C.E., n° 262 447, 20 février 2025, Sp. z o.o. M.
suspension extrême urgence annulation
Regularisation d'offre · Procédure de négociation · Délai de réponse · Électronique qualifiée
Regularisation de l'offre et procédure de négociation
1. Objet du recours et faits
La Sp. z o.o. M. conteste la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la CV Fluvius System Operator a rejeté son offre pour le marché 'RTU Medium End'. Elle soutient que la regularisation de son offre, effectuée après l'expiration du délai de trois jours, n'était pas autorisée selon les critères du bestek. Elle invoque également l'absence de justification pour le refus de lui permettre de participer à la phase de négociation.
2. Moyen invoqué
La Sp. z o.o. M. soutient que la regularisation de son offre, effectuée après l'expiration du délai de trois jours, n'était pas autorisée selon les critères du bestek. Elle invoque également l'absence de justification pour le refus de lui permettre de participer à la phase de négociation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la regularisation de l'offre de la Sp. z o.o. M. a été effectuée en dehors du délai de trois jours prévu au bestek. Par conséquent, l'offre doit être considérée comme irrégulière et non recevable. La décision d'attribution à la GmbH [S.I.] est donc valide. Le recours est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 252 034, 3 novembre 2021
C.E., n° 256 223, 5 avril 2023, PIERRET Vincent
suspension
négociation · procédure concurrentielle · obligation de négocier · avis de marché · offre irrégulière
Obligation de négocier en procédure concurrentielle avec négociation lorsque l'avis de marché ne l'exclut pas expressément
1. Objet du recours et faits
Les requérants, sélectionnés pour un marché public de services d'architecture, déposent une offre qui est déclarée irrégulière par le pouvoir adjudicateur pour manque de pages dans la note d'intention. Le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier avec eux, bien que la procédure choisie soit une procédure concurrentielle avec négociation. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la procédure concurrentielle avec négociation implique une obligation de négocier les offres, sauf si l'avis de marché indique expressément le contraire. Ils estiment que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté cette obligation en ne proposant pas de négociation et en écartant leur offre sans leur donner la possibilité de la régulariser.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la procédure concurrentielle avec négociation implique une obligation de négocier les offres, sauf si l'avis de marché prévoit expressément le contraire. Or, dans l'espèce, l'avis de marché ne prévoit pas expressément la possibilité de ne pas négocier. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté l'obligation de négocier. La suspension de l'exécution de la décision d'irrégularité est donc ordonnée.
Même affaire : C.E., n° 259 068, 8 mars 2024
C.E., n° 252 579, 5 janvier 2022, PAUL TINTIN
suspension extrême urgence annulation
Intangibilité des offres · Modifications postérieures · Circonstances nouvelles · Pénalités · Rémunération
Modifications des offres après la date limite de dépôt - Violation du principe d'intangibilité des offres
1. Objet du recours et faits
Les requérantes contestent les modifications apportées aux offres après la date limite de dépôt. Elles estiment que l'arrêt n° 249.830 du 12 février 2021 ne constitue pas une 'circonstance nouvelle' justifiant une modification. Elles reprochent à la CILE d'avoir accepté une modification du taux de récupération de 50% à 45% et d'avoir fixé un taux de rémunération en phase judiciaire à 6% au lieu du 5% initialement proposé. Elles estiment que ces modifications sont irrégulières et qu'elles ont été effectuées sans justification adéquate.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que les modifications apportées aux offres après la date limite de dépôt sont irrégulières car elles ne sont pas prévues par les textes applicables. Elles estiment que ces modifications ont été effectuées de manière unilatérale et sans justification suffisante, ce qui viole le principe d'intangibilité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que les modifications des offres ne sont pas irrégulières car elles ont été effectuées dans le cadre d'une procédure de négociation ouverte aux soumissionnaires. L'arrêt n° 249.830 n'est pas une 'circonstance nouvelle' au sens de la procédure. Les modifications du taux de récupération et de la rémunération sont justifiées par les circonstances économiques et sanitaires, notamment la crise sanitaire et les effets dissuasifs des pénalités prévues dans le cahier des charges.
Même affaire : C.E., n° 266 843, 28 mai 2026
C.E., n° 248 787, 29 octobre 2020, MISANET
suspension extrême urgence
procédure de négociation · spécifications techniques · obligation de motivation · fond d’exception
Application injustifiée de la procédure de négociation et réserve de l’attribution sur la base des offres initiales
1. Objet du recours et faits
Misanet conteste l’application de la procédure de négociation. Elle estime que le pouvoir adjudicateur s’est réservé le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, ce qui est contraire à la justification d’exception prévue à l’art. 38, §1, 1°, c, du Code des marchés publics 2016. Elle fait référence à l’absence de spécifications techniques dans le cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Misanet estime que le pouvoir adjudicateur applique de manière injustifiée la procédure de négociation et qu’il se réserve le droit d’attribuer le marché sans passer par des négociations, ce qui est contraire à l’exception prévue à l’article 38, §1, 1°, c, du Code des marchés publics de 2016.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que le pouvoir adjudicateur a le droit de réserver l'attribution du marché sur la base des offres initiales, conformément à l'article 38, §5, dernier alinéa, de la Loi sur les marchés publics de 2016. La motivation pour l'application de la procédure de négociation est suffisante, car il y a des raisons budgétaires et la possibilité de négocier le prix et les spécifications techniques. Le deuxième moyen est rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 241 719, 7 juin 2018, Machiels Building Solutions
suspension annulation extrême urgence
Procédure d'appel d'offres · Négociations · Offres modifiées · Critères de génie · Motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Moyens d'objet : procédure d'appel d'offres avec négociations
1. Objet du recours et faits
La commune de Kraainem a procédé à une procédure d'appel d'offres pour la construction d'une salle polyvalente selon le mode Design & Build. Trois offres ont été reçues. Les deux offres classées première et troisième ont été autorisées à effectuer des modifications substantielles à leurs offres après soumission, y compris des ajustements de prix. Le Conseil d'Etat a validé ces modifications et a procédé à une nouvelle évaluation, aboutissant à l'attribution à la première offre. La requérante a contesté cette procédure, arguant que les modifications étaient interdites dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que les négociations ont porté sur des éléments non prévus dans le cahier des clauses techniques particulières, enfreignant ainsi l'interdiction des négociations dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. Il invoque les articles 25 de la loi du 15 juin 2006, 95 du RDB du 15 juillet 2011, ainsi que les principes de régularité, de régularité matérielle, de proportionnalité et d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que les négociations étaient limitées à la refinement des conceptions et à l'approfondissement de la manière d'exécution, sans pouvoir être étendues à des modifications de prix. Il considère que les modifications apportées aux offres étaient incompatibles avec le cadre d'une procédure d'appel d'offres. Le Conseil annule donc la décision attaquée, faute de base juridique fiable et de respect des principes fondamentaux du droit des marchés publics.
C.E., n° 237 534, 2 mars 2017, IFORI
suspension extrême urgence
Offre formellement irrégulière · Invitation à la négociation sans consultation · Article 26 §1 1° loi 15.06.2006 · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification de l'offre comme formellement irrégulière et invitation à la négociation sans consultation préalable
1. Objet du recours et faits
La Nationale Loterij lance une consultation restreinte pour l'attribution d'un marché de services juridiques. Cinq entreprises, dont iFori, déposent une offre. L'évaluation révèle des irrégularités formelles (offres non signées par un nombre suffisant de dirigeants). Le Directoire décide de mettre fin à la procédure et de relancer un nouveau processus. iFori demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation de l'article 26 §1 1° de la loi du 15 juin 2006 et les principes généraux du droit administratif.
2. Moyen invoqué
iFori soutient que la décision attaquée est irrégulière car elle invoque l'article 26 §1 1° de la loi du 15 juin 2006 pour inviter à la négociation des entreprises dont l'offre était formellement irrégulière, alors que seules les entreprises dont l'offre était formellement régulière devaient être conviées. Elle ajoute que la décision est mal motivée car elle qualifie son offre de formellement irrégulière sans en donner une motivation pertinente et suffisante, ce qui constitue une violation du principe de sécurité juridique et du devoir de motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 26 §1 1° de la loi du 15 juin 2006 permet de lancer une procédure de négociation sans consultation préalable uniquement lorsque les offres reçues sont toutes irrégulières. Il constate que la Loterij a invité à la négociation des entreprises dont l'offre était formellement irrégulière, ce qui est incompatible avec la procédure légale. Toutefois, il considère que le moyen de iFori n'est pas sérieux car il ne conteste pas la recevabilité de la procédure de négociation sans consultation, mais seulement la qualification de l'offre comme irrégulière. Le Conseil d'État juge que la qualification de l'offre comme formellement irrégulière est justifiée, car l'offre d'iFori contenait des irrégularités manifestes (offre non signée par un nombre suffisant de dirigeants). Par conséquent, la décision de mettre fin à la procédure et de relancer un nouveau processus est maintenue. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 236 686, 7 décembre 2016, VERBRAEKEN INFRA
suspension
erreur manifeste d'appréciation · pouvoir d'appréciation · procédure négociée · écart entre offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'attribution du marché d'accord-cadre pour pose de câbles armés souterrains
1. Objet du recours et faits
La société VERBRAEKEN INFRA demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2016 par la STIB désignant la société GENETEC comme adjudicataire de l'accord-cadre pour la pose de câbles armés souterrains. La requête est introduite le 21 octobre 2016. La STIB a notifié la décision le 6 octobre 2016. La requête en intervention de GENETEC est accueillie le 16 novembre 2016.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque un moyen unique de violation de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, ainsi qu'un excès de pouvoir. Elle soutient que l'analyse des offres fondée sur les critères d'attribution est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, notamment dans les sous-critères relatifs à la méthode de gestion des chantiers et à la réactivité. Elle conclut que sa propre offre était économiquement la plus avantageuse et que le marché aurait dû lui être attribué.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en procédure négociée, mais que l'erreur manifeste d'appréciation peut être vérifiée par le juge. L'analyse des offres par la STIB est critiquée pour des erreurs dans l'évaluation des sous-critères C.2.2 et C.2.7. Cependant, l'écart entre les offres reste faible (1,07 point), et la requérante ne fait pas preuve d'un intérêt suffisant à son moyen. La demande de suspension est partiellement accueillie, la décision d'attribution étant suspendue jusqu'à un nouvel examen. L'affaire est renvoyée à une décision sur le fond après suspension.
Même affaire : C.E., n° 239 196, 22 septembre 2017
C.E., n° 236 113, 13 octobre 2016, Laeremans-Knaeps
suspension extrême urgence
modification de dossier · évaluation des offres · traitement inégal · principe de proportionnalité · principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
E modification du dossier d'appel d'offres et d'une évaluation inégale des offres
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a modifié le cahier spécial des charges pendant la procédure et a invité les soumissionnaires à soumettre une offre adaptée. Les deuxième et troisième soumissionnaires estiment que les modifications et la manière dont les offres ont été évaluées sont contraires au principe de proportionnalité et au principe d'égalité. Ils soutiennent que les temps d'arrivée ont été calculés différemment pour les différents soumissionnaires, ce qui a entraîné un traitement inégal.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que la partie adverse a évalué les offres de manière inégale, notamment en ce qui concerne le calcul des temps d'arrivée. Elles estiment que cela est contraire au principe de proportionnalité et au principe d'égalité. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le deuxième moyen n'est pas fondé. La partie adverse a modifié le cahier spécial des charges et a invité tous les soumissionnaires à soumettre une offre adaptée. Le calcul des temps d'arrivée a été effectué conformément à la formule prévue dans le cahier spécial des charges. Aucun traitement inégal n'a été constaté entre les soumissionnaires. La demande de suspension est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 236 986, 10 janvier 2017
C.E., n° 235 683, 6 septembre 2016, BESIX
suspension extrême urgence
Critères d'évaluation · Procédure de négociation · Flexibilité de l'administration · Principe de traitement égal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision des critères d'évaluation après soumission des offres - Procédure de négociation
1. Objet du recours et faits
Les requérants estiment que la MIVB a modifié les critères d'évaluation après la soumission des offres, notamment en ce qui concerne la fasage et les critères d'évaluation, ce qui les a pénalisés par rapport à la THV CFE-Blaton.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la modification des critères d'évaluation après soumission des offres est contraire au principe de certitude juridique et au traitement égal des candidats. Ils invoquent l'article 5 de la loi du 17 juin 2013 et l'article 106 du RIB 2012.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la procédure de négociation permet à l'administration de clarifier et d'affiner les critères d'évaluation après soumission des offres, dans la limite du principe de traitement égal. Il ne constate pas de modification abusive des critères, ni de traitement discriminatoire. La décision de génie est donc maintenue.
C.E., n° 231 627, 17 juin 2015, CARMÉUSE
suspension
violation brevet Lhoist · procédure irrégulière · concurrence compromise
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'attribution du marché et retrait de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
La SPGE a retiré sa décision du 28 novembre 2014 attribuant le lot 4 du marché de fourniture de réactifs chimiques à Carmeuse, en raison d'une possible violation du brevet Lhoist. Le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision le 2 février 2015. Carmeuse demande la suspension de la décision du 24 avril 2015 par laquelle la SPGE maintient le retrait de la décision d'attribution et renonce au marché.
2. Moyen invoqué
Carmeuse soutient que la suspension ordonnée par le Conseil d'Etat est injustifiée car la décision attaquée ne porte pas atteinte aux droits de la société et qu'elle n'a pas d'effet négatif immédiat. La SPGE justifie la suspension par le risque de violation d'un brevet et la nécessité de garantir la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que la suspension est justifiée car la décision attaquée porte atteinte aux droits de Carmeuse et qu'il y a un risque réel d'irrégularité dans l'attribution du marché. La motivation de la SPGE est jugée insuffisante et inadéquate, notamment quant à l'existence d'un brevet Lhoist et à la nécessité de relancer la procédure pour assurer une concurrence réelle.
Même affaire : C.E., n° 233 644, 27 janvier 2016
C.E., n° 231 497, 9 juin 2015, BUHLMANN
suspension extrême urgence
procédure négociée · modification du cahier des charges · BAFO · bonne gouvernance · procédure équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution de la décision d'attribution à Siemens-Comazar
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de la décision de la SNCB par laquelle l’opération publique est attribuée à Siemens-Comazar. Elles soutiennent que la SNCB a modifié de manière répétée les conditions du cahier des charges au cours de la procédure négociée, ce qui est contraire à l’article 108 du Roi décret du 16 juillet 2012. Elles soulignent également les délais très courts dans lesquels elles devaient déposer leur dernier soumissionnaire (BAFO) après la dernière modification du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Le moyen estime que la SNCB a modifié les conditions du cahier des charges au cours de la procédure négociée, ce qui est interdit en vertu de l’article 108 du Roi décret. Ces modifications ont été opérées sans que les soumissionnaires n’aient reçu un délai suffisant pour adapter leurs offres, ce qui est contraire au principe de bonne gouvernance et au droit à une procédure équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que le moyen n’est pas sérieux. Bien que la SNCB ait apporté de manière répétée des modifications au cahier des charges, il ressort des pièces que ces modifications étaient nécessaires pour pouvoir choisir la meilleure offre. Les délais que la SNCB a accordés pour le dépôt du dernier soumissionnaire sont, au moins au premier abord, suffisants. Le Conseil estime que les parties requérantes n’ont pas démontré que les modifications étaient telles qu’elles les ont contraintes à des ajustements fondamentaux de leur offre. Le moyen échoue au premier abord et n’est pas sérieux.
C.E., n° 231 358, 27 mai 2015, EDIFICE INTERNATIONAL
annulation
Principe d'égalité · Procédure négociée · Négociation avec soumissionnaires · Bonne administration · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Égalité des soumissionnaires et négociation : respect du principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
EDIFICE INTERNATIONAL estime que la ville de Spa a modifié le périmètre du projet en faveur des parties intervenantes lors des négociations, ce qui aurait porté atteinte au principe d'égalité des soumissionnaires. Elle soutient que les modifications n'ont pas été effectuées de manière équitable et transparente.
2. Moyen invoqué
La requérante estime que la négociation a été utilisée pour favoriser l'offre des parties intervenantes au détriment de la sienne, en violation du principe d'égalité. Elle demande que la procédure soit annulée sur ce fondement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure négociée confère un pouvoir d'appréciation large mais que ce pouvoir doit être exercé dans le respect du principe d'égalité. Il constate que les modifications proposées ont été faites en concertation avec tous les soumissionnaires et que la requérante n'a pas démontré que ces modifications étaient discriminatoires. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 221 508, 26 novembre 2012, DE RAEDT
suspension extrême urgence
Principes d'égalité et de transparence · Méthode de répartition des lots · Article 18 Loi du 24 décembre 1993 · Procédure négociée · Modifications des critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des principes d'égalité et de transparence dans la répartition des lots
1. Objet du recours et faits
Les requérantes contestent la modification des règles de répartition des lots après l'ouverture des offres. Elles invoquent les principes d'égalité et de transparence, ainsi que l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993, qui limite le pouvoir adjudicateur à attribuer certains lots ou à en relancer d'autres, sans pouvoir modifier les critères d'attribution. Elles soulignent que les modifications ont abouti à des répartitions contraires au cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que les modifications des règles de répartition des lots, intervenues après l'examen des offres, violaient les principes d'égalité et de transparence, ainsi que l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993. Elles demandent la suspension de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen irrecevable pour les lots 3, 4, 5 et 7, car les requérantes n'auraient pas obtenu de part de marché de toute façon. Pour les autres lots, il constate que les modifications de la méthode de répartition des lots étaient nécessaires pour attribuer les lots en tout ou en partie, compte tenu des offres déposées. La procédure négociée autorise les modifications des conditions du marché, à condition que le principe d'égalité soit respecté. Les modifications ont été appliquées de la même manière à tous les soumissionnaires et ont fait l'objet d'un accord exprès. Le moyen n'est donc pas sérieux.
C.E., n° 219 188, 7 mai 2012, GEERT VAN GRIEKEN
suspension extrême urgence
Ajustement des soumissions · Clarification des coûts · Dépassement de pouvoir · Rétendering
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Ajustement des soumissions et clarification des coûts dans le cadre d'une procédure de négociation
1. Objet du recours et faits
Le directeur général d'Hydrobru a demandé un ajustement des soumissions et une clarification des coûts par lot. Ces demandes étaient fondées sur un soupçon de prix anormalement bas et un souhait de plus de transparence.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que le directeur général est incompétent pour demander des ajustements et que cela constitue une rétendering dissimulée, portant atteinte au pouvoir de l'arrêt suspensif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la fourniture de clarifications et la demande d'ajustement relèvent de l'exécution d'une procédure de négociation. Il n'y a pas de rétendering ni de dépassement de pouvoir. La demande est rejetée, sans qu'il ait été nécessaire de trancher sur la régularité de la soumission.
Même affaire : C.E., n° 220 578, 13 septembre 2012
C.E., n° 218 992, 24 avril 2012, HYE WATERBOUW
Procédure d'appels d'offres · Négociation · Offre finale · Principe de traitement égal · Sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public après procédure d'appels d'offres avec négociation
1. Objet du recours et faits
Le Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen a lancé une procédure d'appels d'offres avec négociation pour l'attribution d'un marché de rénovation de la digue du Churchilldok. La NV Hye Waterbouw a participé à la procédure et a proposé une offre initiale de 1.312.058,79 €. Après négociation, sa proposition a été ajustée à 1.191.074,13 €. La NV P. Roegiers & C° a également participé et a finalement été retenue avec une offre de 1.190.144,63 €. La NV Hye Waterbouw a contesté la décision d'attribution, arguant notamment d'une violation du principe de traitement égal et de la sécurité juridique.
2. Moyen invoqué
La NV Hye Waterbouw soutient que le Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen a violé le principe de traitement égal en acceptant une offre de la NV P. Roegiers & C° présentée en dehors des délais fixés, tout en refusant de prendre en compte sa propre offre ajustée. Elle invoque également le manque de sécurité juridique, le manque de transparence et le non-respect du principe de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la NV P. Roegiers & C° a bien soumis une offre finale de 1.190.144,63 € dans les délais impartis. La décision d'attribution a été motivée et conforme aux règles de la procédure d'appels d'offres avec négociation. Il n'y a donc pas eu de violation du principe de traitement égal ni de manque de sécurité juridique. Le recours est injustifié.
C.E., n° 212 877, 29 avril 2011, GROUPE DE BOECK
suspension extrême urgence annulation
Négociations · Offres définitives · Clôture des négociations · Cahier spécial des charges · Principe de transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Ouverture de négociations après clôture et analyse d'offres définitives
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges prévoyait que les négociations se dérouleraient avant la soumission finale, et que les offres définitives seraient analysées après clôture des négociations. Toutefois, la partie adverse a rouvert les négociations après la soumission finale et a désigné l'adjudicataire sur la base d'une offre présentée après la clôture des négociations, en violation du cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Le recours est fondé sur la violation de l'article 11.1. du cahier spécial des charges et du principe général de transparence. La requérante soutient que les négociations doivent se clore avant l'analyse des offres définitives, et que rouvrir les négociations après cette clôture est illégal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le cahier spécial des charges imposait une clôture des négociations avant l'analyse des offres définitives. La partie adverse a désigné l'adjudicataire sur la base d'une offre présentée après la clôture des négociations, ce qui est contraire à l'article 11.1. du cahier spécial des charges. Le deuxième moyen est donc sérieux et fondé. La décision d'attribution est annulée.
Même affaire : C.E., n° 221 813, 19 décembre 2012
C.E., n° 163 337, 10 octobre 2006, GEMS INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Procédure de négociation · Sans publicité · Modification du cahier spécial des charges · Pénalité · Égalité des concurrents
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure de négociation sans publicité et modification substantielle du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
Le Vlaamse Gewest a procédé à une procédure de négociation sans publicité pour un marché de services hydrographiques. GEMS International estime que la modification du bestek, notamment le passage d'un nombre de jours de 2 à 50 pour les mesures, constitue une modification substantielle non autorisée.
2. Moyen invoqué
GEMS International soutient que la modification du bestek est une atteinte à l'égalité des concurrents et à la transparence. Le Conseil d'État juge que la modification est une clarification, pas une modification substantielle, et que l'offre de GEMS n'était pas compétitive.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la modification du bestek est une clarification nécessaire et que l'offre de GEMS n'était pas conforme aux exigences techniques. La procédure de négociation est donc valable et l'attribution justifiée.
C.E., n° 51 713, 21 février 1995, DEPANNAGE LA FRANCE
suspension
Modification du contrat · Modification van de marché · Art. 17, § 2, 2° · Pacte de légalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Changement des conditions du marché pendant la procédure d'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La requerante soutient que les conditions du marché ont été fondamentalement modifiées, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, le type de prestations et les modalités de dépannage. Elle affirme que ces modifications ont été apportées sans son accord et sans respect des règles de transparence.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen est fondé sur l'argument selon lequel les modifications apportées au contrat pendant la procédure d'appel d'offres sont incompatibles avec l'article 17, § 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1976, qui interdit de modifier substantiellement les conditions de l'offre initiale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine les modifications proposées et les considère comme non fondamentales. Il rappelle que les modifications ne doivent pas affecter le fond du contrat et que le pouvoir adjudicateur peut introduire des ajustements techniques ou de durée, à condition de respecter les critères de sélection. Il estime que les modifications proposées ne constituent pas une modification substantielle du contrat et que la procédure a été respectée. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 72 317, 10 mars 1998
C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.
suspension annulation
Pénalité · Modifications tramways · Critères d'attribution · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Pénalité pour modifications des tramways et bus
1. Objet du recours et faits
Breda reproche à la STIB d'avoir appliqué une pénalité pour des modifications des tramways et bus non prévues dans le cahier des charges. La STIB a estimé que ces modifications imposaient des coûts supplémentaires et a appliqué une pénalité de 1,57 million contre 7,81 millions pour ACEC.
2. Moyen invoqué
Breda soutient que la STIB n'avait pas le droit d'appliquer une pénalité pour des modifications non prévues et que cela constitue un excès de pouvoir. La STIB répond que les modifications étaient nécessaires et que la pénalité était justifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la STIB avait le droit d'appliquer une pénalité pour des modifications non prévues dans le cahier des charges, à condition qu'elles soient justifiées et proportionnées. La pénalité appliquée était donc licite.
C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.
suspension annulation
Négociations postérieures · Modifications offre · Prix · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Négociations postérieures à l'ouverture des offres
1. Objet du recours et faits
Breda reproche à la STIB d'avoir négocié avec ACEC après l'ouverture des offres, modifiant l'offre de ACEC en ce qui concerne des éléments essentiels comme le prix et le gabarit. La STIB répond que les négociations n'ont pas modifié l'offre d'ACEC et que les éléments en question étaient déjà prévus dans l'offre.
2. Moyen invoqué
Breda soutient que les négociations ont modifié l'offre d'ACEC et constituent un excès de pouvoir. La STIB répond que les négociations n'ont pas modifié l'offre d'ACEC et que les éléments en question étaient déjà prévus dans l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que les négociations n'ont pas modifié l'offre d'ACEC et que les éléments en question étaient déjà prévus dans l'offre. Aucun excès de pouvoir n'est établi par Breda sur ce point spécifique, mais il conclut que le moyen est non fondé.