C.E., n° 267 455, 4 août 2026, COMET BELGIUM
suspension extrême urgence
Restriction disproportionnée · Critères de sélection · Allotissement du marché · Proportionnalité
Restriction disproportionnée à l'accès au marché
1. Objet du recours et faits
La requérante est exclue au stade de la sélection qualitative. Elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir alloué le marché et d'avoir fixé des critères de sélection restrictifs, ce qui constituerait une restriction disproportionnée à l'accès au marché.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision de ne pas allotir le marché et la fixation de critères restrictifs sont disproportionnées et non motivées, violant le principe d'égalité et la transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que l'adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les critères de sélection, à condition qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. La décision de ne pas allotir le marché est justifiée par des raisons historiques et techniques, et le critère de sélection est proportionné.
C.E., n° 263 427, 26 mai 2025, VINCENT MIL
suspension extrême urgence annulation
Critères de sélection · Sous-traitants · Motivation formelle · Principe patere legem · Sélection qualitative
Attribution du marché de services déménagements et manutentions à Vincent Mil
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur les déménagements, manutentions et locations de matériel de levage a été attribué à la SRL Vincent Mil par la SA RESA Innovation et Technologie en application d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. La requérante PROCONTROL conteste cette décision, arguant que les parties adverses auraient imposé des critères de sélection nonobstant leur annonce d'absence de tels critères, notamment en matière de capacité technique et professionnelle. Elle invoque la possibilité de recourir à des sous-traitants et les exigences en matière de ressources humaines ou matérielles comme preuve de la mise en œuvre de critères de sélection. Elle critique également le manque de motivation formelle dans le rapport d'examen des offres.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les parties adverses ont méconnu le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe de motivation formelle en imposant des critères de sélection nonobstant leur annonce d'absence de tels critères. Elle invoque également la possibilité de recourir à des sous-traitants et les exigences en matière de ressources humaines ou matérielles comme preuve de la mise en œuvre de critères de sélection. Elle critique enfin la décision d'attribuer le marché à l'intervenante, qui ne répondrait pas à ces exigences de sélection qualitative.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le cahier des charges était clair sur l'absence de critères de sélection, notamment en marquant expressément « non applicable » pour les critères de sélection. La référence à la possibilité de recourir à des sous-traitants ne suffit pas à établir une intention d'évaluer la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires. Les exigences en matière de ressources humaines ou matérielles relèvent des clauses techniques du marché et sont étrangères à la sélection qualitative. Le manque de motivation formelle invoqué par la requérante est également infondé, car les parties adverses ont clairement indiqué l'absence de critères de sélection. Enfin, la requérante n'a pas subi de lésion concrète, car elle est classée troisième et ne formule aucune critique à l'égard de l'offre du soumissionnaire classé en deuxième position. Le moyen est donc non sérieux et la demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 261 536, 27 novembre 2024, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Critère de sélection · Capacité technique · Références · Valeur annuelle · Article 68 §4 AR 18 avril 2017
Violation des critères de sélection pour le lot 2
1. Objet du recours et faits
La partie requérante conteste la sélection de DDP Messagerie pour le lot 2, arguant qu'elle ne possède pas trois références de services d'affranchissement de courrier avec une valeur annuelle minimale de 50.000 euros. Elle cite des exemples de clients comme le CHU Ambroise Paré et l'Hôpital Jolimont. La partie adverse soutient que DDP Messagerie a fourni des attestations montrant des valeurs annuelles supérieures au seuil minimal.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen porte sur la violation du critère de sélection pour le lot 2, selon lequel le soumissionnaire doit présenter trois services d'affranchissement avec une valeur annuelle minimale de 50.000 euros. La requérante soutient que DDP Messagerie ne remplit pas ce critère, tandis que la partie adverse affirme avoir fourni des références conformes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux, car il ressort de l'offre de DDP Messagerie et des attestations produites qu'elle peut fournir une liste de trois services d'affranchissement similaires avec une valeur annuelle supérieure à 50.000 euros. Le moyen part d'un postulat erroné et ne peut être considéré comme sérieux.
Même affaire : C.E., n° 261 634, 3 décembre 2024
C.E., n° 261 295, 5 novembre 2024, N.
suspension extrême urgence
critère de référentiels · sélection d'offres · égalité de traitement · transparence · procédure de signalement
Critère de référentiels comme critère de sélection interdit par l'article 81 de la loi du 17 juin 2016
1. Objet du recours et faits
L'Université de Hasselt a attribué un marché de services audiovisuels et décoratifs via une procédure de négociation simplifiée. La société N. a introduit un recours pour suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une atteinte à l'égalité de traitement et à la transparence. Elle soutient que le critère de référentiels utilisé pour la sélection des offres constitue un critère de sélection au sens de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, contrairement à l'avis de la Commission. L'Université a rejeté cette exception en arguant de l'absence de préjudice et de la nécessité d'une procédure préalable de signalement.
2. Moyen invoqué
La société N. soutient que le critère de référentiels constitue un critère de sélection interdit par l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, car il ne se rapporte pas au contenu intrinsèque de l'offre mais à la capacité de l'entreprise à réaliser le marché. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et la nécessité d'une information préalable des candidats. L'Université répond que le critère est légal car il permet d'évaluer la capacité professionnelle de l'entreprise à mener à bien le marché, et que la société N. n'a pas respecté la procédure de signalement prévue à l'article I.15 du bestek.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'exception de recevabilité fondée sur le défaut de préjudice et le défaut de signalement. Il constate que le critère de référentiels vise à évaluer la capacité professionnelle de l'entreprise à réaliser le marché, ce qui est autorisé par l'article 81, §2, 3°, b) de la loi du 17 juin 2016, à condition que cela soit clairement spécifié dans le bestek. Il en conclut que le recours est recevable et qu'il y a urgence, justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 262 840, 1 avril 2025
C.E., n° 259 964, 31 mai 2024, SCHEERLINCK SPORT
suspension extrême urgence annulation
Combinaison d'entreprises · Certificats ISO 9001 et VCA · Sélection publique · Critères de qualification · Motiver les décisions d'attribution
Sélection d'une combinaison d'entreprises sur la base de critères de certification ISO 9001 et VCA
1. Objet du recours et faits
La ville de Sint-Niklaas a publié une consultation pour la rénovation d'un terrain de football. Les critères de sélection incluent la possession d'un certificat ISO 9001 et d'un certificat VCA. Les requérants, en combinaison, ont joint ces certificats, mais le VCA n'était pas détenu par l'une des deux entreprises composant la combinaison. La ville a retenu une autre entreprise, fondée sur le manque de certificat pour l'une des parties de la combinaison.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que le critère de certification ne s'applique pas aux combinaisons d'entreprises, car le bestet ne l'exige pas explicitement et que le VCA peut être détenu par l'une des parties. Ils invoquent l'article 8, §2 de la loi du 17 juin 2016 et le principe de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les critères de certification s'appliquent à la combinaison dans sa totalité. Les certificats ISO 9001 et VCA sont des preuves de la capacité technique et professionnelle de l'ensemble de l'entreprise. Une combinaison doit donc satisfaire aux mêmes critères que chaque membre individuellement. Le manque de certificat pour l'une des parties justifie la non-sélection. Le Conseil d'État annule le moyen.
C.E., n° 259 905, 29 mai 2024, SHADOW TO LIVE
suspension extrême urgence annulation
Critère de sélection financier · Chiffre d'affaires annuel · Autorité de chose jugée · Article 67 arrêté royal
Rehaussement du niveau d'exigence pour le critère de sélection financier
1. Objet du recours et faits
La société SHADOW TO LIVE critique le rehaussement du critère de sélection financier exigeant un chiffre d'affaires annuel de 2.000.000 EUR par an, contre 2.000.000 EUR sur trois ans pour le marché de 2023. Elle invoque l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 259.655 du 26 avril 2024 qui avait suspendu l'approbation du cahier des charges pour manque de justification.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que le rehaussement du critère de sélection financier est sans justification et constitue une entrave injustifiée à la concurrence. Il invoque l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 259.655 du 26 avril 2024 qui avait ordonné la suspension de l'approbation du cahier des charges pour manque de justification.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le rehaussement du critère de sélection financier est justifié par l'ampleur croissante de l'événement et les risques particuliers inhérents à sa nature. Le critère est proportionné et conforme à l'article 67 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. L'autorité de chose jugée ne s'applique pas car le nouvel acte repose sur de nouveaux éléments justifiant le rehaussement.
Même affaire : C.E., n° 261 870, 23 décembre 2024
C.E., n° 258 765, 9 février 2024, PREMED
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Technique et compétence professionnelle · Motivation des critères de génie · Transparence et non-discrimination
Attribution d'un marché public de services d'EDPBW et respect des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
La VZW PREMED conteste la décision de la VRT de confier le marché 'Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk' à la VZW IDEWE, invoquant notamment le manque de respect des critères de sélection, notamment le critère de 6 ans d'expérience dans le secteur public, ainsi que des irrégularités dans la motivation des critères de notation.
2. Moyen invoqué
La VZW PREMED soutient que la VRT a violé les articles 4 et 71 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, en ne respectant pas le critère de sélection exigeant 6 ans d'expérience dans le secteur public, et en ne motivant pas suffisamment les choix de notation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens, constatant que l'expérience de l'artiste retenu, bien qu'acquise dans des contextes variés (santé publique, police, etc.), est suffisante pour exercer dans un contexte média complexe. Il considère que la notation globale de 84/100 justifie la décision de confier le marché à IDEWE, et que la motivation des critères de sélection est suffisamment claire malgré une erreur de rédaction dans le rapport de sélection.
C.E., n° 257 613, 12 octobre 2023, TRBA
annulation
Critère de sélection · Proportionnalité · Disproportion · Terrassement · Cours d'eau non navigable
Critère de sélection disproportionné exigeant 3 références pour chantier de terrassement sur cours d'eau non navigable
1. Objet du recours et faits
La SA TRBA a exigé de la requérante la production de 3 références de chantiers sur cours d'eau non navigables, alors que le marché portait principalement sur des travaux de terrassement avec une faible part de travaux en contact avec le cours d'eau (moins de 1%). La requérante soutient que ce critère est disproportionné et non lié à l'objet du marché.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique l'exigence de 3 références pour un marché de terrassement avec un faible lien avec le cours d'eau non navigable. Il soutient que ce critère est disproportionné, non lié à l'objet du marché et restreint indûment la concurrence. Il invoque l'article 71 de la loi du 17 juin 2016.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le critère de sélection est lié à l'objet du marché (travaux d'amélioration sur cours d'eau non navigable) et que sa disproportion n'est pas établie. Le moyen est rejeté. L'indemnité de procédure de 700 € est accordée à la partie adverse.
C.E., n° 256 952, 28 juin 2023, ALAIN BORDET
suspension
Complexité du marché · Critères de sélection · Procédure négociée · Transparence · Égalité de traitement
Révision des critères de sélection et de la complexité du marché
1. Objet du recours et faits
La société Alain Bordet, Huissier de justice, demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la SWDE a décidé de ne pas sélectionner sa candidature. Elle soutient que les critères de sélection sont irréguliers car ils ne tiennent pas compte de la complexité du marché et des mesures prises par les gouvernements pour limiter les recouvrements de créances en 2020 et 2021. Elle argu que cela porte atteinte à la transparence et à l'égalité de traitement.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères de sélection sont irréguliers car ils ne tiennent pas compte de la complexité du marché et des mesures prises par les gouvernements pour limiter les recouvrements de créances. Elle argu que cela porte atteinte à la transparence et à l'égalité de traitement, en violation des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les critères de sélection sont irréguliers car ils ne tiennent pas compte de la complexité du marché et des mesures prises par les gouvernements pour limiter les recouvrements de créances. Il annule donc ces critères et ordonne à la SWDE de procéder à une révision pour garantir une concurrence loyale et proportionnée.
Même affaire : C.E., n° 259 072, 8 mars 2024
C.E., n° 256 213, 4 avril 2023, Établissements Jacobs
suspension extrême urgence annulation
Critères de sélection · Proportionnalité · Lien avec l'objet du marché · Discrimination · Concurrence
Disproportionnalité et manque de lien des critères de sélection avec l'objet du marché
1. Objet du recours et faits
La SA Établissements Jacobs est invitée à déposer une offre pour le lot 17 d'un marché public. L'offre est rejetée car l'équipe ne remplit pas les critères de sélection, notamment l'exigence d'avoir deux agents réseau avec des agréments spécifiques. La requérante souligne que cette exigence est disproportionnée, car les travaux réels n'en nécessitent qu'un seul agent réseau supplémentaire, et que des marchés antérieurs n'avaient pas imposé cette condition. Elle invoque le principe de proportionnalité et l'interdiction de discrimination.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères de sélection doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché, et ne peuvent pas limiter artificiellement l'accès au marché. Elle invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 et le principe de proportionnalité, ainsi que l'égalité de traitement entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation pour fixer les critères de sélection, sous réserve qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés. Il considère que l'exigence d'une équipe complète en permis est liée à la sécurité et à la qualité des travaux, et qu'elle ne constitue pas une discrimination injustifiée. Le fait que des marchés antérieurs n'aient pas imposé cette condition ne suffit pas à établir une disproportion, car les circonstances peuvent varier. Le critère est jugé approprié pour garantir la capacité technique de l'entreprise à exécuter les travaux.
Même affaire : C.E., n° 257 447, 27 septembre 2023
C.E., n° 256 144, 27 mars 2023, TPRECUP
suspension extrême urgence
critères de sélection · discrimination · références techniques · motivation des décisions
Critères de sélection et discrimination dans l’attribution des lots 1 et 2 du marché d’entretien du Circuit de Spa-Francorchamps
1. Objet du recours et faits
Le Circuit de Spa-Francorchamps a lancé un marché public de services d'entretien des infrastructures du Circuit de Spa-Francorchamps, divisé en trois lots. La SA TPRecup a déposé une offre pour les lots 1 et 2. Le 31 janvier 2023, le Circuit a communiqué aux soumissionnaires ses 'Avis de non-attribution' pour les lots 1 et 2. TPRecup demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de ces décisions, arguant qu'elle a été discriminée par rapport à la société Remondis Stavelot, qui a été sélectionnée pour les lots 1 et 2.
2. Moyen invoqué
TPRecup soutient que le Circuit a violé les articles 65 et 68 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013, en ne prenant pas en compte toutes les références techniques de son offre pour les lots 1 et 2, et en imposant des critères supplémentaires non prévus dans les documents du marché. Elle reproche également une motivation insuffisante et un traitement discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il constate que le Circuit a appliqué les critères de sélection de manière cohérente avec les documents du marché. Les références produites par TPRecup ne sont pas pertinentes pour les lots 1 et 2, car elles concernent des services différents (collecte de conteneurs, traitement des déchets). Le Circuit a raison de ne pas les prendre en compte. La motivation des décisions de non-sélection est jugée suffisante. Le traitement de TPRecup n'est pas discriminatoire. La demande de suspension est donc injustifiée.
C.E., n° 254 854, 24 octobre 2022, FABRICOM
suspension extrême urgence
cahier des charges · présentation technique · critères d’attribution · offre irrégulière
Réception d’offres présentant des anomalies techniques dans le cahier des charges
1. Objet du recours et faits
Les requérantes, composées de Fabricom (Equans), Sensys Gatso Netherlands et Macq, demandent la suspension d'extrême urgence des décisions d'attribution des lots 1 et 2 du marché public relatif à la fourniture et l'installation de cinémomètres répressifs sur le réseau routier wallon. Elles invoquent des irrégularités dans le cahier des charges, notamment la présentation technique en temps réel (POC), qui, selon elles, méconnaît le principe d'intangibilité des offres. Elles estiment avoir un intérêt suffisant à obtenir le marché, notamment pour le lot 1, où elles ont obtenu le meilleur score pour le critère prix.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la présentation technique en temps réel (POC) est un critère d'attribution illégal, car elle violerait le principe d'intangibilité des offres en procédure ouverte. Elles estiment que la suppression de ce critère leur permettrait de rattraper l'écart avec l'adjudicataire, notamment pour le lot 1, où elles ont obtenu le meilleur score pour le critère prix. Elles affirment avoir un intérêt à la suspension, car celle-ci leur permettrait de reprendre la main sur l'exécution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les requérantes n'ont pas démontré qu'elles avaient un intérêt suffisant au recours, car la suppression du critère POC ne leur permettrait pas de rattraper l'écart avec l'adjudicataire, ni de modifier le classement des offres. Pour le lot 2, elles ont même obtenu le meilleur score pour ce critère, ce qui les a favorablesment. Le Conseil d'État conclut que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les décisions d'attribution des lots 1 et 2 du marché.
C.E., n° 254 352, 29 août 2022, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY
suspension extrême urgence
Critère de sélection 3b · Eaux non affluentes · Vijvers · Interprétation du cahier spécial des charges · Non-discrimination
Critique de l'interprétation restrictive du critère de sélection 3b concernant les travaux sur eaux non affluentes
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Waterweg a attribué le marché 'Raamovereenkomst voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek en opmaak sloopopvolgingsplannen' à Witteveen+Bos Belgium. Terra Engineering & Consultancy a formé un recours en suspension, arguant que le critère de sélection 3b, qui exige 10 références sur des travaux réalisés sur des 'waterwegen of waterlopen' non bondés, a été interprété de manière restrictive par la Vlaamse Waterweg, excluant les références sur des étangs ou lacs. Terra a fourni 7 références sur des étangs, qu'elle considère comme conformes à l'esprit du critère.
2. Moyen invoqué
Terra soutient que l'interprétation restrictive du critère 3b par la Vlaamse Waterweg est discriminatoire et non proportionnée, car elle exclut des références valides sur des étangs ou lacs, qui sont des 'waterwegen of waterlopen' au sens large. Elle demande également l'accès aux références des autres candidats pour vérifier l'application uniforme du critère.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le critère 3b, bien que non défini dans le bestek, doit être interprété de manière à garantir une comparaison objective et proportionnée. Les étangs ou lacs ne sont pas des 'waterwegen of waterlopen' au sens usuel, car ils ne présentent pas de courant. Les références sur des étangs ne sont donc pas pertinentes pour évaluer l'expérience en matière de 'stalname van baggerspecie' sur des eaux courantes. Le Conseil d'État conclut que la Vlaamse Waterweg a appliqué correctement le critère de sélection 3b et que la décision d'attribution est fondée. Le recours en suspension est injustifié.
C.E., n° 254 321, 11 août 2022, JETTE CLEAN
suspension extrême urgence
Définition usuelle du terme 'complexe de bâtiments' · Proximité géographique · Critère de sélection · Capacité technique · Erreur manifeste d'appréciation
Interprétation erronée du critère de sélection 'complexe de bâtiments'
1. Objet du recours et faits
La société Jette Clean conteste l'interprétation du critère de sélection 'complexe de bâtiments' par la Ville de Bruxelles. Elle soutient que le terme devrait être interprété dans son sens usuel, sans exiger une proximité géographique, ce qui permettrait de valider ses références multi-sites. Elle argu que cette interprétation violerait les principes d'égalité et de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'interprétation du critère de sélection 'complexe de bâtiments' par la Ville de Bruxelles est erronée, car elle exige une proximité géographique qui n'est pas requise par le sens usuel du terme. Cette interprétation violerait les principes d'égalité et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que l'interprétation du critère de sélection est fondée sur le contexte du marché et le sens usuel du terme 'complexe de bâtiments'. Le critère est lié et proportionné à l'objet du marché, et l'absence de définition dans les documents de marché ne justifie pas une interprétation contraire à l'intention réelle de la partie adverse.
C.E., n° 254 281, 15 juillet 2022, PRIVACY PRAXIS
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Critères de sélection · Égalité · Non-discrimination · Motivation formelle
Confusion entre critères de sélection et d'attribution dans le marché RGPD
1. Objet du recours et faits
Les requérantes déposent une offre pour un marché d'accord-cadre pour la mise en conformité RGPD. Le cahier spécial des charges prévoit des critères d'attribution basés sur l'expérience et la connaissance du secteur du logement d'utilité publique. Les requérantes estiment que le pouvoir adjudicateur a confondu les critères de sélection et d'attribution, en utilisant des critères de sélection qualitative pour évaluer les offres au regard du deuxième critère d'attribution. Elles invoquent les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 4 de la loi sur les marchés publics, ainsi que l'article 71 et 81 de la loi sur les marchés publics.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le deuxième critère d'attribution se confond avec des critères de sélection, ce qui est interdit par la réglementation sur les marchés publics. Elles estiment que la décision d'attribution utilise largement les expériences mentionnées dans le cadre de la sélection qualitative pour évaluer les offres, créant une confusion entre les critères de sélection et d'attribution. Elles invoquent les principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi que la violation de la motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que les étapes de la sélection qualitative et de la comparaison des offres au regard des critères d'attribution sont distinctes et régies par des règles différentes. Il constate que les critères d'attribution ont pour objet de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, et que l'expérience ou d'autres éléments de capacité des équipes assignées peuvent être pris en compte dans les critères d'attribution lorsque la qualité du personnel peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. Le Conseil d'État estime que les critères utilisés par la partie adverse ne sont pas identiques à ceux de la sélection qualitative et que la partie adverse a appliqué correctement les critères d'attribution. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.
Même affaire : C.E., n° 254 907, 27 octobre 2022
C.E., n° 253 803, 18 mai 2022, Kraanverhuur De Groote
suspension extrême urgence
Sélection des offres · Critères techniques · Signalisation véhicules · Offre irrégulière · Sélection irrégulière
Attribution du marché F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen en la sélection des offres
1. Objet du recours et faits
Les requérants, NV Kraanverhuur De Groote, NV Depannage De Groote et BVBA Degro Holding, ont introduit un recours en suspension et en annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle l'Administration flamande a attribué le marché F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen, perceel 6, à Depannage Lybaert BV. Ils contestent la sélection de leur offre, arguant qu'elle ne respecte pas les critères techniques énoncés au bestet, notamment en matière de matériel de signalisation. Ils invoquent notamment l'article 8 de la loi sur la protection juridique des marchés publics, l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que les principes du droit d'accès à l'information, de proportionnalité, de confiance et de sécurité juridique.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que leur offre est régulière et qu'elle respecte les critères techniques du bestet, notamment en matière de matériel de signalisation. Ils invoquent l'overgangsmatigheid prévue au bestet leur permettant d'utiliser les véhicules homologués jusqu'au 1er janvier 2023, et qu'ils s'engagent à les adapter aux nouvelles exigences à compter du début de l'exécution. Ils critiquent le fait que l'Administration ait appliqué les critères de sélection de manière discriminatoire, en ne vérifiant pas les véhicules de l'adjudicataire retenu.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours en suspension. Il estime que le moyen n'est pas sérieux. Il constate que les requérants n'ont pas démontré qu'ils avaient le matériel nécessaire conformément aux exigences du bestet au moment de l'attribution. Il rappelle que les critères de sélection sont plus stricts que ceux de l'exécution et que les offres doivent être conformes aux exigences techniques au moment de l'attribution. Il ne constate pas non plus d'irrégularité dans la sélection de l'adjudicataire retenu, qui s'est engagé à adapter son matériel aux normes du bestet. Le recours en annulation est donc rejeté.
C.E., n° 252 875, 3 février 2022, INTER REAL ESTATE TRUSTY
suspension annulation
jury centralisé · procédure de sélection · critères d'évaluation
Révision du jury centralisé et nullité de la procédure de sélection
1. Objet du recours et faits
La requérante demande l'annulation des décisions par lesquelles l'AVIQ et FAMIWAL ont rejeté son offre et sélectionné celle d'Eiffage. Elle conteste la légalité de la procédure, notamment la non-application de la loi sur les marchés publics et la violation des principes d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure suivie n'était pas soumise à la législation sur les marchés publics, que les critères d'attribution étaient prédéfinis de manière injustifiée, et que la sélection de l'offre d'Eiffage était arbitraire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule les décisions attaquées, retenant que la procédure suivie était régie par la loi sur les marchés publics, que les critères d'attribution étaient prédéfinis et que la sélection de l'offre d'Eiffage était fondée sur des critères objectifs et non arbitraires.
Même affaire : C.E., n° 264 731, 31 octobre 2025
C.E., n° 252 833, 31 janvier 2022, ALARMES COQUELET
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Norme NBN 21-100-1/-2 · Certification BOSEC · Procédure négociée sans publication
Violation de l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 65, 68 et 76, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
1. Objet du recours et faits
La SA Alarmes Coquelet attaque la décision attribuant le marché de détection incendie en deux lots à Relaitron SA et à Ingelec-Franquet SPRL. Elle soutient que la norme NBN 21-100-1/-2 impose la certification BOSEC pour les installateurs, ce qui n'était pas respecté pour le lot 2. Elle invoque la violation de l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 65, 68 et 76, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les critères de certification BOSEC et l'obligation de respecter la norme NBN 21-100-1/-2 constituent des critères de sélection au sens de l'article 71 de la loi du 17 juin 2016, et que leur non-respect par Franquet-Ingelec justifie l'annulation de l'attribution au lot 2.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que, dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable, l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 n'est applicable qu'en cas de disposition contraire dans les documents du marché. Or, le cahier spécial des charges ne prévoit aucun critère de sélection qualitative, y compris pour la certification BOSEC. Les exigences de certification ne sont pas des critères de sélection, mais des conditions d'exécution. Le moyen est donc irrecevable car fondé sur une prémisse erronée. Il est rejeté.
C.E., n° 252 579, 5 janvier 2022, PAUL TINTIN
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Efficience en phase amiable · Taux de récupération · Principes d'égalité et de concurrence · Transparence
Critères d'attribution et évaluation de l'offre - Taux de récupération et efficience en phase amiable
1. Objet du recours et faits
Le 8 octobre 2019, la CILE lance un marché public pour un accord-cadre de recouvrement de factures impayées. Le cahier des charges prévoit un critère d'attribution 'efficience en phase amiable' basé sur le taux de récupération estimé après 105 jours. Trois soumissionnaires sélectionnés : Paul Tintin, Huy 2 Rives et Alain Bordet. Les négociations sont menées avec les deux derniers, mais pas avec les premières. Le 26 octobre 2021, la CILE attribue l'accord-cadre à Alain Bordet, déclarant l'offre de Paul Tintin inacceptable. Les requérantes estiment que le critère d'efficience est discriminatoire car il favorise l'huissier historique de la CILE qui disposait de données internes non communiquées aux autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le critère d'efficience en phase amiable, en ne prenant pas en compte les données historiques de la partie adverse, viole les principes d'égalité, de transparence et de concurrence. Elles estiment que cette violation a léser leur offre qui a été déclarée inacceptable sans justification légitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que le critère d'efficience en phase amiable est neutre car il valorise le taux de récupération proposé le plus élevé, indépendamment des données historiques. Les requérantes n'ont pas établi prima facie que les principes d'égalité ou de concurrence ont été violés. Elles n'ont pas non plus démontré que l'absence de communication de données historiques aurait permis à une autre offre de remporter le marché.
Même affaire : C.E., n° 266 843, 28 mai 2026
C.E., n° 252 521, 22 décembre 2021, DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN
suspension annulation extrême urgence
Critère de sélection · Bijlage 1 · Référence · Non-sélection · Motif illégal
Non-sélection pour critère de référence 'Bijlage 1' et intégralité de la décision de passation
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer a annulé la décision de gunnen van 19 december 2016 en a intégralement retiré la décision de sélection de la NV Deckx Algemene Ondernemingen. La décision initiale avait été prise sur la base d'un critère de sélection 'Bijlage 1' qui a été rectifié par un rectificatiefbericht du 18 octobre 2016. La NV Deckx Algemene Ondernemingen n'était pas sélectionnée car elle ne remplissait pas ce critère de référence, ce qui a été considéré comme illégal par le Conseil d'État.
2. Moyen invoqué
La NV Deckx Algemene Ondernemingen soutient que la décision de non-sélection fondée sur le critère 'Bijlage 1' est illégale car elle repose sur une version non conforme du critère, rectifiée par un rectificatiefbericht. Elle demande l'annulation de la décision de non-sélection et de la décision de gunnen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision de non-sélection de la NV Deckx Algemene Ondernemingen repose sur une version illégale du critère 'Bijlage 1', rectifiée par un rectificatiefbericht. La décision de gunnen est donc illégale et doit être annulée. La décision d'annulation intégrale de la décision de gunnen est donc fondée sur une base juridique erronée.
C.E., n° 251 924, 26 octobre 2021, DILIËN METAALWERKEN
suspension annulation extrême urgence
Critère d’attribution · Expérience et références · Sélection vs attribution
Attribution du marché à un critère « expérience / références » non conforme à la réglementation
1. Objet du recours et faits
La commune de Zonhoven a attribué le marché de rénovation du bâtiment communal à la société Moors nv, sur la base d'un critère de gunnings appelé 'expérience/reférences'. Le critère visait à évaluer les références similaires des candidats, avec des attestations de bonne exécution. La société Diliën Metaalwerken nv, autre candidat, a contesté la validité de ce critère, arguant qu'il constitue en réalité un critère de sélection, interdit par l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics. Elle soutient que le critère ne porte pas sur la capacité technique du personnel pour l'exécution de l'ouvrage, mais sur l'expérience générale de l'entreprise, ce qui est contraire à la réglementation.
2. Moyen invoqué
Le moyen consiste à contester la qualification du critère 'expérience/references' comme gunningscriterium, en raison de son caractère selectif. Le Conseil d'Etat doit déterminer si ce critère est conforme à la réglementation en vigueur, notamment aux articles 71 et 81 de la loi du 17 juin 2016. Il s'agit d'une question de fond sur la distinction entre critères de sélection et de gunnings, et sur la nécessaire liaison entre le critère et le contenu de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il constate que le critère 'expérience/references' est en réalité un critère de sélection, interdit sauf exception prévue à l'article 81, §2, 3°, b) de la loi des marchés publics. Or, cette exception n'est pas applicable ici car le critère ne porte pas sur la qualité du personnel ou son impact sur l'exécution, mais sur l'expérience générale de l'entreprise. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée, ce qui rend la procédure nulle et non avenue.
C.E., n° 251 866, 15 octobre 2021, OUPEYE VOIRIE SERVICES
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Critères d'attribution · Cahier spécial des charges · Distinction entre les deux stades
Confusion entre critères de sélection qualitative et critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la légalité du cahier spécial des charges, en affirmant qu'il opère une confusion entre le quatrième critère de sélection (capacité technique) et le troisième critère d'attribution (véhicule moins polluant que la norme Euro 6). Elle soutient que ce mélange de critères est illégal et rend le premier acte attaqué non valable.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation des articles 66, 71 et 81 de la loi du 17 juin 2016. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur ne peut pas utiliser des critères de sélection comme critères d'attribution, car ces deux stades de la procédure répondent à des objectifs différents.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen non sérieux. Il rappelle que les critères de sélection et d'attribution sont distincts et régis par des règles différentes. Il constate que le cahier spécial des charges, bien que mal rédigé, n'a pas causé de grief à la requérante, qui a été sélectionnée sans avoir produit la documentation technique exigée. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 251 611, 24 septembre 2021, SCHREDER BE
annulation
Critère de sélection · Niveau d'exigence minimum · Article 65 arrêté royal 18 avril 2017 · Égalité de traitement · Transparence
Critère de sélection qualitative sans niveau d'exigence minimum
1. Objet du recours et faits
La société Schreder BE conteste la décision de la société ORES Assets de ne pas lui attribuer le lot 1 d'un marché public de fournitures de luminaires LED. Elle invoque notamment l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics, qui exige que les critères de sélection soient assortis d'un niveau d'exigence approprié. Le cahier des charges ne prévoit pas de seuil minimum pour les références de fournitures similaires, ce qui est jugé illégal et contraire au principe d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que le critère de sélection exigeant une liste de fournitures similaires sans fixer de niveau d'exigence minimum est contraire à l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Cette absence de seuil d'exigence empêche une sélection équitable et transparente des soumissionnaires, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il rappelle que l'article 65 de l'arrêté royal exige que chaque critère de sélection soit assorti d'un niveau d'exigence approprié, sauf si le critère ne se prête pas à une telle fixation. Dans ce cas, un second critère de même type doit être assorti d'un tel niveau. Le critère litigieux ne précise pas de niveau minimum, ce qui est illégal. L'absence de seuil d'exigence empêche une sélection équitable et transparente, en violation des dispositions législatives et constitutionnelles. L'acte attaqué est donc annulé.
Même affaire : C.E., n° 247 720, 5 juin 2020
C.E., n° 251 491, 14 septembre 2021, PRIVACY PRAXIS
suspension
critères de sélection · critères d'attribution · mélange · article 68 arrêté royal · égalité entre soumissionnaires
Mélange des critères de sélection et d'attribution en violation de l'article 68 de l'arrêté royal du 18 avril 2017
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges prévoit des critères de sélection exigeant une expérience d'au moins 10 ans en tant qu'IT Manager et la maîtrise de trois langues. Ces critères sont également utilisés comme critères d'attribution, ce qui constitue un mélange des critères de sélection et d'attribution, en violation de l'article 68 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
2. Moyen invoqué
Le pouvoir adjudicateur a utilisé des critères de sélection comme critères d'attribution, ce qui constitue un mélange des critères de sélection et d'attribution en violation de l'article 68 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que les critères de sélection et d'attribution ne sont pas identiques et que leur utilisation conjointe n'est pas nécessairement prohibée. Toutefois, le mélange des critères de sélection et d'attribution constitue une violation de l'article 68 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, justifiant l'annulation de la décision d'attribution.
C.E., n° 251 256, 12 juillet 2021, BOSKALIS NEDERLAND
suspension extrême urgence
proportionnalité · critères de sélection · accès équitable · domaine d'application
Critères de sélection économique et financier dans un marché d'ordres de travaux maritimes
1. Objet du recours et faits
La BV BOSKALIS NEDERLAND demande la suspension de la décision du Vlaamse Gewest fixant le bestek MT/02036 pour les travaux d'entretien durable dans les voies d'accès maritimes. Elle invoque un moyen sérieux portant sur la violation des critères de sélection économique et financier, ce qui la prive d'un accès équitable à une commande publique. Le Conseil d'État juge ce moyen sérieux et accorde la suspension.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que le critère de sélection économique et financier exigeant un chiffre d'affaires minimum de 180 millions d'euros sur les trois dernières années, limité aux activités de baggerage maritime avec sleephopperzuigers sur mer ou rivières à marée de plus de 3 mètres, est disproportionné et non lié au domaine d'application de la commande. Il invoque le principe de proportionnalité, la régularité et la clarté des critères, ainsi que le droit d'accès équitable à une commande publique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il rappelle que les critères de sélection doivent être proportionnels et liés au domaine d'application de la commande. Il constate que le critère imposé dépasse le domaine de la commande et n'est pas justifié par les spécificités techniques du marché. Il accorde donc la suspension pour éviter un préjudice irréparable à la requerante.
Même affaire : C.E., n° 253 336, 24 mars 2022
C.E., n° 249 726, 5 février 2021, STADSBADER
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Références techniques · Principe d'égalité · Sélection non proportionnée
Critères de sélection des références techniques et violation du principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Waterweg a jugé que la référence technique de Stadsbader (construction des ponts Wilhelmina et Beatrix à Zaandam) ne correspondait pas aux critères de sélection car elle concernait deux ponts dont le coût total était de 4,888,771 €, ce qui ne respectait pas le critère de 3 millions € par pont.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que les critères de sélection permettaient de considérer un projet avec deux ponts dont le coût total est de 3 millions € comme référence valable, et que la décision de l'administration est donc non fondée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non fondé car il estime que les critères de sélection sont clairs et que la référence de l'administration est applicable. Il ne constate pas de violation du principe d'égalité ou de non-proportionnalité dans la sélection des critères.
C.E., n° 249 684, 2 février 2021, TEXPORT
suspension extrême urgence
Niveau approprié · Critères de sélection · Art. 65 RDB 2017 · Principe d'égalité
Niveau approprié des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
La GmbH TEXPORT estime que les critères de sélection ne sont pas assortis d'un niveau approprié, notamment pour les critères économique et technique. Elle invoque l'article 65 du Règlement du 18 avril 2017 et le principe de traitement égal.
2. Moyen invoqué
La TEXPORT soutient que les critères de sélection doivent être assortis d'un niveau approprié, ce qui n'a pas été fait. Elle considère que cette omission constitue une violation du principe de traitement égal et du devoir de sagesse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères de sélection peuvent être assortis d'un niveau approprié, mais que cela n'est pas systématique. Il estime que la TEXPORT n'a pas démontré un préjudice et que le moyen est donc non fondé. Le recours est rejeté.
C.E., n° 249 102, 1 décembre 2020, SANDOZ
suspension extrême urgence
Référence technique · Critères de sélection · Biosimilaire · Infliximab
Référence technique et critères de sélection dans une procédure d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
Le UZ Gent lance une procédure d'attribution pour une commande publique de 'raamovereenkomst voor het leveren van Infliximab' (médicament biosimilaire). Le critère de sélection technique exige une référence de livraison sur le même produit (infliximab) au cours des 3 dernières années. La Sandoz, qui commercialise le biosimilaire Zessly® (infliximab), fournit des références sur des produits apparentés (rituximab, epoëtine alfa) mais pas sur infliximab. Le UZ Gent rejette ces références et exclut la Sandoz de la procédure.
2. Moyen invoqué
La Sandoz soutient que le critère de sélection est trop restrictif, qu'il viole le principe de proportionnalité et le principe d'égalité de traitement. Elle invoque le droit européen et la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle les références doivent être 'gelijkaardig' et non nécessairement identiques. Elle argue que ses produits sont des 'bio-similars' et donc équivalents thérapeutiquement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que le critère de sélection doit être clairement défini dans l'avis d'appel d'offres et que les références doivent concerner le même produit que celui commandé. L'exigence d'une référence sur infliximab est justifiée par le fait que le marché porte sur un médicament spécifique. Les produits apparentés ne sont pas interchangeables et ne satisfont pas au critère de sélection. Le Conseil d'État souligne que la politique de maximisation de l'accès aux marchés des biosimilaires ne s'oppose pas à des critères de sélection stricts pour des marchés spécifiques.
C.E., n° 248 074, 23 juillet 2020, FIRE TECHNICS
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Discrimination · Offre la plus avantageuse · Égalité des traitements
Critères d'attribution et discrimination
1. Objet du recours et faits
Fire Technics allegue qu'elle a été discriminée car son offre, bien que plus économique, n'a pas été retenue en faveur d'une offre légèrement plus chère. Elle soutient que les critères d'attribution n'ont pas été respectés et que l'administration a agi de manière unilatérale.
2. Moyen invoqué
Fire Technics soutient que l'administration a violé les critères d'attribution en écartant son offre alors qu'elle était la plus économique et conforme. Elle demande l'annulation de la décision et l'attribution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce grief. Il considère que la décision d'écartement de l'offre de Fire Technics repose sur des irrégularités substantielles et non substantielles, et que l'administration a agi dans le cadre de ses compétences. Aucune violation des critères d'attribution n'est constatée.
Même affaire : C.E., n° 261 408, 22 novembre 2024
C.E., n° 247 662, 28 mai 2020, NEXUS INTEGRITY CONSULTING
Motivation des critères de sélection · Comparaison offres · Motiver choix adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante des critères de sélection dans une procédure de marché public
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'État annule la décision attribuant le marché de conseil en intégrité au bvba Governance & Integrity België, faute de motivation suffisante. Le Conseil constate que les critères de sélection (prix, service et qualité, partenariat) n'ont pas été concrètement appliqués et comparés entre les offres, bien que le bestek l'ait imposé. Le Conseil souligne que la motivation doit être plus développée, notamment pour les critères de second et troisième rang, et que l'absence de comparaison réelle entre les offres rend la décision insuffisamment motivée.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision est mal motivée car aucune comparaison réelle des offres n'a été effectuée, notamment pour les critères de service et de partenariat. Il invoque l'article 29 §2 de la loi du 17 juin 2013 et la nécessité d'une motivation détaillée pour des décisions discretaires. Il critique l'absence de justification pour le choix de Governance & Integrity België.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision, estimant que les critères de sélection n'ont pas été correctement appliqués et que la motivation est insuffisante. Il rappelle que les critères de sélection doivent être concretement appliqués et comparés, et que la motivation doit permettre de comprendre les raisons du choix de l'adjudicateur. Le Conseil souligne que l'absence de comparaison réelle et la dépendance excessive sur le critère du prix rendent la décision non motivée.
Même affaire : C.E., n° 237 726, 21 mars 2017
C.E., n° 246 754, 21 janvier 2020, ORGANIC WASTE SYSTEMS et NV DERO CONSTRUCT
suspension extrême urgence
Sélection des candidats · Critères de génie civil · Motivation insuffisante · Discrimination · Traitement équitable
Attribution du marché à une offre non conforme aux critères de sélection
1. Objet du recours et faits
La verwerende partij a attribué le marché à la maatschap OWS-DERO Construct, alors que les verzoekende partijen soutiennent que cette maatschap ne remplit pas les critères de sélection techniques et financiers énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Ils soulignent notamment l'absence de preuves que la maatschap a réalisé des travaux similaires avec succès, notamment une installation de compostage avec prétraitement, et contestent la véracité des chiffres financiers présentés.
2. Moyen invoqué
Les verzoekende partijen estiment que la décision d'attribution est mal motivée et qu'elle viole le principe de traitement équitable et de non-discrimination. Ils demandent au Conseil d'Etat de constater que la maatschap OWS-DERO Construct ne remplit pas les critères de sélection et que la décision d'attribution doit donc être annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'appelé doit motiver suffisamment ses décisions d'attribution, en particulier lorsqu'il s'agit de critères techniques complexes. Il constate que les verzoekende partijen n'ont pas réussi à établir qu'il y avait eu une erreur manifeste dans l'évaluation des critères de sélection. Il rejette donc le moyen et confirme l'attribution du marché à la maatschap OWS-DERO Construct.
C.E., n° 246 510, 20 décembre 2019, LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Attribution du marché · Critères de sélection · Procédure ouverte · Sélection qualitative · Cahier spécial des charges
Attribution du marché à Eurobussing Brussels
1. Objet du recours et faits
Le 29 octobre 2019, la Régie communale de Charleroi attribue le marché de transport de personnes à Eurobussing Brussels. Le marché porte sur des trajets entre Charleroi et Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie) du 5 janvier au 23 février 2020. Leonard Travel International est classée deuxième. Elle conteste l'attribution en invoquant des irrégularités dans la sélection qualitative.
2. Moyen invoqué
Leonard Travel International soutient que l'attribution à Eurobussing est irrégulière car la Régie n'a pas respecté les critères de sélection énoncés dans le cahier spécial des charges. Elle invoque notamment l'absence de seuil minimal pour certains critères et l'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la Régie a respecté les critères de sélection et que les irrégularités invoquées par Leonard ne sont pas fondées. L'attribution à Eurobussing est donc maintenue. Le Conseil d'État ne statue pas sur l'indemnité de procédure car la demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 243 855, 28 février 2019, T.R.B.A.
suspension extrême urgence
Critère de sélection · Proportionnalité · Concurrence
Critère de sélection disproportionné et non lié à l'objet du marché
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a imposé un critère de sélection exigeant des références de travaux d'un montant de 600.000 € sur des cours d'eau non navigables, en plus de l'agréation en catégorie B. La requérante soutient que ce critère est disproportionné, car il ne tient pas compte de la réalité du marché (seulement 32% des travaux sont directement liés au cours d'eau) et qu'il limite artificiellement la concurrence.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen critique la légalité du critère de sélection, qu'il estime disproportionné et non lié à l'objet du marché. Il soutient que ce critère vise à limiter la concurrence et viole les principes d'égalité, de proportionnalité et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a déclaré le deuxième moyen non sérieux. Il a estimé que le critère de sélection n'était pas disproportionné et qu'il était justifié par le besoin d'évaluer la capacité technique spécifique du soumissionnaire pour des travaux sur des cours d'eau non navigables. Il a conclu que le critère n'avait pas pour effet de limiter artificiellement la concurrence.
C.E., n° 242 862, 7 novembre 2018, A.I.R.A. CLEANING SERVICES
suspension extrême urgence
Critère de sélection · Niveau d'exigence · Assurance risques professionnels · Procédure d'attribution
Attribution de lots de marché public sans critère de sélection régulier
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a attribué les lots 1 à 5 du marché d'entretien des centres fermés et logements FITT à des entreprises différentes, dont MISANET et ATALIAN. La requérante, A.I.R.A. CLEANING SERVICES, n'a obtenu aucun de ces lots. Elle conteste la régularité du critère de sélection relatif à la preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels, sans seuil d'exigence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le critère de sélection n'est pas régulier car il n'est pas assorti d'un niveau d'exigence approprié, ce qui est contraire à l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle estime que cette irrégularité a entaché la comparaison des offres et a réduit ses chances d'obtenir les lots.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le critère de sélection n'est pas assorti d'un niveau d'exigence, ce qui est contraire à l'article 65 de l'arrêté royal. Cette irrégularité est sérieuse et peut affecter la comparaison des offres. L'arrêt annule la décision d'attribution des lots 1 à 5 et ordonne la suspension de son exécution.
Même affaire : C.E., n° 245 714, 9 octobre 2019
C.E., n° 242 377, 20 septembre 2018, SPORTINFRABOUW
suspension extrême urgence
VCA-certificaat · VCA-diploma · VCA-attesten · VCA-certificaat vereist · VCA-certificaat vereist voor soumissionnaire
Attribution d'un marché de travaux de construction de terrain sportif avec respect des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
La ville de Sint-Truiden a publié une consultation pour la réalisation d’un terrain de football en herbe. Le marché a été attribué à la société Derriks NV, alors que la société Sportinfrabouw NV avait saisi le Conseil d’État en se plaignant d’une violation des critères de sélection, notamment le certificat VCA requis. La ville a justifié son choix par un plan de sécurité et de santé ainsi que des attestations VCA de ses salariés, mais n’a pas produit de certificat VCA délivré au nom de l’entreprise elle-même. Sportinfrabouw soutient que le plan de sécurité et les attestations de salariés ne satisfont pas au certificat VCA exigé et que la décision est donc illégale.
2. Moyen invoqué
Sportinfrabouw soutient que la partie adverse a enfreint les articles 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Selon cette loi, le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que l’offre provienne d’un soumissionnaire répondant aux critères de sélection fixés. Le cahier des charges exige un certificat VCA au nom de l’entreprise. Un plan de sécurité et de santé ou des attestations VCA de salariés ne sont pas équivalents à un tel certificat. La décision est donc illégale et doit être annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État confirme que le pouvoir adjudicateur est tenu de recevoir une offre d’un soumissionnaire conforme aux critères de sélection. Un certificat VCA au nom de l’entreprise est requis. Un plan de sécurité et de santé ou des attestations VCA de salariés ne sont pas équivalents à un tel certificat. La décision de la ville de Sint-Truiden est illégale et est annulée. La demande en suspension est accueillie.
C.E., n° 242 206, 9 août 2018, ADEDE
suspension extrême urgence
critères de sélection · certificats obligatoires · disproportionnalité · non-discrimination · dépollution pyrotechnique
Critères de sélection et certificats obligatoires dans un marché de dépollution pyrotechnique : disproportion et discrimination
1. Objet du recours et faits
La BVBA Adede a introduit un recours en suspension contre la décision du 2 juillet 2018 par laquelle la Belgique a retenu SGS EWACS pour l'attribution d'un marché d'opération de dépollution pyrotechnique. Adede conteste la conformité des critères de sélection, notamment la demande d'un certificat d'OVAM/OWD/IBGE-BIM pour l'incinération et le transport de déchets dangereux, qu'elle juge disproportionnée et injustifiée. Elle invoque le principe de non-discrimination et la nécessité de préserver la concurrence.
2. Moyen invoqué
Adede soutient que les critères de sélection sont injustifiés et contraires au principe de non-discrimination. Elle argue que la demande d'un certificat spécifique pour l'incinération de déchets dangereux est disproportionnée par rapport à la nature de l'opération, et que la Belgique a favorisé SGS EWACS en imposant des conditions qui ne sont pas imposées aux autres candidats. Elle invoque également l'article 78 de la loi des marchés publics 2016, qui permet aux candidats de faire appel à des sous-traitants qualifiés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que les critères de sélection sont conformes à la loi et à la réglementation européenne. L'article 66 du décret royal de 2017 permet à l'administration de demander la production de certificats ou permis requis pour exécuter une prestation. Le Conseil constate que les critères sont clairement définis dans l'avis d'appel d'offres et que SGS EWACS seul répond à ces critères. Il ne constate pas de discrimination artificielle ou de violation du principe de non-discrimination. La demande de certificat n'est pas injustifiée compte tenu de la nature sensible de l'opération (dépollution pyrotechnique). La motivation de la décision est également jugée suffisante.
C.E., n° 241 821, 19 juin 2018, SUEZ TREATMENT & RECYCLING
suspension annulation extrême urgence
Critère de flexibilité · Prière de noter la flexibilité · Article 25 WOO · Principe de sincérité · Différence de points insuffisante
Attribution de 20 points sur 20 au critère de flexibilité alors que SITA offre une flexibilité maximale
1. Objet du recours et faits
SITA soutient qu'elle offre une flexibilité maximale en permettant le retrait d'ordures hors horaires d'ouverture, ce qui lui aurait dû valoir 20 points. L'IVM lui attribue 18 points, contre 20 à IMOG. SITA estime que cette différence la prive de la victoire au moins sur le critère de flexibilité.
2. Moyen invoqué
L'IVM aurait dû attribuer 20 points à SITA pour son offre de flexibilité maximale, ce qui lui permettrait de remporter le marché. L'attribution de 18 points constitue une violation de l'article 25 de la WOO et du principe de sincérité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la différence de 2 points (18 contre 20) n'est pas suffisante pour inverser la décision. Il considère que l'IVM a pu justifier son choix en raison de la distance et des horaires d'ouverture. Le moyen est donc rejeté.
Même affaire : C.E., n° 231 989, 24 juillet 2015
C.E., n° 240 729, 15 février 2018, COLLIGNON ENG
suspension extrême urgence
Critère de sélection · Logiciel Caneco · Expérience professionnelle · Proportionnalité · Égalité des soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de sélection lié à l'expérience avec le logiciel Caneco
1. Objet du recours et faits
La société COLLIGNON ENG. est exclue du marché d'attribution du renouvellement des tableaux de distribution et câbles de puissance au Palais des Beaux-Arts, car elle ne peut pas justifier d'au moins trois ans d'expérience avec le logiciel Caneco, requis par la Régie des Bâtiments. L'offre de COLLIGNON ENG. est jugée non conforme au critère de sélection, bien que le logiciel soit utilisé pour des calculs techniques spécifiques au marché.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le critère d'expérience avec le logiciel Caneco n'est pas pertinent ni proportionné à l'objet du marché, car d'autres logiciels équivalents existent et permettent d'atteindre les mêmes résultats. Il invoque le principe d'égalité, la non-discrimination et la liberté de choix des logiciels professionnels. Il estime que le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes de concurrence et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le critère d'expérience avec le logiciel Caneco est lié à l'objet du marché, compte tenu de la nécessité de contrôler et adapter les calculs fournis par le bureau d'études INGENIUM. Le logiciel Caneco est spécifiquement utilisé pour les calculs de câbles et de courts-circuits, et son usage est justifié par la nature technique du marché. Le Conseil d'État estime que le critère n'est pas disproportionné ni discriminatoire, et que le pouvoir adjudicateur a respecté les règles qu'il avait lui-même fixées. Il ne constate pas non plus d'atteinte manifeste au principe d'égalité, car l'offre de COLLIGNON ENG. ne contenait pas la preuve d'une expérience suffisante avec Caneco, contrairement à ce que le requérant prétendait.
C.E., n° 240 254, 20 décembre 2017, SAMYN AND PARTNERS
suspension extrême urgence annulation
critère d'agrément PEB · critère de sélection · critère d'attribution · erreur manifeste d'appréciation · principe de transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère d'agrément PEB au stade de la sélection qualitative et distinction avec le critère d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le requérant attaque la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas le sélectionner pour le marché de services, sur le fondement notamment de l'absence d'agrément PEB en tant que personne physique. Il soutient que l'agrément PEB est un critère d'attribution et non de sélection, et que la décision attaquée viole le principe de transparence et le droit à un recours effectif.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'agrément PEB est un critère d'attribution et non de sélection, et que la décision attaquée viole le principe de transparence et le droit à un recours effectif. Il invoque l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que l'agrément PEB peut être exigé au stade de la sélection qualitative, conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il rappelle que les critères de sélection et d'attribution sont distincts, et que la décision attaquée respecte les critères fixés dans l'avis de marché. Le principe de transparence n'est pas violé.
Même affaire : C.E., n° 242 176, 2 août 2018
C.E., n° 239 391, 12 octobre 2017, CEMRE
suspension
équivalence environnementale · critère de sélection · légitime confiance · revirement d'attitude · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision du critère d'équivalence environnementale dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La société CEMRE demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la Région wallonne a refusé de la sélectionner pour un marché d'entretien. Elle invoque une procédure d'extrême urgence, soulignant que la décision d'attribution a été prise sans respecter les règles de motivation et de légitime confiance, notamment en ne reconnaissant pas les mesures environnementales équivalentes à la norme ISO 14001, alors que ces mêmes mesures avaient été acceptées dans des marchés similaires antérieurs.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en raison de l'absence de motivation adéquate du revirement d'attitude de la Région, qui n'a pas expliqué pourquoi elle a rejeté des mesures jugées équivalentes dans des marchés antérieurs. Cette carence viole le principe de légitime confiance et rend la décision attaquée irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la Région wallonne n’a pas motivé son revirement d’attitude dans la sélection des soumissionnaires, ce qui viole le principe de légitime confiance. Par conséquent, la suspension de l’exécution est justifiée pour garantir la sécurité juridique et permettre un examen complet du fond du litige.
Même affaire : C.E., n° 242 042, 2 juillet 2018
C.E., n° 238 608, 22 juin 2017, RSK BENELUX
suspension extrême urgence
Principe d'égalité · Devoir de minutie · Principe de raisonnabilité · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de attribution et traitement égal des concurrents
1. Objet du recours et faits
RSK BENELUX estime que les critères de gunning ont été appliqués de manière inégale, notamment en ce qui concerne la notation du critère 'plan van aanpak'. L'entreprise estime que sa note aurait pu être plus élevée si les critères avaient été appliqués de manière uniforme. De plus, elle estime que l'agentschap a manqué de zorgvuldigheid dans l'évaluation de ses capacités techniques et organisationnelles.
2. Moyen invoqué
RSK BENELUX soutient que l'agentschap a violé le principe de traitement égal des concurrents en appliquant les critères de gunning de manière subjective et inégale. Elle estime que l'évaluation de son offre a été influencée par des considérations non énoncées dans le bestek, ce qui porte atteinte à la transparence et à l'équité de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'agentschap a appliqué les critères de gunning de manière cohérente avec le bestek et que les notes attribuées à chaque critère sont justifiées. L'agentschap a également pris en compte des critères supplémentaires, tels que la capacité organisationnelle et la conformité avec l'analyse BATNEEC, qui étaient justifiés par les besoins du projet. Le Conseil d'État ne constate donc aucune violation du principe de traitement égal.
C.E., n° 237 771, 23 mars 2017, AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL
annulation
Sélection qualitative · Équipe proposée · Cahier spécial des charges · Composition de l'équipe · Critères techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une offre ne répondant pas aux critères de sélection qualitative
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société SOCOTEC BELGIUM, alors que l'équipe proposée ne répondait pas aux critères de sélection qualitative fixés par le cahier spécial des charges. Le cahier exigeait une équipe de cinq ingénieurs civils spécialisés, mais l'administration a retenu une équipe de trois personnes, ce qui est incompatible avec l'interprétation stricte du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges exigeait une équipe de cinq personnes, et non pas trois, et que l'administration a violé les principes d'égalité, de concurrence et de bonne administration en permettant à SOCOTEC BELGIUM de modifier sa proposition d'équipe après l'ouverture des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le cahier spécial des charges imposait une équipe de cinq ingénieurs civils, chacun répondant à un profil spécifique. L'administration a néanmoins retenu une équipe de trois personnes, ce qui est incompatible avec cette exigence. Cette décision est donc fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de l'auteur, et l'acte est annulé.
Même affaire : C.E., n° 234 983, 8 juin 2016
C.E., n° 236 608, 30 novembre 2016, AVK BELGIUM
suspension extrême urgence
Certification Hydrocheck · Exigence technique essentielle · Équivalence des certifications · Principe d'égalité · Pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution des lots 3 et 4 du marché public de fourniture CILE/SWDE - Violation de l'exigence de certification Hydrocheck
1. Objet du recours et faits
La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) a lancé un marché public conjoint avec la Société Wallonne de l'Eau (S.W.D.E.) pour la fourniture de robinetterie, d'appareils de protection et de matériel de lutte contre l'incendie. Les lots 3 et 4 du marché ont été attribués à la société BAYARD, alors que la requérante AVK BELGIUM avait également déposé une offre. La CILE a retenu l'exigence d'un certificat Hydrocheck pour les matériaux en contact avec l'eau potable. AVK BELGIUM a produit des certificats équivalents (ACS, DVGW W270, etc.) mais n'a pas fourni de certificat Hydrocheck pour certains composants comme la buselure. La CILE a finalement décidé d'écarter cette exigence pour l'ensemble des soumissionnaires, invoquant la continuité du service public et l'équivalence des certifications.
2. Moyen invoqué
AVK BELGIUM soutient que la CILE a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant que aucun soumissionnaire n'avait remis de certificat Hydrocheck, alors qu'elle en avait produit pour son offre. Elle argue que la buselure n'étant pas en contact direct avec l'eau, un tel certificat n'était pas requis. Elle conteste également la légalité de l'écart de l'exigence de certification Hydrocheck, invoquant le principe d'égalité et la nécessité de respecter les critères fixés par le pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la CILE a bien appliqué l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, qui permet d'accepter des certificats équivalents à ceux exigés. Il n'y a donc pas eu de violation de l'exigence de certification Hydrocheck, car les offres ont été jugées équivalentes sur le fond. La décision d'attribuer les lots à BAYARD est donc maintenue. La requérante n'a pas démontré qu'elle aurait eu un avantage significatif avec un certificat Hydrocheck, et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été constatée.
C.E., n° 236 369, 8 novembre 2016, Hugebru
suspension extrême urgence
Pourcentage garanti de recouvrement · Système de pénalités · Déontologie des huissiers · Offre irregulière · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Système de pourcentage garanti de recouvrement et système de pénalités dans le cadre d'une mission de recouvrement amiable
1. Objet du recours et faits
L'administration a publié un appel d'offres pour une mission de recouvrement amiable incluant un pourcentage garanti de recouvrement et un système de pénalités. Hugebru a refusé de fournir ce pourcentage, arguant de son indépendance et de la déontologie. Modero a fourni un pourcentage et a été désigné. Hugebru demande l'annulation de la décision de attribution, arguant de l'ilégalité du critère de pourcentage garanti et de la non-prise en compte de sa position différente.
2. Moyen invoqué
Hugebru soutient que le critère de pourcentage garanti de recouvrement est illégal car contraire à la déontologie des huissiers et au principe d'indépendance. Il affirme que ce critère commercialise l'activité des huissiers et est incompatible avec les règles de déontologie. Il reproche également à l'administration d'avoir pris en compte ce critère de manière discriminatoire, ce qui a abouti à sa non-sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le critère de pourcentage garanti de recouvrement n'est pas illégal en soi, car il ne constitue pas une contrainte sur le résultat mais un mécanisme de performance. Il ne trouve pas non plus que ce critère viole la déontologie des huissiers, car il ne s'agit pas d'une contrainte sur le résultat final mais d'un indicateur de performance. Le Conseil d'État conclut que Hugebru n'a pas démontré que ce critère était illégal ou qu'il avait été discriminé par rapport à Modero.
C.E., n° 235 328, 4 juillet 2016, PITPOINT.BE
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Erreur matérielle · Rapport d'attribution · PitPoint.Be · Ecofillco
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du rapport d'attribution et erreur matérielle dans l'évaluation des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le 20 mai 2016, la Verenigde Kompostbedrijven (Verko) attribue le marché de l’installation CNG vulstation au profit d’Ecofillco, en se basant sur un gunningsverslag du 19 mai 2016. Le PitPoint.Be conteste cette décision, affirmant que les mêmes compressors ont été proposés par les deux entreprises, que la motivation du gunningsverslag est insuffisante, et que des erreurs matérielles ont été commises dans l’évaluation des critères de gunnison, notamment pour le critère « Waarborg en waarborgtermijn ».
2. Moyen invoqué
Le PitPoint.Be soutient que les deux entreprises ont proposé des installations identiques, notamment des compressors de même type et capacité, et que la différence de score de 0,5 point pour le critère « Technisch concept, kenmerken en kwaliteit » est inexpliquée et non justifiée. Il dénonce également une erreur matérielle dans la notation du critère « Waarborg en waarborgtermijn », où son offre aurait dû recevoir 5 points au lieu de 3,8.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que la motivation du gunningsverslag est insuffisante pour expliquer la différence de score entre les deux entreprises, surtout lorsque leurs offres sont techniquement identiques. Il valide également l’existence d’une erreur matérielle dans la notation du critère « Waarborg en waarborgtermijn ». Cependant, il ne statue pas sur l’annulation de la décision, mais ordonne la suspension de son exécution en raison de l’urgence et de la gravité des moyens invoqués.
Même affaire : C.E., n° 236 237, 25 octobre 2016
C.E., n° 234 789, 19 mai 2016, SKODA TRANSPORTATION AS
suspension extrême urgence
Sélection d'opérateurs · Critères de vérification · Motivation des décisions · Droits des candidats
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de trams - Critères de sélection et motivation de la non-sélection
1. Objet du recours et faits
La Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) a lancé une procédure d'attribution d'un marché de trams. La société Skoda Transportation a déposé une candidature. La MIVB a retenu cinq candidats dont Siemens AG. Skoda n'a pas été retenu pour insuffisance de références. Skoda conteste la motivation de la non-sélection, affirmant avoir fourni des attestations de satisfaction pour des contrats de service correspondant au critère de vérification.
2. Moyen invoqué
Skoda soutient que la MIVB a mal interprété les attestations de satisfaction jointes à sa candidature, les considérant comme ne pas correspondant à un contrat de service alors qu'elles concernent des contrats de service complets. Elle invoque le principe de motivation et le droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères de sélection doivent être clairement définis et motivés. Il examine les attestations jointes par Skoda et conclut qu'elles ne répondent pas au critère exigeé de contrat de service avec preuve d'expérience dans la gestion du cycle de vie. Il confirme la décision de non-sélection, estimant que la MIVB a bien appliqué les critères et que la motivation est suffisante. Le recours est rejeté.
C.E., n° 232 370, 29 septembre 2015, CANON BELGIUM
suspension extrême urgence
Critère de rentabilité · Droits fondamentaux · Motiver la sélection · Proportionnalité · Cohérence avec l'objet du marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection économique et financier : rentabilité
1. Objet du recours et faits
L'Université de Gand a rejeté la candidature de Canon Belgium sur la base d'un critère de rentabilité exigeant un ratio de 2% du bénéfice net sur le capital propre sur trois ans. Canon Belgium a contesté la légalité de ce critère, arguant qu'il n'a pas de lien avec l'aptitude économique et financière à exécuter le marché, notamment en raison d'une acquisition majeure en 2013.
2. Moyen invoqué
Canon Belgium soutient que le critère de rentabilité est inadapté et disproportionné, car il ne mesure pas la capacité économique et financière de l'entreprise à exécuter le marché. Il invoque le principe de proportionnalité et la nécessité d'une motivation matérielle et formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le critère de rentabilité, bien qu'il ne soit pas un critère traditionnel de solvabilité, peut être pertinent pour évaluer la continuité de l'entreprise. Le Conseil estime que le critère est proportionné et qu'il est justifié par l'objet du marché. Il rappelle que l'administration a une large marge d'appréciation dans la fixation des critères de sélection, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés.
C.E., n° 232 025, 7 août 2015, POLLARD BANKNOTE LIMITED
suspension
Confusion critère d'attribution/critère de sélection · Pouvoir adjudicateur · Cahier spécial des charges · Lianakis (CJEU) · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché sur critère d'attribution confondu avec critère de sélection
1. Objet du recours et faits
Le marché portait sur l'impression de billets à gratter. Le cahier spécial des charges contenait un critère d'attribution G7.6.5.2 intitulé « Appareillage disponible, capacité d'impression et procédé d'impression ». La partie requérante allegue que ce critère, qui concerne la capacité technique des soumissionnaires, a été confondu avec un critère de sélection qualitative, en violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 et de la jurisprudence Lianakis (C-530/07). Le Conseil d'Etat a estimé que ce critère était bien un critère d'attribution, ce qui a entaché la régularité de la procédure.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le critère en question relève de la sélection technique et non de l'attribution, et que son mélange viole les principes d'égalité, de transparence et de motivation. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que le critère en question est bien un critère d'attribution, fondé sur la nature des spécifications fonctionnelles et techniques exigées. Il considère que la confusion entre critère de sélection et critère d'attribution est illégitime, même si le poids du critère est faible. Le moyen est rejeté pour carence d'intérêt au recours.
Même affaire : C.E., n° 234 046, 7 mars 2016
C.E., n° 231 127, 5 mai 2015, ARMOR DEVELOPPEMENT
suspension extrême urgence
critères de génie · procédure d'appels d'offres · discrimination entre candidats
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision des critères de génie après l'appel d'offres et discrimination entre candidats
1. Objet du recours et faits
L'ARMOR DEVELOPPEMENT demande l'annulation de la décision attribuant la commande publique de textiles aux sociétés Tex Alliance et Melchers GmbH. Elle invoque des irrégularités dans la procédure, notamment la modification des critères de génie après l'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
L'ARMOR DEVELOPPEMENT soutient que la décision d'attribution a été rendue en violation de la procédure, notamment en modifiant les critères de génie après l'appel d'offres, ce qui a entraîné une discrimination entre les candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution a été rendue dans le cadre d'une procédure d'appels d'offres avec consultation préalable, conformément à la réglementation en vigueur. Les modifications des critères de génie ont été communiquées aux candidats sélectionnés et ont été prises en compte dans l'évaluation. L'ARMOR DEVELOPPEMENT n'étant pas une entreprise retenue parmi les candidats sélectionnés, elle ne peut prétendre à une annulation. Le recours est rejeté.
C.E., n° 231 051, 29 avril 2015, PHONECOM
suspension extrême urgence
critères de sélection · transparence · motivation interne · égalité · avis de marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection et obligation de transparence dans l'attribution d'un marché public de services d'enquêtes téléphoniques
1. Objet du recours et faits
La société PHONECOM demande la suspension de la décision de la Banque Nationale de Belgique (BNB) de ne pas la sélectionner pour un marché public de services d'enquêtes téléphoniques. Elle soutient que la BNB a violé les critères de sélection en ne pas précisant clairement les exigences de personnel fixe, ce qui porte atteinte à la transparence et à l'égalité. La BNB justifie sa décision par la nécessité de garantir la continuité et la qualité des enquêtes, soulignant une rotation importante du personnel et une insuffisance de personnel fixe.
2. Moyen invoqué
PHONECOM soutient que les critères de sélection n'ont pas été clairement définis dans l'avis de marché, notamment en ce qui concerne le nombre de personnel fixe requis. Elle reproche à la BNB d'avoir modifié a posteriori les critères de sélection et d'avoir appliqué une interprétation restrictive et disproportionnée de ces critères. Elle invoque le principe de transparence, l'égalité et la motivation interne des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les critères de sélection n'ont pas été clairement définis dans l'avis de marché, notamment le nombre de personnel fixe requis. Il estime que la BNB a violé l'obligation de transparence en ne pas précisant ces exigences. Cette violation justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sans que la BNB n'ait pu établir l'urgence ou l'extrême urgence justifiant l'absence de suspension. La requête est rejetée pour le surplus.
Même affaire : C.E., n° 234 259, 24 mars 2016
C.E., n° 230 940, 23 avril 2015, WAMBERSY Bertrand
annulation
Critère d'attribution · Critère de sélection · Moyens humains et matériels · Spécificité du marché · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère d'attribution lié à l'organisation et aux moyens humains de l'étude
1. Objet du recours et faits
La ville de La Louvière attribue les lots 2 et 3 d'un marché public de services à un huissier de justice via une procédure négociée sans publicité. Le critère d'attribution retenu pour ces lots est l'« organisation mise en place par l'étude afin de répondre au présent marché (moyens matériels et humains) ». Le requérant, Bertrand Wambersy, estime que ce critère relève en réalité d'une sélection qualitative, interdite comme critère d'attribution selon la réglementation en vigueur. Il soutient que ce critère est discriminatoire, dépourvu de lien avec l'objet du marché et mal motivé. Il n'a pas été tenu compte de certains éléments de son offre, notamment son infrastructure informatique et sa disponibilité. La partie adverse justifie ce critère par la nécessité d'évaluer la capacité de l'étude à répondre aux besoins spécifiques du marché, notamment en termes de réactivité et de qualité des services.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le critère d'attribution en question constitue en réalité un critère de sélection qualitative, interdit par la loi comme critère d'attribution. Il invoque l'article 65/4 de la loi du 24 décembre 1993, l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que les principes d'égalité, de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il argue que le critère est discriminatoire, non lié à l'objet du marché et mal motivé. Il reproche également à la ville d'avoir négligé certains éléments de son offre, ce qui a entaché l'évaluation objective des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que, bien que les critères de sélection et d'attribution soient théoriquement distincts, ils peuvent se recouvrir dans des cas particuliers où la spécificité du marché justifie une telle hybridation. Toutefois, il estime que les exigences particulières du marché ne sont pas démontrées dans le dossier. La motivation de la décision d'attribution est insuffisante, car elle se contente de reprocher à l'étude du requérant d'être « moins importante en termes de personnel » sans établir un lien avec l'objet du marché. Le critère retenu est donc mal fondé et entache la décision attaquée. L'annulation est prononcée pour les lots 2 et 3.
C.E., n° 230 170, 11 février 2015, ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES
suspension
critères de sélection · référence technique · offre irrégulière · attribution du marché · violation des critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Référence technique insuffisante et critères de sélection non respectés dans l'attribution du marché de travaux du Théâtre Royal de la Monnaie
1. Objet du recours et faits
Les requérantes demandent la suspension d'extrême urgence de l'acte attaqué du 16 décembre 2014, par lequel la Régie des Bâtiments a décidé de ne pas attribuer le marché de travaux du Théâtre Royal de la Monnaie et de lancer une nouvelle procédure. Elles invoquent une violation des articles 24, 35, 58 et 69 de la loi du 15 juin 2006 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision d'arrêt de la procédure est irrégulière car elle ne respecte pas les critères de sélection qualitative énoncés au cahier spécial des charges, notamment en exigeant cinq références alors que les soumissionnaires auraient pu justifier leur capacité technique avec moins de références de plus grande valeur. Elles estiment que la référence du Théâtre communal de La Louvière, bien que non achevée au moment du dépôt des offres, devrait être prise en compte.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les critères de sélection qualitative exigent que les travaux soient exécutés au cours des cinq années précédant la date de publication du marché. La référence au Théâtre communal de La Louvière ne peut être prise en compte car les travaux n'avaient pas débuté au moment du dépôt des offres. Le grief soulevé par les requérantes est donc non fondé. La demande de suspension est également rejetée car elle ne répond pas aux conditions d'extrême urgence. L'indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, et les dépens de 400 euros sont mis à la charge des requérantes.
C.E., n° 229 830, 16 janvier 2015, MICOTEC
suspension annulation
Critère d'attribution · Certification VCA · Sélection qualitative · Offre économiquement la plus avantageuse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 1 du marché CSC RTM-2014 à Yvan PAQUE
1. Objet du recours et faits
Le 10 décembre 2014, la Région wallonne attribue le lot 1 du marché CSC RTM-2014 à Yvan PAQUE, décidant de ne pas attribuer le lot à MICOTEC, malgré une différence de seulement un point au classement. Le critère litigieux porte sur la possession d'une certification VCA**, considérée comme critère d'attribution. MICOTEC soutient que ce critère relève en réalité de la sélection qualitative, contraire à l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
2. Moyen invoqué
MICOTEC soutient que le critère d'attribution fondé sur la possession de la certification VCA** relève de la sélection qualitative, interdite à ce stade. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la CJUE, affirmant que les critères liés à l'aptitude du soumissionnaire à exécuter le marché ne peuvent pas être utilisés comme critères d'attribution. Elle souligne que cette certification ne permet pas d'évaluer la valeur économique de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen recevable et sérieux. Il rappelle que les critères d'attribution doivent permettre d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, et non d'évaluer l'aptitude générale du soumissionnaire. La certification VCA**, bien qu'elle ait un lien avec la sécurité, ne permet pas d'évaluer la valeur économique de l'offre. Le Conseil annule donc l'attribution du lot 1 à Yvan PAQUE et ordonne sa suspension.
Même affaire : C.E., n° 232 971, 20 novembre 2015
C.E., n° 228 842, 21 octobre 2014, TPF UTILITIES
suspension extrême urgence annulation
critères d'attribution · directive 2004/17/CE · balance des intérêts · violation réglementaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères d'attribution contraires à la directive 2004/17/CE et conséquences sur la balance des intérêts
1. Objet du recours et faits
La Société wallonne des eaux (S.W.D.E.) a attribué un marché mixte à la société anonyme BALTEAU pour les lots B et C et à la société anonyme DEGREMONT pour les lots A et D. Les requérantes, TPF UTILITIES et NEWELEC, ont introduit une requête en référé d'extrême urgence pour obtenir la suspension de l'exécution de cette décision. Elles soutiennent que la procédure d'attribution a été viciée par l'utilisation, au stade de l'attribution, d'un critère d'attribution portant sur la capacité technique des entreprises, en violation de l'article 33, § 3 de la loi du 15 juin 2006.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la décision d'attribution est illégale car elle a été fondée sur des critères d'attribution qui ne sont pas conformes à la directive 2004/17/CE et à la loi belge transposant cette directive. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter des préjudices irreparables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la procédure d'attribution a été viciée par l'utilisation d'un critère d'attribution non conforme à la réglementation applicable. Cependant, la balance des intérêts ne justifie pas la suspension de l'exécution de la décision, car les conséquences négatives d'une telle suspension seraient supérieures aux avantages. Par conséquent, la requête est rejetée sans suspension.
Même affaire : C.E., n° 234 000, 2 mars 2016
C.E., n° 227 601, 2 juin 2014, DENEEF
annulation
Critères d'attribution · Critères de sélection · Procédure négociée sans publicité · Confusion · Pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Confusion entre critères de sélection et critères d'attribution dans procédure négociée sans publicité
1. Objet du recours et faits
Le collège des bourgmestre et échevins d'Anderlecht a attribué le marché de services pour la gestion de la commercialisation et du placement des marchands ambulants lors du marché annuel à CHARVE SPRL, selon une procédure négociée sans règle de publicité. Le cahier spécial des charges contenait des critères d'attribution qui, selon DENEEF, étaient en réalité des critères de sélection, notamment l'honorabilité, la compétence, la solvabilité, la capacité à atteindre des objectifs qualitatifs, la qualité des moyens humains et techniques, et le niveau de rémunération. DENEEF soutient que ces critères ne doivent pas être utilisés pour comparer les offres, car ils relèvent de la sélection qualitative, et non de l'attribution. Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse n'a pas justifié concrètement comment ces critères ont été choisis dans le respect de la distinction légale entre critères d'attribution et critères de sélection.
2. Moyen invoqué
DENEEF soutient que le cahier spécial des charges confond les critères d'attribution et les critères de sélection, ce qui est contraire aux articles 1, 16 et 17 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi qu'aux articles 68 et suivants de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle invoque le principe d'égalité entre soumissionnaires et le principe 'Patere legem quam ipse fecisti'. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas utiliser des critères de sélection comme critères d'attribution, sauf exception pour des marchés très spécialisés. Le Conseil d'Etat doit donc annuler la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare le moyen fondé. Il constate que les critères d'attribution étaient mal formulés et confondaient les critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur n'a pas justifié concrètement l'utilisation de ces critères. Par conséquent, la décision d'attribution est entachée d'une irrégularité substantielle et doit être annulée. L'annulation porte sur l'ensemble de la décision du 5 juillet 2011.
C.E., n° 226 873, 25 mars 2014, PRIZE WIZE HOLDING
suspension extrême urgence
critères de sélection · concurrence · égalité des concurrents · achats groupés · panneaux solaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection pour l'attribution d'un marché de conseil en matière d'achats groupés d'énergie
1. Objet du recours et faits
La province d'Anvers a publié un appel d'offres pour la désignation d'un conseiller externe pour les achats groupés d'énergie. La demanderesse a formé un recours contre les critères de sélection, arguant qu'ils limitent injustement la concurrence en exigeant des références spécifiques pour les achats de panneaux solaires et d'électricité verte. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision de la députation.
2. Moyen invoqué
La demanderesse soutient que les critères de sélection imposés par la province sont disproportionnés et limitent la concurrence en exigeant des références pour des achats de panneaux solaires et d'électricité verte, alors que ces critères ne sont pas nécessaires pour l'objet du marché. Elle invoque le principe d'égalité et la liberté de concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les critères de sélection imposés par la province sont disproportionnés et limitent injustement la concurrence. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision de la députation jusqu'à ce que la question soit tranchée au fond. La suspension est justifiée par le risque de préjudice irreparable si l'exécution de la décision attaquée devait se produire avant règlement définitif du litige.
Même affaire : C.E., n° 228 944, 28 octobre 2014
C.E., n° 225 164, 21 octobre 2013, SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS BELGIUM
suspension annulation
Procédure négociée · Critère d'attribution · Principe de concurrence · Article 110bis · Pondération des critères
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Utilisation d'une procédure négociée avec un seul critère d'attribution
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a utilisé une procédure négociée avec publicité pour les lots 8, 11, 13 et 14, mais n'a retenu qu'un seul critère d'attribution, le prix, alors que l'article 110bis exige une pondération des critères. Elle affirme que cela constitue une violation du principe de concurrence et de l'ordre public.
2. Moyen invoqué
Le quatrième moyen critique la violation de l'article 110bis et du principe de concurrence. Il soutient que le pouvoir adjudicateur devait utiliser plusieurs critères d'attribution et non seulement le prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 110bis n'impose pas la multiplicité des critères et que le pouvoir adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation. Il constate que la requérante n'a pas établi une violation sérieuse. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 225 015, 8 octobre 2013, SERVIO
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Erreur de catégorie d'évaluation · Motivation insuffisante · Principe de non-discrimination · Principe de méritocratie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la construction de la Cinéma City - installation de théâtre - critères de sélection
1. Objet du recours et faits
La ville de Nieuwpoort a attribué un marché de construction de la Cinéma City, comprenant la fourniture et l'installation de mécanique de scène, à la firme Herentalse Metaalwerken Leysen, alors que la firme Servio avait également soumis une offre. Le bestek exigeait une reconnaissance en catégorie F2 ou P2, ce que Servio ne possédait pas, mais elle était reconnue en catégorie K ou K1, plus appropriée pour les installations de théâtre. Le Conseil d'État a confirmé la décision de la ville, estimant que les critères de sélection étaient appropriés et que la motivation était suffisante.
2. Moyen invoqué
Servio soutient que le bestek contenait une erreur en exigeant une reconnaissance en catégorie F2 ou P2, alors que les travaux concernaient essentiellement des installations de théâtre relevant de la catégorie K ou K1. Elle arguait que cette erreur avait entraîné une exclusion injuste et une violation du principe de non-discrimination et de méritocratie. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que les critères étaient appropriés et que la motivation était suffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le moyen, confirmant que les critères de sélection étaient appropriés et que la motivation de la décision était suffisante. Il a conclu que la ville avait agi correctement en exigeant une reconnaissance en catégorie F2 ou P2, même si Servio était reconnue en catégorie K ou K1. La décision d'attribution a été confirmée.
Même affaire : C.E., n° 226 370, 11 février 2014
C.E., n° 222 852, 14 mars 2013, CFE
suspension extrême urgence
Offre non régulière · Critères de sélection · Erkenning van entrepreneurs · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non régulière et critères de sélection des entrepreneurs
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Overheid a décerné l'attribution du marché d'ondertunneling de l'aéroport d'Anvers à la thv Jan De Nul nv - Blaton nv. CFE nv (MBG) a demandé la suspension et l'annulation de cette décision, arguant que son offre avait été qualifiée de substantiel onregelmatig (offre irrégulière) sans que les motifs soient suffisamment motivés. Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension, mais a finalement annulé la décision de génération sur d'autres fondements, notamment en raison d'une insuffisance de motivation quant à l'évaluation des critères de sélection.
2. Moyen invoqué
CFE soutient que l'offre a été irrégulièrement rejetée sans que les motifs soient suffisamment motivés, en violation de l'article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe de patere legem quam ipse fecisti. Le Conseil d'État a estimé que les motifs invoqués étaient insuffisants pour justifier l'irrégularité de l'offre, notamment en ce qui concerne la durée d'exécution et les conditions de sécurité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension mais a annulé la décision de génération sur d'autres fondements, notamment en raison d'une insuffisance de motivation quant à l'évaluation des critères de sélection. Il a également souligné que les critères de sélection doivent être clairement définis et motivés dans le dossier d'appel d'offres.
C.E., n° 222 725, 5 mars 2013, Fire Technics
suspension extrême urgence
critères de sélection · période de référence · article 45 RDB · offre rejetée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection et période de référence dans l'appel d'offres pour l'achat d'une camion-citerne
1. Objet du recours et faits
La commune de Lochristi a publié un appel d'offres pour l'achat d'une camion-citerne de 12.000 litres pour son service de pompiers. L'appel d'offres exigeait des références techniques sur les 2 dernières années, un certificat ISO 9001 et un nombre minimum de 3 références. L'entreprise NV Fire Technics a déposé une offre mais a été rejetée pour manque de références techniques. Elle conteste la validité des critères de sélection, notamment la période de référence réduite de 2 ans au lieu de 3 ans, ce qui serait contraire à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996. Elle demande la suspension de l'attribution du marché.
2. Moyen invoqué
NV Fire Technics soutient que les critères de sélection fixés par la commune, notamment la réduction de la période de référence à 2 ans au lieu de 3 ans, sont contraires à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996, ce qui constitue une violation du droit applicable. Elle demande la suspension de l'attribution du marché en raison de cette irrégularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux et ordonne la suspension de l'attribution du marché. Il constate que les critères de sélection fixés par la commune, notamment la réduction de la période de référence à 2 ans, sont contraires à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996. Cette irrégularité justifie la suspension de l'attribution du marché pour permettre une évaluation équitable des offres et une application correcte du droit en vigueur.
Même affaire : C.E., n° 225 048, 10 octobre 2013
C.E., n° 222 725, 5 mars 2013, Fire Technics
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Article 45 RDB 8 janvier 1996 · Référence technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection et suspension de l'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La commune de Lochristi a publié un appel d'offres pour l'achat d'une camion-citerne de 12.000 litres. L'appel d'offres exigeait des références techniques sur les 2 dernières années, un certificat ISO 9001 et un nombre minimum de 3 références. L'entreprise NV Fire Technics a déposé une offre mais a été rejetée pour manque de références. Elle conteste la validité des critères de sélection, notamment la période de référence réduite de 2 ans au lieu de 3 ans, ce qui serait contraire à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
NV Fire Technics soutient que les critères de sélection fixés par la commune, notamment la réduction de la période de référence à 2 ans, sont contraires à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996. Elle demande la suspension de l'attribution du marché pour permettre une évaluation équitable des offres et une application correcte du droit en vigueur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux et ordonne la suspension de l'attribution du marché. Il constate que les critères de sélection fixés par la commune, notamment la réduction de la période de référence à 2 ans, sont contraires à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996. Cette irrégularité justifie la suspension de l'attribution du marché pour permettre une évaluation équitable des offres et une application correcte du droit en vigueur.
Même affaire : C.E., n° 225 048, 10 octobre 2013
C.E., n° 222 634, 26 février 2013, AEG Belgium
suspension extrême urgence
Critères d'attribution · Critères de sélection · Confusion · Parti pris
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Confusion entre critères d'attribution et de sélection
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la partie adverse a confondu les critères d'attribution et de sélection, en justifiant le choix de NEWTEL par des critères qui relèvent de la sélection plutôt que de l'attribution. Elle souligne que la lettre de motivation du 27 décembre 2012 utilise des termes qui relèvent de la sélection, ce qui est inapproprié. Le SIAMU répond que les critères d'attribution et de sélection sont distincts et que la lettre de motivation ne constitue pas une confusion manifeste.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la partie adverse a confondu les critères d'attribution et de sélection, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Le SIAMU répond que les critères sont distincts et que la lettre de motivation ne constitue pas une confusion manifeste.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la lettre de motivation utilise des termes qui relèvent de la sélection, mais qu'elle ne constitue pas une confusion manifeste. Il considère que les critères d'attribution et de sélection sont distincts et que le quatrième moyen n'est pas fondé.
Même affaire : C.E., n° 228 704, 7 octobre 2014
C.E., n° 221 892, 20 décembre 2012, ETABLISSEMENTS KARL BOUVE
suspension extrême urgence
Sélection des lots · Critères identiques · Lot 1 · Lot 2 · Contradiction
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Contradiction et erreur manifeste d’appréciation dans la sélection des lots 1 et 2
1. Objet du recours et faits
La requérante a été admise à la sélection pour le lot 1, mais non pour le lot 2, malgré des critères de sélection techniques identiques. Elle soutient qu’il y a eu détournement de pouvoir, contradiction et erreur manifeste d’appréciation, car les mêmes capacités techniques étaient requises pour les deux lots.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que la différence de traitement entre les lots 1 et 2 est injustifiée, car les mêmes critères de sélection s’appliquent à ces deux lots. Il invoque un excès de pouvoir et une erreur manifeste d’appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que l’agréation G2 est nécessaire uniquement pour l’exécution du lot 2, relatif aux chaudières collectives. La différence de traitement entre les lots est donc justifiée. Le moyen est rejeté comme non fondé et non recevable en ce qui concerne le détournement de pouvoir et la violation de l’article 15.
C.E., n° 221 281, 7 novembre 2012, ZENOBE
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Critères d'attribution · Article 16 loi 24 décembre 1993 · Article 71 arrêté royal 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Confusion entre critères de sélection et critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le Conseil de Secteur Valorisation et Propreté de l'AIVE a attribué 100 points à ZENOBE et 50 points à ASM pour le critère 'qualité et fiabilité du service', en se basant sur la qualité et l'adaptabilité du matériel et du personnel. ZENOBE soutient que ce critère relève des critères de sélection, non d'attribution, et que l'AIVE a confondu les deux types de critères, ce qui viole l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que les critères d'attribution doivent être distincts des critères de sélection et ne doivent pas porter sur la personne du soumissionnaire. L'AIVE a violé ces principes en utilisant des critères de sélection au stade de l'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le critère en question vise à évaluer la qualité et la fiabilité du service, non l'aptitude du soumissionnaire à exécuter le marché. Il n'y a donc pas de confusion entre critères de sélection et d'attribution. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 230 502, 12 mars 2015
C.E., n° 220 165, 3 juillet 2012, ERNST & YOUNG & PARTNERS
suspension extrême urgence
Gouvernance · Transparence · Offre non conforme · Critères de sélection
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public à une offre non conforme au regard des critères de gouvernance et de transparence
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché 'Financiële controle op het Gemeenschapsonderwijs' à Deloitte et PKF, alors que l'offre d'Ernst & Young et Graré avait obtenu une note de 91/100 contre 92/100 pour Deloitte et PKF. L'offre d'Ernst & Young et Graré contenait un modèle de rapport annexé, bien que le cahier des clauses techniques n'en ait pas fait la demande. Le Conseil d'État a justifié cette différence de traitement par la qualité supérieure du modèle de rapport de Deloitte et PKF, qui permettait une meilleure transparence et un meilleur usage comme instrument de politique publique.
2. Moyen invoqué
Ernst & Young et Graré soutiennent que le Conseil d'État a violé les critères de sélection en attribuant le marché à Deloitte et PKF en raison de la présence d'un modèle de rapport annexé à leur offre, alors que ce critère n'était pas prévu dans le cahier des clauses techniques. Ils arguent que cette pratique est contraire au principe de transparence et à l'égalité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le fait de joindre un modèle de rapport à l'offre, bien que non demandé, ne constitue pas une violation des critères de sélection. Il estime que la qualité du contenu du modèle, qui permet une meilleure transparence et un meilleur usage comme instrument de politique publique, justifie la différence de traitement. Le Conseil d'État n'a pas violé les principes d'égalité et de transparence, car il a évalué les offres sur la base des critères prévus dans le cahier des clauses techniques, et non sur la base d'un critère imposé de manière implicite.
C.E., n° 218 804, 2 avril 2012, PERSPECTIVE CONSULTING
suspension extrême urgence annulation
critères de sélection · critères d'attribution · erreur manifeste d'appréciation · compétence et expérience
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Confusion entre critères de sélection et critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
La société Perspective Consulting critique la confusion entre les critères de sélection et les critères d'attribution, notamment dans le critère relatif à la compétence et à l'expérience. Elle soutient que ces critères ne doivent pas être utilisés pour évaluer l'offre mais la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de la directive 2004/18 et de l'article 53, ainsi que sur une erreur manifeste d'appréciation. La requérante estime que la partie adverse a confondu les critères de sélection et d'attribution en évaluant l'offre sur la base de la compétence et de l'expérience du soumissionnaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en rappelant que les critères de sélection et d'attribution sont distincts et que la jurisprudence n'interdit pas une certaine recouvrement entre eux, notamment dans le cas d'un marché de services complexe comme celui-ci.
C.E., n° 217 010, 23 décembre 2011, ONELINER LANGUAGE & EBUSINESS SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Omzet minimum · Draagkracht économique · Proportionnalité · Vérification des faits
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection pour la passation d'une offre de service de traduction
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Gemeenschap lance une offre restreinte pour la fourniture de services de traduction. Les critères de sélection incluent une exigence de chiffre d'affaires minimal de 1.500.000 € sur chacun des trois exercices précédents (2008, 2009, 2010). Oneliner, qui a réalisé des chiffres d'affaires inférieurs sur les deux premières années, est exclue. Elle conteste la proportionnalité de cette exigence par rapport au montant estimé de l'opération (entre 25.000 € et 799.000 €).
2. Moyen invoqué
Oneliner soutient que l'exigence d'un chiffre d'affaires minimal de 1.500.000 € par an n'est pas en proportion avec le montant de l'opération et qu'elle porte atteinte au principe de proportionnalité. Elle invoque également le manque de clarté dans l'application de ce critère et son caractère arbitraire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 68 du décret royal du 8 janvier 1996 permet à l'entité adjudicatrice de fixer des critères de sélection, à condition qu'ils soient proportionnés au marché. Il estime que l'exigence d'un chiffre d'affaires minimal de 1.500.000 € sur trois ans est justifiée compte tenu de la portée de l'opération (service de traduction pour l'ensemble des entités de la Vlaamse Gemeenschap) et du risque de surcharge de capacités. Le Conseil rejette donc les moyens fondés sur la disproportionnalité et le principe de proportionnalité.
C.E., n° 216 660, 1 décembre 2011, SPORTINFRABOUW
suspension extrême urgence
Sélection des candidats · Critères de génie civil · Motivation des décisions · Référentiels exigés · Attestations de réalisation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sélection des candidats et attribution d'un marché de travaux d'atletisme
1. Objet du recours et faits
La commune de Grimbergen a publié une invitation à la concurrence pour la réalisation d'une piste d'athlétisme. Trois entreprises ont soumis des offres : TV Krinkels Landscape nv - Krinkels bv - Polytan Sportstättenbau GmbH, Sportinfrabouw nv et Lesuco nv. Le jury a retenu les critères suivants : prix, valeur technique, références, entretien, garanties, planning. Pour la valeur technique, il fallait présenter cinq attestations de réalisation de projets similaires comportant une piste d'athlétisme de 400 m avec revêtement en caoutchouc et égout d'écoulement intérieur, datant de moins de trois ans et signées par le maître d'œuvre. Sportinfrabouw nv a présenté neuf attestations, dont certaines datent de plus de trois ans ou ne concernaient pas une piste d'athlétisme. Les autres entreprises n'ont pas rempli le critère des cinq références. Le jury a attribué la commande à TV Krinkels Landscape nv - Krinkels bv - Polytan Sportstättenbau GmbH, malgré le fait que les autres entreprises n'avaient pas respecté les critères de sélection. Sportinfrabouw nv demande la suspension de l'exécution de la décision de sélection et l'annulation de l'attribution.
2. Moyen invoqué
Sportinfrabouw nv soutient que le jury a violé les critères de sélection en ne pas appliquer correctement les critères techniques, notamment en ne pas accorder de points pour le critère de la valeur technique alors que les autres entreprises n'avaient pas respecté les exigences. Elle souligne que les attestations présentées par les autres entreprises étaient insuffisantes et que le jury a donc mal appliqué les critères de sélection. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision de sélection et l'annulation de l'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le jury a mal appliqué les critères de sélection en ne pas accorder de points pour le critère de la valeur technique alors que les autres entreprises n'avaient pas respecté les exigences. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision de sélection et l'annulation de l'attribution. Il estime que la suspension est justifiée par l'urgence et la nécessité de garantir la transparence et l'équité du processus de sélection. Il rejette les autres moyens invoqués par Sportinfrabouw nv.
Même affaire : C.E., n° 219 944, 26 juin 2012
C.E., n° 212 371, 1 avril 2011, COSEP
suspension extrême urgence annulation
Critères d'attribution · Sélection vs attribution · Article 53 directive 2004/18 · Article 16 loi 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à un autre soumissionnaire après retrait de la première décision
1. Objet du recours et faits
La société COSEP a déposé une offre pour un marché public de services de coordination et de planification de travaux concernant deux lots (hôpital Centre de Santé des Fagnes et maison de repos Le Chalon). Le 30 septembre 2010, la partie adverse attribue le marché au groupement MATES. COSEP forme un recours en suspension qui est accueilli, la décision d'attribution est retirée le 28 octobre 2010. Le 27 décembre 2010, la partie adverse attribue à nouveau le marché au même groupement MATES. COSEP saisit le Conseil d'Etat pour annuler cette seconde décision, en invoquant notamment l'illégalité du cahier spécial des charges qui prévoit des critères d'attribution qui, selon elle, relèvent en réalité de la sélection des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
COSEP soutient que la partie adverse a violé les dispositions du cahier spécial des charges en utilisant des critères d'attribution qui, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ne peuvent servir de critères d'attribution mais uniquement de critères de sélection. Elle invoque l'article 53 de la directive 2004/18, l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 110, §1er et 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle soutient que ces critères sont illicites car ils portent sur la connaissance technique et l'expérience du personnel, ce qui n'est pas approprié pour l'attribution d'un marché public. Elle ajoute qu'en l'absence de ces critères, les soumissionnaires auraient pu concevoir leurs offres différemment.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation contre la décision du 27 décembre 2010 par laquelle la partie adverse attribue le marché public aux deux lots au groupement MATES. Le Conseil constate que la requérante a invoqué un moyen fondé sur l'illégalité du cahier spécial des charges, en particulier l'utilisation de critères d'attribution qui ne sont pas conformes à la directive 2004/18 et à la loi du 24 décembre 1993. Le Conseil examine la recevabilité de ce moyen, constate qu'il est recevable car la requérante n'avait pas pu soulever ce moyen lors du premier recours, et qu'elle a un intérêt à le faire valoir. Le Conseil juge le moyen sérieux, car les critères contestés portent sur des éléments techniques et d'expérience qui ne sont pas adaptés à l'attribution d'un marché public. Concernant la balance des intérêts, le Conseil estime que la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne causerait pas d'indemnités excessives ni de retards graves pour les services concernés. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du 27 décembre 2010, tout en rejetant le reste de la demande.
C.E., n° 206 853, 29 juillet 2010, MEDIATRADER
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Adaptation à l'objet du marché · Article 44 ARO · Principe d'égalité · Sélection arbitraire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection non adaptés à l'objet du marché
1. Objet du recours et faits
La Région bruxelloise a rejeté la demande de MEDIATRADER pour la fourniture de mobilier urbain. La décision de non-sélection est motivée par l'absence d'un attestation fiscale et la non-démonstration d'une obligation formelle avec des entités apparentées. MEDIATRADER conteste ces motifs, arguant que les critères de sélection ne sont pas adaptés à l'objet du marché.
2. Moyen invoqué
MEDIATRADER soutient que les critères de sélection ne sont pas adaptés à l'objet du marché et que la non-démonstration d'une obligation formelle avec des entités apparentées ne justifie pas l'exclusion.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les critères de sélection ne sont pas adaptés à l'objet du marché et que la non-démonstration d'une obligation formelle avec des entités apparentées ne justifie pas l'exclusion. La décision de non-sélection est donc annulée.
Même affaire : C.E., n° 225 428, 12 novembre 2013
C.E., n° 203 721, 6 mai 2010, Ghent Dredging
Principe d'égalité · Critères d'attribution · Peilingen sliblaag · Obligation de motivation · Prix anormal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de ruiming de la wachtkom van de Vliet - Analyse des critères de séléction et du principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
Le 15 janvier 2002, la Ferme De Roeck est notifiée de l’attribution du marché de ruiming de la wachtkom van de Vliet. L’offre de Ghent Dredging, qui avait effectué des sondages préalables pour estimer le volume de silt à 28 000 m³, est rejetée au profit de De Roeck, dont l’offre, basée sur une estimation de 23 400 m³, est jugée plus compétitive. Le gunningsverslag explique ce choix par la plus grande expérience de De Roeck dans les travaux de dragage et la méthode d’exécution proposée. Ghent Dredging demande l’annulation de la décision, arguant d’une violation du principe de égalité des offres et de l’obligation de motiver.
2. Moyen invoqué
Ghent Dredging soutient que le critère principal de l’offre, à savoir le montant de l’offre, a été appliqué de manière inégale, car les autres soumissionnaires se sont appuyés sur la estimation du volume de silt de 23 400 m³ fournie par l’autorité adjudicatrice, alors que Ghent Dredging a utilisé sa propre estimation de 28 000 m³. Elle reproche également à l’autorité adjudicatrice d’avoir omis de vérifier la conformité de l’offre de De Roeck avec les obligations du bestek, notamment l’obligation pour chaque soumissionnaire d’effectuer ses propres sondages. Elle invoque une violation du principe de égalité et de l’obligation de motiver.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’autorité adjudicatrice doit appliquer les critères de séléction de manière objective et non discriminatoire. Il constate que les autres soumissionnaires ont effectivement utilisé la estimation de 23 400 m³, mais que cette estimation était indiquée au bestek comme une estimation sans engagement de la part de l’autorité. L’obligation pour les soumissionnaires de réaliser leurs propres sondages est claire, mais elle ne crée pas une obligation pour l’autorité de vérifier la conformité de chaque offre. L’expérience de De Roeck dans des travaux similaires est considérée comme un facteur objectif justifiant la différence de prix. Le Conseil rejette donc les griefs de Ghent Dredging, confirmant l’attribution au profit de De Roeck.
C.E., n° 199 432, 12 janvier 2010, TAKELBEDRIJF PHILIPPE
suspension extrême urgence
Sélection qualité · Critères du marché · Moyenne sur 3 ans · Personnel exécutant · Droits de l'inschrijvende
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans respect des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur flamand a lancé une consultation publique pour l'exécution de travaux sur l'autoroute R4. Le cahier spécial des charges exige un minimum de personnel : 1 administratif et 6 personnes exécutantes. La BVBA Takelbedrijf Philippe a soumis une offre, mais la partie adverse a rejeté l'inscription en raison d'un manque de personnel suffisant au moment de l'audience d'ouverture. Le tribunal a jugé que l'évaluation doit se faire sur la base d'une moyenne sur les trois dernières années, et non à une date précise. La BVBA disposait d'un personnel suffisant sur la période, y compris les deux gérants qui effectuaient eux-mêmes des tâches exécutantes.
2. Moyen invoqué
La BVBA soutient que le cahier spécial des charges n'interdit pas de considérer les gérants comme des personnes exécutantes et que l'évaluation doit se faire sur la base d'une moyenne sur trois ans. La partie adverse a mal jugé la situation en matière de personnel et a agi de manière trop rigide.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme le jugement du tribunal d'audit. Le cahier spécial des charges exige une déclaration sur la moyenne annuelle de la présence du personnel sur les trois dernières années. L'évaluation n'est pas effectuée à une date précise, mais sur la base d'une moyenne. Les deux gérants peuvent être comptés comme des personnes exécutantes. La décision de la partie adverse est donc infondée et est annulée. L'ordre doit être attribué au soumissionnaire régulier le plus bas, ce qui est également le cas pour la NV De Groote Depannage.
Même affaire : C.E., n° 166 766, 16 janvier 2007
C.E., n° 195 594, 20 août 2009, Laboratoria Van Vooren
annulation suspension
Sélection qualitative · Critères d'attribution · Laboratoires certifiés · Sous-traitance · Motivation de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services de laboratoire d'analyses environnementales
1. Objet du recours et faits
Le Vlaamse Gewest lance une consultation publique pour l'attribution d'un marché de services de laboratoire d'analyses environnementales, conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n° 16EH/00/35. Les critères de sélection incluent la possession d'accords d'agrément pour des périodes définies. La société Envirotox remporte l'attribution, bien qu'elle ne détienne pas elle-même les accords d'agrément pour tous les périodes, mais délègue les analyses à des laboratoires certifiés. La société Van Vooren, qui détient les accords pour les périodes demandées, est rejetée. Van Vooren saisit le Conseil d'État pour annuler la décision de attribution, arguant que Envirotox n'a pas respecté les critères de sélection.
2. Moyen invoqué
Van Vooren soutient que la décision d'attribution est illégale car Envirotox ne remplit pas les critères de sélection, notamment en ce qui concerne la possession des accords d'agrément pour les périodes demandées. Elle souligne que la société a utilisé des laboratoires certifiés uniquement en cas d'impossité, ce qui ne correspond pas aux critères du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le critère du marché est de fournir une déclaration attestant que le laboratoire est agréé pour les mesures à effectuer, sans exiger une convention préalable. Il constate que Envirotox a bien fourni une telle déclaration et que les laboratoires utilisés sont certifiés. Il rejette donc le moyen, affirmant que la décision d'attribution est fondée sur une base juridique correcte et qu'elle est motivée de manière adéquate. Le recours est rejeté.
C.E., n° 193 924, 8 juin 2009, SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
suspension extrême urgence
Critères d'attribution · Sélection qualitative · Confusion critères · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères d'attribution irréguliers et confusion entre sélection qualitative et attribution
1. Objet du recours et faits
La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (STAS) conteste la décision attribuant le marché de services de sécurité à l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud à G4S SECURITY SERVICES. Elle soutient que les critères d'attribution utilisés par BSCA SECURITY, à savoir l'expérience aéroportuaire, le turn-over et l'assurance war and terrorism, sont illégaux car ils confondent critères de sélection qualitative et critères d'attribution. Elle invoque la violation des articles 1er et 16 de la loi du 24 décembre 1993, de l'article 98, §1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, ainsi que le principe d'égalité et le principe général de droit Patere legem quam ipse fecisti.
2. Moyen invoqué
STAS soutient que les critères d'attribution doivent être distincts des critères de sélection qualitative. Selon la jurisprudence, les critères d'attribution ne doivent pas porter sur l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché, mais sur la qualité intrinsèque des offres. Les critères d'expérience, de turn-over et d'assurance war and terrorism ne permettent pas de mesurer la qualité des offres et sont donc inappropriés en tant que critères d'attribution. STAS souligne que ces critères ont été utilisés sans étayer suffisamment leur pertinence et sans tenir compte de la spécificité du marché aéroportuaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les critères d'attribution utilisés par BSCA SECURITY sont illégaux car ils confondent critères de sélection qualitative et critères d'attribution. L'expérience aéroportuaire, le turn-over et l'assurance war and terrorism ne sont pas des critères d'attribution appropriés pour un marché de services de sécurité aéroportuaire. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attribuant le marché à G4S SECURITY SERVICES et ordonne la suspension de son exécution.
C.E., n° 191 990, 30 mars 2009, VAREC
annulation
Défaut de motivation · Excès de pouvoir · Critères de sélection · Normes OTAN · Droits d'auteur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 45 et suivants et 85 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, du principe d'administration raisonnable et du principe de proportionnalité, du défaut de motivation, de la loi du 29 juillet 1991 et de l'excès de pouvoir
1. Objet du recours et faits
VAREC conteste la décision du Ministre de la Défense attribuant le marché de fourniture de maillons de chenilles 640A à DIEHL REMSCHEID. Elle invoque notamment l'irrégularité de la sélection qualitative, la violation du principe de proportionnalité, du défaut de motivation, et l'excès de pouvoir. Elle souligne que son offre répondait aux critères techniques, qu'elle disposait de certifications pertinentes, et que les critères imposés étaient discriminatoires ou inadaptés.
2. Moyen invoqué
VAREC soutient que la décision attaquée est irrégulière car elle ne respecte pas les critères de sélection énoncés au cahier spécial des charges, qu'elle est fondée sur des critères discriminatoires, et qu'elle viole le principe d'administration raisonnable et la proportionnalité. Elle dénonce un défaut de motivation et un excès de pouvoir de la part du Ministre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les critères de sélection étaient adaptés au marché, fondés sur des normes techniques valides (normes OTAN, TL 2530-0069), et que la décision était suffisamment motivée. Il ne constate aucun excès de pouvoir ni aucun défaut de motivation. Les arguments de VAREC sur la discrimination ou l'inadaptation des critères ne sont pas considérés comme fondés.
Même affaire : C.E., n° 108 956, 8 juillet 2002 ; C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006 ; C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008
C.E., n° 191 990, 30 mars 2009, VAREC
annulation
Détournement de pouvoir · Critères de sélection · Pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Détournement de pouvoir
1. Objet du recours et faits
VAREC allège que le Ministre a détourné son pouvoir en imposant des critères de sélection trop restrictifs, contraires à l'esprit du marché public et au pouvoir adjudicateur qui doit rester neutre et fondé sur des critères objectifs.
2. Moyen invoqué
VAREC soutient que la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir, car elle est fondée sur des critères arbitraires et non objectifs, contrairement aux obligations du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le pouvoir adjudicateur a agi dans les limites de ses compétences et selon des critères techniques justifiés. Il ne constate aucun détournement de pouvoir, car les critères retenus sont adaptés au marché et fondés sur des normes techniques valides.
Même affaire : C.E., n° 108 956, 8 juillet 2002 ; C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006 ; C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008
C.E., n° 186 508, 25 septembre 2008, BSA
suspension
Sélection vs génie civil · Criteres distincts · Ervaring · Technische bekwaamheid
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection et de génie civil
1. Objet du recours et faits
Les requérants estiment que la décision confond les critères de sélection et de génie civil, en particulier en ce qui concerne l’expérience. Ils soutiennent que l’expérience en matière de calcul de murs ou de ponts relève de la simple compétence générale des ingénieurs.
2. Moyen invoqué
Les requérants contestent que l’expérience soit un critère de génie civil, arguant que cela relève de la simple capacité technique des ingénieurs et non d’un critère distinctif de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle la distinction légale entre critères de sélection et de génie civil. Il considère que l’expérience peut constituer un critère de génie civil si elle est spécifique à l’opération et justifiée par le dossier. Il rejette donc le second moyen comme non fondé.
Même affaire : C.E., n° 191 913, 26 mars 2009
C.E., n° 186 508, 25 septembre 2008, BSA
suspension
Art. 16 Loi op marchés publics · Onderscheid sélection vs critères d'attribution · Technische expertise · Ervaring
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exigence de distinction entre critères de sélection et de génie civil
1. Objet du recours et faits
Les requérants invoquent l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, affirmant que la décision ne fait pas la différence entre critères de sélection et de génie civil, notamment en ce qui concerne l’expérience.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision attaquée ne respecte pas la distinction légale entre critères de sélection et de génie civil, ce qui constituerait une violation de l’article 16 de la loi des marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’article 16 exige une distinction claire entre critères de sélection et de génie civil. Il examine le contenu du critère « expérience » et conclut qu’il peut être considéré comme un critère de génie civil si spécifique à l’opération. Il rejette donc le troisième moyen comme non sérieux.
Même affaire : C.E., n° 191 913, 26 mars 2009
C.E., n° 185 411, 15 juillet 2008, CleanLeaseFortex
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Waarborgen financières · Motivation · Procédure
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sélection des entreprises selon les critères de bons de commande
1. Objet du recours et faits
La NV CleanLeaseFortex conteste l’utilisation du critère des waarborgen financières comme critère de sélection, estimant qu’il ne devrait pas être utilisé comme critère de gouvernance. Elle estime que cette pratique est contraire aux principes de transparence et d’égalité.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le critère des waarborgen financières n’a pas été justifié de manière appropriée dans la procédure d’attribution et que son utilisation comme critère de sélection est inappropriée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge ce moyen sérieux et constate que le critère des waarborgen financières n’a pas été justifié de manière appropriée. Il annule la décision d’attribution sur ce fondement, confirmant ainsi l’irrégularité de la procédure d’attribution.
C.E., n° 183 795, 4 juin 2008, COLLIGNON
annulation
Critère d'attribution · Double emploi · Égalité entre soumissionnaires · Pouvoir d'appréciation discrétionnaire · Cahier des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Neutralisation du critère d'attribution 'copie du rapport annuel transmis à l'inspection technique'
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges du lot 2 prévoyait sept critères d'attribution, dont le troisième était la 'copie du rapport annuel transmis à l'inspection technique'. Lors de la pondération des offres, ce critère a été attribué 30 points à la requérante et 0 points aux autres. Le comité de gestion a ensuite décidé de 'neutraliser' ce critère, le relevant dans sa note au comité de gestion du 26 février 2003 et confirmant cette décision dans sa réponse au courrier de la requérante du 28 avril 2003. La requérante n'a pas commenté cette neutralisation dans ses courriers préalables à l'introduction du recours.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le troisième critère d'attribution a été irrégulièrement neutralisé, ce qui constitue une violation des principes d'égalité, de transparence et de bonne administration, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Elle argue que le critère n'était pas redondant avec le premier, car il visait des objectifs différents (sécurité au travail vs. accidents du travail). Elle conteste l'argument selon lequel une autorité peut déroger généralement à une règle qu'elle s'est imposée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette l'argument selon lequel la requérante aurait renoncé à contester la neutralisation dans ses courriers préalables. Il rappelle que le soumissionnaire évincé peut valablement contester les critères d'attribution devant le Conseil d'Etat, même si'il n'a pas formulé d'observations pendant la procédure d'attribution. Il constate que le critère en question était clairement défini dans le cahier des charges et que sa neutralisation sans justification valable constitue une violation du principe d'égalité. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée, car l'absence de prise en considération du troisième critère a entraîné une différence de traitement entre la requérante et l'entreprise adjudicataire, justifiant l'annulation.
C.E., n° 183 530, 29 mai 2008, Vansteenbrugghe Electriciteit
suspension
Critère de standardisation · Coût de coordination · Offre combinée · Département E&I
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché d'électricité à un opérateur unique
1. Objet du recours et faits
L'IVM a attribué le marché de l'électricité à Alstom-GTI, combinant les lots mécanique et E&I, alors que le cahier des clauses techniques particulières autorisait initialement des offres séparées. Le Conseil d'État a retenu comme critère de standardisation la compatibilité avec les équipements existants, ce qui a favorisé Alstom-GTI. La cour d'appel a confirmé cette décision, mais le Conseil d'État a annulé la décision en raison d'une erreur d'interprétation des critères d'évaluation.
2. Moyen invoqué
L'IVM a violé l'article 16 de la loi des marchés publics en appliquant un critère de standardisation qui n'était pas prévu dans le cahier des clauses techniques particulières. Le critère de standardisation ne devait pas être interprété comme une compatibilité avec les équipements existants, mais comme une uniformisation des types d'équipements proposés. L'attribution à Alstom-GTI était donc illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché à Alstom-GTI, car l'IVM a mal appliqué les critères d'évaluation. Le critère de standardisation ne devait pas être utilisé pour évaluer la compatibilité avec les équipements existants, mais pour évaluer l'uniformité des offres. La décision d'attribution est donc illégale et doit être annulée.
C.E., n° 176 478, 6 novembre 2007, ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE
annulation
Critère de sélection · Proportionnalité · Pont hyperstatique · Difficulté du marché · Principe de précaution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Illégalité du critère de sélection qualitative exigeant deux ponts hyperstatiques
1. Objet du recours et faits
Van Laere conteste l'illégalité du critère exigeant la réalisation de deux ponts hyperstatiques de plus de 100 mètres, arguant qu'il est sans rapport avec l'objet ou la difficulté de l'ouvrage et qu'il vise uniquement à restreindre la concurrence. Elle soutient que cette condition est arbitraire et qu'elle n'est pas justifiée par les particularités techniques du pont-canal.
2. Moyen invoqué
Van Laere affirme que l'administration ne peut imposer des conditions de sélection qualitative qui ne sont pas en rapport avec l'objet ou la difficulté du marché, en violation du principe de proportionnalité. Elle considère que l'exigence de deux ponts hyperstatiques est manifestement sans rapport avec l'ouvrage à construire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'administration peut imposer des conditions de sélection qualitative supplémentaires aux conditions légales, à condition qu'elles soient en rapport avec l'objet ou la difficulté du marché. Les particularités techniques du pont-canal, notamment la technique de précontrainte tridimensionnelle et le poids de l'eau équivalent à huit fois la charge maximale d'un pont classique, justifient l'exigence de deux ponts hyperstatiques de plus de 100 mètres. Cette condition est jugée proportionnée et raisonnable pour assurer la sélection d'entrepreneurs expérimentés dans ce secteur. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 170 589, 26 avril 2007, Ingenieursbureau Soresma
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Critères d'attribution · Article 12 · Article 53
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection vs critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
Les requérants contestent que le critère 'méthodologie générale et organisation du projet' soit utilisé comme critère d'attribution, arguant qu'il s'agit en réalité d'un critère de sélection, et que l'administration a violé les articles 12 et 53 de la directive 2004/18/CE.
2. Moyen invoqué
Les requérants estiment que le critère 'méthodologie générale et organisation du projet' est un critère de sélection, non un critère d'attribution, et que l'administration a violé les articles 12 et 53 de la directive 2004/18/CE.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que dans une commande de services, le critère 'méthodologie générale et organisation du projet' peut être utilisé comme critère d'attribution, à condition qu'il soit lié à l'objet de la commande. Il considère que ce critère est pertinent pour l'objet du marché et que les requérants n'ont pas démontré qu'il s'agissait en réalité d'un critère de sélection.
C.E., n° 170 589, 26 avril 2007, Ingenieursbureau Soresma
suspension extrême urgence
Certification ISO · Critères de sélection · Article 16 · Égalité des traitements
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Certification ISO et critères de sélection
1. Objet du recours et faits
Les requérants contestent que le THV Maretechnum n'ait pas de certification ISO 9001:2000, alors que les requérants et les intervenantes ont cette certification, et qu'il n'y a pas de justification pour cette différence de traitement.
2. Moyen invoqué
Les requérants estiment que l'absence de certification ISO 9001:2000 du THV Maretechnum justifie une différence de traitement injustifiée, en violation de l'égalité des traitements et du critère de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que l'absence de certification ISO 9001:2000 du THV Maretechnum ne justifie pas une différence de traitement, car les critères de sélection doivent être liés à l'objet de la commande. Il considère que l'administration a justifié son choix en fonction des compétences et de l'expérience du THV Maretechnum, et non sur la base de la certification ISO.
C.E., n° 168 990, 15 mars 2007, ALLCOMM
suspension annulation
Critères de génie · Prix · Motivation · Motiver une décision d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services de communication et de marketing
1. Objet du recours et faits
La Province Limburg a attribué un marché de services de communication et de marketing à la société Groep C & Slangen, en se basant sur quatre critères de génie : prix, méthodologie, expertise du personnel et vision de l'entreprise. La société Allcomm a contesté cette décision, arguant que les critères n'ont pas été appliqués correctement, notamment le critère du prix qui aurait été sous-évalué. L'offre de Groep C & Slangen était la plus élevée, mais a obtenu 22 points sur 25, tandis que les offres plus basses ont obtenu des points plus élevés, ce qui a conduit à une inversion de la hiérarchie des prix.
2. Moyen invoqué
Allcomm soutient que les critères de génie n'ont pas été appliqués correctement, en particulier le critère du prix, qui aurait été traité de manière arbitraire. Elle reproche à la Province d'avoir attribué des points de manière non proportionnelle aux différences de prix entre les offres, ce qui a abouti à une décision d'attribution injuste.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution de la Province Limburg, car celle-ci n'a pas respecté les critères de génie énoncés dans le cahier des charges. La Province a en effet appliqué un système de notation pour le critère du prix qui ne reflétait pas les différences réelles entre les offres, ce qui constitue une violation des principes d'égalité et de transparence. La décision d'attribution est donc injuste et doit être annulée.
C.E., n° 160 374, 21 juin 2006, COLLIGNON ENG
annulation
Critères de sélection · Références de travaux · Article 16 arrêté royal 10/01/96 · Erreur manifeste d'appréciation · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre pour manque de références conformes au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La société COLLIGNON ENG a été écartée de l'attribution du marché de travaux pour la gare de Namur par la SNCB HOLDING, faute de ne pas avoir fourni les deux références de travaux exigées par l'article 16 du cahier spécial des charges. La requérante soutient que ses références étaient conformes et que la partie adverse a appliqué les critères de sélection de manière déraisonnable et abusive.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que les références fournies par la requérante étaient conformes aux critères du cahier des charges, notamment en ce qui concerne l'équivalence des travaux et la satisfaction du client. Il reproche à la SNCB d'avoir appliqué l'article 16 de manière déraisonnable, en exigeant des attestations de satisfaction alors que les travaux étaient réalisés pour elle-même, et en négligeant les éléments de preuve produits.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le cahier des charges exigeait explicitement la production de deux références de travaux terminés et achevés, exécutés à la satisfaction du client, avec attestation. La première référence produite par la requérante concernait des travaux en cours, ce qui ne correspondait pas au critère. La seconde référence ne respectait pas non plus le montant minimal requis ni les caractéristiques techniques exigées. Le Conseil d'Etat estime que la SNCB n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni violé le principe de bonne administration. L'application des critères de sélection était stricte et fondée, et la différence de prix ne saurait compenser une non-conformité aux critères de sélection. Le recours est donc infondé.
C.E., n° 159 136, 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS
suspension annulation
critères de sélection · critères d'attribution · procédure en trois étapes · article 16 loi du 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Confusion entre critères de sélection et d'attribution et non-respect de la procédure en trois étapes
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la décision d'attribution viole les prescriptions du cahier spécial des charges, notamment en confondant les critères de sélection et d'attribution, et en ne respectant pas la procédure en trois étapes prévue par la loi. Elle invoque la violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure d'attribution n'a pas respecté les critères de sélection et d'attribution, et que son offre n'a pas été confrontée aux critères d'attribution. Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure d'attribution suit trois étapes distinctes : sélection qualitative, examen de la régularité, et comparaison aux critères d'attribution. Il juge que la requérante confond ces étapes et que la procédure a été respectée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que la procédure a été respectée et que la requérante a mal compris la distinction entre les critères de sélection et d'attribution. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief.
Même affaire : C.E., n° 85 834, 6 mars 2000
C.E., n° 159 136, 23 mai 2006, IMPRIMERIE ET PUBLICITE DU MARAIS
suspension annulation
critères de sélection · contradiction des motifs · excès de pouvoir · régularité technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection provisoire et d'attribution : contradiction et excès de pouvoir
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la décision d'attribution est contradictoire, car elle se fonde sur des critères de sélection différents de ceux utilisés pour sa sélection provisoire. Elle invoque l'excès de pouvoir et la contradiction des motifs.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est contradictoire, car elle se fonde sur des critères de sélection différents de ceux utilisés pour sa sélection provisoire. Le Conseil d'Etat juge que la sélection provisoire et la décision d'attribution reposent sur des critères distincts : la sélection provisoire sur la garantie financière et les machines de comptage, tandis que la décision d'attribution sur la régularité technique. Il n'y a donc pas de contradiction.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant qu'il n'y a pas de contradiction entre les critères de sélection provisoire et d'attribution. Le moyen est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de grief et de l'absence d'excès de pouvoir mal formulé.
Même affaire : C.E., n° 85 834, 6 mars 2000
C.E., n° 157 991, 27 avril 2006, INGENIEURS- EN ARCHITECTENBUREAU ESSA
Critères d'attribution · Critères de sélection · Art. 110 §1 · Art. 115 · Motivation post factum
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de l'opération « bâtiment multifunctional »
1. Objet du recours et faits
La ville de Scherpenheuvel-Zichem a attribué le marché de l'opération « bâtiment multifunctional » à la TV Vanuytsel-Gedas. L'offre de l'INGENIEURS- EN ARCHITECTENBUREAU ESSA a été écartée. Le Conseil d'État a annulé cette décision pour excès de pouvoir, car l'administration a utilisé des critères de sélection (qualitatifs) au lieu de critères de gunnings (objectifs) pour évaluer les offres.
2. Moyen invoqué
L'INGENIEURS- EN ARCHITECTENBUREAU ESSA soutient que l'administration a violé l'article 110 §1 et l'article 115 du K.B. du 8 janvier 1996 en appliquant des critères de sélection (qualitatifs) au lieu de critères de gunnings (objectifs) pour évaluer les offres. Elle estime que l'offre a été écartée sans évaluation objective des critères de gunnings.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'administration a utilisé des critères de sélection (qualitatifs) au lieu de critères de gunnings (objectifs) pour évaluer les offres. Cette pratique est contraire à l'article 110 §1 et à l'article 115 du K.B. du 8 january 1996. La décision d'attribution est donc annulée.
C.E., n° 139 439, 18 janvier 2005, AQUAFLAM
suspension extrême urgence
discrimination · critère de sélection · chiffre d'affaires · offre rejetée · droit à la non-discrimination
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de chiffre d'affaires minimal applicable uniquement aux ventes de produits d'incendie comme critère de sélection discriminatoire
1. Objet du recours et faits
L'Aquaflam a introduit un recours en suspension contre la décision du 21 décembre 2004 par laquelle la VDAB a rejeté son offre dans le cadre d'une consultation publique pour la fourniture d'extincteurs. L'Aquaflam soutient qu'elle a été discriminée car le critère de chiffre d'affaires minimal n'était applicable qu'aux ventes de produits d'incendie, alors que son chiffre d'affaires total était insuffisant. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
L'Aquaflam invoque l'urgence extrême et le risque de préjudice sérieux si la décision n'est pas suspendue, car la VDAB risque de conclure un contrat avec une autre entreprise. Elle soutient que le critère de chiffre d'affaires minimal est illégal car discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et accorde la suspension de l'exécution de la décision. Il estime que les conditions de l'article 17 de la loi du 17 juin 2016 sont remplies : urgence extrême, moyens sérieux susceptibles d'annuler la décision, et risque de préjudice irréparable. La suspension est nécessaire pour permettre à l'Aquaflam de défendre sa cause et d'éviter un préjudice difficile à réparer.
Même affaire : C.E., n° 147 379, 7 juillet 2005
C.E., n° 122 279, 22 août 2003, Rama Corporation
Critères de sélection · Offre irrégulière · Technique · Prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la base de données géographique vectorielle à Tele-Atlas Belgium
1. Objet du recours et faits
Le 30 novembre 1993, la société NV Rama Corporation a soumis une offre pour la fourniture d'une base de données géographiques vectorielles dans le cadre d'une consultation restreinte organisée par la Ministre de l'Intérieur. L'offre de Rama Corporation a été rejetée pour des raisons techniques et financières. La société NV Tele-Atlas Belgium a été désignée comme la société la plus compétitive. Rama Corporation conteste la validité de cette attribution, notamment sur la base de la faillite virtuelle de Tele-Atlas Belgium, de la durée et du coût de l'entretien, et de la protection contre les revendications du Nationaal Geografisch Instituut.
2. Moyen invoqué
Rama Corporation soutient que l'attribution du marché à Tele-Atlas Belgium est illégale car cette société serait en faillite virtuelle, que les critères de sélection ne sont pas respectés, notamment en ce qui concerne la durée et le coût de l'entretien, et que l'offre de Rama Corporation est plus avantageuse. Elle invoque également le principe de traitement égal des candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les griefs de Rama Corporation. Il considère que les griefs ne sont pas fondés sur une base juridique claire et suffisamment développée. Les critères de sélection sont clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et ont été respectés. Les arguments de Rama Corporation sur la faillite de Tele-Atlas Belgium et les coûts d'entretien ne sont pas suffisamment développés pour constituer un moyen valable. Par conséquent, les bénéfices de la décision attaquée sont maintenus.
C.E., n° 80 694, 8 juin 1999, PROJEKTBUREAU SIGNA
suspension
Attribution d'un marché · Procédure d'appel d'offres · Critères de génie · Sélection des candidats · Défaut de sélection
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de conception d'un établissement scolaire par procédure d'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La ville de Halen a procédé à l'attribution d'un marché de conception d'un établissement scolaire pour l'enseignement primaire et maternel à Zelem, via une procédure d'appel d'offres. Le jury a appliqué des critères de sélection, notamment des critères de référence, de capacité du bureau, d'équipement, de spécialisations, de garanties de délai et de qualité, et d'érelon. Tous les candidats ont obtenu le maximum de points, ce qui a conduit le jury à conclure que tous étaient admissibles. Le jury a finalement attribué le marché au cabinet Delhaise-Baert-Van Heeswijck.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que le jury a mal appliqué les critères de sélection en ne les utilisant pas comme des critères de comparaison mais comme des critères de passage, ce qui est contraire à l'article 115, §2, du RDB du 8 janvier 1996. Il estime que la procédure de sélection n'était pas conforme et que le jury n'a pas respecté l'obligation de comparer les offres pour déterminer la plus avantageuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le jury a appliqué les critères de sélection de manière erronée, en ne les utilisant pas comme des critères de comparaison mais comme des critères de passage. Cette erreur de droit rend la décision d'attribution nulle. Le Conseil annule donc la décision d'attribution au cabinet Delhaise-Baert-Van Heeswijck.
Même affaire : C.E., n° 120 344, 10 juin 2003
C.E., n° 61 994, 27 septembre 1996, OSWALD HECK
annulation
Classement des offres · Article 32 arrêté royal 22 avril 1977 · Vérification arithmétique · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Classement des offres et application de l'article 32 de l'arrêté royal du 22 avril 1977
1. Objet du recours et faits
Le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française a procédé à l'adjudication d'un marché public de travaux pour la construction d'un bâtiment scolaire à Flémalle. Le cahier des charges prévoyait une adjudication restreinte avec ouverture des soumissions le 20 décembre 1994. Trente-deux entreprises ont été consultées. L'offre de la société OSWALD HECK était classée en première position selon le rapport d'adjudication initial, mais en deuxième position après application de l'article 32 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. La S.A. BRIES, qui était classée en quatrième position initialement, est devenue adjudicataire avec un montant de 31.267.506 francs TVAC. L'OSWALD HECK conteste cette application de l'article 32, arguant qu'elle aurait dû être considérée comme ayant proposé le prix le plus bas.
2. Moyen invoqué
L'OSWALD HECK soutient que la correction appliquée à l'offre de la S.A. BRIES, conformément à l'article 32 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, n'a pas modifié le classement des soumissions et que sa propre offre aurait dû être préférée en raison d'un montant plus bas. Elle conteste l'application de l'article 32, invoquant une violation de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine les moyens de l'OSWALD HECK et conclut que la procédure d'adjudication a été respectée. Le rapport d'adjudication établit que, après application de l'article 32 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, la S.A. BRIES était la plus intéressante avec un montant de 31.267.506 francs TVAC, tandis que l'OSWALD HECK demeurait en deuxième position avec 31.904.778 francs TVAC. Le Conseil d'Etat note que le dossier administratif ne révèle pas quelles corrections arithmétiques ont conduit au deuxième classement. Il considère que l'incertitude quant au mode d'établissement du deuxième classement empêche de considérer la demande comme manifestement fondée. Par conséquent, il ordonne la poursuite de la procédure selon les règles ordinaires. La décision d'attribuer le marché à la S.A. BRIES est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 66 558, 4 juin 1997
C.E., n° 56 259, 17 novembre 1995, COCKERILL MECHANICAL INDUSTRIES
annulation
Attribution sans application des critères · Prix le plus bas · Droits de l'administration · Procédure d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de l'équipement mécanique de la Rozebrug sans application des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'administration a attribué le marché de l'équipement mécanique de la Rozebrug à la société VANDEZANDE, en déclarant que CMI n'avait pas proposé le prix le plus bas. Cependant, CMI soutient que l'administration a mal interprété ses offres en raison de la présence de postes supplémentaires non clairement classés dans la fiche d'appel d'offres. L'administration a justifié son choix en se basant sur l'interprétation restrictive des postes de l'offre de CMI, ce qui a conduit à une augmentation artificielle du prix de CMI, le rendant non conforme au critère de prix le plus bas.
2. Moyen invoqué
CMI soutient que l'administration a violé l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 en ne pas attribuant le marché au plus bas soumissionnaire, en raison d'une mauvaise interprétation des postes de l'offre. L'administration a invoqué l'article 32, §2, 1 du décret royal du 22 avril 1977 pour justifier l'ajout de postes à l'offre de VANDEZANDE, mais n'a pas appliqué de manière uniforme cette disposition aux autres soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution, car il constate une violation de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976. L'administration n'a pas appliqué de manière uniforme les critères d'attribution, notamment en interprétant différemment les postes de l'offre selon les soumissionnaires. Cette irrégularité justifie l'annulation de la décision et l'obligation de procéder à une nouvelle attribution conformément au droit.