C.E., n° 264 334, 26 septembre 2025, G.
annulation suspension
Attribution d'une opération de recouvrement · Critères de génie · Transparence · Égalité · Principe de la meilleure offre économique
Attribution d'une opération de recouvrement de créances via huissier
1. Objet du recours et faits
La VOF G. a introduit un recours en annulation contre la décision de la commune de Lennik en date du 3 juillet 2023 par laquelle l'opération de recouvrement de créances via huissier a été attribuée à un tiers. La VOF G. soutient que le cahier des clauses techniques spéciales contient des incohérences et des manques de transparence dans les critères de génie, notamment en ce qui concerne la distinction entre les tâches de monopole et les tâches résiduaires, ce qui a empêché une comparaison objective des offres. La VOF G. invoque le principe de la meilleure offre économique, le principe d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
La VOF G. soutient que le critère de prix n'était pas clair et ne permettait pas une comparaison objective des offres. Elle souligne que les tâches de monopole ne doivent pas être prises en compte dans le critère de prix et que le critère de prix devrait uniquement porter sur les tâches résiduaires. Elle dénonce également une violation du principe de transparence et de l'égalité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de génie. Il constate que le critère de prix était opaque et ne permettait pas une comparaison objective des offres. Il invalide également la distinction entre les tâches de monopole et les tâches résiduaires, qui n'était pas clairement définie dans le cahier des clauses techniques spéciales. La décision est donc annulée pour défaut de fondement juridique.
C.E., n° 260 924, 4 octobre 2024, SPORTINFRABOUW
Procédure de passation · Désignation du titulaire
Attribution du marché « Heraanleg B-terrein sportpark Katteberg » à un tiers plutôt qu’à la société demanderesse
1. Objet du recours et faits
Le 22 février 2022, le directeur du Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen a attribué le marché « Heraanleg B-terrein sportpark Katteberg » à un tiers et non à la société demanderesse, NV SportInfraBouw. Cette décision est attaquée par la société, qui soutient qu’elle aurait dû être retenue pour ce marché public.
2. Moyen invoqué
La société demanderesse soutient que la décision d’attribution du marché est illégale, car elle n’a pas été retenue malgré ses offres conformes et compétitives. Elle invoque une violation de la réglementation sur les marchés publics, notamment en matière d’évaluation des offres et de critères d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision attaquée, car elle est fondée sur des moyens juridiques erronés. Il constate que la procédure d’attribution n’a pas respecté les règles applicables, notamment en ce qui concerne l’évaluation des offres et la sélection du titulaire. La décision est donc nulle et non avenue.
C.E., n° 257 482, 29 septembre 2023, AUTOBEDRIJF TEIRLINCK
suspension extrême urgence
critères d'attribution · obligation de motivation · prix · distance à l'atelier · délai de livraison
Correction de la distance jusqu'au atelier et application du délai de livraison comme critère d'attribution
1. Objet du recours et faits
La partie requérante conteste le contrôle des offres selon les critères d'attribution, en particulier le critère 'prix' et la 'distance jusqu'à l'atelier de maintenance'. Elle estime que la distance à l'atelier a été mal calculée et que le délai de livraison n'a pas été utilisé comme critère d'attribution. Le Conseil d'État estime que les critères sont légaux et que l'obligation de motivation est remplie.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la distance jusqu'à l'atelier a été mal calculée et que le délai de livraison n'a pas été utilisé comme critère d'attribution. Le Conseil d'État estime que les critères sont légaux et que l'obligation de motivation est remplie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que les critères 'prix' et 'distance jusqu'à l'atelier de maintenance' sont légaux en tant que critères d'attribution. La distance jusqu'à l'atelier a été correctement calculée sur la base de l'adresse du filiale de la soumissionnaire retenue. Le délai de livraison n'est pas un critère d'attribution, mais une exigence d'exécution. Le deuxième moyen n'est pas sérieux.
C.E., n° 254 298, 27 juillet 2022, INTERMEDIANCE
suspension extrême urgence
Critère prix · Offre économiquement la plus avantageuse
Violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
Le cahier des charges ne prévoit pas de critère prix, alors que le marché couvre des prestations non monopolistiques (phase amiable) pour lesquelles un prix est demandé. L'absence de critère prix est jugée irrégulière.
2. Moyen invoqué
L'intermédiaire soutient que l'absence de critère prix est contraire à l'article 81 de la loi du 17 juin 2016, qui exige au moins un critère coût ou prix pour l'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux, mais conclut que l'absence de critère prix est justifiée par le fait que la majorité des coûts sont fixés par l'arrêté royal du 30 novembre 1976, et que le critère d'attribution vise à évaluer la méthodologie la plus efficace, ce qui ne constitue pas une violation de l'article 81.
Même affaire : C.E., n° 257 221, 4 septembre 2023
C.E., n° 253 720, 11 mai 2022, NIPRO MEDICAL EUROPE
suspension extrême urgence
motivation · critère prix · attribution · contrôle juridictionnel · défaut manifestement illégal
Motivation insuffisante du critère prix dans l’attribution de marchés de kunstnieren
1. Objet du recours et faits
L’AZ Sint-Jan Brugge-Oostende a attribué deux lots de kunstnieren (perceel 1 et perceel 2) à Baxter Belgium et Fresenius Medical Care. Le Nipro a formé un recours en annulation et en suspension, invoquant une motivation insuffisante des critères de gunning, notamment le critère prix. Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère prix était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal, justifiant la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution.
2. Moyen invoqué
Le Nipro soutient que la décision d’attribution est mal motivée, notamment sur le critère prix, et que la non-communication des scores et prix empêche toute contrôle juridictionnel. Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère prix était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal, justifiant la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère prix était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal, justifiant la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution. La suspension est ordonnée pour permettre au Nipro de se préparer à la procédure d’appel et de contester la motivation insuffisante de la décision d’attribution.
Même affaire : C.E., n° 255 453, 11 janvier 2023
C.E., n° 253 720, 11 mai 2022, NIPRO MEDICAL EUROPE
suspension extrême urgence
Motivation · Critère prix · Motiver la attribution · Motiver la décision
Motivation insuffisante du critère de attribution « prix »
1. Objet du recours et faits
Le Nipro a contesté la motivation de la décision d’attribution, notamment sur le critère prix, soulignant que le gunningsverslag ne communique pas les scores ni les prix des offres, empêchant toute contrôle juridictionnel. Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère prix était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal.
2. Moyen invoqué
Le Nipro soutient que la décision d’attribution est mal motivée, notamment sur le critère prix, et que la non-communication des scores et prix empêche toute contrôle juridictionnel. Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère prix était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État a estimé que la motivation du critère prix était insuffisante, ce qui constitue un défaut de motivation manifestement illégal, justifiant la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution. La suspension est ordonnée pour permettre au Nipro de se préparer à la procédure d’appel et de contester la motivation insuffisante de la décision d’attribution.
Même affaire : C.E., n° 255 453, 11 janvier 2023
C.E., n° 251 215, 7 juillet 2021, RENKIN
suspension extrême urgence
Options obligatoires · Prix global · Principe d'égalité · Comparaison des offres
Deuxième moyen : Prix hors options et violation du principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la comparaison des offres sur la base du prix hors options. Elle soutient que le prix de l'offre de FROIRECA est de 581.310,47 € hors TVA mais que la décision d'attribution le mentionne à 497.060,57 € hors options. Elle reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir comparé les prix avec les options incluses, ce qui violerait le principe d'égalité.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la comparaison des offres sur la base du prix hors options est illégale et qu'elle viole le principe d'égalité. Elle demande l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que les offres de FROIRECA et de POLYMAT ont bien été comparées sur la base d'un montant contrôlé incluant les options. La décision d'attribution est donc légale et la requérante n'a pas démontré une violation du principe d'égalité.
C.E., n° 250 624, 18 mai 2021, Herbosch-Kiere
suspension extrême urgence
Motifs d'urgence extrême · Principe de proportionnalité · Motifs matériels de la décision d'attribution
Attribution du marché de travaux de la kaïmure à Blankenberge
1. Objet du recours et faits
Le 26 mars 2021, le Vlaams Gewest attribue le marché des travaux de renouvellement de la kaïmure de Franchommelaan à Blankenberge à la société Aannemingen M. en J. Braet nv. La société Herbosch-Kiere, qui avait également soumis une offre, fait valoir que la décision d'attribution est irrégulière car elle n'a pas pris en compte les éléments de son offre, notamment les coûts pour l'évacuation et le remblayage du sable. Elle demande la suspension de l'exécution du marché en invoquant l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses droits.
2. Moyen invoqué
Herbosch-Kiere soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle n'a pas respecté les principes de motivation, de diligence et de patere legem quam ipse fecisti. Elle invoque également le principe de proportionnalité et le droit à un procès équitable. Elle demande la suspension de l'exécution du marché en invoquant l'urgence extrême.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que le moyen n'est pas sérieux et que les conditions de suspension ne sont pas remplies. Il rappelle que l'urgence extrême doit être établie de manière convaincante et que la suspension ne peut pas être accordée simplement sur la base d'une contestation de la décision d'attribution. Il maintient donc la décision d'attribution et refuse la suspension.
C.E., n° 245 480, 19 septembre 2019, ANTWERP ARCHITECTEN ATELIER
suspension extrême urgence
critère de prix · offre la plus économique · motivation · discrimination
Révision du critère de prix dans l’attribution d’un marché de travaux publics
1. Objet du recours et faits
La commune de Veurne a attribué un marché d'architecte pour la réalisation d'un volume neuf casco destiné à une académie des arts. La décision d'attribution a été prise le 5 août 2019. La société Antwerps Architecten Atelier a formé un recours contre cette décision, demandant la suspension de son exécution. Le Conseil d'Etat a accordé la suspension, estimant qu'il existait une urgence manifeste et que le moyen était sérieux.
2. Moyen invoqué
La société Antwerps Architecten Atelier soutient que la décision d'attribution du marché est irrégulière et qu'il y a urgence à suspendre son exécution pour éviter des préjudices irréparables. Elle invoque notamment le principe de transparence et de traitement égal des candidats, ainsi que la violation du principe de motivation des décisions administratives.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a estimé qu'il existait une urgence manifeste et qu'un moyen sérieux était porté, justifiant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il a souligné que la suspension est nécessaire pour garantir la défense effective du recourant et pour éviter des conséquences irréparables en attendant le jugement sur le fond.
C.E., n° 245 121, 9 juillet 2019, CANON BELGIUM
suspension extrême urgence
égalité des offres · motivation matérielle · prix irrégulier · comparaison des offres
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché de services d'entretien
1. Objet du recours et faits
Le 28 mai 2019, l’Autonoom Gemeentebedrijf Kontich a attribué le marché de services d’entretien de MFP à Ricoh Belgium. Le 18 juin 2019, Canon Belgium saisit la Raad van State en demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans l’attribution. Le 9 juillet 2019, le Conseil d’État accorde la suspension, estimant que le recours présente un intérêt sérieux et qu’il y a urgence extrême.
2. Moyen invoqué
Canon Belgium soutient que l’attribution du marché a été réalisée en violation du principe d’égalité des offres et du principe de motivation matérielle, notamment par l’acceptation d’une offre de Konica Minolta Business Solutions présentant une nul prix pour le sous-critère « prix logiciel de gestion », ce qui a déformé la comparaison entre les offres. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que la suspension peut être ordonnée si un moyen sérieux est invoqué et s’il existe une urgence extrême incompatible avec le délai de traitement de la demande ordinaire de suspension. Il constate que Canon Belgium a invoqué des moyens sérieux et qu’il y a urgence extrême, compte tenu de la phase d’exécution déjà engagée. Il accorde donc la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Même affaire : C.E., n° 245 991, 5 novembre 2019
C.E., n° 241 861, 21 juin 2018, EUROBUSSING WALLONIE
suspension
critère de prix · offre économiquement la plus avantageuse · erreur manifeste d’appréciation · marché de transport
Critères de prix dans le cahier des charges d’un marché de transport routier
1. Objet du recours et faits
La société EUROBUSSING WALLONIE demande la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de la ville de Mons du 3 mai 2018 attribuant à BVBA TRANSIBUS LOCAL SERVICES le marché public conjoint ville de Mons - CPAS de Mons relatif au transport de personnes par autocar. L'attribution a été réalisée via une procédure négociée directe avec publication préalable. L'offre économiquement la plus avantageuse, selon le pouvoir adjudicateur, était celle de la société TRANSIBUS. EUROBUSSING conteste la méthode de calcul du critère 'prix' dans le cahier des charges, qui ne tient pas compte des distances réelles parcourues, ce qui, selon elle, empêche une comparaison adéquate des offres et rend impossible l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse.
2. Moyen invoqué
EUROBUSSING invoque une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que du principe selon lequel les critères d’attribution doivent permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle soutient que le critère du prix, tel que défini dans le cahier des charges, ne permet pas une comparaison adéquate des offres, notamment en raison de la méthode de calcul du prix au kilomètre, qui ne tient pas compte des distances réelles. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, invoquant l’extrême urgence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Il constate que le moyen est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016. Le pouvoir adjudicateur a défini un critère de prix qui ne permet pas une comparaison adéquate des offres, ce qui est incompatible avec le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse. La suspension est justifiée par l’extrême urgence de la situation, compte tenu de l’exécution en cours du marché et des conséquences économiques pour les parties. Le Conseil maintient la confidentialité des pièces sensibles.
Même affaire : C.E., n° 245 711, 9 octobre 2019
C.E., n° 241 757, 12 juin 2018, FARMAZORG
suspension extrême urgence
Critère de prix · Korting · Prijscriterium · Economisch meest voordelige offre · Gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel
Analyse du critère de prix dans le cadre de la passation d'une commande publique de médicaments
1. Objet du recours et faits
L'OCMW d'Oostende a attribué un marché de 4 ans pour la livraison de médicaments et produits pharmaceutiques aux centres de soins à domicile. Le critère de prix était pondéré à 30% et reposait sur une réduction forfaitaire appliquée aux prix publics. La société Farmazorg, ayant perdu l'attribution, conteste la légalité de ce critère, arguant qu'il n'autorise pas une comparaison objective des offres et qu'il ne tient pas compte des médicaments remboursés par la Sécurité sociale.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur l'illégalité du critère de prix établi dans le cahier des clauses techniques particulières, qui ne permet pas une évaluation objective de l'offre la plus économiquement avantageuse et ne respecte pas le principe d'égalité et de non-discrimination. Il est soutenu que le critère de prix, fondé sur une réduction forfaitaire sans tenir compte des médicaments remboursés, viole les principes d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le critère de prix, bien que reposant sur une réduction forfaitaire, est applicable pour autant que les offres sont établies sur une base commune, ce qui est le cas ici. Le Conseil rappelle que l'offre la plus économiquement avantageuse est celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix, et que le critère de prix peut être fondé sur une réduction forfaitaire si cette méthode est clairement définie dans le cahier des clauses techniques. Il ne constate pas de violation du principe d'égalité, car les offres ont été évaluées sur la base des mêmes critères. Le moyen est donc inadmissible.
C.E., n° 239 157, 19 septembre 2017, STADSBADER
suspension extrême urgence
motivation insuffisante · principe de sécurité juridique · offre irrégulière · principe de traitement égal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer a attribué la commande des travaux 'N49/E34 à Maldegem : entretien structurel' à Wegebo nv. Les parties requérantes, NV Stadsbader et NV Aswebo, ont soutenu que leur offre avait été considérée comme substantiellement irrégulière et exclue du processus d'attribution, ce qui constituerait une violation de l'article 54 §2 KB Plaatsing et du principe de traitement égal. Le Hof van Cassatie a, dans un arrêt du 14 juillet 2009, déclaré que l'article 103 du KB du 8 janvier 1996 constitue une garantie du principe d'égalité des chances. Les parties requérantes estiment que la décision est mal motivée et que l'obligation de motivation matérielle est enfreinte.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que l'offre de la THV Stadsbader - Aswebo nv a été considérée comme substantiellement irrégulière et exclue du processus d'attribution, ce qui constitue une violation de l'article 54 §2 KB Plaatsing et du principe de traitement égal. Elles se réfèrent à l'arrêt du 14 juillet 2009 du Hof van Cassatie, selon lequel l'article 103 du KB du 8 janvier 1996 constitue une garantie du principe d'égalité des chances. Elles estiment que la décision est mal motivée et que l'obligation de motivation matérielle est enfreinte.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que l'offre de la THV Stadsbader - Aswebo nv a été considérée comme substantiellement irrégulière et exclue du processus d'attribution. Cela se fait sur la base de l'article 54 §2 KB Plaatsing, qui constitue une garantie pour l'égalité des soumissionnaires. Le Conseil d'État constate que la partie adverse n'a pas démontré que l'offre de la THV Stadsbader - Aswebo nv devait être considérée comme substantiellement irrégulière. La décision est donc mal motivée et viole l'obligation de motivation matérielle. Le Conseil d'État décide de suspendre l'exécution de la décision de l'agentschap Wegen en Verkeer en date du 10 août 2017, par laquelle la commande a été attribuée à Wegebo nv. Les frais sont remis en référence.
C.E., n° 237 483, 23 février 2017, HORESERVI CATERING
suspension extrême urgence
Attribution irrégulière · Procédure de passation · Manque de concurrence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à Sodexo malgré l'irrégularité de l'offre de Horeservi Catering
1. Objet du recours et faits
Le Zorgbedrijf a attribué le marché à Sodexo, malgré l'irrégularité de l'offre de Horeservi Catering. Le requérant conteste cette attribution, invoquant une violation de la régularité de la procédure et un manque de concurrence.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'attribution à Sodexo est illégitime car elle repose sur une offre irrégulière et une procédure non conforme aux règles de transparence et de concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule l'attribution à Sodexo, car la décision d'attribution repose sur une offre irrégulière et une procédure non conforme aux règles d'appel d'offres. Il en résulte une violation des principes fondamentaux de la commande publique.
Même affaire : C.E., n° 239 441, 19 octobre 2017
C.E., n° 232 884, 10 novembre 2015, URBS DESIGN
annulation
Critère prix · Rabais et ristournes · Comparaison des offres · Principe d'égalité · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à BELURBA non conforme au critère prix et non prise en compte des rabais
1. Objet du recours et faits
URBS DESIGN soutient que l'offre de BELURBA n'était pas la plus avantageuse au regard du critère prix, car les rabais et ristournes qu'elle avait proposés n'ont pas été pris en compte dans l'analyse. Elle estime que, si ces éléments avaient été pris en compte, son offre aurait été plus avantageuse.
2. Moyen invoqué
URBS DESIGN invoque une violation de la loi du 24 décembre 1993 et de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que des principes de bonne administration, d'égalité des soumissionnaires et d'excès de pouvoir. Elle soutient que l'ARP a ignoré les rabais et ristournes, ce qui a entaché la comparaison des offres au regard du critère prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen irrecevable car il est pris de la violation de dispositions abrogées. Il considère que les rabais et ristournes ne sont pas obligatoirement pris en compte dans l'analyse du critère prix, surtout s'ils ne sont pas conformes aux modalités prévues dans les documents du marché. L'ARP a raisonnablement décidé d'apprécier le critère prix sur la base du prix total des fournitures annuelles, sans tenir compte des rabais non conformes. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 231 815, 30 juin 2015, A.A.C. ARCHITECTURE
annulation
Critère d'attribution prix · Procédure négociée · Cahier spécial des charges · Article 12.3.1 · Article 12.3.2
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à H2A IR ARCHITECTE & ASSOCIES
1. Objet du recours et faits
Le 6 janvier 2014, l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (O.R.P.S.S.) attribue le marché de coordination et suivi de la rénovation du bâtiment rue de la Loi et rue Joseph II à la société H2A IR ARCHITECTE & ASSOCIES. Le marché avait été lancé via un appel d'offres ouvert, puis converti en procédure négociée sans publicité. Le cahier spécial des charges prévoit deux critères d'attribution : prix (60 %) et qualité (40 %). La requérante avait proposé le pourcentage d'honoraires le plus bas, ce qui aurait dû lui permettre d'obtenir le maximum des points pour le critère prix. Cependant, l'O.R.P.S.S. a attribué le marché à H2A IR ARCHITECTE & ASSOCIES, sans explication claire sur la manière dont le critère prix a été évalué.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'O.R.P.S.S. a violé les articles 12.3.1 et 12.3.2 du cahier spécial des charges en ne lui accordant pas le maximum des points pour le critère prix, malgré sa proposition de prix la plus basse. Elle estime que la procédure négociée n'a pas modifié les conditions initiales du marché et que l'O.R.P.S.S. n'a pas justifié la manière dont il a appliqué le critère prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il constate que le cahier spécial des charges prévoit clairement que le soumissionnaire avec le pourcentage d'honoraires le plus bas obtient le maximum des points pour le critère prix. La requérante ayant proposé le prix le plus bas, elle aurait dû obtenir ce maximum. L'O.R.P.S.S. n'a pas justifié pourquoi elle n'a pas obtenu ces points. La procédure négociée n'a pas modifié les conditions initiales du marché, et l'O.R.P.S.S. n'a pas respecté les critères d'attribution tels qu'ils étaient définis dans le cahier spécial des charges. L'attribution du marché est donc annulée.
C.E., n° 229 699, 23 décembre 2014, ALSTOM BELGIUM
suspension extrême urgence annulation
Critère prix · TCO · Modifications après ouverture des offres · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe d'égalité et de transparence dans la fixation du critère prix
1. Objet du recours et faits
Les requérantes dénoncent l'évolution du critère prix du marché, passant d'une formule TCO basée sur des projets pilotes (P12) à une formule incluant des projets remplacés (P19) et un nouveau calcul (TCO for ROP), ce qui a modifié les conditions d'évaluation des offres après leur dépôt.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que la modification du critère prix après l'ouverture des offres viole le principe d'égalité et de transparence, ainsi que l'article 110bis du cahier spécial des charges. Elles affirment que les soumissionnaires n'ont pas pu adapter leurs offres aux nouvelles règles de calcul du prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le deuxième moyen sérieux. Il constate que la fixation du critère prix est essentielle pour l'évaluation des offres et que sa modification après l'ouverture des offres est contraire aux principes d'égalité et de transparence. Les soumissionnaires doivent avoir la possibilité de déposer une offre adaptée aux nouvelles règles. La décision d'attribution est donc annulée sur ce moyen.
C.E., n° 229 325, 25 novembre 2014, MAES ELEKTRO
suspension extrême urgence
Procédure négociée · Sélection des candidats · Critères de gouvernance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public par procédure négociée
1. Objet du recours et faits
Eandis a attribué le marché aux entreprises Cofely Fabricom, K. Verstraete & Zoon, Iveca Technics et Maes Elektro, selon des critères de prix uniquement. La maîtrise d'ouvrage a effectué un audit du risque de crédit via Dun & Bradstreet.
2. Moyen invoqué
Maes Elektro allegue que la procédure négociée n'a pas respecté les critères de sélection des candidats et que l'audit du risque de crédit n'était pas approprié.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que la procédure négociée était appropriée et que les critères de sélection étaient clairs. L'audit du risque de crédit était conforme aux règles en vigueur. Les moyens sont donc rejetés comme non sérieux (non ernstig) et l'attribution est maintenue.
Même affaire : C.E., n° 231 000, 28 avril 2015
C.E., n° 227 380, 14 mai 2014, VENTURIS
annulation
Tarif huissiers · Code judiciaire · Article 519 · Article 103 · Article 109 arrêté royal 10 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du tarif des huissiers de justice et excès de pouvoir
1. Objet du recours et faits
VENTURIS invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 519 du Code judiciaire, de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes des huissiers, ainsi que des articles 103 et 109 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996. Elle soutient que le marché, portant sur le recouvrement judiciaire, ne peut être attribué sur la base du prix en raison de la fixation légale des tarifs applicables aux huissiers. Elle reproche également à IURIS-LINK d’avoir proposé des forfaits inférieurs aux tarifs minimaux prévus par l’arrêté royal, ce qui serait contraire à l’ordre public.
2. Moyen invoqué
VENTURIS estime que l’attribution du marché sur la base du critère du prix est impossible lorsque les tarifs des huissiers sont fixés par la loi, et que l’offre d’IURIS-LINK ne respecte pas ces tarifs, ce qui constituerait un excès de pouvoir de la S.W.D.E.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que les marchés passés par procédure négociée avec publicité ne sont pas soumis aux articles 103 et 109 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996. Il constate que les prix proposés par IURIS-LINK sont conformes aux tarifs applicables, notamment en phase amiable. Il rejette l’argument selon lequel les forfaits proposés sont inférieurs aux tarifs minimaux, car ces derniers ne s’appliquent pas de la même manière en phase judiciaire. Le moyen est non fondé.
C.E., n° 226 008, 9 janvier 2014, AQUAENERGIA
suspension extrême urgence
Critère de prix · Transparence · Procédure d'attribution · Offre la plus économique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution de l'opération « Ondergrondse leidingen » sans respect du critère de prix unique
1. Objet du recours et faits
L'Aquaenergia a participé à une procédure d'attribution pour l'opération « Ondergrondse leidingen ». Le critère retenu était le prix unique. Malgré une offre concurrentielle, l'Aquaenergia n'a pas été retenue. Elle estime que la décision de génie n'a pas respecté le critère de prix et a violé le principe de transparence.
2. Moyen invoqué
L'Aquaenergia soutient que la décision de génie n'a pas respecté le critère de prix unique, tel que défini dans le cahier des clauses techniques particulières. Elle invoque le principe de transparence et le droit à un traitement équitable, en raison d'une évaluation incomplète ou biaisée des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la décision de génie est motivée et respecte le critère de prix. Il rappelle que dans une procédure d'attribution avec consultation publique, le prix est le critère unique de sélection. Il considère que l'Aquaenergia n'a pas démontré qu'une autre offre aurait été plus économique ou plus conforme aux critères énoncés. La décision est donc maintenue.
C.E., n° 225 060, 10 octobre 2013, PROFIEL
Critères d'évaluation · Désignation du titulaire · Vérification de la compétence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la pastorie de Meuzegem, phase II, Lot 2
1. Objet du recours et faits
Le CVBA Profiel conteste la décision de la commune de Meise en date du 29 décembre 2012 par laquelle l'opération d'intervention publique relative à la pastorie de Meuzegem, phase II, Lot 2, «Conservatie et restauratie de la muraille et des peintures murales et plafonnales historiques dans les locaux 0.1, 0.2, 0.3 et 0.4 ainsi que la restauration du plâtre de la cheminée dans les locaux 0.1 et 0.3» a été attribuée à la société Ornament. Le recours a été introduit le 22 mars 2013. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée en vertu de l'article 30, §3, de la loi coordonnée du 12 janvier 1973 et de l'article 14quinquies du règlement de la Reine du 23 août 1948, en raison de l'urgence extrême. La partie adverse n'a pas produit de mémorandum de réponse et le rapporteur a dressé un rapport. Le 5 septembre 2013, le greffier a notifié à la partie adverse la mise en demeure de produire un rapport conformément à l'article 14quinquies du règlement susmentionné. La partie adverse n'a pas demandé à être entendue. Le Conseil d'État a appliqué les dispositions relatives à l'utilisation des langues prévues au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
2. Moyen invoqué
Le CVBA Profiel soutient que la décision attaquée doit être annulée car la commune de Meise a attribué le marché à une autre entreprise alors que le CVBA Profiel avait été désigné titulaire. Il invoque notamment l'absence de respect des critères d'évaluation et la violation du principe de transparence. Il souligne également que la commune n'a pas respecté les délais légaux et que la procédure suivie était manifestement injuste.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la commune de Meise a attribué le marché à la société Ornament alors que le CVBA Profiel avait été désigné titulaire. Il estime que la commune n'a pas respecté les critères d'évaluation et que la procédure suivie était manifestement injuste. Par conséquent, il annule la décision attaquée et la décision implicite de refus. La partie adverse est condamnée aux frais de la demande de suspension d'exécution et du recours en nullité, fixés à 350 euros.
Même affaire : C.E., n° 222 769, 7 mars 2013
C.E., n° 224 351, 11 juillet 2013, Janssens-Baert
suspension extrême urgence
Critère d'attribution prix · Calcul des prix · Principe d'égalité · Transparence · Principe de diligence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison des offres lors de l'attribution d'un marché public : irrégularité d'une offre et critère d'attribution 'prix'
1. Objet du recours et faits
La NV Janssens-Baert demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'administration publique confère le marché à la thv VSE-Paque-Fabricom 3KL. La requête est déposée le 19 juin 2013. La décision d'attribution date du 24 mai 2013 et est approuvée par la ministre flamande des Transports et des Travaux publics le 4 juin 2013. Le marché porte sur la construction neuve, l'entretien, les modifications, les déplacements d'installations d'éclairage en points de passage, feux clignotants, installations biflash et panneaux indicateurs de virage dans la région flamande. Le marché est publié le 15 octobre 2012 au Bulletin des Marchés. Les soumissions sont reçues le 23 novembre 2012. L'offre de Janssens-Baert s'élève à 2.974.448,32 €, celle de VSE-Paque-Fabricom 3KL à 3.391.591,38 €. Le rapport d'attribution indique que l'offre de Janssens-Baert est irrégulière en raison de différents prix entre le sous-contrat 1a et le sous-contrat 1b pour 189 postes, ce qui affecte la comparabilité des offres. La décision est approuvée par la ministre.
2. Moyen invoqué
Janssens-Baert soutient que le cahier spécial des charges établit le critère d'attribution 'prix' uniquement sur la base du prix du sous-contrat 1a, sans tenir compte du prix du sous-contrat 1b dans la comparaison. Cela constitue une violation des principes d'égalité, de transparence et de diligence. Elle souligne que l'état descriptif descriptif du sous-contrat 1b contient 22 postes supplémentaires qui n'apparaissent pas dans le sous-contrat 1a, représentant un montant de 50.000 €. Ces postes ne sont pas soumis à concurrence. De plus, le prix du sous-contrat 1b représente 20 % du prix total du sous-contrat 1a, soit une part significative du montant global du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le premier moyen, par lequel Janssens-Baert conteste la constatation d'irrégularité de leur offre, n'est pas sérieux. Il semble donc que Janssens-Baert soit un soumissionnaire irrégulier qui n'a en principe aucun intérêt à contester l'attribution d'un marché à un autre soumissionnaire, sauf si l'on prouve que le marché n'aurait pas dû être conféré à aucun des soumissionnaires. Un éventuel caractère sérieux du deuxième moyen ne semble pas suffisant, car il porte uniquement sur l'application d'un critère d'attribution à l'égard de Janssens-Baert. Le troisième moyen, qui vise à considérer également l'offre de l'autre soumissionnaire retenue comme irrégulière, comme il apparaîtra ci-dessous, n'est pas non plus sérieux. Il semble donc que les parties requérantes ne disposent pas de l'intérêt requis pour le deuxième moyen.
C.E., n° 222 683, 28 février 2013, Borzee
Attribution marché · Critère génération prix · Offre la plus basse · Motiver décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public à une autre entreprise alors que l'appelant était le plus offrant
1. Objet du recours et faits
La commune de Zandhoven a attribué un marché de travaux pour un complexe sportif à la société Keysers nv, alors que l'appelant NV Borzee avait proposé une offre plus basse. La décision d'attribution a été motivée par le fait que Keysers nv était le plus offrant. L'appelant soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas le critère de prix le plus bas.
2. Moyen invoqué
L'appelant soutient que la commune a manqué de respecter l'obligation de attribuer le marché au plus offrant, en violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Il argue que la décision d'attribution est fondée sur une erreur de fait quant au montant des offres et que la commune n'a pas respecté le principe de transparence et d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que Keysers nv avait effectivement la plus basse offre régulière et que la décision d'attribution est donc conforme à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Le Conseil d'État estime que la commune a bien respecté ses obligations en attribuant le marché à la plus offrante, et que la décision d'attribution est suffisamment motivée. Aucune violation du principe de transparence ou du critère de prix le plus bas n'est constatée.
C.E., n° 222 421, 7 février 2013, VISION4HEALTH BELGIUM
suspension extrême urgence
Frais professionnels · Éléments inclus dans le prix · Cahier spécial des charges · Prix unitaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Frais professionnels et éléments inclus dans le prix
1. Objet du recours et faits
L'offre de Vision4Health prévoit des frais professionnels de 40 € par jour et collaborateur, à ajouter aux prix unitaires. Le cahier spécial des charges stipule que les prix unitaires incluent tous frais, droits et charges jusqu'au lieu de livraison, à l'exception de la TVA. La société invoque l'article 65/8 et 65/11 de la loi du 24 décembre 1993 pour contester la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
Vision4Health soutient que les frais professionnels sont des frais supplémentaires prévus pour les prestations complémentaires et non inclus dans le prix de base. Elle argue que le cahier spécial des charges ne les interdit pas expressément et que leur inclusion dans l'offe est licite. La partie adverse répond que les frais professionnels sont des éléments qui doivent être inclus dans les prix unitaires et que leur facturation en sus constitue une dérogation irrégulière aux dispositions du cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que les frais professionnels doivent être inclus dans les prix unitaires conformément au cahier spécial des charges. Une offre prévoyant des frais supplémentaires non inclus dans les prix unitaires est irrégulière. La jurisprudence du Conseil d'Etat est claire : une offre qui ne respecte pas les dispositions du cahier spécial des charges relatives aux prix est irrégulière et peut être rejetée. Les frais professionnels de Vision4Health sont donc irrégulières et justifient l'éviction de l'offre.
C.E., n° 221 759, 14 décembre 2012, QUADRA ARCHITECTURE ET MANAGEMENT S.C.R.L. ET BUREAU D'ARCHITECTURE MERCENIER CLAUDY
annulation
Article 9 du cahier spécial des charges · Système de notation disproportionné · Principe d'égalité · Critère de prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 9 du cahier spécial des charges et du principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
Les requérants alleguent que le système de notation du critère prix prévu à l'article 9.1. du cahier spécial des charges est disproportionné et viole le principe d'égalité. Ils estiment que ce système pénalise fortement les offres à prix élevé et crée une rupture d'égalité entre les candidats.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que le système de notation du critère prix est disproportionné et viole le principe d'égalité. Ils estiment que ce système pénalise fortement les offres à prix élevé et crée une rupture d'égalité. La partie adverse répond que le pouvoir adjudicateur a un large pouvoir d'appréciation dans le choix des critères d'attribution et que le système de notation est transparent et applicable à toutes les offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le système de notation du critère prix est transparent et applicable à toutes les offres. Il estime que le pouvoir adjudicateur a un large pouvoir d'appréciation dans le choix des critères d'attribution et que le moyen est non fondé.
Même affaire : C.E., n° 192 128, 1 avril 2009
C.E., n° 220 774, 27 septembre 2012, CUYPERS EN ZONEN
Sélection des adjudicateires · Critères d'évaluation · Offre conforme · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de takel- en bergingswerken à Takeldienst Hendrickx
1. Objet du recours et faits
La VOF Cuypers en Zonen a introduit un recours en annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la Ville de Mechelen a attribué le marché de takel- en bergingswerken concernant les perceels 1 et 2 à la BVBA Takeldienst Hendrickx. L'offre de Cuypers en Zonen a été déclarée substantiellement irrégulière et rejetée, tandis que l'offre de Takeldienst Hendrickx a été retenue pour le perceel 1. La VOF conteste la régularité de cette attribution, notamment sur la base de critères d'évaluation non respectés et d'une procédure manquant de transparence.
2. Moyen invoqué
La VOF Cuypers en Zonen soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle viole les conditions du marché, notamment en ce qui concerne la sélection des offres et la motivation de la décision. Elle invoque notamment une discrimination en faveur de Takeldienst Hendrickx, une mauvaise lecture des critères d'évaluation et une absence de motivation suffisante de la part du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'attribution d'un marché public doit respecter les critères d'évaluation fixés au préalable et que la motivation de la décision doit être suffisante pour permettre au juge d'appécier la régularité de la décision. Il constate que la VOF a introduit un recours en annulation du marché attribué à Takeldienst Hendrickx, mais qu'elle n'a pas établi que la décision d'attribution violait les règles applicables. Le Conseil d'État rejette donc le recours pour insuffisance de moyens, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du moyen.
Même affaire : C.E., n° 199 712, 21 janvier 2010
C.E., n° 220 563, 11 septembre 2012, BELGIAN SCRAP TERMINAL
suspension extrême urgence
Critère géographique · Principe du raisonnable · Motivation · Distance · Voordeel voor de services
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de localisation géographique comme critère d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'administration a utilisé comme critère de gunningscriterium la distance entre le lieu d'approvisionnement et le point de référence (Grote Markt 1, Anvers). Belgian Scrap Terminal estime que ce critère n'est pas justifié et qu'il n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif de la plus offre avantageuse.
2. Moyen invoqué
L'entreprise soutient que le critère de localisation géographique n'est pas justifié et qu'il n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif de la plus offre avantageuse. Elle souligne que ce critère est disproportionné et qu'il ne respecte pas le principe de redelijkheid.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le critère de distance est un critère légitime et raisonnable, car il permet de réduire les coûts de transport pour les services publics. Le critère est proportionné et ne viole pas le principe de redelijkheid. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 220 566, 11 septembre 2012, SBS
suspension extrême urgence
Comparaison des prix · TVA · Principe d'égalité · Offres incluses/exclusives
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison des prix incluant la TVA
1. Objet du recours et faits
SBS, qui est soumise à la TVA, a inclus la TVA dans son prix global annuel, tandis que d'autres soumissionnaires non soumis à la TVA ont inclus des prix exclusifs de TVA. SBS estime que cette différence de traitement constitue une violation du principe d'égalité et du droit à un traitement non discriminatoire.
2. Moyen invoqué
SBS soutient que la comparaison des prix incluant la TVA pour sa propre offre et des prix exclusifs de TVA pour les autres offres constitue une discrimination injustifiée, violant le principe d'égalité et le droit à un traitement non discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la comparaison des prix doit être effectuée de manière équitable et que la TVA est un coût inherent à l'offre. Il constate que la décision d'attribution a comparé les prix de manière équitable, en tenant compte de la TVA pour toutes les offres. Le fait que certaines offres soient exonérées de TVA ne constitue pas une discrimination injustifiée. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 216 880, 15 décembre 2011, GEERT VAN GRIEKEN
suspension extrême urgence
Motifs erronés · Manquement au principe de legalité · Pater legem quam ipse fecit · Principe de non-discrimination
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Annulation des décisions de 15 septembre 2011 et 29 septembre 2011
1. Objet du recours et faits
Les parties attaquent les décisions de 15 septembre 2011 et 29 septembre 2011 prises par Hydrobru pour stopper la procédure de passation du marché et relancer une nouvelle procédure. Elles soutiennent que les décisions sont fondées sur des motifs erronés et contraires au principe de legalité, notamment le principe patere legem quam ipse fecit. Elles invoquent également une violation du principe de non-discrimination et de la liberté de choix du lieu de travail.
2. Moyen invoqué
Les parties soutiennent que les décisions attaquées sont fondées sur des motifs erronés et contraires au principe de legalité. Elles invoquent notamment le principe patere legem quam ipse fecit, la violation du principe de non-discrimination et de la liberté de choix du lieu de travail. Elles demandent l'annulation des décisions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine les moyens et conclut que les décisions attaquées sont fondées sur des motifs erronés et contraires au principe de legalité. Il annule les décisions dans leur intégralité, notamment en raison de la violation du principe patere legem quam ipse fecit et du principe de non-discrimination.
Même affaire : C.E., n° 223 608, 28 mai 2013
C.E., n° 216 387, 22 novembre 2011, ACLAGRO
annulation
Critères d'attribution · Prix déterminant · Appel d'offres vs adjudication · Liberté du pouvoir adjudicateur · Égalité des soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des critères d'attribution du marché : prix déterminant vs. appréciation globale de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la réhabilitation du site UCB à Mons est scindé en deux lots. Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société momentanée SITA REMEDIATION-FABRICOM sur la base de critères pondérés, le prix représentant 90 % des points. La requérante ACLAGRO, dont l'offre était plus chère, estime que le critère du prix a été déterminant, ce qui laisse peu de place à l'évaluation de la qualité ou d'autres critères, ce qui la conduirait à considérer que la procédure est en réalité une adjudication déguisée. Elle invoque également l'inégalité de traitement et la violation des principes d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges, en faisant du prix un critère déterminant à hauteur de 90 %, a créé une adjudication déguisée, en violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et des principes d'égalité et de transparence. Elle estime que la liberté du pouvoir adjudicateur n'est pas absolue et que le prix ne peut être le critère absolument déterminant.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la liberté du pouvoir adjudicateur de choisir les critères d'attribution est reconnue, à condition qu'ils soient relatifs à l'objet du marché et que la procédure respecte les principes d'égalité et de transparence. Il considère que le critère du prix peut être un critère important en appel d'offres, à condition qu'il ne soit pas le seul déterminant. L'arrêt attaqué ne constitue donc pas une adjudication déguisée. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 213 543, 30 mai 2011, OFFICE DE CONTROLE MEDICAL
suspension
Procédure négociée sans publicité · Critère du prix · Comparaison des offres · Motivation formelle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de services de contrôle médical aux agents provinciaux absents pour raisons médicales
1. Objet du recours et faits
La province de Namur a attribué un marché de services de contrôle médical aux agents provinciaux absents pour raisons médicales à l'association sans but lucratif MEDCONSULT, au détriment de l'Office de Contrôle Médical (OCM). L'attribution s'est faite dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité préalable, après renonciation au marché initial. L'OCM a saisi le Conseil d'Etat en référé pour obtenir la suspension de l'acte d'attribution, invoquant notamment des violations du principe d'égalité, de la Constitution et du défaut de motivation de l'acte. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension, estimant que le moyen n'était pas sérieux et que la procédure négociée était justifiée par l'urgence du dossier.
2. Moyen invoqué
L'OCM soutient que l'acte d'attribution n'est pas adéquatement motivé, qu'il n'a pas été tenu informé des variantes éventuelles proposées par MEDCONSULT, et que le critère du prix seul a été retenu sans examen complet des circonstances. Il invoque le principe d'égalité et le défaut de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant qu'il n'est pas sérieux. Il rappelle que les variantes ne sont ni imposées ni autorisées dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité, et que la comparaison des prix reposait sur des bases claires et vérifiables. Il constate que la partie adverse a bien procédé à une comparaison des offres et a respecté les obligations de motivation. Le recours en référé est donc injustifié.
C.E., n° 212 085, 17 mars 2011, CALOREC
annulation
Art. 24 A.A.V. · Rangorde bij interpretatie · Principe d'égalité · Offre la plus basse · Correcte verrekening
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Analyse du critère de prix et du principe de l'égalité devant l'article 24 des A.A.V.
1. Objet du recours et faits
Calorec soutient que la commune a attribué le marché à un tiers, alors que son offre, après correction des lacunes et améliorations indiquées par elle, était la moins élevée. Selon elle, la commune viole le principe d'égalité et le principe de la plus basse offre, tel que prévu à l'article 15 de la Loi du 24 décembre 1993.
2. Moyen invoqué
Calorec soutient que la commune a attribué le marché à un tiers, alors que son offre, après correction des lacunes et améliorations indiquées par elle, était la moins élevée. Selon elle, la commune viole le principe d'égalité et le principe de la plus basse offre, tel que prévu à l'article 15 de la Loi du 24 décembre 1993.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que la commune a attribué le marché à un tiers, alors que Calorec était à la plus basse offre après correction des lacunes et améliorations indiquées par elle. La commune a enfreint le principe d'égalité et le principe de la plus basse offre. La décision est donc déclarée nulle.
C.E., n° 211 380, 18 février 2011, ARCHITEKTENBURO AROS
suspension extrême urgence
Transparence · Critère de prix · Procédure d'attribution · Motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans respect du principe de transparence et du critère de prix
1. Objet du recours et faits
L'ARCHITEKTENBURO AROS conteste la procédure d'attribution, arguant que la ville a utilisé une procédure d'appel d'offres ouverte alors que la nature du marché requérait une procédure de concours. Elle souligne également l'absence de motivation sur le critère de prix et la composition irrégulière du jury.
2. Moyen invoqué
L'ARCHITEKTENBURO AROS soutient que la procédure suivie est illégale car elle n'a pas respecté les règles de transparence, de motivation et de sélection fondée sur la qualité, et que la décision d'attribution est donc nulle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la procédure suivie était conforme à la loi, que la motivation était suffisante, et que la composition du jury ne constituait pas une irrégularité manifeste. Le critère de prix étant légitime, l'attribution est maintenue.
Même affaire : C.E., n° 229 860, 20 janvier 2015
C.E., n° 210 675, 25 janvier 2011, AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT
suspension extrême urgence
Plus basse soumissionnaire régulière · Offre irrégulière · Critères de sélection · Attribution sur base d'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la plus basse soumissionnaire régulière
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que son offre est la plus basse soumissionnaire régulière et que la commande doit lui être attribuée en conséquence. La partie adverse (A.A.G. Nys) est la soumissionnaire la plus basse avec un coefficient d'ajustement de -11%.
2. Moyen invoqué
Le moyen estime que l'attribution est contraire à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, car la commande n'est pas attribuée à la plus basse soumissionnaire régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le deuxième moyen non sérieux. La partie requérante ne précise pas pourquoi son offre est la plus basse soumissionnaire régulière. Le moyen est rejeté. L'arrêt constate que le moyen est identique aux premiers et troisièmes moyens, tous non sérieux.
C.E., n° 190 372, 12 février 2009, LLOYDSPHARMA GROUP
suspension extrême urgence
Offre la plus économique · Critères de choix · Motivation de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public de fournitures pharmaceutiques à une entreprise privée
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat a attribué un marché public de fourniture de médicaments à l'entreprise Patrona Pharma Group NV, sur la base d'une procédure d'appel d'offres publique. Le marché portait sur la fourniture de médicaments aux centres de soins et aux résidents de trois centres d'Evergem, ainsi qu'aux réfugiés politiques, pour la période 1er février 2009 au 31 décembre 2009, avec possibilité de prolongation. Le contrat avait une valeur estimée d'environ 520 000 €. Les critères de choix étaient basés sur la plus grande remise (korting) offerte par les soumissionnaires. Lloydspharma Group avait proposé une remise de 25 % sur le montant facturé, avec un plafond de 2,60 € par produit pour les médicaments coûteux. Patrona Pharma Group avait proposé une combinaison de remises allant jusqu'à 37 % pour certains produits. Le Conseil d'Etat a retenu Patrona Pharma Group, arguant qu'elle offrait la plus grande remise globale. Lloydspharma Group a contesté la décision, invoquant notamment le principe d'égalité, la nécessité d'une motivation suffisante, et la violation de l'article 15 de la loi sur les marchés publics.
2. Moyen invoqué
Lloydspharma Group soutient que la procédure d'attribution a manqué de transparence et de clarté, notamment en raison de la complexité et de la non-transparence des critères de calcul des remises. Elle estime que les différentes formules de remise proposées par les soumissionnaires n'ont pas été suffisamment comparables ou convertibles en pourcentages uniformes, ce qui a empêché une comparaison objective. Elle invoque le principe d'égalité, le zorgvuldigheidsbeginsel et l'article 15 de la loi sur les marchés publics, qui exigent une sélection basée sur la plus basse offre régulière. Elle souligne que la décision n'a pas été suffisamment motivée quant au choix de Patrona Pharma Group, notamment quant à la manière dont la plus grande remise globale a été déterminée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la procédure d'attribution a respecté les principes fondamentaux du droit des marchés publics, notamment l'égalité, la transparence et la motivation. Il rappelle que l'article 15 de la loi sur les marchés publics exige que l'attribution se fasse à la soumissionnaire ayant proposé la plus basse offre régulière, en tenant compte des prix et des autres données calculables qui augmenteront les dépenses de l'administration. Le Conseil d'Etat considère que les critères de calcul des remises étaient clairs et que la comparaison entre les offres était possible, même si les formules étaient complexes. Il note que Lloydspharma Group n'a pas démontré que la décision d'attribution était arbitraire ou non motivée. Il conclut que la décision attaquée est fondée et doit être maintenue.
C.E., n° 189 935, 29 janvier 2009, MEWAF INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Critères de fixation des prix · Offre conforme · Prix forfaitaire · Prix forfaitaire vs prix unitaire · Prix forfaitaire vs prix unitaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de fixation des prix dans une opération de marché public selon la loi du 24 décembre 1993
1. Objet du recours et faits
La NV Mewaf International a déposé une offre pour une opération de marché public portant sur la fourniture de meubilier pour les services judiciaires. L'opération comprend trois lots. Le critère de fixation des prix pour les lots 2 et 3 est une formule linéaire basée sur la prix unitaire et les quantités estimées. L'offre de Mewaf International a été classée troisième pour le lot 2 et quatrième pour le lot 3. Le Conseil d'État a rejeté le recours pour excès de pouvoir, arguant que la formule de fixation des prix n'est pas contraire à la réglementation applicable et que l'absence de quantités précises n'empêche pas une offre conforme.
2. Moyen invoqué
Mewaf International soutient que la formule de fixation des prix, qui ne tient pas compte des quantités estimées, est injuste et ne permet pas une comparaison fiable des offres. Elle invoque le principe de loyauté, de sécurité juridique et de bonne foi, ainsi que l'article 60 de la loi du 24 décembre 1993. Elle estime que l'absence de quantités précises rend l'offre arbitraire et compromet la comparaison des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la formule de fixation des prix n'est pas contraire à la réglementation applicable. Il rappelle que l'absence de quantités précises n'empêche pas une offre conforme, à condition que les prix soient fixés de manière claire et que l'offre soit comparable. Il considère que la formule de fixation des prix est conforme au principe de transparence et de compétitivité. Le recours est donc rejeté.
Même affaire : C.E., n° 214 057, 23 juin 2011
C.E., n° 188 958, 18 décembre 2008, SANOFI PASTEUR MSD
suspension extrême urgence
prix · critères d’attribution · offre · sélection
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Prix et critères d’attribution du marché des vaccins à la Vlaamse Gemeenschap
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Regering a pris le 7 novembre 2008 la décision d’attribuer le marché de fourniture de vaccins au NV GlaxoSmithKline. L’NV Sanofi Pasteur MSD demande la suspension de cette décision, car elle serait éligible pour l’attribution du marché. Sanofi estime que la décision a été prise de manière irrégulière et qu’elle subirait un préjudice sérieux et difficilement réparable en cas d’exécution immédiate du contrat.
2. Moyen invoqué
Sanofi demande la suspension de la décision de la Vlaamse Regering sur la base de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle invoque l’extrême urgence, la présence de moyens sérieux justifiant l’annulation et le risque de préjudice important en cas d’exécution immédiate de la décision. Sanofi souligne la dimension financière du marché, sa durée prolongée et l’importance de la continuité du programme de vaccination pour la santé publique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État refuse la suspension. Bien que les conditions de l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État soient remplies, l’intérêt général de la continuité du programme de vaccination l’emporte sur l’intérêt privé de Sanofi. Le Conseil d’État estime que la suspension entraînerait une perturbation du programme de vaccination, représentant un risque pour la santé publique. La demande est rejetée. Les frais de la procédure sont imposés à Sanofi.
Même affaire : C.E., n° 203 724, 6 mai 2010
C.E., n° 174 070, 22 août 2007, Verheyen Graphics
suspension extrême urgence
procédure d'appels d'offres · défaut de motivation · traitement discriminatoire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de la décision d’attribution du marché de la presse municipale
1. Objet du recours et faits
La NV Verheyen Graphics demande la suspension de la décision du 3 août 2007 par laquelle la Ville d’Anvers attribue l’opération de impression de la revue municipale « De(n) Antwerpenaar » à la NV V.U.M.-Corelio Printing. Elle invoque une violation de l’article 17 § 3, 4° de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, un défaut de motivation et un traitement discriminatoire. Elle soutient que la procédure d’appels d’offres aurait été plus appropriée et que l’attribution en cours de procédure d’appels d’offres aurait été plus équitable.
2. Moyen invoqué
La NV Verheyen Graphics soutient que la procédure d’attribution a été mal fondée car l’article 17 § 3, 4° de la loi du 24 décembre 1993 n’était pas applicable, le besoin ne pouvant pas être défini avec suffisamment de précision pour permettre une comparaison équitable des offres. Elle ajoute que la décision d’attribution n’est pas motivée de manière adéquate et qu’elle constitue un traitement injuste.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge le moyen recevable. Il constate que la procédure d’appels d’offres aurait été plus appropriée, que la décision d’attribution n’est pas motivée de manière adéquate et que la suspension est justifiée pour éviter un préjudice irréparable à la NV Verheyen Graphics. Il ordonne la suspension de la décision d’attribution et la tenue d’une nouvelle procédure d’appels d’offres.
Même affaire : C.E., n° 177 773, 11 décembre 2007
C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Article 15 · Attribution du marché · Offre la plus basse · Droit à l'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que son offre, qui était la plus basse, n'a pas été attribuée en violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, qui garantit le droit à l'attribution de l'offre la plus basse.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre, qui était la plus basse, n'a pas été attribuée en violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, qui garantit le droit à l'attribution de l'offre la plus basse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'offre de la requérante n'était pas la plus basse et que la décision d'attribution était fondée sur des critères objectifs. Il conclut que le moyen n'est pas fondé, car il ne s'agit pas d'une violation réelle, mais d'une mauvaise appréciation de la part de la requérante.
C.E., n° 158 316, 4 mai 2006, ADVISERS
suspension extrême urgence
critère de prix · offre économiquement la plus avantageuse · bonne administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de prix utilisé pour l'attribution d'un marché de conseil en ingénierie
1. Objet du recours et faits
Le 5 avril 2006, la Régie des Bâtiments attribue le marché relatif à la désignation d’un «Quantity/Quality Surveyor» pour les phases études et réalisation de la restructuration du Bloc A du Résidence Palace à la société COPPEE COURTOY. Les demanderesses ADVISERS et SOPHIA MANAGEMENT, qui avaient participé au concours, demandent la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant notamment qu’elles étaient mieux placées sur le plan technique et financier. La Régie justifie l’extrême urgence du recours à la procédure en référé, soulignant des délais stricts imposés par le Conseil de l’Union européenne pour la rénovation du Résidence Palace.
2. Moyen invoqué
Les demanderesses soutiennent que le critère de prix utilisé par la Régie, qui ne retenait pas le prix le plus bas mais le plus proche de la moyenne des offres, est contraire au principe de l’offre économiquement la plus avantageuse et au droit belge et européen en matière de marchés publics. Elles soulignent également qu’elles avaient une offre de meilleure qualité et un prix inférieur à celui de COPPEE COURTOY, ce qui justifiait leur préférence. La Régie répond que le critère du prix moyen était justifié par l’importance et la complexité du marché, ainsi que par le souci de garantir une bonne exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat examine la recevabilité des exceptions d’irrécevabilité soulevées par la Régie, notamment le défaut de capacité à agir des demanderesses et le défaut d’intérêt. Il conclut que ces exceptions sont inadmissibles. Il examine ensuite le moyen fondamental relatif au critère de prix, qu’il juge sérieux et susceptible de justifier l’annulation de la décision. Il constate que les deux conditions de suspension sont remplies : des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ont été invoqués et l’exécution immédiate du marché risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable aux demanderesses. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.
C.E., n° 116 071, 18 février 2003, ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS
Offre la plus basse régulière · Critères d'évaluation · Défaut de prix unitaire · Article 15 de la loi du 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de rénovation d'une résidence à Willebroek
1. Objet du recours et faits
L'OWW de Willebroek a procédé à une consultation publique pour la rénovation d'une résidence. La société Aerts a remis l'offre la plus basse, soit 2.093.405 FB (hors TVA). L'architecte a souligné que Aerts n'avait pas fourni de prix pour l'article 25.1 (afwasbak + mengkraan), mais l'avait intégré au forfait de l'article 28 (keuken). L'OWW a rejeté l'offre d'Aerts, estimant qu'elle n'était pas conforme au bestet et que la comparaison des prix était impossible. L'OWW a attribué le marché à la deuxième offre la plus basse, Scaldis Construct. Aerts a demandé l'annulation de cette décision, soutenant qu'elle avait bien inclus le prix de l'afwasbak et du mengkraan dans son offre, en référence au forfait de l'article 28.
2. Moyen invoqué
Aerts soutient que l'OWW a mal interprété le bestet. Elle argue que le prix de l'afwasbak et du mengkraan était inclus dans le forfait de l'article 28, comme le montre le texte du bestet qui mentionne explicitement la 'roestvrije spoeltafel' dans les deux chapitres 25 et 28. Elle ajoute que l'OWW n'a pas respecté le principe de l'offre la plus basse régulière, car elle a rejeté une offre régulière sur une base subjective et sans fondement juridique solide.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que le bestet ne permettait pas de conclure avec certitude que le prix de l'afwasbak et du mengkraan devait être fourni séparément. La démarche d'Aerts, en se référant au forfait de l'article 28, était donc justifiée. L'OWW n'a pas respecté le principe de l'offre la plus basse régulière, car il a rejeté une offre régulière sur une base insuffisamment fondée. La décision d'attribution est donc illégitime.
C.E., n° 111 141, 8 octobre 2002, North Sea Traders Corporation
extrême urgence suspension annulation
Attribution marché · Categorie 09 · Registre entrepreneurs · Motiver decision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de signalisation routière à une autre entreprise malgré la plus basse offre
1. Objet du recours et faits
La commune de Merchtem a organisé une consultation publique pour l'attribution d'un marché de signalisation routière. La société NV North Sea Traders Corporation (Nortraco) a remporté l'appel d'offres avec la plus basse offre. Cependant, la commune a rejeté sa candidature en raison d'un défaut de régistration, affirmant qu'elle n'était pas inscrite dans la catégorie 09 requise. Nortraco a produit des justificatifs montrant qu'elle était bien inscrite dans cette catégorie depuis 1979. La commune a finalement attribué le marché à une autre entreprise, plus chère, malgré la plus basse offre de Nortraco.
2. Moyen invoqué
Nortraco soutient que la commune a agi en violation de l'article 12, §1 de la loi du 14 juillet 1976, qui oblige à attribuer le marché au plus offrant, sauf décision justifiée. Elle argue que la commune a mal interprété les informations de sa candidature et a ignoré ses justificatifs de régistration. La commune n'était pas fondée à rejeter sa candidature.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de la commune de Merchtem. Il constate que la commune a mal appliqué les règles de l'appel d'offres en rejetant la candidature de Nortraco alors qu'elle était régulièrement inscrite dans la catégorie 09. La commune devait attribuer le marché à Nortraco en raison de sa plus basse offre, sauf décision justifiée, ce qui n'était pas le cas. La décision d'attribuer le marché à une autre entreprise est donc illégale.
C.E., n° 109 140, 10 juillet 2002, AQUA RENO
annulation
Attribution marché · Prix abnormaux · Procédure ouverte · Gelijke behandeling · Article 12 §1 loi 14-07-1976
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à un autre titulaire que le plus bas soumissionnaire
1. Objet du recours et faits
L'administration a attribué le marché de restauration et d'adaptation des travaux du bâtiment communal d'Herentals à la société Borghmans, alors que la plus basse soumissionnaire était Aqua Reno. L'administration a fondé cette décision sur une analyse des prix abnormaux, en appliquant des règles de calcul inappropriées et en ne respectant pas le principe de traitement égal des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Aqua Reno soutient que l'administration a violé l'article 12 §1 de la loi du 14 juillet 1976 sur les marchés publics, en ne donnant pas la préférence à la plus basse soumissionnaire. Elle conteste également l'application incorrecte de l'article 25 §§ 2 et 3 du Règlement royal du 22 avril 1977, qui a conduit à une évaluation erronée des prix. Elle invoque également le principe de traitement égal des soumissionnaires, violé par une analyse incomplète et biaisée des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attribuant le marché à Borghmans. Il constate que l'administration n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 25 §§ 2 et 3 du Règlement royal du 22 avril 1977, en appliquant des règles de calcul inappropriées et en ne traitant pas de manière égale les soumissionnaires. La décision d'attribution au plus bas soumissionnaire, Aqua Reno, est donc annulée.
C.E., n° 106 684, 21 mai 2002, TUINEN DESCAMPS
suspension
Offre la plus basse · Motivation insuffisante · Article 110 KB 25/03/1999
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public à une autre entreprise alors que l'offre initiale était la plus basse
1. Objet du recours et faits
La BVBA Tuinen Descamps a remporté l'appel d'offres pour la réalisation de travaux de réaménagement des accès de plage à Bredène et De Haan avec une offre de 11.972.643 BEF, la plus basse. La Vlaamse Région a attribué le marché à la seconde offre, celle de l'Interplant NV, pour 15.939.606 BEF, en invoquant l'article 110, §§ 3 et 4 du K.B. du 25/03/1999. La décision attaquée ne contient pas une motivation formelle adéquate et ne mentionne pas expressément l'article 110, bien qu'il soit implicitement invoqué.
2. Moyen invoqué
La partie requerante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas l'obligation d'attribuer le marché à l'offre la plus basse, en violation de l'article 15, 1° de la loi du 24 décembre 1993. Elle souligne que la motivation est insuffisante et que la décision ne respecte pas les exigences de forme et de fond de la réglementation en matière de marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la décision attaquée est motivée de manière suffisante, même si elle ne mentionne pas explicitement l'article 110. Il est clair que la décision s'appuie sur l'article 110 et qu'elle respecte les règles de l'appel d'offres. La motivation formelle insuffisante ne saurait constituer un moyen sérieux. La décision d'attribution est donc valable.
Même affaire : C.E., n° 203 720, 6 mai 2010
C.E., n° 105 003, 21 mars 2002, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
annulation
Attribution à l'entreprise la plus basse · Offre régulière · Critères d'attribution · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution de la commande à l'entreprise la plus basse offrant une offre régulière
1. Objet du recours et faits
L'OCMW d'Anvers a attribué la commande à la BVBA Bouwonderneming Saenen, en tant que deuxième plus basse offre régulière. Le Conseil d'État a annulé cette décision, soulignant que la plus basse offre régulière était celle de VMG-De Cock, et non celle de Saenen.
2. Moyen invoqué
La société VMG-De Cock soutient que la plus basse offre régulière était la sienne, et non celle de Saenen. Elle démontre que sa proposition était plus basse que celle de Saenen, ce qui justifie son attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution à Saenen, car la plus basse offre régulière était celle de VMG-De Cock. Il constate que l'attribution à Saenen est irrégulière, ce qui justifie l'annulation de la décision d'attribution à Saenen, mais pas nécessairement l'annulation de la décision de rejet de l'offre de VMG-De Cock.
C.E., n° 101 745, 11 décembre 2001, De ONDERNEMINGEN S.B.B.M. EN SIX CONSTRUCT
suspension annulation
Critères de attribution · Prix · Valeur technique · Durée des interruptions de circulation · Motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de l'ouvrage de la kruising Zeebrugge op basis van de critères de attribution
1. Objet du recours et faits
Le 15 septembre 1993, le pouvoir adjudicateur attribue le marché de l'ouvrage de la kruising Zeebrugge à la société C.E.I. sur la base de 8 critères de gunnings, classés par ordre de priorité. Le 23 décembre 1993, la société De ONDERNEMINGEN S.B.B.M. EN SIX CONSTRUCT (BESIX) saisit le Conseil d'Etat en annulation, arguant notamment de la violation de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976 sur les marchés publics et de l'article 44 du Règlement royal du 22 avril 1977. Elle conteste notamment la manière dont les critères ont été appliqués, notamment le critère de prix, la valeur technique, la durée des interruptions de circulation, les suggestions, etc.
2. Moyen invoqué
La société BESIX soutient que le pouvoir adjudicateur a violé les critères de gunnings en ne retenant que le critère du prix, en déclarant les autres critères nagenoeg gelijkwaardig, ce qui est incompatible avec la procédure d'appel d'offres. Elle conteste également la motivation insuffisante de la décision, notamment quant à la valeur technique, la suggestion de réduction de la durée de réalisation, et la prise en compte des restwaarden.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les moyens. Il rappelle que les critères de gunnings sont classés par ordre de priorité et que le pouvoir adjudicateur a le droit de ne pas les appliquer systématiquement. Il constate que les critères techniques, la suggestion de réduction de la durée, et les suggestions ont été examinés et considérés comme moins pertinents. Il estime que la décision est motivée et conforme à la loi, notamment en ce qui concerne la prise en compte des restwaarden et la valeur technique. Le recours est donc injustifié.
C.E., n° 95 905, 29 mai 2001, Algemene Ondernemingen AERTS
annulation
Attribution du marché · Critères d'attribution · Offre la plus basse · Article 12 §1er · Loi van 14 juli 1976
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à un autre candidat que le plus offrant
1. Objet du recours et faits
La BVBA Algemene Ondernemingen AERTS a intenté un recours contre la décision du 13 avril 1992 par laquelle la commune de Sint-Pieters-Woluwe attribuait le marché des travaux de ruwbouw de l'extension de l'école de Stokkel à la NV Timmermans au lieu de lui, alors que son offre était la plus basse régulière. Le Conseil d'État a examiné les critères d'attribution selon l'article 12 §1er de la loi du 14 juillet 1976, les corrections apportées aux offres par le maître d'œuvre, et la légitimité de ces corrections. Il a conclu que l'attribution avait été faite à une autre entreprise alors que l'offre de la requérante était la plus basse régulière, ce qui constitue une violation de l'article 12 §1er.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle a été prise en violation de l'article 12 §1er de la loi du 14 juillet 1976, qui oblige le pouvoir adjudicateur à attribuer le marché au plus offrant régulier. Elle argu que les corrections apportées aux offres par le maître d'œuvre étaient illégales car elles n'ont pas été approuvées par les inschrijvers conformément aux articles 20 et 32 du décret royal du 22 avril 1977. Elle demande l'annulation de la décision et l'attribution du marché à sa propre entreprise.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a retenu que les corrections apportées aux offres par le maître d'œuvre étaient licites car elles étaient nécessaires pour assurer la conformité des offres avec les spécifications techniques. Toutefois, il a constaté que la requérante était la plus offrant régulière après application des corrections légales. Par conséquent, l'attribution au NV Timmermans constitue une violation de l'article 12 §1er de la loi du 14 juillet 1976. La décision d'attribution est donc annulée et le marché doit être attribué à la requérante.
C.E., n° 94 151, 20 mars 2001, MEWAF INTERNATIONAL
suspension annulation
Critères de génie économique · Comparaison des offres · Prix comme critère déterminant · Offre régulière · Offre régulière vs offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'une commande d'approvisionnement en meubles de bureau sans respect des critères de comparaison des offres
1. Objet du recours et faits
L'administration a attribué une commande d'approvisionnement en meubles de bureau à la firme NV ROBBERECHTS et à la SPRL SURIN, sans avoir comparé toutes les offres conformes sur la base des critères énoncés dans le cahier des clauses particulières. Le Conseil d'État constate que l'administration a privilégié les offres les moins chères sans évaluer les autres critères comme la qualité, la conception, la sécurité, etc., ce qui constitue une violation de l'article 44 du RDB du 22 avril 1977.
2. Moyen invoqué
L'administration a violé l'article 44 du RDB du 22 avril 1977 en ne comparant pas toutes les offres conformes sur la base des critères de génie économique, en privilégiant uniquement le critère du prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution de la commande, car l'administration n'a pas respecté les critères de comparaison des offres énoncés dans le cahier des clauses particulières. La décision d'attribution est donc illégitime et doit être annulée.
C.E., n° 84 997, 1 février 2000, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL
annulation
procédure d'appel d'offres · transparence · équité · concurrence · nullité du contrat
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Annulation d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
Le Vast Bureau van het Vlaams Parlement a attribué le marché d'asbest removal et de démolition annexes à la société RENOTEC-VAN LAERE. Les requerants, qui étaient en association avec RENOTEC-VAN LAERE, ont contesté la validité de cette attribution, invoquant notamment des irrégularités dans la procédure d'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que la procédure d'attribution du marché n'a pas respecté les règles de transparence et d'équité, et qu'il y a eu une violation des principes de concurrence et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a annulé la décision d'attribution du marché, en constatant que la procédure suivie par le Vast Bureau van het Vlaams Parlement n'avait pas respecté les exigences de transparence et d'équité. La décision d'attribution est donc nulle et non avenue.
Même affaire : C.E., n° 73 266, 24 avril 1998
C.E., n° 79 171, 9 mars 1999, Algemene Ondernemingen AERTS
annulation
Critères d'attribution · Comparaison des offres · Motivations de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison des offres et attribution du marché BEMILCOM
1. Objet du recours et faits
L'entreprise AERTS a participé à une consultation publique pour la construction d'un bâtiment administratif BEMILCOM à Peutie. Son offre de 25.374.511 francs était la plus basse. Cependant, après analyse, l'administration a classé l'offre de la n.v. BUILDING à 26.251.197 francs au-dessus de celle d'AERTS. L'administration a informé BUILDING de l'acceptation de son offre et a informé AERTS que son offre n'avait pas été retenue. AERTS demande l'annulation de cette décision, arguant notamment de la violation de l'article 12, § 1, de la loi du 14 juillet 1976, selon laquelle l'ordre devrait être accordé au plus bas soumissionnaire régulier.
2. Moyen invoqué
AERTS soutient que la décision d'attribuer le marché à BUILDING viole l'article 12, § 1, de la loi du 14 juillet 1976, car BUILDING n'était pas la plus basse offre régulière. Elle souligne que les ajustements de prix demandés dans ses observations n'ont pas été pris en compte correctement dans la comparaison des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'administration a bien appliqué les critères d'attribution en se basant sur les observations de AERTS et en ajustant les prix conformément au bestek. L'administration a également respecté les délais et procédures prévues. Aucune violation de l'article 12, § 1, n'est constatée, car BUILDING a été jugée la plus basse offre régulière après ajustement. La décision d'attribuer le marché à BUILDING est donc maintenue.
C.E., n° 76 605, 23 octobre 1998, ELPERS
suspension annulation
Offre la plus basse · Motivation insuffisante · Principe de l'égalité · Procédure d'appel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché à une autre soumissionnaire malgré l'offre la plus basse
1. Objet du recours et faits
ELPERS a remporté l'appel d'offres pour la construction de 45 logements sociaux à Woluwe-Saint-Lambrechts. Malgré sa proposition la plus basse, la décision attaquée attribue le marché à une autre entreprise. L'administration n'a pas motivé de manière suffisante pourquoi l'offre la plus basse a été rejetée, ce qui porte atteinte aux principes de l'égalité et de la transparence dans l'attribution des marchés publics.
2. Moyen invoqué
ELPERS soutient que l'article 12, § 1, de la loi du 14 juillet 1976 et l'article 25, § 1 et § 2, du Règlement royal du 22 avril 1977 exigent que l'attribution d'un marché public se fasse à l'offre la plus basse, sauf si l'administration justifie de manière motivée et raisonnable pourquoi cette offre est inacceptable. Elle reproche à l'administration d'avoir attribué le marché à une autre entreprise sans motiver suffisamment pourquoi sa proposition a été rejetée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'administration n'a pas respecté les obligations de motivation et de transparence prévues par la loi. L'attribution du marché à une autre entreprise alors que l'offre la plus basse avait été déposée constitue une violation des principes fondamentaux de l'appel d'offres. La décision attaquée est donc annulée et le marché doit être attribué à ELPERS, sauf si un nouveau concours est organisé conformément à la loi.
C.E., n° 75 858, 22 septembre 1998, Algemene Ondernemingen AERTS
annulation
Offre la plus basse · Dubbel gebruik · Post 03.01.61 · Post 03.03.18
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public à une autre entreprise que la plus basse offre
1. Objet du recours et faits
L'entreprise Algemene Ondernemingen AERTS (anciennement b.v.b.a.) a participé à une consultation publique pour l'achat de travaux de construction d'un complexe administratif et logistique avec 4 logements pour la Gendarmerie à Heist-op-den-Berg. Son offre était de 40.472.841 fr. (hors TVA), soit la plus basse. Cependant, la Régie des Bâtiments a attribué le marché à Bouwconstruct, une autre entreprise, en se basant sur un 'double emploi' des postes 03.01.61 (fondations armées) et 03.03.18 (béton ordinaire) dans les plans. La Régie a annulé le poste 03.01.61 sans description, ce qui a entraîné une réduction de 391.700 fr. pour AERTS, tandis que Bouwconstruct a vu sa valeur réduite de 673.025 fr. L'attribution a été finalisée le 12 mars 1990.
2. Moyen invoqué
AERTS soutient que la décision d'attribution est illégale car elle viole l'article 12, §1er de la loi du 14 juillet 1976, qui exige que le marché soit attribué à l'entreprise ayant la plus basse offre régulière. Elle argu que l'argument du 'double emploi' n'est pas prouvé et que les plans contiennent des descriptions détaillées pour le poste 03.01.61, notamment dans la partie 'woningen'. Elle accuse la Régie de ne pas avoir réfuté ces descriptions et de s'appuyer sur une affirmation non fondée. Elle souligne que le 'double emploi' n'est pas établi de manière convaincante et que la Régie a agi sans base juridique solide.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que le 'double emploi' invoqué par la Régie n'est pas prouvé de manière convaincante. Les descriptions détaillées dans les plans réfutent l'idée d'un 'double emploi'. La Régie n'a pas répondu aux arguments de AERTS et a agi sur une base juridique erronée. Par conséquent, le marché devait être attribué à AERTS, la plus basse offre, et non à Bouwconstruct.
C.E., n° 72 321, 10 mars 1998, TR.EL
annulation
Offre la plus basse conforme · Décision d’attribution · Technique non conforme · Droit de l’offre publique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d’un marché malgré l’offre la plus basse conforme
1. Objet du recours et faits
L’OCMW de Gand lance un appel d’offres pour l’approvisionnement et l’installation d’armatures, d’éléments d’énergie et de crochets médicaux à l’hôpital « De Bijloke » à Gand. Six soumissions sont reçues, dont celles de la société TR.EL. et de la société ACEC. Le rapporteur-concepteur, le Prof. ir. arch. J.L. CNOPS, recommande de rejeter les offres de TR.EL. et d’attribuer la commande à ACEC, faute de conformité technique. Le Conseil communal de l’OCMW de Gand décide d’attribuer la commande à ACEC, malgré le fait que l’offre de TR.EL. soit la plus basse. La décision est ensuite approuvée par la Staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap.
2. Moyen invoqué
TR.EL. soutient que son offre a été rejetée sans fondement technique valable et que la décision d’attribution à ACEC est illégale, car elle viole le principe de l’offre la plus basse conforme. Elle invoque également le défaut de procédure de la part de l’OCMW, notamment l’absence de justification technique suffisante pour rejeter sa soumission.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision d’attribution à ACEC et celle d’approbation de la Staatssecretaris. Il juge que l’OCMW a agi de manière irrationnelle en rejetant l’offre de TR.EL. alors qu’elle était la plus basse conforme, sans fournir une justification technique convaincante. Le Conseil souligne que l’expertise ne confirme pas les arguments de l’OCMW et que ceux-ci reposent sur des considérations purement subjectives. Par conséquent, la décision attaquée est mal fondée et doit être annulée.
C.E., n° 53 448, 30 mai 1995, ZEIMERS
annulation
Principe d'égalité · Prix minimum · Concurrence · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de transport scolaire - Appel d'offres restreint - Violation des principes d'égalité et de bonne gestion
1. Objet du recours et faits
La SRWT a organisé un appel d'offres restreint pour 5 circuits de transport scolaire. La requérante ZEIMERS a présenté une offre pour les circuits 4851, 4852 et 4904, mais a retiré son offre pour le circuit 4852. L'administration a attribué les circuits à d'autres transporteurs. ZEIMERS demande l'annulation de la décision d'attribution pour les 5 circuits, arguant notamment que les prix minimums imposés ont éliminé toute concurrence et que la SRWT, qui organisait également des transports, aurait pu se porter candidat.
2. Moyen invoqué
ZEIMERS soutient que l'appel d'offres a imposé des prix minimums qui ont éliminé toute concurrence et ont empêché l'administration d'évaluer objectivement les offres. Elle invoque également le principe général de bonne gestion et l'égalité entre les actionnaires. Elle reproche à la SRWT d'avoir organisé le marché alors qu'elle-même pouvait être candidate.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que dans un marché par appel d'offres, le critère 'prix' n'est pas le seul déterminant et que l'ensemble des critères prévus doit être apprécié. L'imposition d'un prix minimum n'est pas illégale en soi et n'empêche pas la concurrence. Le moyen est donc irrecevable et non fondé. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 53 092, 3 mai 1995, Betonkonstruktie V.D. HEMIKSEM
suspension extrême urgence annulation
Violation article 14 loi 14 juillet 1976 · Attribution de gré à gré · Procédure d'appel d'offres · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution de marchés de fourniture de traverses en béton sans respect de la procédure d'appel d'offres restreint
1. Objet du recours et faits
La Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) a lancé un appel d'offres restreint pour la fourniture de 6.000 traverses en béton. Le cahier spécial des charges ne prévoyait aucun critère d'attribution. La requérante a soumis une offre de 1.290 francs pour 6.000 pièces et 1.280 francs pour 11.000 pièces. La SNCB a attribué des marchés de 6.000 pièces à trois autres firmes (BETONAC-BETON, VAN DEN BULCKE et PREFER) et a refusé d'attribuer le marché de 11.000 pièces à la requérante, bien que son offre soit la plus basse. La SNCB a justifié cette décision par une hypothèse de 'commandes-test' non mentionnée dans les documents officiels.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976, selon laquelle les marchés doivent être attribués au soumissionnaire ayant remis la soumission la plus basse ou la plus intéressante. Elle soutient que la procédure suivie par la SNCB, qui consistait à attribuer des marchés de 6.000 pièces à plusieurs firmes tout en refusant le marché de 11.000 pièces, est contraire à la procédure d'appel d'offres restreint et à l'esprit de l'article 14. Elle souligne que l'absence de mention de 'commandes-test' dans les documents officiels rend cette justification postérieure invraisemblable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le cahier spécial des charges ne prévoit aucun critère d'attribution et que le formulaire de soumission obligatoire mentionne deux quantités (6.000 et 11.000 pièces) avec des prix correspondants. L'administration a commandé 24.000 pièces en total, dont 6.000 pièces à chacune des trois autres firmes, sans justification valable d'une procédure de 'commandes-test'. L'attribution de marchés à des soumissionnaires ayant des offres moins avantageuses que la requérante est donc contraire à l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976. Le moyen est fondé et les décisions d'attribution aux firmes BETONAC-BETON et VAN DEN BULCKE sont annulées.
C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.
suspension annulation
Prix par place · Critère non prévu · Excès de pouvoir · Correction des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critère de prix par place de personnes transportées
1. Objet du recours et faits
Breda reproche à la STIB d'avoir utilisé un critère de prix par place de personnes transportées au lieu du prix unitaire du véhicule prévu dans le cahier des charges. Cela aurait donné un avantage à ACEC. La STIB répond que le critère utilisé était justifié par les différences de capacité des véhicules.
2. Moyen invoqué
Breda soutient que le critère de prix par place n'était pas prévu dans le cahier des charges et constitue un excès de pouvoir. La STIB répond que le critère était justifié par les différences de capacité et que la correction des offres était raisonnable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le critère de prix par place était justifié par les différences de capacité et que la correction des offres était raisonnable. Aucun excès de pouvoir n'est établi par Breda sur ce point spécifique.