C.E., n° 265 026, 28 novembre 2025, B.
suspension extrême urgence
critère de qualité · motivation du rapport de génie · délégation d’une commande publique · erreur manifeste de droit · pater legem quam ipse fecit
Révision de la motivation du second critère de la consultation publique pour la délégation d’un outil numérique de bien-être mental destiné aux agents fédéraux
1. Objet du recours et faits
La délégation de service public a procédé à l’attribution d’un outil numérique de bien-être mental destiné aux agents fédéraux. La partie requérante soutient que l’attribution est illégale en raison d’une motivation insuffisante de l’évaluation du deuxième critère d’attribution, à savoir la qualité de l’outil et des services connexes.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l’évaluation du deuxième critère d’attribution n’a pas été menée conformément la méthode définie dans le cahier spécial des charges, ce qui rend le rapport d’attribution insuffisamment motivé. Elle allègue que le pouvoir adjudicateur n’a pas exercé la diligence requise lors de l’évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Le seul moyen invoqué n’est pas suffisamment sérieux pour justifier une suspension. L’évaluation du deuxième critère d’attribution est suffisamment motivée dans le rapport d’attribution. Le Conseil d’État constate que le pouvoir adjudicateur est compétent pour procéder à l’évaluation des offres et que la partie requérante n’a pas établi de manière crédible que l’évaluation aurait été illégale.
C.E., n° 264 813, 12 novembre 2025, J. L.
annulation
Association sans personnalité juridique · Âge du plus jeune membre · Critère d'attribution · Âge du requérant · Âge de P. F.
Attribution des lots n° 1 et n° 2 à P. F. et T. F. en violation de l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 16 janvier 2003 et de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019
1. Objet du recours et faits
Le collège communal de la commune de Wellin attribue les lots n° 1 et n° 2 de terres agricoles en bail à ferme à P. F. et T. F. La requérante J. L. conteste cette décision, invoquant notamment que l'âge de T. F. n'a pas été pris en compte conformément au cahier des charges, et que l'association entre P. F. et T. F. ne constitue pas une association au sens de la loi. Elle soutient que seul l'âge de P. F. aurait dû être retenu, ce qui aurait modifié le classement.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 16 janvier 2003 et de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019. La requérante soutient que l'association entre P. F. et T. F. n'est pas valable, car T. F. n'est pas inscrit à la BCE et agit en qualité d'aidant, non d'associé. Elle demande que l'âge de P. F. seul soit pris en compte, ce qui aurait changé le classement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la loi du 16 janvier 2003 a été abrogée et que la requérante ne justifie pas que cette disposition interdit l'attribution à une association sans personnalité juridique. Il rappelle que l'âge du plus jeune membre de l'association est pris en compte, et que la requérante ne justifie pas que l'âge de T. F. ne soit pas pris en compte. Le moyen est donc irrecevable et non fondé.
C.E., n° 260 411, 9 juillet 2024, BOREAN & ASSOCIÉS
suspension extrême urgence
critères d'attribution · standstill · services d'huissiers · offre économiquement la plus avantageuse · pouvoir adjudicateur
Critères d'attribution et principe de standstill dans le marché de services d'huissiers de justice
1. Objet du recours et faits
La commune de Frameries a attribué un marché public de services d'huissiers de justice à UNILEX SC SPRL par décision du 28 mars 2024. La société BOREAN & ASSOCIÉS, qui avait participé à l'appel d'offres, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment une violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les critères d'attribution. Elle soutient que le critère 'services' du cahier des charges ne devait pas être utilisé comme critère d'attribution principal, notamment en raison de la dimension 'coût' qu'il comportait. Elle demande également la mise en application du principe de standstill en raison de la valeur du marché dépassant le seuil de publicité européenne.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, qui exige que l'offre économiquement la plus avantageuse soit déterminée sur la base du prix, du coût ou du meilleur rapport qualité/prix. La partie requérante soutient que le critère 'services' du cahier des charges, qui inclut des mesures pour limiter la charge financière, ne constitue pas un critère d'attribution valable. Elle souligne que le marché porte sur des prestations non-monopolistiques et que le pouvoir adjudicateur n'a pas évalué les offres au regard du prix ou du coût. Elle demande également que le Conseil d'État applique le délai de standstill prévu par l'article 11 de la loi du 17 juin 2013, en raison de la valeur du marché dépassant le seuil de publicité européenne.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen sur le fond, estimant que le critère 'services' ne constitue pas un critère d'attribution relatif au prix ou au coût, mais qu'il vise des mesures prises pour limiter la charge financière pour la commune. Il considère que le marché porte sur des prestations non-monopolistiques, mais que cela ne justifie pas l'absence d'évaluation du prix ou du coût. Il rejette également la demande de mise en application du principe de standstill, estimant que le Conseil d'État est incompétent pour statuer sur le respect du délai de 15 jours prévu par l'article 11 de la loi du 17 juin 2013, cette incompétence résultant du fait que la suspension de l'exécution du marché intervient de plein droit en cas de violation de cet article. Toutefois, il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, conformément à la demande de la partie requérante, en vertu de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013.
C.E., n° 250 271, 30 mars 2021, DUCHÊNE
suspension annulation
erreurs manifestes d’appréciation · irrégularité substantielle · article 76 arrêté royal 18 juin 2017
Annulation de la décision d'attribution d’un marché public de travaux pour erreurs manifestes d’appréciation
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision d'attribution du marché public de travaux à un groupement. Elles estiment que la décision est irrégulière et qu'elle est affectée d'erreurs manifestes d'appréciation. Elles invoquent notamment l'article 76 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution est irrégulière et qu'elle est affectée d'erreurs manifestes d'appréciation. Elles invoquent notamment l'article 76 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché public de travaux. Il considère que la décision est irrégulière et qu'elle est affectée d'erreurs manifestes d'appréciation. Il estime que les moyens invoqués sont sérieux et justifient l'annulation de la décision.
C.E., n° 248 590, 14 octobre 2020, MASSIN Éric
suspension annulation
justification prix insuffisante · motivation inadéquate · violation articles 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · erreur de base juridique
Justification du prix et motivation de la décision d'attribution du lot 2 du marché d'avocats pour le recouvrement judiciaire des créances de l'ISPPC
1. Objet du recours et faits
Le requérant, Maître Éric Massin, est désigné pour le lot 2 du marché d'avocats pour le recouvrement judiciaire des créances de l'ISPPC. L'ISPPC justifie le prix élevé du lot 2 en arguant du caractère répétitif et de masse du contentieux. Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du lot 2, estimant que la justification du prix est insuffisante et que la motivation de la décision d'attribution est inadéquate, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'annulation du lot 2 du marché est illégale car elle repose sur une justification de prix insuffisante et une motivation inadéquate. Il invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, ainsi que les principes généraux de bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du lot 2 du marché, estimant que la justification du prix est insuffisante et que la motivation de la décision d'attribution est inadéquate. Il considère que la décision d'annulation repose sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur.
C.E., n° 246 510, 20 décembre 2019, LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Non-respect du cahier spécial · Critère qualité · Formulation du cahier · Exclusion d'ex aequo · Attribution maximale
Non-respect du cahier spécial des charges dans l'évaluation de la qualité
1. Objet du recours et faits
Leonard Travel International soutient que le cahier spécial des charges ne permet pas d'attribuer la note maximale à plusieurs soumissionnaires pour le critère qualité. Or, la Régie a attribué la note maximale à Eurobussing et à Leonard, ce qui contreviendrait à la formulation du cahier. Cette attribution serait donc irrégulière.
2. Moyen invoqué
Leonard Travel International soutient que le cahier spécial des charges exclut implicitement l'ex aequo pour le critère qualité. Or, la Régie a attribué la note maximale à deux soumissionnaires, ce qui contreviendrait à la formulation du cahier. Cette irrégularité justifierait l'annulation de l'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estestime que la formulation du cahier spécial des charges n'exclut pas explicitement l'ex aequo. De plus, attribuer la note maximale à deux soumissionnaires n'entraîne pas nécessairement une rupture d'égalité car les deux offres peuvent être de qualité équivalente. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 238 851, 20 juillet 2017, COMPAREX SOFTWARE BELGIUM
suspension extrême urgence
motiver · principe d'égalité · prix · critères · offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Évaluation incorrecte du critère prix dans l'attribution d'un marché de logiciels
1. Objet du recours et faits
La partie requérante demande la suspension de l’exécution de l’attribution du marché de logiciels à Insight Technology Solutions Belgium Inc. La demande a été introduite le 5 juillet 2017. La partie adverse soutient que la demande est recevable car le contrat a déjà été conclu, mais le Conseil d’État estime que la partie requérante a toujours un intérêt à la nullité de la décision d’attribution, même après la conclusion du contrat.
2. Moyen invoqué
La partie requérante allègue que la partie adverse a attribué la décision d'attribution sans appliquer les critères appropriés, en particulier dans l'évaluation du critère 'prix'. Selon la partie requérante, le prix total de l'offre, y compris les quantités annuelles estimées et la gestion fee, doit être pris en compte, et non seulement la marge. La partie adverse soutient que le cahier spécial des charges prévoit expressément que seule la marge est prise en compte pour l'évaluation du critère de prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le premier moyen s'est avéré sérieux. Le cahier spécial des charges mentionne explicitement que l'analyse du critère 'prix' tient compte de la somme des quantités annuelles estimées augmentée de la marge, multipliée par la durée du contrat. La partie adverse n'a pas appliqué ce critère correctement en ne retenant que la marge. Il s'agit d'une atteinte grave au principe de motivation et au principe d'égalité. La demande en suspension est recevable et fondée, et le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 241 218, 16 avril 2018
C.E., n° 232 778, 29 octobre 2015, COMPASS GROUP BELGILUX
suspension extrême urgence
motivation insuffisante · discretion administrative · offre unique · principe de concurrence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d’non-attribution d’un marché de catering
1. Objet du recours et faits
L'OCMW Geraardsbergen a lancé une procédure d'attribution d'un marché de catering via une consultation publique. Compass Group Belgilux a soumis une seule offre. Le conseil municipal a décidé de ne pas attribuer le marché et de le relancer, invoquant notamment un prix significativement supérieur à la estimation initiale et un manque de concurrence. Compass Group demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence extrême et la nécessité de préserver l'intérêt public.
2. Moyen invoqué
Compass Group soutient que la décision d'non-attribution est irrationnelle et manque de motivation suffisante, en violation des principes de transparence, de concurrence et de bonne foi. Il invoque l'urgence extrême pour demander la suspension de l'exécution de la décision, afin de permettre une nouvelle consultation conforme aux règles.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que, bien que la décision d'non-attribution soit discrétionnaire, elle doit être motivée et fondée sur des raisons réelles. L'argument de l'unicité de l'offre ne justifie pas en soi l'interdiction de l'attribution. La décision d'non-gunning est donc maintenue. La demande de suspension est injustifiée car aucun moyen sérieux n'a été établi, et l'urgence extrême n'est pas prouvée.
C.E., n° 229 176, 17 novembre 2014, CHABOT
suspension extrême urgence annulation
critères d'attribution · transparence · égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des critères d'attribution et annulation de l'attribution d'un marché public de services
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a attribué le lot 4 d'un marché public de services à des associations momentanées. Les parties requérantes, qui ont formé une société momentanée, demandent l'annulation et la suspension de cette décision, invoquant notamment des violations des principes de transparence et d'égalité. Elles demandent également à intervenir comme parties dans la procédure.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes estiment que l'acte d'attribution a été prononcé en violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006, notamment en raison de la non-transmission des critères d'attribution et de la modification des critères après l'appel d'offres. Elles demandent l'annulation de l'acte et la suspension de son exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné les moyens, constate que les conditions de légalité de l'introduction de sous-critères d'attribution non prévus par le cahier spécial des charges ne sont pas remplies. Il annule donc l'acte d'attribution et ordonne la suspension de son exécution. Il accueille également les requêtes en intervention des parties intervenantes.
Même affaire : C.E., n° 232 779, 29 octobre 2015
C.E., n° 225 223, 23 octobre 2013, ALLGRO
suspension extrême urgence
Critère qualité non respecté · Prière de légèreté · Offre irrégulière · Motifs de la décision d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché des légumes coupés et non-respect du critère qualité dans la procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'AZ Sint-Jan Brugge-Oostende a attribué le marché des légumes coupés au Duva Fruit, alors que l'offre de l'Allgro était jugée plus avantageuse sur le critère prix. Le comité a négligé le critère qualité, alors que le cahier des clauses techniques spéciales prévoyait que la qualité devait être prise en compte dans le choix du marché. L'Allgro a fait valoir que son offre n'avait pas été prise en compte pour les articles 108, 109 et 166, représentant moins de 5% du total, et que cela ne saurait affecter la comparaison des offres.
2. Moyen invoqué
L'Allgro soutient que le comité a violé le principe de la meilleure offre en ne prenant pas en compte le critère qualité, alors que le cahier des clauses techniques spéciales l'exigeait. Elle invoque le principe de la meilleure offre et le droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le critère qualité est un critère essentiel du marché et que l'administration a le devoir de l'évaluer. Il constate que le comité n'a pas procédé à une comparaison réelle des offres sur ce critère. Cependant, il estime que l'offre de l'Allgro était manifestement inférieure sur le critère prix, et que l'erreur portant sur un nombre limité d'articles ne saurait affecter la comparaison des offres. Il rejette donc les moyens de l'Allgro, estimant qu'ils ne sauraient conduire à l'annulation de la décision d'attribution.
C.E., n° 223 960, 18 juin 2013, Belfius Insurance
suspension extrême urgence
Annullierung · Motiverungsgrundsatz · Gleichheitsgrundsatz · Materielle Motivierungsplicht
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante et critère d'évaluation des offres dans la attribution d'un marché de hospitalisationsversicherung
1. Objet du recours et faits
Belfius conteste la décision d’attribution du marché à AXA, invoquant une violation du principe de motivation et du principe d’égalité. Il estime que la décision n’est pas suffisamment motivée et qu’elle ne respecte pas les critères d’attribution énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
Belfius soutient que la décision d’attribution n’est pas fondée sur une évaluation différentiée des offres selon les critères énoncés, et que la méthode de notation des critères « garanties et services » est illégitime. Il demande l’annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision d’attribution, car elle ne respecte pas le principe de motivation et le critère d’évaluation des offres. La décision est donc illégitime et doit être annulée dans son intégralité, sans attendre la fin de la procédure de fond.
Même affaire : C.E., n° 225 046, 10 octobre 2013
C.E., n° 222 186, 22 janvier 2013, MEEUSA
suspension extrême urgence
Sélection des offres · Offre irrégulière · Critères de sélection · Motivation de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Révision d'une décision d'attribution de marché public après retrait d'une offre
1. Objet du recours et faits
La Kerkfabriek Sint-Martinus a attribué le marché de rénovation de la crypte de l'église Saint-Martin à Genk au NV Reulens Bouwbedrijf. La NV Meeusa, qui avait également soumis une offre, est revenue sur la décision de gouvernement en demandant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant des irrégularités dans le processus de sélection. Elle soutient que son offre a été rejetée pour des raisons formelles alors qu'elle aurait dû être retenue sur la base de critères qualitatifs.
2. Moyen invoqué
La NV Meeusa soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle a été fondée sur une critique formelle de son offre alors que les critères de sélection qualitatifs étaient également violés par d'autres candidats. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la décision d'attribution est motivée et que l'offre de la NV Meeusa a été rejetée pour des raisons formelles, non sur la base d'un critère de sélection. Il ne trouve pas d'irrégularité dans le processus de sélection et ne voit pas de base légale solide pour accueillir la demande de suspension.
C.E., n° 219 144, 3 mai 2012, CLOCK-O-MATIC
suspension extrême urgence
Motivation · Devoir de minutie · Principe du raisonnable · Pater legem quam ipse fecisti · Machtsoverschrijding
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché de restaurations de la Sint-Janskerk
1. Objet du recours et faits
La demande est dirigée contre la décision du collège des bourgmestre et échevins d'Anzegem en date du 18 novembre 2011, par laquelle l'ordre de restaurer les horloges et l'horloge de tour de l'église Saint-Jan de Doperkerk a été attribué à bvba Michiels. La demande estime que la commune d'Anzegem a agi en violation des articles 14 et 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation explicite des actes administratifs, du principe patere legem quam ipse fecisti, et que la commune a commis une dépassement de pouvoir en ne motivant pas suffisamment la justification des prix de bvba Michiels et en acceptant des prix anormaux sans justification suffisante.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la commune d'Anzegem a pris la décision de sélection et d'attribution sans justification suffisante, ce qui constitue une atteinte au principe de diligence et au principe de raisonabilité, au principe patere legem quam ipse fecisti, et que la commune a commis une dépassement de pouvoir en ne motivant pas suffisamment la justification des prix de bvba Michiels et en acceptant des prix anormaux sans justification suffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le premier moyen n'est pas sérieux, car la commune d'Anzegem a donné une justification suffisante dans le rapport de sélection et que la partie requérante est en mesure de formuler une critique substantielle. Le deuxième moyen est également rejeté, car la commune d'Anzegem n'était pas tenue de demander une justification des prix, car l'offre n'a pas été rejetée sur la base de prix anormaux. La justification des prix de bvba Michiels répond à l'analyse demandée et semble réaliste tant pour les coûts matériels que pour le nombre d'heures de travail. Le Conseil d'État décide donc que aucun des moyens n'est sérieux et rejette la demande en suspension.
C.E., n° 206 599, 13 juillet 2010, OIP
Motivation de la décision d'attribution · Article 18 de la loi du 24 décembre 1993 · Budget et contexte économique · Raisons légales du refus · Overschrijding budgétaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation de la décision de refus d'attribution d'un marché pour excès de budget
1. Objet du recours et faits
L'administration fédérale a refusé l'attribution du marché SAME 120804 portant sur la fourniture de systèmes intégrés, invoquant une estimation budgétaire non conforme à la réalité économique et au contexte budgétaire actuel. L'offre de l'appelant dépassait de 25 % le budget prévu. L'administration a invoqué l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 et la nécessité de respecter les limites budgétaires.
2. Moyen invoqué
L'appelant soutient que la décision d'attribution a été prise sans respecter la motiver la décision en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993. Il estime que l'administration n'a pas justifié suffisamment la non-conformité de l'offre au budget, notamment en raison de la nature spécifique et évolutive de la technologie demandée. Il conteste la réalité de l'overschrijding budgétaire et la pertinence de l'estimation fournie par l'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 confère à l'administration une large marge d'appréciation pour décider de ne pas attribuer une commande, même si l'offre dépasse le budget, pour autant que cette décision soit motivée et fondée sur des raisons légales et acceptables. Il estime que la décision attaquée est suffisamment motivée, car elle se fonde sur une estimation budgétaire établie par l'administration, confirmée par l'avis défavorable de l'Inspection des Finances, et tenant compte du contexte économique et budgétaire. Le Conseil conclut que le premier moyen n'est pas fondé.
Même affaire : C.E., n° 119 581, 20 mai 2003
C.E., n° 197 647, 6 novembre 2009, GALERE
annulation
Article 96 §4 arrêté royal 8 janvier 1996 · Répartition proportionnelle frais bénéfice · Justificatifs de prix · Comparaison offres · Spéculation tarifaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à STRABAG et violation de l'article 96 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
Le 13 juillet 2004, le comité de gestion du FOREm décide d'attribuer le marché CL/03/311/002 à STRABAG. Les requérantes, ayant soumis une offre de 4.329.220,95 euros (montant le plus bas), contestent cette décision. Elles estiment que STRABAG a appliqué deux taux différents (12 % et 6 %) pour les frais de maîtrise, gestion et bénéfice, ce qui constitue une violation de l'article 96 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige une répartition proportionnelle de tous les frais et bénéfices sur les différents postes. Le bureau d'études IDEA a confirmé que les justificatifs de prix de STRABAG ne permettent pas de vérifier cette répartition. Le Conseil d'Etat considère que la décision d'attribution est irrégulière et doit être annulée.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'application de deux taux différents par STRABAG pour les frais de maîtrise, gestion et bénéfice viole l'article 96 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige une répartition proportionnelle de tous les frais et bénéfices sur les différents postes. Elles soulignent que les justificatifs de prix de STRABAG ne permettent pas de vérifier cette répartition, ce qui rend la décision d'attribution irrégulière. Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation, estimant que la répartition proportionnelle n'est pas systématique et que les frais de maîtrise peuvent varier selon la nature des postes. Cependant, il annule la décision d'attribution pour vice de fond, sans examiner le fond du moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juillet 2004 du comité de gestion du FOREm d'attribuer le marché public à STRABAG, car cette décision est fondée sur une base juridique erronée. Il considère que l'article 96 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 exige une répartition proportionnelle de tous les frais et bénéfices sur les différents postes, et que l'offre de STRABAG ne respecte pas cette règle. La décision d'attribution est donc irrégulière et doit être annulée.
C.E., n° 192 579, 23 avril 2009, EUROSENSE BELFOTOP
suspension annulation extrême urgence
Critère de relation prix/nauwkeurigheid · Nauwkeurigheid offre · Formule wiskundische · Waardering offre · Critère d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de cartographie des berges de l'Escaut et des rivières affluentes - Critère de relation prix/précision
1. Objet du recours et faits
Le Vlaams Gewest attribue le marché de cartographie des berges de l'Escaut à la NV Aquaterra plutôt qu'à la NV Eurosense Belfotop, sur la base de critères de génie civil. L'administration justifie son choix par une évaluation des offres selon quatre critères, dont le critère de relation prix/nauwkeurigheid. L'offre d'Aquaterra est jugée supérieure en raison d'une meilleure relation prix/nauwkeurigheid, ce qui est démontré par une formule mathématique utilisant la 'schaal der luchtopnamen' et le 'aantal paspunten'. L'offre d'Eurosense est jugée moins bonne malgré un prix inférieur, ce qui est contesté par la société demanderesse.
2. Moyen invoqué
La société Eurosense Belfotop conteste la légalité de la décision d'attribution, arguant que le critère de relation prix/nauwkeurigheid a été appliqué de manière arbitraire et non conformément au bestek. Elle reproche à l'administration d'utiliser des paramètres sans lien avec la précision (comme la 'schaal der luchtopnamen' et le 'aantal paspunten') pour évaluer la qualité des offres, et d'appliquer une formule mathématique qui accorde un poids excessif à la précision au détriment du prix. Elle invoque également le principe de légalité, le principe de proportionnalité et le principe de bonne foi.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que l'administration a pu, dans le cadre de son pouvoir d'évaluation, considérer la qualité technique (nauwkeurigheid) comme un critère important dans la relation prix/nauwkeurigheid. La formule utilisée n'est pas arbitraire et ne constitue pas une manipulation manifeste. L'ajout de critères comme la 'bruikbaarheid' n'est pas constitutif d'un nouvel critère de génie civil, mais constitue une conséquence logique de l'évaluation technique. Ainsi, le recours est irrecevable sur le fondement du moyen unique, et la décision d'attribution est maintenue.
C.E., n° 180 180, 28 février 2008, J.M. Jacops
annulation
Attribution à un autre soumissionnaire · Droits de la société requérante · Principe de non-discrimination · Obligation de justification
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'attribution à un autre soumissionnaire après déclaration d'annormalité des prix
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à un autre soumissionnaire, la NV CEI Electrotec, en se basant sur la déclaration d'annormalité des prix de la société requérante. La société a contesté cette décision, arguant qu'elle n'a pas été informée des motifs exacts de la décision de rejet.
2. Moyen invoqué
La société conteste la décision d'attribution à un autre soumissionnaire, arguant que la décision de rejet de son offre était fondée sur des erreurs et qu'elle n'a pas été informée des motifs exacts. Elle invoque le manquement à l'obligation de justification et le principe de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il estime que la décision d'attribution à un autre soumissionnaire est fondée sur la déclaration d'annormalité des prix de la société requérante, qui a été motivée et fondée. Le Conseil d'Etat conclut que la décision attaquée est fondée et qu'elle ne contient pas de manquement aux obligations en matière de non-discrimination.
C.E., n° 157 987, 27 avril 2006, Guldenberg Data Engineering
suspension
Vergelijking de prix · Critères d’attribution · Vergelijking objective · Obligation de TVA · Valeur technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison incomplète et illégale des prix dans le cadre d’un appel d’offres pour la livraison numérique de données routières et ferrées
1. Objet du recours et faits
La Société Vlaamse Landmaatschappij a lancé une demande d’offres générale pour une livraison numérique de données routières et ferrées. Les critères d’attribution sont les suivants : valeur technique (40 %), prix (40 %), prestations (10 %), garanties professionnelles et financières (5 %), et références (5 %). Le Conseil d’administration a choisi NV Tele-Atlas Belgium sur la base d’un dossier incomplètement et a comparé uniquement les prix de base, puis la suggestion « Street Net » du lauréat. La partie requérante estime que la comparaison était incomplète et illégale, car des prix soumis à TVA ont été comparés à des prix non soumis à TVA, ce qui constitue une violation de l’obligation de comparaison objective.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen estime que le Conseil d’administration a effectué la comparaison des prix en violation de l’article 14 de la Loi sur les marchés publics et de l’article 44 du Règlement d’exécution des marchés publics. La comparaison n’a porté que sur les prix de base et la suggestion du lauréat, ce qui constitue une comparaison incomplète et illégale. La partie requérante a un intérêt à ce moyen, car elle est une soumissionnaire régulière et ce moyen lui permettrait d’être reconnue comme soumissionnaire régulière la plus avantageuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge le premier moyen recevable et constate que la comparaison des prix est contraire aux exigences légales. La comparaison doit être objective et complète, en tenant compte à la fois des prix de base et des suggestions. Le Conseil d’État annule la décision du Conseil d’administration et renvoie l’affaire pour une comparaison correcte.
Même affaire : C.E., n° 64 563, 18 février 1997 ; C.E., n° 177 749, 11 décembre 2007 ; C.E., n° 189 705, 22 janvier 2009
C.E., n° 97 249, 29 juin 2001, AMANO BELGIUM
suspension
Motiver une décision d'attribution · Critères de génie civil · Évaluation des offres · Motiver la sélection d'un adjudicateire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de parkeerautomaten à IPI International Projects Inc.
1. Objet du recours et faits
Le 21 janvier 1993, le college van burgemeester en schepenen van Antwerpen a attribué le marché de location de bornes de stationnement automatique à la BVBA IPI International Projects Inc. contre 360.684.048 BEF. La décision a été prise après un nouvel examen administratif, après que la gouverneur avait critiqué la première décision du 26 novembre 1992. La décision a été motivée par un rapport interne du département des travaux, qui avait conclu que l'offre d'IPI était la plus avantageuse. Le requérant, NV Amano Belgium, a contesté la décision, arguant que le critère de prix n'était pas le seul critère de sélection et que d'autres critères, comme la qualité et la fiabilité, devaient être pris en compte.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le Conseil d'État a mal appliqué les critères de génie civil en ne prenant pas en compte la qualité et la fiabilité des offres, et en accordant une trop grande importance au critère de prix. Il invoque l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976 et l'article 44 du R.D. du 22 avril 1977, qui exigent une évaluation globale des offres selon les critères fixés dans le marché. Il souligne que le rapport interne n'a pas été suffisamment motivé et que la décision d'attribution ne respecte pas les principes de transparence et d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens du requérant. Il estime que le critère de prix n'est pas le seul critère de sélection et que le jury a bien évalué les offres selon les critères fixés dans le marché. Il rappelle que l'article 44 du R.D. du 22 avril 1977 permet au pouvoir adjudicateur de choisir l'offre la plus avantageuse, non pas nécessairement la moins chère. Il considère que la décision d'attribution a été suffisamment motivée et que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Le recours est donc rejeté.
C.E., n° 72 651, 24 mars 1998, Bouwonderneming Raoul VANDEREYT
suspension annulation
Procédure d’appel d’offres · Défaut d’étude de la situation économique · Droits de l’offreur · Défaut de motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de démantèlement du Philipscomplex à CAMS malgré l'insuffisance économique de l'offreur le plus bas
1. Objet du recours et faits
La Regie der Gebouwen a lancé une consultation publique pour l’exécution des travaux de démantèlement du complexe Philips à Heverlee. La société Raoul VANDEREYT a remporté l’appel d’offres avec la plus basse offre de 7.021.508 fr. Cependant, la Regie a demandé des explications sur le montant de l’offre et sur certains postes de prix. Après analyse, l’Inspecteur général a conclu que la situation économique de la société était insuffisante. La Regie a finalement attribué le marché à la n.v. CAMS, sans motiver davantage cette décision. La VANDEREYT a demandé l’annulation de cette décision et la suspension de l’exécution.
2. Moyen invoqué
La société VANDEREYT soutient que la décision d’attribution du marché à la n.v. CAMS est irrégulière car elle n’a pas pris en compte la situation économique de l’offre la plus basse, ce qui est contraire à l’article 110, §§ 2, 3 et 4 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Elle invoque également un défaut de motivation de la part de la Regie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette les moyens invoqués par la VANDEREYT. Il constate que la Regie a bien procédé à une évaluation de la situation économique de l’offreur la plus basse, conformément à la réglementation en vigueur. La décision d’attribution a été motivée et prise en conformité avec les dispositions légales. Aucun défaut de fond n’est constaté, et la demande d’annulation est donc injustifiée.
Même affaire : C.E., n° 158 635, 11 mai 2006
C.E., n° 70 057, 5 décembre 1997, PROTECTION INTEGRALE
suspension extrême urgence annulation
Argument juridique · Motif de désignation · Dräger · Critères techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réfutation d'un argument juridique invoqué par la requérante
1. Objet du recours et faits
La requérante critique le motif selon lequel DRÄGER était la seule à avoir fourni des casques de pompiers utilisés par les services d'incendie. Elle estime que ce motif n'est pas un motif légalement admissible, car il est indépendant du prix et de la qualité des produits offerts. Le Ministère des Communications a défendu que ce motif était pertinent, car il reflète l'expérience positive des pompiers avec le casque GALLET.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le motif invoqué par le Ministère est illégal, car il ne tient pas compte du prix et de la qualité des produits. Le Ministère a défendu que ce motif était pertinent, car il reflète l'expérience positive des pompiers avec le casque GALLET.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le motif invoqué par le Ministère est pertinent, car il reflète l'expérience positive des pompiers avec le casque GALLET. Le fait que ce motif ne tienne pas compte du prix et de la qualité n'empêche pas son admissibilité, car il s'agit d'un critère d'ordre public. Le moyen est donc injustifié.
C.E., n° 50 984, 23 décembre 1994, ORBETRA
annulation
Critères d'élimination · Appréciation du jury · Relation qualité-prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Examen des critères d'élimination des offres et appréciation de la relation qualité-prix
1. Objet du recours et faits
ORBETRA conteste la validité de l'offre DHERTE-SINTRA, qu'elle estime contraire aux critères d'élimination prévus au cahier spécial des charges. Elle reproche à la Communauté française d'avoir omis d'examiner de manière isolée les critères d'élimination et d'avoir pris en compte des critères supplémentaires non prévus, notamment la relation qualité-prix, alors que le critère retenu était le prix.
2. Moyen invoqué
ORBETRA soutient que l'offre DHERTE-SINTRA ne respecte pas les critères d'élimination et que la Communauté française a eu égard à des critères supplémentaires non prévus, notamment la relation qualité-prix, ce qui est contraire au cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le critère retenu était la relation qualité-prix, non le prix. Il considère que l'adjudicataire a valablement pu estimer que l'offre DHERTE-SINTRA était plus intéressante que les autres, malgré son prix plus élevé. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle du jury. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 48 831, 31 août 1994, KOECKELBERG
annulation
Critères d'évaluation · Motivation de l'attribution · Qualité architecturale · Valeur technique · Offre la plus basse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à BEMAT vs KOECKELBERG - respect des critères d'évaluation
1. Objet du recours et faits
La Régie des Bâtiments a attribué le marché de construction d’un bâtiment à la gendarmerie de Jumet à la S.A. BEMAT, au détriment de la requérante KOECKELBERG. L’attribution s’est faite sur la base d’un cahier spécial des charges évaluant neuf critères classés par ordre décroissant d’importance : respect de l’architecture et du programme, valeur technique, qualité des matériaux et isolation, montant de l’offre, coût d’utilisation, qualité des variantes, sécurité des approvisionnements, garanties professionnelles et financières, délai d’exécution. L’offre de BEMAT était la moins chère et présentait une solution architecturale innovante, obtenant l’avis favorable de l’Administration de l’Urbanisme. Le rapport d’analyse des offres du 14 décembre 1989 a permis une comparaison équitable des offres, en corrigeant certaines irrégularités. La décision d’attribution du 22 décembre 1989 justifie le choix de BEMAT en soulignant la qualité architecturale de son offre, sa conformité au programme, et la primauté du montant de l’offre après analyse des éléments techniques.
2. Moyen invoqué
KOECKELBERG conteste la motivation de l’attribution, arguant que la décision ne respecte pas les critères d’évaluation énoncés dans le cahier des charges. Elle reproche à l’administration d’avoir appliqué les règles de l’adjudication publique de manière incomplète ou erronée, notamment en ne précisant pas pourquoi l’offre de BEMAT présente une qualité architecturale incontestable, des garanties techniques requises et une qualité des matériaux et de l’isolation. Elle soutient que ces éléments, s’ils pouvaient valoir pour toutes les offres, équivaudraient à une clause de style, et que l’attribution a en réalité été faite exclusivement en fonction du montant de l’offre, ce qui contreviendrait à l’esprit d’un appel d’offres général.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que la loi n’exige pas d’une administration qu’elle développe chaque critère d’évaluation de manière détaillée, tant que la motivation globale est suffisante pour permettre de comprendre les raisons du choix. L’examen du dossier montre que l’administration a bien évalué l’ensemble des critères, y compris la qualité architecturale, la valeur technique, les matériaux, les variantes, les délais et le montant de l’offre. Le fait de ne pas avoir chiffré chaque critère n’empêche pas l’attribution d’être motivée. La critique de KOECKELBERG tend à exiger une justification plus précise que la loi ne impose, et le Conseil d’Etat estime que l’administration a répondu à cette obligation en présentant une motivation globale mais suffisante. Le moyen est donc non fondé.
Même affaire : C.E., n° 58 982, 3 avril 1996