C.E., n° 267 441, 29 juillet 2026, LIME NETWORK
annulation
Critères d'attribution · Vague et imprécis · Pouvoir d'appréciation arbitraire · Illégalité de l'arrêté · Principe de légalité
Critères d'attribution des licences de cyclopartage
1. Objet du recours et faits
La requérante LIME NETWORK conteste les critères d'attribution des licences de cyclopartage fixés par l'arrêté du 13 juillet 2023. Elle estime que ces critères sont vagues, ambigus et sujets à plusieurs interprétations, ce qui laisse un pouvoir d'appréciation arbitraire à l'autorité habilitée à délivrer les licences. Elle reproche également l'ajout de thématiques de comparaison non prévues par l'ordonnance du 29 novembre 2018.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 4 de l'ordonnance du 29 novembre 2018 et de l'article III.3 du Code de droit économique. La requérante estime que les critères d'attribution sont trop vagues et imprécis, ce qui enfreint le principe de légalité et le devoir de motivation. Elle souligne également que l'arrêté du 13 juillet 2023 n'est pas un fondement légal valable pour la procédure de mise en concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule les actes attaqués, notamment les décisions d'octroi de licences fondées sur l'arrêté du 13 juillet 2023. Il constate que les critères d'attribution sont illégaux car ils ne sont pas conformes aux conditions fixées par l'ordonnance et qu'ils laissent une marge d'appréciation excessive à l'autorité. L'annulation est prononcée sans maintien des effets, dans l'intérêt de la légalité et de la sécurité juridique.
C.E., n° 267 430, 28 juillet 2026, ARCHITECTES L.M. ET ASSOCIÉS
suspension extrême urgence annulation
critères de sélection · référence architecturale · procédure de négociation · motivation interne · appréciation du jury
Référence architecturale et critères de sélection dans une procédure de négociation en deux phases
1. Objet du recours et faits
Le 8 juin 2026, la ville de Leuze-en-Hainaut a pris une décision portant sur la sélection des candidats pour un marché de conception/réalisation de deux bâtiments mixtes et espaces publics. Cette décision a été prise après une procédure de négociation en deux phases. Les parties requérantes, qui avaient déposé une candidature, ont été exclues du classement. Elles demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation des critères de sélection et une carence de motivation.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la décision d'exclusion est fondée sur une appréciation erronée des critères de sélection, notamment en ce qui concerne la référence architecturale fournie. Elles estiment que leur projet répondait aux exigences du critère 'capacité à faire dialoguer un bâtiment avec son environnement' et que la ville n'a pas appliqué correctement les critères objectifs de sélection. La partie adverse répond que le manque de soin dans le dossier de la requérante justifie l'exclusion.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en application de l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. La suspension est justifiée par l'urgence de la situation, compte tenu de l'engagement pris par la ville de lancer les travaux dès le 14 septembre 2026. Le Conseil d'État considère que la requérante a présenté des éléments probants et que la décision d'exclusion mérite d'être examinée en substance. La suspension permet de garantir la continuité de la procédure et d'éviter des conséquences irréversibles avant le tranché du fond.
C.E., n° 266 598, 6 mai 2026, B.
Motiver une décision d’attribution · Évaluation des offres · Pouvoir adjudicateur · Droits de la défense
Évaluation comparative des offres sur le critère de la qualité des matériaux
1. Objet du recours et faits
La ville de Ninove attribue un marché de fourniture de jeux pour un terrain de jeu. Le Conseil d’État annule la décision d’attribution pour défaut de motivation. Le dossier ne contient pas d’évaluation comparative des offres sur le critère de la qualité des matériaux, ce qui constitue une violation de la motivation formelle et matérielle, ainsi qu’un manquement au principe de diligence.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la ville a manqué de motivation en ne faisant pas d’évaluation comparative des offres sur le critère de la qualité des matériaux, ce qui constitue une violation de l’obligation de motivation formelle et matérielle, ainsi qu’un manquement au principe de diligence. Le Conseil d’État doit donc annuler la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution ne contient pas d’évaluation comparative des offres sur le critère de la qualité des matériaux. Cette omission constitue une violation de l’obligation de motivation formelle et matérielle, ainsi qu’un manquement au principe de diligence. Le Conseil d’État annule donc la décision d’attribution.
C.E., n° 266 281, 2 avril 2026, D.A.
suspension extrême urgence
Critères de génie · Subgunningscriterium 'Creativiteit en originaliteit' · Motivation de la décision d'attribution · Évaluation des offres
Attribution du marché d'impression et de mise en page du magazine 'Zwalmse Post' à la société D.B.
1. Objet du recours et faits
La commune de Zwalm a attribué un marché d'impression et de mise en page du magazine 'Zwalmse Post' à la société D.B. Le marché porte sur la réalisation d'un magazine trimestriel avec des critères de génie spécifiques, notamment un critère de 'creativité et originalité'. La société D.A. a contesté la décision d'attribution, arguant que la commune a mal évalué ses propositions et a favorisé D.B. de manière injustifiée.
2. Moyen invoqué
La société D.A. soutient que la commune a mal appliqué les critères de génie, notamment en attribuant un score 'zwak' (8/20) à son offre pour le critère 'creativiteit en originaliteit', alors que ses propositions étaient jugées 'meer dan goed' (16/20) pour une autre offre. Elle invoque le principe d'égalité, la transparence et la proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que la commune a bien appliqué les critères de génie et que la différence de score entre les offres est justifiée par des motifs pertinents. Le Conseil rappelle que l'appréciation des critères de génie relève de la compétence de l'ordonnateur, et que le recours ne saurait se substituer à cette appréciation. Il ne constate aucune erreur manifeste ou irrégularité dans la procédure d'attribution.
C.E., n° 266 057, 17 mars 2026, KLINKENBERG
suspension extrême urgence annulation
Délai d'exécution · Critère d'attribution · Erreur manifeste d'appréciation · Délais réalistes · Comparaison des offres
Appréciation du critère délai d'exécution et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
Le 15 décembre 2025, la société SOCIÉTÉ DU LOGEMENT DE GRÂCE-HOLLOGNE attribue le marché de travaux « REPOWER EU - Placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur dans le patrimoine de la Société de Logement de Grâce-Hollogne - Lot 1 Panneaux photovoltaïques sur 72 logements » à la société RENO.ENERGY pour un montant de 241.283,64 € H.T.V.A. Le délai d'exécution du lot 1 est fixé à 100 jours calendrier à dater du jour fixé pour le commencement des travaux, avec une mise en service au plus tard le 15 juin 2026. RENO.ENERGY a proposé un délai de 7 jours ouvrables pour l'exécution du lot 1, ce qui est considérablement inférieur aux délais proposés par les autres soumissionnaires (50 et 70 jours). Le pouvoir adjudicateur a accepté cette justification et a considéré le délai comme réalisable, en prenant en compte la proximité des bâtiments et l'organisation optimale des équipes. KLINKENBERG, autre soumissionnaire, conteste la réalité de ce délai, arguant qu'il est irréaliste compte tenu des opérations nécessaires à l'exécution du marché, et qu'il constitue une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
2. Moyen invoqué
KLINKENBERG soutient que le délai de 7 jours ouvrables proposé par RENO.ENERGY est irréaliste et qu'il constitue une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur. Elle argue que le délai ne tient pas compte des opérations nécessaires à l'exécution du marché, telles que le contrôle des lignes de vie, le traçage des installations, la pose des fixations, le câblage, la mise en service, les essais contrôles par un organisme agréé, et la rédaction du dossier as built. Elle souligne que la justification fournie par RENO.ENERGY ne vise que la pose des panneaux, alors que l'exécution du marché nécessite des opérations supplémentaires. Elle critique également la motivation de l'acte attaqué, qui ne permet pas de comprendre le raisonnement de la partie adverse pour considérer le délai réalisable. Enfin, elle reproche à la partie adverse d'avoir traité de manière discriminatoire sa proposition en jours calendrier alors que le cahier des charges mentionne des jours ouvrables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché. Lorsque le délai d'exécution est un critère d'attribution, le pouvoir adjudicateur doit apprécier le caractère réaliste des délais offerts et comparer les offres sur la base des mêmes termes. Il doit également vérifier si le pouvoir adjudicateur a raisonnablement exercé son pouvoir d'appréciation en ne pas considérant comme irrégulière une offre en raison du caractère irréaliste du délai d'exécution annoncé. Le Conseil d'État rappelle que l'appréciation du caractère réaliste d'un délai suppose que le pouvoir adjudicateur ne se contente pas de demander une confirmation du délai, mais invite le soumissionnaire à justifier concrètement ce caractère réaliste, et qu'ensuite il porte une appréciation effective et concrète de ce caractère réaliste, appréciation dont doit rendre compte la décision d'attribution du marché dans une motivation adéquate. En l'espèce, le Conseil d'État constate que la motivation de l'acte attaqué n'est pas adéquate. Il n'apparaît pas que la partie adverse ait procédé à une appréciation effective du caractère réaliste du délai proposé par RENO.ENERGY en ce qui concerne l'ensemble des opérations nécessaires à l'exécution du marché. La motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons qui ont conduit la partie adverse à considérer que l'intégralité des opérations requises par les documents du marché était réalisable dans un délai de sept jours ouvrables. Par conséquent, la partie adverse n'a pas pu valablement comparer l'offre de RENO.ENERGY avec celle de KLINKENBERG. Le moyen est donc sérieux et fonde. La décision attaquée est annulée dans sa totalité.
C.E., n° 265 541, 23 janvier 2026, MULTIPHARMA
suspension extrême urgence
Transparence · Égalité · Critères non annoncés · Sous-critères · Pondération
Violation des principes de transparence et d'égalité dans l'évaluation du deuxième critère d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le CPAS a évalué le deuxième critère d'attribution (qualitatif) en appliquant des sous-critères non annoncés dans le cahier des charges, ce qui a entaché la transparence et l'égalité des traitements. MULTIPHARMA, classée troisième, soutient que cette méthode d'évaluation a influencé sa rédaction d'offre.
2. Moyen invoqué
MULTIPHARMA invoque une violation des principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination, ainsi que du devoir de minutie, en raison de la mise en place de sous-critères d'attribution non précédemment communiqués aux soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen non fondé. Il rappelle que les critères d'attribution doivent être connus des soumissionnaires. Toutefois, ici, les sous-critères correspondaient en substance aux critères annoncés, sans modification ni élément nouveau susceptible d'avoir influencé la préparation des offres. Aucune preuve n'est apportée que la pondération aurait changé la rédaction d'offre, ni qu'il y a eu rupture d'égalité.
C.E., n° 264 903, 19 novembre 2025, PACT SOLUTIONS
suspension extrême urgence
égalité de traitement · délai réaliste · erreur manifeste d'appréciation · devoir de motivation · critère d'attribution
Évaluation de la réalité du délai d'intervention dans l'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La commune de Jette a attribué un marché de services à la SRL Ilvris Import-Export Distribution et Gestion, sur la base d'un critère de délai d'intervention d'une heure. La requérante PACT Solutions, qui avait proposé un délai plus réaliste, estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas évalué la réalité de ce délai, ce qui porte atteinte à l'égalité de traitement et à la motivation de la décision. L'arret du Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de cette décision, en raison d'un moyen sérieux et d'un risque de gravité.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité de traitement, du devoir de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante soutient que le délai d'intervention d'une heure proposé par Ilvris est irréaliste et que la commune n'a pas procédé à une évaluation approfondie de ce délai, ce qui a entaché la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas évalué sérieusement le caractère réaliste des délais proposés, en particulier celui d'Ilvris. L'absence de vérification de la réalité de ces délais, ainsi que la motivation insuffisante de la décision, constituent une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée, afin de préserver l'intégrité du marché et la confiance des soumissionnaires.
C.E., n° 264 685, 29 octobre 2025, MONUMENT HAINAUT
annulation
Sous-critères attribution · Éléments extrinsèques · Égalité traitement · Transparence
Sous-critères d'attribution et éléments extrinsèques aux offres
1. Objet du recours et faits
Monument Hainaut critique certains sous-critères d'attribution du cahier des charges, affirmant qu'ils sont extrinsèques aux offres remises pour le lot 2. Elle soutient que ces critères conduisent à une discrimination entre les soumissionnaires et violaient les principes d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
Monument Hainaut soutient que certains sous-critères d'attribution du cahier des charges sont extrinsèques aux offres et conduisent à une discrimination entre les soumissionnaires. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les sous-critères en question sont liés à l'objet du marché et que leur évaluation est appropriée. Le moyen est donc non fondé et non sérieux. Le Conseil d'État ne se départit pas de l'appréciation de l'arrêt n° 256.088 du 21 mars 2023.
Même affaire : C.E., n° 256 088, 21 mars 2023
C.E., n° 264 456, 8 octobre 2025, G.
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Critères d'attribution · Principe de diligence · Patre legem quam ipse fecisti
Motivation insuffisante de la décision d'attribution - évaluation du critère 'Qualité'
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que la décision d'attribution est insuffisamment motivée, en particulier quant à l'évaluation du critère d'attribution 'Qualité'. Elle soutient que son offre, avec 90 %, a obtenu une note injustement inférieure à ce qu'elle attendait, tandis que l'offre de l'entreprise attribuée, avec 70 %, a obtenu une note injustement plus élevée. La motivation serait fondée sur des faits erronés et ne répondrait pas aux exigences de diligence et de transparence.
2. Moyen invoqué
Le moyen estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté son obligation d'évaluation soigneuse, compétente et objective des offres, et que la décision d'attribution est donc illégitime. Le Conseil d'État doit vérifier si l'évaluation repose sur des motifs suffisamment exposés et solides.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le moyen n'est pas fondé. Le cahier spécial des charges contient des critères d'évaluation clairs et le rapport d'attribution montre que l'évaluation a été effectuée selon ces critères. La partie requérante n'a pas établi de manière crédible que l'évaluation était incorrecte ou négligente. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 264 381, 30 septembre 2025, ASFALYS
suspension extrême urgence annulation
Critère d'attribution · Qualité · Vérification des informations · Article 81 §3 al.2 LMP · Principe d'égalité
Critère d'attribution 'qualité' et obligation de vérification des informations des offres
1. Objet du recours et faits
Les requérantes contestent la méthode d'évaluation du critère 'qualité' prévue au cahier spécial des charges, selon laquelle l'adjudicateur se fonde exclusivement sur les auto-évaluations des soumissionnaires sans vérifier leur exactitude. Elles invoquent l'article 81 §3 al.2 de la loi du 17 juin 2016, le principe d'égalité et la nécessité d'une véritable concurrence.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique la prescription du cahier spécial des charges qui permet à l'adjudicateur de se baser exclusivement sur les auto-évaluations sans vérification, ce qui serait contraire à l'article 81 §3 al.2 LMP et au principe d'égalité. Les requérantes estiment que cette méthode empiète sur la possibilité d'une concurrence équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen irrecevable car les griefs sont imprécis et théoriques. Les requérantes ne précisent pas les sous-sous-critères concernés ni les éléments de preuve permettant d'établir une erreur manifeste d'appréciation. Elles ne démontrent pas non plus une renonciation implicite de l'adjudicateur à vérifier les informations. Le moyen est donc déclaré non sérieux.
Même affaire : C.E., n° 266 393, 17 avril 2026
C.E., n° 264 035, 29 août 2025, KRINKELS
annulation
Motivation insuffisante · Principe de sécurité juridique · Minutie administrative · Transparence
Motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
KRINKELS a été écartée des appels d'offres pour les deux lots du marché d'inventaire des arbres. L'attribution a été conférée au consortium ApiTrees S.R.L. / DrivenBy. La décision attaquée justifie l'attribution en se bornant à énoncer que les prix sont « normaux et acceptables » sans exposer les éléments de la vérification ni les critères d'évaluation. Aucun élément du dossier administratif ne permet de vérifier que la vérification a été réellement menée.
2. Moyen invoqué
KRINKELS soutient que la décision d'attribution manque de motivation, ce qui porte atteinte au droit à un recours effectif et au principe de sécurité juridique. Le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté son devoir de minutie et de transparence en ne précisant pas les éléments de la vérification des prix, notamment les rabais offerts.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la motivation d'une décision d'attribution doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles les critères d'évaluation ont été appliqués. L'absence de toute mention de la vérification concrète des prix, notamment des rabais, constitue une erreur manifeste d’appréciation. Le second moyen est donc fondé. Les actes attaqués sont annulés.
Même affaire : C.E., n° 261 881, 24 décembre 2024
C.E., n° 263 546, 10 juin 2025, REAL REALITY
suspension extrême urgence annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Évaluation des CV · Critères d'attribution
Erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des CV
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'évaluation des CV des formateurs par la partie adverse, affirmant qu'elle a mal jugé les compétences des formateurs. Elle invoque l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 4 de la Constitution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des CV, notamment en ne pas reconnaissant des diplômes ou des expériences pertinentes. Le Conseil d'État répond que l'évaluation des CV est laissee à l'appréciation du pouvoir adjudicateur et que l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être établie qu'en l'absence de tout fondement raisonnable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'évaluation des CV est laissee à l'appréciation du pouvoir adjudicateur et que l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être établie qu'en l'absence de tout fondement raisonnable. Le moyen est rejeté comme non fondé, car il n'est pas établi qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation.
Même affaire : C.E., n° 264 727, 31 octobre 2025
C.E., n° 263 546, 10 juin 2025, REAL REALITY
suspension extrême urgence annulation
Violation de l'article 81 · Critères d'attribution · Clarté vs fond
Violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'évaluation des critères d'attribution, affirmant que la partie adverse a évalué les offres sur la clarté plutôt que sur le fond. Elle invoque l'article 81 de la loi du 17 juin 2016.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la partie adverse a violé l'article 81 en évaluant les offres sur la clarté plutôt que sur le fond. Le Conseil d'État répond que l'évaluation des critères d'attribution est laissee à l'appréciation du pouvoir adjudicateur et que la clarté d'une offre est un critère légitime d'évaluation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'évaluation des critères d'attribution est laissee à l'appréciation du pouvoir adjudicateur et que la clarté d'une offre est un critère légitime. Le moyen est rejeté comme non fondé, car il n'est pas établi qu'il y a eu violation de l'article 81.
Même affaire : C.E., n° 264 727, 31 octobre 2025
C.E., n° 263 286, 13 mai 2025, BOIS ET TRAVAUX
suspension extrême urgence annulation
Critère de sélection cumulatif · Proportionnalité · Article 57 arrêté royal 18 juin 2017 · Article 66 arrêté royal 18 avril 2017
Critère de sélection cumulatif et proportionnalité
1. Objet du recours et faits
BOIS ET TRAVAUX a déposé une offre pour le lot 2 du marché public de services relatif à l'entretien des abords des bâtiments dans les limites de l'entité 'Projects South'. L'offre a été rejetée car la société ne disposait que de trois références, alors que le cahier des charges exigeait six références pour pouvoir être attribué à deux lots. La requérante soutient que le critère de sélection cumulatif est disproportionné et restrictif de la concurrence, car trois références suffisent pour un lot mais non pour deux lots, même si les lots sont similaires.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation de l'article 149 de la loi du 17 juin 2016, de l'article 57 de l'arrêté royal du 18 juin 2017, de l'article 66 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que les principes d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité. Elle soutient que le critère de sélection cumulatif est disproportionné et restrictif de la concurrence, car trois références suffisent pour un lot mais non pour deux lots, même si les lots sont similaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'entité adjudicatrice dispose d'une large marge d'appréciation pour établir des critères de sélection, à condition qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. Le critère de sélection cumulatif est justifié par le besoin d'assurer la capacité technique et professionnelle pour exécuter plusieurs lots dans des régions différentes. Le Conseil d'Etat estime que le critère est proportionné et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. Il en conclut que le moyen est irrecevable.
C.E., n° 263 013, 17 avril 2025, S.
suspension extrême urgence
Méthode d'évaluation · Critères de génie · Transparence · Proportionnalité · Subcritères non annoncés
Application incorrecte de la méthode d'évaluation des offres et des critères de génie
1. Objet du recours et faits
La société S. conteste la décision de génie de la CV Fluvius System Operator en ce que celle-ci aurait appliqué de manière incorrecte la méthode d'évaluation des offres, notamment en introduisant des sous-critères et sous-sous-critères non annoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, ce qui porterait atteinte au principe de transparence et de proportionnalité. Elle soutient que cette approche a permis de donner un avantage significatif à l'entreprise M.C.S. au détriment de sa propre offre.
2. Moyen invoqué
La société S. soutient que la CV Fluvius System Operator a appliqué une méthode d'évaluation non conforme au cahier des clauses techniques particulières, en créant des sous-critères et sous-sous-critères non annoncés, ce qui a entaché la transparence et la proportionnalité du processus d'évaluation. Elle demande l'annulation de la décision de génie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'applicabilité des critères d'évaluation doit être clairement définie dans le cahier des clauses techniques particulières. Toutefois, il constate que la CV Fluvius System Operator a appliqué une méthode d'évaluation qui, bien que conforme en apparence à la lettre du cahier des clauses techniques particulières, a introduit des éléments d'évaluation non annoncés, ce qui porte atteinte au principe de transparence. Le Conseil d'État annule donc la décision de génie et ordonne une nouvelle procédure d'évaluation conforme aux critères annoncés.
C.E., n° 262 996, 15 avril 2025, B.
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Références techniques · Équivalence des critères
Attribution du marché de la livraison de vélos électriques - Critères de sélection des soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La ville de Gand a lancé une consultation publique pour l'attribution d'un marché de livraison de vélos électriques. Le cahier des clauses techniques particulières exigeait des références similaires, dont au moins une dans le cadre d'une convention-cadre, avec un montant annuel minimal de 75 000 €. La société BV B. a soumis trois références, dont deux ne concernaient que la livraison de 1 vélo électrique chacune. La ville a rejeté ces références, estimant qu'elles ne sont pas comparables compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'opération (900 vélos).
2. Moyen invoqué
BV B. soutient qu'elle remplit les critères de sélection, notamment en raison de la nature 'électrique' des références, sans que l'article du cahier des clauses techniques n'exige un nombre minimal de vélos. Elle argue que la comparaison porte sur le type de produit, non sur la quantité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères de sélection doivent être proportionnels et adaptés au marché. Ici, les références de BV B. sont insuffisantes car elles ne permettent pas d'évaluer la capacité de l'entreprise à mener une opération de grande envergure. Le Conseil invalide donc la décision de la ville de Gand de ne pas attribuer le marché à BV B., et ordonne l'attribution du marché à cette dernière, avec dommages-intérêts à concurrence de 1 000 €.
C.E., n° 262 644, 18 mars 2025, MATERNE DORMAL
suspension extrême urgence annulation
Motivation insuffisante · Article 76 AR · Erreur manifeste d'appréciation · Critères de sélection · Dérogations au marché
Violation de l'article 76 de l'AR du 18 avril 2017 et des obligations de motivation
1. Objet du recours et faits
La décision attaquée rejette l'offre de la requérante et attribue les lots à d'autres soumissionnaires. Elle mentionne que certaines offres, notamment celle de l'attributaire Alpheios, déroge à des spécifications techniques, mais ne justifie pas pourquoi ces dérogations ont été acceptées. La requérante estime que cette omission de motivation viole les obligations légales de motivation et d'information.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi certaines offres dérogeant aux spécifications techniques ont été acceptées, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation et une violation des obligations de motivation. Elle invoque l'article 76 de l'AR et les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que, même si le premier moyen échoue, la décision d'admettre la régularité de l'offre de l'attributaire n'a pas porté atteinte aux droits de la requérante. Elle n'a donc pas d'intérêt au deuxième moyen. Le Conseil ne statue pas sur le fond de ce moyen.
Même affaire : C.E., n° 264 239, 22 septembre 2025
C.E., n° 252 640 du 14 janvier 2022 et n° 262 473 du 24 février 2025, VENTURIS
suspension extrême urgence annulation
Critère d'attribution · Qualité de la méthodologie · Moyens techniques · Moyens humains · Erreur manifeste d'appréciation · Critères d'attribution · Méthodologie · Appréciation erronée
Appréciation des critères d'attribution relatifs à la qualité de la méthodologie, aux moyens techniques et humains : large pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'appréciation portée par la partie adverse sur son offre au regard de plusieurs critères d'attribution, à savoir la qualité de la méthodologie, les moyens techniques et les moyens humains. Elle reproche notamment à la partie adverse d'avoir jugé défavorablement la durée de la phase amiable (80 jours), d'avoir critiqué le modèle de mise en demeure (absence du numéro de téléphone du service de recouvrement) et la qualité des documents types transmis, et d'avoir considéré comme peu détaillées les informations relatives à la stabilité des ressources humaines, alors qu'elle estime avoir indiqué les éléments d'ancienneté utiles dans les limites de pagination imposées (5 pages). Elle soutient que son offre aurait dû obtenir des points supplémentaires lui permettant d'accéder à la première place du classement.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique une appréciation erronée des critères d'attribution relatifs à la qualité de la méthodologie, aux moyens techniques et aux moyens humains. Sont invoqués les articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016, les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, ainsi que le devoir de minutie et l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 252 640 du 14 janvier 2022, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que le grief, tel qu'il est articulé, critique certes l'appréciation portée sur les offres au regard du cinquième critère d'attribution, mais n'identifie en soi aucune illégalité dont l'acte attaqué serait entaché, fût-ce en raison d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En toute hypothèse, l'examen de la cause effectué en extrême urgence ne permet pas de considérer qu'il serait manifestement déraisonnable de conclure à l'existence d'un point plus faible s'appuyant sur cet aspect. Le grief est jugé non sérieux et le pouvoir adjudicateur se voit reconnaître un large pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne soit pas arbitraire ou incohérent.
Par l'arrêt n° 262 473 du 24 février 2025, statuant au fond, le Conseil d'État rejette la requête en annulation. Il reprend expressément le raisonnement tenu dans l'arrêt de suspension et constate que, dans ses écrits de procédure, la requérante ne démontre pas qu'il y aurait lieu de s'en écarter. Aucun des griefs formulés au titre du moyen n'autorise à le déclarer fondé. Le Conseil d'État confirme ainsi, au stade de l'annulation, l'appréciation déjà portée en extrême urgence sur ce point de droit.
C.E., n° 261 915, 6 janvier 2025, IKANBI BELGIUM
suspension extrême urgence
Sous-sous-critères · Pondération · Transparence · Égalité de traitement · Critères d'attribution
Violation des critères d'attribution et des sous-sous-critères non communiqués
1. Objet du recours et faits
La SA N-Allo a été désignée comme adjudicataire du marché. La partie requérante IKANBI BELGIUM conteste la décision, invoquant des violations des critères d'attribution et des sous-sous-critères d'attribution qui n'auraient pas été communiqués ou pondérés de manière appropriée. Elle soutient que ces sous-sous-critères ont été déterminés après l'expiration du délai de présentation des offres, ce qui serait contraire aux principes de transparence et d'égalité de traitement. Elle demande l'écartement de l'offre de la SA N-Allo et l'attribution du marché à elle-même.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation des articles 4, alinéa 1er, et 81, §4, juncto 153, 1°, de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. IKANBI BELGIUM soutient que les sous-sous-critères d'attribution et leur pondération n'ont pas été communiqués dans le cahier des charges, ce qui serait contraire aux principes de transparence et d'égalité de traitement. Elle demande l'écartement de l'offre et l'attribution du marché à elle-même.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les sous-sous-critères et leur pondération étaient prévisibles et que leur mise en œuvre n'a pas violé les principes d'égalité de traitement ou de transparence. Le moyen est donc irrecevable et non fondé.
Même affaire : C.E., n° 267 391, 13 juillet 2026
C.E., n° 261 859, 20 décembre 2024, IVECO
annulation
Scénario fictif · Critère prix · Évaluation offre · Principe égalité · Lésion du requérant
Critère d'attribution 'coût relatif à un scénario fictif' et principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges inclut un sous-critère de prix relatif à un scénario fictif portant sur l'éventuel achat de véhicules en 2030. IVECO conteste l'illégalité de ce critère, arguant qu'il n'a aucun lien avec l'objet du marché, qui doit être exécuté entre 2022 et 2026. Elle soutient que ce critère l'a privée d'une évaluation équitable de ses offres.
2. Moyen invoqué
IVECO invoque la violation de l'article 24 de la loi du 13 août 2011 et du principe d'égalité, affirmant que le critère litigieux est sans lien avec l'objet du marché et a entaché la régularité de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que le sous-critère en question n'a qu'une importance marginale sur le classement des offres. La neutralisation de ce critère ne permettrait pas à IVECO de rattraper l'écart de points avec l'adjudicataire. Elle n'a donc pas été lésée par l'illégalité alléguée, et ce moyen est irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 249 914, 25 février 2021
C.E., n° 261 758, 13 décembre 2024, CIVADIS
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Principe de transparence · Évaluation des offres · Principe d'égalité · Erreur manifeste d'appréciation
Violation des critères d'attribution et du principe de transparence dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'évaluation des critères 2 et 3.1 du cahier des charges, qui représentent 45 points sur 100. Elle estime que l'adjudicateur n'a pas respecté les éléments d'évaluation annoncés et a attribué des notes inférieures à ce qu'elle aurait dû recevoir. Elle invoque le principe d'égalité, la transparence, le devoir de minutie et l'erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'évaluation des offres n'a pas été réalisée conformément aux documents du marché, notamment pour le critère 2 (35 points) et le sous-critère 3.1 (10 points). Elle estime que cette irrégularité est susceptible de modifier le classement final des offres et de la léser. Elle invoque les principes de transparence, d'égalité et d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision d'attribution ne permet pas de vérifier que l'adjudicateur a examiné l'ensemble des éléments d'évaluation portés à la connaissance des soumissionnaires. Il estime que les griefs de la requérante sont fondés et que la décision d'attribution repose sur une base juridique erronée. Il annule donc la décision d'attribution dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 265 129, 9 décembre 2025
C.E., n° 261 635, 3 décembre 2024, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE
suspension extrême urgence annulation
erreur manifeste d’appréciation · évaluation des offres · procédure d’attribution · balance des intérêts
Évaluation des offres et erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution d’un marché d’entretien des voiries
1. Objet du recours et faits
La commune de Baelen attribue un marché d'entretien des voiries à la SRL Pierre Frère et Fils. La société Marcel Baguette, deuxième offreur, saisit le Conseil d'État pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans l'évaluation des offres. L'administration ne justifie pas l'urgence d'une exécution immédiate.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les justifications de prix transmises par l'attributaire sont inadmissibles et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque les articles 35, 36 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que l'article 84 de la loi du 17 juin 2016. Elle demande la suspension selon la procédure d'extrême urgence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la commune n'a pas établi l'urgence ni les conséquences négatives d'une suspension. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner le fond du moyen. La balance des intérêts n'est pas en faveur de l'administration.
Même affaire : C.E., n° 263 921, 9 juillet 2025
C.E., n° 261 332, 13 novembre 2024, PROLUB
annulation
Critère d'attribution · Éco-responsabilité · Motivation lacunaire · Principe d'égalité · Transparence
Application erronée du sous-critère 'nombre de produits éco-responsables' et inadéquation de la motivation formelle
1. Objet du recours et faits
Le Service Public de Wallonie a attribué le marché de fournitures de lubrifiants au lot 1 à la société CARMANT, malgré des irrégularités dans l'évaluation du critère 'nombre de produits éco-responsables'. La requérante PROLUB soutient que la partie adverse a appliqué ce critère de manière erronée, en ne respectant pas la définition cumulative du cahier spécial des charges. La motivation de l'acte attaqué est jugée insuffisante, car elle ne permet pas de comprendre comment les produits ont été évalués.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation des articles 4, 38 § 6, 81 § 1er et § 3 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que du principe de motivation formelle. Elle soutient que la partie adverse a modifié le critère d'attribution sans justification, ce qui constitue une atteinte aux principes d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la partie adverse a appliqué le critère 'nombre de produits éco-responsables' de manière erronée, en ne respectant pas la définition cumulative énoncée dans le cahier spécial des charges. Cette application erronée, ainsi que l'inadéquation de la motivation formelle, constituent une violation des principes d'égalité et de transparence. L'acte attaqué est donc annulé.
C.E., n° 261 298, 6 novembre 2024, G.S.
suspension extrême urgence
Motivations insuffisantes · Critères de génie · Portfolio · Motiver une décision d'attribution
Motivations insuffisantes du jugement d'attribution du marché de création de contenu audiovisuel
1. Objet du recours et faits
Le requérant G.S. a fait l'objet d'une non-attribution pour le perceel 5 de la ramovereenkomst GAC_2023_02626 de la ville d'Anvers. Le jugement d'attribution a été motivé par un rapport de naziht et une décision motivée selon laquelle le portfolio du requérant n'était pas suffisamment développé, avec des critiques sur la qualité visuelle, la lisibilité, l'équilibre typographique et les fichiers techniques. Le requérant conteste ces motifs, affirmant qu'ils sont subjectifs, non fondés et qu'ils ne respectent pas la réglementation sur la motivation des décisions administratives.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'attribution est mal motivée, en violation de l'article 5, § 8°, de la loi du 17 juin 2013 et de l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Il estime que les motifs invoqués sont insuffisants, non fondés et qu'ils ne permettent pas de comprendre pourquoi son offre n'a pas été retenue. Il demande l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la décision d'attribution est suffisamment motivée. Le rapport de naziht et la décision motivée exposent clairement les critères de génie utilisés et les raisons pour lesquelles le portfolio du requérant n'a pas été jugé satisfaisant. Les critiques portent sur des éléments objectifs du portfolio (qualité visuelle, lisibilité, équilibre typographique, fichiers techniques), ce qui est conforme aux critères d'évaluation énoncés dans le bestek. Le requérant n'a pas démontré que les motifs étaient erronés ou qu'ils étaient fondés sur des faits non établis. La motivation est donc considérée comme adéquate et la décision est maintenue.
C.E., n° 261 249, 30 octobre 2024, VIGO UNIVERSAL
annulation
Critère d'attribution · Note technique · Visuels d'intentions · Égalité de traitement · Transparence
Attribution du marché à Timescope sur critère technique non spécifié
1. Objet du recours et faits
La Ville de Namur a attribué le marché de développement d'une application VR à la société Timescope, sur la base d'un critère d'attribution portant sur la qualité de la note technique et la présentation de visuels d'intentions. La requérante, Vigo Universal, a obtenu moins de points pour sa note technique simplifiée et son absence de visuels. Timescope, fournisseur des bornes VR utilisées, a obtenu le maximum des points pour sa note technique détaillée et des visuels exploitant les données 3D mises à disposition.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le critère d'attribution n° 2, portant sur la gestion des bornes/points de vue, a été appliqué de manière discriminatoire en faveur de Timescope, qui disposait de données techniques exclusives. Elle invoque la violation des articles 4, 5 et 53 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la requérante ne démontre pas concrètement que la partie adverse ait faussé la concurrence ou violé les principes d'égalité et de transparence. L'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur, notamment sur la base de visuels d'intentions, relève de son pouvoir d'appréciation. Le fait que Timescope soit fournisseur des matériels n'implique pas automatiquement une violation du principe d'égalité. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 247 802 du 16 juin 2020 et n° 260 901 du 2 octobre 2024, ACTIVA
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Transparence · Égalité · Principe de proportionnalité · Subdivision de critères · Pondération non annoncée · Principes d'égalité et de transparence
Subdivision et traduction des critères d'attribution annoncés : absence de modification irrégulière
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'attribution d'un marché public de nettoyage. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir, au stade de l'évaluation des offres, appliqué et coté des sous-critères (notamment en subdivisant les critères "Qualité", "Formation du personnel", etc. en éléments tels que fréquence, durée, contenu, moyens de communication) qui n'auraient pas été annoncés ni pondérés dans les documents du marché, avec un impact déterminant sur un classement dont les écarts de points sont très faibles.
2. Moyen invoqué
Violation des principes d'égalité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4, 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de la loi du 17 juin 2013, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle et des principes de bonne administration, en ce que la subdivision des critères d'attribution en sous-critères pondérés constituerait une modification des critères non annoncée aux soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 247 802 du 16 juin 2020, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension : les éléments critiqués ne modifient pas les critères d'attribution annoncés, mais en constituent une traduction prévisible ; la requérante n'établit pas, même prima facie, qu'un des trois critères jurisprudentiels (modification des critères, influence sur la préparation des offres, risque de discrimination) ne serait pas respecté, de sorte que le moyen n'est pas sérieux. Par l'arrêt n° 260 901 du 2 octobre 2024, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État confirme cette analyse et rejette le recours : les critères et sous-critères appliqués étaient annoncés dans le cahier spécial des charges ou pouvaient raisonnablement en être déduits, la pondération retenue n'est pas irrationnelle et ne constitue pas une modification des critères d'attribution ; l'examen détaillé des cotations (notamment pour les critères "fréquence", "durée" et "contenu" des formations et pour le critère "moyen de communication client/personnel") ne révèle, par ailleurs, aucune erreur manifeste d'appréciation, la motivation formelle rendant globalement compte de l'appréciation portée sur l'offre de la requérante.
C.E., n° 260 458, 25 juillet 2024, TEGEC
suspension extrême urgence annulation
Critère de sélection · Travaux similaires · Erreur manifeste d'appréciation · Cahier des charges · Capacité technique
Critère de sélection 'travaux similaires' et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes déposent un groupement d'offres pour un marché de reconstruction de berges du bassin de la Vesdre. Le cahier des charges exige la preuve de capacité technique via la réalisation de chantiers similaires d'au moins 900 000 € HTVA. Les requérantes invoquent comme preuve un chantier de remplacement de conduites sous l'Ourthe - Dédoublement du siphon à Chanxhe. La partie adverse refuse de considérer ces travaux comme similaires, estimant qu'ils ne concernent pas la construction ou la réfection d'un mur de berge. Les requérantes soutiennent que les techniques et matériaux sont identiques, et que la notion de similarité ne doit pas être restrictive.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que les travaux du chantier invoqué répondent aux critères de similarité énoncés dans le cahier des charges, et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne les reconnaissant pas comme tels. Elles soulignent que la notion de similarité ne doit pas être restrictive et que les caractéristiques des travaux doivent être à peu près semblables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le cahier des charges était suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer si leurs chantiers étaient similaires. Il constate que les travaux invoqués par les requérantes ne répondent pas aux critères de similarité, car ils ne concernent pas la construction ou la réfection d'un mur de berge. Le Conseil d'État ne constate aucune erreur manifeste d'appréciation de la part de la partie adverse.
Même affaire : C.E., n° 262 708, 21 mars 2025
C.E., n° 260 454, 23 juillet 2024, PRODUCTION
suspension annulation
Critère qualité méthodologique · Évaluation des offres · Principe d'égalité · Motivation des points · Jugement de valeur
Attribution du lot n° 1 du marché de services de traduction et évaluation irrégulière des offres
1. Objet du recours et faits
Le 6 juin 2024, la Région de Bruxelles-Capitale attribue le lot n° 1 du marché de services de traduction à Oneliner (1re) et à Production (2e). Production conteste l’attribution, arguant qu’une évaluation erronée des critères qualité méthodologique (sous-critères 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) a entraîné une mauvaise classification. Elle invoque notamment des écarts de points, une interprétation incohérente des offres, et une dénaturations des critères d’attribution.
2. Moyen invoqué
Production soutient que l’évaluation des offres n’a pas été menée de manière objective et comparative, notamment pour les sous-critères 1.2 (préparation d’un texte), 1.4 (révision), 1.5 (assistance technique), 1.6 (sécurité des données) et 1.7 (communication). Elle reproche à l’autorité d’avoir alloué des points supplémentaires à Oneliner sans motif valable, tout en retirant des points à sa propre offre sans justification claire. Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation et le principe d’égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État examine chaque sous-critère et conclut que les griefs de Production ne sont pas sérieux. Pour le sous-critère 1.2, l’attribution d’un demi-point à Oneliner repose sur la non-utilisation d’outils neuronaux et la conformité à la norme ISO, ce qui n’est pas reprochable à Production. Pour le sous-critère 1.4, la différence tient au fait que Oneliner prévoit un second réviseur systématique, tandis que Production ne le fait qu’en cas de non-conformité. Pour les sous-critères 1.5, 1.6 et 1.7, les écarts de points sont justifiés par des différences réelles dans les offres (taille de l’équipe, protocoles RGPD, disponibilité horaire). Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est constatée. Le moyen est donc rejeté. La demande de suspension est également rejetée pour défaut de conditions d’extrême urgence.
Même affaire : C.E., n° 262 187, 31 janvier 2025
C.E., n° 260 372, 2 juillet 2024, LIXON
suspension extrême urgence annulation
critère de sélection · assurance RC · motivation insuffisante · interprétation restrictive · excès de pouvoir
Critère de sélection en matière d'assurance RC dans un marché de travaux
1. Objet du recours et faits
La société LIXON, requérante, a été non-sélectionnée pour le lot 1 d'un marché de travaux de rénovation énergétique. L'administrateur a retenu comme motif principal l'absence d'une attestation d'assurance RC d'un montant équivalent au montant du marché. LIXON a produit plusieurs attestations d'assurances couvrant des risques professionnels, dont la somme dépasse largement le montant du marché. L'administrateur n'a pas justifié pourquoi il n'a retenu que l'assurance RC, ni pourquoi il n'a pas accepté l'ensemble des attestations produites.
2. Moyen invoqué
LIXON soutient que le critère de sélection en cause est ambigu et mal motivé. Elle invoque le principe de transparence et l'interprétation au sens usuel du critère. Elle reproche à l'administrateur d'avoir appliqué un critère restrictif sans justification, ce qui constitue un excès de pouvoir et une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le critère de sélection est ambigu et mal motivé. Il constate que l'administrateur n'a pas justifié pourquoi il n'a pas accepté l'ensemble des attestations d'assurances produites par LIXON. L'interprétation restrictive de l'administrateur est donc injustifiée. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 265 446, 19 janvier 2026
C.E., n° 259 986, 3 juin 2024, PLAN A2O
suspension extrême urgence
Sous-critères · Principe d'égalité · Transparence · Marge d'évaluation · Prudence
Évaluation des sous-critères et traitement égal des offres
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que certains sous-critères, tels que « Matériel utilisé » et « Traitement des boues », n'ont pas été évalués de manière systématique, ce qui constitue une atteinte au principe d'égalité et à la transparence.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas évalué tous les sous-critères selon le même modèle que pour le soumissionnaire retenu, ce qui implique un traitement inégal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que les éléments d'évaluation ne sont pas des sous-critères, mais des éléments constitutifs des critères d'attribution. Le pouvoir adjudicateur a une marge d'évaluation et évalue les offres sur la base d'éléments suffisamment vérifiables et motivés. La demande est rejetée.
C.E., n° 259 465, 12 avril 2024, D-STUDIO
suspension extrême urgence
Expérience de l'équipe projet · Critères d'évaluation · CV et références · Back-up · Méthodologie d'évaluation
Critères d'évaluation de l'expérience de l'équipe projet et méthodologie d'évaluation
1. Objet du recours et faits
D-STUDIO a présenté une offre pour la mission BIM, avec un projet d'équipe comprenant des profils senior et médior, accompagnés de back-ups. Le jury a noté que certaines CV ne mentionnaient pas clairement le nombre d'années d'expérience, notamment pour les profils S.B., R.D. et K.N. Le jury a également souligné que le profil BIM-Modelleur Medior proposé par D-STUDIO, F.M., n'avait que 2 ans d'expérience, ce qui est en dessous du seuil requis pour un médior (3 ans). Le jury a également critiqué le fait que les mêmes personnes étaient proposées en back-up pour plusieurs rôles, ce qui était perçu comme un risque. D-STUDIO a défendu que les termes 'senior' et 'médior' impliquaient déjà un niveau d'expérience, et que les CV fournis étaient suffisants pour évaluer l'expérience. Elle a également souligné que les références présentaient des projets concrets, notamment en BIM.
2. Moyen invoqué
D-STUDIO conteste la méthodologie d'évaluation de l'expérience de l'équipe projet, arguant que le jury a mal interprété les CV et les références, et a mal évalué l'expérience réelle des candidats. Elle soutient que les termes 'senior' et 'médior' devaient être pris en compte dans l'évaluation, et que les CV étaient complets. Elle critique le fait que le jury n'ait pas pris en compte les références et que la critique sur les back-ups était injustifiée. Elle invoque le principe de clarté et de transparence de l'évaluation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'évaluation de l'expérience de l'équipe projet repose sur les CV et les références fournis par le candidat. Il estime que les CV de D-STUDIO ne permettaient pas de déterminer clairement l'expérience de certains profils, notamment pour les back-ups. Il note que les termes 'senior' et 'médior' ne sauraient se suffire à eux seuls pour évaluer l'expérience, et que les CV doivent être complets pour permettre une évaluation fiable. Il rejette l'argument selon lequel les références auraient dû être prises en compte, soulignant que les CV étaient le seul élément objectif disponible. Il conclut que la méthodologie d'évaluation était conforme et que la décision d'attribution est fondée.
Même affaire : C.E., n° 259 684, 2 mai 2024
C.E., n° 259 209, 20 mars 2024, DURECO
suspension extrême urgence annulation
Critère d'attribution · Clarté et précision · Principe de non-discrimination
Vérification de la régularité du critère d'attribution 'Considérations sociales'
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la régularité du critère d'attribution 'Considérations sociales', qu'elle estime vague, aléatoire et imprécis. Elle soutient que ce critère ne permet pas aux soumissionnaires de comprendre sa portée et constitue une atteinte à l'égalité et à la concurrence.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque les principes de transparence, d'égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, ainsi que l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, selon lequel les critères d'attribution doivent être clairs et précis.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le critère 'Considérations sociales' est insuffisamment défini dans le cahier spécial des charges. Il ne permet pas aux soumissionnaires de savoir quels éléments seront valorisés. Ce manque de clarté constitue une erreur manifeste d'appréciation, entachant la décision d'attribution. Le Conseil d'État annule donc cette décision, mais maintient la suspension de l'exécution.
Même affaire : C.E., n° 260 825, 27 septembre 2024
C.E., n° 257 613, 12 octobre 2023, TRBA
annulation
Critère de sélection · Cours d'eau non navigable · Erreur manifeste d'appréciation · Principe d'égalité · Document exigé
Critère de sélection qualitative exigeant 3 chantiers de 165.000 € sur cours d'eau non navigable
1. Objet du recours et faits
La SA TRBA a rejeté l'offre de la requérante pour manque de preuves de 3 chantiers de 165.000 € sur cours d'eau non navigable. La requérante invoquait des chantiers à Estaimpuis et Kain, jugés non pris en compte. Elle soutient que ces chantiers concernaient bien des cours d'eau non navigables et atteignaient le montant requis.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique l'erreur manifeste d'appréciation de la partie adverse qui n'a pas pris en compte les chantiers d'Estaimpuis et Kain, jugés non conformes au critère de sélection. La requérante soutient que ces chantiers répondaient aux exigences et que l'absence de clarification de la part de l'autorité adjudicatrice constitue une violation du principe d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les références fournies par la requérante ne permettaient pas de déterminer clairement que les chantiers concernaient des cours d'eau non navigables. L'absence de mention explicite de l'objet des chantiers dans l'offre rend les références insuffisantes. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 257 481, 29 septembre 2023, BURO O2
suspension extrême urgence
urgence · motivation · principe de transparence · égalité des concurrents
Absence de motivation suffisante d'une décision d'attribution de marché
1. Objet du recours et faits
BV BURO O2 a introduit une demande de suspension de l’exécution de la décision de génie du 24 août 2023 attribuant le marché de participations à la société Levuur. Elle soutient que la décision est illégale car elle n’a pas été motivée de manière suffisante, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à l’égalité des concurrents. Elle invoque également des liens inappropriés entre un membre du jury et l’adjudicataire.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d’État juge le moyen sérieux. Il constate que la version du rapport de génie communiquée à la requérante ne permet pas de comprendre la motivation de la décision, ce qui porte atteinte à la forme de la motivation requise par la loi. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision, en raison de l’urgence et de la nécessité de préserver l’intégrité du procès.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision de génie, en raison de l’absence de motivation suffisante et de la nécessité de garantir un procès équitable. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que lorsqu’un moyen sérieux est invoqué et qu’il y a urgence.
Même affaire : C.E., n° 259 898, 29 mai 2024
C.E., n° 257 482, 29 septembre 2023, AUTOBEDRIJF TEIRLINCK
suspension extrême urgence
afstand werkplaats · puntenkloof · critère d'attribution · berekening afstand
Calcul des points pour l'éloignement par rapport à l'atelier
1. Objet du recours et faits
De partie requérante estime que la distance jusqu’au bureau de travail du soumissionnaire retenu n’est pas de 12,3 km, mais de 34 à 47 km, ce qui réduirait les points attribués pour ce critère. Le Conseil d’État estime que la distance a été correctement calculée sur la base de l’adresse du filiale du soumissionnaire retenu.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la distance jusqu’au bureau de travail du soumissionnaire retenu n’est pas de 12,3 km, mais de 34 à 47 km, ce qui réduirait les points pour ce critère.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la distance jusqu’au bureau de travail a été correctement calculée sur la base de l’adresse du filiale du soumissionnaire retenu (Gaston Roelandtsstraat 48, Oostkamp), soit 12,6 km. Le calcul dans le rapport de contrôle est correct. Le troisième sous-point n’est pas sérieux.
C.E., n° 257 482, 29 septembre 2023, AUTOBEDRIJF TEIRLINCK
suspension extrême urgence
critère d'attribution · terme de livraison · motivation · phase d'attribution
Le terme de livraison comme critère d'attribution
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que le délai de livraison de 150 jours n’a pas été utilisé comme critère d’attribution. Le Conseil d’État estime que le délai de livraison n’est pas un critère d’attribution, mais une exigence d’exécution.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que le délai de livraison de 150 jours n’a pas été utilisé comme critère d’attribution. Le Conseil d’État estime que le délai de livraison n’est pas un critère d’attribution, mais une exigence d’exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que le délai de livraison n’est pas un critère d’attribution, mais une exigence d’exécution. La partie adverse n’était pas tenue de motiver ce délai lors de la phase d’attribution. Le quatrième sous-point n’est pas sérieux. Le recours en suspension est rejeté.
C.E., n° 238 975 du 24 août 2017 et n° 257 486 du 29 septembre 2023, MISANET
suspension extrême urgence annulation
Sélection qualitative · Critères de sélection · Erreur manifeste d'appréciation · Proportionnalité · Principe de concurrence · Critère de sélection · Fréquentation · Nœud intermodal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de sélection qualitative lié à la fréquentation d'un bâtiment mixte (nœud intermodal de plus de 30 000 personnes/jour) : lien et proportionnalité à l'objet du marché
1. Objet du recours et faits
La SA MISANET conteste la décision de la Région de Bruxelles-Capitale relative au marché de nettoyage du CCN, attribué à la SA JETTE CLEAN. Le cahier spécial des charges exigeait, au titre de la sélection qualitative, des références de contrats exécutés dans des bâtiments mixtes comportant un nœud intermodal fréquenté par au moins 30 000 personnes par jour. MISANET n'a pu produire que deux références de ce type sur sept et n'a pas été sélectionnée. Elle soutient que ce critère est disproportionné et sans lien avec l'objet du marché, notamment parce que la gare du Nord elle-même ne fait pas partie du site à nettoyer.
2. Moyen invoqué
Violation de l'article 58, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui impose que les critères de sélection qualitative soient liés et proportionnés à l'objet du marché, ainsi que des principes de concurrence, d'égalité et de non-discrimination. Le critère de fréquentation serait arbitraire, non justifié et restreindrait indûment la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 238 975 du 24 août 2017, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension : la requérante n'apporte pas d'élément concret permettant de constater une erreur manifeste d'appréciation et le moyen ne peut être tenu pour sérieux. Par l'arrêt n° 257 486 du 29 septembre 2023, au fond, il confirme cette analyse et rejette le recours en annulation. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation pour fixer les critères de sélection, sous la seule réserve de leur lien et de leur proportionnalité à l'objet du marché. Il considère que la fréquentation de la gare du Nord est un élément pertinent pour apprécier la capacité technique des soumissionnaires, compte tenu de la nature mixte du bâtiment et des zones à fort passage à nettoyer, de sorte que le critère est lié et proportionné à l'objet du marché. Le Conseil d'État ajoute, au regard de l'intérêt au moyen, que dès lors que le pouvoir adjudicateur a pu régulièrement décider que la requérante ne satisfaisait pas aux critères de sélection, les illégalités dénoncées, à les supposer établies, n'ont pu la léser : le moyen est, en toute hypothèse, irrecevable.
C.E., n° 257 188, 25 août 2023, PROJECTWERK
suspension extrême urgence
Motiver la qualité de l'expert · Évaluation des offres · Critère de la qualité de l'expert · Motivation formelle · Évaluation de la case study
Motivation insuffisante du critère de la qualité de l'expert
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Waterweg attribue le marché à Projectwerk, qui se classe troisième. Le jury évalue les offres sur la base du montant de l'offre (50 points) et de la qualité de l'expert (50 points). Projectwerk n'obtient que 20 points pour la qualité de l'expert, tandis que Guy Vanhaecke, qui se classe premier, en obtient 50. Le rapport de génie rendu est motivé de manière sommaire et ne permet pas de comprendre clairement les raisons de l'évaluation. Projectwerk soutient que l'évaluation est contraire au principe de traitement égal et aux exigences techniques du cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
Le recours en suspension est fondé sur l'argument sérieux selon lequel la motivation formelle de la décision attaquée ne révèle pas suffisamment pourquoi l'expérience de l'expert de Projectwerk est jugée limitée et pourquoi celle des autres soumissionnaires est considérée comme supérieure. La motivation est trop sommaire et ne possède pas une suffisante portée pour justifier le traitement égal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le deuxième moyen est sérieux. La motivation de la décision attaquée est insuffisante pour justifier le traitement égal et les exigences techniques du cahier des clauses techniques particulières. La demande en suspension est accueillie. L'exécution de la décision d'attribution est suspendue.
Même affaire : C.E., n° 261 358, 18 novembre 2024
C.E., n° 257 133, 25 juillet 2023, SUPERCOM LTD
suspension extrême urgence
Conformité offre · Critères d'attribution · Motivation insuffisante · Article 35 et 36 KB Plaatsing 2017
Analyse du moyen de fond relatif à la conformité de l'offre d'Attenti Ltd aux critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
SuperCom Ltd critique la manière dont l'administration a évalué la conformité de l'offre d'Attenti Ltd aux critères d'attribution, notamment en ce qui concerne la qualité et la fiabilité des matériels proposés. Elle estime que l'administration n'a pas mené de démonstration appropriée et a mal interprété les spécifications techniques.
2. Moyen invoqué
Le requérant estime que l'administration n'a pas évalué correctement la conformité de l'offre d'Attenti Ltd aux critères d'attribution, notamment en ce qui concerne la qualité et la fiabilité des matériels. Elle critique l'absence de démonstration et la mauvaise interprétation des spécifications.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'administration a le droit d'apprecier la conformité d'une offre aux critères d'attribution dans le cadre d'un prix- en kostenonderzoek. Il examine les éléments de motivation du gunningsverslag et conclut que l'administration a correctement évalué la conformité de l'offre d'Attenti Ltd. Le moyen est rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 257 106, 13 juillet 2023, STANDAARD BOEKHANDEL
suspension extrême urgence
Application non uniforme · Critères subjectifs · Motivation insuffisante · Égalité des offres · Sélection discriminatoire
Application non uniforme des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que les critères de sélection n'ont pas été appliqués de manière uniforme et objective. Elle cite des exemples où sa propre offre a été pénalisée alors que celle de Distri-Bib, la société retenue, a été favorisée, notamment sur les critères 'Kwaliteit bestelproces' et 'Digitaal aanbod'. Elle accuse la commission de ne pas avoir pris en compte certains éléments positifs de sa propre offre tout en exagérant certains défauts. Elle souligne que la motivation de la décision n'est pas suffisamment précise pour justifier les différences de traitement.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que les critères n'ont pas été appliqués de manière uniforme et que la sélection est discriminatoire, ce qui porte atteinte à l'égalité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la commission a une certaine marge d'appréciation dans l'évaluation des offres et que les différences de traitement peuvent être justifiées par des éléments objectifs. L'absence de motivation détaillée dans la décision n'est pas suffisante pour invalider la sélection, car la partie requérante n'a pas démontré que la sélection était arbitraire ou discriminatoire. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 257 088, 10 juillet 2023, CANON BELGIUM
suspension extrême urgence
Proportionnalité · Critères de génie · Prix · Qualité · Offre la plus avantageuse
Attribution du marché à un autre candidat malgré une offre plus économique et qualitative
1. Objet du recours et faits
La Région de Bruxelles-Capitale a attribué le marché de fourniture d'équipements informatiques à Ricoh Belgium NV, malgré l'offre de Canon Belgium NV qui était à la fois la plus économique et la plus qualitative. Le Conseil d'État a validé cette décision, estimant que les sous-critères de prix étaient proportionnés et qu'ils permettaient une comparaison fiable des offres.
2. Moyen invoqué
Canon Belgium NV soutient que les sous-critères de prix étaient disproportionnés et ont entaché la décision de génie, alors que Ricoh a obtenu le marché malgré une offre plus chère et une qualité moindre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le moyen, estimant que les sous-critères de prix étaient proportionnés et que la décision d'attribution était fondée sur une évaluation équilibrée des critères de prix et de qualité. Il a également souligné que les prix de Ricoh n'étaient pas manifestement anormaux et que l'offre de Canon n'était pas nécessairement la plus avantageuse au regard de l'ensemble des critères.
C.E., n° 257 017, 30 juin 2023, LEXING BELGIUM
annulation
Discrimination · Égalité de traitement · Critères d'attribution · Erreur manifeste d'appréciation · Droit des aides d'État
Évaluation discriminatoire des critères d'attribution et erreur manifeste d'appréciation dans la notation du sous-critère 4.2.4
1. Objet du recours et faits
La SCRL LEXING BELGIUM conteste la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la Région wallonne a désigné d'autres candidats pour le lot n° 18 « Aides d'État et SIEG » de l'Accord-cadre juridique. Elle estime que quatre des cinq considérants relatifs au sous-critère 4.2.4 « Pertinence et plus-value de l'équipe ou collaboration proposée » sont manifestement erronés ou discriminatoires. Elle souligne notamment que son offre mentionnait des profils spécialisés en droit des aides d'État, contrairement à d'autres candidats, et que l'évaluation de l'administration a négligé ces éléments, ce qui constitue une violation de l'égalité de traitement, du devoir de minutie et de la motivation. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation, notamment sur la qualification du profil de Me Neyrinck.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'évaluation du pouvoir adjudicateur est discriminatoire et manque de minutie, notamment en ne pas valoriser les compétences en droit des aides d'État de l'équipe proposée, contrairement à ce qui est fait pour d'autres candidats. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, une contradiction dans les motifs et un manquement à l'obligation de traiter les offres de manière égale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen fondé. Il constate que la notation de 4/10 attribuée au sous-critère 4.2.4 repose sur une évaluation contradictoire et inégale, notamment en ne pas valoriser les compétences en droit des aides d'État de l'équipe de la requérante, alors qu'elles étaient présentes et valorisées pour d'autres candidats. Cette appréciation constitue une erreur manifeste d'appréciation, une discrimination et une violation de l'égalité de traitement. L'acte attaqué est donc annulé.
C.E., n° 256 484, 10 mai 2023, INDRA SISTEMAS
suspension extrême urgence
critères de sélection · équivalence technique · obligation de motivation · erreur manifeste d'appréciation
Critères de sélection et équivalence des offres techniques
1. Objet du recours et faits
Indra Sistemas reproche à la Défense d'avoir imposé des critères de sélection non prévus dans les documents du marché, notamment en exigeant des projets équivalents à une installation de deux antennes de 6m dans la bande Ku ou Ka. Elle soutient que ses propres projets, bien que différents, sont équivalents et devaient être pris en compte.
2. Moyen invoqué
Indra Sistemas invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'obligation de motivation matérielle, en affirmant que la Défense a mal évalué ses références techniques et a appliqué des critères non prévus au cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les critères de sélection sont clairement définis au cahier des charges et que la Défense a appliqué ces critères de manière conforme. Indra Sistemas n'a pas produit les trois projets requis et ne démontre pas qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation ou manquement à l'obligation de motivation. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 263 968, 16 juillet 2025
C.E., n° 256 143, 27 mars 2023, REMONDIS STAVELOT
suspension extrême urgence
Attribution du lot 3 · Critères de sélection · Références adéquates · Motivation des actes administratifs
Attribution du lot 3 du marché et motivation insuffisante
1. Objet du recours et faits
La SA Remondis Stavelot est titulaire des lots 1 et 2 du marché d'entretien du Circuit de Spa-Francorchamps. Le lot 3, relatif au ramassage des immondices, au traitement des déchets et aux vidanges de fosses septiques, est attribué à la SA TPRecup. La requérante estime que les références fournies par TPRecup ne sont pas adéquates pour ce lot, notamment en raison de l'absence de lien avec la vidange de fosses septiques, et que la décision d'attribution manque de motivation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères de sélection n'ont pas été respectés, notamment en ce qui concerne la capacité technique et professionnelle. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution du lot 3, estimant que la partie adverse a mal appliqué les critères de sélection et n'a pas motivé adéquatement sa décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que les critères de sélection ont été appliqués correctement et que les références fournies par TPRecup sont pertinentes pour le lot 3. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des critères de sélection et que la requérante n'a pas établi une erreur manifeste d'appréciation. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 255 815, 15 février 2023, BLEUSTEIN
suspension extrême urgence annulation
Évaluation des offres · Principe d'égalité · Critères d'attribution · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur · Erreur manifeste d'appréciation
Évaluation des critères d'attribution et principe d'égalité entre soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La SRL Bleustein a participé à une procédure négociée sans publication préalable pour l'attribution d'un marché de service. Le pouvoir adjudicateur a attribué des notes aux différents critères d'évaluation, notamment pour le critère de créativité, de pertinence des canaux de communication et de méthodologie. La requérante conteste l'évaluation de ces critères, affirmant qu'elle a été traitée de manière différente et moins favorable que l'adjudicataire, ce qui constituerait une évaluation à double vitesse. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué de minutie et d'objectivité dans son appréciation.
2. Moyen invoqué
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des offres, mais il ne peut pas exercer ce pouvoir de manière arbitraire. Il doit respecter les principes d'égalité et de non-discrimination. Une évaluation à double vitesse, où une offre est traitée de manière plus favorable qu'une autre, constitue une erreur manifeste d'appréciation. La décision d'attribution doit être motivée de manière exacte et adéquate.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, mais il ne peut pas exercer ce pouvoir de manière arbitraire. Il doit respecter les principes d'égalité et de non-discrimination. L'évaluation des offres doit être objective et fondée sur des critères précis. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 256 874, 20 juin 2023
C.E., n° 255 182, 5 décembre 2022, OCTAPHARMA BENELUX
suspension extrême urgence
Erreurs et incohérences dans les critères de cotation · Modifications des documents de marché · Manque de motivation · Principe de transparence · Principe d'égalité
Violation des principes de transparence, d'égalité et de bonne administration dans la passation du marché
1. Objet du recours et faits
La requérante dénonce des erreurs et incohérences dans les critères de cotation du marché, notamment le sous-critère 2.2 relatif à la facilité d'utilisation pour l'administration du produit. Elle accuse le CHR d'avoir modifié les documents de marché après le dépôt des offres, de ne pas avoir traité tous les soumissionnaires sur un pied d'égalité, et d'avoir évalué les offres sur des bases différentes de celles prévues dans les documents initiaux.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen porte sur les erreurs et incohérences dans les critères de cotation et les modifications des documents de marché. Le deuxième moyen critique le sous-critère 2.2 comme illégal, inapproprié, dénué de pertinence scientifique et discriminatoire. La requérante soutient que ces irrégularités auraient dû la rendre attributaire du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les deux moyens. Il considère que les corrections apportées aux documents de marché étaient justifiées et n'ont pas porté atteinte à l'égalité entre les soumissionnaires. Le sous-critère 2.2 est jugé pertinent et lié à l'objet du marché, et la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait dû être attribuée le marché. Les moyens sont donc irrecevables ou non fondés.
Même affaire : C.E., n° 260 138, 17 juin 2024
C.E., n° 254 887, 25 octobre 2022, PROVITEC
suspension extrême urgence
Délai de livraison · Critère d'attribution · Irrégularité substantielle · Article 76 AR du 18 avril 2017
Délai de livraison comme critère d'attribution et irrégularité substantielle des offres
1. Objet du recours et faits
La SPRLU Provitec a déposé des offres pour plusieurs lots d'un marché public d'équipements de protection individuelle. Le pouvoir adjudicateur a écarté toutes ses offres pour cause d'irrégularité, notamment parce que la mention 'hors congés' dans les délais de livraison rendait l'engagement du soumissionnaire incertain. La requérante soutient que cette mention n'est qu'une précision et non une réserve, et que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les obligations de motivation et de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation des articles 4, 36, 81, 83, 84 de la loi du 17 juin 2016, de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013, du principe d'égalité et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que la mention 'hors congés' ne rend pas l'engagement incertain et que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les critères d'attribution, notamment en neutralisant le critère du délai de livraison.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le délai de livraison est bien un critère d'attribution et que la mention 'hors congés' rend effectivement l'engagement du soumissionnaire incertain, empêchant toute comparaison valable des offres. L'absence de motivation n'est pas constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation. Le choix du délai comme critère d'attribution est licite, et sa pondération n'est pas manifestement injustifiée. L'arrêt est donc fondé et sans erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 254 856, 24 octobre 2022, ÉTABLISSEMENTS G.D.A.
annulation
Critère de sélection · Véhicules similaires · Pouvoir adjudicateur · Motif d'attribution · Principe de transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de sélection qualitative - Véhicules similaires vs identiques
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur la fourniture et l'entretien de camions équipés d'une superstructure pour le curage des avaloirs. Le cahier des charges exigeait la présentation de références de livraisons de véhicules similaires aux lots 1 et 2. La SA Établissements G.D.A. a produit des références de balayeuses, jugées non similaires par le pouvoir adjudicateur. Le Conseil d'État est saisi pour annulation de la décision d'attribution à ITM SUD.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu le critère de sélection en exigeant une similarité plus stricte que celle prévue par les documents du marché. Elle argue que les véhicules produits, bien que différents, étaient similaires au regard des exigences du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il juge que le pouvoir adjudicateur a interprété de manière trop stricte le critère de sélection en exigeant une similarité qui n'était pas imposée par les documents du marché. La décision est donc fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, en violation du principe de transparence et du principe Patere legem quam ipse fecisti.
Même affaire : C.E., n° 246 375, 11 décembre 2019
C.E., n° 254 699, 7 octobre 2022, SKOPE
suspension extrême urgence
erreur manifeste d'appréciation · critères d'attribution · offre non conforme · réception de l'offre
Réception d’une offre non conforme et erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des critères d’attribution
1. Objet du recours et faits
La SKOPE a demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à un autre soumissionnaire et de la décision déclarant nulle son offre. Elle soutient que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas la régularité de son offre, notamment en raison de l'absence de documents distincts pour la note de motivation et la note de présentation.
2. Moyen invoqué
La SKOPE soutient que la commune a mal appliqué les critères d'attribution en exigeant des documents distincts pour la note de motivation et la note de présentation, alors que ces informations étaient présentes de manière éparpillée dans le document déposé. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et un défaut de motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, estimant que la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il considère que la décision d'attribution était fondée sur une analyse raisonnable des offres et que la SKOPE n'a pas démontré qu'elle avait été lésée de manière irrégulière.
C.E., n° 254 533, 19 septembre 2022, VERHOEVE GROEP BELGIUM
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Référentiels · Pilotes de sanation · Sanation thermique · Sanation des sols
Critères de sélection des référentiels et qualification des pilotes de sanation
1. Objet du recours et faits
La partie requérante, BV Verhoeve Groep Belgium, a déposé une offre pour l'attribution d'une opération de sanation thermique des sols à Mortsel. Le pouvoir adjudicateire, OVAM, a rejeté l'offre sur la base de deux motifs : (1) les deux premières références présentées par la partie requérante concernent le même projet à Gand, et (2) les deux autres références sont des pilotes de sanation, non des projets de sanation complets. L'OVAM considère que les pilotes ne satisfont pas le critère exigeant au moins trois références de projets de sanation. La partie requérante conteste cette interprétation, arguant que les pilotes sont des projets de sanation à une échelle réduite et que l'expression 'sanation' dans le cahier des clauses techniques n'exclut pas expressément les pilotes. Elle souligne également que l'OVAM n'a pas clarifié cette notion dans le cahier des clauses techniques, ce qui porte atteinte au principe de transparence et de confiance légitime.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le critère de référentiels n'a pas été clairement défini dans le cahier des clauses techniques et que, selon une interprétation raisonnable, les pilotes de sanation peuvent être considérés comme des projets de sanation. Elle invoque le principe de transparence et le droit à un traitement équitable. L'OVAM, pour sa part, soutient que les pilotes ne satisfont pas le critère exigeant des projets de sanation complets, car ils ne permettent pas d'atteindre les objectifs de sanation visés. Elle argue que le cahier des clauses techniques est suffisamment clair et que l'interprétation de la partie requérante est injustifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que, compte tenu du contenu du cahier des clauses techniques et du contexte de l'opération de sanation thermique des sols, les pilotes ne peuvent être considérés comme des projets de sanation au sens du critère. L'OVAM a donc pu, dans le cadre de son pouvoir d'évaluation, considérer que les pilotes ne satisfont pas aux critères de sélection. Le Conseil d'État ne saurait se substituer à l'appréciation de l'OVAM, qui a agi dans les limites de son pouvoir d'évaluation, en se fondant sur des motifs suffisamment fondés et conformes à la réglementation en vigueur.
C.E., n° 254 524, 16 septembre 2022, Xavier KESTEMONT
suspension extrême urgence
Attribution · Sous-traitance · Critères de génie · Délais d'exécution · Dérogation
Attribution d'un marché de fourniture de médicaments à un centre de soins
1. Objet du recours et faits
Le OCMW Zaventem a attribué un marché de fourniture de médicaments au centre de soins Trappeniers via une procédure négociée sans préalable. Xavier Kestemont, ancien prestataire, a contesté la régularité de cette attribution, notamment sur le fond des critères de sélection et de la motivation des décisions.
2. Moyen invoqué
Kestemont soutient que l'attribution a été réalisée sans respecter les critères objectifs de sélection et que la motivation des décisions est insuffisante. Il invoque également une violation du principe de transparence et de l'égalité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la procédure négociée sans préalable est autorisée lorsque les marchés sont dits d'urgence ou d'intérêt général. Il constate que les critères de sélection étaient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et que les offres ont été évaluées de manière objective. La motivation des décisions est jugée suffisante. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 254 485, 14 septembre 2022, A.B.O.G.
suspension extrême urgence
Motifs de refus d'attribution · Vérification des prix · Motivation insuffisante · Criteres d'abnormalité
Motifs de refus d'attribution et invalidité du vérification des prix
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer a attribué le marché 'Netheidsonderhoud op parkings in Vlaams-Brabant' à la NV Krinkels, après avoir jugé l'offre de la NV A.B.O.G. 'op prijstechnisch vlak af te wijzen'. Le prijsonderzoek a été mené sur la base de critères comme le 1% des postes, les marges de 25-30% et des hypothèses sur le consommation de carburant et la planification des routes jugées irréalistes. La NV A.B.O.G. conteste la méthodologie, la motivation et la base juridique de ces critères.
2. Moyen invoqué
La NV A.B.O.G. soutient que les critères utilisés pour identifier les postes anormaux sont arbitraires, non fondés et contraires aux principes de légalité et de régularité. Elle conteste notamment l'usage d'une marge de 25-30% comme seuil d'anomalie, l'absence de justification pour la sélection des postes, et l'interprétation erronée du consommation de carburant et de la planification des routes. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d'une motivation suffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'agentschap Wegen en Verkeer disposait d'une large marge d'appréciation pour établir les critères de prijsonderzoek, à condition qu'ils soient zorgvuldig opgesteld et conformes aux principes de légalité et de régularité. L'usage d'une marge de 30% est jugé raisonnable, et la sélection des postes ne constitue pas une ingérence manifestement illégale. La motivation du gunningsverslag est jugée suffisante pour justifier le rejet de l'offre de la NV A.B.O.G. Le moyen est donc non fondé et la décision d'attribution est maintenue.
C.E., n° 254 470, 13 septembre 2022, DC INDUSTRIAL
suspension extrême urgence
Saneringsaanpak · ISCO · Fenton’s reagens · haalbaarheid · saneringsdoelstellingen
Critères d'attribution - Saneringsaanpak - ISCO avec Fenton’s reagens - Motivation insuffisante de l'évaluation de la technique retenue
1. Objet du recours et faits
OVAM attribue le marché public intitulé « Mortsel - ancienne zone Massive : préparation du projet de sanation des sols » à un partenariat temporaire de trois sociétés par actions. La partie requérante conteste le choix de la technique d’ISCO avec Fenton’s reagens, arguant qu’elle ne permet pas d’atteindre les objectifs de sanation et que l’évaluation de cette technique au regard du sous-critère « saneringsaanpak » manque de motivation.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la méthode de sanation retenue par les autres soumissionnaires (ISCO avec Fenton’s reagens) est inadaptée pour réaliser les objectifs de sanation et que son évaluation est insuffisamment motivée. Elles soulignent les hypothèses irréalistes et les risques associés à cette approche.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que l’évaluation de la saneringsaanpak dans le rapport de génie présente une motivation suffisante. La technique d’ISCO avec Fenton’s reagens est considérée comme réalisable et avancée. Les parties requérantes ne parviennent pas à fonder leur critique avec des données concrètes. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 254 386, 2 septembre 2022, ROBBERECHTS
suspension extrême urgence
Critère technique · Motivation insuffisante · Comparaison des offres
Critère technique « technische qualité » et pondération non spécifiée
1. Objet du recours et faits
La verzoekende partij estime que le critère « technische kwaliteit » n’est pas clairement défini dans le bestek et que la comparaison entre les offres n’est pas réalisée de manière transparente, notamment pour les perceels 1 et 3.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que le critère technique n’est pas suffisamment spécifié et que la comparaison entre les offres n’est pas réalisée de manière équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’autorité adjudicatrice dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation technique. Il constate que le critère est défini dans le bestek et que la comparaison est réalisée de manière objective. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 254 054, 21 juin 2022, SODEXO PASS BELGIUM
suspension annulation
Principe de transparence · Pouvoir d'appréciation · Critère de protection contre la contrefaçon · Méthodologie de cotation
Violation du principe de transparence et du pouvoir d'appréciation au critère relatif aux mesures techniques de protection contre la contrefaçon et la falsification
1. Objet du recours et faits
Sodexo Pass Belgium soutient que la partie adverse a violé le principe de transparence en appliquant une méthodologie de cotation qui ne prenait en compte que les plus-values par rapport aux spécifications techniques, sans avoir été annoncée aux documents du marché. Cette méthodologie a entraîné une cotation à 0 points pour Sodexo Pass Belgium au critère relatif aux mesures techniques de protection contre la contrefaçon et la falsification, alors que l'offre d'Edenred Belgium avait été valorisée pour des éléments qui ne relèvent pas de ce critère.
2. Moyen invoqué
La méthodologie de cotation appliquée par la partie adverse au critère relatif aux mesures techniques de protection contre la contrefaçon et la falsification est irrégulière et viole le principe de transparence et le pouvoir d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le troisième moyen, considérant que la méthodologie de cotation des offres au critère du prix est conforme aux prescriptions du marché et que l'offre d'Edenred Belgium a été jugée plus avantageuse sur la base des critères d'attribution. Le Conseil d'Etat n'a pas trouvé qu'il y avait eu violation du principe de transparence ou du pouvoir d'appréciation.
C.E., n° 253 877, 30 mai 2022, ÉTUDE MASSILLON
annulation
Critère de prix · Éléments d'appréciation · Motivation formelle · Offre économiquement la plus avantageuse · Procédure négociée sans publicité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Évaluation du critère de prix et omission de l'évaluation des éléments d'appréciation
1. Objet du recours et faits
Le deuxième critère d'attribution concernait le prix, qui devait être évalué selon des éléments d'appréciation définis dans le cahier spécial des charges, notamment le pourcentage de recouvrement en phase amiable, les frais de procédure, et la proportion de dossiers traités en phase judiciaire. La SRL Étude Massillon reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir ignoré ces éléments et de s'être contenté de comparer les montants totaux des offres.
2. Moyen invoqué
La SRL Étude Massillon soutient que l'évaluation du critère de prix n'a pas respecté les dispositions du cahier spécial des charges. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir omis d'évaluer les éléments d'appréciation prévus et d'avoir appliqué une méthode de comparaison simpliste, ne retenant que le montant global des offres. Elle invoque l'obligation de motivation formelle et le principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre comment le pouvoir adjudicateur a procédé à l'évaluation du critère de prix. L'omission d'évaluer les éléments d'appréciation constitue une violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle. L'erreur manifeste d'appréciation est donc constatée, entachant la légalité de la décision.
C.E., n° 253 860, 24 mai 2022, KRINKELS
suspension extrême urgence
Égalité de traitement · Transparence · Critères d'évaluation · Certification ISO 14001 · Sous-critères non prévisibles
Violation du principe d'égalité de traitement et de transparence dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La société Krinkels reproche à la SWDE d'avoir modifié de manière imprévisible les critères d'évaluation en valorisant la certification ISO 14001 de Laurenty Espaces Verts comme sous-critère pour le critère 'qualité des moyens matériels'. Elle estime que cela porte atteinte au principe d'égalité de traitement et de transparence.
2. Moyen invoqué
Krincels soutient que la SWDE a violé les principes d'égalité de traitement et de transparence en introduisant une sous-critère non prévisible (la certification ISO 14001) sans l'avoir communiquée aux soumissionnaires. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. Il estime que la certification ISO 14001 pouvait être considérée comme un élément prévisible d'évaluation du critère 'qualité des moyens matériels'. La SWDE n'a pas modifié la nature du critère et n'a pas pris en compte d'éléments qui auraient pu influencer la préparation des offres. La décision d'attribution est donc valable.
C.E., n° 253 720, 11 mai 2022, NIPRO MEDICAL EUROPE
suspension extrême urgence
Motivation · Critère qualité · Motiver la attribution · Subcritères
Motivation insuffisante du critère de attribution « qualité »
1. Objet du recours et faits
Le Nipro a contesté la motivation de la décision d’attribution, notamment sur le critère qualité, soulignant que le gunningsverslag ne communique pas les scores ni les sous-critères, empêchant toute contrôle juridictionnel. Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère qualité était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal.
2. Moyen invoqué
Le Nipro soutient que la décision d’attribution est mal motivée, notamment sur le critère qualité, et que la non-communication des scores et sous-critères empêche toute contrôle juridictionnel. Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère qualité était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère qualité était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal, justifiant la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution. La suspension est ordonnée pour permettre au Nipro de se préparer à la procédure d’appel et de contester la motivation insuffisante de la décision d’attribution.
Même affaire : C.E., n° 255 453, 11 janvier 2023
C.E., n° 253 545, 21 avril 2022, J.D.-CONSULT
suspension
Critères d'attribution · Transparence · Égalité · Principe patere legem quam ipse fecisti
Clarté et précision des critères d'attribution des prix
1. Objet du recours et faits
JD Consult reproche aux parties adverses d'avoir imposé après le dépôt des offres des exigences nouvelles non annoncées dans les documents du marché, notamment une démonstration de la valeur ajoutée pour les adjudicateurs et une liste de prestations devant être imputées aux adjudicateurs. Elle soutient que cela porte atteinte au principe de transparence et à l'égalité des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
JD Consult estime que les critères d'attribution n°1 et 3 du cahier des charges ne sont pas suffisamment clairs et précis, ce qui empiète sur le principe de transparence et d'égalité. Elle demande au Conseil d'Etat de vérifier que les parties adverses n'ont pas formulé d'exigences nouvelles après le dépôt des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le deuxième moyen. Il considère que les critères d'attribution étaient suffisamment clairs et que les parties adverses n'ont pas formulé d'exigences nouvelles après le dépôt des offres. Le principe de transparence et d'égalité n'est pas violé.
C.E., n° 253 480, 7 avril 2022, CLEANING MASTERS
suspension extrême urgence
Gestion de la qualité · Critères de notation · Inspecties frequentie · Sous-critère · Offre
Critères de notation du sous-critère « gestion de la qualité » dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché de nettoyage
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn a attribué un marché de nettoyage de bâtiments, de vitres et de portes aux entreprises NV ISS Facility Services et NV Cleaning Masters. Le Conseil d'État a été saisi pour suspension de la mise en œuvre de cette décision en raison de la méthode de notation du sous-critère 'gestion de la qualité'. Le requérant conteste que le jury ait appliqué des critères non prévus dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment en matière de fréquence des inspections, en distinguant les 'grote sites', 'middelgrote sites' et 'kleine sites'.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le jury a mal appliqué les critères de notation du sous-critère 'gestion de la qualité', en introduisant des éléments non prévus dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment en matière de fréquence des inspections. Il estime que le cahier des clauses techniques particulières exigeait un minimum de 24 inspections par an, sans distinction entre types de sites, et que la méthode de notation utilisée par le jury est donc illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères de notation peuvent inclure des éléments non exhaustifs mais liés au sous-critère, à condition qu'ils soient conformes au cahier des clauses techniques particulières. Il estime que la distinction entre les différents types de sites et la fixation de fréquences d'inspection adaptées est compatible avec le cahier des clauses techniques particulières, qui exigeait un minimum global de 24 inspections. Il conclut que la notation n'est pas illégale et rejette la demande de suspension.
C.E., n° 252 969, 11 février 2022, ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERS ASSOCIATIE
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Critères de sélection · Processus d'attribution · Égalité des offres · Non-discrimination
Motivation insuffisante des critères de sélection et du processus d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'Antwerpse Gerechtsdeurwaarders Associatie (AGA) conteste la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la ville d'Anvers attribue le marché des services juridiques aux débiteurs à la société Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen. L'AGA soutient que la motivation de la décision est insuffisante, notamment en ce qui concerne la question des critères de sélection, la comparaison des offres, la non-discrimination et la forme de la motivation. Elle souligne notamment que la société Modero aurait obtenu de meilleures notes pour des critères non justifiés, notamment en raison de l'utilisation d'une application appelée 'Kiwi-app' et d'un 'online veilingplatform', sans que ces éléments ne soient clairement expliqués ou justifiés dans la motivation.
2. Moyen invoqué
L'AGA soutient que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante et qu'elle ne respecte pas les principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence. Elle argue que la société Modero a obtenu un avantage injustifié en raison de critères subjectifs ou non justifiés, notamment en ce qui concerne l'innovation de certaines fonctionnalités technologiques. Elle demande l'annulation de la décision et la suspension de l'exécution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens de l'AGA. Il estime que la motivation de la décision est suffisante et que les critères de sélection ont été appliqués de manière équitable. Il note que la société Modero a obtenu de meilleures notes pour des raisons objectives, notamment en raison de l'innovation de certaines fonctionnalités technologiques, et que cela ne constitue pas une discrimination. Le Conseil d'État conclut que les moyens de l'AGA ne sont pas sérieux et qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution du marché.
Même affaire : C.E., n° 265 093, 5 décembre 2025
C.E., n° 252 912, 8 février 2022, KLIKO BELGIUM
suspension extrême urgence
Critère qualité · Motivation · Procédure d'attribution · Cohérence · Évaluation des offres
Motivation insuffisante du critère qualité dans la procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer (IOK Afvalbeheer) a attribué le marché du perceel 2 (systèmes d'identification pour bennes à papier) à la firme Van De Vliet A.E., au détriment de KLIKO BELGIUM. L'attribution repose sur un critère de qualité noté sur 50 points. KLIKO obtient 20/50 (insuffisant), tandis que Van De Vliet obtient 40/50 (bon). La motivation du jury de marché est fournie dans un rapport de vérification. KLIKO conteste la motivation, notant notamment l'absence de traitement des sous-critères (travail, installation, performance, ergonomie, possibilités), l'absence de comparaison directe avec l'offre concurrente, et des erreurs factuelles dans la critique de son offre.
2. Moyen invoqué
KLIKO soutient que la notation de 20/50 pour la qualité n'est pas suffisamment motivée, que les sous-critères mentionnés dans le cahier des clauses techniques ne sont pas pris en compte, et que l'offre concurrente n'est pas correctement comparée. Elle invoque le principe de clarté, la bonne foi et le devoir de motivation de l'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'administration a une large marge d'appréciation dans l'évaluation des offres, mais doit motiver clairement ses choix. Il constate que la motivation relative au critère qualité est insuffisante, notamment sur les points critiques soulignés par KLIKO. Le différentiel de 1,26 % entre les deux offres justifie une attention particulière. Le Conseil annule donc la décision d'attribution et ordonne la suspension de son exécution.
Même affaire : C.E., n° 255 454, 11 janvier 2023
C.E., n° 252 898, 4 février 2022, COHEZIO
suspension extrême urgence
motivation insuffisante · prix à zéro · obligation de motivation · critère d’attribution
Motivation insuffisante de l’acte d’attribution d’un marché public retenu à prix à zéro
1. Objet du recours et faits
Cohezio demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de services « Affiliation de la Zone de Secours Hainaut-Est à un service externe pour la prévention et la protection au travail » au CESI, sur la base d’un défaut de motivation quant à l’acceptation de prix à zéro pour certains sous-critères, et d’un manquement à l’obligation de motivation formelle en vertu de la loi du 29 juillet 1991 et de la loi du 17 juin 2013.
2. Moyen invoqué
Cohezio soutient que l’acte d’attribution n’est pas suffisamment motivé, notamment quant à l’acceptation de prix à zéro pour les sous-critères 6 et 7 du critère d’attribution n°1, ce qui constitue une violation de l’obligation de motivation prévue par les lois susmentionnées. Il invoque une jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle un prix à zéro doit être considéré comme anormal et nécessite une justification précise et étayée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution ne contient pas les éléments de motivation nécessaires pour comprendre pourquoi les prix à zéro proposés par le CESI n’ont pas été considérés comme anormaux. Le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’obligation de motivation exigée par les lois en vigueur. Le moyen est donc déclaré sérieux et la suspension de l’exécution est ordonnée.
C.E., n° 252 875, 3 février 2022, INTER REAL ESTATE TRUSTY
suspension annulation
Critères d'attribution · Transparence · Égalité de traitement
Mise en concurrence et critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la conformité des critères d'attribution avec les exigences de l'appel à manifestation d'intérêt, notamment en matière de disponibilité des places de parking. Elle soutient que les critères étaient prédéfinis et non adaptés aux offres reçues.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères d'attribution étaient trop restrictifs et que la sélection de l'offre d'Eiffage était fondée sur des critères non prévus dans l'appel à manifestation d'intérêt.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule les décisions attaquées, retenant que les critères d'attribution étaient prédéfinis et que la sélection de l'offre d'Eiffage n'était pas fondée sur des critères objectifs et non arbitraires. La procédure a manqué de transparence et d'égalité de traitement.
Même affaire : C.E., n° 264 731, 31 octobre 2025
C.E., n° 252 690, 19 janvier 2022, SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS
suspension
Principe patere legem quam ipse fecisti · Transparence · Cotation détaillée · Sous-critères
Violation du principe patere legem quam ipse fecisti et du principe de transparence
1. Objet du recours et faits
SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS allegue que la décision d'attribution ne respecte pas les critères d'attribution annoncés dans le cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la méthode de calcul du critère prix et l'absence de cotation détaillée des sous-critères. Cela, selon la requérante, porte atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le principe patere legem quam ipse fecuti en ne pas se conformant aux règles qu'il a lui-même édictées dans les documents du marché. Elle allegue également une violation du principe de transparence en ne pas communiquant les points obtenus pour chaque sous-critère d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le grief est sérieux et qu'il y a violation du principe patere legem quam ipse fecuti en ce que la décision d'attribution ne respecte pas les règles énoncées dans le cahier spécial des charges. Toutefois, il ne statue pas sur le fond du droit, laissant ainsi la décision d'attribution en suspens.
C.E., n° 252 565, 29 décembre 2021, ALBA CONCEPT
suspension extrême urgence annulation
Offre économiquement la plus avantageuse · Classement des offres · Erreur manifeste d'appréciation
Attribution du marché en violation de l'article 81
1. Objet du recours et faits
La requérante ALBA CONCEPT conteste la décision d'attribution du marché de surveillance du contrat de nettoyage aux locaux de la SWDE à la société IPSO. Elle soutient que selon le classement final des offres régulières, son offre était en deuxième position, derrière celle d'IPSO. Elle estime que, conformément à l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, son offre devait être retenue. Elle dénonce une violation de l'article 81 et une erreur manifeste d'appréciation de la part de la SWDE.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui prévoit que le pouvoir adjudicateur se fonde sur l'offre économiquement la plus avantageuse pour attribuer les marchés. Elle allegue que son offre, en deuxième position, devait être retenue. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 prévoit que le pouvoir adjudicateur se fonde sur l'offre économiquement la plus avantageuse pour attribuer les marchés. Toutefois, il estime que le moyen ne dénonce pas une erreur manifeste d'appréciation, car il ne résulte pas de l'examen de la cause que l'offre d'IPSO aurait dû être écartée. Le moyen est donc déclaré non sérieux.
C.E., n° 251 866, 15 octobre 2021, OUPEYE VOIRIE SERVICES
suspension extrême urgence
Motivation matérielle · Critère d'attribution · Norme Euro 6 · Performances environnementales · Erreur manifeste d'appréciation
Motivation de l'attribution du marché et critère de performance environnementale
1. Objet du recours et faits
La ville de Visé attribue le marché 'hygiène-publique - collecte et évacuation des déchets ménagers' à la SRL Vanheede.com Propreté. La requérante Oupeye Voirie Services conteste cette décision, arguant que la motivation de l'acte attaqué est inexacte et manque de motivation matérielle. Elle soutient que les véhicules de l'attributaire ne sont pas plus performants que ceux qu'elle aurait proposés, et que la note de 15 points attribuée pour le critère 'véhicule moins polluant que la norme Euro 6' repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, ainsi que du principe d'égalité entre les soumissionnaires et de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016. Elle soutient que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, voire inexacte, et qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi les véhicules de l'attributaire seraient moins polluants que ceux des autres soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen non sérieux. Il rappelle que la requérante ne démontre pas qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le pouvoir adjudicateur. Il considère que la documentation technique jointe à l'offre de la SRL Vanheede.com Propreté justifie les performances environnementales supérieures des véhicules proposés, et que la motivation de l'acte attaqué est, en l'espèce, prima facie suffisante. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 251 599, 24 septembre 2021, DEPANNAGE A-MOVE
suspension extrême urgence
Critère de durabilité · Sécurité incendie · Évaluation des offres · Comparabilité des offres · Motivation de la décision
Durabilité et sécurité incendie - Évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Le marché portait sur la fourniture de services de dépannage de véhicules, avec des critères d'évaluation incluant la durabilité et la sécurité incendie. Les deux entreprises avaient présenté des offres comprenant des mesures en matière de durabilité et de sécurité incendie. La ville d'Anvers a attribué le marché à Depannage 2000, arguant que cette entreprise offrait une meilleure solution en termes de durabilité et de sécurité.
2. Moyen invoqué
Dépannage A-Move soutient que la décision d'attribution n'était pas fondée sur une évaluation objective des critères de durabilité et de sécurité incendie, et que les arguments avancés par la ville étaient insuffisamment motivés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a confirmé que la décision d'attribution avait été motivée de manière suffisante, en tenant compte des critères de durabilité et de sécurité incendie. Il a également constaté que les offres avaient été évaluées de manière équitable et que les arguments de la ville étaient fondés.
C.E., n° 251 367, 12 août 2021, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Division en lots · Motivation · Appréciation discrétionnaire · Erreur manifeste · Concurrence
Motivation inadéquate de la décision de ne pas diviser le marché en lots
1. Objet du recours et faits
Postalia Belgium critique la motivation de l’IPFBW pour ne pas diviser le marché en lots, qu’elle estime inadéquate. Elle soutient que la division en lots permettrait une meilleure concurrence et l’accès des PME au marché.
2. Moyen invoqué
Postalia Belgium invoque l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, qui oblige le pouvoir adjudicateur à mentionner les raisons principales pour ne pas diviser un marché en lots. Elle soutient que la motivation fournie est inadéquate et qu’elle ne justifie pas la décision de ne pas diviser le marché. Elle demande que le Conseil d’État constate une erreur manifeste d’appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que l’IPFBW a bien respecté l’obligation de motivation en exposant des raisons pratiques et organisationnelles pour ne pas diviser le marché. Il rappelle que la décision de ne pas diviser un marché en lots relève de l’appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, et que le Conseil d’État ne peut pas se substituer à cette appréciation sauf en cas d’erreur manifeste. Il conclut que la motivation est adéquate et rejette le moyen.
Même affaire : C.E., n° 262 133, 27 janvier 2025
C.E., n° 251 335, 2 août 2021, ITURRI - SOURCE EUROPE
suspension
Critère de sélection · Références · Vêtements de pluie · Haute isolation · Multi layer
Critère de sélection qualitative 5.c.(2).(d).1) - Références - Vêtements de pluie vs haute isolation
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a rejeté la première référence d'ITURRI sur la base qu'elle ne contenait que deux articles du set référentiel BDCS (pantalon et veste de combat) et deux vêtements de pluie non compris dans le set. Les requérantes soutiennent que les vêtements Waterproof OAV sont en réalité des vêtements haute isolation adaptés aux conditions statiques et froides, et s'inscrivent dans le concept multi layer du BDCS.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la qualification de 'vêtements de pluie' est erronée car ces vêtements ont des propriétés d'isolation et de protection contre la pluie, répondant donc à la qualification 'veste haute isolation' et 'pantalon haute isolation'. Ils invoquent le principe patere legem quam ipse fecisti et l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le guide de sélection distingue clairement les vêtements de pluie des vêtements haute isolation. Les vêtements Waterproof OAV ne sont pas assimilables aux vêtements haute isolation selon la terminologie du marché. La décision attaquée repose sur des motifs exacts et n'entraîne pas d'erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 251 330, 30 juillet 2021, UC AUTOMOBILES
suspension extrême urgence
Revirement d'attitude · Critères nouveaux · Transparence · Égalité de traitement
Révision des critères de sélection et revirement d'attitude
1. Objet du recours et faits
La requérante reproche à la ville de Liège d'avoir introduit un nouveau critère de sélection (propriétaire ou exploitant d'un centre agréé) sans justification suffisante, ce qui constituerait un revirement d'attitude et une violation de l'égalité de traitement.
2. Moyen invoqué
Elle soutient que cette modification du cahier des charges n'est pas justifiée et qu'elle vise à favoriser l'attributaire du marché, en l'occurrence la SRL Liège Dépannage et Services.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a le droit de modifier les critères de sélection lors de la rédaction d'un nouveau cahier des charges, à condition qu'ils soient proportionnés et liés à l'objet du marché. Il n'y a pas de revirement d'attitude manifestement arbitraire.
C.E., n° 251 320, 28 juillet 2021, Consultis Conseil
suspension
Motivation formelle · Confiance légitime · Critère de méthodologie · Pouvoir d'appréciation · Erreur manifeste d'appréciation
Violation de la motivation formelle et de la confiance légitime dans l'évaluation du critère méthodologique
1. Objet du recours et faits
La RTBF a attribué le marché à Deloitte au lieu de Consultis, sur la base du critère 'Qualité de la méthodologie'. Consultis soutient que sa note méthodologique suivait la structure séquentielle du cahier des charges, ce qui aurait été un élément apprécié favorablement, et que le pouvoir adjudicateur a violé la confiance légitime en revenant sur cet ordre. Elle ajoute que le cahier des charges ne prévoyait pas la remise d'un planning, et que Deloitte a obtenu une meilleure cote pour avoir fourni un tel planning, ce qui serait une violation du principe d'égalité.
2. Moyen invoqué
Consultis soutient que la structure séquentielle de son offre suivait celle du cahier des charges et aurait été un élément favorable, et que le pouvoir adjudicateur n'avait pas le droit de revenir sur cet ordre. Elle ajoute que l'absence de planning dans le cahier des charges ne justifie pas l'évaluation défavorable de cette absence, et que Deloitte a bénéficié d'un avantage en fournissant un planning détaillé, ce qui n'était pas prévu.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des offres. Il considère que la motivation de la décision attaquée est claire et que l'absence de planning dans l'offre de Consultis n'était pas un critère prévu dans le cahier des charges. Il estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas violé la confiance légitime ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le premier moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 252 907, 7 février 2022
C.E., n° 251 209, 6 juillet 2021, EUROBUSSING BRUSSELS
suspension extrême urgence
critère d'attribution · sécurité · interprétation implicite · transparence · transport scolaire
Interprétation implicite du critère d'attribution de sécurité dans le cadre d'un marché public de transport scolaire et de transport de personnes de 3e âge
1. Objet du recours et faits
Eurobussing Brussels a introduit un recours en suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché public de services de transport scolaire et de transport de personnes de 3e âge à Voyages Star. Le pouvoir adjudicateur a fondé son choix sur le critère de sécurité, en soulignant que les véhicules proposés par Voyages Star, notamment des cars de 18 places pour les 3x20, étaient plus sécuritaires. Eurobussing conteste cette appréciation, arguant que le critère de sécurité ne devait porter que sur des éléments liés à la sécurité effective, et non sur des critères de confort ou de facilité d'utilisation. Elle estime que l'utilisation de véhicules plus petits pour les 3x20 n'a pas de lien direct avec la sécurité, et que le pouvoir adjudicateur a donc violé le principe de transparence en modifiant implicitement le critère d'attribution.
2. Moyen invoqué
Eurobussing Brussels soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le principe de transparence en accordant une prépondérance à un sous-critère non prévu dans les documents du marché, à savoir l'utilisation de véhicules de plus petite taille pour les transports de personnes de 3e âge. Elle estime que cette appréciation n'a pas de lien direct avec la sécurité, et que les soumissionnaires ne pouvaient pas raisonnablement s'attendre à ce que de tels éléments soient pris en compte dans le cadre du critère d'attribution. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le critère d'attribution portant sur la sécurité des passagers a été interprété par le pouvoir adjudicateur de manière à inclure des éléments de confort et de facilité d'utilisation, sans lien direct avec la sécurité. Cette interprétation est considérée comme une modification implicite du critère d'attribution, ce qui n'était pas prévisible pour les soumissionnaires. Par conséquent, la décision d'attribution est annulée dans sa totalité. La suspension de l'exécution est ordonnée pour éviter tout préjudice irréparable pendant l'instance.
Même affaire : C.E., n° 255 096, 23 novembre 2022
C.E., n° 251 143, 29 juin 2021, WALRAVENS
suspension extrême urgence
critère d'attribution · ristourne · illégalité · principe d'égalité
Critère d'attribution lié à une ristourne sur les produits 'hors marché' : nullité et suspension de l'exécution
1. Objet du recours et faits
La SA Walravens demande la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2021 par laquelle la Province du Brabant wallon attribue le marché public de fournitures de viandes fraîches à la société Meco. La requérante soutient que le critère d'attribution relatif à la ristourne sur les produits 'hors marché' est illégal car non lié à l'objet du marché et qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement. Elle invoque également le principe de sécurité juridique et la nécessité de garantir la continuité de l'approvisionnement des institutions provinciales.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le critère d'attribution relatif à la ristourne sur les produits 'hors marché' est illégal car non lié à l'objet du marché et qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement. Elle invoque également le principe de sécurité juridique et la nécessité de garantir la continuité de l'approvisionnement des institutions provinciales.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le critère d'attribution relatif à la ristourne sur les produits 'hors marché' est illégal car non lié à l'objet du marché et qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour garantir la continuité de l'approvisionnement des institutions provinciales et éviter un préjudice irréparable à la requérante. La suspension est ordonnée en application de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 et en tenant compte de l'urgence de la situation.
Même affaire : C.E., n° 253 089, 23 février 2022
C.E., n° 251 075, 25 juin 2021, RSK BENELUX
suspension extrême urgence
Attribution marché · Offre économiquement la plus avantageuse · Critères d'attribution · Méthodologie · Erreur manifeste d'appréciation
Attribution du marché aux entreprises ayant remis les offres régulières économiquement les plus avantageuses
1. Objet du recours et faits
La société RSK Benelux a participé à un marché public de services portant sur la désignation d'experts agréés en gestion des sols pollués. Le cahier spécial des charges prévoyait deux critères d'attribution : le prix (50%) et la méthodologie (50%). RSK Benelux a obtenu le meilleur prix mais a été classée en dessous des autres soumissionnaires sur la méthodologie. La société SPI a attribué le marché à trois entreprises, dont certaines n'ont pas respecté la limite de 4 pages pour les notes méthodologiques. RSK Benelux a contesté la décision, alleguant des erreurs manifestes dans l'évaluation de la méthodologie et l'application de sous-critères non annoncés.
2. Moyen invoqué
RSK Benelux soutient que la SPI a commis des erreurs manifestes dans l'évaluation de la méthodologie, n'ayant pas attribué le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse. Elle reproche également l'application de sous-critères non annoncés, tels que 'pragmatisme' et 'flexibilité', ainsi qu'une motivation insuffisante et stéréotypée. Elle demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les aspects évoqués par la SPI étaient indicatifs et non exhaustifs, conformément à l'usage de 'notamment' et 'etc'. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation ni d'application de sous-critères non annoncés. La motivation de la décision est jugée suffisante. La demande de suspension est également rejetée.
C.E., n° 251 042, 23 juin 2021, VECTEUR A
suspension
Critères d'attribution · Transparence · Égalité de traitement · Principe de motivation
Critères d'attribution insuffisamment étayés
1. Objet du recours et faits
Le groupement VECTEUR A conteste la décision d'attribution, notamment sur le fondement de la violation des critères d'attribution, notamment le critère de vision du projet. Il estime que les critères sont insuffisamment étayés et que la procédure a été menée de manière opaque.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que les critères d'attribution sont insuffisamment étayés et que la procédure a été menée de manière opaque, ce qui viole les principes de transparence et d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que les critères d'attribution sont clairs et que la procédure a été menée de manière transparente. Il estime que les critères d'attribution sont appropriés et que la procédure a respecté les principes fondamentaux.
C.E., n° 250 697, 27 mai 2021, FAST FORWARD ARCHITECTS
suspension extrême urgence annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Vérification des prix · Critères de sélection · Déplacement professionnel · Transparence
Vérification des prix et contrôle de l'appréciation du pouvoir adjudicateur
1. Objet du recours et faits
La SRL Fast Forward Architects conteste la décision attribuant le marché DAS2020.109 à Studiopolis Architecte. Elle soutient que l'adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en justifiant le prix de Studiopolis par des éléments comme la proximité de la gare d'Uccle/Moensberg et la ligne 43 de la STIB, sans valeur probante. Elle invoque l'article 36, § 4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 4 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen critique l'erreur manifeste d'appréciation de l'adjudicateur qui, en justifiant le prix de Studiopolis par des éléments comme la proximité de la gare d'Uccle/Moensberg et la ligne 43 de la STIB, a violé les dispositions relatives à la motivation et à la vérification des prix. Il soutient que ces éléments n'ont pas de valeur probante et ne justifient pas les prix pratiqués.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estestime que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour examiner les justifications des prix, notamment en tenant compte des éléments comme la localisation de la clientèle ou les économies de coûts. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision attaquée, qui a apprécié la pertinence des éléments invoqués par Studiopolis. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 250 625, 20 mai 2021, AMBASSADOR ARMS
suspension extrême urgence
Critères de génie · Motivations · Transparence · Égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'une commande de vestes balistiques à une entreprise privée
1. Objet du recours et faits
La Société Ambassador Arms a soumis une offre pour l'acquisition de vestes balistiques pour la police fédérale. L'offre a été rejetée par le Ministère de l'Intérieur pour des raisons techniques et d'ergonomie. L'entreprise conteste la décision, arguant notamment de l'absence de réglementation sur les essais de conformité et de la subjectivité des critères d'évaluation.
2. Moyen invoqué
L'entreprise soutient que les critères d'évaluation étaient trop vagues et subjectifs, ce qui aurait entraîné une discrimination par rapport à ses concurrents. Elle reproche également au pouvoir adjudicateur d'avoir appliqué des normes techniques sans les avoir clairement définies dans le cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués. Il estime que les critères d'évaluation étaient suffisamment précis pour permettre aux candidats de comprendre les attentes. L'absence de réglementation spécifique sur les essais n'empêche pas l'appréciation de la conformité technique. L'appréciation de la conformité technique reste au pouvoir adjudicateur, qui a pu justifier ses choix. Aucune discrimination ni manquement au principe d'égalité n'est établi.
C.E., n° 250 536, 7 mai 2021, Clear Channel Belgium
suspension
erreur manifeste d'appréciation · véhicules électriques · charge pondérale du toit verdurisé · dimensions des écrans
Erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la Ville de Bruxelles a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation dans l'évaluation de son offre, notamment concernant l'utilisation de véhicules électriques, la charge pondérale du toit verdurisé et les dimensions des écrans. Elle affirme que ces erreurs ont entraîné une décote injustifiée de son offre.
2. Moyen invoqué
La requérante allegue que la Ville de Bruxelles a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans l'évaluation de son offre, notamment sur l'utilisation de véhicules électriques, la charge pondérale du toit verdurisé et les dimensions des écrans.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que les observations de la Ville de Bruxelles étaient fondées et que la requérante n'a pas établi que ces erreurs avaient entraîné une décote injustifiée de son offre. La requérante n'a pas montré que la méthode d'évaluation avait été appliquée de manière arbitraire ou incohérente.
Même affaire : C.E., n° 252 240, 26 novembre 2021
C.E., n° 250 395, 23 avril 2021, INTERMEDIANCE & PARTNERS
annulation
Motivation des critères d'attribution · Procédure négociée · Égalité des soumissionnaires · Principe de proportionnalité · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères d'attribution dans une procédure négociée
1. Objet du recours et faits
La société Intermediance & Partners a obtenu un score total de 91/100 tandis que l'attributaire a obtenu 95,5/100. Le CPAS a attribué les points pour trois critères : prix (30 pts), méthodologie (40 pts) et moyens (30 pts). Pour le critère méthodologie, les deux offres ont été jugées 'excellentes' avec 20 pts, mais sans comparaison détaillée. Pour le sous-critère 'réactivité, disponibilité et délais', la requérante a obtenu 7 pts contre 10 pour l'attributaire, sans explication claire. Pour le sous-critère 'transparence dans le suivi du dossier', les deux ont obtenu 10 pts sans comparaison. Pour le sous-critère 'système informatique', la requérante a obtenu 14 pts contre 20 pour l'attributaire, sans justification suffisante. La requérante soutient que la motivation est insuffisante, générique et ne permet pas de comprendre pourquoi elle a été classée seconde.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation des articles de la Constitution et de la loi sur les marchés publics, ainsi que des principes de bonne administration, de transparence, d'égalité et de proportionnalité. Elle soutient que la motivation de la décision est claire, complète et adéquate ni pour elle ni pour le juge du contrôle. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que la motivation de la décision est insuffisante, générique et ne permet pas de comprendre pourquoi la requérante a été classée seconde. Il rappelle que la motivation doit permettre au destinataire et au juge de contrôle de comprendre les raisons de la décision et de vérifier son exactitude. Il annule donc la décision au vu du moyen fondé.
Même affaire : C.E., n° 240 968, 8 mars 2018
C.E., n° 250 129, 17 mars 2021, ARCHITECTURE & CREATION
annulation
Motivation de l'acte · Critères d'évaluation · Erreur manifeste d'appréciation · Principe de transparence · Égalité des soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Insuffisance de la motivation de l'acte d'attribution concernant les critères d'évaluation
1. Objet du recours et faits
Les requérantes ont critiqué la motivation de l'acte d'attribution, arguant qu'elle ne permettait pas de comprendre pourquoi elles avaient obtenu la même note que l'adjudicataire pour le premier critère d'attribution, malgré des arguments plus innovants. Elles estiment que cela constitue une violation du principe d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant la même note à leur offre et à celle de l'adjudicataire, alors que leurs arguments étaient plus innovants. Elles invoquent le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires et le devoir de motivation matérielle de l'acte administratif. Elles estiment que la motivation de l'acte est insuffisante pour permettre une compréhension claire de la décision prise.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare ce moyen fondé en la deuxième sous-branche de sa première branche. Il estime que la motivation de l'acte d'attribution ne permet pas de comprendre pourquoi les requérantes et l'adjudicataire ont obtenu la même note pour le premier critère d'attribution, alors que les arguments des requérantes étaient plus innovants. Le Conseil d'État considère que cela constitue une violation de l'obligation de motivation formelle. Cependant, il estime que cette violation ne peut pas entraîner une annulation plus étendue de l'acte, car le moyen ne porte pas atteinte aux autres griefs fondés. Le moyen est donc partiellement fondé, mais sans conséquence sur le fond de l'affaire.
C.E., n° 249 563, 22 janvier 2021, LIEGE DEPANNAGE ET SERVICES
suspension annulation
critères de sélection · erreur manifeste d'appréciation · évaluation des offres · principe de concurrence · motivation formelle
Critères de sélection et erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La SRL U.C. Automobiles est désignée adjudicataire du marché public d'enlèvement et d'entreposage de véhicules par le Collège communal de la Ville de Liège. La SRL Liège Dépannage et Services conteste la régularité de cette décision, notamment sur le fond des critères de sélection appliqués. Elle invoque des violations des articles 43 et 71 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères de sélection utilisés par le pouvoir adjudicateur sont insuffisamment précis et contraires à la réglementation en vigueur. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres, notamment en ce qui concerne les critères relatifs à l'équipement technique et au personnel. Elle invoque également le principe général de concurrence et les obligations de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que les critères de sélection utilisés sont insuffisamment précis et contraires à l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige que les critères soient formulés de manière suffisamment précise pour permettre une sélection éclairée. Il considère également que la décision manque de motivation et qu'elle viole les principes d'égalité et de concurrence. L'annulation est donc prononcée dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 253 577, 26 avril 2022
C.E., n° 249 529, 19 janvier 2021, SENS ARCHITECTES
suspension extrême urgence
Critères d'attribution non publiés · Sous-critères cotés · Violation de l'égalité · Principe de transparence
Attribution du marché à une association momentanée sans respect des critères d'évaluation préalablement publiés
1. Objet du recours et faits
La Région Wallonne attribue un marché de service à une association momentanée ACCARAIN-BOUILLOT-ARCHITECTES-PFC ENGINEERING-COSEAS, alors que les documents du marché annonçaient l'évaluation des offres selon quatre critères pondérés, mais que la décision d'attribution utilise des sous-critères non publiés, contrairement aux obligations de publicité et de transparence. Les requérantes estiment que cette procédure viole les articles 4, 36, 66, 81, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes d'égalité, de transparence et de motivation.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que les sous-critères utilisés par la Région Wallonne n'ont pas été publiés au préalable, ce qui les a empêchées de préparer leurs offres en connaissance de cause. Elles invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ATI EAC, Lianakis) selon laquelle les critères d'évaluation doivent être connus des soumissionnaires. Elles estiment que cette violation affecte la compétence de l'auteur de l'acte et constitue une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les sous-critères utilisés par la Région Wallonne n'ont pas été publiés au préalable, ce qui constitue une violation des obligations de publicité et de transparence. Cependant, il estime que cette violation n'est pas manifeste et ne justifie pas la suspension de l'exécution. Le moyen est rejeté pour manque de sérieux.
C.E., n° 249 518, 19 janvier 2021, EVODIS
suspension extrême urgence
Domaine de l'marché · Critère de sélection · Chiffre d'affaires · Interprétation contractuelle · Motivation insuffisante
Interprétation du critère « domaine de l'marché » dans le cadre de la vérification de la capacité économique et financière
1. Objet du recours et faits
L'Evodis conteste la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la Fluvius System Operator a rejeté sa candidature au titre du marché « FLU19L074 Microtubes ». L'Evodis soutient que la décision ne respecte pas le critère de sélection établi dans le cahier des clauses techniques particulières, selon lequel les candidats doivent démontrer une chiffre d'affaires minimale de 1,5 million d'euros « dans le domaine de cette commande ». L'Evodis interprète ce critère comme étant lié au « domaine d'application » de la commande, c'est-à-dire aux microtubes et accessoires, et non au « domaine de l'opdracht » qui, selon elle, devrait être assimilé au « domaine d'application ». Elle souligne que les chiffres d'affaires présentés par les candidats ne concernent pas ce domaine et que la décision ne justifie pas comment les candidats auraient pu remplir ce critère. Elle invoque également l'article 147, § 1, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et le principe patere legem quam ipse fecisti.
2. Moyen invoqué
L'Evodis soutient que la décision ne respecte pas le critère de sélection établi dans le cahier des clauses techniques particulières, selon lequel les candidats doivent démontrer une chiffre d'affaires minimale de 1,5 million d'euros « dans le domaine de cette commande ». L'Evodis interprète ce critère comme étant lié au « domaine d'application » de la commande, c'est-à-dire aux microtubes et accessoires, et non au « domaine de l'opdracht » qui, selon elle, devrait être assimilé au « domaine d'application ». Elle souligne que les chiffres d'affaires présentés par les candidats ne concernent pas ce domaine et que la décision ne justifie pas comment les candidats auraient pu remplir ce critère. Elle invoque également l'article 147, § 1, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et le principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la notion de « domaine de l'opdracht » doit être interprétée conformément à la lettre du contrat et à l'intention de la partie contractante. Dans l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières exige que les candidats démontrent une chiffre d'affaires « dans le domaine de cette commande ». Le Conseil d'Etat estime que cette expression doit être comprise comme étant liée au « domaine d'application » de la commande, c'est-à-dire aux microtubes et accessoires, et non au « domaine de l'opdracht » qui, selon la jurisprudence, est plus large et peut inclure des activités connexes. Le Conseil d'Etat note que les candidats ont fourni des informations sur leur chiffre d'affaires global, y compris celui provenant d'autres activités, et que la décision a vérifié que ces chiffres dépassaient le seuil de 1,5 million d'euros. Le Conseil d'Etat estime que la décision a bien interprété le critère et qu'elle a respecté les obligations de motivation. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 249 424, 7 janvier 2021, SPIE ICS INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
suspension
Évaluation des offres · Critères d'attribution · Motivation · Transparence · Égalité de traitement
Attribution du marché et évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
SPIE conteste la décision d'attribution du marché au consortium NNC, arguant que l'évaluation des offres n'a pas respecté les critères d'attribution définis dans le cahier spécial des charges, notamment en matière de nombre de techniciens, d'ancrage wallon, et de marques informatiques.
2. Moyen invoqué
SPIE soutient que les éléments différenciateurs mobilisés par la SWDE sont contraires aux critères d'attribution et qu'il y a manquement à l'obligation de motivation et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine chaque critère d'évaluation et conclut que la SWDE a appliqué correctement les critères d'attribution. Les éléments différenciateurs retenus sont conformes au cahier des charges et justifiés. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 249 215, 14 décembre 2020, ORANGE BELGIUM
suspension annulation extrême urgence
Principe d’égalité · Transparence · Critères de sous-attribution · Obligation de motivation · Procédure d’attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sous-attribution non communiqués et non motivés dans la procédure d’attribution
1. Objet du recours et faits
L'ordonnance d'attribution du 22 juin 2018 attribue les lots 1 et 2 du marché des télécommunications à Proximus. L'ordonnance justifie cette décision par un tableau de scores présentant des sous-critères non précisés à l'avance dans le cahier des clauses techniques particulières. La société Orange conteste cette méthode, arguant qu'elle n'a pas été informée de ces sous-critères ni de leurs pondérations, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et à la transparence.
2. Moyen invoqué
Le recourant soutient que les sous-critères et leurs pondérations n'ont pas été communiqués au préalable, contrairement à l'obligation de transparence et de non-discrimination. Il invoque le principe d'égalité et la nécessité d'une information préalable pour permettre une offre concurrente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les sous-critères et leurs pondérations n'ont pas été clairement communiqués dans le cahier des clauses techniques particulières. Cette méthode de notation, bien qu'elle soit mentionnée dans le cahier des charges, n'a pas été explicitement présentée comme un sous-critère avec une pondération détaillée. Cette approche est incompatible avec les exigences de transparence et d'égalité. L'ordonnance est donc annulée.
C.E., n° 248 979, 19 novembre 2020, KRINKELS
suspension extrême urgence
Critère de qualité · Lumière · Évaluation · Égalité des concurrents · Motivation
Attribution du marché à V&V Infra bvba au détriment de Krinkels
1. Objet du recours et faits
La commune de Herent a attribué le marché des travaux d’aménagement du complexe sportif à V&V Infra bvba, sur la base d’une évaluation du critère qualité qui a pris en compte l’aspect de la lumière de la pumptrack, un élément non prévu dans les critères d’attribution initiaux. Krinkels estime que cette évaluation est injuste et contraire aux critères d’attribution énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
Krinkels soutient que l’aspect de la lumière n’était pas un critère d’évaluation prévu dans le cahier des clauses techniques particulières et que l’attribution a été prononcée en violation du principe d’égalité des concurrents et du principe de sécurité juridique. Elle demande l’annulation de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il considère que l’aspect de la lumière, bien qu’il ne soit pas explicitement mentionné comme critère d’évaluation, est implicitement lié à la sécurité et à la qualité du parcours, et que l’évaluation de la qualité a été menée de manière équitable et non discriminatoire. Il ne constate donc ni irrégularité ni manquement aux principes fondamentaux du marché public.
C.E., n° 248 729, 23 octobre 2020, BAUDOIN LOUIS
suspension extrême urgence annulation
Attribution sur base du prix · Prix plus élevé · Cahier spécial des charges
Attribution du marché à un autre soumissionnaire malgré un prix plus bas
1. Objet du recours et faits
La SPRL Baudoin Louis conteste l'attribution du marché à la SPRL Ate, dont le prix était plus élevé que le sien. Elle invoque l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, selon lequel l'attribution se fait sur la base du prix uniquement, et le cahier spécial des charges qui prévoit l'attribution au soumissionnaire offrant l'offre régulière économiquement la plus avantageuse.
2. Moyen invoqué
La requérante estime que l'attribution à un autre soumissionnaire avec un prix plus élevé constitue une violation de l'article 81 de la loi des marchés publics et du principe d'économie. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation, car le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les critères d'attribution énoncés dans le cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la requérante ne démontre pas qu'une vérification adéquate aurait conduit à accepter ses justifications. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation et que le Conseil d'État ne peut pas substituer son appréciation. Il considère que la décision d'attribution à un autre soumissionnaire, même avec un prix plus élevé, est justifiée par des raisons objectives et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 248 614, 15 octobre 2020, POETSLAND
suspension extrême urgence
Démonstration · Temps de test · Parcours de test · Principe patere legem quam ipse fecisti
Démonstration non conforme au cahier des clauses techniques particulières et violation du principe patere legem quam ipse fecisti
1. Objet du recours et faits
La démonstration de la machine de Poetsland n'a duré que trois heures au lieu d'une journée complète, comme prévu au cahier des clauses techniques particulières. De plus, les tests ont été réalisés dans des conditions qui ne correspondaient pas à un environnement urbain réel, tels que des parkings et des zones périurbaines. Le Conseil d'État a estimé que la démonstration avait permis d'évaluer les critères essentiels, notamment l'autonomie de la batterie, et que les tests avaient été menés dans des conditions suffisamment réalistes.
2. Moyen invoqué
Poetsland soutient que la démonstration n'était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières, ce qui a empêché une évaluation correcte des critères de génie. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que la démonstration avait permis d'évaluer les critères essentiels et que les tests avaient été menés dans des conditions suffisamment réalistes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le moyen, estimant que la démonstration avait permis d'évaluer les critères essentiels et que les tests avaient été menés dans des conditions suffisamment réalistes. Il a également considéré que la durée de la démonstration n'était pas un critère essentiel pour évaluer la conformité de la machine.
C.E., n° 248 444, 5 octobre 2020, YVAN PAQUE
suspension extrême urgence annulation
discrimination · spécifications techniques · égalité de traitement · concurrence · préjudice irréparable
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La SA Yvan Paque demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2020 par laquelle le BEP-ENVIRONNEMENT a attribué le marché de modernisation de l'éclairage extérieur à la SA Genetec, en invoquant une irrégularité de l'offre. L'affaire est portée devant le Conseil d'Etat en référé.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution porte atteinte à l'égalité de traitement et à la concurrence, en imposant des spécifications techniques restrictives non justifiées, ce qui justifie une suspension pour éviter un préjudice irréparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir analysé la recevabilité du moyen, constate que la requérante justifie d’un intérêt suffisant à agir. Il examine le fond et conclut que les spécifications techniques imposées sont discriminatoires et non justifiées. Par conséquent, la suspension est ordonnée pour protéger l'intérêt général et garantir la concurrence.
Même affaire : C.E., n° 253 489, 8 avril 2022
C.E., n° 248 416, 1 octobre 2020, DELTA MAINTENANCE
suspension extrême urgence
référence de travaux · obligation de motivation · erreur manifeste d'appréciation · critères de sélection · services similaires
Référence de travaux et motivation de la décision d'attribution du marché d'entretien et dépannage des installations de chauffage
1. Objet du recours et faits
Delta Maintenance demande la suspension de l'attribution du marché de services d'entretien et dépannage des installations de chauffage individuelles et collectives, de chauffe-eau fonctionnant au gaz et au mazout dans les logements de la S.L.P. à JPAL. La décision d'attribution du 17 juin 2020 est attaquée. La requérante soutient que la partie adverse a méconnu l'article I.5 du cahier spécial des charges et l'article 66 de la loi du 17 juin 2016 en admettant des références de travaux et non de services, sans motivation formelle.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, ainsi que de l'article 66 de la loi du 17 juin 2016. La requérante allegue une erreur manifeste d'appréciation, un défaut de motivation et une méconnaissance des critères de sélection. Elle conteste l'admissibilité des références de JPAL, qui portaient sur des travaux et non des services, et le manque de motivation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse n'a pas respecté l'obligation de motivation formelle et matérielle en admettant des références de travaux sans les justifier comme étant des services similaires à l'objet du marché. L'interprétation restrictive de l'article I.5 du cahier des charges exige que les références soient pertinentes et similaires aux services prévus. La décision d'attribution est donc attaquée sur base d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande de suspension est accueillie, la requête est rejetée pour le surplus.
Même affaire : C.E., n° 255 090, 23 novembre 2022
C.E., n° 248 265, 14 septembre 2020, ENVISAN
suspension extrême urgence
Comparabilité des offres · Critères d'attribution · Transparence · Égalité des candidats
Attribution d'un marché public sans contrôle de la comparabilité des offres
1. Objet du recours et faits
L'ENVISAN conteste la décision d'attribution du marché à DEME Environmental Contractors NV, invoquant des irrégularités dans la fixation des critères d'acceptation des matériaux contaminés et la comparabilité des offres, sans contrôle adéquat par l'administration.
2. Moyen invoqué
L'ENVISAN soutient que les critères d'acceptation des matériaux contaminés ont été laissés à l'initiative des candidats, ce qui a permis une spéculation et une atteinte à la comparabilité des offres, en violation du principe d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les moyens, car il constate que les critères d'acceptation étaient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières, que l'administration avait procédé à un contrôle des prix et que les offres étaient comparables malgré des critères ouverts. Aucune irrégularité sérieuse n'est établie.
C.E., n° 248 164, 20 août 2020, NONET
suspension extrême urgence annulation
Critère de sélection · Attestations de travaux d'aménagement de cours d'eau · Interprétation du cahier des charges · Capacité technique et professionnelle · Principe de sécurité juridique
Attribution du marché « Mise à ciel ouvert et renaturation de la Senne dans le nord de Bruxelles » au soumissionnaire DC Industrial
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la mise à ciel ouvert et la renaturation de la Senne dans le nord de Bruxelles a été attribué à DC Industrial. La société NONET, requérante, conteste la sélection qualitative des soumissionnaires et l'attribution, en raison de l'interprétation restrictive du critère de sélection relatif aux attestations de travaux d'aménagement de cours d'eau. Elle soutient que ses attestations, concernant des travaux de réfection de chemin de halage et de curage de fossés, sont conformes au critère, alors que Bruxelles-Environnement les a rejetées comme non pertinentes.
2. Moyen invoqué
NONET soutient que le critère de sélection est ambigu et mal défini, et que l'interprétation retenue par Bruxelles-Environnement est une dénaturation de son sens usuel. Elle invoque le principe de sécurité juridique, la motivation interne, et l'erreur manifeste d'appréciation. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution et la suspension d'exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que le critère de sélection est clair et que les attestations de NONET ne répondent pas à l'exigence de réalisation de travaux d'aménagement de cours d'eau au sens usuel et au sens du cahier des charges. Les travaux visés sont ceux réalisés sur le lit et les abords immergés du cours d'eau, ce qui n'est pas le cas des attestations produites. L'erreur d'appréciation invoquée n'est pas établie. Le recours est donc irrecevable au fond.
Même affaire : C.E., n° 250 596, 12 mai 2021
C.E., n° 247 510, 7 mai 2020, Ernst & Young Consulting
suspension extrême urgence
Motivation de la décision · Points négatifs · Contenu de l'offre · Principe de sérieux · Motiver chaque grief
Motivation détaillée et exactitude des points négatifs dans le rapport de rapport d'attribution
1. Objet du recours et faits
La demanderesse conteste les points négatifs attribués à son offre dans le rapport de gunningsverslag, notamment en ce qui concerne la gestion de la qualité, la review indépendante, la formation continue, la gestion des relations avec les parties prenantes, et la capacité à intervenir rapidement. Elle estime que ces points négatifs ne sont pas fondés sur le contenu de son offre et qu'ils portent atteinte à ses droits au regard du principe de sérieux et de la bonne foi.
2. Moyen invoqué
La demanderesse soutient que les points négatifs dans le rapport de gunningsverslag ne sont pas fondés sur le contenu de son offre et qu'ils portent atteinte au principe de sérieux et de la bonne foi. Elle demande que chaque grief soit motivé de manière précise et que l'administration ne se contente pas d'une simple référence à l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le juge ne saurait se substituer au pouvoir adjudicateur dans l'évaluation des offres. Il doit se contenter de vérifier si la motivation est suffisante et si l'administration a bien respecté ses règles internes. Il estime que les motifs invoqués dans le rapport de gunningsverslag sont suffisamment développés pour justifier les points négatifs attribués. Il rejette donc le deuxième moyen comme non sérieux.
C.E., n° 247 291, 12 mars 2020, MORITZ Benoît
suspension extrême urgence
égalité de traitement · critères d'attribution · erreur manifeste d'appréciation · comité d'avis · procédure négociée
Limitation de la négociation à un seul soumissionnaire sans évaluation systématique des offres au regard des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 janvier 2020, par laquelle ce dernier décide d'entamer des négociations uniquement avec le soumissionnaire Kristiaan Borret, classé dans la catégorie 'très bon', au détriment du requérant, classé dans la catégorie 'bon'. Le requérant invoque une violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la procédure de négociation ne peut être limitée qu'à un seul soumissionnaire si les critères d'attribution ne sont pas appliqués de manière systématique et structurée, ce qui constituerait une violation de l'article 38, § 7 de la loi du 17 juin 2016. Il souligne que le comité d'avis n'a pas procédé à une évaluation approfondie des offres au regard des critères d'attribution, et que le Gouvernement a usurpé cette compétence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le classement effectué par le comité d'avis ne repose pas sur une évaluation systématique des offres au regard des critères d'attribution. Le Gouvernement a donc violé l'article 38, § 7 de la loi du 17 juin 2016 en limitant la négociation à un seul soumissionnaire sans avoir procédé à une analyse approfondie des offres. La suspension est donc ordonnée pour garantir le respect du principe d'égalité et de la bonne exécution de la procédure.
Même affaire : C.E., n° 252 509, 21 décembre 2021
C.E., n° 247 281, 10 mars 2020, DC INDUSTRIAL
suspension extrême urgence
Offre sans condition · Emplacements de dragage · Rendement des travaux de dragage · Délais d’exécution · Critères d’attribution
Attribution du marché de dragage Kanaaldok B2 et respect des critères d’attribution
1. Objet du recours et faits
De NV Havenbedrijf Antwerpen lance une consultation pour des travaux de dragage dans le Kanaaldok B2. DC Industrial a présenté une offre, qui a été retenue malgré des réserves de la part de DC Industrial sur la nature non conditionnelle de l'offre, la réalité des rendements prévus et les délais d'exécution. Le Conseil d'État a rejeté les moyens invoqués par DC Industrial, estimant que les offres étaient régulières et que les critères de gunnings étaient respectés.
2. Moyen invoqué
DC Industrial soutient que l'offre de la société Ghent Dredging - Aertssen est irrégulière car non conditionnelle, que les rendements prévus sont irréalistes et que les délais ne peuvent pas être respectés. Elle invoque le principe patere legem quam ipse fecit, le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'offre doit être non conditionnelle et que les critères de gunnings sont appréciés par l'autorité adjudicatrice dans un large cadre d'appréciation. Il estime que les offres étaient régulières, que les critères de gunnings étaient respectés et que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Le recours est rejeté.
C.E., n° 247 115, 21 février 2020, FIRE TECHNICS
suspension extrême urgence annulation
Principe d'égalité · Non-discrimination · Transparence · Sous-critères d'attribution · Évaluation des offres
Violation des principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence dans l'évaluation des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
FIRE TECHNICS conteste l'évaluation du critère 'circuit dispersant et circuit de rinçage' et du critère 'caractère certificatif de la formation', invoquant une violation des principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence. Elle estime que des éléments non annoncés dans le cahier des charges ont été utilisés pour évaluer ses offres, ce qui lui aurait été préjudiciable.
2. Moyen invoqué
FIRE TECHNICS soutient que le pouvoir adjudicateur a appliqué des sous-critères non communiqués, ce qui constitue une violation des principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence. Elle dénonce une évaluation discriminatoire et une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que les éléments d'évaluation utilisés pour le critère 'circuit dispersant et circuit de rinçage' étaient dérivés des exigences techniques du cahier des charges et étaient connus des soumissionnaires. L'absence d'annonce préalable de ces éléments n'a pas nécessairement influencé la préparation des offres. La critique de discrimination n'est pas fondée, car les deux offres ont été évaluées sur la base des mêmes critères. Le moyen est donc irrecevable ou non fondé.
Même affaire : C.E., n° 256 547, 17 mai 2023
C.E., n° 247 018, 10 février 2020, ACMG
annulation
Motivation formelle · Critère d'attribution · Erreur manifeste d'appréciation · Principe d'égalité · Principes de bonne administration
Motivation insuffisante du second critère d'attribution
1. Objet du recours et faits
ACMG et ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT contestent la décision de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 12 novembre 2018 d'attribuer un marché public de services à la société SECA BENELUX SPRL. Elles estiment que la motivation de la décision est insuffisante, notamment sur le second critère d'attribution, et qu'elle viole les principes de motivation formelle et matérielle, d'égalité et de bonne administration. L'offre des requérantes contenait un plan qualité de 9 pages, mais la motivation de l'acte attaqué affirme qu'aucune organisation générale n'est proposée, ce qui est jugé erroné.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la motivation de la décision d'attribution est incomplète et erronée, notamment sur le second critère d'attribution. Elles estiment que l'offre présente une organisation générale et des actions concrètes, mais que la motivation ne les reconnaît pas. Elles invoquent une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision attaquée est insuffisante sur le second critère d'attribution. L'offre des requérantes contient des éléments pertinents, mais la motivation ne les reconnaît pas de manière adéquate. Cette insuffisance de motivation justifie l'annulation de la décision d'attribution. Le moyen est fondé et justifie l'annulation de la décision.
Même affaire : C.E., n° 243 556, 30 janvier 2019
C.E., n° 246 754, 21 janvier 2020, ORGANIC WASTE SYSTEMS et NV DERO CONSTRUCT
suspension extrême urgence
Plan de travail · Planning · Critères de génie civil · Motivation insuffisante · Discrimination
Plan de travail et planning insuffisamment motivés
1. Objet du recours et faits
Les verzoekende partijen estiment que leur offre présentait un planning plus performant que celui de la maatschap OWS-DERO Construct, notamment en termes de délai de début des travaux et de réalisation des premiers tests techniques. Ils demandent que cette différence soit prise en compte dans la notation du critère 'plan de travail et planning'.
2. Moyen invoqué
Les verzoekende partijen estiment que le Conseil d'Etat a mal appliqué le critère de notation du 'plan de travail et planning', en attribuant systématiquement la même note à toutes les offres sans tenir compte des différences significatives en matière de performance et de planning. Cela constituerait une violation du principe de traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le critère de 'plan de travail et planning' vise à évaluer la capacité de l'entreprise à réaliser les travaux dans les délais et selon les modalités prévues. Il constate que les verzoekende partijen n'ont pas établi qu'il y avait eu une erreur manifeste dans l'évaluation de ce critère. Il rejette donc ce moyen et confirme l'attribution du marché.
C.E., n° 246 773, 21 janvier 2020, WEGENBOUW VAN DE KREEKE
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Principe de clarté · Principe de sécurité juridique
Motivation insuffisante de la décision de non-attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Gemeenschap a attribué un marché de travaux à la requerante, mais a ensuite décidé de ne pas le confier, invoquant des irrégularités dans l'offre et des circonstances changeantes. La décision est motivée de manière insuffisante.
2. Moyen invoqué
La requerante soutient que la décision de non-attribution est mal motivée, enfreint le principe de sécurité juridique et le principe de clarté, et qu'elle ne respecte pas les obligations détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision de non-attribution est motivée de manière insuffisante, notamment quant aux circonstances changeantes et à la conformité de l'offre. Cependant, le moyen n'est pas sérieux et ne permet pas de vitier la décision. Le recours est rejeté.
C.E., n° 246 754, 21 janvier 2020, ORGANIC WASTE SYSTEMS et NV DERO CONSTRUCT
suspension extrême urgence
Entretien · Fiabilité · Système de compostage · Critères techniques · Motivation insuffisante
Sous-critère d'entretien et de fiabilité du système
1. Objet du recours et faits
Les verzoekende partijen estiment que leur offre était plus avantageuse en termes de coûts d'entretien et de fiabilité à long terme, notamment en raison d'une meilleure garantie de disponibilité et d'un système de maintenance plus performant. Ils demandent que cette différence soit prise en compte dans la notation du critère 'entretien'.
2. Moyen invoqué
Les verzoekende partijen estiment que le Conseil d'Etat a mal évalué le critère d'entretien, en attribuant systématiquement une meilleure note à la maatschap OWS-DERO Construct, alors que leur offre présentait des avantages économiques et techniques évidents. Cela constituerait une violation du principe de traitement équitable et du critère de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le critère d'entretien vise à évaluer la capacité de l'entreprise à garantir la fiabilité et la durabilité du système. Il constate que les verzoekende partijen n'ont pas établi qu'il y avait eu une erreur manifeste dans l'évaluation de ce critère. Il rejette donc ce moyen et confirme l'attribution du marché.
C.E., n° 246 617, 14 janvier 2020, LAURENTY
suspension extrême urgence
Erreur manifeste d'appréciation · Critère d'attribution · Égalité de traitement · Motivation inadéquate
Erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
LAURENTY conteste l'évaluation des offres par la commune de Villers-la-Ville. Elle estime que le critère relatif aux dispositions pour remplir des tâches d'encadrement et d'interventions d'urgence est appliqué de manière arbitraire et incohérente. Elle note des incohérences dans les cotes attribuées aux différents soumissionnaires, notamment pour les éléments 'nombre de personnes pour l'encadrement et répartition des tâches' et 'instruction d'urgence'.
2. Moyen invoqué
LAURENTY soutient que l'évaluation des offres est arbitraire et incohérente. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et la nécessité d'une motivation adéquate. Elle estime que les cotes attribuées ne reflètent pas les critères d'attribution et sont subjectives.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare le deuxième moyen sérieux en sa première branche. Il constate que l'évaluation des offres est arbitraire et incohérente, ce qui porte atteinte au principe d'égalité de traitement. Il annule la décision d'attribution du lot 1 à CSS Belgique et du lot 2 à Cleaning Masters, et ordonne la suspension de l'exécution du marché.
C.E., n° 246 602, 10 janvier 2020, Van Werven België
suspension extrême urgence
critère de distance · qualification du lieu de traitement · défaut de motivation
Clarté du critère de distance et qualification du site de traitement dans l'attribution d'un marché de déchets plastiques
1. Objet du recours et faits
L'IVV Verko attribue un marché de traitement et de transport des plastiques durs à Renewi. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de cette décision. Le requérant conteste la motivation du critère de distance et la qualification de la site de Hamme comme lieu de traitement.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le critère de distance n'est pas clairement défini dans le cahier des clauses techniques particulières et que la qualification de Hamme comme lieu de traitement est injustifiée. Il invoque une violation de l'article 4, 8°, de la loi du 17 juin 2013 sur les marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le critère de distance n'est pas clairement défini et que la qualification de Hamme comme lieu de traitement est contestable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre une nouvelle consultation conforme à la loi.
C.E., n° 246 510, 20 décembre 2019, LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Manqué de minutie · Erreur manifeste d'appréciation · Évaluation des offres · Critères techniques · Bon de commande
Manqué de minutie et erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Leonard Travel International soutient que la Régie n'a pas pris en compte les 4 véhicules neufs commandés mentionnés dans son offre. Ces véhicules auraient dû être pris en compte pour l'évaluation de la valeur technique. Cette omission constituerait une erreur manifeste d'appréciation et un manqué de minutie de la part de la Régie.
2. Moyen invoqué
Leonard Travel International soutient que la Régie a manqué de minutie en ne prenant pas en compte les 4 véhicules neufs commandés. Cette omission constituerait une erreur manifeste d'appréciation qui aurait pu affecter le classement des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le bon de commande joint à l'offre ne satisfait pas aux exigences du marché car il ne certifie pas une livraison avant la date de prise en cours du contrat. Par conséquent, la Régie n'était pas obligée de prendre ces véhicules en compte. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 246 232, 29 novembre 2019, MONUMENT HAINAUT
suspension
Violation des articles 4 et 81 · concurrence · égalité entre soumissionnaires · erreur manifeste d'appréciation
Violation des articles 4 et 81 § 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
MONUMENT HAINAUT allegue que la décision d'attribution viole les principes de concurrence et d'égalité en raison d'une réduction frauduleuse des quantités forfaitaires par la société momentanée Menuiserie Adelaire Marcel - SA Bajart. Il estime que cette réduction a permis à cette société de remporter le marché avec un prix artificiellement bas.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la société adjudicatrice a réduit de manière illicite les quantités forfaitaires dans son offre, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Il demande la suspension pour permettre une évaluation approfondie de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que les pièces communiquées (pièces 15, 15bis et 16) permettent de vérifier que le prix proposé par la société adjudicatrice tient compte des prototypes et des châssis sans réduction des quantités forfaitaires. Il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 246 218, 28 novembre 2019, LEGAL RECOVERY
suspension extrême urgence
Critère de sélection économique et financière · Carence de motivation · Transparence · Égalité des offres
Critère de sélection économique et financière - Carence de motivation
1. Objet du recours et faits
Legal Recovery conteste la manière dont les critères de sélection ont été appliqués, notamment le critère 1 (approche générale) et le critère 3 (personnalisation). Elle estime que certains éléments de sa proposition ont été négligés ou mal évalués, tandis que des éléments similaires de la proposition de Modero ont été valorisés. Elle accuse la ville de ne pas avoir respecté le principe d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
Legal Recovery soutient que les critères de sélection ont été appliqués de manière discriminatoire, notamment en ne prenant pas en compte certains éléments de sa proposition. Elle accuse la ville de ne pas avoir respecté le principe d'égalité et de transparence. La ville, pour sa part, argue que les critères ont été appliqués de manière objective et que les écarts de score sont justifiés par la qualité et la couverture du réseau de Modero.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les critères ont été appliqués de manière objective et que les écarts de score sont justifiés par la qualité et la couverture du réseau de Modero. Les griefs de Legal Recovery sur la discrimination et la carence de motivation sont donc infondés.
C.E., n° 245 310, 19 août 2019, ECOTERRES
suspension extrême urgence
discrimination · égalité · proportionnalité · erreur d’appréciation · offre économiquement la plus avantageuse
Critique de la méthode d'évaluation du sous-critère «prise de risque sur le prix des terres argileuses d'apport» dans le cadre de l'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
Les sociétés ECOTERRES et AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN demandent la suspension de la décision attribuant le marché de réhabilitation du site UCB à un consortium (FRANKI-ACLAGRO-ENVISAN), fondée sur une méthode d'évaluation du sous-critère «prise de risque sur le prix des terres argileuses d'apport» qui, selon elles, viole les principes d'égalité, de non-discrimination et de proportionnalité. Elles soutiennent que cette méthode valorise artificiellement les offres moyennes au détriment des offres basse ou haute, entraînant une discrimination et une erreur manifeste d’appréciation. Elles soulignent que l’irrégularité invoquée n’a pas d’impact sur le classement final, l’attributaire conservant toujours la meilleure note.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la méthode d’évaluation du sous-critère «prise de risque sur le prix des terres argileuses d'apport» est discriminatoire et contraire aux principes d’égalité et de proportionnalité. Elles estiment que cette méthode ne permet pas d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et qu’elle est susceptible de causer un préjudice, même si l’impact sur le classement final est nul. Elles demandent la suspension pour permettre une réévaluation conforme à la réglementation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que le moyen est recevable. Il constate que le sous-critère contesté vise à protéger le pouvoir adjudicateur contre des spéculations ou des prix trop bas, mais qu’il ne permet pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il estime que ce critère est discriminatoire et peut entraîner une erreur d’appréciation. Toutefois, il ordonne la suspension de l’exécution de la décision, non l’annulation, en raison de l’urgence et de l’intérêt public, tout en laissant la possibilité à la SPAQUE de renoncer à ce critère dans une procédure ultérieure. La requête en intervention est accueillie, les parties intervenantes étant légitimes et intéressées au moyen. Le montant de 150 euros est remboursé à la troisième partie intervenante.
Même affaire : C.E., n° 249 033, 25 novembre 2020
C.E., n° 245 249, 31 juillet 2019, KURSTJENS
suspension extrême urgence
Attribution du lot C · Critères d'attribution · Sélection qualitative · Sous-critères non annoncés
Attribution du lot C du marché de traitement et d'évacuation des boues
1. Objet du recours et faits
La Société wallonne des eaux (SWDE) attribue le lot C du marché de traitement et d'évacuation des boues à l'association momentanée SEDE Benelux/ATOX. La requérante, KURSTJENS BV, est classée troisième. Elle conteste la décision d'attribution, arguant que la SWDE a violé les critères de sélection qualitative en sélectionnant LAMESCH et SEDE/ATOX, qui ne répondaient pas aux critères fixés. Elle souligne également des erreurs dans l'évaluation des offres, notamment dans l'analyse des moyens humains, matériels et la planification du travail.
2. Moyen invoqué
KURSTJENS BV soutient que la SWDE a violé l'article 1.7 du cahier spécial des charges et les articles 147 de la loi du 17 juin 2016, 4, 5°, de la loi du 17 juin 2013, ainsi que les principes généraux de bonne administration, d'égalité, de transparence et de motivation formelle. Elle reproche à la SWDE d'avoir sélectionné des candidats ne répondant pas aux critères de sélection qualitative et d'avoir utilisé des sous-critères non annoncés, modifiant ainsi la nature des critères d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la SWDE a pu valablement constater, sur la base des déclarations et des références jointes aux demandes de participation, que LAMESCH et SEDE/ATOX satisfaisaient aux exigences de sélection qualitative. L'analyse des offres a été menée conformément aux critères annoncés. La méthode d'évaluation n'étant pas obligatoirement à communiquer aux soumissionnaires, la requérante ne peut pas critiquer sa non-annonce. Les griefs de la requérante ne sont pas sérieux et ne permettent pas d'annuler la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 260 280, 26 juin 2024
C.E., n° 245 203, 18 juillet 2019, JCDECAUX STREET FOURNITURE BELGIUM
suspension extrême urgence annulation
critère de redevance · offre économiquement la plus avantageuse · principes d'égalité et de transparence · intérêt du requérant
Critère de redevance dans l'attribution des lots 2 à 5 du marché public : irrégularité et manque d'intérêt au recours en suspension
1. Objet du recours et faits
La STIB a attribué le lot 1 à JCDECAUX et les lots 2 à 5 à CLEAR CHANNEL BELGIUM. JCDECAUX demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de ne pas lui attribuer les lots 2 à 5, invoquant une violation de critères d'attribution irréguliers.
2. Moyen invoqué
JCDECAUX soutient que le critère de redevance est conçu de manière irrégulière car il laisse une liberté totale à l'attributaire pour choisir le type d'affichage, ce qui empêche une comparaison fiable des offres et viole les principes d'égalité et de transparence. Il demande la suspension pour permettre une révision de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le critère de redevance est irrégulier car il ne permet pas au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette irrégularité affecte la procédure d'attribution. Toutefois, la requête en suspension est rejetée car JCDECAUX, étant adjudicataire du lot 1, n'a pas d'intérêt à la suspension de l'exécution de la décision implicite de ne pas lui attribuer les autres lots. Le recours est rejeté pour le surplus.
C.E., n° 245 027, 28 juin 2019, ADVOCATENKANTOOR CAROLINE EYKERMAN
suspension extrême urgence
Guichets dans la zone de soins · Principe d'égalité · Patre legem quam ipse fecisti · Critère d'attribution non communiqué à l'avance · Ajout à la méthode d'évaluation
Ajout de l'élément 'guichets dans la zone de soins' à la méthode d'évaluation
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment que la partie adverse, lors de l'évaluation du premier sous-critère des critères techniques, ajoute un nouvel élément : la présence de guichets dans la zone de soins de Pidpa. Elles estiment que cet élément n'avait pas été communiqué à l'avance et que les soumissionnaires ne pouvaient pas adapter leurs offres en conséquence. Elles soulignent le principe d'égalité et le principe patere legem quam ipse fecisti.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que l'ajout de l'élément 'guichets' à la méthode d'évaluation constitue une violation du principe d'égalité et du principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que l'élément 'guichets' n'est pas un critère d'attribution inconnu, mais un point bonus dans l'évaluation globale de la qualité de la prestation de services. Les parties requérantes ne démontrent pas que cet élément ne s'inscrit pas dans la description du critère d'attribution telle que figurant dans le cahier des charges. Le moyen est rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 244 825, 18 juin 2019, NEWIN
suspension annulation
transparence · égalité · sous-critères · violation obligations · référé
Création de sous-critères non communiqués pendant la passation du marché IP/VPN et suspension de l’exécution de l’attribution à PROXIMUS
1. Objet du recours et faits
Le 8 mai 2019, l'OTW attribue le marché public de services IP/VPN au groupe TEC à PROXIMUS. NEWIN, deuxième au concours, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des violations des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016, notamment en raison de la création de sous-critères non communiqués, entachant la transparence et l'égalité des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
NEWIN soutient que l'OTW a créé des sous-critères d'attribution non annoncés dans le cahier des charges, ce qui porte atteinte aux principes de transparence, d'égalité et de bonne administration. Elle invoque l'article 4 et l'article 81, §§ 3 et 4 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que le principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État, statuant en référé, ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution à PROXIMUS. Il considère que la création de sous-critères non communiqués pendant la phase de passation du marché constitue une violation des obligations de transparence et d'égalité, et qu'une telle violation justifie la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, en attendant un examen au fond de la recevabilité du moyen.
Même affaire : C.E., n° 247 034, 11 février 2020
C.E., n° 244 825, 18 juin 2019, NEWIN
suspension annulation
sous-critères non communiqués · transparence · égalité · bonne administration
Création de sous-critères non communiqués pendant la phase de passation d’un marché public : nullité de l’attribution
1. Objet du recours et faits
Le 8 mai 2019, l'OTW attribue le marché public de services IP/VPN au groupe TEC à PROXIMUS. NEWIN, deuxième au concours, demande l'annulation de cette décision, invoquant des violations des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016, notamment en raison de la création de sous-critères non communiqués, entachant la transparence et l'égalité des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
NEWIN soutient que l'OTW a créé des sous-critères d'attribution non annoncés dans le cahier des charges, ce qui porte atteinte aux principes de transparence, d'égalité et de bonne administration. Elle invoque l'article 4 et l'article 81, §§ 3 et 4 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que le principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État, statuant en référé, annule la décision d'attribution à PROXIMUS. Il considère que la création de sous-critères non communiqués pendant la phase de passation du marché constitue une violation des obligations de transparence et d'égalité, et qu'une telle violation justifie l'annulation de l'acte attaqué, en l'absence de justification suffisante de la part de l'OTW.
Même affaire : C.E., n° 247 034, 11 février 2020
C.E., n° 244 461, 9 mai 2019, SPIE BELGIUM
suspension extrême urgence
critères de sélection · liste de sous-traitants · proportionnalité · raisonnable · AR PASSATION SC
Critères de sélection dans un marché public : la fourniture d'une liste de sous-traitants comme critère valable
1. Objet du recours et faits
SPIE BELGIUM a déposé une demande de participation au marché multi-techniques de la SWDE. La SWDE a rejeté sa candidature pour défaut de fournir une liste de sous-traitants. SPIE BELGIUM demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des violations des articles 65, 70, 73, 74 de l'AR PASSATION SS, de l'article 68 de l'AR PASSATION SC, de l'article 147 de la Loi relative aux marchés publics, ainsi que les principes de raisonnable et de proportionnalité.
2. Moyen invoqué
SPIE BELGIUM soutient que la fourniture d'une liste de sous-traitants n'est pas un critère de sélection valable, car ce critère n'est pas repris dans la liste exhaustive des critères de sélection énoncés à l'article 68, §4 de l'AR PASSATION SC. Elle invoque également le principe de proportionnalité et le manque de clarté dans les critères de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision de non-sélection de la SWDE. Il considère que la non-fourniture d'une liste de sous-traitants ne constitue pas un critère de sélection valable dans le cadre du marché en question, en raison de son manque de lien direct avec les compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. La suspension est justifiée pour éviter un préjudice irréparable à la requérante.
Même affaire : C.E., n° 248 181, 27 août 2020
C.E., n° 244 263, 23 avril 2019, VERBRAEKEN INFRA
suspension
Motivation d'un acte administratif · Article 5 loi 17 juin 2013 · Coefficients d'attribution · Critère prix unique
Violation de l'obligation de motivation des actes administratifs en matière de marchés publics
1. Objet du recours et faits
La société VERBRAEKEN INFRA estime que la décision d'attribution du marché ne mentionne pas les coefficients des offres proposés par les soumissionnaires, ni le montant des soumissions, ce qui la prive de la possibilité de vérifier la légalité de la cotation. Elle invoque les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que l'article 8 relatif à l'information des soumissionnaires non retenus. Elle estime que la décision est insuffisamment motivée car elle ne permet pas de comparer sa situation avec celle des autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Le moyen consiste à contester l'absence de mention des coefficients et des prix dans la décision d'attribution, arguant que cela viole l'obligation de motivation formelle. Le Conseil d'État doit vérifier si la décision est adéquatement motivée, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres sur la base du critère prix. Il examine si l'absence de ces éléments empêche la requérante de exercer un recours utile.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare le moyen sérieux. Il estime que la décision d'attribution ne mentionne pas les coefficients proposés par les soumissionnaires, ce qui empêche toute vérification de la légalité de la cotation. Même si la méthode de cotation est clairement exposée dans le cahier des charges, l'absence de ces éléments empêche la requérante de comprendre pourquoi elle a obtenu 0 points et de vérifier si les règles en matière de prix anormaux ont été respectées. La décision est donc insuffisamment motivée au regard des exigences légales.
Même affaire : C.E., n° 247 872, 23 juin 2020
C.E., n° 244 193, 5 avril 2019, SWINNEN
Critères de prix · Motivation formelle et matérielle · Seuils d'écart · Discretionnaire · Devoir de minutie
Motivations insuffisantes du rapport d'attribution en matière de critères de prix et de dépassement de seuils
1. Objet du recours et faits
L'NV Swinnen conteste la décision de la ville de Lommel du 4 juillet 2017 attribuant le marché « Afbraak bestaande vleugel rusthuis en nieuwbouw gedeelte Kunstacademie » à la bvba Gebroeders Janssen. Elle estime que le gunningsverslag n’est pas suffisamment motivé quant aux critères de prix utilisés, notamment les seuils de 25 % et 0,3 %, et que la motivation formelle et matérielle est manquante, ce qui porte atteinte au principe de zorgvuldigheid et à la forme et au fond de la procédure d’attribution.
2. Moyen invoqué
L’NV Swinnen soutient que le gunningsverslag ne respecte pas les obligations de motivation en vertu de l’article 4, 8°, de la wet van 17 juni 2013 et des articles 2 et 3 de la wet van 29 juli 1991, en ce que les critères de prix (drempels de 25 % et 0,3 %) ne sont pas suffisamment justifiés, ni formellement ni matérialement. Elle invoque le principe de zorgvuldigheid en matière d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette les trois moyens. Il estime que le gunningsverslag contient une motivation suffisante pour les critères de prix retenus, notamment les seuils de 25 % et 0,3 %. Il rappelle que l’autorité adjudicatrice dispose d’une large marge d’appréciation dans l’élaboration de ces critères, à condition qu’ils soient raisonnables et proportionnés. Il constate que les critères retenus sont cohérents avec les pratiques sectorielles et que la motivation n’est pas insuffisante. Le recours est donc injustifié.
C.E., n° 244 166, 3 avril 2019, INTERMEDIANCE & PARTNERS
suspension extrême urgence
Critères d'attribution · Égalité des soumissionnaires · Motivation insuffisante · Prix unique
Déni de l'usage des critères d'attribution autres que le prix
1. Objet du recours et faits
La requérante estime que le pouvoir adjudicateur a dénaturé les critères d'attribution en ne se basant que sur le prix pour départager les offres, alors que le cahier des charges prévoyait quatre critères. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir omis de motiver en concret les raisons pour lesquelles il n'a pas pu départager les offres sur la base de ces critères.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen de la requérante porte sur la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2016, du principe d'égalité des soumissionnaires et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le cahier des charges en n'utilisant que le critère du prix pour départager les offres, sans motiver suffisamment cette décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le cahier des charges prévoyait quatre critères et que le pouvoir adjudicateur a utilisé les quatre critères, y compris le prix, pour évaluer les offres. Il note que trois soumissionnaires ont obtenu la note maximale pour trois critères, ce qui montre que ces critères ont été appliqués. Il considère que la motivation additionnelle du pouvoir adjudicateur est suffisante pour expliquer pourquoi il n'a pas pu départager les offres sur la base de ces critères.
Même affaire : C.E., n° 256 104, 22 mars 2023
C.E., n° 244 136, 2 avril 2019, CGM LAB BELGIUM
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Critère d'évaluation · Procédure de passation · Transparence · Égalité des offres
Motivation insuffisante du critère d'évaluation « qualité » dans le cadre d'une procédure de passation de marché
1. Objet du recours et faits
La société CGM Lab Belgium a participé à une procédure de passation de marché pour l’acquisition, l’implémentation et le maintien d’un système d’information de laboratoire. Après évaluation des offres, la société a obtenu une note de 34,62/60 pour le critère « qualité », inférieure à celle de la société MIPS qui a été désignée. Le gunningsverslag fourni par l’autorité adjudicatrice ne contient pas de motivation suffisante pour expliquer les scores attribués, notamment pour les critères « usage » et « qualité ». La société CGM Lab Belgium estime que la décision de non-attribution manque de motivation et viole les principes d’égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
La société CGM Lab Belgium soutient que la décision de non-attribution manque de motivation suffisante et contraire aux principes d’égalité et de transparence. Elle invoque notamment l’absence de justification pour les scores attribués au critère « qualité » et l’absence de détail dans la motivation des points négatifs. Elle souligne que la procédure n’a pas respecté les exigences de motivation prévues par la loi.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la motivation du critère « qualité » est insuffisante et ne permet pas de comprendre pourquoi la société CGM Lab Belgium a obtenu une note inférieure à celle de la société MIPS. Il est également convaincu que la procédure n’a pas respecté les exigences de motivation prévues par la loi. La décision de non-attribution est donc annulée et la procédure est renvoyée à la société MIPS pour nouvelle attribution, sous réserve de nouvelles conditions de motivation.
Même affaire : C.E., n° 244 899, 20 juin 2019
C.E., n° 244 034, 26 mars 2019, LA FILIÈRE BOIS
suspension extrême urgence
Article 81 loi 17 juin 2016 · Principe d'égalité et de transparence · Critères d'attribution · Erreur manifeste d'appréciation
Violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
La requérante critique les critères d'attribution, affirmant qu'ils ne respectent pas le principe d'égalité et de transparence. Elle soutient que le critère du coût est mal conçu et que le critère de l'accessibilité est incompréhensible.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères d'attribution ne respectent pas le principe d'égalité et de transparence, car le critère du coût est mal conçu et le critère de l'accessibilité est incompréhensible.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que les critères d'attribution sont conformes à la loi et que la partie adverse n'a pas agi de manière discriminatoire. Le moyen est donc non sérieux et irrecevable au stade de la procédure en référé d'extrême urgence.
C.E., n° 243 855, 28 février 2019, T.R.B.A.
suspension extrême urgence
Critère de sélection · Cours d'eau non navigable · Exigence de preuve · Capacité technique · Principe patere legem quam ipse fecisti
Critère de sélection exigeant des références de travaux d'un montant de 600.000 € sur des cours d'eau non navigables
1. Objet du recours et faits
La société T.R.B.A. a produit deux références de chantiers d'un montant supérieur à 600.000 € sur des cours d'eau non navigables. La Région wallonne a rejeté la première référence (chantier d'Estaimpuis) en raison de la part limitée de travaux directement liés au cours d'eau. La seconde référence (chantier de Braine-le-Comte) a été acceptée. La requérante soutient que le critère de sélection est mal appliqué, car il ne requiert pas que tous les postes soient directement liés au cours d'eau.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen critique la manière dont la Région wallonne a interprété et appliqué le critère de sélection exigeant des références de travaux d'un montant de 600.000 € sur des cours d'eau non navigables. Il soutient que ce critère ne nécessite pas que tous les postes soient directement liés au cours d'eau, et que la Région a mal appliqué cette exigence en rejetant la référence d'Estaimpuis.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a déclaré le premier moyen non sérieux. Il a estimé que l'interprétation de la Région wallonne, qui exige que les travaux soient spécifiquement liés au cours d'eau, n'est pas une modification du critère de sélection défini dans les documents du marché. Il a conclu que la Région n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni violé le principe d'égalité de traitement.
C.E., n° 243 024, 23 novembre 2018, DE ZEEMAN PRO
suspension annulation extrême urgence
Critères d'attribution · Offre irrégulière · Normes techniques STANAG · Certificats et documentation technique · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'une opération de fournitures de systèmes de navigation sous-marine et sonar pour la capacité Very Shallow Water (VSW)
1. Objet du recours et faits
La Société NV De Zeeman Pro (requérante) conteste la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le Ministre de la Défense a attribué une commande publique de fournitures de systèmes de navigation sous-marine et sonar pour la capacité Very Shallow Water (VSW) à la société NV Clemaco Trading. La requérante soutient que l'offre de Clemaco Trading est irrégulière car elle ne respecte pas les normes techniques STANAG 2897 Class A, notamment en ce qui concerne la certification magnétique, le certificat de conformité et le manque de documentation technique. Elle invoque également le manque de certification ISO 9001 de la société Clemaco Trading.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de la société Clemaco Trading est irrégulière car elle ne respecte pas les normes techniques STANAG 2897 Class A, notamment en ce qui concerne la certification magnétique, le certificat de conformité et le manque de documentation technique. Elle invoque également le manque de certification ISO 9001 de la société Clemaco Trading.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que les critères techniques C4 et C5 ne prévoient pas obligatoirement la norme STANAG 2897 Class A, mais une exigence documentaire. Il estime que l'offre de Clemaco Trading, accompagnée de la documentation technique et du certificat de conformité, est suffisante. Il rejette également la critique relative à la certification ISO 9001, en se fondant sur le fait que le bestet ne prévoit pas expressément cette certification comme critère d'évaluation, et que Clemaco Trading a joint un certificat ISO 9001 de la part du fabricant RTsys ainsi qu'un manuel qualité.
Même affaire : C.E., n° 239 923, 21 novembre 2017
C.E., n° 243 024, 23 novembre 2018, DE ZEEMAN PRO
suspension annulation extrême urgence
Phase de développement · Efficacité opérationnelle · Critères souhaitables · Non-conformité technique · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception et intégration d'un système de navigation sous-marine dans un sous-marin
1. Objet du recours et faits
La Société NV De Zeeman Pro (requérante) conteste la décision d'attribution de la commande publique de fournitures de systèmes de navigation sous-marine et sonar pour la capacité Very Shallow Water (VSW) à la société NV Clemaco Trading. Elle soutient que le système proposé par Clemaco Trading se trouve encore en phase de développement et de test, et ne respecte pas les exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatives à l'intégration du système dans un sous-marin, ainsi que les exigences relatives à la communication et à la robustesse mécanique (problèmes de vis et de phares).
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le système proposé par Clemaco Trading se trouve encore en phase de développement et de test, et ne respecte pas les exigences du CCTP relatives à l'intégration du système dans un sous-marin, ainsi que les exigences relatives à la communication et à la robustesse mécanique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le système a été présenté avec les fiches techniques nécessaires et que l'administration était fondée à en conclure qu'il répondait aux exigences du cahier des clauses techniques particulières. Il rappelle que les exigences C6, C8 et C9 sont des exigences souhaitables et non essentielles, et que l'offre de Clemaco Trading présentait une avance significative sur le plan du critère tarifaire, ce qui justifie l'attribution malgré les réserves techniques évoquées par la requérante.
Même affaire : C.E., n° 239 923, 21 novembre 2017
C.E., n° 242 962, 16 novembre 2018, BEDIMO
annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Classe A · Absorption acoustique · Écrans et cloisons · Cahier spécial des charges
Non-conformité des écrans et cloisons latéraux au critère d'absorption acoustique classe A
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché au lot 1 (postes de travail) à la société VITRA BELGIUM. Le cahier spécial des charges exigeait que les écrans et cloisons latéraux soient de type hyper acoustique et répondent à la classe A. La requérante BEDIMO conteste la conformité des écrans et cloisons proposés par VITRA BELGIUM à cette exigence, soulignant des irrégularités dans les attestations fournies et des résultats de tests contradictoires. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
2. Moyen invoqué
BEDIMO soutient que les écrans et cloisons ne répondent pas à la classe A, mais à la classe C, et que l'offre de VITRA BELGIUM est donc irrégulière. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur, qui a malgré tout considéré l'offre comme régulière. Elle demande la désignation d'un expert pour établir la conformité réelle des produits à la classe A.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les éléments produits par BEDIMO laissent présumer une irrégularité sérieuse quant à la conformité des écrans et cloisons à la classe A. Il ordonne la désignation d'un expert pour éclairer la question technique. La requérante devra avancer les frais de l'expertise. Le dossier est renvoyé aux débats.
Même affaire : C.E., n° 235 652, 31 août 2016 ; C.E., n° 251 666, 29 septembre 2021
C.E., n° 242 845, 6 novembre 2018, VEOLIA
suspension annulation
Désaffectation hypothèse technique · Cahier des charges · Principe patere legem · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur
Désaffectation de la cogénération biomasse et pertinence de l'évaluation des coûts
1. Objet du recours et faits
VEOLIA soutient que la désaffectation de la cogénération biomasse est une hypothèse théorique sans fondement, contrairement à ce que la partie adverse a pris en compte pour évaluer l'offre. Elle invoque le principe patere legem et le fait que la partie adverse n'a pas appliqué les mêmes critères d'évaluation aux autres installations du marché.
2. Moyen invoqué
VEOLIA soutient que la désaffectation de la cogénération biomasse est une hypothèse invraisemblable, contrairement aux objectifs du marché et aux clauses techniques. Elle critique l'approche de la partie adverse d'avoir appliqué des critères d'évaluation sélectifs, ce qui constituerait une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la désaffectation de l'installation est une hypothèse théorique sans fondement dans les documents du marché. L'utilité de distinguer les coûts entre les installations relève de l'appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, qui n'a pas commis d'erreur manifeste. La décision d'attribution est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 244 124, 2 avril 2019
C.E., n° 242 845, 6 novembre 2018, VEOLIA
suspension annulation
Incohérence dans l'évaluation · Vérification systématique · Critique opportuniste · Manque de fondement
Incohérence dans l'évaluation des coûts et manque de vérification systématique
1. Objet du recours et faits
VEOLIA critique l'approche de la partie adverse d'avoir évalué les coûts de manière sélective, ne s'attachant qu'à une installation alors que le marché concernait plusieurs installations. Elle soutient que cette approche est incohérente et opportuniste, sans fondement dans les documents du marché.
2. Moyen invoqué
VEOLIA soutient que la partie adverse n'a pas appliqué les mêmes critères d'évaluation aux autres installations du marché, ce qui constitue une incohérence et une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque le principe de bonne administration et le défaut de motifs de droit et de fait.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'utilité de distinguer les coûts entre les installations relève de l'appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur. La requérante ne démontre pas l'illégalité ou l'erreur manifeste d'appréciation. La décision d'attribution est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 244 124, 2 avril 2019
C.E., n° 242 683, 17 octobre 2018, R2D2 ARCHITECTURE
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Article 3 loi 29 juillet 1991 · Dérogation RRU · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la SDRB a mal appliqué les critères d'attribution en sanctionnant leur offre pour une dérogation au Règlement Régional d'Urbanisme (RRU) alors que le cahier spécial des charges l'imposait. Elles reprochent également une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des critères 'Urbanité' et 'Habitabilité'.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la SDRB a violé les principes de motivation, de transparence et de proportionnalité en évaluant leur offre de manière contradictoire avec les prescriptions du marché et en commettant une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la SDRB a bien motivé sa décision et que les critiques des requérantes ne sont pas fondées. L'erreur matérielle constatée n'a pas affecté le calcul de la note finale. Le recours est rejeté sur ce moyen, sauf sur le second moyen qui est jugé sérieux.
Même affaire : C.E., n° 246 533, 23 décembre 2019
C.E., n° 242 683, 17 octobre 2018, R2D2 ARCHITECTURE
suspension extrême urgence
Erreur manifeste d'appréciation · Critères d'attribution · Urbanité · Habitabilité · Note finale
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des critères 'Urbanité' et 'Habitabilité'
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la SDRB a commis une erreur manifeste d'appréciation en évaluant négativement certains éléments de leur offre qui avaient été modifiés et approuvés pendant les négociations, notamment l'accessibilité des logements et des emplacements de vélo.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que ces éléments ont été évalués positivement et devaient donc influencer positivement la note finale, ce qui n'a pas été le cas, entraînant une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la note finale reste inférieure à celle de l'attributaire même en supposant une note maximale pour les éléments critiqués. L'erreur matérielle constatée n'a pas permis aux requérantes de se classer en première position.
Même affaire : C.E., n° 246 533, 23 décembre 2019
C.E., n° 241 999, 28 juin 2018, EUROBUROTIC
annulation
Délai d'exécution · Critère d'attribution · Article 147 arrêté royal · Foi due aux actes · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public de services à un adjudicataire retenu sur critère de délai d'exécution
1. Objet du recours et faits
Le 16 juin 2016, le collège communal de Leuze-en-Hainaut attribue un marché de leasing opérationnel d'appareils de reprographie à la société RICOH BELGIUM. Le pouvoir adjudicateur a retenu le critère de délai d'exécution pondéré à 15 points. La requérante, EUROBUROTIC, soutient que son offre prévoyait un délai d'exécution de 1 jour ouvrable, alors que la société RICOH a prévu 5 jours. Elle estime que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 147 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 en calculant un délai d'exécution de 18 jours ouvrables, en partant de la date d'ouverture des offres et en concluant au 1er juillet 2016, sans tenir compte de la date de conclusion du marché prévue au 1er juillet 2016. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de la foi due aux actes.
2. Moyen invoqué
Le moyen unique consiste à contester l'application du critère de délai d'exécution, arguant qu'il a été mal appliqué par le pouvoir adjudicateur, qui a mal interprété l'offre de la requérante et violé l'article 147 de l'arrêté royal. Le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai d'exécution de 18 jours alors que l'offre de la requérante impliquait un délai minimal de 1 jour, compte tenu de la date de conclusion du marché au 1er juillet 2016.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché à RICOH BELGIUM. Il juge que le délai d'exécution ne peut pas être calculé à partir de la date d'ouverture des offres, mais doit prendre cours à la date de conclusion du marché, conformément à l'article 147, §2, de l'arrêté royal. Le pouvoir adjudicateur a donc violé cette disposition en fixant un délai d'exécution de 18 jours à partir de la date d'ouverture des offres. Cette erreur constitue une erreur manifeste d'appréciation, entachant la décision attaquée. Le recours est donc fondé et l'annulation est prononcée.
C.E., n° 241 998, 28 juin 2018, ABYSSE
suspension
Motivation insuffisante · Attribution de points · Égalité entre soumissionnaires · Principe d'évaluation descriptive
Violation de l'article 4 de la loi du 13 juin 2013 sur la motivation des actes administratifs
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la décision d'attribution de la SOFICO ne contient pas une motivation suffisante pour justifier l'attribution des points aux critères 2.1 et 2.2. Elles déplorent notamment l'absence d'évaluation comparative détaillée entre leurs offres et celles des autres soumissionnaires, notamment pour le sous-critère 2.2.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision attaquée se contente d'énumérer des éléments positifs sans évaluer leur pondération ni les comparer entre elles, ce qui empêche de comprendre pourquoi leur offre a obtenu 14/15 au lieu du maximum. Elles invoquent une violation de l'article 4 de la loi du 13 juin 2013 sur la motivation des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la comparaison des offres laisse au pouvoir adjudicateur un vaste pouvoir d'appréciation, mais qu'il doit fournir une motivation étendue, fondée sur des éléments concrets. Il constate que la décision attaquée énumère les éléments concrets des offres et les compare, ce qui constitue une motivation suffisante. Le moyen est donc non recevable.
C.E., n° 241 933, 26 juin 2018, INTERMEDIANCE & PARTNERS
suspension annulation
Principe d'égalité · Transparence · Critères d'attribution · Sous-critères · Procédure négociée sans publicité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Ajout de sous-critère d'attribution « rapports avec les tiers » en cours d'examen des offres
1. Objet du recours et faits
Le Conseil communal de Tubize a lancé un marché de services juridiques par procédure négociée sans publicité. Le cahier spécial des charges prévoyait deux critères d'attribution : la méthodologie relationnelle et organisationnelle (pondération 60 %) et le prix (pondération 40 %). Lors de l'examen des offres, la commune a demandé à la requérante une note complémentaire sur les rapports avec les tiers, sans que cela ait été prévu initialement. La requérante a fourni cette note. Par la suite, le collège communal a divisé le premier critère en deux sous-critères, dont un portant sur les rapports avec les tiers, et lui a attribué 30 points. La requérante a été classée en seconde position. Elle conteste la légalité de cet ajout en cours d'examen des offres, invoquant les principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'ajout d'un sous-critère d'attribution en cours d'examen des offres, portant sur les rapports avec les tiers, constitue une modification des critères d'attribution définis dans le cahier spécial des charges, contraire aux principes d'égalité et de transparence. Elle invoque l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle estime que cette pratique porte atteinte à la préparation équitable des offres et constitue une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen fondé. Il rappelle que les critères d'attribution doivent être connus des soumissionnaires avant le dépôt des offres. L'ajout d'un sous-critère après ce délai, même s'il est justifié par l'usage de la marge de manœuvre de l'adjudicatrice, viole les principes d'égalité et de transparence. Le Conseil d'État annule donc la décision attaquée dans sa totalité, sans examiner les autres moyens, car la violation du principe d'égalité suffit à justifier l'annulation.
C.E., n° 240 728, 15 février 2018, PHARMACIE DE LA FOUGERAIE
suspension extrême urgence
Critères d'attribution · Conditionnements/dimensions · Égalité de traitement · Pourcentage de réduction
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La Ville de Bruxelles a jugé l'offre de la requérante irrégulière pour des raisons liées aux pourcentages de réduction variables et aux différences de conditionnements/dimensions dans l'inventaire. La requérante soutient que ces critères ne sont pas essentiels et que la Ville a rompu l'égalité de traitement.
2. Moyen invoqué
La requérante conteste la nullité de son offre pour irrégularité substantielle, notamment sur les critères d'attribution et les conditionnements/dimensions, et soutient que la Ville a violé le principe d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ces moyens, estimant que les critères d'attribution sont essentiels et que la Ville a bien appliqué les règles du cahier des charges. Les différences de conditionnements/dimensions justifient une évaluation spécifique, et la Ville n'a pas rompu l'égalité de traitement.
C.E., n° 240 674, 6 février 2018, SOCOTEC BELGIUM
suspension extrême urgence
Motivation matérielle · Erreur manifeste d'appréciation · Principe de bonne administration · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe de motivation matérielle et de l'erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
La décision d'attribution du marché ne justifie pas suffisamment pourquoi certains profils présentés par la requérante, notamment Abdellah LAMKHAOUAD, n'ont pas été retenus. L'administration a écarté un profil sans démonstration claire de son insuffisance, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de motivation.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé sur l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que sur les principes généraux de droit d'administration, de minutie, de confiance légitime et d'erreur manifeste d'appréciation. La requérante soutient que l'administration n'a pas motivé de manière adéquate pourquoi certains profils n'ont pas été retenus, ce qui viole le principe de motivation matérielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'obligation de motivation ne va pas jusqu'à imposer à l'administration d'exposer les motifs des motifs, mais qu'elle doit au moins exposer les raisons concrètes de son choix. Ici, l'administration n'a pas suffisamment motivé l'écartement de certains profils, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. La décision est donc annulée pour défaut de motivation.
Même affaire : C.E., n° 243 092, 29 novembre 2018
C.E., n° 240 225, 18 décembre 2017, PANDROL CDM TRACK
suspension
critères de sélection · niveaux d'exigence · article 63 · arrêté royal · offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Fixation des niveaux d'exigence pour les critères de sélection qualitative dans un avis de marché
1. Objet du recours et faits
La STIB a lancé un marché public pour l'isolation antivibratoire sur le réseau tramway. L'avis de marché n'a pas précisé les niveaux d'exigence pour les critères de sélection qualitative, notamment le chiffre d'affaires. Trois candidatures ont été déposées, dont celle de PANDROL CDM TRACK. La STIB a attribué le marché à Rubbergreen. PANDROL demande la suspension de l'acte d'attribution.
2. Moyen invoqué
PANDROL invoque l'absence de fixation de niveaux d'exigence minimum pour les critères de sélection qualitative, en violation de l'article 63, §1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Elle soutient que cette irrégularité la met en concurrence avec des entreprises non éligibles et la prive d'une réelle chance d'obtenir le marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'avis de marché n'a pas précisé les niveaux d'exigence pour aucun des critères de sélection qualitative, ce qui constitue une violation de l'article 63, §1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Cette irrégularité est sérieuse et justifie la suspension de l'acte d'attribution. La suspension est ordonnée pour corriger la violation et permettre une nouvelle procédure conforme à la réglementation.
C.E., n° 240 226, 18 décembre 2017, GERARD-LEMAIRE & associés
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation · Critère qualité · Comparaison des offres
Défaut de motivation formelle et erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Les requérants critiquent la motivation de la décision d'attribution, qui ne permet pas de comprendre pourquoi leur offre a été classée en dessous de celle de l'adjudicataire. L'écart de points est minimal (1,5 à 2 points sur 100), et la motivation ne rend pas compte de la manière dont les critères d'évaluation ont été appliqués. De plus, l'adjudicataire a bénéficié d'informations non partagées, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
Le moyen est dirigé contre le défaut de motivation formelle de l'acte attaqué et l'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres. Les requérants demandent l'annulation de l'attribution et l'indemnisation de leur préjudice.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, notamment pour expliquer pourquoi l'offre des requérants a été pénalisée. L'écart de points minimal justifie une motivation plus précise. L'erreur manifeste d'appréciation est également constatée, notamment dans l'évaluation du critère qualité. Le moyen est donc fondé et l'acte est annulé.
C.E., n° 240 226, 18 décembre 2017, GERARD-LEMAIRE & associés
suspension extrême urgence
Erreur manifeste d'appréciation · Critère coût · Places de parking · Pénalisation injuste
Erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du critère 'qualité' liée au nombre de places de parking
1. Objet du recours et faits
Les requérants estiment que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en sanctionnant leur offre pour avoir prévu 120 places de parking, alors que la commune avait indiqué qu'elle attendait entre 120 et 130 places. Cette pénalisation a entraîné une perte de 1,5 point, écart suffisant pour inverser le classement des offres. L'adjudicataire a obtenu 77 points contre 75,5 pour les requérants.
2. Moyen invoqué
Le moyen unique est dirigé contre l'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du critère 'qualité' liée au nombre de places de parking. Les requérants demandent l'annulation de l'attribution du lot 2 et l'indemnisation de leur préjudice.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la commune a effectivement commis une erreur manifeste d'appréciation en sanctionnant les requérants pour avoir respecté le nombre de places de parking demandé. L'écart de points est suffisant pour que cette erreur soit déterminante. Le moyen est donc fondé et l'acte attaqué est annulé.
C.E., n° 240 175, 13 décembre 2017, DERRIKS
annulation
Critère d'attribution · Garantie revêtement synthétique · Sous-critères · Discrimination · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché et critère de garantie du revêtement synthétique
1. Objet du recours et faits
La commune de Morlanwelz attribue par délibération du 19 décembre 2016 le marché public de travaux «Aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique et ses abords» à la société SCHEERLINCKS SPORTS. DERRIKS, soumissionnaire écartée, demande l’annulation de cette décision et du refus implicite de lui attribuer le marché. Elle conteste notamment la manière dont le critère «garantie du revêtement synthétique» a été évalué, soulignant qu’elle avait proposé une garantie de 10 ans, ex aequo avec un autre soumissionnaire, mais a été classée en dernier lieu avec seulement 6,25 points, alors que l’attributaire a obtenu 10 points. Le rapport d’examen des offres révèle une évaluation interne basée sur des sous-critères non communiqués au préalable, notamment la distinction entre les garanties fournies par le soumissionnaire lui-même et celles par un tiers, ce qui est interprété comme une discrimination et une violation du principe de transparence.
2. Moyen invoqué
DERRIKS soutient que la commune a violé les articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006, les articles 82, 95 et 96 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que les principes de transparence, d’égalité et de non-discrimination. Elle arguë que le critère «garantie» a été modifié après le dépôt des offres, ce qui a influencé la préparation de ses offres. Elle invoque également une erreur dans les motifs et une violation de la loi sur la motivation des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat constate que le cahier spécial des charges prévoyait initialement une notation allant jusqu’à 10 points selon le délai de garantie. Toutefois, l’autorité adjudicatrice a introduit des sous-critères d’attribution après le dépôt des offres, notamment en distinguant les garanties fournies par le soumissionnaire et celles par un tiers. Cette modification, intervenue après le dépôt des offres, a influencé la préparation des offres et est incompatible avec les exigences de transparence et de non-discrimination. Le Conseil d’Etat annule donc les actes attaqués, car la décision d’attribution repose sur une base juridique erronée et une procédure irrégulière.
C.E., n° 239 752, 31 octobre 2017, BKSI PACKING
suspension extrême urgence
Contradiction interne · Motifs de la décision · Offre irrégulière · Critères de génie
Contradiction interne dans les motifs de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
La décision attaquée établit d’une part que l’offre de AGS Coussaert Belgium est irrégulière pour les pétales 1 à 5, mais d’autre part la juge réglatière comme régulière pour le pétales 6, sans justification claire ou cohérente.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision attaquée contient des motifs contradictoires, ce qui rend la décision irrégulière et non fondée, notamment pour le pétales 6.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la décision présente une contradiction interne : elle qualifie l’offre de irrégulière pour les pétales 1 à 5, mais la juge réglatière comme régulière pour le pétales 6, sans justification. Cette contradiction rend la décision attaquée non fondee. Le moyen est donc sérieux et fonde à lui seul une suspension.
C.E., n° 238 974, 24 août 2017, KÖSE CLEANING
suspension extrême urgence
Sélection qualitative · Critères de capacité technique · Cumulativité des critères · Transparence · Diligence du pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de nettoyage du CCN et non-sélection de l'offre de KÖSE CLEANING
1. Objet du recours et faits
La Région de Bruxelles-Capitale a attribué le marché de nettoyage du CCN à la société JETTE CLEAN, après avoir rejeté l'offre de KÖSE CLEANING pour insuffisance de références techniques. Le cahier spécial des charges exigeait la production de trois références de contrats d'une importance similaire, avec des critères cumulatifs : bâtiment mixte avec nœud intermodal à fort trafic, nature similaire des prestations, et surface nettoyée d'au moins 20.000 m². KÖSE CLEANING a produit trois références, dont deux suffisent selon elle aux critères. La Région a retenu que seulement deux références répondaient au critère a), donc l'offre n'était pas sélectionnée.
2. Moyen invoqué
KÖSE CLEANING soutient que la clause 2.1 du cahier spécial des charges doit être interprétée comme exigeant la satisfaction des trois critères de manière cumulée, et non pas sélectivement. Elle arguera que ses deux premières références suffisent pleinement aux exigences, et que la Région n'a pas respecté son devoir de diligence ni le principe de transparence en interprétant la clause de manière trop stricte.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la lecture cumulée des critères est la seule compatible avec le texte du cahier des charges et la nécessité de garantir l'aptitude technique du candidat. Il estime que la Région a bien appliqué les critères et qu'elle n'a pas manqué de diligence. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 238 960, 21 août 2017, MISANET
suspension extrême urgence
Erreur manifeste d'appréciation · Critères d'attribution · Prix et heures prévues · Normes UGBN · Principe de concurrence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché « Nettoyage d'espaces de bureaux du bâtiment CCN » à la société JETTE CLEAN
1. Objet du recours et faits
La société MISANET conteste la décision d'attribution du marché de nettoyage du bâtiment CCN à la société JETTE CLEAN. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne pas écartant l'offre de JETTE CLEAN pour irrégularité, notamment en raison d'un prix horaire inférieur aux normes UGBN. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation dans le calcul des heures prévues pour l'exécution du marché, ainsi qu'une violation des principes de concurrence et d'égalité.
2. Moyen invoqué
MISANET soutient que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et l'article 21 de celui-ci, en ne pas écartant l'offre de JETTE CLEAN pour irrégularité, notamment en raison d'un prix horaire inférieur au minimum fixé par le tableau UGBN. Elle reproche également au pouvoir adjudicateur d'avoir mal appliqué le critère des heures prévues, en ne respectant pas la valeur de référence de 16.013 heures, et d'avoir violé les principes d'égalité et de concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que, même en admettant l'irrégularité de l'offre de JETTE CLEAN, MISANET n'aurait pas pu être lésée, car son offre était classée derrière deux autres offres régulières. Il en conclut que MISANET n'avait pas d'intérêt à contester la décision d'attribution. Il rejette donc le moyen sur le fond comme sur la recevabilité.
Même affaire : C.E., n° 253 620, 2 mai 2022
C.E., n° 238 825, 14 juillet 2017, DEDECKER & GOBERT ADVOCATEN
extrême urgence suspension annulation
Critère de notation · Motivation de la décision · Principes de gestion des dossiers · Offre économiquement la plus avantageuse · Méthode de recouvrement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critique de la notation du critère 'principes de gestion des dossiers de recouvrement' dans le cadre d'une consultation d'offres
1. Objet du recours et faits
La société DEDECKER & GOBERT ADVOCATEN a soumis une offre pour une consultation d'opérations de recouvrement. L'administration a attribué la commande à une autre entreprise, Exelia-Leroy. L'offre de DEDECKER & GOBERT ADVOCATEN a été notée à 0 points pour le sous-critère relatif aux 'principes de gestion des dossiers de recouvrement', alors qu'elle contenait une description détaillée de sa méthode. L'administration a justifié cette note en affirmant qu'elle n'avait pas fourni d'informations suffisantes. La société conteste cette décision, arguant qu'elle a bien fourni les informations demandées et que la notation était injuste.
2. Moyen invoqué
La société soutient que l'administration a méconnu son droit à une évaluation équitable de son offre, en particulier pour le sous-critère des 'principes de gestion des dossiers de recouvrement'. Elle affirme avoir fourni des informations détaillées et pertinentes, mais que l'administration les a ignorées. Elle demande la nullité de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'administration avait un justificatif matériel pour ne pas attribuer de points à l'offre de la société, car elle n'a pas fourni les informations demandées de manière détaillée et spécifique. L'administration a bien respecté ses critères d'évaluation et la décision d'attribution est donc valable.
C.E., n° 238 196, 16 mai 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
suspension extrême urgence
Prix abnormalement bas · Motivation insuffisante · Critères d’attribution · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Prix abnormalement bas et manque de motivation du juge de l’attribution
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Milieumaatschappij a attribué une mission d’étude sur la présence de composés azotés dans l’eau souterraine à la société Eurofins Belgium, malgré une offre de 26,9 % sous la fourchette de prix estimée. La VZW Bodemkundige Dienst van België, qui avait remporté l’appel d’offres en 2016, estime que cette décision est illégale car elle ne respecte pas les critères de régularité et de motivation exigés par la loi. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.
2. Moyen invoqué
La VZW Bodemkundige Dienst van België soutient que l’attribution de la mission à Eurofins Belgium, dont l’offre est de 26,9 % sous la fourchette de prix estimée, est illégale car elle ne respecte pas les critères de régularité et de motivation exigés par la loi. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le recours. Il estime que la Vlaamse Milieumaatschappij a bien procédé à une évaluation approfondie de l’offre d’Eurofins Belgium, en tenant compte de sa longue expérience dans le domaine et des éléments de son devis. La différence de prix n’est pas considérée comme anormale, compte tenu des arguments avancés par la société, notamment l’optimisation des processus, l’innovation technologique et les économies d’échelle. La décision d’attribution est donc maintenue.
C.E., n° 237 772, 23 mars 2017, VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Principe patere legem quam ipse fecisti · Critères [O] et [W] · Évaluation erronée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la motivation et du principe patere legem quam ipse fecisti dans l’évaluation du critère technique
1. Objet du recours et faits
La société Vanassche FFE NV fait valoir que l’autorité adjudicatrice a mal évalué les offres en ne prenant pas en compte correctement les critères [O] et [W], et en appliquant des critères non prévus dans le cahier des clauses techniques. Elle soutient que cela constitue une violation de la motivation et du principe patere legem quam ipse fecisti.
2. Moyen invoqué
La société Vanassche FFE NV demande l’annulation de la décision d’attribution, invoquant une évaluation incorrecte des critères techniques et une violation du principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que les griefs ne sont pas sérieux et que l’évaluation des offres a été correcte. Il ne trouve pas qu’il y ait eu violation du principe patere legem quam ipse fecisti ou de la motivation. Il maintient donc la décision d’attribution.
C.E., n° 237 304, 7 février 2017, LAMERIS GROUP
suspension extrême urgence
Critères de génie · Motivation insuffisante · Principe de non-discrimination
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de reagentia pour ACT- et bloedgasmetingen
1. Objet du recours et faits
Lameris Group a introduit un recours contre la décision du 21 décembre 2016 par laquelle l'Universitair Ziekenhuis Gent a attribué le marché de fourniture de reagentia pour ACT- et bloedgasmetingen au consortium Abbott. Lameris conteste la méthodologie de notation des offres, notamment pour les critères 'aantal cuvettes/cartridges', 'bloedvolume' et 'gebruiksgemak'. Elle soutient avoir obtenu une meilleure note globale et que la décision d'attribution est fondée sur une évaluation erronée des critères techniques et sur une violation du principe de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
Lameris soutient que l'évaluation des offres par l'Université de Gand n'a pas respecté les critères de génie énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Elle allegue notamment que l'offre d'Abbott aurait dû être notée plus faiblement pour le critère 'aantal cuvettes/cartridges' car elle nécessite deux types de cartouches pour couvrir l'ensemble des gammes de concentration d'héparine. Elle critique également la notation pour le critère 'bloedvolume' et 'gebruiksgemak', affirmant que ses propres offres étaient tout aussi performantes voire supérieures. Elle conclut que la décision d'attribution est irrégulière et doit être annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'autorité adjudicatrice dispose d'une large marge d’appréciation dans l’évaluation des offres. Il constate que les critères de notation sont clairement définis dans le cahier des clauses techniques et que les motivations du rapporteur sont suffisamment précises pour permettre une compréhension de la démarche suivie. Il ne trouve pas que l’évaluation ait été manifestement injuste ou irrégulière. Il ne constate pas non plus une atteinte manifeste au principe de non-discrimination. Le moyen est donc inopérant et le recours est rejeté.
C.E., n° 236 546, 25 novembre 2016, ABESIM
suspension extrême urgence
Critères de attribution · Motivation · Principe de diligence · Principe de transparence · Principe de raisonnabilité et de proportionnalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de attribution et manque de motivation de l’appréciation des offres
1. Objet du recours et faits
La société anonymée Abesim demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 octobre 2016 par laquelle l’Office flamand public pour les déchets attribue le marché de rédaction d’un Code de bonnes pratiques en matière de phytorémediation à un consortium. La demande est fondée sur l’argument que l’appréciation des offres, au regard du premier critère de gunnings (la qualité du plan de travail), contenait des éléments non prévus dans le cahier des charges, ce qui constitue une atteinte à l’obligation de motivation formelle et matérielle, au principe de diligence, au principe de transparence et au principe de confiance et de sécurité juridique. Le Conseil d’État juge les moyens non sérieux et la demande non recevable.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la partie adverse, lors de l’appréciation des offres, s’est appuyée sur des éléments non prévus dans le cahier des charges, au regard du premier critère de gunnings, ce qui constitue une atteinte à l’obligation de motivation formelle et matérielle, au principe de diligence, au principe de transparence et au principe de confiance et de sécurité juridique. La partie adverse rejette ces griefs comme non sérieux et soutient que l’appréciation des offres, au regard des critères de gunnings, comporte une marge d’appréciation qui ne peut être contrôlée par le Conseil d’État dans le cadre d’une procédure de suspension pour extrême urgence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension pour extrême urgence. Aucun des moyens n’est apparu sérieux. La demande est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande de suspension pour extrême urgence, fixés à un droit d’audience de 200 euros et à une indemnité pour frais de procédure de 700 euros, à payer à la partie adverse.
C.E., n° 235 841, 26 septembre 2016, REALDOLMEN
suspension extrême urgence
Motivation · Erreur manifeste d'appréciation · Critères d'évaluation · Comparaison des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante et erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Le 22 juillet 2016, la Région wallonne adopte une décision d'attribution du marché SPW-DGT2-DTIC n°2015 M024, lot 2, classant l'offre des requérantes en 6ème position, hors sélection. Les requérantes estiment que l'évaluation de leur offre, notamment sur les critères de qualité, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en raison d'une motivation insuffisante, de contradictions internes et d'une comparaison incomplète des offres. Elles soulignent notamment que certaines réponses jugées satisfaisantes en 2010 ne le sont plus en 2016, sans explication valable.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'acte attaqué est mal motivé au regard de la loi du 29 juillet 1991 et de la loi du 17 juin 2013. Elles invoquent une erreur manifeste d'appréciation, une violation du principe de comparaison effective des offres, et une motivation insuffisante, notamment dans les sous-critères qualité et organisation. Elles critiquent notamment la réévaluation de leurs réponses par rapport à celles de 2010, sans justification pertinente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la décision d'attribution est suffisamment motivée, même si elle se réfère à une annexe. L'annexe est considérée comme faisant partie intégrante de l'acte, et les requérantes en ont eu connaissance. Le Conseil d'Etat ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation ni de revirement d'attitude de la part de la Région wallonne. Il rappelle que l'autorité peut, entre deux marchés similaires, porter une appréciation différente, à condition de justifier ce changement. Les critiques des requérantes sur la motivation et la comparabilité des offres sont considérées comme non fondées.
Même affaire : C.E., n° 235 748, 13 septembre 2016
C.E., n° 235 691, 8 septembre 2016, TRENDHUIS
suspension extrême urgence
sous-critères · pondération · motivation insuffisante · principe patere legem quam ipse fecisti · évaluation séparée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Séparation des sous-critères et respect du principe patere legem quam ipse fecisti dans l'évaluation d'une offre
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché d'Inverde/2016/015 à Duval Union, sur la base d'un moyen unique portant sur l'absence de séparation des sous-critères et la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, ainsi que sur une motivation insuffisante.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté le principe patere legem quam ipse fecisti en ne traitant pas séparément les deux sous-critères du troisième critère d'attribution, ce qui a entraîné une motivation insuffisante et une violation de l'article 107 du RDB. Le Conseil d'État constate que les sous-critères étaient pondérés et devaient être évalués séparément, ce qui n'a pas été fait, ce qui justifie la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État, après avoir examiné le moyen, constate qu'il est sérieux et qu'il porte atteinte à la régularité de la procédure d'attribution. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans statuer sur le fondement de la demande d'indemnisation.
C.E., n° 235 659, 1 septembre 2016, START PEOPLE
suspension extrême urgence
motivation · motivations · transparence · égalité · principe de sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du rapport d'attribution
1. Objet du recours et faits
Start People estime que le gunningsverslag ne respecte pas les critères de génie annoncés, notamment en ne prenant pas en compte certains éléments de son offre et en les comparant à ceux de Tempo-Team de manière injuste. Elle reproche également une mauvaise motivation des points négatifs, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique et à l'égalité des offres.
2. Moyen invoqué
Start People soutient que le gunningsverslag ne respecte pas les critères de génie annoncés et ne respecte pas le principe de motivation, ce qui porte atteinte à l'égalité des offres et à la sécurité juridique. Elle invoque l'article 4, 8°, de la loi du 17 juin 2013 et le principe de sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le gunningsverslag respecte les critères de génie et que les points négatifs sont justifiés. Il constate que Start People n'a pas démontré qu'elle avait été traitée de manière injuste. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 235 642, 25 août 2016, PITPOINT.BE
suspension extrême urgence
Motivation · Critères d'attribution · Subcritère 'compressor' · Motivation formelle · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivations insuffisantes du jugement d'attribution du marché CNG
1. Objet du recours et faits
PITPOINT.BE conteste la décision du 12 juillet 2016 par laquelle la Verenigde Kompostbedrijven (Verko) a attribué le marché de fourniture, installation et maintenance d'un poste de distribution CNG à Ecofillco. Le requérant soutient que la décision est illégitime car elle ne respecte pas les critères d'attribution, notamment le sous-critère 'compressor', et manque de motivation formelle. Il estime que les mêmes compresseurs ont été proposés par les deux parties, que les critères d'évaluation étaient identiques, et que les différences de scores ne sont pas justifiées par des éléments objectifs.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque l'article 107, §1, du RDB du 15 juillet 2011, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l'article 4, 8° de la loi du 17 juin 2013, ainsi que les principes généraux du droit administratif, notamment l'égalité et la diligence. Il soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères d'évaluation et manque de motivation formelle. Il demande l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le juge du recours ne saurait se substituer à l'administration dans l'évaluation des offres. Il ne contrôle que la régularité des critères d'évaluation et la motivation formelle de la décision. Il constate que les motifs invoqués par l'administration sont pertinents et suffisants pour justifier la différence de score au sous-critère 'compressor'. Il rejette le moyen comme non fondé et annule la décision d'attribution.
C.E., n° 235 580, 3 août 2016, SPMT-ARISTA
suspension annulation
Critère d'attribution · Égalité de traitement · Transparence · Article 25 de la loi du 15 juin 2006 · Article 101 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du critère d'attribution 'montant des prestations complémentaires' et manquement à l'égalité de traitement
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que l'ONE n'a pas respecté son critère d'attribution en ne donnant pas le maximum de points à l'offre ayant proposé le prix le plus bas pour les prestations complémentaires. Elle argu que l'ONE a attribué le maximum des points à PROVIKMO, qui avait intégré les coûts des prestations dans la cotisation forfaitaire générale, en violation du cahier des charges et des principes d'égalité de traitement et de transparence.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat a estimé que le second moyen n'était pas sérieux, car il n'apparaissait pas clairement quel intérêt la requérante avait à soulever ce moyen, étant donné qu'elle avait également proposé un prix 'zéro' pour le test tuberculinique. Il a également estimé que la thèse de la requérante était factuellement inexacte, car aucune facturation supplémentaire n'était nécessaire pour les prestations en question.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a rejeté le second moyen comme non sérieux, estimant que la requérante ne démontrait pas clairement son intérêt à le soulever et que sa thèse était factuellement inexacte. Il a donc rejeté ce moyen sans examen au fond de la question.
Même affaire : C.E., n° 236 581, 29 novembre 2016
C.E., n° 235 122, 16 juin 2016, ACLAGRO
suspension extrême urgence
Motivation · Critère d'attribution · Échantillons d'essai · Commission d'évaluation · Raisonnabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des points attribués au critère 'qualité de l'exécution' pour les prothèses en granit
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a considéré l'offre d'Aclagro comme matériellement irrégulière et a attribué le marché à Wannijn. L'évaluation du troisième critère d'attribution, 'qualité de l'exécution', s'est faite sur la base de deux échantillons d'essai. La partie requérante fait valoir que l'évaluation n'a pas été diligente et conforme aux critères d'attribution, en particulier en ce qui concerne la largeur des joints et la planéité de l'échantillon en pierre naturelle.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas suffisamment motivé pourquoi l'offre de Wannijn a été considérée comme régulière, compte tenu de la non-conformité de l'échantillon en pierre naturelle avec les prescriptions du cahier des charges. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le premier moyen n'est pas sérieux. Le cahier des charges indique que les soumissionnaires sont libres de créer un nouvel échantillon d'essai ou de se référer à un échantillon déjà créé. L'évaluation des joints et de la planéité est suffisamment motivée. La partie requérante n'a pas démontré que le pouvoir adjudicateur a dépassé les limites de la raisonnabilité. Le deuxième moyen, concernant la motivation formelle, n'est pas non plus sérieux. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 235 088, 14 juin 2016, UNIVERSITE DE LIEGE
suspension extrême urgence
Principe patere legem quam ipse fecisti · Erreur manifeste d'appréciation · Critères d'attribution · Méthodologie · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 et principes généraux du droit administratif
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la Région wallonne a violé les articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006, le principe patere legem quam ipse fecisti, les dispositions du Cahier Spécial des Charges, les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l'information et les voies de recours en matière de marchés publics, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 10 et 11 de la Constitution, l'erreur manifeste d'appréciation, les principes généraux du droit administratif, notamment l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, l'obligation de motivation, la comparaison effective des offres, les principes de minutie, de transparence et de libre concurrence.
2. Moyen invoqué
Les requérantes reprochent à la Région wallonne d'avoir fondé son appréciation relative aux critères méthodologiques de leur offre sur des informations reprises à l'annexe 1 du Cahier Spécial des Charges, intitulée «Prix Global», alors que de telles informations sont étrangères à ces critères. Elles estiment que la Région wallonne a violé les dispositions du cahier spécial des charges énonçant les critères d'attribution et le principe patere legem quam ipse fecisti. Elles soulignent que l'impact budgétaire ne peut constituer l'étalon de la qualité méthodologique d'une prestation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les critères d'attribution sont exclusivement liés à la méthodologie proposée et non au budget. L'examen de la faisabilité des offres au regard des critères litigieux a été effectué de manière imprévisible, rendant les critères d'attribution imprévisibles. Le deuxième moyen est sérieux et justifie la suspension de l'acte attaqué. La requête en intervention est accueillie. L'acte attaqué est suspendu. Les offres restent confidentielles. Les dépens sont réservés.
Même affaire : C.E., n° 237 131, 25 janvier 2017
C.E., n° 234 829, 24 mai 2016, FIRMA ANDRE DE GROOTE EN ZOON
suspension extrême urgence
Critères de génie civil · Évaluation des offres · Motivation insuffisante · Principe de non-discrimination
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la signalisation routière à la NV De Groote Gaston
1. Objet du recours et faits
Le Vlaams Gewest a attribué un marché de signalisation routière à la NV De Groote Gaston. La BVBA André De Groote en Zoon conteste la décision, arguant que l’évaluation des offres n’a pas respecté les critères de génie civil et que la motivation de la décision est insuffisante. Elle soutient que les critères de flexibilité et de sécurité liés au nombre de salariés et au parc de machines ne sont pas pertinents pour le critère de garantie qualité.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l’article 25 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics, du principe de transparence, de l’égalité et de la non-discrimination, ainsi que sur la violation du principe de proportionnalité et de la motivation suffisante. La BVBA soutient que les éléments pris en compte par l’administration pour évaluer les offres ne sont pas conformes aux critères énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il considère que les éléments pris en compte par l’administration, tels que la flexibilité et la sécurité liés au nombre de salariés et au parc de machines, peuvent être considérés comme pertinents pour l’évaluation de la garantie qualité, dans la mesure où ils permettent de garantir une exécution fiable de l’ouvrage. Le Conseil d’État conclut que la décision d’attribution est motivée et respecte les critères légaux.
C.E., n° 234 691, 11 mai 2016, R.S.M. INTERAUDIT
suspension extrême urgence
Volume de travail · Heures réviseur signataire · Critère d'attribution · Pondération
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère 'volume de travail' et pondération des heures 'réviseur signataire'
1. Objet du recours et faits
Le critère 'volume de travail' est noté sur 35 points et accorde une importance déterminante au nombre d'heures 'réviseur signataire'. Les requérantes estiment que ce critère est mal conçu et encourage la spéculation. Elles estiment que l'offre des parties intervenantes est irréaliste car elle prévoit 730 heures 'réviseur signataire' pour deux réviseurs.
2. Moyen invoqué
Les requérantes critiquent le critère 'volume de travail' au motif qu'il est inadapté et qu'il ne reflète pas la réalité de l'exécution du marché. Elles estiment que l'heure prestée par un réviseur signataire ne doit pas avoir plus de valeur que celle d'un collaborateur moins expérimenté.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le pouvoir adjudicateur a un pouvoir discrétionnaire pour définir les critères d'attribution et que le critère 'volume de travail' est pertinent. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 234 691, 11 mai 2016, R.S.M. INTERAUDIT
suspension extrême urgence
Approche d'audit · Planning d'intervention · Critère d'attribution · Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère 'Approche d'audit, planning d'intervention' et motivation insuffisante
1. Objet du recours et faits
Le critère 'Approche d'audit, planning d'intervention' est noté sur 30 points. Les requérantes estiment que la décision d'attribution ne permet pas de comprendre comment le FOREM a conclu que les offres étaient équivalentes pour ce critère. Elles estiment que la motivation est stéréotypée et déconnectée de la réalité des offres.
2. Moyen invoqué
Les requérantes critiquent la motivation de la décision au regard du critère 'Approche d'audit, planning d'intervention'. Elles estiment que la motivation est insuffisante et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation. Elles estiment que l'offre des parties intervenantes ne respecte pas l'exigence de collégialité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la motivation de la décision est suffisante et qu'elle permet de comprendre pourquoi les offres ont été tenues pour équivalentes. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 234 297, 31 mars 2016, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension extrême urgence
Erreur manifeste d'appréciation · Cahier spécial des charges · Coefficient d'isolation · Référence produit · Détail des prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Analyse de la conformité des panneaux isolants au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que les panneaux isolants qu'elle a proposés dans son offre sont conformes au cahier des charges, malgré la référence '040' utilisée par son fournisseur. Elle explique que cette mention fait référence à l'épaisseur du panneau (120 mm) et non au coefficient d'isolation (λ 0,032). Elle fournit un devis de son fournisseur confirmant la conformité du produit aux exigences techniques.
2. Moyen invoqué
La requérante critique l'appréciation de la partie adverse qui a considéré que les panneaux isolants ne répondaient pas aux exigences du cahier des charges. Elle soutient que l'erreur manifeste d'appréciation a été commise en interprétant la référence '040' comme un coefficient d'isolation plutôt qu'une épaisseur. Elle demande que la décision attaquée soit annulée sur ce point.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il considère que la référence '040' peut être interprétée comme un coefficient d'isolation, ce qui justifie la décision de la partie adverse. Il conclut que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'il n'a pas d'intérêt à examiner la seconde branche, qui ne pourrait pas justifier la suspension.
C.E., n° 233 939, 25 février 2016, SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES ALINEA TER
suspension extrême urgence
Projet de même nature · Maison communale de Durbuy · Salle polyvalente · Critères fonctionnels
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Projet non pertinent pour la mission d'architecture
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soulignent que le projet de la maison communale de Durbuy, utilisé comme référence par les adjudicataires, ne correspond pas au critère de 'projet de même nature' exigé par le cahier des charges, qui visait des espaces événementiels avec des fonctions spécifiques comme la gestion des flux, la sécurité, l'acoustique, etc.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé sur le fait que le projet de la maison communale de Durbuy ne correspond pas au critère de 'projet de même nature' défini dans le cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en troisième branche. Il estime que le projet de la maison communale présente des caractéristiques fonctionnelles similaires à celles requises, notamment en termes d'accueil du public et d'intégration de systèmes de gestion des flux et de sécurité. Ainsi, il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 233 700, 2 février 2016, KEYSOURCE
suspension extrême urgence annulation
Motivation interne · Comparaison des titres et mérites · Erreur manifeste d’appréciation · Exigences techniques · Critères d’attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre pour manque d'explications techniques et d'inventaire détaillé
1. Objet du recours et faits
Le 4 septembre 2015, l’Institut royal météorologique (IRM) publie un avis de marché pour l’achat d’une infrastructure de stockage de fichiers de grande capacité. Le 20 octobre 2015, 13 offres sont déposées, dont celle de KEYSOURCE. Le 12 novembre 2015, l’IRM rejette l’offre de KEYSOURCE pour défauts de motivation technique et d’inventaire détaillé. KEYSOURCE demande l’annulation de cette décision et sa suspension en procédure d’extrême urgence.
2. Moyen invoqué
KEYSOURCE soutient que son offre contenait les explications techniques nécessaires pour évaluer la capacité de stockage proposée et que l’IRM a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne pas en tenir compte. Elle invoque le principe d’égalité, la motivation interne, le devoir de minutie et l’erreur manifeste d’appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’examiner la validité technique d’une offre que s’il y a erreur manifeste d’appréciation. L’offre de KEYSOURCE ne contient pas d’explications détaillées du calcul de la capacité, ce qui rendait impossible pour l’IRM d’évaluer sa conformité aux critères techniques. Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie. Le moyen est rejeté. Par ailleurs, la seconde branche du moyen, qui critique l’attribution du marché à HITACHI, est irrecevable car KEYSOURCE n’a pas d’intérêt à contester l’attribution à un autre soumissionnaire dont l’offre est régulière.
Même affaire : C.E., n° 236 415, 14 novembre 2016
C.E., n° 233 374, 31 décembre 2015, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
suspension extrême urgence
Attestation d'assurance · Seuil minimal 25 millions · Légitime confiance · Sécurité juridique · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation d'assurance et seuil minimal de 25 millions d'euros
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Binche avait exigé une assurance couvrant un montant minimal de 25 millions d'euros. Les soumissionnaires ont joint des attestations d'assurance mentionnant ce montant. Le rapport d'examen des offres conclut que ce critère est inopérant, car il n'existe pas de lien entre le montant du chantier et l'étendue des garanties assurantielles.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que le pouvoir adjudicateur a violé le principe de légitime confiance et la sécurité juridique en rendant inopérant le critère de l'assurance de 25 millions d'euros, alors que les soumissionnaires avaient conformément fourni des attestations.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, car il constate que les attestations d'assurance des parties requérantes sont similaires à celles des parties intervenantes. Même si le critère avait été tenu compte, cela n'aurait pas changé le classement final, et les parties requérantes n'ont donc pas d'intérêt au moyen.
C.E., n° 233 374, 31 décembre 2015, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
suspension extrême urgence
Note conceptuelle · Développement durable · Équipements économiseurs · Pénalisation double · Corrélation entre critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Note conceptuelle et développement durable
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment avoir été doublement pénalisées car leur offre innovante en matière de développement durable n'a pas été correctement prise en compte dans les sous-critères 1.2 et 1.3. Elles déplorent une corrélation inversée entre ces critères.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que leur offre a été pénalisée pour des raisons liées au développement durable, alors que leur innovation aurait dû être valorisée. Elles demandent une révision du classement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, car il constate que les parties requérantes ont obtenu la meilleure note pour le critère 1.2 (18/20) et que leur offre a été correctement évaluée. La note maximale pour le critère 1.3 ne leur aurait pas permis de dépasser l'offre de l'attributaire, et elles n'ont donc pas d'intérêt au moyen.
C.E., n° 233 357, 23 décembre 2015, MECELCAR
suspension extrême urgence
Erreur manifeste d'appréciation · Sous-critère 2.2 · Centre de gravité · Patere legem quam ipse ficisti · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres au regard du sous-critère 2.2
1. Objet du recours et faits
La société MECELCAR soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant 5 points à l'offre d'AUTOGRAPHE au regard du sous-critère 2.2, alors que l'offre ne comporte pas de faux-châssis intégré. Elle invoque le principe patere legem quam ipse ficisti et le principe d'égalité, soulignant que l'absence de faux-châssis intégré devrait entraîner une note de 0 points, identique à celle de SOMATI VEHICULES.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre d'AUTOGRAPHE ne répond pas à l'exigence technique d'un faux-châssis intégré et que l'attribution de 5 points constitue une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque le principe patere legem quam ipse ficisti, selon lequel l'autorité adjudicatrice doit respecter ses propres critères d'évaluation. Elle souligne que l'offre d'AUTOGRAPHE est discriminatoire car elle est traitée de manière plus favorable que celle de MECELCAR, alors qu'elle ne répond pas aux mêmes exigences techniques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le sous-critère 2.2 ne permet pas de distinguer les offres en fonction de la hauteur du centre de gravité, mais uniquement de la présence ou non d'un faux-châssis intégré. L'attribution de 5 points est donc justifiée par la présence d'un faux-châssis intégré, quelle que soit sa hauteur. L'offre d'AUTOGRAPHE est donc traitée de manière non discriminatoire.
C.E., n° 232 530, 12 octobre 2015, TRANSPORT & GARAGE BAS
suspension extrême urgence
Cotation · Critère 2 · Carte de contrôle technique · Code 4 · Sanction
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 22 (circuit 3812) et du lot 23 (circuit 3814) au motif d'une erreur manifeste d'appréciation dans la cotation du critère 2 relatif aux mentions de la carte de contrôle technique
1. Objet du recours et faits
La Commission communautaire française a attribué le lot 22 (circuit 3812) et le lot 23 (circuit 3814) au transporteur BATRANS, alors que la requérante T&G BAS avait obtenu un total de 40,9 points contre 41,21 pour BATRANS. La différence provient du critère 2 relatif aux mentions de la carte de contrôle technique. T&G BAS avait obtenu 8/10 points pour ce critère, mais a été pénalisée de 2 points pour une mention 'code 4', alors que le véhicule de BATRANS n'était pas concerné par ce code. Le Conseil d'Etat constate que la mention 'code 4' sur le certificat de visite du véhicule de T&G BAS ne correspond pas au sens donné par le rapport d'analyse des offres. Il s'agit d'un certificat de visite dont la durée peut être doublée, mais qui nécessite un test trimestriel de freinage. Ce n'est pas un véhicule à surveiller au sens du critère 2. La différence de points est donc injustifiée et entraîne une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen soutient que la cotation du critère 2 a été appliquée de manière discriminatoire et non objective, en retirant des points à T&G BAS pour une mention 'code 4' qui ne correspond pas au sens défini dans le rapport d'analyse des offres. La Commission a appliqué une sanction sans fondement juridique, ce qui viole les principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi que l'obligation de motivation des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le deuxième moyen recevable et sérieux. Il constate que la mention 'code 4' sur le certificat de visite du véhicule de T&G BAS ne correspond pas au sens donné par le rapport d'analyse des offres. La différence de points est injustifiée et constitue une erreur manifeste d'appréciation. L'attribution du lot 22 et du lot 23 est donc illégale et doit être annulée. Toutefois, l'arrêt n° 232.425 du 5 octobre 2015 ayant déjà suspendu l'exécution des lots 1 à 14 et 25, il n'y a plus lieu d'ordonner la suspension pour les lots 22 et 23. L'affaire est remise sine die en ce qui concerne les lots 7 à 14 et 25.
Même affaire : C.E., n° 234 329, 11 avril 2016
C.E., n° 232 394, 1 octobre 2015, Dolmans Landscaping Limburg
suspension extrême urgence
Motivation des actes administratifs · Comparaison objective · Rapport d’attribution · Formulations vagues
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution - Critères de sélection des ateliers protégés
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que le rapport d’attribution est trop vague et qu’il ne justifie pas suffisamment pourquoi la partie intermédiaire obtient 5 points pour les mesures sociales, alors qu’elle n’offre que plus de 50 % de capacité dans des ateliers protégés ou des ateliers sociaux.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l’administration n’a pas suffisamment justifié pourquoi l’offre de la partie intermédiaire a été sélectionnée, ce qui constitue une violation du principe de motivation et de comparaison objective.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que les moyens ne sont pas sérieux. L’acte administratif est suffisamment motivé. La partie requérante n’a pas démontré que la méthode d’évaluation était incorrecte. Le moyen est rejeté sur la base de l’appréciation de la liberté de l’administration.
C.E., n° 232 394, 1 octobre 2015, Dolmans Landscaping Limburg
suspension extrême urgence
Principe de raisonnabilité · Décision irrationnelle · Motivation insuffisante · Comparaison incorrecte
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution - manque de justification de la notation attribuée aux critères sociaux
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que la décision est irrationnelle car elle repose sur une comparaison insuffisamment motivée et objective, sans mentionner de méthodologie d'évaluation. Elle demande la confirmation de la non-sélection.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la décision est irrationnelle et que l'administration n'a pas suffisamment motivé pourquoi elle obtient 5 points pour les mesures sociales.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les moyens ne sont pas sérieux. La décision est raisonnable et suffisamment motivée. La partie requérante n'a pas démontré que la méthodologie d'évaluation est incorrecte. Le moyen est rejeté sur la base de l'appréciation souveraine de l'administration.
C.E., n° 226 464 du 19 février 2014 et n° 232 210 du 16 septembre 2015, MICHELIN BELUX
suspension extrême urgence annulation
Motivation matérielle · Principe de prudence · Critère de prix de revient kilométrique · Égalité des soumissionnaires · Pneu inconnu · Critère d'attribution · Kilométrage garanti · Détermination réaliste
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Appréciation du kilométrage garanti d'un pneu nouveau au regard du critère de prix de revient kilométrique : motivation matérielle, devoir de minutie et principe de prudence
1. Objet du recours et faits
La société MICHELIN BELUX conteste l'attribution par la SRWT du lot 1 d'un marché de fourniture de pneumatiques pour autobus des TEC à la société BRIDGESTONE BELUX. Le cahier des charges prévoit un critère de prix de revient kilométrique pondéré à 60 points, fondé sur un kilométrage garanti K1. BRIDGESTONE a proposé un kilométrage garanti de 81.000 km pour un pneu nouveau (type U-AP 001 Urban All Position, 275/70R22,5), tandis que MICHELIN BELUX avait proposé 97.985 km. La requérante soutient que le kilométrage retenu pour le pneu BRIDGESTONE est irréaliste et non vérifié, le pneu étant inconnu sur le marché et les données disponibles ne justifiant pas, selon elle, un tel kilométrage garanti.
2. Moyen invoqué
MICHELIN BELUX invoque la violation de l'obligation de motivation matérielle, du devoir de minutie, du principe de prudence, de l'égalité des soumissionnaires et du principe Patere legem quam ipse fecisti, en soutenant que l'appréciation du critère de prix de revient kilométrique est manifestement déraisonnable. Elle fait également grief à l'adjudicateur de ne pas avoir corrigé ou écarté une offre faisant état d'un kilométrage prétendument anormal, et invoque notamment l'article 107 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 ainsi que les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 226 464 du 19 février 2014, statuant en suspension d'extrême urgence, le Conseil d'État rejette le moyen comme non sérieux. Il relève que le pneu proposé par BRIDGESTONE, bien que nouveau, est un pneu réel, et que l'annexe 1 jointe à la décision attaquée fait apparaître que les 81.000 km garantis s'inscrivent dans une échelle d'offres qui les rend plus intéressants, sans pour autant être anormaux. Il constate, prima facie, que l'article 107 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 n'est pas applicable, cette disposition visant la procédure négociée sans publicité, à laquelle le pouvoir adjudicateur n'a pas eu recours. Il considère enfin que la requérante reste en défaut d'établir une méconnaissance des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 ou des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Par l'arrêt n° 232 210 du 16 septembre 2015, statuant au fond, le Conseil d'État confirme cette analyse et rejette le recours en annulation. Il déclare le moyen partiellement irrecevable en ce qu'il invoque une disposition propre à la procédure négociée sans publicité, inapplicable à un marché passé avec publicité, et non fondé pour le surplus. Il précise en outre que la clause du cahier spécial des charges permettant une comparaison avec les kilométrages précédemment obtenus sur le réseau des TEC avec des pneus de dimensions et de sculptures comparables offre une simple faculté à l'adjudicateur, mais ne lui impose aucune obligation de corriger ou d'écarter une soumission faisant état d'un kilométrage prétendument anormal. La requête est rejetée et les dépens, liquidés à 500 euros, sont mis à la charge de la requérante.
C.E., n° 232 078, 26 août 2015, SHS COMPUTER
suspension
Erreur manifeste d'appréciation · Critères d'attribution · Motivation insuffisante · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreurs d'appréciation dans la notation des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
La société SHS COMPUTER allegue que la partie adverse a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans la notation des critères d'attribution, notamment pour le critère 'performance technique', 'qualité d'écran' et 'connectique'. Elle estime que ces erreurs auraient dû entraîner une réévaluation de sa cotation et lui permettre d'obtenir le marché.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen critique les erreurs d'appréciation dans la notation des critères d'attribution, notamment pour le critère 'performance technique' (test GeekBench 3), 'qualité d'écran' (gamme de couleur, luminosité, contraste) et 'connectique' (connecteur E-sata). Il estime que ces erreurs ont entraîné une cotation injuste et ont privilégié les offres concurrentes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il analyse chaque critère et conclut que les éléments d'appréciation sont clairement définis dans le cahier des charges et que les critiques de la requérante sont sans fondement. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur peut valoriser des éléments non exhaustifs (etc.) et que la motivation des décisions d'attribution est suffisante. Les griefs sont donc non sérieux.
C.E., n° 231 497, 9 juin 2015, BUHLMANN
suspension extrême urgence
Critère d'attribution 19 · Interface bidirectionnelle · Détaillisation de l'offre · Obligation de motivation · Évaluation incorrecte
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère d'attribution 19 - Détail et schémas dans l'offre pour interface bidirectionnelle SAP
1. Objet du recours et faits
La SNCB attribue le marché public d'une poste de signalisation industrielle à Siemens-Fabricom. Les parties requérantes (Buhlmann Stevens) sont exclues car leur offre, au regard du critère d'attribution 19 (interface bidirectionnelle avec SAP), est considérée comme nulle. La SNCB justifie cette exclusion par l'absence de schémas, de figures ou de détails dans l'offre. Les parties requérantes soutiennent que le cahier spécial des charges les obligeait à rédiger des schémas XSD en collaboration avec la SNCB, et que leur offre était suffisamment détaillée.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que la SNCB a mal appliqué le critère d'attribution 19 et a manqué à son obligation de motivation. Selon le cahier spécial des charges, des schémas XSD devaient être rédigés par la SNCB en collaboration avec l'entreprise adjudicataire, et l'offre de Buhlmann Stevens était suffisamment détaillée. La SNCB a néanmoins exclu l'offre pour défaut de schémas, ce qui est contraire au cahier spécial des charges et au principe d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le moyen n'est pas sérieux. Le cahier spécial des charges exige que les soumissionnaires décrivent et détaillent l'interface bidirectionnelle, mais les parties requérantes ont fourni une brève description, sans schémas ni figures. La SNCB a indiqué ce défaut comme motif d'exclusion. Le Conseil constate que la SNCB n'a pas établi que l'offre de Buhlmann Stevens était fondamentalement incomplète, et que la motivation est insuffisante. Le moyen échoue d'emblée et n'est pas sérieux.
C.E., n° 231 358, 27 mai 2015, EDIFICE INTERNATIONAL
annulation
Critères d'attribution · Transparence · Motivation interne · Liberté d'appréciation · Vague et imprécis
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères d'attribution vagues et manque de motivation : violation du principe de transparence
1. Objet du recours et faits
EDIFICE INTERNATIONAL critique la formulation vague et imprécise des critères d'attribution, notamment le premier critère portant sur les 'qualités intrinsèques du projet', qui n'était pas clairement défini dans l'avis de marché. Elle estime que cela a permis à la ville de Spa d'apprécier les offres de manière arbitraire et discriminatoire.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères d'attribution étaient trop vagues, ce qui a empêché une préparation adéquate de l'offre et a permis à la ville de favoriser les parties intervenantes. Elle demande l'annulation de la décision sur ce fondement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation large dans le cadre d'une procédure négociée, mais qu'il doit respecter les règles de transparence et de motivation. Il constate que les critères étaient clairement liés à l'objet du marché et que la requérante n'a pas démontré que leur application avait été discriminatoire. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 231 322, 26 mai 2015, AXI
suspension extrême urgence
transparence · égalité des offres · critères de notation · procédure négociée · sous-critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Transparence et égalité des offres dans une procédure négociée sans mise en concurrence
1. Objet du recours et faits
Le Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) a attribué un marché de fourniture, installation et maintenance de logiciels comptables à la firme Ordiges NV via une procédure négociée sans mise en concurrence. La société AXI a introduit un recours en suspension et en annulation, arguant notamment d'une violation de l'article 107 du Roi décret du 15 juillet 2011 sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ainsi que du principe de transparence et de l'égalité des candidats. Elle a également souligné que les critères de notation utilisés par le NICC, notamment pour les critères de prix, fonctionnalité et service après-vente, n'étaient pas clairement définis dans l'appel d'offres et que des sous-critères non précédemment communiqués avaient été appliqués, ce qui a entraîné une évaluation injuste de ses offres.
2. Moyen invoqué
AXI soutient que le NICC a violé l'article 107 du Roi décret du 15 juillet 2011, qui garantit la transparence des motifs de attribution, en utilisant des sous-critères de notation non précédemment communiqués. Elle invoque également la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne (affaires C-532/06 Lianakis et T-461/08 Evropaïki Dynamiki), selon laquelle les critères de génie ne peuvent pas être modifiés ou complétés de manière arbitraire après la clôture des offres. Elle estime que l'évaluation des prix, qui a porté sur des éléments spécifiques comme la production, la formation, l'entretien, les licences, etc., n'était pas prévisible et a entraîné une mauvaise répartition des points, même pour une offre ayant la meilleure offre totale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a estimé que le moyen était sérieux et fondé. Il a relevé que l'article 107 du Roi décret du 15 juillet 2011, bien que non applicable en l'espèce car il s'agissait d'une procédure négociée sans mise en concurrence, ne saurait en revanche être ignoré en ce qui concerne le principe de transparence et l'égalité des candidats. Il a constaté que les sous-critères de notation utilisés par le NICC n'avaient pas été communiqués au préalable et que leur application avait entraîné une évaluation injuste des offres. Le Conseil a donc ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en raison de l'urgence et de la nécessité de préserver l'intégrité du marché et la confiance des opérateurs économiques.
Même affaire : C.E., n° 232 146, 10 septembre 2015
C.E., n° 231 155, 7 mai 2015, DEPREVERNET
suspension extrême urgence annulation
Critère G1 · Vision de l'activité · Limite de pages · Feuille A4 · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Excès de pages dans la note réponse au critère G1 et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
La Loterie nationale a rejeté l'offre de DEPREVERNET pour le lot 2, en raison de l'excès de pages dans la note réponse au critère G1 «vision de l'activité de conseil/du marché». Le cahier des charges imposait une limite de une page A4, mais la Loterie nationale a considéré que la note de DEPREVERNET en comptait deux. Le Conseil d'Etat a vérifié que la note de DEPREVERNET ne dépassait pas effectivement cette limite, et a donc annulé cette décision.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen soutient que la note réponse au critère G1 ne dépasse pas la limite de une page A4, conformément au cahier des charges. Il invoque une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Loterie nationale, qui a mal interprété le contenu et la longueur de la note.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a constaté que la note de DEPREVERNET ne dépassait pas la limite de une page A4, conformément au cahier des charges. L'erreur manifeste d'appréciation de la Loterie nationale a donc été réfutée. Le deuxième moyen est donc sérieux, et la décision attaquée est annulée pour cette raison.
Même affaire : C.E., n° 233 975, 1 mars 2016
C.E., n° 230 993, 27 avril 2015, VERBUST Jacqueline
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation · Critères imprécis · Comparaison non fondée · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la motivation des décisions de rejet, arguant qu'elles se réfèrent à des tableaux de sélection non motivés et qu'elles ne permettent pas de comprendre pourquoi elle a été exclue. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation, notant que d'autres candidats retenus ne répondent pas aux critères d'artisanat appliqués à elle. Elle critique l'utilisation de critères non prévus dans le cahier des charges, comme le comportement des marchands ou la diversité des produits.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la motivation des décisions attaquées est inadéquate et insuffisante. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation, la violation du principe d'égalité et l'absence de justification claire pour l'exclusion. Elle souligne que les critères d'évaluation sont imprécis et appliqués de manière variable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que la motivation formelle est insuffisante, notamment sur les critères d'artisanat et de diversité. Les tableaux de sélection ne permettent pas de comprendre pourquoi certains candidats ont été retenus. L'usage de critères non prévus dans le cahier des charges, comme le comportement des marchands, est injustifié. La décision est donc attaquée pour excès de pouvoir et erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 230 940, 23 avril 2015, WAMBERSY Bertrand
annulation
Critère d'attribution · Discrimination · Infrastructure informatique · Motivation lacunaire · Évaluation inégale
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Évaluation discriminatoire et lacunaire de l'infrastructure informatique
1. Objet du recours et faits
Le requérant allegue que la ville a discriminé son offre en évaluant son infrastructure informatique comme « moins développée » alors que celle-ci est équivalente à celle des autres soumissionnaires. Il soutient que cette évaluation inégale a influencé le classement final des offres et le choix de l'adjudicataire. Il reproche également à la ville d'avoir négligé certains éléments de son offre, comme l'accès e-mail direct et le système informatique DIOWEB, alors qu'ils ont été pris en compte pour d'autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque l'erreur manifeste d'appréciation et le principe d'égalité de traitement. Il argue que l'évaluation de son infrastructure informatique a été discriminatoire et non objective, ce qui a entaché la comparaison des offres. Il considère que la motivation de la décision d'attribution est lacunaire sur ce point, car elle ne justifie pas pourquoi son infrastructure a été jugée inférieure alors qu'elle est équivalente à celle des autres soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'évaluation de l'infrastructure informatique n'est pas discriminatoire en soi, car les autres soumissionnaires ont également obtenu des notes variables selon leur offre. Le tableau récapitulatif annexé à la décision d'attribution montre que le requérant a obtenu 12 points pour ce critère, ce qui est conforme à l'évaluation globale de ses moyens. La motivation de la décision n'est pas considérée comme lacunaire, car elle prend en compte les éléments proposés par chaque soumissionnaire. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.
C.E., n° 230 804, 9 avril 2015, IDEMASPORT
annulation
Sélection qualitative · Critère EMAS · Principe d'égalité · Pouvoir d'appréciation · Bonne administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sélection qualitative et critère EMAS : irrégularité du traitement des soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
Le 11 juillet 2012, le Collège communal d'Esneux attribue le marché de remplacement du revêtement sportif du CSAH à ALLARD SPORT, retenant l'offre la plus basse. Le cahier spécial des charges exigeait la production d'un certificat EMAS comme preuve de labellisation écologique. Aucun des trois soumissionnaires n'était labellisé EMAS au moment de l'ouverture des offres (3 juillet 2012) ni à la date d'attribution. L'administration décide néanmoins de sélectionner les trois soumissionnaires en écartant le critère EMAS, sans relancer la procédure ni modifier les critères de sélection.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'administration a violé le principe général d'égalité entre les soumissionnaires, l'article 17, §2, 1°, de la loi du 24 décembre 1993, le principe de bonne administration, le principe de légitime confiance et l'excès de pouvoir. Elle argue que le critère EMAS était une condition de sélection qualitative exigée par le cahier spécial des charges et que l'administration n'avait pas le pouvoir d'en écarter sans relancer la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le premier moyen irrecevable. Il rappelle que l'article 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 prévoit que le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché les références qu'il entend obtenir. Le cahier spécial des charges exigeait la production d'un certificat EMAS, mais aucun des soumissionnaires ne l'était. Le pouvoir adjudicateur a donc pu, usant de son pouvoir d'appréciation, décider d'écarter ce critère et de sélectionner les trois soumissionnaires. L'absence de labellisation EMAS n'empêchait pas la validité des offres, car le critère n'était pas substantiel au sens de l'article 110, §2 de l'arrêté royal. Le principe d'égalité a été respecté, car tous les soumissionnaires ont été traités de la même manière. La décision d'attribution est donc valable.
C.E., n° 230 768, 2 avril 2015, MIMS
suspension extrême urgence annulation
Réorganisation judiciaire · Article 61 §2 1° AR · Sous-traitance · Libre-concurrence · Critères fonctionnels
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à MEDASYS alors que MEXYS, sa filiale belge, était en réorganisation judiciaire
1. Objet du recours et faits
MIMS soulève que MEDASYS n'a pas exécuté de marché similaire en Belgique et que sa filiale MEXYS était en réorganisation judiciaire. Elle argue que la AISH aurait dû exclure MEDASYS et que l'offre de MEDASYS ne répondait pas aux critères fonctionnels essentiels.
2. Moyen invoqué
MIMS critique l'attribution du marché à MEDASYS, invoquant la réorganisation judiciaire de MEXYS et l'impossibilité de MEDASYS de répondre aux critères fonctionnels belges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, affirmant que le cahier des charges ne limite pas l'origine nationale des offres et que la réorganisation judiciaire ne concerne pas les sous-traitants. Il considère que MEDASYS a répondu aux critères fonctionnels et que l'offre de MIMS ne démontre pas l'impossibilité de MEDASYS de répondre aux exigences.
C.E., n° 230 397, 3 mars 2015, OVERSEAS IMPORT LUBRICATING
suspension extrême urgence
Surface à protéger · Postes 5 à 11 · Postes 12 et 13 · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Anomalie dans la méthode de calcul de l'opération de surface à protéger
1. Objet du recours et faits
L'appelante conteste la méthode de calcul de la surface à protéger utilisée par l'administration pour les postes 5 à 11 du marché de peinture de la pont ronde de Stalhille. Elle estime que seule la surface en acier doit être prise en compte, et non pas celle en béton. L'administration a rejeté cette argumentation en considérant que les postes concernés incluent également les éléments en béton.
2. Moyen invoqué
L'appelante soutient que les postes 5 à 11 ne concernent que la surface en acier de la structure métallique de la pont, et non pas les éléments en béton. Elle invoque une erreur manifeste dans le calcul de l'administration, qui aurait injustement inclus les surfaces en béton dans le calcul de la surface à protéger.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette cette argumentation, car l'appelante n'a pas suffisamment démontré que les postes 5 à 11 ne concernent que la surface métallique. L'administration a raison de considérer que les postes incluent également les éléments en béton, conformément à la description du marché. Le moyen est donc irrecevable sur ce point.
Même affaire : C.E., n° 231 803, 30 juin 2015
C.E., n° 230 316, 25 février 2015, EMIL PALM
annulation
Critères d'attribution · Sous-critères · Robustesse du matériel · Application du critère · Pouvoir discrétionnaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution des lots 1 et 3 du marché public de fournitures - Analyse des offres et critères d'évaluation
1. Objet du recours et faits
Le Centre Régional de Soins Psychiatriques «Les Marronniers» a lancé un marché public de fournitures divisé en 10 lots, dont le lot 1 (mobilier de chambre) et le lot 3 (mobilier de cuisine équipée et salle de soins). La requérante EMIL PALM a déposé une offre régulière pour les lots 1 et 3. Le pouvoir adjudicateur a procédé à l'analyse des offres et a attribué les points pour le critère de robustesse du mobilier en utilisant cinq sous-critères non prévus dans le cahier spécial des charges. La requérante estime que cette procédure est contraire au principe de transparence et à l'égalité des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les sous-critères utilisés pour évaluer la robustesse du mobilier ne figurent pas dans le cahier spécial des charges et que leur utilisation constitue une violation du principe de transparence et du traitement égal des soumissionnaires. Elle reproche également à l'adjudicateur d'avoir attribué les points de manière aléatoire, notamment en se basant sur des critères comme l'épaisseur du stratifié ou la profondeur de l'armoire penderie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les sous-critères utilisés sont une application correcte du critère d'attribution prévu au cahier des charges. Le pouvoir adjudicateur exerce un pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation des critères, sans que la requérante ne démontre qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc partiellement irrecevable et non fondé.
C.E., n° 230 316, 25 février 2015, EMIL PALM
annulation
Motivation des actes administratifs · Principe de motivation matérielle · Classement des offres · Critères d'évaluation · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des classements et violation du principe de motivation matérielle
1. Objet du recours et faits
La requérante estime que les classements des offres pour les lots 1 et 3 ne sont pas suffisamment motivés. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir classé son offre conforme au cahier des charges, mais moins bien que d'autres offres, sans fournir de justification claire ou adéquate. Elle considère que cette absence de motivation constitue une violation du principe général de droit de la motivation matérielle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les tableaux de classement ne permettent pas de comprendre les raisons du classement et que les motifs invoqués sont inadéquats. Elle estime que l'absence de motivation constitue une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de motivation matérielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation des critères, à condition de motiver suffisamment sa décision. Il considère que les éléments de motivation présents dans le rapport d'analyse des offres permettent de comprendre les raisons du classement. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 230 297, 24 février 2015, Aclagro
suspension extrême urgence
Obligation de motivation · Devoir de minutie · Principe d'égalité · Offre · Attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution concernant les critères techniques et les rendements prévus
1. Objet du recours et faits
La ville de Gand a attribué le marché à NV Verhelst Aannemingen sans motiver suffisamment pourquoi la herse à disques a été approuvée comme outil pour le tonte des végétations herbacées dans le site naturel de Gentbrugse Meersen. Aclagro soutient que la décision est contraire aux articles 4 et 5 de la Loi sur la protection juridictionnelle et aux principes généraux du droit administratif, car la décision ne précise pas clairement pourquoi la herse à disques a été choisie par rapport à une autre méthode de tonte appropriée.
2. Moyen invoqué
Aclagro estime que la décision est insuffisamment motivée car il n’est pas expliqué pourquoi la herse à disques a été approuvée, alors que le cahier des charges exprime des doutes sur la faisabilité du rendement prévu. La décision viole le principe de diligence et le droit à un recours effectif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas fondé. La décision contient une motivation suffisante, car elle renvoie au cahier des charges spécial et aux dispositions générales. Le choix de la herse à disques est considéré comme approprié, sans qu’il soit nécessaire de prouver que toute autre méthode de tonte serait inadaptée.
C.E., n° 230 137, 10 février 2015, ARCHITEKT-NBURO
Pouvoir adjudicateur · Critères de génie · Poids des critères · Transparence · Article 115 du RDB 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de conception de restaurations à une ASBL
1. Objet du recours et faits
La Kerkfabriek Sint-Michiel attribue le marché de conception de la restauration de la déaconie et de la chapelle à la bvba Spectrum. L'ARCHITEKT-NBURO, qui avait également soumis une offre, conteste cette décision. Le Conseil d'État constate que le cahier des clauses techniques spéciales ne fixe pas de poids aux critères de choix, contrairement à l'obligation imposée par l'article 115 du RDB 8 janvier 1996, qui s'applique aux marchés passés au-dessus du seuil de notification européenne. La Kerkfabriek invoque l'article 24 du décret flamand du 14 décembre 2001, mais le Conseil d'État juge que cette disposition ne dispense pas de la fixation d'un poids aux critères, surtout lorsque l'opération est soumise au droit de l'UE. La décision attaquée est donc annulée.
2. Moyen invoqué
L'ARCHITEKT-NBURO soutient que le manque de poids attribué aux critères de génie dans le cahier des clauses techniques constitue une irrégularité du cahier des clauses techniques, qui compromet la légalité de la procédure de passation. Le Conseil d'État juge ce moyen fondé : l'absence de poids spécifique aux critères de choix, alors que l'opération est soumise au droit de l'UE, viole le principe de transparence et le principe d'égalité des candidats, et rend la procédure d'attribution illégitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de l'opérateur concernant l'attribution du marché à la bvba Spectrum. Il ordonne la non-lieu du recours pour les autres moyens. Les dépens sont attribués au requérant, à concurrence de 175 euros. L'opérateur est condamné aux dépens du recours en nullité.
C.E., n° 230 117, 5 février 2015, SIEMENS
suspension extrême urgence
Motivation · Patre legem · Égalité des candidats · Critères de génie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du rapport de génie et de la décision d’attribution
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'État a constaté que le rapport de génie et la décision d’attribution ne contenaient pas une motivation suffisante pour justifier les scores attribués aux critères de génie. Les critères étaient formulés de manière vague et ne permettaient pas aux candidats de comprendre les raisons de l’attribution.
2. Moyen invoqué
Siemens soutient que la décision d’attribution est illégale en raison de la violation du principe de patere legem quam ipse fecit, de la négligence dans la motivation et de la violation du principe d’égalité entre les candidats. Il invoque également une violation du droit linguistique en matière de langue des documents.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a conclu que la décision d’attribution était mal motivée, notamment en ce qui concerne les critères de génie. Il a ordonné la suspension de la mise en œuvre de la décision pour permettre une révision de la motivation et du processus de sélection.
Même affaire : C.E., n° 230 963, 23 avril 2015
C.E., n° 230 069, 2 février 2015, G.B.M.
suspension extrême urgence
Critères d'attribution · Test de température · Robustesse · Inox vs aluminium · Pondération des sous-critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché et critères de sélection
1. Objet du recours et faits
Le marché portait sur la fourniture de chariots de distribution de repas. Le cahier des charges prévoyait des tests de température et des critères de qualité. L'offre de G.B.M. a été écartée au profit de celle de SABEMAF - SECHEHAYE, notamment pour des raisons liées à la température des aliments lors des tests et au matériau des châssis (aluminium vs inox).
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères de pondération des sous-critères n'ont pas été clairement communiqués, ce qui a entraîné une évaluation injuste de ses offres. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation dans la sanction de son offre pour le critère 'robustesse', faute de mention du matériau inox dans le cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ces moyens. Il considère que les tests de température n'ont pas entraîné un préjudice manifeste pour la requérante, et que la différence de température n'a pas été établie comme décisive. En ce qui concerne le critère 'robustesse', il estime que le cahier des charges ne mentionnait pas l'inox comme obligation, et que l'aluminium peut être considéré comme approprié. La pondération des sous-critères a été communiquée dans le cahier spécial des charges.
C.E., n° 230 069, 2 février 2015, G.B.M.
suspension extrême urgence
Transparence · Pondération des sous-critères · Information des soumissionnaires · Directive européenne 2004/18
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Transparence et obligation d'information
1. Objet du recours et faits
La requérante estime que la pondération des sous-critères n'a pas été clairement communiquée dans les documents de marché, ce qui constitue une violation de la transparence et de la directive européenne 2004/18.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de communication de la pondération des sous-sous-critères constitue une violation de l'obligation de transparence, privant les soumissionnaires d'une information essentielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la pondération des sous-critères a été communiquée dans le cahier spécial des charges. Le défaut de communication des sous-sous-critères n'a pas pu causer de préjudice à la requérante, car elle a obtenu la note maximale pour les critères concernés.
C.E., n° 229 471, 4 décembre 2014, Vlaams Inzamel Centrum Textiel
suspension extrême urgence
Motivation · Critère de qualité · Punition · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du critère de qualité des services et des moyens mobilisés
1. Objet du recours et faits
La Vlaams Inzamel Centrum Textiel (VICT) conteste la décision du 16 octobre 2014 par laquelle l'Intercommunale Vereniging Verenigde Kompostbedrijven (Verko) a attribué l'opdracht 'Al Textielinzameling 2014' à la firma VICT. VICT soutient que la motivation du critère de qualité (45 points) est insuffisante, notamment car les arguments invoqués pour VICT sont vagues, non pertinents ou non justifiés. Elle souligne notamment l'absence de justification pour l'attribution de 9 points supplémentaires à VICT, notamment pour des éléments comme le GPS, le carwash, la résistance des conteneurs, etc.
2. Moyen invoqué
VICT soutient que la motivation du critère de qualité est insuffisante et que les arguments invoqués pour VICT ne sont pas draagkrachtig. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation du critère de qualité est insuffisante. Il annule la décision d'attribution et ordonne la réouverture de la procédure d'attribution. Il ne trouve pas que VICT ait montré qu'elle aurait mérité plus de points, mais il considère que la motivation est insuffisante pour justifier la différence de 9 points.
C.E., n° 229 471, 4 décembre 2014, Vlaams Inzamel Centrum Textiel
suspension extrême urgence
Critère de qualité · Offre VICT · Comparaison · Punition
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sous-évaluation de l'offre de VICT sur le critère de qualité
1. Objet du recours et faits
VICT soutient que l'offre de VICT a été sous-évaluée sur le critère de qualité, notamment en raison de la différence de 9 points avec l'offre de VICT. Il conteste la motivation du critère de qualité, notamment les arguments invoqués pour VICT comme le GPS, le carwash, la résistance des conteneurs, etc.
2. Moyen invoqué
VICT soutient que l'offre de VICT a été sous-évaluée et que la motivation du critère de qualité est insuffisante. Il demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation du critère de qualité est insuffisante et que les arguments invoqués pour VICT ne sont pas draagkrachtig. Il annule la décision d'attribution et ordonne la réouverture de la procédure d'attribution. Il ne trouve pas que VICT ait montré qu'elle aurait mérité plus de points, mais il considère que la motivation est insuffisante pour justifier la différence de 9 points.
C.E., n° 229 320, 25 novembre 2014, TCO Service
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Proportionnalité · Lien avec l'objet du marché · Capacité économique et financière · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection qualitatifs excessifs et disproportionnés
1. Objet du recours et faits
La commune d'Uccle a exigé de la requérante qu'elle fournisse une liste de trois marchés similaires réalisés au cours des trois dernières années pour un montant annuel minimum de 500.000 € TVAC. La requérante n'a pu fournir que deux marchés, l'un d'eux étant le marché d'Uccle lui-même. Elle est donc exclue du lot 1. Elle est sélectionnée pour les lots 2 et 3.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'exigence de trois marchés pour un montant de 500.000 € est manifestement excessive et déraisonnable, contraire au principe de proportionnalité et à l'article 58, §1er, 2° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle invoque le principe de sécurité juridique et l'intérêt à ce que les critères soient adaptés au marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la marge d'appréciation du pouvoir adjudicateur est large mais soumise à des conditions : les critères doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. Le montant du marché étant de 3.025.500 € pour trois ans, un seuil de 500.000 € par an est raisonnable. Plusieurs soumissionnaires ont pu répondre à cette exigence. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 229 320, 25 novembre 2014, TCO Service
suspension extrême urgence
Réponse aux observations · Critères de sélection · Motivation de l'acte · Argumentation étrangère aux critères · Sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Manque de réponse aux observations de la requérante
1. Objet du recours et faits
La requérante a adressé une lettre au 6 août 2014 pour compléter sa candidature, expliquant qu'elle avait réalisé des marchés similaires malgré un montant inférieur à 500.000 € par an. Elle a fourni des attestations et des déclarations. La commune n'a pas répondu spécifiquement à ces arguments.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la commune n'a pas tenu compte de ses explications et a mal interprété sa situation, concluant qu'elle ne répondait pas aux critères. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d'une réponse adéquate aux observations des candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la décision attaquée est motivée par la constatation que la réponse de la requérante ne répondait pas aux critères fixés. Cette conclusion est valablement tirée des éléments du dossier. La requérante n'a pas démontré qu'elle aurait pu répondre aux critères par d'autres moyens. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 229 225, 19 novembre 2014, T.D.H.D.J.
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Transparence · Égalité des soumissionnaires · Sous-critères non annoncés
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché avec sous-critères non communiqués
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a attribué le marché en utilisant des sous-critères d'attribution non communiqués dans le cahier des charges. Les requérants estiment que cela a violé les principes d'égalité, de transparence et de bonne administration. Ils invoquent notamment l'article 25 de la loi du 15 juin 2006.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que les sous-critères utilisés n'ont pas été annoncés et ont influencé la préparation des offres, ce qui constitue une violation des principes légaux. Ils demandent l'annulation de l'acte attaqué.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a annulé la décision d'attribution, en constatant que les sous-critères n'ont pas été prévus dans le cahier des charges et ont violé les principes d'égalité et de transparence. L'erreur manifeste d'appréciation a été reprochée à la Région wallonne.
C.E., n° 229 226, 19 novembre 2014, T.D.H.D.J.
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Transparence · Égalité des soumissionnaires · Sous-critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché public de services aux huissiers de justice
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a attribué le lot 7 d'un marché public de services aux associations INTERMEDIANCE & Partners, C.D.D.S. et VEDRU, en désignant ALTERIUS-GENIN comme attributaire réserviste. Les requérants ont contesté la légalité de cette attribution, invoquant des sous-critères d'attribution non communiqués dans le cahier des charges, violant le principe de transparence et l'égalité des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la Région wallonne a utilisé des sous-critères d'attribution non annoncés, violant les articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics. Ils estiment que ces sous-critères ont influencé la préparation des offres et ont entaché le principe d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a annulé la décision d'attribution, constatant que les sous-critères utilisés n'étaient pas prévus dans le cahier des charges et avaient influencé la comparaison des offres. Il a souligné que la Région wallonne n'avait pas respecté les principes d'égalité et de transparence, et a ordonné la suspension de l'exécution de la décision.
C.E., n° 229 174, 17 novembre 2014, CHABOT
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Transparence · Égalité des soumissionnaires · Sous-critères non communiqués
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des critères d'attribution et principe de transparence
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a attribué le lot 2 du marché public de services à des associations momentanées en utilisant des sous-critères d'attribution non communiqués dans le cahier spécial des charges. Ces sous-critères ont été systématiquement appliqués dans l'analyse des offres, ce qui a entraîné une violation du principe d'égalité et de transparence. Les parties requérantes ont soutenu que ces sous-critères n'avaient pas été communiqués préalablement et auraient pu influencer la préparation de leurs offres.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que l'attribution du marché est illégale car elle repose sur des critères d'attribution non prévus dans le cahier spécial des charges, en violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006. Ils soulignent que les sous-critères ajoutés n'ont pas été communiqués et auraient pu influencer la préparation des offres, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a constaté que les sous-critères d'attribution non communiqués dans le cahier spécial des charges ont été utilisés de manière systématique dans l'analyse des offres. Ces sous-critères n'ont pas respecté les conditions de légalité en ce qu'ils ont pu influencer la préparation des offres et ont porté atteinte au principe d'égalité. Par conséquent, le deuxième moyen est sérieux en sa première branche et le troisième moyen, relatif au défaut de motivation formelle, est également sérieux. L'acte d'attribution est donc annulé.
C.E., n° 229 175, 17 novembre 2014, CHABOT
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Transparence · Égalité des soumissionnaires · Sous-critères non communiqués
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des critères d'attribution et manque de transparence
1. Objet du recours et faits
Les requérantes dénoncent l'introduction de sous-critères d'attribution non annoncés dans le cahier des charges, ce qui les a privés d'une évaluation équitable. Ils estiment que ces éléments ont été utilisés pour favoriser certains soumissionnaires et ont conduit à une décision d'attribution illégale.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent la violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, ainsi que le principe de transparence et d'égalité. Ils estiment que la Région wallonne a modifié les critères d'attribution sans les avoir communiqués préalablement, ce qui les a empêchés de préparer leurs offres de manière conforme.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les sous-critères introduits par la Région wallonne ne sont pas conformes aux critères d'attribution définis dans le cahier des charges. Il en conclut que la décision d'attribution est illégale et doit être annulée. Toutefois, la suspension de l'exécution est maintenue pour des raisons d'intérêt public, notamment le risque de prescription des créances fiscales.
C.E., n° 229 176, 17 novembre 2014, CHABOT
suspension extrême urgence annulation
Transparence · Égalité des soumissionnaires · Critères d'attribution · Sous-critères · Principe patere legem
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des principes de transparence et d'égalité dans l'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a attribué un marché public de services à des associations momentanées. Les parties requérantes estiment que l'acte d'attribution a été prononcé en violation des principes de transparence et d'égalité, notamment en raison de la non-transmission des critères d'attribution et de la modification des critères après l'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que l'acte d'attribution a été prononcé en violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006, notamment en raison de la non-transmission des critères d'attribution et de la modification des critères après l'appel d'offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné les moyens, constate que les conditions de légalité de l'introduction de sous-critères d'attribution non prévus par le cahier spécial des charges ne sont pas remplies. Il annule donc l'acte d'attribution et ordonne la suspension de son exécution.
Même affaire : C.E., n° 232 779, 29 octobre 2015
C.E., n° 229 176, 17 novembre 2014, CHABOT
suspension extrême urgence annulation
Défaut de motivation · Acte d'attribution · Critères d'attribution · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de motivation formelle de l'acte d'attribution
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a attribué un marché public de services à des associations momentanées. Les parties requérantes estiment que l'acte d'attribution manque de motivation formelle, notamment en raison de la non-transmission des critères d'attribution et de la modification des critères après l'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que l'acte d'attribution a été prononcé en violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006, notamment en raison de la non-transmission des critères d'attribution et de la modification des critères après l'appel d'offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné les moyens, constate que les conditions de légalité de l'introduction de sous-critères d'attribution non prévus par le cahier spécial des charges ne sont pas remplies. Il annule donc l'acte d'attribution et ordonne la suspension de son exécution.
Même affaire : C.E., n° 232 779, 29 octobre 2015
C.E., n° 229 109, 12 novembre 2014, CHARTIER & PARTNERS
suspension extrême urgence
Critères d'attribution · Sous-critères non annoncés · Erreur manifeste d'appréciation · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des critères d'attribution et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes contestent la légalité des critères d'attribution, notamment la création de sous-critères non annoncés dans les documents de marché. Elles estiment que ces critères ont été utilisés de manière discriminatoire et ont influencé la préparation de leurs offres.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que les sous-critères introduits par la Région wallonne ne répondent pas aux conditions de légalité, notamment celles de prévisibilité et d'égalité de traitement. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il estime que les sous-critères introduits ne constituent pas des critères d'attribution modificatifs, mais des éléments d'appréciation. La décision d'attribution est donc maintenue, sauf suspension.
Même affaire : C.E., n° 232 994, 20 novembre 2015
C.E., n° 229 075, 5 novembre 2014, ALTERIUS
suspension
Critères d'attribution · Égalité de traitement · Transparence · Sous-critères non annoncés · Principe de précaution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des principes d'égalité et de transparence dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la Région wallonne a utilisé des sous-critères d'évaluation non annoncés dans les documents de marché, ce qui les a privés de la possibilité de se préparer adéquatement. Elles invoquent notamment les sous-sous-critères A2, A5, A6, A7, B1 à B4, B5 à B7 et B8, ainsi que C5 et C7, jugés discriminatoires ou imprévisibles.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que ces sous-critères modifient les critères d'attribution définis dans le cahier spécial des charges, sans respecter les conditions de légalité (non-modification, prévisibilité, absence d'effet discriminatoire). Elles demandent l'annulation de la décision sur ce fondement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que plusieurs sous-critères n'ont pas été prévus dans les documents de marché et auraient pu influencer la préparation des offres. Il en conclut que les conditions de légalité ne sont pas remplies, ce qui viole le principe d'égalité de traitement et la transparence. La décision attaquée est donc annulée dans sa totalité.
C.E., n° 229 008, 3 novembre 2014, ALTERIUS
suspension extrême urgence
Principe d'égalité · Transparence · Critères d'attribution · Sous-critères non annoncés
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des principes d'égalité et de transparence dans la méthode de cotation
1. Objet du recours et faits
Les requérantes dénoncent l'utilisation par la Région wallonne de sous-critères et sous-sous-critères non annoncés dans les documents de marché, ce qui, selon elles, porte atteinte au principe d'égalité et de transparence. Elles invoquent notamment l'article 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la modification des critères d'attribution sans indication préalable dans les documents de marché viole les principes d'égalité et de transparence, et qu'elle a pu être influencée par l'absence de ces éléments lors de la préparation de son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que les sous-critères utilisés sont des éléments d'appréciation et non des sous-critères d'attribution. Il considère que la méthode de cotation est prévisible et que les critères d'attribution ont été clairement définis dans le cahier spécial des charges. Aucune violation des principes d'égalité et de transparence n'est constatée.
C.E., n° 229 009, 3 novembre 2014, PAUL TINTIN
suspension extrême urgence
Défaut motivation · Éléments non retenus · Méthode d'analyse offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de motivation formelle des actes attaqués
1. Objet du recours et faits
Les requérantes critiquent le manque de motivation formelle dans les décisions attaquées, notamment concernant les éléments d'appréciation non retenus et les sous-critères utilisés. Ils estiment que la Région wallonne n'a pas expliqué pourquoi certains éléments n'ont pas été retenus.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la Région wallonne n'a pas motivé les éléments non retenus dans les offres, ce qui constitue un défaut de motivation formelle. Ils demandent la suspension de l'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation doit être suffisante pour permettre au juge de contrôler la légalité de la décision. Ici, la motivation est insuffisante, notamment pour les sous-critères non retenus. Cette carence justifie la suspension.
C.E., n° 229 008, 3 novembre 2014, ALTERIUS
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Acte administratif · Contenu de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de motivation formelle de l'acte d'attribution
1. Objet du recours et faits
Les requérantes critiquent la motivation de la décision d'attribution, notant qu'elle ne justifie pas suffisamment l'utilisation de certains sous-critères et la pondération des critères. Elles estiment que l'acte manque de motivation formelle.
2. Moyen invoqué
Les requérantes demandent que l'acte soit annulé pour défaut de motivation, soulignant que la décision ne précise pas assez les raisons de l'appréciation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la décision d'attribution est suffisamment motivée. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser la méthode de notation dans le cahier des charges, et que la décision attaquée précise les critères d'attribution à la lumière des offres reçues.
C.E., n° 228 988, 30 octobre 2014, ASSOCIATION DES YERNAUX
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution non communiqués · Principe d'égalité · Transparence · Manque de motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des critères d'attribution et manque de motivation
1. Objet du recours et faits
L'acte d'attribution a été fondé sur des critères et sous-critères non annoncés dans le cahier spécial des charges, modifiant ainsi les critères initiaux et privant certains soumissionnaires d'une évaluation équitable de leurs offres.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé sur la violation de l'article 25 de la loi du 15 juin 2006, qui exige que les critères d'attribution soient communiqués aux soumissionnaires. L'ajout de sous-critères non prévus porte atteinte au principe d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a constaté que les sous-critères introduits n'avaient pas été communiqués aux soumissionnaires et que leur utilisation dans l'évaluation des offres violait les principes d'égalité et de transparence. Le moyen est donc sérieux et fonde.
C.E., n° 228 905, 23 octobre 2014, STUDIEBUREAU DEMEY
suspension extrême urgence
Motivations insuffisantes · Critère technique · Qualité de l'offre · Évaluation des offres · Motivation de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivations insuffisantes du rapport d'évaluation des offres et du critère de la qualité technique
1. Objet du recours et faits
L'offre de Demey obtient 38,75/40 pour le critère « visie nopens het rioleringssysteem » (perceel 1), tandis que SCES obtient 21,35/40. Le rapport d'évaluation ne fournit pas de justification suffisante pour expliquer la différence de score, malgré des éléments détaillés dans l'offre de Demey. Le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas sérieux car, même si Demey avait obtenu 100%, le différentiel resterait de 5,07 points, ne changeant pas l'issue du concours.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que le rapport d'évaluation ne respecte pas la obligation de motivation et que le critère de la qualité technique est appliqué de manière arbitraire, notamment pour le sous-critère « riolering ». Il invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d'une évaluation objective et comparable des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'offre de Demey est classée deuxième avec un écart de 5,07 points. Même en lui attribuant la note maximale pour le critère « visie nopens het rioleringssysteem », le résultat final ne permettrait pas à Demey de dépasser SCES. Le moyen n'est donc pas sérieux et ne saurait influencer la décision. Le Conseil rejette le moyen.
C.E., n° 228 133, 29 juillet 2014, BUCCINUM
suspension extrême urgence
Critères de attribution · Sous-critères · Willekeurige beoordeling · Principe d'égalité · Patere legem quam ipse fecisti
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de attribution et application inégale des sous-critères
1. Objet du recours et faits
Le requérant Buccinum conteste l'application des critères de gunnings, notamment le sous-critère 'grotere vaarsnelheid' et 'boegschroeven', ainsi que l'absence de subcritères dans le bestek. Il estime que l'agentschap a appliqué des sous-critères non communiqués et a biaisé la comparaison entre les offres.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'agentschap a appliqué des sous-critères non prévus dans le bestek, ce qui constitue une atteinte au principe de traitement égal et à la motivation de la décision. Il demande l'annulation de la décision et la suspension de l'exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les sous-critères ont été appliqués de manière cohérente et que les offres ont été comparées sur la base des critères établis. Il rejette le moyen comme non sérieux et maintient la décision d'attribution, sans suspension ni annulation.
Même affaire : C.E., n° 229 247, 20 novembre 2014
C.E., n° 228 121, 25 juillet 2014, C-Consult Advice
suspension extrême urgence annulation
Principe d'égalité de traitement · Principe de transparence · Critère d'attribution · Sous-critère · Comparaison effective des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe d'égalité de traitement et de transparence dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
L'ISPPC a attribué le marché à la GET en se basant sur le critère d'attribution n° 4 relatif à la qualité des prestations de l'intégrateur et du support. Ce critère a été divisé en trois sous-critères : le nombre de jours pour la mise en place de la solution, le détail de la mise en place et la taille de l'équipe chargée du support. La requérante soutient que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de vérifier que la GET a effectivement comparé les offres en fonction de ces sous-critères, ce qui viole le principe d'égalité de traitement et de transparence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de vérifier que la GET a effectivement comparé les offres en fonction des sous-critères d'attribution. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et le principe de transparence. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution à la GET.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de vérifier que la GET a effectivement comparé les offres en fonction des sous-critères d'attribution. Il considère que cela viole les principes d'égalité de traitement et de transparence. Le moyen est manifestement sérieux et fonde. L'acte attaqué est annulé dans sa totalité.
Même affaire : C.E., n° 230 471, 11 mars 2015
C.E., n° 228 104, 24 juillet 2014, D. VAN MOL BRANDWEERMATERIAAL
suspension extrême urgence
Motivation de l’acte administratif · Critères de sélection · Reconnaissance classe 1 · Loi du 29 juillet 1991
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d’attribution en l’absence d’application des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que la ville de Menin n’a pas motivé dans sa décision d’attribution pourquoi les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, en particulier le critère de reconnaissance classe 1, n’ont pas été appliqués. Conformément à la loi du 29 juillet 1991, toute décision administrative doit être motivée afin de permettre à toute personne concernée de se défendre. Le pouvoir adjudicateur renvoie dans le rapport d’attribution au fait que la catégorie n’était pas applicable, mais ne fournit aucune motivation approfondie.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen estime que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de motivation en ne précisant pas explicitement pourquoi les critères de sélection du cahier des clauses techniques particulières ne sont pas applicables. La partie requérante estime que cela aurait dû lui permettre de se défendre contre la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la motivation contenue dans le rapport d’attribution est suffisante, compte tenu de l’analyse du premier moyen. La partie requérante aurait pu déduire que le critère de reconnaissance classe 1 n’était pas applicable, compte tenu de la nature du marché (fourniture). L’obligation de motivation est remplie. Le deuxième moyen est recevable mais non fondé.
C.E., n° 227 946, 1 juillet 2014, SOMATI VEHICLES
Critères de génie · Évaluation des offres · Égalité des traitements · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché d'autoladders classe 30 à Fire Technics NV
1. Objet du recours et faits
Le FOD Binnenlandse Zaken a attribué le marché d'autoladders classe 30 à Fire Technics NV contre 521.569 € de Somati Vehicles. L'attribution s'est faite sur la base de deux critères : prix (40 %) et qualité (60 %). Les critères de qualité étaient détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières. Somati Vehicles a contesté la méthodologie de notation, affirmant qu'elle n'était pas objective ni transparente, et qu'elle n'avait pas été appliquée de manière uniforme aux trois candidats. Elle a également critiqué la non prise en compte de certains éléments techniques dans la notation.
2. Moyen invoqué
Somati Vehicles soutient que la méthodologie de notation n'était pas objective ni transparente, et que les éléments techniques n'ont pas été correctement pris en compte dans la notation des offres. Elle affirme que la notation n'était pas cohérente et que les différences minimales ont été traitées de manière différente selon les candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la méthodologie de notation était conforme au cahier des clauses techniques et que les éléments techniques ont été correctement pris en compte. Il constate que les écarts entre les offres n'étaient pas suffisants pour justifier des différences de notation plus importantes. Il rappelle que l'appreciation des offres par l'autorité adjudicatrice est un domaine d'appréciation large, et que la Cour ne peut pas se substituer à l'autorité adjudicatrice. Il conclut que la décision d'attribution était légitime et que Somati Vehicles n'a pas établi une violation du principe d'égalité des traitements.
Même affaire : C.E., n° 220 462, 14 août 2012
C.E., n° 227 950, 1 juillet 2014, CYCLOMEDIA TECHNOLOGY
suspension extrême urgence
Motivation · Critère d'évaluation · Transparence · Motiver une décision d'attribution · Droits des candidats
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du critère 'beeldendatabank' dans le dossier d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'AGIV attribue l'opdracht 'Inwinning, infrastructuurdienst en ontsluiting van Mobile Mapping beelden' à THV Image-V. CycloMedia conteste la motivation du critère 'beeldendatabank', arguant que l'AGIV n'a pas suffisamment motivé pourquoi THV Image-V a obtenu davantage de points que CycloMedia, notamment en raison de la qualité de l'offre et des garanties fournies. L'AGIV justifie son choix par la qualité supérieure des images LiDAR et la possibilité d'extension de la cible vers d'autres utilisateurs.
2. Moyen invoqué
CycloMedia soutient que la décision d'attribution manque de motivation suffisante quant au critère 'beeldendatabank', en violation de l'article 5 de la loi du 17 juin 2013 et du principe de transparence. L'AGIV justifie que les garanties offertes par THV Image-V étaient suffisantes et que la qualité des images LiDAR justifiait le choix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution est suffisamment motivée. Il rappelle que l'AGIV a le droit d'évaluer les offres selon des critères objectifs et justes. La motivation du choix de THV Image-V repose sur des éléments factuels et techniques pertinents, notamment la qualité des images LiDAR et la possibilité d'extension de la cible. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 227 950, 1 juillet 2014, CYCLOMEDIA TECHNOLOGY
suspension extrême urgence
Critères non prévus · Transparence · Principe de précaution · Motiver une décision d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Utilisation de critères non prévus dans le cahier spécial des charges pour l'évaluation
1. Objet du recours et faits
CycloMedia critique l'attribution de points pour des 'vrije opties' (options libres) non prévues dans le bestek, notamment une add-in ArcMap et des licences gratuites. L'AGIV justifie que ces éléments n'ont pas été valorisés dans les points et ne sont pas dans le champ d'application du critère 'technische oplossingen ter ontsluiting'.
2. Moyen invoqué
CycloMedia soutient que l'AGIV a utilisé des critères non prévus dans le bestek, enfreignant l'article 3.2 et 9.2 du bestek et le principe de précaution. L'AGIV répond que ces éléments n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation des points et ne rentrent pas dans le critère visé.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que les éléments critiques de CycloMedia sont mal fondés. Il rappelle que les critères d'évaluation doivent être clairement définis dans le bestek et que l'AGIV a respecté cette obligation. Le moyen est donc non fondé, car les éléments invoqués ne rentrent pas dans le champ d'application du critère 'technische oplossingen ter ontsluiting'.
C.E., n° 227 950, 1 juillet 2014, CYCLOMEDIA TECHNOLOGY
suspension extrême urgence
Traitement différentiel · Principe de traitement égal · Motiver une décision d'attribution · Critiques d'un expert indépendant
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Traitement différentiel des offres et manque de cohérence dans l'évaluation
1. Objet du recours et faits
CycloMedia allegue que l'AGIV a appliqué des critères différents aux offres de CycloMedia et de THV Image-V, notamment en ne prenant pas en compte certains éléments de l'offre de CycloMedia. L'AGIV justifie que les éléments invoqués par CycloMedia n'ont pas été suffisamment développés et que l'expert indépendant cité n'était pas véritablement indépendant.
2. Moyen invoqué
CycloMedia soutient que l'AGIV a manqué de cohérence dans l'évaluation, en ne prenant pas en compte certains éléments de son offre, ce qui constituerait une violation du principe de traitement égal. L'AGIV répond que les griefs de CycloMedia sont mal fondés et que l'expert indépendant n'était pas véritablement neutre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que les griefs de CycloMedia ne sont pas fondés. Il rappelle que l'AGIV a le droit d'évaluer les offres selon des critères objectifs et justes, et que les éléments invoqués par CycloMedia n'ont pas été suffisamment développés pour justifier une violation du principe de traitement égal. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 227 909, 26 juin 2014, BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES
annulation
Valorisation des heures · Paul LURKIN · Critères d'attribution · Procédure négociée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Valorisation inappropriée des heures de Paul LURKIN dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La requérante reproche à la partie adverse d'avoir valorisé les heures de Paul LURKIN comme étant un 'réviseur d'entreprises collaborateur' alors qu'il n'était plus réviseur depuis 2010. Elle estime que cela constitue une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la valorisation des heures de Paul LURKIN était inappropriée et qu'il aurait fallu le classer dans une catégorie différente. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la qualité de réviseur d'entreprises n'est pas une condition pour la participation à la mission, mais un élément de valorisation. Il estime que la classification de Paul LURKIN comme 'collaborateur' était appropriée. Le moyen est irrecevable.
C.E., n° 216 319 du 17 novembre 2011 et n° 227 110 du 14 avril 2014, IR.-ARCHITECT BART TRYHOU
suspension extrême urgence
critère d’attribution · transparence · égalité · qualité du projet conceptuel · Critère de notation · Qualité du projet architectural · Transparence · Motivation des critères de génie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Appréciation du sous-critère « qualité de l'esquisse » : liberté de choix de la méthode d'évaluation et absence d'obligation de publication préalable des sous-sous-critères pour un marché sous le seuil européen
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur attribue une mission d'étude pour un bâtiment de bureaux à Sint-Niklaas à MV² Multiprofessionele Architectenvennootschap. Le cahier spécial des charges prévoit un critère d'attribution « qualité du projet d'esquisse » (kwaliteit schetsontwerp), pondéré à 30 %, dont la méthodologie d'évaluation et les éléments pris en compte (insertion dans l'architecture et l'environnement existants, flexibilité, accessibilité, durabilité, facilité d'entretien, performance énergétique, techniques proposées, maîtrise des coûts, taux d'occupation, conception générale) ne sont pas précisés à l'avance dans le cahier des charges. L'offre est évaluée par un jury interne qui rédige un rapport, lequel n'est pas communiqué aux soumissionnaires, la fiche d'attribution reprenant la cotation globale. La partie requérante, IR-ARCHITECT BART TRYHOU, soutient que l'évaluation a été effectuée sur la base de sous-sous-critères inconnus et que la méthodologie d'évaluation aurait dû être annoncée au préalable.
2. Moyen invoqué
Violation des principes d'égalité, de transparence et de motivation, ainsi que du devoir de motivation formelle, en raison de l'application de sous-sous-critères non annoncés et de la différence constatée entre la cotation du rapport du jury et celle de la fiche d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 216 319 du 17 novembre 2011, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère, prima facie, qu'il appartient au pouvoir adjudicateur, dans les limites des principes de bonne administration, de choisir la méthode d'évaluation qu'il estime la plus adéquate, et que la partie requérante ne démontre pas concrètement pourquoi, pour un marché inférieur au seuil européen, les principes invoqués imposeraient de préciser et de publier préalablement cette méthodologie. Il relève en outre que la requérante paraît sans intérêt à critiquer la différence entre le rapport du jury et la fiche d'attribution, dès lors que, même en appliquant la méthode d'évaluation du rapport du jury, un écart global demeurerait en faveur de l'adjudicataire, lequel obtient le meilleur score tant sur le prix que, dans le rapport du jury, sur le sous-critère litigieux (22,38 contre 20,09 points). Par l'arrêt n° 227 110 du 14 avril 2014, le Conseil d'État rejette le recours en annulation en confirmant intégralement l'analyse de l'arrêt de suspension. Il relève qu'il n'existe pas, en l'état actuel du droit, d'obligation générale et de principe d'annoncer préalablement la méthodologie d'évaluation dans le cahier spécial des charges, surtout pour un marché non soumis à la directive 2004/18/CE, que la requérante ne démontre pas que les éléments d'appréciation retenus seraient étrangers au sous-critère « qualité de l'esquisse » ou le dénatureraient, qu'aucun soumissionnaire ne connaissait la méthode d'évaluation du deuxième critère d'attribution, qu'il n'est pas établi que l'offre de la requérante ait été évaluée de manière discriminatoire ni qu'elle aurait rédigé son offre différemment en connaissance de cette méthode, et que la méthode utilisée n'est pas inhabituelle ou imprévisible. Il confirme enfin l'absence d'intérêt relativement au grief tiré de l'écart entre rapport du jury et fiche d'attribution, cette différence étant insusceptible de modifier le classement. La requérante est condamnée aux dépens de la demande de suspension et du recours en annulation, liquidés à 350 euros.
C.E., n° 226 999, 2 avril 2014, KRINKELS
suspension extrême urgence
Maniement injuste des critères de génie · Motivation insuffisante · Article 25 loi 15 juin 2006 · Principe de sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Maniement injuste des critères de génie
1. Objet du recours et faits
La ville de Mechelen attribue un marché de maintenance des espaces verts. Ludo Dierckx Tuindesign bvba est désigné. Krinkels nv conteste la validité de la décision de génie en invoquant un maniement injuste des critères de génie, notamment le critère 'qualité, sécurité, environnement, durabilité'.
2. Moyen invoqué
Krinkels nv soutient que le maniement injuste des critères de génie, notamment le critère 'qualité, sécurité, environnement, durabilité', constitue une violation du principe de sécurité juridique et de la motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le maniement injuste des critères de génie n'est pas établi. La motivation de la décision est suffisante et conforme aux critères de génie. La sécurité juridique n'est pas affectée par cette décision.
C.E., n° 226 883, 25 mars 2014, Strabag Belgium
suspension extrême urgence
Délai d'exécution · Offre irrégulière · Erreur manifeste d'appréciation · Planning des travaux · Critère d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai minimal d'exécution des travaux et irréalité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le 5 février 2014, l'IFAPME attribue le marché de construction d'un centre de compétence à Verviers à la société Franki. Le recours de Strabag Belgium porte sur la nullité de l'offre de Franki, notamment sur le fond du critère de planification. Strabag soutient que le délai minimal d'exécution de 180 jours proposé par Franki est irréaliste, compte tenu des phases de travaux nécessaires. Elle estime que l'offre de Franki devrait donc être considérée comme irrégulière et écartée. L'IFAPME justifie son choix en affirmant qu'aucune incohérence n'a été identifiée dans le planning de Franki, qui prévoit une occupation moyenne de 20 personnes sur le chantier et un chevauchement des phases.
2. Moyen invoqué
Strabag Belgium soutient que le délai minimal d'exécution de 180 jours proposé par Franki est irréaliste, compte tenu des phases de travaux nécessaires. Elle estime que l'offre de Franki devrait donc être considérée comme irrégulière et écartée. L'IFAPME justifie son choix en affirmant qu'aucune incohérence n'a été identifiée dans le planning de Franki, qui prévoit une occupation moyenne de 20 personnes sur le chantier et un chevauchement des phases.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le délai de 180 jours proposé par Franki n'est pas manifestement déraisonnable, compte tenu du planning des travaux présenté et de la capacité de Franki à chevaucher les phases de travaux. L'IFAPME n'était pas tenue de motiver davantage sa décision, et l'absence d'aberration dans le planning rend le moyen non sérieux. Ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation alleguée par Strabag n'est pas fondée.
C.E., n° 226 870, 24 mars 2014, KRINKELS
suspension extrême urgence
Plan de travaux · Garantie qualité · Motivation · Critères d'attribution · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de l'entretien des espaces verts et des travaux d'entretien sur les routes
1. Objet du recours et faits
L'Agentschap Wegen en Verkeer lance un appel d'offres pour l'entretien des espaces verts et des travaux d'entretien sur les routes. Les critères d'attribution sont définis : prix (50 points), plan de travaux (35 points), garantie qualité (15 points). Six entreprises, dont Krinkels NV, déposent une offre. L'offre de Krinkels est notée 87 points au total, mais obtient 0 point pour la garantie qualité, faute de n'avoir pas déposé de document dédié. La décision d'attribution est rendue en faveur de la THV Soga-De Vlieger, avec 89 points.
2. Moyen invoqué
Krinkels NV soutient que la décision d'attribution est illégale car l'offre n'a pas été évaluée selon tous les critères prévus au cahier des clauses techniques particulières, notamment les cinq éléments du plan de travaux. Elle invoque le principe patere legem quam ipse fecisti et la nécessité d'une motivation détaillée. Elle estime que la non-évaluation complète des critères constitue une violation du principe de traitement égal et de la motivation matérielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'offre doit être évaluée selon les critères fixés dans le cahier des clauses techniques particulières. Il constate que la décision d'attribution ne contient pas une évaluation détaillée de chacun des cinq éléments du plan de travaux pour toutes les offres. Cependant, il juge que ce défaut n'est pas suffisamment sérieux pour justifier l'annulation de la décision, car Krinkels NV n'a pas démontré qu'elle avait un intérêt manifeste à obtenir une meilleure note dans ces critères. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 226 558, 26 février 2014, TEMPORA
suspension extrême urgence
motivation des critères d'évaluation · cotation non motivée · erreur manifeste d'appréciation · principe de transparence · contrôle a posteriori
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de motivation des critères d'évaluation dans l'attribution d'un marché de services culturels
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a attribué des points aux offres sans motiver clairement les raisons de ces points, notamment pour les critères d'évaluation portant sur la qualité de la conception du programme d'aménagement et de la scénographie, ainsi que pour la qualité de la conception du show 4D-HD. Les tableaux de cotation ne permettent pas de vérifier si l'attribution des points a été licite.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution repose sur une appréciation non motivée des offres, en violation de l'article 115 de l'ARR du 8 janvier 1996 et du principe de concurrence de bonne administration. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et un défaut de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée ne contient aucune indication sur les motifs de l'attribution des points, ce qui empêche toute vérification de la légalité de l'évaluation. Cette carence constitue une erreur manifeste d'appréciation, car les critères étaient d'une nature qualitative nécessitant une appréciation détaillée. Le Conseil annule donc la décision en ce qu'elle porte sur l'attribution des lots 1 et 2 du marché, sans statuer sur la recevabilité du moyen de suspension.
Même affaire : C.E., n° 229 116, 12 novembre 2014
C.E., n° 226 499, 20 février 2014, AXIS ARCHITECTEN & INGENIEURS
suspension extrême urgence
Motivation · Toekenningscriteria · Transparantie · Objectiviteit · Architectonisch concept
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du critère d'attribution « esquisse + concept »
1. Objet du recours et faits
La province de Brabant flamand a attribué le marché de réaménagement de la Vinnehoeve à Lezze Architecten bvba. Le deuxième critère d’attribution, « esquisse + concept » (50 points), a été appliqué sur la base d’un rapport d’évaluation. La partie requérante a estimé ce critère insuffisamment clair et mal motivé, ce qui l’aurait empêchée de soumettre une offre appropriée.
2. Moyen invoqué
Le deuxième critère d’attribution était suffisamment clair et couvert par la définition du projet. L’évaluation s’est fondée sur les attentes en matière de transparence, de durabilité et de perspectives, ce qui était jugé suffisamment objectif. La partie requérante n’a pas pu établir qu’elle aurait formulé son offre différemment en cas de clarté sur les sous-critères.
3. Décision du Conseil d'État
Le deuxième moyen est rejeté. Le critère était suffisamment documenté et l’évaluation était objective. La partie requérante n’a pas pu établir qu’elle aurait formulé son offre différemment en cas de clarté sur les sous-critères. La motivation était suffisante et la décision d’attribution est justifiée.
C.E., n° 226 446, 17 février 2014, COMPAGNIE BELGE DU BATIMENT
annulation
Appréciation incorrecte · Critères d'attribution · Excès de pouvoir · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Appréciation incorrecte des critères d'attribution du marché de construction du SIGD de Floreffe
1. Objet du recours et faits
La société COBELBA, SOCOGETRA et FABRICOM conteste la décision du Comité de Direction de la BEP Environnement attribuant le marché de construction du SIGD de Floreffe à la société DUCHÊNE. Elles estiment avoir remis l'offre la plus intéressante selon les critères d'attribution, mais que l'appréciation technique des offres par l'administration était erronée, notamment sur les équipements électromécaniques. L'administration a retenu l'offre de DUCHÊNE malgré des écarts de points jugés minimes.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres, en particulier sur les critères de valeur technique et de coût d'exploitation. Elles estiment que leur offre était la plus compétitive et méritait d'être retenue. L'administration a appliqué des critères techniques de manière subjective, ce qui constitue un excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen unique des requérantes. Il constate que l'administration a appliqué les critères d'attribution de manière objective et que les écarts de points ne justifient pas une annulation de la décision. Les requérantes n'ont pas établi qu'elles avaient offert la solution la plus avantageuse. L'erreur d'appréciation invoquée n'est pas manifeste.
C.E., n° 226 443, 14 février 2014, STUDIEBUREAU VOOR BOUWKUNDE EN EXPERTISES
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Motivation matérielle · Erreur manifeste d'appréciation · Principe de légalité des motifs
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'obligation de motivation formelle et matérielle
1. Objet du recours et faits
La SOFICO a rejeté l'offre de S.B.E. pour défaut de coordination sécurité-santé et de preuve de licence logiciel Flac/Flac3D. La requérante soutient que la motivation est insuffisante, contradictoire et ne tient pas compte de ses justificatifs complémentaires.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen critique l'absence de motivation adéquate et la contradiction entre les motifs invoqués et le contenu de l'offre. Il invoque l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, l'obligation de motivation formelle et matérielle, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen non sérieux. Il considère que la SOFICO a pu, au regard de l'importance des travaux, se montrer particulièrement exigeante. La requérante a produit des documents incomplets et a ensuite fourni des informations contradictoires. La SOFICO n'a donc pas manqué à son obligation de motivation ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 226 344, 5 février 2014, PROVIKMO
suspension annulation
critère de prix · atteinte à l'égalité · motivation insuffisante · erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision du critère de prix dans l'attribution d’un marché de services à la personne
1. Objet du recours et faits
PROVIKMO demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 attribuant le marché à l'ASBL ARISTA. Elle allegue des violations de la loi du 15 juin 2006 et du 17 juin 2013, notamment en matière de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination. Elle critique la précision des critères d'attribution et la motivation insuffisante de la décision.
2. Moyen invoqué
PROVIKMO soutient que les critères d'attribution étaient imprécis et que la décision d'attribution n'était pas suffisamment motivée. Elle demande l'annulation de la décision pour manquement aux principes légaux et aux obligations de motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le second moyen. Il considère que la décision d'attribution était fondée sur des critères précis et que la motivation était adéquate. Il ne constate aucune erreur manifeste d'appréciation ni de violation des principes légaux. L'annulation est donc refusée.
C.E., n° 226 008, 9 janvier 2014, AQUAENERGIA
suspension extrême urgence
Droit à un traitement équitable · Transparence · Motivation insuffisante · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d’attribution et respect du droit à un traitement équitable
1. Objet du recours et faits
L'Aquaenergia estime que la procédure d'attribution n'a pas été menée de manière transparente et que sa demande n'a pas été traitée de manière équitable. Elle estime que la décision de génie manque de motivation et ne respecte pas les obligations légales en matière d'information.
2. Moyen invoqué
L'Aquaenergia soutient que la procédure d'attribution a violé le droit à un traitement équitable et le principe de transparence, en raison d'une absence de motivation suffisante et d'une évaluation incomplète des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la procédure a été menée de manière conforme aux règles en vigueur. Il rappelle que la motivation de la décision de génie est suffisante pour permettre à l'Aquaenergia de comprendre les raisons de son élimination. Il considère que les droits de l'Aquaenergia ont été respectés et que la procédure est légale. La demande est donc rejetée.
C.E., n° 225 858, 17 décembre 2013, JOBSREGIONS
suspension extrême urgence
excès de pouvoir · critère de prix · discrimination · bonne administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Excès de pouvoir dans l'évaluation du critère de prix et discrimination lors de l'attribution d'un marché de services d'information
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la diffusion d'informations relatives aux offres d'emploi, à la formation et aux annonces d'événements a été attribué à Corelio Connect Sud SA. JOBSREGIONS conteste la validité de la décision d'attribution, notamment sur le fondement du critère de prix, qu'elle estime mal évalué par l'administration. Elle invoque l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que les principes d'égalité, de bonne administration et de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
JOBSREGIONS soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en appliquant le critère du prix sans tenir compte du nombre d'éditions et de la couverture territoriale, ce qui a entraîné une comparaison non objective et discriminatoire entre les offres. Elle invoque une violation des articles 16 et 115 susmentionnés, ainsi que des principes de bonne administration et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que le premier moyen est sérieux. Il est fondé sur une violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que sur l'absence de bonne administration et de non-discrimination. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans que cela ne constitue un rejet du recours.
Même affaire : C.E., n° 229 115, 12 novembre 2014
C.E., n° 225 592, 26 novembre 2013, ‘t VLEESHUIS
Devoir de minutie · Obligation de motivation · Sous-critères de la gouvernance · Score de la proposition · Méthodologie d'évaluation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation de l'évaluation du critère qualité et des sous-critères couleur et marbrure
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que la partie adverse a enfreint l’obligation de diligence et de motivation dans l’appréciation du critère d’attribution relatif à la « qualité ». Selon la partie requérante, l’appréciation est subjective et suppose une motivation minutieuse. Aucune méthodologie d’évaluation n’a été incluse dans le cahier spécial des charges et la motivation dans le rapport d’attribution est insuffisante. La partie requérante souligne que les sous-critères « couleur » et « marbrure » ne sont pas pertinents pour la qualité de la viande et qu’aucune justification n’a été donnée pour l’attribution des points.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la partie adverse a enfreint l’obligation de diligence et de motivation dans l’appréciation du critère d’attribution « qualité ». La partie adverse estime que l’appréciation satisfait à l’obligation de diligence et que la motivation est suffisante. Le Conseil d’État confirme que l’appréciation satisfait à l’obligation de diligence et que la motivation est suffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejete le deuxième moyen. Selon le Conseil, l'évaluation est suffisamment diligente et motivée. Les critères subsidiaires de sous-attribution 'couleur' et 'marbrure' sont pertinents pour la qualité de la viande et la motivation est suffisante. La partie requérante n'a pas démontré que la partie adverse avait manqué à l'obligation de diligence ou de motivation.
C.E., n° 225 164, 21 octobre 2013, SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS BELGIUM
suspension annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Principe de prudence · Obligation de motivation · Critères d'attribution · Offre la moins disante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution des lots 2, 8 et 14 et erreurs manifestes d'appréciation
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans l'attribution des lots 2, 8 et 14. Elle affirme que son offre était techniquement supérieure mais n'a pas été retenue. Elle invoque le principe de prudence, le principe du raisonnable et l'obligation de motivation matérielle.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen critique les erreurs d'appréciation dans l'attribution des lots 2, 8 et 14. Il soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le principe de prudence et l'obligation de motivation en ne retenant que le critère du prix pour ces lots.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le Conseil d'Etat ne peut pas substituer son appréciation aux critères d'attribution prévus dans le cahier spécial des charges et ne peut censurer les erreurs d'appréciation que si elles sont manifestes. Il constate que la différence de prix explique la différence de traitement et que la requérante n'a pas établi une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 224 308, 9 juillet 2013, Vanassche Firefighting Engineering
Sous-critères du critère d'attribution · Transparence · Obligation d'information · Connaissance à l'avance · Critère d'attribution sécurité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Communication préalable des sous-critères d'évaluation dans le cadre de l'attribution d'un marché d'autopompes
1. Objet du recours et faits
Le conseil communal de Wevelgem a approuvé par décision en date du 12 février 2010 le cahier spécial des charges n° 2063/01410 relatif à l'achat d'une autopomp. Le critère d'attribution « sécurité » est mentionné avec 20 points, mais n'est pas précisé davantage. Dans un document de travail établi après l'ouverture des offres, ce critère est subdivisé en sous-critères (débit du compresseur, niveau sonore, éclairage, capacité de réserve, temps de freinage), sans avoir été communiqués à l'avance. L'offre de la société NV Vanassche Firefighting Engineering est jugée inférieure sur ces sous-critères par rapport à celle de Somati Vehicles, qui obtient finalement le marché. Le Conseil d'État estime que l'autorité adjudicatrice était tenue de communiquer ces sous-critères à l'avance, ce qu'elle n'a pas fait. Cela constitue une atteinte à l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et aux articles 36 et 53 de la directive 2004/18/CE.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l'autorité adjudicatrice n'a pas communiqué les sous-critères à l'avance, ce qui constitue une atteinte à l'obligation d'information et au principe de transparence. La partie adverse estime que cela n'est pas obligatoire. Le Conseil d'État estime que les sous-critères ont été utilisés comme critère d'attribution sans avoir été communiqués à l'avance, ce qui est disproportionné et mine la base de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision en date du 7 juillet 2010 par laquelle le marché a été attribué à Somati Vehicles. Le moyen est fondé, car l'autorité adjudicatrice n'a pas communiqué les sous-critères à l'avance, ce qui constitue une atteinte à l'obligation d'information et au principe de transparence. La partie requérante a gain de cause en ce qu'elle demande la nullité de la décision d'attribution.
C.E., n° 224 166, 27 juin 2013, B.T.G.BELGISCHE TECHNISCHE GASSEN-G.T.B.-GAZ TECHNIQUE BELGE
suspension extrême urgence
sous-critères non publiés · principes d'égalité et de transparence · violation des critères d'attribution · procédure d'analyse des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Invalidité de la procédure d’attribution du marché d’oxygène et gaz techniques en raison de l’usage de sous-critères non publiés
1. Objet du recours et faits
La société B.T.G. demande la suspension de la décision attribuant le marché d'oxygène à AIR LIQUIDE, invoquant des violations des critères d'attribution dans le rapport technique, notamment l'utilisation de sous-critères non publiés, ce qui porterait atteinte aux principes d'égalité et de transparence. Le Conseil d'Etat constate que des sous-critères ont été utilisés sans respecter les conditions légales, ce qui vicié la procédure d'analyse des offres.
2. Moyen invoqué
Le moyen consiste à contester la validité de la procédure d'attribution, en particulier l'utilisation de sous-critères non publiés, ce qui violerait les principes d'égalité et de transparence. Le Conseil d'Etat invalide la procédure pour manque de transparence et d'égalité, justifiant la suspension de l'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat suspend l'attribution du marché à AIR LIQUIDE, en raison de la violation des critères d'attribution et du manque de transparence dans l'évaluation des offres. La procédure est annulée, et la suspension est ordonnée jusqu'à nouvel ordre.
Même affaire : C.E., n° 227 361, 13 mai 2014
C.E., n° 224 113, 26 juin 2013, JOMEX
Manipulation de la notation · Critères d'attribution · Motivations de la décision · Évaluation des offres · Égalité des concurrents
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Manipulation de la notation des critères d'attribution et motifivité de la décision de génie
1. Objet du recours et faits
L'offre de JOMEX a été classée deuxième derrière celle de Cerbul. Le Conseil d'État a confirmé la décision de l'administration de ne pas attribuer le marché à JOMEX, faute de respect des critères de notation. JOMEX conteste la manière dont les critères ont été appliqués, notamment pour le critère 'qualité des matériaux de base', la barstweerstand, la matentabel, la confectie et le logo, qu'elle juge subjectivement évalués et mal motivés.
2. Moyen invoqué
JOMEX soutient que la notation de son offre a été injuste, notamment pour le critère de qualité des matériaux de base, où une différence de couleur a été jugée 'légère' alors qu'elle aurait dû entraîner une perte de plus de 25 points. Elle reproche également une application inégale des critères entre les différentes offres, ce qui constituerait une manipulation de la procédure. L'administration, quant à elle, a motivé ses choix et appliqué les critères de manière cohérente avec des critères objectifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'administration a une marge d'appréciation dans l'application des critères d'attribution, tant que celle-ci respecte les règles de clarté, d'objectivité et de proportionnalité. Il constate que les critères ont été appliqués de manière cohérente et que les décisions de non-qualification des offres de Damart, Sioen et Acertys reposent sur des éléments objectifs. Il rejette les arguments de JOMEX sur la subjectivité de certaines évaluations, soulignant que ces critères étaient applicables et justifiés. Il conclut que le moyen est manifestement mal fondé et rejette le recours.
C.E., n° 223 826, 11 juin 2013, AIR LIQUIDE BENELUX
annulation
Critère de délai d'urgence · Critère de prix · Motivation formelle · Pouvoir d'appréciation de l'autorité adjudicatrice · Comparaison des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à PRAXAIR vs AIR LIQUIDE : comparaison des offres sur les critères de délai et de prix
1. Objet du recours et faits
Le Centre wallon de recherches agronomiques (CRAW) a publié un avis de marché pour la fourniture de gaz d'analyses et la maintenance des installations de délivrance des gaz. Deux offres ont été reçues : celle d'Air Liquide et celle de Praxair. Le critère de délai d'urgence a été pondéré à 6 points sur 100. Praxair a obtenu 6 points, tandis qu'Air Liquide n'en a obtenu que 3. Le rapport d'attribution justifie cette différence en soulignant que Praxair peut livrer dans les heures suivant l'appel en cas de véritable urgence, sans frais supplémentaires, tandis qu'Air Liquide ne propose que des livraisons express dans un délai de 24 heures, avec des frais supplémentaires. Le Conseil d'Etat a confirmé cette décision, soulignant que le pouvoir adjudicateur a un pouvoir d'appréciation important dans le cadre d'un appel d'offres.
2. Moyen invoqué
Air Liquide conteste la motivation de la décision d'attribution, affirmant que les délais de livraison proposés par les deux entreprises étaient identiques (24 heures), et que la différence de note n'est pas justifiée. Elle soutient que la pondération du critère du prix est disproportionnée et qu'il y a violation du principe de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur a un pouvoir d'appréciation important dans le cadre d'un appel d'offres, et que les erreurs d'appréciation ne peuvent être censurées que si elles sont manifestes. Il considère que la différence de traitement entre les deux offres est justifiée par les modalités de livraison en urgence proposées, et que la pondération du critère du prix n'est pas manifestement injustifiée. La décision d'attribution est donc régulière.
C.E., n° 223 741, 5 juin 2013, GESTANET
suspension extrême urgence
Article 59 arrêté royal · Critères de sélection · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Méconnaissance des critères de sélection techniques
1. Objet du recours et faits
La société GESTANET allegue que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses propres critères de sélection, notamment en exigeant des références de prestations similaires sans fixer de seuils minimaux, alors que les attributaires n'ont pas pu produire de telles références.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en exigeant des références de prestations similaires sans fixer de seuils minimaux, ce qui est contraire aux documents de marché et à l'arrêté royal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas fixé de seuils minimaux pour les références, et que l'absence de tels seuils ne constitue pas une erreur manifeste. Le moyen est donc rejeté comme non fondé et non sérieux, sans suspension.
Même affaire : C.E., n° 230 231, 18 février 2015
C.E., n° 223 649, 30 mai 2013, CPAS de Bruxelles
annulation
Motivation formelle · Article 2 loi 29 juillet 1991 · Transparence · Cotation · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères d'attribution du marché de linge plat
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Bruxelles conteste la motivation de la décision attribuant le marché de location et d'entretien du linge plat aux maisons de repos DE LATOUR et LA CERISAIE à la société FORTEX. Il estime que la décision ne précise pas la formule de cotation pour aucun des critères, notamment pour le critère qualité/finition, ce qui empêche le requerant de comprendre pourquoi son offre a été rejetée et d'apprécier la légalité de la décision. Il invoque l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
2. Moyen invoqué
Le CPAS de Bruxelles soutient que la décision attaquée ne respecte pas l'obligation de motivation formelle en ne précisant pas la formule de cotation pour les critères d'attribution, ce qui empêche toute vérification de la légalité de la décision. Il considère que cette omission porte atteinte à la transparence et à la défense de ses droits.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la requérante ne justifie pas en quoi les dispositions de la loi sur la motivation imposent l'obligation de préciser la formule de cotation pour chaque critère. Il note que la requérante a obtenu le maximum pour le critère qualité/finition et ne peut donc invoquer une atteinte à ses droits. Le moyen est donc inadmissible en droit.
C.E., n° 223 663, 30 mai 2013, SCA HYGIENE PRODUCTS
suspension extrême urgence
Financiële en economische draagkracht · Selectievereisten · Jaarrekeningen · Ratio’s financiële · Article 42 KB 8/1/1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sélection non conforme de l’entreprise Ontex au regard des critères financiers et économiques
1. Objet du recours et faits
Le OCMW a retenu Ontex pour l’attribution de la commande, malgré le fait que SCA estime que les ratios financiers de Ontex ne sont pas « overwegend positief » comme requis par le bestek. SCA produit une analyse chiffrée montrant une évolution défavorable des ratios financiers de Ontex. Le OCMW a fondé sa décision sur un rapport de l’administrateur financier qui conclut à des ratios positifs.
2. Moyen invoqué
SCA soutient que la sélection d’Ontex est irrégulière car les ratios financiers de cette entreprise ne sont pas conformes aux critères du bestek. Il produit ses propres calculs pour démontrer une dégradation des ratios financiers. Il invoque le principe de sérieux et la nécessité de respecter les critères objectifs de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que la sélection du OCMW est libre dans l’appreciation des documents produits par les candidats. Le OCMW a pu considérer les ratios financiers de Ontex comme satisfaisants, compte tenu des informations disponibles. Le moyen manque de sérieux car il conteste une appreciation économique fondée sur des données objectives. La décision d’attribution reste valable.
C.E., n° 223 649, 30 mai 2013, CPAS de Bruxelles
annulation
Critère vague · Article 16 loi 24 décembre 1993 · Imprécision · Liberté d'appréciation · Sous-critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Vague et imprécis du critère qualité/finition du linge
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Bruxelles estime que le critère qualité/finition du linge est trop vague et imprécis, ce qui empêche les soumissionnaires de connaître les attentes du pouvoir adjudicateur. Il invoque les arrêts 158.316 et 173.072 pour soutenir que les critères d'attribution doivent être précis et permettre une évaluation objective.
2. Moyen invoqué
Le CPAS de Bruxelles soutient que le critère qualité/finition est trop vague et imprécis, ce qui porte atteinte à la transparence et à la défense des droits des soumissionnaires. Il estime que cette imprécision est contraire aux exigences de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la liberté de choix des critères d'attribution ne s'exerce pas de manière telle qu'elle laisse au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix. Il note que le critère qualité/finition, bien qu'impliquant une certaine subjectivité, n'est pas devenu inacceptable. La requérante ne formule aucun grief qui autorise à considérer que les principes invoqués ont été méconnus. Le moyen est donc inadmissible.
C.E., n° 223 530, 21 mai 2013, DE BREE SOLUTIONS
suspension annulation extrême urgence
Évaluation des offres · Critères de génie civil · Stabilité et couverture · Principe d'égalité · Motivation matérielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Évaluation des offres et critères de génie civil - Stabilité et couverture
1. Objet du recours et faits
La cvba Sibelga a publié une consultation pour la réalisation de travaux de dépollution du parking F à Bruxelles. L'offre de la NV DE BREE SOLUTIONS a été classée première, mais la décision d'attribution a été rendue à l'NV DEME Environmental Contractors. La décision attaquée alloue des points pour la qualité technique du dossier, notamment pour les mesures de stabilité et de couverture. La NV DE BREE SOLUTIONS soutient que les critères d'évaluation ont été appliqués de manière inégale et non motivée, notamment en attribuant des points à DEME pour une solution sans drapeaux alors que sa propre solution, jugée inférieure, en a obtenu pour une zone.
2. Moyen invoqué
La NV DE BREE SOLUTIONS invoque une violation du principe de traitement égal des candidats et des principes généraux de droit administratif tels que la motivation matérielle, la diligence et la raisonnabilité. Elle estime que les critères d'évaluation ont été appliqués de manière inégale, notamment pour le sous-critère relatif aux mesures de stabilité et de couverture, où DEME aurait obtenu des points pour une solution sans drapeaux alors que son offre aurait été jugée inférieure pour une zone similaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'attribution de points pour les mesures de stabilité et de couverture a été inégale et non motivée. L'offre de DEME, ne prévoyant pas de drapeaux, a néanmoins obtenu des points pour ces éléments, ce qui constitue une violation du principe de traitement égal. La décision d'attribution est donc injustifiée et doit être annulée.
Même affaire : C.E., n° 203 349, 29 avril 2010
C.E., n° 223 332, 30 avril 2013, BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION
suspension extrême urgence
Critère d'attribution · Évaluation des offres · Égalité entre soumissionnaires · Principe de proportionnalité · Appréciation du juge
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère d'attribution du montant de l'assurance responsabilité civile : irrégularité et portée de l'appréciation du juge
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur un accord-cadre de services de contrôle technique pour le projet Maintenance Center Haren. La STIB attribue ce marché à AIB VINCOTTE INTERNATIONAL. La requérante SECO conteste la méthode d'évaluation des offres, notamment le critère du montant de l'assurance responsabilité civile. Elle soutient que ce critère n'est pas lié à l'objet du marché, qu'il n'est pas adapté pour évaluer la qualité des offres, et qu'il porte atteinte à l'égalité entre soumissionnaires. La décision d'attribution attribue 16 points à AIB et 8 points à SECO pour ce critère, sans justification claire.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen critique l'application du critère 'montant de l'assurance responsabilité civile' comme critère d'attribution. Il est soutenu que ce critère n'est pas lié à l'objet du marché, qu'il n'est pas adapté pour évaluer la qualité des offres, et qu'il porte atteinte à l'égalité entre soumissionnaires. La décision d'attribution est irrégulière car elle ne respecte pas les principes de proportionnalité et d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le critère de l'assurance responsabilité civile n'est pas adéquat pour évaluer l'intérêt économique des offres. Il ne permet pas de distinguer les offres de manière pertinente. La décision d'attribution est donc irrégulière sur ce point. Cependant, le Conseil d'Etat refuse la suspension sur la base de l'intérêt public, estimant que les retards nécessaires pour corriger les critères ne mettront pas en péril les délais d'exécution du marché. Il ordonne la suspension de l'attribution.
Même affaire : C.E., n° 225 976, 7 janvier 2014
C.E., n° 222 939, 21 mars 2013, CERYX TRAFIC SYSTEM
suspension extrême urgence
Méthodologie · Sous-critères · Transparence · Égalité des soumissionnaires · Pondération
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à TRANSITEC sur la base d'une méthodologie non prévue au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a attribué le marché à TRANSITEC en se basant sur un critère de 'qualité de sa méthodologie' (60 points) décomposé en 7 sous-critères non prévus au cahier spécial des charges. Les requérantes soutiennent que ces sous-critères n'ont pas été communiqués aux soumissionnaires, ce qui les a empêchés de préparer une offre adéquate. Elles invoquent l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et le principe d'égalité.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la méthodologie et ses sous-critères n'ont pas été précisés dans le cahier des charges, ce qui constitue une violation du principe de transparence et de l'égalité entre les soumissionnaires. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen non sérieux. Il considère que le cahier spécial des charges contient déjà une description générale de la méthodologie, et que les sous-critères énoncés dans le rapport d'analyse des offres sont des subdivisions prévisibles du critère. Il n'apparaît pas que la partie adverse ait modifié les critères d'attribution ou pris des éléments discriminatoires. Les requérantes n'ont pas établi que la connaissance de la pondération aurait influencé leur offre.
C.E., n° 222 939, 21 mars 2013, CERYX TRAFIC SYSTEM
suspension extrême urgence
Motivation · Forme · Sous-critère omis · Erreur de forme · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation incomplète de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la décision d'attribution ne fait pas référence au sous-critère 'Projet d'exécution : contenu des dossiers de régulation', noté sur 10 points, ce qui rend la motivation incomplète et inexacte.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que les articles 65/4, 65/5 et 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen non sérieux. Il considère que l'omission du sous-critère en question est une erreur de forme sans incidence sur la portée ou les motifs de la décision. Le rapport d'analyse des offres, annexé à la décision, contient une évaluation complète du critère 'qualité de sa méthodologie', y compris le sous-critère omis. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.
C.E., n° 222 373, 4 février 2013, CREASPACE & MASEREEL
suspension
Motivation formelle · Critères d'attribution · Sous-critères · Tableau de notation · Détail des appréciations
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution - manque de détail sur les sous-critères
1. Objet du recours et faits
La commune d'Assesse attribue le marché de mobilier de bureau aux lots 1 et 2 à la société SOLBREUX. La requérante CREASPACE & MASEREEL conteste la motivation de la décision, affirmant qu'elle ne permet pas de comprendre les appréciations des sous-critères, notamment pour les lots 1 et 2. Le cahier des charges prévoyait des sous-critères avec pondération, mais la décision ne les a pas motivés. La requérante souligne notamment l'absence de justification pour le critère 'durée et conditions de la garantie' et le sous-critère 'design'.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation de l'article 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle, notamment en ne précisant pas les avantages et inconvénients des offres retenues.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée ne permet pas aux soumissionnaires de comprendre les raisons des notes attribuées, notamment pour les sous-critères. La motivation est insuffisante et ne respecte pas les exigences légales de motivation formelle. Le moyen est donc recevable et sérieux. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
C.E., n° 222 228, 24 janvier 2013, BELRAM
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Critères de gunnition · Beoordelingsvrijheid marché public · Materiële obligation de motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de gunnition et motivation insuffisante
1. Objet du recours et faits
La province d'Anvers a attribué le marché de fourniture d'équipements de mesure du bruit à la bvba Amptec, au détriment de la nv Belram. Le Conseil d'État a été saisi d'une demande de suspension en urgence. Le gagnant se voit reprocher une motivation insuffisante quant aux critères de gunnition, notamment sur la base de critères subjectifs et non spécifiés, ce qui porterait atteinte à la materiële motiveringsplicht.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la motivation du jury est insuffisante, notamment sur les critères de gunnition non spécifiés, ce qui empiète sur la materiële motiveringsplicht. Elle invoque une erreur manifeste de droit dans l'appréciation des critères de gunnition, notamment pour ce qui concerne la taille du micro, la robustesse de l'emballage, la nécessité d'un PC séparé, la taille de l'entreprise, et la qualité de la suite après-vente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'administration a une large marge d'appréciation dans l'évaluation des offres, mais que ce pouvoir est soumis à un contrôle de légalité. Il examine les griefs de la partie requérante et conclut que ceux-ci ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une suspension. Il estime que la motivation du jury est suffisante, même si elle est concise, et que les critères de gunnition sont clairs dans leur esprit. Il rejette donc la demande de suspension et confirme l'attribution du marché à la bvba Amptec.
C.E., n° 222 175, 22 janvier 2013, M.K.S. & PARTNERS Réviseurs d'Entreprises
suspension extrême urgence annulation
erreur manifeste d’appréciation · critère de l’offre · répartition des heures · classement des offres · principe d’égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Répartition des heures d’un réviseur d’entreprises dans l’évaluation du critère « Volume d’heures » lors d’une procédure d’attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
Le FOREM a attribué le marché à l'association BDO/Ernst & Young. Les requérantes, M.K.S. & PARTNERS et R.S.M. INTERAUDIT, ont formé une société momentanée et ont attaqué la décision d'attribution. Elles demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du critère 'Volume d'heures'.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le FOREM a commis une erreur manifeste d'appréciation en répartissant les heures d'un réviseur d'entreprises entre la catégorie 'Autres collaborateurs' au lieu de 'Réviseur d'entreprise collaborateur', ce qui a affecté le classement des offres. Elles demandent la suspension de l'attribution pour permettre une révision de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que la suspension de l'attribution est justifiée. Il constate que la partie adverse n'a pas établi qu'un retard dans le contrôle des comptes entraînerait un préjudice manifeste à l'intérêt général. La suspension permettra une révision de la décision d'attribution et garantira le respect du principe d'égalité entre les soumissionnaires.
Même affaire : C.E., n° 226 642, 7 mars 2014
C.E., n° 221 905, 21 décembre 2012, TRANSGEM
suspension extrême urgence annulation
Critères de cotation · Plan d'organisation · Sous-sous-critères · Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 2 du marché de transport et vidange de conteneurs Intradel - Erreur manifeste d'appréciation et manque de motivation dans la comparaison des offres
1. Objet du recours et faits
Le 25 octobre 2012, l'INTRADEL attribue le lot 2 du marché de transport et vidange de conteneurs grands volumes à la société SITA Wallonie, avec 97,11 points contre 96,47 pour les requérantes en société momentanée. Le pouvoir adjudicateur a utilisé un rapport d'analyse des offres dans lequel il a subdivisé le critère 'Plan d'organisation' en plusieurs sous-critères et sous-sous-critères non prévus dans l'avis de marché ni dans le cahier spécial des charges. Les requérantes estiment que cette procédure est contraire à l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et à l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi qu'au principe d'égalité et de transparence. Elles soulignent notamment que des éléments comme le 'bâchage et débâchage depuis le sol' ou la 'formation du personnel pour les pics de travail' ont été utilisés pour différencier les offres sans que ces critères aient été annoncés au préalable.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur a violé le principe de transparence en introduisant des sous-sous-critères non prévus dans le cahier des charges, ce qui les a empêchées de préparer leurs offres de manière éclairée. Elles invoquent les arrêts C-532/06 (ATIEAC) et C-361/10 (LIANAKIS) de la Cour de justice de l'Union européenne, qui exigent que tous les éléments pris en compte pour l'attribution d'un marché soient connus des soumissionnaires au moment de la préparation de leurs offres. Elles estiment que l'erreur manifeste d'appréciation résulte de l'utilisation de critères non communiqués et d'une motivation inadéquate dans la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que les subdivisions du rapport d'analyse des offres ne constituent pas des sous-sous-critères nouveaux, mais des éléments d'appréciation déjà prévus dans le cahier spécial des charges. Il estime que les requérantes n'ont pas établi qu'une erreur manifeste d'appréciation ou un manque de motivation avaient affecté la décision d'attribution. Le Conseil d'Etat note que les éléments utilisés pour différencier les offres, tels que le bâchage et débâchage depuis le sol ou la formation du personnel, étaient déjà mentionnés dans les critères d'évaluation et que la différence de traitement entre les deux offres n'est pas manifestement injustifiée. Ainsi, le moyen est inadmissible au fond.
Même affaire : C.E., n° 224 097, 26 juin 2013
C.E., n° 192 128 du 1 avril 2009 et n° 221 759 du 14 décembre 2012, QUADRA ARCHITECTURE ET MANAGEMENT S.C.R.L. ET BUREAU D'ARCHITECTURE MERCENIER CLAUDY
suspension extrême urgence annulation
Motivation formelle · Principe d'égalité · Critères d'attribution · Appréciation erronée · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Égalité entre les candidats · Cotation inexacte
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Refus de communication de l'offre retenue après la décision d'attribution : faits postérieurs sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes, soumissionnaires évincées, ont demandé le 18 mars 2009 à obtenir copie de l'offre retenue. La partie adverse le leur a refusé le 19 mars 2009, en se fondant sur l'article 21bis, §§ 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1993 et sur l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 novembre 1997, au motif que la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise ou nuire à une concurrence loyale, les requérantes bénéficiant d'informations privilégiées sur la méthodologie d'un concurrent direct.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que ce refus de communication viole le principe d'égalité entre les candidats, en les privant de la possibilité de contrôler la légalité de la procédure de marchés publics, et contreviendrait à l'enseignement de l'arrêt du Conseil d'État n° 119.018 du 6 mai 2003. Elles ajoutent que la partie adverse ne précise pas en quoi leur demande serait manifestement abusive au sens de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 novembre 1997.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 192 128 du 1er avril 2009, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État écarte le moyen comme non sérieux : les faits invoqués (le refus de communication) sont postérieurs à la prise de la décision attaquée et ne peuvent dès lors en affecter la légalité ; en outre, l'arrêt n° 119.018 du 6 mai 2003 invoqué par les requérantes a trait non pas à la communication des offres aux soumissionnaires concurrents après l'attribution, mais au dépôt du dossier administratif devant le Conseil d'État en cas de contestation. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Par l'arrêt n° 221 759 du 14 décembre 2012, statuant au fond, le Conseil d'État confirme ce raisonnement : les griefs portent sur des faits postérieurs à la prise de la décision attaquée et, à les supposer établis, demeurent sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Le moyen n'est pas fondé et la requête en annulation est rejetée.
C.E., n° 221 600, 30 novembre 2012, ARTBEL
suspension extrême urgence
Attribution de marché · Critères de sélection · Expérience de dirigeant · Discrimination entre entreprises · Motivation inadéquate
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché D143.21 et exclusion de la requérante
1. Objet du recours et faits
ARTBEL, anciennement S.A. ENTREPRISES TITEUX HERVE, a été exclue du marché D143.21 attribué à KRINKELS par SOFICO. L'attribution portait sur des services d'entretien des plantations. ARTBEL soutient qu'elle aurait pu se prévaloir de l'expérience de son administrateur-délégué, M. Tieleman, acquise au sein de KRINKELS, pour répondre aux critères de sélection qualitative. SOFICO et KRINKELS justifient leur décision en affirmant que l'avis de marché exigeait une liste de services similaires réalisés par le soumissionnaire lui-même, et non l'expérience d'un dirigeant dans une autre entreprise. ARTBEL estime que cette interprétation est discriminatoire et viole les principes d'égalité et de bonne administration.
2. Moyen invoqué
ARTBEL invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 48 de la directive 2004/18/CE, des articles 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que des articles 68, 71, 74, 90 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a erronément interprété les critères de sélection, en exigeant une preuve d'expérience qui ne correspondait pas aux dispositions légales, et en excluant la possibilité pour une entreprise de se prévaloir de l'expérience de ses dirigeants dans une autre entreprise. Elle allegue une erreur manifeste d'appréciation et une discrimination injustifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que l'avis de marché exigeait expressément une liste de services similaires réalisés par le soumissionnaire au cours des trois dernières années, sans prévoir l'expérience d'un dirigeant dans une autre entreprise comme moyen de preuve. L'interprétation restrictive de l'avis de marché par SOFICO est donc conforme aux dispositions légales. Le Conseil d'Etat souligne que l'article 71 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 permet aux soumissionnaires de se prévaloir des capacités d'autres entités, mais uniquement s'ils peuvent prouver qu'ils disposent effectivement des moyens nécessaires à l'exécution du marché. Or, ARTBEL n'a pas produit d'engagement de KRINKELS ni démontré qu'elle disposerait de ses moyens. Le Conseil d'Etat conclut que la décision d'exclusion d'ARTBEL est motivée, fondée sur des critères légitimes et non discriminatoire. Il n'y a donc pas eu de violation des dispositions invocées.
C.E., n° 221 338, 12 novembre 2012, HYGIENE PRODUCTS
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Critère d'attribution · Aspect technique · Décomposition du critère · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la légalité de la décision attribuant le marché, en particulier pour le lot 2 concernant les maisons de repos. Elle estime que la décision manque de motivation formelle quant à l'évaluation de l'aspect technique des offres, notamment l'absence de document justifiant les tests réalisés et la décomposition du critère d'attribution. Elle dénonce une évaluation partielle et opaque, notamment sur la qualité d'absorption et le plan d'incontinence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution ne contient pas de motivation adéquate quant à l'évaluation de l'aspect technique des offres pour le lot 2. Elle dénonce l'absence de document justifiant les tests, la non-application de la décomposition du critère en sous-éléments (avis des utilisateurs, qualité d'absorption, plan d'incontinence), et une évaluation opaque. Elle invoque l'article 10 et 11 de la Constitution, les principes d'égalité et de concurrence, ainsi que l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle. Elle estime que la décision est dépourvue de motifs exacts et pertinents.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision ne contient pas de motivation suffisante quant à l'évaluation de l'aspect technique des offres pour le lot 2. Il rappelle que la motivation doit permettre de comprendre l'évaluation des critères d'attribution. L'absence de document justifiant les tests et la non-application de la décomposition du critère sont des défauts graves. Le moyen est reçu et sérieux.
Même affaire : C.E., n° 223 985, 20 juin 2013
C.E., n° 221 281, 7 novembre 2012, ZENOBE
suspension extrême urgence
Délai d'exécution · Critère d'attribution · Motivation formelle · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation sur le critère du délai
1. Objet du recours et faits
ZENOBE critique la manière dont l'AIVE a attribué des points pour le critère 'durée des délais d'exécution'. Elle soutient que le délai proposé par ASM (4 jours) est irréaliste et que la cote attribuée à ZENOBE (114 points) n'est pas motivée. Elle demande la suspension de la décision.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que l'AIVE n'a pas motivé correctement la cote attribuée à ZENOBE et que le délai proposé par ASM est manifestement insuffisant, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la cote attribuée à ZENOBE est proportionnelle au délai proposé et que la motivation n'était pas nécessaire. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation sur le délai proposé par ASM, car il est conforme aux exigences du cahier des charges.
Même affaire : C.E., n° 230 502, 12 mars 2015
C.E., n° 221 281, 7 novembre 2012, ZENOBE
suspension extrême urgence
Qualité rédactionnelle · Critère d'attribution · Erreur manifeste d'appréciation · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste d'appréciation sur le critère de qualité rédactionnelle
1. Objet du recours et faits
ZENOBE allegue que l'AIVE a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant la même cote (100 points) à ZENOBE et ASM pour le critère 'qualité rédactionnelle', alors que les offres ne présentaient pas le même niveau de qualité. Elle demande la suspension de la décision.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que l'AIVE a violé les principes d'égalité de traitement et de transparence en attribuant la même cote sans distinguer les différences de qualité entre les offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que les offres de ZENOBE et ASM ont été jugées de manière équitable sur le critère de la qualité rédactionnelle, et qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. La différence de qualité n'était pas suffisamment établie pour justifier une cote différente.
Même affaire : C.E., n° 230 502, 12 mars 2015
C.E., n° 220 970, 11 octobre 2012, KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Critères de génie · Subcritères non communiqués · Motivation insuffisante · Transparence · Droits des candidats
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de copieurs multifunctionnels à la société Xerox Alpha Center
1. Objet du recours et faits
La commune de Zedelgem a procédé à l’attribution d’un marché de location et d’entretien de copieurs multifunctionnels par adjudication ouverte. Le dossier d’appel d’offres prévoit des critères de génie (qualité, service, environnement) avec des sous-critères spécifiques. Le rapport de vérification du 27 août 2012 montre que les sous-critères ont été modifiés sans que les candidats ne soient prévenus. La société Konica-Minolta a obtenu la seconde place avec un score de 76 contre 83,8 pour Xerox Alpha Center. La commune a justifié la décision par une évaluation qualitative des offres, incluant des critères non prévus dans le dossier d’appel d’offres, notamment des critères techniques comme la résolution, le papier, le fax, etc. La société Konica-Minolta estime que cette procédure est illégale car elle porte atteinte au principe de transparence et à la possibilité de préparer une offre conforme.
2. Moyen invoqué
La société Konica-Minolta soutient que les sous-critères utilisés pour l’évaluation des offres n’ont pas été communiqués préalablement, ce qui constitue une violation de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et de l’article 115 du RDB du 8 janvier 1996. Elle invoque également une violation du principe de transparence et du droit à un procès équitable. Elle estime que l’évaluation a été subjective et non fondée, notamment dans la manière dont les critères ont été appliqués entre les candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que les sous-critères mentionnés dans le rapport de vérification ne constituent pas des critères officiels de génie, mais des éléments de description des machines, utilisés pour l’évaluation qualitative. Il ne constate pas non plus une modification substantielle des critères de génie entre le dossier d’appel d’offres et le rapport de vérification. La motivation de la décision est jugée suffisante, notamment dans la mesure où elle repose sur une évaluation comparative réelle des offres, fondée sur des critères prévus dans le dossier. Le principe de transparence n’est pas enfreint, car les critères de génie étaient clairement définis dans le dossier d’appel d’offres. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 220 566, 11 septembre 2012, SBS
suspension extrême urgence
Méthodologie de notation · Critères de génie · Motivation insuffisante · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Méthodologie de notation des critères de choix des offres
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) a attribué des marchés de services d'intensification de l'accompagnement et de la médiation vers l'emploi (TIBB2) via une consultation générale d'offres. L'offre de SBS a été classée dernière pour chaque périmètre. Le Conseil d'État a motivé les scores attribués aux critères de méthodologie et d'approche, mais SBS estime que la méthodologie de notation était arbitraire, notamment en ce qui concerne la distinction entre les offres « très bonnes » et « bonnes », sans critères précis dans le cahier des clauses techniques particulières. Elle invoque le principe d'égalité, le droit à un recours effectif et le manque de motivation de la décision.
2. Moyen invoqué
SBS soutient que la méthodologie de notation des critères de choix des offres, en particulier la distinction entre les offres « très bonnes » et « bonnes » sans critères précis, est arbitraire et constitue une violation du principe d'égalité et du droit à un recours effectif. Elle demande l'annulation de la décision de non-attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'appreciation de la méthodologie de notation relève de la discrétion de l'entité adjudicatrice, sous réserve du respect des principes d'égalité et de proportionnalité. Il constate que la méthodologie utilisée était prévue dans le cahier des clauses techniques particulières et que les offres ont été évaluées de manière objective et comparative. Les distinctions opérées entre les offres sont justifiées par des éléments concrets et des évaluations détaillées. Le manque de précision dans la définition des catégories de notation n'est pas, en soi, suffisant pour annuler la décision. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 220 544, 10 septembre 2012, SODEXO PASS BELGIUM
suspension extrême urgence
Critères d'évaluation · Qualité des services · Structure de l'offre · Égalité entre soumissionnaires · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des critères d'évaluation de l'offre - Analyse de la qualité des services
1. Objet du recours et faits
SODEXO PASS BELGIUM conteste la décision d'attribution du marché 32030/2012/01 à EDENRED BELGIUM, invoquant une violation des critères d'évaluation énoncés au cahier des charges. Elle soutient que l'ONEm n'a pas appliqué correctement le critère 'Qualité des services, formulaires et autres propositions' en ne prenant pas en compte certains éléments d'appréciation spécifiques à son offre, notamment ceux relatifs au 'Suivi des plaintes et contact center', 'Respect des dispositions légales', 'Outils de gestion des données personnelles' et 'Outils de gestion des titres-services'. La décision d'attribution ne fournit pas de motivation suffisante sur ces points, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen de SODEXO PASS BELGIUM est fondé sur l'argument selon lequel l'ONEm n'a pas appliqué correctement les critères d'évaluation énoncés au cahier des charges, en particulier en ce qui concerne la 'qualité des services'. L'ONEm a omis de prendre en compte certains éléments d'appréciation spécifiques à l'offre de SODEXO, ce qui constitue une violation du principe d'égalité et de la bonne administration. La décision d'attribution ne fournit pas de justification adéquate sur ces points, ce qui rend le moyen sérieux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'ONEm n'a pas respecté la méthode d'analyse des offres définie dans le cahier des charges. Il ressort du rapport d'évaluation que les évaluateurs ont parcouru chaque offre mais n'ont pas noté les éléments d'appréciation spécifiques à l'offre de SODEXO, notamment ceux relatifs au 'Suivi des plaintes et contact center' et 'Respect des dispositions légales'. La décision d'attribution ne fournit pas de justification suffisante sur ces points, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires. Le premier moyen est donc sérieux et fonde.
Même affaire : C.E., n° 224 103, 26 juin 2013
C.E., n° 219 977, 26 juin 2012, INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE SINT-VINCENTIUS
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Critères d'évaluation · Procédure d'attribution · Motiver les décisions administratives
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du jugement de génie dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
L'Institut pour Verpleegkunde Sint-Vincentius (IVV) a introduit un recours en suspension contre la décision du 16 mai 2012 par laquelle le VDAB a attribué le marché « Zorgportaal » à l'Instituut voor Verpleegkunde (IVV) Sint-Vincentius. L'IVV soutient que la motivation de la décision de génie est insuffisante, notamment pour les critères 2.1.3 (évaluation), 2.2.1 (attitudes professionnelles) et 2.2.2 (conditions limitantes), car elle ne permet pas de comprendre pourquoi sa proposition a été jugée « limitée » alors que celle de l'IVV était jugée « suffisante » ou « excellente ». Le Conseil d'État constate que la motivation du jugement de génie est insuffisante, car elle ne permet pas d'identifier les éléments manquants dans la proposition de l'IVV et les éléments présents dans celle de l'IVV, ce qui empêche toute vérification juridique de la décision. Le manque de motivation est donc un défaut sérieux qui justifie la suspension de l'exécution de la décision.
2. Moyen invoqué
L'IVV soutient que la motivation de la décision de génie est insuffisante, notamment pour les critères 2.1.3, 2.2.1 et 2.2.2, car elle ne permet pas de comprendre pourquoi sa proposition a été jugée « limitée » alors que celle de l'IVV était jugée « suffisante » ou « excellente ». Le VDAB soutient que la motivation est suffisante car elle se réfère aux critères d'évaluation et à la méthode de notation utilisée par la commission de lecteurs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation du jugement de génie est insuffisante, car elle ne permet pas d'identifier les éléments manquants dans la proposition de l'IVV et les éléments présents dans celle de l'IVV, ce qui empêche toute vérification juridique de la décision. Le manque de motivation est donc un défaut sérieux qui justifie la suspension de l'exécution de la décision. La suspension est donc ordonnée pour permettre une nouvelle évaluation des offres avec une motivation appropriée.
Même affaire : C.E., n° 221 423, 20 novembre 2012
C.E., n° 219 740, 14 juin 2012, TRANSRAD
Attribution du marché · Comparaison des offres · Critères de sélection · Détail technique · Prix et avantages techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à Transnubel au détriment de Transrad
1. Objet du recours et faits
L'Université de Gand a attribué le marché de conditionnement, chargement, transport et déchargement des matériaux nucléaires à Transnubel au lieu de Transrad. Transrad soutient que l'attribution est illégale car l'offre de Transnubel ne respecte pas les normes techniques du bestek (conteneurs B(U)F), que le principe de neutralité a été violé, et que la décision manque de motivation. Transrad souligne que son offre était plus avantageuse sur le plan technique et que les critères de comparaison étaient mal appliqués.
2. Moyen invoqué
Transrad soutient que l'attribution au Transnubel constitue une erreur manifeste d'évaluation, en particulier sur les critères techniques et de sécurité. Il argue que l'offre de Transnubel ne respecte pas les exigences du bestek en matière de conteneurs B(U)F et que le principe de neutralité a été enfreint. Le Conseil d'État considère que l'Université a eu le droit d'accepter l'offre de Transnubel, même si elle ne correspondait pas parfaitement au bestek, car l'article 10.2 du bestek permettait des dérogations sous réserve de les justifier. Le Conseil conclut que l'attribution n'est pas illégale et rejette le moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'Université de Gand a eu un pouvoir d'évaluation raisonnable dans le cadre de l'attribution du marché. L'offre de Transnubel a été jugée plus avantageuse sur les critères techniques, de sécurité et de flexibilité. Le fait que l'offre de Transnubel ne soit pas conforme au bestek en matière de conteneurs B(U)F n'est pas suffisant pour annuler l'attribution, car les dérogations étaient possibles et justifiées. Le principe de neutralité n'a pas été violé. L'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 218 926, 17 avril 2012, VENTURIS
annulation
Motivation formelle · Critères d'attribution · Procédure négociée avec publicité · Évaluation des offres · Transparence de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
La STIB a attribué le marché à MODERO via une procédure négociée avec publicité. La requérante VENTURIS conteste la motivation de la décision, arguant que les critères d'évaluation (prix, qualité du service, informatique) ne sont pas suffisamment justifiés dans l'acte attaqué. Elle souligne notamment que la note maximale de 15/15 pour le critère 'qualité du service' n'est pas justifiée, ainsi que l'évaluation du critère 'informatique' repose sur des éléments inadéquats. La STIB répond que la motivation est adéquate, en particulier pour le critère du prix (règle de trois) et du service (site web performant de MODERO).
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen soutient une violation de l'article 111, § 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Il critique l'absence ou l'insuffisance de motifs dans la décision d'attribution, notamment pour les critères du prix, de la qualité du service et de l'informatique. Il estime que la décision ne respecte pas les exigences de motivation formelle et de transparence requises par le droit administratif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la procédure négociée avec publicité confère au pouvoir adjudicateur une large marge d'appréciation. La motivation de la décision est jugée suffisante, car elle indique clairement les critères d'évaluation et les résultats obtenus par chaque soumissionnaire. Le Conseil d'Etat note que la requérante n'a pas établi que la note maximale de 15/15 pour le critère 'qualité du service' ou le score de 6,40/8 pour le critère 'informatique' étaient injustifiés. Il conclut que la décision d'attribution est motivée de manière adéquate et que le moyen est inopérant.
C.E., n° 218 804, 2 avril 2012, PERSPECTIVE CONSULTING
suspension extrême urgence annulation
Directive 2004/18 · principe d'égalité · évaluation des offres · erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la directive 2004/18 et du principe d'égalité dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La société Perspective Consulting conteste la décision du gouvernement wallon d'attribuer le marché à Ernst & Young, arguant qu'il y a eu une violation de la directive 2004/18 et du principe d'égalité. Elle soutient que l'évaluation des offres n'a pas été menée selon une méthode uniforme et que les motifs de l'appréciation des offres sont vagues et génériques, notamment pour l'offre d'Ernst & Young, ce qui empiète sur le principe d'égalité et le droit à un examen sérieux.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 53, § 1er, a), de la directive 2004/18 et de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que du principe d'égalité. La requérante affirme que l'appréciation des offres n'a pas été menée selon une méthode uniforme et que les motifs de l'appréciation sont vagues, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en considérant que la différence de traitement entre les offres ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que la différence de traitement peut s'expliquer par des variations dans le contenu des offres. Il ne constate pas d'irrégularité dans l'évaluation des offres.
C.E., n° 218 804, 2 avril 2012, PERSPECTIVE CONSULTING
suspension extrême urgence annulation
sous-critères non annoncés · pondération · directive 2004/18 · transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Ajout de sous-critères non annoncés et pondération discriminatoire
1. Objet du recours et faits
La société Perspective Consulting accuse la partie adverse d'avoir introduit des sous-critères d'attribution non annoncés dans le cahier des charges, notamment dans le critère de la méthodologie, et d'y avoir accordé une importance relative distincte, ce qui violerait le principe de transparence et la directive 2004/18.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de la directive 2004/18 et de l'article 53, § 2, ainsi que du principe de transparence. La requérante estime que la partie adverse a introduit des sous-critères non annoncés et a modifié la pondération sans l'avoir communiqué aux soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en considérant que le rapport d'examen des offres ne révèle pas d'ajout de sous-critères non annoncés. Il rappelle que la pondération n'a pas été modifiée et que les soumissionnaires ont pu préparer leur offre en connaissance de cause.
C.E., n° 218 193, 24 février 2012, PIERON Xavier
suspension extrême urgence
critères esthétiques · composition du jury · principe d’égalité · erreur manifeste
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères d’attribution esthétiques et composition du jury
1. Objet du recours et faits
Le requérant critique la composition du jury, affirmant qu’il n’était pas collégial et que certaines membres n’ont pas participé à la délibération. Il invoque également le manque de précision dans les critères esthétiques.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la composition du jury et la manière dont les critères esthétiques ont été évalués sont irrégulières, ce qui constituerait une violation du principe d’égalité et de bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que les critères d’attribution ne sont pas nécessairement esthétiques au sens strict, et que leur objectivité et leur application uniforme sont ce qui compte. Il constate que la composition du jury n’a pas violé le principe d’égalité. Le moyen est non sérieux.
C.E., n° 218 193, 24 février 2012, PIERON Xavier
suspension extrême urgence
conformité aux modèles · erreur manifeste d’appréciation · critères techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Conformité des offres aux modèles décrits
1. Objet du recours et faits
Le requérant allegue que son offre était conforme aux prescriptions techniques du cahier des charges, mais que le pouvoir adjudicateur l’a classé en dernier pour ce critère. Il accuse le pouvoir adjudicateur d’avoir appliqué des critères esthétiques non prévus.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l’appréciation de la conformité de son offre aux modèles décrits est erronée, et que des critères non prévus ont été utilisés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il ne saurait substituer son appréciation aux celle du pouvoir adjudicateur, sauf en cas d’erreur manifeste. Il constate que l’appréciation du pouvoir adjudicateur est fondée sur des critères techniques objectifs et non esthétiques. Le moyen est non sérieux.
C.E., n° 217 992, 15 février 2012, BULVANO
extrême urgence suspension annulation
Matière motivation · Critères de sélection · Puntentabellen · Motivation matérielle · Sorgvuldigheid
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères de sélection des offres
1. Objet du recours et faits
La Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) a attribué le lot 4 du marché de fourniture de meubles de bureau à la société Pami, sur la base de critères d’attribution énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. La société Bulvano a introduit un recours en annulation, arguant notamment d’une violation de la obligation de motivation matérielle, notamment pour les critères 3 et 4, qui ne sont pas suffisamment motivés dans la décision attaquée. La motivation ne permet pas de comprendre pourquoi les offres de Bulvano ont été jugées inférieures à celles de Pami, notamment en ce qui concerne la qualité organisationnelle et les caractéristiques variées de l’offre.
2. Moyen invoqué
Bulvano soutient que la décision d’attribution ne respecte pas la obligation de motivation matérielle, car elle se limite à une simple notation sans lien explicite avec les offres présentées. Elle demande l’annulation de la décision pour manque de motivation sur les critères 3 et 4.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution ne contient pas de motivation suffisante pour les critères 3 et 4. La simple présentation d’un tableau de points et d’une enumeration de différences entre offres ne constitue pas une motivation adéquate au sens de l’obligation de motivation matérielle. Le Conseil annule donc la décision pour manque de motivation, sans pouvoir vérifier si une autre offre aurait été préférée légalement.
C.E., n° 217 577, 27 janvier 2012, KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Critères de génie · Motivation insuffisante · Offre concurrente
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de fournitures à l'OCMW Dendermonde
1. Objet du recours et faits
L'OCMW Dendermonde a attribué un marché de fournitures de 19 multifunctionnels au profit de Canon, alors que Konica Minolta avait également soumis une offre. Le Conseil d'Etat a rejeté le moyen de Konica Minolta, qui contestait la motivation insuffisante du choix de Canon, notamment sur les critères de 'énergie consommée' et 'temps d'intervention'.
2. Moyen invoqué
Konica Minolta soutient que l'OCMW a mal appliqué les critères de génie, en attribuant un point à Canon pour l'énergie consommée alors que Konica avait également fourni des données, et en ne donnant aucun point pour le temps d'intervention alors que Canon n'avait pas fourni de garantie de temps de réponse. Le Conseil d'Etat a rejeté ces arguments, estimant que l'appreciation des critères était laissée à l'appréciation du pouvoir adjudicateur, et que les critères étaient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a rejeté le moyen, estimant que l'appreciation des critères de génie était laissée à l'appréciation du pouvoir adjudicateur, et que les critères étaient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières. Il a également estimé que la motivation du pouvoir adjudicateur était suffisante, même si elle n'était pas détaillée, et que la décision d'attribution était donc valable.
C.E., n° 217 013, 23 décembre 2011, CARE
suspension extrême urgence annulation
Motivation · Sous-critère MVO · Punition · Discretionnaire · Principe de clarté
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères de fixation des points pour le sous-critère 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'
1. Objet du recours et faits
La NV CARE soutient que la décision attaquée ne respecte pas le principe de motivation exigé par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle estime que la décision ne fournit pas une méthodologie claire pour l’attribution des points aux sous-critères, notamment pour le sous-critère 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Elle souligne que les scores ont été ajustés après coup, ce qui la prive de la possibilité de comprendre les raisons de la décision et de contester les éléments discriminatoires.
2. Moyen invoqué
La NV CARE invoque le manque de motivation de la décision, en particulier pour le sous-critère 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', et le fait que les scores aient été ajustés après coup, ce qui nuit à la transparence et à la possibilité de contester la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que la décision attaquée est suffisamment motivée, notamment quant à l’attribution des points pour le sous-critère 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Il rappelle que la motivation doit permettre à l’intéressé de comprendre les raisons de la décision, mais que celle-ci est suffisante pour permettre à la NV CARE de comprendre les éléments pris en compte. Il ne constate pas de manquement substantiel au principe de motivation ni de discrimination illégale.
Même affaire : C.E., n° 182 771, 8 mai 2008
C.E., n° 182 849 du 13 mai 2008 et n° 217 012 du 23 décembre 2011, SCHOONMAAKBEDRIJF ALL BUILDING SERVICES
suspension extrême urgence annulation
Motivation des critères d'attribution · Plan de travaux · Méthodologie · Principe de sécurité juridique · Motiver les décisions administratives · Plan d'action · Critères de notation · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation du critère d'attribution "plan d'approche" (plan van aanpak) et méthodologie de notation
1. Objet du recours et faits
La NV Schoonmaakbedrijf All Building Services conteste la décision du 11 avril 2008 par laquelle la Ville d'Anvers attribue à la NV ISS les lots du marché de nettoyage des bâtiments communaux. Le cahier spécial des charges prévoyait deux critères d'attribution équivalents, chacun pondéré à 50 points : le prix et le plan d'approche (plan van aanpak), ce dernier étant lui-même décomposé en sous-critères. La requérante reproche à la Ville, d'une part, l'insuffisance de la motivation de la cotation du critère "plan d'approche" (recours notamment à des termes jugés vagues comme "implication", "certificats", "sécurité", "timing et planification", "enregistrement du temps") et, d'autre part, l'utilisation d'éléments d'appréciation qui ne seraient pas prévus par le cahier des charges, ainsi qu'un déséquilibre dans l'application effective des deux critères (les écarts de points étant beaucoup plus importants pour le plan d'approche que pour le prix).
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que des principes généraux de bonne administration, d'égalité, de transparence, de sécurité juridique et patere legem quam ipse fecisti. Elle soutient que la motivation de la cotation du critère "plan d'approche" est trop vague pour permettre de comprendre comment les scores ont été attribués, que des sous-éléments étrangers au cahier des charges ont été utilisés, et que l'écart de points très réduit sur le critère "prix" (entre 47,250 et 50) par rapport à l'écart sur le "plan d'approche" (entre 14,705 et 45) révèle que les deux critères n'ont pas été traités comme équivalents.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 182 849 du 13 mai 2008, statuant en suspension d'extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande. Il juge que le rapport d'attribution indique, pour chaque offre et chaque sous-critère, les éléments positifs et négatifs qui justifient la note attribuée, de sorte que la requérante peut contester en connaissance de cause tant l'appréciation que le score, et que son argument tiré de l'incompréhension de la motivation lui permet surtout d'éviter une critique au fond de la qualité moindre de son offre. Quant au grief tiré de l'écart de points différent entre les deux critères, le Conseil d'État considère que la plus faible dispersion des points pour le critère "prix" résulte simplement du faible écart entre les prix offerts et que l'application d'une règle de trois pour les classer n'est pas une méthode critiquable, la requérante n'avançant aucune raison concrète d'écarter cette méthode. Aucun moyen n'étant sérieux, la demande de suspension est rejetée.
Par l'arrêt n° 217 012 du 23 décembre 2011, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État confirme son analyse et rejette le recours. Il relève que le quatrième moyen, qui soutient que l'attribution des points pour le critère "plan d'approche" n'est aucunement motivée, procède d'une mauvaise lecture de la décision et du rapport d'attribution : ceux-ci indiquent pour chaque offre et chaque sous-critère ce qui a été apprécié positivement et négativement et ce qui justifie la note. Il illustre son propos par le sous-critère "garantie et qualité" pour lequel la requérante a obtenu 1 sur 10, le rapport mentionnant comme seul élément positif l'existence d'un programme de formation et énumérant à charge l'absence de certificats, de plans de démarrage, de suivi et de contrôle, d'implication, de communication externe et d'information sur le suivi de qualité et l'enregistrement du temps. Cette appréciation qualitative, détaillée par sous-critère, justifie les points attribués et permet à la requérante de contester l'évaluation en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans son premier moyen. Dans la mesure où la requérante fait valoir qu'il n'est pas clair pourquoi certains éléments ont été retenus par sous-critère, sa critique rejoint celle du premier moyen. Le quatrième moyen est en toute hypothèse non fondé et le recours en annulation est rejeté.
C.E., n° 216 962, 20 décembre 2011, ZODIAC INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Critère d’attribution étranger à l’objet du marché · Prix des pièces de rechange · Cycle de vie du matériel · Disproportionnalité · Article 16 loi du 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Illégalité du Cahier Spécial des Charges et conséquences sur la procédure d’attribution
1. Objet du recours et faits
Le Cahier Spécial des Charges inclut un critère d’attribution lié au coût des pièces de rechange et du matériel consommables pendant 15 ans, bien que le marché ne couvre que deux ans de garantie. Ce critère est pondéré à 15 % du critère prix, qui représente 60 % de l’offre globale. ZODIAC INTERNATIONAL soutient que ce critère est étranger à l’objet du marché, disproportionné et contraire aux principes d’égalité et de bonne administration.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen est fondé sur la violation de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe d’égalité. Le requérant argue que le critère lié aux pièces de rechange est étranger à l’objet du marché, car ce marché ne couvre pas la fourniture de ces pièces au-delà de la période de garantie. Ce critère est donc illégal et a permis à CLEMACO TRADING de remporter le marché malgré une offre initialement plus élevée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat juge que le critère lié aux pièces de rechange au-delà de la période de garantie n’est pas relatif à l’objet du marché, car ce marché ne comprend pas cette fourniture. Le critère est donc illégal et la première branche du deuxième moyen est sérieuse. La décision d’attribution est donc annulée.
C.E., n° 215 468, 29 septembre 2011, BEDIMO
suspension extrême urgence
Motivations insuffisantes · Critères de génie · Qualité technique · Motivation formelle · Motivation matérielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivations insuffisantes du jugement d'attribution - Ergonomie et qualité technique
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché de fourniture de chaises à la bvba Bene Belgium, malgré des scores inférieurs à ceux de BMO sur les critères d'érgonomie et de qualité technique. Le Conseil d'État a motivé la décision par des rapports d'évaluation, mais ces derniers ne contiennent pas de méthodologie détaillée ni de justification suffisante des points en moins accordés à BMO, notamment sur la stabilité, la luminosité et la profondeur de la sièe.
2. Moyen invoqué
Bene Belgium soutient que la décision d'attribution manque de motivation formelle et matérielle, notamment sur les subcritères ergonomie et qualité technique, et que les arguments avancés sont contradictoires avec les essentiels du cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la motivation doit être suffisante pour permettre à l'administration d'être contrôlée et que les critères d'évaluation doivent être clairement définis. Il estime que les arguments invoqués par Bene Belgium sont fondés et que la décision d'attribution est mal fondée. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne la suspension de l'exécution du marché.
C.E., n° 215 185, 16 septembre 2011, UNIJEP-KAISER
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Critères d'attribution · Cotation identique · Manque de justification
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 65/5, 7°, de la loi du 24 décembre 1993
1. Objet du recours et faits
La requérante critique la motivation insuffisante de l'acte d'attribution, notamment pour les critères 2, 3 et 5 où les cotations sont identiques ou très proches, et pour les critères 1, 4 et 6 où les différences de cotation sont jugées inexpliquées et non justifiées.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'acte d'attribution ne respecte pas l'obligation de motivation formelle en l'absence de justification pour les cotations identiques ou les différences de cotation. Elle dénonce une violation de l'article 65/5, 7°, de la loi du 24 décembre 1993.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la motivation d'un acte administratif doit être suffisante pour permettre de comprendre les raisons de l'appréciation des jurés. L'acte d'attribution contient une motivation succincte mais suffisante pour expliquer les choix retenus. Les doutes émis par la requérante sur la capacité de la SPRL Center Copy à honorer ses engagements sont dénués de pertinence. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 214 887, 29 août 2011, THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
suspension extrême urgence annulation
Pouvoir adjudicateur · Procédure négociée · Critères d'attribution · Motivation des décisions · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 1 du marché d'automates de vente et motivation insuffisante
1. Objet du recours et faits
La SNCB a publié un avis de marché pour l'achat, l'exploitation et la maintenance d'automates de vente. Dix firmes ont participé, sept offres ont été déposées. La SNCB a attribué le lot 1 à HÖFT & WESSEL. La requérante, THALES, a contesté la décision, arguant de l'absence de mention des sous-critères d'attribution dans l'avis de marché et de la création de règles de pondération non communiquées. La SNCB a défendu que les éléments de calcul du prix et les critères d'évaluation étaient prévus dans le cahier des charges et que la méthode d'évaluation du critère 'conformité applicative' était une présentation interne non contraignante.
2. Moyen invoqué
THALES soutient que la SNCB a violé les articles 109 et 110bis de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 en n'ayant pas mentionné les sous-critères d'attribution dans l'avis de marché et en créant une règle de pondération non précédemment communiquée. Elle invoque le principe de transparence et l'obligation de motivation formelle. La SNCB répond que les éléments de calcul du prix étaient prévus dans le cahier des charges et que la méthode d'évaluation du critère 'conformité applicative' était une présentation interne non contraignante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la SNCB a bien respecté l'obligation de mentionner les critères d'attribution dans l'avis de marché. Les éléments de calcul du prix étaient prévus dans le cahier des charges et la méthode d'évaluation du critère 'conformité applicative' était une présentation interne non contraignante. Cependant, la motivation de la décision attaquée est insuffisante car elle ne permet pas de comprendre pour quels motifs la SNCB a attribué des scores spécifiques à chaque soumissionnaire. Le moyen est donc sérieux sur ce point. Le Conseil d'Etat suspend l'exécution de la décision d'attribution à HÖFT & WESSEL jusqu'à ce que la SNCB ait procédé à une motivation plus détaillée de sa décision.
C.E., n° 214 785, 11 août 2011, MKS & PARTNERS Réviseurs d’Entreprises
suspension extrême urgence annulation
critères de sélection · mandats intercommunaux · erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision des critères de sélection des mandats dans le secteur des intercommunales et conséquences sur l'attribution du marché de réviseur membre du Collège des Contrôleurs aux comptes de l'Intercommunale
1. Objet du recours et faits
La SCRL Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle a lancé une procédure d'appel d'offres pour la désignation d'un réviseur membre du Collège des Contrôleurs aux comptes de l'Intercommunale. La S.P.R.L. MKS & PARTNERS a introduit un recours pour annulation et suspension de la décision attribuant le marché à la SCCRL PWC-Réviseurs d'entreprises. Le Conseil d'État a constaté que la procédure d'extrême urgence avait été respectée et que la recevabilité du recours n'était pas remise en cause.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la SCCRL PWC-Réviseurs d'entreprises n'a pas respecté les critères de sélection fixés par le cahier spécial des charges, notamment en ne fournissant qu'une liste de deux mandats dans le secteur des intercommunales au lieu des trois exigés. Elle estime que cette irrégularité justifie l'annulation de la décision d'attribution. La partie adverse réplique que le pouvoir adjudicateur conservait son pouvoir d'appréciation et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la SCCRL PWC-Réviseurs d'entreprises n'a pas respecté l'exigence du cahier spécial des charges de fournir une liste de trois mandats dans le secteur des intercommunales. L'irrégularité de l'offre justifie l'annulation de la décision d'attribution. Toutefois, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de cette décision pour permettre à la requérante de se préparer à l'exécution du marché, compte tenu de l'urgence de la mission et de l'absence d'impact significatif sur la partie adverse.
Même affaire : C.E., n° 219 598, 1 juin 2012
C.E., n° 214 383, 1 juillet 2011, ASSAR ARCHITECTS
annulation
Avant-projet · Avantage concurrentiel · Article 78 arrêté royal · Égalité des soumissionnaires · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public de services à un architecte ayant réalisé l'avant-projet
1. Objet du recours et faits
L'Intercommunale de soins spécialisés de Liège (ISoSL) attribue un marché public de services à la société BUREAU D'ARCHITECTURE VERHAEGHEN pour l'élaboration d'un projet d'architecture d'une maison de repos. Les requérantes, ASSAR ARCHITECTS, HOET & MINNE et ARTAU, estiment que l'attributaire a bénéficié d'un avantage concurrentiel en raison de la réalisation par la société QUADRA de l'avant-projet, ce qui leur aurait permis de mieux maîtriser les orientations du maître de l'ouvrage et de réduire les honoraires et les délais. Elles invoquent l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige que le pouvoir adjudicateur évalue si une personne ayant réalisé des études antérieures bénéficie d'un avantage de nature à fausser la concurrence.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 doit être interprété comme posant une incompatibilité de principe entre la réalisation d'un avant-projet et la participation à un marché public de services, sauf si l'avantage concurrentiel peut être justifié. Elles arguent que l'avantage de l'attributaire résulte de la connaissance des orientations du maître de l'ouvrage et de la maîtrise des éléments techniques de l'avant-projet, ce qui leur aurait permis de proposer des honoraires plus bas et des délais plus courts. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 s'applique aux marchés de services, notamment lorsque le prestataire antérieur a réalisé un avant-projet qui constitue une base pour le marché litigieux. Toutefois, les requérantes n'ont pas démontré concrètement l'existence d'un avantage concurrentiel de nature à fausser la concurrence. Elles ne parviennent pas à établir que les éléments pris en compte par le pouvoir adjudicateur (connaissance des lieux, du programme et des orientations) étaient inaccessibles aux autres soumissionnaires ou qu'ils avaient un impact significatif sur les critères d'attribution. Le Conseil d'Etat estime que l'attributaire a pu bénéficier d'un avantage, mais que ce dernier n'est pas de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, compte tenu de la pondération des critères d'attribution (honoraires et délais représentant 25 % de la cotation). Par conséquent, le moyen n'est pas fondé et la décision d'attribution est maintenue.
C.E., n° 214 266, 29 juin 2011, ENVIRO ENGINEERING
suspension annulation
Sélection d'entreprise · Critères de gouvernance · Procédure d'attribution · Motivation de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sélection de l'entreprise Abesco et gouvernance de la procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
La procédure porte sur la sélection d'entreprises pour l'exécution de travaux de maintenance des prisons dans les régions flamande et bruxelloise. Le ministre de la Justice a sélectionné Abesco cvba sur la base de critères administratifs et techniques, notamment la conformité aux critères de sélection et la plus basse offre. L'entreprise Enviro Engineering, seconde sur la liste, conteste la validité de la sélection d'Abesco, notamment sur la base de l'interprétation contradictoire du critère du 'plaatsbezoek' (visite sur site), qui aurait dû être obligatoire selon certains, mais facultatif selon d'autres. L'absence de preuve de visite pour Ibeve, une autre entreprise, est invoquée pour illustrer cette ambiguïté.
2. Moyen invoqué
Enviro Engineering soutient que la sélection d'Abesco est illégale car elle repose sur une interprétation erronée du critère du 'plaatsbezoek', qui aurait dû être obligatoire pour tous les candidats, et non pas facultatif. Elle souligne que cette ambiguïté a permis à Abesco, qui n'a pas effectué ce visites, d'être sélectionné, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et à la régularité de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués par Enviro Engineering. Il considère que les critères de sélection ne mentionnent pas explicitement l'obligation d'effectuer un 'plaatsbezoek', et que l'interprétation contradictoire de cette obligation n'est pas suffisante pour invalider la sélection d'Abesco. Il rappelle que la décision de ne pas gager la commande est motivée et qu'elle ne constitue pas une annulation implicite de la décision de sélection. Le recours est donc inopérant.
Même affaire : C.E., n° 167 756, 13 février 2007
C.E., n° 213 601, 31 mai 2011, FABRICOM GTI INFRA SUD
annulation
Attribution du marché · Écart des offres · Critères d'attribution · Pouvoir d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la société PAQUE & SIRIEN et écart des offres de la requérante
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne attribue le marché à la société PAQUE & SIRIEN après évaluation des offres selon sept critères. La requérante, FABRICOM GTI INFRA SUD, conteste la régularité de cette attribution, notamment sur la base de la qualité technique de l'installation, de la manipulation du matériel et du logiciel, et de la maintenance. Elle soutient que l'offre de l'adjudicataire ne répondait pas aux exigences du cahier des charges, notamment en ce qui concerne l'homologation de la partie amovible et la capacité de déplacement sans contrôle métrologique.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l'irrégularité de l'offre de l'adjudicataire, notamment sur la base de l'article 1 et 16 de la loi du 24 décembre 1993, de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et du principe Patere legem quam ipse fecisti. Elle soutient que l'offre de l'adjudicataire ne répondait pas aux critères d'attribution, notamment en ce qui concerne la qualité technique de l'installation et la manipulation du matériel.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'offre de l'adjudicataire a été évaluée selon les critères fixés dans le cahier des charges et que les critiques de la requérante ne sont pas fondées. Il rappelle que le pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur est limité à l'erreur manifeste et que la requérante n'a pas établi que l'offre de l'adjudicataire ne répondait pas aux exigences du cahier des charges. Il annule donc la décision d'attribution.
C.E., n° 213 200, 11 mai 2011, DELTA THERMIC
annulation
Critères d'attribution · Délai d'exécution · Planning des travaux · Valeur technique · Erreur manifeste d’appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à DRUART et erreur manifeste d’appréciation sur les critères de délai et de planning
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Mons a attribué le marché du lot 2 (HVAC, sanitaire, protection incendie, distribution d’oxygène) à la société DRUART. Delta Thermic, ayant obtenu 86,81 points contre 93,23 pour DRUART, conteste la légalité de cette décision. Elle reproche à l’administration d’avoir mal évalué les offres en ne vérifiant pas la faisabilité des délais proposés par DRUART et AXIMA, et en ne respectant pas les critères d’attribution du cahier des charges, notamment en matière de planning et de valeur technique.
2. Moyen invoqué
Delta Thermic soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne vérifiant pas la réalité des délais d’exécution proposés par DRUART et AXIMA, et en ne respectant pas les critères d’attribution du cahier des charges, notamment en matière de planning et de valeur technique. Elle invoque l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et l’article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat annule la décision d’attribution au motif que les critères d’attribution du cahier des charges étaient inopérants, notamment le critère de délai d’exécution, rendant impossible une comparaison objective des offres. L’administration n’a pas établi un lien raisonnable entre les motifs invoqués et la décision d’attribution, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation. La décision attaquée est donc annulée.
C.E., n° 212 894, 2 mai 2011, GETRONICS BELGIUM
suspension annulation
Délai de mise en œuvre · Critère discriminatire · Principe d'égalité · Services informatiques · Prestation déjà réalisée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critique sur l'application du critère du délai de mise en œuvre et prémisse de discrimination
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que le critère du délai de mise en œuvre est discriminatoire car il favorise PRODATA SYSTEMS, qui préstait déjà des services similaires pour l'ETNIC. Elle estime que ce critère est injuste car il permet à certains soumissionnaires de bénéficier d'un délai de zéro jour, ce qui n'est pas juste par rapport aux autres.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le critère du délai de mise en œuvre est discriminatoire et qu'il a été mal appliqué, car il favorise les soumissionnaires déjà actifs dans le domaine. Elle demande que ce critère soit réévalué.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que le critère du délai de mise en œuvre concerne l'installation de matériel informatique ordinaire, sans infrastructure lourde nécessitant un délai incompressible. Il n'y a donc pas de discrimination apparente. La requérante ne fournit aucun élément probant attestant que le fait de préster déjà les services permettrait de débuter l'installation plus rapidement. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 212 508, 7 avril 2011, LESUCO
annulation
Critères d'attribution · Offre irrégulière · Normes UEFA · Variantes offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché des sportvelden in kunststof à la société nv Sportscape en contradiction avec les critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
La province d'Anvers a attribué le marché des sportvelden en kunststof (Sportcentrum Peerdsbos, Brasschaat) à la nv Sportscape, alors que la nv Lesuco avait présenté l'offre la plus avantageuse et régulière. L'objet du litige est la conformité de l'offre de Sportscape aux critères d'attribution, notamment les normes UEFA. Les trois offres présentaient des variantes de matériaux, mais seulement Sportscape a obtenu l'attribution. Les pièces justificatives jointes aux offres comprenaient des attestations UEFA, mais Lesuco soutient que le type de tapis proposé par Sportscape n'est pas officiellement reconnu par la UEFA sans une sous-couche élastique conforme.
2. Moyen invoqué
Lesuco soutient que l'attribution à Sportscape est irrégulière car son offre ne respecte pas les critères d'attribution, notamment les normes UEFA. Elle invoque l'article 82 et suivants du RDBH et l'article 110, §2, du même texte, selon lesquels une offre ne correspondant pas aux spécifications techniques essentielles doit être déclarée non-conforme. Selon elle, le type de tapis 'Soccergrass TD 50' de Sportscape n'est pas reconnu par la UEFA sans une sous-couche élastique, contrairement à ce qui est stipulé dans l'appel d'offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que Lesuco n'a pas fourni assez de détails techniques pour établir que l'offre de Sportscape ne correspond pas aux normes UEFA. L'attestation UEFA jointe à l'offre de Sportscape est jugée insuffisante pour justifier l'irrégularité. Le Conseil d'Etat rappelle que l'appel d'offres a été approuvé avant les changements de normes en 2004 et que les critères d'évaluation étaient ceux en vigueur à ce moment. Il conclut que l'offre de Sportscape a été régulièrement retenue et que l'attribution est valable. Le recours est donc irrecevable.
C.E., n° 212 054, 15 mars 2011, VANDEZANDE
suspension extrême urgence
Égalité des offres · Critères subjectifs · Discrimination · Motivation insuffisante · Principe de proportionnalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution sans évaluation équitable des offres
1. Objet du recours et faits
La VANDEZANDE allegue que le pouvoir adjudicateur a appliqué des critères subjectifs pour évaluer les offres, notamment en exigeant des documents supplémentaires de manière discriminatoire. Elle soutient que les autres candidats ont été traités de manière plus favorable, notamment en acceptant des attestations de capacité financière sans justification détaillée.
2. Moyen invoqué
Le quatrième moyen critique l'appréciation subjective des critères de sélection, tandis que le cinquième moyen souligne l'inégalité de traitement entre les candidats. Il argue que la motivation des décisions manque de précision et ne permet pas de comprendre les raisons de la non-sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères de sélection doivent être objectifs et clairement définis dans l'appel d'offres. Il constate que les autres candidats ont également manqué de documents, mais que la sanction a été appliquée de manière cohérente. Il rejette les moyens, estimant qu'ils ne sauraient justifier une annulation de la décision. Il confirme l'attribution des marchés à nv Desmet Engineering.
C.E., n° 211 858, 8 mars 2011, BUREAU D'ETUDES PIERRE BERGER
suspension extrême urgence annulation
Critère d'attribution · Appréciation des offres · Procédure négociée avec publicité · Décote discriminatoire · Planification projet
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de services à bureau d'études pour rénovation installations électriques et HVAC - tour de contrôle aéroport Liège-Bierset
1. Objet du recours et faits
La société BUREAU D'ETUDES PIERRE BERGER a introduit un recours contre la décision du 2 février 2011 par laquelle la SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS a attribué le marché de services relatif à la désignation d’un bureau d’études en techniques spéciales pour la rénovation des installations électriques et HVAC de la tour de contrôle de l’aéroport de Liège-Bierset à la société BUREAU D'ETUDES TPF ENGINEERING. La requérante soutient que l’appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur était discriminatoire et erronée, notamment sur les critères 2 (planification), 3 (délai d’exécution) et 4 (qualité de l’offre), et qu’elle aurait dû être classée première avec un total de 96,25 points contre 92,14 points pour l’attributaire.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis des erreurs d’appréciation manifestes dans la notation des offres, en particulier sur les critères 2, 3 et 4, ce qui aurait entraîné une décote discriminatoire et une mauvaise classification de ses offres. Elle demande l’annulation de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que son rôle est limité à constater les éventuelles erreurs d’appréciation du pouvoir adjudicateur, sans pouvoir substituer sa propre appréciation. Il examine les critiques de la requérante sur les critères 2, 3 et 4 et conclut que, même en admettant la sincérité de ses arguments, les décotes et corrections proposées ne permettent pas de combler l’écart de 1,49 points entre les deux soumissionnaires. Le moyen est donc rejeté comme non sérieux. La demande de suspension d’extrême urgence est également rejetée.
Même affaire : C.E., n° 227 525, 23 mai 2014
C.E., n° 211 380, 18 février 2011, ARCHITEKTENBURO AROS
suspension extrême urgence
Comparaison injuste · Critère de qualité · Motivation · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison injuste entre les offres
1. Objet du recours et faits
L'ARCHITEKTENBURO AROS estime que sa proposition a été pénalisée de manière injuste, notamment sur le critère de la qualité, sans possibilité de réponse ou de correction, tandis que dbv-architecten a obtenu une meilleure note malgré des défauts similaires.
2. Moyen invoqué
L'ARCHITEKTENBURO AROS soutient qu'il y a eu une comparaison injuste entre les offres, en violation du principe de transparence et de la motivation, ce qui rend la décision nulle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la comparaison entre les offres était juste et que les écarts de score étaient justifiés par des éléments objectifs et motivés dans le rapport de nazicht. La décision d'attribution est donc maintenue sans modification.
Même affaire : C.E., n° 229 860, 20 janvier 2015
C.E., n° 211 064, 7 février 2011, XEROX
suspension extrême urgence annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Perforeuse séparée · Score technique · Classement final · Impact sur la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
XEROX allègue que le S.P.F. Finances a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la fourniture d'une perforeuse séparée dans son offre, ce qui aurait affecté négativement son score technique et son classement final. Elle soutient que sans cette erreur, elle aurait été mieux classée.
2. Moyen invoqué
XEROX invoque une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de son offre, en particulier concernant la présence d'une perforeuse séparée. Elle affirme que cette erreur a affecté son score technique et son classement. Le Conseil d'Etat examine si cette erreur est suffisamment grave pour invalider la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que même si une erreur d'évaluation a pu être commise, elle n'a pas eu un impact suffisant pour modifier le classement final. La différence de score entre XEROX et PITNEY BOWES BELGIUM reste significative, et l'erreur d'évaluation n'est pas considérée comme manifeste ou suffisamment grave pour invalider la décision.
C.E., n° 211 012, 3 février 2011, ECOREM
suspension extrême urgence
Durée de l'accord de reconnaissance · Expertise en matière de dépollution · Critère d'attribution · Continuité de l'exécution · Impact sur la qualité de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Durée de l'accord de reconnaissance comme expert en matière de dépollution des sols
1. Objet du recours et faits
ECOREM conteste le quatrième sous-critère du premier critère d'attribution, qui évalue la durée de l'accord de reconnaissance en tant qu'expert en matière de dépollution de type II et la membership de VEB. Elle estime que ces éléments ne sont pas pertinents pour la valeur intrinsèque de l'offre et constituent une atteinte au principe d'égalité. Elle souligne que l'accord de reconnaissance de Talboom Milieu est de durée indéterminée, tandis que le sien est limité jusqu'à juillet 2011.
2. Moyen invoqué
Selon ECOREM, le quatrième sous-critère est illégal car il n'est pas un véritable critère d'attribution, mais un critère de sélection. L'évaluation sur cette base constituerait une atteinte au principe d'égalité. Elle estime également que la durée de l'accord de reconnaissance n'est pas déterminante pour la qualité des services.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le quatrième sous-critère constitue bien un critère d'attribution et que la durée de l'accord de reconnaissance peut être pertinente pour assurer la continuité de l'exécution de la commande. Le Conseil d'État conclut que l'attribution à Talboom Milieu n'est pas illégale et que la demande de suspension doit être rejetée.
C.E., n° 211 012, 3 février 2011, ECOREM
suspension extrême urgence
Rapportage technique · Exemples de rapports · Déclaration de conformité · Motivation de la décision · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Appréciation du cinquième sous-critère du premier critère d'attribution relatif au rapportage et aux exemples de rapports techniques
1. Objet du recours et faits
ECOREM dispute l’appréciation du cinquième sous-critère du premier critère d’attribution, qui porte sur le rapportage et les exemples de rapports techniques. Elle estime que sa soumission contenait bien des exemples de rapports techniques, mais que le pouvoir adjudicateur ne les a pas reconnus comme tels. Elle souligne que l’appréciation de sa soumission à cet égard a été jugée inférieure à celle de Talboom Milieu.
2. Moyen invoqué
Le cinquième sous-critère a, selon ECOREM, été apprécié de manière illégale, car le pouvoir adjudicateur n’a pas pris en compte les exemples de rapports techniques qu’elle avait joints à sa soumission. Elle estime que cela constitue une atteinte au principe de l’égalité et à l’obligation de motiver.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a bien pris en compte les exemples de rapports techniques d’ECOREM et que l’appréciation s’est faite de manière objective et uniforme. Le Conseil d’État conclut que l’attribution à Talboom Milieu n’est pas illégale et que la demande en suspension doit être rejetée.
C.E., n° 139 438 du 18 janvier 2005 et n° 210 969 du 3 février 2011, Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH
suspension extrême urgence annulation
Critères de génie · Motivation insuffisante · Principe de transparence · Principe de non-discrimination · Subcritères · Évaluation de la qualité · Méthodologie non précisée · Willekeur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sous-critères du critère « qualité » non annoncés dans le cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
La Ville d'Anvers a attribué à Indaver, par décisions des 10 et 17 décembre 2004, un marché de services portant sur le tri du PMD (plastique, métal, cartons) collecté sélectivement, pour les lots 2 (région nord) et 3 (région sud). Les critères d'attribution étaient le prix (60 points), la qualité (30 points) et la distance entre le point de référence et le lieu de livraison (10 points). Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH, soumissionnaire classée troisième pour ces deux lots, a introduit un recours en suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation, reprochant à l'administration d'avoir évalué la qualité à l'aide de sous-critères (installation de tri, procédure de valorisation du résidu, procédure de traitement des plaintes, certificat ISO) qui n'étaient pas annoncés comme tels dans le cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Borchers soutient que l'évaluation du critère « qualité » repose sur des sous-critères non définis au préalable dans le cahier spécial des charges et dépourvus de pondération, en violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que des principes d'égalité et de transparence.
3. Arrêt de suspension (n° 139 438 du 18 janvier 2005)
Statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le moyen non sérieux. Il considère que la motivation de l'évaluation du critère « qualité » laisse apparaître à première vue les raisons pour lesquelles l'offre d'Indaver est mieux cotée (notamment quant à la procédure de traitement des plaintes et au certificat ISO 9001 de l'installation de tri), que l'attribution des points pour le prix et la distance est justifiée de manière linéaire et chiffrée, et que la requérante n'établit pas en quoi la motivation matérielle serait défaillante. Faute de moyen sérieux au sens de l'article 17, § 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 210 969 du 3 février 2011)
Saisi au fond, le Conseil d'État retient au contraire la seconde branche du premier moyen. Il constate que, parmi les éléments énumérés à l'article 11 du cahier spécial des charges, seul le point 6) (description technique du matériel) comporte un renvoi croisé à l'article 7 relatif au critère d'attribution « qualité », tandis qu'aucun renvoi n'est prévu pour le processus de valorisation proposé et la procédure interne de traitement des plaintes, et que le cahier des charges ne mentionne nulle part les attestations ISO. Rappelant que le cahier spécial des charges doit lui-même être clair et transparent quant à ce qui doit être considéré comme critère d'attribution, le Conseil d'État juge que le système d'évaluation, fondé sur des sous-critères non fixés comme tels dans le cahier des charges, méconnaît les articles 16 et 115 précités. Il écarte l'argument de l'administration tiré du cadre juridique en vigueur à l'époque et estime qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée. En conséquence, il annule les décisions des 10 et 17 décembre 2004 en tant qu'elles attribuent à Indaver les lots 2 et 3, et rejette le recours pour le surplus.
C.E., n° 210 489, 18 janvier 2011, ARTEMIS BENELUX
suspension extrême urgence
Erreur manifeste d'appréciation · Sous-critères techniques · Test de tir · Conformité au cahier des charges · Principe patere legem quam ipse fecisti
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreurs manifestes d'appréciation dans l'évaluation des sous-critères techniques
1. Objet du recours et faits
L'Etat belge a attribué des notes très basses aux sous-critères 'fonctionnalité avec les munitions de service et d'entraînement', 'maniabilité/sécurité passive/fiabilité' et 'résistance à l'usure' pour le motif que l'offre n'a pas pu atteindre le quota de 5.000 cartouches. Le requérant conteste l'exactitude de ces motifs et argue que les tests effectués par BERETTA démontrent que les problèmes rencontrés ne sont pas liés à la conformité de l'offre aux exigences du cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'Etat belge a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation dans l'évaluation des sous-critères techniques. Il argue que les tests effectués par BERETTA démontrent que les problèmes rencontrés ne sont pas liés à la conformité de l'offre aux exigences du cahier spécial des charges. Il ajoute que l'attribution de notes très basses est injustifiée et contraire au principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les tests effectués par l'Etat belge sont conformes au cahier spécial des charges et que les erreurs d'appréciation alleguées par le requérant ne sont pas établies. Le moyen est étranger aux règles de sélection qualitative des offres et ne peut être qualifié de sérieux. Le Conseil rejette donc ce moyen.
C.E., n° 210 437, 17 janvier 2011, Hendrickx & C°
suspension extrême urgence
Critères de passation · Motivation de la décision · Subcritères · Certificats ISO · Ouvrages d'ouverture
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la récupération des métaux non ferreux et transport vers le traitement
1. Objet du recours et faits
L'IVAREM a publié une consultation pour la gestion des métaux non ferreux. Le Conseil d'État a attribué le lot 2 au Belgian Scrap Terminal (BST) sur la base de critères de prix (60%) et de qualité (40%). La société Hendrickx & C° a contesté la décision, arguant que les critères de qualité utilisés par l'IVAREM, notamment la présentation de certificats ISO et la réalisation de contrôles de tri, n'étaient pas prévus dans le cahier des clauses techniques particulières et constituaient des sous-critères non motivés. L'IVAREM a justifié ces éléments par le souhait d'évaluer la qualité de la prestation.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen critique la violation de l'article 65/8, §1, de la loi du 24 décembre 1993, en raison d'une notification insuffisamment motivée de la décision de refus. Le deuxième moyen conteste l'usage de sous-critères non prévus dans le cahier des clauses techniques, enfreignant les principes de légalité, de clarté et de bonne foi. Le Conseil d'État juge ces moyens non sérieux, car la notification, bien que succincte, est suffisamment claire pour informer l'entreprise du fondement de la décision. Quant aux sous-critères, ils relèvent de l'évaluation de la qualité de la prestation, qui est un critère autorisé à 40%. Le Conseil considère que les certificats ISO et les contrôles de tri sont des éléments pertinents pour évaluer la qualité de service, même s'ils ne sont pas expressément listés, à condition qu'ils soient justifiés dans la décision. Le délai entre la décision et l'appel est trop court pour considérer qu'il y a urgence extrême.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, car les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il annule partiellement la décision, en ce qu'elle ne justifie pas suffisamment l'utilisation des sous-critères de qualité, mais maintient l'attribution au BST car le différentiel de points reste faible et ne justifie pas une nouvelle consultation. Aucune indemnité réparatrice n'est accordée.
C.E., n° 210 305, 10 janvier 2011, GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARCEA
annulation
Comparaison partielle · Erreur manifeste d'appréciation · Principe d'égalité · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison partielle des offres et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
ARCEA estime que le rapport d'analyse des offres ne compare pas de manière exhaustive les offres selon les critères du cahier des charges et qu'il y a des éléments mis en exergue de manière biaisée. Il estime que cette comparaison partielle constitue une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
ARCEA invoque la violation de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et du principe d'égalité, en raison d'une comparaison partielle des offres et d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que la comparaison des offres est suffisante et que les éléments mis en exergue sont justifiés. Le Conseil constate que les choix du pouvoir adjudicateur ne sont pas manifestement erronés et que l'erreur, s'il y en a, n'a pas eu d'incidence déterminante. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 210 305, 10 janvier 2011, GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ARCEA
annulation
Attribution des notes · Justification des appréciations · Principe d'égalité · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution des notes et justification des appréciations
1. Objet du recours et faits
ARCEA estime que les notes attribuées aux offres ne sont pas justifiées et que certaines appréciations sont trop sévères ou biaisées. Il estime que cela constitue une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe d'égalité.
2. Moyen invoqué
ARCEA invoque la violation de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et du principe d'égalité, en raison d'une attribution des notes non justifiée et d'appréciations excessives.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que les notes attribuées sont justifiées et que les appréciations ne sont pas déraisonnables. Le Conseil constate que les choix du pouvoir adjudicateur ne sont pas manifestement erronés et que l'erreur, s'il y en a, n'a pas eu d'incidence déterminante. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 210 229, 6 janvier 2011, NIZET ENTREPRISE
annulation
Critère de maintenance · Prix forfaitaire · Planning de maintenance · Article 78 du cahier spécial des charges · Erreur d’appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste d’appréciation sur le critère de coût de maintenance
1. Objet du recours et faits
Le 24 août 2005, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale attribue le marché des équipements techniques du bâtiment Birmingham à AMEC SPIE Belgium, écartant l’offre de NIZET ENTREPRISE. Le cahier spécial des charges exigeait une prévision de planning de maintenance sur 10 ans (article 78 point 8). NIZET ENTREPRISE a joint un planning limité à 2 ans avec un prix forfaitaire de 8.266,11 € pour le relampage. Le pouvoir adjudicateur a considéré que aucune offre n’avait fourni un planning sur 10 ans et a attribué zéro point au critère de maintenance, justifiant l’erreur par le manque de détail et de prévision globale.
2. Moyen invoqué
NIZET ENTREPRISE soutient que son offre répondait au critère de maintenance en fournissant un prix forfaitaire couvrant les interventions pendant la période de garantie, y compris le relampage, conformément à l’article 60.9.13 du cahier spécial des charges. Elle conteste l’interprétation restrictive du pouvoir adjudicateur, qui a négligé le contenu réel de son offre et l’a écartée pour défaut de prévision sur 10 ans, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat annule la décision d’attribution. Il constate que le cahier spécial des charges exigeait un planning de maintenance sur 10 ans, mais que les offres, y compris celle d’AMEC SPIE Belgium, n’en avaient pas fourni. Le pouvoir adjudicateur n’avait donc pas de base légale pour appliquer une note de zéro sans justification. L’erreur d’appréciation portant sur le critère de maintenance est donc fondée, entachant la décision d’attribution. L’annulation est totale.
C.E., n° 209 544, 7 décembre 2010, EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING SECUREX
suspension extrême urgence
critères d’attribution · clarté · précision · manque de diligence · évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe de clarté et de précision des critères d’attribution et manque de diligence dans l’évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La VZW Securex demande la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché de prévention et de sécurité à la VZW Provikmo, invoquant une violation du principe de clarté et de précision des critères d’attribution, ainsi qu’un manque de diligence dans l’évaluation des offres.
2. Moyen invoqué
Securex soutient que les critères d’attribution, notamment le critère « concrete invulling van de opdracht », ont été mal formulés et mal appliqués, ce qui constitue une violation du principe de clarté et de précision, ainsi qu’un manque de diligence dans l’évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les critères d’attribution ont été mal formulés et mal appliqués, ce qui constitue une violation du principe de clarté et de précision, ainsi qu’un manque de diligence dans l’évaluation des offres. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
C.E., n° 209 544, 7 décembre 2010, EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING SECUREX
suspension extrême urgence
Clarté des critères · Précision · Motivation insuffisante · Subcritères non annoncés
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe de clarté et de précision des critères d’attribution
1. Objet du recours et faits
La VZW Securex conteste l’application du critère « concrete invulling de la opdracht » et la manière dont les subcritères (basiskwaliteit, bereikbaarheid, etc.) ont été utilisés sans être annoncés au préalable, ce qui porte atteinte au principe de clarté et de précision.
2. Moyen invoqué
Securex soutient que les critères d’attribution, notamment le critère « concrete invulling van de opdracht », ont été mal formulés et mal appliqués, ce qui constitue une violation du principe de clarté et de précision, ainsi qu’un manque de diligence dans l’évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les critères d’attribution ont été mal formulés et mal appliqués, ce qui constitue une violation du principe de clarté et de précision, ainsi qu’un manque de diligence dans l’évaluation des offres. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
C.E., n° 209 544, 7 décembre 2010, EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING SECUREX
suspension extrême urgence
Diligence · Évaluation des offres · Subcritères · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Manque de diligence dans l’évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La VZW Securex conteste l’application du critère « concrete invulling de la opdracht » et la manière dont les subcritères (basiskwaliteit, bereikbaarheid, etc.) ont été utilisés sans être annoncés au préalable, ce qui porte atteinte au principe de clarté et de précision.
2. Moyen invoqué
Securex soutient que les critères d’attribution, notamment le critère « concrete invulling van de opdracht », ont été mal formulés et mal appliqués, ce qui constitue une violation du principe de clarté et de précision, ainsi qu’un manque de diligence dans l’évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les critères d’attribution ont été mal formulés et mal appliqués, ce qui constitue une violation du principe de clarté et de précision, ainsi qu’un manque de diligence dans l’évaluation des offres. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
C.E., n° 209 134, 24 novembre 2010, Jean Jonkmans
annulation
Critère de 15 % · Analyse de la motivation · Principe de sécurité juridique · Défense
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Analyse de la motivation et du critère de 15 %
1. Objet du recours et faits
Jonkmans conteste la légalité de l'application du critère de 15 % et la motivation de la décision. Il estime que l'administration n'a pas spécifié quelles postes étaient anormalement basses et que la motivation ne repose pas sur des faits suffisamment précis. Il critique également l'administration d'avoir invoqué des éléments historiques sans les prouver.
2. Moyen invoqué
Jonkmans soutient que l'administration n'a pas respecté le critère de 15 % et que la motivation de la décision est insuffisante. Il invoque le principe de sécurité juridique et le devoir de défense. Il estime que l'administration a agi de manière arbitraire en se basant sur des éléments non prouvés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le critère de 15 % est un seuil indicatif et non une obligation absolue. Il estime que l'administration a bien motivé sa décision en se basant sur une analyse approfondie des prix et des éléments objectifs. Il rejette le moyen, estimant que la décision était fondée et que l'administration avait agi de manière raisonnable et conforme à la loi. Il conclut que l'offre de Jonkmans était effectivement anormalement basse et que la décision de rejet était justifiée.
C.E., n° 208 793, 9 novembre 2010, MICCONSULT
suspension annulation extrême urgence
Critères de passation · Égalité des offres · Cohérence des critères avec le cahier des clauses techniques particulières · Pénalités pour non-conformité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à Forté au détriment de Micconsult
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'État annule la décision du 11 février 2003 par laquelle la Ville de Geel a attribué le marché de l'élaboration et du suivi des techniques pour un bâtiment à usage de maison de repos, de centre de service et de centre administratif à la bvba Forté, au détriment de Micconsult. Le Conseil constate que les critères de passation ont été modifiés après l'ouverture des soumissions, notamment par l'ajout de critères spécifiques comme la présence d'un architecte paysagiste ou la notion de 'snelle bereikbaarheid', sans que ces modifications soient clairement justifiées dans le cahier des clauses techniques particulières. Ces changements ont entaché l'égalité des offres et la transparence du processus.
2. Moyen invoqué
Micconsult soutient que les critères de passation ont été modifiés de manière arbitraire après l'ouverture des soumissions, ce qui a entraîné une discrimination entre les soumissionnaires. Il invoque notamment l'absence de justification pour l'ajout de critères comme la présence d'un architecte paysagiste ou la notion de distance géographique, sans que ces éléments ne soient prévus dans le cahier des clauses techniques particulières. Il en découle une atteinte au principe d'égalité et à la transparence du processus de passation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les critères de passation ont été modifiés après l'ouverture des soumissions, sans que ces modifications ne soient clairement justifiées dans le cahier des clauses techniques particulières. Cette pratique a entaché l'égalité des offres et la transparence du processus, ce qui justifie l'annulation de la décision d'attribution. Le Conseil ordonne donc la nullité de la décision et la réouverture du marché.
Même affaire : C.E., n° 120 868, 24 juin 2003
C.E., n° 208 849, 9 novembre 2010, VAN GANSEWINKEL
suspension extrême urgence
Principe de motivation · Matériaux motrices · Critères de génie civil · Justification des décisions
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Respect du principe de motivation et de la matière motrice
1. Objet du recours et faits
Van Gansewinkel soutient que l'IVM n'a pas respecté le principe de motivation et la matière motrice dans l'évaluation des sous-critères, notamment pour les postes 2.2, 3.1, 3.2 et 3.4. Elle reproche à l'IVM d'avoir appliqué des critères sans justification suffisante.
2. Moyen invoqué
L'IVM a justifié ses décisions dans le rapport de négociation, et les sous-critères étaient clairement définis dans le bestek. Les décisions d'attribution étaient fondées sur des critères objectifs et justifiés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le troisième moyen. Il constate que les décisions d'attribution étaient motivées et conformes au bestek. Le recours est sans objet et est rejeté sans examen du fond, sauf si le moyen est manifestement mal fondé, ce qui n'est pas le cas ici.
C.E., n° 207 981, 7 octobre 2010, MEXYS
suspension extrême urgence annulation
Erreur manifeste · Notation des offres · Critères d'attribution · Principe d'égalité · Motivation adéquate
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste de droit ou de fait dans l'évaluation des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
MEXYS conteste la décision attribuant le marché à MEDA, en invoquant des erreurs manifestes dans l'évaluation des critères d'attribution, notamment une mauvaise notation des prix d'investissement et de postes supplémentaires, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement final. Elle soutient que son offre était la plus intéressante et aurait dû être retenue.
2. Moyen invoqué
MEXYS soutient que la notation de MEDA pour les critères d'attribution est erronée, notamment pour les critères 1, 2 et 3, et que la notation finale de 81,2 points pour MEDA est injustifiée. Elle demande l'annulation de la décision sur la base de ces erreurs manifestes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que les critiques de MEXYS ne sont pas fondées, car la partie adverse a justifié les éléments positifs et négatifs de chaque offre, et MEXYS n'a pas établi que l'appréciation de la partie adverse était manifestement erronée. Les erreurs invoquées ne sont pas suffisamment caractérisées pour justifier l'annulation.
Même affaire : C.E., n° 176 607, 9 novembre 2007
C.E., n° 207 848, 4 octobre 2010, JOIRIS-ROUSSEAUX & Co
annulation
Critères d'attribution · Égalité de traitement · Transparence · Sous-critères · Méthodologie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Subdivision du critère de méthodologie en sous-critères sans indication préalable
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a subdivisé le premier critère (méthodologie proposée, pondéré à 40 points) en douze sous-critères non précisés au préalable dans l'avis de marché, notamment des éléments comme 'connaissances spécifiques sur la commune' ou 'participation aux travaux budgétaires'. Ces sous-critères ont été utilisés pour noter les offres, créant un écart de dix points entre les soumissionnaires. La requérante soutient que cette pratique est contraire à l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et aux principes d'égalité de traitement et de transparence, car ces éléments n'ont pas été communiqués aux soumissionnaires au moment de la préparation de leurs offres.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que la subdivision du critère de méthodologie en sous-critères non précisés au préalable constitue une violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et des principes d'égalité de traitement et de transparence. Il argue que ces sous-critères n'ont pas été connus des soumissionnaires au moment de la préparation de leurs offres, ce qui les a empêchés de préparer des offres adéquates. La partie adverse répond que ces éléments étaient des paramètres objectifs déduisibles de l'analyse des offres et que la méthodologie a été appréciée de manière équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen partiellement, mais constate que la subdivision du critère de méthodologie en sous-critères non précisés au préalable constitue une violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et des principes d'égalité de traitement et de transparence. Il annule donc la décision d'attribution pour les lots 7 et 35, car ces violations ont affecté le résultat final de l'attribution.
C.E., n° 206 908, 13 août 2010, IR.-ARCHITECT BART TRYHOU
suspension extrême urgence
Motivation · Subcritères · Critères d'attribution · Égalité · Transparantie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante et manque de subcritères dans la procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
La politiezone Rhode & Schelde a attribué une mission d'architecture à la bvba Architectenstudio Multiprofessionele Architectenvennootschap via une procédure d'appels d'offres avec consultation publique. La décision attaquée du 30 juin 2010 attribue la mission à cette entreprise. La requérante, bvba Architectenstudio Multiprofessionele Architectenvennootschap, conteste la motivation de la décision, alléguant notamment l'absence de subcritères, une évaluation non objective et non transparente, ainsi que des manquements à la procédure d'appels d'offres.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'absence de subcritères pour certains critères d'évaluation, l'utilisation d'éléments non prévus dans les critères d'évaluation, et une évaluation non objective et non équitable des offres. Elle invoque notamment l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que les principes de traitement égal, de proportionnalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les griefs de la requérante. Il estime que les critères d'évaluation étaient suffisamment clairs et précis, et que l'absence de subcritères n'empêche pas une évaluation objective. Il constate que les offres ont été évaluées de manière équitable et que les éléments pris en compte par l'autorité adjudicatrice étaient conformes aux critères d'évaluation. Il conclut donc que la décision d'attribution est motivée de manière suffisante et que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
C.E., n° 206 672, 15 juillet 2010, AG INSURANCE
suspension extrême urgence
Variantes · Critères de génie · Transparence · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Variantes et critères de génie de la commande
1. Objet du recours et faits
L'AG Insurance conteste la décision attribuant le marché de gestion administrative et financière d'une assurance de groupe aux DIB-Ethias Lokale Contractanten. Elle soutient que le cahier des clauses techniques spéciales n'a pas précisé les sous-critères ni leur pondération, ce qui constituerait une violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 115 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Elle invoque également le principe de transparence et l'égalité des concurrents.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'État rappelle que les sous-critères peuvent être mentionnés au bestet sous réserve d'être précisés et non limitatifs. Ici, les sous-critères sont clairement énoncés et non limitatifs. Le Conseil constate que les critères de génie ne sont pas des sous-critères contraignants mais des éléments indicatifs. Il conclut que l'absence de pondération n'est pas une violation du principe de transparence ou de l'égalité des concurrents.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil rejette le premier moyen comme non fondé. Il considère que les sous-critères ne sont pas des critères contraignants et que l'absence de pondération n'est pas incompatible avec les principes d'égalité et de transparence. La décision d'attribution est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 207 383, 16 septembre 2010
C.E., n° 204 555, 1 juin 2010, VOORUIT NR. 1
suspension extrême urgence
Subcriteres · Qualité du service · Cahier des clauses techniques · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Subcriteres de l'évaluation de la qualité du service de livraison non prévus au cahier des clauses techniques particulières
1. Objet du recours et faits
L'OCMW de Gand a procédé à l'attribution d'un marché de fourniture de médicaments à la société Lloydspharma Group. La société Vooruit nr. 1 a introduit un recours en suspension en arguant que les critères de sélection, notamment les sous-critères relatifs à la qualité du service de livraison, n'avaient pas été prévus au cahier des clauses techniques particulières, ce qui constituerait une violation de l'article 16 de la loi des marchés publics et de l'article 115 du RDB du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
Vooruit nr. 1 soutient que les sous-critères ajoutés par l'OCMW pour évaluer la qualité du service de livraison, tels que la fréquence des livraisons, le logiciel utilisé, le conditionnement, etc., n'étaient pas mentionnés au cahier des clauses techniques particulières. Elle invoque l'article 16 de la loi des marchés publics et l'article 115 du RDB, selon lesquels les critères d'évaluation doivent être précisés à l'avance. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les sous-critères mentionnés dans l'article 11.2 du cahier des clauses techniques particulières sont clairement identifiés et que leur utilisation pour l'évaluation des offres n'a pas introduit de nouveautés substantielles. Il considère que les sous-critères ne constituent pas une modification substantielle du cahier des clauses techniques et que leur omission dans le texte ne saurait invalider la procédure. Le moyen est donc rejeté. La vordering tot schorsing wordt verworpen.
C.E., n° 201 467, 2 mars 2010, TRASYS
annulation
Attribution de marché · Critères d'évaluation · Flexibilité/extensibilité · Pouvoir d'appréciation · Dénaturation des critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public de services informatiques à une entreprise privée
1. Objet du recours et faits
Le 24 janvier 2005, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique attribue à Accenture un marché public de services portant sur la mise en œuvre informatique des résultats du re-engineering de la Direction Générale des Médicaments. Le cahier des charges prévoit une procédure négociée avec publicité. TRASYS, retenu parmi les quatre soumissionnaires, est écarté en raison du manque d'extensibilité de sa solution Documentum. Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, estimant que le critère de flexibilité/extensibilité a été dénaturé, car il visait initialement la capacité du système à répondre aux besoins de la DG3, et non à d'autres directions générales du SPF.
2. Moyen invoqué
TRASYS soutient que le critère de flexibilité/extensibilité a été dénaturé, car il ne visait pas la capacité du système à être étendu à d'autres directions générales du SPF, mais uniquement les besoins de la DG3. Elle invoque une erreur manifeste d’appréciation et un manque de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, retenant que le critère de flexibilité/extensibilité a été interprété de manière étendue au-delà des besoins de la DG3, ce qui constitue une dénaturisation des critères d'évaluation. L'erreur manifeste d’appréciation et le manque de motivation formelle sont retenus, entachant la validité de la décision.
Même affaire : C.E., n° 153 170, 23 décembre 2005
C.E., n° 200 752, 11 février 2010, MONTI
annulation
Critères de gouvernance · Dénaturation du cahier des charges · Poids disproportionné des critères · Principe de loyauté et d'impartialité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services de communication et d'impression sans respect des critères de gouvernance
1. Objet du recours et faits
La société Monti a procédé à une offre pour l'attribution d'un marché portant sur la réalisation de formulaires liés à une enquête sociale et économique. Le cahier des charges énonçait trois critères de gouvernance : qualité du produit, prix et délai de livraison. Cependant, le jury a utilisé six critères supplémentaires non prévus dans le cahier des charges, ce qui a abouti à l'attribution du marché à la société Moore. Monti a contesté la légalité de cette procédure, invoquant le principe de loyauté et la nécessité de respecter les critères énoncés au cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Monti soutient que l'administration a violé l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 115 du R.O. du 8 janvier 1996 en utilisant des critères de gouvernance non prévus dans le cahier des charges. Elle souligne que ces critères n'ont pas pu être déduits du cahier des charges et ont donc dénaturé le concours. Elle invoque également le principe d'égalité et la nécessité de transparence dans l'attribution des marchés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les six critères utilisés par le jury ne sont pas prévus dans le cahier des charges et ne peuvent pas être considérés comme des sous-critères du premier critère « qualité du produit ». Leur utilisation a entraîné une dénaturation du concours, enfreignant le principe de loyauté et la nécessité de respecter les critères énoncés au cahier des charges. Le Conseil annule donc la décision d'attribution au profit de Monti, qui est déclarée insatisfaite de la procédure.
C.E., n° 200 778, 11 février 2010, EUROBUSSING VLAANDEREN
suspension extrême urgence
Critères de génie · Transparence · Prévenance · Sous-critères non communiqués · Sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans respect des critères de transparence et de prévenance
1. Objet du recours et faits
Eurobussing conteste la décision d'attribution du marché de shuttlediensten à Open Tours, arguant que le second critère de génie (« Leverbare service ») a été évalué selon des sous-critères non mentionnés dans le cahier des clauses techniques particulières et non communiqués aux candidats avant la soumission des offres. Elle invoque le principe de transparence et le droit à un traitement équitable.
2. Moyen invoqué
Eurobussing soutient que les sous-critères évalués (« reactietijd », « elektronische instapdeur », etc.) n'ont pas été communiqués aux inschrijvers, ce qui porte atteinte au principe de transparence et au droit à un traitement équitable. Elle invoque également le défaut de motivation de la décision, ainsi que la contradiction entre les critères initiaux et les éléments pris en compte lors de l'évaluation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les critères de génie doivent être précisés dans le cahier des clauses techniques particulières et communiqués aux candidats avant la soumission des offres. Il constate que les sous-critères évalués ne sont pas mentionnés dans le cahier des clauses techniques particulières, et que leur utilisation dans l'évaluation constitue une atteinte au principe de transparence. Toutefois, le Conseil d'Etat juge que les moyens invoqués ne sont pas suffisamment fondés pour annuler la décision, car la nouvelle décision d'attribution a été rendue après retrait de la première et après nouvelle évaluation. Il rejette donc les moyens.
C.E., n° 200 675, 9 février 2010, COLLIGNON ENG
suspension
Valeur Actualisée Nette VAN · Critère d'attribution · Rapport d'analyse Arcadis · Offre la moins chère
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de la Valeur Actualisée Nette (VAN) et appreciation technique
1. Objet du recours et faits
Le rapport d'Arcadis établi le 1er décembre 2009 classe les requérantes en troisième position sur le critère de la VAN, malgré leur offre la moins chère. Le critère de la VAN représente 20 % de la note globale. Les requérantes estiment que cette appréciation est arbitraire et non motivée.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la classification sur le critère de la VAN est arbitraire et non fondée. Elles estiment que leur offre la moins chère devrait leur conferer une meilleure position. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution sur la base de cette appréciation technique injustifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation sur les critères techniques et que la VAN est un critère légitime pour évaluer l'offre. Le rapport d'Arcadis est communiqué aux candidats et les requérantes n'ont pas attaqué cette communication dans les délais. Elles ne peuvent donc contester l'appréciation technique après l'attribution. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 198 917, 15 décembre 2009, EUROBUSSING VLAANDEREN
suspension extrême urgence
irrégularité évaluation critères · transparence procédure · article 110bis · sous-critères non communiqués · prejudice irréparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 110bis du Roi du 10 janvier 1996 et du principe de transparence dans l'évaluation du critère 'service offert' lors d'une procédure d'appels d'offres
1. Objet du recours et faits
Belgocontrol attribue un marché de transport de personnel à Open Tours après une procédure d'appels d'offres avec consultation. Eurobussing, autre candidat, est informée de son élimination. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment des irrégularités dans l'évaluation des critères de 'service offert' et un manque de transparence dans l'attribution.
2. Moyen invoqué
Eurobussing soutient que les critères de 'service offert' ont été modifiés après la soumission des offres, notamment par l'introduction de sous-critères non précédemment communiqués, ce qui constitue une violation de l'article 110bis du Roi du 10 janvier 1996 et du principe de transparence. Elle invoque également l'urgence extrême pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les sous-critères utilisés pour évaluer le critère 'service offert' n'ont pas été communiqués aux candidats avant la soumission des BAFO, ce qui viole l'article 110bis du Roi et le principe de transparence. Cette irrégularité justifie une suspension de l'exécution de la décision d'attribution, car la mise en œuvre immédiate du marché pourrait causer un préjudice irréparable à Eurobussing. La suspension est donc ordonnée.
Même affaire : C.E., n° 207 967, 7 octobre 2010
C.E., n° 197 090, 20 octobre 2009, ASIMEX
suspension extrême urgence
Motivation des critères de sélection · Pénalité de points · Offre irrégulière · Critères techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères de sélection des offres
1. Objet du recours et faits
La commune de Gand a attribué le marché de livraison de trois ambulances au cocontractant Somati Vehicles, sur la base d’un rapport de sélection (gunningsverslag) qui a retenu les critères suivants : prix (60 %), qualité fonctionnelle (35 %), score environnemental (5 %). L’ASIMEX a formulé une offre, qui a été classée troisième. Le rapport de sélection a motivé le non-octroi de points pour l’ASIMEX sur la base de déclarations telles que « Asimex geeft een waarde op van isolatie strijdig met het bestek, is echter ook geen essentiële afwijking, Asimex scoort geen punten » ou encore « In het bestek werd een kleurencamera gevraagd, Asimex biedt aan met een IR-camera, is echter geen essentiële afwijking, Asimex scoort geen punten ». L’ASIMEX estime que cette motivation est insuffisante, car elle ne respecte pas le principe d’une évaluation détaillée et motivée des offres, conformément à l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et à l’article 115 du RDB 1996.
2. Moyen invoqué
L’ASIMEX soutient que la décision d’attribution ne peut pas être fondée sur un rapport de sélection qui ne respecte pas le principe d’une évaluation détaillée et motivée des offres, conformément à l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et à l’article 115 du RDB 1996. Elle estime que les motifs invoqués pour le non-octroi de points sont trop génériques et ne permettent pas de vérifier la légalité de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que, dans une procédure d’attribution par appel d’offres, une simple attribution de points sans motif détaillé et sans évaluation descriptive n’est pas suffisante pour justifier la décision. Toutefois, il constate que le rapport de sélection contient des éléments précis, même si limités, permettant de comprendre pourquoi l’ASIMEX n’a pas obtenu de points pour certains critères. Le Conseil estime que la motivation fournie est suffisante pour justifier la décision, compte tenu du contexte global de l’appel d’offres. Il rejette donc le moyen comme non sérieux et conclut à l’inadmissibilité de la demande de suspension.
C.E., n° 192 903, 30 avril 2009, SORESMA
suspension
Clarté · Précision · Variantes · KMI Optimaal Plus · Poids des critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans respect du principe de clarté et de précision
1. Objet du recours et faits
Le 10 décembre 2008, l'agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust a attribué le marché de l'OMS à l'KMI. Le gunningsverslag motive les critères de choix : prix, organisation, méthodiek, garantie qualité, plus-values. Les parties requérantes (NV Soresma et NV MeteoServices) estiment que le KMI a bénéficié d'une faveur injustifiée, notamment pour le critère 'plus-values' qui n'était pas clairement défini et qui a été mal évalué. Elles soulignent que le KMI a utilisé des critères non prévus dans le cahier des charges, ce qui porte atteinte au principe de clarté et de précision.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen soutient que le gunningsverslag ne respecte pas le principe de clarté et de précision, car il utilise des critères non prévus dans le cahier des charges et ne motive pas suffisamment les décisions. Il estime que le KMI a bénéficié d'une faveur injustifiée, notamment pour le critère 'plus-values'.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que le gunningsverslag respecte le principe de clarté et de précision. Il estime que les critères utilisés sont clairement définis dans le cahier des charges et que les plus-values ont été correctement évaluées. Il rejette donc ce moyen.
C.E., n° 190 634, 19 février 2009, OCE BELGIUM
suspension extrême urgence
Sous-critères · Transparence · Motivation · Principe de précision · Égalité des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Création de sous-critères non prévus et manque de motivation
1. Objet du recours et faits
OCE Belgium dénonce l'introduction de sous-critères (comme la vitesse d'impression, le temps de mise en route) non prévus dans le cahier des clauses techniques particulières, ainsi que l'absence de motivation pour les évaluations des critères de qualité.
2. Moyen invoqué
OCE Belgium estime que la création de sous-critères non prévus et la réduction du critère 'garanties de disponibilité' à une seule mesure (uptime) sont contraires à l'article 16 et à l'article 115, ainsi qu'au principe de transparence et d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les critères évalués, bien que nouveaux, sont logiquement dérivés des critères initiaux et ne sont pas manifestement illégaux. L'absence de motivation n'est pas suffisante pour annuler la décision. Le recours est rejeté sans pouvoir fonder une suspension.
C.E., n° 189 705, 22 janvier 2009, Guldenberg Data Engineering
suspension annulation
Critères de génie civil · Essentielité des conditions · Évaluation des offres · Test des données
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché OC-96/01 et critères de génie civil
1. Objet du recours et faits
Le marché OC-96/01 portait sur la fourniture d’un fichier vectoriel routier et ferré à grande échelle pour les régions flamandes et bruxelloises. Les critères de choix étaient : (1) valeur technique (40 %), (2) prix (40 %), (3) qualité du service (10 %), (4) garanties financières (5 %), (5) références (5 %). Les offres ont été évaluées par une commission. La société NV Tele-Atlas Belgium a été retenue pour la première option. La société NV Guldenberg Data Engineering a saisi le Conseil d’État en annulation, arguant que les critères d’évaluation étaient mal appliqués, notamment en ce qui concerne la complétude des fichiers de test et la restriction du droit d’usage.
2. Moyen invoqué
La société NV Guldenberg Data Engineering soutient que les critères de génie civil étaient essentiels et que leur non-respect a entaché la régularité de la procédure. Elle conteste notamment la complétude des fichiers de test et la restriction du droit d’usage des données.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que les critères de génie civil doivent être précis et non ambigus. Il constate que les critères étaient clairs et que les offres ont été évaluées selon ces critères. Il rejette les moyens fondés sur la non-complétude des fichiers et la restriction du droit d’usage, car ces éléments n’ont pas été établis comme essentiels au sens du droit. L’attribution du marché est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 64 563, 18 février 1997 ; C.E., n° 157 987, 27 avril 2006 ; C.E., n° 177 749, 11 décembre 2007
C.E., n° 188 517, 4 décembre 2008, MEWAF INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Comparaison entre soumissionnaires · Principe d'égalité · Motivation · Critères techniques · Protestation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Protestation contre la procédure de comparaison entre soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La NV Mewaf International estime que les autres soumissionnaires ont été mieux traités, notamment en ce qui concerne les critères techniques. Elle reproche à l'administration d'avoir mal appliqué les critères techniques et d'avoir mal motivé ses décisions.
2. Moyen invoqué
Mewaf soutient que la comparaison entre soumissionnaires n'a pas été correctement menée et que les critères techniques ont été mal appliqués. Elle demande l'annulation de la décision de rejet.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la comparaison entre soumissionnaires a été correctement menée et que les critères techniques ont été correctement appliqués. Les autres soumissionnaires conformes ont été correctement classés. Le moyen est manifestement mal fondé.
Même affaire : C.E., n° 212 080, 17 mars 2011
C.E., n° 187 750, 6 novembre 2008, Wyckaert Houtconstructies
extrême urgence suspension annulation
Motivation des critères de sélection · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Motiver une décision d'attribution · Procédure d'offres publiques · Dossier d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères de sélection dans une procédure d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La NV Wyckaert Houtconstructies a participé à une procédure d'attribution pour l'approvisionnement en 'wanden, binnendeuren en vast meubilair' pour le Stadskantoor Blairon à Turnhout. L'offre de la société a obtenu le même score que celle de la NV Vanhout en Zonen (88/100), mais a été classée en deuxième position. La décision d'attribution a été motivée par le fait que, en cas d'égalité de points, le critère départagé est le prix, avec un avantage pour la qualité technique. Cependant, les tables de points présentées dans le rapport d'appel d'offres ne permettent pas de vérifier la justesse de l'attribution, car elles ne contiennent pas de justification détaillée des points attribués aux critères 'technique' et 'suggestions'. Le Conseil d'État constate une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, car la décision n'est pas suffisamment motivée et ne permet pas de contrôler la légalité de l'attribution.
2. Moyen invoqué
La partie requerante soutient que la décision d'attribution est mal motivée au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, car les critères de sélection ne sont pas suffisamment détaillés dans le rapport d'appel d'offres pour permettre une évaluation objective et contrôlable. Elle souligne que l'égalité de score entre deux entreprises ne peut pas justifier un choix sans motivation claire et transparente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au motif de la violation des exigences de motivation prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Il rappelle que la motivation d'une décision d'attribution doit permettre de comprendre les raisons du choix retenu et de contrôler la légalité de la procédure. La simple mention d'une égalité de score et du critère départagé sans justification détaillée constitue une carence matérielle de motivation. Le Conseil d'État invalide donc la décision et annule l'attribution à la NV Vanhout en Zonen.
C.E., n° 186 542, 26 septembre 2008, ATELIER D’ARCHITECTURE D.D.V.
suspension annulation
irrégularité critères · commission d'avis · sous-cotation offre · procédure d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité de l'appréciation des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le 4 juin 2008, le CPAS de Charleroi attribue le marché d'architecture à l'association momentanée PEC-ARCADUS. La requérante n'a pas été retenue. Elle demande l'annulation de cette décision, invoquant notamment des irrégularités dans la procédure d'appel d'offres et l'appréciation erronée des critères d'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière car la commission d'avis n'a pas correctement appliqué les critères d'attribution fixés par le cahier spécial des charges. Elle conteste notamment le calcul des points et l'appréciation des offres. Elle demande l'annulation de la décision et l'ouverture d'une nouvelle procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il estime que la commission d'avis a mal appliqué les critères d'attribution, notamment en ce qui concerne le calcul des points pour le critère des honoraires. Il constate que l'offre de la requérante a été sous-cotée de manière irrégulière. Il ordonne l'annulation de la décision et la tenue d'une nouvelle procédure d'appel d'offres.
Même affaire : C.E., n° 194 415, 19 juin 2009
C.E., n° 186 386, 19 septembre 2008, L3M Architectenvennootschap
suspension extrême urgence annulation
Critère de planification · Subcritère de motivation · Sélection vs attribution · Motiver la décision d'attribution · Transparence et égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du critère de planification dans le cadre de la passation d'une commande publique
1. Objet du recours et faits
La Hogeschool Gent a attribué un marché de conseil architectural à la NV Bureau Bouwtechniek après une procédure d'appels d'offres. Le critère de planification (40 points) a été évalué selon des sous-critères comme la motivation, la présentation et la composition de l'équipe projet. L'association L3M a obtenu 28 points contre 36 pour la NV. L3M estime que la motivation n'était pas un critère d'attribution mais de sélection, et que l'utilisation de la motivation pour évaluer la planification constitue une violation du principe de transparence et de l'égalité. Elle demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
L3M soutient que le sous-critère de motivation n'était pas un critère d'attribution au sens de la directive 2004/17/CE et que son utilisation pour évaluer la planification constitue une violation du principe de transparence et de l'égalité. Elle demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le critère de planification étant une réalisation réelle et non une simple présentation, la motivation peut être prise en compte pour évaluer la qualité et la réalité de la planification. L'utilisation de la motivation n'est donc pas une violation du principe de transparence. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 186 075, 5 septembre 2008, Philippe Samyn and Partners
suspension extrême urgence annulation
Motivation des critères d'évaluation · Comparaison objective des offres · Égalité de traitement · Critères esthétiques · Motivation manifestement déraisonnable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères d'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La Régie des Bâtiments a attribué le marché de l'étude intégrée d'architecture et d'ingénierie pour un palais de justice à Namur à la société Aupa et consorts, classée première avec 190,80/250 points, devant la société Philippe Samyn and Partners, classée deuxième avec 176,60/250 points. Les requérantes contestent la motivation des critères d'évaluation, notamment pour les critères de qualité architecturale, d'intégration urbaine et de gestion des flux de circulation, qu'elles estiment mal justifiés et insuffisamment comparatifs.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la motivation des critères d'évaluation est insuffisante, notamment pour les critères de qualité architecturale, qui laissent une marge d'appréciation excessive au pouvoir adjudicateur, et pour les critères d'intégration urbaine et de gestion des flux de circulation, où les critiques ne sont pas adéquatement fondées. Elles demandent que la décision soit annulée pour manque de motivation ou motivation erronée, ce qui porterait atteinte à l'égalité de traitement et à la comparaison objective des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation d'un acte administratif doit permettre d'apprécier si l'appréciation de l'administration n'est pas manifestement déraisonnable. Il ne peut censurer qu'une appréciation manifestement déraisonnable. Dans l'espèce, les critiques des requérantes ne sont pas fondées, car les tableaux d'évaluation contiennent des commentaires qui répondent aux exigences de motivation. La différence de 6 points sur 250 pour le critère du croquis d'étude n'est pas adéquatement justifiée, mais cette irrégularité n'est pas de nature à modifier le classement des offres. Le moyen est donc rejeté.
Même affaire : C.E., n° 186 076, 5 septembre 2008
C.E., n° 186 075, 5 septembre 2008, Philippe Samyn and Partners
suspension extrême urgence annulation
Motivation formelle des actes administratifs · Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Article 80 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs
1. Objet du recours et faits
Les requérantes invoquent la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3, la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment en son article 21bis, et l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment en son article 80.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de motivation formelle, notamment en ce qui concerne la motivation des critères d'évaluation et la comparaison objective des offres. Elles demandent que la décision soit annulée pour violation de ces dispositions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation d'un acte administratif doit permettre d'apprécier si l'appréciation de l'administration n'est pas manifestement déraisonnable. Il ne peut censurer qu'une appréciation manifestement déraisonnable. Dans l'espèce, les critiques des requérantes ne sont pas fondées, car les tableaux d'évaluation contiennent des commentaires qui répondent aux exigences de motivation. Le moyen est donc rejeté.
Même affaire : C.E., n° 186 076, 5 septembre 2008
C.E., n° 185 195, 7 juillet 2008, COMPUTER LAND
suspension extrême urgence
Erreur manifeste d'appréciation · Principe d'égalité · Critères d'évaluation · Offres comparables
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste d'appréciation et violation du principe d'égalité de traitement dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La société COMPUTER LAND allegue que la Région wallonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant des points différents aux critères d'évaluation, notamment en ce qui concerne la vitesse de déploiement, le démarrage du projet, et l'évolutivité de la formation.
2. Moyen invoqué
Le recourant soutient que les critères d'évaluation ont été mal appliqués, notamment en ce qui concerne la vitesse d'installation et la procédure de démarrage, et que cela a entraîné une violation du principe d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que les arguments ne sont pas sérieux et que la décision attaquée ne contient pas d'erreur manifeste d'appréciation ni de violation du principe d'égalité de traitement à première vue du dossier et d'un examen sommaire.
C.E., n° 185 195, 7 juillet 2008, COMPUTER LAND
suspension extrême urgence
Article 16 loi 24/12/1993 · Article 115 arrêté royal · Pondération sous-critères · Transparence · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, du cahier spécial des charges, du principe de transparence et du principe de l'égalité entre les soumissionnaires du fait de l'absence, dans le cahier des charges, de pondération des sous-critères et de mention et de pondération des sous-sous-critères
1. Objet du recours et faits
La société COMPUTER LAND allegue que le cahier des charges ne contenait pas de pondération des sous-critères et des sous-sous-critères, ce qui constituerait une violation des articles 16 et 115 et des principes de transparence et d'égalité.
2. Moyen invoqué
Le recourant soutient que l'absence de pondération des sous-critères et des sous-sous-critères dans le cahier des charges constitue une violation des articles 16 et 115 et des principes de transparence et d'égalité, et que cela a permis à la Région wallonne de tromper la confiance légitime des soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que les obligations de publicité prévues par les directives européennes et le principe d'égalité ne s'opposent pas à ce que le pouvoir adjudicateur détermine, après le cahier spécial des charges mais avant l'ouverture des offres, des coefficients de pondération pour les sous-critères d'attribution, pour autant que ces coefficients ne conduisent pas à une dénaturation des critères du cahier spécial des charges et ne soient pas discriminatoires, et que l'argumentation du recourant n'est pas sérieuse au stade de l'extrême urgence.
C.E., n° 183 174, 21 mai 2008, AQUALIEGE
annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Comparaison des offres · Égalité de traitement · Critères d'attribution · Variantes libres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des offres
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en comparant les offres, notamment en ne tenant pas compte de certains critères (surpresseurs, boues, biogaz) et en retenant des variantes qui n'étaient pas conformes aux prescriptions du cahier spécial des charges. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
Les requérantes arguent que la comparaison des offres n'a pas respecté les critères d'attribution et que la partie adverse a méconnu l'égalité de traitement entre soumissionnaires. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la partie adverse a bien respecté les critères d'attribution et que la comparaison des offres était effectuée sur une base commune. Les variantes retenues étaient conformes aux prescriptions du cahier spécial des charges, et aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée. La décision est donc maintenue.
C.E., n° 174 641, 20 septembre 2007, MAES HOOGWERKERS
suspension
Critères de génie civil · Qualité technique · Prix · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de fourniture de grues à benne à hauteur variable
1. Objet du recours et faits
La FOD Binnenlandse Zaken a attribué le marché de fourniture de grues à benne à hauteur variable à Fire Technics NV contre 450 000 EUR, tandis que Maes Hoogwerkers avait proposé 458 388 EUR. Le Conseil d'État a retenu comme critères d'évaluation la qualité technique et le prix, avec un système de points. Maes Hoogwerkers conteste la méthode d'évaluation, notant que certains critères techniques n'ont pas été correctement pris en compte, notamment la hauteur du centre de gravité, la largeur de la plateforme, la portée et la largeur de l'embarcadère. Il estime que l'attribution a été faite sans respecter les critères de qualité et de sécurité énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
Maes Hoogwerkers soutient que l'attribution du marché n'a pas respecté les critères de qualité technique et de sécurité énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment en ce qui concerne la hauteur du zwaartepunt, la largeur de la kooi, la portée et la largeur de l'embarcadère. Il estime que la formule de calcul des points n'a pas été correctement appliquée pour certains sous-critères, et que des éléments comme la durée de livraison et les coûts de maintenance n'ont pas été pris en compte, ce qui constitue une erreur de fond dans l'évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'attribution d'un marché public doit respecter les critères énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières et que les éléments pris en compte pour l'évaluation doivent être clairement définis. Il constate que les quatre sous-critères contestés par Maes Hoogwerkers ont été correctement évalués selon les formules prévues au bestek. Il rejette également l'argument selon lequel la durée de livraison et les coûts de maintenance devaient être pris en compte, rappelant que ces éléments ne sont pas inhérents à la fourniture de grues et que le bestek ne les a pas inclus dans les critères d'évaluation. Le Conseil d'État conclut que les moyens de Maes Hoogwerkers ne sont pas sérieux et rejette la demande de suspension, sans statuer sur l'annulation du marché, laissant ouverte la voie d'un recours gracieux.
Même affaire : C.E., n° 180 943, 13 mars 2008
C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Article 42 · Sélection qualitative · Critères techniques · Impartialité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 42 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la S.A. EO DESIGN a violé l'article 42 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en participant à l'attribution du marché et en produisant des rapports subjectifs en faveur de la S.A. City Advertising.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la S.A. EO DESIGN a violé l'article 42 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en participant à l'attribution du marché et en produisant des rapports biaisés en faveur de la S.A. City Advertising.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la S.A. EO DESIGN n'a pas participé à l'attribution du marché et que les rapports produits étaient objectifs. Il conclut que le moyen n'est pas fondé, car il ne s'agit pas d'une violation réelle, mais d'une mauvaise appréciation de la part de la requérante.
C.E., n° 173 072, 2 juillet 2007, IMMO MAX-SOCATRA-LOUIS DE WAELE
annulation
Prix de vente moyen · Critère d’attribution · Erreur manifeste d’appréciation · Principe d’égalité · Logements moyens
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart d’appréciation manifeste sur le critère du prix de vente moyen/m² de plancher
1. Objet du recours et faits
Le Conseil communal attribue le marché à LAREBEL sur la base d’un critère de prix de vente moyen/m² de plancher. LAREBEL propose des prix nettement supérieurs à ceux d’IMMO MAX-SOCATRA-LOUIS DE WAELE, mais obtient la note maximale. Le Conseil d’État annule la décision, considérant que ce critère n’est pas justifié, qu’il est vague et qu’il porte atteinte au principe d’égalité.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le critère du prix de vente moyen/m² de plancher est mal formulé, qu’il n’est pas lié à l’objet du marché et qu’il confère au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix, contrairement au principe d’égalité. Elles demandent l’annulation de la décision sur ce point.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision attaquée sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation du critère du prix de vente moyen/m² de plancher. Il considère que ce critère est trop vague, ne respecte pas le principe d’égalité et ne permet pas une comparaison fiable entre les offres. L’annulation est totale.
C.E., n° 167 700, 12 février 2007, DE SMEDT ET RAMON ARCHITECTES ASSOCIÉS
annulation
Attribution sans concurrence · Critères d'évaluation · Motivation du jury · Article 6 cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché public de services à un seul lauréat sans mise en concurrence
1. Objet du recours et faits
Le jury a désigné un seul lauréat et attribué des mentions à trois autres candidats sans les qualifier de lauréats. La requérante soutient que cela viole l'article 20 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 6 du cahier spécial des charges, qui prévoient soit l'attribution à un seul lauréat avec mise en concurrence, soit l'octroi de primes aux lauréats non retenus. Le jury a également motivé son choix par des critiques sur les projets, ce qui la requérante estime insuffisant.
2. Moyen invoqué
Le jury a violé les dispositions légales en ne désignant qu'un seul lauréat alors que l'avis de concours prévoyait la désignation de cinq lauréats. Cette attitude a permis à la commune d'éviter toute concurrence. Le jury n'a pas respecté les critères d'évaluation définis au cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 20 de la loi autorise expressément l'autorité à ne retenir qu'un seul projet comme lauréat. Le jury a estimé qu'aucun autre projet que celui déclaré lauréat n'était susceptible d'être réalisé. Les critiques formulées par le jury sur les projets de la requérante établissent qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 163 736, 18 octobre 2006, VALOMAC
annulation
Proximité · Distance · Transport · Pondération sous-critères · Principe bonne administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Principe de proximité et pondération des critères environnementaux
1. Objet du recours et faits
Valomac a souligné que le critère de proximité devrait être privilégié, compte tenu de la localisation de son installation à Grimbergen, près de l'incinérateur. Elle a argué que la distance entre son site et l'incinérateur est beaucoup plus faible que celle d'Heros, qui évacue les mâchefers aux Pays-Bas. L'Agence a néanmoins attribué seulement 2 points sur 2 à Valomac pour le sous-critère distance, tandis qu'Heros n'a obtenu que 0,16 point. Valomac a reproché à l'Agence d'avoir sous-pondéré le facteur distance et d'avoir mal appliqué le principe de bonne administration.
2. Moyen invoqué
Valomac soutient que la pondération des sous-critères du critère environnemental est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car la distance entre les sites devrait avoir une importance capitale dans l'évaluation du critère de proximité. Elle argue que l'Agence a mal appliqué le principe de bonne administration en ne accordant qu'une faible importance à la distance, alors que celle-ci est un critère central pour évaluer la proximité. Elle demande que la totalité des 10 points soient attribués à son offre, compte tenu de la superiorité de sa solution sur le plan géographique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la pondération des sous-critères relève du pouvoir d'appréciation de l'Agence, qui a justifié sa décision par des considérations environnementales et logistiques. Le Conseil d'Etat estime que la distance, bien que importante, n'est qu'un des cinq sous-critères du critère environnemental, et que l'Agence a équilibré cette notion avec d'autres facteurs comme le mode de transport et les précautions particulières. Il conclut que le moyen est sans fondement.
C.E., n° 163 337, 10 octobre 2006, GEMS INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Attribution · Procédure de négociation · Critères de sélection · Technique · Organisation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services hydrographiques après procédure de négociation
1. Objet du recours et faits
Le Vlaamse Gewest a attribué un marché de services hydrographiques via une procédure de négociation sans publicité, après avoir écarté les offres de cinq entreprises, dont GEMS International, pour des raisons de prix et de méthodologie. Le Conseil d'État a confirmé l'attribution à Eurosense.
2. Moyen invoqué
GEMS International soutient que le critère 'organisatiestructuur' utilisé pour évaluer la technicité des offres constitue en réalité un critère de sélection, ce qui est interdit par l'article 71 du RDB. Elle estime que le bestek est donc illégal et que l'attribution en est affectée. Le Conseil d'État juge que le critère porte sur l'opération en cours, non sur l'entreprise, et que les CV et références sont justifiés pour une opération spécialisée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le critère 'organisatiestructuur' est bien un critère de gunningscriterium, lié à l'opération, et non un critère de selectiecriterium. Il ne constate pas non plus de manquement à la motivation ou aux principes généraux du droit administratif. L'attribution est donc valable.
C.E., n° 161 963, 24 août 2006, PROCONSULTANT INFORMATIQUE
suspension extrême urgence
Principe d'égalité · Libre concurrence · Motivation formelle des actes administratifs · Principe du raisonnable · Examen sérieux du dossier
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes de bonne administration
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la décision attaquée est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites des offres et n'est pas régulièrement motivée. Elle soutient que la RTBF n'a pas respecté les principes d'égalité, de libre concurrence et de bonne administration, notamment le principe du raisonnable et l'obligation d'un examen sérieux du dossier.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la RTBF a violé les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes de bonne administration. Elle arguera que la RTBF n'a pas comparé effectivement les offres et a mélangé des critères techniques et financiers, ce qui a entaché la motivation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la RTBF n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la motivation de la décision est suffisante. Il rappelle que l'autorité dispose d'une large marge de manœuvre dans une procédure négociée, mais doit respecter les règles de bonne administration. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux.
C.E., n° 161 569, 31 juillet 2006, MEWAF INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Transparence · Motivation · Critères de génie · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation et transparence de la décision d'attribution - Analyse du moyen de fond
1. Objet du recours et faits
La NV MEWAF INTERNATIONAL critique la manque de transparence dans la procédure, notant que les critères de génie ne sont pas clairement expliqués dans la décision de génie. Elle demande une meilleure motivation de la décision.
2. Moyen invoqué
MEWAF soutient que la décision de génie manque de motivation et de transparence, ce qui empiète sur les droits de la défense et la prévisible de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que la décision de génie est suffisamment motivée. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur a la latitude pour évaluer les critères de génie et que la transparence n'est pas absolue. Le moyen est donc rejeté comme non fondé.
Même affaire : C.E., n° 213 347, 19 mai 2011
C.E., n° 159 658, 7 juin 2006, ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX
annulation
Service après-vente · Critère 3b · Disponibilité 24h/24 · Appréciation injuste · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du critère de service après-vente (critère 3b) - absence d'évaluation appropriée
1. Objet du recours et faits
La requérante a fourni un organigramme détaillant son service après-vente, incluant un personnel de garde et des délais d'intervention. Le rapport d'analyse a néanmoins attribué zéro points à cette offre, sans justification, alors que les autres soumissionnaires ont également obtenu zéro points pour des raisons similaires.
2. Moyen invoqué
La requérante estime que le critère 3b a été mal appliqué. Elle avait fourni des informations suffisantes pour justifier une évaluation positive, mais le bureau d'études a négligé ces éléments, ce qui constitue une erreur manifeste dans l'évaluation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution sur la base de cette erreur d'évaluation. Il constate que l'offre de la requérante était conforme au critère 3b et qu'elle aurait mérité des points. La décision est donc annulée et le marché est attribué à la requérante.
C.E., n° 159 658, 7 juin 2006, ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX
annulation
Délai d'exécution · Critère 4 · Réduction de délai · Appréciation erronée · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du critère des délais d'exécution (critère 4) - attribution injuste de points
1. Objet du recours et faits
La requérante a proposé une réduction de 6 mois à 5 mois, obtenant 30 points. Les autres soumissionnaires n'ont proposé aucune réduction et ont obtenu 20 points. Le rapport d'analyse n'a pas justifié cette évaluation, ce qui est considéré comme une erreur manifeste.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le critère 4 a été mal appliqué car il devait être évalué sur la base de la réduction de délai proposée. Les autres soumissionnaires n'ayant pas proposé de réduction, ils ne devaient pas recevoir de points.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution sur la base de cette erreur d'évaluation. Il constate que l'offre de la requérante était la plus compétitive sur ce critère et que les autres offres n'avaient pas respecté le principe d'égalité. Le marché est donc attribué à la requérante.
C.E., n° 159 184, 24 mai 2006, MEWAF INTERNATIONAL
Criteres d'attribution · Punition d'offres · Liberté de l'administration · Principe de proportionnalité · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'une offre sur critère de concept global sans évaluation des autres critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le Vlaams Parlement a attribué un marché de meubilier à la firme Vitra après avoir écarté l'offre de Mewaf International sur le critère 'concept global' sans l'évaluer sur les autres critères (prix, ergonomie, etc.). Mewaf demande l'annulation de cette décision, arguant que le critère 'concept global' ne devait pas être un critère d'exclusion et que l'administration n'a pas respecté les critères d'attribution définis au cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
Mewaf soutient que le critère 'concept global' ne devait pas être un critère d'exclusion et que l'administration a mal appliqué les critères d'attribution, en ne prenant en compte que ce critère pour écarter son offre. L'administration soutient que l'offre de Mewaf était insuffisante sur ce critère et qu'elle avait le droit de l'exclure sans évaluer les autres critères.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution à Vitra, car l'administration n'a pas respecté les critères d'attribution définis au cahier des clauses techniques particulières. Le critère 'concept global' ne devait pas être un critère d'exclusion, et l'administration a mal utilisé sa liberté d'évaluation en ne prenant en compte que ce critère pour écarter l'offre de Mewaf. La décision d'attribution est donc illégitime et doit être annulée.
C.E., n° 159 136, 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS
suspension annulation
excès de pouvoir · erreur d'appréciation · non-conformité technique · disponibilité des locaux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non conforme pour excès de pouvoir et erreur d'appréciation
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la décision d'attribution est disproportionnée, car elle écarte son offre pour une question accessoire (la surface des locaux) sans comparer les critères d'attribution, notamment le prix. Elle invoque l'excès de pouvoir et l'erreur d'appréciation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est disproportionnée, car elle écarte son offre pour une question accessoire sans comparer les critères d'attribution. Le Conseil d'Etat juge que la non-conformité technique de l'offre de la requérante est fondée sur l'impossibilité de garantir la disponibilité des locaux dans les délais prévus, ce qui justifie l'écart. La question des surfaces n'est qu'un élément complémentaire. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief et de l'absence d'excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la décision d'attribution est fondée sur une question fondamentale d'opérationnalité dans les délais impartis, et non sur une question accessoire. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief et de l'absence d'excès de pouvoir.
Même affaire : C.E., n° 85 834, 6 mars 2000
C.E., n° 155 096, 16 février 2006, ACCOUNTANTSKANTOOR VAN WEMMEL
suspension
College de cinq accountants · Critère de attribution · Onafhankelijkheid · Art. 47 §1 decreet 14 juli 1998 · Bewijs van de titel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans respect du critère du college de cinq accountants
1. Objet du recours et faits
La Communauté flamande attribue un marché de contrôle financier dans l'enseignement communal à CVBA Arthur Andersen. Conformément au cahier spécial des charges n° ABC-1999-01 et à l'article 47 §1 du décret spécial du 14 juillet 1998, un « collège » de cinq accountants doit être nommé. Le ministre attribue pourtant le marché à une seule personne morale, CVBA Arthur Andersen, sans nommer effectivement un collège de cinq accountants indépendants. Les parties requérantes, qui font partie d'une association temporaire d'offices d'audit, souverainent que cela est contraire au décret et au cahier des charges, et que l'absence d'un collège réel de cinq accountants attaque la recevabilité et la fondement de la décision.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que le décret et le cahier des charges exigent la nomination effective d'un collège de cinq accountants, et non seulement d'une personne morale pouvant désigner cinq accountants. Ils souverainent que l'absence d'un tel collège porte atteinte à l'indépendance et à la transparence du contrôle. Les parties adverses et la partie intervenante estiment que le décret n'exige pas nécessairement que les cinq accountants soient en position indépendante, et que le contrôle peut être exercé dans le cadre d'une seule personne morale. Ils font référence à la préparation parlementaire et au manque de formulation claire dans ce sens.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État conclut que le décret du 14 juillet 1998 et le cahier des charges n° ABC-1999-01 exigent la nomination effective d'un collège de cinq accountants. Le ministre n'a toutefois nommé qu'une seule personne morale sans prévoir effectivement un collège de cinq accountants indépendants. Cette interprétation est nécessaire pour préserver le sens et l'objet de la disposition. La décision du ministre est donc recevable et fondée, mais doit être annulée en raison de son manquement au décret. L'action est fondée en ce qu'elle demande l'annulation de la décision, et rejetée en ce qu'elle en demande l'attribution.
Même affaire : C.E., n° 90 023, 3 octobre 2000
C.E., n° 152 403, 8 décembre 2005, FDA ARCHITECTEN & INGENIEURS
suspension
Critère de prix · Motivation insuffisante · Article 110 §1 · Devoir de minutie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité de la décision d'attribution du marché d'architecture
1. Objet du recours et faits
La NV FDA Architecten & Ingenieurs conteste la décision d'attribution sur les fonds suivants : (1) le critère 'prix' n'est pas suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la répartition des points entre les sous-critères ; (2) le critère 'prix' n'a pas été correctement appliqué, notamment en ce qui concerne l'honoraire et les garanties de prix.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le critère 'prix' n'est pas suffisamment motivé et que le critère 'prix' n'a pas été correctement appliqué, ce qui constitue une violation de l'article 110 §1 du RDB 1996 et du principe de diligence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution sur le fondement du premier et du deuxième moyen. Il constate que le critère 'prix' n'est pas suffisamment motivé et que le critère 'prix' n'a pas été correctement appliqué, ce qui constitue une violation de l'article 110 §1 du RDB 1996 et du principe de diligence.
C.E., n° 151 944, 30 novembre 2005, ETABLISSEMENTS BEHERMAN DEMOEN
annulation
Détournement de pouvoir · Principes généraux de droit · Procédure gré à gré · Liberté d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Détournement de pouvoir et méconnaissance des principes généraux de droit
1. Objet du recours et faits
Le marché litigieux portait sur l'acquisition de 2.500 véhicules légers 4x4 pour l'armée belge. La procédure suivie était une procédure de gré à gré, autorisée par l'article 17, § 2, 4° de la loi du 14 juillet 1976. La requérante a contesté la conformité des véhicules proposés aux critères techniques et a souligné des irrégularités dans les essais. Le Conseil d'Etat a rejeté ces moyens, estimant que la procédure de gré à gré confère une large liberté d'appréciation à l'administration, qui n'a pas commis d'erreur manifeste.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'administration a méconnu les principes généraux de droit en éliminant des véhicules conformes au profit de véhicules non conformes, notamment en raison de défauts de conformité du véhicule Mercedes et de la non-conformité du véhicule Bombardier en production en série. Elle invoque également une violation des critères d'évaluation et une erreur manifeste dans l'appréciation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, rappelant que la procédure de gré à gré confère une large liberté d'appréciation à l'administration, qui n'a pas commis d'erreur manifeste. Il considère que les critères d'évaluation étaient clairement définis et que les véhicules retenus étaient conformes aux exigences techniques. Il ne voit pas de base légale pour annuler la décision d'attribution.
C.E., n° 151 944, 30 novembre 2005, ETABLISSEMENTS BEHERMAN DEMOEN
annulation
Critères d'évaluation · Appréciation des offres · Erreur manifeste · Procédure gré à gré
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des critères d'évaluation et erreur manifeste dans l'appréciation des offres
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la conformité des véhicules proposés aux critères techniques et soutient que les essais n'ont pas été conformes aux prescriptions du cahier des charges. Elle critique également l'extrapolation des résultats des essais sur l'ensemble du parc de véhicules.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les essais n'ont pas été conformes aux critères du cahier des charges et que les conclusions en ont été erronées en raison d'un échantillon non représentatif. Elle ajoute que les résultats ne peuvent pas être extrapolés à l'ensemble du parc de véhicules.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, rappelant que les essais d'évaluation sont conçus pour vérifier la conformité des véhicules aux critères du marché et que les essais pratiqués étaient appropriés pour un usage militaire. Il considère que les résultats des essais sont valables et que l'extrapolation est raisonnable dans le cadre d'un marché d'acquisition de grand nombre de véhicules.
C.E., n° 151 944, 30 novembre 2005, ETABLISSEMENTS BEHERMAN DEMOEN
annulation
Interchangeabilité · Pièces de rechange · Avantage objectif · Appréciation de l'administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interchangeabilité des pièces de rechange
1. Objet du recours et faits
La requérante souligne qu'elle a proposé un véhicule Land Rover avec un taux d'interchangeabilité de 85 % avec les Land Rovers 4x2 en service, ce qui représentait un avantage objectif. Elle critique l'administration pour ne pas avoir pris en compte cet avantage.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'administration a refusé de tenir compte de l'interchangeabilité des pièces de rechange, ce qui représentait un avantage objectif pour le véhicule Land Rover qu'elle proposait.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, rappelant que l'administration a examiné cet élément et l'a pris en compte dans ses analyses. Il considère que l'avantage n'était pas déterminant et que l'administration avait le pouvoir d'appréciation pour ne pas le retenir.
C.E., n° 151 944, 30 novembre 2005, ETABLISSEMENTS BEHERMAN DEMOEN
annulation
Critères de décision · Préjudices · Évaluation technique · Compensations économiques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de décision et préjudices contre les véhicules proposés
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que les critères de décision ont été méconnus et que les véhicules proposés ont été écartés lors des évaluations techniques en raison de préjudices. Elle ajoute que les compensations économiques ont été prépondérantes dans la décision finale.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères de décision ont été méconnus et que les véhicules proposés ont été écartés en raison de préjudices, ce qui a conduit à une décision attaquée prépondérée par les compensations économiques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, rappelant que la décision d'attribution a été prise au regard des cinq critères fixés par le cahier spécial des charges. Il considère que les compensations économiques n'ont pas été prépondérantes et que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des offres.
C.E., n° 150 995, 7 novembre 2005, COMPAGNIE D'INFORMATIQUE ET DE CARTOGRAPHIE DIGITALE
suspension extrême urgence annulation
Valeur technique · Critère d'attribution · Prix · Rapport 70-30 · Laser TOPOSYS II
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison de l'offre technique de la requérante et de l'association momentanée
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que son offre, bien que plus coûteuse, est techniquement supérieure à celle de l'association momentanée. Elle argu que le critère de la valeur technique, pondéré à 70%, devrait la rendre la plus avantageuse malgré son surcoût. Elle souligne que son laser permet d'enregistrer cinq échos, contre deux pour l'association momentanée, et que sa précision est supérieure.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen de la requérante porte sur la comparaison de l'offre technique. Il est fondé sur le fait que la valeur technique de l'offre de la requérante est supérieure à celle de l'association momentanée, notamment en raison de la capacité d'enregistrement de cinq échos et de la précision du laser. Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la valeur technique ne se réduit pas à un seul critère et que l'ensemble des éléments de l'offre, y compris la méthodologie de prospection et de traitement des données, doit être pris en compte. Il estime que l'offre de l'association momentanée est jugée plus avantageuse sur le plan technique, notamment en raison de la fréquence de pulsation et de scan du laser TOPOSYS II, qui permettent de mesurer plus de points et de faciliter le filtrage des données.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le deuxième moyen, considérant que la valeur technique de l'offre de la requérante n'est pas suffisamment supérieure à celle de l'association momentanée pour justifier une différence de traitement. Il estime que l'ensemble des éléments de l'offre, y compris la méthodologie de prospection et de traitement des données, doit être pris en compte, et que l'offre de l'association momentanée est jugée plus avantageuse sur le plan technique.
Même affaire : C.E., n° 84 355, 22 décembre 1999 ; C.E., n° 84 656, 13 janvier 2000
C.E., n° 148 440, 30 août 2005, DALKIA
suspension extrême urgence annulation
Critères de gouvernance · Critères de prix · Offre la plus avantageuse · Subcritères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de service à la Régie des Bâtiments - Critères de gouvernance et de prix
1. Objet du recours et faits
La Régie des Bâtiments, agissant pour le compte de la Fédération des Finances, lance un appel d'offres pour le 'gestion technique, l'exploitation et l'entretien avec garantie des principales installations techniques' du bâtiment North Galaxy à Bruxelles. L'appel d'offres porte sur le contrat n° 05/22/22.2413/021C. L'évaluation se fait selon les critères de qualité et de prix. Le critère de qualité comprend six sous-critères, dont le premier : 'nombre minimal d'heures annuelles de prestations, proposées pour les différentes qualifications hors cadre' et le deuxième : 'qualification du personnel affecté au contrat, organisation pratique qui sera appliquée et qualité du plan de maintenance proposé'. Cinq offres sont reçues, dont celle de Dalkia et d'Axima Services. Le rapport de notification du 11 juillet 2005 indique qu'Axima Services présente la meilleure offre qualité-prix, devant Dalkia. Le ministre des Finances, conformément au rapport, décide le 25 juillet 2005 d'attribuer le marché à Axima Services.
2. Moyen invoqué
Dalkia soutient qu'elle a présenté l'offre la plus avantageuse au regard des critères de gouvernance et de prix, en particulier au regard du premier sous-critère relatif au nombre minimal d'heures de prestations. Elle conteste la légitimité de l'évaluation qui, selon elle, aurait mal pris en compte la réalité de l'offre d'Axima Services, notamment en ce qui concerne le nombre d'heures prévues et la qualification du personnel. Elle invoque l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, selon laquelle l'attribution doit être faite à l'offre la plus avantageuse. Elle reproche à l'administration d'avoir mal interprété les sous-critères et de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des ressources humaines nécessaires à l'exécution du contrat.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que les critères de gouvernance et de prix sont fixés par le pouvoir adjudicateur et doivent être appliqués de manière objective et non discriminatoire. Il constate que le rapport de notification a bien pris en compte les critères fixés et que l'administration a justifié son choix en se fondant sur l'offre la plus avantageuse. Il rappelle également que les sous-critères ne doivent pas être dissociés et doivent être considérés dans leur globalité. Il en conclut que l'administration a bien appliqué les critères et que le moyen n'est pas fondé. Le recours est donc rejeté.
C.E., n° 145 164, 31 mai 2005, CEGELEC
suspension extrême urgence
Critères de génie · Motivation des jurys · Transparence · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à Dalkia et évaluation des critères de génie
1. Objet du recours et faits
La province Vlaams-Brabant a attribué le marché de maintenance et d'exploitation des installations techniques du Provincialhuis à Dalkia. Le jury a évalué les offres selon six critères de génie, notamment la qualité de la présentation technique, la disponibilité quotidienne d'un technicien, les suggestions techniques, la liste des sous-traitants, la gestion de l'installation et les délais d'intervention. La CEGELEC a obtenu 72,08 % contre 86 % pour Dalkia. La CEGELEC conteste la motivation de la décision, notamment l'attribution de points pour les suggestions techniques et les délais d'intervention.
2. Moyen invoqué
La CEGELEC soutient que les critères de génie n'ont pas été clairement définis dans l'avis d'appel d'offres et que la décision d'attribution repose sur une appréciation manifestement erronée, notamment pour ce qui concerne les suggestions techniques et les délais d'intervention. Elle invoque le principe de transparence et la nécessité d'une évaluation objective et motivée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les critères de génie étaient clairement définis dans le dossier d'appel d'offres et que la décision d'attribution repose sur une évaluation honnête et motivée. Les suggestions techniques et les délais d'intervention ont été pris en compte de manière cohérente avec les critères énoncés. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 145 164, 31 mai 2005, CEGELEC
suspension extrême urgence
Critères de génie · Motivation des jurys · Transparence · Évaluation des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de génie et évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
La province Vlaams-Brabant a attribué le marché de maintenance et d'exploitation des installations techniques du Provincialhuis à Dalkia. Le jury a évalué les offres selon six critères de génie, notamment la qualité de la présentation technique, la disponibilité quotidienne d'un technicien, les suggestions techniques, la liste des sous-traitants, la gestion de l'installation et les délais d'intervention. La CEGELEC a obtenu 72,08 % contre 86 % pour Dalkia. La CEGELEC conteste la motivation de la décision, notamment l'attribution de points pour les suggestions techniques et les délais d'intervention.
2. Moyen invoqué
La CEGELEC soutient que les critères de génie n'ont pas été clairement définis dans l'avis d'appel d'offres et que la décision d'attribution repose sur une appréciation manifestement erronée, notamment pour ce qui concerne les suggestions techniques et les délais d'intervention. Elle invoque le principe de transparence et la nécessité d'une évaluation objective et motivée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les critères de génie étaient clairement définis dans le dossier d'appel d'offres et que la décision d'attribution repose sur une évaluation honnête et motivée. Les suggestions techniques et les délais d'intervention ont été pris en compte de manière cohérente avec les critères énoncés. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 142 035, 15 mars 2005, Herbosch-Kiere
suspension extrême urgence
Motiver la décision d'attribution · Critères techniques · Variantes · Sous-criticalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du rejet d'une variante technique dans une procédure d'attribution de marché
1. Objet du recours et faits
Les requerants contestent la décision d'attribuer le marché à la THV Besix-Depret, invoquant notamment des irrégularités dans l'évaluation des offres, notamment la non-prise en compte de leur variante technique et la violation de la obligation de motivation de la part de l'administration.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que l'administration a violé l'obligation de motivation en ne justifiant pas suffisamment pourquoi leur variante, qui remplaçait les pieux par des murs de boue, était rejetée. Ils invoquent également le principe de la plus offre régulière et la nécessité de respecter les critères techniques définis dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, estimant que l'administration n'a pas respecté sa obligation de motivation. Il considère que les arguments invoqués pour rejeter la variante des requerants sont insuffisamment fondés et non convaincants, ce qui constitue une violation de la materiële motiveringsplicht.
Même affaire : C.E., n° 145 035, 26 mai 2005
C.E., n° 133 809, 12 juillet 2004, Experconsult
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Plan d'action · Motivation · Égalité des offres · Objectivité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de contrôle des indicatiestellingen - Critères de sélection et motivation
1. Objet du recours et faits
VZW Experconsult a déposé une offre pour l'attribution d'une mission de contrôle des indicatiestellingen dans le cadre de la zorgverzekering. Le Vlaams Zorgfonds a recommandé l'attribution à VZW Mediwe. L'offre d'Experconsult est jugée 'minder goed' sur le critère 'De kwaliteit van het plan van aanpak (organisatorisch stappenplan)'. Le Conseil d'État juge que les critères de sélection sont clairs et que les offres ont été évaluées de manière équitable.
2. Moyen invoqué
Experconsult soutient que le critère de sélection est opaque, que les offres n'ont pas été comparées sur une base équitable et que la motivation de la décision manque de clarté. Il invoque notamment l'absence de justification sur les motifs de refus des autres offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères d'attribution doivent être précis et accessibles. Il constate que le critère 'De kwaliteit van het plan van aanpak' est pertinent et qu'il a été appliqué de manière cohérente. Les offres ont été évaluées selon des critères objectifs et la motivation de la décision est suffisamment développée. Le recours est rejeté.
C.E., n° 125 310, 13 novembre 2003, PREVOST-TAVERNIER
annulation
Motivation insuffisante · Critères d’attribution · Offre rejetée · Normes techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d’attribution et inapplicabilité de la norme technique invoquée
1. Objet du recours et faits
La BVBA Prevost-Tavernier a déposé une offre pour la fourniture de vêtements militaires. L’offre est rejetée comme « offre non régulière sur le plan technique ». Le Conseil d’État annule la décision d’attribution à la NV Pelsmaekers, sur le fond que la motivation de la décision est insuffisante et que la norme technique invoquée (I2) n’est pas applicable à la phase d’évaluation.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d’attribution est mal motivée, notamment sur le point de la non-conformité technique de son offre. Il invoque une violation de la motivation de la décision, car la norme I2 invoquée n’est pas applicable à la phase d’évaluation, et l’offre a été rejetée sans examen approfondi des critères d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution est mal motivée. Il ressort que la norme I2, invoquée pour justifier le rejet de l’offre, ne s’applique pas à la phase d’évaluation, mais uniquement à la phase d’exécution. Par conséquent, le rejet de l’offre est mal fondé. L’annulation est prononcée.
C.E., n° 124 302, 16 octobre 2003, Depannage Jos De Cooman
extrême urgence suspension annulation
Critères de fixation du prix · Critères de référence · Motivation insuffisante · Défaut de minutie · Beschikbaarheid van het terrein
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères de fixation de la prix et de la référence
1. Objet du recours et faits
La ville de Bruxelles attribue le lot 3 d’un marché de déneigement de voitures abandonnées à la firme A.D. Depannage. Le rapport d’expertise évalue les offres selon quatre critères : la localisation des dépôts, le prix, les références et les suggestions. Le Conseil d’État conclut que le rapport d’expertise n’a pas procédé à une évaluation rigoureuse des critères de localisation et de prix, notamment en ne tenant pas compte de la mauvaise accessibilité des terrains de la société requérante via les transports publics, ni en comparant correctement le nombre et la qualité des places de stationnement disponibles. La décision d’attribution est donc mal motivée.
2. Moyen invoqué
La société requérante soutient que le rapport d’expertise n’a pas respecté les critères de fixation du prix et de la référence, en ne tenant pas compte de l’accessibilité de ses terrains via les transports publics et en sous-évaluant les avantages de ses installations par rapport à celles de la société gagnante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du lot 3 à A.D. Depannage, car le rapport d’expertise manque de rigueur et de motivation, notamment sur les critères de localisation et de prix. La décision est donc dénuée de base juridique valable et doit être annulée.
C.E., n° 122 277, 22 août 2003, DEPANNAGE JOS DE COOMAN
annulation
Critères d’attribution · Motivation insuffisante · Critère professionnel · Critère référence · Critère localisation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution des lots 1 à 8 du marché de dépannage de véhicules sur la voie publique
1. Objet du recours et faits
Le 18 février 1994, le collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles attribue les lots 1 à 8 du marché de dépannage de véhicules sur la voie publique à la NV Radar, alors que la NV Depannage Jos De Cooman avait également soumis une offre. L’attribution se fonde sur cinq critères : garanties professionnelles, références, localisation de conservation, avantages proposés, tarif horaire. Le rapport d’expertise conclut que la NV Radar remplit mieux ces critères, notamment en raison de son label Fegarbel, de son matériel et de son expérience. La NV Depannage conteste la motivation du rapport et la manière dont les critères ont été appliqués, notant notamment que le label Fegarbel ne garantit pas la qualité totale du matériel ou de l’équipe, et que la NV Radar ne disposait pas de matériel adapté pour certains travaux.
2. Moyen invoqué
La NV Depannage soutient que la décision d’attribution n’est pas suffisamment motivée, notamment sur les critères 1 et 2. Elle critique la manière dont les garanties professionnelles et les références ont été évaluées, soulignant que le label Fegarbel est un critère minimal et non déterminant. Elle fait valoir qu’elle disposait d’un matériel plus adapté et d’une expérience concrète avec la police, ce qui n’a pas été pris en compte. Elle demande l’annulation de la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision d’attribution au motif que le rapport d’expertise ne contient pas une motivation suffisante ni une analyse approfondie des critères d’attribution. Il constate notamment que les critères 1 et 2 n’ont pas été correctement appliqués, et que les arguments de la NV Depannage ont été négligés. La décision est donc incomplète et mal fondée, ce qui la rend nulle.
C.E., n° 118 853, 29 avril 2003, GILLE GROENVOORZIENINGEN
Critères d'attribution · Technique vs personnel · Pénalité de points · Offre la plus avantageuse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution des lots 10 et 11 du marché d'entretien des cimetières militaires et éréperons
1. Objet du recours et faits
La BVBA Gille Groenvoorzieningen a remporté l'attribution des lots 10 et 11 du marché d'entretien des cimetières militaires et éréperons. L'administration a rejeté sa candidature en faveur de la SA G. Balaes, fondée sur l'appréciation des critères de gouvernance technique et de personnel. La BVBA conteste cette décision, arguant que l'administration a mal appliqué les critères d'évaluation, notamment en neutralisant les points pour le matériel et en attribuant des points de manière non objective pour le personnel.
2. Moyen invoqué
La BVBA Gille Groenvoorzieningen soutient que l'administration a mal appliqué le deuxième critère de gouvernance, qui doit évaluer la capacité technique de l'offrant en matériel et personnel. Elle reproche à l'administration d'avoir neutralisé les points pour le matériel sans justification, et d'avoir attribué des points de manière subjective pour le personnel, ce qui a entaché la compétence de l'acte. Elle demande l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de l'administration qui attribuait les lots 10 et 11 à la SA G. Balaes. Il constate que l'administration a mal appliqué le critère de gouvernance, en neutralisant les points pour le matériel sans justification et en attribuant des points de manière non objective pour le personnel. Cette appréciation a entaché la compétence de l'acte, qui est donc annulé.
C.E., n° 109 138, 10 juillet 2002, MEWAF INTERNATIONAL
suspension annulation
Critères de génie administratif · Subcritères non spécifiés au best · Pondération inégale · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de meubilier et critères de génie administrative
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) a lancé une consultation publique pour l'approvisionnement en meubilier couvrant 13 lots. La société NV Mewaf International a soumis une offre pour plusieurs lots. L'attribution s'est faite selon un système de notation à points avec des critères principaux (conformité, prix, qualité, service après-vente, gamme de couleurs) et des sous-critères non spécifiés au cahier des clauses techniques particulières. La VDAB a utilisé des sous-critères comme le confort, l'ergonomie, la couleur, etc., sans les avoir explicitement mentionnés au best. La société Mewaf a obtenu la 2e place pour le lot 7 mais n'a pas été attribué ce lot. Elle estime que l'utilisation de ces sous-critères constitue une violation du principe de transparence et de l'égalité des offres.
2. Moyen invoqué
La société Mewaf International soutient que l'utilisation de sous-critères non spécifiés au best (comme le confort, l'ergonomie, la couleur) constitue une violation du principe de transparence et de l'égalité des offres. Elle estime que le système de notation à points utilisé n'était pas prévu au cahier des clauses techniques particulières et que cela a entaché la régularité de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le critère de qualité, bien qu'il ne soit pas défini de manière exhaustive, peut inclure des éléments non spécifiés au best, à condition qu'ils soient pertinentes pour l'évaluation de la qualité du matériel. L'utilisation de sous-critères comme le confort ou l'ergonomie est jugée appropriée pour évaluer la qualité d'un meuble. De plus, le système de notation à points utilisé n'est pas contraire à la réglementation en vigueur. La motivation de la décision est jugée suffisante, notamment quant à l'attribution du lot 7. Le moyen est donc inadmissible.
C.E., n° 85 840, 7 mars 2000, ROUAN
suspension annulation
Critères d'attribution · Offre la plus basse · Renonciation à l'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de travaux d'assainissement à une autre entreprise
1. Objet du recours et faits
La BVBA ROUAN a déposé une offre pour l'attribution d'un marché de travaux d'assainissement à la commune d'Evergem. Son offre était la plus basse, mais le collège a attribué le marché à la deuxième offre, celle de la NV Gebroeders De Waele. La commune a justifié cette décision par des critères d'attribution non spécifiés dans le texte.
2. Moyen invoqué
La BVBA ROUAN soutient que l'attribution du marché à la deuxième offre, alors que la sienne était la plus basse, est illégale et qu'il y a eu violation des critères d'attribution. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine les critères d'attribution et les conditions de la décision. Il constate que la commune a bien respecté les critères d'attribution et que la décision d'attribuer le marché à la deuxième offre était fondée sur des critères légitimes. La demande de la BVBA ROUAN est donc rejetée.
C.E., n° 64 520, 13 février 1997, PRIMINFO
suspension annulation
Critère d'attribution · PENTIUM · Cahier des charges · Motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à IBM sur base du critère de type PENTIUM
1. Objet du recours et faits
Le 20 octobre 1993, l'appel d'offres général ouvert a recueilli 8 soumissions pour le lot I, dont celle de PRIMINFO. Le 19 avril 1994, le rapport d'attribution conclut que l'offre d'IBM est la plus intéressante, notamment car elle est de loin la mieux classée techniquement, grâce à l'utilisation d'un PC de type PENTIUM. La décision attaquée, notifiée le 13 juillet 1994, retient cette analyse et attribue le marché à IBM.
2. Moyen invoqué
PRIMINFO soutient que l'administration a attribué le marché à IBM sur base d'un critère d'attribution non mentionné dans le cahier des charges, à savoir la préférence donnée aux ordinateurs pourvus d'un processeur PENTIUM. Elle considère que cette pratique est contraire aux principes d'égalité et d'objectivité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le cahier des charges ne mentionne que des exigences minimales et que l'administration a simplement constaté que le matériel proposé par IBM présentait un avantage technique par rapport à celui de PRIMINFO. La distinction opérée n'est donc pas un critère d'attribution mais une constatation d'avantage technique. Le moyen est fondé en droit.
Même affaire : C.E., n° 49 641, 12 octobre 1994
C.E., n° 59 456, 30 avril 1996, EURO TRADING COMPANY
suspension annulation
Motivation formelle · Critères d'évaluation · Justification financière · Transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
1. Objet du recours et faits
La société coopérative EURO TRADING COMPANY a introduit une soumission pour un marché de fourniture de 44.200 essuie-mains pour l'armée. La décision d'attribution du 17 décembre 1993 a écarté sa soumission pour non-conformité avec les critères de sélection, notamment en raison de l'insuffisance des documents justifiant sa capacité financière et économique. Cependant, la décision ne justifie pas clairement les motifs de l'écart de sa soumission et ne respecte pas les exigences de motivation formelle en vertu de la loi du 29 juillet 1991.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision attaquée ne respecte pas les exigences de motivation formelle en vertu de la loi du 29 juillet 1991, car elle ne justifie pas les motifs (pour lesquels) elle a retenu ce critère d'appréciation non prévu par la loi ou le cahier spécial des charges ni comment ce critère se définit, ni en quoi le soumissionnaire ne répondait pas à ce critère. Elle souligne que le renvoi à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 ne constitue pas une considération de droit adéquate, car l'article 10 prévoit que la justification financière et économique peut être fournie par l'une ou plusieurs des références énumérées non seulement au 2o, mais aussi au 1o ou au 3o.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée ne respecte pas les exigences de motivation formelle en vertu de la loi du 29 juillet 1991, car elle ne justifie pas les motifs de l'écart de la soumission. Il considère que le renvoi à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 ne constitue pas une considération de droit adéquate. Le moyen est donc fondé et la décision est annulée sur ce point.
C.E., n° 57 018, 13 décembre 1995, Algemene Ondernemingen AERTS
annulation
Procédure d’ouverture · Critères d’attribution · Défaut de spécification · Comparaison des prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché des travaux d’aménagement du Schuurke à Lier
1. Objet du recours et faits
Le 14 octobre 1988, la firme Algemene Ondernemingen AERTS a déposé une offre pour l’exécution des travaux du Schuurke à Lier. Lors de l’ouverture des plis, l’offre de la société BOUW CONSTRUCT était la plus basse. La maîtrise d’ouvrage a retenu cette offre, mais AERTS a saisi le Conseil d’État en annulation de la décision d’attribution, soutenant qu’elle aurait dû être retenue en raison de lacunes dans la spécification et une erreur de calcul dans l’évaluation des prix.
2. Moyen invoqué
AERTS soutient que la maîtrise d’ouvrage a violé les principes d’égalité et de transparence en ne pas intégrant dans la table récapitulative les postes de panlatten et tengellatten, négligés dans le bestek, et en n’ayant pas tenu compte des prix pour ces éléments dans l’offre d’AERTS. Elle invoque également l’article 32, §2 du R.B. du 22 avril 1977, qui prévoit une majoration des prix en cas de lacunes dans la table récapitulative.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que la table récapitulative n’a pas pour but d’inclure chaque élément détaillé du chantier, mais d’en présenter un résumé cohérent. Il est rappelé que les panlatten et tengellatten sont des éléments essentiels du chantier et doivent être considérés comme faisant partie intégrante des postes de dakbedekking et onderdak. La jurisprudence est donc que l’absence de ces éléments dans la table récapitulative ne constitue pas une lacune, mais une omission de nature à être couverte par les postes existants. Par ailleurs, la firme BOUW CONSTRUCT a bien tenu compte de ces éléments dans ses prix, comme le montre son offre. Le recours d’AERTS est donc irrecevable et est rejeté.
C.E., n° 54 050, 28 juin 1995, STRUKTON DE MEYER
suspension
Critères de sélection · Motivations · Criteres techniques · Sous-traitance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la construction d’un tunnel sous l’aéroport de Zaventem et du quartier du station
1. Objet du recours et faits
La NMBS lance une consultation publique pour la réalisation de la construction d’un tunnel sous l’aéroport de Zaventem et du quartier de la gare. Neuf entreprises, dont STRUKTON DE MEYER et BETONAC en tant que société temporaire, déposent des offres. La commission d’évaluation évalue les offres selon quatre critères : prix, valeur technique, garanties pour les travaux d’injection, et garanties pour l’étude et la fourniture des plans d’exécution. STRUKTON DE MEYER et BETONAC obtiennent un total de 17 points, tandis que la société temporaire M.B.G.-C.F.E. obtient 33 points. Le 27 janvier 1995, le conseil d’administration de la NMBS attribue le marché à la société temporaire M.B.G.-C.F.E. Le 22 février 1995, l’approbation de l’offre est communiquée et la date de début des travaux est fixée au 3 avril 1995. Le 15 mars 1995, STRUKTON DE MEYER et BETONAC demandent la suspension d’exécution en urgence, mais cette demande est rejetée le 23 mars 1995.
2. Moyen invoqué
STRUKTON DE MEYER et BETONAC soutiennent que la NMBS a violé l’article 14 de la loi du 14 juillet 1976 et les articles 4, §4 et 44 du décret royal du 22 avril 1977, ainsi que l’article 44 de l’ordonnance royale du 22 avril 1977. Ils alleguent que la NMBS a appliqué des critères de sélection qui ne sont pas conformes au cahier des clauses techniques particulières, notamment en se basant sur des références inappropriées pour évaluer la valeur technique des offres. Ils contestent également l’absence de motivation suffisante de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette les moyens invoqués par STRUKTON DE MEYER et BETONAC. Il constate que les critères de sélection étaient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et que la NMBS a appliqué ces critères de manière équitable. L’évaluation des offres reposait sur des critères objectifs et justifiés. La NMBS a également respecté ses obligations de motivation, en se référant aux rapports de la commission d’évaluation et en justifiant ses choix. Aucune violation sérieuse n’a été établie, et aucun des moyens invoqués ne justifie la suspension de l’exécution du marché. La demande de suspension est donc rejetée.
C.E., n° 53 150, 5 mai 1995, INOR
annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Traitement NOX · Dioxine · Directive européenne · Pouvoir d'appréciation de l'administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur manifeste d'appréciation concernant le traitement NOX et la dioxine
1. Objet du recours et faits
Les requérantes contestent la décision d'attribution de l'ICDI, arguant que celle-ci retient une offre ne comprenant pas de traitement NOX et de dioxine conforme aux directives européennes en cours de discussion.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'ICDI a commis une erreur manifeste d'appréciation en retendant une offre ne respectant pas les normes environnementales européennes en matière de traitement NOX et de dioxine.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que l'ICDI a adopté une offre conforme à la réglementation actuelle et n'a pas excédé ses limites de pouvoir d'appréciation. Il conclut que le moyen est sans fondement et rejette la requête des requérantes, mettant à leur charge les dépens.
C.E., n° 50 985, 23 décembre 1994, FABRI
annulation
Liste de sous-traitants · Cahier spécial des charges · Agréation · Critère de sélection · Pouvoir d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de la soumission pour défaut de liste de sous-traitants
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la construction de la station Albert du métro bruxellois a été attribué à l'association momentanée FRANKI-WAYSS-FREITAC. La société FABRI, ayant soumis une offre de 68.133.813 francs, a été écartée pour défaut de jointure d'une liste des sous-traitants, alors que l'association adjudicataire avait joint une telle liste détaillée. Le cahier spécial des charges exigeait cette liste pour les travaux de parachèvement, et la requérante n'avait pas joint cette liste, ni à l'original ni aux copies de sa soumission.
2. Moyen invoqué
La requérante conteste l'irrégularité de l'écart de sa soumission, en arguant que le cahier spécial des charges ne précisait pas que la liste des sous-traitants devait être jointe sous peine de nullité, et que la requérante pouvait justifier les agréations manquantes jusqu'à la passation du contrat. Elle soutient également que la liste n'était pas déterminante, ne liant pas le maître de l'ouvrage, et ne servant pas de critère de choix de l'adjudicataire en matière de garanties techniques ou financières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les moyens. Il considère que le grief portant sur le défaut de liste de sous-traitants est fondé, car le cahier spécial des charges imposait expressément cette pièce à joindre à la soumission. La requérante n'avait pas respecté cette obligation, ni à l'original ni aux copies, alors que l'association adjudicataire l'avait fait. La situation des parties n'était donc pas comparable, et l'administration avait un pouvoir d'appréciation raisonnable dans l'évaluation des offres. Le Conseil d'Etat ne saurait se substituer à l'administration dans cette appréciation, et la décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 50 984, 23 décembre 1994, ORBETRA
annulation
Critères supplémentaires · Urbanisme · Permis de construire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères supplémentaires et rôle de l'urbanisme dans le choix du soumissionnaire
1. Objet du recours et faits
ORBETRA estime que la décision d'attribution a pris en compte des critères supplémentaires non prévus, notamment la possibilité pour DHERTE-SINTRA d'obtenir son permis de construire sans difficulté, ce qui est contraire au cahier des charges.
2. Moyen invoqué
ORBETRA soutient que l'acte attaqué tient compte de critères supplémentaires non prévus, notamment la facilité d'obtention du permis de construire pour DHERTE-SINTRA, ce qui est contraire au cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'obtention du permis de construire est une condition sine qua non de l'exécution des ouvrages et ne peut être un critère de choix du soumissionnaire. La mention relative à DHERTE-SINTRA est considérée comme redondante et superflue. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 50 984, 23 décembre 1994, ORBETRA
annulation
Appréciation du jury · Comparaison des offres · Critères techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Appréciation différente des constatations entre les offres
1. Objet du recours et faits
ORBETRA estime que le jury a apprécié différemment les mêmes constatations selon les offres, notamment en ce qui concerne la conception architecturale, le réseau d'égouts, l'examen de stabilité et le chauffage.
2. Moyen invoqué
ORBETRA soutient que le jury a fait preuve d'une appréciation inégale entre les offres, notamment sur des points techniques comme la conception architecturale, le réseau d'égouts, l'examen de stabilité et le chauffage.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le jury a un pouvoir d'appréciation et que les projets ne sont pas identiques. Il considère que les choix du jury sont justifiés et qu'il n'y a pas de faute manifeste. Le moyen est rejeté pour carence de fond et pour manque de fond.
C.E., n° 49 055, 14 septembre 1994, Entreprises Robert DELBRASSINNE
suspension annulation
Références de travaux similaires · Appréciation discrétionnaire · Système d'adjudication
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Manque de références insuffisantes
1. Objet du recours et faits
La S.N.C.B. a rejeté la soumission de la requérante en se basant sur un manque de références. La requérante soutient avoir fourni des références suffisantes et que l'administration ne peut pas porter une appréciation discrétionnaire sur leur suffisance.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les références fournies étaient suffisantes et que l'administration ne peut pas porter une appréciation discrétionnaire sur leur suffisance. Elle critique l'interprétation restrictive du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la requérante a bien rempli les exigences en matière de références et que l'administration ne peut pas porter une appréciation discrétionnaire sur leur suffisance. Le moyen est donc fondé et la décision attaquée est annulée.
C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.
suspension annulation
Critères d'attribution · Égalité des soumissionnaires · Excès de pouvoir · Article 44 arrêté royal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution inégale des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
Breda reproche à la STIB d'avoir attribué un ordre de classement inégal aux critères d'attribution du marché, ce qui aurait donné un avantage à ACEC. La STIB répond que le cahier des charges ne impose pas une égalité stricte des critères et que l'ordre de classement était justifié.
2. Moyen invoqué
Breda soutient que l'ordre de classement des critères devait être égal et que l'inégalité constitue un excès de pouvoir. La STIB répond que le cahier des charges ne prévoit pas une égalité stricte et que l'ordre de classement était justifié par les circonstances.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le cahier des charges ne impose pas une égalité stricte des critères et que l'ordre de classement était justifié par les circonstances. L'inégalité constitue donc un excès de pouvoir non établi par Breda.
C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.
suspension annulation
Localisation main-d'oeuvre · Critère non déterminant · Illégalité du cahier des charges · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de localisation de la main-d'oeuvre
1. Objet du recours et faits
Breda reproche à la STIB d'avoir utilisé un critère de localisation de la main-d'oeuvre comme critère déterminant, alors que toutes les offres avaient reçu la même note pour ce critère. La STIB répond que ce critère n'a pas influencé le classement final.
2. Moyen invoqué
Breda soutient que le critère de localisation de la main-d'oeuvre était illégal et constitue un excès de pouvoir. La STIB répond que ce critère n'a pas influencé le classement final et que le moyen est donc non fondé.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le critère de localisation de la main-d'oeuvre n'a pas influencé le classement final et que le moyen est donc non fondé. Aucun excès de pouvoir n'est établi par Breda sur ce point spécifique, mais il conclut que le moyen est irrecevable car tardif.
C.E., n° 48 489, 5 juillet 1994, DE MEESTERE
suspension
Critères d'attribution · Valeur technique · Références · Expérience · Sous-traitance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la S.A. S.K.B. - Critères d'évaluation technique et références
1. Objet du recours et faits
La S.A. DE MEESTERE conteste la décision attribuant le marché à la S.A. S.K.B. pour l'équipement d'un bateau-pilote. Elle soutient que la valeur technique de sa soumission a été sous-estimée et que les références présentées par la S.A. S.K.B. ne sont pas plus sérieuses que les siennes. Elle fait valoir que les deux entreprises ont utilisé le même sous-traitant (ENGELAER) et que l'expérience technique est essentielle pour les travaux d'adaptation en matière navale.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976 et l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, ainsi que l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, en arguant du manque de respect des critères d'attribution, notamment la valeur technique et les références. Elle soutient que la décision attaquée ne respecte pas les critères d'évaluation énoncés dans le cahier des charges et qu'elle est donc illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères d'attribution ne sont pas hiérarchisés et doivent être considérés comme égaux. Il constate que la décision attaquée est motivée et s'appuie sur des éléments concrets : l'absence d'expérience de la requérante dans les travaux navals, la qualité technique et les références positives de la S.A. S.K.B. Le Conseil estime que la décision est fondée et que le moyen n'est pas sérieux. Il rejette donc le moyen et la demande de suspension.