C.E., n° 262 443, 20 février 2025, Chantiers Allais
annulation
Principe d'égalité · Négociations techniques · Traitement différentiel · Offre améliorée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Traitement différentiel pendant les négociations techniques
1. Objet du recours et faits
La requérante estime avoir été traitée de manière différente par rapport à SOCARENAM pendant les négociations techniques, ne lui ayant pas permis de déposer une offre améliorée, tandis que l'autre soumissionnaire l'a pu faire.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique le traitement inégal pendant les négociations, violant le principe d'égalité entre les soumissionnaires et le droit à un traitement non discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen, rappelant que la requérante n'a pas été sélectionnée pour des raisons objectives liées à ses capacités, et que la critique porte sur une phase de la procédure à laquelle elle n'était pas autorisée à participer. Le moyen est donc irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 246 696, 16 janvier 2020
C.E., n° 260 477, 6 août 2024, AON BELGIUM
suspension extrême urgence
procédure de marché · négociations · critères qualitatifs · principe d'égalité
Révision de la procédure de marché avec négociations et recevabilité de la demande de suspension
1. Objet du recours et faits
L'Université de Gand a attribué un marché de services de conseil en assurance via une procédure de marché public avec négociations. La société AON Belgium a initié un recours en suspension, invoquant l'urgence extrême et l'inégalité des traitements entre les candidats.
2. Moyen invoqué
AON Belgium soutient que la procédure de marché a été mal menée, notamment en demandant une offre finale sans négocier les critères qualitatifs, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité et à la transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que la procédure de marché avec négociations a été correctement menée, et que la demande de suspension ne révèle ni un sérieux défaut ni une urgence extrême justifiant une suspension. Aucune fiche de recevabilité n'est créée car la section recevabilité fait moins de 50 lignes.
C.E., n° 256 223, 5 avril 2023, PIERRET Vincent
suspension
Renonciation à la négociation · Motif objectif · Procédure concurrentielle avec négociation · Évaluation des offres
Renonciation à la négociation sans motif objectif en procédure concurrentielle avec négociation
1. Objet du recours et faits
Les requérants déposent une offre dans le cadre d'une procédure concurrentielle avec négociation. Le pouvoir adjudicateur déclare leur offre irrégulière et décide de ne pas négocier avec eux, sans fournir de motif objectif justifiant cette décision.
2. Moyen invoqué
Les requérants estiment que la décision de ne pas négocier doit reposer sur une raison objective et doit être motivée. Ils critiquent l'absence de toute telle motivation dans la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la décision de ne pas négocier doit reposer sur une raison objective et doit être motivée. Or, dans l'espèce, le pouvoir adjudicateur ne fournit aucun motif objectif justifiant sa décision de ne pas négocier. Par conséquent, le moyen est déclaré sérieux et la décision d'irrégularité est annulée.
Même affaire : C.E., n° 259 068, 8 mars 2024
C.E., n° 256 098, 22 mars 2023, PROXIMUS
suspension extrême urgence annulation
renonciation aux négociations · motivation de la décision · principe de transparence · principe de proportionnalité · guide de soumission
Motivation insuffisante de la décision d’abstention de négociations prévues
1. Objet du recours et faits
Les parties adverses ont choisi de ne pas mener de négociations avec les soumissionnaires, bien que le guide de soumission ait souligné l'importance de ces négociations pour la complexité du marché. La décision d'attribution justifie cette renonciation par la 'précision et la qualité' des offres initiales, sans examiner si ces offres étaient effectivement suffisantes.
2. Moyen invoqué
La décision de ne pas mener de négociations n'est pas adéquatement motivée et viole les principes de transparence et de proportionnalité, car les offres n'ont pas été jugées suffisamment précises pour justifier l'abstention de négociations.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur doit motiver adéquatement sa décision de ne pas mener de négociations, surtout lorsque celles-ci étaient prévues. Les motifs exposés sont considérés comme inadéquats et non proportionnés. Le moyen est donc sérieux et justifie l'annulation de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 259 917, 30 mai 2024
C.E., n° 252 386, 10 décembre 2021, PITAGONE
suspension extrême urgence annulation
Négociation sur prix · Principe d'égalité · Transparence · Information des soumissionnaires
Négociation sur prix sans information des autres soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La Commune de Woluwe-Saint-Pierre a attribué un marché d'approx. 30.000 € à la SARL ISR Innovations pour l'acquisition de systèmes anti-camions béliers. Lors de la procédure, la commune a mené une négociation sur le prix avec l'adjudicataire, en lui proposant une commande de 36 barrières au lieu de 24, sans informer les autres soumissionnaires. La requérante Pitagone, qui avait également soumis une offre, n'a pas été consultée. La commune a justifié cette négociation par le souhait de rester dans le budget de 30.000 € HTVA.
2. Moyen invoqué
Pitagone soutient que la commune a violé les principes d'égalité et de transparence en menant une négociation sur le prix avec l'adjudicataire sans informer les autres soumissionnaires, ce qui constitue une atteinte au principe patere legem quam ipse fecisti et à l'égalité de traitement. Elle invoque l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 4 de la loi du même nom, qui s'appliquent aux marchés publics de faible montant.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les marchés publics de faible montant sont soumis aux principes d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité. Lorsque des négociations ont lieu, elles doivent respecter l'égalité procédurale entre les soumissionnaires, ce qui implique que chacun reçoive les mêmes informations et ait les mêmes possibilités d'améliorer son offre. La commune n'a pas respecté ces principes en négociant avec l'adjudicataire sans informer la requérante. Le moyen est donc fondé et justifie l'annulation de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 243 438, 18 janvier 2019
C.E., n° 252 357, 8 décembre 2021, NEWIN
suspension extrême urgence annulation
Exclusion des négociations · Procédure négociée · Égalité · Concurrence
Exclusion des négociations et procédure négociée
1. Objet du recours et faits
La SA NEWIN est exclue des négociations pour les trois lots du marché, alors que d'autres soumissionnaires sont invités à négocier. La SA NEWIN soutient que cette exclusion est irrégulière et porte atteinte à ses droits.
2. Moyen invoqué
La SA NEWIN soutient que l'exclusion des négociations est irrégulière car elle n'est pas justifiée par les critères d'attribution et porte atteinte au principe d'égalité entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car la limitation du nombre de soumissionnaires à négocier n'était pas justifiée et n'assurait pas une concurrence suffisante. L'irrégularité de l'exclusion de la SA NEWIN est constatée, et l'acte est annulé dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 255 117, 28 novembre 2022
C.E., n° 242 755, 23 octobre 2018, FEDIMMO
suspension extrême urgence
Principes d'égalité · Transparence · Négociations · Concurrence
Violation des principes d'égalité et de transparence
1. Objet du recours et faits
Fedimmo allegue que la Région n'a pas mené de négociations avec elle de manière équitable et transparente, ce qui constituerait une violation des principes d'égalité et de transparence garantis par le droit européen et la Constitution.
2. Moyen invoqué
Fedimmo soutient que la Région a refusé de lui transmettre des informations essentielles pour évoluer son offre et a organisé une réunion de négociation tardive et symbolique, ce qui a porté atteinte à l'égalité entre les candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la Région n'a pas démontré avoir mené les négociations de manière équitable et transparente avec tous les candidats. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sans statuer sur la responsabilité de la Région en matière de dédommagement.
C.E., n° 234 274, 25 mars 2016, SUPERCOM LTD
suspension extrême urgence
procédure de négociations · motivation insuffisante · principe d'égalité · intérêt économique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension d’exécution d’une décision refusant une commande publique et ouvrant une procédure de négociations
1. Objet du recours et faits
SuperCom Ltd a introduit un recours en suspension contre la décision du secrétaire général du département du 12 février 2016 par laquelle la Vlaamse Gemeenschap a refusé de placer une commande publique et a décidé d’ouvrir une procédure de négociations. Le recours est fondé sur des manquements de motivation et une violation du principe d’égalité. Le Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée, estimant qu’un moyen sérieux et une urgence extrême nécessitaient une protection provisoire.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que la décision attaquée est mal motivée, en particulier quant à la qualification de son offre comme irrégulière, et qu’elle viole le principe d’égalité. Il demande la suspension de l’exécution de la décision et l’annulation de la procédure de négociations.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État, après avoir vérifié que le requerant a un intérêt suffisant et qu’un moyen sérieux est invoqué, ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il estime que la situation d’urgence justifie une protection provisoire, compte tenu de l’impact économique et de la complexité de la procédure. La suspension est maintenue jusqu’à ce que le fond du recours soit tranché.
Même affaire : C.E., n° 235 205, 23 juin 2016
C.E., n° 227 233, 29 avril 2014, ACLAGRO
suspension extrême urgence
Traitement · Égal · Négociation · Offre · Candidat
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Traitement inégal des candidats lors de la phase de négociation
1. Objet du recours et faits
ACLAGRO fait valoir que l'OVAM a traité de manière inégale les candidats en autorisant Aertssen à compléter sa proposition initiale, tandis que les autres candidats n'ont pas été invités à le faire. Elle invoque l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 96, § 4, du Règlement royal du 15 juillet 2011.
2. Moyen invoqué
ACLAGRO soutient que l'OVAM a violé le principe de traitement égal des candidats en autorisant uniquement Aertssen à compléter sa proposition, ce qui constitue une violation du principe de non-discrimination et du traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'OVAM a agi de manière raisonnable en demandant des compléments d'information à certains candidats, sans que cela ne constitue une discrimination. L'OVAM a respecté les principes de traitement égal et de transparence.
C.E., n° 226 180, 23 janvier 2014, GENTS GERECHTSDEURWAARDERCONSORTIUM G²
suspension annulation
Procédure négociation · Obligation de négociations · Transparence · Participation des soumissionnaires · Principe de loyauté
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Obligation de négociations et procédure de passation
1. Objet du recours et faits
Le consortium G² estime que la procédure suivie était en réalité une procédure de négociation, alors que le bestek prévoyait une procédure d'appel d'offres classique. Il reproche à la ville de ne pas avoir entamé de véritables négociations avec les soumissionnaires, ce qui aurait dû se faire avec plus de trois participants si possible.
2. Moyen invoqué
Le consortium G² soutient que la procédure suivie était en réalité une procédure de négociation, ce qui impliquait une obligation de négocier avec les soumissionnaires. Il estime que cette obligation n'a pas été respectée, ce qui constitue une violation du principe de loyauté et de l'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la procédure suivie était bien une procédure d'appel d'offres avec phase d'informations et de clarifications, ce qui constitue une forme de négociation légale. Les soumissionnaires ont eu l'occasion de présenter des démonstrations et de répondre à des questions écrites. Aucune obligation formelle de négociation n'était imposée par le bestek.
C.E., n° 50 984, 23 décembre 1994, ORBETRA
annulation
Négociations · Soumissions · Mise au point
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Négociations entre l'ouverture des soumissions et l'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
ORBETRA dénonce des négociations entre l'ouverture des soumissions et l'attribution du marché, qu'elle estime contraires à la réglementation. Elle cite des exemples de points de détail négociés, comme la marque de peinture, les plantations, etc.
2. Moyen invoqué
ORBETRA soutient que des négociations ont eu lieu entre l'ouverture des soumissions et l'attribution du marché, ce qui est contraire à la réglementation, et qu'elles auraient influencé le choix de l'adjudicataire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les négociations en question étaient en réalité des interrogations et des mises au point destinées à éclairer le jury et la partie adverse, sans modifier les offres. Il considère que ces négociations ne sont pas répréhensibles et ne rentrent pas dans les attributions du Conseil d'Etat. Le moyen est rejeté.