Accueil Jurisprudence 18.4

Critères qualitatifs

118 arrêts du Conseil d'État - point 18.4 de la table des matières.

C.E., n° 266 144, 23 mars 2026, S.

suspension extrême urgence

critère d'attribution · critère de sélection · capacité d'exécution

Critère de critère d'attribution 2 et sélection des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest a attribué une opdracht voor diensten aan een derde partij. La BV S. a introduit un recours en suspension, invoquant l'urgence et la nécessité de protéger ses intérêts. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La BV S. soutient que la décision d'attribution est illégale car le critère de gunningscriterium 2 viole l'article 71 de la loi de 17 juin 2016 en confondant critères de sélection et de gunningscriterium. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que le critère porte bien sur la capacité de l'inschrijver à exécuter l'opdracht, ce qui est autorisé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a examiné le moyen et a conclu que le critère de gunningscriterium 2 est conforme à la loi. Il a donc rejeté le moyen et a maintenu la décision d'attribution. Cependant, il a ordonné la suspension de l'exécution de la décision, estimant que la BV S. a montré un intérêt suffisant à la suspension.

C.E., n° 262 392, 18 février 2025, PROTECTION UNIT

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Article 71 de la loi du 17 juin 2016 · Article 68 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 · Moyens de preuve acceptables · Capacité technique

Critères de sélection dépassant les limites fixées par la loi

1. Objet du recours et faits La requérante critique les critères de sélection qui exigent, outre l'assurance de 7,5 millions d'euros, des preuves supplémentaires comme une habilitation de sécurité niveau secret et des attestations d'affiliation à la commission paritaire. Elle soutient que ces critères dépassent les limites fixées par l'article 71 de la loi et que le pouvoir adjudicateur ne peut exiger que des moyens de preuve énumérés à l'article 68, §4 de l'arrêté royal. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 68 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui limitent le pouvoir adjudicateur à imposer des critères de sélection et des moyens de preuve spécifiques. Elle argue que l'introduction de critères supplémentaires constitue une violation du principe d'égalité et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 confère au pouvoir adjudicateur un pouvoir d'appréciation large pour définir les critères de sélection, à condition qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. L'article 68, §4 de l'arrêté royal ne limite pas le pouvoir adjudicateur à n'imposer que des moyens de preuve spécifiques, mais permet d'en exiger d'autres si justifiés par les besoins du marché. Les critères retenus (assurance, habilitation, affiliation) sont considérés comme appropriés pour garantir la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire.

C.E., n° 262 253, 5 février 2025, RENIER ARCHITECTURE

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Assouplissement · Forum e-Procurement · Principe de concurrence

Violation des critères de sélection qualitative

1. Objet du recours et faits Le requerant conteste la légalité de la décision d'attribuer le marché à BAJ Architects, arguant que les critères de sélection ont été modifiés de manière irrégulière via le forum e-Procurement, ce qui a permis la sélection de l'offre de cette société. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la modification d'un critère de sélection qualitative, opérée sans publication d'un avis rectificatif et à la dernière minute, est illégale et a entaché la sélection de BAJ Architects, qui ne répondait pas aux critères initiaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution à BAJ Architects, constatant que la modification du critère de sélection qualitative était illégale et que les références invoquées par cette société ne correspondaient pas aux critères fixés dans les documents du marché.

Même affaire : C.E., n° 263 835, 30 juin 2025

C.E., n° 262 132, 27 janvier 2025, REMMEN

suspension annulation

Critères de sélection · Référence Victor Horta · Proportionnalité · Médéa concurrence · Exigence technique

Sélection des candidats et critères de qualification pour la restauration d'œuvres d'art

1. Objet du recours et faits La BV Remmen a soumis une offre pour l'attribution d'un marché de restauration du Salon Cousin. L'administration a rejeté cette offre en raison du manque de référence sur des bâtiments d'architecte Victor Horta, alors que l'offreur détenait des références sur des œuvres de la même période. L'administration a justifié cette exigence par la nécessité de spécialisation dans les techniques originales de Victor Horta. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les critères de sélection imposés par l'administration sont disproportionnés et non justifiés, car ils limitent artificiellement la concurrence sans lien direct avec les exigences techniques de l'opération. Il conteste la nécessité de restreindre les références aux bâtiments d'Victor Horta, soulignant que d'autres architectes de la même période offrent des spécialisations similaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car l'administration n'a pas démontré que les critères imposés étaient proportionnés et justifiés. Il constate que l'exigence de référence sur Victor Horta n'est pas nécessaire pour garantir l'exécution de l'opération et limite injustement la concurrence. L'administration doit reprendre la procédure avec des critères plus larges et mieux fondés.

C.E., n° 261 998, 16 janvier 2025, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS

annulation

Article 4 · Principe de proportionnalité · Critère de sélection · Agrément BREEAM

Violation de l'article 4 et du principe de proportionnalité

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes estiment que le critère de sélection qualitative basé sur l'agrément BREEAM est inadapté et ne correspond pas aux exigences du cahier des charges. La partie adverse répond que l'agrément BREEAM est pertinent et que le critère est adapté. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que l'agrément BREEAM ne correspond pas au critère de sélection qualitative. La partie adverse répond que l'agrément BREEAM est pertinent et que le critère est adapté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'agrément BREEAM est pertinent et que le critère de sélection qualitative est adapté. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique valide, même si le critère est contesté par les parties requérantes.

Même affaire : C.E., n° 251 896, 20 octobre 2021

C.E., n° 261 025, 15 octobre 2024, COORDINATION-PLANIFICATION-MANAGEMENT

annulation

Critère de sélection qualitative · Listing du personnel · Article 68 de l'arrêté royal · Proportionnalité du critère

Attribution du marché de services « coordinateur sécurité-santé » à un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits L'Université de Liège a publié un avis de marché pour la désignation d'un coordinateur sécurité-santé pour l'ensemble des chantiers de l'ULiège. Le cahier spécial des charges exigeait que le soumissionnaire ait au moins trois coordinateurs-sécurité-santé de niveau A, avec preuve d'un diplôme de formation spécifique. CPM a déposé une offre avec trois coordinateurs-sécurité-santé, mais l'ULiège a demandé des informations complémentaires sur la preuve de niveau A pour deux coordinateurs. CPM a renvoyé aux pages de l'offre où figurent les diplômes. L'ULiège a finalement rejeté l'offre de CPM, estimant que les diplômes ne prouvaient pas le niveau A requis. CPM a saisi le Conseil d'État pour annuler cette décision. 2. Moyen invoqué CPM soutient que le critère de sélection imposé par l'ULiège, consistant à demander un listing du personnel avec diplômes et formations, dépasse le cadre autorisé par l'article 68 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle considère que ce critère est illégal et a donc entaché la décision d'attribution. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation dans le traitement de sa preuve de niveau A. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le critère de sélection est conforme à la réglementation en vigueur, car il s'agit d'une demande de preuve de capacités techniques et professionnelles liée à l'objet du marché. L'ULiège n'a pas exagéré dans ses exigences. Concernant la preuve de niveau A, le Conseil d'État rappelle que c'est au soumissionnaire de fournir une preuve suffisante et que l'absence de mention explicite du niveau A sur les diplômes n'empêche pas l'autorité de considérer qu'ils ne satisfont pas au critère. La motivation de la décision d'attribution est jugée adéquate. Le recours est donc irrecevable.

C.E., n° 259 315, 28 mars 2024, GROENBEHEER BAART

suspension extrême urgence

proportionnalité · droit à la défense · offre avantageuse · renonciation à l'offre la plus avantageuse · preuve

Suspension de l'attribution du marché d'entretien des espaces verts

1. Objet du recours et faits La BV Groenbeheer Baart a intenté une action en suspension contre la décision du 14 février 2024 par laquelle la commune de Riemst a attribué le marché d'entretien des espaces verts 2024-2026 à la BV Dolmans Landscaping Limburg. La demande de suspension est fondée sur le fait que la BV Groenbeheer Baart avait déposé une offre avantageuse et que la commune aurait violé le principe de proportionnalité en retenant l'offre la moins avantageuse sans examiner les éléments de preuve fournis. 2. Moyen invoqué La BV Groenbeheer Baart soutient que la commune a agi de manière irrationnelle en retenant l'offre la moins avantageuse sans tenir compte des éléments de preuve fournis, ce qui constitue une violation du principe de proportionnalité et du droit à la défense. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la BV Groenbeheer Baart a déposé une offre avantageuse et que la commune n'a pas respecté le principe de proportionnalité en retenant l'offre la moins avantageuse sans examiner les éléments de preuve. La demande de suspension est donc fondée et est accueillie.

Même affaire : C.E., n° 261 722, 12 décembre 2024

C.E., n° 259 039, 6 mars 2024, A-M SEVADEPANNAGES

suspension annulation

Absence de réponse · Critères 3 et 4 · Sélection qualitative · Ambassador Arms · De Raat Security Products

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irrégularité de l'absence totale de réponse de deux candidats aux critères 3 et 4 de la sélection comparative

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la sélection des candidatures de Ambassador Arms et De Raat Security Products, arguant qu'elles n'ont pas produit de documents relatifs aux critères 3 (étude et recherche) et 4 (système de gestion qualité) de la sélection comparative. Elle soutient que cette absence totale de réponse les a rendus éligibles malgré l'absence de justification pour ces critères, ce qui est contraire aux dispositions de l'appel à candidatures. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 79 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, qui prévoit que les candidats doivent produire des documents justifiant la satisfaction des critères de sélection. Elle critique que la partie adverse n'ait pas exclu les candidatures qui ne répondaient pas à ces critères et n'ait pas remis en cause leur éligibilité. Elle demande que la partie adverse ne retienne que les candidatures dans lesquelles les éléments de justification de ces critères étaient produits. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la troisième phase de la sélection qualitative n'a pas pour objectif d'exclure les candidats mais d'évaluer leur aptitude et de les classer. Il considère que la notation de zéro pour les critères non justifiés est conforme aux dispositions de l'appel à candidatures. Le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 256 952, 28 juin 2023, ALAIN BORDET

suspension

Critère de sélection disproportionné · Capacité technique et professionnelle · Proportionnalité · Lien avec l'objet du marché · Limitation artificielle de la concurrence

Critique du critère de sélection technique et professionnelle

1. Objet du recours et faits La société Alain Bordet, Huissier de justice, conteste le critère de sélection technique et professionnelle du cahier spécial des charges, qui exige que les candidats aient géré annuellement au moins 70.000 dossiers de recouvrement pour le compte d'un seul client pendant les années 2019, 2020 et 2021. Elle soutient que ce critère est disproportionné, inhabituel et extrêmement élevé par rapport à l'objet du marché et au marché belge du recouvrement de créances. Elle argu que ce critère limite artificiellement la concurrence et favorise l'adjudicataire du marché en cours d'exécution, la société Venturis. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le critère de sélection est disproportionné et non lié à l'objet du marché, en violation des articles 71 de la loi du 17 juin 2016, 70 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 et 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle argu que le nombre de 70.000 dossiers est inhabituel et extrêmement élevé, et que ce critère empêche les opérateurs économiques de s'associer, limitant ainsi la concurrence. Elle souligne que le critère est de facto un obstacle à l'exercice du droit de faire valoir les capacités d'autres entités. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation pour fixer les critères de sélection, mais que ces critères doivent être proportionnés et liés à l'objet du marché. Il examine la proportionnalité du critère de sélection et conclut que, bien que le nombre de 70.000 dossiers soit élevé, il est justifié par les caractéristiques du marché et les contraintes d'exécution. Cependant, il estime que la condition supplémentaire de traiter les dossiers pour le compte d'un seul client n'est pas justifiée et constitue un obstacle à la concurrence. Il annule donc ce critère et ordonne à la SWDE de le modifier pour garantir une concurrence loyale.

Même affaire : C.E., n° 259 072, 8 mars 2024

C.E., n° 256 099, 22 mars 2023, ACADEMIC SOFTWARE

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Principe de transparence · Critères d'attribution · Split ratio · Technologie GPON

Critère d'attribution subsidiaire « Split ratio van de fiber van toepassing » et ses effets sur l'égalité et la transparence

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le critère d'attribution subsidiaire « Split ratio van de fiber van toepassing » porte atteinte aux principes d'égalité et de transparence. Elle soutient que tous les soumissionnaires utilisent des fibres optiques partagées ou des raccordements pour certains segments de leur réseau, et que l'application de ce ratio de division discrimine son offre. Elle renvoie aux spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières et à la pratique d'autres opérateurs. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le critère d'attribution subsidiaire « Split ratio van de fiber van toepassing » n'est pas pertinent eu regard de l'objet de la commande et qu'il limite la réalisation technique des connexions. Elle soutient que le choix de cette technologie constitue une discrimination envers d'autres technologies telles que GPON. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le critère d'attribution subsidiaire « Split ratio van de fiber van toepassing » est effectivement lié à l'objet de la commande, à savoir garantir une connexion fibre optique performante avec une capacité suffisante pour l'avenir. Le Conseil reconnaît que le choix technique d'une fibre dédiée sur une fibre partagée constitue un choix légitime dans le cadre des dispositions du cahier des clauses techniques particulières. Le Conseil estime que la partie requérante n'établit pas que l'application de ce critère porte atteinte au principe d'égalité. Le Conseil rejette le troisième moyen comme non fondé.

C.E., n° 255 878, 22 février 2023, PHIL SIGN MARKING

suspension extrême urgence annulation

critère d'attribution · lien avec l'objet · précision · égalité de traitement · transparence

Critère d'attribution non lié à l'objet et insuffisamment précis

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la légalité du troisième critère d'attribution relatif aux performances en matière d'insertion socioprofessionnelle. Elle estime qu'il n'est pas lié à l'objet du marché (marquage routier) et qu'il manque de précision, empêchant une concurrence équitable. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, le principe d'égalité, la transparence et le devoir de motivation. Elle soutient que le critère d'attribution est illégal car non lié à l'objet du marché et insuffisamment précis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il juge que le critère d'attribution n'est pas lié à l'objet du marché et manque de précision, ce qui porte atteinte aux principes fondamentaux des marchés publics. Le moyen est retenu comme sérieux.

Même affaire : C.E., n° 257 654, 18 octobre 2023

C.E., n° 255 614, 27 janvier 2023, DEVA BELGIUM

suspension extrême urgence

Critères de génie · Évaluation des offres · Évaluation pratique · Évaluation visuelle · Critères de qualité

Attribution du marché d'interventiekledij en faveur des pompiers - Critères de génie et évaluation des offres

1. Objet du recours et faits La société Deva Belgium a participé à une procédure d'attribution d'un marché de fourniture d'habits d'intervention pour pompiers. Le cahier des clauses techniques particulières prévoyait des critères de génie incluant des critères de qualité et des critères de confort. L'offre de Deva Belgium a été classée en dessous de celle de la société Sioen, retenue pour l'attribution. Le Conseil d'État a confirmé que les critères d'évaluation étaient clairs et que les scores attribués étaient fondés sur des évaluations pratiques et visuelles réalisées par des jury d'utilisateurs finaux. 2. Moyen invoqué Deva Belgium soutient que les critères techniques étaient trop vagues, notamment en ce qui concerne les mesures pour les femmes, ce qui l'aurait empêchée de fournir des échantillons adaptés. Elle reproche également l'évaluation pratique de manquer de rigueur et d'être discriminatoire en ne prenant en compte que les évaluations des hommes pour certains critères. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que les critères techniques étaient suffisamment précis pour permettre aux candidats de comprendre les exigences. L'évaluation pratique, bien que subjective, a été menée de manière cohérente et les résultats ont été justifiés dans la motivation. Il n'apparaît pas qu'il y ait eu discrimination dans l'évaluation des offres. Le recours est rejeté.

C.E., n° 254 938, 28 octobre 2022, SPHERE BELGIUM

suspension extrême urgence

Attribution · Critères techniques · Offre non conforme · Motivation insuffisante

Attribution d'un marché de restafvalzakken en contradiction avec les critères techniques du marché

1. Objet du recours et faits La Société Sphere Belgium a soumis une offre pour un marché public de restafvalzakken. L'administration a jugé l'offre substantiellement irrégulière car les échantillons fournis ne correspondaient pas aux critères techniques du marché, notamment en ce qui concerne la présence d'une fondation hermétique. L'administration a également estimé que les prix étaient indiqués pour des sacs sans fondation, ce qui a conduit à la décision d'attribuer le marché à une autre entreprise. 2. Moyen invoqué La Société Sphere Belgium conteste la qualification de son offre comme irrégulière, arguant que les échantillons fournis étaient conformes aux critères techniques, qu'elle avait obtenu une exception pour les dimensions des anses, et que les critères techniques étaient disproportionnés. Elle invoque également le principe de proportionnalité et le manque de motivation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'administration avait une justification raisonnable de considérer l'offre irrégulière, compte tenu des écarts entre les échantillons fournis et les spécifications techniques du marché. L'administration a également respecté les délais et les procédures applicables. La décision d'attribuer le marché à une autre entreprise est donc maintenue.

C.E., n° 254 470, 13 septembre 2022, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Exécution de la dépollution · risques · risque de défaillance · risques de sécurité · critère d’attribution

Note attribuée au sous-critère « exécution de la dépollution » et risques acceptés

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes contestent la note de 10,50 sur 15 attribuée au sous-critère « exécution de la dépollution ». Elles soutiennent que leur note plus faible est injustifiée et que les parties intervenantes constituent un risque manifeste en acceptant des risques sans disposer de mesures de secours adéquates. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que leur offre a été injustement notée de manière trop basse et qu’en acceptant des risques sans disposer de mesures de gestion adéquates, les parties intervenantes constituent un risque manifeste. Elles soulignent l’absence de mesures de secours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que l’évaluation du sous-critère « exécution de la dépollution » est suffisamment motivée. Les parties intervenantes ont présenté un plan complet avec des mesures adéquates. Les parties requérantes ne parviennent pas à fonder leur critique. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 254 298, 27 juillet 2022, INTERMEDIANCE

suspension extrême urgence

Critère prix manquant · Transparence · Égalité des soumissionnaires

Omission de critère prix et manque de transparence

1. Objet du recours et faits L'absence de critère prix empêche une comparaison équitable des offres et bafoue le principe d'égalité entre les soumissionnaires, selon l'intermédiaire. La commune n'a pas arrêté de critère prix permettant d'identifier l'offre la plus avantageuse. 2. Moyen invoqué L'intermédiaire soutient que l'absence de critère prix est illégale et qu'elle aurait été en mesure de remettre l'offre la plus avantageuse si un tel critère avait été fixé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge ce moyen recevable et sérieux, mais conclut que l'absence de critère prix ne constitue pas une violation de l'article 81, car le critère d'attribution vise à évaluer la méthodologie la plus efficace, et que l'intermédiaire ne peut pas prétendre à l'attribution simplement parce qu'elle aurait été plus compétitive avec un critère prix.

Même affaire : C.E., n° 257 221, 4 septembre 2023

C.E., n° 254 267, 11 juillet 2022, NEWIN

suspension extrême urgence annulation

Critère d'attribution équivoque · SLA Incidents · Délais de résolution · Manque de minutie · Principe de transparence

Équivoque du critère d'attribution SLA Incidents et manque de vérification du caractère réaliste des délais

1. Objet du recours et faits La Province de Luxembourg a attribué le marché public de services de connectivité informatique aux lots 1 et 2 à la SA Orange Belgium. Le cahier spécial des charges comportait un critère d'attribution 'SLA Incidents' qui a été interprété différemment par les soumissionnaires : certains ont proposé des délais de résolution complète des incidents, d'autres des délais d'intervention. Le rapport d'examen des offres mentionne uniquement des délais d'intervention, ce qui a créé une incertitude quant aux attentes du pouvoir adjudicateur. La requérante, qui avait proposé des délais de résolution, estime que le critère était équivoque et qu'elle a été empêchée de déterminer précisément les attentes du pouvoir adjudicateur. De plus, la Province n'aurait pas vérifié le caractère réaliste des délais proposés, notamment ceux de la SA Orange Belgium, se contentant de les qualifier de 'tout à fait recevables'. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le critère d'attribution 'SLA Incidents' est équivoque et sujet à interprétation, ce qui a empêché les soumissionnaires de déterminer avec précision les attentes du pouvoir adjudicateur. Elle reproche également au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir vérifié le caractère réaliste des délais proposés, ce qui constitue une violation des principes de transparence, d'égalité et de concurrence. Elle invoque les articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016, les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013, ainsi que les principes généraux d'égalité et de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen comme non sérieux. Il constate que le critère 'SLA Incidents' était clair et précis, et que les délais en question étaient des délais de résolution. Il rappelle que les soumissionnaires ont été invités à valoriser leur offre en augmentant les pénalités concédées en cas de dépassement des délais, ce qui implique une évaluation du risque par chaque soumissionnaire. Le Conseil d'État estime que la mention dans le rapport d'examen des offres selon laquelle les délais d'Orange sont 'tout à fait recevables' constitue une trace de vérification du caractère réaliste des délais. Il conclut que le moyen n'est pas fondé et rejette le recours.

Même affaire : C.E., n° 255 578, 25 janvier 2023

C.E., n° 254 213, 1 juillet 2022, Human Supports Médical

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Formulation précise · Transparence · Égalité de traitement · Excès de pouvoir

Illégalité du critère de sélection qualitative dans le cahier des charges

1. Objet du recours et faits Le CHU Brugmann a publié un marché de services pour la mise à disposition de personnel intérimaire in house. Le cahier des charges exigeait une expérience d'au moins 5 ans dans un établissement hospitalier de taille équivalente. Human Supports Médical n'a pas été sélectionné faute de ne pas remplir cette condition. La requérante conteste la formulation de ce critère. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le critère est trop vague et indéterminé, ce qui porte atteinte aux principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination. Elle invoque l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 4 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la formulation de l'exigence de 5 ans d'expérience est ambiguë et ne permet pas de déterminer si elle concerne la durée totale de l'expérience ou la durée du contrat. Cette incertitude viole le principe de transparence. Le second moyen est déclaré sérieux.

Même affaire : C.E., n° 256 865, 20 juin 2023

C.E., n° 253 474, 6 avril 2022, MODERO GERECHTSDEURWAARDERS

suspension extrême urgence

Critères de consultation · Méthode d'évaluation · Évaluation des offres · Critères de génie · Références

Attribution du marché des services de huissiers de justice et de prestations juridiques - Critères de consultation et méthode d'évaluation

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la fourniture de services de huissiers de justice et de prestations juridiques pour la gestion des créances de l’Autonome Verzorgingsinstelling Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). L’opération est divisée en deux lots : le lot 1 (services de huissiers) et le lot 2 (services juridiques). La procédure est une procédure négociée avec consultation préalable. Huit offres ont été reçues, dont celles de Modero Gerechtsdeurwaarders (Antwerpen) et de Beckers Luc Gerechtsdeurwaarderskantoor. Le critère n°5, intitulé « Références », attribue 15 points. Le rapport de consultation indique que le mieux noté (15/15) est celui de Beckers Luc, tandis que Modero obtient 12/15. Le Conseil d’État conclut que la méthode d’évaluation retenue est conforme au bestet et ne constitue pas une violation du principe de traitement égal des candidats ni du principe de proportionnalité. 2. Moyen invoqué Modero Gerechtsdeurwaarders kantoor Antwerpen et Modero Gerechtsdeurwaarders Limburg CV constatent que le critère n°5, relatif aux références, a été appliqué de manière discriminatoire, en attribuant un score plus élevé à Beckers Luc Gerechtsdeurwaarderskantoor, alors que Modero avait fourni davantage de références pertinentes et de meilleure qualité. Ils demandent l’annulation de la décision de génie et la suspension de l’exécution de la décision de attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que la méthode d’évaluation retenue est conforme au bestet. Le critère n°5, relatif aux références, permet une évaluation qualitative des offres, non pas une évaluation purement quantitative. Le rapport de consultation indique clairement que le mieux noté est celui qui présente les meilleures références, en tenant compte de la qualité, de la pertinence et de la réputation des références. Le Conseil d’État ne constate aucune violation du principe de traitement égal des candidats ni du principe de proportionnalité. La décision de génie est donc maintenue.

C.E., n° 251 802, 11 octobre 2021, PROGRESO HR SOFTWARE

suspension extrême urgence

Critères de génie logiciel · Exigences fonctionnelles · Motivation insuffisante · Pater legem quam ipse fecit

Non-conformité de l'offre avec les critères de génie logiciel et exigences fonctionnelles du marché

1. Objet du recours et faits La ville de Mechelen a déclaré non conforme l'offre de Progreso HR Software pour le marché d'implémentation logicielle HR, invoquant notamment que l'offre ne respecte pas la fonctionnalité requise de gestion par poste de travail et que l'intégration avec les outils existants est impossible. Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision est insuffisante, notamment sur le point de la non-conformité avec la critère t14 et la compatibilité avec les outils existants. 2. Moyen invoqué Progreso soutient que la ville n'a pas établi qu'il y avait un défaut substantiel de l'offre, notamment en ce qui concerne la gestion par poste de travail et l'intégration avec les outils existants. Elle souligne que la ville a mal interprété la démonstration et qu'elle n'a pas respecté les critères de génie logiciel énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de la ville de Mechelen de déclarer non conforme l'offre de Progreso HR Software, car la motivation de la décision est insuffisante et ne repose pas sur des critères clairs et précis issus du cahier des clauses techniques particulières. La décision est donc injustifiée et doit être annulée.

C.E., n° 251 599, 24 septembre 2021, DEPANNAGE A-MOVE

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Comparabilité des offres · Évaluation des plans d'action · Évaluation de l'efficacité · Évaluation de la clarté

Attribution du marché de dépannage de véhicules - Critères de sélection et comparabilité des offres

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a attribué le marché de dépannage de véhicules à la société Depannage 2000, au détriment de Dépannage A-Move. Les critères de sélection portaient sur l'efficacité, la clarté et la rapidité des plans d'action, ainsi que sur la durabilité et la sécurité incendie. Le Conseil d'État a estimé que les motifs de la décision d'attribution étaient suffisamment motivés et que les critères étaient appliqués de manière équitable. 2. Moyen invoqué Dépannage A-Move soutient que les critères de sélection n'ont pas été appliqués de manière équitable, notamment en ce qui concerne l'efficacité et la clarté des plans d'action. Elle reproche à la ville d'avoir favorisé Depannage 2000 sur des critères non prévus dans le cahier des clauses techniques particulières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le moyen, estimant que les critères de sélection étaient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et que la décision d'attribution avait été motivée de manière suffisante. Il a également constaté que les offres avaient été comparées de manière équitable selon les critères énoncés.

C.E., n° 251 335, 2 août 2021, ITURRI - SOURCE EUROPE

suspension

Ancrage local · Consortium Goldeck Rheinmetall · Capacité frontoffice · Capacité backoffice · Chiffre d'affaires

Critère de sélection qualitatif 1.c - Ancrage local - Capacity de Consortium Goldeck Rheinmetall

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que le consortium Goldeck Rheinmetall ne répond pas aux critères d'ancrage local et de chiffre d'affaires minimal de 105 millions d'euros. Elles soulignent l'absence de présence réelle en Belgique et la nature non-concordante des activités des sociétés avec le marché. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent le principe patere legem quam ipse fecisti et l'erreur manifeste d'appréciation. Elles estiment que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les critères d'ancrage local et de chiffre d'affaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le pouvoir adjudicateur a pu vérifier que le consortium avait une présence en Belgique et qu'il répondait aux critères d'ancrage local. Concernant le chiffre d'affaires, il a pu constater qu'il dépassait le seuil minimal. Le moyen est non fondé.

C.E., n° 251 330, 30 juillet 2021, UC AUTOMOBILES

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Proportionnalité · Discrimination · Motivation formelle

Violation des critères de sélection et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La requérante conteste les critères de sélection imposés par la ville de Liège, notamment l'exigence d'être propriétaire ou exploitant d'un centre agréé de démantèlement. Elle soutient que ces critères sont disproportionnés, discriminatoires et ne sont pas liés à l'objet du marché. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, selon lesquels les critères de sélection doivent être proportionnés à l'objet du marché et ne pas limiter artificiellement la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ces moyens. Il estime que les critères de sélection sont liés à l'objet du marché, notamment l'élimination des véhicules, et que leur exigence n'est pas disproportionnée. La requérante n'a pas démontré qu'elle ne pouvait pas satisfaire à ces critères ou que la partie adverse avait agi de manière discriminatoire.

C.E., n° 249 557, 22 janvier 2021, JOHFRA CLEANING

suspension extrême urgence

Critères de génie · Motivation des décisions d'attribution · Droits de l'administration · Procédure de passation

Attribution du marché « Ramenwas gebouwen gemeente en OCMW Wevelgem 2021-2024 - Perceel 1 » à ICS Services

1. Objet du recours et faits La BV Johfra Cleaning a déposé un recours en annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commune de Wevelgem a attribué le marché « Ramenwas gebouwen gemeente en OCMW Wevelgem 2021-2024 - Perceel 1 » à la BV ICS Services. L'attribution portait sur un marché de services de nettoyage de bâtiments. Les offres ont été évaluées selon trois critères : prix (60 points), qualité (30 points) et durabilité (10 points). La BV Johfra Cleaning a obtenu une note de 72,89/100, ICS Services 92/100 et Gom 90,89/100. La commune a attribué le marché à ICS Services. Le recours a été fondé sur des manquements de motivation et d'impartialité dans l'évaluation des critères de qualité et de durabilité. 2. Moyen invoqué La BV Johfra Cleaning soutient que la toise des critères de qualité et de durabilité a été incomplète et non motivée, ce qui a entraîné une note inférieure à la sienne. Elle invoque également une situation de conflit d'intérêts, la présence d'un dirigeant de la BV ICS Services ayant siégé dans une commission de sélection de personnel de nettoyage, ce qui porterait atteinte à l'impartialité de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il constate que les critères de qualité et de durabilité ont été correctement appliqués et que les notes attribuées à chaque offre sont motivées. Concernant le conflit d'intérêts, il estime que la simple participation passée d'un dirigeant de l'entreur à une commission de sélection ne suffit pas à établir une atteinte à l'impartialité ou à la régularité de la procédure. Le recours est donc non fondé et non recevable pour manque d'intérêt à agir.

C.E., n° 249 466, 12 janvier 2021, METALOGALVA BELUX

suspension

Critère de sélection · Motivation matérielle · Interprétation du cahier des charges · Principe de bonne administration

Critère de sélection qualitative à caractère technique/professionnel

1. Objet du recours et faits Le 18 mars 2020, un avis de marché est publié concernant le marché public de fournitures de candélabres pour l'éclairage public. Le cahier des charges exige des soumissionnaires qu'ils disposent de 3 références similaires de contrats/marchés/ensemble de commandes pour un même client, exécutés ou en cours d'exécution au cours des 3 dernières années, avec un minimum de 650 candélabres par an et une valeur annuelle de 235.000 €. Trois entreprises ont remis une offre : Metalogalva, Industrielle Boraine et Pylonen De Kerf. La partie adverse a conclu que les offres de Metalogalva et Industrielle Boraine répondaient aux critères de sélection qualitative. Cependant, Metalogalva conteste que Industrielle Boraine réponde aux critères de sélection qualitative et finance. La partie adverse a attribué le marché à Industrielle Boraine. Metalogalva a contesté la décision d'attribution et a demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La suspension a été accordée par arrêt n° 248.491 du 7 octobre 2020. Par la suite, la partie adverse a retiré la décision d'attribution et a renoncé à attribuer le marché, décidant de revoir le cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué Metalogalva soutient que le critère de sélection qualitative concernant les références techniques est clair et ne nécessite aucune interprétation. Elle argue que le cahier des charges permet aux soumissionnaires de cumuler plusieurs commandes auprès d'un client pour atteindre le niveau exigé. Elle critique l'interprétation restrictive de la partie adverse, qui exige trois références auprès d'un seul client, et soutient que cela viole les obligations de motivation matérielle et le principe patere legem quam ipse fecisti. Elle en conclut que la décision d'attribution est motivée de manière inexacte et qu'elle viole les règles en matière de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine la motivation de la décision d'attribution. Il constate que le critère de sélection qualitative est ambigu et peut être interprété de manière différente, ce qui rend le critère inopérant. La partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le critère est peu clair et difficilement praticable. Même si Metalogalva a produit des références, elles concernent des clients différents, et elle ne peut prétendre avoir produit trois références auprès d'un seul client. La partie adverse a donc pu raisonnablement décider de renoncer à attribuer le marché et de revoir le cahier spécial des charges. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 248 195, 2 septembre 2020, SUEZ R&R BE SERVICES

suspension extrême urgence

Obligation de motivation matérielle · Principe de diligence · Principe de transparence · Façabilité financière · Politique d'OVAM

Non-attribution des parcelles 1, 2 et 5 de l'ordonnance publique de ramassage des déchets Optimo

1. Objet du recours et faits La partie requérante n'avait souscrit que aux parcelles 1, 2 et 5 de l’ordonnance publique de ramassage des déchets selon le système Optimo. La partie adverse a décidé de ne pas attribuer ces parcelles et de les maintenir dans son propre encadrement, en raison d’une couverture financière et des objections de l’OVAM. La décision d’attribution a été communiquée seulement 15 jours après le rapport d’attribution, sans que le texte soit définitif. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la décision est insuffisamment motivée en raison d’une violation de l’obligation de motivation matérielle et du principe de diligence. Le deuxième moyen demande que la partie adverse ait agi de manière imprudente et non transparente en n’traitant pas explicitement les parcelles 3 et 4 dans la procédure, empêchant ainsi la partie requérante de décider pour quelles parcelles elle aurait dû souscrire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette les deux moyens. L’non-attribution des parcelles 1, 2 et 5 repose sur des motifs valables de nature financière et environnementale. La partie requérante devait faire un choix concernant les parcelles auxquelles elle souhaitait souscrire et supporte le risque de sa propre décision. La décision d’attribution n’est pas illicite en raison du manque de texte définitif, car la décision avait déjà été prise de manière définitive lors de la réunion du pouvoir adjudicateur.

C.E., n° 247 805, 16 juin 2020, DANIEL DEKAISE

suspension extrême urgence

Dispositif de sécurité · Sécurité de l'utilisateur · Manipulation à une main · Non-conformité

Non-conformité de l'offre pour dispositif de sécurité peu convaincant

1. Objet du recours et faits La Police fédérale a également rejeté l'offre pour le lot 2 en raison d'un dispositif de sécurité jugé peu convaincant et sécurisant, notamment en raison de son mode de fonctionnement à deux mains, ce qui est considéré comme non conforme aux exigences du cahier des charges. 2. Moyen invoqué La requérante conteste ce grief, arguant que le cahier des charges ne spécifie pas de système de sécurité particulier et que les échantillons fournis sont équipés d'un mécanisme de sécurité conforme. Elle soutient que l'administration a imposé un critère non prévu dans les documents du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la décision d'écartement est fondée sur des critères de sécurité valables, même si certains aspects ne sont pas explicitement mentionnés dans le cahier des charges. Le moyen n'est pas sérieux car il ne démontre pas une erreur manifeste de la part de l'administration.

C.E., n° 247 805, 16 juin 2020, DANIEL DEKAISE

suspension extrême urgence

Dispersion uniforme · Cible à 5 mètres · Performance du produit · Non-conformité

Non-conformité de l'offre pour dispersion non uniforme du produit

1. Objet du recours et faits La Police fédérale a également rejeté l'offre pour le lot 2 en raison d'une dispersion non uniforme du produit sur la cible, ce qui est considéré comme non conforme aux exigences du cahier des charges. 2. Moyen invoqué La requérante conteste ce grief, affirmant que les échantillons fournis atteignent bien la cible à 5 mètres et que la dispersion est conforme aux spécifications. Elle soutient que l'administration a imposé un critère non prévu dans le cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la décision d'écartement est fondée sur des critères de performance valables, même si certains aspects ne sont pas explicitement mentionnés dans le cahier des charges. Le moyen n'est pas sérieux car il ne démontre pas une erreur manifeste de la part de l'administration.

C.E., n° 247 000, 6 février 2020, E-BO ENTERPRISES

suspension extrême urgence

Critères de génie · Motivation insuffisante · Principe de transparence · Principe de non-discrimination

Attribution du marché de téléviseurs aux pénitenciers : nullité de la décision sur base des critères de génie

1. Objet du recours et faits L'entreprise E-BO Enterprises attaque la décision d'attribution du marché de téléviseurs aux pénitenciers, invoquant notamment l'article 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes de transparence et de proportionnalité. Elle conteste notamment la pondération des critères de génie, notamment le nombre de centres de réparation et la présence d'HDMI. 2. Moyen invoqué E-BO Enterprises soutient que les critères de génie ont été mal appliqués et que la décision d'attribution est entachée d'irrégularités. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les critères de génie ont été clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et que la décision d'attribution est motivée. Aucune irrégularité sérieuse n'est constatée, et les principes de transparence et de non-discrimination sont respectés.

C.E., n° 246 510, 20 décembre 2019, LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

Absence de seuil minimal · Critères de sélection · Article 65 arrêté royal · Capacité technique · Exigences minimales

Absence de seuil minimal pour les critères de sélection qualitative

1. Objet du recours et faits Leonard Travel International soutient que deux des quatre critères de sélection qualitative ne prévoient pas de niveau d'exigence minimal. Cela contreviendrait à l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle demande l'annulation de l'attribution sur cette base. 2. Moyen invoqué Leonard Travel International soutient que la Régie a manqué à son obligation d'assortir les critères de sélection de niveaux d'exigence minimaux. Cette omission constituerait une irrégularité qui justifierait l'annulation de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les critères [2] et [3] du cahier spécial des charges contiennent implicitement des seuils d'exigence par référence à des obligations générales (contrôle de qualité, respect des normes techniques). Par conséquent, il n'y a pas de manqué d'exigence minimale. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 246 181, 26 novembre 2019, SPRANKLE

suspension

Critères de génie · Offre irrégulière · Défaut de justification

Contrôle des critères de génie dans l'attribution d'un marché de tappins d'eau potable

1. Objet du recours et faits La Watergroep attribue le perceel 3 (Tafelmodel) du marché des tappins d'eau potable à la bvba Aqualex. Le Sprankle, qui avait également soumis une offre, estime que les critères de génie (qualité, commodité d'utilisation, esthétique, durabilité) n'ont pas été correctement appliqués, notamment en ce qui concerne la durabilité où il aurait obtenu la note maximale alors que l'attribution a été faite à Aqualex. Le Sprankle invoque un manque de données factuelles justifiant la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Le Sprankle soutient que la décision d'attribution est fondée sur des données factuelles insuffisantes et qu'elle viole les critères de génie énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Il demande l'annulation de la décision et la nullité de l'attribution faite à Aqualex. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le Sprankle n'a pas produit de moyen suffisamment précis et fondé pour caractériser une violation des critères de génie ou un défaut de justification de la décision d'attribution. Le moyen est rejeté comme insuffisamment fondé. Le recours est inadmissible au fond, et la demande de suspension est également rejetée. Le Sprankle est condamné aux frais de la procédure.

C.E., n° 245 885, 24 octobre 2019, SEMLEX EUROPE

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Chiffre d'affaires global · Article 71 LMP · Principe de traitement égal · Concurrence

Violation des articles 5 et 71 de la loi du 17 juin 2016 et du principe de traitement égal en imposant un chiffre d'affaires global minimal de 150.000.000 EUR

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a imposé un chiffre d'affaires global minimal de 150.000.000 EUR, jugé disproportionné par les requérantes. Celles-ci estiment que ce critère restreint artificiellement la concurrence et n'est pas lié à l'objet du marché. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le critère est disproportionné et illégal. Le Conseil d'État juge le moyen irrecevable car le critère est lié et proportionné à l'objet du marché, justifié par des risques particuliers, et ne constitue pas une restriction artificielle de la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État maintient le critère de chiffre d'affaires global minimal. Il est proportionné à l'objet du marché et justifié par des risques spécifiques. Le moyen est irrecevable car non fondé. L'arrêt est maintenu sans suspension ni annulation partielle.

C.E., n° 245 027, 28 juin 2019, ADVOCATENKANTOOR CAROLINE EYKERMAN

suspension extrême urgence

Statut d'avocat · Qualité du service · Évaluation permanente · Durabilité de la relation · Marge d'évaluation du pouvoir adjudicateur

Statut d'avocat comme critère d'évaluation dans le cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que la partie adverse, lors de l'évaluation du critère d'attribution « Qualité du service », ne tient pas compte de leur statut de cabinet d'avocats, qu'elles estiment représenter une plus-value. Elles soulignent leur évaluation permanente et un score de 92 % en 2017. Elles estiment que la motivation ne précise pas pourquoi leur qualité aurait diminué soudain. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que le statut d'avocat constituerait un élément d'évaluation pertinent et que la partie adverse n'aurait pas correctement évalué leur qualité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État est d'avis que le statut d'avocat n'est pas un critère d'évaluation au sein du cahier spécial des charges. Les parties requérantes ne démontrent pas que leur statut devrait faire une différence dans l'évaluation. L'évaluation permanente est pertinente pour l'offre actuelle, mais les parties requérantes ne démontrent pas que la partie adverse a injustement évalué leur qualité. Le moyen est rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 244 979, 27 juin 2019, AD

indemnité réparatrice

Attestation de visite · Référencements · Critères qualitatifs · Disproportionnalité · Principe d'égalité

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La province Oost-Vlaanderen a publié un appel d'offres pour des travaux de dépollution d'un cours d'eau. Le cahier des clauses techniques spécifie que les entreprises doivent justifier de travaux analogues réalisés sur des cours d'eau non navigables, avec des attestations de bons résultats. L'entreprise AD a fourni des attestations concernant des travaux sur des berges de canaux (baangrachten), non classés comme cours d'eau non navigables selon la loi du 28 décembre 1967. La province a rejeté ces attestations, estimant qu'elles ne correspondaient pas au critère. AD a poursuivi, arguant que le cahier des clauses techniques ne précisait pas qu'il fallait des travaux sur des cours d'eau non navigables classés, et que les baangrachten devaient être considérés comme tels. La province a retenu une autre entreprise plus chère. 2. Moyen invoqué AD soutient que le cahier des clauses techniques n'exigeait pas que les références concerner des cours d'eau non navigables classés, et que les baangrachtes doivent être considérés comme tels. Elle invoque le principe de légalité du contrat et la nécessité de l'interprétation autonome des critères de sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il rappelle que la définition légale d'eau non navigable est stricte et que le cahier des clauses techniques ne peut être interprété autrement sans expliciter cette intention. Les attestations fournies ne sont pas valides car elles ne concernent pas les bons types de travaux. Le Conseil constate également que la province n'a pas violé le principe de non-discrimination, car les critères étaient clairs et proportionnés. L'appel d'offres est donc valide et la décision de la province est maintenue.

C.E., n° 244 227, 9 avril 2019, ALINEA INTERIEURARCHITECTUUR

suspension extrême urgence

Diskriminatie · Principe d'égalité · Referenties · Ontwerpteam · Buitenlandse ervaring

Pénalisation discriminatoire pour manque d’expérience internationale

1. Objet du recours et faits L’Alinea Interieurarchitectuur estime être discriminée par rapport à RKD Architects, qui a été sélectionné. Elle reproche au jury d’avoir pénalisé son manque d’expérience à l’étranger dans les critères « ontwerpteam » et « referenties », alors que RKD Architects bénéficie d’un avantage similaire. Elle invoque le principe de traitement égal et le droit à un examen équitable de ses capacités. 2. Moyen invoqué L’Alinea soutient que le traitement discriminatoire qu’elle subit, notamment dans l’évaluation des critères « ontwerpteam » et « referenties », viole le principe de traitement égal et le droit à un examen équitable. Elle estime que les mêmes critères auraient dû être appliqués de manière uniforme entre les candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que les critères d’évaluation sont clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et que leur application n’est pas discriminatoire. Le manque d’expérience à l’étranger est un critère pertinent et légitime pour évaluer la capacité à mener à bien un projet international. L’Alinea n’a pas démontré qu’elle aurait été traitée de manière inégale par rapport aux autres candidats.

Même affaire : C.E., n° 245 454, 17 septembre 2019

C.E., n° 244 162, 3 avril 2019, BESIX

annulation

Capacité technique · Liste de références · Niveau minimum · Article 58 §1er 2° arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection techniques insuffisamment précis

1. Objet du recours et faits Le cahier des charges exige des soumissionnaires de fournir une liste de références de travaux réalisés au cours des cinq dernières années, avec des critères spécifiques (ex. pont métallique de 50 m de portée, mur de quai avec fondations profondes, coût > 1 million €). BESIX conteste l'absence de niveau minimum explicite pour ces critères. 2. Moyen invoqué BESIX argue que les critères techniques ne sont pas accompagnés d'un niveau minimum d'exigence, ce qui est requis par l'article 58 §1er 2° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle invoque la jurisprudence qui exige que les critères de sélection soient précis et liés à l'objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les critères techniques sont suffisamment précis et que la jurisprudence n'exige pas systématiquement la fixation d'un niveau minimum pour chaque critère de sélection, à condition que les critères soient liés à l'objet du marché.

C.E., n° 242 818, 29 octobre 2018, SPMT ARISTA - SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION AU TRAVAIL

suspension

Critère d'attribution imprécis · Égalité de traitement · Transparence · Comparaison des offres · Procédure négociée

Violation du principe d'égalité et de transparence dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits L'ONE attribue un marché de services SEPPT à l'asbl PROVIKMO. Le critère d'attribution relatif à l'organisation de la campagne de vaccination contre la grippe est jugé imprécis par la requérante, qui estime que les offres ne sont pas comparables. La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le principe d'égalité de traitement et de transparence en ne précisant pas clairement les plages horaires attendues. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui exige que les critères d'attribution soient formulés de manière à permettre une interprétation uniforme par tous les soumissionnaires. Elle estime que le critère litigieux n'a pas été clairement défini, ce qui a entraîné une distorsion de concurrence et une violation des principes d'égalité et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le critère d'attribution en question n'était pas suffisamment précis pour permettre une comparaison valable des offres. Il ressort des échanges entre les parties que les soumissionnaires ont interprété le critère de manière différente, ce qui a entraîné une comparaison injuste. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution au motif de violation des principes d'égalité et de transparence, et ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

C.E., n° 242 377, 20 septembre 2018, SPORTINFRABOUW

suspension extrême urgence

Kunstgrastapijt · Dtex · Minimale eisen · Offre irrégulier · Technische voorschriften

Respect des critères techniques minimaux dans l'attribution d'un marché de travaux

1. Objet du recours et faits La Ville de Sint-Truiden a publié une commande de travaux pour la construction d’un terrain de football en herbe artificielle avec des exigences techniques minimales, notamment une densité maximale des fibres de 15.000 Dtex. La société nv Derriks a proposé un tapis de herbe artificielle avec un poids de fibre de 13.200 Dtex, ce qui est inférieur à la exigence minimale fixée. La Ville a néanmoins attribué le marché à Derriks sans déclarer l’offre irrégulière. Sportinfrabouw estime que l’offre de Derriks est substantiellement irrégulière et que la Ville n’a pas respecté ses prescriptions techniques. 2. Moyen invoqué Sportinfrabouw soutient que l’autorité adjudicatrice a enfreint les articles 76 et 81 de la loi du 17 juin 2016 et le principe de concurrence loyale. Selon le cahier des charges, toute déviation des exigences techniques minimales constitue une irrégularité substantielle. L’offre de Derriks contient un tapis de herbe artificielle avec un poids de fibre de 13.200 Dtex, inférieur à la minimumeis de 15.000 Dtex. La décision de la Ville est donc illégale et doit être annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État confirme que l’autorité adjudicatrice est tenue de respecter les exigences techniques minimales fixées dans le cahier des charges. Une déviation de ces exigences constitue une irrégularité substantielle. L’offre de Derriks contient un tapis de herbe artificielle avec un poids de fibre de 13.200 Dtex, inférieur à la minimumeis de 15.000 Dtex. La décision de la Ville est donc illégale et est annulée. La demande en suspension est accueillie.

C.E., n° 240 727, 15 février 2018, DE WITTE - VANDECAVEYE

indemnité réparatrice

Critères de sélection de l'expérience · Œuvres de référence · Services vs travaux · Obligation de motivation · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de travaux de spoorwegwerken et critères de sélection de l'expérience

1. Objet du recours et faits De NV Infrabel lanceert une consultation publique pour des travaux de transformation de voies de chemin de fer. La société De Witte - Vandecaveye dépose une offre mais est rejetée sur le fondement du critère d'expérience. La société conteste cette décision, arguant que sa référence correspond bien aux critères d'expérience exigés, et que la refus d'en discuter constitue une violation du principe de motiver. 2. Moyen invoqué La société soutient que sa référence 'opdracht 2008' répond aux critères d'expérience exigés, et que la refus d'en discuter constitue une violation du principe de motiver. Elle invoque le principe d'égalité, la diligence, la rationalité et la motivation matérielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la référence invoquée ne correspond pas aux critères d'expérience, car il s'agit de prestations de services, non de travaux, et que la documentation jointe ne prouve pas l'exécution de travaux. Le Conseil d'État rappelle que la motivation doit être matérielle et que le refus de dialogue n'engage pas la responsabilité de l'autorité adjudicatrice. Le recours est donc irrecevable sur le fondement de l'absence de base juridique de la décision attaquée.

C.E., n° 240 322, 27 décembre 2017, RECUTEX

suspension extrême urgence

critères de génie · motivation insuffisante · procédure irrégulière · atteinte au principe de clarté · atteinte au principe de non-discrimination

Critères de génie et motivation insuffisante dans l'attribution d'un marché d'ordures textiles

1. Objet du recours et faits Les requérants contestent la validité de la décision d'attribution du marché d'ordures textiles à la vzw Televil, en invoquant des irrégularités dans la procédure, notamment en matière de critères de génie et de motivation des choix de l'administration. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent l'annulation de la décision d'attribution, arguant que les critères de génie utilisés étaient inadaptés au marché et que la procédure n'a pas respecté les obligations de motivation et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine les moyens et conclut que les critères de génie utilisés étaient légaux et appropriés au marché. Il estime que la procédure a été menée de manière régulière et que les griefs des requérants ne sont pas fondés. La demande d'annulation est rejetée.

C.E., n° 238 608, 22 juin 2017, RSK BENELUX

suspension extrême urgence

Non-attribution · Motivation insuffisante · Motivations contradictoires · Motivations contradictoires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de non-attribution et relance d'une procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits L'agentschap Innoveren en Ondernemen a décidé de ne pas attribuer l'opdracht 'Opmaak van bodemsaneringsprojecten en begeleiding van bodemsaneringswerken' à RSK Benelux, malgré une note 'voldoende' obtenue par cette entreprise sur les critères de prix et de plan de travail. La motivation invoquée est que les offres ne garantissent pas assez la réussite du projet, notamment en raison d'écarts avec l'analyse BATNEEC et d'un manque de cohérence dans le plan d'action. RSK BENELUX conteste cette décision, arguant d'une évaluation contradictoire des critères de gunning et d'une violation du principe de proportionnalité. 2. Moyen invoqué RSK BENELUX soutient que la décision de non-gunning est fondée sur des motivations contradictoires, car l'offre de l'entreprise a obtenu des notes 'voldoende' sur les critères de prix et de plan de travail, ce qui devrait suffire à justifier l'attribution. L'agentschap justifie la non-attribution par le manque de garanties quant à la réussite du projet, mais cette motivation est jugée insuffisante et non conforme aux critères d'évaluation énoncés dans le bestek. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'agentschap a une marge d'appréciation dans l'évaluation des offres, notamment en ce qui concerne la qualité et la cohérence du plan de travail. La décision de ne pas attribuer l'opdracht est motivée et fondée sur des critères objectifs, même si l'agentschap a également pris en compte des considérations économiques. Le Conseil d'État ne constate donc aucune violation du principe de non-discrimination ou du droit à un traitement équitable.

C.E., n° 237 998, 25 avril 2017, CEBIR

suspension extrême urgence

Attribution de marché · Critères de génie · Motivation insuffisante · Principe de traitement égal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une commande publique de fournitures informatiques à une autre entreprise que le requerant

1. Objet du recours et faits La société CEBIR a introduit un recours en suspension et en annulation de la décision par laquelle l'État a attribué une commande publique de fournitures informatiques à la société HUDSON, au détriment de CEBIR. CEBIR soutient que la décision est irrégulière car les critères de jugement ont été mal appliqués, notamment en ce qui concerne l'évaluation des tests proposés, l'adaptation aux groupes cibles et la manque de motivation des choix opérés. Elle invoque le principe de traitement égal et le principe de motivation. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la décision d'attribution est irrégulière car les critères de jugement ont été mal appliqués, notamment en ce qui concerne l'évaluation des tests proposés, l'adaptation aux groupes cibles et la manque de motivation des choix opérés. Il invoque le principe de traitement égal et le principe de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués par le requerant. Il constate que les moyens ne sont pas sérieux et que la décision d'attribution est motivée. Il rappelle que le requerant doit prouver l'irrégularité de la décision et que le simple fait que l'autre entreprise ait obtenu l'attribution ne suffit pas. Il condamne le requerant aux frais de la procédure.

C.E., n° 237 903, 4 avril 2017, SIMAC

suspension extrême urgence

Vérification des critères de sélection · Fixation des prix · Procédure d’attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des critères de sélection et de fixation des prix dans une procédure d’attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le 13 mai 2016, Belgocontrol publie une commande publique pour la modernisation de l’infrastructure IT. La procédure est ouverte à trois entreprises : Dimension Data, Ferranti et Simac. Les critères de gouvernance sont : qualité (49 %), prix matériel (21 %), prix support (15 %), prix consultancy (15 %). Le jury évalue les offres selon des critères T3 (type 3) qui demandent des CV et des profils spécifiques. Simac dépose une offre avec 5 CV, dont 4 profils support. Dimension Data dépose 15 CV, dont 8 profils CCIE. Le jury attribue la commande à Dimension Data avec un score de 94,74 % contre 94,44 % pour Simac. Simac demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2017, invoquant une violation du principe de séparation entre critères de sélection et de fixation des prix, du principe de transparence, de l’égalité et du principe de précaution. Elle est rejetée par le Conseil d’État. 2. Moyen invoqué Simac soutient que les critères T3 utilisés pour évaluer les offres sont en réalité des critères de sélection, ce qui constituerait une violation du principe de séparation entre critères de sélection et de fixation des prix. Elle invoque également le principe de transparence, l’égalité et le principe de précaution. Le Conseil d’État rappelle que les critères T3 peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure d’attribution si ils permettent d’évaluer la qualité intrinsèque de l’offre, notamment en ce qui concerne la composition et l’expérience du personnel. Il estime que les critères T3 sont appropriés pour évaluer la qualité de l’offre, notamment dans le cadre d’une opération de services critiques. Il conclut que le moyen n’est pas fondé et rejette la demande de suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension et confirme l’attribution de la commande à Dimension Data. Il estime que les critères T3 sont valables pour évaluer la qualité de l’offre, notamment en ce qui concerne la composition et l’expérience du personnel. Il conclut que le moyen n’est pas fondé et que la décision attaquée est maintenue.

C.E., n° 236 904, 22 décembre 2016, COMPASS GROUP BELGILUX

suspension extrême urgence

Subcriterium hygiënisch vervoer · Critère d'attribution qualité · Waardeoordeel · Devoir de minutie · Art. 5 loi 15 juni 2006

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application du sous-critère « transport hygiénique » dans le critère d'attribution « qualité »

1. Objet du recours et faits La partie requérante (Compass Group) estime que le sous-critère « transport hygiénique » dans le cahier spécial des charges n’a pas été appliqué d’une manière permettant d’émettre un jugement de valeur sur la qualité intrinsèque des offres. Selon elle, le contrôle du respect des dispositions légales n’implique pas de jugement de valeur. Elle souligne que ce sous-critère a déjà été abordé lors de la sélection qualitative. La partie adverse (OCMW Aalst) a utilisé le critère d’attribution « qualité » pour évaluer les offres, y compris le sous-critère « transport hygiénique ». Cette application serait contraire à l’article 5 de la loi du 15 juin 2006 et au principe de diligence. 2. Moyen invoqué Compass Group soutient que le sous-critère 'transport hygienique' n'a pas été appliqué d'une manière à permettre un jugement de valeur sur les offres. La partie adverse aurait utilisé ce sous-critère pour évaluer si les soumissionnaires respectent les dispositions légales relatives au transport hygienique, ce qui, selon elle, n'implique pas un jugement de valeur. Elle estime que cela est contraire au principe de diligence et à l'article 5 de la loi du 15 juin 2006. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Le sous-critère 'transport hygiénique' est inclus dans le bestek dans le cadre du critère d'attribution 'qualité', ce qui permet de comparer les offres sur la base de leurs qualités intrinsèques. Son application par la partie adverse, à savoir le contrôle du respect des dispositions légales, constitue une exécution légitime de ce critère. La partie requérante aurait pu attaquer ce sous-critère lors de la phase de sélection qualitative. En outre, il ressort du classement final que la différence de score entre les deux candidats ne représente que 7,56 points, tandis que le sous-critère 'transport hygiénique' ne représente que 6 points. Cela rend difficile d'admettre que ce sous-critère a influencé le classement final. Le moyen n'est donc pas sérieux et la demande d'ordonnance est rejetée.

C.E., n° 235 659, 1 septembre 2016, START PEOPLE

suspension extrême urgence

SPOC · back-up · critères de génie · motivation · motivations

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de services d'interim à Tempo-Team

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché de services d'interim à Tempo-Team après une procédure de passation avec critères de génie incluant l'expérience et les références du SPOC et de son back-up. Start People, autre participant, conteste la légalité de ces critères, notamment leur caractère de sélection vs génie, leur manque de motivation dans le dossier, et la comparaison injuste avec Tempo-Team. 2. Moyen invoqué Start People soutient que les critères de génie portant sur l'expérience et les références du SPOC et de son back-up ne sont pas justifiés par le bestek et constituent une utilisation abusive des critères de sélection. Elle invoque l'article 33, §3 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 106 du RDB du 16 juillet 2012, ainsi que le principe de motivation. Elle reproche également au gunningsverslag d'utiliser des critères non prévus et de ne pas avoir motivé les points négatifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les critères de génie peuvent être utilisés comme critères de génie uniquement s'ils sont nécessaires aux exigences spécifiques de l'opération et s'ils sont clairement justifiés dans le dossier. Il constate que les critères en question sont liés à la capacité du SPOC et de son back-up à gérer les besoins spécifiques de l'opération, ce qui justifie leur utilisation. Il rejette les moyens de Start People, estimant qu'ils ne sont pas sérieux et que le dossier justifie l'utilisation des critères. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 235 088, 14 juin 2016, UNIVERSITE DE LIEGE

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · principe patere legem · critères d'attribution imprévisibles

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public de services Facilitateurs PEB et violation du principe de patere legem

1. Objet du recours et faits L'Université de Liège et l'Université de Mons demandent la suspension de l'acte attaqué par lequel la Région wallonne attribue un marché public de services relatif à la mission de Facilitateurs PEB. Elles invoquent une procédure d'extrême urgence. La Région wallonne a publié un appel d'offres ouvert le 8 février 2016, avec trois avis rectificatifs. Le marché vise des services d'accompagnement scientifique et de guidance technique pour les constructions neuves et rénovées. Quatre soumissionnaires ont participé, dont la requérante et les parties intervenantes. Le 28 avril 2016, la Région wallonne attribue le marché à une association momentanée formée par les associations sans but lucratif UNION WALLONNE DES ARCHITECTES, PLATEFORME MAISON PASSIVE et C.E.R.A.A., pour un montant de 251.521,49 EUR T.V.A.C. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la procédure d'extrême urgence est inappropriée et que les critères d'attribution ont été violés. Elles reprochent à la Région wallonne d'avoir fondé son appréciation sur des informations issues de l'annexe «Prix Global», alors que ces informations sont étrangères aux critères d'attribution. Elles estiment que la Région wallonne a violé le principe patere legem quam ipse fecisti et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Elles soulignent que l'impact budgétaire ne peut constituer l'étalon de la qualité méthodologique d'une prestation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les critères d'attribution sont exclusivement liés à la méthodologie proposée et non au budget. L'examen de la faisabilité des offres au regard des critères litigieux a été effectué de manière imprévisible, rendant les critères d'attribution imprévisibles. Le deuxième moyen est sérieux et justifie la suspension de l'acte attaqué. La requête en intervention est accueillie. L'acte attaqué est suspendu. Les offres restent confidentielles. Les dépens sont réservés.

Même affaire : C.E., n° 237 131, 25 janvier 2017

C.E., n° 234 913, 2 juin 2016, ZIDIS

suspension extrême urgence

Motivation · Portfolio vidéo · Critère de qualité · Motivation suffisante · Motiveringplicht

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du critère de qualité du portfolio vidéo

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a attribué le lot 2 'Vidéo' d'une convention-cadre à huit entreprises sélectionnées sur la base de trois critères : qualité du portfolio (40 %), prix horaire (20 %) et qualité d'un devoir d'essai (40 %). ZIDIS a obtenu une note de 30/40 pour le critère de qualité du portfolio, avec une motivation limitée à 'très variée portfolio avec plusieurs vidéos de qualité'. ZIDIS conteste cette motivation, arguant qu'elle n'est pas suffisante pour permettre une défense effective. 2. Moyen invoqué ZIDIS soutient que la motivation du critère de qualité du portfolio est insuffisante au sens de l'article 29 de la loi du 17 juin 2013 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle. Elle reproche à la ville d'avoir critiqué un seul vidéo humoristique de sa portfolio sans expliquer pourquoi les autres vidéos ne sont pas jugées satisfaisantes. Elle invoque le principe de sincérité et de bonne foi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la motivation doit être suffisante pour permettre à l'opposant de se défendre. Il estime que la motivation fournie est suffisante, car elle indique que le portfolio de ZIDIS est 'très varié' et contient 'plusieurs vidéos de qualité'. Le Conseil rappelle qu'il ne saurait se substituer au pouvoir adjudicateur dans l'évaluation des offres, et que la simple disagreement de l'opposant sur la motivation n'est pas une base pour annuler la décision. Le moyen est donc rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 232 814, 5 novembre 2015, MICHELIN BELUX

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Offre conforme · Motivation · Grievance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet de la variante Taurus TOP 2000 C proposée par Michelin dans l'attribution d'un marché de pneus pour bus

1. Objet du recours et faits La MIVB a organisé une procédure d'appels d'offres avec consultation pour l'attribution d'un marché de fourniture de pneus pour bus. Six entreprises, dont Michelin, ont soumis des offres. La MIVB a retenu Bridgestone et Pirelli pour le poste 1, et Bridgestone pour les postes 3 et 4. Michelin a introduit un recours contre cette décision, arguant notamment que la MIVB aurait dû prendre en compte sa proposition de variante Taurus TOP 2000 C, pour laquelle elle avait fourni un certificat d'utilisation émis par une entreprise espagnole, alors que la MIVB a jugé que cette offre ne correspondait pas aux critères de référence européenne exigés. 2. Moyen invoqué Michelin soutient que la MIVB a violé le principe de patere legem quam ipse fecit, le principe d'égalité et l'obligation de motivation en ne prenant pas en compte sa proposition de variante Taurus, alors que la MIVB avait autorisé les candidats à proposer des variants libres conformes aux spécifications techniques. Le Conseil d'État rappelle que c'est au pouvoir adjudicateur de juger de la conformité des offres et que la Cour ne peut pas se substituer à ce jugement sauf si la décision est manifestement illégale ou fondée sur des erreurs de fait évidentes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le moyen n'est pas sérieux. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur est seul compétent pour évaluer la conformité des offres au regard des critères d'attribution. La Cour ne peut pas se substituer à ce jugement, sauf si la décision attaquée est manifestement illégale ou fondée sur des erreurs de fait évidentes. Or, ici, la MIVB a justifié sa décision par le manque de références européennes valables pour la variante Taurus proposée par Michelin. Le Conseil d'État estime que cette décision est fondée sur des critères objectifs et ne constitue pas une violation manifeste des principes invoqués par Michelin. Le recours est donc rejeté.

C.E., n° 232 177, 14 septembre 2015, UNIVERSITEIT GENT

suspension extrême urgence

Qualité du plan de déploiement · Méthodologie · Calendrier · Offre concrète · Critères d’évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualité du plan de déploiement et concrétisation des informations fournies

1. Objet du recours et faits L’Université de Gand soutient que l’évaluation du deuxième critère d’attribution, à savoir la qualité du plan de déploiement, est insuffisamment concrète et motivée. Conformément au cahier des charges, l’offre doit contenir un aperçu de la mise en œuvre des sous-missions, incluant la méthodologie et le calendrier. L’Université de Gand estime que son offre contient des informations suffisamment concrètes sur la méthodologie et le calendrier, tandis que la partie adverse conteste cela. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que l’évaluation du deuxième critère d’attribution n’a pas été raisonnable car l’offre de l’Université de Gand contient des informations suffisamment concrètes sur la méthodologie et le calendrier. La partie adverse a, selon le moyen, évalué l’offre de manière insuffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État confirme que l’évaluation du deuxième critère d’attribution était correcte. L’Université de Gand n’a pas fourni d’informations suffisamment concrètes sur la méthodologie et le calendrier, ce qui a entraîné une note inférieure. La demande en suspension est rejetée.

C.E., n° 232 177, 14 septembre 2015, UNIVERSITEIT GENT

suspension extrême urgence

Qualifications de l'équipe · Disponibilité · Détaillisation de l'offre · Critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation du troisième critère d'attribution : qualifications et disponibilité de l'équipe

1. Objet du recours et faits L'Université de Gand soutient que l'évaluation du troisième critère d'attribution, à savoir les qualifications et la disponibilité de l'équipe, n'a pas été assez concrète et motivée. Conformément au cahier des charges, l'offre doit contenir une description de l'équipe qui exécutera le marché. L'Université de Gand affirme que son offre contient des informations suffisamment concrètes sur l'équipe, tandis que la partie adverse conteste cela. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que l'évaluation du troisième critère d'attribution n'a pas été raisonnable car l'offre de l'Université de Gand contient des informations suffisamment concrètes sur l'équipe. La partie adverse aurait insuffisamment évalué l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que l'évaluation du troisième critère d'attribution a été correcte. L'Université de Gand n'a pas fourni d'informations suffisamment concrètes sur l'équipe, ce qui a entraîné une note inférieure. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 231 422, 2 juin 2015, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Offre non conforme · Critères de génie · Geluidseis · Gewicht

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché des overdrukventilators à Vanassche FFE

1. Objet du recours et faits L'État belge organise une consultation publique pour l'approvisionnement en surpresseurs pour les services d'urgence. L'entreprise Fire Technics a soumis une offre pour l'unité 1 (ventilateur avec moteur à combustion). L'inspection des finances a décidé le 23 avril 2015 que l'offre de Fire Technics ne serait pas attribuée à Vanassche FFE. La décision d'attribution est motivée : l'offre de Fire Technics ne répond pas aux exigences essentielles, notamment le niveau sonore (inférieur à 100 dB(A)) et le poids (37 kg dans l'offre contre 41,2 kg mesuré). Fire Technics demande la suspension de la mise en œuvre pour cause d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que la décision est erronée car (1) l'offre répond aux exigences essentielles, (2) le test du niveau sonore n'était pas obligatoire, (3) la différence de poids n'est pas un défaut substantiel de forme, et (4) la violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 (concurrence) n'est pas établie. L'entreprise argue que l'autorité adjudicatrice a rejeté l'offre sans évaluation complète. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que l'offre de Fire Technics ne répond pas aux exigences essentielles, notamment le niveau sonore et le poids. Ces critères ne sont pas des exigences de forme mais des exigences techniques substantielles. La violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 n'est pas établie. Les moyens ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier l'annulation de la décision d'attribution. La demande de suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 232 366, 29 septembre 2015

C.E., n° 230 297, 24 février 2015, Aclagro

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Projets de référence · Compétence technique · Motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nouveau moyen formulé à l'audience : les trois projets de référence fournis par Verhelst ne répondent pas aux critères du marché

1. Objet du recours et faits Lors de l'audience, Aclagro formule un nouveau moyen, alléguant que les trois projets de référence présentés par Verhelst ne répondent pas aux critères de sélection du marché. Ces projets ne contiendraient pas de travaux d'ingénierie environnementale ou n'en contiendraient qu'une part marginale. Aclagro soutient que cela constitue une violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Aclagro allègue que les trois projets de référence ne répondent pas aux critères et que la décision est donc insuffisamment motivée. La décision violerait le principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Aclagro n'a pas prouvé de manière convaincante que les projets de référence ne répondent pas aux critères. La décision est suffisamment motivée et ne viole pas le principe d'égalité.

C.E., n° 229 104, 7 novembre 2014, DEFRANCE Luc Etienne

suspension

PMI automatisée · Critère de sélection · Principe d'égalité · Concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence de PMI automatisée comme critère de sélection : irrégularité et manque de proportionnalité

1. Objet du recours et faits Le cahier spécial des charges exige que les soumissionnaires justifient de la notification auprès de l'AFMPS de la réalisation de PMI automatisée. Les requérants estiment que cette exigence est injustifiée, car la réglementation ne distingue pas les PMI manuelles et automatisées en termes de qualité, et qu'elle crée un obstacle injustifié à la concurrence. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que l'exigence de PMI automatisée n'est pas un critère de sélection régulier au sens de l'article 71 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car elle n'a pas de lien direct avec l'objet du marché. Ils invoquent le principe d'égalité et la nécessité de garantir la concurrence. Ils soulignent également que la notification à l'AFMPS ne constitue pas un critère de capacité technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette cette branche du moyen. Il considère que l'exigence de PMI automatisée est justifiée par l'ampleur du marché et les volumes de médicaments à préparer. Il note que 43 pharmacies disposent déjà d'une PMI automatisée et peuvent donc prétendre au marché. La notification à l'AFMPS est un critère pertinent pour évaluer la capacité technique du soumissionnaire, même si elle ne garantit pas l'exécution du marché. L'exigence n'est pas disproportionnée et ne viole pas le principe d'égalité.

Même affaire : C.E., n° 231 784, 29 juin 2015

C.E., n° 228 132, 29 juillet 2014, B.S.T. REVISEURS D'ENTREPRISES

suspension extrême urgence annulation

critère d'attribution · taille du cabinet · expérience en collège · égalité des chances · transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critère d'attribution de marché public portant sur la taille du cabinet et l'expérience en collège

1. Objet du recours et faits Le 24 juin 2014, la STIB attribue le marché de réviseur d'entreprises à MAZARS en collège avec RSM. Les requérantes, BMA et BST, contestent cette décision, notamment sur le fondement du critère d'attribution relatif à l'expérience en collège. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision attaquée, invoquant l'urgence de la situation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la STIB a mal appliqué les critères d'attribution en incluant des éléments de sélection qualitative (taille du cabinet, expérience en collège) au stade de l'attribution, ce qui est contraire à la loi du 15 juin 2006. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la STIB a utilisé un critère de sélection qualitative (taille du cabinet) au stade de l'attribution, ce qui est inadmissible. Cette erreur justifie la suspension de l'exécution de la décision, car elle porte atteinte à l'égalité des chances et à la transparence du concours. La suspension est donc ordonnée pour permettre un réexamen équitable du marché.

C.E., n° 228 091, 15 juillet 2014, PRIZE WIZE HOLDING

suspension extrême urgence

Critères de gouvernance · Évaluation des offres · Motivation des décisions administratives · Égalité des chances

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation et justification de la décision d'attribution d'un marché de conseiller de projet pour les achats groupés d'électricité verte

1. Objet du recours et faits La Province de Anvers a attribué un marché de conseiller de projet pour les achats groupés d'électricité verte à iChoosr plutôt qu'à Prize Wize Holding. L'attribution s'est faite selon une procédure négociée avec publication au niveau européen. Les critères de gouvernance étaient : vision, plan d'action et prix. Les deux entreprises ont soumis une offre. iChoosr a été jugée l'offre économiquement la plus avantageuse. La Province a rendu sa décision le 5 juin 2014, attribuant le marché à iChoosr. Prize Wize Holding a saisi le Conseil d'État en demandant la suspension et l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué Prize Wize Holding soutient que la Province a violé les principes d'égalité, de transparence et de bonne gouvernance en attribuant le marché à iChoosr. Elle critique la méthodologie d'évaluation des offres, notamment pour le critère 'vision', où elle aurait obtenu une note inférieure à celle d'iChoosr, bien que son offre semble plus aboutie. Elle souligne que l'évaluation de sa visión n'était pas transparente et ne permettait pas de vérifier les éléments pris en compte. Elle conteste également la motivation de la décision, affirmant que la Province n'a pas suffisamment justifié pourquoi iChoosr était meilleure. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision et son annulation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension et d'annulation. Il estime que la Province a appliqué une méthodologie d'évaluation des offres fondée sur une évaluation des forces et faiblesses des offres, ce qui est conforme à la loi. La note attribuée à Prize Wize Holding pour le critère 'vision' (13/30) est considérée comme inférieure à celle d'iChoosr (30/33,33), mais cela est justifié par le contenu des visións. La visión d'iChoosr est jugée plus concrète, plus développée et plus en phase avec les objectifs de la Province. La décision d'attribution est donc considérée comme légitime et conforme à la loi. Le Conseil d'État conclut que les moyens invoqués par Prize Wize Holding ne sont pas sérieux et qu'il n'y a pas de base légale pour suspendre ou annuler la décision. Il rejette donc la demande.

C.E., n° 228 034, 8 juillet 2014, IDEST COMMUNICATION

suspension extrême urgence

Discrimination entre soumissionnaires · Critère d'attribution 3.1.1 · Critère d'attribution 3.1.4 · Avantage indu · Offre de Oneliner

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à Oneliner et discrimination entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Le 10 février 2014, la Région de Bruxelles-Capitale attribue un marché de traduction à la SPRL Oneliner language & ebusiness solutions, après évaluation de 11 offres dont 3 rejetées comme irrégulières. IDEST COMMUNICATION, qui avait déposé une offre, estime que la décision attaquée est illégale car elle favorise Oneliner en se fondant sur des bases de données et glossaires déjà existants, ce que d'autres soumissionnaires ne peuvent pas prétendre. Elle soutient que ses propres méthodologies auraient été équivalentes et méritaient la même cotation. 2. Moyen invoqué IDEST COMMUNICATION soutient que l'évaluation du critère 3.1.1 et du critère 3.1.4 a introduit une discrimination en faveur d'Oneliner, qui disposait déjà de glossaires et mémoires de traduction spécifiques à la Région. Elle demande l'annulation de la décision, arguant que ses propres offres étaient équivalentes et méritaient la même cotation. La Région répond que l'offre d'Oneliner ne mentionne pas d'anciennes missions pour la Région et que les critiques d'IDEST sont mal fondées, notant que les glossaires et bases de données d'Oneliner étaient spécifiques et exclusifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il constate que la requête est irrecevable car elle ne précise pas quelle norme a été violée, conformément à l'article 16, §1er, 5°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. Même si IDEST évoque des discriminations, elle ne respecte pas les exigences formelles de la requête en référé. De plus, la Région justifie la cotation d'Oneliner par la qualité de son offre, notamment la présence de glossaires et mémoires de traduction spécifiques, ce qui ne constitue pas une discrimination. La décision attaquée est donc maintenue.

C.E., n° 228 039, 8 juillet 2014, GROENSERVICE

suspension extrême urgence

Attribution marché · Erkenning categorie G3 · Kwalitatieve sélection · Erkenning certificaat · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché des travaux de maîtrise d'ouvrage à une entreprise non reconnue

1. Objet du recours et faits La commune de Boom attribue le marché de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de maintenance des terrains de football (perceel 1) à ESC Belgium bvba, alors que cette entreprise n'a pas encore obtenu l'attestation d'érognition requise par le cahier des clauses techniques particulières. Le cahier des clauses techniques exigeait un certificat d'érognition en catégorie G3, classe 2, joint à l'offre. L'offre d'ESC Belgium ne contenait pas ce certificat, mais a été sélectionnée malgré cela. La commune a également attribué le perceel 2 à la requérante, conformément au rapport de nazicht. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision attaquée est illégale car elle viole l'article 25 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 58 du RDB du 15 juillet 2011, qui exigent que l'attestation d'érognition soit jointe à l'offre pour les marchés de travaux. Elle argue que l'absence de ce certificat rend la sélection de ESC Belgium illégale et que le marché devrait lui avoir été attribué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la question de savoir si l'attestation d'érognition peut être imposée via les critères de sélection qualitatifs relève d'abord de l'applicabilité de la réglementation sur les marchés de travaux. Constatant que l'opération concerne des services et non des travaux, il conclut que la réglementation d'érognition n'est pas applicable. Toutefois, il examine si la commune a pu légalement imposer cette condition via les critères de sélection. Il rappelle que l'article 58 du RDB ne s'applique qu'aux marchés de travaux et non aux marchés de services. Il considère que la commune n'a pas pu légalement imposer la condition d'érognition via les critères de sélection, car cette exigence n'était pas justifiée par le besoin d'assurer la qualité des prestations. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée dans sa totalité.

C.E., n° 227 588, 28 mai 2014, GEMALTO

suspension extrême urgence annulation

Transparence · Critères de sélection · Procédure restreinte · Principe d'égalité · Motivation des critères

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection qualitative non conformes au principe de transparence et irrégularité de la procédure de sélection

1. Objet du recours et faits Le marché portant sur l'acquisition, l'installation et l'entretien des e-gates pour l'Automated Border Control est passé par la police fédérale selon une procédure négociée avec publicité. L'appel à candidature prévoit une sélection qualitative en trois phases : exclusion, critères minimaux, et critères d'aptitude. Les requérantes, Gemalto et Automatic Systems, ont déposé une candidature groupée. La phase de sélection qualitative a abouti à un classement où les requérantes ont obtenu la 5e position avec 15,5/100 points. La décision attaquée de non-sélection est motivée par l'insuffisance des critères d'aptitude. Les requérantes estiment que les critères sont trop vagues, non transparents, et appliqués de manière discriminatoire. 2. Moyen invoqué Les requérantes soulevent un moyen unique tendant à la violation de l'article 60 et suivants de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, notamment en ce qui concerne la transparence et la proportionnalité des critères de sélection. Elles arguent que les critères d'aptitude ne permettent pas aux candidats de comprendre les attentes du pouvoir adjudicateur, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à l'égalité de traitement. Elles soulignent également que les critères sont appliqués de manière arbitraire, notamment en attribuant des notes très basses pour des motifs non justifiés par les critères eux-mêmes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que les critères de sélection, bien que formulés de manière relativement générale, permettent de saisir l'essentiel des attentes du pouvoir adjudicateur. Le Conseil estime que les critères sont suffisamment clairs pour permettre aux candidats de comprendre les attentes, notamment en ce qui concerne l'utilisation de normes comme l'ICAO, le nombre de voyageurs, et les données biométriques. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la notation des requérantes, qui ont obtenu des notes justifiées par l'insuffisance de leurs réponses aux critères posés. Le Conseil ne voit pas non plus de discrimination dans l'application des critères, qui a été effectuée de manière uniforme. La décision de non-sélection est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 229 558, 16 décembre 2014

C.E., n° 226 992, 1 avril 2014, VAN HOOL

suspension extrême urgence

Critères de génie électrique · Compatibilité biodiesel · Motivation de la décision d’attribution · Principe de contrôle de légalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motiver la décision d’attribution du marché aux critères de génie électrique et de compatibilité biodiesel

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la fourniture de 105 autobus hybrides électriques. La VLM a procédé à l’attribution au profit de VDL Bus Roeselare, sur la base d’un cahier des charges exigeant la compatibilité avec le biodiesel B30. La VAN HOOL a formulé une offre, mais sa candidature a été rejetée. Le Conseil d’État a validé la décision d’attribution, estimant que la VAN HOOL n’avait pas démontré que la VLM avait manqué de motivation dans l’appréciation des critères techniques, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec le biodiesel B30. 2. Moyen invoqué La VAN HOOL soutient que la VLM n’a pas respecté sa obligation de motivation en ne reconnaissant pas que ses bus pouvaient rouler au B30, alors que la VLM a répondu qu’elle n’avait pas pu établir de manière certaine que les bus offerts étaient conformes à cette exigence. La VAN HOOL invoque également une violation du principe de contrôle de légalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’obligation de motivation s’applique à l’ensemble des critères d’attribution. Il estime que la VLM a suffisamment motivé sa décision en expliquant pourquoi elle n’avait pas pu établir la conformité technique des bus de la VAN HOOL au B30. Le Conseil conclut que la décision d’attribution est fondée et la maintient.

C.E., n° 226 558, 26 février 2014, TEMPORA

suspension extrême urgence

motivation · critères qualitatifs · article 29 juillet 1991 · contrôle a posteriori · principe confiance légitime

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des critères qualitatifs dans l'attribution d'un marché

1. Objet du recours et faits La décision attaquée ne contient que deux tableaux de cotation sans aucune explication sur les motifs de l'attribution des points. La requérante n'a pas reçu la note justificative du marché, empêchant toute analyse préalable. 2. Moyen invoqué La requérante invoque le manquement à l'obligation de motivation formelle prévue à l'article 29 juillet 1991, en violation de l'article 115 de l'ARR du 8 janvier 1996. Elle soutient que l'absence de motifs empêche toute contrôle a posteriori et porte atteinte au principe de confiance légitime. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation doit permettre à tout soumissionnaire de comprendre la décision et de se défendre. L'absence de motifs sur les critères qualitatifs constitue une irrégularité qui rend la décision attaquée illégitime. Le Conseil annule donc la décision sur ce point, sans statuer sur la recevabilité du moyen de suspension.

Même affaire : C.E., n° 229 116, 12 novembre 2014

C.E., n° 226 558, 26 février 2014, TEMPORA

suspension extrême urgence

motivation · critères qualitatifs · article 29 juillet 1991 · contrôle a posteriori · principe confiance légitime

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des critères qualitatifs dans l'attribution d'un marché

1. Objet du recours et faits La décision attaquée ne contient que deux tableaux de cotation sans aucune explication sur les motifs de l'attribution des points. La requérante n'a pas reçu la note justificative du marché, empêchant toute analyse préalable. 2. Moyen invoqué La requérante invoque le manquement à l'obligation de motivation formelle prévue à l'article 29 juillet 1991, en violation de l'article 115 de l'ARR du 8 janvier 1996. Elle soutient que l'absence de motifs empêche toute contrôle a posteriori et porte atteinte au principe de confiance légitime. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation doit permettre à tout soumissionnaire de comprendre la décision et de se défendre. L'absence de motifs sur les critères qualitatifs constitue une irrégularité qui rend la décision attaquée illégitime. Le Conseil annule donc la décision sur ce point, sans statuer sur la recevabilité du moyen de suspension.

Même affaire : C.E., n° 229 116, 12 novembre 2014

C.E., n° 226 558, 26 février 2014, TEMPORA

suspension extrême urgence

motivation · critères qualitatifs · article 29 juillet 1991 · contrôle a posteriori · principe confiance légitime

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des critères qualitatifs dans l'attribution d'un marché

1. Objet du recours et faits La décision attaquée ne contient que deux tableaux de cotation sans aucune explication sur les motifs de l'attribution des points. La requérante n'a pas reçu la note justificative du marché, empêchant toute analyse préalable. 2. Moyen invoqué La requérante invoque le manquement à l'obligation de motivation formelle prévue à l'article 29 juillet 1991, en violation de l'article 115 de l'ARR du 8 janvier 1996. Elle soutient que l'absence de motifs empêche toute contrôle a posteriori et porte atteinte au principe de confiance légitime. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation doit permettre à tout soumissionnaire de comprendre la décision et de se défendre. L'absence de motifs sur les critères qualitatifs constitue une irrégularité qui rend la décision attaquée illégitime. Le Conseil annule donc la décision sur ce point, sans statuer sur la recevabilité du moyen de suspension.

Même affaire : C.E., n° 229 116, 12 novembre 2014

C.E., n° 226 181, 23 janvier 2014, FIRE TECHNICS

Critères techniques · Offre conforme · Essai de performance · Lier hydraulique vs électrique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de fourniture de camions-citernes d'incendie

1. Objet du recours et faits Le ministre de l'Intérieur attribue le marché de fourniture de camions-citernes d'incendie à la société Etn. Pol Vanassche & Cie. Fire Technics conteste cette décision, arguant que son offre comportant une lier électrique aurait été jugée non conforme alors que le cahier des charges ne la limitait pas. Il invoque également la partialité de la procédure, notamment la participation de la concurrente à l'examen technique et la demande d'essai de performance. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que l'offre a été rejetée sans fondement juridique, car le cahier des charges ne précisait pas qu'une lier hydraulique était obligatoire. Il invoque le principe de non-discrimination et le droit à un examen équitable de ses capacités techniques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le cahier des charges peut imposer des critères techniques spécifiques, et que l'offre doit être évaluée selon ces critères. Il constate que Fire Technics n'a pas démontré que sa lier électrique répondait aux exigences techniques essentielles du cahier des charges, notamment en matière de puissance de traction et de sécurité thermique. L'essai de performance demandé n'était pas une exigence excessives, mais une mesure raisonnable pour vérifier la conformité. Le Conseil rejette donc le recours, confirmant l'attribution du marché à la société Vanassche.

Même affaire : C.E., n° 209 708, 14 décembre 2010

C.E., n° 225 968, 3 janvier 2014, IDEWE

suspension extrême urgence

Renonciation à l'offre · Offre irrégulière · Critères de génie · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Interprétation erronée du cahier des charges et motivation insuffisante dans l'attribution d'un marché d'inspection médicale

1. Objet du recours et faits La VZW Mensura a été désignée gagnante d'un marché public de services d'inspection médicale et de prévention pour le compte de la Province de Limburg. L'offre d'IDEWE, plus économique, a été rejetée. Le Conseil d'État a annulé la décision de attribution, estimant que l'offre de Mensura ne respectait pas les critères de génie énoncés dans le cahier des charges, notamment en proposant une fréquence bi-annuelle des contrôles médicaux alors que le cahier exigeait une fréquence annuelle. La motivation de la décision a été jugée insuffisante et erronée. 2. Moyen invoqué IDEWE soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle retenait une offre contenant une variante non autorisée, à savoir des contrôles médicaux tous les deux ans au lieu de chaque année, ce qui constitue une violation essentielle du cahier des charges. Elle reproche également à la Province d'avoir motivé sa décision de manière insuffisante et erronée, notamment en se basant sur des critères subjectifs comme l'innovation sans justification objective. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au motif que l'offre de Mensura ne respecte pas les critères de génie énoncés dans le cahier des charges. La motivation de la décision est jugée insuffisante et erronée, notamment sur le point de l'interprétation de l'article 33 § 3 du Règlement royal du 28 mai 2003. L'annulation est totale.

C.E., n° 225 863, 17 décembre 2013, DELI XL FLANDERS

suspension extrême urgence

Service · Vragen uit cahier spécial des charges · Geen antwoord · Offre onvolledig · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motif de non-réponse aux questions du critère 'Service'

1. Objet du recours et faits La province juge l'offre de la DELI XL FLANDERS insuffisante sur le critère 'Service', faute de réponses explicites aux questions posées dans le bestek. La motivation est jugée insuffisante pour justifier la non-conformité de l'offre. 2. Moyen invoqué La DELI XL FLANDERS soutient avoir répondu à toutes les questions du bestek, même de manière générale, et que la province a mal interprété ses réponses. Elle conteste la qualification d'offerte non conforme sur le critère 'Service'. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la province a bien motivé le rejet de l'offre sur le critère 'Service', en raison du manque de réponses explicites et de la non-conformité constatée dans l'évaluation. La démarche de la province est jugée conforme aux exigences du bestek.

C.E., n° 224 406, 29 juillet 2013, ELPO CUISINEX G.H.G.

suspension extrême urgence

Attribution marché · Critères de génie civil · Motivation insuffisante · Motivations contradictoires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de qualité et de matériaux dans l'évaluation des offres - Cuisine centre communautaire Sint-Jorisheem

1. Objet du recours et faits La commune d'Alken a attribué le marché de la cuisine du centre communautaire Sint-Jorisheem à la société Mertens-Faema, en application d'une procédure d'appel d'offres sans consultation publique. La société Elpo-Cuisinex a formé un recours en annulation de cette décision, en se basant sur des critères de qualité et de matériaux jugés plus favorables à son offre. Le Conseil d'État a confirmé l'attribution, estimant que les motifs invoqués par Elpo-Cuisinex étaient insuffisants pour invalider la décision du pouvoir adjudicateur. 2. Moyen invoqué Elpo-Cuisinex soutient que les critères de qualité et de matériaux utilisés par la commune pour évaluer les offres étaient arbitraires et contradictoires, notamment en ce qui concerne la double porte de l'oven, les boutons de commande, la qualité des matériaux eninox, et la présence d'une corbeille en PVC. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que lors d'une procédure d'appel d'offres sans consultation publique, le pouvoir adjudicateur dispose d'une large liberté d'appréciation. Il ne peut pas se substituer à l'appréciation du pouvoir adjudicateur, sauf si les motifs sont manifestement insuffisants ou contradictoires. Il constate que les motifs invoqués par Elpo-Cuisinex sont recevables mais insuffisants pour invalider la décision. L'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 224 112, 26 juin 2013, INTERPLANT

annulation

Référence technique · Critères d'éligibilité · Qualification des offres · Droits fondamentaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des critères de qualification des références techniques dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits L'affaire porte sur la procédure d'attribution d'un marché public pour l'entretien du parc du musée royal de Tervuren. L'entreprise Interplant conteste la décision de la Regie des Bâtiments de ne pas l'avoir retenue pour ce marché, faute de n'avoir pas fourni les références techniques requises. Le Conseil d'État doit trancher la question de savoir si les références fournies par Interplant répondent aux critères fixés dans le cahier des clauses techniques particulières. 2. Moyen invoqué Interplant soutient que les références qu'elle a fournies (Brussels Expo et Truman Hall) ne répondent pas aux critères du cahier des clauses techniques particulières, notamment en ce qui concerne la définition de 'parc', la nature des travaux (25% maximum pour d'autres prestations), et le montant minimum de 300 000 € par contrat. Elle accuse la Regie de ne pas avoir appliqué ces critères de manière uniforme et de ne pas avoir respecté le principe de proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les références fournies par Interplant, en particulier Truman Hall, répondent aux critères du cahier des clauses techniques. Il rappelle que la définition de 'parc' dans le cahier des clauses techniques n'exclut pas les espaces végétalisés et qu'il est permis que jusqu'à 25% des travaux soient consacrés à d'autres prestations. Il constate également que les montants facturés pour Truman Hall dépassent le seuil de 300 000 € sur la période couverte. Enfin, il souligne que la Regie a appliqué les critères d'évaluation de manière cohérente et n'a pas violé le principe de non-discrimination.

C.E., n° 223 332, 30 avril 2013, BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION

suspension extrême urgence

critères d'attribution · balance des intérêts · intérêt public · planning d'exécution · continuité du service

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères d'attribution du marché de services du Maintenance Center Haren et balance des intérêts

1. Objet du recours et faits La STIB justifie l'urgence de la construction du Maintenance Center Haren par des raisons techniques et logistiques. L'atelier de Cureghem est saturé, il y a un risque de non-respect du permis d'exploitation, et le déménagement des activités est urgente. La STIB souligne que le délai de construction est de 3 à 5 ans et que tout retard dans l'attribution du marché de services affectera ce planning. 2. Moyen invoqué La STIB soutient que l'intérêt public, lié à la continuité du service de transport en commun, dépasse l'intérêt de la requérante. Une suspension de l'attribution du marché entraînerait un retard de six mois, ce qui serait incompatible avec les délais d'exécution du marché de travaux. L'intérêt public justifie donc de ne pas suspendre l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine la balance des intérêts. Il reconnaît l'importance du Maintenance Center Haren pour la continuité du service public. Cependant, il estime que les retards nécessaires pour corriger les critères d'attribution ne mettront pas en péril les délais d'exécution du marché. Il refuse donc la suspension sur la base de l'intérêt public.

Même affaire : C.E., n° 225 976, 7 janvier 2014

C.E., n° 222 985, 26 mars 2013, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

Critères de sélection · Offre irrégulière · Motivation insuffisante · Discretionary power · Essential contractual terms

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'opérations archéologiques et non-respect des critères de sélection

1. Objet du recours et faits La Province de Anvers a attribué un marché d'opérations archéologiques à la bvba Ghent Archeological Team, rejetant l'offre de la NV Monument Vandekerckhove. Le bestek exigeait la présence d'un archeologue spécialisé en steentijd avec au moins un an d'expérience, document joint au dossier. L'offre de Monument Vandekerckhove ne contenait pas ce CV, mais indiquait qu'elle pourrait recourir à une sous-traitance ou à une collaboration universitaire. Le gunningsverslag a conclu au rejet de l'offre pour non-conformité aux critères de sélection. La Province a justifié sa décision par le manque de conformité avec les critères essentiels du marché. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'absence de CV d'archeologue steentijd dans son offre ne constitue pas une irégularité substantielle, car cette condition n'était pas essentielle au regard du contenu principal du marché, et que l'offre était conforme aux autres critères. Elle invoque le principe de confiance légitime et l'interprétation raisonnable des critères. La Province, en revanche, soutient que les critères de sélection étaient stricts et que l'absence de CV requise rendait l'offre irrégulière, justifiant le rejet. Le Conseil d'État juge que les critères étaient bien essentiels et que l'offre ne répondait pas aux exigences formelles, sans qu'il soit nécessaire d'apporter une motivation détaillée sur la nature de la non-conformité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au motif que les critères de sélection étaient essentiels et que l'offre de Monument Vandekerckhove ne répondait pas à ces critères, notamment l'absence d'un archeologue steentijd avec l'expérience requise. La décision d'attribution à la bvba GATE est donc illégitime. Le recours est fondé et doit être accueilli.

C.E., n° 222 082, 15 janvier 2013, PEO RADIATION TECHNOLOGY

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Omzet minimale · Médiation entreprise · Égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection d'un candidat pour une opération d'achat publique

1. Objet du recours et faits La BVBA PEO Radiation Technology a introduit un recours en annulation et en suspension de la décision du ministre de la Justice ne la sélectionnant pas pour l'attribution d'un marché de fourniture de détecteurs de métal pour les établissements pénitentiaires. Le Conseil d'État a rejeté le recours, estimant que le critère d'omzet de 200.000 € sur trois ans n'était pas manifestement injustifié ni contraire aux principes d'égalité et de transparence. Le Conseil a également souligné que l'entreprise n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas remplir ce critère, malgré son activité limitée au Luxembourg et en Belgique. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que le critère d'omzet de 200.000 € est disproportionné et exclut les PME du marché, en violation du principe d'égalité et du devoir de transparence. Elle invoque également le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le recours, estimant que le critère d'omzet n'était pas manifestement injustifié et qu'il était proportionné au marché visé. Il a également souligné que l'entreprise n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas remplir ce critère, malgré son activité limitée.

Même affaire : C.E., n° 223 767, 7 juin 2013

C.E., n° 221 886, 20 décembre 2012, CLEANING MASTERS

suspension extrême urgence

Motiver le rapport d'attribution · Critère de garantie de qualité · Devoir de diligence dans l'enquête · Égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du rapport d'attribution en matière de critères qualitatifs

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché de services de nettoyage à ISS N.V. sur la base d’un rapport de gagnant. Cleaning Masters N.V. conteste la manière dont les garanties de qualité ont été évaluées, en particulier le deuxième critère de gagné « Organisation et direction » et « Système de contrôle qualité ». Selon Cleaning Masters, la motivation serait insuffisante car le rapport de gagnant n’explique pas de manière explicite et suffisante les différences entre les offres, notamment en ce qui concerne l’organisation et le système de contrôle qualité. Le cahier spécial des charges attribue un poids égal à la prix et à la qualité, mais l’évaluation de la qualité est effectuée avec des points pleins sans attribution nuancée. 2. Moyen invoqué Cleaning Masters estime que la décision motivée et le rapport de gagnant ne répondent pas à l’obligation formelle et matérielle de motivation. L’évaluation des garanties de qualité serait négligente et disproportionnée, ce qui exclurait l’évaluation égale des offres. Selon l’arrêt n° 211.932 du 10 mars 2011, une enquête approfondie de l’offre concurrente serait nécessaire pour pouvoir établir l’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le rapport de gagnant contient une motivation suffisante et que l’évaluation des garanties de qualité n’est pas négligente. Les différences entre les offres sont limitées et l’application de la règle de trois à l’équation pour le prix est correcte. Le Conseil d’État ne peut pas se substituer au pouvoir adjudicateur dans le choix de la méthode d’évaluation. La demande de suspension est rejetée car le moyen n’a pas été jugé sérieux.

Même affaire : C.E., n° 227 272, 6 mai 2014

C.E., n° 221 583, 29 novembre 2012, CEI-DE MEYER

suspension extrême urgence

motivation · irrégularité · critères de sélection · article 17quater

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d’attribution du marché TR 108310 Spoorbypass Mechelen

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision d’Infrabel en date du 18 octobre 2012, par laquelle la gouvernementalité a retiré l’attribution du marché TR 108310 Spoorbypass Mechelen aux THV Besix-Franki Construct NV. La requête est fondée sur le fait que les offres des requérants ne sont pas régulières en raison du manque de preuve d’une obligation formelle de la part de l’entreprise Victor Buyck Steel Construction, alors que le cahier des charges exigeait la conformité aux normes NBN EN 1090-1 et NBN 1090-2 pour les constructions métalliques. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que l’absence de preuve d’une obligation formelle de Victor Buyck Steel Construction ne constitue pas une irrégularité substantielle, et que l’article 17quater du Roi du 10 janvier 1996 ne s’applique pas aux critères de sélection qualitatifs, mais uniquement aux conditions techniques d’exécution. Ils soulignent que le cahier des charges ne prévoit pas de vérification formelle de la capacité des sous-traitants lors de l’appel d’offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que l’article 17quater du Roi du 10 janvier 1996 ne s’applique pas aux critères de sélection qualitatifs, mais uniquement aux conditions techniques d’exécution. Il estime que l’absence de preuve d’une obligation formelle de Victor Buyck Steel Construction ne constitue pas une irrégularité substantielle, et que la décision d’Infrabel est mal motivée. Toutefois, il refuse la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, car les requérants n’ont pas démontré un danger immédiat et irréparable. La suspension est donc ordonnée uniquement pour la décision de stop de la procédure d’appel d’offres, non pour l’intégralité de la décision d’attribution.

C.E., n° 220 270, 10 juillet 2012, CLEANLEASEFORTEX

suspension extrême urgence

Critères de génie · Motivations insuffisantes · Principe de l'égalité · Principe de la matière motivée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de linge hospitalier et d'entretien à Synergy Health

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'État a examiné la procédure d'attribution d'un marché de linge hospitalier et d'entretien au profit de Synergy Health. L'avis du jury de sélection a été fondé sur des critères de génie, notamment la conformité des matériaux et des infrastructures de lavage. Le requérant a contesté ces critères, arguant qu'ils imposaient des modifications substantielles aux offres, ce qui serait contraire au principe de l'égalité et à la matière motivée. Le Conseil d'État a estimé que les critiques étaient fondées, car les critères de génie étaient appliqués de manière rigide et sans tenir compte des spécificités techniques des offres, ce qui portait atteinte au principe d'égalité et à la matière motivée. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les critères de génie ont été appliqués de manière rigide et sans tenir compte des spécificités techniques des offres, ce qui est contraire au principe d'égalité et à la matière motivée. Il invoque également le principe de la matière motivée, selon lequel les critères de sélection doivent être clairement définis et motivés dans le dossier d'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que les critères de génie étaient appliqués de manière rigide et sans tenir compte des spécificités techniques des offres, ce qui portait atteinte au principe d'égalité et à la matière motivée. Il a donc ordonné la suspension de la procédure d'attribution jusqu'à ce que les critères soient reformulés et motivés de manière appropriée.

C.E., n° 220 144, 3 juillet 2012, SAS ACCOUNTING SERVICE

Critères de génie de la décision · Motifs de la décision · Transparence · Égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection et motivation dans l'attribution d'un marché de services comptables

1. Objet du recours et faits La ville de Herentals a confié la tenue de la comptabilité de deux entreprises autonomes à la bvba SAS Accounting Services via une procédure négociée sans consultation publique. Le contrat a été attribué à la cvba Afidac, offrant une offre plus élevée mais justifiée par des critères de continuité et de compétence non spécifiés dans le cahier des charges. La SAS Accounting Services a contesté la décision, arguant d'une violation du principe d'égalité et de transparence, ainsi d'une erreur de motivation. 2. Moyen invoqué La SAS Accounting Services soutient que le cahier des charges n'a pas fixé de critères de sélection, ce qui a conduit l'administration à choisir l'offre la moins élevée sur la base d'un critère de prix non spécifié. Elle critique la motivation faute de continuité et de compétence, jugée injustifiée et discriminatoire, notamment en raison de la situation similaire de la cvba Afidac. Elle invoque également une violation de la obligation de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au motif que les critères retenus par l'administration ne sont pas fondés dans le cahier des charges et que les motifs invoqués (continuité, compétence) sont insuffisamment fondés et contradictoires avec les faits établis. L'administration n'a pas respecté les principes d'égalité et de transparence, et la décision est donc injustifiée et illégale.

C.E., n° 219 732, 14 juin 2012, CKS

suspension extrême urgence

Attribution du marché · Critères de génie civil · Technische waarde · Punten système · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application incorrecte des critères de génie civil et insuffisance de la motivation dans l'attribution d'un marché de construction d'un centre d'hébergement et de soins

1. Objet du recours et faits L'OCMW de Maaseik a attribué le marché de construction d'un centre d'hébergement et de soins à nv Gielen. Le CKS a formé un recours en suspension et en annulation, invoquant des erreurs dans l'évaluation des critères techniques et la transparence du processus d'attribution. 2. Moyen invoqué Le CKS soutient que l'OCMW a mal appliqué les critères de génie civil en attribuant des points techniques sans justification claire et en ne respectant pas la transparence du processus d'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a annulé la décision d'attribution, jugeant que les critères de génie civil n'ont pas été correctement appliqués et que la motivation de la décision était insuffisante. L'annulation porte sur l'ensemble de la décision d'attribution.

C.E., n° 218 911, 16 avril 2012, A. AUDENAERT

suspension extrême urgence

Critères de génie · Motivation de la décision · Plan de travaux · Méthodologie · Garantie qualité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public d'ouvrages - Critères de génie et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits L'agentschap Wegen en Verkeer organise une consultation publique pour l'attribution d'un marché de travaux d'entretien et de réparation des routes dans le district Eeklo. Les critères de génie sont pondérés à 35 points (25 pour le plan de travaux et 10 pour la garantie qualité). La firme Audenaert obtient 8 et 3 points respectivement, tandis que Janssens obtient 10 et 6 points. Le Conseil d'État juge ces écarts suffisants pour justifier l'attribution à Janssens, malgré des offres jugées 'similaires' par Audenaert. 2. Moyen invoqué Audenaert conteste la motivation de la décision d'attribution, arguant que les offres de Janssens et la sienne ne diffèrent pas sur les critères de génie. Il invoque le principe d'égalité et la négligence de l'agentschap dans l'évaluation. Il soutient que les écarts de points sont arbitraires et non fondés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les critères de génie permettent à l'agentschap d'apporter un éclairage sur la meilleure offre, même si les offres sont proches. Il considère que les écarts de points (2 pour le plan de travaux et 3 pour la garantie qualité) sont justifiés par les différences notées dans les offres, notamment sur la description des méthodologies, la coordination avec les sous-traitants, la gestion des déchets, et la disponibilité 24h/24. Ces écarts sont jugés suffisants pour justifier l'attribution à Janssens. Le moyen est rejeté comme non fondé.

C.E., n° 218 185, 23 février 2012, STUER-EGGHE

suspension extrême urgence

Offre irrégulière · Critères techniques · Norme NCHRP350 · Évaluation des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché aux botsabsorbeerders met bestuurder-bediener

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché d’infrastructure de sécurité routière à la société Arisco NV, déclarant l’offre de Stuer-Egghe irrégulière. Le Conseil d’État a confirmé cette décision, estimant que les offres de Stuer-Egghe ne respectaient pas les critères techniques du cahier des clauses techniques particulières, notamment en raison de la non-conformité des tests de botsabsorbeerders aux normes NCHRP350 TL3-50, 51, 52 et 53. La société a demandé la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, invoquant l’urgence et le préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué Stuer-Egghe soutient que la décision d’attribution est irrégulière car elle viole le principe de non-discrimination et le principe de sécurité, en imposant des critères techniques incompatibles avec les normes européennes et en privilégiant les produits américains. Elle invoque également l’absence de justification de la nécessité de ces critères techniques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen, estimant que les critères techniques du cahier des clauses techniques particulières sont justifiés et proportionnés. Il ne constate pas de discrimination ni de violation du principe de non-discrimination. La décision d’attribution est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 226 746, 13 mars 2014 ; C.E., n° 227 156, 23 avril 2014

C.E., n° 216 089, 27 octobre 2011, CLEANING MASTERS

suspension annulation extrême urgence

Qualité de pouvoir adjudicateur · Motivations des décisions administratives · Égalité des candidats · Critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de nettoyage des bâtiments militaires après rejet d'offres et renonciation à l'attribution initiale

1. Objet du recours et faits La NV Cleaning Masters a déposé une offre pour l'attribution d'un marché de nettoyage de bâtiments militaires en West-Vlaanderen. L'offre est rejetée pour des raisons d'irregularité administrative. La NV General Office Maintenance (GOM) est retenue comme adjudicataire, malgré une augmentation de son prix. La Cleaning Masters conteste la décision, arguant notamment de l'absence de motivation suffisante, de la différence de traitement entre les candidats, et de l'absence de justification pour la demande d'éléments complémentaires à l'offre de GOM. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen soutient que la décision de gouvernement viole les principes de motivation, de régularité et d'égalité des candidats. Il reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir attribué le marché à GOM après avoir relevé des erreurs dans son offre, sans fournir de justification suffisante. Le quatrième moyen critique l'absence de justification pour la demande d'éléments complémentaires à l'offre de GOM, ce qui serait contraire à l'égalité des candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que la décision de gouvernement est motivée et que les critères de sélection sont appliqués de manière équitable. Il ne constate pas de violation des principes de régularité et d'égalité. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur peut demander des éléments complémentaires à une offre si cela est justifié et si cette demande est appliquée de manière uniforme. Il conclut que la décision attaquée est fondée et annule le recours sans examen des moyens de fond.

Même affaire : C.E., n° 167 306, 30 janvier 2007

C.E., n° 214 782, 10 août 2011, TEMPO TEAM

suspension extrême urgence

Subcriterium · Communicatieaspect · Puntenscore · Égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de l'aspect communicationnel dans le cadre de l'attribution d'un marché

1. Objet du recours et faits Tempo Team conteste l'évaluation du premier sous-critère du quatrième critère d'attribution, à savoir l'aspect communicationnel. Selon Tempo Team, l'évaluation est incorrecte et porte atteinte au principe de l'égalité. Le VRT estime que l'évaluation est correcte et que Tempo Team jouit des mêmes circonstances, mais n'a pas obtenu une note plus élevée. 2. Moyen invoqué Tempo Team estime que la RTBF a évalué l'aspect communicationnel de manière incorrecte et que cela porte atteinte au principe d'égalité. La RTBF se défend en affirmant que l'évaluation est correcte et que Tempo Team bénéficie des mêmes circonstances, mais n'a pas obtenu une note plus élevée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'évaluation de l'aspect communicationnel a été correctement effectuée. Bien que Tempo Team soit dans les mêmes conditions, la partie intervenante obtient un score plus élevé en raison d'éléments supplémentaires tels que la communication en ligne et les sessions de formation. Le troisième moyen n'est pas sérieux et la demande d'ordonnance de suspension est rejetée.

C.E., n° 213 587, 31 mai 2011, Lisl DE VILDER

Critères de sélection · Pertinence · Continuité · Egalité · Sélection des apothicaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une commande publique d'approvisionnement en médicaments à une apothicaire sans évaluation pertinente des critères de sélection

1. Objet du recours et faits Lisl De Vilder et CVBA Vooruit nr. 1 ont introduit un recours contre la décision du 11 décembre 2006 par laquelle l'adviseur-général apothicaire, directeur de la Centrale Apothicaire de la Strafinrichtingen, Penitentiaire Gezondheidsdienst FOD Justitie, a attribué la commande publique « la préparation et la livraison de médicaments aux patients détenus de la prison de Gent » à l'apothicaire J. Goormachtigh. Les requérants soutiennent que les critères de sélection utilisés étaient inadaptés, notamment le critère de la « continuité assurée » qui a été appliqué de manière injuste, et que l'apothicaire Goormachtigh n'avait pas l'expérience pertinente pour ce type de mission. 2. Moyen invoqué Les requérants estiment que l'administration a violé l'article 17, §1er de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics en appliquant des critères de sélection inadaptés et en ne respectant pas le principe d'égalité. Ils soulignent que le critère de l'appartenance au titre de propriétaire de l'officine n'a pas de lien avec la continuité du service, que le critère du nombre d'apothicaires est inadéquat, et que l'apothicaire Goormachtigh n'a pas démontré avoir l'expérience nécessaire pour les livraisons en prison. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée. Il considère que les critères de sélection utilisés étaient inadaptés et que l'administration n'a pas justifié de manière convaincante les choix opérés, notamment en ce qui concerne l'expérience de l'apothicaire Goormachtigh. La décision est donc injustifiée et doit être annulée.

C.E., n° 213 209, 12 mai 2011, TEVEAN

Critères qualitatifs · Classe d'agrément · Normes BOSEC · Équivalence des critères · Principe de traitement égal des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de l'installation de sécurité incendie au C.C.N. à C.PRO alors que l'entreprise ne remplissait pas les critères qualitatifs exigés

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué le marché de l'installation de sécurité incendie au C.C.N. à la société C.PRO, alors que celle-ci ne remplissait pas les critères qualitatifs exigés par le cahier des clauses techniques particulières (classe 3, sous-catégorie P1), étant donné qu'elle n'était agréée qu'en classe 1, sous-catégorie P1. L'administration a néanmoins estimé que C.PRO pourrait rapidement satisfaire aux conditions minimales économiques et financières, et qu'il aurait été prématuré de l'éliminer au stade actuel de l'examen des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La société TEVEAN soutient que l'attribution du marché à C.PRO constitue une violation de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 et de l'article 16 du décret royal du 8 janvier 1996, ainsi qu'un manquement au principe de traitement égal des candidats en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle argue que l'administration a omis de vérifier que C.PRO répondait aux critères qualitatifs exigés et a accordé une dérogation sans justification valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il rappelle que les critères qualitatifs doivent être respectés au moment de la passation du marché, mais que l'administration a la possibilité d'accorder une dérogation si elle estime que le candidat pourrait rapidement satisfaire aux conditions minimales. Le Conseil constate que C.PRO a obtenu l'agréation en classe 3, P1 le 23 janvier 2006, soit avant la décision de attribution, et que l'administration avait bien évalué la situation de C.PRO. Il conclut que l'attribution du marché n'est pas illégale et que le principe de traitement égal n'a pas été violé.

C.E., n° 212 604, 12 avril 2011, IT 1

Critères de sélection · Critères de génie · Article 16 loi 24 décembre 1993 · Références · Sous-critère 'onderneming'

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Utilisation de critères de sélection comme critères de génie

1. Objet du recours et faits La commune de Lebbeke a organisé une consultation restreinte pour l'achat de matériel informatique. Le cahier des clauses techniques particulières inclut des critères de génie comme 'références' et 'sous-critère 'onderneming' dans le critère principal 'qualité'. Le rapport de génie attribue systématiquement la note maximale à ces critères sans justification technique. La cour d'appel a confirmé l'attribution à CEVI, fondee sur ces critères. 2. Moyen invoqué L'appelant soutient que les critères 'références' et 'sous-critère 'onderneming' ne sont pas des critères de génie mais des critères de sélection, et ne doivent pas être utilisés pour évaluer l'offre. Il invoque l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 qui ne permet l'utilisation de tels critères que s'ils sont justifiés par la spécificité de l'opération. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il juge que les critères 'références' et 'sous-critère 'onderneming' ne sont pas adaptés à une opération de fourniture de matériel informatique. L'absence de justification technique et la systématisation des notes maximales constituent une violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993. La décision d'attribution est donc nulle.

C.E., n° 212 605, 12 avril 2011, IT 1

Critères de sélection · Critères de génie · Références · Sous-critère 'entreprise' · Article 16 loi 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Utilisation de critères de sélection comme critères de génie

1. Objet du recours et faits La gemeente Lebbeke lance une consultation restreinte pour la fourniture d'éléments de réseau actif au profit du LAN du Centre administratif. Le cahier des clauses techniques particulières contient des critères de choix comme 'références' et un sous-critère 'entreprise' dans le critère 'qualité'. CEVI est sélectionné en raison de ces critères. La BVBA IT 1 conteste l'usage de ces critères comme critères de génie, arguant qu'ils ne doivent servir qu'à la sélection. 2. Moyen invoqué La BVBA IT 1 soutient que l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 interdit l'utilisation de critères de sélection comme critères de génie. Elle considère que 'références' et le sous-critère 'entreprise' ne peuvent servir qu'à la sélection et non à l'évaluation des offres. La gemeente Lebbeke défend l'idée que, compte tenu de la spécificité de l'opération informatique, ces critères peuvent être utilisés comme critères de génie pour évaluer la qualité intrinsèque des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'argument de la gemeente Lebbeke. Il rappelle que les critères de sélection comme 'références' ou 'expérience sectorielle' ne sont pas des critères de génie au sens de l'article 16 de la loi des marchés publics, sauf si leur usage permet de démontrer de manière différenciée la qualité intrinsèque des offres, ce qui doit être justifié dans le dossier. Ici, aucune justification n'est apportée et les critères ont été utilisés de manière automatique. Le recours est donc fondé et la décision attaquée est annulée.

C.E., n° 211 932, 10 mars 2011, INDIFORM

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Critères de génération · Transparence · Principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des critères de sélection et de génération de l'offre gagnante

1. Objet du recours et faits La Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) a procédé à la sélection de l'offre la plus avantageuse pour l'approvisionnement en uniformes. La société INDIFORM, actuel fournisseur, n'a pas été retenue. Le Conseil d'État est saisi pour excès de pouvoir et manque de motivation. L'avis du premier auditeur confirme que la décision attaquée est motivée de manière insuffisante, notamment pour les critères 'Financiële kwaliteit', 'Informatica' et 'Dienstverlening'. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision attaquée ne respecte pas les obligations de motivation prévues à l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et aux articles 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993. Il est notamment reproché l'absence de justification détaillée pour les scores attribués aux critères 'Informatica' et 'Dienstverlening', ainsi que la présence d'une motivation générale et non spécifique aux offres des concurrents. Le MIVB, en revanche, soutient que la motivation est suffisante, notamment pour les critères 'Financiële kwaliteit' et 'Milieumaatregelen', et que la procédure d'appels d'offres était conforme. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision attaquée ne respecte pas la obligation de motivation formelle. En effet, elle ne permet pas aux concurrents non retenus de comprendre les raisons pour lesquelles leur offre a été jugée inférieure. La motivation est générale et ne permet pas d'appécier la comparaison réelle entre les offres. Cette carence porte atteinte à la transparence et à la sécurité juridique. Le moyen est donc fondé et la décision attaquée est annulée dans sa totalité.

Même affaire : C.E., n° 215 849, 20 octobre 2011

C.E., n° 211 380, 18 février 2011, ARCHITEKTENBURO AROS

suspension extrême urgence

Ereloon · Critère de prix · Procédure de concours · Article 23 RDB

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Utilisation du critère de l'ereloon als critère d'attribution

1. Objet du recours et faits L'ARCHITEKTENBURO AROS invoque l'article 23 du Règlement de l'Ordre des Architectes, qui interdit l'utilisation du prix comme critère de gouvernance dans les concours d'architecture. Elle soutient que le critère de l'ereloon est donc illégal. 2. Moyen invoqué L'ARCHITEKTENBURO AROS soutient que l'utilisation de l'ereloon comme critère de gunningscriterium est contraire au Règlement de l'Ordre des Architectes et donc à la loi, rendant la procédure nulle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, rappelant que l'article 23 du Règlement ne s'applique pas aux procédures d'appel d'offres ouvertes, mais uniquement aux concours d'architecture. La procédure suivie ici est une procédure d'appel d'offres, donc licite.

Même affaire : C.E., n° 229 860, 20 janvier 2015

C.E., n° 211 055, 7 février 2011, BRUGGEFARMA

suspension extrême urgence

Critères de génie · Motivation des décisions · Offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de fourniture de médicaments et produits de soins à des établissements de soins

1. Objet du recours et faits L'OCMW Brugge a publié une consultation pour l'approvisionnement en médicaments et produits de soins pour trois centres de soins. Cinq offres ont été reçues, dont celle de Bruggefarma. L'offre de Bruggefarma prévoyait une réduction de 0% pour les produits de soins, ce qui a été considéré comme non conforme au cahier des charges qui demandait une réduction pour les produits de soins. L'offre de Patrona Pharma Group a été retenue avec 79,75 points sur 100, contre 30 pour Bruggefarma. Le Conseil d'État a annoncé l'attribution à Patrona Pharma Group. 2. Moyen invoqué Bruggefarma soutient que l'attribution à Patrona Pharma Group est irrégulière car l'offre de cette dernière prévoyait une réduction de 30% pour les produits de soins, ce qui est contraire à l'interdiction légale de verser des avantages aux établissements de soins. Elle invoque l'article 10, §§ 1 et 6, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ainsi que l'article 18, § 2, du décret royal du 10 novembre 1967 et l'article 22 du décret royal du 21 janvier 2009. Elle estime que l'offre de Patrona Pharma Group est donc irrégulière et que l'attribution à cette entreprise est illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le critère de génie portant sur les produits de soins n'est pas couvert par l'interdiction légale de verser des avantages aux établissements de soins. Il considère que l'offre de Patrona Pharma Group est conforme au cahier des charges et que l'attribution à cette entreprise est donc légale. Il rejette le moyen de Bruggefarma et maintient l'attribution à Patrona Pharma Group. Il ordonne à Bruggefarma de payer les frais de la procédure.

C.E., n° 211 012, 3 février 2011, ECOREM

suspension extrême urgence

Secteur de terrain · Matériel de forage · Techniques d’échantillonnage · Avantage du matériel propre · Planning et rapidité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Disponibilité du matériel et des techniques d'échantillonnage

1. Objet du recours et faits ECOREM conteste l’appréciation du troisième sous-critère du premier critère d’attribution, qui porte sur la disponibilité du matériel et des techniques d’échantillonnage. Elle estime que sa propre offre comporte une description détaillée des travaux de terrain et des techniques d’échantillonnage, tandis que l’offre de Talboom Milieu s’en est trop peu occupée. Elle souligne qu’elle est en mesure d’exécuter les travaux de terrain en propre, grâce à dix équipes de forage détenues par elle, ce qui constitue un avantage considérable. 2. Moyen invoqué Le troisième sous-critère serait, selon ECOREM, apprécié de manière illégale, car le pouvoir adjudicateur n’aurait pas pris en compte les avantages de l’exécution des travaux de terrain en propre et de la disponibilité du matériel propre. Elle soutient que cela constitue une atteinte au principe de légalité et à l’obligation de motiver. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a en effet pris en compte les avantages de l’exécution des travaux de terrain en propre et de la disponibilité du matériel. Le Conseil d’État conclut que l’attribution à Talboom Milieu n’est pas illégale et que la demande en suspension doit être rejetée.

C.E., n° 207 681, 28 septembre 2010, DE MEUTER & CORSTJENS

suspension extrême urgence

Procédure d'appels d'offres · Critères de sélection · Motivation de la décision · Principe de non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection et procédure d'attribution du marché d'invendre les retributions de stationnement

1. Objet du recours et faits Le GAPA a attribué le marché d'invendre des retributies de stationnement à un bureau de huissiers après une procédure d'appels d'offres. La décision a été motivée selon des critères spécifiques tels que la qualité de service, la compatibilité informatique, et la capacité à suivre les dossiers étrangers. Le bureau de huissiers De Meuter & Corstjens a contesté la décision, arguant notamment que les critères de sélection étaient inappropriés et que la procédure n'était pas conforme aux principes de transparence et d'égalité. 2. Moyen invoqué Le bureau de huissiers soutient que la décision d'attribution du marché n'est pas fondée sur des critères objectifs et que la procédure suivie n'a pas respecté les principes de transparence et d'égalité. Il invoque notamment l'absence de justification pour l'utilisation d'une procédure d'appels d'offres plutôt qu'une procédure de négociation, ainsi que la non-respect des critères de sélection énoncés dans le cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté les moyens du bureau de huissiers, considérant que la procédure suivie était conforme aux dispositions légales et que les critères de sélection étaient appropriés. Il a également souligné que la décision d'attribution avait été suffisamment motivée et que les principes de transparence et d'égalité avaient été respectés. Par conséquent, la décision d'attribution du marché est maintenue.

C.E., n° 114 596 du 16 janvier 2003 et n° 206 645 du 15 juillet 2010, LABONORM

suspension extrême urgence annulation

Critère d'attribution · Certificat ISO 9002 · Sélection des candidats · Technique de l'attribution · ISO 9002 · ISO 9001 · certificat · technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence d'un certificat ISO 9002 comme critère de sélection qualitative et contestation par un soumissionnaire ne disposant pas de ce certificat

1. Objet du recours et faits La Province de Flandre occidentale (puis, dans la suite de la procédure, la Province de Flandre orientale selon les pièces) lance une consultation publique pour l'équipement des laboratoires du Centre provincial d'analyse environnementale à Gand. Le cahier spécial des charges et l'avis de marché exigent, au titre de la sélection qualitative, la possession d'un certificat ISO 9002, ainsi qu'une reconnaissance de catégorie X, classe 3. Deux offres sont déposées : celle de la NV Labonorm (472 478,77 euros), qui ne dispose pas elle-même du certificat ISO 9002 mais joint le certificat d'un sous-traitant, et celle de la NV Potteau Labo (536 256,11 euros), qui produit un certificat ISO 9001. L'offre de Labonorm est écartée comme irrégulière et le marché est attribué à Potteau Labo. Labonorm introduit un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation. 2. Moyen invoqué Labonorm soutient que l'exigence d'un certificat ISO 9002 est illégale, qu'il est interdit d'imposer un tel certificat pour justifier la capacité technique, que le marché est taillé sur mesure pour un seul candidat (monopole de fait au profit de Potteau Labo) et que le cahier spécial des charges ne justifie pas la nécessité de cette certification. Elle invoque la violation du principe d'égalité et de l'obligation de motivation matérielle, et fait valoir qu'elle devait pouvoir se prévaloir d'un certificat détenu par son sous-traitant. Elle souligne encore que Potteau Labo ne dispose pas d'un certificat ISO 9002 proprement dit et n'aurait pas davantage respecté l'exigence de reconnaissance en catégorie X, classe 3. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 114 596 du 16 janvier 2003, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il juge que la requérante, qui savait, à la lecture de l'avis de marché et du cahier spécial des charges, qu'elle ne disposait pas elle-même du certificat ISO 9002 requis, a néanmoins choisi de déposer une offre en y joignant le certificat ISO d'un autre entrepreneur, et n'a pas attaqué dans le délai de soixante jours la décision fixant le cahier spécial des charges et l'avis de marché, laquelle est devenue définitive à son égard. L'application du cahier spécial des charges conduisant en toute hypothèse à ne pas lui attribuer le marché, elle est sans intérêt à contester les décisions finales. Le Conseil d'État écarte la théorie de l'acte complexe, en rappelant, en référence à ses arrêts n° 74 399 du 23 juin 1998 et n° 82 958 du 19 octobre 1999, que ce mécanisme ne peut être invoqué, en matière de marchés publics, que si la décision préparatoire n'a pas privé l'intéressé de toute chance d'attribution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande de suspension est déclarée irrecevable et rejetée. Par l'arrêt n° 206 645 du 15 juillet 2010, statuant au fond, le Conseil d'État rejette le recours en annulation. Sur le second moyen, il considère que le cahier spécial des charges exige le certificat ISO dans le chef du soumissionnaire lui même et que le simple renvoi au sous-traitant ne suffit pas. Sur le troisième moyen, il relève qu'il ressort du dossier administratif que le cahier spécial des charges a été acquis par huit entreprises, dont trois disposaient d'un certificat ISO 9002 ou ISO 9001 (Potteau Labo, S+B, qui a choisi d'intervenir en sous-traitance pour la requérante, et Kötterman Belgium, qui n'a finalement pas soumissionné), de sorte que la thèse d'un monopole de fait au profit de Potteau Labo et la violation du principe d'égalité qui en est déduite doivent être rejetées. Il ajoute qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de motiver expressément, dans le cahier spécial des charges, la nécessité d'un certificat ISO 9002, et que la requérante est sans intérêt à reprocher à l'autorité adjudicatrice de ne pas avoir répondu à son courrier du 16 décembre 2002, dès lors que le grief de légalité sous-jacent n'est pas retenu. Les moyens sont déclarés non fondés et le recours en annulation est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 147 651, 14 juillet 2005

C.E., n° 204 009, 18 mai 2010, SANDERS PARTS

suspension extrême urgence

Attribution · Critères de génie électromécanique · Offre non conforme · Moyens techniques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de fournitures d'origine MAN sans respect des critères de génie électromécanique

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn a attribué un marché de fournitures d'origine MAN à MAN Truck & Bus, en excluant Sanders Parts. Le bestek exigeait des attestations de conformité pour les pièces non origineles. Sanders Parts soutient que ses offres correspondaient aux spécifications techniques et que les pièces qu'elle propose sont identiques à celles de MAN, provenant des mêmes fournisseurs. Elle conteste la motivation de la décision, affirmant qu'elle n'a pas été informée de manière adéquate des critères de sélection et que la procédure n'a pas respecté les principes de transparence et de non-discrimination. 2. Moyen invoqué Sanders Parts soutient que la décision d'attribution est illégale car elle n'a pas été informée des critères de sélection et que les pièces qu'elle propose sont conformes aux spécifications techniques. Elle conteste la motivation de la décision, affirmant qu'elle n'a pas été informée de manière adéquate des critères de sélection et que la procédure n'a pas respecté les principes de transparence et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que la décision d'attribution est fondée sur des critères techniques justifiés et que la procédure a respecté les obligations de transparence. Il ne constate pas de manquement substantiel dans la motivation de la décision, ni de violation des principes de non-discrimination ou de transparence. Le recours est donc irrecevable sur le fondement du manque de sérieux du moyen.

C.E., n° 203 723, 6 mai 2010, PRO-EVENTS

Interdiction des spécifications techniques · Indispensabilité · Avantages · Exclusion · Produits d'origine

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de fournitures à une entreprise privée sur la base de critères de qualité et de garantie qui excluent les produits compatibles

1. Objet du recours et faits La ville de Bruges organise une consultation publique pour l'achat de cartouches d'imprimantes HP Color Laserjet 3800dn. Le cahier des spécifications mentionne explicitement les numéros de produits des cartouches HP. Le pouvoir adjudicateur soutient que l'utilisation de cartouches HP d'origine est indispensable pour garantir la qualité d'impression, la page yield et la garantie. Le concurrent PRO-EVENTS propose à la fois des cartouches HP d'origine et des cartouches compatibles. Seule l'offre avec des cartouches d'origine est retenue. La ville rejete l'offre de PRO-EVENTS, car elle ne répond pas aux spécifications techniques. PRO-EVENTS soutient que la référence aux cartouches HP constitue un avantage et constitue une violation de l'article 85 du Roi décret du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué PRO-EVENTS soutient que la référence aux cartouches HP est contraire à l'article 85 du Roi décret du 8 janvier 1996, car ces spécifications favorisent certaines entreprises et excluent d'autres. Selon le Conseil d'État, ce moyen est fondé, car le cahier des spécifications contient des références explicites qui favorisent certains fabricants sans qu'elles ne soient indispensables à l'objet de la commande. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de la ville de Bruges d'attribuer la commande à Systemat. Le jugement selon lequel les spécifications techniques dans le cahier des spécifications sont indispensables est rejeté. La référence aux cartouches HP est illégale et constitue un avantage pour HP. La décision est déclarée nulle. La ville est condamnée aux frais de l'instance.

C.E., n° 195 590, 20 août 2009, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

annulation

Article 15 loi 24-12-1993 · Plus bas soumissionnaire régulier · Attribution à un tiers · Fondement incorrect

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution à un tiers sur la base de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993

1. Objet du recours et faits VMG-De Cock soutient que la commune de Jette l’aurait dû attribuer, en tant que soumissionnaire régulier le plus bas, conformément à l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Elle soutient que l’attribution à la société anonyme In Advance, en violation de cette disposition, est intervenue. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient qu’elle était une soumissionnaire régulière et que la commune l’aurait dû attribuer, en tant que soumissionnaire le plus bas. Elle souligne l’absence de plans de façade clairs et fait valoir qu’elle a agi correctement en signalant une insuffisance dans le cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que VMG-De Cock n’a pas démontré qu’elle était une soumissionnaire régulière. Le moyen part du postulat d’un fondement erroné et est donc non fondé. L’attribution à la société anonyme In Advance s’est faite légalement selon la loi.

C.E., n° 192 571, 23 avril 2009, PREVOST-TAVERNIER

Conformité technique · Critère d'attribution · Motivation insuffisante · Principe de confiance légitime

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d'une offre sur critère de conformité technique du produit

1. Objet du recours et faits La société Prevost-Tavernier a soumis une offre pour la fourniture de chaussures d'hiver avec une couture norvégienne. Le pouvoir adjudicateire a rejeté cette offre sur la base d'un laboratoire qui a conclu que la couture ne correspondait pas aux spécifications techniques. Le pouvoir a ensuite attribué le marché à une autre entreprise. La société conteste la conformité de cette exclusion au regard du critère de conformité et de la motivation fournie. 2. Moyen invoqué La société soutient que le pouvoir a violé le principe de confiance légitime en exigeant une conformité technique stricte sans l'avoir communiquée au préalable. Elle invoque le fait que son produit avait été accepté dans une procédure précédente et que l'exigence de conformité n'avait pas été clairement communiquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir a appliqué un critère de conformité technique sans avoir suffisamment motivé l'exigence d'une telle conformité, en particulier en ne précisant pas clairement que le produit devait être conforme aux spécifications techniques. Il estime que le principe de confiance légitime a été violé. La décision d'exclusion de l'offre est donc annulée.

C.E., n° 192 274, 9 avril 2009, Verheyen Graphics

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Critères de référence · Procédure d'attribution · Contrôle des critères · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Carence de la procédure de sélection et manque de contrôle des critères de référence

1. Objet du recours et faits La NV Verheyen Graphics souligne que la procédure de sélection n'a pas respecté les critères de référence énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Elle dénonce un manque de contrôle des références présentées par la NV Roto Smeets Belgium. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que la décision d'attribution est motivée de manière insuffisante, ce qui porte atteinte au principe de défense et à la transparence. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient pas de motivation suffisante quant à la sélection qualitative des candidats. Il considère que cette carence viole le principe de défense et la transparence, et ordonne la suspension pour permettre une évaluation approfondie des moyens de la partie requerante.

Même affaire : C.E., n° 195 028, 2 juillet 2009

C.E., n° 189 731, 22 janvier 2009, DEPRET

suspension extrême urgence

motivation · critère de sélection · voie d’attribution · décision d’attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du deuxième critère de sélection dans l’attribution d’un marché d’ouvrages d’art

1. Objet du recours et faits Le 3 décembre 2008, le comité de gestion du Stedelijk Ziekenhuis de Roeselare attribue l'ordre de bâtir une extension au consortium Algemene Aannemingen Van Laere nv & Coussée-Bostoen nv, contre 13.215.675,42 € pour Depret nv-Roegiers nv. Le 4 décembre 2008, Depret nv-Roegiers nv demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment une motivation insuffisante du deuxième critère de sélection (plan de travaux, encadrement, motivation). 2. Moyen invoqué Depret nv-Roegiers nv soutient que le deuxième critère de sélection, portant sur le plan de travaux, l'encadrement et la motivation, n'a pas été suffisamment motivé dans le rapport de sélection, ce qui constitue une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Cette violation justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le deuxième critère de sélection est un critère qualitatif majeur. Le rapport de sélection ne fournit pas une motivation suffisante pour permettre aux candidats de comprendre la base de la décision. Cette carence justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en attendant une nouvelle décision motivée. La suspension est accordée sous réserve de respecter les conditions d'urgence et de préjudice irreparable.

C.E., n° 177 749 du 11 décembre 2007 et n° 189 705 du 22 janvier 2009, Guldenberg Data Engineering

suspension annulation

Comparaison des offres · Critères d'attribution · Comparaison objective · Suggestions · Droit d’usage · Entités autorisées · Essentielité de la clause · Égalité des concurrents

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Comparaison des offres de base et des suggestions, et portée de l'article 44, alinéa 5, de l'arrêté royal du 22 avril 1977

1. Objet du recours et faits La NV Guldenberg Data Engineering demande l'annulation de la décision par laquelle la Vlaamse Landmaatschappij a attribué à NV Tele Atlas Belgium un marché portant sur la réalisation d'un projet de documentation numérique vectorielle des routes et voies ferrées. La requérante soutient que la comparaison des offres n'a pas été effectuée dans des conditions objectives et égalitaires, notamment parce que les suggestions déposées par Tele Atlas (dont 'Street Net' et un contrat d'entretien non requis par le cahier spécial des charges) auraient pesé de manière déterminante dans le choix, sans que les autres soumissionnaires aient été invités à présenter de telles suggestions. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l'article 14 de la loi sur les marchés publics et de l'article 44, alinéa 5, de l'arrêté royal du 22 avril 1977, aux termes duquel « en tout cas, l'administration ne prend contact avec les candidats que s'ils doivent préciser ou compléter le contenu de leur offre ». Selon elle, l'administration aurait dû, après l'ouverture des offres, inviter les autres soumissionnaires à déposer eux aussi des suggestions comparables à celles de Tele Atlas, et une suggestion portant sur un contrat d'entretien non exigé par le cahier des charges n'aurait pas dû être déterminante dans le choix de l'adjudicataire. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 177 749 du 11 décembre 2007, le Conseil d'État juge que l'article 44, alinéa 5, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 n'a pas pour objet de permettre d'inviter, après l'ouverture des offres, les soumissionnaires qui n'ont pas déposé de suggestion à en déposer une au motif qu'un autre soumissionnaire l'a fait. Il relève par ailleurs que rien n'empêchait la requérante de proposer elle-même une suggestion incluant un contrat d'entretien et qu'une suggestion contient par essence des éléments s'écartant de l'offre de base. Le premier moyen est déclaré non fondé, les débats sont rouverts et l'auditorat est chargé d'examiner la recevabilité et le fondement des deuxième, troisième et quatrième moyens. Par l'arrêt n° 189 705 du 22 janvier 2009, statuant sur les moyens restants, le Conseil d'État confirme son analyse de l'article 44, alinéa 5, précité en rejetant le quatrième moyen, qui reprenait, à propos du contrat d'entretien non requis par le cahier des charges et d'un scénario d'évolution proposés par l'adjudicataire, la thèse selon laquelle l'administration aurait dû entrer en contact avec les autres soumissionnaires: la disposition n'a pas pour objet d'offrir une telle possibilité à ceux qui n'ont déposé aucune suggestion. Aucun des moyens n'étant fondé, le recours est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 64 563, 18 février 1997 ; C.E., n° 157 987, 27 avril 2006

C.E., n° 189 499, 15 janvier 2009, WEISS TECHNIK BELGIUM

suspension extrême urgence

Critères de génie · Motivation insuffisante · Motivation contradictoire · Motivation arbitraire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public de fournitures de climatiseurs à des laboratoires de police scientifique

1. Objet du recours et faits L'État belge a lancé une consultation publique pour l'achat, la livraison et l'installation de climatiseurs pour les laboratoires de la police. L'ordre a été attribué à Indumed nv, alors que Weiss Technik Belgium avait obtenu une note technique supérieure. Lors de l'évaluation du critère « satisfaisante de l'aménagement », la décision a hésité et n'a pas fourni une motivation suffisante pour la note finale attribuée à Weiss Technik Belgium. 2. Moyen invoqué Weiss Technik Belgium soutient que l'attribution à Indumed nv était disproportionnée et que la motivation de la décision était insuffisante et contradictoire. Elle a fait valoir que son offre était techniquement supérieure sur plusieurs points, mais que l'évaluation était arbitraire et insuffisamment motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la décision est insuffisamment motivée, en particulier dans l'évaluation du critère « satisfaisante de l'aménagement ». La motivation est incomplète et contradictoire, ce qui constitue une violation du principe de motivation. La décision est donc partiellement annulée.

C.E., n° 187 751, 6 novembre 2008, Initial Security

annulation

Critères de attribution · Offre la plus avantageuse · Exclusion des offres · Pénalité minimale · Droits de l'offreur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de sécurité sans respect des critères de attribution

1. Objet du recours et faits La FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg a attribué le marché de sécurité Eurostation blok 2 à la firme Securitas, selon les critères de gunnings énoncés dans le bestek. L'offre d'Initial Security présentait la meilleure offre globale (68 points contre 83,39 pour Securitas), mais n'avait pas atteint le seuil minimal de 60% sur le critère 'organisation de la service' (10/20 points). Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, constatant que les critères de gunnings n'ont pas été respectés et que l'offre d'Initial Security était la plus avantageuse. 2. Moyen invoqué Initial Security soutient que le Conseil d'État a mal appliqué les critères de gunnings et que son offre était la plus avantageuse. Il invoque le principe de la 'meilleure offre globale' et le respect du seuil minimal de 60% sur chaque critère. Il critique l'application des points pour le critère 'organisation de la service' et la non-exclusion des offres non conformes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, constatant que les critères de gunnings n'ont pas été respectés et que l'offre d'Initial Security était la plus avantageuse. Il rappelle que les critères de gunnings doivent être strictement appliqués et que l'offre la plus avantageuse doit être sélectionnée, même si elle ne respecte pas le seuil minimal sur un critère, à moins que le bestek n'en prévoie expressément l'exclusion.

C.E., n° 182 272, 23 avril 2008, MAURICE WANTY

annulation

Procédure négociée · Critères d'attribution · Pouvoir discrétionnaire · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure négociée sans publicité et respect des critères d'attribution

1. Objet du recours et faits La SPAQuE a lancé un appel d'offres pour la réhabilitation du site 'Les Houssus no 6'. Après avoir reçu des offres dont certains prix étaient jugés inacceptables, elle a décidé de passer à une procédure négociée sans publicité, conformément à l'article 17 §2 de la loi du 24 décembre 1993. Cette procédure a été menée avec les six soumissionnaires retenus. La décision finale attribuant le marché à la société Galère a été prise le 6 novembre 2003. La requérante, MAURICE WANTY, a contesté cette décision, arguant que la SPAQuE n'a pas respecté les critères d'attribution définis dans le cahier des charges, notamment en ne tenant pas compte de la valeur technique, de la qualité du planning et du délai d'exécution, et en se limitant à comparer les prix. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure négociée, bien que dérogatoire, ne libère pas le pouvoir adjudicateur du devoir d'observer les règles de bonne administration, notamment l'égalité des soumissionnaires et la comparaison effective des offres. Elle affirme que les critères d'attribution étaient fixés et devaient être respectés, ce qui n'a pas été le cas. Elle critique la motivation de la décision, jugée insuffisante et répétitive. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure négociée sans publicité est encadrée strictement par l'article 17 §2 de la loi du 24 décembre 1993. Il souligne que les critères d'attribution étaient fixés et que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas les modifier substantiellement. Il constate que la SPAQuE a méconnu ces critères en ne tenant pas compte de la valeur technique, de la qualité du planning et du délai d'exécution, et en se limitant à évaluer le prix. La motivation de la décision est jugée insuffisante et répétitive. L'annulation est donc prononcée.

Même affaire : C.E., n° 182 733, 7 mai 2008

C.E., n° 182 127, 17 avril 2008, CAROLA

suspension

Sélection d'entreprise · Critères qualitatifs · Référentiels · Offre régulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection d'une entreprise sur la base de critères qualitatifs non prévus au cahier des clauses techniques particulières

1. Objet du recours et faits La BVBA Carola a soumis une offre pour l'attribution d'un marché de maintenance des espaces verts sur les autoroutes. L'offre a été rejetée car les références fournies ne concernaient pas des travaux effectués en tant que maître d'œuvre, ce qui est exigé par l'article 90 § 2, point 7 du cahier des clauses techniques particulières. La Vlaamse Regering a attribué le marché à la NV ABOG, dont l'offre était plus élevée mais conforme aux critères qualitatifs. 2. Moyen invoqué La BVBA Carola soutient que l'article 90 § 2, point 7 du cahier des clauses techniques particulières ne prévoit pas que les références doivent être réalisées en tant que maître d'œuvre. Elle invoque le principe de légalité, l'égalité et le principe de liberté de concurrence. Elle estime que les critères qualitatifs ne peuvent être invoqués que si ils sont expressément prévus au cahier des clauses techniques particulières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 90 § 2, point 7 du cahier des clauses techniques particulières exige que les références soient fournies par des opdrachtgevers. Il estime que la Vlaamse Regering a bien appliqué les critères qualitatifs énoncés au cahier des clauses techniques particulières. Il ne constate pas de violation du principe de légalité, car les critères étaient clairement énoncés. Il ne constate pas non plus de violation du principe d'égalité, car les critères étaient appliqués de manière uniforme. Il ne constate pas de violation du principe de liberté de concurrence, car les critères étaient justifiés par des besoins techniques. Il annule donc la décision attaquée et confirme l'attribution du marché à la NV ABOG.

Même affaire : C.E., n° 186 814, 2 octobre 2008

C.E., n° 170 589, 26 avril 2007, Ingenieursbureau Soresma

suspension extrême urgence

Critères de génie civil · Méthodologie générale · Organisation du projet · Sélection vs attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public et critères de génie civil

1. Objet du recours et faits Les requérants contestent la décision d'attribuer le marché au THV Maretechnum, arguant que le critère 'méthodologie générale et organisation du projet' est en réalité un critère de sélection, non un critère d'attribution, et que l'organigramme proposé ne respecte pas les exigences du marché. 2. Moyen invoqué Les requérants estiment que le critère 'méthodologie générale et organisation du projet' est un critère de sélection, non un critère d'attribution, et que l'organigramme proposé ne respecte pas les exigences du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que le critère 'méthodologie générale et organisation du projet' est bien un critère d'attribution, conformément à l'article 115 du décret royal du 8 janvier 1996. Il juge que l'organigramme proposé par le THV Maretechnum est approprié et que les requérants n'ont pas démontré que ce critère était inapproprié ou que l'organigramme ne respectait pas les exigences du marché.

C.E., n° 170 589, 26 avril 2007, Ingenieursbureau Soresma

suspension extrême urgence

Organigramme · Points de contact · Article 16 · Critères de génie civil

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Organigramme et nombre de points d'contact

1. Objet du recours et faits Les requérants contestent que l'organigramme proposé par le THV Maretechnum ne respecte pas l'exigence du marché selon laquelle il n'y a qu'un seul point de contact, arguant que l'organigramme comporte deux points de contact, ce qui est contraire au bestek. 2. Moyen invoqué Les requérants estiment que l'organigramme proposé par le THV Maretechnum ne respecte pas l'exigence du marché selon laquelle il n'y a qu'un seul point de contact, et que cette violation justifie l'annulation de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'organigramme proposé par le THV Maretechnum est conforme au bestek, même s'il comporte deux points de contact, car l'administration a justifié cette organisation en expliquant que cela permet une meilleure expertise et une meilleure coordination. Il considère que l'argument des requérants n'est pas fondé.

C.E., n° 166 767, 16 janvier 2007, MAZON

suspension extrême urgence

Procédure d'attribution · Critères de sélection · Offre conforme · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché des kentekenplaten et du procédé de sélection des offres

1. Objet du recours et faits Le marché portant sur la fourniture de plaques d'immatriculation est attribué à l'Office Technique des Markings (OTM) plutôt qu'à la société MAZON. Le Conseil d'État juge que les offres de MAZON ne sont pas conformes au cahier des charges en raison de la couleur des symboles, notamment pour la couleur bleue. Le laboratoire C.L.E. a effectué des tests qui montrent que les couleurs des plaques de MAZON ne respectent pas les limites définies. Une deuxième phase de tests est effectuée sur demande des deux entreprises, et les résultats restent défavorables pour MAZON. Le Conseil d'État conclut que l'offre de MAZON est techniquement non conforme et doit être rejetée. 2. Moyen invoqué MAZON conteste la conformité de l'offre à l'égard des critères de couleur des symboles, notamment la couleur bleue. Il soutient que les tests effectués par le laboratoire C.L.E. ne sont pas fiables et que la méthode de mesure utilisée (azimuth) n'était pas prévue dans le cahier des charges. Il demande la suspension de l'exécution du marché pour permettre une analyse approfondie des critères de conformité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués par MAZON. Il considère que le cahier des charges est clair quant aux critères de couleur des symboles et que les tests effectués par le laboratoire C.L.E. sont valables. Il ne constate pas de manquement à la motivation de la décision, car le Conseil d'État a expliqué pourquoi les offres de MAZON étaient non conformes. Il ne statue pas sur la suspension, car les conditions de l'urgence extrême ne sont pas remplies.

C.E., n° 166 326, 28 décembre 2006, MENSURA EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

suspension extrême urgence

Critères de génie administratif · Principe d'égalité · Devoir de minutie · Offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public et critères de génie administratif

1. Objet du recours et faits La VZW Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Mensura) attaque la décision attribuant le marché d'EDPBW à la VZW Idewe. Elle invoque le non-respect du gelijkheidsbeginsel et du zorgvuldigheidsbeginsel, ainsi que l'irrégularité des offres. 2. Moyen invoqué Mensura soutient que les critères de génie administratif ont été mal appliqués, notamment en ce qui concerne la clarification des offres et la comparaison des prix. Elle accuse la province d'avoir violé le gelijkheidsbeginsel en ne pas ayant contacté toutes les entreprises de manière équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attribuant le marché à Idewe. Il estime que la province n'a pas respecté le zorgvuldigheidsbeginsel et le gelijkheidsbeginsel. La procédure a été mal conduite, notamment dans la clarification des offres et la comparaison des prix. La décision est donc irrégulière et doit être annulée.

C.E., n° 165 639, 6 décembre 2006, DELTA THERMIC

annulation

Violation des critères d'attribution · Égalité entre soumissionnaires · Cahier spécial des charges · Appel d'offres général · Cotation incorrecte

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une autre entreprise sans respect des critères d'attribution

1. Objet du recours et faits La province du Brabant Wallon a attribué le marché de travaux du Centre Technique National de Football EURO 2000, lot 3, à la société CFA S.A., alors que le cahier spécial des charges prévoyait un appel d'offres général fondé sur quatre critères d'attribution : montant de l'offre, qualité technique, planification générale et garanties additionnelles de respect des délais. Le rapport d'examen des offres a écarté ce dernier critère et a majoré les points du critère qualité technique de 15 à 35 points, sans justification ni décision d'autorité compétente. La requérante, Delta Thermic, a formulé une reclamation, mais la province a maintenu son attribution, invoquant une erreur d'inversion de tableaux de cotation avec une autre entreprise. Delta Thermic conteste la validité de cette procédure, affirmant ne pas avoir eu la possibilité de construire son offre selon les critères initiaux. 2. Moyen invoqué Delta Thermic soutient que la province a violé l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 en appliquant des critères d'attribution différents de ceux fixés dans le cahier spécial des charges, ce qui a entraîné une décision d'attribution irrégulière et contraire au principe d'égalité entre soumissionnaires. Elle reproche également au rapport d'examen d'avoir ignoré le critère des garanties additionnelles de respect des délais et d'avoir majoré artificiellement les points du critère qualité technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le cahier spécial des charges prévoyait explicitement quatre critères d'attribution, dont le deuxième portait sur les garanties additionnelles de respect des délais. Le rapport d'examen des offres a écarté ce critère sans justification valable et a modifié la répartition des points, ce qui constitue une violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993. La province n'a pas produit de décision d'autorité compétente justifiant cette modification. Par conséquent, l'attribution du marché à la société CFA S.A. est annulée, car elle repose sur une base juridique erronée et viole le principe d'égalité entre les soumissionnaires.

C.E., n° 161 285, 13 juillet 2006, TOUARTUBE

Critères de génie civil · Offre conforme · Prix seul critère

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de la tribune mobile à la ville d'Aalst

1. Objet du recours et faits La ville d'Aalst a publié une consultation pour l'achat d'une tribune mobile. Deux offres ont été reçues : celle de la société NV A&C Noyens et celle de la société NV Touartube. L'avis du service compétent conclut que l'offre de la société NV A&C Noyens est conforme au cahier des charges et plus économique. Le collège municipal a attribué le marché à cette société. La société NV Touartube conteste la décision, arguant que l'administration n'a pas tenu compte de tous les critères de génie civil prévus au cahier des charges, se bornant à retenir uniquement le critère de prix. 2. Moyen invoqué La société NV Touartube soutient que l'administration a manqué de respecter l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, qui exige que l'attribution se fasse en tenant compte de tous les critères de génie civil. Elle reproche à l'administration d'avoir uniquement comparé les prix des offres conformes, sans évaluer les autres critères comme la conformité technique, la durée d'exécution, l'aspect esthétique ou la garantie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 exige que l'attribution d'un marché public se fasse en tenant compte de tous les critères de génie civil mentionnés dans le cahier des charges. Il constate que l'administration n'a pas procédé à une évaluation comparative des offres sur l'ensemble de ces critères, se bornant à retenir le critère de prix. Cette approche est incompatible avec l'obligation légale de tenir compte de tous les critères. Le moyen est donc fondé et la décision attaquée est annulée.

C.E., n° 147 654, 14 juillet 2005, CEGELEC

suspension extrême urgence

Critères de consultation · Critères de sélection · Critères d’attribution · Article 16 de la loi du 24 décembre 1993 · Solvabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nullité du contrat d’entretien technique du bassin Olympique

1. Objet du recours et faits La NV CEGELEC conteste la validité du contrat attribué à Dalkia, en arguant que certains critères utilisés par la ville de Dendermonde, tels que la solvabilité, la structure et l’organisation, ainsi que les variantes, ne sont pas des critères d’attribution mais des critères de sélection, ce qui serait contraire à l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué La NV CEGELEC soutient que les critères de solvabilité, de structure et d’organisation, ainsi que les variantes, ne sont pas des critères d’attribution mais des critères de sélection, ce qui serait contraire à l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge ce moyen non fondé. Il rappelle que les critères de solvabilité, de structure et d’organisation, ainsi que les variantes, peuvent être utilisés comme critères d’attribution, pour autant qu’ils soient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières. Il considère que ces critères ont été correctement appliqués dans le cadre de l’attribution du contrat à Dalkia.

Même affaire : C.E., n° 156 747, 23 mars 2006

C.E., n° 146 477, 23 juin 2005, ALGEMENE ONDERNEMINGEN VERHEYE

suspension

Critères de sélection · Médiation · Médiation · Médiation · Médiation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection pour la participation à une opération de dragage maritime

1. Objet du recours et faits L'opération porte sur l'attribution d'un marché de dragage dans les ports de Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge et Zeebrugge. Les critères de sélection imposent des conditions élevées en matière de chiffre d'affaires, d'expérience et de matériel. La société Verheye conteste ces critères comme disproportionnés et contraires au principe de concurrence. 2. Moyen invoqué La société Verheye soutient que les critères imposés sont excessifs et injustifiés, limitant la concurrence à un nombre réduit d'entreprises. Elle invoque le principe de non-discrimination et la nécessité d'une adaptation des critères aux besoins réels du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que les critères fixés sont justifiés compte tenu de la nature spécifique des travaux de dragage dans les ports maritimes. Il ne constate pas de violation du principe de concurrence ni de manque de motivation dans la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 193 277, 14 mai 2009

C.E., n° 144 083, 3 mai 2005, GEESINK

suspension extrême urgence

Attribution du marché · Critères de sélection · Motivation insuffisante · Article 45 KB · Offre non régulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une autre entreprise malgré l'offre de la requérante

1. Objet du recours et faits La requérante Geesink a soumis une offre pour la fourniture et la montage de bacs de collecte d’ordures ménagères. L’IVAGO a rejeté cette offre, notamment sur la base de critères techniques non prévus dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment la présence d’un évier en inox et la conformité des dimensions des parois. L’IVAGO a attribué le marché à d’autres entreprises. La requérante estime que l’IVAGO a manqué à ses obligations de motivation et de respect du principe de non-discrimination. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l’IVAGO a violé l’article 45 du RDB du 8 janvier 1996 en imposant des critères techniques non prévus dans le cahier des clauses techniques, notamment la conformité des bacs à déchets avec des normes spécifiques. Elle estime que ces critères ne peuvent pas servir de base à une décision d’attribution. L’IVAGO a invoqué la nécessité d’un réseau de service et de garanties techniques, mais n’a pas justifié suffisamment l’exigence d’un service point à moins de 150 km. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution de IVAGO. Il constate que les critères invoqués par IVAGO ne sont pas fondés sur le cahier des clauses techniques et qu’ils portent atteinte au principe de non-discrimination et à la motivation de la décision. L’IVAGO n’a pas prouvé que l’offre de Geesink ne répondait pas aux exigences techniques minimales. La décision d’attribution est donc illégitime et doit être annulée. Le marché doit être rouvert à concurrence.

C.E., n° 133 389, 30 juin 2004, HYDOR

Motivation · Critère de attribution · Références · Contrat de maintenance · Carelessness

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d’attribution et rôle du critère « référence » dans la comparaison des offres

1. Objet du recours et faits La commune de Knokke-Heist a attribué le marché de pose d’une irrigation automatique à Green Garden, sur la base de critères énoncés dans l’appel d’offres. Green Garden a obtenu la meilleure note pour le critère « référence » en raison de son système de contrat de maintenance, ce qui a été contesté par Hydor qui soutient que les références n’ont rien à voir avec les contrats de maintenance. La commune a justifié son choix en soulignant que Green Garden avait la plus longue liste de références et une meilleure garantie. 2. Moyen invoqué Hydor soutient que le critère « référence » ne peut pas être influencé par la présence d’un contrat de maintenance, que la commune a mal appliqué ce critère et que la décision attaquée ne repose pas sur une base juridique solide. Il invoque le principe de motivation de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le critère « référence » ne peut pas inclure la présence d’un contrat de maintenance, car ce critère vise à évaluer la capacité technique et expérimentale de l’entreprise, et non ses capacités commerciales ou contractuelles. La commune a donc mal formulé sa motivation en assimilant le critère « référence » à la présence d’un contrat de maintenance. Cette erreur affecte la base juridique de la décision, rendant celle-ci nulle et non avenue. Le recours est donc fondé et la décision est annulée.

C.E., n° 131 993, 3 juin 2004, Walter Vincke

annulation

Motivation · Critères de génie · Souscrits · Souscrits · Souscrits

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d’attribution des marchés de takelage de véhicules

1. Objet du recours et faits Le Conseil d’État constate que la décision attaquée ne mentionne pas clairement les critères de génie utilisés pour l’attribution des marchés de takelage de véhicules, contrairement aux exigences du bestek. La motivation ne fait référence qu’au critère de coût, ce qui est insuffisant. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d’attribution ne respecte pas la obligation de motivation exigée par le bestek, qui prévoit l’utilisation de quatre critères de génie. La décision ne mentionne qu’un seul critère, ce qui est incompatible avec les exigences de transparence et de contrôle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision attaquée, car elle ne respecte pas la obligation de motivation exigée par le bestek. La décision ne fait référence qu’au critère de coût, ce qui est insuffisant et enfreint les principes de transparence et de contrôle.

C.E., n° 126 719, 22 décembre 2003, CITY ADVERTISING BENELUX

suspension

Critères de génie · Planning des travaux · Critère 3 · Planning de l'installation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché des wachthuisjes pour le transport en commun à Anvers

1. Objet du recours et faits Le 30 décembre 1997, le collège de la ville d'Anvers attribue le marché de la fourniture et pose de wachthuisjes pour les lignes de tramway et de bus aux districts Ekeren, Hoboken, Merksem et Wilrijk à la société JC Decaux. Le cahier des clauses techniques prévoit un minimum de 150 wachthuisjes. Les critères de choix sont : (1) intégration visuelle et harmonie, (2) compensation financière indexée, (3) planning d'installation avec règle du minimum de gêne, (4) expérience et références. L'avis de la commission d'évaluation attribue 25 points au critère 3 à JC Decaux et seulement 10 points à City Advertising. City Advertising conteste la légitimité de ce critère 3, arguant que le cahier des clauses techniques ne permettait pas de l'utiliser comme critère de génie, et qu'il s'agissait d'un critère de sélection. De plus, elle estime que le planning présenté par JC Decaux, qui prévoyait l'installation de 150 wachthuisjes en 5 jours après accord de la ville, était irréaliste et en contradiction avec les délais de 20 jours stipulés au cahier des clauses techniques. 2. Moyen invoqué City Advertising soutient que le critère 3, relatif au planning d'installation, n'était pas un critère de génie autorisé, mais un critère de sélection, et que son utilisation a entaché la décision d'attribution. Elle invoque également le principe de la plus offre économique, en soulignant que JC Decaux a proposé un planning irréaliste de 5 jours pour installer 150 wachthuisjes, ce qui contredit les délais de 20 jours prévus au cahier des clauses techniques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution au motif que l'utilisation du critère 3 comme critère de génie était injustifiée et contraire à l'esprit du cahier des clauses techniques. Le Conseil constate que le critère de planning devait être évalué avec prudence et que l'avis de la commission d'évaluation était fondé sur une interprétation erronée des termes du cahier des clauses techniques. La décision d'attribution est donc annulée, et la ville est tenue de procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi.

C.E., n° 124 215, 14 octobre 2003, OCMW GENT

suspension annulation

Critères d'attribution · Spécificités techniques · Exclusivité du marché · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères d'exclusivité et spécificité du cahier des charges dans l'attribution d'un marché de meubilair

1. Objet du recours et faits Le OCMW Gent a procédé à une consultation publique pour l'achat de meubilair pour son bureau de bienfaisance Nieuw Gent. De NV Ahrend a remporté l'attribution avec une offre de 6.904.611 BEF. La Vlaamse minister a annulé le contrat sur la base d'une analyse qui concluait que le cahier des charges était si spécifique qu'il ne permettait qu'à Ahrend de soumettre une offre. Le OCMW a contesté cette décision, arguant qu'il n'y avait pas de preuve directe que seule Ahrend pouvait répondre aux critères, et que la motivation du ministre était insuffisante. 2. Moyen invoqué Le OCMW GENT soutient que la décision ministerielle est fondée sur une analyse trop générale et non spécifique des critères d'attribution, sans établir clairement dans quelle mesure chaque poste du cahier des charges était exclusivement orienté vers Ahrend. Il reproche au ministre d'utiliser un raisonnement cumulatif sans le détailler, ce qui empêche toute réponse ad rem. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule le bordereau de gouverneur et le bordereau du ministre, car la motivation du ministre est insuffisante. Il ne précise pas quels postes du cahier des charges étaient exclusivement orientés vers Ahrend, ni comment le critère d'exclusivité a été appliqué. Le Conseil souligne que l'administration doit fournir des preuves concrètes et vérifiables pour justifier une telle décision, ce qui n'a pas été fait ici.

C.E., n° 119 600, 20 mai 2003, SWITCHLINK

Non-conformité de l'offre · Critère 'châssis modulaire' · Interprétation du cahier spécial des charges · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-conformité de l'offre d'Indacom au regard du critère 'châssis modulaire' du cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a confié l'attribution du marché de la fourniture et de l'installation de câblage et de composants réseau au profit de la NV Indacom. Les requérants, NV Switchlink et NV Integrated Network Solutions, estiment que l'offre d'Indacom n'est pas conforme au bestek, notamment en ce qui concerne le critère 'modulair chassis' exigeant des systèmes modulaires sur chassis. Ils soulignent que l'offre d'Indacom repose sur des 'workgroup switches' sans chassis modulaire, contrairement aux exigences techniques du marché. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que l'offre d'Indacom est non conforme aux spécifications techniques du bestek, notamment le critère 'modulair chassis'. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution et l'ouverture d'une procédure d'appel d'offres nouvelle. Le Conseil d'État est saisi pour trancher la conformité de l'offre d'Indacom au regard du bestek. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le critère 'modulair chassis' est clairement défini dans le bestek et que l'offre d'Indacom ne répond pas à ces exigences techniques. Il annule donc la décision d'attribution et ouvre une procédure d'appel d'offres nouvelle. Il ordonne également l'indemnisation des frais de la partie requérante.

Même affaire : C.E., n° 151 389, 17 novembre 2005

C.E., n° 117 505, 25 mars 2003, ELECTRICITEIT CAMPE

suspension

Référentiels · Critères de génie · Sélection des entreprises · Sous-évaluation des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de la bekabeling en fonction de critères de référence non conformes à la réglementation

1. Objet du recours et faits La Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) a attribué le marché de la bekabeling aux entreprises Cegelec et VMA, en excluant la firme Electriciteit Campe sur la base de critères de référence insuffisants. L'offre de Campe était la plus basse, mais le RSVZ a jugé qu'elle ne disposait pas de références suffisantes pour réaliser les travaux de bekabeling dans les bureaux régionaux. Le Conseil d'État constate que les critères de référence utilisés étaient inappropriés et que la décision d'attribution était irrégulière. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que les critères de référence ne sont pas des critères de génie au sens de l'article 115 du Règlement royal du 8 janvier 1996, mais des critères de sélection. Elle argue que la décision du RSVZ est irrégulière car elle a mal appliqué les critères de référence, en ne les prenant pas en compte pleinement dans le calcul final, ce qui a entraîné une sous-évaluation de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision du RSVZ. Il constate que les critères de référence ne sont pas des critères de génie, mais des critères de sélection, et que leur utilisation comme critère de génie est contraire à la réglementation. La décision d'attribution est donc irrégulière et doit être annulée. La firme Electriciteit Campe doit être désignée comme adjudicataire.

Même affaire : C.E., n° 74 953, 7 juillet 1998

C.E., n° 117 155, 18 mars 2003, ABETEC

extrême urgence suspension annulation

Critères de attribution · Sélection · Connaissance et expérience · Illégalité · Art. 71 RDB du 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Utilisation de critères de attribution non prévus dans le cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits La CVBA Intercommunale voor Verwijdering en Verwerking van Vaste Afvalstoffen a publié une demande d’offres générale pour la construction d’une installation de compostage des déchets organiques ménagers. Le bestek contient à la fois des critères de sélection qualitatifs et des critères de décision d’attribution. La partie requérante, ABETEC, estime que le critère « connaissance et expérience » est illégal en tant que critère de gunnings, car il concerne la sélection qualitative et non la valeur intrinsèque de l’offre. Selon le bestek, les critères de sélection qualitative et les critères de gunnings doivent être strictement séparés. Le comité technique a néanmoins utilisé ce critère lors l’évaluation des offres. 2. Moyen invoqué ABETEC estime que l’utilisation du critère « connaissance et expérience » en tant que critère de gunnings est contraire à la législation, car il s’agit d’un critère de sélection et non de gunnings. Selon le RDB du 8 janvier 1996 et la jurisprudence du Tribunal de l’UE, les critères relatifs à l’expérience et à la capacité peuvent uniquement être utilisés lors de la phase de sélection, et non lors de la phase de décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État confirme que le critère « connaissance et expérience » ne peut en principe pas être utilisé en tant que critère de gunnings, car il s’agit d’un critère de sélection. Bien que le bestek puisse permettre une exception pour certains marchés spécifiques, il ressort du dossier que ce marché n’est pas assez spécifique pour que le critère d’expérience puisse être inclus en tant que critère de gunnings. La décision du conseil d’administration est donc illégale et est annulée.

C.E., n° 109 993, 3 septembre 2002, MEWAF INTERNATIONAL

suspension annulation

Sélection des offres · Critères de génie · Procédure de passation · Évaluation des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de fourniture de meubilier au Ministère des Affaires étrangères

1. Objet du recours et faits Le CBB a lancé une consultation générale pour l’approvisionnement en meubilier pour le ministère des Affaires étrangères. Les critères de génie étaient définis dans le cahier des clauses techniques particulières 5/744/113. 25 entreprises ont soumis 33 offres. Après un contrôle administratif et un contrôle technique, 6 offres ont été retenues pour un contrôle sur modèles. La société Mewaf a été exclue pour des défauts techniques mineurs. Toutefois, le Conseil d’État constate que le pouvoir adjudicateire n’a pas appliqué correctement les critères de génie, en ne testant que 3 offres sur 5 critères au lieu de 6, ce qui constitue une violation de l’article 14 de la loi du 14 juillet 1976 et de l’article 44 du R.B. du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué Mewaf soutient que le pouvoir adjudicateire a violé les critères de génie en ne testant que 3 offres sur 5 critères, alors que le cahier des clauses techniques exigeait l’évaluation de toutes les offres sur les 6 critères. Le Conseil d’État constate que la procédure a été incomplète et que la décision d’attribution a été prise sans évaluation complète des critères de génie, ce qui est contraire à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du marché à TDS-Acior, car le pouvoir adjudicateire n’a pas appliqué correctement les critères de génie. La décision est donc inopposable et doit être annulée. Les frais de procédure sont à la charge de l’État belge.

C.E., n° 75 686, 8 septembre 1998, ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS

annulation

Dérogation à l’article 12 § 2 de la loi du 14 juillet 1976 · Motivation de la décision d’attribution · Principe de loyauté et de non-discrimination · Différence de prix inférieure à 10 %

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d’un marché de construction à une entreprise autre que la plus basse soumissionnaire sans motivation spécifique et conforme

1. Objet du recours et faits L’AERTS a déposé une offre pour l’attribution d’un marché de construction d’une école maternelle. Elle était la plus basse soumissionnaire. Le pouvoir adjudicateur a toutefois attribué le marché à la seconde offre, celle de SPIESSENS, en invoquant des difficultés passées avec l’AERTS et un petit écart de prix. La décision a été prise le 28 décembre 1990. 2. Moyen invoqué L’AERTS soutient que la décision d’attribution constitue une violation de l’article 12 § 2 de la loi du 14 juillet 1976, qui autorise une dérogation à l’attribution à la plus basse offre uniquement dans des cas exceptionnels et avec une motivation précise. Elle estime que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les conditions de cette disposition, en se basant sur des motifs vagues et non justifiés, ce qui constitue une atteinte au principe de loyauté et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État examine d’abord la recevabilité du moyen, qui est rejeté pour manque de clarté et de précision dans l’indication des motifs juridiques violés. Il considère ensuite le fond du moyen, à savoir la violation de l’article 12 § 2 de la loi du 14 juillet 1976. Il estime que la décision d’attribution ne respecte pas les conditions de cette disposition : la différence de prix entre les deux offres est inférieure à 10 % et à 250 000 francs, mais la motivation invoquant des « difficultés passées » est jugée insuffisante et non spécifique. Le Conseil annule donc la décision d’attribution et ordonne la reprise de la procédure d’attribution.

C.E., n° 69 919, 2 décembre 1997, G.T.I. TECHNICAL INSTALLATIONS

suspension

Sélection des candidats · Critères de sélection · Droit à la défense · Motivation de la décision · Cahier des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection des candidats pour une opération d’HVAC : critères de sélection et droit à la défense

1. Objet du recours et faits La Regie der Gebouwen a lancé une consultation restreinte pour des travaux de climatisation dans le bâtiment Berlaymont. Six entreprises, dont G.T.I. Technical Installations et S.A. CLOSE, ont déposé une candidature. Le rapport de sélection qualitatif mentionne que la société T.V. G.T.I. Technical Installation/S.A. CLOSE n’a pas été retenue car elle ne remplit pas les critères économiques et techniques requis, notamment un chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années d’au moins 1,8 milliard de francs. Les demandeurs estiment que ce critère n’était pas mentionné dans l’avis d’appel d’offres et qu’il a été introduit de manière arbitraire, ce qui les a privés de leur droit à la défense. 2. Moyen invoqué Les demandeurs soutiennent que le critère du chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années n’était pas mentionné dans l’avis d’appel d’offres et que son introduction pendant le processus de sélection constitue une violation de la procédure et du droit à la défense. Ils estiment que ce critère n’était pas prévu par les textes applicables (Koninklijk Besluit van 1 augustus 1990) et qu’il a été utilisé de manière arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que les critères de sélection doivent être clairement fixés dans l’avis d’appel d’offres. Il constate que le critère du chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années était bien prévu par les textes applicables (art. 12 du Koninklijk Besluit). Il rejette donc l’argument selon lequel ce critère aurait été introduit de manière arbitraire. Il conclut que la décision de non-retenue des candidats était fondée sur des critères légitimes et motivés, et que le droit à la défense n’a pas été violé. Le recours est rejeté.

C.E., n° 63 634, 18 décembre 1996, STRUKTON DE MEYER

suspension

mise en œuvre · décision d'attribution · moyens sérieux · protection provisoire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Maintien des deux voies de tram en service pendant les travaux de rénovation et d'aménagement des trottoirs

1. Objet du recours et faits La n.v. STRUKTON DE MEYER demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le comité de gestion de la MIVB attribue les lots I, II et III du marché de rénovation des voies et d’aménagement des trottoirs à la n.v. ETWAL. Elle soutient que la décision d’attribution est illégale car elle ne tient pas compte de sa proposition alternative visant à maintenir les deux voies de tram en service pendant les travaux, ce qui permettrait d’éviter des perturbations importantes. Elle invoque également une atteinte à l’intérêt public en raison de l’impact sur le trafic et l’approvisionnement. 2. Moyen invoqué STRUKTON DE MEYER soutient que la décision d’attribution est illégale car elle ne tient pas compte de sa proposition alternative visant à maintenir les deux voies de tram en service pendant les travaux. Elle invoque une atteinte à l’intérêt public et un manque de transparence dans le processus d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution est fondée sur une analyse approfondie des offres et des critères de sélection. Il rejette le moyen fondé sur la proposition alternative de la n.v. ETWAL, car celle-ci n’a pas été prise en compte dans le processus d’attribution. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution, car les moyens invoqués par STRUKTON DE MEYER sont sérieux et peuvent justifier une protection provisoire de ses droits. La suspension est maintenue tant que le recours n’est pas tranché.

Même affaire : C.E., n° 63 633, 18 décembre 1996 ; C.E., n° 67 852, 29 août 1997

C.E., n° 61 888, 20 septembre 1996, VAN HOPPLYNUS INSTRUMENTS

annulation

Examen comparatif des offres · Critères d'attribution · Équivalence technique · Prix d'achat et entretien

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Examen comparatif des offres et critères d'attribution du marché d'appareils de stéréorestitution digitale

1. Objet du recours et faits L'Institut géographique national (IGN) a lancé un appel d'offres restreint pour l'acquisition d'un appareil de stéréorestitution digitale avec possibilité de 'stéréo-roaming', d'un appareil sans cette possibilité et d'un logiciel correspondant. Le cahier spécial des charges a été établi par l'IGN et publié en mars 1994. La société VAN HOPPLYNUS INSTRUMENTS s'est portée candidate et a participé à la procédure. Le comité de gestion a examiné les offres sur la base d'un questionnaire technique et a conclu à l'équivalence des appareils proposés. Sur la base des critères d'attribution définis (qualité technique, prix d'achat et prix d'entretien), le comité a attribué le marché à MATRA pour les inventaires I et III et à INTERGRAPH pour l'inventaire II. VAN HOPPLYNUS a saisi le Conseil d'Etat en demandant l'annulation de cette décision, alleguant notamment des violations des articles 14 de la loi du 14 juillet 1976, 2b du cahier spécial des charges, 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et le principe d'égalité entre soumissionnaires. 2. Moyen invoqué VAN HOPPLYNUS INSTRUMENTS soutient que l'IGN n'a pas procédé à un examen minutieux et circonstancié des mérites des offres, notamment en n'organisant aucun test ou démonstration, ce qui a empêché une évaluation objective des appareils. Elle argue que le questionnaire utilisé n'était pas adapté pour évaluer la qualité technique et que l'IGN a manifestement privilégié certains critères, notamment en imposant une spécificité technique (question n°19) qui compromettait l'égalité entre soumissionnaires. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les moyens. Il constate que l'IGN a procédé à un examen comparatif des offres fondé sur un questionnaire technique précis, conforme aux critères d'attribution définis. Le rapport concluant à l'équivalence technique des offres a été établi de manière objective et partagée par les soumissionnaires. Le Conseil d'Etat estime que les moyens ne démontrent pas qu'il y a eu violation des critères d'attribution ou du principe d'égalité. Il rappelle que l'administration a la latitude de choisir les critères d'évaluation dans le cadre d'un appel d'offres restreint, à condition qu'ils soient précis et non discriminatoires. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 58 982, 3 avril 1996, KOECKELBERG

annulation

Motivation insuffisante · Critères d'attribution · Cahier spécial des charges · Principe d'égalité · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante et manque de critères d'attribution dans le cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits La société KOECKELBERG attaque la décision attribuant le marché de construction d’un bloc de deux escadrons à la Gendarmerie de Jumet à l’entreprise BEMAT. Elle reproche au cahier spécial des charges d’être trop vague, ne donnant qu’« des indications vagues » sans importance relative fixée ni mode de combinaison avec le prix, ce qui, selon elle, porte atteinte au principe d’égalité entre les soumissionnaires. Elle dénonce également la décision d’inclure l’avis favorable de l’Urbanisme parmi les critères d’attribution, alors qu’il ne l’était pas pour les autres projets, et le fait que l’avis n’ait pas été établi par écrit. 2. Moyen invoqué Elle soutient que la motivation communiquée est manifestement insuffisante, voire équivalente à une absence totale de motivation, et qu’elle viole les articles 4 et 44 de l’arrêté royal du 22 avril 1977, ainsi que le principe général d’égalité. Elle critique l’absence d’évaluation claire des critères et la violation du principe d’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le cahier spécial des charges énonce clairement 9 critères d’attribution dans un ordre décroissant d’importance, ce qui satisfait aux exigences de l’article 44, alinéa 2. Il constate que le rapport d’analyse des offres a permis une comparaison soigneuse des offres, ce qui prouve que les critères ont été efficacement utilisés. Il considère que l’avis favorable de l’Urbanisme n’a pas été pris en compte comme critère déterminant, et que l’avis a bien été transmis. Enfin, il rappelle que le cahier ne prescrit pas une conformité absolue, mais permet des dérogations, ce qui ne porte pas atteinte au principe d’égalité.

Même affaire : C.E., n° 48 831, 31 août 1994

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