal, en vertu duquel les critères de sélection doivent être applicables à tous les candidats de manière équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les critères de sélection sont applicables à tous les candidats et que leur application n'est pas discriminatoire. Le Conseil note que les critères étaient clairement définis dans l'avis d'appel d'offres et que SGS EWACS seul répondait à ces critères. Il ne constate pas de discrimination artificielle ou de faveur accordée à un candidat de manière injuste.

C.E., n° 242 148, 26 juillet 2018, DIDAKTA

suspension extrême urgence

évaluation des offres · transparence · égalité des concurrents · critères de qualité · principe de traitement égal

Évaluation insuffisante des offres et violation des principes de transparence et d'égalité dans l'attribution d'un marché de fournitures de bureaux et chaises

1. Objet du recours et faits La Scholengroep Impact a attribué le marché de fournitures de bureaux et chaises au KTA Brugge à la bvba Balco Belgium, sans procéder à une vérification approfondie des offres, notamment en ce qui concerne l'ergonomie des tâbles proposées par Didakta. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, sur la base d'un moyen sérieux et d'une urgence manifeste. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution n'a pas été fondée sur une évaluation sérieuse et équitable des offres, en violation du principe de transparence et du principe de traitement égal des concurrents. Il demande la suspension de l'exécution de la décision, en raison de l'urgence manifeste et de la nécessité de préserver l'intérêt public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate qu'un moyen sérieux a été introduit, portant sur la violation des principes de transparence et d'égalité des offres, ainsi que sur une évaluation insuffisante des critères de qualité. Il est également convaincu de l'urgence manifeste de la situation, compte tenu de l'exécution immédiate de la décision. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en attendant le tranché du fond du litige.

Même affaire : C.E., n° 243 009, 20 novembre 2018

C.E., n° 241 920, 26 juin 2018, GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS

suspension extrême urgence

Transparence · Non-discrimination · Procédure ouverte · Critères de génération · Monopole de fait

Sous-main 2 : Motif de la violation des principes de transparence et de non-discrimination

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a justifié sa décision d'utiliser une procédure négociée sans consultation préalable par un 'monopole de fait' du vaccin Gardasil 9®, développé par MSD. GSK conteste cette justification, soulignant que d'autres vaccins comme Cervarix® offrent une protection équivalente ou supérieure contre les types HPV responsables de cancers et de lésions anogénitales. GSK souligne également que la Vlaamse Gemeenschap n'a pas respecté les principes de transparence et de non-discrimination en ne publiant pas une procédure ouverte avec plusieurs critères de génération. 2. Moyen invoqué GSK soutient que la Vlaamse Gemeenschap n'a pas respecté les principes de transparence et de non-discrimination en choisissant une procédure négociée sans consultation préalable, alors que d'autres vaccins offrent une protection équivalente. La justification d'un 'monopole de fait' n'est pas suffisante si des alternatives existent. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine les arguments de GSK et conclut que la Vlaamse Gemeenschap a bien justifié son choix du vaccin Gardasil 9® en raison de sa protection plus large contre les types HPV responsables de cancers et de lésions anogénitales. Le Conseil d'État estime que la procédure négociée sans consultation préalable était justifiée par des raisons techniques et de santé publique. Les principes de transparence et de non-discrimination ne sont pas violés.

C.E., n° 241 719, 7 juin 2018, Machiels Building Solutions

suspension annulation extrême urgence

Motivation · Principe de motivation · Égalité · Comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Moyens d'objet : manque de motivation et manquement au principe de motivation

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la décision de génie a été prise en s'appuyant sur des éléments ajoutés à l'offre initiale de la première offre, tandis que les autres offres ont été autorisées à réduire leur prix. Elle invoque le manque de motivation de la part de l'administration, enfreignant les articles 4, 5 et 29 de la loi du 17 juin 2013, ainsi que les principes de régularité et d'égalité. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision de génie n'est pas suffisamment motivée et qu'elle ne respecte pas le principe d'égalité entre les candidats. Il souligne que les critères de génie ont été appliqués de manière discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation doit être suffisante pour permettre au juge de contrôler la légalité de la décision. Il considère que la motivation fournie est insuffisante pour justifier les choix opérés, notamment en ce qui concerne la comparaison des offres et l'application des critères de génie. Cependant, il conclut que ce moyen ne peut pas conduire à une annulation plus large que celui fondé sur le premier moyen, car il ne porte pas sur les mêmes griefs fondamentaux.

C.E., n° 239 408, 16 octobre 2017, CEMRE

suspension

Principe de légitime confiance · Motivation interne · Revirement d'attitude · Égalité des soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de légitime confiance et du devoir de motivation

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la Région wallonne a violé le principe de légitime confiance en changeant subitement sa position quant à l'équivalence de ses mesures environnementales par rapport aux normes ISO/EMAS, alors qu'elle l'avait systématiquement acceptée dans des marchés similaires. Elle dénonce un revirement d'attitude non motivé. 2. Moyen invoqué La requérante invoque le principe de légitime confiance, le devoir de motivation interne et externe, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que les motifs invoqués par la Région sont irréguliers, inadéquats et ne permettent pas de comprendre le revirement d'attitude. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la Région wallonne n'a pas respecté le devoir de motivation, notamment en ne faisant pas état de son attitude antérieure ni en exposant clairement les raisons du revirement. Les motifs invoqués sont jugés inadéquats et insuffisants. Le moyen est donc déclaré sérieux en sa seconde branche.

Même affaire : C.E., n° 242 041, 2 juillet 2018

C.E., n° 239 056, 12 septembre 2017, CLEAR CHANNEL BELGIUM

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Concurrence · Aides d'État · Article 95 AR 15 juillet 2011 · Article 107 TFUE

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Égalité de traitement et concurrence dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La requérante fait valoir que la commune d'Uccle a attribué le marché à JCDecaux en dépit du fait que cette dernière bénéficie d'aides d'État illégales et incompatibles avec le marché intérieur. Elle invoque l'article 95 de l'arrêté royal et les articles 107 et 108 du TFUE. Elle souligne que la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d'examen concernant ces aides, ce qui devrait avoir conduit la commune à écarter JCDecaux ou à interroger cette entreprise. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des principes d'égalité de traitement et de concurrence, ainsi que sur la négligence de l'obligation de vérification des aides d'État. La requérante soutient que la commune était tenue d'écarter JCDecaux en raison de l'ouverture d'une procédure d'examen formelle par la Commission européenne, et que l'absence de toute telle mesure constitue une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la requérante ne fait pas état d'une irrégularité spécifique de l'offre de JCDecaux, telle que définie à l'article 95 de l'arrêté royal. L'existence d'une procédure d'examen formelle par la Commission européenne ne suffit pas à imposer l'exclusion automatique de l'entreprise du marché. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de procéder à une vérification indépendante de la légalité des aides d'État, sauf si ces aides sont manifestement illégales ou si elles ont un impact direct sur le prix proposé. L'absence de toute telle indication justifie le rejet du moyen.

Même affaire : C.E., n° 239 667, 26 octobre 2017

C.E., n° 238 949, 14 août 2017, Vanbreda Risks & Benefits

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Transparence · Audit préalable · Concurrence · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une autre entreprise

1. Objet du recours et faits La NV Vanbreda Risks & Benefits estime que l’Université de Hasselt a violé le principe de traitement égal des candidats en faveur de la BVBA Aon, en raison d’une information privilégiée obtenue via une audit. Elle conteste la légitimité de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que la décision d’attribution est illégale car elle repose sur une information non partagée avec les autres candidats, ce qui constituerait une atteinte au principe de transparence et à l’égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il considère que le recourant n’a pas établi qu’il avait été privé d’informations cruciales ou que la décision d’attribution avait été influencée de manière illégale. Il rappelle que le recourant était déjà assureur de la part de l’Université et disposait donc d’une certaine connaissance du dossier. Aucune violation du principe de transparence n’est constatée.

C.E., n° 238 804, 11 juillet 2017, FORMATEC

suspension annulation

Principe d'égalité · Critères d'attribution · Comparaison offres · Évaluation subjective

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Infractions au principe d'égalité entre soumissionnaires dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits La ville de Beaumont a procédé à une deuxième relance du marché «refonte du site internet de la ville de Beaumont - 2ème relance». Deux offres ont été reçues : celle de la société FORMATEC et celle de la société AD INFORMATIQUE. Le rapport d'examen des offres du 16 décembre 2016, non déposé dans le dossier administratif, montre que la ville a comparé les offres en tenant compte de l'exécution du précédent marché par FORMATEC, notamment pour les critères de prix, d'ergonomie et de délai. La ville a attribué le marché à AD INFORMATIQUE, arguant de sa proposition plus avantageuse. FORMATEC considère que cette appréciation viole le principe d'égalité entre les soumissionnaires, car elle se fonde sur des éléments extérieurs à l'offre déposée, notamment l'exécution du marché précédent. 2. Moyen invoqué FORMATEC soutient que la ville a violé le principe d'égalité en comparant l'offre de son concurrent à l'exécution du précédent marché plutôt qu'à l'offre déposée, ce qui est contraire aux critères d'attribution annoncés et au devoir d'impartialité du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la ville a effectivement comparé les offres en se référant à l'exécution du précédent marché par FORMATEC, ce qui constitue une violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires. L'appréciation des offres s'est faite sur des critères non prévus dans le cahier des charges et non fondée sur l'offre déposée. Le moyen est donc fondé et l'acte d'attribution est annulé.

C.E., n° 237 496, 27 février 2017, ANIMAL PEST CONTROL

annulation

Procédure négociée · Égalité de traitement · Transparence · Libre concurrence · Modifications conditions d'exécution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Négociations avec un seul soumissionnaire et modification des conditions d'exécution sans information des autres participants

1. Objet du recours et faits Le 23 mars 2015, la commune négocie uniquement avec AWESSE, sans informer la requérante, malgré qu'elle avait remis l'offre la plus basse. Lors de ces négociations, la commune autorise AWESSE à réduire son prix de 6.344,03 € à 3.551,35 €. La décision finale justifie cette réduction par des considérations économiques et la volonté d'essayer une autre méthode de dératisation. La requérante n'est pas consultée et ne peut pas adapter sa proposition. 2. Moyen invoqué La requérante allegue une violation du principe d'égalité de traitement et du principe de concurrence, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que la commune n'a pas respecté l'obligation de traiter équitablement tous les soumissionnaires et de maintenir la transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la commune n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement en négociant uniquement avec AWESSE sans informer la requérante. La modification des conditions d'exécution sans consultation des autres soumissionnaires est illégale. La décision d'attribution est donc annulée pour cette raison.

C.E., n° 237 160, 25 janvier 2017, FRANKI

suspension extrême urgence

Principes d'égalité · Non-discrimination · Traitement égalitaire · Comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité et de non-discrimination

1. Objet du recours et faits La société FRANKI allegue que le traitement réservé à l'offre de la société DAMMAN, en l'absence de formulaire PEB, constitue une violation des principes d'égalité et de non-discrimination, empêchant une comparaison valable des offres. 2. Moyen invoqué La société FRANKI soutient que l'absence de formulaire PEB a créé une situation d'inégalité de traitement entre les soumissionnaires, compromettant la transparence et la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'offre de la société DAMMAN a été traitée de la même manière que les autres soumissionnaires en situation similaire. L'absence de formulaire PEB n'a pas porté atteinte à l'égalité de traitement ou à la comparabilité des offres. Le Conseil d'Etat applique l'article 85, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui privilégie l'interprétation la plus favorable aux soumissionnaires.

C.E., n° 237 097, 19 janvier 2017, VR CONTENEUR

suspension

Principes généraux du droit · Devil de minutie · Non-discrimination · Égalité de traitement · Mise en concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes généraux du droit et du devoir de minutie

1. Objet du recours et faits VR CONTENEUR invoque la violation des articles 5 et 26, § 2, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, ainsi que les principes généraux du droit, notamment le principe de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de non-discrimination, du principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires et du principe de mise en concurrence. Elle argue que la décision d'INTRADEL viole ces principes en imposant des exigences disproportionnées et en n'appliquant pas correctement les critères de sélection qualitative. 2. Moyen invoqué VR CONTENEUR soutient que la décision d'INTRADEL viole les principes généraux du droit, notamment le principe de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de non-discrimination, du principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires et du principe de mise en concurrence, en imposant des exigences disproportionnées et en n'appliquant pas correctement les critères de sélection qualitative. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la décision d'INTRADEL n'viole pas les principes généraux du droit. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur a le droit de fixer des critères de sélection qualitative, à condition qu'ils soient proportionnés et justifiés. Le Conseil d'Etat ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères de sélection qualitative par INTRADEL.

Même affaire : C.E., n° 237 849, 29 mars 2017

C.E., n° 236 937, 27 décembre 2016, FALCO

suspension extrême urgence annulation

Violation article 5 loi 15 juin 2006 · Sélection qualitative · Examen des offres · Égalité de traitement · Concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et du principe d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La requérante fait grief à la partie adverse d'avoir violé l'article 5 de la loi du 15 juin 2006, qui exige une attribution avec concurrence après sélection qualitative et examen des offres. Elle soutient que la partie adverse a confondu les phases de sélection et d'examen des offres, ce qui a entraîné une violation du principe d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse a violé l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 en procédant à une comparaison des offres après avoir sélectionné la sienne. Elle considère que cette procédure est contraire au principe d'égalité de traitement et à la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la partie adverse n'a pas violé l'article 5 de la loi du 15 juin 2006, car elle a exercé son pouvoir décisionnel une seule fois en rejetant l'offre de la requérante pour défaut d'assurance. Le moyen est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 242 059, 3 juillet 2018

C.E., n° 236 508, 22 novembre 2016, JAN DE NUL

suspension extrême urgence

Principe de traitement égal · Déni de droit · Sélection discriminatoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déni de droit et manquement au principe de traitement égal des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Le Havenbedrijf a attribué le marché à Martens & Van Oord en non à THV Verdieping H4H, malgré des preuves de leur intérêt légitime et leur implication préalable, ce qui constituerait un traitement inégal et un déni de droit. 2. Moyen invoqué Le moyen est fondé sur un traitement inégal et un déni de droit, car les tiers comme Envisan et DEC ont un intérêt direct et actuel, et l'administration n'a pas respecté le principe de traitement égal des soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation, considérant que les tiers n'ont pas un intérêt direct et suffisamment certain pour être considérés comme ayant un droit à la publication de la décision, et que l'administration a agi de manière diligente en attendant le jugement du Conseil.

C.E., n° 236 369, 8 novembre 2016, Hugebru

suspension extrême urgence

Principe de traitement égal des offres · Critères de comparaison non prévus · Motivation insuffisante · Offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement différentiel des offres et manque de motivation de la décision de gouvernement

1. Objet du recours et faits Hugebru allegue que l'administration a traité ses offres de manière différente de celle de Modero, notamment en prenant en compte des critères non prévus dans l'appel d'offres, tels que la disponibilité d'un site web et d'outils en ligne. Il soutient que cela constitue une violation du principe de traitement égal et du principe de motivation des décisions administratives. 2. Moyen invoqué Hugebru soutient que l'administration a violé le principe de traitement égal des offres en prenant en compte des critères non prévus dans l'appel d'offres, ce qui est contraire au principe de motivation et au principe de transparence. Il affirme que cette pratique a entraîné une comparaison inégalitaire entre les offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que Hugebru n'a pas démontré que l'administration a traité ses offres de manière différente de celle de Modero. Il note que les critères pris en compte par l'administration étaient prévus dans l'appel d'offres et que la comparaison entre les offres était équitable. Le Conseil d'État conclut que la décision de gouvernement était motivée et conforme au principe de traitement égal.

C.E., n° 235 528, 19 juillet 2016, DISTRI-DUBUISSON

annulation

Égalité de traitement · Révision de prix · Ristournes · Procédure négociée sans publicité · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Égalité de traitement des soumissionnaires : révision de prix et ristournes

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que le collège communal a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, en sollicitant une révision de prix directement auprès de l'entreprise GORTS Frères SPRL, alors qu'elle n'a pas formulé pareille demande auprès d'elle. Elle invoque la doctrine selon laquelle le pouvoir adjudicateur peut ne poursuivre les négociations qu'avec certains soumissionnaires, mais que cela doit se faire dans le respect du principe d'égalité. Elle estime que la sollicitation de réductions auprès de GORTS Frères après la confirmation de son offre constitue une violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d'égalité de traitement, en sollicitant une révision de prix auprès de GORTS Frères SPRL alors que pareille demande n'a pas été formée auprès d'elle. Elle argue que cette différence de traitement est incompatible avec le principe d'égalité entre soumissionnaires, surtout si cette sollicitation a eu lieu après la confirmation de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la requérante a eu l'occasion de proposer une révision de son prix ou de la ristourne, à l'instar de l'attributaire du marché, et que son grief manque manifestement en fait. Il note que la décision attaquée mentionne que la négociation avec la requérante a porté sur les prix et les ristournes, et que cette dernière a confirmé le maintien de son prix et de sa ristourne. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 235 285, 30 juin 2016, Vita Nova Supra

suspension extrême urgence

Spécifications techniques discriminantes · Égalité de traitement · Critères de génie · AED

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public d'AED à un fournisseur en raison de spécifications techniques discriminantes

1. Objet du recours et faits Le 19 mai 2016, la Scholengroep Brussel a attribué un marché d'AED à la firme Half Blue bvba, déclinant le Primedic Heartsafe AS, contre 121 048,40 € pour Vita Nova Supra. Le cahier des clauses techniques spéciales prévoit des critères très précis, notamment une compatibilité avec un AED pediatric modus et une autonomie de 5 ans. Le Primedic Heartsafe AS est le seul appareil sur le marché à répondre à ces critères. Vita Nova Supra soutient que les critères techniques sont discriminants, qu'ils ne permettent pas une égalité de traitement et qu'ils sont incompatibles avec l'article 41 de la loi du 15 juin 2006. Elle invoque également une erreur manifeste de la part de l'administration dans l'évaluation des offres, notamment sur le critère de la self-test. 2. Moyen invoqué Le premier moyen conteste l'inobservation de l'article 41 de la loi du 15 juin 2006, selon lequel les spécifications techniques doivent garantir l'égalité de traitement et ne peuvent pas être discriminantes. Le deuxième moyen critique l'absence d'une décision motivée, contraire à l'article 29 § 1 de la loi du 17 juin 2013. Le Conseil d'État juge ces moyens non sérieux, car les critères techniques ne sont pas discriminants, Vita Nova Supra n'ayant pas démontré qu'elle ne pouvait pas proposer un appareil conforme, et la décision motivée étant présente dans le gunningsverslag joint à la lettre de notification. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les deux moyens comme non sérieux. Il constate que les critères techniques ne sont pas discriminants, que Vita Nova Supra n'a pas démontré qu'elle ne pouvait pas proposer un appareil conforme, et que la décision motivée est présente dans le gunningsverslag. L'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 235 037, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité · Comparaison injustifiée · Autres soumissionnaires · Omissions différentes

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Comparaison injustifiée avec d'autres soumissionnaires et violation du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits La requérante allegue qu'il y a eu deux poids deux mesures car d'autres soumissionnaires ont eu leurs omissions réparées alors que la sienne n'a pas été prise en compte. Elle compare sa situation à celle d'autres soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen porte sur la violation du principe d'égalité et de proportionnalité. La requérante soutient qu'il y a eu deux poids deux mesures car d'autres soumissionnaires ont eu leurs omissions réparées alors que la sienne n'a pas été prise en compte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que les autres soumissionnaires n'avaient pas omis autant de postes que la requérante. La différence de traitement est justifiée par l'ampleur des omissions de la requérante, qui n'est pas comparable à celle des autres soumissionnaires.

C.E., n° 235 038, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité · Omission importante · Comparaison entre soumissionnaires · Article 96 arrêté royal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Troisième moyen : violation des principes d'égalité et de proportionnalité

1. Objet du recours et faits La requérante invoque une violation des principes d'égalité et de proportionnalité, arguant que d'autres soumissionnaires avaient des omissions rectifiées alors que la sienne ne l'a pas été. Elle estime que le pouvoir adjudicateur a traité de manière différente les omissions. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen soutient que le pouvoir adjudicateur a appliqué différemment les règles aux différents soumissionnaires, ce qui constituerait une violation des principes d'égalité et de proportionnalité. La thèse adverse explique que les situations ne sont pas comparables et que l'omission de la requérante est trop importante pour justifier une réparation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le troisième moyen, estimant que les situations ne sont pas comparables et que l'omission de la requérante est trop importante pour justifier une réparation. Il considère que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 235 039, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Principes d'égalité · Principe de proportionnalité · Comparaison entre soumissionnaires · Omis de prix · Article 96 arrêté royal 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Comparaison injustifiée avec d'autres soumissionnaires et violation des principes d'égalité et de proportionnalité

1. Objet du recours et faits La requérante allegue qu'il y a eu deux poids deux mesures dans l'évaluation des offres, car d'autres soumissionnaires ont eu leurs omissions réparées alors qu'elle non. Elle invoque les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'il y a eu discrimination entre elle et d'autres soumissionnaires, ce qui constitue une violation des principes d'égalité et de proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il est établi que la requérante a omis de prix sur une large partie du métré récapitulatif (27 pages sur 31), ce qui est très différent de l'omission de quelques postes chez d'autres soumissionnaires. Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 96 ne s'applique pas aux omissions de prix, mais uniquement aux erreurs matérielles. Il n'y a donc pas de deux poids deux mesures, mais une différence justifiée compte tenu de l'ampleur des omissions.

C.E., n° 234 272, 25 mars 2016, 3M BELGIUM

suspension extrême urgence

sélection · compétence technique · traitement déséquilibré · offre · principe de non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse de la sélection fondée sur la compétence technique et du traitement déséquilibré des offres

1. Objet du recours et faits La Communauté flamande n’a pas attribué la commande à 3M Belgium, mais à SuperCom Ltd. La décision repose sur un critère de sélection fondé sur la compétence technique. 3M Belgium soulève une violation du principe d’égalité et du principe de diligence, car SuperCom Ltd a été autorisée à compléter son offre par des références de son sous-traitant STOP, tandis qu’elle n’a pas été autorisée à joindre à son offre une engagement signé de 3M Electronic Monitoring Ltd. 2. Moyen invoqué 3M Belgium soutient que la partie adverse a enfreint le principe d’égalité et le principe de diligence en autorisant SuperCom Ltd à compléter son offre par des références de STOP, tandis qu’elle n’a pas été autorisée à joindre à son offre une engagement signé de 3M Electronic Monitoring Ltd. Cette traitement inégal est injuste et limite la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la partie adverse a enfreint le principe d’égalité en autorisant SuperCom Ltd à compléter son offre par des références de STOP, tandis qu’elle n’a pas été autorisée à joindre à son offre une engagement signé de 3M Electronic Monitoring Ltd. Cette traitement inégal est injuste et limite la concurrence. Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution des décisions en date du 12 février 2016.

C.E., n° 233 967, 29 février 2016, WOLLAERT ARCHITEKTEN

suspension extrême urgence

égalité des offres · traitement discriminatif · correction de prix · urgence extrême · préjudice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'attribution d'un marché d'architecte

1. Objet du recours et faits La commune de Schoten a attribué la délégation de service de l'atelier de conception multidisciplinaire XII-8077-2/16 à la bvba Architektenburo Jef Van Oevelen. Les demandeurs, qui avaient également soumis une offre, demandent la suspension de cette décision, invoquant des irrégularités dans la procédure d'attribution, notamment une différente traitement des candidats et une mauvaise application des critères d'évaluation. Ils demandent également une indemnisation pour les préjudices subis. 2. Moyen invoqué Les demandeurs soutiennent que la commune a violé les principes d'égalité et de traitement non discriminatif, en corrigeant les prix de l'offre de la bvba Architektenburo Jef Van Oevelen alors que cette correction n'a pas été appliquée aux autres candidats. Ils estiment que cette différence de traitement les a rendus désavantagés et ont demandé la suspension de l'attribution en raison de l'urgence extrême et de la nécessité de préserver l'intérêt public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir analysé les moyens, estime que les griefs soulevés par les demandeurs sont sérieux et qu'ils peuvent justifier une violation des obligations légales en matière de marchés publics. Il conclut que la situation est d'une urgence extrême, justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il ordonne donc la suspension de la mise en œuvre de la décision du 19 janvier 2016, en attendant un examen approfondi du fond du litige dans le cadre d'une procédure ordinaire.

C.E., n° 233 235, 11 décembre 2015, PELLEGRINO Luciano

suspension extrême urgence

traitement équitable · discrimination · droit à un procès équitable · bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d’un emplacement sur un marché public et droit à un traitement équitable

1. Objet du recours et faits Le requérant Luciano Pellegrino, artisan sur le marché d’artisans de la place de l’Agora à Bruxelles, a été rejeté par la ville de Bruxelles pour l’attribution d’un emplacement sur ce marché. Il a introduit une demande de suspension d’extrême urgence contre la décision de rejet, arguant qu’il allait subir un préjudice économique grave, notamment en raison de la période des fêtes de fin d’année, et qu’il n’avait d’autre point de vente. Il a également demandé que la ville lui attribue immédiatement un emplacement sur le marché jusqu’à ce que la décision attaquée soit réexaminée. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque le principe général de bonne administration, l’erreur manifeste d’appréciation, le manque de motivation, le manque de respect du devoir de minutie, ainsi que l’inobservation du principe audi alteram partem et du principe de non-discrimination. Il soutient que la décision de rejet est arbitraire et discriminatoire, et qu’elle porte atteinte à ses droits à un traitement équitable et à la liberté d’entreprendre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les conditions requises pour l’exercice du pouvoir de suspension sont remplies. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision de rejet et ordonne à la ville de Bruxelles de lui attribuer un emplacement sur le marché de l’Agora jusqu’à ce que la décision soit réexaminée. Il rejette les autres demandes, notamment celle d’astreinte, estimant qu’elle n’est pas nécessaire compte tenu de la situation économique précaire du requérant et de la proximité des fêtes.

C.E., n° 232 530, 12 octobre 2015, TRANSPORT & GARAGE BAS

suspension extrême urgence

Critère 3 · Nombre de places · Cotation · Égalité · Non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du lot 22 (circuit 3812) au motif d'une violation des principes d'égalité et de non-discrimination dans la cotation du critère 3 relatif au nombre de places assises adultes

1. Objet du recours et faits La Commission communautaire française a attribué le lot 22 (circuit 3812) au transporteur BATRANS, qui a obtenu 41,21 points contre 40,9 pour T&G BAS. La différence provient du critère 3 relatif au nombre de places assises adultes. BATRANS a obtenu 4,21/5 points pour ce critère, tandis que T&G BAS n'a obtenu que 1,9/5 points. Les fiches de cotation ne comportent aucune motivation particulière pour ce critère. T&G BAS reproche à la Commission d'avoir attribué des points supérieurs à BATRANS sans justification, ce qui constituerait une violation des principes d'égalité et de non-discrimination. 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que la cotation du critère 3 a été appliquée de manière discriminatoire, sans justification, ce qui viole les principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi que l'obligation de motivation des actes administratifs. La différence de points entre BATRANS et T&G BAS est donc injustifiée et constitue une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le premier moyen recevable et sérieux. Il constate que la différence de points entre BATRANS et T&G BAS pour le critère 3 est injustifiée et constitue une erreur manifeste d'appréciation. L'attribution du lot 22 est donc illégale et doit être annulée. Toutefois, l'arrêt n° 232.425 du 5 octobre 2015 ayant déjà suspendu l'exécution des lots 1 à 14 et 25, il n'y a plus lieu d'ordonner la suspension pour le lot 22. L'affaire est remise sine die en ce qui concerne les lots 7 à 14 et 25.

Même affaire : C.E., n° 234 329, 11 avril 2016

C.E., n° 232 160, 10 septembre 2015, WEG EN BOUW

suspension extrême urgence

Non-discrimination · Principe de confiance légitime · Patere legem quam ipsi fecisti · Motivation insuffisante · Europeesrechtelijk beginsel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de non-discrimination et du principe de confiance

1. Objet du recours et faits La NV Wegebo estime que la décision d’attribution viole le principe de non-discrimination et le principe de confiance, ainsi que le principe patere legem quam ipsi fecisti. Elle estime que la décision d’attribution ne respecte pas les obligations de non-discrimination et de confiance prévues par le droit de l’Union européenne et le droit belge. 2. Moyen invoqué La NV Wegebo soutient que la décision d’attribution viole le principe de non-discrimination et le principe de confiance, ainsi que le principe patere legem quam ipsi fecisti. Elle estime que la décision d’attribution ne respecte pas les obligations de non-discrimination et de confiance prévues par le droit de l’Union européenne et le droit belge. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution n’a pas violé les principes de non-discrimination et de confiance. Il rappelle que l’autorité adjudicatrice dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation des justificatifs des prix. Il constate que la décision d’attribution a bien respecté les obligations de non-discrimination et de confiance. Il rejette donc le deuxième moyen.

Même affaire : C.E., n° 241 507, 17 mai 2018

C.E., n° 231 845, 2 juillet 2015, CHABOT

suspension annulation

Principe d'égalité · Contacts privilégiés · Réunion technique · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité entre soumissionnaires lors de la réunion technique du 2 mars 2015

1. Objet du recours et faits Les requérants soulèvent que la Région wallonne a organisé une réunion technique le 2 mars 2015, à laquelle ont été conviés des représentants de programmes informatiques utilisés par certains adjudicataires, mais pas par d'autres. Ils estiment que cette réunion a porté atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires, en créant des contacts privilégiés qui ont pu influencer l'analyse des offres. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la réunion technique a violé les principes d'égalité et de transparence en créant des contacts privilégiés avec certains soumissionnaires au détriment d'autres. Ils demandent que la décision d'attribution soit annulée en raison de cette atteinte au principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a déclaré le deuxième moyen sérieux, estimant que la réunion technique avait porté atteinte aux principes d'égalité et de transparence. Il a souligné que la partie adverse n'avait pas réussi à établir l'absence d'influence de cette réunion sur l'analyse des offres, ce qui justifie l'annulation de la décision d'attribution pour les lots concernés.

C.E., n° 231 735, 25 juin 2015, ENTREPRISES HOMEL FRERES

annulation

Principes d'égalité · Article 15 de la loi du 24 décembre 1993 · Comparaison des offres régulières · Offres irrégulières · Écartement sans justification

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Principes d'égalité entre les soumissionnaires

1. Objet du recours et faits L'entreprise Homel Frères estime que, si son offre avait été considérée comme régulière, elle aurait dû être comparée aux offres des autres soumissionnaires au dernier stade de la réflexion, et aurait été retenue car elle était la 'moins disante'. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir violé les principes d'égalité en écartant son offre sans justification valable. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que les principes d'égalité n'ont pas été respectés, car son offre a été considérée comme irrégulière sans justification valable, alors qu'elle était la plus basse. Elle estime que cela constitue une violation des règles de passation du marché public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que seules les offres déclarées régulières doivent faire l'objet d'une comparaison, les offres irrégulières étant automatiquement écartées. Il estime que le moyen est sans objet, car l'offre de l'entreprise a été déclarée irrégulière et ne devait donc pas être comparée aux autres offres. Le moyen est donc irrecevable.

C.E., n° 231 714, 23 juin 2015, PAUL TINTIN

suspension extrême urgence

égalité des soumissionnaires · traitement différentié · transparence · contacts privilégiés · procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réunion technique exclusive avec certains soumissionnaires avant attribution d’un marché public

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a organisé une réunion technique le 2 mars 2015 avec certains prestataires informatiques et des représentants d'entreprises qui ont été ultérieurement désignées comme attributaires des lots 1 à 4 du marché. Les requérantes, qui étaient concurrentes, n'ont pas été conviées. La réunion portait sur des aspects informatiques liés à l'exécution future du marché. Les requérantes soutiennent que cette réunion a porté atteinte au principe d'égalité de traitement et à la transparence, en créant un traitement différentié entre soumissionnaires. La Région wallonne affirme que la réunion n'avait pas trait à l'attribution du marché et n'a pas influencé la décision finale. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la réunion du 2 mars 2015, à laquelle ont été conviés certains soumissionnaires mais pas toutes les concurrentes, constitue une atteinte au principe d'égalité et de transparence, en violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006. Elles demandent la suspension de l'attribution des lots 1 à 4. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la réunion a réuni des représentants de la Région wallonne et de soumissionnaires qui ont été ultérieurement désignés comme attributaires, sans que toutes les concurrentes ne soient conviées. Cette situation crée un risque de traitement différentié susceptible d'influencer l'analyse des offres. La Région wallonne n'a pas apporté d'éléments concrets établissant l'absence d'influence de cette réunion sur la décision d'attribution. Par conséquent, le moyen est déclaré sérieux et justifié. La suspension est ordonnée pour protéger l'intégrité de la procédure d'attribution.

C.E., n° 231 715, 23 juin 2015, ASSOCIATION DES YERNAUX

suspension annulation

réunion technique · contacts privilégiés · principe d'égalité · transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réunion technique avec adjudicataires retenus et contacts privilégiés : atteinte aux principes d'égalité et de transparence dans le cadre d'une procédure de marché public

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a organisé, avant l'attribution finale du marché, une réunion technique avec certains soumissionnaires, dont des représentants de logiciels utilisés par des adjudicataires déjà retenus. Cette réunion a porté sur des aspects informatiques liés à l'exécution future du marché, mais a été perçue comme un contact privilégié susceptible d'influencer l'analyse des offres. Les requérantes, qui n'ont pas été conviées, estiment que ce contact viole le principe d'égalité et de transparence. Le Conseil d'Etat a constaté que la réunion avait effectivement eu lieu et que ses participants incluaient des représentants de logiciels utilisés par des adjudicataires retenus, ce qui justifie une atteinte prématurée aux principes d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la tenue de la réunion du 2 mars 2015, avec la participation de représentants de logiciels utilisés par certains adjudicataires, constitue une atteinte aux principes d'égalité et de transparence en violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006. Le Conseil d'Etat a estimé que cette réunion, bien que portant sur des aspects techniques, avait eu un effet préjudiciable à l'impartialité de l'analyse des offres, notamment parce que trois adjudicataires retenus étaient présents, tandis que leurs concurrents ne l'étaient pas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a déclaré le moyen sérieux et a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 6 du marché, en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Il a considéré que la réunion organisée par la Région wallonne, bien que destinée à des finalités techniques, avait pu compromettre l'égalité de traitement entre les soumissionnaires et la transparence du processus d'attribution. La suspension est justifiée par le risque de conséquences négatives pour les requérantes, notamment en cas de prescription ou de non-diligence des recouvrements, sans que la Région ne prouve que les conséquences négatives de la suspension pourraient l'emporter sur les avantages.

C.E., n° 231 716, 23 juin 2015, CHARTIER & PARTNERS

suspension extrême urgence annulation

égalité des soumissionnaires · transparence · informations techniques · procédure collective · réunion technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réunion technique entre la DGO7 et certains soumissionnaires au cours de la procédure d'attribution du lot 9 du marché d'huissiers de justice

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le lot 9 du marché d'huissiers de justice à plusieurs associations, dont INTERMEDIANCE & PARTNERS, DINAMLEX et MORE-LISSENS-DE DONNEA. Les requérants, qui avaient formé une société momentanée DINAWAL, étaient désignés comme attributaires réservistes. Le Conseil d'Etat avait suspendu l'exécution de cette décision par des arrêts précédents. La Région wallonne a procédé à une nouvelle décision le 5 mai 2015, après examen des offres, ce qui a conduit les requérants à saisir le Conseil d'Etat en référé d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la réunion technique organisée le 2 mars 2015 entre la DGO7 et certains fournisseurs informatiques, sans que tous les soumissionnaires ne soient convoqués, viole les principes d'égalité et de transparence. Ils estiment que cette réunion a permis à certains soumissionnaires de bénéficier d'informations non disponibles pour les autres, compromettant l'impartialité de l'analyse des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la réunion du 2 mars 2015 a été organisée avec la participation de représentants de la DGO7 et de certains soumissionnaires, sans que tous les concurrents ne soient convoqués. Cette situation, qui a permis un échange d'informations techniques avant l'attribution, viole les principes d'égalité et de transparence. Le Conseil d'Etat déclare donc le moyen sérieux et ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 9.

Même affaire : C.E., n° 233 129, 3 décembre 2015

C.E., n° 231 717, 23 juin 2015, T.D.H.D.J.

suspension extrême urgence annulation

Égalité entre soumissionnaires · Contacts privilégiés · Réunion technique · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'égalité entre soumissionnaires dans le cadre d'une réunion technique

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a organisé une réunion technique le 2 mars 2015, à laquelle ont été conviés des représentants de logiciels utilisés par certains adjudicataires mais pas par tous les soumissionnaires. Les requérantes estiment que cette réunion a porté atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires, en créant des contacts privilégiés qui ont influencé la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la réunion technique a violé le principe d'égalité entre les soumissionnaires, en créant des contacts privilégiés avec certains adjudicataires au détriment d'autres. Elles estiment que cette violation justifie l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la réunion technique a été organisée dans des circonstances particulières, avec la présence de représentants de logiciels utilisés par certains adjudicataires mais pas par tous les soumissionnaires. La partie adverse n'a pas fourni d'éléments concrets permettant d'affirmer que cette réunion n'a pas influencé l'analyse des offres. Par conséquent, le moyen est déclaré sérieux et la décision d'attribution est annulée.

C.E., n° 231 446, 4 juin 2015, CLOSE

suspension extrême urgence

Principe d'égalité de traitement · Article 5 loi du 15 juin 2006 · Traitement différentié sans justification objective · Pouvoir d'investigation du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement différentié des soumissionnaires et principe d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits IGRETEC a vérifié les pouvoirs de l'administrateur délégué de la société BBC-CTI, mais n'a pas vérifié ceux de CLOSE. CLOSE estime que cela constitue un traitement différentié sans justification objective, contrairement au principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 5 de la loi du 15 juin 2006. 2. Moyen invoqué CLOSE soutient que IGRETEC a appliqué une double norme : pour BBC-CTI, les pouvoirs ont été vérifiés via le Moniteur belge, tandis que pour CLOSE, aucune vérification n'a été effectuée, bien que l'offre de CLOSE contienne des documents justifiant les pouvoirs de VENDITTI. Cela constituerait une violation du principe d'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le second moyen. Il estime que CLOSE n'a pas démontré un traitement différentié injustifié. L'absence de vérification pour CLOSE ne constitue pas une violation du principe d'égalité, car les circonstances étaient différentes et IGRETEC avait agi dans le cadre de son pouvoir d'investigation. CLOSE n'a pas montré qu'elle avait subi un préjudice direct et immédiat.

C.E., n° 231 154, 7 mai 2015, VENTURIS

suspension annulation

Non-discrimination · Égalité de traitement · Concurrence · Critère de sélection excessif

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence de cinq références comme entrave à la concurrence

1. Objet du recours et faits VENTURIS estime que l'exigence de présenter cinq références complètes, dont une pour une société publique ayant traité 25.000 dossiers annuels, constitue une entrave sérieuse à la concurrence. Elle invoque les articles 5 et 55 de la loi du 15 juin 2006, le principe de non-discrimination, d'égalité de traitement, de mise en concurrence et de bonne administration. 2. Moyen invoqué VENTURIS estime que l'exigence de cinq références, dont une pour une société publique avec 25.000 dossiers annuels, est disproportionnée et constitue une entrave à la concurrence, en violation des principes susmentionnés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la STIB exigeait la présentation de cinq références complètes avec attestations de satisfaction, ce qui est une condition légale et réglementaire valable. VENTURIS n'a pas produit cinq références complètes et ne critique pas l'obligation d'attestations de satisfaction. Le grief est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 233 418, 6 janvier 2016

C.E., n° 230 994, 27 avril 2015, GOUTHIER Olivier

suspension extrême urgence

Présence du jury · Absence de transparence · Égalité de traitement · Appreciation terrain · Critères imprécis

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 32 du règlement communal et principes d'égalité et d'impartialité du jury

1. Objet du recours et faits Le requérant dénonce l'absence de deux membres du jury lors de son audition, ce qui serait contraire à l'article 32 du règlement communal. Il soutient que cela porte atteinte au principe d'égalité de traitement et à l'impartialité du jury. Il critique également la motivation insuffisante des décisions et la variable application des critères d'évaluation. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la composition du jury n'était pas conforme à la réglementation et que cela a entaché la procédure de manière irrémédiable. Il critique la motivation insuffisante et la variable application des critères, ce qui porterait atteinte à l'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le requérant ne prouve pas l'absence effective d'un membre du jury. Il considère que même si un membre avait dû s'absenter, le jury a pu se réunir avec les autres membres et prendre ses décisions. Il conclut que le moyen n'est pas fondé. Toutefois, il estime que la motivation des décisions attaquées est insuffisante car elle ne permet pas de comprendre pourquoi certains candidats ont été retenus et d'autres non, ni de vérifier l'application équitable des critères. Il ordonne donc une révision de la procédure de motivation.

C.E., n° 230 811, 9 avril 2015, GLOBAL DESIGN, PROJECT AND FACILITY MANAGEMENT

annulation

Principe d'égalité · Procédure négociée · Comparaison des offres · Pouvoir d'appréciation · Avis de marché

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure négociée : obligation de comparer les offres et respect du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits La société GLOBAL DESIGN, PROJECT AND FACILITY MANAGEMENT conteste la décision d'attribution du marché 2012/023/L/LG/D à la société A.O.S. STUDLEY, dans le cadre d'une procédure négociée. Elle soutient que l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) n'a négocié qu'avec un seul soumissionnaire, en violation du principe d'égalité et du devoir d'analyse comparative des offres. L'AWIPH justifie cette restriction par le caractère spécifique de la procédure négociée, mais ne fournit aucun élément permettant de vérifier une analyse préalable des offres conforme aux critères d'attribution. 2. Moyen invoqué Le pouvoir adjudicateur en procédure négociée doit respecter le principe d'égalité et procéder à une comparaison effective des offres avant de choisir avec quel(s) soumissionnaire(s) négocier. La restriction du nombre de candidats à la négociation ne peut se faire de manière arbitraire et doit se fonder sur une première analyse des offres ayant raisonnablement pu conduire à ce choix. En l'espèce, l'absence de tout élément justifiant cette sélection de A.O.S. STUDLEY constitue une violation du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure négociée implique un pouvoir d'appréciation étendu mais non arbitraire. Le pouvoir adjudicateur doit respecter les principes d'égalité et de transparence, et ne peut négocier qu'avec un seul soumissionnaire sans justification fondée sur une analyse préalable des offres. L'absence de tout document permettant de vérifier cette analyse justifie l'annulation de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 222 729, 5 mars 2013 ; C.E., n° 227 668, 11 juin 2014

C.E., n° 230 568, 17 mars 2015, ARCHITECTURE DESIGN ENVIRONNEMENT, SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURE MARC STRYCKMAN

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité entre soumissionnaires · Concurrence · Intangibilité des offres · Permis de lotir · Dérogation au permis de lotir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité, concurrence et intangibilité des offres

1. Objet du recours et faits Les attributaires (R2D2 + MATRICHE + CONCEPT CONTROL) ont présenté un projet incompatible avec les prescriptions du permis de lotir (hauteur du bâtiment en façade). Les parties requérantes ont respecté les prescriptions. La partie adverse a considéré l'offre des attributaires comme régulière, ce qui fausse la comparaison et viole les principes d'égalité et de concurrence. 2. Moyen invoqué Le moyen est fondé : la partie adverse a violé les principes d'égalité, de concurrence et d'intangibilité en comparant des projets non comparables et en attribuant le marché à un projet qui nécessitera une modification en cours d'exécution. La décision d'attribution est muette sur les raisons de cette dérogation, ce qui constitue une violation de la loi de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen car la dérogation au permis de lotir n'entache pas l'irrégularité de l'offre. Les soumissionnaires ont joint une note attestant des contacts avec les autorités pour obtenir la dérogation. La partie adverse n'a pas méconnu les dispositions. La suspension n'est pas justifiée par l'urgence.

C.E., n° 230 499, 12 mars 2015, SCHEERLINCK SPORT

suspension

décision d'attribution · référé d'urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-discrimination dans la procédure de négociation et traitement équitable des offres

1. Objet du recours et faits SCHEERLINCK SPORT demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du 3 décembre 2014 du marché « Revêtement synthétique du terrain de football de Lustin » à LESUCO, selon la procédure d'extrême urgence. La commune de Profondeville a attribué le marché à LESUCO, qui a déjà commencé l'exécution. 2. Moyen invoqué SCHEERLINCK SPORT soutient que la décision d'attribution, une fois notifiée, peut être suspendue en référé d'extrême urgence, même si le marché a été conclu avec un autre soumissionnaire, car la suspension peut encore modifier la situation juridique. LESUCO, en tant qu'intervenante, a intérêt à intervenir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'argument selon lequel la suspension serait impossible une fois le marché conclu. Il rappelle que la loi n'interdit pas la suspension d'une décision d'attribution, même si le marché a été conclu, tant que la procédure d'extrême urgence est respectée. Il souligne l'importance de l'effectivité du recours et la nécessité de ne pas laisser au pouvoir adjudicateur le soin de décider de la recevabilité du recours. La requête est donc recevable et la suspension est ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 232 967, 20 novembre 2015

C.E., n° 230 431, 6 mars 2015, GOM

suspension extrême urgence

Traitement égal des candidats · Transparence de la procédure · Information des candidats · Principe de non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement inégal des candidats et manque de transparence dans les échanges d'informations

1. Objet du recours et faits GOM allegue que MIVB a communiqué des informations spécifiques à certains candidats (ISS, KÖSE CLEANING) pour qu'ils améliorent leurs offres, sans le faire pour toutes les entreprises. Elle estime que cela constitue une discrimination et une atteinte au principe de transparence. 2. Moyen invoqué GOM soutient que la MIVB a traité de manière inégale les candidats en ne partageant qu'avec certains d'entre eux des informations cruciales pour l'amélioration de leurs offres. Cette pratique serait contraire aux principes d'égalité et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que les échanges d'informations ont eu lieu de manière équitable entre tous les candidats ayant été invités à des réunions d'information. Il ne constate aucune discrimination ni manque de transparence dans le traitement des candidats.

C.E., n° 229 911, 21 janvier 2015, SEPLEEX INDUSTRIE

suspension extrême urgence

Égalité des soumissionnaires · Non-discrimination · Cahier spécial des charges · VANDEZANDE

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité et de non-discrimination

1. Objet du recours et faits SEPLEEX INDUSTRIE estime que la décision de non-sélection viole les principes d'égalité et de non-discrimination, en raison de la manière dont le cahier spécial des charges a été établi, en privilégiant VANDEZANDE. Elle soutient que les spécifications techniques et la pondération des critères d'attribution ont été conçues de manière à favoriser une entreprise déterminée, ce qui fausse le jeu de la concurrence. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la violation des principes d'égalité et de non-discrimination, en raison de la manière dont le cahier spécial des charges a été établi. La thèse adverse est que les critères d'attribution sont liés à l'objet du marché et que la décision est motivée, ce qui justifie la non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que les critères d'attribution sont liés à l'objet du marché et que la décision est motivée. La vraisemblance de l'entente dénoncée n'a pas été établie à suffisance, de sorte que le moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 229 577, 16 décembre 2014, BENHACHEM Nadia

suspension

Exclusion discriminatoire · Principe d'égalité · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la loi sur les marchés publics et des principes d'égalité et de bonne administration

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'omettre Nadia BENHACHEM de la liste des traducteurs-interprètes agréés constitue une exclusion discriminatoire, contraire à l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics. Elles soutiennent que les services de traduction et d'interprétariat sont régis par cette loi, et que l'absence de marché public pour ces services est une violation du principe d'égalité et du principe de bonne administration. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics, ainsi que des principes d'égalité, de bonne administration et de sécurité juridique. Elles demandent l'annulation de la décision attaquée, estimant qu'elle est arbitraire et discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la décision attaquée, en excluant la première requérante de la liste des traducteurs-interprètes agréés, est susceptible d'être régie par la loi sur les marchés publics. Il constate que les parties adverses ne justifient pas que la première requérante se trouve dans une situation d'exclusion prévue par cette loi. Il annule donc la décision attaquée dans sa totalité, au motif qu'elle est fondée sur une base juridique erronée.

Même affaire : C.E., n° 244 049, 28 mars 2019

C.E., n° 229 471, 4 décembre 2014, Vlaams Inzamel Centrum Textiel

suspension extrême urgence

Période d'attente · Principe de traitement égal · Médiation · Partiéité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manquement à la période d'attente et violation du principe de traitement égal

1. Objet du recours et faits VICT soutient que l'Intercommunale Vereniging Verenigde Kompostbedrijven (Verko) a violé l'article 11 de la loi du 17 juin 2013 en ne respectant pas la période d'attente de 15 jours après la notification de la décision d'attribution. Il soutient que l'opdracht a été conclue avec VICT avant la fin de cette période, ce qui a entraîné une violation du principe de traitement égal et du principe de non-discrimination. 2. Moyen invoqué VICT soutient que l'opdracht a été conclue avec VICT avant la fin de la période d'attente, ce qui constitue une violation du principe de traitement égal. Il demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que VICT n'a pas démontré que la période d'attente n'avait pas été respectée ou que cela aurait entraîné une violation du principe de traitement égal. Il rejette ce moyen comme non sérieux. Il ne trouve pas que VICT ait montré qu'elle aurait mérité plus de points, mais il considère que la motivation est insuffisante pour justifier la différence de 9 points.

C.E., n° 228 723, 10 octobre 2014, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Principes généraux · Égalité des offres · Transparence · Non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méconnaissance des principes généraux de passation des marchés publics

1. Objet du recours et faits Fire Technics allegue une violation des principes généraux de passation des marchés publics, notamment l'égalité des offres, la transparence et la non-discrimination. Elle estime que l'administration a traité d'autres offres de manière plus favorable et n'a pas respecté les principes fondamentaux de la régulation des marchés publics. 2. Moyen invoqué Fire Technics invoque le principe d'égalité des offres et la nécessité d'une évaluation objective et transparente. Elle estime que l'administration a manqué à ses obligations en ne pas motiver suffisamment la non-conformité de son offre et en ne pas appliquer les critères de manière uniforme. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que les griefs de Fire Technics ne sont pas fondés. L'administration a pu justifier la non-conformité de l'offre de Fire Technics sur la base de critères objectifs et techniques. Les moyens portant sur les principes généraux de passation ne sont pas sérieux.

Même affaire : C.E., n° 229 992, 27 janvier 2015

C.E., n° 228 722, 10 octobre 2014, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Non-discrimination · Transparence · Égalité des offres · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de non-discrimination et du principe de transparence

1. Objet du recours et faits Fire Technics allegue que la décision d'attribution a violé le principe de non-discrimination et de transparence en ne motivant pas suffisamment la non-conformité de sa proposition et en ne traitant pas de manière équitable les différentes offres. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que la décision d'attribution a violé le principe de non-discrimination et de transparence, car elle n'a pas été traitée de manière équitable et la motivation de la décision est insuffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ces moyens, car Fire Technics ne démontre pas qu'elle a été traitée de manière discriminatoire ou non transparente. La décision d'attribution est motivée et conforme aux critères techniques du marché. Le Conseil conclut que les moyens ne sont pas sérieux et ne sauraient justifier l'annulation de la décision.

Même affaire : C.E., n° 229 991, 27 janvier 2015

C.E., n° 228 519, 25 septembre 2014, JAN STALLAERT

annulation

Prixverantwoording · Incomplète · Inégale · Procédure irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure de prixverantwoording incomplète et inégale

1. Objet du recours et faits La province a demandé une prixverantwoording à Jan Stallaert, à Aclagro et à Verhelst-Romarco-Van Kempen, mais a négligé de le faire pour Wanty, qui a finalement été désignée. Cette différence de traitement est jugée inégale et injustifiée. 2. Moyen invoqué Jan Stallaert soutient que la procédure de prixverantwoording a été incomplète et inégale, car seules certaines entreprises ont été sollicitées. Cette différence de traitement porte atteinte au principe d'égalité et à la régularité de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la province n'a pas traité toutes les entreprises de manière équitable et uniforme. Le fait de ne pas solliciter une prixverantwoording à Wanty, alors qu'elle a été désignée, est une violation du principe d'égalité et de la régularité de la procédure. La décision de gunnement est donc annulée.

C.E., n° 228 320, 10 septembre 2014, SOLHEID LOCATION

suspension annulation

Principe général de bonne administration · Ligne de conduite administrative · Attente légitime · Manque de preuves

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe général de bonne administration - manque de ligne de conduite établie

1. Objet du recours et faits La société SOLHEID LOCATION attaque la décision attribuant le marché d’enlèvement des immondices à la prison de Lantin à la société SHANKS LIÈGE LUXEMBOURG. Elle invoque une violation du principe général de bonne administration, affirmant que l’autorité adjudicatrice n’a pas respecté une ligne de conduite préalablement suivie, notamment en ne demandant pas des documents complémentaires à la requérante alors qu’elle les avait demandés à d’autres candidats. Elle soutient que cela porte atteinte à ses attentes légitimes et à la confiance qu’elle avait placée dans une procédure constante. 2. Moyen invoqué Le moyen invoque une violation du principe général de bonne administration, en se fondant sur le manque de ligne de conduite établie par l’autorité. Il soutient que l’absence de demande de documents complémentaires à la requérante alors qu’elle était pratiquée à l’égard d’autres candidats constitue un traitement inégal et une atteinte à la confiance. Le Conseil d’État rappelle que pour fonder un tel grief, il faut établir une ligne de conduite précise et constante, ce qui n’est pas le cas ici. La requérante ne produit aucun élément permettant d’identifier les marchés précédents ou les circonstances exactes. Le moyen est donc irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il constate que la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir une ligne de conduite administrative constante. Sans preuve de telle ligne, le grief fondé sur le principe général de bonne administration ne peut pas être examiné. Le moyen est donc inopérant.

Même affaire : C.E., n° 223 371, 3 mai 2013

C.E., n° 227 909, 26 juin 2014, BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES

annulation

Principes d'égalité · Non-discrimination · Sélection des cabinets · Procédure négociée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité et de non-discrimination dans la sélection des cabinets à consulter

1. Objet du recours et faits La requérante reproche à la partie adverse d'avoir consulté neuf cabinets de réviseurs dont le bureau P. LURKIN & CO, mais pas NUMIBEL, alors que celle-ci a repris les mandats de P. LURKIN. Elle estime que cette sélection est discriminatoire et qu'il aurait fallu consulter NUMIBEL. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la sélection des cabinets à consulter a été discriminatoire, ne respectant pas le principe d'égalité. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la sélection des cabinets à consulter relève de la liberté du pouvoir adjudicateur dans une procédure négociée. L'absence de consultation de NUMIBEL ne constitue pas une violation du principe d'égalité. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 227 588, 28 mai 2014, GEMALTO

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité · Critères d'aptitude · Discrimination · Sélection des candidats · Comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires dans la sélection qualitative

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que leur candidature a été traitée de manière plus stricte que celle de leurs concurrents, ce qui constituerait une violation du principe d'égalité. Elles pointent du doigt le fait que certaines références avec un nombre de voyageurs inférieur à 250.000 ont été sanctionnées alors que des concurrents ont obtenu des points pour des références similaires. Elles soulignent également des différences dans la notation des critères biométriques et de l'organisation du service, où elles auraient obtenu des notes plus basses que d'autres candidats n'ayant pas rempli les mêmes exigences. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent une violation du principe d'égalité, en arguant que les critères d'aptitude ont été appliqués de manière discriminatoire, avec une sévérité inégale entre les candidats. Elles estiment que cette inégalité de traitement les a pénalisées injustement par rapport à d'autres soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le principe d'égalité n'a pas été violé, car les critères ont été appliqués de manière uniforme et justifiée. Le Conseil note que les références des requérantes, bien qu'importantes, n'ont pas été suffisamment détaillées ou complètes selon les critères posés, ce qui justifie la note obtenue. Il ne constate pas de traitement discriminatoire, car les autres candidats ont également été évalués selon les mêmes critères. La décision de non-sélection est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 229 558, 16 décembre 2014

C.E., n° 227 302, 7 mai 2014, SOCOGETRA

annulation

Principe d'égalité de traitement · Excès de pouvoir · Article 90 du cahier spécial des charges · Planning de chantier

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité de traitement et excès de pouvoir dans l'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La SOCOGETRA soulève un moyen nouveau, affirmant que l'administration a violé le principe d'égalité de traitement en écartant son offre pour non-conformité alors que l'attributaire, ABTECH, n'avait pas fourni non plus le planning de chantier requis par le cahier spécial des charges. Elle soutient que cette irrégularité justifie l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La SOCOGETRA invoque une violation du principe d'égalité de traitement et un excès de pouvoir de la part de l'administration. Elle argue que l'attributaire n'avait pas respecté les mêmes exigences que celles qu'elle avait subies. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, affirmant que la SOCOGETRA n'avait pas démontré que l'administration avait appliqué les critères de sélection de manière discriminatoire. Il a également souligné que l'absence de planning de chantier dans l'offre d'ABTECH n'était pas suffisante pour invalider la décision d'attribution, compte tenu du fait que l'administration avait procédé à une évaluation approfondie des offres.

C.E., n° 227 107, 14 avril 2014, FIRE TECHNICS

suspension annulation

Principe de non-discrimination · Égalité des traitements · Critères objectifs · Procédure équitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de non-discrimination et de l'égalité des traitement

1. Objet du recours et faits Fire Technics et IVECO Magirus estiment que la décision de génie est discriminatoire, car elle aurait favorisé Somati en appliquant des critères objectifs de manière inégale. Ils soulignent que d'autres candidats auraient pu offrir des solutions techniques équivalentes ou supérieures. 2. Moyen invoqué Les requérants invoquent le principe de non-discrimination et l'égalité des traitements, affirmant que la décision de génie est fondée sur des critères subjectifs et non objectifs, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que les critères d'évaluation étaient objectifs et applicables de manière uniforme. Il n'y a donc pas de discrimination ni de traitement inégal, et les requérants n'ont pas établi leur grief avec la nécessaire crédibilité.

Même affaire : C.E., n° 215 156, 15 septembre 2011

C.E., n° 227 074, 9 avril 2014, HOSPITHERA

suspension annulation

Égalité de traitement · Transparence · Critères de sélection · Niveaux minimum · Procédure ouverte

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité de traitement et manque de transparence dans la fixation des critères de sélection

1. Objet du recours et faits Le lot 1 du marché public de fournitures de stérilisateurs à vapeur a été attribué à la société allemande M.M.M. MÜNCHENER MEDIZIN MECHANIK par appel d'offres ouvert. La société HOSPITHERA a été rejetée au stade de la sélection pour manque de capacité économique et financière. L'avis de marché et le cahier spécial des charges ne précisent pas les niveaux d'exigence minimale pour évaluer la 'bonne santé financière', contrairement à l'obligation légale de transparence et d'égalité de traitement en matière de critères de sélection. 2. Moyen invoqué HOSPITHERA invoque le principe général du droit d'égalité de traitement (art. 10 et 11 de la Constitution, art. 67 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011) et l'obligation de transparence. Elle soutient que l'Association Iris-Achats a imposé un critère de sélection (capacité financière) sans en fixer de niveau minimum ni de manière précise, ce qui est contraire à l'article 58, §1er, de l'arrêté royal. Elle considère que cette omission constitue une violation du principe d'égalité et de transparence, et qu'elle a été traitée de manière discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que le second moyen est recevable. Il rappelle que l'article 58, §1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige la fixation de niveaux minimum d'exigence pour les critères de sélection en procédure ouverte. L'avis de marché et le cahier spécial des charges ne précisent pas ces niveaux, ce qui est incompatible avec les exigences de transparence et d'égalité de traitement. Le Conseil d'Etat annule donc la décision de rejet d'HOSPITHERA et ordonne sa sélection pour l'attribution du marché, suspension de l'exécution de la décision d'attribution à M.M.M.

Même affaire : C.E., n° 230 063, 2 février 2015

C.E., n° 226 987, 1 avril 2014, PLV VAN GESTEL

annulation suspension

Principe d'égalité · Non-discrimination · Sélection des soumissionnaires · Entreprise étrangère · Avantage temporel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une opération de service public à une entreprise étrangère en violation du principe de traitement égal des candidats

1. Objet du recours et faits La FAVV a attribué le marché de nettoyage des volailles et d'oiseaux en captivité à la société néerlandaise bv TCC-Group, alors que la société belge PLV Van Gestel avait déposé une offre. La FAVV a accordé au soumissionnaire néerlandais un délai supplémentaire pour fournir certains documents relatifs à la sélection qualitative, ce qui constitue une atteinte au principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen estime que le principe d'égalité a été violé parce que le soumissionnaire retenu, en tant qu'entreprise étrangère, a reçu un délai plus long pour fournir certains documents relatifs à la sélection qualitative à la partie adverse. La partie requérante n'a pas démontré comment, si le moyen était fondé, cela pourrait conduire le Conseil d'État à constater qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant que l'avantage accordé à bv TCC-Group soit, en revanche, accordé à la partie requérante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le deuxième moyen n'est pas fondé. La partie requérante n'a pas prouvé que la violation du principe d'égalité pouvait conduire au résultat que le marché lui aurait dû être attribué. Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen.

Même affaire : C.E., n° 213 488, 26 mai 2011

C.E., n° 226 228, 27 janvier 2014, ADVIESBUREAU VOOR BODEMONDERZOEK

suspension extrême urgence

Principe de non-discrimination · Article 10 et 11 de la Constitution · Traitement inégal · Annulation vs. révocation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de non-discrimination

1. Objet du recours et faits L'ABO invoque le principe de non-discrimination, arguant que la décision d'annulation est équivalente à une décision de nullité et qu'elle n'a pas été entendue dans le cadre d'une procédure de nullité. Elle estime que cela constitue une violation du principe de non-discrimination. 2. Moyen invoqué L'ABO soutient que la décision d'annulation constitue une violation du principe de non-discrimination, car elle est prise sans tenir compte des moyens de défense que l'ABO aurait pu invoquer dans une procédure de nullité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la décision d'annulation n'a pas le même effet qu'une décision de nullité et que le principe de non-discrimination n'est pas violé. Il ne constate pas de traitement inégal ni de violation du principe de non-discrimination. Le moyen est non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 228 378, 16 septembre 2014

C.E., n° 225 796, 12 décembre 2013, S.H.S. COMPUTER

suspension extrême urgence annulation

Non-discrimination · Critères appliqués de manière équitable · Capacité financière · Comparaison entre soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Appliquation non discriminatoire des critères de sélection : comparaison avec d'autres soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La requérante soulève des doutes sur l'application équitable des critères de sélection qualitative aux autres soumissionnaires, notamment SYSTEMAT BELGIUM. Elle note que cette société a été acceptée malgré une situation financière précaire et des références potentiellement insuffisantes. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l'application non discriminatoire des critères et la comparution entre les soumissionnaires. Il argue que si les critères n'ont pas été appliqués de la même manière, cela viole l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 sur les principes généraux d'égalité, de non-discrimination et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que les hypothèses de la requérante sont fragiles et ne permettent pas d'établir une illégalité manifeste. Il considère que les objets des marchés sont suffisamment différents pour justifier des exigences spécifiques et que la comparaison suggérée n'est pas pertinente.

Même affaire : C.E., n° 227 522, 23 mai 2014

C.E., n° 225 775, 10 décembre 2013, PIT ANTWERPEN

suspension extrême urgence

traitement égal · non-discrimination · sécurité juridique · délais · formalités

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Regularisation d'une offre non signée dans une procédure négociée simplifiée avec publication

1. Objet du recours et faits PIT ANTWERPEN conteste la décision du 25 octobre 2013 par laquelle la Ville d'Anvers autorise la firme Beneens and Zonen bvba à participer aux négociations et à régulariser la signature de son offre dans le cadre d'une procédure négociée simplifiée avec publication. L'offre de Beneens and Zonen bvba n'était pas signée, ce qui est une exigence substantielle. La Ville d'Anvers a toutefois décidé de régulariser la signature en permettant à Beneens and Zonen bvba de soumettre une nouvelle offre électronique après la date limite. PIT ANTWERPEN soutient que cela viole le principe de traitement égal des soumissionnaires et le principe de non-discrimination. 2. Moyen invoqué PIT ANTWERPEN soutient que la décision attaquée viole le principe de traitement égal des soumissionnaires et le principe de non-discrimination, car elle permet à une seule entreprise de régulariser une offre non signée alors que les autres ont dû respecter scrupuleusement les délais et les formalités. Il invoque également le principe de sécurité juridique et le devoir de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision attaquée viole le principe de traitement égal des soumissionnaires et le principe de non-discrimination. Il est injustifié de permettre à une seule entreprise de régulariser une offre non signée alors que les autres ont respecté les délais et les formalités. La décision attaquée est donc annulée dans sa totalité. La suspension est ordonnée pour éviter un préjudice irreparable tant que l'affaire n'est pas tranchée au fond.

Même affaire : C.E., n° 227 346, 13 mai 2014

C.E., n° 225 682, 3 décembre 2013, ALEXANDER CALDER ARBEIDSINTEGRATIE

suspension extrême urgence

Discrimination · Électronique · Certificat qualifié · Régime international

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Discrimination et accès des entreprises étrangères à la procédure de passation

1. Objet du recours et faits La société Alexander Calder Arbeidsintegratie, néerlandaise, a introduit une offre électronique pour la commande publique TIBB3. Le bestek exigeait l'utilisation obligatoire de l'e-tendering et d'une signature électronique avec certificat qualifié. L'entreprise a utilisé un certificat non qualifié, ce qui a conduit le pouvoir adjudicateur à rejeter son offre comme irrégulière. L'entreprise invoque une discrimination en faveur des entreprises belges, qui peuvent utiliser l'eID, tandis que les entreprises étrangères doivent obtenir un certificat qualifié auprès d'un prestataire privé, ce qui est jugé moins accessible. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le recours obligatoire à l'e-tendering et à un certificat qualifié constitue une discrimination envers les entreprises étrangères, en contravention à l'article 42 de la directive 2004/18/CE et à l'article 5 de la directive 1999/93/CE. Il argue que le certificat eID, disponible aux entreprises belges, est plus accessible que le certificat qualifié néerlandais, et que ce système limite l'accès des entreprises étrangères à la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la directive 2004/18/CE exige que les moyens de communication électronique soient généralement disponibles et non discriminatoires. Il estime que l'e-tendering et les certificats qualifiés répondent à ces exigences, car ils sont accessibles aux entreprises étrangères qui peuvent obtenir un certificat qualifié dans leur pays d'origine. Il ne constate pas de discrimination manifeste et considère que l'argument de l'entreprise repose sur une comparaison inadaptée entre un certificat expiré et un eID valide. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 226 765, 14 mars 2014

C.E., n° 225 593, 26 novembre 2013, TRENDHUIS

Principe d'égalité · Transparence · Profils non définis · Vorab knowledge

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité, de transparence et de confiance

1. Objet du recours et faits La BVBA Trendhuis allegue que le cahier des charges est trop vague pour permettre une évaluation équitable des offres. Elle souligne que les critères de génie ne définissent pas clairement les profils 'junior' et 'senior', ce qui rend impossible une évaluation objective. Elle invoque également un préjudice potentiel du fait de la connaissance préalable de la NV Ravian avec la VRT. 2. Moyen invoqué La BVBA Trendhuis soutient que le manque de définition des profils 'junior' et 'senior' empêche une évaluation équitable des offres. Elle invoque également une violation du principe d'égalité et de transparence, ainsi qu'un potentiel avantage pour la NV Ravian. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les critères de génie ne sont pas assez vagues pour empêcher une évaluation équitable. Il n'est pas établi que la NV Ravian bénéficie d'un avantage injustifié. Aucune violation des principes d'égalité, de transparence ou de confiance n'est constatée.

Même affaire : C.E., n° 207 102, 30 août 2010

C.E., n° 225 431, 12 novembre 2013, OVERSEAS IMPORT LUBRICATING

Principe de traitement équitable · Critères objectifs · Motivation des décisions · Non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement différentiel des offres et motif d'irrégularité fondé sur des critères arbitraires

1. Objet du recours et faits La société NV Overseas Import Lubricating (OIL) fait valoir que toutes les offres ont été jugées irrégulières par le coordinateur de la sécurité, mais seulement sa propre offre a été rejetée. Elle souligne que les autres offres présentaient des défauts similaires, notamment l'absence de documents requis, mais n'ont pas été rejetées. Elle accuse le pouvoir adjudicateur d'appliquer des critères arbitraires et d'informer les autres inschrijvers de manière différente, ce qui porterait atteinte au principe de traitement équitable et à la non-discrimination. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le traitement différentiel de ses offres par rapport aux offres des autres inschrijvers constitue une violation du principe de traitement équitable et du principe de non-discrimination. Elle argue que le coordinateur de la sécurité a appliqué des critères subjectifs et arbitraires pour évaluer les offres, ce qui n'est pas conforme aux exigences du bestek. Elle demande que la décision de génie soit annulée sur la base de ces irrégularités. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a eu une justification raisonnable pour traiter différemment les offres. Le gunningsverslag explique que l'offre de la société était irrégulière car elle ne contenait pas les documents requis, tandis que les autres offres étaient conformes. Le Conseil note que le coordinateur de la sécurité a pu constater des différences dans la qualité et la complétude des documents joints aux offres, ce qui justifie un traitement différentiel. Il conclut que le pouvoir adjudicateur n'a pas agi arbitrairement et que le moyen est inadmissible.

C.E., n° 225 029, 9 octobre 2013, MONIOTTE Louis

annulation

Critère de priorité · Non-discrimination · Principe d'égalité · Terrains communaux · Bail à ferme

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critère de priorité territorial dans l'attribution des terrains communaux

1. Objet du recours et faits La commune de Daverdisse a attribué des terrains communaux à bail à ferme par soumission. L'article 14, point 3 du cahier des charges établit une priorité pour les candidats domiciliés et résidant effectivement dans l'ancienne commune concernée, et dont l'exploitation est située sur le territoire de cette commune. Les requérants, exploitants agricoles sur le territoire de la commune mais dans un autre village, estiment que cette disposition est discriminatoire et contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que le critère de priorité territorial viole le principe général d'égalité et de non-discrimination. Ils estiment que l'administration n'a pas justifié la pertinence de ce critère au regard de l'objet du marché, ce qui rend la différence de traitement discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les exceptions d'irrecevabilité et déclare le moyen fondé. Il rappelle que le contrôle de légalité doit permettre d'examiner si l'administration a mis en œuvre des critères discriminatoires. Ici, la partie adverse n a pas établi la pertinence du critère de priorité territorial, ce qui rend la différence de traitement contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination. L'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut de mention des dispositions violées est également rejetée.

C.E., n° 223 512, 17 mai 2013, SYNTAXE - Bureau d'architectes

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Transparence · Informations complémentaires · Cahier des charges imprécis

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Dissymétrie dans le traitement des informations aux soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Les requérantes déplorent une dissymétrie dans le traitement des informations par la ville de Nivelles. Alors que le bureau d'architecture VANDENBRANDE a reçu des précisions sur le projet, les requérantes n'ont pas obtenu de réponse à leurs demandes de renseignements, ce qui les a empêchées de préparer une offre compétitive. Elles invoquent les principes d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la ville leur a fait défaut en ne leur communiquant pas les informations complémentaires nécessaires à la préparation de leur offre, contrairement à ce qui a été fait pour le bureau d'architecture VANDENBRANDE. Cette dissymétrie porte atteinte aux principes d'égalité et de transparence, et aurait pu influencer le classement des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les requérantes ont été traitées de manière inégale, car elles n'ont pas reçu les informations utiles alors que le bureau d'architecture VANDENBRANDE l'a obtenu. Cette dissymétrie est sérieuse et peut avoir influencé le classement des offres. Le moyen est donc retenu.

C.E., n° 223 239, 23 avril 2013, DE BREE SOLUTIONS

annulation

Erkenning als overbrenger · Erkenning als vervoerder · Vlarea art. 5.1.2.1. · Lijst van OVAM · Bewijs van erkenning

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un opérateur non reconnu comme transporteur d'ordures ménagères

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest, agentschap voor Natuur en Bos, attribue par voie d'appel public la commande publique d'affouragement de déchets verts dans la région Hageland. Le cahier des charges exige que l'entreprise reconnue comme transporteur d'ordures ménagères selon le Vlarea art. 5.1.2.1. soit en possession d'une reconnaissance officielle. La bvba F. Kennes, lauréat, n'est pas inscrite sur la liste OVAM des transporteurs reconnus. La NV De Bree Solutions, qui a également soumis une offre, estime que la commune a violé les principes de traitement égal des candidats et de sélection qualité, ainsi que la obligation de motivation. 2. Moyen invoqué La NV De Bree Solutions soutient que la commune a méconnu l'obligation de vérifier l'existence d'une reconnaissance officielle comme transporteur d'ordures ménagères pour la bvba F. Kennes, ce qui constitue une violation du principe de traitement égal et du devoir de sélection. Elle invoque également le défaut de motivation de la décision de génération. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le cahier des charges exigeait une reconnaissance officielle comme transporteur d'ordures ménagères selon le Vlarea art. 5.1.2.1. La bvba F. Kennes n'était pas inscrite sur la liste OVAM des transporteurs reconnus. La commune a négligé de vérifier cette information auprès d'OVAM, ce qui constitue une erreur manifeste de droit. Par conséquent, la décision de génération est annulée. La NV De Bree Solutions aurait dû être désignée comme lauréate.

C.E., n° 223 242, 23 avril 2013, DELTA THERMIC

annulation

Principe d'égalité · Comparaison objective · Documents exigés · Sanction automatique · Pouvoir d’appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et de la comparaison objective des offres

1. Objet du recours et faits Le marché est attribué à SANIDEAL alors que les offres de DELTA THERMIC et DANNEELS présentaient des irrégularités documentaires similaires. La requérante dénonce une violation du principe d'égalité, car SANIDEAL n’a pas produit les documents exigés, tout comme elle ne l’a pas fait. 2. Moyen invoqué La requérante invoque le principe d'égalité et la nécessité d'une comparaison objective. Elle argue que le pouvoir adjudicateur ne peut pas se permettre de sélectionner une offre non conforme alors qu'il écarte les autres offres pour des motifs similaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat confirme que le pouvoir adjudicateur a violé le principe d'égalité en ne pas appliquer de manière uniforme les critères de sélection. Il annule la décision sur ce fondement, soulignant que les irrégularités constatées chez les différents soumissionnaires ne justifiaient pas une sélection discriminatoire.

C.E., n° 223 033, 27 mars 2013, TRACTEBEL ENGINEERING

Attribution marché · Preadvies · Traitement différentiel · Principe de traitement égal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à Arcadis après rejet du pre-advies

1. Objet du recours et faits La ville de Landen a attribué le marché de l'artère nord de Landen à Arcadis Belgium, malgré le fait que Tractebel avait obtenu la meilleure note globale (82 points contre 62 pour Arcadis). L'attribution se fonde sur le fait que Arcadis a utilisé le pre-advies existant, ce qui lui a permis de proposer un prix plus bas et un délai de réalisation plus court. Tractebel n'a pas eu accès au pre-advies, ce qui a entraîné un traitement différentiel non justifié. 2. Moyen invoqué Tractebel soutient que le principe de traitement égal des candidats a été violé. Le pre-advies, bien que réalisé par Arcadis, n'a pas été communiqué aux candidats. L'attribution a été fondée sur l'utilisation du pre-advies sans que les autres candidats n'aient eu la possibilité de s'en inspirer. Cela constitue une violation du principe d'égalité et de la transparence de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pre-advies n'a pas été communiqué aux candidats, y compris à Tractebel. L'attribution a été fondée sur l'utilisation du pre-advies sans que les autres candidats n'aient eu la possibilité de s'en inspirer. Cela constitue une violation du principe d'égalité et de la transparence de la procédure. La décision d'attribution est donc annulée.

Même affaire : C.E., n° 225 591, 26 novembre 2013

C.E., n° 222 690, 28 février 2013, VAN ROBAYS

suspension extrême urgence

principe d'égalité · traitement équitable · différence de traitement · motivation · offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réclamation de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de traitement égal

1. Objet du recours et faits Les requérants estiment que la différence de traitement entre leur offre et celle d'Aswebo constitue une violation du principe d'égalité. Ils estiment que l'administration a omis de vérifier la validité de leur offre alors qu'elle a procédé à une vérification plus approfondie pour l'offre d'Aswebo. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent que la décision soit annulée pour manquement au principe d'égalité, en vertu de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. Ils estiment que la différence de traitement entre leur offre et celle d'Aswebo constitue une atteinte au principe d'égalité, sans justification valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant qu'il n'est pas sérieux. Il rappelle que le principe d'égalité ne peut être violé que s'il existe une situation comparable, ce qui n'est pas le cas ici. La décision d'attribution est donc maintenue, et aucune indemnisation n'est accordée.

Même affaire : C.E., n° 229 202, 18 novembre 2014

C.E., n° 222 340, 31 janvier 2013, WAVE

suspension extrême urgence

égalité des soumissionnaires · transparence · concurrence · motivation matérielle · société momentanée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Interprétation restrictive de l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et exclusion automatique d'une société momentanée

1. Objet du recours et faits La société WAVE, requérante, a été écartée de l'attribution du marché 'centre mémoire de la 2ème guerre mondiale sur le site Mardasson à Bastogne - lot D - multimédia et audioguide' par décision du 26 novembre 2012 de l'Intercommunale Idelux Projets publics. L'éviction était justifiée par le fait que WAVE avait déposé deux offres pour le même marché, ce qui est interdit par l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. WAVE soutient que cette interprétation automatique viole le principe d'égalité et de transparence, et se réfère à l'arrêt C-538/07 Assitur, selon lequel l'exclusion automatique d'un soumissionnaire doit rester exceptionnelle. 2. Moyen invoqué WAVE soutient que l'interprétation restrictive de l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui écarte automatiquement toute offre déposée par une société momentanée, viole le principe d'égalité et de transparence, ainsi que les exigences du droit de l'Union européenne. Elle invoque l'arrêt Assitur, qui exige que l'autorité adjudicatrice permette à la société de justifier qu'il n'existe pas de risque réel de survenance de pratiques susceptibles de fausser la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'interprétation automatique de l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui écarte une offre déposée en nom propre par une société momentanée sans possibilité de justification, viole les principes d'égalité et de transparence, ainsi que les exigences du droit de l'Union européenne. L'arrêt Assitur est invoqué pour affirmer que l'exclusion doit rester exceptionnelle et que la société doit avoir la possibilité de démontrer qu'il n'existe pas de risque de fausse concurrence. Le moyen est donc sérieux et fonde. Le Conseil d'Etat suspend l'exécution de la décision attaquée pour permettre une réévaluation de la situation de WAVE.

Même affaire : C.E., n° 224 927, 2 octobre 2013

C.E., n° 222 319, 30 janvier 2013, OSHKOSH CORPORATION

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Exigences techniques I · Cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et du droit à un marché équitable

1. Objet du recours et faits OSHKOSH CORPORATION invoque le principe d'égalité et le droit à un marché équitable, arguant que les critères techniques I du cahier spécial des charges sont trop restrictifs et contraires à la Constitution. Elle soutient que ces critères empêchent les entreprises de proposer des solutions innovantes ou sur mesure, et qu'elles ne sont pas justifiées par les besoins du marché. Elle dénonce une violation du principe d'égalité et du droit à un traitement non discriminatoire. 2. Moyen invoqué OSHKOSH CORPORATION soutient que les critères techniques I du cahier spécial des charges sont excessifs et contraires au principe d'égalité, car ils exigent des véhicules standardisés alors que certains modèles sont fabriqués sur mesure. Elle invoque également une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu'une carence de motivation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que les critères techniques I sont justifiés par les besoins spécifiques du marché et permettent une comparaison claire et objective des offres. L'exigence d'un véhicule développé et construit selon les spécifications du pouvoir adjudicateur est raisonnable et conforme au principe d'égalité. La décision d'attribution est motivée et ne viole pas les principes constitutionnels invoqués.

C.E., n° 222 319, 30 janvier 2013, OSHKOSH CORPORATION

suspension extrême urgence

Traitement différentiel · Offres concurrentes · Critères d'évaluation · Discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement différentiel des offres et discrimination entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits OSHKOSH CORPORATION craint d'avoir été traitée différemment par rapport aux autres soumissionnaires, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la documentation technique transmise. Elle souligne qu'aucune analyse comparative n'a été effectuée de manière transparente et que sa offre aurait pu être exclue de manière arbitraire. 2. Moyen invoqué OSHKOSH CORPORATION soutient qu'elle a été traitée de manière discriminatoire par rapport aux autres soumissionnaires, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la conformité de son offre. Elle demande une analyse comparative des offres pour vérifier l'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que l'analyse des offres a été menée de manière uniforme et que la décision d'attribution repose sur une comparaison honnête et objective des offres. Aucune preuve de traitement différentiel n'est apparence, et le pouvoir adjudicateur a pu justifier sa décision par des critères techniques objectifs.

C.E., n° 221 867, 20 décembre 2012, PEVENAGE & ZOON

Égalité entre les candidats · Ouverture publique des soumissions · Procédure d'attribution · Offre tardive

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public sans respect du principe d'égalité entre les candidats

1. Objet du recours et faits La commune d'Affligem a organisé une consultation publique pour l'attribution d'un marché de réhabilitation du Driesplein. Cinq entreprises ont soumis des offres, dont Pevenage & Zoon. L'offre de la société Audebo a été déposée en retard, mais a été acceptée malgré cela. Le Conseil d'État a constaté que l'ouverture de l'offre de Audebo n'avait pas eu lieu lors d'une séance publique d'ouverture des soumissions, ce qui constitue une violation du principe d'égalité et du respect du délai d'ouverture prévu par l'article 106 du décret royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué Pevenage & Zoon soutient que l'ouverture de l'offre de Audebo n'a pas respecté les règles d'égalité et de transparence, car elle a été réalisée hors séance publique. Elle demande la nullité de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au motif que l'ouverture de l'offre de Audebo n'a pas respecté le principe d'égalité entre les candidats et le délai d'ouverture prévu par le décret royal. La décision est donc inopposable et doit être annulée.

C.E., n° 221 803, 18 décembre 2012, AON BELGIUM

suspension extrême urgence

Traitement différentiel · Forfait vs forfait complémentaire · Principe d'égalité · Comparabilité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement différentiel des offres présentant un 'forfait' vs un 'forfait complémentaire' pour les mêmes prestations

1. Objet du recours et faits Deux offres (AON BELGIUM et Vanbreda) contiennent des 'forfaits' avec des prestations similaires. La Vlaamse Gemeenschap traite différemment les deux : elle considère que le forfait d'AON est irrégulier (absence de prix pour certaines prestations), tandis que celui de Vanbreda est régulier. AON BELGIUM soutient qu'il y a eu discrimination et manque de transparence. 2. Moyen invoqué AON BELGIUM soutient qu'il y a eu traitement inégal des offres, en violation du principe de légalité et du principe de confiance légitime. Elle reproche à la Vlaamse Gemeenschap d'avoir accepté un forfait avec des réserves sans en demander l'éclaircissement, tandis que le forfait d'AON a été rejeté pour des réserves similaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'offre doit être comparable aux autres et que les réserves doivent être éclaircies. Il constate que Vanbreda a fourni une explication orale sur ses réserves, ce qui a permis à la Vlaamse Gemeenschap de les accepter. AON BELGIUM n'a pas été traitée de manière discriminatoire, car elle n'a pas fait valoir ses réserves de manière équivalente. Le Conseil rejette donc le moyen et confirme la décision d'attribution.

C.E., n° 221 281, 7 novembre 2012, ZENOBE

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Transparence · Information des soumissionnaires · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité de traitement et de transparence

1. Objet du recours et faits ZENOBE allegue que l'AIVE a violé les principes d'égalité de traitement et de transparence en ne communiquant pas aux soumissionnaires les quantités présumées du marché, alors qu'ASM avait accès à ces informations en raison de son ancien marché. ZENOBE demande que l'égalité soit rétablie. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que l'AIVE a rompu l'égalité de traitement en ne communiquant pas les quantités au nouveau soumissionnaire, ce qui est contraire aux principes d'égalité et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que l'AIVE a informé ZENOBE du nombre approximatif de conteneurs réparés et que l'absence de quantités précises ne constitue pas une violation des principes d'égalité et de transparence, car ASM ne pouvait pas non plus prévoir à l'avance l'ampleur des réparations.

Même affaire : C.E., n° 230 502, 12 mars 2015

C.E., n° 220 269, 10 juillet 2012, GISPEN

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Motivation insuffisante · Sanction disproportionnée · Période de livraison

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et de la motivation dans le rejet de l'offre

1. Objet du recours et faits Gispen estime que le rejet de son offre, fondé sur une période de livraison jugée irréaliste, constitue une sanction disproportionnée et une violation du principe d'égalité, car cette période ne constitue qu'une partie marginale (5 points sur 100) du critère d'évaluation. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la sanction est disproportionnée et qu'il y a violation du principe d'égalité, car la période de livraison n'est qu'un critère parmi d'autres et ne justifie pas l'exclusion de l'ensemble de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'offre peut être rejetée pour irrégularité relative, même si la sanction est limitée à une partie du critère d'évaluation. Il estime que l'Université avait le droit de conclure à une irrégularité relative, compte tenu de la longueur de la période de livraison et de son impact potentiel sur la comparaison des offres. Le rejet de l'offre n'est donc pas disproportionné. Le deuxième moyen est également rejeté.

C.E., n° 219 984, 26 juin 2012, VECTRA

suspension extrême urgence

Article 83bis · Spécifications techniques · Discrimination · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 83bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits VECTRA invoque la violation de l'article 83bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui interdit les spécifications techniques ayant pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics. Elle soutient que le critère exigeant un planning annuel révisable trimestriellement est discriminatoire, car il est plus facile à respecter pour les entreprises nationales que pour les entreprises étrangères. La SOFICO répond que les modalités d'exécution ne sont pas des spécifications techniques au sens de cette disposition et que la mesure est justifiée par des raisons objectives. 2. Moyen invoqué VECTRA soutient que le critère exigeant un planning annuel révisable trimestriellement est discriminatoire et viole l'article 83bis. La SOFICO répond que les modalités d'exécution ne sont pas des spécifications techniques et que la mesure est justifiée par des raisons objectives liées à la nature du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non fondé. Il constate que les modalités d'exécution ne sont pas des spécifications techniques au sens de l'article 83bis et que la mesure n'est pas discriminatoire, car elle est justifiée par des raisons objectives.

C.E., n° 219 519, 29 mai 2012, CEI-DE MEYER

suspension extrême urgence

Égalité des traitements · Transparence · Procédure d'attribution · Information équitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Proportionnalité et équité dans la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits Les requérants allèguent que la procédure d'attribution, notamment les échanges d'informations pendant les négociations, n'aurait pas respecté le principe d'égalité des traitements. Ils estiment que les informations auraient été partagées de manière non équitable, notamment concernant les modifications des offres et les critères d'évaluation. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent l'annulation de la décision de désignation, invoquant une atteinte du principe d'égalité et de transparence. Ils soulignent que les négociations auraient été menées de manière unilatérale et opaque. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les négociations d'attribution sont autorisées par la loi, à condition de respecter le principe d'égalité des traitements. Il constate que les requérants n'ont pas démontré qu'ils auraient été désavantagés par les échanges d'informations. Il rejette donc ce moyen.

Même affaire : C.E., n° 220 663, 20 septembre 2012

C.E., n° 219 494, 24 mai 2012, Antwerpse Bouwwerken

suspension extrême urgence

principe d’égalité · violation · offre irrégulière · irrégularité substantielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d’égalité

1. Objet du recours et faits Les requerants contestent la décision d’attribution sur le fond, en invoquant un manquement au principe d’égalité et une offerte irrégulière de la part de la CFE, notamment en matière de prix pour l’infrastructure de chantier. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la décision d’attribution est illégale car elle viole le principe d’égalité et l’intégrité de l’offre, notamment en acceptant une offre non conforme aux spécifications du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution, en raison d’un manquement substantiel aux règles de l’égalité et de la transparence, et ordonne la nouvelle attribution au plus offrant conforme, à savoir la CFE, mais avec une nouvelle consultation.

Même affaire : C.E., n° 225 047, 10 octobre 2013

C.E., n° 217 773, 7 février 2012, BETONFABRIEK DE BONTE

suspension extrême urgence

procédure incomplète · principe d'égalité · principe de patere legem

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision de la procédure d’attribution des lots 1 de dalles béton M41

1. Objet du recours et faits La demande de suspension porte sur la décision du 22 décembre 2011 par laquelle Infrabel a attribué 6 lots 1 de dalles béton M41 à De Meteoor. La demande est motivée par le fait que la requérante n’a pas été consultée sur l’ajustement de ses offres et que cette procédure d’attribution serait contraire au principe de transparence et au principe de traitement égal des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure d’attribution a été violée en permettant à De Meteoor de soumettre des offres supplémentaires après la date limite, ce qui porte atteinte au principe de patere legem quam ipse fecit et au principe d’égalité des soumissionnaires. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision pour permettre une révision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la procédure d’attribution a en effet été incomplète et que la requérante n’a pas été traitée de manière équitable. Cependant, il refuse la suspension car les moyens invoqués ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure, compte tenu de l’urgence extrême et du fait que la requérante n’a pas démontré un préjudice irréparable. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 217 010, 23 décembre 2011, ONELINER LANGUAGE & EBUSINESS SOLUTIONS

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Non-discrimination · Critères objectifs · Traitement équitable · Sélection transparente

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Respect du principe d'égalité et de non-discrimination dans la sélection

1. Objet du recours et faits Oneliner estime que l'exigence de chiffre d'affaires minimal est discriminatoire et qu'elle ne tient pas compte des réalisations antérieures ou des projets similaires. Elle souligne qu'elle a réalisé des projets pour l'administration flamande et a été satisfaite. Elle demande un traitement équitable et non discriminatoire. 2. Moyen invoqué Oneliner soutient que l'exigence de chiffre d'affaires minimal est discriminatoire et qu'elle ne tient pas compte des réalisations antérieures ou des projets similaires. Elle demande un traitement équitable et non discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les critères de sélection doivent être objectifs et applicables de manière uniforme. L'exigence de chiffre d'affaires minimal est considérée comme un critère objectif et non discriminatoire, applicable à tous les candidats. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 216 879, 15 décembre 2011, GEERT VAN GRIEKEN

suspension extrême urgence

Motifs inexacts · Violation du principe de l'égalité · Pateré legem quam ipse fecit

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nullité des décisions du 15 septembre et 29 septembre 2011

1. Objet du recours et faits Les requérants contestent la légalité des décisions de septembre 2011, invoquant des motifs erronés, une violation du principe de l'égalité et du principe patere legem quam ipse fecit. Ils affirment que le critère de localisation géographique n'était pas un critère de sélection valable et que la décision de stopper la procédure était arbitraire. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que les décisions attaquées reposent sur des motifs inexacts et violent le principe d'égalité et le principe patere legem quam ipse fecit, car aucun critère de localisation géographique n'était prévu dans le cahier des clauses techniques particulières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les motifs invoqués par Hydrobru ne sont pas suffisamment fondés et que la décision de stopper la procédure est mal fondée. Il annule les décisions attaquées dans leur intégralité, sans ordonner d'indemnisation pour l'instant.

Même affaire : C.E., n° 223 607, 28 mai 2013

C.E., n° 216 770, 8 décembre 2011, JURI

suspension

Attribution · Sous-traitance · Architecte · Qualification · Gelijke behandeling

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de l'opération « De Vetweyde » à Opwijk

1. Objet du recours et faits La Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) lance une consultation publique pour la conception et la construction d’un complexe sportif à Opwijk. Le marché comprend deux lots : un lot 1 relatif à des terrains de football et un lot 2 relatif à une infrastructure sportive. Les critères de sélection prévoient notamment la production d’un attestation d’inscription à l’Ordre des architectes pour le lot 2. La thv Juri, composée de plusieurs entreprises dont l’une est un architecte, dépose une offre conjointe. Le jury retient l’IBO-I-K-T pour le lot 1 et Cordeel pour le lot 2. La thv Juri conteste la décision, arguant notamment de la nécessité de la présence d’un architecte dans son groupe et de la violation du principe de traitement égal. 2. Moyen invoqué La thv Juri soutient que le jury a violé l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993 en ne pas tenir compte de ses propositions d’amélioration, en imposant une procédure d’appel d’offres rigide et en ne respectant pas le principe de traitement égal. Elle invoque également le principe patere legem quam ipse fecisti et la violation du devoir de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que le cadre de la procédure d’appel d’offres prévoit une certaine flexibilité pour l’autorité adjudicatrice, mais que cette flexibilité est encadrée par les principes juridiques fondamentaux, notamment l’égalité et la bonne gouvernance. Il constate que l’autorité a bien respecté le cadre défini dans le cahier des clauses techniques particulières, qui prévoit expressément la possibilité de renoncer aux négociations si les candidats ne sont pas d’accord. L’absence de consentement de tous les candidats à la reprise des négociations justifie l’inaction de l’autorité. Le Conseil rejette donc les moyens et confirme l’attribution du marché. Le deuxième moyen, portant sur la qualification d’architecte de l’entreprise Cordeel, est également rejeté : il n’a pas d’incidence sur le classement des offres et ne saurait constituer un grief sérieux dans le cadre d’une demande de suspension.

C.E., n° 216 091, 27 octobre 2011, ALPHA CLASSICAL CLEANING

suspension extrême urgence

principe d'égalité · procédure négociée · insuffisamment motivé · baisse de prix Jette Clean

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Égalité de traitement et procédure négociée

1. Objet du recours et faits La holding SNCB confie la commande à Jette Clean après une procédure négociée. La partie requérante estime ne pas avoir été traitée de manière égale, car on ne lui a pas permis d'ajuster son offre comme Jette Clean et GOM l'ont fait. Elle estime que la baisse de prix de Jette Clean ne peut être expliquée par une réinterprétation de la permanence et qu'il n'est pas suffisamment motivé pourquoi on ne lui a pas permis d'ajuster son offre. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'égalité de traitement est enfreinte, car on ne lui a pas permis d'ajuster son offre comme les autres soumissionnaires. Elle conteste que les questions posées à elle auraient influencé son offre. Elle estime que la décision est contraire au principe d'égalité et aux principes généraux du droit administratif. 3. Décision du Conseil d'État L'égalité de traitement n'est pas enfreinte. Tous les soumissionnaires ont été invités à préciser certains postes de leur offre. Jette Clean et GOM ont adapté leur offre. La partie requérante avait la possibilité d'ajuster son offre, mais ne l'a pas fait. Le recours en suspension est rejeté.

C.E., n° 215 937, 21 octobre 2011, UITRUSTING SCHREDER

suspension extrême urgence

défaut de motivation · principe d'égalité de traitement · transparence · procédure d'attribution · critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation et violation du principe d'égalité de traitement dans l'attribution d'un marché public de fournitures

1. Objet du recours et faits La commune de Schaerbeek attribue à la société A.J.V. un marché public de fournitures de matériel de signalisation au Parc Josaphat. La société UITRUSTING SCHREDER, soumissionnaire, conteste la décision d'attribution, notamment sur le fondement d'une violation du principe d'égalité de traitement et du défaut de motivation. Le Conseil d'Etat statue en référé sur une demande d'extrême urgence en suspension de l'exécution de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué UITRUSTING SCHREDER soutient que la commune n'a pas informé les soumissionnaires avec suffisamment de précision sur la portée du deuxième critère d'attribution (qualités techniques et esthétiques), ce qui les a empêchés de préparer leurs offres de manière utile. Cette omission constitue un défaut de motivation et une violation du principe d'égalité de traitement et de transparence. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la commune n'a pas informé les soumissionnaires de la manière dont elle entendait évaluer les offres au regard du deuxième critère, ce qui les a privés de la possibilité de préparer leurs offres de manière utile. Cette omission constitue un défaut de motivation et une violation du principe d'égalité de traitement et de transparence. Le Conseil d'Etat suspend donc l'exécution de la décision d'attribution, sans qu'il apparaisse d'inconvénient majeur à la suspension.

C.E., n° 214 047, 22 juin 2011, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

Principe de minutie · Principe de motivation interne · Principe d'égalité · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du Livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 et des principes généraux de bonne administration

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que les parties adverses ont manqué de minutie dans l'examen de son offre, ont violé le principe d'égalité entre soumissionnaires et ont manqué de motivation dans leurs décisions. Elle reproche également l'absence d'examen sérieux et l'excès de pouvoir. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les parties adverses ont violé les principes généraux de bonne administration, notamment le principe de minutie, le devoir de motivation et l'égalité entre soumissionnaires, en ne procédant pas à un examen sérieux de ses justifications et en ne lui communiquant pas les motifs de l'écartement de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, car il ne fait pas apparaître avec la netteté nécessaire que les décisions du 25 mai 2011 sont entachées des irrégularités invoquées. Le moyen est considéré comme non sérieux dans toutes ses branches (violation du principe d'égalité, erreur manifeste d'appréciation, défaut de base légale).

Même affaire : C.E., n° 225 211, 23 octobre 2013

C.E., n° 212 998, 5 mai 2011, Brasschaat Financial Holding

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Non-discrimination · Motivation des décisions administratives

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection de la candidature d'une entreprise dans une procédure de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Brasschaat Financial Holding (BFH) a déposé une candidature pour un marché d'erfacht avec la commune de Brasschaat. La commune a rejeté cette candidature, invoquant notamment l'absence d'un attestation de TVA, l'insuffisance de la capacité financière et l'incertitude sur l'identité du candidat. BFH conteste cette décision, arguant notamment d'une application non discriminatoire des critères de sélection et d'une violation du principe de motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué BFH soutient que la commune a appliqué les critères de sélection de manière discriminatoire en ne vérifiant la capacité financière que d'un seul membre du consortium, alors que pour d'autres candidats, la vérification portait sur l'ensemble des membres. Elle invoque également le principe de motivation des actes administratifs, affirmant que la commune n'a pas permis à BFH de se faire entendre sur les griefs qui lui étaient reprochés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que la commune n'a pas violé le principe de non-discrimination, car elle a appliqué les critères de manière uniforme. Concernant la motivation, le Conseil constate que la décision est suffisamment motivée et que BFH n'a pas été l'objet d'une atteinte directe à ses droits. Enfin, il rappelle que la procédure d'erfacht n'est pas soumise à la réglementation des marchés publics, ce qui est confirmé par l'absence de moyen fondé sur cette base.

Même affaire : C.E., n° 229 379, 27 novembre 2014

C.E., n° 212 713, 26 avril 2011, C.E.M. CONSULTING

Réalisation du coordinateur · Art. 21 Loi du 25-01-2001 · Offre au prix forfaitaire · Principe d'égalité · Phases critiques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de coordination sécurité pour travaux d'asbestose à la bibliothèque provinciale de Hasselt

1. Objet du recours et faits La province Limburg a confié un marché de coordination sécurité pour les travaux d’asbestose à la bibliothèque provinciale de Hasselt à la société Imtech Technics nv. La procédure d’attribution s’est faite par voie de négociation sans publicité préalable. La société C.E.M. Consulting a soumis une offre avec un taux de 0,55 %, mais la province a attribué le marché à la société VE-CO bvba avec un taux de 0,25 %. C.E.M. Consulting soutient que l’absence de mention des phases critiques et de la présence minimale du coordonnateur dans l’offre de consultation (document appelé « ereloonovereenkomst ») constitue une violation de l’article 21 du Règlement royal du 25 janvier 2001. Elle invoque le principe de traitement égal des candidats et le fait que la présence minimale était un critère déterminant pour la fixation du prix. 2. Moyen invoqué C.E.M. Consulting soutient que l’absence de mention des phases critiques et de la présence minimale dans l’offre de consultation constitue une violation de l’article 21 du Règlement royal du 25 janvier 2001, ce qui aurait entaché le principe de traitement égal des candidats. La province répond que cette disposition n’est pas applicable car le coordonnateur n’est pas un salarié de l’autorité adjudicatrice, et que les offres ont été comparées sur une base équitable, les deux entreprises ayant proposé une présence minimale hebdomadaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que l’article 21 du Règlement royal ne s’applique pas aux coordonnateurs qui ne sont pas des salariés de l’autorité adjudicatrice. De plus, les offres ont été comparées de manière équitable, et il n’y a pas eu de violation du principe de traitement égal. L’absence de mention des phases critiques dans l’offre ne constitue pas une base légale pour annuler la décision d’attribution.

C.E., n° 212 681, 14 avril 2011, DELICATESSE CATERING

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Marché sur mesure · Sélection des offres · Critères techniques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Oppression du principe de l'égalité et de l'interdiction d'écrire un marché sur mesure

1. Objet du recours et faits La société Delicatesse Catering conteste la décision attribuant le marché de catering au centre de détention de Vottem à Horeservi Catering, arguant que le cahier des clauses techniques particulières a été rédigé de manière à favoriser un candidat unique, à savoir Horeservi Catering, en exigeant des informations spécifiques à cette entreprise (liste du personnel, qualifications, etc.). 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que le cahier des clauses techniques particulières a été rédigé de manière à ne permettre l'admissibilité que d'un seul candidat, à savoir Horeservi Catering, en exigeant des informations spécifiques à cette entreprise, ce qui constitue une atteinte au principe d'égalité et à l'interdiction de rédiger un marché sur mesure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que les exigences du cahier des clauses techniques particulières ne constituent pas une atteinte au principe d'égalité. Il rappelle que les critères d'admissibilité doivent être précis et objectives, et que leur rédaction ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité tant qu'ils sont applicables à tous les candidats. Le Conseil d'État rejette donc ce moyen.

C.E., n° 212 054, 15 mars 2011, VANDEZANDE

suspension extrême urgence

Classe d'érignement · Critères techniques · Sanction de nullité · Motivation insuffisante · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution sans respect du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits La VANDEZANDE soutient que nv Desmet Engineering n'était pas éligible en raison de son manque de classe d'érignement requise (classe 4 ou 5), alors que la VANDEZANDE en avait. Elle allegue une violation du principe d'égalité et du critère de capacité technique. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen conteste l'attribution du marché à nv Desmet Engineering sur la base de son manque de classe d'érignement, arguant que la VANDEZANDE était plus qualifiée et que l'attribution était donc discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les critères d'éligibilité doivent être clairement définis dans l'appel d'offres et que la sanction de nullité s'applique strictement. Il constate que nv Desmet Engineering était éligible et que la VANDEZANDE n'a pas démontré que l'attribution était discriminatoire. Il rejette le moyen, estimant qu'il n'est pas sérieux. Il confirme l'attribution des marchés à nv Desmet Engineering.

C.E., n° 211 064, 7 février 2011, XEROX

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité · Transparence · Information différée · Confidentialité · Communication aux soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité de traitement et de transparence

1. Objet du recours et faits XEROX accuse le S.P.F. Finances d'avoir communiqué des informations utiles à la démonstration uniquement à PITNEY BOWES BELGIUM, en violation du principe d'égalité de traitement et de transparence. Elle soutient que cela a donné un avantage déséquilibré à PITNEY BOWES BELGIUM. 2. Moyen invoqué XEROX soutient que le S.P.F. Finances a violé le principe d'égalité de traitement en communiquant des informations spécifiques à PITNEY BOWES BELGIUM, ce qui lui a donné un avantage sur les autres soumissionnaires. Elle invoque également une violation de l'obligation de transparence dans la réponse à ses demandes d'informations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les informations communiquées ne sauraient être considérées comme des éléments techniques confidentiels, et que le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de communiquer ces informations à tous les soumissionnaires. Il ne constate pas de violation du principe d'égalité de traitement ou de transparence.

C.E., n° 209 865, 20 décembre 2010, SOGEPAR CONSTRUCT

suspension extrême urgence annulation

Principes généraux droit administratif · Bonne administration · Légitime confiance · Égalité de traitement · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes généraux du droit administratif et de l'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits SOGEPAR CONSTRUCT allegue que l'administration a violé les principes généraux du droit administratif, notamment en créant une attente légitime par son comportement antérieur, puis en décevant cette attente en écartant son offre sans rectification, tandis que d'autres offres ont été corrigées. Elle invoque également une violation de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'administration a manqué à ses obligations en ne pas appliquant uniformément les critères d'évaluation des offres, ce qui constitue une atteinte à l'égalité de traitement. Il invoque également une violation des principes de bonne administration et de légitime confiance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non fondé. Il considère que la différence de traitement entre les soumissionnaires est justifiée par la nature substantielle de l'irrégularité de l'offre de SOGEPAR CONSTRUCT, versus la nature mineure de l'omission constatée dans l'offre de POELS ROMAIN, qui a pu être corrigée sans contact avec le soumissionnaire. L'administration n'a pas violé les principes généraux du droit administratif, car elle a appliqué les règles de passation de marchés de manière cohérente et non discriminatoire.

C.E., n° 209 502, 3 décembre 2010, POLYMEDIS

annulation

principe d'égalité · comparaison des offres · préjudice grave · marché de référence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité dans la comparaison des offres et préjudice grave

1. Objet du recours et faits Le 25 octobre 2010, l'association IRIS-ACHATS attribue les lots 3 et 4 du marché public de services pour le renouvellement intégré des systèmes d'information hospitaliers et cliniques des hôpitaux IRIS à U.Z.B. La requérante POLYMEDIS, présélectionnée, est exclue des négociations. Elle invoque une violation du principe d'égalité et un préjudice grave difficilement réparable. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'association a méconnu le principe d'égalité en ne comparant que certaines offres au regard de tous les critères d'attribution, ce qui la prive d'un marché de référence et expose à un préjudice grave. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse a en effet violé le principe d'égalité en ne comparant que certaines offres au regard de tous les critères d'attribution. Il considère que la perte d'un marché de référence constitue un préjudice grave difficilement réparable. Les conditions de suspension sont réunies : des moyens sérieux susceptibles d'annuler l'acte et un risque de préjudice grave difficilement réparable. La suspension est donc ordonnée.

C.E., n° 208 493, 28 octobre 2010, TELENET

suspension

Obligation de transparence · Principe d'égalité · Traitement égal · Critère de sélection · Compétence professionnelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection de Telenet pour la commande Mediaplatform

1. Objet du recours et faits La VRT organise une commande publique pour la plateforme Mediaplatform TI 0934. La commande concerne un service de gestion pour le contenu média en ligne. La VRT établit des critères de sélection, y compris la compétence professionnelle fondée sur des références. Telenet n'est pas sélectionné et formule un recours, notamment sur la base d'une violation de la transparence, du principe d'égalité et de la compétence professionnelle. 2. Moyen invoqué Telenet soutient que le critère de sélection 'compétence professionnelle' n'a pas été correctement appliqué. Selon Telenet, d'autres critères ont été utilisés que ceux mentionnés dans l'annonce, ce qui constitue une atteinte aux obligations de transparence et d'égalité. Telenet renvoie à la jurisprudence du Tribunal de justice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le premier moyen n'est pas sérieux. L'annonce contenait des critères clairs pour l'évaluation de la compétence professionnelle, et la manière dont ce critère a été appliqué était prévisible. Il n'est pas établi que d'autres critères aient été utilisés que ceux annoncés. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas non plus sérieux. La demande en suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 211 483, 24 février 2011

C.E., n° 207 981, 7 octobre 2010, MEXYS

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité · Cahier spécial des charges · Démonstration du logiciel · Excès de pouvoir · Bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité de traitement et du cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits MEXYS conteste la décision en invoquant une violation du principe d'égalité de traitement et du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la démonstration du logiciel et l'évaluation des offres. Elle soutient que MEDA n'a pas respecté les obligations du cahier spécial des charges et que la décision est entachée d'irrégularités. 2. Moyen invoqué MEXYS soutient que la partie adverse a violé le cahier spécial des charges en permettant à MEDA de présenter un logiciel dans un établissement non comparable, et en ne respectant pas l'exigence de démonstration dans un établissement similaire. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le cahier spécial des charges n'imposait pas une obligation stricte de démonstration dans un établissement similaire, et que la partie adverse a agi de manière raisonnable en choisissant un établissement francophone où MEDA avait déjà installé le système. L'exigence d'égalité de traitement n'est pas violée.

Même affaire : C.E., n° 176 607, 9 novembre 2007

C.E., n° 206 599, 13 juillet 2010, OIP

Principe de non-discrimination · Offres insuffisantes · Droit de corriger les offres · Évaluation objective

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Refus d'attribution - principe de non-discrimination et traitement égal des concurrents

1. Objet du recours et faits L'appelant invoque le principe de non-discrimination, affirmant que l'administration a offert aux concurrents avec des offres techniquement insuffisantes la possibilité de corriger leurs erreurs, ce qui n'a pas été fait pour l'appelant, créant un traitement inégal. 2. Moyen invoqué L'appelant soutient que le refus d'attribuer le marché, alors que d'autres concurrents ont pu corriger leurs offres, constitue une violation du principe de non-discrimination. Il estime que cette différence de traitement est injustifiée et qu'elle porte atteinte à l'égalité entre les candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le principe de non-discrimination s'applique à la procédure d'attribution, mais que l'administration a la liberté de choisir parmi les offres conformes aux critères d'évaluation. Il estime que la décision d'attribution a été motivée par des raisons objectives, notamment budgétaires, et que l'appelant n'a pas démontré qu'il avait été traité de manière différente de manière arbitraire. Le deuxième moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 119 581, 20 mai 2003

C.E., n° 206 599, 13 juillet 2010, OIP

Principe de loyauté · Délais raisonnables · Devoir de minutie · Principe de confiance · Motifs légitimes

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Refus d'attribution - violation du principe de loyauté et du devoir de sérieux

1. Objet du recours et faits L'appelant fait valoir que le refus d'attribuer le marché, alors que l'administration avait laissé entendre qu'au moins une offre serait retenue, constitue une violation du principe de loyauté et du devoir de sérieux. 2. Moyen invoqué L'appelant soutient que l'administration lui avait laissé entendre qu'au moins une offre serait retenue, ce qui aurait dû lui inspirer confiance. Il estime que le refus d'attribuer le marché, sans justification suffisante, constitue une violation du principe de loyauté et du devoir de sérieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le principe de loyauté ne crée pas d'engagements contraignants pour l'administration dans le cadre d'une procédure d'attribution, sauf si des engagements formels ont été pris. Il estime que l'administration n'était pas tenue de garantir l'attribution de la commande, même si une offre avait été jugée conforme. Le refus d'attribuer le marché, fondé sur des raisons budgétaires légitimes, ne constitue pas une violation du principe de loyauté. Le troisième moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 119 581, 20 mai 2003

C.E., n° 200 316, 1 février 2010, ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 20 §3 A.R. 8 janvier 1996 · Principe d'égalité · Article 16 A.R. 8 janvier 1996 · Sélection qualitative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de motivation formelle et du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation et de traitement égal des soumissionnaires. Elles invoquent le principe d'égalité et la violation de l'article 20 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation et de traitement égal des soumissionnaires. Elles invoquent le principe d'égalité et la violation de l'article 20 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la décision d'attribution est motivée et que les requérantes n'ont pas produit les documents requis. Le moyen est rejeté car il n'est pas sérieux et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation ou une violation du principe d'égalité.

C.E., n° 199 713, 21 janvier 2010, PUNCH GRAPHIX INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Transparence · Critères d'évaluation · Offres non comparables

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et du principe de transparence dans la sélection des offres

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a jugé que les offres des soumissionnaires devaient être évaluées selon des critères précis, notamment l'intégration de la ligne d'impression existante. Cependant, les offres des soumissionnaires étaient jugées selon des critères non spécifiés clairement, ce qui a entraîné une discrimination entre les soumissionnaires ayant proposé des solutions 'online' et ceux proposant des solutions 'nearline'. 2. Moyen invoqué La NV Punch Graphix International soutient que le bestek était ambigu sur la nature de l'intégration requise, ce qui a entraîné une violation du principe d'égalité et de transparence. Elle affirme avoir été victime d'une mauvaise foi de la part de l'administration, qui n'a pas clarifié les critères d'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le bestek était effectivement ambigu sur la nature de l'intégration requise. Cette ambiguïté a entraîné une violation du principe d'égalité et de transparence, car les offres ont été évaluées selon des critères non spécifiés clairement. Le Conseil annule donc la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 207 968, 7 octobre 2010

C.E., n° 198 594, 7 décembre 2009, T.W.T.

annulation

Principe égalité · Contrôle régularité · Offre irrégulière · Exclusion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires et du contrôle de la régularité des offres

1. Objet du recours et faits L'IPAL a écarté l'offre de T.W.T.-DEPRET pour défaut de production d'un PPSS et d'autres documents, mais a attribué le marché à l'association TRA.GE.CO.-TRA.GE.CO.BAT., dont l'offre était également irrégulière sur le plan de la sécurité. Cette différence de traitement entre les soumissionnaires constitue une violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent le principe d'égalité et le contrôle de la régularité des offres. Elles soulignent que l'IPAL a appliqué différemment les critères d'évaluation, ce qui est contraire au droit des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que l'IPAL a violé le principe d'égalité en traitant différemment les soumissionnaires. Il annule la décision d'attribution pour manque de contrôle de la régularité des offres et pour violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires.

C.E., n° 198 594, 7 décembre 2009, T.W.T.

annulation

Article 12 cahier charges · Principe égalité · Contrôle régularité · Offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et du contrôle de la régularité des offres en application de l'article 12 du cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits L'article 12 du cahier spécial des charges impose la production d'un PPSS sous peine d'exclusion. L'IPAL a ignoré ce texte et a attribué le marché à l'association TRA.GE.CO.-TRA.GE.CO.BAT., dont l'offre était irrégulière. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'IPAL a violé l'article 12 du cahier spécial des charges et le principe d'égalité en attribuant le marché à une offre irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution pour violation de l'article 12 du cahier spécial des charges et du principe d'égalité. L'IPAL n'a pas respecté les exigences légales en matière de sécurité et a traité les soumissionnaires de manière inégale.

C.E., n° 197 646, 6 novembre 2009, SOTRELCO

annulation

article 20 §5 arrêté royal 8 janvier 1996 · article 25 §2 arrêté royal 8 janvier 1996 · coefficient Z · salaire de référence · offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours de SOTRELCO contre l’attribution du marché à MEUNIER

1. Objet du recours et faits SOTRELCO estime que la ville a attribué le marché à MEUNIER malgré une offre irrégulière, en raison d’un coefficient Z négatif appliqué au salaire de référence. Elle soutient que cette pratique est contraire au principe d’égalité entre soumissionnaires et aux dispositions de l’arrêté royal. 2. Moyen invoqué SOTRELCO invoque une violation de l’article 20 §5 et 25 §2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que du principe d’égalité entre soumissionnaires. Elle estime que MEUNIER a présenté une offre irrégulière en appliquant un coefficient négatif au salaire de référence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que l’article 20 §5 et 25 §2 ne s’appliquent pas aux marchés à adjudication publique comme celui-ci. De plus, le coefficient Z n’est pas contraire à la loi, car il permet une différentiation basée sur les charges sociales. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 195 411, 24 juillet 2009, CAE AVIATION

suspension extrême urgence

Principe d'égalité des soumissionnaires · Principe de bonne administration · Tests techniques · Matériel non conforme · Engagement de conformité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité des soumissionnaires et du principe de bonne administration dans les tests techniques

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la partie adverse a autorisé l'adjudicataire à présenter des tests techniques avec un matériel non conforme au cahier spécial des charges. Elle soutient que l'adjudicataire n'aurait pas fourni la caméra conforme lors des tests. Elle conteste la sincérité des engagements de conformité de l'adjudicataire. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen invoque l'excès de pouvoir, la violation des formes substantielles et de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 110 et 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, du cahier spécial des charges, du principe d'égalité des soumissionnaires et du principe de bonne administration. La requérante soutient que la partie adverse a autorisé l'adjudicataire à présenter des tests avec un matériel non conforme et s'est satisfaite d'un simple engagement de conformité sans vérification effective. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il constate que aucune caméra n'a été testée sur des hélicoptères G12 et que tous les tests en vol ont été réalisés sur des hélicoptères G11. La partie adverse a néanmoins pu mesurer la hauteur de l'ensemble constitué par la caméra, l'interface et le socle. Il n'existe aucun doute quant à ce que ce sont bien les pièces prévues qui ont été testées. Le moyen est donc infondé.

C.E., n° 195 256, 14 juillet 2009, JC Decaux Belgium Publicité

suspension extrême urgence annulation

Article 103 A.R. 8 janvier 1996 · Mobilier additionnel · Critères d'évaluation · Qualité esthétique · Durabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 103 et principe d'égalité dans l'évaluation du mobilier additionnel

1. Objet du recours et faits JC Decaux invoque subsidiairement l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient que la ville a écarté sa soumission pour cause d'irrégularité substantielle, alors que City Advertising a présenté deux modèles pour l'abri voyageurs de type A et plusieurs propositions pour le mobilier additionnel. Cela aurait conduit à une pluralité de résultats finaux, ce qui justifierait une sanction similaire. La ville n'a pas appliqué la même sanction à City Advertising, ce qui constitue une violation flagrante du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué JC Decaux soutient que la ville a traité différemment ses offres et celles de City Advertising, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. Elle argue que l'absence de corbeille associée à l'abri voyageurs de type Wauquiez ne justifie pas une inégalité de traitement. City Advertising a présenté une offre principale ('Enthoven') avec une variante subsidiaire, sans créer d'inégalité. La distinction opérée entre les deux offres est justifiée par le fait que City Advertising a pris le risque de proposer un concept global, contrairement à Decaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 103 interdit de remettre plus d'une offre par marché, sauf variantes. L'offre de Decaux est irrégulière car elle permet à l'administration de choisir parmi de nombreuses combinaisons, ce qui porte atteinte à l'égalité. City Advertising a présenté une offre principale avec une variante, sans créer d'inégalité. Le moyen est non fondé.

Même affaire : C.E., n° 81 861, 15 juillet 1999

C.E., n° 194 625, 24 juin 2009, GENETEC

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité · Bonne administration · Comparaison des offres · Prix anormal · Matériel requis

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manquement au principe d'égalité et d'erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits GENETEC estime que l'administration a méconnu le principe d'égalité entre soumissionnaires en retenant l'offre de RONVEAUX malgré l'absence de références et la non-conformité des annexes. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation en ne pas considérant les prix proposés comme anormaux, et en ne vérificant pas la disponibilité du matériel de RONVEAUX. 2. Moyen invoqué GENETEC soutient que l'administration a violé le principe d'égalité et le principe de bonne administration en retenant une offre irrégulière et en ne vérifiant pas la capacité technique et matérielle de RONVEAUX. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 110, § 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 n'est pas applicable aux marchés de services, et que les prix proposés par RONVEAUX ne sont pas considérés comme anormaux. Il constate que l'administration a bien apprécié la capacité technique de RONVEAUX, notamment à partir des références fournies et des explications des services. Il en conclut que le moyen est non fondé.

Même affaire : C.E., n° 143 629, 25 avril 2005

C.E., n° 194 337, 18 juin 2009, FRANKI CONSTRUCT

annulation suspension

principe d'égalité · critère d'attribution · interdiction des variants · offre non conforme

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de construction de travaux à Brugge-Sint-Michiels

1. Objet du recours et faits De NMBS lance une consultation publique pour la construction d’un pont et d’une passerelle à Brugge. Les offres sont évaluées selon la méthode des prix les plus bas. Deux entreprises proposent des variantes d’exécution (ponts temporaires). La NMBS accepte l’offre de De Meyer-CEI-Interbuild, qui propose une solution non conforme au cahier des clauses techniques particulières (pas de pont temporaire). Franki et Willemen General Contractor déposent un recours pour annulation de la décision de gouvernement, arguant d’un manquement au principe d’égalité. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la NMBS a violé le principe d’égalité en acceptant l’offre de De Meyer-CEI-Interbuild alors qu’elle a rejeté les variantes similaires proposées par eux, sans justification objective. Ils invoquent le manque de transparence et l’absence de justification dans le rapport de gouvernement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision de gouvernement. Il constate que la NMBS a manqué de transparence en acceptant une offre non conforme sans justification suffisante, ce qui constitue une violation du principe d’égalité. La décision est donc annulée pour manque de fondement juridique.

C.E., n° 108 956 du 8 juillet 2002 et n° 191 990 du 30 mars 2009, VAREC

suspension extrême urgence annulation

Détournement de pouvoir · Discrimination · Société flamande · Procédure négociée · Cahiers spéciaux des charges abusifs · Traité CE · Marché unique · Non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Détournement de pouvoir et discrimination alléguée à l'encontre d'un soumissionnaire flamand au profit d'une entreprise allemande

1. Objet du recours et faits La société VAREC, soumissionnaire évincée dans le cadre d'un marché public portant sur des équipements militaires (chars), reproche à l'administration d'avoir orienté la procédure en faveur de la société allemande DIEHL, notamment en raison de son origine flamande. Elle invoque les rétroactes de l'affaire (tentative antérieure de passer un marché négocié directement avec DIEHL, tentatives d'achat via la COOPLOG puis la NAMSA) ainsi que diverses stipulations des cahiers spéciaux des charges successifs qu'elle estime abusives et qui, selon elle, ne permettaient d'offre régulière que de la part de DIEHL. 2. Moyen invoqué VAREC soutient que l'administration a commis un détournement de pouvoir et a agi avec des motifs discriminatoires au profit de DIEHL et au détriment de VAREC, en violation notamment des articles 81 à 86 et 296 du Traité CE, des articles 3, § 3 et 4 de la loi du 24 décembre 1993, et en méconnaissance de l'obligation de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 108 956 du 8 juillet 2002, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État reconnaît l'existence d'« éléments troublants », mais considère que, dans le bref délai qu'autorise la procédure de référé d'extrême urgence et à défaut de tout renseignement complémentaire, il n'est pas établi que le seul but de la partie adverse aurait été d'avantager DIEHL au détriment de la requérante, le souci d'assurer la sécurité d'utilisation des chars pouvant expliquer les exigences du cahier spécial des charges. Le moyen n'est pas jugé sérieux. Le Conseil ajoute que, l'offre de la requérante n'ayant pas, à raison, été sélectionnée, celle-ci n'est plus recevable à critiquer plus avant la décision attaquée. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Par l'arrêt n° 191 990 du 30 mars 2009, statuant au fond, le Conseil d'État confirme cette approche : les moyens pris de la violation des articles 81 à 86 et 296 du Traité CE, des articles 3, § 3 et 4 de la loi du 24 décembre 1993, du défaut de motivation, de l'excès de pouvoir et du détournement de pouvoir « ne sont pas de nature à établir l'intérêt de la requérante » et sont dès lors déclarés irrecevables. La requête en annulation est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006 ; C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008

C.E., n° 186 076, 5 septembre 2008, Philippe Samyn and Partners

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Comparaison objective · Critères d'évaluation · Appréciation discrétionnaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'égalité de traitement et de la comparaison objective des offres

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'attribution viole l'égalité de traitement et la comparaison objective des offres, notamment en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité architecturale. Elles soulignent des écarts de notation importants pour des critères jugés similaires, et une appréciation discrétionnaire excessive dans certains cas, notamment pour les critères liés à l'urbanisme et à l'intégration dans le paysage. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution viole l'égalité de traitement et la comparaison objective des offres. Elles estiment que les écarts de notation pour certains critères sont irrationnels et qu'une appréciation discrétionnaire excessive a été exercée, notamment pour les critères d'urbanisme et d'intégration. Elles demandent l'annulation de la décision sur cette base. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la décision d'attribution respecte l'égalité de traitement et la comparaison objective des offres. Il rappelle que l'appréciation discrétionnaire est permise pour certains critères, notamment ceux liés à l'architecture et à l'urbanisme, à condition qu'elle ne soit pas manifestement déraisonnable. Il estime que les écarts de notation sont justifiés et que l'appréciation de la commission n'est pas entachée d'erreur manifeste. Il rejette donc ce moyen.

Même affaire : C.E., n° 186 075, 5 septembre 2008

C.E., n° 185 195, 7 juillet 2008, COMPUTER LAND

suspension extrême urgence

Article 1er et 17 loi 24/12/1993 · Principe d'égalité · Procédure négociée · Détournement de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 1er et 17 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe d'égalité entre les soumissionnaires dans le déroulement de la procédure négociée

1. Objet du recours et faits La société COMPUTER LAND allegue que la Région wallonne a modifié l'offre de PRIMINFO à l'instigation de la Région, en supprimant le MS-Office, ce qui a réduit l'offre de PRIMINFO de 1.040.000 EUR, et que cela constituerait une violation des articles 1er et 17 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que la modification de l'offre de PRIMINFO à l'instigation de la Région constitue un détournement de pouvoir et une violation des articles 1er et 17 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que l'offre de PRIMINFO n'a pas été modifiée sur ces points durant la phase de négociations et que le moyen manque en fait et n'est pas sérieux, car le recourant n'a pas démontré que la modification de l'offre de PRIMINFO était à l'instigation de la Région.

C.E., n° 182 271, 23 avril 2008, PETRUS

annulation

Égalité de traitement · Procédure négociée · Favoritisme · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La société PETRUS est écartée du marché d'enseignes lumineuses pour la police fédérale et locale. L'administration justifie l'attribution à THE NEON COMPANY par la seule régularité de son offre, alors que PETRUS soutient avoir été traitée de manière discriminatoire, notamment par l'obligation de réaliser des prototypes payés par l'administration en 2001, ce qui aurait permis à THE NEON COMPANY d'économiser des coûts et de bénéficier d'un avantage indu. 2. Moyen invoqué PETRUS soutient qu'en imposant aux soumissionnaires d'autres que THE NEON COMPANY la réalisation de prototypes sans en payer le coût, l'administration a favorisé cette société au détriment des autres soumissionnaires, ce qui constitue une violation du principe d'égalité de traitement. L'administration répond que les prototypes de 2001 étaient différents des échantillons exigés en 2002 et que l'offre de THE NEON COMPANY a été évaluée sur sa régularité, non sur ses économies potentielles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que les prototypes de 2001, bien qu'ayant été réalisés aux frais de l'administration, ne sont pas directement liés aux spécifications du marché 2002. L'offre de THE NEON COMPANY a été jugée régulière sur le plan technique et administratif. L'absence de lien direct entre les prototypes de 2001 et les exigences du marché 2002 empêche de considérer qu'il y a eu une violation du principe d'égalité de traitement.

C.E., n° 173 078, 3 juillet 2007, J.M.S.I.

annulation

Concurrence · Égalité de traitement · Cahier des charges · Prédétermination · Rupture d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, principe de concurrence

1. Objet du recours et faits J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges n° 829 a été inspiré du projet d'études déjà fourni par CITY ADVERTISING, ce qui constituerait une violation du principe de concurrence en vertu de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1993. Elle estime que les soumissionnaires n'ont pas pu déterminer leurs prix sur la base d'éléments identiques, ce qui a entraîné une rupture d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué J.M.S.I. soutient que la rédaction du cahier spécial des charges, inspirée du projet d'études de CITY ADVERTISING, constitue une violation du principe de concurrence en vertu de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1993, car les soumissionnaires n'ont pas pu se baser sur des éléments identiques, ce qui a entraîné une rupture d'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en constatant que le marché litigieux relève du secteur des transports, régi par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1993, et non par l'article 1er. Même en supposant que la marque de la poubelle ait été prédéfinie, il n'apparaît pas en quoi cela aurait rompu l'égalité entre les soumissionnaires. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 172 400, 18 juin 2007, AFRIQUE-EDITIONS

suspension extrême urgence

Impartialité · Experts · Pouvoir d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 et principe d'impartialité

1. Objet du recours et faits La société AFRIQUE-EDITIONS conteste l'impartialité des experts Walter D'HONDT et Anne-Katrien DE VLEESCHAUWER, soupçonnés d'avoir pris part à une présentation de manuels Hachette et d'avoir dirigé l'évaluation sans garanties d'impartialité. Elle invoque l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 et les principes d'impartialité, d'égalité et de non-discrimination. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les experts ont manqué d'impartialité, notamment en raison de leur participation à une présentation de manuels Hachette et de leur rôle dans l'évaluation. Elle invoque l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 et les principes d'impartialité, d'égalité et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant qu'il est irrecevable en tant que fondé sur l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993. Il constate que les experts n'ont pas manqué d'impartialité et que la procédure d'évaluation a été menée de manière impartiale. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 169 271, 22 mars 2007, SOGIAF

suspension

Principe d'égalité · Traitement équitable · Candidats · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Respect du principe de l'égalité des offres et du traitement équitable des candidats

1. Objet du recours et faits SOGIAF et Gillion se plaignent d'un traitement inégal, affirmant que l'administration n'a pas vérifié les offres des autres candidats de manière systématique, notamment en ce qui concerne des prix anormalement élevés. Ils soulignent que d'autres entreprises ont soumis des offres avec des prix excessifs, sans que l'administration n'en ait tenu compte. 2. Moyen invoqué Les requerants estiment que l'administration a manqué de rigueur dans le contrôle des offres, ce qui a entraîné une discrimination entre les candidats. Ils demandent que soit reconnu leur droit à un traitement équitable et à une évaluation objective de leurs offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que l'administration a bien procédé à un contrôle des offres, y compris celles des autres candidats. Les prix élevés constatés n'ont pas nécessairement conduit à un traitement inégal, car ils n'ont pas affecté la décision finale d'attribution. Le principe d'égalité a été respecté, et aucune discrimination n'a été établie.

Même affaire : C.E., n° 166 317, 27 décembre 2006 ; C.E., n° 178 078, 20 décembre 2007

C.E., n° 167 700, 12 février 2007, DE SMEDT ET RAMON ARCHITECTES ASSOCIÉS

annulation

Égalité · Non-discrimination · Critères d'évaluation · Motivation du jury · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes d'égalité et de non-discrimination dans la sélection du lauréat

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que le jury a violé les critères d'évaluation définis au cahier spécial des charges, notamment en ne respectant pas le critère «mémoire de maîtrise des coûts d'investissements» et en accordant la première mention à un projet non conforme aux documents du concours. Elle dénonce également une violation de l'anonymat des candidats. 2. Moyen invoqué Le jury a violé les principes d'égalité et de non-discrimination en ne respectant pas les critères d'évaluation et en accordant la première mention à un projet non conforme. La motivation du jury est insuffisante et non pertinente. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'autorité administrative doit prendre sa décision après un examen complet et concret des circonstances de la cause et sur la base de motifs pertinents et légalement admissibles. Cependant, il n'est pas allégué que la décision du jury soit manifestement déraisonnable. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 165 234, 28 novembre 2006, MSA BELGIUM

suspension extrême urgence

Manque de motivation · Normes techniques · Interpretation des critères · Principe de traitement égal des soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nullité de la décision rejetant une offre pour manque de conformité technique

1. Objet du recours et faits La FOD Binnenlandse Zaken rejette l'offre de MSA Belgium pour non-conformité technique du manomètre et du masque de protection. L'offreur conteste la motivation et l'interprétation des critères techniques. 2. Moyen invoqué MSA Belgium soutient que sa offre est conforme, que les normes invoquées sont inappropriées, et que la décision manque de motivation. Elle invoque le principe de traitement égal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée sur les deux moyens, car elle est mal fondée et mal motivée. Il considère que la norme EN 168 n'est pas applicable et que la décision ne respecte pas le principe d'égalité entre les soumissionnaires. L'offre de MSA Belgium est donc régulière.

Même affaire : C.E., n° 169 267, 22 mars 2007

C.E., n° 164 090, 25 octobre 2006, COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

annulation

Violation article 14 · Principe égal traitement · Examen sérieux · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 14 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 16 et 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits Le requérant allegue une violation des principes de bonne administration, notamment le principe de traitement égal des soumissionnaires et l'examen sérieux des offres. Il argue que l'INAMI n'a pas respecté ces principes en retenant l'offre de Gillion - Di Amiante alors que celle-ci ne justifiait pas suffisamment ses capacités techniques. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'INAMI a violé les principes de bonne administration en ne pas procédant à un examen sérieux des offres et en ne respectant pas le principe d'égal traitement des soumissionnaires. Il demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'INAMI a procédé à un examen sérieux des offres et a respecté les principes de bonne administration. L'attribution du marché est fondée sur une analyse approfondie des offres et des justifications fournies. Aucune violation des principes administratifs n'est constatée.

C.E., n° 161 569, 31 juillet 2006, MEWAF INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

Discrimination · Traitement équitable · Concurrence · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du perceel 1 du marché meubilair pour l'Ellipsgebouw - Analyse du moyen de fond portant sur la discrimination

1. Objet du recours et faits La NV MEWAF INTERNATIONAL fait valoir qu'elle a été traitée de manière discriminatoire par rapport aux autres candidats, notamment en ce qui concerne la correction des fautes techniques. Elle demande une évaluation équitable de ses offres. 2. Moyen invoqué MEWAF soutient qu'elle a été traitée de manière discriminatoire et que sa concurrence a été entachée par une évaluation injuste des offres des autres candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que les autres candidats ont également été rejetés pour des irrégularités techniques, et que la décision d'attribution est motivée. Il n'y a donc pas de discrimination constatable dans la procédure d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 213 347, 19 mai 2011

C.E., n° 159 136, 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS

suspension annulation

principe d'égalité · comparaison des offres · situatio financière · groupe néerlandais · absence de grief

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du moyen fondé sur une prétendue violation du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que l'offre de sa concurrente a été retenue sans aucune comparaison, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. Elle invoque la situation financière de la partie intervenante et son appartenance à un groupe néerlandais. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'offre de sa concurrente a été retenue sans comparaison, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. Le Conseil d'Etat juge que l'offre de la requérante a été écartée pour des raisons techniques, et que la situation financière de la partie intervenante a été jugée satisfaisante. Le principe d'égalité n'est pas violé, car l'offre de la requérante n'était pas recevable sur le plan technique. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que l'offre de la requérante a été écartée pour des raisons techniques, et que le principe d'égalité n'est pas violé. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief et de l'absence d'intérêt au moyen de recours.

Même affaire : C.E., n° 85 834, 6 mars 2000

C.E., n° 154 364, 31 janvier 2006, ARCES

annulation

Principe d'égalité · Discrimination · Interprétation des offres · Principe de transparence · Article 115 A.R. 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité entre soumissionnaires et du principe de transparence dans l'interprétation discriminatoire des offres

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a interrogé la SMAP sur le point de la facturation des primes, alors que l'offre d'ARCES contenait également une difficulté d'interprétation sur ce point. La Région wallonne n'a pas demandé de précisions à l'ARCES, ce qui est critiqué comme une violation du principe d'égalité. L'ARCES soutient que cette différence de traitement est discriminatoire et viole le principe de transparence. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen de la requérante est fondé. L'ARCES soutient que la Région wallonne a violé le principe d'égalité en ne demandant pas de précisions à l'ARCES alors qu'elle avait posé la même question à la SMAP. Cette différence de traitement est discriminatoire et viole le principe de transparence. La Région wallonne n'a pas respecté l'obligation d'interroger tous les soumissionnaires en difficulté d'interprétation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il constate que la Région wallonne a violé le principe d'égalité en ne demandant pas de précisions à l'ARCES alors qu'elle avait posé la même question à la SMAP. Cette différence de traitement est discriminatoire et viole le principe de transparence. La décision d'attribution au profit de la SMAP est donc annulée.

C.E., n° 153 035, 21 décembre 2005, NOUVELLES SOLUTIONS INFORMATIQUES

annulation

Principe d'égalité · Règles de bonne administration · Évaluation subjective des critères · Pénalisation discriminatoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et irrégularités dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits La requérante allegue une violation du principe d'égalité, notamment par des modifications du cahier spécial des charges destinées à réduire les avantages de son offre et mettre en valeur ceux de la S.A. ORDIGES. Elle souligne également des irrégularités dans l'évaluation des offres, notamment une double pénalisation pour le module budgétaire et une différence de traitement entre les deux soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les modifications du cahier spécial des charges ont été conçues pour réduire l'importance de ses avantages et mettre en valeur ceux de la S.A. ORDIGES. Elle dénonce également une évaluation subjective et discriminatoire, notamment pour les critères de qualité du logiciel, de garantie et de formation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant qu'il n'est pas d'ordre public et qu'il n'a pas été suffisamment explicite sur la manière dont le principe d'égalité aurait été violé. Il constate que les pénalisations appliquées à l'offre de la requérante sont justifiées par le dossier et que l'évaluation des offres n'a pas violé le principe d'égalité.

C.E., n° 141 201, 24 février 2005, GEAC

suspension extrême urgence

traitement équitable · non-discrimination · accès aux informations · droit à la défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-discrimination dans la procédure de négociation et traitement équitable des offres

1. Objet du recours et faits La NV GEAC invoque une violation du principe de non-discrimination, car elle n’a pas eu la possibilité de répondre aux remarques techniques, contrairement à CIPAL. Elle souligne que le bestek prévoyait une double phase de négociation, mais que seule CIPAL a été consultée après la deuxième phase. 2. Moyen invoqué La NV GEAC soutient que le Conseil d’État a violé le principe de non-discrimination en ne lui donnant qu’une seule possibilité de réponse aux remarques, alors que CIPAL en a eu deux. Elle demande la suspension pour permettre au juge d’examiner cette violation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen est sérieux et qu’il mérite d’être examiné. Il accorde la suspension pour permettre au juge de trancher la question de la violation du principe de non-discrimination, en attendant un examen approfondi du fond du litige.

C.E., n° 131 127, 6 mai 2004, CEI ELECTROTECRESEARCH COTTRELL

suspension extrême urgence annulation

Mise en concurrence · Critères de génie · Évaluation des offres · Systèmes de pulvérisation · Égalité des concurrents

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d’attribution du marché de l’installation de dépollution des gaz de combustion à Oostende

1. Objet du recours et faits La CVBA IVVOO a publié un appel d’offres pour l’extension et l’adaptation d’une installation de dépollution des gaz de combustion à Oostende. Deux types de pulvérisateurs étaient autorisés : les pulvérisateurs rotatifs et les pulvérisateurs fixes. Les offres ont été évaluées selon des critères techniques, financiers et d’exploitation. La société CEI Electrotec-Research Cottrell a présenté une offre basée sur des pulvérisateurs fixes, qui a été jugée insuffisante sur les critères techniques et de référence, notamment pour des raisons de fiabilité et de maintenance. Le Conseil d’État a annulé la décision d’attribution, estimant qu’il y avait eu une discrimination entre les concurrents. 2. Moyen invoqué La société CEI Electrotec-Research Cottrell soutient qu’elle a été victime d’une discrimination, car son offre basée sur des pulvérisateurs fixes a été jugée insuffisante alors que les mêmes critères n’ont pas été appliqués aux offres utilisant des pulvérisateurs rotatifs. Elle invoque une violation de l’égalité des concurrents et une mauvaise foi de la puissance adjudicatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution, car il est constaté que les offres ont été évaluées de manière inégale. Le fait de rejeter l’offre de la société CEI Electrotec-Research Cottrell alors que des offres utilisant des pulvérisateurs rotatifs ont été acceptées constitue une violation de l’égalité des concurrents. La décision d’attribution est donc injustifiée et doit être annulée.

C.E., n° 122 280, 22 août 2003, Luc Jacobs

annulation suspension

Procédure de passation · Motifs de la décision · Non-discrimination · Égalité des chances

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché d'opération de ramassage des ordures ménagères à Anzegem

1. Objet du recours et faits Le 3 mai 1994, le collège de bourgmestre et échevins de la commune d'Anzegem a décidé d'inviter quatorze entreprises à participer à une procédure de passation restreinte pour l'opération de ramassage des ordures ménagères à compter du 1er juillet 1994. L'entreprise Luc Jacobs n'a pas été invitée à participer, bien qu'elle ait déclaré avoir soumis l'offre la plus avantageuse pour les communes d'Anzegem et Avelgem lors de la procédure précédente. Le Conseil d'État a annulé cette décision pour manque de motivation et violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution du marché est illégale car elle viole le principe d'égalité et de non-discrimination, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas motivé l'exclusion de son entreprise, alors qu'elle avait déjà manifesté son intérêt pour la nouvelle procédure. Le Conseil d'État estime que le pouvoir adjudicateur avait une large marge d'appréciation et que l'exclusion n'était pas arbitraire, compte tenu de la distance géographique et de la nécessité d'une présence proche pour les contrôles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée pour manque de motivation et violation du principe d'égalité. Il considère que le pouvoir adjudicateur n'a pas suffisamment motivé l'exclusion de l'entreprise Luc Jacobs, alors qu'elle avait manifesté son intérêt pour la nouvelle procédure. La décision est donc annulée dans son intégralité.

C.E., n° 114 149, 27 décembre 2002, FABRICOM

annulation

Principe d'égalité · Transposition des directives · Discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et de transposition des directives européennes

1. Objet du recours et faits FABRICOM soutient que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole le principe d'égalité entre les soumissionnaires et l'obligation de transposer les directives européennes en droit belge. Elle argue que la disposition attaquée crée une discrimination envers les entreprises ayant participé à la phase préparatoire d'un marché, empêchant leur participation même si elles peuvent prouver qu'elles n'ont pas bénéficié d'un avantage injustifié. 2. Moyen invoqué FABRICOM soutient que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole le principe d'égalité et l'obligation de transposer les directives européennes. Elle argue que la disposition attaquée crée une discrimination injustifiée envers les entreprises ayant participé à la phase préparatoire d'un marché, empêchant leur participation même si elles peuvent prouver qu'elles n'ont pas bénéficié d'un avantage injustifié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole les dispositions européennes sur les marchés publics, notamment les articles 3, § 2, de la directive 92/50/CEE, 5, § 7, de la directive 93/36/CEE, 6, § 6, de la directive 93/37/CEE et le considérant 10 de la directive 97/52/CE. Il enjoint le Roi de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes pour obtenir une interprétation claire de ces dispositions. Par conséquent, l'arrêté royal attaqué est suspendu et la question préjudicielle est posée à la Cour de Justice des Communautés européennes.

Même affaire : C.E., n° 145 383, 3 juin 2005

C.E., n° 106 198, 30 avril 2002, Formanova

suspension

Sélection de candidats · Liste de gegadigden · Procédure d'attribution · Critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection sur liste de candidats pour travaux d'infrastructure et d'assainissement

1. Objet du recours et faits CVBA Formanova a introduit un recours en nullité contre la décision par laquelle elle n'a pas été sélectionnée pour figurer sur la liste des candidats pour des contrats de travaux d'infrastructure et d'assainissement dans les villes et communes du territoire flamand. Elle invoquait son inscription sur la liste sur la base d'un cahier des charges Infra-Omg. 98/01 et la notification de la décision le 17 avril 1998. 2. Moyen invoqué CVBA Formanova soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit de participer à des marchés publics et qu'elle n'a pas été informée d'une procédure contraire aux principes d'égalité et de transparence. Elle demande l'annulation de la décision de non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de non-sélection de la CVBA Formanova. Il considère que la procédure d'évaluation des candidatures doit respecter les principes d'égalité et de transparence. La décision de ne pas inclure la société sur la liste des gégadigents est donc illégale et doit être annulée. La demande de réparation n'est pas examinée car le recours n'est pas fondé sur une simple demande d'indemnisation.

Même affaire : C.E., n° 76 827, 10 novembre 1998

C.E., n° 102 777, 22 janvier 2002, ISS Servisystem BELGIUM

suspension

Critères de sélection · Égalité des offres · Principe de non-discrimination · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de la maintenance des locaux hospitaliers et du ramassage des déchets à la firme Milo

1. Objet du recours et faits L'Universitaire Ziekenhuis Antwerpen, via son Directiecomité, a attribué le marché de la maintenance des locaux hospitaliers et du ramassage des déchets à la firme Milo SCHOONMAAK, au détriment de la firme ISS Servisystem BELGIUM. Les deux firmes avaient présenté des offres quasi identiques, mais Milo avait inclus dans sa proposition un forfait pour les 'kamers en bedden' (les deux premières chambres par service), ce qui n'était pas prévu dans le cahier des clauses techniques particulières. L'Université a justifié son choix par des calculs de coûts et une économie estimée de 40 765 BEF par rapport à l'offre d'ISS. Toutefois, le Conseil d'État a constaté que la procédure suivie par l'Université avait enfreint l'article 115 du Règlement royal du 8 janvier 1996, qui interdit de solliciter des précisions ou des compléments aux offres uniquement afin de favoriser une offre, ainsi que le principe d'égalité des offres. 2. Moyen invoqué L'ISS Servisystem BELGIUM soutient que l'Université a enfreint l'article 115 du Règlement royal du 8 janvier 1996 en demandant à la firme Milo de préciser sa proposition pour le sous-lot 15 (schoonmaak na ontslag patiënt), ce qui lui a permis de réduire substantiellement son prix et de remporter le marché. L'Université a agi de manière discriminatoire en ne sollicitant pas de précisions auprès de toutes les firmes, mais uniquement auprès de Milo. De plus, l'Université n'avait pas le droit de prendre en compte des éléments non prévus dans le cahier des clauses techniques, tels que les 'kamers en bedden', dans le calcul des prix. L'Université a également violé le principe d'égalité en ne traitant pas toutes les offres de manière équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision du Directiecomité du 4 décembre 2000, qui confirmait l'attribution du marché à la firme Milo. Il constate que la procédure suivie par l'Université a enfreint l'article 115 du Règlement royal du 8 janvier 1996, qui interdit de solliciter des précisions ou des compléments aux offres uniquement afin de favoriser une offre. De plus, l'Université n'avait pas le droit de prendre en compte des éléments non prévus dans le cahier des clauses techniques, tels que les 'kamers en bedden', dans le calcul des prix. L'Université a également violé le principe d'égalité en ne traitant pas toutes les offres de manière équitable. Par conséquent, la décision d'attribution est annulée et la procédure doit être relancée conformément au droit en vigueur.

Même affaire : C.E., n° 91 698, 19 décembre 2000 ; C.E., n° 93 677, 1 mars 2001

C.E., n° 83 122, 26 octobre 1999, KUMPEN

annulation

Principe d'égalité · Comparaison des offres · Article 6 de la Constitution · Irrégularités réparables · Nullité relative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d’égalité des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits KUMPEN invoque également la violation de l’article 6 de la Constitution, selon le principe d’égalité des soumissionnaires. Il soutient que l’examen et l’appréciation des offres ont été effectués sur des bases différentes, notamment en raison de l’utilisation d’un listing informatique pour sa soumission alors que les autres soumissionnaires ont utilisé un métré récapitulatif. Il ajoute que le montant de son offre est conforme au métré et que l’annexe ne compromet pas la comparabilité des offres. Il se réfère à l’arrêt MICHEL MICHIELS pour soutenir que les irrégularités doivent être réparées autant que possible, à condition qu’elles ne portent pas atteinte au principe d’égalité. 2. Moyen invoqué KUMPEN invoque la violation du principe d’égalité des soumissionnaires, en raison de l’examen inégal des offres. Il soutient que les irrégularités de sa soumission ne justifient pas le rejet, car elles ne portent pas atteinte à la comparabilité des offres et ne constituent pas une fraude au détriment de l’administration ou des autres soumissionnaires. Il se réfère à l’arrêt MICHEL MICHIELS pour soutenir que les irrégularités doivent être réparées autant que possible, sauf si elles portent atteinte au principe d’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État considère que la partie défenderesse a appliqué de la même manière la clause du cahier spécial des charges aux différentes offres, y compris celle de KUMPEN. Il est constaté que le métré de KUMPEN n’était pas conforme, ce qui justifie le rejet de son offre. Le Conseil d’État rejette donc ce deuxième moyen, car il n’y a pas de violation du principe d’égalité.

C.E., n° 79 828, 20 avril 1999, Zeno VAN EERDENBURG

annulation

nullité · motivation insuffisante · discrimination · principe d'égalité · exécution débutée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nullité d’un marché public pour manque de motivation et discrimination des riverains

1. Objet du recours et faits Zeno Van Eerdenburg et Marie-José Anciau, propriétaires d’un immeuble situé sur la Borrekenslei à Brasschaat, exercent un chantier de travaux publics. Le 22 février 1990, la commune de Brasschaat a approuvé un projet de travaux de voirie et d’assainissement sur cette rue, en passant par une procédure d’appel d’offres. Le 20 mars 1989, les requérants déposent un premier recours gracieux, puis un second le 2 mai 1989. Le 22 février 1990, la commune valide le projet, l’attribution est confiée à une entreprise, et les travaux commencent. Le 27 avril 1990, les requérants demandent la nullité de la décision de marché. Leur grief principal est que les travaux profitent également à d’autres riverains sans qu’ils ne soient impliqués financièrement, ce qui constituerait une violation du principe d’égalité (art. 6 de la Constitution). Ils soulignent également l’absence de motivation suffisante du projet, notamment concernant les travaux d’assainissement qui ne leur profiteraient pas. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision de marché est illégale car elle viole le principe d’égalité, en imposant des charges à certains riverains sans leur offrir les mêmes avantages. Ils estiment que les travaux d’assainissement ne leur sont pas utiles et qu’il y a donc une discrimination. Ils invoquent également l’absence de motivation suffisante du projet, contraignant l’article 149 de la Constitution (motivation des actes administratifs). 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le recours. Il constate que la décision de marché est exécutée depuis plus d’un an, ce qui rend le recours irrecevable car le recours en nullité doit être introduit dans un délai de deux mois après la publication de la décision. Il rappelle que le recours en nullité ne peut plus être exercé une fois l’acte attaqué exécuté. Il ne se prononce pas sur le fond du droit au motif de l’exécution de l’acte. Il confirme également que le principe d’égalité ne vise pas les distinctions de traitement entre riverains dans le cadre d’une opération d’aménagement urbain, qui relève de la discrétion de la collectivité. Enfin, il considère que les travaux d’assainissement ne sont pas nécessairement nuisibles aux riverains, et que l’absence de motivation dans le texte de la décision n’est pas suffisante pour annuler le marché, car les motifs peuvent être déduits du dossier administratif.

C.E., n° 75 885, 23 septembre 1998, EIBE BELGIEN

annulation

Principe d'égalité · Notification d'offre · Discrimination · Appel d'offres restreint · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Notification irrégulière de l'offre d'OMNIPLAY et discrimination en faveur d'OMNIPLAY

1. Objet du recours et faits Le 7 décembre 1995, une seule offre est reçue : celle d'EIBE BELGIEN. Le procès-verbal d'ouverture mentionne que l'offre d'OMNIPLAY a été reçue à 9h50, mais transmise au président à 10h50, soit 50 minutes après l'ouverture. Le Service Jeunesse conclut que l'offre d'EIBE n'est pas conforme aux critères techniques (garantie putréfaction de 10 ans vs 5 ans). Le Collège décide d'attribuer le marché à OMNIPLAY, malgré l'irréception de son offre dans les délais. EIBE conteste cette décision, arguant d'une discrimination et d'une violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué EIBE soutient que l'offre d'OMNIPLAY n'était pas présente ni pouvait l'être lors de la séance du 7 décembre, et que la firme OMNIPLAY n'était pas un soumissionnaire au sens de la loi. Elle critique la différence de traitement entre elle et OMNIPLAY, affirmant que le marché n'a pas été confié au soumissionnaire ayant remis l'offre la plus intéressante. Elle invoque une violation du principe d'égalité et de la régularité de l'offre d'OMNIPLAY. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que l'offre d'OMNIPLAY a été remise en temps utile, bien que transmise 50 minutes après le début de la séance. Ces circonstances ne justifient pas de clore l'offre comme irrégulière. Il est établi que la discrimination invoquée par EIBE n'est pas avérée. Le moyen est donc rejeté pour insuffisance et irrégularité. Le Conseil conclut que la décision d'attribuer le marché à OMNIPLAY est fondée et合法e, et rejete la requête d'EIBE BELGIEN.

Même affaire : C.E., n° 58 455, 5 mars 1996

C.E., n° 74 852, 30 juin 1998, REFORME ET NIZET-THIRION

annulation

Principe d'égalité · Discrimination · Planning d'exécution · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que l'Université a discriminé leur offre en ne retenant qu'un critère de précision du planning, celui de GALERE-D.FI, alors que leur offre présentait également un planning détaillé. Elles reprochent également l'absence de questionnement sur les suggestions de réduction de durée des travaux. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent le principe d'égalité, affirmant que l'Université a favorisé une offre sur la base d'un critère subjectif (planning par niveau et en cascade) sans tenir compte de leur proposition équivalente (planning par tâches). Elles soulignent que l'Université n'a pas questionné les requérantes sur les avantages de leur planning. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que les critères d'attribution sont ceux fixés dans le cahier spécial des charges. Le planning par niveau et en cascade a été jugé plus précis que le planning par tâches, ce qui justifie la préférence de l'Université. Le Conseil rejette donc ce moyen comme non fondé.

C.E., n° 72 368, 11 mars 1998, HEXAGONE 2000

annulation

Discrimination · Non-conformité offre concurrente · Traitement différentiel · Cahier spécial des charges · Finition polyuréthane vs époxyde

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de fournitures de conteneurs métalliques à la firme A.J.K. de Kaulille de Bocholt

1. Objet du recours et faits La société HEXAGONE 2000 attaque la décision attribuant le marché de fourniture de 154 conteneurs métalliques à la firme A.J.K. de Kaulille de Bocholt. Elle soutient que la soumission de cette firme n'était pas conforme au cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la qualité des peintures. L'offre de A.J.K. prévoyait une couche de finition époxyde, alors que le cahier exigeait une couche de finition polyuréthane. La firme A.J.K. avait répondu à une demande d'information en envoyant des fiches techniques, dont une correspondait à une laque époxyde et non à une couche de finition polyuréthane comme requis. 2. Moyen invoqué HEXAGONE 2000 reproche à la décision attaquée d'avoir traité différemment l'offre de A.J.K. qui, bien que contenant une violation de spécifications techniques, n'était pas traitée avec la même sévérité que son offre. Elle invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics, et de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 14 et 25, § 1. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la soumission de A.J.K. ne respectait pas les spécifications techniques du cahier spécial des charges en ce qui concerne la couche de finition des conteneurs. Il considère que la différence de traitement entre l'offre de A.J.K. et celle de HEXAGONE 2000 n'est pas justifiée, car les violations techniques sont similaires. Le moyen est donc fondé et la décision d'attribution est annulée.

Même affaire : C.E., n° 63 567, 13 décembre 1996

C.E., n° 72 049, 25 février 1998, DEVA CLEAN

suspension extrême urgence

Défaut de motivation · Principe d'égalité · Motivation formelle · Critères objectifs · Exigences sélection qualitative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de motivation et violation du principe d'égalité entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La Commune de Jodoigne a attribué le marché à la société CLEAN WAYS, sans fournir une motivation suffisante pour l'exclusion de DEVA CLEAN et le choix de CLEAN WAYS. DEVA CLEAN allegue une violation du principe d'égalité entre soumissionnaires et du défaut de motivation de l'acte attaqué. 2. Moyen invoqué DEVA CLEAN invoque un défaut de motivation et une violation du principe d'égalité entre soumissionnaires, en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la motivation de l'acte attaqué est adéquate. L'acte attaqué fait ressortir tant les raisons de l'exclusion de DEVA CLEAN que celles du choix de CLEAN WAYS. Aucune violation du principe d'égalité ni de la loi sur la motivation formelle n'est constatée.

C.E., n° 70 402, 17 décembre 1997, DE NUL-ENVISAN

suspension extrême urgence

non-discrimination · traitement égal · procédure d'appel d'offres · motivation · violation principe

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manquement au principe de non-discrimination

1. Objet du recours et faits Le 14 janvier 1997, le Vast Bureau van het Vlaams Parlement gunt l'opdracht aan DE NUL-ENVISAN. Le 27 mai 1997, il annule cette décision et attribue le marché à RENOTEC-VAN LAERE. Le Conseil d'Etat est saisi pour annulation de la décision de gunning. 2. Moyen invoqué Les verzoeksters demandent l'annulation de la décision du 27 mai 1997, arguant d'une violation du principe de non-discrimination et du droit à un traitement égal dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision du 27 mai 1997. Il constate que le Vast Bureau a violé le principe de non-discrimination en reouvrant une procédure déjà conclue et en traitant inégalement les candidats. La décision d'attribution au deuxième rang est donc illégitime.

Même affaire : C.E., n° 84 996, 1 février 2000 ; C.E., n° 159 183, 24 mai 2006

C.E., n° 67 237, 1 juillet 1997, PIERBURG Aktiengesellschaft

suspension

Offre rejetée · Conditions de paiement · Essentiel du marché · Égalité des concurrents · Avantages discriminatoires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de fournitures et de pose de matériel de mesure et d'analyse des gaz

1. Objet du recours et faits PIERBURG Aktiengesellschaft a soumis une offre pour l'attribution d'un marché de fournitures et de pose de matériel de mesure et d'analyse des gaz. Cependant, son offre a été rejetée par le pouvoir adjudicateur pour des raisons liées aux conditions de paiement qu'elle avait imposées, à savoir 30 % de paiement à la confirmation de l'ordre de mission, ce qui contrastait avec les conditions générales d'acceptation de l'offre. Le pouvoir adjudicateur a justifié ce rejet en invoquant l'article 4 de la loi du 14 juillet 1976, qui interdit les paiements anticipés, ainsi que l'article 14 et 25 du décret royal du 22 avril 1977, qui encadrent les conditions essentielles du marché. PIERBURG a introduit un recours en annulation, soutenant que les conditions de paiement ne constituaient pas une condition essentielle du marché et que l'offre avait été rejetée de manière discriminatoire. 2. Moyen invoqué PIERBURG soutient que les conditions de paiement qu'elle avait imposées ne constituent pas une condition essentielle du marché au sens des articles 14 et 25 du décret royal du 22 avril 1977, et que leur rejet constitue une atteinte à l'égalité des concurrents. Elle invoque également l'absence de mention de ces conditions dans le cahier des charges et leur caractère non conforme aux avenants. Le pouvoir adjudicateur, quant à lui, soutient que ces conditions de paiement sont essentielles au marché car elles portent atteinte au principe d'égalité des concurrents et sont contraires à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours en annulation. Il estime que les conditions de paiement imposées par PIERBURG sont effectivement essentielles au marché, car elles portent atteinte au principe d'égalité des concurrents et sont contraires à la loi. L'offre a été rejetée pour des motifs légitimes et non discriminatoires. Le Conseil d'État conclut que le pouvoir adjudicateur avait agi dans les limites de ses compétences et que le recours doit être rejeté.

C.E., n° 66 633, 6 juin 1997, ESPACE MOBILE INTERNATIONAL

suspension extrême urgence annulation

Principe d'égalité de traitement · Critères d'évaluation · Non-conformités techniques · Discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critiques sur l'application du principe d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La requérante accuse la S.R.W.T. d'avoir appliqué un principe d'évaluation des non-conformités de manière discriminatoire, en se fixant un principe d'appréciation postérieur à l'ouverture des offres, ce qui n'est pas garanti par le droit européen. Elle soutient que cette manière d'apprécier les conformités des offres est contraire au droit européen. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'application du principe d'égalité de traitement est violée, car la S.R.W.T. a évalué les non-conformités de manière arbitraire et discriminatoire, sans respecter les conditions minimum de caractère technique définies dans le cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que les critiques formulées par la requérante en ce qui concerne le bilan électrique ne sont pas sérieuses. Il n'apparaît pas que les non-conformités techniques soient manifestement déraisonnables. Le moyen est rejeté, car l'application du principe d'égalité de traitement n'a pas été violée.

Même affaire : C.E., n° 65 674, 26 mars 1997

C.E., n° 66 633, 6 juin 1997, ESPACE MOBILE INTERNATIONAL

suspension extrême urgence annulation

Visite de terrain · Parti pris expressément exprimé · Démarche auprès du partenaire industriel · Discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critiques sur la visite de terrain effectuée par la S.R.W.T.

1. Objet du recours et faits La requérante accuse la S.R.W.T. d'avoir effectué une visite de terrain auprès du partenaire industriel exclusif de la S.A. EMI, au détriment de celle-ci et en faveur de la S.A. VAN HOOL, qui détient une position dominante sur le marché. Elle soutient que cette visite a été effectuée dans des conditions manifestement suspectes. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la visite de terrain a été effectuée de manière discriminatoire, en faveur de la S.A. VAN HOOL, et que cela a porté atteinte aux principes d'égalité de traitement et d'impartialité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la visite de terrain n'a pas eu d'effet au détriment de la requérante, car elle n'a pas influencé la décision d'attribution. Le moyen est rejeté, car il n'est pas sérieux et ne porte pas atteinte aux principes d'égalité de traitement et d'impartialité.

Même affaire : C.E., n° 65 674, 26 mars 1997

C.E., n° 66 538, 4 juin 1997, KUMPEN

suspension extrême urgence annulation

Violation Constitution · Égalité traitement · Concurrence équitable · Droit et obligation · Principes administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, égalité de traitement et concurrence équitable

1. Objet du recours et faits Les requérantes KUMPEN et BETONAC contestent l'attribution du marché d'enlèvement de déchets à l'association momentanée AERTSSEN-INDAVER, en raison de liens personnels, économiques, financiers et structurels entre les parties défenderesses (Région flamande et OVAM) et la société INDAVER, membre de l'association. Elles invoquent notamment la propriété de la Région flamande sur Vlaamse Milieu Holding, actionnaire de référence d'INDAVER, ainsi que la présence d'administrateurs communs entre OVAM et INDAVER. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les liens entre les parties défenderesses et INDAVER portent atteinte à l'égalité de traitement des soumissionnaires et à la concurrence équitable, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics, et des principes généraux d'administration. Elles demandent l'annulation de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il constate qu'il n'existe aucune disposition légale interdisant aux personnes morales ayant des liens structurels avec l'autorité de se porter candidates pour des marchés. Il rappelle que l'administration ne peut pas avantager une entreprise en raison de ces liens, mais que les requérantes ne prouvent pas qu'un tel avantage a été effectivement accordé. Le moyen est donc considéré comme insuffisamment étayé.

Même affaire : C.E., n° 110 318, 17 septembre 2002

C.E., n° 64 520, 13 février 1997, PRIMINFO

suspension annulation

Langue · Version française · Version néerlandaise · Durée de validité · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Différence de langue entre les versions française et néerlandaise du cahier des charges

1. Objet du recours et faits PRIMINFO souligne une différence entre les versions française et néerlandaise du cahier des charges : la version française précisait la durée de validité de la soumission (1.4.1994), tandis que la version néerlandaise ne la mentionnait pas. Elle estime que cette différence a influencé le choix de l'administration, notamment en faveur d'IBM. 2. Moyen invoqué PRIMINFO invoque une violation du principe général d'égalité, en affirmant que la différence de langue a créé une situation de déséquilibre entre les soumissionnaires, au détriment de PRIMINFO. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la requérante n'a pas établi que cette différence aurait influencé le choix de l'administration. Le moyen est donc rejeté, car non fondé sur les faits et non constaté par le juge administratif que la décision a été influencée par cette divergence linguistique.

Même affaire : C.E., n° 49 641, 12 octobre 1994

C.E., n° 63 568, 13 décembre 1996, DELTA EUROPE INDUSTRY

suspension annulation

Motivation insuffisante · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Principe général de droit administratif · Acte contraire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Carence de motivation de l’arrêté du conseil communal

1. Objet du recours et faits La requérante critique l’absence de motif dans l’arrêté du conseil communal du 26 juin 1995, qui annule les décisions du conseil communal des 2 octobre 1992 et 21 juin 1993 autorisant le placement de plaques de rue avec publicité. 2. Moyen invoqué La requérante invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que le principe général du droit administratif relatif à la motivation des actes administratifs. Elle soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de motif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que l’arrêté attaqué est assorti d’une motivation formelle reproduite dans le texte. Le choix de plaques non pourvues de publicité relève d’une appréciation d’opportunité de la ville, échappant au contrôle du Conseil d’Etat. Le moyen est non fondé.

C.E., n° 56 755, 8 décembre 1995, Entreprises Philippe ROUSSEAUX

annulation

Article 15 §3 arrêté royal 22 avril 1977 · Attestation ONS · Régularité soumission · Principe égalité · Critères d’évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l’article 15, § 3 de l’arrêté royal du 22 avril 1977 et principe d’égalité

1. Objet du recours et faits Le 18 décembre 1992, LAMBERT produit une attestation ONS concernant une autre entreprise, Johnny LAMBERT, sans quoi il n’est pas en règle. Le 24 juin 1993, une attestation certifie que LAMBERT est en règle au 1er trimestre 1993. La commune a également pris en compte des créances de LAMBERT auprès de la Région wallonne et de la ville de Tubize, qui compensent sa dette ONS. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la commune a violé l’article 15, § 3 de l’arrêté royal du 22 avril 1977 en n’exigeant pas une attestation ONS adéquate et en attribuant le marché à une entreprise dont la soumission était irrégulière. Il reproche également la violation du principe d’égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat constate que la S.P.R.L. Joseph LAMBERT n’a pas joint à sa soumission une attestation ONS justifiant de sa situation en matière de cotisations, mais a produit une attestation concernant une autre entreprise. Cependant, il est établi que la commune a vérifié la situation de LAMBERT par tous moyens, y compris en obtenant des certificats ONS. Le 11 février 1993, l’ONSS certifie que LAMBERT est en règle au 2e trimestre 1992, mais pas au 17 décembre 1992. Le 23 février 1993, un certificat établit que LAMBERT est en règle à compter du 23 février 1993. La commune a également pris en compte des créances de LAMBERT auprès de la Région wallonne et de la ville de Tubize, qui compensent sa dette ONS. Ainsi, la soumission de LAMBERT ne pouvait être considérée comme irrégulière au sens de l’article 15, § 3 de l’arrêté royal. Les moyens sont donc non fondés.

C.E., n° 56 150, 8 novembre 1995, Laboratorium Ir. DEVLIEGER

suspension annulation

principe d'égalité · discrimination · critique insuffisante · droit public

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours pour violation du principe d'égalité dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits La s.p.r.l. Laboratorium Ir. DEVLIEGER estime que le principe d'égalité a été violé, car ses prix pour certains postes étaient identiques à ceux de la partie intervenante, mais ont été considérés comme anormaux, tandis que ceux de la partie intervenante ne l'ont pas été. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie défenderesse a appliqué un traitement discriminatoire en considérant comme anormaux des prix identiques à ceux de la partie intervenante, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'hypothèse formulée par la partie requérante manque de fondement de fait, et que la partie défenderesse n'a pas agi de manière discriminatoire. Le moyen est donc non sérieux et rejeté sans examen du fond.

Même affaire : C.E., n° 64 383, 5 février 1997

C.E., n° 48 502, 6 juillet 1994, ROBERT Guy

suspension annulation

Diffusion de l'information · Traitement discriminatoire · Article 6bis Constitution · Cahier des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 6bis de la Constitution - Diffusion incorrecte de l'information et traitement discriminatoire

1. Objet du recours et faits Les requérants, Robert Guy et Robert René, demandent l'annulation de la décision du collège échevinal de Durbuy du 24 février 1992 attribuant des terrains en bail à ferme à d'autres candidats. Ils soutiennent que la commune n'a pas diffusé correctement les informations nécessaires à la rédaction de leur soumission, les ayant contraints à se renseigner auprès de la députation provinciale et de l'administration fiscale, et à déposer leur soumission à la poste le 12 février. Ils allèguent également un traitement discriminatoire, affirmant que la commune a accepté de prendre en compte la soumission de M. LAHAUT, également tardive, alors qu'elle a rejeté la leur. 2. Moyen invoqué Ils reprochent à la commune d'avoir violé l'article 6bis de la Constitution en n'assurant pas une diffusion correcte et complète de l'information nécessaire à la rédaction de leur soumission, et en leur réservant un traitement discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate qu'aucun élément du dossier n'établit que les requérants auraient pu déposer leurs soumissions à la poste in extremis à la suite d'un manquement de la commune, ni que celle-ci leur aurait réservé un traitement particulier dans la diffusion de l'information. La lettre de M. LAUT à la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg est jugée sans pertinence. Le traitement discriminatoire allégué n'est pas établi, car la soumission de M. LAUT a également été écartée pour des raisons de forme. Le moyen est donc infondé.

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