Accueil Jurisprudence 18.5

Critères environnementaux et sociaux

3 arrêts du Conseil d'État - point 18.5 de la table des matières.

C.E., n° 266 448, 22 avril 2026, V.

suspension extrême urgence

Interpretation étroite du critère 'gelijkwaardig' · Comparaison entre EU-Ecolabel et OEKO-TEX Standard 100 · Obligation de motivation de l'administration · Critères d'évaluation de la durabilité

Non-conformité de l'offre sur la base du critère 'duurzame materialen' et interprétation étroite du concept de 'gelijkwaardig'

1. Objet du recours et faits L'agentschap Facilitair Bedrijf a annulé l'offre de la NV V. pour la raamovereenkomst 'duurzaam hergebruik van meubilair' sur la base du critère 'duurzame materialen'. L'administration a jugé que les tissus proposés par la NV V. ne correspondaient pas au critère 'EU-Ecolabel ou équivalent', faute d'utilisation d'un label OEKO-TEX Standard 100 plutôt qu'un EU-Ecolabel. La NV V. soutient que les produits proposés sont conformes aux exigences minimales et que l'interprétation restrictive du critère 'gelijkwaardig' est erronée. 2. Moyen invoqué Le premier moyen critique l'interprétation étroite du critère 'gelijkwaardig' en limitant le concept à une comparaison strict entre EU-Ecolabel et OEKO-TEX Standard 100, sans tenir compte d'autres preuves de conformité. Le deuxième moyen souligne l'insuffisance de la motivation de l'administration, qui se limite à une comparaison de labels sans analyser les preuves techniques fournies. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les deux moyens. Il estime que l'administration a pu se baser sur l'absence de certification EU-Ecolabel pour les tissus proposés et que l'interprétation restrictive du critère 'gelijkwaardig' est justifiée compte tenu de la distinction volontaire faite par l'administration entre EU-Ecolabel et OEKO-TEX Standard 100. La motivation de l'administration est jugée suffisante.

C.E., n° 257 654, 18 octobre 2023, PHIL SIGN MARKING

annulation

Critère d'attribution · Lien avec l'objet du marché · Précision des critères · Égalité de traitement · Transparence

Critère d'attribution non lié à l'objet du marché et manque de précision

1. Objet du recours et faits La ville d'Enghien attribue un marché de marquage routier à la SRL TAROS - SA TRBA. Le cahier spécial des charges inclut un critère d'attribution relatif aux 'performances en matière d'insertion socioprofessionnelle des publics en difficulté'. La requérante, PHIL SIGN MARKING, conteste la légalité de ce critère, arguant qu'il n'est pas lié à l'objet du marché (la pose de marquage routier) et qu'il manque de précision, empêchant une concurrence équitable. Elle invoque l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que les principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne administration. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le critère d'attribution est illégal car il n'est pas lié à l'objet du marché et qu'il est trop vague, ce qui empêche une évaluation objective des offres. Elle invoque l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire Gebroeders Beentjes, selon lequel les critères sociaux doivent être liés à l'objet du marché. Elle critique également le manque de contrôle des informations fournies par les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule le critère d'attribution, considérant qu'il n'est pas lié à l'objet du marché et qu'il manque de précision, ce qui viole les principes d'égalité de traitement et de transparence. L'erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur justifie l'annulation de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 255 878, 22 février 2023

C.E., n° 254 470, 13 septembre 2022, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Durabilité · réduction du CO2 · motivation · critère d'attribution

Motivation de l'évaluation du sous-critère 'durabilité et réduction du CO2'

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes contestent la note de 4,50/5 attribuée au sous-critère 'durabilité et réduction du CO2'. Elles soutiennent que l'évaluation ne contient pas de motivation suffisante et que l'émission de CO2 de l'approche de rénovation proposée est 'dramatique'. Elles soulignent l'impact négatif sur l'environnement et la santé. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que l'évaluation du sous-critère 'durabilité et réduction du CO2' ne bénéficie pas d'une motivation suffisante et que les émissions de CO2 des intervenants en cause sont inacceptable. Elles font référence aux conséquences néfastes de leur concept de rénovation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'évaluation du sous-critère 'durabilité et réduction du CO2' est suffisamment motivée. Les intervenants en cause ont proposé des mesures concrètes pour limiter les émissions de CO2. Les parties requérantes ne parviennent pas à établir leurs affirmations. Le moyen est rejeté.

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