Accueil Jurisprudence 17.8

Analyse des justifications de prix

161 arrêts du Conseil d'État - point 17.8 de la table des matières.

C.E., n° 267 347, 3 juillet 2026, ÉTABLISSEMENTS JORDAN

suspension extrême urgence

irrégularité de l’offre · communication des données de prix · article 36 de l’arrêté royal · erreur manifeste d’appréciation · principe d’égalité

Révision de la décision d’attribution du lot 1 du marché de services maintenance chauffage à Vaillant Group Belgium en raison d’une irrégularité dans la communication des données justificatives du prix

1. Objet du recours et faits Le 22 mai 2026, la partie adverse attribue le lot 1 du marché de services maintenance chauffage à Vaillant Group Belgium. Le 4 juin 2026, cette décision est communiquée. Le 15 juin 2026, Établissements Jordan introduit une requête en suspension d'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans la vérification des prix. Le 16 juin 2026, l'ordonnance fixe le calendrier et la date d'audience. Le 3 juillet 2026, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner le fond du moyen, estimant que les conséquences négatives d'une suspension ne l'emportent pas sur les avantages. 2. Moyen invoqué Établissements Jordan soutient que la décision d'attribution est irrégulière car la partie adverse n'a pas respecté l'obligation de communication des données utilisées pour justifier le prix, en violation de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Il invoque le principe de l'égalité, le devoir de minutie et l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 36, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal exige que le pouvoir adjudicateur communique à la soumissionnaire les informations non provenant de ce dernier, lui permettant de réagir avant la décision. Or, le rapport d'analyse des offres ne contient pas de preuve que ces données ont été communiquées à Établissements Jordan. Par conséquent, le moyen est sérieux et fonde. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner le fond, car les conséquences négatives d'une suspension ne l'emportent pas sur les avantages, selon l'analyse de la balance des intérêts.

C.E., n° 266 840, 28 mai 2026, I.

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Justificatifs de prix · Article 84 Loi du 17 juin 2016 · Article 35 D. S. du 18 avril 2017 · Article 36 D. S. du 18 avril 2017

Vérification des prix et justificatifs de prix dans une procédure de marché à négociation

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a procédé à une vérification générale des prix et des coûts sur la base de l'article 35 du décret royal du 18 avril 2017. Ces vérifications ont été effectuées sur les offres initiales, ajustées et définitives. La partie requérante estime que la vérification était insuffisante, car aucune demande de justificatifs de prix n'a été adressée à la première partie intermédiaire, malgré des écarts de prix importants. La partie adverse soutient que la vérification générale des prix et des coûts était suffisante et qu'il n'y avait pas de prix anormaux. 2. Moyen invoqué Le premier moyen est fondé sur le fait que le pouvoir adjudicateur n'a pas suffisamment vérifié si l'offre de la première partie intermédiaire était anormalement basse, et que l'article 36 du décret royal du 18 avril 2017 n'a pas été appliqué. Le Conseil d'État est d'avis que la vérification générale des prix et des coûts était suffisante et qu'il n'y avait pas de prix anormaux. Le deuxième sous-moyen du premier moyen porte sur la question de savoir si le pouvoir adjudicateur aurait dû adresser une demande de justificatifs de prix à la première partie intermédiaire. Le Conseil d'État est d'avis que cela n'était pas nécessaire, car la vérification générale des prix et des coûts était suffisante et qu'il n'y avait pas de prix anormaux. 3. Décision du Conseil d'État Le premier moyen n'est pas fondé. Le deuxième sous-moyen du premier moyen ne l'est pas non plus. La demande en suspension est rejetée. La décision attaquée est confirmée. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande en suspension en raison d'une nécessité extrême et urgente.

C.E., n° 266 251, 31 mars 2026, KRINKELS

suspension extrême urgence annulation

contrôle des prix · offre anormale · procédure d'attribution · obligation de vérification

Contrôle effectif des justifications des prix dans le cadre de l'attribution d'un marché de travaux

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension de l'attribution du marché de travaux 'Rénovation de la cour de récréation' à NTH CONTRACTORS, estimé à 475.788,87 €, en invoquant une procédure d'extrême urgence. La décision d'attribution a été prise le 21 janvier 2026 et notifiée à la requérante. La suspension est demandée pour éviter l'exécution préjudiciable de cette décision. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, selon lesquels le pouvoir adjudicateur doit procéder à une vérification concrète et effective des justifications des prix lorsque ceux-ci semblent anormaux. Elle critique la motivation de la décision d'admettre l'offre de NTH CONTRACTORS comme insuffisante et non fondée sur un examen effectif des justifications. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a invoqué une violation de la Constitution, de la loi sur les marchés publics et de l'arrêté royal relatif à la passation des marchés publics. Il examine le moyen et conclut qu'il est sérieux, car la partie adverse n'a pas établi un contrôle effectif et concret des justifications fournies par NTH CONTRACTORS, notamment pour le prix total de l'offre. La suspension est donc ordonnée pour permettre au Conseil d'État d'examiner le fond du moyen.

C.E., n° 265 655, 4 février 2026, S.

suspension annulation extrême urgence

Motivation · Motivations de la décision d’attribution · Prix de l’offre · Motivation formelle · Motivation matérielle

Motivation de l'acceptation du justificatif de prix lors d'un audit des prix

1. Objet du recours et faits La BV S. conteste la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commune de Zwevegem attribue l’opération de travaux « Aanleg van de nieuwe parkbegraafplaats Lettenhofpark - fase 2: wegenis en infrastructuur » à un autre candidat. Elle soutient que la décision d’attribution ne contient pas de motivation suffisante quant à l’acceptation de la justificatif de prix de l’entreprise retenue, ce qui porte atteinte aux obligations de motivation prévues par la loi du 17 juin 2016 et le règlement royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué La BV S. soutient que la décision d’attribution ne respecte pas les obligations de motivation prévues par la loi du 17 juin 2016 et le règlement royal du 18 avril 2017, car elle ne justifie pas pourquoi la justificatif de prix de l’entreprise retenue a été acceptée, alors qu’elle contenait des éléments non chiffrés et ne permettait pas de comprendre pourquoi cette entreprise proposait un prix significativement plus bas que la moyenne. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que lorsqu’une autorité adjudicatrice effectue un audit des prix, elle doit motiver son acceptation de la justificatif de prix, en particulier lorsque la différence entre l’offre la plus basse et la moyenne dépasse une certaine seuil. Le Conseil constate que la décision d’attribution contient une rubrique « Motivering » qui renvoie à la justificatif de prix et qu’elle est donc motivée. Le Conseil conclut que le moyen est non fondé et rejette le recours.

C.E., n° 265 505, 21 janvier 2026, LUX GREEN

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Prix anormaux · Justification des prix · Décomposition de prix · Article 36 A.R. 18/04/2017

Vérification des prix et irrégularité substantielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La société LUX GREEN a déposé une offre pour le marché d'accord-cadre « Bail autoroutier de propreté - District autoroutier Centre-Luxembourg (D22) ». Lors de la vérification des prix, la Sofico a identifié des prix anormaux pour plusieurs postes (3, 5, 7, 9, 11) du fait d'une décomposition incomplète des prix, notamment l'absence de prise en compte du coût de la camionnette dans les prix unitaires. Malgré des demandes répétées, la requérante n'a pas fourni de justifications suffisantes. La Sofico a donc retenu l'irrégularité substantielle de l'offre et l'a écartée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les prix étaient normaux, validés par des éléments internes et externes, et que la Sofico n'a pas respecté les critères qu'elle s'était fixés pour déterminer les postes non négligeables. Elle invoque le principe d'égalité et le devoir de minutie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 impose au pouvoir adjudicateur de demander des justifications écrites pour les prix suspectés d'anormalité. Il doit procéder à un examen concret et effectif de ces justifications. Là où le soumissionnaire ne fournit pas une décomposition complète et chiffrée des prix, le pouvoir adjudicateur peut conclure à l'anormalité des prix. Le Conseil d'État constate que la Sofico a respecté cette procédure, en demandant des justifications répétées et en analysant celles-ci. L'absence de prise en compte du coût de la camionnette dans la décomposition initiale, malgré la mention ultérieure de son usage, justifie l'anormalité des prix. Le deuxième moyen, portant sur le principe d'égalité, est rejeté car les mêmes postes présentaient des problèmes similaires et la Sofico a agi de manière cohérente. La demande de suspension est rejetée car l'urgence n'est pas établie.

Même affaire : C.E., n° 267 375, 9 juillet 2026

C.E., n° 265 362, 12 janvier 2026, I.

suspension extrême urgence

prijzenonderzoek · obligation de motivation · prix anormaux · schoonmaaksector · ABSU-UGBN-loon

Motivation insuffisante du prix lors de l’attribution des lots de nettoyage

1. Objet du recours et faits La ville d’Ypres attribue l’opération de nettoyage 2026-2031, divisée en 7 lots, à la société NV K. Les lots 4, 5 et 6 sont confiés à cette dernière. La société NV I., seconde pour le lot 6 et troisième pour les lots 4 et 5, estime que l’examen des prix mené par la ville n’a pas été soigneusement réalisé, ne contient pas une motivation suffisante ni formelle ni matérielle et viole les obligations légales. Le Conseil d’État juge l’examen des prix insuffisamment motivé et constate que la obligation formelle de motivation n’est pas respectée. 2. Moyen invoqué NV I. estime que l’examen des prix n’a pas été soigneusement réalisé, ne contient pas une motivation suffisante ni formelle ni matérielle et viole les obligations légales. Le Conseil d’État juge l’examen des prix insuffisamment motivé et constate que la obligation formelle de motivation n’est pas respectée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution pour les lots 4, 5 et 6. L’opinion selon laquelle l’examen des prix est insuffisamment motivé et que l’obligation formelle de motivation n’est pas respectée conduit à la conclusion que la décision n’est pas valide et doit être suspendue.

Même affaire : C.E., n° 266 183, 24 mars 2026

C.E., n° 265 063, 3 décembre 2025, PLUXEE BELGIUM

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Motivation insuffisante · Prix négatif · Obligation de motivation formelle · Évaluation des justifications

Vérification des prix et motivation insuffisante dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits PLUXEE Belgium a déposé une offre pour un marché public de services de chèques-repas électroniques. L'offre présentait un prix négatif. La partie adverse a procédé à une vérification des prix conformément à l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Après examen des justifications fournies par les soumissionnaires, la partie adverse a conclu que les prix ne présentaient pas de caractère anormal. PLUXEE conteste cette décision, arguant qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a jugé les justifications acceptables et n'a pas procédé à un examen individualisé des offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante car elle ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a jugé les prix normalux. Elle critique l'absence d'examen individualisé des justifications fournies par Edenred et l'absence de motivation sur les raisons de l'acceptation des justifications. Elle invoque l'obligation de motivation formelle et l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation de l'acte attaqué repose uniquement sur des considérations générales et n'expose pas pourquoi les justifications de Edenred ont été acceptées. La motivation ne permet pas de vérifier que l'autorité a procédé à un examen individualisé et approfondi des justifications. Le moyen est donc déclaré sérieux. La suspension est ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de corriger sa décision.

C.E., n° 264 337, 26 septembre 2025, A2

annulation

Motivation formelle · Écartement d'offre · Prix anormaux · Justifications de prix · Droit à une information précise

Écartement d'une offre pour prix anormaux et manque de motivation

1. Objet du recours et faits La commune de Boussu a attribué les lots 1 et 2 d’un marché public de travaux à SA TRBA, déclarant l’offre de la SA A2 irrégulière pour prix anormaux. La SA A2 conteste la régularité de cette décision, notamment la manière dont la commune a évalué les justifications de prix, soulignant l’absence de détails et la formulation générique dans l’acte attaqué. 2. Moyen invoqué La SA A2 soutient que la commune a méconnu la procédure de vérification et d’examen des prix, en ne fournissant pas de motifs précis et en s’appuyant sur des formulations génériques, ce qui empêche toute vérification de la rigueur du contrôle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le moyen fondé. Il rappelle que la motivation d’un acte administratif doit permettre au destinataire de comprendre les raisons de la décision, notamment lorsqu’il s’agit d’écartement d’une offre pour prix anormaux. L’absence de détails précis et la formulation ambiguë de la décision attaquée ne satisfont pas à l’exigence de motivation formelle. Le Conseil annule donc l’acte attaqué.

C.E., n° 263 921, 9 juillet 2025, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE

annulation

Justification de prix · Prix anormal · Sous-traitant · Comparaison des offres · Erreur manifeste d'appréciation

Justification de prix et irrégularité substantielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La commune de Baelen a attribué un marché d'entretien des voiries à la SRL Pierre Frère et Fils. La requérante conteste la régularité de l'offre de cette société, notamment les justifications de prix pour les postes 83, 84 et 85, jugées anormales. L'administration a accepté ces justifications en se référant à une offre de sous-traitant, sans vérifier la pertinence des quantités présumées et sans établir une comparaison valable avec les autres offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les justifications de prix transmises par Pierre Frère ne sont pas admissibles et révèlent une impossibilité de comparer les offres. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration, qui a accepté des justifications basées sur une offre de sous-traitant sans quantités réelles et sans justification valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant des justifications de prix non fondées et en ne vérifiant pas la comparabilité des offres. La décision d'attribution est donc irrégulière et doit être annulée.

Même affaire : C.E., n° 261 635, 3 décembre 2024

C.E., n° 262 844, 1 avril 2025, S.

indemnité réparatrice

Discrepance prix unitaires prix total · Analyse prix abnormaux · Motivations de l'ordonnance · Prière de garantie matériaux

Discrepance entre analyse des prix unitaires et analyse du prix total dans le cadre d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société NV S. conteste la décision du 16 août 2021 par laquelle la commune de Kalmthout a attribué le marché de construction d'une nouvelle tour de pompiers à un tiers. Elle invoque une discordance entre l'analyse des prix unitaires et celle du prix total, ainsi qu'un manque de garantie écrite sur les prix matériels. Elle soutient que la commune n'a pas respecté ses obligations de diligence et de transparence. 2. Moyen invoqué La société NV S. soutient que la commune n'a pas procédé à une analyse approfondie des prix unitaires et que la décision d'attribution repose sur une base juridique erronée. Elle invoque une violation des obligations de motivation et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la commune a mené un examen approfondi des prix unitaires et que les prix proposés ne sont pas manifestement anormaux. Il rejette les moyens de la société NV S., affirmant que la commune a agi avec la diligence requise et que les prix sont conformes au marché. La demande de dommages-intérêts est également rejetée car aucune irrégularité n'a été établie.

C.E., n° 262 535, 3 mars 2025, AUTO M&M

suspension extrême urgence

Délai de justification · Manqué de diligence · Article 36 AR du 18 avril 2017 · Excès de pouvoir manifeste

Délai de justification et manqué de diligence

1. Objet du recours et faits Auto M&M estime que le délai de 13 jours accordé pour justifier ses prix est manifestement déraisonnable, compte tenu du nombre de prix à justifier (270 postes). Elle reproche également à Hygea de ne pas l'avoir interrogée à nouveau par écrit après l'expiration du délai. 2. Moyen invoqué Auto M&M soutient que le délai de 13 jours est manifestement insuffisant et qu'il n'a pas été respecté de manière équitable. Elle reproche également à Hygea de ne pas avoir motivé en la forme son choix du délai et son abstention de demander une seconde fois des documents justificatifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur exerce un pouvoir discrétionnaire dans le choix du délai de justification, dans la limite du délai minimal de 12 jours. Il estime que le délai de 13 jours est conforme à la réglementation et que la requérante ne démontre pas qu'il s'agissait d'un excès de pouvoir manifeste. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 262 535, 3 mars 2025, AUTO M&M

suspension extrême urgence

Comparaison des prix · Prix d'un autre soumissionnaire · Article 36 AR du 18 avril 2017 · Justification suffisante

Comparaison avec les prix d'un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits Auto M&M reproche à Hygea de s'être appuyée sur les prix de l'offre de Turbo's Hoet Parts pour estimer l'anomalie de ses propres prix. Elle soutient que cette comparaison n'est pas pertinente car ses pièces détachées sont des pièces adaptables de qualité, moins chères que les pièces d'origine proposées par Turbo's Hoet. 2. Moyen invoqué Auto M&M soutient que la comparaison des prix avec ceux d'un autre soumissionnaire n'est pas pertinente et que Hygea n'a pas respecté le devoir de impartialité. Elle demande à être entendue pour fournir des justifications supplémentaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur des comparaisons raisonnables pour estimer l'anomalie des prix. Il estime que la comparaison avec les prix d'un autre soumissionnaire est justifiée si elle permet de formuler des doutes raisonnables. Il considère que la requérante n'a pas démontré que la comparaison était manifestement inappropriée. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 262 128, 24 janvier 2025, V.

suspension extrême urgence

prix manifestement trop bas · carence de motivation · droit à la défense

Prix manifestement trop bas et carence de motivation dans l'attribution d'un marché de services

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché des services de pooling d'assurances aux entités de la Vlaamse overheid. La NV V. demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation des articles 81 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi qu'une carence dans la motivation du prix de l'offre retenue. 2. Moyen invoqué La NV V. soutient que le prix de l'offre retenue est manifestement trop bas, ce qui justifie une suspension urgente pour permettre une analyse approfondie de la régularité de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les griefs soulevés par la NV V. sont sérieux et qu'ils justifient une suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en raison d'une carence manifeste dans la motivation du prix et d'une atteinte au droit à la défense.

C.E., n° 261 972, 13 janvier 2025, D.

suspension extrême urgence

Motivation des prix · Prix unitaires anormaux · Devoir de minutie

Motivation des prix et prix unitaires anormaux

1. Objet du recours et faits La partie requérante (NV D.) a reçu la commande de la renovation et de l’extension d’une caserne de pompiers et d’un magasin municipal. La commune de Sint-Gillis-Waas a pris la décision le 28 novembre 2024 d’approuver l’offre de NV D. NV D. avait dans son prixverantwoording pour divers prix unitaires (notamment démolition, bardage de l’ossature intérieure, mur porteur, pierres de façade, carreaux de sol, meubles de cuisine, chaudière à vide, couverture ASTRID-GSM, ascenseur) indiqué qu’elle respectait toutes les obligations, y compris les obligations sociales, du travail et de l’environnement. La commune a rejeté le prixverantwoording de NV D. pour insuffisance de justification, en particulier pour les prix unitaires 04.01.02.2 (démolition) et 20.04.03.3 (bardage de l’ossature intérieure), et a estimé que la justification ne répondait pas aux articles 36 §2 KB Plaatsing et 7 Wet Overheidsopdrachten. La commune a attribué la commande à un autre soumissionnaire (NV B.). 2. Moyen invoqué NV D. soutient que la commune n’a pas évalué suffisamment son prixverantwoording et que son offre doit être déclarée nulle. Elle soutient que sa justification répond aux exigences légales, car elle fournit des informations détaillées sur la composition des prix unitaires, les tarifs horaires utilisés, les quantités, les coûts de dépôt, la revente de matériaux récupérés et la collaboration avec des sous-traitants. Elle se réfère aux articles 36 §2 et §3 KB Plaatsing et à l’article 7 Wet Overheidsopdrachten, et soutient que la commune ne lui a pas donné l’occasion d’améliorer sa justification. Elle estime que la commune n’a pas motivé sa décision et que celle-ci repose sur une interprétation erronée des dispositions légales. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième moyen de NV D. est présumé sérieux. Le Conseil d’État estime que la commune n’est pas fondée dans sa décision de déclarer l’offre de NV D. nulle. La commune n’a pas suffisamment vérifié si la justification de NV D. était suffisante pour garantir le respect des obligations prévues à l’article 7 Wet Overheidsopdrachten. La justification contenait en effet des informations détaillées sur les prix unitaires, les tarifs horaires, les quantités et d’autres éléments pertinents. La commune n’a pas non plus suffisamment motivé pourquoi ces éléments ne sont pas considérés comme suffisants. Par conséquent, la décision d’attribution en date du 28 novembre 2024, qui déclare l’offre de NV D. nulle, est annulée. Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de cette décision en cas d’extrême urgence, afin que NV D. puisse continuer à exécuter la commande pendant le litige.

C.E., n° 261 804, 18 décembre 2024, LOUIS DE WAELE CONSTRUCTION

suspension extrême urgence annulation

Prix anormal · Justification du prix · Vérification des prix · Erreur manifeste d'appréciation · Motivation insuffisante

Vérification concrète des justifications d’un prix anormal et erreur manifeste d’appréciation

1. Objet du recours et faits La SRL T&M attribue un marché de rénovation énergétique à la SA Lixon. La société Louis De Waele Construction, qui avait déposé une offre, fait annuler la décision en raison de l'irrégularité substantielle de son offre, notamment en raison d'un prix anormal pour le poste 24.21.1b.01. Elle fournit des justifications détaillées sur la composition et l'exécution de ce poste. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la SRL T&M a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant ses justifications concernant le poste 24.21.1b.01. Elle argue que ses explications détaillées sur la composition du prix et la méthodologie d'exécution prouvent que le prix n'était pas anormal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la SRL T&M a bien procédé à une vérification concrète des justifications fournies et a exposé les raisons pour lesquelles elles ne les trouvaient pas convaincantes. La décision d'attribution est donc valable.

Même affaire : C.E., n° 263 378, 22 mai 2025

C.E., n° 261 081, 17 octobre 2024, D.

suspension extrême urgence

Prix abnormaux · Procédure de passation · Motivation · Prière de vérification

Prix abnormaux et procédure de passation

1. Objet du recours et faits La NMBS a procédé à une procédure de passation pour une raamovereenkomst de construction de poteaux multifonctionnels. L'offre de la société D. a été retenue malgré une écart de plus de 26% par rapport à la moyenne des offres. La NMBS a justifié cette décision par une analyse approfondie des prix et des justificatifs fournis par la société D. 2. Moyen invoqué La société D. soutient que la NMBS a manqué à ses obligations en ne pas effectuant un examen approfondi des prix de son offre initiale, ce qui constituerait une violation des articles 44 et 74 du décret royal du 18 juin 2017. Elle argue que l'offre initiale devrait avoir été considérée comme irrégulière et soumise à une vérification des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la procédure suivie par la NMBS était conforme à la loi. L'article 44 du décret royal ne s'applique pas à cette procédure car il ne s'agit pas d'une opération dans un secteur sensible à la fraude. De plus, la NMBS a procédé à un examen approfondi des prix et a justifié sa décision par des analyses chiffrées et des justificatifs. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 261 081, 17 octobre 2024, D.

suspension extrême urgence

Justification des prix · Motivation de la décision · Analyse chiffrée · Transparence

Justification des prix et obligation de motivation

1. Objet du recours et faits La société D. a fourni une justification détaillée de ses prix, incluant des éléments comme des réductions de volume, une expertise approfondie, et des économies d'échelle. La NMBS a accepté ces justificatifs et a maintenu sa décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La société D. conteste la suffisance et la crédibilité des justificatifs fournis, arguant qu'ils ne sont pas suffisamment chiffrés ni spécifiques pour établir la régularité de ses prix. Elle demande une meilleure motivation de la part de la NMBS. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les justificatifs fournis par la société D. sont suffisamment détaillés et crédibles. La NMBS a correctement évalué ces justificatifs et a pris sa décision en tenant compte de ces éléments. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 260 899, 2 octobre 2024, B.B.A.

Motivation · Rechtvaardiging van de prix · Prix anormaux · Principe van minutie · Obligatie tot motivation

Motivation van de vraag om de prix te rechtvaardigen en de rechtvaardiging van de prix te beoordelen

1. Objet du recours et faits La partie requérante (B.B.A.) estime que l'Office des bâtiments (Regie der Gebouwen) n'a pas motivé suffisamment le rejet de sa justification des prix. Selon elle, la motivation est sommaire et insuffisante pour établir pourquoi ses prix sont considérés comme anormaux. Elle fait référence à l'absence de faits et de chiffres concrets dans la décision, alors que le prix de son offre ne diffère que de 2 060 euros de celui du soumissionnaire attribué. Elle soutient que sa justification des prix contenait en effet des informations concrètes et détaillées sur la manière d'opérer, les matériaux et l'emploi du personnel. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision de ne pas accepter sa justification des prix est insuffisamment motivée et en contradiction avec le principe de diligence et l'obligation de motivation prévue à l'article 5 de la loi du 17 juin 2013. Selon elle, la motivation dans la décision d'attribution se limite à répéter la conclusion que ses prix sont anormaux, sans fournir de fondements concrets. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la décision de ne pas accepter la justification des prix est insuffisamment motivée. La motivation dans la décision d'attribution se limite à un résumé des arguments présentés sans mentionner de faits ou de chiffres concrets. Le Conseil d'État est d'avis que le pouvoir adjudicateur doit fournir une motivation claire et concrète lorsqu'il rejette une justification des prix, en particulier lorsque les écarts de prix entre les soumissionnaires sont limités. Cette carence de motivation empêche la partie requérante de défendre sa cause et constitue une atteinte au principe de diligence et à l'obligation de motivation.

C.E., n° 260 794, 25 septembre 2024, POLYMAT SAV

annulation indemnité réparatrice

Contrôle des prix · Justification de prix · Erreur manifeste d'appréciation · Article 36 arrêté royal 18 avril 2017 · Motivation formelle

Contrôle des justifications de prix et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La société POLYMAT SAV a attaqué la décision attribuant un marché de travaux à la SA GBM pour l'acquisition de matériel de cuisine. Elle soutient que la partie adverse n'a pas procédé à un examen concret et précis des justifications de prix fournies par la SA GBM, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. L'arrêt du Conseil d'État a annulé cette décision, jugeant que les justifications étaient manifestement insuffisantes et que la décision ne reposait pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. 2. Moyen invoqué POLYMAT SAV soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne pas écartant l'offre de la SA GBM malgré des justifications de prix manifestement insuffisantes. Elle invoque l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 qui impose un examen effectif des justifications de prix par le pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a annulé la décision d'attribution, jugeant que les justifications de prix fournies par la SA GBM étaient manifestement insuffisantes et que la décision ne reposait pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. L'erreur manifeste d'appréciation constatée justifie l'annulation de la décision.

Même affaire : C.E., n° 257 369, 19 septembre 2023

C.E., n° 260 285, 27 juin 2024, KRINKELS

suspension extrême urgence annulation

Prix anormal · Poste 0.3.5 · Débroussaillage · Frais généraux · Évacuation déchets

Écartement d'offre pour prix anormal de poste 0.3.5

1. Objet du recours et faits Le 19 décembre 2023, Bruxelles Environnement approuve le rapport d'examen des offres du 15 décembre 2023, acceptant les justifications de KRINKELS pour le poste 0.3.5 (débroussaillage). KRINKELS justifie un prix incluant l'évacuation des déchets dans les frais généraux, contrairement à d'autres postes. La requérante conteste cette prise en compte, estimant qu'il aurait dû rejeter l'offre pour incohérence. 2. Moyen invoqué KRINKELS soutient que le Conseil d'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant les justifications de KRINKELS, alors que le cahier des charges ne prévoit pas l'inclusion des frais d'évacuation dans les frais généraux pour ce poste. Elle souligne une contradiction avec d'autres postes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour examiner les justifications de prix. Il ne saurait se substituer à cette appréciation. La motivation formelle de la décision est adéquate, car elle explique pourquoi les frais d'évacuation sont inclus dans les frais généraux pour ce poste. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 260 285, 27 juin 2024, KRINKELS

suspension extrême urgence annulation

Prix anormal · Poste 0.1.1.1 · Entretien surfaces dur · Rendement 42.000 m² · Outils motorisés

Écartement d'offre pour prix anormal de poste 0.1.1.1

1. Objet du recours et faits Le 19 décembre 2023, Bruxelles Environnement approuve le rapport d'examen des offres du 15 décembre 2023, acceptant les justifications de KRINKELS pour le poste 0.1.1.1 (entretien des surfaces en dur). KRINKELS justifie un rendement de 42.000 m²/jour avec des outils motorisés (brosse à main). La requérante conteste cette appréciation, estimant qu'il est impossible d'atteindre un tel rendement avec le matériel utilisé. 2. Moyen invoqué KRINKELS soutient que le Conseil d'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant les justifications de KRINKELS, alors que le rendement affirmé est irréaliste. Elle compare avec ses propres moyens d'exécution (3 ouvriers, camion-brosse, etc.). 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour examiner les justifications de prix. Il ne saurait se substituer à cette appréciation. La motivation formelle de la décision est adéquate. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 259 752, 16 mai 2024, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension annulation extrême urgence

Méthodologie du prix · Critères de sélection · Droits des candidats · Transparence de la procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méthodologie du prix et sélection des unités pour le prix

1. Objet du recours et faits La Région de Bruxelles-Capitale a publié un appel d'offres pour la construction d'un bâtiment scolaire. L'entreprise NV Bouwbedrijf VMG-De Cock a remporté l'appel d'offres. La société PROCONTROL a contesté la validité de la procédure, notamment la méthodologie utilisée pour le prix et la sélection des unités à contrôler. Elle a souligné que les critères utilisés étaient trop restrictifs et n'assuraient pas une évaluation complète des offres. 2. Moyen invoqué PROCONTROL soutient que la méthodologie du prix utilisée par la Région de Bruxelles-Capitale est incomplète et ne permet pas une évaluation adéquate des offres. Elle demande l'annulation de la décision de génie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a déclaré le troisième grief du premier moyen gagné. Il a constaté que la méthodologie du prix utilisée par la Région de Bruxelles-Capitale était insuffisante et n'avait pas été appliquée de manière uniforme. Il a donc annulé la décision de génie et ordonné une nouvelle procédure d'appel d'offres.

C.E., n° 259 685, 2 mai 2024, HYE

suspension annulation extrême urgence

Vérification de l’offre · Prix anormaux · Justification des prix · Égalité des traitements

Vérification de la conformité de l’offre de HYE/Boskalis

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Waterweg a demandé des précisions sur les prix proposés par HYE/Boskalis, notamment pour les postes 2 et 3 du préalable 1, concernant l’évacuation de terre à Rotterdam. HYE/Boskalis a fourni une justification, mais la Vlaamse Waterweg a jugé cette justification insuffisante. HYE/Boskalis conteste cette décision, arguant qu’ils ont fourni une justification détaillée et que leur offre est conforme au marché. 2. Moyen invoqué HYE/Boskalis soutient que leur offre est conforme au marché et que la Vlaamse Waterweg a mal interprété leurs justifications. Ils demandent à être entendus sur la conformité de leur offre et à obtenir une évaluation équitable de leurs prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la Vlaamse Waterweg a eu raison de considérer la justification de HYE/Boskalis comme insuffisante, car elle ne détaillait pas suffisamment la manière dont ils ont établi leurs prix. Le Conseil d’État confirme que l’offre de HYE/Boskalis est irrégulière et rejette le recours.

Même affaire : C.E., n° 253 218, 15 mars 2022

C.E., n° 259 272, 26 mars 2024, KRINKELS

suspension extrême urgence

Prix de l'offre · Justification des coûts · Critères d'évaluation · Abnormalité du prix

Prix de l'offre et justification des coûts

1. Objet du recours et faits La NV Krinkels conteste la décision de la Vlaamse Waterweg de confier l'opération d'entretien des eaux à la NV Stadsbader, sur la base d'une offre jugée anormale. Elle soutient que l'offre ne respecte pas les spécifications techniques du marché, notamment en matière de matériel (sloep vs ponton), et que la justification des prix est insuffisante. 2. Moyen invoqué La NV Krinkels soutient que l'offre de la NV Stadsbader ne respecte pas les critères techniques du marché, notamment en ce qui concerne le matériel à utiliser (sloep vs ponton), et que la justification des prix est insuffisante et non conforme aux exigences de transparence et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il considère que l'offre de la NV Stadsbader est conforme au cahier des charges, notamment en ce qui concerne le matériel utilisé (sloep avec ponton), et que la justification des prix est jugée suffisante et conforme aux critères d'évaluation. Il ne constate aucune anomalie substantielle dans la procédure de passation.

C.E., n° 257 147, 2 août 2023, MAXIMUM SECURITY

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Obligations sociales · Salaries · Secteur spécial · Article 44 A.R. 18 juin 2017

Vérification des prix et obligations sociales du soumissionnaire

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a lancé un marché de services de gardiennage via une procédure négociée. Il a examiné les offres de SECURITAS et de Maximum Security. Le rapport d'examen a conclu que les prix de SECURITAS étaient justifiés compte tenu de son réseau et de ses économies d'échelle. Maximum Security conteste cette décision, arguant que les prix de SECURITAS ne respectent pas les obligations sociales minimales, notamment en matière de salaires, et que les justifications fournies par SECURITAS sont insuffisantes et non pertinentes. Le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié si les prix de SECURITAS respectaient les normes de salaire minimales fixées par la Commission Paritaire 317. 2. Moyen invoqué Maximum Security soutient que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 en n'invitant pas SECURITAS à justifier les prix apparemment anormaux au regard des obligations sociales, et en acceptant sans critique les justifications fournies par SECURITAS. Il argue que les prix de SECURITAS sont anormaux car inférieurs aux barèmes minimaux fixés par la CP 317, et que les justifications ne sont pas pertinentes ni concrètes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que la partie adverse n'était pas tenue d'inviter SECURITAS à justifier des prix qu'elle n'avait pas qualifiés d'anormaux. De plus, le Conseil d'Etat estime que les justifications fournies par SECURITAS étaient recevables et pertinentes, notamment en ce qui concerne les économies d'échelle et la réactivité du réseau. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des justifications par le pouvoir adjudicateur.

Même affaire : C.E., n° 260 443, 16 juillet 2024

C.E., n° 257 147, 2 août 2023, MAXIMUM SECURITY

suspension extrême urgence annulation

Justification des prix · Mutualisation des coûts · Prix horaires · Cahier spécial des charges · Annexe D

Justification des prix horaires et mutualisation des coûts

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a accepté les justifications de SECURITAS pour les prix horaires des interventions sur appel ou suite à un déclenchement d'alarme. Maximum Security conteste que les justifications soient pertinentes, notamment en ce qui concerne la mutualisation des coûts salariaux entre plusieurs clients. Il argue que le temps de trajet et la mutualisation des coûts ne peuvent pas influencer le prix horaire d'une prestation, et que la mutualisation des coûts salariaux est interdite par la réglementation. 2. Moyen invoqué Maximum Security soutient que les justifications de SECURITAS sont non pertinentes et non concrètes, notamment en ce qui concerne la mutualisation des coûts salariaux. Il argue que le prix horaire ne peut pas inclure le temps de trajet et que la mutualisation des coûts est interdite. Il souligne que les interventions sur appel sont spécifiques à un client et ne peuvent pas être mutualisées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que les justifications de SECURITAS étaient recevables et pertinentes, notamment en ce qui concerne les économies d'échelle et la réactivité du réseau. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des justifications par le pouvoir adjudicateur. Il souligne que la mutualisation des coûts peut être envisagée dans le cadre de la réalité organisationnelle de l'opérateur, à condition que cela ne porte pas atteinte à la transparence et à la justesse des prix.

Même affaire : C.E., n° 260 443, 16 juillet 2024

C.E., n° 257 122, 19 juillet 2023, ALGEMENE ELECTRISCHE ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE EN ZOON

annulation

Motivation stéréotypée · Justification des prix · Postes de fournitures · Principe d'égalité · Contrôle des prix

Motivation stéréotypée des justifications de prix pour les postes de fournitures

1. Objet du recours et faits La requérante critique la motivation de l'acte attaqué pour les postes de fournitures, arguant qu'elle est stéréotypée et ne permet pas de comprendre pourquoi l'offre n'a pas été considérée comme irrégulière. Elle estime que la Région n'a pas respecté le devoir de minutie et le principe d'égalité entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et stéréotypée, notamment pour les postes de fournitures où l'adjudicataire n'a fourni que le prix d'un fournisseur majoré de frais généraux et de bénéfice, ce qui contredit les exigences de justification détaillée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le deuxième moyen. Il estime que la motivation de l'acte attaqué, bien que succincte, est suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles les prix ont été jugés normaux. Le pouvoir adjudicateur a examiné les justifications avec soin et n'a pas créé de différence de traitement entre la requérante et l'adjudicataire. La critique de motivation stéréotypée est donc infondée.

C.E., n° 256 862, 20 juin 2023, Établissements Karl Bouvé

suspension

Annullation décision attribution · Vérification prix · Justifications · Article 36 arrêté royal

Annullation de la décision d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La SA Établissements Karl Bouvé demande l'annulation de la décision d'attribution du marché à Imtech Belgium, sur le fondement de la violation des obligations de vérification des prix et de motivation, ainsi que du principe d'égalité et de transparence. Elle soutient que les justifications fournies par Imtech ne sont pas suffisamment motivées et que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié de manière adéquate les prix proposés. 2. Moyen invoqué La SA Établissements Karl Bouvé soutient que l'acte attaqué ne respecte pas les obligations de motivation et de vérification des prix prévues par la loi et l'arrêté royal, et que le pouvoir adjudicateur a accepté les justifications de Imtech sans les examiner adéquatement, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que les justifications fournies par Imtech sont suffisamment motivées et que le pouvoir adjudicateur a bien procédé à une vérification des prix. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation, et les critères d'attribution utilisés sont conformes à la loi.

C.E., n° 256 766, 13 juin 2023, UMAMI CATERING

suspension extrême urgence

Principe de diligence · Vérification des prix · Obligation de motivation matérielle · Transparence

Insuffisance de la vérification des prix

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que la vérification des prix menée par la partie adverse n'était pas suffisante et qu'aucune motivation suffisante n'a été fournie pour expliquer pourquoi les prix de la société intermédiaire ont été considérés comme normaux. Elle renvoie à l'arrêt n° 256.324 du 21 avril 2023, dans lequel le Conseil d'État a jugé qu'aucune vérification des prix diligentée n'avait été effectuée. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la vérification des prix menée par la partie adverse n'était pas suffisante et qu'aucune motivation suffisante n'a été fournie pour expliquer pourquoi les prix de la société intermédiaire ont été considérés comme normaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la partie adverse a suffisamment motivé pourquoi les prix de la société intermédiaire ont été considérés comme normaux. Les analyses techniques montrent que les prix se situent dans les prix du marché et qu'il n'existe pas de prix manifestement anormaux. Les demandes sont rejetées.

C.E., n° 256 129, 23 mars 2023, Société de travaux de Liège

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Justification des prix · Motivation de l'acte administratif · Égalité de traitement · Critères d'anomalie des prix

Écartement d'une offre pour irrégularité substantielle sur les postes D9306* et D9307*

1. Objet du recours et faits La Société de travaux de Liège (SOTRALIEGE) a déposé une offre pour le marché de travaux de réparations et de curage des bassins d'orage sur le réseau routier wallon structurant (Lot 3 - Province de Liège). La SOFICO a écarté l'offre de SOTRALIEGE pour irrégularité substantielle, sur la base que les prix des postes D9306* (évacuation des boues B) et D9307* (évacuation des boues A) étaient anormaux. SOTRALIEGE conteste cette décision, arguant que la justification de ses prix était adéquate et que la SOFICO n'a pas démontré le caractère anormal des prix, en violation de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. De plus, SOTRALIEGE souligne une différence de traitement avec d'autres soumissionnaires, notamment A2-ABOG, dont l'offre a été écartée pour des motifs similaires sans autant de justification. 2. Moyen invoqué SOTRALIEGE soutient que la SOFICO a violé les articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 en ne pas vérifiant concrètement la normalité des prix des postes D9306* et D9307*, en ne demandant pas assez de justifications et en appliquant une double standard avec d'autres soumissionnaires. Elle invoque également le principe d'égalité de traitement et le devoir de minutie de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la SOFICO a procédé à une vérification effective des prix, conformément à l'article 35, et a demandé des justifications adéquates en application de l'article 36. La motivation de l'acte attaqué est jugée suffisante pour permettre à SOTRALIEGE de comprendre les raisons de l'écartement de son offre. Le Conseil d'État ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation ni de différence de traitement injustifiée entre les soumissionnaires. Il confirme donc l'écartement de l'offre de SOTRALIEGE pour irrégularité substantielle.

C.E., n° 255 669, 1 février 2023, BPOST

suspension extrême urgence

Prix de révision · Formule de révision des prix · Index de consommation · Index ITLB · Critères de attribution

Prix de révision et formule de révision des prix dans le cadre d'une commande publique de services postaux

1. Objet du recours et faits Bpost a proposé une formule de révision des prix pour les services commerciaux non universels, basée sur l'index de consommation de la FOD Économie et l'index ITLB pour les frais de transport. La ministre a déclaré l'offre irrégulière, estimant que l'index de consommation n'était pas approprié car il inclut à la fois biens et services, et ne reflète pas suffisamment la structure réelle des coûts. Le Conseil d'État a rejeté le moyen, considérant que la formule proposée par Bpost ne respectait pas les critères d'objectivité et de contrôlabilité, et que l'index de consommation n'était pas justifié de manière convaincante. 2. Moyen invoqué Bpost soutient que la formule de révision des prix qu'elle a proposée, basée sur l'index de consommation et l'index ITLB, est conforme aux critères du bestek et de l'article 38/7, § 2, du RDB2. Elle argue que l'index de consommation est approprié et que l'absence de motivation dans la décision attaquée est un défaut sérieux. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que la formule ne reflète pas la structure réelle des coûts et que l'index de consommation n'est pas justifié de manière convaincante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le moyen, considérant que la formule de révision des prix proposée par Bpost ne respecte pas les critères d'objectivité et de contrôlabilité, et que l'index de consommation n'est pas justifié de manière convaincante. La décision attaquée est donc maintenue.

C.E., n° 255 297, 19 décembre 2022, ADEDE

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Vérification des prix · Justification technique · Offshore vs nearshore · Critères d'évaluation

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits L'agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust attribue le marché « Détection et nettoyage des explosifs conventionnels et toxiques le long des plages du littoral flamand » à la société nv Aannemingen M. et J. Braet, après avoir déclaré l'offre de la société bv Adede substantiellement irrégulière pour trois motifs : 1) la réserve concernant l'utilisation de grues de 25 tonnes, 2) le rejet de la justificatif de prix pour la poste 6 « Détection de CTE sur l'eau » en raison d'un prix unitaire anormalement bas, et 3) le rejet de la justificatif de prix pour la poste 13 en raison de l'absence de postes essentiels. La partie requérante conteste cet avis sur la base de l'article 36 du Roi décret du 18 avril 2017 et du principe patere legem quam ipse fecisti. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie adverse n'a pas suffisamment évalué la justificatif de prix pour la poste 6, et que la comparaison avec d'autres prix a été injuste car ces comparaisons portaient sur des activités offshore alors que le marché concernait des activités nearshore. Elle affirme que sa justification technique était suffisante pour justifier le prix unitaire. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième moyen est rejeté. Le Conseil d'État confirme que la partie adverse a suffisamment évalué la justificatif de prix de la partie requérante et que la comparaison avec d'autres prix était justifiée. La partie requérante n'a pas d'intérêt pour les premiers et troisièmes moyens, car le deuxième moyen est suffisant pour confirmer l'irrégularité. La demande de suspension est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande de suspension, fixés à un honoraire d'avocat de 200 euros, une contribution de 24 euros et une indemnité pour frais de procédure de 770 euros, dues à la partie adverse. La partie intervenante est condamnée aux frais de son intervention, fixés à un honoraire d'avocat de 150 euros.

C.E., n° 255 245, 9 décembre 2022, EUROGREEN

suspension extrême urgence annulation

procédure de justification · interrogatoire de l’offrant · erreur manifeste d’appréciation · violation confiance · délai légaux

Criticités de la procédure de justification des prix et manquement à l’obligation d’interroger l’offrant

1. Objet du recours et faits Eurogreen demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attribuant les lots 3 et 6 du marché d'entretien des espaces verts à KRINKELS et IRIS GREENCARE, sur la base d'une irrégularité substantielle de son offre. La partie adverse a déclaré l'offre de Eurogreen irrégulière pour les lots 3 et 6, notamment en raison de prix anormaux et d'absence de preuve de la gratuité du service de déchets verts. Eurogreen a justifié ses prix, mais la partie adverse n'a pas réinterpellé Eurogreen malgré des justifications incomplètes. 2. Moyen invoqué Eurogreen soutient que la partie adverse n'a pas respecté les délais et les formalités de la procédure de justification des prix, en particulier en n'interrogeant pas à nouveau Eurogreen malgré des justifications incomplètes. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et un revirement d'attitude, ainsi qu'une violation des principes de confiance et de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il considère que la procédure suivie par la partie adverse, bien que critique, ne constitue pas une urgence telle que définie par la loi. La décision d'attribuer le marché est prise en connaissance de cause et dans le respect des délais légaux. La suspension serait disproportionnée et pourrait compromettre l'intérêt public de la passation du marché.

C.E., n° 244 197 du 5 avril 2019 et n° 254 733 du 12 octobre 2022, ROBERTY

suspension annulation

vérification prix · motivation · bonne administration · atteinte principes · contrôle régularité marché · Vérification des prix · Justification des prix · Examen effectif

Vérification effective des justifications de prix et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société ROBERTY conteste la décision du collège communal de la Ville de Durbuy du 12 décembre 2018 attribuant à la SA MATHIEU le marché public « PIC 2017-2018 Amélioration des voiries - Petithan ». Elle reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir procédé à une vérification effective des justifications de prix présentées par l'adjudicataire, alors que l'offre comportait des prix unitaires anormalement bas et un montant global anormal. Le rapport d'examen des offres se borne à mentionner, en son point 5 relatif à la comparaison des offres et à la proposition d'attribution, que « l'auteur de projet a bien procédé à la vérification des prix », sans élément permettant d'attester l'effectivité de cet examen. La société ROBERTY a introduit successivement un recours en suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation. 2. Moyen invoqué Le moyen est pris de la violation de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016, de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que des principes de transparence, d'égalité, de bonne administration et de motivation (en ce compris la motivation interne des actes administratifs). La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait se borner à une clause de style sans démontrer avoir réellement analysé les justifications de prix fournies par la SA MATHIEU. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 244 197 du 5 avril 2019, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il relève que la mention figurant au point 5 du rapport d'examen des offres, et non au point 4 consacré à la régularité des offres au regard des prix, ne permet pas de déterminer si l'affirmation selon laquelle « l'auteur de projet a bien procédé à la vérification des prix » constitue une simple clause de style ou peut se voir reconnaître une portée plus utile. Il constate que la référence à une « approbation de la justification des prix unitaires anormalement bas et du montant global anormal de l'offre » ne révèle rien quant au point de savoir si cette approbation a été précédée de l'examen requis, et que les pièces de la procédure ne contiennent aucun élément attestant l'effectivité de l'examen auquel la partie adverse était tenue de procéder. Le premier moyen est déclaré sérieux en sa première branche et la balance des intérêts ne s'oppose pas à la suspension. Par l'arrêt n° 254 733 du 12 octobre 2022, le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il juge que l'argumentation développée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, identique à celle de sa note d'observations, ne permet pas de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt de suspension. Il précise que si un pouvoir adjudicateur peut, en raison d'impératifs de confidentialité liés aux justifications de prix, adopter une motivation en termes brefs et demeurer allusif sur certains motifs, cette motivation ne peut toutefois être excessivement laconique et doit permettre, d'une part, de vérifier que le pouvoir adjudicateur a analysé les justifications invoquées avec soin et, d'autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles il a admis ces justifications. La mention figurant au rapport d'examen des offres constitue une clause de style qui ne démontre ni l'analyse effective des justifications avancées par la SA MATHIEU, ni les raisons pour lesquelles ces justifications ont été admises. Le moyen unique est fondé en sa première branche, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches.

C.E., n° 254 296, 26 juillet 2022, NELLES FRÈRES

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Justification des prix unitaires · Prix anormal · Prix global · Motivation de la décision

Vérification des prix et justifications des prix unitaires

1. Objet du recours et faits La SA NELLES FRÈRES a remis une offre pour un marché de travaux. Le pouvoir adjudicateur a constaté que plusieurs postes présentaient des prix anormalement bas. Il a demandé des justifications. La requérante a fourni des justifications, mais a commis des erreurs d'encodage. Le pouvoir adjudicateur a rejeté les justifications, estimant qu'elles manquaient de rigueur et de confiance. La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les justifications fournies sont suffisantes et ont été acceptées par le pouvoir adjudicateur. Elle conteste le motif de rejet fondé sur l'absence de confiance et la correction d'erreurs d'encodage. Elle invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'écarter l'offre de la requérante est fondée sur des motifs objectifs. Les justifications fournies ont été jugées insuffisantes et manquant de rigueur. La correction d'erreurs d'encodage n'est pas suffisante pour justifier la normalité du prix. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 254 296, 26 juillet 2022, NELLES FRÈRES

suspension extrême urgence

Prix global · Justification du prix global · Prix anormal · Article 36 § 3 · Motivation de la décision

Vérification du prix global et justification des prix unitaires

1. Objet du recours et faits La SA NELLES FRÈRES a remis une offre pour un marché de travaux. Le pouvoir adjudicateur a constaté que le prix global était anormalement bas. Il a demandé des justifications. La requérante a fourni des justifications, mais a commis des erreurs d'encodage. Le pouvoir adjudicateur a rejeté les justifications, estimant qu'elles manquaient de rigueur et de confiance. La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le prix global est justifié par les justifications fournies pour les prix unitaires. Elle invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'écarter l'offre de la requérante est fondée sur des motifs objectifs. Les justifications fournies ont été jugées insuffisantes et manquant de rigueur. Le prix global est considéré comme anormal. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 254 224, 5 juillet 2022, INFO SUPPORT

suspension extrême urgence

Prijzenonderzoek · Prix anormal · Enquête auprès du soumissionnaire · Qualité vs prix · Bescherming marchés publics

Enquête sur les prix et audition du soumissionnaire FrontForce

1. Objet du recours et faits La Communauté flamande confère la commande de développement d’un système d’inscription à l’enseignement à NV FrontForce. La partie requérante, NV Info Support, conteste cette décision. Elle estime que le prix de FrontForce est apparemment anormalement bas (69,98 % inférieur à celui du deuxième soumissionnaire) et qu’un justificatif du prix est manquant. Elle se réfère à l’article 36 du décret royal de 2017 sur la passation des marchés et à la jurisprudence du Conseil d’État et du Tribunal de l’Union européenne. La partie adverse estime avoir mené une enquête générale sur les prix et que les écarts de prix sont expliquables par différentes approches techniques. Elle estime que FrontForce a été transparente sur la composition de son prix pendant les négociations. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le manque de justification des prix et la différence extrême de prix constituent une violation de l'article 36 du décret royal de 2017 sur la passation des marchés et de l'article 84 de la loi sur les marchés publics de 2016. Elle estime que le pouvoir adjudicateur est tenu de demander une justification des prix lorsque des prix apparemment anormaux sont proposés. La partie adverse estime que l'enquête générale sur les prix était suffisante et que les écarts de prix sont expliquables par différentes solutions techniques. Elle estime qu'aucune consultation n'était nécessaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que le pouvoir adjudicateur a procédé à un audit général des prix et que les écarts de prix sont expliquables par différentes solutions techniques. Le Conseil d'État estime que le manque de justification des prix n'est pas, en soi, une violation si le pouvoir adjudicateur peut démontrer que le prix est proportionné aux prestations fournies. Le Conseil d'État confirme que les négociations ont fourni une vision suffisante de la structure des prix de FrontForce. Le seul moyen n'est pas sérieux et la demande d'ordonnance de suspension est rejetée. La demande d'ordonnance de suspension en cas de nécessité impérative est rejetée.

C.E., n° 254 107, 24 juin 2022, DYMASO

suspension annulation extrême urgence

Vérification des prix · Prix anormalement bas · Principe de diligence · Articles 35 et 36 du Règlement royal de marchés 2017 · Procédure de négociation sans mise en concurrence préalable

Vérification des prix et appréciation d’un prix anormalement bas dans une procédure de négociation sans mise en concurrence préalable

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué le marché public intitulé « sacs d’intervention - sacs porteurs » à Levelfour par une procédure de négociation sans mise en concurrence préalable. La partie requérante Dymaso bvba estime que l’auteur retenu a soumis une offre présentant un prix anormalement bas, ce qui contreviendrait au principe de diligence et aux obligations prévues aux articles 35 et 36 du Règlement royal de marchés 2017. Selon la partie requérante, l’administration aurait dû procéder à une vérification des prix et s’interroger sur l’offre de Levelfour en raison de l’écart d’environ 20 % avec sa propre offre. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que l’administration devait réaliser une enquête générale sur les prix et les coûts et que l’écart entre les deux offres constituait une indication d’un prix anormalement bas. Elle soutient que l’absence d’un tel examen rend la décision attaquée nulle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que l’administration n’était pas tenue de procéder à une vérification des prix au sens de l’article 36 du Règlement royal de marchés 2017, car il s’agissait d’une procédure de négociation sans mise en concurrence préalable. L’administration était toutefois tenue d’effectuer une enquête générale sur les prix et les coûts prévue à l’article 35. Le dossier ne contient toutefois aucun indice d’un tel examen mené de manière diligente. L’écart de prix entre les deux soumissionnaires, le fait que le produit ait été acheté auprès du même fournisseur et le prix faible par rapport au prix indicatif constituaient des indices qui auraient dû inciter l’administration à procéder à une enquête approfondie. L’absence de cet examen et de sa motivation rend la décision attaquée nulle. L’arrêt est confirmé et la partie adverse est condamnée aux frais de l’instance.

C.E., n° 252 190, 23 novembre 2021, SCHINDLER

annulation

Motivation formelle · Principe patere legem quam ipse fecisti · Critères de sélection · Justification des prix · Obligation de motivation matérielle

Motivation insuffisante de la décision d'attribution - Critères de sélection techniques

1. Objet du recours et faits La SA Schindler attaque la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le CPAS de Bruxelles a sélectionné les soumissionnaires KONE et OTIS pour l'accord-cadre de maintenance globale d'engins de levage. Elle reproche à l'administration d'avoir appliqué une version modifiée du cahier spécial des charges sans respecter les règles de motivation formelle et de non-discrimination. Elle souligne notamment que les justifications des prix de KONE n'ont pas été suffisamment motivées et que l'absence de demande de justification à OTIS pour certains lots constitue un traitement inégal. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation du principe de motivation formelle et du principe de non-discrimination. La requérante estime que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, notamment quant à l'appréciation des justifications de prix de KONE et l'absence de demande de justification à OTIS. Elle invoque l'article 24 de la loi du 15 juin 2016 et l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la partie adverse n'a pas appliqué la version initiale du cahier spécial des charges, mais celle modifiée et publiée. Il estime que la modification du cahier des charges est légale et que les critères de sélection ont été appliqués de manière non discriminatoire. Il conclut que la motivation de la décision est suffisante, même si partiellement noircie, car elle permet de vérifier l'analyse des justifications par l'administration. Le traitement différent accordé à OTIS n'est pas constitutif d'une discrimination injustifiée, car les prix de ce dernier n'étaient pas considérés comme anormaux.

C.E., n° 251 301, 23 juillet 2021, TRADECO BELGIUM

suspension

Justification des prix · Poste J12000 · Garde-corps · Cahier des charges · Offre irrégulière

Attribution du marché de travaux de la voilerie du Centre Sportif « Le Grand Large » à Péronnes-Lez-Antoing

1. Objet du recours et faits La société TRADECO BELGIUM a été informée par l'IDETA de l'attribution du marché de travaux relatif à la construction de la voilerie du Centre Sportif « Le Grand Large » à Péronnes-Lez-Antoing. L'offre de TRADECO a été jugée irrégulière par l'IDETA pour deux raisons principales : d'une part, l'absence de justification convaincante pour le poste « J12000 - Mise à l'eau en béton », et d'autre part, le non-respect des exigences techniques du cahier des charges, notamment la fourniture et la pose des garde-corps. L'IDETA a attribué le marché à la société DHERTE, qui avait remis l'offre régulière la moins élevée. 2. Moyen invoqué TRADECO soutient que ses justifications de prix sont complètes et détaillées, et que l'irrégularité de l'offre ne tient pas compte de l'ensemble des postes. Elle argue que l'étude de stabilité est incluse dans les frais généraux, et que les garde-corps en béton sont admissibles. Elle conclut que soit son offre est régulière, soit toutes les offres le sont également. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen comme irrecevable. Il estime que l'acte attaqué mentionne explicitement que certaines justifications sont jugées complètes et détaillées, et que l'irrégularité retenue pour le poste J12000 est fondée sur le manque de conformité aux exigences techniques du cahier des charges, notamment la présence de garde-corps. La critique de TRADECO n'est donc pas sérieuse, et la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne peut être ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 254 252, 7 juillet 2022

C.E., n° 251 233, 8 juillet 2021, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d'appréciation · examen des justifications · balance des intérêts · principe de diligence

E procédure d'extrême urgence fondée sur une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen des justifications d'une offre

1. Objet du recours et faits La société Jette Clean demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le lot 1 du marché de nettoyage au campus du Ceria à la société Köse Cleaning. Elle invoque une procédure d'extrême urgence, arguant que la décision d'attribution serait illégale en raison d'un taux horaire anormalement bas de l'offre de Köse Cleaning, non suffisamment vérifié par la Commission communautaire française. La Commission a interrogé Köse Cleaning deux fois sur son taux horaire, qui a justifié son prix par des avantages fiscaux et financiers, notamment via des plans d'insertion comme Activa ou Article 60. La Commission a conclu que le taux horaire n'était pas anormal, sur la base de ces justifications. Jette Clean estime que la Commission n'a pas procédé à un examen rigoureux des justifications, notamment en ce qui concerne le respect des normes salariales et le calcul du prix de revient. La suspension est demandée pour éviter un préjudice irreparable en cas d'attribution irrégulière. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (articles 4, 81, 83, 84), de l'arrêté royal du 18 avril 2017 (articles 33, 35, 36, 76), de la loi du 17 juin 2013 (articles 4, 8°, 5, 8°, 9°), de la loi du 29 juillet 1991 (articles 2, 3), ainsi que du principe général de motivation des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, et du principe de minutie et de diligence. Jette Clean soutient que la Commission n'a pas procédé à un examen concret, précis, pertinent, minutieux et rigoureux des justifications de Köse Cleaning, notamment concernant le taux horaire, et a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant l'offre régulière. Elle arguera que la Commission n'a pas vérifié la réalité des affirmations de Köse Cleaning, notamment en ce qui concerne le respect des normes salariales et le calcul du prix de revient, et a donc violé les dispositions légales et les principes généraux applicables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir examiné le moyen, constate que la Commission a bien procédé à un examen des justifications de Köse Cleaning, notamment en lui adressant deux demandes de justification, et a analysé les réponses fournies. Le Conseil estime que les justifications apportées par Köse Cleaning, notamment concernant les avantages fiscaux et financiers, sont suffisantes pour écarter l'anomalie du taux horaire. Le Conseil rejette le moyen comme non fondé, mais ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre une révision de la décision sur le fond, en application de l'article 38 de la loi du 17 juin 2016. La suspension est justifiée par l'urgence de la situation et la nécessité de préserver l'intérêt public, tout en laissant la possibilité à Jette Clean de faire valoir ses griefs sur le fond dans le délai imparti.

Même affaire : C.E., n° 255 823, 15 février 2023

C.E., n° 251 234, 8 juillet 2021, GROUP CLEANING & SERVICES

suspension

Prix anormalement bas · Justification du taux horaire · Critère d'attribution · Pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur · Principe de confiance légitime

Attribution du marché de nettoyage de bâtiments - Anomalie des prix des fournitures et du taux horaire

1. Objet du recours et faits La Commission Communautaire française a rejeté l'offre de Group Cleaning & Services pour le marché de nettoyage de bâtiments dans une approche de développement durable et d'insertion socioprofessionnelle. Le rejet se fonde sur l'anomalie des prix des fournitures et du taux horaire proposé. La Commission a demandé des justifications du taux horaire, à laquelle Group Cleaning a répondu en fournissant une décomposition des coûts. La Commission a néanmoins maintenu son rejet, estimant que les justifications fournies étaient insuffisantes. Group Cleaning conteste cette décision, arguant qu'elle a fourni des justifications adéquates et que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen, en deux branches, critique l'irrégularité des prix retenus par la Commission. La première branche porte sur l'anomalie des prix des fournitures, la seconde sur l'anomalie du taux horaire. Group Cleaning soutient que les prix ne sont pas anormaux, que les justifications fournies sont suffisantes et que la Commission a violé le principe de confiance légitime en posant des questions mal orientées. La Commission, en revanche, estime que les justifications ne sont pas suffisantes et que le pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur est large. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il estime que la Commission a pu raisonnablement considérer que les justifications fournies par Group Cleaning étaient insuffisantes, compte tenu du contexte et de la nature des informations demandées. Le pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur en matière de normalité des prix est large, et il ne s'agit pas d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision attaquée est donc maintenue.

C.E., n° 250 927, 17 juin 2021, NELLES FRÈRES

suspension extrême urgence

Divulgation des prix · Secret des affaires · Concurrence loyale · Principe de proportionnalité

Violation de l'article 10 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation et aux voies de recours

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision de relancer une nouvelle procédure, après avoir communiqué les prix de leur offre aux autres soumissionnaires, viole le principe de confidentialité et de concurrence loyale. Elles invoquent l'article 10 de la loi du 17 juin 2013 et l'arrêt Stadt Halle, selon lequel la divulgation des prix peut fausser la concurrence, même dans une procédure ultérieure. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la communication des prix de leur offre aux autres soumissionnaires, en particulier dans le cadre d'une nouvelle procédure, porte atteinte à leurs droits et fausse la concurrence. Elles estiment que cette communication est contraire au principe de confidentialité et au devoir de neutralité du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la divulgation des prix dans le rapport d'analyse des offres est autorisée par la loi et n'a pas été utilisée de manière à fausser la concurrence dans le cadre de la nouvelle procédure. Il estime que les lots du nouveau marché sont configurés différemment, ce qui limite l'impact de la divulgation des prix sur la concurrence.

C.E., n° 250 129, 17 mars 2021, ARCHITECTURE & CREATION

annulation

Justification de prix · Taux d'honoraires · Vérification des prix · Erreur manifeste d'appréciation · Capacité technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification insuffisante du taux d'honoraires et des justifications de prix

1. Objet du recours et faits L'association momentanée A&G Atelier d'Architecture SPRL - Igretec sprl a proposé un taux d'honoraires de 6,2 % pour le marché. Les requérantes ont contesté la normalité de ce taux, arguant que les justifications fournies par l'adjudicataire étaient insuffisantes et qu'elles ne permettaient pas de vérifier la normalité du prix. Elles ont comparé les justifications de l'adjudicataire avec celles d'une autre association momentanée, qui avait fourni une répartition plus détaillée de ses honoraires. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant les justifications de prix de l'adjudicataire sans les avoir suffisamment vérifiées. Elles soulignent que le cahier spécial des charges exigeait une répartition détaillée des honoraires entre les différents intervenants, ce que l'adjudicataire n'avait pas fait. Elles estiment que cela constitue une violation de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui prévoit une vérification approfondie des prix en cas de doute sur leur normalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'adjudicataire a fourni une justification détaillée du taux d'honoraires, en ventilant les prestations entre différents types de prestataires (architectes, ingénieurs, dessinateurs, administration). Le Conseil d'État considère que cette ventilation est suffisante pour permettre une vérification de la normalité du prix. Il n'apercoit pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de l'adjudicataire de considérer les justifications comme suffisantes. Le moyen est donc inadmissible.

C.E., n° 249 639, 29 janvier 2021, KRINKELS

suspension extrême urgence

Obligation de motivation matérielle · Principe de diligence · Étude des prix · Prix anormal · Principe d'égalité

Relevé des prix et étude des prix dans le cadre de l'attribution d'une commande publique

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a procédé à une étude des prix ou des coûts sur les offres soumises. Pour l'offre d'Eurogreen, un justificatif des prix a été demandé et reçu. La partie requérante conteste que cette étude ait été suffisante et diligent, ce qui a entraîné le non-attribution du marché au soumissionnaire le plus bas régulier. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'enquête de prix ou de coûts n'a pas été suffisante et prudente, ce qui constitue une atteinte à l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et à l'article 36 du décret royal de placement 2017. La partie adverse n'aurait, selon elle, effectué d'évaluation critique et substantielle du justificatif des prix, se basant uniquement sur les motifs de Eurogreen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la recherche des prix ou des coûts a été suffisante et diligente. La partie adverse a examiné en détail la justificatif des prix, en tenant compte à la fois de données chiffrées et de données non chiffrées. Le Conseil d'État estime que la partie requérante ne prouve pas que la partie adverse a eu tort de conclure que la justificatif des prix était suffisant pour écarter toute apparence d'anomalie. La décision attaquée ne sera donc pas déclarée contraire à la Constitution.

C.E., n° 249 339, 28 décembre 2020, Verkeer Signalisatie & Elektronika

suspension extrême urgence

Analyse de l'offre · Motifs de la décision · Substantiële irrégularité · Prijsverduidelijking · Correctie van fouten

Motifs de la décision d'attribution non fondés - Analyse de la régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits L'offre de VSE pour le perceel 5 de la commande publique de voirie est jugée substantiellement irrégulière par l'administration. La décision d'attribution est prise le 10 novembre 2020. VSE demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment une erreur matérielle dans le calcul de la prix de la poste 383, non corrigée par l'administration. L'administration justifie sa décision par un défaut de régularité de l'offre, non motivé de manière suffisante. 2. Moyen invoqué VSE soutient que la demande de prix formulée le 23 septembre 2020 relève du contrôle de régularité des prix (art. 34 KB 2017), et non du prix-ou kostenonderzoek (art. 35 KB 2017). Elle invoque une erreur matérielle dans le calcul de la prix de la poste 383, due à une confusion entre prix au mètre et prix au mètre de longueur d'arme. Elle estime que l'administration n'a pas motivé suffisamment pourquoi l'offre serait substantiellement irrégulière, et qu'elle aurait dû corriger l'erreur plutôt que d'annuler l'attribution. L'administration répond que la demande de prix relève du prix-ou kostenonderzoek, et que l'offre est irrégulière car la prix est exprimée au mètre alors que l'unité dans le bestek est au mètre de longueur d'arme. L'erreur serait donc substantielle et non correctible sans modifier l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la demande de prix formulée le 23 septembre 2020 relève du prix-ou kostenonderzoek (art. 35 KB 2017), et non du contrôle de régularité (art. 34 KB 2017). L'administration a donc agi en son droit en demandant une clarification. L'erreur dans le calcul de la prix de la poste 383 est constatée, mais l'administration a justifié qu'elle constitue une irrégularité substantielle car la prix est exprimée au mètre alors que l'unité dans le bestek est au mètre de longueur d'arme. Le Conseil d'État estime que l'erreur n'est pas une simple erreur de calcul, mais une divergence avec les unités du bestek, ce qui justifie la qualification d'irrégularité substantielle. La décision d'attribution est donc fondée et n'est pas à annuler. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 248 853, 9 novembre 2020, WILLEMEN INFRA

suspension extrême urgence annulation

Prix anormal · Justification du prix · Article 36 ARO · Motivation

Justification du prix du poste 'Étanchéité bitumeuse bicouche'

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes contestent la normalité du prix proposé par l'attributaire pour le poste 'C.1.11-006.11.3 - Étanchéité bitumeuse bicouche', qu'elles estiment être anormalement élevé. Elles critiquent la motivation de la partie adverse, qui a justifié le prix en se fondant sur des fiches techniques et des documents probants, mais sans fournir une motivation suffisamment détaillée. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la justification du prix n'est pas suffisante et que l'offre de l'attributaire devrait être écartée pour cause d'irrégularité. Elles arguent que le prix est suspecté d'être spéculatif et que la partie adverse n'a pas respecté les exigences du cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la partie adverse a procédé à un contrôle de prix approprié et que la justification fournie par l'attributaire était concrète et détaillée. Le prix proposé est considéré comme acceptable et normal, car il est conforme aux exigences du cahier des charges et justifié par des documents probants.

Même affaire : C.E., n° 257 217, 4 septembre 2023

C.E., n° 248 193, 31 août 2020, SECURITAS

suspension extrême urgence

Motivation · Prix · Méthode d’évaluation · Transparence · Tableaux de points

Motivation insuffisante de la fixation du prix dans l'évaluation d'une offre

1. Objet du recours et faits L’NMBS confie l’ordre de caméras et enregistreurs à Siemens/Mobix Stevens. Les parties requérantes (SECURITAS et APK INFRA) contestent la décision d’attribution. Elles estiment que l’NMBS n’a pas indiqué le prix des offres dans l’évaluation, ni la méthode d’évaluation pour le critère des prix. La décision ne contenait qu’un score total sans indication des prix par poste ou des calculs. Les parties requérantes ne pouvaient pas déterminer quels éléments de prix avaient été pris en compte. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que l’NMBS est en infraction avec l’obligation de motivation formelle et le principe de transparence, car elle n’a pas indiqué le prix des offres dans l’évaluation. Elles demandent la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le premier moyen n’est pas fondé. Les parties requérantes pouvaient, sur la base des informations figurant dans la décision attaquée et du dossier administratif, déterminer le prix de leur propre offre et celui de l’inschrijver retenu. L’indication du score total satisfait à l’obligation de motivation formelle. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 247 996, 3 juillet 2020, AANNEMINGEN JANSSEN

indemnité réparatrice

Motivation insuffisante · Prix de la concession · Classement des offres · Causalité · Perte de chance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manque de motivation quant au prix de la concession pour des dalles de terrasse

1. Objet du recours et faits La ville de Landen a attribué le marché de la construction d’un crèche à la thv Bouwbedrijf Vandersmissen - algemene aanneming De Coninck, malgré que l’offre de NV Aannemingen Janssen était la plus basse initialement. Le Conseil d’État a annulé cette décision en raison d’une mauvaise motivation du prix de la leemte pour les terrasplaten, ce qui a entraîné un changement de rangschikking. NV Aannemingen Janssen demande une indemnisation pour la perte de cette chance de remporter le marché. 2. Moyen invoqué NV Aannemingen Janssen soutient que l’absence de motivation suffisante sur le traitement de la leemte a entraîné un changement de rangschikking, ce qui justifie une indemnisation. Elle invoque l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la motivation du gunningsbesluit était insuffisante quant au traitement de la leemte. Cependant, il ne peut pas conclure avec certitude que, en l’absence de cette erreur, NV Aannemingen Janssen aurait été désigné. Il rejete donc la demande d’indemnisation, faute de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’erreur et la perte de chance.

Même affaire : C.E., n° 248 606, 15 octobre 2020

C.E., n° 247 333, 26 mars 2020, SCHEERLINCK SPORT

suspension extrême urgence

Motiver les décisions d'attribution · Article 86 KB Plaatsing 2017 · Pater legem quam ipse fecisti · Procédure d'attribution avec critère unique prix · Obligation de motivation formelle

Motivation insuffisante du rejet des propositions de modification des quantités dans une procédure d'attribution sans autre critère que le prix

1. Objet du recours et faits La ville de Bruxelles a attribué un marché de travaux de réfection de revêtements synthétiques à Sportinfrabouw nv, sur la base d'une procédure ouverte avec critère unique de prix. Scheerlinck Sport a formulé des observations sur les quantités présumées dans son offre, avec des notes de justification. L'administration a rejeté ces observations sans motiver davantage que 'elles contiennent toutes des erreurs'. Elle a ensuite effectué ses propres recalculs et a établi une nouvelle cote, modifiant les quantités et les prix. Scheerlinck Sport soutient que l'administration n'a pas respecté ses obligations de motivation formelle et de contrôle des propositions de modification, au regard de l'article 86 du KB Plaatsing 2017 et du principe patere legem quam ipse fecisti. 2. Moyen invoqué L'administration n'a pas respecté son obligation de motiver concrètement le rejet des propositions de modification des quantités, en violation de l'article 86 du KB Plaatsing 2017 et du principe patere legem quam ipse fecuti. Le rejet sans analyse des observations et sans explication des recalculs constitue une atteinte à la formalemotiveringsplicht. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution pour les pécelles 1, 2 et 3, en raison d'une atteinte grave à la formalemotiveringsplicht. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée pour ces pécelles, en application de l'article 17, §§ 1 et 4, de la loi du 29 juillet 1991 et de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013.

Même affaire : C.E., n° 250 458, 29 avril 2021

C.E., n° 246 390, 12 décembre 2019, ABOG

suspension extrême urgence

Motivation matériele · Devoir de minutie · Article 44 KB §1 · Article 44 KB §2 lid 5 · Prijsverantwoording

Motivations insuffisantes du rapport d'attribution et manquement à la motivation matérielle

1. Objet du recours et faits De Watergroep a déclaré l'offre de Abog nv comme substantiellement irrégulière sur la base d'une vérification des prix et d'un contrôle. Le rapport d'attribution a évalué les prix comme anormalement bas et a conclu à ne pas attribuer l'offre. Abog nv soutient que l'enquête a été négligente, que la motivation est erronée et que la partie adverse n'a pas respecté ses obligations en matière de justification des prix et de reexamen. 2. Moyen invoqué Abog nv estime que le rapport d'attribution est insuffisamment motivé et que la partie adverse a pris sa décision sur des bases erronées et une analyse négligente. Elle soutient que la partie adverse n'a pas respecté ses obligations en matière de reexamen et de motivation de la déclaration d'irrégularité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le rapport d'attribution est suffisamment motivé et que la partie adverse n'a pas agi en violation de ses obligations. Le moyen est rejeté comme non sérieux. La demande de suspension est rejetée. Abog nv est condamnée aux frais de la demande de suspension.

C.E., n° 246 201, 28 novembre 2019, DRIES INFRASTRUCTUURWERKEN

annulation

Critères de sélection · Offre irrégulière · Motivation insuffisante · Analyse des prix

Analyse de la régularité de l'offre et des critères de sélection

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Région attribue un marché de travaux de réhabilitation d'une zone de stockage de sel. La société Dries Infra structuurwerken a remporté l'appel d'offres avec la plus basse offre. Cependant, l'administration a jugé l'offre de Dries irrégulière sur la base de la prixverantwoording (justification des prix) fournie. L'administration a notamment critiqué la généralité des arguments fournis par Dries pour justifier son prix très bas, ainsi que l'absence de concretisation et de quantification des avantages liés à ses installations propres (broyeur, centrale de béton, etc.). 2. Moyen invoqué Dries conteste la manière dont l'administration a évalué sa prixverantwoording. Il soutient que les arguments généraux suffisent et que l'administration n'a pas respecté le principe de proportionnalité en exigeant des preuves plus précises. Il critique également l'incohérence dans l'évaluation de ses propres prix par rapport à ceux de l'entreprise gagnante, De Peuter. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'administration a un pouvoir d'évaluation de la régularité des offres, et que le Conseil ne se substitue pas à elle. Il constate que Dries n'a pas démontré que l'administration avait agi irrégulièrement ou sans encadrement juridique. La motivation de l'administration est jugée suffisante, même si générale. Le Conseil souligne que les critères d'évaluation ne doivent pas être strictement identiques pour chaque offre, et que l'administration peut se fonder sur des éléments généraux pour rejeter une offre. Il ne constate pas d'irrégularité dans le traitement comparatif entre Dries et De Peuter.

Même affaire : C.E., n° 241 259, 19 avril 2018 ; C.E., n° 252 119, 16 novembre 2021

C.E., n° 246 211, 28 novembre 2019, YES

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Motivation du rapport d’attribution · Analyse des prix · Critères d’attribution

Prix anormalement bas et manque de motivation du rapport d’attribution

1. Objet du recours et faits La requête porte sur la décision de la Policezone Brussel-West par laquelle l’administration attribue le marché de dépannage et de conservation des véhicules à DETAWEST. La requérante estime que la décision est fondée sur une offre anormalement basse de YES et que le rapport d’attribution n’est pas suffisamment motivé quant à l’analyse des prix. Elle souligne la différence importante entre le prix de YES et celui des autres soumissionnaires, l’absence d’une enquête concrète menée par le pouvoir adjudicateur, ainsi que la motivation insuffisante du rapport d’attribution. 2. Moyen invoqué La requérante estime que le pouvoir adjudicateur a enfreint les articles 81 à 84 de la loi du 17 juin 2016 et l’article 35 du Règlement royal de 2017 en n’ayant pas mené une enquête préalable sur les prix et les coûts suffisante et en considérant l’offre de YES comme ne pas présentant un prix anormalement bas, sans justification adéquate. Elle soutient que les prix de YES sont anormalement bas et que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté son obligation de vérification et de motivation des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge la requête insuffisamment fondée. L’administration a mené une enquête préalable sur les prix et les coûts suffisante et a considéré l’offre de YES comme ne présentant pas un prix anormalement bas, sur la base des justifications fournies par YES. Le Conseil d’État reconnaît que le pouvoir adjudicateur a utilisé son pouvoir d’appréciation et que la motivation du rapport d’attribution est suffisante pour permettre de contrôler la légalité de l’attribution. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 249 414, 7 janvier 2021

C.E., n° 245 766, 15 octobre 2019, JAN STALLAERT

suspension extrême urgence

Prix de l'offre · Justification des coûts · Code 211 · Normes de qualité · Motivation insuffisante

Prix de l'offre et justification des coûts - Aclagro

1. Objet du recours et faits La NV Aclagro a remporté l'attribution d'un marché public de travaux d'asphalte à Bruxelles. La NV Jan Stallaert, qui a perdu l'appel d'offres, conteste la décision de gouvernement, arguant que l'offre d'Aclagro n'était pas conforme aux spécifications techniques du marché, notamment en ce qui concerne la qualité des matériaux utilisés (anvulgrond) et la justification des prix. Elle souligne que Aclagro a utilisé une norme locale (code 211) qui ne correspondait pas aux normes bruxelloises exigées. Elle dénonce également une carence dans la motivation de la décision de gouvernement, qui n'a pas suffisamment justifié l'acceptabilité de l'offre d'Aclagro. 2. Moyen invoqué Le recours se fonde sur le défaut de motivation de la décision de gouvernement et sur le non-respect des critères d'évaluation des offres. Il est soutenu que la justification fournie par Aclagro pour les prix était insuffisante et que la décision de gouvernement n'a pas respecté les obligations de diligence et de transparence. Le Conseil d'État doit vérifier si la décision de gouvernement a bien motivé l'acceptabilité de l'offre, notamment en ce qui concerne les normes de qualité et les coûts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les deux moyens invoqués par la NV Jan Stallaert. Il estime que la décision de gouvernement a bien motivé l'acceptabilité de l'offre d'Aclagro, en particulier en ce qui concerne la justification des prix et la conformité aux normes techniques. Il ne constate pas de manquement dans la procédure d'attribution, ni de carence dans la motivation de la décision. Le recours est donc injustifié et doit être rejeté.

C.E., n° 245 705, 9 octobre 2019, VIABUILD SUD

annulation

Justification des prix · Article 21 § 3 · Critères d'acceptation · Prix de sous-traitant · Normalité des prix

Justification des prix unitaires et critères d'acceptation

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent la manière dont le pouvoir adjudicateur a accepté les justifications fournies par COLAS BELGIUM concernant certains prix unitaires. Elles estiment que les motifs invoqués ne sont pas adéquats, exacts, pertinents et admissibles en droit. Elles soulignent notamment que la justification basée sur le prix du sous-traitant majoré d'un bénéfice est insuffisante. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que les justifications fournies par COLAS BELGIUM ne répondent pas aux exigences de l'article 21, § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elles demandent que le Conseil d'État examine si les motifs de l'acte attaqué sont suffisamment précis, adéquats et pertinents. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les justifications fournies par COLAS BELGIUM ont été vérifiées et que les prix unitaires ont été acceptés après des demandes de précisions complémentaires. Le Conseil d'État ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation ou de méconnaissance manifeste du devoir de minutie. Il confirme que la décision d'attribution est motivée à suffisance de droit.

Même affaire : C.E., n° 240 422, 15 janvier 2018

C.E., n° 245 312, 20 août 2019, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Principe de diligence · Principe de loyauté · Motivation des décisions · Comparabilité des prix

Vérification diligente des prix et justification des prix dans le cadre d’un marché d’évacuation

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soulevent le grief que la partie adverse n’a pas mené de vérification des prix diligent, que les offres n’ont pas été comparées sur la base de leur faisabilité juridique et technique, et que le soumissionnaire retenu n’a pas été tenu de justifier sa méthode d’évacuation. De plus, la justification des prix n’a pas été examinée en profondeur. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que la partie adverse a mené une vérification des prix insuffisamment diligente et n’a pas comparé les offres selon leur faisabilité juridique et technique. Elles soutiennent que l’offre retenue n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi de sa justification des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le troisième moyen n’est pas sérieusement fondé. Le Conseil d’État est d’avis que la partie adverse a agi d’une manière suffisamment diligente dans l’exécution de la vérification des prix. Les paramètres relatifs aux prix anormaux ont été fixés de manière appropriée et transparente. La partie adverse a examiné les offres de manière suffisante et la justification des prix du soumissionnaire retenu a été justifiée et examinée en profondeur.

C.E., n° 245 312, 20 août 2019, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Principe de diligence · Principe de loyauté · Motivation des décisions · Comparabilité des prix

Évaluation approfondie du justificatif des prix et comparaison des offres selon leur faisabilité technique

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que la partie adverse n'a pas comparé les offres selon leur faisabilité technique et qu'elle n'a pas évalué de manière approfondie le justificatif des prix de l'entreprise retenue. Elles soulignent que la partie adverse n'a porté son attention que sur le prix et non sur la faisabilité des méthodes de collecte proposées. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que la partie adverse n'a pas comparé les offres et que le justificatif des prix de l'entreprise retenue n'a pas été évalué de manière approfondie. Elles soutiennent que la partie adverse a évalué les offres uniquement sur la base du prix, ce qui est contraire au principe d'égalité et au principe de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le quatrième moyen n'est pas sérieusement fondé. Le Conseil d'État est d'avis que la partie adverse a agi avec une diligence suffisante dans l'exécution de la vérification des prix. La partie adverse a procédé à une inspection suffisante des offres et le justificatif des prix de l'entreprise retenue est justifié et évalué de manière approfondie. Les parties requérantes ne parviennent pas à établir que la partie adverse a dépassé les limites d'une évaluation diligente.

C.E., n° 244 977, 27 juin 2019, STRUKTON RAIL

Obligation de motivation matérielle · Principe de diligence · Vérification des prix · Prix anormal · Offre contraignante au profit d’un sous-traitant

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de motivation matérielle et du principe de diligence au cours de la vérification des prix

1. Objet du recours et faits L’entreprise NV Strukton Rail soutient que l’entreprise publique NV Infrabel a mené une vérification des prix insuffisante, car l’entreprise adjudicataire choisie (NV Electrotechnique et Mécanique Putman Frères) n’avait pas reçu, au moment de la déposition de son offre, d’offre contraignante provenant d’un sous-traitant pour les travaux de conduits électriques (chapitre 8 du cahier spécial des charges), représentant 37,22 % du prix global d’inscription. Selon Strukton Rail, cela est contraire au principe de motivation matérielle et au principe de diligence, car un pouvoir adjudicateur prudent ne devrait pas attribuer une telle part de la commande sans offre contraignante. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen fonde sur une mauvaise application du principe de motivation matériielle et du principe de diligence. Le Conseil d’État rejette ce moyen, car la vérification des prix générale est suffisante et il n’existe aucune obligation d’obtenir des offres contraignantes de sous-traitants au cours de la vérification des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le troisième moyen. La décision d’attribution est confirmée. La partie requérante est condamnée aux frais de l’instance en nullité, fixés à un droit d’enregistrement de 200 euros et une indemnité pour frais de procédure de 700 euros.

C.E., n° 244 192, 5 avril 2019, AANNEMINGEN JANSSEN

Motivation · Choix adjudicataire · Prix unitaire · Leemte terrasplaten · Devoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du choix de l'entreprise adjudicataire

1. Objet du recours et faits La ville de Landen attribue le marché de construction d’un crèche à thv Bouwbedrijf Vandersmissen - algemene aanneming De Coninck. Le marché porte sur 'la construction d’un crèche : maison de l’enfant et service social', parcelle 1 : gros œuvre et finitions, installations techniques, aménagement paysager et mission de coordination. La partie requérante, Aannemingen Janssen nv, avait soumis l’offre la plus basse (5.326.042 euros), mais n’a été classée qu’en deuxième position après une modification du classement effectuée par la ville en raison d’un manque de terrassement. Ce manque a été traité comme une « plus grande quantité » dans les fondations, ce qui a entraîné une augmentation de prix de 125.142,59 euros pour Janssen et de 76.466,46 euros pour Vandersmissen. La ville a finalement attribué le marché à Vandersmissen, ce que Janssen conteste en se basant sur un défaut de motivation et une mauvaise application du principe de diligence. 2. Moyen invoqué Janssen soutient que la ville n’a pas mené une enquête diligentée suffisante sur le calcul des prix pour le manque de terrassement. Elle fait valoir que les écarts de prix unitaire entre elle et Vandersmissen (38,90 %) sont anormaux et que la ville n’a pas vérifié si l’exécution correspondait au cahier des charges. Selon elle, la décision manque de fondement matériel et viole le principe de diligence et l’obligation de motivation. Elle renvoie aux art. 4, 8°, 5, 9°, art. 8, §1, 1° de la loi du 17 juin 2013 et aux art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la ville n’a pas fourni une motivation suffisante pour le changement de classement fondé sur le manque de terrassement. Les écarts de prix sont trop importants pour être considérés comme normaux. La ville n’a pas non plus vérifié si l’exécution correspondait au cahier des charges. La décision est donc fondée sur une motivation erronée et viole le principe de diligence. Le rapport d’attribution est insuffisamment motivé. Les deuxièmes sous-moyens du premier moyen et le premier sous-moyen du deuxième moyen sont fondés. La décision est annulée.

C.E., n° 244 194, 5 avril 2019, SWINNEN

suspension annulation extrême urgence

Motivation du choix de l'offre · Prix de référence · Article 99 KB Plaatsing · Vermogen à justifier la normalité du prix · Estimation

Motivation du choix de l'offre la plus basse et du prix de référence

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments a attribué le marché de l’hébergement du siège de la Régie à Hasselt à la société NV Reynders, alors que l’offre de la société NV Swinnen était la seconde au regard du critère du prix. La Régie a justifié ce choix par le fait que l’offre de Reynders, bien que 22 % inférieure à la moyenne des offres, était proche de la raming établie par l’autorité administrative, qui était de 611.156,02 € TTC. La raming était donc utilisée comme référence pour établir la normalité du prix de l’offre retenue. La société Swinnen conteste cette motivation, affirmant que la raming n’est pas réaliste, car six des sept soumissionnaires ont proposé des prix bien supérieurs à la raming, et que la raming elle-même diffère de plus de 15 % du prix moyen des offres. 2. Moyen invoqué La société Swinnen soutient que l’article 99 du KB Plaatsing 2011 impose à l’autorité adjudicatrice de motiver de manière formelle et matérielle pourquoi un prix jugé anormal reste normal. Elle critique l’absence de justification suffisante dans la décision attaquée, qui se contente de dire que les prix sont normaux sans fournir d’analyse approfondie. Elle souligne que la raming, bien que proche du prix de Reynders, n’est pas réaliste compte tenu des offres élevées des autres soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que la Régie des Bâtiments a bien procédé à un prix de référence en se basant sur la raming établie, qui était cohérente avec les données disponibles avant l’ouverture des offres. Le Conseil constate que la raming était réalisée avant l’ouverture des offres et qu’elle était fondée sur des documents justificatifs. Il ne constate pas d’absence de motivation formelle ou matérielle, car la décision attaquée fait référence à la raming et à l’analyse des prix, et le Conseil peut vérifier par lui-même l’exactitude de ces éléments à partir du dossier. Le Conseil conclut donc que la décision attaquée est bien motivée et qu’elle ne contient pas de faute de procédure en matière de prix de référence.

C.E., n° 244 193, 5 avril 2019, SWINNEN

Poste werfinrichting · Écart de prix · Clustering · Front loading · Motivation insuffisante

Critique sur la motivation de la décision de retenir la poste « werfinrichting » malgré l’écart de prix important

1. Objet du recours et faits L’NV Swinnen conteste la décision de la ville de Lommel attribuant le marché à la bvba Gebroeders Janssen, notamment pour la poste « werfinrichting ». Elle estime que le prix proposé par cette entreprise est 47 % supérieur au prix moyen, sans que la motivation dans le gunningsverslag ne soit suffisante pour expliquer pourquoi ce prix reste raisonnable, ni pour écarter l’hypothèse de front loading ou de clustering artificiel. 2. Moyen invoqué L’NV Swinnen soutient que la motivation du gunningsverslag concernant la poste « werfinrichting » est insuffisante, notamment en ce qu’elle ne justifie pas pourquoi le prix élevé de cette poste est compatible avec les autres postes, ni écarte l’hypothèse de front loading ou de clustering. Elle considère que la référence à l’« entreprise propre » et à l’« organisation interne » est une formule vide. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que le gunningsverslag a explicitement traité la question de la poste « werfinrichting », en écartant l’hypothèse de front loading et en expliquant que les différences de prix peuvent s’expliquer par des choix d’organisation interne ou par des choix méthodologiques. Il considère que la motivation est suffisante et que la part de marché attribuée à la bvba Gebroeders Janssen reste justifiée.

C.E., n° 244 194, 5 avril 2019, SWINNEN

suspension annulation extrême urgence

Analyse des prix unitaires · Article 21 KB Plaatsing · Motivation matérielle · Stuk 8 vertrouwelijk · Discretionnaire

Analyse des prix unitaires et manque de motivation sur ce point

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments a justifié le choix de l’offre la plus basse par le fait que les prix unitaires de la société Reynders étaient normaux. Elle affirme avoir procédé à une analyse des prix unitaires, comme le prévoit l’article 21 du KB Plaatsing 2011, et que cette analyse a montré que toutes les offres présentaient des prix unitaires différents, mais que les prix totaux restaient acceptables. Cependant, la décision attaquée ne contient qu’une phrase générique affirmant que les prix sont normaux, sans détailer l’analyse effectuée ni les résultats concrets. La société Swinnen soutient que cette formulation est insuffisante et qu’elle ne constitue pas une motivation matérielle adéquate. 2. Moyen invoqué La société Swinnen conteste l’absence de motivation formelle et matérielle dans la décision attaquée concernant l’analyse des prix unitaires. Elle estime que la phrase « Aangezien de prijzen van de offertes en de ingediende eenheidsprijzen normaal zijn » ne constitue pas une motivation suffisante. Elle souligne que la Régie a utilisé un document vertrouwelijk (stuk 8) pour justifier son analyse, mais que cette confidentialité empêche la société de contrôler ou contester les résultats. Elle demande la levée de la confidentialité pour permettre un débat contradictoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que la Régie des Bâtiments a bien procédé à une analyse des prix unitaires, comme le prouve le document vertrouwelijk (stuk 8) que le Conseil a pu consulter. L’analyse conclut que les prix unitaires variaient, mais que les prix totaux restaient acceptables. Le Conseil constate que la Régie a exercé sa discretion et a motivé son choix par des éléments concrets, même si ces éléments ne sont pas tous détaillés dans la décision attaquée. Le Conseil ne constate donc pas de faute de procédure en matière d’analyse des prix unitaires, et refuse la levée de confidentialité, car la société Swinnen n’en avait pas expressément demandé dans sa réponse à la demande en réponse.

C.E., n° 243 915, 8 mars 2019, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE

suspension

Analyse des prix · Justification des prix unitaires · Prix anormal · Cahier spécial des charges · Qualiroutes

Analyse des prix et justification des prix unitaires

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la régularité de l'offre de COLAS, notamment sur la base des prix unitaires et des justificatifs fournis. Elle soutient que certains prix sont anormaux et qu'ils ne respectent pas le cahier spécial des charges. La commune a demandé des justificatifs et a conclu que les prix étaient normaux après analyse. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'administration a mal appliqué les critères d'analyse des prix et a accepté des justificatifs insuffisants. Elle invoque le principe de bonne administration et le devoir d'impartialité de l'administration dans l'examen des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que l'administration a procédé à une analyse approfondie des prix et des justificatifs, et qu'elle a pu conclure à leur normalité. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des prix.

Même affaire : C.E., n° 243 655, 7 février 2019 ; C.E., n° 245 209, 19 juillet 2019

C.E., n° 243 496, 24 janvier 2019, MACQ

suspension extrême urgence

Justification des prix · Expérience terrain · Éléments objectifs · Erreur manifeste d'appréciation · Article 5 alinéa 8 loi 17 juin 2013

Justification des prix fondée sur l'expérience des tunnels bruxellois

1. Objet du recours et faits MACQ justifie son prix global par une longue expérience sur les tunnels bruxellois, une connaissance approfondie des installations techniques, la présence à Bruxelles et la proximité géographique. La Région rejette cette justification en considérant qu'elle n'est pas d'ordre objectif. MACQ invoque l'article 5 alinéa 8 de la loi du 17 juin 2013 et l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué MACQ soutient que l'expérience sur le terrain est une justification valable des prix, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, n° 242.229, NV Algemene Ondernemingen Soetaert). La Région a rejeté cette justification sans erreur manifeste d'appréciation, car l'expérience peut justifier des prix si elle est suffisante et objective. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'expérience d'un entrepreneur sur le terrain peut justifier des prix, à condition qu'elle soit suffisante et objective. L'appréciation de la suffisance de la justification incombe au pouvoir adjudicateur, qui doit être censuré en cas d'erreur manifeste. Ici, la Région a simplement constaté que l'expérience de MACQ ne suffisait pas à expliquer les écarts de prix par rapport aux autres soumissionnaires. Cette appréciation n'est pas manifestement déraisonnable. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 243 212, 12 décembre 2018, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE

suspension

Motivation insuffisante · Justification de prix · Examen sérieux des offres · Droits des soumissionnaires

Motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante critique la motivation de la décision d'attribution, notant que le rapport d'examen des offres se contente d'indiquer que les justifications de prix de COLAS BELGIUM ont permis de lever le caractère anormal de certains prix, sans fournir de détails ni d'explication sur les raisons de cette acceptation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation de la décision est insuffisante, car elle ne permet pas de comprendre pourquoi les justifications de prix de COLAS BELGIUM ont été acceptées, ni les raisons pour lesquelles certains prix ont été jugés normaux. Elle demande que la motivation soit plus développée pour garantir la transparence et la défense des droits des soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge la seconde branche du premier moyen sérieuse. Il constate que la décision attaquée ne contient aucun élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les justifications de prix de COLAS BELGIUM ont été acceptées. La motivation est donc insuffisante, ce qui constitue une violation des obligations de motivation et de transparence. Toutefois, le Conseil ne traite pas ce moyen en détail, faute de temps et d'urgence, et ordonne la suspension de l'exécution.

Même affaire : C.E., n° 244 841, 18 juin 2019

C.E., n° 242 845, 6 novembre 2018, VEOLIA

suspension annulation

Répartition des coûts · Erreur matérielle · Article 96 §1er arrêté royal 15 juillet 2011 · Principe de transparence · Désaffectation hypothèse technique

Répartition des coûts de la cogénération biomasse et de la chaufferie centrale

1. Objet du recours et faits L'Université de Liège a attribué le marché d'exploitation-maintenance et d'amélioration de l'efficacité énergétique à COFELY SERVICES, rejetant l'offre de VEOLIA pour irrégularités substantielles. VEOLIA conteste notamment la répartition des coûts entre la cogénération biomasse et la chaufferie centrale, qu'elle considère comme une erreur matérielle évidente. Elle soutient que les coûts spécifiques de la cogénération biomasse ont été mal imputés, ce qui ne justifie pas une irrégularité de l'offre. 2. Moyen invoqué VEOLIA soutient que l'erreur dans la répartition des coûts est une erreur purement matérielle au sens de l'article 96 §1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui devait être corrigée sans que cela n'entache la validité de l'offre. Elle ajoute que la désaffectation de la cogénération biomasse est une hypothèse invraisemblable, contraire aux objectifs du marché et aux clauses techniques du cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'erreur dans la répartition des coûts n'est pas une erreur purement matérielle au sens de l'article 96 §1er, car elle nécessite une appréciation détaillée des coûts impliqués. De plus, la désaffectation de l'installation est considérée comme une hypothèse théorique sans fondement dans les documents du marché. La décision d'attribution est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 244 124, 2 avril 2019

C.E., n° 240 661, 5 février 2018, ÉTABLISSEMENTS SIMON

suspension

Motivation insuffisante · Article 21 et 95 § 3 arrêté royal 15 juillet 2011 · Prix anormalement bas · Comparaison des offres · Principe de légalité des motifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Absence de motivation adéquate pour l'acceptation des prix de HOUBEN

1. Objet du recours et faits ÉTABLISSEMENTS SIMON critique la motivation de la ville de Liège pour l'acceptation des prix de HOUBEN, notant notamment l'absence de pièces jointes et la comparaison avec d'autres marchés. La ville de Liège et HOUBEN répondent que la motivation est suffisante et que les prix de HOUBEN sont normaux. 2. Moyen invoqué ÉTABLISSEMENTS SIMON soutient que la ville de Liège n'a pas suffisamment motivé l'acceptation des prix de HOUBEN. HOUBEN et la ville de Liège répondent que la motivation est adéquate et que les prix de HOUBEN sont normaux, en se basant sur des justifications chiffrées et des comparaisons avec d'autres marchés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation de la ville de Liège est suffisante et que les prix de HOUBEN sont normaux. La comparaison avec d'autres marchés et les justifications chiffrées fournies par HOUBEN permettent de justifier l'acceptation des prix. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.

C.E., n° 238 198, 16 mai 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Manque de motivation · Critères d'attribution · Analyse des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de motivation du juge de l'attribution

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij a attribué un marché d'études sur la présence de composés azotés dans l'eau souterraine à la NV Eurofins Belgium, alors que l'offre de la VZW Bodemkundige Dienst van België était légèrement plus élevée. Le Conseil d'État a jugé que les prix proposés par Eurofins étaient justifiés par des facteurs comme l'expérience, l'échelle, les achats groupés et l'innovation, et a conclu que les prix n'étaient pas anormalement bas. 2. Moyen invoqué La VZW Bodemkundige Dienst van België soutient que l'attribution a été mal motivée car les prix d'Eurofins étaient anormalement bas, notamment en comparaison avec la moyenne et les prix de l'année précédente. Elle critique l'absence de justification suffisante pour conclure à la régularité des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté l'argument selon lequel les prix d'Eurofins étaient anormalement bas. Il a souligné que l'entreprise avait justifié ses prix par des facteurs objectifs comme l'expérience, l'échelle, les achats groupés et l'innovation. Le Conseil a également rappelé que l'absence de prix anormalement bas n'implique pas une erreur de la part de l'administration, surtout lorsque l'entreprise a démontré sa capacité à livrer un travail de qualité à des prix compétitifs. L'attribution a donc été maintenue.

C.E., n° 238 200, 16 mai 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Motivation insuffisante · Critères d'attribution · Analyse des prix · Sous-évaluation des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de motivation du jury d'attribution

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij a attribué un marché d'études sur l'eau souterraine à la société Eurofins Belgium, malgré une offre de la VZW Bodemkundige Dienst van België qui était légèrement inférieure au prix estimé. La VZW conteste la régularité de cette décision, arguant que l'offre d'Eurofins est anormalement basse et que le jury n'a pas motivé correctement sa décision. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que l'offre d'Eurofins Belgium est anormalement basse, notamment en raison de la différence significative avec le prix estimé et l'absence de justification suffisante de la part du jury. Il invoque le principe de régularité des prix et le devoir de motivation du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le jury a bien procédé à une analyse approfondie des offres, y compris une demande de justification pour certains postes de prix. Il considère que les arguments avancés par Eurofins, notamment la réduction des coûts liée à l'expérience, à l'échelle, à l'innovation et à la logistique, sont suffisamment fondés pour justifier la différence de prix. Le Conseil conclut que le moyen n'est pas fondé et que la décision d'attribution est régulière.

C.E., n° 238 203, 16 mai 2017, WEGROSAN/HMVT

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Conformité technique · Principe d’égalité · Obligation de diligence · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse du prix et de la conformité technique de l’offre

1. Objet du recours et faits L’administration communale de Herenthout attribue le marché « Omgevingsaanleg ’t Kapelleke » à la société NV SPORTINFRABOUW. Les parties requérantes contestent l’attribution, en estimant que la vérification des prix et l’évaluation technique ont été réalisées de manière irrégulière et négligente. Elles estiment que certains postes de leur offre ne répondent pas aux exigences techniques du cahier spécial des charges et que le principe d’égalité a été violé. Le rapport de l’audit infirme leur position, mais elles maintiennent leur critique. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que la vérification des prix a été arbitraire et négligente, car certains postes ont été soumis à une vérification des prix alors que d’autres ne l’ont pas été, et que la demande de fiches techniques après l’attribution est contraire au cahier spécial des charges. Elles soutiennent que le principe d’égalité et l’obligation de diligence ont été enfreints. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État confirme le jugement de l’audit. Il estime que la vérification des prix a été effectuée de manière diligente et équitable, et que la demande de fiches techniques après l’attribution est légalement autorisée. Les parties requérantes n’ont pas établi qu’il serait interdit par le cahier spécial des charges de vérifier certains postes dans le cadre de la vérification des prix. L’attribution est donc valide et l’action est rejetée.

C.E., n° 238 183, 12 mai 2017, BAM CONTRACTORS

annulation

Justification de prix · Motivation formelle · Article 21 §3 A.R. 15 juillet 2011 · Prix anormalement bas · Égalité des soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des justifications de prix

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le marché de réfection de la N941 à Wierde à la société momentanée SOCOGETRA-LES ENROBÉS DU GERNY, malgré des prix jugés anormalement bas. La requérante a demandé la justification de ces prix pour les postes 1 et 19 du métré. La Région a accepté les justifications fournies par la société attributaire, notamment l'importance des quantités présumées, la configuration du site et la baisse des prix des matériaux. La requérante estime que ces justifications sont insuffisantes, générales et non étayées, et qu'elles ne permettent pas de conclure à la normalité des prix. Elle invoque une violation de l'article 21 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, du principe de légalité des motifs et de l'obligation de motivation formelle et matérielle. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la Région wallonne n'a pas respecté ses obligations de motivation lors de l'examen des justifications de prix. Elle argue que les justifications fournies par la société attributaire sont insuffisantes et qu'elles ne sont pas concrètement vérifiées. Elle invoque l'arrêt n° 231.392 du Conseil d'État qui stipule que le pouvoir adjudicateur ne peut pas tenir compte d'éléments non exprimés dans la justification de prix. Elle conclut que la décision d'attribution est mal motivée et doit être annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la Région wallonne a accepté les justifications de la société momentanée sans les vérifier concrètement. Il estime que les motifs invoqués pour justifier la normalité des prix ne sont pas pertinents et ne sont pas fondés dans les pièces du dossier. Il conclut que la décision d'attribution est mal motivée et doit être annulée. L'indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la requérante.

C.E., n° 237 894, 31 mars 2017, TRBA

annulation indemnité réparatrice

Prix anormalement bas · Justification des prix · Article 21 §3 AR du 15 juillet 2011 · Article 99 §2 AR du 15 juillet 2011 · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification du prix global de l'offre de GERDAY TRAVAUX

1. Objet du recours et faits La commune de Jemeppe-sur-Sambre attribue par adjudication publique un marché de travaux à la société GERDAY TRAVAUX. L'offre de cette société est considérée comme anormalement basse (16,70 % en dessous de la moyenne des offres). La commune demande des justifications sur la base de l'article 21 §3 AR du 15 juillet 2011. GERDAY TRAVAUX fournit une justification par pourcentages de frais généraux et bénéfices, ainsi que par la technique de pose du poste 41 (coffrage glissant vs vibrante). Le rapport d'examen des offres et la décision d'attribution du 17 août 2015 ne sont pas considérés comme motivés de manière suffisante par la requérante. 2. Moyen invoqué La requérante estime que les justifications fournies par GERDAY TRAVAUX sont insuffisantes, lacunaires et ne respectent pas le délai de 12 jours. Elle conteste la motivation de la décision d'attribution, qui se réfère à un tableau comparatif sans justification précise. Elle soutient que l'erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur n'a pas été réparée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il constate que les justifications fournies par GERDAY TRAVAUX ne sont pas suffisantes pour écarter la présomption d'anormalité du prix global. Le tableau comparatif ne constitue pas une justification adéquate. La décision d'attribution est donc mal motivée et illégale.

C.E., n° 237 351, 14 février 2017, WEGEBO

annulation suspension

Prix abnormalement bas · Vérification de la régularité de l'offre · Motivation insuffisante · Article 99 § 2 KB Plaatsing

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de justification dans la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits L’AFD a attribué le marché de construction de la Kennedylaan à Aswebo-Franki sans effectuer de vérification approfondie de la justesse des prix, malgré une demande de justification formulée à l’entreprise. L’offre présentait un écart de 14,7% par rapport au prix moyen, mais l’AFD a considéré cette différence comme non anormale, sans analyser les éléments de coût spécifiques invoqués par l’entreprise. L’arreté d’attribution ne contient pas de motivation suffisante pour justifier l’acceptation de l’offre. 2. Moyen invoqué L’entreprise conteste la régularité de la décision d’attribution, arguant que l’AFD n’a pas respecté ses obligations de vérification et de motivation en vertu de l’article 99 § 2 KB Plaatsing. Elle soutient que l’offre présentait des éléments de coût spécifiques (centrales, recyclage) qui justifiaient un prix inférieur, mais que l’AFD n’a pas procédé à une analyse approfondie de ces éléments. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution, car l’AFD n’a pas respecté ses obligations de vérification et de motivation. L’absence d’analyse approfondie des éléments de coût invoqués par l’entreprise constitue une violation de la régularité de l’offre et de la procédure d’attribution.

Même affaire : C.E., n° 231 498, 9 juin 2015

C.E., n° 237 157, 25 janvier 2017, EUROVIA BELGIUM

annulation

Justification de prix · Prix anormalement hauts · Article 21 §3 AR du 15 juillet 2011 · Égalité des soumissionnaires · Motivation de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de l'offre pour prix anormalement hauts et manque de justification

1. Objet du recours et faits Le 8 décembre 2015, la ville de Charleroi décide d'écarter l'offre d'Eurovia BELGIUM, soumissionnaire au moins-disant, en application de l'article 21, §3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, pour irrégularité substantielle. Le rapport d'attribution justifie cette décision par le fait que la société n'a pas répondu à la demande de justification de prix anormalement hauts, alors que sa réponse portait sur des prix anormalement bas. Eurovia soutient que la demande de justification n'a pas été adressée par recommandé, que le délai de 12 jours n'a pas été respecté, et que ses justifications étaient objectives et conformes à la réglementation. 2. Moyen invoqué Eurovia invoque une violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006, de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et de la loi du 29 juillet 1991. Elle soutient que la demande de justification n'a pas été adressée par recommandé, que le délai de 12 jours n'a pas été respecté, et que ses justifications étaient objectives. Elle reproche également à la ville d'avoir comparé ses prix avec ceux d'autres marchés antérieurs, ce qui n'était pas justifié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que l'absence d'envoi recommandé de la demande de justification n'a pas pu léser Eurovia, car cette formalité n'a pas pour but de protéger le soumissionnaire mais de prouver l'envoi et d'assurer une preuve certaine. Il ajoute que la réponse d'Eurovia, bien que portant sur des prix anormalement bas, ne constituait pas une justification valable des prix anormalement hauts, et que la ville avait le droit d'écarteur l'offre sur cette base. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 237 102, 19 janvier 2017, RAF DE VRIESE

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Vérification des prix · Motivation insuffisante · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de justification dans la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits La NV Raf De Vries a remporté l'appel d'offres pour les travaux de réfection des routes dans la zone Mid-West. L'administration a jugé ses prix anormalement bas pour six postes, notamment les postes 5.a.1, 7.a.1, 9.c.1, 49.a.1, 49.b.1 et 49.c.1. Elle a demandé une justification écrite, mais a rejeté la réponse fournie comme insuffisante. La décision d'attribution a été rendue en faveur de l'entreprise Van Robaeys, avec une offre légèrement inférieure à celle de la NV Raf De Vries. 2. Moyen invoqué La NV Raf De Vries soutient que ses prix étaient justifiés, qu'elle a fourni une explication détaillée et que l'administration n'a pas procédé à une évaluation objective de sa réponse. Elle invoque le principe de traitement égal des candidats, la transparence et la motivation des décisions administratives. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les moyens ne sont pas sérieux. Il estime que l'administration avait une justification raisonnable pour rejeter la réponse de la NV Raf De Vries, notamment en raison de prix anormalement bas pour certains postes. Il ne constate pas de manquement substantiel aux obligations de motivation ou de traitement égal. La demande de suspension est donc rejetée.

C.E., n° 236 957, 3 janvier 2017, BODARWE

suspension extrême urgence annulation

Justification des prix · Égalité de traitement · Prix anormaux · Justificatifs produits · Analyse des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification des prix et égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La requérante reproche à l'Administration d'avoir traité différemment ses justificatifs de prix par rapport à ceux de NELLES FRERES. Elle souligne que les justificatifs de NELLES FRERES ne sont pas pertinents et que l'Administration a malmotivé sa décision en ne les prenant pas en compte. 2. Moyen invoqué La requérante estime que l'Administration a violé son devoir de minutie en considérant comme acceptables les justificatifs de NELLES FRERES, alors qu'elle aurait dû les écarter pour manque de pertinence. Elle dénonce une inégalité de traitement et une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'analyse des justificatifs. L'Administration a pu considérer les justificatifs de NELLES FRERES comme acceptables, notamment en raison de l'avis du Bureau des prix et de la nature exceptionnelle des circonstances. La requérante n'établit pas concrètement une erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 236 958, 3 janvier 2017, BODARWE

suspension

Justification des prix · Prix anormalement bas · Article 21 AR du 15 juillet 2011 · Détail des prix · Minutie de l'Administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification des prix et contrôle de l'anormalité des prix unitaires

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que l'Administration n'a pas vérifié de manière adéquate les justifications fournies par NELLES FRERES concernant certains postes de son offre, notamment ceux relatifs à l'évacuation des déchets et au terrassement. Elles soulignent que les justifications fournies sont insuffisantes et qu'il y a eu une différence de traitement avec leur propre offre, qui a été plus rigoureusement examinée. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'Administration a violé son devoir de minutie en acceptant les justifications de NELLES FRERES sans les analyser de manière approfondie. Elles estiment que les prix proposés par NELLES FRERES sont anormalement bas et qu'il aurait été nécessaire d'inviter cette dernière à fournir des justifications supplémentaires. Elles demandent l'annulation de la décision sur cette base. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'Administration a eu un pouvoir d'appréciation raisonnable en considérant les justifications de NELLES FRERES comme acceptables. L'Administration n'était pas tenue d'inviter NELLES FRERES à fournir des justifications supplémentaires, car elle disposait déjà d'éléments probants pour conclure à la normalité du prix global de l'offre. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.

C.E., n° 236 950, 29 décembre 2016, QUINTELIER

suspension annulation

Vérification des prix · Justification des prix anormalement bas · Motivation de l'acte administratif · Article 21 arrêté royal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a procédé à une vérification des prix des offres et a demandé des justifications pour les postes jugés anormalement bas. Le groupement A2-ABOG a fourni des justifications détaillées. Toutefois, la décision d'attribution ne contient aucune motivation précise sur la base de laquelle ces justifications ont été acceptées, ce qui est exigé par l'article 21, §3, alinéa 5 de l'arrêté royal. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui impose au pouvoir adjudicateur de motiver précisément sa décision de retenir des prix anormalement bas après vérification des justifications. Elle estime que la motivation de l'acte attaqué est stéréotypée et insuffisante, ce qui empêche une vérification effective de la part du juge. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, mais doit motiver précisément sa décision lorsqu'il accepte des justifications de prix anormalement bas. L'acte attaqué ne répond pas à cette exigence, car il se contente de se référer aux justifications sans les expliciter ou les critiquer. Cette carence rend le moyen sérieux et justifie la suspension de l'exécution de la décision.

Même affaire : C.E., n° 238 051, 28 avril 2017

C.E., n° 236 930, 27 décembre 2016, AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL

Motivation de la décision d’attribution · Analyse de la normalité des prix · Prière de vérification des prix · Motivation van de décision van toekenning · Analyse van de normaliteit van de prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d’attribution et analyse de la normalité des prix

1. Objet du recours et faits La ville de Bruges a confié un marché public de reconstruction de routes dans le centre-ville. Le marché a été attribué à la société nv Aswebo après une consultation publique. L’offre de la société bvba Norré-Behaegel, qui était inférieure, n’a pas été retenue en raison d’un manque de soutien pour le prix. Le Conseil d’État a examiné la légalité de la décision d’attribuer le marché à Aswebo, en particulier en ce qui concerne la motivation de la normalité des prix et la conformité aux articles 21, 95 et 99 du Règlement royal sur la passation des marchés. 2. Moyen invoqué La bvba Norré-Behaegel soutient que la décision est illégale, car le prix d’Aswebo est considéré comme anormal sans une motivation suffisante, et que l’offre d’Aswebo aurait également été mal signée. La partie adverse affirme que la décision est correctement motivée et que l’offre d’Aswebo répond aux exigences légales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État confirme que la décision de la ville de Bruges d’attribuer le marché à Aswebo est légale. La motivation de la normalité des prix est suffisante et conforme aux articles 21, 95 et 99 du Règlement royal sur la passation des marchés. L’offre d’Aswebo est correctement signée et la décision n’est pas illégale. L’action est rejetée.

C.E., n° 236 706, 8 décembre 2016, VEKMO

suspension extrême urgence

Écartement d'offres · Irrégularité matérielle · Critères de sélection · Justification des prix · Durée d'analyse des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écartement d'offres pour irrégularité matérielle et attribution au Bureau d'études PS2 SPRL

1. Objet du recours et faits Le 15 septembre 2016, la Région wallonne décide d'écarter l'offre de VEKMO pour irrégularité matérielle, notamment sur la base d'une évaluation des prix jugée insuffisante. L'offre de VEKMO est rejetée au stade de la sélection qualitative et de la vérification des prix. La Région attribue le marché au Bureau d'études PS2 SPRL pour un montant de 34.787,50 euros. 2. Moyen invoqué VEKMO soutient que la durée d'analyse de dix minutes par offre est suffisante et justifiée, compte tenu de son expérience et de la méthode standardisée utilisée. Elle conteste l'appréciation de la Région, qui lui reproche une sous-estimation des temps et des frais de déplacement. VEKMO invoque une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Région. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la durée d'analyse de dix minutes par offre est manifestement insuffisante, compte tenu de la complexité des projets et des exigences du cahier spécial des charges. La Région a pu, à juste titre, considérer que les justifications fournies par VEKMO étaient insatisfaisantes. Le moyen n'est pas fondé.

C.E., n° 229 780 du 12 janvier 2015 et n° 236 548 du 25 novembre 2016, ENTREPRISES PAUL FRATEUR

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Justification des prix · Offre irrégulière · Motifs lacunaires · Prix anormaux · Prix anormal · Article 21 AR du 15 juillet 2011 · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des justifications de prix anormaux et obligation de réinterroger le soumissionnaire (art. 21 de l'AR du 15 juillet 2011)

1. Objet du recours et faits Par décision du 13 octobre 2014, le directeur général de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques de la Région wallonne a déclaré irrégulière l'offre de la SPRL Entreprises Paul FRATEUR et attribué à la SA ARTES-TWT le marché de travaux relatif à des aménagements locaux du Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL), régi par le cahier spécial des charges n° 02.05.02-13E37. La Région a estimé que les prix proposés par FRATEUR pour les postes 63, 163 et 71 étaient anormaux et que les justifications fournies par la soumissionnaire étaient insuffisantes ou non convaincantes. FRATEUR a introduit une demande de suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en ce que le pouvoir adjudicateur, confronté à des justifications détaillées, devait les vérifier sérieusement et, le cas échéant, réinterroger le soumissionnaire avant de conclure à l'irrégularité de l'offre. Elle invoque également l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de motivation de la décision déclarant son offre irrégulière sur la base de l'article 95, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 3. Arrêt de suspension (n° 229 780 du 12 janvier 2015) Par l'arrêt n° 229 780 du 12 janvier 2015, le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. S'agissant plus particulièrement du poste 71, il considère que la requérante n'a pas informé la Région wallonne que son prix comprenait la location d'une pompe ni précisé l'utilisation limitée, en termes d'heures journalières, de celle-ci, alors qu'il s'agit, selon la requérante elle-même, d'un élément important de la justification de son prix. À défaut d'avoir fourni ces éléments indispensables à la compréhension de son prix, la Région a pu estimer celui-ci anormalement élevé et déclarer l'offre irrégulière sur la base de l'article 95, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui frappe de nullité une offre affectée d'une irrégularité substantielle. Le moyen unique est jugé non sérieux et la demande est rejetée. 4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 236 548 du 25 novembre 2016) Par l'arrêt n° 236 548 du 25 novembre 2016, statuant au fond, le Conseil d'État annule la décision du 13 octobre 2014. Il retient que la Région wallonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans son contrôle des prix pour les postes 63, 163 et 71, notamment quant à la méthode de groupement des postes, au risque de spéculation et au rendement considéré comme trop optimiste, sans avoir accompli les démarches nécessaires, en particulier une nouvelle interrogation de la soumissionnaire, pour lever ces doutes avant de conclure à l'irrégularité de l'offre. L'arrêt juge inutile d'examiner un moyen nouveau soulevé en cours de procédure, celui-ci n'étant pas de nature à entraîner une annulation plus étendue. La partie adverse est condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure de 840 euros (700 euros majorés de 20 % en raison de la procédure de suspension).

C.E., n° 235 628, 19 août 2016, BUREAU D'ETUDES GREISCH

suspension

Prix anormal · Justification du prix · Vérification des prix · Égalité entre soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie du prix dans l'offre pour le poste 'Étude de la gestion de la pollution du sol'

1. Objet du recours et faits La SA BUREAU D'ETUDES LEMAIRE a remis un prix de 100 euros HTVA pour le poste 'Étude de la gestion de la pollution du sol', un montant considéré comme anormal par la Province de Liège. La Province a sollicité des justifications, qui ont été fournies par la SA LEMAIRE, invoquant une mission préalable sur le même site pour une autre maîtrise d'ouvrage. La Province a accepté ces justifications sans les examiner en détail, ce qui a été contesté par la requérante. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur l'irrégularité substantielle de l'offre de la SA LEMAIRE, en raison d'un prix anormal non justifié de manière adéquate. La requérante soutient que la Province de Liège a manqué à son devoir de vérification des prix anormaux conformément aux articles 21 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle demande l'écartement de l'offre de la SA LEMAIRE pour ce poste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la SA LEMAIRE a effectivement remis un prix anormal pour le poste en question. Cependant, il est constaté que la Province de Liège a procédé à une vérification des prix et a demandé des justifications, qui ont été fournies. Le Conseil d'Etat estime que les justifications sont suffisantes pour considérer que le prix n'est pas anormal, compte tenu de la mission préalable de la SA LEMAIRE sur le même site. Par conséquent, le moyen n'est pas retenu en tant que tel, mais le Conseil d'Etat maintient la suspension de l'exécution de la décision pour permettre une révision complète de la procédure.

Même affaire : C.E., n° 237 832, 28 mars 2017

C.E., n° 235 628, 19 août 2016, BUREAU D'ETUDES GREISCH

suspension

Prix anormal · Vérification des prix · Coordination sécurité-santé · Détail des justifications

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification incomplète des prix anormaux pour le poste 'Coordination sécurité-santé'

1. Objet du recours et faits La SA BUREAU D'ETUDES LEMAIRE a remis un prix de 9.500 euros HTVA pour le poste 'Coordination sécurité-santé', jugé anormal par la Province de Liège. Cette dernière a accepté le prix sans solliciter de justifications supplémentaires, invoquant des conventions de sous-traitance et une concurrence accrue dans le secteur. La requérante conteste cette appréciation. 2. Moyen invoqué Le moyen est fondé sur l'irrégularité de l'offre de la SA LEMAIRE pour le poste 'Coordination sécurité-santé', en raison d'un prix anormal non justifié de manière adéquate. La requérante soutient que la Province de Liège a manqué à son devoir de vérification des prix anormaux et a violé son devoir de minutie en acceptant le prix sans justification. Elle demande l'écartement de l'offre de la SA LEMAIRE pour ce poste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la SA LEMAIRE a effectivement remis un prix anormal pour le poste en question. Cependant, il est constaté que la Province de Liège a procédé à une vérification des prix et a demandé des justifications, qui ont été fournies. Le Conseil d'Etat estime que les justifications sont suffisantes pour considérer que le prix n'est pas anormal, compte tenu des conventions de sous-traitance et de la concurrence accrue dans le secteur. Par conséquent, le moyen n'est pas retenu en tant que tel, mais le Conseil d'Etat maintient la suspension de l'exécution de la décision pour permettre une révision complète de la procédure.

Même affaire : C.E., n° 237 832, 28 mars 2017

C.E., n° 235 580, 3 août 2016, SPMT-ARISTA

suspension annulation

Prix anormalement bas · Justification des prix · Article 21 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 · Article 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas pour prestations complémentaires (radiographies du thorax et vaccins contre la grippe)

1. Objet du recours et faits L'ONE a attribué le marché à PROVIKMO malgré que ce dernier ait proposé des prix unitaires 'zéro' pour les radiographies du thorax et les vaccins contre la grippe. La requérante soutient que ces prix sont anormalement bas et non justifiés conformément à la réglementation (articles 21 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et article 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998). Elle argu que cela constitue une ristourne interdite et une violation du principe de transparence et d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'Etat a estimé que les justifications fournies par PROVIKMO étaient acceptables et que les prix 'zéro' ne constituaient pas une ristourne interdite. Il a considéré que les prestations pouvaient être intégrées dans les unités de prévention et que cela ne fausse pas la concurrence. Le Conseil a donc rejeté cette branche du moyen comme non sérieuse. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté la première branche du premier moyen comme non sérieuse, estimant que les justifications de PROVIKMO étaient acceptables et que les prix 'zéro' ne constituaient pas une ristourne interdite. Il a également rejeté la deuxième branche du premier moyen, estimant que l'intégration des coûts des prestations complémentaires dans les unités de prévention n'était pas une ristourne interdite. La troisième branche du premier moyen a été rejetée comme non sérieuse, car la requérante ne démontrait pas qu'elle aurait pu arriver en ordre utile pour ce critère.

Même affaire : C.E., n° 236 581, 29 novembre 2016

C.E., n° 235 475, 14 juillet 2016, ENERGYS

suspension extrême urgence

Cahier spécial des charges · Article 21 · Justifications de prix · Prescriptions techniques · Non conformités

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du cahier spécial des charges et de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011

1. Objet du recours et faits Le 27 mai 2016, le conseil d'administration de la partie adverse décide d'attribuer le lot 3 HVAC au lot 3 à la société CLOSE et de déclarer l'offre de la requérante irrégulière pour cause de prix anormalement bas. La décision est motivée par des non conformités essentielles aux spécifications du cahier des charges et/ou des erreurs de calcul, notamment pour les postes 13, 17 et 21. La requérante soutient que les critiques de la partie adverse sont fondées sur une mauvaise lecture des justifications qu'elle a fournies et que certaines critiques portent sur des éléments qui ne sont pas couverts par les justifications de prix, mais par des prescriptions techniques du cahier spécial des charges. Elle invoque également l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui prévoit que les justifications portent sur les éléments constitutifs du prix et non sur les prescriptions techniques. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation du cahier spécial des charges et de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle soutient que les critiques de la partie adverse portent sur des éléments qui ne sont pas couverts par les justifications de prix, mais par des prescriptions techniques du cahier spécial des charges. Elle ajoute que l'article 21 limite les justifications aux éléments constitutifs du prix et non aux prescriptions techniques, et que le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas considérer comme anormalement bas des prix fondés sur une bonne compréhension des prescriptions techniques. Elle soutient que la partie adverse a procédé à une mauvaise lecture des justifications et a ignoré certains éléments justificatifs, ce qui constitue une violation de l'article 21 et du principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que les critiques de la partie adverse sont fondées sur des éléments qui sont bien couverts par les justifications de prix de la requérante, notamment pour les postes 13, 17 et 21. Il rappelle que les justifications de prix doivent permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier la conformité des prix aux prescriptions techniques du cahier des charges. Le Conseil d'Etat note que la requérante a fourni des justifications qui ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de comprendre pourquoi ses prix seraient normaux, compte tenu des prescriptions techniques du cahier des charges. Par conséquent, les critiques de la partie adverse sont justifiées et le moyen est manifestement non fondé.

C.E., n° 235 269, 29 juin 2016, JEE-BEE

suspension extrême urgence

Minutie administrative · Comparaison des prix · Taux de TVA · Justification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de minutie et de bonne administration dans la comparaison des prix et la détermination du taux de TVA

1. Objet du recours et faits JEE-BEE allegue que la partie adverse n'a pas respecté son devoir de minutie en comparant des prix incluant des taux de TVA différents sans justification, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et le principe de bonne administration. 2. Moyen invoqué JEE-BEE soutient que la comparaison des prix entre des offres avec des taux de TVA différents constitue une méconnaissance du devoir de minutie et du principe de bonne administration. Elle demande que la décision soit annulée pour défaut de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la partie adverse avait une justification raisonnable pour appliquer un taux de TVA de 6 %, notamment sur la base d'une attestation de l'administration fiscale. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.

Même affaire : C.E., n° 236 446, 17 novembre 2016

C.E., n° 231 122 du 5 mai 2015 et n° 235 175 du 21 juin 2016, Aclagro

annulation

Contrôle financier · Justification des prix · Prix anormaux · Article 110 §4 · Critères d'admission · Motivation de la décision d'attribution · Justification du prix · Obligation formelle de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Confidentialité du dossier administratif, contrôle financier des prix et motivation du rapport d'attribution

1. Objet du recours et faits La Région flamande (Agence des routes) a attribué un marché public de travaux routiers à la S.P.R.L. Norré-Behaegel, soumissionnaire ayant remis l'offre la plus basse. La S.A. Aclagro, deuxième soumissionnaire le plus bas, a introduit un recours en annulation contre la décision d'attribution. L'Agence des routes avait demandé à l'adjudicataire pressenti des justifications de prix pour de nombreux postes (notamment les postes 12, 21.1, 21.2, 43, 47, 70.6, 91.2, 98.4, 107.1, 108, 114.1, 129.1, 136.6, 145, 148, 151, 180.5 et 272). La section Support technique général a jugé ces justifications suffisantes. Le rapport d'attribution concluait que les prix étaient normaux pour 18 postes, nécessitaient un examen approfondi pour 18 autres et étaient admis pour les autres. La partie défenderesse avait toutefois refusé de communiquer à la requérante le calcul distinct des prix joint au plan de sécurité et de santé ainsi que l'analyse des prix, en les déposant sous le sceau de la confidentialité. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutenait que la décision d'attribution était insuffisamment motivée au regard de l'obligation formelle de motivation et du principe de diligence, le rapport d'attribution se bornant, pour admettre la régularité de certains prix unitaires, à renvoyer à la justification des prix de la S.P.R.L. Norré-Behaegel, parfois en ajoutant que « ce poste n'appelle plus d'autres observations », sans discussion de leur contenu. Elle faisait valoir que l'absence d'accès aux pièces déclarées confidentielles l'empêchait d'étayer utilement ses moyens relatifs au contrôle financier des prix. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 231 122 du 5 mai 2015, le Conseil d'État constate que la problématique des prix est essentielle dans le litige et que le rapport d'attribution renvoie, pour nombre de postes, aux annexes et aux justifications de prix de l'adjudicataire pressenti sans discussion propre. Il en déduit que le seul rapport d'attribution dépourvu de ses annexes ne permettait pas à la requérante de disposer de suffisamment d'éléments pour étayer ses moyens. Il décide en conséquence de rouvrir les débats, de lever le caractère confidentiel de l'intégralité du dossier administratif déposé sous le sceau de la confidentialité, d'autoriser la requérante à le consulter, de lui accorder un délai de trente jours pour maintenir, compléter, développer ou reformuler ses moyens, voire en invoquer de nouveaux à la lumière des éléments jusqu'alors inconnus, et d'accorder un même délai à la partie défenderesse pour y répondre, un complément d'instruction étant confié à l'auditorat. Par l'arrêt n° 235 175 du 21 juin 2016, statuant au fond après ce complément d'instruction, le Conseil d'État examine notamment les griefs tirés de l'évaluation des justifications de prix pour divers postes (en particulier les postes 42, 108 et 12, ainsi que les frais de mise en décharge, l'absence éventuelle de permis d'environnement de la sous-traitante Recycling au moment du dépôt de l'offre et la comparabilité des produits offerts). Il juge les justifications et appréciations retenues par le pouvoir adjudicateur acceptables et écarte comme non fondées les branches du moyen correspondantes. Compte tenu du caractère fondé du premier moyen (pertinent pour la détermination des dépens), il met le droit de rôle à charge de la partie défenderesse et lui accorde une indemnité de procédure de 700 euros au profit de la requérante, mais rejette le recours en annulation.

C.E., n° 234 820, 24 mai 2016, FRANKI CONSTRUCT

suspension extrême urgence

Motivation · Obligation matérielle de motivation · Principe de diligence · Justification des prix · Coûts des travaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d’attribution et contrôle des prix anormaux

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes contestent la validité de la décision d’attribution de l’INFRABEL en date du 11 avril 2016, car elles estiment qu’elle n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le respect de l’obligation matérielle de motivation et du principe de diligence. Elles contestent notamment l’acceptation de la justification des prix de BESIX, en particulier en ce qui concerne le coût des travaux de 17 EUR/heure en Espagne, ainsi que la justification factuelle de celui-ci. Elles demandent la suspension de l’exécution de la commande. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que la partie adverse n’a pas réellement procédé à un examen approfondi de la justification des prix de BESIX et que la motivation est insuffisante pour écarter le présomption d’anomalie. Elles demandent un examen plus approfondi et l’audition d’un expert. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État a estimé que les premiers et seconds griefs n’étaient pas sérieux. La partie adverse a effectivement procédé à un examen approfondi de la véracité du coût des travaux indiqué et de la justification des prix. La motivation était suffisante pour écarter le présomption d’anomalie. La demande de suspension a été rejetée. Les parties requérantes ont été condamnées aux frais. La partie intervenante BESIX a été admise à intervenir et sa demande d’intervention a été accueillie.

C.E., n° 234 297, 31 mars 2016, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

Montant des frais · Pourcentage habituel · Justification contestable · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse de la justesse du montant des frais, charges et bénéfices

1. Objet du recours et faits La partie adverse a rejeté l'offre de la requérante pour un montant réservé aux frais, charges et bénéfices jugé anormalement bas (8,5 % au lieu de 12 à 15 %). La requérante justifie ce montant par le fait que les frais généraux seront couverts par les chantiers en cours ou prévus. 2. Moyen invoqué La requérante conteste l'appréciation de la partie adverse sur le montant des frais, charges et bénéfices, affirmant que sa justification est valable et conforme aux pratiques professionnelles. Elle soutient que l'excès de pouvoir de la partie adverse est évident. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat ne traite pas cette branche du moyen car il estime que le premier motif de rejet de l'offre (non-conformité des panneaux isolants) est suffisant pour fonder la décision. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et qu'il n'a pas d'intérêt à examiner cette branche.

C.E., n° 233 761, 5 février 2016, COLAS BELGIUM

suspension annulation

Contrôle de la normalité des prix · Justification des prix · Article 21 §3 AR 15/07/2011 · Article 95 §3 AR 15/07/2011 · Prix anormalement bas ou hauts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contrôle de la normalité des prix et justification des prix anormalement bas ou hauts

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a procédé à un contrôle de la normalité des prix sur les offres des trois soumissionnaires les mieux classées. Il a demandé des justifications pour certains postes présentant des écarts de plus de 15% par rapport à la moyenne. La requérante soutient que cette procédure a été mal appliquée, notamment en ne demandant des justifications qu'à certains postes et en ne respectant pas le principe d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l'article 21 §3 et de l'article 95 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté son devoir de minutie et d'égalité de traitement des soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le pouvoir adjudicateur a bien procédé à un contrôle de la normalité des prix, mais qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne demandant des justifications qu'à certains postes et en ne respectant pas le principe d'égalité de traitement. Cette erreur est suffisante pour rendre la décision attaquée nulle.

Même affaire : C.E., n° 235 534, 20 juillet 2016

C.E., n° 233 319, 18 décembre 2015, LES ENTREPRISES GENERALES FERNAND GILLION ET FILS

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Article 4 et 5 loi 17 juin 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation de motivation formelle et matérielle

1. Objet du recours et faits La requérante critique la décision d'attribution pour manque de motivation concernant la vérification des prix de l'offre de la société In Advance, notamment pour le poste 51 et les postes 357 à 362. Elle estime que la décision ne permet pas de comprendre les justifications acceptées par la ville de Bruxelles. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution manque de motivation formelle et matérielle, notamment concernant la vérification des prix et l'acceptation des justifications de la société In Advance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la motivation de la décision est insuffisante, notamment pour le poste 51, où il n'est pas clair si la rectification porte sur une erreur matérielle ou une modification de l'offre. Pour les postes 357 à 362, la motivation est également insuffisante car elle ne permet pas de comprendre les justifications acceptées. Le moyen est donc sérieux.

C.E., n° 233 108, 1 décembre 2015, BUREAU ARCHITECTURE ENGINEERING VERHAEGEN

suspension extrême urgence

Critère de planning et étude · Délai d'exécution · Offre irrégulière · Égalité entre soumissionnaires · Article 95 § 3 alinéa 2 arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse du critère de planning et étude dans l'attribution d'un marché public de services

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la désignation d'un bureau pluridisciplinaire pour la construction d'une maison de repos et de soins. Le critère de planning et étude compte 10 points sur 100. Le soumissionnaire D.D.V.-ETAU a proposé un délai de 56 jours pour l'exécution des études, ce qui a été jugé irréaliste par les autres soumissionnaires. La partie adverse a interrogé le soumissionnaire sur ce délai, qui a fourni des justifications chiffrées et des références similaires. La décision d'attribution a été rendue le 28 septembre 2015. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que le délai proposé par l'adjudicataire est irréaliste et constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 95 § 3 alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elles estiment que le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter une proposition technique manifestement anormale sans une justification sérieuse. Elles ajoutent que l'acceptation de ce délai porte atteinte à l'égalité entre les soumissionnaires et à la comparabilité des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que le délai proposé par l'adjudicataire a été justifié de manière circonstanciée et que les justifications ne sont pas manifestement irréalistes. Le pouvoir adjudicateur a procédé à un examen sérieux de l'offre et a accepté des justifications qui ne sont pas manifestement inexactes. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été constatée. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 232 958, 19 novembre 2015, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

annulation

Prix abnormalement bas · Vérification du prix · Motivation de la décision d'attribution · Article 110 §4 du RDB du 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du prix de l'offre retenue

1. Objet du recours et faits L'administration a retenu l'offre la plus basse de la société NV Abotec, soit 150.237,25 €, alors que le montant moyen des offres était de 181.689,55 €. L'administration a justifié cette décision par une analyse de la prix de l'offre, incluant une marge bénéficiaire de 15% et une marge de risque de 5%. Cependant, la société NV Bouwbedrijf VMG-De Cock conteste cette justification, arguant que l'offre de la NV Abotec présente des écarts significatifs avec les autres offres et la estimation, et que l'administration n'a pas mené un examen approfondi des prix unitaires pour démontrer l'absence de caractère anormal de l'offre. 2. Moyen invoqué L'administration n'a pas respecté ses obligations en matière de contrôle du prix de l'offre conformément à l'article 110 §4 du RDB du 8 janvier 1996. Elle n'a pas fourni de justification suffisante et détaillée pour conclure que l'offre de la NV Abotec n'était pas anormalement basse, malgré les écarts importants avec les autres offres et les estimations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'administration a bien procédé à une vérification des prix, mais que cette vérification n'était pas suffisante pour établir l'absence de caractère anormal de l'offre de la NV Abotec. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution de la commande à la NV Abotec, sur la base d'une motivation insuffisante et d'une analyse incomplète des prix.

C.E., n° 232 885, 10 novembre 2015, CARROSSERIE BREL

annulation

Vérification des prix · Justification du striping · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et justification du striping

1. Objet du recours et faits La requérante CARROSSERIE BREL conteste la décision d'attribuer le marché à la société CARROSSERIE ROBERT BRUYNSEELS-DESMET, sur la base de l'analyse des offres. Elle soutient que les prix proposés par cette société pour le striping sont anormalement bas et non justifiés de manière adéquate. Elle invoque l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et le principe général d'égalité entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le principe général d'égalité et le devoir de vérification des prix en acceptant sans justification les prix proposés par la société CARROSSERIE ROBERT BRUYNSEELS-DESMET, notamment pour le striping. Elle affirme que le prix proposé est inférieur au coût de la matière première et que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à un examen minutieux des justifications. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à un examen réel des justifications des prix, notamment pour le striping. Il estime que l'acceptation des justifications sans vérification constitue une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc déclaré fondé et la décision d'attribution est annulée.

C.E., n° 232 113, 8 septembre 2015, Van Huele Gebroeders

suspension extrême urgence

Motivation d’un appel d’offres · Vérification du respect du principe de précaution · Critères d’évaluation des offres · Obligation de motivation formelle · Analyse de la motivation du rapport d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification du respect du devoir de motivation et du principe de précaution dans le cadre d’un appel d’offres

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué un marché de travaux d’infrastructure à la bvba Sabbe Bedrijf après une procédure d’appel d’offres. La décision attaquée est la notification de la gagnante. Le requérant, NV Van Huele Gebroeders, estime que la procédure a été incomplète, notamment en ce qui concerne la vérification de la conformité de l’offre de Sabbe Bedrijf, notamment en raison d’un manque de motivation formelle et de respect du principe de précaution dans l’analyse des offres. Il est notamment reproché au pouvoir adjudicateur d’avoir demandé une justification limitée à certaines postes de l’offre, sans examiner la totalité de la proposition, ce qui a empêché une évaluation complète et équitable. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à son devoir de motivation formelle en ne demandant pas une justification complète de l’offre de Sabbe Bedrijf, notamment en ce qui concerne la totalité du montant de l’offre, mais seulement certains postes jugés anormalement bas. Il invoque l’article 21, §3 et l’article 98, §1 du RDB du 16 juillet 2012, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, en lien avec le principe de précaution. Il estime que la décision attaquée ne respecte pas ces obligations, ce qui rend la procédure illégitime et justifie l’annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le pouvoir adjudicateur a manqué à son devoir de motivation formelle. En effet, bien que le gunningsverslag évoque une offre potentiellement anormale, il ne fournit pas une motivation juridique et factuelle suffisante pour justifier le rejet de l’offre de NV Van Huele Gebroeders. La simple mention que la justification de Sabbe Bedrijf est « acceptable » n’est pas une motivation adéquate au sens de la loi. Le Conseil d’État annule donc la décision attaquée et ordonne la suspension de son exécution en raison de l’urgence et de l’intérêt public, mais sans porter atteinte à la recevabilité du recours.

Même affaire : C.E., n° 235 693, 8 septembre 2016

C.E., n° 232 110, 7 septembre 2015, QUINTELIER

suspension annulation

Prix anormalement bas · Justification insuffisante · Article 99 AR du 15 juillet 2011 · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification insuffisante des justifications du prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision d'IBGE d'accepter les justifications fournies par MELIN pour justifier un prix anormalement bas. Elle estime que l'IBGE n'a pas procédé à un examen minutieux des justifications, notamment concernant l'expérience, l'équipement, le gestionnaire de chantier et le faible taux de rotation du personnel. 2. Moyen invoqué Le second moyen porte sur la violation de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, du principe de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante soutient que l'IBGE n'a pas vérifié avec le soin requis les justifications de MELIN et a accepté des éléments non pertinents. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des justifications. Il ne peut pas substituer sa propre appréciation. L'IBGE a procédé à un examen circonstancié des justifications et les a jugées adéquates. Il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 233 492, 18 janvier 2016

C.E., n° 231 932, 13 juillet 2015, LIMBURGSE BORINGEN

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Motivation insuffisante · Article 99 KB 15/07/2011 · Article 21 KB 15/07/2011 · Article 10 loi 17/06/2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de motivation dans la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits La NV Limburgse Boringen a remporté l'attribution des perceels 5, 6 et 7 pour des travaux d'assainissement. L'Infrax a rejeté ses offres pour ces perceels en raison de prix abnormalement bas et a demandé une justification. La Limburgse Boringen a fourni une justification, mais l'Infrax a déclaré cette justification inacceptable, sans fournir de motivation détaillée. L'Infrax a ensuite attribué les perceels à d'autres entreprises. 2. Moyen invoqué La NV Limburgse Boringen soutient que l'Infrax a manqué de motivation en rejetant sa justification et a enfreint le principe de la diligence dans le cadre du contrôle des prix abnormalement bas. Elle invoque l'article 99 du KB du 15 juillet 2011 et l'article 10 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que l'Infrax a bien procédé à un contrôle des prix abnormalement bas conformément à la loi. La justification fournie par la Limburgse Boringen est jugée insuffisante et non fondée. La décision d'attribution est donc valide. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 231 834, 1 juillet 2015, QUINTELIER

suspension annulation

Contrôle des prix · Justification des prix · Motivation du rapport d'examen · Erreur manifeste d'appréciation · Article 21 §3 arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contrôle de la normalité des prix et motivation du rapport d'examen des offres

1. Objet du recours et faits Le 30 avril 2015, l'IBGE attribue le marché de travaux d'entretien de la voirie forestière à la société MELIN, après avoir constaté que l'offre de QUINTELIER était anormalement basse. Lors du contrôle des prix, l'IBGE a accepté les justifications fournies par MELIN sans les examiner sérieusement ni les motiver. QUINTELIER estime que l'IBGE n'a pas procédé à un examen poste par poste des prix, ce qui est requis par l'article 21 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, et n'a pas motivé adéquatement sa décision d'attribuer le marché à MELIN. 2. Moyen invoqué QUINTELIER soutient que l'IBGE a violé l'article 21 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en n'effectuant pas un contrôle sérieux et minutieux des justifications fournies par MELIN, en se contentant de les résumer sans les évaluer, et en ne motivant pas adéquatement sa décision. Elle invoque l'obligation de procéder à un examen poste par poste des prix et la nécessité d'une motivation précise lorsque les prix sont anormalement bas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors du contrôle des justifications des prix anormalement bas, mais que ce pouvoir est limité par l'obligation de motivation et la nécessité de procéder à un examen sérieux. Il constate que le rapport d'examen des offres ne contient pas de motivation précise ni de justification sérieuse des justifications de MELIN. Il en résulte une erreur manifeste d'appréciation, rendant l'acte attaqué mal fondé. La suspension est donc justifiée.

C.E., n° 231 814, 30 juin 2015, COSEP

suspension extrême urgence annulation

Justification du prix · Prix anormal · Erreur manifeste d'appréciation · Article 21 A.R. 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification du prix d'une offre anormalement basse et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits COSEP conteste l'attribution du marché de services de coordination en matière de sécurité-santé aux chantiers temporaires ou mobiles à la société COREPRO. Elle estime que le prix proposé par COREPRO, bien que bas, n'est pas justifié par des éléments techniques, matériels ou humains concrets permettant de pratiquer un prix extrême, plus de deux fois et demi inférieur à la moyenne des concurrents. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation dans la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué COSEP soutient que la justification fournie par COREPRO, basée sur une expérience antérieure, des documents préétablis et une proximité géographique, n'est pas suffisante pour justifier un écart de prix de 256 % par rapport à la moyenne des offres. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution, invoquant une violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 21, § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que du principe du raisonnable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les justifications de COREPRO relèvent bien de celles prévues à l'article 21, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il rappelle que l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être invoquée qu'en l'absence de toute justification sérieuse. Ici, les justifications sont jugées adéquates et suffisantes. Le Conseil d'Etat conclut que le moyen n'est pas sérieux et rejete donc la demande de suspension d'extrême urgence.

C.E., n° 231 735, 25 juin 2015, ENTREPRISES HOMEL FRERES

annulation

Justification des prix unitaires · Erreurs manifestes d'appréciation · Article 110 §3 arrêté royal 8 janvier 1996 · Comparaison des offres · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification des prix unitaires et erreurs manifestes d'appréciation

1. Objet du recours et faits L'entreprise Homel Frères a déposé une offre pour un marché de travaux de suppression de rejets d'eaux usées. Le pouvoir adjudicateur a demandé des justificatifs de certains prix unitaires. L'entreprise a répondu. Le pouvoir adjudicateur a finalement déclaré l'offre irrégulière, estimant que certains prix étaient anormalement bas ou que les justificatifs n'avaient pas levé l'anomalie. L'entreprise conteste cette décision, arguant qu'elle a répondu dans les délais, que certains prix étaient même plus élevés que ceux de la concurrence, et que les justificatifs étaient suffisants. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que la décision attaquée se base sur des erreurs manifestes d'appréciation, en violation de l'article 65/14 de la loi du 24 décembre 1993. Elle argue que les justificatifs qu'elle a fournis auraient dû lever l'anomalie des prix, et que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les règles de comparaison des offres et de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat déclare le moyen irrecevable. Il rappelle que l'article 65/14 ne s'applique pas aux erreurs manifestes d'appréciation, qui sont réglementées par l'article 110 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il estime que le pouvoir adjudicateur a un large pouvoir d'appréciation, notamment en comparant les offres et en se basant sur des éléments extérieurs au marché. Il n'apparaît pas qu'il ait commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le grief n'est donc pas fondé.

C.E., n° 231 500, 9 juin 2015, LOUIS STEVENS & CO

suspension extrême urgence

Prix anormal · Justification des prix · Vérification des prix · Article 98, §2 AR du 16 juillet 2012

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie du prix de l'offre gagnante

1. Objet du recours et faits La société Louis Stevens & CO conteste la régularité du prix de l'offre d'ELGEKA, qu'elle estime anormalement bas. Elle reproche à la partie adverse d'avoir accepté ces justifications sans les analyser en profondeur, notamment en ce qui concerne les taux horaires, la proximité du personnel et les conditions de fourniture. Elle souligne que certains postes de prix devraient être considérés comme anormaux. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la partie adverse n'a pas respecté ses obligations de vérification des prix en application de l'article 21 et 98 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Elle estime que la justification fournie par ELGEKA n'est pas suffisante et que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification poste par poste des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'analyse des justifications de prix. Il ne peut pas substituer sa propre appréciation, mais doit vérifier la réalité, l'exactitude et la pertinence des éléments justificatifs. Ici, la partie adverse a vérifié les justifications, notamment en demandant des précisions sur les taux horaires, la composition du personnel et les conditions de fourniture. Elle a également vérifié les prix unitaires et les frais généraux. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été constatée. Les justifications étaient suffisantes et adéquates, et la décision d'attribution était motivée. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 231 392, 1 juin 2015, COMPAGNIE D'INFORMATIQUE ET DE CARTOGRAPHIE DIGITALE

suspension extrême urgence

Justification de prix · Prix anormalement bas · Critères de rejet · Motif d'erreur manifeste · Principe de proportionnalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'irrégularité d'une offre et attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits CICADE a soumis une offre pour un marché de digitalisation de couches de référence géographique. La Région wallonne a déclaré l'offre irrégulière et attribué le marché à PIXELIUS FRANCE. CICADE demande la suspension d'extrême urgence de la décision d'attribution. Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension et confirme l'irrégularité de l'offre sur la base d'une justification insuffisante du prix. 2. Moyen invoqué CICADE soutient que la Région a mal interprété sa justification de prix, qu'elle a tenu compte du temps de correction et que le motif de prix anormalement bas est erroné et non pertinent. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la justification de CICADE est insuffisante car elle ne chiffre pas les heures ni le coût horaire, ne mentionne pas les corrections après livraison et ne respecte pas les exigences de la lettre d'invitation. La Région a pu raisonnablement considérer l'offre comme anormalement bas. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 231 361, 27 mai 2015, ENERGYS

annulation

Traitement différentiel · Justification des prix · Comparaison entre soumissionnaires · Motivation lacunaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement différentiel des justifications de prix entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits ENERGYS a fourni des justifications pour les prix unitaires de certains postes, notamment pour les postes 19.2.1 à 19.2.8 et le poste 19.3.1. La commune a accepté les justifications de DELTA THERMIC pour ces mêmes postes, mais a rejeté celles d'ENERGYS. La commune n'a pas interrogé ENERGYS sur le poste 19.3.2, alors que cela aurait été nécessaire selon la réglementation. La commune a également refusé de prendre en compte certaines justifications d'ENERGYS, estimant qu'elles étaient superfétatoires. 2. Moyen invoqué ENERGYS soutient que la commune a traité différemment les justifications de prix selon l'entreprise, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. Elle souligne que la commune n'a pas respecté l'obligation d'examiner les justifications de tous les soumissionnaires de manière équitable. Elle invoque également l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige une analyse individuelle des justifications de prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la commune a traité différemment les justifications de prix entre les soumissionnaires, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. La commune n'a pas respecté l'obligation d'examiner les justifications de tous les soumissionnaires de manière équitable. La décision d'attribution fondée sur ce traitement différentiel est donc annulée.

C.E., n° 230 397, 3 mars 2015, OVERSEAS IMPORT LUBRICATING

suspension extrême urgence

Prix global · Coûts indirects · Motivation insuffisante · Article 21 §3 KB

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Insuffisance de la justification de la prix globale et des coûts indirects

1. Objet du recours et faits L'appelante a fourni une justification détaillée de sa prix global, mais l'administration a estimé qu'elle ne permettait pas de déterminer clairement les coûts indirects et la marge. L'appelante a également été critiquée pour ne pas avoir justifié les tarifs horaires utilisés. 2. Moyen invoqué L'appelante estime que l'administration n'a pas respecté les obligations de motivation et de clarté dans l'évaluation de sa proposition. Elle invoque l'article 21 §3 du KB qui exige des critères objectifs pour évaluer la prix global. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'administration a eu une large discrétion dans l'évaluation de la proposition. L'appelante n'a pas démontré qu'il y avait une erreur manifeste dans l'évaluation de la prix global ou des coûts indirects. Le moyen est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 231 803, 30 juin 2015

C.E., n° 230 397, 3 mars 2015, OVERSEAS IMPORT LUBRICATING

suspension extrême urgence

Tarif horaire · 59 euros · Coûts indirects · Devoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Tarif horaire de 59 euros pour les travaux d'artisans

1. Objet du recours et faits L'administration a critiqué le tarif horaire de 59 euros par heure pour les travaux, estimant qu'il était trop élevé. L'appelante a répondu que ce tarif était normal compte tenu de la marge et des coûts indirects, mais sans fournir de justification chiffrée. 2. Moyen invoqué L'appelante estime que le tarif horaire de 59 euros est conforme aux standards du marché et que l'administration n'a pas respecté le principe de zorgvuldigheid en ne pas acceptant sa justification. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'administration a eu une large discrétion dans l'évaluation du tarif horaire. L'appelante n'a pas démontré qu'il y avait une erreur manifeste dans cette évaluation. Le moyen est donc irrecevable sur ce point aussi. La vordering wordt verworpen.

Même affaire : C.E., n° 231 803, 30 juin 2015

C.E., n° 230 258, 19 février 2015, ACLAGRO

suspension annulation

Justification des prix · Analyse des offres · Prix anormalement bas · Pouvoir d'appréciation · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des offres et justification des prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits Le 19 décembre 2014, le Centre public d'action sociale de Charleroi attribue le marché de travaux 'Démolition, réaménagement et sécurisation du site du C.H.U. de Charleroi' à la société momentanée CASTAGNETTI-CROES. La société ACLAGRO, qui avait également soumis une offre, conteste cette décision, arguant que le rapport d'analyse des offres n'aurait pas examiné avec le soin requis les justifications fournies par l'adjudicataire concernant les prix apparemment anormalement bas. ACLAGRO souligne des contradictions et des vérifications insuffisantes dans l'évaluation des offres. 2. Moyen invoqué ACLAGRO soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière appropriée en acceptant des justifications vagues, contradictoires et non vérifiées pour les prix anormalement bas. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, une violation du principe de motivation et des principes d'égalité et de transparence. Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, à condition que sa décision soit suffisamment motivée. Il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'Etat constate que le rapport d'analyse des offres a en effet procédé à un examen détaillé des justifications fournies par l'adjudicataire, en les retenant pour certains postes et en les écartant pour d'autres. La critique d'ACLAGRO, qui reste générale, n'est pas considérée comme suffisamment concrète pour établir une erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'Etat conclut que la décision d'attribution est bien motivée et ne contient pas d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen et annule le recours. Il confirme l'attribution du marché à la société momentanée CASTAGNETTI-CROES, sur le fondement qu'il n'existe pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la motivation de la décision. Le recours est donc injustifié.

Même affaire : C.E., n° 232 116, 8 septembre 2015

C.E., n° 229 596, 18 décembre 2014, PAN-ALL

Motivation de la décision · Offre rejetée · Art. 65/8 WOG · Art. 110 WOG · Motiver la décision de attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes de la décision de rejet de l'offre

1. Objet du recours et faits L'offre de Pan-All est rejetée pour prix anormal. La décision de rejet est motivée de manière sommaire et générique. Le Conseil d'État juge que les arguments invoqués par Pan-All (séparation prix matériaux/travaux, atelier propre, personnel qualifié, références) ne constituent pas une justification suffisante et concrète de la prix anormalité. Le Conseil d'État rappelle que l'offreur doit fournir une justification précise et documentée de sa prix. Il examine les critères d'abnormalité prévus à l'art. 110 WOG et conclut que les justifications fournies ne sont pas adéquates. 2. Moyen invoqué Pan-All soutient que sa offerte was regelmatig and that ze de meest voordelige inschrijving had. Zij betoogt dat de motivering van de beslissing onvoldoende is en dat de elementen aangevoerd ter verantwoording van de lage prijs (prijsopsplitsing, modern machinepark, eigen atelier, bekwaam personeel, referenties) voldoende zijn om de abnormale prijs te rechtvaardigen. Zij verwijst naar art. 110 WOG en stelt dat de verwerende partij haar niet voldoende geholpen heeft om haar prijs te rechtvaardigen. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième et le troisième moyen sont rejetés. Le Conseil d'État confirme que la partie adverse a suffisamment répondu pour considérer l'offre irrégulière. Les éléments invoqués par Pan-All sont trop vagues et trop généralement formulés. La partie adverse avait demandé une juste justification du prix et celle-ci n'a pas été suffisante. Le Conseil d'État confirme que la partie adverse a suivi la procédure appropriée et que la décision d'attribution est justifiée sur la base des informations disponibles. Pan-All est condamné aux frais de l'appel.

C.E., n° 229 566, 16 décembre 2014, AANNEMINGEN NORRÉ-BEHAEGEL

suspension extrême urgence

motivation · droit à la défense · rapport d'attribution · justification des prix · sous-traitance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Omission de traiter la justification des prix dans la motivation du rapport d'attribution et de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La BVBA Aannemingen Norré-Behaegel demande la suspension de la mise en œuvre de la décision attribuant le marché d'entretien des autoroutes dans la province de Brabant flamand. Elle soutient avoir fourni une justification des prix avec des éléments objectifs, notamment l'exécution antérieure des travaux en sous-traitance à des prix conformes. L'administration a négligé ces éléments, ce qui constituerait une violation du principe de défense et du principe de sécurité juridique. 2. Moyen invoqué Le recours porte sur la violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, de l'article 110, §§2-4 du Règlement royal du 8 janvier 1996, ainsi que des principes généraux du droit administratif (égalité, concurrence, diligence). La partie requérante soutient que l'administration a mal formulé la motivation de son refus de sa justification des prix, en ne prenant pas en compte sa situation d'exécution antérieure des travaux, ce qui la prive d'un élément essentiel de sa défense. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation du gunningsverslag et de la décision d'attribution ne traite pas de manière explicite et concrète la justification des prix de la BVBA Norré-Behaegel, en particulier en ce qui concerne l'exécution antérieure des travaux en sous-traitance. Cette omission porte atteinte à la obligation de motivation et au droit à la défense. Par conséquent, la mise en exécution de la décision est suspendue jusqu'à ce que l'administration procède à une nouvelle évaluation de la régularité de l'offre, en tenant compte des éléments avancés par la partie requérante.

Même affaire : C.E., n° 233 834, 16 février 2016

C.E., n° 229 161, 14 novembre 2014, STRABAG BELGIUM

suspension extrême urgence

Lemmese dans l'offre · Prix unitaire anormal · Transparence · Égalité des offres · Analyse des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché après déclaration de lemmes et analyse des prix

1. Objet du recours et faits L'Université de Gand lance un appel d'offres pour des travaux de rénovation de polycliniques. Trois entreprises déposent leurs offres, dont Strabag et Cordeel. Strabag soulève des lacunes dans les postes 03.23 (démolition de planchers), 41.54 et 41.55 (vitrages à résistance au feu). Il demande des précisions et reçoit des réponses confirmant que les prix incluent les profils aluminium. Le jury de nazicht constate l'absence de prix anormal mais ne vérifie pas les prix unitaires. La décision d'attribution est prise en faveur de Cordeel. Strabag conteste la régularité de la procédure, arguant que Cordeel a bénéficié d'une offre plus favorable en ne pas incluant les prix des lemmes dans ses propres postes. 2. Moyen invoqué Strabag soutient que la décision d'attribution est illégale car elle a été fondée sur une offre de Cordeel qui n'a pas inclus les prix des lemmes signalées, ce qui constitue une violation du principe d'égalité et de transparence. Elle demande la suspension et l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que les offres de Cordeel étaient fondées sur des devis d'entrepreneurs sous-traitants qui couvraient les postes en question. Il n'y a donc pas de lemmes non couvertes dans l'offre de Cordeel. Le jury de nazicht n'était pas tenu de vérifier les prix unitaires si aucun prix anormal n'était détecté. L'attribution est donc légale.

C.E., n° 228 931, 24 octobre 2014, DHERTE

suspension extrême urgence

Article 21 · Article 95 · Article 99 · Prix anormal · Analyse du prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 21, §3, 95 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'attribution est illégitime car elle repose sur une offre de la SA KUMPEN présentant un prix anormal, sans que l'IFAPME n'ait procédé à une analyse approfondie du prix proposé. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégitime car elle repose sur une offre de la SA KUMPEN présentant un prix anormal, sans que l'IFAPME n'ait procédé à une analyse approfondie du prix proposé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que le prix proposé par la SA KUMPEN n'est pas anormal et que l'IFAPME a procédé à une analyse approfondie du prix, de sorte que la décision d'attribution est légitime et fondée sur une analyse approfondie du prix.

C.E., n° 228 769, 16 octobre 2014, INTRUM

suspension annulation extrême urgence

Prix abusif · Manque de justification · Procédure négociée · Offre irrégulière · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abusif et manque de justification dans une procédure négociée avec appel d'offres

1. Objet du recours et faits La VMW a rejeté l'offre de la société Intrum pour une opération de recouvrement de créances, estimant que le taux variable de 0% proposé était irréaliste compte tenu des coûts de la procédure. Intrum a fourni une réponse sommaire, sans justification chiffrée, et a affirmé que le taux variable n'était pas nécessaire. La VMW a donc rejeté l'offre comme irrégulière. 2. Moyen invoqué Intrum soutient que le recours à un taux variable de 0% était conforme aux spécifications techniques du marché, qui prévoient une taxe fixe de 10 € par dossier plus une composante variable facultative. Elle reproche à la VMW d'avoir procédé à une évaluation de la prix sans base légale claire, en violation du principe de sécurité juridique et du devoir de motivation. Elle souligne que d'autres entreprises n'ont pas été traitées de manière discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la VMW avait une large discrétion pour procéder à un contrôle des prix abusifs, même en l'absence d'une disposition expresse dans le marché. Il considère que le taux variable de 0% n'était pas réaliste et que l'offre d'Intrum n'était pas suffisamment justifiée. La décision de rejet de l'offre est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 218 840, 10 avril 2012

C.E., n° 228 159, 6 août 2014, SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS

suspension

prix anormalement bas · examen sérieux · obligation du pouvoir adjudicateur · violation article 110 arrêté royal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix anormalement bas et obligation d'examen sérieux du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits Le marché en cause est un marché de services de brossage des chaussées et curage des avaloirs dans la Province de Namur. L'offre de la société privée à responsabilité limitée Marcel THEIS a été classée première lors de l'ouverture des offres en août 2013, avec un prix de plus de 15% inférieur à la moyenne des offres. La SOFICO a attribué le marché à Marcel THEIS le 27 juin 2014. La requérante SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS a introduit une requête en suspension en invoquant notamment des violations de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, de la loi du 24 décembre 1993, de la loi du 29 juillet 1991, ainsi que des principes d'égalité, de non-discrimination, de proportionnalité et de bonne administration. Elle soutient que l'offre de Marcel THEIS est manifestement anormalement basse, spéculative, et que la SOFICO n'a pas procédé à une vérification sérieuse et objective des justifications fournies, ni à une analyse poste par poste. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose au pouvoir adjudicateur de procéder à un examen sérieux et objectif des justifications fournies par le soumissionnaire dont l'offre est anormalement basse. Elle argue que la SOFICO n'a pas respecté cette obligation, n'ayant pas vérifié la réalité et la pertinence des éléments justificatifs, et n'ayant pas procédé à une analyse poste par poste. Elle invoque également des violations des articles 15, 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que des principes d'égalité, de non-discrimination, de proportionnalité et de bonne administration. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à un examen sérieux et objectif des justifications fournies par Marcel THEIS, notamment en ce qui concerne les postes 43 et 55. Il ne s'est pas appuyé sur les critères légaux pour justifier le caractère normal des prix bas, et a négligé de vérifier la réalité et la pertinence des éléments justificatifs. Par conséquent, la décision d'attribution est annulée et l'exécution du marché est suspendue. La requête en suspension est accueillie.

Même affaire : C.E., n° 230 068, 2 février 2015

C.E., n° 227 909, 26 juin 2014, BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES

annulation

Justification du prix · Prix anormalement bas · Procédure négociée · Principe de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification insuffisante du prix proposé par la société NUMIBEL

1. Objet du recours et faits La requérante estime que le prix proposé par NUMIBEL est anormalement bas et que les justifications fournies sont insuffisantes et contradictoires. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la justification du prix est insuffisante et que le prix est anormalement bas. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la justification fournie par NUMIBEL est adéquate, notamment en raison de l'expérience de Paul LURKIN et de la structure administrative allégée. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 226 775, 17 mars 2014, AUDEBO

suspension extrême urgence

Attribution · Justification des prix · Prix anormaux · Obligation de diligence · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification des prix et régularité de l'offre dans l'attribution d'un marché d'entretien d'autoroutes

1. Objet du recours et faits La SNC Deckx est attribuée la commande 'Entretien des autoroutes dans la province de Brabant flamand - Autoroutes Ouest'. La justification des prix de Deckx est acceptée car elle contient un calcul détaillé des prix qui réfute la présomption de prix anormaux. Il est question de savoir si l'attribution est conforme au principe du bon gouvernement et à la loi sur les marchés publics. 2. Moyen invoqué La SNC Audebo soutient que l'attribution à Deckx est contraire à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et à l'article 110 du arrêté royal du 8 janvier 1996, car la justification des prix de Deckx n'est pas considérée comme 'régulière'. Elle estime que l'attribution est disproportionnée et que la décision est insuffisamment motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que l'attribution à Deckx est conforme à la loi. La justification des prix de Deckx est suffisamment motivée et répond à l'obligation de diligence. La demande de suspension est rejetée. L'intervention de Deckx est autorisée.

C.E., n° 226 618, 6 mars 2014, BETONAC

suspension extrême urgence

prix anormalement bas · justification des prix · motivation de la décision · principe d'égalité · erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et justification des prix dans le cadre d’un marché public de rénovation

1. Objet du recours et faits La Région de Bruxelles-Capitale a déclaré irrégulière l'offre de la société momentanée Betonac-Galère pour le marché de rénovation du viaduc 33 et du pont 30, en raison d'un prix anormalement bas pour le poste 122 (joint de dilatation sinusoïdal). La société a justifié ce prix par référence à des marchés antérieurs (Kraainem et E42) utilisant des joints Maurer, mais le pouvoir adjudicateur a considéré que ces joints n'étaient pas conformes au cahier spécial des charges et que la formule de révision utilisée ne couvrait pas la différence de prix entre un joint mixte et un joint sinusoïdal. L'attributaire retenu, Nutons-Wanty, a également été invité à justifier ses prix, et ses justifications ont été jugées conformes. 2. Moyen invoqué Betonac-Galère soutient que la décision d'attribution est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation. Elle argue que justifier un prix par référence à des marchés antérieurs est admis par la jurisprudence, et que la différence entre un joint mixte et un joint sinusoïdal n'est pas suffisante pour qualifier le prix de spéculatif. Elle critique également la motivation de la décision, qui ne permet pas de comprendre pourquoi les prix de Nutons-Wanty et Deckx sont considérés comme normaux alors que ceux de Betonac-Galère ne le sont pas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les moyens de Betonac-Galère. Il considère que la motivation de la décision d'attribution est suffisante pour permettre aux parties requérantes de comprendre pourquoi les prix de Nutons-Wanty et Deckx sont jugés normaux. Il rappelle que la motivation doit permettre de vérifier si l'analyse des justifications a été réalisée avec le soin requis et si le principe d'égalité entre soumissionnaires a été respecté. Le Conseil d'Etat estime que la décision d'attribution est motivée de manière adéquate et que la suspension n'est pas justifiée sur la base du moyen soulevé. Par conséquent, la suspension est ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 230 179, 12 février 2015

C.E., n° 226 612, 5 mars 2014, Air Liquide Benelux

suspension extrême urgence

Droit d'accès · Sélection qualitative · Critères d'attribution · Motivation · Minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'approvisionnement en azote liquide au Centre Spatial Liège

1. Objet du recours et faits L'Université de Liège a lancé un appel d'offres pour l'approvisionnement en azote liquide au Centre Spatial Liège. Trois offres ont été déposées : Air Liquide Benelux (426.000 € HTVA), Air Products (328.900 € HTVA) et Praxair (426.250 € HTVA). La troisième offre a été écartée comme irrégulière. Le 27 novembre 2013, l'Université attribue le marché à Air Products. Air Liquide Benelux saisit le Conseil d'Etat en suspension d'extrême urgence. L'arrêt n° 226.098 du 15 janvier 2014 suspend l'exécution de cette décision. Le 22 janvier 2014, l'Université retire sa décision initiale et attribue à nouveau le marché à Air Products. Air Liquide Benelux saisit le Conseil d'Etat en référé d'extrême urgence, demandant la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2014. 2. Moyen invoqué Air Liquide Benelux soutient que l'Université de Liège n'a pas respecté le principe du devoir de minutie lors de la vérification du prix proposé par Air Products, jugé anormalement bas. Elle arguait que l'Université n'a pas vérifié la validité de la justification fournie par Air Products selon laquelle son prix était bas en raison de la mise en service d'une quatrième unité de production. Air Liquide Benelux reproche à l'Université d'avoir ignoré qu'en 2010, Air Products n'avait annoncé que construire une troisième unité à Gand, et non une quatrième. Elle souligne que l'offre d'Air Products était donc irrégulière et que le marché devait lui être attribué. L'Université justifie sa décision par la vérification de l'offre d'Air Products, qui a expliqué que son prix était bas grâce à une nouvelle unité de production de grande capacité, permettant d'optimiser les coûts de production et de proposer des prix compétitifs. L'Université considère que l'offre d'Air Products est régulière et mérite d'être attribuée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que l'Université de Liège a bien procédé à une vérification sérieuse et minutieuse des offres. Il note que l'offre d'Air Products a été justifiée par la mise en service d'une quatrième unité de production, ce qui est conforme aux informations fournies par Air Products. Le Conseil d'Etat estime que l'Université n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il considère que le moyen n'est pas sérieux et que les conditions pour suspendre l'exécution de la décision ne sont pas remplies. Il rejette donc la demande de suspension et accueille la demande d'intervention de Air Products.

C.E., n° 226 596, 3 mars 2014, B & R - BOUW & RENOVATIE

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Verantwoording prix · Zorgvuldigheidsplicht · Prix anormaux · Offre irrégulier

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de justification dans l'offre

1. Objet du recours et faits La province West-Vlaanderen a rejeté l'offre de B & R - Bouw & Renovatie pour la renovation des bâtiments de la domeinhoeve Bergelen, invoquant des prix anormalement bas pour certains postes (art. 11.10, 12.72.4, 31.23). L'entreprise a fourni une justification mais le Conseil d'Etat a considéré que les explications étaient vagues, non concrètes et insuffisantes pour justifier les prix proposés. 2. Moyen invoqué B & R soutient que les prix proposés sont justifiés par des circonstances exceptionnelles, l'utilisation de matériel existant, la faible distance par rapport à la construction, et la réutilisation de matériaux. Le Conseil d'Etat estime que ces justifications sont insuffisantes et que l'entreprise n'a pas démontré que ses prix étaient conformes au marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision de la province de rejet de l'offre de B & R, car les motifs invoqués sont jugés non pertinents et non fondés. Il considère que l'entreprise a été traitée de manière discriminatoire par rapport à d'autres soumissionnaires et que la procédure n'a pas respecté les principes de transparence et de proportionnalité.

C.E., n° 226 320, 4 février 2014, B.S.V.

suspension extrême urgence

Analyse des offres · Évaluation des prix · Méthode de nettoyage · Critères d'acceptabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des offres et évaluation des prix

1. Objet du recours et faits L'OVAM a rejeté l'offre de la THV Sita Remediation B&D - Carcoke Zeebrugge pour défaut de prix conforme aux analyses des sols, notamment pour le nettoyage thermique non prévu. La THV DEMAA a été retenue malgré des analyses montrant que 15 % des sols ne sont pas réinsérables par biologie, ce qui est jugé irréaliste. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'OVAM a appliqué une double mesure en rejetant son offre pour défaut de prix alors qu'elle a accepté celle de la THV DEMAA, malgré des analyses montrant que 15 % des sols ne sont pas réinsérables par biologie. Elle invoque une violation du principe d'égalité et de la motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le moyen n'est pas sérieux. Il rappelle que la procédure d'urgence n'implique pas une analyse approfondie des fonds, et que la requérante n'a pas démontré que l'OVAM a appliqué une double mesure. Le moyen est rejeté pour manque de sérieux.

C.E., n° 226 315, 3 février 2014, ACANTHE

annulation

Justification des prix · Offre anormalement basse · Attribution sans motif valable · Critères de sélection qualitative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à Eurovia sans justification pertinente des prix

1. Objet du recours et faits L'ACANTHE a soumis une offre au marché public de travaux imprévus et réparations asphaltiques pour un montant de 104.398,51 € TVAC, soit le plus bas. L'administration a demandé une justification du montant, à laquelle l'ACANTHE a répondu en expliquant sa compétitivité. Le rapport d'adjudication a toutefois conclu que la justification n'était pas pertinente car le personnel et l'infrastructure de l'ACANTHE avaient été cédés à Dekempeneer. Sur cette base, l'administration a attribué le marché à Eurovia pour un montant de 97.526,30 € TTC. 2. Moyen invoqué L'ACANTHE soutient que l'administration a violé les critères de sélection qualitative en rejetant sa justification sans en analyser la pertinence, et qu'elle a été privée d'un traitement égalitaire. Elle invoque également l'absence de base légale pour conclure à une cession de personnel ou d'infrastructure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'administration doit motiver son rejet d'une offre, notamment lorsque celle-ci est anormalement basse. Il constate que le rapport d'adjudication n'a pas analysé la justification fournie par l'ACANTHE, mais s'est contenté de conclure à son insuffisance sans en discuter les éléments. Cette démarche est insuffisante et viole le principe de traitement égalitaire. La décision d'attribution est donc annulée.

C.E., n° 225 671, 3 décembre 2013, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

annulation

Prix anormalement bas · Vérification du prix · Discretion de l'administration · Motifs de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de justification de la prix anormalement bas d'une offre

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué un marché de travaux de rénovation d'une ancienne maison de ville à l'entreprise De Brandt, en tant que plus offre régulière. Cependant, l'offre de De Brandt était de 17,48% inférieure à la moyenne des offres, ce qui a été considéré comme anormal. L'administration a demandé une justification du prix, qui a été fournie par l'entreprise, mais l'administration a jugé que les justifications étaient insuffisantes pour expliquer l'abaissement de prix. L'entreprise conteste cette décision, arguant que les justifications étaient suffisantes et que l'administration n'a pas respecté les procédures prévues par l'article 110, §4 du décret royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que l'administration n'a pas respecté les obligations prévues par l'article 110, §4 du décret royal du 8 janvier 1996, en ne demandant pas une justification pour l'ensemble de l'offre, mais seulement pour la partie excédant la marge de 15%. Elle argue que les éléments invoqués par l'entreprise (distance, matériel, sous-traitance) sont pertinents et suffisants pour expliquer le prix bas. L'administration a négligé ces éléments et a mal appliqué la procédure de vérification du prix anormal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 110, §4 du décret royal du 8 janvier 1996 oblige l'administration à vérifier le caractère anormal de toute offre dont le prix est au moins 15% inférieur à la moyenne. Lorsque l'offre est jugée anormale, l'administration doit soit motiver la décision d'attribution, soit demander une justification complète. Ici, l'administration n'a pas respecté cette procédure : elle n'a pas motivé la décision d'attribution et n'a pas examiné de manière approfondie les justifications fournies. Les éléments invoqués par l'entreprise (distance, matériel, sous-traitance) sont pertinents et doivent être pris en compte. La décision d'attribution est donc mal fondée et doit être annulée. Le recours est fondé et justifie l'annulation des décisions attaquées.

C.E., n° 225 211, 23 octobre 2013, HULLBRIDGE ASSOCIATED

annulation

Prix anormalement bas · Justification des prix · Délai de quinze jours · Article 110 arrêté royal · Article 25 arrêté royal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et de la loi du 29 juillet 1991

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que les parties adverses ont violé l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et la loi du 29 juillet 1991 en écartant son offre pour prix anormalement bas sans respecter la procédure imposée, notamment le délai de quinze jours pour communiquer les motifs de l'écartement. Elle affirme avoir justifié les 173 prix demandés et avoir été contrainte de réclamer à plusieurs reprises le rapport d'analyse des offres, sans succès. Les parties adverses n'ont jamais explicitement indiqué les raisons pour lesquelles un de ses prix était anormal. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les parties adverses ont violé l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et la loi du 29 juillet 1991 en écartant son offre pour prix anormalement bas sans respecter la procédure imposée, notamment le délai de quinze jours pour communiquer les motifs de l'écartement. Elle affirme avoir justifié les 173 prix demandés et avoir été contrainte de réclamer à plusieurs reprises le rapport d'analyse des offres, sans succès. Les parties adverses n'ont jamais explicitement indiqué les raisons pour lesquelles un de ses prix était anormal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 comporte cinq paragraphes ayant des portées distinctes. Il appartenait à la requérante d'indiquer quel paragraphe aurait été méconnu. La violation alléguée de cette disposition n'est pas établie. Les autres dispositions invoquées ne sont pas utilement invoquées. Le délai de quinze jours n'est pas une formalité substantielle. Le moyen n'est pas fondé.

Même affaire : C.E., n° 214 047, 22 juin 2011

C.E., n° 225 103, 15 octobre 2013, Bova Environmental Consulting

suspension extrême urgence

Motivation d’un acte administratif · Analyse de la régularité de l’offre · Prix abnormalement bas · Obligation de vérification du prix · Motiver une décision d’attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d’attribution : absence d’analyse de la régularité de l’offre d’Ecorem

1. Objet du recours et faits L’administration a attribué un marché d’études environnementales à la société Ecorem sans effectuer d’analyse de la régularité de l’offre, notamment en ce qui concerne la présence éventuelle de prix anormalement bas. L’offre d’Ecorem était en effet de 20 à 40 % inférieure à celle des autres candidats, mais l’administration n’a pas procédé à l’examen préalable prévu par l’article 110 du RDB. L’absence de motivation de la décision d’attribution est soulignée. 2. Moyen invoqué L’administration n’a pas respecté ses obligations de vérification de la régularité de l’offre, notamment en l’absence d’analyse du caractère abnormalement bas de la prix d’Ecorem, ce qui constitue une violation des articles 16 de la loi du 24 décembre 1993 et 110 du RDB. La décision d’attribution est donc nulle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution au motif que l’administration n’a pas procédé à l’analyse préalable de la régularité de l’offre d’Ecorem, en particulier quant au caractère abnormalement bas de son prix, ce qui constitue une violation des obligations de motivation et de contrôle prévues par la loi et le RDB.

Même affaire : C.E., n° 226 371, 11 février 2014

C.E., n° 224 168, 27 juin 2013, Nivelles

suspension annulation

prix anormalement bas · article 110 §4 AR 8/1/1996 · justification des prix · erreur de droit

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Illégalité de l'arrêté d'annulation pour défaut de justification des prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits Le montant de l'offre de RAMAN est de 15% inférieur à la moyenne des offres. L'autorité de tutelle a demandé la justification de 15 postes, dont le poste C27. RAMAN a admis une erreur de calcul insignifiante (4.482,96 €) mais a maintenu son prix. Le Conseil d'Etat constate que la demande de justification n'était pas pertinente pour établir la normalité du montant global de l'offre. 2. Moyen invoqué Le recourant reproche à l'autorité de tutelle d'avoir mal appliqué l'article 110 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La demande de justification du prix global de l'offre était nécessaire, mais la méthode adoptée (justification de postes isolés) était inadaptée. L'erreur de calcul ne justifie pas l'écart de 15%. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième motif de l'arrêté d'annulation est fondé. L'autorité de tutelle n'a pas respecté l'obligation de vérifier la normalité du montant global de l'offre. Le recours en annulation est donc partiellement fondé sur ce point, mais le Conseil d'Etat rejette le recours en annulation car les autres moyens sont infondés.

C.E., n° 223 475, 15 mai 2013, ACH CONSTRUCT

annulation

Délai de réponse · Article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996 · Justification des prix · Délai minimal · Égalité des concurrents

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du délai de 12 jours pour la justification des prix

1. Objet du recours et faits Le 2 décembre 2008, la Ville de Charleroi adresse une lettre recommandée à ACH CONSTRUCT demandant des justifications sur des prix jugés anormalement bas. Le délai imparti est de 5 jours (réception le 5 décembre), ce qui est manifestement insuffisant compte tenu du nombre de postes à justifier. ACH CONSTRUCT transmet ses justifications le 5 décembre 2008. La Ville de Charleroi conclut à l’irrégularité de l’offre pour manque de justification. Le Conseil d’Etat constate que l’article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996 exige un délai de 12 jours calendrier pour la justification, sauf disposition contraire. Le délai de 5 jours est donc incompatible avec cette disposition impérative. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l’article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996, qui impose un délai minimal de 12 jours pour la justification des prix. Elle souligne que ce délai n’a pas été respecté, ce qui emporte l’irrégularité de la procédure et la nullité de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejoint la thèse de la requérante. Il rappelle que l’article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996 exige un délai de 12 jours pour la justification des prix, sauf disposition contraire. Le délai de 5 jours accordé à ACH CONSTRUCT est donc incompatible avec cette disposition impérative. Le Conseil d’Etat annule donc la décision d’attribution pour manque de respect du délai de justification, sans même examiner la substance des justifications fournies.

C.E., n° 223 475, 15 mai 2013, ACH CONSTRUCT

annulation

Examen sérieux et objectif · Justification des prix · Article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996 · Critères objectifs · Égalité des concurrents

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Examen insuffisamment sérieux et objectif des justifications de prix

1. Objet du recours et faits La Ville de Charleroi a demandé des justifications sur des prix jugés anormalement bas. Les justifications fournies par ACH CONSTRUCT ont été jugées insuffisantes et non recevables. Le rapport d’analyse des offres conclut à l’élimination de la requérante pour manque de justification. Le Conseil d’Etat note que l’article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996 exige un examen sérieux et objectif des justifications, fondé sur des critères objectifs. Il constate que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à un tel examen, se bornant à des considérations générales, ce qui est incompatible avec les exigences de l’article 110. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l’article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996, qui exige un examen sérieux et objectif des justifications. Elle souligne que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à un tel examen, se bornant à des considérations générales, ce qui est incompatible avec les exigences de l’article 110. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejoint la thèse de la requérante. Il rappelle que l’article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996 exige un examen sérieux et objectif des justifications, fondé sur des critères objectifs. Il constate que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à un tel examen, se bornant à des considérations générales. Le Conseil d’Etat annule donc la décision d’attribution pour manque de respect de l’obligation d’examen sérieux et objectif des justifications.

C.E., n° 223 095, 2 avril 2013, KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Prix anormalement bas · Article 110 §§2-3 arrêté royal 8 janvier 1996 · Motivation formelle · Principe de minutie · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché sans motivation ni examen de la régularité du prix

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la location de copieurs scanner fax pour la ville de Seraing, la police locale et le C.P.A.S. La ville attribue le marché à OCE-Belgium n.v. (offre no V1.56) le 20 février 2013. La requérante, Konica-Minolta, estime que l'offre est anormalement basse et que la ville n'a pas motivé ni examiné la régularité du prix conformément à l'article 110 §§2-3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle invoque le principe de minutie et la motivation formelle. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la ville a violé l'article 110 §§2-3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en ne pas ayant demandé de justification au soumissionnaire pour son prix anormalement bas. Elle invoque le principe de minutie et la motivation formelle. Elle estime que la ville a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne considérant pas comme anormal le prix de l'offre V1.56. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 110 §§2-3 impose au pouvoir adjudicateur de demander une justification du prix si celui-ci est apparemment anormalement bas. Cependant, le pouvoir d'appréciation en la matière est large. Le Conseil d'Etat rappelle que ce n'est pas sa fonction de trancher si un prix est anormal, mais seulement de vérifier si le pouvoir adjudicateur a pu commettre une erreur manifeste d'appréciation. Il constate que la requérante n'établit pas qu'une telle erreur a été commise. Elle n'établit pas la comparabilité des appareils en compétition et ne justifie pas que le prix soit anormal. La comparaison avec un autre marché n'est pas pertinente. Le premier moyen est donc rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 222 984, 26 mars 2013, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

Attestation de visite · Prix abusif · Motivation formelle · Offre la plus basse · Prix anormal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La ville d'Aalst a procédé à l'attribution d'un marché de travaux de rénovation et extension des douches et vestiaires du domaine récréatif Beukenhof. L'offre la plus basse a été celle de la bvba Pyck Michael Algemene Bouwwerken, avec un prix de 174.780,08 € (hors TVA), soit une différence de -18,43% par rapport à la moyenne des offres. La décision de gouvernement a justifié cette attribution en se basant sur un rapport de vérification qui a approuvé la justification du prix, sans toutefois en exposer les détails ni les arguments. La société VMG - De Cock, ayant présenté la deuxième offre la plus basse à 205.000,00 €, a demandé la nullité de la décision, arguant que la ville n'a pas établi une justification suffisante et conforme aux exigences légales de la vérification des prix. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision de l'administration est illégale car elle ne respecte pas la obligation de motivation formelle et la vérification des prix, en particulier en ce qui concerne l'offre la plus basse. Il estime que l'absence de justification détaillée de la régularité de l'offre de la bvba Pyck constitue une violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 110, §4, du RDB du 8 janvier 1996. Il demande la nullité de la décision de gouvernement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de gouvernement ne contient aucune information sur la nature de la justification fournie par la bvba Pyck, ni sur les éléments qui ont permis à l'administration de considérer l'offre comme régulière malgré son caractère anormal. Cette carence viole la obligation de motivation formelle et la vérification des prix prévue par la loi. Le Conseil d'État annule donc la décision de gouvernement et rejette le recours en ce qui concerne la décision implicite de refuser l'attribution à la société VMG - De Cock.

C.E., n° 222 833, 12 mars 2013, VHP-WEGENBOUW

suspension extrême urgence

Motivation de la décision d'attribution · Abnormalité de l'offre · Vérification du caractère abnormalement bas de l'offre · Responsabilité de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes du refus d'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La VHP-Wegenbouw a déposé une offre pour un marché de travaux d'entretien et de réfection des chemins non pavés. Son offre est rejetée pour des motifs d'irrégularité, notamment une prix trop bas et des prix unitaires anormalement élevés. L'administration a demandé des justifications, mais l'entreprise n'a pas fourni de justification suffisante pour la totalité du prix ou pour les prix unitaires concernés. 2. Moyen invoqué L'entreprise conteste la motivation de la décision d'attribution, arguant que ses prix ne sont pas anormalement bas et que l'administration n'a pas respecté les délais et les formalités requises pour justifier le caractère anormal de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'administration doit motiver de manière précise et suffisante le refus d'une offre, en particulier lorsque celle-ci est jugée anormale. Il constate que l'offre de VHP-Wegenbouw n'a pas été correctement justifiée, notamment en ce qui concerne la totalité du prix et certains prix unitaires. Le refus d'attribution est donc fondé sur une base juridique insuffisante, ce qui rend la décision attaquée nulle.

C.E., n° 221 474, 22 novembre 2012, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

annulation

Vérification de l'offre · Prix anormal · Article 110 §3 KB 08-01-1996 · Article 15 loi 24-12-1993 · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la régularité de l'offre et de la procédure d'appel d'offres

1. Objet du recours et faits L'Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren a attribué le marché de la rénovation du buurthuis et de l'académie Ten Ede à la société NV Bouw & Renovatie, en tant que plus offre régulière. La société NV Bouwbedrijf VMG-De Cock, qui avait soumis l'offre au deuxième prix, estime que la procédure a été manquée car la société NV Bouw & Renovatie n'a pas fourni de justification suffisante pour sa proposition de prix, notamment pour la poste 68 (ventilation), et que l'administration n'a pas vérifié les prix anormalement bas. L'administration a demandé des justifications de prix à tous les soumissionnaires, mais n'a pas procédé à une évaluation approfondie des réponses. 2. Moyen invoqué La société VMG-De Cock soutient que l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 110, §3, du décret royal du 8 janvier 1996 exigent une vérification rigoureuse des prix et des justifications techniques. Elle estime que l'administration n'a pas respecté ces obligations, car elle n'a pas évalué de manière approfondie les offres, notamment celle de la société NV Bouw & Renovatie, et n'a pas vérifié si les prix étaient anormaux. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'administration n'a pas procédé à une évaluation approfondie des justifications de prix, comme l'exige l'article 110, §3, du décret royal du 8 janvier 1996. Il n'est pas établi que l'administration ait vérifié si les prix étaient anormaux ou si les justifications étaient suffisantes. Par conséquent, la décision d'attribution est fondée sur une base juridique erronée et doit être annulée. Toutefois, l'annulation ne conduit pas automatiquement à l'attribution à la société VMG-De Cock, car l'administration n'a pas évalué les offres des autres soumissionnaires non plus. La procédure doit être relancée avec une nouvelle évaluation des offres.

C.E., n° 221 382, 13 novembre 2012, SODEXO PASS BELGIUM

suspension extrême urgence

Justification des prix · Examens sérieux · Prix anormalement bas · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut d'examen sérieux des justifications de prix par le pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits SODEXO PASS BELGIUM a contesté la décision d'attribution au motif que l'ONEM n'a pas procédé à un examen sérieux des justifications de prix fournies par Edenred, notamment pour les tranches inférieures de prix. L'ONEM a accepté ces justifications sans les vérifier adéquatement et sans les motiver correctement dans sa décision. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'ONEM a violé les dispositions de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en n'examinant pas sérieusement les justifications de prix d'Edenred. Elle arguent que les justifications étaient insuffisantes et que l'ONEM les a acceptées sans les vérifier adéquatement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a déclaré les moyens sérieux en ses troisième et quatrième branches. Il a souligné que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, mais doit vérifier la réalité et la pertinence des justifications. L'ONEM n'a pas procédé à un examen sérieux des justifications et sa motivation était insuffisante, ce qui justifie l'annulation de la décision d'attribution.

C.E., n° 220 544, 10 septembre 2012, SODEXO PASS BELGIUM

suspension extrême urgence

Justification des prix · Article 110 § 3 · Conditions exceptionnellement favorables · Expertise et capacités de production · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 - Justification des prix

1. Objet du recours et faits SODEXO PASS BELGIUM conteste la décision d'attribution sur la base de la violation de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle soutient que l'ONEm n'a pas correctement évalué la justification des prix proposés par EDENRED BELGIUM, notamment en ce qui concerne l'expertise et les capacités de production de cette dernière. L'ONEm a accepté des justifications jugées insuffisantes, alors que les prix proposés par EDENRED semblaient anormalement bas. La décision d'attribution ne fournit pas de motivation adéquate sur la normalité des prix. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen de SODEXO PASS BELGIUM est fondé sur l'argument selon lequel l'ONEm n'a pas respecté les critères d'évaluation des prix en vertu de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. L'ONEm a accepté des justifications jugées insuffisantes et n'a pas fourni de motivation adéquate sur la normalité des prix proposés par EDENRED BELgiUM. Cette approche constitue une violation de la procédure d'attribution et un excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution ne fournit pas de motivation adéquate sur la normalité des prix proposés par EDENRED BELgiUM. L'ONEm a accepté des justifications jugées insuffisantes sans les analyser de manière approfondie. Cette approche constitue une violation de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Le troisième moyen est donc sérieux et fonde.

Même affaire : C.E., n° 224 103, 26 juin 2013

C.E., n° 218 996, 24 avril 2012, VDC AANNEMINGEN

annulation

Justification des prix · Offre irrégulière · Critères d'évaluation · Comparaison avec les autres soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet de la justification des prix et de la déclaration d'offre irrégulière

1. Objet du recours et faits La VDC Aannemingen a soumis une offre pour l'opération de nettoyage des tunnels dans le district d'Eeklo et Sint-Niklaas. L'administration a rejeté la justification de certains postes de prix, notamment ceux concernant le nettoyage des pompes et des bac d'accumulation, et a déclaré l'offre irrégulière. L'administration a toutefois maintenu l'attribution à la seconde offre la plus basse, celle de la bvba Willer, qui était 64 % plus élevée que la estimation et 136 % plus élevée que le montant budgétaire prévu. 2. Moyen invoqué La VDC Aannemingen soutient que l'administration a violé l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics en rejetant sa justification sans fondement objectif, tout en acceptant sans justification les offres des autres soumissionnaires. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et le principe de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le deuxième moyen fondé. Il constate que l'administration a rejeté la justification de la VDC Aannemingen sans fondement objectif, tout en acceptant sans justification les offres des autres soumissionnaires. Cette différence de traitement est injustifiée et viole le principe d'égalité. Le Conseil annule donc la décision de génération de l'opération et ordonne la non-effectivité de l'attribution à la bvba Willer. Le recours est partiellement fondé.

C.E., n° 218 223, 28 février 2012, EUROVIA BELGIUM

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Justification du soumissionnaire · Article 110 §§ 3 et 4 arrêté royal 8 janvier 1996 · Motifs irréguliers · Égalité entre soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart d'offre et justification du prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits Le marché portant sur le réaménagement linéaire de trottoirs dans la Région de Bruxelles-Capitale a été attribué à la société KRINKELS. L'offre de la société momentanée EUROVIA BELGIUM-NUTONS était d'environ 2,1 M€, soit un écart de plus de 15 % par rapport à la moyenne des offres. La Région a demandé des justifications à EUROVIA, qui ont été fournies. La Région a finalement retenu l'offre de KRINKELS, estimant que les justifications d'EUROVIA n'étaient pas suffisantes pour justifier l'anomalie de son prix. EUROVIA demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué EUROVIA invoque l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 110 §§ 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, principe de légalité des motifs, obligation de motivation, égalité de traitement, proportionnalité, insuffisance ou erreur des motifs, et erreur manifeste d’appréciation. Elle conteste la légitimité des motifs invoqués par la Région pour rejeter son offre et soutient qu'elle n'a pas été traitée de manière équitable par rapport aux autres soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'une offre s'écarte de plus de 15 % de la moyenne, le pouvoir adjudicateur doit vérifier l'anomalie du prix. Il peut le faire en interrogeant le soumissionnaire ou en effectuant des contrôles. Le soumissionnaire doit justifier de manière acceptable, précise et étayée son prix. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d’appréciation, mais il peut être censuré s’il commet une appréciation manifestement déraisonnable. Le Conseil d'Etat estime que la Région a agi correctement en demandant des justifications et en les ayant examinées. Les justifications d'EUROVIA n'ont pas permis de réduire l'écart significatif de son prix. Le Conseil rejette donc le moyen et refuse la suspension.

C.E., n° 218 184, 23 février 2012, TRAFFIC SERVICES

suspension extrême urgence

Diligence · Prix · Abnormal · Motivation · Rapport prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de diligence et du devoir de motivation dans la fixation du prix

1. Objet du recours et faits La décision de fixation du marché à la société Arisco est prise malgré une différence de prix de 46,4% par rapport à la estimation. Le gunningsverslag justifie ce choix par la non-conformité technique des autres soumissionnaires, mais ne motive pas pourquoi l'offre de Traffic Services, bien que conforme, n'a pas été retenue. Le Conseil constate que cette décision manque de motivation quant à la fixation du prix et la non-retenue de Traffic Services. 2. Moyen invoqué Traffic Services dénonce l'absence de justification pour le choix de l'offre la plus chère d'Arisco, malgré une différence de prix significative. Elle souligne que la non-conformité technique des autres soumissionnaires ne justifie pas l'acceptation d'une offre anormalement élevée sans motivation. Elle estime que cette décision viole le principe de diligence et le devoir de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de fixation du marché à Arisco n'est pas suffisamment motivée, notamment quant à la fixation du prix et la non-retenue de Traffic Services. Le manque de justification pour l'acceptation d'une offre anormalement chère constitue une violation du principe de diligence et du devoir de motivation. Le Conseil ordonne donc la suspension de la mise en œuvre de la décision.

Même affaire : C.E., n° 226 745, 13 mars 2014

C.E., n° 217 836, 9 février 2012, CWS-BOCO BENELUX

annulation

prix anormalement bas · diligence de l'administration · principe d'égalité · bonne gestion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et manque de diligence de la ville dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits La ville de Geel a attribué un marché de cinq ans pour la location et l'entretien de machines à serviettes dans divers bâtiments publics à la société Initial Textiles nv. L'offre de cette société était de 6.875 €, soit environ 17 % du prix de la deuxième offre et 4 % du montant estimé par la ville. La ville n'a pas demandé de justification pour ce prix anormalement bas, malgré l'absence de justification dans le rapport d'évaluation. 2. Moyen invoqué La société CWS-BOCO BENELUX soutient que la ville n'a pas respecté ses obligations de diligence et de transparence en acceptant une offre de prix anormalement bas sans demander de justification, ce qui constitue une violation du principe de bonne gestion et du principe d'égalité. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la ville n'a pas exercé sa compétence d'évaluation avec la diligence requise. L'acceptation d'une offre de prix anormalement bas sans enquête préalable constitue une faute manifeste. Le Conseil annule donc la décision d'attribution et ordonne la non-négligence de la ville en matière d'évaluation des offres.

C.E., n° 217 389, 19 janvier 2012, Verhaeren & C°

suspension extrême urgence

Motivation de la décision d'attribution · Vérification du caractère anormal de l'offre · Responsabilité de l'administration · Critères de rejet d'une offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet de l'offre et motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits L'NV Verhaeren & C° a déposé une offre pour l'attribution d'une opération de réaménagement de la Leopold III-laan à Evere. L'offre, de 4.856.509,52 €, est de plus de 15 % inférieure au montant moyen des offres retenues. L'administration a demandé une justification écrite de ce prix anormalement bas. L'entreprise a fourni une réponse argumentant ses avantages concurrentiels (centrale à asphalt, béton, démolition, accès à une décharge, etc.). L'administration a rejeté l'offre, estimant que les justifications fournies ne suffisaient pas à établir que le prix restait conforme à la réglementation. L'entreprise a saisi le Conseil d'Etat en demandant la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et son annulation. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que l'administration a mal appliqué les critères d'évaluation du caractère anormal de l'offre, en négligeant certains éléments de sa réponse à la demande de justification. Elle reproche à l'administration d'avoir rejeté des éléments de justification sans les analyser de manière approfondie, notamment les avantages liés à sa centrale à asphalt, à sa bétonnière, à sa société de démolition et à sa participation dans une décharge. Elle estime que ces éléments justifient suffisamment le prix bas proposé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'administration doit motiver son rejet d'une offre présentant un prix anormal. Il estime que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante, car elle ne tient pas compte de certains éléments de la réponse de l'entreprise. Toutefois, il conclut que les moyens du requerant ne sont pas sérieux, car ils ne démontrent pas que la décision d'attribution est illégale. Le Conseil d'Etat rejette donc la demande de suspension et confirme l'attribution de la commande à l'autre entreprise.

C.E., n° 214 718, 28 juillet 2011, GHENT DREDGING

suspension extrême urgence

motivation formelle · motiver la décision d'attribution · article 110 §4 K.B. · prière de motivation · motiver la décision de attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du dossier de prix et du vérification des prix dans l'attribution d'un marché de baggerie

1. Objet du recours et faits La demande est introduite par GHENT DREDGING et BAGGERBEDRIJF DE BOER contre la décision en date du 8 juin 2011 par laquelle l’ordre de travaux de dragage a été attribué à la société BV Boskalis. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision, sur la base de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Ils soutiennent que la décision n’est pas suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de l’offre de prix de Boskalis et l’application de l’article 110 §4 du Roi décret du 8 janvier 1996. Ils soutiennent que la décision ne contient pas les éléments de fait et de droit nécessaires permettant de vérifier pourquoi le prix plus bas de Boskalis peut être accepté légalement et sans discrimination. 2. Moyen invoqué Le moyen fonde sur le manquement à l’obligation formelle de motivation et au principe de diligence. Les requérants estiment que la décision n’est pas suffisamment motivée car elle ne contient que des mentions générales sans faits concrets ou arguments juridiques permettant de réfuter le soupçon d’une fixation anormale des prix. Ils soutiennent que la décision ne mentionne pas les facteurs objectifs justifiant le prix plus bas de Boskalis, tels que la valeur résiduelle des matériaux, la méthode d’exécution choisie ou les avantages spécifiques de Boskalis. Ils soulignent que la décision renvoie aux avis de la Section Technique Générale (ATO) et de la division Bovenschelde, sans les communiquer. Ils estiment que la décision n’est pas assez détaillée pour permettre de vérifier si l’offre de prix de Boskalis peut être acceptée de manière raisonnable et sans discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas sérieux. La décision de l’autorité adjudicatrice est en effet suffisamment motivée. Le Conseil constate que la décision renvoie à la méthodologie concrètement appliquée, à l’offre de prix de Boskalis et aux avis de la ATO. Le Conseil souligne que la décision mentionne explicitement que le prix de Boskalis n’est pas anormal et que l’offre de prix est suffisamment détaillée pour réfuter le soupçon de fixation anormale des prix. Le Conseil décide que la demande de suspension doit être rejetée. L’intervention de Boskalis est accordée. Les requérants sont condamnés aux frais de la demande de suspension, fixés à 350 euros, à parts égales. La partie intervenante est condamnée aux frais de l’intervention, fixés à 125 euros.

C.E., n° 214 349, 30 juin 2011, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension annulation extrême urgence

Justification d’une offre · Abus de pouvoir adjudicateur · Critères objectifs · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de génie civil : abus de pouvoir adjudicateur dans l’appréciation de la justification d’une offre

1. Objet du recours et faits Le Conseil d’État annule la décision du 20 mai 2009 de la ville de Gand par laquelle l’opération de rénovation de la salle de sport de la Leopoldskazerne a été attribuée à la société Wycor. La décision est attaquée par la société VMG-De Cock, qui soutient que la justification fournie par Wycor pour sa proposition de prix pour la poste 03.06.32 (membranes EPDM) n’est pas une justification suffisante et ne répond pas aux exigences de l’article 110 §3 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Le Conseil d’État constate que la justification fournie par Wycor est insuffisante, car elle ne repose pas sur des facteurs objectifs permettant d’expliquer la pertinence de la proposition de prix. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et de l’article 110 §3 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Il soutient que la justification fournie par Wycor ne constitue pas une justification suffisante et que la ville a manqué à son obligation de vérifier la conformité de la proposition de prix. Il demande l’annulation de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution. Il constate que la justification fournie par Wycor n’est pas une justification suffisante au sens de l’article 110 §3 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Le Conseil d’État rappelle que la justification doit être basée sur des facteurs objectifs permettant d’expliquer la pertinence de la proposition de prix. La décision d’attribution est donc irrégulière et doit être annulée. La ville est condamnée aux frais du recours.

C.E., n° 213 585, 31 mai 2011, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension annulation extrême urgence

Prix abnormally bas · Vérification du prix · Motivation insuffisante · Article 110 KB 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une offre anormalement basse sans justification suffisante

1. Objet du recours et faits La ville de Sint-Niklaas attribue un marché de travaux d'accessibilité à la thv Dynabo-Amco, offrant le montant le plus bas. La société VMG-De Cock, ayant fait l'objet d'une décision implicite de non-attribution, conteste la légalité de cette décision. L'offre de Dynabo-Amco est de 27,8% inférieure à la moyenne des offres, mais la justification fournie est jugée insuffisante et non conforme aux exigences de l'article 110 du KB du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que la décision d'attribution est illégale car la thv Dynabo-Amco n'a pas fourni une justification suffisante de son offre anormalement basse. L'article 110 du KB du 8 janvier 1996 impose une vérification rigoureuse des offres suspectes, et la simple affirmation de conformité sans preuves n'est pas considérée comme une justification valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car la thv Dynabo-Amco n'a pas fourni une justification adéquate de son offre. L'article 110 du KB du 8 janvier 1996 exige une vérification approfondie des offres suspectes, et la motivation fournie est jugée insuffisante. La décision d'attribution est donc illégale, et la ville doit attribuer le marché à l'offre la plus basse régulière.

C.E., n° 213 205, 12 mai 2011, Frans Maes

suspension annulation extrême urgence

Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Vérification des prix · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La NV Frans Maes a déposé une offre pour la réalisation des travaux de la phase 1B de la voirie Kauter à Herne. L'administration a jugé l'offre anormalement basse et a demandé des explications. L'offre a été rejetée pour défaut de justification des prix, notamment pour les postes 2.27 (sable), 4.4 (dolomie) et 9.4/9.5 (gazon). L'administration a également souligné l'absence de détail dans la justification des prix. 2. Moyen invoqué La NV Frans Maes soutient que l'administration a mal appliqué les dispositions de l'article 110 §3 du décret royal du 8 janvier 1996. Elle affirme avoir fourni une justification détaillée de ses prix, conforme au type de marché 250. Elle reproche à l'administration d'avoir mal interprété les données techniques et d'avoir négligé les éléments objectifs justifiant les prix. Elle invoque également le principe de traitement égal des candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 110 §3 du décret royal du 8 janvier 1996 exige une justification détaillée des prix anormalement bas. L'administration a bien demandé des explications et a jugé qu'elles étaient insuffisantes. Le Conseil d'État ne saurait se substituer au pouvoir adjudicateur dans l'évaluation des justifications. Il constate que les explications fournies par la NV Frans Maes ne sont pas suffisamment détaillées pour écarter l'appellation d'abnormalité. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 107 438, 6 juin 2002

C.E., n° 212 691, 19 avril 2011, Fabricom

suspension extrême urgence

Motivation van de rechtvaardiging van de prix · Article 110, § 4 Loi van 8 januari 1996 · Rechtvaardiging van de prix als oneigenlijk bod · Principe van minutie · Marge d'appréciation van de toekennende autoriteit

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation van de rechtvaardiging van de prix van het bod van het bedrijf Egemin

1. Objet du recours et faits L'entreprise NV Fabricom estime que la justificat ion du prix de l'offre de l'entreprise NV Egemin, basée sur des mentions générales sans chiffres concrets, est insuffisante pour répondre aux exigences formelles et matérielles de la motivation prévues à l'article 110, § 4 Loi du 8 janvier 1996. Selon Fabricom, l'autorité adjudicatrice aurait dû déclarer l'offre d'Egemin irrégulière en raison d'une formation de prix anormale. L'autorité aurait également manqué au principe de diligence en n'ayant pas investigu en profondeur les prix unitaires. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la justificat ion du prix d'Egemin ne répond pas aux exigences légales et que l'autorité adjudicatrice a omis de vérifier l'offre de manière approfondie. L'autorité aurait dû considérer l'offre comme irrégulière et retenir Fabricom comme soumissionnaire le plus bas régulier. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la justificat ion du prix d'Egemin est suffisante pour répondre aux exigences légales. L'autorité n'a pas considéré l'offre comme irrégulière car, bien que générale, la justificat ion contenait des arguments concrets. L'autorité a mené une enquête suffisante sur les prix unitaires et le coût total. La marge d'appréciation de l'autorité est respectée. Le moyen n'est pas sérieusement fondé.

C.E., n° 211 654, 1 mars 2011, BORZEE

suspension

Compte de prix · Prix anormaux · Art. 110 §§ 3 et 4 C.E. · Principe de diligence · Principe de transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Compte de prix et prix anormaux

1. Objet du recours et faits La NV Borzee soutient que la décision considère sa soumission comme irrégulière, sans fournir un compte de prix suffisant et sans arrangement comptable. Elle affirme que ses prix ne sont pas anormalement bas et que l’administration ne l’a pas traitée dans sa langue maternelle, ce qui constituerait une atteinte au principe de l’égalité. 2. Moyen invoqué Borzee soutient que la décision déclare sa soumission irrégulière sans motivation suffisante et que la modification du relevé des quantités n’est pas contraire aux dispositions essentielles du cahier des charges. Elle se réfère à l’article 110 § 2 du C.E. du 8 janvier 1996, qui permet de considérer les soumissions comme irrégulières lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences du cahier des charges. Elle soutient que ses actes ne changent pas la nature d’une poste et que la comparabilité entre les soumissions n’est pas affectée. 3. Décision du Conseil d'État Les premiers et seconds moyens ne sont pas sérieusement fondés. La décision est justifiée sur la base de la modification du relevé des quantités et de l’insuffisance du compte de prix. Les usages linguistiques dans la communication répondent aux exigences de l’article 58 des lois coordonnées et il n’y a aucune atteinte au principe de l’égalité.

Même affaire : C.E., n° 229 192, 18 novembre 2014

C.E., n° 209 794, 16 décembre 2010, BERNARD CONSTRUCTION

annulation

Justification des prix · Article 110 ARO · Motivation formelle · Équité procédurale · Prix anormalement bas

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification des prix anormalement bas et motivation formelle de la décision d'exclusion

1. Objet du recours et faits La société Bernard Construction a déposé une offre pour la rénovation des cuisines centrales du CHU de Namur. L'offre présentait des prix anormalement bas sur environ la moitié des postes. L'association de pouvoirs publics Solidarité et Santé a demandé des justifications par courrier du 26 janvier 2006. Bernard Construction a répondu le 10 février 2006, mais les explications n'ont pas été jugées satisfaisantes. Le 21 février 2006, le comité de gestion a déclaré l'offre irrégulière et l'a exclue. Le 14 mars 2006, l'association a informé Bernard Construction de cette décision. Bernard Construction demande l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué Bernard Construction soutient que la décision d'exclusion est mal fondée car elle n'a pas reçu de justification adéquate et complète des prix anormalement bas. Elle invoque la violation de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et du principe d'équité procédurale. Elle argue que les explications fournies étaient suffisantes et que la comparaison avec l'offre retenue montrait qu'elle était la plus favorable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ces moyens. Il considère que l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 impose aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier les prix apparemment anormaux et de demander des justifications. Les justifications fournies par Bernard Construction n'ont pas été jugées adéquates car elles ne permettaient pas de comprendre les circonstances particulières permettant d'expliquer les prix bas. Le Conseil d'Etat estime que la décision d'exclusion était fondée sur une analyse technique rigoureuse et que la procédure suivie était conforme à la loi. Il ne voit pas de violation du principe d'équité procédurale.

C.E., n° 209 618, 9 décembre 2010, DÉ-BOUW

Motivation van de prix · Anormaux lage prix · Objectieve factoren · Art. 110 §3 KB 8-1-1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de l'offre et abnoralité de la prix

1. Objet du recours et faits L'administration communale de De Panne rejette l'offre de Dé-Bouw en raison d'un prix anormalement bas pour l'article E1.03.01-R9 (menuiserie extérieure). L'architecte demande une justification des prix. Dé-Bouw confirme le prix par fenêtre (5 fenêtres de 1,10 x 1,25 m) à un prix unitaire de 517,80 € par fenêtre, soit un total de 2.589 €. L'architecte estime que cela constitue une motivation insuffisante. L'administration attribue la commande au deuxième soumissionnaire le plus bas (nv Braet). 2. Moyen invoqué Dé-Bouw soutient avoir fourni une justification des prix suffisante dans sa lettre du 2 octobre 2003, dans laquelle elle confirme le montant total et renvoie à l'offre d'un autre menuisier (Borra), qui confirme également les mêmes prix. Selon elle, ce sont des facteurs objectifs justifiant son prix. Elle conteste que son prix soit anormalement bas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que Dé-Bouw n'a pas fourni une justification des prix suffisamment concrète et fondée. La simple confirmation d'un prix existant sans explication supplémentaire ne répond pas à l'obligation prévue à l'article 110 §3 KB du 8 janvier 1996. La référence à un autre fournisseur (Borra) est insuffisante pour justifier un prix anormalement bas. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 209 234, 25 novembre 2010, T.W.T.

suspension extrême urgence

Double emploi · Corrections de quantités · Postes 8.4.4.2. · Chape

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Double emploi des postes 8.4.4.2., 8.4.4.3., 8.4.4.4. et 8.4.4.5. et justification insuffisante des corrections de quantités

1. Objet du recours et faits Les requérantes dénoncent un double emploi entre les postes 8.4.4.2., 8.4.4.3., 8.4.4.4. et 8.4.4.5., notamment pour les postes relatifs à la chape. Elles affirment avoir retiré du poste 8.4.4.2. les quantités figurant déjà dans les autres postes, soit un total de 349,41 m², ce qui représente une diminution de prix de 10.653,51 euros. Elles reprochent à la partie adverse de n'avoir retenu qu'une diminution de 97,89 m², ce qui correspond à une diminution de prix de 2.984,67 euros, sans justification suffisante. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution ne justifie pas suffisamment le rejet de leurs corrections de quantités, notamment pour le poste 8.4.4.2. Elles invoquent l'article 96, § 2, et 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exigent une évaluation précise et justifiée des corrections de quantités. Elles soulignent que l'absence de justification formelle empêche une compréhension correcte de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en considérant que les explications de la partie adverse, fondées sur le métré et les plans, réfutent l'allégation de double emploi. Il estime que le moyen n'est pas sérieux et que les requérantes ne prouvent pas qu'il y a eu une erreur manifeste dans l'évaluation des corrections de quantités.

Même affaire : C.E., n° 207 895, 5 octobre 2010

C.E., n° 209 134, 24 novembre 2010, Jean Jonkmans

annulation

Vérification de l'offre · Analyse des prix · Abnormalité de l'offre · Procédure de vérification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la régularité de l'offre et analyse des prix

1. Objet du recours et faits Jean Jonkmans a soumis l'offre la plus basse pour les travaux de ruamging des cours d'eau non navigables dans le bassin de la Demer (lot C1/2002). L'administration a jugé son offre anormalement basse, au-dessous de 15% du prix moyen, et a demandé une justification dans le respect de l'article 110 §3 du RDB du 8 janvier 1996. L'administration a ensuite conclu que l'offre était anormalement basse et a rejeté celle de Jonkmans, en faveur de la seconde offerte à 96.615 €. L'administration a invoqué des éléments de fait comme des coûts de déplacement élevés, des modifications de plan, et une mauvaise exécution des travaux dans le passé. 2. Moyen invoqué Jonkmans soutient que l'administration n'a pas appliqué correctement l'article 110 §3 du RDB, en demandant une justification globale de l'offre sans spécifier quelles postes étaient anormalement basses. Il ajoute que l'administration n'a pas respecté le principe de sécurité juridique et le devoir de défense. Il invoque également le principe de motivation suffisante et la nécessité de preuves fiables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 110 §3 du RDB prévoit une procédure de vérification des prix anormalement basse, mais que l'administration peut demander une justification pour l'ensemble de l'offre sans spécifier les postes concernés, à condition de respecter le devoir de défense. Il estime que l'administration a bien procédé à une demande de justification globale, même si elle n'a pas spécifié les postes, et que cela est conforme à la jurisprudence. Il rejette le moyen, estimant que l'administration a bien motivé sa décision en se basant sur des éléments objectifs et une analyse approfondie des prix. Il conclut que l'offre de Jonkmans était effectivement anormalement basse et que la décision de rejet était justifiée.

C.E., n° 208 849, 9 novembre 2010, VAN GANSEWINKEL

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Motivation insuffisante · Critères de génie civil · Évaluation des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de motivation dans la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits L'IVM a attribué l'opération BB207/10 à NV De Bree Solutions. L'offre de Van Gansewinkel présentait des prix anormalement bas pour les postes 1 à 3 et 6, notamment une marge négative pour le poste 6. L'IVM a demandé des justifications et a accepté les explications fournies, notamment le bénéfice logistique et la réutilisation des matériaux. Van Gansewinkel soutient que les prix sont irrationnels et contraires au bestek, et que la décision d'attribution est motivée de manière insuffisante. 2. Moyen invoqué L'IVM a appliqué les critères de génie civil et les prix étaient conformes au bestek. Les justifications fournies par De Bree Solutions étaient acceptables et conformes aux critères d'évaluation. Le Conseil d'État ne peut pas remettre en cause la discrétion de l'IVM dans l'évaluation des offres, à condition qu'elle soit raisonnable et fondée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Il constate que les prix étaient conformes au bestek et que les justifications étaient suffisantes. La décision d'attribution était donc régulière et fondée. Le recours est sans objet et est rejeté sans examen du fond.

C.E., n° 202 194, 22 mars 2010, LAMBRY

annulation

Justification des prix · Offre spéculative · Article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification des prix anormaux et recevabilité du recours

1. Objet du recours et faits Le 26 mai 2005, l'offre de LAMBRY est la plus basse. Le 9 juin 2005, le bureau des prix constate des écarts anormaux de 20,11 % et 25,06 % par rapport à l'estimation rectifiée. Il demande des justifications. Le 15 juin 2005, l'administration demande des explications. Le 17 juin 2005, LAMBRY transmet des justifications. Le 26 août 2005, le coordinateur SIXCO rapporte que seule ARBEL a fourni l'engagement du soumissionnaire. Le 29 août 2006, la Région wallonne décide d'écarter l'offre de LAMBRY pour défaut d'engagement du soumissionnaire et pour prix anormaux non justifiés. 2. Moyen invoqué LAMBRY conteste la recevabilité de son recours, arguant que la décision attaquée comporte deux objets : l'écartement de son offre et l'attribution au concurrent ARBEL. Elle soutient que le recours ne porte que sur l'écartement, laissant intacte l'attribution à ARBEL, ce qui rend le recours sans objet. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la décision attaquée est une décision unique, même si elle comporte deux motifs. Le recours doit être dirigé contre l'ensemble de la décision. L'erreur de date dans la requête n'affecte pas la recevabilité. Le Conseil rejette donc l'exception de recevabilité et confirme l'irrégularité de l'offre de LAMBRY pour défaut d'engagement du soumissionnaire, sans examiner la seconde branche du moyen.

C.E., n° 200 316, 1 février 2010, ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY

suspension extrême urgence

Article 110 §3 A.R. 8 janvier 1996 · Prix anormalement bas ou haut · Justification des prix · Égalité entre candidats · Sélection qualitative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 110 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la justification des prix anormalement bas et hauts de l'offre retenue ne respecte pas les critères fixés par l'article 110 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ce qui porterait atteinte à l'égalité entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la justification des prix anormalement bas et hauts de l'offre retenue ne respecte pas les critères fixés par l'article 110 §3, ce qui porterait atteinte à l'égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la sélection qualitative se situe en amont de l'examen de la régularité de l'offre retenue. Les requérantes n'ont pas été retenues, donc elles n'ont pas d'intérêt à soulever un moyen relatif à l'irrégularité de l'offre retenue. Le moyen est rejeté car il n'est pas sérieux.

C.E., n° 198 368, 30 novembre 2009, SOGEPAR

annulation

Principe d'égalité · Prix anormalement bas · Article 110 AR du 8 janvier 1996 · Justification insuffisante · Offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du sous-lot 6B à HULLBRIDGE sans respect du principe d'égalité et sans élimination des offres irrégulières

1. Objet du recours et faits Le 19 février 2004, le CPAS de Charleroi attribue le sous-lot 6B à HULLBRIDGE sous condition de preuve d'agréation. SOGEPAR, qui n'a pas l'agréation requise, est néanmoins retenue comme alternative. Le rapport d'examen des offres constate des prix anormalement bas de HULLBRIDGE (art. 11.05.H : 15,45 €/pièce vs 43,72 € et 60,00 € chez les autres). HULLBRIDGE fournit des justifications le 30 janvier 2004, mais reçues tardivement (5 février 2004), hors délai. Le rapport conclut que les justifications sont inacceptables et que l'offre doit être écartée comme irrégulière. Le CPAS ignore cette conclusion et attribue le marché à HULLBRIDGE. 2. Moyen invoqué SOGEPAR soutient que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en n'écartant pas l'offre de HULLBRIDGE malgré des prix anormalement bas et des justifications inacceptables, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe d'égalité. Le CPAS a également violé le principe d'égalité en ne pas éliminant une offre irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il constate que le rapport d'examen des offres contient le constat que les justifications de HULLBRIDGE pour le poste 11.05.H sont inacceptables et que le prix est anormalement bas. En vertu de l'article 110, §3, lorsque les justifications ne sont pas admises, l'offre doit être écartée comme irrégulière. Le principe d'égalité interdit de comparer une offre avec un prix anormalement bas à une offre régulière. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée et est annulée.

C.E., n° 195 587, 20 août 2009, CEI CONSTRUCT

annulation

Prix anormalement bas · Justification technique · Égalité des soumissionnaires · Motifs objectifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché aux travaux d'infrastructure et d'art pour la détour de Nossegem

1. Objet du recours et faits La NMBS-HOLDING a attribué le marché des travaux d'infrastructure et d'art pour la détour de Nossegem à la société Hochtief AG Belgium, malgré le fait que l'offre de CEI Construct-L. De Waele-Besix était la deuxième au classement. L'offre de Hochtief était de 21,83% inférieure à la moyenne des offres, ce qui a justifié un examen particulier en vertu de l'article 98 §4 du RDB du 10 janvier 1996. La NMBS a demandé des précisions sur les prix et a reçu des justifications techniques et économiques de la part de Hochtief. Le Conseil d'État a conclu que les justifications étaient acceptables et que l'attribution était régulière. 2. Moyen invoqué CEI Construct soutient que la NMBS n'a pas correctement examiné les justifications de Hochtief, qu'elle a commis une erreur manifeste d'évaluation et qu'elle n'a pas respecté les principes d'égalité et de régularité. Elle argue que les justifications invoquées par Hochtief, comme l'intégration dans un groupe et l'intention de se développer sur le marché belge, ne sont pas des facteurs objectifs valables pour justifier des prix anormalement bas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la NMBS a bien procédé au examen des justifications de Hochtief et qu'elle a pu conclure que les prix étaient acceptables. Les arguments de CEI Construct sont fondés sur des interprétations personnelles et ne saisissent pas les éléments objectifs qui ont conduit la NMBS à accepter les justifications. Le Conseil d'État ne saisit pas d'erreur manifeste d'évaluation et confirme l'attribution du marché à Hochtief AG Belgium.

C.E., n° 189 336, 8 janvier 2009, E.S.E.

Offre la plus basse · Motivation insuffisante · Article 110 §3 K.B. 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché aux travaux d'électricité au centre international de la Singel à Anvers

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a confié par voie de marché public les travaux de rénovation électrique du centre international de la Singel à Anvers à la société NV Elektroplan. L'offre de la société E.S.E. était de 878.805 euros, soit plus de 6% au-dessus de la fourchette de prix prévisionnelle établie par un bureau d'études. Le bureau d'études a souligné que l'offre la plus basse présentait des prix unitaires anormalement bas pour certains postes, mais n'a pas reçu de justification complète de la part de NV Elektroplan. La Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché malgré ces éléments, sans motiver suffisamment pourquoi elle a retenu cette offre. 2. Moyen invoqué E.S.E. soutient que l'article 110 §3 du décret royal du 8 janvier 1996 exige que le pouvoir adjudicateur justifie pourquoi il attribue le marché à l'offre la plus basse, surtout lorsque celle-ci présente des prix unitaires anormalement bas. Or, la Vlaamse Gemeenschap n'a pas fourni de justification suffisante pour l'attribution à NV Elektroplan, ce qui constitue une violation de l'obligation de motivation. Le Conseil d'État doit donc annuler la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État retient que l'article 110 §3 du décret royal du 8 janvier 1996 impose au pouvoir adjudicateur de motiver l'attribution du marché à l'offre la plus basse, notamment lorsque celle-ci présente des prix unitaires anormalement bas. Le fait que NV Elektroplan n'ait pas fourni de justification pour ses prix unitaires, alors que le bureau d'études avait souligné leur anomalie, constitue une violation de cette obligation de motivation. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution du marché à NV Elektroplan.

C.E., n° 180 180, 28 février 2008, J.M. Jacops

annulation

Prix abnormaux · Motivation de la décision · Article 110 §3 KB 8 janvier 1996 · Obligation de justification · Principe de proportionnalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de rejet de l'offre et motif d'annormalité des prix

1. Objet du recours et faits La NV J.M. Jacops a soumis une offre pour l'attribution d'un marché de télétransmission. Le pouvoir adjudicateur a rejeté cette offre, estimant que certaines unités de prix étaient anormales. Il a demandé à la société de justifier ces prix. La société a fourni une justification générale et non chiffrée, ce qui a été jugé insuffisant. Le pouvoir adjudicateur a ensuite rejeté l'offre et attribuée au second soumissionnaire. 2. Moyen invoqué La société conteste la décision de rejet de son offre, arguant que les prix ne sont pas anormaux et que la justification fournie est suffisante. Elle invoque le manque de motivation de la décision et le manquement à l'obligation de justification prévue à l'article 110 §3 du KB du 8 janvier 1996. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il estime que la décision de rejet de l'offre est motivée, car elle se fonde sur l'appreciation de l'annormalité des prix, qui est une appreciation préalable à toute demande de justification. La justification fournie par la société est jugée insuffisante car elle ne contient pas de données chiffrées. Le Conseil d'Etat conclut que la décision attaquée est fondée et qu'elle ne contient pas de manquement aux obligations en matière de motivation.

C.E., n° 164 090, 25 octobre 2006, COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

annulation

Annexe 15 · Vitrification · Justification postérieure · Non prise en compte

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Référence à l'annexe 15 du mémoire en réplique (traitement par vitrification)

1. Objet du recours et faits Dans leur mémoire en réplique, les requérantes invoquent l'annexe 15, dans laquelle elles justifient les prix en incluant le coût du traitement par vitrification. Cette justification est considérée comme postérieure à l'offre et à l'acte attaqué, et n'a pas été prise en compte par l'INAMI. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'annexe 15, bien que postérieure, contient une justification valable des prix et devrait être prise en compte dans l'analyse de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les justifications fournies après l'offre et l'acte attaqué ne peuvent pas être prises en compte. L'offre doit être évaluée sur la base des éléments disponibles au moment de la décision d'attribution, et non sur des justifications ultérieures.

C.E., n° 156 751, 23 mars 2006, DESIRE STADSBADER-FLAMAND

annulation suspension

abnormalité des prix · motivation formelle · article 25 §2 KB 22 avril 1977 · justification des prix · analyse approfondie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d’abnormalité des prix de la poste 7 de l’offre de l’appel d’offres R1. Ring rond Antwerpen - Structureel onderhoud Cahier spécial des charges C/95.E39

1. Objet du recours et faits L’appel d’offres portant sur l’ouvrage « R1. Ring rond Antwerpen - Structureel onderhoud - Bestek C/95.E39 » a été lancé par le Vlaams Gewest. L’offre la plus basse a été celle de la NV Desire Stadsbader-Flamand, à 42.909.700 FB. Le Vlaams Gewest a demandé à l’offreur une justification des prix de la poste 7, représentant environ 38 % du montant global de l’offre. L’offreur a fourni une justification le 20 janvier 1997. L’administration a constaté, dans une note de 11 février 1997, que la justification était insuffisante et a classé la poste 7 comme anormale. Une nouvelle note de 28 avril 1997 a confirmé ce constat. Le 25 juin 1997, le Vlaams Gewest a notifié à l’offreur que sa candidature était rejetée, sans suite, faute de prix anormaux. L’offreur a saisi le Conseil d’État en annulation. 2. Moyen invoqué L’offreur soutient que la décision du 25 juin 1997 est illégale car le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les obligations formelles et matérielles prévues à l’article 25 §2 du Roi-KB du 22 avril 1977. Il n’a pas demandé de justification pour les prix de la poste 4, alors que la comparaison avec cette poste est invoquée dans la note de 28 avril 1997. Il souligne que la justification fournie pour la poste 7 est suffisante et que les prix ne sont pas anormaux. Il conteste également la motivation formelle de la décision, qui ne mentionne pas les raisons précises de l’abnormalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 25 §2 du Roi-KB du 22 avril 1977 impose au pouvoir adjudicateur de demander une justification à l’offreur lorsqu’il estime que les prix sont anormaux, qu’ils soient hauts ou bas. Il constate que cette obligation a été respectée : une demande de justification a bien été formulée le 7 janvier 1997, et une réponse a été obtenue le 20 janvier 1997. Le pouvoir adjudicateur a ensuite procédé à une analyse approfondie, confirmée par deux notes administratives et une audience avec l’inspecteur général des finances. Les prix de la poste 7 ont été jugés anormaux sur la base de critères objectifs : coût fabricaton non détaillé, tarif horaire inférieur au tarif officiel, absence de frais généraux et de bénéfice, taux de rentabilité irréaliste, coût de signalisation non pris en compte, etc. La comparaison avec la poste 4 n’est pas une base légale pour rejeter l’offre, mais elle a été utilisée comme élément d’analyse, non comme motif de décision. Le Conseil d’État estime que la décision est suffisamment motivée et que la procédure a été respectée. Le moyen est donc inadmissible.

C.E., n° 155 633, 28 février 2006, COSIMCO

suspension

motivation · abnormaal lage prix · objectieve factoren · specialisatie · qualité-prijsverhouding

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation van de décision tot toekenning van een marché voor kunstwerken

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments a attribué un marché de rénovation de la Philipstoren à la combinaison temporaire NV Bouwondernemingen Raoul Vandereyt en NV Moeskops’ Bouwbedrijf, malgré des prix très bas pour certaines postes. Les requérants, ayant proposé les deuxièmes prix les plus bas, demandent l’annulation de cette décision, invoquant des prix anormalement bas non justifiés et une violation de la procédure d’appel d’offres. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la Régie a mal appliqué les critères d’évaluation des prix, en particulier pour les postes 118, 151, 205 et 309, où les prix proposés étaient jugés anormalement bas. Ils estiment que la Régie n’a pas respecté son obligation de motiver la décision d’attribution, notamment en ne faisant pas appel aux « facteurs objectifs » prévus à l’article 110, §3 du K.B. du 8 janvier 1996. La Régie, en revanche, considère que les justifications fournies par les entreprises, notamment leur spécialisation en travaux d’art, justifient les prix bas, et que les prix restent proches du montant moyen et de la estimation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le recours. Il estime que la Régie a correctement appliqué les critères d’évaluation des prix et que les justifications fournies par les entreprises, notamment leur spécialisation et leur capacité à réaliser les travaux en interne, sont suffisantes pour conclure à des prix normaux. Le Conseil souligne que les prix proposés étaient proches du montant moyen et de l’estimation, et que les justifications étaient pertinentes, notamment pour les postes 118, 151, 205 et 309. Il conclut que la décision d’attribution était fondée et que la procédure a été respectée.

Même affaire : C.E., n° 100 084, 23 octobre 2001

C.E., n° 155 095, 16 février 2006, BETONAC

annulation

Contrôle des offres · Prix abnormalement bas · Article 110 §3 · Devoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des offres et contrôle de la régularité des prix

1. Objet du recours et faits Le gouvernement flamand a attribué un marché de construction d'une chaussée en béton à la société Aswebo, en se basant sur l'analyse des offres. La société Betonac a contesté cette décision, arguant que l'offre d'Aswebo présentait des prix anormalement bas pour une portion du chantier (poste 39), sans que le pouvoir adjudicateur n'ait sollicité de justification. L'analyse administrative avait conclu à une différence de prix importante entre Aswebo et les autres soumissionnaires, ce qui aurait dû amener le pouvoir adjudicateur à demander des explications selon l'article 110 §3 du décret royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué Betonac soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué de zorgvuldigheid en ne demandant pas de justification à Aswebo concernant son offre anormalement basse, en violation de l'article 110 §3 du décret royal du 8 janvier 1996 et du principe de zorgvuldigheid. Elle estime que cette omission a entaché la régularité de la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté l'obligation de demander des explications à l'offreur dont l'offre présentait des écarts significatifs par rapport aux autres soumissionnaires. Cette omission constitue une violation du principe de zorgvuldigheid et de l'article 110 §3 du décret royal du 8 january 1996. La décision d'attribution est donc annulée.

C.E., n° 150 292, 17 octobre 2005, Yvan PAQUE

suspension

Plan de sécurité et de santé · Adaptation au marché · Contenu du plan · Évaluation des risques · Coût des mesures

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des moyens fondés sur la violation de l'obligation de produire un plan de sécurité et de santé adapté au marché

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que Ronveaux n'a pas produit de plan de sécurité et de santé adapté au marché, mais un plan général obsolète, sans identification des métiers ni mesures spécifiques. Elles critiquent également l'évaluation des coûts présentée comme insuffisante. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que Ronveaux a violé l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 et le principe d'égalité en produisant un plan non adapté et une évaluation des coûts insuffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que le plan produit par Ronveaux, bien que général, contient une analyse des risques détaillée et est jugée pertinente par le coordinateur. L'évaluation des coûts est considérée comme suffisante, et aucune erreur manifeste d'appréciation n'est retenue.

Même affaire : C.E., n° 202 195, 22 mars 2010

C.E., n° 149 253, 22 septembre 2005, Bekaert Building Company

Justification des prix · Offre anormalement basse · Article 110 §3 KB 08.01.1996 · Droits de l'offreur · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déni de droit à l'offreur en matière de justification des prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a attribué un marché de travaux au Koninklijk Technisch Atheneum à Diksmuide à la société Himpe pour un montant de 91.989.908 francs. L'offre de la société Bekaert Building Company, plus élevée, n'a pas été retenue. L'offreur demande l'annulation de cette décision, arguant que le pouvoir adjudicateur n'a pas exigé de justification pour des postes de prix jugés anormalement bas, contrairement à l'article 110 §3 du Règlement royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La société Bekaert Building Company soutient que l'article 110 §3 du Règlement royal du 8 janvier 1996 impose au pouvoir adjudicateur de demander des explications pour des prix anormalement bas, et que ce devoir n'a pas été respecté. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir accepté sans justification les prix de certaines postes, ce qui constituerait une violation de la réglementation en vigueur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur a demandé des explications pour certains postes, mais a accepté les réponses sans les soumettre à une analyse approfondie. Il a négligé de demander des justifications pour des postes jugés anormalement bas, ce qui constitue une violation de l'article 110 §3 du Règlement royal. La procédure d'attribution a donc été irrégulière, entachant la validité de la décision. Le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.

C.E., n° 147 377, 6 juillet 2005, BETON EN ASPHALT CONSTRUCTIE

annulation

Justification des prix · Prix anormalement bas · Article 110 §3 A.R. 8 janv 1996 · Justification irrecevable · Supposition non fondée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification des prix unitaires anormalement bas et recevabilité des justifications

1. Objet du recours et faits Le 2 mars 1999, le bureau 'Architecture et Urbanisme' de la commune de Mont-de-l'Enclus demande à BETASCO de justifier, dans les 12 jours, les prix unitaires de 17 postes de sa soumission, jugés éventuellement anormaux. Le 12 mars 1999, BETASCO répond en expliquant que certains prix sont bas car elle peut réutiliser des déblais et remblais sur son chantier de Péruwelz. Le 29 mars 1999, le bureau émet un rapport d'analyse des offres, estimant que les justifications de BETASCO sont irrecevables car elles reposent sur des suppositions et non sur des certitudes, notamment pour les postes 27, 29, 30, 38, 39, 41, 42.a.1, 43.a.1, 45, 47, 50, 64, 65, 69, 70 et 73. Le 8 avril 1999, la commune attribue le marché à la S.A. JOURET. BETASCO demande l'annulation de cette décision, arguant que les justifications étaient recevables et que l'administration n'a pas tenu compte de sa situation exceptionnelle. 2. Moyen invoqué BETASCO soutient que l'administration a violé l'article 110, §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en rejetant ses justifications sans les analyser sérieusement, notamment pour les postes 27, 29, 30, 38, 39, 41, 42.a.1, 43.a.1, 45, 47, 50, 64, 65, 69, 70 et 73. Elle argue que ses justifications étaient fondées sur des critères objectifs, notamment la possibilité de réutiliser des déblais et remblais sur son chantier de Péruwelz, et que l'administration n'a pas pris en compte cette situation exceptionnelle. Elle ajoute que l'administration a mal appliqué l'article 110, §4 en calculant l'écart entre la moyenne des offres et la sienne à 92,7 % au lieu de 7 %, et qu'elle n'a pas été avertie que sa soumission pouvait être considérée comme anormale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le bureau 'Architecture et Urbanisme' a bien demandé des justifications sur la base de l'article 110, §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Les justifications fournies par BETASCO ont été jugées irrecevables car elles reposaient sur des suppositions non fondées et ne correspondaient pas à la demande d'explications, qui visait la 'constitution de chacun des prix unitaires'. Le Conseil d'Etat estime que l'administration n'a pas violé l'article 110, §3, car elle a exercé son pouvoir d'appréciation de manière raisonnable et conformément à la loi. Le fait que d'autres soumissionnaires aient proposé des prix similaires ne change rien au caractère acceptable ou non des justifications de BETASCO. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 141 565, 4 mars 2005, ARBEL

annulation

Justification des prix · Offre irrégulière · Article 116 A.R. 8 janvier 1996 · Article 110 A.R. 8 janvier 1996 · Article 115 A.R. 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une entreprise dont l'offre contenait des prix non justifiés

1. Objet du recours et faits Le 24 novembre 1997, la commune de Rixensart a lancé un appel d'offres pour des travaux de voirie, d'égouttage et de plantations. L'offre de la société ASWEBO a été retenue malgré des prix non justifiés pour plusieurs postes, notamment 4 postes de terrassement. La requérante ARBEL a contesté cette décision, arguant que l'offre d'ASWEBO était irrégulière en raison de la non-justification de certains prix, ce qui constitue une violation des articles 110, 115 et 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'offre d'ASWEBO était irrégulière car elle ne justifiait pas les prix de certains postes, ce qui est interdit par l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle affirme que l'administration aurait dû écarter l'offre d'ASWEBO pour violation de l'article 110 et 115. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché à ASWEBO. Il considère que l'offre d'ASWEBO était irrégulière en raison de la non-justification de certains prix, et que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'ayant pas écartée. La décision d'attribution est donc nulle et doit être annulée.

C.E., n° 116 294, 21 février 2003, SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS

suspension annulation

Motivation des prix · Conformité au cahier des charges · Non-conformité substantielle · Justification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation des prix de l'offre de PRIMINFO et conformité au cahier des charges

1. Objet du recours et faits SIEMENS critique la motivation des prix de l'offre de PRIMINFO, notamment en ce qui concerne le coût du personnel et les prix du matériel. Elle soutient que l'absence de motivation de ces prix est un défaut de motivation. Elle invoque également la conformité de l'offre de PRIMINFO au cahier des charges. 2. Moyen invoqué SIEMENS estime que la décision d'attribution ne justifie pas en détail pourquoi les prix de PRIMINFO sont considérés comme normaux, ce qui constitue un défaut de motivation. Elle conteste également la conformité de l'offre à la cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la décision d'attribution est motivée. Elle indique que les prix ont été jugés normaux après une demande de justification et l'acceptation des justifications par le groupe d'évaluation. Le moyen n'est pas fondé. Le Conseil rejette le moyen.

Même affaire : C.E., n° 78 470, 1 février 1999

C.E., n° 109 140, 10 juillet 2002, AQUA RENO

annulation

Procédure ouverte · Prix abnormaux · Article 25 · Calcul irrégulier · Manque de traitement égal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure d'appel d'offres irrégulière et manque de traitement égal

1. Objet du recours et faits L'administration a demandé à Aqua Reno une justification des prix abnormaux, mais a ensuite appliqué des règles de calcul inappropriées, ne respectant pas les dispositions de l'article 25 §3 du Règlement royal. L'analyse des prix a été effectuée de manière partiale, ne prenant pas en compte l'ensemble des offres et violant le principe de traitement égal. 2. Moyen invoqué Aqua Reno soutient que la procédure d'appel d'offres a été irrégulière, notamment en ce qui concerne la demande de justification des prix et l'analyse des offres. Elle conteste l'application de l'article 25 §3 du Règlement royal, qui a été utilisé de manière abusive et sans fondement juridique. Elle invoque également le manque de traitement égal entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que la procédure d'appel d'offres a été irrégulière, notamment en ce qui concerne la demande de justification des prix et l'analyse des offres. L'administration n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 25 §§ 2 et 3 du Règlement royal, et a violé le principe de traitement égal des soumissionnaires. La décision d'attribution est donc annulée.

C.E., n° 90 449, 25 octobre 2000, Entreprises Maurice DELENS et Entreprises Générales Louis DUCHENE

annulation

Attribution marché · Offre la plus basse · Justification prix · Anomalie prix · Article 110 §4 arrêté royal 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à l'association momentanée GALERE-DEWAELE

1. Objet du recours et faits La Société wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures (SOFICO) attribue le marché de construction du pont-cadre du Pavé du Roeulx et d'un quai public à l'association momentanée GALERE-DEWAELE. L'offre de cette association est la plus basse avec un montant de 152.377.392 BEF. La SOFICO justifie cette attribution en soulignant que le montant de l'offre est inférieur de plus de 15% à la moyenne des soumissions, mais que l'inspection générale des ponts et chaussées a constaté une surévaluation globale de 8,60% par rapport à son estimation rectifiée. L'offre de GALERE-DEWAELE est considérée comme acceptable, les prix unitaires étant jugés normaux. La SOFICO n'a pas demandé de justification pour le montant global de l'offre, estimant que les éléments probants permettent de conclure à la normalité du montant. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la SOFICO n'a pas procédé à une vérification approfondie de l'offre, notamment en ce qui concerne le montant global et les prix unitaires. Elles critiquent la méthode statistique utilisée pour évaluer la normalité des prix, soulignant les particularités du marché (nature du sol, profondeur de l'ouvrage, délai d'exécution). Elles demandent également une justification plus détaillée des prix et, subsidiairement, la désignation d'un expert pour évaluer la pertinence des références statistiques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les moyens des requérantes. Il considère que la SOFICO a procédé à une vérification appropriée du montant de l'offre, en soumettant celle-ci au bureau des prix. La méthode statistique est jugée adéquate et les éléments probants (références statistiques, rectification d'une surévaluation de 8,60%) permettent de conclure à la normalité du montant de l'offre. Les critiques des requérantes sont jugées abstraites et non fondées. La demande de désignation d'un expert est également rejetée, le Conseil d'Etat ne pouvant pas substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente.

C.E., n° 78 377, 27 janvier 1999, Entreprises Jan De Nul

annulation

Prix anormal · Justification · Article 25 §2 A.R. 22-4-77 · Postes NAVISTOP · Système breveté

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet de l'offre pour prix anormal sur postes NAVISTOP

1. Objet du recours et faits Le marché portait sur la réhabilitation d’un barrage sur la Meuse à Ivoz-Ramet. Le cahier des charges prévoyait l’usage d’un système breveté NAVISTOP. Les requérantes avaient proposé des prix très bas pour les postes 5.33 et 5.34, correspondant à la fourniture et pose de câbles NAVISTOP. L’administration a estimé ces prix anormaux, invitant les requérantes à se justifier. Malgré les justifications fournies, l’administration a conclu que le système développé par les requérantes était inconnu et non prescrit, ce qui justifiait le rejet de leur offre. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les prix proposés étaient justifiés par un système développé in-house, équivalent au système breveté NAVISTOP, et que les frais de brevet n’étaient pas pris en compte. Ils contestent la légitimité de l’administration à rejeter leur offre sur la base de cette justification jugée insuffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat confirme que les justifications fournies par les requérantes étaient inacceptables. Le système NAVISTOP était prescrit par le cahier des charges, et l’administration avait le droit de demander une justification. L’absence de prescription technique et la disproportion entre le prix proposé et le coût réel justifiaient le rejet de l’offre. Le premier moyen est rejeté.

C.E., n° 73 631, 13 mai 1998, BAGECI

annulation

Appréciation prix · Chaux vive · Justification prix · Spéculation · Égalité soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché TGV Enghien-Rebecq - Appréciation de la régularité de l'offre et du prix du poste de chaux vive

1. Objet du recours et faits La Société Nationale des Chemins de Fer Belges (S.N.C.B.) a procédé à l'adjudication d'un marché de travaux du tronçon Enghien-Rebecq de la ligne à grande vitesse Paris-Bruxelles. L'offre la plus basse a été présentée par une association momentanée incluant la société BAGECI. La S.N.C.B. a demandé à cette association de justifier le prix du poste relatif à la fourniture de chaux vive, conformément à l'article 25 §2 de l'Arrêté Royal du 22 avril 1977. BAGECI a souligné que ce prix était anormalement bas et spéculatif, et a demandé à la S.N.C.B. de vérifier la réalité de ce prix sur les marchés belge et étranger. La S.N.C.B. a finalement approuvé l'offre, estimant que le prix était normal et conforme aux prescriptions du cahier des charges. 2. Moyen invoqué BAGECI soutient que la S.N.C.B. a violé l'article 12 §1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics, l'article 25 de l'Arrêté Royal du 22 avril 1977, le principe général de bonne administration et le devoir de minutie dans l’appréciation de la réalité des faits et justifications présentés, ainsi que le principe d’égalité entre soumissionnaires. Elle argue que la S.N.C.B. n’a pas exercé un pouvoir d’appréciation rigoureux quant au prix du poste de chaux vive, ne pas avoir vérifié la réalité de ce prix sur les marchés extérieurs, et avoir méconnu le devoir de motivation de son appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen. Il constate que la S.N.C.B. a, dès le 8 décembre 1993, demandé à l’A.M. MULLER de justifier le prix du poste de chaux vive. Elle a également procédé à une comparaison des prix sur 66 remises de prix provenant de 5 marchés contemporains. Le 21 janvier 1994, la S.N.C.B. a pu constater que le prix offert n’était pas anormal, car d’autres soumissionnaires proposaient des prix encore plus bas. La S.N.C.B. a donc pu considérer ce prix comme normal sans devoir procéder à de plus amples vérifications. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 72 049, 25 février 1998, DEVA CLEAN

suspension extrême urgence

Attribution marché · Offre régulière la plus basse · Critères objectifs · Sélection qualitative · Obligations information

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une autre entreprise alors que l'offre de la requérante était régulière et plus basse

1. Objet du recours et faits La Commune de Jodoigne a attribué le marché de collecte et d'évacuation des immondices à la société CLEAN WAYS, alors que DEVA CLEAN avait remis une offre régulière et plus basse. La commune avait interrogé DEVA CLEAN sur la justification de ses prix, mais n'avait pas jugé ces justifications fondées sur des critères objectifs ou des solutions techniques avantageuses. De plus, l'offre de DEVA CLEAN n'avait pas répondu aux exigences du cahier spécial des charges en matière de sélection qualitative. 2. Moyen invoqué DEVA CLEAN soutient que l'acte attaqué viole l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, en attribuant le marché à une autre entreprise alors que son offre était régulière et plus basse. Elle reproche également à la commune de ne lui avoir jamais informée du résultat de son appréciation quant à la justification des prix remis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que l'acte attaqué justifie clairement pourquoi l'offre de DEVA CLEAN n'a pas été retenue. La commune a interrogé DEVA CLEAN sur la justification de ses prix et a pu considérer ces prix comme anormaux sur la base de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. L'offre de DEVA CLEAN n'avait pas non plus répondu aux exigences du cahier spécial des charges en matière de sélection qualitative. L'article 80, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 n'impose pas une telle information avant la conclusion du marché, ce qui n'était pas encore le cas à ce stade.

C.E., n° 56 755, 8 décembre 1995, Entreprises Philippe ROUSSEAUX

annulation

Foi due aux actes · Attestation ONS · Paiements bancaires · Certificat ONS · Vérification administrative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la foi due aux actes

1. Objet du recours et faits Le 14 juillet 1993, la commune a accordé crédit à des copies de virements bancaires affirmant des paiements qui ont été démentis par une attestation ONS. Le 24 juin 1993, l’ONSS certifie que LAMBERT est en règle au 1er trimestre 1993. La commune a également pris en compte des créances de LAMBERT auprès de la Région wallonne et de la ville de Tubize, qui compensent sa dette ONS. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la commune a violé la foi due aux actes en accordant crédit à des pièces fausses ou contradictoires, notamment des virements bancaires et une attestation ONS. Il reproche également la mauvaise foi dans la vérification de la régularité de la soumission. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat constate que le 14 juillet 1993, la commune a accordé crédit à des copies de virements bancaires affirmant des paiements qui ont été démentis par une attestation ONS. Cependant, il est établi que la commune a vérifié la situation de LAMBERT par tous moyens, y compris en obtenant des certificats ONS. Le 24 juin 1993, l’ONSS certifie que LAMBERT est en règle au 1er trimestre 1993. La commune a également pris en compte des créances de LAMBERT auprès de la Région wallonne et de la ville de Tubize, qui compensent sa dette ONS. Ainsi, la décision d’attribuer le marché ne repose pas sur une base juridique erronée. Le moyen est donc non fondé.

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