Accueil Jurisprudence 17.7

Demande de justifications

24 arrêts du Conseil d'État - point 17.7 de la table des matières.

C.E., n° 262 535, 3 mars 2025, AUTO M&M

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Justification des prix · Article 36 AR du 18 avril 2017 · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur

Vérification des prix et justification demandée

1. Objet du recours et faits La société Auto M&M dépose une offre pour le marché de fourniture de pièces détachées. L'intercommunale Hygea constate que les prix de l'offre semblent anormalement bas et demande à Auto M&M de justifier ces prix conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Auto M&M fournit une explication et un tableau de prix mais sans documents justificatifs. Hygea écarte l'offre pour irrégularité substantielle. 2. Moyen invoqué Auto M&M conteste la procédure de vérification des prix et la justification demandée. Elle reproche à Hygea de ne pas avoir respecté l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige une vérification préalable des prix avant de demander des justifications. Elle soutient que la procédure suivie est contraire aux principes de confiance, de motivation et de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine la première branche du moyen et constate que Hygea a bien procédé à une vérification des prix avant de demander des justifications, conformément à l'article 35 de l'arrêté royal. Il estime que le délai de 13 jours accordé à Auto M&M est suffisant et que la requérante n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un excès de pouvoir manifeste. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 257 369, 19 septembre 2023, POLYMAT SAV

annulation indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice · Perte de chance · Dommage allégué · Lien causal

Demande d'indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La requérante introduit une demande d'indemnité réparatrice avec son dernier mémoire, alleguant qu'elle a subi un dommage en raison des irrégularités commises par la partie adverse dans le contrôle des prix et les divergences techniques. Elle estime avoir été privée d'une perte de chance d'obtenir le marché en raison de ces irrégularités. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le traitement de sa demande d'indemnité réparatrice nécessite l'examen du premier et du deuxième moyen, car ces irrégularités ont causé son dommage. Elle estime que la partie adverse a attribué le marché à un soumissionnaire ayant une offre irrégulière, ce qui constitue une perte de chance pour elle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rouvre les débats sur la demande d'indemnité réparatrice et invite la partie adverse à déposer un mémoire en réponse. Il juge que l'examen du premier moyen est suffisant pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice, car il établit que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le contrôle des prix. Il n'est pas nécessaire d'examiner le deuxième moyen pour ce qui concerne l'indemnité réparatrice.

Même affaire : C.E., n° 260 794, 25 septembre 2024

C.E., n° 256 862, 20 juin 2023, Établissements Karl Bouvé

suspension

Principe égalité · Transparence · Cahier charges · Quantités non précisées · Simulation prix

Violation du principe d'égalité et de transparence

1. Objet du recours et faits La SA Établissements Karl Bouvé critique le fait que le pouvoir adjudicateur ait demandé une simulation de prix pour des postes non précisés dans le métré, ce qui, selon elle, porterait atteinte au principe d'égalité et de transparence. Elle soutient que cette demande a été faite de manière inégale et a favorisé le soumissionnaire retenu. 2. Moyen invoqué La SA Établissements Karl Bouvé estime que la demande de simulation de prix pour des postes non précisés dans le métré est inappropriée et contraire au principe d'égalité, car elle ne permet pas une comparaison équitable entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que la demande de simulation de prix est licite et nécessaire pour vérifier la normalité des prix. Il n'y a pas de preuve que cette demande a été faite de manière inégale ou a favorisé un soumissionnaire.

C.E., n° 256 580, 24 mai 2023, CIT BLATON

suspension extrême urgence annulation

chiffre d'affaires · capacité économique · critères de sélection · définition légale · arrêté royal

Chiffre d'affaires retenu pour l'évaluation de la capacité économique d'un candidat à un marché de conception, financement et promotion

1. Objet du recours et faits Le consortium CIT BLATON - GHELAMCO a été retenu pour un marché public de conception, financement et promotion de travaux de réhabilitation du site de l'ancienne maison communale à Etterbeek. La Commune d'Etterbeek a publié un avis de marché en juin 2022. Le consortium a déposé sa candidature le 29 août 2022. Le 12 octobre 2022, la Commune a demandé au consortium de préciser le montant de la promotion immobilière. Le 21 octobre 2022, le consortium a répondu en joignant un rapport de KPMG. Le 4 avril 2023, la Commune a informé le consortium qu'il n'avait pas été retenu, faute de ne pas atteindre le seuil de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en matière de promotion immobilière. Le consortium a demandé la suspension d'extrême urgence de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence et le préjudice immédiat, ainsi que l'annulation de la décision. 2. Moyen invoqué Le consortium soutient que la notion de chiffre d'affaires n'est pas définie dans la réglementation des marchés publics ni dans le document descriptif, et que la Commune a méconnu manifestement son propre document en limitant le chiffre d'affaires au seul code 70 du compte de résultat, au détriment des autres rubriques (74 et 76A) qui, selon elles, devaient être prises en compte. Elles invoquent l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations pour soutenir que la notion de chiffre d'affaires peut avoir plusieurs acceptions en droit comptable. Elles demandent la suspension d'extrême urgence pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que la notion de chiffre d'affaires est définie à l'article 3:90 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, qui distingue clairement entre le chiffre d'affaires (code 70), les autres produits d'exploitation (code 74) et les produits d'exploitation non récurrents (codes 76A et 76B). Le Conseil d'Etat rappelle qu'en l'absence de précision dans le document descriptif, il faut se réferer à la définition légale du chiffre d'affaires, qui est celle de l'arrêté royal. Il considère que la Commune n'a pas méconnu le droit en se référant au code 70, car c'est la seule rubrique qui correspond à la notion de chiffre d'affaires telle que définie par la réglementation. Il rejette donc le moyen et la demande de suspension, sans examiner les autres moyens invoqués par le consortium.

C.E., n° 256 006, 10 mars 2023, TECTUM CONSTRUCTORS

suspension

Contrôle des prix · Justificatifs de prix · Plateforme e-Notification · Diligence raisonnable · Principe d'égalité

Contrôle des prix et demande de justificatifs dans le cadre d'une procédure négociée directe

1. Objet du recours et faits Le 12 septembre 2022, la ville de Mons publie un avis de marché public de travaux pour l'académie de musique. Le marché est passé par procédure négociée directe avec publication préalable, pour un montant de 589.743 euros HTVA. Le cahier des charges prévoit que les offres doivent être déposées sur la plateforme e-Tendering et que les soumissionnaires doivent se rendre régulièrement sur la plateforme e-Notification pour prendre connaissance des éventuels avis rectificatifs. Le 3 octobre 2022, quatre offres sont déposées, dont celle de la requérante Tectum Constructors, qui propose le prix le plus bas. Le 17 octobre 2022, la ville adresse aux soumissionnaires une lettre d'invitation via la plateforme e-Notification, demandant des justifications écrites pour des prix jugés anormaux. Les captures d'écran montrent que les autres soumissionnaires ont consulté la plateforme le 17 ou 20 octobre 2022, tandis que Tectum Constructors a consulté la plateforme le 30 janvier 2023, après l'adoption de la décision attaquée. Le 8 décembre 2022, le collège communal attribue le marché à la SCTD, écartant Tectum Constructors pour non-respect de la demande de justificatifs. La décision est notifiée le 23 janvier 2023. Tectum Constructors soutient qu'elle n'a jamais reçu la demande de justificatifs et qu'il incombe à la ville de prouver l'envoi et la réception de cette demande. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation des articles 4, 83, 84 et 153 de la loi du 17 juin 2016, des articles 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que des articles 4, 5, 8, 28 à 30 de la loi du 17 juin 2013. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à son devoir de diligence raisonnable en n'assurant pas la réception de la demande de justificatifs, ce qui constitue une violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires. Elle argue que la preuve de l'envoi de la demande incombe à la ville, qui ne l'a pas fournie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 n'impose pas au pouvoir adjudicateur de prouver la réception de la demande de justificatifs par le soumissionnaire. L'utilisation d'un moyen de communication fiable, tel que la plateforme e-Notification, suffit pour établir que l'invitation a été adressée. La requérante a pu vérifier l'adresse mail sur la plateforme et a reçu un courriel confirmant l'envoi de la demande. Il n'incombe pas à la ville de s'assurer que le soumissionnaire a ouvert le courriel ou l'a reçu. Le moyen est donc irrecevable et non fondé. La demande de suspension est également rejetée car le recours n'est pas fondé et ne saurait justifier une mesure d'urgence. La demande d'indemnité pour recours téméraire et vexatoire est rejetée car il ne ressort pas que le recours soit manifestement abusif ou dilatoire. Enfin, la requête en intervention de la SCTD est accueillie, et les dépens sont répartis comme suit : la SCTD supporte 150 euros, la requérante supporte 200 euros de droit de rôle, 24 euros de contribution et 770 euros d'indemnité de procédure à la charge de la ville.

C.E., n° 253 125, 28 février 2022, CEBA CONFORT

suspension extrême urgence

délai de justification · prix anormaux · reception effective · droits de la défense · principe d'égalité

Calcul du délai de justification des prix anormaux dans une procédure de marché public

1. Objet du recours et faits La requérante CEBA Confort a demandé la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la Communauté française a attribué le lot 3 « HVAC » du marché de travaux de reconstruction de l’Athénée Royal d’Anvaing à la SA Thersa. La requérante soutient qu’elle a transmis ses justifications de prix dans le délai de douze jours imparti, le 7 mai 2021, et que la Communauté française a mal calculé le délai, le considérant comme arrivé au 14e jour. Elle invoque le droit à un traitement équitable et les principes de bonne administration. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de douze jours pour justifier les prix anormaux court à compter de la réception effective du courrier d’invitation, et non du simple envoi recommandé. Elle invoque l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 et l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que le règlement 1182/71, pour justifier que le délai devait s’étendre jusqu’au 7 mai 2021. Elle reproche à la Communauté française d’avoir méconnu les droits de la défense et le principe d’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le délai de douze jours pour justifier les prix anormaux court à compter de la réception effective du courrier d’invitation, et non du simple envoi recommandé. Il estime que la requérante a bien transmis ses justifications dans le délai imparti, le 7 mai 2021, et que la Communauté française a mal calculé le délai, le considérant comme arrivé au 14e jour. Par conséquent, l’écart de l’offre de la requérante est irrégulier. La suspension de l’exécution de la décision d’attribution est donc ordonnée pour garantir l’intégrité de la procédure.

Même affaire : C.E., n° 256 546, 17 mai 2023

C.E., n° 252 190, 23 novembre 2021, SCHINDLER

annulation

Principe d'égalité · Traitement équitable · Justification des prix · Critères de sélection

Différence de traitement entre soumissionnaires - Absence de demande de justification à OTIS

1. Objet du recours et faits La SA Schindler soulève un second moyen concernant la différence de traitement entre elle et la société OTIS. Elle estime que, bien que les prix de OTIS soient comparables aux siens pour certains lots, l'administration n'a pas demandé de justification à OTIS, alors qu'elle l'a fait pour elle et pour KONE. Elle considère cela comme une violation du principe d'égalité et du traitement équitable des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation du principe d'égalité et du traitement équitable des soumissionnaires. La requérante estime que l'administration a manqué à son devoir d'interroger OTIS sur ses prix, alors qu'elle l'a fait pour elle et pour KONE, ce qui constitue une différence de traitement injustifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la vérification des prix n'est pas encadrée pour les marchés de services, mais que l'administration a appliqué un mécanisme comparable en calculant l'écart des prix par rapport à la moyenne et en interrogeant les soumissionnaires dont les prix étaient supérieurs ou inférieurs de plus de 15%. Il constate que les prix de OTIS ne se situaient pas dans cette fourchette, d'où l'absence de demande de justification. Il conclut que ce traitement n'est pas injustifié et que le principe d'égalité n'a pas été violé.

C.E., n° 250 490, 30 avril 2021, ESI INFORMATIQUE

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Prix anormal · Justification du prix · Comparaison effective

Violation de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017

1. Objet du recours et faits ESI Informatique critique la démarche du pouvoir adjudicateur qui n'a sollicité de justification que pour la tablette Microsoft Surface Go 2, et non pour les autres produits du lot 2. Elle estime que cette sélection est arbitraire et manque de transparence, ce qui porte atteinte au principe de comparaison effective des offres. Elle invoque également une possible vente à perte de Signpost, non vérifiée par le pouvoir adjudicateur. 2. Moyen invoqué ESI Informatique soutient que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 35 et 36 de l'arrêté royal en ne demandant de justification que pour un seul produit, ce qui est insuffisant pour évaluer la régularité globale des prix. Elle estime que cette approche manque de rigueur et de transparence, et qu'elle porte atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a procédé à une vérification des prix conformément à la loi et a justifié son choix de ne solliciter de justification que pour un produit, car seul ce prix présentait un écart significatif. Il n'y a donc pas eu d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 261 300, 6 novembre 2024

C.E., n° 248 183, 28 août 2020, ALPHA CLASSICAL CLEANING

suspension extrême urgence

prix · enquête · obligation de diligence · principe de régularité

Carence dans la vérification des prix

1. Objet du recours et faits La FOD Mobiliteit en Vervoer a attribué un marché de nettoyage à la BVBA Belgo Facility Services via une procédure de négociation sans consultation préalable. La NV Alpha Classical Cleaning, qui avait également soumis une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des prix anormalement bas et un manque d'enquête sur les coûts. La décision d'attribution est prise par la Voorzitster du Directiecomité de la FOD. 2. Moyen invoqué La NV Alpha Classical Cleaning soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les obligations de vérification des prix et de motivation, et qu’elle porte atteinte au principe de loyalité et à la régularité de l’offre. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision en vertu de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, en raison de l’urgence et de la nécessité d’éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision d’attribution a été prise sans que l’autorité adjudicatrice n’ait mené d’enquête sur les prix, ce qui constitue une violation du principe de régularité et du devoir de diligence. Cette carence justifie la suspension de l’exécution de la décision, en application de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013. La demande de suspension est donc accueillie, mais la demande d’annulation est rejetée pour l’instant, en attendant l’éventuel résultat d’un nouvel examen des prix.

C.E., n° 246 386, 12 décembre 2019, MODULO architects

suspension

indemnité réparatrice · erreur manifeste d'appréciation · fixation des prix · offre non compétitive · préjudice

Indemnité réparatrice pour erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des prix

1. Objet du recours et faits Les requérants estiment avoir été induits en erreur par la partie adverse concernant le montant des travaux projetés et l'intégration de la TVA dans l'estimation. Ils demandent une indemnité réparatrice pour les préjudices subis. 2. Moyen invoqué Les requérants demandent une indemnité réparatrice, arguant que l'erreur manifeste d'appréciation de la partie adverse les a conduit à déposer une offre non compétitive. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice, car les requérants n'ont pas établi que l'erreur manifeste d'appréciation de la partie adverse les a contraints à déposer une offre inférieure à celle qu'ils auraient pu proposer s'ils avaient été informés correctement. L'erreur porte sur une appreciation procédurale, non sur une erreur de fond dans l'attribution.

Même affaire : C.E., n° 246 397, 13 décembre 2019

C.E., n° 245 010, 27 juin 2019, ATOS BELGIUM

suspension extrême urgence

Outils additionnels · Intégration des coûts · Prix de l'offre · Cahier spécial des charges · Égalité de traitement

Attribution du lot 3 du marché d'hébergement d'applications et de bases de données - Déclaration d'irrégularité fondée sur l'absence d'intégration des coûts d'outils additionnels dans l'offre

1. Objet du recours et faits Le 22 mai 2019, la Région wallonne attribue le lot 3 du marché d'hébergement d'applications et de bases de données au Network Research Belgium (NRB), déclarant l'offre d'ATOS BELGIUM irrégulière pour le motif que les coûts liés à l'outil OpenShift, mentionné dans l'offre, ne sont pas intégrés aux prix remis, ce qui contreviendrait au cahier spécial des charges qui exigeait que tous les coûts liés aux outils additionnels soient intégrés aux prix. ATOS BELGIUM demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment l'absence de délai raisonnable pour formuler des observations suite à l'avis rectificatif. 2. Moyen invoqué ATOS BELGIUM soutient que l'offre était régulière car les coûts d'OpenShift ne sont pas des outils additionnels mais des outils nouveaux pouvant être proposés en cours d'exécution, et que les coûts ne sont pas intégrés car non nécessaires à l'exécution immédiate du marché. Elle invoque également une violation du délai de 10 jours pour les demandes d'information après l'avis rectificatif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la clause du cahier spécial des charges distingue clairement entre outils additionnels proposés dans l'offre et outils nouveaux proposés en cours d'exécution. Les coûts des outils additionnels doivent être intégrés aux prix. L'avis rectificatif ne donne pas lieu à un délai supplémentaire raisonnable. L'offre d'ATOS BELGIUM est irrégulière car elle ne respecte pas l'exigence de l'intégration des coûts des outils additionnels. La demande de suspension est donc rejetée.

C.E., n° 244 890, 20 juin 2019, DELVAUX BRANDSTOFFEN

suspension extrême urgence

urgence · motivation · erreur matérielle · principe de confiance

Recevabilité de la demande de suspension d’exécution d’un marché public

1. Objet du recours et faits La NV Delvaux Brandstoffen demande la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Kortenaken du 13 mai 2019, par laquelle elle a été non retenue pour l'attribution d'un marché de fourniture de mazout pour les bâtiments communaux. Elle invoque une urgence manifeste, une erreur matérielle dans le calcul du prix, une violation du principe de confiance, et une absence de motivation suffisante. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution a été prise sans respecter les règles de transparence et de comparaison des offres, notamment en raison d'une erreur matérielle dans le calcul du prix, d'une violation du principe de confiance, et d'une absence de motivation suffisante. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, invoquant une urgence manifeste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Il rejete la demande de suspension, car aucun des moyens invoqués ne permet de conclure à une urgence manifeste ou à une erreur manifeste de droit. La décision d'attribution est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 245 452, 17 septembre 2019

C.E., n° 244 037, 27 mars 2019, AXO

suspension extrême urgence

erreur matérielle · motivation interne · principe d'égalité · transparence · correction de prix

Application erronée de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics et atteinte au principe d'égalité

1. Objet du recours et faits AXO a attaqué la décision du Collège provincial du Hainaut du 17 décembre 2018, par laquelle il a été décidé de ne pas retenir son offre dans le cadre d'un marché public de service pour le reconditionnement du chauffage à Saint-Ghislain. AXO demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle, des articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics, ainsi que des principes d'égalité, de non-discrimination et de bonne administration. Elle soutient que la Province de Hainaut a erronément appliqué l'article 34 de l'arrêté royal, corrigeant un prix anormalement élevé sans inviter le soumissionnaire à se justifier, ce qui a entraîné une atteinte au principe d'égalité et à la transparence. Elle demande également la suspension en raison de l'urgence, l'extrême urgence et la balance des intérêts. 2. Moyen invoqué AXO soutient que la Province de Hainaut a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle, les articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics, ainsi que les principes d'égalité, de non-discrimination et de bonne administration. Elle reproche à la Province d'avoir appliqué l'article 34 de l'arrêté royal de manière erronée, corrigeant un prix anormalement élevé sans inviter le soumissionnaire à se justifier, ce qui a entraîné une atteinte au principe d'égalité et à la transparence. Elle demande également la suspension en raison de l'urgence, l'extrême urgence et la balance des intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision du Collège provincial du Hainaut du 17 décembre 2018, attribuant le marché à la société ENVISYS. Il constate que la Province de Hainaut a appliqué l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 de manière erronée, corrigeant un prix anormalement élevé sans inviter le soumissionnaire à se justifier, ce qui a entraîné une atteinte au principe d'égalité et à la transparence. La suspension est ordonnée en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Les pièces confidentielles sont maintenues provisoirement au secret d'affaires.

Même affaire : C.E., n° 246 530, 23 décembre 2019

C.E., n° 243 864, 1 mars 2019, CNOCKAERT

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Motifs de droit et de fait · Force majeure · Défaut de minutie · Excès de pouvoir

Défaut de motivation et erreur dans les motifs de l'irrégularité de l'offre

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a déclaré l'offre de la requérante irrégulière pour défaut de justification de certains prix unitaires. Il invoque l'absence de réponse à une demande de justification formulée par courrier recommandé avec accusé de réception. La requérante soutient qu'elle n'a jamais reçu ce courrier, que le pli a été présenté sans avis de passage, et que cela constitue un cas de force majeure. Elle invoque le principe général de la minutie de l'administration, l'article 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017, ainsi que le devoir d'impartialité du pouvoir adjudicateur. 2. Moyen invoqué Le pouvoir adjudicateur n'a pas prouvé que le courrier de demande de justification avait été valablement remis à la requérante. L'absence d'avis de passage et le retour du courrier avec mention 'non réclamé' ne peuvent être imputées à la requérante, surtout si cela constitue un cas de force majeure. Le pouvoir adjudicateur aurait dû, en vertu du devoir de minutie, vérifier ou contacter la requérante pour éclaircir la situation, ce qui n'a pas été fait. L'irrégularité de l'offre ne peut donc être retenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la réception d'un envoi recommandé a lieu au moment de sa présentation avec avis de passage. Si ce dernier est déposé, le délai de réponse commence à courir à partir de ce jour. Le Conseil d'État constate que l'enveloppe contenant la demande de justification a été présentée le 31 octobre 2018 avec avis de passage, et que le suivi de l'envoi confirme cette information. La mention 'non réclamé' ne contredit pas ces éléments. La requérante n'a pas produit de preuve contraire, et aucune erreur n'est imputable au pouvoir adjudicateur. Le premier moyen est donc rejeté.

C.E., n° 243 668, 12 février 2019, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

suspension extrême urgence

Faute manifeste · Quantités prévues · Article 79 §2 · Article 81 et 82 · Devoir de minutie

Faute manifeste dans la mesure des quantités prévues dans l'offre

1. Objet du recours et faits L'offre de la société Monument Vandekerckhove contenait une remarque sur une erreur de calcul dans la mesure des quantités pour l'article 37.B.a (collage de dalles). L'entreprise estimait qu'une erreur avait été commise dans la mesure des volumes de pierre naturelle, conduisant à une sous-estimation de 76,665 m3. Elle avait notifié cette erreur à la maîtrise d'ouvrage, mais celle-ci n'avait pas pris de mesure. La maîtrise d'ouvrage a attribué le marché à une autre entreprise, Artes Woudenberg-Depret-Roegiers, malgré cette remarque. La société Monument considère que sa sollicitude a été négligée, ce qui aurait affecté le critère des prix et le principe de traitement égal des soumissions. 2. Moyen invoqué La société Monument soutient que la maîtrise d'ouvrage a violé l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 en ne pas avoir pris en compte les erreurs dans les quantités prévues, ce qui aurait compromis la comparaison des offres. Elle invoque également le principe de traitement égal et le principe de diligence. La maîtrise d'ouvrage réplique que la société Monument n'a pas respecté les délais de notification des erreurs (10 jours avant la date limite de soumission) et que les erreurs dans les quantités prévues ne peuvent plus être invoquées après cette date. Elle argue également que la décision d'attribution n'était pas fondée sur une erreur manifeste, mais sur une appreciation réglementaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la société Monument n'a pas respecté les délais de notification des erreurs prévus à l'article 81 de la loi du 17 juin 2016. La maîtrise d'ouvrage n'était pas obligée, en l'absence de notification dans les délais, de publier un rapport de correction. Le principe de traitement égal n'était pas non plus violé, car aucune autre entreprise n'a bénéficié d'une modification des quantités prévues. Le moyen est donc insuffisamment fondé et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 238 797, 10 juillet 2017, EMIL PALM

suspension extrême urgence

Erreur manifeste d'appréciation · Article 96 A.R. 15 juillet 2011 · Prix unitaires anormalement bas · Justification

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Erreur manifeste d'appréciation dans la déclaration d'irrégularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la partie adverse a mal appliqué l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en considérant son offre irrégulière alors qu'elle n'a pas modifié son offre, mais a simplement sollicité une correction d'erreur matérielle. Elle invoque une erreur de retranscription et une erreur arithmétique. 2. Moyen invoqué La requérante reproche à la partie adverse d'avoir déclaré son offre irrégulière sans avoir démontré qu'une erreur matérielle ou arithmétique existait réellement et sans avoir utilisé la procédure de rectification prévue à l'article 96. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 96 autorise la correction des erreurs matérielles ou arithmétiques, mais uniquement si l'erreur est manifeste et ne prête pas à discussion. La requérante n'a pas établi qu'une telle erreur existait, ni qu'elle aurait été induite en erreur. La décision d'irrégularité est donc fondée et le moyen est inopérant.

C.E., n° 237 572, 7 mars 2017, Andre Audenaert

suspension extrême urgence

justification des prix · procédure préalable · nullité · décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nullité de la décision d'attribution pour manque de demande de justification des prix conformément à l'article 21, §3 du décret royal du 15 juillet 2011

1. Objet du recours et faits La province Vlaams-Brabant a rejeté l'offre la plus basse de la BVBA Audenaert pour un marché d'entretien d'ouvrages hydrauliques, estimée à 42% en dessous du prix moyen. Elle invoque l'absence de demande de justification des prix conformément à l'article 21, §3 du décret royal du 15 juillet 2011. La province a justifié le rejet par un abattement de plus de 15% et un abattement de plus de 50% par rapport à la estimation. La BVBA Audenaert soutient qu'elle n'a pas reçu de demande de justification par courrier recommandé, ce qui est une condition préalable à tout rejet pour prix anormal. 2. Moyen invoqué La BVBA Audenaert soutient que la province n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 21, §3 du décret royal Plaatsing, qui exige une demande de justification des prix par courrier recommandé avant tout rejet pour prix anormal. Elle affirme que cette condition n'a pas été remplie, ce qui rend la décision d'attribution nulle et non avenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la province n'a pas respecté la procédure exigée par l'article 21, §3 du décret royal Plaatsing, qui impose une demande de justification des prix par courrier recommandé avant tout rejet pour prix anormal. Cette violation justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La suspension est ordonnée pour permettre au juge de fond d'examiner la nullité de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 238 690, 27 juin 2017

C.E., n° 235 475, 14 juillet 2016, ENERGYS

suspension extrême urgence

Article 99 arrêté royal · Écart de prix · Justification de prix · Pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics

1. Objet du recours et faits Le 7 avril 2016, la partie adverse adresse un courrier à la requérante demandant justification des prix unitaires des postes 13 (équipements électriques), 17 (calorifuge) et 21 (travaux divers). Cette demande est fondée sur le fait que les prix de ces postes s'écartent de plus de 15 % par rapport à la moyenne des prix proposés par les autres soumissionnaires. La requérante justifie ses prix le 14 avril 2016. Le 27 mai 2016, le conseil d'administration de la partie adverse décide d'attribuer le lot 3 à la société CLOSE et de déclarer l'offre de la requérante irrégulière pour cause de prix anormalement bas. La requérante soutient que la demande de justification porte sur des postes individuels et non sur le montant total de l'offre, ce qui serait en violation de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui ne prévoit la justification que pour des écarts de plus de 15 % sur le montant total de l'offre. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui prévoit que la demande de justification de prix est limitée au montant total de l'offre en cas d'écart de plus de 15 % par rapport à la moyenne des offres. Elle soutient que la demande de justification du 7 avril 2016 porte sur des postes individuels et non sur le montant total de l'offre, ce qui serait donc en violation de cette disposition. Elle ajoute que cette irrégularité de la demande de justification emporte l'illégalité de l'acte attaqué, car la partie adverse n'aurait jamais dû déclarer son offre irrégulière pour des écarts de prix individuels non prévus par la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 99, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 institue une présomption d'anormalité du montant total d'une offre qui s'écarte d'au moins 15 % par rapport à la moyenne des offres. Cependant, cette disposition n'exclut pas la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de considérer comme apparemment anormal un prix unitaire s'écartant de plus de 15 % par rapport à la moyenne des prix unitaires proposés pour le même poste. Le Conseil d'Etat note que la demande de justification du 7 avril 2016 porte bien sur des postes individuels, mais que cela ne constitue pas une violation de l'article 99, car cette disposition ne limite pas la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de solliciter une justification pour des écarts de prix individuels. Par conséquent, le moyen est manifestement non fondé.

C.E., n° 228 722, 10 octobre 2014, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Désistement · Expert · Procédure d'urgence extrême · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Désistement de la demande de désignation d'un expert

1. Objet du recours et faits Fire Technics avait demandé la désignation d'un expert pour évaluer la conformité de ses offres et celles de la société retenue. Elle n'a pas proposé de nommer un expert, ce qui est requis par la procédure d'urgence extrême. 2. Moyen invoqué Fire Technics demande la désignation d'un expert pour évaluer la conformité de ses offres et celles de la société retenue, mais ne propose pas de nommer un expert, ce qui est requis par la procédure d'urgence extrême. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette cette demande, car elle n'est pas fondée sur une base juridique solide. La désignation d'un expert n'est pas automatique et doit être demandée de manière spécifique et motivée dans le cadre de la procédure d'urgence extrême. Fire Technics n'a pas respecté cette obligation, ce qui justifie le rejet de sa demande.

Même affaire : C.E., n° 229 991, 27 janvier 2015

C.E., n° 225 431, 12 novembre 2013, OVERSEAS IMPORT LUBRICATING

Montant de la commande · Erreur de calcul · Effet sur la décision · Droits de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Erreur de montant dans la décision de génie

1. Objet du recours et faits La société NV Overseas Import Lubricating (OIL) fait valoir qu'il y a une erreur de montant dans la décision de génie. En effet, la décision de génie attribue la commande au prix de 1.335.006,40 EUR, tandis que le gunningsverslag mentionne un montant de 1.355.006,40 EUR. Cette différence de 20.000 EUR serait une preuve que la décision de génie est irrégulière et qu'elle ne respecte pas les règles de transparence et de précision dans l'attribution des marchés publics. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'erreur de montant dans la décision de génie est une preuve que la décision est irrégulière et qu'elle ne respecte pas les règles de transparence et de précision. Elle demande que la décision soit annulée sur la base de cette erreur, car elle porte atteinte à l'intégrité de la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'erreur de montant constatée dans la décision de génie est une simple faute de frappe qui n'affecte pas la substance de la décision. Le Conseil rappelle que l'erreur de montant ne saurait invalider une décision si elle ne porte pas atteinte aux droits de la partie ou à l'intégrité de la procédure. Il conclut que le moyen est inadmissible car il ne constitue pas une violation substantielle des règles applicables.

C.E., n° 222 982, 26 mars 2013, SANIMA

suspension extrême urgence

Traitement inégal des soumissionnaires · Justifications demandées · Comparaison avec l'adjudicataire · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement inégal des soumissionnaires et manque de preuves

1. Objet du recours et faits SANIMA allegue un traitement inégal avec MASSART DISTRIBUTION, car la ville n'a pas sollicité autant de justifications à MASSART. Cependant, la ville a fourni des attestations et des factures pour MASSART, montrant qu'elle avait également demandé des précisions. SANIMA n'a pas fourni de preuves équivalentes. 2. Moyen invoqué SANIMA soutient qu'elle a été traitée de manière différente de MASSART DISTRIBUTION, sans justification équivalente. Elle argue que la ville n'a pas appliqué les mêmes critères de vérification. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la ville a demandé des précisions à SANIMA, comme à MASSART, et que les documents fournis par MASSART sont conformes aux exigences. Il n'y a donc pas de traitement inégal, et SANIMA n'a pas prouvé sa capacité technique de manière équivalente.

C.E., n° 222 982, 26 mars 2013, SANIMA

suspension extrême urgence

Article 45 AR du 8 janvier 1996 · Déclaration sur l'honneur · Justifications demandées · Capacité technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 45 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits SANIMA soutient que la ville a violé l'article 45 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en demandant des justifications supplémentaires, alors que la déclaration sur l'honneur suffisait. Elle argue que la ville a mal interprété les exigences du cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué SANIMA soutient que la ville a violé l'article 45 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en demandant des justifications supplémentaires, alors que la déclaration sur l'honneur suffisait. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'article 45 ne s'oppose pas à la demande de justifications, car il s'agit d'une exigence de preuve pour évaluer la capacité technique. La ville n'a pas violé le texte, et la déclaration sur l'honneur n'était pas suffisante pour établir la capacité technique.

C.E., n° 222 982, 26 mars 2013, SANIMA

suspension extrême urgence

Motivation inexacte · Principe de bonne administration · Déclaration sur l'honneur · Justifications demandées

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation inexacte et manque de précisions

1. Objet du recours et faits SANIMA soutient que la motivation de la décision est inexacte, car la ville n'a pas demandé des justifications supplémentaires. Elle argue que la déclaration sur l'honneur suffisait et que la ville a mal interprété les exigences du cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué SANIMA soutient que la motivation de la décision est inexacte, car la ville n'a pas demandé des justifications supplémentaires, ce qui constitue une violation du principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la ville a effectivement demandé des justifications supplémentaires, comme en témoignent les courriers. La motivation de la décision est donc correcte et conforme au principe de bonne administration. SANIMA n'a pas prouvé que la déclaration sur l'honneur suffisait pour établir la capacité technique.

C.E., n° 84 828, 25 janvier 2000, BETONAC

suspension annulation

erreur manifeste · plus basse offre · prejudice irreparable · neutralite TVA · article 15 loi 24-12-1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Une erreur manifeste de prix

1. Objet du recours et faits La NV BETONAC demande la suspension de l’exécution de la décision attribuant le marché R26-Ring om Diest à Interplant nv. Elle invoque une erreur manifeste dans le calcul de la offerte, en particulier pour le lot Aquafin, et une violation de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Elle soutient qu’elle est la plus basse offre et que l’erreur de calcul la rend injustement écartée. Elle demande également la vérification de la conformité de la procédure avec la neutralité de la TVA et la régularité de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué La NV BETONAC soutient que la décision d’attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères de la plus basse offre, en particulier pour le lot Aquafin, et qu’elle est victime d’une erreur manifeste dans le calcul des prix. Elle invoque également une violation de la neutralité de la TVA et de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la NV BETONAC a produit des moyens sérieux et suffisamment fondés pour justifier la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Il constate que la décision d’attribution repose sur une erreur manifeste dans le calcul des prix pour le lot Aquafin, ce qui peut entraîner un préjudice irreparable pour la NV BETONAC. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision jusqu’à ce que la question de fond soit tranchée. Il rejette toutefois la demande d’indemnisation pour les frais de suspension, car le préjudice n’est pas manifestement irreparable.

C.E., n° 84 379, 23 décembre 1999, VAN RYMENANT-ONDERNEMINGEN M. DELENS

suspension extrême urgence

erreur matérielle · offre · critères de comparaison · prejudice irreparable · urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'un contrat d'approvisionnement en eau attribué par erreur matérielle dans l'offre

1. Objet du recours et faits La NV Van Rymenant et la NV Ondernemingen Maurice Delens, en association temporaire, demandent la suspension de l’exécution du contrat d’approvisionnement en eau pour le Flageyplein à Elsene, attribué par le Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest à la joint-venture CFE-BAGECI. Elles invoquent une erreur matérielle dans leur soumission, non reconnue par l’administration, et un préjudice sérieux et difficilement réparable, le montant de l’opération dépassant un milliard de francs. Elles demandent également la mise en œuvre d’un recours en urgence pour empêcher l’exécution du contrat. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que l’erreur matérielle dans leur soumission, non reconnue par l’administration, constitue une violation de l’article 111 du Règlement royal du 8 janvier 1996, qui impose à l’administration de corriger ou de rejeter les offres présentant des erreurs manifestes. Ils estiment que l’administration a mal appliqué les critères de comparaison des offres, en ignorant l’intention manifeste de ne pas appliquer un coefficient de 1,15 pour les travaux imprévus. Ils demandent la suspension de l’exécution du contrat pour permettre un rétablissement en nature de la situation initiale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que les conditions de suspension sont réunies : urgence, moyen sérieux et danger immédiat et difficilement réparable. Il ordonne la suspension de l’exécution du contrat jusqu’à décision finale du juge administratif, en application de l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La suspension est accordée à la demande des parties requerantes, qui ont démontré un préjudice sérieux et un risque de perte irréparable de l’opportunité d’exécuter un marché de grande envergure.

Même affaire : C.E., n° 96 964, 26 juin 2001

C.E., n° 48 863, 6 septembre 1994, BETONAC BETON

annulation

Article 25 § 2 arrêté royal 22 avril 1977 · Obligation d'inviter justifications · Écart de soumission pour prix anormalement bas · Procédure irrégulière de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de soumission pour motif d'anomalie de prix sans notification préalable

1. Objet du recours et faits La ville de Saint-Trond a procédé à l'adjudication d'un marché de rénovation d'abattoir. La soumission de la société BETONAC BETON a été écartée pour motif de prix anormalement bas au poste 'peinture'. L'administration n'a pas invité la société à fournir des justifications, ce qui est obligatoire selon l'article 25 § 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. La société soutient que sa soumission était régulière et que l'administration n'a pas traité de manière égale les soumissions. 2. Moyen invoqué La partie requérante invoque une violation de l'article 12 § 1er de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 25 § 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Elle soutient que sa soumission a été irrégulièrement écartée sans notification préalable et sans respect de la procédure d'invitation à justifier le prix. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'administration n'a pas respecté l'obligation d'inviter la partie requérante à justifier son prix avant de l'écarter pour cause de prix anormalement bas. Cette procédure irrégulière rend la décision d'attribution nulle. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution et ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à un nouveau classement des soumissions conformément à la loi.

Même affaire : C.E., n° 61 394, 29 août 1996

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